La commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures: Un agenda pour l'Europe. La città ideale di Piero della FrancescaLa commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures: Un agenda pour l'Europe. La città ideale di Piero della FrancescaLIBE
Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures
Charte des Droits Fondamentaux de l'Union européenne
ARTICLE 23
EGALITE ENTRE HOMMES ET FEMMES

L'égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération. Le principe de l'égalité n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté.

 
1.Contexte général
2.Droit international
3.Droit de l'Union européenne
4.Résumé de la politique de l'Union européenne
5.Jurisprudence
6.Constitutions nationales
7.O.N.G. actives dans le domaine
8.Position du Parlement européen
  
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1. CONTEXTE GENERAL

Au niveau international, l'égalité de droits entre les hommes et les femmes, fondée sur les principes de non discrimination et d'égalité, est proclamée par les deux Pactes des Nations Unies de 1966, et protégée notamment par la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes de 1979. Au sein de l'Organisation des Nations Unies comme au Conseil de l'Europe, de nombreuses actions sont menées pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes, pour l'amélioration de la condition de la femme et pour l'égalité entre hommes et femmes. Le principe de non discrimination fondée sur le sexe, qui figure dans tous les instruments de protection des droits fondamentaux, est prévu à l'article 21 de la Charte.
Très tôt au niveau communautaire, l'égalité entre hommes et femmes a été envisagée dans le cadre du monde du travail : égalité de rémunération, pour l'accès à l'emploi, pour les conditions de travail, etc. L'article 23 reprend expressément ces principes (premier alinéa), mais vise l'égalité des hommes et des femmes " dans tous les domaines ", en se fondant également sur les dispositions du traité qui prévoient la promotion de l'égalité entre hommes et femmes en tant qu'objectif général de la Communauté européenne. L'alinéa 2 autorise la dérogation au principe d'égalité par des mesures de " discrimination positive. "

Explications officielles relatives au texte complet de la Charte. PDF
Documents et contributions des travaux préparatoires de la Convention chargée d'élaborer la Charte :

  
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2. DROIT INTERNATIONAL

NATIONS UNIES

Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) du 10 décembre 1948.
Article 23 : (...) 2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. (...)

Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) du 16 décembre 1966. (en anglais)
Article 3 : Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte.

Pacte International relatif aux Droits économiques et sociaux et culturels (PIDESC) du 16 décembre 1966.
Article 3 : Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte.
Article 7 : Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment :
a) La rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs : i) Un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune ; en particulier les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération qu'eux pour un même travail ; (...)

Convention sur les droits politiques de la femme du 20 décembre 1952.

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979.

Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 6 octobre 1999.

HCDH

Site internet du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. (CEDAW)

Site internet du Rapporteur spécial chargé de la question de la violence contre les femmes.

Organisation internationale du Travail

Convention de l'O.I.T. sur l'égalité de rémunération (C100) de 1951

Recommandation de l'O.I.T. sur l'égalité de rémunération (R90) de 1951.

Convention concernant la discrimination (emploi et profession) (C111) de 1958.

Recommandation de l'O.I.T. concernant la discrimination (emploi et profession) (R111) de 1958.

Convention de l'O.I.T. sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales (C156) de 1981.

Recommandation de l'O.I.T. sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales (R165) de 1981.

Convention de l'O.I.T. concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur (C158) du 22 juin 1982.

Recommandation de l'O.I.T. concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur (R166) du 22 juin 1982.

Convention de l'O.I.T. sur la protection de la maternité (C183) du 15 juin 2000 (Convention concernant la révision de la convention (révisée) sur la protection de la maternité de 1952) Entrée en vigueur : 7 février 2002.

Recommandation de l'O.I.T. sur la protection de la maternité (R191) du 15 juin 2000.

CONSEIL DE L'EUROPE

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) (STE n° 005) du 4 novembre 1950.
Article 14 : Interdiction de discrimination

Protocole n°7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (STE n° 117), du 22 novembre 1984.
Article 5 : Egalité entre époux

Protocole n°12 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (STE n° 177), du 4 novembre 2000.
Article 1 : Interdiction générale de la discrimination.

Charte sociale européenne (Révisée) (STE n° 163) du 3 mai 1996.
Article 20 : Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe.

Comité des ministres

Document CM 29add (2001), du 30 janvier 2001 du Comité directeur pour l'égalité entre les femmes et les hommes (CDEG) - Forum d'information 2000 sur les politiques nationales dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes "Les droits fondamentaux des fillettes et des jeunes femmes en Europe : Questions et défis pour le 21e siècle." (Bratislava, Slovaquie, 19-21 octobre 2000)

Rec (98) 14, du 7 octobre 1998 relative à l'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Rec (2002) 5, du 30 avril 2002, sur la protection des femmes contre la violence.

Rec (2003) 3, du 12 mars 2003 sur la participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision politique et publique.

Réponse adoptée par le Comité des Ministres à la Recommandation 1639 (2003), de l'Assemblée parlementaire "Médiation familiale et égalité des sexes", le 16 juin 2004.

Réponse adoptée par le Comité des Ministres à la Recommandation 1654 (2004), de l'Assemblée parlementaire "Droits de la nationalité et égalité des chances", le 22 septembre 2004.

Assemblée parlementaire

Recommandation 1229 (1994), du 24 janvier 1994 relative à l'égalité des droits entre les hommes et les femmes.

Résolution 1018 (1994), du 24 janvier 1994 relative à l'égalité des droits entre les hommes et les femmes.

Recommandation 1281 (1995), du 9 novembre 1995 relative à l'égalité des sexes dans le domaine de l'éducation.

Recommandation 1582 (2002), du 27 septembre 2002, "Violence domestique à l'encontre des femmes".

Recommandation 1639 (2003), du 25 novembre 2003, "Médiation familiale et égalité des sexes".

Recommandation 1654 (2004), du 2 mars 2004, "Droits de la nationalité et égalité des chances".

Résolution 1385 (2004) et Recommandation 1665 (2004), du 23 juin 2004, "Prévention et règlement des conflits: le rôle des femmes".

Résolution 1394 (2004), du 7 septembre 2004, "La responsabilité des hommes, et particulièrement des jeunes hommes, en matière de santé génésique".

Recommandation 1676 (2004), du 5 octobre 2004, "Participation des femmes aux élections".

Recommandation 1681 (2004), du 8 octobre 2004, "Campagne pour lutter contre la violence domestique à l'encontre des femmes en Europe."

Recommandation 1700 (2005) du 27 avril 2005, "Discrimination à l’encontre des femmes parmi les demandeurs d’emploi et sur le lieu de travail".

Recommandation 1701 (2005) du 27 avril 2005, "Discrimination à l’encontre des femmes et des jeunes filles dans les activités sportives".

Recommandation 1716 (2005) du 1 er septembre 2005, "Promouvoir une 5 e Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes".

  
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3. DROIT DE L'UNION EUROPEENNE

Article 2 CE : La Communauté a pour mission (.), de promouvoir dans l'ensemble de la Communauté (.) l'égalité entre les hommes et les femmes. (.)

Article 3 CE : (.) 2. Pour toutes les actions visées au présent article, la Communauté cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les hommes et les femmes.

Article 13 CE : Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des compétences que celui-ci confère à la Communauté, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

Article 137 CE : 1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 136, la Communauté soutient et complète l'action des États membres dans les domaines suivants: (.)

  • l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail.

Article 141 CE : Principes de l'égalité des chances, de l'égalité de traitement et de l'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même valeur entre les hommes et les femmes.

Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs adoptée par les chefs d'Etat et de gouvernement (11 Etats membres) le 9 décembre 1989.
Paragraphe 16 : L'égalité de traitement entre les hommes et les femmes doit être assurée. L'égalité des chances entre les hommes et les femmes doit être développée. (.)

Directive 75/117/CEE, du Conseil du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins.
JO L 45 du 19 février 1975

Directive 76/207/CEE, du Conseil du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail.
JO L 39 du 14 février 1976

Directive 79/7/CEE, du Conseil du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale.
JO L 6 du 10 janvier 1979

Décision 82/43/CEE, de la Commission du 9 décembre 1981, relative à la création d'un comité consultatif de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. Publication :
JO L 20 du 28 janvier 1982

Recommandation 84/635/CEE, du Conseil du 13 décembre 1984, relative à la promotion des actions positives en faveur des femmes.
Publication JO L 331 du 19 décembre 1984

Directive 86/378/CEE, du Conseil du 24 juillet 1986, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale.
Publication : JO L 225 du 12 août 1986

Directive 86/613/CEE, du Conseil du 11 décembre 1986, sur l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité.
JO L 359 du 19décembre 1986

Résolution du Conseil du 29 mai 1990, concernant la protection de la dignité de la femme et de l'homme au travail.
JO C 157 du 27 juin 1990

Recommandation 92/131/CEE, de la Commission du 27 novembre 1991, sur la protection de la dignité des femmes et des hommes au travail.
Annexe : Code de conduite visant à combattre le harcèlement sexuel.
Publication JO L 49 du 24 février 1992

Résolution du Conseil du 27 mars 1995, concernant la participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision.
JO C 168 du 4 juillet 1995

Résolution du Conseil du 5 octobre 1995, concernant le traitement de l'image des femmes et des hommes dans la publicité et les médias.
JO C 296 du 10 novembre 1995

Recommandation 96/694/CE, du Conseil du 2 décembre 1996, concernant la participation équilibrée des femmes et des hommes aux processus de décision. JO L 319 du 10 décembre 1996

Directive 96/97/CE, du Conseil du 20 décembre 1996, modifiant la directive 86/378/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale. Observatoire législatif - OEIL
JO L 46 du 17 février 1997.

Directive 97/80/CE, du Conseil du 15 décembre 1997, relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe. Observatoire législatif - OEIL
JO L 14 du 20 janvier 1998.

Décision 293/2000/CE, du 24 janvier 2000, adoptant un programme d'action communautaire (programme Daphné) (2000-2003) relatif à des mesures préventives pour lutter contre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes. Observatoire législatif - OEIL
JO L 34 du 9 février 2000.

Décision du Conseil 2001/51/CE, du 20 décembre 2000, établissant un programme d'action communautaire concernant la stratégie communautaire en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. (2001-2005) Observatoire législatif - OEIL
JO L 17 du 19 janvier 2001.

Directive 2002/73/CE, du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail . Observatoire législatif - OEIL
JO L 269 du 5 octobre 2002.

Décision 803/2004/CE, du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, adoptant le programme d'action communautaire (2004-2008) visant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque. (programme Daphné II)Observatoire législatif - OEIL
JO L 143 du 30 avril 2004.

Décision 848/2004/CE, du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de l'égalité entre hommes et femmes. Observatoire législatif - OEIL
JO L 157 du 30 avril 2004.

Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services. Observatoire législatif - OEIL
Publication : JO L 373 du 21 décembre 2004



Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, Comité économique et social européen et au Comité des régions, sur l'égalité entre les femmes et les hommes, 14 février 2005 (COM (2005) 44). Observatoire législatif - OEIL

Procédures en cours

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail.PDF Observatoire législatif - OEIL
Proposition de base : COM (2004) 279 du 21 avril 2004

Proposition de directive du conseil mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services. Observatoire législatif - OEIL
COM (2003) 657 du 5 novembre 2003.

  
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4. RESUME DE LA POLITIQUE EUROPEENNE

Portée du droit énoncé et cadre d'action de l'Union européenne.

Le traité de Rome consacrait déjà, en 1957, l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un même travail. (ancien article 119 CE) Par la suite, la Communauté a adopté de nombreuses mesures pour la mise en ouvre effective de ce principe et, plus généralement, pour l'application des principes d'égalité de traitement et d'égalité des chances entre hommes et femmes dans les domaines professionnel et social. Plus récemment, la politique communautaire Site documentaire SCADplus dans ce domaine s'est attachée à couvrir d'autres formes de discrimination faisant obstacle à l'égalité des chances: violences contre les femmes, participation au processus de décision.

Le traité d'Amsterdam a introduit le principe d'égalité entre les hommes et les femmes parmi les missions de la Communauté (article 2 CE), en conférant aux objectifs d'élimination des inégalités et de promotion de l'égalité entre hommes et femmes une dimension transversale, intégrée à toutes les politiques communautaires. (article 3.2) Sur la base du nouvel article 13 (actions contre les discriminations), la Communauté peut également prendre les mesures nécessaires à la lutte contre les discriminations fondées sur le sexe. Enfin, la nouvelle rédaction de l'article 141 CE (ancien article 119 CE) intègre notamment le principe de salaire égal pour un travail de même valeur (par. 3), et admet les mesures contenant des discriminations positives (avantages spécifiques de compensation) dans le domaine professionnel. (par. 4) Cette disposition fonde le paragraphe 2 de l'article 23 de la Charte, mais il faut souligner que ce dernier ne limite pas les avantages spécifiques au domaine professionnel. La Cour de justice a également rendu plusieurs arrêts dans lesquels elle définit les contours de la notion de discrimination positive au regard du droit communautaire.

La stratégie communautaire actuelle, définie par la Commission en 2000, est fondée à la fois sur l'approche dite d'intégration de la dimension de genre dans toutes les politiques et actions communautaires (gender mainstreaming, voir ci-dessous), et sur la définition d'actions spécifiques en faveur des femmes pour éliminer les inégalités structurelles persistantes. La Commission a présenté un premier rapport annuel sur les progrès accomplis en faveur de l'intégration de la dimension hommes-femmes dans les domaines stratégiques en février 2004, pour le Conseil européen de printemps (COM (2004 115) . Le deuxième rapport annuel a été présenté en février 2005. Il couvre les 25 États membres Site documentaire SCADplus .

Egalité entre hommes et femmes dans le domaine professionnel.

Egalité de rémunération.

Les dispositions du traité de Rome (ancien article 119 CE) ont été précisées et développées par la directive 75/117/CEE Site documentaire SCADplus du 10 février 1975, prévoyant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins. Cette directive a introduit le concept de "salaire égal pour un travail de valeur égale".
La Commission a adopté le 17 juillet 1996 un code de conduite contenant des recommandations à l'attention des employeurs et partenaires sociaux pour l'application du principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. (COM (96) 336)

Accès à l'emploi et égalité de traitement en matière sociale.

La directive 76/207/CEE, du 9 février 1976 prévoit la mise en ouvre du principe d'égalité de traitement en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, pour l'élimination de toute forme de discrimination, directe ou indirecte. Site documentaire SCADplus L'application de ce principe est étendue aux hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris agricole, ainsi qu'à leur conjoint, par la directive 86/613/CEE du 11 décembre 1986, qui prévoit également la protection de la maternité dans ce type d'activité. Site documentaire SCADplus

La directive 76/207/CE, a été modifiée en 2002, afin de prendre en compte les dispositions apportées par le traité d'Amsterdam. (articles 13, 141.3 et 4 CE) La nouvelle directive formule l'obligation des Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail, en tenant compte également de la jurisprudence de la Cour de justice. La proposition apportait plusieurs innovations :

  • définition du harcèlement sexuel comme une discrimination fondée sur le sexe ;
  • protection des travailleurs contre les discriminations après la fin de la relation de travail ;
  • mise en place au niveau national d'organismes indépendants pour la promotion du principe d'égalité des chances et de traitement, le suivi et le contrôle juridictionnel de l'application des droits prévus par la directive, et la mise en ouvre des sanctions ;
  • définition plus claire des possibilités de dérogation au principe de l'égalité des chances et de traitement ;
  • protection des droits liés à la maternité et à la grossesse ;
  • mise en ouvre des mesures de " discrimination positive " prévues à l'article 141.4 CE.

Les Etats membres doivent se conformer à cette nouvelle directive avant le 5 octobre 2005.

Un Comité consultatif de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes a été créé en 1982Site documentaire SCADplus , pour fournir un cadre institutionnel permettant des consultations régulières entre les instances nationales chargées de la promotion de l'égalité des chances. Le Comité est convoqué par la Commission et émet des avis sur sa demande.

En matière de sécurité sociale, deux directives de 1979 Site documentaire SCADplus et 1986 Site documentaire SCADplus prévoient la mise en ouvre de l'égalité de traitement entre hommes et femmes, d'une part dans le cadre des régimes légaux de sécurité sociale, et d'autre part dans le cadre des régimes professionnels de sécurité sociale. En 1992, la directive 92/85 Site documentaire SCADplus a été adoptée en application de la directive-cadre 89/391/CEE concernant la mise en ouvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la santé et de la sécurité des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.

La directive 2000/78/CE, Site documentaire SCADplus portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, adoptée par le Conseil le 27 novembre 2000 dans le cadre de la mise en ouvre du nouvel article 13 CE, (cf. article 21 de la Charte) ne concerne pas les situations de discrimination fondées sur le sexe. Celle-ci demeurent couvertes notamment par les directives de 1976 et 1986.

Conciliation entre vie familiale et vie professionnelle.

Cet aspect de la promotion de l'égalité des chances entre hommes et femmes est consacré par la Charte dans son article 33, parmi les droits sociaux du chapitre IV. La première initiative communautaire en la matière a été la recommandation 92/241/CEE du Conseil du 31 mars 1992 Site documentaire SCADplus , concernant la garde des enfants. La directive 96/34/CE, du 3 juin 1996, première directive fondée sur l'accord sur la politique sociale annexé au TUE, a rendu obligatoire l'accord-cadre sur le congé parental conclu le 14 décembre 1995 par les organisations interprofessionnelles européennes. (UNICE, CEEP, CES) Elle prévoit la mise en ouvre des prescriptions minimales qu'il contient. Un accord-cadre a également été conclu sur le travail à temps partiel Site documentaire SCADplus . Il prévoit la prévention de toute forme de discrimination à l'égard des travailleurs à temps partiel. Sa mise en ouvre est assurée par la directive 97/81 du 15 décembre 1997.

Rapport spécial du Médiateur européen sur la discrimination sexuelle liée à l'interdiction du travail à temps partiel pour les experts nationaux en détachement auprès de la Commission. PDF

Harcèlement sexuel au travail.

Suite à la résolution du Conseil du 29 mai 1990 concernant la protection de la dignité de la femme et de l'homme au travail, la Commission a adressé en 1991 une recommandation aux Etats membres Site documentaire SCADplus , les incitant à prendre des mesures de prévention du harcèlement sexuel au travail et de ses conséquences, qui portent atteinte aux principes de dignité et d'égalité. La recommandation est accompagnée du code de pratique Site documentaire SCADplus de la Commission visant à combattre le harcèlement sexuel. Ce code contient des conseils de conduite à l'attention des employeurs, des syndicats et des employés pour la prévention du harcèlement sexuel et les procédures à suivre en cas de plainte.
En 1996, la Commission a adopté une communication qui lançait une première phase de consultation des partenaires sociaux sur la prévention du harcèlement sexuel au travail Site documentaire SCADplus . Dans le même temps, elle présentait le rapport d'évaluation sur la recommandation de 1991 relative à la protection de la dignité de la femme et de l'homme au travail, élaboré sur la base des informations transmises par les Etats membres. La consultation des partenaires sociaux a fait ressortir une divergence sur les moyens à mettre en ouvre pour lutter contre le harcèlement sexuel: les organisations patronales souhaitaient s'en tenir à des initiatives nationales, alors que les organisations syndicales demandaient l'adoption d'un instrument communautaire contraignant. La Commission, constatant l'échec des règles nationales répressives, prône la mise en ouvre d'une politique globale de prévention comprenant des règles et procédures adaptées au contexte professionnel.
Une deuxième phase de consultation a été lancée avec la communication de la Commission du 19 mars 1997. Les partenaires sociaux ayant décliné l'invitation à se prononcer sur les éléments d'une politique globale et à négocier une convention collective au niveau européen, la Commission pourrait, comme elle le laissait entendre dans sa communication de 1997, rechercher d'autres moyens permettant de prévenir le harcèlement sexuel, y compris l'adoption d'un instrument juridique contraignant.

Charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe.

La directive 97/80/CE adoptée par le Conseil le 15 décembre 1997 Site documentaire SCADplus , impose, dans les litiges relatifs à des cas de discrimination fondée sur le sexe, la charge de la preuve à la partie défenderesse. Cette directive couvre les situations relevant du droit communautaire relatif à l'égalité de traitement et à l'égalité des chances dans les domaines professionnel et social, mais aussi les cas de discrimination portés devant toute juridiction civile ou administrative.

Refonte de la législation sur l’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail

La Commission a présenté, en avril 2004, une proposition de directive PDF visant à simplifier et clarifier la législation communautaire sur l'égalité entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail Observatoire législatif - OEIL. La consolidation concerne les textes relatifs à l’égalité en matière de rémunération, d'accès à l'emploi et à la formation professionnelle, de conditions de travail, de charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe, et de régime professionnel de sécurité sociale. La refonte intègre la jurisprudence de la Cour européenne de Justice.

Intégration de l'égalité des chances dans les politiques et actions communautaires.

La stratégie d'intégration de la dimension de genre (gender mainstreaming) est issue de la déclaration finale et de la plate-forme d'action de la Quatrième Conférence des Nations-Unies sur les femmes tenue à Pékin en septembre 1995. Site documentaire SCADplus La Communauté européenne y a joué un rôle moteur, notamment grâce à un accord unanime du Conseil, du Parlement européen et de la Commission.
La communication de la Commission du 21 février 1996 "Intégrer l'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans l'ensemble des politiques et actions communautaires" Site documentaire SCADplus a amorcé cette approche globale et transversale visant à introduire explicitement, dans la conception des politiques et actions communautaires, la mention de leurs effets possibles sur la situation des femmes et des hommes. Le programme d'action communautaire à moyen terme pour l'égalité des chances 1996-2000 a intégré cette stratégie dans la définition et la mise en ouvre des politiques pertinentes aux niveau communautaire, national et régional. Site documentaire SCADplus

Intégration de l'égalité des chances dans les fonds structurels.

Dans sa résolution du 2 décembre 1996 concernant l'intégration de la dimension de l'égalité des chances entre hommes et femmes dans le cadre des Fonds structurels européens, le Conseil invitait les Etats membres à tirer pleinement parti, dans le cadre des différentes formes d'intervention des fonds structurels, des possibilités en matière de programmation et de suivi, pour promouvoir l'égalité des chances: réorientation ou reprogrammation, participation équilibrée des femmes et des hommes aux organismes de prise de décision, prise en compte de cette dimension dans les évaluations.

L'initiative EQUAL, Site documentaire SCADplus adoptée le 14 avril 2000, vise à développer une coopération entre les Etats membres en vue de promouvoir de nouveaux moyens pour lutter contre toutes les formes d'exclusion, de discriminations et d'inégalités sur le marché du travail. Elle est l'une des quatre nouvelles initiatives adoptées dans le cadre du règlement (CE) 1260/1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels pour la période 2000-2006. Financée par le Fonds social européen, elle s'inscrit dans le cadre de la stratégie coordonnée pour l'emploi prévue par le traité d'Amsterdam, dont l'un des axes essentiels est la promotion de l'égalité des chances.

La Commission a présenté, le 12 décembre 2002, une communication sur la "Mise en œuvre de l'intégration de la dimension hommes-femmes dans les documents de programmation des Fonds structurels 2000-2006." (COM(2002) 748) Site documentaire SCADplus A l'occasion de l'examen à mi-parcours de la programmation 2000-2006, elle dresse le bilan des progrès réalisés pour l'intégration de l'égalité des chances dans les politiques structurelles, et formule des recommandations aux Etats membres afin d'améliorer l'identification et l'expertise des actions en faveur de l'égalité hommes-femmes.

Les programmes LEONARDO DA VINCI et SOCRATES pour l'éducation et la formation, (cf. article 14 de la Charte) le Cinquième programme-cadre de recherche et développement, de même que la politique de coopération au développement contiennent des mesures spécifiques pour lutter contre les discriminations fondées sur le sexe ou promouvoir l'égalité des chances.

Participation équilibrée des femmes et des hommes aux processus de décision.

Dans sa résolution du 27 mars 1995, puis dans la recommandation 96/694 Site documentaire SCADplus du 2 décembre 1996, le Conseil demandait aux Etats membres d'adopter une stratégie intégrée d'ensemble pour promouvoir la participation équilibrée des femmes et des hommes aux processus de décision. La Commission a présenté le 7 mars 2000 un premier rapport (COM (2000) 120) sur la mise en ouvre de cette recommandation, basé sur les statistiques nationales. Ce rapport constate la sous-représentation encore marquée des femmes dans les institutions nationales, les commissions et aux postes décisionnels sur le marché du travail.

Lutte contre la violence à l'égard des femmes.

Le programme DAPHNE Site documentaire SCADplus , adopté pour la période 2000-2003, prévoit des mesures destinées à assurer un niveau élevé de protection de la santé physique et mentale des enfants, des adolescents et des femmes contre la violence, y compris les abus et l'exploitation sexuels, par la prévention et l'aide aux victimes. L'un des objectifs majeurs du programme est d'amorcer une coopération européenne entre les ONG et les organisations bénévoles pour constituer des réseaux et mener des projets pilotes, en appliquant la méthode de la diffusion de bonnes pratiques.
La prolongation de ce programme sur la période 2004-2008 est prévue par la décision 803/2004/CE, du 21 avril 2004 Site documentaire SCADplus (DAPHNE II ), avec un budget global de 50 millions d'euros.

Vous pouvez également consulter:

  • l'article 1er de la Charte ; (Dignité humaine)
  • l'article 4 de la Charte ; (Traitements inhumains et dégradants)
  • l'article 5 de la Charte ; (Lutte contre la traite des êtres humains)
  • l'article 14 de la Charte ; ( Accès à l'éducation et à la formation professionnelle)
  • l'article 21 de la Charte ; (Principe de non-discrimination)
  • l'article 33 de la Charte ; (Conciliation entre vie familiale et vie professionnelle)
  • l'article 34 de la Charte. (Sécurité sociale et aide sociale)
  
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5. JURISPRUDENCE

C.E.D.H.

Arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali c/ R.U. du 28 mai 1985.
Différence de traitement entre hommes et femmes étrangers pour l'entrée et le séjour du conjoint non national.
" La Cour admet que les règles de 1980 tendaient à protéger le marché national du travail. (…) A n'en pas douter il s'agissait là d'un but légitime, mais cela ne suffit pas à prouver la légitimité de la distinction que les règles de 1980 introduisaient quant à la possibilité, pour les immigrants et immigrantes installés au Royaume-Uni, d'obtenir les uns en faveur de leurs épouses ou fiancées non nationales, les autres au profit de leurs époux ou fiancés non nationaux, l'autorisation d'entrer ou rester dans le pays.
(…) Or quant au problème en jeu, on peut relever que la progression vers l'égalité des sexes constitue aujourd'hui un objectif important des Etats membres du Conseil de l'Europe. Partant, seules des raisons très fortes pourraient amener à estimer compatible avec la Convention une distinction fondée sur le sexe. " (§ 78)
" D'après la jurisprudence constante de la Cour, l'article 14 complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n'a pas d'existence indépendante puisqu'il vaut uniquement pour "la jouissance des droits et libertés" qu'elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'empire de l'une au moins desdites clauses. (…) " (§ 71)
" (…) L'article 14, [la Cour] tient à le souligner, cherche à empêcher la discrimination dans la jouissance des droits garantis par la Convention là où il existe diverses manières de se conformer aux obligations découlant de celle-ci. Au sens de l'article 14, la notion de discrimination englobe d'ordinaire les cas dans lesquels un individu ou un groupe se voit, sans justification adéquate, moins bien traité qu'un autre, même si la Convention ne requiert pas le traitement plus favorable. " (§ 82)

Arrêt Petrovic c/ Autriche du 27 mars 1998.
Différence de traitement entre homme et femme pour le versement de l'allocation de congé parental d'éducation.
" Le congé de maternité et les allocations y afférentes visent avant tout à permettre à la mère de se remettre de la fatigue de l'accouchement et d'allaiter son nouveau-né si elle le souhaite. Le congé parental et l'allocation de congé parental se rapportent, quant à eux, à la période qui suit, et ont pour but de permettre au bénéficiaire de rester au foyer pour s'occuper en personne du nourrisson. Or, sans négliger les différences qui peuvent exister entre le père et la mère dans leur relation avec celui-ci, la Cour part de l'hypothèse que pour les soins à apporter à l'enfant pendant cette période, les deux parents sont placés dans des " situations analogues ".
Il est vrai que la progression vers l'égalité des sexes est aujourd'hui un but important des Etats membres du Conseil de l'Europe, et que seules des considérations très fortes peuvent amener à estimer compatible avec la Convention une telle différence de traitement (…)
Cependant, les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d'autres égards analogues justifient des distinctions de traitement juridique. L'étendue de la marge d'appréciation varie selon les circonstances, les domaines et le contexte ; la présence ou l'absence d'un dénominateur commun aux systèmes juridiques des Etats contractants peut constituer un facteur pertinent à cet égard (…)
Or force est de constater qu'à l'époque des faits, c'est-à-dire à la fin des années 80, il n'existait pas un tel dénominateur commun dans ce domaine, la majorité des Etats contractants ne prévoyant pas le versement d'une allocation de congé parental au père. " (§§ 36 à 39)

C.J.C.E.

Interprétation générale de l'article 141 CE (principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un même travail ou un travail de même valeur) et de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins.

Arrêt Defrenne c/ Sabena (Defrenne II) du 8 avril 1976, aff. 43/75.
" Le principe de l ' égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, fixé par l ' article 119 [nouvel article 141 CE], fait partie des fondements de la Communauté. Il est susceptible d ' être invoqué devant les juridictions nationales. Celles-ci ont le devoir d ' assurer la protection des droits que cette disposition confère aux justiciables, notamment dans le cas de discriminations qui ont directement leur source dans des dispositions législatives ou des conventions collectives du travail, ainsi que dans le cas d ' une rémunération inégale de travailleurs féminins et de travailleurs masculins pour un même travail, lorsque celui-ci est accompli dans un même établissement ou service, prive ou public.
Des considérations impérieuses de sécurité juridique, tenant à l ' ensemble des intérêts en jeu, tant publics que privés, empêchent en principe de remettre en cause les rémunérations pour des périodes passées. L ' effet direct de l ' article 119 ne peut être invoqué à l ' appui de revendications relatives à des périodes de rémunération antérieures à la date de l ' arrêt, sauf en ce qui concerne les travailleurs qui ont introduit antérieurement un recours en justice ou soulevé une réclamation équivalente.
Même dans les domaines où l ' article 119 n ' aurait pas d ' effet direct, il ne saurait être interprété comme réservant une compétence exclusive au législateur national pour la mise en oeuvre du principe d ' égalité de rémunération, cette mise en oeuvre pouvant résulter, pour autant que de besoin, d ' un concours de dispositions communautaires et nationales. "

Arrêt Defrenne c/ Sabena (Defrenne III) du 15 juin 1978, aff. 149/77.
" Le champ d ' application de l ' article 119 [nouvel article 141 CE] doit être déterminé dans le cadre du système des dispositions sociales du traité, réunies dans le chapitre formé par les articles 117 et suivants [nouveaux articles 136 et suivants].
Les conditions d ' emploi et de travail sont envisagées dans leur généralité par les articles 117 et 118, dans la perspective d ' une harmonisation des systèmes sociaux des Etats membres et d ' un rapprochement de leurs législations en ce domaine.
L ' élimination des discriminations fondées sur le sexe des travailleurs fait indubitablement partie de ce programme de politique sociale et législative. (…)
En contraste avec les dispositions de caractère essentiellement programmatique des articles 117 et 118 , l ' article 119 , limité au problème des discriminations en matière salariale entre travailleurs masculins et travailleurs féminins , constitue une règle spéciale , dont l ' application est liée à des données précises.
Dans ces conditions, on ne saurait étendre la portée de cet article à des éléments du rapport d ' emplois autres que ceux qu ' il a explicitement envisagés.
En particulier, le fait que la détermination de certaines conditions d ' emploi - comme la fixation d ' une limite d ' âge particulière - puisse avoir des conséquences pécuniaires n ' est pas une raison suffisante pour faire rentrer de telles conditions dans le champ d ' application de l ' article 119, fondé sur le lien étroit qui existe entre la nature de la prestation de travail et le montant du salaire. "

Arrêt Worringham et Humphreys c/ Lloyds Bank du 11 mars 1981, aff. 69/80.
" La cour a admis qu ' une limitation dans le temps de l ' effet direct de l ' article 119 du traité [nouvel article 141 CE] pouvait se justifier à titre exceptionnel , compte tenu , d ' une part , de ce que les parties intéressées , en présence du comportement de plusieurs Etats membres et des attitudes prises par la Commission et portées itérativement à la connaissance des milieux concernés , avaient été amenées pendant une période prolongée à maintenir des pratiques contraires à l ' article susdit et compte tenu , d ' autre part , du fait que des conditions impérieuses de sécurité juridique tenant non seulement aux intérêts des parties au litige , mais aussi à un ensemble d ' intérêts tant privés que publics , empêchaient en principe de remettre en cause les rémunérations pour des périodes passées.
Ni l ' une ni l ' autre de ces conditions ne sont en l ' espèce remplies , tant en ce qui concerne les informations dont disposent désormais les milieux intéressés quant à la portée de l ' article 119 du traité , à la lumière notamment de la jurisprudence de la Cour intervenue entre-temps à ce sujet , qu ' en ce qui concerne l ' ampleur des situations qui seraient en l ' espèce affectées par l ' effet direct de cette disposition. "

Arrêt Garland c/ British Rail du 9 février 1982, aff. 12/81.
" Dans le cas où le juge national est en mesure de reconnaître, à l ' aide des critères d ' identité de travail et d ' égalité de rémunération, sans l ' intervention de mesures communautaires ou nationales, que le fait pour un employeur d ' accorder des avantages spéciaux en matière de transport à ses seuls employés retraités de sexe masculin comporte une discrimination selon la différence de sexe, les dispositions de l ' article 119 du traité [nouvel article 141 CE] s ' appliquent directement à une telle situation. "

Arrêt Razzouk et Beydoun c/ Commission du 20 mars 1984, aff. jointes 75 et 117/82.
" La Cour a reconnu la nécessité d ' assurer l ' égalité entre travailleurs masculins et travailleurs féminins employés par la Communauté elle-même, dans le cadre du statut des fonctionnaires. Il s ' ensuit que, dans les relations entre les institutions communautaires, d ' une part, et leurs employés et les ayants droit de ceux-ci, d ' autre part, les exigences qu ' impose ce principe ne sont nullement limitées à celles découlant de l ' article 119 du traité CEE [nouvel article 141 CE] ou des directives communautaires adoptées dans ce domaine."

Arrêt Murphy et a. c/ An Bord Telecom Eireann du 4 février 1988, aff. 157/86.
" L'article 119 du traité [nouvel article 141 CE], qui s'applique directement, en ce sens que les travailleurs intéressés peuvent s'en prévaloir en justice et que les juridictions nationales doivent le prendre en considération en tant qu'élément du droit communautaire, doit être interprété comme visant également, en dehors de l'hypothèse d'une inégalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'hypothèse dans laquelle le travailleur, invoquant le bénéfice de cette disposition pour obtenir une rémunération égale au sens de celle-ci, accomplit un travail de valeur supérieure à celle du travail de la personne retenue comme base de comparaison. "

Arrêt Stadt Lengerich et a. c/ Helmig et a. du 15 décembre 1994, aff. C-399/92.
" Le principe d' égalité des rémunérations s' oppose non seulement à l' application de dispositions qui établissent des discriminations directement fondées sur le sexe, mais également à l' application de dispositions qui maintiennent des différences de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins en application de critères non fondés sur le sexe dès lors que ces différences de traitement ne peuvent s' expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. "

Arrêt Dietz du 24 octobre 1996, aff. C-435/93.
" Le droit à l' affiliation à un régime professionnel de pensions entre dans le champ d' application de l' article 119 du traité [nouvel article 141 CE] et relève donc de l' interdiction de discrimination édictée à cet article.
Bien qu' étrangers à la relation de travail, les administrateurs d' un régime de pensions professionnel sont appelés à servir des prestations qui constituent une rémunération au sens de l' article 119 du traité et sont, de ce fait, tenus, tout comme l' employeur, de respecter les dispositions dudit article, en faisant tout ce qui relève de leurs compétences pour assurer en la matière le respect du principe de l' égalité de traitement que les affiliés doivent pouvoir invoquer à leur encontre.
En effet, l' effet utile de l' article 119 serait considérablement amoindri et il serait sérieusement porté atteinte à la protection juridique qu' exige une égalité effective, si un travailleur ne pouvait invoquer cette disposition qu' à l' égard de l' employeur, à l' exclusion des administrateurs du régime expressément chargés d' exécuter les obligations de ce dernier.
La limitation dans le temps des effets de l' arrêt du 17 mai 1990, Barber, C-262/88, ne s' applique pas au droit à l' affiliation à un régime professionnel de pensions, ni au droit de percevoir une pension de retraite dans le cas d' un travailleur qui a été exclu de l' affiliation à un tel régime en violation de l' article 119 du traité. En effet, la limitation dans le temps des effets de cet arrêt ne concerne que les types de discrimination que, en raison des exceptions transitoires prévues par le droit communautaire susceptible d' être appliqué en matière de pensions professionnelles, les employeurs et les régimes de pensions ont pu raisonnablement considérer comme tolérées.
Or, n' en font partie ni la discrimination en matière d' affiliation aux régimes de pensions professionnels dont le caractère inadmissible au regard de l' article 119 du traité a été affirmé dans l' arrêt du 13 mai 1986, Bilka, 170/84, (…) En l' absence d' une limitation dans le temps des effets de cet arrêt, l' effet direct de l' article 119 peut être invoqué afin d' exiger rétroactivement l' égalité de traitement quant au droit à l' affiliation à un régime de pensions professionnel et quant au droit de percevoir une pension de retraite au titre d' un tel régime, et ce depuis le 8 avril 1976, date de l' arrêt Defrenne, 43/75, qui a reconnu pour la première fois l' effet direct dudit article.
Cependant, le fait pour un travailleur de pouvoir prétendre à l' affiliation rétroactive à un régime de pensions professionnel ne lui permet pas de se soustraire au paiement des cotisations afférentes à la période d' affiliation concernée. "

Arrêt Lisa Jacqueline Grant c/ South-West Trains Ltd. du 17 février 1998, aff. C-249/96.
" Le refus par un employeur d'octroyer une réduction sur le prix des transports en faveur de la personne, de même sexe, avec laquelle un travailleur entretient une relation stable, lorsqu'une telle réduction est accordée en faveur du conjoint du travailleur ou de la personne, de sexe opposé, avec laquelle celui-ci entretient une relation stable hors mariage, ne constitue pas une discrimination prohibée par l'article 119 du traité[nouvel article 141 CE] ou par la directive 75/117.
D'une part, en effet, la condition prévue pour l'octroi de cette réduction ne saurait être considérée comme constituant une discrimination directement fondée sur le sexe, dès lors qu'elle s'applique de la même manière aux travailleurs de sexe féminin qu'à ceux de sexe masculin, les réductions étant refusées à un travailleur masculin s'il vit avec une personne du même sexe de la même manière qu'elles sont refusées à un travailleur féminin s'il vit avec une personne du même sexe. D'autre part, en l'état actuel du droit au sein de la Communauté, les relations stables entre deux personnes du même sexe ne sont pas assimilées aux relations entre personnes mariées ou aux relations stables hors mariage entre personnes de sexe opposé, et par conséquent, un employeur n'est pas tenu par le droit communautaire d'assimiler la situation d'une personne qui a une relation stable avec un partenaire de même sexe à celle d'une personne qui est mariée ou qui a une relation stable hors mariage avec un partenaire de sexe opposé. Il ne peut appartenir qu'au législateur d'adopter, le cas échéant, des mesures susceptibles d'affecter cette situation. "

Arrêt Høj Pedersen du 19 novembre 1998, aff. C-66/96.
" L'article 119 du traité et la directive 75/117 s'opposent à une législation nationale qui prévoit qu'une femme enceinte qui, avant le début de son congé de maternité, est atteinte d'une incapacité de travail résultant d'un état pathologique lié à sa grossesse, établie par un certificat médical, n'a pas droit au paiement de l'intégralité de son salaire par l'employeur, mais à des indemnités journalières versées par une collectivité locale, alors que, en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie, établie par un certificat médical, le travailleur a en principe droit au paiement de l'intégralité de son salaire par l'employeur.
Le fait qu'une femme dans une telle situation soit privée de l'intégralité de son salaire doit être regardé comme fondé essentiellement sur la grossesse et donc comme discriminatoire. "

Arrêt Barber c/ Guardian Royal Exchange Assurance Group du 17 mai 1999, aff. C-262/88.
" L' article 119 du traité [nouvel article 141 CE] s' applique directement à toutes formes de discrimination susceptibles d' être constatées à l' aide des seuls critères d' identité de travail et d' égalité de rémunération retenus par cette disposition, sans que soient nécessaires des mesures communautaires ou nationales déterminant ces critères . La juridiction nationale devant laquelle il est invoqué doit assurer la protection des droits qu' il confère aux justiciables, notamment lorsque, dans le cadre d' un régime professionnel privé de pensions se substituant pour partie au régime légal, est refusée à un travailleur masculin, à la suite de son licenciement, la pension immédiate qui serait octroyée en pareil cas à un travailleur féminin .
L' article 119 du traité interdit toute discrimination en matière de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins, quel que soit le mécanisme qui détermine cette inégalité . Dès lors, la fixation d' une condition d' âge différente selon le sexe pour l' ouverture du droit à pension dans le cadre d' un régime professionnel privé se substituant pour partie au régime légal est contraire audit article, même si la différence entre les âges de retraite des hommes et des femmes est alignée sur celle prévue par le régime légal national. "

Arrêt Griesmar du 29 novembre 2001, aff. C-366/99.
" Les pensions servies au titre d'un régime tel que le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d'application de l'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE)
Nonobstant les stipulations de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord sur la politique sociale, le principe de l'égalité des rémunérations est méconnu par une disposition telle que l'article L. 12, sous b), du code des pensions civiles et militaires de retraite, en ce qu'elle exclut du bénéfice de la bonification qu'elle instaure pour le calcul des pensions de retraite les fonctionnaires masculins qui sont à même de prouver avoir assumé l'éducation de leurs enfants. "

Arrêt Brunnhofer du 26 juin 2001, aff. C-381/99.
" Le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins énoncé à l'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) et précisé par la directive 75/117/CEE doit être interprété de la manière suivante:

  • une majoration mensuelle de salaire, à laquelle les travailleurs concernés ont droit en application de leur contrat individuel de travail et versée par l'employeur en raison de leur emploi constitue une rémunération qui relève du champ d'application dudit article 119 et de la directive 75/117; l'égalité des rémunérations doit être assurée non seulement en fonction d'une appréciation globale des avantages consentis aux travailleurs, mais également au regard de chaque élément de la rémunération pris isolément;
  • le fait que le travailleur féminin qui prétend être victime d'une discrimination fondée sur le sexe et le travailleur masculin de référence sont classés dans la même catégorie professionnelle prévue par la convention collective régissant leur emploi n'est pas, à lui seul, suffisant pour conclure que les deux travailleurs concernés exercent un même travail ou un travail auquel est attribuée une valeur égale au sens des articles 119 du traité et 1er de la directive 75/117, cette circonstance ne constituant qu'un indice parmi d'autres que ce critère est rempli;
  • en règle générale, il incombe au travailleur qui s'estime victime d'une discrimination de prouver qu'il perçoit une rémunération inférieure à celle versée par l'employeur à son collègue de l'autre sexe et qu'il exerce en réalité un même travail ou un travail de valeur égale, comparable à celui effectué par son collègue de référence; l'employeur a alors la possibilité non seulement de contester que les conditions d'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins sont réunies en l'espèce, mais également de faire valoir des motifs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe en vue de justifier la différence de rémunération constatée;
  • une différence de rémunération est susceptible d'être justifiée par des circonstances non prises en considération par la convention collective applicable aux travailleurs concernés, à condition qu'elles constituent des raisons objectives, étrangères à toute discrimination fondée sur le sexe et conformes au principe de proportionnalité;
  • s'agissant d'un travail payé au temps, une différence de rémunération accordée, au moment de leur engagement, à deux travailleurs de sexe opposé pour un même poste de travail ou un travail de valeur égale ne saurait être justifiée par des facteurs qui ne sont connus qu'après l'entrée en service des travailleurs concernés et ne peuvent être appréciés qu'en cours d'exécution du contrat de travail, tels qu'une différence dans la capacité individuelle de travail des intéressés ou dans la qualité des prestations d'un travailleur déterminé par rapport à celles de son collègue."

Travail à temps partiel

Arrêt Jenkins c/ Kingsgate du 31 mars 1981, aff. 96/80.
Discrimination indirecte légitime, répondant à un but nécessaire de politique sociale : taux horaire de rémunération des travailleurs à temps partiel inférieur à celui des travailleurs à temps plein, poursuivant l'objectif d'encourager le travail a temps plein, indépendamment du sexe du travailleur.
" Le fait d ' accorder pour le travail payé au temps une rémunération par heure de travail différente selon le nombre d ' heures ouvrées par semaine ne se heurte pas au principe de l ' égalité des rémunérations inscrit à l ' article 119 du trait CEE [nouvel article 141 CE], pour autant que la différence de rémunération entre le travail à temps partiel et le travail à temps plein s ' explique par l ' intervention de facteurs objectivement justifiés et étrangers a toute discrimination fondée sur le sexe. Il appartient dans chaque cas d ' espèce au juge national d ' apprécier si, compte tenu des circonstances de fait, des antécédents et des motifs de l ' employeur, une pratique salariale, bien que présentée comme une différenciation en fonction du temps de travail hebdomadaire, constitue ou non, en réalité, une discrimination en raison du sexe des travailleurs. Dès lors, une différence de rémunération entre travailleurs à temps plein et travailleurs à temps partiel ne constitue une discrimination prohibée par l ' article 119 du traité que si elle n ' est en réalité qu ' un moyen indirect pour réduire le niveau de rémunération des travailleurs à temps partiel en raison de la circonstance que ce groupe de travailleurs se compose, de manière exclusive ou prépondérante, de personnes de sexe féminin.. "

Arrêt Bilka c/ Karin Weber von Hartz du 13 mai 1986, aff. 170/84.
" S' il devait s ' avérer qu ' un pourcentage considérablement plus faible de femmes que d ' hommes travaillent à temps plein, l ' exclusion des travailleurs à temps partiel du régime de pensions d ' entreprise serait contraire à l ' article 119 du traité [nouvel article 141 CE] lorsque, compte tenu des difficultés que rencontrent les travailleurs féminins pour pouvoir travailler à temps plein, cette mesure ne peut s ' expliquer par des facteurs excluant une discrimination fondée sur le sexe.
Toutefois, si l ' entreprise est en mesure d ' établir que sa pratique salariale peut s ' expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, aucune violation de l ' article 119 ne pourrait être décelée.
De tels facteurs peuvent résulter du fait que l ' entreprise vise à employer le moins possible de travailleurs à temps partiel, dès lors qu ' il est démontré que cet objectif répond à un véritable besoin de l ' entreprise et que les moyens choisis pour l ' atteindre sont à la fois adéquats et nécessaires. "

Arrêt Rinner-Kühn c/ FWW du 13 juillet 1989, aff. 171/88.
" L' article 119 du traité [nouvel article 141 CE] s' oppose à une législation nationale qui permet aux employeurs d' exclure du maintien de la rémunération en cas de maladie les travailleurs dont la durée normale de travail n' excède pas dix heures par semaine ou quarante-cinq heures par mois, lorsque cette mesure frappe un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d' hommes, à moins que l' État membre n' établisse que ladite législation est justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, qui se rattachent à l' un des buts essentiels de sa politique sociale. "

Arrêt Kowalska c/ Freie und Hansestadt Hamburg du 27 juin 1990, aff. 33/89.
" Il ressort du dossier que la disposition de la convention collective en cause n' accorde qu' aux travailleurs à temps plein le bénéfice de l' indemnité temporaire lors de la cessation de la relation de travail . Or, une convention collective comme celle en cause, qui permet aux employeurs de maintenir une différence de rémunération globale entre deux catégories de travailleurs, ceux qui effectuent le nombre minimal d' heures de travail par semaine ou par mois et ceux qui, tout en accomplissant un même travail, n' effectuent pas ce minimum d' heures, aboutit en fait à une discrimination des travailleurs féminins par rapport aux travailleurs masculins, lorsqu' il s' avère qu' en fait un pourcentage considérablement plus faible d' hommes que de femmes travaille à temps partiel . Une telle convention doit, en principe, être considérée comme contraire à l' article 119 du traité [nouvel article 141 CE]. Il n' en serait autrement qu' au cas où la différence de traitement entre les deux catégories de travailleurs se justifierait par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. "

Arrêt Gerster c/ Freistaat Bayern du 2 octobre 1997, aff. C-1/95.
" La directive 76/207 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, s'oppose à une législation nationale qui prescrit que, pour le calcul de l'ancienneté des fonctionnaires, les périodes d'emploi pendant lesquelles l'horaire accompli est compris entre la moitié et les deux tiers de l'horaire de travail normal ne sont comptées qu'aux deux tiers, à moins que ladite législation ne soit justifiée par des critères objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. Par conséquent, si la circonstance qu'une telle législation frappe un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs féminins que de travailleurs masculins constitue en principe une violation de cette directive, tel n'est pas le cas si, en dépit du fait que les travailleurs, à temps partiel, notamment féminins ont bénéficié d'un calcul d'ancienneté plus que proportionnel à l'horaire de travail, il apparaît que, d'une part, les travailleurs à temps partiel acquièrent normalement moins vite que les travailleurs à temps plein les capacités et les compétences relatives à leurs activités et, d'autre part, que les autorités compétentes sont en mesure d'établir que les moyens choisis répondent à un but légitime de leur politique sociale, sont aptes à atteindre l'objectif poursuivi par celle-ci et sont nécessaires à cet effet. "

Arrêt Hill et Stapleton c/ The Revenue Commissioners et Department of Finance du 17 juin 1998, aff. C-243/95.
" Selon une jurisprudence constante, l'article 4, paragraphe 1, de la directive s'oppose à l'application d'une mesure nationale qui, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un pourcentage beaucoup plus élevé de femmes que d'hommes, à moins que cette mesure ne soit justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe
L'article 119 du traité ainsi que la directive 75/117 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation qui prévoit que, lorsqu'un pourcentage beaucoup plus élevé de travailleurs féminins par rapport à celui de travailleurs masculins exerce son emploi à temps partagé, les travailleurs à temps partagé qui accèdent à un emploi à temps plein se voient attribuer un échelon de l'échelle des rémunérations applicable au personnel travaillant à temps plein inférieur à celui de l'échelle des rémunérations applicable au personnel employé à temps partagé dont ces travailleurs bénéficiaient auparavant, en raison de l'application par l'employeur du critère du service calculé par référence à la durée du temps de travail effectivement accompli dans un emploi, à moins que cette législation ne soit justifiée par des critères objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe."

Arrêt Krüger c/ Kreiskrankenhaus Ebersberg du 9 septembre 1999, aff. C-281/97.
" L'article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) doit être interprété en ce sens que l'exclusion par une convention collective des personnes exerçant des activités salariées comportant un horaire normal inférieur à quinze heures par semaine et une rémunération normale ne dépassant pas une fraction de la base mensuelle de référence et, à ce titre, exonérées de l'assurance sociale obligatoire du bénéfice d'une prime spéciale annuelle prévue par ladite convention collective qui s'applique indépendamment du sexe du travailleur, mais qui frappe en fait un pourcentage considérablement plus élevé de femmes que d'hommes, constitue une discrimination indirecte fondée sur le sexe. "

Interprétation de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail

Arrêt Von Colson et Kamann c/ Land Nordrhein-Westfalen du 10 avril 1984, aff. 14/83.
" L ' article 6 impose aux Etats membres l ' obligation d ' introduire dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour permettre à toute personne qui s ' estime lésée par une discrimination " de faire valoir ses droits par voie juridictionnelle ". Il découle de cette disposition que les Etats membres sont tenus de prendre des mesures qui soient suffisamment efficaces pour atteindre l ' objet de la directive et de faire en sorte que ces mesures puissent être effectivement invoquées devant les tribunaux nationaux par les personnes concernées. De telles mesures peuvent, par exemple, comprendre des dispositions exigeant de l ' employeur d ' engager le candidat discriminé ou assurant une indemnisation pécuniaire adéquate, renforcées, le cas échéant, par un système d ' amendes. Il convient, cependant, de constater que la directive n ' impose pas une sanction déterminée mais laisse aux Etats membres la liberté de choisir parmi les différentes solutions propres à réaliser son objectif.
Il y a lieu, toutefois, de préciser à la juridiction nationale que la directive 76/207 implique toutefois que si un Etat membre choisit de sanctionner la violation de l ' interdiction en question par l ' octroi d ' une indemnité, celle-ci doit en tout cas, pour assurer son efficacité et son effet dissuasif, être adéquate par rapport aux préjudices subis et doit donc aller au-delà d ' une indemnisation purement symbolique comme, par exemple, le remboursement des seuls frais occasionnés par la candidature. "

Arrêt Johnston c/ Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary du 15 mai 1986, aff. 222/84.
Sur l'effectivité du recours juridictionnel
" Le principe d ' un contrôle juridictionnel effectif consacré par l ' article 6 de la directive 76/207, principe qui se trouve à la base des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres et qu ' ont consacre les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l ' homme et des libertés fondamentales, s ' oppose à ce qu ' un effet de preuve irréfragable, excluant tout pouvoir de contrôle du juge, soit reconnu à un certificat d ' une autorité nationale, affirmant qu ' il est satisfait aux conditions requises pour déroger au principe d ' égalité de traitement entre hommes et femmes aux fins de la protection de la sécurité publique. La disposition de l ' article 6 selon laquelle toute personne qui s ' estime lésée par une discrimination entre hommes et femmes doit disposer d ' un recours juridictionnel effectif peut être invoquée par des particuliers à l ' encontre d ' un Etat membre qui n ' en assurerait pas l ' entière application dans son ordre juridique interne."
Sur les dérogations à l'égalité de traitement admises par la directive 76/207, dans un soucis de protection de la femme (grossesse et maternité)
" Il y a lieu d ' observer que, tout comme l ' article 2, paragraphe 2, de la directive, son paragraphe 3, qui détermine également la portée de l ' article 3, paragraphe 2, sous c ), est d ' interprétation stricte. Il résulte de la mention expresse de la grossesse et de la maternité que la directive entend assurer, d ' une part, la protection de la condition biologique de la femme et, d ' autre part, les rapports particuliers entre la femme et son enfant. Cette disposition de la directive ne permet donc pas d ' exclure les femmes d ' un emploi au motif que l ' opinion publique exigerait qu ' elles soient davantage protégées que les hommes contre des risques qui concernent les hommes et les femmes de la même manière et qui sont distincts des besoins de protection spécifiques de la femme tels que les besoins expressément mentionnés. "

Arrêt Stoeckel du 25 juillet 1991, aff. C-345/89.
" L' article 5 de la directive 76/207 (…), est suffisamment précis pour créer à la charge des États membres l' obligation de ne pas poser en principe législatif l' interdiction du travail de nuit des femmes, même si cette obligation comporte des dérogations, alors qu' il n' existe aucune interdiction du travail de nuit pour les hommes. "

Arrêt Marshall c/ Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority du 2 août 1993, aff. C-271/91.
" Si la directive 76/207, dont l' objet est la mise en oeuvre, dans les États membres, du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes dans les différents aspects du domaine de l' emploi, et notamment dans les conditions de travail, y compris les conditions de licenciement, laisse aux États membres, pour sanctionner la violation de l' interdiction de discrimination, la liberté de choisir parmi les différentes solutions propres à réaliser son objet, elle implique toutefois que si c' est la réparation pécuniaire qui est retenue dans l' hypothèse d' un licenciement discriminatoire, intervenu en violation de l' article 5, paragraphe 1, celle-ci soit adéquate, en ce sens qu' elle permette de compenser intégralement les préjudices effectivement subis du fait du licenciement discriminatoire, selon les règles nationales applicables.
Dès lors, l' article 6 de la directive 76/207 doit être interprété en ce sens qu' il s' oppose à ce que la réparation du préjudice subi par une personne lésée du fait d' un licenciement discriminatoire soit limitée par l' existence d' un plafond maximal fixé a priori ainsi que par l' absence d' intérêts destinés à compenser la perte subie par le bénéficiaire de la réparation du fait de l' écoulement du temps jusqu' au paiement effectif du capital accordé. "

Arrêt Larsson c/ Føtex Supermarked A/S du 29 mai 1997, aff. C-400/95.
" Sous réserve des dispositions du droit national visant à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité, prises en application de l'article 2, paragraphe 3, de la directive 76/207 (…), les dispositions combinées des articles 5, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de ladite directive ne s'opposent pas aux licenciements qui sont la conséquence d'absences dues à une maladie qui trouve son origine dans la grossesse ou dans l'accouchement, même si cette maladie est apparue au cours de la grossesse et s'est prolongée pendant et après le congé de maternité.
En particulier, le principe d'égalité de traitement consacré par la directive ne s'oppose pas à ce que l'absence d'un travailleur féminin allant du début de sa grossesse au début du congé de maternité soit prise en compte pour le calcul de la période qui justifie son licenciement en droit national.
En effet, durant le congé de maternité dont elle bénéficie en application du droit national, la femme est protégée contre les licenciements motivés par son absence. La prise en compte d'absences durant cette période pour justifier un licenciement ultérieur serait donc contraire à l'objectif que poursuit l'article 2, paragraphe 3, de la directive et priverait cette disposition de son effet utile. En revanche, en dehors des périodes de congé de maternité, et en l'absence de dispositions nationales ou, le cas échéant, de dispositions communautaires, qui garantissent aux femmes une protection particulière, le travailleur féminin ne bénéficie pas, en vertu de la directive, d'une protection contre le licenciement pour cause d'absences dues à une maladie qui trouve son origine dans la grossesse. "

Arrêt Brown c/ Rentokil Ltd. du 30 juin 1998, aff. C-394/96.
" Selon une jurisprudence constante, une discrimination consiste dans l'application de règles différentes à des situations comparables ou dans l'application de la même règle à des situations différentes. (…) " (§ 30)
" Contrairement à ce que la Cour a jugé dans l'arrêt du 29 mai 1997, Larsson, les articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de la directive 76/207, s'opposent au licenciement d'un travailleur féminin à un moment quelconque au cours de sa grossesse en raison d'absences dues à une incapacité de travail causée par une maladie trouvant son origine dans cette grossesse.
A cet égard, la circonstance que le travailleur féminin a été licencié au cours de sa grossesse sur la base d'une clause contractuelle permettant à l'employeur de licencier les travailleurs, quel que soit leur sexe, après un nombre déterminé de semaines d'absence continue est sans incidence.
Le licenciement d'un travailleur féminin qui intervient au cours de la grossesse pour cause d'absences dues à l'incapacité de travail découlant de la grossesse est lié à la survenance des risques inhérents à la grossesse et doit donc être regardé comme fondé essentiellement sur le fait de la grossesse. Un tel licenciement ne peut concerner que les femmes et constitue dès lors une discrimination directe fondée sur le sexe. En revanche, dans la mesure où ils interviennent après la fin du congé de maternité, les états pathologiques trouvant leur origine dans la grossesse ou dans l'accouchement relèvent du régime général applicable au cas de maladie. Il en résulte que, dans l'hypothèse où une telle maladie est apparue au cours de la grossesse et s'est prolongée pendant et après le congé de maternité, l'absence non seulement pendant le congé de maternité, mais également pendant la période qui va du début de la grossesse au début du congé de maternité, ne peut être prise en compte pour le calcul de la période qui justifie le licenciement en droit national. Quant à l'absence du travailleur féminin après le congé de maternité, elle peut être prise en compte dans les mêmes conditions que l'absence d'un homme en raison d'une incapacité de travail de la même durée. "

Arrêt Coote c/ Granada Hospitality Ltd. du 22 septembre 1998, aff. C-185/97.
" L'article 6 de la directive 76/207 oblige les États membres à introduire dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle au travailleur dont l'employeur refuse, après la cessation de la relation de travail, de fournir des références en réaction à une action en justice introduite en vue de faire respecter le principe de l'égalité de traitement au sens de cette même directive.
Le principe d'un contrôle juridictionnel effectif consacré par l'article 6, principe qui se trouve à la base des traditions constitutionnelles communes aux États membres et qui a également été consacré par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, serait privé de l'essentiel de son efficacité si la protection qu'il confère n'incluait pas les mesures qu'un employeur pourrait être amené à prendre en réaction à une action en justice engagée par un salarié en vue d'assurer le respect du principe de l'égalité de traitement. En effet, la crainte de pareilles mesures contre lesquelles aucun recours juridictionnel ne serait ouvert risquerait de dissuader les travailleurs s'estimant lésés par une discrimination de faire valoir leurs droits par voie juridictionnelle et, partant, serait de nature à compromettre gravement la réalisation de l'objectif poursuivi par la directive. "

Arrêt Høj Pedersen du 19 novembre 1998, aff. C-66/96.
" La directive 76/207, et la directive 92/85, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, s'opposent à une législation nationale qui prévoit qu'un employeur peut, lorsqu'il estime ne pouvoir employer une femme enceinte qui n'est pourtant pas inapte au travail, la renvoyer chez elle sans lui payer l'intégralité de son salaire."

Arrêt Sirdar c/ The Army Board et Secretary of State for Defence du 26 octobre 1999, aff. C-273/97.
" S'il appartient aux États membres, qui ont à arrêter les mesures propres à assurer leur sécurité intérieure et extérieure, de prendre les décisions relatives à l'organisation de leurs forces armées, il n'en résulte pas, cependant, que de telles décisions doivent échapper totalement à l'application du droit communautaire. On ne saurait, en effet, sous peine de porter atteinte au caractère contraignant et à l'application uniforme du droit communautaire, admettre que le traité, en dehors des hypothèses spécifiques visées par certaines de ses dispositions, comporte une réserve générale concernant toute mesure adoptée par un État membre au titre de la sauvegarde de la sécurité publique. S'agissant des décisions prises par les États membres en matière d'accès à l'emploi, de formation professionnelle et de conditions de travail dans les forces armées dans le but d'assurer l'efficacité au combat, de telles décisions, motivées par la protection de la sécurité publique, ne sont dès lors pas, de manière générale, en dehors du champ d'application du droit communautaire.
Lorsque, lors de l'adoption de pareilles mesures, les autorités nationales compétentes font usage de la faculté qui leur est offerte par l'article 2, paragraphe 2, de la directive 76/207, elles disposent d'une marge d'appréciation qui, dans le cas des unités d'assaut que constituent les Royal Marines britanniques, leur permet de considérer, sans méconnaître le principe de proportionnalité, que les conditions spécifiques d'intervention de celles-ci, et en particulier la règle de l'interopérabilité à laquelle elles sont soumises, justifient que leur composition demeure exclusivement masculine. Il s'ensuit que l'exclusion des femmes du service dans de telles unités combattantes spéciales peut être justifiée, en vertu de ladite disposition, en raison de la nature et des conditions de l'exercice des activités en cause. "

Arrêt Kreil c/ Allemagne du 11 janvier 2000, aff. C-285/98.
" Le refus d'engager la requérante au principal dans le service de la Bundeswehr dans lequel elle souhaitait être employée a pour fondement les dispositions du droit allemand qui prévoient l'exclusion totale des femmes des emplois militaires comportant l'utilisation d'armes et qui autorisent seulement leur accès aux services de santé et aux formations de musique militaire.
Compte tenu de sa portée, une telle exclusion, qui s'applique à la quasi-totalité des emplois militaires de la Bundeswehr, ne peut être regardée comme une mesure dérogatoire justifiée par la nature spécifique des emplois en cause ou par les conditions particulières de leur exercice. Or, les dérogations prévues à l'article 2, paragraphe 2, de la directive ne peuvent viser que des activités spécifiques.
Dans ces conditions, même en tenant compte de la marge d'appréciation dont elles disposent quant à la possibilité de maintenir l'exclusion en cause, les autorités nationales n'ont pu, sans méconnaître le principe de proportionnalité, considérer d'une manière générale que la composition de toutes les unités armées de la Bundeswehr devait demeurer exclusivement masculine.
Enfin, s'agissant de l'application éventuelle de l'article 2, paragraphe 3, de la directive, également invoqué par le gouvernement allemand, cette disposition vise à assurer, d'une part, la protection de la condition biologique de la femme et, d'autre part, les rapports particuliers entre la femme et son enfant. Elle ne permet donc pas d'exclure les femmes d'un emploi au motif qu'elles devraient être davantage protégées que les hommes contre des risques qui sont distincts des besoins de protection spécifiques de la femme tels que les besoins expressément mentionnés.
Il s'ensuit que l'exclusion totale des femmes de tout emploi militaire comportant l'utilisation d'armes ne rentre pas dans le cadre des différences de traitement admises par l'article 2, paragraphe 3, de la directive dans un souci de protection de la femme. " (§§ 26 à 31)

Arrêt Mahlburg c/ Land Mecklenburg-Vorpommern du 3 février 2000, aff. C-207/98.
" L'article 2, paragraphes 1 et 3, de la directive 76/207 s'oppose au refus d'engager une femme enceinte pour un emploi à durée indéterminée au motif qu'une interdiction légale de travail attachée à cet état fait obstacle, pour la durée de sa grossesse, à ce qu'elle occupe, dès le départ, ledit emploi. En effet, l'application des dispositions relatives à la protection de la femme enceinte ne saurait avoir pour conséquence un traitement défavorable en ce qui concerne son accès à l'emploi. "

Arrêt Jørgensen du 6 avril 2000, aff. C-226/98.
" La directive 76/207 et la directive 86/613, sur l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité, doivent être interprétées en ce sens que, pour déterminer l'existence d'une discrimination indirecte fondée sur le sexe, il convient de procéder à une évaluation séparée de chacun des éléments qui caractérisent les conditions d'exercice d'une activité professionnelle résultant d'une réglementation déterminée, pour autant que ces éléments constituent en eux-mêmes des mesures spécifiques fondées sur des critères d'application propres et affectant un nombre significatif de personnes qui appartiennent à une catégorie déterminée.
S'agissant de cette dernière condition, une situation ne peut, en effet, révéler une apparence de discrimination indirecte que si les données qui la caractérisent sont valables, c'est-à-dire portent sur un nombre suffisant d'individus, ne sont pas l'expression de phénomènes purement fortuits ou conjoncturels et, d'une manière générale, apparaissent significatives. "

Arrêt Busch du 27 février 2003, aff. C-320/01.
« L'article 2, paragraphe 1, de la directive 76/207, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que la travailleuse qui souhaite, avec l'accord de son employeur, réintégrer son emploi avant la fin de son congé parental pour éducation soit obligée d'informer ce dernier de son état de grossesse dans le cas où, en raison de certaines interdictions légales de travail, elle ne pourrait pas exercer certaines de ses fonctions.
En effet, la prise en considération, par l'employeur, de l'état de grossesse d'une travailleuse pour refuser sa réintégration dans son emploi avant la fin de son congé parental pour éducation est constitutive d'une discrimination directe fondée sur le sexe. Dès lors que l'employeur ne peut prendre en considération l'état de la travailleuse pour l'application des conditions de travail de celle-ci, l'intéressée n'est pas tenue d'informer ce dernier qu'elle est enceinte.
Une telle discrimination, qui ne saurait trouver de justification dans l'interdiction temporaire d'effectuer certaines des prestations de travail pour lesquelles la travailleuse a été engagée, serait contraire à l'objectif de protection que poursuivent les articles 2, paragraphe 3, de la directive 76/207, ainsi que 4, paragraphe 1, et 5 de la directive 92/85, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, et priverait ces dispositions d'une part de leur effet utile. Pareille discrimination ne saurait non plus être justifiée par les conséquences financières qui pourraient découler pour l'employeur de l'obligation de réintégrer la travailleuse dans son emploi, ni par la circonstance que cette dernière a eu l'intention, en demandant sa réintégration, de percevoir les allocations de maternité, plus élevées que les allocations d'éducation, ainsi que le supplément aux allocations de maternité versé par l'employeur. (…) »

Arrêt Rinke du 9 septembre 2003, aff. C-25/02.
« 1. Le respect de l'interdiction des discriminations indirectes fondées sur le sexe, laquelle fait partie des droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire dont la Cour a pour mission d'assurer le respect, constitue une condition de la légalité de tout acte adopté par les institutions communautaires.
2. Les articles 5, paragraphe 1, de la directive 86/457, relative à une formation spécifique en médecine générale, et 34, paragraphe 1, de la directive 93/16, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, selon lesquels la formation à temps partiel en médecine générale doit comporter un certain nombre de périodes de formation à plein temps, ne sont pas incompatibles avec l'interdiction de discrimination indirecte fondée sur le sexe au sens de la directive 76/207.
Si une telle exigence désavantage en effet particulièrement des personnes du sexe féminin par rapport à des personnes de l'autre sexe, elle doit toutefois être considérée comme justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, le législateur communautaire ayant raisonnablement pu estimer en effet qu'elle permet au médecin d'acquérir l'expérience nécessaire en suivant les pathologies des patients telles qu'elles peuvent évoluer dans le temps ainsi que d'accumuler une expérience suffisante dans les diverses situations susceptibles de se présenter plus particulièrement dans une pratique de médecine générale. »

Discrimination positive
(interprétation de l'article 2, paragraphes 1 et 4, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail)

Arrêt Commission c/ France du 25 octobre 1988, aff. 312/86.
" L'exception que prévoit l'article 2, paragraphe 3, de la directive 76/207, en ce qui concerne les mesures relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité, ne saurait justifier des mesures visant à la protection des femmes au titre de qualités, telles celles de travailleur âgé ou de parent, qui ne leur sont pas propres.
Quant à l'exception prévue par l'article 2, paragraphe 4, de la même directive, elle a pour but précis et limité d'autoriser des mesures qui, tout en étant discriminatoires selon leurs apparences, visent effectivement à éliminer ou à réduire les inégalités de fait pouvant exister dans la réalité de la vie sociale.
Ces dispositions n'envisageant que des dérogations spécifiques au principe de l'égalité de traitement, elles ne sauraient justifier une législation nationale autorisant, de façon générale, le maintien des droits particuliers reconnus aux femmes dans les conventions collectives antérieures à l'entrée en vigueur de la directive. "

Arrêt Kalanke c/ Freie Hansestadt Bremen du 17 octobre 1995, aff. C-450/93.
" L' article 2, paragraphes 1 et 4, de la directive 76/207 s' oppose à une réglementation nationale qui accorde automatiquement, à qualifications égales entre candidats de sexe différent retenus en vue d' une promotion, une priorité aux candidats féminins dans les secteurs dans lesquels les femmes sont sous-représentées, considérant qu' il y a sous-représentation lorsque les femmes ne représentent pas la moitié au moins des effectifs des différents grades de la catégorie de personnel concernée d' un service et qu' il en est de même pour les niveaux de fonctions prévus selon l' organigramme.
En effet, l' article 2, paragraphe 4, de la directive précitée, qui doit être interprété strictement, poursuit, en prévoyant que la directive ne fait pas obstacle aux mesures visant à promouvoir l' égalité des chances entre hommes et femmes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes, un but précis et limité, autoriser des mesures qui, tout en entraînant une discrimination fondée sur le sexe selon leurs apparences, visent effectivement à éliminer ou à réduire les inégalités de fait pouvant exister dans la réalité sociale entre les hommes et les femmes. Ainsi, il autorise des mesures nationales dans le domaine de l' accès à l' emploi, y compris la promotion, qui, en favorisant spécialement les femmes, ont pour but d' améliorer leur capacité de concourir sur le marché du travail et de poursuivre une carrière sur un pied d' égalité avec les hommes. Ne constitue pas une mesure de ce type une réglementation nationale qui garantit la priorité absolue et inconditionnelle aux femmes lors d' une nomination ou promotion, car celle-ci va au-delà du développement de l' égalité des chances et lui substitue le résultat, l' égalité de représentation, auquel seule la mise en oeuvre d' une telle égalité pourrait aboutir. "

Arrêt Marschall c/ Land Nordrhein-Westfalen du 11 novembre 1997, aff./ C-409/95.
" L'article 2, paragraphes 1 et 4, de la directive 76/207 ne s'oppose pas à une règle nationale qui oblige, à qualifications égales des candidats de sexe différent quant à leur aptitude, à leur compétence et à leurs prestations professionnelles, à promouvoir prioritairement les candidats féminins dans les secteurs d'activité du service public où les femmes sont moins nombreuses que les hommes au niveau du poste considéré, à moins que des motifs tenant à la personne d'un candidat masculin ne fassent pencher la balance en sa faveur, à condition que:

  • elle garantisse, dans chaque cas individuel, aux candidats masculins ayant une qualification égale à celle des candidats féminins que les candidatures font l'objet d'une appréciation objective qui tient compte de tous les critères relatifs à la personne des candidats et écarte la priorité accordée aux candidats féminins, lorsqu'un ou plusieurs de ces critères font pencher la balance en faveur du candidat masculin, et
  • de tels critères ne soient pas discriminatoires envers les candidats féminins. "

Arrêt Badeck du 28 mars 2000, aff. C-158/97.
" L'article 2, paragraphes 1 et 4, de la directive 76/207 ne s'oppose pas à une réglementation nationale

  • qui, dans les secteurs de la fonction publique où les femmes sont sous-représentées, accorde, à qualifications égales entre candidats de sexe différent, une priorité aux candidats féminins, lorsque cela s'avère nécessaire pour assurer le respect des objectifs du plan de promotion des femmes, à moins qu'un motif ayant, sur le plan juridique, une importance supérieure s'y oppose, à condition que ladite réglementation garantisse que les candidatures font l'objet d'une appréciation objective qui tient compte des situations particulières d'ordre personnel de tous les candidats;
  • qui prévoit que les objectifs contraignants du plan de promotion des femmes pour les postes temporaires du secteur scientifique et pour les auxiliaires scientifiques doivent prévoir un pourcentage minimal de personnel féminin correspondant au moins à celui qu'elles représentent parmi les diplômés, les titulaires de doctorat et les étudiants de chaque discipline;
  • qui, dans la mesure où elle a pour objectif d'éliminer une sous-représentation des femmes, accorde, dans les professions qualifiées dans lesquelles les femmes sont sous-représentées et pour lesquelles l'État ne détient pas le monopole de formation, au moins la moitié des places de formation aux femmes, à moins que, en dépit des mesures appropriées afin d'attirer l'attention des femmes sur les places de formation disponibles, le nombre de candidatures féminines soit insuffisant;
  • qui accorde, à qualifications égales entre candidats de sexe différent, une garantie pour les femmes qualifiées remplissant toutes les conditions requises ou prévues d'être convoquées à des entretiens d'embauche dans les secteurs dans lesquels elles sont sous-représentées;
  • relative à la composition des organes représentatifs des travailleurs et des organes d'administration et de surveillance, qui préconise que les dispositions législatives adoptées pour sa mise en oeuvre prennent en compte l'objectif d'une participation au moins égale des femmes au sein de ces instances. "

Arrêt Abrahmsson et Anderson c/ Elisabet Fogelqvist du 6 juillet 2000, aff. C-407/98.
" L'article 2, paragraphes 1 et 4, de la directive 76/207, et l'article 141, paragraphe 4, CE s'opposent à une réglementation nationale selon laquelle un candidat à un emploi public appartenant au sexe sous-représenté et possédant des qualifications suffisantes pour cet emploi doit être choisi prioritairement à un candidat de sexe opposé qui aurait par ailleurs été désigné, au cas où cette mesure est nécessaire pour qu'un candidat appartenant au sexe sous-représenté soit désigné et que la différence entre les mérites respectifs des candidats n'est pas d'une importance telle qu'il en résulterait un manquement à l'exigence d'objectivité lors de l'engagement.
D'une part, en effet, une telle méthode n'est pas de nature à être légitimée par l'article 2, paragraphe 4, de la directive, dès lors que la sélection d'un candidat, parmi ceux ayant les qualifications suffisantes, repose, en dernier lieu, sur sa seule appartenance au sexe sous-représenté, et ce même si les mérites du candidat ainsi choisi sont inférieurs à ceux d'un candidat du sexe opposé. D'autre part, même si l'article 141, paragraphe 4, CE autorise les États membres à maintenir ou à adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à prévenir ou à compenser des désavantages dans la carrière professionnelle, afin d'assurer une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, cette disposition ne permet pas pour autant une méthode de sélection qui s'avère, en toute hypothèse, disproportionnée par rapport au but poursuivi.
Par ailleurs, le droit communautaire ne fait aucunement dépendre l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi du niveau des postes à pourvoir. Il s'ensuit que l'appréciation de la conformité des règles nationales instaurant une discrimination positive à l'embauche dans l'enseignement supérieur ne saurait dépendre du niveau du poste à pourvoir.
L'article 2, paragraphes 1 et 4, de la directive 76/20 ne s'oppose pas à une règle jurisprudentielle nationale, selon laquelle un candidat à un emploi public appartenant au sexe sous-représenté peut se voir accorder la priorité par rapport à un concurrent du sexe opposé, pour autant que les candidats possèdent des mérites équivalents ou sensiblement équivalents, lorsque les candidatures font l'objet d'une appréciation objective qui tient compte des situations particulières d'ordre personnel de tous les candidats. "

Arrêt Lommers du 19 mars 2002, aff. C-476/99.
" L'article 2, paragraphes 1 et 4, de la directive 76/207/CEE ne s'oppose pas à une réglementation qui est instaurée par un ministère aux fins de lutter contre une sous-représentation importante des femmes en son sein et qui, dans un contexte caractérisé par une insuffisance avérée de structures d'accueil adéquates et abordables, réserve aux seuls fonctionnaires féminins les places de garderie subventionnées en nombre limité qu'il met à disposition de son personnel, tandis que les fonctionnaires masculins ne peuvent y avoir accès que dans des cas d'urgence relevant de l'appréciation de l'employeur. Il n'en va toutefois de la sorte que pour autant que l'exception ainsi prévue en faveur des fonctionnaires masculins soit notamment interprétée en ce sens qu'elle permet à ceux d'entre eux qui assument seuls la garde de leurs enfants d'avoir accès à ce système de garderie aux mêmes conditions que les fonctionnaires féminins. "

Arrêt Alexander Dory c/ Allemagne du 11 mars 2003, aff. C-186/01.
Compatibilité de la limitation aux hommes du service militaire obligatoire en Allemagne avec le droit communautaire. Interprétation de l'article 2 de la directive 76/207/CEE.
" (...) le gouvernement allemand a fait valoir que le service militaire obligatoire a, en Allemagne, une grande importance, tant sur le plan politique que sur le plan de l'organisation des forces armées. Il a indiqué, dans ses observations écrites et lors de l'audience, que l'institution d'un tel service permettait de contribuer à la transparence démocratique de l'appareil militaire, à la cohésion nationale, au lien entre les forces armées et la population ainsi qu'à la mobilisation des effectifs nécessaires à ses armées en cas de conflit.
Un tel choix, qui est inscrit dans le Grundgesetz, consiste à imposer une obligation de servir les intérêts de la sécurité du territoire, fût-ce au détriment, dans nombre d'hypothèses, de l'accès des jeunes au marché de l'emploi. Il prime ainsi les objectifs des politiques ayant pour objet l'insertion professionnelle des jeunes.
La décision de la République fédérale d'Allemagne d'assurer pour partie sa défense par un service militaire obligatoire est l'expression d'un tel choix d'organisation militaire auquel le droit communautaire n'est en conséquence pas applicable.
Il est vrai que la limitation aux hommes du service militaire obligatoire entraîne normalement pour les intéressés un retard dans le déroulement de leur carrière professionnelle, même si le service militaire permet à certains des appelés d'acquérir une formation complémentaire ou d'accéder ultérieurement aux carrières militaires.
Toutefois, le retard pris dans la carrière professionnelle des appelés est une conséquence inévitable du choix effectué par l'État membre en matière d'organisation militaire et n'implique pas que ce choix entre dans le champ d'application du droit communautaire. En effet, l'existence de répercussions défavorables sur l'accès à l'emploi ne saurait avoir pour effet, sans empiéter sur les compétences propres des États membres, de contraindre l'État membre concerné soit à étendre aux femmes l'obligation que constitue le service militaire et donc à leur imposer les mêmes désavantages en matière d'accès à l'emploi, soit à supprimer le service militaire obligatoire.
Compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question de la juridiction de renvoi que le droit communautaire ne s'oppose pas à ce que le service militaire obligatoire soit réservé aux hommes." (§§ 37-42)

  
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6. CONSTITUTIONS NATIONALES

Belgique Constitution du Royaume de Belgique.
Article 10
" (…) L'égalité des femmes et des hommes est garantie. "
Article 11 bis
" La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent aux femmes et aux hommes l'égal exercice de leurs droits et libertés, et favorisent notamment leur égal accès aux mandats électifs et publics.
Le Conseil des ministres et les Gouvernements de communauté et de région comptent des personnes de sexe différent.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 organisent la présence de personnes de sexe différent au sein des députations permanentes des conseils provinciaux, des collèges des bourgmestre et échevins, des conseils de l'aide sociale, des bureaux permanents des centres publics d'aide sociale et dans les exécutifs de tout autre organe territorial interprovincial, intercommunal ou intracommunal.
L'alinéa qui précède ne s'applique pas lorsque la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 organisent l'élection directe des députés permanents des conseils provinciaux, des échevins, des membres du conseil de l'aide sociale, des membres du bureau permanent des centres publics d'aide sociale ou des membres des exécutifs de tout autre organe territorial interprovincial, intercommunal ou intracommunal. "

Allemagne Loi fondamentale de République fédérale d'Allemagne.
Article 3 - Egalité devant la loi
" (…) 2. Hommes et femmes sont égaux en droits. L'Etat promeut la réalisation effective de l'égalité en droits des femmes et des hommes et agit en vue de l'élimination des désavantages existants. (…) "

Estonie Constitution de la République d'Estonie.
Article 27
« (…) Les époux ont des droits égaux. (…) »

Grèce Constitution de la République hellénique.
Article 22
" 1. (…) Tous les travailleurs, indépendamment de sexe ou d'autre distinction, ont droit à rémunération égale pour tout travail accompli de valeur égale. (…)"

France Constitution de la République française.
Article 3
" (…) La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. "
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
" 3. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. "

Irlande Constitution de l'Irlande.
Article 9.1
" (…) 3. Nulle personne ne sera exclue de la nationalité et de la citoyenneté irlandaises en raison de son sexe. "
Article 16.1
" (…) 3. Nulle loi ne sera votée déclarant n'importe quel citoyen inhabile à être ou incapable d'être membre du Dail Eireann en raison de son sexe ou disqualifiant n'importe quel citoyen, ou toute autre personne, comme électeur du Dail Eireann pour cette raison. "

Italie  Constitution de la République italienne.

Article 29
" (…) Le mariage repose sur l'égalité morale et juridique des époux, dans les limites fixées par la loi pour garantir l'unité de la famille. "
Article 37
" La femme qui travaille a les mêmes droits et, à égalité de travail, les mêmes rétributions que le travailleur. (…) "

Lituanie Constitution de la République de Lituanie.
Article 38
« (…) Les droits des conjoints dans la famille sont égaux. (…) »

Hongrie Constitution de la République de Hongrie.
Article 66
“(1) La République de Hongrie assure l'égalité entre hommes et femmes dans la jouissance de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. (…)”
Article 70/B
“(…) (2) Toute personne a droit à une rémunération égale pour un travail égal, sans discrimination d'aucune sorte.
(3) Tout travailleur a droit à un revenu conforme à la somme et à la qualité du travail accompli. (…)”

Malte Constitution de Malte.
Article 14

Autriche Autriche - Lois constitutionnelles fédérales.
Loi constitutionnelle fédérale du 1er octobre 1920
Article 7(…)
" 2. La Fédération, les Länder et les communes souscrivent à une égalité de fait entre les femmes et les hommes. Des mesures visant à promouvoir l'égalité de fait entre les femmes et les hommes, en particulier en éliminant des inégalités effectivement existantes, sont admissibles.
3. Les charges publiques peuvent être désignées sous une forme qui révèle le sexe du détenteur ou de la détentrice de la fonction. Le même principe s'applique aux titres, grades universitaires et appellations professionnelles.(…) "

Pologne Constitution de la République de Pologne.
Article 33
« 1. Dans la République de Pologne, la femme et l'homme ont des droits égaux dans la vie familiale, politique, sociale et économique.
2. La femme et l'homme ont notamment des droits égaux dans le domaine de la formation, de l'emploi et de l'avancement; ils ont droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, à la sécurité sociale et à l'accès aux emplois, aux fonctions, aux dignités et aux distinctions. »

Portugal Constitution de la République portugaise.
Article 9 - Tâches fondamentales de l'Etat
" Les tâches fondamentales de l'Etat sont les suivantes :(…)
h) favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes. "
Article 36 - Famille, mariage et filiation
" (…) 3. Les conjoints ont les mêmes droits et les mêmes devoirs en matière de capacité civile et politique ainsi que pour l'entretien et l'éducation des enfants.(…)"
Article 59 - Droits des travailleurs
" 1. Tous les travailleurs, sans distinction d'âge, de sexe, de race, de nationalité, de territoire d'origine, de religion ou de convictions politiques ou idéologiques, ont droit :
a) à la rétribution de leur travail, en fonction de la quantité, de la nature et de la qualité de celui-ci, selon le principe "à travail égal, salaire égal", de façon à ce qu'une existence digne leur soit assurée; (…) "
Article 109 - Participation politique des citoyens
" La participation directe et active des hommes et des femmes à la vie politique est la condition et l'instrument fondamental de la consolidation du système démocratique. La loi doit promouvoir l'égalité dans l'exercice des droits civiques et politiques et la non discrimination sexuelle pour l'accès à des fonctions politiques. "

Slovénie Constitution de la République de Slovénie.
Article 53 Union matrimoniale et famille
« L'union matrimoniale est fondée sur l'égalité en droits des époux. (…) »

République Slovaque Constitution de la République Slovaque.
Article 36
« Les salariés ont le droit de jouir de conditions de travail justes et satisfaisantes. La loi leur assure notamment: (…)
b) la protection contre le licenciement abusif et la discrimination au travail; (…) »

Finlande Constitution de la Finlande.
Article 6 - Egalité
" (…) L'égalité des sexes est développée dans les activités sociales et dans la vie professionnelle, notamment dans la fixation des rémunérations et des autres conditions de travail, conformément à des dispositions plus précises fixées dans une loi. (…) "

Suède Constitution du Royaume de Suède.
Constitution - Chapitre premier - Fondements du régime constitutionnel.
Article 2
" (…) L'autorité publique (…) assure des droits égaux aux hommes et aux femmes (…) "
Constitution - Chapitre II - Libertés et droits fondamentaux
Article 16
" Aucun acte l égal ou réglementaire ne peut avoir pour effet qu'un citoyen ne soit défavorisé en raison de son appartenance sexuelle, à moins que cet acte ne contribue à réaliser l'égalité entre les hommes et les femmes ou qu'il n'ait trait au service militaire obligatoire ou aux obligations civiles correspondantes. "

  
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7. O.N.G. ACTIVES DANS LE DOMAINE


La liste d'ONG présentée ici est susceptible d'évoluer. Elle est constituée à titre d'information, sans caractère exhaustif. Les ONG retenues sont celles dont les activités sont liées à un droit ou à un principe protégé par la Charte, et qui agissent au niveau de l'Union européenne ou dans ses États membres.

Lobby européen des femmes (LEF)

Le Lobby européen des femmes est la plus grande coalition de femmes de l'Union européenne. Il a été créé en septembre 1990, et regroupe plus de 4000 membres (organisations féminines nationales et organisations européennes)
L'objectif du Lobby européen des femmes est de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes comme critère incontournable de la construction européenne : suppression de toute forme de discrimination à l'égard des femmes dans l'Union européenne, y compris les migrantes, et celles appartenant à des minorités ethniques ou à des groupes sociaux marginalisés, et liaison entre les décideurs politiques et les organisations de femmes de l'Union. Le LEF représente les intérêts de ses organisations membres auprès des institutions européennes, et propose des campagnes en fonction de l'information recueillie au niveau européen.
Thèmes de travail et d'action du LEF (développés sur le Site Internet) :

  • politique européenne de l'égalité femmes-hommes ;
  • réforme des traités / Convention sur l'avenir de l'Europe ;
  • politiques de l'emploi ;
  • politiques sociales ;
  • discrimination multiple ;
  • droits humains des femmes / violence envers les femmes ;
  • élargissement de l'Union européenne ;
  • femmes et mondialisation ;
  • ONU - Conférence sur les femmes de Pékin ;
  • ONU - Conférence mondiale contre le racisme de Durban.

Sur la politique européenne de l'égalité femmes-hommes
Le LEF est membre de la plate-forme des ONG du secteur social, dont l'objectif est de développer et de consolider le dialogue civil entre les ONG européennes et les institutions de l'Union européenne.

Contact
E-mail: ewl@womenlobby.org
Téléphone: +32 2 217 90 20 (Bruxelles)

Fédération européenne des femmes actives au foyer (FEFAF)

La Fédération européenne des femmes actives au foyer (FEFAF) a été créée en 1983. Elle regroupe des associations et organisations nationales agissant pour la reconnaissance des activités exercées par les femmes auprès de leurs enfants, parents âgés ou handicapés.
Objectifs de la FEFAF :

  • un aménagement spécifique du temps des femmes pour concilier vie familiale et vie professionnelle, et éviter que leur choix ne soit pénalisant ;
  • des statistiques spécifiques concernant la valeur économique et sociale du travail non rémunéré accompli à temps plein ou à temps partiel au sein de sa famille ;
  • la reconnaissance de droits sociaux spécifiques liés au temps consacré à la famille, en particulier le droit à la formation initiale ou continue, la possibilité de réinsertion dans la vie professionnelle et le droit à une retraite juste et équitable ;
  • la reconnaissance des acquis du travail familial non rémunéré comme des compétences permettant la réinsertion dans le monde du travail.

Lignes d'action de la FEFAF :

  • représentation des femmes actives au foyer auprès des instances de l'Union européenne et des Nations Unies ;
  • information des femmes actives au foyer sur leurs droits économiques, sociaux, juridiques et politiques, et de toute mesure en matière de conciliation vie familiale et professionnelle;
  • participation à la connaissance réciproque des actions des femmes actives au foyer dans les différents pays d'Europe.

La FEFAF est membre de la plate-forme des ONG du secteur social, dont l'objectif est de développer et de consolider le dialogue civil entre les ONG européennes et les institutions de l'Union européenne.
La FEFAF dispose d'un statut d'observateur spécial auprès du Conseil économique et social de l'ONU. (ECOSOC)

Contact
E-mail: mehelleputte@skynet.be
Téléphone: +32 2 771 23 34 (Bruxelles)

Association européenne des femmes juristes (EWLA)

L'Association européenne des femmes juristes (EWLA) est une association internationale fondée sous droit belge à caractère principalement scientifique et pédagogique. Elle regroupe des membres individuels (femmes juristes) et des membres collectifs. (associations de femmes juristes)
Objectifs de EWLA:

  • amélioration de la compréhension de la législation européenne concernant l'égalité des chances, en particulier en ce qui concerne les femmes, et ses conséquences;
  • échanges entre les femmes juristes au sein de l'Union Européenne, par exemple par la création de contacts les plus étroits possibles avec les barreaux, les « law societies », les associations de femmes juristes, les facultés et les écoles d'enseignement et de recherche juridiques, tant au niveau national qu'international et avec les autorités européennes et autres autorités publiques;
  • études, recherches et conférences des femmes juristes européennes, tant à l'intérieur de l'Europe qu'au-delà de ses frontières, en vue de réaliser l'égalité des droits et des chances;
  • renforcement des liens entre les femmes juristes faisant partie de l'Union Européenne et l'encouragement des réunions, de la coopération et de la compréhension entre les femmes juristes.

Lignes d'action de EWLA :

  • organisation de conférences et autres événements;
  • diffusion de l'information;
  • observations et avis sur des questions juridiques relatives aux politiques de l'Union Européenne ou sur des décisions rendues par les tribunaux de l'Union Européenne ou par la Cour Européenne des Droits de l'Homme;
  • propositions et commentaires des projets de législation de l'Union Européenne;
  • coopération avec les institutions, organisations et réseaux existants, afin de faciliter la réalisation des objectifs de l'EWLA.

Contact
E-mail: info@ewla.org
Téléphone : Tel: +32-2-3730910 (Bruxelles)

Network Women in Development Europe (WIDE)

Network Women in Development Europe est un réseau européen de spécialistes de la question du genre, de femmes actives au sein d'ONG pour le développement et de défenseurs des droits de l'homme, formé en 1985, à la suite de la Troisième Conférence des Nations Unies sur les femmes. WIDE souhaite promouvoir la vision d'un monde fondé sur l'égalité et la justice entre femmes et hommes, assurant l'égalité de traitement et la participation politique des femmes et des hommes.
Objectifs de WIDE :

  • influencer les politiques européennes et internationales et améliorer la prise de conscience sur les questions de genre et de développement au sein de l'opinion en Europe ;
  • promouvoir une meilleure prise en compte de la situation des femmes dans les pays du Sud dans les programmes des ONG pour le développement ;
  • sensibiliser l'opinion publique et les décideurs nationaux sur le rôle et la situation des femmes dans les pays du Sud ;
  • mener des campagnes et des actions de lobbying afin de renforcer la position des femmes dans les pays du Sud ;
  • renforcer la position des femmes dans les organisations et les réseaux européens travaillant pour la coopération au développement ;
  • assurer le suivi de la mise en œuvre de la plate forme d'action de Beijing, dans les domaines de la coopération au développement, des politiques économiques internationales et des droits de l'homme.

WIDE dispose d'un statut consultatif auprès du Conseil économique et social de l'ONU. (ECOSOC)

Contact
E-mail: info@wide-network.org
Téléphone: + 32 2 545.90.70 (Bruxelles)

  
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8. POSITION DU PARLEMENT EUROPEEN

 

Résolutions annuelles sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne
Positions du Parlement européen exprimées dans les résolutions votées à l'issue de la présentation du rapport annuel sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne. (5ème législature)

Résolution A5-0050/2000, du 16 mars 2000 Rapport HAARDER (1998-1999)

(le Parlement européen)

  • constate que, malgré des années d'efforts européens, les conditions d'emploi continuent de constituer une ligne de partage fondamentale entre les hommes et les femmes au détriment de ces dernières, notamment pour ce qui concerne la discrimination indirecte; demande à la Commission de mettre résolument en oeuvre une stratégie européenne qui efface les inégalités résiduaires, conformément à l'article 141 du traité CE; invite la Commission à concentrer expressément ses efforts sur les directives applicables concernant l'égalité de traitement et sur la mise en oeuvre des exceptions à ce principe d'égalité;
  • exhorte la Commission à contrôler plus strictement la mise en oeuvre au niveau national, des directives sur l'égalité de traitement et, si nécessaire et si possible, à engager des procédures en infraction en vertu de l'article 226;
  • souligne de façon générale que l'égalité entre les hommes et les femmes doit s'appliquer sur tous les plans, conformément au principe de "mainstreaming" énoncé à l'article 3, paragraphe 2, du traité CE;
  • invite les États membres à renforcer parallèlement la lutte contre la prostitution forcée et le trafic d'êtres humains visant à l'exploitation sexuelle forcée;
  • rappelle aux États membres que l'égalité entre les hommes et les femmes repose sur le contrôle total des individus sur leur santé et leurs droits en matière de sexualité et de reproduction, hors de toute coercition, discrimination et violence, et sur l'accès à l'information et aux services que cela implique.
Résolution A5-0223/2001, du 5 juillet 2001 Rapport CORNILLET (2000)

(le Parlement européen)

  • recommande à la Commission et aux États membres de renforcer et élargir sans délai l'arsenal législatif concernant l'égalité entre homme et femmes, notamment en:
    • actualisant la législation européenne en vigueur en ce qui concerne l'égalité de traitement des hommes et des femmes sur le marché du travail,
    • étendant cette législation à d'autres domaines de la vie sociale, y compris en dehors de l'emploi, du travail et de la rémunération, par l'adoption d'une directive relative à l'égalité de traitement pour garantir l'égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines;
  • instaurant des sanctions appropriées en cas de non-respect, notamment les procédures d'infraction prévues à l'article 226 du traité CE,
    • prenant en compte le principe de l'égalité de traitement dans la législation et la politique, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du traité CE;
    • développant des politiques (par exemple, sur le congé parental et le travail à temps partiel) conçues de manière à ce que les hommes soient encouragés à assumer leur part des tâches liées à la prise en charge des enfants et qu'ils aient la possibilité de le faire;
  • recommande aux États membres l'introduction de lois spécifiques portant sur la protection sociale individualisée des femmes;- recommande l'adoption par les États membres de plans nationaux pour la promotion d'une participation équilibrée des femmes et des hommes aux prises de décisions, notamment en encourageant les partis politiques à introduire des systèmes de quotas dans leurs listes électorales;
  • recommande aux États membres la promotion de la collecte et de la publication systématiques de données statistiques comparables à l'échelon national et européen, afin de dresser un tableau plus clair de la participation des hommes et des femmes dans tous les secteurs de la vie économique, sociale, politique et culturelle.
Résolution A5-0451/2002, du 15 janvier 2003
Rapport SWIEBEL (2001)

(le Parlement européen)

  • appelle la Commission à finaliser à court terme sa proposition de directive relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes hors du domaine du travail, puis à la transmettre au Conseil et au Parlement;
  • estime que les droits des femmes doivent être considérés comme des droits individuels et ne devraient pas être subordonnés au rôle de la femme dans la famille ou à toute autre restriction sociale;
  • constate l'absence d'une vue d'ensemble étendue, actualisée, comparable et accessible de la situation en matière d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans les États membres;
  • demande à nouveau instamment à la Commission de présenter une analyse de la mise en oeuvre par les États membres des directives relatives à l'égalité de traitement entre hommes et femmes, et d'exposer ses stratégies en vue de l'amélioration de cette mise en oeuvre, parmi lesquelles le lancement de procédures d'infraction aux conventions et les modifications éventuelles des directives mêmes; engage instamment la Commission à veiller à ce que des dispositions soient prises pour combattre et réprimer le harcèlement sexuel, étant donné qu'il constitue un traitement vexatoire et dégradant pour tout être humain;
  • invite les États membres à reconnaître que le fait de ne pas avoir à subir de violences domestiques ou le viol conjugal est un droit de l'homme fondamental; estime que, en dépit des progrès accomplis, la violence contre les femmes ne cesse d'augmenter; considère qu'il est nécessaire d'envisager de nouvelles formules efficaces de lutte contre cette forme intolérable de traitement inhumain;
  • estime qu'une approche juridique de l'égalité de traitement entre hommes et femmes doit être inscrite dans le cadre du processus d'émancipation sociale, et prie en conséquence la Commission de faire réaliser une analyse comparative de la situation actuelle de ce processus d'émancipation dans les États membres, cela afin de rendre visibles les résultats d'un quart de siècle de politique d'égalité de traitement et de poursuivre la construction de la future politique en la matière;
  • demande instamment aux institutions européennes et aux États membres d'intégrer de façon systématique et visible le 'gender mainstreaming' dans toutes leurs activités dans le domaine des droits de l'homme;
  • rappelle que la traite des êtres humains est en grande partie une traite des femmes, qui est notamment liée au manque d'indépendance économique des femmes et à la discrimination dont elle font l'objet sur le marché du travail; invite les États membres à continuer à reconnaître cette dimension sexo-spécifique et à se garder de toute confusion avec l'exploitation de filières d'immigration clandestine;
  • demande instamment aux Pays-Bas de respecter la CEDAW et de prendre à cœur les conclusions de la CEDAW, recommande par conséquent aux Pays-Bas de prendre des mesures de lutte efficace contre l'exclusion de femmes des partis politiques et de mettre un terme aux discriminations basées sur le sexe qui restent encore valables en matière de droit au nom;
  • recommande à la France d'abolir la différence d'âge minimal pour le mariage entre les jeunes filles et les jeunes gens (respectivement 15 et 18 ans);
  • demande la levée de l'interdiction empêchant les femmes de pénétrer au mont Athos en Grèce, zone géographique de 400 km2 où leur accès est interdit en vertu d'une décision prise en 1045 par les moines des vingt monastères de la région, décision qui viole aujourd'hui le principe universellement reconnu de l'égalité des genres, de la non-discrimination ainsi que la législation communautaire sur l'égalité, de même que les dispositions relatives à la libre circulation des personnes au sein de l'UE ;
  • invite les États membres à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les élections locales et européennes, étant donné que l'absence d'une participation équilibrée des femmes et des hommes dans le processus décisionnel affaiblit les valeurs démocratiques de notre société et de notre système politique.
Résolution A5-0281/2003, du 4 septembre 2003
Rapport SYLLA (2002)

(le Parlement européen)

  • se félicite de l'adoption de la directive 2002/73/CE relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes; souhaite que l'organisme indépendant chargé d'aider les victimes de discriminations fondées sur le sexe, de réaliser des enquêtes portant sur la discrimination, ainsi que de publier des rapports et de formuler des recommandations sur toute question en rapport avec la discrimination, prévu par cette directive, soit créé le plus tôt possible dans chaque État membre;
  • regrette que l'intégration professionnelle des femmes (surtout celles appartenant aux minorités) soit encore loin d'être pleinement réalisée, même si en 2002 en Grèce, en Suède et en Belgique plusieurs mesures positives ont été prises à cet égard (quotas pour la désignation des femmes à la direction des entreprises et aux postes de cadres);
  • demande que le gouvernement grec abolisse les dispositions pénales contenues dans l'article 43b du décret-loi grec nº 2623/1953/A-268, lequel prévoit une peine d'emprisonnement comprise entre deux et douze mois pour les femmes qui enfreignent l'interdiction d'accès au Mont Athos dont elles font l'objet; réitère sa demande en vue de la levée de l'interdiction d'accès des femmes au Mont Athos et constate qu'une telle mesure constitue une violation du principe d'égalité entre hommes et femmes et de non-discrimination sur la base du sexe et des conventions internationales en la matière, ainsi que des dispositions relatives à la libre circulation des personnes inscrites dans la constitution grecque et dans la législation européenne;
  • invite les États membres à améliorer activement la situation de la femme, notamment en prenant des mesures temporaires spéciales en vue d'accélérer la réalisation de l'égalité de fait entre les femmes et les hommes, conformément à leurs obligation en vertu de la convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et en particulier de ses articles 3 et 4; recommande que les institutions européennes, lorsqu'elles évaluent la légalité des mesures d'action positive prises sur la base de l'article 141, paragraphe 4, du traité CE, de la déclaration nº 28 du traité d'Amsterdam et des directives fondées sur l'article 13 du traité CE, tiennent compte de l'approche d'égalité matérielle découlant de cette convention, ce qui signifie notamment que les mesures temporaires spéciales sont considérées comme des instruments valables pour atteindre l'égalité de fait, plutôt qu'un simple tremplin vers le principe formel de l'égalité de traitement;
  • observe avec préoccupation que, en dépit des améliorations obtenues au cours des cinq dernières années, les disparités entre les sexes (y compris des écarts de rémunération de 16 % en moyenne) sont toujours considérables et doivent être combattues, afin d'atteindre les objectifs de Lisbonne et de Stockholm en matière de taux d'emploi ;
  • invite les États membres et les partis politiques à poursuivre leurs efforts pour tendre vers une représentation équilibrée des femmes et des hommes aux élections locales et européennes;
  • renouvelle son appel aux gouvernements, en particulier ceux des pays où la participation des femmes aux organes de décision est toujours inférieure à 30 %, à réexaminer l'impact différentiel des systèmes électoraux sur la représentation politique des femmes et des hommes dans les organes élus et à envisager l'ajustement ou la réforme de ces systèmes, afin d'obtenir un équilibre entre les sexes.
Rapport BOUMEDIENE THIERY (2003) 

Autres résolutions

Résolution du 16 septembre 1997, sur la discrimination de la femme dans la publicité. (A4-258/1997)
Le Parlement européen, considérant les secteurs de la publicité et des médias, rejette les stéréotypes sexistes dans le contenu des images et le langage utilisé, de nature à porter atteinte à la dignité de la femme et à son statut d'égalité avec le sexe masculin. Il préconise notamment l'élaboration d'un code d'éthique par les organes consultatifs nationaux dans le secteur audiovisuel, lorsqu'un tel code n'existe pas.
Le Conseil a adopté, le 5 octobre 1995, une résolution concernant le traitement de l'image des femmes et des hommes dans la publicité et les médias.

Résolution du 2 mars 2000, sur les femmes dans le processus décisionnel. (B5-0180/2000)
Constatant l'insuffisance persistante de la participation des femmes à la représentation politique et dans les emplois à responsabilité, le Parlement européen demande la mobilisation active des institutions et organes représentatifs nationaux et européens pour contribuer à un rééquilibrage. Il note que le recours aux quotas, comme mesure transitoire, équilibre la participation des hommes et des femmes à la vie politique ; il préconise en outre la formation et l'information politiques des candidates par les partis, afin de favoriser leur engagement dans la vie politique.

Résolution du 15 juin 2000, sur les résultats de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies intitulée "Les femmes en l'an 2000: égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle" , qui s'est tenue du 5 au 9 juin 2000. (B5-0562, 0563, 0564 et 0565/2000)
Se félicitant des résultats de la session extraordinaire, le Parlement européen regrette que les espoirs de voir de nouvelles actions et initiatives assurer la mise en oeuvre de la déclaration et de la plate-forme d'action de Pékin n'aient pas été pleinement réalisés. Il note toutefois que dans la plupart des pays, des progrès réels ont été réalisés dans le processus de mise en oeuvre de la plate-forme d'action de Pékin, dans des domaines comme les droits humains des femmes, la violence contre les femmes, la pauvreté, le travail et la vie économique, la compatibilité entre la vie professionnelle et la vie familiale, l'éducation et la formation, la famille, la santé, les groupes nécessitant des besoins particuliers (handicapés, migrants, femmes âgées et indigènes), le rôle de l'homme, le processus de paix, les médias, le mainstreaming et la prise en compte des différences entre les femmes et les hommes dans tous les domaines.
Le parlement européen invite le Conseil, les États membres et la Commission à prendre pleinement en compte la teneur des conclusions de la session extraordinaire ainsi que de sa résolution du 18 mai 2000, sur les suites données à la plate-forme d'action de Pékin (A5-125/2000), et demande une mise en oeuvre rapide des nouvelles actions et initiatives convenues dans les États membres.

Résolution du 30 novembre 2000, sur la normalisation du travail domestique dans l'économie informelle. (A5-0301/2000)
Devant la difficulté de mesurer l'ampleur du travail domestique non déclaré, et pour pallier à l'absence de garanties en matière de droits sociaux dans ce type d'activité, le Parlement européen demande l'élaboration d'une définition européenne du travail domestique, l'établissement de statistiques nationales régulièrement mises à jour, et la reconnaissance du travail domestique comme une activité à part entière.

Résolution du 20 septembre 2001, sur une rémunération égale pour un travail de valeur égale. (2000/2312(INI)), (A5-0275/2001)
Constatant la persistance des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, le Parlement européen salue la création, par la Commission, d'un groupe d'experts appelé à améliorer la collecte de données statistiques. Il souhaite que soient également élaborés et mis en oeuvre des indicateurs explicatifs permettant d'examiner, par exemple, l'impact des rémunérations sur l'articulation de la vie professionnelle et de la vie familiale.
Le Parlement européen appuie l'initiative de la présidence belge tendant à accorder une attention prioritaire, dans le cadre du suivi du programme d'action de Pékin, à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Il appelle la Commission, les États membres et les partenaires sociaux à se mobiliser pour une application efficace des mesures déjà adoptées, à renforcer la participation des femmes dans les négociations professionnelles, à poursuivre la recherche des causes et des remèdes possibles face à la persistance des écarts de rémunération. Il précise que la législation dans ce domaine doit être fondée sur une évaluation neutre des emplois et fonctions.

Rapport d'initiative du 24 février 2003, sur les objectifs de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans l'utilisation des Fonds structurels. (A5-0059/2003)

Résolution du 17 décembre 2002, sur le rapport spécial du Médiateur européen à l'attention du Parlement européen faisant suite au projet de recommandation adressé à la Commission européenne dans la plainte 242/2000/GG. (Rapport de la commission des pétitions A5-0355/2002)
La résolution prend acte du rapport spécial présenté par le Médiateur à la suite de la plainte concernant l'interdiction du travail à temps partiel pour les experts nationaux détachés auprès de la Commission.
La Commission a entrepris la rectification des règles applicables au temps de travail des experts nationaux en détachement. La résolution exprime la volonté du Parlement de voir la Commission prendre en considération les questions liées au genre de manière systématique, en tant que principe fondamental dans le cadre de sa réforme.

Résolution du 13 mai 2003, sur la communication de la Commission concernant la responsabilité sociale des entreprises: Une contribution des entreprises au développement durable. (COM(2002) 347 - 2002/2261(INI), A5-0133/2003)
Le Parlement européen se félicite de la communication de la Commission et de ce que celle-ci s'efforce de définir un cadre européen en vue de promouvoir le recours par les entreprises à de bonnes pratiques sociales et environnementales. Il se félicite également de la création réussie du Forum plurilatéral de l'UE sur la responsabilité sociale des entreprises, en tant que groupe autonome géré par ses membres.
Il souligne néanmoins que la communication de la Commission n'accorde guère d'attention aux incidences des principes de la responsabilité sociale des entreprises sur l'égalité des sexes ou au rapport entre ces principes et les questions liées aux politiques concernant l'égalité entre les femmes et les homme, et considère que la promotion active de l'entrepreneuriat féminin, de la diversité de la main-d'œuvre et de l'équilibre de la vie professionnelle est de nature, au-delà des obligations légales, à renforcer le sens de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Il demande notamment, à cette fin:

  • que des mesures soient prises pour accroître le nombre de femmes à des postes d'entrepreneurs en général, y compris dans les PME, dans les conseils de direction et à des postes d'encadrement,
  • que la participation des femmes au dialogue, à l'évaluation et à la prise de décision soit renforcée,
  • que les partenaires sociaux établissent des statistiques détaillées sur la représentativité de leurs organes consultatifs et de leurs structures internes.

Résolution du 6 novembre 2003, sur les femmes dans la nouvelle société de l'information. (A5-0279/2003, 2003/2047 INI)
Le Parlement européen invite la Commission et les États membres à veiller à la pleine association des femmes aux processus planificateurs et décisionnels concernant les politiques de la société de l'information, ainsi qu'à promouvoir la participation totale et égalitaire des femmes dans les médias, en ce compris la gestion, la programmation, l'éducation, la formation et la recherche. Il invite également la Commission et les États membres à prêter une attention particulière aux femmes menacées d'être exclues des bénéfices de la société de l'information (femmes plus âgées, chômeuses, femmes disposant de faibles revenus, immigrantes, femmes appartenant à des minorités ethniques et handicapées) afin d'éviter la mise en place d'une société à deux vitesses.
Il invite par ailleurs la Commission et les États membres à procéder à une évaluation des conséquences des politiques pour les nouvelles TIC du point de vue de l'égalité des sexes, la priorité devant être accordée aux programmes d'évaluation et de soutien mis en chantier pour et par les femmes. Il souhaite que le Conseil et la Commission élaborent des références et des normes fondées sur l'égalité des sexes, qui devraient apparaître dans toutes les productions du secteur de la communication, y compris l'image dans la publicité, dans les médias et sur l'Internet.

Résolution du 14 janvier 2003, sur l'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne. (2003/2011(INI), A5-0481/2003)
Le Parlement européen se prononce sur le Rapport annuel sur l'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne en 2002 et sur le Programme de travail pour 2003 en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, présentés par la Commission.

  
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