| LIBE |
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| 1. CONTEXTE GENERAL |
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Dans le cadre des instruments internationaux de protection des droits fondamentaux existants, la protection des données à caractère personnel ne constitue pas un droit spécifique. " Couverte " par le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance, elle doit être conciliée avec la liberté d'expression et d'information qui comprend " la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières " (article 10 CEDH), prévue par l'article 11 de la Charte. |
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Explications officielles relatives au texte complet de la Charte. |
| 2. DROIT INTERNATIONAL |
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NATIONS UNIES Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) du 10 décembre 1948. Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) du 16 décembre 1966. Principes directeurs pour la réglementation des fichiers informatisés contenant des données à caractère personnel, adoptés le 14 décembre 1990 par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 45/95 du 14 décembre 1990. CONSEIL DE L'EUROPE Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, (CEDH) (STE n° 005) du 4 novembre 1950. Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, (STE n° 108) du 28 janvier 1981. Amendements à la Convention STE n° 108 permettant l'adhésion des Communautés européennes. (adoptés par le Comité des Ministres, à Strasbourg, le 15 juin 1999) Convention sur l'information et la coopération juridique concernant les "Services de la Société de l'Information" (STE n° 180) du 4 octobre 2001. Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, (STE n° 181) du 8 novembre 2001. Comité des ministres Rec (87) 15, du 17 septembre 1987, visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police. Rec (89) 2, du 18 janvier 1989, sur la protection des données à caractère personnel utilisées à des fins d'emploi. Rec (97) 5, du 13 février 1997, sur la protection des données médicales. Rec (97) 18, du 30 septembre 1997, sur la protection des données à caractère personnel collectées et traitées à des fins statistiques. Rec (99) 5, du 23 février 1999, sur la protection de la vie privée sur Internet. Rec (2002) 9, du 18 septembre 2002, sur la protection des données à caractère personnel collectées et traitées à des fins d'assurance. |
| 3. DROIT DE L'UNION EUROPEENNE |
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Article 286 CE : 1. A partir du 1er janvier 1999, les actes communautaires relatifs à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sont applicables aux institutions et organes institués par le présent traité ou sur la base de celui-ci. Directive 95/46/CE, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l 'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Directive 98/48/CE, du 20 juillet 1998, portant modification de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives à la société de l'information. Acte du Conseil du 12 mars 1999, arrêtant les règles relatives à la transmission de données à caractère personnel par Europol à des États et des instances tiers. Décision 2000/641/JAI, du 17 octobre 2000, portant création d'un secrétariat pour les autorités de contrôle communes chargées de la protection des données, instituées par EUROPOL, la convention SIS et la convention de Schengen. Règlement 45/2001/CE, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes de la Communauté et à la libre circulation de ces données. Décision de la Commission 2001/497/CE, du 15 juin 2001, relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers en vertu de la directive 95/46/CE. Décision de la Commission 2002/16/CE, du 27 décembre 2001, relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des sous-traitants établis dans des pays tiers en vertu de la directive 95/46/CE. Résolution du Conseil du 28 janvier 2002, relative à une approche commune et à des actions spécifiques dans le domaine de la sécurité des réseaux et de l'information. Acte du Conseil du 28 février 2002, portant modification de l'acte du Conseil du 12 mars 1999 arrêtant les règles relatives à la transmission de données à caractère personnel par Europol à des Etats et des instances tierces. Recommandation de décision du Conseil du 18 mars 2002, relative au vote des États membres au sein des instances compétentes du Conseil de l'Europe, au nom de la Communauté européenne, en faveur de l'adoption du projet de recommandation sur la protection des données à caractère personnel collectées et traitées à des fins d'assurance, et de l'autorisation de la publication de son exposé des motifs. (SEC/2002/0280) Décision 1247/2002/CE, du Parlement européen du Conseil et de la Commission du 1er juillet 2002, relative au statut et aux conditions générales d'exercice des fonctions de contrôleur européen de la protection des données. Directive 2002/58/CE, du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. Décision 2256/2003/CE, du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003, relative à l'adoption d'un programme pluriannuel (2003-2005) portant sur le suivi du plan d'action eEurope 2005, la diffusion des bonnes pratiques et l'amélioration de la sécurité des réseaux et de l'information. (Modinis) Décision 2004/55/CE, du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003, portant nomination de l'autorité de contrôle indépendante prévue à l'article 286 du traité CE. (contrôleur européen de la protection des données) Règlement (CE) 460/2004, du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004, instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information. Décision-cadre 2005/222/JAI, du Conseil du 24 février 2005, relative aux attaques visant les systèmes d’information. Dispositions du règlement intérieur d'Eurojust relatives au traitement et à la protection des données à caractère personnel (Texte adopté à l'unanimité par le collège d'Eurojust lors de sa réunion du 21 octobre 2004 et approuvé par le Conseil le 24 février 2005). Procédures en cours Proposition de décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. |
| 4. RESUME DE LA POLITIQUE EUROPEENNE |
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Portée du droit énoncé et cadre d'action de l'Union européenne L'évolution des technologies de l'information et de la communication a mené au traitement automatisé des données personnelles, utilisé dans les sphères publiques et privées et exploité -ou exploitable- sans considération de frontières. Ce phénomène crée un risque potentiel permanent d'atteinte au droit au respect de la vie privée, qui implique pour toute personne le droit à la maîtrise des informations la concernant. Les réglementations nationales et le droit conventionnel s'adaptent progressivement aux évolutions technologiques et, ce faisant, doivent prendre en compte et protéger la liberté d'expression qui implique le droit pour tous de rechercher, de recevoir et de communiquer les informations et les idées, sans considération de frontières (articles 10 CEDH et 19 DUDH). Traitement des données à caractère personnel Dans le cadre de l'élimination des entraves à l'établissement du marché intérieur, la Communauté européenne s'est dotée de la directive 95/46/CE visant à harmoniser les législations nationales relatives au traitement des données à caractère personnel Outre le Comité prévu par l'article 31 de la directive pour préparer les travaux de la Commission, l'article 29 a institué un groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, consultatif et indépendant, composé de représentants des autorités de contrôle nationales, de représentants des autorités de contrôle des institutions et organes communautaires, et d'un représentant de la Commission. L'objectif communautaire est d'assurer la libre circulation des données à caractère personnel dans le respect des droits et libertés des personnes, en garantissant le même niveau de protection sur tout le territoire, implique une attention particulière à l'égard des transferts de données vers les pays tiers, qui, s'ils ne sont pas soumis aux mêmes garanties, risquent de compromettre très rapidement l'obtention d'un niveau élevé de protection des personnes. La directive de 1995 requiert un " niveau de protection adéquat " pour l'autorisation de transferts de données à caractère personnel d'un Etat membre vers un pays tiers (articles 25 et 26). Les services de la Commission ont établi des contacts avec les administrations ou les autorités en charge de la protection des données dans certains pays tiers afin de promouvoir une " protection adéquate " ou de conclure des arrangements garantissant une telle protection, conformément aux dispositions de la directive. La Commission a établi les clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers (décision du 15 juin 2001), et vers des sous-traitants établis dans des pays tiers (décision du 27 décembre 2001). Il s'agit de simplifier la procédure à respecter pour remplir l'obligation de garantir une " protection appropriée " des données personnelles transférées.
A la suite d'une consultation sur l'application de la directive 95/46/CE, clôturée le 15 septembre 2002, la Commission a organisé une Conférence sur la protection des données à Bruxelles les 30 septembre et 1er octobre 2002. L'ensemble des contributions, ainsi que les résultats de la consultation sont pris en compte dans le premier rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la directive 95/46/CE relative à la protection des données, adopté le 15 mai 2003 (COM (2003) 265), conformément à l'article 33 de ladite directive. Pour assurer la cohérence des garanties offertes sur le territoire communautaire en matière de protection des données à caractère personnel, les Etats membres coordonnent leurs positions, dans le cadre des compétences communautaires, au sein des organisations internationales agissant dans ce domaine. La Commission a été mandatée par le Conseil (décision du 6 juillet 1998) pour représenter la Communauté au sein du Comité des ministres du Conseil de l'Europe lors de l'adoption de recommandations relatives à la protection des données dans différents secteurs d'activité. Le contrôleur européen de la protection des données Pour soumettre le traitement de données personnelles opéré par les institutions et organes de la Communauté aux mêmes règles que celles adressées aux Etats membres, un nouvel article 286 a été introduit au traité CE par le traité d'Amsterdam. Les dispositions opérationnelles de cette garantie sont fixées par le règlement 45/2001/CE qui prévoit, conformément à l'article 286.2 CE, la mise en place d'une autorité européenne indépendante chargée de contrôler l'application, par les institutions et organes de l'Union, des dispositions communautaires relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Cet organe, nommé "Contrôleur européen de la protection des données", a vocation à recevoir les plaintes concernant les droits protégés par le règlement. Protection des données personnelles et société de l'information La directive 97/66/CE relative au traitement des données à caractère personnel et à la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications a précisé, de façon sectorielle, les règles générales posées par la directive de 1995 (cf. article 7 de la Charte). Elle a été remplacée par la directive 2002/58/CE, Sécurité des systèmes d'information. La décision 92/242/CEE Par ailleurs, la directive 98/34/CE, (modifiée par la directive 98/48/CE) prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives à la société de l'information a posé les bases du rapprochement des réglementations nationales relatives à la société de l'information. Elle prévoit une procédure d'information, de consultation et de coopération administrative entre les Etats membres, portant sur les nouveaux projets de réglementation dans ce domaine, afin de détecter, le cas échéant, le besoin d'assurer au niveau communautaire la protection d'un intérêt général. Dans sa communication du 6 juin 2001 " Sécurité des réseaux et de l'information - Propositions pour une approche politique européenne," (COM (2001) 298) Dans le cadre de cette stratégie, le Conseil a adopté une mesure relevant de la coopération judiciaire en matière pénale, en vue du rapprochement des législations nationales concernant la répression des attaques visant les systèmes informatiques: décision-cadre 2005/222/JAI du 24 février 2005 relative aux attaques visant les systèmes d’information. Dans le contexte de l'accompagnement du développement de la société de l'information au niveau communautaire (cf. article 11 de la Charte), le Conseil en janvier 2002 a adopté une résolution relative à une approche commune et à des actions spécifiques dans le domaine de la sécurité des réseaux et de l'information. Il encourage les Etats membres et les acteurs économiques à la prévention dans ce domaine, et souligne la nécessité de renforcer la recherche pour améliorer la fiabilité et la protection des réseaux (interopérabilité, cryptographie de pointe, et autres technologies). Protection des données personnelles dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Dans les domaines de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, qui ne relèvent pas du champ des compétences communautaires, la directive de 1995 n'est pas applicable. Il n'en reste pas moins que les fichiers et systèmes d'information prévus et élaborés dans le cadre des conventions conclues par les Etats membres dans ces domaines sont destinés à recueillir et transmettre des données à caractère personnel (SIS, Eurodac, Europol). En l'état actuel de la réglementation, les conventions en vigueur dans le cadre du troisième pilier contiennent des dispositifs de protection des données distincts. Les droits accordés aux personnes, les voies de recours et les systèmes de contrôle sont différents et n'offrent pas les garanties d'indépendance prévues par la directive. La coopération relevant du troisième pilier se trouve néanmoins soumise à la Convention 108 du Conseil de l'Europe, ratifiée par les 25 Etats membres de l'Union. Cette Convention, à vocation universelle, pose des principes de traitement des données à caractère personnel qui ont inspiré la directive communautaire de 1995. Les principes sont donc similaires, mais, du fait des vocations distinctes des deux instruments, les dispositions de la Convention sont moins précises et moins rigoureuses que celles de la directive, en particulier pour ce qui concerne le transfert de données vers les pays tiers. La Convention Europol prévoit, dans son article 18, les conditions dans lesquelles Europol peut transmettre des données à caractère personnel à des Etats et des instances tiers : caractère nécessaire dans le cadre de la mission d'Europol, niveau adéquat de protection des données garanti par l'Etat ou l'organe tiers. Conformément aux dispositions de la Convention, le Conseil a arrêté, le 12 mars 1999, un acte (modifié par l'acte du 28 février 2002), arrêtant les règles relatives à la transmission de données à caractère personnel par Europol à des États ou instances tiers (accords préalables, consentement des États, obligation d'information, etc.). Dans le cadre de la lutte contre la criminalité et contre le terrorisme, les institutions de l'Union examinent deux projets législatifs concurrents visant à rapprocher les qualifications et les législations nationales concernant la rétention de données issues des systèmes de communication, afin de faciliter l'identification des utilisateurs des réseaux oeuvrant dans un but criminel. L'article 6 du projet de décision-cadre sur la rétention de données du 28 avril 2004 Un groupe de travail sur les systèmes d'information et la protection des données examine, au sein du Conseil, la question du traitement des données personnelles dans le cadre des instruments du troisième pilier (projet de fusion des autorités de contrôle relevant du troisième pilier, principes communs pour la protection des données à caractère personnel dans le cadre du troisième pilier). Référence indicative : Rapport sur les travaux juridiques en matière de traitement des données au cours du deuxième semestre 1999, doc. 11535/99 (JURINFO 19), 2 décembre 1999, 2229ème Conseil JAI, point A 13. La convention Europol, la convention de Schengen et la convention SIS (Système d'information Schengen) ont chacune institué une autorité de contrôle indépendante chargée de la protection des données. Le Conseil a adopté en octobre 2000 une décision portant création d'un secrétariat commun pour ces autorités, indépendant du Secrétariat général du Conseil. A terme, est envisagée la création d'une autorité de contrôle unique, dotée de la personnalité juridique et d'un budget propre.
Rapports et analyse de Statewatch sur la rétention de données (en anglais) : |
| 5. JURISPRUDENCE |
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C.E.D.H. Arrêt Leander c/ Suède, du 26 mars 1987. Arrêt Rotaru c/ Roumanie, du 4 mai 2000. Arrêt Perry c/ R.-U., du 17 juillet 2003. C.J.C.E. Arrêt Fisher, du 14 septembre 2000, aff. C-369/98. Arrêt Rechnungshof c/Österreichischer Rundfunk et a., du 20 mai 2003, aff. jointes C-465/00, C-138/01 et C-139/01. Arrêt Lindqvist, du 6 novembre 2003, aff. C-101/01. |
| 6. CONSTITUTIONS NATIONALES |
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| 7. O.N.G. ACTIVES DANS LE DOMAINE |
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La liste d'ONG présentée ici est susceptible d'évoluer. Elle est constituée à titre d'information, sans caractère exhaustif. Les ONG retenues sont celles dont les activités sont liées à un droit ou à un principe protégé par la Charte, et qui agissent au niveau de l'Union européenne ou dans ses États membres. Statewatch est une organisation de droit britannique fondée en 1991, qui regroupe des juristes, des professeurs, des journalistes, des chercheurs et des militants. Elle encourage la publication des résultats du journalisme d'investigation et de la recherche critique dans les domaines des libertés civiles et de la transparence au sein de l'Union européenne.
Sur le droit à la liberté et à la sûreté :
Contact European Digital Rights (EDRi) European Digital Rights (EDRi) est une association internationale de droit belge fondée en 2002, qui regroupe 21 organisations nationales de défense des droits privés et civils dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. L'objectif d'EDRi est la défense de ces droits dans le cadre de la Société de l'information, au niveau européen. Contact
L’Association européenne pour la défense des droits de l’homme (FIDH-AE), membre associé de la Fédération internationale pour la défense des droit de l’homme (FIDH), regroupe les ligues et associations pour la défense des droits de l’Homme des pays de l’Union européenne. Elle agit pour faire valoir les règles définies par la Déclaration universelle des droits de l’homme auprès des acteurs institutionnels et politiques de l’Union européenne, pour que les droits fondamentaux de l’ensemble des résidents de l’Union soient reconnus dans leurs caractères universels, indivisibles et effectifs et pour que les droits soient construits par et pour les citoyens. Objectifs de la FIDH-AE :
Moyens d’action de la FIDH-AE :
Contact
ATD Quart Monde dispose d'un statut consultatif général auprès du Conseil économique et social de l'ONU. (ECOSOC) Contact |
| 8. POSITION DU PARLEMENT EUROPEEN | |||||||||||||||||||
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Autres résolutions Résolution du 5 juillet 2000, sur le projet de décision de la Commission relative à la pertinence des niveaux de protection fournis par les principes de la sphère de sécurité et les questions souvent posées y afférentes, publiées par le ministère du commerce des États-Unis (A5-0177/2000, R5-0305/2000). |
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