RAPPORT  sur la demande de levée de l'immunité de Sotirios Zarianopoulos

18.6.2015 - (2015/2015(IMM))

Commission des affaires juridiques
Rapporteure: Laura Ferrara

Procédure : 2015/2015(IMM)
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A8-0191/2015
Textes déposés :
A8-0191/2015
Débats :
Textes adoptés :

PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la demande de levée de l'immunité de Sotirios Zarianopoulos

(2015/2015(IMM))

Le Parlement européen,

–       vu la demande de levée de l'immunité de Sotirios Zarianopoulos, transmise en date du 8 décembre 2014] par le substitut du procureur de la Cour suprême de Grèce en liaison avec la procédure Γ2010/1744 en instance devant le troisième tribunal pénal statuant à juge unique de Salonique, et communiquée en séance plénière le 13 janvier 2015,

–       ayant entendu Sotirios Zarianopoulos, conformément à l'article 9, paragraphe 5, de son règlement,

–       vu les articles 8 et 9 du protocole (no) 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–       vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011 et 17 janvier 2013[1],

–       vu l'article 62 de la Constitution de la République hellénique,

–       vu l'article 5, paragraphe 2, l'article 6, paragraphe 1, et l'article 9 de son règlement,

–       vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0191/2015),

A.     considérant que le substitut du procureur de la Cour de suprême de Grèce a demandé la levée de l'immunité de Sotirios Zarianopoulos, député au Parlement européen, dans le cadre d'une instruction portant sur une infraction présumée;

B.     considérant que, en vertu de l'article 9 du protocole (no) 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, les députés au Parlement européen bénéficient sur leur territoire national des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;

C.     considérant que, conformément à l'article 62 de la Constitution de la République hellénique, aucun député ne peut être, durant son mandat, poursuivi, arrêté, emprisonné ou soumis à d'autres mesures privatives de liberté sans l'autorisation du Parlement;

D.     considérant qu'il est reproché à Sotirios Zarianopoulos d'avoir, en recourant à la violence physique, fait illégalement irruption au siège de la télévision publique grecque ERT-3 le 4 mars 2010 pour interrompre le journal de midi et lire un communiqué;

E.     considérant qu'il est manifeste que l'infraction présumée n'a aucun lien avec la qualité de député au Parlement européen dont peut aujourd'hui se prévaloir Sotirios Zarianopoulos dans la mesure où cette infraction présumée s'inscrit dans le cadre d'une action du syndicat grec PAME et que Sotirios Zarianopoulos n'était pas député au Parlement européen au moment des faits;

F.     considérant que, en vertu de l'article 8 du protocole (no) 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne et conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, une opinion exprimée dans l'exercice du mandat de député au Parlement européen correspond à une appréciation subjective qui présente un lien direct et évident avec l'exercice de telles fonctions mais que cependant les actions présumées imputables à Sotirios Zarianopoulos ne relèvent pas de cette définition;

G.     considérant donc que la procédure pénale ne vise aucune opinion ni vote émis dans l'exercice du mandat de député au Parlement européen au sens de l'article 8 du protocole (no) 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne;

H.     considérant que, conformément à l'article 9, paragraphe 7, du règlement, la commission des affaires juridiques ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou la non‑culpabilité du député ni sur l'opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les opinions ou actes qui lui sont imputés, même dans le cas où l'examen de la demande permet à la commission d'acquérir une connaissance approfondie de l'affaire;

I.      considérant que, dès lors que Sotirios Zarianopoulos fait valoir que l'accusation est motivée par des considérations politiques, la commission a, après avoir entendu le député et étudié les pièces présentées par ce dernier, également examiné les déclarations, à la base de l'accusation, faites en 2010 aux autorités en charge de l'instruction par certains témoins;

J.      considérant que ces déclarations ont été faites dans le cadre de la procédure judiciaire ouverte à l'encontre de Sotirios Zarianopoulos et que, par ailleurs, il n'appartient pas à la présente commission d'enquêter sur le fond de l'affaire ni de statuer sur la culpabilité ou la non-culpabilité du député au Parlement européen visé par une procédure judiciaire;

K.     considérant dans ces conditions, que, à la lumière des informations dont elle dispose, la commission n'a pas lieu de croire que la procédure soit motivée par la volonté de nuire à l'action politique du député (fumus persecutionis); que la procédure a été engagée plusieurs années avant le début du mandat du député;

1.      décide de lever l'immunité de Sotirios Zarianopoulos;

2.      charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente au procureur de la République de la Cour suprême de Grèce et à Sotirios Zarianopoulos.

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l'adoption

16.6.2015

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

10

1

0

Membres présents au moment du vote final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Pavel Svoboda

Suppléants présents au moment du vote final

Victor Negrescu

  • [1]  Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann et Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1986, Wybot/Faure et autres, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C 200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.