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{JURI}Commission des affaires juridiques
{15/11/2013}15.11.2013
COMMUNICATION AUX MEMBRES
(109/2013)
Objet: Avis motiv du Parlement maltais, relatif la proposition de rglement du Parlement europen et du Conseil tablissant des mesures relatives au march unique europen des communications lectroniques et visant faire de l'Europe un continent connect, et modifiant les directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE ainsi que les rglements (CE) no1211/2009 et (UE) no531/2012
(COM(2013)0627 C7-0267/2013 2013/0309 (COD))
Conformment l'article 6 du protocole n2 sur l'application des principes de subsidiarit et de proportionnalit, les parlements nationaux peuvent, dans un dlai de huit semaines compter de la date de transmission d'un projet d'acte lgislatif, adresser aux prsidents du Parlement europen, du Conseil et de la Commission un avis motiv exposant les raisons pour lesquelles ils estiment que le projet en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarit.
En vertu du rglement du Parlement europen, la commission des affaires juridiques est comptente pour le respect du principe de subsidiarit.
Veuillez trouver en annexe, pour votre information, un avis motiv du Parlement maltais, relatif la proposition susmentionne.
ANNEXE
AVIS MOTIV PORTANT SUR LA proposition de rglement du Parlement europen et du Conseil tablissant des mesures relatives au march unique europen des communications lectroniques et visant faire de l'Europe un continent connect, et modifiant les directives2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE ainsi que les rglements(CE) n1211/2009 et (UE) n531/2012
1 Fondement
L'article6 du protocole n2 sur l'application des principes de subsidiarit et de proportionnalit, annex au trait de Lisbonne, dispose que tout parlement national peut, dans un dlai de huitsemaines compter de la date de transmission d'un projet d'acte lgislatif, adresser aux prsidents du Parlement europen, du Conseil et de la Commission un avis motiv exposant les raisons pour lesquelles il estime que le projet en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarit.
2 Avis motiv
Le pouvoir de l'Union d'intervenir
Le Parlement maltais estime que la proposition n'est pas conforme au principe de subsidiarit au motif que la Commission n'a pas prsent d'lments probants justifiant la ncessit d'une intervention de l'Union europenne au moyen d'un acte lgislatif pour atteindre les rsultats qu'une intervention l'chelle nationale ne peut atteindre.
Le Parlement maltais partage l'avis de la Commission selon lequel l'Union doit jouir d'un march intrieur des communications lectroniques solide, dynamique et comptitif. Il convient galement que le cadre rglementaire europen doit favoriser la comptitivit, l'investissement et l'innovation, pour le bien la fois des consommateurs et de l'conomie. Il admet aussi que la coordination entre les tats et les rgulateurs peut encore tre intensifie au profit du march intrieur et d'une meilleure application du cadre rglementaire.
En revanche, le Parlement maltais n'est pas convaincu que le rglement propos recense et rsolve effectivement et efficacement les problmes particuliers qui font actuellement obstacle la concrtisation de ces objectifs. Il n'est pas davantage convaincu de la conformit du rglement propos avec le principe de subsidiarit, tant donn qu'un grand nombre des mesures proposes entravent considrablement la capacit de l'tat maltais et du rgulateur maltais de rpondre aux besoins particuliers du march maltais. Compte tenu, notamment, de la taille du pays, de sa situation gographique et du degr de concurrence eu gard l'infrastructure, le march maltais diffre de ceux des autres tats membres et peut ds lors requrir des mesures diffrentes.
Toute modification lgislative doit rsulter d'une analyse approfondie du potentiel, des points faibles et des perspectives du march intrieur et des marchs nationaux et des menaces qui psent sur eux. En consquence, la ncessit d'une intervention de l'Union doit tre fonde sur des lments probants attestant que seules des mesures l'chelle de l'Union peuvent rsoudre les problmes recenss. Le Parlement maltais estime que les explications fournies par la Commission europenne, dans l'analyse d'impact accompagnant la proposition, pour justifier les modifications proposes ne reposent pas sur des donnes objectives qui motiveraient la ncessit d'une intervention ce niveau. La Commission dpeint une image trs ngative du march des tlcommunications europen et affirme que cette situation rsulte de la fragmentation du cadre rglementaire. En outre, elle laisse entendre que la rglementation du march est la solution aux problmes du secteur et ne tient pas compte des aspects extrieurs autres que ce cadre rglementaire susceptibles d'avoir une grande incidence sur ce march. La Commission ne prsente pas davantage d'lments probants pour expliquer en quoi les divergences dans l'application du cadre rglementaire actuel affaiblissent le socle ncessaire la mise en place d'un march intrieur part entire. Ce regard ngatif a conduit la Commission proposer des mesures dont un grand nombre sont, de l'avis du Parlement maltais, disproportionnes et non conformes au principe de subsidiarit.
Les mesures du rglement propos
Le Parlement maltais constate que la Commission propose plusieurs reprises dans ce rglement que les tats membres renoncent leur souverainet, notamment dans les cas suivants:
- dans le cas des radiofrquences, le pouvoir des tats membres de dterminer les conditions de dlivrance des licences (notamment les frais) sera rduit, puisque ces conditions devront tre entrines par la Commission;
- concernant le pouvoir du rgulateur national de contraindre un oprateur qui s'est rendu coupable de manquements graves et rpts la lgislation de cesser ces activits. Dans le cas d'un "fournisseur europen", seul le rgulateur national du pays o le fournisseur est tabli est habilit le faire; et
- dans le cas des mesures correctrices imposes aux "fournisseurs europens", la Commission propose qu'elle soit elle-mme investie du pouvoir d'opposer son veto aux dispositions nationales destines rglementer les marchs sur lesquels oprent les "fournisseurs europens".
La Commission propose par ailleurs qu'elle dispose de comptences trs tendues en matire d'actes d'excution et d'actes dlgus. Le Parlement maltais n'est pas convaincu de la ncessit de telles mesures pour doper la comptitivit et l'innovation sur le march des communications lectroniques, et encore moins sur le march intrieur en ce qui concerne l'conomie numrique, comme l'affirme la Commission. Il estime que le rglement propos rduit le pouvoir de Malte de prendre les mesures qui conviennent le mieux l'chelle locale, lorsque c'est ncessaire. Toutes ces propositions enfreignent les principes de proportionnalit et de subsidiarit.
Le rglement propos nuit galement la cration d'un cadre rglementaire permettant de pallier toute ventualit, en particulier celle de modifications ultrieures du rglement sur l'itinrance. Par ailleurs, il semble favoriser la consolidation des oprateurs les plus forts, qui s'tendent sur plusieurs tats membres, sans tenir compte de son incidence sur les oprateurs plus petits, qui, souvent, contribuent sensiblement l'essor du march et l'conomie locale, et, par voie de consquence, celui du march intrieur.
En outre, en optant pour un rglement, la Commission tablit le niveau de droits et de conditions le plus lev qu'un tat membre puisse imposer. Cela vaut pour le texte dans son ensemble, mais en particulier pour les dispositions relatives aux consommateurs. On ne saurait l'accepter, car le rglement propos limitera les droits des consommateurs Malte tout en crant une situation qui empchera le Parlement maltais d'adopter dsormais des amendements la lgislation rgissant le march des communications lectroniques afin de renforcer les droits des utilisateurs de ces services Malte, comme il l'a fait jusqu' prsent.
Le Parlement maltais estime que la majorit des objectifs que la Commission espre atteindre grce au rglement propos peut tre atteinte moyennant la modification des directives en vigueur. De cette manire, la complexit, les formalits administratives et les cots lis la rglementation du march seraient moindres et les tats membres pourraient s'employer librement concevoir des rgimes de rglementation nationaux qui correspondent bien aux caractristiques de leur march.
Enfin, le Parlement maltais estime qu'une proposition destine modifier la lgislation europenne ce niveau aurait d faire l'objet d'une consultation publique avant d'tre publie par la Commission. Il invite donc la prudence quant l'urgence de l'adoption du rglement propos, car celui-ci touche des aspects importants et sensibles qui requirent une analyse mticuleuse et une discussion approfondie.
Conclusions
Le Parlement maltais estime en conclusion que la Commission n'a pas prsent d'lments probants qui justifieraient la ncessit d'une intervention de l'Union europenne par un acte lgislatif de ce type ou qui justifieraient les objectifs atteindre au moyen de l'acte propos. La Commission propose des mesures susceptibles de compromettre le pouvoir des tats membres d'intervenir de la manire la plus approprie lorsqu'une rglementation l'chelon national s'impose, du fait qu'elle propose un cadre qui est trop restrictif compte tenu des conditions qui prvalent dans chaque pays.
En consquence, le Parlement maltais a dcid de s'opposer la proposition en cause et de transmettre le prsent avis motiv conformment la procdure dfinie l'article6 du protocole n2 sur l'application des principes de subsidiarit et de proportionnalit, annex au trait sur le fonctionnement de l'Union europenne.
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