RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instaurant un mécanisme européen d'autocertification, dans le cadre du devoir de diligence relatif aux chaînes d'approvisionnement, pour les importateurs responsables d'étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais et d'or originaires de zones de conflit ou à haut risque

24.4.2015 - (COM(2014)0111 – C7‑0092/2014 – 2014/0059(COD)) - ***I

Commission du commerce international
Rapporteur: Iuliu Winkler


Procédure : 2014/0059(COD)
Cycle de vie en séance

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instaurant un mécanisme européen d'autocertification, dans le cadre du devoir de diligence relatif aux chaînes d'approvisionnement, pour les importateurs responsables d'étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais et d'or originaires de zones de conflit ou à haut risque

(COM(2014)0111 – C7‑0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–       vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0111),

–       vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0092/2014),

–       vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–       vu l'article 59 de son règlement,

–       vu le rapport de la commission du commerce international et l'avis de la commission du développement (A8-0141/2015),

1.      arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.      demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.      charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Bien que susceptibles de contribuer considérablement au développement, les ressources naturelles en minerais dans les zones de conflit ou à haut risque sont parfois sujettes à controverse lorsque les recettes tirées de leur exploitation servent à financer l'éclatement de conflits violents ou à les alimenter, compromettant ainsi les efforts nationaux en faveur du développement, de la bonne gouvernance et de l'État de droit. Dans de telles zones du globe, il est essentiel, pour assurer la paix et la stabilité, de briser le lien entre les conflits et l'exploitation illégale des minerais.

(1) Bien que susceptibles de contribuer considérablement au développement, les ressources naturelles en minerais dans les zones de conflit ou à haut risque sont parfois sujettes à controverse lorsque les recettes tirées de leur exploitation servent à financer l'éclatement de conflits violents ou à les alimenter, compromettant ainsi les efforts en faveur du développement, de la bonne gouvernance et de l'État de droit. Dans de telles zones du globe, il est essentiel, pour assurer la paix, le développement et la stabilité, de briser le lien entre les conflits et l'exploitation illégale des minerais.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) Les atteintes aux droits de l'homme sont courantes dans le secteur de l'extraction minière et peuvent englober le travail des enfants, la violence sexuelle, les disparitions forcées, les transferts forcés et la destruction de sites d'importance rituelle ou culturelle.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Cette problématique touche des régions riches en ressources, pour lesquelles la volonté de limiter au maximum le financement des groupes armés et des forces de sécurité pose des problèmes sur lesquels se penchent les gouvernements et les organisations internationales, en collaboration avec les entreprises et les organisations de la société civile.

(2) Cette problématique touche des zones riches en ressources, pour lesquelles la volonté d'empêcher le financement des groupes armés et des forces de sécurité pose des problèmes sur lesquels se penchent les gouvernements et les organisations internationales, en collaboration avec les entreprises et les organisations de la société civile, y compris les organisations de femmes, qui sont les premières à attirer l'attention sur les conditions d'exploitation imposées par ces groupes ainsi que sur le viol et la violence en tant que moyens utilisés pour contrôler les populations locales.

 

(L'amendement qui remplace "régions" par "zones" s'applique dans tout le texte. Son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Justification

Dans l'intérêt d'une cohérence juridique interne, toutes les références faites aux "régions" devraient être modifiées en "zones" afin de mieux refléter la définition apportée à l'article 2, qui parle uniquement de "zones" et non de "régions".

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) Le présent règlement est un des moyens pour parvenir à la suppression des financements de groupes armés par le contrôle du commerce de minerais originaires de zones de conflit; cela ne change rien au fait que les actions de la politique extérieure et de développement de l'Union devraient se focaliser sur la lutte contre la corruption locale et la porosité des frontières, ainsi que sur la formation des populations locales et de leurs représentants afin de dénoncer les dérives.

Justification

Ce règlement doit être vu comme un moyen et pas une fin pour lutter contre les trafics.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Le 7 octobre 2010, le Parlement européen a adopté une résolution appelant l'Union à légiférer en s'inspirant de la réglementation américaine sur les "minerais du conflit", à savoir l'article 1502 de la loi Dodd-Frank pour la réforme de Wall Street et la protection des consommateurs; la Commission quant à elle a annoncé, dans ses communications de 2011 et 2012, son intention de réfléchir aux possibilités d'améliorer la transparence, y compris le devoir de diligence, en tout point des chaînes d'approvisionnement. Dans la dernière communication et pour donner corps à l'engagement pris lors de la réunion de mai 2011 du Conseil OCDE au niveau ministériel, la Commission a préconisé de soutenir et d'appliquer plus largement les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, ainsi que le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence, même dans le cas de pays non-membres de cette organisation.

(7) Dans ses résolutions du 7 octobre 2010, du 8 mars 2011, du 5 juillet 2011 et du 26 février 2014, le Parlement européen a demandé à l'Union de légiférer en s'inspirant de la réglementation américaine sur les "minerais du conflit", à savoir l'article 1502 de la loi Dodd-Frank pour la réforme de Wall Street et la protection des consommateurs; la Commission quant à elle a annoncé, dans ses communications de 2011 et 2012, son intention de réfléchir aux possibilités d'améliorer la transparence, y compris le devoir de diligence, en tout point des chaînes d'approvisionnement. Dans la dernière communication et pour donner corps à l'engagement pris lors de la réunion de mai 2011 du Conseil OCDE au niveau ministériel, la Commission a préconisé de soutenir et d'appliquer plus largement les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, ainsi que le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence, même dans le cas de pays non-membres de cette organisation.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Des citoyens européens et des acteurs de la société civile dans l'Union ont tiré la sonnette d'alarme quant à l'absence d'obligation, pour les entreprises relevant du droit de l'Union, de rendre compte de leurs liens éventuels avec des activités illicites d'extraction et de commerce de minerais originaires de zones de conflit. La conséquence en est que de tels minerais, éventuellement présents dans des produits de consommation, font naître des liens entre les consommateurs et des conflits sévissant en dehors de l'UE. Dans ce contexte, les citoyens ont demandé, au moyen de pétitions notamment, qu'une législation soit soumise à l'approbation du Parlement européen et du Conseil pour que les entreprises soient tenues de rendre des comptes en application des lignes directrices définies par les Nations unies et l'OCDE.

(8) Des citoyens européens et des acteurs de la société civile dans l'Union ont tiré la sonnette d'alarme quant à l'absence d'obligation, pour les entreprises relevant du droit de l'Union, de rendre compte de leurs liens éventuels avec des activités illicites d'extraction et de commerce de minerais originaires de zones de conflit. La conséquence en est que de tels minerais, éventuellement présents dans des produits de consommation, font naître des liens entre les consommateurs et des conflits sévissant en dehors de l'UE. Les consommateurs sont dès lors liés indirectement à des conflits portant gravement atteinte aux droits fondamentaux, notamment à ceux des femmes dans la mesure où, pour protéger leurs intérêts, des groupes armés ont souvent recours au viol de masse comme stratégie délibérée d'intimidation et de contrôle des populations locales. Dans ce contexte, les citoyens ont demandé, au moyen de pétitions notamment, qu'une législation soit soumise à l'approbation du Parlement européen et du Conseil pour que les entreprises soient tenues de rendre des comptes en application des lignes directrices définies par les Nations unies et l'OCDE.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Dans le contexte du présent règlement, le devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement est un mécanisme constant, proactif et réactif par lequel les opérateurs contrôlent et gèrent leurs achats et leurs ventes de façon à garantir que ceux-ci ne contribuent pas aux conflits ni aux effets néfastes de ceux-ci.

(9) Dans le contexte du présent règlement, le devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement est un mécanisme constant, proactif et réactif par lequel les importateurs peuvent contrôler et gérer leurs chaînes d'approvisionnement de façon à garantir que ceux-ci ne contribuent pas aux conflits ni aux effets néfastes de ceux-ci. Le présent règlement devrait garantir que le lien entre les conflits et l'exploitation illégale est brisé, et ce sans remettre en cause l'importance économique du commerce de l'étain, du tantale, du tungstène et de l'or pour le développement des pays concernés.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) La directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil1bis impose aux entreprises de plus de 500 travailleurs de communiquer des informations sur une série de politiques, entre autres celles relatives aux droits de l'homme, à la lutte contre la corruption et aux procédures de diligence raisonnable qu'elles mettent en œuvre au niveau de leur chaîne d'approvisionnement. Elle impose en outre à la Commission d'élaborer des lignes directrices pour faciliter la communication de ces informations. La Commission devrait envisager d'inclure des indicateurs de conformité avec ces lignes directrices en ce qui concerne les minerais originaires de zones de conflit.

 

__________________

 

1bis Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes (JO L 330 du 15.11.2014, p. 1).

Justification

The directive on disclosure of non-financial and diversity information by certain large groups and companies (Directive 2014/95/EU), which was adopted by Parliament and Council in 2014 and which will be applicable in 2017, enhances business transparency on social and environmental matters and also covered supply chain due diligence. The Commission will need to draft the guidelines on the methodology in 2016 and use of international standards and non-financial performance indicators in order to assist undertakings in their reporting. In this context the rapporteur wants the Commission also to include reporting on supply chain due diligence in relation to conflict minerals. This reporting requirement for large groups and companies needs to be coordinated with the decision making on the Regulation proposed by the Commission.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 ter) Bon nombre de mécanismes relatifs à l'obligation de diligence raisonnable concernant la chaîne d'approvisionnement pourraient contribuer à atteindre les objectifs du présent règlement. Il existe déjà des systèmes industriels visant à briser le lien entre les conflits et l'approvisionnement en étain, en tantale, en tungstène et en or. Ces systèmes sont vérifiés par des tiers indépendants afin de certifier que les fonderies et affineries appliquent des dispositifs garantissant que l'approvisionnement en minerais soit toujours responsable. Ces systèmes industriels pourraient être reconnus dans le système de l'Union. Toutefois, il y a lieu de clarifier les critères et les procédures permettant à ces systèmes d'être reconnus comme conformes aux exigences du présent règlement afin que les normes les plus élevées soient respectées et que les doubles contrôles soient évités.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Les entreprises de l'UE ont manifesté leur intérêt en la matière lors de la consultation publique sur l'approvisionnement responsable en minerais et ont communiqué des informations sur les dispositifs sectoriels mis en place pour respecter les objectifs de responsabilité sociale des entreprises, répondre aux demandes des consommateurs ou assurer la sécurité d'approvisionnement. Elles ont cependant fait état des multiples difficultés rencontrées lors de l'exercice du devoir de diligence relatif à la chaîne d'approvisionnement en raison de la longueur et de la complexité de ces chaînes mondialisées et composées de très nombreux opérateurs souvent mal informés sur ces questions ou peu soucieux des questions éthiques. Il convient que la Commission contrôle les coûts liés à l'approvisionnement responsable et à leur incidence éventuelle sur la concurrence, notamment dans le cas des PME.

(12) Les entreprises de l'UE ont manifesté leur intérêt en la matière lors de la consultation publique sur l'approvisionnement responsable en minerais et ont communiqué des informations sur les dispositifs sectoriels mis en place pour respecter les objectifs de responsabilité sociale des entreprises, répondre aux demandes des consommateurs ou assurer la sécurité d'approvisionnement. Elles ont cependant fait état des multiples difficultés et problèmes pratiques rencontrés lors de l'exercice du devoir de diligence relatif à la chaîne d'approvisionnement en raison de la longueur et de la complexité de ces chaînes mondialisées et composées de très nombreux opérateurs souvent mal informés sur ces questions ou peu soucieux des questions éthiques. Il convient que la Commission contrôle rigoureusement et rende compte des coûts liés à l'approvisionnement responsable, aux vérifications par des tiers, à leurs conséquences administratives et à leur incidence éventuelle sur la concurrence, notamment dans le cas des PME. Il y a lieu que la Commission fournisse aux microentreprises et aux PME une assistance technique et financière et facilite l'échange d'informations en vue de mettre en œuvre le présent règlement. Les PME ayant leur siège dans l'Union qui importent des minerais et des métaux et qui mettent en place des systèmes de diligence devraient bénéficier d'une aide financière à travers le programme COSME de la Commission.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) Les importateurs responsables qui optent pour le mécanisme d'autodéclaration au titre du présent règlement devraient être certifiés au moyen d'un label.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 ter) Les entreprises établies dans l'Union qui opèrent en aval de la chaîne d'approvisionnement et qui mettent volontairement en place un dispositif d'approvisionnement responsable en minerais et en métaux devraient bénéficier d'une certification octroyée par les autorités compétentes des États membres sous la forme d'un label. La Commission devrait s'appuyer sur le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour définir les critères d'octroi d'une certification et peut consulter le secrétariat de l'OCDE à cet effet. Les conditions d'octroi de la "certification européenne de responsabilité" devraient être aussi strictes que celles qui sont requises par le système de certification de l'OCDE. Les entreprises qui bénéficient de la "certification européenne de responsabilité" sont encouragées à faire figurer cette certification sur leur site internet et à en informer les consommateurs européens.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 12 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 quater) Dans leur communication conjointe du 5 mars 20141bis, la Commission et la vice‑présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ont prévu l'exécution de mesures d'accompagnement afin d'encourager un approvisionnement responsable et aboutir à un niveau élevé de participation des entreprises, en tenant dûment compte de la charge que représente le devoir de diligence, en particulier pour les PME et les microentreprises.

 

__________________

 

1bis Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil du 5 mars 2014 sur l'approvisionnement responsable en minerais originaires de zones de conflit ou à haut risque (JOIN(2014)0008).

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Les fonderies et affineries sont des éléments importants des chaînes internationales d'approvisionnement en minerai car elles sont généralement le dernier maillon ayant réellement la possibilité d'exercer un devoir de diligence en collectant, communiquant et vérifiant des informations sur l'origine des minerais et les différents opérateurs en ayant eu la responsabilité. Passé l'étape de la transformation, il est souvent considéré comme impossible de retrouver l'origine des minerais. Une liste européenne des fonderies et affineries responsables serait par conséquent une garantie de transparence et de sécurité, pour les entreprises en aval, concernant l'application des règles de diligence relatives à la chaîne d'approvisionnement.

(13) Les fonderies et affineries sont des éléments importants des chaînes internationales d'approvisionnement en minerai car elles sont généralement le dernier maillon ayant réellement la possibilité d'exercer un devoir de diligence en collectant, communiquant et vérifiant des informations sur l'origine des minerais et les différents opérateurs en ayant eu la responsabilité. Passé l'étape de la transformation, il est souvent considéré comme impossible de retrouver l'origine des minerais. Il en est de même des métaux recyclés, dont le processus de transformation comporte d'ailleurs encore plus d'opérations. Une liste européenne des fonderies et affineries responsables serait par conséquent une garantie de transparence et de sécurité, pour les entreprises en aval, concernant l'application des règles de diligence relatives à la chaîne d'approvisionnement. Conformément au guide de l'OCDE sur le devoir de diligence, les entreprises en amont telles que les fonderies et affineries devraient faire l'objet de vérifications, réalisées par des tiers indépendants, de l'exercice du devoir de diligence à l'égard de leur chaîne d'approvisionnement. Ces vérifications devraient également leur permettre d'être ajoutées à la liste des fonderies et affineries responsables.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis) Les fonderies et affineries transformant et important les minerais et leurs concentrés devraient avoir l'obligation d'appliquer le mécanisme de l'Union sur le devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement.

Justification

Les fonderies et affineries sont des acteurs clés de la chaîne d'approvisionnement, car elles interviennent au moment de la transformation des minerais et de leurs concentrés. Elles sont donc mieux à même de collecter, de communiquer et de vérifier les informations sur l'origine des minerais et les différents opérateurs en ayant eu la responsabilité. Pour cette raison, le règlement devrait s'appliquer de manière obligatoire à leur encontre.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 ter) L'utilisation de tous les minerais et métaux relevant du présent règlement devrait être conforme aux exigences de celui-ci. L'observation des dispositions du présent règlement par les importateurs est indispensable.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Des compétences d'exécution devraient être conférées à la Commission pour garantir la bonne mise en œuvre du présent règlement. Les compétences d'exécution concernant la liste des fonderies et affineries responsables ainsi que la liste des autorités compétentes des États membres devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011.

(15) Des compétences d'exécution devraient être conférées à la Commission pour garantir la bonne mise en œuvre du présent règlement. Les compétences d'exécution concernant la liste des importateurs responsables, la liste des fonderies et affineries responsables ainsi que la liste des autorités compétentes des États membres devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011.

Justification

Le rapporteur souhaite ajouter la liste des importateurs responsables en annexe au règlement. Dès lors que la Commission a peu de marge discrétionnaire pour établir les listes concernées et qu'elle ne va pas au-delà de la simple mise en œuvre, le recours aux actes d'exécution semble la solution appropriée à cet effet.

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 15 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis) Afin de garantir la bonne mise en œuvre du présent règlement, une période de transition de deux ans devrait être prévue pour permettre à la Commission de mettre en place un mécanisme de vérification par des tiers et pour permettre aux importateurs responsables de se familiariser avec les obligations que le règlement leur impose.

Justification

Le rapporteur est conscient des difficultés que pose la mise en œuvre du règlement à l'examen, mais espère que la Commission sera en mesure de mettre en place les structures nécessaires à cet effet dans un délai de deux ans.

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 ter) La Commission devrait examiner régulièrement son aide financière et les engagements politiques avec les zones de conflit ou à haut risque où l'étain, le tantale, le tungstène et l'or sont extraits, en particulier dans la région des Grands Lacs, de manière à assurer la cohérence des politiques et à encourager et renforcer le respect de la bonne gouvernance, la primauté du droit, mais surtout l'éthique de l'exploitation minière.

Amendement  20

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Il y a lieu que la Commission fasse régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil sur les effets du mécanisme. Trois ans au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement et tous les six ans ensuite, la Commission devrait réexaminer le fonctionnement et l'efficacité de celui-ci, notamment en ce qui concerne l'encouragement de l'approvisionnement responsable en minerais relevant de son champ d'application et originaires de zones de conflit ou à haut risque. Les rapports peuvent être accompagnés, si nécessaire, de propositions législatives appropriées, pouvant inclure des dispositions contraignantes,

(16) Il y a lieu que la Commission fasse régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil sur les effets du mécanisme. Deux ans après la date d'entrée en application du présent règlement et tous les trois ans ensuite, la Commission devrait réexaminer le fonctionnement et l'efficacité de celui-ci et les derniers effets du mécanisme sur le terrain en ce qui concerne l'encouragement de l'approvisionnement responsable en minerais relevant de son champ d'application et originaires de zones de conflit ou à haut risque et faire rapport au Parlement européen et au Conseil. Dans le cadre de son examen, la Commission devrait analyser et évaluer pleinement tous les aspects du présent règlement, dans le cadre d'une approche intégrée, ainsi que ses effets et ses coûts, notamment sur les fonderies, les affineries et les importateurs qui exercent leur devoir de diligence, tout détournement éventuel des zones minières et ses impacts sur les moyens de subsistance des personnes travaillant sur le terrain, en accordant une attention particulière aux petits orpailleurs. En outre, l'examen devrait inclure des contribution des parties concernées, à savoir des gouvernements, des entreprises, des PME et de la société civile locale, ainsi que de toutes les personnes directement concernées sur le terrain dans les zones de conflit. Les rapports peuvent être accompagnés, si nécessaire, de propositions législatives appropriées, pouvant inclure de nouvelles dispositions contraignantes.

Amendement  21

Proposition de règlement

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis) Dans leur communication conjointe du 5 mars 2014, la Commission et la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité se sont engagées à prendre des mesures d'accompagnement qui devraient faciliter la mise en place, parallèlement au présent règlement, d'une approche européenne intégrée de l'approvisionnement responsable en minerais, afin non seulement d'obtenir un taux élevé de participation des entreprises de l'Union au mécanisme prévu par le présent règlement, mais également de veiller à ce qu'une approche globale, cohérente et complète soit adoptée pour promouvoir l'approvisionnement responsable en zone de conflit ou à haut risque.

 

Justification

Les minerais de conflit ne sont que l'un des facteurs du conflit armé. Souvent, d'autres causes politiques, économiques et sociales en sont les principaux vecteurs. Elles doivent être prises en compte. Il est donc essentiel que ce règlement s'inscrive dans un cadre plus large d'actions et de mesures visant à prévenir et à mettre fin aux conflits armés.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le présent règlement établit les obligations de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement auxquelles doivent satisfaire les importateurs de l'Union qui optent pour l'autocertification en tant qu'importateurs responsables en ce qui concerne les minerais ou métaux constitués d'étain, de tantale, de tungstène ou d'or ou contenant de l'étain, du tantale, du tungstène ou de l'or, selon les indications de l'annexe I.

2. Le présent règlement établit les obligations de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement auxquelles doivent satisfaire les importateurs de l'Union qui optent pour l'autodéclaration en tant qu'importateurs responsables en ce qui concerne les minerais ou métaux constitués d'étain, de tantale, de tungstène ou d'or ou contenant de l'étain, du tantale, du tungstène ou de l'or, selon les indications de l'annexe I.

 

(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les métaux qui peuvent raisonnablement être considérés comme recyclés sont exclus du champ d'application du présent règlement.

Justification

Conformément au guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque, les métaux dont on peut raisonnablement supposer qu'ils ont été recyclés n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 2 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) "zone de conflit ou à haut risque": une zone en situation de conflit armé, une zone fragile à l'issue d'un conflit ou une zone caractérisée par une gouvernance et une sécurité déficientes voire inexistantes, telle qu'un État défaillant, ainsi que par des violations courantes et systématiques du droit international, y compris des atteintes aux droits de l'homme;

e) "zone de conflit ou à haut risque": une zone en situation de conflit armé, caractérisée par une violence généralisée et par l'effondrement des infrastructures civiles, une zone fragile à l'issue d'un conflit ou une zone caractérisée par une gouvernance et une sécurité déficientes voire inexistantes, telle qu'un État défaillant, et par des violations courantes et systématiques des droits de l'homme consacrés par le droit international;

Justification

La définition proposée par la Commission reste vague et pourrait donner lieu à des incertitudes dans la mise en œuvre. Par conséquent, il est proposé, dans un souci de clarté juridique, de modifier la définition.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 2 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g) "importateur": toute personne physique ou morale qui déclare des minerais ou des métaux couverts par le présent règlement en vue de leur mise en libre pratique au sens de l'article 79 du règlement (CEE) nº 2913/199213 du Conseil13;

g) "importateur": toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui déclare des minerais ou des métaux couverts par le présent règlement en vue de leur mise en libre pratique, ou toute personne au nom de laquelle cette déclaration est faite; tout mandataire qui fait cette déclaration au nom et pour le compte d'un tiers ou agissant en son nom propre et pour le compte d'un tiers est également considéré comme un importateur aux fins du présent règlement;

__________________

 

13 Règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).

 

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) "métaux recyclés": des produits finaux ou de post-consommation récupérés, ou des métaux issus de ferrailles créées lors de la fabrication de produits; les métaux recyclés comprennent les matériaux métalliques excédentaires, obsolètes ou défectueux, et les déchets de ces matériaux contenant des métaux affinés ou transformés se prêtant au recyclage dans la production de l'étain, du tantale, du tungstène ou de l'or; les minerais partiellement transformés, non transformés ou qui sont des sous‑produits d'autres minerais n'entrent pas dans la catégorie des métaux recyclés;

Justification

Conformément au guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque, les métaux dont on peut raisonnablement supposer qu'ils ont été recyclés n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 2 – point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

(i) "autocertification": l'acte par lequel l'intéressé déclare respecter les obligations en matière de systèmes de gestion, de gestion des risques, de vérifications par des tiers et de communication d'informations définies dans le présent règlement;

i) "autocertification": l'acte par lequel l'intéressé déclare respecter les obligations en matière de systèmes de gestion, de gestion des risques, d'évaluation de la conformité par des tiers et de communication d'informations définies dans le présent règlement;

 

(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Justification

Afin d'accélérer le processus législatif, le présent amendement introduit une idée proposée par les Pays-Bas qui est actuellement examinée par le Conseil. Le présent amendement a été déposé pour permettre à cette Assemblée de discuter rapidement de cette proposition et de prendre position à son égard.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 2 – point p

Texte proposé par la Commission

Amendement

(p) "fonderie ou affinerie responsable": toute fonderie ou affinerie intervenant dans la chaîne d'approvisionnement de l'importateur responsable;

p) "fonderie ou affinerie responsable": toute fonderie ou affinerie qui se conforme au guide de l'OCDE sur le devoir de diligence et dont les rapports vérifiés ont été présentés conformément à l'article 7, paragraphe 1, point c);

Justification

Cette définition englobe les fonderies et affineries mondiales ainsi que les autres acteurs en amont situés en dehors de l'Union.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 2 – point q bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

q bis) "système industriel": une combinaison de procédures, d'outils et de mécanismes volontaires sur le devoir de diligence concernant la chaîne d'approvisionnement (notamment l'évaluation de la conformité par des tiers), conçus et supervisés par des organisations sectorielles;

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 2 – point q ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

q ter) "groupes armés et forces de sécurité": les groupes tels que définis à l'annexe II du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence;

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 4 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) adopte et communique clairement aux fournisseurs et au public sa politique relative à la chaîne d'approvisionnement en minerais et métaux potentiellement originaires de zones de conflit ou à haut risque;

a) adopte et communique clairement et systématiquement aux fournisseurs et au public sa politique relative à la chaîne d'approvisionnement en minerais et métaux potentiellement originaires de zones de conflit ou à haut risque;

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'importateur responsable de minerais ou de métaux couverts par le présent règlement fait réaliser des vérifications par des tiers indépendants.

L'importateur responsable de minerais ou de métaux couverts par le présent règlement fait réaliser des évaluations de la conformité par un organisme notifié chargé de l'évaluation de la conformité conformément au système d'évaluation de la conformité mentionné à l'article 6 bis.

Justification

Afin d'accélérer le processus législatif, le présent amendement introduit une idée proposée par les Pays-Bas qui est actuellement examinée par le Conseil. Le présent amendement a été déposé pour permettre à cette Assemblée de discuter rapidement de cette proposition et de prendre position à son égard.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces vérifications:

supprimé

(a) portent sur l'ensemble des activités de l'importateur responsable et des processus et systèmes utilisés par celui-ci pour exercer son devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement en minerais ou métaux couverts par le présent règlement, y compris ses systèmes de gestion, de gestion des risques et de communication d'informations;

 

(b) visent à établir que l'exercice, par l'importateur responsable du devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement est conforme aux articles 4, 5 et 7 du présent règlement;

 

(c) respectent les principes d'indépendance, de compétence et de reddition de comptes définis dans le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence.

 

Justification

Afin d'accélérer le processus législatif, le présent amendement introduit une idée proposée par les Pays-Bas qui est actuellement examinée par le Conseil. Le présent amendement a été déposé pour permettre à cette Assemblée de discuter rapidement de cette proposition et de prendre position à son égard.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 6 bis

 

Système d'évaluation de la conformité

 

La Commission adopte un acte d'exécution établissant un ou plusieurs système(s) d'évaluation de la conformité:

 

a) portant sur l'ensemble des activités de l'importateur responsable et des processus et systèmes utilisés par celui-ci pour exercer son devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement en minerais ou métaux couverts par le présent règlement, y compris ses systèmes de gestion, de gestion des risques et de communication d'informations;

 

et

 

b) donnant la présomption de conformité conformément aux exigences visées aux articles 4, 5 et 7.

 

Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure d'examen visée à l'article 13, paragraphe 2 bis.

Justification

Afin d'accélérer le processus législatif, le présent amendement introduit une idée proposée par les Pays-Bas qui est actuellement examinée par le Conseil. Le présent amendement a été déposé pour permettre à cette Assemblée de discuter rapidement de cette proposition et de prendre position à son égard.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 6 ter

 

Notification des organismes d'évaluation de la conformité

 

1. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité par un tiers au titre du présent règlement.

 

2. La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre du paragraphe 1, avec les numéros d'identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés. Elle assure la mise à jour de cette liste.

 

3. Les États membres ne peuvent notifier que les organismes d'évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences visées à l'article 6 quater.

 

4. Les organismes d'évaluation de la conformité agréés conformément au règlement (CE) nº 765/2008 et à une norme d'accréditation harmonisée appropriée pour mener une évaluation de la conformité basée sur un système d'évaluation de la conformité désigné sont présumés répondre aux exigences définies à l'article 6 quater.

 

5. Lorsqu'une autorité notifiante a établi ou a été informée qu'un organisme notifié ne répond plus aux exigences visées à l'article 6 quater, ou qu'il ne s'acquitte pas de ses obligations, elle soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon le cas et la gravité du non-respect de ces exigences ou du non‑acquittement de ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

 

6. En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou lorsque l'organisme notifié a cessé ses activités, l'État membre notifiant prend les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes compétentes qui en font la demande.

Justification

Afin d'accélérer le processus législatif, le présent amendement introduit une idée proposée par les Pays-Bas qui est actuellement examinée par le Conseil. Le présent amendement a été déposé pour permettre à cette Assemblée de discuter rapidement de cette proposition et de prendre position à son égard.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 6 quater

 

Exigences applicables aux organismes d'évaluation de la conformité visant la notification

 

1. Les organismes d'évaluation de la conformité sont constitués en vertu du droit national et possèdent la personnalité juridique.

 

2. Un organisme d'évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l'importateur qu'il évalue ainsi que des fonderies ou affineries et des filiales, détenteurs de licence, entrepreneurs, fournisseurs et entreprises de fonderies ou affineries collaborant à l'évaluation de la conformité.

 

Un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à l'importation, à la fonderie ou à l'affinage des minerais qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme un organisme d'évaluation de la conformité.

 

3. Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être un importateur, une fonderie ou une affinerie d'étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais et d'or.

 

Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la commercialisation, la fonderie et l'affinerie d'étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais et d'or. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l'indépendance de leur jugement et leur intégrité dans le cadre des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

 

Les organismes d'évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leurs activités d'évaluation de la conformité.

 

5. Les organismes d'évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent leur mission avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine concerné. Ils sont à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.

 

6. Un organisme d'évaluation de la conformité est capable d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément à l'article 6 quinquies et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

 

En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité pour lesquels il est notifié, l'organisme d'évaluation de la conformité dispose à suffisance:

 

a) du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité;

 

b) de descriptions des procédures selon lesquelles l'évaluation de conformité est effectuée, en veillant à la transparence et à la reproductibilité de ces procédures; l'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme notifié et d'autres activités;

 

c) de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

 

Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

 

7. Le personnel chargé de l'exécution des activités d'évaluation de la conformité possède:

 

a) une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme d'évaluation de la conformité a été notifié;

 

b) une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;

 

c) une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions de la législation communautaire d'harmonisation et de ses règlements d'application;

 

d) l'aptitude pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.

 

8. Les organismes d'évaluation de la conformité, leurs cadres supérieurs et leur personnel d'évaluation sont impartiaux.

 

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé de l'évaluation au sein d'un organisme d'évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d'évaluations effectuées ni de leurs résultats.

 

9. Les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent une assurance de responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'État sur la base du droit national ou que l'évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l'État membre.

 

10. Le personnel d'un organisme d'évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre de l'article 6 quinquies ou de toute disposition de droit interne lui donnant effet, sauf à l'égard des autorités compétentes de l'État membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.

Justification

Afin d'accélérer le processus législatif, le présent amendement introduit une idée proposée par les Pays-Bas qui est actuellement examinée par le Conseil. Le présent amendement a été déposé pour permettre à cette Assemblée de discuter rapidement de cette proposition et de prendre position à son égard.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 6 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 6 quinquies

 

Obligations des organismes d'évaluation de la conformité notifiés

 

1. L'organisme d'évaluation de la conformité notifié réalise l'évaluation de la conformité conformément à un système d'évaluation de la conformité établi conformément à l'article 6 bis.

 

2. Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité notifié constate que les exigences définies dans le système d'évaluation de la conformité n'ont pas été remplies par un importateur, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.

 

3. Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat, un organisme d'évaluation de la conformité notifié constate qu'un produit ne répond plus aux exigences définies dans le système d'évaluation de la conformité, il invite l'importateur à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.

 

4. Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme d'évaluation de la conformité notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.

Justification

Afin d'accélérer le processus législatif, le présent amendement introduit une idée proposée par les Pays-Bas qui est actuellement examinée par le Conseil. Le présent amendement a été déposé pour permettre à cette Assemblée de discuter rapidement de cette proposition et de prendre position à son égard.

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) les résultats des vérifications réalisées par des tiers indépendants conformément à l'article 6 du présent règlement.

c) le certificat délivré à la suite de l'évaluation de la conformité réalisée par un tiers conformément à l'article 6 du présent règlement.

Justification

Afin d'accélérer le processus législatif, le présent amendement introduit une idée proposée par les Pays-Bas qui est actuellement examinée par le Conseil. Le présent amendement a été déposé pour permettre à cette Assemblée de discuter rapidement de cette proposition et de prendre position à son égard.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) les résultats des vérifications réalisées par des tiers indépendants pour toutes les fonderies ou affineries responsables intervenant dans sa chaîne d'approvisionnement, conformément à la portée, à l'objectif et aux principes visés à l'article 6 du présent règlement;

b) les certificats fournis par les organismes d'évaluation de la conformité tiers indépendants pour toutes les fonderies ou affineries responsables intervenant dans sa chaîne d'approvisionnement, conformément à la portée, à l'objectif et aux principes visés à l'article 6 du présent règlement;

Justification

Afin d'accélérer le processus législatif, le présent amendement introduit une idée proposée par les Pays-Bas qui est actuellement examinée par le Conseil. Le présent amendement a été déposé pour permettre à cette Assemblée de discuter rapidement de cette proposition et de prendre position à son égard.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 7 bis

 

Liste des importateurs responsables

 

1. À partir des informations fournies par les États membres dans les rapports visés à l'article 15, la Commission adopte et publie une décision établissant la liste des importateurs responsables, avec leur nom et leur adresse, pour les minerais et les métaux couverts par le présent règlement.

 

2. La Commission établit cette liste selon le modèle de l'annexe I bis et conformément à la procédure consultative visée à l'article 13, paragraphe 2.

 

3. La Commission met à jour en temps utile les informations comprises dans la liste et les rend publiques, notamment via l'internet. Elle retire de cette liste les noms des importateurs que les États membres ne considèrent plus comme des importateurs responsables, en application de l'article 14, paragraphe 3, parce qu'ils n'ont pas pris les mesures correctives requises.

Justification

Le rapporteur souhaite rendre visibles les efforts des entreprises qui s'engagent dans le devoir de diligence visé par le règlement. À cet effet, il souhaite que la Commission dresse une liste des importateurs responsables sur la base des rapports sur la mise en œuvre du règlement que lui communiquent les États membres. Cette liste pourra constituer un attrait supplémentaire pour inciter les entreprises à participer au système et pour pousser leurs concurrents à faire de même, dans le souci d'attirer eux aussi un intérêt positif, notamment de la part des médias.

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 7 ter

 

Label "importateur européen responsable"

 

1. Les autorités compétentes des États membres octroient un label "importateur européen responsable" aux importateurs responsables.

 

2. Ce label peut être retiré ou suspendu par les autorités compétentes des États membres en cas de non‑respect du présent règlement.

 

3. Les éléments graphiques du label "importateur européen responsable" sont définis par la Commission.

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 7 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 7 quater

 

Systèmes industriels

 

1. Pendant la période de transition, les organisations sectorielles peuvent demander à la Commission que leur système industriel soit reconnu comme équivalent au mécanisme prévu par le présent règlement.

 

Cette demande doit être étayée par des éléments de preuve et des informations.

 

2. Les demandes visées au paragraphe 1 peuvent uniquement concerner des systèmes industriels déjà en place au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.

 

3. Lorsque, sur la base des éléments de preuve et des informations fournis en application du paragraphe 1, la Commission établit que le système industriel, lorsqu'il est effectivement mis en œuvre par un importateur responsable, permet à celui-ci de satisfaire aux obligations qui lui incombent au titre des articles 4, 5, 6 et 7, elle lui octroie un certificat d'équivalence.

 

4. Les parties intéressées informent la Commission de toute modification ou actualisation des systèmes industriels pour lesquels elles ont obtenu un certificat d'équivalence visé au paragraphe 3.

 

5. Lorsque la Commission constate que des modifications ou des actualisations apportées à un système industriel compromettent la capacité d'un importateur responsable à se conformer aux obligations prescrites par les articles 4, 5, 6 et 7 ou lorsqu'elle constate que des infractions répétées ou importantes au règlement commises par des importateurs responsables sont dues à des lacunes de leur système industriel, elle retire le certificat d'équivalence.

 

6. La Commission ouvre et tient à jour, sur l'internet, un registre des systèmes industriels qui bénéficient d'un certificat d'équivalence.

 

7. Les importateurs responsables de minerais et de métaux dont ils peuvent prouver qu'ils les ont acquis exclusivement auprès d'opérateurs certifiés par un système industriel bénéficiant d'un certificat d'équivalence ou qui sont eux-mêmes certifiés par un tel système industriel ne font pas l'objet d'une vérification par des tiers indépendants. La certification par le système industriel est transmise aux autorités compétentes.

Justification

The rapporteur wants to avoid duplication of audits and ensure coherence with the existing industry schemes, recognizing the responsible efforts already done by industry associations. To that end, the rapporteur wants to create a procedure for recognition of equivalence after verification by the Commission. A procedure for withdrawal of the recognition is included as well. For the sake of efficiency for the responsible importers, the rapporteur wants to give publicity to this list on internet. Your rapporteur also wants responsible importers that sourced from an industry scheme for which a recognition of equivalence has been granted to be exempted from the independent third party audit.

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 7 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 7 quinquies

 

Obligations en matière de devoir de diligence pour les fonderies et affineries

 

1. Les fonderies et affineries établies dans l'Union transformant et important les minerais et leurs concentrés ont l'obligation d'appliquer le mécanisme européen de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement, ou un mécanisme de diligence reconnu comme équivalent par la Commission.

 

2. Les autorités compétentes des États membres s'assurent de la bonne mise en œuvre par les fonderies et affineries du mécanisme européen de devoir de diligence. S'il y a manquement à ces obligations, les autorités le notifient à la fonderie ou à l'affinerie, et lui demandent de prendre des mesures correctives pour se conformer au mécanisme européen de diligence. En cas de manquement persistant, les autorités compétentes des États membres prennent des sanctions pour infraction au présent règlement. Ces sanctions cessent dès que la fonderie ou l'affinerie se met en conformité avec les dispositions du présent règlement.

Justification

Les fonderies et les affineries européennes sont des acteurs clés de la chaine d'approvisionnement car elles interviennent au moment de la transformation des minerais. Elles sont donc mieux à même de collecter, de communiquer et de vérifier les informations sur l'origine des minerais et les différents opérateurs en ayant eu la responsabilité. Pour cette raison, le règlement devrait s'appliquer de manière obligatoire à leur encontre.

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. À partir des informations fournies par les États membres dans les rapports visés à l'article 15, la Commission adopte et publie une décision établissant la liste des fonderies et affineries responsables, avec leur nom et leur adresse, pour les minerais couverts par le présent règlement.

1. À partir des informations fournies par les États membres dans les rapports visés à l'article 15, la Commission adopte et publie une décision établissant la liste des fonderies et affineries responsables, avec leur nom et leur adresse.

Justification

La liste COM est présentée comme couvrant toutes les fonderies et affineries de la chaîne d'approvisionnement d'un importateur responsable, indépendamment de la question de savoir si ces fonderies ou affineries, qu'elles soient situées sur le territoire de l'Union ou en dehors de celui-ci, respectent les normes fixées dans le guide de l'OCDE. Pour que la liste soit un véritable incitant, les fonderies et affineries devraient par exemple établir un rapport sur leurs pratiques de diligence et publier leur vérification, conformément au guide de l'OCDE. Ce système devrait également être ouvert aux fonderies/affineries qui ne sont actuellement pas reprises dans la chaîne d'approvisionnement des entreprises européennes.

Amendement 45

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission inscrit sur la liste visée au paragraphe 1 les fonderies et affineries responsables qui s'approvisionnent – au moins en partie – dans des zones de conflit ou à haut risque.

2. La Commission inscrit sur la liste visée au paragraphe 1 les fonderies et affineries responsables qui s'approvisionnent – au moins en partie – dans des zones de conflit ou à haut risque. Cette liste est établie en tenant compte des équivalents industriels, gouvernementaux, ou mécanismes de devoir de diligence existants portant sur les minéraux et métaux couverts par le présent règlement.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission établit cette liste selon le modèle de l'annexe II et conformément à la procédure réglementaire visée à l'article 13, paragraphe 2. Le Secrétariat de l'OCDE est consulté.

3. La Commission établit cette liste selon le modèle de l'annexe II et conformément à la procédure consultative visée à l'article 13, paragraphe 2. Le Secrétariat de l'OCDE est consulté.

Justification

Le rapporteur modifie la terminologie relative à la comitologie, se réfère au modèle adéquat et aligne l'article 9, paragraphe 2, sur l'article 13, paragraphe 2, qui propose le recours à la procédure consultative.

Amendement 47

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La Commission met à jour en temps utile les informations comprises dans la liste. Elle supprime les noms des fonderies et affineries qui ne sont plus reconnues comme importateurs responsables par les États membres conformément à l'article 14, paragraphe 3, ou qui interviennent dans la chaîne d'approvisionnement d'importateurs ayant perdu le statut d'importateur responsable.

4. La Commission met à jour en temps utile les informations comprises dans la liste et les rend publiques, notamment via l'internet. Elle supprime les noms des fonderies et affineries qui ne sont plus reconnues comme importateurs responsables par les États membres conformément à l'article 14, paragraphe 3, ou qui interviennent dans la chaîne d'approvisionnement d'importateurs ayant perdu le statut d'importateur responsable.

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission élabore une décision portant publication, notamment sur internet, de la liste des autorités compétentes établie selon le modèle de l'annexe III et conformément à la procédure réglementaire visée à l'article 13, paragraphe 2. Elle met régulièrement cette liste à jour.

2. La Commission élabore une décision portant publication, notamment sur l'internet, de la liste des autorités compétentes établie selon le modèle de l'annexe III et conformément à la procédure consultative visée à l'article 13, paragraphe 2. Elle met régulièrement cette liste à jour.

Justification

Le rapporteur modifie la terminologie relative à la comitologie, se réfère au modèle adéquat et aligne l'article 9, paragraphe 2, sur l'article 13, paragraphe 2, qui propose le recours à la procédure consultative.

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les contrôles visés au paragraphe 1 sont réalisés selon une approche fondée sur les risques. Ils peuvent aussi être effectués lorsqu'une autorité compétente est en possession d'informations utiles, notamment sur la base de préoccupations étayées exprimées par des tiers, concernant le respect du présent règlement par un importateur responsable.

2. Les contrôles visés au paragraphe 1 sont réalisés selon une approche fondée sur les risques. Ils sont aussi effectués lorsqu'une autorité compétente est en possession d'informations utiles, notamment sur la base de préoccupations étayées exprimées par des tiers, concernant le respect du présent règlement par un importateur responsable.

Justification

Le rapporteur souhaite veiller à ce que les autorités compétentes des États membres n'abusent pas de leur pouvoir discrétionnaire et à ce qu'elles n'effectuent des contrôles que lorsqu'elles sont en possession de plaintes étayées. C'est pour cette raison qu'il remplace "peuvent (...) être effectués" par "sont (...) effectués".

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 11 bis

 

Établissement d'une "certification européenne de responsabilité" pour les entreprises opérant en aval de la chaîne d'approvisionnement de minerais sous la forme d'un label

 

1. Les entreprises opérant en aval de la chaîne d'approvisionnement et prenant les mesures de diligence qui s'imposent sur la base du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence ou d'un mécanisme équivalent de devoir de diligence reconnu au titre du présent règlement peuvent se voir octroyer une "certification européenne de responsabilité".

 

2. Les entreprises établies dans l'Union opérant en aval de la chaîne d'approvisionnement de minerais qui souhaitent bénéficier de cette certification peuvent introduire une demande auprès des autorités compétentes des États membres en détaillant les mesures de diligence qu'elles ont prises.

 

3. Sur la base des critères établis par la Commission, les autorités compétentes des États membres peuvent octroyer la certification à des entreprises établies dans l'Union opérant en aval de la chaîne d'approvisionnement de minerais. Les systèmes industriels peuvent être reconnus comme conformes aux exigences du présent règlement.

 

4. Les éléments graphiques du label de "certification européenne de responsabilité" sont définis par la Commission.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 12 bis

 

Afin d'apporter clarté et sécurité juridique aux opérateurs économiques et veiller à la cohérence entre ces derniers, en particulier entre les PME, la Commission, après consultation du Service européen pour l'action extérieure et l'OCDE, élabore des lignes directrices non contraignantes, sous la forme d'un manuel destiné aux entreprises, qui expliquent la meilleure manière d'appliquer les critères relatifs aux domaines pouvant entrer dans le champ d'application du présent règlement. Ce manuel se fonde sur la définition de zones de conflit ou à haut risque visée à l'article 2, point e), du présent règlement et tient compte du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence dans ce domaine.

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par la procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou qu'une majorité simple des membres du comité le demande.

supprimé

Justification

Le rapporteur estime que rien ne justifie de prévoir l'absence d'avis du comité. C'est pourquoi il propose de supprimer le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 13.

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.

Justification

Afin d'accélérer le processus législatif, le présent amendement introduit une idée proposée par les Pays-Bas qui est actuellement examinée par le Conseil. Le présent amendement a été déposé pour permettre à cette Assemblée de discuter rapidement de cette proposition et de prendre position à son égard.

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement et tous les six ans ensuite, la Commission réexamine le fonctionnement et l'efficacité du présent règlement, notamment en ce qui concerne la promotion et le coût de l'approvisionnement responsable en minerais couverts par le présent règlement dans les zones de conflit et à haut risque. Elle soumet un rapport de réexamen au Parlement européen et au Conseil.

3. Deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement et tous les trois ans ensuite, la Commission réexamine le fonctionnement et l'efficacité du présent règlement ainsi que les derniers effets du mécanisme tant dans l'Union que sur le terrain, notamment en ce qui concerne la promotion et le coût de l'approvisionnement responsable en minerais couverts par le présent règlement dans les zones de conflit et à haut risque. Elle soumet un rapport de réexamen au Parlement européen et au Conseil.

 

Tout au long de la procédure de réexamen, la Commission:

 

– évalue la possibilité pour les entreprises en aval de faire tout leur possible pour déterminer et réviser les processus ayant trait au devoir de diligence des fonderies et affineries dans leur chaîne d'approvisionnement et examine si ces dernières se conforment aux mesures liées à l'obligation de diligence énoncées dans le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence;

 

– analyse la possibilité de faire entrer de nouveaux minerais et métaux dans le champ d'application du présent règlement sur la base d'une analyse d'impact et lorsque les connaissances et l'expertise relatives au devoir de diligence concernant les chaînes d'approvisionnement pour ces minerais et métaux sont suffisantes.

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 15 bis

 

Mesures d'accompagnement

 

1. Le cas échéant, la Commission présente, au cours de la période de transition, une proposition législative qui établit des mesures d'accompagnement afin d'accroître l'efficacité du présent règlement dans le respect de la communication conjointe au Parlement européen et au Conseil intitulée "Pour une approche intégrée au niveau de l'Union de l'approvisionnement responsable en minerais originaires de zones de conflit ou à haut risque"(JOIN(2014)0008).

 

Les mesures d'accompagnement garantissant une approche intégrée de l'Union en matière du devoir d'approvisionnement responsable prévoient:

 

a) un soutien aux entreprises qui pratiquent un approvisionnement responsable en leur fournissant des incitations ainsi qu'une assistance et des conseils techniques, et en tenant compte de la situation des petites et moyennes entreprises ainsi que de leur position dans la chaîne d'approvisionnement, afin de faciliter le respect des exigences du présent règlement;

 

b) un dialogue politique permanent avec les pays tiers et autres parties prenantes, y compris l'harmonisation éventuelle avec les systèmes de certification nationaux et régionaux ainsi que la collaboration avec des initiatives de partenariat public-privé;

 

c) la poursuite d'une coopération au développement ciblée avec les pays tiers, notamment l'aide à la commercialisation de minerais sans conflit et le renforcement des capacités des acteurs locaux à se conformer au présent règlement;

 

d) une coopération étroite avec les États membres pour mettre en place des initiatives complémentaires dans le domaine de l'information aux consommateurs, investisseurs et clients, ainsi que d'autres incitations au comportement responsable des entreprises et des clauses de performance dans les contrats d'approvisionnement signés par les autorités nationales comme prévu par la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil.

 

2. La Commission présente un rapport annuel d'évaluation des résultats des mesures d'accompagnement mises en œuvre conformément au paragraphe 1 ainsi que de leur incidence et de leur efficacité.

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 16 – alinéas 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le présent règlement est applicable à compter du…*

 

___________________________

 

*JO: prière d'insérer la date: deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 5 mars 2014, la Commission a présenté une proposition législative destinée à réduire les moyens financiers que tirent les groupes armés présents dans des zones de conflit ou à haut risque de l'exploitation et du commerce des minerais. L'objectif est de permettre aux entreprises de s'approvisionner d'une manière responsable en étain, en tantale, en tungstène et en or et d'encourager les filières de commercialisation légitimes.

Contexte historique

La proposition de l'Union s'inscrit dans les efforts entrepris par la communauté internationale pour aider les pays riches en ressources mais vulnérables aux conflits armés, comme ceux de la région des Grands Lacs, et vise aussi à tirer les leçons de ces efforts. Les deux mesures les plus connues ont été adoptées en 2011 et 2010: il s'agit, d'une part, du Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque (ci-après le "guide de l'OCDE sur le devoir de diligence") et, d'autre part, de l'article 1502 de la loi Dodd-Frank américaine pour la réforme de Wall Street et la protection des consommateurs.

Contenu

La Commission propose un règlement, notamment en réponse à des résolutions du Parlement européen, qui met en place un système européen d'autocertification pour les importateurs d'étain, de tantale, de tungstène et d'or qui choisissent d'importer ces minerais d'une manière responsable dans l'Union. Ce système d'autocertification impose aux importateurs européens de ces métaux et minerais un devoir de diligence (en évitant de causer des préjudices dans les pays exportateurs) en appliquant des méthodes de bonne gestion et de suivi de leurs achats et de leurs ventes qui respectent les cinq étapes préconisées dans le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence. Le règlement permet aux importateurs de l'Union européenne d'intensifier leurs efforts pour s'approvisionner auprès de filières légitimes lorsqu'ils traitent avec des partenaires dans des zones de conflit. L'Union souhaite publier chaque année la liste des "fonderies et affineries responsables" en Europe et dans le monde afin d'accroître la responsabilisation des entreprises de ces secteurs vis-à-vis de l'opinion publique, d'améliorer la transparence de la chaîne d'approvisionnement et d'encourager les pratiques d'approvisionnement responsables. Elle compte en effet plus de quatre cents importateurs d'étain, de tantale, de tungstène et d'or et constitue à ce titre un des plus grands marchés de ces minerais dans le monde.

Soutenir la proposition de la Commission

Votre rapporteur est globalement favorable à la proposition de règlement soumise par la Commission. Ce texte agit sur le maillon le plus efficace de la chaîne d'approvisionnement de ces minerais pour l'Union, celui des fonderies et des affineries, pour mieux faire passer les informations sur le devoir de diligence auprès des utilisateurs finaux. Il s'agit en effet du dernier maillon à partir duquel il est possible de remonter à l'origine des minerais. Aussi les informations obtenues auprès des fonderies et des affineries sur leurs fournisseurs sont-elles importantes dans le cadre du devoir de diligence. La proposition de la Commission permet également aux entreprises européennes de mieux se conformer à la loi Dodd-Frank américaine.

Votre rapporteur souhaite que le système européen, à l'instar du guide de l'OCDE, s'applique à toutes les zones de conflits et à toutes les zones à haut risque. Contrairement à la loi Dodd-Frank, qui ne concerne que la région des Grands Lacs, l'Union souhaite que son système s'applique à toutes les régions de la planète. Votre rapporteur estime par conséquent que l'Union n'a pas besoin d'établir une liste des zones de conflit et des zones à haut risque, mais qu'elle doit plutôt procurer aux entreprises un manuel contenant les recommandations qui leur sont nécessaires pour se conformer au devoir de diligence.

Votre rapporteur souhaite que la démarche des entreprises soit volontaire, comme le prévoit la proposition de la Commission. Il estime en effet que les pressions du marché sur le petit secteur transparent des importateurs et des fonderies et affineries devraient donner lieu à un taux de participation élevé. Il salue également les mesures d'accompagnement énoncées dans la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante[1] afin de stimuler cette participation et espère que, non seulement, ces mesures pourront être appliquées parallèlement au règlement mais aussi que le Parlement sera tenu au courant de leur mise en œuvre.

Votre rapporteur estime en outre que le choix de la démarche volontaire permettra à l'Union de travailler plus efficacement avec les mécanismes d'obligation de diligence mis en place par les organisations sectorielles et qui fixent des normes générales, conformes au guide de l'OCDE, dans leurs domaines respectifs.

La proposition de la Commission prévoit la vérification par des tiers du fait que les importateurs responsables s'approvisionnent uniquement auprès de fonderies et d'affineries tout aussi responsables. Ces vérifications conféreront au système européen une vision transparente des fournisseurs et des mines d'origine. L'augmentation progressive du nombre de fonderies ainsi vérifiées permettra au secteur de s'adapter aux nouvelles règles sans subir de perturbations de leur chaîne d'approvisionnement.

La démarche volontaire stimulera la participation des entreprises les plus responsables. Ensuite, les pressions concurrentielles sur le marché encourageront petit à petit d'autres entreprises à adhérer au système, à leur propre rythme. Elles auront l'occasion de bien préparer cette adhésion sans en subir de profondes répercussions, notamment financières.

Votre rapporteur souhaite travailler avec des entreprises responsables afin d'éviter des pénuries d'approvisionnement passagères, d'éviter de réduire l'activité économique dans les zones de conflit et d'encourager le commerce licite.

La directive sur la publication d'informations non financières

Votre rapporteur est favorable au recours aux instruments existants pour encourager la publication d'informations sur le devoir de diligence dans le commerce de minerais tout au long de la chaîne d'approvisionnement. La directive sur la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes oblige les entreprises de plus de 500 salariés à communiquer des informations sur leurs politiques en matière de droits de l'homme, de lutte contre la corruption et de transparence de leur chaîne d'approvisionnement. Elle impose en outre à la Commission d'élaborer des lignes directrices en 2016 pour faciliter la communication de ces informations, qui sera obligatoire dès 2017. Votre rapporteur souhaite convaincre la Commission d'inclure dans ces lignes directrices des indicateurs de performance quant à l'obligation d'informations sur le commerce de minerais visé par le règlement à l'examen. Les problèmes que pose la participation des entreprises au commerce de minerais originaires de zones de conflit et les effets pervers que peut avoir ce commerce en alimentant les conflits ne peuvent être ignorés. Si la Commission accepte cette proposition de votre rapporteur, les obligations d'information telles que celles prévues dans le guide de l'OCDE s'appliqueront également aux grandes entreprises de l'Union.

Les petites et moyennes entreprises

Votre rapporteur estime qu'il faut donner les moyens aux PME de participer au système européen parmi les précurseurs si elles le souhaitent, mais sans aucunement les y contraindre. À leur égard aussi, la Commission a raison de promouvoir une démarche volontaire. Aidées par des mesures d'incitation et d'aide, telles que celles prévues dans les mesures d'accompagnement, les PME pourront être incitées à prendre part au système de leur plein gré et en ne dérogeant pas à leur logique commerciale.

Rendre le règlement plus efficace

Votre rapporteur propose une série d'amendements afin de rendre le règlement plus efficace. Ainsi, afin de ne pas pénaliser les opérateurs soucieux du respect de l'environnement, il serait opportun d'aligner le règlement sur le guide de l'OCDE et d'en exclure les métaux raisonnablement considérés comme étant recyclés. Cela refléterait la "sagesse" de ce guide, sans affaiblir l'obligation de diligence, qui restera nécessaire en permanence pour empêcher les abus.

En outre, il existe de nombreux autres mécanismes imposant l'obligation de diligence. Votre rapporteur souhaite éviter les doubles contrôles car il estime qu'un système volontaire doit être aussi efficace que possible. Il souhaite donc que la Commission se dote d'outils qui lui permettent d'évaluer l'efficacité de ces mécanismes et élabore des critères sûrs pour qu'elle puisse déterminer en toute connaissance de cause ceux qu'elle peut agréer.

Votre rapporteur estime qu'un examen du règlement tous les trois ans est une bonne périodicité pour garantir l'efficacité maximale du système. Cette périodicité dépendra cependant de la date à laquelle ce système sera fonctionnel. Il faut laisser s'écouler des cycles de deux ans afin qu'un examen digne de ce nom puisse être réalisé.

Accroître la participation au système au moyen de mesures incitatives adéquates

Votre rapporteur souhaite donner une visibilité maximale aux entreprises responsables. Il souhaite par conséquent que la liste des fonderies contienne une colonne indiquant le minerai qu'elles travaillent et que cette liste rassemble les fonderies et affineries par type de minerai afin que les importateurs et les autres parties concernées puissent consulter aisément ce document.

Dans le même ordre d'idées, votre rapporteur souhaite établir une liste des importateurs responsables. Ceux-ci devraient en effet voir leur démarche récompensée, notamment par une image de marque plus positive. La mise en place d'une liste de ces importateurs permettrait d'atteindre cet objectif.

Votre rapporteur estime que la participation des importateurs et des fonderies et affineries au système mis en place par le règlement est capitale. Cette participation devrait être encouragée par des mesures d'accompagnement, comme des mesures incitatives pour les PME. Plus le système comptera de participants, mieux il fonctionnera.

Votre rapporteur souhaite également que la définition des importateurs soit étoffée pour permettre aussi aux intermédiaires de s'autocertifier et de prendre part au système.

La participation du Parlement et la comitologie

Votre rapporteur est conscient du fait que de nombreux aspects pratiques devront être réglés dans des manuels et des documents d'orientation. Aussi souhaite-t-il débattre au Parlement, entre collègues, du meilleur équilibre à trouver entre, d'une part, la nécessité d'une souplesse dans la mise en œuvre du règlement et, d'autre part, la participation du législateur aux décisions sur les aspects importants, comme la périodicité des vérifications.

Votre rapporteur souhaite également proposer des amendements au sujet de la comitologie. Pour les aspects sur lesquels la Commission ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire mais doit se borner à mettre des dispositions en œuvre, des actes d'exécution suffisent. Si, en revanche, la nature de cette relation venait à être modifiée au fil de la procédure législative et si des amendements donnaient davantage de prérogatives discrétionnaires à la Commission, il faudrait alors recourir à des actes délégués pour les aspects concernés.

C'est pourquoi votre rapporteur tient à s'opposer à la procédure dite "réglementaire", désormais dépassée, pour la remplacer par la procédure consultative, ainsi que la Commission l'envisage à l'article 13, paragraphe 2, de sa proposition. Enfin, toujours dans ce contexte, votre rapporteur ne peut accepter l'alinéa sur l'absence d'avis du comité.

  • [1]  Communication conjointe du 5 mars 2014 intitulée "Pour une approche intégrée au niveau de l'Union de l'approvisionnement responsable en minerais originaires de zones de conflit ou à haut risque" (JOIN(2014)0008).

AVIS de la commission du développement (23.3.2015)

à l'intention de la commission du commerce international

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instaurant un mécanisme européen d'autocertification, dans le cadre du devoir de diligence relatif aux chaînes d'approvisionnement, pour les importateurs responsables d'étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais et d'or originaires de zones de conflit ou à haut risque
(COM(2014)0111 – C7‑0092/2014 – 2014/0059(COD))

Rapporteur pour avis: Bogdan Brunon Wenta

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le rapporteur souscrit pleinement au principal objectif poursuivi par la proposition législative, à savoir rompre le lien entre les conflits et l'exploitation illégale des minerais. Il est essentiel de briser ce lien dans la mesure où les "minerais du conflit" mettent à mal les buts vers lesquels tendent les gouvernements, en l'occurrence un développement socio-économique inclusif, une bonne gouvernance, l'état de droit et la protection des droits de l'homme.

Le "Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque" a été adopté par le Conseil ministériel de l'OCDE le 25 mai 2011. Ce guide a pour objet d'aider les entreprises à respecter les droits de l'homme et à éviter qu'elles contribuent à des conflits par leurs pratiques d'approvisionnement en minerais. Il est reconnu comme un cadre international d'application volontaire qui recense les mesures que devraient prendre, en vertu du devoir de diligence, les entreprises tenues de présenter un rapport sur les minerais du conflit au titre de l'article 1502 de la loi Dodd-Frank. Par ailleurs, il a fait l'objet d'un soutien de la part des Nations unies et a été entériné par la déclaration de Lusaka, signée par onze chefs d'État de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), qui dispose que le guide de l'OCDE sera incorporé aux six outils relevant de l'Initiative régionale contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. En dépit de ce large soutien, l'adhésion des entreprises à ce cadre volontaire sur le devoir de diligence a été faible (seulement 12 %).

La proposition de la Commission, qui repose sur le principe de "ne pas nuire", risque, dans sa version actuelle, de ne pas produire d'effets positifs non plus. Le rapporteur est d'avis que l'Union européenne devrait désormais montrer la voie à suivre sur ce dossier et instaurer un mécanisme d'autocertification obligatoire à l'intention des affineries et des importateurs d'étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais et d'or originaires de zones de conflit ou à haut risque. Cette démarche serait d'ailleurs conforme à l'option IV envisagée dans l'analyse d'impact de la Commission.

La proposition de règlement à l'examen ne saurait être considérée uniquement comme un instrument autonome de politique commerciale et devrait être perçue dans un contexte international plus large, qui intègre la coopération au développement. Par souci d'efficacité de la mise en œuvre, il est essentiel que les mesures d'accompagnement figurant dans la communication conjointe intitulée "Pour une approche intégrée au niveau de l'Union de l'approvisionnement responsable en minerais originaires de zones de conflit ou à haut risque" (JOIN(2014)0008) soient adoptées parallèlement au règlement à l'examen.

AMENDEMENTS

La commission du développement invite la commission du commerce international, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Bien que susceptibles de contribuer considérablement au développement, les ressources naturelles en minerais dans les zones de conflit ou à haut risque sont parfois sujettes à controverse lorsque les recettes tirées de leur exploitation servent à financer l'éclatement de conflits violents ou à les alimenter, compromettant ainsi les efforts nationaux en faveur du développement, de la bonne gouvernance et de l'État de droit. Dans de telles zones du globe, il est essentiel, pour assurer la paix et la stabilité, de briser le lien entre les conflits et l'exploitation illégale des minerais.

(1) Bien que susceptibles de contribuer considérablement au développement lorsqu'elles sont gérées de manière durable, les ressources naturelles en minerais dans les zones de conflit ou à haut risque sont source de controverse, et les recettes tirées de leur exploitation servent à financer l'éclatement de conflits violents ou à les alimenter, compromettant ainsi les efforts nationaux en faveur du développement, de la bonne gouvernance et de l'état de droit. Dans de telles zones du globe, il est essentiel, pour assurer la paix et la stabilité, de briser le lien entre les conflits et l'exploitation illégale des minerais.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) Les atteintes aux droits de l'homme sont courantes dans le secteur de l'extraction minière et peuvent englober le travail des enfants, la violence sexuelle, les disparitions de personnes, les transferts forcés et la destruction de sites d'importance rituelle ou culturelle.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Le 7 octobre 2010, le Parlement européen a adopté une résolution appelant l'Union à légiférer en s'inspirant de la réglementation américaine sur les "minerais du conflit", à savoir l'article 1502 de la loi Dodd-Frank pour la réforme de Wall Street et la protection des consommateurs; la Commission quant à elle a annoncé, dans ses communications de 20119 et 201210, son intention de réfléchir aux possibilités d'améliorer la transparence, y compris le devoir de diligence, en tout point des chaînes d'approvisionnement. Dans la dernière communication et pour donner corps à l'engagement pris lors de la réunion de mai 2011 du Conseil OCDE au niveau ministériel, la Commission a préconisé de soutenir et d'appliquer plus largement les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, ainsi que le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence, même dans le cas de pays non-membres de cette organisation.

(7) Dans ses résolutions du 7 octobre 20108bis, du 8 mars 20118ter, du 5 juillet 20118quater et du 26 février 20148quinquies, le Parlement européen a demandé à l'Union de légiférer en s'inspirant de la réglementation américaine sur les "minerais du conflit", à savoir l'article 1502 de la loi Dodd-Frank pour la réforme de Wall Street et la protection des consommateurs; la Commission quant à elle a annoncé, dans ses communications de 20119 et 201210, son intention de réfléchir aux possibilités d'améliorer la transparence, y compris le devoir de diligence, en tout point des chaînes d'approvisionnement. Dans la dernière communication et pour donner corps à l'engagement pris lors de la réunion de mai 2011 du Conseil OCDE au niveau ministériel, la Commission a préconisé de soutenir et d'appliquer plus largement les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, ainsi que le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence, même dans le cas de pays non-membres de cette organisation.

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8bis Résolution du Parlement européen du 7 octobre 2010 sur les défaillances dans le domaine de la protection des droits de l'homme et de la justice en République démocratique du Congo.

 

8ter Résolution du Parlement européen du 8 mars 2011 intitulée "Fiscalité et développement - Coopérer avec les pays en développement afin d'encourager la bonne gouvernance dans le domaine fiscal".

 

8quater Résolution du Parlement européen du 5 juillet 2011 sur l'accroissement de l'impact de la politique de développement de l'Union européenne.

 

8quinquies Résolution du Parlement européen du 26 février 2014 sur la promotion du développement par des pratiques responsables dans les affaires, notamment en ce qui concerne le rôle des industries extractives dans les pays en développement.

9 "Relever les défis posés par les marchés des produits de base et les matières premières" [COM(2011) 25 final].

"Relever les défis posés par les marchés des produits de base et les matières premières" [COM(2011) 25 final].

10 "Commerce, croissance et développement" [COM(2012) 22 final].

10 "Commerce, croissance et développement" [COM(2012) 22 final].

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Dans le contexte du présent règlement, le devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement est un mécanisme constant, proactif et réactif par lequel les opérateurs contrôlent et gèrent leurs achats et leurs ventes de façon à garantir que ceux-ci ne contribuent pas aux conflits ni aux effets néfastes de ceux-ci.

(9) Dans le contexte du présent règlement, et conformément au guide de l'OCDE sur le devoir de diligence, le devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement est un mécanisme constant, proactif et réactif par lequel les opérateurs contrôlent et gèrent leurs achats et leurs ventes, en amont et en aval de la chaîne d'approvisionnement, de façon à garantir que ceux-ci sont réalisés dans le respect des droits de l'homme et qu'ils ne contribuent pas aux conflits ni aux effets néfastes de ceux-ci, aussi bien directement dans le secteur minier qu'indirectement dans les communautés plus étendues.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Les entreprises de l'UE ont manifesté leur intérêt en la matière lors de la consultation publique sur l'approvisionnement responsable en minerais et ont communiqué des informations sur les dispositifs sectoriels mis en place pour respecter les objectifs de responsabilité sociale des entreprises, répondre aux demandes des consommateurs ou assurer la sécurité d'approvisionnement. Elles ont cependant fait état des multiples difficultés rencontrées lors de l'exercice du devoir de diligence relatif à la chaîne d'approvisionnement en raison de la longueur et de la complexité de ces chaînes mondialisées et composées de très nombreux opérateurs souvent mal informés sur ces questions ou peu soucieux des questions éthiques. Il convient que la Commission contrôle les coûts liés à l'approvisionnement responsable et à leur incidence éventuelle sur la concurrence, notamment dans le cas des PME.

(12) Les entreprises de l'UE ont manifesté leur intérêt en la matière lors de la consultation publique sur l'approvisionnement responsable en minerais et ont communiqué des informations sur les dispositifs sectoriels mis en place pour respecter les objectifs de responsabilité sociale des entreprises, répondre aux demandes des consommateurs ou assurer la sécurité d'approvisionnement. Conformément au guide de l'OCDE, il est admis que le devoir de diligence dans les zones de conflit et les zones à haut risque présente des difficultés pratiques et qu'il est donc nécessaire d'appliquer l'obligation de diligence avec souplesse. La nature et l'ampleur de cet exercice dépendront des conditions propres à une entreprise ainsi que de plusieurs facteurs tels que sa taille et sa position dans la chaîne d'approvisionnement; dans ce cadre, il sera pleinement tenu compte des difficultés auxquelles sont confrontées les PME.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Les fonderies et affineries sont des éléments importants des chaînes internationales d'approvisionnement en minerai car elles sont généralement le dernier maillon ayant réellement la possibilité d'exercer un devoir de diligence en collectant, communiquant et vérifiant des informations sur l'origine des minerais et les différents opérateurs en ayant eu la responsabilité. Passé l'étape de la transformation, il est souvent considéré comme impossible de retrouver l'origine des minerais. Une liste européenne des fonderies et affineries responsables serait par conséquent une garantie de transparence et de sécurité, pour les entreprises en aval, concernant l'application des règles de diligence relatives à la chaîne d'approvisionnement.

(13) Les importateurs sont des éléments importants des chaînes internationales d'approvisionnement en minerais et en métaux car elles sont généralement mieux positionnées pour collecter, communiquer et vérifier des informations sur l'origine des minerais et des métaux ainsi que sur les différents opérateurs en ayant eu la responsabilité. Une liste européenne des importateurs responsables serait par conséquent une garantie de transparence et de sécurité, pour les entreprises en aval, qui elles-mêmes doivent se conformer, suivant leur position dans la chaîne d'approvisionnement, aux règles de diligence telles que définies par le présent règlement et le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Il incombe aux autorités compétentes des États membres de veiller au respect uniforme du mécanisme d'autocertification des importateurs responsables en procédant aux contrôles a posteriori appropriés afin de vérifier que les importateurs autocertifiés en tant qu'importateurs responsables de minerais et/ou de métaux couverts par le présent règlement s'acquittent bien de leurs obligations de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement. La documentation relative à ces contrôles devrait être conservée pendant une durée d'au moins cinq ans. Il incombe en outre aux États membres de définir les règles applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement.

(14) Il incombe aux autorités compétentes des États membres de veiller au respect uniforme du mécanisme de certification des importateurs responsables en procédant aux contrôles a posteriori appropriés afin de vérifier que les importateurs certifiés en tant qu'importateurs responsables de minerais et/ou de métaux couverts par le présent règlement s'acquittent bien de leurs obligations de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement. La documentation relative à ces contrôles devrait être conservée pendant une durée d'au moins cinq ans. Il devrait incomber à la Commission de définir les règles applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et d'en informer les États membres.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Des compétences d'exécution devraient être conférées à la Commission pour garantir la bonne mise en œuvre du présent règlement. Les compétences d'exécution concernant la liste des fonderies et affineries responsables ainsi que la liste des autorités compétentes des États membres devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/201111.

(15) Des compétences d'exécution devraient être conférées à la Commission pour garantir la bonne mise en œuvre du présent règlement. Les compétences d'exécution concernant la liste des importateurs responsables ainsi que la liste des autorités compétentes des États membres devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/201111.

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11 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

11 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis) Afin d'assurer l'efficacité du présent règlement, au moyen de l'identification systématique des minerais et métaux dont l'approvisionnement sert à financer les groupes armés et les forces de sécurité dans les zones de conflit ou à haut risque, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des actes ayant trait à la modification, en fonction des besoins, de la liste de minerais et métaux figurant à l'annexe I. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Il y a lieu que la Commission fasse régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil sur les effets du mécanisme. Trois ans au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement et tous les six ans ensuite, la Commission devrait réexaminer le fonctionnement et l'efficacité de celui-ci, notamment en ce qui concerne l'encouragement de l'approvisionnement responsable en minerais relevant de son champ d'application et originaires de zones de conflit ou à haut risque. Les rapports peuvent être accompagnés, si nécessaire, de propositions législatives appropriées, pouvant inclure des dispositions contraignantes,

(16) Il y a lieu que la Commission fasse régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil sur les effets du mécanisme. Trois ans au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement et tous les six ans ensuite, la Commission devrait réexaminer le fonctionnement et l'efficacité de celui-ci, notamment en ce qui concerne l'encouragement de l'approvisionnement responsable en minerais et en métaux relevant de son champ d'application et originaires de zones de conflit ou à haut risque. Les rapports peuvent être accompagnés, si nécessaire, de propositions législatives appropriées;

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le présent règlement établit un mécanisme européen d'autocertification en ce qui concerne le devoir de diligence à exercer à l'égard de la chaîne d'approvisionnement en vue de limiter les possibilités, pour les groupes armés et les forces de sécurité12, de se livrer au commerce d'étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais et d'or. Il vise à assurer la transparence et la sécurité relativement aux pratiques d'approvisionnement des importateurs, des fonderies et des affineries qui s'approvisionnent en zone de conflit ou à haut risque.

1. Le présent règlement établit un mécanisme européen de certification obligatoire en ce qui concerne le devoir de diligence à exercer à l'égard de la chaîne d'approvisionnement en vue d'éradiquer le trafic des minerais et des métaux par les groupes armés et les forces de sécurité12. Il vise à assurer la transparence et la sécurité relativement à la chaîne d'approvisionnement en minerais et en métaux, pour ce qui est notamment des fonderies et des affineries qui s'approvisionnent en zone de conflit ou à haut risque.

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12 Les termes "groupes armés et forces de sécurité" sont définis à l'annexe II du Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsable en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque: Deuxième édition, Éditions OCDE (2013). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.

 

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

 

2. Le présent règlement établit les obligations de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement auxquelles doivent satisfaire les importateurs de l'Union qui optent pour l'autocertification en tant qu'importateurs responsables en ce qui concerne les minerais ou métaux constitués d'étain, de tantale, de tungstène ou d'or ou contenant de l'étain, du tantale, du tungstène ou de l'or, selon les indications de l'annexe I.

2. Le présent règlement établit les obligations de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement auxquelles doivent satisfaire tous les importateurs de l'Union qui s'approvisionnent en minerais et métaux couverts par le présent règlement et en conformité avec le guide de l'OCDE. Il est conçu pour assurer la transparence et la traçabilité en ce qui concerne leurs pratiques d'approvisionnement lorsqu'ils s'approvisionnement dans des zones de conflit ou à haut risque, afin de minimiser ou de prévenir les conflits violents et les violations des droits de l'homme en limitant les possibilités pour les groupes armés et les forces de sécurité de commercialiser ces minerais et métaux.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Le présent règlement s'applique aux entreprises à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement en minerais et métaux, qui sont susceptibles de fournir ou d'utiliser les minerais et métaux provenant de zones de conflit ou à haut risque.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Afin d'éviter les distorsions de marché non intentionnelles, le présent règlement opère une distinction entre le rôle des entreprises situées en amont et celui des entreprises qui se trouvent en aval de la chaîne d'approvisionnement. L'exercice du devoir de diligence doit s'adapter aux activités de l'entreprise concernée et à sa position dans la chaîne d'approvisionnement;

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

 

2 quater. La Commission, en collaboration avec les organismes de certification et en conformité avec le guide de l'OCDE, peut fournir de nouvelles orientations sur les obligations qui incombent aux entreprises suivant leur position dans la chaîne d'approvisionnement, et veiller à ce que le système représente une procédure flexible qui tienne compte de la position des PME.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) "minerais": les minerais et concentrés contenant de l'étain, du tantale, du tungstène ou de l'or, selon les indications de l'annexe I;

a) "minerais et métaux couverts par le présent règlement": tous les minerais et métaux figurant à l'annexe I;

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) l'étain, le tantale, le tungstène et l'or ou les métaux contenant de l'étain, du tantale, du tungstène ou de l'or, selon les indications de l'annexe I;

supprimé

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) "guide de l'OCDE": le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque, deuxième édition, Éditions OCDE (OCDE (2013)), y compris toutes les recommandations du Conseil, annexes et suppléments, qui peuvent être périodiquement modifiés ou remplacés.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) "zone de conflit ou à haut risque": une zone en situation de conflit armé, une zone fragile à l'issue d'un conflit ou une zone caractérisée par une gouvernance et une sécurité déficientes voire inexistantes, telle qu'un État défaillant, ainsi que par des violations courantes et systématiques du droit international, y compris des atteintes aux droits de l'homme;

e) "zone de conflit ou à haut risque": une zone caractérisée par l'existence d'un conflit armé, de violences généralisées ou d'autres risques d'atteinte aux populations. Aux fins de la présente définition, il est admis:

 

i) qu'un conflit armé peut prendre plusieurs formes, tels qu'un conflit international ou non, qui peut impliquer deux ou plusieurs États, ou peut consister en des guerres de libération, des insurrections ou des guerres civiles; et que

 

ii) les zones à haut risque se caractérisent souvent par l'instabilité politique ou la répression, la faiblesse des institutions, l'insécurité, l'effondrement des infrastructures civiles ou une violence généralisée, mais aussi des atteintes systématiques aux droits de l'homme et des violations du droit national et international;

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis) "entreprises en aval": les négociants et bourses de métaux, les fabricants de composants, les fabricants de produits, les fabricants d'équipements d'origine et les détaillants;

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) toute personne physique ou morale qui déclare des minerais ou des métaux couverts par le présent règlement en vue de leur mise en libre pratique au sens de l'article 79 du règlement (CEE) nº 2913/199213 du Conseil13;

g) "importateur": toute personne physique ou morale qui place sur le marché pour la première fois des minerais ou des métaux couverts par le présent règlement en vue de leur mise en libre pratique au sens de l'article 79 du règlement (CEE) nº 2913/199213 du Conseil13;

__________________

__________________

13 Règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).

13 Règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

h) "importateur responsable": tout importateur qui opte pour l'autocertification conformément aux règles énoncées dans le présent règlement;

h) "importateur responsable": tout importateur de minerais et de métaux qui respecte les règles énoncées dans le présent règlement;

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h bis) "entreprise responsable": toute entreprise qui respecte les obligations de diligence telles qu'elles sont définies dans le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence;

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) "autocertification": l'acte par lequel l'intéressé déclare respecter les obligations en matière de systèmes de gestion, de gestion des risques, de vérifications par des tiers et de communication d'informations définies dans le présent règlement;

i) "certificat européen d'importateur responsable": le document délivré par les autorités compétentes à tout importateur qui respecte les règles énoncées dans le présent règlement;

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point n bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

n bis) "entreprises en amont": les entreprises minières (artisanales à petite ou grande échelle), les négociants locaux ou exportateurs du pays d'origine des minerais, les négociants internationaux de concentrés, les entreprises de retraitement de minerais et de métaux ainsi que les fonderies/affineries.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point o

Texte proposé par la Commission

Amendement

o) "devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement": les obligations incombant aux importateurs responsables d'étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais et d'or en matière de systèmes de gestion, de gestion des risques, de vérifications par des tiers et de communication d'informations afin de mettre en évidence, pour y répondre, les risques réels et potentiels associés aux zones de conflit ou à haut risque, dans le but de prévenir ou d'atténuer les effets néfastes que pourraient avoir leurs activités d'approvisionnement;

o) "devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement": les obligations incombant aux entreprises responsables en matière de systèmes de gestion, de gestion des risques, de vérifications par des tiers et de communication d'informations afin de mettre en évidence les risques réels et potentiels associés aux zones de conflit ou à haut risque dans le but de prévenir ou d'atténuer les effets néfastes que pourraient avoir leurs activités d'approvisionnement et de veiller à ce que ces dernières ne contribuent pas au commerce illicite de minerais et de métaux ainsi qu'au financement de conflits, et qu'elles ne donnent pas lieu à des violations des droits de l'homme;

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point q bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

q bis) "groupes armés et forces de sécurité": les groupes tels que définis à l'annexe II du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence;

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 3 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Autocertification en tant qu'importateur responsable

Certification en tant qu'importateur responsable

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Tout importateur de minerais ou de métaux couverts par le présent règlement peut s'autocertifier en tant qu'importateur responsable en déclarant à une autorité compétente d'un État membre qu'il respecte les obligations de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement définies dans le présent règlement. Cette déclaration est accompagnée de documents confirmant le respect de ces obligations par l'importateur, notamment les résultats de vérifications réalisées par des tiers indépendants.

1. Tout importateur de minerais ou de métaux couverts par le présent règlement reçoit de l'autorité compétente d'un État membre une certification en tant qu'importateur responsable après avoir déclaré qu'il respecte les obligations de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement définies dans le présent règlement. Cette déclaration est accompagnée de documents confirmant le respect de ces obligations par l'importateur, notamment les résultats de vérifications réalisées par des tiers indépendants.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les autorités compétentes des États membres réalisent les contrôles a posteriori nécessaires pour s'assurer que les importateurs de minerais ou de métaux couverts par le présent règlement qui ont opté pour l'autocertification en tant qu'importateurs responsables s'acquittent dûment de leurs obligations conformément aux articles 4, 5, 6 et 7 du présent règlement.

2. Les autorités compétentes des États membres réalisent les contrôles a posteriori nécessaires pour s'assurer que les importateurs de minerais ou de métaux couverts par le présent règlement qui ont été certifiés en tant qu'importateurs responsables s'acquittent dûment de leurs obligations conformément aux articles 4, 5, 6 et 7 du présent règlement.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 4 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Obligations en matière de systèmes de gestion

Obligations des importateurs en matière de systèmes de gestion

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'importateur responsable de minerais ou de métaux couverts par le présent règlement:

Chaque importateur de minerais et de métaux couverts par le présent règlement, en conformité avec le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence:

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 4 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) adopte et communique clairement aux fournisseurs et au public sa politique relative à la chaîne d'approvisionnement en minerais et métaux potentiellement originaires de zones de conflit ou à haut risque;

a) adopte et communique clairement et systématiquement aux fournisseurs et au public sa politique relative à la chaîne d'approvisionnement en minerais et métaux potentiellement originaires de zones de conflit ou à haut risque;

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 5 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Obligations en matière de gestion des risques

Obligations des importateurs en matière de gestion des risques

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 5 bis

 

Obligations des entreprises pour ce qui est des systèmes de gestion et de la gestion des risques

 

Les entreprises en aval font notamment tout leur possible pour déterminer et réviser les processus ayant trait au devoir de diligence des fonderies/affineries dans leur chaîne d'approvisionnement et examinent si ces dernières se conforment aux mesures liées à l'obligation de diligence énoncées dans le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence. Les entreprises en aval peuvent participer à des dispositifs sectoriels qui évaluent la conformité des fonderies/affineries avec le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence et tirer parti des informations fournies par ces dispositifs pour mieux répondre aux recommandations dudit guide et pour mettre les données recueillies à la disposition du public.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 6 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) respectent les principes d'indépendance, de compétence et de reddition de comptes définis dans le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence.

c) respectent les principes d'indépendance, de compétence et de reddition de comptes, ainsi que le champ d'application, les critères et les activités de l'audit, tels que définis dans le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) le nom et l'adresse de toutes les fonderies ou affineries responsables intervenant dans sa chaîne d'approvisionnement;

a) le nom et l'adresse de toutes les fonderies ou affineries et/ou de toute autre entreprise intervenant dans sa chaîne d'approvisionnement;

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) les résultats des vérifications réalisées par des tiers indépendants pour toutes les fonderies ou affineries responsables intervenant dans sa chaîne d'approvisionnement, conformément à la portée, à l'objectif et aux principes visés à l'article 6 du présent règlement;

b) les résultats des vérifications réalisées par des tiers indépendants pour toutes les fonderies ou affineries et/ou toute autre entreprise intervenant dans sa chaîne d'approvisionnement, conformément à la portée, à l'objectif et aux principes visés à l'article 6 du présent règlement;

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L'importateur responsable de minerais ou de métaux couverts par le présent règlement met à la disposition de ses acheteurs immédiats en aval toutes les informations réunies et tenues à jour dans le cadre de l'exercice du devoir de diligence, sous réserve du respect du secret des affaires et d'autres considérations liées à la concurrence.

4. Toutes les entreprises mettent à la disposition de leurs acheteurs immédiats en aval toutes les informations réunies et tenues à jour dans le cadre de l'exercice du devoir de diligence, sous réserve du respect du secret des affaires et d'autres considérations liées à la concurrence, conformément au guide de l'OCDE.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Liste des fonderies et affineries responsables

Liste des importateurs de minerais et de métaux responsables

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. À partir des informations fournies par les États membres dans les rapports visés à l'article 15, la Commission adopte et publie une décision établissant la liste des fonderies et affineries responsables, avec leur nom et leur adresse, pour les minerais couverts par le présent règlement.

1. À partir des informations fournies par les États membres dans les rapports visés à l'article 15, la Commission adopte et publie une décision établissant la liste des importateurs responsables, avec leur nom et leur adresse, pour les minerais et les métaux couverts par le présent règlement.

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La Commission met à jour en temps utile les informations comprises dans la liste. Elle supprime les noms des fonderies et affineries qui ne sont plus reconnues comme importateurs responsables par les États membres conformément à l'article 14, paragraphe 3, ou qui interviennent dans la chaîne d'approvisionnement d'importateurs ayant perdu le statut d'importateur responsable.

4. La Commission met à jour en temps utile les informations comprises dans la liste. Tous les six mois, elle supprime les noms des importateurs qui ne sont plus reconnus comme importateurs responsables par les États membres conformément à l'article 14, paragraphe 3, ou qui interviennent dans la chaîne d'approvisionnement d'importateurs ayant perdu le statut d'importateur responsable.

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les autorités compétentes des États membres publient un rapport détaillant l'ensemble des conclusions des contrôles a posteriori, avec une explication raisonnable pour justifier ces conclusions et toute autre documentation sur laquelle l'autorité compétente a fondé ses conclusions.

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 12 bis

 

Information sur la " zone de conflit" ou "zone à haut risque":

 

La Commission, en étroite collaboration avec le service européen d'action extérieure, met à la disposition du public et des entreprises les informations suffisantes utiles pour la compréhension et la qualification de " zone de conflit" ou "zone à haut risque."

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. En cas d'infraction au présent règlement, les autorités compétentes des États membres informent l'importateur responsable des mesures correctives qu'il doit prendre.

2. En cas d'infraction au présent règlement, les autorités compétentes des États membres notifient à l'entreprise responsable les mesures correctives qu'elle doit prendre.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Le présent règlement prévoit une période de transition de deux ans afin de permettre aux importateurs de minerais et de métaux de se conformer aux obligations qui leur incombent en matière de publication d'informations.

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter. Toute modification du guide de l'OCDE s'applique mutatis mutandis au présent règlement.

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 15 bis

 

Mesures d'accompagnement

 

1. Le cas échéant, la Commission présente, au cours de la période de transition, une proposition législative qui établit des mesures d'accompagnement afin d'accroître l'efficacité du présent règlement dans le respect de la communication au Parlement européen et au Conseil intitulée "Pour une approche intégrée au niveau de l'Union de l'approvisionnement responsable en minerais originaires de zones de conflit ou à haut risque"(JOIN(2014)0008).

 

– Mesures d'accompagnement garantissant une approche intégrée de l'Union pour ce qui est du devoir d'approvisionnement responsable:

 

a) soutien aux entreprises qui pratiquent un approvisionnement responsable en leur fournissant des incitations ainsi qu'une assistance et des conseils techniques, et en tenant compte de la situation des petites et moyennes entreprises ainsi que de leur position dans la chaîne d'approvisionnement, afin de faciliter le respect des exigences du présent règlement;

 

 

b) un dialogue politique permanent avec les pays tiers et autres parties prenantes, y compris l'harmonisation éventuelle avec les systèmes de certification nationaux et régionaux ainsi que la collaboration avec des initiatives de partenariat public-privé;

 

c) la poursuite d'une coopération au développement ciblée avec les pays tiers, notamment l'aide à la commercialisation de minerais sans conflit et le renforcement des capacités des acteurs locaux à se conformer au présent règlement;

 

d) une coopération étroite avec les États membres pour mettre en place des initiatives complémentaires dans le domaine de l'information aux consommateurs, investisseurs et clients, ainsi que d'autres incitations au comportement responsable des entreprises et des clauses de performance dans les contrats d'approvisionnement signés par les autorités nationales comme prévu par la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil.

 

2. La Commission présente un rapport annuel d'évaluation des résultats des mesures d'accompagnement mises en œuvre conformément au paragraphe 1 ainsi que de leur incidence et de leur efficacité.

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 15 ter

 

Délégation de pouvoir

 

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 15 quater en ce qui concerne la modification de la liste de minerais et métaux figurant à l'annexe I

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 15 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 15 quater

 

Exercice de la délégation

 

La délégation de pouvoir visée à l'article 15 bis est accordée à la Commission pour une période de ...ans à compter du *. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de .... ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

 

_________________

 

* JO: veuillez insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

PROCÉDURE

Titre

Mécanisme européen d'autocertification, dans le cadre du devoir de diligence relatif aux chaînes d'approvisionnement, pour les importateurs responsables d'étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais et d'or originaires de zones de conflit ou à haut risque

Références

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Commission compétente au fond

      Date de l'annonce en séance

INTA

13.3.2014

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

DEVE

13.3.2014

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Bogdan Brunon Wenta

29.9.2014

Examen en commission

10.11.2014

21.1.2015

 

 

Date de l'adoption

9.3.2015

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

23

2

0

Membres présents au moment du vote final

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch, Hans Jansen, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Suppléants présents au moment du vote final

Seb Dance, Paul Rübig, Judith Sargentini

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Hilde Vautmans

PROCÉDURE

Titre

Mécanisme européen d'autocertification, dans le cadre du devoir de diligence relatif aux chaînes d'approvisionnement, pour les importateurs responsables d'étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais et d'or originaires de zones de conflit ou à haut risque

Références

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Date de la présentation au PE

5.3.2014

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

INTA

13.3.2014

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l'annonce en séance

AFET

13.3.2014

DEVE

13.3.2014

BUDG

13.3.2014

ITRE

13.3.2014

Avis non émis

       Date de la décision

AFET

9.3.2015

BUDG

25.6.2014

ITRE

22.7.2014

 

Rapporteur

       Date de la nomination

Iuliu Winkler

3.9.2014

 

 

 

Examen en commission

6.11.2014

23.2.2015

19.3.2015

 

Date de l'adoption

14.4.2015

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

22

16

2

Membres présents au moment du vote final

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Suppléants présents au moment du vote final

Reimer Böge, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Nicola Danti, Danuta Maria Hübner, Stelios Kouloglou, Sander Loones, Frédérique Ries, Pedro Silva Pereira, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Judith Sargentini

Date du dépôt

24.4.2015