RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les statistiques européennes concernant les prix du gaz et de l'électricité et abrogeant la directive 2008/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité
26.5.2016 - (COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD)) - ***I
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
Rapporteure: Barbara Kappel
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les statistiques européennes concernant les prix du gaz et de l'électricité et abrogeant la directive 2008/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité
(COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0496),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0357/2015),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A8-0184/2016),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 20 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Afin de maintenir le niveau élevé de qualité des données fournies par les États membres, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue d'ajuster les seuils qui peuvent s'appliquer au marché du gaz naturel. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil. |
supprimé |
Amendement 2 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que leur système de collecte et de compilation des données soit représentatif. |
1. Les États membres veillent à ce que le système de collecte et de compilation des données en place livre des données de qualité, complètes et comparables qui indiquent le prix du gaz naturel et de l'électricité. |
Amendement 3 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 10, des actes délégués prenant en compte les évolutions économiques et techniques, en ce qui concerne l'ajustement du seuil. |
supprimé |
Justification | |
Les actes délégués ne peuvent pas être utilisés à cet effet, étant donné qu'ils ne conviennent que pour un "acte non législatif de portée générale", tandis qu'un changement concret du texte du règlement par un acte délégué n'est pas autorisé. | |
Amendement 4 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Si la Commission (Eurostat) constate des anomalies ou des incohérences statistiquement significatives dans les données fournies, elle peut demander aux autorités nationales de lui communiquer une ventilation appropriée des données, ainsi que les méthodes de calcul ou d'évaluation sur lesquelles s'appuient les données fournies, afin d'évaluer les données et, le cas échéant, de demander que toutes les données ou informations jugées inexactes soient rectifiées et soumises à nouveau par l'État membre concerné. |
5. Si la Commission (Eurostat) constate des anomalies ou des incohérences statistiquement significatives dans les données fournies, elle peut demander aux autorités nationales de lui communiquer une ventilation appropriée des données, ainsi que les méthodes de calcul ou d'évaluation sur lesquelles s'appuient les données fournies, afin d'évaluer les données et, le cas échéant, de demander que toutes les données ou informations jugées inexactes soient corrigées ou rectifiées et puis soumises à nouveau par l'État membre concerné. |
Amendement 5 Proposition de règlement Article 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission (Eurostat) diffuse des statistiques sur les prix du gaz naturel et de l'électricité au plus tard cinq mois après la fin de chaque période de référence. |
La Commission (Eurostat) diffuse des statistiques sur les prix du gaz naturel et de l'électricité au plus tard trois mois après la fin de chaque période de référence. |
Amendement 6 Proposition de règlement Article 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 10 |
supprimé |
Exercice de la délégation |
|
1) Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. |
|
2) La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphe 3, est conférée pour une période indéterminée à compter du [xx-xx-xxx]. |
|
3) La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
|
4) Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. |
|
5) Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
|
EXPOSÉ DES MOTIFS
La Commission européenne recueille des données sur les prix du gaz naturel et de l'électricité depuis les années 1970. En 1990, le Conseil a adopté une directive visant à définir la procédure destinée à renforcer la transparence des prix du gaz et de l'électricité facturés aux consommateurs finals industriels, qui ne concernait pas les prix facturés aux clients résidentiels. La responsabilité de recueillir et de publier ces données incombe à Eurostat.
La méthodologie a été modifiée en 2007 afin de tenir compte de la libéralisation des marchés de l'énergie. Dans l'intervalle, la collecte des données concernant les prix du gaz naturel et de l'électricité facturés aux consommateurs finals résidentiels a été effectuée sur une base facultative, tout en obtenant un taux de réponse de 100 %.
L'objectif du présent règlement est de passer d'une base facultative à une base obligatoire, de manière à éviter les problèmes dans la collecte des données signalés par plusieurs États membres. Pour ne pas laisser se détériorer la qualité de l'enquête sur les données concernant les prix du gaz naturel et de l'électricité facturés au secteur des consommateurs résidentiels, et afin de continuer à assurer une large couverture du marché et une haute qualité des données concernant les prix, ce passage est nécessaire.
Cette collecte des prix n'est pas censée entraîner une charge supplémentaire pour les autorités déclarantes et les données sur les prix continueront d'être recueillies par les autorités nationales compétentes. Le présent rapport s'efforce de clarifier les objectifs, de faciliter certaines dispositions concernant les autorités déclarantes et les entreprises qui doivent fournir les données, ainsi que d'éviter tout malentendu qui pourrait, dans le pire des cas, conduire à une production de séries de données non comparables. Par conséquent, l'ajout d'un composant incluant d'importants sous-composants qui avaient été omis, par exemple les droits d'accises, etc., est primordial. En outre, une définition du terme "charge" est nécessaire afin de remédier à la situation actuelle, qui permet d'attribuer à l'énergie des charges relatives au réseau et inversement. Le rapporteur propose également des modifications dans la répartition de manière à ce que celle-ci reflète correctement la structure des prix.
Le rapport aborde également les points importants qui figurent ci-après En premier lieu, la proposition de la Commission ne précise pas quel sera l'agent chargé de fournir la répartition des prix, tâche qui ne saurait être remplie par les fournisseurs. Il devrait incomber à l'autorité de régulation nationale ou au gouvernement de proposer une méthodologie de répartition des coûts, et de fournir après consultation des parties intéressées les informations requises pour la mise en œuvre de cette répartition, informations qui seraient vérifiées par Eurostat afin de garantir la comparabilité des prix entre les pays.
En deuxième lieu, la transmission d'informations sur les prix devient obligatoire pour les grands clients non résidentiels. Les statistiques actuelles sont fondées sur la consultation de factures figurant dans les bases de données des fournisseurs. À cet égard, il importe de sauvegarder la confidentialité des informations sensibles fournies par les consommateurs et les fournisseurs; pour ce motif, les prix facturés ne devraient pas être publiés, sauf en présence d'un nombre minimal de clients appartenant à une certaine tranche de consommation.
Enfin, il convient de préciser que la part moyenne globale des coûts de transport et de distribution ne peut être distinguée qu'à l'échelle de l'ensemble des clients résidentiels et non résidentiels. Les composants des charges d'utilisation du réseau ne peuvent être indiqués qu'à l'échelle de l'ensemble des secteurs "clients résidentiels" et "clients non résidentiels", à l'exclusion des tranches de consommation individuelles. Cela serait presque impossible à obtenir, en pratique et du point de vue méthodologique, dans un marché de l'électricité dégroupé (ainsi que pour le gaz, à cet égard), car les fournisseurs seraient obligés d'obtenir des informations détaillées concernant les gestionnaires de réseau de distribution, ce qui serait en contradiction avec les règles de dissociation.
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Statistiques européennes concernant les prix du gaz et de l’électricité et abrogation de la directive 2008/92/CE du Parlement européen et du Conseil instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d’électricité |
||||
Références |
COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD) |
||||
Date de la présentation au PE |
15.10.2015 |
|
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ITRE 26.11.2015 |
|
|
|
|
Rapporteurs Date de la nomination |
Barbara Kappel 3.12.2015 |
|
|
|
|
Examen en commission |
7.4.2016 |
|
|
|
|
Date de l’adoption |
24.5.2016 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
41 6 3 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Amjad Bashir, Benedek Jávor, Werner Langen, Piernicola Pedicini, Markus Pieper, Laurenţiu Rebega, Massimiliano Salini, Indrek Tarand, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt |
||||
Date du dépôt |
26.5.2016 |
||||