La commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures: Un agenda pour l'Europe. La città ideale di Piero della FrancescaLa commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures: Un agenda pour l'Europe. La città ideale di Piero della FrancescaLIBE
Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures
Charte des Droits Fondamentaux de l'Union européenne
ARTICLE 39
DROIT DE VOTE ET D'ELIGIBILITE AUX ELECTIONS DU PARLEMENT EUROPEEN

1.Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections du Parlement européen dans l'Etat membre où il ou elle réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat.
2.Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret.

 
1.Contexte général
2.Droit international
3.Droit de l'Union européenne
4.Résumé de la politique de l'Union européenne
5.Jurisprudence
6.Constitutions nationales
7.O.N.G. actives dans le domaine
8.Position du Parlement européen
  
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1. CONTEXTE GENERAL

Les élections des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, libre et secret sont en vigueur depuis 1979 conformément au principe de la démocratie sur lequel se fonde l'Union européenne.
L'alinéa premier énonce un droit fondateur de la citoyenneté européenne, tel qu'il est inscrit dans le traité instituant la Communauté européenne depuis l'Acte de 1976.

Explications officielles relatives au texte complet de la Charte. PDF
Documents et contributions des travaux préparatoires de la Convention chargée d'élaborer la Charte :

  
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2. DROIT INTERNATIONAL

NATIONS UNIES

Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) du 10 décembre 1948.
Article 21 : (.) 3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) du 16 décembre 1966.
Article 25 : Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables :
a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis ;
b) De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs ; (.).

CONSEIL DE L'EUROPE

Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (STE n° 009), du 20 mars1952.
Article 3 : Droit à des élections libres.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif.

Comité des Ministres

Rec (2002) 12, du Comité des Ministres du 16 octobre 2002 relative à l'éducation à la citoyenneté démocratique.

Réponse adoptée par le Comité des Ministres à la Recommandation 1595 (2003), de l'Assemblée parlementaire "Code de bonne conduite en matière électorale", le 9 octobre 2003.

Déclaration du 13 mai 2004 sur le Code de bonne conduite en matière électorale.

Réponse adoptée par le Comité des Ministres à la Recommandation 1595 (2003), de l'Assemblée parlementaire "Code de bonne conduite en matière électorale", le 16 juin 2004.

Réponse adoptée par le Comité des Ministres à la Recommandation 1629 (2003), de l'Assemblée parlementaire "L'avenir de la démocratie : renforcer les institutions européennes", le 8 juillet 2004.

Assemblée parlementaire

Résolution 1308 (2002), du 18 novembre 2002 sur les restrictions concernant les partis politiques dans les Etats membres du Conseil de l'Europe.

Résolution 1320 (2003) et Recommandation 1595 (2003), du 30 janvier 2003 sur le code de bonne conduite en matière électorale.

Recommandation 1629 (2003) et Résolution 1353 (2003), du 25 novembre 2003, "L'avenir de la démocratie: renforcer les institutions démocratiques".

Recommandation 1680 (2004) et Résolution 1407 (2004), du 8 octobre 2004, "Nouveaux concepts pour évaluer l'état de développement démocratique."

Résolution 1459 (2005) et Recommandation 1714 (2005) du 24 juin 2004 "Abolition des restrictions au droit de vote ".

  
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3. DROIT DE L'UNION EUROPEENNE

Article 17 CE : Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre. (.)

Article 19 CE : (.) 2. (.) Tout citoyen de l'Union résidant dans un Etat membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'Etat membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat. (.)

Article 190 CE : 1. Les représentants, au Parlement européen, des peuples des Etats réunis dans la Communauté sont élus au suffrage universel direct. (.)
4. Le Parlement européen élabore un projet en vue de permettre l'élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États membres. Le Conseil, statuant à l'unanimité, après avis conforme du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent, arrêtera les dispositions dont il recommandera l'adoption par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976.

Directive 93/109/CE, du 6 décembre 1993, fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants.
JO L 329 du 30 décembre 1993.

Communication de la Commission du 18 décembre 2000, sur l'application de la directive 93/109/CE lors des élections au Parlement européen de juin 1999. Droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants. PDFCOM (2000) 843.

Décision 2002/772/CE, du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002, modifiant l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom.
JO L 283 du 21 octobre 2002

Règlement (CE) 2004/2003, du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen.Observatoire législatif - OEIL
JO L 297 du 15 novembre 2003

Quatrième rapport de la Commission européenne sur la citoyenneté de l'Union. PDF (1er mai 2001 – 30 avril 2004), du 26 octobre 2004. Observatoire législatif - OEIL
COM (2004) 695

  
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4. RESUME DE LA POLITIQUE EUROPEENNE
Portée du droit énoncé et cadre d'action de l'Union européenne.

L'article 39 de la Charte énonce les critères qui fondent la légitimité démocratique du système institutionnel de l'Union européenne: l'élection du corps législatif au suffrage universel libre et secret, et la reconnaissance du droit de vote et d'éligibilité au citoyen de l'Union, sans discrimination, conformément aux principes de la démocratie sur lesquels l'Union est fondée. (article 6.1 TUE) L'exercice d'un droit de vote spécifique, dans des conditions égales sur tout le territoire de l'Union, pour la désignation des membres du Parlement européen, fonde la légitimité démocratique communautaire, puissant facteur d'intégration européenne.

Le Parlement européen, institution représentative.

Le paragraphe 2 de l'article 39 reprend les principes essentiels à tout système politique fondé sur des valeurs démocratiques. L'autorité publique émane du peuple, et l'exercice du pouvoir public doit être fondé sur la libre expression de la volonté des citoyens dans le cadre d'un système représentatif, ainsi que le proclame l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.
Dans l'ordre communautaire, l'élection du Parlement européen selon les principes démocratiques était prévue par le traité de Rome, et a été instaurée par l'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct du 20 septembre 1976, aujourd'hui intégré à l'article 190 du traité CE. Mis en application depuis les élections européennes de 1979, ce mode de désignation des représentants des "peuples des Etats réunis dans la Communauté" (article 190.1 CE) est porteur d'une légitimité démocratique spécifiquement européenne, et donc fortement intégratrice. Cette légitimité est toutefois demeurée quasi-symbolique aussi longtemps que le Parlement européen ne disposait pas d'un réel pouvoir de décision dans le processus législatif communautaire. L'introduction de la procédure de codécision par le traité de Maastricht (article 251 CE, ancien article 189B), puis l'extension de son champ d'application et sa simplification par le traité d'Amsterdam ont donné au Parlement européen une place de co-législateur aux côtés du Conseil dans le système institutionnel de l'Union, assurant une portée plus significative au vote du citoyen de l'Union.
Il reste que le suffrage européen des citoyens ne s'exprime pas dans les mêmes conditions sur tout le territoire de l'Union. Les modalités de l'élection, de même que les conditions d'éligibilité, l'organisation des campagnes électorales et le contentieux électoral, demeurent régis par les dispositions nationales, comme prévu par l'acte de 1976. Il en résulte que le droit de suffrage reconnu aux citoyens de l'Union au paragraphe 1er du présent article ne s'exerce pas entièrement dans les conditions nécessaires au respect de l'égalité des suffrages inhérente au principe démocratique. En outre, cet ancrage du scrutin européen dans les différentes législations nationales apparaît peu favorable à l'identification du citoyen européen au projet de l'Union, et prive le recours au suffrage universel d'une part de sa valeur intégratrice.
Le traité prévoit que le Parlement européen élabore un projet, devant recueillir l'unanimité au sein du Conseil, pour l'établissement d'une procédure électorale uniforme (article 190.4 CE, ancien article 138.3). Les différents projets présentés n'ont jamais abouti, de telle sorte que dans le traité d'Amsterdam, les termes du mandat confié au Parlement ont été assouplis par l'introduction de la notion de "principes communs à tous les Etats membres", à défaut de procédure uniforme. (article 190.4 CE) A la suite de cette modification, le Parlement européen a adopté un nouveau projet d'acte du Conseil, qui accompagne sa résolution du 15 juillet 1998 sur l'élaboration d'une procédure électorale comprenant des principes communs pour l'élection des députés européens. Il considère que certains éléments, faisant l'objet d'un consensus entre les Etats membres, pourraient déjà être appliqués en commun: scrutin proportionnel, seuil minimum, incompatibilités et moyens d'assurer la parité entre hommes et femmes. Il constate par contre l'impossibilité d'établir un système de circonscriptions territoriales uniforme, et propose un système de répartition basé sur la population de chaque Etat membre, applicable à partir des élections de 2004. Le projet prévoit en outre la possibilité de pourvoir une partie des sièges par scrutin de liste de type proportionnel dans le cadre d'une circonscription unique formée par l'ensemble du territoire des Etats membres, à partir des élections de 2009. Pour entrer en vigueur, ce projet doit être adopté à l'unanimité par le Conseil après avis conforme du Parlement européen, et être ratifié par les Etats membres. Le Projet de traité constitutionnel prévoit à nouveau, dans son article III-330, l’uniformisation de la procédure d’élection des membres du Parlement européen.
Sous présidence belge, le Conseil est parvenu à un accord sur un texte introduisant des éléments d'uniformisation de la procédure électorale, qui retient plusieurs propositions du Parlement européen : principe du scrutin proportionnel, incompatibilité entre la qualité de parlementaire national et celle de parlementaire européen, fixation de plafonds pour les dépenses liées aux campagnes électorales, faculté de constituer des circonscriptions territoriales sans porter atteinte au caractère proportionnel du scrutin. Par contre, la circonscription électorale unique européenne proposée par le Parlement pour l'élection de 10% des députés n'a pu être retenue pour les prochaines élections.
Le 12 juin 2002, le Parlement européen a rendu un avis conforme sur le projet du Conseil modifiant l'Acte de 1976, considérant que le compromis permet d'avancer vers un système électoral plus homogène. (rapport A5-212/2002 du 30 mai 2002) Il insiste sur la nécessité de renforcer la dimension européenne des campagnes électorales à venir, par une désignation des candidats à la présidence de la Commission de la part des partis politiques européens, et de favoriser la participation au vote par la diversification des modes d'enregistrement des votes (vote par correspondance postale ou électronique). Le projet de décision du Conseil est complété par une déclaration du Royaume-Uni qui, suite au compromis obtenu sous présidence espagnole maintenant le statu-quo sur le statut de Gibraltar, garantit l'exécution de l'arrêt Matthews rendu par la CEDH le 18 février 1999 à propos de la participation au vote des citoyens de Gibraltar. Le Conseil a adopté la décision finale 2002/772/CE les 25 juin et 23 septembre 2002.

Le statut et le financement des partis politiques au niveau européen ont fait l’objet d’ un règlement adopté en novembre 2003, qui prévoit la définition du parti politique européen : personnalité juridique, siège, représentation dans au moins un quart des États membres, respect des valeurs fondamentales européennes, participation aux élections du Parlement européen. Les partis politiques européens peuvent bénéficier, après présentation d’une demande, d’un financement du budget général de l’Union européenne, répartie entre eux essentiellement selon le nombre de leurs représentants élus au Parlement européen. Le règlement contient des dispositions permettant d’assurer la transparence des autres sources de financement des partis européens. Le protocole sur l'élargissement qui accompagne le traité de Nice prévoit une nouvelle répartition des sièges, applicable à partir des élections de 2004, permettant d'anticiper l'accroissement du nombre de députés qui découlera des adhésions successives. Le nombre de sièges attribués aux quinze Etats membres a diminué, et le nombre maximum de sièges à 750. Le futur traité constitutionnel ne précise plus la répartition de sièges par Etat membre, mais il fixe un seuil minimal de 6 sièges et un seuil maximal de 96 sièges par Etat membre, et instaure une règle d'attribution proportionnelle dégressive. C'est au Conseil européen d'arrêter à l'unanimité, sur proposition du Parlement européen et avec son approbation, une décision fixant la composition du Parlement. Après entrée en vigueur du traité constitutionnel, ce mode de répartition devrait être appliqué aux élections européennes de 2009.

La citoyenneté européenne.

Le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen, reconnu au paragraphe 1er du présent article aux citoyens de l'Union quel que soit l'Etat membre de résidence, représente la caractéristique première et essentielle de la citoyenneté de l'Union, par référence à la citoyenneté "classique", attachée à l'Etat. Sous l'effet de l'évolution du champ d'application personnel du droit communautaire, en particulier du fait de la généralisation de la libre circulation, et avec la progression de l'intégration communautaire au-delà de la dimension économique, le concept de citoyenneté européenne occupe une place centrale dans la construction de l'Union européenne.
Le traité de Maastricht, entré en vigueur en 1992, a institué la citoyenneté de l'Union et introduit une nouvelle partie au traité CE énonçant les droits spécifiques qui la constituent (deuxième partie, articles 17 à 22 CE): droit circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres (cf. article 45 de la Charte), droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales (cf. article 40 de la Charte) et au Parlement européen dans l'Etat membre de résidence, droit à la protection diplomatique et consulaire de tout Etat membre, (cf. article 46 de la Charte) droit de pétition devant le Parlement européen, (cf. article 44 de la Charte) droit de saisir le médiateur. (cf. article 43 de la Charte) La citoyenneté de l'Union s'acquiert uniquement par la nationalité d'un Etat membre, mais elle est clairement distincte de la citoyenneté nationale, qu'elle "complète" (article 17.1 CE). Il n'en reste pas moins que le lien instauré entre le citoyen et l'Union s'apparente à un lien constitutionnel, du fait de la nature et du contenu des droits reconnus. De surcroît, la citoyenneté de l'Union s'appuie sur le principe de non-discrimination fondée sur la nationalité, en vertu duquel les droits sont reconnus au citoyen sur tout le territoire de l'Union, dans les mêmes conditions que les nationaux. Introduisant une dissociation sans précédent entre territoire national et effet juridique de la nationalité, ceci confère à la citoyenneté européenne un caractère autonome, marqué par des rapports directs instaurés entre l'Union et ses citoyens.
Dans ce sens, la reconnaissance du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'Etat membre de résidence, dans les mêmes conditions que les nationaux, est l'élément réellement fondateur de la citoyenneté de l'Union, puisque le suffrage exprimé participe à l'exercice d'un pouvoir communautaire. La reconnaissance du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans les mêmes conditions que les nationaux se présente davantage comme le prolongement logique du droit de circuler et de séjourner librement. Dans les deux cas néanmoins, le fait de pouvoir voter et être élu dans l'Etat membre de résidence rétablit le droit fondamental de participer à la vie publique, d'autant plus que lorsque le droit de vote et d'éligibilité est subordonné à un critère de résidence, les ressortissants communautaires faisant usage de leur liberté de circulation et de séjour se voyaient privés de ce droit.

Conformément aux dispositions de l'article 19.2 CE, le Conseil a arrêté, dans la directive 93/109/CE Site documentaire SCADplus du 6 décembre 1993, les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants:

  • conditions d'attribution de ce droit (citoyenneté européenne, résidence, conformité au droit électoral de l'Etat membre de résidence);
  • interdiction du double vote et de la double candidature (système d'échange d'information entre les Etats membres);
  • liberté de choix de l'Etat membre du lieu de vote;
  • conditions d'éligibilité et règles d'inéligibilité;
  • liberté pour l'Etat membre de résidence de tenir compte ou non de la déchéance du droit de vote dans l'Etat membre d'origine;
  • conditions d'inscription sur les listes électorales, égalité avec les électeurs nationaux; - voies de recours ouvertes au citoyen de l'Union;
  • dispositions dérogatoires et transitoires, fondées sur le critère de durée de résidence, notamment lorsque les ressortissants d'autres Etats membres concernés représentent plus de 20% de l'électorat. (Luxembourg et une partie de la Belgique)

La Commission a présenté le 7 janvier 1998 un rapport sur l'application de cette directive lors des élections européennes de juin 1994 (décembre 1995 en Suède, et octobre 1996 en Autriche et en Finlande) (COM (97) 731). Elle constate la faiblesse du taux moyen de participation des électeurs non nationaux (5,87%) et du taux de réussite des candidats non nationaux. La Commission estime que l'information générale sur les nouveaux droits du citoyen européen, de même que celle destinée aux résidents communautaires non nationaux, ont été insuffisantes. La communication présentée le 18 décembre 2000 suite aux élections de juin 1999 établit le même constat: le taux de participation des résidents non nationaux a peu augmenté (9%), et le droit d'éligibilité a été moins exercé (COM (2000) 843). La Commission propose une information plus systématique, plus directe et permanente des citoyens concernés, et l'amélioration de l'échange d'informations entre les Etats membres.

Mise en ouvre du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'Etat membre de résidence: Troisième rapport de la Commission sur la citoyenneté de l'Union, COM (2001) 506 du 7 septembre 2001. Base de données PRELEX

Le droit de vote des ressortissants de pays tiers.

Dans son avis exprimé le 5 février 2002 sur la proposition de directive relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, Observatoire législatif - OEILSite documentaire SCADplus (cf. article 45 de la Charte) le Parlement européen a introduit un amendement visant à reconnaître aux bénéficiaires de ce statut le droit de vote aux élections locales et européennes. La directive 2003/109/CE, adoptée le 25 novembre 2003, accorde aux ressortissants de pays tiers résidents depuis cinq ans sur le territoire de l'Union européenne les mêmes droits que ceux des citoyens européens en matière d'accès à l'emploi et à l'enseignement, de reconnaissance des diplômes, de protection sociale, de logement et de liberté d'association. Le Parlement européen demandait l'extension du bénéfice de l'égalité de traitement au droit de participer à la vie publique, mais aussi au droit d'accès à la justice, et, d'une manière générale, aux droits que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne reconnaît aux citoyens européens. Le Conseil, statuant dans le cadre de la procédure de consultation, n'a pas retenu cet amendement. Les États membres ont néanmoins expressément la possibilité d'étendre l'égalité de traitement à des domaines non prévus par la directive.

  
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5. JURISPRUDENCE

C.E.D.H.

Arrêt Mathieu-Mohin et Cleyrfat c/ Belgique du 2 mars 1987.
" Selon le préambule de la Convention, le maintien des libertés fondamentales "repose essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique". Consacrant un principe caractéristique de pareil régime, l'article 3 du Protocole n° 1 revêt donc dans le système de la Convention une importance capitale. " (§ 47).
" En ce qui concerne le mode de désignation du "corps législatif", l'article 3 se borne à prescrire des élections "libres" se déroulant "à des intervalles raisonnables", "au scrutin secret" et "dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple". Sous cette réserve, il n'engendre aucune "obligation d'introduire un système déterminé" (…) tel que la proportionnelle ou le vote majoritaire à un ou à deux tours.(…).
Les systèmes électoraux cherchent à répondre à des objectifs parfois peu compatibles entre eux: d'un côté refléter de manière approximativement fidèle les opinions du peuple, de l'autre canaliser les courants de pensée pour favoriser la formation d'une volonté politique d'une cohérence et d'une clarté suffisantes. Dès lors, le membre de phrase "conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif" implique pour l'essentiel, outre la liberté d'expression déjà protégée, du reste, par l'article 10 de la Convention, le principe de l'égalité de traitement de tous les citoyens dans l'exercice de leur droit de vote et de leur droit de se présenter aux suffrages.(…) ". (§ 54).

Arrêt Parti communiste unifié de Turquie c/ Turquie du 30 janvier 1998.
Dissolution d'un parti politique par la Cour constitutionnelle.
" (…) plus encore qu'au libellé de l'article 11, la Cour attache du poids au fait que les partis politiques représentent une forme d'association essentielle au bon fonctionnement de la démocratie. Eu égard à l'importance de celle-ci dans le système de la Convention (…), il ne saurait faire aucun doute qu'ils relèvent de l'article 11. " (§ 25)
" (…) La Commission estime que la liberté d'association ne concerne pas seulement le droit de fonder un parti politique, mais garantit aussi, une fois celui-ci fondé, son droit de mener librement ses activités politiques.
La Cour rappelle que le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (…). Or le droit consacré par l'article 11 se révélerait éminemment théorique et illusoire s'il ne couvrait que la fondation d'une association, les autorités nationales pouvant aussitôt mettre fin à son existence sans avoir à se conformer à la Convention. Il en découle que la protection de l'article 11 s'étend à toute la durée de vie des associations, leur dissolution par les autorités d'un pays devant, en conséquence, satisfaire aux exigences du paragraphe 2 de cette disposition (…). " (§ 33).
" En tant que leurs activités participent d'un exercice collectif de la liberté d'expression, les partis politiques peuvent déjà prétendre à la protection des articles 10 et 11 de la Convention.
(…) Sur le terrain politique, [l'Etat a] l'obligation, parmi d'autres, d'organiser à des intervalles raisonnables, conformément à l'article 3 du Protocole n° 1, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif. Pareille expression ne saurait se concevoir sans le concours d'une pluralité de partis politiques représentant les courants d'opinion qui traversent la population d'un pays. En répercutant ceux-ci, non seulement dans les institutions politiques mais aussi, grâce aux médias, à tous les niveaux de la vie en société, ils apportent une contribution irremplaçable au débat politique, lequel se trouve au cœur même de la notion de société démocratique (…). " (§§ 43 et 44).
" La démocratie représente sans nul doute un élément fondamental de " l'ordre public européen " (…). En outre, les articles 8, 9, 10 et 11 de la Convention requièrent d'apprécier les ingérences dans l'exercice des droits qu'ils consacrent à l'aune de ce qui est " nécessaire dans une société démocratique ". La seule forme de nécessité capable de justifier une ingérence dans l'un de ces droits est donc celle qui peut se réclamer de la " société démocratique ". La démocratie apparaît ainsi comme l'unique modèle politique envisagé par la Convention et, partant, le seul qui soit compatible avec elle. (…).
En conséquence, les exceptions visées à l'article 11 appellent, à l'égard de partis politiques, une interprétation stricte, seules des raisons convaincantes et impératives pouvant justifier des restrictions à leur liberté d'association. Pour juger en pareil cas de l'existence d'une nécessité au sens de l'article 11 § 2, les Etats contractants ne disposent que d'une marge d'appréciation réduite, laquelle se double d'un contrôle européen rigoureux portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, y compris celles d'une juridiction indépendante. (…) " (§§ 45 et 46).

Arrêt Matthews c/ R.-U. du 18 février 1999.
Le Royaume-Uni est accusé de ne pas avoir organisé les élections au Parlement européen en 1994 à Gibraltar.
La Cour EDH admet sa compétence, en reconnaissant que le parlement européen est un " corps législatif ", conformément aux termes de l'article 3 du 1er Protocole à la CEDH.
" La Cour précise d'emblée que le choix du mode de scrutin au travers duquel la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif est assurée - représentation proportionnelle, scrutin majoritaire ou autre - est une question pour laquelle chaque Etat jouit d'une ample marge d'appréciation. Dans le cas présent, toutefois, la requérante, en sa qualité de résidente de Gibraltar, s'est vue privée de toute possibilité d'exprimer son opinion sur le choix des membres du Parlement européen. Sa situation n'est pas la même que celle d'une personne qui ne peut participer à des élections au motif qu'elle réside en dehors du ressort concerné : pareille personne peut passer pour avoir affaibli le lien existant entre elle et ledit ressort. En l'espèce, la Cour a jugé (…) que la législation communautaire fait partie du droit de Gibraltar et que la requérante en ressent directement les effets.
Dans ces conditions, il a été porté atteinte à l'essence même du droit de vote tel que le garantit à la requérante l'article 3 du Protocole n° 1.(…) " (§§ 64et 65).

Arrêt Hirst c/ R.-U. du 30 mars 2004.
Le requérant est, en tant que détenu déjà condamné, privé de son droit de vote dans le cadre des élections législatives ou locales. Les recours qu'il a présentés aux juridictions nationales, en vue de faire déclarer les dispositions pertinentes de la loi sur la représentation du peuple incompatibles avec la Convention, ont été rejetés. Il invoque les dispositions de l'article 3 du Protocole n°1 CEDH, ainsi que l'article 14 CEDH combiné avec l'article 3 du Protocole n°1, s'estimant victime, en tant que détenu déjà condamné, d'une discrimination dans la jouissance du droit de vote.
Même au regard de la grande diversité des limites apportées au droit de vote des détenus dans les différents pays, dont certaines peuvent être considérées comme plus draconiennes que la réglementation britannique (§§ 40 et 48), la Cour considère qu'une « interdiction absolue de voter imposée en toutes circonstances à tout détenu purgeant sa peine » dépasse les limites d'une marge d'appréciation acceptable (§ 51), et conclut à la violation de l'article 3 du Protocole n°1 CEDH.
L'affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement.

Arrêt Aziz c/ Chypre du 22 juin 2004.
Le requérant, citoyen chypriote d'origine turque résidant à Nicosie, a vu sa demande d'inscription sur les listes électorales refusée au motif que d'après l'article 63 de la Constitution, les membres de la communauté chypriote turque ne peuvent être inscrits sur la liste électorale chypriote grecque. Il invoque l'article 3 du protocole n°1 CEDH et l'article 14 CEDH, s'estimant victime d'une discrimination dans l'exercice de son droit de vote, en tant que ressortissant chypriote turc.
Notant que la disposition litigieuse de la Constitution chypriote est privée d'effet depuis que la participation des députés chypriotes turcs a été suspendue, en 1963, rendant impossible la mise en œuvre des quotas de représentation des deux communautés au Parlement, la Cour observe qu'aucune disposition n'a été prise par les autorités pour résoudre les problèmes découlant de cette situation (§ 29). Le requérant étant totalement privé de toute possibilité d'exprimer son opinion dans le choix des membres de la Chambre des représentants du pays dont il est ressortissant et où il a toujours vécu, la Cour conclut à une « dénégation de la substance même » de son droit de vote, qui emporte la violation de l'article 3 du protocole n°1 CEDH.
La différence de traitement dont le requérant est l'objet en tant que chypriote turc « ne saurait être justifiée par des motifs raisonnables et objectifs, compte tenu en particulier du fait que les chypriotes turcs dans la situation du requérant n'ont pu voter à aucune élection législative » (§ 37). Il en résulte une « nette inégalité de traitement dans la jouissance du droit en question, » que la Cour considère comme un « aspect fondamental de l'affaire, » et qui constitue une violation de l'article 14 CEDH combiné avec l'article 3 du Protocole n°1 (§ 38).

Arrêt Santoro c/ Italie du 1er juillet 2004.
Le requérant, soupçonné de recel de biens volés, a été placé sous surveillance de la police pour une durée d'un an. Cette mesure lui fut signifiée en mars 1994, mais la police ne rédigea le document fixant les obligations concrètes et les restrictions à la liberté de circulation qu'en juillet 1995. Néanmoins, la mise sous surveillance spéciale avait entrainé la radiation des listes électorales du requérant, en janvier 1995. Celui-ci se plaint de n'avoir pu voter participer aux élections législatives nationales et à celles du Conseil régional, et allègue que les mesures de mise sous surveillance ont été illégalement prolongées.
"En l'espèce, l'ordonnance imposant la mesure de prévention fut transmise pour exécution au préfet de Brindisi le 7 avril 1994 (...). Toutefois, ce n'est que le 10 janvier 1995 que la commission électorale municipale d'Ostuni décida de rayer le requérant des listes électorales (...).
La Cour admet qu'un certain délai dans l'accomplissement des tâches administratives relatives à l'exécution d'une décision d'une juridiction interne est souvent inévitable, encore qu'il doive être réduit au minimum (...).
Dans la présente affaire, plus de neuf mois se sont écoulés entre la date à laquelle l'ordonnance imposant la mesure de prévention a été transmise au préfet et le moment où le requérant a été privé de ses droits civiques. De l'avis de la Cour, pareil délai est excessif. Le Gouvernement n'a fourni aucune explication à cet égard.
En outre, ce retard a empêché le requérant de voter tant aux élections législatives qu'aux élections régionales. En réalité, si la privation des droits civiques avait été appliquée en temps voulu et pour la période prévue d'un an, cette mesure serait parvenue à son terme avant le 23 avril 1995, date des élections régionales, et bien avant le 21 avril 1996, date des élections législatives. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne ces dernières élections, la Cour rappelle sa constatation selon laquelle la prolongation de la supervision spéciale par la police au-delà du 2 mai 1995 n'était ni prévue par la loi ni nécessaire (...). Cela vaut également pour une mesure qui, comme la privation des droits civiques, n'était qu'une conséquence accessoire et automatique de la surveillance policière.
Partant, il y a eu violation de l'article 3 du Protocole n°1." (§§ 56-60).

C.J.C.E.

Arrêt Parti écologiste Arrêt " Les Verts " c/ Parlement européen du 23 avril 1986, aff. 294/83.
" Une formation politique qui, tout en n'étant pas, à la différence de ses concurrentes, représentée au Parlement européen, est susceptible de présenter des candidats lors de l'élection au suffrage universel direct des membres de celui-ci doit, de manière à ne pas créer entre les formations concurrentes lors d'une même élection une inégalité de protection juridictionnelle, être considérée comme étant à la fois individuellement et directement concernée, au sens de l'article 173, alinéa 2, du traité, par les actes adoptés par le Parlement arrêtant la répartition des crédits inscrits à son budget et destinés au financement de la campagne d'information précédant cette élection, en dépit du fait qu'elle n'était pas identifiable lors de l'adoption de ces actes. "

Arrêt Wybot c/ Faure et a. du 10 juillet 1986, aff. 149/85.
" Aux fins de l ' application de l ' article 10 du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, selon lequel les membres du Parlement européen bénéficient " pendant la durée des sessions de l ' Assemblée, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du Parlement de leur pays ", la durée des sessions du Parlement européen ne saurait être appréciée qu ' à la lumière du droit communautaire. En effet, une référence à une législation nationale pour interpréter la notion de session du Parle ment européen serait incompatible non seulement avec le texte du protocole, mais avec l ' objet même de cette disposition, qui vise à assurer l ' immunité pendant une durée égale pour tous les députés européens, indépendamment de leur nationalité. "

Arrêt Miethke c/ Parlement européen du 27 janvier 1993, aff. C-25/92.
" Si la durée du mandat des représentants au Parlement européen peut être écourtée en raison d' un événement donnant lieu à une vacance conformément à l' article 12 de l' acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, et notamment dans le cas visé à l' article 6, paragraphe 3, de l' acte, relatif à la survenance d' une incompatibilité avec la qualité de représentant au Parlement, aucun texte, en revanche, ne prévoit la possibilité pour le Parlement de déclarer caducs les mandats de ses membres en raison d' un événement, postérieur à l' élection et indépendant de celle-ci, qui n' engendre aucune incompatibilité, dans le chef de ces membres, avec la qualité de représentant au Parlement. Le Parlement n' était donc pas en mesure de donner suite à une demande de vérifier, après l' unification allemande réalisée en octobre 1990, les pouvoirs des représentants allemands au Parlement élus en juin 1989.
Dans ces circonstances, une lettre du président du Parlement informant un particulier que sa contestation électorale devait être rejetée ne saurait être considérée comme un acte ouvrant la voie du recours en annulation. ".

Arrêt Martinez et a. c/ Parlement du 2 octobre 2001, aff. jointes T-222/99, T-327/99 et T-329/99.
Recours contre le refus du Parlement européen de reconnaître la constitution du "groupe technique des députés indépendants " (TDI) au motif que la condition relative aux affinités politiques prévue par l'article 29, paragraphe 1, du règlement n'est pas satisfaite.
" (…) la double exigence d'affinités politiques et d'appartenance à plus d'un État membre, sur laquelle repose l'organisation des députés en groupes politiques, permet de transcender les particularismes politiques locaux et de promouvoir l'intégration européenne visée par le traité. Les groupes politiques concourent ainsi à la réalisation de l'objectif poursuivi par l'article 191 CE, à savoir l'émergence de partis politiques au niveau européen en tant que facteurs d'intégration au sein de l'Union, de formation d'une conscience européenne et d'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union. Un tel rôle ne pourrait être assumé par un groupe technique ou mixte composé de députés niant toute affinité politique entre eux. " (§ 148).
" Toutefois, même en admettant que ledit principe ait vocation à s'appliquer au niveau de l'organisation interne du Parlement, il convient de souligner qu'il ne revêt pas un caractère absolu. L'exercice du droit d'association peut être assorti de restrictions répondant à des motifs légitimes, pour autant que de telles restrictions ne constituent pas, compte tenu du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même de ce droit (…).
En l'espèce, le principe de liberté d'association ne s'oppose pas à ce que, dans le cadre de son pouvoir d'organisation interne, le Parlement subordonne la constitution d'un groupe de députés en son sein à une exigence d'affinités politiques dictée par la poursuite d'objectifs légitimes (…) et interdise, ainsi que cela découle de l'acte du 14 septembre 1999, la constitution d'un groupe qui, comme le groupe TDI, méconnaît de manière patente une telle exigence. De telles mesures, qui répondent à des motifs légitimes, n'affectent pas le droit des députés concernés de s'organiser en groupe, dans le respect des conditions prescrites à cette fin par le règlement.
Le principe de liberté d'association ne saurait, dans ces conditions, être utilement invoqué par MM. Martinez et de Gaulle pour contester la validité de l'interprétation de l'article 29, paragraphe 1, du règlement adoptée par le Parlement et la non-reconnaissance par ce dernier du groupe TDI. " (§§ 232 à 234).

Arrêt du TPI Rothley et a. c/ Parlement européen du 26 février 2002, aff. T-17/00
" Un acte du Parlement européen portant, d'une part, modification du règlement intérieur de celui-ci en y insérant un article 9 bis consacré aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et, d'autre part, approbation de la décision du Parlement relative aux conditions et modalités des enquêtes internes, qui fait partie des mesures destinées à assurer la protection des intérêts financiers des Communautés et à lutter contre la fraude et toute autre activité illégale préjudiciable à ces intérêts, dépasse, de par son objet et ses effets, le cadre de l'organisation interne des travaux du Parlement. Partant, il s'agit d'un acte susceptible de faire l'objet d'un recours en vertu de l'article 230, premier alinéa, CE. "
" Est irrecevable un recours des députés du Parlement européen contre un acte de cette institution qui vise indistinctement les membres de celui-ci siégeant lors de son entrée en vigueur ainsi que toute autre personne ultérieurement amenée à exercer les mêmes fonctions. En effet, un tel acte s'applique, sans limitation dans le temps, à des situations déterminées objectivement et produit ses effets juridiques à l'égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite. Partant, un tel acte, bien qu'il soit intitulé "décision", constitue une mesure de portée générale. "

  
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6. CONSTITUTIONS NATIONALES

Belgique Constitution du Royaume de Belgique.
Article 8
" La qualité de Belge s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile.
La Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques, déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits.
Par dérogation à l'alinéa 2, la loi peut organiser le droit de vote des citoyens de l'Union européenne n'ayant pas la nationalité belge, conformément aux obligations internationales et supranationales de la Belgique.
Le droit de vote visé à l'alinéa précédent peut être étendu par la loi aux résidents en Belgique qui ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, dans les conditions et selon les modalités déterminées par ladite loi. "

République tchèque Charte des droits et libertés fondamentaux de la République tchèque.
Article 18
« (1) La Chambre des Députés est élue au suffrage universel, égal, direct et secret au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle.
(2) Le Sénat est élu au suffrage universel, égal, direct et secret au scrutin majoritaire.
(3) Le droit de vote appartient à tout citoyen de la République tchèque qui a atteint l'âge de dix-huit ans. »
Article 19
« (1) A la Chambre des Députés peut être élu tout citoyen de la République tchèque qui a le droit de vote et a atteint l'âge de vingt-et-un ans.
(2) Au Sénat peut être élu tout citoyen de la République tchèque qui a le droit de vote et a atteint l'âge de quarante ans. »
Article 21.
« (1) Les citoyens ont le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, directement ou par l'intermédiaire d'un choix libre de leurs représentants.
(2) Les élections doivent avoir lieu dans des délais ne dépassant pas les périodes électorales régulières fixées par la loi.
(3) Le droit de vote est universel et égal et il est exercé au scrutin secret. Les modalités de l'exercice du droit de vote sont établies par la loi.
(4) Les citoyens ont accès dans des conditions égales aux fonctions électives et à d'autres fonctions publiques. »
Article 22
« La réglementation législative de tous les droits et libertés politiques, son interprétation et sa mise en œuvre doivent faciliter et protéger la libre compétition des forces politiques dans une société démocratique. »

Danemark Constitution du Royaume du Danemark.
Article 29
" 1. Est électeur au Folketing toute personne de nationalité danoise qui a fixé son domicile dans le Royaume et qui a atteint l'âge requis pour l'exercice du droit de vote comme prévu au paragraphe 2 ci-dessous, à moins que cette personne n'ait été interdite. (…) "
Article 30
" 1. Est éligible au Folketing toute personne ayant qualité d'électeur à cette assemblée, sauf les personnes ayant été condamnées pour un acte qui, pour l'opinion publique, les rend indignes d'être membres du Folketing. (…) "
Article 31
" 1. Les élections des membres du Folketing ont lieu au suffrage universel et direct, par vote secret. (…) "

Allemagne Loi fondamentale de République fédérale d'Allemagne.
Article 38 - Elections
" 1. Les députés du Bundestag allemand sont élus au suffrage universel, direct, libre, égal et secret. Ils sont les représentants de l'ensemble du peuple, ne sont liés ni par des mandats ni par des instructions et ne sont soumis qu'à leur conscience. (…) "

Estonie Constitution de la République d'Estonie.
Article 56
“Le pouvoir d'État suprême est exercé par le peuple citoyen, au moyen du droit de vote:
1) en élisant le Riigikogu;
2) en s'exprimant par le référendum.”
Article 57
“Tout citoyen estonien ayant atteint l'âge de dix-huit ans a le droit de vote.
Tout citoyen estonien déchu de sa capacité légale par un tribunal n'a pas le droit de vote.”
Article 60
“Le Riigikogu comprend cent un membres. Les membres du Riigikogu sont élus lors d'élections libres, au scrutin proportionnel. Les élections sont générales, égales et directes. Le vote est secret.
Tout citoyen estonien ayant atteint l'âge de vingt et un ans et ayant le droit de vote peut être candidat au Riigikogu. (…).”

Grèce Constitution de la République hellénique.
Article 51
" (…) 3. Les députés sont élus au suffrage direct, universel et secret par les citoyens ayant droit de vote, ainsi qu'il est prescrit par la loi. (…)
5. L'exercice du droit de vote est obligatoire. (…) "

Espagne Constitution du Royaume d'Espagne.
Article 23
" 1. Les citoyens ont le droit de participer aux affaires publiques, directement ou par l'intermédiaire de représentants librement élus par des élections périodiques au suffrage universel.
2. Ils ont, de même, le droit d'accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions et charges publiques, suivant les conditions établies par les lois. "

France Constitution de la République française.
Article 3
" (…) Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. (…) "
Article 24.
" (…) Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus au suffrage direct. "

Irlande Constitution de l'Irlande.
Article 16.1
" 1. Sont éligibles au Dail Eireann tous les citoyens sans distinction de sexe, âgés de vingt et un ans, qui ne sont atteints d'aucune inhabilité, ni frappés d'aucune incapacité résultant des dispositions de la Constitution ou d'une loi.
2. i. Tout citoyen, et
ii. telles autres personnes dans l'Etat ainsi que peut le définir la loi, sans distinction fondée sur le sexe, ayant atteint l'âge de dix-huit ans, n'étant pas disqualifiées en vertu de la loi et répondant aux dispositions de la loi sur l'élection des membres du Dail Eireann,
auront le droit de vote pour une élection des membres du Dail Eireann. (…) "

Italie Constitution de la République italienne.
Article 48.
" Sont électeurs tous les citoyens, hommes et femmes, qui ont atteint l'âge de la majorité.
Le vote est personnel et égal, libre et secret. Son exercice est un devoir civique. (…)
Le droit de vote ne peut être limité que pour incapacité civile ou par l'effet d'une condamnation pénale irrévocable ou dans les cas d'indignité morale déterminés par la loi. "
Article 56.
" La Chambre des députés est élue au suffrage universel et direct. (…) "
Article 58.
" Les sénateurs sont élus au suffrage universel et direct par les électeurs ayant vingt-cinq ans révolus. (…) "

Chypre Constitution de la République de Chypre.
Appendice D – Partie II – Droits et libertés fondamentaux
Article 31
“Sous réserve des dispositions de la présente Constitution ou des lois électorales de la République ou de la Chambre communale compétente promulguées en vertu de la présente Constitution, tout citoyen a le droit de vote à toutes les élections organisées en vertu de la présente Constitution ou des lois électorales susmentionnées.”
Appendice D – Partie IV – La Chambre des représentants
Article 62.1 et 2

Lettonie Constitution de la République de Lettonie.
Article 6.
« La Saeima est élue au scrutin universel, égal, direct, secret et proportionnel. »
Article 8.
« Le droit de vote appartient aux citoyens lettons des deux sexes, jouissant de tous leurs droits, âgés de plus de 18 ans le premier jour des élections. »
Article 9.
« Chaque citoyen letton, jouissant de tous ses droits et âgé de plus de 21 ans le premier jour des élections, peut être élu dans la Saeima. »

Lituanie Constitution de la République de Lituanie.
Article 33
« Tous les citoyens ont le droit de participer au Gouvernement de leur État tant directement que par l'intermédiaire de leurs représentants librement élus, et ils ont le droit dans des conditions égales d'occuper un emploi dans une administration de l'Etat de la République de Lituanie. (…). »
Article 34.
« Tout citoyen âgé de dix-huit ans le jour de l'élection a le droit de vote.
Le droit d'être élu est déterminé par la Constitution de la République de Lituanie et par les lois électorales.
Les citoyens reconnus légalement incapables par les tribunaux ne participent pas aux élections. »
Article 55
« Le Seimas est constitué par les représentants du peuple, au nombre de cent quarante et un membres, élus pour un mandat de quatre ans au suffrage universel, égal et direct et au scrutin secret. (…)»
Article 56
« Peut être élu membre du Seimas tout citoyen de la République de Lituanie qui n'est pas lié par serment ou par engagement à un Etat étranger, qui, au jour de l'élection, est âgé de vingt-cinq ans au moins et réside en permanence en Lituanie. (…). »

Luxembourg Constitution du Grand-Duché du Luxembourg.
Article 9
" (…) la loi peut conférer l'exercice de droits politiques à des non-Luxembourgeois.
Article 51
" (…) 4. "L'élection est directe.
5. Les députés sont élus sur la base du suffrage universel pur et simple, au scrutin de liste, suivant les règles de la représentation proportionnelle, (…). "
Article 52
" Pour être électeur, il faut:
1. être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise;
2. jouir des droits civils et politiques;
3. être âgé de dix-huit ans accomplis.
Il faut en outre réunir à ces trois qualités celles déterminées par la loi. Aucune condition de cens ne pourra être exigée.
Pour être éligible, il faut:
1.être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise;
2. jouir des droits civils et politiques;
3. être âgé de vingt et un ans accomplis;
4. être domicilié dans le Grand-Duché.
Aucune autre condition d'éligibilité ne pourra être requise. "

Hongrie Constitution de la République de Hongrie.
Article 70
“(1) Chaque citoyen hongrois majeur résidant sur le territoire de la République de Hongrie est éligible et a le droit de vote aux élections parlementaires, locales, et des organes d'autogestion des minorités, sous réserve d'être présent sur le territoire national le jour des élections ou du référendum, et a le droit de participer aux référendums et initiatives populaires nationaux ou locaux. (…)”

Malte Constitution de Malte.
Article 57

Pays-Bas Constitution du Royaume des Pays-Bas.
Article 4
" Tout Néerlandais a un même droit d'élire les membres des organes représentatifs généraux ainsi que d'être élu comme membre de ces organes, sauf restrictions et exceptions établies par la loi. "
Article 54
" 1. Les députés sont élus directement par les Néerlandais qui ont atteint l'âge de dix-huit ans, sauf exceptions à déterminer par la loi à l'égard des Néerlandais qui ne résident pas dans le pays. (…) "
Article 59
" Toutes autres questions relatives au droit de vote et aux élections sont réglées par la loi. "

Autriche Autriche - Lois constitutionnelles fédérales.
Loi constitutionnelle fédérale du 1er octobre 1920
Article 23a
" 1. Les députés au Parlement européen représentant la République d'Autriche sont élus, suivant les principes de la représentation proportionnelle, au suffrage égal, direct, secret et personnel des hommes et des femmes qui ont atteint avant le 1er janvier de l'année électorale l'âge de 18 ans révolus et qui, à la date de référence fixée, possèdent la nationalité autrichienne et ne sont pas déchus du droit de vote en vertu des dispositions en vigueur pour l'Union européenne ou bien qui possèdent la nationalité d'un autre Etat membre de l'Union européenne et ont le droit de vote en vertu des dispositions en vigueur pour l'Union européenne. Les modalités de la procédure électorale feront l'objet d'une loi fédérale spéciale.
(…) 3. Sont éligibles tous les hommes et toutes les femmes qui ont atteint avant le 1er janvier de l'année électorale l'âge de 19 ans révolus et qui, à la date de référence fixée, possèdent la nationalité autrichienne et ne sont pas déchus du droit de vote en vertu des dispositions en vigueur pour l'Union européenne ou bien qui possèdent la nationalité d'un autre Etat membre de l'Union européenne et ont le droit de vote en vertu des dispositions en vigueur pour l'Union européenne. (…) "
Article 26
" 1. Le Conseil national est élu suivant les principes de la représentation proportionnelle par le peuple de la Fédération au suffrage égal, direct, secret et personnel des hommes et des femmes qui ont atteint avant le 1er janvier de l'année électorale l'âge de 18 ans révolus. Les modalités de la procédure électorale feront l'objet d'une loi fédérale spéciale.
(…) 4. Sont éligibles tous les hommes et toutes les femmes qui possèdent la nationalité autrichienne à la date de référence et qui ont atteint l'âge de 19 ans révolus avant le 1er janvier de l'année électorale. (…) "

Pologne Constitution de la République de Pologne.
Article 62
« (1) Tout citoyen polonais ayant dix-huit ans accomplis au plus tard le jour du vote a le droit de participer au référendum et le droit d'élire le Président de la République, les députés, les sénateurs et les représentants des collectivités territoriales. (…). »
Article 96
« (1) Le Sejm est composé de 460 députés.
(2) Les députés sont élus au suffrage universel, égal, direct, proportionnel, au scrutin secret. »
Article 97
« (1) Le Sénat est composé de 100 sénateurs.
(2) Les sénateurs sont élus au suffrage universel, direct, au scrutin secret. »
Article 99
« (1) Peut être élu au Sejm chaque citoyen polonais jouissant du droit de vote et ayant vingt et un ans accomplis au plus tard le jour des élections.
(2) Peut être élu au Sénat chaque citoyen polonais jouissant du droit de vote et ayant trente ans accomplis au plus tard le jour des élections. »

Portugal Constitution de la République portugaise.
Article 10 - Suffrage universel et partis politiques.
" 1. Le peuple exerce le pouvoir politique par la voie du suffrage universel, égalitaire, direct, secret et périodique, du référendum et selon les autres modalités prévues par la Constitution.(…) "
Article 15 - Etrangers, apatrides, citoyens européens.
" (…) 5. Sous réserve de réciprocité, la loi peut aussi accorder aux citoyens des Etats membres de l'Union européenne résidant au Portugal le droit d'élire les députés au Parlement européen et d'être élus. "
Article 109 - Participation politique des citoyens.
" La participation directe et active des hommes et des femmes à la vie politique est la condition et l'instrument fondamental de la consolidation du système démocratique. La loi doit promouvoir l'égalité dans l'exercice des droits civiques et politiques et la non discrimination sexuelle pour l'accès à des fonctions politiques. "
Article 113 - Principes généraux du droit électoral.
" 1. Le suffrage direct, secret et périodique constitue la règle générale présidant à la désignation des membres des organes de souveraineté, des régions autonomes et du pouvoir local qui sont élus. (…) "

Slovénie Constitution de la République de Slovénie.
Article 3
« La Slovénie est l'État de toutes ses citoyennes et de tous ses citoyens, fondé sur le droit permanent et inaliénable du peuple slovène à l'autodétermination.
En Slovénie, le pouvoir appartient au peuple. Les citoyennes et les citoyens l'exercent directement et par les élections conformément au principe de séparation des pouvoirs en pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. »
Article 43 Droit de vote.
« Le suffrage est universel et égal en droit.
Tout citoyen, ayant atteint l'âge de dix-huit ans, a le droit de vote et est éligible.
La loi peut déterminer dans quels cas et sous quelles conditions les étrangers ont le droit de vote. »

République Slovaque Constitution de la République Slovaque.
Article 30
« 1. Les citoyens ont le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
2. Les élections doivent avoir lieu à des périodes qui n'excèdent pas le mandat régulier fixé par la loi.
3. Le droit de vote est universel, égal et direct, et doit s'exercer dans des scrutins secrets. Les conditions d'exercice du droit de vote sont fixées par la loi.
4. Les citoyens ont accès dans des conditions d'égalité, à toutes les fonctions électives et aux autres fonctions publiques. »
Article 31
« Le cadre légal de l'ensemble des droits et libertés politiques, ainsi que son interprétation et son application doivent faciliter et protéger la libre concurrence des forces politiques dans une société démocratique. »

Finlande Constitution de la Finlande.
Article 25 - Élections législatives.
" Les députés sont élus au suffrage direct, proportionnel et secret. Lors des élections, chaque électeur a un droit de vote égal. (…) ".

Suède Constitution du Royaume de Suède.
Constitution - Chapitre III - Le Riksdag.
Article 1
" Le Riksdag est formé de représentants désignés au moyen d'un scrutin libre, secret et direct. (…) "
Article 2
" Les citoyens suédois qui résident ou ont résidé dans le royaume ont le droit de voter aux élections législatives. (…) "

Royaume-Uni Human Rights Act
Acte portant intégration partielle des dispositions de la CEDH en droit interne.
Protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 3 - Droit à des élections libres.
" Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif."

  
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7. O.N.G. ACTIVES DANS LE DOMAINE


La liste d'ONG présentée ici est susceptible d'évoluer. Elle est constituée à titre d'information, sans caractère exhaustif. Les ONG retenues sont celles dont les activités sont liées à un droit ou à un principe protégé par la Charte, et qui agissent au niveau de l'Union européenne ou dans ses États membres.

Active Citizenship Network (ACN)

Active Citizenship Network (ACN) est la branche européenne du mouvement de citoyens italien « Cittadinanzattiva,» créée en 2001. ACN n'a pas de membres formels et permanents, mais fonctionne sur la base de partenariats avec les organisations intéressées par les projets proposés. ACN n'a pas non plus de bureau à Bruxelles, ses activités sont développées par le biais d'Internet et de réunions organisées dans les pays européens. Les partenaires principaux d'ACN sont des organisations de citoyens nationales et locales, implantées dans les États membres de l'Union européenne et dans les pays candidats. Les projets d'ACN concernent le plus souvent les pays candidats.
La mission d'ACN est de promouvoir et de soutenir le développement d'une citoyenneté européenne active, dans le sens de l'exercice des pouvoirs et des responsabilités du citoyen dans le processus de décision. Un rôle prioritaire est reconnu aux organisations de citoyens locales et nationales, dont la participation au processus de décision doit être renforcée. Cela requiert un enrichissement du concept de subsidiarité au sein de l'Union européenne, afin d'y inclure les relations entre les citoyens et les institutions.
Prises de position d'ACN :

Projets en cours :

  • « Citoyens de la nouvelle Europe II; »
  • « La Charte européenne des droits du patient; »
  • « Charte européenne des droits pour la participation civique » ;
  • « Évaluation et révision des critères de représentativité des ONG civiques »

Contact
E-mail: info@activecitizenship.net
Téléphone: + 39 06 36 71 81 (Rome)

Mouvement européen

Le Mouvement européen est une association européenne de droit belge, fondée à la suite du Congrès de La Haye, en 1948. Son objectif est de contribuer à la réalisation d'une Europe unie, à caractère fédéral, fondée sur le respect des droits fondamentaux, sur les principes de paix, de démocratie, de liberté et de solidarité et sur la participation des citoyennes et des citoyens. Il se compose de 41 conseils nationaux établis dans les États membres, les pays candidats et dans d'autres pays européens, qui rassemblent des représentants des associations européennes, des partis politiques, des entreprises, des syndicats et des militants individuels. En outre, 21 associations européennes sont membres directs du Mouvement européen.
Le Mouvement européen se définit comme :

  • un groupe d'étude (travaux et publications) ;
  • un groupe d'information (diffusion de l'information, participation du public à l'élaboration d'une poltique future) ;
  • un groupe de pression (influence exercée à tous les échelons du pouvoir, dans chaque secteur d'activité, et au sein de la société civile).

Principaux thèmes de travail du Mouvement européen :

  • futur de l’Europe ;
  • constitution européenne ;
  • politique méditerranéenne ;
  • défense ;
  • élargissement ;
  • environnement ;
  • commission des femmes.

Le Mouvement européen est à l'initiative de la création du Forum permanent de la société civile, en 1995, et de l'Agora sur le futur de l'Europe.

Contact
E-mail: secretariat@europeanmovement.org
Téléphone: + 32 2 508 30 88 (Bruxelles)

Jeunes Européens Fédéralistes (JEF)

Jeunes fédéralistes européens (JEF) se définit comme un mouvement politique supranational, composé de sections dans la plupart des pays européens. JEF est une organisation autonome et indépendante de tout parti politique, dont la vocation est la promotion des principes fédéralistes en Europe et dans le monde, pour la réalisation de la démocratie internationale. Son objectif est la création d'une Fédération européenne.
JEF préconise la refonte de la répartition des pouvoirs et des compétences entre les institutions nationales et européennes, et l'élaboration de politiques communes de manière démocratique par des institutions supranationales intégrées, pour pallier à l'inefficacité de la coopération intergouvernementale, au manque d'implication des citoyens et au manque de transparence dans les processus de décision, et pour garantir le respect des différences régionales et de la diversité culturelle.
JEF anime et participe à des campagnes de sensibilisation et de mobilisation autour du projet européen dans toute l’Europe.

Contact
E-mail: info@jef-europe.net
Téléphone: + 32 2 512 00 53 (Bruxelles)

Association européenne pour la défense des droits de l’homme (FIDH-AE)

L’Association européenne pour la défense des droits de l’homme (FIDH-AE), membre associé de la Fédération internationale pour la défense des droit de l’homme (FIDH), regroupe les ligues et associations pour la défense des droits de l’Homme des pays de l’Union européenne. Elle agit pour faire valoir les règles définies par la Déclaration universelle des droits de l’homme auprès des acteurs institutionnels et politiques de l’Union européenne, pour que les droits fondamentaux de l’ensemble des résidents de l’Union soient reconnus dans leurs caractères universels, indivisibles et effectifs et pour que les droits soient construits par et pour les citoyens.
La FIDH-AE revendique l’existence et la reconnaissance d’un contre - pouvoir citoyen, et affirme son engagement en faveur d’un mouvement civique en Europe.

Objectifs de la FIDH-AE :

  • Une Europe démocratique dans laquelle les citoyens ont un réel pouvoir.
  • Une Europe fondée sur le respect des libertés de chacun.
  • Une Europe qui affirme son souci d’égalité sociale.
  • Une Europe qui choisisse un mode de développement durable et soit respectueuse de son environnement.
  • Une Europe sans discrimination.
  • Une Europe ouverte sur le monde et qui tienne compte de ses responsabilités internationales.

Moyens d’action de la FIDH-AE :

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8. POSITION DU PARLEMENT EUROPEEN

 

Résolutions annuelles sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne
Positions du Parlement européen exprimées dans les résolutions votées à l'issue de la présentation du rapport annuel sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (5ème législature).

Résolution A5-0050/2000, du 16 mars 2000 Rapport HAARDER (1998-1999)

(le Parlement européen)

  • souhaite que, conformément aux principes démocratiques fondateurs de l'UE, les États membres adaptent leur législation dans les meilleurs délais de façon à étendre le droit de vote et l'éligibilité aux élections municipales et européennes à l'ensemble des citoyens extra communautaires résidant depuis plus de 5 ans sur leur territoire.
Résolution A5-0223/2001, du 5 juillet 2001 Rapport CORNILLET (2000)

(le Parlement européen)

  • recommande aux États membres l'introduction, afin de lutter contre une indifférence croissante de l'opinion qui se traduit par un taux de participation insuffisant aux élections européennes, d'une nouvelle "gouvernance" des affaires européennes, plus transparente et efficace, associée à une véritable politique de l'information des citoyens;
  • recommande aux États membres une meilleure information des citoyens de l'Union sur les élections afin qu'ils puissent participer dans leur pays de résidence aux élections européennes et aux élections locales;
  • recommande aux États membres la mise en oeuvre de toutes les mesures nécessaires pour améliorer la participation à la vie politique des non-ressortissants de l'UE résidant légalement sur son territoire;- recommande aux États membres l'extension du droit de vote aux ressortissants de pays tiers qui résident depuis une longue période sur le territoire de l'Union européenne;- recommande aux États membres l'extension du droit de voter et de se présenter aux élections municipales et européennes (droit accordé au titre de l'article 19 du traité aux citoyens communautaires) à tous les ressortissants non communautaires qui résident légalement sur leur territoire depuis au moins trois ans.
Résolution A5-0451/2002, du 15 janvier 2003 Rapport SWIEBEL (2001)

(le Parlement européen)

  • recommande aux États membres de fournir aux citoyens d'autres États membres vivant sur leur territoire des explications plus précises sur les possibilités qui leur sont offertes de participer et de se porter candidats aux élections locales ainsi qu'aux élections du Parlement européen;
  • reconnaît le droit universel des personnes handicapées d'accéder à tous les aspects du processus électoral, reconnaissance préconisée par le mouvement international en faveur des handicapés, la Fédération internationale des systèmes électoraux (IFES) et l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale (IDEA); invite les États membres à faire de ce droit une réalité;
  • invite les États membres à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les élections locales et européennes, étant donné que l'absence d'une participation équilibrée des femmes et des hommes dans le processus décisionnel affaiblit les valeurs démocratiques de notre société et de notre système politique;
  • recommande aux États membres d'étendre le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales et européennes municipales à tous les citoyens de pays tiers qui sont en séjour légal dans l'Union européenne depuis au moins trois ans.
Résolution A5-0281/2003, du 4 septembre 2003
Rapport SYLLA (2002)

(le Parlement européen)

  • insiste pour que toutes mesures appropriées soient prises tant par les institutions que par les États membres pour favoriser une participation aussi élevée que possible aux prochaines élections du Parlement européen en juin 2004, notamment par des campagnes d'information et de sensibilisation ciblées qui améliorent la perception et la visibilité de l'UE;
  • recommande en particulier aux États membres de favoriser au maximum l'inscription des citoyens d'autres États membres vivant sur leur territoire sur les listes électorales, afin de faciliter leur participation tant comme électeurs que candidats aux élections locales et européennes;
  • invite les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir que l'ensemble des personnes handicapées puissent matériellement avoir accès à toutes les élections;
  • invite les États membres et les partis politiques à poursuivre leurs efforts pour tendre vers une représentation équilibrée des femmes et des hommes aux élections locales et européennes;
  • renouvelle son appel aux gouvernements, en particulier ceux des pays où la participation des femmes aux organes de décision est toujours inférieure à 30 %, à réexaminer l'impact différentiel des systèmes électoraux sur la représentation politique des femmes et des hommes dans les organes élus et à envisager l'ajustement ou la réforme de ces systèmes, afin d'obtenir un équilibre entre les sexes;
  • estime nécessaire aussi d'étendre le concept de citoyenneté européenne au-delà de la seule référence à la nationalité des États membres et d'étendre aux résidents légaux de longue durée (trois années) ressortissants des États tiers le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales et au Parlement européen.
Rapport BOUMEDIENE THIERY (2003) 

Autres résolutions

Résolution du 15 juillet 1998, sur l'élaboration d'un projet de procédure électorale comprenant des principes communs pour l'élection des députés au Parlement européen (B4-0723/1996, A4-0212/1998).
A plusieurs reprises, le Parlement européen a recherché la définition d'une procédure uniforme pour l'élection de ses membres. Dans sa résolution du 10 mars 1993, devant la difficulté de parvenir à un consensus entre les Etats membres sur une véritable procédure uniforme, il s'en tenait à la définition de lignes générales communes, et se prononçait notamment pour le système proportionnel, les listes devant recueillir au minimum 5% des votes. Le traité d'Amsterdam a introduit une modification suivant ces orientations, en prévoyant, faute de procédure uniforme, l'élaboration d'un projet suivant des principes communs à tous les États membres (nouvel article 190.4 CE).
La présente résolution accompagne le projet de décision du Conseil sur la procédure électorale, élaboré par le Parlement européen conformément aux dispositions du traité, et présenté en annexe.

Résolution du 5 septembre 2002, sur le troisième rapport de la Commission sur la citoyenneté de l'Union (COM(2001) 506 - C5-0656/2001 - 2001/2279(COS)) (A5-0241/2002).
Le Parlement européen, observant le déclin constant du taux de participation aux élections européennes, invite les institutions communautaires et les États membres à prendre les mesures nécessaires pour permettre une plus grande sensibilisation des électeurs à l'importance de ce scrutin, dans la perspective des prochaines élections européennes de 2004. Il ajoute que l'Union doit obtenir une plus grande légitimité auprès des citoyens, en répondant à leurs besoins et à leurs valeurs, dans un esprit d'ouverture et de transparence.
Le Parlement européen invite par ailleurs les États membres à adapter le concept de citoyenneté européenne à l'évolution politique au sein de l'Union et à accorder aux immigrants d'Etats tiers titulaires d'un permis de séjour de longue durée des droits aussi proches que possible de ceux dont jouissent les citoyens de l'Union européenne.

  
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