RAPPORT sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la participation de l’Union européenne au partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) entrepris conjointement par plusieurs États membres
29.3.2017 - (COM(2016)0662 – C8-0421/2016 – 2016/0325(COD)) - ***I
Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
Rapporteure: Sofia Sakorafa
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la participation de l’Union européenne au partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) entrepris conjointement par plusieurs États membres
(COM(2016)0662 – C8-0421/2016 – 2016/0325(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0662),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 185 et 188 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0421/2016),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 26 janvier 2017[1],
– vu l’article 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé et de la sécurité alimentaire (A8-0112/2017),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de décision Visa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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vu la charte des Nations unies, notamment son article 73 relatif aux territoires non autonomes; |
Amendement 2 Proposition de décision Visa 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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vu les lignes directrices de la Commission relatives à l’éligibilité des entités israéliennes établies dans les territoires occupés par Israël depuis juin 1967 et des activités qu’elles y déploient aux subventions, prix et instruments financiers financés par l’Union européenne à partir de 20141 bis, |
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_________________ |
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1 bis JO C 205 du 19.7.2013, p. 9. |
Amendement 3 Proposition de décision Visa 3 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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vu le protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, |
Amendement 4 Proposition de décision Visa 3 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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vu le protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, |
Amendement 5 Proposition de décision Considérant 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1 bis) L’accès à l’eau constitue un droit universel qui doit être garanti à tous les citoyens. Dès lors est essentielle la pleine mise en œuvre du droit humain à l’eau et à l’assainissement, y compris pour ce qui concerne la disponibilité, l’accessibilité, l’acceptabilité et la qualité, tel qu’il est reconnu par les Nations unies et promu par les États membres, et la bonne gestion des ressources hydriques joue un rôle crucial dans la garantie d’une utilisation durable de l’eau et dans la protection des ressources naturelles mondiales. Par suite de l’effet cumulé de l’activité humaine et du changement climatique, toute la région méditerranéenne a été classée comme région pauvre en eau et semi-désertique. |
Amendement 6 Proposition de décision Considérant 1 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1 ter) L’importance stratégique pour l’Union de la région de la Méditerranée ressort des points de vue politique, économique, culturel, scientifique et environnemental. |
Amendement 7 Proposition de décision Considérant 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) Le règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil4 a établi le programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 (2014-2020) («Horizon 2020»). Horizon 2020 vise à obtenir un impact plus important sur la recherche et l’innovation en contribuant au renforcement des partenariats public-public, notamment par la participation de l’Union aux programmes entrepris par plusieurs États membres. |
(2) Le règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil4 a établi le programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 (2014-2020) («Horizon 2020»). Horizon 2020 vise à obtenir un impact plus important sur la recherche et l’innovation en contribuant au renforcement des partenariats public-public, notamment par la participation de l’Union aux programmes entrepris par plusieurs États membres, dans le but ultime d’assurer le développement durable des États membres. |
__________________ |
__________________ |
4 Règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision nº 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104). |
4 Règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision nº 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104). |
Amendement 8 Proposition de décision Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Les partenariats public-public devraient viser à créer des synergies plus étroites, à améliorer la coordination et à éviter les doubles emplois avec les programmes de recherche de l’Union, ainsi qu’avec les programmes de recherche internationaux, nationaux et régionaux, et ils devraient respecter pleinement les principes généraux d’Horizon 2020, en particulier ceux relatifs à l’ouverture et à la transparence. |
(3) Les partenariats public-public devraient viser à créer des synergies plus étroites, à améliorer la coordination et à éviter les doubles emplois avec les programmes de recherche de l’Union, ainsi qu’avec les programmes de recherche internationaux, nationaux et régionaux, et ils devraient respecter pleinement les principes généraux d’Horizon 2020, en vue de renforcer la recherche et l’innovation afin d’assurer un développement durable, en particulier ceux relatifs à l’ouverture, à la transparence et à l’accessibilité. |
Amendement 9 Proposition de décision Considérant 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(3 bis) Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1291/2013, les activités de recherche et d’innovation menées au titre du programme Horizon 2020, y compris tous les éventuels partenariats public-public tels que PRIMA, doivent se concentrer exclusivement sur les applications civiles. |
Amendement 10 Proposition de décision Considérant 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Le règlement (UE) nº 1291/2013 a recensé l’«Action pour le climat, l’environnement, l’utilisation efficace des ressources et matières premières» et la «Sécurité alimentaire, l’agriculture et la sylviculture durables, la recherche marine, maritime et dans le domaine des eaux intérieures ainsi que la bio-économie» comme deux des défis de société prioritaires devant être relevés en soutenant les investissements dans la recherche et l’innovation. Ledit règlement reconnaît également que les activités de recherche et d’innovation visant à relever ces défis devraient être menées au niveau de l’Union et au-delà, compte tenu de la nature transnationale et mondiale du climat et de l’environnement, de leur ampleur et complexité et de la dimension internationale de la chaîne d’approvisionnement alimentaire et agricole. |
(4) Le règlement (UE) nº 1291/2013 a recensé l’«Action pour le climat, l’environnement, l’utilisation efficace des ressources et matières premières» et la «Sécurité alimentaire, l’agriculture et la sylviculture durables, la recherche marine, maritime et dans le domaine des eaux intérieures ainsi que la bio-économie» comme deux des défis de société prioritaires devant être relevés sans retard en soutenant les investissements dans la recherche et l’innovation. Ledit règlement reconnaît également que les activités de recherche et d’innovation visant à relever ces défis devraient être menées au niveau de l’Union et au-delà, compte tenu de la nature transnationale et mondiale du climat et de l’environnement, de leur ampleur et complexité et de la dimension internationale de la chaîne d’approvisionnement alimentaire et agricole. |
Amendement 11 Proposition de décision Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Le règlement (UE) nº 1291/2013 reconnaît que la coopération internationale avec les pays tiers est nécessaire pour relever efficacement les défis communs. La coopération internationale en matière de recherche et d’innovation constitue un élément essentiel des engagements de l’Union au niveau mondial et a un rôle important à jouer dans le partenariat de l’Union avec les pays de son voisinage. Cette coopération poursuit l’approche adoptée dans la politique européenne de voisinage pour différencier les degrés de coopération avec chaque pays du voisinage sur la base de leur engagement envers l’Union. |
(5) Le règlement (UE) nº 1291/2013 reconnaît que la coopération internationale avec les pays tiers est nécessaire pour relever efficacement les défis communs. La coopération internationale en matière de recherche et d’innovation constitue un élément essentiel des engagements de l’Union au niveau mondial et a un rôle important à jouer dans le partenariat de l’Union avec les pays de son voisinage et avec d’autres pays tiers. Cette coopération poursuit l’approche adoptée dans la politique européenne de voisinage pour différencier les degrés de coopération avec chaque pays du voisinage sur la base de leur engagement envers l’Union. |
Amendement 12 Proposition de décision Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Le 23 décembre 2014, un groupe de 19 pays de la zone méditerranéenne a soumis à la Commission une proposition d’initiative relative au programme conjoint «Partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne» (PRIMA). 14 de ces 19 pays ont convenu d’entreprendre conjointement l’initiative PRIMA en engageant des contributions financières: Chypre, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Italie, le Luxembourg, Malte, le Portugal et la République tchèque (États membres de l’Union); Israël et la Tunisie (pays tiers associés à Horizon 2020); l’Égypte, le Liban et le Maroc (pays tiers non associés à Horizon 2020). |
(7) Le 23 décembre 2014, un groupe de 19 pays de la zone méditerranéenne a soumis à la Commission une proposition d’initiative relative au programme conjoint «Partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne» (PRIMA). Depuis lors, 15 de ces 19 pays ont convenu d’entreprendre conjointement l’initiative PRIMA en engageant des contributions financières: l’Allemagne, Chypre, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Italie, le Luxembourg, Malte et le Portugal (États membres de l’Union); Israël et la Tunisie (pays tiers associés à Horizon 2020); l’Égypte, la Jordanie, le Liban et le Maroc (pays tiers non associés à Horizon 2020). |
Amendement 13 Proposition de décision Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) PRIMA vise à mettre en œuvre un programme conjoint pour le développement et l’adoption de solutions innovantes et intégrées destinées à améliorer l’efficience, la sécurité, la sûreté et la durabilité de la production alimentaire et de l’approvisionnement en eau dans la zone méditerranéenne. PRIMA devrait contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable récemment convenus et à la future stratégie de l’Union européenne en faveur du développement durable. |
(8) PRIMA vise à mettre en œuvre un programme conjoint pour le développement et l’adoption de solutions innovantes et intégrées destinées à améliorer l’efficience, la sécurité, la sûreté et la durabilité des systèmes agro-alimentaires et de la gestion intégrée de l’eau dans la zone méditerranéenne. PRIMA devrait contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable récemment convenus et à la future stratégie de l’Union européenne en faveur du développement durable, ainsi qu’aux objectifs de l’accord de Paris. |
Amendement 14 Proposition de décision Considérant 8 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(8 bis) La gestion intégrée de l’eau, y compris la réutilisation et le traitement des eaux résiduaires, implique la prise en considération de toutes les utilisations des ressources hydriques dans leur ensemble et repose sur la participation du public, la transparence totale et le contrôle démocratique, en tant que valeurs fondamentales, pour être durable sur les plans environnemental et social. |
Amendement 15 Proposition de décision Considérant 8 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(8 ter) Un système agroalimentaire durable vise à répondre par des aliments sûrs, sains et abordables aux exigences des citoyens et de l’environnement et à rendre plus durables la transformation, la distribution et la consommation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, dans le but de réduire le plus possibles le gaspillage de denrées et les déchets agroalimentaires. Les activités de PRIMA devraient en outre être axées sur le développement des services, des concepts et des politiques qui aideront les populations rurales à prospérer et devraient viser à favoriser une consommation compatible avec le développement durable. |
Amendement 16 Proposition de décision Considérant 8 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(8 quater) La rareté de l’eau dans la région méditerranéenne nécessite de recourir à une solution différente pour produire l’énergie et à des modèles plus efficaces. Les sources renouvelables devraient être intégrées dans les procédés de production afin de remplacer les combustibles fossiles. |
Amendement 17 Proposition de décision Considérant 8 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(8 quinquies) Une gestion ouverte, démocratique et participative est essentielle afin de garantir que les solutions les plus rentables de gestion des ressources hydriques soient adoptées, au bénéfice de l’ensemble de la société. |
Amendement 18 Proposition de décision Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Pour garantir la participation, à PRIMA, des pays tiers non associés à Horizon 2020, à savoir l’Égypte, le Liban et le Maroc, il y a lieu de prévoir des accords internationaux entre l’Union et ces pays tiers afin de veiller à ce que le régime juridique établi par la présente décision y soit applicable. |
(9) Pour garantir la participation, à PRIMA, des pays tiers non associés à Horizon 2020, à savoir l’Égypte, la Jordanie, le Liban et le Maroc, il y a lieu de prévoir des accords internationaux pour la science et la technologie entre l’Union et ces pays tiers afin de veiller à ce que le régime juridique établi par la présente décision y soit applicable. |
Amendement 19 Proposition de décision Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Conformément aux objectifs inscrits dans Horizon 2020, tout autre État membre et pays tiers associé à Horizon 2020 devrait être autorisé à participer à PRIMA s’il s’engage à contribuer à son financement. |
(10) Conformément aux objectifs inscrits dans Horizon 2020 et dans le but d’accroître l’emploi et la croissance, tout autre État membre et pays tiers associé à Horizon 2020 devrait être autorisé à participer à PRIMA s’il s’engage à contribuer à son financement à hauteur d’un pourcentage suffisant de l’effort global. |
Amendement 20 Proposition de décision Considérant 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Afin de réaliser les objectifs de PRIMA, la participation de tout autre pays tiers non associé à Horizon 2020, notamment les pays du sud de la Méditerranée, devrait être possible si le pays tiers concerné s’engage à contribuer au financement de PRIMA et si la PRIMA-IS approuve sa participation. Celle-ci devrait également être prévue par l’accord international applicable conclu entre le pays tiers concerné et l’Union. |
(11) Afin de réaliser les objectifs de PRIMA, la participation de tout autre pays tiers non associé à Horizon 2020, notamment les pays du sud de la Méditerranée, devrait être possible si le pays tiers concerné s’engage à contribuer au financement de PRIMA et si la PRIMA-IS approuve sa participation. Celle-ci devrait également être prévue par l’accord international pour la science et la technologie applicable conclu entre le pays tiers concerné et l’Union. |
Amendement 21 Proposition de décision Considérant 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Afin de garantir la mise en œuvre conjointe de PRIMA, il y a lieu de créer une structure d’exécution («PRIMA-IS»). La PRIMA-IS devrait être le bénéficiaire de la contribution financière de l’Union et assurer la mise en œuvre efficiente de PRIMA. |
(12) Afin de garantir la mise en œuvre conjointe de PRIMA, il y a lieu de créer une structure d’exécution («PRIMA-IS»). La PRIMA-IS devrait être le bénéficiaire de la contribution financière de l’Union et assurer la mise en œuvre efficiente et transparente de PRIMA. |
Amendement 22 Proposition de décision Considérant 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) La contribution financière de l’Union devrait être subordonnée à des engagements formels de la part des États participants de contribuer au financement de PRIMA et à l’exécution de ces engagements conformément aux dispositions de la présente décision. Il convient de laisser une marge de manœuvre aux États participants et de les autoriser à contribuer de manière facultative au financement de la PRIMA-IS en vue de financer des actions indirectes, permettant ainsi d’atteindre un degré élevé d’intégration financière. Par ailleurs, les États participants devraient contribuer financièrement ou en nature aux activités mises en œuvre sans contribution de l’Union. La période au cours de laquelle les États participants doivent apporter leur contribution devrait être clairement définie. |
(13) La contribution financière de l’Union devrait être subordonnée à des engagements formels de la part des États participants de contribuer au financement de PRIMA et à l’exécution et la mise en œuvre de ces engagements conformément aux dispositions de la présente décision. Il convient de laisser une marge de manœuvre aux États participants et de les autoriser à contribuer de manière facultative au financement de la PRIMA-IS en vue de financer des actions indirectes, permettant ainsi d’atteindre un degré élevé d’intégration financière. Par ailleurs, les États participants devraient contribuer financièrement ou en nature aux activités mises en œuvre sans contribution de l’Union. La période au cours de laquelle les États participants doivent apporter leur contribution devrait être clairement définie. |
Amendement 23 Proposition de décision Considérant 13 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(13 bis) Le conseil de direction et le plan de travail annuel devraient assurer une répartition équitable des ressources, notamment au moyen d’une territorialisation appropriée. |
Amendement 24 Proposition de décision Considérant 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) Un plafond devrait être fixé pour la contribution financière de l’Union à PRIMA au titre d’Horizon 2020. Dans la limite de ce plafond, la contribution de l’Union devrait être égale à celle des États participants à PRIMA afin d’obtenir un effet de levier important et d’intégrer de façon plus poussée les programmes des États participants. Il devrait être possible d’utiliser une part limitée de la contribution de l’Union pour couvrir les coûts administratifs de la PRIMA-IS. |
(14) Un plafond devrait être fixé pour la contribution financière de l’Union à PRIMA au titre d’Horizon 2020. Dans la limite de ce plafond, la contribution de l’Union devrait être égale à celle des États participants à PRIMA afin d’obtenir un effet de levier important et d’intégrer de façon plus poussée les programmes des États participants. Il devrait être possible d’utiliser une part limitée de la contribution de l’Union pour couvrir les coûts administratifs de la PRIMA-IS. Il y a lieu d’assurer une gestion efficace du programme et de réduire au minimum les coûts administratifs. |
Amendement 25 Proposition de décision Considérant 16 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Les activités menées dans le cadre de PRIMA devraient être conformes aux objectifs et aux priorités en matière de recherche et d’innovation d’Horizon 2020, ainsi qu’aux conditions et principes généraux prévus à l’article 26 du règlement (UE) nº 1291/2013. PRIMA devrait tenir compte, dans la classification des actions de recherche technologique, de développement de produits et de démonstration, des définitions de l’OCDE relatives au niveau de maturité technologique («TRL»). |
(16) Les activités menées dans le cadre de PRIMA devraient être conformes aux objectifs et aux priorités en matière de recherche et d’innovation d’Horizon 2020, qui sont les vecteurs essentiels d’un développement intelligent, durable et inclusif, ainsi qu’aux conditions et principes généraux prévus à l’article 26 du règlement (UE) nº 1291/2013. PRIMA devrait tenir compte, dans la classification des actions de recherche technologique, de développement de produits et de démonstration, des définitions de l’OCDE relatives au niveau de maturité technologique («TRL»). |
Amendement 26 Proposition de décision Considérant 16 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(16 bis) PRIMA devrait soutenir une large gamme d’activités de recherche et d’innovation, notamment le renforcement des capacités, la formation, les actions de sensibilisation et de diffusion, la mobilité des chercheurs, les projets de recherche, de développement et d’innovation, ainsi que les projets de démonstration novateurs et les installations pilotes, en portant sur un large éventail de niveaux de maturité technologique (TRL) et en respectant un juste équilibre entre petits et grands projets. |
Amendement 27 Proposition de décision Considérant 16 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(16 ter) PRIMA devrait être mis en œuvre sur la base d’un plan de travail annuel définissant les activités à entreprendre au cours d’une année donnée. La PRIMA-IS devrait contrôler les résultats des appels à propositions et la mesure dans laquelle il a été correctement tenu compte des questions scientifiques, des effets escomptés et du nombre excédentaire de propositions dépassant le seuil qui n’ont pas pu être financés. Dans les cas qui le justifient, la PRIMA-IS devrait prendre des mesures correctrices dans les plans de travail annuels modifiés ou dans les plans de travail annuels ultérieurs. |
Amendement 28 Proposition de décision Considérant 17 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(17 bis) En ce qui concerne la nature des entités de recherche et d’innovation, la participation au programme devrait être non discriminatoire. Il y a lieu de recenser et d’éliminer les obstacles qui empêchent la participation de nouveaux acteurs au programme. Il convient, à cet égard, de promouvoir la participation des universités et des centres de recherche, ainsi que des PME. |
Amendement 29 Proposition de décision Considérant 17 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(17 ter) Pour atteindre ses objectifs, et conformément à la réglementation et aux principes applicables, tels que le principe de l’excellence scientifique, la PRIMA-IS devrait viser l’attribution d’un pourcentage approprié d’environ 25 % du financement apporté par l’Union aux entités juridiques établies dans des pays tiers ciblés considérés comme des États participants, de manière à refléter la participation des pays partenaires méditerranéens au programme. |
Amendement 30 Proposition de décision Considérant 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Il convient également de publier les appels à propositions gérés par la PRIMA-IS sur le portail unique des participants, ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques dans le cadre d’Horizon 2020 gérés par la Commission. |
(18) Il convient également de publier les appels à propositions et les décisions motivées relatives à la sélection de projets gérés par la PRIMA-IS sur le portail unique des participants à PRIMA et sur le portail des participants à Horizon 2020, ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques dans le cadre d’Horizon 2020 gérés par la Commission. |
Amendement 31 Proposition de décision Considérant 18 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(18 bis) La PRIMA-IS devrait approuver un modèle de convention de subvention, qui définisse la manière dont les entités établies dans des pays ne participant pas à l’initiative PRIMA fourniraient à la PRIMA-IS des garanties appropriées pour couvrir le risque de défaillance ou de mauvaise gestion des fonds de l’Union. |
Amendement 32 Proposition de décision Considérant 18 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(18 ter) La PRIMA-IS devrait mesurer en permanence les incidences des projets mis en œuvre. |
Amendement 33 Proposition de décision Considérant 18 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(18 quater) La PRIMA-IS peut introduire dans ses plans de travail annuels des conditions supplémentaires concernant la participation, en prévoyant par exemple que tous les projets relevant d’un appel à propositions doivent être coordonnés par des entités établies dans des États participants. |
Amendement 34 Proposition de décision Considérant 19 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(19 bis) Afin d’assurer une bonne gestion financière des fonds de l’Union, des garanties financières convenables devraient être fournies à la PRIMA-IS. Ces garanties devraient être suffisantes et proportionnées. Lorsque celles-ci sont fournies par les États participants, chacun d’entre eux est redevable d’un montant maximal inférieur ou égal à son engagement financier au titre du programme PRIMA. La récupération intégrale devrait être limitée à un montant maximal de 200 000 000 EUR. |
Justification | |
Cet amendement est lié à l’amendement proposant un nouveau paragraphe 1 bis à l’article 8. | |
Amendement 35 Proposition de décision Considérant 20 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, la Commission devrait avoir le droit de réduire la contribution financière de l’Union, de la suspendre ou d’y mettre fin si PRIMA est mis en œuvre de façon inadéquate, partielle ou tardive, ou si les États participants ne contribuent pas ou contribuent partiellement ou tardivement au financement de PRIMA. |
(20) Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, la Commission devrait avoir le droit de réduire ou de suspendre la contribution financière de l’Union si PRIMA est mis en œuvre de façon inadéquate, partielle ou tardive, ou si les États participants ne contribuent pas ou contribuent partiellement ou tardivement au financement de PRIMA. |
Amendement 36 Proposition de décision Considérant 21 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) La participation aux actions indirectes financées par la PRIMA-IS est régie par le règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil7. Toutefois, en raison des besoins opérationnels spécifiques de PRIMA, il convient de prévoir des dérogations conformément à l’article 1er, paragraphe 3, dudit règlement. |
(21) Vu l’objectif global du programme-cadre «Horizon 2020», à savoir parvenir à une simplification et à une harmonisation accrues du cadre de financement de la recherche et de l’innovation au niveau européen, les partenariats public-public devraient établir des modèles de gouvernance simples et éviter, si possible, l’application d’ensembles de règles différents de ceux du programme-cadre Horizon 2020. C’est pourquoi la participation aux actions indirectes financées par la PRIMA-IS est régie par le règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil. Toutefois, en raison des besoins opérationnels spécifiques de PRIMA, il convient de prévoir des dérogations limitées conformément à l’article 1er, paragraphe 3, dudit règlement. |
__________________ |
__________________ |
7 Règlement (UE) nº 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) nº 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81). |
7 Règlement (UE) nº 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) nº 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81). |
Amendement 37 Proposition de décision Considérant 22 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(22) Il est nécessaire de déroger à l’article 9, paragraphe 1, point b), et à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1290/2013 pour tenir compte des particularités liées à la portée géographique de PRIMA, en adaptant encore les conditions minimales d’éligibilité pour la participation aux actions indirectes. Pour garantir l’équilibre de l’essentiel de la participation aux actions indirectes dans une configuration Nord-Sud, par dérogation à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) nº 1290/2013, le nombre minimal de participants devrait être de trois entités juridiques établies dans trois États participants différents, dont une est établie dans un État membre ou dans un pays associé au programme-cadre Horizon 2020 et une est établie dans un pays tiers, associé ou non au programme-cadre Horizon 2020. Il est nécessaire de déroger à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1290/2013 pour garantir que les conditions minimales d’éligibilité pour la participation aux actions indirectes ne sont pas discriminatoires à l’égard des entités établies dans des pays tiers participant à PRIMA en qualité d’États participants. Afin de garantir le caractère non discriminatoire des conditions de financement à l’égard des entités établies dans des pays tiers participant à PRIMA en qualité d’États participants, il convient de prévoir que, outre les entités visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1290/2013, les entités juridiques établies dans les États participants peuvent elles aussi prétendre à un financement. Il est nécessaire de déroger à l’article 12 du règlement (UE) nº 1290/2013 pour permettre d’étendre la coopération au moyen d’appels conjoints lancés par la PRIMA-IS avec des entités juridiques autres que des pays tiers et des organisations internationales. |
(22) Il est nécessaire de déroger à l’article 9, paragraphe 1, point b), et à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1290/2013 pour tenir compte des particularités liées à la portée géographique de PRIMA, en adaptant encore les conditions minimales d’éligibilité pour la participation aux actions indirectes. Pour garantir l’équilibre de l’essentiel de la participation aux actions indirectes dans une configuration Nord-Sud, par dérogation à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) nº 1290/2013, le nombre minimal de participants devrait être de trois entités juridiques établies dans trois États participants différents, de manière à favoriser une coopération euro-méditerranéenne équilibrée. Il est nécessaire de déroger à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1290/2013 pour garantir que les conditions minimales d’éligibilité pour la participation aux actions indirectes ne sont pas discriminatoires à l’égard des entités établies dans des pays tiers participant à PRIMA en qualité d’États participants. Afin de garantir le caractère non discriminatoire des conditions de financement à l’égard des entités établies dans des pays tiers participant à PRIMA en qualité d’États participants, il convient de prévoir que, outre les entités visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1290/2013, les entités juridiques établies dans les États participants peuvent elles aussi prétendre à un financement. Par dérogation à l’article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) nº 1290/2013, il devrait être possible de financer, au titre de PRIMA, des organisations et entités internationales établies dans un État non participant qui ne sont pas admissibles à un financement au titre de PRIMA, pour autant que les conditions spécifiques énoncées dans le présent règlement soient remplies. Il est nécessaire de déroger à l’article 12 du règlement (UE) nº 1290/2013 pour permettre d’étendre la coopération au moyen d’appels conjoints lancés par la PRIMA-IS avec des entités juridiques autres que des pays tiers et des organisations internationales. |
Amendement 38 Proposition de décision Considérant 23 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) Dans un souci de simplification, il convient de réduire les charges administratives pour toutes les parties. Il convient d’éviter les doubles audits et les exigences disproportionnées en matière de documents et de rapports. Lorsque des audits sont réalisés, il y a lieu de tenir compte des particularités des programmes nationaux, selon le cas. |
(23) Dans un souci de simplification, les charges administratives devraient être strictement proportionnées aux effets escomptés pour toutes les parties. Il convient d’éviter les doubles audits et les exigences disproportionnées en matière de documents et de rapports. Il convient de mettre en place une méthodologie harmonisée pour la collecte des données provenant des États participants. Lorsque des audits sont réalisés, il y a lieu de tenir compte des particularités des programmes nationaux, selon le cas. |
Amendement 39 Proposition de décision Considérant 26 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(26) La Commission devrait effectuer une évaluation intermédiaire, consistant à apprécier, en particulier, la qualité et l’efficience de PRIMA et les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés, procéder à une évaluation finale et établir des rapports sur ces évaluations. |
(26) La Commission devrait effectuer, en tenant compte des positions exprimées par les États participants, une évaluation intermédiaire, consistant à apprécier, en particulier, la qualité et l’efficience de PRIMA et les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés, procéder à une évaluation finale et établir des rapports sur ces évaluations. |
Amendement 40 Proposition de décision Considérant 27 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(27) La PRIMA-IS et les États participants devraient fournir, à la demande de la Commission, toutes les informations que cette dernière doit inclure dans les rapports d’évaluation de PRIMA. |
(27) La PRIMA-IS et les États participants devraient fournir, à la demande de la Commission et dans un format harmonisé, toutes les informations que cette dernière doit inclure dans les rapports d’évaluation de PRIMA. |
Amendement 41 Proposition de décision Considérant 28 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) La présente décision a pour objectif de renforcer l’intégration et l’alignement des systèmes de recherche et d’innovation et des activités dans les pays méditerranéens dans les domaines de l’approvisionnement en eau et des systèmes alimentaires. L’ampleur des activités de recherche et d’innovation nécessaires pour relever les défis auxquels fait face la zone méditerranéenne est considérable en raison de la nature systémique des principaux goulets d’étranglement. Le champ d’application de la recherche et de l’innovation est complexe et pluridisciplinaire et il requiert une approche transfrontière impliquant plusieurs acteurs. Une démarche axée sur la collaboration avec plusieurs États participants peut contribuer à renforcer l’ampleur et le champ d’application nécessaires, grâce à la mise en commun des ressources intellectuelles et financières. Étant donné que l’objectif recherché peut donc être mieux atteint au niveau de l’Union en intégrant les efforts nationaux dans une approche cohérente à l’échelle de l’Union, en réunissant des programmes nationaux de recherche cloisonnés, en contribuant à définir des stratégies communes en matière de recherche et de financement au-delà des frontières nationales et en parvenant à la masse critique nécessaire d’acteurs et d’investissements, l’Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(28) La présente décision a pour objectif de renforcer l’intégration et l’alignement des systèmes de recherche et d’innovation et des activités dans les pays méditerranéens dans les domaines des systèmes agro-alimentaires durables et de la gestion intégrée de l’eau. L’ampleur des activités de recherche et d’innovation nécessaires pour relever les défis auxquels fait face la zone méditerranéenne est considérable en raison de la nature systémique des principaux goulets d’étranglement. Le champ d’application de la recherche et de l’innovation est complexe et pluridisciplinaire et il requiert une approche transfrontière impliquant plusieurs acteurs. Une démarche axée sur la collaboration avec plusieurs États participants peut contribuer à renforcer l’ampleur et le champ d’application nécessaires, grâce à la mise en commun des ressources intellectuelles et financières. Étant donné que l’objectif recherché peut donc être mieux atteint au niveau de l’Union en intégrant les efforts nationaux dans une approche cohérente à l’échelle de l’Union, en réunissant des programmes nationaux de recherche cloisonnés, en contribuant à définir des stratégies communes en matière de recherche et de financement au-delà des frontières nationales et en parvenant à la masse critique nécessaire d’acteurs et d’investissements, l’Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
Amendement 42 Proposition de décision Article 1 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’Union participe au Partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (ci-après «PRIMA») entrepris conjointement par [Chypre, l’Espagne, la France, la Grèce, Israël, l’Italie, le Luxembourg, Malte, le Portugal, la République tchèque et la Tunisie] (ci-après les «États participants»), conformément aux conditions énoncées dans la présente décision. |
1. L’Union participe au Partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (ci-après «PRIMA») entrepris conjointement par [l’Allemagne, Chypre, l’Espagne, la France, la Grèce, Israël, l’Italie, le Luxembourg, Malte, le Portugal et la Tunisie] (ci-après les «États participants»), conformément aux conditions énoncées dans la présente décision. |
Amendement 43 Proposition de décision Article 1 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’Égypte, le Liban et le Maroc deviendront des États participants sous réserve de la conclusion d’accords internationaux avec l’Union fixant les conditions et modalités de leur participation à PRIMA. |
2. L’Égypte, la Jordanie, le Liban et le Maroc deviendront des États participants sous réserve de la conclusion d’accords internationaux pour la science et la technologie avec l’Union fixant les conditions et modalités de leur participation à PRIMA. |
Amendement 44 Proposition de décision Article 1 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Tout État membre et tout pays associé à Horizon 2020 autre que ceux énumérés au paragraphe 1 peut participer à PRIMA à condition de remplir la condition fixée à l’article 4, paragraphe 1, point c), de la présente décision. Si le pays concerné remplit cette condition, il est considéré comme un État participant aux fins de la présente décision. |
3. Tout État membre et tout pays associé à Horizon 2020 autre que ceux énumérés au paragraphe 1 peut participer à PRIMA à condition de remplir la condition fixée à l’article 4, paragraphe 1, point c), de la présente décision et de se conformer, en particulier, à l’article 11, paragraphe 5. Si le pays concerné remplit ces conditions, il est considéré comme un État participant aux fins de la présente décision. |
Amendement 45 Proposition de décision Article 1 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Tout pays tiers non associé à Horizon 2020 autre que ceux énumérés au paragraphe 2 peut participer à PRIMA à condition de: |
4. Tout pays tiers non associé à Horizon 2020 autre que ceux énumérés au paragraphe 2 peut participer à PRIMA à condition de: |
(a) remplir la condition fixée à l’article 4, paragraphe 1, point c), de la présente décision; |
a) remplir la condition fixée à l’article 4, paragraphe 1, point c), et se conformer, en particulier, à l’article 11, paragraphe 5, de la présente décision; |
(b) voir sa participation à PRIMA approuvée par la PRIMA-IS après examen de la pertinence de sa participation aux fins de la réalisation des objectifs de PRIMA; et |
b) voir sa participation à PRIMA approuvée par la PRIMA-IS après examen de la pertinence de sa participation aux fins de la réalisation des objectifs de PRIMA; et |
(c) conclure un accord international avec l’Union fixant les conditions et modalités de sa participation à PRIMA. |
c) conclure un accord international avec l’Union fixant les conditions et modalités de sa participation à PRIMA. |
Si le pays concerné remplit les conditions énoncées au premier alinéa, il est considéré comme un État participant aux fins de la présente décision. |
Si le pays concerné remplit les conditions énoncées au premier alinéa, il est considéré comme un État participant aux fins de la présente décision. |
Amendement 46 Proposition de décision Article 2 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. PRIMA a pour objectif général de développer des solutions innovantes communes entièrement testées et éprouvées pour l’approvisionnement en eau et les systèmes alimentaires dans la région méditerranéenne, afin d’améliorer leur résistance aux effets du changement climatique, leur efficience, leur rentabilité et leur durabilité, et de contribuer à la résolution en amont des problèmes en rapport avec la nutrition, la santé, le bien-être et les migrations. |
1. Conformément aux priorités de Horizon 2020, PRIMA a pour objectif général de constituer des capacités de recherche et d’innovation et de développer des connaissances et des solutions innovantes communes pour des systèmes agroalimentaires durables et la gestion intégrée de l’eau dans la région méditerranéenne, afin d’améliorer leur résistance aux effets du changement climatique, leur efficience, leur rentabilité et leur durabilité environnementale et sociale, et de contribuer à la résolution en amont des problèmes en rapport avec la rareté de l’eau, la sécurité alimentaire, la nutrition, la santé, le bien-être et les migrations. |
Amendement 47 Proposition de décision Article 2 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Afin de contribuer à l’objectif général, PRIMA poursuit les objectifs spécifiques suivants: |
2. Afin de contribuer à l’objectif général, PRIMA poursuit les objectifs spécifiques suivants: |
i) l’élaboration d’un programme de recherche stratégique commun à long terme et stable dans le domaine de l’approvisionnement en eau et des systèmes alimentaires; |
i) l’élaboration d’un programme de recherche stratégique commun à long terme et stable dans le domaine des systèmes agroalimentaires durables et de la gestion intégrée de l’eau pour la région méditerranéenne; |
ii) la poursuite, dans tous les programmes de R&I, de la mise en œuvre du programme stratégique; |
ii) la poursuite, dans les programmes de recherche et d’innovation nationaux concernés, de la mise en œuvre du programme stratégique et la coordination de ces programmes; |
iii) la participation structurelle de tous les acteurs concernés du secteur public et du secteur privé à la mise en œuvre du programme stratégique, grâce à la mise en commun des connaissances et des ressources financières pour atteindre la masse critique nécessaire; |
iii) la participation de tous les acteurs concernés du secteur public et du secteur privé à la mise en œuvre du programme stratégique, grâce à la mise en commun des connaissances et des ressources financières pour atteindre la masse critique nécessaire; |
iv) le renforcement du financement et des capacités de mise en œuvre de tous les acteurs impliqués. |
iv) le renforcement du financement des capacités de recherche et d’innovation et des capacités de mise en œuvre de tous les acteurs concernés, notamment les PME, les universités, les ONG et les centres locaux de recherche. |
Amendement 48 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La contribution financière de l’Union à PRIMA, y compris les crédits AELE, s’élève au maximum à 200 000 000 EUR afin d’égaler les contributions des États participants. |
1. La contribution financière de l’Union à PRIMA, y compris les crédits AELE, s’élève à 200 000 000 EUR et égale les contributions des États participants. |
Amendement 49 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La contribution financière de l’Union est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union alloués aux parties concernées du programme spécifique d’exécution du programme-cadre Horizon 2020, établi par la décision 2013/743/UE du Conseil8, et en particulier au titre du volet II «Primauté industrielle» et du volet III «Défis de société», conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c), vi), et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012. |
2. La contribution financière de l’Union visée au paragraphe 1 est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union alloués aux parties concernées du programme spécifique d’exécution du programme-cadre Horizon 2020, établi par la décision 2013/743/UE du Conseil, et en particulier au titre du volet II «Primauté industrielle» et du volet III «Défis de société», conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c), vi), et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012. |
__________________ |
__________________ |
8 Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965). |
8 Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965). |
Amendement 50 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La contribution financière de l’Union est utilisée par la structure d’exécution de PRIMA (la «PRIMA-IS») en vue de: |
3. La contribution financière de l’Union visée au paragraphe 1 est utilisée par la structure d’exécution de PRIMA (la «PRIMA-IS») en vue de: |
Amendement 51 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 3 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) couvrir les coûts administratifs de la PRIMA-IS, jusqu’à concurrence d’un maximum de 5 % de la contribution financière de l’Union. |
b) couvrir les coûts administratifs de la PRIMA-IS, jusqu’à concurrence d’un maximum de 6% de la contribution financière de l’Union visée au paragraphe 1. |
Justification | |
Comme dans l’EDCTP | |
Amendement 52 Proposition de décision Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La contribution financière de l’Union est conditionnée par: |
1. La contribution financière de l’Union visée à l’article 3, paragraphe 1, est conditionnée par: |
Amendement 53 Proposition de décision Article 4 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) la désignation par les États participants ou par les organisations désignées par ceux-ci de la PRIMA-IS en tant qu’entité dotée de la personnalité juridique, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c), vi), du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012. La PRIMA-IS est chargée de la mise œuvre efficiente de PRIMA, de la réception, de l’allocation et du suivi de la contribution financière de l’Union, ainsi que de la contribution des États participants, le cas échéant, et veille à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour réaliser les objectifs de PRIMA; |
b) la désignation par les États participants ou par les organisations désignées par ceux-ci de la PRIMA-IS en tant qu’entité dotée de la personnalité juridique, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c), vi), du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012. La PRIMA-IS est chargée de la mise œuvre efficiente de PRIMA, de la réception, de l’allocation et du suivi de la contribution financière de l’Union visée à l’article 3, paragraphe 1, ainsi que de la contribution des États participants, le cas échéant, et veille à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour réaliser les objectifs de PRIMA; |
Amendement 54 Proposition de décision Article 4 – paragraphe 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) l’engagement de la part de chaque État participant à contribuer au financement de PRIMA; |
c) l’engagement de la part de chaque État participant à contribuer au financement de PRIMA, à la hauteur d’un pourcentage suffisant de l’effort global; |
Amendement 55 Proposition de décision Article 4 – paragraphe 1 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(d) la preuve apportée par la PRIMA-IS de sa capacité à mettre en œuvre PRIMA, notamment en ce qui concerne la réception, l’allocation et le suivi de la contribution de l’Union dans le cadre de la gestion indirecte du budget de l’Union conformément aux articles 58, 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012; |
d) la preuve apportée par la PRIMA-IS de sa capacité à mettre en œuvre PRIMA, notamment en ce qui concerne la réception, l’allocation et le suivi de la contribution financière de l’Union visée à l’article 3, paragraphe 1, dans le cadre de la gestion indirecte du budget de l’Union conformément aux articles 58, 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012; |
Amendement 56 Proposition de décision Article 4 – paragraphe 1 – point e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(e) la mise en place d’un modèle de gouvernance pour PRIMA conformément à l’article 12; |
e) la mise en place d’un modèle efficace de gouvernance pour PRIMA conformément à l’article 12; |
Amendement 57 Proposition de décision Article 4 – paragraphe 2 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lors de la mise en œuvre de PRIMA, la contribution financière de l’Union est également subordonnée au respect des conditions suivantes: |
2. Lors de la mise en œuvre de PRIMA, la contribution financière de l’Union visée à l’article 3, paragraphe 1, est également subordonnée au respect des conditions suivantes: |
Amendement 58 Proposition de décision Article 4 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission évalue le respect des engagements pris par les États participants, en particulier dans le cadre des deux premiers plans de travail annuels PRIMA. À la suite de cette évaluation, la contribution maximale de l’Union visée à l’article 3, paragraphe 1, est revue conformément à l’article 9. |
3. La Commission évalue le respect des engagements pris par les États participants, en particulier dans le cadre des deux premiers plans de travail annuels PRIMA. À la suite de cette évaluation, la contribution financière maximale de l’Union visée à l’article 3, paragraphe 1, peut être revue conformément à l’article 9. |
Amendement 59 Proposition de décision Article 5 – paragraphe 2 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) des contributions financières au budget administratif de la PRIMA-IS non couvert par la contribution de l’Union énoncée à l’article 3, paragraphe 3, point b). |
c) des contributions financières ou en nature au budget administratif de la PRIMA-IS non couvert par la contribution financière de l’Union énoncée à l’article 3, paragraphe 3, point b). |
Amendement 60 Proposition de décision Article 5 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les contributions en nature visées au paragraphe 2, point b), du présent article correspondent à des coûts exposés par les États participants par l’intermédiaire de leurs organismes de financement nationaux pour l’exécution des activités visées à l’article 6, paragraphe 1, point b), déduction faite de toute contribution financière directe ou indirecte de l’Union à ces coûts. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 61 Proposition de décision Article 5 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les contributions visées au paragraphe 2, points a) et b), et considérées comme des contributions des États participants sont effectuées après l’entrée en vigueur de la présente décision pour les activités incluses dans le premier plan de travail annuel PRIMA, et après l’adoption des plans de travail annuels ultérieurs par la PRIMA-IS. |
5. Les contributions visées au paragraphe 2, points a), b) et c), et considérées comme des contributions des États participants sont effectuées après l’adoption du plan de travail annuel. Si le plan de travail annuel est adopté au cours de l’année de référence visée à l’article 6, paragraphe 2, les contributions visées au paragraphe 2, point c), et considérées comme des contributions des États participants incluses dans le plan de travail annuel peuvent comprendre des contributions faites à partir du 1er janvier de ladite année. |
|
Par dérogation au premier alinéa, les contributions visées au paragraphe 2, point c), et considérées comme des contributions des États participants incluses dans le premier plan de travail annuel peuvent comprendre des contributions faites après l’entrée en vigueur de la présente décision. |
Amendement 62 Proposition de décision Article 6 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. PRIMA couvre les activités suivantes: |
1. PRIMA couvre une large palette d’activités et d’actions de recherche et d’innovation, conformément aux indications du plan de travail annuel de PRIMA, portant sur un large éventail de niveaux de maturité technologique (TRL) et respectant un juste équilibre entre petits et grands projets, par l’intermédiaire des éléments suivants: |
a) les actions indirectes au sens des règlements (UE) nº 1290/2013 et (UE) nº 1291/2013, financées par la PRIMA-IS conformément à l’article 7, essentiellement sous la forme de subventions octroyées à la suite d’appels à propositions ouverts et concurrentiels transnationaux organisés par la PRIMA-IS, y compris: |
a) les actions indirectes au sens des règlements (UE) nº 1290/2013 et (UE) nº 1291/2013, financées par la PRIMA-IS conformément à l’article 7, essentiellement sous la forme de subventions octroyées à la suite d’appels à propositions ouverts et concurrentiels transnationaux organisés par la PRIMA-IS, y compris: |
i) les actions de recherche et d’innovation, y compris les projets de démonstration, les installations pilotes, les essais et le déploiement avant commercialisation, portant notamment sur les niveaux de maturité technologique (TRL) les plus élevés; |
i) les actions de recherche et d’innovation; |
ii) les actions de coordination et de soutien axées sur la diffusion et la sensibilisation pour promouvoir PRIMA et maximiser ses impacts; |
ii) les actions de coordination et de soutien axées sur la diffusion et la sensibilisation pour promouvoir PRIMA et maximiser ses impacts; |
b) les activités financées par les États participants par l’intermédiaire de leurs organismes de financement nationaux sans contribution de l’Union, portant de plus en plus sur les niveaux de maturité technologique (TRL) les plus élevés et consistant en: |
b) les activités financées par les États participants sans contribution de l’Union et consistant en: |
i) des activités sélectionnées à la suite d’appels à propositions ouverts et concurrentiels transnationaux organisés par la PRIMA-IS, gérées par les organismes nationaux de financement au titre des programmes nationaux des États participants, le soutien financier étant octroyé principalement sous la forme de subventions; |
i) des activités sélectionnées à la suite d’appels à propositions ouverts et concurrentiels transnationaux organisés par la PRIMA-IS, gérées par les organismes nationaux de financement au titre des programmes nationaux des États participants, le soutien financier étant octroyé principalement sous la forme de subventions; |
ii) des activités au titre des programmes nationaux des États participants. |
ii) des activités au titre des programmes nationaux des États participants, y compris des projets transnationaux. |
Amendement 63 Proposition de décision Article 6 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le programme conjoint PRIMA est mis en œuvre sur la base de plans de travail annuels devant être adoptés par la PRIMA-IS, après approbation de la Commission, avant la fin de l’année précédente. Exceptionnellement, le plan de travail annuel PRIMA pour 2018 peut être adopté d’ici au 31 mars 2018 au plus tard. La PRIMA-IS met le plan de travail annuel à la disposition du public. |
2. Le programme conjoint PRIMA est mis en œuvre sur la base de plans de travail annuels, couvrant les activités qui seront lancées entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une année donnée («année de référence»). Le plan annuel est adopté par la PRIMA-IS au plus tard le 31 mars de l’année de référence, après approbation de la Commission sans retard injustifié. Sans réponse de la Commission à la demande d’approbation de la proposition du plan de travail annuel dans un délai d’un mois, le plan est réputé approuvé et la PRIMA-IS le met à la disposition du public. |
Amendement 64 Proposition de décision Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Les plans de travail annuels sont mis à la disposition des comités de programme concernés en charge du programme spécifique d’exécution d’Horizon 2020. |
Amendement 65 Proposition de décision Article 6 – paragraphe 2 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 ter. Toutes les activités soutenues par PRIMA respectent le droit international et le droit de l’Union; elles sont mises en œuvre sous le contrôle d’une autorité agrée par l’Union comme compétente à cette fin. |
Amendement 66 Proposition de décision Article 6 – paragraphe 2 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 quater. Les activités visées au paragraphe 1, points a) et b), ne peuvent être lancées au cours de l’année de référence qu’après l’adoption du plan de travail annuel. |
Amendement 67 Proposition de décision Article 6 – paragraphe 2 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 quinquies. Si le plan de travail annuel est adopté au cours de l’année de référence, la contribution financière de l’Union visée à l’article 3, paragraphe 1, peut servir au remboursement des coûts administratifs exposés par la PRIMA-IS à partir du 1er janvier de ladite année de référence, conformément au plan de travail annuel. |
|
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la contribution financière de l’Union visée à l’article 3, paragraphe 1, peut servir au remboursement des coûts administratifs exposés par la PRIMA-IS à partir de l’entrée en vigueur de la présente décision, conformément au premier plan de travail annuel. |
Amendement 68 Proposition de décision Article 6 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les activités ne peuvent être financées dans le cadre de PRIMA que si elles figurent dans le plan de travail annuel PRIMA. Le plan de travail annuel PRIMA établit une distinction entre les activités visées au paragraphe 1, point a), les activités visées au paragraphe 1, point b), et les coûts administratifs de la PRIMA-IS. Il fournit les prévisions de dépenses correspondantes ainsi que l’allocation des budgets aux activités financées avec le concours de l’Union et aux activités financées par les États participants par l’intermédiaire de leurs organismes de financement nationaux sans contribution de l’Union. Le plan de travail annuel PRIMA contient également le montant estimé des contributions en nature des États participants visées à l’article 5, paragraphe 2, point b). |
3. Les activités ne peuvent être financées dans le cadre de PRIMA que si elles figurent dans le plan de travail annuel PRIMA. Le plan de travail annuel PRIMA établit une distinction entre les activités visées au paragraphe 1, point a), les activités visées au paragraphe 1, point b), et les coûts administratifs de la PRIMA-IS. Il fournit les prévisions de dépenses correspondantes ainsi que l’allocation des budgets aux activités financées avec la contribution financière de l’Union visée à l’article 3, paragraphe 1, et aux activités financées par les États participants sans la contribution financière de l’Union visée à l’article 3, paragraphe 1. Le plan de travail annuel PRIMA contient également le montant estimé des contributions en nature des États participants visées à l’article 5, paragraphe 2, point b). |
Amendement 69 Proposition de décision Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Les plans de travail annuel modifiés d’une année donnée et les plans de travail annuels pour les années ultérieures tiennent compte des résultats des appels à propositions précédents. Ils s’efforcent de répondre à une couverture insuffisante des thèmes scientifiques, notamment de ceux initialement pris en compte dans le cadre des activités visées au paragraphe 1, point b), qui n’ont pas reçu un financement suffisant. |
Amendement 70 Proposition de décision Article 6 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les activités à financer par les États participants par l’intermédiaire de leurs organismes de financement nationaux sans contribution de l’Union ne peuvent être incluses dans le plan de travail annuel PRIMA qu’après une évaluation externe positive effectuée par un comité international d’évaluation par des pairs au regard des objectifs de PRIMA, telle qu’organisée par la PRIMA-IS. |
5. Les activités à financer par les États participants sans la contribution financière de l’Union visée à l’article 3, paragraphe 1 ne peuvent être incluses dans le plan de travail annuel PRIMA qu’après une évaluation externe positive effectuée par un comité international d’évaluation par des pairs au regard des objectifs de PRIMA, telle qu’organisée par la PRIMA-IS. |
Amendement 71 Proposition de décision Article 6 – paragraphe 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les activités énoncées dans le plan de travail annuel PRIMA qui sont financées par les États participants par l’intermédiaire de leurs organismes de financement nationaux sans contribution de l’Union sont mises en œuvre conformément aux principes communs devant être adoptés par la PRIMA-IS, après approbation de la Commission. Les principes communs tiennent compte des principes énoncés dans la présente décision, au titre VI du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 et dans le règlement (UE) nº 1290/2013, et notamment des principes d’égalité de traitement, de transparence, d’évaluation indépendante par des pairs et de sélection. La PRIMA-IS adopte également, après approbation de la Commission, les exigences en matière d’établissement de rapports à la PRIMA-IS par les États participants, notamment en ce qui concerne les indicateurs intégrés dans chacune de ces activités. |
6. Les activités énoncées dans le plan de travail annuel PRIMA qui sont financées par les États participants sans la contribution financière de l’Union visée à l’article 3, paragraphe 1 sont mises en œuvre conformément aux principes communs devant être adoptés par la PRIMA-IS, après approbation de la Commission. Les principes communs tiennent compte des principes énoncés dans la présente décision, au titre VI du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 et dans le règlement (UE) nº 1290/2013, et notamment des principes d’égalité de traitement, de transparence, d’évaluation indépendante par des pairs et de sélection. La PRIMA-IS adopte également, après approbation de la Commission, les exigences en matière d’établissement de rapports à la PRIMA-IS par les États participants, notamment en ce qui concerne les indicateurs intégrés dans chacune de ces activités. |
Amendement 72 Proposition de décision Article 6 – paragraphe 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Outre qu’elles respectent les principes communs visés au paragraphe 6, les activités visées au paragraphe 1, point b, i), satisfont aux conditions suivantes: |
7. Outre qu’elles respectent les principes communs visés au paragraphe 6, les activités visées au paragraphe 1, point b, i), satisfont aux conditions suivantes: |
a) les propositions portent sur des projets transnationaux, auxquels participent au moins trois entités juridiques indépendantes établies dans trois États participants différents, dont: |
a) les propositions portent sur des projets transnationaux, auxquels participent au moins trois entités juridiques indépendantes établies dans trois pays différents considérés comme États participants au sens de la présente décision, d’ici à la date limite de soumission prévue dans l’appel à propositions concerné, dont: |
i) une est établie dans un État membre ou dans un pays associé au programme-cadre Horizon 2020; et |
i) une est établie dans un État membre ou dans un pays associé au programme-cadre Horizon 2020 non couvert par le point ii); et |
ii) une est établie dans un pays tiers considéré comme un État participant conformément à la présente décision d’ici à la date limite de soumission prévue dans l’appel à propositions concerné. |
ii) une est établie dans un pays tiers figurant à l’article 1er, paragraphe 2, ou riverain de la mer Méditerranée. |
b) les propositions sont sélectionnées à la suite d’appels à propositions transnationaux et par une procédure en deux étapes. L’étape 1 consiste en une évaluation, au niveau national ou transnational, des propositions présentées par des entités juridiques pouvant prétendre à un financement au titre des programmes nationaux pertinents. L’étape 2 consiste en une évaluation internationale indépendante unique par des pairs, organisée par la PRIMA-IS. Dans le cadre de l’étape 2, les propositions sont évaluées avec l’assistance d’au moins trois experts indépendants, sur la base des critères d’attribution suivants: l’excellence, l’impact, la qualité et l’efficience de la mise en œuvre; |
b) les propositions sont sélectionnées à la suite d’appels à propositions transnationaux et sont évaluées avec l’assistance d’au moins trois experts indépendants, sur la base des critères d’attribution suivants: l’excellence, l’impact, la qualité, la durabilité et l’efficience de la mise en œuvre; |
c) les propositions sont classées en fonction des résultats de l’évaluation. La sélection est faite par la PRIMA-IS sur la base de ce classement. Les États participants conviennent d’un mode adéquat de financement permettant de maximiser le nombre de propositions à financer sur la base de ce classement, notamment en prévoyant des réserves en plus des contributions nationales pour les appels à propositions. |
c) les propositions sont classées en fonction des résultats de l’évaluation. La sélection est faite par la PRIMA-IS en respectant ce classement. Les États participants conviennent d’un mode adéquat de financement permettant de maximiser le nombre de propositions à financer sur la base de ce classement, notamment en prévoyant des réserves en plus des contributions nationales pour les appels à propositions. Si un ou plusieurs projets ne peuvent être financés, les projets classés immédiatement après peuvent être sélectionnés. |
Amendement 73 Proposition de décision Article 6 – paragraphe 8 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
8 bis. Tous les appels, propositions et projets sont immédiatement mis à disposition dans la base de données eCORDA d’Horizon 2020; |
Amendement 74 Proposition de décision Article 6 – paragraphe 9 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
9 bis. Dans le but d’avoir un plus fort impact, une coordination est recherchée entre PRIMA et d’autres projets de recherche et d’innovation au titre d’Horizon 2020, tels que la communauté de la connaissance et de l’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie relative aux denrées alimentaires (EIT Food KIC), ou d’autres instruments de l’Union, tels que l’instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP), et d’éventuels doublons sont évités. |
Amendement 75 Proposition de décision Article 7 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) nº 1290/2013, le nombre minimal de participants est de trois entités juridiques établies dans trois États participants différents, dont: |
2. Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) nº 1290/2013, le nombre minimal de participants est de trois entités juridiques établies dans trois pays différents considérés comme États participants au sens de la présente décision, d’ici à la date limite de soumission prévue dans l’appel à propositions concerné, dont: |
a) une est établie dans un État membre ou dans un pays associé au programme-cadre Horizon 2020; et |
a) une est établie dans un État membre ou dans un pays associé au programme-cadre Horizon 2020 non couvert par le point b); et |
b) une est établie dans un pays tiers considéré comme un État participant conformément à la présente décision d’ici à la date limite de soumission prévue dans l’appel à propositions concerné. |
b) une est établie dans un pays tiers figurant à l’article 1er, paragraphe 2, ou riverain de la mer Méditerranée. |
Amendement 76 Proposition de décision Article 7 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Outre les participants pouvant prétendre à un financement au titre de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1290/2013, toute entité juridique établie dans un État participant peut prétendre à un financement. |
4. Par dérogation à l’article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) nº 1290/2013, les participants suivants peuvent prétendre à un financement de la PRIMA-IS: |
|
a) toute entité juridique créée par le droit de l’Union et établie dans un État participant; |
|
b) toute organisation internationale d’intérêt européen, telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, point 12, du règlement (UE) no 1290/2013. |
Amendement 77 Proposition de décision Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Dans le cas d’une organisation internationale qui n’est pas admissible à un financement de la PRIMA-IS, le financement peut être accordé pour autant que l’une, au moins, des conditions suivantes soit remplie: |
|
a) la PRIMA-IS juge la participation essentielle pour mener à bien l’action; |
|
b) ce financement est assuré aux termes d’un accord scientifique et technologique bilatéral ou de tout autre accord entre l’Union et l’organisation internationale. |
Amendement 78 Proposition de décision Article 7 – paragraphe 4 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 ter. Dans le cas d’une entité juridique créée par le droit de l’Union et établie dans un pays qui n’est pas un État participant, le financement de la PRIMA-IS peut être accordé pour autant que l’une, au moins, des conditions suivantes soit remplie: |
|
a) la PRIMA-IS juge la participation essentielle pour mener à bien l’action; |
|
b) un accord de financement ad hoc est conclu par la PRIMA-IS et le pays tiers dans lequel l’entité juridique est établie. |
Amendement 79 Proposition de décision Article 7 – paragraphe 4 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 quater. Sans préjudice de l’article 18 du règlement (UE) nº 1290/2013, le modèle de convention de subvention en vigueur peut prévoir que des entités juridiques établies dans des pays qui ne sont pas des États participants et qui reçoivent des fonds de la PRIMA-IS, doivent également fournir des garanties financières appropriées afin de garantir le recouvrement intégral des sommes éventuellement dues à l’Union conformément au règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 et au règlement délégué (UE) nº 1268/2012. |
Amendement 80 Proposition de décision Article 7 – paragraphe 4 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 quinquies. Sans préjudice du règlement (UE) nº 1290/2013, et compte tenu des particularités de PRIMA, la PRIMA-IS peut introduire, dans ses plans de travail annuels, des conditions de participation supplémentaires afin de tenir compte des types d’entités pouvant avoir un rôle de coordinateur d’actions indirectes. |
Amendement 81 Proposition de décision Article 7 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Par dérogation à l’article 12 du règlement (UE) nº 1290/2013, lorsqu’une telle activité figure dans le plan de travail annuel PRIMA, la PRIMA-IS peut lancer des appels conjoints avec des pays tiers autres que les États participants ou avec leurs organisations et agences scientifiques et technologiques, avec des organisations internationales ou avec d’autres tierces parties, notamment des organisations non gouvernementales, conformément aux règles énoncées à l’article 12 du règlement (UE) nº 1290/2013. |
supprimé |
Amendement 82 Proposition de décision Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Lorsque les garanties financières sont fournies par les États participants, chaque État est responsable d’un montant maximal inférieur ou égal à son engagement financier au titre du programme PRIMA. La récupération intégrale est limitée à un montant maximal de 200 000 000 EUR. |
Justification | |
Les garanties fournies par les États participants doivent être adéquates, c’est-à-dire suffisantes et proportionnées. | |
Amendement 83 Proposition de décision Article 9 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Si PRIMA n’est pas mis en œuvre ou s’il est mis en œuvre de façon incorrecte, partielle ou tardive, la Commission peut mettre fin à la contribution financière de l’Union, la réduire proportionnellement ou la suspendre, en fonction de l’état d’avancement véritable de la mise en œuvre de PRIMA. |
1. Si PRIMA n’est pas mis en œuvre ou s’il est mis en œuvre de façon incorrecte, partielle ou tardive, la Commission peut mettre fin à la contribution financière de l’Union visée à l’article 3, paragraphe 1, la réduire proportionnellement ou la suspendre, en fonction de l’état d’avancement véritable de la mise en œuvre de PRIMA. |
Amendement 84 Proposition de décision Article 9 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Si les États participants ne contribuent pas ou contribuent partiellement ou tardivement au financement de PRIMA, la Commission peut mettre fin à la contribution financière de l’Union, la réduire proportionnellement ou la suspendre, en tenant compte du montant des fonds alloués par les États participants à la mise en œuvre de PRIMA. |
2. Si les États participants ne contribuent pas ou contribuent partiellement ou tardivement au financement de PRIMA, la Commission peut mettre fin à la contribution financière de l’Union visée à l’article 3, paragraphe 1, la réduire proportionnellement ou la suspendre, en tenant compte du montant des fonds alloués par les États participants à la mise en œuvre de PRIMA. |
Amendement 85 Proposition de décision Article 12 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) l’assemblée générale |
a) le conseil de direction, qui inclut un président et un coprésident, |
Amendement 86 Proposition de décision Article 12 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) le conseil d’administration |
b) le comité de pilotage, |
Amendement 87 Proposition de décision Article 12 – paragraphe 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) le secrétariat |
c) le secrétariat, dirigé par le directeur, |
Amendement 88 Proposition de décision Article 12 – paragraphe 1 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) le conseil consultatif scientifique. |
d) le comité consultatif scientifique. |
Amendement 89 Proposition de décision Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La PRIMA-IS est dirigée par l’assemblée générale, au sein de laquelle tous les États participants sont représentés et qui est l’organe décisionnel de la PRIMA-IS. |
La PRIMA-IS est dirigée par le conseil de direction, au sein duquel tous les États participants sont représentés et qui est l’organe décisionnel de la PRIMA-IS. Le conseil de direction veille à ce que le Parlement européen soit régulièrement informé de la mise en œuvre du programme PRIMA. |
Amendement 90 Proposition de décision Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’assemblée générale adopte, après approbation de la Commission: |
Le conseil de direction adopte, après approbation de la Commission: |
Amendement 91 Proposition de décision Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c bis) Le conseil de direction vérifie que les conditions énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, sont remplies et informe la Commission en conséquence. |
Amendement 92 Proposition de décision Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’assemblée générale approuve la participation à PRIMA de pays tiers non associés à Horizon 2020, autres que ceux énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, après avoir examiné l’utilité de sa participation aux fins de la réalisation des objectifs de PRIMA. |
Le conseil de direction approuve la participation à PRIMA de pays tiers non associés à Horizon 2020, autres que ceux énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, après avoir examiné l’utilité de sa participation aux fins de la réalisation des objectifs de PRIMA. |
Amendement 93 Proposition de décision Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Le conseil de direction fixe le pourcentage «suffisant» de l’effort global, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point c), de la présente décision. |
Amendement 94 Proposition de décision Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Chaque État participant dispose d’une voix à l’assemblée générale. Les décisions sont prises par consensus. À défaut, l’assemblée générale prend ses décisions à la majorité d’au moins 75 % des voix. La participation à PRIMA de pays tiers non associés à Horizon 2020, autres que ceux énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, est approuvée à l’unanimité. |
Chaque État participant dispose d’une voix au conseil de direction. Les décisions sont prises par consensus. À défaut, le conseil de direction prend ses décisions à la majorité d’au moins 75 % des votes valables exprimés. |
Amendement 95 Proposition de décision Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’Union, représentée par la Commission, est invitée à toutes les réunions de l’assemblée générale en tant qu’observateur, et peut prendre part aux discussions. Elle reçoit tous les documents nécessaires. |
L’Union, représentée par la Commission, est invitée à toutes les réunions du conseil de direction en tant qu’observateur, et peut prendre part aux discussions. Elle reçoit tous les documents nécessaires. |
Amendement 96 Proposition de décision Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Dans le cadre de l’exercice de ses missions institutionnelles, la PRIMA-IS veille à une communication adéquate avec le Parlement européen. |
Amendement 97 Proposition de décision Article 12 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’assemblée générale détermine le nombre de membres du conseil d’administration, qui ne doit pas être inférieur à cinq, et les nomme. Le conseil d’administration supervise le secrétariat de la PRIMA-IS. |
3. Le conseil de direction détermine le nombre de membres du comité de pilotage, qui ne doit pas être inférieur à cinq, et les nomme. Le comité de pilotage supervise le secrétariat de la PRIMA-IS. |
Amendement 98 Proposition de décision Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’assemblée générale institue le secrétariat de la PRIMA-IS en tant qu’organe exécutif de PRIMA. |
Le secrétariat est l’organe exécutif de PRIMA. |
Amendement 99 Proposition de décision Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(d) gère les contributions financières de l’Union et des États participants et fait rapport sur leur utilisation; |
d) gère la contribution financière de l’Union visée à l’article 3, paragraphe 1, et les contributions financières des États participants et fait rapport sur leur utilisation; |
Amendement 100 Proposition de décision Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point f bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
f bis) assure la transparence des activités de PRIMA. |
Amendement 101 Proposition de décision Article 12 – paragraphe 5 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’assemblée générale établit un conseil consultatif scientifique composé d’experts indépendants des États participants compétents dans les domaines relevant de PRIMA. L’assemblée générale décide du nombre de membres du conseil consultatif scientifique et détermine leurs droits de vote et les modalités de leur désignation, conformément à l’article 40 du règlement (UE) nº 1290/2013. |
Le conseil de direction établit un comité consultatif scientifique composé d’experts indépendants des États participants compétents dans les domaines relevant de PRIMA. Le conseil de direction décide du nombre de membres du comité consultatif scientifique et détermine les modalités de leur désignation, conformément à l’article 40 du règlement (UE) nº 1290/2013. |
Amendement 102 Proposition de décision Article 12 – paragraphe 5 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’assemblée générale peut instituer des groupes de travail spécialisés relevant du comité consultatif scientifique et comprenant d’autres experts indépendants chargés de tâches spécifiques. |
supprimé |
Justification | |
Dans un souci de transparence et de responsabilité, il convient d’éviter la prolifération des groupes. | |
Amendement 103 Proposition de décision Article 12 – paragraphe 5 – alinéa 3 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le conseil consultatif scientifique est chargé de: |
le comité consultatif scientifique est chargé de: |
Amendement 104 Proposition de décision Article 12 – paragraphe 5 – alinéa 3 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) conseiller l’assemblée générale sur les priorités et besoins stratégiques; |
a) conseiller le conseil de direction sur les priorités et besoins stratégiques; |
Amendement 105 Proposition de décision Article 12 – paragraphe 5 – alinéa 3 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) conseiller l’assemblée générale sur le contenu et la portée du projet de plan de travail annuel de PRIMA d’un point de vue scientifique et technique; |
b) conseiller le conseil de direction sur le contenu et la portée du projet de plan de travail annuel de PRIMA d’un point de vue scientifique et technique; |
Amendement 106 Proposition de décision Article 12 – paragraphe 5 – alinéa 3 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(d) le cas échéant, conseiller l’assemblée générale sur la mise en place de sous-comités scientifiques, de task forces et de groupes de travail spécialisés. |
supprimé |
Justification | |
Dans un souci de transparence et de responsabilité, il convient d’éviter la prolifération des groupes. | |
Amendement 107 Proposition de décision Article 14 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission procède à une évaluation intermédiaire de PRIMA au plus tard le 30 juin 2022. Elle élabore un rapport d’évaluation reprenant les conclusions de cette évaluation ainsi que ses observations. Elle transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2022. |
1. La Commission procède, avec l’assistance d’experts indépendants, à une évaluation intermédiaire de PRIMA au plus tard le 30 juin 2022. Elle élabore un rapport d’évaluation reprenant les conclusions de cette évaluation ainsi que ses observations. Elle transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2022. |
- [1] Non encore paru au Journal officiel.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En 1995, le processus de Barcelone, avec sa déclaration, a donné le coup d’envoi d’un programme ambitieux de partenariat euro-méditerranéen visant mettre en place un espace de paix, de stabilité et de prospérité. Dès le lancement de ce processus, une grande importance a été accordée à la coopération en matière de recherche et d’innovation.
En 2007, 12 ans après le lancement du processus de Barcelone, qui avait reçu, dans l’intervalle, le soutien d’un nouvel instrument, à savoir l’instrument européen de voisinage et de partenariat, la conférence ministérielle euro-méditerranéenne sur l’enseignement supérieur et la recherche a publié un document ambitieux, la déclaration du Caire, dans lequel elle faisait de la recherche et de l’innovation un secteur prioritaire de la coopération euro-méditerranéenne.
Pendant la conférence euro-méditerranéenne sur la recherche et l’innovation qui a eu lieu à Barcelone en avril 2012, l’Union européenne, ses États membres et les pays partenaires méditerranéens ont reconnu que la coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation était la seule façon de susciter le développement social et économique sur les deux rives de la mer Méditerranée.
En décembre 2014, les deux colégislateurs de l’Union européenne, à savoir le Conseil et le Parlement européen, ont avalisé la proposition de mise en place d’un Partenariat pour la recherche et l’innovation au sein de la zone méditerranéenne (PRIMA), en demandant à la Commission de préparer une proposition pour la mise en œuvre de l’initiative et en estimant que l’article 185 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne était la base juridique appropriée.
Le 18 octobre 2016, la Commission européenne a adopté une proposition en vue de l’institution d’un nouveau partenariat public-public pour la recherche et l’innovation au sein de la zone méditerranéenne (PRIMA) au titre de l’article 185 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en se concentrant sur deux grandes questions socio-économiques qui sont importantes pour la région: les systèmes agroalimentaires et la gestion de l’eau.
La rapporteure souligne que la situation actuelle de troubles sociaux et politiques dans le bassin méditerranéen devrait nous amener à réfléchir aux défis auxquels les économies sont confrontées dans les pays limitrophes de l’Union européenne et aux possibilités de levier en faveur du développement durable dans la région. L’amélioration des conditions de vie fait partie des principales demandes des citoyens méditerranéens, confrontés à une insécurité pluridimensionnelle qui les plonge dans une situation de très grande vulnérabilité au jour le jour. L’accès à la nourriture et l’accès à l’eau sont des enjeux interconnectés et déterminants dans cette région, où la disponibilité de la nourriture et de l’eau revêt une importance cruciale sur le plan politique, social, économique.
Dans le même contexte, la rapporteure souligne le fait que les conflits armés, l’instabilité politique, le changement climatique, la gestion non durable des ressources et la croissance rapide de la population sont les facteurs les plus critiques qui contribuent à la migration. En ce sens, la rapporteure approuve l’approche du cadre de partenariat afin de rechercher des solutions à court terme aux pressions migratoires immédiates, ainsi qu’un approfondissement de l’investissement pour lutter contre les causes profondes de la migration et des déplacements forcés.
La rapporteure adhère à l’objectif global de PRIMA, qui est de mettre en œuvre un programme conjoint au titre des règles d’Horizon 2020 pour le développement et l’adoption de solutions innovantes et intégrées destinées à améliorer l’efficience, la sécurité, la sûreté et la durabilité des systèmes agro-alimentaires et de la gestion de l’eau dans la zone méditerranéenne. La logique de PRIMA est conforme aux objectifs de développement durable récemment convenus et à la future stratégie de l’Union européenne en faveur du développement durable. Dans ce contexte, la rapporteure souligne que l’eau est un bien public et que l’accès à l’eau et à l’assainissement constitue un droit de l’Homme fondamental.
Selon la rapporteure, PRIMA, en tant que partenariat public-public dans le domaine de la recherche et de l’innovation, doit se concentrer exclusivement sur les applications civiles, ainsi qu’il est précisé à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1291/2013. Dans le même contexte, toutes les activités de recherche et d’innovation de PRIMA devraient respecter les droits et principes fondamentaux reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. De telles activités devraient être conformes à toute obligation juridique, y compris au droit international et à la charte des Nations unies, en particulier son article 73 relatif aux territoires non autonomes.
La rapporteure est également en accord complet avec l’objectif global de PRIMA, à savoir contribuer à une croissance durable et inclusive dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen, et avec son objectif spécifique qui consiste à coordonner, renforcer, intensifier, élargir et aligner les programmes nationaux de recherche et d’innovation pour les systèmes agroalimentaires et la gestion de l’eau, actuellement morcelés, au sein d’une approche globale et intégrée, multi-acteurs et pluridimensionnelle.
La rapporteure estime que PRIMA présente des potentialités en termes de diplomatie scientifique, susceptibles de produire une valeur ajoutée aidant à promouvoir la coopération et la prévention des conflits, réinstaurer la confiance et favoriser la compréhension mutuelle entre les pays. De la même manière, elle estime également que d’autres effets socio-économiques et politiques pourraient découler des projets à venir, en termes de promotion du développement local dans les zones rurales pour assurer la sécurité alimentaire et l’approvisionnement en eau d’une manière écologiquement durable, en termes de création d’emplois, de débouchés commerciaux et de soutien aux petits agriculteurs.
La rapporteure observe également que, puisque PRIMA est conçu comme une initiative pour l’innovation ouverte, une diffusion extrêmement large de ses résultats serait possible, ce qui apporterait de plus grands avantages concrets aux communautés d’utilisateurs finaux et aux entreprises euro-méditerranéennes et favoriserait le dialogue parmi différents pays euro-méditerranéens.
La rapporteure se félicite de la proposition de la Commission au titre de l’article 185 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne visant à mettre en place le partenariat pour une période de 10 ans (jusqu’au 31 décembre 2028). Le partenariat PRIMA recevra un financement de 200 millions d’euros au titre du programme-cadre Horizon 2020 pour la recherche. La contribution de l’Union européenne sera gérée par la PRIMA-IS (structure d’exécution) et correspondrait à la contribution de 200 millions d’euros engagée par les États participants. La rapporteure observe également qu’il est nécessaire d’introduire des dérogations aux règles de participation à Horizon 2020 afin de permettre aux pays tiers et aux organisations internationales de se joindre aux partenariats.
Se fondant sur les développements actuels et sur les engagements pris au niveau national, la rapporteure estime que PRIMA réunira 14 pays des deux rives de la région méditerranéenne avec des statuts divers en fonction de leur participation à Horizon 2020: neuf États membres (Chypre, France, Allemagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Malte, Portugal et Espagne), deux pays associés (Israël et Tunisie) et quatre pays tiers (Jordanie, Maroc, Égypte et Liban).
La rapporteure ne partage pas l’avis de la Commission selon lequel les projets à financer par PRIMA devraient porter en particulier sur les niveaux de maturité technologique (TRL) les plus élevés. Elle pense que ce point devrait être décidé en fonction des besoins des différents appels/projets figurant dans le plan de travail annuel. En outre, elle estime que si les grands projets sont plus prometteurs en termes de production rapide de solutions et peuvent contribuer aux objectifs de PRIMA, il convient d’assurer un équilibre approprié entre petits et grands projets.
Il est inutile de dire que la transparence dans la diffusion de l’information, des résultats et de la gestion financière des fonds de l’Union européenne et des fonds nationaux est une condition indispensable au succès de PRIMA.
AVIS de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (10.3.2017)
à l’intention de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la participation de l’Union européenne au partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) entrepris conjointement par plusieurs États membres
(COM(2016)0662 – C8-0421/2016 – 2016/0325(COD))
Rapporteur pour avis: Francesc Gambús
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La gestion de l’eau, qui va de pair avec la garantie de la sécurité alimentaire, constitue un défi que l’Union européenne doit relever sans plus attendre. La pauvreté hydrique, définie comme le fait de ne pas avoir d’accès à l’eau en quantité suffisante ou à une eau de qualité qui permette de satisfaire les besoins essentiels des personnes, touche environ 180 millions de personnes dans la zone de la Méditerranée, d’après les chiffres de la Commission européenne, ce qui nuit à la santé des populations et à la stabilité sur les deux rives. C’est pourquoi il est souhaitable que l’Union lance et soutienne l’initiative PRIMA dans les meilleurs délais.
À cet égard, rappelons que, dans nombre de zones et de bassins hydrographiques, la pression exercée sur les ressources hydriques n’a cessé d’augmenter, en raison de la demande de la population ainsi que de l’extension des zones d’irrigation, ce qui menace certaines économies artisanales locales et des zones de protection spéciale de l’environnement.
Il convient donc de développer l’initiative PRIMA en suivant une démarche globale qui porte sur un usage efficace des ressources dans les zones d’irrigation, les cultures et les canalisations urbaines, ainsi que sur la protection des zones naturelles, des zones humides et des zones de protection spéciale, conformément à la législation européenne, en veillant en particulier au suivi, à l’application et au respect de la directive-cadre sur l’eau.
Le dialogue entre les deux rives de la Méditerranée qui s’inscrit dans le cadre de l’initiative PRIMA peut s’avérer utile pour atténuer les effets du changement climatique ainsi que pour faire face aux défis qui y sont liés, comme la désertification. À cette fin, la participation de l’Union pour la Méditerranée, qui possède déjà une grande expérience, sera essentielle tant pour le développement que pour la conduite du partenariat.
Cependant, il est nécessaire de modifier certains points de la décision pour une meilleure gouvernance de PRIMA et une meilleure utilisation, plus efficace, des fonds disponibles pour les projets consacrés à la recherche et au développement, dans la mesure où plus les fonds alloués à PRIMA sont utilisés efficacement, plus les possibilités sont grandes de mettre en place l’environnement nécessaire à la croissance économique et à la création d’emplois décents dans les pays méditerranéens, qui ont été très durement touchés par la crise économique et où les taux de chômage sont les plus élevés, en particulier chez les jeunes.
Le débat qui a eu lieu lors de la session plénière à Strasbourg le 15 décembre 2014 a mis en évidence l’importance de la participation de l’Union à PRIMA, compte tenu de l’élan et de la valeur ajoutée que celle-ci apporterait. L’accent a également été mis sur l’importance que les ressources hydriques revêtent pour le développement des pays et sur le fait que les projets devaient apporter le savoir-faire en matière d’énergies renouvelables tout en le mettant en pratique dans les infrastructures hydriques, par exemple pour le pompage de l’eau, afin de cultiver de manière plus durable.
L’Union est également tenue de garantir la sécurité alimentaire et les ressources en eau, obligation qui doit être placée au cœur de sa politique de voisinage, afin de garantir aussi la stabilité et le développement des pays voisins. Le partenariat issu de la conférence sur la recherche et l’innovation organisée à Barcelone en avril 2012 peut en constituer le socle.
AMENDEMENTS
La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de décision Considérant 3 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(3) Les partenariats public-public devraient viser à créer des synergies plus étroites, à améliorer la coordination et à éviter les doubles emplois avec les programmes de recherche de l’Union, ainsi qu’avec les programmes de recherche internationaux, nationaux et régionaux, et ils devraient respecter pleinement les principes généraux d’Horizon 2020, en particulier ceux relatifs à l’ouverture et à la transparence. |
(3) Les partenariats public-public doivent viser à créer des synergies plus étroites, à améliorer la coordination et à éviter la fragmentation et les doubles emplois avec les programmes de recherche de l’Union, ainsi qu’avec les programmes de recherche internationaux, nationaux et régionaux, et ils devraient respecter pleinement les principes généraux d’Horizon 2020, en particulier ceux relatifs à l’ouverture et à la transparence. La diffusion en temps opportun d’informations complètes et la transparence des résultats et de la gestion financière sont essentielles à la réussite de PRIMA. | |||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de décision Considérant 4 bis (nouveau) | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
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(4 bis) La pleine mise en œuvre du droit humain à l’eau et à l’assainissement tel qu’il est reconnu par les Nations unies et promu par les États membres est essentielle à la vie, et la bonne gestion des ressources hydriques joue un rôle crucial dans la garantie d’une utilisation durable de l’eau et dans la protection des ressources naturelles mondiales. | |||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de décision Considérant 5 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(5) Le règlement (UE) nº 1291/2013 reconnaît que la coopération internationale avec les pays tiers est nécessaire pour relever efficacement les défis communs. La coopération internationale en matière de recherche et d’innovation constitue un élément essentiel des engagements de l’Union au niveau mondial et a un rôle important à jouer dans le partenariat de l’Union avec les pays de son voisinage. Cette coopération poursuit l’approche adoptée dans la politique européenne de voisinage pour différencier les degrés de coopération avec chaque pays du voisinage sur la base de leur engagement envers l’Union. |
(5) Le règlement (UE) nº 1291/2013 reconnaît que la coopération internationale avec les pays tiers est nécessaire pour relever efficacement les défis communs. La coopération internationale en matière de recherche, de science et d’innovation constitue un élément essentiel des engagements de l’Union au niveau mondial et a un rôle important à jouer dans le partenariat de l’Union avec les pays de son voisinage. Cette coopération poursuit l’approche adoptée dans la politique européenne de voisinage pour différencier les degrés de coopération avec chaque pays du voisinage sur la base de leur engagement envers l’Union. | |||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de décision Considérant 8 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(8) PRIMA vise à mettre en œuvre un programme conjoint pour le développement et l’adoption de solutions innovantes et intégrées destinées à améliorer l’efficience, la sécurité, la sûreté et la durabilité de la production alimentaire et de l’approvisionnement en eau dans la zone méditerranéenne. PRIMA devrait contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable récemment convenus et à la future stratégie de l’Union européenne en faveur du développement durable. |
(8) Le manque d’eau potable et d’aliments nutritifs a des effets néfastes sur la santé et la stabilité des populations. PRIMA vise à mettre en œuvre un programme conjoint pour le développement et l’adoption de solutions communes innovantes, polyvalentes et intégrées destinées à améliorer l’efficience, la sécurité, la sûreté et la durabilité de la production agroalimentaire, de l’approvisionnement en eau ainsi que du traitement et de la réutilisation de l’eau dans la zone méditerranéenne, sur la base des principes de la copropriété, de l’intérêt mutuel et des avantages partagés. Compte tenu du fait que l’accès à l’eau et à l’assainissement est un droit de l’homme fondamental et que la disponibilité de la nourriture et de l’eau revêt une extrême importance pour la région, PRIMA doit contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable récemment convenus et à la future stratégie de l’Union européenne en faveur du développement durable, ainsi qu’aux objectifs de l’accord de Paris. | |||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de décision Considérant 8 bis (nouveau) | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
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(8 bis) La viabilité de l’approvisionnement en eau et de la production alimentaire en Méditerranée nécessite de protéger les écosystèmes d’eau douce et d’adopter des modes de consommation plus efficaces et des sources d’énergie renouvelable. La gestion ouverte, démocratique et participative de l’approvisionnement en eau est essentielle à la rentabilité et bénéficie à la société tout entière. | |||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de décision Considérant 8 ter (nouveau) | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
|
(8 ter) La protection durable des espaces naturels, comme les écosystèmes d’eau douce, est capitale pour le développement et l’approvisionnement en eau potable. | |||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de décision Considérant 8 quater (nouveau) | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
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(8 quater) La rareté de l’eau dans le bassin méditerranéen nécessite des solutions énergétiques différentes et des modèles plus efficaces. Les énergies renouvelables doivent être envisagées parmi les solutions de remplacement des combustibles fossiles. | |||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de décision Considérant 8 quinquies (nouveau) | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
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(8 quinquies) Il est essentiel de mettre en place une gestion ouverte, démocratique et participative afin de garantir que les solutions les plus rentables de gestion des ressources hydriques soient adoptées, au bénéfice de l’ensemble de la société. | |||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de décision Considérant 10 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(10) Conformément aux objectifs inscrits dans Horizon 2020, tout autre État membre et pays tiers associé à Horizon 2020 devrait être autorisé à participer à PRIMA s’il s’engage à contribuer à son financement. |
(10) Conformément aux objectifs inscrits dans Horizon 2020, tout autre État membre et pays tiers associé à Horizon 2020 devrait être autorisé à participer à PRIMA s’il s’engage à contribuer à son financement à hauteur d’un pourcentage suffisant de l’effort global. | |||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de décision Considérant 11 bis (nouveau) | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
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(11 bis) Le partenariat PRIMA devrait s’étendre à toute la chaîne allant de la recherche à l’innovation et mobiliser les universités, les instituts de recherche et de technologie, l’industrie et les PME tournées vers l’innovation. | |||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de décision Considérant 16 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(16) Les activités menées dans le cadre de PRIMA devraient être conformes aux objectifs et aux priorités en matière de recherche et d’innovation d’Horizon 2020, ainsi qu’aux conditions et principes généraux prévus à l’article 26 du règlement (UE) nº 1291/2013. PRIMA devrait tenir compte, dans la classification des actions de recherche technologique, de développement de produits et de démonstration, des définitions de l’OCDE relatives au niveau de maturité technologique («TRL»). |
(16) Les activités menées dans le cadre de PRIMA devraient être conformes aux objectifs et aux priorités en matière de recherche et d’innovation d’Horizon 2020, ainsi qu’aux conditions et principes généraux prévus à l’article 26 du règlement (UE) nº 1291/2013. PRIMA devrait tenir compte, dans la classification des actions de recherche technologique, de développement de produits et de démonstration, des définitions de l’OCDE relatives au niveau de maturité technologique («TRL») et des variables faibles à élevées de ce niveau, notamment des formes de recherche motivées par la curiosité et fondées sur la pratique. | |||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de décision Considérant 18 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(18) Il convient également de publier les appels à propositions gérés par la PRIMA-IS sur le portail unique des participants, ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques dans le cadre d’Horizon 2020 gérés par la Commission. |
(18) Il convient également de publier les appels à propositions gérés par la PRIMA-IS sur le portail unique des participants à la PRIMA-IS, ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques dans le cadre d’Horizon 2020 gérés par la Commission. | |||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de décision Considérant 27 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(27) La PRIMA-IS et les États participants devraient fournir, à la demande de la Commission, toutes les informations que cette dernière doit inclure dans les rapports d'évaluation de PRIMA. |
(27) La PRIMA-IS et les États participants devraient fournir, à la demande de la Commission, toutes les informations que cette dernière doit inclure dans les rapports d'évaluation de PRIMA. Parallèlement, ces informations devraient également être communiquées aux commissions compétentes du Parlement européen. | |||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de décision Considérant 28 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(28) La présente décision a pour objectif de renforcer l’intégration et l’alignement des systèmes de recherche et d’innovation et des activités dans les pays méditerranéens dans les domaines de l’approvisionnement en eau et des systèmes alimentaires. L’ampleur des activités de recherche et d’innovation nécessaires pour relever les défis auxquels fait face la zone méditerranéenne est considérable en raison de la nature systémique des principaux goulets d’étranglement. Le champ d’application de la recherche et de l’innovation est complexe et pluridisciplinaire et il requiert une approche transfrontière impliquant plusieurs acteurs. Une démarche axée sur la collaboration avec plusieurs États participants peut contribuer à renforcer l’ampleur et le champ d’application nécessaires, grâce à la mise en commun des ressources intellectuelles et financières. Étant donné que l’objectif recherché peut donc être mieux atteint au niveau de l’Union en intégrant les efforts nationaux dans une approche cohérente à l’échelle de l’Union, en réunissant des programmes nationaux de recherche cloisonnés, en contribuant à définir des stratégies communes en matière de recherche et de financement au-delà des frontières nationales et en parvenant à la masse critique nécessaire d’acteurs et d’investissements, l’Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(28) La présente décision a pour objectif de renforcer l’intégration et l’alignement des systèmes de recherche et d’innovation et des activités dans les pays méditerranéens dans les domaines de l’approvisionnement en eau, du traitement, de la réutilisation et de l’utilisation durable de l’eau, ainsi que des systèmes agroalimentaires. L’ampleur des activités de recherche et d’innovation nécessaires pour relever les défis auxquels fait face la zone méditerranéenne est considérable en raison de la nature systémique des principaux goulets d’étranglement. Les résultats obtenus devraient pouvoir servir de modèle dans d’autres régions de l’Union touchées par la sécheresse. Le champ d’application de la recherche et de l’innovation est complexe et pluridisciplinaire et il requiert une approche transfrontière impliquant plusieurs acteurs. Une démarche axée sur la collaboration avec plusieurs États participants peut contribuer à renforcer l’ampleur et le champ d’application nécessaires, grâce à la mise en commun des ressources intellectuelles et financières. Étant donné que l’objectif recherché peut donc être mieux atteint au niveau de l’Union en intégrant les efforts nationaux dans une approche cohérente à l’échelle de l’Union, en réunissant des programmes nationaux de recherche cloisonnés, en contribuant à définir des stratégies communes en matière de recherche et de financement au-delà des frontières nationales et en parvenant à la masse critique nécessaire d’acteurs et d’investissements, l’Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. | |||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de décision Article 1 – paragraphe 4 – alinéa 2 | ||||||||||||||||
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Amendement 16 Proposition de décision Article 2 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
1. PRIMA a pour objectif général de développer des solutions innovantes communes entièrement testées et éprouvées pour l’approvisionnement en eau et les systèmes alimentaires dans la région méditerranéenne, afin d’améliorer leur résistance aux effets du changement climatique, leur efficience, leur rentabilité et leur durabilité, et de contribuer à la résolution en amont des problèmes en rapport avec la nutrition, la santé, le bien-être et les migrations. |
1. PRIMA a pour objectif général de susciter le développement économique et social des deux rives de la Méditerranée en renforçant les capacités de recherche et de développement et en élaborant des solutions innovantes communes dans le domaine de l’eau, y compris le traitement et la réutilisation de l’eau, et des systèmes alimentaires dans la région méditerranéenne, afin d’accroître l’efficacité, notamment en réduisant les pertes et le gaspillage, d’améliorer la résistance aux effets du changement climatique et la durabilité de la production alimentaire et de l’approvisionnement en eau, et de contribuer à la résolution en amont des problèmes en rapport avec la pénurie d’eau, la sécurité alimentaire, la nutrition, la santé, le bien-être, l’environnement et les migrations. | |||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de décision Article 2 – paragraphe 2 – point i | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
i) l’élaboration d’un programme de recherche stratégique commun à long terme et stable dans le domaine de l’approvisionnement en eau et des systèmes alimentaires; |
i) l’élaboration d’un programme de recherche stratégique commun viable à long terme, conforme aux objectifs de développement durable et à la stratégie de l’Union européenne en faveur du développement durable afin de préserver les ressources naturelles, dans le domaine de la gestion de l’eau, de la production d’eau et de l’approvisionnement en eau, y compris du traitement et de la réutilisation de l’eau, et dans le domaine des produits agroalimentaires; | |||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de décision Article 2 – paragraphe 2 – point i bis (nouveau) | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
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i bis) le développement de solutions innovantes et durables dans l’agriculture, la production alimentaire et l’approvisionnement en eau, en encourageant leur mise en œuvre par les collectivités, les entreprises et les citoyens; la gestion durable de l’eau dans les zones arides et semi-arides; la gestion durable des systèmes agricoles, dans le cadre des contraintes qu’impose l’environnement méditerranéen, dans le souci de la préservation des ressources naturelles; | |||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de décision Article 2 – paragraphe 2 – point ii | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
ii) la poursuite, dans tous les programmes de R&I, de la mise en œuvre du programme stratégique; |
ii) la poursuite, dans les programmes de R&I nationaux concernés, de la mise en œuvre du programme stratégique et la coordination de ces programmes; | |||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de décision Article 2 – paragraphe 2 – point iii | ||||||||||||||||
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Amendement 21 Proposition de décision Article 2 – paragraphe 2 – point iv | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
iv) le renforcement du financement et des capacités de mise en œuvre de tous les acteurs impliqués. |
iv) le renforcement du financement et des capacités de mise en œuvre de tous les acteurs concernés, notamment les PME, les universités, les ONG et les centres locaux de recherche. | |||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de décision Article 4 – paragraphe 1 – point c | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(c) l’engagement de la part de chaque État participant à contribuer au financement de PRIMA; |
(c) l’engagement de la part de chaque État participant à contribuer au financement de PRIMA, à la hauteur d’un pourcentage suffisant de l’effort global; | |||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de décision Article 4 – paragraphe 1 – point e | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(e) la mise en place d’un modèle de gouvernance pour PRIMA conformément à l’article 12; |
(e) la mise en place d’un modèle efficace de gouvernance pour PRIMA conformément à l’article 12; | |||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de décision Article 4 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||
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Amendement 25 Proposition de décision Article 5 – paragraphe 2 – point a | ||||||||||||||||
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Amendement 26 Proposition de décision Article 5 – paragraphe 2 – point b | ||||||||||||||||
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Amendement 27 Proposition de décision Article 5 – paragraphe 2 – point c | ||||||||||||||||
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Amendement 28 Proposition de décision Article 5 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||
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Amendement 29 Proposition de décision Article 5 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||
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Amendement 30 Proposition de décision Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive | ||||||||||||||||
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Amendement 31 Proposition de décision Article 6 – paragraphe 1 – point a – sous-point i | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
i) les actions de recherche et d’innovation, y compris les projets de démonstration, les installations pilotes, les essais et le déploiement avant commercialisation, portant notamment sur les niveaux de maturité technologique (TRL) les plus élevés; |
i) les actions de recherche et d’innovation, y compris les projets de démonstration, les installations pilotes, les essais et le déploiement avant commercialisation, portant sur des niveaux de maturité technologique (TRL) faibles à élevés; | |||||||||||||||
Amendement 32 Proposition de décision Article 6 – paragraphe 1 – point b – partie introductive | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
b) les activités financées par les États participants par l’intermédiaire de leurs organismes de financement nationaux sans contribution de l’Union, portant de plus en plus sur les niveaux de maturité technologique (TRL) les plus élevés et consistant en: |
b) les activités financées par les États participants, sans contribution de l’Union, portant sur les niveaux de maturité technologique (TRL) faibles à élevés. | |||||||||||||||
Amendement 33 Proposition de décision Article 6 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
ii) des activités au titre des programmes nationaux des États participants. |
ii) des activités au titre des programmes nationaux des États participants, notamment des programmes de recherche pour la gestion stratégique des ressources en eau et des programmes d’atténuation et d’adaptation à long terme, afin de mettre en place une gestion de l’eau plus cohérente et plus à même de s’adapter au changement climatique. | |||||||||||||||
Amendement 34 Proposition de décision Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||
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Amendement 35 Proposition de décision Article 6 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||
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Amendement 36 Proposition de décision Article 6 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||
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Amendement 37 Proposition de décision Article 6 – paragraphe 6 | ||||||||||||||||
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Amendement 38 Proposition de décision Article 6 – paragraphe 7 – point b | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
b) les propositions sont sélectionnées à la suite d’appels à propositions transnationaux et par une procédure en deux étapes. L’étape 1 consiste en une évaluation, au niveau national ou transnational, des propositions présentées par des entités juridiques pouvant prétendre à un financement au titre des programmes nationaux pertinents. L’étape 2 consiste en une évaluation internationale indépendante unique par des pairs, organisée par la PRIMA-IS. Dans le cadre de l'étape 2, les propositions sont évaluées avec l'assistance d'au moins trois experts indépendants, sur la base des critères d'attribution suivants: l’excellence, l’impact, la qualité et l’efficience de la mise en œuvre; |
b) les propositions sont sélectionnées à la suite d’appels à propositions transnationaux. Les propositions sont évaluées avec l'assistance d'au moins trois experts indépendants, sur la base des critères de sélection et d'attribution suivants: le maintien d’un juste équilibre entre les petits projets et ceux de plus grande envergure, la pertinence, l’excellence scientifique et technologique, l’impact, la qualité scientifique (de la gestion et des partenaires) et l’efficience de la mise en œuvre; | |||||||||||||||
Amendement 39 Proposition de décision Article 6 – paragraphe 7 – point c | ||||||||||||||||
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Amendement 40 Proposition de décision Article 6 – paragraphe 7 – point c bis (nouveau) | ||||||||||||||||
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Amendement 41 Proposition de décision Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive | ||||||||||||||||
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Amendement 42 Proposition de décision Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau) | ||||||||||||||||
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Amendement 43 Proposition de décision Article 11 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||
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Amendement 44 Proposition de décision Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
1. Les organes de la PRIMA-IS sont: |
1. Les organes de la PRIMA-IS, qui correspondent à un modèle efficace de gouvernance, sont: | |||||||||||||||
Amendement 45 Proposition de décision Article 12 – paragraphe 1 – point b | ||||||||||||||||
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Amendement 46 Proposition de décision Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
La PRIMA-IS est dirigée par l'assemblée générale, au sein de laquelle tous les États participants sont représentés et qui est l'organe décisionnel de la PRIMA-IS. |
La PRIMA-IS est dirigée par le comité directeur, au sein duquel tous les États participants sont représentés et qui est l'organe décisionnel de la PRIMA-IS. Le comité directeur tient des assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Les assemblées ordinaires du comité directeur sont convoquées au moins une fois par an, dans les quatre mois à compter de la fin de l’exercice financier, tandis que les assemblées extraordinaires du comité directeur sont convoquées en cas de besoin. | |||||||||||||||
Amendement 47 Proposition de décision Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 3 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
L'assemblée générale approuve la participation à PRIMA de pays tiers non associés à Horizon 2020, autres que ceux énumérés à l'article 1, paragraphe 2, après avoir examiné l'utilité de sa participation aux fins de la réalisation des objectifs de PRIMA. |
Le comité directeur approuve la participation à PRIMA de pays qui ne sont ni membres de l’Union pour la Méditerranée, ni associés à Horizon 2020, après avoir examiné l'utilité de leur participation aux fins de la réalisation des objectifs de PRIMA. Le comité directeur fixe le pourcentage «suffisant» de l’effort global, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point c). | |||||||||||||||
Amendement 48 Proposition de décision Article 12 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
3. L'assemblée générale détermine le nombre de membres du conseil d'administration, qui ne doit pas être inférieur à cinq, et les nomme. Le conseil d’administration supervise le secrétariat de la PRIMA-IS. |
3. Le comité directeur détermine le nombre de membres du conseil de direction, qui ne doit pas être inférieur à cinq, et les nomme pour un mandat de quatre ans renouvelable. Le conseil de direction se réunit au moins tous les trois mois ou autant de fois que nécessaire. Le conseil de direction supervise le secrétariat de la PRIMA-IS. | |||||||||||||||
Amendement 49 Proposition de décision Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point f bis (nouveau) | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
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(f bis) assure la transparence des activités de PRIMA. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Participation de l’Union européenne au partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) entrepris conjointement par plusieurs États membres |
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Références |
COM(2016)0662 – C8-0421/2016 – 2016/0325(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ITRE 27.10.2016 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
ENVI 27.10.2016 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Francesc Gambús 21.11.2016 |
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Examen en commission |
30.1.2017 |
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Date de l’adoption |
9.3.2017 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
56 1 3 |
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Membres présents au moment du vote final |
Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Albert Deß, Eleonora Evi, Merja Kyllönen, James Nicholson, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Bart Staes, Carlos Zorrinho |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Edouard Martin, Lieve Wierinck |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
56 |
+ |
|
ALDE |
Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Lieve Wierinck |
|
ECR |
Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, James Nicholson, Boleslaw G. Piecha |
|
EFDD |
Eleonora Evi |
|
GUE/NGL |
Lynn Boylan, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez |
|
PPE |
Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Albert Deß, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean |
|
S&D |
Clara Eugenia Aguilera García, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Edouard Martin, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Carlos Zorrinho |
|
Verts/ALE |
Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes |
|
1 |
- |
|
EFDD |
Julia Reid |
|
3 |
0 |
|
ENF |
Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn |
|
NI |
Zoltán Balczó |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Participation de l’Union européenne au partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) entrepris conjointement par plusieurs États membres |
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Références |
COM(2016)0662 – C8-0421/2016 – 2016/0325(COD) |
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Date de la présentation au PE |
18.10.2016 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ITRE 27.10.2016 |
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Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
AFET 27.10.2016 |
DEVE 27.10.2016 |
BUDG 27.10.2016 |
ENVI 27.10.2016 |
|
|
LIBE 27.10.2016 |
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|
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Avis non émis Date de la décision |
AFET 30.1.2017 |
DEVE 25.1.2017 |
BUDG 24.11.2016 |
LIBE 14.11.2016 |
|
Rapporteurs Date de la nomination |
Sofia Sakorafa 17.11.2016 |
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Examen en commission |
25.1.2017 |
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Date de l’adoption |
22.3.2017 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
55 7 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, András Gyürk, Rebecca Harms, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Pilar Ayuso, Mario Borghezio, Soledad Cabezón Ruiz, Jens Geier, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Piernicola Pedicini, Sofia Sakorafa, Marco Zullo |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Isabella Adinolfi, Arndt Kohn, Maria Noichl, Pavel Poc |
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Date du dépôt |
29.3.2017 |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
55 |
+ |
|
ALDE |
Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen |
|
ECR |
Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský |
|
EFDD |
Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Zullo |
|
ENF |
Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser |
|
GUE/NGL |
Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis |
|
PPE |
Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek,Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská |
|
S&D
|
José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Jens Geier, Adam Gierek, Eva Kaili, Arndt Kohn, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Maria Noichl, Pavel Poc, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho |
|
7 |
- |
|
ECR |
Notis Marias |
|
ENF |
Mario Borghezio |
|
Verts/ALE |
Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Michel Reimon, Claude Turmes |
|
0 |
0 |
|
|
|
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Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention