RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les informations accompagnant les virements de fonds

24.2.2014 - (COM(2013)0044 – C7‑0034/2013 – 2013/0024(COD)) - ***I

Commission des affaires économiques et monétaires
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteurs: Mojca Kleva Kekuš, Timothy Kirkhope
(Réunions conjointes de commissions – article 51 du règlement)


Procédure : 2013/0024(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0140/2014
Textes déposés :
A7-0140/2014
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les informations accompagnant les virements de fonds

(COM(2013)0044 – C7‑0034/2013 – 2013/0024(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0044),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0034/2013),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis de la Banque centrale européenne du 17 mai 2013[1],

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 novembre 2013[2],

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu les délibérations conjointes de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, conformément à l'article 51 du règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des libertés civiles, de la justice, et des affaires intérieures, ainsi que les avis de la commission du développement et de la commission des affaires juridiques (A7‑0140/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Les flux d'argent sale circulant par l'intermédiaire de virements de fonds peuvent nuire à la stabilité et à la réputation du secteur financier et menacer le marché intérieur. Le terrorisme ébranle les fondements mêmes de notre société. La bonne santé, l'intégrité et la stabilité du système des virements de fonds et la confiance dans l'ensemble du système financier pourraient être gravement compromises par les efforts des criminels et de leurs complices pour masquer l'origine de leurs profits illicites ou virer des fonds à des fins terroristes.

(1) Les flux d'argent illicite nuisent à la structure, à la stabilité et à la réputation du secteur financier, menacent le marché intérieur et le développement international, et sapent directement ou indirectement la confiance des citoyens dans l'état de droit. Le financement du terrorisme et de la criminalité organisée demeure un problème majeur auquel il convient de trouver une réponse au niveau de l'Union. Le terrorisme et la criminalité organisée nuisent aux institutions démocratiques et ébranlent les fondements mêmes de notre société. Les principales entités facilitant les flux d'argent illicite sont les structures d'entreprise occultes qui opèrent dans et par l'intermédiaire des entités territoriales pratiquant le secret des opérations, souvent désignées sous l'appellation de paradis fiscaux. La bonne santé, l'intégrité et la stabilité du système des virements de fonds et la confiance dans l'ensemble du système financier sont gravement compromises par les efforts mis en œuvre par les criminels et leurs complices pour masquer l'origine de leurs profits ou pour virer des fonds pour financier des activités criminelles ou à des fins terroristes.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Pour exercer plus facilement leurs activités criminelles, les criminels qui blanchissent des capitaux et ceux qui financent le terrorisme pourraient essayer de profiter de la libre circulation des capitaux inhérente à une zone financière intégrée, à moins que des mesures de coordination ne soient prises au niveau de l'Union. Par sa portée, l'action de l'Union devrait assurer la transposition uniforme, sur l'ensemble de son territoire, de la recommandation n° 16 du Groupe d'action financière internationale (GAFI) sur les virements électroniques, adoptée en février 2012, et notamment l'absence de discrimination entre les paiements nationaux, effectués au sein d'un même État membre, et les paiements transfrontières, qui ont lieu entre plusieurs États membres. Des mesures adoptées par les seuls États membres, sans coordination, dans le domaine des virements de fonds transfrontières pourraient avoir des répercussions importantes sur le bon fonctionnement des systèmes de paiement au niveau de l'Union et porter ainsi atteinte au marché intérieur des services financiers.

(2) Pour exercer plus facilement leurs activités criminelles, les criminels qui blanchissent des capitaux et ceux qui financent le terrorisme profitent de la libre circulation des capitaux inhérente à une zone financière intégrée, à moins que des mesures de coordination ne soient prises au niveau de l'Union et au niveau international. La coopération internationale dans le cadre du Groupe d'action financière internationale (GAFI) et la mise en œuvre à l'échelle mondiale de ses recommandations visent à prévenir l'arbitrage réglementaire et la distorsion de concurrence. Par sa portée, l'action de l'Union devrait assurer la transposition uniforme, sur l'ensemble de son territoire, de la recommandation n° 16 du GAFI sur les virements électroniques, adoptée en février 2012, et notamment l'absence de discrimination et de disparités entre les paiements nationaux, effectués au sein d'un même État membre, et les paiements transfrontières, qui ont lieu entre plusieurs États membres. Des mesures adoptées par les seuls États membres, sans coordination, dans le domaine des virements de fonds transfrontières pourraient avoir des répercussions importantes sur le bon fonctionnement des systèmes de paiement au niveau de l'Union et porter ainsi atteinte au marché intérieur des services financiers.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2 bis) La mise en œuvre et le contrôle du respect du présent règlement, y compris de la recommandation n° 16 du GAFI, ne sauraient occasionner des coûts injustifiés ou disproportionnés pour les prestataires de services de paiement et les citoyens qui utilisent leurs services, et la libre circulation des capitaux légaux doit être pleinement garantie dans toute l'Union.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Afin de promouvoir une approche cohérente, au niveau international, de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, il conviendrait que toute nouvelle initiative de l'Union tienne compte des avancées intervenues à ce niveau, à savoir de l'adoption en 2012, par le GAFI, de normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération, et notamment de la recommandation n° 16 et de la note interprétative révisée concernant sa mise en œuvre.

(5) Afin de promouvoir une approche cohérente au niveau international et d'accroître l'efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, il conviendrait que toute nouvelle initiative de l'Union tienne compte des avancées intervenues à ce niveau, à savoir de l'adoption en 2012, par le GAFI, de normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération, et notamment de la recommandation n° 16 et de la note interprétative révisée concernant sa mise en œuvre.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) Il convient d'accorder une attention particulière aux obligations de l'Union prévues à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin d'enrayer la tendance au déplacement des activités de blanchiment d'argent depuis les pays développés dotés d'une législation stricte en matière de lutte contre le blanchiment vers les pays en développement où les règles sont susceptibles d'être plus accommodantes.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) La pleine traçabilité des virements de fonds peut être un instrument particulièrement précieux pour prévenir et détecter le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et conduire les enquêtes en la matière. Il convient donc, pour assurer la transmission des informations tout au long de la chaîne de paiement, de prévoir un système imposant aux prestataires de services de paiement l'obligation de veiller à ce que les virements de fonds soient accompagnés d'informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire.

(6) La pleine traçabilité des virements de fonds peut être un instrument particulièrement précieux pour prévenir et détecter le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et conduire les enquêtes en la matière. Il convient donc, pour assurer la transmission des informations tout au long de la chaîne de paiement, de prévoir un système imposant aux prestataires de services de paiement l'obligation de veiller à ce que les virements de fonds soient accompagnés d'informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire, qui doivent être à la fois exactes et à jour. À cet égard, il est essentiel que les établissements financiers communiquent des informations actualisées, appropriées et exactes sur les virements de fonds effectués au nom de leurs clients, de manière à permettre aux autorités compétentes de faire pièce de manière plus efficace au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des dispositions nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données8. Par exemple, les données à caractère personnel collectées aux fins de l'application du présent règlement ne devraient pas ensuite être traitées de manière incompatible avec cette directive. Le retraitement à des fins commerciales, en particulier, devrait être strictement interdit. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme étant reconnue par tous les États membres comme un intérêt public important, il convient que, dans le cadre de l'application du présent règlement, le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers n'assurant pas un niveau de protection adéquat au sens de l'article 25 de la directive 95/46/CE soit néanmoins autorisé, en vertu de l'article 26, point d), de cette directive.

(7) Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des dispositions nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil8. Par exemple, les données à caractère personnel collectées aux fins de l'application du présent règlement ne devraient pas ensuite être traitées de manière incompatible avec cette directive. Le retraitement à des fins commerciales, en particulier, devrait être strictement interdit. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme étant reconnue par tous les États membres comme un intérêt public important, il convient que, dans le cadre de l'application du présent règlement, le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers n'assurant pas un niveau de protection adéquat au sens de l'article 25 de la directive 95/46/CE soit néanmoins autorisé, en vertu de l'article 26, point d), de cette directive. Il importe que les prestataires de services de paiement établis dans plusieurs entités territoriales et disposant de filiales et de succursales en dehors de l'Union ne soient pas déraisonnablement empêchés de partager au sein de la même organisation des informations sur des opérations douteuses, et ce sans préjudice des accords internationaux conclus entre l'Union et les pays tiers afin de lutter contre le blanchiment d'argent, notamment des garanties appropriées assurant aux citoyens un niveau équivalent ou suffisant de protection.

__________________

__________________

8 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

8 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Il convient d'exclure du champ d'application du présent règlement les virements de fonds qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Ces exclusions devraient englober les cartes de crédit ou de débit, les téléphones portables ou autres appareils numériques ou informatiques, les retraits aux distributeurs automatiques de billets, le paiement d'impôts, d'amendes ou d'autres prélèvements et les virements de fonds pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux des prestataires de services de paiement agissant pour leur propre compte. En outre, pour tenir compte des spécificités des systèmes de paiement nationaux, les États membres devraient pouvoir exempter les virements électroniques postaux, à condition qu'il soit toujours possible de remonter jusqu'aux donneurs d'ordres. En revanche, l'utilisation d'une carte de débit ou de crédit ou d'un téléphone portable ou autre appareil numérique ou informatique pré- ou post-payé pour effectuer un virement entre particuliers ne doit bénéficier d'aucune exemption.

(9) Il convient d'exclure du champ d'application du présent règlement les virements de fonds qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Ces exclusions devraient englober les cartes de crédit ou de débit, les téléphones portables ou autres appareils numériques ou informatiques, les retraits aux distributeurs automatiques de billets, le paiement d'impôts, d'amendes ou d'autres prélèvements et les virements de fonds pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux des prestataires de services de paiement agissant pour leur propre compte. En outre, pour tenir compte des spécificités des systèmes de paiement nationaux, les États membres devraient pouvoir exempter les virements électroniques postaux, à condition qu'il soit toujours possible de remonter jusqu'aux donneurs d'ordres ainsi que les virements de fonds réalisés au moyen d'échanges image-chèques ou de lettres de change. En revanche, l'utilisation d'une carte de débit ou de crédit ou d'un téléphone portable ou autre appareil numérique ou informatique pré- ou post-payé pour effectuer un virement entre particuliers ne doit bénéficier d'aucune exemption. Compte tenu de l'évolution dynamique des progrès technologiques, il y a lieu d'envisager d'étendre le champ d'application du présent règlement à la monnaie électronique et aux autres nouveaux moyens de paiement.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Afin de ne pas nuire à l'efficience des systèmes de paiement, il convient de scinder les exigences de vérification attachées aux virements de fonds selon que ceux-ci sont effectués ou non à partir d'un compte. Pour trouver un équilibre entre, d'une part, le risque de faire basculer des transactions dans la clandestinité en imposant des obligations d'identification trop strictes et, d'autre part, la menace terroriste potentiellement liée aux virements de faible montant, il conviendrait, pour les virements qui ne sont pas effectués à partir d'un compte, de n'imposer la vérification de l'exactitude des informations sur le donneur d'ordre qu'aux virements d'un montant individuel supérieur à 1 000 EUR. Pour les virements effectués à partir d'un compte, les prestataires de services de paiement ne devraient pas être tenus de vérifier les informations sur le donneur d'ordre accompagnant chaque virement, dès lors que les obligations prévues par la directive [xxxx/yyyy] ont été respectées.

(10) Les prestataires de services de paiement devraient éviter que les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire fassent défaut ou soient incomplètes. Afin de ne pas nuire à l'efficience des systèmes de paiement, il convient de scinder les exigences de vérification attachées aux virements de fonds selon que ceux-ci sont effectués ou non à partir d'un compte. Pour trouver un équilibre entre, d'une part, le risque de faire basculer des transactions dans la clandestinité en imposant des obligations d'identification trop strictes et, d'autre part, la menace terroriste potentiellement liée aux virements de faible montant, il conviendrait, pour les virements qui ne sont pas effectués à partir d'un compte, de limiter la vérification de l'exactitude des informations sur le donneur d'ordre au nom du donneur d'ordre pour les virements d'un montant individuel inférieur ou égal à 1 000 EUR. Pour les virements effectués à partir d'un compte, les prestataires de services de paiement ne devraient pas être tenus de vérifier les informations sur le donneur d'ordre accompagnant chaque virement, dès lors que les obligations prévues par la directive [xxxx/yyyy] ont été respectées.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) Les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme ainsi que les instances judiciaires et répressives compétentes dans les États membres devraient intensifier leur coopération mutuelle et avec les autorités compétentes des pays tiers, y compris les pays en développement, afin d'améliorer encore la transparence ainsi que le partage des informations et des meilleures pratiques. L'Union pourrait soutenir des programmes de renforcement des capacités dans les pays en développement afin de faciliter cette coopération. Les systèmes permettant de recueillir des preuves et de rendre disponibles les données et informations nécessaires aux enquêtes sur les infractions devraient être améliorés, sans néanmoins porter atteinte en aucune manière aux principes de subsidiarité ou de proportionnalité ni aux droits fondamentaux au sein de l'Union.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 ter) Les prestataires de services de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire ainsi que les prestataires de services intermédiaires devraient mettre en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées destinées à protéger les données à caractère personnel contre les pertes accidentelles, l'altération, ainsi que la divulgation ou l'accès non autorisés.

Justification

L'identifiant doit porter sur une chaîne d'opérations, et non pas sur une seule opération. Cela n'enlève rien à la nécessité des actions de prévention applicables à un virement ou une opération unique, mais vise à permettre de définir un identifiant unique pour le donneur d'ordre ou le bénéficiaire en tant que tels.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Afin de permettre de vérifier si les virements sont accompagnés des informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire et de faciliter la détection des transactions suspectes, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le prestataire de services de paiement intermédiaire devraient disposer de procédures efficaces pour détecter s'il manque des informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire.

(14) Afin de permettre de vérifier si les virements sont accompagnés des informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire et de faciliter la détection des transactions suspectes, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le prestataire de services de paiement intermédiaire devraient disposer de procédures efficaces pour détecter s'il manque des informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire ou si celles-ci sont incomplètes, notamment lorsque de nombreux services de paiement sont concernés, et de manière à améliorer la traçabilité des virements de fonds. Des contrôles efficaces de la présence ou de l'exhaustivité des informations, en particulier lorsque plusieurs prestataires de services de paiement sont concernés, peuvent aider à raccourcir et à rendre plus efficaces les procédures, ce qui améliore en même temps la traçabilité des virements. Les autorités compétences des États membres devraient veiller à ce que les prestataires de services de paiement incluent les informations demandées sur l'opération dans le virement électronique ou le message concerné tout au long de la chaîne de paiement.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) En raison de la menace potentielle de financement du terrorisme associée aux virements anonymes, il convient d'imposer aux prestataires de services de paiement qu'ils exigent des informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire. Conformément à l'approche fondée sur les risques mise au point par le GAFI, il convient d'identifier les domaines à plus haut risque et ceux à plus faible risque, de manière à mieux cibler les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le prestataire de services de paiement intermédiaire devraient donc mettre en place des procédures efficaces, fondées sur les risques, pour les cas où un virement ne comporte pas les informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire, afin de décider s'il y a lieu d'exécuter, de rejeter ou de suspendre le virement et quelles mesures de suivi prendre. Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi en dehors du territoire de l'Union, des obligations renforcées de vigilance à l'égard de la clientèle devraient s'appliquer, conformément à la directive [xxxx/yyyy], dans le cadre des relations transfrontières de correspondants bancaires avec ce prestataire.

(15) En raison de la menace potentielle de financement du terrorisme associée aux virements anonymes, il convient d'imposer aux prestataires de services de paiement qu'ils exigent des informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire. Conformément à l'approche fondée sur les risques mise au point par le GAFI, il convient d'identifier les domaines à plus haut risque et ceux à plus faible risque, de manière à mieux cibler les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le prestataire de services de paiement intermédiaire devraient donc mettre en place des procédures efficaces, fondées sur les risques, et évaluer et peser les risques de sorte que les ressources soient explicitement orientées vers les domaines à haut risque de blanchiment de capitaux. De telles procédures efficaces fondées sur les risques, pour les cas où un virement ne comporte pas les informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire, aideront les prestataires de services de paiement à décider plus efficacement s'il y a lieu d'exécuter, de rejeter ou de suspendre le virement et quelles mesures de suivi prendre. Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi en dehors du territoire de l'Union, des obligations renforcées de vigilance à l'égard de la clientèle devraient s'appliquer, conformément à la directive [xxxx/yyyy], dans le cadre des relations transfrontières de correspondants bancaires avec ce prestataire.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Les dispositions relatives aux virements pour lesquels des informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire sont manquantes ou incomplètes s'appliquent sans préjudice de toute obligation imposant aux prestataires de services de paiement et aux prestataires de services de paiement intermédiaires de suspendre et/ou de rejeter les virements qui enfreignent des dispositions de droit civil, administratif ou pénal.

(17) Les dispositions relatives aux virements pour lesquels des informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire sont manquantes ou incomplètes s'appliquent sans préjudice de toute obligation imposant aux prestataires de services de paiement et aux prestataires de services de paiement intermédiaires de suspendre et/ou de rejeter les virements qui enfreignent des dispositions de droit civil, administratif ou pénal. La nécessité de disposer d'informations sur l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire concernant des personnes physiques, des personnes morales, des fiducies, des fondations, des sociétés mutuelles, des holdings et d'autres constructions juridiques similaires existantes ou à venir est un facteur-clé dans le suivi des criminels qui, autrement, pourraient dissimuler leur identité derrière une structure d'entreprise.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Tant qu'il subsistera des limites d'ordre technique pouvant empêcher les prestataires de services de paiement intermédiaires de s'acquitter de l'obligation de transmettre toutes les informations qu'ils reçoivent sur le donneur d'ordre, ces prestataires devraient conserver un enregistrement de ces informations. Ces limites techniques devraient disparaître dès que les systèmes de paiement auront été améliorés.

(18) Tant qu'il subsistera des limites d'ordre technique pouvant empêcher les prestataires de services de paiement intermédiaires de s'acquitter de l'obligation de transmettre toutes les informations qu'ils reçoivent sur le donneur d'ordre, ces prestataires devraient conserver un enregistrement de ces informations. Ces limites techniques devraient disparaître dès que les systèmes de paiement auront été améliorés. Afin de surmonter ces limites techniques, l'utilisation du système de transfert de crédits SEPA pourrait être encouragée pour les virements interbancaires entre les États membres et les pays tiers.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Étant donné que, dans les enquêtes pénales, il n'est parfois possible d'identifier les informations requises ou les personnes impliquées que plusieurs mois, voire plusieurs années, après l'exécution du virement initial, et pour permettre l'accès à des éléments de preuve essentiels dans le cadre d'enquêtes, il est justifié d'exiger des prestataires de services de paiement qu'ils conservent les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire aux fins de la prévention et de la détection du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et des enquêtes en la matière. Cette obligation de conservation devrait être limitée dans le temps.

(19) Étant donné que, dans les enquêtes pénales, il n'est parfois possible d'identifier les informations requises ou les personnes impliquées que plusieurs mois, voire plusieurs années, après l'exécution du virement initial, et pour permettre l'accès à des éléments de preuve essentiels dans le cadre d'enquêtes, il est justifié d'exiger des prestataires de services de paiement qu'ils conservent les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire aux fins de la prévention et de la détection du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et des enquêtes en la matière. Cette obligation de conservation devrait être limitée à cinq ans, après quoi toutes les données à caractère personnel devraient être supprimées, à moins que la législation nationale n'en dispose autrement. Une telle prolongation du délai de conservation ne devrait être autorisée que si cela s'avère nécessaire à la prévention ou à la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ou aux enquêtes en la matière; elle ne devrait pas excéder dix ans. Les prestataires de services de paiement devraient veiller à ce que les données conservées au titre du présent règlement ne soient utilisées qu'aux fins qui y sont précisées.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Il convient, pour assurer des conditions uniformes d'application des articles XXX du présent règlement, de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission13.

(23) Il convient, pour assurer des conditions uniformes d'application du chapitre V du présent règlement, de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil13.

__________________

__________________

13 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

13.Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.).

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) "donneur d'ordre", une personne physique ou morale qui soit effectue un virement de fonds à partir de son propre compte, soit donne l'ordre d'effectuer un virement de fonds;

(3) "donneur d'ordre", un donneur d'ordre au sens de l'article 4, point 7, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil13bis;

 

_______________

 

13 bis. Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 187 du 18.7.2009, p. 5).

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 2 – point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) "bénéficiaire", la personne physique ou morale qui est le destinataire prévu des fonds virés;

(4) "bénéficiaire", un bénéficiaire au sens de l'article 4, point 8), de la directive 2007/64/CE;

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) "prestataire de services de paiement", une personne physique ou morale qui fournit à titre professionnel un service de virement de fonds;

(5) "prestataire de services de paiement", un prestataire de services de paiement au sens de l'article 4, paragraphe 9, de la directive 2007/64/CE;

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 2 – point 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) "virement de fonds", toute opération effectuée par voie électronique pour le compte d'un donneur d'ordre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, le donneur d'ordre et le bénéficiaire pouvant être ou non la même personne;

(7) "virement de fonds", toute opération effectuée par voie électronique pour le compte d'un donneur d'ordre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, en particulier de services de "transmission de fonds" et de services de "prélèvement bancaire" au sens de la directive 2007/64/CE, le donneur d'ordre et le bénéficiaire pouvant être ou non la même personne;

Justification

Il est nécessaire d'harmoniser les définitions du règlement avec celles de la directive 2007/64/CE. Il convient de préciser la définition du "virement de fonds", car celui-ci n'est pas défini dans la directive concernant les services de paiement (2007/64/CE). Si l'objectif du règlement consiste à régir le champ le plus large possible de virements dont la fonction est similaire, alors le règlement doit contenir une référence à la définition figurant dans la directive 2007/64/CE.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 2 – point 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) "virement de fonds entre particuliers", un virement de fonds entre deux personnes physiques.

(10) "virement de fonds entre particuliers", un virement de fonds entre deux personnes physiques qui, en tant que consommateurs, agissent dans un but autre que leur activité commerciale ou professionnelle.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement ne s'applique pas aux virements de fonds effectués à l'aide d'une carte de crédit ou de débit, d'un téléphone portable ou de tout autre appareil numérique ou informatique, si les conditions suivantes sont remplies:

Le présent règlement ne s'applique pas aux virements de fonds effectués à l'aide d'une carte de crédit ou de débit, d'une carte prépayée, d'un coupon, d'un téléphone portable, de monnaie électronique ou de tout autre appareil numérique ou informatique défini dans la directive 2014/.../UE [directive sur les services de paiement], si les conditions suivantes sont remplies:

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) la carte ou le dispositif sert à payer des biens ou des services;

(a) la carte ou le dispositif sert à payer des biens ou des services à une entreprise dans le cadre d'activités de nature commerciale ou professionnelle;

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Toutefois, le présent règlement s'applique en cas d'utilisation d'une carte de crédit ou de débit, d'un téléphone portable ou de tout autre appareil numérique ou informatique pour procéder à un virement de fonds entre particuliers.

Toutefois, le présent règlement s'applique en cas d'utilisation d'une carte de crédit, de débit ou prépayée, d'un coupon, d'un téléphone portable, de monnaie électronique ou de tout autre appareil numérique ou informatique, pour procéder à un virement de fonds entre particuliers.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le présent règlement ne s'applique ni aux personnes physiques ou morales dont l'activité se limite à numériser des documents papier dans le cadre d'un contrat conclu avec un prestataire de services de paiement ni aux personnes physiques ou morales qui ne font que fournir à des prestataires de services de paiement des systèmes de messagerie ou d'autres systèmes de support pour la transmission de fonds, ou des systèmes de compensation et de règlement.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) l'adresse, le numéro national d'identité, le numéro d'identification de client ou la date et le lieu de naissance du donneur d'ordre.

(c) l'adresse, le numéro d'identification de client ou la date et le lieu de naissance du donneur d'ordre.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Avant de virer les fonds, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre vérifie l'exactitude des informations visées au paragraphe 1 sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus d'une source fiable et indépendante.

3. Avant de virer les fonds, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre applique les mesures de diligence à l'égard du client, conformément à la directive (xxxx/yyyy), et vérifie l'exactitude et l'exhaustivité des informations visées au paragraphe 1 sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus d'une source fiable et indépendante.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Toutefois, par dérogation au paragraphe 3, lorsque le virement de fonds n'est pas effectué à partir d'un compte, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre n'est pas tenu de vérifier les informations visées au paragraphe 1 si le montant viré ne dépasse pas 1 000 EUR et ne paraît pas lié à d'autres virements de fonds tels que la somme de ces virements et du virement en question dépasse 1 000 EUR.

5. Toutefois, par dérogation au paragraphe 3, lorsque le virement de fonds n'est pas effectué à partir d'un compte, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est tenu de vérifier au moins le nom du donneur d'ordre pour les virements d'un montant inférieur ou égal à 1 000 EUR mais il vérifie les informations complètes concernant le donneur d'ordre et le bénéficiaire visées au paragraphe 1 lorsque la transaction est effectuée en plusieurs opérations qui se révèlent liées ou dont le montant dépasse 1 000 EUR.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Par dérogation à l'article 4, paragraphes 1 et 2, lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire sont tous deux établis dans l'Union, seul le numéro de compte du donneur d'ordre ou son identifiant de transaction unique est fourni lors du virement de fonds.

1. Par dérogation à l'article 4, paragraphes 1 et 2, lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire sont tous deux établis dans l'Union, seuls les nom et prénom et le numéro de compte du donneur d'ordre et du bénéficiaire ou l'identifiant de transaction unique sont exigés lors du virement de fonds, sans préjudice des exigences en matière d'information visées à l'article 5, paragraphe 2, point b), et paragraphe 3, point b), du règlement (UE) n° 260/2012.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Nonobstant le paragraphe 1, si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou le prestataire de services de paiement intermédiaire en fait la demande, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre met à leur disposition les informations concernant le donneur d'ordre ou le bénéficiaire conformément à l'article 4, dans les trois jours ouvrables suivant la réception de cette demande.

2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu'un risque plus élevé est détecté, tel que visé à l'article 16, paragraphe 2 ou 3, où à l'annexe III de la directive [xxxx/yyyy], le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre exige les informations complètes concernant le donneur d'ordre et le bénéficiaire, ou, si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou le prestataire de services de paiement intermédiaire en fait la demande, met à leur disposition les informations concernant le donneur d'ordre ou le bénéficiaire conformément à l'article 4, dans les trois jours ouvrables suivant la réception de cette demande.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Par dérogation à l'article 4, paragraphes 1 et 2, les virements de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est établi en dehors de l'Union et dont le montant est inférieur ou égal à 1 000 EUR sont uniquement accompagnés:

Par dérogation à l'article 4, paragraphes 1 et 2, les virements de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est établi en dehors de l'Union et dont le montant est inférieur ou égal à 1 000 EUR sont accompagnés:

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire vérifie si, dans le système de messagerie ou de paiement et de règlement utilisé pour effectuer le virement, les champs devant contenir les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire ont été remplis à l'aide de caractères ou d'intrants conformes aux conventions de ce système.

1. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire vérifie si, dans le système de messagerie ou de paiement et de règlement utilisé pour effectuer le virement, les champs devant contenir les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire ont été remplis à l'aide de caractères ou d'intrants conformes aux procédures internes fondées sur les risques mises en place pour lutter contre les abus dans le cadre des conventions de ce système de messagerie ou de paiement et de règlement.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Pour les virements de fonds d'un montant inférieur ou égal à 1 000 EUR, lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi en dehors de l'Union, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas tenu de vérifier les informations concernant ce dernier, à moins qu'il n'y ait suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

4. Pour les virements de fonds d'un montant inférieur ou égal à 1 000 EUR, lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi en dehors de l'Union, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas tenu de vérifier les informations concernant ce dernier, à moins qu'il n'y ait suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

 

Les États membres peuvent réduire ce seuil ou ne pas l'appliquer lorsqu'il ressort de l'évaluation des risques au niveau national qu'il convient d'intensifier le contrôle des transferts de fonds qui ne sont pas effectués à partir d'un compte. Les États membres faisant usage de cette dérogation en informent la Commission.

Justification

En fin de compte, d'un point de vue pratique, une vérification sera nécessaire sous une forme ou une autre, afin d'éviter les fraudes et de veiller à ce que la personne qui reçoit les fonds soit bien le bénéficiaire désigné par le donneur d'ordre.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi dans un pays tiers qui présente un niveau accru de risque, des obligations renforcées de vigilance à l'égard de la clientèle s'appliquent, conformément à la directive [xxxx/yyyy], dans le cadre des relations transfrontières du correspondant bancaire avec ce prestataire de services de paiement.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met en place des procédures efficaces, fondées sur les risques, pour déterminer quand exécuter, rejeter ou suspendre un virement de fonds qui n'est pas accompagné des informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire, et quelles mesures de suivi prendre.

1. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met en place des procédures efficaces, fondées sur les risques visés à l'article 16, paragraphe 2 et à l'annexe III de la directive [xxxx/yyyy], pour déterminer quand exécuter, rejeter ou suspendre un virement de fonds qui n'est pas accompagné des informations complètes requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire, et quelles mesures de suivi prendre.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

En tout état de cause, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire se conforment à toute législation applicable ou toutes dispositions administratives relatives au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, en particulier au règlement (CE) n° 2580/2001, au règlement (CE) n° 881/2002 et à la directive [xxxx/yyyy].

 

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire constate, lorsqu'il reçoit un virement de fonds, que des informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire requises par l'article 4, paragraphes 1 et 2, par l'article 5, paragraphe 1, et par l'article 6, sont manquantes ou incomplètes, il rejette le virement ou demande des informations complètes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire.

Si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire constate, lorsqu'il reçoit un virement de fonds, que des informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire requises par l'article 4, paragraphes 1 et 2, par l'article 5, paragraphe 1, et par l'article 6, sont manquantes ou incomplètes, ou n'ont pas été complétées à l'aide de caractères ou d'intrants conformes aux conventions de ce système de messagerie ou de paiement et de règlement, il rejette le virement ou le suspend et demande des informations complètes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire avant d'exécuter l'opération de paiement.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu'un prestataire de services de paiement omet régulièrement de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances, avant soit de rejeter tout nouveau virement de fonds provenant de ce prestataire, soit de décider s'il y a lieu ou non de restreindre sa relation d'affaires avec celui-ci ou d'y mettre fin.

Lorsqu'un prestataire de services de paiement omet régulièrement de fournir les informations complètes requises sur le donneur d'ordre, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances, avant soit de rejeter tout nouveau virement de fonds provenant de ce prestataire, soit de décider s'il y a lieu ou non de restreindre sa relation d'affaires avec celui-ci ou d'y mettre fin.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire considère les informations manquantes ou incomplètes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire comme un facteur à prendre en compte pour apprécier si le virement de fonds, ou toute transaction qui s'y rattache, présente un caractère suspect et doit être déclaré(e) à la cellule de renseignement financier.

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, conformément aux procédures fondées sur les risques mises en place par les prestataires de services de paiement, considère les informations manquantes ou incomplètes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire comme l'un des facteurs à prendre en compte pour apprécier si le virement de fonds, ou toute transaction qui s'y rattache, présente un caractère suspect et doit être déclaré(e) à la cellule de renseignement financier. Dans le cadre des procédures efficaces, fondées sur les risques qu'il suit, le prestataire de services de paiement cible également les autres facteurs de risque visés à l'article 16, paragraphe 3, et à l'annexe III de la directive [xxxx/yyyy] et prend des mesures appropriées pour les prendre en compte.

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le prestataire de services de paiement intermédiaire dispose de procédures efficaces pour détecter l'absence éventuelle des informations suivantes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire:

Le prestataire de services de paiement intermédiaire dispose de procédures efficaces pour détecter l'absence ou la non‑exhaustivité éventuelle des informations suivantes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire:

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le prestataire de services de paiement intermédiaire met en place des procédures efficaces, fondées sur les risques, pour déterminer quand exécuter, rejeter ou suspendre un virement de fonds qui n'est pas accompagné des informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire et quelles mesures de suivi prendre.

Le prestataire de services de paiement intermédiaire met en place des procédures efficaces, fondées sur les risques, pour déterminer si les informations reçues sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont manquantes ou incomplètes et prend les mesures de suivi qui conviennent.

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si le prestataire de services de paiement intermédiaire constate, lorsqu'il reçoit un virement de fonds, que des informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire requises par l'article 4, paragraphes 1 et 2, par l'article 5, paragraphe 1, et par l'article 6, sont manquantes ou incomplètes, il rejette le virement ou demande des informations complètes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire.

Si le prestataire de services de paiement intermédiaire constate, lorsqu'il reçoit un virement de fonds, que des informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire requises par l'article 4, paragraphes 1 et 2, par l'article 5, paragraphe 1, et par l'article 6, sont manquantes ou incomplètes, ou n'ont pas été complétées à l'aide de caractères ou d'intrants conformes aux conventions de ce système de messagerie ou de paiement et de règlement, il rejette le virement ou le suspend et demande des informations complètes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire avant d'exécuter l'opération de paiement.

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 15 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Obligations de coopération

Obligations de coopération et équivalence

 

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 15 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tout prestataire de services de paiement donne suite, de manière exhaustive et sans délai, dans le respect des procédures prévues par le droit national de l'État membre dans lequel il est établi, aux demandes qui lui sont adressées par les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme de cet État membre concernant des informations requises en vertu du présent règlement.

Tout prestataire de services de paiement et prestataire de services de paiement intermédiaire donne suite, de manière exhaustive et sans délai, dans le respect des procédures prévues par le droit national de l'État membre dans lequel il est établi, aux demandes qui lui sont adressées exclusivement par les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme de cet État membre concernant des informations requises en vertu du présent règlement. Il convient de mettre en place des garanties spécifiques visant à s'assurer que ces échanges d'information respectent les critères de protection des données. Aucune autre autorité ou partie tierce ne devrait avoir accès aux données stockées par les prestataires de services de paiement.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 15 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Étant donné qu'une grande proportion des flux financiers illicites aboutit dans les paradis fiscaux, l'Union devrait accentuer ses pressions sur ces pays pour qu'ils collaborent à la lutte contre de tels flux et améliorent la transparence.

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 15 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les prestataires de services de paiement établis dans l'Union appliquent le présent règlement à leurs filiales et succursales opérant dans des pays tiers qui ne sont pas considérés comme bénéficiant de l'équivalence.

 

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 bis concernant la reconnaissance du cadre juridique et de surveillance des juridictions extérieures à l'Union comme équivalant aux exigences du présent règlement.

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 15 bis

 

Protection des données

 

1. En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement, les prestataires de services de paiement doivent s'acquitter de leurs tâches aux fins du présent règlement conformément à la législation nationale transposant la directive 95/46/CE.

 

2. Les prestataires de services de paiement veillent à ce que les données conservées au titre du présent règlement ne soient utilisées qu'aux fins qui y sont précisées et à ce qu'elles ne soient en aucun cas utilisées à des fins commerciales.

 

3. Les autorités chargées de la protection des données sont habilitées, notamment par un accès indirect, à enquêter, d'office ou à la suite d'une plainte, sur toute réclamation concernant des problèmes relatifs au traitement de données à caractère personnel. Cette compétence devrait notamment inclure l'accès aux fichiers de données du prestataire de services de paiement et des autorités nationales compétentes.

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 15 ter

 

Transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou des organisations internationales

 

Le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou une organisation internationale qui ne garantit pas un niveau suffisant de protection au sens de l'article 25 de la directive 95/46/CE ne peut avoir lieu que si:

 

a) des mesures et garanties adéquates de protection des données sont mises en place; et

 

b) l'autorité de surveillance a donné, après avoir évalué ces mesures et garanties, son autorisation préalable à ce transfert.

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire conservent pendant cinq ans les informations visées aux articles 4, 5, 6 et 7. Dans les cas visés à l'article 14, paragraphes 2 et 3, le prestataire de services de paiement intermédiaire conserve pendant cinq ans toutes les informations reçues. À l'issue de cette période, les données à caractère personnel doivent être effacées sauf dispositions contraires de la législation nationale, laquelle précise dans quelles circonstances les prestataires de services de paiement peuvent ou doivent prolonger la période de conservation des données. Les États membres ne peuvent autoriser ou exiger de prolongation de la période de conservation que si cela est nécessaire à la prévention ou à la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou aux enquêtes en la matière. La période de conservation maximale après l'exécution du virement de fonds ne dépasse pas dix ans.

Les informations relatives au donneur d'ordre et au bénéficiaire ne sont pas conservées au-delà de ce qui est strictement nécessaire. Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire conservent pendant une durée maximale de cinq ans les informations visées aux articles 4, 5, 6 et 7. Dans les cas visés à l'article 14, paragraphes 2 et 3, le prestataire de services de paiement intermédiaire conserve pendant cinq ans toutes les informations reçues. À l'issue de cette période, les données à caractère personnel doivent être effacées. Les États membres ne peuvent autoriser ou exiger de prolongation de la période de conservation que dans des situations exceptionnelles justifiées et motivées, et uniquement si cela est nécessaire à la prévention ou à la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou aux enquêtes en la matière. La période de conservation maximale après l'exécution du virement de fonds ne dépasse pas dix ans et le stockage des données à caractère personnel est conforme à la législation nationale transposant la directive 95/46/CE.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 16 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les prestataires de services de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire ainsi que les prestataires de services intermédiaires mettent en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, ainsi que la divulgation ou l'accès non autorisés.

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 16 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les informations recueillies à propos du donneur d'ordre ou du bénéficiaire par les prestataires de services de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire ainsi que les prestataires de services de paiement intermédiaires sont effacées à l'expiration de la période de conservation.

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 16 bis

 

Accès aux informations et confidentialité

 

1. Les prestataires de services de paiement veillent à ce que l'accès aux informations collectées aux fins du présent règlement soit réservé aux personnes désignées à cet effet ou limité aux personnes strictement nécessaires aux fins de l'exécution du risque pris.

 

2. Les prestataires de services de paiement veillent à ce que la confidentialité des données traitées soit respectée.

 

3. Les personnes qui ont accès aux données à caractère personnel du donneur d'ordre ou du bénéficiaire et qui traitent ces données respectent la confidentialité des données traitées ainsi que les exigences en matière de protection des données.

 

4. Les autorités compétentes veillent à ce qu'une formation spécifique à la protection des données soit dispensée aux personnes qui recueillent ou traitent régulièrement des données à caractère personnel.

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) omission répétée des informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire, en infraction aux articles 4, 5 et 6;

(a) omission répétée des informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de la part d'un prestataire de services de paiement, en infraction aux articles 4, 5 et 6;

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis) manquement grave aux articles 11 et 12 de la part des prestataires de services de paiement intermédiaires.

 

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 19 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les mesures et sanctions administratives infligées dans les cas visés à l'article 17 et à l'article 18, paragraphe 1, font l'objet, dans les meilleurs délais, d'une publication incluant des informations sur le type et la nature de l'infraction et sur l'identité des personnes responsables, à moins que cette publication ne soit de nature à compromettre sérieusement la stabilité des marchés financiers.

Les autorités compétentes publient, dans les meilleurs délais, les mesures et sanctions administratives infligées dans les cas visés à l'article 17 et à l'article 18, paragraphe 1, en incluant des informations sur le type et la nature de l'infraction et sur l'identité des personnes responsables, si cela s'avère nécessaire et proportionné à l'issue d'une évaluation au cas par cas.

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 19 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsqu'une autorité compétente d'un État membre impose ou applique une sanction administrative ou une autre mesure conformément aux articles 17 et 18, elle notifie à l'ABE cette sanction ou mesure ainsi que les circonstances dans lesquelles elle a été imposée ou appliquée. L'ABE intègre cette notification dans la base de données centrale des sanctions administratives mise en place conformément à l'article 69 de la directive 2013/36/EU du Parlement européen et du Conseil13ter et lui applique les mêmes procédures qu'à toutes les autres sanctions publiées.

 

_____________________

 

13ter Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres mettent en place des mécanismes efficaces pour encourager le signalement aux autorités compétentes des infractions aux dispositions du présent règlement.

1. Les États membres mettent en place des mécanismes efficaces pour encourager le signalement aux autorités compétentes des infractions aux dispositions du présent règlement. Des mesures techniques et organisationnelles appropriées sont mises en œuvre pour protéger les données contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération ou la divulgation illicite.

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) une protection appropriée des personnes qui signalent des infractions réelles ou supposées;

(b) une protection appropriée des lanceurs d'alerte et des personnes qui signalent des infractions réelles ou supposées;

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les prestataires de services de paiement mettent en place des procédures appropriées permettant à leur personnel de signaler en interne les infractions au moyen d'un canal spécifique.

3. Les prestataires de services de paiement mettent en place, en coopération avec les autorités compétentes, des procédures internes appropriées permettant à leur personnel de signaler en interne les infractions au moyen d'un canal sécurisé, indépendant et anonyme.

Amendement  61

Proposition de règlement

Article 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres exigent des autorités compétentes qu'elles assurent un suivi effectif du respect des obligations prévues par le présent règlement et qu'elles prennent les mesures nécessaires à cet effet.

Les États membres exigent des autorités compétentes qu'elles assurent un suivi effectif du respect des obligations prévues par le présent règlement et qu'elles prennent les mesures nécessaires à cet effet. L'ABE peut émettre des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010, sur la procédure de mise en œuvre du présent règlement, en tenant compte des bonnes pratiques dans les États membres.

Amendement  62

Proposition de règlement

Article 22 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission coordonne et contrôle scrupuleusement la mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne les prestataires de services de paiement établis à l'extérieur de l'Union et renforce la coopération, le cas échéant, avec les autorités du pays tiers responsables des enquêtes et des sanctions concernant les infractions à l'article 18.

Amendement  63

Proposition de règlement

Article 22 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Au 1er janvier 2017 au plus tard, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application du chapitre IV, en accordant une attention particulière aux affaires transfrontalières, aux prestataires de services de paiement des pays tiers et à l'exécution par leurs autorités nationales compétentes des pouvoirs d'enquête et de sanction. En cas de risque d'infraction relative au stockage de données, la Commission prend des mesures appropriées et efficaces, y compris la présentation d'une proposition de modification du présent règlement.

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 22 bis

 

Exercice de la délégation

 

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

 

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 15, paragraphe 1 bis, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date visée à l'article 26.

 

3. La délégation de pouvoirs visée à l'article 15, paragraphe 1 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

 

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

 

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 15, paragraphe 1 bis, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique, pour autant que les dispositions d'exécution adoptées au titre de la procédure visée dans ledit règlement ne dénaturent pas les dispositions essentielles du présent règlement.

Amendement  66

Proposition de règlement

Article 24 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Accords avec des territoires ou des pays mentionnés à l'article 355 du traité

Accords avec des territoires ou des pays non mentionnés à l'article 355 du traité

Amendement  67

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut autoriser tout État membre à conclure avec un pays ou un territoire ne faisant pas partie du territoire de l'Union et mentionné à l'article 355 du traité des accords contenant des dérogations au présent règlement, afin de permettre que les virements de fonds entre ce pays ou territoire et l'État membre concerné soient traités comme des virements de fonds effectués à l'intérieur de cet État membre.

Sans préjudice de l'article 15, paragraphe 1 bis, la Commission peut, dans les cas où l'équivalence est prouvée, autoriser tout État membre à conclure, avec un pays ou un territoire ne faisant pas partie du territoire de l'Union et mentionné à l'article 355 du traité, des accords contenant des dérogations au présent règlement, afin de permettre que les virements de fonds entre ce pays ou territoire et l'État membre concerné soient traités comme des virements de fonds effectués à l'intérieur de cet État membre.

Amendement  68

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. En ce qui concerne les décisions d'autorisation concernant les territoires dépendants ou associés déjà en vigueur, elles continuent à porter leurs effets sans interruption: il s'agit de la décision d'exécution de la Commission 2012/43/UE13 quater, de la décision de la Commission 2010/259/CE13 quinquies et de la décision de la Commission 2008/982/CE13 sexies.

 

______________

 

13 quater Décision d'exécution de la Commission du 25 janvier 2012 autorisant le Royaume de Danemark à conclure des accords avec le Groenland et les îles Féroé pour que les virements de fonds entre le Danemark et chacun de ces territoires soient traités comme des virements de fonds à l'intérieur du Danemark, conformément au règlement (CE) n ° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 24 du 27.1.2012, p. 12).

 

13 quinquies Décision de la Commission du 4 mai 2010 autorisant la République française à conclure un accord avec la Principauté de Monaco pour que les virements de fonds entre la République française et la Principauté de Monaco soient traités comme des virements de fonds à l'intérieur de la République française, conformément au règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 112 du 5.5.2010, p. 23).

 

13 sexies Décision de la Commission du 8 décembre 2008 autorisant le Royaume‑Uni à conclure un accord avec le bailliage de Jersey, le bailliage de Guernesey et l'île de Man pour que les virements de fonds effectués entre le Royaume-Uni et chacun de ces territoires soient traités comme des virements de fonds à l'intérieur du Royaume-Uni, conformément au règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 352 du 31.12.2008, p. 34).

  • [1]  JO C 166 du 12.6.2013, p. 2.
  • [2]  JO C 271 du 19.9.2013, p. 31.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le règlement sur les virements de fonds fixe des règles imposant aux prestataires de services de paiement de transmettre des informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire tout au long de la chaîne des paiements, aux fins de la prévention et de la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et des enquêtes en la matière.

Une réponse coordonnée des organes répressifs des États membres et une procédure harmonisée applicable aux institutions financières et aux prestataires de services de paiement s'imposent pour lutter contre le blanchiment d'argent qui, chaque année, coûte des milliards et des milliards. Un rapport de l'ONUDC estime qu'au niveau planétaire, le flux d'argent blanchi représente aujourd'hui 2,7 % du PIB mondial (soit quelque 1,6 millier de milliards d'USD en 2009).

Complétant le dispositif de lutte contre les criminels qui blanchissent des capitaux et les terroristes (avec la quatrième directive anti-blanchiment), le règlement sur les virements de fonds a pour finalité d'atteindre le même objectif général d'une lutte plus efficace contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en rendant plus transparents les virements de tous types, qu'ils soient nationaux ou transfrontaliers, de manière à ce que les autorités policières et judiciaires puissent identifier plus aisément les fonds que les criminels et les terroristes virent par des moyens électroniques. Le règlement sur les virements doit permettre aux services de répression et aux autorités chargées des poursuites de disposer immédiatement des informations de base sur le donneur d'ordre, afin d'être en mesure de détecter les terroristes et autres criminels, d'enquêter sur eux et de les poursuivre, ainsi que d'identifier leurs avoirs. Comme les deux documents consacrés à la lutte contre les criminels qui blanchissent des capitaux et les terroristes sont étroitement liés, vos rapporteurs entendent veiller à une parfaite harmonisation des deux actes juridiques.

Le règlement révisé s'inscrit rigoureusement, tout comme la directive, dans le cadre de l'évolution des règles internationales. Afin de tenir compte du changement de nature des risques afférents au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, que facilite la mutation constante des techniques et des moyens dont disposent les criminels, le Groupe d'action financière internationale (GAFI) a engagé une révision fondamentale des règles internationales. Les modifications proposées par la Commission visent à améliorer la traçabilité des paiements tout en garantissant que le cadre mis en place dans l'Union européenne demeure entièrement conforme aux normes internationales définies par le GAFI en février 2012.

La Commission présente un régime applicable aux virements de fonds envoyés ou reçus, dans quelque monnaie que ce soit, par un prestataire de services de paiement établi dans l'Union. L'une des principales exigences inscrites dans la proposition de révision du règlement consiste à imposer aux prestataires de services de paiement de conserver, lorsqu'ils exécutent le virement, les informations relatives au donneur d'ordre et au bénéficiaire des fonds. Vos rapporteurs sont tout à fait favorables à cette innovation.

Virements vers l'extérieur de l'Union

Tous les renseignements relatifs aux virements de fonds vers l'extérieur de l'Union devraient être conservés. L'introduction d'une clause de minimis représentée par un seuil de 1 000 EUR devrait faciliter quelque peu les virements vers l'extérieur de l'Union, particulièrement ceux qui sont effectués par les travailleurs migrants. Toutefois, en cas de suspicion de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme, les prestataires de services de paiement doivent toujours avoir le droit d'obtenir du donneur d'ordre et du bénéficiaire toute information utile.

Virements effectués en l'absence d'un compte

Afin de ne pas compromettre les pratiques efficaces, il y a lieu de distinguer les vérifications à effectuer lorsque le virement est effectué sur la base d'un compte et celles qui s'imposent en l'absence d'un compte. Dans le cas d'un virement isolé sans l'usage d'un compte, le prestataire aurait l'obligation de vérifier l'ensemble des informations relatives au donneur d'ordre et au bénéficiaire, mais seul le nom du donneur d'ordre devrait être contrôlé pour un virement de fonds d'un montant inférieur à 1 000 EUR.

Virements à l'intérieur de l'Union

Eu égard à la législation de l'Union sur les paiements et aux impératifs du fonctionnement du marché intérieur, les virements de fonds au sein de l'Union devraient être accompagnés de renseignements simplifiés sur le donneur d'ordre. La mise en œuvre de la directive sur les services de paiement et du règlement SEPA permet d'identifier l'auteur de la transaction en disposant uniquement de son numéro de compte ou de son identifiant unique. Cependant, le risque de blanchiment d'argent est aussi étroitement lié au problème de l'évasion fiscale et des paradis fiscaux, qui préoccupe également l'Union européenne. Aussi est-il indispensable de définir à l'égard des prestataires de services de paiement une solide stratégie d'analyse des risques qui leur permette de déterminer rapidement et efficacement les cas de risque élevé et de prendre les mesures utiles, lesquelles pourraient et devraient, notamment, revêtir la forme de l'obligation de fournir, pour les virements au sein de l'Union, des informations supplémentaires sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire. Vos rapporteurs énoncent clairement cette exigence dans le règlement en établissant un lien direct avec la liste des facteurs de risque plus élevé identifiés (annexe III) contenue dans la quatrième directive anti‑blanchiment.

Approche fondée sur les risques

Vos rapporteurs approuvent l'évolution en faveur d'une approche souple et réactive fondée sur les risques identifiés. Il importe, cependant, de préciser et de renforcer la définition plutôt abstraite des "procédures efficaces fondées sur les risques" que propose la Commission. Aussi vos rapporteurs établissent-ils une relation précise avec les facteurs de risque plus élevé identifiés (annexe III) mentionnés dans la quatrième directive anti-blanchiment, qui doivent constituer un référentiel aux mesures qu'ils mettent en place. Il importe que, d'une part, l'absence ou le caractère incomplet des informations soit pour le prestataire un motif de soupçon et que, d'autre part, l'approche fondée sur les risques le place en situation de repérer les virements douteux et de prendre les mesures qui s'imposent également dans les situations de risques identifiés, comme les opérations d'un montant inhabituellement élevé, des modes inhabituels de transaction ou une configuration et une finalité complexes de l'opération (d'après la liste figurant à l'article 16, paragraphe 2, et à l'annexe III de la quatrième directive anti-blanchiment).

Prestataires de services de paiement intermédiaires

Si le renforcement du rôle des prestataires de services de paiement intermédiaires est un aspect important des nouvelles recommandations actualisées du GAFI, vos rapporteurs estiment qu'il convient d'inscrire dûment dans l'acte la différence qui existe réellement entre, d'une part, les prestataires de services de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire et, d'autre part, les prestataires de services de paiement intermédiaires. Les deux entités n'ont pas au même degré connaissance du donneur d'ordre ou du bénéficiaire et n'entretiennent pas avec eux les mêmes relations. Le prestataire intermédiaire a pour mission principale de veiller à ce que tous les renseignements obtenus sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire qui sont liés au virement de fonds soient conservés. Aussi vos rapporteurs sont-ils d'avis que le prestataire intermédiaire doit être tenu d'une manière explicite de vérifier réellement que des renseignements sont absents ou incomplets et de mettre en place une stratégie adaptée de suivi.

Suivi et sanctions

Vos rapporteurs approuvent entièrement la liste des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives que propose la Commission. Vos rapporteurs invitent la Commission à rendre compte au Parlement, dans un délai de trois ans, de la mise en œuvre du règlement à l'examen en mettant l'accent particulièrement sur les implications du chapitre IV relatif aux sanctions et au suivi. Ils suggèrent aussi à la Commission d'intensifier la coopération avec les autorités nationales des pays tiers qui sont chargées de conduire les enquêtes et d'infliger des sanctions lorsque sont commises les infractions définies à l'article 18.

Protection des données

Vos rapporteurs conviennent qu'il est légitime d'arriver à une transparence des sources de paiement, des dépôts et des transferts pour lutter contre le terrorisme et le blanchiment d'argent mais rappellent qu'il y a lieu d'y parvenir en respectant les critères de protection des données. Le traitement des données à caractère personnel est visé par la directive 95/46/CE et fait l'objet d'une surveillance des autorités nationales indépendantes compétentes en la matière. Il y a donc lieu de tenir compte de ces critères en transposant les normes du GAFI dans l'ordre juridique de l'Union.

Il convient de noter que le règlement à l'examen affecte les relations entre le prestataire de services et le client et que la collecte de données à caractère personnel aux fins de la lutte contre le blanchiment d'argent intervient en même temps que la collecte d'informations à des fins commerciales. Pour respecter le droit des particuliers, il convient de veiller à ce que les personnes concernées soient correctement informées conformément à la directive 95/46/CE, de garantir le respect de leurs données personnelles et de veiller à ce que les mesures de protection des données soient concrètement appliquées dans ce domaine particulier, conformément à la directe précitée.

Conclusion

Il est largement admis qu'une insuffisance de la protection des systèmes financiers contre les menées criminelles ou terroristes peut causer des dommages considérables. Les risques de perturbation de la société, la désorganisation des flux internationaux de capitaux, la réduction des investissements, le fléchissement de la croissance économique, l'instabilité des marchés financiers, la perte de réputation, la dégradation de la confiance et les risques prudentiels sont quelques-uns des dangers auxquels nos économies sont confrontées du fait des pratiques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

Vos rapporteurs estiment que le cadre réglementaire de l'Union européenne doit évoluer et s'adapter à ces changements, qui appellent un plus grand souci de l'efficacité des dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, une plus grande clarté et plus de cohérence dans les réglementations des États membres, de même qu'une extension du champ d'application de la législation aux menaces et aux fragilités nouvelles. Dans le contexte politique et économique de la crise, il est d'autant plus impératif d'agir pour que les activités criminelles n'accentuent pas les problèmes qui se posent et ne fassent pas peser une menace supplémentaire sur la mise en œuvre d'une véritable solidarité européenne et sur les efforts déployés pour faire advenir un rétablissement durable et complet.

AVIS de la commission du développement (16.10.2013)

à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les informations accompagnant les virements de fonds
(COM(2013)0044 – C7‑0034/2013 – 2013/0024(COD))

Rapporteur pour avis: Nirj Deva

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Contexte

La proposition de la Commission vise à faire évoluer son règlement sur les virements afin (a) de renforcer son efficacité en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, (b) de clarifier les règles dans l'ensemble des États membres sans porter atteinte à leur souveraineté et (c) de pouvoir mieux faire face aux menaces et aux vulnérabilités nouvelles.

S'il salue l'approche consistant à renforcer les capacités de recueil et d'échange de données en matière de virements, le rapporteur invite à la prudence dans ce domaine afin d'éviter des coûts injustifiés ou disproportionnés pour les citoyens européens.

Implications dans le domaine du développement

On estime que les flux financiers illicites, notamment liés à la fraude fiscale, à la corruption et à l'évasion fiscale agressive, représentent un coût de 903 milliards de dollars par an[1] pour les pays en développement, soit un montant nettement supérieur au budget que l'Union européenne consacre à l'aide au développement. C'est pourquoi la lutte contre la fuite des capitaux doit figurer au premier rang de notre stratégie en faveur du développement; le règlement sur les virements, qui s'inscrit dans la stratégie de lutte contre le blanchiment de capitaux, constitue une étape importante en ce sens. La fuite des capitaux porte structurellement atteinte à la croissance économique, d'une manière qui ne saurait être contrebalancée par des aides européennes; elle nécessite plutôt des solutions permettant de garder les capitaux dans leurs pays d'origine. Dans la majorité des cas, au lieu d'être consacrés à des investissements d'avenir, ces capitaux font l'objet d'investissements stériles et ne génèrent aucune productivité supplémentaire pour l'économie dans son ensemble.

Parallèlement, les sorties de capitaux illicites des pays en développement se traduisent par des entrées illicites en d'autres lieux, généralement des établissements financiers d'Europe et d'Amérique du Nord.

Par conséquent, même s'il approuve l'approche de la Commission, le rapporteur estime que le règlement sur les virements doit s'accompagner de mesures plus substantielles en termes de stratégie et de mise en œuvre, dans le cadre des initiatives de l'Union et des États membres pour lutter contre le blanchiment de capitaux.

AMENDEMENTS

La commission du développement invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Les flux d'argent sale circulant par l'intermédiaire de virements de fonds peuvent nuire à la stabilité et à la réputation du secteur financier et menacer le marché intérieur. Le terrorisme ébranle les fondements mêmes de notre société. La bonne santé, l'intégrité et la stabilité du système des virements de fonds et la confiance dans l'ensemble du système financier pourraient être gravement compromises par les efforts des criminels et de leurs complices pour masquer l'origine de leurs profits illicites ou virer des fonds à des fins terroristes.

(1) Les flux financiers illicites massifs nuisent à la stabilité et à la réputation du secteur financier et menacent le marché unique et le développement international, et le terrorisme ébranle les fondements mêmes de notre société. Ces flux financiers illicites sont considérablement facilités par des structures de sociétés opaques, opérant dans le cadre et par l'intermédiaire d'entités territoriales pratiquant le secret, également qualifiées de paradis fiscaux. La bonne santé, l'intégrité et la stabilité du système des virements de fonds et la confiance dans l'ensemble du système financier sont gravement compromises par les efforts des criminels et de leurs complices pour masquer l'origine de leurs profits ou virer des fonds à des fins terroristes.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1 bis) Le blanchiment de capitaux consiste à traiter de l'"argent sale" ou des produits de la criminalité en en masquant l'origine illégale, en en modifiant la forme, ou en faisant passer les fonds "légitimés" dans l'économie réelle, et les personnes physiques et morales et les autorités territoriales tout entières qui participent activement ou passivement aux activités de blanchiment de capitaux favorisent le développement et la rentabilité de la criminalité organisée qui, à son tour, sape les activités commerciales légales et menace la viabilité de l'économie de marché de l'Union et les modèles de protection sociale.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Pour exercer plus facilement leurs activités criminelles, les criminels qui blanchissent des capitaux et ceux qui financent le terrorisme pourraient essayer de profiter de la libre circulation des capitaux inhérente à une zone financière intégrée, à moins que des mesures de coordination ne soient prises au niveau de l'Union. Par sa portée, l'action de l'Union devrait assurer la transposition uniforme, sur l'ensemble de son territoire, de la recommandation n° 16 du Groupe d'action financière internationale (GAFI) sur les virements électroniques, adoptée en février 2012, et notamment l'absence de discrimination entre les paiements nationaux, effectués au sein d'un même État membre, et les paiements transfrontières, qui ont lieu entre plusieurs États membres. Des mesures adoptées par les seuls États membres, sans coordination, dans le domaine des virements de fonds transfrontières pourraient avoir des répercussions importantes sur le bon fonctionnement des systèmes de paiement au niveau de l'Union et porter ainsi atteinte au marché intérieur des services financiers.

(2) Pour exercer plus facilement leurs activités criminelles, les criminels qui blanchissent des capitaux et ceux qui financent le terrorisme profitent de la libre circulation des capitaux inhérente à une zone financière intégrée, à moins que des mesures de coordination ne soient prises au niveau de l'Union. Par sa portée, l'action de l'Union devrait assurer la transposition uniforme, sur l'ensemble de son territoire, de la recommandation n° 16 du Groupe d'action financière internationale (GAFI) sur les virements électroniques, adoptée en février 2012, et notamment l'absence de discrimination et de disparités entre les paiements nationaux, effectués au sein d'un même État membre, et les paiements transfrontières, qui ont lieu entre plusieurs États membres. Des mesures adoptées par les seuls États membres, sans coordination, dans le domaine des virements de fonds transfrontières pourraient avoir des répercussions importantes sur le bon fonctionnement des systèmes de paiement au niveau de l'Union et porter ainsi atteinte au marché intérieur des services financiers.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2 bis) La mise en œuvre et le contrôle du respect du présent règlement, y compris de la recommandation n° 16 du GAFI sur les virements électroniques adoptée en février 2012, ne sauraient occasionner des coûts injustifiés ou disproportionnés aux prestataires de services de paiement et aux citoyens qui utilisent leurs services, et la libre circulation légale des capitaux doit être pleinement garantie dans toute l'Union.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) Il convient d'accorder une attention particulière aux obligations de l'Union établies par le traité de Lisbonne, à l'article 208, sur la cohérence de la politique de développement, afin d'enrayer la tendance au déplacement des activités de blanchiment d'argent depuis les pays développés dotés d'une législation stricte vers les pays en développement.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) La pleine traçabilité des virements de fonds peut être un instrument particulièrement précieux pour prévenir et détecter le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et conduire les enquêtes en la matière. Il convient donc, pour assurer la transmission des informations tout au long de la chaîne de paiement, de prévoir un système imposant aux prestataires de services de paiement l'obligation de veiller à ce que les virements de fonds soient accompagnés d'informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire.

(6) La pleine traçabilité des virements de fonds peut être un instrument particulièrement précieux pour prévenir et détecter le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et conduire les enquêtes en la matière. Il convient donc, pour assurer la transmission des informations tout au long de la chaîne de paiement, de prévoir un système imposant aux prestataires de services de paiement l'obligation de veiller à ce que les virements de fonds soient accompagnés d'informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire. Ce système devrait également intégrer les prestataires de services de paiement situés dans des pays en développement dont les systèmes financiers sont souvent détournés à ces fins illégales.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Afin de ne pas nuire à l'efficience des systèmes de paiement, il convient de scinder les exigences de vérification attachées aux virements de fonds selon que ceux-ci sont effectués ou non à partir d'un compte. Pour trouver un équilibre entre, d'une part, le risque de faire basculer des transactions dans la clandestinité en imposant des obligations d'identification trop strictes et, d'autre part, la menace terroriste potentiellement liée aux virements de faible montant, il conviendrait, pour les virements qui ne sont pas effectués à partir d'un compte, de n'imposer la vérification de l'exactitude des informations sur le donneur d'ordre qu'aux virements d'un montant individuel supérieur à 1 000 EUR. Pour les virements effectués à partir d'un compte, les prestataires de services de paiement ne devraient pas être tenus de vérifier les informations sur le donneur d'ordre accompagnant chaque virement, dès lors que les obligations prévues par la directive [xxxx/yyyy] ont été respectées.

(10) Afin de ne pas nuire à l'efficience des systèmes de paiement, ni d'imposer une charge disproportionnée aux prestataires de services de paiement et aux citoyens qui utilisent leurs services, il convient de scinder les exigences de vérification attachées aux virements de fonds selon que ceux-ci sont effectués ou non à partir d'un compte. Pour trouver un équilibre entre, d'une part, le risque de faire basculer des transactions dans la clandestinité en imposant des obligations d'identification trop strictes et, d'autre part, la menace terroriste potentiellement liée aux virements de faible montant, tout en garantissant une bonne traçabilité de l'opération de paiement, il conviendrait, pour les virements qui ne sont pas effectués à partir d'un compte, d'inclure aussi systématiquement, dans la vérification de l'exactitude des informations sur le donneur d'ordre, le nom du bénéficiaire et d'y ajouter toute donnée supplémentaire jugée pertinente, dans le cas de virements d'un montant individuel supérieur à 1 000 EUR ou de virements d'un montant individuel inférieur à 1 000 EUR effectués entre un même donneur d'ordre et un même bénéficiaire dont le montant cumulé sur un mois civil est supérieur à 1 000 EUR. Pour les virements effectués à partir d'un compte, les prestataires de services de paiement ne devraient pas être tenus de vérifier les informations sur le donneur d'ordre accompagnant chaque virement, dès lors que les obligations prévues par la directive [xxxx/yyyy] ont été respectées.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11 bis) Le blanchiment de capitaux, la corruption et la criminalité organisée continuent de porter gravement préjudice aux pays en développement et représentent un obstacle important à leur développement, en limitant leur potentiel de croissance et en réduisant leurs ressources fiscales, car les fonds blanchis, au lieu de rejoindre des canaux d'investissements productifs, sont souvent consacrés à des investissements "stériles" afin de préserver leur valeur ou de pouvoir les transférer facilement.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11 ter) Chaque année, les pays en développement perdent 800 milliards d'euros au profit des paradis fiscaux et de flux financiers illicites; une transparence et une traçabilité accrues des transferts financiers sont essentielles pour réduire la pauvreté et créer de la richesse dans les pays en développement.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) Les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme, ainsi que les instances judiciaires et répressives concernées, dans les États membres devraient intensifier leur coopération mutuelle et avec les autorités concernées des pays tiers, y compris les pays en développement, afin d'améliorer la transparence, le partage des informations et des meilleures pratiques. L'Union pourrait soutenir des programmes de renforcement des capacités dans les pays en développement afin de faciliter cette coopération. Les systèmes permettant de recueillir des preuves et de rendre disponibles les données et informations nécessaires aux enquêtes sur les infractions devraient être améliorés, sans néanmoins porter atteinte en aucune manière aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ni aux droits fondamentaux au sein de l'Union.

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Toutefois, le présent règlement s’applique en cas d'utilisation d’une carte de crédit ou de débit, d'un téléphone portable ou de tout autre appareil numérique ou informatique pour procéder à un virement de fonds entre particuliers.

Toutefois, le présent règlement s’applique en cas d'utilisation d’une carte de crédit ou de débit, d'un téléphone portable ou de tout autre appareil numérique ou informatique pré- ou post-payé pour procéder à un virement de fonds entre particuliers.

Justification

Annoncée dans le considérant 9, mais omise dans l'article, cette disposition complète le champ d'application et améliore ainsi la cohérence du règlement.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 15 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Obligations de coopération

Obligations de coopération et équivalence

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1 – point 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1) Étant donné qu'une grande proportion des flux financiers illicites aboutit dans les paradis fiscaux, l'Union devrait accentuer ses pressions sur ces pays pour qu'ils collaborent à la lutte contre ces flux financiers illicites et améliorent la transparence.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les prestataires de services de paiement établis dans l'Union appliquent le présent règlement à leurs filiales et succursales opérant dans des entités territoriales situées en dehors de l'Union qui ne sont pas considérées comme bénéficiant de l'équivalence.

PROCÉDURE

Titre

Informations accompagnant les virements de fonds

Références

COM(2013)0044 – C7-0034/2013 – 2013/0024(COD)

Commissions compétentes au fond

       Date de l'annonce en séance

ECON

12.3.2013

LIBE

12.3.2013

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

DEVE

12.3.2013

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Nirj Deva

13.6.2013

Article 51 - Réunions conjointes de commissions

       Date de l'annonce en séance

       

       

10.10.2013

Examen en commission

16.9.2013

 

 

 

Date de l'adoption

14.10.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

21

3

0

Membres présents au moment du vote final

Ricardo Cortés Lastra, Nirj Deva, Catherine Grèze, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl

Suppléants présents au moment du vote final

Eric Andrieu, Enrique Guerrero Salom, Martin Kastler, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda

Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final

Marino Baldini, Marc Tarabella

  • [1]  Global Financial Integrity, http://iff-update.gfintegrity.org/

AVIS de la commission des affaires juridiques (4.12.2013)

à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les informations accompagnant les virements de fonds
(COM(2013)0044 – C7‑0034/2013 – 2013/0024(COD))

Rapporteur pour avis: Tadeusz Zwiefka

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La nature des pratiques afférentes au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme a changé au cours des dix dernières années du fait des évolutions technologiques et des nouveaux moyens à la disposition des criminels. En réponse à ces changements, le Groupe d'action financière internationale (GAFI) – l'organisme de référence au niveau mondial pour ce qui est de l'établissement des normes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux – a révisé ses normes et a adopté une nouvelle de série de recommandations en février 2012. En parallèle, la Commission européenne a réexaminé le cadre de l'Union européenne.

Le 5 février 2013, la Commission a présenté une proposition de révision du règlement (CE) n° 1781/2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds[1] (ci‑après dénommé le "règlement sur les virements"). Le règlement sur les virements fixe des règles imposant aux prestataires de services de paiement de transmettre des informations sur le donneur d'ordre tout au long de la chaîne des paiements, aux fins de la prévention et de la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et des enquêtes en la matière.

Ce règlement n'est autre que la mise en œuvre de la recommandation spéciale VII sur les virements électroniques adoptée par le Groupe d'action financière internationale[2]. La proposition vise à garantir la transposition uniforme de cette norme internationale dans toute l'Union et, en particulier, l'absence de discrimination entre les paiements nationaux, c'est‑à‑dire effectués au sein d'un même État membre, et les paiements transfrontières, qui ont lieu entre plusieurs États membres.

La proposition de révision du règlement sur les virements vise à améliorer la traçabilité des paiements et à aligner le cadre de l'Union sur les nouvelles recommandations du GAFI. D'après la proposition, le règlement révisé devrait davantage mettre l'accent sur a) l'efficacité des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, b) la clarification et la cohérence des règles dans l'ensemble des États membres et c) l'élargissement de leur champ d'application, afin de faire face à des menaces et à des causes de vulnérabilité nouvelles.

La révision du règlement sur les virements est étroitement liée à une autre proposition[3], présentée en même temps, concernant une révision de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme[4] (ci‑après dénommée la "troisième directive anti-blanchiment"), qui établit le cadre destiné à protéger la solidité, l'intégrité et la stabilité des établissements de crédit et autres établissements financiers, ainsi que la confiance dans l'ensemble du système financier, contre les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et de la directive 2006/70/CE[5] (la "directive de mise en œuvre"), qui établit les mesures de mise en œuvre de la troisième directive anti-blanchiment.

Le règlement sur les virements complète ces mesures en assurant aux autorités de police ou judiciaires appropriées la disponibilité immédiate d'informations de base sur le donneur d'ordre, afin de les aider à détecter les terroristes et autres criminels, à enquêter sur eux et à les poursuivre, ainsi qu'à tracer les avoirs des terroristes. Ainsi, ces deux propositions ont pour objectif commun de réviser le cadre actuel de l'Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, afin de le rendre plus efficace tout en assurant sa concordance avec les normes internationales.

Le rapporteur pour avis se félicite de l'objectif de la proposition, qui vise à améliorer l'efficacité des régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme tout en veillant à préserver la réputation du système financier de l'Union. Les amendements proposés visent à améliorer encore l'efficacité du système en renforçant les exigences de transparence grâce à l'extension du champ des renseignements requis. En outre, le rapporteur pour avis estime que l'établissement d'un seuil en vue de bénéficier de la dérogation au paragraphe 3 introduit une charge superflue. La suppression de ce seuil pourrait permettre d'assurer un contrôle plus efficace des virements grâce à l'extension des exigences de vérification. Il convient de veiller à l'alignement des définitions sur la directive sur les services de paiement (2007/64/CE) et, afin d'améliorer encore la pertinence du règlement, de tenir compte des nouveaux moyens qui vont de pair avec les évolutions technologiques.

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires économiques et monétaires et la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans leur rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Les flux d'argent sale circulant par l'intermédiaire de virements de fonds peuvent nuire à la stabilité et à la réputation du secteur financier et menacer le marché intérieur. Le terrorisme ébranle les fondements mêmes de notre société. La bonne santé, l'intégrité et la stabilité du système des virements de fonds et la confiance dans l'ensemble du système financier pourraient être gravement compromises par les efforts des criminels et de leurs complices pour masquer l'origine de leurs profits illicites ou virer des fonds à des fins terroristes.

(1) Les flux importants d'argent illicite nuisent à la structure, à la stabilité et à la réputation du secteur financier et menacent le marché unique ainsi que le développement international, et le terrorisme ébranle les fondements mêmes de notre société. Les principales structures qui facilitent les flux de capitaux illicites sont des structures constituées en société, complexes, qui opèrent dans le cadre et par le biais de pouvoirs relevant du secret, souvent qualifiées de paradis fiscaux. La bonne santé, l'intégrité et la stabilité du système des virements de fonds et la confiance dans l'ensemble du système financier sont gravement compromises par les efforts mis en œuvre par les criminels et leurs complices pour masquer l'origine de leurs profits ou pour virer des fonds à des fins terroristes.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Il convient d'exclure du champ d'application du présent règlement les virements de fonds qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Ces exclusions devraient englober les cartes de crédit ou de débit, les téléphones portables ou autres appareils numériques ou informatiques, les retraits aux distributeurs automatiques de billets, le paiement d'impôts, d'amendes ou d'autres prélèvements et les virements de fonds pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux des prestataires de services de paiement agissant pour leur propre compte. En outre, pour tenir compte des spécificités des systèmes de paiement nationaux, les États membres devraient pouvoir exempter les virements électroniques postaux, à condition qu'il soit toujours possible de remonter jusqu'aux donneurs d'ordres. En revanche, l'utilisation d'une carte de débit ou de crédit ou d'un téléphone portable ou autre appareil numérique ou informatique pré- ou post-payé pour effectuer un virement entre particuliers ne doit bénéficier d'aucune exemption.

(9) Il convient d'exclure du champ d'application du présent règlement les virements de fonds qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Ces exclusions devraient englober les cartes de crédit ou de débit, les téléphones portables ou autres appareils numériques ou informatiques, les retraits aux distributeurs automatiques de billets, le paiement d'impôts, d'amendes ou d'autres prélèvements et les virements de fonds pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux des prestataires de services de paiement agissant pour leur propre compte. En outre, pour tenir compte des spécificités des systèmes de paiement nationaux, les États membres devraient pouvoir exempter les virements électroniques postaux, à condition qu'il soit toujours possible de remonter jusqu'aux donneurs d'ordres. En revanche, l'utilisation d'une carte de débit ou de crédit ou d'un téléphone portable ou autre appareil numérique ou informatique pré- ou post-payé pour effectuer un virement entre particuliers ne doit bénéficier d'aucune exemption. Compte tenu de l'évolution dynamique des progrès technologiques, il y a lieu d'envisager d'étendre le champ d'application du présent règlement à la monnaie électronique et aux autres nouveaux moyens de paiement.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Afin de ne pas nuire à l'efficience des systèmes de paiement, il convient de scinder les exigences de vérification attachées aux virements de fonds selon que ceux-ci sont effectués ou non à partir d'un compte. Pour trouver un équilibre entre, d'une part, le risque de faire basculer des transactions dans la clandestinité en imposant des obligations d'identification trop strictes et, d'autre part, la menace terroriste potentiellement liée aux virements de faible montant, il conviendrait, pour les virements qui ne sont pas effectués à partir d'un compte, de n'imposer la vérification de l'exactitude des informations sur le donneur d'ordre qu'aux virements d'un montant individuel supérieur à 1 000 EUR. Pour les virements effectués à partir d'un compte, les prestataires de services de paiement ne devraient pas être tenus de vérifier les informations sur le donneur d'ordre accompagnant chaque virement, dès lors que les obligations prévues par la directive [xxxx/yyyy] ont été respectées.

(10) Pour trouver un équilibre entre, d'une part, le risque de faire basculer des transactions dans la clandestinité en imposant des obligations d'identification trop strictes et, d'autre part, la menace terroriste potentiellement liée aux virements de faible montant, il conviendrait, pour les virements qui ne sont pas effectués à partir d'un compte, de n'imposer la vérification de l'exactitude des informations sur le donneur d'ordre qu'aux virements d'un montant individuel supérieur à 1 000 EUR, sans préjudice de la possibilité, pour les États membres, de réduire ou de supprimer ce seuil en fonction des résultats de l'évaluation des risques au niveau national.

Justification

L'objectif du règlement est d'harmoniser les informations sur le donneur d'ordre et sur le bénéficiaire qui accompagnent les transferts de fonds (article premier).

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Pour que les virements envoyés de l'Union vers l'extérieur de l'Union par un seul donneur d'ordre à plusieurs bénéficiaires puissent être envoyés de manière peu coûteuse sous forme de lots, il convient de prévoir que chacun de ces virements individuels ne soit accompagné que du numéro de compte ou de l'identifiant unique du donneur d'ordre, dès lors que le fichier du lot contient des informations complètes sur le donneur d'ordre et le ou les bénéficiaires.

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Afin de permettre de vérifier si les virements sont accompagnés des informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire et de faciliter la détection des transactions suspectes, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le prestataire de services de paiement intermédiaire devraient disposer de procédures efficaces pour détecter s'il manque des informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire.

(14) Afin de permettre de vérifier si les virements sont accompagnés des informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire et de faciliter la détection des transactions suspectes, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le prestataire de services de paiement intermédiaire devraient disposer de procédures efficaces pour détecter si les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont manquantes ou incomplètes, en particulier dans le cas où plusieurs services de paiement sont concernés, pour améliorer la traçabilité des virements de fonds.

Justification

La même procédure par défaut devrait s'appliquer lorsque des informations sont manquantes et/ou incomplètes.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Les dispositions relatives aux virements pour lesquels des informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire sont manquantes ou incomplètes s'appliquent sans préjudice de toute obligation imposant aux prestataires de services de paiement et aux prestataires de services de paiement intermédiaires de suspendre et/ou de rejeter les virements qui enfreignent des dispositions de droit civil, administratif ou pénal.

(17) Les dispositions relatives aux virements pour lesquels des informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire sont manquantes ou incomplètes s'appliquent sans préjudice de toute obligation imposant aux prestataires de services de paiement et aux prestataires de services de paiement intermédiaires de suspendre et/ou de rejeter les virements qui enfreignent des dispositions de droit civil, administratif ou pénal. La nécessité de disposer de données d'identification sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire agissant pour le compte de particuliers, ou de montages juridiques susceptibles d'être créés constitue un facteur-clé pour pister les criminels qui, autrement, pourraient dissimuler leur identité derrière des structures d'entreprise.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Tant qu'il subsistera des limites d'ordre technique pouvant empêcher les prestataires de services de paiement intermédiaires de s'acquitter de l'obligation de transmettre toutes les informations qu'ils reçoivent sur le donneur d'ordre, ces prestataires devraient conserver un enregistrement de ces informations. Ces limites techniques devraient disparaître dès que les systèmes de paiement auront été améliorés.

(18) Tant qu'il subsistera des limites d'ordre technique pouvant empêcher les prestataires de services de paiement intermédiaires de s'acquitter de l'obligation de transmettre toutes les informations qu'ils reçoivent sur le donneur d'ordre, ces prestataires devraient conserver un enregistrement de ces informations. Ces limites techniques devraient disparaître dès que les systèmes de paiement auront été améliorés. Afin de surmonter ces limites techniques, l'utilisation du système de transfert de crédits SEPA pourrait être encouragée pour les virements interbancaires entre les États membres de l'Union et les pays tiers.

Amendement  8

Proposition de règlement

Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) "donneur d'ordre", une personne physique ou morale qui soit effectue un virement de fonds à partir de son propre compte, soit donne l'ordre d'effectuer un virement de fonds;

(3) "donneur d'ordre", un payeur au sens de l'article 4, point 7), de la directive 2007/64/CE;

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 2 – point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) "bénéficiaire", la personne physique ou morale qui est le destinataire prévu des fonds virés;

(4) "bénéficiaire", un bénéficiaire, au sens de l'article 4, point 8), de la directive 2007/64/CE;

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) "prestataire de services de paiement", une personne physique ou morale qui fournit à titre professionnel un service de virement de fonds;

(5) "prestataire de services de paiement", un prestataire de services de paiement, au sens de l'article 4, point 9), de la directive 2007/64/CE;

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 2 – point 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) "identifiant de transaction unique", une combinaison de lettres ou de symboles qui est définie par le prestataire de services de paiement conformément aux protocoles des systèmes de paiement et de règlement ou des systèmes de messagerie utilisés pour effectuer le virement de fonds et qui assure la traçabilité de la transaction jusqu'au donneur d'ordre et au bénéficiaire;

(9) "identifiant unique", un identifiant unique, au sens de l'article 4, point 21), de la directive 2007/64/CE;

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 2 – point 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) "virement de fonds entre particuliers", un virement de fonds entre deux personnes physiques.

(10) "virement de fonds entre particuliers", un virement de fonds entre deux personnes physiques qui, en tant que consommateurs, agissent dans un but autre que leur activité commerciale ou professionnelle.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) le numéro de compte du donneur d'ordre, lorsqu'un tel compte est utilisé pour effectuer le virement de fonds, ou, si tel n'est pas le cas, un identifiant de transaction unique;

b) le numéro de compte du donneur d'ordre, lorsqu'un tel compte est utilisé pour effectuer le virement de fonds, ou, si tel n'est pas le cas, un identifiant unique;

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Avant de virer les fonds, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre vérifie l'exactitude des informations visées au paragraphe 1 sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus d'une source fiable et indépendante.

3. Avant de virer les fonds, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre vérifie l'exactitude des informations complètes visées au paragraphe 1 sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus d'une source fiable et indépendante.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Toutefois, par dérogation au paragraphe 3, lorsque le virement de fonds n'est pas effectué à partir d'un compte, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre n'est pas tenu de vérifier les informations visées au paragraphe 1 si le montant viré ne dépasse pas 1 000 EUR et ne paraît pas lié à d'autres virements de fonds tels que la somme de ces virements et du virement en question dépasse 1 000 EUR.

5. Toutefois, par dérogation au paragraphe 3, lorsque le virement de fonds n'est pas effectué à partir d'un compte, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre n'est pas tenu de vérifier les informations visées au paragraphe 1 si le montant viré ne dépasse pas 1 000 EUR et ne paraît pas lié à d'autres virements de fonds tels que la somme de ces virements et du virement en question dépasse 1 000 EUR.

 

Les États membres peuvent réduire ou supprimer ce seuil lorsqu'il ressort de l'évaluation des risques au niveau national qu'il convient d'intensifier le contrôle des transferts de fonds qui ne sont pas effectués à partir d'un compte. Les États membres faisant usage de cette dérogation en informent la Commission.

Justification

La question de la vérification n'entre pas dans le processus d'harmonisation et dépend directement du régime général de lutte contre le blanchiment d'argent. Nous considérons qu'une approche différente dans certains États membres sur la question n'a pas de conséquences négatives sur l'objectif principal du présent règlement. Dans certaines situations, il pourrait être souhaitable de contrôler davantage les transactions inférieures à 1 000 euros.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Par dérogation à l'article 4, paragraphes 1 et 2, lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire sont tous deux établis dans l'Union, seul le numéro de compte du donneur d'ordre ou son identifiant de transaction unique est fourni lors du virement de fonds.

1. Par dérogation à l'article 4, paragraphes 1 et 2, lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire sont tous deux établis dans l'Union, seuls le nom du commettant et le numéro de compte du donneur d'ordre ou son identifiant unique sont fournis lors du virement de fonds.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Il n'est pas nécessaire de vérifier l'exactitude de ces informations, à moins qu'il n'y ait suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Ces informations sont vérifiées conformément aux règles établies à l'article 4, paragraphes 4 et 5.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Pour les virements de fonds d'un montant inférieur ou égal à 1 000 EUR, lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi en dehors de l'Union, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas tenu de vérifier les informations concernant ce dernier, à moins qu'il n'y ait suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

4. Pour les virements de fonds d'un montant inférieur ou égal à 1 000 EUR, lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi en dehors de l'Union, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas tenu de vérifier les informations concernant ce dernier, à moins qu'il n'y ait suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

 

Les États membres peuvent réduire ou supprimer ce seuil lorsqu'il ressort de l'évaluation des risques au niveau national qu'il convient d'intensifier le contrôle des transferts de fonds qui ne sont pas effectués à partir d'un compte. Les États membres faisant usage de cette dérogation en informent la Commission.

Justification

En fin de compte, d'un point de vue pratique, une vérification sera nécessaire sous une forme ou une autre, afin d'éviter les fraudes et de veiller à ce que la personne qui reçoit les fonds soit bien le bénéficiaire désigné par le donneur d'ordre.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le prestataire de services de paiement intermédiaire dispose de procédures efficaces pour détecter l'absence éventuelle des informations suivantes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire:

2. Le prestataire de services de paiement intermédiaire dispose de procédures efficaces pour détecter l'absence ou le caractère incomplet éventuel des informations suivantes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire:

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire conservent pendant cinq ans les informations visées aux articles 4, 5, 6 et 7. Dans les cas visés à l'article 14, paragraphes 2 et 3, le prestataire de services de paiement intermédiaire conserve pendant cinq ans toutes les informations reçues. À l'issue de cette période, les données à caractère personnel doivent être effacées sauf dispositions contraires de la législation nationale, laquelle précise dans quelles circonstances les prestataires de services de paiement peuvent ou doivent prolonger la période de conservation des données. Les États membres ne peuvent autoriser ou exiger de prolongation de la période de conservation que si cela est nécessaire à la prévention ou à la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou aux enquêtes en la matière. La période de conservation maximale après l'exécution du virement de fonds ne dépasse pas dix ans.

Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire conservent pendant cinq ans les informations visées aux articles 4, 5, 6 et 7. Dans les cas visés à l'article 14, paragraphes 2 et 3, le prestataire de services de paiement intermédiaire conserve pendant cinq ans toutes les informations reçues. À l'issue de cette période, les données à caractère personnel doivent être effacées sauf dispositions contraires de la législation nationale, laquelle précise dans quelles circonstances les prestataires de services de paiement peuvent ou doivent prolonger la période de conservation des données. Les États membres ne peuvent autoriser ou exiger de prolongation de la période de conservation que si cela est nécessaire à la prévention ou à la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou aux enquêtes en la matière. La période de conservation maximale après l'exécution du virement de fonds ne dépasse pas dix ans et le stockage des données à caractère personnel est conforme au règlement général sur la protection des données [yyyy/xxxx].

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) une protection appropriée des personnes qui signalent des infractions réelles ou supposées;

(b) une protection appropriée des lanceurs d'alerte et des personnes qui signalent des infractions réelles ou supposées;

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres exigent des autorités compétentes qu'elles assurent un suivi effectif du respect des obligations prévues par le présent règlement et qu'elles prennent les mesures nécessaires à cet effet.

Les États membres exigent des autorités compétentes qu'elles assurent un suivi effectif du respect des obligations prévues par le présent règlement et qu'elles prennent les mesures nécessaires à cet effet. L'Autorité bancaire européenne (ABE) pourrait fournir des orientations plus précises concernant le processus de mise en œuvre, y compris des lignes directrices pour la définition de certains termes et de certaines pratiques. En vue de l'élaboration de ces orientations, il y a lieu de publier les exemples des meilleures pratiques nationales ayant permis la mise en œuvre satisfaisante du règlement.

PROCÉDURE

Titre

Informations accompagnant les virements de fonds

Références

COM(2013)0044 – C7-0034/2013 – 2013/0024(COD)

Commissions compétentes au fond

       Date de l'annonce en séance

ECON

12.3.2013

LIBE

12.3.2013

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

JURI

12.3.2013

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Tadeusz Zwiefka

20.6.2013

Article 51 - Réunions conjointes de commissions

       Date de l'annonce en séance

       

       

10.10.2013

Examen en commission

17.9.2013

 

 

 

Date de l'adoption

26.11.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

22

0

0

Membres présents au moment du vote final

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Suppléants présents au moment du vote final

Eduard-Raul Hellvig, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Axel Voss

  • [1]  JO L 345 du 8.12.2006, p.1.
  • [2]  Le GAFI est un organisme international créé lors du sommet du G7 à Paris en 1989 et considéré comme la référence mondiale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
  • [3]  COM (2013) 45 final
  • [4]  JO L 309 du 25.11.2005, p.15.
  • [5]  JO L 214 du 4.8.2006, p.29.

PROCÉDURE

Titre

Informations accompagnant les virements de fonds

Références

COM(2013)0044 – C7-0034/2013 – 2013/0024(COD)

Date de la présentation au PE

5.2.2013

 

 

 

Commissions compétentes au fond

       Date de l'annonce en séance

ECON

12.3.2013

LIBE

12.3.2013

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l'annonce en séance

DEVE

12.3.2013

IMCO

12.3.2013

JURI

12.3.2013

PETI

12.3.2013

Avis non émis

       Date de la décision

IMCO

20.3.2013

PETI

19.2.2013

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Mojca Kleva Kekuš

12.9.2013

Timothy Kirkhope

12.9.2013

 

 

Article 51 - Réunions conjointes de commissions

       Date de l'annonce en séance

       

       

10.10.2013

Examen en commission

28.11.2013

9.1.2014

 

 

Date de l'adoption

13.2.2014

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

57

5

1

Membres présents au moment du vote final

Jan Philipp Albrecht, Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Udo Bullmann, Philip Claeys, Carlos Coelho, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Ioan Enciu, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Sylvie Guillaume, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Othmar Karas, Timothy Kirkhope, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Juan Fernando López Aguilar, Astrid Lulling, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Hans-Peter Martin, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Georgios Papanikolaou, Anni Podimata, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Olle Schmidt, Peter Simon, Birgit Sippel, Renate Sommer, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Rui Tavares, Marianne Thyssen, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Pablo Zalba Bidegain, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Suppléants présents au moment du vote final

Lajos Bokros, Bas Eickhout, Ana Gomes, Mojca Kleva Kekuš, Jan Mulder, Raül Romeva i Rueda, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Emilie Turunen

Date du dépôt

24.2.2014