RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments
(COM(2001) 226 – C5‑0203/2001 – 2001/0098(COD))

19 décembre 2001 - ***I

Commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie
Rapporteur: Alejo Vidal-Quadras Roca

Procédure : 2001/0098(COD)
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Cycle relatif au document :  
A5-0465/2001
Textes déposés :
A5-0465/2001
Débats :
Votes :
Textes adoptés :

PAGE RÉGLEMENTAIRE

Par lettre du 14 mai 2001, la Commission a présenté au Parlement, conformément à l'article 251, paragraphe 2, et à l'article 175 du traité CE, la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments (COM(2001) 226 – 2001/0098(COD)).

Au cours de la séance du 17 mai 2001, la Présidente du Parlement a annoncé qu'elle avait renvoyé cette proposition, pour examen au fond, à la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie et, pour avis, à la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (C5‑0203/2001).

Au cours de sa réunion du 29 mai 2001, la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie a nommé Alejo Vidal-Quadras Roca rapporteur.

Au cours de ses réunions des 18 septembre 2001, 5 novembre 2001, 20 novembre 2001, 3 et 4 décembre 2001 et 18 décembre 2001, la commission a examiné la proposition de la Commission ainsi que le projet de rapport.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté le projet de résolution législative par 4 voix contre 2 et 2 abstentions.

Étaient présents au moment du vote Carlos Westendorp y Cabeza (président), Nuala Ahern (vice‑présidente), Renato Brunetta (vice‑président), Peter Michael Mombaur (vice‑président), Alejo Vidal-Quadras Roca (rapporteur), María del Pilar Ayuso González (suppléant Marjo Matikainen-Kallström), Guido Bodrato, Gérard Caudron, Giles Bryan Chichester, Nicholas Clegg, Willy C.E.H. De Clercq, Harlem Désir, Concepció Ferrer, Christos Folias, Glyn Ford, Per Gahrton (suppléant Caroline Lucas), Pat the Cope Gallagher, Neena Gill (suppléant Massimo Carraro), Norbert Glante, Alfred Gomolka (suppléant Godelieve Quisthoudt‑Rowohl), Lisbeth Grönfeldt Bergman (suppléant Christian Foldberg Rovsing), Michel Hansenne, Malcolm Harbour (suppléant Umberto Scapagnini), Roger Helmer, Philippe A.R. Herzog (suppléant Luisa Morgantini), Hans Karlsson, Bashir Khanbhai (suppléant W.G. van Velzen), Werner Langen, Rolf Linkohr, Eryl Margaret McNally, Hans‑Peter Martin (suppléant Mechtild Rothe), Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Yves Piétrasanta, Elly Plooij‑van Gorsel, Samuli Pohjamo (suppléant Colette Flesch), John Purvis, Bernhard Rapkay (suppléant Erika Mann), Imelda Mary Read, Paul Rübig, Konrad K. Schwaiger, Esko Olavi Seppänen, Astrid Thors, Claude Turmes (suppléant Nelly Maes), Jaime Valdivielso de Cué, Dominique Vlasto, Anders Wijkman et Olga Zrihen Zaari.

L'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs est joint au présent rapport.

Le rapport a été déposé le 19 décembre 2001.

Le délai de dépôt des amendements sera indiqué dans le projet d'ordre du jour de la période de session au cours de laquelle le rapport sera examiné.

PROPOSITION LÉGISLATIVE

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments (COM(2001) 226 – C5‑0203/2001 – 2001/0098(COD))

Cette proposition est modifiée comme suit:

Texte proposé par la Commission [1]Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 9

(9)   La performance énergétique des bâtiments doit être calculée sur la base d'une méthodologie qui combine des mesures d'isolation thermique et d'autres facteurs qui jouent un rôle de plus en plus important, tels que les installations de chauffage et de climatisation, le recours à des sources d'énergie renouvelables et la conception du bâtiment. Ce processus, qui devra reposer sur une approche commune, sera confié à du personnel qualifié et contribuera à l'homogénéisation des règles en ce qui concerne les efforts déployés dans les États membres pour économiser l'énergie dans le secteur des bâtiments. Il permettra également aux acheteurs ou utilisateurs éventuels d'avoir une vision claire de la performance énergétique sur le marché immobilier communautaire.

(9)   La performance énergétique des bâtiments doit être calculée sur la base d'une méthodologie qui combine des mesures d'isolation thermique et d'utilisation de matériaux de construction intrinsèquement isolants, d'autres facteurs qui jouent un rôle de plus en plus important, tels que les installations de chauffage et de climatisation, le recours à des sources d'énergie renouvelables et la conception du bâtiment. Ce processus, qui devra reposer sur une approche commune, sera confié à du personnel qualifié et contribuera à l'homogénéisation des règles en ce qui concerne les efforts déployés dans les États membres pour économiser l'énergie dans le secteur des bâtiments. Il permettra également aux acheteurs ou utilisateurs éventuels d'avoir une vision claire de la performance énergétique sur le marché immobilier communautaire.

Justification

Outre l'utilisation d'éléments du bâtiment spécifiquement destinés à améliorer l'isolation thermique, la directive doit mentionner l'existence de matériaux de construction ayant des propriétés thermiques qui les rendent intrinsèquement isolants.

Amendement 2
Considérant 11

(11)   Les travaux de rénovation exécutés dans les bâtiments dépassant une certaine taille devraient constituer une occasion de prendre des mesures économiquement avantageuses pour améliorer la performance énergétique.

(11)   Les travaux de rénovation exécutés dans les bâtiments dépassant une certaine taille devraient constituer une occasion de prendre des mesures économiquement avantageuses pour améliorer la performance énergétique. Les investissements nécessaires doivent offrir une rentabilité économique, à savoir une capacité de rendement à une échelle temporelle les rendant suffisamment attractifs.

Justification

Les économies en matière de consommation d'énergie résultant de l'amélioration de l'efficacité énergétique d'un bâtiment offrent un rendement des investissements qui constitue la meilleure incitation pour que le propriétaire adopte ce type de mesures.

Amendement 3
Considérant 12

(12)   La certification de la performance énergétique, qui fournit des renseignements objectifs sur la performance énergétique des bâtiments lors de leur construction, de leur vente ou de leur location, améliorera la clarté de l'information sur le marché immobilier et encouragera ainsi les investissements dans le domaine des économies d'énergie. La certification facilitera le développement de programmes incitatifs. Il convient de donner aux bâtiments appartenant aux pouvoirs publics et aux bâtiments fréquentés par le public un caractère exemplaire en tenant compte, dans ces constructions, des considérations environnementales et énergétiques et en les soumettant donc régulièrement à un processus de certification en matière de performance énergétique. Les certificats de performance énergétique seront affichés de manière visible afin que le public soit mieux informé sur la performance énergétique. Par ailleurs, l'affichage des températures intérieures officiellement recommandées ainsi que du relevé de la température intérieure effective devrait permettre d'éviter les usages abusifs des systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation. Cela devrait contribuer à éviter de consommer inutilement de l'énergie et à garantir un bon confort thermique à l'intérieur, par rapport à la température extérieure.

(12)   La certification de la performance énergétique, qui fournit des renseignements objectifs sur la performance énergétique des bâtiments lors de leur construction, de leur vente ou de leur location, améliorera la clarté de l'information sur le marché immobilier et encouragera ainsi les investissements dans le domaine des économies d'énergie. Le processus de certification peut être accompagné de programmes publics de promotion visant à garantir un accès égal à l'amélioration de la performance énergétique, en particulier dans le cas de bâtiments à usage résidentiel construits ou administrés dans le cadre de la politique de bien‑être social. La certification facilitera le développement de programmes incitatifs. Il convient de donner aux bâtiments appartenant aux pouvoirs publics et aux bâtiments fréquentés par le public un caractère exemplaire en tenant compte, dans ces constructions, des considérations environnementales et énergétiques et en les soumettant donc régulièrement à un processus de certification en matière de performance énergétique. Les certificats de performance énergétique seront affichés de manière visible afin que le public soit mieux informé sur la performance énergétique. Par ailleurs, l'affichage des températures intérieures officiellement recommandées ainsi que du relevé de la température intérieure effective devrait permettre d'éviter les usages abusifs des systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation. Cela devrait contribuer à éviter de consommer inutilement de l'énergie et à garantir un bon confort thermique à l'intérieur, par rapport à la température extérieure.

Justification

Les logements sociaux constituent un marché spécifique destiné aux locataires ou acheteurs ayant des revenus modestes. Par conséquent, il est opportun que la directive examine la spécificité de ce secteur afin d'éviter des discriminations lors de son application.

Amendement 4
Considérant 12 bis (nouveau)
 

(12 bis)    On observe ces dernières années une prolifération croissante des appareils de climatisation dans les pays du sud de l'Europe. Cela crée de graves problèmes de surcharge énergétique dans ces pays, qui entraînent à leur tour une augmentation du coût de l'énergie électrique et une rupture de l'équilibre de leur balance énergétique. L'élaboration de stratégies contribuant à améliorer les performances techniques des bâtiments en été est donc une priorité. Il convient plus particulièrement de développer les techniques de refroidissement passif, surtout celles qui contribuent à améliorer la qualité climatique intérieure et le microclimat autour des bâtiments.

Justification

Il n'y a pas de sens à améliorer l'efficacité d'une part et ne pas promouvoir, d'autre part, le recours aux alternatives à l'air conditionné pour contrecarrer l'utilisation croissante de ces appareils.

Amendement 5
Considérant 13 bis (nouveau)
 

(13 bis)    Les systèmes de climatisation ne sont pas inclus dans la norme d'efficacité énergétique EN832, la Commission devrait donc étendre cette norme de façon à inclure la climatisation.

Justification

En incluant la climatisation dans la norme d'efficacité énergétique EN832, les coûts d'évaluation de l'efficacité des équipements installés à l'intérieur qui comprennent la climatisation seraient moindres.

Amendement 6
Considérant 14 bis (nouveau)
 

(14 bis)    Les États disposent de différents instruments pour promouvoir la performance énergétique: déductions fiscales, octroi de crédits à des conditions favorables et introduction de la performance énergétique comme facteur pertinent dans les politiques d'acquisition et de location des administrations publiques.

Justification

Les mécanismes d'incitation positive sont toujours préférables à l'imposition coercitive. Il est intéressant que la directive fasse référence aux instruments correspondants.

Amendement 7
Considérant 14 ter (nouveau)
 

(14 ter)    La facturation aux occupants des bâtiments des frais de chauffage, de climatisation et d'eau chaude sanitaire calculés dans une proportion appropriée, sur la base de la consommation réelle, contribue à une économie d'énergie dans le secteur résidentiel. Les utilisateurs de ces bâtiments doivent être en mesure de régler leur propre consommation de chaleur et d'eau chaude sanitaire. Le Conseil a adopté des recommandations et résolutions en matière de facturation de ces frais1. Ce principe est également établi dans la directive SAVE2.

 

__________

1 Recommandation 76/393/CEE (JO L 140 du 28.5.1976, p. 12), recommandation 77/712/CEE (JO L 295 du 18.11.1977, p. 1), résolution du 9.6.1980 (JO C 149 du 18.6.1980, p. 3), résolution du 15.1.1985 (JO C 20 du 22.1.1985, p. 1).

2 Article 3 de la directive 93/76/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 visant à limiter les émissions de dioxyde de carbone par une amélioration de l'efficacité énergétique (JO L 237 du 22.9.1993, p. 28).

Justification

Il est évident que la facturation individuelle contribue à assurer une utilisation plus prudente et plus efficace des ressources énergétiques et, par conséquent, tous les États membres doivent en favoriser l'introduction. Ce principe est déjà établi dans plusieurs recommandations du Conseil ainsi que dans la directive SAVE adoptée en 1993.

Amendement 8
Considérant 15

(15)   Il faut prévoir la possibilité d'adapter rapidement la méthodologie de calcul dans le domaine de la performance énergétique des bâtiments au progrès technique et à l'évolution des travaux de normalisation.

(15)   Il faut prévoir la possibilité d'adapter rapidement la méthodologie de calcul et les normes minimales dans le domaine de la performance énergétique des bâtiments au progrès technique et à l'évolution des travaux de normalisation.

Justification

Tant la méthodologie de calcul de l'efficacité énergétique que les normes minimales doivent être régulièrement adaptées au progrès technique afin d'incorporer les solutions nouvelles qui apparaîtront.

Amendement 9
Article 1, partie introductive
 

Objectifs

La présente directive établit un cadre commun destiné à promouvoir l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments dans la Communauté, compte tenu des conditions climatiques et des particularités locales. La présente directive fixe des exigences en ce qui concerne:

La présente directive établit un cadre commun destiné à promouvoir l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments dans la Communauté, compte tenu des conditions climatiques extérieures, de la qualité climatique intérieure, des particularités locales et de l'efficacité en matière de coût. La présente directive fixe des exigences en ce qui concerne:

Justification

L'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment ne doit pas se faire au détriment de sa qualité climatique intérieure et, par conséquent, ce facteur doit être pris en considération. En ce qui concerne l'efficacité en matière de coût, les arguments en faveur de son inclusion dans le présent article sont les mêmes que ceux exposés au considérant 11.

Amendement 10
Article 2, point 1
 

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

Aux fins de la présente directive, on entend par:

(1)   bâtiment: un bâtiment dans son ensemble ou, dans le secteur résidentiel, des parties de bâtiments qui ont été conçues pour être utilisées séparément, telles que des appartements ou des maisons mitoyennes;

(1)   bâtiment: une construction couverte dotée de murs, qu'elle soit considérée dans son ensemble ou, dans le secteur résidentiel, qu'il s'agisse de parties de cette construction qui ont été conçues pour être utilisées séparément, telles que des appartements ou des maisons mitoyennes;

Justification

Le défini ne doit pas entrer dans la définition.

Amendement 11
Article 2, point 2

(2)   performance énergétique d'un bâtiment: l'efficacité énergétique d'un bâtiment, exprimée par un ou plusieurs indicateurs numériques résultant d'un calcul et tenant compte de l'isolation, des caractéristiques des installations, de la conception et de l'emplacement, de l'autoproduction d'énergie et d'autres facteurs qui influencent la demande d'énergie nette;

(2)   performance énergétique d'un bâtiment: la part de l'énergie consommée pour les différents besoins liés à l'utilisation du bâtiment (chauffage, production d'eau chaude, système de refroidissement, de ventilation, d'éclairage...) effectivement utilisée pour ces besoins. Cette quantité doit être reflétée par un ou plusieurs indicateurs numériques résultant d'un calcul et tenant compte des éléments spécifiés à l'annexe, partie A, paragraphes 1 et 2;

Justification

Il convient de préciser les éléments utilisés pour l'estimation de la performance énergétique de façon conforme aux dispositions énoncées dans l'annexe.

Amendement 12
Article 2, point 3

(3)   norme minimale en matière de performance énergétique d'un bâtiment: une exigence minimale réglementée relative à la performance énergétique des bâtiments;

(3)   norme minimale en matière de performance énergétique d'un bâtiment: une exigence minimale réglementée relative à la performance énergétique des bâtiments et aux éléments qui la déterminent;

Justification

Pour assurer le succès de cette directive, il est opportun de se fonder non seulement sur une exigence minimale de performance énergétique, mais également sur les autres éléments qui ont une incidence sur celle‑ci (tels l'isolation thermique, l'installation d'éclairage, le rendement utile de la chaudière du chauffage ou autres). En outre, il ne faut pas oublier de tenir compte de ces facteurs pour établir la méthode de calcul de la performance énergétique.

Amendement 13
Article 2, point 10

(10)   rendement utile (exprimé en pourcentage): le rapport entre le débit calorifique transmis à l'eau de la chaudière et le produit du pouvoir calorifique net à pression constante du combustible et la consommation exprimée en quantité de combustible par unité de temps;

(10)   rendement utile (exprimé en pourcentage): le rapport entre le débit calorifique transmis à l'eau de la chaudière et le produit du pouvoir calorifique net à pression constante du combustible et la consommation exprimée en quantité de combustible;

Justification

La définition proposée par la Commission n'est pas logique.

Amendement 14
Article 2, point 11 bis (nouveau)
 

(11 bis)    isolation thermique: tout élément du bâtiment destiné à réduire les échanges calorifiques avec l'extérieur, y compris les matériaux de construction dotés de propriétés thermiques qui les rendent intrinsèquement isolants.

Justification

Dans le cadre de la présente directive, il est nécessaire de définir les termes "isolation thermique", utilisés à diverses reprises et qui jouent un rôle déterminant dans l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments.

Amendement 15
Article 3, alinéa 1
 

Méthodologie et normes

Les États membres adoptent une méthodologie de calcul de la performance énergétique des bâtiments qui s'inscrit dans le cadre général établi à l'annexe. Cette méthodologie sera perfectionnée et précisée conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.

Les États membres adoptent une méthodologie de calcul et des normes minimales de la performance énergétique des bâtiments qui s'inscrit dans le cadre général établi à l'annexe. Les grandes lignes de cette méthodologie ainsi que les normes minimales seront perfectionnées et précisées, conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2. Les normes minimales peuvent établir une distinction entre bâtiments neufs et bâtiments existants et tenir compte des conditions climatiques, des particularités locales, de l'utilisation à laquelle est destiné le bâtiment et de son âge. Les États membres peuvent exclure du champ d'application de la présente disposition les bâtiments officiellement reconnus et protégés en tant que bâtiments historiques, les constructions provisoires (dont l'occupation est inférieure à deux ans), des parties spécifiques de sites industriels (par exemple, installations de production et de transformation), les ateliers et les bâtiments résidentiels qui ne sont pas affectés à un usage résidentiel normal durant plus de trois mois par an.

Justification

Afin de garantir l'efficacité de la présente directive, il convient de fixer, au niveau communautaire, les grandes lignes de la méthodologie commune, tout comme des normes minimales de performance énergétique. Nombre des dispositions établies dans la présente directive sont déjà prévues dans la directive SAVE, qui a été adoptée en 1993. L'expérience a montré que les mesures de caractère strictement volontaire sont à l'évidence insuffisantes et qu'il convient par conséquent de fixer des normes contraignantes. Dans le Livre vert sur la sécurité de l'approvisionnement énergétique, la Commission est parvenue à la même conclusion.

Exclure les sites industriels manque par trop de précision, seules certaines parties techniques des sites industriels doivent être exclues et non les bâtiments de bureau (ou résidentiels) présents sur le site. Pour ce qui est des bâtiments non occupés durant la plus grande partie de l'année, une définition plus précise s'impose (bâtiments qui ne sont pas affectés à un usage résidentiel normal durant plus de trois mois par an).

Amendement 16
Article 3, alinéa 2

La performance énergétique d'un bâtiment est exprimée clairement et simplement et peut contenir un indicateur d'émission de CO2.

La performance énergétique d'un bâtiment est exprimée clairement et simplement et peut contenir un indicateur d'émission de CO2, qui, s'il s'agit de bâtiments neufs, sera obligatoire.

Justification

De nombreux bâtiments offrent un grand potentiel de réduction des émissions de CO2, grâce à une approche intégrée où les possibilités d'économie traditionnelles sont associées à l'introduction d'alternatives de production d'énergies moins polluantes. Il semble donc raisonnable qu'en ce qui concerne les bâtiments neufs, les certificats soient accompagnés d'un indicateur d'émission de CO2 qui permette à l'acheteur ou au locataire de disposer de cette information et de façon à établir des jugements comparatifs.

Amendement 17
Article 4
 

Bâtiments neufs

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les bâtiments neufs qui sont destinés à une utilisation régulière répondent à des normes minimales en matière de performance énergétique calculée conformément au cadre méthodologique exposé à l'annexe. Ces normes devront intégrer des exigences générales de confort thermique afin d’éviter d’éventuels effets néfastes tels qu’une aération inadéquate. Ces normes relatives à la performance énergétique sont mises à jour tous les cinq ans au moins pour tenir compte des progrès techniques réalisés dans le secteur des bâtiments. Les États membres peuvent exclure du champ d'application de la présente disposition les bâtiments historiques, constructions provisoires, sites industriels, ateliers et bâtiments résidentiels qui ne sont pas affectés à un usage résidentiel normal.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les bâtiments neufs qui sont destinés à une utilisation régulière répondent aux normes minimales, visées à l'article 3, en matière de performance énergétique calculée conformément au cadre méthodologique exposé à l'annexe. Ces normes devront intégrer des exigences générales de confort thermique afin d’éviter d’éventuels effets néfastes tels qu’une aération inadéquate. Ces normes relatives à la performance énergétique sont mises à jour tous les cinq ans au moins pour tenir compte des progrès techniques réalisés dans le secteur des bâtiments.

Pour les bâtiments neufs d'une surface totale supérieure à 1000 m2, les États membres veillent à ce que l'installation de systèmes d'approvisionnement en énergie décentralisés faisant appel aux énergies renouvelables, à la PCCE, au chauffage urbain, ou dans certaines conditions, à des pompes à chaleur fasse l'objet d'une étude de faisabilité technique, environnementale et économique avant l'octroi du permis de construire. Le résultat de cette étude est mis à la disposition de toutes les parties intéressées à des fins de consultation.

Pour les bâtiments neufs d'une surface totale supérieure à 1000 m2, les États membres veillent à ce que l'installation de systèmes d'approvisionnement en énergie décentralisés faisant appel aux énergies renouvelables, à la PCCE, au chauffage urbain, ou dans certaines conditions, à des pompes à chaleur fasse l'objet d'une étude de faisabilité technique, environnementale et économique avant l'octroi du permis de construire. Le résultat de cette étude est mis à la disposition de toutes les parties intéressées à des fins de consultation et est pris en compte dans le processus de planification avant d'entreprendre la construction du bâtiment.

Justification

Pour plus de clarté, il convient de mentionner les exceptions énoncées à l'article 3. Quant à l'évaluation de la viabilité technique, écologique et économique qu'impliquerait l'installation de systèmes décentralisés de production d'énergie fondés sur les énergies renouvelables, PCCE, réseaux urbains ou, dans certaines conditions, pompes à chaleur, il semble opportun de souligner qu'il convient de prendre en compte le résultat de cette évaluation avant d'entreprendre la construction d'un bâtiment.

Amendement 18
Article 5
 

Bâtiments existants

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la performance énergétique des bâtiments existants d'une surface supérieure à 1000 m2 qui font l'objet de travaux de rénovation soit améliorée de manière à pouvoir répondre à des normes minimales de performance énergétique, dans la mesure où cet objectif est techniquement envisageable et où les investissements qu'il requiert garantissent un rendement satisfaisant, à savoir des coûts supplémentaires qui, compte tenu du taux moyen actuel du crédit hypothécaire, peuvent être récupérés dans un délai de huit ans grâce aux économies d'énergie cumulées.

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la performance énergétique des bâtiments existants d'une surface supérieure à 1000 m2 qui font l'objet de travaux de rénovation qu'il s'agisse de la structure du bâtiment ou des systèmes consommateurs d'énergie (chauffage, production d'eau chaude, système de refroidissement, de ventilation...) soit améliorée de manière à pouvoir répondre aux normes minimales de performance énergétique, visées à l'article 3, dans la mesure où cet objectif est techniquement envisageable et où les investissements qu'il requiert garantissent un rendement satisfaisant.

Ce principe s'applique dans tous les cas où le coût total de la rénovation est supérieur à 25 % de la valeur assurée existante du bâtiment.

 

Justification

La fixation d'une valeur minimale pour les travaux de rénovation peut donner lieu à des fraudes par la division de cette valeur en différentes parties. En outre, les dispositions détaillées relèvent davantage d'un règlement ou de la législation des États membres que d'une directive.

Amendement 19
Article 6, paragraphe 1
 

Certificat de performance énergétique

1.   Les États membres veillent à ce que, lors de la construction, de la vente ou de la location d'un bâtiment, un certificat relatif à la performance énergétique datant de moins de 5 ans soit mis à la disposition de l'acheteur ou du locataire potentiel.

1.   Les États membres veillent à ce que, lors de la construction, de la vente ou de la location d'un bâtiment, un certificat relatif à la performance énergétique datant de moins de 5 ans soit mis à la disposition de l'acheteur ou du locataire potentiel. Lorsque cela est possible, le certificat peut être établi pour l'ensemble du bâtiment et servir également de certificat pour chaque appartement du bâtiment concerné. S'il s'agit de bâtiments existants, les États membres disposent d'une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive pour se conformer pleinement aux dispositions de cette dernière.

Les États membres peuvent exclure du champ d'application de la présente disposition les bâtiments historiques, constructions provisoires, sites industriels, ateliers et bâtiments résidentiels qui ne sont pas affectés à un usage résidentiel normal.

Les États membres peuvent exclure du champ d'application de la présente disposition les bâtiments officiellement reconnus et protégés en tant que bâtiments historiques, les constructions provisoires (dont l'occupation est inférieure à deux ans), des parties spécifiques de sites industriels (par exemple, installations de production et de transformation), les ateliers et les bâtiments résidentiels qui ne sont pas affectés à un usage résidentiel normal durant plus de trois mois par an.

Justification

Un certificat pour chaque logement n'est guère pratique dans la réalité, si bien qu'un certificat par bâtiment est suffisant.

Vu le nombre considérable d'immeubles existant dans l'Union européenne, il semble raisonnable d'établir une période de transition réaliste qui facilite le processus de certification et permette aux propriétaires de tous les bâtiments existants de s'adapter à cette norme. Pour ce qui est des exceptions, il convient de se reporter à la justification de l'amendement relatif à l'article 3, premier alinéa.

Amendement 20
Article 6, paragraphe 2

2.   Le certificat relatif à la performance énergétique du bâtiment fournit des informations pertinentes aux utilisateurs potentiels. Sur ce certificat figurent des valeurs de référence telles que les normes et les meilleures pratiques en usage, afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer la performance énergétique du bâtiment. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer la performance énergétique.

2.   Le certificat relatif à la performance énergétique du bâtiment fournit des informations pertinentes aux utilisateurs potentiels. Sur ce certificat figurent des valeurs de référence telles que les normes et les meilleures pratiques en usage au moment de sa construction, afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer la performance énergétique du bâtiment. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer la performance énergétique et, lorsqu'il s'agit de bâtiments neufs, d'un indicateur d'émission de CO2.

 

Les informations susmentionnées et les recommandations contenues dans le certificat seront perfectionnées et précisées, conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.

Justification

Il convient de préciser qu'une modification des prescriptions juridiques en vigueur n'entraîne pas une adaptation de toutes les performances énergétiques, mais qu'il convient seulement de tenir compte des nouvelles normes en matière de performance énergétique existant au moment de la construction.

L'information figurant dans les certificats de performance énergétique doit être comparable dans les différents États membres et, à cette fin, doit être déterminée par la procédure de réglementation visée à l'article 11, paragraphe 2.

Amendement 21
Article 6, paragraphe 3, point (a)

(a)   la plage des températures intérieures et, le cas échéant, d'autres facteurs pertinents pour le confort d'ambiance, tels que l'humidité relative, qui sont recommandés officiellement pour ce type de bâtiment.

(a)   la plage des températures intérieures et, le cas échéant, d'autres facteurs pertinents pour le confort d'ambiance, tels que l'humidité relative, qui sont recommandés officiellement pour ce type de bâtiment et pour les systèmes consommateurs d'énergie (chauffage, production d'eau chaude, système de refroidissement, de ventilation...).

Justification

Il convient de préciser que cette règle s'applique également aux systèmes consommateurs d'énergie pour tenir compte de la diversité des situations climatiques existant dans l'Union européenne.

Amendement 22
Article 9

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la certification des bâtiments et le contrôle des systèmes de chauffage et de climatisation soient exécutés par du personnel qualifié et indépendant.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la certification des bâtiments et le contrôle des systèmes de chauffage et de climatisation, qu'ils soient effectués par des organismes publics ou des établissements privés autorisés à cette fin, soient exécutés par du personnel dûment accrédité, de façon à garantir l'indépendance de son action, et particulièrement qualifié dans les différentes techniques visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments.

Justification

L'épithète "indépendant", une fois l'accréditation garantie par les autorités publiques, peut donner lieu à une interprétation trop restrictive rendant impossible dans la pratique l'application de cette norme. La possibilité de déléguer la certification à des établissements privés facilitera le contrôle des exigences contenues dans la présente directive.

Amendement 23
Article 9 bis (nouveau)
 

Article 9 bis

 

La Commission, assistée du comité prévu à l'article 10, évalue la directive à la lumière de l'expérience acquise au cours de son application cinq ans après son entrée en vigueur et propose, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil les modifications appropriées. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission examine:

 

a)   les mesures visant à ce que les bâtiments existants d'une surface totale inférieure à 1 000 m2 en cours de rénovation soient soumis aux exigences énoncées à l'article 5;

 

b)   les incitations générales aux investissements en faveur de l'efficacité énergétique dans les bâtiments, non soumis à d'importantes rénovations, en vue de surmonter le dilemme propriétaire/locataire.

Justification

Dans la directive, il est proposé que seuls les bâtiments d'une surface supérieure à 1 000 m2 soient soumis à des investissements en matière d'efficacité énergétique dans le contexte d'importantes rénovations. Le seuil retenu peut être discuté. Il pourrait en outre être envisagé d'inclure les bâtiments d'une surface inférieure à 1 000 m2, tels que les appartements privés, dans la directive. Une idée intéressante consisterait à diminuer la taxe foncière pour les bâtiments dotés d'une bonne isolation.

Amendement 24
Article 9 ter (nouveau)
 

Article 9 ter

 

Actions d'information

 

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour informer les utilisateurs de bâtiments des différentes méthodes et pratiques qui contribuent à améliorer la performance énergétique. La Commission assiste les États membres dans la réalisation de ces campagnes d'information qui peuvent faire l'objet de programmes communautaires.

Justification

Le succès de la présente directive dépendra en grande mesure de son acceptation par le public et de la coopération active de celui‑ci. En ce sens, la réalisation de campagnes d'information et de sensibilisation sur l'impact du secteur du bâtiment sur la consommation énergétique globale, sur le potentiel considérable d'économie d'énergie qu'il recèle ainsi que sur les meilleures pratiques qui contribuent à améliorer la performance énergétique, semble indiquée.

Amendement 25
Article 12, paragraphe 1, alinéa 1
 

Entrée en vigueur

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2003.

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard trente‑six mois après son entrée en vigueur, sans préjudice des dispositions de l'article 6, paragraphe 1.

Justification

Il convient de fixer une période de transition raisonnable pour assurer le respect des dispositions de la présente directive. Une période de trois ans semble adéquate étant donné la nature et la portée des mesures à prendre. Dans le cas particulier de la certification, une période de transition un peu plus longue, telle celle qui est proposée dans l'amendement à l'article 6 correspondant, semble adaptée.

Amendement 26
Annexe, partie A, paragraphe 1, point f bis (nouveau)
 

f bis.    qualité climatique intérieure

Justification

La qualité climatique intérieure est un aspect fondamental qui a une incidence non négligeable sur la santé et le bien‑être des utilisateurs des bâtiments.

Amendement 27
Annexe, partie A, paragraphe 1, point f ter (nouveau)
 

f ter.    intensité d'usage du bâtiment.

Justification

La méthode de calcul de la performance énergétique doit prendre également en considération l'intensité d'usage d'un bâtiment, c'est‑à‑dire le nombre de personnes qui l'utilisent régulièrement et la fréquence de cet usage.

Amendement 28
Annexe, partie A, paragraphe 2, point b bis (nouveau)
 

b bis.    éléments, produits ou composants dont les caractéristiques thermiques ou énergétiques sont certifiées selon un processus conforme aux normes EN 45011.

Justification

Ce point supplémentaire permet d'inciter les constructeurs à utiliser des produits d'isolation d'une haute performance énergétique et, de ce fait, de promouvoir une réduction de la consommation d'énergie pour le chauffage des bâtiments.

Par les économies d'énergie qu'il suscite, cet amendement s'inscrit dans la logique de la lutte contre la dépendance énergétique et contre les émissions de gaz à effet de serre.

Amendement 29
Annexe, partie A, paragraphe 3, point f bis (nouveau)
 

f bis)    équipements sportifs

Justification

Les équipements sportifs représentent une catégorie qui – du fait du nombre élevé et de la superficie importante des bâtiments concernés – mérite d'être mentionnée à l'annexe.

  • [1] JO C 213 du 31.7.2001, p. 266.

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments (COM(2001) 226 – C5‑0203/2001 – 2001/0098(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2001) 226[1]),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5‑0203/2001),

–   vu l'article 67 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5‑0465/2001),

1.   approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2.   demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.   charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

  • [1] JO C 213 du 31.7.2001, p. 266.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1.   Consommation énergétique et potentiel d'économie dans le secteur de la construction

En 1997, la consommation finale d'énergie dans l'UE a atteint quelque 930 Mtep (millions de tonnes d'équivalent pétrole). Selon les chiffres fournis par la Commission, un pourcentage de 40,7% de la demande totale d'énergie revient au secteur du logement et au secteur tertiaire, la majeure partie de cette consommation étant liée au secteur du bâtiment. Le chauffage de l'espace habitable est l'utilisation finale qui absorbe la plus grande part d'énergie dans les foyers des États membres (57%), suivi par le chauffage de l'eau (25%). L'électroménager et l'éclairage représentent 11% de la consommation totale. Dans le secteur tertiaire, le chauffage de l'espace habitable atteint une proportion légèrement inférieure (52% de la consommation totale du secteur), alors que l'éclairage et la bureautique, tout comme le poste "divers" (normalement, matériel de bureau) représentent respectivement 14% et 16%. Il convient de préciser qu'environ 10% de l'énergie consommée actuellement dans les bureaux proviennent de sources renouvelables.

La Commission estime qu'il existe un potentiel d'économie de 22% par rapport à la consommation actuelle – qui pourrait être jugé efficace quant au coût – et qui pourrait être atteint en 2010. Ce potentiel concerne l'énergie qui, dans les bâtiments, est destinée au chauffage, à l'eau chaude, à l'air conditionné et à l'éclairage. Ce chiffre est fondé sur l'hypothèse selon laquelle, dans les bâtiments existants, les travaux d'entretien et de réfection sont exécutés à un rythme normal, le taux d'accroissement net de bâtiments neufs est d'environ 1,5% par an et le pourcentage d'utilisation des technologies les plus avancées augmente progressivement[1].

Selon les dernières statistiques d'Eurostat disponibles, il existe de grandes différences entre les États membres quant à l'isolation thermique des logements, différences liées également aux conditions climatiques respectives.

2.   Historique de la présente directive

L'amélioration de la performance énergétique des bâtiments était déjà prévue dans de précédents instruments législatifs, tels que le plan d'action visant à renforcer l'efficacité énergétique dans la Communauté européenne[2] ou le programme européen sur le changement climatique[3]. Le Parlement européen a déjà souligné à diverses reprises que cet objectif devait constituer une des priorités de la politique énergétique communautaire[4].

Parmi les dispositions les plus notables composant la législation communautaire en matière de construction, il convient de citer la directive sur les chaudières (92/42/CEE), la directive concernant les produits de construction (89/106/CEE) et les articles sur les bâtiments de la directive SAVE (93/76/CEE). Cette dernière fait obligation aux États membres d'établir et de mettre en œuvre des programmes dans six domaines spécifiques afin d'améliorer la performance énergétique. Ces programmes peuvent prendre la forme de lois, d'instruments économiques et administratifs, de mesures d'information, de sensibilisation et d'accords volontaires.

Certaines des mesures prévues dans la présente proposition de la Commission (telles que la certification énergétique des bâtiments, l'isolation thermique des bâtiments neufs ou l'inspection périodique des chaudières) figuraient déjà dans la directive SAVE, mais n'avaient pas de caractère contraignant pour les États membres.

Il convient de souligner également que la directive 93/76 CEE a été adoptée dans un contexte politique différent, antérieur à l'établissement du protocole de Kyoto et avant l'apparition de nouvelles incertitudes concernant la dépendance croissante de l'UE à l'égard de sources extérieures d'approvisionnement d'énergie. Bien que cette directive ait représenté incontestablement un progrès, la Commission affirme qu'"elle n'a pas tout à fait permis d'atteindre l'important objectif que constituait l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments dans la mesure considérée comme économiquement et techniquement réalisable".

Dans le Livre vert sur la sécurité de l'approvisionnement énergétique, la Commission a proposé d'autres mesures portant sur la demande en promouvant essentiellement les économies d'énergie dans les bâtiments et dans le secteur des transports. Dans ce document, la Commission est parvenue également à la conclusion qu'en général, les programmes communautaires de promotion et d'appui des nouvelles technologies n'ont pas abouti à l'application de normes concernant la performance énergétique des bâtiments dans de nombreux pays de l'Union.

Pour toutes ces raisons, la Commission considère qu'il est nécessaire de prendre des mesures plus concrètes et elle propose par conséquent un cadre juridique qui complète et renforce les mesures nationales en vigueur dans ce domaine et qui réalise une certaine convergence des dispositions en matière de performance énergétique des bâtiments.

3.   Objet et champ d'application de la directive proposée

La présente proposition vise essentiellement à promouvoir la performance énergétique des bâtiments dans tous les États membres de l'UE, en faisant en sorte que les mesures adoptées atteignent un niveau d'efficacité élevé par rapport au coût. Considérant le faible rythme de remplacement des bâtiments (la durée de vie est généralement de cinquante à cent ans), la Commission a inclus dans sa proposition certaines mesures concernant également les bâtiments existants, qui sont ceux qui, à court et à moyen terme, présentent le plus grand potentiel d'amélioration de la performance énergétique. La proposition de directive instaure un cadre qui permettra de mieux coordonner la législation des États membres dans ce domaine et qui englobe tout ce qui est extérieur au bâtiment proprement dit, à savoir les fenêtres et les installations telles que le chauffage, la climatisation et la ventilation. Aucune mesure n'existe pour les équipements non installés, tels que l'électroménager (cuisines y compris), qui dans leur ensemble représentent 18% du total de l'énergie consommée dans le secteur du logement.

La proposition aborde quatre aspects principaux:

A)   Fixation d'un cadre général établissant une méthodologie commune pour le calcul intégré de la performance énergétique des bâtiments (articles 1 et 3). Cette méthode est déjà appliquée, tant sur le territoire de l'UE (par exemple en Allemagne, en France, au Royaume‑Uni, en Italie, aux Pays‑Bas) que dans les pays tiers (États‑Unis, Australie, Canada et Nouvelle‑Zélande, notamment). La méthodologie commune facilitera la comparaison qualitative des bâtiments au bénéfice de leurs utilisateurs finaux sur tout le territoire de l'UE et servira de base à l'adoption de normes minimales de performance énergétique intégrée par catégories de bâtiments, compte tenu des particularités locales et, notamment, des différences climatiques.

B)   Application de normes minimales relatives à la performance énergétique des bâtiments neufs et des bâtiments existants, lors des travaux de rénovation (articles 4 et 5). Selon la proposition de la Commission, les nouveaux bâtiments d'habitation ou les bâtiments du secteur tertiaire devront répondre à des normes minimales de performance énergétique conformément aux dispositions arrêtées dans la méthodologie intégrée. Par ailleurs, ces normes seront également d'application pour les bâtiments existants d'une dimension déterminée (plus de 1 000 m2 de superficie totale), qui font l'objet de travaux de rénovation.

C)   Systèmes de certification pour les bâtiments neufs et les bâtiments existants, établis sur la base des normes mentionnées et affichage, dans les bâtiments publics ou dans les bâtiments fréquentés par le public, des certificats de performance énergétique correspondants, tels que les températures recommandées et autres facteurs de confort d'ambiance pertinents (article 6). Selon la Commission, cette information aura une incidence sur le bail à fixer, les propriétaires étant ainsi incités à investir dans les bâtiments qu'ils louent. Étant donné que, généralement, les dépenses liées à la consommation d'énergie sont à la charge du locataire, le propriétaire n'est pas fortement tenté d'investir dans la performance énergétique. Le fait que les futurs locataires puissent disposer d'une information claire et fiable devrait contribuer à rendre ces investissements plus attractifs. Les certificats, qui devront dater de moins de cinq ans, seront assortis de recommandations relatives à l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment. À l'heure actuelle, ces certificats sont obligatoires pour les bâtiments neufs au Danemark, en Allemagne et au Royaume‑Uni. Pour les bâtiments existants, seul le Danemark a arrêté un système obligatoire, bien que d'autres États membres disposent de systèmes volontaires. La Commission mentionne en particulier l'exemple du Danemark où "la certification, conjuguée à la mise en œuvre des mesures recensées, donnait un retour sur investissement supérieur à 13%, ce qui est très rentable".

D)   Inspection et évaluation spécifiques des chaudières et installations de chauffage et de réfrigération (articles 7 et 8). Les chaudières d'une puissance effective de plus de 10 kW – qui est la puissance nécessaire pour les logements individuels à capacité d'accumulation et pour les bâtiments résidentiels et les bureaux – doivent être révisées régulièrement afin d'optimiser leur fonctionnement. Cette inspection est d'ores et déjà obligatoire dans dix États membres, alors que dans d'autres, il existe des systèmes volontaires et des programmes d'information. De même est prévue l'inspection régulière des systèmes d'air conditionné d'une puissance effective de plus de 12 kW.

4.   Aspects essentiels des amendements proposés par le rapporteur

Certaines dispositions, notamment les définitions utilisées dans le cadre de la présente proposition, demandent à être éclaircies et précisées afin de faciliter le respect intégral de la directive. Par ailleurs, du fait de certaines généralisations simplificatrices, il n'est pas tenu compte des différences notables qui peuvent exister entre les bâtiments neufs et les bâtiments existants. Des aspects importants, tels que l'efficacité du coût et la qualité climatique intérieure, demandent à être soulignés.

Quant aux certificats de performance énergétique, le rapporteur considère que l'information qu'ils contiennent doit être comparable dans les différents États membres et que le personnel technique qui s'occupe de la certification et de l'inspection doit disposer des qualifications requises pour exercer dûment ces activités.

Afin de garantir l'efficacité de la présente directive, il convient de fixer au niveau communautaire les grandes lignes de la méthodologie commune, tout comme certaines normes minimales de performance énergétique. L'expérience acquise dans le cadre de l'application de la directive SAVE a montré à l'évidence que les mesures de caractère strictement volontaire sont insuffisantes et qu'il convient, par conséquent, d'établir des normes juridiquement contraignantes. Par ailleurs, le rapporteur considère que le succès de la directive dépendra dans une grande mesure de son acceptation par les citoyens et de la coopération active de ceux‑ci. En ce sens, il propose des mesures d'information et de sensibilisation sur le potentiel notable d'économie qui existe dans le secteur de la construction et sur les meilleures pratiques qui contribuent à la promotion de la performance énergétique.

Pour assurer le respect des dispositions de la directive, il convient de fixer une période de transition raisonnable qui permette l'adoption de toutes les mesures nécessaires et l'adaptation de tous les agents du secteur de la construction au nouveau cadre législatif. Une période de trois ans semble adéquate, étant donné la nature et la portée des mesures proposées. Dans le cas spécifique de la certification, il semble approprié de prévoir une période de transition plus longue pour les bâtiments existants, étant donné le nombre considérable d'immeubles que compte l'Union européenne.

  • [1] Voir également le rapport intermédiaire sur le changement climatique en Europe (2000), http://europa.eu.int/comm/environment/climat/eccp/htm.
  • [2] COM(2000) 247 final.
  • [3] COM(2000) 88 final du 8.3.2000.
  • [4] Voir par exemple la résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission relative à l'approvisionnement pétrolier de l'Union européenne (A5‑0163/2001) qui a été adoptée le 14 juin 2001.

AVIS DE LA COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POLITIQUE DES CONSOMMATEURS

21 novembre 2001

à l'intention de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments

(COM(2001) 226 – C5‑0203/2001 – 2001/0098(COD))

Rapporteur pour avis: Cristina García-Orcoyen Tormo

PROCÉDURE

Au cours de sa réunion du 29 mai 2001, la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs a nommé Cristina García-Orcoyen Tormo rapporteur pour avis.

Au cours de ses réunions des 5 et 21 novembre 2001, la commission a examiné le projet d'avis.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté les amendements à l'unanimité.

Étaient présents au moment du vote Guido Sacconi (président f.f.), Cristina García-Orcoyen Tormo (rapporteur pour avis), Per-Arne Arvidsson, María del Pilar Ayuso González, Hans Blokland, John Bowis, Philip Bushill-Matthews (suppléant Karl-Heinz Florenz), Martin Callanan, Dorette Corbey, Nirj Deva (suppléant Caroline F. Jackson), Avril Doyle, Anne Ferreira, Marialiese Flemming, Robert Goodwill, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez Cortines, Christa Klaß, Riitta Myller, Giuseppe Nisticò, Marit Paulsen, Frédérique Ries, Karin Scheele, Ursula Schleicher (suppléant Eija-Riitta Anneli Korhola), Horst Schnellhardt, Renate Sommer (suppléant Peter Liese), María Sornosa Martínez, Catherine Stihler, Kathleen Van Brempt et David Robert Bowe.

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Antécédents

L'Union européenne consomme de plus en plus d'énergie et importe de plus en plus de produits énergétiques. La production communautaire est insuffisante pour assurer les besoins énergétiques de l'Union.

En novembre 2000, la Commission a publié le Livre vert intitulé "Vers une stratégie européenne de sécurité et d'approvisionnement énergétique" (COM(2000) 769) dont les mesures proposées n'ont pas été adoptées et dans lequel elle soulignait que, si des mesures n'étaient pas prises, d'ici 20 à 30 ans, l'Union couvrirait ses besoins énergétiques à 70% par des produits importés contre 50% actuellement.

Le livre vert conclut à cet égard que, d'une manière générale, les programmes communautaires destinés à soutenir et à promouvoir les nouvelles technologies n'ont pas permis de faire appliquer les nouvelles normes relatives à l'efficacité énergétique dans les bâtiments dans de nombreux États membres.

Il faudrait donc, désormais, insister davantage sur des mesures concrètes telles que l'établissement d'un cadre législatif précis pour limiter l'augmentation de la demande.

La Commission européenne a proposé une nouvelle directive sur la performance énergétique des bâtiments (COM(2001) 226) visant à améliorer la situation énergétique des bâtiments neufs et des bâtiments existants dans l'Union européenne. Le projet est d'économiser 22% de la consommation actuelle d'ici à 2010.

L'objectif sous-jacent de la proposition de directive consiste à promouvoir l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments de l'UE, principalement les différents utilisations de l'énergie dans les bâtiments, telles que le chauffage, la production d'eau chaude et les systèmes de refroidissement et d'éclairage.

L'Union peut intervenir essentiellement au niveau de la demande, en promouvant avant tout les économies d'énergie dans les bâtiments.

L'un des objectifs de la proposition de directive est de parvenir à faire converger les normes applicables aux bâtiments en prenant comme référence les normes de certains États membres.

Une approche communautaire serait la mieux à même de garantir tant aux consommateurs qu'aux entreprises des conditions égales en matière de concurrence sur le marché intérieur.

Aspects essentiels des amendements déposés par le rapporteur

  • En son article 1, la directive définit son champ d'application et établit un cadre commun destiné à promouvoir l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments.

Les exigences en ce qui concerne les bâtiments d'une surface totale supérieure à 1000 m2 créent une limitation clairement sectorielle excluant les secteurs résidentiel et tertiaire. Cette limite compromet l'objectif même de la directive, le potentiel d'économies d'énergie. Elle comporte le risque de ne pas utiliser les possibilités d'économies d'énergie résultant de l'adoption de la directive (amendements 1 et 2). Il a été prouvé que les secteurs résidentiel et tertiaire sont les plus gros utilisateurs finals d'énergie, principalement pour les besoins de chauffage, d'éclairage, des appareils et des équipements. En outre, les secteurs résidentiel et tertiaire, composés en majorité de bâtiments, absorbent plus de 40% de la consommation totale d'énergie de la Communauté.

  • Pour garantir une augmentation des économies d'énergie dans le cadre de la directive, il est important que les mesures s'appliquent au plus grand nombre possible de bâtiments dans des limites raisonnables. Il convient d'examiner la définition très précise et détaillée des bâtiments exclus du champ d'application de la directive (amendement 3).
  • Pour favoriser l'acceptation des mesures par les États membres, il est important de souligner le point de l'article 1 de la directive se référant à l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, compte tenu des conditions climatiques et des particularités locales. Cette référence est un élément-clé pour parvenir à une réceptivité de la part des États membres face à la proposition. En outre, un niveau élevé d'acceptation pourrait être atteint si les mesures s'inscrivaient dans une évaluation coût-efficacité raisonnable.
  • En ce qui concerne la proposition de certification, il serait intéressant de procéder à une homogénéisation des certificats des bâtiments dans les différents États membres permettant de comparer l'efficacité énergétique des différents bâtiments situés dans les différents États membres. Cela serait intéressant principalement dans le cas du secteur commercial où il est totalement inutile de disposer de données si celles-ci ne sont pas comparables (amendement 4). Il est important que la certification proposée soit reconnue par les États membres avec validité dans chacun d'eux.
  • Bien que la proposition constitue un progrès par rapport à la directive en vigueur SAVE 93/76/CEE visant à limiter les émissions de dioxyde de carbone par l'amélioration de l'efficacité énergétique, l'annexe notamment présente certaines ambiguïtés qu'il conviendrait d'examiner en vue de l'établissement d'une méthodologie commune européenne pour fixer les exigences de performance des bâtiments.
  • La directive ne présente pas d'incompatibilités de transposition par rapport aux travaux en cours sur les exigences énergétiques des bâtiments et la qualification énergétique.
  • Il est indiqué dans la directive que tant les bâtiments neufs que les bâtiments existants devront être conformes aux normes minimales relatives à la performance énergétique. Aucune précision n'est donnée quant à ce que doit être cette performance minimale exigible.

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs invite la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à inclure dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission [1]Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 12 bis (nouveau)
 

(12 bis)    On observe ces dernières années une prolifération dramatique des appareils de climatisation dans les pays du sud de l'Europe. Cela crée de graves problèmes de surcharge énergétique dans ces pays, qui entraînent à leur tour une augmentation du coût de l'énergie électrique et une rupture de l'équilibre de leur balance énergétique. L'élaboration de stratégies contribuant à améliorer les performances techniques des bâtiments en été est donc une priorité. Il convient plus particulièrement de développer les techniques de refroidissement passif, surtout celles qui contribuent à améliorer la production d'ombre, l'aération, l'éclairage naturel et le microclimat autour des bâtiments.

Justification

Les mesures proposées dans cet amendement permettront de réduire la consommation d'énergie dans les bâtiments, surtout pendant l'été.

Amendement 2
Considérant 12 ter (nouveau)
 

(12 ter)    Il convient de prévoir des actions visant à améliorer la situation thermique dans les villes, à lutter contre le phénomène de l'"îlot thermique" et à améliorer le microclimat des villes.

Justification

Cet amendement vise à permettre l'amélioration de l'environnement urbain, afin de réduire les besoins énergétiques dans les bâtiments.

Amendement 3
Article 4, alinéa 1

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les bâtiments neufs qui sont destinés à une utilisation régulière répondent à des normes minimales en matière de performance énergétique calculée conformément au cadre méthodologique exposé à l'annexe. Ces normes devront intégrer des exigences générales de confort thermique afin d’éviter d’éventuels effets néfastes tels qu’une aération inadéquate. Ces normes relatives à la performance énergétique sont mises à jour tous les cinq ans au moins pour tenir compte des progrès techniques réalisés dans le secteur des bâtiments. Les États membres peuvent exclure du champ d'application de la présente disposition les bâtiments historiques, constructions provisoires, sites industriels, ateliers et bâtiments résidentiels qui ne sont pas affectés à un usage résidentiel normal.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les bâtiments neufs qui sont destinés à une utilisation régulière répondent à des normes minimales en matière de performance énergétique calculée conformément au cadre méthodologique exposé à l'annexe. Ces normes devront intégrer des exigences générales de confort thermique afin d’éviter d’éventuels effets néfastes tels qu’une aération inadéquate. Ces normes relatives à la performance énergétique sont mises à jour tous les cinq ans au moins pour tenir compte des progrès techniques réalisés dans le secteur des bâtiments. Les États membres peuvent exclure du champ d'application de la présente disposition les bâtiments déclarés historiques et d'intérêt artistique, les constructions provisoires (prévues pour une durée inférieure à deux ans), les sites industriels, les ateliers et les bâtiments résidentiels qui ne sont pas affectés à un usage résidentiel normal.

Justification

En ce qui concerne les bâtiments que les États membres peuvent exclure du champ d'application de la directive, les termes employés donnent lieu à une grande variété d'interprétations et il n'est pas clairement établi quel type de bâtiments entre dans le cadre de chaque définition. Une plus grande précision s'impose dans la définition de chacun des bâtiments exclus du champ d'application de la directive.

Amendement 4
Article 4, alinéa 2

Pour les bâtiments neufs d'une surface totale supérieure à 1000 m2, les États membres veillent à ce que l'installation de systèmes d'approvisionnement en énergie décentralisés faisant appel aux énergies renouvelables, à la PCCE, au chauffage urbain, ou dans certaines conditions, à des pompes à chaleur fasse l'objet d'une étude de faisabilité technique, environnementale et économique avant l'octroi du permis de construire. Le résultat de cette étude est mis à la disposition de toutes les parties intéressées à des fins de consultation.

Pour les bâtiments neufs d'une surface totale supérieure à 500 m2, les États membres veillent à ce que l'installation de systèmes d'approvisionnement en énergie décentralisés faisant appel aux énergies renouvelables, à la PCCE, au chauffage urbain, ou dans certaines conditions, à des pompes à chaleur fasse l'objet d'une étude de faisabilité technique, environnementale et économique avant l'octroi du permis de construire. Le résultat de cette étude est mis à la disposition de toutes les parties intéressées à des fins de consultation.

Justification

Voir justification de l'amendement 5.

Amendement 5
Article 5, alinéa 1

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la performance énergétique des bâtiments existants d'une surface supérieure à 1000 m2 qui font l'objet de travaux de rénovation soit améliorée de manière à pouvoir répondre à des normes minimales de performance énergétique, dans la mesure où cet objectif est techniquement envisageable et où les investissements qu'il requiert garantissent un rendement satisfaisant, à savoir des coûts supplémentaires qui, compte tenu du taux moyen actuel du crédit hypothécaire, peuvent être récupérés dans un délai de huit ans grâce aux économies d'énergie cumulées.

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la performance énergétique des bâtiments existants d'une surface supérieure à 500 m2 qui font l'objet de travaux de rénovation soit améliorée de manière à pouvoir répondre à des normes minimales de performance énergétique, dans la mesure où cet objectif est techniquement envisageable et où les investissements qu'il requiert garantissent un rendement satisfaisant, à savoir des coûts supplémentaires qui, compte tenu du taux moyen actuel du crédit hypothécaire, peuvent être récupérés dans un délai de huit ans grâce aux économies d'énergie cumulées.

Justification des amendements 4 et 5
La directive prévoit pour les bâtiments d'une surface totale supérieure à 1000 m2 l'adoption de certaines mesures impliquant pratiquement l'exclusion de toutes les résidences privées de l'UE, à savoir près de 150 millions de résidences.
Les présents amendements visent à étendre les exigences à un plus grand nombre de bâtiments avec les effets que cela entraînerait sur les économies d'énergie.
Amendement 6
Article 6, paragraphe 2 bis (nouveau)
 

2 bis.    Ce certificat est également reconnu par les États membres avec validité dans chacun d'eux.

Justification

L'une des mesures proposées est la certification des bâtiments neufs et des bâtiments existants. La directive ne précise pas ce point, mais il faut déclarer la nécessité d'harmoniser entre les États membres la certification des bâtiments afin qu'il soit permis, par une procédure standardisée, de comparer les certifications des bâtiments situés dans différents pays.

Cela permet en outre aux entreprises de pratiquer la certification dans d'autres pays, entraînant une ouverture du marché.

Amendement 7
Article 7

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en œuvre un contrôle régulier dont les conditions sont fixées à l’annexe, des chaudières dont la puissance nominale utile dépasse 10 kW. Ces conditions seront développées et définies conformément à la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 2.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en œuvre un contrôle régulier dont les conditions sont fixées à l’annexe, au moins tous les cinq ans, des chaudières dont la puissance nominale utile dépasse 10 kW. Ces conditions seront développées et définies conformément à la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 2.

Justification

Voir justification de l'amendement 8.

Amendement 8
Article 8

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en œuvre un contrôle régulier dont les conditions sont fixées à l’annexe, des systèmes de climatisation centraux dont la puissance effective est supérieure à 12 kW. Ces conditions seront développées et définies conformément à la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 2.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en œuvre un contrôle régulier dont les conditions sont fixées à l’annexe, au moins tous les cinq ans, des systèmes de climatisation centraux dont la puissance effective est supérieure à 12 kW. Ces conditions seront développées et définies conformément à la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 2.

Justification des amendements 7 et 8
Il est intéressant de préciser la périodicité des contrôles, qui doit être suffisante pour garantir l'application correcte des principes établis dans la directive. Les contrôles des chaudières sont effectués approximativement à des intervalles ne dépassant pas cinq ans dans les différents États membres.
  • [1] JO C 213 du 31.7.2001, p. 266.