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Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures
Le Système d'Information Schengen
SIS
Dernière modification: 10 avril 2005
 
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AnalyseAnalyse
PerspectivesPerspectives
  
  
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FICHE D'IDENTITE
  • Résumé : Le Système d'information Schengen est une base de données commune permettant aux autorités de chaque État membre de disposer, grâce à une procédure d'interrogation automatisée, de signalements sur des personnes ou des objets. Plus de dix millions d'individus y sont répertoriés. Le SIS fonctionne de manière efficace grâce à un temps de réponse n'excédant pas quelques secondes.
    Il est opérationnel depuis le 26 mars 1995, date de la mise en vigueur de la convention d'application Schengen. Dans la perspective de l'élargissement de l'Union, un SIS de deuxième génération, appelé SIS II, est en cours de préparation. Il doit être opérationnel d'ici 2007.
    La Commission recommande une synergie entre le SIS II et le futur système d'information sur les visas (VIS).
    Le Parlement européen dénonce un système complexe et opaque.
  • Textes juridiques pertinents :
    • Règlement 2424/2001/CE, du Conseil du 6 décembre 2001, relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (J.O.U.E. L 328 du 13.12.2001 p. 1) Observatoire législatif - OEIL
    • Décision 2001/886/JAI, du Conseil du 6 décembre 2001, relative au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération. (SIS II) (J.O.U.E. L 328 du 13.12.2001 p. 4) Observatoire législatif - OEIL
    • Règlement (CE) 871/2004/CE, du Conseil du 29 avril 2004, concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. (J.O.U.E. L 162 du 30.4.2004, p. 29) Observatoire législatif - OEIL
    • Décision 2005/211/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. (J.O.U.E. L 68 du 15.3.2005, p. 44) Observatoire législatif - OEIL
  • Principales résolutions du Parlement européen :
    • Résolution du 23 octobre 2001, sur l'initiative du Royaume d'Espagne en vue de l'adoption d'une décision et d'un règlement du Conseil concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au système d'information Schengen, en particulier, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. (rapport von BOETTICHER)
    • Résolution du 3 décembre 2002, sur l'initiative du Royaume d'Espagne en vue de l'adoption d'une décision du Conseil concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, en particulier, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et sur l'initiative du Royaume d'Espagne en vue de l'adoption d'un règlement du Conseil concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, en particulier dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. (rapport COELHO adopté dans la résolution)
    • Recommandation du 20 novembre 2003, à l'intention du Conseil sur le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). (rapport COELHO)
  
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HISTORIQUE

Le Système d'information Schengen (SIS) est un système informatique mis en place dans le cadre de la réalisation de l'espace Schengen. Il compte parmi les mesures compensatoires destinées à assurer un niveau de protection au moins égal au niveau antérieur. En effet, une des conditions pour l'application de l'accord signé le 14 juin 1985 était que la suppression des frontières intérieures ne devait pas mettre en péril la sécurité des États membres.
Sur le plan juridique, le SIS se fonde sur la convention d'application du 19 juin 1990. Il a été intégré le 1er mai 1999 dans le cadre de l'Union européenne en tant qu'élément de l'acquis de Schengen.

Il constitue « l'épine dorsale » du dispositif Schengen. C'est la raison pour laquelle les États ont attendu son fonctionnement effectif avant d'opérer la suppression des contrôles aux frontières.

Le SIS poursuit un double objectif :

  • la préservation de l'ordre et de la sécurité publics ;
  • l'application des dispositions sur la libre circulation des personnes.

La gestion des flux migratoires constitue un autre objectif du SIS bien qu'elle ne figure pas explicitement dans la convention. Cette fonction revêt une importance grandissante depuis l'adoption par les États membres du plan global de lutte contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains le 28 février 2002 et du plan d'action concernant la gestion des frontières extérieures du 13 juin 2002.

Sept États ont participé à son lancement. Il s'est progressivement élargi à d'autres pays au fur et à mesure de l'extension de l'espace Schengen. Il est actuellement opérationnel pour treize États membres, ainsi que pour la Norvège et l'Islande. Il le deviendra partiellement pour le Royaume-Uni et l'Irlande prochainement.

Le SIS étant conçu à l'origine en vue de permettre l'intégration d'un maximum de dix-huit membres, le besoin d'inclure les pays candidats à l'adhésion, ajouté à l'obsolescence du système, a conduit les États à lancer une étude technique destinée à définir l'architecture et les caractéristiques techniques d'un système de deuxième génération, baptisé SIS II.
Le Conseil a approuvé le principe d'un financement communautaire et a confié la gestion du projet à la Commission. Dans une communication du 26 avril 2004 faisant le point sur les derniers développements du SIS II, celle-ci a annoncé que la mise en production du système est planifiée pour mars 2007.
Le Conseil a adopté, le 29 avril 2004, un règlement et, le 24 février 2005, une décision, destinés à adapter les dispositions de la convention en vue d'octroyer au système certaines fonctions réalisables dans le cadre de la version actuelle.

L'appel d'offre concernant le SIS II a été lancé en août 2003 et le début du développement du système est prévu pour le mois de janvier 2005. Dans une communication du 11 décembre 2003, la Commission a estimé, d'après les résultats d'une étude de faisabilité, le montant du développement à 28 millions d'euros. Le coût réel dépendra de l'option choisie quant à l'architecture du système.
Elle suggère que la gestion opérationnelle, c'est-à-dire la gestion quotidienne du système, soit confiée à une agence d'exécution. Elle recommande qu'un « comité de gestion » soit en charge du volet stratégique. Les membres de ce comité, qui est une composante de l'agence, seraient nommés par la Commission.
La communication recommande aussi une synergie entre le SIS II et le futur système d'information sur les visas (VIS) en mettant en place notamment une plate-forme technique commune ainsi que, le cas échéant, des services techniques communs.
Le Conseil s'est prononcé sur la future localisation du SIS II. Les conclusions qu'il a adoptées le 29 avril 2004 indiquent que la France demeure provisoirement responsable de sa gestion opérationnelle. Le Conseil n'a pas formellemnt pris de décision quant au lieu d'implantation définitif. Il a choisi toutefois Salzbourg, en Autriche, pour la phase de développement.

  
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ANALYSE

Le SIS possède une base de données communes caractérisée par une architecture spécifique. (1.) Il s'agit d'un système très réglementé : son accès est protégé, les catégories de signalement intégrables sont limitées et sa procédure de consultation fait l'objet d'une législation très complexe et très stricte. De plus, les États ont mis en place un organisme appelé " autorité de contrôle commune ", chargé de veiller à la bonne application des textes relatifs à la protection des données .(2.)

1. L'architecture du SIS.

Le SIS est une interconnexion de fichiers nationaux rassemblant des données communes, alimentée et consultée par les autorités des différents États membres. En effet, bien que le système soit européen, les données demeurent nationales.
Les États sont seuls juges concernant l'opportunité de l'inscription d'un signalement dans la base. Il n'existe d'ailleurs à ce jour aucune ligne directrice présidant au choix de ces entrées.
Les États ont opté lors des négociations pour un système dit " en étoile ". Le C-SIS constitue le cœur et les N-SIS chacune des branches de l'étoile. Il existe un N-SIS par État.
Le C-SIS, qui est installé à Strasbourg (France), représente son noyau central. Il constitue le support technique du système. Il n'a pas pour rôle de stocker l'information mais de servir d'intermédiaire dans l'échange de l'information.

Les N-SIS échangent, via une structure matérielle permanente disponible 24 heures sur 24, des informations complémentaires nécessaires au bon fonctionnement du SIS sans passer par l'intermédiaire du système central. Ces structures, les bureaux SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entry), constituent l'interface humaine du système.
Leur mission consiste pour l'essentiel à :

  • recevoir et transmettre les informations complémentaires nécessaires aux données informatiques introduites dans le SIS ;
  • assister les utilisateurs du SIS.

Les bureaux SIRENE sont reliés entre eux par un système de télécommunication protégé : le SISNET qui fonctionne depuis 2001.
Les messages entre les bureaux SIRENE transitent principalement par voie téléphonique. Les messages écrits sont de deux types : les textes libres et les formulaires standards. Ces formulaires sont des feuilles d'information complémentaires échangées entre les bureaux SIRENE. Ils ont tous une lettre différente qui correspond à un type d'information particulier.
Les règles d'échange entre les bureaux SIRENE sont décrites en détail dans le manuel SIRENE. Ce manuel, dont la plus grande partie a fait l'objet d'une déclassification le 14 octobre 2002, compile l'ensemble des instructions destinées aux opérateurs de chacun des différents bureaux.

2. Un système très réglementé.

La convention précise que seules ont le droit d'interroger le SIS les autorités nationales compétentes chargées des contrôles frontaliers et des vérifications d'identité à l'intérieur du territoire national. Les services chargés de la délivrance des visas ont également accès au SIS, mais uniquement en ce qui concerne les signalements correspondant aux ressortissants de pays tiers déclarés non admissibles sur le territoire national. Europol, Eurojust, les services chargés de délivrer les titres de séjour ainsi que les autorités responsables en matière d'asile, peuvent aussi interroger le système. Un règlement, en cours d'adoption, prévoit d'étendre le droit de consultation aux services chargés de l'immatriculation des véhicules.

La convention autorise l'introduction de données uniquement pour certaines catégories de signalements, qu'il est possible de classer en deux familles : les personnes et les objets.

En ce qui concerne les personnes, la convention mentionne :

  • les individus recherchés à des fins d'extradition ;
  • les personnes à l'encontre desquelles un mandat d'arrêt européen a été délivré ;
  • les ressortissants de pays tiers déclarés non admissibles sur le territoire national. Entrent dans cette catégorie les personnes en situation irrégulière ainsi que celles représentant une menace pour l'ordre public. 90 % des personnes inscrites sont signalées sur ce fondement ;
  • les individus disparus, en particulier les mineurs en fugue ou enlevés ;
  • les individus nécessitant une surveillance discrète et un contrôle spécifique.

La convention limite les données inscrites dans le SIS. Peuvent être intégrées les informations relatives à l'état civil, les signes physiques particuliers et l'indication éventuelle que la personne est armée, violente ou évadée. Est interdite la mention révélant l'origine raciale, les opinions politiques, les convictions religieuses, l'état de santé ou la vie sexuelle.

En ce qui concerne les objets, la convention mentionne que les véhicules, les armes à feu, les documents d'identité, les billets de banque volés ou égarés peuvent être intégrés dans le SIS. La décision du 24 février 2005 ajoute à la liste les embarcations et avions, les conteneurs, les titres de séjours, les documents d'immatriculation ainsi que les moyens de paiement.

Les contraintes pesant sur le SIS sont très rigides au niveau de son utilisation.
Si une interrogation fait apparaître l'existence d'un signalement pour un objet ou une personne, l'opérateur exécute dans un premier temps les instructions inscrites sur son écran. Tout signalement inscrit dans le SIS est accompagné d'une " conduite à tenir ". La seule réserve qui existe à cette exécution est l'apposition de l'indicateur de validité. Cet indicateur est introduit par l'État si la conduite n'est pas compatible avec ses règles juridiques.
Dans un deuxième temps, l'opérateur prend contact avec le bureau SIRENE national pour obtenir les informations supplémentaires. Le bureau se met alors en rapport avec l'autorité émettrice du signalement afin de convenir des mesures nécessaires.

Le fonctionnement du SIS présuppose obligatoirement la création d'un organisme chargé de veiller sur la bonne application des règles de la convention relatives aux données à caractère personnel. Pour ce faire, ses rédacteurs ont imaginé la mise en place d'une autorité de contrôle commune (ACC). L'ACC est composée de deux représentants de chacune des autorités de contrôle des États membres (ACN) et a pour mission principale de s'assurer du respect par les acteurs du SIS des règles relatives à la protection des données contenues dans :

  • la convention d'application Schengen ;
  • la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
  • la recommandation R (87) 15 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, du 17 septembre 1987, visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police.

En dépit des demandes répétées du Parlement européen, le Conseil n'a pas mis en place une autorité de contrôle commune destinée aux systèmes d'information fondés sur le troisième pilier. Il s'est contenté d'adopter, le 17 octobre 2000, une décision créant un secrétariat commun pour les autorités de contrôle communes en charge du SIS, du système d'information d'Europol et du système d'information douanier (SID troisième pilier).

Chaque État doit charger ces dernières de contrôler le fichier de la partie nationale du SIS (N-SIS). L'ACC collabore étroitement avec elles. Il revient aux ACN de vérifier le respect des règles relatives à la protection des données prévues par la convention et celles qui s'y ajoutent, le cas échéant, en vertu du droit national. Il revient à l'ACC le soin de contrôler la fonction du support technique.
Pour exercer ses missions, l'ACC peut mener des visites sur place et avoir accès à tous les documents pertinents.

  
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PERSPECTIVES

D'après l'ACC, le SIS fonctionne de manière satisfaisante. Certes, le SIS a connu quelques problèmes techniques inhérents à l'exploitation d'un réseau d'une telle dimension. Il est vrai aussi que plusieurs difficultés sont apparues au niveau tant de la sécurité du système contre d'éventuelles intrusions que de la protection des données, mais elles ont été résolues ou sont en cours de règlement.

La question de la base juridique du SIS demeure en suspens. Les signalements relatifs aux ressortissants de pays tiers déclarés non admissibles relèvent du premier pilier tandis que les autres types de signalement, tels que ceux concernant les personnes recherchées, se basent sur le troisième pilier. Faute d'accord entre eux, les États ont décidé, au moment de l'intégration de l'acquis de Schengen dans le droit de l'Union, de fonder provisoirement le SIS sur les dispositions du troisième pilier.
La question se pose à nouveau pour le SIS II. Faut-il opter pour un système reposant uniquement sur le troisième pilier ou pour une base mixte (premier et troisième pilier) ?
Dans sa communication du 18 décembre 2001, la Commission s'est exprimée en faveur d'une double base juridique.
En adoptant les mesures relatives au développement du SIS II le 6 décembre 2001, les États membres ont adopté deux actes complémentaires : l'un fondé sur le traité CE ; l'autre sur le traité UE.
Le Parlement européen dénonce cette situation, source de complication juridique inutile, et plaide pour la suppression de la base juridique fondée sur le troisième pilier.

Au cours d'une audition organisée le 8 octobre 2003, plusieurs députés se sont inquiétés du manque de transparence du SIS. Le rapporteur en charge des différents projets liés à la modernisation du Système, C. COELHO, a jugé le système « extrêmement opaque et difficile à comprendre, même pour les experts » et « véritablement incompréhensible pour le citoyen ». Suite à cette audition, une résolution (rapport COELHO) a été adopté le 20 novembre 2003 dans laquelle le Parlement demande de mieux informer les citoyens au sujet du SIS.
Il demande également de :

  • procéder à une évaluation annuelle de l'utilisation opérationnelle, de l'efficacité et du respect des droits fondamentaux ;
  • confier dès que possible la gestion stratégique du SIS à une agence européenne ;
  • mener une étude détaillée sur la possibilité technique de fondre les bases de données actuelles ou futures (SIS II, Europol, VIS, Eurojust) pour obtenir un "système d'information de l'Union" unique.