RAPPORT sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative à l'organisation et au contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres

2.6.2008 - (05968/2008 – C6‑0067/2008 – 2005/0267(CNS)) - *

(Consultation répétée)
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Procédure : 2005/0267(CNS)
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A6-0207/2008
Textes déposés :
A6-0207/2008
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative à l'organisation et au contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres

(05968/2008 – C6‑0067/2008 – 2005/0267(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de décision-cadre du Conseil (05968/2008),

–   vu la proposition de la Commission (COM(2005)0690),

–   vu sa position du 21 juin 2007[1],

–   vu l'article 31 et l'article 34, paragraphe 2, point b), du traité UE,

–   vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0067/2008),

–   vu l'article 93, l'article 51 et l'article 55, paragraphe 3, de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6‑0207/2008),

1.  approuve la proposition telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.  invite le Conseil et la Commission, à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, à traiter en priorité toute proposition ultérieure visant à modifier la décision, conformément à la Déclaration no 50 concernant l'article 10 du Protocole sur les dispositions transitoires, à annexer au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;

6.  souhaite résolument examiner toute proposition ultérieure dans le cadre de la procédure d'urgence, conformément à la procédure visée au paragraphe 5, en coopération étroite avec les parlements nationaux;

7.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Proposition de décision-cadre du Conseil

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par le Conseil

Amendement

 

(8 bis) Le fait que divers régimes juridiques puissent s'appliquer à une condamnation pénale unique peut avoir pour conséquence que des informations non fiables circulent entre les États membres et créent une incertitude juridique pour la personne condamnée. Pour éviter cette situation, l'État membre de condamnation devrait être considéré comme le détenteur des données sur les condamnations pénales prononcées sur son territoire à l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre. En conséquence, l'État membre de la nationalité de la personne condamnée, auquel ces données sont transmises, doit garantir qu'elles soient mises à jour en tenant compte de toute modification ou suppression effectuée dans l'État membre de condamnation. Seules les données qui ont été mises à jour selon cette méthode devront être utilisées par l'État membre de la nationalité sur son territoire ou diffusées par celui-ci auprès de tout autre État, qu'il s'agisse d'un État membre ou d'un pays tiers.

Amendement  2

Proposition de décision-cadre du Conseil

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par le Conseil

Amendement

 

9 bis. Quand les informations sont reçues conformément à l'article 7, paragraphe 2, alinéa 3, l'autorité centrale de l'État membre du ressortissant doit veiller à ce que les réponses aux demandes d'informations effectuées par une personne sur ses propres antécédents judiciaires contiennent une référence générale aux antécédents judiciaires du demandeur, y compris celles prononcées par l'État membre de condamnation.

Justification

Il s'agit d'éviter que quiconque puisse dissimuler l'existence de condamnations pénales prononcées dans un État membre différent de celui du ressortissant, en particulier dans le cas où une personne demanderait des informations relatives à ses antécédents judiciaires en vue d'une utilisation en marge d'une procédure pénale.

Amendement  3

Proposition de décision-cadre du Conseil

Considérant 10

Texte proposé par le Conseil

Amendement

(10) Les dispositions de la présente décision-cadre établissent des règles de protection des données à caractère personnel échangées entre les États membres à la suite de sa mise en œuvre. Les règles générales en vigueur relatives à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale sont complétées par les règles énoncées dans le présent instrument. En outre, la Convention du Conseil de l'Europe de 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel s'applique aux données à caractère personnel traitées sur la base de la présente décision‑cadre. La présente décision‑cadre intègre en outre les dispositions de la décision du 21 novembre 2005 relative à l'échange d'informations extraites du casier judiciaire1, qui prévoient des limites à l'utilisation par l'État membre requérant des informations qui lui ont été transmises suite à une demande de sa part. Elle les complète en prévoyant également des règles spécifiques pour la transmission par l'État membre de nationalité d'informations relatives aux condamnations qui lui auraient été communiquées par l'État membre de condamnation.

(10) Les dispositions de la présente décision-cadre établissent des règles de protection des données à caractère personnel échangées entre les États membres à la suite de sa mise en œuvre. Les règles générales en vigueur relatives à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale sont complétées par les règles énoncées dans le présent instrument et, en particulier, par les principes de base établis à l'article 9. En outre, la Convention du Conseil de l'Europe de 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel s'applique aux données à caractère personnel traitées sur la base de la présente décision‑cadre. La présente décision‑cadre intègre en outre les dispositions de la décision du 21 novembre 2005 relative à l'échange d'informations extraites du casier judiciaire1, qui prévoient des limites à l'utilisation par l'État membre requérant des informations qui lui ont été transmises suite à une demande de sa part. Elle les complète en prévoyant également des règles spécifiques pour la transmission par l'État membre de nationalité d'informations relatives aux condamnations qui lui auraient été communiquées par l'État membre de condamnation.

Justification

La décision-cadre relative à la protection des données traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire, qui devrait s'appliquer également en tant que loi générale à l'acte à l'examen, n'a pas encore été finalisée. C'est pourquoi il semble nécessaire de rappeler le socle des principes de protection générale des données qui doivent être respectés lors de la collecte, du traitement et de la transmission des données au titre de la décision‑cadre à l'examen.

Amendement  4

Proposition de décision

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par le Conseil

Amendement

 

(10 bis) considérant que dans ce contexte, l'adoption de la décision-cadre sur la protection des données personnelles traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale revêt une importance primordiale puisqu'elle prévoit un niveau adéquat de protection des informations, y compris le traitement des données personnelles au niveau national,

Amendement  5

Proposition de décision-cadre du Conseil

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par le Conseil

Amendement

 

(12 bis) Il importe de veiller à ce que les condamnations et les incapacités qui en découlent, ainsi que le lieu où celles-ci ont été prononcées et enregistrées, soient connues, afin de garantir que les extraits du casier judiciaire soient aisément compréhensibles. En conséquence, les États membres prévoient des formats similaires pour les extraits faisant état des condamnations, et prévoient une section spécifique réservée aux condamnations pour infraction à caractère sexuel.

Justification

Il importe de garantir que les extraits du casier judiciaire soient aisément compréhensibles et que les informations qu'ils contiennent soient utilisées de façon adéquate. Cet objectif peut être atteint en regroupant les différents types de condamnation, par exemple, les peines infligées pour atteinte à la propriété, pour atteinte aux personnes ou pour infractions à caractère sexuel. Un tel regroupement permettrait de savoir immédiatement si une personne a été condamnée pour infraction à caractère sexuel.

Amendement  6

Proposition de décision-cadre du Conseil

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par le Conseil

Amendement

2. Toute modification ou suppression d'une information transmise conformément à l'article 4, paragraphe 4, entraîne une modification ou suppression identique par l'État membre de nationalité des informations conservées conformément au paragraphe 1 aux fins de leur retransmission conformément à l'article 7.

2. Toute modification ou suppression d'une information transmise conformément à l'article 4, paragraphe 4, entraîne une modification ou suppression identique par l'État membre de nationalité des informations conservées conformément au paragraphe 1.

Justification

La partie finale de l'article proposé reviendrait à introduire un double système pour les condamnations prononcées dans un État membre différent de l'État membre de nationalité du condamné (un système au niveau national et un autre pour les États membres requérants différents de l'État de nationalité). Un tel système ne pourrait que rendre la tâche de transmission des informations plus complexe et plus confuse qu'elle ne l'est déjà.

Amendement  7

Proposition de décision-cadre du Conseil

Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par le Conseil

Amendement

3. Aux fins de la retransmission conformément à l'article 7, l'État membre de nationalité ne peut utiliser que les informations mises à jour conformément au paragraphe 2.

3. L'État membre de nationalité ne peut utiliser que les informations mises à jour conformément au paragraphe 2.

Justification

La partie initiale de l'article proposé reviendrait à introduire un double système en ce qui concerne les condamnations prononcées dans un État membre différent de l'État membre dont est issu le condamné (un système au niveau national et un autre pour les États membres requérants différents de l'État de nationalité). Un tel double système ne pourrait que rendre la tâche de transmission des informations plus complexe et plus confuse qu'elle ne l'est déjà.

Amendement  8

Proposition de décision-cadre du Conseil

Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par le Conseil

Amendement

 

1 bis. Lorsque des informations contenues dans le casier judiciaire de l'État membre de nationalité sont demandées à des fins autres qu'une procédure pénale, l'État membre requérant doit préciser la finalité de sa demande.

Justification

Cet amendement est conforme au libellé de l'article 9, paragraphe 2, de la proposition et vise à faire préciser les cas particuliers dans lesquels de telles informations peuvent être transmises, conformément à la législation de l'État de condamnation ou de l'État de nationalité, selon le cas, en vue d'une utilisation en marge d'une procédure pénale.

Amendement  9

Proposition de décision-cadre du Conseil

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par le Conseil

Amendement

2. Lorsqu'une personne demande des informations sur son propre casier judiciaire, l'autorité centrale de l'État membre dans lequel cette demande est introduite peut, conformément au droit national, adresser une demande d'extraits du casier judiciaire et d'informations relative à ce dernier à l'autorité centrale d'un autre État membre si l'intéressé est ou a été un résident ou un ressortissant de l'État membre requérant ou de l'État membre requis.

2. Lorsqu'une personne demande des informations sur son propre casier judiciaire, l'autorité centrale de l'État membre dans lequel cette demande est introduite adresse, conformément au droit national, une demande d'extraits du casier judiciaire et d'informations relative à ce dernier à l'autorité centrale d'un autre État membre si l'intéressé est ou a été un résident ou un ressortissant de l'État membre requérant ou de l'État membre requis.

Justification

Dans les cas où l'intéressé est ou a été un résident ou un ressortissant d'un autre État membre et qu'il demeure donc habilité, la demande d'informations adressée à cet autre État membre ne peut être tributaire de la volonté de l'État dans lequel la demande a été présentée.

Amendement  10

Proposition de décision-cadre du Conseil

Article 9 – paragraphe –1 (nouveau)

Texte proposé par le Conseil

Amendement

 

1. Le traitement des données à caractère personnel aux fins de la présente décision-cadre respecte au minimum les principes de base ci-après:

 

a) le traitement des données doit être prévu par des dispositions législatives et est nécessaire et proportionnée à l'objectif de leur collecte et/ou de leur retraitement;

 

b) les données ne peuvent être traitées qu'à des fins précisées et légitimes et ne peuvent être retraitées que selon une méthode compatible avec de tels objectifs;

 

c) les données sont exactes et mises à jour;

Justification

Même justification qu'à l'amendement 3.

Amendement  11

Proposition de décision

Article 9 – paragraphe - 1 bis (nouveau)

Texte proposé par le Conseil

Amendement

 

-1 bis. le traitement des données personnelles révélant l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les croyances religieuses ou philosophiques, l'adhésion à un parti ou à un syndicat, ainsi que les données ayant trait à la santé ou à la vie sexuelle est interdit. À titre exceptionnel, il peut être procédé au traitement de telles données si, outre les principes établis au paragraphe -1:

 

a) le traitement est prévu par la loi, et fait suite à une autorisation préalable délivrée par une autorité judiciaire compétente, au cas par cas; un tel traitement n'est possible que s'il est absolument nécessaire dans le cadre d'une affaire spécifique; et

 

(b) les États membres prévoient les sauvegardes spécifiques appropriées, par exemple en n'autorisant l'accès aux informations en question qu'au personnel chargé d'accomplir la tâche légitime qui justifie le traitement.

Amendement  12

Proposition de décision-cadre du Conseil

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par le Conseil

Amendement

1. Les données à caractère personnel communiquées au titre de l'article 7, paragraphes 1 et 4, aux fins d'une procédure pénale ne peuvent être utilisées par l'État membre requérant qu'aux fins de la procédure pénale pour laquelle elles ont été demandées, conformément au formulaire figurant en annexe.

1. Les données à caractère personnel communiquées au titre de l'article 7, paragraphes 1 et 4, aux fins d'une procédure pénale ne peuvent être utilisées par l'État membre requérant, dans le respect des principes visés au paragraphe ‑1, qu'aux fins de la procédure pénale pour laquelle elles ont été demandées, conformément au formulaire figurant à l'annexe.

Justification

Même justification qu'à l'amendement 3.

Amendement  13

Proposition de décision-cadre du Conseil

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par le Conseil

Amendement

2. Les données à caractère personnel transmises au titre de l'article 7, paragraphes 2 et 4, à des fins autres qu'une procédure pénale ne peuvent être utilisées par l'État membre requérant, conformément à son droit national, qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées et dans les limites précisées dans le formulaire par l'État membre requis.

2. Les données à caractère personnel transmises au titre de l'article 7, paragraphes 2 et 4, à des fins autres qu'une procédure pénale ne peuvent être utilisées par l'État membre requérant, conformément à son droit national et dans le respect des principes visés au paragraphe ‑1, qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées et dans les limites précisées dans le formulaire par l'État membre requis.

Justification

Même justification qu'à l'amendement 3.

Amendement  14

Proposition de décision-cadre du Conseil

Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par le Conseil

Amendement

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les données à caractère personnel transmises au titre de l'article 7, paragraphes 1, 2 et 4 peuvent être utilisées par l'État membre requérant pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique.

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les données à caractère personnel transmises au titre de l'article 7, paragraphes 1, 2 et 4, peuvent être utilisées par l'État membre requérant si cette utilisation est nécessaire et proportionnée à l'objectif de prévention d'un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique. Dans ce cas, l'État membre requérant fournit à l'État membre requis une notification a posteriori confirmant le respect des conditions de nécessité, de proportionnalité, d'urgence et de sérieux de la menace.

Amendement  15

Proposition de décision-cadre du Conseil

Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par le Conseil

Amendement

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les données à caractère personnel reçues d'un autre État membre au titre de l'article 4, lorsqu'elles sont transmises à un pays tiers en vertu de l'article 7, paragraphe 3, soient soumises aux mêmes limites d'utilisation que celles qui s'appliquent aux États membres requérants en vertu du paragraphe 2 du présent article. Les États membres précisent que les données à caractère personnel, lorsqu'elles sont transmises à un pays tiers aux fins d'une procédure pénale, ne peuvent ensuite être utilisées par ce pays qu'aux seules fins d'une procédure pénale.

4. De plus les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les données à caractère personnel reçues d'un autre État membre au titre de l'article 4, lorsqu'elles sont transmises à un pays tiers en vertu de l'article 7, paragraphe 3, soient soumises aux mêmes limites d'utilisation que celles qui s'appliquent aux États membres requérants en vertu du paragraphe 2 du présent article. Les États membres précisent que les données à caractère personnel, lorsqu'elles sont transmises à un pays tiers aux fins d'une procédure pénale, ne peuvent ensuite être utilisées par ce pays qu'aux seules fins d'une procédure pénale.

Amendement  16

Proposition de décision-cadre du Conseil

Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par le Conseil

Amendement

5. Le présent article ne s'applique pas aux données à caractère personnel obtenues par un État membre au titre de la présente décision-cadre et provenant de ce même État membre.

5. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux données à caractère personnel obtenues par un État membre au titre de la présente décision-cadre et provenant de ce même État membre.

Amendement  17

Proposition de décision-cadre du Conseil

Article 9 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par le Conseil

Amendement

 

5 bis. Chaque État membre garantit que ses autorités nationales de la protection des données sont systématiquement informées des échanges de données personnelles effectués au titre de la présente décision-cadre et, notamment, de l'utilisation des données personnelles dans les conditions visées à l'article 9, paragraphe 3.

 

Les autorités nationales chargées de la protection des données surveillent les échanges visés au paragraphe 1 et coopèrent entre elles à cet effet.

Amendement  18

Proposition de décision-cadre du Conseil

Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par le Conseil

Amendement

 

Article 9 bis

 

Droits des personnes concernées

 

1. Les personnes concernées sont informées du traitement de données à caractère personnel les concernant.

 

La fourniture de cette information est reportée lorsque cela est nécessaire afin de ne pas nuire aux objectifs pour lesquels les données sont traitées.

 

2. Les personnes concernées ont le droit d'obtenir, sans retard excessif, les informations motivant le traitement des données dans une langue qu'elles comprennent, ainsi que le droit de rectifier et, le cas échéant, de supprimer des données traitées en infraction aux principes visés à l'article 9, paragraphe ‑1.

 

3. Les informations visées au paragraphe 1 peuvent être refusées ou leur transmission peut être reportée si cela est strictement nécessaire:

 

a) pour garantir la sécurité et l'ordre public,

 

b) prévenir un délit ou un crime,

 

c) ne pas gêner l'instruction et les poursuites pénales,

 

d) protéger les droits et les garanties des tiers.

Amendement  19

Proposition de décision-cadre du Conseil

Article 11 – paragraphe 1 – point a iv bis (nouveau)

Texte proposé par le Conseil

Amendement

 

iv bis) les déchéances consécutives à une condamnation pénale.

Amendement  20

Proposition de décision-cadre du Conseil

Article 11 – paragraphe 1 – point b iv

Texte proposé par le Conseil

Amendement

iv) les déchéances consécutives à une condamnation pénale.

supprimé

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 22 décembre 2005, le Conseil publiait une proposition de décision-cadre relative à l'organisation et au contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres. Cette proposition visait à améliorer la communication entre les autorités judiciaires et à garantir une réponse correcte, complète et exhaustive aux demandes d'informations des États membres en matière d'antécédents judiciaires.

Les difficultés principales abordées dans la proposition sont les suivantes:

1.  Obligation faite à l'État membre de condamnation de transmettre immédiatement à l'État membre de nationalité toutes les informations relatives aux condamnations prononcées à l'encontre des ressortissants de ce dernier;

2.  Obligation faite à l'État membre de nationalité de conserver et de mettre à jour toutes les informations reçues;

3.  Conditions et procédure à respecter pour répondre à une demande d'informations sur des antécédents judiciaires.

Le 6 février 2008, le Conseil décidait de consulter de nouveau le Parlement. Cette nouvelle consultation se justifie en raison des importantes modifications apportées au texte original, et en particulier par la prise en considération d'une partie des propositions du Parlement et de l'initiative du Royaume de Belgique dans le domaine de la reconnaissance et de l'infliction des incapacités prononcées en matière d'infractions à caractère sexuel commises sur des enfants.

Votre rapporteur se félicite que bon nombre des propositions contenues dans le rapport établi par le Parlement aient été adoptées le 21 juin 2007. Cependant, il est nécessaire d'attirer l'attention sur la proposition d'un cadre judiciaire unique en matière de protection des données à caractère personnel identique à celui initialement proposé par la Commission, lequel ne tient donc pas compte des initiatives du Parlement en la matière, ce qui justifiera la présentation de nouvelles propositions de modification. Votre rapporteur déplore par ailleurs que le Conseil ait choisi d'instaurer un double système en matière de condamnations prononcées dans un État membre différent de l'État membre de nationalité du condamné (un système serait utilisé au niveau national, tandis qu'un autre système serait utilisé dans les autres États membres auxquels les informations sur les condamnations devraient être transmises). Un tel système ne pourrait que rendre la tâche déjà difficile de transmission des informations encore plus complexe et plus confuse qu'elle ne l'est déjà. C'est pourquoi il importe de maintenir le système proposé initialement par la Commission, en vertu duquel toute modification ou suppression d'antécédents judiciaires dans l'État membre de condamnation implique cette modification ou suppression soit également effectuée dans l'État membre de nationalité de la personne condamnée.

Il convient d'attirer également l'attention sur certains aspects de la proposition qui devraient peut-être faire l'objet d'une réflexion approfondie de la part du Conseil et des États membres. La réalité, ô combien dramatique, montre que les criminels sexuels ainsi que d'autres individus extrêmement dangereux tirent profit de l'absence d'un système d'échange d'informations efficace et exploitent les limites qui entravent les compétences de l'Union européenne.

Le cadre juridique proposé établit qui peut introduire une demande d'informations relatives aux condamnations. Pour résumer cette procédure en quelques mots, les demandes d'information pourront être présentées soit par l'intéressé lui-même, soit par les autorités centrales des états membres. Cependant, il est des cas hautement spécifiques dans lesquels certaines entités, qu'elles soient publiques ou privées, devraient pouvoir savoir si les personnes qu'elles entendent recruter, ou qu'elles ont déjà recrutées, ont ou non des antécédents judiciaires. Il s'agit des établissements d'enseignement ou de garde des enfants.

Il ne suffit pas que les établissements d'enseignement ou de garde des enfants, qu'ils soient publics ou privés, exigent, au cours de leurs procédure de sélection, la fourniture de différents documents justifiant de l'expérience, des qualifications et de la formation reçue par les candidats. Il est nécessaire que ces établissements puissent exiger la présentation, outre celle des autres documents, d'un certificat relatif aux antécédents judiciaires.

Cependant, une procédure comme celle décrite au paragraphe précédent ne suffirait pas à assurer la sécurité des enfants. Les établissements d'enseignement doivent être en mesure de savoir si leurs employés, c'est-à-dire le personnel recruté auparavant, ont des antécédents judiciaires comprenant des infractions à caractère sexuel commises sur des enfants. Il serait donc souhaitable que ces établissements, dans le strict respect des droits fondamentaux et des principes en matière de protection des données personnelles, puissent demander des informations dans les cas où les personnes concernées auraient des antécédents judiciaires comprenant de telles infractions à caractère sexuel commises sur des enfants.

PROCÉDURE

Titre

Echanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres

Références

05968/2008 – C6-0067/2008 – COM(2005)0690 – C6-0052/2006 – 2005/0267(CNS)

Date de la consultation du PE

10.2.2006

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

LIBE

21.2.2008

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

27.2.2008

 

 

Examen en commission

5.5.2008

29.5.2008

 

 

Date de l’adoption

29.5.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

35

0

2

Membres présents au moment du vote final

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Claude Moraes, Martine Roure, Csaba Sógor, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Edit Bauer, Simon Busuttil, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Syed Kamall, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Manolis Mavrommatis

Date du dépôt

2.6.2008