RAPPORT sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire

4.5.2016 - (2015/2065(INI))

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteur: Edward Czesak
Rapporteure pour avis (*):
Mairead McGuinness, commission de l'agriculture et du développement rural
(*) Commissions associées – article 54 du règlement


Procédure : 2015/2065(INI)
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A8-0173/2016
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A8-0173/2016
Textes adoptés :

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire

(2015/2065(INI))

Le Parlement européen,

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions du 15 juillet 2014, intitulée "Lutter contre les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire interentreprises" (COM(2014)0472),

–  vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les pratiques commerciales déloyales interentreprises dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire (COM(2016)0032),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions du 28 octobre 2009, intitulée "Une chaîne d'approvisionnement alimentaire plus performante en Europe" (COM(2009)0591),

–  vu le Livre vert de la Commission sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire et non-alimentaire interentreprises en Europe, du 31 janvier 2013 (COM(2013)0037),

–  vu sa déclaration écrite n° 0088/2007 sur la nécessité d'enquêter sur les abus de pouvoir des grands supermarchés établis au sein de l'Union européenne et de remédier à la situation,

–  vu sa résolution du 7 septembre 2010 sur des revenus équitables pour les agriculteurs: une chaîne d'approvisionnement alimentaire plus performante en Europe[1],

–  vu sa résolution du 19 janvier 2012 sur les déséquilibres de la chaîne d'approvisionnement alimentaire[2],

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 12 novembre 2013 sur le Livre vert de la Commission sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire et non-alimentaire interentreprises en Europe,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen sur la grande distribution – tendances et conséquences pour les agriculteurs et les consommateurs[3],

–  vu sa résolution du mardi 19 janvier 2016 sur le rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union européenne[4], et notamment son paragraphe 104,

–  vu la décision de la Commission du 30 juillet 2010 instituant le Forum à haut niveau sur l'amélioration du fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement alimentaire[5],

–  vu sa résolution du 5 juillet 2011 sur un marché du commerce de détail plus efficace et plus équitable[6],

–  vu l'étude intitulée "Monitoring the implementation of principles of good practice in vertical relationships in the food supply chain" (Suivi de la mise en œuvre des principes de bonnes pratiques dans les relations verticales au sein de la chaîne d'approvisionnement), réalisée par Areté S.R.L. pour la Commission européenne (janvier 2016),

–  vu sa résolution du 11 décembre 2013 sur le plan d'action européen pour le commerce de détail au profit de tous les acteurs[7],

–  vu la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative[8],

–  vu la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales[9],

–  vu la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur[10],

–  vu le rapport d'enquête sur Tesco PLC publié le 26 janvier 2016 par l'arbitre des supermarchés au Royaume-Uni (Groceries Code Adjudicator),

–  vu la directive 93/13/CEE du Conseil concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs[11],

–  vu le règlement (UE) n° 261/2012 du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers[12],

–  vu le rapport d'avancement de l'initiative intitulée "Supply Chain Initiative" de juillet 2015,

–  vu le rapport de 2012 de Consumers International intitulé "The relationship between supermarkets and suppliers: what are the implications for consumers?",

–  vu le cadre universel de l'évaluation de la durabilité des systèmes agricoles et alimentaires (SAFA), mis en place par la FAO,

–  vu la situation extrêmement critique à laquelle les agriculteurs et les coopératives agricoles sont confrontés, notamment dans les secteurs des produits laitiers, de la viande porcine, de la viande bovine, des fruits et légumes et des céréales,

–  vu l'article 52 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A8-0173/2016),

A.  considérant que les pratiques commerciales déloyales sont un grave problème que l'on retrouve dans de nombreux secteurs de l'économie; que le rapport de la Commission du 29 janvier 2016 sur les pratiques commerciales déloyales interentreprises dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire (COM(2016)0032) confirme que ces pratiques peuvent survenir à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire; que le problème est particulièrement présent dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, et a des effets négatifs sur le maillon le plus faible de la chaîne; qu'il est attesté par tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et par nombre d'autorités nationales de la concurrence; que la Commission, le Parlement et le Comité économique et social européen ont à plusieurs reprises attiré l'attention sur ce problème;

B.  considérant que "l'injustice" dans la chaine alimentaire est difficile à traduire en violation du droit de la concurrence, puisque les outils à disposition ne sont efficaces que sur certaines formes de comportements anticoncurrentiels;

C.  considérant que la chaîne d'approvisionnement alimentaire est de taille et revêt une importance stratégique pour l'Union européenne; que ce secteur emploie plus de 47 millions de personnes dans l'Union, est la source d'environ 7 % de la valeur ajoutée brute à l'échelle de l'Union, et que la valeur totale du marché de l'Union des produits liés au commerce alimentaire de détail est estimée à 1,05 milliard d'euros; que le secteur du commerce de détail génère 4,3 % du PIB de l'Union et représente 17 % des PME de l'Union[13]; que les entreprises du secteur de l'alimentaire et des boissons sont à 99,1 % des PME et TPE;

D.  considérant que le marché unique a apporté des avantages considérables aux opérateurs dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, que le commerce des denrées alimentaires revêt une dimension transfrontalière croissante ainsi qu'une importance particulière pour le fonctionnement du marché intérieur; que le commerce transfrontalier entre les États membres de l'Union européenne représente 20 % de la production totale d'aliments et de boissons de l'UE; que 70 % de la totalité des exportations de produits alimentaires des États membres sont à destination des autres États membres de l'Union européenne;

E.  considérant qu'au cours des dernières années, la chaîne d'approvisionnement alimentaire (commerce interentreprises) a connu des changements structurels significatifs, avec notamment une forte concentration et une intégration verticale et transfrontalière des entités opérant dans les secteurs de la production, et notamment dans ceux de la transformation et du commerce de détail, ainsi qu'en amont de la production;

F.  considérant les signaux qu'envoient les opérateurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire au sujet des pratiques commerciales déloyales, qui consistent principalement en:

– des retards de paiement,

– la limitation de l'accès au marché,

– la modification unilatérale des conditions contractuelles ou leur modification avec effet rétroactif,

– l'absence d'informations suffisamment détaillées ou non ambiguës sur les conditions contractuelles,

– le refus de passer un contrat écrit,

– la résiliation soudaine et injustifiée de contrats,

– le transfert déloyal du risque commercial,

– l'exigence de paiement pour des produits ou des services sans intérêt pour l'une des parties au contrat,

– la facturation de services fictifs,

– le transfert aux fournisseurs des frais de transport et de stockage,

– la promotion obligatoire, les frais de placement de produits à des endroits exposés du magasin et autres frais supplémentaires,

– le transfert aux fournisseurs des frais de promotion des produits dans les espaces de vente,

– l'obligation de reprise des invendus sans condition,

– les pressions destinées à faire baisser les prix des produits,

– l'interdiction faite aux partenaires commerciaux de s'approvisionner dans d'autres États membres (contraintes territoriale d'approvisionnement);

G.  considérant que, compte tenu de l'impossibilité d'arrêter un processus de production agricole une fois engagé et de la nature périssable des produits qui en découlent, les producteurs agricoles sont particulièrement vulnérables aux pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire;

H.  considérant que les producteurs travaillent parfois à perte suite aux négociations défavorables avec les autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire par exemple lors de démarques et réductions dans les supermarchés;

I.  considérant que les pratiques commerciales déloyales surviennent en présence d'inégalités dans les relations commerciales entre partenaires dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire et découlent de disparités en termes de pouvoir de négociation dans les relations commerciales, qui sont le fruit d'une concentration de plus en plus importante du pouvoir de marché sur un nombre limité de groupes multinationaux, et que ces disparités tendent à nuire aux petits et moyens producteurs;

J.  considérant que les pratiques commerciales déloyales peuvent avoir des conséquences néfastes pour tous les intervenants de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, en particulier pour les agriculteurs et les PME, ce qui risque de se traduire par un impact négatif sur l'économie de l'Union dans son ensemble et sur les consommateurs, en limitant leur choix de produits et leur accès à de nouveaux produits innovants; considérant que les pratiques commerciales déloyales peuvent avoir des conséquences sur la négociation des prix entre les entreprises, décourager les échanges transfrontaliers dans l'Union et entraver le bon fonctionnement du marché intérieur; que les pratiques déloyales peuvent avoir pour effet, en particulier, de limiter les investissements et les innovations de la part des entreprises, notamment dans le domaine de la protection de l'environnement, des conditions de travail ou du bien-être animal, en raison d'une baisse de leurs recettes et d'un climat d'incertitude, et d'amener ces dernières à abandonner leurs activités de production, de transformation ou de commerce;

K.  considérant que les pratiques déloyales entravent le développement et le bon fonctionnement du marché intérieur et qu'elles peuvent perturber gravement le bon fonctionnement du marché;

L.  considérant que les pratiques commerciales déloyales peuvent entraîner des coûts excessifs et des revenus inférieurs à ceux attendus pour les entrepreneurs dont le pouvoir de négociation est faible, et peuvent entraîner surproduction et gaspillage alimentaire;

M.  considérant que les consommateurs risquent d'être confrontés à une diminution de la diversité des produits, du patrimoine culturel et du nombre de points de vente en conséquence de pratiques commerciales déloyales;

N.  considérant que les petites, moyennes et micro entreprises, qui représentent plus de 90 % du tissu économique européen, sont particulièrement vulnérables aux pratiques commerciales déloyales et qu'elles souffrent davantage de leurs conséquences que les grandes entreprises, ce qui complique leur survie sur le marché, limite leurs capacités à réaliser de nouveaux investissements dans les produits et la technologie et à innover, et entrave le développement de leurs activités, y compris à l'échelle transfrontalière au sein du marché intérieur; que les PME sont découragées de s'engager dans des relations commerciales par crainte de se voir imposer des pratiques commerciales déloyales;

O.  considérant que les pratiques commerciales déloyales ne concernent pas exclusivement la chaîne d'approvisionnement des produits alimentaires, mais également la chaîne d'approvisionnement de produits non alimentaires, comme l'industrie textile ou l'industrie automobile;

P.  considérant que de nombreux États membres ont mis en place diverses méthodes visant à lutter contre les pratiques commerciales déloyales, certains en instaurant des systèmes facultatifs et d'autoréglementation, et d'autres en mettant en place des réglementations nationales spécifiques; considérant que cela a eu pour conséquence une divergence importante et de grandes disparités réglementaires en ce qui concerne le niveau, la nature et la forme juridique de la protection dans les différents États; considérant que certains États n'ont engagé aucune action dans ce domaine;

Q.  considérant que certains États membres qui avaient initialement choisi de lutter contre les pratiques commerciales déloyales par des approches volontaires ont par la suite décidé de répondre à ces pratiques par des mesures législatives;

R.  considérant que la question des pratiques commerciales déloyales n'est que partiellement couverte par la législation en matière de concurrence;

S.  considérant que la droit de la concurrence européen devrait permettre aux consommateurs de bénéficier d'un large choix de produits de qualité à des prix compétitifs, tout en assurant que les entreprises aient une incitation à investir et à innover, en leur donnant une chance équitable de promouvoir les atouts de leurs produits, sans être indûment évincés du marché par des pratiques commerciales déloyales;

T.  considérant que le droit européen de la concurrence doit permettre au consommateur final d'acheter des biens à un prix compétitif mais qu'il doit également assurer une concurrence libre et loyale entre les entreprises afin notamment de les inciter à innover;

U.  considérant que le "facteur crainte" joue un rôle dans les relations commerciales, en empêchant la partie la plus faible de faire valoir ses droits et en la dissuadant d'introduire un recours contre l'emploi de pratiques commerciales déloyales par la partie la plus forte, de peur que cela ne compromette leurs relations commerciales;

V.  considérant que les performances de la chaîne d'approvisionnement alimentaire affectent le quotidien des citoyens européens, étant donné que l'achat de denrées alimentaires représente près de 14 % de leurs dépenses ménagères;

W.  considérant que de nombreuses personnes interviennent dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, y compris des fabricants, des détaillants, des intermédiaires et des producteurs, et que les pratiques commerciales déloyales peuvent survenir à différentes étapes de la chaîne;

X.  considérant que le "facteur crainte" implique que les petits fournisseurs ne pourront pas exercer leur droit, pour autant qu'il soit institué, d'aller devant les tribunaux et que d'autres mécanismes moins chers et plus accessibles comme la médiation par un arbitre impartial serviraient mieux leurs intérêts;

Y.  considérant que l'initiative relative à la chaîne d'approvisionnement comporte des limites importantes qui l'empêchent d'être un outil efficace pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales, comme l'absence de sanctions en cas de non-conformité et l'impossibilité de soumettre des plaintes confidentielles;

1.  se réjouit des mesures prises à ce jour par la Commission pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales en vue de parvenir à un marché plus équilibré et de surmonter la situation actuelle fragmentée due aux différentes approches nationales pour combattre ces pratiques dans l'Union mais souligne que ces mesures sont insuffisantes; salue le rapport susmentionné de la Commission du vendredi 29 janvier 2016, ainsi que l'étude tant attendue qui l'accompagne concernant le suivi de la mise en œuvre des principes de bonnes pratiques dans les relations verticales au sein de la chaîne d'approvisionnement, mais relève que ses conclusions n'ouvrent pas la voie à un cadre européen de lutte contre les pratiques commerciales déloyales au niveau de l'Union;

2.  se félicite des actions entreprises dans le cadre du Forum à haut niveau sur l'amélioration du fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, ainsi que de la mise en place de la plateforme d'experts sur les pratiques contractuelles entre entreprises qui a établi une liste et un descriptif et a procédé à une évaluation des pratiques commerciales qu'il y a lieu de considérer comme des abus manifestes;

3.  se réjouit de la création et du développement de l'initiative relative à la chaîne d'approvisionnement, qui joue un rôle important pour promouvoir le changement culturel et améliorer l'éthique commerciale, et qui a abouti à l'adoption d'un ensemble de principes de bonnes pratiques dans le cadre des relations verticales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, ainsi qu'à l'établissement d'un cadre volontaire pour la mise en œuvre de ces principes, qui compte déjà, dans sa deuxième année de fonctionnement, plus de mille entreprises participantes de toute l'Union, principalement des PME; se félicite des progrès réalisés à ce jour et considère que les efforts visant à promouvoir les pratiques commerciales loyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire devraient avoir un impact réel mais ne peuvent actuellement être jugés suffisants pour résoudre le problème des pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire; souligne cependant que l'initiative relative à la chaîne d'approvisionnement, comme l'a reconnu le rapport récent de la Commission, comporte un grand nombre d'insuffisances, comme les faiblesses en matière de gouvernance, la transparence limitée, l'absence de mesures d'exécution et de sanctions, le manque d'éléments dissuasifs contre les pratiques commerciales déloyales et l'impossibilité pour les victimes potentielles de telles pratiques de présenter des plaintes individuelles anonymes, ou pour des organismes indépendants de réaliser des enquêtes de leur propre initiative, ce qui entraîne une sous-représentation des PME et des agriculteurs, en particulier, auxquels l'initiative n'est pas vraiment adaptée; recommande la création d'initiatives similaires à celle relative à la chaîne d'approvisionnement dans d'autres secteurs non alimentaires pertinents;

4.  regrette cependant que certains des modes de règlement des différends préconisés par l'initiative relative à la chaîne d'approvisionnement n'aient pas encore été utilisés dans la pratique, ce qui veut dire que l'évaluation de leur efficacité repose sur des considérations théoriques; s'inquiète du fait qu'aucun cas concret n'ait été examiné afin d'évaluer le rôle de l'initiative relative à la chaîne d'approvisionnement dans la lutte contre les pratiques commerciales déloyales, et que les statistiques recueillies quant aux plaintes reçues et résolues n'aient pas fait l'objet d'une analyse plus détaillée; estime que l'absence d'une telle analyse approfondie empêche d'évaluer correctement l'initiative; est déçu du fait que l'étude Areté susmentionnée visant à évaluer l'efficacité de l'initiative relative à la chaîne d'approvisionnement ait reconnu que "les résultats effectifs semblent très modestes au regard de l'ampleur et de la gravité réelle ou perçue du problème des pratiques commerciales déloyales";

5.  note la mise en place, dans le cadre de l'initiative relative à la chaîne d'approvisionnement, de plateformes nationales d'organisations et d'entreprises intervenant dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire destinées à encourager le dialogue entre les parties, à promouvoir l'introduction et l'échange de pratiques commerciales loyales et à mettre un terme aux pratiques commerciales déloyales mais s'interroge sur leur véritable efficacité; observe toutefois que certaines plateformes nationales n'ont pas atteint ces objectifs et que, comme dans le cas de la Finlande, les agriculteurs ont abandonné la plateforme; propose d'encourager et d'inciter les États membres à prendre de nouvelles mesures au moyen d'instruments appropriés, pour donner suite aux plaintes ou aux cas de non-conformité signalés par ces plateformes nationales;

6.  estime que les principes de bonnes pratiques et la liste des exemples de pratiques loyales et déloyales dans les relations verticales de la chaîne d'approvisionnement alimentaire doivent être étendus et appliqués efficacement;

7.  salue l'étude menée actuellement par la Commission sur le choix et l'innovation dans le secteur du commerce de détail; est convaincu que cette étude devrait faire apparaître clairement l'évolution et les moteurs du choix et de l'innovation au niveau du marché dans son ensemble;

8.  note avec satisfaction l'élaboration de mécanismes alternatifs informels de règlement des différends et de recours, en particulier par voie de médiation et d'arbitrage;

9.  note que les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire sont contraires aux principes élémentaires du droit;

10.  dénonce les pratiques qui exploitent abusivement le déséquilibre des forces entre les acteurs économiques et nuisent à la véritable liberté contractuelle;

11.  insiste sur le fait que les pratiques commerciales déloyales imposées par les parties occupant une position de négociation plus forte produisent des conséquences négatives, y compris en termes d'emplois, au détriment du choix pour le consommateur, et de la qualité, de la variété et de l'innovation dans les produits disponibles; souligne que les pratiques commerciales déloyales peuvent entraver la compétitivité et les investissements et pousser les entreprises à faire des économies portant sur les salaires, sur les conditions de travail ou sur la qualité des matières premières;

12.  affirme de nouveau qu'une concurrence libre et loyale, des relations équilibrées entre tous les acteurs, la liberté contractuelle et la mise en œuvre effective des législations applicables pour protéger tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, quelle que soit leur situation géographique, sont essentielles pour assurer le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et garantir la sécurité alimentaire;

13.  souligne la nécessité d'établir une confiance mutuelle entre les partenaires de la chaîne d'approvisionnement, sur la base des principes de liberté contractuelle et d'une relation mutuellement bénéfique; insiste sur la responsabilité sociale de l'entreprise contractante la plus forte de limiter son avantage au cours des négociations et de collaborer avec la partie la plus faible pour trouver une solution favorable aux deux parties;

14.  se félicite des propos de la Commission dans son livre vert du 31 janvier 2013 selon lesquels il n'est pas de véritable liberté contractuelle lorsqu'il existe une inégalité criante entre les parties;

15.  constate que les pratiques commerciales déloyales résultent essentiellement de déséquilibres en matière de revenus et de rapports de force dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, et souligne qu'il convient d'y remédier de toute urgence afin d'améliorer la situation des exploitants agricoles dans le secteur alimentaire; observe que la vente à des prix inférieurs au coût de production et l'utilisation gravement frauduleuse de denrées agricoles de base, telles que les produits laitiers ou les fruits et légumes, en tant que produits d'appel par la grande distribution menacent la viabilité à long terme de la production européenne de ces types de produit; salue les efforts, tels que l'initiative Tierwohl en Allemagne, qui ont pour but d'aider les exploitants à faire face à la concurrence grâce à la qualité de leurs produits;

16.  souligne que les PCD ont sur les exploitants de graves répercussions telles qu'une diminution des bénéfices, des surcoûts, une surproduction accompagnée de gaspillages et des problèmes de programmation financière; souligne qu'au bout du compte, de tels effets négatifs limitent le choix des consommateurs;

17.  remet en cause le soutien sans faille qu'apporte la Commission à l'initiative relative à la chaîne d'approvisionnement dans son rapport, compte tenu des limites de cette dernière; rappelle que les exploitants agricoles hésitent à y participer à cause du manque de confiance, des limites imposées aux plaintes anonymes, de l'absence de pouvoir réglementaire, de l'impossibilité d'appliquer des sanctions efficaces, de l'absence de mécanismes appropriés pour lutter contre des pratiques commerciales déloyales attestées, et de leurs inquiétudes quant aux déséquilibres dont souffrent par nature les mécanismes coercitifs, lesquelles n'ont pas été dûment pris en considération; déplore la réticence de la Commission à garantir l'anonymat et des sanctions appropriées;

18.  estime que l'initiative relative à la chaîne d'approvisionnement et d'autres systèmes facultatifs nationaux et de l'Union (codes de bonnes pratiques, mécanismes de règlement des différends librement consentis) devraient être développés et promus parallèlement à l'instauration de mécanismes de mise en œuvre forts et efficaces à l'échelle des États membres, en veillant à ce que des plaintes puissent être déposées anonymement et en établissant des sanctions dissuasives, avec une coordination au niveau de l'Union; encourage les producteurs et les négociants, y compris les organisations d'agriculteurs, à participer à ce type d'initiatives; estiment que ces initiatives doivent rester disponibles pour tous les fournisseurs qui ne sont pas préoccupés par leur anonymat, et pourraient être développées utilement en tant que plateforme d'éducation et de partage des meilleures pratiques; observe que la Commission indique dans son récent rapport que l'initiative relative à la chaîne d'approvisionnement doit être améliorée, notamment afin de tenir compte des plaintes confidentielles et de l'octroi de pouvoirs d'enquête et de sanction aux organismes indépendants;

19.  demande à la Commission de prendre des mesures pour mettre en place des mécanismes d'exécution efficaces, comme l'élaboration et la coordination d'un réseau d'autorités nationales bénéficiant d'une reconnaissance mutuelle au niveau de l'Union; estime que, dans ce contexte l'arbitre des supermarchés au Royaume-Uni (Groceries Code Adjudicator) pourrait servir de modèle à suivre au niveau de l'Union, lequel pourrait devenir un véritable moyen de dissuasion contre les pratiques commerciales déloyales et contribuer à l'élimination du "facteur crainte";

20.  se félicite de la mesure adoptée récemment dans le cadre de l'initiative relative à la chaîne d'approvisionnement qui permet aux PME et aux micro-entreprises d'y adhérer par l'intermédiaire d'une procédure simplifiée; constate que le nombre de PME inscrites a augmenté; souligne toutefois que l'initiative relative à la chaîne d'approvisionnement doit être encore renforcée par un certain nombre de mesures recensées par la Commission dans son rapport du vendredi 29 janvier 2016, et que les progrès à cet égard doivent être suivis par la Commission pour:

redoubler d'efforts pour mieux faire connaître l'initiative relative à la chaîne d'approvisionnement, notamment auprès des PME;

veiller à l'impartialité de la structure de gouvernance, par exemple en désignant un président indépendant qui ne soit affilié à aucun groupe spécifique d'acteurs concernés;

permettre à la victime présumée de pratiques commerciales déloyales de porter plainte de manière confidentielle;

renforcer les processus internes permettant de vérifier si les opérateurs individuels respectent leurs engagements en matière de processus et contrôler la fréquence et l'issue des différends bilatéraux d'une manière confidentielle.

21.  prend acte de l'observation de la Commission selon laquelle les représentants des agriculteurs ont décidé de ne pas adhérer à l'initiative relative à la chaîne d'approvisionnement, car ils estiment qu'elle n'assure pas une confidentialité suffisante aux plaignants, qu'elle ne dispose pas de pouvoirs réglementaires pour mener des enquêtes indépendantes et imposer des sanctions efficaces, qu'elle est dépourvue de mécanismes pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales attestées, et que leurs inquiétudes quant aux déséquilibres dont souffrent par nature les mécanismes coercitifs n'ont pas été correctement prises en compte; estime que la participation des agriculteurs est primordiale et que la baisse de la participation ne tient pas au fait que l'initiative relative à la chaîne d'approvisionnement est mal connue, mais plutôt au manque de confiance dans les procédures et la gouvernance actuelles de l'initiative; propose dès lors que l'amélioration du fonctionnement de l'initiative relative à la chaîne d'approvisionnement, notamment grâce à une gouvernance indépendante, à la confidentialité et à l'anonymat, ainsi qu'à une application effective de la législation et à des moyens de dissuasion efficaces, pourrait accroître, dans un premier temps, l'intérêt, le soutien et, de cette manière, la participation des agriculteurs;

22.  invite la Commission et les États membres à faciliter et à encourager l'adhésion des producteurs aux organisations sectorielles (organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs) afin d'améliorer leur pouvoir de négociation et leur position dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire;

23.  reconnaît néanmoins que les systèmes facultatifs et d'autoréglementation peuvent être un moyen rentable d'assurer un comportement équitable sur le marché, de résoudre les différends et de mettre un terme aux pratiques commerciales déloyales, pour autant qu'ils soient associés à des mécanismes d'exécution efficaces et indépendants; souligne toutefois que, jusqu'à présent, ces systèmes ont produit des résultats limités en raison d'une application défaillante, d'une sous-représentation des agriculteurs, de l'absence de structures de gouvernance impartiale, de conflits d'intérêts entre les parties concernées, de mécanisme de règlement des litiges qui ne tiennent pas compte du "facteur de crainte" et du fait qu'ils ne s'appliquent pas à toute la chaîne d'approvisionnement; appelle la Commission à continuer de promouvoir l'échange des bonnes pratiques entre les États membres;

24.  prend note de l'existence d'une législation européenne visant à lutter contre les pratiques commerciales déloyales dans les relations entre entreprises et consommateurs (directive 2005/29/CE), mais rappelle l'absence de réglementation européenne destinée à lutter contre les pratiques déloyales entre les différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire;

25.  souligne qu'une analyse sérieuse des pratiques commerciales déloyales doit se fonder sur le nouveau paradigme économique apparu ces dernières années, à savoir celui de la grande distribution organisée, dans laquelle l'accès aux points de vente devient une variable concurrentielle critique sous le contrôle des supermarchés; signale que certaines autorités de la concurrence ont recensé des pratiques spécifiques qui transfèrent les risques excessifs aux fournisseurs et peuvent affaiblir leur compétitivité, et ont également conclu que les marques de distributeur introduisent une concurrence horizontale à l'égard des marques industrielles dont il n'a pas été suffisamment tenu compte;

26.  souligne que la lutte contre les pratiques commerciales déloyales contribuera à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et à développer le commerce transfrontalier au sein de l'Union et avec des pays tiers; souligne que la fragmentation des marchés et les disparités entre les législations nationales sur les pratiques commerciales déloyales exposent les opérateurs de la chaîne d'approvisionnement à des conditions de marché très diverses, ce qui peut déboucher sur des pratiques visant à rechercher la juridiction la plus favorable et, partant, sur une incertitude juridique;

27.  demande à la Commission et aux États membres d'appliquer pleinement et avec cohérence le droit européen de la concurrence, les règles sur la concurrence déloyale et les règles antitrust, et notamment de sanctionner fermement les abus de position dominante pratiqués dans la chaine d'approvisionnement alimentaire;

28.  juge essentiel de veiller à ce que le droit de la concurrence de l'Union tienne compte des particularités de l'agriculture et contribue au bien-être des producteurs et des consommateurs, qui jouent un rôle important dans la chaîne d'approvisionnement; estime que le droit de la concurrence de l'Union doit créer les conditions d'un marché plus efficace dans lequel les consommateurs peuvent bénéficier d'un large éventail de produits de qualité à des prix compétitifs, tout en garantissant que les producteurs primaires seront encouragés à investir et à innover sans être exclus du marché à cause de pratiques commerciales déloyales;

29.  constate que, si les produits sous marque propre peuvent apporter aux consommateurs une valeur ajoutée, un choix plus large et une plus grande équité commerciale, ils peuvent également revêtir une dimension stratégique à moyen et long terme, étant donné qu'ils introduisent une concurrence horizontale à l'égard des marques industrielles dont il n'a jamais été tenu compte auparavant et peuvent conférer une position inéquitable et anti-concurrentielle aux distributeurs, qui deviennent à la fois clients et concurrents; attire l'attention sur l'existence d'un "seuil de risque" au-delà duquel la pénétration des marques de distributeur sur le marché pour une catégorie donnée de produits pourrait transformer leurs effets positifs actuels en effets négatifs et décourager les activités innovantes de nombreuses entreprises; insiste donc sur le fait que la question des marques propres requiert une attention particulière de la part de la Commission et des autorités responsables de la concurrence, notamment en ce qui concerne la nécessité d'évaluer les conséquences potentielles à long terme pour la chaîne d'approvisionnement et la situation des exploitants agricoles au sein de la chaîne, tout en tenant compte du fait que les habitudes des consommateurs varient d'un État membre à l'autre;

30.  invite la Commission et les États membres à pleinement mettre en œuvre de manière systématique la directive 2011/7/UE concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, afin que les entreprises paient leurs créanciers dans les 60 jours ouvrables, au risque de devoir payer des intérêts de retard et des frais raisonnables de recouvrement à l'égard du créancier;

31.  invite la Commission à présenter une ou plusieurs propositions de cadre au niveau de l'Union, établissant des principes généraux et tenant dûment compte des situations nationales et des meilleurs pratiques de lutte contre les pratiques commerciales déloyales dans toute la chaîne d'approvisionnement alimentaire, afin d'assurer des conditions égales dans tous les États membres, qui permettront de garantir le bon fonctionnement des marchés, ainsi que des relations loyales et transparentes entre les producteurs, les fournisseurs et les distributeurs de denrées alimentaires;

32.  est fermement convaincu que la définition des pratiques commerciales déloyales présentée par la Commission et les parties concernées dans le document intitulé "Vertical relationships in the Food Supply Chain: Principles of Good Practice", du mardi 29 novembre 2011[14], devrait être prise en considération, avec une liste ouverte de pratiques commerciales déloyales, dans une proposition de cadre au niveau de l'Union;

33.  suggère, en outre, d'intégrer l'anonymat et la confidentialité dans les futures initiatives législatives dans ce domaine;

34.  estime que les États membres devraient, si tel n'est pas déjà le cas, mettre en place ou reconnaître au niveau national des autorités publiques ou des organismes spécifiques, comme des arbitres, chargés de veiller à l'application de mesures en matière de lutte contre les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire; est d'avis que ces autorités publiques peuvent faciliter l'exécution des mesures, par exemple si elles sont habilitées à ouvrir et mener des enquêtes de leur propre initiative ou sur la base d'informations officieuses ainsi que de plaintes traitées à titre confidentiel (afin d'éviter ainsi tout "facteur crainte") et à agir en tant que médiateur entre les parties concernées; souligne la nécessité d'une reconnaissance mutuelle et d'une coopération effective entre les autorités nationales au niveau de l'Union, afin d'assurer le partage des informations utiles, particulièrement sur les bonnes pratiques, ainsi que des compétences en ce qui concerne les nouveaux types de pratiques commerciales déloyales, dans le respect intégral du principe de solidarité;

35.  invite la Commission, les États membres et les autres parties concernées, à la suite du rapport de la Commission, à faciliter l'intégration des organisations d'exploitants (OP et AOP comprises) au sein des organismes nationaux chargés de l'application des lois dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, principalement garantissant l'anonymisation des plaintes et la mise en œuvre d'un régime efficace de sanctions;

36.  invite les États membres qui ne disposent pas d'une autorité d'exécution compétente à envisager de créer une telle autorité et de lui conférer le pouvoir de superviser et de faire appliquer les mesures qui s'imposent pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales;

37.  souligne que les autorités d'exécution devraient disposer de toute une série de mesures d'application et de sanctions différentes pour permettre une réponse flexible adaptée à la gravité de la situation; estime que ces mesures et sanctions devraient avoir un effet dissuasif afin de modifier les comportements;

38.  rappelle que tous les États membres disposent déjà de cadres réglementaires en matière de pratiques commerciales déloyales; prend note des mesures réglementaires adoptées par certains États membres, qui ont introduit des dispositions complémentaires dans la législation nationale en matière de concurrence, élargi le champ d'application de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales en étendant ses dispositions aux relations entre entreprises, et mis en place des autorités indépendantes chargées de faire appliquer la législation; constate cependant que les différences d'approche des États membres concernés à cet égard ont entraîné des divergences dans les degrés et les types de protection contre les pratiques commerciales déloyales;

39.  note que, pour adopter des mesures de lutte contre les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, il convient de tenir dûment compte des caractéristiques de chaque marché ainsi que des exigences juridiques qui s'y appliquent, des disparités en termes de situation et d'approche des différents États membres, du degré de concentration ou de fragmentation des marchés ainsi que d'autres facteurs essentiels, en évaluant par ailleurs les mesures déjà prises par certains États qui se révèlent efficaces; est d'avis que toute proposition d'initiative réglementaire en la matière doit garantir une marge de manoeuvre relativement élevée quant aux mesures à prendre en fonction de la nature du marché, pour éviter une approche universelle, et devrait se fonder sur le principe général d'efficacité accrue de l'exécution en associant les organes publics compétents, en y associant le principe du contrôle privé, pour contribuer ainsi à améliorer la coopération actuellement fragmentée et peu développée entre les différents organes nationaux d'exécution et à relever les défis transfrontaliers posés par les pratiques commerciales déloyales;

40.  souligne que la coopération actuelle, fragmentée et peu développée, entre les différents organes d'exécution nationaux n'est pas suffisante pour remédier aux problèmes transfrontaliers relatifs aux pratiques commerciales déloyales;

41.  invite la Commission à évaluer l'efficacité et l'impact des mesures réglementaires et non réglementaires, en tenant dûment compte de toutes les conséquences possibles pour les parties concernées et le bien-être des consommateurs, ainsi que du dosage des politiques qui ressort des réponses à l'étude Areté susmentionnée, soit un mélange d'initiatives volontaires et d'exécution publique (33 % des réponses) et une législation spécifique au niveau de l'Union (32 %);

42.  est convaincu que la sensibilisation du consommateur aux produits agricoles est fondamentale pour résoudre les problèmes résultant de déséquilibres dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, notamment les PCD; invite toutes les parties prenantes dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement alimentaire à accroître la transparence d'un bout à l'autre de la chaîne et à mieux informer les consommateurs grâce à un étiquetage des produits et à des programmes de certification plus appropriés, afin que les consommateurs puissent choisir en disposant de toutes les informations relatives aux produits disponibles et qu'ils soient en mesure d'agir en conséquence;

43.  invite la Commission à favoriser, en coopération étroite avec les États membres, des initiatives visant à informer les consommateurs des dangers que comporte, pour les producteurs primaires, le dumping sur les prix, et soutient expressément l'organisation de campagnes de sensibilisation à ce thème dans les écoles et les établissements de formation;

44.  note que, depuis 2009, le Parlement européen a adopté cinq résolutions relatives à des problèmes dans le circuit de distribution de l'Union, dont trois portaient précisément sur les déséquilibres et les abus au sein de la chaîne d'approvisionnement alimentaire; observe en outre que durant la même période, la Commission a, sur des sujets similaires, publié trois communications et un livre vert et a demandé la rédaction de deux rapports finaux; affirme par conséquent que de nouvelles analyses de l'état de la chaîne d'approvisionnement alimentaire ne feront que reporter les mesures dont les agriculteurs ont besoin de toute urgence pour lutter contre les PCD;

45.  invite instamment tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire à envisager des contrats types ainsi qu'une nouvelle génération de contrats en vertu desquels les avantages et les risques seraient partagés;

46.  constate que la réforme de la politique agricole commune (PAC) ainsi que la nouvelle organisation commune de marché unique se sont traduites par plusieurs mesures visant à réduire l'écart de pouvoir de négociation entre les agriculteurs, les commerçants de détail ou de gros, et les PME dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire en soutenant, notamment, la création et le développement d'organisations de producteurs; souligne l'importance d'une coopération axée sur l'offre;

47.  note que le règlement (UE) n° 1308/2013, qui prévoit la création d'organisations de producteurs, est complété par des incitations financières au titre du deuxième pilier de la PAC; souligne que le cadre juridique étend les possibilités de négociation collective (dans certains secteurs) et de contrats d'approvisionnement (dans tous les secteurs) aux OP, aux associations d'OP (AOP) et aux organisations intersectorielles, de même qu'il introduit, moyennant des garanties, des dérogations temporaires à certaines règles de concurrence en période de déséquilibre commercial majeur;

48.  invite instamment la Commission à promouvoir avec vigueur cette stratégie afin d'accroître le pouvoir de négociation des producteurs primaires et d'encourager les producteurs à rejoindre des OP ou des AOP; souligne notamment la vulnérabilité des petits exploitants et des exploitations familiales, qui peuvent créer de l'emploi et le favoriser dans des régions isolées, lointaines ou montagneuses;

49.  estime que le renforcement et la création d'organisations de producteurs doivent aller de pair avec le renforcement du pouvoir de négociation des agriculteurs dans la chaîne alimentaire, auxquels il convient notamment de conférer le droit de négocier collectivement leurs contrats;

50.  réclame une transparence accrue et davantage d'informations dans la chaîne d'approvisionnement, ainsi que la consolidation d'organismes et d'outils d'information du marché, tels que l'instrument européen de surveillance des prix des denrées alimentaires et l'Observatoire du marché du lait, afin de fournir en temps utile des données de marché précises aux agriculteurs;

51.  estime que les prix pratiqués au sein de la chaîne d'approvisionnement alimentaire devraient mieux refléter la valeur ajoutée par les producteurs primaires; demande par conséquent que la fixation des prix de détails soit la plus transparente possible;

52.  rappelle que les agriculteurs de plusieurs États membres de l'Union ont acquis une solide position dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire en créant des sociétés coopératives, de sorte que la valeur ajoutée de la transformation revienne aux agriculteurs, et juge essentiel de ne pas imposer à ces sociétés des coûts supplémentaires découlant de dispositions bureaucratiques coûteuses et contraignantes;

53.  invite instamment les producteurs et les transformateurs à collaborer pour investir dans l'innovation et accroître la valeur ajoutée de leurs produits;

54.  rappelle à la Commission que le Parlement a, en décembre 2013, adopté un rapport d'initiative dans lequel il demandait à la Commission d'analyser la possibilité d'instaurer un mécanisme coercitif indépendant afin d'éliminer le sentiment de crainte chez les producteurs primaires; invite instamment la Commission à réfléchir à cet élément dans son propre rapport;

55.  estime que les producteurs primaires pourraient se servir des organisations professionnelles pour porter plainte, sans crainte, auprès d'une autorité compétente en cas de PCD présumées;

56.  charge son Président de transmettre le présent rapport au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

EXPOSÉ DES MOTIFS

En juillet de l'année dernière, la Commission européenne a publié une communication invitant les États membres à chercher des moyens de conférer aux petits producteurs et aux détaillants de denrées alimentaires une protection accrue contre les pratiques commerciales déloyales, phénomène courant dans le cadre des relations commerciales en cas de disparités des forces en présence sur le marché.

Les pratiques commerciales déloyales se définissent d'une manière générale comme des pratiques qui s'écartent manifestement des règles de bonne conduite commerciale, qui sont contraires aux principes de bonne foi et de loyauté, et qui sont imposées de manière unilatérale par un partenaire commercial à un autre. Dans le présent rapport, le rapporteur donne plusieurs exemples de pratiques déloyales mentionnés par des acteurs de la chaîne d'approvisionnement , lors de discussions avec le rapporteur, comme faisant partie des plus fréquemment rencontrés.

Résultant de déséquilibres économiques dans les relations commerciales et de positions de négociation inégales dans les relations commerciales, les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement des denrées alimentaires et non alimentaires peuvent avoir des effets préjudiciables sur l'ensemble de l'économie de l'Union, étant donné que les entreprises – et en particulier les petites et moyennes entreprises – sont susceptibles d'être privées de leur capacité à investir et à innover et de renoncer ainsi à développer leurs activités au sein du marché unique. En outre, il convient également de tenir compte du "facteur crainte": souvent, la partie la plus faible n'intente aucune action de nature juridique et accepte, malgré leur gravité, les pratiques déloyales car elle craint que la partie la plus forte ne mette un terme à la relation commerciale. Bien qu'un tel déséquilibre en matière de pouvoir de négociation dans les relations commerciales soit un phénomène absolument naturel et universel et se justifie par le fonctionnement du marché, tout abus d'une position plus forte sur le marché doit être considéré comme faussant la relation entre les entreprises et se traduit souvent par l'apparition de pratiques commerciales déloyales.

La question des pratiques commerciales déloyales dans les relations entre les entreprises s'est posée avec davantage d'acuité au cours des dernières années et il n'est pas aisé d'évaluer ce phénomène dans toute son ampleur, même si de nombreuses statistiques et analyses du marché ont montré que ces pratiques étaient relativement courantes, voire particulièrement frappantes dans certains segments de la chaîne d'approvisionnement. Une étude réalisée en mars 2011 a montré que 96 % des répondants, tout au long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, avaient affirmé qu'ils avaient été exposés à au moins une forme de pratiques commerciales déloyales[1].

De nombreux États membres ont reconnu les effets néfastes que peuvent avoir les pratiques commerciales déloyales et ont pris des initiatives réglementaires visant à lutter contre ces pratiques, tandis que d'autres États membres envisagent de prendre de telles mesures. Les dispositions en la matière varient donc considérablement d'un État de l'Union à l'autre, notamment parce que chacun d'entre eux se distingue non seulement par les mesures prises mais aussi par l'ampleur du phénomène. D'autre part, les opérateurs du marché se sont eux-mêmes saisis du problème des pratiques commerciales déloyales et ont élaboré une série de principes de bonnes pratiques dans les relations verticales ainsi que des cadres d'autoréglementation pour leur mise en œuvre, notamment au travers de l'initiative relative à la chaîne d'approvisionnement.

Compte tenu de l'ampleur et de la gravité croissante du phénomène des pratiques commerciales déloyales, il y a lieu de mettre en doute l'efficacité des mécanismes d'autoréglementation pour rétablir l'équilibre du marché. Les méthodes consistant à inciter les entreprises à renoncer à l'usage de pratiques déloyales tendent à réduire l'ampleur de ce problème mais ne permettent pas de le résoudre.

Votre rapporteur est d'avis qu'il convient de prendre des mesures fortes et cohérentes afin d'éliminer une fois pour toutes les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire dans l'Union. L'ampleur du problème exige la mise en place, au niveau de l'Union, de règles qui visent à garantir le bon fonctionnement des marchés ainsi que des relations loyales et transparentes entre l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Les pratiques commerciales déloyales doivent être clairement définies et interdites sous peine de sanctions; l'application de ces règles devrait relever des autorités publiques compétentes, qui pourraient ouvrir des enquêtes de leur propre initiative et traiter les plaintes anonymes.

L'objectif du présent rapport est de mettre en lumière le problème des pratiques commerciales déloyales et, tout en mettant l'accent sur les initiatives qui ont déjà été prises aux niveaux national ou européen, qu'il s'agisse de mesures réglementaires nationales ou d'initiatives d'autoréglementation, de susciter la réflexion sur d'autres possibilités de résoudre le problème des pratiques commerciales déloyales au sein du marché intérieur européen.

  • [1]  Étude réalisée à la demande de la CIAA (Confédération des industries agro-alimentaires de l'UE) et de l'Association européenne des marques (AIM).

AVIS de la commission de l'agriculture et du développement rural (*) (17.11.2015)

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement des produits alimentaires
(2015/2065(INI))

Rapporteure (*): Mairead McGuinness

(*) Commission associée – Article 54 du règlement

SUGGESTIONS

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1.  juge essentiel de veiller à ce que le droit européen de la concurrence tienne compte des particularités de l'agriculture et contribue au bien-être des producteurs et des consommateurs, qui jouent un rôle important dans la chaîne d'approvisionnement; estime que le droit européen de la concurrence doit créer les conditions d'un marché plus efficace dans lequel les consommateurs peuvent bénéficier d'un large éventail de produits de qualité à des prix compétitifs, tout en garantissant que les producteurs primaires seront encouragés à investir et à innover sans être exclus du marché à cause de pratiques commerciales déloyales (PCD);

2.  demande à la Commission d'appliquer scrupuleusement le droit européen de la concurrence dans les affaires dans lesquelles peuvent être sanctionnées les PCD dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire; estime cependant que les instruments législatifs et réglementaires existants ne peuvent pas être appliqués dans la plupart des cas de PCD; considère en outre que la disposition anti-monopole n'est pas à elle seule adaptée pour remédier aux PCD étant donné que les conditions techniques d'une «position dominante» sont rarement satisfaites et n'empêchent pas des distributeurs d'occuper, dans les faits, une position dominante dans une situation de marché donnée;

3.  relève que les PCD dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire revêtent de nombreuses formes, en particulier:

–  la modification unilatérale des contrats avec effet rétroactif,

–  des redevances forfaitaires que les entreprises prélèvent auprès de fournisseurs afin qu'ils puissent continuer à figurer dans leur liste de fournisseurs («payez pour rester»),

–  des retards de paiements pouvant atteindre 120 jours, soit bien au-delà des 60 jours autorisés («nous paierons plus tard»),

–  des rabais arbitraires que s'octroient de grandes entreprises pour pouvoir payer plus tôt ou dans les délais,

–  des remises avec effet rétroactif sur les dettes non payées à un fournisseur;

–  la contrainte qu'exercent certains distributeurs sur les fournisseurs afin que ces derniers recourent à certains producteurs tiers d'emballages, qui rémunèrent les supermarchés pour les commandes reçues;

4.  constate que les PCD résultent essentiellement de déséquilibres en matière de revenus et de rapports de force dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, et qu'il convient d'y remédier de toute urgence afin d'améliorer la situation des exploitants dans le secteur alimentaire; observe que la vente à des prix inférieurs au coût de production et l'utilisation gravement frauduleuse de denrées agricoles de base, telles que les produits laitiers ou les fruits et légumes, en tant que produits d'appel par la grande distribution menacent la viabilité à long terme de la production européenne de ces types de produit; constate que la concentration du marché dans le commerce des denrées alimentaires est particulièrement marquée dans de nombreux États membres; salue les efforts, tels que l'initiative Tierwohl en Allemagne, qui ont pour but d'aider les exploitants à faire face à la concurrence grâce à la qualité de leurs produits;

5.  souligne que les PCD ont sur les exploitants de graves répercussions telles qu'une diminution des bénéfices, des surcoûts, une surproduction accompagnée de gaspillages et des problèmes de programmation financière; rappelle que ces pratiques nuisent aussi au fonctionnement du marché unique, peuvent limiter les investissements et, partant, freiner l'innovation et réduire la qualité et la diversité des produits; souligne qu'au bout du compte, de tels effets négatifs limitent le choix des consommateurs;

6.  note que, depuis 2009, le Parlement européen a adopté cinq résolutions relatives à des problèmes dans le circuit de distribution de l'Union, dont trois portaient précisément sur les déséquilibres et les abus au sein de la chaîne d'approvisionnement alimentaire; observe en outre que durant la même période, la Commission a, sur des sujets similaires, publié trois communications et un livre vert et a demandé la rédaction de deux rapports finaux; affirme par conséquent que de nouvelles analyses de l'état de la chaîne d'approvisionnement alimentaire ne feront que reporter les mesures dont les agriculteurs ont besoin de toute urgence pour lutter contre les PCD;

7.  estime qu'une définition commune des PCD serait utile et, par conséquent, prie instamment la Commission de dresser une liste ouverte des PCD interdites dans l'Union; relève l'absence de règlementation européenne sur la lutte contre les PCD entre acteurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire;

8.  invite instamment tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire à envisager des contrats types ainsi qu'une nouvelle génération de contrats en vertu desquels les avantages et les risques seraient partagés;

9.  constate que, si les produits sous marque propre peuvent apporter aux consommateurs une valeur ajoutée, un choix plus large et une plus grande équité commerciale, ils peuvent conférer une position inéquitable et anti-concurrentielle aux distributeurs qui deviennent à la fois clients et concurrents; insiste sur le fait que la question des marques propres requiert une attention particulière de la part de la Commission et des autorités responsables de la concurrence, et souligne la nécessité de traiter les conséquences éventuelles à long terme pour la chaîne d'approvisionnement et la situation des exploitants au sein de la chaîne;

10.  constate que la réforme de la politique agricole commune (PAC) ainsi que la nouvelle organisation commune de marché unique se sont traduites par plusieurs mesures visant à réduire l'écart de pouvoir de négociation entre les agriculteurs, les commerçants de détail ou de gros, et les PME dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire en soutenant, notamment, la création et le développement d'organisations de producteurs (OP); souligne l'importance d'une coopération axée sur l'offre;

11.  note que le règlement (UE) n° 1308/2013, qui prévoit la création d'organisations de producteurs, est complété par des incitations financières au titre du deuxième pilier de la PAC; souligne que le cadre juridique étend les possibilités de négociation collective (dans certains secteurs) et de contrats d'approvisionnement (dans tous les secteurs) aux OP, aux associations d'OP (AOP) et aux organisations intersectorielles, de même qu'il introduit, moyennant des garanties, des dérogations temporaires à certaines règles de concurrence en période de déséquilibre commercial majeur;

12.  invite instamment la Commission à promouvoir avec vigueur cette stratégie afin d'accroître le pouvoir de négociation des producteurs primaires et d'encourager les producteurs à rejoindre des OP ou des AOP; souligne notamment la vulnérabilité des petits exploitants et des exploitations familiales, qui peuvent créer de l'emploi et le favoriser dans des régions isolées, lointaines ou montagneuses;

13.  estime que le renforcement et la création d'organisations de producteurs doivent aller de pair avec le renforcement du pouvoir de négociation des agriculteurs dans la chaîne alimentaire, notamment en leur conférant le droit de négocier collectivement leurs contrats;

14.  réclame une transparence accrue et davantage d'informations dans la chaîne d'approvisionnement, ainsi que la consolidation d'organismes et d'outils d'information du marché, tels que l'instrument européen de surveillance des prix des denrées alimentaires et l'Observatoire du marché du lait, afin de fournir en temps utile des données de marché précises aux agriculteurs;

15.  estime que les prix au sein de la chaîne d'approvisionnement alimentaire devraient mieux refléter la valeur ajoutée qu'apportent les producteurs primaires; demande par conséquent que la fixation des prix de détails soit la plus transparente possible;

16.  rappelle que les agriculteurs de plusieurs États membres de l'Union ont acquis une solide position dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire en créant des sociétés coopératives, de sorte que la valeur ajoutée de la transformation revienne aux agriculteurs, et juge essentiel de ne pas imposer à ces sociétés des coûts supplémentaires découlant de dispositions bureaucratiques coûteuses et contraignantes;

17.  invite instamment les producteurs et les transformateurs à collaborer pour investir dans l'innovation et accroître la valeur ajoutée de leurs produits;

18.  est convaincu que la sensibilisation du consommateur aux produits agricoles est fondamentale pour résoudre les problèmes résultant de déséquilibres dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, notamment les PCD; invite toutes les parties prenantes dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement alimentaire à accroître la transparence d'un bout à l'autre de la chaîne et à mieux informer les consommateurs grâce à un étiquetage des produits et à des programmes de certification plus appropriés, afin que les consommateurs puissent choisir en disposant de toutes les informations relatives aux produits disponibles et qu'ils soient en mesure d'agir en conséquence;

19.  invite la Commission à favoriser, en coopération étroite avec les États membres, des initiatives visant à informer les consommateurs des dangers que comporte, pour les producteurs primaires, le dumping sur les prix, et soutient expressément l'organisation de campagnes de sensibilisation dans les écoles et les établissements de formation;

20.  constate que si les initiatives exclusivement facultatives sont très importantes et utiles pour recenser les problèmes, elles ne suffisent pas à supprimer le sentiment de crainte dans la chaîne d'approvisionnement car elles possèdent des inconvénients majeurs tels qu'une forte abstention, des conflits d'intérêts, des mécanismes de résolution des litiges qui ne traduisent pas le sentiment de crainte des fournisseurs, l'absence de véritables sanctions en cas de non-respect et la faible participation voire l'absence des autorités compétentes;

21.  rappelle à la Commission que le Parlement a, en décembre 2013, adopté un rapport d'initiative dans lequel il demandait à la Commission d'analyser la possibilité d'instaurer un mécanisme coercitif indépendant afin d'éliminer le sentiment de crainte chez les producteurs primaires; invite instamment la Commission à réfléchir à cet élément dans son propre rapport;

22.  estime que les producteurs primaires pourraient se servir des organisations professionnelles pour porter plainte, sans crainte, auprès d'une autorité compétente en cas de PCD présumées;

23.  réclame la mise en place de procédures au sein des organismes chargés de veiller à l'application de la réglementation, afin que les producteurs primaires puissent déposer plainte en toute confidentialité et que lesdits organismes mènent des enquêtes de leur propre initiative; exige que ces organismes puissent imposer un éventail adapté de sanctions en cas de violation de la règlementation relative aux PCD;

24.  remet en cause le soutien sans faille qu'apporte la Commission à l'initiative relative à la chaîne d'approvisionnement, compte tenu des limites de cette dernière; rappelle que les exploitants hésitent à y participer à cause du manque de confiance, des limites imposées aux plaintes anonymes, de l'absence de pouvoir réglementaire, de l'impossibilité d'appliquer des sanctions efficaces, de l'absence de mécanismes appropriés pour lutter contre des PCD attestées, et de leurs inquiétudes quant aux déséquilibres dont souffrent par nature les mécanismes coercitifs, lesquelles n'ont pas été dûment prises en considération; déplore que la Commission ne souhaite pas discuter des problèmes de l'anonymat et des sanctions;

25.  invite la Commission à évaluer l'efficacité de l'initiative relative à la chaîne d'approvisionnement, en prenant en considération les préoccupations exprimées par la communauté des agriculteurs; prie instamment la Commission de ne pas évaluer l'initiative volontaire à l'aune uniquement du nombre de participants enregistrés;

26.  invite les parties prenantes concernées à faciliter l'intégration des organisations d'exploitants (OP et AOP comprises) au sein des organismes nationaux chargés de l'application des lois dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, principalement garantissant l'anonymisation des plaintes et la mise en œuvre d'un régime efficace de sanctions;

27.  rappelle à la Commission qu'elle a reconnu la menace que pose la course au plus offrant pour le fonctionnement du marché unique, démarche par ailleurs préjudiciable aux intérêts des producteurs primaires; estime qu'il est essentiel de parvenir à interprétation commune des règles de bonnes pratiques adoptées en 2011 afin de résoudre ce problème, et d'appliquer uniformément ces règles et d'intensifier la coopération entre les autorités chargées, dans les États membres, de faire appliquer la législation;

28.  observe que plusieurs États membres ont instauré des codes facultatifs et des mesures législatives destinés à améliorer le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement; note l'existence de l'arbitre des supermarchés au Royaume-Uni (Groceries Code Adjudicator), le cas du Portugal, la présence en France d'un médiateur entre les différents maillons de la filière alimentaire, la législation espagnole et la consultation des parties prenantes qui se déroule actuellement en Belgique; souligne l'importance de la coopération entre les autorités nationales et de l'échange des bonnes pratiques à l'échelon de l'Union; invite les États membres à faire respecter les mesures inscrites dans leur législation nationale;

29.  estime que la création d'autorités nationales indépendantes de réglementation du secteur de l'alimentation peut représenter une mesure efficace pour lutter contre les PCD, car elles accroissent la transparence tout au long de la chaîne de création de valeur et mettent en place des contrôles ex ante pour prévenir d'éventuels abus de position dominante; invite dans ce contexte la Commission à examiner également la possibilité d'instituer un service européen de réglementation pouvant exercer une fonction de coordination;

30.  prie instamment la Commission d'analyser les mesures nationales en tant que modèles d'adaptation éventuels, tout en tenant compte des problèmes propres au secteur et des conditions et spécificités des marchés nationaux;

31.  considère qu'une législation-cadre à l'échelle de l'Union est nécessaire pour combattre les PCD et faire en sorte que les agriculteurs et les consommateurs européens bénéficient de conditions de vente et d'achat équitables;

32.  demande instamment à la Commission de présenter en temps utile une proposition de législation-cadre de l'Union, en vue de garantir des conditions de concurrence équitables sur le marché intérieur;

33.  fait valoir qu'une telle législation, qui conférerait aux producteurs primaires la sécurité juridique dont ils ont besoin pour résoudre leurs problèmes et instaurerait des mesures renforçant le pouvoir de négociation des exploitants, est indispensable pour compléter l'initiative relative à la chaîne d'approvisionnement et protéger les parties qui y participent pleinement, tout en garantissant la suppression des PCD de la chaîne d'approvisionnement alimentaire;

34.  demande qu'une législation-cadre protège tous les fournisseurs du secteur alimentaire, où qu'ils soient implantés, y compris dans les pays tiers;

35.  souligne que cette législation-cadre européenne ne doit pas abaisser le niveau de protection dans les pays qui se sont déjà dotés d'une législation nationale en matière de lutte contre les PCD entre entreprises.

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Date de l'adoption

12.11.2015

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

39

0

2

Membres présents au moment du vote final

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Suppléants présents au moment du vote final

Maria Heubuch, Momchil Nekov, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Alyn Smith, Estefanía Torres Martínez

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Daniel Dalton, Nils Torvalds

RÉSULTAT DU VOTE FINAL

EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Date de l’adoption

21.4.2016

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

34

0

3

Membres présents au moment du vote final

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Suppléants présents au moment du vote final

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, João Pimenta Lopes, Julia Reda, Dariusz Rosati, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal