RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, et modifiant la directive 2011/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
28.6.2017 - (COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)) - ***I
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteure: Tanja Fajon
- PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
- EXPOSÉ DES MOTIFS
- ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNESAYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION À LA RAPPORTEURE
- AVIS de la commission de l’emploi et des affaires sociales
- PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
- VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, et modifiant la directive 2011/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
(COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0466),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 78, paragraphe 2, points a) et b), et 79, paragraphe 2, point a, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0324/2016),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 décembre 2016[1],
– vu l’avis du Comité des régions du 8 février 2017[2],
– vu l'article 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A8-0245/2017),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(1) La directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)31 doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Afin de garantir l’harmonisation et une convergence accrue des décisions rendues en matière d’asile et du contenu de la protection internationale, pour réduire les incitations à se déplacer au sein de l’Union européenne et garantir l’égalité de traitement des bénéficiaires d’une protection internationale, il convient d’abroger ladite directive et de la remplacer par un règlement. |
(1) La directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)31 doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Afin de garantir l’harmonisation et une convergence accrue des décisions rendues en matière d’asile, de mettre en place des normes communes élevées dans tous les États membres et, en ce qui concerne le contenu de la protection internationale, d’encourager les bénéficiaires d’une protection internationale à rester dans l’État membre qui leur a octroyé cette protection, ainsi qu’afin de garantir l’égalité de traitement des bénéficiaires d’une protection internationale, il convient d’abroger ladite directive et de la remplacer par un règlement. | |||||||||||||||
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31 JO L 337 du 20.12.2011, p. 9. |
31 JO L 337 du 20.12.2011, p. 9. | |||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Recital 2 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(2) Une politique commune dans le domaine de l’asile, comprenant un régime d’asile européen commun (RAEC) fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (la «convention de Genève»), est un élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l’Union. Une telle politique devrait être régie par le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, y compris sur le plan financier, entre les États membres. |
(2) Une politique commune dans le domaine de l’asile, comprenant un régime d’asile européen commun (RAEC) fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (la «convention de Genève»), est un élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l’Union. Une telle politique devrait être régie par le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités entre les États membres. La convention de Genève constitue la pierre angulaire du régime juridique international de protection des réfugiés. | |||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 3 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(3) Le RAEC repose sur des normes communes concernant les procédures d’asile, la reconnaissance et la protection offertes au niveau de l’Union, les conditions d’accueil et un système de détermination de l’État membre responsable envers les demandeurs d’asile. En dépit des progrès accomplis à ce jour dans l’élaboration progressive du RAEC, on constate toujours des disparités importantes entre les États membres en ce qui concerne les types de procédures utilisées, les taux de reconnaissance, le type de protection accordée, le niveau des conditions matérielles d’accueil et les avantages accordés aux demandeurs et aux bénéficiaires d’une protection internationale. Ces divergences contribuent largement à encourager les mouvements secondaires et compromettent l’objectif d’égalité de traitement de l’ensemble des demandeurs quel que soit l’endroit où ils déposent leur demande dans l’Union. |
(3) Le RAEC repose sur des normes communes concernant les procédures d’asile, la reconnaissance et la protection offertes au niveau de l’Union, les conditions d’accueil et un système de détermination de l’État membre responsable envers les demandeurs d’asile. En dépit des progrès accomplis à ce jour dans l’élaboration progressive du RAEC, on constate toujours des disparités importantes entre les États membres en ce qui concerne les types de procédures utilisées, les taux de reconnaissance, le type de protection accordée, le niveau des conditions matérielles d’accueil et les avantages accordés aux demandeurs et aux bénéficiaires d’une protection internationale. Ces divergences compromettent l’objectif d’égalité de traitement de l’ensemble des demandeurs quel que soit l’endroit où ils déposent leur demande dans l’Union. | |||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
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(3 bis) À l’heure actuelle, les États membres reconnaissent les décisions en matière d'asile prises par d’autres États membres uniquement lorsqu’il s’agit de décisions de refus de l’octroi d'une protection internationale. Si les États membres évoluaient vers une reconnaissance mutuelle des décisions en matière d’asile prises par d’autres États membres qui octroient une protection internationale aux personnes qui en ont besoin, cela permettrait une application correcte de l’article 78, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), qui prévoit un statut uniforme d'asile valable dans toute l'Union. | |||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 4 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(4) Dans sa communication du 6 avril 201632, la Commission a exposé les options envisagées pour améliorer le RAEC, à savoir mettre en place un système durable et équitable pour déterminer l’État membre responsable envers les demandeurs d’asile, renforcer le système Eurodac, parvenir à une plus grande convergence dans le régime d’asile de l’Union, empêcher les mouvements secondaires au sein de l’Union européenne et confier un nouveau mandat à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. La communication fait suite aux appels du Conseil européen des 18 et 19 février 201633 en faveur de la réforme du cadre existant de l’Union afin de garantir une politique humaine et efficace en matière d’asile. Elle propose en outre une voie conforme à l’approche globale des migrations décrite par le Parlement européen dans son rapport d’initiative du 12 avril 2016. |
(4) Dans sa communication du 6 avril 201632, la Commission a exposé les options envisagées pour améliorer le RAEC, à savoir mettre en place un système durable et équitable pour déterminer l’État membre responsable envers les demandeurs d’asile, renforcer le système Eurodac, parvenir à une plus grande convergence dans le régime d’asile de l’Union, empêcher les mouvements secondaires au sein de l’Union européenne et confier un nouveau mandat à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (ci-après «l’Agence»). La communication fait suite aux appels du Conseil européen des 18 et 19 février 201633 en faveur de la réforme du cadre existant de l’Union afin de garantir une politique humaine et efficace en matière d’asile. La Commission échoue cependant à proposer une voie conforme à l’approche globale des migrations décrite par le Parlement européen dans son rapport d’initiative du 12 avril 2016. | |||||||||||||||
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32 COM (2016) 197 final. |
32 COM (2016) 197 final. | |||||||||||||||
33 EUCO 19.02.2016, SN 1/16. |
33 EUCO 19.02.2016, SN 1/16. | |||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 5 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(5) Afin de garantir le bon fonctionnement du RAEC, y compris le système de Dublin, des progrès substantiels devraient être accomplis en matière de convergence des régimes nationaux d’asile, en particulier en ce qui concerne les différents taux de reconnaissance et le type de statut conféré par la protection dans les États membres. De plus, les règles relatives au réexamen du statut devraient être renforcées afin de garantir que la protection n’est octroyée qu’à ceux qui en ont besoin et seulement tant qu’elle demeure nécessaire. Il convient en outre d’éviter les pratiques divergentes en matière de durée des titres de séjour et de clarifier et harmoniser encore les droits accordés aux bénéficiaires d’une protection internationale. |
(5) Toute politique commune de l’Union en matière de protection internationale devrait se fonder sur un statut uniforme. Afin d’évoluer vers un bon fonctionnement du RAEC, des progrès substantiels devraient être accomplis en matière de convergence des régimes nationaux d’asile, en particulier en ce qui concerne les différents taux de reconnaissance et le type de statut conféré par la protection dans les États membres. Parallèlement, il importe de ne pas imposer aux autorités des États membres une charge administrative excessivement lourde. Dès lors, les règles devraient être renforcées afin de garantir que la protection n’est octroyée qu’à ceux qui en ont besoin. Tout en reconnaissant les différences, du point de vue juridique, entre le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire, il convient de définir une durée harmonisée pour les titres de séjour, qui tienne pleinement compte des meilleures pratiques actuelles dans les États membres. En outre, afin de veiller à ce tous les États membres mettent en place les mêmes normes élevées de protection, il convient de clarifier et harmoniser encore les droits accordés aux bénéficiaires d’une protection internationale. | |||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 6 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(6) Par conséquent, un règlement est nécessaire pour garantir une harmonisation plus systématique dans l’ensemble de l’Union et assurer un degré plus élevé de sécurité juridique et de transparence. |
(6) Par conséquent, un règlement est nécessaire pour garantir une harmonisation plus rapide et plus systématique dans l’ensemble de l’Union et assurer un degré plus élevé de sécurité juridique et de transparence. | |||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 7 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(7) L’objectif principal du présent règlement est, d’une part, de faire en sorte que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont véritablement besoin d’une protection internationale et, d’autre part, de garantir une série de droits communs à ces personnes dans tous les États membres. |
(7) L’objectif principal du présent règlement est, d’une part, de faire en sorte que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont véritablement besoin d’une protection internationale et, d’autre part, de garantir une série de droits communs aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire dans tous les États membres. | |||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 8 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(8) Un plus grand rapprochement des règles relatives à la reconnaissance et au contenu du statut de réfugié et du statut conféré par la protection subsidiaire devrait en outre contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs et des bénéficiaires d’une protection internationale entre les États membres, alors que de tels mouvements ont pu être causés par les différences éventuelles des mesures juridiques nationales adoptées pour transposer la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile, remplacée par le présent règlement. |
(8) Un plus grand rapprochement des règles relatives à la reconnaissance et au contenu du statut de réfugié et du statut conféré par la protection subsidiaire devrait en outre contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs et des bénéficiaires d’une protection internationale entre les États membres. | |||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 9 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(9) Le présent règlement ne s’applique pas aux autres statuts humanitaires nationaux octroyés par les États membres en vertu de leur droit national à ceux qui ne peuvent bénéficier du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire. Ces statuts nationaux, s’ils sont octroyés, ne doivent entraîner aucun risque de confusion avec la protection internationale. |
(9) Le présent règlement ne s’applique pas aux autres statuts humanitaires nationaux octroyés par les États membres en vertu de leur droit national à ceux qui ne peuvent bénéficier du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire. | |||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 10 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(10) Les candidats à la réinstallation dont la demande est acceptée devraient se voir octroyer une protection internationale. Par conséquent, les dispositions du présent règlement sur le contenu de la protection internationale devraient s’appliquer, y compris les règles qui visent à décourager les mouvements secondaires. |
(10) Les candidats à la réinstallation dont la demande est acceptée devraient se voir octroyer une protection internationale. Par conséquent, les dispositions du présent règlement sur le contenu de la protection internationale devraient s’appliquer. | |||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 11 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(11) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»). En particulier, le présent règlement vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et du droit d’asile des demandeurs d’asile et des membres de leur famille qui les accompagnent et à promouvoir l’application des articles de la Charte relatifs à la dignité humaine, au respect de la vie privée et familiale, à la liberté d’expression et d’information, au droit à l’éducation, à la liberté professionnelle et au droit de travailler, à la liberté d’entreprise, au droit d’asile, à la non-discrimination, aux droits de l’enfant, à la sécurité sociale et à l’aide sociale, et à la protection de la santé; il devrait donc être appliqué en conséquence. |
(11) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), par la convention européenne des droits de l’homme (ci-après la «CEDH») et par la Charte sociale européenne. En particulier, le présent règlement vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et du droit d’asile des demandeurs d’asile et des membres de leur famille qui les accompagnent et à promouvoir l’application des articles de la Charte relatifs à la dignité humaine, au respect de la vie privée et familiale, à la liberté d’expression et d’information, au droit à l’éducation, à la liberté professionnelle et au droit de travailler, à la liberté d’entreprise, au droit d’asile, à la protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition, à l’égalité devant la loi, à la non-discrimination, aux droits de l’enfant, à la sécurité sociale et à l’aide sociale, et à la protection de la santé; il devrait donc être appliqué en conséquence. | |||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 13 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(13) Il convient d’utiliser les ressources du Fonds «Asile, migration et intégration» afin de soutenir de façon adéquate les États membres dans leurs efforts d’application des normes fixées par le règlement, en particulier les États membres dont le régime d’asile est soumis à des pressions spécifiques et disproportionnées, en raison notamment de leur situation géographique ou démographique. |
(13) Il convient d’utiliser les ressources du Fonds «Asile, migration et intégration» afin de soutenir de façon adéquate les États membres dans leurs efforts d’application des normes élevées fixées par le règlement, en priorité les États membres dont le régime d’asile est soumis à des pressions spécifiques et disproportionnées, en raison notamment de leur situation géographique ou démographique. S'il convient de respecter le principe général d’interdiction d'un double financement, les États membres devraient tirer pleinement parti, à tous les niveaux de gouvernance, des possibilités qu’offrent les financements qui ne sont pas directement liés à la politique d’asile et de migration, mais qui peuvent servir à financer des actions dans ce domaine (actions d’intégration, par exemple), notamment les financements disponibles au titre du Fonds social européen, du Fonds européen d’aide aux plus démunis, d’Horizon 2020, du Fonds européen de développement régional et du programme «Droits, égalité et citoyenneté». Ces financements devraient être mis directement à disposition des collectivités régionales et locales pour les actions qui relèvent directement de leur compétence. | |||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 14 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(14) L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait apporter un soutien adapté à l’application du présent règlement, en particulier en mettant des experts à la disposition des autorités des États membres afin de les aider à recevoir, enregistrer et examiner les demandes de protection internationale et en fournissant des informations actualisées sur les pays tiers, et notamment des informations relatives aux pays d’origine, ainsi que d’autres lignes directrices et outils. Lors de l’application du présent règlement, les autorités des États membres devraient tenir compte des normes opérationnelles, des lignes directrices indicatives et des bonnes pratiques formulées par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (ci-après l’«Agence»). Lors de l’évaluation des demandes de protection internationale, les autorités des États membres devraient tenir particulièrement compte des informations, rapports, analyses communes et orientations concernant la situation dans les pays d’origine, élaborés au niveau de l’Union par l’Agence et par les réseaux européens d’informations sur les pays d’origine, conformément aux articles 8 et 10 du règlement34. |
(14) L’Agence devrait apporter un soutien adapté à l’application du présent règlement, en particulier en mettant des experts à la disposition des autorités des États membres afin de les aider à recevoir, enregistrer et examiner les demandes de protection internationale et en fournissant des informations actualisées sur les pays tiers, et notamment des informations relatives aux pays d’origine, ainsi que d’autres lignes directrices et outils. Lors de l’application du présent règlement, les autorités des États membres devraient tenir compte des normes opérationnelles, des lignes directrices indicatives et des bonnes pratiques formulées par l’Agence. Lors de l’évaluation des demandes de protection internationale, les autorités des États membres devraient tenir compte des informations, rapports, analyses communes et orientations concernant la situation dans les pays d’origine, élaborés au niveau de l’Union par l’Agence et par les réseaux européens d’informations sur les pays d’origine, conformément aux articles 8 et 10 du règlement34. En outre, lors de l’évaluation des demandes de protection internationale, les autorités des États membres devraient tenir compte de toutes les informations utiles fournies par le HCR et par les organisations de la société civile pertinentes. | |||||||||||||||
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34 COM(2016)271 final. |
34 COM(2016)271 final. | |||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 15 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(15) L’«intérêt supérieur de l’enfant» devrait être une considération primordiale lors de l’application du présent règlement, conformément à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant. Lorsqu’ils apprécient l’intérêt supérieur de l’enfant, les autorités des États membres devraient en particulier tenir dûment compte du principe de l’unité familiale, du bien-être et du développement social du mineur, de considérations tenant à la sûreté et à la sécurité et de l’avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité. |
(15) L’«intérêt supérieur de l’enfant» devrait être une considération primordiale lors de l’application du présent règlement, conformément à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant. Lorsqu’elles apprécient l’intérêt supérieur de l’enfant, les autorités des États membres devraient en particulier tenir dûment compte du principe de l’unité familiale, du bien-être et du développement social du mineur, de son origine culturelle et de ses compétences linguistiques, de considérations tenant à la sûreté et à la sécurité et de l’avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité. Les personnes qui sont mineures lors de leur demande de protection mais atteignent l’âge de 18 ans avant qu’une décision ne soit rendue sur leur demande continueraient ainsi à bénéficier de l’unité familiale. | |||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 16 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(16) La notion de «membres de la famille» devrait tenir compte des différentes situations individuelles de dépendance et de l’attention particulière à accorder à l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle devrait également rendre compte de la réalité des tendances migratoires actuelles, qui montrent que les demandeurs arrivent souvent sur le territoire des États membres au terme d’une période prolongée de transit. La notion devrait dès lors inclure les familles constituées en dehors du pays d’origine, mais avant leur arrivée sur le territoire de l’État membre. |
(16) La notion de «membres de la famille» devrait tenir compte de la diversité des familles, des différentes situations individuelles de dépendance et de l’attention particulière à accorder à l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle devrait également rendre compte de la réalité des tendances migratoires actuelles, qui montrent que les demandeurs arrivent souvent sur le territoire des États membres au terme d’une période prolongée de transit. La notion devrait dès lors inclure les familles constituées en dehors du pays d’origine, mais avant leur arrivée sur le territoire de l’État membre, les mariages forcés étant exclus dans tous les cas. La notion de conjoint ou de partenaire non marié ne saurait effectuer de distinction fondée sur le sexe. | |||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 21 bis (nouveau) | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
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(21 bis) Si la charge de la preuve revient en principe au demandeur pour appuyer sa demande, la charge du contrôle et de l’évaluation de tous les faits pertinents est partagée entre le demandeur et l’autorité responsable de la détermination. Lorsque certains aspects de la déclaration du demandeur ne sont soutenus par aucun document ou par aucune autre preuve, celui-ci devrait conserver le bénéfice du doute s’il a fourni un réel effort pour étayer sa demande et s’il a fourni tous les éléments pertinents à sa disposition, et si sa déclaration est cohérente et plausible. | |||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 22 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(22) Il faut notamment adopter une définition commune des notions suivantes: besoins de protection apparaissant sur place, origines des atteintes et de la protection, protection à l’intérieur du pays et persécution, y compris les motifs de persécution. |
(22) Il faut notamment adopter une définition commune des notions suivantes: besoins de protection apparaissant sur place, origines des atteintes et de la protection et persécution, y compris les motifs de persécution. | |||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 23 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(23) La protection peut être accordée, lorsqu’ils sont disposés à offrir une protection et en mesure de le faire, soit par l’État, soit par des partis ou des organisations, y compris des organisations internationales, satisfaisant aux conditions prévues par le présent règlement, qui contrôlent une région ou une superficie importante du territoire de l’État. Cette protection devrait être effective et non temporaire. |
(23) La protection peut être accordée, lorsqu’ils sont disposés à offrir une protection et en mesure de le faire, soit par l’État, soit par des partis ou des organisations mandatés par l'État, y compris des organisations internationales, satisfaisant aux conditions prévues par le présent règlement et contrôlant une région ou une superficie importante du territoire de l’État. Cette protection devrait être effective et non temporaire. | |||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 24 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(24) La protection à l’intérieur du pays contre les persécutions ou les atteintes graves devrait être effectivement offerte au demandeur dans une partie du pays d’origine lorsqu’il peut, en toute sécurité et en toute légalité, effectuer le voyage vers cette partie du pays et obtenir l’autorisation d’y pénétrer et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’y établisse. L’évaluation de l’existence d’une telle protection à l’intérieur du pays devrait faire partie intégrante de l’évaluation de la demande de protection internationale et être effectuée une fois que l’autorité responsable de la détermination a établi que les critères à satisfaire pour bénéficier d’une protection s’appliqueraient à défaut. Il appartient à l’autorité responsable de la détermination de démontrer que cette protection à l’intérieur du pays est offerte. |
(24) La protection à l’intérieur du pays contre les persécutions ou les atteintes graves devrait être effectivement offerte au demandeur dans une partie du pays d’origine lorsqu’il peut, en toute sécurité et en toute légalité, effectuer le voyage vers cette partie du pays et obtenir l’autorisation d’y pénétrer et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’y établisse. L’évaluation de l’existence d’une telle protection à l’intérieur du pays devrait pouvoir faire partie de l’évaluation de la demande de protection internationale, à condition que l’État ou les agents de l’État ne soient pas les acteurs des persécutions ou des atteintes graves. Sans préjudice de l’obligation du demandeur de coopérer tout au long de la procédure, il appartient à la seule autorité responsable de la détermination de démontrer que cette protection à l’intérieur du pays est offerte. Le demandeur ne devrait toutefois pas se voir empêché de présenter des éléments de preuve en vue de réfuter toute conclusion de l’autorité responsable de la détermination indiquant que la protection à l’intérieur du pays est offerte. | |||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 25 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(25) Lorsque les acteurs des persécutions ou des atteintes graves sont l’État ou ses agents, il devrait exister une présomption selon laquelle une protection effective n’est pas offerte au demandeur. Si le demandeur est un mineur non accompagné, l’existence d’arrangements appropriés en matière de soins et de garde, répondant aux intérêts supérieurs du mineur non accompagné, devrait être un élément à prendre en compte dans l’évaluation visant à déterminer si une protection est réellement offerte. |
(25) Lorsque les acteurs des persécutions ou des atteintes graves sont l’État ou ses agents, il devrait exister une présomption selon laquelle une protection effective n’est pas offerte au demandeur et la disposition relative à la protection à l’intérieur du pays ne devrait pas s’appliquer. L’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être la première préoccupation des autorités compétentes lors de la recherche de l’existence ou non de protection à l’intérieur du pays dans les cas concernant des mineurs, l’un des éléments à prendre en compte lorsque le demandeur est un mineur non accompagné devant être notamment l’existence d’arrangements appropriés en matière de soins et de garde. | |||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 26 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(26) Lors de l’examen de demandes de protection internationale présentées par des mineurs, il convient que les autorités responsables de la détermination tiennent compte des formes de persécution concernant spécifiquement les enfants. |
(26) Lors de l’examen de demandes de protection internationale présentées par des mineurs, il est nécessaire que les autorités responsables de la détermination tiennent compte de toutes les formes de persécution, de traite et d’exploitation concernant spécifiquement les enfants et de l’absence de protection contre de tels actes de persécution. | |||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 27 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(27) L’une des conditions à remplir pour pouvoir prétendre au statut de réfugié au sens de l’article 1er, section A, de la convention de Genève est l’existence d’un lien de causalité entre les motifs de persécution que sont la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, et les actes de persécution ou l’absence de protection contre de tels actes. |
(27) L’une des conditions à remplir pour pouvoir prétendre au statut de réfugié au sens de l’article 1er, section A, de la convention de Genève est l’existence d’un lien de causalité entre les motifs de persécution que sont la race, la religion ou les convictions, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, et les actes de persécution ou l’absence de protection contre de tels actes. | |||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 28 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(28) Il est également nécessaire d’adopter une nouvelle définition commune du motif de persécution que constitue «l’appartenance à un certain groupe social». Aux fins de la définition d’un certain groupe social, il convient de prendre dûment en considération les questions liées au sexe du demandeur — notamment l’identité de genre et l’orientation sexuelle, qui peuvent être liées à certaines traditions juridiques et coutumes, entraînant par exemple des mutilations génitales, des stérilisations forcées ou des avortements forcés — dans la mesure où elles se rapportent à la crainte fondée du demandeur d’être persécuté. |
(28) Il est également nécessaire d’adopter une nouvelle définition commune du motif de persécution que constitue «l’appartenance à un certain groupe social». Aux fins de la définition d’un certain groupe social, il convient de prendre dûment en considération les questions liées au sexe du demandeur — notamment l’identité de genre, l’expression du genre, les caractères sexuels, l’orientation sexuelle et le fait d’avoir été victime de traite à des fins d’exploitation sexuelle, qui peuvent être liées à certaines traditions juridiques et coutumes, entraînant par exemple des mutilations génitales, des stérilisations forcées ou des avortements forcés — dans la mesure où elles se rapportent à la crainte fondée du demandeur d’être persécuté. La crainte fondée du demandeur d’être persécuté peut naître du fait qu’il est considéré comme appartenant à un certain groupe social. | |||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 29 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(29) Conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, lors de l’évaluation des demandes de protection internationale, les autorités compétentes des États membres devraient utiliser les méthodes d’évaluation de la crédibilité du demandeur de manière à respecter les droits de l’individu garantis par la Charte, en particulier le droit à la dignité humaine et au respect de la vie privée et familiale. En ce qui concerne la question spécifique de l’homosexualité, l’évaluation individuelle de la crédibilité du demandeur ne devrait pas s’appuyer sur des notions stéréotypées concernant les homosexuels et le demandeur ne devrait pas être soumis à un interrogatoire détaillé ou à des tests approfondis concernant ses pratiques sexuelles. |
(29) Conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme, lors de l’évaluation des demandes de protection internationale, les autorités compétentes des États membres devraient utiliser les méthodes d’évaluation de la crédibilité du demandeur de manière à respecter les droits de l’individu garantis par la Charte et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier le droit à la dignité humaine et au respect de la vie privée et familiale. En ce qui concerne la question spécifique de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, l’évaluation individuelle de la crédibilité du demandeur ne devrait pas s’appuyer sur des notions stéréotypées concernant l’orientation sexuelle et l’identité de genre et le demandeur ne devrait pas être soumis à un interrogatoire détaillé ou à des tests approfondis concernant ses pratiques sexuelles. En outre, les autorités nationales compétentes ne devraient pas estimer que les affirmations d’un demandeur manquent de crédibilité uniquement parce que celui-ci n’a pas communiqué son orientation sexuelle, son identité de genre, son expression de genre ou ses caractéristiques sexuelles lors du récit initial des persécutions subies. | |||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 30 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(30) Les agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies sont évoqués dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la Charte des Nations unies et précisés, entre autres, dans les résolutions des Nations unies concernant les mesures visant à éliminer le terrorisme, qui disposent que «les actes, méthodes et pratiques terroristes sont contraires aux buts et principes des Nations unies» et que «sont également contraires aux buts et principes des Nations unies, pour les personnes qui s’y livrent sciemment, le financement et la planification d’actes de terrorisme et l’incitation à de tels actes». |
(30) Les agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies sont évoqués dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la Charte des Nations unies et précisés, entre autres, dans les résolutions des Nations unies concernant les mesures visant à éliminer le terrorisme, qui disposent que «les actes, méthodes et pratiques terroristes sont contraires aux buts et principes des Nations unies» et que «sont également contraires aux buts et principes des Nations unies, pour les personnes qui s’y livrent sciemment, le financement et la planification d’actes de terrorisme et l’incitation à de tels actes». L’appartenance à un groupe terroriste ou la participation aux activités d’un tel groupe est également contraire aux buts et aux principes des Nations unies. | |||||||||||||||
Amendement 27 Proposition de règlement Considérant 31 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(31) Être l’auteur d’un crime politique ne justifie en principe pas l’exclusion du statut de réfugié. Cependant, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, les actions particulièrement cruelles, lorsqu’elles sont disproportionnées par rapport à l’objectif politique allégué, ainsi que les actes terroristes caractérisés par leur violence à l’encontre de populations civiles, même s’ils sont commis dans un but prétendument politique, devraient être considérés comme des crimes de droit commun et peuvent dès lors justifier l’exclusion du statut de réfugié. |
(31) Être l’auteur d’un crime politique ne justifie en principe pas l’exclusion de la protection internationale. Cependant, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, les actions particulièrement cruelles, lorsqu’elles sont disproportionnées par rapport à l’objectif politique allégué, ainsi que les actes terroristes caractérisés par leur violence à l’encontre de populations civiles, même s’ils sont commis dans un but prétendument politique, devraient être considérés comme des crimes de droit commun et peuvent dès lors justifier l’exclusion de la protection internationale. | |||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de règlement Considérant 31 bis (nouveau) | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
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(31 bis) La reconnaissance du statut conféré par la protection subsidiaire est un acte déclaratif. | |||||||||||||||
Amendement 29 Proposition de règlement Considérant 32 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(32) Il convient d’arrêter aussi des normes relatives à la définition et au contenu du statut conféré par la protection subsidiaire. La protection subsidiaire devrait compléter la protection des réfugiés consacrée par la convention de Genève. |
(32) Il convient d’arrêter aussi des normes relatives à la définition et au contenu du statut conféré par la protection subsidiaire. La protection subsidiaire devrait compléter la protection des réfugiés consacrée par la convention de Genève. Bien que les motifs de protection étayant le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire soient différents, les besoins existants de protection peuvent être de même durée. | |||||||||||||||
Amendement 30 Proposition de règlement Considérant 34 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(34) Aux fins d’évaluer les atteintes graves qui peuvent justifier l’octroi aux demandeurs d’une protection subsidiaire, la notion de violence aveugle, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, devrait comprendre toute violence susceptible de s’exercer quelle que soit la situation personnelle des personnes concernées. |
(34) Aux fins d’évaluer les atteintes graves qui peuvent justifier l’octroi aux demandeurs d’une protection subsidiaire, la notion de violence aveugle, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme, devrait comprendre toute violence susceptible de s’exercer quelle que soit la situation personnelle des personnes concernées. Les facteurs suivants peuvent être pris en considération afin de déterminer l’existence d’une violence aveugle: agression extérieure, occupation, domination étrangère, conflit intérieur, graves atteintes aux droits de l’homme ou événements causant de graves troubles de l’ordre public dans le pays d’origine ou dans une partie de celui-ci. | |||||||||||||||
Amendement 31 Proposition de règlement Considérant 36 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(36) En ce qui concerne les preuves requises de l’existence d’une menace grave et individuelle contre la vie ou la personne du demandeur, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne36, les autorités responsables de la détermination ne devraient pas exiger du demandeur qu’il apporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. Cependant, le niveau de violence aveugle nécessaire afin d’étayer la demande est plus faible si le demandeur peut montrer qu’il est spécifiquement affecté en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. De plus, l’existence d’une menace grave et individuelle devrait exceptionnellement être établie par les autorités responsables de la détermination du seul fait de la présence du demandeur sur le territoire ou une partie du territoire du pays d’origine lorsque le degré de violence aveugle caractérisant le conflit armé en cours atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays concerné ou, le cas échéant, dans la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci, un risque réel de subir les menaces graves. |
(36) En ce qui concerne les preuves requises de l’existence d’une menace grave contre la vie ou la personne du demandeur, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne36 et de la Cour européenne des droits de l’homme, les atteintes ne doivent pas nécessairement être équivalentes à de la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant. Cependant, le niveau de violence aveugle nécessaire afin d’étayer la demande est plus faible si le demandeur peut montrer qu’il est spécifiquement affecté en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. De plus, l’existence d’une menace grave devrait être établie par les autorités responsables de la détermination du seul fait de la présence du demandeur sur le territoire ou une partie du territoire du pays d’origine lorsque le degré de violence aveugle caractérisant le conflit armé en cours atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays concerné ou, le cas échéant, dans la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci, un risque réel de subir les menaces graves. | |||||||||||||||
_________________ |
_________________ | |||||||||||||||
36 C-465/07. |
36 C-465/07. | |||||||||||||||
Amendement 32 Proposition de règlement Considérant 37 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(37) Le titre de séjour et les documents de voyage délivrés aux bénéficiaires d’une protection internationale pour la première fois ou lors de leur renouvellement devraient, à la suite de l’entrée en vigueur du présent règlement, être conformes aux dispositions du règlement (CE) n° 1030/2002 et du règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil, respectivement. |
(37) Le titre de séjour et les documents de voyage délivrés aux bénéficiaires d’une protection internationale à la suite de l’entrée en vigueur du présent règlement devraient être conformes aux dispositions du règlement (CE) n° 1030/2002 et du règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil, respectivement. | |||||||||||||||
Amendement 33 Proposition de règlement Considérant 38 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(38) Les membres de la famille, du fait de leur lien étroit avec le réfugié, risquent en règle générale d’être exposés à des actes de persécution susceptibles de motiver l’octroi d’une protection internationale. S’ils ne peuvent prétendre à une protection internationale, à des fins de maintien de l’unité familiale, ils peuvent introduire une demande de titre de séjour pour jouir des mêmes droits que les bénéficiaires d’une protection internationale. Sans préjudice des dispositions du présent règlement liées au maintien de l’unité familiale, lorsque la situation relève du champ d’application de la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial et que les conditions de ce regroupement sont remplies, les membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui ne peuvent prétendre individuellement à une telle protection devraient se voir octroyer des titres de séjour et des droits conformément à ladite directive. Le présent règlement s’applique sans préjudice de la directive 2004/38/CE. |
(38) Les membres de la famille, du fait de leur lien étroit avec le réfugié, risquent en règle générale d’être exposés à des actes de persécution susceptibles de motiver l’octroi d’une protection internationale. S’ils ne peuvent prétendre à une protection internationale, à des fins de maintien de l’unité familiale, les membres de la famille, y compris les frères et sœurs, qui se trouvent dans le même État membre que celui où est déposée la demande de protection internationale peuvent introduire une demande de titre de séjour pour jouir des mêmes droits que les bénéficiaires d’une protection internationale. Sans préjudice des dispositions du présent règlement liées au maintien de l’unité familiale, lorsque la situation relève du champ d’application de la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial et que les conditions de ce regroupement sont remplies, les membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui ne peuvent prétendre individuellement à une telle protection devraient se voir octroyer des titres de séjour et des droits conformément à ladite directive. Le présent règlement s’applique sans préjudice de la directive 2004/38/CE. | |||||||||||||||
Amendement 34 Proposition de règlement Considérant 39 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(39) Afin de déterminer si les bénéficiaires d’une protection internationale en ont toujours besoin, les autorités responsables de la détermination devraient réexaminer le statut octroyé au moment de renouveler le titre de séjour, pour la première fois pour les réfugiés et pour la première et la deuxième fois pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, ainsi que lorsqu’une évolution notable pertinente se produit dans le pays d’origine des bénéficiaires, mise en évidence par l’analyse commune et les orientations sur la situation dans le pays d’origine fournies au niveau de l’Union par l’Agence et par les réseaux européens d’informations sur les pays d’origine conformément aux articles 8 et 10 du règlement37. |
(39) Afin de déterminer si les bénéficiaires d’une protection internationale en ont toujours besoin, les autorités responsables de la détermination devraient notamment réexaminer le statut octroyé lorsqu’une évolution notable pertinente se produit dans le pays d’origine des bénéficiaires, mise en évidence par l’analyse commune et les orientations sur la situation dans le pays d’origine fournies au niveau de l’Union par l’Agence et par les réseaux européens d’informations sur les pays d’origine conformément aux articles 8 et 10 du règlement37. | |||||||||||||||
__________________ |
__________________ | |||||||||||||||
37 COM(2016)271 final. |
37 COM(2016)271 final. | |||||||||||||||
Amendement 35 Proposition de règlement Considérant 40 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(40) Lors de l’évaluation de l’évolution de la situation dans le pays tiers concerné, les autorités compétentes des États membres vérifient, compte tenu de la situation personnelle du réfugié, que le ou les acteurs de la protection dans ce pays ont pris des mesures raisonnables pour empêcher la persécution, qu’ils disposent notamment d’un système judiciaire efficace permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution, et que le ressortissant de pays tiers concerné aura accès à cette protection si son statut de réfugié prend fin. |
(40) Lors de l’évaluation de l’évolution de la situation dans le pays tiers concerné, les autorités compétentes des États membres vérifient, compte tenu de la situation personnelle du bénéficiaire de la protection internationale, que le ou les acteurs de la protection dans ce pays ont pris les mesures nécessaires pour empêcher la persécution, qu’ils disposent notamment d’un système judiciaire efficace permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution, et que le ressortissant de pays tiers concerné aura accès à cette protection, qu’il peut entrer en toute sécurité dans le pays et qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il s’y installe, si son statut de réfugié prend fin. | |||||||||||||||
Amendement 36 Proposition de règlement Considérant 41 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(41) Lorsque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire prend fin, l’application de la décision par laquelle l’autorité responsable de la détermination d’un État membre révoque le statut, y met fin ou ne le renouvelle pas devrait être reportée au terme d’un délai raisonnable postérieur à l’adoption, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride d’introduire une demande de séjour pour d’autres motifs que ceux qui ont justifié l’octroi de la protection internationale, par exemple des raisons familiales ou des raisons liées à l’emploi ou à l’éducation, conformément au droit national et de l’Union applicable. |
(41) Lorsque le statut de bénéficiaire d'une protection internationale prend fin, l’application de la décision par laquelle l’autorité responsable de la détermination d’un État membre retire le statut devrait être reportée au terme d’un délai raisonnable postérieur à l’adoption, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride d’introduire une demande de séjour pour d’autres motifs que ceux qui ont justifié l’octroi de la protection internationale, par exemple des raisons familiales ou des raisons liées à l’emploi ou à l’éducation, conformément au droit national et de l’Union applicable. | |||||||||||||||
Amendement 37 Proposition de règlement Considérant 41 bis (nouveau) | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
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(41 bis) Le principe du bénéfice du doute équivaut à reconnaître les difficultés considérables auxquels se heurtent les demandeurs pour obtenir et apporter les preuves à l’appui de leur demande. Le principe général du droit est que la charge de la preuve revient au demandeur d’une protection internationale et que la charge du contrôle et de l’évaluation de tous les faits pertinents est partagée entre le demandeur et l’autorité responsable de la détermination. Toutefois, le demandeur doit se voir accorder le bénéfice du doute lorsque certains aspects de sa déclaration ne sont étayés par aucun document ou aucune autre preuve, s’il a fourni un réel effort pour étayer sa demande et s’il a fourni tous les éléments pertinents à sa disposition, et si sa déclaration est cohérente et plausible. | |||||||||||||||
Amendement 38 Proposition de règlement Considérant 42 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(42) Les bénéficiaires d’une protection internationale devraient résider dans l’État membre qui leur a octroyé la protection. Les bénéficiaires qui sont en possession d’un document de voyage valable et d’un titre de séjour délivré par un État membre qui applique l’acquis de Schengen dans son intégralité devraient être autorisés à pénétrer sur le territoire des États membres qui appliquent l’acquis de Schengen dans son intégralité et à y circuler librement pour une période maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours, conformément au code frontières Schengen38 et à l’article 21 de la convention d’application de l’Accord de Schengen39. Les bénéficiaires d’une protection internationale peuvent également demander à résider dans un État membre autre que celui qui a octroyé la protection, conformément aux règles de l’Union applicables, notamment celles relatives aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi nécessitant des compétences élevées40, et aux règles nationales; cependant, cela n’implique aucun transfert de protection internationale ou de droits connexes. |
(42) Les bénéficiaires d’une protection internationale devraient résider dans l’État membre qui leur a octroyé la protection. Les bénéficiaires qui sont en possession d’un document de voyage valable et d’un titre de séjour délivré par un État membre qui applique l’acquis de Schengen dans son intégralité devraient être autorisés à pénétrer sur le territoire des États membres qui appliquent l’acquis de Schengen dans son intégralité et à y circuler librement pendant la période de séjour autorisée, conformément au code frontières Schengen38 et à l’article 21 de la convention d’application de l’Accord de Schengen39. Les bénéficiaires d’une protection internationale peuvent également demander à résider dans un État membre autre que celui qui a octroyé la protection, conformément aux règles de l’Union applicables, notamment celles relatives aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi nécessitant des compétences élevées40, et aux règles nationales; cependant, cela n’implique aucun transfert de protection internationale ou de droits connexes. | |||||||||||||||
__________________ |
__________________ | |||||||||||||||
38 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes. |
38 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes. | |||||||||||||||
39 Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes. |
39 Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes. | |||||||||||||||
40 COM (2016) 378 final. |
40 COM (2016) 378 final. | |||||||||||||||
Amendement 39 Proposition de règlement Considérant 43 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(43) Afin d’empêcher les mouvements secondaires au sein de l’Union européenne, les bénéficiaires d’une protection internationale qui se trouvent dans un État membre autre que celui qui leur a octroyé la protection sans répondre aux conditions de séjour ou de résidence seront repris en charge par l’État membre responsable conformément à la procédure établie par le règlement41. |
(43) Les bénéficiaires d’une protection internationale qui se trouvent dans un État membre autre que celui qui leur a octroyé la protection sans répondre aux conditions de séjour ou de résidence seront repris en charge par l’État membre responsable conformément à la procédure établie par le règlement41. Les mineurs non accompagnés qui bénéficient d’une protection internationale ne peuvent être réadmis par l’État membre responsable que conformément à la procédure instaurée par le règlement [règlement de Dublin]. | |||||||||||||||
__________________ |
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41 (UE) [xxx/xxxx nouveau règlement de Dublin]. |
41 (UE) [xxx/xxxx nouveau règlement de Dublin]. | |||||||||||||||
Amendement 40 Proposition de règlement Considérant 44 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(44) Afin de décourager les mouvements secondaires au sein de l’Union européenne, il convient de modifier la directive 2003/109/CE relative aux résidents de longue durée afin de prévoir que la période de cinq ans au terme de laquelle les bénéficiaires d’une protection internationale peuvent obtenir le statut de résident de longue durée devrait recommencer à courir de zéro à chaque fois qu’une personne se trouve dans un État membre autre que celui qui lui a octroyé la protection internationale, sans droit de séjour ou de résidence conforme au droit de l’Union ou au droit national en vigueur. |
(44) Afin d’encourager les bénéficiaires d’une protection internationale à rester dans l’État membre qui leur a octroyé cette protection, la durée des permis de séjour octroyés aux bénéficiaires devrait être harmonisée et fixée à une durée adéquate. | |||||||||||||||
Amendement 41 Proposition de règlement Considérant 45 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(45) La notion de sécurité nationale et d’ordre public englobe également les cas dans lesquels un ressortissant de pays tiers appartient à une association qui soutient le terrorisme international ou soutient une telle association. |
(45) La notion de sécurité nationale et d’ordre public englobe les cas dans lesquels un ressortissant de pays tiers appartient à une association qui soutient le terrorisme international. La notion de crime particulièrement grave comprend des infractions telles que l’appartenance à une organisation criminelle, le terrorisme, la traite d’êtres humains, l’exploitation sexuelle d’enfants, le meurtre, les coups et blessures graves, le trafic d’armes, de munitions et d’explosifs, la corruption, le viol et les crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. | |||||||||||||||
Amendement 42 Proposition de règlement Considérant 47 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(47) Dans les limites fixées par les obligations internationales, l’octroi d’avantages en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la sécurité sociale est subordonné à la délivrance préalable d’un titre de séjour. |
supprimé | |||||||||||||||
Amendement 43 Proposition de règlement Considérant 48 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(48) Les autorités compétentes peuvent restreindre l’accès à des activités professionnelles salariées ou non salariées qui impliquent l’exercice de la puissance publique et la responsabilité de la défense de l’intérêt général de l’État ou d’autres autorités publiques. Dans le contexte de l’exercice de leur droit à l’égalité de traitement en ce qui concerne l’appartenance à une organisation de travailleurs ou la participation à une activité spécifique, les bénéficiaires d’une protection internationale peuvent également être exclus de la participation à la gestion d’organismes de droit public et de l’exercice d’une fonction de droit public. |
(48) Les autorités compétentes peuvent restreindre l’accès à des activités professionnelles salariées ou non salariées qui impliquent l’exercice de la puissance publique et la responsabilité de la défense de l’intérêt général de l’État ou d’autres autorités publiques. | |||||||||||||||
Amendement 44 Proposition de règlement Considérant 49 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(49) Afin de rendre plus effectif l’exercice par les bénéficiaires d’une protection internationale des droits et avantages prévus dans le présent règlement, il est nécessaire de tenir compte de leurs besoins spécifiques et des difficultés d’intégration particulières auxquelles ils sont confrontés, et de faciliter leur accès aux droits relatifs à l’intégration, en particulier en matière de possibilités de formation liée à l’emploi et de formation professionnelle, ainsi que leur accès aux procédures de reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres de formation étrangers, en particulier faute de preuves documentaires et de pouvoir subvenir aux frais liés aux procédures de reconnaissance. |
(49) Afin de rendre plus effectif l’exercice par les bénéficiaires d’une protection internationale des droits et avantages prévus dans le présent règlement, il est nécessaire de tenir compte de leurs besoins spécifiques et des difficultés d’intégration particulières auxquelles ils sont confrontés, et de faciliter leur accès aux droits relatifs à l’intégration, en particulier en matière de possibilités de formation liée à l’emploi et de formation professionnelle, ainsi que leur accès aux procédures de reconnaissance et d’authentification des diplômes, certificats et autres titres de formation étrangers, en particulier faute de preuves documentaires et de pouvoir subvenir aux frais liés aux procédures de reconnaissance. | |||||||||||||||
Amendement 45 Proposition de règlement Considérant 49 bis (nouveau) | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
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(49 bis) Eu égard au fait que l’intégration est un processus réciproque, le respect des valeurs fondamentales de l'Union et le respect des droits fondamentaux des bénéficiaires d’une protection internationale doivent être des composantes à part entière du processus d'intégration. L'intégration devrait promouvoir l’inclusion plutôt que l’isolement. La participation de l’ensemble des acteurs concernés est indispensable au succès de l’entreprise. Les États membres devraient agir aux niveaux national, régional et local pour offrir aux bénéficiaires d’une protection internationale un soutien et des possibilités d’intégration et de construction d’une nouvelle vie dans leur société d’accueil. Ce soutien devrait comprendre un hébergement, des cours d’alphabétisation et de langue, le dialogue interculturel, l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, ainsi que l’accès réel à des structures démocratiques au sein de la société. | |||||||||||||||
Amendement 46 Proposition de règlement Considérant 51 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(51) De plus, afin, en particulier, d’éviter les difficultés sociales, il est opportun que les bénéficiaires d’une protection internationale se voient accorder, sans discrimination, une assistance sociale. Cependant, pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, les États membres devraient disposer d’une certaine souplesse, afin de limiter le bénéfice de ces droits aux prestations essentielles, qui doivent s’entendre comme couvrant au minimum un revenu minimal, une aide en cas de maladie ou de grossesse et une aide parentale, dans la mesure où de telles prestations sont accordées aux nationaux en vertu du droit national. Afin de faciliter leur intégration, les États membres devraient avoir la possibilité de faire dépendre l’accès à certains types de prestations d’assistance sociale déterminées dans le droit national, tant pour les réfugiés que pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, de la participation effective du bénéficiaire d’une protection internationale à des mesures d’intégration. |
(51) De plus, afin, en particulier, d’éviter les difficultés sociales, il est opportun que les bénéficiaires d’une protection internationale se voient accorder, sans discrimination, une assistance sociale. Bien que les spécificités des régimes de protection puissent conduire à des statuts différents, les besoins matériels de la personne protégée ne changent pas. Afin de faciliter leur intégration, les États membres devraient avoir la possibilité de faire dépendre l’accès à certains types de prestations d’assistance sociale déterminées dans le droit national de la participation effective du bénéficiaire d’une protection internationale à des mesures d’intégration. | |||||||||||||||
Amendement 47 Proposition de règlement Considérant 52 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(52) L’accès aux soins de santé, qui comprennent les soins de santé tant physique que mentale, devrait être garanti aux bénéficiaires d’une protection internationale. |
(52) L’accès aux soins de santé, qui comprennent les soins de santé tant physique que mentale et les soins de santé sexuelle et génésique, devrait être garanti aux bénéficiaires d’une protection internationale. | |||||||||||||||
Amendement 48 Proposition de règlement Considérant 52 bis (nouveau) | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
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(52 bis) Les bénéficiaires d’une protection internationale devraient avoir accès aux biens et aux services et à la fourniture des biens et des services proposés au public, y compris aux services d’information et de conseil proposés par les services de l’emploi. | |||||||||||||||
Amendement 49 Proposition de règlement Considérant 53 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(53) Afin de faciliter leur intégration dans la société, les bénéficiaires d’une protection internationale ont accès à des mesures d’intégration, selon les modalités établies par les États membres. Les États membres peuvent rendre obligatoire la participation à de telles mesures d’intégration, par exemple des cours de langues, d’éducation civique, de formation professionnelle ou d’autres cours liés à l’emploi. |
(53) Afin de faciliter leur intégration dans la société, les bénéficiaires d’une protection internationale devraient avoir accès à des mesures d’intégration, selon les modalités établies par les États membres. Les États membres peuvent rendre obligatoire la participation à de telles mesures d’intégration, par exemple des cours de langues, d’éducation civique, de formation professionnelle ou d’autres cours liés à l’emploi, à condition que ces mesures d'intégration soient gratuites, disponibles, faciles d’accès et qu’elles tiennent compte des besoins particuliers des bénéficiaires d’une protection internationale, y compris en matière de garde d’enfants. | |||||||||||||||
Amendement 50 Proposition de règlement Considérant 55 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(55) En vue de garantir l’uniformité des conditions de mise en œuvre des dispositions du présent règlement pour ce qui est de la forme et du contenu des informations à fournir, des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission42. |
(55) En vue de compléter le présent règlement en précisant la forme et le contenu des informations à fournir aux bénéficiaires d’une protection internationale au sujet des droits et devoirs liés à leur statut, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. | |||||||||||||||
_________________ |
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42 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. |
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Amendement 51 Proposition de règlement Article 2 – point 3 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(3) «réfugié», tout ressortissant de pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou tout apatride qui, se trouvant pour les mêmes raisons hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 12; |
(3) «réfugié», tout ressortissant de pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son handicap ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou tout apatride qui, se trouvant pour les mêmes raisons hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 12; | |||||||||||||||
Amendement 52 Proposition de règlement Article 2 – point 9 – sous-point a | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(a) le conjoint du bénéficiaire d’une protection internationale ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable, si le droit ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné assimile la situation des couples non mariés à celle des couples mariés dans le cadre de son droit sur les ressortissants de pays tiers; |
(a) le conjoint du bénéficiaire d’une protection internationale ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable, si le droit ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné assimile la situation des couples non mariés à celle des couples mariés dans le cadre de son droit national pertinent; | |||||||||||||||
Amendement 53 Proposition de règlement Article 2 – point 9 – sous-point b | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(b) les enfants mineurs des couples visés au point a) ou du bénéficiaire d’une protection internationale, à condition qu’ils soient non mariés et sans tenir compte du fait qu’ils sont légitimes, nés hors mariage ou adoptés selon les définitions du droit national; |
(b) les enfants mineurs des couples visés au point a) ou du bénéficiaire d’une protection internationale, les enfants adultes dont ils ont la charge, sans tenir compte du fait qu’ils sont légitimes, nés hors mariage ou adoptés selon les définitions du droit national ou reconnus en vertu de celui-ci, ainsi que les enfants concernant lesquels ils détiennent l’autorité parentale; | |||||||||||||||
Amendement 54 Proposition de règlement Article 2 – point 9 – sous-point c | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(c) le père ou la mère du bénéficiaire d’une protection internationale ou tout autre adulte qui en est responsable de par le droit ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné, lorsque ledit bénéficiaire est mineur et non marié; |
(c) lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur, le père, la mère ou tout autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné; | |||||||||||||||
Amendement 55 Proposition de règlement Article 2 – point 10 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(10) «mineur», un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans; |
(10) «mineur», un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans. Cela est évalué, s’il y a lieu, lors du dépôt de la demande de protection internationale; | |||||||||||||||
Amendement 56 Proposition de règlement Article 2 – point 15 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(15) «demande ultérieure», une nouvelle demande de protection internationale présentée dans un État membre après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur a explicitement retiré sa demande ou que l’autorité responsable de la détermination a rejeté une demande au motif que le demandeur y a renoncé à la suite de son retrait implicite; |
supprimé | |||||||||||||||
Amendement 57 Proposition de règlement Article 2 – point 16 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(16) «autorité responsable de la détermination», tout organe quasi juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes de protection internationale et compétent pour se prononcer en première instance sur ces demandes; |
(16) «autorité responsable de la détermination», tout organe juridictionnel, quasi juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes de protection internationale et compétent pour se prononcer en première instance sur ces demandes; | |||||||||||||||
Amendement 58 Proposition de règlement Article 2 – point 19 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(19) «tuteur», une personne ou une organisation désignée par les instances compétentes, afin d’assister et de représenter un mineur non accompagné lors des procédures prévues dans le présent règlement, afin de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur. |
(19) «tuteur», une personne ou une organisation désignée par les instances compétentes, afin d’assister et de représenter un mineur non accompagné lors des procédures prévues dans le présent règlement, afin de garantir l’intérêt supérieur et le bien-être de l’enfant et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur. | |||||||||||||||
Amendement 59 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
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Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres conservent la possibilité d’accorder aux membres de la famille le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire suivant leur droit national, sans prêter attention au risque de persécution ou d’atteinte grave, afin d’établir un statut uniforme au sein de la famille. | |||||||||||||||
Amendement 60 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
1. Le demandeur soumet tous les éléments à sa disposition qui étayent sa demande de protection internationale. Il coopère avec l’autorité responsable de la détermination et demeure présent et disponible tout au long de la procédure. |
1. Le demandeur soumet tous les éléments à sa disposition qui étayent sa demande de protection internationale. Le demandeur coopère tout au long de la procédure avec l’autorité responsable de la détermination, y compris lors de l’évaluation des éléments pertinents de la demande. Le demandeur demeure présent et disponible tout au long de la procédure. Si le demandeur venait à être indisponible au cours de la procédure en raison de circonstances atténuantes, ces raisons devraient être prises en considération lorsqu’une décision est prise au sujet du demandeur ou de sa demande de protection internationale. | |||||||||||||||
Amendement 61 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
2. Les éléments visés au paragraphe 1 correspondent aux déclarations du demandeur et à tous les documents dont le demandeur dispose concernant son âge, son passé, y compris ceux des parents à prendre en compte, son identité, sa ou ses nationalités, le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes antérieures [de protection internationale et les résultats de toute procédure de réinstallation d’urgence au sens du règlement (UE) n° XXX/XX (règlement relatif à la réinstallation)], son itinéraire, ses documents de voyage, ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale. |
2. Les éléments visés au paragraphe 1 correspondent aux déclarations du demandeur et à tous les documents dont le demandeur dispose concernant son âge, son passé, y compris ceux des parents à prendre en compte, son identité, sa ou ses nationalités, le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes antérieures [de protection internationale et les résultats de toute procédure de réinstallation], son itinéraire, ses documents de voyage, ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale. | |||||||||||||||
Amendement 62 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
3. L’autorité responsable de la détermination évalue les éléments pertinents de la demande conformément à l’article 33 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures]. |
3. L’autorité responsable de la détermination évalue les éléments pertinents de la demande de protection internationale conformément à l’article 33 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures]. | |||||||||||||||
Amendement 63 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
4. Le fait qu’un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s’il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas. |
4. Le fait qu’un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves. | |||||||||||||||
Amendement 64 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 5 – partie introductive | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
5. Lorsque certains aspects des déclarations du demandeur ne sont pas étayés par des preuves documentaires ou autres, aucune preuve supplémentaire n’est requise concernant les aspects en question lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
5. Lorsque certains aspects des déclarations du demandeur ne sont pas étayés par des preuves documentaires ou autres, aucune preuve supplémentaire n’est requise et le demandeur se voit accorder le bénéfice du doute concernant les aspects en question lorsque les conditions suivantes sont remplies: | |||||||||||||||
Amendement 65 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 5 – point a | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(a) le demandeur s’est réellement efforcé d’étayer sa demande; |
(a) le demandeur s’est réellement efforcé d’étayer sa demande de protection internationale; | |||||||||||||||
Amendement 66 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 5 – point b | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été soumis et une explication satisfaisante a été fournie quant à l’absence d’autres éléments probants; |
(b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été soumis; | |||||||||||||||
Amendement 67 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 5 – point d | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(d) le demandeur a demandé une protection internationale dès que possible, à moins qu’il puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait; |
supprimé | |||||||||||||||
Amendement 68 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
3. Sans préjudice de la convention de Genève et de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un demandeur qui dépose une demande ultérieure conformément à l’article 42 du règlement (UE)XXX/XXX [règlement sur les procédures] ne se voit normalement pas octroyer le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, si le risque de persécutions ou l’atteinte grave est fondé sur des circonstances que le demandeur a créées de son propre fait depuis son départ du pays d’origine. |
3. À condition que toute décision prise au sujet de la demande de protection internationale soit pleinement conforme à la convention de Genève, à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, un demandeur qui dépose une demande ultérieure conformément à l’article 42 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures] peut se voir refuser le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, si le risque de persécutions ou l’atteinte grave est fondé sur des circonstances que le demandeur a créées de son propre fait depuis son départ du pays d’origine dans le seul but d’obtenir une protection internationale. Ceci ne tient pas compte des circonstances que le demandeur n’a pas créées de son propre fait, notamment, mais pas uniquement, son orientation sexuelle ou ses convictions religieuses, qu’il aurait éventuellement dissimulées à quelque degré que ce soit dans son pays d’origine. | |||||||||||||||
Amendement 69 Proposition de règlement Article 6 – partie introductive | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves ne peuvent être que: |
Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être: | |||||||||||||||
Amendement 70 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
1. La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par les acteurs suivants: |
1. La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par: | |||||||||||||||
Amendement 71 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – point b | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’État ou une partie importante du territoire de celui-ci; |
(b) des partis ou organisations mandatés par l’État, qui contrôlent l’État ou une partie importante du territoire de celui-ci; | |||||||||||||||
Amendement 72 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe 2 et en mesure de le faire. |
aussi longtemps qu’ils sont disposés à fournir une protection pleinement efficace et durable contre les persécutions ou les atteintes graves et qu’ils sont en mesure de le faire. | |||||||||||||||
Amendement 73 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
2. La protection contre les persécutions ou les atteintes graves est effective et non temporaire. Cette protection est considérée comme accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe 1 prennent des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. |
supprimé | |||||||||||||||
Amendement 74 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
3. Lorsqu’elles apprécient si une organisation internationale contrôle un État ou une partie importante du territoire de celui-ci, d’une part, et si elle accorde une protection au sens du paragraphe 2, d’autre part, les autorités responsables de la détermination s’appuient sur toute orientation fournie dans le droit de l’Union en vigueur, et en particulier sur les informations relatives aux pays d’origine au niveau de l’Union et sur l’analyse commune des informations relatives aux pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile]. |
3. Lorsqu’elles apprécient si une organisation internationale contrôle un État ou une partie importante du territoire de celui-ci, d’une part, et si elle accorde une protection au sens du paragraphe 2, d’autre part, les autorités responsables de la détermination peuvent prendre en considération toute orientation fournie dans le droit de l’Union en vigueur, et en particulier les informations relatives aux pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations relatives aux pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) nº XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile]. | |||||||||||||||
Amendement 75 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
1. Dans le cadre de l’évaluation de la demande de protection internationale, l’autorité responsable de la détermination établit qu’un demandeur n’a pas besoin de protection internationale s’il peut, en toute sécurité et en toute légalité, effectuer le voyage dans une partie du pays d’origine et obtenir l’autorisation d’y pénétrer et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’y établisse et si, dans ladite partie: |
1. Dans le cadre de l’évaluation de la demande de protection internationale, et à condition que ni l’État ni des agents de l’État ne soient les acteurs des persécutions ou des atteintes graves, l’autorité responsable de la détermination peut établir qu’un demandeur n’a pas besoin de protection internationale s’il peut, en toute sécurité et en toute légalité, effectuer le voyage dans une partie du pays d’origine et obtenir l’autorisation d’y pénétrer et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’y établisse et si, dans ladite partie: | |||||||||||||||
Amendement 76 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 – point b | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(b) il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. |
(b) il a accès à une protection pleinement efficace et durable contre les persécutions ou les atteintes graves. | |||||||||||||||
Amendement 77 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
2. La possibilité d’obtenir une protection à l’intérieur du pays est évaluée une fois que l’autorité responsable de la détermination a établi que les critères de qualification s’appliqueraient dans le cas contraire. Il incombe à l’autorité responsable de la détermination de démontrer l’existence de cette protection à l’intérieur du pays. Le demandeur n’est pas tenu de prouver qu’avant de solliciter une protection internationale, il a épuisé toutes les possibilités d’obtenir une protection dans son pays d’origine. |
2. Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 1, il incombe à l’autorité responsable de la détermination de démontrer l’existence de cette protection à l’intérieur du pays. Le demandeur ne devrait toutefois pas se voir empêché de présenter des éléments de preuve en vue de réfuter toute conclusion de l’autorité responsable de la détermination indiquant que la protection à l’intérieur du pays est offerte. Le demandeur n’est pas tenu de prouver qu’avant de solliciter une protection internationale, il a épuisé toutes les possibilités d’obtenir une protection dans son pays d’origine. | |||||||||||||||
Amendement 78 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
4. Lorsque l’on examine les conditions générales qui prévalent dans cette partie du pays dont émane la protection prévue à l’article 7, l’accessibilité, l’efficacité et la pérennité de cette protection sont prises en compte. Lorsque l’on examine la situation personnelle du demandeur, une attention particulière est accordée à la santé, à l’âge, au sexe, à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre et au statut social, ainsi qu’à la question de savoir si résider dans cette partie du pays d’origine considérée comme sûre n’imposerait pas des difficultés excessives au demandeur. |
4. Lorsque l’on examine les conditions générales qui prévalent dans cette partie du pays dont émane la protection prévue à l’article 7, l’accessibilité, l’efficacité et la pérennité de cette protection sont prises en compte. Lorsque l’on examine la situation personnelle du demandeur, une attention particulière est accordée à la santé, à l’âge, au sexe, à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre, à l’origine ethnique, à l’appartenance à une minorité nationale et au statut social, ainsi qu’à la question de savoir si résider dans cette partie du pays d’origine considérée comme sûre n’imposerait pas des difficultés excessives au demandeur. | |||||||||||||||
Amendement 79 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau) | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
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4 bis. Toute décision de ne pas octroyer une protection internationale à un mineur, accompagné ou non, qui est fondée sur la possibilité d’une protection à l’intérieur du pays est précédée d’une procédure officielle visant à déterminer l’intérêt supérieur du mineur. Si le demandeur est un mineur non accompagné, l’existence d’arrangements appropriés en matière de soins et de garde ainsi que de solutions durables pour le développement du mineur devrait être un élément à prendre en compte dans l’évaluation visant à déterminer si une protection est réellement offerte dans la zone dans laquelle la protection à l’intérieur du pays est présumée exister. | |||||||||||||||
Amendement 80 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 – point a | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(a) il est suffisamment grave du fait de sa nature ou de son caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; ou |
(a) il est suffisamment grave du fait de sa nature ou de son caractère répété pour constituer une violation grave des droits de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; ou | |||||||||||||||
Amendement 81 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2 – point a | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(a) des violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles; |
(a) des violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles ou la traite à des fins d’exploitation sexuelle; | |||||||||||||||
Amendement 82 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2 – point e | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(e) les poursuites ou sanctions pour refus d’effectuer le service militaire en cas de conflit lorsque le service militaire supposerait de commettre des crimes ou d’accomplir des actes relevant du champ d’application des motifs d’exclusion énoncés à l’article 12, paragraphe 2; |
(e) les poursuites ou sanctions pour refus d’effectuer le service militaire pour des raisons morales, religieuses ou politiques ou en raison de l’appartenance à une ethnie ou à une nationalité spécifique et, en particulier, lorsque le service militaire supposerait de commettre des crimes ou d’accomplir des actes relevant du champ d’application des motifs d’exclusion énoncés à l’article 12, paragraphe 2; | |||||||||||||||
Amendement 83 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2 – point f | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(f) les actes dirigés contre des personnes en raison de leur genre ou contre des enfants. |
(f) les actes dirigés contre des personnes en raison de leur genre ou contre des enfants, tels que l’enrôlement de mineurs, les mutilations génitales, le mariage forcé, la traite des enfants et le travail des enfants, la violence domestique, la traite à des fins d’exploitation sexuelle et les atteintes aux droits économiques, sociaux et culturels. | |||||||||||||||
Amendement 84 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 – point d – partie introductive | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(d) la notion de «certain groupe social» concerne en particulier un groupe: |
(d) la notion d’«appartenance à un certain groupe social» concerne en particulier un groupe: | |||||||||||||||
Amendement 85 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 – point d – tiret 1 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
- dont les membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et |
- dont les membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, ou | |||||||||||||||
Amendement 86 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 – point d – alinéa 2 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
en fonction des conditions qui prévalent dans le pays d’origine, cette notion peut recouvrir un groupe dont les membres ont pour caractéristique commune une orientation sexuelle (terme qui ne peut pas s’entendre comme comprenant des actes réputés délictueux d’après la législation nationale des États membres); il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe; |
en fonction des conditions qui prévalent dans le pays d’origine, cette notion recouvre un groupe dont les membres ont pour caractéristique commune une orientation sexuelle et des aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, l’expression du genre et les caractères sexuels, et le fait d’avoir été victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Il convient de prendre dûment en considération ces aspects aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe; | |||||||||||||||
Amendement 87 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
3. Lorsque l’on évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, l’autorité responsable de la détermination ne peut raisonnablement s’attendre à ce que, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, ce demandeur adopte un comportement discret ou s’abstienne de certaines pratiques, lorsque ce comportement ou ces pratiques sont inhérents à son identité. |
3. Lorsque l’on évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, l’autorité responsable de la détermination ne peut raisonnablement s’attendre à ce que, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, ce demandeur adopte un comportement discret ou s’abstienne de certaines pratiques, lorsque ce comportement ou ces pratiques sont inhérents à son identité ou à sa conscience. | |||||||||||||||
Amendement 88 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 2 – point b | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(b) s’appuie sur des informations précises et actualisées obtenues auprès de l’ensemble des sources pertinentes, y compris des informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] ou les informations et orientations publiées par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. |
(b) tient compte des informations précises et actualisées obtenues auprès de l’ensemble des sources pertinentes, y compris des informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] ou les informations et orientations publiées par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. | |||||||||||||||
Amendement 89 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
1. Tout ressortissant de pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié: |
1. Tout ressortissant de pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié dans le cadre du présent règlement: | |||||||||||||||
Amendement 90 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 2 – point c | ||||||||||||||||
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Amendement 91 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
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L’autorité responsable de la détermination peut appliquer le présent paragraphe uniquement après évaluation, pour chaque cas particulier, des faits spécifiques portés à son attention en vue de déterminer s’il existe des raisons sérieuses de considérer que les actes commis par la personne concernée, qui, à cette exception près, remplit les conditions pour être considérée comme un réfugié, relèvent du champ d’application du premier alinéa, points a), b) ou c). | |||||||||||||||
Amendement 92 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
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3 bis. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux mineurs. | |||||||||||||||
Amendement 93 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
5. Aux fins du paragraphe 2, points b) et c), les actes suivants sont qualifiés de crimes non politiques graves: |
supprimé | |||||||||||||||
(a) des actions particulièrement cruelles lorsque l’acte en question est disproportionné par rapport à l’objectif politique allégué, |
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(b) des actes terroristes, qui se caractérisent par leur violence à l’égard des populations civiles, même s’ils sont commis dans un but prétendument politique. |
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Amendement 94 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 6 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
6. L’exclusion d’une personne du statut de réfugié dépend exclusivement de la question de savoir s’il est satisfait aux conditions énoncées aux paragraphes 1 à 5, et n’est pas subordonnée à un examen supplémentaire de proportionnalité au regard du cas d’espèce. |
supprimé | |||||||||||||||
Amendement 95 Proposition de règlement Article 14 – titre | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
Révocation, fin du statut de réfugié ou refus de le renouveler |
Retrait du statut de réfugié | |||||||||||||||
|
(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.) | |||||||||||||||
Amendement 96 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 1 – partie introductive | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
1. L’autorité responsable de la détermination révoque le statut de réfugié octroyé à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride, y met fin ou refuse de le renouveler lorsque: |
1. L’autorité responsable de la détermination retire le statut de réfugié octroyé à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride lorsque: | |||||||||||||||
Amendement 97 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 1 – point d | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(d) il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve; |
(d) ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime particulièrement grave, il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve; | |||||||||||||||
Amendement 98 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 1 – point e | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(e) ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de l’État membre dans lequel il se trouve; |
supprimé | |||||||||||||||
Amendement 99 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 1 – point f | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(f) l’article 23, paragraphe 2, s’applique. |
supprimé | |||||||||||||||
Amendement 100 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
2. Dans les situations décrites au paragraphe 1, points d) à f), l’autorité responsable de la détermination peut décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise. |
2. Dans la situation décrite au paragraphe 1, point d), l’autorité responsable de la détermination peut décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise. | |||||||||||||||
Amendement 101 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
3. Les personnes auxquelles le paragraphe 1, points d) à f) ou le paragraphe 2 s’applique ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre. |
3. Les personnes auxquelles le paragraphe 1, points d) à f) ou le paragraphe 2 s’applique ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre. | |||||||||||||||
Amendement 102 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
4. Sans préjudice de l’obligation faite au réfugié, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de déclarer tous les faits pertinents et de fournir tous les documents pertinents dont il dispose, l’autorité responsable de la détermination qui a octroyé le statut de réfugié apporte la preuve, au cas par cas, de ce que la personne concernée a cessé d’être ou n’a jamais été un réfugié pour les motifs énumérés au paragraphe 1 du présent article. |
4. Sans préjudice de l’obligation faite au réfugié, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de fournir tous les éléments dont il dispose qui justifient la demande de protection internationale, l’autorité responsable de la détermination qui a octroyé le statut de réfugié apporte la preuve, au cas par cas, de ce que la personne concernée a cessé d’être ou n’a jamais été un réfugié pour les motifs énumérés au paragraphe 1 du présent article. | |||||||||||||||
Amendement 103 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
5. Les décisions de l’autorité responsable de la détermination de révoquer le statut de réfugié, d’y mettre fin ou de refuser de le renouveler en vertu du paragraphe 1, point a), ne prennent effet que trois mois après avoir été prises, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride de demander un titre de séjour dans l’État membre pour d’autres motifs, conformément au droit de l’Union et au droit national en vigueur. |
5. Les décisions de l’autorité responsable de la détermination de retirer le statut de réfugié en vertu du paragraphe 1, point a), ne prennent effet que trois mois après avoir été prises, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride de demander un titre de séjour dans l’État membre pour d’autres motifs, conformément au droit de l’Union et au droit national en vigueur. | |||||||||||||||
Amendement 104 Proposition de règlement Article 15 – partie introductive | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
Afin d’appliquer l’article 14, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination réexamine le statut de réfugié, notamment: |
Lors de l’application de l’article 14, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination peut réexaminer le statut de réfugié, notamment lorsque les informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union dont il est question à l’article 8 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question à l’article 10 dudit règlement mettent en évidence une évolution notable dans le pays d’origine qui est pertinente pour les besoins de protection du demandeur. | |||||||||||||||
Amendement 105 Proposition de règlement Article 15 – point a | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(a) lorsque les informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] mettent en évidence une évolution notable dans le pays d’origine qui est pertinente pour les besoins de protection du demandeur; |
supprimé | |||||||||||||||
Amendement 106 Proposition de règlement Article 15 – point b | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(b) lors du premier renouvellement du titre de séjour délivré au réfugié. |
supprimé | |||||||||||||||
Amendement 107 Proposition de règlement Article 15 – alinéa 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
|
Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux mineurs non accompagnés, sauf si cela est dans leur intérêt supérieur. | |||||||||||||||
Amendement 108 Proposition de règlement Article 16 – partie introductive | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
On entend par atteintes graves au sens de l’article 2, paragraphe 5: |
On entend par atteintes graves au sens de l’article 2, paragraphe 5, uniquement: | |||||||||||||||
Amendement 109 Proposition de règlement Article 16 – point b | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(b) la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; ou |
(Ne concerne pas la version française.) | |||||||||||||||
Amendement 110 Proposition de règlement Article 16 – point c | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. |
(c) des menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. | |||||||||||||||
Amendement 111 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 2 – point b | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(b) s’appuie sur des informations précises et actualisées obtenues auprès de toutes les sources pertinentes, y compris des informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] ou les informations et orientations publiées par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. |
(b) tient compte des informations précises et actualisées obtenues auprès de toutes les sources pertinentes, y compris des informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] ou les informations et orientations publiées par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. | |||||||||||||||
Amendement 112 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe -1 (nouveau) | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
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-1. Un ressortissant de pays tiers ou un apatride est exclu des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire s’il est considéré par les autorités compétentes du pays dans lequel il a établi sa résidence comme ayant les droits et obligations qui sont attachés à la possession de la nationalité de ce pays, ou des droits et des obligations équivalents. | |||||||||||||||
Amendement 113 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 1 – point b | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(b) qu’il a commis un crime grave; |
(b) qu’il a commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de protection avant d’être admis comme bénéficiaire d’une protection subsidiaire; | |||||||||||||||
Amendement 114 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 1 – point c | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(c) qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu’ils figurent dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la charte des Nations unies; |
(c) qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu’ils figurent dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la charte des Nations unies, y compris s’il a été condamné pour participation aux activités d'un groupe terroriste. | |||||||||||||||
Amendement 115 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
|
L’autorité responsable de la détermination peut appliquer le présent paragraphe uniquement après évaluation, pour chaque cas particulier, des faits spécifiques portés à son attention en vue de déterminer s’il existe des raisons sérieuses de considérer que les actes commis par la personne concernée, qui, à cette exception près, remplit les conditions pour être considérée comme un réfugié, relèvent du champ d’application du premier alinéa, points a), b), c), d) ou e). | |||||||||||||||
Amendement 116 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
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1 bis. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux mineurs. | |||||||||||||||
Amendement 117 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
2. Le paragraphe 1, points a) à d), s’applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes mentionnés dans ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière. |
2. Le paragraphe 2, points a) à d), s’applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes mentionnés dans ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière. | |||||||||||||||
Amendement 118 Proposition de règlement Article 20 – titre | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
Révocation, fin du statut conféré par la protection subsidiaire ou refus de le renouveler |
Retrait du statut conféré par la protection subsidiaire | |||||||||||||||
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(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.) | |||||||||||||||
Amendement 119 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 1 – partie introductive | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
1. L’autorité responsable de la détermination révoque le statut conféré par la protection subsidiaire octroyé à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride, y met fin ou refuse de le renouveler lorsque: |
1. L’autorité responsable de la détermination retire le statut conféré par la protection subsidiaire octroyé à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride lorsque: | |||||||||||||||
Amendement 120 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 1 – point c | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(c) des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris l’utilisation de faux documents, ont joué un rôle déterminant dans la décision d’octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire; |
(c) l’intéressé a altéré ou omis des faits qui étaient pertinents pour juger du bien-fondé de la demande de protection internationale et que ces altérations ou omissions ont joué un rôle déterminant dans la décision d’octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire; | |||||||||||||||
Amendement 121 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 1 – point d | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(d) l’article 23, paragraphe 2, s’applique. |
supprimé | |||||||||||||||
Amendement 122 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
2. Sans préjudice de l’obligation faite à tout ressortissant de pays tiers ou apatride, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de déclarer tous les faits pertinents et de fournir tous les documents pertinents dont il dispose, l’État membre qui a octroyé le statut conféré par la protection subsidiaire apporte la preuve, au cas par cas, de ce que la personne concernée a cessé de faire partie ou ne fait pas partie de celles qui peuvent bénéficier de la protection subsidiaire au titre du paragraphe 1 du présent article. |
2. Sans préjudice de l’obligation faite à tout ressortissant de pays tiers ou apatride, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de fournir tous les éléments dont il dispose qui justifient la demande de protection internationale, l’État membre qui a octroyé le statut conféré par la protection subsidiaire apporte la preuve, au cas par cas, de ce que la personne concernée a cessé de faire partie ou ne fait pas partie de celles qui peuvent bénéficier de la protection subsidiaire au titre du paragraphe 1 du présent article. | |||||||||||||||
Amendement 123 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
3. Les décisions de l’autorité responsable de la détermination de révoquer le statut conféré par la protection subsidiaire, d’y mettre fin ou de refuser de le renouveler en vertu du paragraphe 1, point a), ne prennent effet que trois mois après avoir été prises, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride de demander un titre de séjour dans l’État membre pour d’autres motifs, conformément au droit de l’Union et au droit national en vigueur. |
3. Les décisions de l’autorité responsable de la détermination de retirer le statut conféré par la protection subsidiaire en vertu du paragraphe 1, point a), ne prennent effet que trois mois après avoir été prises, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride de demander un titre de séjour dans l’État membre pour d’autres motifs, conformément au droit de l’Union et au droit national en vigueur. | |||||||||||||||
Amendement 124 Proposition de règlement Article 21 – partie introductive | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
Afin d’appliquer l’article 20, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination réexamine le statut conféré par la protection subsidiaire, notamment: |
Lors de l’application de l’article 20, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination peut réexaminer le statut conféré par la protection subsidiaire, notamment lorsque les informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union dont il est question à l’article 8 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question à l’article 10 dudit règlement mettent en évidence une évolution notable dans le pays d’origine qui est pertinente pour les besoins de protection du demandeur. | |||||||||||||||
Amendement 125 Proposition de règlement Article 21 – point a | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(a) lorsque les informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] mettent en évidence une évolution notable dans le pays d’origine qui est pertinente pour les besoins de protection du demandeur, |
supprimé | |||||||||||||||
Amendement 126 Proposition de règlement Article 21 – point b | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(b) lors du premier ou du deuxième renouvellement du titre de séjour délivré à un bénéficiaire de la protection subsidiaire. |
supprimé | |||||||||||||||
Amendement 127 Proposition de règlement Article 21 – alinéa 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
|
Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux mineurs non accompagnés, sauf si cela est dans leur intérêt supérieur. | |||||||||||||||
Amendement 128 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
1. Les réfugiés et les personnes bénéficiant du statut conféré par la protection subsidiaire sont titulaires des droits et obligations définis au présent chapitre. Le présent chapitre est sans préjudice des droits et obligations inscrits dans la convention de Genève. |
1. Sans préjudice des droits et obligations définis dans la convention de Genève, les bénéficiaires de la protection internationale sont titulaires des droits et obligations définis au présent chapitre. | |||||||||||||||
Amendement 129 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
3. Dans les limites fixées par les obligations internationales, l’octroi d’avantages en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la sécurité sociale est subordonné à la délivrance préalable d’un titre de séjour. |
supprimé | |||||||||||||||
Amendement 130 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
4. Lors de l’application des dispositions du présent chapitre, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes ayant des besoins particuliers telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents seuls accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, pour autant que l’existence de leurs besoins particuliers soit établie sur la base d’une évaluation individuelle de leur situation. |
4. Lors de l’application des dispositions du présent chapitre, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes ayant des besoins particuliers telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents seuls accompagnés d’enfants, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, pour autant que l’existence de leurs besoins particuliers soit établie sur la base d’une évaluation individuelle de leur situation. | |||||||||||||||
Amendement 131 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
5. Lors de l’application des dispositions du présent chapitre relatives aux mineurs, l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale pour les autorités concernées. |
5. Lors de l’application du présent règlement, l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale pour les États membres. | |||||||||||||||
Amendement 132 Proposition de règlement Article 22 bis (nouveau) | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
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Article 22 bis | |||||||||||||||
|
Les États membres veillent à ce que les décisions prises par l’autorité responsable de la détermination en vertu des chapitres II, III, IV, V et VI du présent règlement puissent faire l’objet d’un recours selon les procédures prévues par le droit national. Il est prévu, au moins en dernière instance, la possibilité de voies de recours ou d’un réexamen, sur les points de fait et de droit, devant une autorité judiciaire. | |||||||||||||||
Amendement 133 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
2. Lorsque cela n’est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, un réfugié ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire peut être refoulé, qu’il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel: |
supprimé | |||||||||||||||
(a) lorsqu’il y a des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve; |
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(b) lorsque, ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. |
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Dans ces cas, le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire est également retiré conformément à l’article 14 ou à l’article 20, respectivement. |
| |||||||||||||||
Amendement 134 Proposition de règlement Article 24 – alinéa 1 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
Les autorités compétentes fournissent aux bénéficiaires d’une protection internationale des informations sur les droits et obligations liés au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, dès que possible après que l’un ou l’autre statut leur a été octroyé. Ces informations sont fournies dans une langue que le bénéficiaire peut comprendre ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend; elles font explicitement référence aux conséquences du non-respect des obligations prévues à l’article 28 sur la circulation au sein de l’Union. |
Les autorités compétentes fournissent aux bénéficiaires d’une protection internationale des informations sur les droits et obligations liés au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, dès que possible après que l’un ou l’autre statut leur a été octroyé. Ces informations sont fournies dans une langue que le bénéficiaire peut comprendre ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend; Ces informations sont fournies dans une langue que le bénéficiaire peut comprendre; elles font explicitement référence aux conséquences du non-respect des obligations prévues à l’article 28 sur la circulation au sein de l’Union et à tous les droits liés à l'intégration prévus au chapitre VII, section III, du présent règlement. | |||||||||||||||
Amendement 135 Proposition de règlement Article 24 – alinéa 2 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
La Commission détermine la forme et le contenu de ces informations par voie d’actes d’exécution adoptés conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures]. |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 42 afin de compléter le présent règlement en précisant la forme et le contenu des informations qui doivent être fournies conformément au premier alinéa. | |||||||||||||||
Amendement 136 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
1. Les membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir cette protection ont droit à un titre de séjour, conformément aux procédures nationales et dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la famille. |
1. Aux fins du présent article et conformément à ses dispositions, les membres de la famille au sens de l’article 2, paragraphe 9, doivent également inclure les frères et sœurs du bénéficiaire d’une protection internationale. Ces membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir cette protection ont droit à un titre de séjour, conformément aux procédures nationales et dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la famille. | |||||||||||||||
Amendement 137 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
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3 bis. Les États membres peuvent refuser de délivrer un titre de séjour à un conjoint ou à un partenaire non marié engagé dans une relation stable lorsqu’il est démontré que le mariage ou le partenariat a été contracté uniquement pour permettre à la personne concernée d’entrer ou de séjourner dans l’État membre. | |||||||||||||||
Amendement 138 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 6 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
6. Les États membres peuvent décider que le présent article s’applique aussi aux autres parents proches qui vivaient au sein de la famille à la date du départ du pays d’origine ou avant l’arrivée du demandeur sur le territoire des États membres et qui étaient alors entièrement ou principalement à la charge du bénéficiaire d’une protection internationale. |
6. Les États membres peuvent décider que le présent article s’applique aussi aux autres parents proches qui vivaient au sein de la famille à la date du départ du pays d’origine ou avant l’arrivée du demandeur sur le territoire des États membres. | |||||||||||||||
Amendement 139 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
1. Au plus tard 30 jours à compter de l’octroi d’une protection internationale, un titre de séjour est délivré selon le modèle uniforme établi par le règlement (CE) n° 1030/2002. |
1. Dès que possible, et en tout état de cause au plus tard 15 jours à compter de l’octroi d’une protection internationale, un titre de séjour est délivré selon le modèle uniforme établi par le règlement (CE) n° 1030/2002. | |||||||||||||||
(a) Pour les bénéficiaires du statut de réfugié, le titre de séjour a une durée de validité de trois ans, au terme de laquelle il est renouvelable pour des périodes de trois ans. |
Le titre de séjour des bénéficiaires d’une protection internationale a une durée de validité d’au moins cinq ans, au terme de laquelle il est renouvelable pour des périodes d’au moins cinq ans. | |||||||||||||||
(b) Pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, le titre de séjour a une durée de validité d’un an, au terme de laquelle il est renouvelable pour des périodes de deux ans. |
| |||||||||||||||
Amendement 140 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – partie introductive | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
2. Le titre de séjour n’est pas renouvelé ou est révoqué dans les cas suivants: |
2. Sans préjudice de la directive 2003/109/CE du Conseil, un titre de séjour n’est pas renouvelé ou est révoqué dans les cas suivants: | |||||||||||||||
Amendement 141 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point a | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(a) lorsque les autorités compétentes révoquent le statut de réfugié du ressortissant de pays tiers ou le statut conféré par la protection subsidiaire, y mettent fin ou refusent de le renouveler, conformément à l’article 14 ou à l’article 20, respectivement; |
(a) lorsque les autorités compétentes retirent le statut de réfugié du ressortissant de pays tiers ou le statut conféré par la protection subsidiaire conformément à l’article 14 ou à l’article 20, respectivement; | |||||||||||||||
Amendement 142 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point b | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(b) lorsque l’article 23, paragraphe 2, s’applique; |
supprimé | |||||||||||||||
Amendement 143 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point c | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(c) lorsque des motifs de sécurité nationale ou d’ordre public l’exigent. |
(c) lorsque des motifs impérieux de sécurité nationale ou d’ordre public l’exigent. | |||||||||||||||
Amendement 144 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
1. Les autorités compétentes délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié des documents de voyage établis selon la forme déterminée dans l’annexe de la convention de Genève et assortis des éléments de sécurité minimaux et des éléments biométriques décrits dans le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil45. Ces documents de voyage ont une durée de validité d’au moins un an. |
1. Les autorités compétentes délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié des documents de voyage établis selon la forme déterminée dans l’annexe de la convention de Genève et assortis des éléments de sécurité minimaux et des éléments biométriques décrits dans le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil45. Ces documents de voyage ont une durée de validité d’au moins cinq ans. | |||||||||||||||
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45 Règlement (CE) n° 2252/2004 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1). |
45 Règlement (CE) n° 2252/2004 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1). | |||||||||||||||
Amendement 145 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
2. Les autorités compétentes délivrent aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire se trouvant dans l’impossibilité d’obtenir un passeport national des documents de voyage assortis des éléments de sécurité minimaux et des éléments biométriques décrits dans le règlement (CE) n° 2252/2004. Ces documents de voyage ont une durée de validité d’au moins un an. |
2. Les autorités compétentes délivrent aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire se trouvant dans l’impossibilité d’obtenir un passeport national des documents de voyage assortis des éléments de sécurité minimaux et des éléments biométriques décrits dans le règlement (CE) n° 2252/2004. Ces documents de voyage ont une durée de validité d’au moins cinq ans. | |||||||||||||||
Amendement 146 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
3. Les documents visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas délivrés lorsque des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public l’exigent. |
3. Les documents visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas délivrés lorsque des raisons impérieuses de sécurité nationale l’exigent. | |||||||||||||||
Amendement 147 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
1. Les bénéficiaires d’une protection internationale jouissent de la liberté de circulation sur le territoire de l’État membre qui leur a octroyé la protection internationale, y compris du droit de choisir leur lieu de résidence sur ledit territoire, selon les mêmes conditions et avec les mêmes restrictions que celles prévues pour les ressortissants d’autres pays tiers résidant légalement sur ce territoire et dont la situation est comparable. |
1. Les bénéficiaires d’une protection internationale jouissent de la liberté de circulation sur le territoire de l’État membre qui leur a octroyé la protection internationale, y compris du droit de choisir leur lieu de résidence sur ledit territoire, selon les mêmes conditions et avec les mêmes restrictions que celles prévues pour les ressortissants d’autres pays tiers résidant légalement sur ce territoire. | |||||||||||||||
Amendement 148 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
2. Dans les limites fixées par les obligations internationales, des conditions de résidence peuvent être imposées au bénéficiaire d’une protection internationale qui reçoit des prestations spécifiques de sécurité sociale ou d’assistance sociale, uniquement lorsque ces conditions de résidence sont nécessaires pour faciliter l’intégration du bénéficiaire dans l’État membre qui a octroyé cette protection. |
supprimé | |||||||||||||||
Amendement 149 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
1. Les bénéficiaires d’une protection internationale n’ont pas le droit de résider dans un État membre autre que celui qui a octroyé la protection. Cette interdiction est sans préjudice de leur droit de demander et d’obtenir un titre de séjour dans d’autres États membres en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit des États membres ainsi que de leur droit à la libre circulation conformément aux conditions établies à l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen. |
1. Les bénéficiaires d’une protection internationale n’ont pas le droit de résider dans un État membre autre que celui qui a octroyé la protection. Cette interdiction est sans préjudice de leur droit de demander et d’obtenir un titre de séjour dans d’autres États membres en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union, notamment de la directive 2009/50/CE du Conseil1bis, et du droit des États membres ainsi que de leur droit à la libre circulation conformément aux conditions établies à l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen. | |||||||||||||||
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1 bis Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié (JO L 155 du 18.6.2009, p. 17). | |||||||||||||||
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Amendement 150 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 2 – point a | ||||||||||||||||
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Amendement 151 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 2 – point b | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(b) la liberté d’association et d’affiliation et l’appartenance à une organisation de travailleurs ou d’employeurs ou à toute organisation professionnelle, y compris les avantages qui peuvent en résulter; |
(b) la liberté d’association et d’affiliation et l’appartenance à une organisation de travailleurs ou d’employeurs ou à toute organisation professionnelle, y compris les droits et les avantages qui peuvent en résulter; | |||||||||||||||
Amendement 152 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 2 – point c | ||||||||||||||||
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Amendement 153 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 2 – point d | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(d) les services de conseil proposés par les services de l’emploi. |
(d) les services de conseil et de suivi proposés par les services de l’emploi. | |||||||||||||||
Amendement 154 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
3. Les autorités compétentes facilitent le cas échéant le plein accès aux activités mentionnées au paragraphe 2, points c) et d). |
3. Les autorités compétentes facilitent le plein accès aux activités mentionnées au paragraphe 2, points c) et d). | |||||||||||||||
Amendement 155 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
2. Les adultes qui ont obtenu une protection internationale ont accès au système éducatif général ainsi qu’au perfectionnement ou à la reconversion professionnels dans les mêmes conditions que les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire de l’État membre concerné qui se trouvent dans une situation comparable. |
2. Les adultes qui ont obtenu une protection internationale ont accès au système éducatif général ainsi qu’au perfectionnement ou à la reconversion professionnels dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’État membre qui a accordé la protection. | |||||||||||||||
Amendement 156 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 2 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
L’accès à certaines prestations d’assistance sociale prévues en droit national peut être subordonné à la participation effective du bénéficiaire d’une protection internationale à des mesures d’intégration. |
L’accès à certaines prestations d’assistance sociale prévues en droit national peut être subordonné à la participation effective du bénéficiaire d’une protection internationale à des mesures d’intégration pour autant que les mesures d’intégration en question soient facilement accessibles, gratuites et tiennent compte des besoins spécifiques du bénéficiaire de la protection internationale concerné. | |||||||||||||||
Amendement 157 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
2. En ce qui concerne les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, les États membres peuvent limiter l’assistance sociale aux prestations essentielles. |
supprimé | |||||||||||||||
Amendement 158 Proposition de règlement Article 35 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
2. Les bénéficiaires d’une protection internationale qui ont des besoins particuliers, tels que les femmes enceintes, les personnes handicapées, les personnes qui ont été victimes de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence morale, physique ou sexuelle ou les mineurs qui ont été victimes de toute forme d’abus, de négligence, d’exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants ou de conflits armés, bénéficient de soins de santé appropriés, y compris du traitement des troubles mentaux éventuellement requis, dans les mêmes conditions d’accès que les ressortissants de l’État membre qui a octroyé la protection. |
(Ne concerne pas la version française.) | |||||||||||||||
Amendement 159 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 1 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
Dès que possible, après l’octroi d’une protection internationale et dans un délai maximum de cinq jours ouvrables, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement UE n° XXX/XXX [règlement sur les procédures], les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer la représentation des mineurs non accompagnés par un tuteur légal ou, si nécessaire, par une organisation chargée de prendre soin des mineurs et d’assurer leur bien-être, ou par toute autre forme appropriée de représentation, notamment celle qui résulte de la législation ou d’une décision judiciaire. |
Lorsqu’il est impossible de garder le même tuteur désigné après l’arrivée du mineur non accompagné sur le territoire de l’Union, dès que possible après l’octroi d’une protection internationale et en tout état de cause au plus tard cinq jours après, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer la représentation des mineurs non accompagnés par un tuteur légal ou, si nécessaire, par une organisation chargée de prendre soin des mineurs et d’assurer leur bien-être, ou par toute autre forme appropriée de représentation, notamment celle qui résulte de la législation ou d’une décision judiciaire. | |||||||||||||||
Amendement 160 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
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1 bis. Les États membres veillent à ce qu’un tuteur ne se voie pas simultanément confier la responsabilité d’un nombre disproportionné de mineurs non accompagnés qui l’empêcherait d’accomplir sa mission efficacement, ce nombre ne pouvant en aucun cas être supérieur à 20. Les États membres désignent des entités ou personnes chargées de vérifier à intervalles réguliers que les tuteurs accomplissent leur mission de manière satisfaisante. Ces entités ou personnes ont également compétence pour examiner les plaintes déposées par les mineurs non accompagnés contre leur tuteur. À cette fin, les mineurs non accompagnés reçoivent des informations communiquées sous une forme concise, transparente, intelligible et aisément accessible, dans un langage clair et simple, à la fois oralement et sur un support visuel, d’une manière adaptée aux enfants et dans une langue qu’ils comprennent, sur ces entités ou personnes et sur la manière de déposer une plainte contre leur tuteur à titre confidentiel et en toute sécurité. | |||||||||||||||
Amendement 161 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
2. Le tuteur désigné a l’obligation de veiller à ce que le mineur jouisse de tous les droits qui découlent du présent règlement. Les autorités concernées évaluent régulièrement la qualité du travail effectué par le tuteur désigné. |
2. Le tuteur désigné a l’obligation de veiller à ce que le mineur jouisse de tous les droits qui découlent du présent règlement. Les entités ou personnes responsables évaluent la qualité du travail effectué par le tuteur au plus tard le premier mois suivant sa désignation, et ensuite à intervalles réguliers. | |||||||||||||||
Amendement 162 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(c) dans des centres spécialisés dans l’hébergement de mineurs; |
(c) dans des centres ouverts spécialisés dans l’hébergement de mineurs, qui tiennent compte de leur vulnérabilité et assurent leur sécurité; | |||||||||||||||
Amendement 163 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(d) dans d’autres lieux d’hébergement adaptés aux mineurs. |
(d) dans d’autres lieux d’hébergement ouverts adaptés aux mineurs qui tiennent compte de leur vulnérabilité et assurent leur sécurité. | |||||||||||||||
Amendement 164 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
5. Si un mineur non accompagné se voit octroyer une protection internationale et que la recherche des membres de sa famille n’a pas encore débuté, les autorités compétentes commencent à les rechercher dès que possible, après l’octroi d’une protection internationale, tout en protégeant l’intérêt supérieur du mineur. Si la recherche a déjà commencé, elle se poursuit le cas échéant. Dans les cas où la vie ou l’intégrité physique d’un mineur ou de ses parents proches serait menacée, en particulier s’ils sont restés dans le pays d’origine, il convient de faire en sorte que la collecte, le traitement et la diffusion d’informations concernant ces personnes soient confidentiels. |
5. La recherche des membres de la famille des mineurs non accompagnés commence dès qu’ils enregistrent leur demande de protection internationale. Dans les cas où la vie ou l’intégrité physique d’un mineur ou de ses parents proches serait menacée, en particulier s’ils sont restés dans le pays d’origine, il convient de faire en sorte que la collecte, le traitement et la diffusion d’informations concernant ces personnes soient confidentiels pour éviter de compromettre leur sécurité. | |||||||||||||||
Amendement 165 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 6 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
6. Les personnes et les organisations chargées des mineurs non accompagnés reçoivent une formation appropriée continue sur les droits et besoins des mineurs, et les normes en matière de protection de l’enfance sont respectées conformément à l’article 22 du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures]. |
6. Les personnes et les organisations chargées des mineurs non accompagnés reçoivent une formation appropriée continue sur les droits et besoins des mineurs, et les normes en matière de protection de l’enfance sont respectées conformément à l’article 22 du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures]. Lorsqu’une organisation est désignée comme tuteur, elle désigne une personne chargée de s’acquitter des obligations de tuteur à l’égard du mineur non accompagné, conformément au présent règlement. Le tuteur accomplit sa mission conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et possède les qualifications et compétences requises à cette fin. En outre, il n’a pas d’antécédents judiciaires, en particulier pour des infractions ou crimes commis contre des enfants. Les autorités compétentes réexaminent régulièrement le casier judiciaire des tuteurs désignés afin d’identifier les éventuelles incompatibilités avec leur rôle. Afin d’assurer le bien-être et le développement social du mineur, il ne sera procédé au remplacement de la personne agissant en tant que tuteur qu’en cas de nécessité. Les organisations ou individus dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d’entrer en conflit avec les intérêts du mineur non accompagné ne sont pas désignés comme tuteurs. | |||||||||||||||
Amendement 166 Proposition de règlement Article 37 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
1. Les bénéficiaires d’une protection internationale ont accès à un logement dans des conditions équivalentes à celles applicables aux ressortissants d’autres pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres et qui se trouvent dans une situation comparable. |
1. Les bénéficiaires d’une protection internationale ont accès à un logement dans des conditions équivalentes à celles applicables aux ressortissants de l’État membre ayant octroyé cette protection. | |||||||||||||||
Amendement 167 Proposition de règlement Article 37 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
2. Les pratiques nationales consistant à disperser les bénéficiaires d’une protection internationale sont, dans la mesure du possible, mises en œuvre de manière à prévenir toute discrimination à l’égard des bénéficiaires d’une protection internationale et à garantir l’égalité des chances en matière d’accès au logement. |
2. Les pratiques nationales consistant à disperser les bénéficiaires d’une protection internationale sont mises en œuvre de manière à prévenir toute discrimination à l’égard des bénéficiaires d’une protection internationale et à garantir l’égalité des chances en matière d’accès au logement. | |||||||||||||||
Amendement 168 Proposition de règlement Article 38 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
1. Afin de faciliter l’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale dans la société, ces derniers ont accès à des mesures d’intégration prévues par les États membres, en particulier des cours de langues, des programmes d’éducation civique et d’intégration, ainsi que des formations professionnelles qui tiennent compte de leurs besoins spécifiques. |
1. Afin d’encourager et de faciliter l’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale dans la société, ces derniers ont accès à des mesures d’intégration prévues par les États membres, en particulier des programmes d’éducation civique et d’intégration, ainsi que des formations professionnelles. Ces mesures sont gratuites et facilement accessibles et tiennent compte de leurs besoins spécifiques. | |||||||||||||||
Amendement 169 Proposition de règlement Article 38 – paragraphe 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
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1 bis. Les États membres garantissent aux bénéficiaires d’une protection internationale un accès effectif à des cours de langues, et ce gratuitement, à compter de la date à laquelle ils se voient accorder une protection internationale. | |||||||||||||||
Amendement 170 Proposition de règlement Article 38 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
2. Les États membres peuvent rendre obligatoire la participation à ces mesures d’intégration. |
2. Les États membres peuvent rendre obligatoire la participation à ces mesures d’intégration pour autant que les mesures d’intégration en question soient facilement accessibles, gratuites et tiennent compte des besoins spécifiques du bénéficiaire de la protection internationale concerné. | |||||||||||||||
Amendement 171 Proposition de règlement Article 38 – paragraphe 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
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2 bis. Les États membres ne prennent pas de mesures punitives à l’encontre des bénéficiaires d’une protection internationale qui sont dans l’incapacité de participer à des mesures d’intégration en raison de circonstances échappant à leur contrôle ou en raison du caractère inadapté des mesures d’intégration en question. | |||||||||||||||
Amendement 172 Proposition de règlement Article 42 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
Article 42 |
supprimé | |||||||||||||||
Procédure de comité |
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1. La Commission est assistée par un comité [établi en vertu de l’article 58 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures]]. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. |
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2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. |
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3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) nº 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique. |
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Amendement 173 Proposition de règlement Article 42 bis (nouveau) | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
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Article 42 bis | |||||||||||||||
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Exercice de la délégation | |||||||||||||||
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1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. | |||||||||||||||
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2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 24 est conféré à la Commission pour une période de deux ans à compter de [la date d'entrée en vigueur de l'acte législatif de base]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de deux ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. | |||||||||||||||
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3. La délégation de pouvoir visée à l’article 24 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. | |||||||||||||||
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4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. | |||||||||||||||
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5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. | |||||||||||||||
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6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 24 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de [deux mois] à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de [deux mois] à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. | |||||||||||||||
Amendement 174 Proposition de règlement Article 44 – paragraphe -1 (nouveau) Directive 2003/109/CE Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 3 | ||||||||||||||||
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Amendement 175 Proposition de règlement Article 44 – paragraphe 1 Directive 2003/109/CE Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||
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Amendement 176 Proposition de règlement Article 44 – paragraphe 2 Directive 2003/109/CE Article 26 bis – alinéa unique | ||||||||||||||||
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Amendement 177 Proposition de règlement Article 46 – alinéa 2 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
Le présent règlement s’applique à partir du [six mois à compter de son entrée en vigueur]. |
Le présent règlement s’applique à partir du [trois mois à compter de son entrée en vigueur]. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
La proposition de révision du régime d’asile européen commun (RAEC) a pour objectif de répondre aux tendances migratoires observées ces dernières années et à l’arrivée d’un grand nombre de ressortissants de pays tiers dans l’Union européenne qui, pour beaucoup, ont besoin d’une protection internationale. Proposer de réviser une nouvelle fois le RAEC si peu de temps après l’adoption de la dernière réforme n’est peut-être pas le meilleur moyen de s’assurer que le système est pleinement opérationnel et ancré dans les politiques et pratiques nationales. Toutefois, la possibilité de réformer le RAEC devrait être saisie afin d’améliorer la politique commune de l’Union en matière d’asile, qui devrait être fondée sur une véritable solidarité et un partage équitable des responsabilités et évoluer progressivement vers un statut uniforme de protection internationale valable dans l’ensemble de l’Union, tel que consacré à l’article 78, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
Par conséquent, la rapporteure estime que la proposition visant à transformer la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile en un règlement constitue une occasion de procéder à une harmonisation vers le haut, positive et progressive, des normes permettant d’identifier les personnes qui ont besoin d’une protection internationale et de définir les droits dont ces personnes devraient bénéficier. En cette période où le système est mis à rude épreuve, il est essentiel de réaffirmer la tradition européenne en matière d’asile sur la base de la convention de Genève et de renforcer les mesures de protection supplémentaires que l’Union a progressivement développées sur la base de ses valeurs communes.
Dans cette optique, la rapporteure a veillé tout particulièrement à ce que la jurisprudence élaborée par les deux cours européennes, à Luxembourg et à Strasbourg, ait été correctement intégrée dans la version révisée du texte législatif, notamment les droits fondamentaux et l’acquis en matière de lutte contre la discrimination. La rapporteure a pris en considération les politiques et pratiques mises au point jusqu’à présent par les États membres sur la base de la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile et a cherché à les améliorer.
Le choix politique de la rapporteure dans ce rapport a été dicté par la logique d’un rapprochement entre les deux statuts de protection et d’une harmonisation plus poussée. La pratique en cours dans les États membres et la notion même de protection ne justifient pas de manière effective la distinction entre les deux statuts. La réalité montre notamment que la protection subsidiaire est fondée sur une hypothèse non fondée selon laquelle cette protection est de nature plus temporaire et son efficacité est limitée.
En outre, la rapporteure a cherché à combiner la protection avec l’intégration plutôt qu’avec des mesures punitives, afin de favoriser la cohésion sociale à long terme et la sécurité pour tous et de décourager les mouvements secondaires. Les amendements proposés ont été dictés par une préoccupation générale relative au fonctionnement futur du règlement dans la pratique, à savoir éviter de faire peser des charges excessives sur les administrations des États membres.
La rapporteure souhaite ainsi modifier la proposition de réexamen obligatoire du statut accordé aux bénéficiaires de la protection internationale, tant en cas de changement de circonstances dans le pays d’origine qu’au moment du renouvellement. Si la rapporteure est d’avis que les évolutions dans le pays d’origine, évaluées de manière harmonisée par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, peuvent avoir une incidence sur les besoins de protection, elle estime également qu’un examen systématique nécessiterait des ressources extrêmement importantes pour les autorités des États membres responsables de la détermination. En outre, le fait d’être constamment susceptible de faire l’objet d’un tel réexamen peut compromettre les perspectives d’intégration du bénéficiaire dans sa société d’accueil. C’est pourquoi la rapporteure propose de laisser aux États membres la possibilité de procéder à un réexamen plutôt que d’imposer une telle mesure de façon automatique et obligatoire dans le cadre du statut d’asile.
De la même manière, la rapporteure ne souhaite pas que la législation révisée de l’Union entraîne une réduction de la durée des titres de séjour actuellement accordés par les États membres aux bénéficiaires d’une protection internationale qui résident sur leur territoire. Elle propose donc de modifier la nouvelle période standard de validité du titre de séjour dans l’Union à la fois pour les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire afin de mieux refléter la pratique actuelle au niveau national et de fournir davantage de sécurité juridique aux bénéficiaires. Une fois encore, cette mesure vise à inciter les bénéficiaires à investir dans leur avenir et à participer ainsi à la vie de leurs communautés d’accueil.
En outre, les amendements sur ce point visent généralement à aligner la durée des titres de séjour des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire. En effet, ce dernier statut ne répond pas à un besoin de protection qui serait plus temporaire, mais est juste différent en ce qu’il ne relève pas de la définition et du statut juridique de réfugié. Bien qu’elles ne soient pas des «réfugiés» au sens strict, ces personnes sont également confrontées à des risques importants dans leur pays d’origine, ne peuvent pas y retourner en toute sécurité et doivent refaire leur vie dans un pays qui leur fournit un «refuge». Il est donc aussi essentiel pour ces personnes que pour les réfugiés de tenter de mettre en place un cadre juridique favorisant leur intégration. Au-delà de la période de validité du titre de séjour, cette logique consistant à rapprocher les deux statuts de protection sous-tend un certain nombre d’amendements déposés par la rapporteure.
En revanche, la protection contre des actes de persécution n’implique pas toujours forcément de quitter son pays. La rapporteure reconnaît que, dans certains cas, il est possible de trouver «refuge» à l’intérieur du pays d’origine si la persécution ou les atteintes graves émanent de l’État ou d’agents associés à l’État. Obliger les États membres à examiner la possibilité d’une protection à l’intérieur du pays après que l’autorité responsable de la détermination a déjà décidé que, dans le cas contraire, le demandeur aurait besoin d’une protection, est un peu excessif. La possibilité d’une protection à l’intérieur du pays devrait demeurer, dans des cas précis, une option pour les États membres, et non une obligation.
Pour conclure, les amendements proposés par la rapporteure répondent à l’objectif global consistant à veiller à ce que les personnes qui ont besoin d’une protection soient dûment reconnues et à ce qu’elles bénéficient de droits à même de faciliter leur intégration, quel que soit leur lieu de résidence au sein de l’Union. La rapporteure tient à souligner que la réforme du RAEC vise à améliorer la protection accordée aux ressortissants de pays tiers dans le besoin, conformément aux traditions et aux valeurs de l’Union. L’Union doit assurer sa propre sécurité, mais les deux vont de pair – l’Union doit être un lieu sûr pour pouvoir continuer à offrir un refuge aux personnes qui fuient les conflits et la barbarie et sollicitent une protection. Le fait de mettre l’accent sur les sanctions et les éventuels abus du système ne ferait que renforcer le sentiment général d’insécurité, tant du côté des personnes ayant besoin d’une protection que des citoyens de l’Union. Un message positif doit être envoyé dans les deux directions de sorte que les ressortissants de pays tiers qui n’ont pas nécessairement choisi de se rendre dans l’Union puissent rapidement développer un sentiment d’appartenance à une société dans laquelle la protection est compatible avec la sécurité – c’est ce que la rapporteure cherche à atteindre avec ses propositions.
ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNESAYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION À LA RAPPORTEURE
La liste suivante est établie sur une base purement volontaire, sous la responsabilité exclusive de la rapporteure. La rapporteure a reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour l’élaboration du projet de rapport:
Entité et/ou personne |
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Save the Children |
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Le Conseil européen sur les réfugiés et les exilés (CERE) |
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Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés |
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Le comité Meijers |
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EUROCITIES, le réseau des grandes villes européennes |
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ILGA Europe |
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Migration Policy Group |
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Le Service jésuite des réfugiés pour l’Europe |
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Ajda Mihelčič, Bruxelles |
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AVIS de la commission de l’emploi et des affaires sociales (8.5.2017)
à l’intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu cette protection, et modifiant la directive 2011/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
(COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))
Rapporteur pour avis: Brando Benifei
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La proposition de réforme du régime d’asile européen commun vise à façonner une politique migratoire de l’Union qui soit globale, plus durable et plus juste, et qui repose sur les principes de partage équitable des responsabilités et de solidarité entre les États membres.
En dépit des efforts déployés ces dernières années sur le plan législatif et politique, à l’échelon européen et des États membres, afin de répondre efficacement à la crise des réfugiés, il reste plusieurs points à aborder pour un bon fonctionnement du régime d’asile. Des différences subsistent en particulier en ce qui concerne les règles et les critères applicables à l’octroi du statut de réfugié et de la protection subsidiaire, les taux de reconnaissance d’un État membre à l’autre ainsi que l’ensemble de droits et d’obligations qu’ont les bénéficiaires. La Commission propose d’abroger la précédente directive de refonte relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile en adoptant un règlement, et en accroissant ainsi les possibilités d’harmonisation des nouveaux instruments européens communs. Le rapporteur estime qu’il est essentiel que les réformes dans ce domaine réalisent l’objectif global d’amélioration de la situation actuelle, ce qui devrait être vu comme un pas en avant dans l’octroi de droits effectifs aux personnes ayant besoin d’une protection, et non pas comme une simple rationalisation ou réorganisation administrative du fonctionnement des règles, des pratiques et des procédures.
À cet effet, il est essentiel que les bénéficiaires d’une protection internationale puissent s’insérer dans la société et s’intégrer dans le marché du travail.
Dans son projet d’avis, le rapporteur a par conséquent présenté des amendements visant à garantir que la législation de l’Union permet de tirer le meilleur parti de telles perspectives d’intégration. En premier, cela revient à harmoniser les droits octroyés aux réfugiés, d’une part, et aux bénéficiaires d’une protection subsidiaire, d’autre part, comme l’ont déjà fait certains États membres. Une telle distinction se fonde souvent sur la supposition contestable que le besoin de protection de certains est plus temporaire. Dans la pratique, cette situation, en plus de créer une situation administrative inutilement complexe, risque directement de menacer les chances d’intégration des personnes concernées, par exemple si la durée de leur titre de séjour ou de leur permis de travail – l’un et l’autre étant souvent intrinsèquement liés – est trop courte ou si le renouvellement du titre de séjour est associé à un réexamen du statut, ce qui est également coûteux et inutile. Pour des raisons similaires, le rapporteur pour avis propose de supprimer du texte la possibilité qu’un État membre limite aux prestations essentielles les prestations d’assistance sociale accordées aux bénéficiaires d’une protection subsidiaire.
La Commission autorise les États membres à rendre obligatoire la participation des bénéficiaires d’une protection à des mesures d’intégration telles que des cours de langue, des formations professionnelles et d’autres mesures liées à l’emploi, afin de faciliter leur intégration dans la société. Si une telle obligation peut être acceptée en tant qu’outil précieux pour faire des difficultés à court terme de l’intégration une chance pour la société dans son ensemble, il est en même temps nécessaire de préciser que de telles mesures doivent être gratuites, disponibles, facilement accessibles et toujours tenir compte des droits et des valeurs des bénéficiaires de protection. Il est également nécessaire de garantir que le fait de ne pas participer à ces mesures ou de n’y participer que partiellement ne remettra jamais en cause le statut conféré par la protection, puisqu’il s’agirait alors d’une violation directe du droit international des réfugiés.
Enfin, le rapporteur pour avis désapprouve l’attitude répressive adoptée par la Commission afin de réglementer les mouvements secondaires, tout en examinant par ailleurs la mise en place d’un ensemble d’éventuelles incitations à rester dans l’État ayant accordé la protection la plus adaptée.
AMENDEMENTS
La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(1) La directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection31 (refonte) doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Afin de garantir l’harmonisation et une convergence accrue des décisions rendues en matière d’asile et du contenu de la protection internationale, pour réduire les incitations à se déplacer au sein de l’Union européenne et garantir l’égalité de traitement des bénéficiaires d’une protection internationale, il convient d’abroger ladite directive et de la remplacer par un règlement. |
(1) La directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection31 (refonte) doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Afin de garantir l’harmonisation et une convergence accrue des décisions rendues en matière d’asile et du contenu de la protection internationale, pour encourager les bénéficiaires d’une protection internationale à rester dans l’État membre qui leur a octroyé cette protection et garantir l’égalité de traitement des bénéficiaires d’une protection internationale, il convient d’abroger ladite directive et de la remplacer par un règlement. | ||||||||||||||||||
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__________________ | ||||||||||||||||||
31 JO L 337 du 20.12.2011, p. 9. |
31 JO L 337 du 20.12.2011, p. 9. | ||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 3 | |||||||||||||||||||
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Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 5 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(5) Afin de garantir le bon fonctionnement du RAEC, y compris le système de Dublin, des progrès substantiels devraient être accomplis en matière de convergence des régimes nationaux d’asile, en particulier en ce qui concerne les différents taux de reconnaissance et le type de statut conféré par la protection dans les États membres. De plus, les règles relatives au réexamen du statut devraient être renforcées afin de garantir que la protection n’est octroyée qu’à ceux qui en ont besoin et seulement tant qu’elle demeure nécessaire. Il convient en outre d’éviter les pratiques divergentes en matière de durée des titres de séjour et de clarifier et harmoniser encore les droits accordés aux bénéficiaires d’une protection internationale. |
(5) Afin de garantir le bon fonctionnement du RAEC, y compris le système de Dublin, des progrès substantiels devraient être accomplis en matière de convergence des régimes nationaux d’asile, notamment en ce qui concerne les différents taux de reconnaissance et le type de statut conféré par la protection dans les États membres. De plus, les règles relatives au réexamen du statut devraient être renforcées afin de garantir que la protection n’est octroyée qu’à ceux qui en ont besoin et seulement tant qu’elle demeure nécessaire. Il convient en outre d’éviter les pratiques divergentes en matière de durée des titres de séjour et de clarifier et harmoniser encore les droits accordés aux bénéficiaires d’une protection internationale. | ||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 6 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(6) Par conséquent, un règlement est nécessaire pour garantir une harmonisation plus systématique dans l’ensemble de l’Union et assurer un degré plus élevé de sécurité juridique et de transparence. |
(6) Par conséquent, un règlement est nécessaire pour garantir une harmonisation rapide et plus systématique dans l’ensemble de l’Union et assurer un degré plus élevé de sécurité juridique et de transparence. | ||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 8 | |||||||||||||||||||
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Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 10 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(10) Les candidats à la réinstallation dont la demande est acceptée devraient se voir octroyer une protection internationale. Par conséquent, les dispositions du présent règlement sur le contenu de la protection internationale devraient s’appliquer, y compris les règles qui visent à décourager les mouvements secondaires. |
(10) Les candidats à la réinstallation dont la demande est acceptée devraient se voir octroyer une protection internationale. Par conséquent, les dispositions du présent règlement sur le contenu de la protection internationale devraient s’appliquer. | ||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 11 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(11) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»). En particulier, le présent règlement vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et du droit d’asile des demandeurs d’asile et des membres de leur famille qui les accompagnent et à promouvoir l’application des articles de la Charte relatifs à la dignité humaine, au respect de la vie privée et familiale, à la liberté d’expression et d’information, au droit à l’éducation, à la liberté professionnelle et au droit de travailler, à la liberté d’entreprise, au droit d’asile, à la non-discrimination, aux droits de l’enfant, à la sécurité sociale et à l’aide sociale, et à la protection de la santé; il devrait donc être appliqué en conséquence. |
(11) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950, la Charte sociale européenne de 1961, la Déclaration universelle de droits de l’homme de 1948, la convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son protocole de 1967. En particulier, le présent règlement vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et du droit d’asile des demandeurs d’asile et des membres de leur famille qui les accompagnent et à promouvoir l’application des articles de la Charte relatifs à la dignité humaine, au respect de la vie privée et familiale, à la liberté d’expression et d’information, au droit à l’éducation, à la liberté professionnelle et au droit de travailler, à la liberté d’entreprise, au droit d’asile, à la non-discrimination, aux droits de l’enfant, à la jouissance des droits sociaux, y compris la sécurité sociale et l’aide sociale, et à la protection de la santé; il devrait donc être appliqué en conséquence. | ||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 13 | |||||||||||||||||||
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Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 15 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(15) L’«intérêt supérieur de l’enfant» devrait être une considération primordiale lors de l’application du présent règlement, conformément à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant. Lorsqu’ils apprécient l’intérêt supérieur de l’enfant, les autorités des États membres devraient en particulier tenir dûment compte du principe de l’unité familiale, du bien-être et du développement social du mineur, de considérations tenant à la sûreté et à la sécurité et de l’avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité. |
(15) L’«intérêt supérieur de l’enfant» devrait être une considération primordiale lors de l’application du présent règlement, conformément à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant. Lorsqu’elles apprécient l’intérêt supérieur de l’enfant, les autorités des États membres devraient en particulier tenir dûment compte du principe de l’unité familiale, du bien-être et du développement social du mineur, de son origine culturelle et de ses compétences linguistiques, de considérations tenant à la sûreté et à la sécurité et de l’avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité. | ||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 29 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(29) Conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, lors de l’évaluation des demandes de protection internationale, les autorités compétentes des États membres devraient utiliser les méthodes d’évaluation de la crédibilité du demandeur de manière à respecter les droits de l’individu garantis par la Charte, en particulier le droit à la dignité humaine et au respect de la vie privée et familiale. En ce qui concerne la question spécifique de l’homosexualité, l’évaluation individuelle de la crédibilité du demandeur ne devrait pas s’appuyer sur des notions stéréotypées concernant les homosexuels et le demandeur ne devrait pas être soumis à un interrogatoire détaillé ou à des tests approfondis concernant ses pratiques sexuelles. |
(29) Conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, lors de l’évaluation des demandes de protection internationale, les autorités compétentes des États membres devraient utiliser les méthodes d’évaluation de la crédibilité du demandeur de manière à respecter les droits de l’individu garantis par la Charte, en particulier le droit à la dignité humaine et au respect de la vie privée et familiale. En ce qui concerne la question spécifique de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, l’évaluation individuelle de la crédibilité du demandeur ne devrait pas s’appuyer sur des notions stéréotypées concernant l’orientation sexuelle et l’identité de genre et le demandeur ne devrait pas être soumis à un interrogatoire détaillé ou à des tests approfondis concernant ses pratiques sexuelles. En outre, les autorités nationales compétentes ne devraient pas estimer que les affirmations d’un demandeur manquent de crédibilité uniquement parce que celui-ci n’a pas communiqué son orientation sexuelle, son identité de genre, son expression de genre ou ses caractéristiques sexuelles lors du récit initial des persécutions subies. | ||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 34 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(34) Aux fins d’évaluer les atteintes graves qui peuvent justifier l’octroi aux demandeurs d’une protection subsidiaire, la notion de violence aveugle, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, devrait comprendre toute violence susceptible de s’exercer quelle que soit la situation personnelle des personnes concernées. |
(34) Aux fins d’évaluer les atteintes graves qui peuvent justifier l’octroi aux demandeurs d’une protection subsidiaire, la notion de violence aveugle, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme, devrait comprendre toute violence susceptible de s’exercer quelle que soit la situation personnelle des personnes concernées. Les facteurs suivants peuvent être pris en considération afin de déterminer l’existence d’une violence aveugle: agression extérieure, occupation, domination étrangère, conflit intérieur, graves atteintes aux droits de l’homme ou événements causant de graves troubles de l’ordre public dans le pays d’origine ou dans une partie de celui-ci. | ||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 37 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(37) Le titre de séjour et les documents de voyage délivrés aux bénéficiaires d’une protection internationale pour la première fois ou lors de leur renouvellement devraient, à la suite de l’entrée en vigueur du présent règlement, être conformes aux dispositions du règlement (CE) nº 1030/2002 et du règlement (CE) nº 2252/2004 du Conseil, respectivement. |
(37) Le titre de séjour et les documents de voyage délivrés aux bénéficiaires d’une protection internationale devraient, à la suite de l’entrée en vigueur du présent règlement, être conformes aux dispositions du règlement (CE) nº 1030/2002 et du règlement (CE) nº 2252/2004 du Conseil, respectivement. | ||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 39 | |||||||||||||||||||
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Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 41 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(41) Lorsque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire prend fin, l’application de la décision par laquelle l’autorité responsable de la détermination d’un État membre révoque le statut, y met fin ou ne le renouvelle pas devrait être reportée au terme d’un délai raisonnable postérieur à l’adoption, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride d’introduire une demande de séjour pour d’autres motifs que ceux qui ont justifié l’octroi de la protection internationale, par exemple des raisons familiales ou des raisons liées à l’emploi ou à l’éducation, conformément au droit national et de l’Union applicable. |
(41) Lorsque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire prend fin, l’application de la décision par laquelle l’autorité responsable de la détermination d’un État membre révoque le statut, y met fin ou ne le renouvelle pas devrait être reportée au terme d’un délai raisonnable postérieur à l’adoption, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride d’introduire une demande de séjour pour d’autres motifs que ceux qui ont justifié l’octroi de la protection internationale, par exemple des raisons familiales, médicales ou des raisons liées à l’emploi ou à l’éducation, conformément au droit national et de l’Union applicable. | ||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 43 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(43) Afin d’empêcher les mouvements secondaires au sein de l’Union européenne, les bénéficiaires d’une protection internationale qui se trouvent dans un État membre autre que celui qui leur a octroyé la protection sans répondre aux conditions de séjour ou de résidence seront repris en charge par l’État membre responsable conformément à la procédure établie par le règlement41. |
(43) Afin de dissuader les mouvements secondaires au sein de l’Union européenne, les bénéficiaires d’une protection internationale qui se trouvent dans un État membre autre que celui qui leur a octroyé la protection sans répondre aux conditions de séjour ou de résidence seront repris en charge par l’État membre responsable conformément à la procédure établie par le règlement41. | ||||||||||||||||||
_________________ |
_________________ | ||||||||||||||||||
41 (UE) [xxx/xxxx nouveau règlement de Dublin]. |
41 (UE) [xxx/xxxx nouveau règlement de Dublin]. | ||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 44 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(44) Afin de décourager les mouvements secondaires au sein de l’Union européenne, il convient de modifier la directive 2003/109/CE relative aux résidents de longue durée afin de prévoir que la période de cinq ans au terme de laquelle les bénéficiaires d’une protection internationale peuvent obtenir le statut de résident de longue durée devrait recommencer à courir de zéro à chaque fois qu’une personne se trouve dans un État membre autre que celui qui lui a octroyé la protection internationale, sans droit de séjour ou de résidence conforme au droit de l’Union ou au droit national en vigueur. |
supprimé | ||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 47 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(47) Dans les limites fixées par les obligations internationales, l’octroi d’avantages en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la sécurité sociale est subordonné à la délivrance préalable d’un titre de séjour. |
(47) Dans les limites fixées par les obligations internationales, l’octroi d’avantages en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la sécurité sociale peut être subordonné à la délivrance préalable d’un titre de séjour. | ||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 48 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(48) Les autorités compétentes peuvent restreindre l’accès à des activités professionnelles salariées ou non salariées qui impliquent l’exercice de la puissance publique et la responsabilité de la défense de l’intérêt général de l’État ou d’autres autorités publiques. Dans le contexte de l’exercice de leur droit à l’égalité de traitement en ce qui concerne l’appartenance à une organisation de travailleurs ou la participation à une activité spécifique, les bénéficiaires d’une protection internationale peuvent également être exclus de la participation à la gestion d’organismes de droit public et de l’exercice d’une fonction de droit public. |
(48) Les autorités compétentes peuvent restreindre l’accès à des activités professionnelles salariées ou non salariées qui impliquent l’exercice de la puissance publique et la responsabilité de la défense de l’intérêt général de l’État ou d’autres autorités publiques. | ||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 49 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(49) Afin de rendre plus effectif l’exercice par les bénéficiaires d’une protection internationale des droits et avantages prévus dans le présent règlement, il est nécessaire de tenir compte de leurs besoins spécifiques et des difficultés d’intégration particulières auxquelles ils sont confrontés, et de faciliter leur accès aux droits relatifs à l’intégration, en particulier en matière de possibilités de formation liée à l’emploi et de formation professionnelle, ainsi que leur accès aux procédures de reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres de formation étrangers, en particulier faute de preuves documentaires et de pouvoir subvenir aux frais liés aux procédures de reconnaissance. |
(49) Afin de rendre plus effectif l’exercice par les bénéficiaires d’une protection internationale des droits et avantages prévus dans le présent règlement, il est nécessaire de tenir compte de leurs besoins spécifiques et des difficultés d’intégration particulières auxquelles ils sont confrontés, et de faciliter leur accès aux mesures et aux droits relatifs à l’intégration, en particulier en matière de possibilités d’éducation et de formation liée à l’emploi, de formation professionnelle, ainsi que leur accès aux procédures de reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres de formation étrangers, en particulier faute de preuves documentaires et de pouvoir subvenir aux frais liés aux procédures de reconnaissance. | ||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 50 | |||||||||||||||||||
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Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 51 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(51) De plus, afin, en particulier, d’éviter les difficultés sociales, il est opportun que les bénéficiaires d’une protection internationale se voient accorder, sans discrimination, une assistance sociale. Cependant, pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, les États membres devraient disposer d’une certaine souplesse, afin de limiter le bénéfice de ces droits aux prestations essentielles, qui doivent s’entendre comme couvrant au minimum un revenu minimal, une aide en cas de maladie ou de grossesse et une aide parentale, dans la mesure où de telles prestations sont accordées aux nationaux en vertu du droit national. Afin de faciliter leur intégration, les États membres devraient avoir la possibilité de faire dépendre l’accès à certains types de prestations d’assistance sociale déterminées dans le droit national, tant pour les réfugiés que pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, de la participation effective du bénéficiaire d’une protection internationale à des mesures d’intégration. |
(51) De plus, afin, en particulier, d’éviter les difficultés sociales et de faciliter l’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale et du statut conféré par la protection subsidiaire, il est opportun de leur accorder, sans discrimination, une assistance sociale et juridique. | ||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 52 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(52) L’accès aux soins de santé, qui comprennent les soins de santé tant physique que mentale, devrait être garanti aux bénéficiaires d’une protection internationale. |
(52) L’accès aux soins de santé, qui comprennent les soins de santé tant physique que mentale et les soins liés à la sexualité et à la procréation, devrait être garanti aux bénéficiaires d’une protection internationale. | ||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 52 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(52 bis) Les bénéficiaires d’une protection internationale devrait également avoir accès aux biens et aux services et à la fourniture des biens et des services offerts au public, y compris aux services d’information et de conseil proposés par les services de l’emploi. | ||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 53 | |||||||||||||||||||
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Amendement 25 Proposition de règlement Article 15 – alinéa 1 – point b | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(b) lors du premier renouvellement du titre de séjour délivré au réfugié. |
supprimé | ||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de règlement Article 21 – alinéa 1 – point b | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(b) lors du premier ou du deuxième renouvellement du titre de séjour délivré à un bénéficiaire de la protection subsidiaire. |
supprimé | ||||||||||||||||||
Amendement 27 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
3. Dans les limites fixées par les obligations internationales, l’octroi d’avantages en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la sécurité sociale est subordonné à la délivrance préalable d’un titre de séjour. |
3. Dans les limites fixées par les obligations internationales, l’octroi d’avantages en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la sécurité sociale peut être subordonné à la délivrance préalable d’un titre de séjour. | ||||||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
4. Lors de l’application des dispositions du présent chapitre, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes ayant des besoins particuliers telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents seuls accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, pour autant que l’existence de leurs besoins particuliers soit établie sur la base d’une évaluation individuelle de leur situation. |
4. Lors de l’application des dispositions du présent chapitre, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes ayant des besoins particuliers telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents seuls accompagnés d’enfants, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, pour autant que l’existence de leurs besoins particuliers soit établie sur la base d’une évaluation individuelle de leur situation. | ||||||||||||||||||
Amendement 29 Proposition de règlement Article 24 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
Les autorités compétentes fournissent aux bénéficiaires d’une protection internationale des informations sur les droits et obligations liés au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, dès que possible après que l’un ou l’autre statut leur a été octroyé. Ces informations sont fournies dans une langue que le bénéficiaire peut comprendre ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend; elles font explicitement référence aux conséquences du non-respect des obligations prévues à l’article 28 sur la circulation au sein de l’Union. |
Les autorités compétentes fournissent aux bénéficiaires d’une protection internationale des informations sur les droits et obligations liés au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, dès que possible après que l’un ou l’autre statut leur a été octroyé. Ces informations sont fournies par écrit, dans une langue que le bénéficiaire peut comprendre; elles font explicitement référence aux conséquences du non-respect des obligations prévues à l’article 29 sur la circulation au sein de l’Union. | ||||||||||||||||||
Amendement 30 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 1 – point a | |||||||||||||||||||
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Amendement 31 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 1 – point b | |||||||||||||||||||
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Amendement 32 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
1. Les bénéficiaires d’une protection internationale jouissent de la liberté de circulation sur le territoire de l’État membre qui leur a octroyé la protection internationale, y compris du droit de choisir leur lieu de résidence sur ledit territoire, selon les mêmes conditions et avec les mêmes restrictions que celles prévues pour les ressortissants d’autres pays tiers résidant légalement sur ce territoire et dont la situation est comparable. |
1. Les bénéficiaires d’une protection internationale jouissent de la liberté de circulation sur le territoire de l’État membre qui leur a octroyé la protection internationale, y compris du droit de choisir leur lieu de résidence sur ledit territoire, selon les mêmes conditions et avec les mêmes restrictions que celles prévues pour les ressortissants d’autres pays tiers résidant légalement sur ce territoire. | ||||||||||||||||||
Amendement 33 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 2 – point a | |||||||||||||||||||
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Amendement 34 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 2 – point b | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(b) la liberté d’association et d’affiliation et l’appartenance à une organisation de travailleurs ou d’employeurs ou à toute organisation professionnelle, y compris les avantages qui peuvent en résulter; |
(b) la liberté d’association et d’affiliation et l’appartenance à une organisation de travailleurs ou d’employeurs ou à toute organisation professionnelle, y compris les droits et les avantages qui peuvent en résulter; | ||||||||||||||||||
Amendement 35 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 2 – point c | |||||||||||||||||||
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Amendement 36 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 2 – point d | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(d) les services de conseil proposés par les services de l’emploi. |
(d) les services de conseil et de suivi proposés par les services de l’emploi. | ||||||||||||||||||
Amendement 37 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
3. Les autorités compétentes facilitent le cas échéant le plein accès aux activités mentionnées au paragraphe 2, points c) et d). |
3. Les autorités compétentes facilitent le plein accès aux activités mentionnées au paragraphe 2, points c) et d). | ||||||||||||||||||
Amendement 38 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
2. Les adultes qui ont obtenu une protection internationale ont accès au système éducatif général ainsi qu’au perfectionnement ou à la reconversion professionnels dans les mêmes conditions que les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire de l’État membre concerné qui se trouvent dans une situation comparable. |
2. Les adultes qui ont obtenu une protection internationale ont accès au système éducatif général ainsi qu’au perfectionnement ou à la reconversion professionnels dans les mêmes conditions que les ressortissants du pays. | ||||||||||||||||||
Amendement 39 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
L’accès à certaines prestations d’assistance sociale prévues en droit national peut être subordonné à la participation effective du bénéficiaire d’une protection internationale à des mesures d’intégration. |
L’accès à certaines prestations d’assistance sociale prévues en droit national peut être subordonné à la participation effective du bénéficiaire d’une protection internationale à des mesures d’intégration, qui sont gratuites, disponibles et facilement accessibles. | ||||||||||||||||||
Amendement 40 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
2. En ce qui concerne les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, les États membres peuvent limiter l’assistance sociale aux prestations essentielles. |
supprimé | ||||||||||||||||||
Amendement 41 Proposition de règlement Article 35 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
2. Les bénéficiaires d’une protection internationale qui ont des besoins particuliers, tels que les femmes enceintes, les personnes handicapées, les personnes qui ont été victimes de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence morale, physique ou sexuelle ou les mineurs qui ont été victimes de toute forme d’abus, de négligence, d’exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants ou de conflits armés, bénéficient de soins de santé appropriés, y compris du traitement des troubles mentaux éventuellement requis, dans les mêmes conditions d’accès que les ressortissants de l’État membre qui a octroyé la protection. |
(Ne concerne pas la version française.) | ||||||||||||||||||
Amendement 42 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
Dès que possible, après l’octroi d’une protection internationale et dans un délai maximum de cinq jours ouvrables, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement UE nº XXX/XXX [règlement sur les procédures], les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer la représentation des mineurs non accompagnés par un tuteur légal ou, si nécessaire, par une organisation chargée de prendre soin des mineurs et d’assurer leur bien-être, ou par toute autre forme appropriée de représentation, notamment celle qui résulte de la législation ou d’une décision judiciaire. |
Dès que possible et dans un délai maximum de cinq jours, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement UE nº XXX/XXX [règlement sur les procédures], les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer la représentation des mineurs non accompagnés par un tuteur légal ou, si nécessaire, par une organisation chargée de prendre soin des mineurs et d’assurer leur bien-être, ou par toute autre forme appropriée de représentation, notamment celle qui résulte de la législation ou d’une décision judiciaire. | ||||||||||||||||||
Amendement 43 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(d) dans d’autres lieux d’hébergement adaptés aux mineurs. |
supprimé | ||||||||||||||||||
Amendement 44 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
4. Dans la mesure du possible, les fratries ne sont pas séparées, eu égard à l’intérêt supérieur du mineur concerné, et notamment à son âge et à sa maturité. Dans le cas de mineurs non accompagnés, les changements de lieux de résidence sont limités au minimum. |
4. Dans la mesure du possible, les fratries ne sont pas séparées, eu égard à l’intérêt supérieur du mineur concerné, et notamment à son âge et à sa maturité. Dans le cas de mineurs non accompagnés, les changements de lieux de résidence sont limités au minimum et le placement en rétention administrative est évité. | ||||||||||||||||||
Amendement 45 Proposition de règlement Article 37 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
1. Les bénéficiaires d’une protection internationale ont accès à un logement dans des conditions équivalentes à celles applicables aux ressortissants d’autres pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres et qui se trouvent dans une situation comparable. |
1. Les bénéficiaires d’une protection internationale ont accès à un logement dans des conditions équivalentes à celles applicables aux ressortissants du pays. | ||||||||||||||||||
Amendement 46 Proposition de règlement Article 37 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
2. Les pratiques nationales consistant à disperser les bénéficiaires d’une protection internationale sont, dans la mesure du possible, mises en œuvre de manière à prévenir toute discrimination à l’égard des bénéficiaires d’une protection internationale et à garantir l’égalité des chances en matière d’accès au logement. |
2. Les pratiques nationales consistant à disperser les bénéficiaires d’une protection internationale sont mises en œuvre de manière à prévenir toute discrimination à l’égard des bénéficiaires d’une protection internationale et à garantir l’égalité des chances en matière d’accès au logement. | ||||||||||||||||||
Amendement 47 Proposition de règlement Article 38 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
1. Afin de faciliter l’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale dans la société, ces derniers ont accès à des mesures d’intégration prévues par les États membres, en particulier des cours de langues, des programmes d’éducation civique et d’intégration, ainsi que des formations professionnelles qui tiennent compte de leurs besoins spécifiques. |
1. Afin de faciliter l’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale dans la société, ces derniers ont accès à des mesures d’intégration prévues par les États membres, en particulier des cours de langues, des programmes d’éducation civique et d’intégration, ainsi que des formations professionnelles, mesures gratuites, facilement accessibles et qui tiennent compte de leurs besoins spécifiques. | ||||||||||||||||||
Amendement 48 Proposition de règlement Article 38 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
2. Les États membres peuvent rendre obligatoire la participation à ces mesures d’intégration. |
2. Les États membres peuvent rendre obligatoire la participation à ces mesures d’intégration pour autant que celles-ci soient gratuites et facilement accessibles, et tiennent compte des besoins spécifiques du bénéficiaire d’une protection internationale. La participation aux mesures d’intégration s’entend sans préjudice des droits et des obligations établis par le présent règlement et ne constitue pas un motif de réexamen, de révocation, de cessation, de refus ou de non-renouvellement du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire et des droits et des obligations y afférents. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, et modification de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée |
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Références |
COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
LIBE 12.9.2016 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
EMPL 12.9.2016 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Brando Benifei 9.9.2016 |
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Examen en commission |
22.3.2017 |
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Date de l’adoption |
3.5.2017 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
41 7 4 |
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Membres présents au moment du vote final |
Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Flavio Zanonato |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Petra Kammerevert |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
41 |
+ |
|
ALDE EPP Green/EFA GUE/NGL S&D |
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber Georges Bach, Heinz K. Becker, Danuta Jazłowiecka, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc Jean Lambert, Tamás Meszerics, Tatjana Ždanoka Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Maria João Rodrigues, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato |
|
7 |
- |
|
ECR ENF NI |
Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská Mara Bizzotto Lampros Fountoulis |
|
4 |
0 |
|
EFDD ENF EPP |
Laura Agea Mireille D'Ornano, Dominique Martin Ádám Kósa |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, et modification de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée |
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Références |
COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD) |
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Date de la présentation au PE |
13.7.2016 |
|
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
LIBE 12.9.2016 |
|
|
|
|
Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
AFET 12.9.2016 |
EMPL 12.9.2016 |
JURI 12.9.2016 |
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|
Avis non émis Date de la décision |
AFET 26.1.2017 |
JURI 5.9.2016 |
|
|
|
Rapporteurs Date de la nomination |
Tanja Fajon 31.8.2016 |
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|
|
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Examen en commission |
31.8.2016 |
9.3.2017 |
25.4.2017 |
15.6.2017 |
|
Date de l’adoption |
15.6.2017 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
40 13 4 |
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Membres présents au moment du vote final |
Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Vilija Blinkevičiūtė, Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Maria Grapini, Anna Hedh, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, John Procter, Emil Radev, Barbara Spinelli |
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Date du dépôt |
28.6.2017 |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
40 |
+ |
|
ALDE |
Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz |
|
EFDD |
Ignazio Corrao, Laura Ferrara |
|
GUE/NGL |
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat |
|
PPE |
Michał Boni, Carlos Coelho, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Brice Hortefeux, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese |
|
S&D |
Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer |
|
Verts/ALE |
Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero |
|
13 |
- |
|
ECR |
Branislav Škripek, Helga Stevens |
|
EFDD |
Gerard Batten, Beatrix von Storch, Kristina Winberg |
|
ENF |
Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra |
|
PPE |
Heinz K. Becker, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský |
|
4 |
0 |
|
ECR |
Daniel Dalton, John Procter |
|
GUE/NGL |
Malin Björk |
|
PPE |
Emil Radev |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention