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C.E.D.H.
Droit de fonder une famille.
Arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali c/ R.U. du 28 mai 1985. " (...) le droit de fonder une famille ne se conçoit guère sans celui de vivre ensemble.(...) " (§ 62)
Arrêt Fretté c/ France du 26 février 2002. Le requérant invoque la violation de l'article 14 CEDH (interdiction de discrimination) combinée avec l'article 8 CEDH. (respect de la vie privée et familiale) Rejet d'une demande d'agrément pour l'adoption d'un enfant par une personne homosexuelle. " Selon la Cour, il est indéniable que les décisions de rejet de la demande d'agrément poursuivaient un but légitime : protéger la santé et les droits des enfants pouvant être concernés par une procédure d'adoption, pour laquelle l'octroi d'agrément constitue en principe une condition préalable. (...)" (§ 38) " Comme le soutient le Gouvernement, sont ici en cause les intérêts concurrents du requérant et des enfants pouvant être adoptés. Le seul fait qu'il n'y ait pas, dans le cadre de la demande d'agrément, d'enfant précisément identifié, ne saurait impliquer l'absence de tout intérêt concurrent. L'adoption est " donner une famille à un enfant et non un enfant à une famille " et l'Etat doit veiller à ce que les personnes choisies comme adoptants soient celles qui puissent lui offrir, sur tous les plans, les conditions d'accueil les plus favorables. La Cour rappelle à cet égard qu'elle a déjà considéré que, lorsqu'un lien familial est établi entre un parent et un enfant, " une importance particulière doit être attachée à l'intérêt supérieur de l'enfant qui, selon sa nature et sa gravité, peut l'emporter sur celui du parent." (...) Force est de constater que la communauté scientifique - et plus particulièrement les spécialistes de l'enfance, les psychiatres et les psychologues - est divisée sur les conséquences éventuelles de l'accueil d'un enfant par un ou des parents homosexuels, compte tenu notamment du nombre restreint d'études scientifiques réalisées sur la question à ce jour. S'ajoute à cela les profondes divergences des opinions publiques nationales et internationales, sans compter le constat de l'insuffisance du nombre d'enfants adoptables par rapports aux demandes. (...) Si l'on tient compte de la grande marge d'appréciation à laisser ici aux Etats et de la nécessité de protéger les intérêts supérieurs des enfants pour atteindre à l'équilibre voulu, le refus d'agrément n'a pas transgressé le principe de proportionnalité." (§ 42)
Divorce.
Arrêt Johnston et a. c/ Irlande du 18 décembre 1986. " [La Cour] constate que le sens ordinaire des mots "droit de se marier" est clair: ils visent la formation de relations conjugales et non leur dissolution. (...)" (§ 52)" (...) La Convention et ses Protocoles doivent s'interpréter à la lumière des conditions d'aujourd'hui (...), mais la Cour ne saurait en dégager, au moyen d'une interprétation évolutive, un droit qui n'y a pas été inséré au départ. Il en va particulièrement ainsi quand il s'agit, comme ici, d'une omission délibérée.(...) " (§ 53)
Arrêt F. c/ Suisse du 18 décembre 1987. " (...) Si la législation nationale permet le divorce - ce que la Convention ne requiert pas -, l'article 12 garantit au divorcé le droit de se remarier sans subir en la matière des restrictions déraisonnables. " (§ 38)
Mariage et transsexualité.
Arrêt Rees c/ R.U. du 17 octobre 1986. " Aux yeux de la Cour, en garantissant le droit de se marier l'article 12 vise le mariage traditionnel entre deux personnes de sexe biologique différent. Son libellé le confirme: il en ressort que le but poursuivi consiste essentiellement à protéger le mariage en tant que fondement de la famille. En outre, l'article 12 le précise, ce droit obéit aux lois nationales des Etats contractants pour ce qui concerne son exercice. Les limitations en résultant ne doivent pas le restreindre ou réduire d'une manière ou à un degré qui l'atteindraient dans sa substance même, mais on ne saurait attribuer un tel effet à l'empêchement apporté, au Royaume-Uni, au mariage de personnes n'appartenant pas à des sexes biologiques différents. " (§§ 49 et 50)
Arrêt Cossey c/ R.U. du 27 septembre 1990. " Sans doute certains Etats contractants considéreraient-ils à présent comme valable un mariage entre une personne dans la condition de Mlle Cossey et un homme, mais l'évolution enregistrée jusqu'ici (...) ne saurait passer pour la preuve d'un abandon général du concept traditionnel de mariage. (...) [La Cour] voit en outre dans l'attachement audit concept traditionnel un motif suffisant de continuer d'appliquer des critères biologiques pour déterminer le sexe d'une personne aux fins du mariage, cette matière relevant du pouvoir dont jouissent les Etats contractants de réglementer par des lois l'exercice du droit de se marier." (§ 46) Voir également : arrêt Sheffield et Horsham c/ R.U du 30 juillet 1998, §§ 66 et 67.
Arrêt Christine Goodwin c/ R.-U. du 11 juillet 2002. " La Cour rappelle que dans les affaires Rees, Cossey, et Sheffield et Horsham, l'impossibilité pour les requérants transsexuels d'épouser une personne du sexe opposé à leur nouveau sexe fut jugée non contraire à l'article 12 de la Convention. (…) Réexaminant la situation en 2002, la Cour observe que par l'article 12 se trouve garanti le droit fondamental, pour un homme et une femme, de se marier et de fonder une famille. Toutefois, le second aspect n'est pas une condition du premier, et l'incapacité pour un couple de concevoir ou d'élever un enfant ne saurait en soi passer pour le priver du droit visé par la première branche de la disposition en cause. L'exercice du droit de se marier emporte des conséquences sociales, personnelles et juridiques. Il obéit aux lois nationales des Etats contractants, mais les limitations en résultant ne doivent pas le restreindre ou réduire d'une manière ou à un degré qui l'atteindraient dans sa substance même. (…) (…) La Cour n'est pas convaincue que l'on puisse aujourd'hui continuer d'admettre que ces termes impliquent que le sexe doive être déterminé selon des critères purement biologiques. (…) Depuis l'adoption de la Convention, l'institution du mariage a été profondément bouleversée par l'évolution de la société, et les progrès de la médecine et de la science ont entraîné des changements radicaux dans le domaine de la transsexualité. (…) La Cour constate également que le libellé de l'article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne adoptée récemment s'écarte - et cela ne peut être que délibéré - de celui de l'article 12 de la Convention en ce qu'il exclut la référence à l'homme et à la femme. (…) (…) (La Cour) juge artificiel d'affirmer que les personnes ayant subi une opération de conversion sexuelle ne sont pas privées du droit de se marier puisque, conformément à la loi, il leur demeure possible d'épouser une personne du sexe opposé à leur ancien sexe. En l'espèce, la requérante mène une vie de femme, entretient une relation avec un homme et souhaite uniquement épouser un homme. Or elle n'en a pas la possibilité. Pour la Cour, l'intéressée peut donc se plaindre d'une atteinte à la substance même de son droit de se marier. " (§§ 97 à 101) " (…) S'il appartient à l'Etat contractant de déterminer, notamment, les conditions que doit remplir une personne transsexuelle qui revendique la reconnaissance juridique de sa nouvelle identité sexuelle pour établir que sa conversion sexuelle a bien été opérée et celles dans lesquelles un mariage antérieur cesse d'être valable, ou encore les formalités applicables à un futur mariage (par exemple, les informations à fournir aux futurs époux), la Cour ne voit aucune raison justifiant que les transsexuels soient privés en toutes circonstances du droit de se marier. Elle conclut donc qu'il y a eu violation de l'article 12 de la Convention en l'espèce. " (§§ 103 et 104) Voir également, en termes identiques: arrêt I c/ R.-U. du 11 juillet 2002.
C.J.C.E.
Arrêt État néerlandais c/ Reed du 17 avril 1986, aff. 59/85. " En l' absence de toute indication d' une évolution sociale d' ordre général qui justifierait une interprétation extensive, et en l' absence de toute indication contraire dans le règlement, il faut constater que, en utilisant le mot " conjoint ", l' article 10 du règlement [n°1612/68 du Conseil] vise seulement un rapport fondé sur le mariage. " (§ 15)
Arrêt Lisa Jacqueline Grant c/ South-West Trains Ltd. du 17 février 1998, aff. C-249/96. La requérante s'est vu refuser le bénéfice de réductions sur le prix des transports pour le partenaire de sexe féminin avec lequel elle déclarait avoir "une relation significative" depuis plus de deux ans. " (...) en l'état actuel du droit au sein de la Communauté, les relations stables entre deux personnes du même sexe ne sont pas assimilées aux relations entre personnes mariées ou aux relations stables hors mariage entre personnes de sexe opposé. Par conséquent, un employeur n'est pas tenu par le droit communautaire d'assimiler la situation d'une personne qui a une relation stable avec un partenaire de même sexe à celle d'une personne qui est mariée ou qui a une relation stable hors mariage avec un partenaire de sexe opposé." (§ 35)
Arrêt Arben Kaba c/ Secretary of State for the Home Department du 11 avril 2000, aff. C-356/98. Droit de séjour des conjoints de travailleurs migrants. " Il convient donc de considérer que les États membres sont en droit de tirer les conséquences de la différence objective pouvant exister entre leurs propres ressortissants et ceux des autres États membres lorsqu'ils fixent les conditions dans lesquelles une autorisation de séjourner indéfiniment sur leur territoire est accordée aux conjoints de ces personnes. Plus particulièrement, les États membres sont en droit d'exiger des conjoints de personnes ne bénéficiant pas elles-mêmes d'un droit de séjour inconditionnel une période de séjour plus longue que celle qui est requise dans le cas des conjoints de personnes qui ont déjà un tel droit, avant de leur accorder le même droit. En effet, étant donné que, une fois l'autorisation de séjourner indéfiniment accordée, aucune condition ne peut plus être imposée à son titulaire, les autorités de l'État membre d'accueil doivent pouvoir exiger, au stade de la demande, que le demandeur ait établi des liens suffisamment durables avec cet État. Ces liens peuvent résulter, notamment, d'une part, du fait que son conjoint possède le droit de séjourner indéfiniment sur le territoire national ou, d'autre part, de la durée importante de son propre séjour antérieur. Il y a lieu d'ajouter que les travailleurs migrants ressortissants d'autres États membres peuvent eux-mêmes obtenir le statut de personne présente et établie au Royaume-Uni, en sorte que leurs conjoints pourront alors obtenir l'autorisation de résider indéfiniment après seulement douze mois de résidence (...) il y a lieu de répondre à la juridiction de renvoi qu'une réglementation d'un État membre qui impose aux conjoints de travailleurs migrants ressortissants d'autres États membres d'avoir résidé pendant quatre ans sur le territoire de cet État membre avant de pouvoir demander une autorisation d'y séjourner indéfiniment et voir cette demande examinée, tandis qu'elle n'impose qu'une obligation de résidence de douze mois aux conjoints de personnes établies sur ledit territoire qui ne sont soumises à aucune restriction en ce qui concerne la période pendant laquelle elles peuvent y séjourner, ne constitue pas une discrimination contraire à l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68. " (§§ 31 à 35)
Arrêt P. Zurstrassen c/ Administration des contributions directes du 16 mai 2000, aff. C-87/99. Réglementation nationale soumettant le bénéfice de l'imposition collective des conjoints à la résidence sur le territoire national des deux conjoints. " (...) il convient de répondre à la question préjudicielle que l'article 48, paragraphe 2, du traité et l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 s'opposent à l'application d'une réglementation nationale qui, en matière d'impôt sur le revenu, soumet le bénéfice de l'imposition collective des conjoints non séparés ni de fait ni en vertu d'une décision de justice à la condition qu'ils soient tous deux résidents sur le territoire national et refuse l'octroi de cet avantage fiscal à un travailleur résidant dans cet État, dans lequel il perçoit la quasi-totalité des revenus du foyer, et dont le conjoint réside dans un autre État membre. " (§ 26)
Arrêt D et Royaume de Suède c/ Conseil du 31 mai 2001, aff. C-122/99 P et C-125/99 P. " D, fonctionnaire des Communautés européennes en service au Conseil, de nationalité suédoise, a fait enregistrer en Suède le 23 juin 1995 un partenariat avec un autre ressortissant suédois de même sexe. Par notes des 16 et 24 septembre 1996, il a demandé au Conseil d'assimiler à un mariage son statut de partenaire enregistré en vue d'obtenir le bénéfice de l'allocation de foyer prévue par le statut. Le Conseil a rejeté la demande par une note du 29 novembre 1996 au motif que les dispositions du statut ne permettaient pas d'assimiler, par voie d'interprétation, l'état de "partenariat enregistré" à celui de mariage. " (§ 5 et 6)
Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 22 février 2001 : " (...) Signalons enfin que l'article 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne proclamée à Nice en décembre 2000 dispose que "le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l'exercice". Dans les explications établies sous la responsabilité du Présidium de la convention qui n'ont pas de valeur juridique mais qui sont simplement destinées à éclairer les dispositions de la charte à la lumière des discussions qui se sont tenues au sein de la convention, on peut lire que l'article 9 "n'interdit ni n'impose l'octroi du statut du mariage à des unions entre personnes du même sexe". Ceci, selon nous, confirme la différence de situation entre le mariage, d'une part, et l'union entre personnes du même sexe, d'autre part. (...) ". (§ 97)
Arrêt K.B. du 14 janvier 2004, aff. C-117/01. La requérante se voit dans l'impossibilité de prévoir l'octroi d'une pension de réversion en faveur de son conjoint survivant, car, celui-ci ayant subi une opération de conversion sexuelle, il lui est impossible de se marier conformément à son nouveau sexe selon la législation britannique. La Cour estime qu'il existe une inégalité de traitement par rapport aux couples hétérosexuels, liée à la capacité de se marier, qui est une condition préalable indispensable à l'octroi d'une pension de veuf. Rappelant que la Cour européenne des droits de l'homme a déjà jugé que l'impossibilité pour un transsexuel de se marier selon sa nouvelle identité sexuelle constitue une violation de son droit de se marier au sens de l'article 12 CEDH, la Cour constate que la législation en cause doit être considérée comme étant, en principe, incompatible avec le droit communautaire. « L'article 141 CE s'oppose, en principe, à une législation qui, en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, empêche un couple tel que K. B. et R de remplir la condition de mariage nécessaire pour que l'un d'entre eux puisse bénéficier d'un élément de la rémunération de l'autre. Il incombe au juge national de vérifier si, dans un cas tel que celui de l'espèce au principal, une personne dans la situation de K. B. peut se fonder sur l'article 141 CE afin de se voir reconnaître le droit de faire bénéficier son partenaire d'une pension de réversion. »
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