RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1308/2013 et le règlement (UE) n° 1306/2013 en ce qui concerne le régime d'aide à la distribution de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires

15.1.2016 - (COM(2014)0032 – C7‑0025/2014 – 2014/0014(COD)) - ***I

Commission de l'agriculture et du développement rural
Rapporteur: Marc Tarabella


Procédure : 2014/0014(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0006/2016
Textes déposés :
A8-0006/2016
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1308/2013 et le règlement (UE) n° 1306/2013 en ce qui concerne le régime d'aide à la distribution de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires

(COM(2014)0032 – C7‑0025/2014 – 2014/0014(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0032),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 42 et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0025/2014),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 9 juillet 2014[1],

–  vu l'avis du Comité des régions du 7 octobre 2014[2],

–  vu sa décision du 27 mai 2015 sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur la proposition​[3],

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 16 décembre 2015, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A8‑0006/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement    1

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[4]*

à la proposition de la Commission

---------------------------------------------------------

RÈGLEMENT (UE) 2016/…DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du ...

modifiant le règlement (UE) n° 1308/2013 et le règlement (UE) n° 1306/2013en ce qui concerne le régime d'aide à la distribution de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42 et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[5],

vu l'avis du Comité des régions[6],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)  La partie II, titre I, chapitre II, section 1, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil[7] prévoit un programme en faveur de la consommation de fruits et légumes, y compris la banane, à l'école, ainsi qu'un programme en faveur de la consommation de lait à l'école.

(2)  L'expérience tirée de l'application des programmes actuels ainsi que les conclusions des évaluations externes, ▌l'analyse des différentes options stratégiques qui a suivi et les difficultés sociales que connaissent les États membres permettent de conclure que la poursuite et le renforcement des deux programmes à destination des écoles sont de la plus haute importance. Dans le contexte actuel de baisse de la consommation de fruits et légumes frais ▌et de produits laitiers, en particulier chez les enfants, et d'augmentation de l'obésité chez ces derniers du fait d'habitudes de consommation tendant à privilégier les aliments hautement élaborés, qui sont par ailleurs souvent riches en sucres, sel, matières grasses ou additifs ajoutés, il importe que l'aide de l'Union au financement de la distribution aux enfants, dans les établissements scolaires, de certains produits agricoles contribue davantage à la promotion d'habitudes alimentaires saines et à la consommation de produits locaux.

(3)  L'analyse des différentes options stratégiques souligne qu'une approche unifiée dans un cadre juridique et financier commun est plus adaptée et efficace pour répondre aux objectifs spécifiques poursuivis par la politique agricole commune au moyen des programmes à destination des écoles. Cette approche permettrait aux États membres de maximiser les effets de la distribution dans le cadre d'un budget constant et de garantir une gestion plus efficiente. Toutefois, afin de tenir compte des différences entre les fruits et légumes, y compris la banane, d'une part, et le lait et les produits laitiers, d'autre part, c'est-à-dire entre les fruits et légumes à l'école et le lait à l'école tels que définis au chapitre II, section I, et entre leurs chaînes d'approvisionnement, il convient que certains éléments, tels que les enveloppes budgétaires, restent distincts. À la lumière de l'expérience tirée des programmes actuels, il importe que la participation au régime d'aide reste volontaire pour les États membres. Compte tenu des disparités de consommation entre ces derniers, il convient de donner aux États membres et aux régions participants la possibilité de choisir, dans le cadre de leurs stratégies, les produits qu'ils souhaitent distribuer parmi ceux qui relèvent du régime de distribution aux enfants dans les établissements scolaires. Les États membres pourraient également envisager l'introduction de mesures ciblées en vue d'agir contre la baisse de la consommation de lait au sein de la population cible.

(4)  On constate une tendance à la baisse de la consommation de fruits et légumes frais ▌et de lait de consommation, notamment. Il est donc judicieux d'axer les programmes à destination des écoles en priorité sur ces produits. Cette approche permettrait également de contribuer à la réduction de la charge organisationnelle des écoles et d'accroître les effets de la distribution dans le cadre d'un budget limité. Elle serait de plus conforme à la pratique actuelle, puisque ces produits sont les produits le plus souvent distribués. Toutefois, afin de suivre les recommandations nutritionnelles en matière d'absorption de calcium et en raison de problèmes croissants liés à l'intolérance au lactose dans le lait, les États membres devraient être autorisés à distribuer d'autres produits laitiers comme le yaourt et le fromage, qui ont des effets bénéfiques sur la santé des enfants. En outre, il conviendrait de s'employer à garantir la distribution de produits locaux et régionaux.

(5)  Il est nécessaire d'établir des mesures éducatives d'accompagnement à l'appui du régime de distribution pour assurer l'efficacité du système dans la réalisation de ses objectifs à court terme et à long terme, à savoir l'augmentation de la consommation de certains produits agricoles et la promotion d'une alimentation plus saine. Compte tenu de leur importance, il convient que ces mesures viennent en appui à la distribution de fruits et légumes et de lait à l'école. Il importe qu'elles puissent bénéficier de l'aide de l'Union, étant donné que, pour les produits non agricoles, seul le composant laitier sera admissible à cette aide. En tant que mesures éducatives d'accompagnement, elles constituent un instrument essentiel pour rétablir le lien entre les enfants et l'agriculture et la diversité des produits agricoles de l'Union, en particulier ceux qui sont produits dans leur région, avec l'aide, par exemple, d'experts en nutrition et d'agriculteurs. Pour atteindre les objectifs du régime d'aide, il convient que les États membres soient autorisés à inclure dans leurs mesures thématiques un plus grand nombre de produits agricoles, tels que les fruits et légumes transformés sans adjonction de sucre, de sel, de matières grasses, d'édulcorants ou d'exhausteurs de goût artificiels. Les États membres devraient également être autorisés à y inclure d'autres spécialités locales, régionales ou nationales, telles que le miel, les olives de table ou l'huile d'olive. Toutefois, pour promouvoir des habitudes alimentaires saines, les États membres devraient veiller à ce que leurs autorités compétentes en matière de santé et d'alimentation soient dûment associées à l'élaboration de cette liste de produits ou appelées à l'approuver conformément aux procédures nationales.

(6)  Afin de garantir une utilisation efficace et ciblée des fonds de l'Union et de faciliter la mise en œuvre du programme à destination des écoles, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne la détermination des coûts et/ou des mesures admissibles au bénéfice de l'aide de l'Union.

(7)  Il convient que l'aide en faveur de la distribution de fruits et de légumes à l'école soit allouée séparément de celle pour le lait à l'école, en conformité avec l'approche volontaire sur laquelle est fondée la distribution. Cette aide devrait être allouée à chaque État membre en fonction du nombre d'enfants âgés de six à dix ans qu'il compte et du niveau de développement de ses régions, afin d'assurer qu'un niveau d'aide plus élevé est octroyé aux régions moins développées, aux îles mineures de la mer Égée et aux régions ultrapériphériques, compte tenu de leur diversification agricole limitée et de l'impossibilité, bien souvent, d'y trouver certains produits, ce qui augmente les frais de transport et de stockage. En outre, en ce qui concerne le lait à l'école, afin de permettre aux États membres de maintenir l'étendue de leurs programmes en cours et en vue d'encourager d'autres pays à s'engager dans la distribution de lait, il est approprié de combiner les critères antérieurs et l'historique de l'utilisation de l'aide de l'Union pour la distribution de lait et de produits laitiers aux enfants, sauf concernant la Croatie, pour laquelle une enveloppe spécifique doit être établie.

(8)  Dans l'intérêt d'une bonne gestion administrative et budgétaire, il convient que les États membres souhaitant participer à la distribution des produits admissibles sollicitent l'aide de l'Union chaque année. ▌

(9)  Il y a lieu de considérer la stratégie nationale comme la condition de la participation d'un État membre au régime d'aide. Les États membres souhaitant participer devraient être tenus de présenter un document stratégique ▌portant sur une période de six ans et fixant ▌leurs priorités respectives. Il importe que les États membres soient autorisés à mettre à jour régulièrement leur stratégie, notamment à la lumière des évaluations et de la réévaluation des priorités ou des objectifs et du succès de leurs programmes. Les stratégies peuvent par ailleurs préciser des modalités de mise en œuvre du programme qui permettront aux États membres d'assurer une gestion efficace, notamment pour ce qui a trait aux demandes et sollicitations d'aide.

(10)  Afin de mieux faire connaître le programme à destination des écoles et d'accroître la visibilité de l'aide de l'Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'obligation des États membres de porter clairement à la connaissance du public le soutien apporté par l'Union à la mise en œuvre du programme, notamment pour ce qui a trait aux outils publicitaires et, s'il y a lieu, l'identité commune ou des éléments graphiques.

(11)  Afin d'assurer la visibilité du régime d'aide, il convient que les États membres expliquent dans leur stratégie la manière dont ils garantiront la valeur ajoutée de leur programme, notamment lorsque les produits financés dans le cadre du régime de l'Union sont consommés en même temps que d'autres repas fournis aux enfants dans les établissements scolaires. Afin de garantir la réalisation effective de l'objectif éducatif du régime d'aide de l'Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les règles relatives à la distribution des produits financés au titre du régime de l'Union dans le contexte de la fourniture d'autres repas dans les établissements scolaires et de leur préparation.

(12)  Afin de vérifier l'efficacité des programmes dans les États membres, il convient de financer des activités de suivi et d'évaluation des résultats obtenus, en accordant une attention particulière à l'évolution à moyen terme de la consommation.

(13)  Compte tenu de la suppression du principe du cofinancement pour la distribution de fruits et légumes, il est nécessaire de modifier les dispositions concernées du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil[8].

(14)  Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte à la répartition des compétences régionales ou locales au sein des États membres.

(15)  Il convient de modifier les règlements (UE) n° 1308/2013 et (UE) n° 1306/2013 en conséquence. Afin de tenir compte du calendrier de l'année scolaire, il convient que les nouvelles règles s'appliquent à compter du 1er août 2017,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (UE) n° 1308/2013

portant organisation commune des marchés des produits agricoles

Le règlement (UE) n° 1308/2013 est modifié comme suit:

1)  À la partie II, titre I, chapitre II, le titre de la section 1 est remplacé par le texte suivant: "AIDE À LA DISTRIBUTION DE FRUITS ET LÉGUMES AINSI QUE DE LAIT ET DE PRODUITS LAITIERS DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES".

2)  La rubrique "Sous-Section 1" et le titre "Programmes en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école" sont supprimés.

3)  L'article 23 est remplacé par le texte suivant:

"Article 23Aide à la distribution de fruits et légumes

à l'école ▌et de lait à l'école, à la mise en œuvre de mesures d'accompagnement et à la prise en charge des coûts connexes

1.  L'aide de l'Union est accordée pour les enfants fréquentant les établissements scolaires visés à l'article 22:

a)  aux fins de la fourniture et de la distribution de produits admissibles visés aux paragraphes 2 et 3;

b)  aux fins de la mise en œuvre de mesures éducatives d'accompagnement; et

c)  pour couvrir certains coûts connexes liés à ▌ l'équipement, à la publicité, au suivi et à l'évaluation, ainsi qu'à la logistique et à la distribution, si ces coûts ne sont pas couverts par le point a).

Aux fins de la présente section, on entend par:

  "fruits et légumes à l'école": les produits visés au paragraphe 2, premier alinéa, point a), et au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a);

  "lait à l'école": les produits visés au paragraphe 2, premier alinéa, point b), et au paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), ainsi que les produits visés à l'annexe V.

2.  Les États membres souhaitant participer au régime d'aide établi au paragraphe 1 (ci‑après dénommé le "programme à destination des écoles") et sollicitant l'aide de l'Union visée ci-dessus établissent, compte tenu de leur situation nationale, des priorités pour la distribution de produits d'une ou des deux catégories suivantes:

a)  fruits et légumes et produits frais du secteur de la banane;

b)  lait de consommation et ses variantes sans lactose.

Toutefois, afin de promouvoir la consommation de produits spécifiques et/ou de répondre à des besoins nutritionnels particuliers d'enfants vivant sur son territoire, un État membre peut prévoir la distribution de:

a)  produits transformés à base de fruits et légumes, en plus des produits visés au premier alinéa, point a);

b)  fromage et lait caillé, yaourt et autres produits laitiers fermentés ou acidifiés sans addition d'aromatisants, fruits ou cacao, en plus des produits visés au premier alinéa, point b).

3.  Si les États membres le jugent nécessaire pour atteindre les objectifs du programme à destination des écoles et les buts énoncés dans la stratégie visée au paragraphe 6, ils peuvent en outre compléter la distribution des produits visés au paragraphe 2 par celle de produits énumérés à l'annexe V.

Dans ce cas, l'aide de l'Union est versée uniquement pour le composant laitier du produit distribué, lequel ne sera pas inférieur à 90 % en poids pour la catégorie I et à 75 % en poids pour la catégorie II des produits de l'annexe V. Le Conseil fixe le niveau de l'aide de l'Union pour la distribution de lait conformément à l'article 43, paragraphe 3, du TFUE.

4.  Les produits distribués au titre du programme à destination des écoles ne contiennent pas de sucres ajoutés, de sel ajouté, de graisses ajoutées, d'édulcorants ajoutés ou d'exhausteurs de goût artificiels ajoutés (codes E 620 à E 650) énumérés dans le règlement (UE) n° 1333/2008.

Afin de tenir compte des progrès scientifiques, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 pour compléter la liste des exhausteurs de goût visés au premier alinéa.

Toutefois, un État membre peut décider que les produits admissibles visés aux paragraphes 2 et 3 peuvent contenir des quantités limitées de sucre ajouté, de sel ajouté et/ou de graisses ajoutées après obtention de l'autorisation requise auprès de ses autorités nationales chargées de la santé et de l'alimentation dans le respect de ses procédures nationales. Afin de s'assurer que ces produits répondent aux objectifs visés par le programme, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 pour fixer les niveaux maximaux de ces substances qui sont techniquement nécessaires à l'élaboration ou à la fabrication de produits transformés.

5.  Outre les produits visés aux paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent prévoir l'inclusion d'autres produits agricoles au titre des mesures éducatives d'accompagnement, notamment ceux énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, points g) et v).

6.  Comme condition de sa participation au programme à destination des écoles, un État membre établit, avant de participer audit programme, et ensuite tous les six ans, au niveau national ou régional, une stratégie de mise en œuvre du programme. La stratégie peut être modifiée par l'autorité au niveau national ou régional chargée de la soumettre, notamment à la lumière du suivi et de l'évaluation, ainsi que des résultats obtenus. La stratégie contient au moins la définition des besoins à couvrir, un classement des besoins par ordre de priorité et l'indication de la population cible, des résultats escomptés et, s'ils sont disponibles, des objectifs quantifiés à atteindre par rapport à la situation de départ. Elle détermine les instruments et les actions les plus appropriés pour atteindre ces objectifs.

Les stratégies peuvent contenir des modalités de mise en œuvre du programme, notamment celles destinées à en simplifier la gestion.

7.  Les États membres établissent la liste de tous les produits fournis dans le cadre du programme, soit au moyen de la distribution normale, soit au titre des mesures éducatives d'accompagnement prévues par leurs stratégies. Sans préjudice du paragraphe 4, ils veillent également à ce que leurs autorités compétentes en matière de santé et d'alimentation soient dûment associées à l'élaboration de cette liste de produits ou appelées à l'approuver conformément aux procédures nationales.

8.  Afin d'assurer l'efficacité du programme à destination des écoles, les États membres prévoient également des mesures éducatives d'accompagnement, lesquelles peuvent inclure notamment des mesures et activités visant à établir un lien entre les enfants et l'agriculture au moyen d'activités telles que des visites d'exploitations agricoles et la distribution d'un plus vaste choix de produits agricoles visés au paragraphe 5. Ces mesures peuvent également avoir pour objectif d'informer sur des sujets connexes, tels que les habitudes alimentaires saines, ▌les filières alimentaires locales, l'agriculture biologique, la production durable ou la lutte contre le gaspillage alimentaire.

9.  Les États membres sélectionnent les produits devant faire l'objet d'une distribution ou de mesures éducatives d'accompagnement en fonction de critères objectifs incluant un ou plusieurs des aspects suivants: des considérations relatives à la santé et à l'environnement, la saisonnalité, la variété ou la disponibilité de produits locaux ou régionaux, en donnant la priorité, dans toute la mesure du possible, aux produits originaires de l'Union. Les États membres peuvent promouvoir notamment les achats locaux ou régionaux, les produits biologiques, les circuits d'approvisionnement courts ou les avantages pour l'environnement et, le cas échéant, les produits de qualité désignés comme tels en vertu du règlement (UE) n° 1151/2012.

Les États membres peuvent envisager d'accorder la priorité dans leurs stratégies à des considérations liées à la durabilité et au commerce équitable."

4)  L'article 23 bis suivant est inséré:

"Article 23 bis

Dispositions en matière de financement

1.  L'aide octroyée au titre du programme à destination des écoles pour la distribution de produits, les mesures éducatives d'accompagnement et les coûts connexes visée à l'article 23, paragraphe 1, sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, ne dépasse pas 250 000 000 EUR par année scolaire, dont:

a)  150 000 000 EUR pour les fruits et légumes à l'école;

b)  100 000 000 EUR pour le lait à l'école.

2.  L'aide visée au paragraphe 1 est octroyée à chaque État membre compte tenu des éléments suivants:

i)  le nombre d'enfants âgés de six à dix ans dans l'État membre;

ii)  le niveau de développement des régions de l'État membre, afin d'assurer un niveau d'aide plus élevé aux régions moins développées au sens de l'article 3, paragraphe 5, du présent règlement ▌ou aux îles mineures de la mer Égée au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 229/2013; et

iii)  pour le lait à l'école, en plus des critères visés ci-dessus, l'utilisation historique de l'aide de l'Union pour la distribution de lait et de produits laitiers aux enfants ▌.

En ce qui concerne les régions ultrapériphériques énumérées à l'article 349 du TFUE, les enveloppes octroyées aux États membres concernés leur assurent une aide plus élevée afin de tenir compte de leur situation particulière eu égard à l'approvisionnement en produits et pour promouvoir l'approvisionnement entre régions ultrapériphériques voisines.

Les enveloppes destinées au lait à l'école établies sur la base des critères susmentionnés garantissent que tous les États membres sont en droit de recevoir, par enfant appartenant à la tranche d'âge visée au premier alinéa, point i), au moins un montant minimal d'aide de l'Union qui n'est pas inférieur au montant moyen de fonds de l'Union utilisé par enfant dans l'ensemble des États membres au titre du programme de distribution mis en œuvre avant le [date d'entrée en vigueur du présent règlement].

3.  Les États membres demandent chaque année à participer au programme à destination des écoles; ils sollicitent à cet effet une aide de l'Union, en précisant les montants demandés pour les projets de distribution, respectivement, de fruits et légumes à l'école et de lait à l'école ▌.

4.  Sans dépasser le plafond global de 250 000 000 EUR résultant des montants visés au paragraphe 1, points a) et b), un État membre peut transférer, une fois par année scolaire, jusqu'à 20 % d'une de ses enveloppes indicatives vers l'autre. ▌

Toutefois, ce pourcentage peut être porté à 25 % en ce qui concerne les États membres possédant des régions ultrapériphériques énumérées à l'article 349 du TFUE et dans d'autres cas dûment motivés, par exemple, lorsqu'un État doit faire face à une situation de marché particulière dans le secteur couvert par le programme à destination des écoles, à des préoccupations particulières liées à la faible consommation d'une des catégories de produits ou à d'autres changements sociétaux.

Ces transferts peuvent s'effectuer soit:

a)  entre les enveloppes indicatives d'un État membre, avant la fixation des enveloppes définitives pour l'année scolaire suivante. Si un État membre demande un montant excédant son enveloppe indicative pour un groupe de produits donné, il ne peut opérer aucun transfert depuis celle-ci. Les États membres communiquent à la Commission le montant de tout transfert effectué entre enveloppes indicatives; soit

b)  entre les enveloppes définitives d'un État membre, après le début de l'année scolaire, une fois qu'elles ont été fixées pour l'État membre en question. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les mesures nécessaires aux fins de l'application du présent paragraphe, notamment les dates limites pour les transferts et la présentation, le format et le contenu des notifications de transferts.

5.  Le programme à destination des écoles n'affecte pas les éventuels programmes nationaux distincts qui sont conformes à la législation de l'Union. L'aide de l'Union prévue à l'article 23 peut être utilisée en vue d'étendre la portée ou d'améliorer l'efficacité de programmes nationaux existants à destination des écoles ou de programmes nationaux de distribution dans les écoles prévoyant la fourniture de fruits et légumes ou de lait à l'école, mais elle ne remplace pas le financement de ces programmes nationaux existants, sauf en ce qui concerne la distribution gratuite de repas aux enfants dans les établissements scolaires. Si un État membre décide de demander des fonds de l'Union afin d'étendre un programme national existant à destination des écoles ou d'en renforcer l'efficacité, il indique dans la stratégie visée à l'article 23, paragraphe 6, comment il compte y parvenir.

6.  Les États membres peuvent accorder, en complément de l'aide de l'Union, une aide nationale en vue de financer le programme à destination des écoles.

Les États membres peuvent financer ces paiements par une taxe prélevée sur le secteur concerné ou par toute autre contribution du secteur privé.

7.  L'Union peut également financer, au titre de l'article 6 du règlement (UE) n° 1306/2013, des actions d'information, de divulgation, de suivi et d'évaluation relatives au programme à destination des écoles, y compris des actions de sensibilisation du public à ses objectifs, et des actions de mise en réseau connexes visant à échanger les expériences et les bonnes pratiques afin de faciliter la mise en œuvre et la gestion du programme.

La Commission peut élaborer, en conformité avec l'article 24, paragraphe 3, du présent règlement, une identité commune ou des éléments graphiques destinés à renforcer la visibilité du programme à destination des écoles.

8.  Les États membres participant au programme à destination des écoles portent à la connaissance du public, dans les locaux scolaires ou en d'autres lieux pertinents ▌, leur participation audit programme et le fait qu'il est subventionné par l'Union. Les États membres peuvent utiliser tout moyen de communication adapté, à établir par la Commission en conformité avec l'article 24, comme des affiches, des sites internet spécialisés, des supports graphiques informatifs ainsi que des campagnes d'information et de sensibilisation. Les États membres garantissent la valeur ajoutée et la visibilité du programme de l'Union à destination des écoles dans le contexte de la fourniture d'autres repas dans les établissements scolaires."

5)  Les articles 24 et 25 sont remplacés par le texte suivant:

"Article 24

Pouvoirs délégués

1.  Afin d'encourager les enfants à adopter des habitudes alimentaires saines et de veiller à ce que l'aide prévue par le programme à destination des écoles s'adresse aux enfants du groupe cible visé à l'article 22, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les règles régissant:

a)  les critères supplémentaires relatifs à l'admissibilité du groupe cible visé à l'article 22;

b)  l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide par les États membres;

c)  l'élaboration des stratégies nationales ou régionales et des mesures éducatives d'accompagnement.

2.  Afin de garantir l'utilisation efficace et ciblée des fonds de l'Union et de faciliter la mise en œuvre du programme à destination des écoles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne:

a)  la détermination des coûts et/ou des mesures admissibles au bénéfice de l'aide de l'Union ▌;

b)  l'obligation pour les États membres de suivre et d'évaluer l'efficacité de leur programme à destination des écoles.

3.  Afin de faire mieux connaître le programme à destination des écoles et d'accroître la visibilité de l'aide de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'imposer aux États membres participant audit programme de porter clairement à la connaissance du public le fait qu'ils reçoivent une aide de l'Union pour mettre le programme en œuvre, notamment en ce qui concerne:

a)  les critères spécifiques liés à l'utilisation d'outils publicitaires;

b)  le cas échéant, l'établissement de critères spécifiques en ce qui concerne la présentation, la composition, la taille et l'aspect de l'identité commune ou d'éléments graphiques.

4.  Afin de garantir la valeur ajoutée et la visibilité du programme de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les règles régissant la distribution des produits dans le contexte de la fourniture d'autres repas dans les établissements scolaires.

5.  Compte tenu de la nécessité de faire en sorte que l'aide soit répercutée dans le prix auquel les produits sont mis à disposition dans le cadre du programme à destination des écoles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227, imposant aux États membres d'expliquer dans leurs stratégies comment ils comptent y parvenir.

Article 25

Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter les mesures nécessaires aux fins de l'application de la présente section concernant, entre autres:

a)  les informations devant figurer dans les stratégies des États membres;

b)  les demandes d'aide et les paiements, notamment la simplification des procédures résultant de l'établissement du cadre commun;

c)  les méthodes permettant de faire connaître le programme à destination des écoles et les actions de mise en réseau liées à celui-ci;

d)  la présentation, le format et le contenu des demandes d'aide annuelles, des rapports de suivi et d'évaluation des États membres participant au programme à destination des écoles;

e)  les mesures nécessaires aux fins de l'application de l'article 23 bis, paragraphe 4, notamment les dates limites pour les transferts et la présentation, le format et le contenu des notifications de transferts.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2."

6)  La sous-section 2 est supprimée.

7)  L'article 217 est remplacé par le texte suivant:

"Article 217

Paiements nationaux en faveur de la distribution de produits aux enfants

Les États membres peuvent procéder ▌ à des paiements nationaux en faveur de la distribution aux enfants dans les établissements scolaires des catégories de produits admissibles visées à l'article 23, de la mise en œuvre de mesures éducatives d'accompagnement liées à ces produits ou de la prise en charge des coûts connexes visés à l'article 23, paragraphe 1, point c).

Les États membres peuvent financer ces paiements par une taxe prélevée sur le secteur concerné ou par toute autre contribution du secteur privé."

8)  À l'article 225, les points suivants sont ajoutés:

"e)  au plus tard le 31 juillet 2023, sur l'application des critères d'octroi de l'aide visés à l'article 23 bis, paragraphe 2;

f)  au plus tard le 31 juillet 2023, sur l'incidence des transferts visés à l'article 23 bis, paragraphe 4, sur l'efficacité du programme en lien avec la distribution des deux catégories de produits."

9)  L'annexe V est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE V

Catégorie I

Produits laitiers fermentés non additionnés de jus de fruits, aromatisés naturellement ou additionnés de jus de fruits, aromatisés naturellement ou non aromatisés

Boissons à base de lait contenant du cacao ou du jus de fruits ou aromatisées naturellement

Catégorie II

Produits laitiers aromatisés naturellement ou non aromatisés contenant des fruits, fermentés ou non".

Article 2

Modifications du règlement (UE) nº 1306/2013

À l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1306/2013, le point d) est remplacé par le texte suivant:

"d)  la contribution financière de l'Union aux mesures liées aux maladies animales et à la perte de confiance des consommateurs, visées à l'article 220 du règlement (UE) n° 1308/2013."

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er août 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen  Par le Conseil

Le président  Le président

  • [1]  JO C 451 du 16.12.2014, p. 142.
  • [2]  JO C 415 du 20.11.2014, p. 30.
  • [3]  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0216.
  • [4] * Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
    ** LE TEXTE N'A PAS ENCORE FAIT L'OBJET D'UNE FINALISATION JURIDICO-LINGUISTIQUE.
  • [5]   JO C 451 du 16.12.2014, p. 142.
  • [6]   JO C 415 du 20.11.2014, p. 30.
  • [7]   Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
  • [8]   Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Aide à la distribution de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires

Références

COM(2014)0032 – C7-0025/2014 – 2014/0014(COD)

Date de la présentation au PE

30.1.2014

 

 

 

Commission compétente au fond

Date de l’annonce en séance

AGRI

6.2.2014

 

 

 

Commissions saisies pour avis

Date de l’annonce en séance

DEVE

6.2.2014

BUDG

6.2.2014

CONT

6.2.2014

ENVI

6.2.2014

 

REGI

6.2.2014

CULT

6.2.2014

 

 

Avis non émis

Date de la décision

DEVE

11.2.2014

BUDG

25.6.2014

CONT

11.6.2014

ENVI

14.7.2014

 

REGI

22.9.2014

CULT

3.9.2014

 

 

Rapporteurs

Date de la nomination

Marc Tarabella

17.9.2014

 

 

 

Examen en commission

23.7.2014

 

 

 

Date de l’adoption

11.1.2016

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

30

6

1

Membres présents au moment du vote final

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo

Suppléants présents au moment du vote final

Pilar Ayuso, Bas Belder, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Fredrick Federley, Maria Heubuch, Ricardo Serrão Santos, Ramón Luis Valcárcel Siso

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Mark Demesmaeker

Date du dépôt

15.1.2016