RAPPORT sur la proposition de directive du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte)

21.4.2005 - (COM(2004)0246 – C6‑0009/2004 – 2004/0079(CNS)) - *

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Ian Hudghton

Procédure : 2004/0079(CNS)
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A6-0097/2005
Textes déposés :
A6-0097/2005
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte)

(COM(2004)0246 – C6‑0009/2004 – 2004/0079(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2004)0246)[1],

–   vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0009/2004),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6‑0097/2005),

1.  approuve la proposition de la Commission;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte

La sixième directive, qui énonce les règles détaillées du système commun de TVA, a été adoptée le 17 mai 1977; sa date de mise en application fut fixée au 1er janvier 1978. Depuis lors, elle a subi plusieurs modifications. De plus, en 1991, un régime transitoire de taxation des échanges entre les États membres introduisit de nouvelles dispositions applicables pour la durée de la période de transition, ce qui a engendré un cadre législatif incohérent. La codification de ce texte de plus en plus pesant se fait attendre depuis longtemps: on l'a sans cesse reportée au jour où un système définitif de TVA serait mis en place.

En un premier temps, on a voulu simplement codifier la directive 77/388/CE et ses multiples modifications. Mais on s'est rapidement rendu compte que, dans ce cas particulier, il fallait retravailler le texte de façon plus approfondie, pour le restructurer et y incorporer des dispositions TVA figurant dans d'autres actes, en particulier dans plusieurs actes d'adhésion. On a donc opté pour la procédure de refonte, jugée plus appropriée[2]. La proposition de la Commission soumet donc les règles de TVA à une refonte dont la nécessité est devenue urgente.

"Refonte"

Le texte tout entier a été complètement restructuré, conformément aux règles communautaires relatives à la rédaction des actes législatifs. Le nombre des articles passe de 33 à 400, ce qui, à première vue, peut sembler ahurissant; mais, en fait, il s'agit là d'une amélioration: les nouveaux articles sont beaucoup plus courts et beaucoup plus clairs, et il est plus facile d'y faire renvoi. Les passages obsolètes ou superflus ont été supprimés; le libellé a été clarifié; et, le cas échéant, les versions linguistiques divergentes ont été alignées.

Modifications influant sur le fond

Dans le cadre de la refonte, on a pu aussi inclure quelques modifications mineures qui touchent au fond: ces modifications sont soumises à examen législatif complet par le Parlement et le Conseil. Bien entendu, les dispositions qui ont été laissées inchangées ou qui sont simplement déplacées ne doivent pas faire l'objet d'amendements.

Les changements sont principalement des adaptations qui alignent le texte sur les règles relatives aux accises et sur le tarif douanier commun ou qui clarifient ce qu'il faut entendre par "voie électronique", "lieu de livraison/lieu de prestation" et "taux de change applicables".

En vertu de la directive initiale, la Commission devait faire rapport au Conseil tous les deux ans sur le système de TVA. Selon la proposition, elle devrait faire rapport au Conseil tous les quatre ans: la période de référence devient plus significative.

La directive en bref

La directive régit la TVA applicable, d'une part, aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant comme tel et, d'autre part, aux importations de biens.

Est considéré comme assujetti quiconque exerce, d'une façon indépendante et quelqu'en soit le lieu, une activité économique, quelle qu'elle soit. Le lieu de livraison des biens se situe à l'endroit où le bien se trouve au moment du départ de l'expédition ou du transport ou, dans le cas de biens importés, dans l'État membre d'importation. Le lieu d'une prestation de services est l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel la prestation de services est fournie. Pour éviter les cas de double imposition, de non‑imposition ou de distorsion de concurrence (lieu de prestation contre utilisation effective), les États membres peuvent reconsidérer le lieu de prestation des services si l'utilisation effective ne s'effectue pas dans la Communauté (et vice versa).

Les transferts sont soumis aux taux d'imposition applicables dans l'État membre de destination. Jusqu'au 31 décembre 2005, le taux de TVA normal ne peut être inférieur à 15%. Le Conseil décidera du niveau du taux normal applicable après le 31 décembre 2005. Les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits.

Par ailleurs, la directive régit l'exercice du droit à déduction. De plus, elle prévoit des régimes spéciaux pour certains opérateurs et biens et services: petites entreprises, agriculteurs (régime commun forfaitaire), biens d'occasion, objets d'art et d'antiquité, or d'investissement, services à forte intensité de main-d'œuvre et agences de voyages. Elle prévoit aussi un régime spécial pour les services fournis par voie électronique.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de directive du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte)

Références

(COM(2004)0246 – C6‑0009/2004 – 2004/0079(CNS))

Base juridique

art. 93 CE

Base réglementaire

art. 51

Date de la présentation au PE

30.4.2004

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance

ECON
15.9.2004

Commission(s) saisie(s) pour avis
  Date de l'annonce en séance

JURI
15.9.2004

 

 

 

 

Avis non émis
  Date de la décision

JURI
19.1.2005

 

 

 

 

Coopération renforcée
  Date de l'annonce en séance

 

 

 

 

 

Rapporteur(s)
  Date de la nomination

Ian Hudghton
21.9.2004

 

Rapporteur(s) remplacé(s)

 

 

Procédure simplifiée
  Date de la décision

 

Contestation de la base juridique
  Date de l'avis JURI

 

 

 

Modification de la dotation financière
  Date de l'avis BUDG

 

 

 

Consultation du Comité économique et social européen
  Date de la décision en séance

 

Consultation du Comité des régions
  Date de la décision en séance

 

Examen en commission

30.3.2005

 

 

 

 

Date de l'adoption

19.4.2005

Résultat du vote final

à l'unanimié

 

Membres présents au moment du vote final

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Paolo Cirino Pomicino, Jan Christian Ehler, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Lars Wohlin

Suppléants présents au moment du vote final

Harald Ettl, Satu Hassi, Ján Hudacký, Werner Langen, Thomas Mann, Charles Tannock

Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final

 

Date du dépôt – A6

21.4.2005

A6-0097/2005

Observations

...

  • [1]  Non encore publiée au JO.
  • [2]  Sur la base de l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (JO C 77 du 28.3.2002, p. 1).