RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à contrer le blocage géographique et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE

27.4.2017 - (COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)) - ***I

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteure: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
Rapporteure pour avis (*):
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, commission des affaires juridiques
(*) Commissions associées – article 54 du règlement


Procédure : 2016/0152(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0172/2017
Textes déposés :
A8-0172/2017
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à contrer le blocage géographique et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE

(COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0289),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0192/2016),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu les avis motivés soumis par le Conseil fédéral autrichien, le Conseil national autrichien et la Chambre des députés luxembourgeoise, dans le cadre du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 octobre 2016[1],

–  vu l’article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission des affaires juridiques, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission de la culture et de l'éducation (A8-0172/2017),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de règlement

Titre 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Proposition de

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

visant à contrer le blocage géographique et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE

visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou la localisation temporaire des consommateurs dans le marché intérieur, et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE

 

 

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  Afin de réaliser l’objectif consistant à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, défini comme un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services notamment est assurée, il ne suffit pas de supprimer entre les États membres les seules barrières d’origine étatique. L’introduction, par des entités privées, d’obstacles incompatibles avec les libertés du marché intérieur peut neutraliser la suppression de ces barrières. C’est le cas lorsque des professionnels exerçant leurs activités dans un État membre bloquent ou limitent l’accès de clients originaires d’autres États membres désireux de réaliser des transactions commerciales transnationales à leurs interfaces en ligne, tels que sites web et applications (pratique connue sous le nom de «blocage géographique» ou «géoblocage»). C’est également l’effet produit par l’intervention de certains professionnels qui appliquent, aussi bien en ligne que hors ligne, des conditions générales d’accès à leurs biens et services différentes à l’égard de ces clients originaires d’autres États membres. Bien que de telles différences de traitement puissent parfois avoir des justifications objectives, dans les autres cas, les professionnels empêchent les consommateurs désireux de réaliser des transactions commerciales transnationales d’accéder aux biens ou aux services, ou leur appliquent des conditions différentes à cet égard, pour des raisons purement commerciales.

(1)  Afin de tirer tout le parti possible du marché intérieur, défini comme un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services notamment est assurée, il ne suffit pas de supprimer entre les États membres les seules barrières d’origine étatique. L’introduction, par des entités privées, d’obstacles incompatibles avec les libertés du marché intérieur peut neutraliser la suppression de ces barrières. C’est le cas lorsque des professionnels exerçant leurs activités dans un État membre bloquent ou limitent l’accès de consommateurs originaires d’autres États membres désireux de réaliser des transactions commerciales transnationales à leurs interfaces en ligne, tels que sites web et applications (pratique connue sous le nom de «blocage géographique» ou «géoblocage»). C’est également l’effet produit par l’intervention de certains professionnels qui appliquent, aussi bien en ligne que hors ligne, des conditions générales d’accès à leurs biens et services différentes à l’égard de ces consommateurs originaires d’autres États membres. Si de telles différences de traitement peuvent exceptionnellement avoir des justifications objectives, dans les autres cas, certains professionnels, par leurs pratiques, empêchent ou limitent l’accès aux biens et aux services des consommateurs désireux de réaliser des transactions commerciales transnationales, ou appliquent à cet égard des conditions différentes qui ne se justifient pas objectivement. Des études1 bis ont montré que la suppression du blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou la localisation temporaire des consommateurs pourrait stimuler la croissance et réduire les prix moyens dans l’ensemble du marché intérieur.

 

___________________

 

1 bis Voir l’analyse d’impact de la Commission européenne. Voir également les études du département thématique du Parlement européen 1) «Extending the scope of the geo-blocking prohibition: an economic assessment» (Élargir le champ d’application de l'interdiction du blocage géographique: analyse économique) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/595364/IPOL_IDA(2017)595364_EN.pdf et 2) «The Geo-blocking proposal: internal market, competition law and other regulatory aspects» (La proposition relative au blocage géographique du point de vue du marché intérieur, du droit de la concurrence et d’autres aspects réglementaires)http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/595362/IPOL_STU(2017)595362_EN.pdf.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)  Le présent règlement fait partie d’un ensemble législatif dans lequel, s’articulant avec la proposition de directive concernant certains aspects des contrats de ventes en ligne et de toute autre vente à distance de biens1 bis et la proposition de directive concernant certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique1 ter, il a vocation à contribuer à la création d’un marché unique numérique.

 

___________________

 

1 bis COM (2015)0635.

 

1 ter COM (2015)0634.

Justification

La proposition de règlement est à examiner de manière explicite en lien avec d’autres propositions législatives visant à la création d’un marché unique numérique et sa réussite dépend aussi de celles-ci. C’est pourquoi il convient de faire référence à la directive concernant certains aspects des contrats de ventes en ligne et abrogeant la directive 1999/44/CE et à la directive concernant certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique et de services numériques.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  En agissant de cette manière, certains professionnels cloisonnent artificiellement le marché intérieur sur la base des frontières nationales et entravent la libre circulation des biens et des services, limitant ainsi les droits des clients et les empêchant de bénéficier d’un choix plus large et de conditions optimales. De telles pratiques discriminatoires contribuent dans une large mesure au niveau relativement faible des transactions commerciales transnationales à l’intérieur de l’Union, y compris dans le secteur du commerce électronique, ce qui entrave la réalisation du plein potentiel de croissance du marché intérieur. Une clarification des situations dans lesquelles un tel traitement différencié ne peut avoir aucune justification devrait être source de clarté et de sécurité juridique pour toutes les parties à des transactions transnationales et devrait permettre l’application et la mise en œuvre effectives des règles de non-discrimination dans l’ensemble du marché intérieur.

(2)  Ainsi, les pratiques de certains professionnels cloisonnent artificiellement le marché intérieur sur la base des frontières nationales et entravent la libre circulation des biens et des services, limitant ainsi les droits des consommateurs et les empêchant de bénéficier d’un choix plus large et de conditions optimales. De telles pratiques discriminatoires contribuent dans une large mesure au niveau relativement faible des transactions commerciales transnationales à l’intérieur de l’Union, y compris dans le secteur du commerce électronique, ce qui entrave la réalisation du plein potentiel de croissance du marché intérieur. Or, différentes raisons sous-jacentes expliquent le recours à de telles pratiques par des entreprises, notamment des PME et des microentreprises. Dans bien des cas, face aux environnements juridiques divergents, à l’incertitude juridique qui entoure les dispositions applicables en matière de protection des consommateurs, d’environnement et d’étiquetage et aux risques que cela comporte, aux questions d'imposition et de fiscalité, aux frais de livraison et aux exigences linguistiques, les professionnels éprouvent de la réticence à nouer des relations commerciales avec les consommateurs d’autres États membres. Dans d’autres cas, certains professionnels fragmentent le marché dans le but d’augmenter le prix payé par le consommateur. Une clarification des situations dans lesquelles un tel traitement différencié ne peut avoir aucune justification et de la responsabilité incombant aux professionnels lorsqu’ils vendent à des consommateurs de différents États membres dans le respect du présent règlement devrait être source de clarté et de sécurité juridique pour toutes les parties à des transactions transnationales et devrait permettre l’application et la mise en œuvre effectives des règles de non-discrimination dans l’ensemble du marché intérieur.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis)  Le présent règlement vise à contrer le blocage géographique en éliminant un obstacle au fonctionnement du marché intérieur. Cependant, il convient de tenir compte du fait que les nombreuses différences qui existent entre les législations des États membres, par suite de normes nationales différentes ou d’absence de reconnaissance mutuelle ou d’harmonisation au niveau de l’Union, demeurent des obstacles importants aux échanges transfrontaliers. Ces obstacles sont des causes permanentes de fragmentation du marché unique, qui obligent souvent les professionnels à se livrer à des pratiques de blocage géographique. C’est pourquoi il y a lieu que le Parlement européen, le Conseil et la Commission continuent de lutter contre ces obstacles en vue de réduire la fragmentation du marché et d’achever le marché unique.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Conformément à l’article 20 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil17, les États membres doivent veiller à ce que les prestataires établis dans l’Union n’appliquent pas aux destinataires des services un traitement différent en fonction de leur nationalité ou de leur lieu de résidence. Toutefois, cette disposition n’a pas été pleinement efficace dans la lutte contre les discriminations et n’a pas permis de réduire suffisamment l’insécurité juridique, en particulier du fait de la possibilité de justifier les différences de traitement qu’elle prévoit et des difficultés de mise en œuvre pratique qui en découlent. En outre, le blocage géographique et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement peuvent également résulter de l’intervention de professionnels établis dans des pays tiers et ne pas relever du champ d’application de cette directive.

(3)  Conformément à l’article 20 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil17, les États membres doivent veiller à ce que les prestataires établis dans l’Union n’appliquent pas aux destinataires des services un traitement différent en fonction de leur nationalité ou de leur lieu de résidence. Toutefois, cette disposition n’a pas été pleinement efficace dans la lutte contre les discriminations et n’a pas permis de réduire suffisamment l’insécurité juridique. Le présent règlement vise à compléter l’article 20 de la directive 2006/123/CE. Il ne saurait être considéré comme se substituant à cette directive. Il a en revanche vocation à la compléter, en définissant certaines situations dans lequelles des différences de traitement fondées sur la nationalité, le lieu de résidence ou la localisation temporaire ne peuvent se justifier en vertu de l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE. En outre, le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou la localisation temporaire peuvent également résulter de l’intervention de professionnels établis dans des pays tiers qui ne relèvent pas du champ d’application de cette directive.

__________________

__________________

17 Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

17 Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

Amendement     7

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  Par conséquent, les mesures ciblées prévues dans le présent règlement, qui composent un ensemble clair, uniforme et efficace de règles régissant un nombre limité de questions, sont nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

(4)  Par conséquent, les mesures ciblées prévues dans le présent règlement, qui composent un ensemble clair, uniforme et efficace de règles régissant un nombre limité de questions, sont nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et de garantir le respect de la libre circulation des personnes, des biens et des services, sans discrimination à raison du pays d’origine ou du lieu de résidence. Ces mesures devraient maintenir un équilibre entre la protection des consommateurs et la liberté économique et contractuelle des professionnels.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Le présent règlement vise à prévenir la discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients, y compris le blocage géographique, dans les transactions commerciales transnationales entre professionnels et clients relatives à la vente de biens et à la prestation de services dans l’Union. Il cherche à remédier aux discriminations tant directes qu’indirectes, visant donc également les différences de traitement injustifiées fondées sur d’autres critères de distinction et aboutissant au même résultat que l’application de critères directement fondés sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients. Ces autres critères peuvent être appliqués, en particulier, sur la base d’informations permettant la localisation physique des clients, telles que l’adresse IP utilisée pour accéder à une interface en ligne, l’adresse fournie pour la livraison de marchandises, la langue choisie ou l’État membre dans lequel l’instrument de paiement du client a été émis.

(5)  Le présent règlement vise à prévenir la discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou la localisation temporaire des consommateurs, y compris le blocage géographique, dans les transactions commerciales transnationales entre un professionnel et un consommateur relatives à la vente de biens et à la prestation de services dans l’Union. Il cherche à remédier aux discriminations tant directes qu’indirectes, visant donc également les différences de traitement injustifiées fondées sur d’autres critères de distinction et aboutissant au même résultat que l’application de critères directement fondés sur la nationalité, le lieu de résidence ou la localisation temporaire des consommateurs. Ces autres critères peuvent être appliqués, en particulier, sur la base d’informations permettant la localisation physique des consommateurs, telles que l’adresse IP utilisée pour accéder à une interface en ligne, l’adresse fournie pour la livraison de marchandises, la langue choisie ou l’État membre dans lequel l’instrument de paiement du consommateur a été émis.

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)  Le présent règlement n’a pas vocation à s’appliquer aux situations purement internes, qui sont présumées être dépourvues d’éléments transfrontaliers et dans lesquelles l’ensemble des activités pertinentes liées, notamment, à la nationalité, au lieu de résidence et à la localisation temporaire, l’accès à une interface en ligne, l’accès aux marchandises et aux services et les opérations de paiement sont tous cantonnés à l’intérieur d’un seul État membre.

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Étant donné que certains obstacles réglementaires et administratifs ont été levés dans toute l’Union pour les professionnels de certains secteurs des services, du fait de l’application de la directive 2006/123/CE, il convient de veiller à la cohérence, en termes de champ d’application matériel, entre le présent règlement et la directive 2006/123/CE. Par conséquent, les dispositions du présent règlement devraient s’appliquer, entre autres, aux services non audiovisuels fournis par voie électronique dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés et de permettre leur utilisation, sous réserve toutefois de l’exclusion spécifique prévue à l’article 4 et de l’évaluation qui doit en être faite en application de l’article 9. Les services audiovisuels, y compris les services dont la principale caractéristique est l’accès aux retransmissions de manifestations sportives et qui sont fournis sur la base de licences territoriales exclusives, sont exclus du champ d’application du présent règlement. Il convient donc d’exclure également l’accès aux services financiers de détail, y compris les services de paiement, nonobstant les dispositions du présent règlement relatives à la non-discrimination dans le cadre des paiements.

(6)  Étant donné que certains obstacles réglementaires et administratifs ont été levés dans toute l’Union pour les professionnels de certains secteurs des services, du fait de l’application de la directive 2006/123/CE, il convient de veiller à la cohérence, en matière de champ d’application matériel, entre le présent règlement et la directive 2006/123/CE. Par conséquent, les dispositions du présent règlement devraient s’appliquer, entre autres, aux services non audiovisuels fournis par voie électronique dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou à d’autres objets protégés et de permettre leur utilisation, sous réserve toutefois de l’exclusion spécifique prévue à l’article 4. Il convient cependant d’observer que, depuis l’adoption de la directive 2006/123/CE, les obstacles réglementaires et administratifs rencontrés par les professionnels ont été partiellement supprimés dans d’autres secteurs également.

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)  Étant donné le caractère spécifique des œuvres culturelles dont la diffusion fonctionne selon des modèles commerciaux particuliers, le présent règlement ne devrait pas avoir d'incidence sur le principe de territorialité du droit d'auteur dans les différents secteurs culturels.

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  La discrimination peut également se manifester lors de la fourniture de services dans le domaine des transports, en particulier la vente de billets pour le transport de passagers. Toutefois, à cet égard, le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil18, le règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil19 et le règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil20 énoncent déjà des interdictions générales en matière de discrimination visant toutes les pratiques discriminatoires auxquelles le présent règlement s’efforce de remédier. En outre, il est prévu que le règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil21 soit modifié à cet effet dans un avenir proche. Par conséquent, et dans un souci de cohérence avec le champ d’application de la directive 2006/123/CE, les services dans le domaine des transports ne devraient pas relever du champ d’application du présent règlement.

(7)  La discrimination se manifeste également lors de la fourniture de services n’entrant pas dans le champ d’application du présent règlement, notamment dans les domaines des services audiovisuels et financiers et dans ceux des services de communications électroniques, des transports et des soins de santé. Les services audiovisuels, y compris les services dont la principale caractéristique est l’accès aux retransmissions de manifestations sportives assurées sur la base de licences territoriales exclusives, devraient être exclus du champ d’application du présent règlement. Il convient d’en exclure également l’accès aux services financiers de détail, y compris les services de paiement, nonobstant les dispositions du présent règlement relatives à la non-discrimination dans le cadre des paiements. En ce qui concerne les communications électroniques, la Commission a présenté une proposition de code des communications électroniques européen qui défend le principe de non-discrimination17 bis. Pour ce qui est des transports, le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil18, le règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil19 et le règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil20 énoncent déjà des interdictions générales en matière de discrimination visant toutes les pratiques discriminatoires auxquelles le présent règlement s’efforce de remédier. En outre, il est prévu que le règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil21 soit modifié à cet effet dans un avenir proche. Quant aux services de soins de santé, la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil21 bis dispose d’ores et déjà que les patients d’autres États membres ne peuvent faire l’objet de discrimination à raison de leur nationalité. Par conséquent, et dans un souci de cohérence avec l’acquis, les services ressortissant notamment aux domaines des services audiovisuels et financiers et à ceux des communications électroniques, des transports et des soins de santé ne devraient pas, pour le moment, relever du champ d’application du présent règlement.

__________________

__________________

 

17 bis Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant le code européen des communications électroniques (refonte) - (COM(2016) 0590).

18 Règlement (CE) nº 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).

18 Règlement (CE) nº 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).

19 Règlement (UE) nº 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 (JO L 334 du 17.12.2010, p. 1).

19 Règlement (UE) nº 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 (JO L 334 du 17.12.2010, p. 1).

20 Règlement (UE) nº 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1).

20 Règlement (UE) nº 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1).

21 Règlement (CE) nº 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315 du 3.12.2007, p. 14).

21 Règlement (CE) nº 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315 du 3.12.2007, p. 14).

 

21 bis Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45).

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)  Le présent règlement devrait être sans préjudice des règles applicables dans le domaine de la fiscalité, étant donné que le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) fournit une base spécifique pour les actions au niveau de l’Union en ce qui concerne les questions fiscales.

(Ne concerne pas la version française.)  

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  Conformément au règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil22, le choix de la loi applicable au contrat conclu par un consommateur avec un professionnel qui agit dans l'exercice de son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle ou, par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi du pays où il a sa résidence habituelle. Conformément au règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil23, en matière de contrat conclu par un consommateur avec un professionnel qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, l’action intentée par le consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel il est domicilié et l’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat peut uniquement être portée devant ces juridictions.

supprimé

__________________

 

22 Règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).

 

23 Règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

 

Amendement    15

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  Le présent règlement ne devrait pas avoir d'incidence sur les actes du droit de l’Union relatifs à la coopération judiciaire en matière civile, et notamment sur les dispositions relatives à la loi applicable aux obligations contractuelles et à la compétence judiciaire figurant dans le règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil24 et le règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil25, y compris lorsque ces actes et dispositions sont appliqués à des cas individuels. En particulier, le seul fait qu’un professionnel agisse conformément aux dispositions du présent règlement ne saurait être interprété comme le signe qu’il dirige ses activités vers l’État membre du consommateur aux fins de cette application.

(10)  Le présent règlement devrait s'appliquer sans préjudice du droit de l’Union applicable relatif à la coopération judiciaire en matière civile, et notamment sur les dispositions relatives à la loi applicable aux obligations contractuelles et à la compétence judiciaire figurant dans le règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil24 et le règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil25, y compris lorsque ces actes et dispositions sont appliqués à des cas individuels. Le simple respect du présent règlement ne saurait être interprété comme le signe qu’un professionnel dirige ses activtiés vers l’État membre du consommateur. En particulier, lorsqu'un professionnel agissant conformément aux articles 3, 4 et 5 ne bloque ni ne limite l'accès des consommateurs à son interface en ligne, ne les redirige pas vers une version différente de son interface en ligne à laquelle les consommateurs ont initialement voulu accéder, quel que soit leur nationalité ou leur lieu de résidence, et n'applique pas des conditions générales d'accès différentes dans les situations prévues par le présent règlement, ou lorsque le professionnel accepte des instruments de paiement émis dans un autre État membre de façon non discriminatoire, ce professionnel ne saurait être considéré, pour ces seuls motifs, comme dirigeant son activité vers l'État membre où le consommateur a sa résidence habituelle ou son domicile. En outre, un professionnel ne doit pas non plus être considéré comme dirigeant son activité vers l'État membre où le consommateur a sa résidence habituelle ou son domicile lorsque le professionnel se conformant au présent règlement prend les mesures que l'on peut raisonnablement attendre de lui ou qui sont demandées par le consommateur ou requises par la loi pour fournir les informations et l’aide nécessaires au consommateur directement, ou indirectement en mettant le consommateur en lien avec tout tiers apte à fournir l’aide requise.

__________________

__________________

24 Règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).

24 Règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).

25 Règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

25 Règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

Amendement    16

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Les pratiques discriminatoires auxquelles le présent règlement s’efforce de remédier se matérialisent habituellement au travers des modalités, conditions et autres informations générales définies et appliquées par le professionnel concerné ou pour son compte comme une condition préalable à l’accès aux biens ou aux services proposés, et mises à la disposition du public. Ces conditions générales d’accès comprennent, entre autres, les prix, les conditions de paiement et les conditions de livraison. Elles peuvent être mises à la disposition du public par le professionnel ou pour son compte par divers moyens tels que des informations publiées sous forme de publicités, sur des sites web ou dans une documentation contractuelle ou précontractuelle. Ces conditions sont applicables en l’absence d’accord contraire négocié individuellement et conclu directement entre le professionnel et le client. Les modalités et conditions négociées individuellement entre le professionnel et le client ne devraient pas être considérées comme des conditions générales d’accès au sens du présent règlement.

(11)  Les pratiques discriminatoires auxquelles le présent règlement s’efforce de remédier se matérialisent habituellement au travers des modalités, conditions et autres informations générales définies et appliquées par le professionnel concerné ou pour son compte comme une condition préalable à l’accès aux biens ou aux services proposés, et mises à la disposition du public. Ces conditions générales d’accès comprennent, entre autres, les prix, les conditions de paiement et les conditions de livraison. Elles peuvent être mises à la disposition du public par le professionnel ou pour son compte par divers moyens tels que des informations publiées sous forme de publicités ou sur des sites web, ou peuvent s’inscrire dans le cadre des informations contractuelles ou précontractuelles. Ces conditions sont applicables en l’absence de modalités et de conditions négociées individuellement entre le professionnel et les consommateurs. Les modalités et conditions négociées individuellement entre le professionnel et les consommateurs ne devraient pas être considérées comme des conditions générales d’accès au sens du présent règlement. En tout état de cause, la possibilité offerte de négocier individuellement des conditions et modalités ou de convenir individuellement de droits et d’obligations supplémentaires ne doit pas donner lieu au blocage géographique ou à d’autres formes injustifiées de discrimination auxquelles s’attaque le présent règlement.

Amendement    17

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  Tant les consommateurs que les entreprises devraient être protégés contre les discriminations fondées sur leur nationalité, leur lieu de résidence ou leur lieu d’établissement lorsqu’ils agissent en tant que clients aux fins du présent règlement. Néanmoins, cette protection ne devrait pas être étendue aux clients achetant un bien ou un service à des fins de revente, en raison de l’incidence qu’elle aurait sur les régimes de distribution très répandus dans le cadre du commerce interentreprise, comme la distribution sélective et exclusive, qui permettent généralement aux producteurs de choisir leurs détaillants, sous réserve de conformité au droit de la concurrence.

(12)  Les consommateurs devraient être protégés contre les discriminations fondées sur des motifs tenant à leur nationalité, à leur lieu de résidence ou à leur localisation temporaire. Cependant, en cas de contrats à double finalité, lorsque le contrat est conclu à des fins qui n’entrent qu’en partie dans le cadre de l’activité professionnelle de l’intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global du contrat, cette personne devrait également être considérée comme un consommateur.

Amendement    18

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  Afin de donner aux clients davantage de possibilités d’accéder aux informations relatives à la vente de biens et à la prestation de services dans le marché intérieur et d’accroître la transparence, y compris en ce qui concerne les prix, les professionnels ne devraient pas, que ce soit par des mesures techniques ou d’autres moyens, empêcher les clients d’avoir accès en totalité et sur un pied d’égalité à des interfaces en ligne sur la base de leur nationalité, de leur lieu de résidence ou de leur lieu d’établissement. Ces mesures techniques peuvent notamment comprendre les technologies permettant la localisation physique du client, y compris son repérage au moyen d’une adresse IP, de coordonnées obtenues grâce à un système mondial de navigation par satellite ou de données relatives à une opération de paiement. Toutefois, cette interdiction de discrimination en ce qui concerne l’accès à des interfaces en ligne ne saurait être interprétée comme génératrice d’une obligation, pour le professionnel, de réaliser des transactions commerciales avec un client.

(14)  Afin de donner aux consommateurs davantage de possibilités d’accéder aux informations relatives à la vente de biens et à la prestation de services dans le marché intérieur et d’accroître la transparence, y compris en ce qui concerne les prix, les professionnels et les places de marché en ligne ne devraient pas, que ce soit par des mesures techniques ou d’autres moyens, empêcher les consommateurs d’avoir accès en totalité et sur un pied d’égalité à des interfaces en ligne sur la base de leur nationalité, de leur lieu de résidence ou de leur localisation temporaire. L’accès sans restriction et sur un pied d’égalité aux interfaces en ligne sous forme d’application mobile devrait comporter la possibilité pour le consommateur de télécharger toute version de l’application mobile qu’un professionnel exploite dans un ou plusieurs États membres, et d’y accéder. Les mesures techniques destinées à empêcher cet accès peuvent notamment comprendre les technologies permettant la localisation physique du consommateur, y compris le repérage du lieu où il se trouve au moyen d’une adresse IP, de coordonnées obtenues grâce à un système mondial de navigation par satellite ou de données relatives à une opération de paiement. Toutefois, cette interdiction de discrimination en ce qui concerne l’accès à des interfaces en ligne ne saurait être interprétée comme génératrice d’une obligation, pour le professionnel, de réaliser des transactions commerciales avec un consommateur.

Amendement    19

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis)  Afin de garantir l’égalité de traitement des consommateurs et d’éviter les discriminations dans les faits, les sites internet, applications mobiles et toutes autres interfaces des professionnels devraient être conçus de façon à permettre la saisie de données dans les formulaires à partir d’un État membre différent de celui du professionnel. En particulier, les sites internet devraient permettre la saisie des adresses, des numéros de téléphone, préfixes internationaux compris, des coordonnées bancaires, dont les codes IBAN et BIC, ainsi que de toutes autres données depuis un État membre différent de celui du professionnel si ces informations sont nécessaires pour passer commande par l’intermédiaire de l’interface en ligne du professionnel. Il ne devrait pas être permis d’exiger d’un consommateur qu’il emploie exclusivement d’autres moyens, tels que le courrier électronique ou le téléphone, pour passer sa commande à moins que ces moyens ne constituent pour tous les consommateurs, dont ceux de l’État membre du professionnel, des modes principaux de commande.

Amendement    20

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Certains professionnels exploitent différentes versions de leur interface en ligne pour cibler les clients de différents États membres. Même si cette possibilité devrait rester ouverte, il devrait être interdit de rediriger un client vers une autre version de l’interface en ligne sans son consentement explicite. Toutes les versions de l’interface en ligne devraient rester facilement accessibles au client à tout moment.

(15)  Certains professionnels exploitent différentes versions de leur interface en ligne pour cibler les consommateurs de différents États membres. Même si cette possibilité devrait rester ouverte, il devrait être interdit de rediriger un consommateur vers une autre version de l’interface en ligne sans son consentement explicite. Les professionnels ne devraient pas être tenus de demander le consentement explicite du consommateur à chaque fois qu'un même consommateur se rend sur une même interface en ligne. Dès lors que le consentement explicite d'un consommateur a été donné, il devrait être réputé valable pour toutes les visites ultérieures dudit consommateur sur la même interface en ligne. Toutes les versions de l’interface en ligne devraient rester facilement accessibles au consommateur à tout moment.

Amendement    21

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  Dans certains cas, il pourrait s’avérer nécessaire de bloquer ou limiter l’accès du client, ou de le rediriger sans son consentement vers une autre version de l'interface en ligne pour des motifs liés à sa nationalité, son lieu de résidence ou son lieu d’établissement, en vue de satisfaire une exigence légale découlant du droit de l’Union ou des législations des États membres conformément au droit de l’Union. Ces législations peuvent restreindre l’accès des consommateurs à certains biens ou services, par exemple en interdisant l’affichage de certains contenus dans certains États membres. Les professionnels ne devraient pas être entravés dans le respect de telles exigences, et devraient donc être en mesure de bloquer ou limiter l’accès de certains clients ou des clients situés sur certains territoires à une interface en ligne, ou de les rediriger vers une autre version, dans la mesure où ces exigences l’imposent.

(16)  Dans certains cas, il pourrait s’avérer nécessaire de bloquer ou limiter l’accès du consommateur, ou de le rediriger sans son consentement vers une autre version de l’interface en ligne pour des motifs liés à sa nationalité, à son lieu de résidence ou à sa localisation temporaire, en vue de satisfaire à une exigence légale découlant du droit de l’Union ou de la législation d’un État membre conformément au droit de l’Union. Ces législations peuvent restreindre l’accès des consommateurs à certains biens ou services, par exemple en interdisant l’affichage de certains contenus dans certains États membres. Les professionnels ne devraient pas être entravés dans le respect de telles exigences, et devraient donc être en mesure de bloquer ou de limiter l’accès de certains groupes de consommateurs ou de consommateurs situés sur certains territoires, ou de les rediriger, dans la mesure nécessaire pour ce faire.

Amendement    22

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)  Dans un certain nombre de circonstances déterminées, aucune différence de traitement pratiquée au travers des conditions générales d’accès, y compris par un refus pur et simple de vendre des biens ou de fournir des services, pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d’établissement du client, ne saurait être objectivement justifiée. En pareils cas, toute discrimination devrait être interdite et le client devrait, dès lors, être en droit, selon les conditions spécifiques prévues par le présent règlement, de réaliser des transactions commerciales dans les mêmes conditions qu’un client local et d’avoir accès en totalité et sur un pied d’égalité aux différents produits et services offerts indépendamment de sa nationalité, de son lieu de résidence ou de son lieu d’établissement. Le cas échéant, les professionnels devraient donc prendre des mesures pour garantir le respect de cette interdiction de discrimination si, dans le cas contraire, le client concerné se voyait privé de cette totalité et égalité d’accès. Toutefois, l’interdiction applicable dans ces circonstances ne saurait être interprétée comme empêchant les professionnels de diriger leurs activités vers différents États membres ou vers certains groupes de clients en proposant des offres ciblées et des modalités et conditions différentes, y compris par la mise en place d’interfaces en ligne par pays.

(17)  Dans un certain nombre de circonstances déterminées, aucune différence de traitement pratiquée au travers des conditions générales d’accès, y compris par un refus pur et simple de vendre des biens ou de fournir des services, pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou à la localisation temporaire du consommateur, ne saurait être objectivement justifiée. En pareils cas, toute discrimination devrait être interdite et le consommateur devrait, dès lors, être en droit, selon les conditions spécifiques prévues par le présent règlement, de réaliser des transactions commerciales dans les mêmes conditions qu’un consommateur local et d’avoir accès en totalité et sur un pied d’égalité aux différents produits et services offerts, indépendamment de sa nationalité, de son lieu de résidence ou de sa localisation temporaire. Le cas échéant, le professionnel devrait donc prendre des mesures pour garantir le respect de cette interdiction de discrimination. Toutefois, l’interdiction applicable dans ces circonstances ne saurait être interprétée comme empêchant les professionnels de diriger leurs activités vers différents États membres ou vers certains groupes de consommateurs en proposant des offres ciblées et des conditions générales d’accès différentes, y compris par la mise en place d’interfaces en ligne par pays qui peuvent également comporter des prix différents.

Amendement    23

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)  Le premier cas est celui la livraison à l’étranger des biens vendus par le professionnel n’est assurée ni par celui-ci ni pour son compte dans l’État membre où le client réside. Dans cette situation, le client devrait être en mesure d’acheter les biens exactement dans les mêmes conditions, notamment en ce qui concerne le prix et les conditions de la livraison, qu’un client résidant dans l’État membre du professionnel. Cela peut impliquer que ce client étranger devra procéder à l’enlèvement des biens dans cet État membre, ou dans un autre État membre dans lequel le professionnel assure la livraison. En pareil cas, il n’est pas nécessaire de s’identifier à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après «TVA») dans l’État membre du client, ni d’organiser la livraison des biens à l’étranger.

(18)  Le premier cas est celui dans lequel la livraison à l’étranger des biens vendus par le professionnel n’est assurée ni par celui-ci ni pour son compte dans l’État membre où le consommateur réside, et le professionnel propose en revanche la livraison dans un État membre autre que l’État membre de résidence du consommateur, y compris la possibilité de récupérer les biens en question en un lieu dont conviennent le professionel et le consommateur. Dans cette situation, le consommateur devrait être en mesure d’acheter les biens exactement dans les mêmes conditions, notamment les conditions de prix et celles de la livraison, qu'un consommateur résidant dans l’État membre où les biens sont livrés ou récupérés. Cela pourrait impliquer que ce consommateur étranger doive procéder à l’enlèvement des biens dans cet État membre, ou dans un autre État membre dans lequel le professionnel assure la livraison, ou qu’il doive organiser par ses propres moyens la livraison transfrontière des biens. En pareil cas, conformément à la directive 2006/112/CE du Conseil1 bis, il n’est pas nécessaire de s’identifier à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après «TVA») dans l’État membre du consommateur.

 

___________________

 

1 bis Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

Amendement    24

Proposition de règlement

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis)  Il est un troisième cas de figure dans lequel les consommateurs souhaitent obtenir des services fournis par voie électronique dont la principale caractéristique est d’assurer l’accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou à d’autres objets protégés, tels ques des livres électroniques, de la musique en ligne, des jeux et des logiciels, et de permettre leur utilisation, pour autant que le professionnel ait les droits requis ou ait acquis la licence pour utiliser ces contenus dans les territoires concernés. Dans ce cas également, aucune livraison physique n’est nécessaire puisque les services sont fournis par voie électronique. Le professionnel peut déclarer et payer la TVA de manière simplifiée conformément aux règles relatives au mini-guichet unique en matière de TVA énoncées dans le règlement d’exécution (UE) n° 282/2011.

Amendement    25

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)  Enfin, dans le cas où les services fournis par le professionnel sont réceptionnés par le client dans les locaux du professionnel ou un endroit choisi par ce dernier hors de l’État membre dont le client a la nationalité ou dans lequel le client a son lieu de résidence ou son lieu d’établissement, l’application de conditions générales d’accès différentes pour des motifs liés à ces critères ne devrait pas non plus être justifiée. Ces situations concernent, selon le cas, la prestation de services tels que l’hébergement hôtelier, les manifestations sportives, la location de voiture et la billetterie des festivals de musique ou des parcs de loisirs. En pareils cas, le professionnel n’est pas tenu de s’identifier à la TVA dans un autre État membre ni d’organiser la livraison des biens à l’étranger.

(20)  Enfin, dans le cas où les services fournis par le professionnel sont réceptionnés par le consommateur dans des locaux ou des lieux qui ne se situent pas dans l’État membre dans lequel le consommateur a son lieu de résidence, l’application de conditions générales d’accès différentes pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou à la localisation temporaire du consommateur ne devrait pas non plus être justifiée. Ces situations concernent, selon le cas, la prestation de services, à l’exclusion des services fournis par voie électronique, tels que l’hébergement hôtelier, les manifestations sportives, la location de voiture et la billetterie des festivals de musique ou des parcs de loisirs. En pareils cas, le professionnel n’est pas tenu de s’identifier à la TVA dans un autre État membre.

Amendement    26

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)  Dans toutes ces situations, en vertu des dispositions relatives à la loi applicable aux obligations contractuelles et à la compétence judiciaire énoncées dans le règlement (CE) n° 593/2008 et le règlement (UE) n° 1215/2012, lorsqu’un professionnel n’exerce pas ses activités dans l’État membre du consommateur ou ne dirige pas lesdites activités vers cet État membre, ou lorsque le client n’est pas un consommateur, le respect du présent règlement n’entraîne pour le professionnel aucun coût supplémentaire en rapport avec la compétence judiciaire ou les conflits de lois. Lorsque, en revanche, le professionnel exerce ses activités dans l’État membre du consommateur ou dirige lesdites activités vers cet État membre, il manifeste ce faisant son intention d’établir des relations commerciales avec les consommateurs de cet État membre et se met en position d'assumer le cas échéant de tels coûts.

(21)  Dans toutes ces situations, en vertu des dispositions relatives à la loi applicable aux obligations contractuelles et à la compétence judiciaire énoncées dans le règlement (CE) n° 593/2008 et le règlement (UE) n° 1215/2012, lorsqu’un professionnel n’exerce pas ses activités dans l’État membre du consommateur ou ne dirige pas lesdites activités vers cet État membre, le respect du présent règlement n’entraîne pour le professionnel aucun coût supplémentaire en rapport avec la compétence judiciaire ou les conflits de lois.

Amendement    27

Proposition de règlement

Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 bis)  Dans toutes ces situations, les conditions générales d’accès devraient être conformes aux dispositions législatives et réglementaires de l’État membre dans lequel le professionnel exerce ses activités ou vers lequel il dirige ses activités. Le professionnel n’est pas tenu de veiller à ce que les conditions générales d’accès respectent les dispositions législatives et réglementaires de l’État membre de résidence d’un consommateur auquel il n’a pas l’intention de vendre, ni d’utiliser la langue de cet État membre.

Amendement    28

Proposition de règlement

Considérant 21 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 ter)  La seule utilisation d’une langue sur une interface en ligne d’un prestataire ne peut pas être invoquée pour déterminer l’intention d’un professionnel de vendre à des consommateurs d’un autre État membre.

Justification

L’orientation du professionnel doit certes être expliquée dans les conditions générales de vente, mais en cas de doute, on ne doit pas conclure de la seule utilisation d’une langue qu’un professionnel s’adresse à des acheteurs d’un autre État membre dans lequel cette langue est parlée.

Amendement    29

Proposition de règlement

Considérant 21 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 quater)  En vertu de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil1 bis, un consommateur a le droit, en cas de défaut de conformité d’un bien de consommation au contrat, d’exiger du vendeur la réparation du bien ou son remplacement, dans les deux cas sans frais, à moins que cela ne soit impossible ou disproportionné. Ladite directive limite les coûts à la charge du vendeur aux frais nécessaires exposés pour la mise des biens dans un état conforme. En outre, ladite directive ne s’oppose pas, dans certaines circonstances, à ce que le droit du consommateur au remboursement des frais de réparation ou au remplacement soit, si nécessaire, limité à un montant proportionné à la valeur qu’aurait le bien s’il était conforme et à l'importance du défaut de conformité. Le cas échéant, les règles relatives aux informations précontractuelles, les exigences linguistiques, le droit de rétractation, son exercice et ses effets, la livraison et le transfert du risque sont régis par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil1 bis. Cette directive détermine notamment quels frais sont à la charge des consommateurs et des professionnels en cas de rétractation d’un contrat à distance ou hors établissement. Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice des directives 1999/44/CE et 2011/83/UE.

 

__________________

 

1 bis Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171 du 7.7.1999, p. 12).

 

1 ter Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

Amendement    30

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)  Les professionnels relevant du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil27 ne sont pas tenus de s’acquitter de la TVA. Pour les professionnels de cette catégorie qui proposent des services fournis par voie électronique, l’interdiction d’appliquer des conditions générales d’accès différentes pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d’établissement du client supposerait une obligation de s’identifier à la TVA afin de déclarer la taxe due dans d’autres États membres et pourrait entraîner des coûts supplémentaires, ce qui constituerait une charge disproportionnée compte tenu de la taille et des caractéristiques des professionnels concernés. Ces professionnels devraient dès lors être exemptés de cette interdiction pendant toute la durée d’application du régime en question.

(22)  Les professionnels relevant du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE ne sont pas tenus de s’acquitter de la TVA dans l'État membre où ils sont établis. Pour les professionnels de cette catégorie qui proposent des services fournis par voie électronique, l’interdiction d’appliquer des conditions générales d’accès différentes pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou à la localisation temporaire du consommateur entraînerait l’obligation de s’identifier à la TVA afin de déclarer la taxe due dans d’autres États membres et pourrait entraîner des coûts supplémentaires, ce qui imposerait une charge disproportionnée compte tenu de la taille et des caractéristiques des professionnels concernés. Ces professionnels devraient dès lors être exemptés de cette interdiction pendant toute la durée d’application du régime en question.

__________________

 

27 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

 

Amendement    31

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)  Dans toutes ces situations, il peut arriver que les professionnels soient mis dans l’incapacité de vendre des biens ou de fournir des services à certains clients ou aux clients situés sur certains territoires, pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d’établissement du client, par l’effet d’une interdiction spécifique ou d’une exigence prévue par le droit de l’Union ou les législations des États membres conformément au droit de l’Union. Les législations des États membres peuvent également exiger des professionnels, conformément au droit de l’Union, qu’ils observent certaines règles concernant la fixation du prix des livres. Les professionnels ne devraient pas être entravés dans le respect de ces législations, le cas échéant.

(23)  Dans toutes ces situations, il peut arriver que les professionnels soient mis dans l’incapacité de vendre des biens ou de fournir des services à certains groupes de consommateurs ou aux consommateurs situés sur certains territoires, pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou à la localisation temporaire du consommateur, par l’effet d’une interdiction spécifique ou d’une exigence prévue par le droit de l’Union ou la législation d’un État membre conformément au droit de l’Union. Les législations des États membres peuvent également exiger des professionnels, conformément au droit de l’Union, qu’ils observent certaines règles concernant la fixation du prix des livres. En outre, la législation des États membres peut exiger que les publications fournies par voie électronique bénéficient du même taux de TVA préférentiel que les publications sur tout type de support physique, conformément à la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqués aux livres, journaux et périodiques1 bis. Les professionnels ne devraient pas être entravés dans le respect de ces législations, le cas échéant.

 

__________________

 

1 bis COM(2016) 0758.

Amendement    32

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)  En vertu du droit de l’Union, les professionnels sont en principe libres de choisir les moyens de paiement qu’ils souhaitent accepter, y compris les marques de paiement. Cependant, une fois ce choix effectué, dans le cadre juridique en vigueur pour les services de paiement, les professionnels n’ont aucune raison de discriminer des clients au sein de l’Union soit en refusant certaines transactions commerciales, soit en soumettant ces transactions à des conditions de paiement différentes, pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d’établissement du client. Dans ce contexte précis, une telle inégalité de traitement injustifiée, fondée sur des motifs liés à la localisation du compte de paiement, au lieu d’établissement du prestataire de services de paiement ou au lieu d’émission de l’instrument de paiement dans l’Union, devrait également faire l’objet d’une interdiction expresse. Il convient en outre de rappeler que le règlement (UE) n° 260/2012 interdit déjà à un bénéficiaire, en ce compris un professionnel, de subordonner l’acceptation d’un paiement en euros à l’exigence que le compte de paiement du payeur soit situé dans État membre déterminé.

(24)  En vertu du droit de l’Union, les professionnels sont en principe libres de choisir les moyens de paiement qu’ils souhaitent accepter. Conformément au règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil1 bis et à la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil1 ter, les détaillants acceptant un instrument de paiement lié à une carte d’une marque et catégorie de paiement spécifiques ne sont aucunement tenus d’accepter des instruments de paiement liés à une carte de la même catégorie mais d’une marque différente, ou de la même marque mais d’une catégorie différente. Cependant, une fois ce choix effectué, dans le cadre juridique en vigueur pour les services de paiement, les professionnels ne devraient pas établir de distinctions entre les consommateurs au sein de l’Union soit en refusant certaines transactions commerciales, soit en soumettant ces opérations de paiement à des conditions de paiement différentes, pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou à la localisation temporaire du consommateur. Dans ce contexte précis, une telle inégalité de traitement injustifiée, fondée sur des motifs liés à la localisation du compte de paiement, au lieu d’établissement du prestataire de services de paiement ou au lieu d’émission de l’instrument de paiement dans l’Union, devrait également faire l’objet d’une interdiction expresse. Il convient en outre de rappeler que le règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil1 quater interdit déjà à tous les professionnels de subordonner l’acceptation d’un paiement en euros à l’exigence que le compte de paiement du payeur soit situé dans un État membre déterminé.

 

__________________

 

1 bis Règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (JO L 123 du 19.5.2015, p. 1).

 

1 ter Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE, 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

 

1 quater Règlement (UE) nº 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) nº 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).

Amendement    33

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)  La directive 2015/2366/UE du Parlement européen et du Conseil28 a introduit des exigences de sécurité strictes pour l’initiation et le traitement des paiements électroniques, ce qui a limité le risque de fraude pour tous les moyens de paiement, qu’ils soient récents ou plus traditionnels, notamment les paiements en ligne. Les prestataires de services de paiement sont tenus d’appliquer l’«authentification forte du client», une procédure d’authentification qui confirme l’identité de l’utilisateur d’un service de paiement ou de l’opération de paiement. Pour les transactions à distance, telles que les paiements en ligne, les exigences de sécurité sont encore plus strictes, puisqu’elles imposent un lien dynamique vers le montant de l’opération et le compte du bénéficiaire, de façon à renforcer la protection de l’utilisateur en réduisant au minimum les risques en cas d’erreurs ou d’attaques frauduleuses. Grâce à ces dispositions, le risque de fraudes en matière de paiement dans le cadre d’achats sur le territoire national et à l’étranger est ramené à un niveau équivalent et ne devrait pas servir de prétexte au refus ou à la discrimination de certaines transactions commerciales au sein de l’Union.

(25)  La directive (UE) 2015/2366 a introduit des exigences de sécurité strictes pour l’initiation et le traitement des paiements électroniques, ce qui a limité le risque de fraude pour tous les moyens de paiement, qu’ils soient récents ou plus traditionnels, notamment les paiements en ligne. Les prestataires de services de paiement sont tenus d’appliquer l’«authentification forte» du consommateur, une procédure d’authentification qui confirme l’identité de l’utilisateur d’un service de paiement ou de l’opération de paiement. Pour les transactions à distance, telles que les paiements en ligne, les exigences de sécurité sont encore plus strictes, puisqu’elles imposent un lien dynamique vers le montant de l’opération et le compte du bénéficiaire, de façon à renforcer la protection de l’utilisateur en réduisant au minimum les risques en cas d’erreurs ou d’attaques frauduleuses. Grâce à ces dispositions, le risque de fraudes en matière de paiement dans le cadre d'achats transfrontières a été sensiblement réduit. Cela étant, en cas de prélèvement, lorsque le professionnel peut difficilement évaluer dûment la solvabilité d'un consommateur ou qu'il devrait, pour ce faire, conclure un nouveau contrat ou modifier un contrat existant avec un fournisseur de solutions de paiement, le professionnel devrait être autorisé à demander le paiement d'une avance par virement SEPA avant de livrer le bien ou de fournir le service concerné. La différence de traitement peut, dès lors, être justifiée dans les situations où le professionnel ne dispose d'aucun autre moyen pour vérifier la solvabilité du consommateur.

__________________

 

28 Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE, 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

 

Amendement    34

Proposition de règlement

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26)  Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur l’application des règles relatives à la concurrence, en particulier les articles 101 et 102 du TFUE. Les accords en vertu desquels les professionnels doivent s’abstenir de réaliser des ventes passives, au sens du règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission29, avec certains clients ou avec les clients situés sur certains territoires sont généralement considérés comme restreignant la concurrence et ne peuvent normalement pas être exemptés de l’interdiction prévue à l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. Même lorsqu’ils ne sont pas couverts par l’article 101 du TFUE, dans le cadre de l’application du présent règlement, ils perturbent le bon fonctionnement du marché intérieur et peuvent être utilisés pour contourner les dispositions du présent règlement. Les dispositions pertinentes de ces accords, et des autres accords relatifs aux ventes passives obligeant le professionnel à agir en violation du présent règlement, devraient donc être nulles de plein droit. Cependant, le présent règlement, et notamment ses dispositions concernant l’accès aux biens ou aux services, ne devrait pas avoir d’incidence sur les accords restreignant les ventes actives au sens du règlement (UE) n° 330/2010.

(26)  Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur l’application des règles relatives à la concurrence, en particulier les articles 101 et 102 du TFUE. Les accords en vertu desquels les professionnels doivent s’abstenir de réaliser des ventes passives, au sens du règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission29, avec certains groupes de consommateurs ou avec les consommateurs situés sur certains territoires sont généralement considérés comme restreignant la concurrence et ne peuvent normalement pas être exemptés de l’interdiction prévue à l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. Les dispositions pertinentes de ces accords relatifs aux ventes passives obligeant le professionnel à agir en violation du présent règlement devraient donc être nulles de plein droit. Cependant, le présent règlement, et notamment ses dispositions concernant l’accès aux biens ou aux services, ne devrait pas avoir d’incidence sur les accords restreignant les ventes actives au sens du règlement (UE) n° 330/2010.

__________________

__________________

29 Règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 102 du 23.4.2010, p. 1).

29 Règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 102 du 23.4.2010, p. 1).

Amendement    35

Proposition de règlement

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27)  Il convient que les États membres désignent un ou plusieurs organismes chargés de prendre des mesures efficaces en vue de contrôler et de garantir le respect des dispositions du présent règlement. Les États membres devraient également veiller à ce que des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives puissent être infligées aux professionnels en cas de violation du présent règlement.

(27)  Il convient que les États membres désignent un ou plusieurs organismes compétents dotés des pouvoirs nécessaires pour prendre des mesures efficaces en vue de contrôler et de garantir le respect des dispositions du présent règlement. Les États membres devraient également veiller à ce que des mesures effectives, proportionnées et dissuasives puissent être prises à l’encontre des professionnels en cas de violation du présent règlement.

Amendement    36

Proposition de règlement

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)  Les consommateurs devraient pouvoir obtenir l’assistance des autorités compétentes chargées de faciliter le règlement des litiges avec les professionnels résultant de l’application du présent règlement, y compris par le recours à un formulaire de plainte uniforme.

(28)  Les consommateurs devraient pouvoir obtenir l’assistance des organes compétents chargés de faciliter le règlement des litiges avec les professionnels résultant de l’application du présent règlement. À cet effet, les États membres devraient désigner les points de contact pour le règlement en ligne des litiges visés par le règlement (UE) nº 524/2013 du Parlement européen et du Conseil1 bis au nombre des organismes chargés de porter assistance.

 

________________

 

1 bis Règlement (UE) nº 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 1).

Amendement    37

Proposition de règlement

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29)  Le présent règlement devrait faire l'objet d'une évaluation régulière afin que des modifications puissent être proposées, le cas échéant. La première évaluation devrait se centrer, en particulier, sur une possible extension de l'interdiction énoncée à l'article 4, paragraphe 1, point b), aux services fournis par voie électronique dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés et de permettre leur utilisation, pour autant que le professionnel ait les droits requis pour les territoires concernés.

(29)  Le présent règlement devrait faire l'objet d'une évaluation régulière afin que des modifications puissent être proposées, le cas échéant. La première évaluation devrait analyser en profondeur l'incidence globale du règlement sur le marché intérieur et le commerce électronique transfrontière. Elle devrait se centrer, en particulier, sur une possible extension du champ d’application du présent règlement à d'autres secteurs. Ceci devrait tenir dûment compte des spécificités de chaque secteur. En particulier, l’évaluation de l’extension aux services audiovisuels devrait s’appuyer sur des données détaillées concernant les prix et les coûts, données que seuls les prestataires de services détiennent. Il convient donc que ces prestataires coopèrent dans le contexte de l’évaluation afin de déterminer plus facilement si l'inclusion des services en question dans le champ d’application du présent règlement entraînerait une évolution vers des modèles économiques plus efficaces qu'ils ne le sont aujourd’hui.

Amendement    38

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)  En vue de faciliter le contrôle efficace du respect des règles énoncées dans le présent règlement, les mécanismes de coopération transnationale entre les autorités compétentes prévus par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil30 devraient également être disponibles à cet effet. Néanmoins, étant donné que le règlement (CE) n° 2006/2004 ne s’applique qu’à l’égard des législations protégeant les intérêts des consommateurs, ces mesures ne devraient être utilisables que lorsque le client est un consommateur. Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) n° 2006/2004 en conséquence.

(30)  En vue de faciliter le contrôle efficace du respect des règles énoncées dans le présent règlement, les mécanismes de coopération transnationale entre les autorités compétentes prévus par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil30 devraient également être disponibles à cet effet.

__________________

__________________

30 Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») (JO L 364 du 9.12.2004, p. 1).

30 Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») (JO L 364 du 9.12.2004, p. 1).

Amendement    39

Proposition de règlement

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31)  Afin que des actions en cessation visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs à l'égard d'actes contraires au présent règlement puissent être intentées conformément à la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil31, celle-ci devrait également être modifiée de manière à ce que son annexe I contienne un renvoi au présent règlement.

(31)  Afin que des actions en cessation visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs à l'égard d'actes contraires au présent règlement puissent être intentées conformément à la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil31, celle-ci devrait également être modifiée de manière à ce que son annexe I contienne un renvoi au présent règlement. Il convient également d’encourager les consommateurs à faire bon usage des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges portant sur les obligations contractuelles attachées aux contrats de vente ou de service en ligne régis par le règlement (UE) nº 524/2013.

__________________

__________________

31 Directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (JO L 110 du 1.5.2009, p. 30).

31 Directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (JO L 110 du 1.5.2009, p. 30).

Justification

Clarification concernant le caractère opportun d'un règlement extrajudiciaire aux fins du règlement de litiges dans ce domaine particulier.

Amendement    40

Proposition de règlement

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32)  Les professionnels, les pouvoirs publics et les autres parties intéressées devraient disposer d’un délai suffisant pour s’adapter aux dispositions du présent règlement, et en garantir le respect. Compte tenu des caractéristiques particulières des services fournis par voie électronique, autres que les services dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés et de permettre leur utilisation, il y a lieu de n’appliquer l'interdiction énoncée à l’article 4, paragraphe 1, point b), qu’à partir d'une date ultérieure en ce qui concerne la prestation de ces services.

supprimé

Amendement    41

Proposition de règlement

Considérant 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33)  Afin de réaliser l’objectif consistant à lutter efficacement contre les discriminations directes et indirectes fondées sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients, il convient d’adopter un règlement, lequel est directement applicable dans tous les États membres. Ce choix s'impose pour garantir l’application uniforme des règles de non-discrimination dans l’ensemble de l’Union et leur entrée en vigueur à la même date. Seul un règlement apportera le degré de clarté, d’uniformité et de sécurité juridique nécessaire pour permettre aux clients de tirer pleinement parti de ces règles.

(33)  Afin de réaliser l’objectif consistant à lutter efficacement contre les discriminations directes et indirectes fondées sur la nationalité, le lieu de résidence ou la localisation temporaire des consommateurs, il convient d’adopter un règlement, lequel est directement applicable dans tous les États membres. Ce choix s'impose pour garantir l’application uniforme des règles de non-discrimination dans l’ensemble de l’Union et leur entrée en vigueur à la même date. Seul un règlement apportera le degré de clarté, d’uniformité et de sécurité juridique nécessaire pour permettre aux consommateurs de tirer pleinement parti de ces règles.

Amendement    42

Proposition de règlement

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34)  Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la prévention des discriminations directes et indirectes que des clients peuvent subir dans leurs transactions commerciales avec des professionnels dans l’Union sur la base de leur nationalité, de leur lieu de résidence ou de leur lieu d’établissement, y compris le blocage géographique, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison du caractère transnational de ce problème et du manque de clarté du cadre juridique actuel, mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets potentiels sur les échanges dans le marché intérieur, être mieux atteint au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(34)  Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la prévention des discriminations directes et indirectes que des consommateurs peuvent subir dans leurs transactions commerciales avec des professionnels dans l’Union sur la base de leur nationalité, de leur lieu de résidence ou de leur localisation temporaire, y compris le blocage géographique, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison du caractère transnational de ce problème et du manque de clarté du cadre juridique actuel, mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets potentiels sur les échanges dans le marché intérieur, être mieux atteint au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Amendement    43

Proposition de règlement

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, il vise à garantir le plein respect de ses articles 16 et 17,

(35)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, il vise à garantir le plein respect de ses articles 11 (liberté d’expression et d’information), 16 (liberté d’entreprise), 17 (droit à la propriété) et 38 (protection des consommateurs),

Amendement    44

Proposition de règlement

Article 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article premier

Article premier

Objet et champ d’application

Objet

1.  Le présent règlement a pour objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en prévenant les discriminations fondées, directement ou indirectement, sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients.

Le présent règlement a pour objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en prévenant les discriminations fondées, directement ou indirectement, sur la nationalité, le lieu de résidence ou la localisation temporaire des consommateurs, et de compléter l’article 20 de la directive 2006/123/CE.

2.  Le présent règlement régit les situations suivantes :

 

(a)  lorsqu'un professionnel vend des biens ou fournit des services, ou cherche à réaliser de telles transactions, dans un État membre autre que l’État membre dans lequel le client a son lieu de résidence ou son lieu d’établissement;

 

(b)  lorsqu'un professionnel vend des biens ou fournit des services, ou cherche à réaliser de telles transactions, dans le même État membre que l’État membre dans lequel le client a son lieu de résidence ou son lieu d’établissement, mais que le client possède la nationalité d'un autre État membre;

 

(c)  lorsqu'un professionnel vend des biens ou fournit des services, ou cherche à réaliser de telles transactions, dans un État membre dans lequel le client séjourne temporairement sans y résider ou y avoir son lieu d’établissement.

 

3.  Le présent règlement ne s’applique pas aux activités visées à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE.

 

4.  Le présent règlement est sans préjudice des règles applicables en matière de fiscalité.

 

5.  Le présent règlement n’a pas d'incidence sur les actes du droit de l’Union relatifs à la coopération judiciaire en matière civile. La conformité au présent règlement ne saurait être interprétée comme le signe qu’un professionnel dirige son activité vers l’État membre où le consommateur a sa résidence habituelle ou son domicile, au sens de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 593/2008 et de l’article 17, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1215/2012.

 

6.  En cas de conflit entre les dispositions du présent règlement et celles de l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE, les dispositions du présent règlement priment.

 

Amendement    45

Proposition de règlement

Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article premier bis

 

Champ d’application

 

1.  Le présent règlement ne s'applique pas aux situations purement internes où l'ensemble des éléments pertinents de la transaction sont cantonnés à l'intérieur d'un seul État membre.

 

2.  Le présent règlement ne s’applique pas aux activités visées à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE.

 

3.  Le présent règlement est sans préjudice des règles applicables en matière de fiscalité.

 

4.  En cas de conflit entre les dispositions du présent règlement et celles de l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE, les dispositions du présent règlement priment.

 

5.  Le présent règlement s'entend sans préjudice du droit de l'Union relatif à la coopération judiciaire en matière civile. La simple conformité au présent règlement ne saurait être interprétée comme le signe qu’un professionnel dirige son activité vers l’État membre où le consommateur a sa résidence habituelle ou son domicile, au sens de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) nº 593/2008 et de l’article 17, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) nº 1215/2012. En particulier, lorsqu'un professionnel agissant conformément aux articles 3, 4 et 5 ne bloque ni ne limite l'accès des consommateurs à son interface en ligne, ne les redirige pas vers une version différente de son interface en ligne à laquelle les consommateurs ont initialement voulu accéder, quel que soit leur nationalité ou leur lieu de résidence, et n'applique pas des conditions générales d'accès différentes dans les situations prévues par le présent règlement, ou lorsque le professionnel accepte des instruments de paiement émis dans un autre État membre sur une base non discriminatoire, ce professionnel n'est pas considéré, pour ces seuls motifs, comme dirigeant son activité vers l'État membre où le consommateur a sa résidence habituelle ou son domicile.

 

En outre, un professionnel n’est pas non plus considéré comme dirigeant son activité vers l'État membre où le consommateur a sa résidence habituelle ou son domicile lorsque le professionnel qui agit conformément au présent règlement prend les mesures que l'on peut raisonnablement attendre de lui ou qui sont demandées par le consommateur ou requises par la loi pour fournir les informations et l’aide nécessaires au consommateur directement, ou indirectement en mettant le consommateur en lien avec tout tiers apte à fournir l’aide requise.

Amendement    46

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 7 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011, à l’article 2, paragraphes 10, 20 et 30, du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil32 et à l’article 4, paragraphes 8, 9, 11, 12, 14, 23, 24 et 30, de la directive (UE) 2015/2366 s’appliquent.

Aux fins du présent règlement:

 

(a)   «services fournis par voie électronique» s’entend au sens de l’article 7 du règlement d’exécution (UE) nº 282/2011;

 

(b)   «commission d’interchange» s’entend au sens de l’article 2, point 10, du règlement (UE) 2015/751;

 

(c)   «instrument de paiement lié à une carte» s’entend au sens de l’article 2, point 20, du règlement (UE) 2015/751;

 

(d)   «marque de paiement» s’entend au sens de l’article 2, point 30, du règlement (UE) 2015/751;

 

(e)   «opération de paiement» s’entend au sens de l’article 4, point 5, de la directive (UE) 2015/2366;

 

(f)   «payeur» s’entend au sens de l’article 4, point 8, de la directive (UE) 2015/2366;

 

(g)   «prestataire de services de paiement» s’entend au sens de l’article 4, point 11, de la directive (UE) 2015/2366;

 

(h)   «compte de paiement» s’entend au sens de l’article 4, point 12, de la directive (UE) 2015/2366;

 

(i)   «instrument de paiement» s’entend au sens de l’article 4, point 14, de la directive (UE) 2015/2366;

 

(j)   «prélèvement» s’entend au sens de l’article 4, point 23, de la directive (UE) 2015/2366;

 

(k)   «virement» s’entend au sens de l’article 4, point 24, de la directive (UE) 2015/2366;

 

(l)   «authentification forte du client» s’entend au sens de l’article 4, point 30, de la directive (UE) 2015/2366;

__________________

 

32 Règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (JO L 123 du 19.5.2015, p. 1).

 

Amendement    47

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les définitions suivantes s’appliquent également:

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent également:

Amendement    48

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  «client» désigne un consommateur, ou une entreprise, qui soit possède la nationalité d’un État membre, soit a son lieu de résidence ou d’établissement dans un État membre et a l’intention d’acheter ou achète un bien ou un service dans l’Union à des fins autres que la revente;

supprimé

Justification

Afin de garantir la liberté contractuelle, les contrats conclus entre entreprises devraient être exclus du présent règlement, qui, partant, ne s’applique qu’aux contrats conclus entre les entreprises et les consommateurs.

Amendement    49

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  «conditions générales d’accès» désigne toutes les modalités, conditions et autres informations, notamment les prix de vente, régissant l’accès des clients aux biens ou aux services proposés à la vente par un professionnel; celles-ci sont définies, appliquées et mises à la disposition du public par le professionnel ou pour son compte, et sont applicables en l’absence d’accord négocié individuellement entre le professionnel et le client;

(d)  «conditions générales d’accès» désigne toutes les modalités, conditions et autres informations, notamment les prix de vente nets, régissant l’accès des consommateurs aux biens ou aux services proposés à la vente par un professionnel; celles-ci sont définies, appliquées et mises à la disposition du public par le professionnel ou pour son compte, et sont applicables en l’absence d’accord négocié individuellement entre le professionnel et le consommateur;

Amendement    50

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 2 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  «bien» désigne tout objet mobilier corporel, sauf les objets vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice; l’eau, le gaz et l’électricité sont considérés comme des «biens» au sens du présent règlement lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée;

(e)  «bien» désigne tout objet mobilier corporel, sauf i) les objets vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice; et ii) l’eau, le gaz et l’électricité, à moins qu’ils soient conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée;

Justification

Harmonisation avec la proposition relative à la vente en ligne.

Amendement    51

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 2 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  «interface en ligne» désigne tout logiciel, y compris un site web et des applications, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux clients d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose en vue de réaliser une transaction commerciale ayant ces biens ou services pour objet;

(f)  «interface en ligne» désigne tout logiciel, y compris un site web, une section de site web et des applications mobiles, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux consommateurs d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose en vue de réaliser une transaction commerciale ayant ces biens ou services pour objet;

Amendement    52

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(f bis)  «place de marché en ligne» désigne un service numérique qui permet aux consommateurs de conclure un contrat de vente ou de service en ligne avec un professionnel, sur le site de la place de marché en ligne ou sur celui d’un professionnel qui utilise les services informatiques fournis par la place de marché;

Amendement    53

Proposition de règlement

Article 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 3

Article 3

Accès aux interfaces en ligne

Accès aux interfaces en ligne

1.  Les professionnels ne doivent pas bloquer ni limiter, par l’utilisation de mesures techniques ou autres, l’accès des clients à leur interface en ligne pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d’établissement du client.

1.  Un professionnel ou une place de marché en ligne ne doit pas bloquer ni limiter, par l’utilisation de mesures techniques ou autres, l’accès des consommateurs à son interface en ligne pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou à la localisation temporaire du consommateur.

2.  Les professionnels ne doivent pas, pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d’établissement du client, rediriger les clients vers une version de leur interface en ligne qui soit différente de l’interface en ligne à laquelle ces derniers ont initialement voulu accéder, et dont l’agencement, le choix de langues ou les autres caractéristiques la rendent spécifique aux clients possédant une nationalité, un lieu de résidence ou un lieu d’établissement déterminés, sauf si ces clients ont préalablement donné leur consentement explicite à cet effet.

2.  Un professionnel ne doit pas, pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou à la localisation temporaire du consommateur, rediriger celui-ci vers une version de son interface en ligne qui soit différente de l’interface en ligne à laquelle le consommateur a initialement voulu accéder, et dont l’agencement, le choix de langues ou les autres caractéristiques la rendent spécifique aux consommateurs possédant une nationalité, un lieu de résidence ou localisation temporaire déterminés, sauf si le consommateur a donné son consentement explicite à cet effet.

 

Lorsque le professionnel permet au consommateur d’exprimer clairement une préférence sur un compte personnel, qui peut être modifiée à tout moment par le consommateur, le professionnel peut rediriger systématiquement ledit consommateur vers une page de renvoi spécifique, à condition que ladite page permette un accès clair et simple à l’interface en ligne à laquelle le consommateur a initialement cherché à accéder.

Même lorsqu’un client est redirigé vers une autre interface en ligne avec son consentement explicite, il continue de pouvoir accéder facilement à la version initiale de l’interface en ligne.

Même lorsqu’un consommateur est redirigé vers une autre interface en ligne avec son consentement explicite, il continue de pouvoir accéder facilement à la version de l’interface en ligne à laquelle il a initialement voulu accéder.

3.  Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables lorsqu’il est nécessaire de bloquer ou de limiter l’accès de certains clients, ou des clients situés sur certains territoires, ou de les rediriger en vue de satisfaire une exigence légale découlant du droit de l’Union ou des législations des États membres conformément au droit de l’Union.

3.  Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables lorsqu’il est nécessaire de bloquer ou de limiter l’accès de certains groupes de consommateurs, ou de consommateurs situés sur certains territoires, ou de les rediriger pour que le professionnel satisfasse une exigence légale découlant du droit de l’Union ou de la législation d’un État membre conformément au droit de l’Union. Le professionnel ou la place de marché en ligne expose clairement et explicitement ces motifs légaux dans la langue de l’interface en ligne à laquelle le consommateur a voulu accéder initialement.

4.  Lorsqu’un professionnel bloque ou limite l’accès de clients à une interface en ligne ou redirige des clients vers une version différente de l’interface en ligne conformément au paragraphe 4, il fournit une justification claire. Cette justification est rédigée dans la langue de l’interface en ligne à laquelle le client a initialement voulu accéder.

 

 

(En ce qui concerne les consommateurs/les professionnels, le remplacement du pluriel par le singulier s'applique tout au long du texte. L’adoption du présent amendement impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Amendement    54

Proposition de règlement

Article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 4

Article 4

Accès aux biens ou aux services

Accès aux biens ou aux services

1.  Les professionnels ne doivent pas appliquer des conditions générales d’accès à leurs biens ou à leurs services qui diffèrent en fonction de la nationalité, du lieu de résidence ou du lieu d’établissement du client, dans les situations suivantes:

1.  Un professionnel ne doit pas appliquer des conditions générales d’accès à ses biens ou services qui diffèrent en fonction de la nationalité, du lieu de résidence ou de la localisation temporaire du consommateur, dans les cas où le consommateur cherche à:

(a)  lorsque la livraison à l'étranger des biens vendus par le professionnel n'est assurée ni par celui-ci ni pour son compte dans l’État membre du client;

(a)  acheter des biens et que le professionnel propose la livraison de ces biens dans un État membre autre que l’État membre de résidence du consommateur, y compris la possibilité de récupérer les biens en question en un lieu dont conviennent le consommateur et le professionnel;

(b)  lorsque le professionnel propose des services fournis par voie électronique, autres que des services dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés et de permettre leur utilisation;

(b)  obtenir du professionnel des services fournis par voie électronique, autres que des services dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés et de permettre leur utilisation;

 

(b bis)  obtenir des services fournis par voie électronique dont la principale caractéristique est de donner accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou à d’autres objets protégés et de permettre leur utilisation, œuvres et objets à l'égard desquels le professionnel a les droits requis pour utiliser ces contenus pour les territoires concernés ou a acquis la licence à cette fin;

(c)  lorsque le professionnel fournit des services autres que ceux visés au point b) et que ces services sont réceptionnés par le client dans les locaux du professionnel ou sur le lieu de son exploitation, dans un État membre autre que celui dont le client a la nationalité ou dans lequel le client a son lieu de résidence ou son lieu d’établissement.

(c)  obtenir du professionnel des services autres que des services fournis par voie électronique, ces services étant réceptionnés par le consommateur en un lieu où le professionnel exerce son activité, dans un État membre autre que celui dans lequel le consommateur a son lieu de résidence.

 

1 bis.  L'interdiction établie au paragraphe 1 n’empêche pas le professionnel d’appliquer des conditions générales d’accès différentes selon les États membres ou, au sein d’un même État membre, à un territoire spécifique ou à un groupe spécifique de consommateurs à condition que cette différence ne soit pas appliquée sur la base de la nationalité, du lieu de résidence ou de la localisation temporaire.

 

1 ter.  L’interdiction établie au paragraphe 1 n’oblige pas le professionnel à se conformer aux prescriptions légales nationales ou à informer ses clients quant à ces exigences lorsque le professionnel n’exerce pas son activité dans l’État membre concerné ou qu’il ne la dirige pas vers ce pays.

2.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1, point b), ne s’applique pas aux professionnels qui sont exemptés de la TVA en vertu des dispositions du titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE.

2.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1, point b), ne s’applique pas aux professionnels qui sont exemptés de la TVA en vertu des dispositions du titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE.

3.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas dans la mesure où une disposition spécifique du droit de l’Union ou des législations des États membres conformément au droit de l’Union empêche le professionnel de vendre les biens ou de fournir les services à certains clients ou aux clients situés sur certains territoires.

3.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas dans la mesure où une disposition spécifique du droit de l’Union ou de la législation d’un État membre conformément au droit de l’Union empêche le professionnel de vendre les biens ou de fournir les services concernés à certains groupes de consommateurs ou aux consommateurs situés sur certains territoires.

En ce qui concerne la vente de livres, l’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les professionnels appliquent des prix différents aux clients situés sur certains territoires, dans la mesure où ils sont tenus de le faire en vertu des législations des États membres conformément au droit de l’Union.

En ce qui concerne la vente de livres, y compris dans leur version électronique, l’interdiction énoncée au paragraphe 1 est sans préjudice des dispositions législatives particulières applicables à la fixation des prix dans les États membres conformément au droit de l’Union.

Amendement    55

Proposition de règlement

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 5

Article 5

Non-discrimination pour des motifs liés au paiement

Non-discrimination pour des motifs liés au paiement

1.  Les professionnels ne doivent pas, pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d’établissement du client, à la localisation du compte de paiement, au lieu d’établissement du prestataire de services de paiement ou au lieu d’émission de l’instrument de paiement dans l’Union, appliquer des conditions de paiement différentes, pour la vente de biens ou la prestation de services, lorsque:

1.  Un professionnel ne doit pas, pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au à la localisation temporaire du consommateur, à la localisation du compte de paiement, au lieu d’établissement du prestataire de services de paiement ou au lieu d’émission de l’instrument de paiement dans l’Union, appliquer des conditions différentes à l’opération de paiement, lorsque:

(a)  ces paiements sont effectués moyennant des opérations électroniques par virement, débit direct ou utilisation d’un instrument de paiement lié à une carte au sein de la même marque de paiement;

(a)  cette opération de paiement est effectuée moyennant une opération électronique, par virement, prélèvement ou utilisation d’un instrument de paiement lié à une carte au sein de la même marque et catégorie de paiement;

(b)  le bénéficiaire peut exiger une authentification forte du client par le payeur, conformément à la directive (UE) 2015/2366; et

(b)  les exigences en matière d’authentification sont remplies, conformément à la directive (UE) 2015/2366; et

(c)  les paiements sont effectués en une devise que le bénéficiaire accepte.

(c)  l’opération de paiement est effectuée en une devise que le professionnel accepte.

 

1 bis.  Lorsque des raisons objectives le justifient, l'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne fait pas obstacle au droit du professionnel de suspendre la livraison des biens ou la prestation du service concernée jusqu'à ce que le professionnel reçoive la confirmation que l'opération de paiement a été dûment effectuée.

2.  L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que le professionnel applique des frais au titre de l’utilisation d’un instrument de paiement lié à une carte pour lequel les commissions d’interchange ne sont pas réglementées par le chapitre II du règlement (UE) 2015/751 et pour les services de paiement auxquels le règlement (UE) n° 260/2012 ne s’applique pas. Ces frais ne peuvent dépasser les coûts supportés par le professionnel pour l’utilisation de l'instrument de paiement.

2.  L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que le professionnel applique des frais au titre de l’utilisation d’un instrument de paiement lié à une carte pour lequel les commissions d’interchange ne sont pas réglementées par le chapitre II du règlement (UE) 2015/751 ou pour les services de paiement auxquels le règlement (UE) n° 260/2012 ne s’applique pas, à moins que l’État membre dans lequel le professionnel est établi n’interdise ou ne limite de tels frais en vertu de l’article 62, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/2366. Ces frais ne peuvent dépasser les coûts directs supportés par le professionnel pour l’utilisation de l'instrument de paiement.

 

2 bis.  L’interdiction visée au paragraphe 1 n’exclut pas que le professionnel peut demander, dans le cas des prélèvements, le paiement d’une avance par virement SEPA avant l’envoi de la marchandise ou avant que le service ne soit fourni s’il n’a pas d’autre possibilité de veiller à ce que l’acheteur s’acquitte de son obligation de paiement.

Amendement    56

Proposition de règlement

Article 6 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les accords obligeant les professionnels à agir, en matière de ventes passives, en violation du présent règlement sont nuls de plein droit.

Les dispositions contractuelles obligeant les professionnels à agir, en matière de ventes passives au sens du règlement (UE) nº 330/2010, en violation du présent règlement sont nulles de plein droit.

Amendement    57

Proposition de règlement

Article 7 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Contrôle par les autorités nationales

Contrôle de l’application

Amendement    58

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes chargés du contrôle de l’application du présent règlement. Les États membres veillent à ce que l’organisme ou les organismes désignés soient dotés de moyens adéquats et efficaces en vue d’assurer le respect du présent règlement.

1.  Chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes chargés du contrôle adéquat et effectif de l’application du présent règlement. Sans préjudice des autres mécanismes d’information et de coopération, ces organismes sont chargés d’assurer la coopération transfrontière avec les organismes des autres États membres par les moyens appropriés.

Amendement    59

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2.  Les États membres déterminent les mesures applicables aux violations des dispositions du présent règlement et veillent à leur mise en œuvre. Les mesures prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Amendement     60

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les mesures visées au paragraphe 2 sont communiquées à la Commission et rendues publiques sur le site internet de la Commission.

Amendement    61

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Chaque État membre confie à un ou plusieurs organismes la tâche d'apporter aux consommateurs une assistance pratique en cas de litige avec un professionnel découlant de l'application du présent règlement. Chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes pour remplir cette tâche.

Chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes chargés d'apporter aux consommateurs une assistance pratique en cas de litige avec un professionnel découlant de l'application du présent règlement.

Justification

Harmonisation avec l’article 7, paragraphe 1.

Amendement    62

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les organismes visés au paragraphe 1 proposent aux consommateurs un formulaire type uniforme pour le dépôt de plaintes auprès des organismes visés au paragraphe 1 et à l’article 7, paragraphe 1. La Commission assiste ces organismes dans l'élaboration de ce formulaire type.

supprimé

Justification

Des règles inutiles telles que le formulaire type engloberaient différentes infractions au présent règlement et pourraient concerner deux organismes différents.

Amendement    63

Proposition de règlement

Article 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 9

Article 9

Clause de réexamen

Clause de réexamen

1.  Au plus tard le [date: deux ans après la date d’entrée en vigueur du règlement], puis tous les cinq ans, la Commission présente un rapport d'évaluation du présent règlement au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Ce rapport est, le cas échéant, accompagné d’une proposition de modification du présent règlement visant à l’adapter à l’évolution juridique, technique et économique.

1.  Au plus tard le [date:trois ans après la date d’entrée en vigueur du règlement], puis tous les cinq ans, la Commission présente un rapport d'évaluation du présent règlement au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Ce rapport est, le cas échéant, accompagné d’une proposition de modification du présent règlement visant à l’adapter à l’évolution juridique, technique et économique.

2.  La première évaluation visée au paragraphe 1 doit permettre de déterminer, en particulier, si l'interdiction énoncée à l'article 4, paragraphe 1, point b), devrait s'appliquer également aux services fournis par voie électronique dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés et de permettre leur utilisation, pour autant que le professionnel ait les droits requis pour les territoires concernés.

2.  La première évaluation visée au paragraphe 1 doit permettre de déterminer, en particulier, l'incidence globale du présent règlement sur le marché intérieur et le commerce électronique transfrontière. La première évaluation approfondie doit en particulier déterminer si le champ d’application du présent règlement devrait être étendu afin de couvrir des secteurs supplémentaires tels que les secteurs des services audiovisuels, financiers, de transport, de communications électroniques ou de soins de santé, en tenant dûment compte des particularités de chaque secteur.

Amendement    64

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  À l’annexe du règlement (CE) n° 2006/2004, le point [chiffre] suivant est ajouté: «[chiffre] [titre complet du présent règlement] (JO L XX, du JJ.MM.AAAA, p. X), uniquement lorsque le client est un consommateur au sens de l'article 2, paragraphe 3, du règlement n° XXXX/AAAA.»

1.  À l’annexe du règlement (CE) n° 2006/2004, le point [chiffre] suivant est ajouté: «[chiffre] [titre complet du présent règlement] (JO L XX, du JJ.MM.AAAA, p. X)».

Amendement    65

Proposition de règlement

Article 11 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Toutefois, l'article 4, paragraphe 1, point b), est applicable à partir du 1er juillet 2018.

supprimé

  • [1]  Non encore paru au Journal officiel.

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Introduction

Le 25 mai 2016, la Commission européenne a adopté, dans le cadre de son train de mesures sur le commerce électronique, une proposition de règlement portant sur le blocage géographique et d'autres formes de discrimination fondées sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients. L’objet de ce règlement est de garantir que tous les consommateurs bénéficient du même accès aux biens et services que les consommateurs nationaux. Le règlement s’appuie sur les dispositions de la directive sur les services (article 20), qui établissent déjà le principe de non-discrimination mais qui se sont avérées difficiles à appliquer dans la pratique en raison d'incertitudes juridiques concernant les pratiques qu’il convient de considérer comme justifiées ou non.

Le règlement entend apporter une amélioration du point de vue de la sécurité juridique et de la force exécutoire en définissant des situations spécifiques dans lesquelles aucun motif ne saurait justifier une discrimination en raison de la nationalité ou du lieu de résidence. En outre, le règlement proposé interdit le blocage de l’accès à des sites web et le recours à la redirection automatique en l’absence de consentement préalable du client. Il établit également des dispositions contre la discrimination à l’égard des moyens de paiement acceptés.

Le règlement s’inscrit dans une stratégie globale qui vise à stimuler le commerce électronique par-delà les frontières, un moteur de croissance essentiel, en améliorant l’accès aux biens et services, en renforçant la confiance et en garantissant une plus grande sécurité juridique, ainsi qu’en réduisant les contraintes administratives.

II. Position de la rapporteure

La rapporteure adhère à l'objectif général de la proposition de la Commission, à savoir de réaliser pleinement le potentiel du marché intérieur en tant qu’espace dépourvu de frontières intérieures dans lequel les biens et les services peuvent circuler librement. Le marché intérieur est loin d’être une réalité. Le commerce en ligne est un moteur de croissance essentiel, comme en témoignent des taux de croissance annuelle moyens dans l’Union de plus de 13 %. Cela étant, seulement 15 % des consommateurs et 8 % des professionnels ont acheté ou vendu en ligne, respectivement, dans un autre État membre de l’Union (alors que la part des ventes en ligne des professionnels au niveau national s’élève à 24 %). Des obstacles subsistent pour les professionnels comme pour les consommateurs. Dans l’environnement numérique, ces obstacles sont manifestes – pour les consommateurs, par exemple, il n’est pas compréhensible qu'ils ne puissent pas accéder à certains sites ou acheter certains produits dans un autre État membre, ou qu'ils doivent payer un autre prix en raison de leur nationalité ou de leur lieu de résidence.

En parallèle, il existe des raisons tout à fait valables à l’application de traitements différenciés par les professionnels. On citera, par exemple, le fait que le professionnel concerné ne dispose pas des droits de propriété intellectuelle requis sur un territoire donné, ou choisit d’appliquer d’autres conditions d’accès en raison des frais supplémentaires encourus à cause de la distance ou des caractéristiques techniques de la prestation de service, ou encore de conditions de marché différentes.

La proposition de la Commission est un pas dans la bonne direction qu’il convient de saluer. Elle apporte davantage de clarté en définissant des situations spécifiques dans lesquelles rien ne saurait motiver une discrimination en raison de la nationalité ou du lieu de résidence. Elle précise également le type de pratique considéré comme inacceptable, à l’instar des dispositions qui interdisent le blocage de l’accès et la discrimination au regard d’un moyen de paiement accepté. La proposition de la Commission omet toutefois de répondre à des questions importantes.

1.  Sécurité juridique pour les consommateurs et les professionnels

La rapporteure est d’avis que l’une des raisons pour lesquelles les professionnels peuvent hésiter à s’engager dans une relation contractuelle avec des consommateurs d’autres États membres est l'incertitude juridique et les risques y afférents en ce qui concerne la législation applicable en matière de protection des consommateurs, d’environnement et d’étiquetage. Cet aspect n’est pas abordé dans la proposition de la Commission, qui laisse subsister une incertitude juridique considérable pour les consommateurs comme pour les professionnels.

Pour y remédier, la rapporteure propose un nouvel article 8 bis sur le droit applicable et les tribunaux compétents. Cet article vise à préciser que dans les cas où le professionnel expose clairement son intention de vendre à des consommateurs d'un ou plusieurs États membres et où le consommateur d'un autre État membre veut conclure un contrat avec ce professionnel en vertu des droits énoncés à l’article 4 du règlement, ce dernier traitera le consommateur de la même manière que les consommateurs de son État membre. En d’autres termes, le professionnel pourra appliquer les exigences prévues par la législation de son pays en matière de protection des consommateurs, d’environnement, d’étiquetage ou encore de sécurité des produits. De même, les tribunaux compétents devraient être ceux de l’État membre du professionnel.

2.  Champ d’application

Dans un souci de proportionnalité, la rapporteure propose de limiter le champ d’application du règlement aux consommateurs uniquement, à une exception importante près, à savoir les contrats à double finalité dont la portée commerciale est limitée, cas dans lequel la personne concernée devrait également être considérée comme un consommateur.

La rapporteure peut accepter qu’à ce stade, le champ d’application du règlement soit aligné sur celui de la directive sur les services dans la mesure du possible dans un souci de cohérence, en d'autres termes, que les services d’intérêt général non économiques, les services de transport, les services audiovisuels, les activités de jeux d’argent et de hasard, les services de santé et certains autres services soient exclus du champ d’application du règlement. La rapporteure est cependant d’avis qu'il est nécessaire d’évaluer ce choix dans le contexte du premier réexamen du règlement.

Cela étant, la rapporteure est en désaccord avec la Commission sur la question du traitement qu'il convient de réserver aux services fournis par voie électronique dans le but de donner accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou à d’autres objets protégés et de permettre leur utilisation. La rapporteure estime que les services fournis par voie électronique, tels que les livres électroniques, la musique en ligne, les jeux ou les logiciels, donnent lieu à de nombreux cas de discrimination. C’est pourquoi elle propose de les inclure dans le champ d’application de l’article 4, sous réserve que le professionnel dispose des droits requis pour les territoires concernés.

3.  Éclaircissements complémentaires

La rapporteure propose en outre d’apporter plusieurs éclaircissements à l’égard du projet de texte de la Commission. Elle propose notamment:

  de préciser que l’interdiction de discrimination concerne non seulement la nationalité et le lieu de résidence, mais également la localisation temporaire;

  de clarifier que les situations purement internes sans dimension transfrontalière sont exclues (article 1er bis);

  de simplifier les dispositions de l’article 3 concernant l’accès aux interfaces en ligne: la rapporteure estime que le consentement explicite prescrit par la Commission est trop contraignant pour les entreprises comme pour les consommateurs et est d’avis qu'il est suffisant d'imposer une obligation d'information concernant la redirection ainsi qu’un accès complet à l’interface originale. La rapporteure précise que les explications doivent être données dans la langue de l'interface en ligne. Elle estime également que l’accès à l’interface en ligne ne devrait pas être limité, ni par les professionnels ni par les places de marché en ligne;

  de clarifier, à l’article 4, que le professionnel a encore la possibilité d’appliquer des conditions générales d’accès différentes selon les États membres ou, au sein d’un même État membre, à un territoire spécifique ou à un groupe spécifique de consommateurs, pour autant que ces différences ne reposent pas sur la nationalité, le lieu de résidence ou la localisation temporaire. En d’autres termes, un professionnel pourrait encore proposer des prix différents sur divers portails web tant qu'un consommateur d'un autre État membre souhaitant acheter un produit dans un magasin en ligne donné peut le faire dans les mêmes conditions que les consommateurs locaux;

  de clarifier l’article 5 sur les méthodes de paiement pour éviter un accroissement du risque de fraude lié à certains moyens de paiement en précisant que le professionnel a le droit de suspendre la livraison d'un bien ou d'un service jusqu'à ce qu'il ait reçu la confirmation que l'opération de paiement a été dûment effectuée.

AVIS de la commission des affaires juridiques(*) (4.4.2017)

à l’intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à contrer le blocage géographique et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE
(COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

Rapporteure pour avis: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Votre rapporteure pour avis salue la proposition de la Commission, mais estime qu’elle ne va pas assez loin pour mettre fin au blocage géographique. Il convient d’inclure dans le champ d'application du règlement, dès son entrée en vigueur, la mise à disposition par voie électronique d’œuvres ou de services non audiovisuels protégés par le droit d’auteur (livres électroniques, logiciels, jeux vidéos, musique, etc.), et d'évaluer, à l'occasion du premier réexamen du règlement, au terme de deux années d’application, s’il y a lieu d’y intégrer également les œuvres audiovisuelles. Pour que l’intégration de telles œuvres soit possible, il serait toutefois nécessaire que le professionnel détienne une licence de droits d’auteur à leur égard ou soit titulaire de droits dans tous les territoires concernés. Il est également indispensable de veiller à la clarté juridique de l’expression «diriger une activité», singulièrement dans les cas où le professionnel vise un État membre particulier et où les règles de conflit de lois applicables entraînent l’application du droit de l’État membre du consommateur. Il ne doit subsister aucun doute quant au choix des règles à effectuer dans de telles situations. Par ailleurs, il est également essentiel d'éviter que les professionnels ne puissent opérer des discriminations dans d'autres situations et de leur imposer l’obligation de vendre aux consommateurs et aux autres professionnels quel que soit le pays d'origine ou de résidence du consommateur. La loi applicable à ces transactions non ciblées devrait donc être celle de l’État membre du vendeur, en particulier dans le souci de faciliter la tâche des petites et moyennes entreprises qui, à défaut, devraient produire un effort disproportionné pour se doter des moyens nécessaires à la conduite, dans de bonnes conditions, d’activités commerciales avec les consommateurs relevant de plusieurs régimes juridiques différents. Enfin, il est capital que le règlement entre en application dans les plus brefs délais.

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL visant à contrer le blocage géographique et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL visant à contrer le blocage géographique et d'autres formes de discrimination fondée sur le pays d'origine, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des consommateurs dans le marché intérieur, et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE

Justification

Il y a lieu de remplacer le mot «nationalité» par «pays d’origine ou de résidence» dans l’ensemble du texte.

Amendement     2

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  Afin de réaliser l’objectif consistant à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, défini comme un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services notamment est assurée, il ne suffit pas de supprimer entre les États membres les seules barrières d’origine étatique. L'introduction, par des entités privées, d'obstacles incompatibles avec les libertés du marché intérieur peut neutraliser la suppression de ces barrières. C'est le cas lorsque des professionnels exerçant leurs activités dans un État membre bloquent ou limitent l’accès de clients originaires d’autres États membres désireux de réaliser des transactions commerciales transnationales à leurs interfaces en ligne, tels que sites web et applications (pratique connue sous le nom de «blocage géographique» ou «géoblocage»). C'est également l'effet produit par l'intervention de certains professionnels qui appliquent, aussi bien en ligne que hors ligne, des conditions générales d’accès à leurs biens et services différentes à l’égard de ces clients originaires d’autres États membres. Bien que de telles différences de traitement puissent parfois avoir des justifications objectives, dans les autres cas, les professionnels empêchent les consommateurs désireux de réaliser des transactions commerciales transnationales d'accéder aux biens ou aux services, ou leur appliquent des conditions différentes à cet égard, pour des raisons purement commerciales.

(1)  Afin de réaliser l’objectif consistant à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, défini comme un espace dans lequel la plupart des barrières au commerce ont été levées et dans lequel la libre circulation des personnes, des marchandises et des services notamment est assurée, et d’atteindre les objectifs fixés dans la stratégie pour un marché unique numérique, il ne suffit pas de supprimer entre les États membres les seules barrières administratives. L’introduction, par certaines entités privées, d’obstacles incompatibles avec les principes et les libertés du marché intérieur peut neutraliser la suppression de ces barrières. C’est le cas lorsque des professionnels exerçant leurs activités dans un État membre bloquent ou limitent, dans des circonstances exceptionnelles et de façon injustifiée, l’accès de consommateurs originaires d’autres États membres désireux de réaliser des transactions commerciales transnationales à leurs interfaces en ligne, tels que sites web et applications (pratique connue sous le nom de «blocage géographique» ou «géoblocage»). C'est également l'effet produit par l'intervention de certains professionnels qui appliquent, aussi bien en ligne que hors ligne, des conditions générales d’accès à leurs biens et services qui sont restrictives à l’égard de ces consommateurs originaires d’autres États membres. Cette pratique va à l’encontre de l’objectif principal du marché intérieur, réduit les possibilités offertes aux consommateurs et abaisse le niveau de concurrence.

Amendement     3

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  En agissant de cette manière, certains professionnels cloisonnent artificiellement le marché intérieur sur la base des frontières nationales et entravent la libre circulation des biens et des services, limitant ainsi les droits des clients et les empêchant de bénéficier d’un choix plus large et de conditions optimales. De telles pratiques discriminatoires contribuent dans une large mesure au niveau relativement faible des transactions commerciales transnationales à l’intérieur de l’Union, y compris dans le secteur du commerce électronique, ce qui entrave la réalisation du plein potentiel de croissance du marché intérieur. Une clarification des situations dans lesquelles un tel traitement différencié ne peut avoir aucune justification devrait être source de clarté et de sécurité juridique pour toutes les parties à des transactions transnationales et devrait permettre l'application et la mise en œuvre effectives des règles de non-discrimination dans l’ensemble du marché intérieur.

(2)  En agissant de cette manière, certains professionnels cloisonnent artificiellement le marché intérieur sur la base des frontières nationales et entravent la libre circulation des biens et des services, limitant ainsi les droits des consommateurs et les empêchant de bénéficier d’un choix plus large et de conditions optimales. De telles pratiques discriminatoires contribuent dans une large mesure au niveau relativement faible des transactions commerciales transnationales à l’intérieur de l’Union, y compris dans le secteur du commerce électronique, ce qui entrave le plein potentiel de croissance d’un marché intérieur pleinement intégré ainsi que sa promotion. Une clarification des situations dans lesquelles un tel traitement différencié ne peut avoir aucune justification devrait être source de clarté et de sécurité juridique pour toutes les parties à des transactions transnationales et devrait permettre l'application et la mise en œuvre effectives des règles de non-discrimination dans l’ensemble du marché intérieur.

Amendement     4

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Conformément à l’article 20 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil17, les États membres doivent veiller à ce que les prestataires établis dans l’Union n'appliquent pas aux destinataires des services un traitement différent en fonction de leur nationalité ou de leur lieu de résidence. Toutefois, cette disposition n’a pas été pleinement efficace dans la lutte contre les discriminations et n’a pas permis de réduire suffisamment l’insécurité juridique, en particulier du fait de la possibilité de justifier les différences de traitement qu'elle prévoit et des difficultés de mise en œuvre pratique qui en découlent. En outre, le blocage géographique et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement peuvent également résulter de l’intervention de professionnels établis dans des pays tiers et ne pas relever du champ d'application de cette directive.

(3)  Conformément à l’article 20 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil17, les États membres doivent veiller à ce que les prestataires établis dans l’Union n'appliquent pas aux destinataires des services un traitement différent en fonction de leur pays d’origine ou de leur lieu de résidence. Toutefois, cette disposition n’a pas été pleinement efficace dans la lutte contre les discriminations et n’a pas permis de réduire suffisamment l’insécurité juridique, en particulier du fait de la possibilité de justifier les différences de traitement qu'elle prévoit et des difficultés de mise en œuvre pratique qui en découlent. En outre, le blocage géographique et d’autres formes de discrimination fondée sur le pays d’origine ou le lieu de résidence peuvent résulter de l’intervention de professionnels établis dans des pays tiers et ne pas relever du champ d’application de cette directive, mais doivent néanmoins être traités.

_________________

_________________

17 Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

17 Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

Amendement     5

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)  Bien que le présent règlement aborde spécifiquement le blocage géographique, un accent particulier devrait être mis sur le renforcement de la confiance des consommateurs dans le commerce électronique, en leur offrant davantage de choix et un meilleur accès aux biens et aux services à prix abordables.

Amendement     6

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  Par conséquent, les mesures ciblées prévues dans le présent règlement, qui composent un ensemble clair, uniforme et efficace de règles régissant un nombre limité de questions, sont nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

(4)  Par conséquent, les mesures ciblées prévues dans le présent règlement, qui composent un ensemble clair, uniforme et efficace de règles régissant un nombre limité de questions, sont nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et de garantir le respect de la libre circulation des personnes, des biens et des services, sans discrimination fondée sur le pays d’origine ou le lieu de résidence. Ces mesures devraient maintenir un équilibre entre la protection des consommateurs et la liberté économique et contractuelle des professionnels.

Amendement     7

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Le présent règlement vise à prévenir la discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients, y compris le blocage géographique, dans les transactions commerciales transnationales entre professionnels et clients relatives à la vente de biens et à la prestation de services dans l’Union. Il cherche à remédier aux discriminations tant directes qu’indirectes, visant donc également les différences de traitement injustifiées fondées sur d’autres critères de distinction et aboutissant au même résultat que l’application de critères directement fondés sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients. Ces autres critères peuvent être appliqués, en particulier, sur la base d’informations permettant la localisation physique des clients, telles que l’adresse IP utilisée pour accéder à une interface en ligne, l’adresse fournie pour la livraison de marchandises, la langue choisie ou l’État membre dans lequel l’instrument de paiement du client a été émis.

(5)  Le présent règlement vise à prévenir la discrimination fondée sur le pays d’origine ou le lieu de résidence des consommateurs dans les transactions commerciales transnationales entre professionnels et consommateurs relatives à la vente de biens et à la prestation de marchandises et de services immatériels dans l’Union. Il cherche à prévenir les discriminations tant directes qu’indirectes. On entend par «discrimination indirecte» l’application de critères de distinction autres que le pays d’origine ou le lieu de résidence du consommateur, qui aboutissent, de manière déterministe ou statistique, au même résultat que l’application directe de ces mêmes critères. Il vise également à couvrir les différences de traitement injustifiées fondées sur d’autres critères de distinction et aboutissant au même résultat que l’application de critères directement fondés sur le pays d’origine, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des consommateurs. Ces autres critères peuvent être appliqués, en particulier, sur la base d’informations permettant la localisation physique des consommateurs, telles que l’adresse IP utilisée pour accéder à une interface en ligne, l’adresse fournie pour la livraison de marchandises, la langue choisie ou l’État membre dans lequel l’instrument de paiement du consommateur a été émis. Par conséquent, le présent règlement devrait interdire le blocage injustifié de l’accès aux sites web et autres interfaces en ligne, le réacheminement des consommateurs d’une version nationale à une autre, la discrimination à l’égard de consommateurs dans des cas spécifiques de vente de biens et de services et le contournement de cette interdiction de discrimination dans les accords de vente passive.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Étant donné que certains obstacles réglementaires et administratifs ont été levés dans toute l’Union pour les professionnels de certains secteurs des services, du fait de l'application de la directive 2006/123/CE, il convient de veiller à la cohérence, en termes de champ d’application matériel, entre le présent règlement et la directive 2006/123/CE. Par conséquent, les dispositions du présent règlement devraient s’appliquer, entre autres, aux services non audiovisuels fournis par voie électronique dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés et de permettre leur utilisation, sous réserve toutefois de l'exclusion spécifique prévue à l'article 4 et de l'évaluation qui doit en être faite en application de l'article 9. Les services audiovisuels, y compris les services dont la principale caractéristique est l’accès aux retransmissions de manifestations sportives et qui sont fournis sur la base de licences territoriales exclusives, sont exclus du champ d’application du présent règlement. Il convient donc d’exclure également l’accès aux services financiers de détail, y compris les services de paiement, nonobstant les dispositions du présent règlement relatives à la non-discrimination dans le cadre des paiements.

(6)  Étant donné que certains obstacles réglementaires et administratifs ont été levés dans toute l’Union pour les professionnels de certains secteurs des services, du fait de l'application de la directive 2006/123/CE, il convient de veiller à la cohérence, en termes de champ d’application matériel, entre le présent règlement et la directive 2006/123/CE. Par conséquent, les dispositions du présent règlement devraient s’appliquer, entre autres, aux œuvres non audiovisuelles protégées par le droit d’auteur et aux services et biens immatériels non audiovisuels protégés par le droit d’auteur fournis par voie électronique dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés et de permettre leur utilisation, œuvres et objets à l’égard desquels le professionnel a les droits d’utiliser ces contenus pour tous les territoires concernés ou a acquis la licence à cette fin. Les œuvres audiovisuelles, y compris les œuvres cinématographiques, et les services audiovisuels, y compris ceux dont la principale caractéristique est l’accès aux retransmissions de manifestations sportives et qui sont fournis sur la base de licences territoriales exclusives, sont exclus du champ d’application du présent règlement, dans l’attente d’un examen complet de la législation. Il convient donc d’exclure également l’accès aux services financiers de détail, y compris les services de paiement. Toutefois, la Commission devrait examiner les possibilités de les inclure dans le champ d’application du règlement, nonobstant les dispositions du présent règlement relatives à la non-discrimination dans le cadre des paiements.

Amendement     9

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  La discrimination peut également se manifester lors de la fourniture de services dans le domaine des transports, en particulier la vente de billets pour le transport de passagers. Toutefois, à cet égard, le règlement (CE) 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil18, le règlement (UE) 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil19 et le règlement (UE) 181/2011 du Parlement européen et du Conseil20 énoncent déjà des interdictions générales en matière de discrimination visant toutes les pratiques discriminatoires auxquelles le présent règlement s’efforce de remédier. En outre, il est prévu que le règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil21 soit modifié à cet effet dans un avenir proche. Par conséquent, et dans un souci de cohérence avec le champ d’application de la directive 2006/123/CE, les services dans le domaine des transports ne devraient pas relever du champ d’application du présent règlement.

(7)  La discrimination se manifeste lors de la fourniture de services dans le domaine des transports, en particulier la vente de billets pour le transport de passagers, bien que le règlement (CE) nº 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil18, le règlement (UE) nº 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil19 et le règlement (UE) nº 181/2011 du Parlement européen et du Conseil20 énoncent déjà des interdictions générales en matière de discrimination. En outre, il est prévu que le règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil21 soit modifié à cet effet dans un avenir proche. Par conséquent, les services dans le domaine des transports devraient, après examen du présent règlement, être inclus dans le champ d’application de ce dernier, ou les interdictions en matière de discrimination visant toutes les pratiques discriminatoires devraient être mises en œuvre de manière effective au travers d’une législation déterminée de l’Union dans ce domaine.

_________________

_________________

18 Règlement (CE) nº 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).

18 Règlement (CE) nº 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).

19 Règlement (UE) nº 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 (JO L 334 du 17.12.2010, p. 1).

19 Règlement (UE) nº 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 (JO L 334 du 17.12.2010, p. 1).

20 Règlement (UE) nº 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1).

20 Règlement (UE) nº 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1).

21 Règlement (CE) nº 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315 du 3.12.2007, p. 14).

21 Règlement (CE) nº 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315 du 3.12.2007, p. 14).

Amendement     10

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis)  Le présent règlement devrait également viser la vente de services groupés. Cependant, un professionnel ne devrait pas être tenu de vendre les services groupés s'il n’est pas habilité à fournir une partie d’un ou de plusieurs services inclus dans le lot.

Amendement     11

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  Conformément au règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil22, le choix de la loi applicable au contrat conclu par un consommateur avec un professionnel qui agit dans l'exercice de son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle ou, par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi du pays où il a sa résidence habituelle. Conformément au règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil23, en matière de contrat conclu par un consommateur avec un professionnel qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, l’action intentée par le consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel il est domicilié et l’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat peut uniquement être portée devant ces juridictions.

(9)  Le présent règlement est sans préjudice du règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil22 qui prévoit que lorsqu’un professionnel qui mène ses activités commerciales ou professionnelles ou dirige activement ou déclare ses activités par tout moyen vers un ou plusieurs pays dans lesquels le consommateur a sa résidence habituelle, le choix de la loi applicable aux contrats entre un consommateur et un professionnel ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi du pays où il a sa résidence habituelle. Conformément au règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil23, en matière de contrat conclu par un consommateur avec un professionnel qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, l’action intentée par le consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel il est domicilié et l’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat peut uniquement être portée devant ces juridictions.

_________________

_________________

22 Règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).

22 Règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).

23 Règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

23 Règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

Amendement     12

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  Le présent règlement ne devrait pas avoir d'incidence sur les actes du droit de l’Union relatifs à la coopération judiciaire en matière civile, et notamment sur les dispositions relatives à la loi applicable aux obligations contractuelles et à la compétence judiciaire figurant dans le règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil24 et le règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil25, y compris lorsque ces actes et dispositions sont appliqués à des cas individuels. En particulier, le seul fait qu’un professionnel agisse conformément aux dispositions du présent règlement ne saurait être interprété comme le signe qu’il dirige ses activités vers l’État membre du consommateur aux fins de cette application.

(10)  Le présent règlement devrait être sans préjudice du droit de l’Union relatif à la coopération judiciaire en matière civile, et notamment des dispositions relatives à la loi applicable aux obligations contractuelles et à la compétence judiciaire figurant dans le règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil24 et le règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil25, y compris lorsque ces actes et dispositions sont appliqués à des cas individuels. En particulier, la clarté juridique est requise en ce qui concerne ce qu'on entend par «diriger une activité», et le seul fait qu’un professionnel agisse dans le respect des dispositions du présent règlement ne saurait être interprété comme le signe qu’il dirige ses activités vers l’État membre du consommateur, au sens de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) nº 593/2008, et de l’article 17, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) nº 1215/2012 conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Le simple fait que le professionnel ne bloque pas/ne limite pas l’accès à son interface en ligne pour les consommateurs d’un autre État membre, n’applique pas de conditions générales d’accès différentes dans les cas prévus dans le présent règlement ou n’applique pas de conditions différentes pour les opérations de paiement dans l’intervalle de paiement, ne saurait être considéré comme la preuve qu’il dirige ses activités vers l’État membre du consommateur. L’intention de diriger une activité vers l’État membre d'un consommateur ne peut être considérée comme exprimée par le simple fait que le professionnel respecte les obligations légales prévues par le présent règlement. Lorsqu’un professionnel dirige ses activités vers l’État membre d’un consommateur, même lorsque l’interface en ligne du professionnel ne fait pas explicitement mention de ce ciblage professionnel, les consommateurs ne devraient toutefois pas perdre l’avantage qu’ils tirent du règlement (CE) nº 593/2008 et du règlement (UE) nº 1215/2012, qui devraient rester applicables par souci de sécurité juridique.

_________________

_________________

24 Règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).

24 Règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).

25 Règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

25 Règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis)  En ce qui concerne les situations dans lesquelles un professionnel permet aux consommateurs d’accéder à son interface en ligne, sans appliquer des conditions générales d’accès différentes lors de la vente de biens ou de la prestation de services, et dans lesquelles l'acceptation des instruments de paiement émis dans un autre État membre ne vise pas l’État membre dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, la loi applicable devrait être celle du vendeur.

Amendement     14

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Les pratiques discriminatoires auxquelles le présent règlement s’efforce de remédier se matérialisent habituellement au travers des modalités, conditions et autres informations générales définies et appliquées par le professionnel concerné ou pour son compte comme une condition préalable à l’accès aux biens ou aux services proposés, et mises à la disposition du public. Ces conditions générales d’accès comprennent, entre autres, les prix, les conditions de paiement et les conditions de livraison. Elles peuvent être mises à la disposition du public par le professionnel ou pour son compte par divers moyens tels que des informations publiées sous forme de publicités, sur des sites web ou dans une documentation contractuelle ou précontractuelle. Ces conditions sont applicables en l’absence d’accord contraire négocié individuellement et conclu directement entre le professionnel et le client. Les modalités et conditions négociées individuellement entre le professionnel et le client ne devraient pas être considérées comme des conditions générales d’accès au sens du présent règlement.

(11)  Les pratiques discriminatoires auxquelles le présent règlement s’efforce de remédier se matérialisent habituellement au travers des modalités, conditions et autres informations générales définies et appliquées par le professionnel concerné ou pour son compte comme une condition préalable à l’accès aux biens ou aux services proposés, et mises à la disposition du public. Ces conditions générales d’accès comprennent, entre autres, les prix, les conditions de paiement et les conditions de livraison. Elles peuvent être mises à la disposition du public par le professionnel ou pour son compte par divers moyens tels que des informations publiées sous forme de publicités, sur des sites web ou dans une documentation contractuelle ou précontractuelle. Ces conditions sont applicables en l’absence d’accord contraire négocié individuellement et conclu directement entre le professionnel et le consommateur. Les modalités et conditions négociées individuellement entre le professionnel et les consommateurs ne devraient pas être considérées comme des conditions générales d’accès au sens du présent règlement.

Amendement     15

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  Tant les consommateurs que les entreprises devraient être protégés contre les discriminations fondées sur leur nationalité, leur lieu de résidence ou leur lieu d’établissement lorsqu’ils agissent en tant que clients aux fins du présent règlement. Néanmoins, cette protection ne devrait pas être étendue aux clients achetant un bien ou un service à des fins de revente, en raison de l'incidence qu'elle aurait sur les régimes de distribution très répandus dans le cadre du commerce interentreprise, comme la distribution sélective et exclusive, qui permettent généralement aux producteurs de choisir leurs détaillants, sous réserve de conformité au droit de la concurrence.

supprimé

Amendement     16

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Les effets à l’égard des clients et sur le marché intérieur des traitements discriminatoires pratiqués dans le cadre de transactions commerciales relatives à la vente de biens ou à la prestation de services dans l’Union sont les mêmes que le professionnel soit établi dans un État membre ou dans un pays tiers. Dès lors, et afin que les professionnels en concurrence soient soumis aux mêmes exigences à cet égard, les mesures énoncées dans le présent règlement devraient s’appliquer de la même manière à tous les professionnels actifs sur le territoire de l’Union.

(13)  Les effets à l’égard des consommateurs et sur le marché intérieur des traitements discriminatoires pratiqués dans le cadre de transactions commerciales relatives à la vente de biens ou à la prestation de services dans l’Union sont les mêmes que le professionnel soit établi dans un État membre ou dans un pays tiers. Dès lors, et afin que les professionnels en concurrence soient soumis aux mêmes exigences à cet égard, les mesures énoncées dans le présent règlement devraient s’appliquer de la même manière à tous les professionnels actifs sur le territoire de l’Union.

Amendement     17

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  Afin de donner aux clients davantage de possibilités d’accéder aux informations relatives à la vente de biens et à la prestation de services dans le marché intérieur et d’accroître la transparence, y compris en ce qui concerne les prix, les professionnels ne devraient pas, que ce soit par des mesures techniques ou d’autres moyens, empêcher les clients d’avoir accès en totalité et sur un pied d’égalité à des interfaces en ligne sur la base de leur nationalité, de leur lieu de résidence ou de leur lieu d’établissement. Ces mesures techniques peuvent notamment comprendre les technologies permettant la localisation physique du client, y compris son repérage au moyen d’une adresse IP, de coordonnées obtenues grâce à un système mondial de navigation par satellite ou de données relatives à une opération de paiement. Toutefois, cette interdiction de discrimination en ce qui concerne l’accès à des interfaces en ligne ne saurait être interprétée comme génératrice d’une obligation, pour le professionnel, de réaliser des transactions commerciales avec un client.

(14)  Afin de donner aux consommateurs davantage de possibilités d’accéder aux informations relatives à la vente de biens et à la prestation de services dans le marché intérieur et d’accroître la transparence, y compris en ce qui concerne les prix, les professionnels ne devraient pas, que ce soit par des mesures techniques ou d’autres moyens, empêcher les consommateurs d’avoir accès en totalité et sur un pied d’égalité à des interfaces en ligne sur la base de leur pays d’origine ou de leur lieu de résidence. L’accès des consommateurs aux interfaces en ligne sous forme d’application mobile ne devrait pas être bloqué de quelque manière que ce soit, s’ils préfèrent accéder à l’interface en ligne de leur choix par de tels moyens et si un professionnel offre une telle possibilité dans un État membre. Les mesures techniques qui empêchent cet accès peuvent notamment comprendre les technologies permettant la localisation physique du consommateur, y compris au moyen de l’adresse IP employée lors de l’accès à l’interface en ligne, de coordonnées obtenues grâce à un système mondial de navigation par satellite ou de données relatives à une opération de paiement. Toutefois, cette interdiction de discrimination en ce qui concerne l’accès à des interfaces en ligne ne saurait être interprétée comme génératrice d’une obligation, pour le professionnel, de réaliser des transactions commerciales avec un consommateur.

Amendement     18

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Certains professionnels exploitent différentes versions de leur interface en ligne pour cibler les clients de différents États membres. Même si cette possibilité devrait rester ouverte, il devrait être interdit de rediriger un client vers une autre version de l’interface en ligne sans son consentement explicite. Toutes les versions de l’interface en ligne devraient rester facilement accessibles au client à tout moment.

(15)  Certains professionnels exploitent différentes versions de leur interface en ligne pour cibler les consommateurs de différents États membres. Même si cette possibilité devrait rester ouverte, il devrait être interdit de rediriger un consommateur vers une autre version de l’interface en ligne sans son consentement explicite. Toutes les versions de l’interface en ligne devraient rester facilement accessibles au consommateur à tout moment.

Amendement     19

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  Dans certains cas, il pourrait s’avérer nécessaire de bloquer ou limiter l’accès du client, ou de le rediriger sans son consentement vers une autre version de l’interface en ligne pour des motifs liés à sa nationalité, son lieu de résidence ou son lieu d’établissement, en vue de satisfaire une exigence légale découlant du droit de l’Union ou des législations des États membres conformément au droit de l’Union. Ces législations peuvent restreindre l’accès des consommateurs à certains biens ou services, par exemple en interdisant l’affichage de certains contenus dans certains États membres. Les professionnels ne devraient pas être entravés dans le respect de telles exigences, et devraient donc être en mesure de bloquer ou limiter l’accès de certains clients ou des clients situés sur certains territoires à une interface en ligne, ou de les rediriger vers une autre version, dans la mesure où ces exigences l'imposent.

(16)  Dans certains cas, il pourrait s’avérer justifié de bloquer ou limiter l’accès du consommateur, ou de le rediriger sans son consentement vers une autre version de l’interface en ligne pour des motifs liés à son pays d’origine ou son lieu de résidence uniquement si cela est nécessaire en vue de satisfaire une exigence légale particulière découlant du droit de l’Union ou de la législation d’un État membre conformément au droit de l’Union que le professionnel doit respecter lorsqu’il exerce des activités commerciales dans l’État membre en question. Ces législations pourraient restreindre l’accès des consommateurs à certains biens ou services, par exemple en interdisant l’affichage de certains contenus dans un État membre. Les professionnels ne devraient pas être entravés dans le respect de telles exigences, et devraient donc être en mesure de bloquer ou limiter l’accès de certains consommateurs ou des consommateurs situés sur certains territoires à une interface en ligne, ou de les rediriger vers une autre version, dans la mesure où ces exigences pourraient l’imposer. À cet égard, un consommateur devrait être informé dans une interface en ligne des raisons pour lesquelles son accès a été bloqué ou limité ou des motifs pour lesquels il a été redirigé vers une autre version d’une interface en ligne.

Amendement     20

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)  Dans un certain nombre de circonstances déterminées, aucune différence de traitement pratiquée au travers des conditions générales d’accès, y compris par un refus pur et simple de vendre des biens ou de fournir des services, pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d’établissement du client, ne saurait être objectivement justifiée. En pareils cas, toute discrimination devrait être interdite et le client devrait, dès lors, être en droit, selon les conditions spécifiques prévues par le présent règlement, de réaliser des transactions commerciales dans les mêmes conditions qu’un client local et d’avoir accès en totalité et sur un pied d'égalité aux différents produits et services offerts indépendamment de sa nationalité, de son lieu de résidence ou de son lieu d’établissement. Le cas échéant, les professionnels devraient donc prendre des mesures pour garantir le respect de cette interdiction de discrimination si, dans le cas contraire, le client concerné se voyait privé de cette totalité et égalité d’accès. Toutefois, l’interdiction applicable dans ces circonstances ne saurait être interprétée comme empêchant les professionnels de diriger leurs activités vers différents États membres ou vers certains groupes de clients en proposant des offres ciblées et des modalités et conditions différentes, y compris par la mise en place d’interfaces en ligne par pays.

(17)  Dans un certain nombre de circonstances déterminées, aucune différence de traitement pratiquée au travers des conditions générales d’accès, y compris par un refus pur et simple de vendre des biens, d’accepter certaines transactions financières énoncées officiellement par un professionnel ou de fournir des services, pour des motifs liés au pays d’origine ou au lieu de résidence du consommateur, ne saurait être objectivement justifiée. En pareils cas, toute discrimination devrait être interdite et le consommateur devrait, dès lors, être en droit, selon les conditions spécifiques prévues par le présent règlement, de réaliser des transactions commerciales dans les mêmes conditions qu’un consommateur local et d’avoir accès en totalité et sur un pied d'égalité aux différents produits et services offerts indépendamment de son pays d’origine ou de son lieu de résidence. Le cas échéant, les professionnels devraient donc prendre des mesures pour garantir le respect de cette interdiction de discrimination si, dans le cas contraire, le consommateur concerné se voyait privé de cette totalité et égalité d’accès.

Amendement     21

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)  Le premier cas est celui où la livraison à l’étranger des biens vendus par le professionnel n’est assurée ni par celui-ci ni pour son compte dans l’État membre où le client réside. Dans cette situation, le client devrait être en mesure d’acheter les biens exactement dans les mêmes conditions, notamment en ce qui concerne le prix et les conditions de la livraison, qu’un client résidant dans l’État membre du professionnel. Cela peut impliquer que ce client étranger devra procéder à l’enlèvement des biens dans cet État membre, ou dans un autre État membre dans lequel le professionnel assure la livraison. En pareil cas, il n’est pas nécessaire de s’identifier à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après «TVA») dans l’État membre du client, ni d’organiser la livraison des biens à l’étranger.

(18)  Le premier cas est celui où la livraison à l’étranger des biens vendus par le professionnel n’est assurée ni par celui-ci ni pour son compte dans l’État membre où le consommateur réside. Dans cette situation, le consommateur devrait être en mesure d’acheter les biens exactement dans les mêmes conditions, notamment en ce qui concerne le prix et les conditions de la livraison, qu’un consommateur résidant dans l’État membre du professionnel. Cela peut impliquer que ce consommateur étranger devra procéder à l’enlèvement des biens dans cet État membre, ou dans un autre État membre dans lequel le professionnel assure la livraison. En pareil cas, le professionnel n’est pas contraint de prendre en charge les frais supplémentaires engendrés par la livraison transfrontalière. En outre, il n’est pas nécessaire de s’identifier à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après «TVA») dans l’État membre du consommateur, ni d’organiser la livraison des biens à l’étranger.

Amendement    22

Proposition de règlement

Considérant 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)  La deuxième situation se présente lorsque le professionnel propose des services fournis par voie électronique, autres que des services dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés et de permettre leur utilisation: services d’informatique en nuage, services de stockage de données, hébergement de sites et mise en place de pare-feu, par exemple. Dans ce cas, aucune livraison physique n'est nécessaire puisque les services sont fournis par voie électronique. Le professionnel peut déclarer et payer la TVA de manière simplifiée conformément aux règles relatives au mini-guichet unique en matière de TVA énoncées dans le règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil.

(19)  La deuxième situation se présente lorsque le professionnel propose des services fournis par voie électronique, autres que des services audiovisuels dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés et de permettre leur utilisation: services de réseaux sociaux, services d’informatique en nuage, services de stockage de données, hébergement de sites et mise en place de pare-feu, par exemple. Dans ce cas, aucune livraison physique n'est nécessaire puisque les services sont fournis par voie électronique. Le professionnel peut déclarer et payer la TVA de manière simplifiée conformément aux règles relatives au mini-guichet unique en matière de TVA énoncées dans le règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil.

Amendement    23

Proposition de règlement

Considérant 19 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis)  Il convient également que, lorsqu'un professionnel met à disposition par voie électronique des œuvres ou des services non audiovisuels protégés par le droit d’auteur qui n’entrent pas dans le champ d’application de la directive 2010/13/UE, y compris des livres électroniques, des logiciels, des jeux vidéos ou de la musique, à l’égard desquels il a acquis la licence pour utiliser ces contenus dans tous les territoires concernés, il ne puisse opérer de discriminations en fonction du pays d’origine ou du lieu de résidence du consommateur.

Amendement     24

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)  Enfin, dans le cas où les services fournis par le professionnel sont réceptionnés par le client dans les locaux du professionnel ou un endroit choisi par ce dernier hors de l’État membre dont le client a la nationalité ou dans lequel le client a son lieu de résidence ou son lieu d’établissement, l’application de conditions générales d’accès différentes pour des motifs liés à ces critères ne devrait pas non plus être justifiée. Ces situations concernent, selon le cas, la prestation de services tels que l’hébergement hôtelier, les manifestations sportives, la location de voiture et la billetterie des festivals de musique ou des parcs de loisirs. En pareils cas, le professionnel n’est pas tenu de s’identifier à la TVA dans un autre État membre ni d'organiser la livraison des biens à l'étranger.

(20)  Enfin, dans le cas où les services fournis par le professionnel sont réceptionnés par le consommateur dans les locaux du professionnel ou un endroit choisi par ce dernier hors de l’État membre dont le client a la nationalité ou dans lequel le consommateur a son lieu de résidence, l’application de conditions générales d’accès différentes pour des motifs liés à ces critères ne devrait pas non plus être justifiée. Ces situations concernent, selon le cas, la prestation de services tels que l’hébergement hôtelier, les manifestations sportives, la location de voiture et la billetterie des festivals de musique ou des parcs de loisirs. En pareils cas, le professionnel n’est pas tenu de s’identifier à la TVA dans un autre État membre ni d'organiser la livraison des biens à l'étranger.

Amendement    25

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)  Dans toutes ces situations, en vertu des dispositions relatives à la loi applicable aux obligations contractuelles et à la compétence judiciaire énoncées dans le règlement (CE) n° 593/2008 et le règlement (UE) n° 1215/2012, lorsqu’un professionnel n’exerce pas ses activités dans l’État membre du consommateur ou ne dirige pas lesdites activités vers cet État membre, ou lorsque le client n’est pas un consommateur, le respect du présent règlement n’entraîne pour le professionnel aucun coût supplémentaire en rapport avec la compétence judiciaire ou les conflits de lois. Lorsque, en revanche, le professionnel exerce ses activités dans l’État membre du consommateur ou dirige lesdites activités vers cet État membre, il manifeste ce faisant son intention d’établir des relations commerciales avec les consommateurs de cet État membre et se met en position d'assumer le cas échéant de tels coûts.

(21)  Dans toutes ces situations, en vertu des dispositions relatives à la loi applicable aux obligations contractuelles et à la compétence judiciaire énoncées dans le règlement (CE) n° 593/2008 et le règlement (UE) n° 1215/2012, lorsqu’un professionnel n’exerce pas ses activités dans l’État membre du consommateur ou ne dirige pas activement lesdites activités vers cet État membre, ou lorsque le client n’est pas un consommateur, le respect du présent règlement n’entraîne pour le professionnel aucun coût supplémentaire en rapport avec la compétence judiciaire ou les conflits de lois. Lorsque, en revanche, le professionnel exerce ses activités dans l’État membre du consommateur ou dirige lesdites activités vers cet État membre, entre autres par l’emploi d’une langue - le cas échéant, selon la langue, en association avec d’autres critères -, ou en faisant référence à une monnaie ou encore en figurant bien en vue dans les résultats locaux des moteurs de recherche, manifestant ainsi son intention d’établir des relations commerciales avec les consommateurs de cet État membre, il devrait se mettre en position d'assumer le cas échéant de tels coûts. L’interdiction de la discrimination dans le présent règlement ne devrait toutefois être interprétée ni comme établissant une obligation d’assurer la livraison transfrontalière de biens à destination d’un autre État membre dans lequel le professionnel ne propose pas par ailleurs à ses consommateurs la possibilité d’une telle livraison, ni comme établissant une obligation de reprendre les biens dans un autre État membre, ou de prendre en charge des frais supplémentaires à cet égard lorsque le professionnel n’est pas soumis par ailleurs à une telle obligation.

Amendement     26

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)  Les professionnels relevant du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil27 ne sont pas tenus de s'acquitter de la TVA. Pour les professionnels de cette catégorie qui proposent des services fournis par voie électronique, l’interdiction d’appliquer des conditions générales d’accès différentes pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d’établissement du client supposerait une obligation de s’identifier à la TVA afin de déclarer la taxe due dans d’autres États membres et pourrait entraîner des coûts supplémentaires, ce qui constituerait une charge disproportionnée compte tenu de la taille et des caractéristiques des professionnels concernés. Ces professionnels devraient dès lors être exemptés de cette interdiction pendant toute la durée d'application du régime en question.

(22)  Les professionnels relevant du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil27 ne sont pas tenus de s'acquitter de la TVA. Pour les professionnels de cette catégorie qui proposent des services fournis par voie électronique, l’interdiction d’appliquer des conditions générales d’accès différentes pour des motifs liés au pays de résidence ou au lieu de résidence du consommateur supposerait une obligation de s’identifier à la TVA afin de déclarer la taxe due dans d’autres États membres et pourrait entraîner des coûts supplémentaires, ce qui constituerait une charge disproportionnée compte tenu de la taille et des caractéristiques des professionnels concernés. Ces professionnels devraient dès lors être exemptés de cette interdiction pendant toute la durée d'application du régime en question.

_________________

_________________

27 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

27 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

Amendement     27

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)  Dans toutes ces situations, il peut arriver que les professionnels soient mis dans l’incapacité de vendre des biens ou de fournir des services à certains clients ou aux clients situés sur certains territoires, pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d’établissement du client, par l’effet d’une interdiction spécifique ou d’une exigence prévue par le droit de l’Union ou les législations des États membres conformément au droit de l’Union. Les législations des États membres peuvent également exiger des professionnels, conformément au droit de l’Union, qu'ils observent certaines règles concernant la fixation du prix des livres. Les professionnels ne devraient pas être entravés dans le respect de ces législations, le cas échéant.

(23)  Dans ces situations, il peut arriver que les professionnels soient mis dans l’incapacité de vendre des biens ou de fournir des services à certains consommateurs ou aux consommateurs situés sur certains territoires, par l’effet d’une interdiction spécifique ou d’une exigence prévue par le droit de l’Union ou les législations des États membres conformément au droit de l’Union. Les législations des États membres peuvent également exiger des professionnels, conformément au droit de l’Union, qu'ils observent certaines règles concernant la fixation du prix des livres. Par ailleurs, les législations des États membres peuvent exiger que des services et des publications fournis par voie électronique puissent bénéficier du même traitement préférentiel en matière de taux de TVA que les publications sur tout support physique, conformément à la directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE, relative aux taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux livres, aux journaux et aux périodiques Les professionnels ne devraient pas être entravés dans le respect de ces législations, le cas échéant, et dans la mesure où sont respectés les principes et la législation de l’Union, ainsi que les droits fondamentaux prévus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Amendement     28

Proposition de règlement

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26)  Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur l’application des règles relatives à la concurrence, en particulier les articles 101 et 102 du TFUE. Les accords en vertu desquels les professionnels doivent s’abstenir de réaliser des ventes passives, au sens du règlement (UE) 330/2010 de la Commission29, avec certains clients ou avec les clients situés sur certains territoires sont généralement considérés comme restreignant la concurrence et ne peuvent normalement pas être exemptés de l’interdiction prévue à l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. Même lorsqu’ils ne sont pas couverts par l’article 101 du TFUE, dans le cadre de l’application du présent règlement, ils perturbent le bon fonctionnement du marché intérieur et peuvent être utilisés pour contourner les dispositions du présent règlement. Les dispositions pertinentes de ces accords, et des autres accords relatifs aux ventes passives obligeant le professionnel à agir en violation du présent règlement, devraient donc être nulles de plein droit. Cependant, le présent règlement, et notamment ses dispositions concernant l’accès aux biens ou aux services, ne devrait pas avoir d’incidence sur les accords restreignant les ventes actives au sens du règlement (UE) n° 330/2010.

(26)  Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur l’application des règles relatives à la concurrence, en particulier les articles 101 et 102 du TFUE. Les accords en vertu desquels les professionnels doivent s’abstenir de réaliser des ventes passives, au sens du règlement (UE) nº 330/2010 de la Commission29, avec certains consommateurs ou avec les consommateurs situés sur certains territoires sont généralement considérés comme restreignant la concurrence et ne peuvent normalement pas être exemptés de l’interdiction prévue à l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. Même lorsqu’ils ne sont pas couverts par l’article 101 du TFUE, dans le cadre de l’application du présent règlement, ils perturbent le bon fonctionnement du marché intérieur et peuvent être utilisés pour contourner les dispositions du présent règlement. Les dispositions pertinentes de ces accords, et des autres accords relatifs aux ventes passives obligeant le professionnel à agir en violation du présent règlement, devraient donc être nulles de plein droit. Cependant, le présent règlement, et notamment ses dispositions concernant l’accès aux biens ou aux services, ne devrait pas avoir d’incidence sur les accords restreignant les ventes actives au sens du règlement (UE) n° 330/2010.

_________________

_________________

29 Règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 102 du 23.4.2010, p. 1).

29 Règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 102 du 23.4.2010, p. 1).

Amendement     29

Proposition de règlement

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27)  Il convient que les États membres désignent un ou plusieurs organismes chargés de prendre des mesures efficaces en vue de contrôler et de garantir le respect des dispositions du présent règlement. Les États membres devraient également veiller à ce que des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives puissent être infligées aux professionnels en cas de violation du présent règlement.

(27)  Il convient que les États membres désignent un ou plusieurs organismes compétents dotés des pouvoirs nécessaires pour prendre des mesures efficaces en vue de contrôler et de garantir le respect des dispositions du présent règlement. Les États membres devraient également veiller à ce que des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives puissent être infligées aux professionnels en cas de violation du présent règlement.

Amendement     30

Proposition de règlement

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)  Les consommateurs devraient pouvoir obtenir l’assistance des autorités compétentes chargées de faciliter le règlement des litiges avec les professionnels résultant de l’application du présent règlement, y compris par le recours à un formulaire de plainte uniforme.

(28)  Les consommateurs devraient pouvoir obtenir l’assistance des organismes compétents chargés de faciliter le règlement des litiges avec les professionnels résultant de l’application du présent règlement, y compris par le recours à un formulaire de plainte uniforme.

Amendement     31

Proposition de règlement

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29)  Le présent règlement devrait faire l'objet d'une évaluation régulière afin que des modifications puissent être proposées, le cas échéant. La première évaluation devrait se centrer, en particulier, sur une possible extension de l'interdiction énoncée à l’article 4, paragraphe 1, point b), aux services fournis par voie électronique dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés et de permettre leur utilisation, pour autant que le professionnel ait les droits requis pour les territoires concernés.

(29)  Le présent règlement devrait faire l'objet d'une évaluation régulière afin que des modifications puissent être proposées, le cas échéant. La première évaluation devrait se centrer sur une analyse des situations dans lesquelles des différences de traitement ne peuvent être justifiées au titre de la directive 2006/123/CE, en particulier sur une possible extension de l’application de l’article 4, paragraphe 1, point b), aux services et aux biens immatériels fournis par voie électronique dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres et services audiovisuels protégés par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés et de permettre leur utilisation, œuvres, services et objets à l’égard desquels le professionnel a les droits d’utiliser ces contenus pour tous les territoires concernés ou a acquis la licence à cette fin, dans l’attente d'un examen complet de la législation concernant ces services, en vue d’une potentielle extension à d’autres cas, ainsi que l’augmentation du prix payé par le consommateur et du pouvoir d’achat dans le marché intérieur à la suite du présent règlement. Elle devrait, en outre, tenir compte des évolutions juridiques et technologiques dans les États membres en ce qui concerne la réforme du droit d’auteur, le secteur des services audiovisuels et la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne pour des abonnés qui sont absents, à titre temporaire, de leur État membre de résidence. Cette première évaluation devrait examiner également une possible extension du champ d’application du présent règlement aux services financiers, aux services de transport ou aux services de soin de santé. Il conviendrait que les fournisseurs de services audiovisuels coopèrent à l’avenir dans le cadre de l’évaluation afin de déterminer si l’inclusion des services en question dans le champ d’application du présent règlement entraînerait une évolution vers des modèles économiques pour les rendre plus efficaces qu’ils ne le sont aujourd’hui.

Amendement     32

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)  En vue de faciliter le contrôle efficace du respect des règles énoncées dans le présent règlement, les mécanismes de coopération transnationale entre les autorités compétentes prévus par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil30 devraient également être disponibles à cet effet. Néanmoins, étant donné que le règlement (CE) 2006/2004 ne s’applique qu’à l’égard des législations protégeant les intérêts des consommateurs, ces mesures ne devraient être utilisables que lorsque le client est un consommateur. Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) n° 2006/2004 en conséquence.

(30)  En vue de faciliter le contrôle efficace du respect des règles énoncées dans le présent règlement, les mécanismes de coopération transnationale entre les autorités compétentes prévus par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil30 devraient également être disponibles à cet effet. Néanmoins, étant donné que le règlement (CE) nº 2006/2004 ne s’applique qu’à l’égard des législations protégeant les intérêts des consommateurs, il convient de modifier le règlement (CE) n° 2006/2004 en conséquence.

_________________

_________________

30 Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») (JO L 364 du 9.12.2004, p. 1).

30 Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») (JO L 364 du 9.12.2004, p. 1).

Amendement     33

Proposition de règlement

Considérant 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33)  Afin de réaliser l’objectif consistant à lutter efficacement contre les discriminations directes et indirectes fondées sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients, il convient d’adopter un règlement, lequel est directement applicable dans tous les États membres. Ce choix s'impose pour garantir l’application uniforme des règles de non-discrimination dans l’ensemble de l’Union et leur entrée en vigueur à la même date. Seul un règlement apportera le degré de clarté, d’uniformité et de sécurité juridique nécessaire pour permettre aux clients de tirer pleinement parti de ces règles.

(33)  Afin de réaliser l’objectif consistant à lutter efficacement contre les discriminations directes et indirectes fondées sur le pays d’origine ou le lieu de résidence des consommateurs, il convient d’adopter un règlement, lequel est directement applicable dans tous les États membres. Ce choix s'impose pour garantir l’application uniforme des règles de non-discrimination dans l’ensemble de l’Union et leur entrée en vigueur à la même date. Seul un règlement apportera le degré de clarté, d’uniformité et de sécurité juridique nécessaire pour permettre aux consommateurs de tirer pleinement parti de ces règles.

Amendement     34

Proposition de règlement

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34)  Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la prévention des discriminations directes et indirectes que des clients peuvent subir dans leurs transactions commerciales avec des professionnels dans l’Union sur la base de leur nationalité, de leur lieu de résidence ou de leur lieu d’établissement, y compris le blocage géographique, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison du caractère transnational de ce problème et du manque de clarté du cadre juridique actuel, mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets potentiels sur les échanges dans le marché intérieur, être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(34)  Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la prévention des discriminations directes et indirectes que des consommateurs peuvent subir dans leurs transactions commerciales avec des professionnels dans l’Union sur la base de leur pays d’origine ou de leur lieu de résidence, y compris le blocage géographique, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison du caractère transnational de ce problème et du manque de clarté du cadre juridique actuel, mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets potentiels sur les échanges dans le marché intérieur, être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Amendement     35

Proposition de règlement

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, il vise à garantir le plein respect de ses articles 16 et 17,

(35)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, il vise à garantir le plein respect de ses articles 11, 16 et 17,

Amendement     36

Proposition de règlement

Article 1 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Objet et champ d’application

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement     37

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le présent règlement a pour objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en prévenant les discriminations fondées, directement ou indirectement, sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients.

1.  Le présent règlement a pour objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et d’atteindre un degré élevé de protection des consommateurs en prévenant le blocage géographique fondé, directement ou indirectement, sur le pays d’origine ou le lieu de résidence des consommateurs. Le présent règlement définit les situations dans lesquelles les différences de conditions d’accès ne peuvent se justifier par des critères objectifs en vertu des dispositions de l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE.

En cas de conflit entre les dispositions du présent règlement et celles de l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE, les dispositions du présent règlement priment. L’article 20, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE continue à s’appliquer pleinement aux situations que le présent règlement n’encadre pas et qui relèvent du champ d’application de la directive 2006/123/CE.

Amendement    38

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  lorsqu’un professionnel vend des biens ou fournit des services, ou cherche à réaliser de telles transactions, dans un État membre autre que l’État membre dans lequel le client a son lieu de résidence ou son lieu d’établissement;

(a)  lorsqu’un professionnel vend des biens ou fournit des services, y compris des œuvres et services non audiovisuels protégés par le droit d'auteur, ou cherche à réaliser de telles transactions, dans un État membre autre que l’État membre dans lequel le consommateur a son lieu de résidence;

Amendement    39

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  lorsqu’un professionnel vend des biens ou fournit des services, ou cherche à réaliser de telles transactions, dans le même État membre que l’État membre dans lequel le client a son lieu de résidence ou son lieu d’établissement, mais que le client possède la nationalité d’un autre État membre;

(b)  lorsqu’un professionnel vend des biens ou fournit des services, y compris des œuvres et services non audiovisuels protégés par le droit d’auteur, ou cherche à réaliser de telles transactions, dans le même État membre que l’État membre dans lequel le consommateur a son lieu de résidence, mais que le consommateur possède la nationalité d’un autre État membre;

Amendement    40

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  lorsqu'un professionnel vend des biens ou fournit des services, ou cherche à réaliser de telles transactions, dans un État membre dans lequel le client séjourne temporairement sans y résider ou y avoir son lieu d’établissement.

(c)  lorsqu'un professionnel vend des biens ou fournit des services, y compris des œuvres et services non audiovisuels protégés par le droit d’auteur, ou cherche à réaliser de telles transactions, dans un État membre dans lequel le consommateur séjourne temporairement sans y résider.

Amendement     41

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Le présent règlement n’a pas d'incidence sur les actes du droit de l’Union relatifs à la coopération judiciaire en matière civile. La conformité au présent règlement ne saurait être interprétée comme le signe qu’un professionnel dirige son activité vers l’État membre où le consommateur a sa résidence habituelle ou son domicile, au sens de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) 593/2008 et de l’article 17, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 1215/2012.

5.  Le présent règlement est sans préjudice des actes du droit de l’Union relatifs à la coopération judiciaire en matière civile. La simple conformité au présent règlement ne saurait être interprétée comme le signe qu’un professionnel dirige son activité vers l’État membre où le consommateur a sa résidence habituelle ou son domicile, au sens de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) nº 593/2008 et de l’article 17, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) nº 1215/2012. En particulier, lorsqu’un professionnel, agissant conformément aux articles 3, 4 et 5, ne bloque pas ou ne limite pas l’accès des consommateurs à son interface en ligne, ne les redirige pas vers une version de son interface en ligne différente de celle à laquelle le consommateur a cherché à accéder originellement, quels que soient son pays d’origine ou son lieu de résidence, n’applique pas de conditions générales d’accès différentes dans des situations prévues par le présent règlement, cet opérateur ne peut être considéré, pour ces seuls motifs, comme dirigeant activement ses activités vers l’État membre où le consommateur a sa résidence habituelle ou son domicile. Ceci ne s’applique toutefois pas lorsque d’autres éléments supplémentaires, qui vont au-delà de la simple conformité aux dispositions obligatoires, indiquent que le professionnel dirige ses activités commerciales ou professionnelles vers un tel État membre.

Amendement     42

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  «client» désigne un consommateur, ou une entreprise, qui soit possède la nationalité d’un État membre, soit a son lieu de résidence ou d’établissement dans un État membre et a l’intention d’acheter ou achète un bien ou un service dans l’Union à des fins autres que la revente;

supprimé

Amendement     43

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  «conditions générales d’accès» désigne toutes les modalités, conditions et autres informations, notamment les prix de vente, régissant l’accès des clients aux biens ou aux services proposés à la vente par un professionnel; celles-ci sont définies, appliquées et mises à la disposition du public par le professionnel ou pour son compte, et sont applicables en l’absence d’accord négocié individuellement entre le professionnel et le client;

(d)  «conditions générales d’accès» désigne toutes les modalités, conditions et autres informations, notamment les prix de vente, régissant l’accès des consommateurs aux biens ou aux services proposés à la vente par un professionnel; celles-ci sont définies, appliquées et mises à la disposition du public par le professionnel ou pour son compte, et sont applicables en l’absence d’accord négocié individuellement entre le professionnel et le consommateur;

Amendement     44

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 2 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  «bien» désigne tout objet mobilier corporel, sauf les objets vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice; l’eau, le gaz et l’électricité sont considérés comme des «biens» au sens du présent règlement lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée;

(e)  «bien» désigne tout objet mobilier corporel, sauf les objets vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice;

Amendement     45

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 2 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  «interface en ligne» désigne tout logiciel, y compris un site web et des applications, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux clients d'accéder aux biens ou aux services qu'il propose en vue de réaliser une transaction commerciale ayant ces biens ou services pour objet;

(f)  «interface en ligne» désigne tout logiciel, y compris un site web et des applications, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux consommateurs d'accéder aux biens ou aux services qu'il propose en vue de réaliser une transaction commerciale ayant ces biens ou services pour objet;

Amendement     46

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 2 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(h bis)  «blocage géographique» désigne une limitation injustifiée de l’accès à certaines interfaces en ligne par des mesures techniques ou d’autres moyens pour des raisons géographiques.

Amendement     47

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les professionnels ne doivent pas bloquer ni limiter, par l’utilisation de mesures techniques ou autres, l’accès des clients à leur interface en ligne pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d’établissement du client.

1.  Les professionnels ne doivent pas bloquer ni limiter, par l’utilisation de mesures techniques ou autres, l’accès des consommateurs à leur interface en ligne pour des motifs liés au pays d’origine ou au lieu de résidence du consommateur.

Amendement     48

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les professionnels ne doivent pas, pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d’établissement du client, rediriger les clients vers une version de leur interface en ligne qui soit différente de l’interface en ligne à laquelle ces derniers ont initialement voulu accéder, et dont l’agencement, le choix de langues ou les autres caractéristiques la rendent spécifique aux clients possédant une nationalité, un lieu de résidence ou un lieu d’établissement déterminés, sauf si ces clients ont préalablement donné leur consentement explicite à cet effet.

Les professionnels ne doivent pas, pour des motifs liés au pays d’origine ou au lieu de résidence du consommateur, rediriger les consommateurs vers une version de leur interface en ligne qui soit différente de l’interface en ligne à laquelle ces derniers ont initialement voulu accéder, et dont l’agencement, le choix de langues ou les autres caractéristiques la rendent spécifique aux consommateurs d’un pays d’origine ou d’un lieu de résidence déterminés, sauf si ces consommateurs ont préalablement donné leur consentement explicite à cet effet.

Amendement     49

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Même lorsqu’un client est redirigé vers une autre interface en ligne avec son consentement explicite, il continue de pouvoir accéder facilement à la version initiale de l’interface en ligne.

Même lorsqu’un consommateur est redirigé vers une autre interface en ligne avec son consentement explicite, il continue de pouvoir accéder facilement à la version de l’interface en ligne à laquelle il a initialement voulu accéder.

Amendement     50

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables lorsqu'il est nécessaire de bloquer ou de limiter l’accès de certains clients, ou des clients situés sur certains territoires, ou de les rediriger en vue de satisfaire une exigence légale découlant du droit de l’Union ou des législations des États membres conformément au droit de l’Union.

3.  Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables lorsqu’il est nécessaire de bloquer ou de limiter l’accès des clients à l’interface en ligne du professionnel, ou de rediriger certains consommateurs, ou des consommateurs situés sur certains territoires, en vue de satisfaire une exigence légale découlant du droit de l’Union ou des législations des États membres conformément au droit de l’Union, à laquelle les activités du professionnel sont soumises.

Amendement     51

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsqu’un professionnel bloque ou limite l’accès de clients à une interface en ligne ou redirige des clients vers une version différente de l’interface en ligne conformément au paragraphe 4, il fournit une justification claire. Cette justification est rédigée dans la langue de l’interface en ligne à laquelle le client a initialement voulu accéder.

4.  Lorsqu’un professionnel bloque ou limite l’accès de consommateurs à une interface en ligne ou redirige des consommateurs vers une version différente de l’interface en ligne conformément au paragraphe 3, il fournit une justification claire et une explication au consommateur. Cette justification est rédigée dans la langue de l’interface en ligne à laquelle le consommateur a initialement voulu accéder.

Amendement     52

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les professionnels ne doivent pas appliquer des conditions générales d’accès à leurs biens ou à leurs services qui diffèrent en fonction de la nationalité, du lieu de résidence ou du lieu d’établissement du client, dans les situations suivantes:

1.  Les professionnels ne doivent pas appliquer des conditions générales d’accès à leurs biens ou à leurs services qui diffèrent en fonction du pays d’origine ou du lieu de résidence du consommateur, lorsque:

Amendement     53

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  lorsque la livraison à l’étranger des biens vendus par le professionnel n’est assurée ni par celui-ci ni pour son compte dans l’État membre du client;

(a)  la livraison à l’étranger des biens vendus par le professionnel n’est assurée ni par celui-ci ni pour son compte dans l’État membre du consommateur, mais les biens sont plutôt collectés en un lieu convenu entre le professionnel et le consommateur et où le professionnel exerce son activité;

Amendement     54

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  lorsque le professionnel propose des services fournis par voie électronique, autres que des services dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés et de permettre leur utilisation;

(b)  lorsque le professionnel propose des services fournis par voie électronique, autres que des services dont la principale caractéristique est de vendre sous une forme non matérielle ou de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés et de permettre leur utilisation;

Amendement    55

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis)  lorsque le professionnel propose des services ou des biens immatériels fournis par voie électronique dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés et de permettre leur utilisation, œuvres et objets à l’égard desquels le professionnel a les droits d’utiliser ces contenus pour tous les territoires concernés ou a acquis la licence à cette fin;

Amendement     56

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  lorsque le professionnel fournit des services autres que ceux visés au point b) et que ces services sont réceptionnés par le client dans les locaux du professionnel ou sur le lieu de son exploitation, dans un État membre autre que celui dont le client a la nationalité ou dans lequel le client a son lieu de résidence ou son lieu d’établissement.

(c)  le professionnel fournit des services autres que ceux visés au point b) et ces services sont réceptionnés par le consommateur dans les locaux du professionnel ou sur le lieu de son exploitation, dans un État membre autre que celui dont le consommateur a la nationalité ou dans lequel le consommateur a son lieu de résidence.

Amendement     57

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les professionnels offrent des conditions générales d’accès, y compris des prix de vente, qui diffèrent d’un État membre à l’autre ou qui sont proposées aux consommateurs sur un territoire déterminé ou à des groupes spécifiques de consommateurs.

Amendement     58

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les professionnels ont la possibilité de ne pas livrer les biens ou fournir les services par-delà les frontières dans le cas où la livraison ou la fourniture entraînent des coûts supplémentaires et/ou des dispositions supplémentaires pour le compte du professionnel.

Amendement    59

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas dans la mesure où une disposition spécifique du droit de l’Union ou des législations des États membres conformément au droit de l’Union empêche le professionnel de vendre les biens ou de fournir les services à certains clients ou aux clients situés sur certains territoires.

L’interdiction énoncée au paragraphe 1 s’applique en tenant compte des dispositions spécifiques du droit de l’Union ou des législations des États membres conformément au droit de l’Union en empêchant le professionnel de vendre les biens ou de fournir les services à certains consommateurs ou aux consommateurs situés sur certains territoires.

Amendement     60

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

En ce qui concerne la vente de livres, l’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les professionnels appliquent des prix différents aux clients situés sur certains territoires, dans la mesure où ils sont tenus de le faire en vertu des législations des États membres conformément au droit de l’Union.

En ce qui concerne la vente de livres, l’interdiction énoncée au paragraphe 1 s’applique sans préjudice des dispositions législatives particulières applicables à la fixation des prix dans les États membres, conformément au droit de l’Union.

Amendement     61

Proposition de règlement

Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 4 bis

 

Le présent règlement ne porte pas atteinte aux règles applicables dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins.

Justification

L’accès aux œuvres protégées par le droit d’auteur ou à d’autres objets protégés ainsi que l’utilisation de ces œuvres ou objets devraient continuer à être exclus du champ d’application du présent règlement. Cela entraînerait, à défaut, un chevauchement avec d’autres éléments de la législation de l’Union.

Amendement     62

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les professionnels ne doivent pas, pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d’établissement du client, à la localisation du compte de paiement, au lieu d’établissement du prestataire de services de paiement ou au lieu d’émission de l’instrument de paiement dans l’Union, appliquer des conditions de paiement différentes, pour la vente de biens ou la prestation de services, lorsque:

1.  Les professionnels ne doivent pas, pour des motifs liés au lieu d’origine ou au lieu de résidence du consommateur, à la localisation du compte de paiement, au lieu d’établissement du prestataire de services de paiement ou au lieu d’émission de l’instrument de paiement dans l’Union, appliquer des conditions de paiement différentes, pour la vente de biens ou la prestation de services, lorsque:

Amendement     63

Proposition de règlement

Article 6 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les accords obligeant les professionnels à agir, en matière de ventes passives, en violation du présent règlement sont nuls de plein droit.

Les dispositions obligeant les professionnels à agir, en matière de ventes passives au sens du règlement (UE) nº 330/2010, en violation du présent règlement sont nulles de plein droit.

Amendement     64

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

(Ne concerne pas la version française.)  

Amendement     65

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les sanctions visées au paragraphe 2 devraient être communiquées à la Commission et rendues publiques sur le site internet de la Commission.

Amendement     66

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Au plus tard le [date: deux ans après la date d’entrée en vigueur du règlement], puis tous les cinq ans, la Commission présente un rapport d'évaluation du présent règlement au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Ce rapport est, le cas échéant, accompagné d’une proposition de modification du présent règlement visant à l’adapter à l’évolution juridique, technique et économique.

1.  Au plus tard le [date: deux ans après la date d’entrée en vigueur du règlement], au besoin et au plus tard tous les quatre ans, la Commission examine l’application du présent règlement à la lumière de l’évolution juridique, technique et économique et présente un rapport correspondant au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Ce rapport est, le cas échéant, accompagné d’une proposition législative visant à réviser le règlement actuel.

 

Le rapport visé au premier alinéa comprend une évaluation de la possibilité d’extension du champ d’application du présent règlement, notamment l’extension de l’interdiction visée à l’article 4, paragraphe 1, point b), aux services fournis par voie électronique dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés ainsi qu’à d’autres secteurs, comme la musique, les livres électroniques, les jeux et/ou logiciels, par exemple, et de permettre leur utilisation.

 

En outre, le rapport accorde une attention particulière aux potentielles incidences économiques sur les PME et les start-up, à l’efficacité des mesures nationales de contrôle de l’application visées à l’article 7 du présent règlement, ainsi qu’à l’utilisation et à la protection des données à caractère personnel.

Amendement     67

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La première évaluation visée au paragraphe 1 doit permettre de déterminer, en particulier, si l'interdiction énoncée à l'article 4, paragraphe 1, point b), devrait s'appliquer également aux services fournis par voie électronique dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés et de permettre leur utilisation, pour autant que le professionnel ait les droits requis pour les territoires concernés.

2.  La première évaluation visée au paragraphe 1 doit permettre de déterminer, en particulier, si le champ d’application du présent règlement devrait être étendu afin de couvrir des secteurs supplémentaires tels que les services financiers, les services de transport, les services des communications électroniques, les services des soins de santé et les services audiovisuels, pour autant que le professionnel ait les droits ou ait acquis la licence pour utiliser les œuvres audiovisuelles, biens ou services immatériels fournis par voie électronique, dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés pour tous les territoires concernés.

Amendement    68

Proposition de règlement

Article 11 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Toutefois, l'article 4, paragraphe 1, point b), est applicable à partir du 1er juillet 2018.

supprimé

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Contrer le blocage géographique et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur

Références

COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)

Commission compétente au fond

Date de l’annonce en séance

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Avis émis par

Date de l’annonce en séance

JURI

9.6.2016

Commissions associées - date de l’annonce en séance

19.1.2017

Rapporteur(e) pour avis

Date de la nomination

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

12.9.2016

Examen en commission

29.11.2016

31.1.2017

 

 

Date de l’adoption

23.3.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

14

3

4

Membres présents au moment du vote final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Suppléants présents au moment du vote final

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Jytte Guteland, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Eugen Freund, Maria Noichl

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

14

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL Group

PPE

S&D

Verts/ALE Group

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Pavel Svoboda

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl

Max Andersson, Julia Reda

3

-

EFDD

ENF

PPE

Isabella Adinolfi

Marie-Christine Boutonnet

Angelika Niebler

4

0

ECR

PPE

Sajjad Karim

Daniel Buda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

AVIS de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (10.2.2017)

à l’intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à contrer le blocage géographique et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 et la directive 2009/22/CE
(COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

Rapporteur(e) (pour avis): Eva Kaili

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le règlement du Parlement européen et du Conseil visant à contrer le blocage géographique et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur est essentiel pour veiller à ce que les clients et les professionnels soient autorisés à effectuer des transactions commerciales sans avoir à subir de discrimination injustifiée.

En tant que règlement, celui-ci imposera des obligations contraignantes aux professionnels à compter de la date de son entrée en vigueur, afin de permettre aux clients d’avoir accès à des produits et de les acheter, en évitant toute discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou d’établissement ou le service de paiement. Son objectif est de lever tous les obstacles injustifiés au commerce électronique et de franchir un pas décisif vers l’achèvement du marché unique numérique.

En plus de lever les obstacles qui conduisent à une discrimination injustifiée, le règlement à l’examen précise que les entreprises ne sont pas tenues de mener leurs activités dans toute l’Europe. Il reconnaît qu’il convient d’apporter des précisions sur l’obligation pour les entreprises d’assurer la livraison aux clients en dehors de leur territoire d’activités. Il est essentiel d’éviter de faire peser une charge supplémentaire sur les professionnels.

En outre, le règlement à l’examen reconnaît l’importance de la mise en place d’un véritable marché unique numérique pour tous les citoyens et montre la voie pour d’autres réformes juridiques importantes qui doivent être menées, notamment, mais pas uniquement, la réforme du droit d’auteur, la réforme du secteur de l’audiovisuel et la réforme de la fiscalité. Les mêmes principes devraient être suivis afin d’aboutir à la mise en place d’un marché unique numérique favorable aux utilisateurs et aux entreprises.

Ci-après figurent les points du règlement à l’examen sur lesquels le présent avis vise à apporter des améliorations et ou des précisions.

Contenu et champ d’application du règlement à l’examen

Le champ d’application du règlement à l’examen s’aligne sur celui de la directive 2006/123/CE afin d’assurer la continuité et la sécurité juridiques pour les professionnels et les clients. Cela signifie que, entre autres, les services d’intérêt général non économiques, les services de transport, les services audiovisuels, les activités de jeux d’argent et de hasard, les services de santé et certains services sociaux sont exclus du champ d’application du présent règlement. En ce qui concerne les œuvres et les contenus audiovisuels protégés par le droit d’auteur, il est important que les réformes respectives puissent être menées avant de déterminer si leur éventuelle inclusion aurait des effets positifs tant pour les clients que pour les secteurs concernés.

Accès aux interfaces en ligne

La pratique consistant à bloquer l’accès des clients à des interfaces en ligne ou à les rediriger provoque de la frustration chez les clients, et la présente proposition résout ce problème, en veillant à ce que les clients soient en mesure d’accéder à l’interface de leur choix à tout moment et en tout lieu.

Discrimination à l’égard des clients fondée sur la résidence

L’application de différentes conditions générales aux clients résultant d’une discrimination fondée sur le lieu de résidence est interdite. Cependant, le respect des dispositions du règlement ne devrait pas être considéré comme une restriction imposée aux professionnels dans le développement de leurs activités dans différents États membres avec des offres ciblées et des conditions générales différentes, pourvu qu’un client étranger puisse avoir accès à ces produits ou services avec les mêmes droits et obligations contractuels applicables aux opérations nationales. En outre, le respect du règlement à l’examen ne constitue pas une obligation de livrer les marchandises à l’étranger, ni une obligation d’accepter de les retirer du pays d’établissement ou de résidence du client.

Discrimination dans le cadre des paiements

Les dispositions du règlement à l’examen prévoient que les professionnels ne peuvent pas refuser un moyen de paiement ou adopter des pratiques discriminatoires à cet égard. Plus précisément, en ce qui concerne les instruments de paiement liés à une carte, lorsqu’une certaine marque et une certaine catégorie de paiement sont acceptés, le professionnel sera tenu d’accepter la même marque et la même catégorie de paiement, quel que soit le pays d’origine de ce moyen de paiement. Cette disposition n’oblige pas les professionnels à accepter tous les instruments de paiement liés à une carte.

Contrôle de l’application du règlement et assistance aux consommateurs

Il est proposé que les États membres désignent des organismes chargés de contrôler l’application effective du règlement à l’examen et que ces organismes apportent également une assistance aux consommateurs lorsque ceux-ci en ont besoin.

Réexamen du règlement

La première évaluation sera très importante puisque la Commission européenne devrait évaluer la portée et l’application de la proposition à l’examen, en tenant compte des développements juridiques dans les domaines des droits d’auteur, de la fiscalité, des services audiovisuels et de la portabilité des contenus en ligne.

Date d’application

Le règlement à l’examen s’applique à compter de six mois après la date de sa publication, ce qui permettra aux clients de bénéficier de la levée des obstacles à l’origine d’une discrimination injustifiée.

AMENDEMENTS

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement     1

Proposition de règlement

Titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL visant à contrer les mesures de blocage géographique et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 et la directive 2009/22/CE

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL visant à contrer les mesures injustifiées de blocage géographique et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 et la directive 2009/22/CE

Amendement     2

Proposition de règlement

Visa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

vu le protocole nº 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne,

Amendement     3

Proposition de règlement

Visa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

vu le protocole nº 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  Afin de réaliser l’objectif consistant à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, défini comme un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services notamment est assurée, il ne suffit pas de supprimer entre les États membres les seules barrières d’origine étatique. L’introduction, par des entités privées, d’obstacles incompatibles avec les libertés du marché intérieur peut neutraliser la suppression de ces barrières. C’est le cas lorsque des professionnels exerçant leurs activités dans un État membre bloquent ou limitent l’accès de clients originaires d’autres États membres désireux de réaliser des transactions commerciales transnationales à leurs interfaces en ligne, tels que sites web et applications (pratique connue sous le nom de «blocage géographique» ou «géoblocage»). C’est également l’effet produit par l’intervention de certains professionnels qui appliquent, aussi bien en ligne que hors ligne, des conditions générales d’accès à leurs biens et services différentes à l’égard de ces clients originaires d’autres États membres. Bien que de telles différences de traitement puissent parfois avoir des justifications objectives, dans les autres cas, les professionnels empêchent les consommateurs désireux de réaliser des transactions commerciales transnationales d’accéder aux biens ou aux services, ou leur appliquent des conditions différentes à cet égard, pour des raisons purement commerciales.

(1)  Afin de réaliser l’objectif consistant à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, défini comme un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services notamment est assurée, il ne suffit pas de supprimer entre les États membres les seules barrières d’origine étatique. L’introduction, par des entités privées, d’obstacles de différents types et de différentes formes incompatibles avec les libertés du marché intérieur peut neutraliser la suppression de ces barrières. C’est le cas lorsque des professionnels exerçant leurs activités dans un État membre bloquent ou limitent l’accès de clients originaires d’autres États membres désireux de réaliser des transactions commerciales transnationales à leurs interfaces en ligne, tels que sites web et applications (pratique connue sous le nom de «blocage géographique» ou «géoblocage»). C’est également l’effet produit par l’intervention de certains professionnels qui appliquent, aussi bien en ligne que hors ligne, des conditions générales d’accès à leurs biens et services différentes à l’égard de ces clients originaires d’autres États membres. Bien que de telles différences de traitement puissent, dans des circonstances exceptionnelles, avoir des justifications objectives, dans les autres cas, les professionnels empêchent les consommateurs désireux de réaliser des transactions commerciales transnationales d’accéder aux biens ou aux services, ou leur appliquent des conditions différentes à cet égard, pour des raisons non objectives. D’après les analyses effectuées pour l’analyse d’impact de la Commission européenne, la suppression du blocage géographique injustifié et des autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur pourrait contribuer à un élargissement de la taille du marché de 1,1% et à une baisse moyenne des prix située entre 0,5 % et 0,6 %. En outre, comme l’illustre le résultat de la consultation de la Commission, elle pourrait contribuer à apaiser les frustrations des consommateurs, dont l’une des sources primaires est le blocage géographique.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  En agissant de cette manière, certains professionnels cloisonnent artificiellement le marché intérieur sur la base des frontières nationales et entravent la libre circulation des biens et des services, limitant ainsi les droits des clients et les empêchant de bénéficier d’un choix plus large et de conditions optimales. De telles pratiques discriminatoires contribuent dans une large mesure au niveau relativement faible des transactions commerciales transnationales à l’intérieur de l’Union, y compris dans le secteur du commerce électronique, ce qui entrave la réalisation du plein potentiel de croissance du marché intérieur. Une clarification des situations dans lesquelles un tel traitement différencié ne peut avoir aucune justification devrait être source de clarté et de sécurité juridique pour toutes les parties à des transactions transnationales et devrait permettre l’application et la mise en œuvre effectives des règles de non-discrimination dans l’ensemble du marché intérieur.

(2)  En agissant de cette manière, certains professionnels cloisonnent artificiellement le marché intérieur sur la base des frontières nationales et entravent la libre circulation des biens et des services, limitant ainsi les droits des clients et les empêchant de bénéficier d’un choix plus large de produits et de services et de conditions optimales. De telles pratiques discriminatoires contribuent dans une large mesure au niveau relativement faible des transactions commerciales transnationales à l’intérieur de l’Union, y compris dans le secteur du commerce électronique, ce qui entrave la réalisation du plein potentiel de croissance du marché intérieur. Une clarification des situations dans lesquelles un tel traitement différencié ne peut avoir aucune justification devrait être source de clarté et de sécurité juridique pour toutes les parties à des transactions transnationales et devrait permettre l’application et la mise en œuvre effectives des règles de non-discrimination dans l’ensemble du marché intérieur.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis)  Bien que le présent règlement vise à contrer le blocage géographique et à éliminer, de cette manière, un obstacle au fonctionnement du marché intérieur, il convient de garder à l’esprit que de nombreuses différences qui existent entre les législations des États membres, telles que les différentes normes nationales, ou le manque de reconnaissance mutuelle ou d’harmonisation au niveau de l’Union, demeurent des obstacles importants qui contribuent à la fragmentation du marché unique et obligent ainsi souvent les professionnels à adopter des pratiques de blocage géographique. Par conséquent, le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient continuer de lutter contre ces obstacles en vue de réduire la fragmentation du marché et d’achever le marché unique.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Conformément à l’article 20 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil17, les États membres doivent veiller à ce que les prestataires établis dans l’Union n’appliquent pas aux destinataires des services un traitement différent en fonction de leur nationalité ou de leur lieu de résidence. Toutefois, cette disposition n’a pas été pleinement efficace dans la lutte contre les discriminations et n’a pas permis de réduire suffisamment l’insécurité juridique, en particulier du fait de la possibilité de justifier les différences de traitement qu’elle prévoit et des difficultés de mise en œuvre pratique qui en découlent. En outre, le blocage géographique et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement peuvent également résulter de l’intervention de professionnels établis dans des pays tiers et ne pas relever du champ d’application de cette directive.

(3)  Conformément à l’article 20 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil17, les États membres doivent veiller à ce que les prestataires établis dans l’Union n’appliquent pas aux destinataires des services un traitement différent en fonction de leur nationalité ou de leur lieu de résidence. Toutefois, cette disposition n’a pas été pleinement efficace dans la lutte contre les discriminations et n’a pas permis de réduire suffisamment l’insécurité juridique, en particulier du fait de la possibilité de justifier les différences de traitement qu’elle prévoit et des difficultés de mise en œuvre pratique qui en découlent. En outre, le blocage géographique et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement peuvent également résulter de l’intervention de professionnels établis dans des pays tiers et ne pas relever du champ d’application de cette directive. Par conséquent, le présent règlement devrait s’appliquer aux professionnels et aux prestataires de services, ainsi qu’aux biens et services.

__________________

__________________

17 Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

17 Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)  Le présent règlement vise à clarifier l’article 20 de la directive 2006/123/CE. Il ne doit pas être vu comme un texte remplaçant la directive 2006/123/CE, tant en ce qui concerne le champ d’application de ladite directive, dans la mesure où le présent règlement obéit aux mêmes principes, en excluant de son champ d'application les activités mentionnées à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE, qu’en ce qui concerne ses effets, puisque l’application de la directive 2006/123/CE est indépendante et complémentaire de celle du présent règlement. Le présent règlement ne peut restreindre la liberté d’entreprise ni la liberté contractuelle, définies par l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Amendement     9

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  Par conséquent, les mesures ciblées prévues dans le présent règlement, qui composent un ensemble clair, uniforme et efficace de règles régissant un nombre limité de questions, sont nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

(4)  Par conséquent, les mesures ciblées prévues dans le présent règlement, qui composent un ensemble clair, uniforme et efficace de règles régissant un nombre limité de questions, sont nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Ces mesures devraient maintenir un équilibre entre la protection des consommateurs et la liberté économique et contractuelle des professionnels. À cet égard, tout coût disproportionné, toute charge administrative ou l’obligation de livraison dans tous les États membres ne devraient pas être imposés aux professionnels. En outre, les nouvelles obligations imposées aux États membres ne devraient pas s’étendre au-delà de la mesure nécessaire à la mise en œuvre de la nouvelle réglementation.

Amendement     10

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Le présent règlement vise à prévenir la discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients, y compris le blocage géographique, dans les transactions commerciales transnationales entre professionnels et clients relatives à la vente de biens et à la prestation de services dans l’Union. Il cherche à remédier aux discriminations tant directes qu’indirectes, visant donc également les différences de traitement injustifiées fondées sur d’autres critères de distinction et aboutissant au même résultat que l’application de critères directement fondés sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients. Ces autres critères peuvent être appliqués, en particulier, sur la base d’informations permettant la localisation physique des clients, telles que l’adresse IP utilisée pour accéder à une interface en ligne, l’adresse fournie pour la livraison de marchandises, la langue choisie ou l’État membre dans lequel l’instrument de paiement du client a été émis.

(5)  Le présent règlement vise à prévenir la discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients, y compris le blocage géographique, dans les transactions commerciales transnationales entre professionnels et clients relatives à la vente de biens et à la prestation de services dans l’Union. Il cherche à prévenir les discriminations tant directes qu’indirectes. On entend par «discrimination indirecte» l’application de critères de distinction autres que la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement du client, qui aboutissent, de manière déterministe ou statistique, au même résultat que l’application directe de ces mêmes critères. Il vise également les différences de traitement injustifiées fondées sur d’autres critères de distinction et aboutissant au même résultat que l’application de critères directement fondés sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients. Ces autres critères peuvent être appliqués, en particulier, sur la base d’informations permettant la localisation physique des clients, telles que l’adresse IP utilisée pour accéder à une interface en ligne, l’adresse fournie pour la livraison de marchandises, la langue choisie ou l’État membre dans lequel l’instrument de paiement du client a été émis.

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)  Le considérant 29 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil1 bis dispose que la question de l’épuisement du droit ne se pose pas dans le cas des services, en particulier lorsqu’il s’agit de services en ligne.

 

_______________________

 

1 bis Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.

Amendement     12

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les actes du droit de l’Union relatifs à la coopération judiciaire en matière civile, et notamment sur les dispositions relatives à la loi applicable aux obligations contractuelles et à la compétence judiciaire figurant dans le règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil24 et le règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil25, y compris lorsque ces actes et dispositions sont appliqués à des cas individuels. En particulier, le seul fait qu’un professionnel agisse conformément aux dispositions du présent règlement ne saurait être interprété comme le signe qu’il dirige ses activités vers l’État membre du consommateur aux fins de cette application.

(10)  Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice des actes du droit de l’Union relatifs à la coopération judiciaire en matière civile, et notamment sur les dispositions relatives à la loi applicable aux obligations contractuelles et à la compétence judiciaire figurant dans le règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil24 et le règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil25, y compris lorsque ces actes et dispositions sont appliqués à des cas individuels. En particulier, le seul fait qu’un professionnel agisse conformément aux dispositions du présent règlement ne saurait être interprété comme le signe qu’il dirige ses activités vers l’État membre du consommateur aux fins de cette application. Pour cette raison, et afin d’assurer la sécurité juridique des professionnels respectant le présent règlement, il convient de préciser que le seul fait qu’un professionnel rende son interface en ligne accessible aux clients d’un autre État membre, qu’il n’applique pas des conditions générales d’accès différentes dans les cas prévus par le présent règlement, notamment, le cas échéant, par la conclusion de contrats, ou qu’il accepte les modes de paiement d’un autre État membre, ne devrait pas en soi être considéré, aux fins de la détermination de la loi applicable et de la juridiction compétente, comme la preuve que les activités du professionnel sont dirigées vers l’État membre du client, à moins que de nouveaux éléments attestent de l’intention du professionnel de diriger ses activités vers cet État membre, en conformité avec le droit de l’Union.

_________________

_________________

24 Règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).

24 Règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).

25 Règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

25 Règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

Amendement     13

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Les pratiques discriminatoires auxquelles le présent règlement s’efforce de remédier se matérialisent habituellement au travers des modalités, conditions et autres informations générales définies et appliquées par le professionnel concerné ou pour son compte comme une condition préalable à l’accès aux biens ou aux services proposés, et mises à la disposition du public. Ces conditions générales d’accès comprennent, entre autres, les prix, les conditions de paiement et les conditions de livraison. Elles peuvent être mises à la disposition du public par le professionnel ou pour son compte par divers moyens tels que des informations publiées sous forme de publicités, sur des sites web ou dans une documentation contractuelle ou précontractuelle. Ces conditions sont applicables en l’absence d’accord contraire négocié individuellement et conclu directement entre le professionnel et le client. Les modalités et conditions négociées individuellement entre le professionnel et le client ne devraient pas être considérées comme des conditions générales d’accès au sens du présent règlement.

(11)  Les pratiques discriminatoires auxquelles le présent règlement s’efforce de remédier se matérialisent habituellement au travers des modalités, conditions et autres informations générales définies et appliquées par le professionnel concerné ou pour son compte comme une condition préalable à l’accès aux biens ou aux services proposés, et mises à la disposition du public. Ces conditions générales d’accès comprennent, entre autres, les prix, les exigences en termes de préfixe téléphonique, les conditions de paiement et les conditions de livraison. Elles peuvent être mises à la disposition du public par le professionnel ou pour son compte par divers moyens tels que des informations publiées sous forme de publicités, sur des sites web ou dans une documentation contractuelle ou précontractuelle. Ces conditions sont applicables en l’absence d’accord contraire négocié individuellement et conclu directement entre le professionnel et le client. Les modalités et conditions négociées individuellement entre le professionnel et le client ne devraient pas être considérées comme des conditions générales d’accès au sens du présent règlement.

Justification

Une discrimination peut se manifester lorsque les professionnels exigent qu’un client dispose d’un numéro de téléphone avec un indicatif de pays spécifique pour effectuer une transaction.

Amendement     14

Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis)  La différence de politique des prix dans les différents États membres ne pas être considérée comme une pratique discriminatoire.

Amendement    15

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  Tant les consommateurs que les entreprises devraient être protégés contre les discriminations fondées sur leur nationalité, leur lieu de résidence ou leur lieu d’établissement lorsqu’ils agissent en tant que clients aux fins du présent règlement. Néanmoins, cette protection ne devrait pas être étendue aux clients achetant un bien ou un service à des fins de revente, en raison de l’incidence qu’elle aurait sur les régimes de distribution très répandus dans le cadre du commerce interentreprise, comme la distribution sélective et exclusive, qui permettent généralement aux producteurs de choisir leurs détaillants, sous réserve de conformité au droit de la concurrence.

(12)  Tant les consommateurs que les entreprises devraient être protégés contre les discriminations fondées sur leur nationalité, leur lieu de résidence ou leur lieu d’établissement lorsqu’ils agissent en tant que clients aux fins du présent règlement. Néanmoins, cette protection ne devrait pas être étendue aux clients achetant un bien ou un service à des fins de revente, de location commerciale ou de transformation des biens achetés, en raison de l’incidence qu’elle aurait sur les régimes de distribution très répandus dans le cadre du commerce interentreprise, comme la distribution sélective et exclusive, qui permettent généralement aux producteurs de choisir leurs détaillants, sous réserve de conformité au droit de la concurrence. Les clients ne devraient être protégés contre les discriminations fondées sur leur nationalité, leur lieu de résidence ou leur lieu d’établissement lorsqu’ils achètent un bien ou un service en vue d’une utilisation finale.

Amendement    16

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  Afin de donner aux clients davantage de possibilités d’accéder aux informations relatives à la vente de biens et à la prestation de services dans le marché intérieur et d’accroître la transparence, y compris en ce qui concerne les prix, les professionnels ne devraient pas, que ce soit par des mesures techniques ou d’autres moyens, empêcher les clients d’avoir accès en totalité et sur un pied d’égalité à des interfaces en ligne sur la base de leur nationalité, de leur lieu de résidence ou de leur lieu d’établissement. Ces mesures techniques peuvent notamment comprendre les technologies permettant la localisation physique du client, y compris son repérage au moyen d’une adresse IP, de coordonnées obtenues grâce à un système mondial de navigation par satellite ou de données relatives à une opération de paiement. Toutefois, cette interdiction de discrimination en ce qui concerne l’accès à des interfaces en ligne ne saurait être interprétée comme génératrice d’une obligation, pour le professionnel, de réaliser des transactions commerciales avec un client.

(14)  Afin de donner aux clients davantage de possibilités d’accéder aux informations relatives à la vente de biens et à la prestation de services dans le marché intérieur et d’accroître la transparence, y compris, mais sans s’y limiter, en ce qui concerne les prix, les professionnels ou toute autre partie agissant en leur nom, notamment les intermédiaires et les opérateurs d’interfaces en ligne à des fins d’accès, ne devraient pas, que ce soit par des mesures techniques ou d’autres moyens, empêcher les clients d’avoir accès en totalité et sur un pied d’égalité à des interfaces en ligne sur la base de leur nationalité, de leur lieu de résidence ou de leur lieu d’établissement. Ces mesures techniques peuvent notamment comprendre, mais sans s’y limiter, les technologies permettant la localisation physique du client, y compris son repérage au moyen d’une adresse IP, de son historique ou de ses habitudes de navigation, du traçage ou de la localisation de son téléphone portable, de coordonnées obtenues grâce à un système mondial de navigation par satellite ou de données relatives à une opération de paiement. Toutefois, cette interdiction de discrimination en ce qui concerne l’accès à des interfaces en ligne ne saurait être interprétée comme génératrice d’une obligation, pour le professionnel, de réaliser des transactions commerciales avec un client.

Amendement    17

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis)  Dans certains cas, il pourrait s’avérer nécessaire de bloquer ou limiter l’accès du client, ou de le rediriger sans son consentement vers une autre version de l’interface en ligne pour des motifs liés à sa nationalité, son lieu de résidence ou son lieu d’établissement, en vue de satisfaire une exigence légale découlant du droit de l’Union ou des législations des États membres conformément au droit de l’Union. Ces législations peuvent restreindre l’accès des consommateurs à certains biens ou services, par exemple en interdisant l’affichage de certains contenus dans certains États membres. Les professionnels ne devraient pas être entravés dans le respect de telles exigences, et devraient donc être en mesure de bloquer ou limiter l’accès de certains clients ou des clients situés sur certains territoires à une interface en ligne, ou de les rediriger vers une autre version, dans la mesure où ces exigences l’imposent. Lorsqu’un professionnel bloque ou limite l’accès à une interface en ligne afin de se conformer à une exigence légale découlant du droit de l’Union ou de la législation des États membres conformément au droit de l’Union, le professionnel devrait fournir une explication claire.

Amendement     18

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  Dans certains cas, il pourrait s’avérer nécessaire de bloquer ou limiter l’accès du client, ou de le rediriger sans son consentement vers une autre version de l’interface en ligne pour des motifs liés à sa nationalité, son lieu de résidence ou son lieu d’établissement, en vue de satisfaire une exigence légale découlant du droit de l’Union ou des législations des États membres conformément au droit de l’Union. Ces législations peuvent restreindre l’accès des consommateurs à certains biens ou services, par exemple en interdisant l’affichage de certains contenus dans certains États membres. Les professionnels ne devraient pas être entravés dans le respect de telles exigences, et devraient donc être en mesure de bloquer ou limiter l’accès de certains clients ou des clients situés sur certains territoires à une interface en ligne, ou de les rediriger vers une autre version, dans la mesure où ces exigences l’imposent.

(16)  Dans certains cas, il pourrait s’avérer nécessaire de bloquer ou limiter l’accès du client, ou de le rediriger sans son consentement vers une autre version de l’interface en ligne pour des motifs liés à sa nationalité, son lieu de résidence ou son lieu d’établissement, en vue de satisfaire une exigence légale découlant du droit de l’Union ou des législations des États membres conformément au droit de l’Union. Ces législations peuvent restreindre l’accès des consommateurs à certains biens ou services, par exemple en interdisant l’affichage de certains contenus dans certains États membres. Les professionnels ne devraient pas être entravés dans le respect de telles exigences, et devraient donc être en mesure de bloquer ou limiter l’accès de certains clients ou des clients situés sur certains territoires à une interface en ligne, ou de les rediriger vers une autre version, dans la mesure où ces exigences l’imposent. En outre, l’application du présent règlement ne devrait pas empêcher les États membres d’appliquer leurs règles et principes fondamentaux en matière de liberté de la presse et de liberté d’expression.

Amendement    19

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)  Dans un certain nombre de circonstances déterminées, aucune différence de traitement pratiquée au travers des conditions générales d’accès, y compris par un refus pur et simple de vendre des biens ou de fournir des services, pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d’établissement du client, ne saurait être objectivement justifiée. En pareils cas, toute discrimination devrait être interdite et le client devrait, dès lors, être en droit, selon les conditions spécifiques prévues par le présent règlement, de réaliser des transactions commerciales dans les mêmes conditions qu’un client local et d’avoir accès en totalité et sur un pied d’égalité aux différents produits et services offerts indépendamment de sa nationalité, de son lieu de résidence ou de son lieu d’établissement. Le cas échéant, les professionnels devraient donc prendre des mesures pour garantir le respect de cette interdiction de discrimination si, dans le cas contraire, le client concerné se voyait privé de cette totalité et égalité d’accès. Toutefois, l’interdiction applicable dans ces circonstances ne saurait être interprétée comme empêchant les professionnels de diriger leurs activités vers différents États membres ou vers certains groupes de clients en proposant des offres ciblées et des modalités et conditions différentes, y compris par la mise en place d’interfaces en ligne par pays.

(17)  Dans un certain nombre de circonstances déterminées, aucune différence de traitement pratiquée au travers des conditions générales d’accès, y compris par un refus pur et simple de vendre des biens ou de fournir des services, pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d’établissement du client, ne saurait être objectivement justifiée. En pareils cas, toute discrimination devrait être interdite et le client devrait, dès lors, être en droit, selon les conditions spécifiques prévues par le présent règlement, de réaliser des transactions commerciales dans les mêmes conditions qu’un client local et d’avoir accès en totalité et sur un pied d’égalité aux différents produits et services offerts indépendamment de sa nationalité, de son lieu de résidence ou de son lieu d’établissement, ni aucun autre moyen indirect lié à ces critères, ne saurait être réputé objectivement justifié au sens de l’article 20 de la directive 2006/123/CE. Le cas échéant, les professionnels devraient donc prendre des mesures pour garantir le respect de cette interdiction de discrimination si, dans le cas contraire, le client concerné se voyait privé de cette totalité et égalité d’accès. Toutefois, l’interdiction applicable dans ces circonstances ne saurait être interprétée comme empêchant les professionnels de diriger leurs activités vers différents États membres ou vers certains groupes de clients en proposant des offres ciblées et des modalités et conditions différentes, y compris par la mise en place d’interfaces en ligne par pays. Si des conditions différentes s’appliquent à des biens ou des services pour des raisons objectives, cela ne constitue pas une discrimination illégale telle que définie à l’article 20 et au considérant 95 de la directive 2006/123/CE.

Amendement     20

Proposition de règlement

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis)  L’article 6 du règlement (CE)° 593/2008 (Rome I) régit les contrats conclus avec les consommateurs. Conformément à cet article, un contrat qu’un consommateur a conclu avec un professionnel est soumis à la loi de l’État dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel dirige, de quelque façon que ce soit, une activité professionnelle ou commerciale vers ce pays. Dans les cas définis à l’article 4, paragraphe 1, points a) à c), le professionnel ne dirige pas son activité vers l’État membre du consommateur. Dans de tels cas, le règlement Rome I précise que le contrat n’est pas soumis à la loi de l’État de résidence du consommateur. Le principe de la liberté de choix (article 3 du règlement Rome I) s’applique en l’espèce. Il en va de même de la compétence judiciaire, qui est régie par le règlement (UE) n° 1215/2012.

Amendement     21

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)  Le premier cas est celui où la livraison à l’étranger des biens vendus par le professionnel n’est assurée ni par celui-ci ni pour son compte dans l’État membre où le client réside. Dans cette situation, le client devrait être en mesure d’acheter les biens exactement dans les mêmes conditions, notamment en ce qui concerne le prix et les conditions de la livraison, qu’un client résidant dans l’État membre du professionnel. Cela peut impliquer que ce client étranger devra procéder à l’enlèvement des biens dans cet État membre, ou dans un autre État membre dans lequel le professionnel assure la livraison. En pareil cas, il n’est pas nécessaire de s’identifier à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après «TVA») dans l’État membre du client, ni d’organiser la livraison des biens à l’étranger.

(18)  Le premier cas est celui où la livraison à l’étranger des biens vendus par le professionnel n’est assurée ni par celui-ci ni pour son compte dans l’État membre où le client réside. Dans cette situation, pour autant qu’un contrat soit conclu entre le professionnel et le consommateur, ce dernier devrait être en mesure d’acheter les biens exactement dans les mêmes conditions, notamment en ce qui concerne les conditions de la livraison, qu’un client résidant dans l’État membre du professionnel. Cela peut impliquer que ce client étranger devra procéder à l’enlèvement des biens dans cet État membre, ou dans un autre État membre dans lequel le professionnel assure la livraison. En pareil cas, il n’est pas nécessaire de s’identifier à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après «TVA») dans l’État membre du client, ni d’organiser la livraison des biens à l’étranger. Le professionnel ne peut pas être contraint de procéder à la livraison.

Amendement    22

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)  La deuxième situation se présente lorsque le professionnel propose des services fournis par voie électronique, autres que des services dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés et de permettre leur utilisation: services d’informatique en nuage, services de stockage de données, hébergement de sites et mise en place de pare-feu, par exemple. Dans ce cas, aucune livraison physique n’est nécessaire puisque les services sont fournis par voie électronique. Le professionnel peut déclarer et payer la TVA de manière simplifiée conformément aux règles relatives au mini-guichet unique en matière de TVA énoncées dans le règlement d’exécution (UE) nº 282/2011 du Conseil26.

(19)  La deuxième situation se présente lorsque le professionnel propose des services fournis par voie électronique, autres que des services dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés et de permettre leur utilisation: services d’informatique en nuage, services de stockage de données, hébergement de sites et mise en place de pare-feu, par exemple. Dans ce cas, aucune livraison physique n’est nécessaire puisque les services sont fournis par voie électronique. Le professionnel peut déclarer et payer la TVA de manière simplifiée conformément aux règles relatives au mini-guichet unique en matière de TVA énoncées dans le règlement d’exécution (UE) nº 282/2011 du Conseil26. Toute différence dans le prix final susceptible de survenir à la suite de l’application de taux de TVA différents conformément à la législation applicable au lieu de consommation ne saurait entraîner l’application de conditions d’accès différentes.

__________________

__________________

26 Règlement d’exécution (UE) nº 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 77 du 23.3.2011, p. 1).

26 Règlement d’exécution (UE) nº 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 77 du 23.3.2011, p. 1).

Amendement    23

Proposition de règlement

Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 bis)  L’interdiction de toute discrimination dans ces circonstances ne saurait être considérée comme une restriction du droit des professionnels à développer leur stratégie commerciale en dirigeant leurs activités vers différents États membres ou vers certains groupes de clients en proposant des offres ciblées et des modalités et conditions différentes, y compris par la mise en place d’interfaces en ligne par pays ou par région. Toutefois, lorsqu’un client étranger souhaite accéder à ces interfaces en ligne ou à ces offres particulières, conformément à un ensemble donné de modalités et de conditions, il devrait bénéficier des mêmes droits contractuels et être soumis aux mêmes conditions que ceux applicables aux transactions nationales. Le présent règlement devrait autoriser les restrictions territoriales imposées à la prestation de services après-vente découlant des modalités et des conditions acceptées par le client, conformément au droit de l’Union et à la législation nationale applicable adoptée en vertu de celui-ci. Le respect du présent règlement n’entraîne pas une obligation pour les professionnels de livrer des marchandises à l’étranger ou de reprendre des marchandises du pays d’établissement ou de résidence du client.

Amendement     24

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)  Les professionnels relevant du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil27 ne sont pas tenus de s’acquitter de la TVA. Pour les professionnels de cette catégorie qui proposent des services fournis par voie électronique, l’interdiction d’appliquer des conditions générales d’accès différentes pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d’établissement du client supposerait une obligation de s’identifier à la TVA afin de déclarer la taxe due dans d’autres États membres et pourrait entraîner des coûts supplémentaires, ce qui constituerait une charge disproportionnée compte tenu de la taille et des caractéristiques des professionnels concernés. Ces professionnels devraient dès lors être exemptés de cette interdiction pendant toute la durée d’application du régime en question.

(22)  Les professionnels relevant du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil27 ne sont pas tenus de s’acquitter de la TVA dans l’État membre où ils sont établis. Pour les professionnels de cette catégorie qui proposent des services fournis par voie électronique, l’interdiction d’appliquer des conditions générales d’accès différentes pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d’établissement du client supposerait une obligation de s’identifier à la TVA afin de déclarer la taxe due dans d’autres États membres et pourrait entraîner des coûts supplémentaires, ce qui constituerait une charge disproportionnée compte tenu de la taille et des caractéristiques des professionnels concernés. Ces professionnels devraient dès lors être exemptés de cette interdiction pendant toute la durée d’application du régime en question.

_________________

_________________

27 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

27 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

Amendement    25

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)  En vertu du droit de l’Union, les professionnels sont en principe libres de choisir les moyens de paiement qu’ils souhaitent accepter, y compris les marques de paiement. Cependant, une fois ce choix effectué, dans le cadre juridique en vigueur pour les services de paiement, les professionnels n’ont aucune raison de discriminer des clients au sein de l’Union soit en refusant certaines transactions commerciales, soit en soumettant ces transactions à des conditions de paiement différentes, pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d’établissement du client. Dans ce contexte précis, une telle inégalité de traitement injustifiée, fondée sur des motifs liés à la localisation du compte de paiement, au lieu d’établissement du prestataire de services de paiement ou au lieu d’émission de l’instrument de paiement dans l’Union, devrait également faire l’objet d’une interdiction expresse. Il convient en outre de rappeler que le règlement (UE) n° 260/2012 interdit déjà à un bénéficiaire, en ce compris un professionnel, de subordonner l’acceptation d’un paiement en euros à l’exigence que le compte de paiement du payeur soit situé dans État membre déterminé.

(24)  En vertu du droit de l’Union, les professionnels sont en principe libres de choisir les moyens de paiement qu’ils souhaitent accepter. Conformément au règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil1 bis et à la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil1 ter, les professionnels acceptant un instrument de paiement lié à une carte d’une marque et catégorie de paiement spécifiques ne sont aucunement tenus d’accepter des instruments de paiement liés à une carte de la même catégorie mais d’une marque différente, ou de la même marque mais d’une catégorie différente. Cependant, une fois ce choix effectué, dans le cadre juridique en vigueur pour les services de paiement, les professionnels n’ont aucune raison de discriminer des clients au sein de l’Union soit en refusant certaines transactions commerciales, soit en soumettant ces transactions à des conditions de paiement différentes, pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d’établissement du client. Dans ce contexte précis, une telle inégalité de traitement injustifiée, fondée sur des motifs liés à la localisation du compte de paiement, au lieu d’établissement du prestataire de services de paiement ou au lieu d’émission de l’instrument de paiement dans l’Union, devrait également faire l’objet d’une interdiction expresse. La Commission européenne devrait évaluer le recours aux incitations pour promouvoir l’utilisation de services de paiement européens. En outre, la Commission devrait déterminer s’il y a lieu de prévoit le cadre juridique permettant, sous réserve de la liberté contractuelle, la protection des entreprises et des consommateurs lorsque la transaction est réalisée par d’autres modes de paiement, y compris les monnaies virtuelles, les autres transactions de type chaîne de blocs et les les porte-monnaie électroniques. Les données à caractère personnel créées par les transactions de commerce électronique devraient être stockées dans des centres de données dans l’Union, indépendamment de l’endroit où le siège social de la société de paiement est établi, sauf si le transfert de ces données vers un pays tiers s’effectue conformément au règlement (UE) 2016/679 et garantit un niveau adéquat de protection pour les consommateurs et les entreprises. Il convient en outre de rappeler que le règlement (UE) n° 260/2012 interdit déjà à un bénéficiaire, en ce compris un professionnel, de subordonner l’acceptation d’un paiement en euros à l’exigence que le compte de paiement du payeur soit situé dans État membre déterminé. Les professionnels devraient rester libres d’appliquer des frais au titre de l’utilisation d’un instrument de paiement. Cependant, ce droit devrait faire l’objet des restrictions établies par l’article 62 de la directive (UE) 2015/23661 quater, qui énonce entre autres que ces frais supplémentaires ne peuvent dépasser les coûts directs supportés par le professionnel.

 

__________________

 

1 bis Règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (JO L 123 du 19.5.2015, p. 1).

 

1 ter Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).

 

1 quater Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE, 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

Amendement    26

Proposition de règlement

Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(24 bis)  En cas de mesures prises par un gouvernement, une banque centrale ou un autre organisme de régulation visant à limiter le flux de capitaux à destination ou en provenance d’une économie d’un État membre, telles que des restrictions aux mouvements de capitaux , le présent règlement devrait continuer à s’appliquer conformément au droit de l’Union, à la législation nationale applicable et aux restrictions correspondantes imposées en application du droit de l’Union. Par conséquent, il y a lieu d’interdire toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité du client, son lieu de résidence ou d’établissement, la localisation du compte de paiement, le lieu d’établissement du prestataire de services de paiement ou le lieu d’émission de l’instrument de paiement au sein de l’Union.

Amendement    27

Proposition de règlement

Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 bis)  Les données générées par le commerce électronique et les opérations en ligne devraient être conformes au cadre législatif sur la transmission et la localisation, la conservation, la protection et l’analyse des données, de manière à assurer la pleine conformité avec le droit de l’Union. Les réseaux et systèmes d’information devraient fonctionner conformément aux dispositions applicables de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil1 bis, de manière à assurer un niveau de sécurité maximal des réseaux et des systèmes d’information.

 

_____________________

 

1 bis Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).

Amendement    28

Proposition de règlement

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)  Les consommateurs devraient pouvoir obtenir l’assistance des autorités compétentes chargées de faciliter le règlement des litiges avec les professionnels résultant de l’application du présent règlement, y compris par le recours à un formulaire de plainte uniforme.

(28)  Les clients devraient pouvoir obtenir l’assistance des autorités compétentes chargées de faciliter le règlement des litiges avec les professionnels résultant de l’application du présent règlement, y compris par le recours à un formulaire de plainte uniforme.

Amendement    29

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le présent règlement a pour objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en prévenant les discriminations fondées, directement ou indirectement, sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients.

1.  Le présent règlement a pour objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en prévenant les discriminations fondées, directement ou indirectement, sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients et en définissant, entre autres, les cas où les différences de traitement visées à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE ne peuvent en aucun cas se justifier, en excluant les cas dans lesquels des conditions différentes pourraient être appliquées à des biens ou services pour des raisons objectives, selon le même article de la directive 2006/123/CE.

Amendement     30

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Le présent règlement ne peut restreindre la liberté d’entreprise ni la liberté contractuelle, consacrées par l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Amendement     31

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Le présent règlement n’a pas d’incidence sur les actes du droit de l’Union relatifs à la coopération judiciaire en matière civile. La conformité au présent règlement ne saurait être interprétée comme le signe qu’un professionnel dirige son activité vers l’État membre où le consommateur a sa résidence habituelle ou son domicile, au sens de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 593/2008 et de l’article 17, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1215/2012.

5.  Le présent règlement n’a pas d’incidence sur les actes du droit de l’Union relatifs à la coopération judiciaire en matière civile. La conformité au présent règlement ne saurait être interprétée comme le signe qu’un professionnel dirige son activité vers l’État membre où le consommateur a sa résidence habituelle ou son domicile, au sens de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 593/2008 et de l’article 17, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1215/2012. En particulier, quand un professionnel qui, conformément au présent règlement, garantit l’accès des clients à son interface en ligne quels que soient leur nationalité ou leur lieu de résidence, n’applique pas de conditions générales d’accès différentes lors de la vente de biens ou de la prestation de services dans les cas prévus par le présent règlement, ou quand le professionnel accepte des instruments de paiement émis dans un autre État membre sur une base non discriminatoire, il n’est pas considéré qu’il dirige son activité vers l’État membre où le consommateur a sa résidence habituelle ou son domicile, à moins que ne soit établie l’existence d’éléments supplémentaires indiquant l’intention générale du professionnel de diriger son activité vers tel État membre.

Amendement    32

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 7 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011, à l’article 2, paragraphes 10, 20 et 30, du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil32 et à l’article 4, paragraphes 8, 9, 11, 12, 14, 23, 24 et 30, de la directive (UE) 2015/2366 s’appliquent.

Aux fins du présent règlement, la définition du terme «services fournis par voie électronique» figurant à l’article 7 du règlement d’exécution (UE) nº 282/2011, les définitions des termes «commission d’interchange», «instrument de paiement lié à une carte», «marque de paiement», «carte de débit», «carte de crédit» et «carte prépayée» figurant respectivement à l’article 2, points 10, 20, 30, 33, 34 et 35, du règlement (UE) nº 2015/751 et les définitions des termes «opération de paiement», «payeur», «prestataire de services de paiement», «compte de paiement», «instrument de paiement», «prélèvement», «virement» et «authentification forte du client» figurant respectivement à l’article 4, points 5, 8, 11, 12, 14, 23, 24 et 30, de la directive (UE) 2015/2366 s’appliquent.

__________________

 

32 Règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (JO L 123 du 19.5.2015, p. 1).

 

Amendement    33

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les définitions suivantes s’appliquent également:

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent également:

Amendement    34

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  «client» désigne un consommateur, ou une entreprise, qui soit possède la nationalité d’un État membre, soit a son lieu de résidence ou d’établissement dans un État membre et a l’intention d’acheter ou achète un bien ou un service dans l’Union à des fins autres que la revente;

c)  «client» désigne un consommateur, ou une entreprise, qui soit possède la nationalité d’un État membre, soit a son lieu de résidence ou d’établissement dans un État membre et a l’intention d’acheter ou achète un bien ou un service dans l’Union à des fins autres que la revente, la location, la transformation ou le traitement à une échelle commerciale; L’intention de l’utilisation finale par ce consommateur ou cette entreprise est la seule couverte par le présent règlement;

Amendement     35

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  «conditions générales d’accès» désigne toutes les modalités, conditions et autres informations, notamment les prix de vente, régissant l’accès des clients aux biens ou aux services proposés à la vente par un professionnel; celles-ci sont définies, appliquées et mises à la disposition du public par le professionnel ou pour son compte, et sont applicables en l’absence d’accord négocié individuellement entre le professionnel et le client;

d)  «conditions générales d’accès» désigne toutes les modalités, conditions et autres informations, notamment les prix de vente ou les exigences liées aux préfixes téléphoniques, régissant l’accès des clients aux biens ou aux services proposés à la vente par un professionnel; celles-ci sont définies, appliquées et mises à la disposition du public par le professionnel ou pour son compte, et sont applicables en l’absence d’accord négocié individuellement entre le professionnel et le client;

Justification

Une discrimination peut se manifester lorsque les professionnels exigent qu’un client dispose d’un numéro de téléphone avec un indicatif de pays spécifique pour effectuer une transaction.

Amendement     36

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)  «interface en ligne» désigne tout logiciel, y compris un site web et des applications, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux clients d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose en vue de réaliser une transaction commerciale ayant ces biens ou services pour objet;

f)  «interface en ligne» désigne tout logiciel, y compris un site web, une section de site web et des applications, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux clients d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose en vue de réaliser une transaction commerciale ayant ces biens ou services pour objet;

Amendement    37

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les professionnels ne doivent pas, pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d’établissement du client, rediriger les clients vers une version de leur interface en ligne qui soit différente de l’interface en ligne à laquelle ces derniers ont initialement voulu accéder, et dont l’agencement, le choix de langues ou les autres caractéristiques la rendent spécifique aux clients possédant une nationalité, un lieu de résidence ou un lieu d’établissement déterminés, sauf si ces clients ont préalablement donné leur consentement explicite à cet effet.

Les professionnels ne doivent pas, pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d’établissement du client, rediriger les clients vers une version de leur interface en ligne qui soit différente de l’interface en ligne à laquelle ces derniers ont voulu accéder en premier lieu, et dont l’agencement, le choix de langues ou les autres caractéristiques la rendent spécifique aux clients possédant une nationalité, un lieu de résidence ou un lieu d’établissement déterminés, sauf si ces clients ont préalablement donné leur consentement explicite à cet effet.

Amendement    38

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Même lorsqu’un client est redirigé vers une autre interface en ligne avec son consentement explicite, il continue de pouvoir accéder facilement à la version initiale de l’interface en ligne.

Même lorsqu’un client est redirigé vers une autre interface en ligne avec son consentement explicite, il continue de pouvoir accéder facilement à la version de l’interface en ligne à laquelle il a initialement voulu accéder.

Amendement    39

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables lorsqu’il est nécessaire de bloquer ou de limiter l’accès de certains clients, ou des clients situés sur certains territoires, ou de les rediriger en vue de satisfaire une exigence légale découlant du droit de l’Union ou des législations des États membres conformément au droit de l’Union.

3.  Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables lorsqu’il est nécessaire de bloquer l’interface en ligne, de limiter l’accès de certains clients, ou des clients situés sur certains territoires, ou de les rediriger en vue de satisfaire une exigence légale découlant du droit de l’Union ou des législations des États membres conformément au droit de l’Union.

Amendement    40

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsqu’un professionnel bloque ou limite l’accès de clients à une interface en ligne ou redirige des clients vers une version différente de l’interface en ligne conformément au paragraphe 4, il fournit une justification claire. Cette justification est rédigée dans la langue de l’interface en ligne à laquelle le client a initialement voulu accéder.

4.  Lorsqu’un professionnel bloque ou limite l’accès de clients à une interface en ligne ou redirige des clients vers une version différente de l’interface en ligne conformément au paragraphe 3, il fournit une explication claire aux clients concernés. Cette explication est rédigée dans la langue de l’interface en ligne à laquelle le client a voulu accéder en premier lieu.

Amendement    41

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les professionnels ne doivent pas appliquer des conditions générales d’accès à leurs biens ou à leurs services qui diffèrent en fonction de la nationalité, du lieu de résidence ou du lieu d’établissement du client, dans les situations suivantes:

1.  Les professionnels ne doivent pas appliquer des conditions générales d’accès à leurs biens ou à leurs services qui diffèrent en fonction de la nationalité, du lieu de résidence ou du lieu d’établissement du client, dans les situations où le client souhaite:

Amendement    42

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  lorsque la livraison à l’étranger des biens vendus par le professionnel n’est assurée ni par celui-ci ni pour son compte dans l’État membre du client;

a)  acheter auprès d’un professionnel des biens dont la livraison à l’étranger n’est assurée ni par celui-ci ni pour son compte dans l’État membre du client;

Amendement    43

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  lorsque le professionnel propose des services fournis par voie électronique, autres que des services dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés et de permettre leur utilisation;

b)  se voir proposer par un professionnel des services fournis par voie électronique, autres que des services dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés et de permettre leur utilisation;

Amendement    44

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  lorsque le professionnel fournit des services autres que ceux visés au point b) et que ces services sont réceptionnés par le client dans les locaux du professionnel ou sur le lieu de son exploitation, dans un État membre autre que celui dont le client a la nationalité ou dans lequel le client a son lieu de résidence ou son lieu d’établissement.

c)  bénéficier de services, autres que ceux visés au point b), de la part d’un professionnel dans un État membre où ce dernier exerce ses activités, et lorsque ce client est un ressortissant d’un autre État membre ou a son lieu de résidence ou son lieu d’établissement dans un autre État membre.

Amendement    45

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les professionnels ne doivent pas, pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d’établissement du client, à la localisation du compte de paiement, au lieu d’établissement du prestataire de services de paiement ou au lieu d’émission de l’instrument de paiement dans l’Union, appliquer des conditions de paiement différentes, pour la vente de biens ou la prestation de services, lorsque:

1.  Dans le cadre des moyens de paiement électroniques, à savoir les virements, les débits directs ou les instruments de paiement liés à une carte d’une marque et d’une catégorie spécifiques, les professionnels ne doivent pas, pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d’établissement du client, à la localisation du compte de paiement, au lieu d’établissement du prestataire de services de paiement ou au lieu d’émission de l’instrument de paiement dans l’Union, appliquer des conditions de paiement différentes, pour la vente de biens ou la prestation de services, lorsque:

Amendement    46

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  ces paiements sont effectués moyennant des opérations électroniques par virement, débit direct ou utilisation d’un instrument de paiement lié à une carte au sein de la même marque de paiement;

supprimé

Amendement    47

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  le bénéficiaire peut exiger une authentification forte du client par le payeur, conformément à la directive (UE) 2015/2366; et

b)  l’identité du payeur ou la validité de l’utilisation du moyen de paiement peut être vérifiée par une authentification forte du client conformément à la directive (UE) 2015/2366; et

Amendement    48

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  les paiements sont effectués en une devise que le bénéficiaire accepte.

c)  les opérations de paiement sont effectuées en une devise que le professionnel accepte.

Amendement     49

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne fait pas obstacle au droit du professionnel de suspendre, pour des raisons objectives, la livraison des biens ou la prestation du service jusqu’à ce que l’opération de paiement ait été correctement engagée.

Amendement    50

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que le professionnel applique des frais au titre de l’utilisation d’un instrument de paiement lié à une carte pour lequel les commissions d’interchange ne sont pas réglementées par le chapitre II du règlement (UE) 2015/751 et pour les services de paiement auxquels le règlement (UE) n° 260/2012 ne s’applique pas. Ces frais ne peuvent dépasser les coûts supportés par le professionnel pour l’utilisation de l’instrument de paiement.

2.  L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que le professionnel applique des frais au titre de l’utilisation d’un instrument de paiement lié à une carte pour lequel les commissions d’interchange ne sont pas réglementées par le chapitre II du règlement (UE) 2015/751 et pour les services de paiement auxquels le règlement (UE) nº 260/2012 ne s’applique pas, à moins que des interdictions ou des limitations nationales du droit à appliquer des frais au titre de l’utilisation d’instruments de paiement aient été introduites dans les législations des États membres conformément à l’article 62, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/2366. Ces frais ne peuvent dépasser les coûts supportés par le professionnel pour l’utilisation de l’instrument de paiement.

Amendement     51

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les accords obligeant les professionnels à agir, en matière de ventes passives, en violation du présent règlement sont nuls de plein droit.

Les dispositions contractuelles obligeant les professionnels à agir, en matière de ventes passives au sens du règlement (UE) nº 330/2010 de la Commission, en violation du présent règlement sont nulles de plein droit.

Amendement    52

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes chargés du contrôle de l’application du présent règlement. Les États membres veillent à ce que l’organisme ou les organismes désignés soient dotés de moyens adéquats et efficaces en vue d’assurer le respect du présent règlement.

1.  Chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes existants chargés du contrôle de l’application du présent règlement pour ce qui concerne les professionnels et les clients. Sans préjudice des autres mécanismes d’information et de coopération, ces organismes sont chargés d’assurer la coopération transfrontalière avec les organismes des autres États membres par les moyens appropriés. Les États membres veillent à ce que l’organisme ou les organismes désignés soient dotés de moyens adéquats et efficaces en vue d’assurer le respect du présent règlement.

Amendement    53

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Lorsqu’il n’existe aucun autre mécanisme d’information et de coopération, il est fait recours aux structures existantes. Le système d’information du marché intérieur (IMI) mis en place par le règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil1 bis est utilisé aux fins du présent article.

 

______________________

 

1 bis Règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI») (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1).

Amendement    54

Proposition de règlement

Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Assistance aux consommateurs

Assistance aux clients

Amendement     55

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1.  Les professionnels indiquent les conditions générales d’accès et les restrictions éventuelles conformément au présent règlement au plus tard lors du début du processus de commande, conformément à l’article 8 de la directive 2011/83/UE.

Amendement    56

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Chaque État membre confie à un ou plusieurs organismes la tâche d’apporter aux consommateurs une assistance pratique en cas de litige avec un professionnel découlant de l’application du présent règlement. Chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes pour remplir cette tâche.

1.  Chaque État membre confie à l’organisme ou aux organismes chargés du contrôle de l’application des règles la tâche d’apporter aux clients une assistance pratique et des informations en cas de litige entre un client et un professionnel découlant de l’application du présent règlement.

Amendement    57

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les organismes visés au paragraphe 1 proposent aux consommateurs un formulaire type uniforme pour le dépôt de plaintes auprès des organismes visés au paragraphe 1 et à l’article 7, paragraphe 1. La Commission assiste ces organismes dans l’élaboration de ce formulaire type.

2.  Les organismes visés au paragraphe 1 proposent aux clients un formulaire type uniforme pour le dépôt de plaintes auprès des organismes visés au paragraphe 1 du présent article et à l’article 7, paragraphe 1. La Commission assiste ces organismes dans l’élaboration de ce formulaire type. Ils sont chargés, entre autres, de prendre acte des plaintes déposées par les clients, de les transmettre aux organismes compétents des autres États membres et de faciliter la communication entre le client et le professionnel afin de favoriser le règlement du litige.

Amendement    58

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Au plus tard le [date: deux ans après la date d’entrée en vigueur du règlement], puis tous les cinq ans, la Commission présente un rapport d’évaluation du présent règlement au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Ce rapport est, le cas échéant, accompagné d’une proposition de modification du présent règlement visant à l’adapter à l’évolution juridique, technique et économique.

1.  Au plus tard le [date: deux ans après la date d’entrée en vigueur du règlement], puis tous les trois ans, la Commission présente un rapport d’évaluation du présent règlement au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Ce rapport est, le cas échéant, accompagné d’une proposition de modification du présent règlement visant à l’adapter à l’évolution juridique, technique et économique.

Amendement     59

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La première évaluation visée au paragraphe 1 doit permettre de déterminer, en particulier, si l’interdiction énoncée à l’article 4, paragraphe 1, point b), devrait s’appliquer également aux services fournis par voie électronique dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés et de permettre leur utilisation, pour autant que le professionnel ait les droits requis pour les territoires concernés.

supprimé

Justification

L’accès aux œuvres protégées par le droit d’auteur ou à d’autres objets protégés ainsi que l’utilisation de ces œuvres ou objets devraient continuer à être exclus du champ d’application du présent règlement. Cela entraînerait, à défaut, un chevauchement avec d’autres éléments de la législation de l’Union.

Amendement     60

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Il est applicable à partir du [date: 6 mois après la date de sa publication].

Il est applicable à partir du [date: 12 mois après la date de sa publication].

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Contrer le blocage géographique et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur

Références

COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

9.6.2016

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

ITRE

9.6.2016

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Eva Kaili

6.7.2016

Examen en commission

9.11.2016

 

 

 

Date de l’adoption

26.1.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

44

13

0

Membres présents au moment du vote final

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Suppléants présents au moment du vote final

Amjad Bashir, Michał Boni, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Massimiliano Salini, Anne Sander, Davor Škrlec, Pavel Telička

AVIS de la commission de la culture et de l'éducation (24.1.2017)

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à contrer le blocage géographique et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE
(COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

Rapporteure pour avis: Therese Comodini Cachia

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Objet et champ d’application

La proposition de la Commission vise à améliorer l’accès aux biens et services échangés sur une base transfrontalière en empêchant la discrimination directe et indirecte par les professionnels sur des critères de nationalité, de lieu de résidence ou de lieu d’établissement des clients. Ce faisant, la proposition précise davantage le principe de non-discrimination prévu par l’article 20, paragraphe 2, de la directive «services» (2006/123/CE).

Concrètement, la proposition se donne pour objectif d’interdire les formes injustifiées de blocage géographique, c’est-à-dire lorsque les professionnels soit empêchent l’accès à une interface en ligne spécifique soit redirigent les clients vers une version différente de l’interface en ligne sans leur consentement préalable (article 3). Elle impose également aux professionnels d’appliquer des conditions générales d’accès uniformes pour tous les clients, indépendamment de leur nationalité, de leur lieu de résidence ou de leur lieu d’établissement, sous réserve de la limitation du champ d’application précisée ci-après (article 4). Enfin, elle interdit la discrimination pour des motifs liés au paiement (article 5). Il importe de souligner que la proposition de la Commission n’introduit pas d’«obligation de livraison», ce qui signifie que les professionnels qui ne souhaitent pas cibler les marchés transfrontaliers ne sont pas tenus d’y livrer des biens ou des services, mais seulement de permettre aux clients d’acheter les biens dans les mêmes conditions que leurs «clients cibles» (par exemple en réceptionnant la marchandise dans les locaux du professionnel).

En ce qui concerne le champ d’application, il faut souligner deux éléments importants. Premièrement, la proposition de règlement s’applique aux «clients», terme qui désigne à la fois les «consommateurs» (c’est-à-dire des personnes physiques) et les entreprises, lorsqu’ils opèrent en tant qu’utilisateurs finaux et pas lorsqu’ils effectuent des achats à des fins de revente. Deuxièmement, le règlement proposé ne s’applique pas aux «services fournis par voie électronique, autres que des services dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés et de permettre leur utilisation» (article 4, paragraphe 1 ter), ce qui signifie que les livres électroniques et les services d’écoute de musique en mode continu, par exemple, ne relèvent pas du champ d’application. Néanmoins, la Commission insère une clause de réexamen (article 9) qui prévoit que la première évaluation – deux ans après la date d’entrée en vigueur du règlement – portera spécifiquement sur la question de savoir si cette dérogation devra être levée.

Position générale de la rapporteure

La rapporteure approuve l’orientation générale et l’équilibre de la proposition de la Commission et estime qu’elle représente une étape importante dans le développement du marché intérieur. Un marché unique pleinement opérationnel est essentiel pour les industries culturelles et devrait contribuer, à long terme, à promouvoir la diversité culturelle et un héritage culturel commun dans toute l’Union européenne.

Hormis une série d’amendements visant à clarifier certaines dispositions ou à faciliter leur lecture, les amendements déposés par la rapporteure concernent deux aspects principaux.

La clause de réexamen

La rapporteure soutient la décision de la Commission de laisser les «services fournis par voie électronique, autres que des services dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés et de permettre leur utilisation» hors du champ d’application du règlement actuel et d’évaluer cette dérogation dans le cadre du premier réexamen après un délai de deux ans. Les biens et les services culturels – tels que les livres électroniques et les services d’écoute de musique en mode continu – fonctionnent selon des modèles commerciaux différents et présentent des spécificités qui nécessitent un examen minutieux et plus approfondi. La rapporteure estime juste de réexaminer leur inclusion après deux ans, mais souligne que le processus de réexamen devra accorder une attention particulière à la spécificité des biens et des services culturels.

La notion de client et d’assistance en cas de litige

Comme indiqué plus haut, la proposition de règlement s’appliquerait aux consommateurs et aux entreprises lorsqu’ils effectuent des transactions commerciales en tant qu’utilisateurs finaux et pas à des fins de revente – désignés collectivement par le terme «clients», au sens de l’article 2 quater. La rapporteure se félicite de cette approche. Toutefois, dans les dispositions proposées en matière d’assistance et de règlement des litiges (article 8), la proposition de la Commission prévoit que des organismes désignés apportent une assistance aux consommateurs uniquement. De l’avis de la rapporteure, cette assistance devrait être apportée à tous les «clients» au sens du règlement. Il s’agit là d’un élément important à la fois afin de veiller à la cohérence et parce que de nombreuses microentreprises et petites entreprises, y compris des associations dotées d’une personnalité juridique, seraient fortement désavantagées en n’ayant d’autre choix que de se tourner vers les tribunaux pour obtenir réparation. Ceci est particulièrement important pour beaucoup d’opérateurs culturels, qui sont souvent soit des associations bénévoles, soit de très petites entreprises. En outre, les litiges pour lesquels les organismes désignés sont appelés à aider les clients concernent directement la mise en œuvre de ce règlement et non des problèmes liés à la transaction commerciale.

Les amendements déposés par la rapporteure conservent l’approche non contraignante privilégiée par la Commission, laissant aux États membres la liberté de décider quels organismes désigner et quel type d’assistance ceux-ci apporteront en cas de litige.

AMENDEMENTS

La commission de la culture et de l'éducation invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  Afin de réaliser l’objectif consistant à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, défini comme un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services notamment est assurée, il ne suffit pas de supprimer entre les États membres les seules barrières d’origine étatique. L'introduction, par des entités privées, d'obstacles incompatibles avec les libertés du marché intérieur peut neutraliser la suppression de ces barrières. C'est le cas lorsque des professionnels exerçant leurs activités dans un État membre bloquent ou limitent l’accès de clients originaires d’autres États membres désireux de réaliser des transactions commerciales transnationales à leurs interfaces en ligne, tels que sites web et applications (pratique connue sous le nom de «blocage géographique» ou «géoblocage»). C'est également l'effet produit par l'intervention de certains professionnels qui appliquent, aussi bien en ligne que hors ligne, des conditions générales d’accès à leurs biens et services différentes à l’égard de ces clients originaires d’autres États membres. Bien que de telles différences de traitement puissent parfois avoir des justifications objectives, dans les autres cas, les professionnels empêchent les consommateurs désireux de réaliser des transactions commerciales transnationales d'accéder aux biens ou aux services, ou leur appliquent des conditions différentes à cet égard, pour des raisons purement commerciales.

(1)  Il est impératif de mettre en place un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services notamment est assurée et d’atteindre les objectifs fixés dans la nouvelle stratégie pour un marché unique numérique. Les obstacles injustifiés qui subsistent doivent être éliminés pour assurer le fonctionnement complet du marché intérieur des biens et des services, notamment dans le secteur culturel, qui revêt une importance cruciale pour promouvoir la diversité culturelle, diffuser la culture et produire un patrimoine culturel commun dans toute l'Union. Il ne suffit pas de supprimer uniquement les barrières étatiques, étant donné que cette démarche peut être neutralisée par l'introduction, par des entités privées, d'obstacles incompatibles avec les libertés du marché intérieur. C'est le cas lorsque des professionnels exerçant leurs activités dans un État membre bloquent ou limitent l’accès de clients originaires d’autres États membres désireux de réaliser des transactions commerciales transnationales à leurs interfaces en ligne, tels que sites web et applications (pratique connue sous le nom de «blocage géographique» ou «géoblocage»). C'est également l'effet produit par l'intervention de certains professionnels qui appliquent, aussi bien en ligne que hors ligne, des conditions générales d’accès à leurs biens et services différentes à l’égard de ces clients originaires d’autres États membres. Bien que de telles différences de traitement puissent parfois avoir des justifications objectives, comme le prévoit la directive 2006/123/CE, dans les autres cas, les professionnels empêchent les consommateurs désireux de réaliser des transactions commerciales transnationales d'accéder aux biens ou aux services, ou leur appliquent des conditions différentes à cet égard, pour des raisons purement commerciales.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  En agissant de cette manière, certains professionnels cloisonnent artificiellement le marché intérieur sur la base des frontières nationales et entravent la libre circulation des biens et des services, limitant ainsi les droits des clients et les empêchant de bénéficier d’un choix plus large et de conditions optimales. De telles pratiques discriminatoires contribuent dans une large mesure au niveau relativement faible des transactions commerciales transnationales à l’intérieur de l’Union, y compris dans le secteur du commerce électronique, ce qui entrave la réalisation du plein potentiel de croissance du marché intérieur. Une clarification des situations dans lesquelles un tel traitement différencié ne peut avoir aucune justification devrait être source de clarté et de sécurité juridique pour toutes les parties à des transactions transnationales et devrait permettre l'application et la mise en œuvre effectives des règles de non-discrimination dans l’ensemble du marché intérieur.

(2)  En agissant de cette manière, certains professionnels cloisonnent artificiellement le marché intérieur sur la base des frontières nationales et entravent la libre circulation des biens et des services, limitant ainsi les droits des clients et les empêchant de bénéficier d’un choix plus large et de conditions optimales. De telles pratiques discriminatoires contribuent dans une large mesure au niveau relativement faible des transactions commerciales transnationales à l’intérieur de l’Union, y compris dans le secteur du commerce électronique, ce qui entrave la réalisation du plein potentiel de croissance du marché intérieur. Le présent règlement indique les situations dans lesquelles un tel traitement différencié ne peut avoir aucune justification, ce qui devrait être source de clarté et de sécurité juridique pour toutes les parties à des transactions transnationales et devrait permettre l'application et la mise en œuvre effectives des règles de non-discrimination dans l’ensemble du marché intérieur.

Amendement     3

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Conformément à l’article 20 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil17, les États membres doivent veiller à ce que les prestataires établis dans l’Union n'appliquent pas aux destinataires des services un traitement différent en fonction de leur nationalité ou de leur lieu de résidence. Toutefois, cette disposition n’a pas été pleinement efficace dans la lutte contre les discriminations et n’a pas permis de réduire suffisamment l’insécurité juridique, en particulier du fait de la possibilité de justifier les différences de traitement qu'elle prévoit et des difficultés de mise en œuvre pratique qui en découlent. En outre, le blocage géographique et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement peuvent également résulter de l’intervention de professionnels établis dans des pays tiers et ne pas relever du champ d’application de cette directive.

(3)  Conformément à l’article 20 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil17, les États membres doivent veiller à ce que les prestataires établis dans l’Union n'appliquent pas aux destinataires des services un traitement différent en fonction de leur nationalité ou de leur lieu de résidence. Toutefois, cette disposition n’a pas été pleinement efficace dans la lutte contre les discriminations et n’a pas permis de réduire suffisamment l’insécurité juridique, en particulier du fait de la possibilité de justifier les différences de traitement qu'elle prévoit et des difficultés de mise en œuvre pratique qui en découlent. En outre, le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement peuvent également résulter de l’intervention de professionnels établis dans des pays tiers et ne pas relever du champ d’application de cette directive.

_________________

_________________

17 Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

17 Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Le présent règlement vise à prévenir la discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients, y compris le blocage géographique, dans les transactions commerciales transnationales entre professionnels et clients relatives à la vente de biens et à la prestation de services dans l’Union. Il cherche à remédier aux discriminations tant directes qu’indirectes, visant donc également les différences de traitement injustifiées fondées sur d’autres critères de distinction et aboutissant au même résultat que l’application de critères directement fondés sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients. Ces autres critères peuvent être appliqués, en particulier, sur la base d’informations permettant la localisation physique des clients, telles que l’adresse IP utilisée pour accéder à une interface en ligne, l’adresse fournie pour la livraison de marchandises, la langue choisie ou l’État membre dans lequel l’instrument de paiement du client a été émis.

(Ne concerne pas la version française.)  

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Étant donné que certains obstacles réglementaires et administratifs ont été levés dans toute l’Union pour les professionnels de certains secteurs des services, du fait de l'application de la directive 2006/123/CE, il convient de veiller à la cohérence, en termes de champ d’application matériel, entre le présent règlement et la directive 2006/123/CE. Par conséquent, les dispositions du présent règlement devraient s'appliquer, entre autres, aux services non audiovisuels fournis par voie électronique dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés et de permettre leur utilisation, sous réserve toutefois de l'exclusion spécifique prévue à l'article 4 et de l'évaluation qui doit en être faite en application de l'article 9. Les services audiovisuels, y compris les services dont la principale caractéristique est l’accès aux retransmissions de manifestations sportives et qui sont fournis sur la base de licences territoriales exclusives, sont exclus du champ d’application du présent règlement. Il convient donc d'exclure également l'accès aux services financiers de détail, y compris les services de paiement, nonobstant les dispositions du présent règlement relatives à la non-discrimination dans le cadre des paiements.

(6)  Étant donné que certains obstacles réglementaires et administratifs ont été levés dans toute l’Union pour les professionnels de certains secteurs des services, du fait de l'application de la directive 2006/123/CE, il convient de veiller à la cohérence, en termes de champ d’application matériel, entre le présent règlement et la directive 2006/123/CE. Par conséquent, les dispositions du présent règlement devraient s'appliquer, entre autres, aux services non audiovisuels fournis par voie électronique dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés et de permettre leur utilisation. En raison de la nature particulière de ces services, ils sont actuellement couverts par une exclusion spécifique prévue à l'article 4, qui fera l'objet d'une évaluation ultérieure en application de l'article 9, compte tenu de la spécificité des biens et des services culturels. Les services audiovisuels, y compris les services dont la principale caractéristique est l’accès aux retransmissions de manifestations sportives et qui sont fournis sur la base de licences territoriales exclusives, sont exclus du champ d’application du présent règlement. Il convient donc d'exclure également l'accès aux services financiers de détail, y compris les services de paiement, nonobstant les dispositions du présent règlement relatives à la non-discrimination dans le cadre des paiements.

Amendement     6

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)  Dans son rapport d’évaluation du présent règlement, la Commission devrait tenir compte du fait que le principe de territorialité reste un élément essentiel du système européen du droit d'auteur et qu'il convient donc de trouver un équilibre entre, d'une part, la lutte contre le blocage géographique et la promotion des services en ligne transfrontaliers et, d'autre part, la nécessité de protéger la diversité culturelle et le modèle économique des industries culturelles.

Amendement     7

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  La discrimination peut également se manifester lors de la fourniture de services dans le domaine des transports, en particulier la vente de billets pour le transport de passagers. Toutefois, à cet égard, le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil18, le règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil19 et le règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil20 énoncent déjà des interdictions générales en matière de discrimination visant toutes les pratiques discriminatoires auxquelles le présent règlement s’efforce de remédier. En outre, il est prévu que le règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil21 soit modifié à cet effet dans un avenir proche. Par conséquent, et dans un souci de cohérence avec le champ d’application de la directive 2006/123/CE, les services dans le domaine des transports ne devraient pas relever du champ d’application du présent règlement.

(7)  La discrimination peut également se manifester lors de la fourniture de services dans le domaine des transports, en particulier la vente de billets pour le transport de passagers. Par conséquent, les dispositions du présent règlement devraient également s’appliquer à ces services.

_________________

 

18 Règlement (CE) nº 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).

 

19 Règlement (UE) nº 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 (JO L 334 du 17.12.2010, p. 1).

 

20Règlement (UE) nº 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1).

 

21Règlement (CE) nº 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315 du 3.12.2007, p. 14).

 

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)  Le présent règlement devrait être sans préjudice des règles applicables dans le domaine de la fiscalité, étant donné que le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) fournit une base spécifique pour les actions au niveau de l’Union en ce qui concerne les questions fiscales.

(Ne concerne pas la version française.)  

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Les pratiques discriminatoires auxquelles le présent règlement s’efforce de remédier se matérialisent habituellement au travers des modalités, conditions et autres informations générales définies et appliquées par le professionnel concerné ou pour son compte comme une condition préalable à l’accès aux biens ou aux services proposés, et mises à la disposition du public. Ces conditions générales d’accès comprennent, entre autres, les prix, les conditions de paiement et les conditions de livraison. Elles peuvent être mises à la disposition du public par le professionnel ou pour son compte par divers moyens tels que des informations publiées sous forme de publicités, sur des sites web ou dans une documentation contractuelle ou précontractuelle. Ces conditions sont applicables en l’absence d’accord contraire négocié individuellement et conclu directement entre le professionnel et le client. Les modalités et conditions négociées individuellement entre le professionnel et le client ne devraient pas être considérées comme des conditions générales d’accès au sens du présent règlement.

(11)  Les pratiques discriminatoires auxquelles le présent règlement s’efforce de remédier se matérialisent habituellement au travers des modalités, conditions et autres informations générales définies et appliquées par le professionnel concerné ou pour son compte comme une condition préalable à l’accès aux biens ou aux services proposés, et mises à la disposition du public. Ces conditions générales d’accès comprennent, entre autres, les prix, les conditions de paiement et les conditions de livraison. Elles peuvent être mises à la disposition du public par le professionnel ou pour son compte par divers moyens tels que des informations publiées sous forme de publicités, sur des sites web ou dans une documentation contractuelle ou précontractuelle. Ces conditions sont applicables en l’absence d’accord contraire négocié individuellement et conclu directement entre le professionnel et le client. Les modalités et conditions négociées individuellement entre le professionnel et le client ne devraient pas être considérées comme des conditions générales d’accès au sens du présent règlement. Les modalités et conditions ne peuvent être considérées comme négociées individuellement lorsqu'elles ont été déterminées par l'une des parties et que l'autre partie n'a pu en influencer le contenu. En cas d'accord entre un professionnel et un client, il incombe au professionnel d'apporter la preuve que les modalités et conditions ont été négociées individuellement.

Justification

Le présent amendement vise à clarifier la notion d'"accord négocié individuellement" pour veiller à ce qu'elle ne puisse couvrir des conditions d'utilisation d'un site web "à prendre ou à laisser", qui pourraient permettre le blocage géographique de façon détournée. Il s'agit également de préciser qu'il appartient au professionnel de prouver qu'un accord a été "négocié individuellement".

Amendement     10

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  Tant les consommateurs que les entreprises devraient être protégés contre les discriminations fondées sur leur nationalité, leur lieu de résidence ou leur lieu d’établissement lorsqu’ils agissent en tant que clients aux fins du présent règlement. Néanmoins, cette protection ne devrait pas être étendue aux clients achetant un bien ou un service à des fins de revente, en raison de l'incidence qu'elle aurait sur les régimes de distribution très répandus dans le cadre du commerce interentreprise, comme la distribution sélective et exclusive, qui permettent généralement aux producteurs de choisir leurs détaillants, sous réserve de conformité au droit de la concurrence.

(12)  Tant les consommateurs que les entreprises devraient être protégés contre les discriminations directes et indirectes fondées sur leur nationalité, leur lieu de résidence ou leur lieu d’établissement lorsqu’ils agissent en tant que clients aux fins du présent règlement. Néanmoins, cette protection ne devrait pas être étendue aux clients achetant un bien ou un service à des fins de revente, en raison de l'incidence qu'elle aurait sur les régimes de distribution très répandus dans le cadre du commerce interentreprise, comme la distribution sélective et exclusive, qui permettent généralement aux producteurs de choisir leurs détaillants, sous réserve de conformité au droit de la concurrence.

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  Afin de donner aux clients davantage de possibilités d’accéder aux informations relatives à la vente de biens et à la prestation de services dans le marché intérieur et d’accroître la transparence, y compris en ce qui concerne les prix, les professionnels ne devraient pas, que ce soit par des mesures techniques ou d’autres moyens, empêcher les clients d’avoir accès en totalité et sur un pied d'égalité à des interfaces en ligne sur la base de leur nationalité, de leur lieu de résidence ou de leur lieu d’établissement. Ces mesures techniques peuvent notamment comprendre les technologies permettant la localisation physique du client, y compris son repérage au moyen d'une adresse IP, de coordonnées obtenues grâce à un système mondial de navigation par satellite ou de données relatives à une opération de paiement. Toutefois, cette interdiction de discrimination en ce qui concerne l’accès à des interfaces en ligne ne saurait être interprétée comme génératrice d'une obligation, pour le professionnel, de réaliser des transactions commerciales avec un client.

(14)  Afin de donner aux clients davantage de possibilités d’accéder aux informations relatives à la vente de biens et à la prestation de services dans le marché intérieur et d’accroître la transparence, y compris en ce qui concerne les prix, les professionnels ne devraient pas, que ce soit par des mesures techniques ou d’autres moyens, empêcher les clients d’avoir accès en totalité et sur un pied d'égalité à des interfaces en ligne sur la base de leur nationalité, de leur lieu de résidence ou de leur lieu d’établissement. Ces mesures techniques peuvent notamment comprendre les technologies permettant la localisation physique du client, y compris son repérage au moyen d'une adresse IP, de coordonnées obtenues grâce à un système mondial de navigation par satellite ou de données relatives à une opération de paiement. Toutefois, l'interdiction de discrimination en ce qui concerne l’accès à des interfaces en ligne ne saurait être interprétée comme génératrice d'une obligation, pour le professionnel, de réaliser des transactions commerciales avec un client.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Certains professionnels exploitent différentes versions de leur interface en ligne pour cibler les clients de différents États membres. Même si cette possibilité devrait rester ouverte, il devrait être interdit de rediriger un client vers une autre version de l’interface en ligne sans son consentement explicite. Toutes les versions de l’interface en ligne devraient rester facilement accessibles au client à tout moment.

(15)  Certains professionnels exploitent différentes versions de leur interface en ligne pour cibler les clients de différents États membres. Même si cette possibilité devrait rester ouverte, il devrait être interdit de rediriger un client vers une autre version de l’interface en ligne sans son consentement explicite. Toutes les versions de l’interface en ligne devraient rester facilement accessibles et utilisables par le client à tout moment.

Justification

Le présent amendement vise à préciser que l'interface ne doit pas seulement être accessible au client doit également être utilisable, pour lui permettre d'effectuer des transactions.

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)  Le premier cas est celui où la livraison à l'étranger des biens vendus par le professionnel n'est assurée ni par celui-ci ni pour son compte dans l’État membre où le client réside. Dans cette situation, le client devrait être en mesure d’acheter les biens exactement dans les mêmes conditions, notamment en ce qui concerne le prix et les conditions de la livraison, qu'un client résidant dans l’État membre du professionnel. Cela peut impliquer que ce client étranger devra procéder à l'enlèvement des biens dans cet État membre, ou dans un autre État membre dans lequel le professionnel assure la livraison. En pareil cas, il n’est pas nécessaire de s'identifier à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après «TVA») dans l’État membre du client, ni d’organiser la livraison des biens à l'étranger.

(Ne concerne pas la version française.)  

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)  La deuxième situation se présente lorsque le professionnel propose des services fournis par voie électronique, autres que des services dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés et de permettre leur utilisation: services d'informatique en nuage, services de stockage de données, hébergement de sites et mise en place de pare-feu, par exemple. Dans ce cas, aucune livraison physique n'est nécessaire puisque les services sont fournis par voie électronique. Le professionnel peut déclarer et payer la TVA de manière simplifiée conformément aux règles relatives au mini-guichet unique en matière de TVA énoncées dans le règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil26 .

(Ne concerne pas la version française.)  

__________________

26 Règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 77 du 23.3.2011, p. 1).

Amendement    15

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)  Enfin, dans le cas où les services fournis par le professionnel sont réceptionnés par le client dans les locaux du professionnel ou un endroit choisi par ce dernier hors de l’État membre dont le client a la nationalité ou dans lequel le client a son lieu de résidence ou son lieu d’établissement, l’application de conditions générales d’accès différentes pour des motifs liés à ces critères ne devrait pas non plus être justifiée. Ces situations concernent, selon le cas, la prestation de services tels que l’hébergement hôtelier, les manifestations sportives, la location de voiture et la billetterie des festivals de musique ou des parcs de loisirs. En pareils cas, le professionnel n’est pas tenu de s’identifier à la TVA dans un autre État membre ni d'organiser la livraison des biens à l'étranger.

(20)  Enfin, lorsque les services fournis par le professionnel sont réceptionnés par le client dans les locaux du professionnel ou un endroit choisi par ce dernier hors de l’État membre dont le client a la nationalité ou dans lequel le client a son lieu de résidence ou son lieu d’établissement, l’application de conditions générales d’accès différentes pour des motifs liés à ces critères ne devrait pas non plus être justifiée. Ces situations peuvent concerner la prestation de services tels que l’hébergement hôtelier, les manifestations sportives, la location de voiture et la billetterie des festivals de musique ou des parcs de loisirs. En pareils cas, le professionnel n’est pas tenu de s’identifier à la TVA dans un autre État membre ni d'organiser la livraison des biens à l'étranger.

Amendement    16

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)  Dans toutes ces situations, en vertu des dispositions relatives à la loi applicable aux obligations contractuelles et à la compétence judiciaire énoncées dans le règlement (CE) n° 593/2008 et le règlement (UE) n° 1215/2012, lorsqu’un professionnel n’exerce pas ses activités dans l’État membre du consommateur ou ne dirige pas lesdites activités vers cet État membre, ou lorsque le client n’est pas un consommateur, le respect du présent règlement n’entraîne pour le professionnel aucun coût supplémentaire en rapport avec la compétence judiciaire ou les conflits de lois. Lorsque, en revanche, le professionnel exerce ses activités dans l’État membre du consommateur ou dirige lesdites activités vers cet État membre, il manifeste ce faisant son intention d’établir des relations commerciales avec les consommateurs de cet État membre et se met en position d'assumer le cas échéant de tels coûts.

(21)  Dans toutes ces situations, en vertu des dispositions relatives à la loi applicable aux obligations contractuelles et à la compétence judiciaire énoncées dans le règlement (CE) n° 593/2008 et le règlement (UE) n° 1215/2012, lorsqu’un professionnel n’exerce pas ses activités dans l’État membre du consommateur ou ne dirige pas lesdites activités vers cet État membre, le respect du présent règlement n’entraîne pour le professionnel aucun coût supplémentaire en rapport avec la compétence judiciaire ou les conflits de lois. Ceci vaut également lorsque le client n'est pas un consommateur mais une entreprise effectuant un achat en tant qu'utilisateur final, et opérant donc d'une façon impossible à distinguer d'une consommateur. Lorsque, en revanche, le professionnel exerce ses activités dans l’État membre du client ou dirige lesdites activités vers cet État membre, il manifeste ce faisant son intention d’établir des relations commerciales avec les clients de cet État membre et se met en position d'assumer le cas échéant de tels coûts.

Justification

Il s'agit de préciser que les entreprises qui opèrent des achats en tant qu'utilisateurs finaux se comportent comme des consommateurs et sont couvertes par la notion de "client " aux termes du règlement et qu'aucun coût supplémentaire ne peut être imputé selon que le "client" est un consommateur ou une entreprise.

Amendement     17

Proposition de règlement

Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 bis)  Le règlement tient compte du principe de proportionnalité, notamment pour les micro, petites et moyennes entreprises, et du droit, pour les acteurs du marché, de pratiquer la sélection des marchés en dirigeant leurs activités vers différents États membres ou vers certains groupes de clients. Le règlement devrait dès lors assurer un équilibre entre, d'une part, le principe de la liberté de commerce et le libre choix de stratégie commerciale et, d'autre part, la nécessité d'éradiquer les pratiques injustifiées de blocage géographique envers des clients et des entreprises de différents États membres.

Amendement    18

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)  En vertu du droit de l’Union, les professionnels sont en principe libres de choisir les moyens de paiement qu’ils souhaitent accepter, y compris les marques de paiement. Cependant, une fois ce choix effectué, dans le cadre juridique en vigueur pour les services de paiement, les professionnels n'ont aucune raison de discriminer des clients au sein de l’Union soit en refusant certaines transactions commerciales, soit en soumettant ces transactions à des conditions de paiement différentes, pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d’établissement du client. Dans ce contexte précis, une telle inégalité de traitement injustifiée, fondée sur des motifs liés à la localisation du compte de paiement, au lieu d’établissement du prestataire de services de paiement ou au lieu d’émission de l’instrument de paiement dans l’Union, devrait également faire l'objet d'une interdiction expresse. Il convient en outre de rappeler que le règlement (UE) n° 260/2012 interdit déjà à un bénéficiaire, en ce compris un professionnel, de subordonner l'acceptation d'un paiement en euros à l'exigence que le compte de paiement du payeur soit situé dans État membre déterminé.

(24)  En vertu du droit de l’Union, les professionnels sont en principe libres de choisir les moyens de paiement qu’ils souhaitent accepter, y compris les marques de paiement. Cependant, une fois ce choix effectué, dans le cadre juridique en vigueur pour les services de paiement, les professionnels n'ont aucune raison d'opérer une discrimination entre les clients au sein de l’Union soit en refusant certaines transactions commerciales, soit en soumettant ces transactions à des conditions de paiement différentes, pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d’établissement du client. Dans ce contexte précis, une telle inégalité de traitement injustifiée, fondée sur des motifs liés à la localisation du compte de paiement, au lieu d’établissement du prestataire de services de paiement ou au lieu d’émission de l’instrument de paiement dans l’Union, devrait également faire l'objet d'une interdiction expresse. Il convient en outre de rappeler que le règlement (UE) n° 260/2012 interdit déjà à un bénéficiaire, en ce compris un professionnel, de subordonner l'acceptation d'un paiement en euros à l'exigence que le compte de paiement du payeur soit situé dans État membre déterminé.

Amendement    19

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)  La directive 2015/2366/UE du Parlement européen et du Conseil28 a introduit des exigences de sécurité strictes pour l’initiation et le traitement des paiements électroniques, ce qui a limité le risque de fraude pour tous les moyens de paiement, qu'ils soient récents ou plus traditionnels, notamment les paiements en ligne. Les prestataires de services de paiement sont tenus d’appliquer l'«authentification forte du client», une procédure d’authentification qui confirme l’identité de l’utilisateur d’un service de paiement ou de l’opération de paiement. Pour les transactions à distance, telles que les paiements en ligne, les exigences de sécurité sont encore plus strictes, puisqu'elles imposent un lien dynamique vers le montant de l'opération et le compte du bénéficiaire, de façon à renforcer la protection de l’utilisateur en réduisant au minimum les risques en cas d'erreurs ou d'attaques frauduleuses. Grâce à ces dispositions, le risque de fraudes en matière de paiement dans le cadre d'achats sur le territoire national et à l'étranger est ramené à un niveau équivalent et ne devrait pas servir de prétexte au refus ou à la discrimination de certaines transactions commerciales au sein de l’Union.

(25)  La directive 2015/2366/UE du Parlement européen et du Conseil28 a introduit des exigences de sécurité strictes pour l’initiation et le traitement des paiements électroniques, ce qui a limité le risque de fraude pour tous les moyens de paiement, qu'ils soient récents ou plus traditionnels, notamment les paiements en ligne. Les prestataires de services de paiement sont tenus d’appliquer l'«authentification forte du client», une procédure d’authentification qui confirme l’identité de l’utilisateur d’un service de paiement ou de l’opération de paiement. Pour les transactions à distance, telles que les paiements en ligne, les exigences de sécurité sont encore plus strictes, puisqu'elles imposent un lien dynamique vers le montant de l'opération et le compte du bénéficiaire, de façon à renforcer la protection de l’utilisateur en réduisant au minimum les risques en cas d'erreurs ou d'attaques frauduleuses. Grâce à ces dispositions, les achats transfrontaliers n'entraînent pas un risque de fraudes en matière de paiement plus élevé que les achats sur le territoire national, ce qui veut dire que ce risque ne devrait pas servir de prétexte au refus ou à la discrimination d'aucune transaction commerciale au sein de l’Union.

__________________

__________________

28 Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE, 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35 - 127).

28 Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE, 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35 - 127).

Amendement     20

Proposition de règlement

Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 bis)  Les données et les métadonnées générées par le commerce électronique et les opérations en ligne devraient respecter le cadre législatif sur la transmission et la localisation, la conservation, la protection et l’analyse des données, de manière à assurer la pleine conformité avec le droit de l’Union. Au-delà de ce socle minimal, les sociétés qui pratiquent le commerce en ligne devraient être encouragées à développer des modèles économiques innovants qui permettent d'utiliser le moins de données possible, de collecter le minimum de données nécessaires dans le cadre légitime de leur activité, et de les conserver le moins longtemps possible.

Amendement    21

Proposition de règlement

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26)  Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur l’application des règles relatives à la concurrence, en particulier les articles 101 et 102 du TFUE. Les accords en vertu desquels les professionnels doivent s'abstenir de réaliser des ventes passives, au sens du règlement (UE) n° 330/201029 de la Commission, avec certains clients ou avec les clients situés sur certains territoires sont généralement considérés comme restreignant la concurrence et ne peuvent normalement pas être exemptés de l’interdiction prévue à l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. Même lorsqu’ils ne sont pas couverts par l’article 101 du TFUE, dans le cadre de l’application du présent règlement, ils perturbent le bon fonctionnement du marché intérieur et peuvent être utilisés pour contourner les dispositions du présent règlement. Les dispositions pertinentes de ces accords, et des autres accords relatifs aux ventes passives obligeant le professionnel à agir en violation du présent règlement, devraient donc être nulles de plein droit. Cependant, le présent règlement, et notamment ses dispositions concernant l’accès aux biens ou aux services, ne devrait pas avoir d’incidence sur les accords restreignant les ventes actives au sens du règlement (UE) n° 330/2010.

(26)  Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur l’application des règles relatives à la concurrence, en particulier les articles 101 et 102 du TFUE. Les accords en vertu desquels les professionnels doivent s'abstenir de réaliser des ventes passives, au sens du règlement (UE) n° 330/201029 de la Commission, avec certains clients ou avec les clients situés sur certains territoires sont généralement considérés comme restreignant la concurrence et ne peuvent normalement pas être exemptés de l’interdiction prévue à l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. Même lorsque ces accords ne sont pas couverts par l’article 101 du TFUE, dans le cadre de l’application du présent règlement, ils perturbent le bon fonctionnement du marché intérieur et peuvent être utilisés pour contourner les dispositions du présent règlement. Les dispositions pertinentes de ces accords, et des autres accords relatifs aux ventes passives obligeant le professionnel à agir en violation du présent règlement, devraient donc être nulles de plein droit. Cependant, le présent règlement, et notamment ses dispositions concernant l’accès aux biens ou aux services, ne devrait pas avoir d’incidence sur les accords restreignant les ventes actives au sens du règlement (UE) n° 330/2010.

__________________

__________________

29 Règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 102 du 23.4.2010, p. 1).

29 Règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 102 du 23.4.2010, p. 1).

Amendement     22

Proposition de règlement

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29)  Le présent règlement devrait faire l'objet d'une évaluation régulière afin que des modifications puissent être proposées, le cas échéant. La première évaluation devrait se centrer, en particulier, sur une possible extension de l'interdiction énoncée à l'article 4, paragraphe 1, point b), aux services fournis par voie électronique dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés et de permettre leur utilisation, pour autant que le professionnel ait les droits requis pour les territoires concernés.

(29)  Le présent règlement devrait faire l'objet d'une évaluation régulière afin que des modifications puissent être proposées, le cas échéant. La première évaluation devrait se centrer, en particulier, sur une possible extension de l'interdiction énoncée à l'article 4, paragraphe 1, point b), aux services fournis par voie électronique dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés et de permettre leur utilisation ou de les vendre, pour autant que le professionnel ait les droits requis pour les territoires concernés. La première évaluation devrait tenir compte des évolutions juridiques qui ont eu lieu dans les États membres en ce qui concerne la réforme du droit d’auteur, les services de médias audiovisuels et la portabilité transfrontière des services de contenu en ligne.

Amendement    23

Proposition de règlement

Considérant 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33)  Afin de réaliser l’objectif consistant à lutter efficacement contre les discriminations directes et indirectes fondées sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients, il convient d’adopter un règlement, lequel est directement applicable dans tous les États membres. Ce choix s'impose pour garantir l’application uniforme des règles de non-discrimination dans l’ensemble de l’Union et leur entrée en vigueur à la même date. Seul un règlement apportera le degré de clarté, d’uniformité et de sécurité juridique nécessaire pour permettre aux clients de tirer pleinement parti de ces règles.

(33)  Afin de réaliser l’objectif consistant à prévenir de manière efficace les discriminations directes et indirectes fondées sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients et à fournir des moyens efficaces de recours aux clients qui s'estimeraient victimes de telles discriminations, il convient d’adopter un règlement, lequel est directement applicable dans tous les États membres. Ce choix s'impose pour garantir l’application uniforme des règles de non-discrimination dans l’ensemble de l’Union et leur entrée en vigueur à la même date. Seul un règlement apportera le degré de clarté, d’uniformité et de sécurité juridique nécessaire pour permettre aux clients de tirer pleinement parti de ces règles.

Amendement    24

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  lorsqu'un professionnel vend des biens ou fournit des services, ou cherche à réaliser de telles transactions, dans un État membre autre que l’État membre dans lequel le client a son lieu de résidence ou son lieu d’établissement;

(Ne concerne pas la version française.)  

Amendement    25

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  lorsqu'un professionnel vend des biens ou fournit des services, ou cherche à réaliser de telles transactions, dans le même État membre que l’État membre dans lequel le client a son lieu de résidence ou son lieu d’établissement, mais que le client possède la nationalité d'un autre État membre;

(Ne concerne pas la version française.)  

Amendement    26

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  lorsqu'un professionnel vend des biens ou fournit des services, ou cherche à réaliser de telles transactions, dans un État membre dans lequel le client séjourne temporairement sans y résider ou y avoir son lieu d’établissement.

(Ne concerne pas la version française.)  

Amendement     27

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  Le présent règlement s’applique sans préjudice des règles applicables dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins.

Amendement    28

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Le présent règlement n’a pas d'incidence sur les actes du droit de l’Union relatifs à la coopération judiciaire en matière civile. La conformité au présent règlement ne saurait être interprétée comme le signe qu’un professionnel dirige son activité vers l’État membre où le consommateur a sa résidence habituelle ou son domicile, au sens de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 593/2008 et de l’article 17, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1215/2012.

(Ne concerne pas la version française.)  

Amendement    29

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 2 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  «bien» désigne tout objet mobilier corporel, sauf les objets vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice; l’eau, le gaz et l’électricité sont considérés comme des «biens» au sens du présent règlement lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée;

(e)  «bien» désigne tout objet mobilier corporel, sauf les objets vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice;

Justification

Le cas spécifique inclus ici est repris de la définition des «biens» dans la directive sur les droits des consommateurs (2011/83/CE) mais n'est pas pertinent pour un règlement concernant le blocage géographique injustifié.

Amendement    30

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Même lorsqu'un client est redirigé vers une autre interface en ligne avec son consentement explicite, il continue de pouvoir accéder facilement à la version initiale de l’interface en ligne.

Même lorsqu'un client est redirigé vers une autre interface en ligne avec son consentement explicite, il continue de pouvoir accéder facilement à la version initiale de l’interface en ligne et de pouvoir l'utiliser.

Justification

Le présent amendement vise à préciser que l'interface ne doit pas seulement être accessible au client doit également être utilisable, pour lui permettre d'effectuer des transactions.

Amendement    31

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsqu’un professionnel bloque ou limite l’accès de clients à une interface en ligne ou redirige des clients vers une version différente de l’interface en ligne conformément au paragraphe 4, il fournit une justification claire. Cette justification est rédigée dans la langue de l’interface en ligne à laquelle le client a initialement voulu accéder.

4.  Lorsqu’un professionnel bloque ou limite l’accès de clients à une interface en ligne ou redirige des clients vers une version différente de l’interface en ligne conformément au paragraphe 3, il fournit une justification claire. Cette justification est rédigée dans la langue de l’interface en ligne à laquelle le client a initialement voulu accéder.

Amendement   32

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  lorsque le professionnel propose des services fournis par voie électronique, autres que des services dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés et de permettre leur utilisation;

(b)  lorsque le professionnel propose des services fournis par voie électronique, autres que des services dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés et de permettre leur utilisation ou de les vendre;

Amendement    33

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  lorsque le professionnel fournit des services autres que ceux visés au point b) et que ces services sont réceptionnés par le client dans les locaux du professionnel ou sur le lieu de son exploitation, dans un État membre autre que celui dont le client a la nationalité ou dans lequel le client a son lieu de résidence ou son lieu d’établissement.

(Ne concerne pas la version française.)  

Amendement    34

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que le professionnel applique des frais au titre de l’utilisation d’un instrument de paiement lié à une carte pour lequel les commissions d’interchange ne sont pas réglementées par le chapitre II du règlement (UE) 2015/751 et pour les services de paiement auxquels le règlement (UE) n° 260/2012 ne s’applique pas. Ces frais ne peuvent dépasser les coûts supportés par le professionnel pour l’utilisation de l'instrument de paiement.

(Ne concerne pas la version française.)  

Amendement    35

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes chargés du contrôle de l’application du présent règlement. Les États membres veillent à ce que l’organisme ou les organismes désignés soient dotés de moyens adéquats et efficaces en vue d’assurer le respect du présent règlement.

1.  Chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes chargés du contrôle de l’application du présent règlement. Les États membres veillent à ce que l’organisme ou les organismes désignés soient dotés de moyens adéquats et efficaces en vue d’assurer le respect du présent règlement, notamment par des mécanismes de coopération transfrontaliers.

Justification

Tout en conservant l'esprit de la proposition de la Commission et en permettant aux États membres de déterminer l’organisme ou les organismes désignés et la façon d'assurer le respect du règlement, le présent amendement souligne que les modalités doivent comporter des mécanismes de coopération transfrontaliers pour garantir l'efficacité.

Amendement    36

Proposition de règlement

Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Assistance aux consommateurs

Assistance aux clients

Justification

Étant donné que le règlement ne s'applique pas seulement aux «consommateurs» mais aussi aux entreprises qui opèrent en tant qu'utilisateurs finaux («clients»), les mécanismes d'assistance et de résolution des litiges devraient couvrir tous les «clients» au sens du présent règlement.

Amendement    37

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les organismes visés au paragraphe 1 proposent aux consommateurs un formulaire type uniforme pour le dépôt de plaintes auprès des organismes visés au paragraphe 1 et à l’article 7, paragraphe 1. La Commission assiste ces organismes dans l'élaboration de ce formulaire type.

2.  Les organismes visés au paragraphe 1 proposent aux clients un formulaire type uniforme pour le dépôt de plaintes auprès des organismes visés au paragraphe 1 et à l’article 7, paragraphe 1. La Commission assiste ces organismes dans l'élaboration de ce formulaire type.

Justification

Étant donné que le règlement ne s'applique pas seulement aux «consommateurs» mais aussi aux entreprises qui opèrent en tant qu'utilisateurs finaux («clients»), les mécanismes d'assistance et de résolution des litiges devraient couvrir tous les «clients» au sens du présent règlement.

Amendement    38

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La première évaluation visée au paragraphe 1 doit permettre de déterminer, en particulier, si l'interdiction énoncée à l'article 4, paragraphe 1, point b), devrait s'appliquer également aux services fournis par voie électronique dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés et de permettre leur utilisation, pour autant que le professionnel ait les droits requis pour les territoires concernés.

2.  La première évaluation visée au paragraphe 1 doit permettre de déterminer, en particulier, si l'interdiction énoncée à l'article 4, paragraphe 1, point b), devrait s'appliquer également aux services fournis par voie électronique dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés et de permettre leur utilisation, pour autant que le professionnel ait les droits requis pour les territoires concernés. L'évaluation tient dûment compte des spécificités des biens et services protégés par le droit d'auteur.

Justification

La clause de réexamen est spécifiquement conçue pour envisager l'extension du règlement aux «services fournis par voie électronique dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés». Le présent amendement souligne que l'évaluation doit tenir pleinement compte de la nature spécifique des biens et services culturels.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Contrer le blocage géographique et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur

Références

COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

CULT

9.6.2016

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Therese Comodini Cachia

7.7.2016

Date de l’adoption

24.1.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

21

1

5

Membres présents au moment du vote final

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Suppléants présents au moment du vote final

Therese Comodini Cachia, Sylvie Guillaume

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Contrer le blocage géographique et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur

Références

COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)

Date de la présentation au PE

25.5.2016

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

ITRE

9.6.2016

CULT

9.6.2016

JURI

9.6.2016

 

Commissions associées

       Date de l’annonce en séance

JURI

19.1.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

17.6.2016

 

 

 

Examen en commission

29.9.2016

6.3.2017

21.3.2017

 

Date de l’adoption

25.4.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

30

3

4

Membres présents au moment du vote final

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Suppléants présents au moment du vote final

Pascal Arimont, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Roberta Metsola, Franz Obermayr, Julia Reda, Ulrike Trebesius, Sabine Verheyen

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

David Coburn, Pál Csáky, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch

Date du dépôt

27.4.2017

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

30

+

ALDE

EFDD

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Eva Maydell, Roberta Metsola, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

Pascal Durand, Julia Reda

3

-

EFDD

ENF

David Coburn

Franz Obermayr, Marcus Pretzell

4

0

ECR

GUE/NGL

Daniel Dalton, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

Dennis de Jong

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention