RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) n° 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et la directive 2009/101/CE

9.3.2017 - (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)) - ***I

Commission des affaires économiques et monétaires
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteurs: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini
(Réunions conjointes de commissions – article 55 du règlement)


Procédure : 2016/0208(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0056/2017
Textes déposés :
A8-0056/2017
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) n° 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et la directive 2009/101/CE

(COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0450),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 50 et 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0265/2016),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 octobre 2016[1],

–  vu l’avis de la Banque centrale européenne du 14 octobre 2016[2],

–  vu l’article 59 de son règlement,

–  vu les délibérations conjointes de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, conformément à l’article 55 du règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission du développement, de la commission du commerce international et de la commission des affaires juridiques (A8-0056/2017),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son/sa Président(e) de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[3]*

à la proposition de la Commission

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Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et la directive 2009/101/CE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 50 et 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne[4],

vu l’avis du Comité économique et social européen[5],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)  La directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil[6] constitue le principal instrument juridique en matière de prévention de l’utilisation du système financier de l’Union aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Cette directive, qui doit être transposée au plus tard le 26 juin 2017, définit un cadre juridique actualisé, transparent, performant et global de lutte contre la collecte de biens ou d’argent à des fins terroristes, en imposant aux États membres d’identifier, de comprendre, d’atténuer et de prévenir les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

(2)  Les attentats terroristes perpétrés récemment ont mis en lumière l’émergence de nouvelles tendances, notamment dans la manière dont les groupes terroristes financent et mènent leurs opérations. Certains services s’appuyant sur les technologies modernes connaissent une popularité croissante en tant que systèmes financiers de substitution et n’entrent pas dans le champ d’application de la législation de l’Union ou bénéficient de dérogations qui ne se justifient plus. Afin de suivre le rythme des mutations en cours, des mesures supplémentaires devraient être prises pour garantir une plus grande transparence des transactions financières et des sociétés dans le cadre juridique prudentiel en vigueur dans l’Union, en vue d’améliorer le cadre de prévention existant et de lutter contre le financement du terrorisme de la manière la plus efficace. Il est important de préciser que les mesures prises doivent être proportionnelles aux risques.

(2 bis)  Les Nations unies, Interpol et Europol signalent depuis des années la convergence grandissante entre la criminalité organisée et le terrorisme. Compte tenu de la convergence grandissante entre criminalité organisée et terrorisme, la lutte contre les réseaux criminels organisés devrait faire partie de toute stratégie de lutte contre le financement du terrorisme. Le commerce illicite d’armes à feu, de stupéfiants, de cigarettes et de marchandises de contrefaçon, la traite des êtres humains, ainsi que le racket et l’extorsion de fonds sont devenus des moyens très lucratifs pour les groupes terroristes de se financer, ces activités générant environ 110 milliards d’euros par an (sans compter le commerce de marchandises de contrefaçon). Le lien entre le terrorisme et la criminalité organisée ainsi que les liens entre les groupes criminels et terroristes constituent une menace accrue pour la sécurité de l’Union.

(2 ter)  Par ailleurs, le blanchiment d’argent, le commerce illicite de biens, comprenant entre autres le pétrole brut, les stupéfiants, les œuvres d’art, les armes et les espèces protégées, la fraude et l’évasion fiscales graves de fonds illégalement acquis sont généralement commis dans le but de financer les actes terroristes. Sans préjudice de [la nouvelle directive sur la lutte contre le terrorisme], les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour criminaliser ces pratiques et veiller à ce que les terroristes et les organisations terroristes ne bénéficient pas des profits tirés de ces infractions.

(3)  S’il y a lieu de poursuivre les objectifs de la directive (UE) 2015/849, il convient de veiller à ce que toute modification y apportée soit compatible avec l’action menée actuellement par l’Union dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et du financement du terrorisme, dans le respect des droits fondamentaux et des principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que dans le respect et en application du principe de proportionnalité. Le programme européen en matière de sécurité[7] a défini comme priorité la modernisation du cadre juridique de l’Union pour la lutte contre le terrorisme, indiquant qu’il était nécessaire de prendre des mesures pour s’attaquer au financement du terrorisme de manière plus efficace et plus globale, soulignant le fait que l’infiltration des marchés financiers permettait ce financement. Dans ses conclusions des 17 et 18 décembre 2015, le Conseil européen a également insisté sur la nécessité de prendre rapidement de nouvelles mesures contre le financement du terrorisme dans tous les domaines.

(4)  La Commission a adopté un plan d’action destiné à intensifier davantage la lutte contre le financement du terrorisme[8], soulignant la nécessité de s’adapter aux nouvelles menaces et de modifier la directive (UE) 2015/849 à cet effet.

(5)   Les mesures prises par l’Union doivent également refléter précisément les éléments nouveaux et les engagements pris au niveau international. Il convient par conséquent de prendre en considération les résolutions 2195 (2014) sur les liens entre le terrorisme et la criminalité organisée transnationale, 2199 (2015) visant à empêcher les groupes terroristes d’accéder aux institutions financières internationales, et 2253 (2015) élargissant le cadre des sanctions pour inclure l’État islamique en Irak et au Levant du Conseil de sécurité des Nations.

(5 bis)  Les activités de blanchiment d’argent sont menées grâce au recours important aux transactions en espèces. La propagation et l’utilisation des comptes bancaires en ligne et d’autres systèmes de paiement similaires ont crû de manière considérable ces dernières années, de telle sorte qu’il est envisageable d’adopter un plafond des transferts en espèces au niveau de l’Union, sans imposer une charge plus lourde aux ménages et aux entreprises. La Commission devrait évaluer la valeur du seuil maximum des transferts en espèces à adopter au niveau de l’Union, laissant aux États membres le choix d’imposer des seuils inférieurs. Cette évaluation devrait être opérée dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive. Il conviendrait, dans la mesure du possible, d’avoir recours aux politiques et actions dans d’autres domaines de compétence de l’Union, par exemple dans les échanges internationaux et la coopération au développement, afin de venir en complément au travail de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l’ensemble du système financier. Ces politiques et actions doivent viser à compléter et non pas à contrecarrer la réalisation d’autres objectifs stratégiques de l’Union.

(6)  Les fournisseurs de services de change entre monnaies virtuelles et monnaies «à cours forcé» (c’est-à-dire les monnaies déclarées comme ayant cours légal) ainsi que les fournisseurs de portefeuilles de stockage de monnaies virtuelles ne sont pas tenus d’identifier les activités suspectes. Les groupes terroristes ont ainsi la possibilité de transférer de l’argent dans le système financier de l’Union ou à l’intérieur des réseaux de monnaies virtuelles en dissimulant les transferts ou en bénéficiant d’un certain degré d’anonymat sur ces plates-formes. Il est dès lors indispensable d’étendre le champ d’application de la directive (UE) 2015/849 afin d’y inclure les plates-formes de change de monnaies virtuelles et les fournisseurs de portefeuilles de stockage. Les autorités compétentes devraient pouvoir surveiller l’utilisation des monnaies virtuelles. Cela permettrait une approche équilibrée et proportionnelle, préservant les progrès techniques et le haut degré de transparence atteints dans le domaine de la finance de substitution et de l’entrepreneuriat social.

(7)  La crédibilité des monnaies virtuelles n’augmentera pas si celles-ci sont utilisées à des fins criminelles. Dans ce contexte, l’anonymat deviendra moins un avantage qu’un obstacle à l’expansion des monnaies virtuelles et de leurs bénéfices potentiels. L’inclusion des plates-formes de change de monnaies virtuelles et des fournisseurs de portefeuilles de stockage ne résoudra pas complètement le problème de l’anonymat lié aux transactions en monnaies virtuelles, dans la mesure où une grande partie de l’environnement des monnaies virtuelles restera anonyme puisque les utilisateurs peuvent également effectuer des transactions sans passer par des plates-formes de change ou des fournisseurs de portefeuilles de stockage. Pour lutter contre les risques liés à l’anonymat, les cellules de renseignement financier (CRF) nationales devraient être en mesure d’associer les adresses correspondant aux monnaies virtuelles à l’identité du propriétaire de ces monnaies. En outre, il conviendrait d’examiner plus en détail la possibilité de permettre aux utilisateurs de se déclarer eux-mêmes aux autorités désignées sur une base volontaire.

(8)  Les monnaies locales (également connues sous le nom de monnaies complémentaires) utilisées dans des réseaux très limités tels qu’une ville ou une région et par un nombre restreint d’utilisateurs ne devraient pas être considérées comme des monnaies virtuelles.

(9)  Lorsqu’ils traitent avec des personnes physiques ou des entités juridiques établies dans des pays tiers à haut risque, les États membres doivent exiger des entités assujetties qu’elles appliquent des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle afin de gérer et d’atténuer les risques. Chaque État membre détermine dès lors au niveau national le type de mesure de vigilance renforcée à prendre à l’égard des pays tiers à haut risque. Ces approches différentes entre les États membres induisent des points faibles en matière de gestion des relations d’affaires impliquant des pays tiers à haut risque recensés par la Commission. Ces lacunes peuvent être exploitées par les terroristes pour introduire des capitaux dans le système financier de l’Union ou les en sortir. Il est important de renforcer l’efficacité de la liste des pays tiers à haut risque établie par la Commission en harmonisant le traitement réservé à ces pays au niveau de l’Union. Cette approche harmonisée devrait se concentrer en priorité sur des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle. Les États membres et les entités assujetties devraient néanmoins être autorisés à appliquer des mesures d’atténuation complémentaires outre les mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle, conformément aux obligations internationales. Les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme peuvent demander que des contre-mesures appropriées soient appliquées pour protéger le système financier international contre les risques continus et substantiels de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme de la part de certains pays. Les États membres devraient adopter et appliquer des mesures d’atténuation complémentaires à l’égard des pays tiers à haut risque recensés par la Commission, en tenant compte des appels en faveur de contre-mesures et de recommandations telles que celles formulées par le Groupe d’action financière (GAFI) ainsi que des obligations résultant d’accords internationaux. Malgré les contre-mesures prises à l’égard des pays tiers à haut risque, une évaluation complète du régime de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en vigueur dans les pays de l’Espace économique européen et les pays tiers devrait constituer une condition nécessaire à l’octroi de passeports et de tout équivalent permettant d’accéder au marché intérieur. L’accès au marché intérieur pourrait être limité en général, ou dans certains secteurs et pour certaines entités assujetties en particulier, lorsque des lacunes sont repérées dans le régime de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

(9 bis)  L’Union et ses États membres, d’une part, comme les pays tiers, d’autre part, ont une responsabilité dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La coopération avec les pays tiers devrait également se concentrer davantage sur le renforcement des systèmes financiers et des administrations des pays en développement pour leur permettre de mieux participer au processus mondial de réforme de la fiscalité dans l’optique de prévenir la criminalité financière et les activités illicites connexes, ainsi que de mettre en œuvre des dispositifs de lutte contre le blanchiment contribuant à améliorer l’échange de données et de renseignements avec d’autres pays afin de détecter les fraudes et les terroristes.

(10)  Compte tenu du caractère évolutif des menaces et des vulnérabilités en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), l’Union devrait adopter une approche intégrée en ce qui concerne la conformité des régimes nationaux LBC/FT avec les exigences au niveau de l’Union, en s’appuyant sur une évaluation de l’efficacité de ces régimes nationaux. Pour contrôler la transposition correcte des exigences de l’Union dans les régimes nationaux, leur mise en œuvre effective et la possibilité qu’elles offrent de mettre en place un dispositif de prévention solide dans le domaine, la Commission devrait fonder son évaluation sur les régimes nationaux de gestion des risques, sans préjudice des évaluations menées par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, telles que le GAFI ou le comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux (MONEYVAL). Les organisations européennes et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme devraient travailler en étroite coopération avec les États membres afin de définir un ensemble d’indicateurs communs d’évaluation des régimes nationaux de gestion des risques, ainsi que des mesures préventives harmonisées.

(10 bis)  Le suivi de la transposition des exigences de l’Union dans les régimes nationaux ne suffit pas à garantir l’efficacité des régimes nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, étant donné que les carences relevées résultent souvent de l’application inefficace des règles. À cet égard, il est indispensable pour le marché intérieur que la Commission et les AES disposent de pouvoirs supplémentaires pour évaluer la compatibilité des dispositifs nationaux LBC/FT avec le cadre européen de suivi, de mise en œuvre et d’application des règles nationales. Les AES sont dotés de pouvoirs supplémentaires en matière de LBC/FT, y compris le pouvoir de procéder à des évaluations sur place auprès des autorités compétentes des États membres, d’exiger la production de toute information pertinente pour l’évaluation de la conformité, de formuler des recommandations aux fins de mesures correctives, de rendre publiques ces informations et de prendre les mesures nécessaires pour garantir la mise en œuvre effective de leurs recommandations.

(10 ter)  Le blanchiment de capitaux et l’évasion fiscale s’effectuent de plus en plus par le biais de transactions commerciales, au travers d’une manipulation des prix, de la quantité ou de la qualité. La transparence financière et fiscale figure au premier rang des priorités de la politique commerciale de l’Union et, par conséquent, les pays qui tolèrent le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale ne devraient nullement se voir accorder de privilège commercial de la part de l’Union.

(10 quater)  Conformément à la stratégie intitulée «Le commerce pour tous», de nouvelles mesures efficaces devraient être prises concernant le commerce des services pour éviter qu’il ne serve à des flux financiers illicites, en gardant à l’esprit que le libre-échange de biens et de services avec les pays en voie de développement augmente le risque de blanchiment de capitaux et que les échanges de services que l’Union entretient avec des paradis fiscaux sont six fois plus importants que ceux qu’elle a avec des pays comparables, alors que, pour ce qui est des échanges de marchandises, une différence d’une telle ampleur n’a pas été constatée.

(10 quinquies)  Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission doit présenter un rapport aux États membres relatif aux éventuels vides juridiques dans les chapitres relatifs aux services financiers et à l’établissement dans les accords commerciaux de l’Union avec des pays tiers et déjà en vigueur, en particulier la définition de l’investissement et de l’établissement, la portée et les délais des exceptions de nature prudentielle, l’existence ou la non-existence de plafonds de transfert d’argent entre parties aux accords commerciaux, les devises autorisées pour ce transfert, la confirmation du secret bancaire et l’existence de dispositions relatives à l’échange de données.

(10 sexies)  Les chapitres relatifs aux services financiers et à l’établissement dans les futurs accords commerciaux doivent contenir des définitions restrictives de la notion d’investissement, de manière à exclure les produits qui sont dotés d’un potentiel élevé de transfert d’argent non déclaré; prévoir la mise en place de registres publics des bénéficiaires effectifs finaux des entreprises, des fiducies et des dispositifs juridiques similaires créés, gérés ou exploités sur le territoire couvert par l’accord commercial; inclure des dispositions en matière de coopération dans le domaine du contrôle des flux financiers et de levée du secret bancaire, conformément aux règles de protection des données et aux normes en matière de données ouvertes; élargir la portée et les délais des exceptions de nature prudentielle au-delà du «déséquilibre des besoins de paiements», et remplacer les engagements pris au titre de ceux auxquels les participants s’engagent par certaines dispositions obligatoires.

(11)  Les cartes prépayées à usage général, considérées comme dotées d’une valeur sociale, ont des utilisations légitimes et sont un instrument accessible qui contribue à l’inclusion financière. Les cartes prépayées anonymes sont toutefois faciles à utiliser pour le financement des attaques terroristes et de leur logistique. Il est donc essentiel d’empêcher que les terroristes, les organisations terroristes, les commanditaires d’actes terroristes et autres intermédiaires et facilitateurs aient recours à ce mode de financement de leurs opérations, en réduisant encore les limites et les plafonds en dessous desquels les entités assujetties sont autorisées à ne pas appliquer certaines mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues par la directive (UE) 2015/849. Ainsi, tout en tenant dûment compte de l’utilité des instruments prépayés à usage général pour les consommateurs et en n’empêchant pas leur utilisation pour favoriser l’inclusion sociale et financière, il est indispensable d’abaisser les seuils actuellement applicables aux cartes prépayées anonymes à usage général▌.

(12)  Si les cartes prépayées anonymes émises dans l’Union sont utilisées pour l’essentiel sur le territoire de l’Union uniquement, ce n’est pas toujours le cas des cartes émises dans un pays tiers. Il est donc important de veiller à ce que les cartes prépayées anonymes émises en dehors de l’Union ne puissent être utilisées dans l’Union que lorsqu’elles peuvent être considérées comme satisfaisant à des exigences équivalentes à celles prévues par la législation de l’Union. La règle doit être mise en œuvre dans le plein respect des obligations de l’Union en matière de commerce international, notamment des dispositions de l’accord général sur le commerce des services.

(13)  Les CRF contribuent dans une large mesure à repérer les opérations financières de réseaux terroristes, notamment par-delà les frontières, et à débusquer leurs bailleurs de fonds. Les enquêtes financières peuvent s’avérer fondamentales pour mettre au jour la facilitation d’actes terroristes et découvrir les réseaux d’organisations terroristes et leurs projets. En raison de l’absence de normes internationales contraignantes, il subsiste d’importantes différences entre les CRF en termes de fonctions, de compétences et de pouvoirs. Les États membres devraient s’efforcer d’adopter une approche plus efficace et coordonnée afin de mener des enquêtes financières, notamment celles relatives à l’utilisation abusive des monnaies virtuelles, à des fins terroristes. Ces différences actuelles ne devraient toutefois pas nuire à leur activité, notamment à leur capacité de mettre au point des analyses préventives pour aider l’ensemble des autorités chargées du renseignement, des enquêtes et des activités judiciaires, et de renforcer la coopération internationale. Les CRF devraient avoir accès aux informations et être en mesure de les échanger sans entraves, notamment par une coopération appropriée avec les autorités répressives. Dans tous les cas de soupçon de criminalité et, en particulier, dans les affaires de financement du terrorisme, les informations devraient circuler directement et rapidement sans retard injustifié. Il est donc essentiel d’améliorer encore l’efficacité et l’efficience des CRF, en précisant clairement leurs compétences et la coopération entre elles.

(13 bis)  Afin de résoudre les problèmes actuels de coopération existant entre les CRF nationales, une CRF européenne devrait être mise en place dans l’objectif d’assister les CRF des États membres dans les affaires transfrontalières, ainsi que de coordonner et d’appuyer leurs travaux. Cette CRF serait aussi particulièrement adaptée à un marché financier européen intégré et efficace dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sur le marché intérieur. Les CRF des États membres seraient toujours principalement chargées de recevoir des rapports de transactions suspectes, de les analyser et de les diffuser aux autorités nationales compétentes. La CRF européenne appuierait les CRF des États membres notamment dans le maintien et le développement des infrastructures techniques permettant l’échange d’informations, dans l’analyse conjointe des affaires transfrontalières et l’analyse stratégique, et cordonnerait le travail des CRF des États membres dans le cadre des affaires transfrontalières.

(14)  Les CRF devraient pouvoir obtenir de toute entité assujettie l’ensemble des informations nécessaires se rapportant à leurs fonctions. Le libre accès aux informations est essentiel pour que les flux de capitaux puissent faire l’objet d’un traçage adéquat et que les réseaux et flux illicites puissent être détectés à un stade précoce. Lorsque des CRF doivent obtenir des informations complémentaires auprès des entités assujetties sur la base d’un soupçon de blanchiment de capitaux, ce soupçon peut être déclenché par une déclaration de transaction suspecte établie au préalable et communiquée à la CRF, mais également par d’autres biais tels qu’une analyse réalisée par la CRF elle-même, des renseignements communiqués par les autorités compétentes ou des informations détenues par une autre CRF. Les CRF devraient donc pouvoir obtenir des informations financières, administratives et réglementaires dont elles ont besoin pour remplir correctement leurs missions auprès de toute entité assujettie, même sans déclaration établie au préalable par l’entité assujettie à titre individuel. Une CRF devrait également être en mesure d’obtenir des informations relatives à une demande émanant d’une autre CRF de l’Union et de les échanger avec elle.

(14 bis)  Les autorités compétentes qui surveillent les établissements de crédit et les institutions financières pour assurer leur conformité avec la présente directive devraient être en mesure de coopérer et d’échanger des informations confidentielles, indépendamment de leur nature ou de leur statut respectifs. Dans cette perspective, ces autorités compétentes devraient disposer d’une base juridique appropriée pour l’échange d’informations confidentielles et coopérer dans toute la mesure possible, conformément aux normes internationales applicables dans ce domaine.

(14 ter)  Les informations à caractère prudentiel relatives aux établissements de crédit et aux institutions financières, telles que les données relatives à l’honorabilité des directeurs et des actionnaires, aux mécanismes de contrôle interne, à la gouvernance ou à la conformité et à la gestion des risques, sont souvent indispensables à la supervision appropriée de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de ces institutions. Réciproquement, les informations sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont également importantes pour la supervision prudentielle de ces institutions. Par conséquent, l’échange d’informations confidentielles et la collaboration entre les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme des établissements de crédit et des institutions financières et des superviseurs prudentiels ne devraient pas être involontairement entravés par l’insécurité juridique qui pourrait découler de l’absence de dispositions explicites en la matière. Une telle clarification du cadre juridique est d’autant plus importante que la supervision prudentielle est, dans de nombreux cas, confiée à des superviseurs n’œuvrant pas dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, tels que la Banque centrale européenne.

(15)  Des retards dans l’accès des CRF et des autres autorités compétentes aux informations sur l’identité des titulaires de comptes bancaires et de comptes de paiement ainsi que de coffres-forts, en particulier ceux qui sont anonymes, empêchent la détection des transferts de fonds liés au terrorisme. Les données nationales permettant l’identification des comptes bancaires et des comptes de paiement ainsi que des coffres-forts appartenant à une même personne sont fragmentées et ne sont donc pas accessibles en temps utile aux CRF et aux autres autorités compétentes. Il est dès lors indispensable de mettre en place des mécanismes centralisés automatisés tels qu’un registre ou un système d’extraction de données dans tous les États membres. Ils constituent des moyens efficaces d’obtenir un accès en temps utile aux informations sur l’identité des titulaires de comptes bancaires et de comptes de paiement ainsi que de coffres-forts, de leurs mandataires et de leurs bénéficiaires effectifs.

(15 bis)  Les informations relatives à la possession et au contrôle de biens immobiliers, tels que des immeubles et des terres, ne sont pas disponibles dans tous les États membres, de même qu’aucune donnée consolidée n’existe sur les bénéficiaires d’assurance-vie. Les activités de blanchiment de capitaux s’appuient également sur les transactions immobilières et les produits d’assurance-vie. La création de mécanismes centraux automatisés, tels qu’un registre ou un système d’extraction de données, dans tous les États membres, est essentielle pour suivre ces informations et appuyer la phase d’enquête. Les autorités des États membres doivent avoir accès en temps utile à ces données afin de procéder aux vérifications et aux enquêtes transfrontalières.

(15 ter)  Étant donné l’évolution constante des technologies permettant le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, la Commission propose la création d’un instrument européen de veille technologique, de coordination et d’anticipation technologique pour aider les différentes cellules de renseignement financier (CRF) dans leur travail.

(16)  Pour ne pas porter atteinte à la vie privée et protéger les données à caractère personnel, ces registres devraient stocker les données minimales nécessaires à la réalisation des enquêtes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Les personnes concernées devraient être informées que leurs données sont enregistrées et accessibles aux CRF et disposer d’un point de contact pour exercer leurs droits d’accès et de rectification. Les périodes maximales de conservation devraient être fixées pour l’enregistrement des données à caractère personnel dans les registres et prévoir leur destruction lorsque les informations ne sont plus nécessaires pour atteindre l’objectif visé. L’accès aux registres et bases de données devrait être limité, selon le principe du besoin d’en connaître.

(17)  L’identification et la vérification précises des données des personnes physiques et morales sont essentielles à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les récents progrès techniques enregistrés dans la numérisation des transactions et des paiements permettent une identification électronique ou à distance sécurisée; les moyens d’identification prévus par le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil et tout autre moyen d’identification à distance basé sur les nouvelles technologies et présentant un niveau adéquat de sécurité équivalent au niveau de garantie substantiel du règlement eIDAS devraient être pris en considération, en particulier les schémas d’identification électronique notifiés et les moyens offrant un niveau élevé de sécurité et pouvant servir de référence pour mesurer les méthodes d’identification mises en place au niveau national. Par conséquent, il est essentiel que les copies électroniques sécurisées des documents originaux ainsi que les déclarations, attestations ou identifiants électroniques soient reconnus comme des preuves d’identité valides. Le principe de neutralité technologique devrait être pris en considération dans l’application de la présente directive.

(17 bis)  L’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA), centre d’expertise de l’Union en matière de sécurité des réseaux et de l’information, devrait être habilitée à échanger sans entrave des informations avec les autorités répressives afin de permettre une coopération sur la cybersécurité, qui joue un rôle important dans la lutte contre le financement d’activités criminelles, notamment le terrorisme.

(17 ter)  L’Autorité bancaire européenne (ABE) devrait être invitée à actualiser son exercice de transparence afin de relever les défis actuels et de mieux empêcher l’utilisation de systèmes financiers aux fins du blanchiment d’argent ou du financement du terrorisme.

(18)  En ce qui concerne le seuil de participation applicable au bénéficiaire effectif visé à l’article 3, paragraphe 6, point a), de la directive (UE) 2015/849, aucune distinction n’est établie entre les véritables sociétés commerciales et celles qui n’ont pas d’activité concrète et sont essentiellement utilisées comme une structure intermédiaire entre les avoirs ou les revenus et le bénéficiaire effectif final. Il est facile pour ces dernières de contourner le seuil fixé, ce qui empêche l’identification des personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent l’entité juridique. Afin de clarifier les informations relatives aux bénéficiaires effectifs dans les structures intermédiaires constituées sous forme de société, il est nécessaire de fixer un seuil spécifique à partir duquel une indication de propriété peut être établie. Ce seuil devrait être suffisamment bas pour couvrir la plupart des situations.

(19)  La stratégie adoptée pour le réexamen de la clientèle existante dans le cadre actuel repose sur une approche fondée sur les risques. Or, compte tenu des risques plus élevés, en termes de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et d’infractions sous-jacentes associées, liés à certaines structures intermédiaires, cette approche ne peut pas permettre la détection et l’évaluation des risques en temps utile. Il est dès lors important de veiller à ce que certaines catégories clairement définies de clients existants fassent également l’objet d’un contrôle méthodique.

(20)  Les États membres sont actuellement tenus de veiller à ce que les entités juridiques constituées sur leur territoire obtiennent et conservent des informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs. La nécessité de disposer d’informations exactes et actualisées sur le bénéficiaire effectif joue un rôle déterminant pour remonter jusqu’aux criminels, qui pourraient autrement masquer leur identité derrière une structure de société. Le système financier interconnecté à l’échelle mondiale facilite la dissimulation et le transfert de fonds dans le monde, ce dont les blanchisseurs des capitaux, ceux qui financent le terrorisme et d’autres criminels ont de plus en plus profité.

(21)  Il y a lieu de préciser le critère spécifique à utiliser pour déterminer l’État membre responsable du suivi et de l’enregistrement des informations relatives aux bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires. Pour éviter qu’en raison de différences entre les systèmes juridiques des États membres, certaines fiducies/certains trusts et constructions juridiques similaires échappent au suivi et à l’enregistrement dans l’Union, et afin d’éviter l’apparition de distorsions du marché interne, toutes les fiducies/tous les trusts et constructions juridiques similaires, y compris Treuhand, Stiftung, Privatstiftung, Usufruct Fiducia, or fideicomiso, devraient être enregistrés dans l’État membre ou les États membres où ils sont administrés ou exploités. Ils devraient être tenus de publier certaines informations relatives à leurs bénéficiaires effectifs. Afin de garantir le suivi et l’enregistrement efficaces des informations sur les bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts et constructions juridiques similaires, une coopération et l’échange d’informations pertinentes entre les États membres sont également nécessaires.

(21 bis)  Les criminels font circuler des produits illicites grâce à de nombreux intermédiaires financiers afin de ne pas se faire repérer. Il est, par conséquent, important de permettre aux institutions financières et aux établissements de crédit d’échanger des informations non seulement entre les membres du groupe, mais aussi avec d’autres institutions financières et établissements de crédit, à condition que la protection des données soit garantie.

(22)  L’accès public par la communication obligatoire de certaines informations relatives aux bénéficiaires effectifs d’entreprises, de trusts ou d’autres entités ou constructions juridiques offre des garanties supplémentaires aux tiers souhaitant traiter avec ces entreprises. Certains États membres ont pris des mesures ou annoncé leur intention de mettre à la disposition du public des informations contenues dans les registres des bénéficiaires effectifs. Le fait que tous les États membres ne rendent pas publiques les informations ou que des différences existent en termes d’informations rendues publiques ou d’accessibilité de ces informations peut donner lieu à des niveaux différents de protection des tiers dans l’Union. Dans un marché intérieur qui fonctionne bien, une coordination est nécessaire afin d’éviter les distorsions. Il convient dès lors que de telles informations soient rendues publiques dans tous les États membres.

(23)  L’accès public permet également un contrôle accru des informations par la société civile, notamment la presse ou les organisations de la société civile, et contribue à préserver la confiance dans l’intégrité des transactions commerciales et du système financier. Il peut aider à lutter contre le recours abusif à des entités et à des constructions juridiques en facilitant les enquêtes et en s’appuyant sur des considérations de réputation, dans la mesure où quiconque susceptible de conclure des transactions avec ces entités connaîtrait l’identité des bénéficiaires effectifs. Il facilite également la mise à disposition efficace et en temps utile d’informations aux institutions financières et aux autorités, notamment aux autorités de pays tiers impliquées dans la lutte contre ces infractions.

(24)  La confiance des investisseurs et du grand public dans les marchés financiers dépend dans une large mesure de l’existence d’un régime précis qui assure la transparence des informations relatives aux bénéficiaires effectifs et aux structures de contrôle des entreprises. Cela est particulièrement vrai pour les systèmes de gouvernance d’entreprise qui se caractérisent par la concentration de la propriété, comme celui qui prévaut dans l’Union. D’une part, de grands investisseurs disposant d’importants droits de vote et de liquidités peuvent favoriser la croissance à long terme et les performances des entreprises. D’autre part, toutefois, les bénéficiaires effectifs détenant le contrôle avec des votes de blocage conséquents peuvent être incités à détourner les actifs et les opportunités des entreprises pour leur bénéfice personnel au détriment des investisseurs minoritaires.

(25)  Il convient donc que les États membres autorisent l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs de façon suffisamment cohérente et coordonnée, au moyen des registres centraux dans lesquels sont consignées les informations sur les bénéficiaires effectifs, en établissant une règle claire pour l’accès du public, permettant à des tiers d’identifier, dans l’ensemble de l’Union, les bénéficiaires effectifs des entreprises. Il est donc nécessaire de modifier la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil[9] en vue d’harmoniser les dispositions nationales concernant la divulgation d’informations sur les bénéficiaires effectifs des entreprises, notamment pour assurer la protection des intérêts des tiers.

(26)  Un juste équilibre doit, notamment, être recherché entre l’intérêt pour le grand public de la transparence des entreprises et de la prévention du blanchiment de capitaux et les droits fondamentaux des personnes concernées. L’ensemble des données mises à la disposition du public devrait être limité, défini de manière claire et détaillée, et être de nature générale, de manière à réduire au minimum le préjudice susceptible d’être causé aux bénéficiaires effectifs. Dans le même temps, les informations mises à la disposition du public ne devraient pas différer sensiblement des données actuellement collectées. Afin que ces informations soient moins attentatoires au droit des bénéficiaires effectifs des entreprises et des fiducies/trusts au respect de leur vie privée, en général, et à la protection de leurs données à caractère personnel, en particulier, elles devraient porter essentiellement sur leur statut et concerner strictement le domaine d’activité économique dans lequel ils opèrent.

(27)  La divulgation d’informations sur les bénéficiaires effectifs devrait être conçue de manière à permettre aux gouvernements et aux autorités de régulation de réagir rapidement à d’autres techniques d’investissement, telles que les produits dérivés sur actions à dénouement monétaire. Par ailleurs, les actionnaires majoritaires légitimes ne devraient pas être dissuadés de jouer un rôle actif dans le contrôle de la gestion de sociétés cotées. Pour le fonctionnement des marchés financiers, qui sont de plus en plus complexes et axés sur l’international, il est essentiel que les autorités nationales de surveillance disposent de règles de droit et d’exigences permettant le partage d’informations au niveau international et les mettent effectivement en œuvre.

(28)  Les données à caractère personnel des bénéficiaires effectifs devraient être publiées afin de permettre à des tiers et à la société civile au sens large de connaître les bénéficiaires effectifs. Ce renforcement du contrôle public permettra de lutter contre le recours abusif à des entités et constructions juridiques, y compris l’évasion fiscale. Il est donc essentiel que ces informations restent accessibles au public par l’intermédiaire des registres nationaux et grâce au système d’interconnexion des registres pendant dix ans après que l’entreprise a été radiée du registre. Toutefois, les États membres devraient être en mesure de prévoir, dans leur législation, le traitement des informations sur les bénéficiaires effectifs, y compris des données à caractère personnel à d’autres fins si ce traitement répond à un objectif d’intérêt général et qu’il constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique et proportionnée à l’objectif légitime poursuivi.

(29)  Par ailleurs, toujours dans le but d’assurer une approche proportionnée et équilibrée et de garantir les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, les États membres devraient prévoir des dérogations à l’obligation de divulgation et à l’accès aux informations sur le bénéficiaire effectif dans les registres, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’information exposerait le bénéficiaire effectif à des risques de fraude, d’enlèvement, de chantage, de violence ou d’intimidation.

(30)  La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil[10] qui sera remplacée par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil[11], s’applique au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la présente directive.

(31)  En conséquence, les personnes physiques dont les données à caractère personnel sont conservées dans les registres nationaux en tant qu’informations relatives aux bénéficiaires effectifs devraient être informées de la publication des données les concernant, préalablement à ladite publication. De plus, seules les données à caractère personnel qui sont à jour et correspondent aux véritables bénéficiaires effectifs devraient être disponibles, et les bénéficiaires devraient être informés de leurs droits en vertu de l’actuel cadre juridique de l’Union relatif à la protection des données, tel que prévu par le règlement (UE) 2016/679 et la directive (UE) 2016/680[12], ainsi que des procédures applicables pour l’exercice de ces droits.

(32)  La présente directive est sans préjudice de la protection des données à caractère personnel traitées par les autorités compétentes conformément à la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil[13], qui sera remplacée par la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil[14].

(33)  À l’heure actuelle, les sociétés et entités juridiques similaires actives dans l’Union sont tenues d’enregistrer les informations sur leurs bénéficiaires effectifs, alors que la même obligation n’est pas appliquée à tous les fiducies/tous les trusts et autres constructions juridiques qui présentent des caractéristiques similaires, comme la Treuhand ou le fideicomiso mis en place dans l’Union. Les États membres sont appelés à examiner quelles constructions juridiques dans leur cadre juridique disposent d’une structure et d’une fonction analogues à celles des fiducies. Pour garantir que les bénéficiaires effectifs de toutes les entités et constructions juridiques exerçant leurs activités dans l’Union soient correctement identifiés et contrôlés conformément à un ensemble cohérent et équivalent de conditions , les règles relatives à l’enregistrement par les fiduciaires des informations sur les bénéficiaires effectifs de fiducies/trusts devraient être compatibles avec celles qui sont en vigueur en ce qui concerne l’enregistrement d’informations sur les bénéficiaires effectifs d’entreprises.

(36)  En vue d’assurer une politique cohérente et efficace d’enregistrement et d’échange d’informations, les États membres devraient veiller à ce que leur autorité en charge du registre institué pour les informations sur les bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts et d’autres constructions juridiques qui leur sont similaires collabore avec ses homologues dans les autres États membres et assure l’échange d’informations relatives aux fiducies/trusts et à d’autres constructions juridiques qui leur sont similaires.

(37)  Il est important de veiller à ce que des règles de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soient correctement mises en œuvre par les entités assujetties. Dans ce contexte, les États membres devraient renforcer le rôle des pouvoirs publics agissant en tant qu’autorités compétentes chargées de responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, notamment les CRF, les autorités chargées d’enquêtes ou de poursuites concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme, et de la saisie ou du gel et de la confiscation d’avoirs d’origine criminelle, ainsi que les autorités chargées de lutter contre la corruption, les autorités fiscales, les autorités qui reçoivent les rapports sur le transport transfrontière d’argent en espèces et d’autres instruments négociables au porteur et les autorités qui ont des responsabilités de contrôle ou de suivi en vue de garantir le respect des règles par les entités assujetties.

(37 bis)  Indépendamment de leur nature ou de leur statut, les autorités compétentes qui supervisent la conformité des établissements de crédit et des institutions financières avec la présente directive devraient être en mesure de coopérer et d’échanger des informations confidentielles dans le présent contexte. C’est pour cette raison qu’une base juridique appropriée est nécessaire pour permettre à ces autorités compétentes d’échanger des informations confidentielles et de coopérer dans toute mesure du possible. Par ailleurs, les informations prudentielles collectées grâce à la surveillance des établissements de crédit et des institutions financières se révéleront souvent indispensables à la surveillance appropriée de ces institutions, et vice versa, en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Par conséquent, l’échange d’informations confidentielles et la coopération entre les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme des établissements de crédit et des institutions financières et des superviseurs prudentiels ne devraient pas être entravés par les l’insécurité juridique qui pourrait découler de l’absence de dispositions explicites dans le présent domaine.

(37 ter)  Les données incluses dans le rapport spécial d’Eurostat sur le blanchiment d’argent montrent que le nombre de rapports relatifs aux transactions douteuses présentés varie considérablement d’un État membre à un autre ou d’une entité assujettie à une autre. Il convient d’améliorer la collecte des données dans l’objectif d’étendre leur champ d’application et de permettre la mise à jour des informations. Les États membres présentent à Eurostat des statistiques relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux pour permettre à l’Office statistique de l’Union européenne de publier tous les deux ans un rapport qui résume et explique ces statistiques.

(37 quater)  Les normes fondamentales en matière de transparence devraient être contraignantes et devraient guider la négociation et la renégociation des accords et des partenariats commerciaux conclus par l’Union. Les partenaires commerciaux devraient perdre les avantages octroyés dans le cadre des accords commerciaux conclus avec l’Union lorsqu’ils ne respectent pas les normes internationales en vigueur, telles que la norme commune de déclaration de l’OCDE, le plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices de l’OCDE, le registre central des bénéficiaires effectifs et les recommandations du GAFI. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices («BEPS») de l’OCDE, il est essentiel d’appliquer intégralement le système de déclaration pays par pays aux entreprises multinationales.

(37 quinquies)  Un nombre relativement important de rapports sur les transactions douteuses est soumis par les établissements de crédit, tandis que très peu de rapports de transactions suspectes sont soumis par d’autres entités assujetties, notamment par les différents types de conseillers professionnels, d’avocats et de fiducies/trusts.

(37 sexies)  Les évaluations de l’impact du commerce sur le développement durable (EICDD) doivent contenir des informations précises sur la performance du ou des pays tiers à cet égard, y compris la mise en œuvre de la législation en la matière. Le renforcement des clauses de bonne gouvernance dans les accords bilatéraux avec les pays tiers et la fourniture d’une assistance technique devraient constituer un élément essentiel de ces accords, même lorsque ces clauses ne présentent pas un caractère contraignant.

(38)  Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs[15], les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(39)  Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir protéger le système financier contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par des mesures de prévention, de détection et d’enquête, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, puisque l’adoption de mesures individuelles par les États membres pour protéger leurs systèmes financiers pourrait être incompatible avec le fonctionnement du marché intérieur, les règles de l’état de droit et l’ordre public de l’Union, mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action envisagée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(40)  La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale (article 7 de la charte), le droit à la protection des données à caractère personnel (article 8 de la charte), la liberté d’entreprise (article 16 de la charte).

(41)  Considérant qu’il est urgent de mettre en œuvre les mesures adoptées en vue de renforcer le système mis en place par l’Union aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que les engagements pris par les États membres pour procéder rapidement à la transposition de la directive (UE) 2015/849, la présente directive devait être transposée au plus tard le 1er janvier 2017. Pour les mêmes raisons, les modifications de la directive (UE) 2015/849 et de la directive 2009/101/CE devraient également être transposées au plus tard le 1er janvier 2017.

(41 bis)  La Banque centrale européenne a rendu un avis le 12 octobre 2016[16].

(42)  Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil[17] [et a rendu un avis le ...[18]],

(43)  Il y a donc lieu de modifier les directives (UE) 2015/849 et 2009/101/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modification de la directive (UE) 2015/849

La directive (UE) 2015/849 est modifiée comme suit:

(-1)  À l’article 2, paragraphe 1, point 3), le sous-point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)  «les auditeurs, experts-comptables externes et conseillers fiscaux, gestionnaires de fortune ou tout autre personne physique ou morale offrant des services et des conseils fiscaux

(-1 bis)  À l’article 2, paragraphe 1, point 3), les sous-points d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

«d)  les agents immobiliers, y compris les agents de location

e)  «les autres personnes négociant des biens ou des services, dans la mesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un montant égal ou supérieur à 10 000 EUR, que la transaction soit exécutée en une fois ou sous la forme d’opérations fractionnées qui semblent être liées;»

(1)  À l’article 2, paragraphe 1, point 3), les points g), h), h bis) et h ter) suivants sont ajoutés:

«g)  les prestataires se livrant principalement et à titre professionnel à des services de change entre monnaies virtuelles et monnaies à cours forcé;

h)  les fournisseurs de portefeuilles offrant des services de stockage des identifiants nécessaires pour accéder aux monnaies virtuelles;

h bis)  «les personnes physiques ou morales commercialisant des œuvres d’art, galeristes, maisons de vente aux enchères et plateformes de stockage, d’offres de services et de commercialisation des œuvres d’art et d’autres objets de valeur («ports francs»).

h ter)  les émetteurs et distributeurs de monnaie électronique.»

(1 ter)  À l’article 2, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Aux fins du paragraphe 3, point a), les États membres exigent que le chiffre d’affaires total généré par l’activité financière ne dépasse pas un certain seuil, qui doit être suffisamment bas. Ce seuil est fixé au niveau national, en fonction du type d’activité financière. Le seuil est communiqué à la Commission européenne et évalué dans les analyses de risques réalisées par la Commission et par chaque État membre, conformément aux articles 6 et 7 de la présente directive.»

(2)  l’article 3 est modifié comme suit:

-a)  À l’article 3, point 4), le sous-point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)  «toutes les infractions ▌telles que définies par le droit national des États membres, qui sont punissables d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée maximale supérieure à un an ou, dans les États membres dont le système juridique prévoit un seuil minimal pour les infractions, toutes les infractions qui sont punissables d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée minimale supérieure à six mois;»

-a bis)  À l’article 3, point 4), le sous-point suivant est ajouté:

«f bis)  les infractions liées aux impôts directs et indirects et telles que définies par le droit national des États membres, eu égard à l’article 57 de la présente directive.»

-a ter)  au point 6, sous-point a) i), le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Une participation dans l’actionnariat à hauteur de 10 % des actions plus une ou une participation au capital de plus de 10 % dans le client, détenu par une personne physique, est un signe de propriété directe. Une participation dans l’actionnariat à hauteur de 10 % des actions plus une ou une participation au capital de plus de 10 % dans le client, détenu par une société, qui est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques, ou par plusieurs sociétés, qui sont contrôlées par la ou les mêmes personnes physiques, est un signe de propriété indirecte. Ceci s’applique sans préjudice du droit des États membres de décider qu’un pourcentage plus bas peut être un signe de propriété ou de contrôle. Le contrôle par d’autres moyens peut être établi notamment sur la base des critères visés à l’article 22, paragraphes 1 à 5, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil;»

a bis)  À l’article 3, point 6), sous-point a), le point suivant est ajouté:

«i bis)  «les cadres, administrateurs prête-noms, administrateurs et autres mandataires ou agents ne seront jamais considérés comme les bénéficiaires effectifs;»

a ter)  au point 6, sous-point a) ii), est remplacé par le texte suivant:

«ii)  si, après avoir épuisé tous les moyens possibles, l’entité ne communique pas l’identité d’une personne physique qui satisfasse aux critères fixés au point i), les entités assujetties consignent qu’il n’existe aucun bénéficiaire effectif et conservent les informations relatives aux mesures qui ont été prises afin d’identifier les bénéficiaires effectifs dans le cadre du point i).

En cas de doute sur le fait que la/les personne(s) identifiée(s) est/sont bien le(s) bénéficiaire(s) effectif(s), ce doute est consigné.

En outre, les entités assujetties identifient la personne physique concernée qui occupe la position de dirigeant principal, la désigne comme le «dirigeant principal» (et non comme «bénéficiaire effectif»), contrôle son identité et consigne les coordonnées de tous les propriétaires légaux de l’entité;»

a quater)  À l’article 3, point 6), le sous-point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)  «dans le cas des fiducies/trusts, toutes les personnes suivantes

i)  du constituant ou des constituants;

ii)  du ou des fiduciaires/trustees;

iii)  le ou les protecteurs, le cas échéant;

iv)  les bénéficiaires; ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l’entité juridique n’ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l’intérêt principal de laquelle la construction ou l’entité juridique a été constituée ou opère;

v)  toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie/le trust par propriété directe ou indirecte ou par d’autres moyens.

Si l’une des catégories ci-dessus du point i) au point v) implique, en remplacement ou en complément des personnes physiques, une ou plusieurs entités juridiques, les bénéficiaires effectifs de cette entité, au sens de l’alinéa ci-dessus, seront à leur tour considérés comme les bénéficiaires effectifs de la fiducie/du trust;»

a quinquies)  À l’article 3, point 9), le sous-point suivant est ajouté:

«h bis)  «les membres de l’administration publique chargés d’attribuer les marchés publics dépassant les seuils visés à l’article 4 de la directive 2014/24/UE.»

b)  Le point 16) est remplacé par le texte suivant:

«(16)  «monnaie électronique», monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE, à l’exclusion de la valeur monétaire mentionnée à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de ladite directive;» ;

c)  Les points 18),18 bis) et 18 ter) suivants sont ajoutés:

«(18)  «monnaies virtuelles», représentations numériques d’une valeur qui ne sont émises ni par une banque centrale ni par une autorité publique, qui ne sont pas liées non plus à une monnaie à cours forcé légalement établie, qui ne jouissent pas d’un statut juridique de monnaie ou d’argent, mais qui sont acceptées comme moyen de change ▌ et probablement à d’autres fins et qui peuvent être transférées, stockées ou échangées par voie électronique;»

«(18 bis)  «émetteur de monnaie électronique», institution au sens de l’article 2, point 3), de la directive 2009/110/CE.»;

  «(18 ter)  «fournisseur de services de portefeuille de stockage», entité fournissant des services de sauvegarde de clés cryptographiques privées pour le compte de leurs clients à des fins de détention, de stockage et de transfert de monnaies virtuelles.»

(2 bis)  L’article 5 bis ci-après est inséré:

«Article 5 bis

Les États membres veillent à ce que les autorités nationales, outre les entités assujetties au sens de la présente directive, appliquent les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle comme décrites aux articles 13, 18 bis, 19 et 20 relatives aux ressortissants de pays tiers qui demandent un permis de séjour ou la citoyenneté dans les États membres concernés en application des législations nationales qui accordent le droit de séjour ou la citoyenneté aux ressortissants de pays tiers en échange de transferts en capitaux, d’achat de propriétés ou d’obligations d’État, ou d’investissements dans des sociétés privées dans ces États membres.»

(2 ter)  l’article 6 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 2, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)  les risques associés à chaque secteur concerné, y compris des estimations des volumes monétaires du blanchiment d’argent pour chacun de ces secteurs;

c)  les moyens les plus répandus utilisés par les criminels pour blanchir les produits illicites, y compris ceux particulièrement utilisés dans les transactions entre États membres et pays tiers, indépendamment du classement de ces derniers sur la liste établie en vertu de l’article 9, paragraphe 2.»

b)  le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.  La Commission met le rapport visé au paragraphe 1 à la disposition des États membres et des entités assujetties pour les aider à identifier, à comprendre, à gérer et à atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et pour permettre à d’autres parties prenantes, y compris les législateurs nationaux, le Parlement européen, les AES et les représentants des CRF de mieux comprendre les risques. Les rapports sont rendus publics six mois après leur présentation aux États membres.»

c)  le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.  Si la motivation fournie par un État membre n’est pas jugée satisfaisante par rapport à l’objectif visant à garantir des dispositifs solides de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein de l’Union ou si un État membre ne parvient pas à appliquer des mesures afin de se conformer à ces recommandations, la Commission pourrait, en outre, recommander que les États membres exigent des entités assujetties qu’elles appliquent des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle lorsqu’elles traitent avec des personnes physiques ou des entités juridiques opérant dans un secteur ou exerçant des activités qui ont été identifiés comme présentant un risque élevé de blanchiment d’argent/de financement du terrorisme.»

(2 quater)  l’article 7 est modifié comme suit:

  a)  au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Si un État membre transmet la compétence de son autorité au sens du premier alinéa à d’autres autorités, en particulier au niveau régional ou local, une coordination efficiente et efficace est garantie entre toutes les autorités concernées. Si, au sein d’une autorité à laquelle la compétence a été transmise, plusieurs unités sont chargées des tâches définies au premier alinéa, une coordination et une coopération efficientes et efficaces sont garanties entre ces unités.»

b)  au paragraphe 4, les points suivants sont ajoutés:

«e bis)  déclare la structure institutionnelle et les procédures générales de son régime de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, notamment la CRF, les services fiscaux et les procureurs, ainsi que les ressources humaines et financières affectées.

e ter)  mène une enquête et présente un rapport sur les ressources et efforts nationaux (main-d’œuvre et budget) mobilisés pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.»

c)  Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.  Les États membres mettent les résultats de leurs évaluations des risques à la disposition de la Commission, des AES ainsi que des autres États membres. D’autres États membres peuvent fournir des informations complémentaires pertinentes, le cas échéant, à l’État membre réalisant les évaluations des risques. Un résumé des évaluations est mis à la disposition du public. Ce résumé ne contient pas d’informations classifiées.»

d)  Le paragraphe 5 bis suivant est ajouté:

«5 bis.   Les AES, par l’intermédiaire du comité mixte, et la Commission adressent aux États membres des recommandations sur les mesures appropriées pour faire face aux risques identifiés. Si des États membres décident de ne pas appliquer certaines des recommandations dans le cadre de leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ils le notifient à la Commission et aux AES et motivent leur décision. Si la motivation fournie n’est pas jugée satisfaisante par rapport à l’objectif visant à garantir des dispositifs solides de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein de l’Union ou si un État membre ne parvient pas à appliquer des mesures afin de se conformer à ces recommandations, la Commission pourrait, en outre, recommander que les États membres exigent des entités assujetties qu’elles appliquent des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle lorsqu’elles traitent avec des personnes physiques ou des entités juridiques opérant dans un secteur ou exerçant des activités qui ont été identifiés comme présentant un risque élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.»

(2 quinquies)  l’article 9 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 64 pour recenser les pays tiers à haut risque, en prenant en compte leurs carences tant dans la législation que dans les pratiques administratives et commerciales actuelles, notamment en ce qui concerne:

a)  le cadre juridique et institutionnel du pays tiers en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en particulier:

i)  l’incrimination du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;

i bis)  l’existence de systèmes solides garantissant l’accès sans entrave des autorités compétentes de l’État tiers aux informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés et d’autres entités ou constructions et la transparence en matière d’information sur les bénéficiaires effectifs.»

ii)  les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle;

iii)  les obligations en matière de conservation des documents et pièces; et

iv)  les obligations en matière de déclaration des transactions suspectes;

b)  les pouvoirs des autorités compétentes du pays tiers, leur indépendance politique et les procédures qu’elles appliquent aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris les peines et les sanctions dissuasives appropriées, ainsi que leurs pratiques en coopération avec les autorités compétentes dans les États membres ou au sein de l’Union;

c)  l’efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour faire face aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans le pays tiers, y compris une analyse des indicateurs de gouvernance, tels que la lutte contre la corruption, l’efficacité du gouvernement, la stabilité politique et l’absence de violence/terrorisme, la qualité de la réglementation, l’État de droit et l’obligation de rendre des comptes;

c bis)  l’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres;

c ter)  les mesures en vigueur garantissant la protection des lanceurs d’alerte qui mettent au jour des informations relatives aux activités de blanchiment de capitaux.»

a bis)  le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

2 bis.  «À l’article 9, paragraphe 2, les points a), b) et c) sont pris en considération pendant la négociation de tout accord de commerce, d’association et de partenariat entre la Commission ou tout État membre et un pays tiers. L’accord final prévoit des dispositions pour des normes minimales et des clauses de bonne gouvernance, conformément à l’annexe II de la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur une stratégie extérieure pour une imposition effective dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, d’une meilleure coopération et de mesures de rétorsion efficaces si le pays tiers n’applique pas ces dispositions.

a ter)  le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

4.  La Commission, ▌à l’heure de rédiger les actes délégués visés au paragraphe 2, réalise son évaluation en ce qui concerne les risques présentés par des pays tiers particuliers en prenant en considération (sans toutefois se limiter à ces documents) les évaluations, les analyses et les rapports établis par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme

(2 sexies)  À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres interdisent à leurs établissements de crédit et établissements financiers de tenir des comptes anonymes, des livrets d’épargne anonymes ou des coffres-forts anonymes. Ils exigent dans tous les cas que les titulaires et les bénéficiaires de comptes anonymes, de livrets d’épargne anonymes ou de coffres-forts anonymes existants soient soumis aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente directive et, en tout état de cause, avant que ces comptes, livrets ou coffres-forts ne soient utilisés de quelque façon que ce soit.»

(2 septies)  L’article 11 est modifié comme suit:

a)  Le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)  dans le cas de personnes négociant des biens ou des services, lorsqu’elles exécutent, à titre occasionnel, des transactions en espèces d’un montant égal ou supérieur à10 000 EUR, que la transaction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent être liées;»

b)  Le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)  lorsqu’il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables; les biens suivants sont jugés sensibles dans le cadre du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme: le pétrole, les armes, les métaux précieux, les produits du tabac, les biens culturels et autres objets ayant une valeur archéologique, historique, culturelle et religieuse, ou une valeur scientifique rare, ainsi que l’ivoire et les espèces protégées;»

(3)  L’article 12 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)  Au premier alinéa, les points a), b) et e) sont remplacés par le texte suivant:

«a)  l’instrument de paiement n’est pas rechargeable ou est assorti d’une limite maximale mensuelle de 150 EUR pour les opérations de paiement utilisable uniquement dans l’Union;

b)  le montant maximal stocké sur un support électronique n’excède pas 150 EUR;»

e)  «l’émetteur exerce un contrôle suffisant des transactions ou de la relation d’affaires et assure leur traçabilité pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte.»

ii)  le second alinéa est supprimé.

b)  le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les États membres veillent à ce que la dérogation prévue au paragraphe 1 ne soit pas applicable en cas ▌ de remboursement en espèces ou de retrait d’espèces de la valeur monétaire de la monnaie électronique lorsque le montant remboursé est supérieur à 50 EUR.

c)  Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit et les établissements financiers de l’Union agissant comme acquéreurs acceptent uniquement les paiements effectués au moyen de cartes prépayées émises dans les pays tiers où de telles cartes répondent à des exigences équivalentes à celles énoncées à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), ainsi qu’à l’article 14, ou peuvent être considérées comme satisfaisant aux exigences mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.» Les informations sont régulièrement contrôlées et les institutions financières allouent des ressources appropriées afin de mener à bien cette mission.

(4)  À l’article 13, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)  l’identification du client et la vérification de son identité, sur la base de documents, de données ou d’informations obtenus d’une source fiable et indépendante, y compris, le cas échéant, les moyens d’identification électronique prévus par le règlement (UE) n° 910/2014[19] ou tout autre processus d’identification à distance reconnu et approuvé par l’autorité compétente

(4 bis)  À l’article 13, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«a bis)  la vérification des noms des clients et des bénéficiaires effectifs sur la liste de sanctions de l’Union

(4 ter)  À l’article 13, le paragraphe 6 bis suivant est ajouté:

«6 bis.   Les États membres garantissent que lorsque les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, comme décrites au présent article, n’autorisent pas l’identification du bénéficiaire effectif, ou lorsqu’il existe un doute raisonnable sur le fait que la ou les personnes identifiées sont des bénéficiaires effectifs, la relation d’affaires est rejetée ou rompue, et aucune transaction n’est exécutée.»

(5)  À l’article 14, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Les États membres exigent des entités assujetties qu’elles appliquent les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle non seulement à tous leurs nouveaux clients, mais aussi, lorsque cela est opportun, à leurs clients existants en fonction de leur appréciation des risques, ou lorsque les éléments pertinents de la situation d’un client changent, ou lorsque l’entité assujettie a le devoir, au cours de l’année civile considérée, de contacter le client afin de réexaminer toute information en rapport avec le ou les bénéficiaires effectifs, notamment en application de la directive 2011/16/UE. Les États membres exigent que les entités assujetties contactent le client afin d’examiner toute information relative au(x) bénéficiaire(s) effectif(s) au plus tard le ... [un an après la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative].»

(6)  À l’article 18, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans les cas visés aux articles 18 bis à 24 ainsi que dans d’autres cas de risques plus élevés identifiés par les États membres ou les entités assujetties, les États membres exigent des entités assujetties qu’elles appliquent des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle afin de gérer et d’atténuer ces risques de manière adéquate.»

(6 bis)  À l’article 18, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.  Les États membres exigent des entités assujetties qu’elles examinent le contexte et la finalité de toute transaction qui remplit l’une des conditions suivantes:

i)  il s’agit d’une transaction complexe;

ii)  il s’agit d’une transaction d’un montant inhabituellement élevé;

iii)  elle est opérée selon un schéma inhabituel de transaction;

iv)  elle semble ne pas avoir un objet entièrement licite.

Les entités assujetties renforcent notamment le degré et la nature du contrôle de la relation d’affaires, afin d’apprécier si ces transactions ou activités semblent suspectes.»

(7)  L’article 18 bis suivant est inséré:

«Article 18 bis

1.  En ce qui concerne les relations commerciales ou les transactions impliquant des pays tiers à haut risque, les États membres exigent que, dans le cadre de relations avec des personnes physiques ou des entités juridiques établies dans les pays tiers répertoriés comme étant des pays tiers à haut risque en application de l’article 9, paragraphe 2, les entités assujetties appliquent au minimum toutes les mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle mentionnées ci-après, consistant à:

(a)  obtenir des informations complémentaires sur le client et sur le ou les bénéficiaires effectifs;

(b)  obtenir des informations complémentaires sur la nature envisagée de la relation d’affaires;

(c)  obtenir des informations sur l’origine des fonds ou l’origine du patrimoine du client et du bénéficiaire effectif;

(d)  obtenir des informations sur les motifs des transactions envisagées ou conclues;

(e)  obtenir d’un membre d’un niveau élevé de leur hiérarchie l’autorisation de nouer ou de maintenir la relation d’affaires;

(f)  procéder à un contrôle renforcé de la relation d’affaires en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués et en déterminant les types de transaction qui nécessitent un examen plus approfondi;

(g)  exiger que le premier paiement soit effectué par l’intermédiaire d’un compte au nom du client auprès d’une banque soumise à des normes similaires de vigilance à l’égard de la clientèle.

1 bis.  Outre les mesures prévues au paragraphe 1, les États membres appliquent les mesures suivantes aux pays tiers répertoriés comme étant des pays tiers à haut risque en application de l’article 9, paragraphe 2, dans le respect des obligations internationales de l’Union:

(a)   exiger la mise en place d’un contrôle prudentiel renforcé ou d’exigences accrues en matière d’audit externe pour les filiales et les succursales d’établissements financiers établies dans le pays concerné;

(b)   imposer des exigences accrues en matière d’audit externe pour toutes les filiales et les succursales de groupes financiers situées dans le pays concerné.

2.  Outre les mesures prévues au paragraphe 1 et 1 bis et dans le respect des obligations internationales de l’Union, les États membres peuvent exiger que, dans le cadre de relations avec des personnes physiques ou des entités juridiques établies dans les pays tiers répertoriés comme étant des pays tiers à haut risque en application de l’article 9, paragraphe 2, les entités assujetties appliquent une ou plusieurs mesures d’atténuation complémentaires consistant à:

a)  imposer aux établissements financiers l’obligation d’appliquer des éléments complémentaires de diligence renforcée;

b)  instaurer des mécanismes de déclaration renforcés ad hoc ou une déclaration systématique des transactions financières;

c)   limiter les relations d’affaires ou les transactions financières avec des personnes physiques ou des entités juridiques provenant du pays répertorié.

c bis)  l’existence de systèmes solides garantissant la mise à disposition des informations minimales requises aux autorités compétentes sur les bénéficiaires finaux, et ce sans aucun obstacle concernant l’ordre interne et les démarches administratives servant de prétexte à la non-divulgation d’informations.

3.  Outre les mesures prévues aux paragraphes 1 et 1 bis, les États membres peuvent appliquer l’une des mesures suivantes aux pays tiers répertoriés comme étant des pays tiers à haut risque en application de l’article 9, paragraphe 2, dans le respect des obligations internationales de l’Union:

a)  refuser l’installation de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation d’établissements financiers du pays concerné, ou tenir compte d’une autre manière du fait que l’établissement financier en question relève d’un pays non doté de systèmes appropriés de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

b)  interdire aux établissements financiers d’établir des succursales ou des bureaux de représentation dans le pays concerné, ou tenir compte d’une autre manière du fait que la succursale ou le bureau de représentation en question serait établi dans un pays non doté de systèmes appropriés de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

c)  interdire aux établissements financiers de recourir à des tiers établis dans le pays concerné pour l’exécution des éléments du processus de vigilance à l’égard de la clientèle;

d)  faire obligation aux établissements financiers de réexaminer et de modifier les relations correspondantes avec les établissements financiers dans le pays concerné ou, si nécessaire, d’y mettre un terme;

4.  Lorsqu’ils adoptent ou appliquent les mesures énoncées aux paragraphes 2 et 3, les États membres prennent en compte, au besoin, les évaluations et rapports établis en la matière par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme en ce qui concerne les risques présentés par des pays tiers particuliers.

5.  Les États membres informent la Commission avant l’adoption ou l’application des mesures énoncées aux paragraphes 2 et 3.»

(7 bis)   À l’article 20, point b), le sous-point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)  prendre les mesures appropriées pour établir l’origine du patrimoine et l’origine des fonds impliqués dans la relation d’affaires ou la transaction avec de telles personnes, y compris avec la société privée utilisée pour les relations d’affaires ou les transactions commerciales

(7 ter)  L’article 32 bis suivant est inséré:

«Article 20 bis

1.  Les États membres adoptent la législation nationale garantissant l’élaboration des listes des personnes politiquement exposées résidant sur leur territoire.

2.  La Commission, en coopération avec les États membres et les organisations internationales et en collectant les données par eux fournies, dresse une liste des personnes politiquement exposées résidant dans l’Union. Cette liste est accessible aux autorités compétentes et aux entités assujetties.

3.  Les paragraphes ci-dessus ne dispensent pas les entités assujetties de leurs obligations de vigilance à l’égard de la clientèle et les entités assujetties ne s’appuient pas exclusivement sur ces informations en les considérant comme suffisantes pour s’acquitter de ces obligations.

4.  Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir l’échange, à des fins commerciales, des informations relatives aux personnes politiquement exposées ou aux personnes qui se sont vu confiées une fonction importante par une organisation internationale.»

(7 quater)  L’article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’une personne politiquement exposée a cessé d’exercer une fonction publique importante pour le compte d’un État membre ou d’un pays tiers ou une fonction publique importante pour le compte d’une organisation internationale, les entités assujetties sont tenues de prendre en considération, pendant au moins trente-six mois, le risque que cette personne continue de poser et d’appliquer des mesures appropriées, fondées sur l’appréciation de ce risque, jusqu’à ce qu’elle soit réputée ne plus poser de risque propre aux personnes politiquement exposées.»

(7 quinquies)  À l’article 26, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres interdisent aux entités assujetties de recourir à des tiers établis dans des pays tiers à haut risque.»

(8)  À l’article 27, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.  Les États membres veillent à ce que les entités assujetties auxquelles un client est adressé prennent des mesures appropriées pour que le tiers fournisse sans délai, sur demande, des copies adéquates des données d’identification et de vérification, y compris, le cas échéant, des données obtenues par l’utilisation des moyens d’identification électronique prévus par le règlement (UE) n° 910/2014 ou par toute autre technique d’identification à distance reconnue et approuvée par l’autorité compétente, et tout autre document pertinent concernant l’identité du client ou du bénéficiaire effectif.

(8 bis)  À l’article 28, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)  la mise en œuvre effective des obligations visées au point b) est surveillée au niveau du groupe par une autorité compétente de l’État membre d’origine▌.»

(9)  L’article 30 est modifié comme suit:

-a)  Au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres garantissent que les propriétaires d’actions, de droits de vote ou de participations au capital d’une société ou d’une autre entité juridique, notamment par l’intermédiaire d’actions au porteur ou d’un contrôle par d’autres moyens, déclarent à cette entité s’ils détiennent cet intérêt en leur nom et pour leur propre compte ou pour une autre personne physique. Dans le cas où elles agissent au nom d’un tiers, elles doivent divulguer dans le registre l’identité de la personne physique pour le compte de laquelle elles agissent. Les États membres assurent que la ou les personnes physiques qui occupent la position de dirigeant principal au sein de sociétés ou d’autres entités juridiques révèlent à ces entités si elles occupent cette position en leur nom ou pour le compte d’un tiers. Dans le cas où elles agissent au nom d’un tiers, elles doivent divulguer dans le registre l’identité de la personne pour le compte de laquelle elles agissent.

-a bis)  Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.  Les États membres exigent que les informations conservées dans le registre central visé au paragraphe 3 soient adéquates, exactes et actuelles. Les États membres mettent en place des mécanismes pour veiller à ce que les informations figurant dans le registre soient vérifiées sur une base régulière. Les entités assujetties, les CRF et les autorités compétentes communiquent toute discordance détectée entre les informations relatives aux bénéficiaires effectifs figurant dans le registre central et celles qui sont recueillies au titre des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle qui leur incombent.»

a)  ▌le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres veillent à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs soient accessibles gratuitement dans tous les cas:

a)  aux autorités compétentes et aux CRF, sans aucune restriction;

b)  aux entités assujetties, dans le cadre de la vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre II.»

a bis)  Le paragraphe 5 bis suivant est inséré:

«5 bis.   «Les informations conservées dans le registre prévu au paragraphe 3 du présent article concernant toute autre forme de société ou d’entité juridique que celles mentionnées à l’article 1er bis, point a), de la directive (CE) 2009/101 sont accessibles au public.

Les informations accessibles au public comprennent au moins le nom, la date de naissance, la nationalité, le pays de résidence, les coordonnées (sans divulgation d’adresse privée), la nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus par le bénéficiaire effectif au sens de l’article 3, paragraphe 6, point a).

Aux fins du présent paragraphe, l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs se fait conformément aux règles en matière de protection des données et donne lieu à une inscription en ligne. Les États membres peuvent imposer des frais afin de couvrir leurs coûts administratifs.»

b)  Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.  Le registre central prévu au paragraphe 3 permet aux autorités compétentes et aux CRF un accès en temps utile et sans restriction à l’ensemble des informations conservées dans le registre central, sans aucune limitation et sans alerter l’entité concernée. Il permet également un accès en temps utile aux entités assujetties lorsqu’elles prennent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre II.

Les autorités compétentes bénéficiant d’un accès au registre central prévu au paragraphe 3 sont les autorités publiques investies de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, notamment les autorités fiscales, les superviseurs et les autorités chargées de mener des enquêtes ou des poursuites concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme, ainsi que de procéder au dépistage et à la saisie ou au gel et à la confiscation des avoirs d’origine criminelle.»

b bis)  Le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Les États membres exigent que les entités assujetties ne s’appuient pas exclusivement sur le registre central visé au paragraphe 3 pour remplir leurs obligations de vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre II. Ces obligations sont remplies en appliquant une approche fondée sur les risques. Lorsqu’elles entament une nouvelle relation de clientèle avec une société ou une autre entité juridique soumise à l’obligation de faire enregistrer les informations sur les bénéficiaires effectifs en application du paragraphe 3, les entités assujetties recueillent la preuve de l’enregistrement.»

c)  Les paragraphes 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant:

«9.  Dans des circonstances exceptionnelles à définir en droit interne, lorsque l’accès prévu au paragraphe 5, point b) et au paragraphe 5 bis, exposerait le bénéficiaire effectif à des risques de fraude, d’enlèvement, de chantage, de violence ou d’intimidation ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d’incapacité, les États membres peuvent prévoir une dérogation concernant l’accès à l’ensemble ou à une partie des informations sur les bénéficiaires effectifs au cas par cas. Les États membres veillent à ce que ces dérogations soient accordées sur la foi d’une évaluation détaillée de la nature exceptionnelle des circonstances et que cette évaluation soit mise à la disposition de la Commission à la demande de celle-ci. Les dérogations sont régulièrement réexaminées afin d’éviter tout abus. Lorsqu’une dérogation est accordée, elle doit être consignée clairement dans le registre. Le droit d’obtenir une évaluation administrative de la décision de dérogation et le droit à un recours juridictionnel effectif sont garantis. Les États membres publient les données statistiques annuelles sur le volume des dérogations accordées ainsi que sur les raisons qui en sont à l’origine, et communiquent ces données à la Commission.

Les dérogations accordées conformément au présent paragraphe ne s’appliquent pas aux établissements de crédit, aux établissements financiers et aux entités assujetties mentionnées à l’article 2, paragraphe 1, point 3) b), lorsqu’il s’agit de fonctionnaires.

10.  Les États membres veillent à ce que les registres centraux prévus au paragraphe 3 du présent article soient interconnectés par l’intermédiaire de la plate-forme centrale européenne créée par l’article 4 bis, paragraphe 1, de la directive 2009/101/CE. La connexion des registres centraux des États membres à la plate-forme est réalisée conformément aux spécifications techniques et aux procédures établies par les actes d’exécution adoptés par la Commission en application de l’article 4 quater de la directive 2009/101/CE.

Les États membres veillent à ce que les informations mentionnées au paragraphe 1 du présent article soient disponibles par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres mis en place par l’article 4 bis, paragraphe 2, de la directive 2009/101/CE, conformément aux législations nationales des États membres mettant en œuvre le paragraphe 5 du présent article.

Les informations prévues au paragraphe 1 du présent article sont accessibles au public par l’intermédiaire des registres nationaux et grâce au système d’interconnexion des registres pendant dix ans après que l’entreprise ou entité juridique a été radiée du registre. Les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission pour mettre en œuvre les différents types d’accès prévus au paragraphe 5.»

c bis)  Le paragraphe 10 bis suivant est ajouté:

«10 bis.  «Les États membres veillent à ce que les sociétés ou les entités juridiques constituées en dehors de leur territoire ou de leur juridiction soient tenues d’obtenir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs, y compris des précisions sur les intérêts effectifs détenus, et présentent ces informations au registre public aux mêmes conditions que celles décrites aux paragraphes 1, 3, 5 et 6 du présent article et à l’article 7 , point b) de la directive 2009/101/CE dans les circonstances suivantes:

a)  lorsque la société ou l’entité juridique ouvre un compte bancaire ou sollicite un prêt dans un État membre;

b)  lorsque la société ou l’entité juridique acquiert un bien immobilier, soit en l’achetant, soit par d’autres moyens légaux, tels qu’un don;

c)  lorsque la société ou l’entité juridique est partie à toute transaction commerciale dont la validité, en vertu du droit national, dépend d’une certaine condition ou d’un acte de validation, telle que la certification par un notaire.

Les États membres prévoient des sanctions adéquates en cas de manquement aux obligations d’enregistrement, conformément au présent paragraphe, tels que la nullité du contrat.»

(10)  L’article 31 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  Les États membres veillent à ce que le présent article s’applique aux fiducies/trusts et à d’autres types de constructions juridiques présentant une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts comme, entre autres, la Treuhand, le waqf ou le fideicomiso, la Stiftung, la Privatstriftung, l’Usufruct Fiducia ainsi qu’à toutes les autres constructions similaires par leur structure ou leur fonction et aux montages juridiques existants ou futurs. Les États membres définissent les caractéristiques qui permettent de déterminer si ces constructions juridiques présentent une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts et d’autres construction visées au présent alinéa.

Chaque État membre exige que les fiduciaires/trustees de toute fiducie expresse/de tout trust exprès ou les personnes détenant des fonctions équivalentes ou similaires dans d’autres types de constructions juridiques visées au premier alinéa, créées, administrées ou exploitées dans ledit État membre obtiennent et conservent des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs de la fiducie/du trust. Ces informations comprennent l’identité de tous les bénéficiaires effectifs visés à l’article 3, paragraphe 6, points b) et c)

a bis)  Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

2.  Les États membres veillent à ce que les fiduciaires/trustees ou les personnes détenant des fonctions équivalentes ou similaires dans d’autres types de constructions juridiques visées à l’article 31, paragraphe 1, premier alinéa, déclarent leur statut et fournissent en temps utile les informations visées au paragraphe 1 aux entités assujetties▌.

a ter)  Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

3.  Les États membres exigent que les autorités compétentes et les CRF puissent accéder en temps utile aux informations visées au paragraphe 1. Les entités assujetties, les CRF et les autorités compétentes communiquent toute discordance détectée entre les informations relatives aux bénéficiaires effectifs figurant dans le registre central et celles qui sont recueillies au titre des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle qui leur incombent.

b)  Le paragraphe 3 bis est ajouté comme suit :

«3 bis.  Les informations mentionnées au paragraphe 1 sont conservées dans un registre central visé au paragraphe 3 établi par chaque État membre dans la construction juridique visée au paragraphe 1 est créée, administrée ou exploitée.

c)  Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les CRF puissent accéder en temps utile, sans restriction et gratuitement aux informations conservées dans le registre prévu au paragraphe 3 bis, sans alerter les parties à la construction juridique concernée. Ils veillent également à ce que les entités assujetties puissent accéder en temps utile à ces informations, conformément aux dispositions relatives aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle figurant au chapitre II. Les États membres communiquent à la Commission les caractéristiques de ces mécanismes.

Les autorités compétentes bénéficiant d’un accès au registre central prévu au paragraphe 3 bis sont les autorités publiques investies de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, notamment les autorités fiscales, les superviseurs et les autorités chargées de mener des enquêtes ou des poursuites concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme, ainsi que de procéder à la saisie ou au gel et à la confiscation des avoirs d’origine criminelle.»

d)  Les paragraphes 4 bis et 4 ter suivants sont insérés:

«4 bis.  Les informations conservées dans le registre prévu au paragraphe 3 bis du présent article concernant toute construction juridique visée au paragraphe 1 ou autre forme de fiducie/trust que celles mentionnées à l’article 1 bis, point b), de la directive (CE) 2009/101 sont accessibles au public▌.

Les informations accessibles au public ▌comprennent au moins le nom, la date de naissance, la nationalité, le pays de résidence, les coordonnées (sans divulgation de l’adresse privée), la nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus par le bénéficiaire effectif tel que défini à l’article 3, paragraphe 6, points b) et c).

Aux fins du présent paragraphe, l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs se fait conformément aux règles en matière de protection des données et donne lieu à une inscription en ligne. Les États membres peuvent imposer des frais afin de couvrir leurs coûts administratifs.

4 ter.  Lorsqu’elles entament une nouvelle relation de clientèle avec une fiducie/un trust ou une autre construction juridique soumis à l’obligation de faire enregistrer les informations sur les bénéficiaires effectifs en application du paragraphe 3 bis, les entités assujetties recueillent la preuve de l’enregistrement▌.»;

d bis)  Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

5.  Les États membres exigent que les informations conservées dans le registre central visé au paragraphe 4 soient adéquates, exactes et actuelles. Les États membres mettent en place des mécanismes pour veiller à ce que les informations figurant dans le registre soient vérifiées sur une base régulière. Les entités assujetties, les CRF et les autorités compétentes communiquent toute discordance détectée entre les informations relatives aux bénéficiaires effectifs figurant dans le registre central et celles qui sont recueillies au titre des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle qui leur incombent.

e)  Le paragraphe 7 bis est ajouté comme suit :

«7 bis.  Dans des circonstances exceptionnelles définies par le droit interne, lorsque l’accès prévu aux paragraphes 4 et 4 bis exposerait le bénéficiaire effectif à des risques ▌d’enlèvement, de chantage, de violence ou d’intimidation ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d’incapacité, les États membres peuvent prévoir une dérogation concernant l’accès à l’ensemble ou à une partie des informations sur les bénéficiaires effectifs au cas par cas. Les États membres veillent à ce que ces dérogations soient accordées sur la base d’une évaluation de la nature exceptionnelle des circonstances et à ce que cette évaluation soit mise à la disposition de la Commission à la demande de celle-ci. Les dérogations sont régulièrement réexaminées afin d’éviter tout abus. Lorsqu’une dérogation est accordée, elle est consignée clairement dans le registre. Le droit d’obtenir une évaluation administrative de la décision de dérogation et le droit à un recours juridictionnel effectif sont garantis. Les États membres publient les données statistiques annuelles sur le volume des dérogations accordées ainsi que sur les raisons qui en sont à l’origine, et communiquent ces données à la Commission.

Les dérogations accordées conformément au premier alinéa ne s’appliquent pas aux établissements de crédit, aux établissements financiers et aux entités assujetties mentionnées à l’article 2, paragraphe 1, point 3) b), lorsqu’il s’agit de fonctionnaires.

Lorsqu’un État membre décide d’établir une dérogation en vertu du premier alinéa, il ne restreint pas l’accès des autorités compétentes et des CRF aux informations.»

f)  Le paragraphe 8 est supprimé;

g)  Le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.  Les États membres veillent à ce que les registres centraux prévus au paragraphe 3 bis du présent article soient interconnectés par l’intermédiaire de la plate-forme centrale européenne créée par l’article 4 bis, paragraphe 1, de la directive 2009/101/UE. La connexion des registres centraux des États membres à la plate-forme est réalisée conformément aux spécifications techniques et aux procédures établies par les actes d’exécution adoptés par la Commission en application de l’article 4 quater de la directive 2009/101/CE.

Les États membres veillent à ce que les informations mentionnées au paragraphe 1 du présent article soient disponibles par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres mis en place par l’article 4 bis, paragraphe 2, de la directive 2009/101/UE, conformément aux législations nationales des États membres mettant en œuvre les paragraphes 4 et 5 du présent article.

Les États membres veillent à ce que seules les informations mentionnées au paragraphe 1 qui sont à jour et correspondent aux véritables bénéficiaires effectifs soient mises à disposition par l’intermédiaire de leurs registres nationaux et du système d’interconnexion des registres; l’accès à ces informations doit se faire dans le respect des règles de protection des données.

Les informations prévues au paragraphe 1 du présent article sont accessibles au public par l’intermédiaire des registres nationaux et grâce au système d’interconnexion des registres pendant dix ans après que la construction juridique visée au paragraphe 1 a été radiée du registre. Les États membres coopèrent avec la Commission pour mettre en œuvre les différents types d’accès prévus aux paragraphes 4 et 4 bis du présent article.»

h)  Le paragraphe 10 suivant est ajouté:

«10.  Aux fins du présent article, une construction juridique visée au paragraphe 1, semblable à une fiducie/un trust est considéré comme créée, administrée ou exploitée dans un État membre si:

a)  elle est créée conformément au droit de l’État membre, si elle est régie par lui ou si sa plus haute juridiction d’appel se trouve sur le territoire de l’État membre; ou

b)  elle est reliée à l’État membre car:

i)  un ou plusieurs des bénéficiaires effectifs résident dans cet État membre;

ii)  elle détient des biens immobiliers dans cet État membre;

iii)  elle détient des actions, des droits de vote ou des participations au capital d’une entité juridique enregistrée dans cet État membre; ou

iv)  elle détient un compte bancaire ou de paiement dans un établissement de crédit sis dans cet État membre.»;

h bis)  Le paragraphe 10 bis suivant est ajouté:

«10 bis  Les États membres communiquent à la Commission les catégories et les caractéristiques des constructions juridiques qui ont été identifiées conformément au paragraphe 1 dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive et à l’expiration de cette période, la Commission publie dans un délai de deux mois, au Journal officiel de l’Union européenne, la liste consolidée desdites constructions juridiques. Au plus tard le 26 juin 2020, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil de évaluant si toutes les constructions juridiques qui ont une structure ou une fonction similaires à celles des fiducies/trusts régis par le droit des États membres ont été dûment identifiés et soumis aux obligations énoncées dans la présente directive. Le cas échéant, la Commission prend les mesures nécessaires pour donner suite aux conclusions de ce rapport.»

(11)  L’article 32 est modifié comme suit:

a)  Au paragraphe 3, premier alinéa, la quatrième phrase est remplacée par le texte suivant:

Elle est en mesure de demander, d’obtenir des informations supplémentaires auprès des entités assujetties et de les utiliser.

b)  Le paragraphe 9 suivant est ajouté:

«9.  Dans le contexte de ses fonctions, chaque CRF est en mesure d’obtenir, aux fins définies au paragraphe 1 du présent article et sans préjudice de l’article 53, des informations auprès des entités assujetties, même en l’absence de rapport établi au préalable par l’entité en question conformément à l’article 33, paragraphe 1, point a).»

(12)  L’article 32 bis suivant est inséré:

«Article 32 bis

1.  Les États membres mettent en place des mécanismes centralisés automatisés, tels que des registres centraux ou des systèmes électroniques centraux d’extraction de données, permettant l’identification, en temps utile, de toute personne morale ou physique qui détient ou contrôle des comptes de paiement tels que définis par la directive 2007/64/CE, des instruments financiers tels que définis par la directive 2014/65/UE et des comptes bancaires ainsi que des coffres-forts anonymes tenus par un établissement de crédit établi sur leur territoire. Les États membres communiquent à la Commission les caractéristiques de ces mécanismes nationaux.

2.  Les États membres veillent à ce que les informations conservées dans les mécanismes centralisés visés au paragraphe 1 soient directement accessibles, au niveau national, aux CRF et aux autorités compétentes pour l’accomplissement des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive. Les États membres veillent à ce que chaque CRF soit en mesure de fournir en temps utile à toute autre CRF des informations conservées dans les mécanismes centralisés visés au paragraphe 1, conformément à l’article 53.

3.  Les informations suivantes sont accessibles et peuvent faire l’objet de recherches au moyen des mécanismes centralisés visés au paragraphe 1:

–  concernant le client titulaire d’un compte et toute personne prétendant agir au nom du client: le nom, complété par les autres données d’identification requises au titre des dispositions nationales transposant l’article 13, paragraphe 1, point a), ou un numéro d’identification unique;

–  concernant le bénéficiaire effectif du client titulaire d’un compte: le nom, complété par les autres données d’identification requises au titre des dispositions nationales transposant l’article 13, paragraphe 1, point b), ou un numéro d’identification unique;

–  concernant la banque ou le compte de paiement: le numéro IBAN et la date d’ouverture et de clôture du compte.»

  pour le coffre-fort: le nom et la durée de la période de location.

3 bis.  Au plus tard le 26 juin 2019, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue les conditions et les procédures et spécifications techniques permettant d’assurer une interconnexion sûre et efficace des registres centraux. Le cas échéant, ce rapport est accompagné d’une proposition législative.» »;

(12 bis)  L’article 32 ter suivant est inséré:

«Article 32 ter

1.  Les États membres mettent en place des mécanismes centralisés automatisés, tels que des registres centraux ou des systèmes électroniques centraux d’extraction de données, permettant l’identification, en temps utile, de toute personne morale ou physique qui détient ou contrôle des terrains ou des bâtiments sur leur territoire. Les États membres communiquent à la Commission les caractéristiques de ces mécanismes nationaux.

2.  Les États membres veillent à ce que les informations conservées dans les mécanismes centralisés visés au paragraphe 1 soient directement accessibles, au niveau national, aux CRF et aux autorités compétentes. Les États membres veillent à ce que chaque CRF soit en mesure de fournir en temps utile à toute autre CRF des informations conservées dans les mécanismes centralisés visés au paragraphe 1, conformément à l’article 53.

3.  Les informations suivantes sont accessibles et peuvent faire l’objet de recherches au moyen des mécanismes centralisés visés au paragraphe 1:

  concernant le propriétaire du bien immobilier et toute personne prétendant agir au nom du propriétaire: le nom, complété par les autres données d’identification requises au titre des dispositions nationales transposant l’article 13, paragraphe 1, point a), ou un numéro d’identification unique;

  concernant le bénéficiaire effectif du bien immobilier: le nom, complété par les autres données d’identification requises au titre des dispositions nationales transposant l’article 13, paragraphe 1, point b), ou un numéro d’identification unique;

  concernant le bien immobilier: la date et le motif d’acquisition du bien, du prêt hypothécaire et des droits autres que la propriété;

  concernant la propriété foncière: l’emplacement, le numéro de parcelle cadastrale, la catégorie d’utilisation (en l’état actuel du terrain) et la surface de la parcelle (la superficie du terrain);

  concernant l’immeuble: l’emplacement, le numéro de parcelle cadastrale, le numéro de bâtiment, le type, la structure et la surface au sol.

4.  Les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission afin de créer, au plus tard le 1er janvier 2018, un registre européen des biens immobiliers au sens du paragraphe 1 sur le modèle du Service européen d’information foncière (EULIS)».

(12 ter)  L’article 32 ter suivant est inséré:

«Article 32 quater

1.  Les États membres mettent en place des mécanismes centralisés automatisés, tels que des registres centraux ou des systèmes électroniques centraux d’extraction de données, permettant l’identification, en temps utile, de toute personne morale ou physique qui détient ou contrôle des contrats d’assurance vie ou des services liés à des placements, tels que des contrats d’assurance avec remboursement de prime, sur leur territoire. Les États membres communiquent à la Commission les caractéristiques de ces mécanismes nationaux.

2.  Les États membres veillent à ce que les informations conservées dans les mécanismes centralisés visés au paragraphe 1 soient directement accessibles, au niveau national, aux CRF et aux autorités compétentes. Les États membres veillent à ce que chaque CRF soit en mesure de fournir en temps utile à toute autre CRF des informations conservées dans les mécanismes centralisés visés au paragraphe 1, conformément à l’article 53.

3.  Les informations suivantes sont accessibles et peuvent faire l’objet de recherches au moyen des mécanismes centralisés visés au paragraphe 1:

  concernant le cocontractant et toute personne prétendant agir au nom du cocontractant: le nom, complété par les autres données d’identification requises au titre des dispositions nationales transposant l’article 13, paragraphe 1, point a), ou un numéro d’identification unique;

  concernant le bénéficiaire effectif d’un contrat d’assurance vie: le nom, complété par les autres données d’identification requises au titre des dispositions nationales transposant l’article 13, paragraphe 1, point b), ou un numéro d’identification unique;

  concernant le contrats d’assurance vie: la date de conclusion du contrat et le montant assuré.

4.  Au plus tard le 26 juin 2019, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue les conditions et les procédures et spécifications techniques permettant d’assurer une interconnexion sûre et efficace des registres centraux. Le cas échéant, ce rapport est accompagné d’une proposition législative.»

(13)  L’article 33 est modifié comme suit:

a)  Au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.  Les États membres exigent des entités assujetties et, le cas échéant, de leurs dirigeants, employés et consultants ou professionnels externes, qu’ils coopèrent pleinement:

a bis)  Au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)  en fournissant directement à la CRF, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires.»

(13 bis)  L’article 34 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres n’appliquent pas les obligations prévues à l’article 33, paragraphe 1, aux notaires, aux membres des autres professions juridiques indépendantes, aux auditeurs, aux experts comptables externes ni aux conseillers fiscaux, uniquement dans la stricte mesure où cette exemption concerne des informations qu’ils reçoivent de l’un de leurs clients ou obtiennent sur l’un de leurs clients, lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.

Dans les cas d’évasion ou de fraude fiscale, et sans préjudice de la présomption d’innocence et du droit à un procès équitable, les États membre veillent à ce que ces professionnels conservent une trace des mesures qu’ils ont prises, afin de prouver, le cas échéant, l’authenticité des tâches liées à l’exercice de leur métier.»

a bis)  Le paragraphe 2 bis suivant est ajouté:

«2 bis.  Les organismes d’autorégulation désignés par les États membres en vertu du paragraphe 1 publient un rapport annuel contenant des informations sur:

a)  les mesures prises en vertu des articles 58, 59 et 61;

b)  le nombre de rapports reçus signalant des infractions;

c)  le nombre de rapports confiés à la CRF;

d)  nombre et description des mesures prises pour vérifier le respect, par les entités assujetties, de leurs obligations en vertu des articles ci-après:

i.  articles 10 à 24 (obligations de vigilance à l’égard de la clientèle);

ii.  articles 33, 34 et 35 (déclaration de transactions suspectes);

iii.  article 40 (conservation des documents et pièces); et

iv.  articles 45 et 46 (contrôles internes).

(13 ter)  L’article 37 est remplacé par le texte suivant:

«La divulgation d’informations effectuée de bonne foi par une entité assujettie ou par l’un de ses employés ou l’un de ses dirigeants, les CRF ou d’autres autorités publiques pertinentes conformément aux articles 33 et 34 ne constitue pas une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n’entraîne, pour l’entité assujettie, ou pour ses employés ou ses dirigeants, aucune responsabilité d’aucune sorte, même dans une situation où ils n’avaient pas une connaissance précise de l’activité criminelle sous-jacente et ce, indépendamment du fait qu’une activité illicite s’est effectivement produite.»

(13 quater)  L’article 38 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres font en sorte que les personnes, y compris les employés et les représentants de l’entité assujettie qui signalent, en interne, en externe, ou à la CRF, un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme soient juridiquement protégés de toute menace, représailles ou acte hostile, et en particulier de toute mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d’emploi, des actions de droit civil et des poursuites pénales liées à un tel acte

a bis)  le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:

«1 bis.  Les États membres veillent à ce que les personnes exposées à des menaces, à des actes de malveillance, à des mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d’emploi, après avoir signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en interne ou à la CRF, puissent déposer plainte en toute sécurité auprès des autorités compétentes respectives. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient tenues par l’obligation d’enquêter et d’émettre une décision. Un recours juridictionnel contre cette décision est possible à tout moment.

(14)  À l’article 39, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 n’empêche pas la divulgation entre les établissements de crédit et les établissements financiers des États membres, à condition que ceux-ci appartiennent à un même groupe, ni entre ces entités et leurs succursales et leurs filiales détenues majoritairement établies dans des pays tiers, à condition que ces succursales et filiales détenues majoritairement respectent pleinement les politiques et procédures définies à l’échelle du groupe, y compris les procédures en matière de partage d’informations au sein du groupe, conformément à l’article 42, et que les politiques et procédures définies à l’échelle du groupe respectent les exigences prévues dans la présente directive.»

(15)  À l’article 40, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)  les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)  en ce qui concerne les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, une copie des documents et informations qui sont nécessaires pour se conformer aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle prévues au chapitre II, y compris, le cas échéant, les données obtenues par l’utilisation des moyens d’identification électronique prévus par le règlement (UE) nº 910/2014, ou par d’autres techniques d’identification à distance soumises à l’approbation des autorités compétentes, pendant cinq ans après la fin de la relation d’affaires avec le client ou après la date de la transaction conclue à titre occasionnel;

b)  les pièces justificatives et les enregistrements de transactions consistant en des documents originaux ou des copies recevables dans le cadre de procédures judiciaires au regard du droit national applicable, y compris, le cas échéant, les données obtenues par l’utilisation des moyens d’identification électronique prévus par le règlement (UE) nº 910/2014, ou par d’autres techniques d’identification à distance soumises à l’approbation des autorités compétentes, qui sont nécessaires pour identifier les transactions, pendant cinq ans après la fin de la relation d’affaires avec le client ou après la date de la transaction conclue à titre occasionnel.»

b)  L’alinéa suivant est ajouté:

«Le deuxième alinéa est également d’application pour les données accessibles au moyen des mécanismes centralisés visés à l’article 32 bis».

(15 bis)  L’article 43 est remplacé par le texte suivant:

Le traitement de données à caractère personnel sur la base de la présente directive aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme visés à l’article 1er est considéré comme une question d’intérêt public au titre du règlement (UE) 2016/679

(15 ter)  L’article 44 est modifié comme suit:

a)  Au paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)  des données concernant le nombre de demandes d’informations transfrontalières qui ont été formulées, reçues, rejetées et auxquelles une réponse partielle ou complète a été donnée par la CRF, ventilées par pays partenaire.»

a bis)  Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres transmettent à Eurostat et à la Commission les statistiques visées au paragraphe 2. Eurostat présente un rapport annuel qui synthétise et explique les statistiques visées au paragraphe 2 et le publie sur son site internet.»

(16)  À l’article 47, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de change entre monnaies virtuelles et monnaies à cours forcé, les fournisseurs de portefeuilles de stockage, les bureaux de change et d’encaissement de chèques et les prestataires de services aux sociétés ou fiducies/trusts soient agréés ou immatriculés, et que les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard soient réglementés.»

(16 bis)  L’article 48 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

En particulier, les États membres exigent des autorités compétentes qu’elles assurent un suivi effectif des activités des personnes agissant par délégation d’entités assujetties ou d’organismes d’autorégulation dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.»

a bis)  Le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.  Les États membres veillent à ce qu’une autorité compétente, structurellement indépendante, ait pour mission la surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette autorité assure la surveillance et la coordination des activités de lutte contre le blanchiment menées par d’autres autorités compétentes et organes chargés de faire appliquer la loi afin de garantir que toutes les entités assujetties sont l’objet d’une surveillance appropriée englobant des inspections ainsi que des mesures de prévention, de suivi et de correction. Elle sert également d’interlocuteur aux autorités des autres États membres chargées de la surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, à la Commission et aux AES.»

a ter)  Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs appropriés, dont le pouvoir d’exiger la production de toute information pertinente pour assurer le contrôle du respect des obligations et d’effectuer des vérifications, ainsi que des ressources financières, humaines et techniques nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions. Les États membres s’assurent que le personnel de ces autorités respecte des exigences professionnelles élevées, notamment en matière de confidentialité et de protection des données, et qu’il soit de la plus haute intégrité et possède les compétences nécessaires. Les États membres s’assurent que le personnel de ces autorités disposent d’une réglementation et de mécanismes en nombre suffisant pour empêcher et sanctionner les situations de conflits d’intérêts.

(16 ter)  L’article 48 bis suivant est inséré:

«Article 48 bis

1.  Les experts de la Commission procèdent à des audits généraux ou ciblés auprès des autorités compétentes des États membres. La Commission peut désigner des experts des États membres pour assister ses propres experts. Des audits généraux ou ciblés sont menés régulièrement. Ils ont pour objectif principal de vérifier que les autorités compétentes prennent des mesures conformes aux évaluations des risques et dans le respect de la présente directive. La Commission peut préalablement à ces audits demander aux États membres de transmettre au plus vite toute information pertinente.

2.  Des audits et des inspections ciblés dans un ou plusieurs domaines particuliers peuvent compléter les vérifications générales. Ces audits et inspections ciblés ont notamment pour objet:

a)  de contrôler le suivi des recommandations relatives aux mesures appropriées qu’il y a lieu de prendre pour parer aux risques recensés dans les analyses des risques et peuvent, le cas échéant, donner lieu sur place à des inspections des autorités compétentes;

b)  de vérifier le fonctionnement et l’organisation des autorités compétentes;

c)  d’enquêter sur des problèmes importants ou récurrents dans les États membres;

d)  d’enquêter sur des situations d’urgence, de nouveaux problèmes ou événements dans les États membres.

3.  La Commission établit un rapport sur les conclusions de chaque audit. Ces rapports contiennent, le cas échéant, des recommandations à l’intention des États membres qui seront intégrées aux recommandations visées à l’article 7, paragraphe 5 bis. La Commission publie ces rapports. Elle transmet à l’autorité compétente concernée un projet de rapport pour observations, qu’elle prend en considération dans l’élaboration de son rapport final et qu’elle publie en même temps que le rapport.

4.  La Commission établit un programme annuel de contrôle, qu’elle transmet à l’avance aux États membres, et rend compte de ses résultats. Elle peut modifier le programme afin de tenir compte de l’évolution de la situation dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

5.  Les États membres:

a)  prennent des mesures de suivi appropriées à la lumière des recommandations formulées à la suite des audits;

b)  fournissent toute l’assistance nécessaire ainsi que toute la documentation et tous les autres moyens techniques demandés par les experts de la Commission afin que ceux-ci puissent effectuer des contrôles efficaces et performants;

c)  veillent à ce que les experts de la Commission aient accès à toutes les installations ou parties d’installation ainsi qu’aux informations utiles à l’exercice de leurs fonctions, y compris les systèmes informatiques.

6.  Il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 64 afin d’élaborer la réglementation détaillée relative aux audits.

(17)  L’article 49 est remplacé par le texte suivant:

«Article 49

Les États membres veillent à ce que les instances responsables, les CRF, les autorités de surveillance et les autres autorités compétentes participant à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment les autorités fiscales et les autorités répressives, disposent de mécanismes efficaces leur permettant de coopérer et de se coordonner à l’échelle nationale en ce qui concerne la définition et la mise en œuvre de politiques et d’activités visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment en vue de s’acquitter des obligations qui leur incombent au titre de l’article 7.»

(17 bis)  L’article 50 est remplacé par le texte suivant:

«Les autorités compétentes fournissent aux AES toutes les informations nécessaires pour leur permettre d’accomplir leur mission au titre de la présente directive. Au plus tard le 26 juin 2017, les AES émettent à l’intention des autorités compétentes des orientations relatives aux modalités d’une coopération et d’un échange d’information entre les autorités compétentes en matière de surveillance d’établissements financiers et de crédit qui exercent des activités transfrontalières dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.»

(18)  Au chapitre VI, section III, la sous-section II bis suivante est insérée:

«Sous-section II bis

Coopération entre autorités compétentes

Article 50 bis

Les États membres garantissent l’échange d’information et l’assistance entre autorités compétentes. Les États membres veillent notamment à ce que les autorités compétentes ne rejettent aucune demande d’assistance pour les motifs suivants:

a)  la demande est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales;

b)  la législation nationale impose aux entités assujetties le respect du secret ou de la confidentialité, sauf si les informations pertinentes faisant l’objet de la demande sont conservées dans des circonstances relevant de la protection de la confidentialité ou du secret professionnel;

c)  une inspection, une enquête ou une procédure est en cours dans l’État membre requis, à moins que l’assistance n’entrave l’inspection, l’enquête ou la procédure en question;

d) l’autorité homologue requérante est de nature différente ou a un statut différent de l’autorité compétente requise.

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes en matière de surveillance d’établissements de crédit et d’établissements financiers coopèrent dans toute la mesure possible, indépendamment de leur nature ou de leur statut respectifs. Cette coopération inclut également la possibilité d’effectuer, dans les limites des pouvoirs de l’autorité compétente sollicitée, des enquêtes pour le compte d’une autorité compétente requérante et l’échange ultérieur des informations obtenues au cours de ces enquêtes.»;

(18 bis)  Les articles 1er bis et 1er ter suivants sont insérés:

«Article 51 bis

Au plus tard en juin 2017, la Commission présentera une proposition législative en vue de la création d’une CRF européenne chargée de coordonner, d’aider et de soutenir les CRF des États membres. Cette CRF européenne main-forte aux CRF nationales pour qu’ils développent et conservent les infrastructures techniques garantes des échanges d’information; elle les aide dans l’analyse conjointe des cas transfrontaliers et dans la réalisation de leurs propres analyses stratégiques, et coordonne les travaux des CRF des États membres dans les cas transfrontaliers. À cet effet, les CRF nationales procèdent à des échanges automatiques d’informations avec la CRF européenne dans le cadre d’une enquête sur un cas de blanchiment d’argent. Ladite proposition législative tiendra compte des résultats du relevé effectué par la Commission des prérogatives des CRF des États membres et des entraves à la coopération afin d’élaborer un système de coopération équilibré et adapté.

Article 51 ter

1.  Les États membres font en sorte que leur CRF coopère avec ses homologues étrangères et qu’elle échange avec celles-ci des informations pertinentes.

2.  Les États membres font en sorte que leur CRF puisse demander des renseignements au nom de ses homologues étrangères si ces renseignements peuvent être utiles pour l’analyse de transactions financières. Ces demandes de renseignement recouvrent au minimum:

  la recherche dans ses propres banques de données, qui pourraient contenir des informations liées à des déclarations de transactions suspectes;

  la recherche dans d’autres banques de données auxquelles elle peut avoir directement ou indirectement accès, notamment des banques de données sur l’application de la législation, des banques de données publiques, administratives ou disponibles sur le marché.

En cas d’autorisation, les CRF devront également se mettre en rapport avec d’autres autorités compétentes et établissements financiers afin d’obtenir des informations utiles.»;

(19)  L’article 53 est modifié comme suit:

a)  Au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

Une demande décrit les faits pertinents et leur contexte et fournit les raisons de la demande ainsi qu’une description de la manière dont les informations demandées seront utilisées.

b)  Au paragraphe 2, deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Cette CRF obtient les informations conformément à l’article 32, paragraphe 9, et transmet les réponses rapidement.»

b bis)  Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.  Une CRF ne peut refuser d’échanger des informations qu’à titre exceptionnel, lorsque l’échange pourrait être contraire à des principes fondamentaux de son droit national. Ces exceptions sont précisées de manière à prévenir tout usage abusif ou toute restriction indue du libre échange d’informations à des fins d’analyse. Lorsqu’elle invoque de telles exceptions, la CRF concernée transmet un rapport à la Commission.

b ter)  les paragraphes 3 bis et 3 ter suivants sont ajoutés:

«3 bis.  Dans chaque État membre, la CRF publie tous les ans des statistiques sommaires sur sa collaboration et ses échanges d’informations avec d’autres CRF.

3 ter.  La Commission rédige un rapport sur les obstacles auxquels se sont heurtées les autorités compétentes en matière d’échange d’informations et d’assistance entre autorités de plusieurs États membres. Le rapport est publié tous les deux ans.

(19 bis)  À l’article 54, le paragraphe suivant est ajouté:

«1 bis.  Les États membres veillent à ce que les CRF désignent au moins un agent chargé de recevoir les demandes d’informations ou d’assistance juridique mutuelle des entités homologues d’autres États membres et de faire en sorte que ces demandes soient traitées en temps opportun.

(20)  L’article 55 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les États membres veillent à ce que la CRF requise donne rapidement et dans la plus large mesure possible son accord préalable à la diffusion des informations aux autorités compétentes, quelle que soit la nature de l’infraction sous-jacente associée. La CRF requise ne refuse pas de donner son accord à cette diffusion, sauf si elle n’entre pas dans le champ d’application de ses dispositions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, est susceptible d’entraver une enquête pénale, serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ou de l’État membre de la CRF requise ou serait, pour une autre raison, contraire aux principes fondamentaux du droit national dudit État membre. À cet égard, tout refus de donner son accord est dûment expliqué.»

a bis)  Le paragraphe 2 bis suivant est ajouté:

«2 bis.  Au plus tard le 31 décembre 2017, la Commission présentera une proposition législative au Parlement européen et au Conseil aux fins d’une coordination nécessaire et efficace des CRF et de la coordination par l’intermédiaire d’une CRF européenne de la lutte contre la criminalité financière à l’échelle de l’Union.

(21)  L’article 57 est remplacé par le texte suivant:

«Article 57

Les différences existant entre les droits nationaux en ce qui concerne la définition des infractions sous-jacentes n’entravent pas la capacité des CRF d’apporter leur aide à une autre CRF et ne restreignent pas l’échange, la diffusion et l’utilisation des informations au titre des articles 53, 54 et 55.

(21 bis)  Au chapitre VI, section 3, la sous-section suivante est insérée:

Sous-section III bis

Coopération entre autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements financiers et des établissements de crédit, et secret professionnel

Article 57 bis

1.  Les États membres prévoient que toutes les personnes exerçant ou ayant exercé pour des autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements financiers et des établissements de crédit aux fins de la présente directive, ainsi que les contrôleurs ou les experts mandatés par les autorités compétentes, sont tenus au secret professionnel.

Les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel en application de la présente directive ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon que les entités assujetties à titre individuel ne puissent pas être identifiés, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.

2.  Le paragraphe 1 n’interdit pas auxdites autorités compétentes de se transmettre ou d’échanger des informations dans le respect de la présente directive ou d’autres directives ou règlements relatifs à la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers. La transmission ou l’échange d’informations sont possibles si l’autorité destinataire est tenue par le droit national de respecter l’obligation de secret professionnel visée au paragraphe 1.

3.  Les autorités compétentes destinataires d’informations confidentielles conformément au paragraphe 1 ne peuvent utiliser ces informations que:

  pour l’accomplissement des devoirs qui leur incombent en vertu de la présente directive, notamment l’imposition de sanctions;

  pour l’accomplissement des devoirs qui leur incombent en vertu d’autres directives ou règlements, notamment l’imposition de sanctions;

  dans le cadre d’un recours contre une décision de l’autorité compétente, y compris de procédures juridictionnelles;

  dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de l’Union dans le domaine des établissements de crédit et des établissements financiers.

4.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes en matière de surveillance d’établissements de crédit et d’établissements financiers coopèrent dans toute la mesure possible, indépendamment de leur nature ou de leur statut respectifs. Cette coopération inclut également la possibilité d’effectuer, dans les limites des pouvoirs de l’autorité compétente sollicitée, des enquêtes pour le compte d’une autorité compétente requérante et l’échange ultérieur des informations obtenues au cours de ces enquêtes.

5.  Les États membres peuvent conclure des accords de coopération prévoyant une collaboration et l’échange d’informations confidentielles avec les autorités compétentes qui sont les homologues des autorités compétentes mentionnées au paragraphe 1. Ces accords de coopération sont conclus dans une perspective de réciprocité et seulement si les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles exigées au paragraphe 1. Les informations confidentielles échangées en vertu de ces accords de coopération sont destinées à l’accomplissement des tâches de surveillance des autorités précitées.

Lorsque les informations proviennent d’un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu’avec l’accord exprès des autorités compétentes qui les ont divulguées et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles lesdites autorités ont marqué leur accord.

Article 57 ter

1.  Nonobstant l’article 57 bis, paragraphes 1 et 3, les États membres peuvent autoriser, dans le même État membre ou dans un autre État membre, l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les entités ou personnes suivantes, dans l’exercice de leurs missions de surveillance:

  les autorités investies de la mission publique de surveillance d’autres entités du secteur financier ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers;

  les organismes jouant un rôle dans la liquidation et la faillite des établissements et autres procédures similaires;

  les personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements de crédit et des établissements financiers.

Dans tous les cas, les informations reçues sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l’article 57 bis, paragraphe 1.

2.  Nonobstant les dispositions de l’article 57 bis, paragraphes 1 et 3, les États membres peuvent autoriser, en vertu de dispositions de droit national, la divulgation de certaines informations à d’autres services de leur administration centrale responsables du cadre législatif applicable à la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi qu’aux inspecteurs mandatés par ces services.

Toutefois, de telles divulgations d’informations ne peuvent se produire que lorsqu’elles sont nécessaires pour des raisons de surveillance de ces établissements aux fins de la présente directive. Les personnes ayant accès à ces informations sont tenues à des obligations de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l’article 57 bis, paragraphe 1.

3.  Les États membres autorisent la divulgation de certaines informations concernant la surveillance d’établissements de crédit aux fins de la présente directive à des commissions d’enquête parlementaires dans l’État membre de ces établissements, des cours des comptes dans l’État membre de ces établissements et d’autres entités chargées d’enquête dans l’État membre de ces établissements, aux conditions suivantes:

a)  les entités ont un mandat précis d’enquête ou de contrôle, en droit national et portant sur l’action des autorités responsables de la surveillance des établissements ou du droit relatif à cette surveillance;

b)  les entités jugent les informations nécessaires à l’exercice du mandat visé au point a);

c)  les personnes ayant accès aux informations sont soumises, en vertu du droit national, à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l’article 57 bis, paragraphe 1;

d)  lorsqu’elles proviennent d’un autre État membre, les informations ne sont pas divulguées sans l’accord exprès des autorités compétentes qui les ont communiquées et exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.

4.  La présente sous-section n’interdit pas aux autorités compétentes chargées de la surveillance d’établissements de crédit et d’établissements financiers aux fins de la présente directive de transmettre des informations confidentielles, dans le cadre de leurs missions, à d’autres autorités chargées de la surveillance d’établissements de crédit et d’établissements financiers conformément à d’autres directives ou règlements, notamment la Banque centrale européenne agissant en conformité avec le règlement (UE) 1024/2013.»

(21 ter)   Au chapitre VI, section 3, la sous-section suivante est insérée:

Sous-section III ter

Coopération internationale

Article 57 quater

1.  Il convient que les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes chargées de la surveillance d’établissements de crédit et d’établissements financiers ainsi que leurs organismes chargés de l’application de la législation entretiennent la coopération internationale la plus large possible avec les autorités compétentes de pays tiers qui sont les homologues des autorités compétentes nationales.

2.  Les États membres veillent à la mise en place de passerelles efficaces facilitant l’échange rapide et constructif d’informations sur le blanchiment d’argent entre homologues directement, soit de manière spontanée soit sur demande.

(21 quater)  L’article 58 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

Dans les cas de violation passibles de sanctions pénales, les États membres veillent à ce que les organismes chargés de l’application de la législation en soient dûment informés.

b)  Le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les organismes d’autorégulation informent la Commission des cas où la législation nationale fait obstacle à leurs prérogatives de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

(21 quinquies)  L’article 59 est modifié comme suit:

a)  La partie introductive du paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant:

«1.  Les États membres veillent à ce que le présent article s’applique au moins aux infractions commises par des entités assujetties, aux exigences prévues aux:»

b)  Au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres veillent à ce que le présent article s’applique au moins aux infractions graves, répétées, systématiques, ou qui présentent une combinaison de ces caractéristiques, aux exigences prévues aux articles 30 et 31 commises par des sociétés ou d’autres entités juridiques, des fiducies/trusts et d’autres types de constructions juridiques présentant une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts.»

c)  au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)  dans les cas d’infractions graves, répétées, systématiques, ou qui présentent une combinaison de ces caractéristiques, lorsqu’une entité assujettie est soumise à un agrément, le retrait ou la suspension de cet agrément;»

d)  au paragraphe 3, le point suivant est inséré:

«b bis)  dans les cas d’infractions graves, répétées, systématiques, ou qui présentent une combinaison de ces caractéristiques, le retrait de l’autorisation d’exploitation;

(21 sexies)  L’article 61 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les organismes d’autorégulation mettent en place des mécanismes efficaces et fiables pour encourager le signalement à ces autorités et organismes des infractions potentielles ou avérées aux dispositions nationales transposant la présente directive.

b)  Au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les autorités compétentes mettent un ou plusieurs canaux de communication sécurisés à la disposition des personnes souhaitant déclarer un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Ces canaux garantissent que l’identité des personnes qui fournissent ces informations est uniquement connue des autorités compétentes.»

(21 septies)  L’article 64 est remplacé par le texte suivant:

a)  Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 et à l’article 48 bis est conféré à la Commission pour une période indéterminée à compter du 25 juin 2015.»

b)  Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9 et de l’article 48 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai d’un mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé d’un mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

(21 octies)  À l’article 65, l’alinéa 1 bis suivant est ajouté:

Ce rapport est accompagné, si nécessaire, de propositions appropriées, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne le renforcement de la coopération avec les bureaux de recouvrement des avoirs dans les États membres, les paiements en espèces, les monnaies virtuelles, les attributions de compétences pour la mise en place et l’entretien d’une base de données centrale accessible aux CRF où sont enregistrées l’identité des utilisateurs et l’adresse des portefeuilles, ainsi que les formulaires d’autodéclaration à l’usage des utilisateurs de monnaies virtuelles.

Au plus tard fin 2017, la Commission rédige un rapport sur les prérogatives des CRF des États membres et sur les obstacles à la coopération. Cette évaluation comportera l’analyse des moyens facilitant l’analyse conjointe de cas transfrontaliers et des solutions d’amélioration du renseignement financier au sein de l’Union. Le rapport sera accompagné, si nécessaire, par des propositions appropriées destinées à lever les obstacles à la coopération pour l’accès aux informations, leur échange et leur utilisation. Le rapport contient une analyse des besoins:

a)  de lignes directrices opérationnelles sur la bonne application de la présente directive;

b)  d’aide à l’échange d’informations dans les cas transfrontaliers;

c)  d’un mécanisme de règlement des différends;

d)  d’aide à l’analyse conjointe des risques stratégiques à l’échelle de l’Union;

e)  d’équipes d’analyse conjointe dans les cas transfrontaliers;

f) de déclarations effectuées directement sur FIU.net par les entités assujetties;

g)  de création d’une cellule européenne de renseignement financier visant au renforcement de la coopération et de la coordination entre les CRF nationales.»;

(22)  À l’article 65, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Ce rapport est accompagné, si nécessaire, de propositions appropriées, y compris, le cas échéant, concernant les monnaies virtuelles, les attributions de compétences pour la mise en place et l’entretien d’une base de données centrale accessible aux CRF où sont enregistrées l’identité des utilisateurs et l’adresse des portefeuilles, ainsi que les formulaires d’autodéclaration à l’usage des utilisateurs de monnaies virtuelles.»

(23)  À l’article 66, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les directives 2005/60/CE et 2006/70/CE sont abrogées avec effet au 1er janvier 2017.»

(24)  À l’article 67, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 2017. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.»;

(24 bis)  À l’annexe II, point 3, la partie introductive du point 3) est remplacée par le texte suivant:

«3)  Facteurs de risques géographiques - enregistrement dans les:»

(25)  Au point 2) de l’annexe II, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)  relations d’affaires ou transactions qui n’impliquent pas la présence physique des parties et qui ne sont pas assorties de certaines garanties telles que des moyens d’identification électronique ou des services de confiance pertinents tels que prévus par le règlement (UE) nº 910/2014 ou d’autres techniques d’identification à distance sous réserve de l’approbation des autorités compétentes

Article 2

Modification de la directive 2009/101/CE

La directive 2009/101/CE est modifiée comme suit:

(1)  Au chapitre 1, l’article 1er bis suivant est inséré:

«Article premier bis

Champ d’application

Les mesures sur la publicité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui concernent:

a)  les sociétés et autres entités juridiques visées à l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil[20], y compris les formes de sociétés visées à l’article 1er de la présente directive▌;

b)  les fiducies/trusts qui comprennent un bien quelconque détenu par une personne, ou au nom d’une personne, dont l’activité consiste à gérer des fiducies/trusts ou inclut une telle gestion et qui agit en tant que fiduciaire (trustee) d’une fiducie/d’un trust dans le cadre de cette activité en vue de réaliser des bénéfices, ainsi que les autres types de constructions juridiques dont la structure ou les fonctions sont similaires à celle de ces fiducies/trusts.»

1 bis)  L’article 7 est modifié comme suit:

a)  le point suivant est inséré:

«a bis)  défaut de publicité exacte et exhaustive des informations relatives au bénéficiaire effectif prescrites à l’article 7 ter.»;

b)  Le point suivant est ajouté:

«b bis)défaut de publicité des informations relatives au bénéficiaire effectif prescrites à l’article 7 ter.»

c)  le paragraphe suivant est ajouté:

Lorsque des obligations s’appliquent à des personnes morales, les États membres font en sorte que des pénalités puissent être infligées aux membres des organes de direction, ou à toute autre personne physique, qui sont responsables, en droit interne, de l’infraction.

(2)  Au chapitre 2, l’article 7 ter suivant est inséré:

«Article 7 ter

Publicité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour imposer aux entités visées à l’article 1er bis, points a) et b), de la présente directive la publicité obligatoire d’informations adéquates, exactes et actuelles les concernant en tant que bénéficiaires effectifs, conformément aux articles 30 et 31 de la directive (UE) 2015/849.

Ces informations comprennent au moins le nom, la date de naissance, la nationalité et le pays de résidence du bénéficiaire effectif, les coordonnées (sans divulgation d’adresse privée) ainsi que la nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus.

2.  La publicité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs telle que prévue au paragraphe 1 est garantie au moyen des registres centraux prévus aux articles 30, paragraphe 3 ▌ de la directive (UE) 2015/849.

3.  Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux bénéficiaires effectifs définies au paragraphe 1 soient aussi rendues accessibles au public au moyen du système d’interconnexion des registres prévu à l’article 4 bis, paragraphe 2, conformément aux règles de protection de données et aux normes en matière de données ouvertes, et moyennant une inscription en ligne; les États membres peuvent percevoir une taxe pour couvrir les frais administratifs.

4.  Dans des circonstances exceptionnelles définies par le droit interne, lorsque l’accès aux informations définies au paragraphe 1 exposerait le bénéficiaire effectif à des risques de fraude, d’enlèvement, de chantage, de violence ou d’intimidation ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d’incapacité, les États membres peuvent prévoir une dérogation à l’obligation de publicité pour l’ensemble ou une partie des informations sur les bénéficiaires effectifs au cas par cas. Les États membres veillent à ce que ces dérogations soient accordées sur la foi d’une évaluation détaillée de la nature exceptionnelle des circonstances et que cette évaluation soit mise à la disposition de la Commission à la demande de celle-ci. Les dérogations sont régulièrement réexaminées afin d’éviter tout abus. Lorsqu’une dérogation est accordée, elle doit être consignée clairement dans le registre. Le droit d’obtenir une évaluation administrative de la décision de dérogation et le droit à un recours juridictionnel effectif sont garantis. Les États membres publient les données statistiques annuelles sur le volume des dérogations accordées ainsi que sur les raisons qui en sont à l’origine, et communiquent ces données à la Commission.

5.   Les données à caractère personnel de bénéficiaires effectifs visées au paragraphe 1 sont publiées pour permettre à des tiers et à la société civile dans son ensemble de connaître les bénéficiaires effectifs et contribuer ainsi, en renforçant le contrôle public, à prévenir le recours abusif à des entités et à des constructions juridiques. À cette fin, les informations sont mises à la disposition du public par l’intermédiaire des registres nationaux et grâce au système d’interconnexion des registres pendant ▌dix ans après que l’entité ou la construction juridique a été radiée du registre.

5 bis.  Les États membres exigent des autorités compétentes qu’elles assurent un suivi effectif du respect des obligations prévues par le présent article et qu’elles prennent les mesures nécessaires à cet effet. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs appropriés, dont le pouvoir d’exiger la production de toute information pertinente pour assurer le contrôle du respect des obligations et d’effectuer des vérifications, ainsi que des ressources financières, humaines et techniques nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions. Les États membres s’assurent que le personnel de ces autorités respecte des exigences professionnelles élevées, notamment en matière de confidentialité et de protection des données, qu’il soit de la plus haute intégrité et qu’il possède les compétences nécessaires.

Article 2 bis

Modifications de la directive 2013/36/UE

À l’article 56, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, le point suivant est ajouté:

f bis)  les autorités chargées de la surveillance des entités assujetties visées à l’article 2, paragraphe 1, points 1 et 2), de la directive 2015/849, aux fins de cette directive.

Article 3

Transposition

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 2017. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le

Par le Parlement européen  Par le Conseil

Le Président  Le Président

  • [1]  Non encore paru au Journal officiel.
  • [2]  Non encore paru au Journal officiel.
  • [3] * Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
  • [4]   JO C […], […], p. […].
  • [5]   JO C […], […], p. […].
  • [6]  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
  • [7]  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le programme européen en matière de sécurité», COM(2015) 185 final.
  • [8]   Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative à un plan d’action destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme, COM(2016) 50 final.
  • [9]   Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 258 du 1.10.2009, p. 11).
  • [10]   Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
  • [11]   Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
  • [12]   Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).
  • [13]   Décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (JO L 350 du 30.12.2008, p. 60).
  • [14]   Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).
  • [15]   JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
  • [16]   Non encore paru au Journal officiel.
  • [17]   Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
  • [18]   JO C …
  • [19]  Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
  • [20]  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).»;

AVIS de la commission du développement (1.12.2016)

à l’intention de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et la directive 2009/101/CE
(COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

Rapporteure pour avis: Elly Schlein

(Réunions conjointes de commissions – article 55 du règlement)

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil une proposition visant à renforcer encore les règles de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux en vue de contrer le financement du terrorisme et d’améliorer la transparence concernant l’identité des bénéficiaires effectifs des entreprises et fiducies afin de renforcer la lutte contre l’évasion fiscale.

La rapporteure se félicite des amendements proposés par la Commission, lesquels représentent de réels progrès sur la question de l’évasion fiscale et du blanchiment de capitaux. L’affaire des Panama papers a, une fois de plus, prouvé qu’il était urgent d’instaurer des règles efficaces pour vérifier la propriété effective des entreprises et d’autres personnes morales. En particulier, des pays en développement perdent un volume considérable de ressources du fait d’arrangements douteux et d’un réseaux d’activités frauduleuses reposant sur l’utilisation d’entreprises et de fiducies fictives.

Cela étant, en l’état, la proposition ne répond toujours pas aux attentes des citoyens, tant du point de vue des ambitions que du calendrier qu’elle se fixe. La rapporteure estime qu’il subsiste d’importantes lacunes. Toutes les fiducies ne seront pas contraintes de divulguer l’identité des bénéficiaires effectifs au public, information que certaines pourraient garder secrète sauf si un «intérêt légitime» à sa divulgation est démontré. Concernant les entreprises, la directive actuelle contient des dispositions qui prévoient que si le bénéficiaire effectif ne peut être identifié, un membre de l’encadrement supérieur peut être désigné. En outre, bien que le seuil concernant la participation des bénéficiaires effectifs ait été ramené de 25 % à 10 %, cette modification est fragile, car elle ne concerne que les «entité[s] non financière[s] passive[s]».

Bien que la rapporteure soutiennent les efforts entrepris par la Commission, elle estime que le Parlement et le Conseil doivent aller plus loin au regard des lacunes qui risquent d’affaiblir la lutte contre le blanchiment des capitaux ainsi que la fraude et l’évasion fiscale à l’échelle mondiale. Si ces lacunes ne sont pas comblées, les autorités des pays en développement continueront d’avoir des difficultés à percer l’opacité engendrée par les sociétés-écrans en Europe pour recouvrer les actifs dérobés et lutter contre les flux financiers illicites. L’Union ne devrait pas laisser passer cette occasion de renforcer davantage encore les règles visant à lutter contre le blanchiment des capitaux et à améliorer la transparence en tenant compte des besoins particuliers des pays en développement, qui sont particulièrement touchés par le fléau des flux financiers illicites. Le principe de cohérence des politiques au service du développement nous invite à donner au pays en développement les moyens de mobiliser leurs propres ressources, notamment au moyen de la fiscalité. Seule une divulgation totale permettra aux citoyens des pays en développement de garantir que des sociétés-écrans anonymes ne sont pas utilisées subtiliser par le blanchiment des ressources essentielles pour le développement.

AMENDEMENTS

La commission du développement invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de directive

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9bis)  L’Union et ses États membres, d’une part, comme les pays tiers, d’autre part, ont une responsabilité dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La coopération avec les pays tiers devrait également se concentrer davantage sur le renforcement des systèmes financiers et des administrations des pays en développement pour leur permettre de mieux participer au processus mondial de réforme de la fiscalité dans l’optique de prévenir la criminalité financière et les activités illicites connexes, ainsi que de mettre en œuvre des dispositifs de lutte contre le blanchiment contribuant à améliorer l’échange de données et de renseignements avec d’autres pays afin de détecter les fraudes et les terroristes.

Amendement    2

Proposition de directive

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)  Il y a lieu de préciser le critère spécifique à utiliser pour déterminer l’État membre responsable du suivi et de l’enregistrement des informations relatives aux bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires. Pour éviter qu’en raison de différences entre les systèmes juridiques des États membres, certaines fiducies/certains trusts échappent au suivi et à l’enregistrement dans l’Union, toutes les fiducies/tous les trusts et constructions juridiques similaires devraient être enregistrés à l’endroit où elles sont administrées. Afin de garantir le suivi et l’enregistrement efficaces des informations sur les bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts, une coopération entre les États membres est également nécessaire.

(21)  Il y a lieu de préciser le critère spécifique à utiliser pour déterminer l’État membre responsable du suivi et de l’enregistrement des informations relatives aux bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires. Pour éviter qu’en raison de différences entre les systèmes juridiques des États membres, certaines fiducies/certains trusts échappent au suivi et à l’enregistrement dans l’Union, toutes les fiducies/tous les trusts et constructions juridiques similaires devraient être enregistrés à l’endroit où ils sont créés, administrés ou exploités. Afin de garantir le suivi et l’enregistrement efficaces des informations sur les bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts, une coopération entre les États membres est également nécessaire.

Amendement    3

Proposition de directive

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35)  Afin de garantir le respect du principe de proportionnalité, les informations sur les bénéficiaires effectifs dans le cadre de toute fiducie/de tout trust autre que les fiducies/trusts qui comprennent tout bien détenu par une personne, ou au nom d’une personne, dont l’activité consiste à gérer des fiducies/trusts ou inclut une telle gestion et qui agit en tant que fiduciaire (trustee) d’une fiducie/d’un trust dans le cadre de cette activité en vue de réaliser des bénéfices, ne devraient être accessibles qu’aux parties justifiant d’un intérêt légitime. L’intérêt légitime en ce qui concerne le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées devrait être justifié par des moyens facilement accessibles, tels que des statuts ou la déclaration de mission d’organisations non gouvernementales, ou sur la base d’activités antérieures attestées pertinentes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées, ou une expérience professionnelle attestée d’enquêtes ou d’actions dans ce domaine.

supprimé

Amendement    4

Proposition de directive

Considérant 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(35 bis)  Bien que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme constitue un objectif légitime, les mesures établies par la présente directive ne devraient en aucune façon empêcher l’intégration financière, sans aucune discrimination, de tout ressortissant de l’Union ou de pays tiers.

Amendement    5

Proposition de directive

Considérant 35 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(35 ter)  Les envois de fonds des travailleurs émigrés représentent une contribution importante au développement des familles et des communautés. S’il faut reconnaître l’importance de la prévention du blanchiment de capitaux, il convient que les mesures prises en application de la présente directive n’empêchent pas le transfert de ces fonds.

Amendement    6

Proposition de directive

Considérant 35 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(35 quater)  L’aide humanitaire est conçue pour apporter aide et assistance aux personnes qui en ont besoin à l’échelle mondiale, et elle revêt une importance cruciale. Les mesures visant à lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et l’évasion fiscale ne devraient pas constituer une entrave pour les personne et les organisations au regard du financement de cette aide au bénéfice des personnes qui en ont besoin.

Amendement    7

Proposition de directive

Article 1 – point 2 – sous-point -a (nouveau)

Directive (UE) 2015/849

Article 3 – point 6 – sous-point a

 

Texte en vigueur

Amendement

 

–a)  au point 6, le point a) est remplacé par le texte suivant:

a)  dans le cas des sociétés:

«a)  dans le cas des sociétés:

i)  la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent une entité juridique, du fait qu’elles possèdent directement ou indirectement un pourcentage suffisant d’actions ou de droits de vote ou d’une participation au capital dans cette entité, y compris au moyen d’actions au porteur ou d’un contrôle par d’autres moyens, autre qu’une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité compatibles avec le droit de l’Union ou soumise à des normes internationales équivalentes qui garantissent la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété.

i)  toutes les personnes physiques (à l’exclusion des prête-noms, agents, mandataires ou équivalent) qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent une entité juridique, du fait qu’elles possèdent directement ou indirectement un pourcentage suffisant d’actions ou de droits de vote ou d’une participation au capital dans cette entité, y compris au moyen d’actions au porteur ou d’un contrôle par d’autres moyens, autre qu’une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité compatibles avec le droit de l’Union ou soumise à des normes internationales équivalentes qui garantissent la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété.

Une participation dans l’actionnariat à hauteur de 25 % des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25 % dans le client, détenu par une personne physique, est un signe de propriété directe. Une participation dans l’actionnariat à hauteur de 25 % des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25 % dans le client, détenu par une société, qui est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques, ou par plusieurs sociétés, qui sont contrôlées par la ou les mêmes personnes physiques, est un signe de propriété indirecte. Ceci s’applique sans préjudice du droit des États membres de décider qu’un pourcentage plus bas peut être un signe de propriété ou de contrôle. Le contrôle par d’autres moyens peut être établi notamment conformément aux critères visés à l’article 22, paragraphes 1 à 5, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (3);

Une participation dans l’actionnariat à hauteur de 5 % des actions plus une ou une participation au capital de plus de 5 % dans le client, détenu par une personne physique, est un signe de propriété directe. Une participation dans l’actionnariat à hauteur de 5 % des actions plus une ou une participation au capital de plus de 5 % dans le client, détenu par une société, qui est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques, ou par plusieurs sociétés, qui sont contrôlées par la ou les mêmes personnes physiques, est un signe de propriété indirecte. Ceci s’applique sans préjudice du droit des États membres de décider qu’un pourcentage plus bas peut être un signe de propriété ou de contrôle. Le contrôle par d’autres moyens peut être établi notamment conformément aux critères visés à l’article 22, paragraphes 1 à 5, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (3);

ii)  si, après avoir épuisé tous les moyens possibles et pour autant qu’il n’y ait pas de motif de suspicion, aucune des personnes visées au point i) n’est identifiée, ou s’il n’est pas certain que la ou les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, la ou les personnes physiques qui occupent la position de dirigeant principal; les entités assujetties conservent les informations relatives aux mesures qui ont été prises afin d’identifier les bénéficiaires effectifs dans le cadre du point i) et du présent point;»

ii)  si l’entité ne communique pas l’identité d’une personne physique qui satisfasse aux critères fixés au point i), ou s’il n’est pas certain que la ou les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, les entités assujetties consignent qu’il n’existe aucun bénéficiaire effectif et conservent les informations relatives aux mesures qui ont été prises afin d’identifier les bénéficiaires effectifs dans le cadre du point i).

 

En outre, il convient que les entités assujetties identifient la personne physique concernée qui occupe la position de dirigeant principal, la désigne comme le «dirigeant principal» (et non comme «bénéficiaire effectif»), contrôle son identité et consigne les coordonnées de tous les propriétaires légaux de l’entité;

_________________

_________________

(3) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19)

(3) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19)

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&rid=1)

Amendement    8

Proposition de directive

Article 1 – point 2 – sous-point a

Directive (UE) 2015/849

Article 3 – point 6 – sous-point a – lettre i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)   Au point 6) a) i), l’alinéa suivant est ajouté:

supprimé

«Aux fins de l’article 13, paragraphe 1, point b), et de l’article 30 de la présente directive, le signe de propriété ou de contrôle mentionné au deuxième alinéa est ramené à 10 % lorsque l’entité juridique est une entité non financière passive au sens de la directive 2011/16/UE.»

 

Amendement    9

Proposition de directive

Article 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau)

Directive (UE) 2015/849

Article 3 – point 6 – sous-point b

 

Texte en vigueur

Amendement

 

a bis)   au point 6, le point a) est remplacé par le texte suivant:

b)   dans le cas des fiducies/trusts:

«b)  dans le cas des fiducies/trusts:

i)   le constituant;

i)   le ou les constituants;

ii)   le ou les fiduciaires/trustees;

ii)   le ou les fiduciaires/trustees;

iii)   le protecteur, le cas échéant;

iii)   le ou les protecteurs, le cas échéant;

iv)   les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l’entité juridique n’ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l’intérêt principal de laquelle la construction ou l’entité juridique a été constituée ou opère;

iv)   les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l’entité juridique n’ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l’intérêt principal de laquelle la construction ou l’entité juridique a été constituée ou opère;

v)   toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie/le trust par propriété directe ou indirecte ou par d’autres moyens;

v)   toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie/le trust par propriété directe ou indirecte ou par d’autres moyens.

 

Pour ce qui est des fiducies/trusts désignés par leurs caractéristiques ou leur catégorie, l’acte de fiducie ou le document y afférent devrait fournir suffisamment d’informations concernant le bénéficiaire pour permettre à quiconque d’en déterminer l’identité au moment de la distribution ou lorsque le bénéficiaire entend exercer des droits acquis.»

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1479387654876&uri=CELEX%3A32015L0849

Justification

Une fiducie/un trust pouvant avoir plusieurs constituants ou protecteurs, la définition du bénéficiaire effectif devrait mentionner «le ou les constituants» et «le ou les protecteurs», comme elle le fait déjà avec les fiduciaires/trustees et les bénéficiaires. Dans le cas contraire, cette ambiguïté pourrait être exploitée pour n’enregistrer qu’un seul constituant ou protecteur parmi de nombreux autres. Les commentaires de l’OCDE sur la norme commune de déclaration pour l’échange automatique de renseignements prescrivent déjà le pluriel pour toutes les parties liées à une fiducie/à un trust.

Amendement    10

Proposition de directive

Article 1 – point 8 bis (nouveau)

Directive (UE) 2015/849

Article 28 – point c

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(8 bis)  À l’article 28, le point c) est remplacé par le texte suivant:

c)  la mise en œuvre effective des obligations visées au point b) est surveillée au niveau du groupe par une autorité compétente de l’État membre d’origine ou du pays tiers.

«c)  la mise en œuvre effective des obligations visées au point b) est surveillée au niveau du groupe par une autorité compétente de l’État membre d’origine.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=fr)

Amendement    11

Proposition de directive

Article 1 – point 9 – sous-point -a (nouveau)

Directive (UE) 2015/849

Article 30 – paragraphe 4

 

Texte en vigueur

Amendement

 

–a)  le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

4.   Les États membres exigent que les informations conservées dans le registre central visé au paragraphe 3 soient adéquates, exactes et actuelles.

«4.   Les États membres exigent que les informations conservées dans le registre central visé au paragraphe 3 soient adéquates, exactes et actuelles. Les États membres exigent des entités assujetties qu’elles communiquent les cas d’informations manquantes ou erronées.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=fr)

Amendement    12

Proposition de directive

Article 1 – point 9 – sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)   Au paragraphe 5, le point c) du premier alinéa et le deuxième alinéa sont supprimés.

supprimé

Amendement    13

Proposition de directive

Article 1 – point 9 – sous-point a bis (nouveau)

Directive (UE) 2015/849

Article 30 – paragraphe 5

 

Texte en vigueur

Amendement

 

a bis)   Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

5.   Les États membres veillent à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs soient accessibles dans tous les cas:

«5.   Les États membres veillent à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs soient accessibles dans tous les cas:

a)   aux autorités compétentes et aux CRF, sans aucune restriction;

a)   aux autorités compétentes et aux CRF, sans aucune restriction;

b)   aux entités assujetties, dans le cadre de la vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre II;

b)   aux entités assujetties, dans le cadre de la vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre II;

c)   à toute personne ou organisation capable de démontrer un intérêt légitime.

c)   au grand public

Les personnes ou organisations visées au point c) ont accès au moins au nom, au mois et à l’année de naissance, à la nationalité et au pays de résidence du bénéficiaire effectif, ainsi qu’à la nature et à l’étendue des intérêts effectifs détenus.

Les informations accessibles au public englobent au moins le nom, la date de naissance, la nationalité, l’adresse d’un siège social ou une adresse de service et le pays de résidence du bénéficiaire effectif, ainsi que la nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus.

Aux fins du présent paragraphe, l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs se fait conformément aux règles en matière de protection des données et peut donner lieu à une inscription en ligne et au paiement de frais. Les frais facturés pour l’obtention des informations ne dépassent pas les coûts administratifs y afférents.

Aux fins du présent paragraphe, l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs se fait conformément aux règles en matière de protection des données et aux normes en matière de données ouvertes.»;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1479387654876&uri=CELEX%3A32015L0849

Justification

Les informations du registre des bénéficiaires effectifs devraient être accessibles au public dans un format de données ouvert. En exigeant des États membres qu’ils créent les registres conformément aux normes en matière de données ouvertes permet également d’éviter les registres qui ne permettent de faire de recherches qu’en fonction d’un seul paramètre tel que le nom de l’entreprise. Cela facilite en outre grandement l’interconnexion des registres des États membres devant être réalisée dans les années à venir.

Amendement    14

Proposition de directive

Article 1 – point 9 – sous-point c

Directive (UE) 2015/849

Article 30 – paragraphe 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«9.   Dans des circonstances exceptionnelles à définir en droit interne, lorsque l’accès prévu au paragraphe 5, point b), exposerait le bénéficiaire effectif à des risques de fraude, d’enlèvement, de chantage, de violence ou d’intimidation ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d’incapacité, les États membres peuvent prévoir une dérogation concernant l’accès à l’ensemble ou à une partie des informations sur les bénéficiaires effectifs au cas par cas.

«9.   Dans des circonstances exceptionnelles à définir en droit interne, lorsque l’accès prévu au paragraphe 5, points b) et c), exposerait le bénéficiaire effectif à des risques d’enlèvement, de chantage, de violence ou d’intimidation en particulier lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d’incapacité, les États membres peuvent prévoir une dérogation concernant l’accès à l’ensemble ou à une partie des informations sur les bénéficiaires effectifs au cas par cas. Les dérogations ne peuvent jamais être définitives et sont régulièrement réexaminées afin d’éviter tout abus.

 

Lorsqu’une dérogation est accordée, elle doit figurer clairement dans le registre accessible aux entités visées au paragraphe 5, points b) et c).

Les dérogations accordées conformément au présent paragraphe ne s’appliquent pas aux établissements de crédit, aux établissements financiers et aux entités assujetties mentionnées à l’article 2, paragraphe 1, point 3) b), lorsqu’il s’agit de fonctionnaires.

Les dérogations accordées conformément au présent paragraphe ne s’appliquent pas aux établissements de crédit, aux établissements financiers et aux entités assujetties mentionnées à l’article 2, paragraphe 1, point 3) b), lorsqu’il s’agit de fonctionnaires.

Justification

Le libellé aurait pu être interprété de sorte à créer une dérogation généralisée automatique pour toutes les entreprises dont au moins une personne ayant moins d’un certain âge est répertoriée en tant que bénéficiaire effectif. La référence actuelle au risque de fraude pourrait être utilisée pour appliquer une dérogation fondée uniquement sur une perte économique. Lorsqu’une dérogation est accordée, cela doit apparaître clairement dans le registre accessible au public. Ces exemptions ne devraient en outre pas être accordées sans limite dans le temps.

Amendement    15

Proposition de directive

Article 1 – point 10 – sous-point a

Directive (UE) 2015/849

Article 31 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«1.   Les États membres veillent à ce que le présent article s’applique aux fiducies/trusts et à d’autres types de constructions juridiques présentant une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts comme, entre autres, la Treuhand ou le fideicomiso.

«1.   Les États membres veillent à ce que le présent article s’applique aux fiducies/trusts et à d’autres types de constructions juridiques présentant une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts comme, entre autres, la Treuhand, le waqf ou le fideicomiso, ainsi qu’à toutes les autres constructions similaires par leur structure ou leur fonction et aux montages juridiques existants ou futurs.

Chaque État membre exige que les fiduciaires/trustees de toute fiducie expresse/de tout trust exprès administré(e) dans ledit État membre obtiennent et conservent des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs de la fiducie/du trust. Ces informations comprennent l’identité:

Les États membres exigent que les fiduciaires/trustees de toute fiducie expresse/de tout trust exprès créé(e), administré(e) et/ou exploité(e) dans l’État membre concerné obtiennent et conservent des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs de la fiducie/du trust. Ces informations comprennent l’identité:

a)   du constituant;

a)   du ou des constituants;

b)   du fiduciaire/trustee;

b)   du ou des fiduciaires/trustees;

c)   du protecteur (le cas échéant);

c)   du ou des protecteurs (le cas échéant);

d)   des bénéficiaires ou de la catégorie de bénéficiaires; et

d)   des bénéficiaires ou de la catégorie de bénéficiaires; et

e)   de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur la fiducie/le trust.»

e)   de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur la fiducie/le trust.»

Amendement    16

Proposition de directive

Article 1 – point 10 – sous-point b

Directive (UE) 2015/849

Article 31 – paragraphe 3 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«3 bis.   Les informations mentionnées au paragraphe 1 sont conservées dans un registre central établi par l’État membre dans lequel la fiducie/le trust est administré(e).»

«3 bis.   Les informations mentionnées au paragraphe 1 sont conservées dans un registre central établi par l’État membre dans lequel la fiducie/le trust est créé(e), administré(e) ou exploité(e).Les États membres communiquent à la Commission les caractéristiques du registre central national.»;

Justification

Tous les dispositifs juridiques actuels et futurs analogues à celui des fiducies/trusts devraient être couverts. Les États membres devraient exiger l’enregistrement de tous les trusts/fiducies relevant de leur législation ou administrés par un ressortissant de l’Union, même si toutes les autres parties liées au trust ou à la fiducie ainsi que ses actifs ne sont pas dans l’Union. Les États membres peuvent ainsi garantir que leur législation ou leurs résidents ne facilitent pas le blanchiment de capitaux ou l’évasion fiscale ailleurs dans le monde, un aspect particulièrement important pour les pays en développement.

Amendement    17

Proposition de directive

Article 1 – point 10 – sous-point d

Directive (UE) 2015/849

Article 31 – paragraphe 4 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«4 bis.   Les informations conservées dans le registre prévu au paragraphe 3 bis du présent article concernant toute autre forme de fiducie/trust que celles mentionnées à l’article 7 ter, point b), de la directive (CE) 2009/101 sont accessibles à toute personne ou organisation capable de démontrer un intérêt légitime.

«4 bis.  Les informations conservées dans le registre prévu au paragraphe 3 bis du présent article sont accessibles au public dans un format de données ouvert.

Les informations accessibles aux personnes et aux organisations capables de démontrer un intérêt légitime comprennent le nom, le mois et l’année de naissance, la nationalité et le pays de résidence du bénéficiaire effectif tel que défini à l’article 3, paragraphe 6, point b).

Les informations accessibles au public comprennent le nom, la date de naissance, la nationalité et le pays de résidence du bénéficiaire effectif tel que défini à l’article 3, paragraphe 6, point b), ainsi que la nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus.

 

Les États membres veillent à ce que, dans des circonstances exceptionnelles et en vertu de dispositions spécifiques établies par la législation nationale, un constituant et/ou un fiduciaire/trustee puissent demander aux autorités nationales de ne pas rendre accessibles au public les informations concernant la fiducie/le trust ou le dispositif juridique concerné afin de protéger la vie privé de bénéficiaires vulnérables. Lorsque l’autorité nationale consent à cette demande, une déclaration est intégrée dans le registre national indiquant que les informations disponibles sur cette fiducie/ce trust ou ce dispositif juridique sont incomplètes. Ces décisions doivent pouvoir être attaquées.

Justification

Un format de données ouvert est indispensable pour éviter la dissimulation des bénéficiaires effectifs des fiducies ou trusts: il permet de recueillir et d’analyser de grandes quantités de données afin de favoriser la détection d’anomalies, de schémas récurrents, d’erreurs, de signaux d’alerte, etc., ainsi que de combiner les données relatives aux bénéficiaires effectifs avec des informations provenant d’autres sources de données pertinentes pour détecter la corruption tout au long de la chaîne de valeur, comme dans les contrats et les passations de marchés.

Amendement    18

Proposition de directive

Article 1 – point 10 – sous-point d

Directive (UE) 2015/849

Article 31 – paragraphe 4 ter

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«4 ter.   Lorsqu’elles entament une nouvelle relation de clientèle avec une)fiducie/un trust ou une autre construction juridique soumis à l’obligation de faire enregistrer les informations sur les bénéficiaires effectifs en application du paragraphe 3 bis, les entités assujetties recueillent la preuve de l’enregistrement, le cas échéant.»;

«4 ter.   Lorsqu’elles entament une nouvelle relation de clientèle avec une fiducie/un trust ou une autre construction juridique soumis à l’obligation de faire enregistrer les informations sur les bénéficiaires effectifs en application du paragraphe 3 bis, les entités assujetties recueillent la preuve de l’enregistrement, le cas échéant, et communiquent toute discordance détectée entre les informations relatives aux bénéficiaires effectifs figurant dans le registre central et celles qui sont recueillies au titre des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle qui leur incombent.»;

Justification

L’obligation faite aux entités assujetties de communiquer les discordances entre les données issues de leurs mesures de vigilance à l’égard de la clientèle et celles qui figurent dans les bases de données publiques sur les bénéficiaires effectifs permettrait de renforcer ces bases de données. Il convient également de souligner que les entités assujetties ne doivent pas se reposer sur les informations figurant dans les bases de données sur les bénéficiaires effectifs mais qu’elles doivent continuer à appliquer de manière indépendante leurs mesures de vigilance à l’égard des clients afin de savoir qui sont ces derniers.

Amendement    19

Proposition de directive

Article 1 – point 10 – sous-point d bis (nouveau)

Directive (UE) 2015/849

Article 31 – paragraphe 5

 

Texte en vigueur

Amendement

 

d bis)  Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

5.   Les États membres exigent que les informations conservées dans le registre central visé au paragraphe 4 soient adéquates, exactes et actuelles.

«5.   Les États membres exigent que les informations conservées dans le registre central visé au paragraphe 4 soient adéquates, exactes et actuelles. Les États membres exigent des entités assujetties qu’elles communiquent les cas d’informations manquantes ou erronées

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=fr)

Amendement    20

Proposition de directive

Article 1 – point 10 – sous-point e

Directive (UE) 2015/849

Article 31 – paragraphe 7 bis – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Dans des circonstances exceptionnelles définies par le droit interne, lorsque l’accès prévu aux paragraphes 4 et 4 bis exposerait le bénéficiaire effectif à des risques de fraude, d’enlèvement, de chantage, de violence ou d’intimidation ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d’incapacité, les États membres peuvent prévoir une dérogation concernant l’accès à l’ensemble ou à une partie des informations sur les bénéficiaires effectifs au cas par cas.

Dans des circonstances exceptionnelles définies par le droit interne, lorsque l’accès prévu aux paragraphes 4 et 4 bis exposerait le bénéficiaire effectif à des risques d’enlèvement, de chantage, de violence ou d’intimidation en particulier lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d’incapacité, les États membres peuvent prévoir une dérogation concernant l’accès à l’ensemble ou à une partie des informations sur les bénéficiaires effectifs au cas par cas. Les dérogations ne peuvent jamais être définitives et sont régulièrement réexaminées.

Justification

Voir Article 1 ­ paragraphe 1 – point 9 c)

Amendement    21

Proposition de directive

Article 1 – point 10 – sous-point h

Directive (UE) 2015/849

Article 31 – paragraphe 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«10.  Aux fins du présent article, une fiducie/un trust est considéré comme administré dans chaque État membre où les fiduciaires/trustees sont établis»;

«10.  Aux fins du présent article, une fiducie/un trust est considéré comme créé, administré ou exploité dans chaque État membre si:

 

a)   il/elle est créé(e) conformément au droit de l’État membre, s’il/elle est régi(e) par lui ou si sa plus haute juridiction d’appel se trouve sur le territoire de l’État membre; ou

 

b)   il/elle est relié(e) à cet État membre au motif:

 

i)   qu’un ou plusieurs des bénéficiaires effectifs de la fiducie/du trust tels que définis à l’article 3, paragraphe 6, point b), résident dans cet État membre;

 

ii)   qu’il/elle détient des biens immobiliers dans cet État membre;

 

iii)   qu’il/elle détient des actions, des droits de vote ou des participations au capital d’une entité juridique enregistrée dans cet État membre; ou

 

iv)   qu’il/elle détient un compte bancaire ou de paiement dans un établissement de crédit exerçant des activités dans cet État membre.»;

Justification

Un trust/une fiducie devrait être enregistré dans tous les États membres avec lesquels il/elle a un lien.

Amendement    22

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Directive 2009/101/CE

Article 7 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  À l’article 7, le point b bis) suivant est inséré:

 

«b bis)  défaut de publicité des informations relatives au bénéficiaire effectif prescrites à l’article 7 bis.»;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0101&rid=1)

Amendement    23

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Directive 2009/101/CE

Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.  À l’article 7, le deuxième paragraphe suivant est ajouté:

 

«Lorsque des obligations s’appliquent à des personnes morales, les États membres font en sorte que des sanctions puissent être infligées aux personnes physiques qui sont responsables de l’infraction en vertu du droit national, notamment lorsque celles-ci font partie des organes de direction.»;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0101&rid=1)

Amendement    24

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2

Directive 2009/101/CE

Article 7 ter – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces informations comprennent le nom, le mois et l’année de naissance, la nationalité et le pays de résidence du bénéficiaire effectif, ainsi que la nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus.

Ces informations comprennent le nom, la date de naissance, la nationalité et le pays de résidence et les coordonnées (hors adresse privée) du bénéficiaire effectif, ainsi que la nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus.

Amendement    25

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2

Directive 2009/101/CE

Article 7 ter – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux bénéficiaires effectifs définies au paragraphe 1 soient aussi rendues accessibles au public au moyen du système d’interconnexion des registres prévu à l’article 4 bis, paragraphe 2.

3.  Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux bénéficiaires effectifs définies au paragraphe 1 soient aussi rendues accessibles au public au moyen du système d’interconnexion des registres prévu à l’article 4 bis, paragraphe 2, conformément aux règles de protection de données et aux normes en matière de données ouvertes, et moyennant une inscription en ligne.

Amendement    26

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2

Directive 2009/101/CE

Article 7 ter – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Dans des circonstances exceptionnelles définies par le droit interne, lorsque l’accès aux informations définies au paragraphe 1 exposerait le bénéficiaire effectif à des risques de fraude, d’enlèvement, de chantage, de violence ou d’intimidation ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d’incapacité, les États membres peuvent prévoir une dérogation à l’obligation de publicité pour l’ensemble ou une partie des informations sur les bénéficiaires effectifs au cas par cas.

4.  Dans des circonstances exceptionnelles définies par le droit interne, lorsque l’accès aux informations définies au paragraphe 1 exposerait le bénéficiaire effectif à des risques de fraude, d’enlèvement, de chantage, de violence ou d’intimidation ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d’incapacité, les États membres peuvent prévoir une dérogation à l’obligation de publicité pour l’ensemble ou une partie des informations sur les bénéficiaires effectifs au cas par cas. Les dérogations ne peuvent jamais être définitives et sont régulièrement réexaminées afin d’éviter tout abus. Lorsqu’une dérogation est accordée, cette information doit figurer clairement dans le registre accessible aux entités visées à l’article 30, paragraphe 5, points b) et c) de la directive (UE) 2015/849.

Amendement    27

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2

Directive 2009/101/CE

Article 7 ter – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  Les États membres exigent des autorités compétentes qu’elles assurent un contrôle effectif du respect des obligations prévues par le présent article et qu’elles prennent les mesures nécessaires à cet effet. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs appropriés, dont celui d’exiger la production de toute information pertinente pour assurer le contrôle du respect des obligations et d’effectuer des vérifications, ainsi que des ressources financières, humaines et techniques nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions. Les États membres s’assurent que le personnel de ces autorités respecte des exigences professionnelles élevées, notamment en matière de confidentialité et de protection des données, et qu’il soit de la plus haute intégrité et possède les compétences nécessaires.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme

Références

COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)

Commissions compétentes au fond

       Date de l’annonce en séance

ECON

12.9.2016

LIBE

12.9.2016

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

DEVE

12.9.2016

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Elly Schlein

21.10.2016

Article 55 - Réunions conjointes de commissions

       Date de l’annonce en séance

       

       

6.10.2016

Examen en commission

7.11.2016

 

 

 

Date de l’adoption

29.11.2016

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

19

1

2

Membres présents au moment du vote final

Ignazio Corrao, Nirj Deva, Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland

Suppléants présents au moment du vote final

Marina Albiol Guzmán, Seb Dance, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Patrizia Toia

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Xabier Benito Ziluaga, Dariusz Rosati, Jarosław Wałęsa

AVIS de la commission du commerce international (8.12.2016)

à l’intention de la commission des affaires économiques et monétaires et la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et la directive 2009/101/CE
(COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

Rapporteur pour avis: Emmanuel Maurel

AMENDEMENTS

La commission du commerce international invite la commission des affaires économiques et monétaires et la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétentes au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de directive

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)  Il conviendrait, dans la mesure du possible, d’avoir recours aux politiques et actions dans d’autres domaines de compétence de l’Union, par exemple dans les échanges internationaux et la coopération au développement, afin de venir en complément au travail de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l’ensemble du système financier. Ces politiques et actions doivent viser à compléter et non pas à contrecarrer la réalisation d’autres objectifs stratégiques de l’Union.

Amendement    2

Proposition de directive

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis)  Le blanchiment de capitaux et l’évasion fiscale s’effectuent de plus en plus par le biais de transactions commerciales, au travers d’une manipulation des prix, de la quantité ou de la qualité. La transparence financière et fiscale figure au premier rang des priorités de la politique commerciale de l’Union et, par conséquent, les pays qui tolèrent le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale ne devraient nullement se voir accorder de privilège commercial de la part de l’Union.

Amendement    3

Proposition de directive

Considérant 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 ter)  Conformément à la stratégie intitulée «Le commerce pour tous», de nouvelles mesures efficaces devraient être prises concernant le commerce des services pour éviter qu’il ne serve à des flux financiers illicites, en gardant à l’esprit que le libre-échange de biens et de services avec les pays en voie de développement augmente le risque de blanchiment de capitaux et que les échanges de services que l’Union entretient avec des paradis fiscaux sont six fois plus importants que ceux qu’elle a avec des pays comparables, alors que, pour ce qui est des échanges de marchandises, une différence d’une telle ampleur n’a pas été constatée.

Amendement    4

Proposition de directive

Considérant 10 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 quater)  Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission doit présenter un rapport aux États membres relatif aux éventuels vides juridiques dans les chapitres relatifs aux services financiers et à l’établissement dans les accords commerciaux de l’Union avec des pays tiers et déjà en vigueur, en particulier la définition de l’investissement et de l’établissement, la portée et les délais des exceptions de nature prudentielle, l’existence ou la non-existence de plafonds de transfert d’argent entre parties aux accords commerciaux, les devises autorisées pour ce transfert, la confirmation du secret bancaire et l’existence de dispositions relatives à l’échange de données.

Amendement    5

Proposition de directive

Considérant 10 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 quinquies)  La libéralisation des services financiers devrait être soumise à un meilleur contrôle ainsi qu’à une analyse ex ante par les autorités compétentes. En ce qui concerne les innovations financières, dont la croissance est exponentielle, l’inclusion des services financiers dans les accords commerciaux et partenariats de l’Union doit être fondée sur des listes positives.

Amendement    6

Proposition de directive

Considérant 10 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 sexies)  Les chapitres relatifs aux services financiers et à l’établissement dans les futurs accords commerciaux doivent contenir des définitions restrictives de la notion d’investissement, de manière à exclure les produits qui sont dotés d’un potentiel élevé de transfert d’argent non déclaré; prévoir la mise en place de registres publics des bénéficiaires effectifs finaux des entreprises, des fiducies et des dispositifs juridiques similaires créés, gérés ou exploités sur le territoire couvert par l’accord commercial; inclure des dispositions en matière de coopération dans le domaine du contrôle des flux financiers et de levée du secret bancaire, conformément aux règles de protection des données et aux normes en matière de données ouvertes; élargir la portée et les délais des exceptions de nature prudentielle au-delà du «déséquilibre des besoins de paiements», et remplacer les engagements pris au titre de ceux auxquels les participants s’engagent par certaines dispositions obligatoires.

Amendement    7

Proposition de directive

Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(37 bis)  Les normes fondamentales en matière de transparence devraient être contraignantes et devraient guider la négociation et la renégociation des accords et des partenariats commerciaux conclus par l’Union. Les partenaires commerciaux devraient perdre les avantages octroyés dans le cadre des accords commerciaux conclus avec l’Union lorsqu’ils ne respectent pas les normes internationales en vigueur, telles que la norme commune de déclaration de l’OCDE, le plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices de l’OCDE, le registre central des bénéficiaires effectifs et les recommandations du GAFI. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices («BEPS») de l’OCDE, il est essentiel d’appliquer intégralement le système de déclaration pays par pays aux entreprises multinationales.

Amendement    8

Proposition de directive

Considérant 37 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(37 ter)  Les évaluations de l’impact du commerce sur le développement durable (EICDD) doivent contenir des informations précises sur la performance du ou des pays tiers à cet égard, y compris la mise en œuvre de la législation en la matière. Le renforcement des clauses de bonne gouvernance dans les accords bilatéraux avec les pays tiers et la fourniture d’une assistance technique devraient constituer un élément essentiel de ces accords, même lorsque ces clauses ne présentent pas un caractère contraignant.

Amendement    9

Proposition de directive

Considérant 37 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(37 quater)  Lorsque des accords commerciaux avec des pays en développement sont en vigueur ou en cours de négociation, des fonds suffisants doivent être affectés, dans le cadre de l’accord, à la mise en place de capacités institutionnelles, humaines et techniques nécessaires à la réalisation des exigences susmentionnées. Des rapports annuels sur la mise en œuvre de l’accord de libre-échange que l’Union a conclu avec des pays tiers devraient comporter une section spécialement réservée aux services financiers et à l’établissement, et contenir des informations vérifiables sur le respect des exigences susmentionnées.

Amendement    10

Proposition de directive

Article 1 – point -1 (nouveau)

Directive 2015/849/UE

Article 2 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point e

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(-1)  à l’article 2, le paragraphe 1, point 3, sous-point e), est remplacé par le texte suivant:

e)  «les autres personnes négociant des biens, dans la mesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un montant égal ou supérieur à 10 000 EUR, que la transaction soit exécutée en une fois ou sous la forme d’opérations fractionnées qui semblent être liées;»

e)  «les autres personnes négociant des biens ou des services, dans la mesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un montant égal ou supérieur à 10 000 EUR, que la transaction soit exécutée en une fois ou sous la forme d’opérations fractionnées qui semblent être liées;»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=IT)

Amendement    11

Proposition de directive

Article 1 – point 2 bis (nouveau)

Directive 2015/849/UE

Article 11 – point c

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(2 bis)  à l’article 11, le point c) est remplacé par le texte suivant:

c)  «dans le cas de personnes négociant des biens, lorsqu’elles exécutent, à titre occasionnel, des transactions en espèces d’un montant égal ou supérieur à10 000 EUR, que la transaction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent être liées;»

c)  «dans le cas de personnes négociant des biens ou des services, lorsqu’elles exécutent, à titre occasionnel, des transactions en espèces d’un montant égal ou supérieur à10 000 EUR, que la transaction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent être liées;»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=IT)

Amendement    12

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive (UE) 2015/849

Article 18 bis – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  En ce qui concerne les transactions impliquant des pays tiers à haut risque, les États membres exigent que, dans le cadre de relations avec des personnes physiques ou des entités juridiques établies dans les pays tiers répertoriés comme étant des pays tiers à haut risque en application de l’article 9, paragraphe 2, les entités assujetties appliquent au minimum toutes les mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle mentionnées ci-après, consistant à:

1.  En ce qui concerne les transactions, y compris les transactions commerciales impliquant des pays tiers à haut risque, les États membres exigent que, dans le cadre de relations avec des personnes physiques ou des entités juridiques établies dans les pays tiers répertoriés comme étant des pays tiers à haut risque en application de l’article 9, paragraphe 2, les entités assujetties appliquent au minimum toutes les mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle mentionnées ci-après, consistant à:

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme

Références

COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)

Commissions compétentes au fond

       Date de l’annonce en séance

ECON

12.9.2016

LIBE

12.9.2016

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

INTA

12.9.2016

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Emmanuel Maurel

12.10.2016

Article 55 - Réunions conjointes de commissions

       Date de l’annonce en séance

       

       

6.10.2016

Examen en commission

29.11.2016

 

 

 

Date de l’adoption

5.12.2016

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

16

4

7

Membres présents au moment du vote final

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty

Suppléants présents au moment du vote final

Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Klaus Buchner, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Mairead McGuinness, Molly Scott Cato, Ramón Luis Valcárcel Siso

AVIS de la commission des affaires juridiques (18.1.2017)

à l’intention de la commission économique et monétaire et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et la directive 2009/101/CE
(COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

Rapporteur pour avis: Kostas Chrysogonos

JUSTIFICATION SUCCINCTE

I. Introduction

La proposition à l’examen vise à modifier deux actes législatifs récents de l’Union européenne concernant la transparence et le contrôle financiers en vue de renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui se servent tous deux des lacunes en matière de contrôles financiers[1].

À cet égard, les cinq principaux problèmes figurant ci-après ont été recensés: 1. les transactions suspectes auxquelles sont associés des pays tiers à haut risque ne sont pas contrôlées de manière efficace en raison du manque de clarté et de coordination des obligations de vigilance à l’égard des clients; 2. les transactions suspectes effectuées en monnaie virtuelle ne sont pas suffisamment contrôlées par les autorités, qui ne sont pas en mesure de rattacher les transactions à des identités; 3. les mesures actuelles visant à atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés aux instruments prépayés anonymes sont insuffisantes; 4. les cellules de renseignement financier (CRF) n’ont pas accès en temps utile aux informations détenues par des entités assujetties, et ne procèdent pas à l’échange de ces informations; 5. les CRF n’ont pas accès aux informations relatives à l’identité des titulaires de comptes bancaires et de comptes de paiement ou ne peuvent accéder que tardivement à ces informations[2].

Dans ce domaine, il importe de trouver un bon équilibre entre, d’une part, la mise en place de contrôles suffisants pour éviter effectivement la criminalité financière et le financement du terrorisme et, d’autre part, la protection de la vie privée et des droits fondamentaux. Ces dernières années, les dommages croissants causés à la fois par les irrégularités financières et les activités terroristes ont modifié cet équilibre, étant donné que des mesures plus résolues ont dû être prises pour protéger la société dans son ensemble. Les questions qui se posent sont donc celle de l’équilibre entre ces intérêts, qui peuvent se heurter dans une certaine mesure, et celle de la proportionnalité.

II. Réglementation des monnaies virtuelles

Les monnaies virtuelles ne sont qu’un phénomène marginal à l’heure actuelle, mais elles pourraient prendre une importance croissante. Dans le même temps, il est évident qu’elles risquent d’être utilisées de manière abusive à des fins criminelles. La Commission propose dès lors de soumettre les plates-formes de change de monnaies virtuelles et les fournisseurs de portefeuilles de stockage à certaines des obligations incombant aux prestataires de services financiers traditionnels. Dans ce cadre, les cellules de renseignement financier (CRF) nationales devraient être en mesure d’associer les adresses correspondant aux monnaies virtuelles à l’identité du propriétaire de cet argent virtuel.

Le rapporteur approuve cette démarche, mais partage l’avis de la Banque centrale européenne selon lequel l’introduction de cette obligation de notification ne devrait pas être formulée d’une manière qui pourrait être vue comme avalisant les monnaies virtuelles.

III. Restrictions relatives aux cartes prépayées anonymes

Les cartes prépayées anonymes peuvent être un moyen de paiement utile, notamment pour des montants relativement peu élevés. Or, elles sont susceptibles d’être utilisées à des fins frauduleuses[3]. La Commission propose de réduire le seuil pour les paiements réalisés à l’aide de ces cartes sans effectuer des vérifications diligentes systématiques, et de mettre fin à la dérogation applicable aux paiements en ligne en ce qui concerne les vérifications diligentes.

Votre rapporteur approuve le renforcement de certains contrôles sur ces cartes, compte tenu des cas avérés d’utilisation abusive, mais estime que les restrictions ne doivent pas empêcher leur utilisation dans la pratique. En outre, il estime qu’il y a lieu d’examiner de manière plus approfondie les incidences des mesures proposées sur la compétitivité et en particulier sur les PME actives dans le domaine des instruments prépayés et des monnaies virtuelles.

IV. Pouvoirs des CRF en matière d’accès aux informations

La proposition de la Commission consolide les pouvoirs des CRF des États membres pour ce qui est de solliciter des informations aux établissements financiers. Actuellement, les CRF ne peuvent demander des informations que si l’établissement financier en question les a alertées d’une activité inhabituelle. La proposition autorise donc les CRF à prendre l’initiative des demandes. Des registres centraux des titulaires de comptes bancaires doivent également être mis en place dans les États membres.

Le rapporteur estime que les restrictions applicables au secret financier sont justifiées eu égard aux conditions actuelles. Les droits fondamentaux de toutes les parties doivent être en tout état de cause pleinement respectés.

V. Approche commune à l’égard des pays à haut risque

L’Union européenne dispose désormais d’une liste commune relativement courte des pays tiers à haut risque pour lesquels les transactions financières devraient faire l’objet d’une attention particulière. La proposition énonce des normes communes relatives au traitement des transactions financières à destination ou en provenance de ces territoires.

Le rapporteur considère qu’une telle approche commune est nécessaire.

VI. Accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs

L’un des aspects les plus importants de la proposition concerne des obligations accrues en matière de déclaration d’informations sur les bénéficiaires effectifs des structures de sociétés, fiducies/trusts et constructions similaires, et en matière d’accès à ces informations. De nombreux scandales financiers et politiques récents ont montré que ces constructions peuvent constituer un moyen d’éviter les impôts ou d’empêcher une surveillance appropriée des affaires financières. La proposition vise à accorder au public l’accès à un registre plus global contenant certaines informations sur les bénéficiaires effectifs des structures de sociétés ou fiducies/trusts, au lieu de ne l’accorder qu’à certains organes. En outre, les règles relatives au lieu d’enregistrement des fiducies/trusts sont également clarifiées.

Votre rapporteur estime que cette transparence renforcée est essentielle pour préserver la confiance du public dans le système financier. Il est particulièrement important que le seuil de déclaration des intérêts effectifs soit suffisamment faible – la proposition de la Commission visant à le faire passer de 25 % à 10 % peut être approuvée.

VII. Conclusion

Votre rapporteur estime que la proposition à l’examen vient à point, puisqu’elle est nécessaire pour raffermir le cadre juridique de l’Union contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les grandes lignes de la proposition de la Commission peuvent être approuvées, avec toutefois quelques modifications visant à renforcer encore la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, tout en garantissant le respect des droits fondamentaux dans ce domaine.

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires économiques et monétaires et la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétentes au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement   1

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  La directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil24 constitue le principal instrument juridique en matière de prévention de l’utilisation du système financier de l’Union aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Cette directive, qui doit être transposée au plus tard le 26 juin 2017, définit un cadre global de lutte contre la collecte de biens ou d’argent à des fins terroristes, en imposant aux États membres d’identifier, de comprendre et d’atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

(1)  La directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil24 constitue le principal instrument juridique en matière de prévention de l’utilisation du système financier de l’Union aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Cette directive, qui doit être transposée au plus tard le 26 juin 2017, définit un cadre juridique actualisé, transparent, performant et global de lutte contre la collecte de biens ou d’argent à des fins terroristes, en imposant aux États membres d’identifier, de comprendre, d’atténuer et de prévenir les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

_________________

_________________

24 Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

24 Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

Amendement     2

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  Les attentats terroristes perpétrés récemment ont mis en lumière l’émergence de nouvelles tendances, notamment dans la manière dont les groupes terroristes financent et mènent leurs opérations. Certains services s’appuyant sur les technologies modernes connaissent une popularité croissante en tant que systèmes financiers de substitution et n’entrent pas dans le champ d’application de la législation de l’Union ou bénéficient de dérogations qui ne se justifient plus. Afin de suivre le rythme des mutations en cours, des mesures supplémentaires devraient être prises pour améliorer le cadre de prévention existant.

(2)  Les attentats terroristes perpétrés récemment ont mis en lumière l’émergence de nouvelles tendances, notamment dans la manière dont les groupes terroristes financent et mènent leurs opérations. Certains services s’appuyant sur les technologies modernes connaissent une popularité croissante en tant que systèmes financiers de substitution et n’entrent pas dans le champ d’application de la législation de l’Union ou bénéficient de dérogations qui ne se justifient plus. Afin de suivre le rythme des mutations en cours, des mesures supplémentaires devraient être prises pour garantir une plus grande transparence des transactions financières et des sociétés dans le cadre juridique prudentiel en vigueur dans l’Union, en vue d’améliorer le cadre de prévention existant et de lutter contre le financement du terrorisme de la manière la plus efficace.

Amendement     3

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  S’il y a lieu de poursuivre les objectifs de la directive (UE) 2015/849, il convient de veiller à ce que toute modification y apportée soit compatible avec l’action menée actuellement par l’Union dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et du financement du terrorisme. Le programme européen en matière de sécurité25 a indiqué qu’il était nécessaire de prendre des mesures pour s’attaquer au financement du terrorisme de manière plus efficace et plus globale, soulignant le fait que l’infiltration des marchés financiers permettait ce financement. Dans ses conclusions des 17 et 18 décembre 2015, le Conseil européen a également insisté sur la nécessité de prendre rapidement de nouvelles mesures contre le financement du terrorisme dans tous les domaines.

(3)  S’il y a lieu de poursuivre les objectifs de la directive (UE) 2015/849, il convient de veiller à ce que toute modification y apportée soit compatible avec l’action menée actuellement par l’Union dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et du financement du terrorisme, dans le respect des droits fondamentaux et des principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que dans le respect et en application du principe de proportionnalité. Le programme européen en matière de sécurité25 a défini comme priorité la modernisation du cadre juridique de l’Union pour la lutte contre le terrorisme, indiquant qu’il était nécessaire de prendre des mesures pour s’attaquer au financement du terrorisme de manière plus efficace et plus globale, soulignant le fait que l’infiltration des marchés financiers permettait ce financement. Dans ses conclusions des 17 et 18 décembre 2015, le Conseil européen a également insisté sur la nécessité de prendre rapidement de nouvelles mesures contre le financement du terrorisme dans tous les domaines.

_________________

_________________

25 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le programme européen en matière de sécurité», COM(2015) 185 final.

25 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le programme européen en matière de sécurité», COM(2015) 185 final.

Amendement     4

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Les mesures prises par l’Union doivent également refléter précisément les éléments nouveaux et les engagements pris au niveau international. La résolution 2199 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies exhorte les États à empêcher les groupes terroristes d’accéder aux institutions financières internationales.

(5)  Les mesures prises par l’Union doivent également refléter précisément les éléments nouveaux et les engagements pris au niveau international. Les résolutions 2199 (2015) et 2253 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies exhortent les États à empêcher les groupes terroristes d’accéder aux institutions financières internationales.

Amendement     5

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Les fournisseurs de services de change entre monnaies virtuelles et monnaies «à cours forcé» (c’est-à-dire les monnaies déclarées comme ayant cours légal) ainsi que les fournisseurs de portefeuilles de stockage de monnaies virtuelles ne sont pas tenus d’identifier les activités suspectes. Les groupes terroristes ont ainsi la possibilité de transférer de l’argent dans le système financier de l’Union ou à l’intérieur des réseaux de monnaies virtuelles en dissimulant les transferts ou en bénéficiant d’un certain degré d’anonymat sur ces plates-formes. Il est dès lors indispensable d’étendre le champ d’application de la directive (UE) 2015/849 afin d’y inclure les plates-formes de change de monnaies virtuelles et les fournisseurs de portefeuilles de stockage. Les autorités compétentes devraient pouvoir surveiller l’utilisation des monnaies virtuelles. Cela permettrait une approche équilibrée et proportionnelle, préservant les progrès techniques et le haut degré de transparence atteints dans le domaine de la finance de substitution et de l’entrepreneuriat social.

(6)  Les fournisseurs de services de change entre monnaies virtuelles et monnaies «à cours forcé» (c’est-à-dire les monnaies déclarées comme ayant cours légal), les fournisseurs de portefeuilles de stockage de monnaies virtuelles, les émetteurs, administrateurs, intermédiaires et distributeurs de monnaies virtuelles, ainsi que les administrateurs et les fournisseurs de systèmes de paiement en ligne ne sont pas tenus d’identifier les activités suspectes. Les groupes terroristes ont ainsi la possibilité de transférer de l’argent dans le système financier de l’Union ou à l’intérieur des réseaux de monnaies virtuelles en dissimulant les transferts ou en bénéficiant d’un certain degré d’anonymat sur ces plates-formes. Il est dès lors indispensable d’étendre le champ d’application de la directive (UE) 2015/849 afin d’y inclure les plates-formes de change de monnaies virtuelles, les fournisseurs de portefeuilles de stockage de monnaies virtuelles, les émetteurs, administrateurs, intermédiaires et distributeurs de monnaies virtuelles, ainsi que les administrateurs et les fournisseurs de systèmes de paiement en ligne. Les autorités compétentes devraient pouvoir surveiller l’utilisation des monnaies virtuelles afin de détecter des activités suspectes. Cela permettrait une approche équilibrée et proportionnelle, préservant à la fois les progrès techniques innovants offerts par ce type de monnaie et le haut degré de transparence atteints dans le domaine de la finance de substitution et de l’entrepreneuriat social.

Amendement    6

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  La crédibilité des monnaies virtuelles n’augmentera pas si celles-ci sont utilisées à des fins criminelles. Dans ce contexte, l’anonymat deviendra moins un avantage qu’un obstacle à l’expansion des monnaies virtuelles et de leurs bénéfices potentiels. L’inclusion des plates-formes de change de monnaies virtuelles et des fournisseurs de portefeuilles de stockage ne résoudra pas complètement le problème de l’anonymat lié aux transactions en monnaies virtuelles, dans la mesure où une grande partie de l’environnement des monnaies virtuelles restera anonyme puisque les utilisateurs peuvent également effectuer des transactions sans passer par des plates-formes de change ou des fournisseurs de portefeuilles de stockage. Pour lutter contre les risques liés à l’anonymat, les cellules de renseignement financier (CRF) nationales devraient être en mesure d’associer les adresses correspondant aux monnaies virtuelles à l’identité du propriétaire de ces monnaies. En outre, il conviendrait d’examiner plus en détail la possibilité de permettre aux utilisateurs de se déclarer eux-mêmes aux autorités désignées sur une base volontaire.

(7)  Pour lutter contre les risques liés à l’anonymat, les monnaies virtuelles ne devraient pas être anonymes et les cellules de renseignement financier (CRF) nationales devraient être en mesure d’associer les adresses correspondant aux monnaies virtuelles à l’identité du propriétaire de ces monnaies.

(Voir l’avis de la Banque centrale européenne du 12 octobre 2016 – CON/2016/49)

Justification

S’il est souhaitable d’établir des règles pour empêcher l’utilisation des monnaies virtuelles aux fins du blanchiment de capitaux, l’Union européenne ne devrait pas nécessairement le faire d’une manière qui avalise l’utilisation de ces monnaies.

Amendement     7

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Les cartes prépayées à usage général ont des utilisations légitimes et sont un instrument qui contribue à l’inclusion financière. Les cartes prépayées anonymes sont toutefois faciles à utiliser pour le financement des attaques terroristes et de leur logistique. Il est donc essentiel d’empêcher que les terroristes aient recours à ce mode de financement de leurs opérations, en réduisant encore les limites et les plafonds en dessous desquels les entités assujetties sont autorisées à ne pas appliquer certaines mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues par la directive (UE) 2015/849. Ainsi, tout en tenant dûment compte de l’utilité des instruments prépayés à usage général pour les consommateurs et en n’empêchant pas leur utilisation pour favoriser l’inclusion sociale et financière, il est indispensable d’abaisser les seuils actuellement applicables aux cartes prépayées anonymes à usage général et de supprimer l’exemption de vigilance à l’égard de la clientèle pour leur utilisation en ligne.

(11)  Les cartes prépayées à usage général, considérées comme dotées d’une valeur sociale, ont des utilisations légitimes et sont un instrument accessible qui contribue à l’inclusion financière. Les cartes prépayées anonymes sont toutefois faciles à utiliser pour le financement des attaques terroristes et de leur logistique. Il est donc essentiel d’empêcher que les terroristes aient recours à ce mode de financement de leurs opérations, en réduisant encore les limites et les plafonds en dessous desquels les entités assujetties sont autorisées à ne pas appliquer certaines mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues par la directive (UE) 2015/849. Ainsi, tout en tenant dûment compte de l’utilité des instruments prépayés à usage général dans des buts légitimes pour les consommateurs et en n’empêchant pas leur utilisation pour favoriser l’inclusion sociale et financière, il est indispensable d’abaisser les seuils actuellement applicables aux cartes prépayées anonymes à usage général.

Amendement     8

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Les CRF contribuent dans une large mesure à repérer les opérations financières de réseaux terroristes, notamment par-delà les frontières, et à débusquer leurs bailleurs de fonds. En raison de l’absence de normes internationales contraignantes, il subsiste d’importantes différences entre les CRF en termes de fonctions, de compétences et de pouvoirs. Ces différences ne devraient toutefois pas nuire à leur activité, notamment à leur capacité de mettre au point des analyses préventives pour aider l’ensemble des autorités chargées du renseignement, des enquêtes et des activités judiciaires, et de renforcer la coopération internationale. Les CRF devraient avoir accès aux informations et être en mesure de les échanger sans entraves, notamment par une coopération appropriée avec les autorités répressives. Dans tous les cas de soupçon de criminalité et, en particulier, dans les affaires de financement du terrorisme, les informations devraient circuler directement et rapidement sans retard injustifié. Il est donc essentiel d’améliorer encore l’efficacité et l’efficience des CRF, en précisant clairement leurs compétences et la coopération entre elles.

(13)  Les cellules de renseignement financier (CRF), en tant que réseau décentralisé et perfectionné, aident les États membres à mieux coopérer entre eux. Elles contribuent dans une large mesure à repérer les opérations financières de réseaux terroristes, notamment par-delà les frontières, et à débusquer leurs bailleurs de fonds. En raison de l’absence de normes internationales contraignantes, il subsiste d’importantes différences entre les CRF en termes de fonctions, de compétences et de pouvoirs. Ces différences ne devraient toutefois pas nuire à leur activité, notamment à leur capacité de mettre au point des analyses préventives pour aider l’ensemble des autorités chargées du renseignement, des enquêtes et des activités judiciaires, et de renforcer la coopération internationale. Les CRF devraient avoir accès aux informations et être en mesure de les échanger sans entraves, notamment par une coopération appropriée avec les autorités répressives. Dans tous les cas de soupçon de criminalité et, en particulier, dans les affaires de financement du terrorisme, les informations devraient circuler directement et rapidement sans retard injustifié. Il est donc essentiel d’améliorer encore l’efficacité et l’efficience des CRF, en précisant clairement leurs compétences et la coopération entre elles.

Amendement     9

Proposition de directive

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis)  La création d’une CRF européenne qui aide et soutient les CRF des États membres dans l’accomplissement de leurs missions serait un moyen efficace et rentable de garantir la réception, l’analyse et la diffusion, sur le marché intérieur, des rapports sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Amendement     10

Proposition de directive

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  Les CRF devraient pouvoir obtenir de toute entité assujettie l’ensemble des informations nécessaires se rapportant à leurs fonctions. Le libre accès aux informations est essentiel pour que les flux de capitaux puissent faire l’objet d’un traçage adéquat et que les réseaux et flux illicites puissent être détectés à un stade précoce. Lorsque des CRF doivent obtenir des informations complémentaires auprès des entités assujetties sur la base d’un soupçon de blanchiment de capitaux, ce soupçon peut être déclenché par une déclaration de transaction suspecte établie au préalable et communiquée à la CRF, mais également par d’autres biais tels qu’une analyse réalisée par la CRF elle-même, des renseignements communiqués par les autorités compétentes ou des informations détenues par une autre CRF. Les CRF devraient donc pouvoir obtenir des informations auprès de toute entité assujettie, même sans déclaration établie au préalable par l’entité assujettie à titre individuel. Une CRF devrait également être en mesure d’obtenir des informations relatives à une demande émanant d’une autre CRF de l’Union et de les échanger avec elle.

(14)  Les CRF devraient pouvoir obtenir de toute entité assujettie l’ensemble des informations nécessaires se rapportant à leurs fonctions. Le libre accès aux informations est essentiel pour que les flux de capitaux puissent faire l’objet d’un traçage adéquat et que les réseaux et flux illicites puissent être détectés à un stade précoce. Lorsque des CRF doivent obtenir des informations complémentaires auprès des entités assujetties sur la base d’un soupçon de blanchiment de capitaux, ce soupçon peut être déclenché par une déclaration de transaction suspecte établie au préalable et communiquée à la CRF, mais également par d’autres biais tels qu’une analyse réalisée par la CRF elle-même, des renseignements communiqués par les autorités compétentes ou des informations détenues par une autre CRF. Les CRF devraient donc pouvoir obtenir des informations financières, administratives et réglementaires dont elles ont besoin pour remplir correctement leurs missions auprès de toute entité assujettie, même sans déclaration établie au préalable par l’entité assujettie à titre individuel. Une CRF devrait également être en mesure d’obtenir des informations relatives à une demande émanant d’une autre CRF de l’Union et de les échanger avec elle.

Amendement     11

Proposition de directive

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Des retards dans l’accès des CRF et des autres autorités compétentes aux informations sur l’identité des titulaires de comptes bancaires et de comptes de paiement empêchent la détection des transferts de fonds liés au terrorisme. Les données nationales permettant l’identification des comptes bancaires et des comptes de paiement appartenant à une même personne sont fragmentées et ne sont donc pas accessibles en temps utile aux CRF et aux autres autorités compétentes. Il est dès lors indispensable de mettre en place des mécanismes centralisés automatisés tels qu’un registre ou un système d’extraction de données dans tous les États membres. Ils constituent des moyens efficaces d’obtenir un accès en temps utile aux informations sur l’identité des titulaires de comptes bancaires et de comptes de paiement, de leurs mandataires et de leurs bénéficiaires effectifs.

(15)  Des retards dans l’accès des CRF et des autres autorités compétentes aux informations sur l’identité des titulaires de comptes bancaires et de comptes de paiement ainsi que de coffres-forts, en particulier ceux qui sont anonymes, empêchent la détection des transferts de fonds liés au terrorisme. Les données nationales permettant l’identification des comptes bancaires et des comptes de paiement ainsi que des coffres-forts appartenant à une même personne sont fragmentées et ne sont donc pas accessibles en temps utile aux CRF et aux autres autorités compétentes. Il est dès lors indispensable de mettre en place des mécanismes centralisés automatisés tels qu’un registre ou un système d’extraction de données dans tous les États membres. Ils constituent des moyens efficaces d’obtenir un accès en temps utile aux informations sur l’identité des titulaires de comptes bancaires et de comptes de paiement ainsi que de coffres-forts, de leurs mandataires et de leurs bénéficiaires effectifs.

Amendement     12

Proposition de directive

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  Pour ne pas porter atteinte à la vie privée et protéger les données à caractère personnel, ces registres devraient stocker les données minimales nécessaires à la réalisation des enquêtes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Les personnes concernées devraient être informées que leurs données sont enregistrées et accessibles aux CRF et disposer d’un point de contact pour exercer leurs droits d’accès et de rectification. Lors de la transposition de ces dispositions, les États membres devraient fixer des périodes maximales de conservation (s’appuyant sur une motivation suffisante quant à leur durée) pour l’enregistrement des données à caractère personnel dans les registres et prévoir leur destruction lorsque les informations ne sont plus nécessaires pour atteindre l’objectif visé. L’accès aux registres et bases de données devrait être limité, selon le principe du besoin d’en connaître.

(16)  Pour ne pas porter atteinte à la vie privée et protéger les données à caractère personnel, ces registres devraient stocker les données minimales nécessaires à la réalisation des enquêtes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou des enquêtes sur le financement du terrorisme. Les personnes concernées devraient être informées que leurs données sont enregistrées et accessibles aux CRF et disposer d’un point de contact pour exercer leurs droits d’accès et de rectification. Lors de la transposition de ces dispositions, les États membres devraient fixer des périodes maximales de conservation (s’appuyant sur une motivation suffisante quant à leur durée) pour l’enregistrement des données à caractère personnel dans les registres et prévoir leur destruction lorsque les informations ne sont plus nécessaires pour atteindre l’objectif visé. L’accès aux registres et bases de données devrait être limité, selon le principe du besoin d’en connaître à la suite d’une analyse des risques.

Amendement     13

Proposition de directive

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis)  L’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA), centre d’expertise de l’Union en matière de sécurité des réseaux et de l’information, devrait être habilitée à échanger sans entrave des informations avec les autorités répressives afin de permettre une coopération sur la cybersécurité, qui joue un rôle important dans la lutte contre le financement d’activités criminelles, notamment le terrorisme.

Amendement     14

Proposition de directive

Considérant 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 ter)  L’Autorité bancaire européenne (ABE) devrait être invitée à actualiser son exercice de transparence afin de relever les défis actuels et de mieux empêcher l’utilisation de systèmes financiers aux fins du blanchiment d’argent ou du financement du terrorisme.

Amendement    15

Proposition de directive

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)  En ce qui concerne le seuil de participation applicable au bénéficiaire effectif visé à l’article 3, paragraphe 6, point a), de la directive (UE) 2015/849, aucune distinction n’est établie entre les véritables sociétés commerciales et celles qui n’ont pas d’activité concrète et sont essentiellement utilisées comme une structure intermédiaire entre les avoirs ou les revenus et le bénéficiaire effectif final. Il est facile pour ces dernières de contourner le seuil fixé, ce qui empêche l’identification des personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent l’entité juridique. Afin de clarifier les informations relatives aux bénéficiaires effectifs dans les structures intermédiaires constituées sous forme de société, il est nécessaire de fixer un seuil spécifique à partir duquel une indication de propriété peut être établie.

(18)  En ce qui concerne le seuil de participation applicable au bénéficiaire effectif visé à l’article 3, paragraphe 6, point a), de la directive (UE) 2015/849, aucune distinction n’est établie entre les véritables sociétés commerciales et celles qui n’ont pas d’activité concrète et sont essentiellement utilisées comme une structure intermédiaire entre les avoirs ou les revenus et le bénéficiaire effectif final. Il est facile pour ces dernières de contourner le seuil fixé, ce qui empêche l’identification des personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent l’entité juridique. Afin de clarifier les informations relatives aux bénéficiaires effectifs dans les structures intermédiaires constituées sous forme de société, il est nécessaire de fixer un seuil spécifique à partir duquel une indication de propriété peut être établie. Ce seuil devrait être suffisamment bas pour couvrir la plupart des situations.

Justification

Le seuil doit être suffisamment bas pour couvrir la plupart des situations où des personnes morales sont utilisées pour cacher l’identité du bénéficiaire effectif. Le seuil qu’il est proposé d’insérer à l’article 3, point 6) a) i), de la directive (UE) 2015/849 est de 10 %.

Amendement    16

Proposition de directive

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)  Il y a lieu de préciser le critère spécifique à utiliser pour déterminer l’État membre responsable du suivi et de l’enregistrement des informations relatives aux bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires. Pour éviter qu’en raison de différences entre les systèmes juridiques des États membres, certaines fiducies/certains trusts échappent au suivi et à l’enregistrement dans l’Union, toutes les fiducies/tous les trusts et constructions juridiques similaires devraient être enregistrés à l’endroit où elles sont administrées. Afin de garantir le suivi et l’enregistrement efficaces des informations sur les bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts, une coopération entre les États membres est également nécessaire.

(21)  Il y a lieu de préciser le critère spécifique à utiliser pour déterminer l’État membre responsable du suivi et de l’enregistrement des informations relatives aux bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires. Pour éviter qu’en raison de différences entre les systèmes juridiques des États membres, certaines fiducies/certains trusts échappent au suivi et à l’enregistrement dans l’Union, toutes les fiducies/tous les trusts et constructions juridiques similaires devraient être enregistrés à l’endroit où elles sont créées, administrées ou exploitées. Afin de garantir le suivi et l’enregistrement efficaces des informations sur les bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts, une coopération entre les États membres est également nécessaire.

Amendement     17

Proposition de directive

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)  L’accès public par la communication obligatoire de certaines informations relatives aux bénéficiaires effectifs d’entreprises offre des garanties supplémentaires aux tiers souhaitant traiter avec ces entreprises. Certains États membres ont pris des mesures ou annoncé leur intention de mettre à la disposition du public des informations contenues dans les registres des bénéficiaires effectifs. Le fait que tous les États membres ne rendent pas publiques les informations ou que des différences existent en termes d’informations rendues publiques ou d’accessibilité de ces informations peut donner lieu à des niveaux différents de protection des tiers dans l’Union. Dans un marché intérieur qui fonctionne bien, une coordination est nécessaire afin d’éviter les distorsions.

(22)  L’accès public par la communication obligatoire de certaines informations relatives aux bénéficiaires effectifs d’entreprises offre des garanties supplémentaires aux tiers souhaitant traiter avec ces entreprises. Certains États membres ont pris des mesures ou annoncé leur intention de mettre à la disposition du public des informations contenues dans les registres des bénéficiaires effectifs. Le fait que tous les États membres ne rendent pas publiques les informations ou que des différences existent en termes d’informations rendues publiques ou d’accessibilité de ces informations peut donner lieu à des niveaux différents de protection des tiers dans l’Union. Dans un marché intérieur qui fonctionne bien, une approche coordonnée est nécessaire afin d’éviter ce type de distorsions; il est également nécessaire d’y renforcer la transparence, facteur essentiel de confiance du public dans le système financier.

Amendement     18

Proposition de directive

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35)  Afin de garantir le respect du principe de proportionnalité, les informations sur les bénéficiaires effectifs dans le cadre de toute fiducie/de tout trust autre que les fiducies/trusts qui comprennent tout bien détenu par une personne, ou au nom d’une personne, dont l’activité consiste à gérer des fiducies/trusts ou inclut une telle gestion et qui agit en tant que fiduciaire (trustee) d’une fiducie/d’un trust dans le cadre de cette activité en vue de réaliser des bénéfices, ne devraient être accessibles qu’aux parties justifiant d’un intérêt légitime. L’intérêt légitime en ce qui concerne le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées devrait être justifié par des moyens facilement accessibles, tels que des statuts ou la déclaration de mission d’organisations non gouvernementales, ou sur la base d’activités antérieures attestées pertinentes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées, ou une expérience professionnelle attestée d’enquêtes ou d’actions dans ce domaine.

(35)  Afin de garantir le respect du principe de légitimité et de proportionnalité, les informations sur les bénéficiaires effectifs dans le cadre de toute fiducie/de tout trust autre que les fiducies/trusts qui comprennent tout bien détenu par une personne, ou au nom d’une personne, dont l’activité consiste à gérer des fiducies/trusts ou inclut une telle gestion et qui agit en tant que fiduciaire (trustee) d’une fiducie/d’un trust dans le cadre de cette activité en vue de réaliser des bénéfices, ne devraient être accessibles qu’aux parties justifiant d’un intérêt légitime. L’intérêt légitime en ce qui concerne le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées devrait être justifié par des moyens facilement accessibles, tels que des statuts ou la déclaration de mission d’organisations non gouvernementales, ou sur la base d’activités antérieures attestées pertinentes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées, ou une expérience professionnelle attestée d’enquêtes ou d’actions dans ce domaine. L’intérêt légitime pourrait être envisagé si le bénéficiaire effectif ou le fiduciaire (trustee) occupe une fonction publique ou a occupé une fonction publique au cours des cinq dernières années.

Amendement    19

Proposition de directive

Considérant 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(41 bis)  La Banque centrale européenne a rendu un avis le 12 octobre 20161bis.

 

_________________

 

1bis Non encore paru au Journal officiel.

Justification

Il y a lieu de se référer à l’avis de la Banque centrale européenne.

Amendement    20

Proposition de directive

Article 1 – point 1

Directive (UE) 2015/849

Article 2 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g)  les prestataires se livrant principalement et à titre professionnel à des services de change entre monnaies virtuelles et monnaies à cours forcé;

g)  les prestataires se livrant principalement et à titre professionnel à des services de change entre monnaies virtuelles et monnaies établies légalement;

(Voir l’avis de la Banque centrale européenne du 12 octobre 2016 – CON/2016/49)

Justification

Il convient de faire référence de manière plus appropriée aux «monnaies établies légalement».

Amendement     21

Proposition de directive

Article 1 – point 1

Directive (UE) 2015/849

Article 2 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point h bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h bis)  les émetteurs, les administrateurs, les intermédiaires et les distributeurs de monnaies virtuelles;

Amendement     22

Proposition de directive

Article 1 – point 1

Directive (UE) 2015/849

Article 2 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point h ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h ter)  les administrateurs et les fournisseurs de systèmes de paiement en ligne.

Amendement     23

Proposition de directive

Article 1 – point 2 – sous-point -a (nouveau)

Directive (UE) 2015/849

Article 3 – point 4 – sous-point f

 

Texte en vigueur

Amendement

 

-a)  À l’article 3, point 4), le sous-point f) est remplacé par le texte suivant:

f)  toutes les infractions, y compris les infractions fiscales pénales liées aux impôts directs et indirects et telles que définies par le droit national des États membres, qui sont punissables d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée maximale supérieure à un an ou, dans les États membres dont le système juridique prévoit un seuil minimal pour les infractions, toutes les infractions qui sont punissables d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée minimale supérieure à six mois;

«f)  les infractions liées aux impôts directs et indirects et telles que définies par le droit national des États membres, eu égard à l’article 57 de la présente directive.»

Amendement     24

Proposition de directive

Article 1 – point 2 – sous-point a

Directive (UE) 2015/849

Article 3 – point 6 – sous-point a i – alinéa 2 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins de l’article 13, paragraphe 1, point b), et de l’article 30 de la présente directive, le signe de propriété ou de contrôle mentionné au deuxième alinéa est ramené à 10 % lorsque l’entité juridique est une entité non financière passive au sens de la directive 2011/16/UE.

Aux fins de l’article 13, paragraphe 1, point b), et de l’article 30 de la présente directive, le signe de propriété ou de contrôle mentionné au deuxième alinéa est ramené à 10 %.

Amendement     25

Proposition de directive

Article 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau)

Directive (UE) 2015/849

Article 3 – point 6 – sous-point a – ii

 

Texte en vigueur

Amendement

 

a bis)  Au point 6, point a), le sous-point ii) est remplacé par le texte suivant:

ii)  si, après avoir épuisé tous les moyens possibles et pour autant qu’il n’y ait pas de motif de suspicion, aucune des personnes visées au point i) n’est identifiée, ou s’il n’est pas certain que la ou les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, la ou les personnes physiques qui occupent la position de dirigeant principal; les entités assujetties conservent les informations relatives aux mesures qui ont été prises afin d’identifier les bénéficiaires effectifs dans le cadre du point i) et du présent point;

«ii)  si, après avoir épuisé tous les moyens possibles, l’entité ne communique pas l’identité d’une personne physique qui satisfasse aux critères fixés au point i), les entités assujetties consignent qu’il n’existe aucun bénéficiaire effectif et conservent les informations relatives aux mesures qui ont été prises afin d’identifier les bénéficiaires effectifs dans le cadre du point i). S’il existe un doute que la ou les personnes identifiées ne sont pas les bénéficiaires effectifs, le doute est consigné. En outre, les entités assujetties identifient la personne physique concernée qui occupe la position de dirigeant principal, la désigne comme le «dirigeant principal» (et non comme «bénéficiaire effectif»), contrôle son identité et consigne les coordonnées de tous les propriétaires légaux de l’entité

Amendement    26

Proposition de directive

Article 1 – point 2 – sous-point c

Directive (UE) 2015/849

Article 3 – point 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

18)  «monnaies virtuelles», représentations numériques d’une valeur qui ne sont émises ni par une banque centrale ni par une autorité publique, qui ne sont pas nécessairement liées non plus à une monnaie à cours forcé mais qui sont acceptées comme moyen de paiement par des personnes physiques ou morales et qui peuvent être transférées, stockées ou échangées par voie électronique.

18)  «monnaies virtuelles», représentations numériques d’une valeur qui ne sont émises ni par une banque centrale ni par une autorité publique, qui ne sont pas liées non plus à une monnaie établie légalement, qui ne possèdent pas le statut juridique de monnaie ou d’argent, mais qui sont acceptées comme moyen d’échange ou à d’autres fins par des personnes physiques ou morales et qui peuvent être transférées, stockées ou échangées par voie électronique; les monnaies virtuelles ne peuvent être anonymes.

(Voir l’avis de la Banque centrale européenne du 12 octobre 2016 – CON/2016/49)

Justification

La définition de monnaie virtuelle doit être améliorée, comme le suggère la Banque centrale européenne.

Amendement     27

Proposition de directive

Article 1 – point 2 bis (nouveau)

Directive (UE) 2015/849

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis)  À l’article 7, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

 

«Si un État membre transmet la compétence conférée à l’autorité visée au premier alinéa à d’autres autorités, en particulier au niveau régional ou local, une coordination efficiente et efficace est garantie entre toutes les autorités concernées. Si, au sein d’une autorité à laquelle la compétence est transmise, plusieurs unités sont chargées des tâches définies au premier alinéa, une coordination et une coopération efficientes et efficaces sont garanties entre ces unités.»

Amendement     28

Proposition de directive

Article 1 – point 2 ter (nouveau)

Directive (UE) 2015/849

Article 9 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 ter)  À l’article 9, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

 

«c bis)   l’existence de systèmes solides garantissant l’accès sans entrave des autorités compétentes de l’État tiers aux informations sur les bénéficiaires effectifs;»

Amendement     29

Proposition de directive

Article 1 – point 2 quater (nouveau)

Directive (UE) 2015/849

Article 9 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 quater)  À l’article 9, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

 

«c ter)   l’existence d’un régime de sanctions adéquat en cas d’infraction;»

Amendement    30

Proposition de directive

Article 1 – point 2 quater (nouveau)

Directive (UE) 2015/849

Article 10 – paragraphe 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(2 quater)  À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

1.  Les États membres interdisent à leurs établissements de crédit et établissements financiers de tenir des comptes anonymes ou des livrets d’épargne anonymes. Ils exigent dans tous les cas que les titulaires et les bénéficiaires de comptes anonymes ou de livrets d’épargne anonymes existants soient soumis aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle dès que possible et, en tout état de cause, avant que ces comptes ou livrets ne soient utilisés de quelque façon que ce soit.

«1.  Les États membres interdisent à leurs établissements de crédit et établissements financiers de tenir des comptes anonymes, des livrets d’épargne anonymes ou des coffres-forts anonymes. Ils exigent dans tous les cas que les titulaires et les bénéficiaires de comptes anonymes, de livrets d’épargne anonymes ou de coffres-forts anonymes existants soient soumis aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle dès que possible et, en tout état de cause, avant que ces comptes, livrets ou coffres-forts ne soient utilisés de quelque façon que ce soit.»

Amendement    31

Proposition de directive

Article 1 – point 3 – sous-point c

Directive (UE) 2015/849

Article 12 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit et les établissements financiers de l’Union agissant comme acquéreurs acceptent uniquement les paiements effectués au moyen de cartes prépayées émises dans les pays tiers où de telles cartes répondent à des exigences équivalentes à celles énoncées à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), ainsi qu’à l’article 14, ou peuvent être considérées comme satisfaisant aux exigences mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.»

3.  Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit et les établissements financiers de l’Union agissant comme acquéreurs acceptent uniquement les paiements effectués au moyen de cartes prépayées émises dans les pays tiers où de telles cartes répondent à des exigences équivalentes à celles énoncées à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), ainsi qu’à l’article 14, ou peuvent être considérées comme satisfaisant aux exigences mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.» L’envoi ou le transport de cartes prépayées en dehors du territoire des États membres doit être immédiatement déclaré et enregistré par les personnes compétentes.

Amendement     32

Proposition de directive

Article 1 – point 4 bis (nouveau)

Directive (UE) 2015/849

Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)  À l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, le point suivant est ajouté:

 

«a bis)  la vérification des noms des clients et des bénéficiaires effectifs à l’aune des listes de sanctions de l’Union européenne, de l’ONU et d’autres listes pertinentes;»

Amendement     33

Proposition de directive

Article 1 – point 4 ter (nouveau)

Directive (UE) 2015/849

Article 13 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter)  L’article suivant est inséré:

 

«Article 13 bis

 

Au plus tard en janvier 2018, la Commission met en place une plateforme publique qui relie entre elles les listes de l’ONU, de l’Union et des États membres et d’autres listes pertinentes de personnes, groupes et entités visées par des sanctions».

Amendement    34

Proposition de directive

Article 1 – point 5

Directive (UE) 2015/849

Article 14 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les États membres exigent des entités assujetties qu’elles appliquent les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle non seulement à tous leurs nouveaux clients, mais aussi, lorsque cela est opportun, à leurs clients existants en fonction de leur appréciation des risques, ou lorsque les éléments pertinents de la situation d’un client changent, ou lorsque l’entité assujettie a le devoir, au cours de l’année civile considérée, de contacter le client afin de réexaminer toute information en rapport avec le ou les bénéficiaires effectifs, notamment en application de la directive 2011/16/UE.»

5.  Les États membres exigent des entités assujetties qu’elles appliquent les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle non seulement à tous leurs nouveaux clients, mais aussi, lorsque cela est opportun, à leurs clients existants en fonction de leur appréciation des risques, ou lorsque les éléments pertinents de la situation d’un client changent, ou lorsque l’entité assujettie a le devoir, au cours de l’année civile considérée, de contacter le client dans les meilleurs délais afin de réexaminer toute information en rapport avec le ou les bénéficiaires effectifs, notamment en application de la directive 2011/16/UE.» Les États membres exigent des entités assujetties qu’elles contactent le client afin d’examiner toute information relative au(x) bénéficiaire(s) effectif(s) au plus tard le ... [un an après la date d’entrée en application de la présente directive].

Amendement     35

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive (UE) 2015/849

Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans les cas visés aux articles 19 à 24 ainsi que dans d’autres cas de risques plus élevés identifiés par les États membres ou les entités assujetties, les États membres exigent des entités assujetties qu’elles appliquent des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle afin de gérer et d’atténuer ces risques de manière adéquate.

«Dans les cas visés aux articles 19 à 24 ainsi que dans d’autres cas de risques identifiés par les États membres ou les entités assujetties, les États membres exigent des entités assujetties qu’elles appliquent des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle afin de gérer et d’atténuer ces risques de manière adéquate.»

Justification

Non seulement dans les cas de risques plus élevés mais aussi dans n’importe quel cas de risques identifiés, les États membres devraient demander aux entités assujetties d’appliquer des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle afin de gérer et d’atténuer ces risques de manière adéquate.

Amendement     36

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive (UE) 2015/849

Article 18 bis – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  obtenir des informations complémentaires sur le client;

(a)  obtenir des informations complémentaires sur le client et sur le bénéficiaire effectif;

Amendement     37

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive (UE) 2015/849

Article 18 bis – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  obtenir des informations sur l’origine des fonds ou l’origine du patrimoine du client;

(c)  obtenir des informations sur l’origine des fonds ou l’origine du patrimoine du client et du bénéficiaire effectif;

Amendement     38

Proposition de directive

Article 1 – point 7 bis (nouveau)

Directive (UE) 2015/849

Article 26 – paragraphe 2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(7 bis)  L’article 226, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

2.  Les États membres interdisent aux entités assujetties de recourir à des tiers établis dans des pays tiers à haut risque. Les États membres peuvent exempter de cette interdiction les succursales et les filiales détenues majoritairement d’entités assujetties établies dans l’Union si ces succursales et filiales détenues majoritairement respectent intégralement les politiques et procédures à l’échelle du groupe conformément à l’article 45.

«2.  Les États membres interdisent aux entités assujetties de recourir à des tiers établis dans des pays tiers à haut risque.

Amendement     39

Proposition de directive

Article 1 – point 9 – sous-point -a (nouveau)

Directive (UE) 2015/849

Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a)  Au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

 

«Les États membres garantissent que les propriétaires d’actions, de droits de vote ou de participations au capital d’une société ou d’une autre entité juridique, notamment par l’intermédiaire d’actions au porteur ou d’un contrôle par d’autres moyens, déclarent à cette entité s’ils détiennent cet intérêt en leur nom et pour leur propre compte ou pour un tiers. Les États membres assurent que la ou les personnes physiques qui occupent la position de dirigeant principal au sein de sociétés ou d’autres entités juridiques révèle à ces entités si elles occupent cette position en leur nom ou pour le compte d’un tiers.»

Amendement     40

Proposition de directive

Article 1 – point 9 – sous-point a bis (nouveau)

Directive (UE) 2015/849

Article 30 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)  Le paragraphe suivant est inséré:

 

«5 bis.   Les informations conservées dans le registre prévu au paragraphe 3 du présent article concernant toute autre forme de société ou d’entité juridique que celles mentionnées à l’article 1 bis, point a), de la directive 2009/101/CE sont accessibles au public.

 

Les informations accessibles au public comprennent au moins le nom, la date de naissance, la nationalité, le pays de résidence, les coordonnées (sans divulgation de l’adresse privée), la nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus par le bénéficiaire effectif au sens de l’article 3, point 6.

 

Aux fins du présent paragraphe, l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs se fait conformément aux règles en matière de protection des données et donne lieu à une inscription en ligne. Les États membres peuvent imposer des frais afin de couvrir leurs coûts administratifs.»

Amendement     41

Proposition de directive

Article 1 – point 9 – sous-point b

Directive (UE) 2015/849

Article 30 – paragraphe 6 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Le registre central prévu au paragraphe 3 permet aux autorités compétentes et aux CRF un accès en temps utile et sans restriction à l’ensemble des informations conservées dans le registre central, sans aucune limitation et sans alerter l’entité concernée. Il permet également un accès en temps utile aux entités assujetties lorsqu’elles prennent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre II.

6. Dans un souci d’efficacité, le registre central prévu au paragraphe 3 permet aux autorités compétentes et aux CRF un accès en temps utile et sans restriction à l’ensemble des informations conservées dans le registre central, sans aucune limitation et sans alerter l’entité concernée. Il permet également un accès en temps utile et sans restriction aux entités assujetties lorsqu’elles prennent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre II.

Justification

L’accès en temps utile et sans restriction des autorités compétentes et des cellules de renseignement financier à l’ensemble des informations conservées dans le registre central, sans aucune limitation et sans alerter l’entité concernée garantit la pertinence des informations figurant dans le registre central mentionné dans la présente proposition de modification.

Amendement     42

Proposition de directive

Article 1 – point 9 – sous-point b

Directive (UE) 2015/849

Article 30 – paragraphe 6 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités compétentes bénéficiant d’un accès au registre central prévu au paragraphe 3 sont les autorités publiques investies de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, notamment les autorités fiscales et les autorités chargées de mener des enquêtes ou des poursuites concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme, ainsi que de procéder au dépistage et à la saisie ou au gel et à la confiscation des avoirs d’origine criminelle.»

Les autorités compétentes bénéficiant d’un accès au registre central prévu au paragraphe 3 sont les autorités publiques investies de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, notamment les autorités fiscales, les autorités de surveillance et les autorités chargées de mener des enquêtes ou des poursuites concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme, ainsi que de procéder au dépistage et à la saisie ou au gel et à la confiscation des avoirs d’origine criminelle.

Justification

Un système financier solide, dûment surveillé et assorti d’instruments disponibles d’analyse appropriés, peut contribuer, grâce à la déclaration d’opérations anormales:

- à une meilleure compréhension des liens, des réseaux et des menaces des terroristes et des criminels;

- à la mise en place de mesures de prévention utiles à toutes les autorités compétentes concernées (y compris les autorités de surveillance).

Le libellé ne peut donc passer sous silence les autorités de contrôle.

Amendement     43

Proposition de directive

Article 1 – point 9 – sous-point b bis (nouveau)

Directive (UE) 2015/849

Article 30 – paragraphe 8 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)  Au paragraphe 8, l’alinéa suivant est ajouté:

 

«Avant qu’elles n’entament une nouvelle relation de clientèle avec une société ou une autre entité juridique soumise à l’obligation de faire enregistrer les informations sur les bénéficiaires effectifs les entités assujetties recueillent la preuve de l’enregistrement.»

Amendement     44

Proposition de directive

Article 1 – point 9 – sous-point c

Directive (UE) 2015/849

Article 30 – paragraphe 9 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans des circonstances exceptionnelles à définir en droit interne, lorsque l’accès prévu au paragraphe 5, point b), exposerait le bénéficiaire effectif à des risques de fraude, d’enlèvement, de chantage, de violence ou d’intimidation ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d’incapacité, les États membres peuvent prévoir une dérogation concernant l’accès à l’ensemble ou à une partie des informations sur les bénéficiaires effectifs au cas par cas.

supprimé

Amendement     45

Proposition de directive

Article 1 – point 9 – sous-point c

Directive (UE) 2015/849

Article 30 – paragraphe 10 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission pour mettre en œuvre les différents types d’accès prévus au paragraphe 5.

Les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission pour mettre en œuvre les différents types d’accès prévus au paragraphe 5, en tenant compte des normes internationales les plus récentes en la matière.

Justification

Il convient à l’échelle de l’Union d’adopter une démarche harmonisée qui garantit simultanément le respect total des engagements pris au niveau international.

L’application des normes internationales les plus récentes souligne l’importance d’étendre la portée des informations accessibles aux CRF ainsi que l’accès à ces informations.

Amendement     46

Proposition de directive

Article 1 – point 10 – sous-point a

Directive (UE) 2015/849

Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que le présent article s’applique aux fiducies/trusts et à d’autres types de constructions juridiques présentant une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts comme, entre autres, la Treuhand ou le fideicomiso.

Les États membres veillent à ce que le présent article s’applique aux fiducies/trusts et à d’autres types d’instruments ou de constructions juridiques présentant une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts comme, entre autres, la Treuhand, le waqf ou le fideicomiso, ainsi qu’à tous les montages juridiques actuels ou futurs similaires par leur structure ou leur fonction.

Amendement     47

Proposition de directive

Article 1 – point 10 – sous-point a

Directive (UE) 2015/849

Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Chaque État membre exige que les fiduciaires/trustees de toute fiducie expresse/de tout trust exprès administré(e) dans ledit État membre obtiennent et conservent des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs de la fiducie/du trust. Ces informations comprennent l’identité:

Chaque État membre exige que les fiduciaires/trustees de toute fiducie expresse/de tout trust exprès créé(e), administré(e) ou exploité(e) dans ledit État membre en vertu du droit d’un État membre ou d’un pays tiers obtiennent et conservent des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs de la fiducie/du trust. Ces informations comprennent l’identité:

Amendement     48

Proposition de directive

Article 1 – point 10 – sous-point b

Directive (UE) 2015/849

Article 31 – paragraphe 3 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3 bis.   Les informations mentionnées au paragraphe 1 sont conservées dans un registre central établi par l’État membre dans lequel la fiducie/le trust est administré(e).

3 bis.   Les informations mentionnées au paragraphe 1 sont conservées dans un registre central établi par l’État membre dans lequel la fiducie/le trust est créé(e), administré(e) ou exploité(e).

Amendement     49

Proposition de directive

Article 1 – point 10 – sous-point c

Directive (UE) 2015/849

Article 31 – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités compétentes bénéficiant d’un accès au registre central prévu au paragraphe 3 bis sont les autorités publiques investies de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, notamment les autorités fiscales et les autorités chargées de mener des enquêtes ou des poursuites concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme, ainsi que de procéder à la saisie ou au gel et à la confiscation des avoirs d’origine criminelle.

Les autorités compétentes bénéficiant d’un accès au registre central prévu au paragraphe 3 bis sont les autorités publiques investies de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, notamment les autorités fiscales, les autorités de surveillance et les autorités chargées de mener des enquêtes ou des poursuites concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme, ainsi que de procéder à la saisie ou au gel et à la confiscation des avoirs d’origine criminelle.

Justification

Parmi toutes les autorités énumérées, l’autorité de surveillance joue un rôle essentiel.

Amendement     50

Proposition de directive

Article 1 – point 10 – sous-point d

Directive (UE) 2015/849

Article 31 – paragraphe 4 bis – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les informations conservées dans le registre prévu au paragraphe 3 bis du présent article concernant toute autre forme de fiducie/trust que celles mentionnées à l’article 7 ter, point b), de la directive (CE) 2009/101 sont accessibles à toute personne ou organisation capable de démontrer un intérêt légitime.

Les informations conservées dans le registre prévu au paragraphe 3 bis du présent article concernant toute autre forme de fiducie/trust que celles mentionnées à l’article 1 bis, point b), de la directive 2009/101/CE sont accessibles au public.

Amendement     51

Proposition de directive

Article 1 – point 10 – sous-point d

Directive (UE) 2015/849

Article 31 – paragraphe 4 bis – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les informations accessibles aux personnes et aux organisations capables de démontrer un intérêt légitime comprennent le nom, le mois et l’année de naissance, la nationalité et le pays de résidence du bénéficiaire effectif tel que défini à l’article 3, paragraphe 6, point b).

Les informations accessibles au public comprennent au moins le nom, la date de naissance, la nationalité, le pays de résidence, les coordonnées (sans divulgation de l’adresse privée), la nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus par le bénéficiaire effectif tel que défini à l’article 3, point 6.

Amendement     52

Proposition de directive

Article 1 – point 10 – sous-point d

Directive (UE) 2015/849

Article 31 – paragraphe 4 bis – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Aux fins du présent paragraphe, l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs se fait conformément aux règles définies à l’article 2, paragraphe 7, de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil1bis, en matière de protection des données et de données ouvertes et donne lieu à une inscription en ligne.

 

________________

 

1bis Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO L 345 du 31.12.2003, p. 90).

Amendement     53

Proposition de directive

Article 1 – point 10 – sous-point d

Directive (UE) 2015/849

Article 31 – paragraphe 4 ter

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4 ter.  Lorsqu’elles entament une nouvelle relation de clientèle avec une fiducie/un trust ou une autre construction juridique soumis à l’obligation de faire enregistrer les informations sur les bénéficiaires effectifs en application du paragraphe 3 bis, les entités assujetties recueillent la preuve de l’enregistrement, le cas échéant.

4 ter.  Lorsqu’elles entament une nouvelle relation de clientèle avec une fiducie/un trust ou un autre type d’instrument ou de construction juridique soumis à l’obligation de faire enregistrer les informations sur les bénéficiaires effectifs en application du paragraphe 3 bis, les entités assujetties recueillent la preuve de l’enregistrement, le cas échéant.

Justification

Outre la construction juridique, l’on peut trouver aussi des instruments juridiques, ainsi que je l’ai démontré plus haut. Les instruments juridiques sont distincts des constructions, d’où leur mention à part. Afin de garantir que la présente directive s’applique à toutes les structures juridiques aux fonctions analogues à celles des fiducies/trusts, il convient d’ajouter les termes «instruments juridiques».

Amendement    54

Proposition de directive

Article 1 – point 10 – sous-point e

Directive (UE) 2015/849

Article 31 – paragraphe 7 bis – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7 bis. Dans des circonstances exceptionnelles définies par le droit interne, lorsque l’accès prévu aux paragraphes 4 et 4 bis exposerait le bénéficiaire effectif à des risques de fraude, d’enlèvement, de chantage, de violence ou d’intimidation ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d’incapacité, les États membres peuvent prévoir une dérogation concernant l’accès à l’ensemble ou à une partie des informations sur les bénéficiaires effectifs au cas par cas.

7 bis. Dans des circonstances exceptionnelles définies par le droit interne, lorsque l’accès prévu aux paragraphes 4 et 4 bis exposerait le bénéficiaire effectif à des risques de fraude, d’enlèvement, de chantage, de violence ou d’intimidation ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d’incapacité, les États membres peuvent prévoir une dérogation concernant l’accès à l’ensemble ou à une partie des informations sur les bénéficiaires effectifs au cas par cas. Les dérogations sont régulièrement réexaminées afin d’éviter tout abus. Lorsqu’une dérogation est accordée, elle doit être consignée clairement dans le registre et motivée par écrit.

Amendement     55

Proposition de directive

Article 1 – point 11 – sous-point a

Directive (UE) 2015/849

Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 1 – phrase quatre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Elle est en mesure d’obtenir des informations auprès des entités assujetties et de les utiliser.

Elle est en mesure de demander, d’obtenir des informations supplémentaires auprès des entités assujetties et de les utiliser.

Amendement     56

Proposition de directive

Article 1 – point 12

Directive (UE) 2015/849

Article 32 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres mettent en place des mécanismes centralisés automatisés, tels que des registres centraux ou des systèmes électroniques centraux d’extraction de données, permettant l’identification, en temps utile, de toute personne morale ou physique qui détient ou contrôle des comptes de paiement tels que définis par la directive 2007/64/CE et des comptes bancaires tenus par un établissement de crédit établi sur leur territoire. Les États membres communiquent à la Commission les caractéristiques de ces mécanismes nationaux.

1.  Les États membres mettent en place des mécanismes centralisés automatisés, tels que des registres centraux ou des systèmes électroniques centraux d’extraction de données, permettant l’identification, en temps utile, de toute personne morale ou physique qui détient ou contrôle des comptes de paiement tels que définis par la directive 2007/64/CE et des comptes bancaires et des coffres-forts tenus par un établissement de crédit établi sur leur territoire. Les États membres communiquent à la Commission les caractéristiques de ces mécanismes nationaux.

Amendement     57

Proposition de directive

Article 1 – point 12

Directive (UE) 2015/849

Article 32 bis – paragraphe 3 – tiret 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-  concernant les coffres-forts: le nom du locataire et la durée du bail.

Amendement     58

Proposition de directive

Article 1 – point 12

Directive (UE) 2015/849

Article 32 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Les États membres peuvent introduire des dérogations aux obligations visées aux paragraphes 1 à 3 en ce qui concerne les comptes bancaires inactifs.

 

Aux fins du présent paragraphe, un compte bancaire est dit «inactif» lorsqu’il présente un solde de compte n’excédant pas 5 000 EUR, vers lequel et à partir duquel aucun paiement, à l’exclusion des paiements d’intérêts et d’autres frais de service courants comptabilisés par le prestataire de services, n’a été effectuée au cours des 36 derniers mois.

Amendement     59

Proposition de directive

Article 1 – point 12 bis (nouveau)

Directive (UE) 2015/849

Article 32 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis)  L’article suivant est inséré:

 

«Article 32 ter

 

1.   Les États membres mettent en place des mécanismes centralisés automatisés, tels que des registres centraux ou des systèmes électroniques centraux d’extraction de données, permettant l’identification, en temps utile, de toute personne morale ou physique qui détient ou contrôle des terrains ou des bâtiments sur leur territoire. Les États membres communiquent à la Commission les caractéristiques de ces mécanismes nationaux.

 

2.   Les États membres veillent à ce que les informations conservées dans les mécanismes centralisés visés au paragraphe 1 soient directement accessibles, au niveau national, aux CRF et aux autorités compétentes. Les États membres veillent à ce que chaque CRF soit en mesure de fournir en temps utile à toute autre CRF des informations conservées dans les mécanismes centralisés visés au paragraphe 1, conformément à l’article 53.

 

3.   Les informations suivantes sont accessibles et peuvent faire l’objet de recherches au moyen des mécanismes centralisés visés au paragraphe 1:

 

  concernant le propriétaire du bien immobilier et toute personne prétendant agir au nom du propriétaire: le nom, complété par les autres données d’identification requises au titre des dispositions nationales transposant l’article 13, paragraphe 1, point a), ou un numéro d’identification unique;

 

  concernant le bénéficiaire effectif du bien immobilier: le nom, complété par les autres données d’identification requises au titre des dispositions nationales transposant l’article 13, paragraphe 1, point b), ou un numéro d’identification unique;

 

-   concernant le bien immobilier: la date et le motif d’acquisition du bien, du prêt hypothécaire et des droits autres que la propriété;

 

-   concernant le terrain: l’emplacement, le numéro de parcelle cadastrale, la catégorie d’utilisation (en l’état actuel du terrain) et la surface de la parcelle (la superficie du terrain);

 

-   concernant le bâtiment: l’emplacement, le numéro de parcelle cadastrale, le numéro de bâtiment, le type, la structure et la surface au sol.

 

4.   Les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission afin de créer, au plus tard le 1er janvier 2018, un registre européen des biens immobiliers au sens du paragraphe 1 sur le modèle du Service européen d’information foncière (EULIS)».

Amendement    60

Proposition de directive

Article 1 – point 16

Directive (UE) 2015/849

Article 47 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de change entre monnaies virtuelles et monnaies à cours forcé, les fournisseurs de portefeuilles de stockage, les bureaux de change et d’encaissement de chèques et les prestataires de services aux sociétés ou fiducies/trusts soient agréés ou immatriculés, et que les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard soient réglementés.»

1.  Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de change entre monnaies virtuelles et monnaies établies légalement, les fournisseurs de portefeuilles de stockage, les bureaux de change et d’encaissement de chèques, les émetteurs, administrateurs, intermédiaires et distributeurs de monnaies virtuelles, les administrateurs et les fournisseurs de systèmes de paiement en ligne, ainsi que les prestataires de services aux sociétés ou fiducies/trusts soient agréés ou immatriculés, et que les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard soient réglementés, notamment par la mise en œuvre de mesures relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

Amendement    61

Proposition de directive

Article 1 – point 18

Directive (UE) 2015/849

Article 50 bis – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres s’abstiennent d’interdire ou de soumettre à des conditions déraisonnables ou indûment restrictives l’échange d’information ou l’assistance entre autorités compétentes. Les États membres veillent notamment à ce que les autorités compétentes ne rejettent aucune demande d’assistance pour les motifs suivants:

Les États membres garantissent l’échange d’information et l’assistance entre autorités compétentes sans imposer de conditions déraisonnables ou indûment restrictives. Les États membres veillent notamment à ce que les autorités compétentes ne rejettent aucune demande d’assistance pour les motifs suivants:

Amendement     62

Proposition de directive

Article 1 – point 18 bis (nouveau)

Directive (UE) 2015/849

Article 51 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 bis)  L’article suivant est inséré:

 

«Article 51 bis

 

Au plus tard en juin 2017, la Commission présentera une proposition législative en vue de la création d’une CRF européenne chargée de coordonner, d’aider et de soutenir les CRF des États membres. Cette CRF européenne prête main-forte aux CRF nationales pour qu’elles développent et conservent les infrastructures techniques garantes des échanges d’information; elle les aide dans l’analyse conjointe des cas transfrontaliers et dans la réalisation de leurs propres analyses stratégiques, et coordonne les travaux des CRF des États membres dans les cas transfrontaliers. À cet effet, les CRF nationales procèdent à des échanges automatiques d’informations avec la CRF européenne dans le cadre d’une enquête sur un cas de blanchiment d’argent. Ladite proposition législative tiendra compte des résultats du relevé effectué par la Commission des prérogatives des CRF des États membres et des entraves à la coopération afin d’élaborer un système de coopération équilibré et adapté.»

Amendement     63

Proposition de directive

Article 1 – point 18 ter (nouveau)

Directive (UE) 2015/849

Article 51 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 ter)  L’article suivant est inséré:

 

«Article 51 ter

 

1.  Les États membres font en sorte que leur CRF puisse coopérer avec ses homologues étrangères et qu’elle échange avec celles-ci des informations pertinentes.

 

2.   Les États membres font en sorte que la CRF de l’Union puisse demander des renseignements pour le compte de ses homologues étrangères si ces renseignements peuvent être utiles pour l’analyse de transactions financières. Ces demandes de renseignement recouvrent au minimum:

 

-   la recherche dans ses propres banques de données, qui pourraient contenir des informations liées à des déclarations de transactions suspectes;

 

-   la recherche dans d’autres banques de données auxquelles elle peut avoir directement ou indirectement accès, notamment des banques de données sur l’application de la législation, des banques de données publiques, administratives ou disponibles sur le marché.

 

En cas d’autorisation, les CRF devront également se mettre en rapport avec d’autres autorités compétentes et établissements financiers afin d’obtenir des informations utiles.»

Amendement    64

Proposition de directive

Article 1 – point 20

Directive (UE) 2015/849

Article 55 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres veillent à ce que la CRF requise donne rapidement et dans la plus large mesure possible son accord préalable à la diffusion des informations aux autorités compétentes, quelle que soit la nature de l’infraction sous-jacente associée. La CRF requise ne refuse pas de donner son accord à cette diffusion, sauf si elle n’entre pas dans le champ d’application de ses dispositions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, est susceptible d’entraver une enquête pénale, serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ou de l’État membre de la CRF requise ou serait, pour une autre raison, contraire aux principes fondamentaux du droit national dudit État membre. À cet égard, tout refus de donner son accord est dûment expliqué.

2.  Les États membres veillent à ce que la CRF requise donne rapidement et dans la plus large mesure possible son accord préalable à la diffusion des informations aux autorités compétentes, quelle que soit la nature de l’infraction sous-jacente associée. La CRF requise ne refuse pas de donner son accord à cette diffusion, sauf si elle n’entre pas dans le champ d’application de ses dispositions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, est susceptible d’entraver une enquête pénale, serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ou de l’État membre de la CRF requise ou serait, pour une autre raison, contraire aux principes fondamentaux du droit national dudit État membre. À cet égard, tout refus de donner son accord est dûment expliqué. Les droits fondamentaux de toutes les parties, notamment le droit à la protection des données, doivent toujours être pleinement respectés.

Amendement     65

Proposition de directive

Article 2 – point 2

Directive 2009/101/CE

Article 7 ter – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux bénéficiaires effectifs définies au paragraphe 1 soient aussi rendues accessibles au public au moyen du système d’interconnexion des registres prévu à l’article 4 bis, paragraphe 2.

3.  Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux bénéficiaires effectifs définies au paragraphe 1 soient aussi rendues accessibles au public au moyen du système d’interconnexion des registres prévu à l’article 4 bis, paragraphe 2, conformément aux règles de protection de données et aux normes en matière de données ouvertes définies à l’article 2, paragraphe 7, de la directive 2003/98/CE, et moyennant une inscription en ligne.

Amendement    66

Proposition de directive

Article 2 – point 2

Directive 2009/101/CE

Article 7 ter – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Dans des circonstances exceptionnelles définies par le droit interne, lorsque l’accès aux informations définies au paragraphe 1 exposerait le bénéficiaire effectif à des risques de fraude, d’enlèvement, de chantage, de violence ou d’intimidation ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d’incapacité, les États membres peuvent prévoir une dérogation à l’obligation de publicité pour l’ensemble ou une partie des informations sur les bénéficiaires effectifs au cas par cas.

4.  Dans des circonstances exceptionnelles définies par le droit interne, lorsque l’accès aux informations définies au paragraphe 1 exposerait le bénéficiaire effectif à des risques de fraude, d’enlèvement, de chantage, de violence ou d’intimidation ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d’incapacité, les États membres peuvent prévoir une dérogation à l’obligation de publicité pour l’ensemble ou une partie des informations sur les bénéficiaires effectifs au cas par cas. Les dérogations sont régulièrement réexaminées afin d’éviter tout abus. Lorsqu’une dérogation est accordée, elle doit être consignée clairement dans le registre et motivée par écrit.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme

Références

COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)

Commissions compétentes au fond

       Date de l’annonce en séance

ECON

12.9.2016

LIBE

12.9.2016

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

JURI

12.9.2016

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Kostas Chrysogonos

12.10.2016

Article 55 - Réunions conjointes de commissions

       Date de l’annonce en séance

       

       

6.10.2016

Examen en commission

28.11.2016

 

 

 

Date de l’adoption

12.1.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

18

1

0

Membres présents au moment du vote final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Suppléants présents au moment du vote final

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Constance Le Grip, Victor Negrescu

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Andrey Novakov

  • [1]  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73); et directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 258 du 1.10.2009, p. 11).
  • [2]  Évaluation d’impact de la Commission, SWD(2016)0223, SWD(2016)0224.
  • [3]  Voir également l’étude commandée par la commission LIBE «The law enforcement challenges of cybercrime: are we really playing catch-up?» (Les défis en matière de répression de la cybercriminalité: sommes-nous réellement en phase de rattrapage ?), département thématique C, Parlement européen, 2015.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme

Références

COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)

Date de la présentation au PE

5.7.2016

 

 

 

Commissions compétentes au fond

       Date de l’annonce en séance

ECON

12.9.2016

LIBE

12.9.2016

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

DEVE

12.9.2016

INTA

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Krišjānis Kariņš

15.6.2016

Judith Sargentini

15.6.2016

 

 

Article 55 – Procédure avec commissions conjointes

       Date de l’annonce en séance

       

       

6.10.2016

Examen en commission

1.12.2016

12.1.2017

 

 

Date de l’adoption

28.2.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

88

1

4

Membres présents au moment du vote final

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Malin Björk, Udo Bullmann, Caterina Chinnici, Fabio De Masi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Markus Ferber, Raymond Finch, Sven Giegold, Neena Gill CBE, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Roberto Gualtieri, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Eva Joly, Othmar Karas, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Monica Macovei, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Roberta Metsola, Bernard Monot, Claude Moraes, Luigi Morgano, Alessandra Mussolini, József Nagy, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Soraya Post, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Suppléants présents au moment du vote final

Richard Corbett, Pál Csáky, Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Maria Grapini, Anna Hedh, Ramón Jáuregui Atondo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Krišjānis Kariņš, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Angelika Mlinar, John Procter, Emil Radev, Michel Reimon, Andreas Schwab, Barbara Spinelli, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Nils Torvalds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lieve Wierinck

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Luke Ming Flanagan, Kinga Gál, Peter Kouroumbashev, Monica Macovei, Momchil Nekov, Paul Tang, Pavel Telička, Traian Ungureanu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lieve Wierinck, Branislav Škripek

Date du dépôt

9.3.2017

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

88

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Pavel Telička, Nils Torvalds, Lieve Wierinck, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei, Stanisław Ożóg, John Procter, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek

EFDD

Marco Valli, Kristina Winberg

ENF

Bernard Monot

GUE/NGL

Malin Björk, Fabio De Masi, Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Barbara Spinelli, Miguel Viegas

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Herbert Dorfmann, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Danuta Maria Hübner, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Othmar Karas, Krišjānis Kariņš, Barbara Kudrycka, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Jeroen Lenaers, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Luděk Niedermayer, Emil Radev, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Csaba Sógor, Romana Tomc, Traian Ungureanu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Caterina Chinnici, Richard Corbett, Mady Delvaux, Tanja Fajon, Neena Gill CBE, Ana Gomes, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Soraya Post, Pedro Silva Pereira, Birgit Sippel, Tibor Szanyi, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Eva Joly, Jean Lambert, Michel Reimon, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Bodil Valero

1

-

EFDD

Raymond Finch

4

0

PPE

Frank Engel, Burkhard Balz, Markus Ferber, Andreas Schwab

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention