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Dernière modification: 10 avril 2005
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| FICHE D'IDENTITE |
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| HISTORIQUE |
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Le Système d'information Schengen (SIS) est un système informatique mis en place dans le cadre de la réalisation de l'espace Schengen. Il compte parmi les mesures compensatoires destinées à assurer un niveau de protection au moins égal au niveau antérieur. En effet, une des conditions pour l'application de l'accord signé le 14 juin 1985 était que la suppression des frontières intérieures ne devait pas mettre en péril la sécurité des États membres. Il constitue « l'épine dorsale » du dispositif Schengen. C'est la raison pour laquelle les États ont attendu son fonctionnement effectif avant d'opérer la suppression des contrôles aux frontières. Le SIS poursuit un double objectif :
La gestion des flux migratoires constitue un autre objectif du SIS bien qu'elle ne figure pas explicitement dans la convention. Cette fonction revêt une importance grandissante depuis l'adoption par les États membres du plan global de lutte contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains le 28 février 2002 et du plan d'action concernant la gestion des frontières extérieures du 13 juin 2002. Sept États ont participé à son lancement. Il s'est progressivement élargi à d'autres pays au fur et à mesure de l'extension de l'espace Schengen. Il est actuellement opérationnel pour treize États membres, ainsi que pour la Norvège et l'Islande. Il le deviendra partiellement pour le Royaume-Uni et l'Irlande prochainement. Le SIS étant conçu à l'origine en vue de permettre l'intégration d'un maximum de dix-huit membres, le besoin d'inclure les pays candidats à l'adhésion, ajouté à l'obsolescence du système, a conduit les États à lancer une étude technique destinée à définir l'architecture et les caractéristiques techniques d'un système de deuxième génération, baptisé SIS II. L'appel d'offre concernant le SIS II a été lancé en août 2003 et le début du développement du système est prévu pour le mois de janvier 2005. Dans une communication du 11 décembre 2003, la Commission a estimé, d'après les résultats d'une étude de faisabilité, le montant du développement à 28 millions d'euros. Le coût réel dépendra de l'option choisie quant à l'architecture du système. |
| ANALYSE |
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Le SIS possède une base de données communes caractérisée par une architecture spécifique. (1.) Il s'agit d'un système très réglementé : son accès est protégé, les catégories de signalement intégrables sont limitées et sa procédure de consultation fait l'objet d'une législation très complexe et très stricte. De plus, les États ont mis en place un organisme appelé " autorité de contrôle commune ", chargé de veiller à la bonne application des textes relatifs à la protection des données .(2.) 1. L'architecture du SIS. Le SIS est une interconnexion de fichiers nationaux rassemblant des données communes, alimentée et consultée par les autorités des différents États membres. En effet, bien que le système soit européen, les données demeurent nationales. Les N-SIS échangent, via une structure matérielle permanente disponible 24 heures sur 24, des informations complémentaires nécessaires au bon fonctionnement du SIS sans passer par l'intermédiaire du système central. Ces structures, les bureaux SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entry), constituent l'interface humaine du système.
Les bureaux SIRENE sont reliés entre eux par un système de télécommunication protégé : le SISNET qui fonctionne depuis 2001. 2. Un système très réglementé. La convention précise que seules ont le droit d'interroger le SIS les autorités nationales compétentes chargées des contrôles frontaliers et des vérifications d'identité à l'intérieur du territoire national. Les services chargés de la délivrance des visas ont également accès au SIS, mais uniquement en ce qui concerne les signalements correspondant aux ressortissants de pays tiers déclarés non admissibles sur le territoire national. Europol, Eurojust, les services chargés de délivrer les titres de séjour ainsi que les autorités responsables en matière d'asile, peuvent aussi interroger le système. Un règlement, en cours d'adoption, prévoit d'étendre le droit de consultation aux services chargés de l'immatriculation des véhicules. La convention autorise l'introduction de données uniquement pour certaines catégories de signalements, qu'il est possible de classer en deux familles : les personnes et les objets. En ce qui concerne les personnes, la convention mentionne :
La convention limite les données inscrites dans le SIS. Peuvent être intégrées les informations relatives à l'état civil, les signes physiques particuliers et l'indication éventuelle que la personne est armée, violente ou évadée. Est interdite la mention révélant l'origine raciale, les opinions politiques, les convictions religieuses, l'état de santé ou la vie sexuelle. En ce qui concerne les objets, la convention mentionne que les véhicules, les armes à feu, les documents d'identité, les billets de banque volés ou égarés peuvent être intégrés dans le SIS. La décision du 24 février 2005 ajoute à la liste les embarcations et avions, les conteneurs, les titres de séjours, les documents d'immatriculation ainsi que les moyens de paiement. Les contraintes pesant sur le SIS sont très rigides au niveau de son utilisation. Le fonctionnement du SIS présuppose obligatoirement la création d'un organisme chargé de veiller sur la bonne application des règles de la convention relatives aux données à caractère personnel. Pour ce faire, ses rédacteurs ont imaginé la mise en place d'une autorité de contrôle commune (ACC). L'ACC est composée de deux représentants de chacune des autorités de contrôle des États membres (ACN) et a pour mission principale de s'assurer du respect par les acteurs du SIS des règles relatives à la protection des données contenues dans :
En dépit des demandes répétées du Parlement européen, le Conseil n'a pas mis en place une autorité de contrôle commune destinée aux systèmes d'information fondés sur le troisième pilier. Il s'est contenté d'adopter, le 17 octobre 2000, une décision créant un secrétariat commun pour les autorités de contrôle communes en charge du SIS, du système d'information d'Europol et du système d'information douanier (SID troisième pilier). Chaque État doit charger ces dernières de contrôler le fichier de la partie nationale du SIS (N-SIS). L'ACC collabore étroitement avec elles. Il revient aux ACN de vérifier le respect des règles relatives à la protection des données prévues par la convention et celles qui s'y ajoutent, le cas échéant, en vertu du droit national. Il revient à l'ACC le soin de contrôler la fonction du support technique. |
| PERSPECTIVES |
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D'après l'ACC, le SIS fonctionne de manière satisfaisante. Certes, le SIS a connu quelques problèmes techniques inhérents à l'exploitation d'un réseau d'une telle dimension. Il est vrai aussi que plusieurs difficultés sont apparues au niveau tant de la sécurité du système contre d'éventuelles intrusions que de la protection des données, mais elles ont été résolues ou sont en cours de règlement. La question de la base juridique du SIS demeure en suspens. Les signalements relatifs aux ressortissants de pays tiers déclarés non admissibles relèvent du premier pilier tandis que les autres types de signalement, tels que ceux concernant les personnes recherchées, se basent sur le troisième pilier. Faute d'accord entre eux, les États ont décidé, au moment de l'intégration de l'acquis de Schengen dans le droit de l'Union, de fonder provisoirement le SIS sur les dispositions du troisième pilier. Au cours d'une audition organisée le 8 octobre 2003, plusieurs députés se sont inquiétés du manque de transparence du SIS. Le rapporteur en charge des différents projets liés à la modernisation du Système, C. COELHO, a jugé le système « extrêmement opaque et difficile à comprendre, même pour les experts » et « véritablement incompréhensible pour le citoyen ». Suite à cette audition, une résolution (rapport COELHO) a été adopté le 20 novembre 2003 dans laquelle le Parlement demande de mieux informer les citoyens au sujet du SIS.
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