La procédure de codécision, a été introduite par le traité de Maastricht sur l'Union européenne (1992) et a été étendue et aménagée par le traité d'Amsterdam (1999) pour renforcer son efficacité. Avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, cette procédure, renommée procédure législative ordinaire est devenue la principale procédure législative du système décisionnel de l'UE.
La procédure législative ordinaire confère le même poids au Parlement européen et au Conseil de l'Union sur un large éventail de domaines (par exemple: le transport, la gouvernance économique, l'immigration, l'énergie, les transports, l’environnement et la protection des consommateurs). La grande majorité des lois européennes sont adoptées conjointement par le Parlement européen et le Conseil.
La Commission envoie sa proposition au Parlement et au Conseil.
Dans les grandes lignes, cette procédure se déroule de la façon suivante.
Généralement, c'est la Commission qui présente une proposition d'acte législatif. Toutefois, le Parlement européen peut également adopter une initiative législative et, dans le cas de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, la proposition peut provenir soit de la Commission, soit d'un quart des États membres. Une demande d'adoption d'un acte législatif peut également être présentée par la Cour de justice ou par la Banque européenne d'investissement et une recommandation d'acte législatif peut être proposée par la Banque centrale européenne.
La proposition législative est présentée au Parlement européen et au Conseil et communiquée aux parlements des États membres.
Dans un délai de huit semaines, les parlements nationaux peuvent envoyer aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé concernant la conformité d'un projet d'acte législatif avec le principe de subsidiarité.
Le Parlement adopte sa position en première lecture sur la proposition législative. Aucun délai n'est fixé pour la première lecture.
Le rapporteur du parlement prépare un projet de rapport, qui est ensuite débattu au sein des groupes politiques et amendé au sein de la ou des commissions parlementaires compétente(s). En plénière, le Parlement arrête sa position à la majorité simple.
La position peut comporter des amendements à la proposition législative originale.
Si la position du Parlement ne contient aucun amendement et si le Conseil accepte également la proposition originale, l'acte est adopté par le Conseil à la majorité qualifiée, puis signé par les présidents du Parlement européen et du Conseil et publié au Journal officiel.
Si le Parlement adopte sa position avec des amendements: Si le Conseil approuve tous les amendements et n'apporte pas d'autres modifications à la proposition originale, l'acte est adopté par le Conseil à la majorité qualifiée, puis signé et publié.
Si le Conseil n'approuve pas tous les amendements ou les rejette, il adopte sa position à la majorité qualifiée. Celle-ci est alors transmise au Parlement pour la deuxième lecture. Le Conseil doit informer pleinement le Parlement des raisons qui l'ont conduit à adopter sa position. La Commission informe le Parlement de sa position.
En deuxième lecture, le Parlement examine la position du Conseil. Dans un délai de trois mois (qui peut être prolongé d'un mois), il peut:
approuver la position du Conseil ou ne pas se prononcer. L'acte est alors réputé adopté, puis signé et publié;
rejeter la position du Conseil à la majorité absolue de ses membres. La procédure est alors définitivement close;
proposer des amendements à la position du Conseil à la majorité absolue de ses membres. La position du Parlement est ensuite soumise au Conseil et à la Commission. Le Conseil dispose d'un délai de trois mois (qui peut être prolongé d'un mois) pour agir.
Les textes qui n'ont pu être adoptés en première ou en deuxième lecture font l'objet d'une procédure de conciliation.
Un comité de conciliation est convoqué. Il réunit des représentants des 27 États membres et un nombre égal de membres du Parlement européen, regroupés au sein d'une délégation du Parlement européen respectant l'importance relative des groupes politiques.
Le comité examine la position du Conseil et les amendements adoptés par le Parlement en deuxième lecture. Il dispose d'un délai de six semaines (qui peut être prolongé de deux semaines) pour trouver un compromis et élaborer un projet commun.
Si le Comité de conciliation ne se met pas d'accord sur un projet commun dans le délai prévu, l'acte est réputé non adopté et la procédure est terminée.
Si le Comité de conciliation approuve le projet commun, celui-ci est soumis au Conseil et au Parlement pour approbation. Le Conseil et le Parlement disposent d'un délai de six semaines (qui peut être prolongé de deux semaines) pour l'approuver; le Conseil statue à la majorité qualifiée et le Parlement à la majorité des voix exprimées. Lorsque les deux institutions ont approuvé le texte, il est signé et publié.
La (1) Commission présente un texte législatif au (2) Parlement et au (3) Conseil simultanément.
Le Parlement arrête (4) sa position et la soumet au Conseil.
Le Conseil est d'accord avec le résultat de la 1ère lecture au Parlement : (5) texte législatif arrêté.
Si le (1) Conseil n'approuve pas la position du Parlement en première lecture, il adopte sa (2) position.
(3) Le Parlement dispose d'un délai de trois mois (qui peut être prolongé d'un mois sur demande) pour réagir. S'il approuve la position du Conseil ou s'abstient de se prononcer, le (4) texte législatif est adopté dans la formulation qui correspond à la position du Conseil.
Le Parlement peut aussi déposer des amendements à la position du Conseil (sous réserve de certaines restrictions). Dans ce cas:
Conciliation et 3e lecture
Après avoir obtenu un accord, le (1) comité de conciliation adopte un (2) "projet commun" sur la base de la position du Conseil et des amendements du PE en deuxième lecture.
Si le Conseil et le (3) Parlement approuvent le "projet commun" dans son intégralité, le (4) texte législatif est arrêté.
Si le comité de conciliation ne peut se mettre d'accord sur un "projet commun", ou si le Parlement ou le Conseil n'approuve pas celui-ci, le (5) texte législatif est réputé non adopté.