| LIBE |
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| 1. CONTEXTE GENERAL |
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Le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'Etat membre de résidence représente, depuis le traité de Maastricht, un élément constitutif essentiel de la citoyenneté européenne. Comme le traité, la Charte le consacre comme un droit propre aux ressortissants des Etats membres. En tant que droit fondamental de participer à la vie publique (article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques), il pourrait être accordé à tout ressortissant étranger. |
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Explications officielles relatives au texte complet de la Charte. |
| 2. DROIT INTERNATIONAL |
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NATIONS UNIES Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) du 10 décembre 1948. Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) du 16 décembre 1966. CONSEIL DE L'EUROPE Protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, (STE n° 009) du 20 mars 1952. Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local, (STE n° 144) du 5 février 1992. Convention européenne sur la nationalité, (STE n° 166) du 6 novembre 1997.Avis de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire sur la participation des immigrés et des résidents étrangers à la vie politique dans les Etats membres du Conseil de l'Europe, Doc. 8947 du 23 janvier 2001. Comité des ministres Rec (2001) 19, du 6 décembre 2001, sur la participation des citoyens à la vie publique au niveau local. Réponse adoptée par le Comité des Ministres à la Recommandation 1595 (2003) de l'Assemblée parlementaire "Code de bonne conduite en matière électorale," le 9 octobre 2003. Réponse adoptée par le Comité des Ministres à la Recommandation 1595 (2003), de l'Assemblée parlementaire "Code de bonne conduite en matière électorale," le 16 juin 2004. Réponse adoptée par le Comité des Ministres à la Recommandation 1629 (2003), de l'Assemblée parlementaire "L'avenir de la démocratie : renforcer les institutions européennes," le 8 juillet 2004. Assemblée parlementaire Recommandation 1500 (2001), du 26 janvier 2001, "Participation des immigrés et des résidents étrangers à la vie politique dans les États membres du Conseil de l'Europe." Résolution 1320 (2003) et Recommandation 1595 (2003), du 30 janvier 2003 sur le code de bonne conduite en matière électorale. Recommandation 1629 (2003) et Résolution 1353 (2003), du 25 novembre 2003, "L'avenir de la démocratie: renforcer les institutions démocratiques." Avis 247 (2003), du 25 novembre 2003, "Ethique publique au niveau local - paquet d'initiatives modèle: demande d'avis du Comité des Ministres." |
| 3. DROIT DE L'UNION EUROPEENNE |
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Article 17 CE : Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre.(.) Article 19 CE : (.) 1. (.) Tout citoyen de l'Union résidant dans un Etat membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'Etat membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat.(.) Directive 94/80/CE, du 19 décembre 1994, fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils n'ont pas la nationalité. Directive 96/30/CE, du Conseil du 13 mai 1996, modifiant la directive 94/80/CE fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité. Quatrième rapport de la Commission européenne sur la citoyenneté de l'Union |
| 4. RESUME DE LA POLITIQUE EUROPEENNE |
| Portée du droit énoncé et cadre d'action de l'Union européenne.
Sous l'effet de l'évolution du champ d'application personnel du droit communautaire, en particulier du fait de la généralisation de la libre circulation, et avec la progression de l'intégration communautaire au-delà de la dimension économique, le concept de citoyenneté européenne occupe une place centrale dans la construction de l'Union européenne. Le traité de Maastricht, entré en vigueur en 1992, a institué la citoyenneté de l'Union et introduit une nouvelle partie au traité CE énonçant les droits spécifiques qui la constituent (deuxième partie, articles 17 à 22 CE): droit circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, (cf. article 45 de la Charte) droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales et au Parlement européen (cf. article 39 de la Charte) dans l'Etat membre de résidence, droit à la protection diplomatique et consulaire de tout Etat membre, (cf. article 46 de la Charte) droit de pétition devant le Parlement européen, (cf. article 44 de la Charte) droit de saisir le médiateur. (cf. article 43 de la Charte) La citoyenneté de l'Union s'acquiert uniquement par la nationalité d'un Etat membre, mais elle est clairement distincte de la citoyenneté nationale, qu'elle "complète." (article 17.1 CE) La citoyenneté européenne.La reconnaissance du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans les mêmes conditions que les nationaux se présente comme le prolongement logique du droit de circuler et de séjourner librement. Comme pour les élections au Parlement européen, le fait de pouvoir voter et être élu dans l'Etat membre de résidence rétablit le droit fondamental de participer à la vie publique, d'autant plus que lorsque le droit de vote et d'éligibilité est subordonné à un critère de résidence, les ressortissants communautaires faisant usage de leur liberté de circulation et de séjour se voyaient privés de ce droit. En outre, la reconnaissance du droit de vote et d'éligibilité dans l'Etat membre de résidence s'appuie sur le principe de non-discrimination fondée sur la nationalité, en vertu duquel les droits sont reconnus au citoyen sur tout le territoire de l'Union, dans les mêmes conditions que les nationaux. Introduisant une dissociation sans précédent entre territoire national et effet juridique de la nationalité, ceci confère à la citoyenneté européenne un caractère autonome, marqué par l'immédiateté des rapports instaurés entre l'Union et ses citoyens. Conformément aux dispositions de l'article 19.1 CE, le Conseil a arrêté, dans la directive 94/80/CE,
La Commission a présenté en mai 2002 un rapport sur l’application de cette directive (COM (2002) 260, dans lequel elle souligne que la proportion de citoyens de l’Union européenne non nationaux inscrits sur les listes électorales demeure assez faible. Elle préconise de renforcer et de personnaliser les mesures d’information à l’attention des citoyens non nationaux. Mise en oeuvre du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'Etat membre de résidence : Les dernières élections municipales organisées suite à l'entrée en vigueur de la directive ont eu lieu en mars 2001 en France. La Commission devrait présenter un rapport sur l'application de cette directive dans l'année qui suit.
La problématique du droit de vote et d'éligibilité aux élections locales dans l'Etat de résidence dépasse le cadre de la construction européenne: il s'agit du maintien du droit fondamental de participer à la vie publique, face au phénomène aujourd'hui permanent de la résidence de "migrants" dans un Etat dont ils n'ont pas la nationalité, mais dans lequel ils sont généralement soumis aux mêmes règles que les nationaux. S'appuyant sur cette problématique, le Conseil de l'Europe a adopté en février 1992 la Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local, qui prévoit l'engagement des Parties à garantir aux résidents étrangers, dans les mêmes conditions que les nationaux, la liberté d'expression, de réunion et d'association, et le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales, et à leur permettre de créer des organismes consultatifs assurant leur représentation au niveau local. Cet engagement peut être accompagné de réserves, et de certaines limitations. Cette convention n'est ratifiée que par huit Etats, parmi lesquels cinq membres de l'Union européenne: le Danemark, la Finlande, l'Italie, les Pays-Bas et la Suède (le Royaume-Uni, la République tchèque et Chypre l'ont simplement signée). Les cinq Etats membres parties à cette convention prévoyaient déjà, dans leur ordre interne et indépendamment du droit communautaire, l'ouverture des scrutins locaux aux résidents étrangers. Le droit de vote des ressortissants de pays tiers.Dans son avis exprimé le 5 février 2002 sur la proposition de directive relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, |
| 5. JURISPRUDENCE |
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C.E.D.H. Arrêt Hirst c/ R.-U. du 30 mars 2004. C.J.C.E. Arrêt Commission c/ Belgique du 9 juillet 1998, aff. C-323/97. |
| 6. CONSTITUTIONS NATIONALES |
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| 7. O.N.G. ACTIVES DANS LE DOMAINE |
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| 8. POSITION DU PARLEMENT EUROPEEN | |||||||||||||||||||
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Résolution du 5 avril 1995, sur la directive 94/80/CE du Conseil du 19 décembre 1994 fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité. (B4-0405/1995) |
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