La commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures: Un agenda pour l'Europe. La città ideale di Piero della FrancescaLa commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures: Un agenda pour l'Europe. La città ideale di Piero della FrancescaLIBE
Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures
Charte des Droits Fondamentaux de l'Union européenne
ARTICLE 9
DROIT DE SE MARIER ET DROIT DE FONDER UNE FAMILLE

Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.

 
1.Contexte général
2.Droit international
3.Droit de l'Union européenne
4.Résumé de la politique de l'Union européenne
5.Jurisprudence
6.Constitutions nationales
7.O.N.G. actives dans le domaine
8.Position du Parlement européen
  
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1. CONTEXTE GENERAL

Le droit de se marier et le droit de fonder une famille représentent des libertés fondamentales classiques. La formulation de ces droits correspond à la conception traditionnelle exprimée dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques : "La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat".
L'article 9 de la Charte fait référence aux législations nationales pour tenir compte de leur diversité et des cas dans lesquels ces droits reçoivent une portée plus moderne: autorisation du mariage entre personnes du même sexe, autres voies que le mariage pour fonder une famille. Cette référence confère à cet article, lorsque la législation nationale le prévoit, une portée plus étendue que celle de l'article 12 correspondant de la Convention européenne des droits de l'homme.

Explications officielles relatives au texte complet de la Charte. PDF
Documents et contributions des travaux préparatoires de la Convention chargée d'élaborer la Charte :

  
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2. DROIT INTERNATIONAL

NATIONS UNIES

Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) du 10 décembre 1948.
Article 16 : 1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.
3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.

Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) du 16 décembre 1966.
Article 23 : 1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.
2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'âge nubile.
3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux.
4. Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire.

Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages, du 7 novembre 1962.

Recommandation sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages, (Résolution 2018 (XX) de l'Assemblée générale) du 1er novembre 1965.

CONSEIL DE L'EUROPE

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, (CEDH) (STE n° 005) du 4 novembre 1950.
Article 12 : Droit au mariage
A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.

Convention européenne en matière d'adoption des enfants (STE n° 058) du 24 avril 1967.

Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage (STE n° 085) du 15 octobre 1975.

Assemblée parlementaire

Recommandation 1362 (1998) du 18 mars 1998, relative à la discrimination entre les femmes et les hommes pour le choix du nom de famille et la transmission du nom des parents aux enfants.

Recommandation 1474 (2000), du 26 septembre 2000 sur la situation des lesbiennes et des gays dans les Etats membres du Conseil de l'Europe.

Recommandation 1723 (2005) et Résolution 1468 (2005), du 5 octobre 2005, « Mariages forcés et mariages d’enfants ».

  
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3. DROIT DE L'UNION EUROPEENNE

 

  
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4. RESUME DE LA POLITIQUE EUROPEENNE

Aucune disposition du droit de l'Union européenne ne traite du droit au mariage, ou de l'une de ses composantes découlant de l'article 9 de la Charte. (autorisation du mariage entre personnes du même sexe, autres voies que le mariage pour fonder une famille)

Si l'on considère la définition classique retenue par les instruments internationaux de protection des droits de l'homme, la famille constitue l'élément naturel et fondamental de la société, et a droit à la protection de la société et de l'Etat.

Au niveau communautaire, la protection sociale est abordée dans le cadre du monde du travail (protection des travailleurs) et non sous l'angle de la protection de la famille. Néanmoins, depuis la fin de la dernière décennie, les mutations industrielles et technologiques et la modernisation de l'organisation du travail qu'elles induisent ont amené à une prise de conscience de la nécessité de concilier la vie familiale et la vie professionnelle. Ce sujet constitue un objectif, énoncé à l'article 33 de la Charte, pour la réalisation duquel certains droits sont consacrés. La prise en compte de cet objectif au niveau de l'Union (cf. Communication de la Commission du 25 novembre 1998, COM (98) 592) marque une orientation de la politique sociale vers sa dimension familiale. On peut considérer que la conciliation entre vie familiale et professionnelle, avec les droits qui en découlent selon l'article 33 de la charte (protection contre les licenciements liés à la maternité, droit à un congé de maternité payé, droit à un congé parental), contribuent au respect du droit de fonder une famille inscrit à l'article 9.

  
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5. JURISPRUDENCE

C.E.D.H.

Droit de fonder une famille.

Arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali c/ R.U. du 28 mai 1985.
" (...) le droit de fonder une famille ne se conçoit guère sans celui de vivre ensemble.(...) " (§ 62)

Arrêt Fretté c/ France du 26 février 2002.
Le requérant invoque la violation de l'article 14 CEDH (interdiction de discrimination) combinée avec l'article 8 CEDH. (respect de la vie privée et familiale)
Rejet d'une demande d'agrément pour l'adoption d'un enfant par une personne homosexuelle.
" Selon la Cour, il est indéniable que les décisions de rejet de la demande d'agrément poursuivaient un but légitime : protéger la santé et les droits des enfants pouvant être concernés par une procédure d'adoption, pour laquelle l'octroi d'agrément constitue en principe une condition préalable. (...)" (§ 38)
" Comme le soutient le Gouvernement, sont ici en cause les intérêts concurrents du requérant et des enfants pouvant être adoptés. Le seul fait qu'il n'y ait pas, dans le cadre de la demande d'agrément, d'enfant précisément identifié, ne saurait impliquer l'absence de tout intérêt concurrent. L'adoption est " donner une famille à un enfant et non un enfant à une famille " et l'Etat doit veiller à ce que les personnes choisies comme adoptants soient celles qui puissent lui offrir, sur tous les plans, les conditions d'accueil les plus favorables. La Cour rappelle à cet égard qu'elle a déjà considéré que, lorsqu'un lien familial est établi entre un parent et un enfant, " une importance particulière doit être attachée à l'intérêt supérieur de l'enfant qui, selon sa nature et sa gravité, peut l'emporter sur celui du parent." (...) Force est de constater que la communauté scientifique - et plus particulièrement les spécialistes de l'enfance, les psychiatres et les psychologues - est divisée sur les conséquences éventuelles de l'accueil d'un enfant par un ou des parents homosexuels, compte tenu notamment du nombre restreint d'études scientifiques réalisées sur la question à ce jour. S'ajoute à cela les profondes divergences des opinions publiques nationales et internationales, sans compter le constat de l'insuffisance du nombre d'enfants adoptables par rapports aux demandes. (...) Si l'on tient compte de la grande marge d'appréciation à laisser ici aux Etats et de la nécessité de protéger les intérêts supérieurs des enfants pour atteindre à l'équilibre voulu, le refus d'agrément n'a pas transgressé le principe de proportionnalité." (§ 42)

Divorce.

Arrêt Johnston et a. c/ Irlande du 18 décembre 1986.
" [La Cour] constate que le sens ordinaire des mots "droit de se marier" est clair: ils visent la formation de relations conjugales et non leur dissolution. (...)" (§ 52)" (...) La Convention et ses Protocoles doivent s'interpréter à la lumière des conditions d'aujourd'hui (...), mais la Cour ne saurait en dégager, au moyen d'une interprétation évolutive, un droit qui n'y a pas été inséré au départ. Il en va particulièrement ainsi quand il s'agit, comme ici, d'une omission délibérée.(...) " (§ 53)

Arrêt F. c/ Suisse du 18 décembre 1987.
" (...) Si la législation nationale permet le divorce - ce que la Convention ne requiert pas -, l'article 12 garantit au divorcé le droit de se remarier sans subir en la matière des restrictions déraisonnables. " (§ 38)

Mariage et transsexualité.

Arrêt Rees c/ R.U. du 17 octobre 1986.
" Aux yeux de la Cour, en garantissant le droit de se marier l'article 12 vise le mariage traditionnel entre deux personnes de sexe biologique différent. Son libellé le confirme: il en ressort que le but poursuivi consiste essentiellement à protéger le mariage en tant que fondement de la famille. En outre, l'article 12 le précise, ce droit obéit aux lois nationales des Etats contractants pour ce qui concerne son exercice. Les limitations en résultant ne doivent pas le restreindre ou réduire d'une manière ou à un degré qui l'atteindraient dans sa substance même, mais on ne saurait attribuer un tel effet à l'empêchement apporté, au Royaume-Uni, au mariage de personnes n'appartenant pas à des sexes biologiques différents. " (§§ 49 et 50)

Arrêt Cossey c/ R.U. du 27 septembre 1990.
" Sans doute certains Etats contractants considéreraient-ils à présent comme valable un mariage entre une personne dans la condition de Mlle Cossey et un homme, mais l'évolution enregistrée jusqu'ici (...) ne saurait passer pour la preuve d'un abandon général du concept traditionnel de mariage. (...) [La Cour] voit en outre dans l'attachement audit concept traditionnel un motif suffisant de continuer d'appliquer des critères biologiques pour déterminer le sexe d'une personne aux fins du mariage, cette matière relevant du pouvoir dont jouissent les Etats contractants de réglementer par des lois l'exercice du droit de se marier." (§ 46)
Voir également : arrêt Sheffield et Horsham c/ R.U du 30 juillet 1998, §§ 66 et 67.

Arrêt Christine Goodwin c/ R.-U. du 11 juillet 2002.
" La Cour rappelle que dans les affaires Rees, Cossey, et Sheffield et Horsham, l'impossibilité pour les requérants transsexuels d'épouser une personne du sexe opposé à leur nouveau sexe fut jugée non contraire à l'article 12 de la Convention. (…)
Réexaminant la situation en 2002, la Cour observe que par l'article 12 se trouve garanti le droit fondamental, pour un homme et une femme, de se marier et de fonder une famille. Toutefois, le second aspect n'est pas une condition du premier, et l'incapacité pour un couple de concevoir ou d'élever un enfant ne saurait en soi passer pour le priver du droit visé par la première branche de la disposition en cause.
L'exercice du droit de se marier emporte des conséquences sociales, personnelles et juridiques. Il obéit aux lois nationales des Etats contractants, mais les limitations en résultant ne doivent pas le restreindre ou réduire d'une manière ou à un degré qui l'atteindraient dans sa substance même. (…)
(…) La Cour n'est pas convaincue que l'on puisse aujourd'hui continuer d'admettre que ces termes impliquent que le sexe doive être déterminé selon des critères purement biologiques. (…) Depuis l'adoption de la Convention, l'institution du mariage a été profondément bouleversée par l'évolution de la société, et les progrès de la médecine et de la science ont entraîné des changements radicaux dans le domaine de la transsexualité. (…) La Cour constate également que le libellé de l'article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne adoptée récemment s'écarte - et cela ne peut être que délibéré - de celui de l'article 12 de la Convention en ce qu'il exclut la référence à l'homme et à la femme. (…)
(…) (La Cour) juge artificiel d'affirmer que les personnes ayant subi une opération de conversion sexuelle ne sont pas privées du droit de se marier puisque, conformément à la loi, il leur demeure possible d'épouser une personne du sexe opposé à leur ancien sexe. En l'espèce, la requérante mène une vie de femme, entretient une relation avec un homme et souhaite uniquement épouser un homme. Or elle n'en a pas la possibilité. Pour la Cour, l'intéressée peut donc se plaindre d'une atteinte à la substance même de son droit de se marier. " (§§ 97 à 101)
" (…) S'il appartient à l'Etat contractant de déterminer, notamment, les conditions que doit remplir une personne transsexuelle qui revendique la reconnaissance juridique de sa nouvelle identité sexuelle pour établir que sa conversion sexuelle a bien été opérée et celles dans lesquelles un mariage antérieur cesse d'être valable, ou encore les formalités applicables à un futur mariage (par exemple, les informations à fournir aux futurs époux), la Cour ne voit aucune raison justifiant que les transsexuels soient privés en toutes circonstances du droit de se marier.
Elle conclut donc qu'il y a eu violation de l'article 12 de la Convention en l'espèce. " (§§ 103 et 104)
Voir également, en termes identiques: arrêt I c/ R.-U. du 11 juillet 2002.

C.J.C.E.

Arrêt État néerlandais c/ Reed du 17 avril 1986, aff. 59/85.
" En l' absence de toute indication d' une évolution sociale d' ordre général qui justifierait une interprétation extensive, et en l' absence de toute indication contraire dans le règlement, il faut constater que, en utilisant le mot " conjoint ", l' article 10 du règlement [n°1612/68 du Conseil] vise seulement un rapport fondé sur le mariage. " (§ 15)

Arrêt Lisa Jacqueline Grant c/ South-West Trains Ltd. du 17 février 1998, aff. C-249/96.
La requérante s'est vu refuser le bénéfice de réductions sur le prix des transports pour le partenaire de sexe féminin avec lequel elle déclarait avoir "une relation significative" depuis plus de deux ans.
" (...) en l'état actuel du droit au sein de la Communauté, les relations stables entre deux personnes du même sexe ne sont pas assimilées aux relations entre personnes mariées ou aux relations stables hors mariage entre personnes de sexe opposé. Par conséquent, un employeur n'est pas tenu par le droit communautaire d'assimiler la situation d'une personne qui a une relation stable avec un partenaire de même sexe à celle d'une personne qui est mariée ou qui a une relation stable hors mariage avec un partenaire de sexe opposé." (§ 35)

Arrêt Arben Kaba c/ Secretary of State for the Home Department du 11 avril 2000, aff. C-356/98.
Droit de séjour des conjoints de travailleurs migrants.
" Il convient donc de considérer que les États membres sont en droit de tirer les conséquences de la différence objective pouvant exister entre leurs propres ressortissants et ceux des autres États membres lorsqu'ils fixent les conditions dans lesquelles une autorisation de séjourner indéfiniment sur leur territoire est accordée aux conjoints de ces personnes. Plus particulièrement, les États membres sont en droit d'exiger des conjoints de personnes ne bénéficiant pas elles-mêmes d'un droit de séjour inconditionnel une période de séjour plus longue que celle qui est requise dans le cas des conjoints de personnes qui ont déjà un tel droit, avant de leur accorder le même droit. En effet, étant donné que, une fois l'autorisation de séjourner indéfiniment accordée, aucune condition ne peut plus être imposée à son titulaire, les autorités de l'État membre d'accueil doivent pouvoir exiger, au stade de la demande, que le demandeur ait établi des liens suffisamment durables avec cet État. Ces liens peuvent résulter, notamment, d'une part, du fait que son conjoint possède le droit de séjourner indéfiniment sur le territoire national ou, d'autre part, de la durée importante de son propre séjour antérieur. Il y a lieu d'ajouter que les travailleurs migrants ressortissants d'autres États membres peuvent eux-mêmes obtenir le statut de personne présente et établie au Royaume-Uni, en sorte que leurs conjoints pourront alors obtenir l'autorisation de résider indéfiniment après seulement douze mois de résidence (...) il y a lieu de répondre à la juridiction de renvoi qu'une réglementation d'un État membre qui impose aux conjoints de travailleurs migrants ressortissants d'autres États membres d'avoir résidé pendant quatre ans sur le territoire de cet État membre avant de pouvoir demander une autorisation d'y séjourner indéfiniment et voir cette demande examinée, tandis qu'elle n'impose qu'une obligation de résidence de douze mois aux conjoints de personnes établies sur ledit territoire qui ne sont soumises à aucune restriction en ce qui concerne la période pendant laquelle elles peuvent y séjourner, ne constitue pas une discrimination contraire à l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68. " (§§ 31 à 35)

Arrêt P. Zurstrassen c/ Administration des contributions directes du 16 mai 2000, aff. C-87/99.
Réglementation nationale soumettant le bénéfice de l'imposition collective des conjoints à la résidence sur le territoire national des deux conjoints.
" (...) il convient de répondre à la question préjudicielle que l'article 48, paragraphe 2, du traité et l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 s'opposent à l'application d'une réglementation nationale qui, en matière d'impôt sur le revenu, soumet le bénéfice de l'imposition collective des conjoints non séparés ni de fait ni en vertu d'une décision de justice à la condition qu'ils soient tous deux résidents sur le territoire national et refuse l'octroi de cet avantage fiscal à un travailleur résidant dans cet État, dans lequel il perçoit la quasi-totalité des revenus du foyer, et dont le conjoint réside dans un autre État membre. " (§ 26)

Arrêt D et Royaume de Suède c/ Conseil du 31 mai 2001, aff. C-122/99 P et C-125/99 P.
" D, fonctionnaire des Communautés européennes en service au Conseil, de nationalité suédoise, a fait enregistrer en Suède le 23 juin 1995 un partenariat avec un autre ressortissant suédois de même sexe. Par notes des 16 et 24 septembre 1996, il a demandé au Conseil d'assimiler à un mariage son statut de partenaire enregistré en vue d'obtenir le bénéfice de l'allocation de foyer prévue par le statut. Le Conseil a rejeté la demande par une note du 29 novembre 1996 au motif que les dispositions du statut ne permettaient pas d'assimiler, par voie d'interprétation, l'état de "partenariat enregistré" à celui de mariage. " (§ 5 et 6)

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 22 février 2001 : " (...) Signalons enfin que l'article 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne proclamée à Nice en décembre 2000 dispose que "le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l'exercice". Dans les explications établies sous la responsabilité du Présidium de la convention qui n'ont pas de valeur juridique mais qui sont simplement destinées à éclairer les dispositions de la charte à la lumière des discussions qui se sont tenues au sein de la convention, on peut lire que l'article 9 "n'interdit ni n'impose l'octroi du statut du mariage à des unions entre personnes du même sexe". Ceci, selon nous, confirme la différence de situation entre le mariage, d'une part, et l'union entre personnes du même sexe, d'autre part. (...) ". (§ 97)

Arrêt K.B. du 14 janvier 2004, aff. C-117/01.
La requérante se voit dans l'impossibilité de prévoir l'octroi d'une pension de réversion en faveur de son conjoint survivant, car, celui-ci ayant subi une opération de conversion sexuelle, il lui est impossible de se marier conformément à son nouveau sexe selon la législation britannique.
La Cour estime qu'il existe une inégalité de traitement par rapport aux couples hétérosexuels, liée à la capacité de se marier, qui est une condition préalable indispensable à l'octroi d'une pension de veuf. Rappelant que la Cour européenne des droits de l'homme a déjà jugé que l'impossibilité pour un transsexuel de se marier selon sa nouvelle identité sexuelle constitue une violation de son droit de se marier au sens de l'article 12 CEDH, la Cour constate que la législation en cause doit être considérée comme étant, en principe, incompatible avec le droit communautaire.
« L'article 141 CE s'oppose, en principe, à une législation qui, en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, empêche un couple tel que K. B. et R de remplir la condition de mariage nécessaire pour que l'un d'entre eux puisse bénéficier d'un élément de la rémunération de l'autre. Il incombe au juge national de vérifier si, dans un cas tel que celui de l'espèce au principal, une personne dans la situation de K. B. peut se fonder sur l'article 141 CE afin de se voir reconnaître le droit de faire bénéficier son partenaire d'une pension de réversion. »

  
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6. CONSTITUTIONS NATIONALES

Belgique Constitution du Royaume de Belgique.
Article 21
" (…) Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s'il y a lieu. "

Allemagne Loi fondamentale de République fédérale d'Allemagne.
Article 6 - Mariage et famille, enfants naturels
" 1. Le mariage et la famille sont placés sous la protection particulière de l'Etat.
2. Elever et éduquer les enfants sont un droit naturel des parents et une obligation qui leur échoit en priorité. La communauté étatique veille sur la manière dont ils s'acquittent de ces tâches.
3. Les enfants ne peuvent être séparés de leur famille contre le gré des personnes investies de l'autorité parentale qu'en vertu d'une loi, en cas de carence de celles-ci ou lorsque les enfants risquent d'être laissés à l'abandon pour d'autres motifs.
4. Toute mère a droit à la protection et à l'assistance de la communauté.
5. La législation doit assurer aux enfants naturels les mêmes conditions qu'aux enfants légitimes en ce qui concerne leur développement physique et moral et leur statut social. "

Estonie Constitution de la République d'Estonie.
Article 27
“La famille étant essentielle pour la préservation et l'essor de la nation, et comme fondement de la société, elle est protégée par l'État. (…)”

Grèce Constitution de la République hellénique.
Article 21
" 1. La famille, en tant que fondement du maintien et du progrès de la Nation, ainsi que le mariage, la maternité et l'enfance se trouvent sous la protection de l'État.(…) "

Espagne Constitution du Royaume d'Espagne.
Article 32
" 1. L'homme et la femme ont le droit de se marier, en pleine égalité juridique. (…) "

Irlande Constitution de l'Irlande.
Article 41.1
" 1. L'Etat reconnaît la famille comme le groupement primaire, naturel et fondamental de la société et comme une institution morale possédant des droits inaliénables et imprescriptibles, antérieurs et supérieurs à toute loi positive.
2. A cet effet, l'Etat garantit la protection de la constitution et de l'autorité de la famille, base nécessaire à l'ordre social et indispensable au bien-être de la nation et de l'Etat. "
Article 41.2
" 1. En particulier, l'Etat reconnaît que par la vie dans son foyer la femme donne à l'Etat un soutien sans lequel le bien commun ne peut être obtenu.
2. A cet effet, l'Etat tentera d'empêcher que les nécessités économiques ne forcent les mères de famille à travailler en négligeant les devoirs de leurs foyers. "
Article 41.3
" 1. L'Etat promet solennellement de veiller avec une attention spéciale à l'institution du mariage sur laquelle la famille est fondée et de la protéger contre toutes les attaques.
2. Tout tribunal compétent selon la loi peut prononcer la dissolution d'un mariage, à condition que le juge ait la conviction :
i. qu'au moment de l'introduction de la procédure de divorce, les époux ont vécu séparés pendant une ou des période(s) cumulées d'au moins quatre ans au cours des cinq dernières années ;
ii. qu'il n'y a pas de perspective raisonnable de réconciliation entre les époux ;
iii. que toutes les dispositions jugées appropriées par le tribunal au regard des faits de l'espèce existent ou seront prises à l'égard des époux, des enfants de l'un ou l'autre époux ou de leurs enfants conjoints et de toute autre personne visée par la loi ;
iv. et que toutes autres conditions prévues par la loi sont observées. (…) "

Italie Constitution de la République italienne.
Article 29
" La République reconnaît les droits de la famille en tant que société naturelle fondée sur le mariage.
Le mariage repose sur l'égalité morale et juridique des époux, dans les limites fixées par la loi pour garantir l'unité de la famille. "

Chypre Constitution de la République de Chypre.
Appendice D – Partie II – Droits et libertés fondamentaux
Article 22
« 1. Toute personne ayant atteint l'âge nubile est libre de se marier et de fonder une famille, conformément à la législation relative au mariage qui lui est applicable aux termes de la présente Constitution. (…) »

Lettonie Constitution de la République de Lettonie.
Article 110
“L'État protège et soutient le mariage, la famille, les droits des parents et les droits des enfants. L'État garantit une assistance particulière aux enfants handicapés, aux enfants privés de protection parentale et à ceux ayant subi des violences.”

Lituanie Constitution de la République de Lituanie.
Article 38
« La famille est le fondement de la société et de l'État.
l'État sauvegarde et protège la famille, la maternité, la paternité et l'enfance.
Le mariage se conclut par le libre consentement d'un homme et d'une femme.
L'État enregistre les mariages, les naissances et les décès. L'Etat reconnaît également les mariages enregistrés à l'Église. (…) »

Luxembourg Constitution du Grand-Duché du Luxembourg.
Article 11
" (…) 3. L'Etat garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille. (…) "
Article 21
" Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale. "

Hongrie Constitution de la République de Hongrie.
Article 15
“La République de Hongrie protège les institutions du mariage et de la famille.”

Pologne Constitution de la République de Pologne.
Article 18
« La République de Pologne sauvegarde et protège le mariage en tant qu'union de la femme et de l'homme, la famille, la maternité et la qualité de parents. »

Portugal Constitution de la République portugaise.
Article 36 - Famille, mariage et filiation.
" 1. Toute personne a le droit de fonder une famille et de contracter mariage dans des conditions de pleine égalité.
2. La loi fixe les conditions et les effets du mariage et de sa dissolution, par décès ou par divorce, indépendamment de la façon dont il a été célébré. (…)"
Article 67 - Famille
" 1. La famille, en tant que composante fondamentale de la société, a droit à la protection de la société et de l'Etat ainsi qu'à la réalisation de toutes les conditions qui permettent la réalisation personnelle de ses membres. (…) "

Slovénie Constitution de la République de Slovénie.
Article 53
Union matrimoniale et famille
« L'union matrimoniale est fondée sur l'égalité en droits des époux. Elle se contracte devant l'organe étatique compétent.
L'union matrimoniale et les relations juridiques en son sein, au sein de la famille et au sein de la communauté hors mariage sont réglementées par la loi.
L'État protège la famille, la maternité, la paternité, les enfants et la jeunesse, et crée les conditions nécessaires a cette protection. »
Article 55
Liberté de décider de la naissance de ses enfants.
« La décision d'avoir des enfants est libre. L'État garantit les possibilités de réalisation de cette liberté et crée les conditions qui permettent aux parents de décider de la naissance de leurs enfants. »

République Slovaque Constitution de la République Slovaque.
Article 41
« 1. Le mariage, les fonctions parentales et la famille sont placés sous la protection de la loi. La protection spéciale des enfants et adolescents est garantie. (…) »

Royaume-Uni Human Rights Act
Acte portant intégration partielle des dispositions de la CEDH en droit interne.
Article 12 CEDH - Droit au mariage.
" A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. "

  
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7. O.N.G. ACTIVES DANS LE DOMAINE


La liste d'ONG présentée ici est susceptible d'évoluer. Elle est constituée à titre d'information, sans caractère exhaustif. Les ONG retenues sont celles dont les activités sont liées à un droit ou à un principe protégé par la Charte, et qui agissent au niveau de l'Union européenne ou dans ses États membres.

Confédération des Organisations Familiales de la Communauté européenne (COFACE)

La Confédération des Organisations Familiales de la Communauté européenne (COFACE) a été constituée comme association internationale indépendante en 1979. Elle regroupe des organisations familiales nationales, provenant des États membres de l'Union européenne. Son objectif est de promouvoir une véritable politique familiale et de l'enfance au niveau européen. Elle agit notamment pour la protection sociale, l'éducation, la défense des intérêts des consommateurs, la lutte contre l'exclusion sociale et la discrimination, l'aide aux personnes handicapées, et la promotion de la santé.
Lignes d'action de la COFACE :

  • représentation des organisations familiales auprès des institutions européennes, dans tous les secteurs concernant les droits et les intérêts des familles et des enfants ;
  • transmission des informations relatives aux développements des politiques de l'Union européenne vers les organisations nationales, pour encourager une prise de conscience européenne ;
  • organisation d'échanges d'idées et d'expériences, et d'une entraide entre les organisations familiales nationales.

La COFACE est membre de la plate-forme des ONG du secteur social, dont l'objectif est de développer et de consolider le dialogue civil entre les ONG européennes et les institutions de l'Union européenne.

Contact
E-mail: coface@brutele.be
Téléphone: +32 2 511 41 79 (Bruxelles)

Fédération des Associations familiales catholiques en Europe (FAFCE)

La Fédération des Associations familiales catholiques en Europe (FAFCE) a été fondée en 1997. Elle regroupe des associations familiales catholiques nationales de pays européens. Son objectif est de représenter les intérêts des familles auprès des institutions européennes.
La FAFCE dispose d'un statut consultatif auprès du Conseil de l'Europe, et publie l'« Echo des familles » à destination des parlementaires et décideurs européens.

Contact
E-mail: info@family-eu.org

  
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8. POSITION DU PARLEMENT EUROPEEN

 

Résolutions annuelles sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne
Positions du Parlement européen exprimées dans les résolutions votées à l'issue de la présentation du rapport annuel sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne. (5ème législature)

Résolution A5-0050/2000, du 16 mars 2000 Rapport HAARDER (1998-1999)

(le Parlement européen)

  • demande aux États membres de garantir aux familles monoparentales, aux couples non mariés et aux couples de même sexe l'égalité de droits par rapport aux couples et aux familles traditionnelles, notamment au regard du droit fiscal, des régimes patrimoniaux, et droits sociaux;
  • observe avec satisfaction que, dans de très nombreux États membres, une reconnaissance juridique de la cohabitation hors mariage indépendamment du sexe s'instaure; invite les États membres, au cas où ils ne l'auraient pas encore fait, à adapter leur législation afin que le partenariat enregistré de personnes de même sexe soit reconnu et que ces dernières bénéficient des mêmes droits et devoirs que les couples hétérosexuels reconnus; demande aux États membres dans lesquels une telle reconnaissance juridique n'est pas encore accordée de modifier leurs lois de telle manière qu'une reconnaissance juridique de la cohabitation hors mariage indépendamment du sexe soit instaurée; estime dès lors nécessaire que des progrès soient accomplis rapidement afin de parvenir à la reconnaissance mutuelle dans l'UE de ces diverses formes légales de cohabitation non conjugale ainsi que des mariages légaux entre personnes de même sexe.
Résolution A5-0223/2001, du 5 juillet 2001 Rapport CORNILLET (2000)

(le Parlement européen)

  • recommande aux États membres :
    • la modification de leur législation dans le sens d'une reconnaissance des relations non maritales entre personnes du même sexe ou de sexes différents et l'attribution de droits égaux à ces personnes,
    • l'inscription à l'ordre du jour de l'Union européenne de la question de la reconnaissance mutuelle des relations non maritales reconnues légalement;
    • recommande aux États membres l'introduction d'une législation interdisant les discriminations à l'encontre des concubins de longue date et accordant à ces personnes la même protection judiciaire que celle dont jouissent les couples légalement mariés.
Résolution A5-0451/2002, du 15 janvier 2003
Rapport SWIEBEL (2001)

(le Parlement européen)

  • recommande aux États membres de reconnaître les relations non maritales, tant entre personnes de sexe différent qu'entre personnes du même sexe, et d'associer à ce type de relations des droits égaux à ceux qui découlent du mariage;
  • demande instamment à l'Union européenne d'inscrire à l'agenda politique la reconnaissance mutuelle des relations non maritales et du mariage entre personnes du même sexe et d'élaborer des propositions concrètes en la matière.
Résolution A5-0281/2003, du 4 septembre 2003
Rapport SYLLA (2002)

(le Parlement européen)

  • demande une fois encore aux États membres d'abolir toute forme de discrimination - législatives ou de facto - dont sont encore victimes les homosexuels, notamment en matière de droit au mariage et d'adoption d'enfants;
  • recommande aux États membres, d'une manière générale, de reconnaître les relations qui ne sont pas fondées sur le mariage - tant entre personnes de sexes différents qu'entre personnes de même sexe - et à donner à ces personnes des droits identiques à ceux qui sont reconnus aux personnes mariées, notamment en prenant les dispositions qui s'imposent afin de permettre la libre circulation des couples dans l'Union.
Rapport BOUMEDIENE THIERY (2003) 

Autres résolutions

Résolution du 14 décembre 1994, sur la protection des familles et de la cellule familiale au terme de l'année internationale de la famille. (B4-0471, 0475, 0477, 0478 et 0481/94)
Le Parlement européen se prononce pour l'égalité des chances et souligne la nécessité d'améliorer les conditions pratiques de la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Il demande l'adoption d'une directive concernant la garde des enfants, et l'intégration d'initiatives tenant compte des besoins des familles dans toutes les actions communautaires. Il rappelle que le droit à une vie de famille implique le droit au regroupement familial des travailleurs migrants.

Résolution du 17 septembre 1998, sur l'égalité du droit pour les homosexuels et les lesbiennes dans l'Union européenne. (Droits de l'homme) (B4-0852/1998, B4-0824/1998)
Le Parlement européen constate les discriminations existantes à l'égard des homosexuels et des lesbiennes dans le code pénal autrichien notamment, de même que dans ceux de certains États candidats à l'adhésion. Il demande au gouvernement et au Parlement autrichiens d'abroger sans délai l'article 209 du code pénal, d'amnistier et de libérer sans retard toutes les personnes emprisonnées en vertu de ces dispositions. Il demande également à tous les pays candidats d'abroger leurs dispositions législatives violant les droits de l'homme des homosexuels et des lesbiennes, en particulier celles qui prévoient des différences d'âge pour les rapports homosexuels. Il invite la Commission à tenir compte du respect des droits de l'homme des homosexuels et des lesbiennes lors des négociations relatives à l'adhésion des pays candidats.

  
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