RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen (refonte)

19.10.2017 - (COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD)) - ***I

Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
Rapporteure: Pilar del Castillo Vera
Rapporteure pour avis (*):
Dita Charanzová, commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
(*) Commission associée – article 54 du règlement
(Refonte – article 104 du règlement)


Procédure : 2016/0288(COD)
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A8-0318/2017
Textes déposés :
A8-0318/2017
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen (CCEE) (refonte)

(COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD))

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

–  vu le protocole nº 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0590),

–  après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, considérant leurs avis motivés,

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0379/2016),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis motivé soumis par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 26 janvier 2017[1],

–  vu l’avis du Comité des régions du 8 février 2017[2],

–  vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[3],

–  vu la lettre du 17 octobre 2016 adressée par la commission des affaires juridiques à la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie conformément à l’article 104, paragraphe 3, de son règlement intérieur,

–  vu les articles 104 et 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission de la culture et de l’éducation ainsi que de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0318/2017),

A.  considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[4]**

à la proposition de la Commission

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2016/0288(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant le code des communications électroniques européen

(Refonte)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, considérant leurs avis motivés,

vu l’avis du Comité économique et social européen[5],

vu l’avis du Comité des régions[6],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)  Les directives 2002/19/CE[7], 2002/20/CE[8], 2002/21/CE[9] et 2002/22/CE[10] du Parlement européen et du Conseil ont été modifiées de façon substantielle. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte desdites directives.

(2)  Le fonctionnement des cinq directives qui font partie du cadre réglementaire actuellement applicable aux réseaux et services de communications électroniques, à savoir la directive 2002/19/CE, la directive 2002/20/CE, la directive 2002/21/CE, la directive 2002/22/CE et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil[11], fait l’objet d’un réexamen périodique par la Commission, en vue de déterminer, en particulier, s’il est nécessaire d’apporter des modifications en fonction de l’évolution des technologies et du marché[12].

(3)  Dans la stratégie pour un marché unique numérique, la Commission a expliqué que le réexamen du cadre des télécommunications aura comme grands axes des mesures visant à inciter à investir dans les réseaux à haut débit ultrarapides, à susciter une approche plus cohérente à l’échelle du marché unique en ce qui concerne la politique et la gestion du spectre radioélectrique, à mettre en place un environnement propice à un véritable marché unique par la défragmentation de la régulation, à garantir une protection efficace des consommateurs, à établir des conditions de concurrence équitables pour tous les acteurs du marché et l’application cohérente des règles, ainsi qu’à instaurer un cadre institutionnel et réglementaire plus efficace. La stratégie pour un marché unique numérique en Europe annonçait également le réexamen de la directive 2002/58/CE afin de fournir aux utilisateurs des services de communications électroniques un niveau élevé de protection de la vie privée et à tous les acteurs économiques des conditions de concurrence équitables.

(4)  La présente directive s’inscrit dans le cadre d’un programme pour une réglementation affûtée (REFIT) qui englobe quatre des directives (directives «cadre», «autorisation», «accès» et «service universel») et un règlement (règlement instituant l’ORECE[13]). Chacune des directives contient actuellement des mesures applicables aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques et de services de communications électroniques qui cadrent avec l’histoire de la régulation du secteur, où les entreprises étaient intégrées verticalement, c’est-à-dire actives à la fois dans la fourniture de réseaux et de services. Le réexamen offre l’occasion d’opérer une refonte des quatre directives afin de simplifier la structure actuelle, en vue d’en renforcer la cohérence et l’accessibilité, dans la logique des objectifs du programme REFIT. Il offre aussi la possibilité d’adapter la structure à la nouvelle réalité du marché, dans lequel la fourniture de services de communications n’est plus nécessairement couplée avec la fourniture d’un réseau. Comme le prévoit l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques, la refonte consiste en l’adoption d’un nouvel acte juridique qui intègre, dans un texte unique, à la fois les modifications de fond qu’il apporte à un acte précédent et les dispositions de ce dernier qui restent inchangées. La proposition de refonte a pour objet les modifications de fond qu’elle apporte à un acte précédent; à titre accessoire, elle comprend la codification des dispositions inchangées de l’acte précédent avec lesdites modifications de fond.

(5)  La présente directive devrait créer un cadre juridique garantissant la liberté de fournir des réseaux et des services de communications électroniques sous la seule réserve des conditions qu’elle fixe et de toute restriction découlant de l’article 52, paragraphe 1, du traité, et notamment des mesures concernant l’ordre public, la sécurité publique et la santé publique, et de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la Charte»).

(6)  Les dispositions de la présente directive sont sans préjudice de la possibilité dont dispose chaque État membre d’adopter les mesures nécessaires, justifiées par les raisons énoncées aux articles 87 et 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour garantir la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité, assurer l’ordre public et la sécurité publique et permettre la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales, en tenant compte du fait que ces mesures doivent être prévues par la loi, respecter l’essence des droits et libertés reconnus par la Charte et être conformes au principe de proportionnalité, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.

(7)  La convergence des secteurs des télécommunications, des médias et des technologies de l’information implique que tous les réseaux et services de communications électroniques soient soumis dans la mesure du possible à un même code des communications électroniques européen établi par une directive unique, à l’exception des questions qu’il est préférable de traiter au moyen de règles directement applicables établies par des règlements. Il est nécessaire de séparer la réglementation des réseaux et services de communications électroniques de celle des contenus. Le présent code ne s’applique donc pas aux contenus des services fournis sur les réseaux de communications électroniques à l’aide de services de communications électroniques, tels que les contenus radiodiffusés, les services financiers et certains services propres à la société de l’information, et ne porte donc pas atteinte aux mesures relatives à ces services qui sont arrêtées au niveau de l’Union ou national, dans le respect du droit de l’Union, afin de promouvoir la diversité culturelle et linguistique et de garantir la défense du pluralisme des médias. Le contenu des programmes de télévision est couvert par la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil21. La réglementation de la politique audiovisuelle et des contenus vise à atteindre des objectifs d’intérêt général, tels que la liberté d’expression, le pluralisme des médias, l’impartialité, la diversité culturelle et linguistique, l’intégration sociale, la protection des consommateurs et la protection des mineurs. Les réseaux et services de communications électroniques, sauf s’ils sont explicitement exclus du champ d’application du présent code, sont couverts par celui-ci. Par ailleurs, la séparation entre la réglementation des communications électroniques et la réglementation des contenus ne porte pas atteinte à la prise en compte des liens qui existent entre eux, notamment pour garantir la liberté d’expression et d’information, le pluralisme des médias, la diversité culturelle, la protection du consommateur, le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel.

(7 bis)  Les États membres devraient veiller à ce que les citoyens de l’Union disposent d’un accès universel à un large éventail d’informations et de contenus de grande qualité et d’utilité publique, dans le souci du pluralisme des médias et de la diversité culturelle, en tenant compte de la mutation rapide des systèmes de diffusion et des modèles économiques à l’œuvre actuellement dans le secteur des médias.

(8)  La présente directive ne porte pas atteinte à l’application de la directive 2014/53/UE aux équipements hertziens, mais couvre les équipements utilisateurs pour la radio et la télévision numérique.

(9)  Afin de permettre aux autorités de régulation nationales d’atteindre les objectifs fixés dans la présente directive, notamment en ce qui concerne l’interopérabilité de bout en bout, le champ d’application de la directive devrait couvrir certains aspects des équipements hertziens définis dans la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil[14] ainsi que les équipements utilisateurs pour la télévision numérique, pour faciliter l’accès des utilisateurs handicapés. Il importe que les opérateurs de réseaux et les fabricants d’équipements soient encouragés à coopérer pour aider les utilisateurs handicapés à avoir accès aux services de communications électroniques. La présente directive devrait également s’appliquer à l’utilisation non exclusive du spectre pour l’utilisation privée d’équipements terminaux de radio, même si elle n’est pas liée à une activité économique, afin de garantir une approche coordonnée de leur régime d’autorisation.

(10)  Certains services de communications électroniques relevant de la présente directive pourraient aussi répondre à la définition de «service de la société de l’information» énoncée à l’article 1er de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information. Les dispositions régissant les services de la société de l’information s’appliquent auxdits services de communications électroniques dans la mesure où il n’existe pas de dispositions applicables aux services de communications électroniques qui soient plus précises dans la présente directive ou dans d’autres actes de l’Union. Toutefois, les services de communications électroniques tels que la téléphonie vocale, les services de messagerie et de courrier électronique sont couverts par la présente directive. La même entreprise, par exemple un prestataire de services internet, peut proposer à la fois un service de communications électroniques, tel que l’accès à Internet, et des services non couverts par la présente directive, tels que la fourniture de contenus sur la toile sans rapport avec les communications.

(11)  Une même entreprise (par exemple, un câblo-opérateur) pouvant offrir à la fois un service de communications électroniques, comme l’acheminement de signaux télévisés, et des services non couverts par la présente directive, comme la commercialisation d’une offre de contenus de radio ou de télédiffusion, des obligations supplémentaires peuvent lui être imposées à propos de son activité de fournisseur ou de distributeur de contenus, conformément à des dispositions autres que celles de la présente directive, sans préjudice de la liste de conditions figurant à l’annexe I.

(12)  Le cadre réglementaire devrait couvrir l’utilisation du spectre radioélectrique par tous les réseaux de communications électroniques, y compris l’utilisation privée du spectre, qui commence à se répandre, par de nouveaux types de réseaux consistant exclusivement en des systèmes autonomes d’équipements radio mobiles connectés par liaison sans fil, sans gestion centrale ou opérateur de réseau centralisé, et qui ne sont pas nécessairement utilisés dans l’exercice d’une quelconque activité économique spécifique. Dans le contexte évolutif des communications mobiles de 5e génération, de tels réseaux vont probablement se développer notamment en dehors des bâtiments et sur les axes routiers, pour les transports, l’énergie, la R&D, la santé en ligne, la protection civile et les secours en cas de catastrophe, l’internet des objets, les communications de machine à machine et les applications de voiture connectée. L’application par les États membres, fondée sur l’article 7 de la directive 2014/53/UE, d’exigences supplémentaires nationales concernant la mise en service et/ou l’utilisation de ces équipements radio, l’utilisation efficace et efficiente du spectre, ou visant à éviter le brouillage préjudiciable, devrait tenir compte des principes du marché intérieur.

(13)  Les exigences relatives aux capacités des réseaux de communications électroniques sont en augmentation constante. Alors que, par le passé, l’augmentation du débit disponible globalement et pour chaque utilisateur était privilégiée, d’autres paramètres tels que la latence, la disponibilité et la fiabilité gagnent en importance. La solution actuelle pour satisfaire cette demande consiste à rapprocher la fibre optique au plus près de l’utilisateur, et les futurs «réseaux à très haute capacité» nécessiteront des paramètres de performance équivalents à ce que peut offrir un réseau fondé sur des éléments de fibre optique au moins jusqu’au point de distribution au point de desserte. Cela correspond, dans le cas d’une connexion par ligne fixe, à des performances de réseau équivalentes à celles pouvant être obtenues par une installation en fibre optique jusqu’au pied de l’immeuble collectif, considéré comme point de desserte et, dans le cas d’une connexion mobile, à des performances de réseau analogues à celles pouvant être obtenues au moyen d’une installation en fibre optique jusqu’à la station de base, considérée comme point de desserte. Les variations dans le confort d’utilisation qui sont dues aux caractéristiques propres au dernier support par lequel le réseau est raccordé au point de terminaison du réseau ne devraient pas être prises en considération pour déterminer si, oui ou non, un réseau sans fil peut être considéré comme offrant des performances de réseau analogues. Conformément au principe de neutralité technologique, il convient de ne pas exclure d’autres technologies et supports de transmission s’ils sont comparables, sur le plan de leurs capacités, au scénario de référence. Le déploiement de ces «réseaux à très haute capacité» augmentera encore les possibilités des réseaux et préparera la voie au déploiement des futures générations de réseaux mobiles fondées sur des interfaces radio perfectionnées et une architecture de réseau densifiée.

(14)  Il convient d’adapter certaines définitions afin de se conformer au principe de neutralité technologique et de suivre l’évolution technologique pour garantir l’application non discriminatoire de la présente directive aux différents prestataires de services. L’évolution technologique et des marchés a entraîné un passage à la technologie IP (protocole internet) pour les réseaux et a permis aux utilisateurs finaux de faire leur choix parmi un éventail de fournisseurs de services vocaux concurrents. Par conséquent, le terme «service téléphonique accessible au public», utilisé exclusivement dans la directive 2002/22/CE et largement perçu comme désignant les services de téléphonie analogique traditionnels, devrait être remplacé par le terme, plus actuel et neutre sur le plan technologique, de «communications vocales». Il convient de séparer les conditions de la fourniture d’un service et les éléments qui définissent réellement un service de communications vocales, c’est-à-dire un service de communications électroniques mis à la disposition du public pour lui permettre de donner et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou des appels nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation téléphonique, que ce service soit fondé sur une technologie de commutation de circuits ou de commutation par paquets. Un tel service est par nature bidirectionnel, permettant ainsi aux deux parties de communiquer. Un service qui ne satisfait pas à toutes ces conditions, par exemple une application «click-through» (clic publicitaire) sur le site internet d’un service aux clients, n’est pas un tel service. Les services de communications vocales comprennent également les moyens de communication spécifiquement destinés aux utilisateurs finaux handicapés utilisant des services de relais textuel ou visuel ou de conversation totale tels que des services vocaux, visuels et textuels en temps réel, seuls ou combinés, dans le cadre d’un même appel.

(15)  Les services utilisés à des fins de communication, et les moyens techniques de leur fourniture, ont fortement évolué. De plus en plus, les utilisateurs finaux remplacent la téléphonie vocale traditionnelle, les messages textuels (SMS) et les services de transmission de courrier électronique par des services en ligne équivalents sur le plan fonctionnel, tels que la voix sur IP, des services de messagerie en ligne et des services de courrier électronique sur le web. Pour que les utilisateurs finaux et leurs droits bénéficient d’une protection efficace et de même niveau lorsqu’ils utilisent des services équivalents sur le plan fonctionnel, une définition orientée vers l’avenir des services de communications électroniques ne devrait pas reposer uniquement sur des paramètres techniques, mais s’appuyer sur une approche fonctionnelle. La régulation indispensable devrait avoir un champ d’application qui soit approprié au regard des objectifs d’intérêt public qu’elle doit atteindre. Si l’«acheminement de signaux» reste un paramètre important pour déterminer les services qui relèvent du champ d’application de la présente directive, la définition devrait également couvrir d’autres services qui rendent possible la communication. Le fait qu’un fournisseur achemine les signaux lui-même ou que la communication soit assurée via un service d’accès à l’internet n’intéresse pas les utilisateurs finaux ni la protection de leurs droits. La définition modifiée des services de communications électroniques devrait par conséquent englober trois types de services qui peuvent se chevaucher en partie, à savoir les services d’accès à l’internet selon la définition figurant à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2120, les services de communications interpersonnelles tels que définis dans la présente directive, et les services consistant totalement ou principalement en l’acheminement de signaux. Il convient d’éliminer les ambiguïtés observées dans la mise en œuvre de la précédente définition des services de communications électroniques; celle-ci devrait permettre une application calibrée, disposition par disposition, des droits et obligations spécifiques contenus dans le cadre aux différents types de services. Le traitement des données à caractère personnel par les services de communications électroniques, contre rémunération ou non, doit être conforme aux dispositions de la directive 95/46/CE, qui sera remplacée par le règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données) le 25 mai 2018.

(16)  Pour relever de la définition des services de communications électroniques, un service doit normalement être fourni contre rémunération. Dans l’économie numérique, les acteurs du marché considèrent de plus en plus que les informations relatives aux utilisateurs ont une valeur monétaire. Les services de communications électroniques sont souvent fournis à l’utilisateur final en échange d’une contrepartie non pécuniaire, en particulier la fourniture de données à caractère personnel ou ▌d’autres données. La notion de rémunération devrait donc englober les situations où le fournisseur d’un service demande que lui soient fournies, directement ou indirectement, des données à caractère personnel telles que définies à l’article 4, point 1, du règlement (UE) 2016/679 ou d’autres données, et où l’utilisateur final fournit ces données en connaissance de cause. Elle devrait aussi comprendre les situations où l’utilisateur final permet l’accès à des informations telles que des données à caractère personnel, y compris l’adresse IP, ou d’autres informations générées automatiquement, telles que des informations recueillies et transmises par un témoin de connexion, sans les fournir activement. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à l’article 57 du TFUE[15], il y a rémunération au sens du traité également si le fournisseur de service est rétribué par un tiers et non par le bénéficiaire du service. La notion de rémunération devrait par conséquent également englober les situations où l’exposition de l’utilisateur final à des publicités conditionne son accès au service, ou encore celles où le fournisseur de service monétise les données à caractère personnel qu’il a recueillies.

(17)  Les services de communications interpersonnelles sont des services qui permettent l’échange interpersonnel et interactif d’informations, comprenant des services tels que les communications vocales traditionnelles entre deux personnes, mais aussi tous les types de courriers électroniques, services de messagerie ou discussions de groupe. Les services de communications interpersonnelles couvrent uniquement les communications entre un nombre fini, donc qui n’est pas potentiellement illimité, de personnes physiques déterminé par l’émetteur de la communication. Les communications impliquant des personnes morales devraient entrer dans le champ d’application de la définition lorsque des personnes physiques agissent pour le compte de ces personnes morales ou participent à la communication au moins d’un côté. Une communication interactive implique que le service permet au destinataire de l’information de répondre. Les services qui ne répondent pas à ces exigences, tels que la radiodiffusion linéaire, la vidéo à la demande, les sites web, les réseaux sociaux, les blogs ou l’échange d’informations entre machines, ne devraient pas être considérés comme des services de communications interpersonnelles. Dans des circonstances exceptionnelles, un service ne devrait pas être considéré comme un service de communications interpersonnelles si la fonction de communication interpersonnelle et interactive est une caractéristique purement accessoire d’un autre service et, pour des raisons techniques objectives, ne peut être utilisée sans ce service principal, et son intégration n’est pas un moyen de contourner l’applicabilité des règles régissant les services de communications électroniques. Un exemple d’une telle exception pourrait être, en principe, un canal de communication dans un jeu en ligne, en fonction des caractéristiques de la fonction de communication du service.

(18)  Les services de communications interpersonnelles qui utilisent des numéros d’un plan national ou international de numérotation téléphonique se connectent au réseau téléphonique public commuté (avec commutation de paquets ou de circuits). Ces services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation comprennent, d’une part, les services auxquels des numéros d’utilisateur final sont assignés aux fins d’assurer la connectivité de bout en bout et, d’autre part, les services permettant aux utilisateurs finaux de joindre les personnes auxquelles ces numéros ont été assignés. La simple utilisation d’un numéro comme identifiant ne devrait pas être considérée comme équivalente à l’utilisation d’un numéro pour se connecter au réseau téléphonique public commuté et ne devrait, dès lors, pas être considérée en soi comme suffisante pour qualifier un service de «service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation». De plus, lorsque le service fourni ne repose pas sur sa propre infrastructure et qu’il n’a par conséquent pas de contrôle substantiel sur le réseau utilisé pour permettre la communication, l’utilisation des numéros devrait également être considérée de façon différente, étant donné que les obligations ne seraient pas proportionnées à leur capacité à délivrer une certaine qualité de service. Les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ne devraient être soumis à des obligations que dans les cas où l’intérêt public exige l’application d’obligations de régulation spécifiques à tous les types de services de communications interpersonnelles, indépendamment du fait qu’ils utilisent des numéros pour leur fourniture. Il est justifié de traiter différemment les services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, car ils participent à un écosystème interopérable dont le fonctionnement bénéficie d’une garantie publique, et en bénéficient aussi par conséquent.

(19)  Le point de terminaison du réseau représente, à des fins de régulation, la limite entre le cadre réglementaire relatif aux réseaux et services de communications électroniques et la réglementation applicable aux équipements terminaux de télécommunication. La définition du lieu où se trouve le point de terminaison du réseau relève de l’autorité de régulation nationale. À la lumière de la pratique des autorités de régulation nationales, et compte tenu de la variété des topologies de réseau fixe et sans fil, l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques («ORECE») devrait adopter en étroite coopération avec la Commission des lignes directrices sur la manière d’identifier le point de terminaison du réseau, conformément à la présente directive, dans diverses circonstances concrètes.

(20)  L’évolution technique permet aux utilisateurs finaux d’accéder aux services d’urgence non seulement au moyen d’appels vocaux mais aussi par d’autres services de communications interpersonnelles. La notion de communication d’urgence devrait par conséquent englober tous les services de communications interpersonnelles qui rendent possible un tel accès aux services d’urgence. Elle s’appuie sur les éléments du système d’urgence déjà inscrits dans la législation de l’Union, à savoir le «centre de réception des appels d’urgence» («PSAP»)[16] et le «PSAP le plus approprié», ainsi que sur les «services d’urgence»[17].

(21)  Il convient que les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes fondent leur travaux sur un ensemble harmonisé d’objectifs et de principes et qu’elles coordonnent, s’il y a lieu, leur action avec celle que mènent les autorités d’autres États membres et l’ORECE dans l’accomplissement des missions qui leur sont assignées par le présent cadre réglementaire.

(22)  Les activités des autorités compétentes établies conformément à la présente directive contribuent à la mise en œuvre de politiques plus larges dans les domaines de la culture, de l’emploi, de l’environnement, de la cohésion sociale et de l’aménagement du territoire.

(23)  Le cadre devrait, en plus du triple objectif fondamental de promotion de la concurrence, du marché intérieur et des intérêts des utilisateurs finaux, poursuivre un objectif supplémentaire ▌, axé sur les résultats: la généralisation de l’accès et de l’adoption de réseaux à très haute capacité par tous les citoyens et entreprises de l’Union. Conjugué aux objectifs généraux actuels, cet objectif favorisera le renforcement de l’économie européenne et notamment de son industrie, sur la base de prix raisonnables et du choix, ▌d’une concurrence équitable et effective, ▌de l’innovation ouverte, ▌d’une utilisation efficiente du spectre, ▌de règles communes et d’approches prévisibles en matière de régulation dans le marché intérieur et ▌de règles sectorielles nécessaires pour préserver les intérêts des citoyens. Pour les États membres, les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes et les parties prenantes, cet objectif de connectivité se traduit d’une part par des efforts pour déployer des réseaux et services de la plus haute capacité qui soient viables économiquement dans une zone donnée, et d’autre part par la recherche de la cohésion territoriale, au sens d’une convergence des capacités disponibles dans des zones différentes. Il convient d’encourager les progrès en vue de la réalisation des objectifs généraux de la présente directive en mettant en place un système solide d’évaluation continue et d’analyse comparative des États membres en ce qui concerne la disponibilité de la connectivité à très haute capacité dans tous les principaux moteurs socio-économiques, tels que les écoles, les plateformes de transport et les principaux fournisseurs de services publics, ainsi que dans les entreprises fortement numérisées, la couverture 5G ininterrompue dans les zones urbaines et les principaux axes de transport terrestre et la disponibilité de réseaux de communications électroniques capables de fournir au moins 100 Mbps à tous les ménages dans chaque État membre et pouvant évoluer rapidement vers un débit en gigabit. À cette fin, la Commission devrait présenter rapidement des orientations politiques détaillées établissant des méthodes et des critères objectifs, concrets et quantifiables pour l’analyse comparative de l’efficacité des mesures adoptées par les États membres en vue d’atteindre ces objectifs et identifier les meilleures pratiques, ainsi que prévoir, chaque année, une évaluation qualitative et quantitative de l’état d’avancement de chaque État membre.

(24)  Le principe selon lequel les États membres devraient appliquer la législation de l’UE d’une manière neutre sur le plan technologique, c’est-à-dire qu’une autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente n’impose pas l’utilisation d’un type particulier de technologie et n’établit pas de discrimination en sa faveur, n’empêche pas que des mesures proportionnées soient prises afin de promouvoir certains services spécifiques, si cela est justifié pour atteindre les objectifs du cadre réglementaire, par exemple la télévision numérique dans le but d’accroître l’efficience de l’utilisation du spectre. En outre, il n’empêche pas de tenir compte des différentes caractéristiques physiques et propriétés architecturales des réseaux de communications électroniques qui sont utiles pour d’autres objectifs du cadre.

(25)  Il convient d’encourager en parallèle tant les investissements efficaces que la concurrence, de manière à accroître la croissance économique, l’innovation et le choix du consommateur.

(26)  La concurrence peut être favorisée au mieux grâce à un niveau économiquement efficace d’investissements dans les infrastructures nouvelles et existantes, complété si nécessaire par une régulation visant à instaurer une concurrence effective dans les services de détail. Un niveau efficace de concurrence fondée sur les infrastructures est l’étendue de la duplication des infrastructures pour laquelle on peut raisonnablement s’attendre à ce que les investisseurs obtiennent un juste retour d’investissement, sur la base de prévisions raisonnables relatives à l’évolution des parts de marché.

(27)  Il est nécessaire de prévoir des incitations appropriées pour les investissements dans de nouveaux réseaux à très haute capacité qui encouragent l’innovation dans des services internet riches en contenus et renforcent la compétitivité internationale de l’Union européenne. De tels réseaux offrent un potentiel énorme pour ce qui est de procurer des avantages aux consommateurs et aux entreprises dans l’ensemble de l’Union européenne. Il est donc capital d’encourager un investissement durable dans le développement de ces nouveaux réseaux tout en préservant la concurrence, étant donné que des goulets d’étranglement et des barrières physiques subsistent au niveau de l’infrastructure, et en stimulant le choix des consommateurs grâce à la prévisibilité et à la cohérence de la régulation.

(28)  L’objectif est de réduire progressivement la réglementation sectorielle ex ante au fur et à mesure que la concurrence s’intensifie sur les marchés jusqu’à ce que, à terme, les communications électroniques soient régies par le seul droit de la concurrence. Compte tenu du fait que les marchés des communications électroniques ont fait preuve d’une forte compétitivité ces dernières années, il est essentiel que les obligations de régulation ex ante ne soient imposées qu’en l’absence de concurrence effective et durable sur les marchés concernés. L’objectif des interventions en matière de réglementation ex ante est de procurer des avantages à l’utilisateur final en rendant les marchés de détail effectivement concurrentiels de manière durable. À cette fin, les autorités de régulation nationales devraient tenir compte des intérêts des consommateurs et des utilisateurs finaux, indépendamment du marché sur lequel les obligations réglementaires sont imposées, et examiner si une obligation imposée à un marché de gros a aussi pour effet de promouvoir les intérêts des consommateurs et des utilisateurs finaux sur un marché de détail qui n’est pas considéré comme susceptible de faire l’objet d’une régulation ex ante. Les obligations au niveau du marché de gros devraient être imposées lorsqu’un ou plusieurs marchés de détail ne seraient autrement pas susceptibles de devenir effectivement concurrentiels en l’absence de ces obligations. Il est probable que les autorités de régulation nationales constateront progressivement, sur la base d’une procédure d’analyse du marché, que les marchés de détail sont concurrentiels, même en l’absence de régulation du marché de gros, eu égard notamment aux progrès attendus en matière d’innovation et de concurrence. Dans un tel cas, l’autorité de régulation nationale devrait conclure que la régulation n’est plus nécessaire au niveau du marché, et devrait évaluer le marché de gros pertinent correspondant en vue du retrait de la régulation ex ante. Ce faisant, elle doit tenir compte des éventuels effets de levier entre les marchés de gros et les marchés de détail correspondants, ce qui peut nécessiter la suppression des barrières existantes au niveau de l’infrastructure, afin d’assurer la concurrence à long terme au niveau du marché de détail.

(29)  Les communications électroniques deviennent essentielles pour un nombre croissant de secteurs. L’internet des objets est une illustration de la manière dont l’acheminement des signaux radio qui sous-tend les communications électroniques continue à évoluer et à façonner la réalité sociétale et entrepreneuriale. Afin de tirer les plus grands avantages de ces évolutions, l’introduction et l’intégration de nouvelles technologies et applications de communications sans fil dans la gestion du spectre sont essentielles. Étant donné que d’autres technologies et applications fondées sur le spectre font également l’objet d’une demande croissante, et peuvent être améliorées par l’intégration de communications électroniques ou la combinaison avec celles-ci, la gestion du spectre devrait adopter, en tant que de besoin, une approche transsectorielle visant à rendre plus efficiente l’utilisation du spectre.

(30)  La planification stratégique, la coordination et, si nécessaire, l’harmonisation au niveau de l’Union peuvent contribuer à garantir que les utilisateurs du spectre retirent tous les avantages offerts par le marché intérieur et que les intérêts de l’Union sont efficacement défendus au niveau mondial. À cette fin, des programmes législatifs pluriannuels en matière de spectre radioélectrique peuvent être élaborés, le cas échéant, en commençant par le programme défini par la décision nº 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil[18], fixant les orientations et les objectifs de la planification stratégique et de l’harmonisation de l’utilisation du spectre radioélectrique dans l’Union. Ces orientations et objectifs peuvent concerner la disponibilité et l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique, nécessaires pour l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur, conformément à la présente directive.

(31)   Les frontières nationales sont de moins en moins pertinentes pour déterminer l’utilisation optimale du spectre radioélectrique. Une fragmentation excessive des politiques nationales relatives à la gestion du spectre radioélectrique, et notamment l’existence de conditions différentes injustifiées pour l’accès au spectre radioélectrique et son utilisation en fonction du type d’opérateur, peut entraîner une augmentation des coûts, et faire perdre des débouchés commerciaux aux utilisateurs du spectre. Elle risque de freiner l’innovation, limiter l’investissement, réduire les économies d’échelle des fabricants et opérateurs, et créer des tensions entre titulaires de droits ainsi que des divergences au niveau du coût d’accès au spectre. Cette fragmentation peut déboucher globalement sur une distorsion du fonctionnement du marché intérieur et causer un préjudice aux consommateurs et à l’économie dans son ensemble.

(32)  Il convient que les dispositions de la présente directive relatives à la gestion du spectre soient conformes aux travaux sur la gestion du spectre radioélectrique réalisés par les organisations internationales et régionales, notamment l’Union internationale des télécommunications (UIT) et la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), de manière à assurer une gestion efficace et une harmonisation de l’utilisation du spectre dans l’Union ainsi qu’entre les États membres et d’autres membres de l’UIT.

(33)  Conformément au principe de la séparation des fonctions de régulation et d’exploitation, les États membres devraient garantir l’indépendance de la ou des autorités de régulation nationales et des autres autorités compétentes, afin d’assurer l’impartialité de leurs décisions. Cette exigence d’indépendance ne porte pas atteinte à l’autonomie institutionnelle ni aux obligations constitutionnelles des États membres, ni au principe de neutralité, établi à l’article 295 du traité, à l’égard des règles régissant le régime de la propriété applicables dans les États membres. Il convient que les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes soient en possession de toutes les ressources nécessaires, en termes de personnel, de compétences et de moyens financiers, pour l’exécution de leurs missions.

(34)  Il est nécessaire d’établir une liste des tâches que les États membres peuvent confier uniquement aux organismes qu’ils désignent en tant qu’autorités de régulation nationales dont l’indépendance politique et la capacité en matière de régulation sont garanties, par opposition à d’autres tâches de régulation qu’ils peuvent assigner soit aux autorités de régulation nationales soit à d’autres autorités compétentes. Par conséquent, lorsque la présente directive prévoit qu’un État membre doit assigner une tâche ou conférer un pouvoir à une autorité compétente, l’État membre peut assigner cette tâche ou conférer ce pouvoir soit à une autorité de régulation nationale, soit à une autre autorité compétente.

(35)  L’indépendance des autorités de régulation nationales a été renforcée lors du réexamen effectué en 2009 afin d’assurer une application plus efficace du cadre réglementaire et d’accroître leur autorité et la prévisibilité de leurs décisions. À cet effet, une disposition expresse a dû être prévue en droit national garantissant que, dans l’exercice de ses fonctions, une autorité de régulation nationale est à l’abri de toute intervention extérieure ou pression politique susceptible de compromettre son impartialité dans l’appréciation des questions qui lui sont soumises. Une telle influence externe rend un organisme législatif national impropre à agir en qualité d’autorité de régulation nationale au titre du cadre réglementaire. À cette fin, des règles ont dû être établies préalablement concernant les motifs de congédiement du chef de l’autorité de régulation nationale afin de dissiper tout doute raisonnable quant à la neutralité de cet organisme et à son imperméabilité aux facteurs extérieurs. Afin d’éviter les congédiements arbitraires, le membre congédié devrait avoir le droit de demander que les juridictions compétentes vérifient l’existence d’un motif de congédiement valable, parmi ceux que prévoit la présente directive. Ce congédiement devrait être exclusivement lié aux aptitudes personnelles ou aux qualifications professionnelles du chef ou membre. Il est important que les autorités de régulation nationales disposent de leur propre budget qui leur permette, en particulier, de recruter suffisamment de personnel qualifié. Afin de garantir la transparence, ce budget devrait être publié tous les ans. Dans les limites de leur budget, elles devraient être autonomes dans la gestion de leurs ressources humaines et financières. Dans un souci d’impartialité, les États membres qui conservent la propriété ou le contrôle d’entreprises qui contribuent au budget de l’autorité de régulation nationale ou d’autres autorités compétentes au moyen de taxes administratives devraient veiller à ce qu’il y ait une séparation structurelle effective entre les activités liées à l’exercice de la propriété ou du contrôle et l’exercice du contrôle du budget.

(36)  Il est nécessaire de renforcer encore l’indépendance des autorités de régulation nationales afin d’assurer l’imperméabilité de son chef et de ses membres aux pressions extérieures, en imposant des qualifications minimales pour leur nomination, et en fixant une durée minimale pour leur mandat. En outre, la limitation de la possibilité de renouveler leur mandat plus d’une fois, et l’exigence d’un système de rotation approprié pour le conseil d’administration et l’encadrement supérieur, permettraient de faire face au risque de captation de la régulation, d’assurer la continuité et de renforcer l’indépendance. À cette fin, les États membres doivent également veiller à ce que les autorités de régulation nationales soient juridiquement distinctes et indépendantes du secteur et du gouvernement, en ce sens qu’elles ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions extérieures d’aucun organe, qu’elles œuvrent d’une manière transparente et responsable conformément au droit de l’Union et au droit national et qu’elles disposent de pouvoirs suffisants.

(37)  Les autorités de régulation nationales devraient rendre compte et informer de la manière dont elles accomplissent leurs tâches. Cette obligation devrait prendre la forme d’une obligation de présenter des rapports annuels, plutôt que celle de répondre à des demandes ad hoc, qui, si elles étaient disproportionnées, risquerait de limiter l’indépendance des autorités ou d’entraver l’accomplissement de leurs tâches. En effet, selon une jurisprudence récente[19], l’existence d’obligations d’information étendues ou inconditionnelles peut affecter indirectement l’indépendance d’une autorité.

(38)  Les États membres devraient notifier à la Commission l’identité de l’autorité de régulation nationale et des autres autorités compétentes. En ce qui concerne les autorités compétentes pour l’octroi de droits de passage, il peut être satisfait à l’exigence de notification par une référence au point d’information unique établi en application de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil[20].

(39)  Il convient de choisir le système d’autorisation le moins onéreux possible pour assurer la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques afin de stimuler le développement de nouveaux services de communications ainsi que de réseaux et services paneuropéens de communications et de permettre aux fournisseurs de services et aux consommateurs de bénéficier des économies d’échelle réalisées sur le marché unique.

(40)  Le meilleur moyen pour que les fournisseurs de services et les utilisateurs finaux bénéficient des avantages du marché intérieur consiste à instaurer un système d’autorisation générale pour les réseaux de communications électroniques et les services de communications électroniques ▌, sans exiger de décision expresse ou d’acte administratif de la part de l’autorité de régulation nationale.

(40 bis)  Les procédures devraient être limitées à une simple notification déclaratoire. Lorsque les États membres exigent des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques qu’ils notifient la prise d’activités, cette notification devrait être faite à l’ORECE, qui fait office de point de contact unique. Cette notification ne devrait pas entraîner de coûts administratifs pour les fournisseurs et pourrait être mise à disposition via un point d’entrée sur le site web de l’ORECE. L’ORECE devrait transmettre en temps utile les notifications à l’autorité de régulation nationale de chaque État membre exigeant la notification où les fournisseurs de réseaux ou services de communications électroniques ont l’intention de fournir des réseaux ou services de communications électroniques. Les États membres peuvent aussi exiger la preuve de cette notification, sous la forme d’un accusé de réception ou récépissé postal ou électronique légalement reconnu de la notification faite à l’ORECE. Cette preuve ne devrait en aucun cas être un acte administratif de l’autorité de régulation nationale ou d’une quelconque autre autorité, ni nécessiter un tel acte.

(41)  La notification à l’ORECE devrait impliquer une simple déclaration, par le fournisseur, de son intention de commencer la fourniture de réseaux et services de communications électroniques. Un fournisseur ne peut être tenu de joindre à cette déclaration que les informations énoncées à l’article 12 de la présente directive, celles-ci constituant les informations minimales nécessaires pour faciliter une mise en œuvre cohérente de la présente directive et transmettre la meilleure connaissance possible du marché à l’ORECE et aux autorités de régulation nationales. Les États membres ne devraient imposer aucune exigence de notification supplémentaire ou distincte.

(42)  Un prestataire de ▌services de communications électroniques devrait pouvoir bénéficier du ▌régime de l’autorisation générale.

(43)  Lorsqu’elles octroient des droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou de numéros ou des droits de mise en place de ressources à des entreprises, les autorités compétentes devraient informer ces dernières des conditions pertinentes.

(44)  Une autorisation générale devrait uniquement comprendre des conditions propres au secteur des communications électroniques. Elle ne devrait pas inclure des conditions déjà applicables en vertu d’autres lois nationales, notamment en ce qui concerne la protection des consommateurs, ne portant pas spécifiquement sur le secteur des communications et devrait être sans préjudice des dispositions figurant dans les contrats conclus avec les consommateurs établis conformément au règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil. Par exemple, les autorités de régulation nationales peuvent informer les opérateurs quant aux exigences applicables en matière d’environnement, d’urbanisme et d’aménagement du territoire.

(45)  Les conditions dont les autorisations générales peuvent être assorties devraient recouvrir les conditions particulières régissant l’accessibilité pour les utilisateurs handicapés et la nécessité, pour les pouvoirs publics et les services d’urgence, de communiquer entre eux et avec le grand public avant, pendant et après une catastrophe majeure.

(46)  Il est nécessaire d’inclure expressément dans ces autorisations les droits et obligations des entreprises soumises aux autorisations générales afin de garantir des conditions égales dans l’ensemble de l’Union et de faciliter les négociations d’interconnexion transfrontières entre les réseaux de communications publics.

(47)  L’autorisation générale donne aux prestataires qui fournissent des réseaux et des services de communications électroniques au public le droit de négocier l’interconnexion selon les conditions prévues dans la présente directive. Les prestataires qui fournissent des réseaux et des services de communications électroniques autres que ceux qui sont offerts au public peuvent négocier l’interconnexion selon des conditions commerciales.

(47 bis)  Les fournisseurs de services de communications électroniques qui opèrent dans plus d’un État membre demeurent soumis à différentes règles, exigences et obligations de déclaration, en dépit du fait qu’ils sont libres de fournir des réseaux et des services de communications électroniques partout dans l’Union, ce qui entrave le développement et la croissance du marché intérieur des communications électroniques. Par conséquent, ces fournisseurs, lorsqu’ils disposent d’un établissement principal dans l’Union, devraient pouvoir bénéficier d’une autorisation générale unique de l’État membre où est établi son établissement principal dans l’Union. L’ORECE devrait faciliter la coordination et l’échange d’informations. Il se peut que les fournisseurs de services de communications électroniques aient encore besoin d’obtenir des autorisations spécifiques pour les droits d’utilisation de numéros ou du spectre radioélectrique et les droits de mise en place de ressources.

(47 ter)  Il est nécessaire, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, d’éviter que les fournisseurs ne soient incités à améliorer leur situation juridique au détriment des utilisateurs finaux (recherche frauduleuse ou abusive de la juridiction la plus favorable). Par conséquent, le lieu de l’établissement principal dans l’Union devrait correspondre à l’emplacement central où le fournisseur est effectivement établi, où il adopte ses décisions commerciales stratégiques et exerce des activités substantielles directement liées à la prestation de services de communications électroniques dans l’Union.

(48)  Il convient d’imposer aux réseaux et services de communications électroniques qui ne sont pas fournis au public des conditions moins nombreuses et moins strictes qu’à ceux qui sont fournis au public.

(49)  Les obligations spécifiques qui peuvent être imposées aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques et de services de communications électroniques ▌au titre du droit de l’Union, en raison de leur puissance sur le marché, telle que définie dans la présente directive devraient être imposées séparément des droits et obligations relevant de l’autorisation générale.

(50)  Les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques peuvent avoir besoin de se voir confirmer leurs droits en matière d’interconnexion et de droits de passage prévus par l’autorisation générale, notamment pour faciliter les négociations avec l’administration locale ou régionale ou avec des fournisseurs de services d’autres États membres. L’ORECE, qui reçoit la notification annonçant la fourniture de réseaux ou services de communications publics ou privés, devrait par conséquent fournir aux entreprises des déclarations en ce sens, ▌en réponse à une notification effectuée au titre de l’autorisation générale. Ces déclarations ne devraient pas ouvrir d’office des droits; à l’inverse, un droit octroyé dans le cadre de l’autorisation générale, un droit d’utilisation ou l’exercice de ces droits ne devrait pas être subordonné à une déclaration.

(51)  Des taxes administratives peuvent être imposées aux fournisseurs de services de communications électroniques afin de financer les activités de l’autorité de régulation nationale ou d’une autre autorité compétente en matière de gestion du système d’autorisation et d’octroi de droits d’utilisation. Ces taxes devraient uniquement couvrir les coûts administratifs réels résultant de ces activités. À cet effet, la transparence en ce qui concerne les recettes et les dépenses des autorités de régulation nationales et des autres autorités compétentes devrait être assurée par la publication d’un rapport annuel indiquant la somme totale des taxes perçues et des coûts administratifs supportés. Les entreprises pourront ainsi vérifier que les coûts administratifs et les taxes s’équilibrent.

(52)  Les régimes de taxes administratives ne devraient pas créer de distorsions de la concurrence ni de barrières à l’entrée sur le marché. Avec un régime d’autorisation générale, il ne sera plus possible d’imputer des frais administratifs ni, partant, d’imposer de taxes à des entreprises individuelles, sauf dans le cadre de l’octroi de droits d’utilisation de numéros ou du spectre radioélectrique et de droits de mettre en place des ressources. Toute taxe administrative applicable devrait être conforme aux principes régissant un régime d’autorisation générale. Une clé de répartition liée au chiffre d’affaires pourrait, par exemple, remplacer de manière équitable, simple et transparente ces critères de répartition des taxes. Lorsque les taxes administratives sont très peu élevées, des taxes forfaitaires ou des taxes combinant une base forfaitaire et un élément lié au chiffre d’affaires pourraient également convenir. Dans la mesure où le système d’autorisation générale s’étend aux entreprises ayant une très faible part de marché, comme le fournisseur d’un réseau destiné à une collectivité locale, ou aux fournisseurs de services dont le modèle d’activité ne génère que des recettes très modestes même en cas de pénétration importante du marché en termes de volumes, les États membres devraient étudier la possibilité d’établir un seuil de minimis approprié pour l’imposition de taxes administratives.

(53)  Les États membres peuvent devoir modifier les droits, les conditions, les procédures, les redevances et les taxes applicables aux autorisations générales et aux droits d’utilisation lorsque des raisons objectives le justifient. Ces modifications devraient être notifiées en bonne et due forme et en temps utile à toutes les parties intéressées afin de leur permettre d’exprimer leur avis. Compte tenu de la nécessité de garantir la sécurité juridique et de promouvoir la prévisibilité de la régulation, toute limitation ou tout retrait de droits existants d’utiliser le spectre radioélectrique ou de mettre en place des ressources devrait faire l’objet de procédures prévisibles et transparentes; par conséquent, des exigences plus strictes ou un mécanisme de notification pourraient être imposés lorsque des droits d’utilisation ont été assignés à la suite de procédures concurrentielles ou comparatives. En outre, dans le cas des droits individuels d’utilisation du spectre radioélectrique, les droits et les conditions de ces licences ne devraient être modifiés qu’à la suite d’une consultation préalable du titulaire du droit. Étant donné que les restrictions ou les retraits d’autorisations générales ou de droits peuvent avoir des conséquences considérables pour leurs titulaires, les autorités nationales compétentes devraient prendre des précautions particulières et évaluer à l’avance les dommages potentiels que ces mesures peuvent entraîner avant d’adopter de telles mesures. Il y a lieu d’éviter des procédures inutiles lorsque des modifications mineures sont apportées à des droits existants afférents à la mise en place des ressources ou à l’utilisation du spectre, si ces modifications n’ont pas d’incidence sur les intérêts de tiers. Un changement dans l’utilisation du spectre consécutif à l’application du principe de neutralité technologique et à l’égard des services ne devrait pas être considéré comme un motif suffisant pour justifier le retrait de droits, étant donné qu’il ne constitue pas l’octroi d’un nouveau droit.

(54)  Les modifications mineures aux droits et aux obligations sont les modifications principalement administratives, qui ne modifient pas la substance des autorisations générales ni les droits individuels d’utilisation, et ne peuvent, par conséquent, pas générer d’avantage comparatif pour les autres entreprises.

(55)  Les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes ont besoin de recueillir des informations auprès des acteurs du marché afin de s’acquitter efficacement de leurs missions. Il pourrait également être nécessaire de collecter ces informations pour le compte de la Commission ou de l’ORECE, afin de leur permettre de faire face à leurs obligations respectives découlant du droit de l’Union. Les demandes d’information devraient être proportionnées et ne pas imposer une charge excessive aux entreprises. Les informations recueillies par les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes devraient être mises à la disposition du public, sauf si elles sont confidentielles au regard des règles nationales en matière d’accès du public à l’information et sous réserve des dispositions du droit de l’Union et du droit national en matière de secret des affaires.

(56)  Afin de garantir que les autorités de régulation nationales accomplissent leurs tâches efficacement, les données qu’elles recueillent devraient comprendre des données comptables sur les marchés de détail associés aux marchés de gros sur lesquels un opérateur est puissant et, à ce titre, régis par l’autorité de régulation nationale. Ces données devraient aussi permettre à l’autorité de régulation nationale d’évaluer le respect des conditions dont sont assortis les droits d’utilisation et l’impact potentiel des mises à niveau ou changements programmés dans la topologie du réseau sur l’exercice de la concurrence ou sur les produits de gros mis à la disposition des autres parties. Des informations sur le respect des obligations de couverture dont sont assortis les droits d’utilisation du spectre radioélectrique sont essentielles pour assurer l’exhaustivité des relevés géographiques auxquels procèdent les autorités de régulation nationales en ce qui concerne les déploiements de réseau. Celles-ci devraient être en mesure, à cet égard, d’exiger que les informations soient fournies à un niveau local désagrégé, avec une granularité suffisante pour effectuer un relevé géographique des réseaux.

(57)  Afin d’alléger les obligations d’établir des rapports et de communiquer des informations, tant pour les fournisseurs de réseaux et de services que pour l’autorité compétente concernée, ces obligations devraient être proportionnées, objectivement justifiées et limitées au strict nécessaire. En particulier, il convient d’éviter la duplication des demandes d’information, par l’autorité compétente et par l’ORECE, et d’exiger de manière systématique et régulière des preuves que toutes les conditions attachées à une autorisation générale ou à un droit d’utilisation sont respectées. Les obligations de déclaration et d’information pour les fournisseurs de services de communications électroniques qui opèrent dans plusieurs États membres devraient, lorsque le fournisseur dispose d’un établissement principal dans l’Union et bénéficie d’une autorisation générale de l’État membre où est situé son établissement principal, faire l’objet d’une coordination de la part de cet État membre, sans préjudice des demandes d’informations en rapport avec l’octroi de droits d’utilisation de numéros ou du spectre radioélectrique et de droits de mise en place de ressources. L’ORECE devrait faciliter la libre circulation des informations entre les États membres concernés. Ces informations devraient être demandées sous une forme commune et normalisée fournie par l’ORECE. Les entreprises devraient connaître l’utilisation prévue des informations demandées. La fourniture d’informations ne devrait pas conditionner l’accès au marché. À des fins statistiques, une notification peut être exigée des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques lorsqu’ils cessent leurs activités.

(58)  L’obligation faite aux États membres de fournir des informations pour la défense des intérêts de l’Union dans le cadre d’accords internationaux, ainsi que les obligations de présenter des rapports prescrites par des législations qui ne couvrent pas spécifiquement le secteur des communications électroniques, comme celles qui relèvent du droit de la concurrence, ne devraient pas être affectées.

(59)  Les informations considérées comme étant confidentielles par une autorité compétente, conformément à la réglementation de l’Union et à la réglementation nationale en matière de secret des affaires et de protection des données à caractère personnel, peuvent être échangées avec la Commission, d’autres autorités de régulation nationales et l’ORECE si cet échange est nécessaire à l’application des dispositions de la présente directive. L’échange devrait se limiter aux informations pertinentes et proportionnées à l’objectif visé.

(60)  Les réseaux de communications électroniques à haut débit se diversifient de plus en plus en ce qui concerne la technologie, la topologie, le support utilisé et la propriété; par conséquent, l’intervention régulatrice doit s’appuyer sur des informations détaillées concernant le déploiement du réseau pour être efficace et cibler les zones où elle est nécessaire. Ces informations sont essentielles pour promouvoir les investissements, augmenter la connectivité dans toute l’Union européenne et fournir des informations à l’ensemble des autorités compétentes et des citoyens. Elles devraient inclure des enquêtes portant sur le déploiement de réseaux à très haute capacité, mais aussi sur des mises à niveau ou extensions importantes de réseaux cuivre ou autres existants, qui peuvent ne pas égaler toutes les caractéristiques de performance des réseaux à très haute capacité, comme le déploiement de la fibre jusqu’au sous-répartiteur (FttC) associé à des technologies actives comme la vectorisation. Le niveau de détail et la granularité territoriale des informations à collecter par les autorités de régulation nationales devraient dépendre de l’objectif de régulation spécifique, et devraient être suffisants pour les objectifs de régulation qu’elles servent. Dès lors, la taille de l’unité territoriale variera aussi d’un État membre à l’autre, en fonction des besoins en matière de régulation liés à la situation propre à chaque pays, et en fonction de la disponibilité de données locales. Dans la plupart des situations, il est peu probable que le niveau 3 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) constitue une unité territoriale suffisamment petite. Les autorités de régulation nationales devraient être guidées par des lignes directrices de l’ORECE exposant les meilleures pratiques pour mener à bien une telle tâche; ces lignes directrices pourront s’appuyer sur l’expérience acquise par les autorités de régulation nationales dans la réalisation de relevés géographiques du déploiement de réseaux. Sans préjudice des exigences de confidentialité, les autorités de régulation nationales devraient, lorsque les informations ne sont pas déjà disponibles sur le marché, rendre accessibles dans un format ouvert et sans restriction relative à leur réutilisation les informations collectées dans le cadre de ces enquêtes, et devraient mettre à la disposition des utilisateurs finaux des outils d’information sur la qualité de service, afin de contribuer à leur faire mieux connaître les services de connectivité disponibles. Lorsque les autorités de régulation nationales le jugent approprié, elles peuvent également collecter des informations accessibles au public sur les plans visant à déployer des réseaux à très haute capacité. Lors de la collecte de ces informations, l’ensemble des autorités compétentes devraient respecter le principe de confidentialité et éviter de placer les opérateurs dans une situation concurrentielle désavantageuse.

(61)  Il est essentiel de réduire la fracture numérique dans l’Union, afin de permettre à tous les citoyens de l’Union d’accéder à des services internet et numériques de pointe. À cette fin, dans le cas de zones d’exclusion numérique spécifiques et bien définies, les autorités de régulation nationales devraient avoir la possibilité d’organiser un appel à manifestation d’intérêt en vue de recenser les entreprises disposées à y investir dans des réseaux à très haute capacité. Afin d’assurer des conditions d’investissement prévisibles, les autorités de régulation nationales devraient pouvoir informer les entreprises qui manifestent de l’intérêt pour le déploiement de réseaux à très haut débit de l’existence ▌, dans la zone en question, de la mise à niveau d’autres types de réseau, y compris si le débit descendant est inférieur à 100 Mbps.

(62)  Il importe que les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes consultent toutes les parties intéressées sur les décisions envisagées, leur accordent suffisamment de temps pour formuler leurs observations, eu égard à la complexité du dossier, et tiennent compte de leurs observations avant d’adopter une décision définitive. Afin de garantir que les décisions prises au niveau national n’aient pas d’effet néfaste sur le marché unique ou sur d’autres objectifs du traité, il convient également que les autorités de régulation nationales notifient certains projets de décisions à la Commission et aux autres autorités de régulation nationales, afin de leur donner la possibilité d’émettre des observations. Il convient que les autorités de régulation nationales consultent les parties intéressées pour tout projet de mesures ayant une incidence sur les échanges entre les États membres. Les cas dans lesquels les procédures prévues aux articles 24 et 34 sont applicables sont définis dans la présente directive.

(63)  Afin de prendre dûment en compte les intérêts des citoyens, les États membres devraient mettre en place un mécanisme de consultation approprié. Celui-ci pourrait prendre la forme d’un organisme qui, indépendamment de l’autorité de régulation nationale ainsi que des fournisseurs de services, mènerait des recherches sur les questions liées aux consommateurs, telles que les comportements des consommateurs et les mécanismes de changement de fournisseur, opérerait dans la transparence et contribuerait aux mécanismes existants de consultation des parties prenantes. De plus, un mécanisme pourrait être mis en place en vue de permettre une coopération appropriée sur des questions relatives à la promotion de contenus licites. Les éventuelles procédures de coopération arrêtées selon un tel mécanisme ne devraient toutefois pas permettre une surveillance systématique de l’utilisation de l’internet.

(64)  Lorsqu’un litige survient entre des entreprises d’un même État membre dans un domaine couvert par la présente directive, par exemple en ce qui concerne les obligations d’accès et d’interconnexion ou les moyens de transférer des listes d’utilisateurs finaux, il convient qu’une partie lésée qui a négocié de bonne foi sans parvenir à un accord ait la faculté de faire appel à une autorité de régulation nationale pour résoudre le litige. Les autorités de régulation nationales devraient être en mesure d’imposer une solution aux parties. L’intervention d’une autorité de régulation nationale dans la résolution d’un litige entre des prestataires assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans un État membre devrait viser à assurer le respect des obligations découlant de la présente directive.

(65)  Outre les droits de recours existants en droit national ou de l’Union, il est nécessaire qu’il existe une procédure simple, ouverte à la demande d’une des parties au litige, pour la résolution des litiges transfrontières entre des entreprises qui fournissent ou sont autorisées à fournir des réseaux ou services de communications électroniques dans différents États membres.

(66)  L’une des tâches importantes assignées à l’ORECE est d’adopter des décisions concernant les éventuels litiges transfrontières. Les autorités de régulation nationales devraient donc, dans de tels cas, mettre pleinement en œuvre la décision prise par l’ORECE dans leurs mesures imposant une obligation à une entreprise ou résolvant le litige d’une autre manière.

(67)  Le manque de coordination entre les États membres en ce qui concerne leurs approches en matière d’assignation et d’autorisation pour l’utilisation du spectre radioélectrique et en ce qui concerne les problèmes de brouillage de grande ampleur peut nuire gravement au développement du marché intérieur numérique. Les États membres devraient, dès lors, coopérer entre eux en tirant pleinement parti des bons offices du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG). En outre, il convient de rendre plus efficace la coordination entre les États membres en vue de remédier au brouillage préjudiciable, en utilisant le RSPG comme moyen de faciliter le règlement des litiges. Compte tenu des préoccupations et des objectifs spécifiques de l’Union, il convient de privilégier une procédure de règlement des litiges à l’échelle de l’Union sur des questions transfrontalières entre États membres, par rapport à un règlement des litiges fondé sur le droit international.

(68)  Le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG) est un groupe de réflexion à haut niveau de la Commission qui a été créé par la décision 2002/622/CE de la Commission pour contribuer au développement du marché intérieur et soutenir l’élaboration d’une politique en matière de spectre radioélectrique à l’échelon de l’Union, tenant compte de paramètres techniques mais aussi de considérations économiques, politiques, culturelles, stratégiques, sanitaires et sociales. Aux fins de son rôle dans le renforcement de la coopération entre les États membres, le RSPG devrait être institué dans la présente directive. Il devrait être composé des chefs des organes assumant la responsabilité politique générale de la politique stratégique en matière de spectre. Il devrait assister et conseiller les États membres et la Commission en ce qui concerne la politique en matière de spectre. Sa contribution devrait renforcer la visibilité de la politique en matière de spectre dans les différents domaines d’action de l’UE et améliorer la cohérence transsectorielle aux niveaux national et de l’Union. Le RSPG devrait aussi prodiguer des conseils au Parlement européen et au Conseil s’ils en font la demande. Il devrait aussi constituer l’instance de coordination de la mise en œuvre, par les États membres, de leurs obligations en matière de spectre radioélectrique découlant de la présente directive, et devrait jouer un rôle central dans des domaines essentiels pour le marché intérieur, comme la coordination transfrontalière ou la normalisation. Des groupes de travail techniques ou d’experts pourraient aussi être mis sur pied afin d’apporter leur concours aux réunions plénières lors desquelles le cadre de la politique stratégique est défini par des représentants à haut niveau des États membres et la Commission.

(69)  Dans le contexte d’un environnement concurrentiel, le point de vue des parties intéressées, y compris des utilisateurs et des consommateurs, devrait être pris en compte par les autorités de régulation nationales lorsqu’elles abordent des questions liées aux droits des utilisateurs finaux. Des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges peuvent constituer, pour les utilisateurs finaux, un moyen rapide et peu coûteux de faire valoir leurs droits, notamment pour les consommateurs et les microentreprises et petites entreprises. En ce qui concerne les litiges de consommation, des procédures efficaces, non discriminatoires et peu onéreuses pour le règlement des litiges avec les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public sont déjà garanties par la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil[21] dans la mesure où il s’agit de litiges contractuels, où le consommateur réside dans l’Union et où l’entreprise est établie dans l’Union. Étant donné que de nombreux États membres ont institué des procédures de règlement des litiges également pour les utilisateurs finaux autres que les consommateurs, auxquels la directive 2013/11/UE ne s’applique pas, il est raisonnable de maintenir la procédure de règlement des litiges propre au secteur à la fois pour les consommateurs et, si les États membres étendent la procédure, pour les autres utilisateurs finaux, notamment les microentreprises et petits entreprises. Les consommateurs devraient toujours être autorisés à recourir, s’ils le souhaitent, à une procédure de règlement des litiges propre au secteur pour résoudre leurs litiges avec les prestataires assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques. Compte tenu de l’expertise sectorielle considérable des autorités de régulation nationales, les États membres devraient permettre à l’autorité de régulation nationale d’agir en tant qu’entité de règlement des litiges, par l’intermédiaire d’un organe distinct au sein de ladite autorité qui ne devrait recevoir aucune instruction. Les procédures de règlement des litiges impliquant des consommateurs dans le cadre de la présente directive devraient être soumises à des modalités claires et efficaces, et aux exigences de qualité établies au chapitre II de la directive 2013/11/UE.

(70)   Les autorités compétentes devraient pouvoir contrôler et assurer le respect des conditions des autorisations générales et des droits d’utilisation et notamment garantir une utilisation efficace et efficiente du spectre et le respect des obligations de couverture et de qualité de service, en recourant à des sanctions financières ou administratives, y compris des injonctions et le retrait de droits d’utilisation en cas de non-respect de ces conditions. Les entreprises devraient fournir des informations aussi précises et complètes que possible aux autorités compétentes pour leur permettre d’accomplir leurs tâches de surveillance. Pour éviter l’apparition d’obstacles à l’entrée sur le marché en raison d’une thésaurisation anticoncurrentielle, il y a lieu d’améliorer le contrôle, par les États membres, de l’application des conditions dont sont assortis les droits d’utilisation du spectre; toutes les autorités compétentes devraient participer à cet effort, en plus des autorités de régulation nationales. Ce contrôle d’application des conditions devrait comprendre l’application d’une clause d’utilisation à peine de perte de droits («use it or lose it») pour contrebalancer la longue durée des droits. À cette fin, le négoce et la location de droits liés au spectre devraient être considérés comme des modalités assurant une utilisation efficace par le titulaire de droits initial. Pour garantir la sécurité juridique en ce qui concerne une éventuelle exposition à des sanctions motivées par un défaut d’utilisation du spectre, il convient de définir à l’avance des seuils d’utilisation, notamment en termes de durée, de quantité ou d’identité du spectre.

(70 bis)  L’octroi de droits d’utilisation du spectre radioélectrique pour 25 ans ou plus devrait être assorti de conditions visant à protéger les objectifs d’intérêt général, tels qu’une utilisation efficace et effective et des considérations liées à l’ordre public, à la sécurité et à la défense. Ces droits d’utilisation devraient donc être soumis à une évaluation à mi-parcours au plus tard après dix ans.

(71)  Les conditions dont peuvent être assortis les autorisations générales et les droits d’utilisation individuels devraient se limiter au minimum nécessaire pour garantir le respect des exigences et des obligations découlant de la législation nationale et du droit de l’Union.

(72)  Il convient que toute partie faisant l’objet d’une décision d’une autorité compétente ait le droit d’introduire un recours auprès d’un organisme indépendant des parties concernées et de toute intervention extérieure ou pression politique susceptible de compromettre son impartialité dans l’appréciation des questions qui lui sont soumises. Cet organisme peut être une juridiction. En outre, toute entreprise qui estime que ses demandes de droits de mise en place de ressources n’ont pas été traitées conformément aux principes énoncés dans la présente directive devrait disposer d’un droit de recours contre ces décisions. Cette procédure de recours devrait être sans préjudice de la répartition des compétences au sein des systèmes juridictionnels nationaux et des droits garantis aux personnes morales ou physiques en droit national. En tout état de cause, les États membres devraient garantir un contrôle juridictionnel effectif sur de telles décisions.

(73)  Afin de garantir la sécurité juridique aux acteurs économiques, il convient que des organismes de recours exercent leurs fonctions efficacement; notamment, les procédures de recours ne devraient pas traîner inutilement en longueur. Des mesures provisoires suspendant l’effet de la décision d’une autorité compétente ne devraient être accordées qu’en cas d’urgence afin d’éviter un préjudice grave et irréparable à la partie requérant ces mesures et si l’équilibre des intérêts l’exige.

(74)  Il y a eu de grandes divergences dans la façon dont les organismes de recours ont appliqué des mesures provisoires pour suspendre les décisions des autorités de régulation nationales. Afin de parvenir à une plus grande cohérence d’approche, il convient d’appliquer des normes communes conformes à la jurisprudence de l’Union. Les organismes de recours devraient également être autorisés à demander les informations disponibles publiées par l’ORECE. Étant donné l’importance des recours sur le fonctionnement global du cadre réglementaire, il convient d’instaurer un mécanisme permettant de collecter des informations sur les recours et les décisions de suspension de décision prises par les autorités compétentes dans tous les États membres, et de rendre compte de ces informations à la Commission et à l’ORECE. Ce mécanisme devrait garantir que la Commission ou l’ORECE puisse obtenir des États membres le texte des décisions et jugements, en vue de constituer une base de données.

(74 bis)  Il convient de renforcer la transparence dans l’application du mécanisme de l’Union de consolidation du marché intérieur des communications électroniques dans l’intérêt des citoyens et des parties prenantes et dans le but de permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue, y compris en demandant aux autorités de régulation nationales de publier tout projet de mesure en même temps que celui-ci est communiqué à la Commission, à l’ORECE et aux autorités réglementaires nationales des autres États membres. Ce projet de mesure doit être motivé et doit contenir une analyse détaillée.

(75)  Il conviendrait que la Commission puisse, en tenant le plus grand compte de l’avis émis par l’ORECE, demander à une autorité de régulation nationale de retirer un projet de mesure ayant trait à la définition des marchés pertinents ou à la détermination des entreprises puissantes sur le marché, et lorsque la mesure entraverait le marché unique ou serait incompatible avec le droit de l’Union, et en particulier avec les objectifs politiques que les autorités de régulation nationales devraient respecter. Cette procédure ne porte pas atteinte à la procédure de notification prévue par la directive 2015/1535/UE, ni aux prérogatives de la Commission, au titre du traité, en matière d’infractions au droit de l’Union.

(76)  Il convient de procéder à la consultation nationale prévue par l’article 24 préalablement à la consultation sur la compatibilité avec la législation de l’Union prévue par les articles 34 et 35 de la présente directive afin de pouvoir prendre en compte les avis des parties intéressées dans la consultation sur la compatibilité avec la législation de l’Union. Cela éviterait aussi la nécessité de procéder à une seconde consultation sur la compatibilité avec la législation de l’Union en cas de changements apportés à une mesure programmée à l’issue de la consultation nationale.

(77)  Il est important que le cadre réglementaire soit mis en œuvre en temps utile. Lorsque la Commission a pris une décision exigeant d’une autorité de régulation nationale qu’elle retire une mesure programmée, cette autorité devrait soumettre une mesure révisée à la Commission. Il convient de fixer un délai de notification de la mesure révisée à la Commission au titre de l’article 34 pour permettre aux acteurs économiques de connaître la durée de l’analyse de marché et accroître la sécurité juridique.

(78)  Le mécanisme de l’Union permettant à la Commission d’exiger des autorités de régulation nationales qu’elles retirent des mesures programmées concernant la définition du marché et la désignation d’opérateurs puissants sur le marché a grandement contribué à l’élaboration d’une approche cohérente pour déterminer les circonstances dans lesquelles une régulation ex ante peut être appliquée et celles dans lesquelles les opérateurs y sont assujettis. L’expérience tirée des procédures prévues aux articles 7 et 7 bis de la directive 2002/21/CE (directive «cadre») a révélé que les incohérences dans l’application des mesures correctrices par les autorités de régulation nationales dans des conditions de marché similaires nuisent au marché intérieur des communications électroniques. La Commission et l’ORECE devraient donc contribuer à garantir, dans le cadre de leurs responsabilités respectives, une plus grande cohérence dans l’application des mesures correctrices concernant les projets de mesure proposés par les autorités de régulation nationales. En outre, dans les cas où l’ORECE partage les préoccupations de la Commission, celle-ci devrait pouvoir demander à une autorité de régulation nationale de retirer un projet de mesure. Afin de bénéficier des compétences des autorités de régulation nationales en matière d’analyse de marché, la Commission devrait consulter l’ORECE avant d’adopter ses décisions et/ou ses recommandations.

(79)  Eu égard aux délais très courts prévus dans le cadre du mécanisme de consultation de l’Union, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des recommandations et/ou des lignes directrices pour simplifier les procédures d’échange d’informations entre la Commission et les autorités de régulation nationales, par exemple dans les cas concernant des marchés stables ou impliquant uniquement des changements mineurs à des mesures préalablement notifiées. Il convient également de conférer à la Commission des pouvoirs afin de permettre l’introduction d’une exemption de notification en vue de rationaliser les procédures dans certains cas.

(80)  Les autorités de régulation nationales devraient être invitées à coopérer entre elles, avec l’ORECE et avec la Commission, de manière transparente, pour assurer l’application cohérente, dans tous les États membres, des dispositions énoncées dans la présente directive.

(81)  Il convient de concilier le pouvoir d’appréciation des autorités de régulation nationales avec l’élaboration de pratiques de régulation cohérentes et l’application cohérente du cadre réglementaire afin de contribuer efficacement au développement et à l’achèvement du marché intérieur. Les autorités de régulation nationales devraient donc soutenir les activités menées par la Commission en matière de marché intérieur et celles de l’ORECE.

(82)  Les mesures pouvant avoir une incidence sur les échanges entre les États membres sont des mesures qui peuvent avoir un effet, direct ou indirect, réel ou potentiel, sur le schéma des échanges entre les États membres, au point de faire obstacle au marché unique. Elles englobent les mesures ayant une incidence notable sur les opérateurs ou les utilisateurs d’autres États membres, c’est-à-dire, entre autres, les mesures touchant les prix à la consommation dans d’autres États membres; les mesures portant atteinte à la capacité d’une entreprise établie dans un autre État membre de fournir un service de communication électronique, en particulier les mesures portant atteinte à la capacité d’offrir des services transnationaux, et enfin les mesures portant atteinte aux structures du marché ou à l’accès au marché et ayant des répercussions pour les entreprises d’autres États membres.

(83)  Lors de l’examen du fonctionnement de la présente directive, la Commission devrait évaluer si, à la lumière des développements sur le marché et en ce qui concerne à la fois la concurrence et la protection des consommateurs, il y a lieu de maintenir les dispositions de régulation sectorielle spécifique ex ante ou s’il y a lieu de modifier ces dispositions ou de les abroger.

(84)  En raison de leur expertise économique générale et de leur connaissance du marché, et du caractère objectif et technique de leurs analyses, et dans un souci de cohérence avec leurs autres tâches de régulation du marché, les autorités de régulation nationales devraient déterminer les éléments des procédures de sélection et les conditions dont sont assortis les droits d’utilisation du spectre qui ont la plus grande incidence sur les conditions du marché et la situation concurrentielle, notamment les conditions d’entrée et d’expansion sur le marché. Parmi ces éléments figurent, par exemple, les paramètres de valorisation économique du spectre conformément à la présente directive, la spécification des mesures de régulation et destinées à modeler le marché, telles que la fixation de plafonds en matière de spectre, le fait de réserver des parties du spectre ou l’imposition d’obligations d’octroi d’accès de gros, ou les moyens de définir les conditions de couverture dont sont assortis les droits d’utilisation. Une utilisation et une définition plus convergentes de ces éléments devraient être favorisées par un mécanisme de coordination par lequel l’ORECE, la Commission et les autorités de régulation nationales des autres États membres réexamineraient les projets de mesure préalablement à l’octroi de droits d’utilisation par un État membre donné, parallèlement à la consultation publique nationale. La mesure déterminée par l’autorité de régulation nationale ne peut être qu’un sous-ensemble d’une mesure nationale plus vaste, qui peut comprendre plus largement l’octroi, l’échange et la location, la durée, le renouvellement ou la modification de droits d’utilisation du spectre radioélectrique, ainsi que de la procédure de sélection ou des conditions dont sont assortis les droits d’utilisation. Par conséquent, lors de la notification d’un projet de mesure, les autorités de régulation nationales peuvent fournir des informations sur d’autres projets de mesures nationaux liés à la procédure de sélection pertinente pour limiter les droits d’utilisation du spectre radioélectrique qui ne sont pas couverts par le mécanisme d’évaluation par les pairs.

(85)  Lorsque l’attribution harmonisée des radiofréquences à des entreprises particulières a été acceptée au niveau européen, les États membres devraient appliquer strictement ces accords lorsqu’ils octroient le droit d’utiliser des radiofréquences à partir du plan national d’utilisation des fréquences.

(86)  Les États membres devraient être encouragés à envisager des autorisations conjointes comme option pour l’octroi de droits d’utilisation, lorsque l’usage attendu couvre des situations transfrontalières.

(87)  Toute décision de la Commission présentée au titre de l’article 38, paragraphe 1, devrait se limiter aux principes, aux stratégies et aux méthodologies de régulation. Pour écarter tout doute, elle ne devrait pas imposer de détail qui devrait normalement refléter les circonstances nationales, et ne devrait pas interdire de stratégies alternatives qui sont raisonnablement susceptibles d’avoir des effets équivalents. Une telle décision devrait être proportionnée et ne devrait pas influencer les décisions, prises par les autorités de régulation nationales, qui n’instaurent pas d’entrave au marché intérieur.

(88)  L’Union et les États membres ont pris des engagements en matière de normes et par rapport au cadre réglementaire des réseaux et services de télécommunications de l’Organisation mondiale du commerce.

(89)  Il convient que la normalisation demeure un processus essentiellement conduit par le marché. Il peut toutefois rester des situations où il est judicieux d’exiger le respect de normes spécifiées à l’échelon de l’Union afin d’améliorer l’interopérabilité et la liberté de choix des utilisateurs, et d’encourager l’interconnexion dans le marché unique. Au niveau national, les États membres sont soumis aux dispositions de la directive 2015/1535/UE. Les procédures de normalisation engagées en vertu de la présente directive sont sans préjudice des dispositions de la directive 2014/53/UE sur les équipements radioélectriques, de la directive «basse tension» 2014/35/UE et de la directive 2014/30/UE sur la compatibilité électromagnétique.

(90)  Les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics et/ou de services de communications électroniques accessibles au public devraient être tenus de prendre des mesures pour assurer la sécurité, respectivement, de leurs réseaux ou services, afin de prévenir ou de limiter les conséquences des incidents de sécurité, notamment des incidents causés par le piratage d’appareils. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes, ces mesures devraient garantir un niveau de sécurité des réseaux et services adapté aux risques posés. Les mesures de sécurité devraient prendre en compte, au minimum, tous les aspects pertinents des éléments suivants: en ce qui concerne la sécurité des réseaux et des ressources: sécurité physique et environnementale, sécurité de l’approvisionnement, contrôle de l’accès aux réseaux et intégrité des réseaux; en ce qui concerne la gestion des incidents: procédures de gestion des incidents, dispositif de détection des incidents, compte-rendu et notification d’incidents; en ce qui concerne la gestion de la continuité des activités: stratégie en matière de continuité du service et plans d’urgence, dispositif de rétablissement après sinistre; et en ce qui concerne le suivi, le contrôle et les tests: politiques de surveillance et d’enregistrement, exercices de mise en œuvre de plans d’urgence, tests des réseaux et services, évaluations de la sécurité et contrôle du respect des exigences; enfin, respect des normes internationales.

(91)  Étant donné l’importance croissante des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, il convient de veiller à ce que ceux-ci soient également soumis à des exigences de sécurité appropriées en fonction de leur nature spécifique et de leur importance économique. Les fournisseurs de tels services devraient par conséquent garantir un niveau de sécurité à la hauteur du risque qui menace la sécurité des services de communications électroniques qu’ils fournissent. Étant donné que les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation n’exercent normalement pas de contrôle effectif sur la transmission de signaux sur les réseaux, le degré de risque pour ces services peut être considéré, à certains égards, comme inférieur à ce qu’il est pour les services de communications électroniques traditionnels. En conséquence, lorsque l’appréciation effective des risques posés pour la sécurité le justifie, les exigences de sécurité applicables aux services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation devraient être allégées. Dans ce cadre, les fournisseurs devraient pouvoir décider des mesures qu’ils jugent appropriées pour gérer les risques qui menacent la sécurité de leurs services. La même approche devrait s’appliquer, mutatis mutandis, aux services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et pour lesquels aucun contrôle effectif n’est exercé sur la transmission de signaux.

(91 bis)  Il convient que les fournisseurs de réseaux de communications publics ou de services de communications électroniques accessibles au public informent les utilisateurs des mesures qu’ils peuvent prendre pour sécuriser leurs communications, par exemple en recourant à des types spécifiques de logiciels ou de techniques de cryptage. L’obligation qui est faite à un fournisseur de services d’informer les utilisateurs de certains risques en matière de sécurité ne devrait pas le dispenser de prendre immédiatement les mesures appropriées pour chercher à prévenir tout nouveau risque imprévisible en matière de sécurité ou à y remédier et pour rétablir le niveau normal de sécurité du service, les frais en étant à sa seule charge. L’information de l’abonné sur les risques en matière de sécurité devrait être gratuite.

(91 ter)  Afin de garantir la sécurité et l’intégrité des réseaux et des services, il convient de promouvoir l’utilisation du chiffrement de bout en bout et, si nécessaire, de le rendre obligatoire, conformément aux principes de sécurité et de protection de la vie privée par défaut et dès la conception.

(92)  Les autorités compétentes devraient garantir le maintien de l’intégrité et de la disponibilité des réseaux de communications publics. L’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information («ENISA») devrait contribuer à relever le niveau de sécurité des communications électroniques, notamment en aidant les États membres dans la prévention et la résolution d’éventuels problèmes sur le marché intérieur en raison de mesures de sécurité spécifiques ayant des effets contradictoires, et émettre des orientations, en étroite coopération avec l’ORECE et la Commission sur les critères de sécurité, en apportant son expertise et ses conseils et en promouvant l’échange de bonnes pratiques. Les autorités compétentes devraient disposer des moyens nécessaires pour exercer leurs fonctions, y compris du pouvoir de demander les informations nécessaires pour évaluer le niveau de sécurité des réseaux ou services. Elles devraient aussi avoir le pouvoir de demander des données complètes et fiables sur les incidents réels liés à la sécurité qui ont eu une incidence notable sur le fonctionnement de réseaux ou services. Elles devraient, en tant que de besoin, être assistées par les centres de réponse aux incidents de sécurité informatique (CSIRT) établis en application de l’article 9 de la directive (UE) 2016/1148[22]. Les CSIRT peuvent notamment être tenus de fournir aux autorités compétentes des informations sur les risques et incidents affectant les réseaux de communications publics et les services de communications électroniques accessibles au public, et recommander des moyens pour y faire face.

(93)  Lorsque la fourniture de communications électroniques s’appuie sur des ressources publiques dont l’utilisation est soumise à une autorisation spécifique, les États membres peuvent octroyer à l’autorité compétente pour délivrer ladite autorisation le droit d’imposer des redevances afin d’assurer une utilisation optimale de ces ressources, conformément aux procédures prévues dans la présente directive. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les États membres ne peuvent percevoir de taxes ou redevances liées à la fourniture de réseaux et services de communications électroniques autres que celles prévues par la présente directive. À cet égard, les États membres devraient adopter une approche cohérente pour fixer ces taxes ou redevances, afin de ne pas imposer de charge financière excessive liée à la procédure d’autorisation générale ou aux droits d’utilisation aux fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques.

(94)  Pour assurer une utilisation optimale des ressources, les redevances devraient tenir compte de la situation économique et technique du marché concerné ainsi que de tout autre facteur important pour déterminer la valeur desdites ressources. Parallèlement, il y a lieu de fixer les redevances d’une manière qui rende possibles l’innovation dans la fourniture de réseaux et services ainsi que la concurrence sur le marché. Les États membres devraient par conséquent veiller à ce que des redevances relatives aux droits d’utilisation soient établies sur la base d’un mécanisme prévoyant des garanties appropriées pour éviter des situations où la valeur des redevances serait faussée en raison de politiques de maximisation des recettes, d’offres anticoncurrentielles ou de comportements équivalents. La présente directive ne préjuge pas du but dans lequel des redevances sont perçues pour les droits d’utilisation et pour les droits de mettre en place des ressources. Ces redevances peuvent, par exemple, servir à financer les activités des autorités de régulation nationales et des autorités compétentes qui ne peuvent être couvertes par des taxes administratives. Lorsque, dans le cas de procédures de sélection concurrentielles ou comparatives, les redevances relatives aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique consistent, pour la totalité ou en partie, en un montant unique, les modalités de paiement devraient garantir que ces redevances n’aboutissent pas, dans la pratique, à une sélection opérée sur la base de critères sans lien avec l’objectif d’une utilisation optimale du spectre radioélectrique. La Commission peut publier, à intervalles réguliers, des études comparatives et d’autres orientations, le cas échéant, concernant les meilleures pratiques en matière d’assignation du spectre radioélectrique et d’assignation de numéros ou d’octroi de droits de passage.

(95)  Les redevances imposées aux entreprises pour les droits d’utilisation du spectre radioélectrique peuvent influer sur les décisions concernant les demandes d’octroi de tels droits et l’utilisation optimale des ressources du spectre radioélectrique. Afin d’assurer une utilisation optimale et efficace, lors de la fixation de prix de réserve, les États membres devraient par conséquent faire en sorte que ceux-ci reflètent l’utilisation alternative des ressources et les coûts additionnels associés à la réalisation de conditions d’autorisation imposées pour poursuivre des objectifs stratégiques dont on ne pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’ils soient atteints dans des conditions commerciales normales, telles que les conditions de couverture territoriale.

(96)  L’utilisation optimale des ressources du spectre radioélectrique dépend de la disponibilité de réseaux appropriés et des ressources associées. À cet égard, les redevances relatives aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique et aux droits afférents à la mise en place de ressources devraient prendre en considération la nécessité de faciliter le développement permanent des infrastructures en vue de parvenir à l’utilisation la plus efficiente des ressources. Les États membres devraient par conséquent prévoir des modalités de paiement des redevances relatives aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique liées à la disponibilité réelle de la ressource d’une manière qui facilite les investissements nécessaires pour promouvoir un tel développement. Ces modalités devraient être précisées d’une manière objective, transparente, proportionnée et non discriminative avant l’ouverture de procédures d’attribution de droits d’utilisation du spectre, et les redevances devraient être clairement définies.

(97)   Il convient de veiller, pour l’attribution des droits de mettre des ressources en place, à ce que des procédures rapides, non discriminatoires et transparentes existent afin de garantir les conditions d’une concurrence équitable et effective. La présente directive ne porte atteinte ni aux dispositions nationales régissant l’expropriation ou l’utilisation de biens fonciers, l’exercice normal des droits de propriété et l’utilisation normale du domaine public, ni au principe de neutralité en ce qui concerne le régime de la propriété dans les États membres.

(98)  Les autorisations délivrées aux fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques et leur permettant d’avoir accès à des propriétés publiques ou privées sont des facteurs essentiels à l’établissement de réseaux de communications électroniques ou de nouveaux éléments de réseau. La complexité et la longueur injustifiées des procédures d’octroi des droits de passage peuvent donc constituer des obstacles importants au développement de la concurrence. Par conséquent, l’acquisition de droits de passage par des entreprises autorisées devrait être simplifiée. Les autorités de régulation nationales devraient pouvoir coordonner l’acquisition des droits de passage et donner accès aux informations pertinentes sur leur site web.

(99)  Il est nécessaire de renforcer les pouvoirs des États membres vis-à-vis des titulaires de droits de passage afin de permettre l’entrée ou le déploiement d’un nouveau réseau de façon équitable, efficace et écologiquement responsable et indépendamment de toute obligation, pour un opérateur puissant sur le marché, de donner accès à son réseau de communications électroniques. Améliorer le partage de ressources peut faire baisser le coût environnemental du déploiement de l’infrastructure de communications électroniques, servir la santé publique et la sécurité publique et répondre à des objectifs en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Les autorités compétentes devraient être habilitées à imposer aux entreprises qui ont bénéficié de droits de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées, de partager de telles ressources ou de tels biens fonciers (y compris la colocalisation physique) après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées devraient avoir la possibilité de donner leur avis dans les zones spécifiques où les motifs d’intérêt général précités imposent un tel partage. Tel peut être le cas par exemple lorsque le sous-sol est très encombré ou qu’un obstacle naturel doit être franchi. En particulier, les autorités compétentes devraient pouvoir imposer le partage des éléments de réseaux et des ressources associées, par exemple des gaines, conduits, pylônes, regards de visite, armoires, antennes, tours et autres constructions de soutènement, bâtiments ou accès aux bâtiments, ainsi qu’une meilleure coordination des travaux de génie civil justifiée par des motifs environnementaux ou d’autres motifs d’ordre public. Au contraire, il devrait revenir aux autorités de régulation nationales de définir des règles de ventilation des coûts afférents au partage de la ressource ou du bien foncier, afin d’assurer une rémunération appropriée du risque pour les entreprises concernées. À la lumière des obligations imposées par la directive 2014/61/UE, les autorités compétentes, notamment les autorités locales, devraient en outre établir, en coopération avec les autorités de régulation nationales, des procédures appropriées de coordination en ce qui concerne les travaux publics et les autres ressources ou biens fonciers publics, pour assurer, par exemple, que les parties intéressées puissent disposer d’informations sur les ressources ou biens fonciers publics concernés ainsi que sur les travaux publics en cours et envisagés, que lesdites parties intéressées soient avisées en temps opportun de ces travaux, et que le partage soit facilité le plus possible.

(100)  Lorsque des opérateurs de services de téléphonie mobile sont obligés de partager des pylônes pour des raisons environnementales, un tel partage obligatoire peut donner lieu à une réduction des niveaux maxima de puissance transmise autorisés pour chaque opérateur pour des raisons de santé publique et cela peut, à son tour, obliger les opérateurs à installer davantage de sites de transmission pour assurer une couverture nationale. Les autorités compétentes devraient chercher à concilier les considérations environnementales et de santé publique en question, en tenant dûment compte de l’approche de précaution exposée dans la recommandation 1999/519/CE du Conseil.

(101)  Le spectre radioélectrique est une ressource publique limitée qui a une grande valeur publique et marchande. Il s’agit d’une donnée essentielle des réseaux et services de communications électroniques fondés sur les fréquences radioélectriques, et dans la mesure où le spectre est lié à ces réseaux et services, il convient qu’il soit attribuée et assignée de manière efficace par les autorités de régulation nationales selon des objectifs et principes harmonisés sur lesquels leur action se fonde et selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires, compte tenu des intérêts démocratiques, sociaux, linguistiques et culturels qui sont liés à l’utilisation des fréquences. La décision nº 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique»)[23] établit un cadre pour l’harmonisation du spectre radioélectrique.

(102)  Les activités menées au titre de la politique en matière de spectre radioélectrique dans l’Union ne devraient pas porter atteinte aux mesures prises au niveau de l’Union ou national, dans le respect de la législation de l’Union, pour poursuivre des objectifs d’intérêt général, notamment en ce qui concerne la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle et des médias, et au droit des États membres d’organiser et d’utiliser leurs spectres radioélectriques à des fins de maintien de l’ordre public, de sécurité publique et de défense. Étant donné que l’utilisation du spectre à des fins militaires et à d’autres fins de sécurité publique nationale a des incidences sur la disponibilité du spectre pour le marché intérieur, la politique en matière de spectre radioélectrique devrait tenir compte de tous les secteurs et aspects des politiques de l’Union et trouver un équilibre entre leurs besoins respectifs, tout en respectant les droits des États membres.

(103)  Il est essentiel, pour le développement économique et social, la participation à la vie publique et la cohésion sociale et territoriale, d’assurer une couverture maximale des réseaux de la plus haute capacité dans chaque État membre. L’utilisation des communications électroniques devenant un élément essentiel de la société européenne et de sa prospérité, il faudrait assurer une couverture de l’ensemble de l’Union pour couvrir près de cent pour cent des citoyens de l’Union grâce à l’imposition, par les États membres, d’exigences de couverture appropriées, qui devraient être adaptées en fonction de la zone desservie et limitées à des charges proportionnées afin de ne pas entraver le déploiement par les fournisseurs de services. Il convient de maximiser la couverture territoriale continue et d’en assurer la fiabilité, en vue de promouvoir les services et les applications telles que la voiture connectée et la santé en ligne. Par conséquent, l’application par les autorités compétentes des obligations de couverture devrait être coordonnée au niveau de l’Union. Compte tenu des particularités nationales, cette coordination devrait se limiter aux critères généraux à utiliser pour définir et mesurer les obligations de couverture, comme la densité de la population ou les caractéristiques topographiques et topologiques.

(104)  Face à la nécessité de veiller à ce que les populations ne soient pas exposées à des champs électromagnétiques nuisibles pour la santé publique, une attitude cohérente est requise dans l’ensemble de l’Union, tenant particulièrement compte de l’approche de précaution exposée dans la recommandation 1999/519/CE du Conseil[24], afin d’assurer des conditions de déploiement cohérentes. En ce qui concerne les réseaux à très haute capacité, les États membres devraient appliquer la procédure établie dans la directive  (UE) 2015/1535, le cas échéant, en vue d’assurer également la transparence pour les parties prenantes et de permettre aux autres États membres et à la Commission de réagir.

(105)  L’harmonisation et la coordination du spectre, et la réglementation applicable aux équipements, étayée par la normalisation, sont complémentaires et doivent être étroitement coordonnées pour atteindre leurs objectifs communs efficacement, avec le concours du RSPG. La coordination entre le contenu et le calendrier des mandats confiés à la CEPT au titre de la décision «spectre radioélectrique» et ceux des demandes de normalisation adressées aux organismes de normalisation tels que l’Institut européen des normes de télécommunications, notamment en ce qui concerne les paramètres des récepteurs radio, devrait faciliter l’introduction des systèmes futurs, favoriser les possibilités de partage du spectre et assurer une gestion efficace du spectre. Toutes les normes, spécifications ou recommandations concernant les éléments de réseau et les ressources associées, que ceux-ci soient fixes ou mobiles, devraient, dans la mesure du possible, tenir compte des éventuelles obligations d’accès qui pourraient devoir être imposées en vertu de la présente directive.

(106)  La demande de spectre radioélectrique harmonisé n’est pas uniforme dans toutes les parties de l’Union. Dans les cas où la demande d’une bande harmonisée à l’échelon régional ou national fait défaut, les États membres pourraient exceptionnellement être en mesure d’autoriser une utilisation alternative de ladite bande tant que l’absence de demande persiste et à condition que cette utilisation alternative ne porte pas atteinte à l’utilisation harmonisée de ladite bande par d’autres États membres et qu’elle cesse lorsque la demande d’utilisation harmonisée se matérialise.

(107)  La souplesse dans la gestion du spectre et l’accès à celui-ci a été établie par des autorisations neutres du point de vue technologique et à l’égard des services, afin de permettre aux utilisateurs du spectre de choisir les meilleures technologies et les meilleurs services à appliquer dans des bandes de fréquences déclarées disponibles pour les services de communications électroniques dans les plans nationaux pertinents d’attribution des fréquences conformément à la législation de l’Union («principes de neutralité technologique et à l’égard des services»). La détermination administrative des technologies et services devrait s’appliquer uniquement lorsque des objectifs d’intérêt général sont en jeu, être dûment justifiée et faire l’objet d’un réexamen périodique.

(108)  Les restrictions au principe de neutralité technologique devraient être appropriées et justifiées par la nécessité d’éviter le brouillage préjudiciable, par exemple en imposant des masques d’émission et des niveaux de puissance, d’assurer la protection de la santé publique en limitant l’exposition aux champs électromagnétiques, d’assurer le bon fonctionnement des services grâce à un niveau adéquat de qualité technique de service, sans exclure nécessairement la possibilité d’avoir recours à plus d’un service dans la même bande de fréquences, de garantir un partage correct du spectre, en particulier lorsque son utilisation n’est soumise qu’à des autorisations générales, de sauvegarder l’efficience de l’utilisation du spectre, ou de poursuivre un objectif d’intérêt général conformément à la législation de l’Union.

(109)  Les utilisateurs du spectre devraient aussi être en mesure de choisir librement les services qu’ils souhaitent offrir sur les bandes de fréquence. Par ailleurs, des mesures devraient être autorisées pour la fourniture d’un service spécifique poursuivant des objectifs d’intérêt général clairement définis, comme la sécurité de la vie humaine, la promotion de la cohésion sociale, régionale et territoriale ou l’efficience d’utilisation du spectre, si elles sont nécessaires et proportionnées. Ces objectifs devraient comprendre la promotion de la diversité culturelle et linguistique et du pluralisme des médias, comme cela a été établi par les États membres conformément à la législation de l’Union. Sauf si elles sont nécessaires pour préserver la sécurité de la vie humaine ou, exceptionnellement, pour atteindre d’autres objectifs d’intérêt général définis par les États membres conformément à la législation de l’Union, les exceptions ne devraient pas aboutir à un usage exclusif pour certains services, mais plutôt à l’octroi d’une priorité de sorte que, dans la mesure du possible, d’autres services ou technologies puissent coexister dans la même bande de fréquences. Il est de la compétence des États membres de définir la portée et la nature des exceptions concernant la promotion de la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias.

(110)  Comme l’attribution du spectre à des technologies ou services spécifiques est une exception aux principes de neutralité technologique et à l’égard des services et limite la liberté de choisir le service fourni ou la technologie utilisée, toute proposition d’attribution devrait être transparente et faire l’objet d’une consultation publique.

(111)  Dans les cas exceptionnels où les États membres décident de limiter la liberté de fournir des réseaux et services de communications électroniques pour des motifs d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, ils devraient expliquer les raisons d’une telle limitation.

(112)  Il convient de gérer le spectre radioélectrique de façon à éviter le brouillage préjudiciable. Ce concept fondamental de brouillage préjudiciable devrait donc être correctement défini afin que l’intervention régulatrice se limite à ce qui est nécessaire pour éviter ce brouillage en tenant compte également de la nécessité que les équipements de réseau et les appareils des utilisateurs finaux intègrent une technologie assurant la résistance des récepteurs. Le règlement des radiocommunications de l’UIT définit notamment le brouillage préjudiciable comme tout brouillage qui compromet le fonctionnement des services de sécurité, ces derniers étant définis comme tout service de radiocommunication exploité de façonpermanente ou temporaire pour assurer la sécurité de la vie humaine et la sauvegarde des biens; aux fins de la protection de la vie humaine et des biens, le brouillage préjudiciable devrait, dès lors, être évité, notamment dans les situations critiques où le fonctionnement d’un service de sécurité est mis en péril. Bien que cela inclue, selon cette définition de l’UIT, le radiorepérage, qui est essentiel pour le transport et la navigation, il convient de couvrir tous les aspects essentiels au fonctionnement des services ou des réseaux de communications électroniques lorsque la vie humaine ou des biens sont en jeu, y compris au-delà du domaine des transports, comme dans les services de santé.

Les transports sont caractérisés par une forte dimension transfrontière, et leur numérisation est riche en défis. Les véhicules (métros, autobus, voitures, poids lourds, trains, etc.) deviennent de plus en plus autonomes et connectés. Au sein du marché unique de l’UE, les véhicules franchissent plus facilement les frontières nationales. Le fonctionnement sûr et performant des véhicules et de leurs systèmes de communications embarqués doit pouvoir s’appuyer sur des communications fiables et non soumises à des brouillages préjudiciables.

(113)  Face à une demande de fréquences en augmentation et à de nouvelles applications et technologies diversifiées qui nécessitent un accès et une utilisation plus souples du spectre, les États membres devraient promouvoir l’utilisation partagée du spectre en déterminant les régimes d’autorisation les plus appropriés pour chaque scénario et en définissant à cet effet des règles et des conditions appropriées et transparentes. Une utilisation partagée du spectre garantit de plus en plus son utilisation efficace et efficiente en permettant à plusieurs utilisateurs ou appareils indépendants d’accéder à la même bande de fréquences sous différents types de régimes juridiques, de manière à rendre disponibles des ressources du spectre supplémentaires, à rendre l’utilisation plus efficiente et à faciliter l’accès du spectre à de nouveaux utilisateurs. L’utilisation partagée peut s’appuyer sur des autorisations générales ou une utilisation non soumise à licence permettant à plusieurs utilisateurs, dans des conditions de partage déterminées, d’accéder aux mêmes fréquences et de les utiliser dans des zones géographiques différentes ou à des moments différents. Elle peut aussi reposer sur des droits individuels d’utilisation dans le cadre d’accords tels qu’un accès partagé sous licence, selon lequel tous les utilisateurs (un utilisateur existant et de nouveaux utilisateurs) conviennent des conditions de l’accès partagé, sous la surveillance des autorités compétentes, de manière à assurer une qualité de transmission radio minimale garantie. Lorsqu’ils autorisent une utilisation partagée sous des régimes d’autorisation différents, les États membres ne devraient pas fixer, pour cette utilisation, des durées qui divergeraient largement d’un régime d’autorisation à l’autre.

(113 bis)  Les autorisations générales pour l’utilisation du spectre peuvent faciliter l’utilisation la plus efficace possible du spectre et stimuler l’innovation dans certains cas, tandis que les droits individuels d’utilisation du spectre sont susceptibles de constituer le régime d’autorisation le plus approprié dans certaines circonstances spécifiques. Par exemple, il convient d’opter pour les droits individuels d’utilisation lorsque les caractéristiques favorables de propagation du spectre radioélectrique ou le niveau de puissance de transmission envisagé rend l’utilisation plus efficiente. Il devrait en aller de même lorsque la densité géographique de l’utilisation est élevée ou lorsque le spectre radioélectrique est utilisé en permanence. Il convient également d’envisager des droits individuels d’utilisation lorsque la qualité de service requise empêche les autorisations générales de répondre aux préoccupations concernant les brouillages. Lorsque des mesures techniques visant à améliorer la résilience des récepteurs peuvent permettre l’utilisation d’autorisations générales ou le partage du spectre, il convient de mettre en œuvre ces mesures et d’éviter le recours systématique aux dispositions relatives à l’absence de protection et de brouillage.

(114)  Afin d’assurer la prévisibilité et de préserver la sécurité juridique et la stabilité des investissements, les États membres devraient définir à l’avance des critères appropriés pour déterminer si les titulaires de droits se conforment à l’objectif d’utilisation efficiente du spectre dans la mise en œuvre des conditions dont sont assortis les droits individuels d’utilisation et les autorisations générales. Les parties intéressées devraient être associées à la définition de ces conditions et être informées en toute transparence de la manière dont sera évaluée l’exécution de leurs obligations.

(115)  Eu égard à l’importance de l’innovation technique, les États membres devraient pouvoir prévoir des droits d’utiliser le spectre à des fins expérimentales, sous réserve de restrictions et conditions particulières uniquement justifiées par le caractère expérimental de tels droits.

(116)  Le partage d’infrastructures de réseau, et dans certains cas le partage du spectre, peuvent permettre une utilisation plus efficace et efficiente du spectre radioélectrique et assurer le développement rapide de réseaux, en particulier dans les zones moins densément peuplées. Lorsqu’elles définissent les conditions dont doivent être assortis les droits d’utilisation du spectre radioélectrique, les autorités compétentes devraient aussi envisager d’autoriser des formes de partage ou de coordination entre entreprises, en vue d’assurer l’utilisation efficace et efficiente du spectre ou le respect des obligations de couverture, conformément aux principes du droit de la concurrence.

(117)  Les conditions du marché ainsi que l’importance et le nombre des acteurs peuvent différer d’un État membre à l’autre. S’il est vrai que la nécessité et l’opportunité d’assortir les droits d’utilisation du spectre radioélectrique de conditions peuvent dépendre de particularités nationales dont il y a lieu de tenir compte, il faudrait coordonner les modalités de l’application de telles obligations au niveau de l’UE, au moyen de mesures d’exécution de la Commission visant à garantir une approche cohérente pour relever des défis comparables dans l’ensemble de l’UE.

(118)  Les exigences en matière de neutralité technologique et à l’égard des services lors de l’octroi de droits d’utilisation, associées à la possibilité de transférer des droits entre les entreprises, confortent la liberté et les moyens de fournir au public des services de communications électroniques, concourant ainsi à la réalisation d’objectifs d’intérêt général. La présente directive ne préjuge pas de la faculté d’attribuer le spectre radioélectrique soit directement à des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques, soit à des entités qui utilisent ces réseaux ou services. Ces entités peuvent être des fournisseurs de contenus de radio ou de télédiffusion. Dans tous les cas, il incombe à l’entreprise titulaire du droit d’utilisation du spectre radioélectrique d’assurer le respect des conditions attachées à ce droit et des conditions pertinentes attachées à l’autorisation générale. Certaines obligations imposées aux radiodiffuseurs pour la fourniture de services de médias audiovisuels peuvent nécessiter le recours à des critères et procédures spécifiques pour l’octroi de droits d’utilisation du spectre en vue d’atteindre un objectif d’intérêt général spécifique fixé par les États membres en conformité avec le droit de l’Union. Toutefois, la procédure d’octroi de tels droits devrait en tout état de cause être objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée. La jurisprudence de la Cour de justice exige que toute restriction nationale des droits garantis par l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne soit objectivement justifiée et proportionnée et n’excède pas ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs précités. En outre, les droits d’utilisation du spectre octroyés sans recourir à une procédure ouverte ne devraient pas être utilisés à des fins autres que l’objectif d’intérêt général pour lequel ils ont été octroyés. Dans un tel cas, les parties intéressées devraient se voir donner la possibilité de formuler des observations dans un délai raisonnable. Dans le cadre de la procédure de candidature visant à l’octroi de droits, les États membres devraient vérifier si le candidat sera à même de remplir les conditions devant être attachées à ces droits. Ces conditions devraient se retrouver dans des critères d’admissibilité énoncés en termes objectifs, transparents, proportionnés et non discriminatoires avant le lancement de toute procédure de sélection concurrentielle. Aux fins de l’application de ces critères, le candidat peut être invité à soumettre les informations nécessaires pour établir qu’il peut remplir ces conditions. Si ces informations ne sont pas fournies, le droit d’utilisation d’une radiofréquence peut être refusé.

(119)  Les États membres devraient uniquement imposer, avant l’octroi d’un droit, la vérification des éléments qu’un candidat normalement diligent peut raisonnablement démontrer en tenant dûment compte de l’importante valeur publique et marchande du spectre radioélectrique, en tant que ressource publique limitée. Cette vérification est sans préjudice de la possibilité de contrôler ultérieurement si les critères d’admissibilité sont remplis, par exemple en prévoyant des étapes dans les cas où les critères ne peuvent raisonnablement être remplis initialement. Pour préserver une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique, les États membres ne devraient pas octroyer de droits lorsque les examens effectués mettent en lumière l’incapacité des candidats à respecter les conditions, sans préjudice de la possibilité de faciliter une utilisation expérimentale limitée dans le temps. Des durées d’autorisation suffisamment longues pour l’utilisation du spectre devraient augmenter la prévisibilité des investissements afin de favoriser un déploiement plus rapide des réseaux et une amélioration des services, ainsi que la stabilité qui facilite le négoce et la location du spectre. À moins que l’utilisation du spectre ne soit autorisée pour une durée illimitée, cette durée devrait tenir compte des objectifs poursuivis et être suffisante pour faciliter le recouvrement des investissements réalisés. Une durée assez longue peut certes garantir la prévisibilité des investissements, mais des mesures visant à assurer une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique, comme le pouvoir de l’autorité compétente de modifier ou retirer le droit en cause en cas de non-conformité aux conditions attachées aux droits d’utilisation, ou comme le fait de faciliter le négoce et la location de droits d’utilisation du spectre radioélectrique, serviront à prévenir l’accumulation inappropriée de droit d’utilisation et favoriseront une souplesse accrue dans la répartition des ressources du spectre. Le recours accru à des redevances annualisées est aussi un moyen d’assurer l’évaluation permanente de l’utilisation du spectre par le titulaire du droit.

(120)  Lorsqu’elles statuent sur le renouvellement de droits d’utilisation du spectre radioélectrique déjà octroyés, les autorités compétentes devraient apprécier dans quelle mesure ce renouvellement contribuerait à la réalisation des objectifs du cadre réglementaire et d’autres objectifs relevant du droit national et du droit de l’Union. Toute décision de ce type devrait faire l’objet d’une procédure ouverte, non discriminatoire et transparente et être fondée sur un examen de la manière dont les conditions attachées aux droits concernés ont été remplies. Lorsqu’ils évaluent la nécessité de renouveler des droits d’utilisation, les États membres devraient mettre en balance l’impact sur la concurrence de la prolongation éventuelle de droits déjà assignés, et la promotion d’une exploitation plus efficace ou de nouvelles utilisations innovantes qui pourraient résulter de l’ouverture de la bande concernée à de nouveaux utilisateurs. Les autorités compétentes peuvent se déterminer à cet égard en autorisant seulement une prolongation limitée visant à empêcher une perturbation grave de l’utilisation existante. Bien que les décisions concernant la prolongation de droits assignés avant l’entrée en application de la présente directive doivent respecter toute règle déjà applicable, les États membres devraient également veiller à ne pas porter atteinte aux objectifs de la présente directive.

(121)  Lors du renouvellement de droits d’utilisation existants, les États membres devraient, parallèlement à l’évaluation de la nécessité de renouveler ces droits, réexaminer les redevances qui y sont associées, pour garantir que ces dernières continuent à promouvoir une utilisation optimale, en tenant compte notamment du degré d’évolution du marché et de la technologie. Il est judicieux, dans un souci de sécurité juridique, que toute adaptation des redevances existantes soit fondée sur les mêmes principes que ceux qui régissent l’attribution de nouveaux droits d’utilisation.

(122)  Faciliter la poursuite d’une utilisation efficiente du spectre qui a déjà été assigné est un moyen d’assurer une gestion efficace du spectre radioélectrique. Afin de garantir la sécurité juridique aux titulaires de droits, la possibilité de renouveler des droits d’utilisation devrait être examinée au cours d’une période appropriée précédant l’expiration des droits concernés. Dans l’intérêt d’une gestion continue des ressources, les autorités compétentes devraient pouvoir procéder à cet examen de leur propre initiative ou en réponse à une demande du titulaire de droits. Le renouvellement des droits d’utilisation ne peut être octroyé contre la volonté du titulaire de droits.

(123)  La cession de droits d’utilisation du spectre peut être un bon moyen d’augmenter l’efficience de l’utilisation du spectre. Dans un souci de souplesse et d’efficacité, et pour permettre une valorisation du spectre par le marché, les États membres devraient par défaut autoriser les utilisateurs du spectre à céder ou louer leurs droits d’utilisation du spectre à des tiers selon une procédure simple et sous réserve des conditions attachées à ces droits et des règles de concurrence, sous la surveillance des autorités de régulation nationales responsables. Pour faciliter de telles cessions ou locations, tant que les mesures d’harmonisation adoptées au titre de la décision «spectre radioélectrique» sont respectées, les États membres devraient aussi examiner les demandes tendant à obtenir le partitionnement ou la désagrégation des droits sur le spectre et la révision des conditions d’utilisation.

(124)  Les mesures prises spécifiquement pour promouvoir la concurrence lors de l’octroi ou du renouvellement de droits d’utilisation du spectre radioélectrique devraient être adoptées par les autorités de régulation nationales, qui disposent des connaissances requises en matière économique et technique et concernant le marché. Les conditions d’assignation du spectre peuvent influer sur la situation de la concurrence dans les marchés des communications électroniques et sur les conditions d’entrée. La limitation de l’accès au spectre, en particulier lorsque la ressource est limitée, risque de créer une barrière à l’entrée ou d’entraver l’investissement, le déploiement de réseaux, la fourniture de nouveaux services ou applications, l’innovation et la concurrence. De nouveaux droits d’utilisation, y compris ceux acquis par cession ou location, et l’introduction de nouveaux critères souples pour l’utilisation du spectre, peuvent également influer sur la concurrence. L’application indue de certaines conditions pour promouvoir la concurrence risque d’avoir d’autres effets; par exemple, la fixation de plafonds en matière de spectre et le fait de réserver des parties du spectre risquent de créer une rareté artificielle; des obligations d’accès de gros risquent de restreindre indûment les modèles d’activité en l’absence de puissance sur le marché, et des limites en matière de cessions risquent de freiner le développement de marchés secondaires. Par conséquent un critère de concurrence cohérent et objectif pour l’imposition de telles conditions est indispensable et devrait être appliqué de manière cohérente. Le recours à de telles mesures devrait par conséquent reposer sur une évaluation approfondie et objective, par les autorités de régulation nationales, du marché et des conditions de concurrence qui y règnent. Les autorités nationales devraient cependant toujours assurer une utilisation efficace et efficiente du spectre et éviter les préjudices concurrentiels résultant de la thésaurisation anticoncurrentielle.

(125)  Sur la base d’avis du RSPG, l’adoption d’une échéance commune pour permettre l’utilisation d’une bande qui a été harmonisée en application de la décision «spectre radioélectrique» peut être nécessaire afin d’éviter les brouillages transfrontaliers et peut contribuer à faire en sorte que les mesures d’harmonisation technique connexes produisent tous leurs avantages pour les marchés d’équipements et pour le déploiement de réseaux et services de communications électroniques à très haute capacité. Pour contribuer de manière importante aux objectifs du présent cadre et faciliter la coordination, la fixation de telles échéances communes devrait faire l’objet d’actes d’exécution de la Commission. Outre la bande 700 MHz, cette échéance commune pourrait couvrir le spectre dans les bandes 3.4-3.8 GHz et 24.25-27.5 GHz, qui ont été qualifiées par le RSPG, dans son avis sur les aspects liés au spectre des systèmes sans fil de nouvelle génération (5G), de bandes «pionnières» pouvant être utilisées d’ici à 2020, ainsi que dans d’autres bandes au-delà de 24 GHz dont le RSPG estime qu’elles pourraient être utilisées pour la 5G en Europe, notamment les bandes 31.8-33.4 GHz et 40.5-43.5 GHz. Les conditions d’assignation pour les autres bandes au-delà de 24 GHz devraient tenir compte des possibilités de partage du spectre avec les utilisateurs traditionnels.

(126)  Lorsque la demande portant sur une bande du spectre radioélectrique particulière est supérieure à l’offre et que, par conséquent, un État membre conclut qu’il faut limiter les droits d’utilisation du spectre radioélectrique, il convient d’appliquer des procédures adaptées et transparentes lors de l’octroi de ces droits afin d’éviter toute discrimination et d’optimiser l’emploi de la ressource limitée. Une telle limitation devrait être justifiée, proportionnée et fondée sur une évaluation approfondie des conditions de marché, tenant dûment compte des avantages globaux pour les utilisateurs et des objectifs nationaux et du marché intérieur. Les objectifs régissant toute procédure de limitation devraient être clairement définis à l’avance. Lorsqu’ils étudient la procédure de sélection la plus appropriée, et dans le respect des mesures de coordination prises au niveau de l’Union, les États membres devraient consulter en temps utile et de manière transparente toutes les parties intéressées sur la justification, les objectifs et les conditions de la procédure. Les États membres peuvent recourir, entre autres, à des procédures de sélection concurrentielles ou comparatives pour l’assignation du spectre radioélectrique ou de numéros présentant une valeur économique exceptionnelle. Lorsqu’elles mettent de tels systèmes en place, les autorités de régulation nationales devraient tenir compte des objectifs de la présente directive. Si un État membre constate que des droits supplémentaires peuvent être rendus disponibles dans une bande donnée, il devrait entamer la procédure à cet effet.

(127)  L’augmentation massive de la demande de spectre radioélectrique, et de la demande de capacité à haut débit sans fil exprimée par les utilisateurs finaux, impose des solutions d’accès alternatives, complémentaires, efficaces dans l’utilisation du spectre, y compris des systèmes d’accès sans fil de faible puissance et à portée limitée, telles que les réseaux locaux hertziens (RLAN) et les réseaux de points d’accès cellulaires de petite taille et de faible puissance. Ces systèmes complémentaires d’accès sans fil, et notamment les points d’accès RLAN accessibles au public, permettent de plus en plus aux utilisateurs finaux d’accéder à l’internet et aux opérateurs de réseau mobile de délester le trafic de données mobiles. Les RLAN utilisent le spectre radioélectrique harmonisé sans qu’aucune autorisation individuelle ni aucun droit d’utilisation du spectre ne soit nécessaire. Les utilisateurs privés utilisaient jusqu’ici la plupart des points d’accès aux RLAN comme une extension sans fil locale de leur connexion fixe à haut débit. Les utilisateurs finaux, dans les limites de leur propre abonnement à l’internet, ne devraient pas être empêchés de partager l’accès à leur RLAN avec d’autres, de manière à augmenter le nombre de points d’accès disponibles, notamment dans des zones densément peuplées, à maximiser la capacité de transmission de données sans fil par la réutilisation du spectre radioélectrique, et à créer une infrastructure à haut débit sans fil complémentaire et rentable, accessible à d’autres utilisateurs finaux. Par conséquent, il y a également lieu de supprimer les restrictions inutiles au déploiement et à l’interconnexion des points d’accès RLAN. Les pouvoirs publics ou prestataires de services publics, qui mettent les RLAN de leurs locaux à la disposition de leur personnel, de leurs visiteurs ou de leurs clients, par exemple pour faciliter l’accès aux services d’administration en ligne ou pour donner des informations sur les transports publics ou la gestion du trafic routier, pourraient aussi ouvrir l’accès à ces points d’accès en vue d’une utilisation générale par les citoyens, en tant que service accessoire des services offerts au public dans ces locaux, dans la mesure autorisée par les règles en matière de concurrence et de marchés publics. En outre, une entité mettant à disposition ce type d’accès local aux réseaux de communications électroniques à l’intérieur ou dans les environs d’une propriété privée ou d’une zone publique à accès limité sur une base non commerciale ou en tant que service accessoire à une autre activité ne dépendant pas d’un tel accès (comme les points d’accès sans fil RLAN mis à la disposition des clients d’autres activités commerciales ou du grand public dans la zone concernée) peut être tenue de se conformer aux autorisations générales en ce qui concerne les droits d’utilisation du spectre radioélectrique, mais ne devrait pas être soumise aux conditions ou exigences attachées aux autorisations générales qui s’appliquent aux fournisseurs de réseaux ou services de communications publics ou à des obligations concernant les utilisateurs finaux ou l’interconnexion. Toutefois, une telle entité devrait rester soumise aux règles de responsabilité énoncées à l’article 12 de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique[25]. On observe l’apparition de nouvelles technologies, telles que le LiFi, qui compléteront les capacités actuelles qu’offrent les RLAN et points d’accès sans fil dans le spectre radioélectrique en y ajoutant des points d’accès fondés sur l’utilisation de la lumière visible, et entraîneront la création de réseaux locaux hybrides permettant des communications sans fil optiques.

(128)  Étant donné que les points d’accès sans fil de faible puissance et à portée limitée sont très petits et font usage d’équipements non gênants comparables aux routeurs RLAN privés, et compte tenu de leurs effets positifs sur l’utilisation du spectre et sur le développement des communications sans fil, leurs caractéristiques techniques – comme la puissance de sortie – devraient être prescrites au niveau de l’Union d’une manière proportionnée en vue d’un déploiement local, et leur utilisation devrait être soumise uniquement aux autorisations générales – à l’exception des RLAN qui ne devraient faire l’objet d’aucune autorisation au-delà de ce qu’exige l’utilisation du spectre radioélectrique – et toute restriction supplémentaire découlant de permis d’urbanisme ou d’autres permis devrait être limitée autant que possible.

(128 bis)  Les bâtiments publics et autres infrastructures publiques sont visités et utilisés chaque jour par un nombre considérable d’utilisateurs finaux qui ont besoin d’une connectivité pour accéder aux services en ligne de gouvernance et de transport, ainsi qu’à d’autres services. D’autres infrastructures publiques (telles que l’éclairage public, les feux de signalisation, etc.) conviennent très bien pour le déploiement de petites cellules en raison de leur densité, etc. Les opérateurs devraient avoir accès à ces sites publics pour répondre de manière satisfaisante à la demande. Les États membres devraient, par conséquent, veiller à ce que les bâtiments publics et autres infrastructures publiques soient mis à disposition, dans des conditions raisonnables, pour le déploiement de petites cellules en vue de compléter la directive 2014/61/UE. Cette dernière suit une approche fonctionnelle et n’impose des obligations d’accès à des infrastructures physiques que lorsque celles-ci font partie d’un réseau et uniquement si elles sont la propriété d’un opérateur de réseau ou si elles sont utilisées par celui-ci, ce qui exclut de son champ d’application de nombreux bâtiments qui appartiennent aux pouvoirs publics ou qui sont utilisés par ceux-ci. En revanche, une obligation spécifique n’est pas nécessaire pour les infrastructures physiques, telles que les gaines ou les poteaux, utilisées pour les systèmes de transport intelligents (STI), qui sont la propriété d’opérateurs de réseau (prestataires de services de transport et/ou fournisseurs de réseaux publics de communications) et qui accueillent des éléments d’un réseau, étant donné qu’elles relèvent du champ d’application de la directive 2014/61/UE.

(129)  Les dispositions de la présente directive en matière d’accès et d’interconnexion s’appliquent aux réseaux utilisés pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public. La présente directive n’impose aucune obligation en matière d’accès ou d’interconnexion aux réseaux non publics, sauf si ceux-ci, en bénéficiant d’un accès aux réseaux publics, sont soumis à certaines conditions prévues par les États membres.

(130)  Le terme «accès» peut avoir de multiples sens, et il est donc nécessaire de définir précisément la manière dont il est utilisé dans la présente directive, sans préjudice de la façon dont il peut être employé dans le cadre d’autres mesures de l’Union. Un opérateur peut être propriétaire du réseau ou des ressources sous-jacents ou locataire d’une partie ou de la totalité d’entre eux.

(131)  Sur un marché ouvert et concurrentiel, il ne devrait y avoir aucune restriction qui empêche les entreprises de négocier des accords d’accès et d’interconnexion entre elles, et notamment des accords transfrontières, dans la mesure où les règles de concurrence inscrites dans le traité sont respectées. Dans le cadre de la réalisation d’un véritable marché paneuropéen, avec une efficacité accrue, une concurrence effective, davantage de choix et des services plus concurrentiels pour les utilisateurs finaux, les entreprises qui reçoivent une demande d’accès ou d’interconnexion de la part d’autres entreprises qui sont soumises à une autorisation générale pour offrir des réseaux ou services de communications électroniques au public devraient, en principe, conclure de tels accords sur une base commerciale et négocier de bonne foi.

(132)  Sur les marchés où subsistent de grosses différences de puissance de négociation entre les entreprises et où certaines entreprises sont tributaires, pour la fourniture de leurs services, d’infrastructures fournies par d’autres, il convient d’établir un cadre de règles pour garantir un fonctionnement efficace du marché. Les autorités de régulation nationales devraient avoir le pouvoir de garantir, en cas d’échec de la négociation commerciale, un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l’interopérabilité des services, dans l’intérêt des utilisateurs finaux. Elles peuvent notamment assurer la connectivité de bout en bout en imposant des obligations proportionnées aux entreprises qui sont soumises à une autorisation générale et contrôlent l’accès aux utilisateurs finaux. Le contrôle des moyens d’accès peut impliquer la propriété ou le contrôle du lien physique (qu’il soit fixe ou mobile) avec l’utilisateur final et/ou la capacité de modifier ou de retirer le numéro national ou les numéros nationaux nécessaires pour accéder au point de terminaison du réseau de l’utilisateur final. Cela pourrait être nécessaire si, par exemple, des opérateurs de réseaux limitaient de manière injustifiée le choix offert aux utilisateurs finaux en matière d’accès aux portails et services internet.

(133)  À la lumière du principe de non-discrimination, les autorités de régulation nationales devraient veiller à ce que tous les opérateurs, indépendamment de leur taille et de leur modèle d’activité, qu’ils soient verticalement intégrés ou séparés, puissent s’interconnecter à des conditions raisonnables, en vue de fournir une connectivité de bout en bout et un accès à l’internet mondial.

(134)  Les mesures juridiques ou administratives nationales qui font dépendre les modalités et conditions d’accès ou d’interconnexion des activités du candidat à l’interconnexion, et notamment de son niveau d’investissement dans les infrastructures de réseau, et non des services d’accès ou d’interconnexion qu’il fournit, risquent de causer des distorsions de concurrence et pourraient de ce fait ne pas être conformes aux règles de concurrence.

(135)  Les opérateurs de réseaux qui contrôlent l’accès à leurs propres clients ont un numéro ou une adresse d’identification unique dans une série de numéros ou d’adresses publiée. Il faut que d’autres opérateurs de réseaux puissent acheminer du trafic vers ces clients, et donc qu’il existe des possibilités d’interconnexion réciproque directe ou indirecte. Il est, dès lors, approprié d’établir des droits et obligations en matière de négociation de l’interconnexion.

(136)  Les utilisateurs finaux doivent bénéficier de l’interopérabilité, laquelle est un objectif important du présent cadre réglementaire. Favoriser l’interopérabilité constitue l’un des objectifs des autorités de régulation nationales aux termes du présent cadre, qui impose également à la Commission de publier une liste de normes et/ou de spécifications couvrant la fourniture de services, d’interfaces techniques et/ou de fonctions de réseau, afin d’encourager l’harmonisation des communications électroniques. Les États membres devraient promouvoir l’utilisation des normes et/ou spécifications publiées, dans la mesure strictement nécessaire pour assurer l’interopérabilité des services et pour accroître la liberté de choix des utilisateurs.

(137)  Actuellement, la connectivité de bout en bout et l’accès aux services d’urgence dépendent du fait que les utilisateurs finaux adoptent les services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation. Les évolutions technologiques futures, ou le recours accru à des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, pourraient conduire à un manque d’interopérabilité entre services de communications. Il pourrait en résulter d’importants obstacles à l’entrée sur le marché et à la poursuite de l’innovation, qui feraient peser un risque non négligeable sur l’efficacité de la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux ▌.

(138)  Si de tels problèmes d’interopérabilité surviennent, la Commission peut demander à l’ORECE un rapport qui devrait contenir une évaluation factuelle de la situation sur le marché au niveau de l’Union et des États membres. Sur la base du rapport de l’ORECE et d’autres éléments disponibles, et en tenant compte des effets sur le marché intérieur, la Commission devrait statuer sur la nécessité d’une intervention régulatrice de la part des autorités de régulation nationales. Si la Commission considère qu’une telle intervention régulatrice devrait être envisagée par les autorités de régulation nationales, elle peut adopter des mesures d’exécution précisant la nature et la portée des interventions régulatrices possibles desdites autorités, et notamment des mesures consistant à imposer l’utilisation obligatoire de normes ou spécifications à tous les fournisseurs ou à des fournisseurs déterminés. Les termes «norme européenne» et «norme internationale» sont définis à l’article 2 du règlement (UE) nº 1025/2012.[26] Les autorités de régulation nationales devraient évaluer, à la lumière des circonstances nationales spécifiques, si une intervention est nécessaire et justifiée pour assurer la connectivité de bout en bout et, dans l’affirmative, imposer des obligations proportionnées conformément aux mesures d’exécution de la Commission. Afin d’éviter la création de nouvelles entraves dans le marché intérieur, les États membres ne devraient pas imposer d’obligations en sus de l’une quelconque des mesures d’exécution susmentionnées.

(139)  Dans les situations où des entreprises sont privées d’accès à des alternatives viables à des actifs non duplicables jusqu’au premier point de distribution, et afin de promouvoir des résultats concurrentiels dans l’intérêt des utilisateurs finaux, les autorités de régulation nationales devraient être habilitées à imposer des obligations en matière d’accès à tous les opérateurs, sans préjudice de leur puissance sur le marché respective. Dans ce contexte, les autorités de régulation nationales devraient prendre en considération tous les obstacles techniques et économiques à la duplication future de réseaux. Néanmoins, étant donné que de telles obligations peuvent être intrusives et qu’elles peuvent entraver les mesures d’incitation à l’investissement et avoir l’effet contreproductif de renforcer la position des acteurs dominants, elles ne devraient être adoptées que lorsqu’elles sont justifiées et proportionnées pour parvenir à une concurrence durable sur les marchés pertinents. Le simple fait qu’il existe déjà plus d’une infrastructure de ce type ne devrait pas nécessairement être interprété comme indiquant que ses actifs sont duplicables. Le premier point de distribution devrait être identifié par référence à des critères objectifs.

(139 bis)  Il devrait être possible d’imposer l’obligation de fournir l’accès à des services complémentaires connexes, tels que les services d’accessibilité destinés à assurer un accès approprié pour les utilisateurs finaux handicapés et les données qui alimentent les fonctionnalités des services de télévision connectée et des guides électroniques de programmes, dans la mesure nécessaire pour garantir l’accès des utilisateurs finaux à certains services de diffusion.

(140)  Il pourrait être justifié d’étendre les obligations d’accès au câblage au-delà du premier point de concentration dans les zones à moindre densité de population, tout en limitant ces obligations à des points aussi proches que possible des utilisateurs finaux, dans les cas où il est démontré qu’une duplication d’infrastructure serait également impossible au-delà de ce premier point de concentration.

(141)  En pareils cas, pour respecter le principe de proportionnalité, il peut être judicieux que les autorités de régulation nationales excluent les obligations s’étendant au-delà du premier point de distribution, étant donné qu’une obligation d’accès non justifiée par la puissance sur le marché risquerait de compromettre le modèle économique élaboré pour les éléments de réseau déployés récemment ou en raison de l’existence de moyens alternatifs d’accès viables et adaptés à la fourniture de réseaux à très haute capacité.

(142)  Le partage des infrastructures passives ▌utilisées pour la fourniture de services de communications électroniques sans fil, ▌dans le respect des principes du droit de la concurrence, peut se révéler particulièrement utile pour maximiser la connectivité à très haute capacité dans l’ensemble de l’Union, singulièrement dans les zones moins densément peuplées où la duplication n’est pas envisageable et où les utilisateurs finaux risquent d’être privés de cette connectivité. Les autorités de régulation nationales devraient être habilitées, à titre exceptionnel, à imposer ce partage ▌ou un accès par itinérance localisée, conformément au droit de l’Union, si cette possibilité a été clairement établie dans les conditions initiales d’octroi du droit d’utilisation et si elles démontrent les avantages de ce partage ▌pour surmonter des obstacles économiques ou physiques insurmontables et que l’accès aux réseaux ou services est par conséquent fortement déficient ou absent, en tenant compte de plusieurs éléments, parmi lesquels la nécessité d’une couverture le long des principaux axes de transport, du choix et d’un service de qualité supérieure pour les utilisateurs finaux, ainsi que la nécessité de conserver des incitations au déploiement d’infrastructures. Lorsque les utilisateurs finaux n’ont pas d’accès et que le partage des infrastructures passives ne suffit pas à lui seul pour remédier à la situation, les autorités de régulation nationales devraient pouvoir imposer des obligations de partage des infrastructures actives.

(143)  Même si, dans certaines circonstances, une autorité de régulation nationale devrait pouvoir imposer des obligations à des opérateurs qui ne sont pas puissants sur le marché afin d’atteindre des objectifs tels que la connectivité de bout en bout ou l’interopérabilité des services, il est toutefois nécessaire de veiller à ce que ces obligations soient conformes au cadre réglementaire et, en particulier, aux procédures de notification.

(144)  Les règles de concurrence à elles seules peuvent ne pas être suffisantes pour assurer la diversité culturelle et le pluralisme des médias dans le domaine de la télévision numérique. Le progrès technologique et l’évolution du marché imposent un réexamen régulier des obligations de fournir un accès conditionnel à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, que ce soit par un État membre pour son marché national ou par la Commission pour l’Union, notamment pour déterminer s’il serait justifié de les étendre aux guides électroniques de programmes (EPG) et aux interfaces de programmes d’application (API), dans la mesure nécessaire pour assurer l’accès des utilisateurs finaux à des services de radiodiffusion numérique spécifiés. Les États membres peuvent préciser les services de radiodiffusion numérique dont l’accès pour les utilisateurs finaux doit être assuré par toute mesure législative, réglementaire ou administrative qu’ils jugent nécessaire.

(145)  Les États membres peuvent également permettre à leur autorité de régulation nationale de revoir les obligations en matière d’accès conditionnel aux services de radiodiffusion numérique en vue d’évaluer, par une analyse du marché, s’il y a lieu de supprimer ou de modifier les conditions pour les opérateurs qui ne sont pas puissants sur le marché concerné. Ces annulations ou modifications ne devraient pas avoir d’incidence négative sur l’accès des utilisateurs finaux à ces services ou sur les perspectives de concurrence effective.

(146)  Il est nécessaire d’instituer des obligations ex ante dans certaines circonstances afin de garantir le développement d’un marché concurrentiel, dont les conditions favorisent le déploiement et la pénétration des réseaux à très haute capacité et la maximisation des retombées positives pour l’utilisateur final. La définition de la puissance sur le marché utilisée dans la présente directive est équivalente à la notion de position dominante telle que la définit la jurisprudence de la Cour de justice.

(147)  Deux entreprises, ou plus, peuvent occuper conjointement une position dominante non seulement lorsqu’il existe entre elles des liens structurels ou autres, mais aussi lorsque la structure du marché pertinent est propice à produire des effets coordonnés, et leur permet de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de leurs concurrents, de leurs clients et, en fin de compte, des consommateurs, c’est-à-dire lorsque cette structure favorise un parallélisme ou un alignement anticoncurrentiel des comportements sur le marché. Une telle structure pourrait être démontré par des caractéristiques, telles qu’un degré élevé de concentration, un degré suffisant de transparence du marché, qui assure la pérennité d’une coordination ou d’une politique commune, et l’existence d’importantes barrières empêchant l’entrée sur le marché de concurrents potentiels, ainsi que l’absence de choix empêchant une réaction de la part des consommateurs. Dans les circonstances spécifiques d’une réglementation ex ante des marchés des communications électroniques, où les barrières à l’entrée pour les nouveaux arrivants sont généralement importantes, le refus de propriétaires de réseaux de fournir un accès de gros à des conditions raisonnables qui favorisent durablement la dynamique concurrentielle, observée ou prévue en l’absence de réglementation ex ante, en combinaison avec un intérêt partagé à maintenir, sur les marchés de détail en aval ou contigus, des rentes importantes disproportionnées par rapport aux investissements réalisés et aux risques encourus, peut être en soi un indicateur d’une politique commune adoptée par les membres d’un oligopole non concurrentiel.

(148)   Il est essentiel que les obligations de régulation ex ante ne soient imposées que sur un marché de gros où opèrent une ou plusieurs entreprises puissantes sur le marché, en vue d’assurer une concurrence durable ▌, et lorsque les recours fondés sur le droit de la concurrence national ou de l’Union ne suffisent pas à résoudre le problème. La Commission a élaboré, conformément aux principes du droit de la concurrence, des lignes directrices au niveau de l’Union à l’intention des autorités de régulation nationales pour qu’elles puissent évaluer le caractère effectif de la concurrence sur un marché donné et la puissance sur le marché des entreprises concernées. Il convient que les autorités de régulation nationales déterminent, après analyse, si le marché, pour un produit ou service donné, est effectivement concurrentiel dans une zone géographique donnée qui peut couvrir tout ou partie du territoire de l’État membre concerné ou dans un ensemble de zones proches de territoires appartenant à des États membres. Cette analyse du caractère effectif de la concurrence devrait notamment porter sur les perspectives que ce marché offre en termes de concurrence afin de déterminer si une éventuelle absence de concurrence effective est susceptible de perdurer. Ces lignes directrices devraient aborder également la question des nouveaux marchés émergents dans lesquels, de facto, l’entreprise qui domine le marché risque d’avoir une part de marché considérable mais ne doit pas pour autant être soumise à des obligations non justifiées. La Commission devrait réexaminer ces lignes directrices régulièrement, notamment à la faveur d’un réexamen de la législation en vigueur, en tenant compte de l’évolution de la jurisprudence, de la réflexion économique et de l’expérience réelle du marché, et afin de s’assurer qu’elles sont toujours adaptées à un marché en évolution rapide. Les autorités de régulation nationales devront coopérer entre elles lorsque le marché pertinent s’avérera être transnational.

(149)  Pour déterminer si une entreprise est puissante sur un marché précis, les autorités de régulation nationales devraient s’appuyer sur le droit de l’Union et tenir le plus grand compte des lignes directrices de la Commission sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché.

(150)  Les autorités de régulation nationales devraient définir des marchés géographiques pertinents sur leur territoire en tenant le plus grand compte de la recommandation de la Commission sur les marchés pertinents de produits et de services adoptée conformément à la présente directive et en tenant compte de la situation au niveau national et local. Par conséquent, les autorités de régulation nationales devraient au moins analyser les marchés qui figurent dans la recommandation, y compris les marchés qui sont mentionnés dans la liste mais ne sont plus régulés dans le contexte national ou local concerné. Les autorités de régulation nationales devraient également analyser les marchés qui ne figurent pas dans ladite recommandation mais qui sont régulés sur le territoire de leur ressort sur la base d’analyses de marché antérieures, ou les autres marchés dont elles ont des raisons suffisantes de considérer qu’ils peuvent satisfaire au test des trois critères prévu par la présente directive.

(151)  Des marchés transnationaux peuvent être définis lorsque la définition du marché géographique le justifie, en tenant compte de l’ensemble des facteurs liés à l’offre et à la demande dans le respect des principes du droit de la concurrence. L’ORECE, bénéficiant de la vaste expérience collective des autorités de régulation nationales pour la définition des marchés à l’échelon national, est l’organisme le mieux à même d’effectuer cette analyse. Si des marchés transnationaux sont définis et justifient une intervention régulatrice, les autorités de régulation nationales concernées devraient coopérer pour déterminer la régulation appropriée, y compris dans le processus de notification à la Commission. Elles peuvent également coopérer de la même manière s’il n’est pas défini de marchés transnationaux mais que, sur leurs territoires, les conditions du marché sont suffisamment homogènes pour bénéficier d’une approche régulatrice coordonnée dans la mesure, par exemple, où les coûts, les structures de marché ou les opérateurs présentent des similitudes ou lorsque la demande des utilisateurs finaux revêt un caractère transnational ou comparable.

(152)  Dans certaines circonstances, les marchés géographiques sont définis comme nationaux ou subnationaux en raison, par exemple, de la nature nationale ou locale du déploiement du réseau, qui délimite la puissance potentielle des entreprises sur le marché au regard de l’offre de gros, mais il subsiste une forte demande transnationale de la part d’une ou plusieurs catégories d’utilisateurs finaux. Cette situation peut se produire notamment lorsque la demande émane d’utilisateurs finaux qui sont des entreprises occupant plusieurs sites dans des États membres différents. Si l’offre des fournisseurs n’est pas suffisante pour faire face à la demande transnationale, par exemple parce qu’elle est fragmentée le long de frontières nationales ou à l’échelon local, il s’ensuit un risque d’entrave au marché intérieur. Par conséquent, l’ORECE devrait être habilité à fournir des lignes directrices aux autorités de régulation nationales sur des approches régulatrices communes permettant de satisfaire la demande transnationale, en fournissant une base pour les produits d’accès de gros dans l’ensemble de l’Union et en réalisant des gains d’efficience et des économies d’échelle malgré le caractère fragmenté de l’offre. Les lignes directrices de l’ORECE devraient conduire les autorités de régulation nationales à articuler leurs choix sur la réalisation de l’objectif du marché intérieur lorsqu’elles imposent des obligations au titre de la régulation aux opérateurs PSM à l’échelon national.

(153)  ▌.

(154)  ▌.

(155)  ▌.

(156)  Pendant la transition progressive vers des marchés dérégulés, les accords commerciaux, notamment de co-investissement et d’accès, entre opérateurs tendront à se généraliser et, s’ils sont durables et améliorent la dynamique concurrentielle, ils peuvent contribuer à la conclusion qu’une régulation ex ante ne se justifie pas sur un marché de gros donné. Une logique similaire s’appliquerait a contrario en cas de rupture imprévisible d’accords commerciaux sur un marché dérégulé. L’analyse de ces accords devrait tenir compte du fait que la perspective d’une régulation peut inciter les propriétaires de réseau à entamer des négociations commerciales. Afin d’assurer une prise en compte adéquate de l’impact produit par une régulation sur des marchés liés pour déterminer si une régulation ex ante se justifie pour un marché donné, les autorités de régulation nationales devraient veiller à ce que de tels marchés soient analysés de manière cohérente et, si possible, en même temps ou avec un écart temporel aussi bref que possible.

(157)  Lorsqu’elles évaluent l’opportunité d’une régulation du marché de gros pour résoudre des problèmes au niveau d’un marché de détail, les autorités de régulation nationales devraient tenir compte du fait que plusieurs marchés de gros peuvent offrir des intrants de gros en amont pour un marché de détail donné et qu’inversement, un même marché de gros peut offrir des intrants de gros en amont pour plusieurs marchés de détail. De plus, la dynamique de la concurrence sur un marché donné peut être influencée par des marchés qui sont contigus mais ne sont pas en relation verticale, comme ce peut être le cas entre certains marchés fixes et mobiles. Les autorités de régulation nationales devraient effectuer cette analyse pour chaque marché de gros individuel qu’elles envisagent de soumettre à une régulation, en commençant par l’application de mesures correctrices pour l’accès aux infrastructures de génie civil, de telles mesures étant généralement propices à une concurrence plus durable, y compris en matière d’infrastructures, et en analysant ensuite les éventuels marchés de gros considérés comme susceptibles de faire l’objet d’une régulation ex ante au regard de leur aptitude probable à résoudre des problèmes de concurrence constatés à l’échelon du marché de détail. Pour déterminer la mesure spécifique à imposer, les autorités de régulation nationales devraient évaluer sa faisabilité technique et effectuer une analyse coûts-avantages, en tenant compte de ses chances de résoudre les problèmes de concurrence relevés à l’échelon de détail et en permettant une concurrence fondée sur la différenciation et la neutralité technologique. Les autorités de régulation nationales devraient être attentives aux conséquences de toute mesure spécifique qui, si elle n’est compatible qu’avec certaines topologies de réseau, pourrait exercer un effet dissuasif sur le déploiement de réseaux à très haute capacité dans l’intérêt des utilisateurs finaux. En outre, les autorités de régulation nationales devraient prévoir des incitations au moyen des mesures correctrices imposées et, dans la mesure du possible, avant le déploiement des infrastructures, pour le développement d’une architecture de réseau souple et ouverte, qui permettrait de réduire, à terme, la charge et la complexité des mesures correctrices imposées à un stade ultérieur. À chaque étape de l’analyse, avant que l’autorité de régulation nationale ne détermine s’il y a lieu d’imposer une mesure supplémentaire, plus contraignante, à l’opérateur puissant sur le marché, elle devrait s’efforcer de déterminer si les mesures correctrices déjà envisagées suffiraient à rendre effectivement plus compétitif le marché en question, eu égard notamment aux modalités commerciales adaptées ou à d’autres circonstances sur le marché de gros, notamment à d’autres types de régulation déjà en vigueur, tels que des obligations d’accès généralisé aux actifs non duplicables ou des obligations imposées au titre de la directive 2014/61/UE, et à une éventuelle régulation déjà jugée appropriée par l’autorité de régulation nationale pour un opérateur puissant sur le marché. Une telle évaluation graduelle, visant à garantir que seules les mesures correctrices les plus appropriées pour résoudre efficacement tout problème identifié dans l’analyse de marché sont imposées, n’empêche pas une autorité de régulation nationale d’estimer qu’une combinaison de ces mesures correctrices, même si elles sont d’intensité différente, constitue la manière la moins intrusive de remédier au problème. Même si ces différences n’aboutissent pas à la définition de marchés géographiques distincts, elles peuvent justifier une différenciation des mesures correctrices à imposer compte tenu des différences d’intensité des contraintes concurrentielles.

(158)  La régulation ex ante imposée au niveau de gros, qui est en principe moins intrusive qu’une régulation au niveau de détail, est jugée suffisante pour résoudre les problèmes de concurrence qui pourraient survenir sur le ou les marchés de détail en aval connexes. La dérégulation progressive des marchés de détail dans l’ensemble de l’Union témoigne des progrès accomplis dans le fonctionnement de la concurrence depuis l’instauration du cadre réglementaire des communications électroniques. Il convient au demeurant de simplifier et de rendre plus prévisibles les règles permettant d’imposer des solutions ex ante aux entreprises puissantes sur le marché. Par conséquent, il convient de mettre fin au pouvoir d’imposer sur les marchés de détail des mesures de régulation ex ante fondées sur la puissance sur le marché.

(159)  Lorsqu’une autorité de régulation nationale retire une mesure de régulation du marché de gros, elle devrait définir une période de préavis suffisante pour assurer une transition durable vers un marché dérégulé. Pour définir ladite période, l’autorité de régulation nationale devrait tenir compte des accords en vigueur qui ont été conclus entre les fournisseurs d’accès et les demandeurs d’accès sur la base des obligations imposées par la régulation. Ces accords peuvent notamment comporter une protection juridique contractuelle d’une durée déterminée pour les demandeurs d’accès. L’autorité de régulation nationale devrait également tenir compte de la possibilité effective dont disposent les participants au marché de répondre aux offres commerciales d’accès de gros ou de co-investissement qui peuvent se présenter sur le marché et de la nécessité d’éviter une période prolongée de recours possible à l’arbitrage réglementaire. Le régime de transition arrêté par l’autorité de régulation nationale devrait tenir compte de la portée et du calendrier de la surveillance de la régulation des accords préexistants une fois que le délai de préavis a pris cours.

(160)  Afin d’assurer aux acteurs économiques une certaine sécurité quant aux conditions de régulation, il est nécessaire de fixer un délai pour l’analyse de marché. Il est important d’effectuer une analyse de marché à échéances régulières et selon un calendrier raisonnable et adapté. Le fait qu’une autorité de régulation nationale n’analyse pas un marché dans les délais peut nuire au marché intérieur, et les procédures normales d’infraction risquent de ne pas produire les effets voulus à temps. Par ailleurs, l’autorité de régulation nationale concernée devrait pouvoir demander l’assistance de l’ORECE pour achever l’analyse de marché. Cette assistance pourrait, par exemple, prendre la forme d’une équipe de travail spécifique composée de représentants d’autres autorités de régulation nationales.

(161)  En raison du degré élevé d’innovation technologique et du grand dynamisme des marchés dans le secteur des communications électroniques, il est nécessaire d’adapter la réglementation rapidement, de façon coordonnée et harmonisée au niveau de l’Union, car l’expérience a montré que les divergences d’application du cadre réglementaire par les autorités de régulation nationales peuvent entraver le développement du marché intérieur.

(162)  Cependant, dans le souci de renforcer la stabilité et la prévisibilité des mesures de régulation, il convient d’allonger l’intervalle maximal autorisé entre les analyses de marché, pour le porter de trois à cinq ans, dans le cas de marchés stables et prévisibles, à moins que, dans cet intervalle, l’évolution du marché ne requière une nouvelle analyse. Pour déterminer si une autorité de régulation nationale a respecté son obligation d’analyse des marchés et de notification du projet de mesure correspondant au minimum tous les cinq ans, seule une notification comprenant une nouvelle évaluation de la définition du marché et de la puissance sur le marché sera considérée comme le début d’un nouveau cycle de marché de cinq ans. La simple notification de mesures de régulation nouvelles ou modifiées qui ont été imposées sur la base d’une analyse de marché antérieure non révisée ne sera pas réputée satisfaire à cette obligation. Dans le cas de marchés dynamiques, l’intervalle maximal autorisé entre les analyses de marché devrait toutefois rester à trois ans. Un marché est réputé dynamique lorsqu’il n’est pas improbable que les paramètres utilisés pour déterminer s’il y a lieu d’imposer ou de lever les obligations, notamment l’évolution technologique et l’évolution de la demande des utilisateurs finaux, évoluent de sorte que les conclusions de l’analyse puissent changer dans les périodes de moins d’un an pour un nombre significatif de zones géographiques représentant au moins 10 % du marché.

(163)  Le fait d’imposer une obligation spécifique à une entreprise puissante sur le marché ne requiert pas une analyse additionnelle du marché, mais une preuve que l’obligation en question est appropriée et proportionnée par rapport à la nature du problème constaté sur le marché en question ▌.

(164)  Lors de l’évaluation de la proportionnalité des obligations et des conditions à imposer, les autorités de régulation nationales devraient tenir compte des différentes conditions de concurrence existant dans les différentes régions des États membres, eu égard notamment aux résultats du relevé géographique effectué conformément à la présente directive.

(165)  Lorsqu’elles étudient l’opportunité d’imposer des mesures de contrôle des prix, et, en cas de décision positive, la forme que prendraient ces mesures les autorités de régulation nationales devraient s’efforcer de permettre un juste retour pour les investisseurs sur un nouveau projet d’investissement donné. Il peut y avoir en particulier des risques liés aux projets d’investissement, qui sont spécifiques aux nouveaux réseaux d’accès soutenant des produits pour lesquels la demande est incertaine au moment où l’investissement est réalisé.

(166)  Le réexamen des obligations imposées aux opérateurs désignés comme puissants sur le marché pendant la période couverte par une analyse de marché devrait permettre aux autorités de régulation nationales de tenir compte de l’effet exercé sur les conditions de concurrence par des éléments nouveaux, tels que de récents accords volontaires en matière d’accès et de co-investissement, garantissant par là même la souplesse si nécessaire dans le cadre de cycles de régulation plus longs. Une logique similaire devrait s’appliquer en cas de rupture imprévisible d’accords commerciaux. Si cette rupture se produit dans un marché dérégulé, une nouvelle analyse de marché peut s’avérer nécessaire.

(167)  La transparence des modalités et conditions relatives à l’accès et à l’interconnexion, ainsi qu’à la tarification, permet d’accélérer les négociations, d’éviter les litiges et de convaincre les acteurs du marché que les conditions dans lesquelles un service précis leur est fourni ne sont pas discriminatoires. Le caractère ouvert et transparent des interfaces techniques peut se révéler particulièrement important pour garantir l’interopérabilité. Lorsqu’une autorité de régulation nationale impose des obligations visant à rendre des informations publiques, elle peut également spécifier la manière dont elles doivent être rendues disponibles et le caractère gratuit ou payant de cette mise à disposition, en tenant compte de la nature et de l’objet des informations concernées.

(168)  Eu égard à la diversité des topologies de réseau, des produits d’accès et des conditions de marché ayant fait leur apparition depuis 2002, les objectifs de l’annexe II de la directive 2002/19/CE, en ce qui concerne l’accès dégroupé à la boucle locale et les produits d’accès pour les fournisseurs de services de télévision et de radio numériques, peuvent être réalisés de manière plus efficace et plus souple en fournissant des lignes directrices concernant les critères minimaux auxquels doit satisfaire une offre de référence, qui seraient élaborées et régulièrement actualisées par l’ORECE. Il convient, dès lors, de supprimer l’annexe II de la directive 2002/19/CE.

(169)  Le principe de non-discrimination garantit que les entreprises puissantes sur le marché ne faussent pas la concurrence, notamment lorsqu’il s’agit d’entreprises intégrées verticalement qui fournissent des services à des entreprises avec lesquelles elles sont en concurrence sur des marchés en aval.

(170)  Afin de combattre et de prévenir les pratiques discriminatoires sans rapport avec les prix, l’équivalence des intrants constitue en principe le moyen le plus sûr d’assurer une protection efficace contre la discrimination. Par ailleurs, la fourniture d’intrants de gros régulés sur la base de l’équivalence des intrants risque de donner lieu à des frais de mise en conformité plus élevés que d’autres formes d’obligations de non-discrimination. Ces coûts de mise en conformité plus élevés devraient être mis en balance avec les avantages d’une concurrence plus vigoureuse en aval et la pertinence de garanties de non-discrimination dans des situations où l’opérateur puissant sur le marché n’est pas soumis à un contrôle direct des prix. Ainsi, les autorités de régulation nationales pourraient considérer que la fourniture d’intrants de gros par l’intermédiaire de nouveaux systèmes sur la base de l’équivalence des intrants est davantage susceptible de créer des avantages nets suffisants et, partant, d’être proportionnée, étant donné les coûts de mise en conformité marginaux relativement plus faibles pour assurer la conformité des systèmes nouvellement mis en place sur la base de l’équivalence des intrants. D’autre part, les autorités de régulation nationales devraient également peser le risque de décourager le déploiement de nouveaux systèmes, par opposition à des mises à niveau plus progressives, dans l’hypothèse où la première solution ferait l’objet d’obligations de régulation plus restrictives. Dans les États membres comptant un grand nombre d’opérateurs PSM de petite taille, il peut s’avérer disproportionné d’imposer l’équivalence des intrants à chacun d’eux.

(171)  La séparation comptable permet de mettre en évidence les prix des transferts internes et permet aussi aux autorités de régulation nationales de vérifier, le cas échéant, que les obligations de non-discrimination sont respectées. À cet égard, la Commission a publié la recommandation 2005/698/CE du 19 septembre 2005 concernant la séparation comptable et les systèmes de comptabilisation des coûts.

(172)  Les actifs de génie civil qui peuvent héberger un réseau de communications électroniques sont essentiels au bon déploiement de nouveaux réseaux ▌, en raison du coût élevé de leur duplication et des économies importantes qui peuvent être réalisées lorsqu’ils sont réutilisés. Par conséquent, en plus des règles relatives aux infrastructures physiques prévues par la directive 2014/61/CE, une mesure spécifique est nécessaire dans les situations où les actifs de génie civil sont détenus par un opérateur désigné comme puissant sur le marché. Dans la mesure où des actifs de génie civil existent et sont réutilisables, l’accès effectif à ces actifs peut avoir un effet positif très important sur le déploiement d’infrastructures concurrentes et il est, dès lors, nécessaire de veiller à ce que l’accès à ces actifs puisse être utilisé comme une mesure autonome pour améliorer la dynamique de la concurrence et du déploiement sur tout marché en aval, qu’il convient d’envisager avant d’évaluer la nécessité d’imposer d’autres mesures correctrices éventuelles, et non uniquement comme une mesure accessoire liée à d’autres produits ou services de gros ou comme une mesure limitée aux entreprises recourant à ces autres produits ou services de gros. Un actif existant ne devrait pas être considéré comme pouvant être réutilisé lorsque des contraintes techniques ou physiques empêchent un accès fonctionnel à celui-ci. Les autorités de régulation nationales devraient établir la valeur des actifs de génie civil réutilisables sur la base de la valeur comptable réglementaire, nette de l’amortissement cumulé au moment du calcul, indexée selon un indice des prix approprié, tel que l’indice des prix de détail, à l’exclusion des actifs entièrement amortis, sur une période minimale de 40 ans, mais qui sont encore utilisés.

(173)  Lorsqu’elles imposent des obligations d’accès à des infrastructures nouvelles et renforcées, les autorités de régulation nationales devraient veiller à ce que les conditions d’accès reflètent les circonstances qui sont à l’origine de la décision d’investissement, en tenant compte, entre autres, des coûts du déploiement, du taux d’acceptation prévu des produits et services nouveaux ainsi que des niveaux des prix de détail escomptés. En outre, afin de fournir aux investisseurs la sécurité de planification requise, les autorités de régulation nationales devraient être en mesure de fixer, le cas échéant, les modalités et les conditions d’accès qui sont cohérentes sur des périodes de révision appropriées. Si un contrôle des prix est jugé approprié, ces modalités et conditions peuvent comporter des accords sur les prix dépendant du volume ou de la durée du contrat, conformément à la législation de l’Union, et sous réserve que de tels accords n’aient pas d’effet discriminatoire. Toute condition d’accès imposée devrait respecter la nécessité de préserver la concurrence efficace dans les services aux consommateurs et aux entreprises.

(174)  Le fait de rendre obligatoire l’octroi de l’accès aux infrastructures de réseau, telles que la fibre noire, peut être justifié dans la mesure où cela permet d’accroître la concurrence, mais les autorités de régulation nationales doivent établir un équilibre entre, d’une part, le droit pour un propriétaire d’exploiter son infrastructure à son propre avantage et, d’autre part, le droit pour d’autres fournisseurs de services d’accéder à des ressources qui sont indispensables pour la fourniture de services concurrentiels.

(175)  ▌.

(176)  Lorsque les opérateurs sont soumis à des obligations qui leur imposent de répondre à des demandes raisonnables visant à obtenir l’accès et le droit d’utiliser des éléments de réseau et leurs ressources associées, ces demandes ne devraient être rejetées que sur la base de critères objectifs tels que la faisabilité technique ou la nécessité de préserver l’intégrité du réseau. En cas de rejet de la demande d’accès, la partie lésée peut soumettre le cas aux procédures de règlement des litiges visées aux articles 27 et 28. Un opérateur qui se voit imposer des obligations d’accès ne peut être tenu de fournir des types d’accès qu’il n’est pas en mesure de fournir. Le fait que les autorités de régulation nationales imposent un octroi de l’accès aux infrastructures qui se traduit par une intensification de la concurrence à court terme ne devrait pas compromettre l’efficacité des mesures qui incitent les concurrents à investir dans des ressources de substitution, garantes d’une concurrence plus durable et/ou de performances accrues et d’avantages supérieurs pour les utilisateursfinaux à long terme. Les autorités de régulation nationales peuvent imposer au fournisseur et/ou aux bénéficiaires d’un accès rendu obligatoire des conditions techniques et opérationnelles conformément au droit de l’Union. L’imposition de normes techniques, notamment, devrait être conforme à la directive 1535/2015/EU.

(177)  Un contrôle des prix peut se révéler nécessaire lorsque l’analyse d’un marché donné met en évidence un manque d’efficacité de la concurrence. Les opérateurs puissants sur le marché, en particulier, devraient éviter de comprimer les prix d’une manière telle que la différence entre leurs prix de détail et les redevances d’interconnexion et/ou d’accès facturées à leurs concurrents fournissant des services de détail similaires ne permettrait pas de garantir une concurrence durable. Lorsqu’une autorité de régulation nationale calcule les coûts engagés pour établir un service rendu obligatoire par la présente directive, il convient de permettre une rémunération raisonnable du capital engagé, y compris les coûts de la main-d’œuvre et de la construction, la valeur du capital étant adaptée, le cas échéant, pour refléter l’évaluation actualisée des actifs et de l’efficacité de la gestion. La méthode de récupération des coûts devrait être adaptée aux circonstances en tenant compte de la nécessité de promouvoir l’efficacité, une concurrence durable et le déploiement de réseaux à très haute capacité et, par là même, d’optimaliser les profits pour l’utilisateur final, et devrait tenir compte de la nécessité de disposer de tarifs de gros prévisibles et stables dans l’intérêt de tous les opérateurs désirant déployer de nouveaux réseaux ou des réseaux améliorés, conformément aux orientations de la Commission[27].

(178)  En raison de l’incertitude qui entoure les chiffres réels de la demande pour la fourniture de services à haut débit de nouvelle génération, il est important, pour promouvoir l’efficacité des investissements et de l’innovation, de permettre aux opérateurs qui investissent dans des réseaux nouveaux ou améliorés d’exercer une certaine souplesse tarifaire. Afin d’éviter les tarifs excessifs sur les marchés comptant des opérateurs désignés comme puissants sur le marché, la souplesse tarifaire devrait s’accompagner de mesures de sauvegarde supplémentaires destinées à protéger la concurrence et les intérêts des utilisateurs finaux, telles que des obligations strictes de non-discrimination, des mesures visant à assurer la duplicabilité technique et économique des produits en aval, ainsi qu’une pression démontrable sur les prix de détail en raison de la concurrence entre les infrastructures ou en raison de l’existence d’un prix de référence découlant d’autres produits d’accès régulés, ou des deux. Ces mesures de sauvegarde de la concurrence ne préjugent pas de l’identification, par les autorités de régulation nationales, d’autres circonstances dans lesquelles il serait opportun de ne pas imposer de tarifs d’accès régulés pour certains intrants de gros, notamment si, en raison d’une forte élasticité-prix de la demande des utilisateurs finaux, l’opérateur puissant sur le marché n’a pas d’intérêt économique à pratiquer des tarifs dépassant de manière appréciable le niveau obtenu par le jeu de la concurrence.

(179)  Lorsqu’une autorité de régulation nationale impose des obligations relatives à la mise en œuvre d’un système de comptabilisation des coûts en vue de soutenir le contrôle des prix, elle peut entreprendre elle-même un audit annuel pour s’assurer du respect de ce système de comptabilisation des coûts, à condition de disposer du personnel compétent nécessaire, ou elle peut imposer que cet audit soit effectué par un autre organisme compétent indépendant de l’opérateur concerné.

(180)  Le système de tarification sur le marché de gros de la terminaison d’appel vocal dans l’Union est fondé sur le principe selon lequel c’est le réseau de l’appelant qui paie. Il ressort d’une analyse de la substituabilité de l’offre et de la demande qu’il n’existe pas encore et qu’il n’existera pas, dans un avenir prévisible, de substituts au niveau du marché de gros qui pourraient peser sur la fixation de tarifs de terminaison sur un réseau donné. Comme les marchés de la terminaison d’appel se caractérisent par un accès bidirectionnel, d’autres problèmes de concurrence, comme les subventions croisées entre opérateurs par exemple, peuvent se poser. Ces problèmes sont communs aux marchés de la terminaison d’appel vocal fixe et mobile. Aussi, les opérateurs de terminaison d’appel ayant la possibilité d’établir les prix bien au-dessus des coûts, et intérêt à le faire, l’orientation des prix en fonction des coûts est-elle considérée comme le meilleur moyen de résoudre ce problème à moyen terme.

(181)  Afin de réduire l’effort de régulation que représente la résolution des problèmes de concurrence sur le marché de gros de la terminaison d’appel vocal de manière cohérente dans l’ensemble de l’Union, la présente directive devrait définir une approche commune servant de base à la fixation d’obligations en matière de contrôle des prix, qui devrait être complétée par une méthodologie commune contraignante établie par la Commission et par des orientations techniques dont la rédaction incomberait à l’ORECE.

(182)  Afin de simplifier la fixation des tarifs de terminaison d’appel vocal sur le marché de gros des communications mobiles et fixes dans l’Union et d’en faciliter l’imposition le cas échéant, il convient de fixer lesdits tarifs par un acte délégué. La présente directive devrait établir les critères et indicateurs détaillés sur la base desquels sont fixés les tarifs de terminaison d’appel vocal. En appliquant cet ensemble de critères et d’indicateurs, la Commission devrait tenir compte, entre autres, du fait que seuls les coûts qui s’ajoutent à la fourniture en gros du service de terminaison d’appel devraient être couverts; que les redevances d’utilisation du spectre radioélectrique sont liées aux abonnés et non au trafic et devraient donc être exclues et que les fréquences supplémentaires sont principalement allouées pour la transmission de données et sont, dès lors, sans pertinence pour le calcul du coût supplémentaire du service de terminaison d’appel; qu’il est reconnu que si, sur les réseaux mobiles, l’échelle minimale efficace se situe à au moins 20 % de part de marché, les petits opérateurs sur les réseaux fixes peuvent réaliser les mêmes gains d’efficacité et produire aux mêmes coûts unitaires que l’opérateur efficace, indépendamment de leur taille. Lorsqu’elle fixe le tarif maximal exact, la Commission devrait inclure une pondération appropriée pour tenir compte du nombre total d’utilisateurs finaux dans chaque État membre, si les divergences de coûts résiduelles l’imposent. Lorsque la Commission déterminera ce tarif, l’expérience de l’ORECE et des autorités de régulation nationales en matière de modélisation des coûts jouera un rôle considérable et devrait être prise en compte. Les tarifs de terminaison diminuent de façon constante dans l’ensemble de l’Union et cette tendance devrait se poursuivre. Lorsque la Commission détermine les tarifs de terminaison maximaux dans le premier acte délégué qu’elle adopte en application de la présente directive, elle ne doit pas tenir compte des éventuels écarts nationaux exceptionnels et injustifiés par rapport à cette tendance.

(183)  ▌.

(184)  En raison de l’incertitude qui entoure les chiffres réels de la demande de services à haut débit à très haute capacité, ainsi que des économies d’échelle générales et de la densité, les accords de co-investissement pourraient présenter de grands avantages en termes de mutualisation des coûts et des risques, permettant aux petits opérateurs d’investir dans des conditions économiquement rationnelles et favorisant, dès lors, une concurrence durable à long terme, notamment dans des régions où la concurrence fondée sur les infrastructures pourrait se révéler inefficace ▌.

(185)  L’objet de la séparation fonctionnelle, selon laquelle l’opérateur verticalement intégré est tenu de créer des entités économiques distinctes sur le plan opérationnel, est de garantir la fourniture de produits d’accès parfaitement équivalents à tous les opérateurs en aval, y compris aux divisions en aval verticalement intégrées de l’opérateur. La séparation fonctionnelle est un moyen d’améliorer la concurrence sur plusieurs marchés pertinents en limitant considérablement l’intérêt de la discrimination et en facilitant la tâche consistant à vérifier et à faire respecter les obligations en matière de non-discrimination. La séparation fonctionnelle peut se justifier comme solution dans des cas exceptionnels, lorsque l’instauration d’une non-discrimination effective a systématiquement échoué sur plusieurs des marchés concernés et que, après recours à une ou plusieurs solutions préalablement jugées satisfaisantes, il y a peu voire pas de perspective de concurrence entre infrastructures dans un délai raisonnable. Toutefois, il est très important de veiller à ce que son instauration ne dissuade pas l’entreprise concernée d’investir dans son réseau et qu’elle ne produise pas d’effets potentiellement négatifs sur le bien-être du consommateur. Son instauration exige une analyse coordonnée des différents marchés pertinents liés au réseau d’accès, conformément à la procédure d’analyse de marché prévue à l’article 67. Lors de la réalisation de l’analyse de marché et de l’élaboration détaillée de cette solution, les autorités de régulation nationales devraient prêter une attention particulière aux produits devant être gérés par les entités économiques distinctes, compte tenu du niveau de déploiement du réseau et du degré de progrès technologique, qui peuvent influer sur la substituabilité des services fixes et sans fil. Afin d’éviter les distorsions de concurrence dans le marché intérieur, les propositions de séparation fonctionnelle devraient être préalablement approuvées par la Commission.

(186)  La mise en œuvre de la séparation fonctionnelle ne devrait pas empêcher de recourir aux mécanismes appropriés de coordination entre les entités économiques distinctes afin de garantir les droits de la société mère au niveau économique et du contrôle de la gestion.

(187)  Lorsqu’une entreprise verticalement intégrée choisit de céder une partie importante ou la totalité de ses actifs de réseau d’accès local à une entité juridique distincte sous contrôle d’un tiers, ou en instituant une entité économique distincte chargée des produits d’accès, l’autorité de régulation nationale devrait évaluer l’incidence de la transaction envisagée, y compris tout engagement en matière d’accès offert par ladite entreprise, sur toutes les obligations existantes au titre de la régulation imposées à l’opérateur verticalement intégré afin d’assurer la compatibilité de toute nouvelle disposition avec la présente directive. L’autorité de régulation nationale concernée devrait procéder à une nouvelle analyse des marchés sur lesquels opère l’entité dissociée et imposer, maintenir, modifier ou retirer des obligations en conséquence. À cet effet, l’autorité de régulation nationale devrait pouvoir demander des informations à l’entreprise.

(188)  Les engagements contraignants peuvent contribuer à la prévisibilité et à la transparence du processus de séparation volontaire par une entreprises verticalement intégrée qui a été désignée comme puissante sur un ou plusieurs marchés pertinents, en exposant les modalités de mise en œuvre de la séparation prévue, par exemple en fournissant une feuille de route pour la mise en œuvre, avec des échéances claires et des conséquences prévisibles si certaines échéances ne sont pas respectées. Les autorités de régulation nationales devraient envisager les engagements pris dans une perspective d’avenir et de durabilité, notamment lorsqu’elles choisissent la période pour laquelle ils sont rendus contraignants, et devraient tenir compte de l’importance que les participants à la consultation publique attachent à des conditions de marché stables et prévisibles.

(189)  Les engagements peuvent comprendre la nomination d’un mandataire chargé de leur suivi, dont l’identité et le mandat devraient être approuvés par l’autorité de régulation nationale, et l’obligation faite à l’opérateur qui les propose de présenter des rapports de mise en œuvre réguliers.

(190)  Les propriétaires de réseau qui n’exercent pas d’activités sur les marchés de détail et dont le modèle d’entreprise est dès lors limité à la fourniture de services de gros aux autres peuvent contribuer utilement à la création d’un marché de gros dynamique, avec des effets positifs sur la concurrence sur les marchés de détail en aval. Par ailleurs, leur modèle d’entreprise peut intéresser des investisseurs financiers qui désireraient investir dans des actifs d’infrastructure moins volatils et s’inscrivant dans des perspectives à plus long terme en matière de déploiement de réseaux à très grande capacité. Cependant, la présence d’un opérateur exerçant exclusivement ses activités sur le marché de gros ne conduit pas nécessairement à des marchés de détail en situation de concurrence effective, et les opérateurs de ce type peuvent être désignés comme puissants sur des marchés de produits et des marchés géographiques particuliers. Les risques pour la concurrence résultant du comportement des opérateurs uniquement actifs sur le marché de gros pourraient être moins importants que les risques liés aux opérateurs verticalement intégrés, à condition que le modèle fondé uniquement sur le marché de gros soit pur et qu’il n’existe pas d’incitations à la discrimination entre les fournisseurs en aval. Les mesures de régulation devraient donc être proportionnellement moins intrusives. D’autre part, les autorités de régulation nationales doivent être en mesure d’intervenir si des problèmes de concurrence se posent au détriment des utilisateurs finaux.

(191)  Pour faciliter l’abandon des réseaux cuivre historiques au profit des réseaux de nouvelle génération, cette migration étant dans l’intérêt des utilisateurs finaux, les autorités de régulation nationales devraient pouvoir suivre les initiatives des opérateurs de réseau eux-mêmes en la matière et établir, s’il y a lieu, des modalités de migration appropriées en prévoyant, par exemple, un préavis, des conditions de transparence et des produits d’accès ▌acceptables, dès que l’intention et la volonté du propriétaire de réseau d’abandonner le réseau cuivre sont avérées. Afin d’éviter que la migration ne subisse des retards injustifiés, les autorités de régulation nationales devraient être habilitées à supprimer les obligations d’accès relatives au réseau cuivre lorsque des modalités de migration satisfaisantes ont été établies. Les demandeurs d’accès qui migrent d’un produit d’accès fondé sur une infrastructure historique vers un produit d’accès fondé sur une technologie ou un support plus avancé devraient pouvoir améliorer leur accès à tout produit réglementé ayant une capacité plus élevée s’ils le souhaitent, mais ne devraient pas être tenus de le faire. Dans le cas d’une amélioration, les demandeurs d’accès devraient respecter les conditions réglementaires d’accès au produit d’accès à plus grande capacité, telles que déterminées par l’autorité de régulation nationale dans son analyse de marché.

(192)   La libéralisation du secteur des télécommunications, l’intensification de la concurrence et le choix de plus en plus vaste de services de communications s’accompagnent d’une action visant à créer un cadre réglementaire harmonisé qui garantisse la fourniture d’un service universel. Le concept de service universel devrait évoluer au rythme des progrès technologiques, des développements du marché et de l’évolution de la demande des utilisateurs.

(193)  Aux termes de l’article 169 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union doit contribuer à la protection des consommateurs.

(194)  Le service universel est un filet de sécurité destiné à garantir que tous les consommateurs ont accès à des services minimaux à des tarifs abordables, faute de quoi il existe un risque d’exclusion sociale empêchant les citoyens de participer pleinement à la vie sociale et économique.

(195)  L’accès de base à l’internet à haut débit est universellement disponible dans la quasi-totalité de l’Union et très largement utilisé pour un large éventail d’activités. Cependant, le taux de pénétration global est inférieur au taux de disponibilité car il reste des personnes déconnectées pour des raisons de coût, de manque d’information et de compétences, ainsi que par choix. Un accès internet fonctionnel à des prix abordables est désormais essentiel pour la société et l’ensemble de l’économie. Il constitue la base de la participation à l’économie et à la société numériques en offrant des services en ligne essentiels par l’intermédiaire de l’internet.

(196)  Une exigence fondamentale du service universel est d’assurer que tous les consommateurs ont accès, à un prix abordable, aux services disponibles d’accès ▌à l’internet et de communications vocales, au moins en position déterminée ▌. Toutefois, aucune limitation ne devrait être imposée en ce qui concerne les moyens techniques utilisés pour la réalisation du raccordement en position déterminée, les technologies avec ou sans fil pouvant être utilisées indifféremment, ni en ce qui concerne la catégorie d’opérateurs remplissant tout ou partie des obligations de service universel. Il y a lieu de veiller tout particulièrement, dans ce contexte, à ce que les utilisateurs finaux handicapés disposent d’un accès équivalent. Les États membres devraient également avoir la possibilité d’assurer le caractère abordable à des citoyens en déplacement lorsqu’ils jugent que cette mesure est nécessaire pour assurer la pleine participation à la vie sociale et économique.

(197)   La rapidité avec laquelle un utilisateur donné accède à l’internet peut dépendre d’un certain nombre de facteurs, par exemple du ou des fournisseurs de la connexion à l’internet ou de l’application pour laquelle une connexion est établie. La disponibilité d’un service abordable d’accès à l’internet à haut débit fourni en vertu de l’obligation de service universel devrait avoir une capacité suffisante pour permettre l’accès et l’utilisation d’au moins un ensemble minimal de services de base d’accès à l’internet et d’au moins un débit minimal correspondant à l’usage moyen de ces services par une majorité de la population pour garantir un niveau suffisant d’insertion sociale et de participation à la société et à l’économie numériques. Il appartient aux autorités de régulation nationales de déterminer, conformément aux lignes directrices de l’ORECE, la meilleure façon de garantir la fourniture du débit nécessaire pour promouvoir au moins cette liste minimale de services tout en tâchant de refléter la capacité d’accès à l’internet dont dispose la majorité de la population du territoire ou d’une partie du territoire d’un État membre. Ainsi, ils peuvent définir la capacité en termes d’exigences minimales de qualité de service, et notamment de débit minimal et de volumes de données. Les exigences du droit de l’Union relatives à l’internet ouvert prévues notamment par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil[28] devraient s’appliquer à tout service d’accès à l’internet de ce type, y compris à toute liste de services ou de débit minimal adoptée en vertu de l’obligation de service universel.

(198)  Les consommateurs ne devraient pas être tenus d’accéder à des services dont ils ne veulent pas et il devrait, dès lors, être possible aux consommateurs admissibles de limiter, à leur demande, le service universel abordable au seul service de communications vocales.

(199)   Les autorités de régulation nationales devraient être en mesure de surveiller l’évolution et le niveau des tarifs de détail applicables aux services qui relèvent du champ d’application des obligations de service universel. La surveillance devrait être effectuée de telle manière qu’elle ne représente une charge administrative excessive ni pour les autorités de régulation nationales ni pour les fournisseurs d’un tel service.

(200)  Un prix abordable s’entend comme un prix défini au niveau national par les États membres compte tenu de circonstances nationales spécifiques et devrait impliquer des options ou des formules tarifaires sociales spéciales pour répondre aux besoins des utilisateurs à faibles revenus ou des utilisateurs ayant des besoins sociaux spécifiques. Ces utilisateurs finaux peuvent être les personnes âgées, les personnes handicapées et les consommateurs vivant dans des zones rurales ou géographiquement isolées. Ces offres ne devraient comporter que les éléments de base pour éviter de fausser le fonctionnement du marché et pour garantir le droit de ces utilisateurs à avoir accès à des services de communications électroniques accessibles au public. Du point de vue du consommateur individuel, le caractère abordable des prix devrait être fondé sur son droit de conclure un contrat avec un fournisseur, son droit à la disponibilité d’un numéro et à une connexion de service continue, ainsi que sur sa capacité de surveiller et de maîtriser ses dépenses.

(201)  Il ne devrait plus être possible de refuser aux consommateurs l’accès à l’ensemble minimal de services de connectivité. Le droit de conclure un contrat avec un fournisseur devrait impliquer que les consommateurs qui se verraient opposer un refus, notamment ceux qui ont de faibles revenus ou des besoins sociaux spécifiques, auraient la possibilité de conclure un contrat pour la fourniture de services d’accès à l’internet et de communications vocales à un prix abordable, au moins en position déterminée, avec un fournisseur de ces services dans cet endroit. Afin de réduire au minimum les risques financiers, comme le non-paiement de factures, les fournisseurs devraient être autorisés à subordonner le contrat à une formule prépayée, sur la base d’unités prépayées individuelles à un prix abordable.

(202)  Afin de garantir que les citoyens sont joignables par des services de communications vocales, les États membres devraient veiller à ce qu’ils disposent d’un numéro de téléphone pendant une durée raisonnable comprenant également les périodes de non-utilisation du service de communications vocales. Les fournisseurs devraient pouvoir instaurer des mécanismes permettant de vérifier si le consommateur souhaite continuer de disposer du numéro.

(203)  L’indemnisation des fournisseurs de ces services dans ces circonstances ne saurait entraîner une distorsion de la concurrence, à condition que ces entreprises soient indemnisées pour le coût net spécifique encouru et que ce coût net soit recouvré par un moyen neutre du point de vue de la concurrence.

(204)  Pour déterminer si des mesures s’imposent afin de garantir des prix abordables, les autorités de régulation nationales devraient pouvoir surveiller l’évolution et les modalités des offres d’options ou de formules tarifaires pour les consommateurs à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux spécifiques.

(205)  Lorsque des mesures supplémentaires, autres que les options ou formules tarifaires sociales proposées par les fournisseurs, sont insuffisantes à elles seules pour garantir des prix abordables pour tous les consommateurs à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux spécifiques, les États membres devraient pouvoir accorder une aide directe supplémentaire à ces consommateurs, par exemple sous la forme de bons d’achat, ou procéder directement au paiement des fournisseurs. Cela peut être une solution appropriée par rapport à d’autres mesures, compte tenu de la nécessité de réduire au minimum les distorsions de marché.

(206)  Les États membres devraient mettre en place des mesures destinées à promouvoir la création d’un marché de produits et de services abordables suivant le principe de la conception universelle et qui intègrent des fonctionnalités pour les consommateurs handicapés, y compris, le cas échéant, des équipements pourvus de technologies d’assistance interopérables avec les services et les équipements de communications électroniques accessibles au public. Cela peut se faire, notamment, en se référant aux normes européennes telles que la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ou en introduisant des exigences conformément à la directive xxx/AAAA/UE du Parlement européen et du Conseil ▌[29]. Les États membres devraient définir des mesures appropriées, en fonction des circonstances nationales, leur offrant une souplesse suffisante pour prendre des mesures particulières, par exemple si le marché ne propose pas de produits et de services abordables comprenant des fonctionnalités pour les consommateurs handicapés dans des conditions économiques normales. Le coût moyen des services de relais pour les consommateurs handicapés devrait être équivalent à celui des services de communications vocales afin de ne pas léser les consommateurs handicapés. Le coût net supporté par les fournisseurs de services de relais devrait être compensé conformément à l’article 84.

(207)  En ce qui concerne les communications de données offrant des débits de données suffisants pour un accès ▌à l’internet, des connexions par ligne fixe sont disponibles de manière quasiment universelle et utilisées par la majorité de la population de l’Union. Le taux de couverture et de disponibilité du haut débit standard par ligne fixe dans l’Union s’établit à 97 % des foyers en 2015, pour un taux de pénétration moyen de 72 %, et les services basés sur les technologies sans fil atteignent des taux encore plus élevés. Il existe toutefois des différences entre les États membres en ce qui concerne la disponibilité et le caractère abordable du haut débit par ligne fixe dans les zones urbaines et rurales.

(208)  Le marché a un rôle primordial à jouer pour assurer la disponibilité de l’accès internet à haut débit avec une capacité en croissance constante. Dans les régions où le marché est inopérant, d’autres outils d’ordre public qui favorisent la disponibilité de connexions assurant un accès ▌à l’internet, tels que le recours à des instruments financiers comme ceux du FEIS et du MIE, l’utilisation des ressources financières publiques provenant des Fonds structurels et d’investissement européens, le fait d’assortir d’obligations de couverture les droits d’utilisation du spectre radioélectrique pour soutenir le déploiement de réseaux à haut débit dans les zones moins densément peuplées et l’investissement public dans le respect des règles de l’Union en matière d’aides d’État, semblent, en principe, offrir un meilleur rapport coût-efficacité et entraîner moins de distorsions sur le marché que ne le feraient des obligations de service universel. Toutefois, le présente directive devrait continuer de donner aux États membres la possibilité d’appliquer les obligations de service universel à titre de mesure éventuelle pour garantir la disponibilité de l’accès à l’internet si l’État membre concerné l’estime nécessaire.

(209)  Si, après une évaluation en bonne et due forme, compte tenu des résultats du relevé géographique du déploiement des réseaux effectué par l’autorité de régulation nationale, il est démontré que ni le marché ni les mécanismes d’intervention publique ne sont susceptibles d’offrir aux consommateurs de certaines régions une connexion pouvant assurer un service d’accès ▌à l’internet tel qu’il est défini par les États membres conformément à l’article 79, paragraphe 2, et des services de communications vocales en position déterminée, l’État membre devrait pouvoir désigner à titre exceptionnel des fournisseurs ou des ensembles de fournisseurs pour assurer ces services dans les différentes portions concernées du territoire national. Les obligations de service universel destinées à assurer la disponibilité du service d’accès fonctionnel à l’internet peuvent être limitées par l’État membre à la position ou résidence principale du consommateur. Aucune contrainte ne devrait être imposée en ce qui concerne les moyens techniques utilisés pour fournir les services d’accès fonctionnel à l’internet et de communications vocales en position déterminée, les technologies avec ou sans fil pouvant être utilisées indifféremment, ni en ce qui concerne les opérateurs désignés pour remplir la totalité ou une partie des obligations de service universel.

(210)  Conformément au principe de subsidiarité, il appartient aux États membres de décider, sur la base de critères objectifs, quelles entreprises sont désignées comme fournisseurs de service universel, compte tenu, le cas échéant, de la capacité et de la volonté des entreprises d’accepter tout ou partie des obligations de service universel. Cela n’empêche pas que les États membres puissent inclure, dans le processus de désignation, des conditions particulières justifiées par un souci d’efficacité, y compris, notamment, le regroupement de zones géographiques ou de composantes du service universel, ou l’imposition d’une période minimale de désignation.

(211)  Il convient d’estimer les coûts à supporter pour assurer la disponibilité d’une connexion qui puisse offrir un service d’accès ▌à l’internet au sens de l’article 79, paragraphe 2, et le service de communications vocales en position déterminée à un prix abordable dans le cadre des obligations de service universel, notamment en évaluant la charge financière prévue pour les fournisseurs et les utilisateurs dans le secteur des communications électroniques.

(212)  A priori, les exigences imposées dans la procédure de désignation pour assurer une couverture géographique totale à l’échelon national risquent d’exclure ou de décourager certaines entreprises qui pourraient se porter candidates pour être désignées en tant que fournisseurs du service universel. De la même manière, la désignation de fournisseurs investis d’obligations de service universel pour des périodes trop longues ou indéfinies pourrait conduire à l’exclusion a priori de certaines entreprises.

(213)  Lorsqu’un fournisseur désigné pour assurer la disponibilité en position déterminée d’un accès fonctionnel à l’internet ou de services de communications vocales, tels que visés à l’article 81 de la présente directive, choisit de céder une partie importante, eu égard à son obligation de service universel, ou la totalité de ses actifs de réseau d’accès local sur le territoire national à une entité juridique distincte appartenant en définitive à un propriétaire différent, l’autorité de régulation nationale devrait évaluer les incidences de la transaction envisagée afin d’assurer la continuité des obligations de service universel sur la totalité ou certaines parties du territoire national. À cette fin, il convient que le fournisseur informe à l’avance l’autorité de régulation nationale qui a imposé les obligations de service universel de cette cession. L’évaluation réalisée par l’autorité de régulation nationale ne devrait pas porter atteinte à la réalisation de la transaction.

(214)  Dans un souci de stabilité et de progressivité, les États membres devraient pouvoir continuer d’assurer sur leur territoire la fourniture des services universels, autres que les services d’accès ▌à l’internet et de communications vocales en position déterminée, qui entrent dans le champ de leurs obligations universelles au titre de la directive 2002/22/CE au moment de l’entrée en vigueur de la présente directive, à condition que lesdits services ou des services comparables ne soient pas disponibles dans des conditions commerciales normales. Les États membres devraient être en mesure de fournir des postes téléphoniques publics payants et des points publics d’accès aux communications dans les grands points d’entrée dans le pays tels que les aéroports ou les gares ferroviaires et routières, ainsi que dans les endroits utilisés en cas d’urgence, comme les hôpitaux, les postes de police ou les bandes d’arrêt d’urgence des autoroutes, afin de répondre aux besoins raisonnables des utilisateurs finaux, y compris des utilisateurs finaux handicapés. L’autorisation de poursuivre la fourniture de téléphones publics payants et la prestation de services de renseignements téléphoniques et d’annuaire sous le régime du service universel, tant que le besoin en est démontré, offrirait aux États membres la flexibilité nécessaire pour tenir dûment compte des circonstances nationales divergentes. Cependant, le financement de ces services devrait s’effectuer par l’intermédiaire de fonds publics, comme pour les autres obligations de service universel.

(215)  Les États membres devraient surveiller la situation des consommateurs en ce qui concerne l’utilisation des services d’accès ▌à l’internet et de communications vocales et, en particulier, le caractère abordable de ces services. Le caractère abordable des services d’accès ▌à l’internet et de communications vocales est lié à l’information que les consommateurs reçoivent concernant les dépenses d’utilisation ainsi que le coût relatif d’utilisation par rapport à d’autres services; il est également lié à la capacité des utilisateurs de maîtriser leurs dépenses. Le caractère abordable du service implique donc de conférer un certain pouvoir aux consommateurs au moyen d’obligations imposées aux fournisseurs. Ces obligations portent sur la fourniture d’un niveau déterminé de facturation détaillée, la possibilité pour les consommateurs d’interdire de façon sélective certains appels (tels que les appels à tarif élevé pour des services à taux majoré), de maîtriser leurs dépenses grâce à des moyens de prépaiement et de décompter leurs frais de raccordement préalables. Ces mesures devront probablement être revues ou modifiées pour tenir compte de l’évolution du marché.

(216)  Sauf en cas de retard ou de défaut de paiement persistants, le consommateur pouvant bénéficier de tarifs abordables devrait être protégé des risques d’interruption immédiate du raccordement au réseau pour cause de facture impayée et conserver, notamment s’il y a contestation d’une facturation élevée des services à taux majoré, un accès aux services de communications vocales de base tant que le différend n’est pas résolu. Les États membres peuvent décider qu’un tel accès ne peut être maintenu que si l’abonné continue à payer les frais de location de la ligne.

(217)  Lorsque la fourniture de services d’accès ▌à l’internet et de communications vocales ou la fourniture d’autres services universels conformément à l’article 82 ont pour effet d’imposer une charge injustifiée à un fournisseur, compte étant dûment tenu des coûts et des recettes ainsi que des avantages immatériels découlant de la fourniture des services concernés, cette charge injustifiée peut être prise en compte dans le calcul du coût net des obligations de service universel.

(218)  Les États membres devraient, lorsqu’il y a lieu, établir des mécanismes de financement du coût net afférent aux obligations de service universel dans les cas où il est démontré que ces obligations ne peuvent être assumées qu’à perte ou à un coût net qui dépasse les conditions normales d’exploitation commerciale. Il importe de veiller à ce que le coût net découlant des obligations de service universel soit correctement calculé et que les financements éventuels entraînent un minimum de distorsions pour le marché et les entreprises, et soient compatibles avec les dispositions des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(219)  Le calcul du coût net du service universel devrait tenir dûment compte des dépenses et des recettes, ainsi que des avantages immatériels découlant de la fourniture du service universel, mais ne devrait pas compromettre l’objectif général d’une structure des tarifs qui rende compte des coûts. Les coûts nets qui découlent des obligations de service universel devraient être calculés selon des procédures transparentes.

(220)  Tenir compte des avantages immatériels revient à dire qu’une estimation, en termes monétaires, des avantages indirects qu’une entreprise tire du fait de sa position en tant que fournisseur du service universel, devrait être déduite du coût net direct des obligations de service universel afin de déterminer le coût d’ensemble.

(221)  Lorsqu’une obligation de service universel représente une charge injustifiée pour une entreprise, il y a lieu d’autoriser les États membres à établir des mécanismes efficaces de couverture des coûts nets. Les coûts nets des obligations de service universel devraient être couverts par l’intermédiaire de fonds publics. Dans les cas exceptionnels, les États membres peuvent adopter ou maintenir des mécanismes de répartition des coûts nets des obligations de service universel entre les fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques et les fournisseurs de services de la société de l’information. Ces mécanismes devraient être réexaminés au minimum tous les trois ans afin de déterminer les coûts nets qu’il y a lieu de continuer à répartir et les coûts nets qu’il y a lieu de couvrir au moyen de fonds publics. L’accès fonctionnel à l’internet a des retombées positives non seulement pour le secteur des communications électroniques mais également pour l’économie en ligne en général et pour la société dans son ensemble. Assurer une connexion prenant en charge le haut débit à un plus grand nombre d’utilisateurs finaux leur permet d’utiliser des services en ligne et, par là même, de participer activement à la société numérique. Assurer ces connexions sur la base d’obligations de service universel sert au moins autant l’intérêt public que les intérêts des fournisseurs de communications électroniques. En conséquence, les États membres devraient rembourser les coûts nets de ces connexions à haut débit relevant du service universel en les prélevant à partir des fonds publics, réputés comprendre un financement au titre des budgets publics.

(222)  Les entreprises bénéficiant d’un financement du service universel devraient fournir aux autorités de régulation nationales des informations suffisamment détaillées sur les éléments spécifiques à financer afin de justifier leur demande. Les régimes des États membres relatifs au calcul du coût et au financement des obligations de service universel devraient être communiqués à la Commission pour vérification de leur compatibilité avec le traité. Les États membres devraient garantir une transparence et un contrôle effectifs des montants imputés au financement des obligations de service universel. Le calcul des coûts nets liés à la fourniture du service universel devrait être fondé sur une méthode objective et transparente afin d’assurer cette fourniture selon le meilleur rapport coût-efficacité et de favoriser des conditions de concurrence égales pour les opérateurs du marché. Pour une plus grande transparence, il pourrait être utile de faire connaître à l’avance la méthode qu’il est prévu d’utiliser pour calculer les coûts nets des différents éléments du service universel.

(223)  Afin de soutenir efficacement la libre circulation des biens, des services et des personnes au sein de l’Union, il devrait être possible d’utiliser certaines ressources de numérotation nationales, notamment certains numéros non géographiques, d’une manière extraterritoriale, c’est-à-dire en dehors du territoire de l’État membre d’assignation, sur l’ensemble du territoire de l’Union. Eu égard au risque considérable de fraude en matière de communications interpersonnelles, cette utilisation extraterritoriale devrait être autorisée pour les services de communications électroniques à l’exclusion des services de communications interpersonnelles. Les États membres devraient, dès lors, veiller à ce que le respect des législations nationales pertinentes, notamment les règles de protection des consommateurs et autres règles en rapport avec l’utilisation de numéros, soit contrôlé indépendamment de l’État membre dans lequel les droits d’utilisation des numéros ont été accordés. Il devrait s’ensuivre que les autorités de régulation nationales et autres autorités compétentes des États membres dans lesquels un numéro est utilisé sont compétentes pour appliquer leurs législations nationales à l’entreprise à laquelle le numéro a été assigné. De plus, les autorités de régulation nationales de ces États membres devraient avoir la possibilité de demander l’appui de l’autorité de régulation nationale responsable de l’assignation du numéro pour les assister dans le contrôle du respect des règles applicables dans les États membres dans lesquels le numéro est utilisé. Ces mesures d’appui devraient comprendre des sanctions dissuasives, parmi lesquelles, notamment en cas de violation grave, le retrait du droit d’utilisation extraterritoriale des numéros assignés à l’entreprise concernée. Les États membres ne devraient donc pas imposer d’exigences supplémentaires à l’utilisation extraterritoriale de ces numéros, étant donné qu’elles feraient obstacle à leur utilisation transfrontalière et constitueraient une entrave au marché intérieur, sans préjudice des pouvoirs dont disposent les États membres pour bloquer, au cas par cas, l’accès à des numéros ou à des services lorsque cela se justifie pour des motifs de fraude ou d’abus. L’utilisation extraterritoriale des numéros devrait être sans préjudice des règles de l’Union relatives à la fourniture de services d’itinérance, y compris des règles relatives à la prévention de l’utilisation anormale ou abusive de services d’itinérance soumis à une régulation des prix de détail et bénéficiant de tarifs d’itinérance de gros régulés. Les États membres devraient continuer de pouvoir conclure des accords spécifiques sur l’utilisation extraterritoriale des ressources de numérotation avec des pays tiers.

(224)  Les États membres devraient encourager l’approvisionnement en ressources de numérotation par liaison radio afin de faciliter le changement de fournisseur de communications électroniques. L’approvisionnement en ressources de numérotation par liaison radio permet la reprogrammation d’identifiants d’équipements de télécommunications sans accès physique aux appareils concernés. Cette fonctionnalité est particulièrement intéressante pour les services de machine à machine, c’est-à-dire les services impliquant un transfert automatisé de données et d’informations entre des appareils ou des applications basées sur des logiciels, avec une interaction humaine limitée ou nulle. Les fournisseurs de ces services de machine à machine pourraient s’abstenir d’un accès physique à leurs appareils en raison de leur utilisation dans des conditions d’éloignement importantes, du grand nombre d’appareils déployés ou de leur mode d’utilisation. Eu égard à l’émergence du marché de machine à machine et aux nouvelles technologies, les États membres devraient s’efforcer d’assurer la neutralité technologique lorsqu’ils encouragent l’approvisionnement par liaison radio.

(225)  L’accès aux ressources de numérotation selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires est essentiel à la concurrence entre les entreprises dans le secteur des communications électroniques. Les États membres devraient pouvoir accorder des droits d’utilisation de numéros à des entreprises autres que des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques compte tenu de l’intérêt croissant des numéros pour divers services relevant de l’internet des objets. Il convient que tous les éléments du plan national de numérotation soient gérés par les autorités de régulation nationales, y compris les codes de points utilisés pour l’adressage sur le réseau. Lorsqu’une harmonisation est nécessaire au niveau des ressources de numérotation dans l’Union pour soutenir le développement de services paneuropéens ou de services transfrontières, notamment de nouveaux services de machine à machine tels que les voitures connectées, et lorsque la demande ne peut être satisfaite sur la base des ressources de numérotation existantes en place, la Commission peut prendre des mesures d’exécution avec l’assistance de l’ORECE.

(226)  L’obligation de rendre publiques les décisions sur l’octroi des droits d’utilisation de numéros peut être remplie en rendant ces décisions accessibles au public via un site Internet.

(227)   Étant donné les aspects particuliers liés au signalement de la disparition d’enfants, les États membres devraient maintenir leur engagement pour qu’un service efficace permettant de signaler des cas de disparition d’enfants soit effectivement disponible sur leur territoire au numéro d’appel «116000». Les États membres devraient veiller à ce qu’un réexamen de leur système national soit effectué en ce qui concerne la transposition et la mise en œuvre de la directive, en tenant compte des mesures nécessaires pour atteindre un degré suffisant de qualité de service pour ce qui est du fonctionnement du numéro 116000 et en mobilisant les ressources financières nécessaires à ce fonctionnement. La définition des disparitions d’enfants pouvant être signalées au numéro 116000 devrait comprendre les catégories suivantes: les fugues, les enlèvements internationaux d’enfants, les disparitions d’enfants, les enlèvements parentaux, les disparitions d’enfants migrants, les disparitions et les enlèvements d’enfants à des fins criminelles, les abus sexuels et les situations où la vie d’un enfant est menacée.

(227 bis)  Malgré les efforts de sensibilisation déployés depuis que les premières lignes d’urgence sont devenues opérationnelles à la suite de la décision de la Commission de 2007, la connaissance de ces lignes reste très variable et souvent très faible dans les pays. C’est pourquoi il est important d’intensifier les efforts pour mieux faire connaître le numéro et les services fournis, afin d’offrir une protection et un soutien accru en cas de disparition d’enfants et de prévenir de telles disparitions. Dès lors, il conviendrait que les États membres et la Commission continuent de soutenir les efforts visant à promouvoir le numéro 116000 auprès du grand public et des acteurs des systèmes nationaux de protection de l’enfance.

(228)  L’existence d’un marché unique implique que les utilisateurs finaux soient en mesure d’accéder à tous les numéros inclus dans les plans nationaux de numérotation des autres États membres et d’accéder aux services qui utilisent des numéros non géographiques, y compris les numéros gratuits et les numéros à taux majoré, dans l’Union, sauf lorsque l’utilisateur final appelé a choisi, pour des raisons commerciales, de limiter l’accès par des appelants situés dans certaines zones géographiques. Les utilisateurs finaux devraient aussi pouvoir accéder aux numéros universels de libre appel international (UIFN). L’accès transfrontalier aux ressources de numérotation et aux services associés ne devrait pas être entravé, sauf dans des cas objectivement justifiés, par exemple pour lutter contre la fraude ou les abus (par exemple, en relation avec certains services à taux majoré) lorsque le numéro est défini comme ayant une portée exclusivement nationale (par exemple, un numéro abrégé national), ou lorsque cela est techniquement ou économiquement irréalisable. Les tarifs appliqués aux parties appelant en dehors de l’État membre concerné ne doivent pas être les mêmes que ceux appliqués aux parties appelant depuis cet État membre. Il convient d’informer les utilisateurs à l’avance et d’une manière claire et complète de toute redevance applicable aux numéros gratuits, telle que le prix d’une communication internationale pour les numéros accessibles par des indicatifs internationaux standard.

(229)  La réalisation du marché unique des communications électroniques nécessite la suppression des obstacles à l’accès transfrontière des utilisateurs finaux aux services de communications électroniques dans l’Union. Les fournisseurs de communications électroniques au public ne devraient pas refuser ou restreindre l’accès des utilisateurs finaux ni exercer de discrimination à leur encontre fondée sur leur nationalité, leur État membre de résidence ou leur État membre d’établissement. Une différenciation devrait toutefois être possible sur la base de différences objectivement justifiables en ce qui concerne les coûts et les risques, pouvant aller au-delà des mesures prévues par le règlement 531/2012 à l’égard de l’utilisation abusive ou anormale des services d’itinérance de détail régulés.

(229 bis)  Des différences de prix très prononcées subsistent, aussi bien pour les communications fixes que pour les communications mobiles, entre les appels vocaux et SMS nationaux et ceux qui aboutissent dans un autre État membre. Il existe des variations considérables selon les pays, les opérateurs et les services tarifaires, et entre les services fixes et mobiles, et cette situation a toujours une incidence sur les catégories de consommateurs plus vulnérables et entrave la communication sans rupture dans l’Union. Les différences de prix au détail considérables qui existent entre les services de communications électroniques aboutissant dans le même État membre et ceux aboutissant dans un autre État membre devraient être justifiées au moyen de critères objectifs.

(230)  Les divergences dans la mise en œuvre des règles de protection des utilisateurs finaux ont créé d’importantes entraves au marché unique touchant aussi bien les fournisseurs de services de communications électroniques que les utilisateurs finaux. L’applicabilité de règles identiques assurant un niveau de protection uniforme et élevé dans l’ensemble de l’Union devrait réduire ces entraves. Une harmonisation complète et graduée des droits des utilisateurs finaux prévus par la présente directive devrait renforcer considérablement la sécurité juridique dont jouissent à la fois les utilisateurs finaux et les fournisseurs de services de communications électroniques et devrait réduire sensiblement les obstacles à l’entrée et la charge inutile de mise en conformité résultant de la fragmentation des règles. Une harmonisation complète contribue à la suppression des entraves au marché unique résultant des dispositions nationales relatives aux utilisateurs finaux qui protègent en même temps les fournisseurs nationaux contre la concurrence des autres États membres. Pour atteindre un niveau de protection uniforme et élevé, il convient de renforcer raisonnablement dans la présente directive plusieurs dispositions concernant les utilisateurs finaux en tenant compte des meilleures pratiques dans les États membres. L’harmonisation complète de leurs droits renforce la confiance des utilisateurs finaux dans le marché intérieur en leur offrant un niveau de protection également élevé lorsqu’ils utilisent des services de communications électroniques, non seulement dans leur État membre mais également lorsqu’ils séjournent, travaillent ou voyagent dans d’autres États membres. De même, les fournisseurs de services de communications électroniques devraient avoir l’assurance que les dispositions relatives aux utilisateurs finaux et les conditions d’autorisation générale sont identiques en ce qui concerne les droits des utilisateurs finaux. Les États membres devraient maintenir la possibilité d’assurer un niveau de protection plus élevé de l’utilisateur final lorsqu’une dérogation expresse est prévue par la présente directive et de prendre des mesures sur des points qui ne sont pas couverts par la présente directive.

(231)  Le contrat est un instrument important aux mains des utilisateurs finaux pour garantir la transparence de l’information et la sécurité juridique. La plupart des fournisseurs de services dans un environnement concurrentiel concluent des contrats avec leurs clients pour des raisons d’opportunité commerciale. Outre les dispositions de la présente directive, les exigences de la législation de l’Union en vigueur en matière de protection des consommateurs dans le domaine des contrats, en particulier la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux droits des consommateurs[30] et la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s’appliquent aux transactions relatives à des réseaux et services de communications électroniques effectuées par les consommateurs. L’introduction d’obligations d’information dans la présente directive, qui pourraient aussi être imposées au titre de la directive 2011/83/UE, ne devrait pas entraîner la reproduction d’une même information dans les documents précontractuels et les documents contractuels. Les informations fournies au titre de la présente directive, y compris au titre d’obligations d’information plus contraignantes et plus détaillées, devraient être considérées comme satisfaisant à ces mêmes obligations prescrites par la directive 2011/83/UE.

(232)  Les dispositions de la présente directive en matière de contrats devraient s’appliquer ▌non seulement aux consommateurs mais aussi aux microentreprises et aux petites entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission ainsi qu’aux organisations à but non lucratif telles que définies par le droit national, dont la position de négociation est comparable à celle des consommateurs et qui devraient, dès lors, bénéficier du même niveau de protection. Les dispositions en matière de contrats, notamment celles qui figurent dans la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, devraient s’appliquer automatiquement à ces entreprises sauf si elles préfèrent négocier des conditions contractuelles individualisées avec les fournisseurs de services de communications électroniques. Contrairement aux microentreprises et aux petites entreprises, les entreprises de plus grande taille jouissent habituellement d’une position de négociation plus forte et, dès lors, ne sont pas tributaires des mêmes exigences que les consommateurs en matière d’informations contractuelles. D’autres dispositions, comme la portabilité des numéros, qui sont importantes également pour les entreprises plus grandes, devraient continuer de s’appliquer à tous les utilisateurs finaux. Les organisations à but non lucratif sont des entités juridiques qui ne réalisent pas de bénéfices en faveur de leurs propriétaires ou de leurs membres. Il s’agit généralement d’œuvres caritatives ou d’autres formes d’organisations d’intérêt public. Dès lors, comme la situation des organisations à but non lucratif est semblable à celle des microentreprises et des petites entreprises, il est légitime de les considérer de la même manière que ces dernières au titre de la présente directive pour ce qui concerne les droits des utilisateurs finaux.

(233)  En raison des spécificités du secteur des communications électroniques, quelques dispositions supplémentaires s’imposent, en plus des règles horizontales relatives aux contrats, en matière de protection des utilisateurs finaux. Ceux-ci devraient notamment être informés des niveaux de qualité de service éventuellement proposés, des conditions relatives aux promotions et à la résiliation des contrats, des plans tarifaires applicables et des tarifs pratiqués pour les services soumis à des conditions tarifaires particulières. Ces informations présentent de l’intérêt pour les services d’accès à l’internet, les services de communications interpersonnelles accessibles au public et les services de transmission utilisés pour la radiodiffusion. Un fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public ne devrait pas être soumis aux obligations d’information contractuelles lorsque le fournisseur et les sociétés ou les personnes affiliées ne perçoivent aucune rémunération directe ou indirecte liée à la fourniture des services de communications électroniques. Cette situation pourrait concerner, par exemple, une université qui donne gratuitement accès à son réseau Wi-Fi sur le campus sans percevoir, pour la fourniture de son service de communications électroniques, de rémunération d’aucune sorte, ni de la part des utilisateurs, ni sous la forme de recettes publicitaires. Afin de permettre à l’utilisateur final d’effectuer un choix éclairé, il est essentiel que les informations utiles requises soient fournies avant la conclusion du contrat et dans des termes clairs et compréhensibles. Pour la même raison, les fournisseurs devraient fournir un récapitulatif des conditions essentielles du contrat. Dans un souci de comparabilité, et afin de réduire les coûts de mise en conformité, la Commission devrait adopter, après consultation de l’ORECE, un modèle récapitulatif contractuel. Le document d’informations précontractuelles et le modèle récapitulatif devraient faire partie intégrante du contrat final.

(234)  À la suite de l’adoption du règlement (UE) 2015/2120, les dispositions de la présente directive concernant les informations sur les conditions limitant l’accès à des services et applications et/ou leur utilisation et sur le lissage du trafic sont devenues obsolètes et devraient être abrogées.

(235)   En ce qui concerne les équipements terminaux, les contrats avec les clients devraient préciser les restrictions imposées par le fournisseur à l’utilisation de ces équipements, par exemple par le verrouillage de la carte SIM des appareils mobiles («SIM-locking»), si de telles restrictions ne sont pas interdites par la législation nationale, et tous frais dus au moment de la résiliation du contrat, avant ou à la date d’expiration convenue, y compris tout coût imposé pour conserver l’équipement. Lorsque l’utilisateur final choisit de conserver les équipements terminaux compris dans le contrat au moment de sa conclusion, toute compensation due ne devrait pas excéder la valeur la plus faible des montants suivants: la valeur pro rata temporis des équipements au moment de la conclusion du contrat ou la quote-part restante des frais de service courant jusqu’à l’expiration du contrat. Les États membres peuvent choisir d’autres méthodes de calcul du taux de compensation lorsque ce taux est égal ou inférieur à la compensation calculée. Le fournisseur devrait lever gratuitement toute restriction éventuelle à l’utilisation des équipements terminaux sur d’autres réseaux au plus tard lors du paiement de ladite compensation.

(236)  Sans préjudice de l’obligation matérielle incombant au fournisseur en matière de sécurité en vertu de la présente directive, le contrat devrait préciser le type de mesure que le fournisseur pourrait prendre afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou de faire face à des menaces ou à des situations de vulnérabilité.

(237)   La disponibilité d’informations transparentes, actualisées et comparables sur les offres et les services est un élément clé pour les consommateurs sur des marchés concurrentiels où plusieurs fournisseurs offrent leurs services. Les utilisateurs finaux devraient être à même de comparer facilement les prix des différents services offerts sur le marché, en s’appuyant sur des informations publiées sous une forme aisément accessible. Pour leur permettre de comparer facilement les prix et les services, les autorités de régulation nationales devraient être en mesure d’exiger que les fournisseurs de réseaux de communications électroniques et/ou de services d’accès à l’internet, de services de communications interpersonnelles accessibles au public et de services de transmission utilisés pour la radiodiffusion améliorent la transparence concernant les informations (y compris les tarifs, la qualité de service, les restrictions appliquées aux équipements terminaux fournis, et d’autres données statistiques pertinentes). Ces exigences devraient tenir dûment compte des caractéristiques de ces réseaux ou services. Elles devraient également faire en sorte que les tiers aient le droit d’utiliser gratuitement les informations accessibles au public publiées par ces entreprises, en vue de mettre à disposition des outils de comparaison.

(238)  Souvent, les utilisateurs finaux ne sont pas informés du coût de leur comportement de consommation ou éprouvent des difficultés à estimer la durée ou le volume de leur consommation lorsqu’ils utilisent des services de communications électroniques. Afin d’accroître la transparence et de leur permettre de mieux maîtriser le budget de leurs communications, il est important de fournir aux utilisateurs finaux des fonctions leur permettant de surveiller leur consommation en temps utile.

(239)  Les outils de comparaison indépendants, tels que des sites web, sont un moyen efficace pour les utilisateurs finaux d’évaluer les avantages des différents fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation et d’obtenir des informations impartiales, notamment en comparant les prix, les tarifs et les de qualité en un même endroit. Ces outils devraient viser à fournir des informations à la fois claires, concises, complètes et détaillées. Ils devraient également avoir pour but de réunir l’éventail d’offres le plus large possible, de manière à fournir une vue d’ensemble représentative et à couvrir une part importante du marché. Les informations communiquées sur ces outils devraient être fiables, impartiales et transparentes. Les utilisateurs finaux devraient être informés de la disponibilité de ces outils. Les États membres devraient veiller à ce que les utilisateurs finaux aient librement accès à au moins un de ces outils sur le territoire où ils sont respectivement établis.

(240)  Les outils de comparaison indépendants devraient être indépendants, sur le plan opérationnel, des fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public. Ils peuvent être exploités par des entreprises privées, ou par les autorités compétentes ou pour le compte de ces dernières, mais ils devraient l’être conformément à des critères de qualité définis, comprenant l’exigence de fournir les coordonnées de leurs propriétaires, de fournir des informations précises et à jour, d’indiquer la date de la dernière mise à jour, de définir des critères clairs et objectifs sur lesquels reposera la comparaison et d’englober un large éventail d’offres de services de communications électroniques accessibles au public autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, en couvrant une grande part du marché. Aucun fournisseur de services ne devrait bénéficier, dans les résultats de la recherche, d’un traitement favorable autre que celui fondé sur ces critères clairs et objectifs. Les États membres devraient pouvoir déterminer la fréquence à laquelle les outils de comparaison sont tenus de réexaminer et de mettre à jour les informations qu’ils fournissent aux utilisateurs finaux, compte tenu de la fréquence à laquelle les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation actualisent en général leurs informations sur les tarifs et la qualité. Lorsqu’il n’existe qu’un seul outil dans un État membre et que cet outil cesse de fonctionner ou de répondre aux critères de qualité, l’État membre devrait veiller à ce que les utilisateurs finaux aient accès dans un délai raisonnable à un autre outil de comparaison de portée nationale.

(241)  Pour prendre en compte les questions d’intérêt public concernant l’utilisation des services de communications électroniques accessibles au public et pour encourager la protection des droits et des libertés d’autrui, les autorités compétentes devraient pouvoir produire et faire diffuser, avec l’aide des fournisseurs, des informations d’intérêt public relatives à l’utilisation de ces services. Ces informations d’intérêt public pourraient porter sur les infractions les plus fréquentes et leurs conséquences juridiques, ▌sur des conseils et des moyens de protection contre les risques d’atteinte à la sécurité individuelle, résultant par exemple de la communication d’informations personnelles dans certaines circonstances, et contre les risques d’atteinte à la vie privée et aux données à caractère personnel, ainsi que sur la disponibilité de logiciels, ou d’options logicielles, configurables et simples d’utilisation, permettant de protéger les enfants ou les personnes vulnérables. Ces informations pourraient être coordonnées dans le cadre de la procédure de coopération établie dans la présente directive. Ces informations d’intérêt public devraient être actualisées aussi souvent que nécessaire et être présentées sous une forme aisément compréhensible, à déterminer par chaque État membre, ainsi que sur les sites internet des autorités publiques nationales. Les autorités de régulation nationales devraient pouvoir obliger les fournisseurs à communiquer ces informations normalisées à tous leurs clients de la façon qu’elles jugent appropriée. La diffusion de ces informations ne devrait toutefois pas générer de charge excessive pour les fournisseurs. Les États membres devraient exiger la diffusion de ces informations par les moyens utilisés par les fournisseurs pour communiquer avec les utilisateurs finaux dans l’exercice normal de leurs activités.

(242)  En l’absence de dispositions pertinentes dans la législation de l’Union, les contenus, les applications et les services sont réputés licites ou dangereux conformément au droit national matériel et procédural. Il incombe aux États membres, et non aux fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques, de décider, dans le respect de la légalité, si les contenus, les applications ou les services sont licites ou dangereux. La présente directive et la directive 2002/58/CE relative à la vie privée et aux communications électroniques s’appliquent sans préjudice de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»)[31], qui contient notamment une disposition relative au «simple transport» concernant les fournisseurs de services intermédiaires, tels qu’ils y sont définis.

(243)  Les autorités de régulation nationales devraient être habilitées à contrôler la qualité des services et à recueillir systématiquement des informations sur la qualité des services, y compris celle des services assurés aux utilisateurs finaux handicapés. Ces informations devraient être recueillies sur la base de critères qui permettent la comparaison entre les fournisseurs de services et entre les États membres. Les fournisseurs de services de communications électroniques dans un environnement concurrentiel sont susceptibles de mettre des informations adéquates et actualisées concernant ces services à la disposition du public pour des raisons d’opportunité commerciale. Lorsqu’un fournisseur de services de communications électroniques n’a pas, pour des raisons liées à la fourniture technique du service, de contrôle sur la qualité du service ou n’offre pas une qualité de service minimale, il ne devrait pas être tenu de fournir d’informations sur la qualité du service. Cela étant, les autorités de régulation nationales devraient pouvoir exiger la publication de ces informations lorsqu’il est démontré qu’elles ne sont pas réellement mises à la disposition du public. Les autorités de régulation nationales devraient également définir les méthodes de mesure à appliquer par les fournisseurs de services afin d’améliorer la comparabilité des données fournies. Dans un souci de comparabilité dans l’ensemble de l’Union, et afin de réduire les coûts de mise en conformité, l’ORECE devrait adopter des lignes directrices sur les indicateurs pertinents en matière de qualité de service dont les autorités de régulation nationales devraient tenir le plus grand compte.

(244)  Pour tirer pleinement parti de l’environnement concurrentiel, les consommateurs devraient être à même de faire des choix en connaissance de cause et de changer de fournisseur lorsque cela est dans leur intérêt supérieur. Il est essentiel de garantir qu’ils peuvent le faire sans rencontrer d’obstacles juridiques, techniques ou pratiques, notamment sous la forme de conditions, de procédures, de redevances contractuelles, etc. Cela n’empêche pas les fournisseurs de fixer des périodes contractuelles minimales raisonnables allant jusqu’à 24 mois dans les contrats conclus avec les consommateurs. Cependant, les États membres devraient avoir la possibilité de fixer une durée maximale plus courte en fonction de la situation nationale, notamment en matière d’intensité de la concurrence et de stabilité des investissements dans le réseau, et les fournisseurs devraient proposer au moins un contrat d’une durée de 12 mois au maximum. Indépendamment du contrat relatif aux services de communications électroniques, les consommateurs pourraient préférer bénéficier d’un délai de remboursement plus long pour les raccordements physiques. Ces engagements des consommateurs peuvent être un facteur important pour favoriser le déploiement de réseaux de connectivité à très haute capacité jusqu’au domicile de l’utilisateur final ou à proximité immédiate de son domicile, notamment par des mécanismes d’agrégation de la demande permettant aux investisseurs du réseau de réduire les risques de la phase d’appropriation initiale. Le droit des consommateurs de changer de fournisseur de services de communications électroniques, tel qu’il est prévu dans la présente directive, ne devrait pas être limité par ces délais de remboursement dans les contrats relatifs à des raccordements physiques et ces contrats ne devraient pas couvrir les équipements terminaux ou les équipements d’accès interne, tels que les appareils mobiles, les routeurs ou les modems.

(245)  Les consommateurs devraient pouvoir résilier leur contrat sans frais, même en cas de prolongation automatique à l’expiration de la période contractuelle ▌.

(246)  Toute modification des conditions contractuelles proposée au détriment de l’utilisateur final par les fournisseurs de services d’accès à l’internet accessibles au public ou de services de communications interpersonnelles ▌fondés sur la numérotation et de services de transmission utilisés pour la radiodiffusion, par exemple en matière de frais, de tarifs, de limitation du volume de données, de débit de données, de couverture ou de traitement des données à caractère personnel, devrait être considérée comme une raison permettant à l’utilisateur final de faire valoir son droit de mettre fin au contrat sans frais supplémentaires, même si elle s’accompagne de changements qui lui sont favorables. Les utilisateurs finaux devraient être informés de toute modification des conditions contractuelles sur un support durable, comme le papier, une clé USB, un cédérom, un DVD, une carte mémoire, le disque dur d’un ordinateur ou un courriel.

(247)  La possibilité de changer de fournisseur est essentielle pour assurer une concurrence effective dans un environnement concurrentiel. La disponibilité d’informations transparentes, précises et à jour sur le changement de fournisseur devrait renforcer la confiance des utilisateurs finaux dans ce changement et les rendre plus enclins à prendre une part active au jeu de la concurrence. Les fournisseurs de services devraient assurer la continuité du service afin que les utilisateurs finaux puissent changer de fournisseur sans être exposés au risque de perte de service.

(248)  La portabilité du numéro est un élément moteur du choix du consommateur et du jeu effectif de la concurrence sur des marchés des communications électroniques concurrentiels. Les utilisateurs finaux qui en font la demande devraient pouvoir conserver leur(s) numéro(s) sur le réseau téléphonique public quel que soit le fournisseur du service et pour une durée limitée lors du changement de fournisseur. La fourniture de ce complément de services entre des raccordements au réseau téléphonique public en positions déterminées et indéterminées n’est pas couverte par la présente directive. Cependant, les États membres peuvent prendre des dispositions permettant d’assurer la portabilité des numéros entre des réseaux fournissant des services en position déterminée et des réseaux mobiles.

(249)  L’incidence de la portabilité des numéros est considérablement renforcée par la transparence des informations sur la tarification, que ce soit pour les utilisateurs finaux qui conservent leur numéro comme pour les utilisateurs finaux qui appellent ceux qui ont conservé leur numéro. Les autorités de régulation nationales devraient, dans la mesure du possible, favoriser une transparence adéquate de la tarification dans le cadre de la mise en œuvre de la portabilité des numéros.

(250)  Pour faire en sorte que les prix d’interconnexion liés à la fourniture de la portabilité des numéros sont fixés en fonction du coût, les autorités de régulation nationales peuvent également prendre en compte les prix pratiqués sur des marchés comparables.

(251)   La portabilité du numéro ▌devrait être mise en œuvre dans les meilleurs délais, de sorte que le numéro soit activé et opérationnel dans un délai d’un jour ouvrable et que le consommateur ne soit pas privé de service pendant plus d’un jour ouvrable à partir de la date convenue. Afin de faciliter la mise en place d’un guichet unique permettant d’assurer le déroulement sans heurts du processus de changement de fournisseur pour le consommateur, ce processus devrait être piloté par le nouveau fournisseur de services de communications électroniques au public. Les autorités de régulation nationales peuvent prescrire la procédure globale de portage des numéros, compte tenu des dispositions nationales en matière de contrats et des progrès technologiques. Cela devrait comprendre, lorsqu’elle est disponible, une obligation de portage par fourniture par liaison radio, sauf demande contraire d’un utilisateur final. L’expérience, dans certains États membres, a montré qu’il existait un risque que des consommateurs se trouvent confrontés à un changement de fournisseur sans y avoir consenti. S’il est vrai que ce problème devrait être traité au premier chef par les autorités chargées de l’application du droit, les États membres devraient néanmoins être à même d’imposer les mesures proportionnées minimales relatives à la procédure de changement de fournisseur qui sont nécessaires pour minimiser ce genre de risques et pour garantir que les consommateurs sont protégés tout au long de la procédure de changement de fournisseur, y compris des sanctions appropriées, sans rendre cette procédure moins attrayante pour les consommateurs. Le droit à la portabilité du numéro ne devrait pas être limité par des conditions contractuelles.

(251 bis)  Afin que le changement de fournisseur et le portage du numéro s’opèrent dans les délais prévus par la présente directive, les États membres devraient avoir la possibilité d’imposer des mesures prévoyant une compensation par le fournisseur dans le cas où un contrat avec un utilisateur final n’est pas respecté. Ces mesures devraient être proportionnées à l’importance du retard en ce qui concerne le respect du contrat.

(252)  Les offres groupées comprenant au minimum des services de communications électroniques accessibles au public autres que des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ainsi que d’autres services, tels que la radiodiffusion linéaire, ou des équipements terminaux, tels que des appareils offerts par le même fournisseur et faisant l’objet d’un même contrat, tendent à se répandre et constituent une composante importante de la concurrence. Aux fins du présent article, on entend par offre groupée un service d’accès à l’internet fourni avec un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation ou un service d’accès à l’internet et/ou un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation associé à un service différent mais complémentaire, à l’exception de services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, et/ou un équipement terminal fourni par le même fournisseur i) au titre du même contrat, ii) au titre des mêmes contrats subordonnés ou iii) au titre des mêmes contrats liés fournis à un prix unique forfaitaire. Si les offres groupées présentent souvent des avantages pour les consommateurs, elles peuvent rendre le changement de fournisseur plus difficile ou onéreux et entraîner un risque d’enfermement contractuel. Lorsque des règles contractuelles divergentes en matière de résiliation du contrat ou de changement de fournisseur s’appliquent aux différents services et à tout engagement contractuel concernant l’acquisition de produits faisant partie d’une offre groupée, les consommateurs subissent effectivement une entrave au droit que leur confère la présente directive de souscrire à une offre concurrente pour tout ou partie des éléments de l’offre groupée. Les dispositions de la présente directive concernant les contrats, la transparence, la durée et la résiliation du contrat ainsi que le changement de fournisseur devraient, dès lors, s’appliquer à tous les éléments d’une offre groupée, sauf dans la mesure où d’autres règles applicables aux éléments non liés aux communications électroniques de l’offre groupée sont plus favorables aux consommateurs. Les autres aspects contractuels, comme les voies de recours prévues en cas de non-respect du contrat, devraient être régis par les règles applicables à l’élément concerné de l’offre groupée, par exemple les règles applicables aux contrats de vente de biens ou de fourniture de contenu numérique. Pour les mêmes raisons, les consommateurs ne devraient pas être prisonniers d’un fournisseur en raison d’une reconduction de fait de la période contractuelle ▌. Les États membres devraient avoir la possibilité de légiférer sur certains éléments liés à une offre groupée dans les cas où leur nature implique un traitement réglementaire différent, par exemple lorsque ces éléments relèvent d’une autre réglementation sectorielle ou en vue d’une adaptation à l’évolution des pratiques du marché.

(253)  Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation sont tenus d’offrir un accès aux services d’urgence par l’intermédiaire des communications d’urgence. Dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’impossibilité technique, il peut arriver qu’ils ne soient pas en mesure d’assurer l’accès aux services d’urgence ou à la localisation de l’appelant, ou à ces deux services. En pareil cas, ils devraient en informer correctement leurs clients dans le contrat. Ces fournisseurs devraient fournir à leurs clients des informations claires et transparentes dans le contrat initial et les actualiser en cas de changement dans la fourniture d’accès aux services d’urgence, par exemple dans les factures. Parmi ces informations devrait figurer toute limitation éventuelle de la couverture du territoire, sur la base des paramètres d’exploitation techniques prévus pour le service de communications et des infrastructures disponibles. Lorsque le service n’est pas fourni via une connexion gérée pour fournir une qualité de service définie, les informations devraient aussi indiquer le niveau de fiabilité de l’accès et des données relatives à la localisation de l’appelant par rapport à un service fourni via une telle connexion, compte tenu des normes technologiques et de qualité existantes ainsi que des indicateurs de qualité du service définis au titre de la présente directive.

(254)  Conformément aux objectifs de la Charte ▌et à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, le cadre réglementaire devrait faire en sorte que tous les utilisateurs finaux, y compris les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques, puissent accéder aisément et de manière égale à des services de haute qualité peu coûteux et accessibles, quel que soit leur lieu de résidence au sein de l’Union. La déclaration 22 annexée à l’acte final du traité d’Amsterdam prévoit que les institutions de l’Union, lorsqu’elles élaborent des mesures en vertu de l’article 114 du TFUE, prennent en compte les besoins des personnes handicapées.

(255)  Les utilisateurs finaux devraient pouvoir accéder aux services d’urgence par l’intermédiaire des communications d’urgence de manière gratuite et sans avoir à utiliser de moyen de paiement, à partir de tout appareil permettant d’utiliser des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, y compris en recourant aux services d’itinérance dans un État membre ou à des réseaux de télécommunications privés. Les communications d’urgence sont un moyen de communication comprenant non seulement les communications vocales mais également la communication textuelle en temps réel, les vidéos ou autres types de communications, y compris via l’utilisation de services de relais par un tiers, permettant d’accéder aux services d’urgence dans un État membre. Une communication d’urgence peut être lancée au nom d’une personne par le système eCall embarqué défini par le règlement 2015/758/UE du Parlement européen et du Conseil[32]. Il devrait toutefois revenir aux États membres de décider quels services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation sont appropriés pour les services d’urgence, y compris la possibilité de limiter ces options aux communications vocales et à leur équivalent pour les utilisateurs finaux handicapés ou d’ajouter d’autres options, telles que convenues avec les PSAP nationaux. Afin de tenir compte des évolutions technologiques futures ou de l’augmentation de l’utilisation de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, la Commission devrait évaluer s’il est possible de fournir un accès précis et fiable à des services d’urgence au moyen de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation après consultation des autorités de régulation nationales, des services d’urgence, des institutions de normalisation et des autres parties prenantes concernées.

(256)  Les États membres devraient veiller à ce que les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation aux utilisateurs finaux assurent un accès fiable et précis aux services d’urgence, compte tenu des spécifications et critères nationaux et des capacités des PSAP nationaux. Lorsque le service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation n’est pas fourni via une connexion gérée pour fournir une qualité de service définie, le fournisseur de services pourrait ne pas être en mesure de garantir que les appels d’urgence effectués par l’intermédiaire de son service sont dirigés vers le centre de réception des appels d’urgence (PSAP) le plus approprié avec la même fiabilité. Pour les fournisseurs indépendants du réseau, à savoir les fournisseurs qui ne sont pas intégrés avec un fournisseur public de réseau de communications, il peut parfois s’avérer techniquement impossible de fournir des données sur la localisation de l’appelant. Les États membres devraient veiller à ce que des normes garantissant un routage et une connexion précis et fiables pour l’obtention des services d’urgence soient mises en œuvre dans les meilleurs délais afin de permettre aux fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation qui sont indépendants des réseaux de satisfaire aux obligations liées à la fourniture d’accès aux services d’urgence et à la fourniture des informations relatives à la localisation de l’appelant à un niveau comparable à celui exigé des autres fournisseurs de ces services de communications. Dans le cas où ces normes et les systèmes de PSAP correspondants n’ont pas encore été mis en œuvre, les services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation qui sont indépendants des réseaux ne devraient pas être tenus de fournir un accès aux services d’urgence, sauf si cela est techniquement faisable ou économiquement viable. Par exemple, l’État membre peut notamment désigner un PSAP unique et central pour la réception des communications d’urgence. Néanmoins, ces fournisseurs devraient informer les utilisateurs finaux lorsque l’accès au 112 ou les informations relatives à la localisation de l’appelant ne sont pas supportés.

(256 ter)  Des lacunes existent en ce qui concerne la déclaration et la mesure des résultats par les États membres pour ce qui est de la gestion des appels d’urgence et des réponses qui y sont apportées. Dès lors, après avoir consulté les autorités de régulation nationales et les services d’urgence, la Commission adopte des indicateurs de performance applicables aux services d’urgence des États membres et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’efficacité de la mise en œuvre du numéro d’urgence européen «112» et sur le fonctionnement des indicateurs de performance.

(257)  Les États membres devraient prendre des mesures spécifiques afin de faire en sorte que les services d’urgence, dont le «112», soient également accessibles aux utilisateurs finaux handicapés, en particulier les sourds, les malentendants, les personnes souffrant de troubles de l’élocution et les personnes à la fois sourdes et aveugles, au moyen de services de conversation totale ou par le recours à des services de relais par un tiers interopérables avec les réseaux de téléphonie à travers l’Union. Ces mesures pourraient également consister à fournir des terminaux spéciaux adaptés aux personnes handicapées lorsque les moyens de communication susmentionnés ne leur sont pas adaptés.

(258)  Il est important de faire davantage connaître le «112» afin d’améliorer le niveau de protection et de sécurité des citoyens qui voyagent dans l’Union européenne. À cet effet, les citoyens devraient être pleinement informés, lorsqu’ils voyagent dans n’importe quel État membre, notamment par la mise à disposition d’informations dans les gares routières, gares de chemin de fer, ports ou aéroports internationaux, ainsi que dans les annuaires téléphoniques, la documentation remise aux utilisateurs finaux et les documents de facturation, du fait qu’ils peuvent utiliser le «112» comme numéro d’appel d’urgence unique dans toute l’Union. Cette responsabilité incombe au premier chef aux États membres, mais la Commission devrait continuer à la fois à soutenir et à compléter les initiatives prises par les États membres pour mieux faire connaître le «112» et à évaluer périodiquement dans quelle mesure il est connu du public.

(259)  Les informations relatives à la localisation de l’appelant améliorent le niveau de protection et la sécurité des utilisateurs finaux et aident les services d’urgence à exécuter leurs fonctions, à condition que le transfert des données des communications d’urgence et des données associées aux services d’urgence concernés soit garanti par le système national de PSAP. La réception et l’utilisation des informations relatives à la localisation de l’appelant, qui englobent à la fois les informations de localisation basées sur le réseau et, lorsqu’elles sont disponibles, les informations de localisation avancées basées sur l’appareil mobile, devraient respecter la législation pertinente de l’Union dans le domaine du traitement des données à caractère personnel ainsi que des mesures de sécurité. Les entreprises qui assurent la localisation par réseau devraient mettre les informations relatives à la localisation de l’appelant à la disposition des services d’urgence dès que l’appel atteint ces services, quelle que soit la technologie utilisée. Cependant, les technologies de localisation par appareil mobile se sont révélées beaucoup plus précises et rentables en raison de la disponibilité de données fournies par EGNOS, le système satellitaire Galileo et d’autres systèmes mondiaux de navigation par satellite ainsi que de données Wi-Fi. Par conséquent, les informations relatives à la localisation de l’appelant obtenues à partir de l’appareil mobile devraient compléter les informations de localisation par réseau, même si elles ne sont disponibles qu’après l’établissement de la communication d’urgence. Les États membres devraient veiller à ce que les PSAP soient en mesure de recevoir et de gérer les informations disponibles relatives à la localisation de l’appelant lorsque cela est possible. L’établissement et la transmission des informations relatives à la localisation de l’appelant devraient être gratuits à la fois pour l’utilisateur final et pour l’autorité traitant la communication d’urgence, quels que soient les moyens d’établissement, par exemple via l’appareil mobile ou le réseau, ou les moyens de transmission, par exemple la communication vocale, le SMS ou la communication par protocole internet.

(260)  Afin de réagir aux évolutions technologiques en ce qui concerne la précision des informations relatives à la localisation de l’appelant, l’accès équivalent pour les utilisateurs finaux handicapés et l’acheminement des appels vers le PSAP le plus approprié, la Commission devrait être habilitée à adopter les mesures nécessaires pour assurer la compatibilité, l’interopérabilité, la qualité et la continuité des communications d’urgence dans l’Union. Ces mesures peuvent résider dans des dispositions fonctionnelles déterminant le rôle des diverses parties au sein de la chaîne de communication, par exemple les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, les opérateurs de réseau de communications électroniques et les PSAP, ainsi que dans des dispositions techniques déterminant les moyens techniques nécessaires pour respecter les dispositions fonctionnelles. Ces mesures ne devraient pas porter atteinte à l’organisation des services d’urgence des États membres.

(260 bis)  Actuellement, un citoyen localisé dans un pays A et qui a besoin de contacter des services d’urgence dans un pays B ne peut pas le faire, car les services d’urgence n’ont aucun moyen de communiquer entre eux. La solution consiste à mettre en place, au niveau européen, une base de données sécurisée répertoriant les numéros de téléphone du principal ou des principaux services d’urgence dans chaque pays. La Commission veille donc à maintenir une base de données sécurisée des numéros E.164 des services d’urgence européens afin de garantir que ceux-ci soient en mesure de se contacter d’un État membre à l’autre.

(260 ter)  Les récents attentats terroristes commis en Europe ont révélé l’absence de systèmes d’alerte publique efficaces dans les États membres et au niveau de l’Union. Il est essentiel que les États membres puissent informer l’ensemble de la population d’une zone donnée des catastrophes/attentats en cours ou des menaces à venir, au moyen des réseaux et des services de communications électroniques, par la mise en place d’un système de communication national efficace de «112 inversé» destiné à avertir et à alerter les citoyens d’urgences ou de catastrophes majeures, imminentes ou en cours, d’origine naturelle et/ou humaine, en tenant compte des systèmes nationaux et régionaux existants et sans porter atteinte à la vie privée ni enfreindre les règles en matière de protection des données. La Commission devrait également évaluer s’il est possible de mettre en place un système de communication de «112 inversé» universel, accessible, transfrontalier et couvrant l’ensemble de l’Union afin d’alerter le public en cas de catastrophe imminente ou en cours ou de situation d’urgence absolue dans plusieurs États membres.

(261)   Les États membres devraient veiller à ce que les utilisateurs finaux handicapés aient un choix équivalent de services de communications électroniques et un accès équivalent à ceux-ci, conformément à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et au principe de la conception universelle. En particulier, pour faire en sorte que les utilisateurs finaux handicapés profitent de la concurrence et du choix de fournisseurs de services dont bénéficie la majorité des utilisateurs finaux, les autorités nationales compétentes devraient établir, le cas échéant et en fonction des situations nationales, après consultation des organisations représentatives de personnes handicapées, des exigences de protection des consommateurs en faveur des utilisateurs finaux handicapés auxquelles doivent satisfaire les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public et d’équipements terminaux connexes. Les fournisseurs peuvent notamment être tenus de veiller à ce que les utilisateurs finaux handicapés puissent utiliser leurs services dans des conditions équivalentes, y compris en matière de prix, de tarifs et de qualité ainsi que d’accès aux équipements terminaux connexes, à celles offertes aux autres utilisateurs finaux, quels que soient les coûts supplémentaires que ces fournisseurs supportent. D’autres exigences peuvent porter sur les accords de gros conclus entre fournisseurs. Afin de ne pas créer de charge excessive pour les fournisseurs de services, les autorités de régulation nationales devraient vérifier si les objectifs en matière d’équivalence d’accès et de choix peuvent être effectivement réalisés en l’absence de telles mesures.

(262)  ▌

(262 bis)  Les autorités de régulation nationales devraient veiller à ce que les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public mettent à disposition les informations concernant le fonctionnement des services offerts et leurs caractéristiques d’accessibilité, dans un format accessible. Cela signifie que le contenu d’information doit être disponible dans des formats texte permettant de générer d’autres formats auxiliaires et des solutions de substitution au contenu non textuel.

(262 ter)  En ce qui concerne les utilisateurs finaux handicapés, la présente directive devrait chercher à refléter d’autres dispositions législatives de l’Union mettant en œuvre la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Ces mesures comprennent les principes et normes définis dans la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil[33]. Les quatre principes de l’accessibilité sont: la perceptibilité, c’est-à-dire que les informations et les composants des interfaces utilisateurs doivent pouvoir être présentés aux utilisateurs de manière à ce qu’ils les perçoivent; l’opérabilité, c’est-à-dire que les composants des interfaces utilisateurs et la navigation doivent pouvoir être utilisés; la compréhensibilité, c’est-à-dire que les informations et l’utilisation des interfaces utilisateurs doivent être compréhensibles; et la solidité, c’est-à-dire que le contenu doit être suffisamment solide pour être interprété de manière fiable par une grande diversité d’agents utilisateurs, y compris des technologies d’assistance. Ces principes d’accessibilité sont traduits en critères de succès vérifiables, tels que ceux qui constituent la base de la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 sur les exigences d’accessibilité applicables aux marchés publics des produits et services liés aux TIC en Europe (2015-04) (ci-après dénommée «norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04)»), au moyen de normes harmonisées et d’une méthodologie commune permettant de vérifier la conformité à ces principes de contenus figurant sur des sites internet et des applications mobiles. Cette norme européenne a été adoptée sur la base du mandat M/376 présenté par la Commission aux organismes européens de normalisation. Dans l’attente de la publication des références à des normes harmonisées, ou de parties de celles-ci, au Journal officiel de l’Union européenne, les clauses pertinentes de la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) devraient être considérées comme le moyen minimum de mettre ces principes en pratique en ce qui concerne la présente directive et une équivalence d’accès et de choix pour les utilisateurs finaux handicapés.

(263)  Une concurrence effective s’est développée dans le domaine de la prestation de services de renseignements téléphoniques et d’annuaires en application, notamment, de l’article 5 de la directive 2002/77/CE de la Commission[34]. Afin de préserver cette concurrence effective, tous les fournisseurs de services attribuant des numéros de téléphone à leurs utilisateurs finaux devraient rester tenus de mettre à leur disposition des informations utiles selon des modalités équitables, tenant compte des coûts et non discriminatoires.

(264)  Les utilisateurs finaux devraient être informés de leur droit de choisir s’ils souhaitent ou non figurer dans un annuaire. Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation devraient respecter la décision des utilisateurs finaux lorsqu’ils mettent des données à la disposition de fournisseurs de services d’annuaires. L’article 12 de la directive 2002/58/CE garantit le droit des utilisateurs finaux au respect de leur vie privée quant aux informations personnelles les concernant qui peuvent figurer dans un annuaire public.

(265)  Les utilisateurs finaux devraient pouvoir jouir d’une garantie d’interopérabilité pour l’ensemble des équipements commercialisés dans l’Union pour la réception de programmes de radio et de télévision numérique. Les États membres devraient être à même d’exiger l’adoption de normes harmonisées minimales en ce qui concerne ces équipements. Ces normes pourraient être adaptées de temps à autre pour tenir compte de l’évolution des technologies et des marchés.

(266)  Il est souhaitable que les consommateurs puissent bénéficier de la connectivité la plus complète possible aux récepteurs de radio et de télévision. L’interopérabilité est une notion en évolution sur des marchés dynamiques. Les organismes de normalisation devraient faire tout leur possible pour veiller à ce que des normes adéquates évoluent au même rythme que les technologies concernées. Il est tout aussi important de veiller à ce que des connecteurs soient disponibles sur les équipements de télévision numérique qui sont en mesure de transférer tous les éléments nécessaires d’un signal numérique, y compris les flux audio et vidéo, les informations relatives à l’accès conditionnel, les informations sur les services, les informations relatives à l’interface de programme d’application (API) et les informations sur la protection anti-copie. La présente directive devrait donc garantir que la fonctionnalité associée aux connecteurs et/ou installée dans les connecteurs n’est pas limitée par des exploitants de réseau, des fournisseurs de services ou des équipementiers et continue d’évoluer conformément à l’évolution technologique. Pour l’affichage et la présentation des services de télévision connectée, la réalisation d’une norme commune par le biais d’un mécanisme qui reflète les lois du marché est reconnue comme favorable au consommateur. Les États membres et la Commission peuvent prendre des initiatives de politiques, compatibles avec le traité, pour encourager cette évolution. Les équipements radio grand public devraient pouvoir recevoir les programmes au minimum par l’intermédiaire de la diffusion analogique et numérique afin d’assurer le maintien de l’interopérabilité transfrontière. Cette disposition ne devrait pas s’appliquer aux équipements radio grand public d’entrée de gamme ou aux équipements radio dont la réception de programmes radiodiffusés n’est qu’une fonctionnalité accessoire, par exemple, un téléphone mobile équipé d’un récepteur FM. Elle ne devrait pas non plus s’appliquer aux équipements radio utilisés par les radioamateurs, tels que les kits de composants radioélectriques destinés à être assemblés et utilisés par des radioamateurs ou les équipements construits par les différents radioamateurs à des fins de recherches scientifiques et expérimentales dans le cadre d’activités de radioamateur.

(267)  Les mesures concernant le marché de gros et garantissant l’inclusion dans les bases de données des données (tant fixes que mobiles) des utilisateurs finaux devraient respecter les dispositions assurant la protection des données à caractère personnel prévues par la directive 95/46/CE, qui sera remplacée le 25 mai 2018 par le règlement (UE) 2016/679[35], et notamment l’article 12 de la directive 2002/58/CE (directive «vie privée et communications électroniques»). La fourniture, axée sur les coûts, de ces données aux prestataires de services, dans des conditions qui permettent aux États membres de mettre en place un mécanisme centralisé autorisant la transmission d’informations agrégées et complètes aux éditeurs d’annuaires, et la fourniture d’un accès au réseau dans des conditions raisonnables et transparentes devraient être assurées afin que les utilisateurs finaux bénéficient pleinement de la concurrence, ce qui a largement permis de soustraire ces services à la régulation applicable au marché de détail et de proposer des offres de services d’annuaires dans des conditions raisonnables et transparentes.

(268)  L’obligation de service universel pour les services d’annuaires ayant été supprimée, et compte tenu de l’existence d’un marché opérationnel pour ce type de services, le droit d’accès aux services de renseignements téléphoniques n’a plus lieu d’être. Les autorités de régulation nationales devraient néanmoins conserver la faculté d’imposer des obligations et des conditions aux entreprises qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finaux afin de préserver l’accès et la concurrence sur ce marché.

(269)  Les États membres devraient être en mesure d’imposer aux entreprises sous leur juridiction, en considération d’intérêts publics légitimes et uniquement lorsque cela est nécessaire pour atteindre des objectifs d’intérêt général clairement définis par eux conformément au droit de l’Union, des obligations de reprise qui devraient être proportionnées et transparentes. Des obligations de reprise («must carry») peuvent être imposées en ce qui concerne certaines chaînes de radio et de télévision et certains services complémentaires spécifiés fournis par un fournisseur de services de médias spécifié. Les obligations imposées par les États membres devraient être raisonnables; en d’autres termes, elles devraient être proportionnées et transparentes compte tenu d’objectifs d’intérêt général clairement définis, tels que le pluralisme des médias et la diversité culturelle. Il convient que les États membres justifient objectivement les obligations de reprise qu’ils imposent dans leur législation nationale, afin que ces obligations soient transparentes, proportionnées et clairement définies. Les obligations devraient être conçues de manière à créer des incitations suffisantes pour favoriser des investissements efficaces dans les infrastructures. Il convient de soumettre les obligations à un réexamen périodique au moins tous les cinq ans en vue de les actualiser en fonction de l’évolution des technologies et du marché, afin qu’elles restent proportionnées par rapport aux objectifs à atteindre. Les obligations pourraient, le cas échéant, s’accompagner d’une disposition prévoyant une rémunération proportionnée.

(269 bis)  Étant donné que la majorité des équipements de télévision et de radio numérique grand public en usage aujourd’hui supportent les technologies à la fois analogique et numérique, il n’y a plus de raison d’intérêt social ou économique pour les États membres de continuer à imposer des obligations de reprise («must carry») sur les transmissions télévisées à la fois analogiques et numériques. Toutefois, cela ne devrait pas empêcher de telles obligations de transmission analogique lorsqu’un nombre significatif d’utilisateurs utilisent toujours une chaîne analogique ou lorsque la radiodiffusion analogique est l’unique moyen de diffusion.

(270)  Les réseaux et services de communications électroniques utilisés pour la diffusion publique d’émissions de radio ou de télévision comprennent les réseaux de télédistribution, l’IPTV et les réseaux de diffusion par satellite et terrestre. Ils peuvent également inclure d’autres réseaux dans la mesure où un nombre significatif d’utilisateurs finaux utilisent ces réseaux comme leurs moyens principaux de réception d’émissions de radio ou de télévision. Les obligations de reprise («must carry») devraient comprendre la transmission de services spécialement destinés à permettre un accès équivalent des utilisateurs handicapés. Les services complémentaires incluent dès lors, entre autres, des services destinés à améliorer l’accessibilité pour les utilisateurs finaux handicapés, tels que des services de vidéotexte, de sous-titrage pour les personnes sourdes et malentendantes, de description audio, de sous-titrage parlé et d’interprétation en langue des signes. En raison de l’essor de la fourniture et de la réception de services de télévision connectée et de l’importance que conservent les guides électroniques de programmes pour le choix des utilisateurs, la transmission des données relatives au programme qui sont nécessaires pour supporter les fonctionnalités de fourniture de guides électroniques de programmes, de télétexte et d’adresses IP relatives aux programmes peut être comprise dans les obligations de reprise.

(271)  L’identification de la ligne appelante est normalement disponible sur les centraux téléphoniques modernes et peut donc être progressivement étendue moyennant une dépense minime, voire nulle. Les États membres ne sont pas tenus d’imposer la fourniture de ces compléments de services lorsque ceux-ci sont déjà disponibles. La directive 2002/58/CE protège la vie privée des utilisateurs dans le cadre de la facturation détaillée en leur donnant les moyens de protéger leur droit au respect de la vie privée en cas d’identification de la ligne appelante. Le développement de ces services sur une base paneuropéenne profiterait aux consommateurs et est encouragé par la présente directive.

(272)  Grâce à la publication d’informations par les États membres, les acteurs du marché et les nouveaux arrivants potentiels pourront connaître leurs droits et obligations et sauront où trouver les informations détaillées pertinentes. La publication au journal officiel national permettra aux parties intéressées des autres États membres de trouver les informations pertinentes.

(273)  Pour assurer le fonctionnement efficace et efficient du marché paneuropéen des communications électroniques, la Commission devrait contrôler les éléments de coût qui contribuent à déterminer le prix à l’usager final et publier les informations recueillies.

(274)  Pour pouvoir déterminer si la législation de l’Union est correctement appliquée, la Commission doit savoir quelles entreprises ont été désignées comme puissantes sur le marché et quelles obligations ont été imposées aux acteurs du marché par les autorités de régulation nationales. Il est donc nécessaire que les États membres transmettent à la Commission ces informations, qui font, en outre, l’objet d’une publication nationale. Dans le cas où les États membres sont tenus d’envoyer des informations à la Commission, ils peuvent le faire sous forme électronique, sous réserve de l’établissement des procédures d’authentification appropriées.

(275)  Afin de tenir compte de l’évolution du marché et des évolutions sociales et technologiques, de gérer les risques auxquels est exposée la sécurité des réseaux et des services et d’assurer un accès effectif aux services d’urgence via les communications d’urgence, il convient que le pouvoir d’adopter des actes en application de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne soit délégué à la Commission en ce qui concerne la définition des mesures à prendre contre les risques de sécurité, l’adaptation des conditions d’accès aux services de radio et de télévision numériques, la fixation d’un tarif de gros unique pour la terminaison d’appel vocal sur les marchés fixes et mobiles, l’adoption de mesures relatives aux communications d’urgence dans l’Union et l’adaptation des annexes II, IV, V, VI, VIII, IX et X de la présente directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations qui s’imposent lors de ses travaux préparatoires, notamment au niveau des experts, et que ces consultations soient menées selon les principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. Afin d’assurer une égale participation à l’élaboration des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient notamment recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leur experts devraient avoir systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission qui s’occupent de l’élaboration des actes délégués.

(276)  Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de la présente directive, la Commission devrait se voir conférer des pouvoirs d’exécution pour adopter des décisions visant à résoudre les problèmes de brouillage préjudiciable transfrontalier entre États membres; à rendre obligatoire la mise en œuvre de normes ou à retirer des normes et/ou des spécifications de la partie obligatoire de la liste de normes; à prendre des décisions déterminant si des droits afférents à une bande harmonisée doivent faire l’objet d’une autorisation générale ou de droits individuels d’utilisation; à arrêter les modalités d’application des critères, des règles et des conditions concernant le spectre radioélectrique harmonisé; à arrêter les modalités d’application des conditions dont les États membres peuvent assortir les autorisations d’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé; à désigner les bandes pour lesquelles les droits d’utilisation des radiofréquences peuvent être cédés ou loués entre entreprises; à établir des dates limites maximales communes pour autoriser l’utilisation de bandes spécifiques du spectre radioélectrique harmonisé; à adopter des mesures transitoires concernant la durée des droits d’utilisation du spectre radioélectrique; à fixer des critères pour coordonner la mise en œuvre de certaines obligations; à définir des caractéristiques techniques pour la conception, le déploiement et l’exploitation de points d’accès sans fil à portée limitée; à résoudre les problèmes de demande de numéros transfrontière ou paneuropéenne non satisfaite; et à préciser la nature et la portée des obligations d’assurer un accès effectif aux services d’urgence ou à une connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux dans un ou plusieurs États membres ou dans l’ensemble de l’Union européenne. Ces pouvoirs devraient être exercés conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(277)  Enfin, la Commission devrait pouvoir adopter le cas échéant, en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ORECE, des recommandations relatives à la définition des marchés de produits et de services pertinents, aux notifications relevant de la procédure de consolidation du marché intérieur et à l’application harmonisée des dispositions du cadre réglementaire.

(278)  Les dispositions de la présente directive devraient être réexaminées périodiquement, notamment en vue de déterminer la nécessité de les modifier pour tenir compte de l’évolution des technologies ou de la situation des marchés. Compte tenu du risque de voir des structures de marché oligopolistiques non concurrentielles remplacer des structures monopolistiques, les dispositions conférant aux autorités nationales de régulation le pouvoir d’imposer des obligations d’accès aux opérateurs puissants sur le marché, à titre collectif ou individuel, combinées à d’autres obligations susceptibles de leur être imposées, devraient faire l’objet d’une attention particulière lors de ces réexamens, de façon à s’assurer que ce pouvoir est suffisant pour atteindre les objectifs de la présente directive.

(279)  Il convient d’abroger certaines directives et décisions en la matière.

(280)  La Commission devrait surveiller la transition entre le cadre existant et le nouveau cadre.

(281)  Étant donné que les objectifs de l’action envisagée, à savoir l’achèvement d’un cadre harmonisé et simplifié pour la réglementation des services de communications électroniques, des réseaux de communications électroniques et des ressources et services associés, pour la réglementation des conditions d’autorisation des réseaux et services, d’utilisation du spectre radioélectrique et des numéros, de la régulation de l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi que de leur interconnexion, et pour la réglementation de la protection de l’utilisateur final, ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres, et peuvent donc, pour des raisons de dimensions et d’effets de l’action, être mieux réalisés au niveau de l’Union, cette dernière peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(282)  Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs[36], les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.

(283)  L’obligation de transposer la présente directive en droit national devrait être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.

(284)  La présente directive devrait être sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et les dates d’application des directives indiqués à l’annexe XI, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Partie I. CADRE (règles générales d’organisation du secteur)

Titre I: Champ d’application, finalité et objectifs, définitions

CHAPITRE I

OBJET, FINALITÉ ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et finalité

1. La présente directive crée un cadre harmonisé pour la réglementation des services de communications électroniques, des réseaux de communications électroniques et des ressources et services associés, et de certains aspects des équipements terminaux. Elle fixe les tâches incombant aux autorités de régulation nationales et, le cas échéant, aux autres autorités compétentes et établit une série de procédures visant à garantir l’application harmonisée du cadre réglementaire dans l’ensemble de l’Union.

2. La présente directive vise d’une part à mettre en place un marché intérieur des réseaux et des services de communications électroniques qui favorisera le déploiement et la pénétration de réseaux sécurisés à très haute capacité et l’instauration d’une concurrence durable et garantira l’interopérabilité des services de communications électroniques et l’accessibilité tout en procurant des avantages aux utilisateurs finaux.

D’autre part, elle doit assurer la fourniture dans toute l’Union de services accessibles au public de bonne qualité et abordables grâce à une concurrence et à un choix effectifs, traiter les cas où les besoins des utilisateurs finaux, notamment ceux des utilisateurs handicapés afin qu’ils puissent avoir accès aux services sur un même pied d’égalité que les autres, ne sont pas correctement satisfaits par le marché et définir les droits qu’il est nécessaire de conférer aux utilisateurs finaux.

3. La présente directive est sans préjudice:

- des obligations imposées par le droit national en application du droit de l’Union, ou par le droit de l’Union lui-même, en ce qui concerne les services fournis à l’aide des réseaux et services de communications électroniques; - des mesures prises au niveau de l’Union ou national, dans le respect du droit de l’Union, pour poursuivre des objectifs d’intérêt général, notamment en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle;

- des mesures prises au niveau de l’Union ou national, dans le respect du droit de l’Union, pour poursuivre des objectifs d’intérêt général, notamment en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle;

du règlement (UE) nº 531/2012 et du règlement (UE) 2015/2120.

3 bis. Lorsque les informations contiennent des données à caractère personnel, la Commission, l’ORECE et les autorités concernées veillent à ce que le traitement des données respecte les règles de l’Union en matière de protection des données.

4. Les dispositions de la présente directive en ce qui concerne les droits des utilisateurs finaux s’appliquent sans préjudice de la réglementation de l’Union relative à la protection des consommateurs, en particulier les directives 93/13/CEE et 2011/83/UE, ni de la réglementation nationale conforme à la législation de l’Union.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «réseau de communications électroniques», les systèmes de transmission, qu’ils soient ou non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité d’administration centralisée et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux de Terre fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l’internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu’ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d’information transmise; cela ne comprend pas les éléments du réseau gérés par des particuliers dans le cadre d’activités non lucratives;

2) «réseau à très haute capacité», un réseau de communications électroniques qui soit est entièrement composé d’éléments de fibre optique au moins jusqu’au point de distribution au point de desserte ou tout autre type de réseau capable d’offrir, dans des conditions d’heures de pointe habituelles, des performances réseau comparables en termes de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue. La performance réseau est évaluée sur la base de paramètres techniques indépendamment des variations du confort d’utilisation pour l’utilisateur final qui sont dues aux caractéristiques intrinsèquement différentes du support par lequel se fait la connexion au point de terminaison du réseau.

3) «marchés transnationaux», les marchés définis conformément à l’article 63, qui couvrent l’Union ou une partie importante de celle-ci s’étendant sur plus d’un État membre;

4) «service de communications électroniques», le service fourni ▌contre rémunération via des réseaux de communications électroniques qui comprend le «service d’accès à l’internet» défini à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2120; et/ou un «service de communications interpersonnelles»; et/ou des services consistant entièrement ou principalement en la transmission de signaux tels que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine et pour la radiodiffusion, mais qui exclut les services consistant à fournir des contenus à l’aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus; ainsi que des services fournis dans un but non lucratif par des particuliers;

5) «service de communications interpersonnelles», un service ▌fourni contre rémunération qui permet l’échange interpersonnel et interactif direct d’informations via des réseaux de communications électroniques entre un nombre fini de personnes, dans lequel les personnes qui amorcent la communication ou y participent en déterminent le(s) destinataire(s); il ne comprend pas les services qui rendent possible une communication interpersonnelle et interactive uniquement en tant que fonction mineure accessoire intrinsèquement liée à un autre service;

6) «service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation», un service de communications interpersonnelles qui établit une connexion au réseau téléphonique public commuté, soit au moyen de ressources de numérotation attribuées, c’est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation téléphonique, soit en rendant possible la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation téléphonique, et pour lequel le fournisseur du service a un contrôle substantiel sur le réseau utilisé pour permettre la communication;

7) «service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation», un service de communications interpersonnelles qui n’établit pas de connexion au réseau téléphonique public commuté, soit au moyen de ressources de numérotation attribuées, c’est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation téléphonique, soit en rendant possible la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation téléphonique;

8) «réseau de communications public», un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d’informations entre les points de terminaison du réseau;

9) «point de terminaison du réseau ou PTR», le point physique par lequel un utilisateur final obtient l’accès à un réseau de communications public; dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l’acheminement, le PTR est identifié par une adresse réseau spécifique qui peut être rattachée au numéro ou au nom de l’ utilisateur final.

10) «ressources associées», les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent, entre autres, les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, regards de visite et armoires;

11) «services associés», les services associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services ▌via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent notamment la conversion du numéro d’appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, les systèmes d’accès conditionnel et les guides électroniques de programmes, ▌ainsi que d’autres services tels que ceux relatifs à l’identité, l’emplacement et l’occupation;

12) «système d’accès conditionnel», toute mesure technique, système d’authentification et/ou arrangement subordonnant l’accès sous une forme intelligible à un service protégé de radio ou de télévision à un abonnement ou à une autre forme d’autorisation individuelle préalable;

13) «utilisateur», une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public;

14) «utilisateur final», un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communication publics ou de services de communications électroniques accessibles au public;

15) «consommateur», toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

16) «fourniture d’un réseau de communications électroniques», la mise en place, l’exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d’un tel réseau;

17) «équipement de télévision numérique avancée», tout décodeur destiné à être raccordé à un poste de télévision ou tout poste de télévision numérique à décodeur intégré destiné à la réception de services de télévision numérique interactive;

18) «interface de programme d’application» (API), l’interface logicielle entre des applications, fournie par les radiodiffuseurs ou prestataires de service, et les ressources de l’équipement de télévision numérique avancée prévues pour les services de télévision et de radio numérique;

19) «attribution du spectre», la désignation d’une bande de fréquences donnée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs types de services de radiocommunications, le cas échéant, selon des conditions définies;

20) «brouillage préjudiciable», le brouillage qui compromet le fonctionnement d’un service de radionavigation ou d’autres services de sécurité ou qui, de toute autre manière, altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d’un service de radiocommunications opérant conformément à la réglementation internationale, de l’Union ou nationale applicable;

21) «appel», une connexion établie au moyen d’un service de communications interpersonnelles accessible au public permettant une communication vocale bidirectionnelle;

22) «sécurité» des réseaux et services, la capacité des réseaux et services de communications électroniques de résister, à un niveau de confiance donné, à toute action qui compromet la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité de données stockées, transmises ou traitées ou des services connexes offerts par ou rendus accessibles via ces réseaux ou services;

23) «autorisation générale», un cadre juridique mis en place par l’État membre, qui garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s’appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d’entre eux, conformément à la présente directive, à l’exclusion des services fournis dans un but non lucratif par des particuliers;

24) «point d’accès sans fil à portée limitée», un équipement d’accès sans fil au réseau à faible puissance, de taille réduite et de portée limitée, utilisant le spectre radioélectrique sous licence ou en exemption de licence ou une combinaison de spectre sous licence et exempté de licence, faisant ou non partie d’un réseau public de communications mobiles de Terre, et pouvant être équipé d’une ou plusieurs antennes à faible impact visuel, qui permet l’accès sans fil des utilisateurs aux réseaux de communications électroniques quelle que soit la topologie de réseau sous-jacente, qu’il s’agisse d’un réseau mobile ou fixe;

25) «réseau local hertzien» (RLAN), un système d’accès sans fil à faible puissance, de portée limitée, présentant un faible risque de brouillage des autres systèmes similaires déployés à proximité immédiate par d’autres utilisateurs et utilisant, sur une base non exclusive, des radiofréquences dont les conditions de disponibilité et d’utilisation efficace à cette fin sont harmonisées au niveau de l’Union;

26) «utilisation partagée du spectre radioélectrique», l’accès par deux utilisateurs ou plus, en vue d’utiliser les mêmes fréquences dans le cadre d’un dispositif de partage défini, autorisé par une autorité compétente sur le fondement d’une autorisation générale, de droits individuels d’utilisation ou d’une combinaison de ceux-ci, y compris des mécanismes de régulation tels que l’accès partagé sous licence destiné à faciliter l’utilisation partagée d’une bande de fréquences, sous réserve d’un accord contraignant entre toutes les parties concernées, conformément aux règles de partage incluses dans leurs droits d’utilisation, de manière à garantir à tous les utilisateurs des dispositifs de partage prévisibles et fiables, et sans préjudice de l’application du droit de la concurrence;

27) «spectre radioélectrique harmonisé», le spectre radioélectrique dont la disponibilité et les conditions harmonisées d’utilisation efficace ont été établies par voie d’une mesure technique d’exécution conformément à l’article 4 de la décision no 676/2002/CE (décision «spectre radioélectrique»);

28) «accès», la mise à la disposition d’une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques, y compris lorsqu’ils servent à la fourniture de services de la société de l’information ou de contenu radiodiffusé. Cela couvre notamment: l’accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement à la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela comprend en particulier l’accès à la boucle locale ainsi qu’aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale); l’accès à l’infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes; l’accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d’assistance à l’exploitation; l’accès aux systèmes d’information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l’approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation; l’accès à la conversion du numéro d’appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes; l’accès aux réseaux fixes et mobiles, ▌notamment pour l’itinérance; l’accès aux systèmes d’accès conditionnel pour les services de télévision numérique et l’accès aux services de réseaux virtuels;

29) «interconnexion», la liaison physique et logique des réseaux de communications publics utilisés par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs d’une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d’une autre, ou bien d’accéder aux services fournis par une autre entreprise. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d’autres parties qui ont accès au réseau. L’interconnexion constitue un type particulier d’accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux publics;

30) «opérateur», une entreprise qui fournit ou est autorisée à fournir un réseau de communications public ou une ressource associée;

31) «boucle locale», un canal physique utilisé par les signaux de communications électroniques qui relie le point de terminaison du réseau à un répartiteur ou à toute autre installation équivalente du réseau public fixe de communications électroniques.

31 bis) «poste téléphonique public payant», un poste téléphonique mis à la disposition du public et pour l’utilisation duquel les moyens de paiement peuvent être les pièces de monnaie et/ou les cartes de crédit/débit et/ou les cartes à prépaiement, y compris les cartes s’utilisant avec des indicatifs de numérotation;

32) «communications vocales», un service de communications électroniques mis à la disposition du public pour lui permettre de donner et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation téléphonique, lequel service comprend d’autres moyens de communication que la communication vocale à l’intention spécifique des utilisateurs finaux handicapés, comme les services de conversation totale (voix, vidéo et communication textuelle en temps réel) et les services de relais textuels et vidéo;

33) «numéro géographique», un numéro du plan national de numérotation téléphonique dont une partie de la structure numérique a une signification géographique utilisée pour acheminer les appels vers le lieu physique du point de terminaison du réseau (PTR);

34) «numéro non géographique», un numéro du plan national de numérotation téléphonique qui n’est pas un numéro géographique, tel que les numéros mobiles, les numéros d’appel gratuits et les numéros à taux majoré;

35) «centre de réception des appels d’urgence» (PSAP), un lieu physique où est réceptionnée initialement une communication d’urgence sous la responsabilité d’une autorité publique ou d’un organisme privé reconnu par l’État membre;

35 bis) «service de relais», un service qui permet aux personnes sourdes ou malentendantes ou présentant une difficulté d’élocution de communiquer par téléphone, par l’intermédiaire d’un interprète qui utilise le texte ou la langue des signes, avec une personne d’une manière qui est fonctionnellement équivalente à la capacité d’un individu dépourvu de handicap;

36) «PSAP le plus approprié», un PSAP préalablement désigné par les autorités compétentes pour prendre en charge les communications d’urgence provenant d’une certaine zone ou les communications d’urgence d’un certain type;

36 bis) «texte en temps réel», une communication recourant à la transmission d’un texte dont les caractères sont transmis par le terminal à mesure qu’ils sont tapés, de sorte que la communication soit perçue par l’usager comme non différée;

37) «communication d’urgence», une communication effectuée au moyen de services de communications vocales et de services pertinents de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, entre un utilisateur final et le PSAP, dont le but est de demander et de recevoir des secours d’urgence de la part de services d’urgence;

38) «service d’urgence», un service, reconnu comme tel par l’État membre, qui fournit une assistance immédiate et rapide en cas, notamment, de risque direct pour la vie ou l’intégrité physique de personnes, pour la santé ou la sûreté individuelle ou publique, pour la propriété privée ou publique ou pour l’environnement, en conformité avec la législation nationale.

38 bis) «informations relatives à la localisation de l’appelant», les données traitées qui, dans un réseau mobile public, proviennent aussi bien de l’infrastructure de réseau que de l’appareil pour indiquer la position géographique du terminal mobile d’un utilisateur final et, dans un réseau fixe public, les données relatives à l’adresse physique du point de terminaison.

CHAPITRE II

OBJECTIFS

Article 3

Objectifs généraux

1. Les États membres veillent, dans l’accomplissement des tâches de régulation spécifiées dans la présente directive, à ce que les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables nécessaires et proportionnées à la réalisation des objectifs définis au paragraphe 2. Les États membres, la Commission et l’ORECE contribuent également à la réalisation de ces objectifs.

Les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes contribuent, dans la limite de leurs compétences, à la mise en œuvre des politiques visant à promouvoir la liberté d’expression et d’information, la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme dans les médias.

2. Les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes, ainsi que l’ORECE, la Commission et les États membres poursuivent chacun des objectifs généraux énumérés ci-dessous, l’ordre dans lequel ils apparaissent ne témoignant d’aucun ordre de priorité:

a) promeuvent l’accès, pour l’ensemble des citoyens et des entreprises de l’Union, à des réseaux à très haute capacité, et leur pénétration;

b) promeuvent la concurrence dans la fourniture de réseaux de communications électroniques et de ressources associées, y compris une concurrence efficace fondée sur les infrastructures, et dans la fourniture de services de communications électroniques et de services associés;

c) contribuent au développement du marché intérieur en éliminant les derniers obstacles à l’investissement et à la fourniture de réseaux de communications électroniques, de ressources et services associés et de services de communications électroniques dans l’ensemble de l’Union et en facilitant les conditions de convergence en leur faveur; en élaborant des règles communes et des approches régulatrices prévisibles; en favorisant l’utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre, l’innovation ouverte, l’établissement et le développement de réseaux transeuropéens, la fourniture, la disponibilité et l’interopérabilité de services paneuropéens et la connectivité de bout en bout;

d) promeuvent les intérêts des citoyens de l’Union ▌en assurant largement la disponibilité et la pénétration de réseaux à très haute capacité ▌ et des services de communications électroniques, en rendant possibles des avantages maximaux en termes de choix, de prix et de qualité sur la base d’une concurrence effective, en préservant la sécurité des réseaux et services, en assurant un niveau commun élevé de protection des utilisateurs finaux grâce à la réglementation sectorielle nécessaire, en garantissant une équivalence d’accès et de choix pour les utilisateurs finaux handicapés et en répondant aux besoins, tels que des prix abordables, de groupes sociaux particuliers, notamment les utilisateurs handicapés, les utilisateurs âgés et les utilisateurs ayant des besoins sociaux particuliers.

2 bis. La Commission a la possibilité de soumettre des orientations politiques détaillées pour la réalisation des objectifs du paragraphe 2, de définir des méthodes et des critères objectifs, concrets et quantifiables pour l’analyse comparative de l’efficacité des mesures adoptées par les États membres en vue d’atteindre ces objectifs et de recenser les bonnes pratiques. Ces orientations politiques prévoient également, chaque année, une évaluation qualitative et quantitative de l’état d’avancement de chaque État membre. Elles sont sans préjudice de l’indépendance des autorités de régulation nationales et des autres autorités compétentes.

3. Afin de poursuivre les objectifs visés au paragraphe 2 et précisés au présent paragraphe, les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes appliquent les principes suivants, entre autres:

a) promouvoir la prévisibilité de la régulation en assurant une approche de la régulation cohérente sur des périodes de révision appropriées et en coopérant les unes avec les autres, avec l’ORECE et avec la Commission;

b) veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n’y ait pas de discrimination dans le traitement des fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques;

c) appliquer la législation de l’UE d’une manière technologiquement neutre, dans la mesure où cela est compatible avec la réalisation des objectifs du paragraphe 1;

d) promouvoir des investissements efficaces et des innovations dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d’accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et ceux qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d’investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés;

e) tenir dûment compte de la diversité des situations en matière d’infrastructures, de concurrence, d’utilisation finale et de consommation dans les différentes zones géographiques d’un État membre, y compris les infrastructures locales gérées par des particuliers dans un but non lucratif;

f) n’imposer des obligations de régulation ex ante que dans la mesure nécessaire pour garantir une concurrence effective et durable dans l’intérêt de l’utilisateur final, et suspendre ou supprimer celles-ci dès qu’il est satisfait à cette condition.

Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales et autres autorités compétentes agissent en toute impartialité, objectivité et transparence et de manière non discriminatoire et proportionnée.

Article 4

Planification stratégique et coordination des politiques en matière de spectre radioélectrique

1. Les États membres collaborent entre eux et avec la Commission en ce qui concerne la planification stratégique, la coordination et l’harmonisation de l’utilisation du spectre radioélectrique dans l’Union. À cette fin, ils prennent notamment en considération les aspects économiques, de sécurité, sanitaires, d’intérêt public, de sécurité publique et de défense, de liberté d’expression, culturels, scientifiques, sociaux et techniques des politiques de l’Union européenne ainsi que les différents intérêts des communautés d’utilisateurs du spectre radioélectrique dans le but d’optimiser l’utilisation de ce dernier et d’éviter le brouillage préjudiciable.

2. En coopérant les uns avec les autres ainsi qu’avec la Commission, les États membres promeuvent la coordination des politiques à l’égard du spectre radioélectrique dans l’Union européenne et, le cas échéant, la mise en place de conditions harmonisées concernant la disponibilité et l’utilisation efficace du spectre radioélectrique nécessaires à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur des communications électroniques.

3. Les États membres coopèrent, par l’intermédiaire du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique ▌, entre eux et avec la Commission, et le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique assiste et conseille, sur demande, le Parlement européen et le Conseil, pour soutenir la planification stratégique et la coordination des politiques en matière de spectre radioélectrique dans l’Union. L’ORECE y est associé pour les questions de régulation et de concurrence.

4. La Commission, tenant le plus grand compte de l’avis du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, peut présenter au Parlement européen et au Conseil des propositions législatives en vue de l’établissement de programmes pluriannuels en matière de spectre radioélectrique ainsi que de la libération de fréquences pour les usages partagés et sans licence. Ces programmes définissent les orientations et les objectifs de la planification stratégique et de l’harmonisation de l’utilisation du spectre radioélectrique conformément aux dispositions de la présente directive.

Titre II: Structure institutionnelle et gouvernance

CHAPITRE I

Autorités de régulation nationales et autres autorités compétentes

Article 5

Autorités de régulation nationales et autres autorités compétentes

1. Les États membres veillent à ce que chacune des tâches prévues dans la présente directive soit accomplie par une autorité compétente.

Dans le cadre du champ d’application de la présente directive, l’autorité de régulation nationale est responsable au minimum des tâches suivantes:

–  mettre en œuvre la régulation ex ante, notamment l’imposition d’obligations en matière d’accès et d’interconnexion;

–  procéder au relevé géographique prévu à l’article 22;

–  assurer le règlement des litiges entre entreprises ▌;

–  prendre les décisions sur les aspects de configuration du marché, de concurrence et de régulation inclus dans les procédures d’octroi, de modification ou de renouvellements des droits d’utilisation du spectre radioélectrique, conformément à la présente directive;

–  octroyer des autorisations générales;

–  assurer la protection des consommateurs et les droits des utilisateurs finaux dans le secteur des communications électroniques dans la limite des compétences qui leur sont attribuées par le règlement sectoriel, et coopérer avec les autorités compétentes concernées, le cas échéant;

–  suivre de près l’évolution de l’internet des objets afin de garantir la concurrence, la protection des consommateurs et la cybersécurité;

–  déterminer les mécanismes du régime de financement, évaluer l’existence d’une charge injustifiée et calculer le coût net de la fourniture du service universel;

–  veiller au respect des règles relatives à l’accès à un internet ouvert conformément au règlement (UE) 2015/2120;

–  octroyer les ressources de numérotation et gérer les plans de numérotation;

–  assurer la portabilité des numéros;

–  accomplir toute autre tâche que la présente directive réserve aux autorités de régulation nationales.

Les États membres peuvent confier d’autres tâches prévues dans la présente directive aux autorités de régulation nationales.

2. Les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes du même État membre ou d’États membres différents concluent des accords de coopération entre elles afin de stimuler la coopération en matière de régulation, le cas échéant.

3. Les États membres publient les tâches à accomplir par les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes d’une manière aisément accessible, en particulier lorsque ces tâches sont confiées à plusieurs organismes. Les États membres assurent, le cas échéant, la consultation et la coopération entre ces autorités, ainsi qu’entre ces autorités et les autorités nationales chargées de l’application du droit de la concurrence et les autorités nationales chargées de l’application de la législation en matière de protection des consommateurs, sur des sujets d’intérêt commun. Lorsque plus d’une autorité est compétente pour traiter ces questions, les États membres veillent à ce que les tâches respectives de chaque autorité soient publiées d’une manière aisément accessible.

4. Les États membres notifient à la Commission toutes les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes chargées d’accomplir des tâches en application de la présente directive, ainsi que leurs responsabilités respectives et toute modification qui y est apportée.

Article 6

Indépendance des autorités de régulation nationales et des autres autorités compétentes

1. Les États membres garantissent l’indépendance des autorités de régulation nationales et des autres autorités compétentes en faisant en sorte que celles-ci soient juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes de toutes les organisations assurant la fourniture de réseaux, d’équipements ou de services de communications électroniques. Les États membres qui conservent la propriété ou le contrôle de fournisseurs de réseaux et/ou de services de communications électroniques veillent à la séparation structurelle effective de la fonction de régulation d’une part, et des activités inhérentes à la propriété ou à la direction de ces entreprises d’autre part.

2. Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes exercent leurs pouvoirs de manière impartiale, transparente et au moment opportun. Les États membres veillent à ce qu’elles disposent des ressources techniques, financières et humaines nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées.

Article 7

Nomination et congédiement de membres des autorités de régulation nationales

1. Le chef d’une autorité de régulation nationale ou, le cas échéant, les membres de l’instance collégiale exerçant cette fonction au sein d’une autorité de régulation nationale ou leurs remplaçants, sont nommés pour un mandat d’une durée minimale de quatre ans, parmi des personnes dont l’autorité et l’expérience professionnelle sont reconnues, sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leurs connaissances ainsi que de leur expérience et à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente. Ils ne peuvent effectuer plus de deux mandats, consécutifs ou non. Les États membres assurent la continuité du processus décisionnel en prévoyant un système de rotation approprié des membres de l’instance collégiale ou de l’encadrement supérieur, par exemple en nommant les premiers membres de l’instance collégiale pour des durées différentes, afin que leur mandat et celui de leurs successeurs ne prennent pas fin au même moment.

2. Les États membres veillent à ce que le chef d’une autorité de régulation nationale ou son remplaçant ou, le cas échéant, les membres de l’instance collégiale exerçant cette fonction au sein de l’autorité de régulation nationale ou leurs remplaçants ne puissent être congédiés en cours de mandat que s’ils ne remplissent plus les conditions énoncées au présent article.

3. La décision de congédier le chef de l’autorité de régulation nationale concernée ou, le cas échéant, les membres de l’instance collégiale exerçant cette fonction est rendue publique au moment du congédiement. Le chef congédié ou, le cas échéant, les membres congédiés de l’instance collégiale exerçant cette fonction reçoivent un exposé des motifs et ont le droit d’en demander publication si celle-ci n’intervient pas d’office, auquel cas celui-ci est publié. Les États membres veillent à ce que ladite décision soit soumise au contrôle d’une juridiction, tant en fait qu’en droit.

Article 8

Indépendance politique et obligation de rendre des comptes des autorités de régulation nationales

1. Sans préjudice de l’article 10, les autorités de régulation nationales agissent de manière indépendante et objective, œuvrent d’une manière transparente et responsable conformément au droit de l’Union et au droit national, disposent de pouvoirs suffisants et ne sollicitent ni n’acceptent d’instruction d’aucun autre organe en ce qui concerne l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées en vertu du droit national transposant le droit de l’Union. Ceci n’empêche pas une surveillance conformément aux dispositions nationales de droit constitutionnel. Seuls les organismes de recours établis conformément à l’article 31 ont le pouvoir de suspendre ou d’infirmer les décisions prises par les autorités de régulation nationales.

2. Les autorités de régulation nationales font rapport chaque année notamment sur l’état du marché des communications électroniques, les décisions qu’elles adoptent, leurs ressources humaines et financières et l’attribution de celles-ci, ainsi que sur les plans d’avenir. Leurs rapports sont rendus publics.

Article 9

Capacité de régulation des autorités de régulation nationales

1. Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales disposent de budgets annuels distincts et de l’autonomie d’exécution de cette enveloppe budgétaire. Les budgets sont rendus publics.

2. Sans préjudice de l’obligation de faire en sorte que les autorités de régulation nationales disposent de ressources financières et humaines suffisantes pour accomplir les tâches qui leur sont assignées, l’autonomie financière ne fait pas obstacle à l’exercice d’une surveillance ou d’un contrôle conformément aux dispositions nationales de droit constitutionnel. Tout contrôle sur le budget des autorités de régulation nationales est exercé de manière transparente et est rendu public.

3. Les États membres veillent également à ce que les autorités de régulation nationales disposent des ressources financières et humaines suffisantes pour leur permettre de participer activement et de contribuer à l’organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE)[37].

Article 10

Participation des autorités de régulation nationales à l’ORECE

1. Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales soutiennent activement les objectifs de l’ORECE consistant à promouvoir une meilleure coordination et une plus grande cohérence en matière de régulation.

2. Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales tiennent le plus grand compte des avis, des positions communes ou des décisions de l’ORECE lorsqu’elles adoptent leurs propres décisions concernant leurs marchés nationaux.

2 bis. Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales appliquent le règlement 2015/2120 et les lignes directrices de l’ORECE adoptées conformément à l’article 3 dudit règlement et assurent une coordination, au sein de l’ORECE, avec les autres autorités de régulation nationales lors de la mise en œuvre dudit règlement.

Article 11

Coopération avec les autorités nationales

1. Les autorités de régulation nationales, les autres autorités compétentes au titre de la présente directive et les autorités nationales en matière de concurrence se communiquent les informations nécessaires à l’application des dispositions de la présente directive. En ce qui concerne les informations échangées, les règles de l’Union en matière de protection des données s’appliquent et l’autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que l’autorité qui les fournit.

CHAPITRE II

Autorisation générale

Section 1 Généralités

Article 12

Autorisation générale applicable aux réseaux et aux services de communications électroniques

1. Les États membres garantissent la liberté de fournir des réseaux et des services de communications électroniques, sous réserve des conditions fixées dans la présente directive. À cette fin, les États membres n’empêchent pas une entreprise de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, sauf pour les raisons visées à l’article 52, paragraphe 1, du traité. Toute restriction de ce type apportée à la liberté de fournir des réseaux et services de communications électroniques est dûment motivée, est conforme à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et est notifiée à la Commission.

2. La fourniture de réseaux de communications électroniques ou la fourniture de services de communications électroniques ▌ne peut faire l’objet, sans préjudice des obligations spécifiques visées à l’article 13, paragraphe 2, ou des droits d’utilisation visés aux articles 46 et 88, que d’une autorisation générale. L’entreprise ne peut avoir fait l’objet d’une autorisation préalable ou de tout autre acte administratif.

2 bis. Lorsqu’une entreprise fournissant des services de communications électroniques dans plus d’un État membre a son établissement principal dans un État membre de l’Union, elle doit obtenir l’autorisation générale de cet État membre pour avoir le droit de fournir des services de communications électroniques dans tous les États membres.

Aux fins de la présente directive, l’établissement principal correspond au lieu où l’entreprise remplit l’ensemble des critères suivants:

a) elle y exerce des activités substantielles autres que purement administratives, telles que des activités de développement d’entreprise, la comptabilité et la gestion du personnel;

b) elle y prend ses décisions stratégiques concernant la fourniture de services de communication électroniques dans l’Union; et

  c) elle y réalise une part importante de son chiffre d’affaires.

2 ter. L’autorité compétente de l’État membre de l’établissement principal, agissant également à la demande des autorités compétentes d’un autre État membre, prend les mesures nécessaires pour contrôler et superviser le respect des conditions de l’autorisation générale et fournit les informations visées à l’article 21. Si nécessaire, l’ORECE facilite et coordonne cet échange d’informations.

Dans le cas d’une violation avérée des règles applicables dans un État membre autre que celui de l’établissement principal, les autorités compétentes de l’État membre de l’établissement principal déterminent les mesures appropriées en application de l’article 30.

En cas de désaccord avec les mesures déterminées par les autorités de l’État membre de l’établissement principal ou de désaccord concernant l’établissement principal, l’ORECE peut faire office de médiateur et, si nécessaire en cas de litige non résolu, arrêter une décision à la majorité des deux tiers des membres du Conseil des régulateurs.

3. Lorsqu’un État membre juge qu’une exigence de notification se justifie, il peut uniquement imposer aux entreprises de soumettre une notification à l’ORECE, mais il ne peut exiger d’elles d’obtenir une décision expresse ou tout autre acte administratif de l’autorité de régulation nationale ou d’une quelconque autre autorité avant d’exercer les droits découlant de l’autorisation. S’ils jugent qu’une exigence de notification se justifie, les États membres remettent une notification motivée à la Commission et aux autres États membres dans un délai de douze mois suivant le [date de transposition]. La Commission examine cette notification et prend, le cas échéant, une décision dans un délai de trois mois à compter de la date de notification demandant à l’État membre en question de révoquer l’obligation de notification.

Les États membres qui exigent la notification autorisent, sans pouvoir l’y contraindre, un prestataire de services de communications électroniques proposés dans moins de [trois] États membres de l’Union pour un chiffre d’affaires consolidé inférieur à [100] millions d’euros à soumettre une notification.

Après notification à l’ORECE, s’il y a lieu, une entreprise peut commencer son activité, sous réserve, le cas échéant, des dispositions applicables aux droits d’utilisation prévues par la présente directive. Si une notification ne mentionne pas un ou plusieurs États membres concernés, elle est réputée couvrir l’ensemble des États membres. L’ORECE transmet par des moyens électroniques et dans les meilleurs délais chaque notification à l’autorité de régulation nationale de tous les États membres concernés par la fourniture de réseaux de communications électroniques ou la fourniture de services de communications électroniques.

Les informations relevant du présent paragraphe sur les notifications existantes déjà faites à l’autorité de régulation nationale à la date de transposition de la présente directive sont fournies à l’ORECE au plus tard le [date de transposition].

4. La notification visée au paragraphe 3 se limite à une déclaration établie par une personne physique ou morale à l’attention de l’ORECE, l’informant de son intention de commencer à fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, ainsi qu’à la communication des informations minimales nécessaires pour permettre à l’ORECE et à l’autorité de régulation nationale de tenir un registre ou une liste des fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques. Ces informations doivent se limiter aux éléments suivants:

(1)  le nom du fournisseur;

(2)  le statut et la forme juridiques ainsi que le numéro d’enregistrement du fournisseur, le lieu où il est enregistré dans un registre de commerce ou dans un registre public similaire dans l’UE;

(3)  l’adresse géographique de l’établissement principal du fournisseur ▌et, le cas échéant, de toute succursale dans un État membre[38];

(3 bis)  s’il existe, le site internet du fournisseur servant aux activités liées à la fourniture de réseaux et/ou de services de communications électroniques;

(4)  une personne de contact et ses coordonnées;

(5)  une brève description des réseaux ou services dont la fourniture est prévue;

(6)  les États membres concernés, et

(7)  une estimation de la date de lancement de l’activité.

Les États membres ne peuvent imposer aucune exigence de notification supplémentaire ou distincte.

Article 13

Conditions dont peuvent être assortis l’autorisation générale et les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des numéros, et obligations spécifiques

-1. Sauf disposition contraire de la présente directive, les fournisseurs de services de communications électroniques dont l’établissement principal est situé dans un État membre et qui exercent leurs activités dans plusieurs États membres ne sont soumis qu’aux conditions dont est assortie l’autorisation générale applicable dans l’État membre de leur établissement principal. L’autorité de régulation nationale de cet État membre est chargée d’exercer les pouvoirs d’exécution liés aux conditions de l’autorisation générale, sans préjudice d’autres obligations qui ne sont pas couvertes par la présente directive ni de l’obligation du fournisseur de se conformer à la législation des États membres dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques.

1. L’autorisation générale s’appliquant à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des numéros peuvent être soumis uniquement aux conditions énumérées à l’annexe I. Ces conditions sont non discriminatoires, adaptées aux spécificités du réseau ou du service, proportionnées et transparentes et, dans le cas des droits d’utilisation du spectre radioélectrique, conformes aux articles 45 et 51 et, dans le cas des droits d’utilisation des numéros, conformes à l’article 88.

2. Les obligations spécifiques qui peuvent être imposées aux fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques, au sens de ▌l’article 36, de l’article 46, paragraphe 1, de l’article 48, paragraphe 2, et de l’article 59, paragraphe 1, ou aux fournisseurs désignés pour fournir un service universel au titre de la présente directive, sont distinctes sur le plan juridique des obligations et des droits visés par l’autorisation générale. Afin de garantir la transparence vis-à-vis des entreprises, les critères et les procédures selon lesquels ces obligations spécifiques peuvent être imposées à certaines entreprises figurent dans l’autorisation générale.

3. L’autorisation générale comprend uniquement les conditions spécifiques au secteur, qui sont mentionnées dans les parties A, B et C de l’annexe I, et ne duplique pas les conditions applicables aux entreprises en vertu d’une autre législation nationale.

4. Les conditions de l’autorisation générale ne sont pas dupliquées par les États membres lors de l’octroi des droits d’utilisation des radiofréquences ou des numéros.

Article 14

Déclarations destinées à faciliter l’exercice des droits de mise en place des ressources et des droits d’interconnexion

L’ORECE publie ▌des déclarations uniformisées confirmant, le cas échéant, que l’entreprise a soumis une notification au titre de l’article 12, paragraphe 3, et détaillant les circonstances dans lesquelles une entreprise fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques au titre de l’autorisation générale est habilitée à demander le droit de mettre en place des ressources, de négocier une interconnexion et/ou à obtenir l’accès ou l’interconnexion afin de faciliter l’exercice de ces droits, par exemple à d’autres niveaux administratifs ou avec d’autres entreprises. Ces déclarations sont également ▌délivrées de manière automatique à la suite de la notification visée à l’article 12, paragraphe 3.

Section 2 Autorisations générales, droits et obligations

Article 15

Liste des droits minimaux découlant de l’autorisation générale

1. Les entreprises ayant reçu l’autorisation prévue à l’article 12 sont habilitées à:

a) fournir des réseaux et des services de communications électroniques;

b) faire examiner leur demande d’octroi des droits nécessaires pour mettre en place des ressources conformément à l’article 43 de la présente directive;

c) utiliser le spectre radioélectrique en rapport avec les services et réseaux de communications électroniques, sous réserve des articles 13, 46 et 54;

d) faire examiner leurs demandes portant sur les droits d’utilisation de numéros nécessaires, conformément à l’article 88.

2. Lorsque ces entreprises offrent des réseaux ou des services de communications électroniques au public, l’autorisation générale les habilite aussi à:

a) négocier l’interconnexion avec d’autres fournisseurs de réseaux et de services de communications publics titulaires d’une autorisation générale et, s’il y a lieu, obtenir l’accès ou l’interconnexion à leurs réseaux dans n’importe quelle partie de l’Union, conformément à la présente directive et selon les conditions qu’elle fixe;

b) obtenir la possibilité d’être désignées pour fournir différentes composantes d’un service universel et/ou de couvrir différentes parties du territoire national, conformément à l’article 81 ou 82.

Article 16

Taxes administratives

1. Les taxes administratives imposées aux fournisseurs d’un service ou d’un réseau au titre de l’autorisation générale ou auxquelles un droit d’utilisation a été octroyé:

  couvrent exclusivement les coûts administratifs globaux qui seront occasionnés par la gestion, le contrôle et l’application du régime d’autorisation générale, des droits d’utilisation et des obligations spécifiques visées à l’article 13, paragraphe 2, qui peuvent inclure les frais de coopération, d’harmonisation et de normalisation internationales, d’analyse de marché, de contrôle de la conformité et d’autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de réglementation impliquant l’élaboration et l’application de législations dérivées et de décisions administratives, telles que des décisions sur l’accès et l’interconnexion, et

  b) sont réparties entre les entreprises individuelles d’une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires. Les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer de taxes administratives aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à un seuil déterminé ou dont les activités n’atteignent pas une part de marché minimale ou ont une portée territoriale très limitée. Les États membres ne peuvent imposer des taxes administratives aux fournisseurs de services de communications électroniques présents dans moins de [trois] États membres de l’Union et avec un chiffre d’affaires total inférieur à [100] millions d’euros au-delà d’une taxe unique n’excédant pas [10] euros.

2. Lorsque les autorités de régulation nationales ou d’autres autorités compétentes imposent des taxes administratives, elles publient un bilan annuel de leurs coûts administratifs et de la somme totale des taxes perçues. Les ajustements nécessaires sont effectués en tenant compte de la différence entre la somme totale des taxes et les coûts administratifs.

Article 17

Séparation comptable et rapports financiers

1. Les États membres demandent aux fournisseurs de réseaux de communications publics ou de services de communications électroniques accessibles au public et qui jouissent de droits spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de services dans d’autres secteurs dans le même État membre ou dans un autre État membre:

  a) de tenir une comptabilité séparée pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, de la même façon que si ces activités étaient entreprises par des sociétés juridiquement indépendantes, de manière à identifier, avec la base de leurs calculs et le détail des méthodes d’imputation appliquées, tous les éléments de dépenses et de recettes liés à leurs activités associées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, en y incluant une ventilation par poste des immobilisations et des dépenses structurelles, ou

  b) de mettre en place une séparation structurelle pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques.

Les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer les exigences visées au premier alinéa aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel dans les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans ces États membres est inférieur à 50 millions d’euros.

2. Lorsque des fournisseurs de réseaux de communication publics ou de services de communications électroniques accessibles au public ne sont pas soumis aux exigences du droit des sociétés et ne remplissent pas les critères applicables aux petites et moyennes entreprises établis par les règles comptables du droit de l’Union, leurs rapports financiers sont élaborés, soumis à un audit indépendant et publiés. L’audit est réalisé conformément aux réglementations de l’Union et nationale applicables.

Cette exigence s’applique également à la séparation comptable requise au titre du paragraphe 1, premier alinéa, point a).

Section 3 Modification et retrait

Article 18

Modification des droits et obligations

1. Les États membres veillent à ce que les droits, les conditions et les procédures applicables aux autorisations générales et aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou des numéros ou aux droits de mettre en place des ressources ne puissent être modifiés que dans des cas objectivement justifiés et dans des proportions raisonnables, compte tenu, le cas échéant, des conditions particulières applicables aux droits d’utilisation cessibles du spectre radioélectrique et des numéros.

2. Sauf lorsque les modifications proposées sont mineures et qu’un accord est intervenu à leur sujet avec le titulaire des droits ou de l’autorisation générale, et sans préjudice de l’article 35, il est fait part en bonne et due forme de l’intention de procéder à de telles modifications et les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, se voient accorder un délai suffisant pour exprimer leur point de vue sur les modifications proposées, délai qui sera d’au moins quatre semaines, sauf circonstances exceptionnelles.

Toute modification est rendue publique, accompagnée de sa justification.

Article 19

Restriction ou retrait de droits

1. Les États membres ne restreignent ni ne retirent de droits afférents à la mise en place de ressources ou de droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou de numéros avant l’expiration de la période pour laquelle ils ont été octroyés, sauf dans des cas justifiés en application du paragraphe 2 et, le cas échéant, en conformité avec l’annexe I ainsi qu’avec les dispositions nationales applicables en matière d’indemnisation pour retrait de droits.

2. Compte tenu de la nécessité d’assurer l’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ou la mise en œuvre des conditions harmonisées adoptées au titre de la décision nº 676/2002/CE, les États membres peuvent autoriser la restriction ou le retrait de droits octroyés après le... [date fixée à l’article 115] par l’autorité compétente nationale, sur la base de procédures préétablies détaillées et dans le cadre de conditions d’utilisation et de seuils clairement définis au moment de l’attribution ou du renouvellement des droits, dans le respect des principes de proportionnalité et de non-discrimination.

3. Une modification dans l’utilisation du spectre radioélectrique résultant de l’application de l’article 45, paragraphe 4 ou 5, ne justifie pas en soi le retrait d’un droit d’utilisation du spectre radioélectrique.

4. Tout projet tendant à restreindre ou à retirer des autorisations ou des droits individuels d’utilisation du spectre radioélectrique ou de numéros sans le consentement du titulaire de droits fait l’objet d’une consultation publique conformément à l’article 23.

CHAPITRE III

Fourniture d’informations, enquêtes et mécanisme de consultation

Article 20

Demande d’informations aux entreprises

1. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques, de ressources associées ou de services associés transmettent toutes les informations, y compris les informations financières, qui sont nécessaires aux autorités de régulation nationales, aux autres autorités compétentes et à l’ORECE, pour garantir la conformité avec les dispositions de la présente directive ou des décisions adoptées conformément à celle-ci. En particulier, les autorités de régulation nationales ont le pouvoir d’exiger que ces entreprises fournissent des informations concernant l’évolution des réseaux ou des services susceptible d’avoir une incidence sur les services qu’ils fournissent en gros aux concurrents. Elles peuvent aussi exiger des informations sur les réseaux de communications électroniques et les ressources associées qui soient désagrégées au niveau local et suffisamment détaillées pour que l’autorité de régulation nationale soit en mesure de procéder à un relevé géographique et de désigner des zones d’exclusion numérique conformément à l’article 22. ▌

Les entreprises puissantes sur les marchés de gros peuvent également être tenues de fournir des données comptables sur les marchés de détail associés à ces marchés de gros.

Les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes peuvent demander des informations aux points d’information uniques créés en application de la directive 2014/61/UE sur les mesures visant à réduire le coût des réseaux de communications électroniques à haut débit.

Les entreprises fournissent ces informations rapidement et sur demande, en respectant les délais et le niveau de détail exigés. Les informations demandées sont proportionnées à ses besoins pour l’accomplissement de cette tâche. L’autorité compétente indique les motifs justifiant sa demande d’information et traite les informations conformément au paragraphe 3.

2. Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes fournissent à la Commission, à sa demande motivée, les informations qui lui sont nécessaires pour mener à bien ses missions au titre du traité. Les informations demandées par la Commission sont proportionnées à ses besoins pour l’accomplissement de ces missions. Lorsque les informations fournies concernent des informations communiquées antérieurement par des entreprises à la demande de l’autorité, ces entreprises en sont informées. Dans la mesure nécessaire, et sauf demande expresse motivée de l’autorité qui fournit les informations, la Commission communique les informations fournies à une autre autorité d’un autre État membre.

Sous réserve des exigences prévues au paragraphe 3, les États membres veillent à ce que les informations soumises à une autorité puissent être mises à la disposition d’une autre autorité du même ou d’un autre État membre et de l’ORECE, à leur demande motivée, afin de leur permettre, le cas échéant, d’exercer les responsabilités qui leur incombent au titre du droit de l’Union.

3. Lorsqu’une autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente considère que des informations sont confidentielles au regard de la réglementation de l’Union et nationale en matière de secret des affaires, de sécurité nationale ou de protection des données à caractère personnel, la Commission, l’ORECE et les autorités concernées veillent à assurer cette confidentialité. Conformément au principe de coopération loyale, les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes ne refusent pas la communication à la Commission, à l’ORECE ou à une autre autorité des informations demandées en invoquant des motifs de confidentialité ou la nécessité de consulter les parties qui ont fourni les informations. Lorsque la Commission, l’ORECE ou une autorité compétente s’engage à respecter la confidentialité des informations qualifiées comme telles par l’autorité qui les détient, cette dernière partage sur demande lesdites informations en vue de l’objectif identifié, sans devoir consulter davantage les parties qui ont fourni ces informations.

4. Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes, agissant conformément à la réglementation nationale relative à l’accès du public à l’information et dans le respect de la réglementation de l’Union et nationale en matière de secret des affaires et de protection des données à caractère personnel, publient les informations susceptibles de contribuer à l’instauration d’un marché ouvert et concurrentiel.

5. Les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes publient les conditions régissant l’accès du public aux informations visées au paragraphe 4, y compris les procédures pour l’obtention d’un tel accès.

Article 21

Informations demandées au titre de l’autorisation générale, des droits d’utilisation et des obligations spécifiques

1. Indépendamment de toute information demandée au titre de l’article 20 et sans préjudice de l’obligation d’informer et de présenter des rapports prescrite par des législations nationales autres que celle relative à l’autorisation générale, les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes ne peuvent demander aux entreprises de fournir, au titre de l’autorisation générale, des droits d’utilisation ou des obligations spécifiques visées à l’article 13, paragraphe 2, que les informations proportionnées et objectivement justifiées pour leur permettre, notamment:

  a) de vérifier, systématiquement ou cas par cas, le respect des conditions visées à l’annexe I, au point 1 de la partie A, aux points 2 et 6 de la partie D et aux points 2 et 7 de la partie E, ainsi que des obligations visées à l’article 13, paragraphe 2;

  b) de vérifier au cas par cas le respect des conditions visées à l’annexe I lorsqu’elles reçoivent une plainte, qu’elles ont d’autres raisons de penser qu’une condition n’est pas respectée ou qu’elles mènent une enquête de leur propre initiative;

  c) de procéder au traitement et à l’analyse des demandes d’octroi de droits d’utilisation;

  d) de publier, dans l’intérêt des consommateurs, des bilans comparatifs concernant la qualité et le prix des services;

  e) de poursuivre des objectifs statistiques précis ou des fins de rapports ou d’études bien définies;

  f) de réaliser une étude de marché aux fins de la présente directive, comprenant des données sur les marchés de détail ou en aval associés ou liés aux marchés faisant l’objet de l’étude;

  g) de préserver l’efficience de l’utilisation et de la gestion du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation;

  h) d’évaluer les évolutions futures des réseaux ou des services susceptibles d’avoir une incidence sur les services de gros mis à la disposition des concurrents, sur la couverture territoriale offerte aux utilisateurs finaux ou sur la désignation de zones d’exclusion numérique;

h bis) de réaliser des études géographiques;

h ter) de répondre aux demandes d’information motivées de l’ORECE.

Les informations visées au premier alinéa, points a), b), d), e), f), g), et h), ne peuvent pas être posées comme préalable ou comme condition à l’accès au marché.

L’ORECE met au point des formats standardisés de demandes d’information avant le [date] au plus tard.

2. En ce qui concerne les droits d’utilisation du spectre radioélectrique, ces informations portent notamment sur l’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ainsi que sur le respect des obligations de couverture et de qualité de service dont sont assortis les droits d’utilisation du spectre radioélectrique, et les vérifications en la matière.

3. Lorsque les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes demandent aux entreprises de fournir les informations énumérées au paragraphe 1, elles les informent de l’usage qui en sera fait.

4. Les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes ne peuvent dupliquer les demandes d’information déjà formulées par l’ORECE en application de l’article 30 du règlement [xxxx/xxxx/UE (règlement ORECE)][39].

4 bis. Sans préjudice de l’obligation d’informer et de présenter des rapports concernant les droits d’utilisation et les obligations spécifiques, lorsqu’une entreprise fournit des services de communications électroniques dans plus d’un État membre et a son établissement principal dans l’Union, seule l’autorité de régulation nationale de l’État membre de l’établissement principal peut demander les informations visées au paragraphe 1. Les autorités de régulation nationales des autres États membres concernés peuvent demander ces informations à la première autorité de régulation nationale ou à l’ORECE. L’ORECE facilite la coordination et l’échange d’informations entre les autorités de régulation nationales concernées par l’échange d’informations prévu par l’article 30 du règlement [xxxx/xxxx/CE (règlement ORECE)].

Article 22

Relevé géographique des déploiements de réseau

1. Les autorités de régulation nationale procèdent à un relevé géographique de la couverture des réseaux de communications électroniques capables, au minimum, de fournir des connexions à haut débit («réseaux à haut débit») dans les trois ans qui suivent [la date limite de transposition de la directive] et l’actualisent au moins tous les trois ans.

Ce relevé géographique comprend un relevé de la couverture géographique actuelle de ces réseaux sur leur territoire, en tant que de besoin pour l’exécution des tâches prévues par la présente directive et pour l’établissement des rapports requis pour l’application des règles régissant les aides d’État.

Les informations collectées dans le relevé sont caractérisées par un niveau de détail approprié sur le plan local et comprennent suffisamment d’informations sur la qualité de service et ses paramètres.

5. Les États membres veillent à ce que les autorités locales, régionales et nationales investies de responsabilités en ce qui concerne l’attribution de fonds publics pour le déploiement de réseaux de communications électroniques, la conception de programmes nationaux dans le domaine du haut débit, la définition des obligations de couverture dont sont assortis les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et la vérification de la disponibilité des services relevant de l’obligation de service universel sur leur territoire tiennent compte des résultats du relevé effectué conformément au paragraphe 1; ils font en sorte que les autorités de régulation nationales communiquent lesdits résultats, sous réserve que l’autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité et de protection du secret des affaires que l’autorité qui les fournit, et en informent les parties qui ont communiqué ces informations. Ces résultats sont également mis à la disposition de l’ORECE et de la Commission, à leur demande et dans les mêmes conditions.

6. Dans le cas où les informations ne sont pas disponibles sur le marché, les autorités de régulation nationales rendent les données issues des relevés géographiques et non confidentielles directement accessibles en ligne dans un format ouvert et lisible par machine afin de permettre leur réutilisation. Lorsque de tels outils ne sont pas disponibles sur le marché, elles mettent à la disposition des utilisateurs finaux des outils d’information leur permettant de déterminer la disponibilité de la connectivité dans les différentes zones, avec un niveau de détail utile pour faciliter leur choix d’opérateur ou de fournisseur de services, sans préjudice des obligations qui leur incombent en matière de protection des informations confidentielles et de secret des affaires.

7. Au plus tard [date], afin de contribuer à l’application cohérente des relevés géographiques et des prévisions, l’ORECE publie, après consultation des parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices destinées à aider les autorités de régulation nationales à exécuter de manière cohérente leurs obligations au titre du présent article.

Article 22 bis

Prévisions géographiques

1. Lorsqu’elles procèdent à un relevé géographique conformément à l’article 22, les autorités de régulation nationales peuvent inclure des prévisions triennales concernant la couverture des réseaux à très haute capacité sur leur territoire.

Ces prévisions peuvent également comprendre des informations sur les déploiements prévus par toute entreprise ou autorité publique, afin d’inclure notamment les réseaux à très haute capacité et les mises à niveau ou extensions importantes de réseaux à haut débit historiques visant à porter leurs performances au moins au niveau des réseaux d’accès de nouvelle génération.

Les informations collectées se caractérisent par un niveau de détail approprié sur le plan local et comprennent suffisamment d’informations sur la qualité de service et ses paramètres.

2. Les autorités de régulation nationales peuvent désigner une «zone d’exclusion numérique» correspondant à une zone aux limites territoriales claires où, sur la base des informations collectées en application du paragraphe 1, il s’avère que, pour la durée de la période couverte par les prévisions, aucune entreprise ou autorité publique n’a déployé ni ne prévoit de déployer de réseau à très haute capacité, ou n’a procédé ni ne prévoit de procéder à une mise à niveau ou à une extension importante de son réseau pour offrir un débit descendant d’au moins 100 Mbps. Les autorités de régulation nationales publient la liste des zones d’exclusion numériques désignées.

3. À l’intérieur d’une zone d’exclusion numérique désignée, les autorités de régulation nationales peuvent lancer un appel ouvert à toute entreprise les invitant à déclarer leur intention d’y déployer des réseaux à très haute capacité au cours de la période couverte par les prévisions. Les autorités de régulation nationales précisent les informations à inclure dans ces déclarations, afin que leur niveau de détail atteigne au moins celui pris en considération dans les prévisions. Elles indiquent également à toute entreprise manifestant son intérêt si la zone d’exclusion numérique désignée est couverte ou susceptible d’être couverte par un réseau NGA offrant des débits descendants inférieurs à 100 Mbps sur le fondement des informations collectées.

4. Lorsqu’une autorité de régulation nationale prend des mesures en application du paragraphe 3, elle le fait selon une procédure efficace, objective, transparente et non discriminatoire, qui n’exclut a priori aucune entreprise.

Article 23

Mécanisme de consultation et de transparence

Sauf dans les cas relevant de l’article 32, paragraphe 9, de l’article 26 ou de l’article 27, les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes, lorsqu’elles ont l’intention, en application de la présente directive, de prendre des mesures, ou entendent prévoir des restrictions conformément à l’article 45, paragraphes 4 et 5, ayant des incidences importantes sur le marché pertinent, donnent aux parties intéressées la possibilité de présenter leurs observations sur le projet de mesures dans un délai raisonnable, compte tenu de la complexité du dossier, et en tout état de cause au moins 30 jours à l’avance, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

Les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes publient les procédures de consultation nationales.

Les États membres veillent à ce que soit mis en place un point d’information unique permettant l’accès à toutes les consultations en cours.

Les résultats de la procédure de consultation sont rendus publics, sauf s’il s’agit d’informations confidentielles au sens du droit de l’Union et national sur le secret des affaires.

Article 24

Consultation des parties intéressées

1. Les États membres veillent, selon qu’il convient, à ce que les autorités de régulation nationales tiennent compte du point de vue des utilisateurs finaux, des consommateurs (y compris, notamment, des consommateurs handicapés), des fabricants et des entreprises qui fournissent des réseaux et/ou des services de communications électroniques sur toute question relative à tous les droits des utilisateurs finaux et des consommateurs, y compris une équivalence d’accès et de choix pour les utilisateurs finaux handicapés, en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, en particulier lorsqu’ils ont une incidence importante sur le marché.

Les États membres veillent notamment à ce que les autorités de régulation nationales établissent un mécanisme de consultation, accessible aux personnes handicapées, garantissant que, lorsqu’elles statuent sur des questions relatives aux droits des utilisateurs finaux et des consommateurs en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, les intérêts des consommateurs en matière de communications électroniques soient dûment pris en compte.

2. Le cas échéant, les parties intéressées peuvent mettre en place, en suivant les orientations des autorités de régulation nationales, des mécanismes associant les consommateurs, les organisations d’utilisateurs et les prestataires de services afin d’améliorer la qualité générale des prestations, notamment en élaborant des codes de conduite ainsi que des normes de fonctionnement et en contrôlant leur application.

3. Sans préjudice des règles nationales conformes à la législation de l’Union visant à promouvoir des objectifs de la politique culturelle et des médias, tels que la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias, les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes peuvent favoriser la coopération entre les fournisseurs de réseaux et/ou services de communications électroniques et les secteurs qui souhaitent promouvoir les contenus licites dans les réseaux et services de communications électroniques. Cette coopération peut également recouvrir la coordination des informations d’intérêt public à fournir en vertu de l’article 96, paragraphe 3, et de l’article 95, paragraphe 1.

Article 25

Règlement extrajudiciaire des litiges

1. Les États membres veillent à ce que les consommateurs, y compris les personnes handicapées, aient accès à des procédures extrajudiciaires transparentes, non discriminatoires, simples, rapides, équitables et peu onéreuses pour traiter leurs litiges non résolus avec des fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques accessibles au public ▌, découlant de l’application de la présente directive, en ce qui concerne les conditions contractuelles et/ou l’exécution de contrats portant sur la fourniture de ces réseaux et/ou services. Les fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques accessibles au public ne peuvent refuser la demande d’un consommateur de traiter un litige par un règlement extrajudiciaire sur la base de procédures et directives claires et efficaces. Ces procédures sont conformes aux exigences de qualité énoncées au chapitre II de la directive 2013/11/UE. Les États membres peuvent accorder l’accès à ces procédures à d’autres utilisateurs finaux, notamment aux microentreprises et petites entreprises.

2. Les États membres veillent à ce que leur législation ne fasse pas obstacle à la création, à l’échelon territorial approprié, de guichets et de services en ligne de réception de plaintes chargés de faciliter l’accès des consommateurs et des autres utilisateurs finaux aux structures de règlement de litiges. Lorsqu’une autorité de régulation nationale figure sur une liste établie conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2013/11/UE, les dispositions du règlement (UE) nº 524/2013 s’appliquent aux litiges visés au paragraphe 1 du présent article découlant de contrats en ligne.

3. Sans préjudice des dispositions de la directive 2013/11/UE, lorsque ces litiges concernent des parties dans différents États membres, ceux-ci coordonnent leurs efforts en vue de trouver une solution au litige.

4. Le présent article est sans préjudice des procédures judiciaires nationales.

Article 26

Résolution des litiges entre entreprises

1. Lorsqu’un litige survient en ce qui concerne des obligations existantes découlant de la présente directive, entre des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques dans un État membre, ou entre ces entreprises et d’autres entreprises de l’État membre bénéficiant d’obligations d’accès et/ou d’interconnexion ou entre des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques dans un État membre et des fournisseurs de ressources associées, l’autorité de régulation nationale concernée prend, à la demande d’une des parties, et sans préjudice du paragraphe 2, une décision contraignante afin de régler le litige dans les meilleurs délais sur la base de procédures et directives claires et efficaces et en tout état de cause dans un délai de quatre mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles. L’État membre concerné exige que toutes les parties coopèrent pleinement avec l’autorité de régulation nationale.

2. Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les autorités de régulation nationales de refuser de résoudre un litige par une décision contraignante lorsque d’autres mécanismes, notamment la médiation, existent et conviendraient mieux à la résolution du litige en temps utile conformément à l’article 3. L’autorité de régulation nationale en informe les parties dans les meilleurs délais. Si, après une période de quatre mois, le litige n’est pas résolu et si ce litige n’a pas été porté devant une juridiction par la partie qui demande réparation, l’autorité de régulation nationale prend, à la demande d’une des parties, une décision contraignante afin de résoudre le litige dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de quatre mois.

3. Pour résoudre un litige, l’autorité de régulation nationale est guidée par la poursuite des objectifs établis à l’article 3. Les obligations qu’une autorité de régulation nationale peut imposer à une entreprise dans le cadre de la résolution d’un litige sont conformes aux dispositions de la présente directive.

4. La décision de l’autorité de régulation nationale est rendue publique, dans le respect du secret des affaires. Les parties concernées reçoivent un exposé complet des motifs de cette décision.

5. La procédure visée aux paragraphes 1, 3 et 4 ne fait pas obstacle à ce que l’une des parties engage une action devant une juridiction.

Article 27

Règlement des litiges transfrontaliers

1. En cas de litige opposant, dans le domaine couvert par la présente directive, des entreprises établies dans des États membres différents, les dispositions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables. Lesdites dispositions ne s’appliquent pas auxlitiges relatifs à la coordination du spectre radioélectrique couverts par l’article 28.

2. Toute partie peut soumettre le litige à l’autorité ou aux autorités de régulation nationales concernées. L’autorité ou les autorités de régulation nationales compétentes notifient le litige à l’ l’ORECE afin de le régler de façon cohérente, conformément aux objectifs énoncés à l’article 3.

3. L’ORECE émet un avis indiquant à l’autorité ou aux autorités de régulation nationales concernées de prendre des mesures spécifiques pour régler le litige, ou de s’abstenir d’agir, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai de quatre mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

4. L’autorité ou les autorités de régulation nationales concernées attendent l’avis de l’ORECE avant de prendre toute mesure pour régler le litige. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’il est urgent d’agir afin de préserver la concurrence ou de protéger les intérêts des utilisateurs finaux, toute autorité de régulation nationale compétente peut, à la demande des parties ou de sa propre initiative, adopter des mesures provisoires.

4 bis. En cas de litige transfrontalier dont le règlement fait intervenir plus d’une autorité de régulation nationale et lorsque les autorités de régulation nationales compétentes n’ont pas réussi à trouver un accord dans la limite d’une période de trois mois, après que l’affaire en question a été renvoyée à la dernière de ces autorités de régulation, l’ORECE est habilité à adopter des décisions contraignantes afin de régler le litige d’une manière cohérente.

5. Les obligations imposées à une entreprise par une autorité de régulation nationale dans le cadre du règlement d’un litige sont conformes à la présente directive, tiennent le plus grand compte de l’avis adopté par l’ORECE et sont adoptées dans un délai d’un mois à compter dudit avis.

6. La procédure visée au paragraphe 2 ne fait pas obstacle à ce que l’une des parties engage une action devant une juridiction.

Article 28

Coordination du spectre radioélectrique entre les États membres

1. Les États membres et leurs autorités compétentes veillent à ce que l’utilisation du spectre radioélectrique soit organisée sur leur territoire d’une manière telle qu’aucun autre État membre ne soit empêché ▌d’autoriser sur son territoire l’utilisation du spectre radioélectrique ▌, et en particulier du spectre radioélectrique harmonisé, selon la législation de l’Union, tout particulièrement en raison d’un brouillage préjudiciable transfrontalier entre États membres.

Ils prennent toutes les mesures nécessaires à cet effet, sans préjudice des obligations qui leur incombent au titre du droit international et des accords internationaux applicables, tels que le règlement des radiocommunications de l’UIT.

2. Les États membres coopèrent, aussi par l’intermédiaire du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique constitué en vertu du paragraphe 4 bis, à la coordination transfrontière de l’utilisation du spectre radioélectrique, de manière à:

(a)  assurer le respect du paragraphe 1;

(b)  résoudre tout problème ou litige en rapport avec la coordination transfrontière ou un brouillage préjudiciable transfrontalier;

(b bis)  contribuer au développement du marché intérieur.

2 bis. Les États membres coopèrent également les uns avec les autres, aussi par l’intermédiaire du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, en vue d’harmoniser leurs approches en matière d’assignation et d’autorisation d’utilisation du spectre radioélectrique.

3. Tout État membre concerné, ainsi que la Commission, peuvent demander au groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique d’utiliser ses bons offices et, le cas échéant, de proposer dans un avis une solution coordonnée, afin d’aider les États membres à se conformer aux paragraphes 1 et 2, y compris lorsque le problème ou le litige fait intervenir des pays tiers. Les États membres renvoient tout litige non résolu entre eux au groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, avant de le soumettre à d’autres procédures de règlement des litiges prévues en vertu du droit international.

4. À la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, la Commission peut, en tenant le plus grand compte de l’avis du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, adopter des mesures d’exécution destinées à résoudre des problèmes de brouillage préjudiciable transfrontalier entre deux États membres ou plus qui les empêchent d’utiliser le spectre radioélectrique harmonisé sur leur territoire. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 110, paragraphe 4.

4 bis. Un groupe consultatif pour la politique en matière de spectre radioélectrique est constitué. Ce «groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique» est composé d’un expert gouvernemental de haut niveau de chaque État membre et d’un représentant de haut niveau de la Commission.

Ce groupe assiste et conseille la Commission et les États membres en ce qui concerne la coordination transfrontière de l’utilisation du spectre radioélectrique et l’harmonisation de leurs approches en matière d’assignation et d’autorisation d’utilisation du spectre radioélectrique, ainsi que d’autres questions de politique et de coordination en la matière.

Le secrétariat est assuré par [le bureau de l’ORECE/l’ORECE].

Titre III: Mise en œuvre

Article 29

Sanctions et réparations

1. Les États membres déterminent le régime des sanctions, comprenant des amendes et astreintes, s’il y a lieu, afin de prévenir des violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive ▌et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Sans préjudice de l’article 30, ces règles garantissent que les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes ont le pouvoir, si nécessaire au moment d’imposer une obligation, d’ordonner le versement de sanctions financières prédéfinies à l’autorité concernée, aux utilisateurs finaux et/ou à d’autres entreprises eu égard à la violation de cette disposition. Les sanctions ainsi prévues doivent être appropriées, effectives, proportionnées et dissuasives. ▌

2. Les États membres veillent à ce que tout utilisateur ayant subi un préjudice matériel ou immatériel découlant de la violation de la présente directive dispose d’un droit à réparation de la part de l’auteur de la violation pour le préjudice subi, à moins que ce dernier prouve qu’il n’est d’aucune manière responsable de l’événement qui a causé le préjudice. Toute sanction financière prédéfinie due à l’utilisateur au titre du paragraphe 1 est déduite de la réparation visée au présent paragraphe.

3. Un titulaire de droits d’utilisation du spectre radioélectrique a droit au remboursement de tout investissement réalisé à la suite d’une modification, d’une restriction ou d’un retrait de ces droits en violation de l’article 18 ou 19.

Article 30

Respect des conditions dont peuvent être assortis l’autorisation générale ou les droits d’utilisation, ainsi que des obligations spécifiques

1. Les États membres veillent à ce que leurs autorités de régulation nationales et autres autorités compétentes contrôlent et supervisent le respect des conditions de l’autorisation générale ou des droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des numéros, des obligations spécifiques visées à l’article 13, paragraphe 2, et de l’obligation d’utilisation effective et efficace du spectre radioélectrique conformément aux articles 4 et 45 et à l’article 47, paragraphes 1 et 2.

Les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes ont le pouvoir d’exiger des entreprises titulaires de l’autorisation générale ou de droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou des numéros qu’elles communiquent toutes les informations nécessaires pour vérifier le respect des conditions dont peuvent être assortis l’autorisation générale ou les droits d’utilisation, ou des obligations spécifiques visées à l’article 13, paragraphe 2 ou à l’article 47, paragraphes 1 et 2, conformément à l’article 21.

2. Lorsqu’une autorité nationale compétente constate qu’une entreprise ne respecte pas une ou plusieurs des conditions dont peuvent être assortis l’autorisation générale ou les droits d’utilisation, ou des obligations spécifiques visées à l’article 13, paragraphe 2, elle en informe l’entreprise et lui donne la possibilité d’exprimer son point de vue dans un délai raisonnable.

3. L’autorité compétente a le pouvoir d’exiger qu’il soit mis fin au manquement visé au paragraphe 2, soit immédiatement soit dans un délai raisonnable, et prend des mesures appropriées et proportionnées pour garantir le respect des conditions.

À cet égard, les États membres habilitent les autorités compétentes à imposer:

  a) des sanctions financières dissuasives s’il y a lieu, pouvant comporter des astreintes avec effet rétroactif; et

  b) des injonctions de cesser ou de retarder la fourniture d’un service ou d’un ensemble de services qui, s’ils se poursuivaient, seraient de nature à entraver la concurrence de manière significative, jusqu’au respect des obligations imposées en matière d’accès à la suite d’une analyse du marché réalisée en application de l’article 65).

  Les mesures, accompagnées des raisons les justifiant, sont communiquées sans retard à l’entreprise concernée et fixent à celle-ci un délai raisonnable pour s’y conformer.

4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, les États membres habilitent l’autorité compétente à imposer, s’il y a lieu, des sanctions financières aux entreprises qui n’ont pas respecté l’obligation d’information prescrite par l’article 21, paragraphe 1, point a) ou b), et par l’article 67 dans un délai raisonnable fixé par l’autorité nationale compétente.

5. En cas de manquement grave ou de manquements répétés aux conditions de l’autorisation générale ou des droits d’utilisation ou aux obligations spécifiques visées à l’article 13, paragraphe 2, ou à l’article 47, paragraphe 1 ou 2, lorsque les mesures destinées à garantir le respect des conditions et visées au paragraphe 3 du présent article ont échoué, les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes puissent empêcher une entreprise de continuer à fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, ou suspendre ou lui retirer les droits d’utilisation. Les États membres habilitent l’autorité compétente à infliger des sanctions et amendes qui soient effectives, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions et amendes peuvent être appliquées afin de couvrir la durée de tout manquement, même si celui-ci a été ultérieurement corrigé.

6. Indépendamment des dispositions des paragraphes 2, 3 et 5, l’autorité compétente qui constate un manquement aux conditions de l’autorisation générale ou des droits d’utilisation, ou aux obligations spécifiques visées à l’article 13, paragraphe 2 ou à l’article 47, paragraphes 1 et 2, entraînant une menace immédiate grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ou de nature à provoquer de graves problèmes économiques ou opérationnels pour d’autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, ou d’autres utilisateurs du spectre radioélectrique, peut prendre des mesures provisoires d’urgence pour remédier à la situation avant de prendre une décision définitive. L’entreprise concernée se voit ensuite accorder une possibilité raisonnable d’exprimer son point de vue et de proposer des solutions. Le cas échéant, l’autorité compétente peut confirmer les mesures provisoires, dont la validité est de trois mois au maximum mais qui peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures d’exécution n’est pas terminée.

7. Les entreprises ont le droit de faire appel des mesures prises en vertu du présent article, conformément à la procédure visée à l’article 31 de la présente directive.

Article 31

Droit de recours

1. Les États membres veillent à ce que des mécanismes efficaces permettent, au niveau national, à tout utilisateur ou à toute entreprise qui fournit des réseaux et/ou des services de communications électroniques, et qui est affecté(e) par une décision prise par une autorité compétente, d’introduire un recours auprès d’un organisme complètement indépendant des parties impliquées et de toute intervention extérieure ou pression politique susceptible de compromettre son impartialité dans l’analyse des questions qui lui sont soumises. Cet organisme, qui peut être une juridiction, dispose des compétences appropriées pour être à même d’exercer ses fonctions efficacement. Les États membres veillent à ce que le fond de l’affaire soit dûment pris en considération et à ce qu’il existe un mécanisme de recours efficace.

Dans l’attente de l’issue de la procédure, la décision de l’autorité compétente est maintenue, sauf si des mesures provisoires sont octroyées conformément au droit national.

2. Lorsque l’organisme de recours visé au paragraphe 1 n’est pas de nature juridictionnelle, il motive toujours ses décisions par écrit. En outre, dans un tel cas, sa décision peut être réexaminée par une juridiction au sens de l’article 267 du traité.

3. Les États membres recueillent des informations sur l’objet général des recours, le nombre de demandes de recours, la durée des procédures de recours et le nombre de décisions d’octroi de mesures provisoires. Les États membres fournissent ces informations, ainsi que les décisions ou jugements, à la Commission et à l’ORECE à la demande motivée de l’une ou de l’autre.

Titre IV: Procédures du marché intérieur

Article 32

Consolidation du marché intérieur des communications électroniques

1. Dans l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées en vertu de la présente directive, les autorités de régulation nationales tiennent le plus grand compte des objectifs énoncés à l’article 3, y compris ceux qui touchent au fonctionnement du marché intérieur.

2. Les autorités de régulation nationales contribuent au développement du marché intérieur en travaillant entre elles et avec la Commission et l’ORECE, de manière transparente, afin de veiller à l’application cohérente, dans tous les États membres, des dispositions de la présente directive. À cet effet, elles œuvrent en particulier avec la Commission et l’ORECE à déterminer les types d’instruments et de solutions les plus appropriés pour traiter des types particuliers de situations sur le marché.

3. Sauf disposition contraire dans les recommandations ou les lignes directrices adoptées conformément à l’article 34 au terme de la consultation prévue à l’article 23, dans les cas où une autorité de régulation nationale a l’intention de prendre une mesure qui:

  a) relève des articles 59, 62, 65 ou 66 de la présente directive; et

  b) aurait des incidences sur les échanges entre les États membres,

elle publie le projet de mesure et le met à disposition de la Commission, de l’ORECE et des autorités de régulation nationales des autres États membres, simultanément, ainsi que les motifs et l’analyse détaillée sur lesquels la mesure est fondée, conformément à l’article 20, paragraphe 3, et en informe la Commission, l’ORECE et les autres autorités de régulation nationales. Les autorités de régulation nationales, l’ORECE et la Commission ne peuvent adresser des observations à l’autorité de régulation nationale concernée que dans un délai d’un mois. Le délai d’un mois ne peut pas être prolongé.

4. Lorsque la mesure envisagée au paragraphe 3 vise:

  a) à définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés dans la recommandation adoptée conformément à l’article 62, paragraphe 1, ou

  b) à décider de désigner ou non une entreprise, individuellement ou conjointement avec d’autres, comme étant puissantes sur le marché, conformément à l’article 65, paragraphe 3 ou 4,

et aurait des incidences sur les échanges entre les États membres et que la Commission a notifié à l’autorité de régulation nationale qu’elle estime que le projet de mesure ferait obstacle au marché unique ou si elle a de graves doutes quant à sa compatibilité avec la législation de l’Union et en particulier avec les objectifs visés à l’article 3, l’adoption du projet de mesure est retardée de deux mois supplémentaires. Ce délai ne peut être prolongé. En pareil cas, la Commission informe l’ORECE et les ▌autorités de régulation nationales de ses réserves et les rend publiques en parallèle.

4 bis. Dans un délai de six semaines à partir du début de la période de deux mois visée au paragraphe 4, l’ORECE émet un avis sur la notification de la Commission visée au paragraphe 4, indique s’il estime que le projet de mesure devrait être modifié ou retiré et, le cas échéant, élabore des propositions en ce sens. Cet avis est motivé et rendu public.

5. Dans le délai de deux mois visé au paragraphe 4, la Commission peut:

  a) prendre la décision d’exiger que l’autorité de régulation nationale concernée retire son projet de mesure; et/ou

  b) prendre la décision de lever ses réserves en liaison avec le projet de mesure visé au paragraphe 4.

Avant de prendre une décision, la Commission tient le plus grand compte de l’avis de l’ORECE. La décision est accompagnée d’une analyse détaillée et objective des raisons pour lesquelles la Commission estime que le projet de mesure ne doit pas être adopté, ainsi que de propositions précises relatives aux modifications à apporter au projet de mesure.

6. Lorsque la Commission a adopté une décision en conformité avec le paragraphe 5 demandant à l’autorité de régulation nationale de retirer un projet de mesure, l’autorité de régulation nationale modifie ou retire son projet de mesure dans les six mois suivant la date de la décision de la Commission. Lorsque le projet de mesure est modifié, l’autorité de régulation nationale lance une consultation publique conformément aux procédures visées à l’article 23 et notifie à nouveau à la Commission le projet de mesure modifié conformément aux dispositions du paragraphe 3.

7. L’autorité de régulation nationale concernée tient le plus grand compte des observations formulées par les autres autorités de régulation nationales, l’ORECE et la Commission et, à l’exception des cas visés au paragraphe 4 et au paragraphe 5, point a), elle peut adopter le projet de mesure final et, le cas échéant, le communiquer à la Commission.

8. L’autorité de régulation nationale communique à la Commission et à l’ORECE toutes les mesures finales adoptées relevant du paragraphe 3, points a) et b), du présent article.

9. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’une autorité de régulation nationale considère qu’il est urgent d’agir, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, par dérogation à la procédure définie aux paragraphes 3 et 4, elle peut adopter immédiatement des mesures proportionnées et temporaires. Elle communique sans délai ces mesures, dûment motivées, à la Commission, à l’autre autorité de régulation nationale et à l’ORECE. Toute décision de l’autorité de régulation nationale de rendre ces mesures permanentes ou de prolonger la période pendant laquelle elles sont applicables est soumise aux dispositions des paragraphes 3 et 4.

9 bis.  Une autorité de régulation nationale peut retirer un projet de mesure à tout moment.

Article 33

Procédure pour la mise en place cohérente des solutions proposées

1. Lorsqu’une mesure envisagée à l’article 32, paragraphe 3, vise à imposer, modifier ou supprimer une obligation incombant à un opérateur conformément à l’article 65 en liaison avec l’article 59 et les articles 67 à 74, la Commission peut, dans le délai d’un mois prévu par l’article 32, paragraphe 3, notifier à l’autorité de régulation nationale concernée et à l’ORECE les raisons pour lesquelles elle estime que le projet de mesure constitue une entrave au marché unique ou a de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec la législation de l’Union. Dans ce cas, le projet de mesure n’est pas adopté dans un nouveau délai de trois mois suivant la notification de la Commission.

À défaut d’une telle notification, l’autorité de régulation nationale concernée peut adopter le projet de mesure en tenant le plus grand compte de toutes les observations formulées par la Commission, l’ORECE, ou par toute autre autorité de régulation nationale.

2. Dans le délai de trois mois visé au paragraphe 1, la Commission, l’ORECE et l’autorité de régulation nationale concernée coopèrent étroitement pour identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés à l’article 3, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs économiques et la nécessité de veiller à la mise en place de pratiques de régulation cohérentes.

3. Dans un délai de six semaines à partir du début de la période de trois mois visée au paragraphe 1, l’ORECE, décidant à la majorité des deux tiers des membres du Conseil des régulateurs, émet un avis sur la notification de la Commission visée au paragraphe 1, indique s’il estime que le projet de mesure devrait être modifié ou retiré et, le cas échéant, élabore des propositions en ce sens. Cet avis est motivé et rendu public.

4. Si, dans son avis, l’ORECE partage les doutes sérieux de la Commission, il coopère étroitement avec l’autorité de régulation nationale concernée pour définir la mesure la plus appropriée et la plus efficace. Avant la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1, l’autorité de régulation nationale peut:

  a) modifier ou retirer son projet de mesure en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission visée au paragraphe 1 ainsi que de l’avis et des conseils de l’ORECE;

  b) maintenir son projet de mesure.

5. La Commission peut, dans un délai d’un mois après la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1 et en tenant le plus grand compte de l’avis éventuellement émis par l’ORECE:

  a) émettre une recommandation demandant à l’autorité de régulation nationale concernée de modifier ou de retirer le projet de mesure, y compris, le cas échéant, en présentant des propositions spécifiques de modification du projet de mesure et les raisons justifiant sa recommandation, en particulier lorsque l’ORECE ne partage pas les doutes sérieux de la Commission;

  b) décider de lever ses réserves émises conformément au paragraphe 1;

c) prendre une décision demandant à l’autorité de régulation nationale concernée de retirer le projet de mesure, lorsque l’ORECE partage les doutes sérieux de la Commission. La décision est accompagnée d’une analyse détaillée et objective des raisons pour lesquelles la Commission estime que le projet de mesure ne doit pas être adopté, ainsi que de propositions précises relatives aux modifications à apporter au projet de mesure. Dans ce cas, la procédure prévue à l’article 32, paragraphe 6, s’applique mutatis mutandis.

6. Dans un délai d’un mois à partir de l’émission de la recommandation de la Commission conformément au paragraphe 5, point a), ou de la levée des réserves conformément au paragraphe 5, point b), du présent article, l’autorité de régulation nationale concernée retire le projet de mesure ou adopte, publie et communique à la Commission et à l’ORECE la mesure définitive adoptée.

Cette période peut être prolongée pour permettre à l’autorité de régulation nationale d’entreprendre une consultation publique conformément à l’article 23.

7. Lorsque l’autorité de régulation nationale décide de ne pas modifier ni de retirer le projet de mesure sur la base de la recommandation émise au titre du paragraphe 5, point a), elle fournit une justification motivée.

8. L’autorité de régulation nationale peut retirer le projet de mesure proposé à tout stade de la procédure.

Article 34

Modalités d’application

Après consultation publique et consultation des autorités de régulation nationales, et en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ORECE, la Commission peut adopter des recommandations et/ou des lignes directrices, relativement à l’article 32, qui définissent la forme, le contenu et le niveau de détail des notifications exigées conformément à l’article 32, paragraphe 3, les circonstances dans lesquelles les notifications ne sont pas exigées et le calcul des délais.

CHAPITRE II

Assignation cohérente du spectre

Article 35

Processus d’évaluation par les pairs

1. Dans le domaine de la gestion du spectre radioélectrique, les autorités de régulation nationales sont investies du pouvoir d’adopter au moins les mesures suivantes:

(a)  en ce qui concerne les droits individuels d’utilisation du spectre radioélectrique, la procédure de sélection en rapport avec l’article 54;

(b)  les critères relatifs à l’admissibilité du candidat, le cas échéant, en rapport avec l’article 48, paragraphe 4;

(c)  les paramètres des mesures de valorisation économique du spectre, tels que le prix de réserve, en rapport avec l’article 42;

(d)  la durée de validité des droits d’utilisation et les conditions de leur renouvellement conformément aux articles 49 et 50;

(e)  toute mesure visant à promouvoir la concurrence au titre de l’article 52, le cas échéant;

(f)  les conditions relatives à l’assignation, à la cession, y compris au négoce et à la location, de droits d’utilisation du spectre radioélectrique en rapport avec l’article 51; relatives au partage du spectre ou d’infrastructures sans fil en rapport avec l’article 59, paragraphe 3; ou relatives à l’accumulation de droits d’utilisation en rapport avec l’article 52, paragraphe 2, points c) et e); et

(g)  les paramètres des conditions de couverture en application des objectifs généraux des États membres à cet égard, en rapport avec l’article 47.

Lorsqu’elle adopte ces mesures, l’autorité de régulation nationale tient compte de la nécessité de coopérer avec les autorités de régulation nationales des autres États membres, la Commission et l’ORECE à des fins de cohérence sur tout le territoire de l’Union, des objectifs de politique nationale pertinents définis par l’État membre, ainsi que d’autres mesures nationales pertinentes en ce qui concerne la gestion du spectre radioélectrique dans le respect du droit de l’Union, et fonde ses mesures sur une analyse approfondie et objective de la situation concurrentielle, technique et économique du marché.

2. Afin de faciliter la coordination transfrontière et l’utilisation efficace du spectre radioélectrique, lorsqu’une autorité de régulation nationale a l’intention de prendre une mesure qui relève du champ d’application du paragraphe 1, points a) à g), elle rend public et met à disposition de l’ORECE, du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, de la Commission et des autorités de régulation nationales des autres États membres, simultanément, le projet de mesure ainsi que les motifs sur lesquels la mesure est fondée, et les en tient informés.

3. Dans un délai de trois mois après la publication du projet de mesure, l’ORECE émet un avis motivé sur le projet de mesure, dans lequel il analyse si ladite mesure serait la plus appropriée pour:

(a)  promouvoir le développement du marché intérieur, y compris la fourniture transfrontière de services, et la concurrence, optimiser les avantages pour le consommateur, et généralement atteindre les objectifs ▌définis à l’article 3 et à l’article 45, paragraphe 2;

(b)  garantir une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique; et

(c)  garantir aux utilisateurs existants et potentiels du spectre radioélectrique des conditions d’investissement stables et prévisibles lors du déploiement de réseaux pour la fourniture de services de communications électroniques qui dépendent du spectre radioélectrique.

L’avis motivé indique s’il y a lieu de modifier ou de retirer le projet de mesure. En tant que de besoin, l’ORECE formule des recommandations spécifiques à cette fin. Les autorités de régulation nationales et la Commission peuvent également adresser des observations sur le projet de décision à l’autorité de régulation nationale concernée.

L’ORECE adopte et rend publics les critères qu’il appliquera pour évaluer tout projet de mesure.

4. Lorsqu’ils accomplissent les tâches qui leur sont assignées au titre du présent article, l’ORECE et les autorités de régulation nationales tiennent notamment compte des éléments suivants:

(a)  les objectifs et principes énoncés dans la présente directive, ainsi que toute décision d’exécution pertinente de la Commission adoptée conformément à la présente directive ainsi qu’aux décisions nº 676/2002/CE et nº 243/2012/UE;

(b)  les éventuels objectifs nationaux spécifiques établis par l’État membre et compatibles avec la législation de l’Union;

(c)  la nécessité d’éviter toute distorsion de la concurrence lors de l’adoption des mesures précitées;

(c bis)  les principes de neutralité des services et des technologies;

(d)  les résultats du relevé géographique des réseaux le plus récent effectué en application de l’article 22;

(e)  la nécessité d’assurer la cohérence avec les procédures d’assignation récentes et en cours dans d’autres États membres, et les effets possibles sur les échanges entre États membres; et

(f)  tout avis pertinent du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, notamment en ce qui concerne l’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique.

5. L’autorité de régulation nationale concernée tient le plus grand compte de l’avis de l’ORECE et des observations formulées par la Commission et par les autres autorités de régulation nationales avant d’adopter une décision définitive. Elle communique la décision définitive adoptée à l’ORECE et à la Commission.

Lorsque l’autorité de régulation nationale décide de ne pas modifier ni retirer le projet de mesure sur la base de l’avis motivé émis au titre du paragraphe 2 du présent article, elle fournit une justification motivée.

L’autorité de régulation nationale concernée peut retirer son projet de mesure à tout stade de la procédure.

6. Les autorités de régulation nationales peuvent solliciter l’appui de l’ORECE et du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique pour préparer un projet de mesure au titre du présent article.

7. L’ORECE, le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, la Commission et l’autorité de régulation nationale concernée coopèrent étroitement pour déterminer la solution la plus appropriée et efficace au regard des objectifs et principes de régulation établis dans la présente directive, tout en prenant dûment en considération les avis exprimés par les acteurs économiques et la nécessité de veiller à l’instauration de pratiques de régulation cohérentes.

8. La décision définitive adoptée par l’autorité de régulation nationale est publiée.

Article 36

Procédure harmonisée d’assignation des radiofréquences

Lorsque l’emploi des radiofréquences a été harmonisé, que les conditions et les procédures d’accès ont été définies et que les entreprises auxquelles les radiofréquences sont assignées ont été sélectionnées conformément aux accords internationaux et aux règles de l’Union, les États membres accordent le droit d’utilisation de ces radiofréquences en se conformant à ces dispositions. Pour autant que, dans le cas d’une procédure commune de sélection, toutes les conditions nationales dont peut être assorti le droit d’utilisation des radiofréquences concernées ont été respectées, les États membres n’imposent pas d’autre condition, ni de critère ou de procédure supplémentaire susceptible de restreindre, de modifier ou de retarder la bonne mise en œuvre de la procédure commune d’attribution de ces radiofréquences.

Article 37

Procédure d’autorisation conjointe pour l’octroi de droits individuels d’utilisation du spectre radioélectrique

1. En cas de risque de brouillage préjudiciable transfrontalier important, deux États membres ou plus doivent, ou en d’autres cas peuvent, coopérer mutuellement et avec la Commission, le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique et l’ORECE pour satisfaire aux obligations qui leur incombent au titre des articles 13, 46 et 54, en établissant conjointement les aspects communs d’une procédure d’autorisation et en menant conjointement la procédure de sélection en vue de l’octroi de droits individuels d’utilisation du spectre radioélectrique, le cas échéant, selon un calendrier commun fixé conformément à l’article 53.

Tout acteur économique peut demander une procédure de sélection conjointe s’il fournit des preuves suffisantes qu’il existe un manque de coordination créant un obstacle important au marché intérieur.

Cette procédure d’autorisation conjointe répond aux critères suivants:

(a)  les procédures d’autorisation nationales individuelles sont ouvertes et menées par les autorités compétentes selon un calendrier adopté d’un commun accord;

(b)  elles prévoient le cas échéant des conditions et procédures communes pour la sélection et l’octroi de droits individuels dans les États membres concernés;

(c)  elles prévoient le cas échéant des conditions communes ou comparables dont doivent être assortis les droits individuels d’utilisation dans les États membres concernés, permettant notamment l’assignation aux utilisateurs de blocs de fréquences similaires;

(d)  elles sont ouvertes à tout moment à d’autres États membres, jusqu’à ce que la procédure d’autorisation ait été menée à bien.

2. Lorsque les mesures prises aux fins du paragraphe 1 relèvent du champ d’application de l’article 35, paragraphe 1, la procédure prévue audit article est suivie simultanément par les autorités de régulation nationales concernées.

CHAPITRE III

Procédures d’harmonisation

Article 38

Mesures d’harmonisation

1. Sans préjudice de l’article 37, de l’article 45, de l’article 46, paragraphe 3, de l’article 47, paragraphe 3 et de l’article 53, lorsque la Commission constate que des divergences dans l’accomplissement, par les autorités de régulation nationales ou par les autres autorités compétentes, des tâches de régulation spécifiées dans la présente directive peuvent faire obstacle au marché intérieur, elle peut, en tenant le plus grand compte de l’avis émis par l’ORECE, publier une recommandation ou une décision sur l’application harmonisée des dispositions de la présente directive afin de poursuivre les objectifs énoncés à l’article 3.

2. Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes tiennent le plus grand compte des recommandations publiées en vertu du paragraphe 1 dans l’accomplissement de leurs tâches. Lorsqu’une autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente choisit de ne pas suivre une recommandation, elle en informe la Commission en communiquant la motivation de sa position.

3. Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 1 peuvent uniquement comporter la définition d’une approche harmonisée ou coordonnée pour traiter les questions suivantes:

(a)  la mise en œuvre incohérente d’approches régulatrices générales par les autorités de régulation nationales pour la régulation des marchés des communications électroniques en application des articles 62 et 65, lorsqu’elle crée une entrave au marché intérieur. Ces décisions ne font pas référence à des notifications spécifiques émises par les autorités de régulation nationales au titre de l’article 33.

  Dans un tel cas, la Commission ne propose un projet de décision que dans les situations suivantes:

–  au moins deux ans après l’adoption d’une recommandation de la Commission traitant du même sujet, et

–  en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ORECE sur ce cas pour l’adoption d’une telle décision, avis que l’ORECE fournit dans un délai de trois mois à compter de la demande de la Commission;

(b)  les questions de numérotation, y compris de séries de numéros, de portabilité des numéros et identifiants, de systèmes de traduction de numéros ou d’adresses, et d’accès aux services d’urgence 112.

4. La décision visée au paragraphe 1 est adoptée conformément à la procédure d’examen visée à l’article 110, paragraphe 4.

5. L’ORECE peut, de sa propre initiative, notamment après le dépôt d’une plainte par une entreprise fournissant des réseaux ou services de communications électroniques, conseiller la Commission sur l’opportunité d’adopter une décision en vertu du paragraphe 1.

5 bis. Sans préjudice des pouvoirs de la Commission en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lorsque l’ORECE adopte un avis faisant état de divergences dans l’accomplissement, par les autorités de régulation nationales ou par les autres autorités compétentes, des tâches de régulation spécifiées dans la présente directive, et que ces divergences sont susceptibles de faire obstacle au marché intérieur, la Commission adopte une recommandation conformément au paragraphe 1 ou, lorsqu’elle a adopté une recommandation sur le même sujet plus de deux ans auparavant, adopte une décision conformément au paragraphe 3, sans demander un nouvel avis à l’ORECE.

Dans le cas où la Commission n’a, conformément au premier alinéa, adopté ni recommandation ni décision dans un délai d’un an à compter la date de l’adoption de l’avis de l’ORECE, elle informe le Parlement européen et le Conseil de ses motifs et les rend publics.

Lorsque la Commission a adopté une recommandation mais que les divergences faisant obstacle au marché intérieur persistent après deux années, la Commission adopte, dans un nouveau délai d’un an, une décision conformément au paragraphe 3 ou, lorsque la Commission décide de ne pas adopter de décision, informe le Parlement européen et le Conseil de ses motifs et les rend publics.

Article 39

Normalisation

1. La Commission établit et publie au Journal officiel de l’Union européenne une liste de 1 normes non obligatoires et/ou spécifications destinée à servir de support pour encourager la fourniture harmonisée de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques et de ressources et services associés. Si nécessaire, la Commission peut, après consultation du comité établi par la directive 2015/1535/UE, demander que des normes soient élaborées par les organismes européens de normalisation [le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) et l’Institut européen des normes de télécommunication (ETSI)].

2. Les États membres encouragent l’utilisation des normes et/ou des spécifications visées au paragraphe 1 pour la fourniture de services, d’interfaces techniques et/ou de fonctions de réseaux, dans la mesure strictement nécessaire pour assurer l’interopérabilité et l’interconnectivité des services ainsi que la connectivité de bout en bout et faciliter le changement de fournisseur afin d’améliorer la liberté de choix des utilisateurs.

Tant que des normes et/ou spécifications n’ont pas été publiées conformément au paragraphe 1, les États membres encouragent la mise en œuvre des normes et/ou spécifications adoptées par les organismes européens de normalisation.

En l’absence de telles normes et/ou spécifications, les États membres encouragent la mise en œuvre des normes ou recommandations internationales adoptées par l’Union internationale des télécommunications (UIT), la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (CEI).

Dans les cas où il existe déjà des normes internationales, les États membres encouragent les organismes européens de normalisation à utiliser ces normes ou leurs éléments pertinents comme fondement des normes qu’ils élaborent, sauf lorsque ces normes internationales ou leurs éléments pertinents seraient inopérants.

Toute norme visée au paragraphe 1 ou au présent paragraphe facilite l’accès en fonction des besoins découlant de la présente directive, lorsque cela est possible.

3. Si les normes et/ou les spécifications visées au paragraphe 1 n’ont pas été correctement mises en œuvre, et que de ce fait l’interopérabilité des services ne peut être assurée dans un ou plusieurs États membres, la mise en œuvre de ces normes et/ou spécifications peut être rendue obligatoire selon la procédure prévue au paragraphe 4, dans la mesure strictement nécessaire pour assurer cette interopérabilité et améliorer la liberté de choix des utilisateurs.

4. Lorsque la Commission a l’intention de rendre obligatoire la mise en œuvre de certaines normes et/ou spécifications, elle publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne et invite toutes les parties concernées à formuler des remarques. La Commission prend les mesures d’application appropriées et rend obligatoire la mise en œuvre des normes pertinentes, en les mentionnant comme normes obligatoires dans la liste des normes et/ou spécifications publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

5. Lorsque la Commission considère que les normes et/ou les spécifications visées au paragraphe 1 ne contribuent plus à la fourniture de services de communications électroniques harmonisés ou ne répondent plus aux besoins des consommateurs ou entravent le développement technologique, elle les retire de la liste des normes et/ou spécifications visée au paragraphe 1.

6. Lorsque la Commission considère que les normes et/ou les spécifications visées au paragraphe 4 ne contribuent plus à la fourniture de services de communications électroniques harmonisés ou ne répondent plus aux besoins des consommateurs ou entravent le développement technologique, elle 1 prend les mesures d’application appropriées et retire lesdites normes et/ou spécifications de la liste des normes et/ou spécifications visée au paragraphe 1.

7. Les mesures d’ d’exécution visées aux paragraphes 4 et 6 sont adoptées en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 110, paragraphe 4.

8. Le présent article ne s’applique pas aux exigences essentielles, aux spécifications de l’interface et aux normes harmonisées auxquelles les dispositions de la directive 2014/53/UE s’appliquent.

Titre V: Sécurité et intégrité

Article 40

Sécurité des réseaux et services

1. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de réseaux de communications publics ou de services de communications électroniques accessibles au public prennent des mesures techniques et organisationnelles adéquates et proportionnées pour gérer le risque en matière de sécurité des réseaux et des services de manière appropriée. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes, ces mesures garantissent un niveau de sécurité adapté au risque existant. En particulier, des mesures sont prises pour garantir que, lorsque cela est nécessaire à des fins de confidentialité, le contenu des communications électroniques est chiffré de bout en bout par défaut, afin de prévenir ou limiter les conséquences des incidents de sécurité pour les utilisateurs et pour d’autres réseaux ou services.

1 bis. Les États membres veillent à n’imposer aucune obligation aux fournisseurs de réseaux de communications publics ou de services de communications électroniques accessibles au public qui aboutirait à un affaiblissement de la sécurité de leurs réseaux ou services.

Les États membres qui imposent des exigences supplémentaires de sécurité aux fournisseurs de réseaux de communications publics ou de services de communications électroniques accessibles au public dans plus d’un État membre en informent la Commission et l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA). Cette dernière aide les États membres à coordonner les mesures prises pour éviter qu’elles fassent double emploi ou qu’elles occasionnent des divergences pouvant créer des risques de sécurité et constituer des obstacles au marché intérieur.

2. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de réseaux de communications publics prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l’intégrité de leurs réseaux et garantir ainsi la continuité des services fournis sur ces réseaux.

3. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de réseaux de communications publics ou de services de communications électroniques accessibles au public notifient dans les meilleurs délais à l’autorité compétente tout incident de sécurité ou toute perte d’intégrité ayant eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services.

Afin de déterminer l’ampleur de l’impact d’un incident de sécurité, il est tenu compte en particulier des paramètres suivants:

(a)  le nombre d’utilisateurs touchés par l’incident;

(b)  la durée de l’incident;

(c)  le périmètre géographique de la zone touchée par l’incident;

(d)  la mesure dans laquelle le fonctionnement du réseau ou du service est touché;

(e)  l’impact sur les activités économiques et sociétales.

Le cas échéant, l’autorité compétente concernée informe les autorités compétentes des autres États membres et ▌l’ENISA. L’autorité compétente concernée peut informer le public ou exiger des fournisseurs qu’ils le fassent, dès lors qu’elle constate qu’il est d’utilité publique de divulguer l’incident.

Une fois par an, l’autorité compétente concernée soumet à la Commission et à l’ENISA un rapport succinct sur les notifications reçues et l’action engagée conformément au présent paragraphe.

Les États membres veillent à ce qu’en cas de risque particulier d’incident de sécurité dans des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public, les fournisseurs de ces réseaux ou services informent leurs utilisateurs d’un tel risque et de toute mesure ou solution protective qu’ils peuvent prendre.

4. Le présent article est sans préjudice du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ni de la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 109 en vue de préciser les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, y compris les mesures définissant les circonstances, le format et les procédures applicables aux exigences de notification. Les actes délégués s’appuient, dans toute la mesure du possible, sur des normes européennes et internationales et n’empêchent pas les États membres d’adopter des exigences supplémentaires aux fins des objectifs énoncés aux paragraphes 1 et 2. Les premiers de ces actes délégués sont adoptés au plus tard le [insérer la date].

5 bis. Afin de contribuer à l’application cohérente de mesures pour la sécurité des réseaux et des services, après consultation des parties intéressées et en coopération étroite avec la Commission et l’ORECE, l’ENISA émet, au plus tard le... [date], des lignes directrices sur les critères minimaux et les approches communes pour la sécurité des réseaux et services et sur la promotion du recours au chiffrement de bout en bout.

Article 41

Mise en œuvre et contrôle de l’exécution

1. Les États membres veillent, afin de faire appliquer l’article 40, à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir de donner des instructions contraignantes, y compris concernant les mesures requises pour prévenir un incident ou y remédier et les dates limites de mise en œuvre, aux fournisseurs de réseaux de communications publics ou de services de communications électroniques accessibles au public.

2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer aux fournisseurs de réseaux de communications publics ou de services de communications électroniques accessibles au public:

  a) de fournir les informations nécessaires pour évaluer la sécurité et/ou l’intégrité de leurs services et réseaux, y compris les documents relatifs à leurs politiques de sécurité; et

  b) de se soumettre à un contrôle de sécurité effectué par un organisme qualifié indépendant ou une autorité compétente et d’en communiquer les résultats à l’autorité compétente. Le coût du contrôle est à la charge de l’entreprise.

3. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs nécessaires pour enquêter sur les cas de non-conformité ainsi que sur leurs effets sur la sécurité des réseaux et services.

4. Les États membres veillent à ce que, pour mettre en œuvre l’article 40, les autorités compétentes aient le pouvoir d’obtenir l’assistance des centres de réponse aux incidents de sécurité informatique (CSIRT) prévus à l’article 9 de la directive (UE) 2016/1148/UE sur les questions relevant des tâches des CSIRT énoncées à l’annexe I, point 2, de ladite directive.

5. En fonction des besoins et conformément au droit national, les autorités consultent les services répressifs nationaux compétents, les autorités compétentes définies à l’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/1148 et les autorités nationales chargées de la protection des données et coopèrent avec eux.

Partie II. RÉSEAUX

Titre I: Entrée sur le marché et déploiement

Article 42

Redevances pour les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et les droits de mettre en place des ressources

Les États membres peuvent permettre à l’autorité compétente de soumettre à une redevance les droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés qui sont utilisées pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques et des ressources associées, afin d’assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les États membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs fixés aux articles 3 et 4 et à l’article 45, paragraphe 2, lesdites redevances devant en outre:

(a)  être neutres du point de vue technologique et à l’égard des services, sous la seule réserve des limitations prévues à l’article 45, paragraphes 4 et 5, tout en favorisant l’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique et en maximisant son utilité sociale et économique;

(b)  tenir compte de la nécessité de favoriser le développement de services innovants; et

(c)  tenir compte des éventuelles utilisations alternatives des ressources.

2. Les États membres veillent ▌à ce que les prix de réserve établis à titre de redevances minimales pour les droits d’utilisation du spectre radioélectrique tiennent compte de la valeur que ces droits peuvent avoir s’ils sont utilisés différemment et reflètent les coûts additionnels résultant des conditions dont sont assortis ces droits pour permettre la réalisation des objectifs énoncés aux articles 3 et 4 et à l’article 45, paragraphe 2, telles que des obligations de couverture, qui s’écarteraient des conditions normales d’exploitation commerciale.

3. Les États membres appliquent des modalités de paiement liées à la disponibilité réelle du spectre radioélectrique en question qui ne font pas peser de charge excessive sur les investissements supplémentaires dans les réseaux et les ressources associées qui sont nécessaires à l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique et à la fourniture des services connexes.

4. Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités compétentes imposent des redevances, elles tiennent compte des autres redevances ou taxes administratives liées à l’autorisation générale ou aux droits d’utilisation établis en application de la présente directive, afin de ne pas créer de charge financière excessive pour les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques et d’encourager une utilisation optimale des ressources allouées.

5. L’imposition de redevances au titre du présent article respecte les exigences de l’article 23 et, le cas échéant, de l’article 35, de l’article 48, paragraphe 6, et de l’article 54.

CHAPITRE I

ACCÈS AUX PROPRIÉTÉS

Article 43

Droits de passage

1. Les États membres veillent à ce que, lorsque une autorité compétente examine:

–  une demande en vue de l’octroi de droits pour permettre la mise en place de ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées à une entreprise autorisée à fournir des réseaux de communications publics, ou

–  une demande en vue de l’octroi de droits pour permettre la mise en place de ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques à une entreprise autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques non publics,

elle:

–  agisse sur la base de procédures simples, efficaces, transparentes et accessibles au public, appliquées sans discrimination ni retard et, dans tous les cas, prenne sa décision dans les six mois suivant la demande, sauf en cas d’expropriation, et

–  respecte les principes de transparence et de non-discrimination lorsqu’elle assortit de tels droits de certaines conditions.

Les procédures précitées peuvent être différentes selon que le demandeur est ou non un fournisseur de réseaux de communications publics.

2. Les États membres veillent à ce que, lorsque des autorités publiques ou locales conservent la propriété ou le contrôle d’entreprises exploitant des réseaux publics de communications électroniques et/ou des services de communications électroniques accessibles au public, il y ait une séparation structurelle effective entre la fonction responsable de l’octroi des droits visés au paragraphe 1 et les activités associées à la propriété et au contrôle.

2 bis. Les États membres désignent ou instaurent un mécanisme permettant aux entreprises d’introduire un recours devant un organisme indépendant des parties concernées contre des décisions sur l’octroi de droits de mise en place de ressources. L’entité ainsi créée veille à rendre sa décision dans un délai raisonnable.

Article 44

Colocalisation et partage des éléments de réseaux et des ressources associées pour les fournisseurs de réseaux de communications électroniques

1. Lorsqu’un opérateur a exercé le droit que lui confère la législation nationale de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées ou a bénéficié d’une procédure d’expropriation ou d’utilisation d’un bien foncier, les autorités compétentes peuvent imposer la colocalisation et le partage des éléments de réseaux et des ressources associées mis en place, afin de protéger l’environnement, la santé ou la sécurité publiques, ou de réaliser des objectifs d’urbanisme ou d’aménagement du territoire. La colocalisation ou le partage d’éléments de réseaux et de ressources mis en place et le partage de biens fonciers ne peuvent être imposés qu’après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité de donner leur avis et uniquement dans les zones spécifiques où un tel partage est réputé nécessaire à la réalisation des objectifs prévus dans le présent article. Les autorités compétentes peuvent imposer le partage de ces ressources ou de ces biens fonciers, notamment des terrains, des bâtiments, des accès aux bâtiments, du câblage des bâtiments, des pylônes, antennes, tours et autres constructions de soutènement, gaines, conduits, regards de visite et armoires ou des mesures facilitant la coordination de travaux publics. S’il y a lieu, les autorités de régulation nationales prévoient des règles de ventilation des coûts afférents au partage de la ressource ou du bien foncier et à la coordination des travaux de génie civil.

2. Les mesures prises par une autorité compétente conformément au présent article sont objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. Lorsque cela est pertinent, ces mesures sont exécutées en coordination avec les autorités de régulation nationales.

CHAPITRE II

ACCÈS AU SPECTRE RADIOÉLECTRIQUE

Section 1 Autorisations

Article 45

Gestion du spectre radioélectrique

1. Tenant dûment compte du fait que le spectre radioélectrique est un bien public qui possède une importante valeur sociale, culturelle et économique, les États membres veillent à la gestion efficace du spectre radioélectrique pour les services et réseaux de communications électroniques sur leur territoire conformément aux articles 3 et 4. Ils veillent à ce que l’attribution du spectre radioélectrique aux fins des services et réseaux de communications électroniques et l’octroi des autorisations générales ou des droits individuels d’utilisation dudit spectre radioélectrique par les autorités compétentes soient fondés sur des critères objectifs, transparents, favorables à la concurrence, non discriminatoires et proportionnés.

Lors de l’application du présent article, les États membres respectent les accords internationaux applicables, y compris le règlement de l’UIT relatif aux radiocommunications et les autres accords adoptés dans le cadre de l’UIT, et peuvent tenir compte de considérations d’ordre public.

2. Les États membres promeuvent l’harmonisation de l’utilisation du spectre radioélectrique dans l’ensemble de l’Union, qui va de pair avec la nécessité d’assurer que le spectre radioélectrique est utilisé d’une manière efficace et efficiente, et que le consommateur profite de la concurrence et d’autres bénéfices tels que des économies d’échelle et l’interopérabilité des services et des réseaux. Ce faisant, les États membres agissent conformément à l’article 4 et à la décision nº 676/2002/CE, notamment:

(a)  en assurant la couverture de leur territoire national et de leur population en haute qualité et à haut débit, tant en intérieur qu’en extérieur, ainsi que la couverture des principaux axes de transport nationaux et européens, dont le réseau transeuropéen de transport au sens du règlement (UE) nº 1315/2013;

(b)  en veillant à ce que les zones présentant des caractéristiques similaires, notamment en matière de déploiement de réseau ou de densité de population, fassent l’objet de conditions de couverture homogènes;

(c)  en facilitant le développement rapide, dans l’Union, de nouvelles technologies et applications de communications sans fil, y compris, le cas échéant, selon une approche transsectorielle;

(c bis)   en veillant à la prévisibilité et à la cohérence des décisions d’attribution, de renouvellement, de modification, de restriction et de retrait des droits afin de promouvoir les investissements à long terme;

(d)  en assurant la prévention du brouillage préjudiciable, qu’il soit transfrontalier ou national, conformément aux articles 28 et 46, selon le cas, et en prenant des mesures préventives et correctrices appropriées à cette fin;

(e)  en promouvant l’utilisation partagée du spectre radioélectrique pour des utilisations similaires et/ou différentes du spectre par l’établissement de règles et conditions de partage appropriées, y compris la protection des droits d’utilisation existants, conformément au droit de l’Union;

(f)  en appliquant le système d’autorisation le plus approprié et le moins onéreux possible conformément à l’article 46 de manière à maximiser la flexibilité, le partage et l’efficience dans l’utilisation du spectre radioélectrique;

(g)  en veillant à ce que les règles applicables à l’octroi, à la cession, au renouvellement, à la modification et au retrait des droits d’utilisation du spectre radioélectrique soient définies de manière claire et transparente et soient appliquées de manière à garantir la sécurité, la cohérence et la prévisibilité réglementaires;

(h)  en veillant à la cohérence et à la prévisibilité, dans l’ensemble de l’Union, des modalités d’autorisation de l’utilisation du spectre radioélectrique pour protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques préjudiciables.

Lorsqu’elle adopte des mesures d’harmonisation technique en vertu de la décision n° 676/2002/CE, la Commission adopte, en tenant le plus grand compte de l’avis du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, une mesure d’exécution déterminant s’il y a lieu, conformément à l’article 46 de la présente directive, de soumettre les droits dans la bande harmonisée à une autorisation générale ou à des droits individuels d’utilisation. Ces mesures d’exécution sont adoptées en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 110, paragraphe 4.

Lorsque la Commission envisage d’agir par la voie de mesures conformément à l’article 39, elle sollicite l’avis du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique quant aux implications de toute norme ou spécification de cette nature pour la coordination, l’harmonisation et la disponibilité du spectre radioélectrique. La Commission tient le plus grand compte de l’avis du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique pour adopter toute mesure ultérieure.

3. Si l’utilisation d’une bande harmonisée ne suscite pas de demande sur le marché national ou régional lorsqu’elle est mise à disposition conformément à et sous réserve d’une mesure d’harmonisation, adoptée en vertu de la décision nº 676/2002/CE, les États membres peuvent autoriser une utilisation alternative de tout ou partie de cette bande, y compris l’utilisation existante, conformément aux paragraphes 4 et 5, à condition:

(a)  que l’absence de demande du marché pour l’utilisation de la bande harmonisée procède d’un constat établi sur la base d’une consultation publique conformément à l’article 23, comprenant une évaluation prospective de la demande;

(b)  que cette utilisation alternative n’empêche ou n’entrave pas la disponibilité ou l’utilisation de la bande harmonisée dans d’autres États membres; et

(c)  que l’État membre concerné tienne dûment compte de l’utilisation ou de la disponibilité à long terme de la bande harmonisée dans l’Union et des économies d’échelle en matière d’équipements résultant de l’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé dans l’Union.

L’utilisation alternative n’est autorisée qu’à titre exceptionnel en l’absence de demande du marché pour la bande au moment où celle-ci est mise à disposition pour la première fois. Toute décision d’autoriser une utilisation alternative à titre exceptionnel fait l’objet d’un réexamen tous les trois ans ou immédiatement sur demande adressée par un utilisateur potentiel à l’autorité compétente pour l’utilisation de la bande conformément à la mesure d’harmonisation. L’État membre informe la Commission et les autres États membres de la décision prise ainsi que des conclusions des réexamens éventuels, accompagnées de leur motivation.

4. Sauf disposition contraire du deuxième alinéa, les États membres veillent à ce que tous les types de technologies utilisés pour les services ou réseaux de communications électroniques puissent être utilisés dans le spectre radioélectrique déclarée disponible pour les services de communications électroniques dans leur plan national d’attribution des fréquences conformément à la législation de l’Union.

Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de réseau de radiocommunications et de technologie sans fil utilisés pour les services de communications électroniques uniquement si cela est nécessaire pour:

a) éviter le brouillage préjudiciable;

  b) protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques, en tenant le plus grand compte de la recommandation 1999/519/CE du Conseil[40];

  c) assurer la qualité technique du service;

  d) maximiser l’utilisation partagée ▌du spectre radioélectrique, conformément au droit de l’Union;

  e) préserver l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique; ou

  f) réaliser un objectif d’intérêt général conformément au paragraphe 5.

5. Sauf disposition contraire du deuxième alinéa, les États membres veillent à ce que tous les types de services de communications électroniques puissent être utilisés dans le spectre radioélectrique déclarée disponible pour les services de communications électroniques dans leur plan national d’attribution des fréquences conformément à la législation de l’Union. Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de services de communications électroniques à fournir, y compris, si nécessaire, pour satisfaire à une exigence du règlement des radiocommunications de l’UIT.

Les mesures imposant qu’un service de communications électroniques soit fourni dans une bande de fréquences spécifique disponible pour les services de communications électroniques se justifient par la nécessité d’assurer la réalisation d’un objectif d’intérêt général tel que défini par les États membres conformément à la législation de l’Union, tel que notamment, mais non exclusivement:

a) la sauvegarde de la vie humaine;

  b) la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale;

  c) l’évitement d’une utilisation inefficiente du spectre radioélectrique; ▌

  d) la promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que du pluralisme des médias, par exemple par la fourniture de services de radio et de télédiffusion;

d bis) la promotion d’une connectivité de très haute qualité sur les principaux axes de transport.

Une mesure interdisant la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande de fréquences spécifique ne peut être prise que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine. Les États membres peuvent en outre étendre exceptionnellement la portée d’une telle mesure pour atteindre d’autres objectifs d’intérêt général, déterminés par l’Union ou les États membres conformément à la législation de l’Union.

6. Les États membres réexaminent régulièrement la nécessité des restrictions visées aux paragraphes 4 et 5 et rendent publics les résultats de ces réexamens.

7. Les restrictions établies avant le 25 mai 2011 respectent les paragraphes 4 et 5 à la date d’application de la présente directive.

Article 46

Autorisation d’utilisation du spectre radioélectrique

1. Les États membres décident du régime le plus approprié pour l’autorisation d’utilisation du spectre radioélectrique, afin de faciliter l’utilisation du spectre radioélectrique, y compris son utilisation partagée, en vertu d’autorisations générales et limitent l’octroi de droits individuels d’utilisation du spectre radioélectrique aux situations dans lesquelles ils sont nécessaires pour ▌:

a)  ▌

b)  éviter le brouillage préjudiciable ou assurer la protection contre celui-ci;

c)  ▌

d)  ▌assurer la qualité technique des communications ou du service;

e)  réaliser d’autres objectifs d’intérêt général définis par les États membres conformément à la législation de l’Union.

e bis)  préserver l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique.

Le cas échéant, les États membres examinent la possibilité d’autoriser l’utilisation ▌du spectre radioélectrique en s’appuyant sur la combinaison d’une autorisation générale et de droits individuels d’utilisation, compte tenu des effets probables sur la concurrence, l’innovation et l’entrée sur le marché de différentes combinaisons et de passages progressifs d’une catégorie à l’autre.

–  ▌

–  ▌

–  ▌

–  ▌

Les États membres réduisent au minimum les restrictions à l’utilisation du spectre en tenant pleinement compte de solutions technologiques pour la gestion des brouillages préjudiciables, afin d’imposer le régime d’autorisation le moins onéreux possible.

2. Les États membres veillent à ce que les règles et conditions qui s’appliquent, le cas échéant, à cette utilisation partagée soient clairement énoncées et concrètement précisées dans les actes d’autorisation. Ces règles et conditions facilitent l’utilisation efficiente, la concurrence et l’innovation et comprennent des conditions équitables et non discriminatoires d’accès de gros.

3. La Commission adopte, en tenant le plus grand compte de l’avis du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, ▌des mesures d’exécution sur les modalités d’application des critères, des règles et des conditions visés aux paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne le spectre radioélectrique harmonisé. Elle adopte ces mesures d’exécution en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 110, paragraphe 4. Ces mesures sont adoptées au plus tard le [insérer la date].

Article 47

Conditions dont sont assortis les autorisations générales et les droits d’utilisation du spectre radioélectrique

1. Les autorités compétentes assortissent les droits individuels et les autorisations générales d’utilisation du spectre radioélectrique conformément à l’article 13, paragraphe 1, de conditions de nature à garantir l’utilisation efficace et optimale du spectre radioélectrique par les bénéficiaires de l’autorisation générale, les titulaires de droits individuels ou tout tiers auquel tout ou partie d’un droit individuel a été cédé ou loué. Elles définissent clairement toutes ces conditions, parmi lesquelles le niveau d’utilisation requis et les possibilités de négoce et de location au regard de cette obligation afin d’assurer la mise en œuvre de ces conditions conformément à l’article 30. Lorsqu’il est question de droits individuels, ces conditions doivent être clairement définies avant l’attribution, l’assignation ou le renouvellement. L’autorité compétente peut modifier les conditions pendant l’évaluation à mi-parcours si cela est nécessaire pour atteindre des objectifs d’intérêt général conformément à l’article 3. Les conditions appliquées au renouvellement des droits d’utilisation du spectre radioélectrique ne doivent pas procurer d’avantages indus aux titulaires existants de ces droits.

Le cas échéant, ces conditions précisent les paramètres applicables, y compris le délai d’utilisation des droits, dont le non-respect permettrait à l’autorité compétente de retirer le droit d’utilisation ou d’imposer d’autres mesures, telles que l’utilisation partagée.

Afin de maximiser l’efficience de l’utilisation du spectre radioélectrique, lorsqu’elle détermine la quantité et le type de spectre radioélectrique à assigner, l’autorité compétente est notamment attentive:

a. à la possibilité de combiner des bandes complémentaires dans un processus d’assignation unique; et

b. à la question de la taille des blocs de fréquences ou de la possibilité de combiner ces blocs au regard de leurs utilisations possibles, compte tenu notamment des besoins des nouveaux systèmes de communications émergents.

Les autorités compétentes consultent et informent en temps utile les parties intéressées au sujet des conditions dont sont assortis les droits individuels d’utilisation et les autorisations générales avant de les imposer. Elles déterminent au préalable les critères selon lesquels sera évaluée la réalisation de ces conditions et en informent les parties intéressées de manière transparente.

2. Lorsqu’elles assortissent de conditions les droits individuels d’utilisation du spectre radioélectrique, les autorités compétentes peuvent autoriser le partage d’infrastructures passives ou actives ou de ressources du spectre radioélectrique, ainsi que la conclusion d’accords commerciaux pour l’accès par itinérance, ou le déploiement commun d’infrastructures pour la fourniture de services ou de réseaux qui dépendent de l’utilisation du spectre radioélectrique, notamment afin d’assurer une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ou de renforcer la couverture. Les conditions dont sont assortis les droits d’utilisation n’empêchent pas le partage du spectre radioélectrique. La mise en œuvre, par les entreprises, des conditions imposées en application du présent paragraphe reste soumise au droit de la concurrence.

3. La Commission adopte des mesures d’exécution afin de préciser les modalités d’application des conditions dont les États membres peuvent assortir les autorisations d’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé conformément aux paragraphes 1 et 2, à l’exception des redevances en application de l’article 42.

En ce qui concerne l’exigence de couverture prévue à l’annexe I, partie D, les mesures d’exécution éventuelles se bornent à préciser les critères à utiliser par l’autorité compétente pour définir et mesurer les obligations de couverture, qui tiennent compte des similitudes en matière de caractéristiques géographiques régionales, de la densité de population, du développement économique ou du développement des réseaux en fonction des types de communications électroniques, ainsi que de l’évolution de la demande. Les mesures d’exécution ne s’étendent pas à la définition d’obligations de couverture spécifiques.

Ces mesures d’exécution sont adoptées en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 110, paragraphe 4, en tenant le plus grand compte de l’avis éventuel du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique. Ces mesures sont adoptées au plus tard le [insérer la date].

Section 2 droits d’utilisation

Article 48

Octroi de droits individuels d’utilisation du spectre radioélectrique

1. Lorsqu’il est nécessaire d’octroyer des droits individuels d’utilisation du spectre radioélectrique, les États membres les octroient, sur demande, à toute entreprise pour la fourniture de réseaux ou de services dans le cadre de l’autorisation générale visée à l’article 12, sous réserve des dispositions des articles 13, 54 et de l’article21, paragraphe 1, point c), et de toute autre règle garantissant l’emploi efficace de ces ressources, conformément à la présente directive.

2. Sans préjudice des critères et procédures particuliers adoptés par les États membres pour octroyer des droits d’utilisation du spectre radioélectrique à des fournisseurs de services de contenus de radio ou de télédiffusion en vue de poursuivre des objectifs d’intérêt général conformément à la législation de l’Union, les droits d’utilisation du spectre radioélectrique sont octroyés par le biais de procédures ouvertes, objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées et, dans le cas des radiofréquences, conformément aux dispositions de l’article 45.

3. Les procédures peuvent, exceptionnellement, ne pas être ouvertes lorsque l’octroi de droits individuels d’utilisation du spectre radioélectrique aux fournisseurs de services de contenus de radio ou de télédiffusion est nécessaire à la réalisation d’un objectif d’intérêt général défini par l’Union ou par les États membres conformément à la législation de l’Union.

4. Les autorités compétentes examinent les demandes de droits individuels d’utilisation du spectre radioélectrique dans le cadre de procédures de sélection prévoyant des critères d’admissibilité objectifs, transparents, proportionnés et non discriminatoires énoncés au préalable et dans lesquels se retrouvent les conditions dont doivent être assortis ces droits. Elles doivent pouvoir réclamer aux candidats toutes les informations nécessaires pour analyser, sur la base desdits critères, s’ils sont aptes à remplir les conditions. Si l’autorité conclut, après analyse, que le candidat ne possède pas l’aptitude requise, elle rend à cet effet une décision dûment motivée.

5. Lorsqu’ils octroient des droits d’utilisation, les États membres précisent si ces droits peuvent être cédés ou loués par leur titulaire, et à quelles conditions. Dans le cas du spectre radioélectrique , cette disposition est conforme aux articles 45 et 51 de la présente directive.

6. Les décisions concernant l’octroi des droits d’utilisation sont prises, communiquées et rendues publiques dès que possible, après réception de la demande complète par l’autorité de régulation nationale, dans les six semaines dans le cas du spectre radioélectrique déclaré disponible pour les services de communications électroniques dans son plan national de fréquences. Ce délai s’entend sans préjudice de tout accord international applicable en matière d’utilisation du spectre radioélectrique ou des positions orbitales.

Article 49

Durée des droits

1. Lorsque les États membres autorisent l’utilisation du spectre radioélectrique sous la forme de droits individuels d’utilisation pour une durée limitée, ils veillent à ce que l’autorisation soit accordée pour une durée adaptée eu égard à l’objectif poursuivi, en tenant dûment compte de la nécessité d’assurer la concurrence ainsi qu’une utilisation efficace et efficiente et de favoriser des investissements efficients, notamment en prévoyant une période appropriée pour l’amortissement de l’investissement et l’innovation.

2. Lorsque les États membres accordent des droits d’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé pour une durée limitée, ces derniers sont valables, sous réserve de l’article 47, pour une durée minimale de 25 ans, sous réserve d’une évaluation à mi-parcours au plus tard 10 ans après l’octroi des droits, sauf dans les cas de droits temporaires, d’une prolongation temporaire des droits conformément au paragraphe 3 et de droits d’utilisation secondaire dans les bandes harmonisées.

Les droits d’utilisation peuvent être retirés ou adaptés par les États membres après l’évaluation à mi-parcours s’ils empêchent:

(a)  d’assurer l’utilisation efficace et efficiente du spectre compte tenu, en particulier, de l’évolution des technologies et du marché;

(b)  de poursuivre un objectif d’intérêt général, tel que la réalisation des objectifs de connectivité de l’Union, ou

(c)  d’organiser et d’utiliser le spectre radioélectrique à des fins d’ordre public, de sécurité publique ou de défense.

Les droits d’utilisation ne sont révoqués qu’à l’issue d’une période de transition.

3. Les États membres peuvent prolonger la durée des droits d’utilisation pour une courte période afin d’assurer l’expiration simultanée des droits dans une ou plusieurs bandes.

Article 50

Renouvellement des droits

1. Sans préjudice des clauses de renouvellement applicables aux droits existants, les autorités compétentes examinent le renouvellement des droits individuels d’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé ▌soit de leur propre initiative soit à la demande du titulaire des droits ▌.

2. ▌

3. Lorsqu’elles envisagent un éventuel renouvellement de droits individuels d’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé, les autorités compétentes ▌veillent ▌:

a) à donner à toutes les parties intéressées, y compris les utilisateurs et les consommateurs, l’occasion d’exprimer leur point de vue lors d’une consultation publique menée conformément à l’article 23; et

b) à tenir compte des éléments suivants:

i.  réalisation des objectifs énoncés à l’article 3, à l’article 45, paragraphe 2, et à l’article 48, paragraphe 2, ainsi que des objectifs d’ordre public prévus par le droit national ou le droit de l’Union;

ii.  mise en œuvre d’une mesure adoptée en application de l’article 4 de la décision n° 676/2002/CE;

iii.  vérification de la bonne mise en œuvre des conditions dont est assorti le droit concerné;

iv.  nécessité de favoriser la concurrence ou d’en éviter la distorsion conformément à l’article 52;

v.  renforcement de l’efficience de l’utilisation du spectre compte tenu de l’évolution des technologies et du marché;

vi.  nécessité d’éviter les graves perturbations de service.

vii.  demande du marché émanant d’entreprises autres que celles qui détiennent les droits d’utilisation du spectre concerné;

viii.  nécessité de limiter le nombre de droits conformément à l’article 46;

Trois ans au minimum avant l’expiration des droits concernés, l’autorité compétente décide s’il y a lieu de renouveler les droits existants sur la base des résultats de la consultation publique et du réexamen des éléments d’appréciation visés à l’alinéa 3, point b), et motive sa décision en conséquence.

Lorsque l’autorité compétente décide qu’il n’y a pas lieu de renouveler les droits d’utilisation du spectre, et qu’il convient de limiter le nombre de droits, l’autorité compétente octroie les droits conformément à l’article 54.

Article 51

Cession ou location des droits individuels d’utilisation du spectre radioélectrique

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises puissent céder ou louer à d’autres entreprises ▌leurs droits individuels d’utilisation du spectre radioélectrique ▌.

2. Les États membres veillent à ce que l’intention d’une entreprise de céder des droits d’utilisation du spectre radioélectrique , ainsi que la cession effective desdits droits, soient notifiées, conformément aux procédures nationales, à l’autorité de régulation nationale et à l’autorité compétente responsable de l’octroi des droits individuels d’utilisation, et soient rendues publiques par inscription au registre tenu conformément au paragraphe 3. Lorsque l’utilisation du spectre radioélectrique a été harmonisée par l’application de la décision no 676/2002/CE (décision «spectre radioélectrique») ou par d’autres mesures de l’Union , de telles cessions doivent être conformes à cette utilisation harmonisée.

3. Les États membres autorisent la cession ou la location de droits d’utilisation du spectre radioélectrique dans la mesure où les conditions initiales dont sont assortis les droits d’utilisation sont conservées. Sans préjudice de la nécessité de veiller à l’absence de distorsion de concurrence, notamment en application de l’article 52 de la présente directive, les États membres:

a)  soumettent les cessions et locations à la procédure la moins onéreuse possible;

b)  ▌ne refusent pas la location de droits d’utilisation du spectre radioélectrique, pour autant que le donneur en location ▌s’engage ▌à assumer la responsabilité du respect des conditions initiales dont sont assortis les droits d’utilisation;

c)  ne refusent pas la cession de droits d’utilisation du spectre radioélectrique, sauf s’il existe un risque clair que le nouveau détenteur ne soit pas en mesure de respecter les conditions initiales dont sont assortis les droits d’utilisation;

c bis)  ne refusent pas une cession ou une location à un détenteur existant de droits d’utilisation du spectre radioélectrique.

Tous les frais administratifs imposés aux entreprises à l’occasion du traitement d’une demande de cession ou de location de droits d’utilisation du spectre couvrent, au total, uniquement les frais administratifs, y compris pour toute démarche connexe nécessaire, supportés lors du traitement de la demande, et sont conformes à l’article 16.

Les points a) à c bis) sont sans préjudice de la compétence dévolue aux États membres de contrôler à tout moment le respect, tant par le donneur que par le preneur en location, conformément à leur droit national, des conditions dont sont assortis les droits d’utilisation.

Les autorités compétentes facilitent la cession ou la location des droits d’utilisation du spectre radioélectrique en examinant en temps utile toute demande d’adaptation des conditions dont sont assortis les droits et en veillant à ce que les droits ou le spectre radioélectrique auquel ils se rapportent puissent faire l’objet d’un partitionnement ou d’une désagrégation optimaux.

Dans la perspective d’une éventuelle cession ou location de droits d’utilisation du spectre radioélectrique, les autorités compétentes rendent accessibles au public sous une forme normalisée toutes les informations relatives aux droits individuels négociables lorsque les droits sont créés, et tiennent ces informations à jour tant que les droits existent.

4. La Commission adopte des mesures d’exécution appropriées pour déterminer les bandes dont les droits d’utilisation de radiofréquences peuvent faire l’objet d’une cession ou d’une location entre entreprises. Ces mesures ne concernent pas les fréquences utilisées pour la radiodiffusion.

Ces mesures techniques d’exécution sont adoptées en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 110, paragraphe 4. Ces mesures sont adoptées au plus tard le [insérer la date].

Article 52

Concurrence

1. Les autorités de régulation nationales favorisent une concurrence effective et évitent les distorsions de concurrence sur le marché intérieur lorsqu’elles prennent des décisions sur l’octroi, la modification ou le renouvellement des droits d’utilisation du spectre radioélectrique pour les services et les réseaux de communications électroniques conformément à la présente directive.

2. Lorsque les États membres accordent, modifient ou renouvellent des droits d’utilisation du spectre radioélectrique, leurs autorités de régulation nationales procèdent, en tenant le plus grand compte des lignes directrices sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché publiées par la Commission conformément à l’article 62, paragraphe 2, à une évaluation prospective objective des conditions de concurrence sur le marché, et ne prennent l’une des mesures énoncées aux points a) à e) que lorsqu’une telle mesure est nécessaire pour maintenir ou obtenir une concurrence effective:

a)  limiter la quantité de spectre radioélectrique pour laquelle des droits d’utilisation sont accordés à une entreprise donnée ou, dans des circonstances exceptionnelles, assortir ces droits de conditions, telles que la fourniture d’accès de gros ou l’itinérance nationale ou régionale, dans certaines bandes ou certains groupes de bandes de fréquences présentant des caractéristiques similaires;

b)  réserver s’il y a lieu, compte tenu d’une situation exceptionnelle sur le marché national, l’assignation d’une portion de bande de fréquences ou d’un groupe de bandes à des nouveaux entrants;

c)  refuser l’octroi de nouveaux droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou l’autorisation de nouvelles utilisations du spectre radioélectrique dans certaines bandes de fréquences, ou les assortir de conditions, afin d’éviter des distorsions de concurrence dues à une assignation, une cession ou une accumulation de droits d’utilisation;

d)  interdire les cessions de droits d’utilisation du spectre radioélectrique non soumises au contrôle des fusions au niveau national ou de l’Union ou les assortir de conditions, lorsque ces cessions sont susceptibles de nuire de manière significative à la concurrence;

e)  modifier les droits existants conformément à la présente directive, lorsque cela est nécessaire pour remédier ex post à des distorsions de concurrence dues à une cession ou à une accumulation de droits d’utilisation du spectre radioélectrique.

3. Lorsqu’elles appliquent le paragraphe 2, les autorités de régulation nationales agissent conformément aux procédures prévues aux articles 18, 19, 23 et 35 de la présente directive.

Section 3 Procédures

Article 53

Calendrier coordonné des assignations

Afin d’assurer une utilisation efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique harmonisé dans l’Union, et en tenant dûment compte des différences entre les situations de marché à l’échelon national, la Commission décide, par la voie d’une mesure d’exécution, de:

a)  fixer une ou, le cas échéant, plusieurs dates limites communes pour autoriser l’utilisation de bandes de fréquences spécifiques du spectre radioélectrique harmonisé;

b)  adopter, si elle est nécessaire pour assurer l’efficacité de la coordination, toute mesure transitoire concernant la durée des droits conformément à l’article 49, telle qu’une prolongation ou une réduction de leur durée, afin d’adapter les autorisations ou les droits existants à cette date harmonisée.

Ces mesures d’exécution sont adoptées en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 110, paragraphe 4, en tenant le plus grand compte de l’avis du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique. Ces mesures sont adoptées au plus tard le [insérer la date].

Article 54

Procédure visant à limiter le nombre des droits d’utilisation du spectre radioélectrique à octroyer

1. Sans préjudice d’un acte d’exécution éventuel adopté en application de l’article 53, lorsqu’un État membre conclut qu’un droit d’utilisation du spectre radioélectrique ne peut être accordé en application de l’article 46 et lorsqu’il examine s’il convient de limiter le nombre de droits d’utilisation du spectre radioélectrique à octroyer, il doit notamment:

  a) indiquer clairement les raisons de limiter les droits d’utilisation, notamment en prenant dûment en considération la nécessité d’apporter un maximum d’avantages aux utilisateurs et de stimuler la concurrence et réexaminer la limitation s’il y a lieu ou à la demande des entreprises concernées, pour autant que celle-ci soit raisonnable;

  b) donner à toutes les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, la possibilité d’exprimer leur point de vue sur une limitation éventuelle lors d’une consultation publique conformément à l’article 23. Dans le cas du spectre radioélectrique harmonisé, cette consultation publique commence dans les six mois suivant l’adoption de la mesure d’exécution en vertu de la décision n° 676/2002/CE sauf si, pour des raisons techniques qui lui sont propres, un délai plus long est nécessaire.

2. Lorsqu’un État membre conclut qu’il y a lieu de limiter le nombre de droits d’utilisation, il définit et justifie clairement les objectifs poursuivis par la procédure de sélection et, si possible, les quantifie, en prenant dûment en considération la nécessité de réaliser les objectifs nationaux et ceux du marché intérieur. Les objectifs dont l’État membre peut se prévaloir pour concevoir la procédure de sélection en question se limitent à une ou plusieurs des possibilités suivantes:

a) renforcer la couverture;

b) offrir la qualité de service requise;

c) favoriser la concurrence;

d) favoriser l’innovation et le développement de l’activité économique; et

e) faire en sorte que les redevances favorisent une utilisation optimale du spectre radioélectrique conformément à l’article 42;

L’autorité de régulation nationale définit clairement la procédure de sélection et en justifie le choix, y compris en ce qui concerne toute phase préalable pour accéder à ladite procédure. Par ailleurs, elle indique clairement le résultat de toute évaluation connexe de la situation concurrentielle, technique et économique du marché et les motifs de l’utilisation éventuelle et du choix des mesures en application de l’article 35.

3. Les États membres rendent publique et motivent clairement toute décision sur la procédure de sélection retenue et les éléments connexes, et précisent de quelle manière ils ont tenu compte de la mesure adoptée par l’autorité de régulation nationale conformément à l’article 35. Ils publient également les conditions dont seront assortis les droits d’utilisation.

4. Après avoir déterminé la procédure, l’État membre lance un appel à candidatures pour l’octroi de droits d’utilisation.

5. Lorsqu’un État membre conclut que des droits d’utilisation du spectre radioélectrique supplémentaires ou une combinaison de différents types de droits peuvent être accordés, eu égard aux méthodes de pointe en matière de protection contre le brouillage préjudiciable, il rend publique cette conclusion et lance la procédure pour l’octroi de ces droits.

6. Lorsque l’octroi des droits d’utilisation du spectre radioélectrique doit être limité, les États membres accordent ces droits sur la base de critères de sélection et d’une procédure déterminés par leur autorité de régulation nationale conformément à l’article 35, lesquels doivent être objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. Ces critères de sélection doivent dûment prendre en considération la réalisation des objectifs et exigences des articles 3, 4, 28 et 45.

7. La Commission adopte des mesures d’exécution établissant des critères pour coordonner la mise en œuvre, par les États membres, des obligations prévues aux paragraphes 1 à 3. Les mesures d’exécution sont adoptées en conformité avec la procédure visée à l’article 110, paragraphe 4, et en tenant le plus grand compte de l’avis du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique. Ces mesures sont adoptées au plus tard le [insérer la date].

8. En cas de procédures de sélection concurrentielles ou comparatives, les États membres peuvent prolonger autant que nécessaire la période maximale de six semaines visée à l’article 48, paragraphe 6, afin de garantir que ces procédures sont équitables, rationnelles, ouvertes et transparentes pour toutes les parties intéressées, sans toutefois dépasser huit mois , sous réserve d’un éventuel calendrier spécifique établi en application de l’article 53.

Ces délais s’entendent sans préjudice de tout accord international applicable en matière d’utilisation du spectre radioélectrique et de coordination des satellites.

9. Le présent article ne porte pas atteinte à la possibilité de céder des droits d’utilisation du spectre radioélectrique, comme prévu à l’article 51 de la présente directive.

CHAPITRE III

DÉPLOIEMENT ET UTILISATION D’ÉQUIPEMENTS DE RÉSEAU SANS FIL

Article 55

Accès aux réseaux locaux hertziens

1. Les autorités compétentes autorisent la fourniture, par l’intermédiaire de réseaux locaux hertziens, de l’accès à un réseau de communications public ainsi que l’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé pour assurer cette fourniture, qui peut uniquement faire l’objet des conditions applicables en matière d’autorisation générale.

Lorsque cette fourniture est dénuée de caractère commercial ou qu’elle est accessoire à une autre activité commerciale ou à un service public qui ne dépend pas de l’acheminement de signaux sur ces réseaux, toute entreprise, toute autorité publique ou tout utilisateur final fournissant cet accès n’est soumis à aucune autorisation générale pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques conformément à l’article 12, ni aux obligations relatives aux droits des utilisateurs finaux en application de la partie III, titre III, de la présente directive, ni à l’obligation d’assurer l’interconnexion de ses réseaux en application de l’article 59, paragraphe 1.

1 bis. En tous les cas, l’article 12 de la directive 2000/31/CE s’applique.

2. Les autorités compétentes n’empêchent pas les fournisseurs de réseaux de communications publics ou de services de communications électroniques accessibles au public de permettre l’accès du public à leurs réseaux par l’intermédiaire de réseaux locaux hertziens, qui peuvent être situés dans les locaux d’un utilisateur final, sous réserve du respect des conditions applicables en matière d’autorisation générale et moyennant l’accord préalable de l’utilisateur final, donné en connaissance de cause.

3. Conformément, notamment, à l’article 3, paragraphe 1, du règlement 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil[41], les autorités compétentes veillent à ce que les fournisseurs de réseaux de communications publics ou de services de communications électroniques accessibles au public ne limitent pas unilatéralement:

a) le droit des utilisateurs finaux d’accéder aux réseaux locaux hertziens de leur choix fournis par des tiers;

b) le droit des utilisateurs finaux de permettre l’accès réciproque ou plus général d’autres utilisateurs finaux aux réseaux de ces fournisseurs par l’intermédiaire de réseaux locaux hertziens, notamment sur la base d’initiatives de tiers qui fédèrent et rendent accessibles au public les réseaux locaux hertziens de plusieurs utilisateurs finaux.

À cette fin, les fournisseurs de réseaux de communications publics ou de services de communications électroniques accessibles au public mettent à disposition et proposent activement, de façon claire et transparente, des produits ou des offres spécifiques permettant à leurs utilisateurs finaux de fournir un accès aux tiers par l’intermédiaire d’un réseau local hertzien.

4. Les autorités compétentes ne limitent pas le droit des utilisateurs finaux de permettre l’accès réciproque ou plus général d’autres utilisateurs finaux à leurs réseaux locaux hertziens, notamment sur la base d’initiatives de tiers qui fédèrent et rendent accessibles au public les réseaux locaux hertziens de plusieurs utilisateurs finaux.

5. Les autorités compétentes ne limitent pas la fourniture au public de l’accès aux réseaux locaux hertziens:

a) par des autorités publiques dans des locaux occupés par ces autorités publiques, ou à proximité immédiate de ces locaux, lorsqu’il s’agit d’un service auxiliaire aux services publics fournis dans ces locaux;

b) par des initiatives d’organisations non gouvernementales ou d’autorités publiques visant à fédérer les réseaux locaux hertziens de plusieurs utilisateurs finaux et à offrir un accès réciproque ou plus général à ces réseaux, y compris, le cas échéant, aux réseaux locaux hertziens dont l’accès au public est assuré conformément au point a).

Article 56

Déploiement et exploitation de points d’accès sans fil à portée limitée

1. Les autorités nationales compétentes autorisent le déploiement, la connexion et l’exploitation de points d’accès sans fil à portée limitée non gênants sous le régime de l’autorisation générale et ne limitent pas indûment ce déploiement, cette connexion ou cette exploitation en imposant l’obtention de permis d’urbanisme individuels ou par d’autres moyens lorsque cette utilisation est conforme aux mesures d’exécution adoptées en vertu du paragraphe 2. Les points d’accès sans fil à portée limitée ne sont soumis à aucune redevance ou taxe autre que la taxe administrative éventuellement associée à l’autorisation générale conformément à l’article 16.

Le présent paragraphe est sans préjudice du régime d’autorisation applicable au spectre radioélectrique utilisé pour exploiter les points d’accès sans fil à portée limitée.

2. Aux fins de la mise en œuvre uniforme du régime de l’autorisation générale applicable au déploiement, à la connexion et à l’exploitation de points d’accès sans fil à portée limitée, la Commission peut, par la voie d’un acte d’exécution, définir les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre la conception, le déploiement et l’exploitation des points d’accès sans fil à portée limitée et qui respectent au minimum les exigences de la directive 2013/35/UE[42] et tiennent compte des seuils définis dans la recommandation 1999/519/CE du Conseil.[43] La Commission détermine ces caractéristiques techniques en fonction de la taille maximale, de la puissance et des caractéristiques électromagnétiques des points d’accès sans fil à portée limitée qui sont déployés, ainsi qu’en fonction de leur impact visuel. Le respect des caractéristiques définies garantit que les points d’accès sans fil à portée limitée ne sont pas gênants lorsqu’ils sont utilisés dans des contextes locaux différents.

Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre le déploiement, la connexion et l’exploitation des points d’accès sans fil à portée limitée pour bénéficier des dispositions du paragraphe 1 sont sans préjudice des exigences essentielles de la directive 2014/53/UE.[44]

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 110, paragraphe 4.

2 bis. Les États membres, appliquant, le cas échéant, les procédures adoptées conformément à la directive 2014/61, veillent à ce que les opérateurs aient le droit d’accéder à toute infrastructure physique contrôlée par les pouvoirs publics nationaux, régionaux et locaux qui est techniquement adaptée pour accueillir des points d’accès sans fil à portée limitée ou nécessaire pour connecter de tels points d’accès à un réseau fédérateur, y compris le mobilier urbain, tel que poteaux d’éclairage, panneaux de signalisation, feux de signalisation, panneaux d’affichage, autobus, arrêts de tram, stations de métro. Les pouvoirs publics satisfont à toutes les demandes raisonnables d’accès à des conditions justes, raisonnables et non discriminatoires, dont la transparence est assurée à un point d’accès central. Les éventuelles charges financières ne reflètent que les frais encourus par les pouvoirs publics pour fournir cet accès.

Article 56 bis

Réglementations techniques sur les champs électromagnétiques

Les procédures établies dans la directive (UE) 2015/1535 s’appliquent à l’égard de tout projet de mesure d’un État membre qui imposerait des exigences plus strictes en ce qui concerne les champs électromagnétiques que celles prévues dans la recommandation n° 1999/519/CE du Conseil.

Titre II: Accès

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES, PRINCIPES EN MATIÈRE D’ACCÈS

Article 57

Cadre général pour l’accès et l’interconnexion

1. Les États membres veillent à ce qu’il n’existe aucune restriction qui empêche les entreprises d’un même État membre ou de différents États membres de négocier entre elles des accords établissant les modalités techniques et commerciales de l’accès et/ou de l’interconnexion, conformément à la législation de l’Union. L’entreprise qui demande l’accès ou l’interconnexion ne doit pas nécessairement disposer d’une autorisation d’exercer des activités dans l’État membre où l’accès ou l’interconnexion est demandé, si elle ne fournit pas de services et n’exploite pas de réseau dans cet État membre.

2. Sans préjudice de l’article 106, les États membres ne maintiennent aucune disposition législative ou mesure administrative obligeant les opérateurs à offrir, lorsqu’ils accordent l’accès ou l’interconnexion, des modalités et conditions différentes selon les entreprises pour des services équivalents et/ou imposant des obligations qui n’ont aucun rapport avec les services d’accès et d’interconnexion effectivement fournis, sans préjudice des conditions fixées à l’annexe I de la présente directive.

Article 58

Droits et obligations des entreprises

1. Les opérateurs de réseaux de communications publics ont le droit et, lorsque d’autres entreprises titulaires d’une autorisation en vertu de l’article 15 de la présente directive le demandent, l’obligation de négocier une interconnexion réciproque pour fournir des services de communications électroniques accessibles au public, de façon à garantir la fourniture de services et leur interopérabilité dans l’ensemble de l’Union. Les opérateurs offrent l’accès et l’interconnexion à d’autres entreprises selon des modalités et conditions compatibles avec les obligations imposées par l’autorité de régulation nationale conformément aux articles 59, 60 et 66.

2. Sans préjudice de l’article 21 de la présente directive, les États membres exigent que les entreprises qui obtiennent des informations d’autres entreprises avant, pendant ou après le processus de négociation des accords d’accès ou d’interconnexion utilisent ces informations uniquement aux fins prévues lors de leur fourniture et respectent toujours la confidentialité des informations transmises ou conservées. Les informations reçues ne peuvent être communiquées à d’autres parties, notamment d’autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel.

2 bis. Les États membres peuvent prévoir que les négociations seront menées par la voie d’intermédiaires neutres, lorsque les conditions de concurrence l’exigent.

CHAPITRE II

ACCÈS ET INTERCONNEXION

Article 59

Pouvoirs et responsabilités des autorités de régulation nationales en ce qui concerne l’accès et l’interconnexion

1. Pour réaliser les objectifs exposés à l’article 3, y compris le pluralisme des médias et la diversité culturelle, les autorités de régulation nationales encouragent et, le cas échéant, assurent, conformément aux dispositions de la présente directive, un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l’interopérabilité des services et elles s’acquittent de leur tâche de façon à promouvoir l’efficacité économique, à favoriser une concurrence durable et le déploiement de réseaux à très haute capacité, à encourager des investissements efficients et l’innovation et à procurer un avantage maximal à l’utilisateur final. Elles fournissent des orientations et rendent publiques les procédures applicables pour l’obtention de l’accès et de l’interconnexion, afin que les petites et moyennes entreprises et les opérateurs actifs dans une zone géographique limitée puissent bénéficier des obligations imposées.

En particulier, sans préjudice des mesures qui pourraient être prises à l’égard d’entreprises puissantes sur le marché conformément à l’article 66, les autorités de régulation nationales doivent être en mesure d’imposer, sans compromettre les normes de sécurité:

  a) dans la mesure de ce qui est nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout, des obligations aux entreprises qui sont soumises à une autorisation générale, à l’exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, et qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finaux, y compris, dans les cas le justifiant, l’obligation d’assurer l’interconnexion de leurs réseaux là où elle n’est pas encore réalisée;

  b) dans des cas justifiés et dans la mesure de ce qui est nécessaire, des obligations aux entreprises qui sont soumises à une autorisation générale, à l’exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, et qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finaux pour rendre leurs services interopérables;

c) dans des cas justifiés où la portée, la couverture, la qualité de service et l’utilisation de ces services par les utilisateurs correspondent à celles de services fondés sur la numérotation et lorsque cela est strictement nécessaire pour garantir la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux, des obligations aux catégories concernées de fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation pour qu’ils rendent leurs services interopérables;

d) aux opérateurs, dans la mesure de ce qui est nécessaire pour assurer l’accès des utilisateurs finaux à des services de transmissions radiophoniques et télévisées numériques et à des services complémentaires connexes spécifiés par l’État membre, l’obligation de fournir l’accès aux autres ressources visées à l’annexe II, partie II, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Les obligations visées au deuxième alinéa, point c), peuvent uniquement être imposées:

i) dans la mesure nécessaire pour assurer l’interopérabilité des services de communications interpersonnelles, et peuvent comprendre des obligations proportionnées, faites au prestataire du service de communications interpersonnelles, de publier et d’autoriser l’utilisation, la modification et la retransmission de toute information pertinente ou l’obligation d’utiliser ou de mettre en œuvre les normes ou spécifications visées à l’article 39, paragraphe 1 ou ▌toutes autres normes européennes ou internationales pertinentes; et

ii) dans les cas où la Commission, après consultation de l’ORECE et en tenant le plus grand compte de son avis, a constaté l’existence d’un risque majeur pour ▌la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux ▌dans l’ensemble de l’Union européenne, et a adopté des mesures d’exécution précisant la nature et la portée des obligations susceptibles d’être imposées, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 110, paragraphe 4. Les États membres n’imposent pas d’obligations en ce qui concerne la nature et la portée des obligations qui, le cas échéant, vont au-delà de ces mesures d’exécution.

2. Sans préjudice de l’article 59, paragraphe 1, les autorités de régulation nationales imposent ▌l’obligation de satisfaire les demandes raisonnables d’accès au câblage à l’intérieur des bâtiments ou jusqu’au premier point de concentration ou de distribution si ce point est situé à l’extérieur du bâtiment, aux propriétaires dudit câblage ou aux entreprises qui ont le droit de l’utiliser, lorsque cela est justifié par le fait que la duplication de ces éléments de réseau serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable et que l’accès à ces éléments est nécessaire pour favoriser une concurrence durable. Les conditions d’accès imposées sont objectives, transparentes, non discriminatoires, proportionnées, cohérentes avec la directive 2014/61 et peuvent inclure des règles spécifiques en matière d’accès, de transparence et de non-discrimination ainsi qu’en vue de répartir les coûts de l’accès, compte tenu des facteurs de risque.

Les autorités de régulation nationales peuvent étendre à ces propriétaires ou entreprises l’imposition de telles obligations d’accès, à des conditions équitables et raisonnables, au-delà du premier point de concentration ou de distribution jusqu’à un point de concentration aussi proche que possible des utilisateurs finaux, dans la mesure strictement nécessaire pour pallier des obstacles économiques ou physiques insurmontables à une duplication des éléments de réseau concernés dans des zones à faible densité de population.

Les autorités de régulation nationales n’imposent pas d’obligations en vertu du deuxième alinéa lorsque, soit:

a) un moyen alternatif d’accès aux utilisateurs finaux viable, adapté à la fourniture de réseaux à très haute capacité, est fourni par l’opérateur de réseau, à condition que cet accès soit offert à des conditions équitables et raisonnables; soit

b) dans le cas d’éléments de réseau déployés récemment, notamment dans le cadre de projets locaux de moindre envergure, l’octroi de cet accès compromettrait la viabilité économique ou financière de leur déploiement;

3. Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales aient le pouvoir d’imposer aux entreprises qui fournissent ou sont autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques des obligations en rapport avec le partage d’infrastructures passives ▌ou des obligations de conclure des accords d’accès par itinérance localisée pour la fourniture de réseaux à très haute capacité, si cela est directement nécessaire, dans un cas comme dans l’autre, pour la fourniture locale de services fondés sur l’utilisation du spectre, conformément au droit de l’Union et à condition qu’aucun moyen alternatif d’accès aux utilisateurs finaux viable et comparable ne soit mis à la disposition de toute entreprise à des conditions équitables et raisonnables. Les autorités de régulation nationales peuvent imposer de telles obligations pour autant que cette possibilité ait été clairement prévue lors de l’octroi des droits d’utilisation du spectre radioélectrique et uniquement lorsque cela est justifié au motif que, dans le domaine soumis à de telles obligations, le déploiement axé sur le marché d’infrastructures de prestation de services ou de réseaux qui reposent sur l’utilisation du spectre radioélectrique rencontre des obstacles économiques ou physiques insurmontables et que, dès lors, l’accès des utilisateurs finaux aux réseaux ou services est gravement déficient ou absent. Dans les cas où l’accès aux infrastructures passives et leur partage ne suffisent pas à eux seuls pour remédier à la situation, les autorités de régulation nationales peuvent imposer des obligations de partage des infrastructures actives. Les autorités de régulation nationales prennent en considération les éléments suivants:

a) la nécessité de maximiser la connectivité dans l’ensemble de l’Union, le long des principaux axes de transport et sur des territoires spécifiques, et la possibilité d’augmenter de manière significative le choix et la qualité de service pour les utilisateurs finaux;

b) l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique;

c) la faisabilité technique du partage et les conditions associées;

d) la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures ainsi que de la concurrence fondée sur les services;

f) l’innovation technologique;

g) la nécessité impérieuse de renforcer l’incitation de l’opérateur hôte à déployer l’infrastructure avant toute chose.

Ces obligations en matière de partage, d’accès ou de coordination font l’objet d’accords conclus sur la base de conditions équitables et raisonnables. Dans le cadre du règlement d’un litige, les autorités de régulation nationales peuvent notamment imposer au bénéficiaire de l’obligation de partage ou d’accès, l’obligation de partager son spectre avec l’hôte de l’infrastructure dans la zone concernée.

4. Les obligations et conditions imposées en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires ; elles sont mises en œuvre conformément aux procédures prévues aux articles 23, 32 et 33. Les autorités de régulation nationales évaluent les résultats de ces obligations et conditions dans les cinq ans qui suivent l’adoption de la mesure précédente adoptée en ce qui concerne les mêmes opérateurs, et l’opportunité de les supprimer ou de les modifier en fonction de l’évolution des circonstances. Les autorités de régulation nationales notifient le résultat de leur évaluation conformément aux mêmes procédures.

5. En ce qui concerne l’accès et l’interconnexion visés au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que l’autorité de régulation nationale puisse intervenir de sa propre initiative, lorsque cela se justifie, afin de garantir le respect des objectifs fondamentaux prévus à l’article 3 , conformément aux dispositions de la présente directive et aux procédures visées aux articles 23, 32, 26 et 27.

6. Au plus tard le [date d’entrée en vigueur plus 18 mois]] afin de contribuer à une définition cohérente du lieu où se trouve le point de terminaison du réseau par les autorités de régulation nationales, l’ORECE adopte, après consultation des parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices sur des approches communes pour l’identification du point de terminaison du réseau dans différentes topologies de réseau. Les autorités de régulation nationales tiennent le plus grand compte de ces lignes directrices lorsqu’elles définissent les lieux où se trouvent les points de terminaison du réseau.

Article 60

Systèmes d’accès conditionnel et autres ressources

1. Les États membres veillent à ce que les conditions énumérées à l’annexe II, première partie, s’appliquent à l’accès conditionnel des téléspectateurs et des auditeurs de l’Union aux services de télévision et de radio numériques, indépendamment des moyens de transmission.

2. Compte tenu de l’évolution des marchés et des technologies, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 109 pour modifier l’annexe II.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser leur autorité de régulation nationale, dès que possible après l’entrée en vigueur de la présente directive et à intervalles réguliers par la suite, à réexaminer les conditions appliquées conformément au présent article, en procédant à une analyse de marché conformément à l’article 65, afin de déterminer s’il convient de maintenir, de modifier ou de supprimer les conditions appliquées.

Lorsque, à la suite de cette analyse de marché, l’autorité de régulation nationale établit qu’un ou plusieurs opérateurs non puissants sur le marché concerné, elle peut modifier ou supprimer les conditions en ce qui concerne ces opérateurs, conformément aux procédures prévues aux articles 23 et 32 , uniquement dans la mesure où :

  a) l’accès des utilisateurs finaux aux programmes, chaînes et services de radio et de télévision spécifiés conformément à l’article 106 et

  b) les perspectives d’une concurrence effective sur les marchés pour:

  i) les services au détail de radio et de télévision numériques, et

  ii) les systèmes d’accès conditionnel et les autres ressources associées

ne seraient pas compromis par cette modification ou cette suppression.

Les parties concernées par cette modification ou cette suppression des conditions en sont averties dans un délai approprié.

4. Les conditions fixées au titre du présent article sont appliquées sans préjudice de la possibilité laissée aux États membres d’imposer des obligations en rapport avec la présentation des guides électroniques de programmes et des outils de présentation et de navigation similaires.

CHAPITRE III

ANALYSE DE MARCHÉ ET PUISSANCE SUR LE MARCHÉ

Article 61

Entreprises puissantes sur le marché

1. Lorsque la présente directive fait obligation aux autorités de régulation nationales de déterminer si des opérateurs sont puissants sur le marché conformément à la procédure prévue à l’article 65, le paragraphe 2 du présent article s’applique.

2. Une entreprise est considérée comme puissante sur le marché si, individuellement ou conjointement avec d’autres, elle se trouve dans une position équivalente à une position dominante, c’est-à-dire qu’elle est en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs.

En particulier, lorsque les autorités de régulation nationales procèdent à une évaluation visant à déterminer si deux entreprises, ou plus, occupent conjointement une position dominante sur un marché, elles se conforment aux dispositions du droit de l’Union et tiennent le plus grand compte des lignes directrices sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché publiées par la Commission conformément à l’article 62.

Deux entreprises, ou plus, peuvent être considérées comme occupant conjointement une position dominante, même s’il n’existe entre elles aucun lien structurel ou autre, lorsque la structure du marché leur permet de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de leurs concurrents, de leurs clients et, en fin de compte, des consommateurs. Tel sera probablement le cas lorsque le marché présente un certain nombre de caractéristiques telles que:

(a)  un taux élevé de concentration;

(b)  un taux élevé de transparence du marché, incitant à un parallélisme ou un alignement anticoncurrentiel des comportements;

(c)  l’existence de barrières élevées à l’entrée;

(d)  la réaction prévisible des concurrents et des consommateurs ne compromettrait pas le parallélisme ou l’alignement anticoncurrentiel des comportements.

Les autorités de régulation nationales évaluent ces caractéristiques du marché à la lumière des principes applicables du droit de la concurrence tout en tenant compte du contexte spécifique de la régulation ex ante et des objectifs énoncés à l’article 3.

3. Lorsqu’une entreprise est puissante sur un marché particulier (le premier marché), elle peut également être désignée comme puissante sur un marché étroitement lié (le second marché), lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu’ils permettent d’utiliser sur le second marché, par effet de levier, la puissance détenue sur le premier marché, ce qui renforce la puissance de l’entreprise sur le marché. En conséquence, les solutions visant à prévenir cet effet de levier peuvent être appliquées sur le second marché en vertu de la présente directive.

Article 62

Procédure de recensement et de définition des marchés

1. Après consultation publique, y compris celle des autorités de régulation nationales et en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ORECE, la Commission adopte une recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services (la «recommandation»). La recommandation recense les marchés de produits et de services dans le secteur des communications électroniques dont les caractéristiques peuvent justifier l’imposition d’obligations au titre de la régulation prévues dans la présente directive, sans préjudice des marchés qui peuvent être définis dans le cadre d’affaires spécifiques en droit de la concurrence. La Commission définit les marchés en accord avec les principes du droit de la concurrence.

La Commission inclut des marchés de produits et de services dans la recommandation dans les cas où, après avoir observé les tendances générales dans l’Union, elle constate que chacun des critères énumérés à l’article 65, paragraphe 1, est rempli.

La recommandation est réexaminée au plus tard le [date de transposition]. La Commission réexamine ensuite régulièrement la recommandation.

2. Après consultation de l’ORECE, la Commission publie, au plus tard à la date d’entrée en vigueur de la présente directive, des lignes directrices sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché (ci-après dénommées «lignes directrices sur la PSM») qui sont conformes aux principes applicables du droit de la concurrence.

3. Les autorités de régulation nationales tiennent le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices sur la PSM pour définir les marchés pertinents correspondant aux circonstances nationales, en particulier les marchés géographiques pertinents sur leur territoire, y compris en tenant compte du degré de concurrence des infrastructures dans ces secteurs, conformément aux principes du droit de la concurrence. ▌Elles suivent les procédures prévues aux articles 23 et 32 avant de définir des marchés qui diffèrent de ceux recensés dans la recommandation.

Article 63

Procédure de recensement de marchés transnationaux

1. Après consultation des parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, l’ORECE peut adopter, à la majorité des deux tiers des membres du Conseil des régulateurs, une décision recensant des marchés transnationaux conformément aux principes du droit de la concurrence et en tenant le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices sur la PSM adoptées conformément à l’article 62. L’ORECE procède à une analyse d’un marché transnational potentiel si la Commission, ou au moins deux autorités de régulation nationales concernées, soumettent une demande motivée, contenant des éléments de preuve.

2. Dans le cas de marchés transnationaux recensés conformément au paragraphe 1 , les autorités de régulation nationales concernées effectuent conjointement l’analyse de marché en tenant le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM , et se prononcent de manière concertée sur l’imposition, le maintien, la modification ou la suppression d’obligations au titre de la régulation visées à l’article 65, paragraphe 4. Les autorités de régulation nationales concernées notifient conjointement à la Commission leurs projets de mesures concernant l’analyse du marché et toute obligation en matière de régulation en application des articles 32 et 33.

Deux autorités de régulation nationales ou plus peuvent également notifier conjointement leurs projets de mesures concernant l’analyse du marché et toute obligation en matière de régulation en l’absence de marchés transnationaux, lorsqu’elles considèrent que la situation des marchés dans leurs juridictions respectives sont suffisamment homogènes.

Article 64

Procédure de constatation d’une demande transnationale

1. L’ORECE procède à une analyse de la demande transnationale ▌portant sur des produits et services ▌, s’il reçoit une demande motivée et contenant des éléments de preuve de la part de la Commission ou d’au moins deux autorités de régulation nationales, ou s’il reçoit, de la part d’acteurs du marché, une demande motivée indiquant que les produits et services de gros ou de détail existants ne permettent pas de répondre à la demande transnationale, et s’il considère qu’il existe un grave problème de demande à résoudre. ▌

Sur la base de cette analyse, les autorités de régulation nationales examinent, dans les analyses de marché suivantes effectuées conformément à l’article 63, paragraphe 2, ou à l’article 65, s’il est nécessaire de modifier les produits d’accès de gros régulés, de sorte que la demande transnationale puisse être satisfaite.

2. Après avoir consulté les parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, l’ORECE peut émettre des lignes directrices pour les autorités de régulation nationales sur les approches communes permettant de répondre à la demande transnationale identifiée, en fournissant la base de convergence des produits d’accès de gros dans toute l’Union. Les autorités de régulation nationales tiennent le plus grand compte de ces lignes directrices lorsqu’elles s’acquittent de leurs tâches de régulation sur leur territoire, sans préjudice de leur décision au sujet du caractère approprié des produits d’accès de gros qu’il convient d’imposer dans les situations locales particulières.

Article 65

Procédure d’analyse de marché

1. Les autorités de régulation nationales déterminent si un marché pertinent défini conformément à l’article 62, paragraphe 3, peut être tel qu’il justifie l’imposition des obligations au titre de la régulation prévues dans la présente directive. Les États membres veillent à ce qu’une analyse soit effectuée, le cas échéant, en coopération avec les autorités nationales chargées de la concurrence. Les autorités de régulation nationales tiennent le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM et suivent les procédures visées aux articles 23 et 32 lorsqu’elles procèdent à cette analyse.

Un marché peut être tel qu’il justifie l’imposition d’obligations au titre de la régulation prévues dans la présente directive si les trois critères suivants sont remplis de manière cumulative:

a) des obstacles structurels, juridiques ou réglementaires élevés et non provisoires à l’entrée sont présents;

b) la structure du marché ne présage pas d’évolution vers une concurrence effective au cours de la période visée, compte tenu de la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures et d’autres facteurs influant sur la concurrence, indépendamment des obstacles à l’entrée;

c) le droit de la concurrence ne permet pas de remédier à lui seul aux défaillances du marché constatées.

Lorsqu’une autorité de régulation nationale procède à une analyse d’un marché figurant dans la recommandation, elle considère qu’il a été satisfait aux points a), b) et c) du deuxième alinéa, à moins qu’elle ne détermine qu’un ou plusieurs de ces critères ne sont pas remplis dans les circonstances nationales spécifiques.

2. Lorsqu’une autorité de régulation nationale procède à l’analyse exigée au paragraphe 1, elle examine les évolutions dans une perspective d’avenir en l’absence de régulation imposée sur la base du présent article sur ledit marché pertinent, et en tenant compte:

a) de l’existence d’évolutions du marché pouvant augmenter la probabilité que le marché pertinent évolue vers une concurrence effective ▌;

b) de toutes les pressions concurrentielles pertinentes, ▌au niveau de gros et de détail, que ces pressions soient censées résulter de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques ou d’autres types de services ou d’applications qui soient comparables du point de vue de l’utilisateur final, et que ces pressions relèvent ou non du marché pertinent;

c) d’autres types de régulation ou de mesures imposées et affectant le marché pertinent ou des marchés de détail connexes tout au long de la période considérée, notamment, sans limitation, des obligations imposées en application des articles 44, 58 et 59; et

d) de la régulation imposée sur d’autres marchés pertinents sur la base du présent article.

3. Lorsqu’une autorité de régulation nationale conclut qu’un marché pertinent n’est pas tel qu’il justifie l’imposition d’obligations en matière de régulation selon la procédure prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article, ou lorsque les conditions prévues au paragraphe 4 du présent article ne sont pas remplies, elle n’impose ni ne maintient aucune obligation spécifique en matière de régulation au titre de l’article 66. Dans les cas où des obligations sectorielles en matière de régulation sont déjà imposées au titre de l’article 66 , elle supprime ces obligations pour les entreprises sur ce marché pertinent.

Les autorités de régulation nationales veillent à ce que les parties concernées par cette suppression d’obligations bénéficient d’une période de préavis appropriée, établie en recherchant un équilibre entre la nécessité d’assurer une transition viable pour les bénéficiaires de ces obligations et les utilisateurs finaux, le choix des utilisateurs finaux, et la nécessité de ne pas maintenir la régulation plus longtemps que nécessaire. Lorsqu’elles fixent la durée de ce préavis, les autorités de régulation nationales peuvent fixer des conditions et des préavis spécifiques en ce qui concerne les accords existants en matière d’accès.

4. Lorsqu’une autorité de régulation nationale détermine que, sur un marché pertinent, l’imposition d’obligations au titre de la régulation conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article est justifiée, elle identifie les entreprises qui, individuellement ou conjointement, sont puissantes sur ce marché pertinent conformément à l’article 61. L’autorité de régulation nationale impose aussi à ces entreprises les obligations spécifiques appropriées en matière de régulation au titre de l’article 66, ou maintient ou modifie ces obligations si elles sont déjà appliquées, si elle considère qu’un ou plusieurs marchés ▌ne seraient pas effectivement concurrentiels en l’absence desdites obligations.

5. Les mesures prises conformément aux paragraphes 3 et 4 sont soumises aux procédures visées aux articles 23 et 32. Les autorités de régulation nationales effectuent une analyse du marché pertinent et notifient le projet de mesure correspondant conformément à l’article 32:

  a) dans les cinq ans suivant l’adoption d’une précédente mesure dans laquelle l’autorité de régulation nationale a défini le marché pertinent et a déterminé quelles entreprises sont puissantes sur le marché. Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prolongé d’un an au maximum lorsque l’autorité de régulation nationale a notifié à la Commission une proposition motivée de prolongation, au plus tard quatre mois avant l’expiration de la période de cinq ans, et que la Commission n’y a pas opposé d’objection dans le mois suivant la notification. Dans le cas de marchés qui se caractérisent par une évolution rapide de la technologie et des modèles de demande, l’analyse de marché a lieu tous les trois ans, sous réserve de la même possibilité de prolongation d’un an;

  b) dans les deux ans suivant l’adoption d’une recommandation révisée sur les marchés pertinents pour les marchés qui n’ont pas été préalablement notifiés à la Commission; ou

  c) dans les trois ans suivant leur adhésion pour les États membres qui ont récemment rejoint l’Union.

6. Lorsqu’une autorité de régulation nationale considère qu’elle ne peut achever ou qu’elle n’a pas achevé son analyse du marché pertinent recensé dans la recommandation dans le délai fixé au paragraphe 6, l’ORECE fournit sur demande une assistance à l’autorité de régulation nationale concernée, en vue d’achever l’analyse du marché pertinent et des obligations spécifiques à imposer. Avec cette assistance, l’autorité de régulation nationale concernée notifie le projet de mesure à la Commission dans les six mois de la date limite prévue au paragraphe 5, conformément à l’article 32.

CHAPITRE IV

MESURES CORRECTRICES EN MATIÈRE D’ACCÈS ET PUISSANCE SUR LE MARCHÉ

Article 66

Imposition, modification ou suppression des obligations

1. Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales soient habilitées à imposer les obligations visées aux articles 67 à 78.

2. Lorsqu’à la suite d’une analyse du marché effectuée conformément à l’article 65 de la présente directive, un opérateur est désigné comme puissant sur un marché donné, les autorités de régulation nationales ▌lui imposent tout ou partie des obligations énumérées aux articles 67 à 75 et à l’article 77 de la présente directive, selon le cas. Conformément au principe de proportionnalité, une autorité de régulation nationale n’impose pas d’obligations entraînant un degré plus élevé d’intervention si des obligations moins lourdes sont suffisantes pour remédier aux problèmes constatés dans l’analyse de marché.

3. Sans préjudice:

–  des dispositions des articles 59 et 60,

–  des dispositions des articles 44 et 17 de la présente directive, de la condition 7 à la section D de l’annexe I appliquée en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la présente directive, des articles 91 et 99 de la présente directive et des dispositions pertinentes de la directive 2002/58/CE[45], qui imposent des obligations à des entreprises autres que celles qui sont désignées comme puissantes sur le marché, ou

–  de la nécessité de se conformer aux engagements internationaux,

les autorités de régulation nationales n’imposent pas les obligations définies aux articles 67 à 75 et à l’article 77 aux opérateurs qui n’ont pas été désignés conformément au paragraphe 2.

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’une autorité de régulation nationale entend imposer aux opérateurs puissants sur le marché des obligations en matière d’accès ou d’interconnexion autres que celles qui sont énoncées aux articles 67 à 75 et à l’article 77 , elle soumet cette demande à la Commission. La Commission tient le plus grand compte de l’avis de l’ORECE. La Commission, agissant conformément à la procédure visée à l’article 110, paragraphe 3 , prend une décision donnant l’autorisation ou interdisant à l’autorité de régulation nationale de prendre ces mesures.

4. Les obligations imposées conformément au présent article sont fondées sur la nature du problème constaté sur les marchés pertinents pour préserver une concurrence viable à long terme et, le cas échéant, en tenant compte de la demande transnationale constatée en application de l’article 64 de la présente directive. Elles sont proportionnées, tiennent compte des coûts et avantages et sont justifiées au regard des objectifs énoncés à l’article 3 de la présente directive. Ces obligations ne peuvent être imposées qu’après la consultation prévue aux articles 23 et 32.

5. En ce qui concerne le paragraphe 3, premier alinéa, troisième tiret, les autorités de régulation nationales notifient à la Commission leurs décisions d’imposer, de modifier ou de supprimer des obligations relatives à certains acteurs du marché, conformément à la procédure prévue à l’article 32.

6. Les autorités de régulation nationales examinent l’impact des nouvelles évolutions du marché qui sont raisonnablement susceptibles de se répercuter sur la dynamique de concurrence.

Si les évolutions ne sont pas suffisamment importantes pour nécessiter une nouvelle analyse de marché conformément à l’article 65, l’autorité de régulation nationale évalue sans retard s’il est nécessaire de réexaminer les obligations et de modifier toute décision antérieure, y compris en retirant des obligations ou en en imposant de nouvelles aux opérateurs désignés comme puissants sur le marché, afin de garantir que lesdites obligations continuent à remplir les prescriptions de la présente directive, et, au terme d’une consultation conformément aux articles 23 et 32, s’il y a lieu de n’imposer aucune obligation, d’imposer moins d’obligations ou d’imposer des obligations moins lourdes.

Article 67

Obligations de transparence

1. Les autorités de régulation nationales peuvent, conformément aux dispositions de l’article 66, imposer des obligations de transparence concernant l’interconnexion et/ou l’accès en vertu desquelles les opérateurs doivent rendre publiques des informations bien définies, telles que les informations comptables, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les modalités et conditions de fourniture et d’utilisation, y compris toute condition limitant l’accès et/ou l’utilisation des services et applications lorsque ces conditions sont autorisées par les États membres conformément à la législation de l’Union , et les prix.

2. En particulier, lorsqu’un opérateur est soumis à des obligations de non-discrimination, les autorités de régulation nationales peuvent lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne sont pas tenues de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé, comprenant une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions correspondantes, y compris des prix. L’autorité de régulation nationale est habilitée, entre autres, à imposer des modifications aux offres de référence afin de donner effet aux obligations imposées au titre de la présente directive.

3. Les autorités de régulation nationales peuvent préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication.

3 bis. Lorsqu’un opérateur est soumis à des obligations relatives à l’accès au génie civil et/ou à des ressources de réseau spécifiques et à leur utilisation, les autorités de régulation nationales précisent les indicateurs de performance clés spécifiques, ainsi que les accords sur le niveau de service correspondants et les pénalités financières afférentes, qui doivent être communiqués, en ce qui concerne l’accès fourni, aux activités en aval de l’opérateur lui-même ainsi qu’aux bénéficiaires des obligations d’accès.

4. Au plus tard [un an après l’adoption de la présente directive]], afin de contribuer à l’application cohérente des obligations de transparence, l’ORECE établit, après consultation des parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices concernant les critères minimaux auxquels doit satisfaire une offre de référence, et les réexamine en tant que de besoin pour les adapter à l’évolution technique et économique. Lorsqu’il fixe ces critères minimaux, l’ORECE poursuit les objectifs énoncés à l’article 3 et tient compte des besoins des bénéficiaires d’obligations d’accès et des utilisateurs finaux qui sont actifs dans plusieurs États membres, ainsi que des éventuelles lignes directrices de l’ORECE constatant une demande transnationale conformément à l’article 64 et de toute décision connexe de la Commission.

Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu’un opérateur est soumis à des obligations au titre de l’article 70 ou 71 concernant l’accès de gros aux infrastructures de réseaux, les autorités de régulation nationales veillent à la publication d’une offre de référence tenant le plus grand compte des lignes directrices de l’ORECE concernant les critères minimaux auxquels doit satisfaire une offre de référence.

Article 68

Obligations de non-discrimination

1. En ce qui concerne l’interconnexion et/ou l’accès, les autorités de régulation nationales peuvent, conformément aux dispositions de l’article 66, imposer des obligations de non-discrimination.

2. Les obligations de non-discrimination font notamment en sorte que les opérateurs appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres prestataires de services équivalents, et qu’ils fournissent aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu’ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires. ▌Les autorités de régulation nationales peuvent imposer audit opérateur l’obligation de fournir des produits et services d’accès à toutes les entreprises, y compris à lui-même, selon les mêmes délais et conditions, y compris en termes de tarifs et de niveaux de service, et à l’aide des mêmes systèmes et procédés, pour assurer un accès équivalent.

Article 69

Obligations relatives à la séparation comptable

1. Les autorités de régulation nationales peuvent, conformément aux dispositions de l’article 66, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne certaines activités dans le domaine de l’interconnexion et/ou de l’accès.

Elles peuvent, notamment, obliger une entreprise intégrée verticalement à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, entre autres pour garantir le respect de l’obligation de non-discrimination prévue à l’article 68 ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives. Les autorités de régulation nationales peuvent spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser.

2. Sans préjudice des dispositions de l’article 20 , les autorités de régulation nationales peuvent, afin de faciliter la vérification du respect des obligations de transparence et de non-discrimination, exiger que les documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers, leur soient fournis si elles en font la demande. Les autorités de régulation nationales peuvent publier ces informations dans la mesure où elles contribuent à l’instauration d’un marché ouvert et concurrentiel, dans le respect de la réglementation nationale et de l’Union sur la confidentialité des informations commerciales.

Article 70

Accès au génie civil

1. Une autorité de régulation nationale peut, au titre de l’article 66, imposer aux opérateurs l’obligation de satisfaire toutes les demandes raisonnables visant à obtenir l’accès au génie civil et à pouvoir utiliser celui-ci, y compris, sans limitation, les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, les tours et autres constructions de soutènement, les poteaux, les pylônes, les gaines, les conduits, les chambres de visite, les regards de visite et les armoires, lorsque l’analyse de marché indique qu’un refus d’octroi de l’accès ou l’imposition de modalités et conditions déraisonnables pour octroyer l’accès ayant un effet similaire empêcherait l’émergence d’un marché ▌concurrentiel durable et risquerait d’être préjudiciable à l’utilisateur final.

2. Les autorités de régulation nationales peuvent imposer à un opérateur des obligations en matière de fourniture d’accès conformément au présent article, que les actifs touchés par l’obligation fassent ou non partie du marché pertinent d’après l’analyse de marché, à condition que lesdites obligations soient proportionnées et nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 3.

Article 71

Obligations relatives à l’accès à des ressources de réseau spécifiques et à leur utilisation

1. ▌Les autorités de régulation nationales ▌peuvent, conformément aux dispositions de l’article 66, imposer à des opérateurs l’obligation de satisfaire les demandes raisonnables d’accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d’en autoriser l’utilisation, lorsqu’elles considèrent qu’un refus d’octroi de l’accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l’émergence d’un marché ▌concurrentiel durable et risqueraient d’être préjudiciables à l’utilisateur final. Avant d’imposer une telle obligation, les autorités de régulation nationales déterminent si la seule imposition d’obligations au titre de l’article 70 serait suffisante pour remédier aux problèmes relevés dans l’analyse de marché.

Les opérateurs peuvent notamment se voir imposer:

a)  d’accorder à des tiers un accès approprié, y compris physique (autre que l’accès prévu à l’article 70), à des éléments physiques de réseau spécifiques dans leur intégralité ainsi qu’aux ressources associées, et de permettre leur utilisation, y compris, le cas échéant, l’accès dégroupé à la boucle et à la sous-boucle locales métalliques ainsi que l’accès dégroupé aux boucles en fibre et aux segments terminaux en fibre;

b)  de partager avec des tiers des éléments de réseau spécifiques, y compris un accès partagé à la boucle et à la sous-boucle locales métalliques ainsi qu’un accès partagé aux boucles et aux segments terminaux en fibre, notamment par le multiplexage en longueur d’onde et d’autres obligations de partage similaires;

c)  d’accorder à des tiers l’accès à des éléments et des services de réseau actifs ou virtuels spécifiés;

d)  de négocier de bonne foi avec les entreprises qui demandent un accès;

e)  de ne pas retirer l’accès aux ressources lorsqu’il a déjà été accordé;

f)  d’offrir des services particuliers en gros en vue de la revente par des tiers;

g)  d’accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l’interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels;

h)  de fournir une possibilité de colocalisation ou d’autres formes de partage des ressources associées;

i)  de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l’interopérabilité des services de bout en bout ▌ou l’itinérance sur les réseaux mobiles;

j)  de fournir l’accès à des systèmes d’assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l’existence d’une concurrence loyale dans la fourniture des services;

k)  d’interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau;

l)  de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l’identité, à l’emplacement et à l’occupation.

Les autorités de régulation nationales peuvent associer à ces obligations des conditions concernant le caractère équitable ou raisonnable et le délai.

2. Lorsqu’elles examinent l’opportunité d’imposer l’une des obligations spécifiques possibles visées au paragraphe 1, et en particulier lorsqu’elles évaluent, conformément au principe de proportionnalité, si et comment ces obligations devraient être imposées, les autorités de régulation nationales analysent si d’autres formes d’accès aux intrants de gros, que ce soit sur le même marché ou sur un marché de gros connexe, seraient suffisantes pour remédier au problème constaté ▌. L’analyse englobe les offres d’accès commerciales ▌, la régulation de l’accès en application de l’article 59, ou la régulation de l’accès, existante ou envisagée, à d’autres intrants de gros en application du présent article. Les autorités de régulation nationale prennent notamment en considération les éléments suivants:

  a) la viabilité technique et économique de l’utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d’interconnexion et/ou d’accès concerné, y compris la viabilité d’autres produits d’accès en amont, tels que l’accès aux gaines;

b) l’évolution technologique attendue concernant la conception et la gestion des réseaux;

b bis) la nécessité de garantir une neutralité technologique permettant aux parties de concevoir et de gérer leurs propres réseaux;

  c) le degré de faisabilité de la fourniture d’accès proposée, compte tenu de la capacité disponible;

  d) l’investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des investissements publics réalisés et des risques inhérents à l’investissement, avec une attention particulière pour les investissements réalisés dans les réseaux à très haute capacité et aux niveaux de risque associés à ces derniers;

  d) la nécessité de préserver la concurrence à long terme, en apportant une attention particulière à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures et aux modèles d’exploitation commerciale innovants au service d’une concurrence durable, par exemple ceux qui sont fondés sur le co-investissement dans les réseaux;

  f) le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents;

  g) la fourniture de services paneuropéens.

3. Lorsque les autorités de régulation nationales imposent à un opérateur l’obligation de fournir un accès conformément aux dispositions du présent article, elles peuvent fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur et/ou les bénéficiaires de l’accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. L’obligation de respecter des normes ou spécifications techniques particulières doit être compatible avec les normes et spécifications établies conformément à l’article 39.

Article 72

Contrôle des prix et obligations relatives au système de comptabilisation des coûts

1. Les autorités de régulation nationales peuvent, conformément aux dispositions de l’article 66, imposer des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris des obligations concernant l’orientation des prix en fonction des coûts et des obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d’interconnexion et/ou d’accès, lorsqu’une analyse du marché indique que l’opérateur concerné peut, en l’absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finaux.

Pour déterminer si des obligations en matière de contrôle des prix seraient ou non appropriées, les autorités de régulation nationales prennent en considération les intérêts à long terme des utilisateurs finaux liés au déploiement et à la pénétration de réseaux de nouvelle génération, et notamment de réseaux à très haute capacité. En particulier, afin d’encourager l’opérateur à investir notamment dans les réseaux de nouvelle génération, les autorités de régulation nationales tiennent compte des investissements qu’il a réalisés. Dans les cas où les autorités de régulation nationales jugent le contrôle des prix approprié, elles permettent à l’opérateur une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d’investissement particulier dans les réseaux.

Les autorités de régulation nationales n’imposent pas ou ne maintiennent pas d’obligations au titre du présent article dans les cas où elles établissent qu’il existe une pression démontrable sur les prix de détail et que toute obligation imposée conformément aux articles 67 à 71, y compris notamment tout essai de reproductibilité économique imposé conformément à l’article 68, garantit un accès effectif et non discriminatoire.

Lorsque les autorités de régulation nationales jugent approprié d’imposer un contrôle des prix sur l’accès à des éléments de réseau existants, elles tiennent également compte des avantages que présentent des prix de gros prévisibles et stables pour garantir une entrée efficace et des incitations suffisantes pour que tous les opérateurs déploient des réseaux nouveaux et perfectionnés.

2. Les autorités de régulation nationales veillent à ce que tous les mécanismes de récupération des coûts ou les méthodologies de tarification qui seraient rendus obligatoires visent à promouvoir le déploiement de réseaux nouveaux et perfectionnés et l’efficacité économique, à favoriser une concurrence durable et à optimiser les avantages durables pour le consommateur. À cet égard, les autorités de régulation nationales peuvent également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés concurrentiels comparables.

3. Lorsqu’une entreprise est soumise à une obligation d’orientation des prix en fonction des coûts, c’est à elle qu’il incombe de prouver que les tarifs sont déterminés en fonction des coûts, en tenant compte d’un retour sur investissements raisonnable. Afin de calculer les coûts de la fourniture d’une prestation efficace, les autorités de régulation nationales peuvent utiliser des méthodes de comptabilisation des coûts distinctes de celles appliquées par l’entreprise. Les autorités de régulation nationales peuvent demander à une entreprise de justifier intégralement ses prix et, si nécessaire, en exiger l’adaptation.

4. Lorsque la mise en place d’un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire dans le cadre d’un contrôle des prix, les autorités de régulation nationales veillent à ce que soit mise à la disposition du public une description du système de comptabilisation des coûts faisant apparaître au moins les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles appliquées en matière de répartition des coûts. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié par un organisme compétent indépendant. Une attestation de conformité est publiée annuellement.

Article 73

Tarifs de terminaison d’appel

1. Au plus tard le [date de transposition], la Commission adopte, après consultation de l’ORECE, des actes délégués au titre de l’article 109 concernant des tarifs maximaux de terminaison d’appel uniques devant être imposés par les autorités de régulation nationales aux entreprises désignées comme puissantes, respectivement sur les marchés de la terminaison d’appel vocal fixe et de la terminaison d’appel vocal mobile, dans l’Union.

2. Les tarifs de terminaison visés au paragraphe 1 sont fixés en tant que tarifs maximaux de terminaison d’appel symétriques fondés sur les coûts encourus par un opérateur efficace et se conforment aux critères et aux paramètres fournis à l’annexe III. L’évaluation des coûts efficaces se fonde sur les valeurs de coûts actuelles. La méthode de calcul des coûts efficaces repose sur une approche de modélisation ascendante basée sur les coûts différentiels à long terme liés au trafic, encourus pour fournir à des tiers le service de terminaison d’appel vocal en gros. Lors de l’adoption de ces actes délégués, la Commission tient compte des circonstances nationales entraînant des différences prononcées entre États membres. Les tarifs de terminaison maximaux fixés dans les premiers actes délégués ne sont pas plus élevés que les tarifs les plus élevés en vigueur dans tout État membre, moyennant toute adaptation nécessaire pour tenir compte de circonstances nationales exceptionnelles, [six] mois avant l’adoption d’actes délégués.

7. La Commission réexamine les actes délégués adoptés au titre du présent article tous les cinq ans.

Article 74

Traitement des nouveaux éléments de réseau à très haute capacité sur le plan de la régulation

1. Sans préjudice de l’évaluation, par les autorités de régulation nationales, des co-investissements dans d’autres types de réseaux, une autorité de régulation nationale peut décider de ne pas imposer d’obligations en ce qui concerne les nouveaux réseaux à très haute capacité qui, s’ils sont fixes, s’étendent aux locaux ou, s’ils sont mobiles, à la station de base, relevant du marché pertinent sur lequel elle entend imposer ou maintenir des obligations au titre des articles 70, 71 et 72, et qu’un opérateur concerné a déployés, ou prévoit de déployer, si elle conclut que les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

a) le déploiement des nouveaux éléments de réseau est ouvert aux co-investissements à tout moment de leur durée de vie, par tout opérateur, selon une procédure transparente et à des conditions assurant une concurrence durable à long terme, incluant notamment des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires proposées aux co-investisseurs potentiels; une certaine souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de l’engagement souscrit par chaque co-investisseur; la possibilité d’augmenter cet engagement à l’avenir; l’attribution mutuelle, par les co-investisseurs, de droits réciproques après le déploiement de l’infrastructure objet du co-investissement;

a bis) au moins un accord de co-investissement fondé sur une offre présentée conformément au point a) a été conclu et les co-investisseurs sont ou ont l’intention d’être des prestataires de services, ou ont l’intention d’héberger de tels prestataires, sur le marché de détail concerné et ils ont des perspectives raisonnables d’exercer une concurrence effective;

c) les demandeurs d’accès qui ne participent pas au co-investissement peuvent bénéficier de conditions d’accès équitables, raisonnables et non discriminatoires, compte tenu, comme il se doit, du risque encouru par les co-investisseurs, soit au moyen d’accords commerciaux assortis de conditions équitables et raisonnables, soit grâce au maintien ou à l’adaptation d’une régulation de l’accès par l’autorité de régulation nationale.

Les autorités de régulation nationales déterminent si les conditions qui précèdent sont réunies, y compris en consultant les acteurs du marché concernés, conformément aux dispositions de l’article 65, paragraphes 1 et 2.

Lors de l’évaluation des offres, des procédures et des accords de co-investissement visés au premier alinéa, ▌les autorités de régulation nationales vérifient que ces offres, procédures et accords respectent les critères figurant à l’annexe IV.

2. Le paragraphe 1 est sans préjudice du pouvoir d’une autorité de régulation nationale de prendre des décisions conformément à l’article 26, premier paragraphe, en cas de litige survenant entre des entreprises en rapport avec un accord de co-investissement qu’elle juge conforme aux conditions énoncées dans ledit paragraphe et aux critères énoncés à l’annexe IV.

Article 75

Séparation fonctionnelle

1. Lorsque l’autorité de régulation nationale conclut que les obligations appropriées imposées en vertu des articles 67 à 72 n’ont pas permis d’assurer une concurrence effective et que d’importants problèmes de concurrence et/ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains marchés de produits d’accès, elle peut, à titre de mesure exceptionnelle, conformément aux dispositions de l’article 66, paragraphe 3, deuxième alinéa, imposer à une entreprise verticalement intégrée l’obligation de confier ses activités de fourniture en gros des produits d’accès concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante.

Cette entité économique fournit des produits et services d’accès à toutes les entreprises, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de niveaux de service, et à l’aide des mêmes systèmes et procédés.

2. Lorsqu’une autorité de régulation nationale entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, elle soumet à la Commission une proposition qui comporte:

  a) des éléments justifiant la conclusion à laquelle l’autorité de régulation nationale est arrivée au titre du paragraphe 1;

  b) une appréciation motivée selon laquelle il n’y a pas ou guère de perspectives d’une concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable;

  c) une analyse de l’effet escompté sur l’autorité de régulation, sur l’entreprise, en particulier sur les travailleurs de l’entreprise séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, et sur les incitations à l’investissement dans un secteur dans son ensemble, notamment en ce qui concerne la nécessité d’assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d’autres parties prenantes, y compris, en particulier, une analyse de l’effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels qui s’ensuivent pour les consommateurs;

  d) une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace d’appliquer des mesures visant à résoudre les problèmes de concurrence/défaillances des marchés identifiés.

3. Le projet de mesure comporte les éléments suivants:

  a) la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l’entité économique distincte;

  b) la liste des actifs de l’entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu’elle doit fournir;

  c) les modalités de gestion visant à assurer l’indépendance du personnel employé par l’entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes;

  d) les règles visant à assurer le respect des obligations;

  e) les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier pour les autres parties prenantes;

  f) un programme de contrôle visant à assurer la conformité et comportant la publication d’un rapport annuel.

4. À la suite de la décision de la Commission sur le projet de mesure prise conformément à l’article 66, paragraphe 3, l’autorité de régulation nationale procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d’accès selon la procédure visée à l’article 65. Sur la base de son évaluation, l’autorité de régulation nationale impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux articles 23 et 32 de la présente directive.

5. Une entreprise à laquelle a été imposée la séparation fonctionnelle peut être soumise à toute obligation visée aux articles 67 à 72 sur tout marché particulier où elle a été désignée comme puissante conformément à l’article 65 , ou à toute autre obligation autorisée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 3.

Article 76

Séparation sur une base volontaire par une entreprise verticalement intégrée

1. Les entreprises qui ont été désignées comme puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l’article 65 de la présente directive notifient à l’autorité de régulation nationale, au préalable et en temps utile, afin de lui permettre d’évaluer l’incidence de la transaction envisagée, quand elles ont l’intention de céder leurs actifs de réseau d’accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous contrôle d’un tiers, ou d’instituer une entité économique distincte afin de fournir à tous les détaillants, y compris à leurs divisions «vente au détail», des produits d’accès parfaitement équivalents.

Les entreprises notifient également à l’autorité de régulation nationale tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat final du processus de séparation.

Les entreprises peuvent aussi offrir des engagements relatifs aux conditions d’accès qui s’appliqueront à leur réseau au cours d’une période de mise en œuvre et après la mise en œuvre de la forme de séparation proposée, en vue de garantir aux tiers un accès effectif et non discriminatoire. L’offre d’engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier de mise en œuvre et la durée, pour permettre à l’autorité de régulation nationale de mener à bien ses tâches conformément au paragraphe 2 du présent article. De tels engagements peuvent s’étendre au-delà de la période maximale pour les analyses de marché établie à l’article 65, paragraphe 5.

2. L’autorité de régulation nationale évalue l’incidence de la transaction envisagée , en conjonction avec les engagements offerts, le cas échéant, sur les obligations existantes résultant de la régulation au titre de la présente directive.

À cet effet, l’autorité de régulation nationale procède à une analyse des différents marchés liés au réseau d’accès selon la procédure prévue à l’article 65.

L’autorité de régulation nationale tient compte de tout engagement offert par l’entreprise, eu égard notamment aux objectifs énoncés à l’article 3. Dans ce cadre, l’autorité de régulation nationale consulte les tiers conformément à l’article 23 et notamment, sans limitation, les tiers directement touchés par la transaction envisagée.

Sur la base de son évaluation, l’autorité de régulation nationale impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux articles 23 et 32 , en appliquant, le cas échéant, les dispositions de l’article 77. Dans sa décision, l’autorité de régulation nationale peut rendre les engagements contraignants en totalité ou en partie. Par dérogation à l’article 65, paragraphe 5, l’autorité de régulation nationale peut rendre contraignants les engagements, en totalité ou en partie, pour toute la période pour laquelle ils sont offerts.

3. Sans préjudice des dispositions de l’article 77, l’entité économique juridiquement et/ou distincte sur le plan opérationnel peut être soumise , en tant que de besoin, à toute obligation visée aux articles 67 à 72 sur tout marché particulier où elle a été désignée comme puissante conformément à l’article 65, ou à toute autre obligation autorisée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 3, et dans le cas d’un marché où les engagements offerts sont insuffisants pour permettre la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3.

4. L’autorité de régulation nationale surveille la mise en œuvre des engagements offerts par les entreprises qu’elle a rendu contraignants en vertu du paragraphe 2, et étudie leur prolongation à l’expiration de la période pour laquelle ils ont été initialement offerts.

Article 77

Entreprises uniquement de gros

1. Une autorité de régulation nationale qui désigne une entreprise absente de tout marché de détail des services de communications électroniques comme puissante sur un ou plusieurs marchés de gros conformément à l’article 65 examine si ladite entreprise possède les caractéristiques suivantes:

a) toutes les sociétés et entités économiques au sein de l’entreprise, y compris toutes les sociétés qui sont contrôlées mais pas nécessairement détenues intégralement par le(s) même(s) propriétaire(s) ultime(s), ont uniquement des activités, présentes et planifiées, sur des marchés de gros des services de communications électroniques, et n’ont donc pas d’activités sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis aux utilisateurs finaux dans l’Union;

b) l’entreprise n’a pas d’accord exclusif, ou d’accord équivalent de fait à un accord exclusif, avec une entreprise unique et distincte opérant en aval, qui soit active sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis à des utilisateurs finaux privés ou commerciaux.

2. Si l’autorité de régulation nationale conclut que les conditions prévues au paragraphe 1, points a) et b) du présent article sont remplies, elle peut uniquement imposer à l’entreprise concernée des obligations au titre des articles 70 ou 71.

3. L’autorité de régulation nationale réexamine les obligations imposées à l’entreprise au titre du présent article à n’importe quel moment si elle conclut que les conditions prévues au paragraphe 1, points a) et b) du présent article ne sont plus remplies, et applique s’il y a lieu les articles 65 à 72.

4. L’autorité de régulation nationale réexamine également les obligations imposées à l’entreprise au titre du présent article si, sur la base des preuves concernant les conditions offertes par l’entreprise à ses clients en aval, l’autorité conclut que sont survenus, au détriment des utilisateurs finaux, des problèmes de concurrence qui requièrent l’imposition d’une ou plusieurs obligations prévues aux articles 67, 68, 69 ou 72, ou la modification des obligations imposées en vertu du paragraphe 2.

5. L’imposition d’obligations et leur réexamen au titre du présent article sont mis en œuvre conformément aux procédures visées aux articles 23, 32 et 33.

    Article 78

Migration à partir de l’infrastructure historique

1. Les entreprises qui ont été désignées comme puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l’article 65 informent l’autorité de régulation nationale, au préalable et en temps utile, quand elles prévoient de déclasser des parties du réseau, y compris l’infrastructure historique nécessaire à l’exploitation d’un réseau cuivre, qui sont soumises à des obligations au titre des articles 66 à 77.

2. L’autorité de régulation nationale veille à ce que la procédure de déclassement prévoie des conditions et un calendrier transparents, comprenant notamment une période de préavis appropriée et une phase de transition, et établisse la disponibilité de produits ▌de substitution d’une qualité au moins comparable donnant accès à une infrastructure de réseau modernisée remplaçant les éléments déclassés, si cela est nécessaire pour préserver la concurrence et les droits des utilisateurs finaux.

En ce qui concerne les actifs dont le déclassement est proposé, l’autorité de régulation nationale peut retirer les obligations après s’être assurée que:

a) le fournisseur d’accès a établi de manière démontrable les conditions appropriées pour la migration, notamment en mettant à disposition un produit d’accès de substitution d’une qualité au moins comparable, permettant d’atteindre les mêmes utilisateurs finaux que ce que permettait l’utilisation de l’infrastructure historique; et

b) le fournisseur d’accès a respecté les conditions et la procédure prévues par l’autorité de régulation nationale conformément au présent article.

Ce retrait d’obligations est mis en œuvre conformément aux procédures visées aux articles 23, 32 et 33. Ces dispositions sont sans préjudice de la disponibilité de produits réglementés imposée par l’autorité de régulation nationale à l’infrastructure de réseau modernisée conformément aux procédures des articles 65 et 66.

    Article 78 bis

Agrégation de la demande

Les États membres n’imposent pas de dispositions plus contraignantes, que ce soit en termes de durée, de taux d’intérêt, ou autres, au financement par l’opérateur du déploiement d’une connexion physique à très haute capacité vers les locaux d’un utilisateur final qu’à l’égard d’institutions financières, y compris lorsque ce financement par l’opérateur a lieu au moyen d’un contrat à tempérament.

    Article 78 ter

Lignes directrices de l’ORECE concernant les réseaux à très haute capacité

Au plus tard le [date de transposition], l’ORECE publie, après consultation des parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices concernant les critères auxquels un réseau doit satisfaire pour être considéré comme un réseau à très haute capacité. Les autorités de régulation nationales tiennent le plus grand compte de ces lignes directrices. L’ORECE actualise les lignes directrices au plus tard le 31 décembre 2025, et ensuite tous les [trois ans].

Partie III. SERVICES

Titre I: Obligations de service universel

Article 79

Service universel abordable

1. Les États membres veillent à ce que tous les consommateurs sur leur territoire aient accès, à un tarif abordable, compte tenu des circonstances nationales spécifiques, aux services d’accès ▌à l’internet à haut débit et de communications vocales disponibles, au niveau de qualité spécifié sur leur territoire, y compris au raccordement sous-jacent, au moins en position déterminée.

En outre, les États membres peuvent également assurer le caractère abordable de services qui ne sont pas fournis en position déterminée lorsqu’ils jugent que cette mesure est nécessaire pour assurer la pleine participation du consommateur à la vie sociale et économique. Conformément aux lignes directrices de l’ORECE, les autorités de régulation nationales définissent les capacités minimales du service d’accès ▌à l’internet visé au paragraphe 1 de sorte qu’il reflète ▌les services utilisés par la majorité des consommateurs en position déterminée sur leur territoire ou sur les parties concernées de leur territoire, qui sont indispensables pour assurer la pleine participation à la vie sociale et économique. À cette fin, le service d’accès ▌à l’internet est capable de fournir le débit nécessaire pour prendre en charge au moins l’ensemble minimal des services énoncés à l’annexe V.

Au plus tard le... [18 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], l’ORECE, afin de contribuer à une application cohérente du présent article, après consultation des parties intéressées et en étroite coopération avec la Commission, compte tenu des données disponibles à la Commission (Eurostat), adopte des lignes directrices permettant aux autorités de régulation nationales de définir les exigences minimales en matière de qualité de service, y compris en matière de débit minimal, afin de prendre en charge au moins l’ensemble minimal de services énoncés à l’annexe V et de refléter le débit moyen dont dispose la majorité de la population de chaque État membre. Ces lignes directrices sont actualisées tous les deux ans afin de tenir compte des progrès technologiques et de l’évolution des modes d’utilisation des consommateurs.

3. Lorsqu’un consommateur en fait la demande, le raccordement prévu aux paragraphes 1 et 1 bis peut se limiter à la prise en charge des seules communications vocales.

3 bis. Les États membres peuvent étendre les dispositions du présent article aux microentreprises, aux petites entreprises et aux organisations à but non lucratif en tant qu’utilisateurs finaux.

Article 80

Fourniture d’un service universel abordable

1. Les autorités de régulation nationales surveillent l’évolution et le niveau des tarifs de détail applicables aux services définis à l’article 79, paragraphe 1, disponibles sur le marché, notamment par rapport au niveau des prix nationaux et aux revenus nationaux des consommateurs.

2. Lorsque les États membres établissent que, au vu des circonstances nationales, les tarifs de détail applicables aux services définis à l’article 79, paragraphe 1, ne sont pas abordables parce que les consommateurs ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers sont empêchés d’accéder à ces services, ils exigent des fournisseurs de ces services d’offrir aux consommateurs en question des options ou formules tarifaires qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d’exploitation commerciale. À cette fin, les États membres exigent de telles entreprises qu’elles appliquent une tarification commune, y compris une péréquation géographique, sur l’ensemble du territoire national. Les États membres veillent à ce que les consommateurs ayant droit à ces options ou formules tarifaires aient le droit de conclure un contrat avec une entreprise fournissant les services définis à l’article 79, paragraphe 1. Les États membres veillent également à ce qu’une telle entreprise les fournisse en mettant un numéro à disposition pendant une durée suffisante et évite une interruption injustifiée du service.

3. Les États membres veillent à ce que les entreprises qui, en application du paragraphe 2, proposent des options ou formules tarifaires aux consommateurs ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers, tiennent les autorités de régulation nationales informées des détails des offres en question. Sans préjudice de la liberté des consommateurs de choisir leur fournisseur, les autorités de régulation nationales veillent à ce que les conditions dans lesquelles les entreprises proposent des options ou formules tarifaires en application du paragraphe 2 soient entièrement transparentes, rendues publiques et appliquées conformément à l’article 92 et au principe de non-discrimination. Les autorités de régulation nationales peuvent exiger la modification ou le retrait de formules particulières.

4. Les États membres peuvent, au vu des circonstances nationales, veiller à ce qu’une aide supplémentaire soit apportée aux consommateurs ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers en vue d’assurer le caractère abordable des services d’accès fonctionnel à l’internet et de communications vocales au moins en position déterminée. En outre, les États membres peuvent également veiller à ce qu’une aide soit apportée aux consommateurs ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers pour les services mobiles lorsqu’ils jugent que cette mesure est nécessaire pour assurer la pleine participation du consommateur à la vie sociale et économique.

5. Les États membres veillent, au vu des circonstances nationales, à ce qu’une aide soit apportée en tant que de besoin aux consommateurs handicapés, et que d’autres mesures particulières soient prises, pour faire en sorte que les équipements terminaux connexes soient accessibles aux personnes handicapées, et que les équipements spécifiques et les services spécifiques favorisant un accès équivalent soient disponibles et abordables. Le coût moyen des services de relais pour les consommateurs handicapés est équivalent à celui des services de communications vocales conformément à l’article 79.

6. Lors de l’application du présent article, les États membres s’efforcent de réduire au minimum les distorsions sur le marché.

6 bis. Les États membres peuvent étendre les dispositions du présent article aux microentreprises, aux petites entreprises et aux organisations à but non lucratif en tant qu’utilisateurs finaux.

Article 81

Disponibilité du service universel

1. Lorsqu’un État membre a établi, compte tenu des résultats du relevé géographique effectué conformément à l’article 22, paragraphe 1, lorsque celui-ci est disponible, ou lorsque l’autorité de régulation nationale est convaincue par d’autres éléments probants, que la disponibilité en position déterminée du service d’accès fonctionnel à l’internet tel que défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et du service de communications vocales ne peut être assurée dans des conditions normales d’exploitation commerciale ou au moyen d’autres instruments éventuels des pouvoirs publics sur son territoire national ou différentes portions de celui-ci, il peut imposer des obligations de service universel appropriées afin de satisfaire toutes les demandes raisonnables d’accès à ces services sur les portions concernées de son territoire.

2. Les États membres déterminent l’approche la plus efficace et la plus adaptée pour assurer la disponibilité en position déterminée du service d’accès fonctionnel à l’internet tel que défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et du service de communications vocales, dans le respect des principes d’objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité. Cela peut inclure la mise à disposition du service d’accès à l’internet et du service de communications vocales par des technologies avec ou sans fil. Ils s’efforcent de réduire au minimum les distorsions sur le marché, en particulier lorsqu’elles prennent la forme de fournitures de services à des tarifs ou des conditions qui diffèrent des conditions normales d’exploitation commerciale, tout en sauvegardant l’intérêt public.

3. En particulier, lorsque les États membres décident d’imposer des obligations afin que soit assurée la disponibilité, en position déterminée, du service d’accès ▌à l’internet tel que défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et du service de communications vocales, ils peuvent désigner une ou plusieurs entreprises afin de garantir la disponibilité, en position déterminée, du service d’accès fonctionnel à l’internet tel que défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et du service de communications vocales pour couvrir tout le territoire national. Les États membres peuvent désigner des entreprises ou groupes d’entreprises différents pour fournir des services d’accès ▌à l’internet et de communications vocales en position déterminée et/ou pour couvrir différentes parties du territoire national.

4. Lorsque les États membres désignent des fournisseurs pour remplir, sur tout ou partie de leur territoire national, l’obligation d’assurer la disponibilité, en position déterminée, du service d’accès ▌à l’internet tel que défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et du service de communications vocales, ils ont recours à un mécanisme de désignation efficace, objectif, transparent et non discriminatoire qui n’exclut a priori aucun fournisseur. Les méthodes de désignation garantissent que la fourniture d’un accès ▌à l’internet et de services de communications vocales en position déterminée répond au critère de la rentabilité, et elles peuvent être utilisées de manière à déterminer le coût net de l’obligation de service universel, conformément à l’article 84.

5. Lorsqu’un fournisseur désigné conformément au paragraphe 3 a l’intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d’accès local à une entité juridique distincte appartenant à un propriétaire différent, il en informe à l’avance et en temps utile l’autorité de régulation nationale, afin de permettre à cette dernière d’évaluer les effets de la transaction projetée sur la fourniture, en position déterminée, du service d’accès ▌à l’internet tel que défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et du service de communications vocales. L’autorité de régulation nationale peut imposer, modifier ou supprimer des obligations particulières conformément à l’article 13, paragraphe 2.

Article 82

Statut des services universels existants

1. Les États membres peuvent continuer à assurer la disponibilité ou le caractère abordable de services autres que le service d’accès ▌à l’internet tel que défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et que le service de communications vocales en position déterminée, qui étaient en vigueur avant le [fixer la date], s’il est établi que de tels services répondent à un besoin compte tenu des circonstances nationales. Lorsque les États membres désignent des fournisseurs pour fournir ces services sur tout ou partie du territoire national, l’article 81 s’applique. Le financement de ces obligations est conforme à l’article 85.

2. Les États membres réexaminent les obligations imposées en vertu du présent article au plus tard … [trois ans après l’entrée en vigueur de la présente directive] et, par la suite, au minimum tous les trois ans.

Article 83

Maîtrise des dépenses

1. Les États membres veillent à ce que, pour les compléments de services et les services qui s’ajoutent à ceux visés à l’article 79, les fournisseurs de services de communications vocales et d’accès à l’internet conformément aux articles 79, 81 et 82 établissent les conditions applicables de façon à ce que l’utilisateur final ne soit pas tenu de payer pour des compléments de services ou des services qui ne sont pas nécessaires ou requis pour le service demandé.

2. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs des services de communications vocales visés à l’article 79 et mis en œuvre en application de l’article 80 fournissent les compléments de services et services spécifiques énumérés à l’annexe VI, partie A, afin que les consommateurs puissent surveiller et maîtriser leurs dépenses, et veillent à ce qu’elles mettent en place un système pour éviter une interruption injustifiée du service de communications vocales aux consommateurs qui y ont droit, y compris un mécanisme approprié permettant de vérifier si l’intérêt à utiliser ce service perdure.

3. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente soit en mesure de ne plus faire appliquer les exigences prévues au paragraphe 2 sur tout ou partie du territoire national si celle-ci a acquis la certitude que ces services sont largement disponibles.

Article 84

Calcul du coût des obligations de service universel

1. Lorsque les autorités de régulation nationales estiment que la fourniture du service d’accès ▌à l’internet défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et du service de communications vocales, telle qu’elle est énoncée aux articles 79, 80 et 81 ou le maintien de services universels existants énoncé à l’article 82 peut représenter une charge injustifiée pour les fournisseurs de ces services et demandent une indemnisation, elles calculent le coût net de cette fourniture.

À cette fin, les autorités de régulation nationales:

  a) calculent le coût net de l’obligation de service universel, compte tenu de l’avantage commercial éventuel que retire un fournisseur du service d’accès à l’internet tel que défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et du service de communications vocales, comme le prévoient les articles 79, 80 et 81, ou assurant le maintien de services universels existants prévu à l’article 82, conformément aux indications fournies à l’annexe VII; ou

  b) utilisent le coût net encouru par la fourniture du service universel et déterminé par un mécanisme de désignation conformément à l’article 81, paragraphes 3, 4 et 5.

2. Les comptes et/ou toute autre information servant de base pour le calcul du coût net des obligations de service universel effectué en application du paragraphe 1, point a), sont soumis à la vérification de l’autorité de régulation nationale ou d’un organisme indépendant des parties concernées et agréé par l’autorité de régulation nationale. Le résultat du calcul du coût et les conclusions de la vérification sont mis à la disposition du public.

Article 85

Financement des obligations de service universel

Lorsque, sur la base du calcul du coût net prévu à l’article 84, les autorités de régulation nationales constatent qu’une entreprise est soumise à une charge injustifiée, les États membres décident, à la demande de l’entreprise concernée, d’instaurer un mécanisme pour indemniser ladite entreprise pour les coûts nets tels qu’ils ont été calculés, dans des conditions de transparence et à partir de fonds publics. ▌

1 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent adopter ou maintenir un mécanisme de répartition du coût net des obligations de service universel découlant des obligations énoncées à l’article 81 entre les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques et les entreprises qui fournissent des services de la société de l’information au sens de la directive 2000/31/CE.

1 ter.   Les États membres qui adoptent ou qui maintiennent un tel mécanisme réexaminent son fonctionnement au minimum tous les trois ans afin de déterminer les coûts nets qu’il y a lieu de continuer à répartir au titre du mécanisme et les coûts nets qu’il y a lieu de couvrir au moyen de fonds publics.

1 quater.   Seul le coût net des obligations définies aux articles 79, 81 et 82, calculé conformément à l’article 84, peut faire l’objet d’un financement.

1 quinquies.   En cas de répartition du coût net comme prévu au paragraphe 1 bis, les États membres veillent à ce qu’il existe un mécanisme de répartition géré par l’autorité de régulation nationale ou un organisme indépendant des bénéficiaires, sous la surveillance de l’autorité de régulation nationale.

1 sexies.   Un mécanisme de répartition respecte les principes de transparence, de distorsion minimale du marché, de non-discrimination et de proportionnalité, conformément aux principes énoncés à l’annexe IV, partie B. Les États membres peuvent choisir de ne pas demander de contributions à certains types d’entreprises ou aux entreprises dont le chiffre d’affaires national est inférieur à une limite déterminée.

1 septies.   Les éventuelles redevances liées à la répartition du coût des obligations de service universel sont dissociées et définies séparément pour chaque entreprise. De telles redevances ne sont pas imposées ou prélevées auprès des entreprises ne fournissant pas de services sur le territoire de l’État membre qui a instauré le mécanisme de répartition.

Article 86

Transparence

1. Lorsque le coût net des obligations de service universel doit être calculé conformément à l’article 84 , les autorités de régulation nationales veillent à ce que les principes de calcul du coût net, y compris les précisions concernant la méthode à utiliser, soient mis à la disposition du public.

2. Dans le respect de la réglementation de l’Union et de la réglementation nationale en matière de secret des affaires, les autorités de régulation nationales veillent à ce que soit publié un rapport annuel contenant des précisions concernant le coût des obligations de service universel tel qu’il a été calculé, y compris les avantages commerciaux, dont la ou les entreprises ont pu bénéficier en application des obligations de service universel énoncées aux articles 79, 81 et 82.

Titre II: Numéros

Article 87

Ressources de numérotation

1. Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales exercent un contrôle sur l’octroi des droits d’utilisation de toutes les ressources nationales de numérotation ainsi que sur la gestion des plans nationaux de numérotation et à ce qu’elles fournissent des numéros et des séries de numéros adéquats pour tous les services de communications électroniques accessibles au public. Les autorités de régulation nationales établissent des procédures objectives, transparentes et non discriminatoires d’octroi des droits d’utilisation des ressources nationales de numérotation.

2. Les autorités de régulation nationales peuvent octroyer, à des entreprises autres que les fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques, des droits d’utilisation de numéros provenant des plans nationaux de numérotation en vue de la fourniture de services spécifiques, à condition que ces entreprises démontrent leur capacité à gérer ces numéros et que des ressources de numérotation suffisantes et adéquates soient mises à disposition pour satisfaire la demande actuelle et la demande future prévisible. Les autorités de régulation nationales peuvent suspendre l’octroi de ressources de numérotation aux entreprises en question si l’existence d’un risque d’épuisement de ces ressources est démontrée. Au plus tard le [date d’entrée en vigueur plus 18 mois], afin de contribuer à l’application cohérente du présent paragraphe, l’ORECE adopte, après consultation des parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices relatives à des critères communs d’évaluation de la capacité à gérer les ressources de numérotation et le risque d’épuisement de ces ressources.

3. Les autorités de régulation nationales veillent à ce que les plans nationaux de numérotation et les procédures associées soient mis en œuvre d’une manière qui assure l’égalité de traitement à tous les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public et à d’autres entreprises si elles peuvent en bénéficier conformément au paragraphe 2. En particulier, les États membres veillent à ce qu’une entreprise à laquelle le droit d’utiliser une série de numéros a été octroyé n’opère aucune discrimination au détriment d’autres fournisseurs de services de communications électroniques en ce qui concerne les séquences de numéros utilisées pour donner accès à leurs services.

4. Chaque État membre détermine une série de ses ressources de numérotation non géographique qui peut être utilisée pour la fourniture de services de communications électroniques autres que les services de communications interpersonnelles, sur l’ensemble du territoire de l’Union, sans préjudice du règlement (UE) n° 531/2012 et des actes d’exécution fondés sur celui-ci, ni de l’article 91, paragraphe 2, de la présente directive. Lorsque des droits d’utilisation de numéros ont été octroyés conformément au paragraphe 2 à des entreprises autres que les fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques, le présent paragraphe s’applique aux services spécifiques fournis par ces entreprises. Les autorités de régulation nationales veillent à ce que les conditions du droit d’utilisation de numéros utilisés aux fins de la fourniture de services en dehors de l’État membre de l’indicatif de pays, et le contrôle du respect de ces conditions, ne soient pas moins stricts que les conditions et le contrôle du respect de celles-ci applicables aux services fournis sur le territoire de l’État membre de l’indicatif de pays. Les autorités de régulation nationales veillent également à ce que les fournisseurs qui utilisent des numéros de leur indicatif de pays dans d’autres États membres respectent les règles nationales en matière de protection des consommateurs et autres relatives à l’utilisation de numéros applicables dans les États membres où ces numéros sont utilisés. Cette obligation est sans préjudice des pouvoirs d’exécution des autorités compétentes de ces États membres.

L’ORECE aide les autorités de régulation nationales à coordonner leurs activités afin de garantir une gestion efficace des ressources de numérotation et une utilisation extraterritoriale conformément au cadre réglementaire.

5. Les États membres veillent à ce que le préfixe «00» constitue le préfixe commun d’accès au réseau téléphonique international. Des arrangements spécifiques permettant d’effectuer des appels entre des localités limitrophes de part et d’autre de la frontière de deux États membres peuvent être établis ou prorogés. Les utilisateurs finaux des localités concernées sont pleinement informés de ces arrangements.

Les États membres peuvent convenir de partager un plan de numérotation commun pour l’ensemble des catégories de numéros ou certaines d’entre elles.

6. Les États membres favorisent la fourniture par liaison radio de ressources de numérotation, lorsque cela est techniquement possible, afin de faciliter le changement de fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques par des utilisateurs finaux ▌, notamment les fournisseurs et utilisateurs de services de machine à machine.

7. Les États membres veillent à ce que les plans nationaux de numérotation et tous les ajouts ou modifications apportés ultérieurement à ceux-ci soient publiés, sous la seule réserve des restrictions imposées pour des raisons de sécurité nationale.

8. Les États membres soutiennent l’harmonisation de numéros particuliers ou de séries de numéros dans l’Union lorsque cela contribue à la fois au bon fonctionnement du marché intérieur et au développement de services paneuropéens. La Commission continue de surveiller les évolutions du marché et de participer aux organisations et instances internationales où sont prises des décisions en matière de numérotation. Lorsque la Commission l’estime justifié et opportun, elle prend des mesures techniques d’exécution appropriées dans l’intérêt du marché unique, afin de répondre à la demande de numéros transfrontière ou paneuropéenne non satisfaite, qui constituerait autrement un obstacle aux échanges entre les États membres.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 110, paragraphe 4.

Article 88

Octroi de droits d’utilisation de numéros

1. Lorsqu’il est nécessaire d’octroyer des droits individuels d’utilisation de numéros, les autorités de régulation nationales les octroient, sur demande, à toute entreprise pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques qui relève d’une autorisation générale visée à l’article 12, sous réserve des dispositions de l’article 13 et de l’article 21, paragraphe 1, point c), et de toute autre règle garantissant l’emploi efficace de ces ressources, conformément à la présente directive. Les autorités de régulation nationales peuvent également octroyer des droits d’utilisation de numéros aux entreprises autres que les fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques conformément à l’article 87, paragraphe 2.2. Les droits d’utilisation de numéros sont octroyés par le biais de procédures ouvertes, objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.

Lorsqu’elles octroient des droits d’utilisation de numéros, les autorités de régulation nationales précisent si ces droits peuvent être cédés par leur titulaire, et à quelles conditions.

Lorsque les autorités de régulation nationales octroient des droits d’utilisation pour une durée limitée, celle-ci est adaptée au service concerné eu égard à l’objectif poursuivi, en tenant dûment compte de la nécessité de prévoir une période appropriée pour l’amortissement de l’investissement.

3. Les décisions concernant l’octroi des droits d’utilisation de numéros sont prises, communiquées et rendues publiques dès que possible, après réception de la demande complète par l’autorité de régulation nationale, dans les trois semaines dans le cas des numéros qui ont été attribués à des fins spécifiques dans le cadre du plan national de numérotation.

4. Lorsqu’il a été décidé, après consultation des parties intéressées conformément à l’article 23, que les droits d’utilisation de numéros ayant une valeur économique particulière doivent être octroyés via des procédures de sélection concurrentielles ou comparatives, les autorités de régulation nationales peuvent prolonger la période maximum de trois semaines d’une autre période de trois semaines au maximum.

5. Les autorités de régulation nationales ne limitent le nombre des droits d’utilisation à octroyer que dans la mesure qui se révèle nécessaire pour garantir l’emploi efficace des ressources de numérotation.

6. Lorsque le droit d’utilisation de numéros inclut leur utilisation extraterritoriale au sein de l’Union conformément à l’article 87, paragraphe 4, l’autorité de régulation nationale assortit ce droit d’utilisation de conditions particulières afin de garantir le respect de toutes les règles nationales pertinentes en matière de protection des consommateurs et des législations nationales relatives à l’utilisation de numéros, applicables dans les États membres où les numéros sont utilisés. Les États membres ne peuvent pas, ensuite, imposer d’obligations supplémentaires à ces droits d’utilisation.

À la demande d’une autorité de régulation nationale d’un autre État membre ayant démontré une violation des règles pertinentes en matière de protection des consommateurs ou de la législation nationale de ce même État membre relative aux numéros, l’autorité de régulation nationale de l’État membre où les droits d’utilisation des numéros ont été octroyés impose le respect des conditions, visées au premier alinéa, dont ils sont assortis conformément à l’article 30, y compris, dans les cas graves, en retirant le droit d’utilisation extraterritoriale des numéros octroyé à l’entreprise concernée.

L’ORECE facilite et coordonne l’échange d’informations entre les autorités de régulation nationales des différents États membres impliqués, et veille à la coordination appropriée des travaux entre elles.

Article 89

Redevances pour les droits d’utilisation de numéros

Les États membres peuvent permettre à l’autorité de régulation nationale de soumettre à une redevance les droits d’utilisation des numéros afin de tenir compte de la nécessité d’assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les États membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs fixés à l’article 3.

Article 90

Ligne d’urgence «Enfants disparus» et ligne d’assistance pour les enfants

1. Les États membres veillent à ce que les citoyens aient accès gratuitement à un service exploitant une ligne d’urgence pour signaler des cas de disparition d’enfants. Cette ligne d’urgence est accessible via le numéro «116000». Les États membres veillent à ce que les enfants aient accès à un service, adapté à leur niveau, offrant une ligne d’assistance. Cette ligne d’assistance est accessible via le numéro «116111».

2. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finaux handicapés puissent avoir accès ▌aux services fournis par l’intermédiaire des numéros «116000» et «116111» sur un pied d’égalité avec les autres utilisateurs finaux, y compris au moyen de services de conversation totale. Les mesures prises pour faciliter l’accès des utilisateurs finaux handicapés à ces services lorsqu’ils voyagent dans d’autres États membres se fondent sur le respect des normes ou spécifications pertinentes publiées conformément à l’article 39.

3. Les États membres veillent à ce que les mesures appropriées nécessaires soient appliquées pour atteindre un niveau suffisant de qualité de service en ce qui concerne le fonctionnement du numéro 116000 et la mobilisation des ressources financières nécessaires à ce fonctionnement.

4. Les États membres et la Commission veillent à ce que les citoyens soient correctement informés de l’existence et de l’utilisation des services des numéros «116000» et «116111».

Article 91

Accès aux numéros et aux services

1. Les États membres veillent à ce que, lorsque cela est techniquement et économiquement possible et sauf lorsque l’utilisateur final appelé a choisi, pour des raisons commerciales, de limiter l’accès des appelants situés dans certaines zones géographiques, les autorités de régulation nationales prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les utilisateurs finaux puissent:

  a) avoir accès aux services utilisant des numéros non géographiques dans l’Union, et utiliser ces services; et

  b) avoir accès, quels que soient la technologie et les appareils utilisés par l’opérateur, à tous les numéros fournis dans l’Union, y compris ceux des plans nationaux de numérotation des États membres et les numéros universels de libre appel international (UIFN).

2. Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales soient en mesure d’exiger des fournisseurs de réseaux de communications publics et/ou de services de communications électroniques accessibles au public qu’ils bloquent cas par cas l’accès à des numéros ou services lorsque cela se justifie pour des raisons de fraude ou d’abus et d’exiger que, dans de tels cas, les fournisseurs de services de communications électroniques pratiquent une retenue sur les recettes provenant du raccordement ou d’autres services.

Titre III: Droits des utilisateurs finaux

(Article 91 bis)

Clause d’exception

À l’exception des articles 92 et 93, le titre III ne s’applique pas aux services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation qui sont des microentreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission.

Article 92

Non-discrimination

Les fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques n’appliquent pas, aux utilisateurs finaux, d’exigences ni de conditions discriminatoires d’accès ou d’utilisation dans l’Union fondées sur la nationalité ou le lieu de résidence ou d’établissement de ceux-ci, à moins que de telles différences ne soient objectivement justifiées.

Article 92 bis

1. Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public n’appliquent pas aux services de communications fixes et mobiles à l’intérieur de l’Union aboutissant dans un autre État membre des tarifs supérieurs à ceux appliqués pour les services aboutissant dans le même État membre, à moins que cela soit justifié par la différence des tarifs de terminaison d’appel.

2. Au plus tard le... (six mois après l’entrée en vigueur de la présente directive), l’ORECE, après avoir consulté les parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, adopte des lignes directrices sur le recouvrement des différences de coûts objectivement justifiées visées au paragraphe 1. Ces lignes directrices garantissent que toutes les différences soient strictement fondées sur les coûts directs existants supportés par l’opérateur fournissant les services transfrontaliers.

3. Au plus tard le... (un an après l’entrée en vigueur de la présente directive, et une fois par an par la suite), la Commission présente un rapport sur la mise en œuvre des obligations énoncées au paragraphe 1, y compris une évaluation de l’évolution des tarifs de communication à l’intérieur de l’Union.

Article 93

Sauvegarde des droits fondamentaux

1. Les mesures nationales relatives à l’accès des utilisateurs finaux aux services et applications, et à leur utilisation, via les réseaux de communications électroniques respectent les libertés et droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union et les principes généraux du droit de l’Union.

2. Toute mesure susvisée concernant l’accès des utilisateurs finaux aux services et applications, et leur utilisation, via les réseaux de communications électroniques qui serait susceptible de limiter ces libertés et droits fondamentaux ne peut être instituée que si elle est prévue par la loi et respecte l’essence de ces droits et libertés, est appropriée, proportionnée et nécessaire, et répond effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et aux principes généraux du droit de l’Union, y compris le droit à une protection juridictionnelle effective et à une procédure régulière. Par voie de conséquence, les mesures en question ne peuvent être prises que dans le respect du principe de la présomption d’innocence et du droit au respect de la vie privée. Une procédure préalable, équitable et impartiale est garantie, y compris le droit de la ou des personnes concernées d’être entendues, sous réserve de la nécessité de conditions et de modalités procédurales appropriées dans des cas d’urgence dûment établis conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le droit à un contrôle juridictionnel effectif en temps utile est garanti.

2 bis. Conformément aux articles 7, 8 et 11 et à l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les États membres n’imposent pas la conservation généralisée et indifférenciée de l’ensemble des données relatives au trafic et des données de localisation de tous les abonnés et utilisateurs inscrits concernant leurs communications électroniques.

Article 94

Niveau d’harmonisation

Les États membres ne maintiennent ni n’introduisent dans leur droit national des dispositions en matière de protection des utilisateurs finaux ou des conditions d’autorisation générale portant sur les sujets relevant du présent titre et dérogeant aux dispositions prévues dans le présent titre, y compris des dispositions plus ou moins strictes visant à garantir un niveau de protection différent, sauf dispositions contraires prévues dans le présent titre.

Article 95

Obligations d’information concernant les contrats

-1.  Les obligations d’information énoncées dans le présent article, notamment le récapitulatif contractuel, font partie intégrante du contrat et s’ajoutent aux obligations d’informations établies par la directive 2011/83/UE. Les États membres veillent à ce que les informations visées au présent article soient communiquées de manière claire, complète et aisément accessible. À la demande du consommateur ou d’un autre utilisateur final, une copie de ces informations est également remise sur un support durable et dans un format accessible aux utilisateurs finaux handicapés.

1. Avant qu’un consommateur ne soit lié par un contrat ou par une offre du même type faisant l’objet d’une rémunération quelconque, les fournisseurs de services d’accès à l’internet, de services de communications interpersonnelles accessibles au public et de services de transmission utilisés pour la radiodiffusion communiquent, le cas échéant, les informations suivantes au consommateur, dans la mesure où ces informations concernent un service qu’ils fournissent:

  a) dans le cadre des principales caractéristiques de chaque service fourni:

i) les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant qu’ils fassent partie de l’offre et, conformément aux lignes directrices de l’ORECE qui doivent être adoptées au titre de l’article 97, paragraphe 2, après la consultation des parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, en ce qui concerne:

–   pour les services d’accès à l’internet: au moins la latence, la gigue et la perte de paquets,

–   pour les services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public: au moins le délai nécessaire au raccordement initial, la probabilité d’échec et les retards de signalisation d’appel, conformément à l’annexe IX de la présente directive, et

–   pour les services autres que les services d’accès à l’internet au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/2120: les indicateurs spécifiques assurés en matière de qualité.

Lorsqu’aucun niveau minimal de qualité de service n’est proposé, mention doit en être faite.

ii) sans préjudice du droit des utilisateurs finaux d’utiliser les équipements terminaux de leur choix conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2120, toute redevance ou restriction imposée par le fournisseur à l’utilisation des équipements terminaux fournis ainsi que, le cas échéant, l’information technique sommaire nécessaire au bon fonctionnement de l’équipement choisi par le consommateur;

  b) les indemnisations et formules de remboursement éventuellement applicables, comprenant, le cas échéant, une référence expresse aux droits légaux du consommateur, dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne seraient pas atteints ou dans le cas où un incident de sécurité, notifié au fournisseur, surviendrait en raison d’une vulnérabilité logicielle ou matérielle connue, pour laquelle un correctif, publié par le fabricant ou le développeur, n’a pas été mis en œuvre par le fournisseur de services ou pour laquelle celui-ci n’a pas pris d’autre contre-mesure adéquate;

  c) dans le cadre des informations sur les prix et les moyens de rémunération:

i) les détails du ou des plans tarifaires spécifiques prévus par le contrat et, pour chacun de ces plans tarifaires, les types de services proposés, y compris, s’il y a lieu, les volumes de communications (mégaoctets, minutes, SMS) inclus par période de facturation, et le prix applicable aux unités de communication supplémentaires,

i bis) dans le cas de plans tarifaires prévoyant un volume prédéfini de communications, la possibilité pour les consommateurs de reporter tout volume inutilisé au titre de la période de facturation précédente sur la période de facturation suivante lorsque cette option est prévue par le contrat,

i ter) les dispositifs permettant d’assurer la transparence de la facturation et de permettre le suivi du niveau de consommation,

i quater) sans préjudice de l’article 13 du règlement 2016/679, les informations relatives aux données à caractère personnel nécessaires pour la prestation du service ou recueillies dans le cadre de la fourniture du service;

ii) les informations sur les tarifs concernant des numéros ou des services soumis à des conditions tarifaires particulières; pour certaines catégories de services, les autorités de régulation nationales peuvent exiger que ces informations soient fournies immédiatement avant de connecter l’appel,

iii) pour les services groupés et les offres groupées incluant à la fois des services et des équipements, le prix des différents éléments de l’offre groupée dans la mesure où ils sont commercialisés séparément,

iv) des précisions sur le service après-vente, le service de maintenance et le service d’assistance à la clientèle ainsi que les frais de maintenance, et

v) les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues;

  d) dans le cadre des informations sur la durée du contrat et les conditions de renouvellement et de résiliation de celui-ci:

i) toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions,

ii) les procédures et les frais éventuels liés au changement de fournisseur et à la portabilité des numéros et autres identifiants, et les indemnisations et formules de remboursement en cas de retard ou d’abus en matière de changement de fournisseur;

iii) les frais éventuels en cas de résiliation anticipée du contrat, notamment des informations sur le déblocage de l’équipement terminal et sur le recouvrement éventuel des coûts liés aux équipements terminaux ▌,

iv) pour les services groupés, les conditions de résiliation de l’offre groupée ou, le cas échéant, d’éléments de celle-ci;

  e) des précisions sur les produits et services conçus pour les utilisateurs finaux handicapés et sur les modalités d’obtention des mises à jour de ces informations;

  f) les modalités de lancement des procédures de règlement des litiges, y compris des litiges nationaux et transfrontaliers, conformément à l’article 25;

  g) le type de mesure qu’est susceptible de prendre l’entreprise afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou à l’intégrité ou de faire face à des menaces et à des situations de vulnérabilité.

2. Outre les obligations énoncées au paragraphe 1, les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public communiquent les informations suivantes, d’une manière claire et compréhensible:

–  les éventuelles contraintes d’accès aux services d’urgence et/ou aux informations concernant la localisation de l’appelant, faute de possibilité technique, pour autant que le service permette aux utilisateurs finaux d’appeler en national un numéro figurant dans le plan national de numérotation téléphonique;

–  le droit de l’utilisateur final de décider de faire figurer ou non les données à caractère personnel le concernant dans un annuaire, et les types de données concernées, conformément à l’article 12 de la directive 2002/58/CE.

3. Les paragraphes 1, 2 et 6 s’appliquent également aux petites entreprises, aux microentreprises et aux organisations à but non lucratif en tant qu’utilisateurs finaux à moins qu’elles n’aient expressément renoncé à l’application de tout ou partie de ces dispositions.

4. Les fournisseurs de services d’accès à l’internet communiquent les informations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 en plus des informations exigées au titre de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2120.

5. Au plus tard le [entrée en vigueur plus 12 mois], la Commission, après consultation de l’ORECE, adopte un modèle récapitulatif contractuel, qui recense les principaux éléments des obligations d’information conformément aux paragraphes 1 et 2. Ces principaux éléments incluent au moins des informations récapitulatives sur les points suivants:

(a)  le nom, l’adresse et les coordonnées du fournisseur ainsi que, si elles sont différentes, les coordonnées à utiliser pour les réclamations éventuelles,

(b)  les principales caractéristiques de chaque service fourni,

(c)  leurs prix respectifs,

(d)  la durée du contrat et les conditions de son renouvellement et de sa résiliation,

(e)  la mesure dans laquelle les produits et services sont conçus pour les utilisateurs finaux handicapés,

(f)  en ce qui concerne les services d’accès à l’internet, les informations exigées au titre de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2120.

Ce modèle ne dépasse pas une page A4 recto. Il est facilement lisible. Lorsque plusieurs services différents sont regroupés dans un seul contrat, des pages supplémentaires peuvent être nécessaires, mais le document est limité à un total de trois pages.

La Commission peut adopter un acte d’exécution précisant le modèle visé au présent paragraphe. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 110, paragraphe 4.

Les fournisseurs soumis aux obligations prévues aux paragraphes 1 à 4 complètent dûment ce modèle récapitulatif contractuel par les informations applicables et ils les communiquent aux consommateurs, aux petites entreprises et aux microentreprises ainsi que, le cas échéant, aux organisations à but non lucratif, avant la conclusion du contrat ou, en cas d’impossibilité, sans retard indu par la suite.

6. Les fournisseurs de services d’accès à l’internet et les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public offrent aux consommateurs une fonction permettant de surveiller et de maîtriser l’usage de chacun des services qui est facturé en fonction de la durée ou du volume de sa consommation. Cette fonction inclut un accès à des informations en temps utile concernant le niveau de consommation des services compris dans un plan tarifaire. Les fournisseurs de services d’accès à l’internet et de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public conseillent les consommateurs, sur demande et au plus tard trois mois avant la fin de la période contractuelle, en les informant du meilleur tarif qu’ils proposent pour leurs services.

6 bis. Les États membres peuvent maintenir ou adopter dans leur législation nationale des exigences supplémentaires applicables aux services d’accès à l’internet, aux services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et aux services de transmission utilisés pour la radiodiffusion afin d’assurer un niveau plus élevé de protection des consommateurs au titre des obligations d’information visées aux paragraphes 1 et 2. Les États membres peuvent également maintenir ou adopter dans leur législation nationale des dispositions visant à empêcher temporairement la poursuite de l’utilisation du service correspondant lorsqu’il dépasse un plafond financier ou un volume fixé par l’autorité compétente.

Article 96

Transparence, comparaison des offres et publication des informations

1. Les autorités de régulation nationales veillent à ce que, lorsque la fourniture des services correspondants est soumise à certaines conditions, les informations mentionnées à l’annexe VIII soient publiées sous une forme claire, complète, lisible par machine et aisément accessible, notamment pour les utilisateurs finaux handicapés, par les fournisseurs de services d’accès à l’internet, les fournisseurs de services de communications interpersonnelles accessibles au public et les fournisseurs de services de transmission utilisés pour la radiodiffusion. Ces informations sont régulièrement mises à jour. Les autorités de régulation nationales peuvent maintenir ou adopter dans leur législation nationale des exigences supplémentaires pour ce qui concerne les exigences de transparence énoncées dans le présent paragraphe.

2. Les autorités de régulation nationales veillent à ce que les utilisateurs finaux aient accès gratuitement à au moins un outil de comparaison indépendant qui leur permette de comparer et d’évaluer les prix et les tarifs ainsi que, s’il y a lieu, des chiffres indicatifs traduisant la qualité d’exécution de différents services d’accès à l’internet et de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public ▌.

L’outil de comparaison:

(a)  est indépendant sur le plan opérationnel en garantissant que les fournisseurs de services bénéficient d’une égalité de traitement dans les résultats de recherche;

(b)  divulgue clairement les propriétaires et opérateurs de l’outil de comparaison;

(c)  énonce des critères clairs et objectifs sur lesquels sera fondée la comparaison;

(d)  emploie un langage clair et univoque,

(e)  fournit des informations précises et actualisées et indique la date de la dernière mise à jour;

(f)  inclut toute une gamme d’offres couvrant une part importante du marché et, lorsque les informations présentées n’offrent pas un aperçu complet du marché, une mention claire à cet égard, avant d’afficher les résultats;

(g)  prévoit une procédure efficace de signalement des informations incorrectes.

(g bis)  inclut les prix et les tarifs, ainsi que la qualité d’exécution des services tant pour les utilisateurs finaux qui sont des entreprises que pour les utilisateurs finaux qui sont des consommateurs.

Les outils de comparaison remplissant les conditions énoncées aux points a) à g) sont, sur demande de leur fournisseur, certifiés par les autorités de régulation nationales. Les tiers ont le droit d’utiliser gratuitement, et dans des formats de données ouverts, les informations publiées par les fournisseurs de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public, afin de mettre à disposition ces outils de comparaison indépendants.

3. Les États membres peuvent exiger que les autorités nationales et les fournisseurs de services d’accès à l’internet et/ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public communiquent gratuitement aux utilisateurs finaux existants et nouveaux des informations d’intérêt général, si besoin est, en recourant aux mêmes moyens que ceux qu’ils utilisent normalement pour communiquer avec les utilisateurs finaux. En pareil cas, ces informations d’intérêt général sont fournies par les autorités publiques compétentes sous une forme normalisée et couvrent, entre autres, les sujets suivants:

(a)  les modes les plus communs d’utilisation des services d’accès à l’internet et des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsqu’ils peuvent porter atteinte au respect des droits et libertés d’autrui, y compris les atteintes aux droits en matière de protection des données, aux droits d’auteur et aux droits voisins, et les conséquences juridiques de ces utilisations; et les moyens de protection contre les risques d’atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l’utilisation des services d’accès à l’internet et des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public.

Article 97

Qualité des services

1. Les autorités de régulation nationales peuvent exiger des fournisseurs de services d’accès à l’internet et de services de communications interpersonnelles ▌accessibles au public la publication, à l’attention des utilisateurs finaux, d’informations complètes, comparables, fiables, faciles à exploiter et actualisées sur la qualité de leurs services, dans la mesure où ils proposent un niveau minimal de qualité de service, et sur les mesures prises pour assurer un accès d’un niveau équivalent aux utilisateurs finaux handicapés. Ces informations sont fournies, sur demande, à l’autorité de régulation nationale avant leur publication. Les mesures visant à garantir la qualité du service sont conformes au règlement (UE) 2015/2120. Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles accessibles au public précisent au consommateur si la qualité des services qu’ils proposent dépend de facteurs extérieurs, notamment du contrôle de la transmission des signaux ou de la connectivité du réseau.

2. Les autorités de régulation nationales précisent, en tenant le plus grand compte des lignes directrices de l’ORECE, les indicateurs relatifs à la qualité du service à mesurer et les méthodes de mesure applicables, ainsi que le contenu, la forme et le mode de publication des informations, y compris les éventuels mécanismes de certification de la qualité. Le cas échéant, les indicateurs, les définitions et les méthodes de mesure énoncés à l’annexe IX sont utilisés.

Au plus tard le [date d’entrée en vigueur plus 18 mois], afin de contribuer à une application cohérente du présent paragraphe et de l’annexe IX, l’ORECE adopte, après consultation des parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices détaillant les indicateurs utiles en matière de qualité du service, y compris les indicateurs pertinents pour les utilisateurs finaux handicapés, les méthodes de mesure applicables, le contenu et le format de publication des informations, ainsi que les mécanismes de certification de la qualité.

Article 98

Durée et résiliation des contrats

1. Les États membres veillent à ce que les conditions et procédures de résiliation de contrat ne soient pas un facteur dissuasif à l’égard du changement de fournisseur de services et que les contrats conclus entre un consommateur et un fournisseur de services d’accès à l’internet accessibles au public, de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et de services de transmission utilisés pour la radiodiffusion, n’imposent pas une durée d’engagement ▌supérieure à 24 mois. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des durées maximales plus courtes pour la durée d’engagement contractuelle. Les États membres peuvent également exiger que les fournisseurs offrent aux consommateurs la possibilité de souscrire un contrat d’une durée maximale de 12 mois ou moins.

Le présent paragraphe ne s’applique pas à la durée d’un contrat à tempérament lorsque le consommateur a, par contrat distinct, consenti à effectuer des paiements échelonnés pour le déploiement d’un raccordement physique à des réseaux de connectivité à très haute capacité. Un contrat à tempérament pour le déploiement d’un raccordement physique n’inclut pas les équipements terminaux ou les équipements de service d’accès à l’internet, tels que les routeurs ou les modems, et n’empêche pas les consommateurs d’exercer leurs droits en vertu du présent article.

2. Lorsqu’un contrat ou le droit national prévoit la prolongation automatique d’un contrat à durée déterminée, l’État membre veille à ce que, après une telle prolongation automatique, le consommateur ait le droit de résilier le contrat à tout moment moyennant un délai de préavis d’un mois maximum et sans supporter de frais sauf les charges liées à la réception du service pendant le délai de préavis. Avant la prolongation automatique du contrat, les fournisseurs informent clairement le consommateur de la fin de la période contractuelle initiale et, si ce dernier le demande, des modalités de résiliation du contrat. Les fournisseurs recourent aux mêmes moyens que ceux normalement utilisés dans leurs communications avec les consommateurs.

2 bis. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux microentreprises, aux petites entreprises ou aux organisations à but non lucratif en tant qu’utilisateurs finaux, à moins qu’elles n’aient accepté expressément de renoncer à ces dispositions.

3. Les utilisateurs finaux ont le droit de résilier leur contrat sans frais lorsqu’il leur est notifié que le fournisseur de services d’accès à l’internet, de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public et de services de transmission utilisés pour la radiodiffusion envisage de modifier les conditions contractuelles, sauf si les modifications envisagées sont exclusivement au bénéfice de l’utilisateur final, sont de nature purement technique et ont un effet neutre sur l’utilisateur final ou sont strictement nécessaires à la mise en œuvre de modifications législatives ou réglementaires. Les fournisseurs notifient aux utilisateurs finaux, au moins un mois à l’avance, tout changement des conditions contractuelles, et les informent en même temps de leur droit de résilier leur contrat sans frais supplémentaires s’ils n’acceptent pas les nouvelles conditions. Les États membres veillent à ce que la notification soit effectuée de manière claire et compréhensible, sur un support durable et en recourant aux mêmes moyens que ceux normalement utilisés par le fournisseur dans ses communications avec les consommateurs.

3 bis. Tout écart significatif, permanent ou récurrent, entre les performances réelles des services de communications électroniques et les performances indiquées dans le contrat est réputé constituer une performance non conforme habilitant le consommateur à se prévaloir des voies de recours qui lui sont ouvertes conformément au droit national, et notamment du droit de résilier le contrat sans frais.

4. Lorsqu’un utilisateur final a le droit de résilier un contrat portant sur des services d’accès à l’internet accessibles au public, des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et des services de transmission utilisés pour la radiodiffusion avant la fin de la durée convenue du contrat conformément à la présente directive, à d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national, aucune pénalité et aucune indemnité n’est due par l’utilisateur final, si ce n’est pour la conservation des équipements terminaux subventionnés. Lorsque l’utilisateur final choisit de conserver les équipements terminaux compris dans le contrat au moment de sa conclusion, toute compensation due n’excède pas la valeur la plus faible des montants suivants: la valeur pro rata temporis des équipements au moment de la conclusion du contrat ou la quote-part restante des frais de service courant jusqu’à l’expiration du contrat. Les États membres peuvent choisir d’autres méthodes de calcul du taux de compensation lorsque ce taux est égal ou inférieur à la compensation calculée ci-dessus. Le fournisseur lève gratuitement toute restriction éventuelle à l’utilisation des équipements terminaux sur d’autres réseaux au plus tard lors du paiement de ladite indemnité. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des exigences supplémentaires pour ce qui concerne le présent paragraphe afin de garantir un niveau plus élevé de protection des consommateurs.

Article 99

Changement de fournisseur et portabilité du numéro

1. En cas de changement de fournisseur de services d’accès à l’internet, les fournisseurs concernés communiquent à l’utilisateur final des informations appropriées avant et pendant la procédure de changement de fournisseur et assurent la continuité du service. Le nouveau fournisseur pilote la procédure de changement pour faire en sorte que l’activation du service ait lieu à la date et au créneau horaire expressément convenus avec l’utilisateur final. Le fournisseur cédant continue à fournir ses services aux mêmes conditions jusqu’à l’activation des services du nouveau fournisseur. La perte de service éventuelle pendant la procédure de changement de fournisseur ne dépasse pas un jour ouvrable lorsque les deux fournisseurs utilisent les mêmes moyens technologiques. Lorsque les fournisseurs utilisent des moyens technologiques différents, ils s’efforcent de limiter la perte de service pendant la procédure de changement à un jour ouvrable, sauf si une période plus longue, qui n’excède pas deux jours ouvrables, est dûment justifiée.

Les autorités de régulation nationales veillent à assurer l’efficience et la simplicité de la procédure de changement de fournisseur pour l’utilisateur final.

2. Les États membres veillent à ce que tous les utilisateurs finaux dotés de numéros du plan national de numérotation téléphonique aient le droit, à leur demande, de conserver leur(s) numéro(s) indépendamment de l’entreprise qui fournit le service, conformément aux dispositions de l’annexe VI, partie C.

2 bis. Lorsqu’un utilisateur final résilie un contrat avec un fournisseur, il conserve le droit au portage d’un numéro vers un autre fournisseur pour une durée de six mois à compter de la date de résiliation, sauf si l’utilisateur final renonce à ce droit.

3. Les autorités de régulation nationales veillent à ce que la tarification entre opérateurs et/ou fournisseurs de services liée à la fourniture de la portabilité des numéros soit fonction du coût et à ce qu’aucune redevance ne soit appliquée à l’utilisateur final ’.

4. Les autorités de régulation nationales n’imposent pas, pour le portage des numéros, une tarification de détail qui entraînerait des distorsions de la concurrence, par exemple en fixant une tarification de détail particulière ou commune.

5. Le portage des numéros et leur activation ultérieure sont réalisés dans les plus brefs délais possibles. En tout état de cause, les consommateurs qui ont conclu un accord concernant le portage d’un numéro vers une nouvelle entreprise doivent obtenir l’activation de ce numéro dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date convenue. Le fournisseur cédant continue à fournir ses services aux mêmes conditions jusqu’à l’activation des services du nouveau fournisseur.

Le présent paragraphe s’applique également aux petites entreprises, aux microentreprises et aux organisations à but non lucratif en tant qu’utilisateurs finaux, à moins qu’elles n’aient expressément renoncé à l’application de tout ou partie de ces dispositions.

5 bis. Le nouveau fournisseur pilote la procédure de changement de fournisseur et de portage du numéro et les deux fournisseurs, le nouveau et l’ancien, coopèrent de bonne foi. Les autorités de régulation nationales peuvent établir la procédure globale de changement de fournisseur et de portage des numéros, compte tenu des dispositions nationales en matière de contrats, de la faisabilité technique et de la nécessité de maintenir la continuité du service fourni à l’utilisateur final. Cela devrait comprendre, lorsqu’elle est disponible, une obligation de portage par fourniture par liaison radio, sauf demande contraire d’un utilisateur final.

En tout état de cause, la perte de service pendant la procédure de portage ne dépasse pas un jour ouvrable.

Les contrats liant l’utilisateur final au fournisseur cédant prennent automatiquement fin dès que la procédure de changement de fournisseur est menée à bon terme. Le fournisseur cédant rembourse tout avoir éventuel au consommateur utilisant des services prépayés. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit. Le cas échéant, le montant des frais est proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par le fournisseur cédant qui propose le remboursement. En cas d’échec de la procédure de portage, le fournisseur cédant réactive le numéro ou le service de l’utilisateur final, aux conditions qui s’appliquaient à l’utilisateur final avant le début de la procédure de changement de fournisseur, et ce jusqu’à ce que le portage ou la procédure de changement de fournisseur aboutisse. Les autorités de régulation nationales prennent également des mesures appropriées garantissant que les utilisateurs finaux sont suffisamment informés et protégés tout au long des procédures de changement de fournisseur et de portage et que le changement de fournisseur ne s’opère pas contre le gré des utilisateurs finaux.

6. Les États membres veillent à ce que des sanctions appropriées soient prévues à l’encontre des entreprises ▌en cas de retard à réaliser le portage ou d’abus du portage par ces entreprises ou en leur nom.

6 bis. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finaux aient droit à une indemnisation des fournisseurs en cas de retard à réaliser le portage ou le changement de fournisseur ou d’abus du portage ou du changement de fournisseur. Les indemnisations minimales en cas de retard sont les suivantes:

(a)   en cas de retard du portage de plus d’un ou de deux jours ouvrables, conformément à l’article 99, paragraphe 1, et à l’article 99, paragraphe 5, respectivement, le montant prévu par jour supplémentaire;

(b)   en cas de perte de service supérieure à un jour ouvrable, le montant prévu par jour supplémentaire;

(c)   en cas de retard de l’activation d’un service, le montant prévu par jour pour chaque jour à compter du jour convenu pour l’activation; et

(d)   en cas de non-présentation à un rendez-vous de service ou d’annulation d’un tel rendez-vous dans les 24 heures qui le précèdent, le montant prévu par rendez-vous.

Les autorités de régulation nationales fixent les montants dus en vertu du présent paragraphe.

6 ter. L’indemnisation visée au paragraphe 6 bis est payée par une déduction sur la facture suivante, en espèces, par virement électronique ou, en accord avec l’utilisateur final, par chèques-service.

6 quater. Le paragraphe 6 bis s’applique sans préjudice de tout droit à une indemnisation complémentaire en vertu de la législation nationale ou de l’Union. Les États membres peuvent fixer des règles supplémentaires garantissant que tout utilisateur final ayant subi un préjudice matériel ou non matériel en vertu du présent article a le droit de demander et d’obtenir d’une entreprise une indemnisation pour le préjudice subi. L’indemnisation minimale versée au titre du paragraphe 6 bis peut être déduite d’une telle indemnisation. Le paiement d’une indemnisation au titre du paragraphe 6 bis n’empêche pas le nouveau fournisseur de réclamer une indemnisation à l’ancien fournisseur, le cas échéant.

Article 100

Offres groupées

1. Si une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d’équipements terminaux proposée à un consommateur comprend au moins un service d’accès à l’internet ou des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public, l’article 95, l’article 96, paragraphe 1, l’article 98 et l’article 99 ▌s’appliquent mutatis mutandis à tous les éléments de l’offre groupée sauf lorsque les dispositions applicables à un autre élément de l’offre groupée sont plus favorables au consommateur.

2. Le fait de s’abonner à des services ou équipements terminaux supplémentaires fournis ou distribués par le même fournisseur de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public n’entraîne pas une extension de la durée du contrat, à moins que le consommateur n’en convienne expressément autrement lors de sa souscription aux services ou équipements terminaux supplémentaires.

2 bis. Les fournisseurs de services de communications électroniques autres que de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation permettent aux consommateurs de résilier certains éléments du contrat d’offre groupée ou de changer de fournisseur pour certains de ces éléments lorsque cette option est prévue par le contrat.

2 ter. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux microentreprises, aux petites entreprises ou aux organisations à but non lucratif en tant qu’utilisateurs finaux, à moins qu’elles n’aient accepté expressément de renoncer à tout ou partie de ces dispositions.

2 quater. Les États membres peuvent élargir l’application du paragraphe 1 aux offres groupées de services ou aux offres groupées de services et d’équipements terminaux proposées au consommateur lorsqu’elles comprennent au minimum un service de communications électroniques accessible au public. Les États membres peuvent également appliquer le paragraphe 1 en ce qui concerne d’autres dispositions fixées dans le présent titre.

Article 101

Disponibilité des services

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité la plus complète possible de services de communications vocales et d’accès à l’internet fournis via des réseaux de communications publics en cas de défaillance catastrophique des réseaux ou de force majeure. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de communications vocales et d’accès à l’internet prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir un accès ininterrompu aux services d’urgence.

Article 102

Communications d’urgence et numéro d’appel d’urgence unique européen

1. Les États membres veillent à ce que tous les utilisateurs finaux des services visés au paragraphe 2, y compris les utilisateurs des postes téléphoniques payants publics et de réseaux privés de communications électroniques, puissent, par des communications d’urgence, avoir accès gratuitement et sans devoir utiliser de moyen de paiement aux services d’urgence en composant le «112», numéro d’urgence unique européen, ou tout numéro national d’urgence spécifié par les États membres.

2. Les États membres, en consultation avec les autorités de régulation nationales et les services d’urgence et les fournisseurs de services de communications électroniques, veillent à ce que les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation aux utilisateurs finaux, lorsque le service permet aux utilisateurs finaux d’appeler en national un numéro figurant dans le plan national ou international de numérotation téléphonique, offrent un accès aux services d’urgence par des communications d’urgence au PSAP le plus approprié, à l’aide d’informations relatives à la localisation mises à la disposition des fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et d’une manière qui soit cohérente avec les infrastructures de gestion des appels d’urgence des États membres.

Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation qui n’offrent pas un accès au 112 informent les utilisateurs finaux que l’accès au numéro d’urgence 112 n’est pas pris en charge.

3. Les États membres veillent à ce que toutes les communications d’urgence dirigées vers le numéro d’urgence unique européen «112» reçoivent une réponse appropriée et soient traitées de la façon la mieux adaptée à l’organisation nationale des systèmes d’urgence, étant donné la nécessité de traiter les appels dans diverses langues. Ces communications d’urgence reçoivent une réponse et sont traitées au moins aussi rapidement et efficacement que les communications d’urgence adressées aux numéros d’urgence nationaux, dans les cas où ceux-ci continuent à être utilisés.

3 bis. La Commission, après avoir consulté les autorités de régulation nationales et les services d’urgence, définit des indicateurs de performance applicables aux services d’urgence des États membres. Tous les deux ans, elle présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’efficacité de la mise en œuvre du numéro d’urgence européen «112» et sur le fonctionnement des indicateurs de performance.

4. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finaux handicapés aient un accès aux services d’urgence disponible au moyen des communications d’urgence et équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finaux, y compris via des services de conversation totale ou des services de relais par un tiers. La Commission, les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les utilisateurs finaux handicapés puissent accéder aux services d’urgence sur un pied d’égalité avec les autres utilisateurs lorsqu’ils voyagent dans un autre État membre, si possible sans qu’ils doivent s’enregistrer au préalable. Ces mesures s’efforcent de garantir l’interopérabilité entre les États membres et sont fondées dans toute la mesure du possible sur les normes ou spécifications européennes publiées conformément aux dispositions de l’article 39, sans que cela empêche les États membres de fixer des obligations supplémentaires aux fins des objectifs visés au présent article.

5. Les États membres veillent à ce que les informations relatives à la localisation de l’appelant soient mises à la disposition du PSAP le plus approprié dans les meilleurs délais après l’établissement de la communication d’urgence. Ces informations comprennent aussi bien les informations de localisation par réseau que, si elles sont disponibles, les informations relatives à la localisation de l’appelant obtenues à partir de l’appareil mobile. Les États membres veillent à ce que l’établissement et la transmission des informations relatives à la localisation de l’utilisateur final soient gratuits pour ce dernier et le PSAP en ce qui concerne toutes les communications d’urgence destinées au numéro d’urgence unique européen «112». Les États membres peuvent étendre cette obligation aux communications d’urgence destinées aux numéros d’urgence nationaux. Cela n’empêche pas les autorités ▌compétentes, après consultation de l’ORECE, de définir les critères relatifs à la précision et à la fiabilité des informations de localisation de l’appelant fournies.

6. Les États membres font en sorte que les citoyens soient correctement informés de l’existence et de l’utilisation du «112», numéro d’urgence unique européen, ainsi que de ses éléments d’accessibilité, y compris par des initiatives qui visent spécifiquement les personnes voyageant d’un État membre à l’autre et les personnes handicapées. Ces informations sont fournies dans des formats accessibles adaptés aux divers types de handicaps. La Commission soutient et complète l’action des États membres.

7. Afin d’assurer un accès effectif aux services d’urgence par des communications d’urgence aux services «112» dans les États membres, la Commission, après consultation de l’ORECE, adopte des actes délégués conformément à l’article 109 sur les mesures nécessaires pour garantir la compatibilité, l’interopérabilité, la qualité, la fiabilité et la continuité des communications d’urgence dans l’Union en ce qui concerne les solutions relatives à la localisation de l’appelant, l’accès pour les utilisateurs finaux, l’accessibilité pour les personnes handicapées et l’acheminement au PSAP le plus approprié. Les premiers de ces actes délégués sont adoptés au plus tard le [insérer la date].

La Commission maintient une base de données des numéros E.164 des services d’urgence européens afin de garantir que ceux-ci soient en mesure de se contacter d’un État membre à l’autre.

Ces mesures sont adoptées sans préjudice de l’organisation des services d’urgence, et n’ont pas d’incidence sur cette organisation, qui reste de la compétence exclusive des États membres.

Article 102 bis

Système de «112» inversé

1. Les États membres assurent, au moyen des réseaux et des services de communications électroniques, la mise en place de systèmes de communication nationaux efficaces de «112 inversé» destinés à avertir et à alerter les citoyens d’urgences absolues ou de catastrophes imminentes ou en cours, d’origine naturelle et/ou humaine, compte tenu des systèmes nationaux et régionaux existants et sans porter atteinte à la vie privée ou aux règles en matière de protection des données.

Article 103

Accès et choix équivalents pour les utilisateurs finaux handicapés

1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes fixent ▌les obligations que doivent remplir les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public afin que les utilisateurs finaux handicapés:

  a) aient un accès à des services de communications électroniques, y compris aux informations contractuelles correspondantes visées à l’article 95, équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finaux; les États membres veillent également à ce que les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public prennent les mesures nécessaires pour améliorer l’accessibilité de leurs sites web et applications mobiles en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes; et

  b) profitent du choix d’entreprises et de services dont bénéficie la majorité des utilisateurs finaux.

À cette fin, les États membres veillent, dans la mesure où cela n’impose pas une charge disproportionnée aux fournisseurs d’équipements terminaux et de services de communications électroniques, à la disponibilité d’équipements spéciaux offrant les services et les fonctions nécessaires spécifiquement destinés aux utilisateurs finaux handicapés. L’évaluation de ce qui constitue une charge disproportionnée se fait selon la procédure prévue à l’article 12 de la directive xxx/YYYY/UE.

2. Lorsqu’ils prennent les mesures visées au paragraphe 1, les États membres encouragent le respect des normes ou spécifications pertinentes publiées conformément à l’article 39.

Lorsque les dispositions du présent article sont contraires aux dispositions de la directive xxx/YYYY/UE du Parlement européen et du Conseil[46], les dispositions de la directive xxx/YYYY/UE prévalent.

Article 104

Services de renseignements téléphoniques

1. Les États membres veillent à ce que tous les fournisseurs de services de communications vocales répondent à toutes les demandes raisonnables de mise à disposition, aux fins de la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d’annuaire, des informations pertinentes, sous une forme convenue et à des conditions qui soient équitables, objectives, modulées en fonction des coûts et non discriminatoires.

2. Les autorités de régulation nationales sont en mesure d’imposer des obligations et des conditions aux entreprises contrôlant l’accès aux utilisateurs finaux pour la fourniture de services de renseignements téléphoniques, conformément aux dispositions de l’article 59. Ces obligations et conditions sont objectives, équitables, non discriminatoires et transparentes.

3. Les États membres lèvent toute restriction réglementaire empêchant les utilisateurs finaux d’un État membre d’accéder directement au service de renseignements téléphoniques d’un autre État membre par appel vocal ou par SMS, et prennent les mesures nécessaires pour garantir cet accès conformément à l’article 91.

4. Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent sous réserve des exigences de la législation de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée et, en particulier, de l’article 12 de la directive 2002/58/CE.

Article 105

Interopérabilité des équipements de radio et de télévision grand public

Conformément aux dispositions prévues à l’annexe X, les États membres veillent à l’interopérabilité des équipements de radio et de télévision ▌grand public visés à ladite annexe.

Les fournisseurs de services de télévision numérique assurent l’interopérabilité des équipements terminaux, de sorte que, lorsque cela est techniquement faisable, ceux-ci puissent être réutilisés avec d’autres fournisseurs et, si cela n’est pas le cas, les consommateurs aient la possibilité, par une procédure simple et gratuite, de retourner ces équipements.

Article 106

Obligations de reprise («must carry»)

1. Les États membres peuvent imposer des obligations raisonnables de reprise («must carry») pour la transmission de chaînes de radio et de télévision spécifiées et de services complémentaires connexes, notamment les services d’accessibilité destinés à assurer un accès approprié aux contenus et aux guides électroniques de programmation pour les utilisateurs finaux handicapés et les données qui alimentent les fonctionnalités des services de télévision connectée et des guides électroniques de programmes, aux entreprises relevant de leur ressort qui fournissent des réseaux et des services de communications électroniques utilisés pour la diffusion publique de chaînes de radio et de télévision, lorsqu’un nombre significatif d’utilisateurs finaux utilisent ces réseaux et services comme leur moyen principal pour recevoir des chaînes de radio et de télévision. Ces obligations ne sont imposées que lorsqu’elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d’intérêt général clairement définis par chaque État membre, et sont proportionnées et transparentes.

Les États membres n’imposent des obligations de reprise («must carry») pour les transmissions télévisées analogiques que lorsque l’absence de telles obligations causerait une perturbation importante pour un nombre significatif d’utilisateurs finaux ou lorsqu’il n’y a pas d’autres moyens de transmission de chaînes de télévision spécifiées.

Les obligations de reprise («must carry») mentionnées au premier alinéa ne sont imposées que lorsqu’elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d’intérêt général clairement définis par chaque État membre, et sont proportionnées et transparentes.

1 bis. Les obligations visées au premier paragraphe sont réexaminées par les États membres au plus tard dans l’année qui suit le [date d’entrée en vigueur de la présente directive], sauf si les États membres ont procédé à un tel réexamen au cours des quatre années qui précèdent.

Les États membres réexaminent les obligations de reprise («must carry») au moins tous les cinq ans.

1 ter. Les États membres peuvent en outre imposer aux entreprises relevant de leur ressort et soumises à des obligations de reprise des droits à l’offre («must offer») raisonnables en ce qui concerne des chaînes de radio et de télévision spécifiées d’intérêt général.

2. Ni le paragraphe 1 du présent article, ni l’article 57, paragraphe 2, ne portent préjudice à la faculté des États membres de déterminer, dans leur législation, une rémunération appropriée, le cas échéant, concernant les mesures prises conformément au présent article tout en garantissant que, dans des conditions similaires, il n’existe aucune discrimination dans le traitement des fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques. Si une rémunération doit être fournie, l’obligation de fournir cette dernière et le montant de celle-ci peuvent être fixés par la loi et cette rémunération est fournie de manière proportionnée et transparente.

Article 107

Fourniture de services complémentaires

1. Sans préjudice de l’article 83, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales soient à même d’exiger de tous les fournisseurs de services d’accès à l’internet et/ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public qu’ils mettent à disposition gratuitement, le cas échéant, la totalité ou une partie des services complémentaires énumérés à l’annexe VI, partie B, sous réserve de faisabilité technique ▌, ainsi que la totalité ou une partie des services complémentaires énumérés à l’annexe VI, partie A.

2. Un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 sur tout ou partie de son territoire s’il estime, après avoir tenu compte des avis des parties intéressées, que l’accès à ces compléments de services est suffisant.

Article 108

Adaptation des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 109 en ce qui concerne les adaptations des annexes V, VI, VIII, IX et X afin de tenir compte des évolutions technologique et sociale ou de l’évolution de la demande du marché.

Partie IV. DISPOSITIONS FINALES

Article 109

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. La délégation de pouvoir prévue aux articles 40, 60, 73, 102 et 108 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à partir du …[date de l’entrée en vigueur de l’acte législatif de base ou toute autre date fixée par les colégislateurs].

3. La délégation de pouvoir prévue aux articles 40, 60, 73, 102 et 108 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du13 avril 2016.

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en application du ou des articles 40, 60, 73, 102 et 108 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de [deux mois] à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de [deux mois] à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 110

Comité

1. La Commission est assistée par un comité («comité des communications»), institué par la directive 2002/21/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2. Pour ce qui est des mesures d’exécution visées à l’article 45, paragraphe 2, deuxième alinéa, ce comité est le comité du spectre radioélectrique institué en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la décision n° 676/2002/CE.

3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, celle-ci ne peut être close sans résultat que si, dans le délai imparti pour émettre l’avis, le président du comité en décide ainsi ou un membre du comité le demande. En pareil cas, le président convoque une réunion du comité dans un délai raisonnable.

4. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique, dans le respect des dispositions de l’article 8 dudit règlement.

5. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, celle-ci ne peut être close sans résultat que si, dans le délai imparti pour émettre l’avis, le président du comité en décide ainsi ou un membre du comité le demande. En pareil cas, le président convoque une réunion du comité dans un délai raisonnable.

Article 111

Échange d’informations

1. La Commission fournit au comité des communications toutes les informations pertinentes concernant le résultat des consultations régulières des représentants des exploitants de réseaux, des fournisseurs de services, des utilisateurs, des consommateurs, des fabricants et des syndicats, ainsi que des pays tiers et des organisations internationales.

2. Le comité des communications, en tenant compte de la politique de l’Union en matière de communications électroniques, promeut l’échange d’informations entre les États membres ainsi qu’entre les États membres et la Commission sur la situation et le développement des activités de régulation dans le domaine des réseaux et des services de communications électroniques.

Article 112

Publication d’informations

1. Les États membres assurent la publication d’informations actualisées sur l’application de la présente directive , d’une manière qui permette à toutes les parties intéressées d’accéder aisément à ces informations. Un avis est publié dans leur journal officiel national, qui précise comment et où ces informations sont publiées. Le premier avis de ce type est publié avant la date d’application visée à l’article 118, paragraphe 1, second alinéa, après quoi un nouvel avis est publié à chaque modification de l’information qu’il contient.

2. Les États membres transmettent à la Commission une copie de chacun de ces avis au moment de leur publication. La Commission transmet les informations au comité des communications, s’il y a lieu.

3. Les États membres veillent à ce que toutes les informations utiles sur les droits, les conditions, les procédures, les taxes, les redevances et les décisions concernant les autorisations générales, les droits d’utilisation et les droits de mettre en place des ressources soient rendues publiques et correctement tenues à jour de manière à ce que toutes les parties intéressées puissent y avoir aisément accès.

4. Lorsque les informations visées au paragraphe 3 sont détenues à différents niveaux de l’administration, en particulier les informations relatives aux procédures et aux conditions applicables aux droits de mettre en place des ressources, l’autorité de régulation nationale consent tous les efforts raisonnables, compte tenu des coûts qui en découlent, pour établir une synthèse facile à consulter de toutes ces informations, y compris des informations sur les niveaux d’administration responsables et les autorités compétentes, en vue de faciliter les demandes de droits de mettre en place des ressources.

5. Les États membres veillent à ce que les obligations spécifiques imposées aux entreprises en application de la présente directive fassent l’objet d’une publication, dans laquelle figureront également les marchés de produits ou services et les marchés géographiques concernés. Ils veillent à ce que des informations tenues à jour soient mises à la disposition du public de sorte que toutes les parties intéressées puissent y avoir facilement accès, à condition qu’il ne s’agisse pas d’informations confidentielles et, en particulier, qu’elles ne renferment pas de secrets commerciaux.

6. Les États membres envoient à la Commission une copie de toutes les informations publiées. La Commission veille à ce que ces informations soient facilement accessibles et les diffuse, le cas échéant, au comité des communications.

Article 113

Notification et surveillance

1. Les autorités de régulation nationales notifient à la Commission, au plus tard à la date d’application visée à l’article 115, paragraphe 1, deuxième alinéa, et sans délai en cas de modification ultérieure, le nom des entreprises désignées pour assumer des obligations de service universel en application de l’article 81.

La Commission met ces informations à disposition sous une forme facilement accessible et les transmet au comité des communications visé à l’article 111.

2. Les autorités de régulation nationales transmettent à la Commission les noms des entreprises jugées puissantes sur le marché aux fins de la présente directive et l’informent des obligations qui leur sont imposées au titre de la présente directive. Toutes les modifications concernant les obligations imposées aux entreprises ou bien les entreprises visées par les dispositions de la présente directive sont notifiées sans délai à la Commission.

Article 114

Procédures de réexamen

1. La Commission réexamine périodiquement le fonctionnement de la présente directive et fait rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil, une première fois au plus tard cinq ans après la date d’application visée à l’article 115, paragraphe 1, deuxième alinéa, et tous les cinq ans par la suite.

Ces réexamens évaluent, en particulier, si les compétences d’intervention ex ante conformément à la présente directive sont suffisantes pour permettre aux autorités de régulation nationales de veiller à ce que, en présence de structures de marché oligopolistiques non concurrentielles, et conjointement avec l’application proportionnée d’autres obligations conformément à la présente directive, la concurrence sur les marchés des communications électroniques continue de prospérer au profit des utilisateurs finaux en termes de qualité, de choix et de prix, et que les marchés de gros qui fournissent un accès aux infrastructures de communications électroniques se développent et prospèrent, comme il est nécessaire pour assurer des résultats concurrentiels pour les utilisateurs finaux et la connectivité à très haute capacité.

À cet effet, la Commission peut demander des informations aux États membres, qui les communiquent dans les meilleurs délais.

Article 115

Transposition

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le [jour/mois/année], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles […] et aux annexes […]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du [jour/mois/année].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 116

Abrogation

Les directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE énumérées à l’annexe XI, partie A sont abrogées avec effet au […], sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et les dates d’application des directives indiqués à l’annexe XI, partie B.

L’article 5 de la décision 243/2012/UE est abrogé avec effet au [...):

Les références faites aux directives abrogées s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XII.

Article 117

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 118

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen  Par le Conseil

Le président  Le président

  • [1]  JO C xx du 2.3.2017, p. xx.
  • [2]  JO C xx du 2.3.2017, p. xx.
  • [3]  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
  • [4] * Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
  • [5]   JO C ... du ..., p. ...
  • [6]   JO C ... du ..., p. ...
  • [7]   Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 7).
  • [8]   Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 21).
  • [9]   Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).
  • [10]   Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51).
  • [11]   Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
  • [12]   Le cadre réglementaire de l’Union régissant les communications électroniques comprend aussi le règlement (UE) nº 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO L 172 du 30.6.2012, p. 10), le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) nº 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union et la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit (JO L 155 du 23.5.2014, p. 1), ainsi qu’un certain nombre de décisions des colégislateurs et de la Commission.
  • [13]   Règlement (CE) nº 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant l’organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Office (JO L 337 du 18.12.2009, p. 1).
  • [14]   Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).
  • [15]  Arrêt de la Cour de justice du 26 avril 1988, Bond van Adverteerders et autres contre État néerlandais, C-352/85,ECLI: EU:C:1988:196.
  • [16]   Définis tous deux dans le règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE [JO L 123 du 19.5.2015, p. 77] et dans le règlement délégué (UE) n° 305/2013 de la Commission du 26 novembre 2012 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d’un service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union européenne [JO L 91 du 3.4.2013, p. 1].
  • [17]   Tels que définis dans le règlement (UE) 2015/758.
  • [18]   JO L 81 du 21.3.2012, p. 7.
  • [19]   Affaire C-614/10, Commission européenne contre République d’Autriche, EU:C:2012:631.
  • [20]   Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit, JO L 155 du 23.5.2014, p. 1.
  • [21]   Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).
  • [22]   Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).
  • [23]   Décision nº 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (JO L 108 du 24.4.2002).
  • [24]   Recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999, relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz), JO L 199 du 30.7.1999, p. 59–70.
  • [25]   Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
  • [26]   Règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision nº 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
  • [27]   Recommandation 2013/466/UE de la Commission du 11 septembre 2013 sur des obligations de non-discrimination et des méthodes de calcul des coûts cohérentes pour promouvoir la concurrence et encourager l’investissement dans le haut débit, JO L 251 du 21.9.2013, p. 13.
  • [28]  Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) nº 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO L 310 du 26.11.2015, p. 1).
  • [29]  Directive xxx/YYYY/UE du Parlement européen et du Conseil du ... relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L …, …, p. ...).
  • [30]   Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
  • [31]   JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
  • [32]   Règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 77).
  • [33]  Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (JO L 327 du 2.12.2016, p. 1).
  • [34]   Directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (JO L 249 du 17.9.2002, p. 21).
  • [35]   Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données); JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
  • [36]   JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
  • [37]   Règlement (CE) nº 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant l’organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Office.
  • [38]  ORECE (tel que modifié)
  • [39]   Règlement (UE) nº xxxx/xxxx du Parlement européen et du Conseil du [] établissant l’organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) (JO L [])..
  • [40]   Recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999, relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) (JO L 199 du 30.7.1999, p. 59).
  • [41]   Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union, JO L 310 du 26.11.2015, p. 1.
  • [42]   Directive 2013/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (vingtième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) et abrogeant la directive 2004/40/CE (JO L 179 du 29.6.2013, p. 1).
  • [43]   Recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999, relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) (JO L 199 du 30.7.1999, p. 59).
  • [44]   Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).
  • [45]   JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
  • [46]  Directive xxx/YYYY/UE du Parlement européen et du Conseil du... relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L …, …, p. ...).

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le moment est décisif pour maximiser les opportunités qu’apportent les technologies numériques les plus avancées. Depuis la révision de 2009, le marché a connu des évolutions spectaculaires. De nouveaux acteurs ont vu le jour, à mesure que les consommateurs et les entreprises dépendent de plus en plus des services de données.

Aujourd’hui, les voitures intelligentes, les villes, le secteur de l’énergie, l’industrie, la santé, le secteur bancaire, l’éducation, la recherche, les services publics, etc., ont des besoins accrus en termes de longueurs d’onde et de connectivité; en d’autres termes, il faut des réseaux fixes et mobiles à très haute capacité. Le cadre est vital pour faire de l’Union européenne une société du gigabit fondée sur une épine dorsale de connectivité. Cependant, l’investissement nécessaire est estimé à 500 – 600 milliards d’euros; jusqu’à 90 % de ce montant doit être fourni par le secteur privé. Il est dès lors crucial de mettre en place un cadre qui assure la prévisibilité et récompense la prise de risque et l’investissement à long terme. Dès lors, la proposition de la Commission consistant à mettre les infrastructures au cœur du cadre est la bonne approche.

L’investissement, la concurrence et la réglementation doivent former un cercle vertueux pour le déploiement de réseaux à très haute capacité omniprésents et d’infrastructures à haut débit 5 G. Cela requiert la mise en place complète du marché unique numérique, en mobilisant la puissance d’une économie de 16 500 milliards d’euros, représentant 23 % du PIB mondial et 500 millions de consommateurs, ainsi que d’un secteur industriel fort, compétitif au niveau mondial. Telles sont ressources et les économies d’échelle nécessaires pour que l’informatique en nuage, les mégadonnées, la science fondée sur les données, la robotique, l’intelligence artificielle et l’Internet des choses puissent se développer pleinement.

Avec les réseaux à très haute capacité, l’Union sera parfaitement équipée pour être une pionnière de l’économie des données, principal avantage concurrentiel de ce siècle.

Ce ne sont pas des illusions, c’est une véritable opportunité.

CHAMP D’APPLICATION ET OBJECTIFS

a) Réseaux à très haute capacité.

Le rôle de catalyseur de l’économie joué par le secteur des communications électroniques s’est considérablement accru. Les services de données remplacent les services traditionnels en tant que produits essentiels pour tous les utilisateurs. Cela signifie que le secteur doit répondre à une demande accrue et aux besoins de développement socioéconomique.

Votre rapporteure est favorable à l’introduction, au déploiement et à la pénétration de réseaux à très haute capacité, y compris au déploiement de réseaux mobiles utilisant des interfaces radio perfectionnées et une densité accrue, ce qui est l’un des objectifs généraux du cadre, de pair avec les objectifs existants de concurrence, de marché intérieur et d’avantages pour l’utilisateur final. Elle adhère à cet objectif.

Votre rapporteure propose de renforcer la clarté et la visibilité des outils portant spécifiquement sur les réseaux à très haute capacité en ajoutant un nouveau titre au code.

Il convient de modifier la définition de réseaux à très haute capacité afin d’augmenter la neutralité technologique et de mieux l’adapter aux évolutions à venir, en mettant l’accent essentiellement sur la capacité dynamique des réseaux à répondre à la demande d’utilisation illimitée au fur et à mesure de son évolution. S’y ajoutent des paramètres de performance en mesure de satisfaire aux objectifs de connectivité d’ici 2025 et aux lignes directrices de l’ORECE pour les exigences ultérieures.

b) Services de communications électroniques

Aujourd’hui, les services par contournement (OTT), tels que la voix sur IP, la messagerie, etc. remplacent la téléphonie vocale traditionnelle, les messages textuels (SMS), etc.

Cette évolution extraordinaire a des effets extrêmement positifs pour la concurrence, l’innovation et la croissance. Elle représente également un défi: soit les nouveaux services ne sont, de facto, pas soumis aux règles actuelles, soit elles ne sont pas appliquées de manière cohérente à travers l’Union européenne. Dès lors, il convient de clarifier les définitions pour s’appuyer sur une approche fonctionnelle du point de vue de l’utilisateur. La définition de services de communications électroniques proposée par la Commission (article 2, paragraphe 4) fournit une première approche équilibrée pour le débat.

c) Autorisation générale

L’autorisation générale assure la liberté de fournir des réseaux et services de communications électroniques dans l’ensemble de l’Union européenne. Aucun service de communications électroniques ne devrait être privé de cet avantage et courir le risque d’être soumis à 28 régimes différents.

Dès lors, votre rapporteure propose d’inclure tous les services de communications électroniques, tout en tenant compte de leur diversité et du caractère innovant de nombre d’entre eux. Cela impose de fixer un seuil excluant les petits services de charges inutiles. Emprunter au droit de la concurrence le concept de «dimension communautaire» permettrait d’exclure les services de communications électroniques ayant une présence et un chiffre d’affaires limités dans l’Union européenne des obligations de notification, tout en leur permettant de profiter, s’ils le souhaitent, de l’autorisation générale dans les États membres requérant une notification, moyennant des frais peu élevés.

ACCÈS

a) Approche générale

Le cadre s’appuie sur trois objectifs principaux: la concurrence, le marché intérieur et l’intérêt de l’utilisateur final. Ces objectifs demeurent les principes directeurs du code. L’approche de la concurrence fondée sur le pouvoir de marché significatif a fait la preuve de son efficacité dans le processus de libéralisation depuis les années 90 et doit demeurer au cœur du code. La gamme complète des mesures correctrices, des obligations de transparence à la séparation fonctionnelle, doit demeurer à la disposition des autorités de régulation nationales (ARN).

Cependant, votre rapporteure adhère à la proposition de la Commission visant ce que le nouvel objectif de connectivité des réseaux à très haute capacité englobe les objectifs actuels. C’est pourquoi le nouvel objectif fait du code un instrument permettant de mettre en place un environnement plus prévisible pour les investissements, y compris au moyen de nouvelles mesures pour surmonter les difficultés du déploiement.

La réglementation ex ante n’est pas une fin en soi – la proportionnalité exige de n’imposer des obligations d’accès que dans l’hypothèse où le marché de détail, en l’absence de telles obligations, ne serait pas réellement compétitif, à l’instar du cadre actuel.

Votre rapporteure est favorable à des solutions fondées sur le marché, au moyen d’accords commerciaux, par exemple d’accords de co-investissement ou d’accès, lorsque cela favorise la concurrence.

b) Échelle des mesures correctrices

La proportionnalité et la protection du droit de propriété et de la liberté d’entreprise qu’apporte la Charte imposent que les obligations se limitent au minimum nécessaire pour le problème à résoudre. À chaque étape de l’analyse, avant que l’autorité de régulation nationale n’impose une mesure supplémentaire, plus contraignante, il convient donc de s’interroger sur sa nécessité pour que le marché de détail soit réellement compétitif, compte tenu de tous les aspects pertinents.

c) Analyse du marché

La proposition modifie la procédure actuelle d’analyse du marché, entre autres en la prolongeant de trois à cinq ans. Les années supplémentaires risquent de ne pas assurer une grande stabilité réglementaire pour les investissements ayant de très longs délais d’amortissement et pourraient avoir pour conséquence qu’une réglementation perdure au-delà de la date où il serait préférable qu’elle s’éteigne, avec des effets préjudiciables sur les investissements.

Votre rapporteure estime donc que le cycle de révision de cinq ans est trop long pour des marchés hautement dynamiques et propose que les ARN soient tenues de procéder à une révision complète de ces marchés dans un délai plus bref.

En outre, l’élément de flexibilité que les ARN introduisent d’office considérant les évolutions du marché devrait avoir pour corollaire une obligation pour les ARN de procéder à une réévaluation sur demande motivée d’un opérateur.

Pour éviter l’incertitude et la subsistance d’obligations qui demeurent parce que l’analyse du marché tarde à venir, toute obligation antérieure devrait s’éteindre lorsque l’analyse du marché n’est pas réalisée dans les temps. Pour donner plus rapidement effet au code, et de manière uniforme à travers l’Union, toutes les ARN devraient analyser les obligations existantes en fonction du nouveau cadre juridique, sans tarder après la date de transposition.

d) Relevé géographique

Le relevé géographique des réseaux est un instrument précieux déjà à la disposition des ARN. Obliger les opérateurs à présenter des prévisions d’investissements, avec une possibilité de sanctions, est disproportionné et ne tient pas compte des décisions d’investissement guidées par le marché. Votre rapporteure propose de supprimer ces dispositions.

e) Obligations symétriques

Le développement d’obligations symétriques dans certaines circonstances, pour faciliter le déploiement d’autres réseaux dans des zones faiblement peuplées, où la concurrence entre infrastructures est peu probable, est une mesure utile, que votre rapporteur soutient. Cependant, les obligations symétriques ne devraient pas s’appliquer si elles mettent en cause l’économie du déploiement original

f) Tarifs de terminaison d’appel

Pour éviter des niveaux de tarification injustifiés et des approches morcelées, ayant pour résultat que des appels internationaux ont des coûts différents en fonction, simplement, de l’endroit où ils se terminent, la Commission devrait fixer des tarifs de terminaison d’appels fixes et mobiles en vertu d’un mécanisme simplifié, en tenant compte des tarifs les plus élevés en vigueur dans tout État membre.

g) «Double verrouillage»

L’instauration d’un «double verrouillage» sur les mesures correctrices répond à une logique considérable. La Commission dispose actuellement d’un veto sur la définition du marché par les ARN et sur l’évaluation du pouvoir de marché significatif, tant sur la base de l’application du droit de la concurrence européen que sur celle des principes économiques, tout comme le cadre dans son ensemble. L’objectif ultime est d’abolir la réglementation ex ante une fois que la concurrence sera assurée, de sorte que le marché ne soit plus réglementé que par le droit de la concurrence. La Commission, dès lors, aurait également les pleins pouvoirs sur les mesures correctrices.

SPECTRE

a) Approche générale

Le spectre est une ressource essentielle pour la fourniture de communications électroniques, dont dépendent un nombre croissant d’acteurs. La demande est appelée à croître de manière exponentielle. La connectivité pour les communications mobiles de cinquième génération nécessitera 56 GHz de spectre supplémentaire. Il convient donc de libérer rapidement des fréquences et d’améliorer de manière ciblée la gestion du spectre.

Votre rapporteure souscrit donc aux propositions visant à assurer une connectivité améliorée par une libération rapide de fréquences, par une intervention réglementaire simplifiée, par une plus grande cohérence et prévisibilité des assignations, et par une plus grande réactivité aux défis que pose la gestion du spectre.

b) Sécurité des investissements

La durée minimale de 30 ans que propose votre rapporteure garantit un retour sur investissement et assure la prévisibilité pour inciter à un déploiement plus rapide de réseaux avancés. Afin d’éviter le risque de spéculation, l’augmentation de la durée est assortie de conditions et de moyens plus rigoureux pour veiller à ce que le spectre soit réellement et efficacement utilisé, au moyen de mécanismes «utilisé ou perdu».

Toujours pour garantir une utilisation optimale et la sécurité des investissements, votre Rapporteure propose des amendements pour assurer que les conditions liées aux droits individuels ne soient pas modifiées sans accord, pour supprimer des obligations de partage excessives, pour renforcer les échanges de radiofréquences et veiller à ce que les redevances et prix de réserve s’appuient sur une évaluation correcte des conditions du marché. Pour garantir un spectre compétitif et éviter des approches incohérentes, il convient de tenir compte, dans ce contexte également, des lignes directrices sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché.

c) Accès aux bâtiments publics.

Pour veiller à ce que les bâtiments publics, qui sont des facilitateurs socio-économiques financés par le contribuable, puissent être utilisés pour les réseaux à très haute capacité, votre rapporteure propose d’ajouter une obligation d’accès pour le déploiement de petites cellules, afin de compléter la directive sur la réduction des coûts.

d) RSPG

Votre rapporteure renforce le rôle du Groupe européen pour la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG) afin de renforcer la coopération entre États membres sur la gestion du spectre d’une manière plus générale, pas seulement pour la résolution des brouillages préjudiciables. Ce rôle renforcé du RSPG suppose qu’il soit créé dans le texte même du Code et la question du secrétariat (actuellement assuré par la Commission) devrait être abordée.

ANNEXES

à la

proposition de directive du Parlement européen et du Conseil

établissant le code des communications électroniques européen

ANNEXE I:

LISTE DES CONDITIONS DONT PEUVENT ÊTRE ASSORTIS LES AUTORISATIONS GÉNÉRALES, LES DROITS D’UTILISATION DU SPECTRE RADIOÉLECTRIQUE ET LES DROITS D’UTILISATION DE NUMÉROS

La présente annexe contient la liste exhaustive des conditions pouvant être attachées aux autorisations générales s’appliquant aux réseaux et services de communications électroniques ▌(partie A), aux réseaux de communications électroniques (partie B), aux services de communications électroniques ▌ (Partie C), aux droits d’utilisation des radiofréquences (partie D) et aux droits d’utilisation des numéros (partie E).

A. Conditions générales dont peut être assortie une autorisation générale

1. Taxes administratives conformément à l’article 16 de la présente directive.

2. Règles concernant la protection des données à caractère personnel et de la vie privée spécifiques au secteur des communications électroniques, conformément à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (directive “vie privée et communications électroniques”)[1].

3. Informations à fournir au titre de la procédure de notification visée à l’article 12 de la présente directive, et aux fins visées à l’article 21 de la présente directive.

4. Facilitation de l’interception légale par les autorités nationales compétentes, conformément à la directive 2002/58/CE et à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[2].

5. Conditions d’utilisation concernant les communications des pouvoirs publics destinées au public pour l’avertir de dangers imminents et atténuer les effets de catastrophes majeures.

6. Conditions d’utilisation en cas de catastrophe majeure ou d’urgences nationales afin d’assurer la communication entre les services d’urgence, et les autorités.

7. Obligations d’accès autres que celles prévues à l’article 13, paragraphe 2, de la présente directive applicables aux fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques.

8. Mesures destinées à assurer le respect des normes et/ou des spécifications visées à l’article 39.

9. Obligations de transparence imposées aux fournisseurs de réseaux de communications publics fournissant des services de communications électroniques accessibles au public, pour assurer la connectivité de bout en bout, conformément aux objectifs et principes énoncés à l’article 3 ’’’ et, lorsque cela est nécessaire et proportionné, accès des autorités de régulation nationales aux informations nécessaires pour vérifier l’exactitude de cette divulgation.

B. Conditions spécifiques dont peut être assortie une autorisation générale s’appliquant à la fourniture de réseaux de communications électroniques

1. Interconnexion des réseaux conformément à la présente directive.

2. Obligations de reprise («must carry») conformément à la présente directive.

3. Mesures visant à protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques générés par les réseaux de communications électroniques conformément au droit de l’Union , en tenant le plus grand compte de la recommandation no 1999/519/CE du Conseil.

4. Maintien de l’intégrité des réseaux publics de communications, conformément à la présente directive , y compris par des conditions visant à prévenir les perturbations électromagnétiques entre réseaux et/ou services de communications électroniques conformément à la directive 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique[3].

5. Sécurité des réseaux publics face aux accès non autorisés conformément à la directive 2002/58/CE (directive «vie privée et communications électroniques»).

6. Conditions d’utilisation du spectre radioélectrique, conformément à l’article 7, de la directive 2014/53/UE, lorsque cette utilisation n’est pas subordonnée à l’octroi de droits d’utilisation individuels, conformément à l’article 46, paragraphe 1, et à l’article 48 de la présente directive.

C. Conditions spécifiques dont peut être assortie une autorisation générale s’appliquant à la fourniture de services de communications électroniques

1. Interopérabilité des services conformément à la présente directive.

2. Accessibilité, pour les utilisateurs finaux, des numéros du plan national de numérotation, des numéros universels de libre appel international et, lorsque c’est techniquement et économiquement possible, des numéros des plans de numérotation des autres États membres, et conditions conformément à la présente directive.

3. Règles relatives à la protection du consommateur spécifiques au secteur des communications électroniques.

4. Restrictions concernant la transmission de contenus illégaux, conformément à la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur[4], et restrictions concernant la transmission de contenus préjudiciables, conformément à la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil[5].

D. Conditions dont peuvent être assortis les droits d’utilisation du spectre radioélectrique

1. Obligation de fournir un service ou d’utiliser un type de technologie dans les limites de l’article 49 de la présente directive, y compris, le cas échéant, des exigences de couverture et de qualité de service.

2. Utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique, conformément à la présente directive.

3. Conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter le brouillage préjudiciable et pour protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques, en tenant le plus grand compte de la recommandation no 1999/519/CE du Conseil[6] lorsque ces conditions diffèrent de celles qui figurent dans l’autorisation générale.

4. Durée et conditions conformément à l’article 49 de la présente directive ▌.

5. Cession ou location des droits d’utilisation à l’initiative du titulaire et conditions applicables à la cession , conformément à la présente directive.

6. Redevances pour les droits d’utilisation, conformément à l’article 42 de la présente directive.

7. Tout engagement pris par l’entreprise ayant obtenu le droit d’utilisation dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation qui précède l’octroi de l’autorisation ou, le cas échéant, qui précède l’appel à candidatures pour l’octroi de droits d’utilisation.

8. Obligations de mettre en commun ou partager le spectre radioélectrique ou de permettre à d’autres utilisateurs d’accéder au spectre radioélectrique dans des régions spécifiques ou au niveau national.

9. Obligations au titre d’accords internationaux pertinents ayant trait à l’utilisation des fréquences.

10. Obligations spécifiques à l’utilisation expérimentale de radiofréquences.

E. Conditions dont peuvent être assortis les droits d’utilisation de numéros

1. Désignation du service pour lequel le numéro est utilisé, y compris toute exigence liée à la prestation de ce service et, pour éviter toute ambiguïté, principes de tarification et prix maximum applicables dans la série de numéros concernée afin de garantir la protection des consommateurs conformément à l’article 3, paragraphe 2, point d), de la présente directive.

2. Utilisation efficace et efficiente des numéros, conformément à la présente directive.

3. Exigences concernant la portabilité du numéro, conformément à la présente directive.

4. Obligation de fournir, en vue de la fourniture de services d’annuaire accessibles au public, des informations aux fins de l’article 104 de la présente directive.

5. Durée maximale, conformément à l’article 46 de la présente directive, sous réserve de toute modification du plan national de numérotation.

6. Cession des droits d’utilisation à l’initiative du titulaire et conditions applicables à la cession, conformément à la présente directive.

7. Redevances pour les droits d’utilisation, conformément à l’article 42 de la présente directive.

8. Tout engagement pris lors d’une procédure de sélection concurrentielle ou comparative par l’entreprise ayant obtenu le droit d’utilisation.

9. Obligations au titre des accords internationaux pertinents ayant trait à l’utilisation de numéros.

10. Obligations relatives à l’utilisation extraterritoriale de numéros au sein de l’Union afin de garantir le respect des règles en matière de protection des consommateurs et des autres règles concernant les numéros dans les États membres autres que l’indicatif de pays.

ANNEXE II

CONDITIONS D’ACCÈS DES TÉLÉSPECTATEURS ET AUDITEURS DE L’UNION AUX SERVICES DE TÉLÉVISION ET DE RADIO NUMÉRIQUES

PREMIÈRE PARTIE: Conditions relatives aux systèmes d’accès conditionnel applicables en vertu de l’article 60, paragraphe 1

Les États membres veillent à ce que, conformément à l’article 60, les conditions suivantes s’appliquent à l’accès conditionnel des téléspectateurs et auditeurs de l’Union aux services de télévision et de radio numériques, indépendamment des moyens de transmission:

  a) tous les opérateurs de services d’accès conditionnel, indépendamment des moyens de transmission, qui fournissent aux services de télévision et de radio numériques des services d’accès dont les diffuseurs dépendent pour atteindre tout groupe de spectateurs ou auditeurs potentiels, doivent:

–  proposer à tous les diffuseurs, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires conformes au droit de la concurrence de l’Union, des services techniques permettant que leurs services de télévision et de radio numériques soient reçus par les téléspectateurs ou auditeurs autorisés par l’intermédiaire de décodeurs gérés par les opérateurs de services, et se conformer au droit de la concurrence de l’Union,

–  tenir une comptabilité financière distincte en ce qui concerne leur activité de fourniture de services d’accès conditionnel;

  b) lorsqu’ils octroient des licences aux fabricants de matériel grand public, les détenteurs de droits de propriété industrielle relatifs aux produits et systèmes d’accès conditionnel doivent le faire à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. L’octroi des licences, qui tient compte des facteurs techniques et commerciaux, ne peut être subordonné par les détenteurs de droits à des conditions interdisant, dissuadant ou décourageant l’inclusion, dans le même produit:

–  soit d’une interface commune permettant la connexion de plusieurs systèmes d’accès autres que celui-ci,

–  soit de moyens propres à un autre système d’accès, dès lors que le bénéficiaire de la licence respecte les conditions appropriées et raisonnables garantissant, pour ce qui le concerne, la sécurité des transactions des opérateurs d’accès conditionnel.

DEUXIÈME PARTIE: Autres ressources auxquelles peuvent être appliquées des conditions au titre de l’article 59, paragraphe 1, point d)

  a) Accès aux interfaces de programmes d’application (API).

  b) Accès aux guides électroniques de programmes (EPG).  

c) Services complémentaires liés à l’accès, c’est-à-dire les services d’accessibilité destinés à assurer un accès approprié pour les utilisateurs finaux handicapés et les données qui alimentent les services de télévision connectée et les guides électroniques de programmes.

ANNEXE III

Critères de détermination des tarifs de gros pour la terminaison d’appel

Critères et indicateurs pour la détermination des tarifs de gros de la terminaison d’appel sur les marchés fixe et mobile, visés à l’article 73, paragraphe 4:

(a)  les coûts incrémentaux pertinents de la fourniture en gros du service de terminaison d’appel vocal sont déterminés par la différence entre les coûts totaux à long terme d’un opérateur fournissant la gamme complète de services et les coûts totaux à long terme dudit opérateur n’assurant pas la fourniture en gros du service de terminaison d’appel vocal à des tiers;

(b)  parmi les coûts liés au trafic, seuls ceux qui sont évités lorsqu’il n’y a pas fourniture en gros d’un service de terminaison d’appel vocal sont attribués à la prestation supplémentaire pertinente de terminaison d’appel;

(c)  les coûts liés à la capacité de réseau supplémentaire sont pris en compte uniquement dans la mesure où ils sont motivés par la nécessité d’augmenter la capacité aux fins de l’acheminement du surplus de trafic de terminaison d’appel vocal en gros;

(d)  les redevances d’utilisation du spectre radioélectrique sont exclues de la prestation supplémentaire de terminaison d’appel mobile;

(e)  parmi les coûts commerciaux de gros, seuls sont pris en compte ceux qui sont directement liés à la fourniture en gros du service de terminaison d’appel vocal à des tiers;

(f)  tous les opérateurs de réseau fixe sont réputés fournir des services de terminaison d’appel vocal aux mêmes coûts unitaires que l’opérateur efficace, indépendamment de leur taille;

(g)  pour les opérateurs de réseau mobile, l’échelle minimale efficace est fixée à une part de marché non inférieure à 20 %;

(h)  l’approche pertinente pour l’amortissement des actifs est l’amortissement économique; et

(i)  sur le plan technologique, le choix des réseaux modélisés est axé sur l’avenir, fondé sur un réseau central IP, et tient compte des diverses technologies susceptibles d’être utilisées sur la période de validité du tarif maximal. Dans le cas des réseaux fixes, on considère que les appels utilisent uniquement la commutation par paquets.

ANNEXE IV

CRITÈRES D’ÉVALUATION DES OFFRES DE CO-INVESTISSEMENT

Lors de l’évaluation d’un co-investissement en application de l’article 74, paragraphe 1, l’autorité de régulation nationale vérifie s’il a été satisfait aux critères suivants:

(a)  le co-investissement est ouvert à toute entreprise sur la durée de vie du réseau construit dans le cadre d’une offre de co-investissement sur une base non discriminatoire. L’opérateur PSM peut stipuler des conditions raisonnables concernant la capacité financière de toute entreprise afin que, par exemple, les co-investisseurs potentiels soient tenus de démontrer leur capacité à fournir les paiements échelonnés sur la base desquels le déploiement est prévu, l’acceptation d’un plan stratégique qui servira de base à l’élaboration des plans de déploiement à moyen terme, etc.

(b)  Le co-investissement est transparent:

–  les conditions sont disponibles et aisément identifiables sur le site web de l’opérateur PSM;

–  les conditions détaillées et complètes doivent, dans les meilleurs délais, être mises à la disposition de tout candidat potentiel ayant manifesté son intérêt, y compris la forme juridique de l’accord de co-investissement et – le cas échéant – les grands principes des règles de gouvernance du véhicule de co-investissement; et

–  le processus, comme la feuille de route pour la définition et l’élaboration du projet de co-investissement, doit être fixé à l’avance; il doit être clairement expliqué par écrit à tout co-investisseur potentiel et toutes les étapes principales doivent être clairement communiquées à toutes les entreprises sans discrimination.

(c)  Le co-investissement comprend des conditions pour les co-investisseurs potentiels qui favorisent une concurrence durable à long terme, notamment:

–  toutes les entreprises doivent se voir proposer des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires pour participer à l’accord de co-investissement en fonction du moment où elles adhèrent, notamment en ce qui concerne la contrepartie financière exigée pour l’acquisition de droits spécifiques, la protection que ces droits assurent aux co-investisseurs, que ce soit pendant la phase de construction ou pendant la phase d’exploitation, par exemple par l’octroi de droits irrévocables d’usage (DIU) pour la durée de vie prévisible du réseau qui fait l’objet du co-investissement, et en ce qui concerne les conditions régissant l’adhésion à l’accord de co-investissement et sa résiliation potentielle. Des conditions non discriminatoires dans ce contexte n’impliquent pas que tous les co-investisseurs potentiels doivent se voir offrir exactement les mêmes conditions, y compris financières, mais que tous les écarts entre les conditions proposées doivent être justifiés sur la base des mêmes critères objectifs, transparents, non discriminatoires et prévisibles tels que le nombre de lignes d’utilisateur final pour lequel un engagement est souscrit;

–  le co-investissement doit permettre une certaine souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de l’engagement souscrit par chaque co-investisseur, par exemple sous la forme d’un pourcentage convenu, et susceptible d’augmentation, du total des lignes d’utilisateur final dans une zone donnée, pourcentage par rapport auquel les co-investisseurs ont la possibilité de s’engager progressivement et qui est fixé à un niveau unitaire permettant à des co-investisseurs relativement modestes d’augmenter progressivement leur participation, tout en garantissant des niveaux d’engagement initial suffisants. La contrepartie financière à fournir par chaque co-investisseur doit être déterminée de manière à refléter le fait que les premiers investisseurs acceptent des risques plus élevés et engagent leurs capitaux plus tôt;

–  une prime qui augmente au fil du temps doit être considérée comme justifiée pour les engagements souscrits à des stades ultérieurs et pour les nouveaux co-investisseurs qui adhèrent à l’accord de co-investissement après le début du projet, de manière à refléter la diminution des risques et à neutraliser toute incitation à retenir les capitaux aux premiers stades;

–  l’accord de co-investissement doit permettre de transférer des droits acquis par des co-investisseurs à d’autres co-investisseurs ou à des tiers acceptant d’adhérer à l’accord de co-investissement, sous réserve que le cessionnaire soit obligé de remplir toutes les obligations initiales du cédant au titre de l’accord de co-investissement;

–  les co-investisseurs doivent s’accorder mutuellement des droits réciproques, à des conditions équitables et raisonnables, en vue de l’accès à l’infrastructure objet du co-investissement aux fins de la fourniture de services en aval, y compris aux utilisateurs finaux, selon des conditions transparentes qui doivent apparaître de façon transparente dans l’offre de co-investissement et l’accord ultérieur, notamment lorsque les co-investisseurs sont responsables individuellement et séparément responsables du déploiement de parties spécifiques du réseau. Si un véhicule de co-investissement est créé, il doit offrir l’accès au réseau à tous les co-investisseurs, que ce soit directement ou indirectement, sur la base d’une équivalence des contributions et selon des conditions équitables et raisonnables, y compris les conditions financières reflétant les niveaux de risque différents acceptés par les co-investisseurs individuels.

(d)  le co-investissement garantit un investissement pérenne susceptible de répondre aux besoins futurs, grâce au déploiement de nouveaux éléments de réseau contribuant de manière significative au déploiement de réseaux à très haute capacité.

ANNEXE V

LISTE DES SERVICES QUE LE SERVICE D’ACCÈS À L’INTERNET DOIT POUVOIR PRENDRE EN CHARGE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 79, PARAGRAPHE 2

(1)  messagerie électronique

(2)  moteurs de recherche permettant de chercher et trouver tout type d’information

(3)  outils en ligne de base destinés à la formation et à l’éducation

(4)  journaux/sites d’information en ligne

(5)  achat/commande de biens ou services en ligne

(6)  recherche d’emploi et outils de recherche d’emploi

(7)  réseautage professionnel

(8)  banque en ligne

(9)  utilisation de services d’administration en ligne

(10)  médias sociaux et applications de messagerie instantanée

(11)  appels vocaux et vidéo (qualité standard)

ANNEXE VI

DESCRIPTION DES SERVICES ET COMPLÉMENTS DE SERVICES VISÉS À L’ARTICLE 83 (MAÎTRISE DES DÉPENSES), À L’ARTICLE 107 ( COMPLÉMENTS DE SERVICES ) ET À L’ARTICLE 99 ( CHANGEMENT DE FOURNISSEUR ET PORTABILITÉ DES NUMÉROS)

Partie A: Services et compléments de services visés à l’article 83

a) Facturation détaillée

Les États membres veillent à ce que, sous réserve des exigences de la législation applicable concernant la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, les autorités de régulation nationales puissent fixer le niveau de détail minimal des factures que les entreprises doivent fournir gratuitement aux utilisateurs finaux pour leur permettre:

  i) de vérifier et de contrôler les frais découlant de l’utilisation du réseau de communications public en position déterminée et/ou des services de communications vocales, ou des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation dans le cas de l’article 107; et

  ii) de surveiller correctement leur utilisation et les dépenses qui en découlent et d’exercer ainsi un certain contrôle sur leurs factures.

Le cas échéant, une présentation plus détaillée peut être proposée aux utilisateurs finaux à un tarif raisonnable ou à titre gratuit.

Ces factures détaillées comprennent une indication explicite de l’identité du fournisseur, de la typologie et de la durée des services facturés à l’utilisateur final pour tout numéro à taux majoré.

Les appels qui sont gratuits pour l’utilisateur final appelant, y compris les appels aux lignes d’assistance, ne sont pas indiqués sur la facture détaillée de l’utilisateur final appelant, mais peuvent être mis à disposition par d’autres moyens, par exemple des interfaces en ligne.

Les autorités de régulation nationales peuvent demander aux opérateurs de fournir un service gratuit d’identification de la ligne d’appel.

b) Interdiction sélective des appels sortants ou des SMS ou MMS à taux majoré, ou, lorsque cela est techniquement possible, d’autres applications de nature similaire, à titre gratuit

C’est-à-dire le complément de services gratuit permettant à l’ utilisateur final qui en fait la demande à l’entreprise fournissant des services de communications vocales, ou des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation dans le cas de l’article 107, de filtrer les appels sortants ou les SMS ou MMS à taux majoré ou d’autres applications de nature similaire, d’un type particulier ou destinés à certaines catégories de numéros d’appel.

c) Systèmes de prépaiement

Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales puissent exiger des entreprises qu’elles permettent aux consommateurs d’accéder au réseau de communications public et d’utiliser les services de communications vocales, ou les services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation dans le cas de l’article 107, en recourant à un système de prépaiement.

d) Paiement échelonné des frais de raccordement

Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales puissent exiger des entreprises qu’elles permettent aux consommateurs d’obtenir un raccordement au réseau de communications public moyennant des paiements échelonnés.

e) Factures impayées

Les États membres permettent que certaines mesures soient prises pour recouvrer les factures de téléphone impayées émises par des entreprises; ces mesures sont proportionnées, non discriminatoires et rendues publiques. Ces mesures garantissent que l’ utilisateur final reçoit un préavis en bonne et due forme l’avertissant d’une interruption de service ou d’une déconnexion résultant de ce défaut de paiement. Sauf en cas de fraude, de retard ou de défaut de paiement persistants et pour autant que cela soit techniquement possible, ces mesures doivent limiter l’interruption au service concerné. L’interruption de la connexion pour défaut de paiement des factures ne devrait intervenir qu’après que l’ utilisateur final en a été dûment averti. Avant que le service ne soit complètement interrompu, les États membres peuvent autoriser la fourniture pendant une certaine période d’un service réduit dans le cadre duquel seuls les appels qui ne sont pas à la charge de l’ utilisateur final sont autorisés (appels au «112», par exemple).

f) Conseil en matière de tarification

C’est-à-dire le mécanisme par lequel les utilisateurs finaux peuvent demander à l’entreprise des informations sur d’autres offres tarifaires économiques éventuelles.

g) Contrôle des coûts

C’est-à-dire le mécanisme par lequel les entreprises offrent d’autres moyens, si les autorités de régulation nationales le jugent approprié, pour contrôler les coûts des services de communications vocales, ou des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation dans le cas de l’article 107 , y compris les alertes gratuites envoyées aux consommateurs en cas de schémas de consommation anormaux ou excessifs.

Partie B: Services complémentaires visés à l’article 107

Identification de la ligne d’appel

C’est-à-dire que le numéro de l’appelant est présenté à l’appelé avant l’établissement de la communication.

Ce service complémentaire devrait être fourni conformément à la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, en particulier la directive 2002/58/CE (directive «vie privée et communications électroniques»).

Dans la mesure où cela est techniquement possible, les opérateurs devraient fournir des données et des signaux afin que les services d’identification de la ligne appelante et de numérotation au clavier puissent être plus facilement proposés par-delà les frontières des États membres.

Partie C: Mise en œuvre des dispositions relatives à la portabilité du numéro visées à l’article 99

L’exigence selon laquelle tous les utilisateurs finaux titulaires de numéros du plan national de numérotation doivent pouvoir, à leur demande, conserver leur(s) numéro(s) indépendamment de l’entreprise qui fournit le service, s’applique:

  a) dans le cas de numéros géographiques, en un lieu spécifique; et

  b) dans le cas de numéros non géographiques, en tout lieu.

La présente partie ne s’applique pas à la portabilité des numéros entre les réseaux fournissant des services en position déterminée et les réseaux mobiles.

ANNEXE VII

CALCUL, LE CAS ÉCHÉANT, DU COÛT NET DES OBLIGATIONS DE SERVICE UNIVERSEL ET MISE EN PLACE D’UN MÉCANISME DE COUVERTURE OU DE RÉPARTITION DES COÛTS CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 84 ET 85

PARTIE A: CALCUL DU COÛT NET

On entend par «obligations de service universel»: les obligations qu’un État membre a imposées à une entreprise pour qu’elle fournisse le service universel tel que défini aux articles 79, 81 et 82.

Les autorités de régulation nationales envisagent tous les moyens possibles pour inciter les opérateurs (désignés ou non) à remplir leurs obligations de service universel de manière rentable. Le coût net de l’obligation de service universel correspond à la différence entre le coût net supporté par toute entreprise lorsqu’elle fournit un service universel et lorsqu’elle n’en fournit pas. Il convient de veiller à évaluer correctement les coûts que l’entreprise aurait évités si elle avait eu le choix de ne pas remplir d’obligations de service universel. Le calcul du coût net doit évaluer les bénéfices, y compris les bénéfices immatériels, pour l’opérateur de service universel.

Le calcul se fonde sur les coûts imputables aux postes suivants:

  i) éléments de services ne pouvant être fournis qu’à perte ou à des coûts s’écartant des conditions normales d’exploitation commerciale.

  Cette catégorie peut comprendre des éléments de services tels que l’accès aux services téléphoniques d’urgence, à certains téléphones payants publics, à la fourniture de certains services ou équipements destinés aux handicapés, etc.;

  ii) utilisateurs finaux ou groupes d’utilisateurs finaux particuliers qui, compte tenu du coût de la fourniture du réseau et du service mentionnés, des recettes obtenues et de la péréquation géographique des prix imposée par l’État membre, ne peuvent être servis qu’à perte ou à des coûts s’écartant des conditions commerciales normales.

  Cette catégorie comprend les utilisateurs finaux ou les groupes d’utilisateurs finaux auxquels un opérateur commercial ne fournirait pas de services s’il n’avait pas une obligation de service universel.

Le calcul du coût net de certains aspects spécifiques des obligations de service universel est effectué séparément, de manière à éviter de compter deux fois les bénéfices directs ou indirects et les coûts. Le coût net global des obligations de service universel pour une entreprise correspond à la somme des coûts nets associés à chaque composante de ces obligations, compte tenu de tout bénéfice immatériel. La vérification du calcul incombe à l’autorité de régulation nationale.

PARTIE B: COUVERTURE DES COÛTS NETS IMPUTABLES AUX OBLIGATIONS DE SERVICE UNIVERSEL

Les coûts nets imputables aux obligations de service universel doivent être couverts ou financés en accordant aux entreprises désignées assumant des obligations de service universel une compensation en échange des services fournis à des conditions non commerciales. Cette indemnisation entraînant des transferts financiers, les États membres doivent garantir qu’ils sont effectués de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée. Autrement dit, ces transferts doivent entraîner la distorsion la plus faible possible de la concurrence et de la demande des usagers.

Conformément à l’article 85, paragraphe 3, un mécanisme de répartition s’appuyant sur un fonds devrait utiliser un système transparent et neutre pour collecter les contributions, qui évite d’imposer doublement les entrées et les sorties des entreprises.

L’organisme indépendant administrant le fonds doit être chargé de percevoir les contributions des entreprises jugées redevables d’une contribution au coût net des obligations de service universel dans l’État membre concerné. Cet organisme surveille également le transfert des sommes dues et/ou les paiements à caractère administratif effectués en faveur des entreprises ayant droit à des paiements en provenance du fonds.

ANNEXE VIII

INFORMATIONS À PUBLIER CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 96

(TRANSPARENCE ET PUBLICATION DES INFORMATIONS)

L’autorité de régulation nationale est chargée de veiller à ce que les informations figurant dans la présente annexe soient mises à la disposition du public, conformément à l’article 96. Il lui appartient de déterminer quelles informations utiles doivent être publiées par les fournisseurs de services d’accès à l’internet et les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public, et lesquelles doivent l’être par ses soins, afin que tous les utilisateurs finaux puissent opérer des choix en connaissance de cause. Avant d’imposer toute obligation, les autorités de régulation nationales peuvent, si elles le jugent approprié, promouvoir des mesures d’autorégulation ou de corégulation.

1 Coordonnées de l’entreprise

2. Description des services proposés

2.1.  Étendue des services proposés et principales caractéristiques de chaque service fourni, y compris tout niveau minimal de qualité des services proposés et toute restriction imposée par le fournisseur à l’utilisation des équipements terminaux fournis, et informations accessibles sur le fonctionnement du service et ses caractéristiques et fonctionnalités en matière d’accessibilité.

2.2.  Tarification des services proposés, comprenant des informations sur les volumes de communications (par exemple, restrictions en matière d’utilisation de données, de minutes d’appels, de nombre de SMS) des plans tarifaires spécifiques et les tarifs applicables aux unités de communication supplémentaires, aux numéros ou aux services soumis à des conditions tarifaires particulières, sur les redevances d’accès et les frais de maintenance, tous les types de frais d’utilisation, les formules tarifaires spéciales et ciblées et les frais additionnels éventuels, ainsi que les coûts relatifs aux équipements terminaux.

2.3. Services après-vente et de maintenance offerts et coordonnées de ceux-ci.

2.4. Conditions contractuelles standard, y compris la durée du contrats, les frais en cas de résiliation anticipée du contrat , les droits liés à la résiliation d’une offre groupée ou d’éléments de celle-ci et les procédures et les coûts directs inhérents à la portabilité des numéros et autres identifiants, le cas échéant.

2.5.  Fourniture, aux utilisateurs finaux, d’informations concernant l’accès aux services d’urgence et la localisation de l’appelant. Si l’entreprise est un fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, informations sur l’accès aux services d’urgence ou sur toute limitation de leur fourniture et informations concernant la localisation de l’appelant.

2.6.  Détails sur les produits et services conçus pour les utilisateurs handicapés, notamment les fonctions, les pratiques, les stratégies et les procédures ainsi que les modifications du fonctionnement du service visant à répondre aux besoins des personnes présentant des limitations fonctionnelles.

(2.6. bis)  Informations accessibles en vue d’une complémentarité avec des services d’assistance.

3. Mécanismes de règlement des litiges, y compris ceux qui sont mis en place par l’entreprise.

ANNEXE IX

INDICATEURS RELATIFS À LA QUALITÉ DU SERVICE

Indicateurs, définitions et méthodes de mesure en matière de qualité du service visés à l’article 97

Pour les fournisseurs d’accès à un réseau de communications public

INDICATEUR

(Note 1)

DÉFINITION

MÉTHODE DE MESURE

Délai nécessaire au raccordement initial

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Taux de défaillance par ligne d’accès

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Délai de réparation d’une défaillance

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Pour les services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation

INDICATEUR

(Note 2)

DÉFINITION

MÉTHODE DE MESURE

Durée d’établissement de la communication

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Plaintes concernant la facturation

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Qualité de la connexion vocale

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Taux d’interruption des appels

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057 

Taux d’appels ayant échoué

(Note 2)

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Probabilité d’échec

 

 

Retards de signalisation d’appel

 

 

  Il s’agit de la version 1.3.1 du document ETSI EG 202 057-1 (juillet 2008).

Pour les services d’accès à l’internet

INDICATEUR

DÉFINITION

MÉTHODE DE MESURE

Latence (retard)

ITU-T Y.2617

ITU-T Y.2617

Gigue

ITU-T Y.2617

ITU-T Y.2617

Perte de paquets

ITU-T Y.2617

ITU-T Y.2617

Note 1

Les indicateurs devraient permettre d’analyser les résultats au niveau régional [c’est-à-dire au moins au niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) établie par Eurostat].

Note 2

Les États membres peuvent décider de ne pas demander la mise à jour des informations relatives aux résultats de ces deux indicateurs s’il peut être prouvé que les résultats dans ces deux domaines sont satisfaisants.

ANNEXE X

INTEROPÉRABILITÉ DES ÉQUIPEMENTS ▌GRAND PUBLIC VISÉS À L’ARTICLE 105

1. Algorithme commun d’embrouillage et réception en clair

Tous les équipements grand public destinés à la réception de signaux numériques de télévision conventionnels (c’est-à-dire la diffusion de Terre , par le câble ou la transmission par satellite aux fins principalement de la réception fixe, comme DVB-T, DVB-C ou DVB-S), qui sont vendus, loués ou mis à disposition d’une quelconque autre manière dans l’Union et qui sont capables de désembrouiller des signaux numériques de télévision doivent pouvoir:

–  désembrouiller ces signaux selon un algorithme européen commun d’embrouillage administré par un organisme de normalisation européen reconnu, actuellement l’ETSI,

–  reproduire des signaux qui ont été transmis en clair, à condition que, dans le cas où l’équipement considéré est loué, le locataire se conforme au contrat de location applicable.

2. Interopérabilité des récepteurs de télévision numériques

Tout récepteur de télévision numérique équipé d’un écran d’affichage intégral d’une diagonale visible supérieure à 30 centimètres et qui est mis sur le marché à des fins de vente ou de location dans l’Union doit être doté d’au moins une prise d’interface ouverte (normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu ou conforme à une norme adoptée par un tel organisme, ou conforme à une spécification acceptée par l’ensemble du secteur industriel concerné), permettant le raccordement simple d’équipements périphériques et capable de transférer tous les éléments pertinents d’un signal de télévision numérique, y compris les informations relatives aux services interactifs et à accès conditionnel. Les équipements terminaux des récepteurs de télévision numérique doivent, lorsque cela est techniquement faisable, être interopérables, de sorte qu’ils puissent facilement être réutilisés avec d’autres fournisseurs.

2 bis.  FONCTIONNALITÉ DES POSTES DE RADIO

Tout poste de radio mis sur le marché dans l’Union à partir du [date de transposition] peut recevoir la radio numérique et analogique terrestre. Ce paragraphe ne s’applique pas aux petits équipements radio grand public d’entrée de gamme ni aux produits dans lesquels le récepteur est purement accessoire. Il ne s’applique pas non plus aux équipements radioélectriques utilisés par des radioamateurs au sens de l’article 1er, définition 56, du règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT).

ANNEXE XI

Partie A

Directives abrogéeset liste de leurs modifications successives

(visées à l’article 116)

Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.)

 

 

Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 337 du 18.12.2009, p. 37.)

 

Article 1er

 

Règlement (CE) no 544/2009 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 167 du 29.6.2009, p. 12.)

 

Article 2

 

Règlement (CE) no 717/2007 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 171 du 29.6.2007, p. 32.)

 

Article 10

Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.)

 

 

Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 337 du 18.12.2009, p. 37.)

 

Article 3 et annexe

Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 108 du 24.4.2002, p. 7.)

 

 

Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 337 du 18.12.2009, p. 37.)

 

Article 2

Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 108 du 24.4.2002, p. 51.)

 

 

Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 337 du 18.12.2009, p. 11.)

 

Article 1er et annexe I

 

Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 310 du 26.11.2015, p. 1.)

 

Article 8

Partie B

Délais de transposition en droit interne [et dates d’application]

(visés à l’article 116)

Directive

Délai de transposition

Date d’application

 

2002/19/CE

24 juillet 2003

25 juillet 2003

2002/20/CE

2002/21/CE

24 juillet 2003

24 juillet 2003

25 juillet 2003

25 juillet 2003

2002/22/CE

24 juillet 2003

25 juillet 2003

ANNEXE XII

Tableau de correspondance

Directive 2002/21/CE

Directive 2002/20/CE

Directive 2002/19/CE

Directive 2002/22/CE

Présente directive

Article 1er, paragraphes 1, 2 et 3

 

 

 

Article 1er, paragraphes 1, 2 et 3

Article 1er, paragraphe 3 bis

 

 

 

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphes 4 et 5

 

 

 

Article 1er, paragraphes 5 et 6

Article 2, point a)

 

 

 

Article 2, point 1

-

-

-

-

Article 2, point 2

Article 2, point b)

 

 

 

Article 2, point 3

Article 2, point c)

 

 

 

Article 2, point 4

-

-

-

-

Article 2, point 5

-

-

-

-

Article 2, point 6

Article 2, point 7

Article 2, point d)

 

 

 

Article 2, point 8

Article 2, point d bis)

 

 

 

Article 2, point 9

Article 2, point e)

 

 

 

Article 2, point 10

Article 2 point e bis)

 

 

 

Article 2, point 11

Article 2, point f)

 

 

 

Article 2, point 12

Article 2, point g)

 

 

 

-

Article 2, point h)

 

 

 

Article 2, point 13

Article 2, point i)

 

 

 

Article 2, point 14

Article 2, point j)

 

 

 

-

Article 2, point k)

 

 

 

-

Article 2, point l)

 

 

 

-

Article 2, point m)

 

 

 

Article 2, point 15

Article 2, point n)

 

 

 

Article 2, point 16

Article 2, point o)

 

 

 

Article 2, point 17

Article 2, point p)

 

 

 

Article 2, point 18

Article 2, point q)

 

 

 

Article 2, point 19

Article 2, point r)

 

 

 

Article 2, point 20

Article 2, point s)

 

 

 

Article 2, point 21

-

-

-

-

Article 2, point 22

Article 3, paragraphe 1

 

 

 

Article 5, paragraphe 1

-

-

-

-

Article 5, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

 

 

 

Article 6, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3

 

 

 

Article 6, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3 bis, premier alinéa

 

 

 

Article 8, paragraphe 1

-

-

-

-

Article 8, paragraphe 2

-

-

-

-

Article 7, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3 bis, deuxième alinéa

 

 

 

Article 7, paragraphes 2 et 3

Article 3, paragraphe 3 bis, troisième alinéa

 

 

 

Article 9, paragraphes 1 et 3

-

-

-

-

Article 9, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3 ter

 

 

 

Article 10, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3 ter

 

 

 

Article 10, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 4

 

 

 

Article 5, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 5

 

 

 

Article 11

Article 3, paragraphe 6

 

 

 

Article 5, paragraphe 4

Article 4

 

 

 

Article 31

Article 5

 

 

 

Article 20

-

-

-

-

Article 22

Article 6

 

 

 

Article 23

Article 7

 

 

 

Article 32

Article 7 bis

 

 

 

Article 33

-

-

-

-

Article 33, paragraphe 5, point c)

Article 8, paragraphes 1 et 2

 

 

 

Article 3, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphe 5

 

 

 

Article 3, paragraphe 3

Article 8 bis, paragraphes 1 et 2

 

 

 

Article 4, paragraphes 1 et 2

-

-

-

-

Article 4, paragraphe 3

Article 8 bis, paragraphe 3

 

 

 

Article 4, paragraphe 4:

-

-

-

-

Article 29

Article 9, paragraphes 1 et 2

 

 

 

Article 45, paragraphes 1 et 2

-

-

-

-

Article 45, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 3

 

 

 

Article 45, paragraphe 4

Article 9, paragraphes 4 et 5

 

 

 

Article 45, paragraphes 5 et 6

Article 9, paragraphes 6 et 7

 

 

 

-

Article 9 bis

 

 

 

-

Article 9 ter, paragraphes 1 et 2

 

 

 

Article 51, paragraphes 1 et 2

Article 9 quater, paragraphe 3

 

 

 

Article 51, paragraphe 4

-

-

-

-

Article 51, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 1

 

 

 

Article 89, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

 

 

 

Article 89, paragraphe 3

-

-

-

-

Article 89, paragraphe 2

-

-

-

-

Article 89, paragraphe 4

-

-

-

-

Article 89, paragraphe 5

-

-

-

-

Article 89, paragraphe 6

Article 10, paragraphe 3

 

 

 

Article 89, paragraphe 7

Article 10, paragraphe 4

 

 

 

Article 89, paragraphe 8

Article 10; paragraphe 5

 

 

 

-

Article 11

 

 

 

Article 43

Article 12, paragraphe 1

 

 

 

Article 44, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

 

 

 

-

Article 12, paragraphe 3

 

 

 

Article 59, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 4

 

 

 

-

Article 12; paragraphe 5

 

 

 

Article 44, paragraphe 2

Article 13

 

 

 

Article 17

Article 13 bis, paragraphes 1, 2 et 3

 

 

 

Article 40, paragraphes 1, 2 et 3

Article 13 bis, paragraphe 4

-

 

 

 

 

-

Article 40; paragraphe 5

-

-

-

-

Article 40, paragraphe 4

Article 13 ter, paragraphe 1, 2 et 3

 

 

 

Article 41, paragraphes 1, 2 et 3

-

-

-

-

Article 41, paragraphe 4

Article 13 ter, paragraphe 4

 

 

 

Article 41, paragraphe 7

-

-

-

-

Article 41; paragraphe 5

-

-

-

-

Article 41, paragraphe 6

Article 14

 

 

 

Article 61

Article 15, paragraphes 1, 2, et 3

 

Article 15, paragraphe 4

 

 

 

Article 62, paragraphes 1, 2, et 3

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Article 64

Article 16

 

 

 

Article 65

Article 17

 

 

 

Article 39

Article 18

 

 

 

-

Article 19

 

 

 

Article 38

Article 20

 

 

 

Article 26

Article 21, paragraphe 1

 

 

 

Article 27, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

 

 

 

Article 27, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 2, troisième alinéa

 

 

 

Article 27, paragraphe 3

Article 21, paragraphe 2, quatrième et cinquième alinéas

 

 

 

Article 27, paragraphe 4

 

-

 

 

 

 

 

Article 27; paragraphe 5

Article 21, paragraphe 3

 

 

 

-

Article 21, paragraphe 4

 

 

 

Article 27, paragraphe 6

Article 21 bis

 

 

 

Article 29

Article 22, paragraphe 1

 

 

 

Article 110, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 2

 

 

 

Article 110, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 3

 

 

 

Article 110, paragraphe 4

-

-

-

-

Article 11, paragraphe 2

-

-

-

-

Article 110; paragraphe 5

-

-

-

-

Article 109

Article 23

 

 

 

Article 111

Article 24

 

 

 

Article 112, paragraphes 1 et 2

Article 25

 

 

 

Article 114, paragraphe 1

Article 26

 

 

 

Article 116

Article 28

 

 

 

Article 115

Article 29

 

 

 

Article 117

Article 30

 

 

 

Article 118

Annexe II

 

 

 

-

 

Article 1er

 

 

Article 1er, paragraphe 1

 

Article 2, paragraphe 1

 

 

-

 

Article 2, paragraphe 2

 

 

Article 2, point 22

-

-

-

-

Article 2, point 23

-

-

-

-

Article 2, point 24

-

-

-

-

Article 2, point 25

-

-

-

-

Article 2, point 26

 

Article 3, paragraphe 1

 

 

Article 12, paragraphe 1

 

Article 3, paragraphe 2, première phrase

 

 

Article 12, paragraphe 2

 

Article 3, paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième phrases

 

 

Article 12, paragraphe 3

 

Article 3, paragraphe 3

 

 

Article 12, paragraphe 4

-

-

-

-

 

 

Article 4

 

 

Article 15

 

Article 5, paragraphe 1

 

 

Article 46, paragraphe 1

-

-

-

-

Article 46, paragraphes 2 et 3

 

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa

 

 

Article 48, paragraphe 1

 

Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase

 

 

Article 48, paragraphe 2

 

Article 5, paragraphe 2, troisième alinéa

 

 

Article 48; paragraphe 5

 

Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase

 

 

Article 48, paragraphe 3

-

-

-

-

Article 48, paragraphe 4

 

Article 5, paragraphe 3

 

 

Article 48, paragraphe 6

 

Article 5, paragraphes 4 et 5

 

 

Article 87, paragraphes 4 et 5

 

Article 5, paragraphe 6

 

 

Article 52

-

-

-

-

Article 87

 

Article 6, paragraphes 1, 2, 3 et 4

 

 

Article 13

-

-

-

-

Article 47

 

Article 7

-

 

 

-

Article 54

 

Article 8

 

 

Article 36

 

Article 9

 

 

Article 14

 

Article 10

 

 

Article 30

-

-

-

-

 

 

Article 11

 

 

Article 21

 

Article 12

 

 

Article 16

 

Article 13

 

 

Article 42

-

-

-

-

Article 88

 

Article 14, paragraphe 1

 

 

Article 18

 

Article 14, paragraphe 2

 

 

Article 19

 

Article 15

 

 

Article 112, paragraphes 3 et 4

 

Article 16

 

 

-

 

Article 17

 

 

-

 

Article 18

 

 

-

 

Article 19

 

 

-

 

Article 20

 

 

-

 

Annexe

 

 

Annexe I

 

 

Article 1er, paragraphes 1 et 2

 

Article 1er, paragraphes 2 et 3

 

 

Article 2, point a)

 

Article 2, point 28

 

 

Article 2, point b)

 

Article 2, point 29

 

 

Article 2, point c)

 

Article 2, point 30

 

 

Article 2, point d)

 

-

 

 

Article 2, point e)

 

Article 2, point 31

 

 

Article 3

 

Article 57

 

 

Article 4

 

Article 58

 

 

Article 5

 

Article 59

 

 

Article 6

 

Article 60

 

 

 

 

-

 

 

Article 8

 

Article 66

 

 

Article 9

 

Article 67

 

 

Article 10

 

Article 68

 

 

Article 11

 

Article 69

-

-

-

-

Article 70

 

 

Article 12

 

Article 71

 

 

Article 13

 

Article 72

-

-

-

-

Article 73

-

-

-

-

Article 74

 

 

Article 13 bis

 

Article 75

 

 

Article 13 ter

 

Article 76

-

-

-

-

Article 77

-

-

-

-

Article 78

 

 

Article 14

 

-

 

 

Article 15

 

Article 112; paragraphe 5

 

 

Article 16, paragraphe 1

 

-

 

 

Article 16, paragraphe 2

 

Article 113, paragraphe 4

 

 

Article 17

 

-

 

 

Article 18

 

-

 

 

Article 19

 

-

 

 

Article 20

 

-

 

 

Annexe I

 

Annexe II

 

 

Annexe II

 

-

-

-

-

-

Annexe III

 

 

 

Article 1er

Article 1er, paragraphe 4, point 5

 

 

 

Article 2, point a)

-

 

 

 

Article 2, point c)

Article 2, point 32

 

 

 

Article 2, point d)

Article 2, point 33

 

 

 

Article 2, point f)

Article 2, point 34

-

-

-

-

Article 2, point 35

-

-

-

-

Article 2, point 36

-

-

-

-

Article 2, point 37

-

-

-

-

Article 2, point 38

-

-

-

-

Article 79

-

-

-

-

Article 80

 

 

 

Article 3

Article 81, paragraphes 1 et 2

 

 

 

Article 4

-

 

 

 

Article 5

-

 

 

 

Article 6

-

 

 

 

Article 7

-

 

 

 

Article 8, paragraphe 1

Article 81, paragraphe 3

 

 

 

Article 8, paragraphe 2

Article 81, paragraphe 4

 

 

 

Article 8, paragraphe 3

Article 81; paragraphe 5

 

 

 

Article 9

-

-

-

-

-

Article 82

 

 

 

Article 10

Article 83

 

 

 

Article 11

-

 

 

 

Article 12

Article 84

 

 

 

Article 13

Article 85

 

 

 

Article 14

Article 86

 

 

 

Article 15

Article 114, paragraphes 2 et 3

 

 

 

Article 17

-

-

-

-

-

Article 92

-

-

-

-

Article 94

 

 

 

Article 20, paragraphe 1

Article 95

 

 

 

Article 20, paragraphe 2

Article 98, paragraphe 3

 

 

 

Article 21

Article 96

 

 

 

Article 22

Article 97

 

 

 

Article 23

Article 101

 

 

 

Article 23 bis

Article 103

 

 

 

Article 24

Article 105

 

 

 

Article 25

Article 104

 

 

 

Article 26

Article 102

 

 

 

Article 27

-

 

 

 

Article 27 bis

Article 90

 

 

 

Article 28

Article 91

 

 

 

Article 29

Article 107

 

 

 

Article 30, paragraphe 1

Article 99, paragraphe 2

 

 

 

Article 30, paragraphe 2

Article 99, paragraphe 3

 

 

 

Article 30, paragraphe 3

Article 99, paragraphe 4

 

 

 

Article 30, paragraphe 4

Article 99, paragraphe 5

 

 

 

Article 30, paragraphe 5

Article 98, paragraphe 1

 

 

 

Article 31

Article 106

 

 

 

Article 32

-

 

 

 

Article 33

Article 24

 

 

 

Article 34

Article 25

 

 

 

Article 35

Article 108

 

 

 

Article 36

Article 113

 

 

 

Article 37

-

 

 

 

Article 38

-

 

 

 

Article 39

-

 

 

 

Article 40

-

 

 

 

Annexe I

Annexe V

 

 

 

Annexe II

Annexe VII

 

 

 

Annexe III

Annexe VIII

 

 

 

Annexe IV

Annexe VI

 

 

 

Annexe V

-

 

 

 

Annexe VI

Annexe IX

 

 

 

 

Annexe IV

_____________

  • [1]   JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
  • [2]   JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
  • [3]   JO L 139 du 23.5.1989, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).
  • [4]    JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
  • [5]    JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.
  • [6]   Recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999, relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) (JO L 199 du 30.7.1999, p. 59).

AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (8.9.2017)

à l’intention de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen
(COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD))

Rapporteure pour avis (*): Dita Charanzová

(*)  Commission associée – article 54 du règlement

JUSTIFICATION SUCCINCTE

I. Introduction

En réponse aux profondes mutations structurelles, caractérisées par l’abandon progressif du cuivre au profit de la fibre, une concurrence plus complexe marquée par la convergence des réseaux fixes et mobiles, l’augmentation des offres groupées, l’émergence de nouveaux acteurs en ligne dans les chaînes de valeur et, surtout, l’évolution des attentes et des exigences des utilisateurs finaux, notamment l’explosion de la demande de données sans fil, la Commission a présenté une réforme des règles européennes de télécommunications en septembre 2016.

Le code des communications électroniques européen proposé avance de nouvelles initiatives destinées à répondre aux besoins croissants de connectivité en Europe et à encourager les investissements dans des réseaux à haut débit tout en préservant l’objectif du cadre réglementaire, qui est de veiller à ce que les marchés soient plus compétitifs afin de faire baisser les prix et d’améliorer la qualité du service pour les consommateurs et les entreprises. Le code prévoit également une révision de la réglementation sectorielle sur la protection des consommateurs, notamment les communications d’urgence, et sur le régime du service universel. Ces dispositions du code sont examinées exclusivement par la commission IMCO, qui intervient en tant que commission associée en vertu de l’article 54 du règlement.

II. Position de la rapporteure pour avis

Votre rapporteure partage les objectifs généraux de la proposition de la Commission, l’accent qu’elle place sur l’amélioration de la connectivité et la nécessité d’encourager les investissements. Elle partage notamment le point de vue de la Commission selon lequel les dispositions sectorielles de protection des consommateurs restent indispensables aux côtés de l’acquis européen général en la matière. La proposition de la Commission est considérée comme une initiative allant dans le bon sens qu’il convient de saluer.

Or, votre rapporteure a également relevé une série d’éléments qu’il faut examiner de plus près. Tout d’abord, votre rapporteure se demande s’il y a lieu d’élargir les dispositions du cadre réglementaire sur les télécommunications aux services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation. Ensuite, elle propose une série d’améliorations en matière d’obligation de service universel. Enfin, elle suggère des dispositions supplémentaires afin de protéger les droits des utilisateurs finaux sur le marché.

1. Champ d’application – règlementation des «nouveaux acteurs en ligne»

Si votre rapporteure partage la volonté générale de la Commission de définir un cadre réglementaire adapté aux évolutions futures, elle estime que la proposition ne permet pas d’atteindre cet objectif. La distinction entre services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et services non fondés sur la numérotation ainsi que la distinction entre ce qui est considéré comme un service de communications et ce que l’on considère comme du contenu numérique sont susceptibles de donner lieu à une insécurité juridique et de semer la confusion dans l’esprit des utilisateurs finaux. En outre, votre rapporteure ne voit pas pour quelles raisons fondamentales il faudrait réglementer les services non fondés sur la numérotation dans le cadre des télécommunications et souligne les différences importantes qui existent pour le consommateur en termes de connectivité, d’appareils, de fonctionnalité, d’interopérabilité, de prix et de paiement. Elle estime donc qu’il est préférable que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation relèvent du champ d’application de la directive sur le contenu numérique, en cours de négociation, et d’autres textes législatifs de l’Union, comme la directive relative aux droits des consommateurs.

À cet effet, votre rapporteure propose une série d’amendements destinés à limiter la portée des dispositions relatives aux utilisateurs finaux et, notamment, de définir les rapports entre le cadre sectoriel des télécommunications et l’acquis général relatif à la protection des consommateurs.

2. Obligation de service universel

En ce qui concerne les obligations de service universel, votre rapporteure soutient l’approche générale de la Commission, et notamment l’accent qu’elle place sur le caractère abordable du service d’accès à l’internet pour tous, ainsi que la proposition visant à ce que les États membres prennent en charge le coût de toute obligation de service universel. Elle énonce une série d’améliorations par rapport au texte actuel, notamment:

•  limiter le champ d’application du texte aux consommateurs (et non aux utilisateurs finaux);

•  obliger les autorités de régulation nationales à définir plus précisément la fonctionnalité du service minimal d’accès à l’internet sur la base des lignes directrices de l’ORECE afin de garantir une approche cohérente dans toute l’Union tout en donnant la flexibilité nécessaire aux États membres;

•  définir un délai fixe de 9 ans pour supprimer progressivement les obligations de service public historiques telles que les téléphones publics payants, les annuaires ou les services de renseignements téléphoniques;

•  renforcer les obligations en matière de disponibilité de tarifs sociaux si les prix de détail sont jugés inabordables.

3. Droits des utilisateurs finaux

Votre rapporteure partage l’avis de la Commission selon lequel une réglementation sectorielle reste indispensable et soutient la proposition de la Commission en vue d’une harmonisation maximale assortie d’un petit nombre de dérogations, notamment en matière de durée maximale des contrats. Votre rapporteure propose deux dispositions supplémentaires, à savoir:

•  le droit des utilisateurs finaux à une compensation en cas de retards ou de préjudices matériels ou autres liés au changement de fournisseur;

•  une disposition régissant les pratiques discriminatoires et abusives pour les appels intraeuropéens et les services de messagerie.

Par ailleurs, votre rapporteure propose une série de simplifications et de précisions ainsi que le durcissement de certaines dispositions sur la base de la proposition de la Commission, dont:

•  la détermination du lieu en fonction de l’appareil mobile pour le service 112;

•  une meilleure couverture pour les personnes handicapées.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  La convergence des secteurs des télécommunications, des médias et des technologies de l’information implique que tous les réseaux et services de communications électroniques soient soumis dans la mesure du possible à un même code des communications électroniques européen établi par une directive unique, à l’exception des questions qu’il est préférable de traiter au moyen de règles directement applicables établies par des règlements. Il est nécessaire de séparer la réglementation des réseaux et services de communications électroniques de celle des contenus. Le présent code ne s’applique donc pas aux contenus des services fournis sur les réseaux de communications électroniques à l’aide de services de communications électroniques, tels que les contenus radiodiffusés, les services financiers et certains services propres à la société de l’information, et ne porte donc pas atteinte aux mesures relatives à ces services qui sont arrêtées au niveau de l’Union ou national, dans le respect du droit de l’Union, afin de promouvoir la diversité culturelle et linguistique et de garantir la défense du pluralisme des médias. Le contenu des programmes de télévision est couvert par la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil21. La réglementation de la politique audiovisuelle et des contenus vise à atteindre des objectifs d’intérêt général, tels que la liberté d’expression, le pluralisme des médias, l’impartialité, la diversité culturelle et linguistique, l’intégration sociale, la protection des consommateurs et la protection des mineurs. La séparation entre la réglementation des communications électroniques et la réglementation des contenus ne porte pas atteinte à la prise en compte des liens qui existent entre eux, notamment pour garantir le pluralisme des médias, la diversité culturelle ainsi que la protection du consommateur.

(7)  La convergence des secteurs des télécommunications, des médias et des technologies de l’information implique que tous les réseaux et services de communications électroniques soient soumis dans la mesure du possible à un même code des communications électroniques européen établi par une directive unique, à l’exception des questions qu’il est préférable de traiter au moyen de règles directement applicables établies par des règlements. Il est nécessaire de séparer la réglementation des réseaux et services de communications électroniques de celle des contenus. Le présent code ne s’applique donc pas aux contenus des services fournis sur les réseaux de communications électroniques à l’aide de services de communications électroniques, tels que les contenus radiodiffusés, les services financiers et certains services propres à la société de l’information, et ne porte donc pas atteinte aux mesures relatives à ces services qui sont arrêtées au niveau de l’Union ou national, dans le respect du droit de l’Union, afin de promouvoir la diversité culturelle et linguistique et de garantir la défense du pluralisme des médias. Le contenu des programmes de télévision est couvert par la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil21. La réglementation de la politique audiovisuelle et des contenus vise à atteindre des objectifs d’intérêt général, tels que la liberté d’expression, le pluralisme des médias, l’impartialité, la diversité culturelle et linguistique, l’intégration sociale, la protection des consommateurs et la protection des mineurs. Les réseaux et services de communications électroniques, sauf s’ils sont explicitement exclus du champ d’application du présent code, sont couverts par celui-ci. Par ailleurs, la séparation entre la réglementation des communications électroniques et la réglementation des contenus ne porte pas atteinte à la prise en compte des liens qui existent entre eux, notamment pour garantir le pluralisme des médias, la diversité culturelle ainsi que la protection du consommateur.

__________________

__________________

21 Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).

21 Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).

Amendement    2

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)  La présente directive ne porte pas atteinte à l’application de la directive 2014/53/UE aux équipements hertziens, mais couvre les équipements utilisateurs pour la télévision numérique.

(8)  La présente directive ne porte pas atteinte à l’application de la directive 2014/53/UE aux équipements hertziens, mais couvre les équipements utilisateurs pour la radio et la télévision numérique.

Amendement    3

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  Certains services de communications électroniques relevant de la présente directive pourraient aussi répondre à la définition de «service de la société de l’information» énoncée à l’article 1er de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information. Les dispositions régissant les services de la société de l’information s’appliquent auxdits services de communications électroniques dans la mesure où il n’existe pas de dispositions applicables aux services de communications électroniques qui soient plus précises dans la présente directive ou dans d’autres actes de l’Union. Toutefois, les services de communications électroniques tels que la téléphonie vocale, les services de messagerie et de courrier électronique sont couverts par la présente directive. La même entreprise, par exemple un prestataire de services internet, peut proposer à la fois un service de communications électroniques, tel que l’accès à Internet, et des services non couverts par la présente directive, tels que la fourniture de contenus sur la toile sans rapport avec les communications.

(10)  Certains services de communications électroniques relevant de la présente directive pourraient aussi répondre à la définition de «service de la société de l’information» énoncée à l’article 1er de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information. Les dispositions régissant les services de la société de l’information s’appliquent auxdits services de communications électroniques dans la mesure où il n’existe pas de dispositions applicables aux services de communications électroniques qui soient plus précises dans la présente directive ou dans d’autres actes de l’Union. Toutefois, les services de communications électroniques tels que la téléphonie vocale, les services de messagerie et de courrier électronique sont couverts par la présente directive. La même entreprise, par exemple un prestataire de services internet, peut proposer à la fois un service de communications électroniques, tel que l’accès à Internet, et des services non couverts par la présente directive, tels que la fourniture de contenus sur la toile sans rapport avec les communications ainsi que d’autres services intégrés verticalement, notamment de machine à machine.

Amendement    4

Proposition de directive

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  Il convient d’adapter certaines définitions afin de se conformer au principe de neutralité technologique et de suivre l’évolution technologique. L’évolution technologique et des marchés a entraîné un passage à la technologie IP (protocole internet) pour les réseaux et a permis aux utilisateurs finaux de faire leur choix parmi un éventail de fournisseurs de services vocaux concurrents. Par conséquent, le terme «service téléphonique accessible au public», utilisé exclusivement dans la directive 2002/22/CE et largement perçu comme désignant les services de téléphonie analogique traditionnels, devrait être remplacé par le terme, plus actuel et neutre sur le plan technologique, de «communications vocales». Il convient de séparer les conditions de la fourniture d’un service et les éléments qui définissent réellement un service de communications vocales, c’est-à-dire un service de communications électroniques mis à la disposition du public pour lui permettre de donner et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou des appels nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation téléphonique, que ce service soit fondé sur une technologie de commutation de circuits ou de commutation par paquets. Un tel service est par nature bidirectionnel, permettant ainsi aux deux parties de communiquer. Un service qui ne satisfait pas à toutes ces conditions, par exemple une application «click-through» (clic publicitaire) sur le site internet d’un service aux clients, n’est pas un tel service. Les services de communications vocales comprennent également les moyens de communication spécifiquement destinés aux utilisateurs finaux handicapés utilisant des services de relais textuel ou de conversation totale.

(14)  Il convient d’adapter certaines définitions afin de se conformer au principe de neutralité technologique et de suivre l’évolution technologique pour garantir l’application non discriminatoire de la présente directive aux différents prestataires de services. L’évolution technologique et des marchés a entraîné un passage à la technologie IP (protocole internet) pour les réseaux et a permis aux utilisateurs finaux de faire leur choix parmi un éventail de fournisseurs de services vocaux concurrents. Par conséquent, le terme «service téléphonique accessible au public», utilisé exclusivement dans la directive 2002/22/CE et largement perçu comme désignant les services de téléphonie analogique traditionnels, devrait être remplacé par le terme, plus actuel et neutre sur le plan technologique, de «communications vocales». Il convient de séparer les conditions de la fourniture d’un service et les éléments qui définissent réellement un service de communications vocales, c’est-à-dire un service de communications électroniques mis à la disposition du public pour lui permettre de donner et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou des appels nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation téléphonique, que ce service soit fondé sur une technologie de commutation de circuits ou de commutation par paquets. Un tel service est par nature bidirectionnel, permettant ainsi aux deux parties de communiquer. Un service qui ne satisfait pas à toutes ces conditions, par exemple une application «click-through» (clic publicitaire) sur le site internet d’un service aux clients, n’est pas un tel service. Les services de communications vocales comprennent également les moyens de communication spécifiquement destinés aux utilisateurs finaux handicapés utilisant des services de relais textuel ou visuel ou de conversation totale tels que des services vocaux, visuels et textuels en temps réel, seuls ou combinés, dans le cadre d’un même appel.

Amendement    5

Proposition de directive

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Les services utilisés à des fins de communication, et les moyens techniques de leur fourniture, ont fortement évolué. De plus en plus, les utilisateurs finaux remplacent la téléphonie vocale traditionnelle, les messages textuels (SMS) et les services de transmission de courrier électronique par des services en ligne équivalents sur le plan fonctionnel, tels que la voix sur IP, des services de messagerie en ligne et des services de courrier électronique sur le web. Pour que les utilisateurs finaux bénéficient d’une protection efficace et de même niveau lorsqu’ils utilisent des services équivalents sur le plan fonctionnel, une définition orientée vers l’avenir des services de communications électroniques ne devrait pas reposer uniquement sur des paramètres techniques, mais s’appuyer sur une approche fonctionnelle. La régulation indispensable devrait avoir un champ d’application qui soit approprié au regard des objectifs d’intérêt public qu’elle doit atteindre. Si l’«acheminement de signaux» reste un paramètre important pour déterminer les services qui relèvent du champ d’application de la présente directive, la définition devrait également couvrir d’autres services qui rendent possible la communication. Le fait qu’un fournisseur achemine les signaux lui-même ou que la communication soit assurée via un service d’accès à l’internet n’intéresse pas l’utilisateur final. La définition modifiée des services de communications électroniques devrait par conséquent englober trois types de services qui peuvent se chevaucher en partie, à savoir les services d’accès à l’internet selon la définition figurant à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2120, les services de communications interpersonnelles tels que définis dans la présente directive, et les services consistant totalement ou principalement en l’acheminement de signaux. Il convient d’éliminer les ambiguïtés observées dans la mise en œuvre de la précédente définition des services de communications électroniques; celle-ci devrait permettre une application calibrée, disposition par disposition, des droits et obligations spécifiques contenus dans le cadre aux différents types de services. Le traitement des données à caractère personnel par les services de communications électroniques, contre rémunération ou non, doit être conforme aux dispositions de la directive 95/46/CE, qui sera remplacée par le règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données) le 25 mai 201823.

(15)  Les services utilisés à des fins de communication, et les moyens techniques de leur fourniture, ont fortement évolué. De plus en plus, les utilisateurs finaux remplacent la téléphonie vocale traditionnelle, les messages textuels (SMS) et les services de transmission de courrier électronique par des services en ligne équivalents sur le plan fonctionnel, tels que la voix sur IP, des services de messagerie en ligne et des services de courrier électronique sur le web, même s’ils ne les considèrent toujours pas comme substituts aux services vocaux traditionnels, en raison de la perception de différents niveaux de qualité, de sécurité et d’interopérabilité. Pour que les utilisateurs finaux bénéficient d’une protection efficace et de même niveau lorsqu’ils utilisent des services équivalents sur le plan fonctionnel, une définition orientée vers l’avenir des services de communications électroniques ne devrait pas reposer uniquement sur des paramètres techniques, mais s’appuyer sur une approche fonctionnelle dans la mesure du possible. Les différences existant entre les services devraient toutefois être reconnues, les services en ligne, tels que la voix sur IP, étant fournis dans la plupart des cas sans avoir de contrôle substantiel sur le réseau utilisé pour permettre la communication mais en permettant à l’utilisateur final de passer d’un service à un autre de manière plus facile qu’avec les services de communication traditionnels. La régulation indispensable devrait avoir un champ d’application qui soit approprié au regard des objectifs d’intérêt public qu’elle doit atteindre. Si l’«acheminement de signaux» reste un paramètre important pour déterminer les services qui relèvent du champ d’application de la présente directive, la définition devrait également couvrir d’autres services qui rendent possible la communication de manière proportionnée pour produire les meilleurs résultats possibles pour les utilisateurs finaux. Le fait qu’un fournisseur achemine les signaux lui-même ou que la communication soit assurée via un service d’accès à l’internet n’intéresse pas l’utilisateur final; par conséquent, ces services ne devraient pas être définis d’après la technologie utilisée mais d’après les attentes légitimes de l’utilisateur final vis-à-vis du service fourni, en fonction par exemple du prix payé ou de la facilité avec laquelle le contrat peut être résilié. La définition modifiée des services de communications électroniques devrait par conséquent englober trois types de services qui peuvent se chevaucher en partie, à savoir les services d’accès à l’internet selon la définition figurant à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2120, les services de communications interpersonnelles tels que définis dans la présente directive, et les services consistant totalement ou principalement en l’acheminement de signaux. Cette dernière catégorie ne devrait pas inclure de services dans le cadre desquels la connectivité est fournie sous forme de produit entrant dans des appareils connectés ou «produits intelligents» ou dans le cadre desquels la fourniture de la connectivité avec ces produits est soumise à un contrat avec l’utilisateur final, étant donné qu’ils seraient considérés comme contenu ou service numérique intégré conformément à la directive concernant les contrats de fourniture de contenu numérique. Ces types de services pouvant se chevaucher en partie, il est probable que les services qui ne remplissent que les critères de la catégorie «acheminement de signaux» soient limités aux services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine et pour la radiodiffusion. Comme dans le cas de la radiodiffusion, où le contenu transmis n’entre pas dans la définition de «service de communications électroniques», il convient d’opérer une distinction entre un service de machine à machine et la transmission sous-jacente. Seule la transmission devrait être considérée comme un acheminement de signaux, tandis que le volet «application» d’un service de machine à machine (par exemple, le relevé et l’analyse de la consommation dans un système intelligent de mesure) ne devrait pas l’être. Il convient d’éliminer les ambiguïtés observées dans la mise en œuvre de la précédente définition des services de communications électroniques; celle-ci devrait permettre une application calibrée, disposition par disposition, des droits et obligations spécifiques contenus dans le cadre aux différents types de services. Le traitement des données à caractère personnel par les services de communications électroniques, contre rémunération ou non, doit être conforme aux dispositions de la directive 95/46/CE, qui sera remplacée par le règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données) le 25 mai 201823.

__________________

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23 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données); JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.

23 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données); JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.

Amendement    6

Proposition de directive

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  Pour relever de la définition des services de communications électroniques, un service doit normalement être fourni contre rémunération. Dans l’économie numérique, les acteurs du marché considèrent de plus en plus que les informations relatives aux utilisateurs ont une valeur monétaire. Les services de communications électroniques sont souvent fournis en échange d’une contrepartie non pécuniaire, par exemple l’octroi de l’accès aux données à caractère personnel ou à d’autres données. La notion de rémunération devrait donc englober les situations où le fournisseur d’un service demande que lui soient fournies, directement ou indirectement, des données à caractère personnel telles que le nom, l’adresse électronique ou d’autres données, et où l’utilisateur final fournit activement ces données. Elle devrait aussi comprendre les situations où le fournisseur recueille, sans que l’utilisateur final les lui fournisse activement, des informations telles que des données à caractère personnel, y compris l’adresse IP, ou d’autres informations générées automatiquement, telles que des informations recueillies et transmises par un témoin de connexion). Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à l’article 57 du TFUE24, il y a rémunération au sens du traité également si le fournisseur de service est rétribué par un tiers et non par le bénéficiaire du service. La notion de rémunération devrait par conséquent également englober les situations où l’exposition de l’utilisateur final à des publicités conditionne son accès au service, ou encore celles où le fournisseur de service monétise les données à caractère personnel qu’il a recueillies.

(16)  Pour relever de la définition des services de communications électroniques, un service doit normalement être fourni contre rémunération. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à l’article 57 du TFUE24, il y a rémunération au sens du traité également si le fournisseur de service est rétribué par un tiers et non par le bénéficiaire du service. La notion de rémunération devrait par conséquent également englober les situations où le fournisseur de service entend monétiser les données à caractère personnel qu’il a recueillies ou reçues.

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24Affaire C-352/85, Bond van Adverteerders et autres contre État néerlandais, EU:C:1988:196.

24Affaire C-352/85, Bond van Adverteerders et autres contre État néerlandais, EU:C:1988:196.

Amendement    7

Proposition de directive

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)  Les services de communications interpersonnelles sont des services qui permettent l’échange interpersonnel et interactif d’informations, comprenant des services tels que les communications vocales traditionnelles entre deux personnes, mais aussi tous les types de courriers électroniques, services de messagerie ou discussions de groupe. Les services de communications interpersonnelles couvrent uniquement les communications entre un nombre fini, donc qui n’est pas potentiellement illimité, de personnes physiques déterminé par l’émetteur de la communication. Les communications impliquant des personnes morales devraient entrer dans le champ d’application de la définition lorsque des personnes physiques agissent pour le compte de ces personnes morales ou participent à la communication au moins d’un côté. Une communication interactive implique que le service permet au destinataire de l’information de répondre. Les services qui ne répondent pas à ces exigences, tels que la radiodiffusion linéaire, la vidéo à la demande, les sites web, les réseaux sociaux, les blogs ou l’échange d’informations entre machines, ne devraient pas être considérés comme des services de communications interpersonnelles. Dans des circonstances exceptionnelles, un service ne devrait pas être considéré comme un service de communications interpersonnelles si la fonction de communication interpersonnelle et interactive est une caractéristique purement accessoire d’un autre service et, pour des raisons techniques objectives, ne peut être utilisée sans ce service principal, et son intégration n’est pas un moyen de contourner l’applicabilité des règles régissant les services de communications électroniques. Un exemple d’une telle exception pourrait être, en principe, un canal de communication dans un jeu en ligne, en fonction des caractéristiques de la fonction de communication du service.

(17)  Les services de communications interpersonnelles sont des services qui permettent l’échange interpersonnel et interactif d’informations, comprenant des services tels que les communications vocales traditionnelles entre deux personnes, mais aussi tous les types de courriers électroniques, services de messagerie ou discussions de groupe. Les services de communications interpersonnelles couvrent uniquement les communications entre un nombre fini, donc qui n’est pas potentiellement illimité, de personnes physiques déterminé par l’émetteur de la communication. Les communications impliquant des personnes morales devraient entrer dans le champ d’application de la définition lorsque des personnes physiques agissent pour le compte de ces personnes morales ou participent à la communication au moins d’un côté. Une communication interactive implique que le service permet au destinataire de l’information de répondre. Les services qui ne répondent pas à ces exigences, tels que la radiodiffusion linéaire, la vidéo à la demande, les sites web, les réseaux sociaux, les blogs ou l’échange d’informations entre machines, ne devraient pas être considérés comme des services de communications interpersonnelles. Tous les services de communication, qu’ils soient ou non accessoires à un autre service principal, doivent respecter les règles relatives à la confidentialité et à la sécurité des communications. Si la fonction de communication interpersonnelle et interactive est simplement une caractéristique accessoire secondaire d’un autre service et, pour des raisons techniques objectives, ne peut être utilisée sans ce service principal, et son intégration n’est pas un moyen de contourner l’applicabilité des règles régissant les services de communications électroniques, il s’agit d’un service accessoire auquel les dispositions autres que les règles relatives à la sécurité des communications de la présente directive ne s’appliquent pas.

Amendement    8

Proposition de directive

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)  Les activités des autorités compétentes établies conformément à la présente directive contribuent à la mise en œuvre de politiques plus larges dans les domaines de la culture, de l’emploi, de l’environnement, de la cohésion sociale et de l’aménagement du territoire.

(22)  Les activités des autorités compétentes établies conformément à la présente directive contribuent à la mise en œuvre de politiques plus larges dans les domaines de la culture et de la diversité culturelle, du pluralisme des médias, de l’emploi, de l’environnement, de la cohésion sociale et de l’aménagement du territoire.

Amendement    9

Proposition de directive

Considérant 40

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40)  Le meilleur moyen pour que les fournisseurs de services et les utilisateurs finaux bénéficient des avantages du marché intérieur consiste à instaurer un système d’autorisation générale pour les réseaux de communications électroniques et les services de communications électroniques autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, sans exiger de décision expresse ou d’acte administratif de la part de l’autorité de régulation nationale, et à limiter les procédures à une simple notification déclaratoire. Lorsque les États membres exigent des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques qu’ils notifient la prise d’activités, cette notification devrait être faite à l’ORECE, qui fait office de point de contact unique. Cette notification ne devrait pas entraîner de coûts administratifs pour les fournisseurs et pourrait être mise à disposition via un point d’entrée sur le site web des autorités de régulation nationales. L’ORECE devrait transmettre en temps utile les notifications à l’autorité de régulation nationale de chaque État membre où les fournisseurs de réseaux ou services de communications électroniques ont l’intention de fournir des réseaux ou services de communications électroniques. Les États membres peuvent aussi exiger la preuve de cette notification, sous la forme d’un accusé de réception ou récépissé postal ou électronique légalement reconnu de la notification faite à l’ORECE. Cette preuve ne devrait en aucun cas être un acte administratif de l’autorité de régulation nationale ou d’une quelconque autre autorité, ni nécessiter un tel acte.

(40)  Le meilleur moyen pour que les fournisseurs de services et les utilisateurs finaux bénéficient des avantages du marché intérieur consiste à instaurer un système d’autorisation générale pour les réseaux de communications électroniques, les services d’accès à l’internet et les services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, sans exiger de décision expresse ou d’acte administratif de la part de l’autorité de régulation nationale, et à limiter les procédures à une simple notification déclaratoire. Lorsque les États membres exigent des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques qu’ils notifient la prise d’activités, cette notification devrait être faite à l’ORECE, qui fait office de point de contact unique. Cette notification ne devrait pas entraîner de coûts administratifs pour les fournisseurs et pourrait être mise à disposition via un point d’entrée sur le site web des autorités de régulation nationales. L’ORECE devrait transmettre en temps utile les notifications à l’autorité de régulation nationale de chaque État membre où les fournisseurs de réseaux ou services de communications électroniques ont l’intention de fournir des réseaux ou services de communications électroniques. Les États membres peuvent aussi exiger la preuve de cette notification, sous la forme d’un accusé de réception ou récépissé postal ou électronique légalement reconnu de la notification faite à l’ORECE. Cette preuve ne devrait en aucun cas être un acte administratif de l’autorité de régulation nationale ou d’une quelconque autre autorité, ni nécessiter un tel acte.

Amendement    10

Proposition de directive

Considérant 49

Texte proposé par la Commission

Amendement

(49)  Les obligations spécifiques qui peuvent être imposées aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques et de services de communications électroniques autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation au titre du droit de l’Union, en raison de leur puissance sur le marché, telle que définie dans la présente directive devraient être imposées séparément des droits et obligations relevant de l’autorisation générale.

(49)  Les obligations spécifiques qui peuvent être imposées aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques, de services d’accès à l’internet et de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation au titre du droit de l’Union, en raison de leur puissance sur le marché, telle que définie dans la présente directive devraient être imposées séparément des droits et obligations relevant de l’autorisation générale.

Amendement    11

Proposition de directive

Considérant 69

Texte proposé par la Commission

Amendement

(69)  Dans le contexte d’un environnement concurrentiel, le point de vue des parties intéressées, y compris des utilisateurs et des consommateurs, devrait être pris en compte par les autorités de régulation nationales lorsqu’elles abordent des questions liées aux droits des utilisateurs finaux. Des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges peuvent constituer, pour les utilisateurs finaux, un moyen rapide et peu coûteux de faire valoir leurs droits, notamment pour les consommateurs et les microentreprises et petites entreprises. En ce qui concerne les litiges de consommation, des procédures efficaces, non discriminatoires et peu onéreuses pour le règlement des litiges avec les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public sont déjà garanties par la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil31 dans la mesure où il s’agit de litiges contractuels, où le consommateur réside dans l’Union et où l’entreprise est établie dans l’Union. Étant donné que de nombreux États membres ont institué des procédures de règlement des litiges également pour les utilisateurs finaux autres que les consommateurs, auxquels la directive 2013/11/UE ne s’applique pas, il est raisonnable de maintenir la procédure de règlement des litiges propre au secteur à la fois pour les consommateurs et, si les États membres étendent la procédure, pour les autres utilisateurs finaux, notamment les microentreprises et petits entreprises. Compte tenu de l’expertise sectorielle considérable des autorités de régulation nationales, les États membres devraient permettre à l’autorité de régulation nationale d’agir en tant qu’entité de règlement des litiges, par l’intermédiaire d’un organe distinct au sein de ladite autorité qui ne devrait recevoir aucune instruction. Les procédures de règlement des litiges impliquant des consommateurs dans le cadre de la présente directive devraient être soumises aux exigences de qualité établies au chapitre II de la directive 2013/11/UE.

(69)  Dans le contexte d’un environnement concurrentiel, le point de vue des parties intéressées, y compris des utilisateurs et des consommateurs, devrait être pris en compte par les autorités de régulation nationales lorsqu’elles abordent des questions liées aux droits des utilisateurs finaux. Des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges peuvent constituer, pour les utilisateurs finaux, un moyen rapide et peu coûteux de faire valoir leurs droits, notamment pour les consommateurs et les microentreprises et petites entreprises. En ce qui concerne les litiges de consommation, des procédures efficaces, non discriminatoires et peu onéreuses pour le règlement des litiges avec les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public sont déjà garanties par la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil31 dans la mesure où il s’agit de litiges contractuels, où le consommateur réside dans l’Union et où l’entreprise est établie dans l’Union. Étant donné que de nombreux États membres ont institué des procédures de règlement des litiges également pour les utilisateurs finaux autres que les consommateurs, auxquels la directive 2013/11/UE ne s’applique pas, il est raisonnable de maintenir la procédure de règlement des litiges propre au secteur à la fois pour les consommateurs et, si les États membres étendent la procédure, pour les autres utilisateurs finaux, notamment les microentreprises et petits entreprises. Les consommateurs devraient toujours être autorisés à recourir, s’ils le souhaitent, à une procédure de règlement des litiges propre au secteur pour résoudre leurs litiges avec les entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques. Compte tenu de l’expertise sectorielle considérable des autorités de régulation nationales, les États membres devraient permettre à l’autorité de régulation nationale d’agir en tant qu’entité de règlement des litiges, par l’intermédiaire d’un organe distinct au sein de ladite autorité qui ne devrait recevoir aucune instruction. Les procédures de règlement des litiges impliquant des consommateurs dans le cadre de la présente directive devraient être soumises à des modalités claires et efficaces, et aux exigences de qualité établies au chapitre II de la directive 2013/11/UE.

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31 Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).

31 Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).

Amendement    12

Proposition de directive

Considérant 89

Texte proposé par la Commission

Amendement

(89)  Il convient que la normalisation demeure un processus essentiellement conduit par le marché. Il peut toutefois rester des situations où il est judicieux d’exiger le respect de normes spécifiées à l’échelon de l’Union afin d’assurer l’interopérabilité dans le marché unique. Au niveau national, les États membres sont soumis aux dispositions de la directive 2015/1535/UE. Les procédures de normalisation engagées en vertu de la présente directive sont sans préjudice des dispositions de la directive 2014/53/UE sur les équipements radioélectriques, de la directive «basse tension» 2014/35/UE et de la directive 2014/30/UE sur la compatibilité électromagnétique.

(89)  Il convient que la normalisation demeure un processus essentiellement conduit par le marché. Il peut toutefois rester des situations où il est judicieux d’exiger le respect de normes spécifiées à l’échelon de l’Union afin d’améliorer l’interopérabilité et la liberté de choix des utilisateurs, et d’encourager l’interconnexion dans le marché unique. Au niveau national, les États membres sont soumis aux dispositions de la directive 2015/1535/UE. Les procédures de normalisation engagées en vertu de la présente directive sont sans préjudice des dispositions de la directive 2014/53/UE sur les équipements radioélectriques, de la directive «basse tension» 2014/35/UE et de la directive 2014/30/UE sur la compatibilité électromagnétique.

Amendement    13

Proposition de directive

Considérant 90

Texte proposé par la Commission

Amendement

(90)  Les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics et/ou de services de communications électroniques accessibles au public devraient être tenus de prendre des mesures pour assurer la sécurité, respectivement, de leurs réseaux ou services. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes, ces mesures devraient garantir un niveau de sécurité des réseaux et services adapté aux risques posés. Les mesures de sécurité devraient prendre en compte, au minimum, tous les aspects pertinents des éléments suivants: en ce qui concerne la sécurité des réseaux et des ressources: sécurité physique et environnementale, sécurité de l’approvisionnement, contrôle de l’accès aux réseaux et intégrité des réseaux; en ce qui concerne la gestion des incidents: procédures de gestion des incidents, dispositif de détection des incidents, compte-rendu et notification d’incidents; en ce qui concerne la gestion de la continuité des activités: stratégie en matière de continuité du service et plans d’urgence, dispositif de rétablissement après sinistre; et en ce qui concerne le suivi, le contrôle et les tests: politiques de surveillance et d’enregistrement, exercices de mise en œuvre de plans d’urgence, tests des réseaux et services, évaluations de la sécurité et contrôle du respect des exigences; enfin, respect des normes internationales.

(90)  Les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics et/ou de services de communications électroniques accessibles au public devraient être tenus de prendre des mesures pour assurer la sécurité, respectivement, de leurs réseaux ou services. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes, ces mesures devraient garantir un niveau de sécurité des réseaux et services adapté aux risques posés. Les mesures de sécurité devraient prendre en compte, au minimum, tous les aspects pertinents des éléments suivants: en ce qui concerne la sécurité des réseaux et des ressources: sécurité physique et environnementale, sécurité de l’approvisionnement, contrôle de l’accès aux réseaux et intégrité des réseaux; en ce qui concerne la gestion des incidents: procédures de gestion des incidents, dispositif de détection des incidents, compte-rendu et notification d’incidents; en ce qui concerne la gestion de la continuité des activités: stratégie en matière de continuité du service et plans d’urgence, dispositif de rétablissement après sinistre; et en ce qui concerne le suivi, le contrôle et les tests: politiques de surveillance et d’enregistrement, exercices de mise en œuvre de plans d’urgence, tests des réseaux et services, évaluations de la sécurité et contrôle du respect des exigences; enfin, respect des normes internationales. En cas d’atteinte à la sécurité, les utilisateurs finaux devraient être informés en conséquence de tout risque éventuel et de toute mesure de protection ou solution à laquelle ils pourraient avoir recours.

Amendement    14

Proposition de directive

Considérant 91 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(91 bis)  Afin de garantir la sécurité et l’intégrité des réseaux et des services, il convient de promouvoir l’utilisation du chiffrement de bout en bout et, si nécessaire, de le rendre obligatoire, conformément aux principes de sécurité et de protection de la vie privée dès la conception; les États membres ne devraient pas, en particulier, imposer aux fournisseurs de services de chiffrement, aux fournisseurs de services de communications électroniques et à tout autre organisme (à tous les niveaux de la chaîne de distribution) d’obligation qui affaiblirait la sécurité de leurs réseaux et services, comme le fait d’autoriser ou de faciliter les «portes dérobées».

Amendement    15

Proposition de directive

Considérant 127

Texte proposé par la Commission

Amendement

(127)  L’augmentation massive de la demande de spectre radioélectrique, et de la demande de capacité à haut débit sans fil exprimée par les utilisateurs finaux, impose des solutions d’accès alternatives, complémentaires, efficaces dans l’utilisation du spectre, y compris des systèmes d’accès sans fil de faible puissance et à portée limitée, telles que les réseaux locaux hertziens (RLAN) et les réseaux de points d’accès cellulaires de petite taille et de faible puissance. Ces systèmes complémentaires d’accès sans fil, et notamment les points d’accès RLAN accessibles au public, permettent de plus en plus aux utilisateurs finaux d’accéder à l’internet et aux opérateurs de réseau mobile de délester le trafic de données mobiles. Les RLAN utilisent le spectre radioélectrique harmonisé sans qu’aucune autorisation individuelle ni aucun droit d’utilisation du spectre ne soit nécessaire. Les utilisateurs privés utilisaient jusqu’ici la plupart des points d’accès aux RLAN comme une extension sans fil locale de leur connexion fixe à haut débit. Les utilisateurs finaux, dans les limites de leur propre abonnement à l’internet, ne devraient pas être empêchés de partager l’accès à leur RLAN avec d’autres, de manière à augmenter le nombre de points d’accès disponibles, notamment dans des zones densément peuplées, à maximiser la capacité de transmission de données sans fil par la réutilisation du spectre radioélectrique, et à créer une infrastructure à haut débit sans fil complémentaire et rentable, accessible à d’autres utilisateurs finaux. Par conséquent, il y a également lieu de supprimer les restrictions inutiles au déploiement et à l’interconnexion des points d’accès RLAN. Les pouvoirs publics ou prestataires de services publics, qui mettent les RLAN de leurs locaux à la disposition de leur personnel, de leurs visiteurs ou de leurs clients, par exemple pour faciliter l’accès aux services d’administration en ligne ou pour donner des informations sur les transports publics ou la gestion du trafic routier, pourraient aussi ouvrir l’accès à ces points d’accès en vue d’une utilisation générale par les citoyens, en tant que service accessoire des services offerts au public dans ces locaux, dans la mesure autorisée par les règles en matière de concurrence et de marchés publics. En outre, une entité mettant à disposition ce type d’accès local aux réseaux de communications électroniques à l’intérieur ou dans les environs d’une propriété privée ou d’une zone publique à accès limité sur une base non commerciale ou en tant que service accessoire à une autre activité ne dépendant pas d’un tel accès (comme les points d’accès sans fil RLAN mis à la disposition des clients d’autres activités commerciales ou du grand public dans la zone concernée) peut être tenue de se conformer aux autorisations générales en ce qui concerne les droits d’utilisation du spectre radioélectrique, mais ne devrait pas être soumise aux conditions ou exigences attachées aux autorisations générales qui s’appliquent aux fournisseurs de réseaux ou services de communications publics ou à des obligations concernant les utilisateurs finaux ou l’interconnexion. Toutefois, une telle entité devrait rester soumise aux règles de responsabilité énoncées à l’article 12 de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique35. On observe l’apparition de nouvelles technologies, telles que le LiFi, qui compléteront les capacités actuelles qu’offrent les RLAN et points d’accès sans fil dans le spectre radioélectrique en y ajoutant des points d’accès fondés sur l’utilisation de la lumière visible, et entraîneront la création de réseaux locaux hybrides permettant des communications sans fil optiques.

(127)  L’augmentation massive de la demande de spectre radioélectrique, et de la demande de capacité à haut débit sans fil exprimée par les utilisateurs finaux, impose des solutions d’accès alternatives, complémentaires, efficaces dans l’utilisation du spectre, y compris des systèmes d’accès sans fil de faible puissance et à portée limitée, telles que les réseaux locaux hertziens (RLAN) et les réseaux de points d’accès cellulaires de petite taille et de faible puissance. Ces systèmes complémentaires d’accès sans fil, et notamment les points d’accès RLAN accessibles au public, permettent de plus en plus aux utilisateurs finaux d’accéder à l’internet et aux opérateurs de réseau mobile de délester le trafic de données mobiles. Les RLAN utilisent le spectre radioélectrique harmonisé sans qu’aucune autorisation individuelle ni aucun droit d’utilisation du spectre ne soit nécessaire. Les utilisateurs privés utilisaient jusqu’ici la plupart des points d’accès aux RLAN comme une extension sans fil locale de leur connexion fixe à haut débit. Les utilisateurs finaux, dans les limites de leur propre abonnement à l’internet, ne devraient pas être empêchés de partager l’accès à leur RLAN avec d’autres, de manière à augmenter le nombre de points d’accès disponibles, notamment dans des zones densément peuplées, à maximiser la capacité de transmission de données sans fil par la réutilisation du spectre radioélectrique, et à créer une infrastructure à haut débit sans fil complémentaire et rentable, accessible à d’autres utilisateurs finaux. Les fournisseurs font en sorte qu’un tel accès soit donné avec l’accord explicite des utilisateurs finaux, sans incidence négative sur les conditions d’accès de l’utilisateur final lui-même, et que la responsabilité n’incombe pas à l’utilisateur final qui donne accès au réseau des fournisseurs situé dans ses locaux. En outre, les pouvoirs publics ou prestataires de services publics, qui mettent les RLAN de leurs locaux à la disposition de leur personnel, de leurs visiteurs ou de leurs clients, par exemple pour faciliter l’accès aux services d’administration en ligne ou pour donner des informations sur les transports publics ou la gestion du trafic routier, pourraient aussi ouvrir l’accès à ces points d’accès en vue d’une utilisation générale par les citoyens, en tant que service accessoire des services offerts au public dans ces locaux, dans la mesure autorisée par les règles en matière de concurrence et de marchés publics. En outre, une entité mettant à disposition ce type d’accès local aux réseaux de communications électroniques à l’intérieur ou dans les environs d’une propriété privée ou d’une zone publique à accès limité sur une base non commerciale ou en tant que service accessoire à une autre activité ne dépendant pas d’un tel accès (comme les points d’accès sans fil RLAN mis à la disposition des clients d’autres activités commerciales ou du grand public dans la zone concernée) peut être tenue de se conformer aux autorisations générales en ce qui concerne les droits d’utilisation du spectre radioélectrique, mais ne devrait pas être soumise aux conditions ou exigences attachées aux autorisations générales qui s’appliquent aux fournisseurs de réseaux ou services de communications publics ou à des obligations concernant les utilisateurs finaux ou l’interconnexion. Toutefois, une telle entité devrait rester soumise aux règles de responsabilité énoncées à l’article 12 de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique35. On observe l’apparition de nouvelles technologies, telles que le LiFi, qui compléteront les capacités actuelles qu’offrent les RLAN et points d’accès sans fil dans le spectre radioélectrique en y ajoutant des points d’accès fondés sur l’utilisation de la lumière visible, et entraîneront la création de réseaux locaux hybrides permettant des communications sans fil optiques.

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35 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

35 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

Amendement    16

Proposition de directive

Considérant 137

Texte proposé par la Commission

Amendement

(137)  Actuellement, la connectivité de bout en bout et l’accès aux services d’urgence dépendent du fait que les utilisateurs finaux adoptent les services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation. Les évolutions technologiques futures, ou le recours accru à des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, pourraient conduire à un manque d’interopérabilité entre services de communications. Il pourrait en résulter d’importants obstacles à l’entrée sur le marché et à la poursuite de l’innovation, qui feraient peser un risque non négligeable sur l’efficacité de la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux et de l’accès aux services d’urgence.

(137)  Actuellement, la connectivité de bout en bout et l’accès aux services d’urgence dépendent du fait que les utilisateurs finaux adoptent les services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation. Les évolutions technologiques futures, ou le recours accru à des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, pourraient conduire à un manque d’interopérabilité entre services de communications. Il pourrait en résulter d’importants obstacles à l’entrée sur le marché et à la poursuite de l’innovation, qui feraient peser un risque non négligeable sur l’efficacité de la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux.

Amendement    17

Proposition de directive

Considérant 138

Texte proposé par la Commission

Amendement

(138)  Si de tels problèmes d’interopérabilité surviennent, la Commission peut demander à l’ORECE un rapport qui devrait contenir une évaluation factuelle de la situation sur le marché au niveau de l’Union et des États membres. Sur la base du rapport de l’ORECE et d’autres éléments disponibles, et en tenant compte des effets sur le marché intérieur, la Commission devrait statuer sur la nécessité d’une intervention régulatrice de la part des autorités de régulation nationales. Si la Commission considère qu’une telle intervention régulatrice devrait être envisagée par les autorités de régulation nationales, elle peut adopter des mesures d’exécution précisant la nature et la portée des interventions régulatrices possibles desdites autorités, et notamment des mesures consistant à imposer l’utilisation obligatoire de normes ou spécifications à tous les fournisseurs ou à des fournisseurs déterminés. Les termes «norme européenne» et «norme internationale» sont définis à l’article 2 du règlement (UE) nº 1025/201236. Les autorités de régulation nationales devraient évaluer, à la lumière des circonstances nationales spécifiques, si une intervention est nécessaire et justifiée pour assurer la connectivité de bout en bout ou l’accès aux services d’urgence et, dans l’affirmative, imposer des obligations proportionnées conformément aux mesures d’exécution de la Commission.

(138)  Si de tels problèmes d’interopérabilité surviennent, la Commission peut demander à l’ORECE un rapport qui devrait contenir une évaluation factuelle de la situation sur le marché au niveau de l’Union et des États membres. Sur la base du rapport de l’ORECE et d’autres éléments disponibles, et en tenant compte des effets sur le marché intérieur, la Commission devrait statuer sur la nécessité d’une intervention régulatrice de la part des autorités de régulation nationales. Si la Commission considère qu’une telle intervention régulatrice devrait être envisagée par les autorités de régulation nationales, elle peut adopter des mesures d’exécution précisant la nature et la portée des interventions régulatrices possibles desdites autorités, et notamment des mesures consistant à imposer l’utilisation obligatoire de normes ou spécifications à tous les fournisseurs ou à des fournisseurs déterminés. Les termes «norme européenne» et «norme internationale» sont définis à l’article 2 du règlement (UE) nº 1025/201236.Les autorités de régulation nationales devraient évaluer, à la lumière des circonstances nationales spécifiques, si une intervention est nécessaire et justifiée pour assurer la connectivité de bout en bout ou l’accès aux services d’urgence et, dans l’affirmative, imposer des obligations proportionnées conformément aux mesures d’exécution de la Commission et sans exigences supplémentaires.

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36Règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision nº 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

36 Règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision nº 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

Justification

Cet amendement s’impose pour garantir la logique interne et la cohérence du texte.

Amendement    18

Proposition de directive

Considérant 143

Texte proposé par la Commission

Amendement

(143)  Même si, dans certaines circonstances, une autorité de régulation nationale devrait pouvoir imposer des obligations à des opérateurs qui ne sont pas puissants sur le marché afin d’atteindre des objectifs tels que la connectivité de bout en bout ou l’interopérabilité des services, il est toutefois nécessaire de veiller à ce que ces obligations soient conformes au cadre réglementaire et, en particulier, aux procédures de notification.

(143)  Dans certaines circonstances, une autorité de régulation nationale devrait pouvoir imposer des obligations à des opérateurs qui ne sont pas puissants sur le marché afin d’atteindre des objectifs tels que la connectivité de bout en bout ou l’interopérabilité des services. De telles obligations ne doivent être imposées que dans des cas justifiés afin d’assurer la réalisation des objectifs de la présente directive et lorsqu’elles sont objectivement justifiées, transparentes, proportionnées et non discriminatoires aux fins de promouvoir l’efficacité, la concurrence durable, des investissements efficaces et l’innovation, et de procurer un avantage maximal à l’utilisateur final, et ce conformément au cadre réglementaire et, en particulier, aux procédures de notification.

Amendement    19

Proposition de directive

Considérant 194

Texte proposé par la Commission

Amendement

(194)  Le service universel est un filet de sécurité destiné à garantir que tous les utilisateurs finaux ont accès à des services minimaux à des tarifs abordables, faute de quoi il existe un risque d’exclusion sociale empêchant les citoyens de participer pleinement à la vie sociale et économique.

(194)  Le service universel est un filet de sécurité destiné à garantir que tous les consommateurs ont accès à des services minimaux à des tarifs abordables, faute de quoi il existe un risque d’exclusion sociale empêchant les citoyens de participer pleinement à la vie sociale et économique.

Amendement    20

Proposition de directive

Considérant 196

Texte proposé par la Commission

Amendement

(196)  Une exigence fondamentale du service universel est d’assurer que tous les utilisateurs finaux ont accès, à un prix abordable, aux services disponibles d’accès fonctionnel à l’internet et de communications vocales, au moins en position déterminée. Les États membres devraient également avoir la possibilité d’assurer le caractère abordable de services qui ne sont pas fournis en position déterminée mais à des citoyens en déplacement, lorsqu’ils jugent que cette mesure est nécessaire pour assurer la pleine participation de ces derniers à la vie sociale et économique. Aucune limitation ne devrait être imposée en ce qui concerne les moyens techniques utilisés pour la réalisation du raccordement, les technologies avec ou sans fil pouvant être utilisées indifféremment, ni en ce qui concerne la catégorie d’opérateurs remplissant tout ou partie des obligations de service universel.

(196)  Une exigence fondamentale du service universel est d’assurer que tous les consommateurs ont accès, à un prix abordable, aux services disponibles d’accès à l’internet et de communications vocales, au moins en position déterminée. Toutefois, aucune limitation ne devrait être imposée en ce qui concerne les moyens techniques utilisés pour la réalisation du raccordement en position déterminée, les technologies avec ou sans fil pouvant être utilisées indifféremment, ni en ce qui concerne la catégorie d’opérateurs remplissant tout ou partie des obligations de service universel. Il y a lieu de veiller tout particulièrement, dans ce contexte, à ce que les utilisateurs finaux handicapés disposent d’un accès équivalent. Les États membres devraient également avoir la possibilité d’assurer le caractère abordable à des citoyens en déplacement lorsqu’ils jugent que cette mesure est nécessaire pour assurer la pleine participation à la vie sociale et économique.

Amendement    21

Proposition de directive

Considérant 197

Texte proposé par la Commission

Amendement

(197)  La rapidité avec laquelle un utilisateur donné accède à l’internet peut dépendre d’un certain nombre de facteurs, par exemple du ou des fournisseurs de la connexion à l’internet ou de l’application pour laquelle une connexion est établie. Le service d’accès fonctionnel à l’internet à un prix abordable devrait être suffisant pour permettre l’accès et l’utilisation d’un ensemble minimal de services de base correspondant aux services utilisés par la majorité des utilisateurs finaux. Cette liste minimale de services devrait être définie en détail par les États membres pour assurer un niveau suffisant d’inclusion sociale et de participation à la société et à l’économie numériques sur leur territoire.

(197)  La rapidité avec laquelle un utilisateur donné accède à l’internet peut dépendre d’un certain nombre de facteurs, par exemple du ou des fournisseurs de la connexion à l’internet ou de l’application pour laquelle une connexion est établie. La disponibilité d’un service abordable d’accès à l’internet à haut débit fourni en vertu de l’obligation de service universel devrait avoir une capacité suffisante pour promouvoir l’accès et l’utilisation d’au moins un ensemble minimal de services de base d’accès à l’internet et d’au moins un débit minimal correspondant à l’usage moyen de ces services par une majorité de la population pour garantir un niveau suffisant d’insertion sociale et de participation à la société et à l’économie numériques. Il appartient aux autorités de régulation nationales de déterminer, conformément aux lignes directrices de l’ORECE, la meilleure façon de garantir la fourniture du débit nécessaire pour promouvoir au moins cette liste minimale de services tout en tâchant de refléter la capacité d’accès à l’internet dont dispose la majorité de la population du territoire ou d’une partie du territoire d’un État membre. Ainsi, ils peuvent définir la capacité en termes d’exigences minimales de qualité de service, et notamment de débit minimal et de volumes de données. Les exigences du droit de l’Union relatives à l’internet ouvert prévues notamment par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil1 bis devraient s’appliquer à tout service d’accès à l’internet de ce type, y compris à toute liste de services ou de débit minimal adoptée en vertu de l’obligation de service universel.

 

__________________

 

1 bis Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) nº 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union, JO L 310 du 26.11.2015, p. 1.

Amendement    22

Proposition de directive

Considérant 198

Texte proposé par la Commission

Amendement

(198)  Les utilisateurs finaux ne devraient pas être tenus d’accéder à des services dont ils ne veulent pas et il devrait, dès lors, être possible aux utilisateurs finaux admissibles de limiter, à leur demande, le service universel abordable au seul service de communications vocales.

(198)  Les consommateurs ne devraient pas être tenus d’accéder à des services dont ils ne veulent pas et il devrait, dès lors, être possible aux consommateurs admissibles de limiter, à leur demande, le service universel abordable au seul service de communications vocales.

Amendement    23

Proposition de directive

Considérant 200

Texte proposé par la Commission

Amendement

(200)  Un prix abordable s’entend comme un prix défini au niveau national par les États membres compte tenu de circonstances nationales spécifiques et peut impliquer des options ou des formules tarifaires spéciales pour répondre aux besoins des utilisateurs à faibles revenus ou des utilisateurs ayant des besoins sociaux spécifiques, notamment les personnes âgées, les personnes handicapées et les utilisateurs finaux vivant dans des zones rurales ou géographiquement isolées. Ces offres ne devraient comporter que les éléments de base pour éviter de fausser le fonctionnement du marché. Du point de vue de l’utilisateur final individuel, le caractère abordable des prix devrait être fondé sur son droit de conclure un contrat avec une entreprise, son droit à la disponibilité d’un numéro et à une connexion de service continue, ainsi que sur sa capacité de surveiller et de maîtriser ses dépenses.

(200)  Un prix abordable s’entend comme un prix défini au niveau national par les États membres compte tenu de circonstances nationales spécifiques et devrait impliquer des options ou des formules tarifaires sociales spéciales pour répondre aux besoins des utilisateurs à faibles revenus ou des utilisateurs ayant des besoins sociaux spécifiques. Ces utilisateurs finaux peuvent être les personnes âgées, les personnes handicapées et les consommateurs vivant dans des zones rurales ou géographiquement isolées. Ces offres ne devraient comporter que les éléments de base pour éviter de fausser le fonctionnement du marché et pour garantir le droit de ces utilisateurs à avoir accès à des services de communications électroniques accessibles au public. Du point de vue du consommateur individuel, le caractère abordable des prix devrait être fondé sur son droit de conclure un contrat avec un fournisseur, son droit à la disponibilité d’un numéro et à une connexion de service continue, ainsi que sur sa capacité de surveiller et de maîtriser ses dépenses.

Amendement    24

Proposition de directive

Considérant 201

Texte proposé par la Commission

Amendement

(201)  Il ne devrait plus être possible de refuser aux utilisateurs finaux l’accès à l’ensemble minimal de services de connectivité. Le droit de conclure un contrat avec une entreprise devrait impliquer que les utilisateurs finaux qui se verraient opposer un refus, notamment ceux qui ont de faibles revenus ou des besoins sociaux spécifiques, auraient la possibilité de conclure un contrat pour la fourniture de services d’accès fonctionnel à l’internet et de communications vocales à un prix abordable, au moins en position déterminée, avec une entreprise fournissant ces services dans cet endroit. Afin de réduire au minimum les risques financiers, comme le non-paiement de factures, les entreprises devraient être autorisées à subordonner le contrat à une formule prépayée, sur la base d’unités prépayées individuelles à un prix abordable.

(201)  Il ne devrait plus être possible de refuser aux consommateurs l’accès à l’ensemble minimal de services de connectivité. Le droit de conclure un contrat avec un fournisseur devrait impliquer que les consommateurs qui se verraient opposer un refus, notamment ceux qui ont de faibles revenus ou des besoins sociaux spécifiques, auraient la possibilité de conclure un contrat pour la fourniture de services d’accès à l’internet et de communications vocales à un prix abordable, au moins en position déterminée, avec un fournisseur de ces services dans cet endroit. Afin de réduire au minimum les risques financiers, comme le non-paiement de factures, les fournisseurs devraient être autorisés à subordonner le contrat à une formule prépayée, sur la base d’unités prépayées individuelles à un prix abordable.

Amendement    25

Proposition de directive

Considérant 202

Texte proposé par la Commission

Amendement

(202)  Afin de garantir que les citoyens sont joignables par des services de communications vocales, les États membres devraient veiller à ce qu’ils disposent d’un numéro de téléphone pendant une durée raisonnable comprenant également les périodes de non-utilisation du service de communications vocales. Les entreprises devraient pouvoir instaurer des mécanismes permettant de vérifier si l’utilisateur final souhaite continuer de disposer du numéro.

(202)  Afin de garantir que les citoyens sont joignables par des services de communications vocales, les États membres devraient veiller à ce qu’ils disposent d’un numéro de téléphone pendant une durée raisonnable comprenant également les périodes de non-utilisation du service de communications vocales. Les fournisseurs devraient pouvoir instaurer des mécanismes permettant de vérifier si le consommateur souhaite continuer de disposer du numéro.

Amendement    26

Proposition de directive

Considérant 204

Texte proposé par la Commission

Amendement

(204)  Pour déterminer si des mesures s’imposent afin de garantir des prix abordables, les autorités de régulation nationales devraient pouvoir surveiller l’évolution et les modalités des offres d’options ou de formules tarifaires pour les utilisateurs finaux à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux spécifiques.

(204)  Pour déterminer si des mesures s’imposent afin de garantir des prix abordables, les autorités de régulation nationales devraient pouvoir surveiller l’évolution et les modalités des offres d’options ou de formules tarifaires pour les consommateurs à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux spécifiques.

Amendement    27

Proposition de directive

Considérant 205

Texte proposé par la Commission

Amendement

(205)  Lors que des mesures supplémentaires, autres que les options ou formules tarifaires proposées par les entreprises, sont insuffisantes pour garantir des prix abordables pour les utilisateurs finaux à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux spécifiques, une aide directe à ces utilisateurs finaux, par exemple sous la forme de bons d’achat, peut être une solution appropriée, compte tenu de la nécessité de réduire au minimum les distorsions de marché.

(205)  Lors que des mesures supplémentaires, autres que les options ou formules tarifaires sociales proposées par les fournisseurs, sont insuffisantes à elles seules pour garantir des prix abordables pour tous les consommateurs à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux spécifiques, les États membres devraient pouvoir accorder une aide directe supplémentaire à ces consommateurs, par exemple sous la forme de bons d’achat, ou procéder directement au paiement des fournisseurs. Ceci peut être une solution appropriée par rapport à d’autres mesures, compte tenu de la nécessité de réduire au minimum les distorsions de marché

Amendement    28

Proposition de directive

Considérant 206

Texte proposé par la Commission

Amendement

(206)  Les États membres devraient mettre en place des mesures destinées à promouvoir la création d’un marché de produits et de services abordables qui intègrent des fonctionnalités pour les utilisateurs finaux handicapés, y compris des équipements pourvus de technologies d’assistance. Cela peut se faire, notamment, en se référant aux normes européennes, ou en introduisant des exigences conformément à la directive xxx/AAAA/UE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services38 Les États membres devraient définir des mesures appropriées, en fonction des circonstances nationales, leur offrant une souplesse suffisante pour prendre des mesures particulières, par exemple si le marché ne propose pas de produits et de services abordables comprenant des fonctionnalités pour les utilisateurs finaux handicapés dans des conditions économiques normales.

(206)  Les États membres devraient mettre en place des mesures destinées à promouvoir la création d’un marché de produits et de services abordables suivant le principe de la conception universelle et qui intègrent des fonctionnalités pour les utilisateurs finaux handicapés, y compris, si nécessaire, des équipements pourvus de technologies d’assistance interopérables avec les services et les équipements de communications électroniques accessibles au public. Cela peut se faire, notamment, en se référant aux normes européennes telles que la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ou en introduisant des exigences conformément à la directive xxx/AAAA/UE du Parlement européen et du Conseil38 Les États membres devraient définir des mesures appropriées, en fonction des circonstances nationales, leur offrant une souplesse suffisante pour prendre des mesures particulières, par exemple si le marché ne propose pas de produits et de services abordables comprenant des fonctionnalités pour les consommateurs handicapés dans des conditions économiques normales. Le coût moyen des services de relais pour les consommateurs handicapés devrait être équivalent à celui des services de communications vocales afin de ne pas léser les consommateurs handicapés. Le coût net supporté par les fournisseurs de services de relais devrait être compensé conformément à l’article 84.

__________________

__________________

38 JO C […], […], p. […].

38 Directive xxx/YYYY/UE du Parlement européen et du Conseil du ... relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L …, …, p. ...).

Amendement    29

Proposition de directive

Considérant 207

Texte proposé par la Commission

Amendement

(207)  En ce qui concerne les communications de données offrant des débits de données suffisants pour un accès fonctionnel à l’internet, des connexions par ligne fixe sont disponibles de manière quasiment universelle et utilisées par la majorité de la population de l’Union. Le taux de couverture et de disponibilité du haut débit standard par ligne fixe dans l’Union s’établit à 97 % des foyers en 2015, pour un taux de pénétration moyen de 72 %, et les services basés sur les technologies sans fil atteignent des taux encore plus élevés. Il existe toutefois des différences entre les États membres en ce qui concerne la disponibilité et le caractère abordable du haut débit par ligne fixe dans les zones urbaines et rurales.

(207)  En ce qui concerne les communications de données offrant des débits de données suffisants pour un accès à l’internet, des connexions par ligne fixe sont disponibles de manière quasiment universelle et utilisées par la majorité de la population de l’Union. Le taux de couverture et de disponibilité du haut débit standard par ligne fixe dans l’Union s’établit à 97 % des foyers en 2015, pour un taux de pénétration moyen de 72 %, et les services basés sur les technologies sans fil atteignent des taux encore plus élevés. Il existe toutefois des différences entre les États membres en ce qui concerne la disponibilité et le caractère abordable du haut débit par ligne fixe dans les zones urbaines et rurales.

Amendement    30

Proposition de directive

Considérant 208

Texte proposé par la Commission

Amendement

(208)  Le marché a un rôle primordial à jouer pour assurer la disponibilité de l’accès internet à haut débit avec une capacité en croissance constante. Dans les régions où le marché est inopérant, d’autres outils d’ordre public qui favorisent la disponibilité de connexions assurant un accès fonctionnel à l’internet, tels que le recours à des instruments financiers comme ceux du FEIS et du MIE, l’utilisation des ressources financières publiques provenant des Fonds structurels et d’investissement européens, le fait d’assortir d’obligations de couverture les droits d’utilisation du spectre radioélectrique pour soutenir le déploiement de réseaux à haut débit dans les zones moins densément peuplées et l’investissement public dans le respect des règles de l’Union en matière d’aides d’État, semblent, en principe, offrir un meilleur rapport coût-efficacité et entraîner moins de distorsions sur le marché que ne le feraient des obligations de service universel.

(208)  Le marché a un rôle primordial à jouer pour assurer la disponibilité de l’accès internet à haut débit avec une capacité en croissance constante. Dans les régions où le marché est inopérant, d’autres outils d’ordre public qui favorisent la disponibilité de connexions assurant un accès à l’internet, tels que le recours à des instruments financiers comme ceux du FEIS et du MIE, l’utilisation des ressources financières publiques provenant des Fonds structurels et d’investissement européens, le fait d’assortir d’obligations de couverture les droits d’utilisation du spectre radioélectrique pour soutenir le déploiement de réseaux à haut débit dans les zones moins densément peuplées et l’investissement public dans le respect des règles de l’Union en matière d’aides d’État, semblent, en principe, offrir un meilleur rapport coût-efficacité et entraîner moins de distorsions sur le marché que ne le feraient des obligations de service universel. Toutefois, le présente directive devrait continuer de donner aux États membres la possibilité d’appliquer les obligations de service universel à titre de mesure éventuelle pour garantir la disponibilité de l’accès à l’internet si l’État membre concerné l’estime nécessaire.

Amendement    31

Proposition de directive

Considérant 209

Texte proposé par la Commission

Amendement

(209)  Si, après une évaluation en bonne et due forme, compte tenu des résultats du relevé géographique du déploiement des réseaux effectué par l’autorité de régulation nationale, il est démontré que ni le marché ni les mécanismes d’intervention publique ne sont susceptibles d’offrir aux utilisateurs finaux de certaines régions une connexion pouvant assurer un service d’accès fonctionnel à l’internet tel qu’il est défini par les États membres conformément à l’article 79, paragraphe 2, et des services de communications vocales en position déterminée, l’État membre devrait pouvoir désigner à titre exceptionnel des entreprises ou des ensembles d’entreprises pour assurer ces services dans les différentes portions concernées du territoire national. Les obligations de service universel destinées à assurer la disponibilité du service d’accès fonctionnel à l’internet peuvent être limitées par l’État membre à la position ou résidence principale de l’utilisateur final. Aucune contrainte ne devrait être imposée en ce qui concerne les moyens techniques utilisés pour fournir les services d’accès fonctionnel à l’internet et de communications vocales en position déterminée, les technologies avec ou sans fil pouvant être utilisées indifféremment, ni en ce qui concerne les opérateurs désignés pour remplir la totalité ou une partie des obligations de service universel.

(209)  Si, après une évaluation en bonne et due forme, compte tenu des résultats du relevé géographique du déploiement des réseaux effectué par l’autorité de régulation nationale, il est démontré que ni le marché ni les mécanismes d’intervention publique ne sont susceptibles d’offrir aux consommateurs de certaines régions une connexion pouvant assurer un service d’accès à l’internet tel qu’il est défini par les États membres conformément à l’article 79, paragraphe 2, et des services de communications vocales en position déterminée, l’État membre devrait pouvoir désigner à titre exceptionnel des fournisseurs ou des ensembles de fournisseurs pour assurer ces services dans les différentes portions concernées du territoire national. Les obligations de service universel destinées à assurer la disponibilité du service d’accès à l’internet peuvent être limitées par l’État membre à la position ou résidence principale du consommateur. Aucune contrainte ne devrait être imposée en ce qui concerne les moyens techniques utilisés pour fournir les services d’accès à l’internet et de communications vocales en position déterminée, les technologies avec ou sans fil pouvant être utilisées indifféremment, ni en ce qui concerne les opérateurs désignés pour remplir la totalité ou une partie des obligations de service universel.

Justification

Voir les amendements précédents de la rapporteure.

Amendement    32

Proposition de directive

Considérant 211

Texte proposé par la Commission

Amendement

(211)  Il convient d’estimer les coûts à supporter pour assurer la disponibilité d’une connexion qui puisse offrir un service d’accès fonctionnel à l’internet au sens de l’article 79, paragraphe 2, et le service de communications vocales en position déterminée à un prix abordable dans le cadre des obligations de service universel, notamment en évaluant la charge financière prévue pour les entreprises et les utilisateurs dans le secteur des communications électroniques.

(211)  Il convient d’estimer les coûts à supporter pour assurer la disponibilité d’une connexion qui puisse offrir un service d’accès à l’internet au sens de l’article 79, paragraphe 2, et le service de communications vocales en position déterminée à un prix abordable dans le cadre des obligations de service universel, notamment en évaluant la charge financière prévue pour les fournisseurs et les utilisateurs dans le secteur des communications électroniques.

Amendement    33

Proposition de directive

Considérant 213

Texte proposé par la Commission

Amendement

(213)  Lorsqu’une entreprise désignée pour assurer la disponibilité en position déterminée d’un accès fonctionnel à l’internet ou de services de communications vocales, tels que visés à l’article 81 de la présente directive, choisit de céder une partie importante, eu égard à son obligation de service universel, ou la totalité de ses actifs de réseau d’accès local sur le territoire national à une entité juridique distincte appartenant en définitive à un propriétaire différent, l’autorité de régulation nationale devrait évaluer les incidences de la transaction envisagée afin d’assurer la continuité des obligations de service universel sur la totalité ou certaines parties du territoire national. À cette fin, il convient que l’entreprise informe à l’avance l’autorité de régulation nationale qui a imposé les obligations de service universel de cette cession. L’évaluation réalisée par l’autorité de régulation nationale ne devrait pas porter atteinte à la réalisation de la transaction.

(213)  Lorsqu’un fournisseur désigné pour assurer la disponibilité en position déterminée d’un accès à l’internet ou de services de communications vocales, tels que visés à l’article 81 de la présente directive, choisit de céder une partie importante, eu égard à son obligation de service universel, ou la totalité de ses actifs de réseau d’accès local sur le territoire national à une entité juridique distincte appartenant en définitive à un propriétaire différent, l’autorité de régulation nationale devrait évaluer les incidences de la transaction envisagée afin d’assurer la continuité des obligations de service universel sur la totalité ou certaines parties du territoire national. À cette fin, il convient que le fournisseur informe à l’avance l’autorité de régulation nationale qui a imposé les obligations de service universel de cette cession. L’évaluation réalisée par l’autorité de régulation nationale ne devrait pas porter atteinte à la réalisation de la transaction.

Amendement    34

Proposition de directive

Considérant 214

Texte proposé par la Commission

Amendement

(214)  Dans un souci de stabilité et de progressivité, les États membres devraient pouvoir continuer d’assurer sur leur territoire la fourniture des services universels, autres que les services d’accès fonctionnel à l’internet et de communications vocales en position déterminée, qui entrent dans le champ de leurs obligations universelles au titre de la directive 2002/22/CE au moment de l’entrée en vigueur de la présente directive, à condition que lesdits services ou des services comparables ne soient pas disponibles dans des conditions commerciales normales. L’autorisation de poursuivre la fourniture de téléphones publics payants et la prestation de services de renseignements téléphoniques et d’annuaire sous le régime du service universel, tant que le besoin en est démontré, offrirait aux États membres la flexibilité nécessaire pour tenir dûment compte des circonstances nationales divergentes. Cependant, le financement de ces services devrait s’effectuer par l’intermédiaire de fonds publics, comme pour les autres obligations de service universel.

(214)  Dans un souci de stabilité et de progressivité, les États membres devraient pouvoir continuer d’assurer sur leur territoire la fourniture des services universels, autres que les services d’accès à l’internet et de communications vocales en position déterminée, qui entrent dans le champ de leurs obligations universelles au titre de la directive 2002/22/CE au moment de l’entrée en vigueur de la présente directive, à condition que lesdits services ou des services comparables ne soient pas disponibles dans des conditions commerciales normales. Les États membres devraient être en mesure de fournir des postes téléphoniques publics payants et des points publics d’accès aux communications dans les grands points d’entrée dans le pays tels que les aéroports ou les gares ferroviaires et routières, ainsi que dans les endroits utilisés en cas d’urgence, comme les hôpitaux, les postes de police ou les bandes d’arrêt d’urgence des autoroutes, afin de répondre aux besoins raisonnables des utilisateurs finaux, y compris des utilisateurs finaux handicapés. L’autorisation de poursuivre la fourniture de téléphones publics payants et la prestation de services de renseignements téléphoniques et d’annuaire sous le régime du service universel, tant que le besoin en est démontré, offrirait aux États membres la flexibilité nécessaire pour tenir dûment compte des circonstances nationales divergentes. Cependant, le financement de ces services devrait s’effectuer par l’intermédiaire de fonds publics, comme pour les autres obligations de service universel.

Amendement    35

Proposition de directive

Considérant 215

Texte proposé par la Commission

Amendement

(215)  Les États membres devraient surveiller la situation des utilisateurs finaux en ce qui concerne l’utilisation des services d’accès fonctionnel à l’internet et de communications vocales et, en particulier, le caractère abordable de ces services. Le caractère abordable des services d’accès fonctionnel à l’internet et de communications vocales est lié à l’information que les utilisateurs reçoivent concernant les dépenses d’utilisation ainsi que le coût relatif d’utilisation par rapport à d’autres services; il est également lié à la capacité des utilisateurs de maîtriser leurs dépenses. Le caractère abordable du service implique donc de conférer un certain pouvoir aux consommateurs au moyen d’obligations imposées aux entreprises. Ces obligations portent sur la fourniture d’un niveau déterminé de facturation détaillée, la possibilité pour les consommateurs d’interdire de façon sélective certains appels (tels que les appels à tarif élevé pour des services à taux majoré), de maîtriser leurs dépenses grâce à des moyens de prépaiement et de décompter leurs frais de raccordement préalables. Ces mesures devront probablement être revues ou modifiées pour tenir compte de l’évolution du marché.

(215)  Les États membres devraient surveiller la situation des consommateurs en ce qui concerne l’utilisation des services d’accès à l’internet et de communications vocales et, en particulier, le caractère abordable de ces services. Le caractère abordable des services d’accès à l’internet et de communications vocales est lié à l’information que les consommateurs reçoivent concernant les dépenses d’utilisation ainsi que le coût relatif d’utilisation par rapport à d’autres services; il est également lié à la capacité des utilisateurs de maîtriser leurs dépenses. Le caractère abordable du service implique donc de conférer un certain pouvoir aux consommateurs au moyen d’obligations imposées aux fournisseurs. Ces obligations portent sur la fourniture d’un niveau déterminé de facturation détaillée, la possibilité pour les consommateurs d’interdire de façon sélective certains appels (tels que les appels à tarif élevé pour des services à taux majoré), de maîtriser leurs dépenses grâce à des moyens de prépaiement et de décompter leurs frais de raccordement préalables. Ces mesures devront probablement être revues ou modifiées pour tenir compte de l’évolution du marché.

Amendement    36

Proposition de directive

Considérant 217

Texte proposé par la Commission

Amendement

(217)  Lorsque la fourniture de services d’accès fonctionnel à l’internet et de communications vocales ou la fourniture d’autres services universels conformément à l’article 85 ont pour effet d’imposer une charge injustifiée à une entreprise, compte étant dûment tenu des coûts et des recettes ainsi que des avantages immatériels découlant de la fourniture des services concernés, cette charge injustifiée peut être prise en compte dans le calcul du coût net des obligations de service universel.

(217)  Lorsque la fourniture de services d’accès à l’internet et de communications vocales ou la fourniture d’autres services universels conformément à l’article 82 ont pour effet d’imposer une charge injustifiée à un fournisseur, compte étant dûment tenu des coûts et des recettes ainsi que des avantages immatériels découlant de la fourniture des services concernés, cette charge injustifiée peut être prise en compte dans le calcul du coût net des obligations de service universel.

Amendement    37

Proposition de directive

Considérant 221

Texte proposé par la Commission

Amendement

(221)  Lorsqu’une obligation de service universel représente une charge injustifiée pour une entreprise, il y a lieu d’autoriser les États membres à établir des mécanismes efficaces de couverture des coûts nets. Les coûts nets des obligations de service universel devraient être couverts par l’intermédiaire de fonds publics. L’accès fonctionnel à l’internet a des retombées positives non seulement pour le secteur des communications électroniques mais également pour l’économie en ligne en général et pour la société dans son ensemble. Assurer une connexion prenant en charge le haut débit à un plus grand nombre d’utilisateurs finaux leur permet d’utiliser des services en ligne et, par là même, de participer activement à la société numérique. Assurer ces connexions sur la base d’obligations de service universel sert au moins autant l’intérêt public que les intérêts des fournisseurs de communications électroniques. En conséquence, les États membres devraient rembourser les coûts nets de ces connexions à haut débit relevant du service universel en les prélevant à partir des fonds publics, réputés comprendre un financement au titre des budgets publics.

(221)  Lorsqu’une obligation de service universel représente une charge injustifiée pour une entreprise, il y a lieu d’autoriser les États membres à établir des mécanismes efficaces de couverture des coûts nets. Les coûts nets des obligations de service universel devraient être couverts par l’intermédiaire de fonds publics. Dans les cas exceptionnels, les États membres peuvent adopter ou maintenir des mécanismes de répartition des coûts nets des obligations de service universel entre les fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques et les entreprises qui fournissent des services de la société de l’information. Ces mécanismes devraient être réexaminés au minimum tous les trois ans afin de déterminer les coûts nets qu’il y a lieu de continuer à répartir et les coûts nets qu’il y a lieu de couvrir au moyen de fonds publics. L’accès fonctionnel à l’internet a des retombées positives non seulement pour le secteur des communications électroniques mais également pour l’économie en ligne en général et pour la société dans son ensemble. Assurer une connexion prenant en charge le haut débit à un plus grand nombre d’utilisateurs finaux leur permet d’utiliser des services en ligne et, par là même, de participer activement à la société numérique. Assurer ces connexions sur la base d’obligations de service universel sert au moins autant l’intérêt public que les intérêts des fournisseurs de communications électroniques. En conséquence, les États membres devraient rembourser les coûts nets de ces connexions à haut débit relevant du service universel en les prélevant à partir des fonds publics, réputés comprendre un financement au titre des budgets publics.

Amendement    38

Proposition de directive

Considérant 227

Texte proposé par la Commission

Amendement

(227)  Étant donné les aspects particuliers liés au signalement de la disparition d’enfants, les États membres devraient maintenir leur engagement pour qu’un service efficace permettant de signaler des cas de disparition d’enfants soit effectivement disponible sur leur territoire au numéro d’appel «116000».

(227)  Étant donné les aspects particuliers liés au signalement de la disparition d’enfants, les États membres devraient maintenir leur engagement pour qu’un service efficace permettant de signaler des cas de disparition d’enfants soit effectivement disponible sur leur territoire au numéro d’appel «116000». Les États membres devraient veiller à ce qu’un réexamen de leur système national soit effectué en ce qui concerne la transposition et la mise en œuvre de la directive, en tenant compte des mesures nécessaires pour atteindre un degré suffisant de qualité de service pour ce qui est du fonctionnement du numéro 116000 et de la mobilisation des ressources financières nécessaires à ce fonctionnement. La notion de disparition d’enfants au sens du numéro 116000 devrait couvrir les catégories suivantes: les fugues, les enlèvements internationaux d’enfants, les disparitions d’enfants, les enlèvements parentaux, les disparitions d’enfants migrants, les disparitions et les enlèvements d’enfants à des fins criminelles, les abus sexuels et les cas où la vie d’un enfant est menacée.

Amendement    39

Proposition de directive

Considérant 227 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(227 bis)  Malgré les efforts de sensibilisation déployés depuis que les premières lignes d’urgence sont devenues opérationnelles à la suite de la décision de la Commission de 2007, la connaissance de ces lignes reste très variable et souvent très faible dans leurs pays. C’est pourquoi il est important d’intensifier les efforts pour mieux faire connaître le numéro et les services fournis, afin d’offrir une protection et un soutien accru en cas de disparition d’enfants et de prévenir de telles disparitions. Dès lors, il conviendrait que les États membres et la Commission continuent de soutenir les efforts visant à promouvoir le numéro 116000 auprès du public et des parties prenantes concernées au sein des systèmes nationaux de protection de l’enfance.

Amendement    40

Proposition de directive

Considérant 229

Texte proposé par la Commission

Amendement

(229)  La réalisation du marché unique des communications électroniques nécessite la suppression des obstacles à l’accès transfrontière des utilisateurs finaux aux services de communications électroniques dans l’Union. Les fournisseurs de communications électroniques au public ne devraient pas refuser ou restreindre l’accès des utilisateurs finaux ni exercer de discrimination à leur encontre fondée sur leur nationalité ou leur État membre de résidence. Une différenciation devrait toutefois être possible sur la base de différences objectivement justifiables en ce qui concerne les coûts et les risques, pouvant aller au-delà des mesures prévues par le règlement 531/2012 à l’égard de l’utilisation abusive ou anormale des services d’itinérance de détail régulés.

(229)  La réalisation du marché unique des communications électroniques nécessite la suppression des obstacles à l’accès transfrontière des utilisateurs finaux aux services de communications électroniques dans l’Union. Les fournisseurs de communications électroniques au public ne devraient pas refuser ou restreindre l’accès des utilisateurs finaux ni exercer de discrimination à leur encontre fondée sur leur nationalité, leur État membre de résidence ou leur État membre d’établissement. Une différenciation devrait toutefois être possible sur la base de différences objectivement justifiables en ce qui concerne les coûts et les risques, pouvant aller au-delà des mesures prévues par le règlement 531/2012 à l’égard de l’utilisation abusive ou anormale des services d’itinérance de détail régulés.

Amendement    41

Proposition de directive

Considérant 229 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(229 bis)  Des différences de prix très prononcées subsistent, aussi bien pour les communications fixes que pour les communications mobiles, entre les appels vocaux et SMS nationaux et ceux qui aboutissent dans un autre État membre. Il existe des variations considérables selon les pays, les opérateurs et les services tarifaires, et entre les services fixes et mobiles, et cette situation a toujours une incidence sur les catégories de consommateurs plus vulnérables et entrave la communication sans rupture dans l’Union. Les différences de prix au détail considérables qui existent entre les services de communications électroniques aboutissant dans le même État membre et ceux aboutissant dans un autre État membre devraient donc être justifiées au moyen de critères objectifs.

Amendement    42

Proposition de directive

Considérant 230

Texte proposé par la Commission

Amendement

(230)  Les divergences dans la mise en œuvre des règles de protection des utilisateurs finaux ont créé d’importantes entraves au marché unique touchant aussi bien les fournisseurs de services de communications électroniques que les utilisateurs finaux. L’applicabilité de règles identiques assurant un niveau de protection uniforme et élevé dans l’ensemble de l’Union devrait réduire ces entraves. Une harmonisation complète et graduée des droits des utilisateurs finaux prévus par la présente directive devrait renforcer considérablement la sécurité juridique dont jouissent à la fois les utilisateurs finaux et les fournisseurs de services de communications électroniques et devrait réduire sensiblement les obstacles à l’entrée et la charge inutile de mise en conformité résultant de la fragmentation des règles. Une harmonisation complète contribue à la suppression des entraves au marché unique résultant des dispositions nationales relatives aux utilisateurs finaux qui protègent en même temps les fournisseurs nationaux contre la concurrence des autres États membres. Pour atteindre un niveau de protection uniforme et élevé, il convient de renforcer raisonnablement dans la présente directive plusieurs dispositions concernant les utilisateurs finaux en tenant compte des meilleures pratiques dans les États membres. L’harmonisation complète de leurs droits renforce la confiance des utilisateurs finaux dans le marché intérieur en leur offrant un niveau de protection également élevé lorsqu’ils utilisent des services de communications électroniques, non seulement dans leur État membre mais également lorsqu’ils séjournent, travaillent ou voyagent dans d’autres États membres. Les États membres devraient maintenir la possibilité d’assurer un niveau de protection plus élevé de l’utilisateur final lorsqu’une dérogation expresse est prévue par la présente directive et de prendre des mesures sur des points qui ne sont pas couverts par la présente directive.

(230)  Les divergences dans la mise en œuvre des règles de protection des utilisateurs finaux ont créé d’importantes entraves au marché unique touchant aussi bien les fournisseurs de services de communications électroniques que les utilisateurs finaux. L’applicabilité de règles identiques assurant un niveau de protection uniforme et élevé dans l’ensemble de l’Union devrait réduire ces entraves. Une harmonisation complète et graduée des droits des utilisateurs finaux prévus par la présente directive devrait renforcer considérablement la sécurité juridique dont jouissent à la fois les utilisateurs finaux et les fournisseurs de services de communications électroniques et devrait réduire sensiblement les obstacles à l’entrée et la charge inutile de mise en conformité résultant de la fragmentation des règles. Une harmonisation complète contribue à la suppression des entraves au marché unique résultant des dispositions nationales relatives aux utilisateurs finaux qui protègent en même temps les fournisseurs nationaux contre la concurrence des autres États membres. Pour atteindre un niveau de protection uniforme et élevé, il convient de renforcer raisonnablement dans la présente directive plusieurs dispositions concernant les utilisateurs finaux en tenant compte des meilleures pratiques dans les États membres. L’harmonisation complète de leurs droits renforce la confiance des utilisateurs finaux dans le marché intérieur en leur offrant un niveau de protection également élevé lorsqu’ils utilisent des services de communications électroniques, non seulement dans leur État membre mais également lorsqu’ils séjournent, travaillent ou voyagent dans d’autres États membres. De même, les fournisseurs de services de communications électroniques devraient avoir l’assurance que les dispositions relatives aux utilisateurs finaux et les conditions d’autorisation générale sont identiques en ce qui concerne la protection des utilisateurs finaux. Les États membres devraient maintenir la possibilité d’assurer un niveau de protection plus élevé de l’utilisateur final lorsqu’une dérogation expresse est prévue par la présente directive et de prendre des mesures sur des points qui ne sont pas couverts par la présente directive.

Amendement    43

Proposition de directive

Considérant 231

Texte proposé par la Commission

Amendement

(231)  Le contrat est un instrument important aux mains des utilisateurs finaux pour garantir la transparence de l’information et la sécurité juridique. La plupart des fournisseurs de services dans un environnement concurrentiel concluent des contrats avec leurs clients pour des raisons d’opportunité commerciale. Outre les dispositions de la présente directive, les exigences de la législation de l’Union en vigueur en matière de protection des consommateurs dans le domaine des contrats, en particulier la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux droits des consommateurs39 et la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s’appliquent aux transactions relatives à des réseaux et services de communications électroniques effectuées par les consommateurs.

(231)  Le contrat est un instrument important aux mains des utilisateurs finaux pour garantir la transparence de l’information et la sécurité juridique. La plupart des fournisseurs de services dans un environnement concurrentiel concluent des contrats avec leurs clients pour des raisons d’opportunité commerciale. Outre les dispositions de la présente directive, les exigences de la législation de l’Union en vigueur en matière de protection des consommateurs dans le domaine des contrats, en particulier la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux droits des consommateurs39 et la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s’appliquent aux transactions relatives à des réseaux et services de communications électroniques effectuées par les consommateurs. L’introduction d’exigences en matière d’information dans la présente directive, qui pourrait s’avérer obligatoire en vertu de la directive 2011/83/UE, ne devrait pas entraîner la reproduction d’une même information dans les documents précontractuels et les documents contractuels. Les informations fournies au titre de la présente directive, y compris au titre d’exigences plus contraignantes et plus détaillées en matière d’information, devraient être considérées comme satisfaisant à de telles exigences en vertu de la directive 2011/83/UE.

__________________

__________________

39Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

39Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

Amendement    44

Proposition de directive

Considérant 232

Texte proposé par la Commission

Amendement

(232)  Les dispositions de la présente directive en matière de contrats devraient d’appliquer indépendamment du montant de tout paiement à effectuer par le client. Elles devraient s’appliquer non seulement aux consommateurs mais aussi aux microentreprises et aux petites entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission, dont la position de négociation est comparable à celle des consommateurs et qui devraient, dès lors, bénéficier du même niveau de protection. Les dispositions en matière de contrats, notamment celles qui figurent dans la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, devraient s’appliquer automatiquement à ces entreprises sauf si elles préfèrent négocier des conditions contractuelles individualisées avec les fournisseurs de services de communications électroniques. Contrairement aux microentreprises et aux petites entreprises, les entreprises de plus grande taille jouissent habituellement d’une position de négociation plus forte et, dès lors, ne sont pas tributaires des mêmes exigences que les consommateurs en matière d’informations contractuelles. D’autres dispositions, comme la portabilité des numéros, qui sont importantes également pour les entreprises plus grandes, devraient continuer de s’appliquer à tous les utilisateurs finaux.

(232)  Les dispositions de la présente directive en matière de contrats devraient s’appliquer non seulement aux consommateurs mais aussi aux microentreprises et aux petites entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission ainsi qu’aux organisations à but non lucratif telles que définies par le droit de l’État membre, dont la position de négociation est comparable à celle des consommateurs et qui devraient, dès lors, bénéficier du même niveau de protection. Les dispositions en matière de contrats, notamment celles qui figurent dans la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, devraient s’appliquer automatiquement à ces entreprises sauf si elles préfèrent négocier des conditions contractuelles individualisées avec les fournisseurs de services de communications électroniques. Contrairement aux microentreprises et aux petites entreprises, les entreprises de plus grande taille jouissent habituellement d’une position de négociation plus forte et, dès lors, ne sont pas tributaires des mêmes exigences que les consommateurs en matière d’informations contractuelles. D’autres dispositions, comme la portabilité des numéros, qui sont importantes également pour les entreprises plus grandes, devraient continuer de s’appliquer à tous les utilisateurs finaux. Les organisations à but non lucratif sont des entités juridiques qui ne réalisent pas de bénéfices en faveur de leurs propriétaires ou de leurs membres. Il s’agit généralement d’œuvres caritatives ou d’autres formes d’organisations d’intérêt public. Dès lors, comme la situation des organisations à but non lucratif est semblable à celle des microentreprises et des petites entreprises, il est légitime de les considérer de la même manière que ces dernières au titre de la présente directive pour ce qui concerne les droits des utilisateurs finaux.

Amendement    45

Proposition de directive

Considérant 233

Texte proposé par la Commission

Amendement

(233)  En raison des spécificités du secteur des communications électroniques, quelques dispositions supplémentaires s’imposent, en plus des règles horizontales relatives aux contrats, en matière de protection des utilisateurs finaux. Ceux-ci devraient notamment être informés des niveaux de qualité de service éventuellement proposés, des conditions relatives aux promotions et à la résiliation des contrats, des plans tarifaires applicables et des tarifs pratiqués pour les services soumis à des conditions tarifaires particulières. Ces informations présentent de l’intérêt pour la plupart des services de communications électroniques accessibles au public, mais non pour les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation. Afin de permettre à l’utilisateur final d’effectuer un choix éclairé, il est essentiel que les informations utiles requises soient fournies avant la conclusion du contrat et dans des termes clairs et compréhensibles. Pour la même raison, les fournisseurs devraient fournir un récapitulatif des conditions essentielles du contrat. Dans un souci de comparabilité, et afin de réduire les coûts de mise en conformité, l’ORECE devrait publier un modèle récapitulatif contractuel.

(233)  En raison des spécificités du secteur des communications électroniques, quelques dispositions supplémentaires s’imposent, en plus des règles horizontales relatives aux contrats, en matière de protection des utilisateurs finaux. Ceux-ci devraient notamment être informés des niveaux de qualité de service éventuellement proposés, des conditions relatives aux promotions et à la résiliation des contrats, des plans tarifaires applicables et des tarifs pratiqués pour les services soumis à des conditions tarifaires particulières. Ces informations présentent de l’intérêt pour les services d’accès à l’internet, les services de communications interpersonnelles accessibles au public et les services de transmission utilisés pour la radiodiffusion. Un fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public ne devrait pas être soumis aux obligations d’information contractuelles lorsque le fournisseur et les sociétés ou les personnes affiliées ne perçoivent aucune rémunération directe ou indirecte liée à la fourniture des services de communications électroniques. Cette situation pourrait concerner, par exemple, une université qui donne gratuitement accès à son réseau Wi-Fi sur le campus sans percevoir, pour la fourniture de son service de communications électroniques, de rémunération d’aucune sorte, ni de la part des utilisateurs, ni sous la forme de recettes publicitaires Afin de permettre à l’utilisateur final d’effectuer un choix éclairé, il est essentiel que les informations utiles requises soient fournies avant la conclusion du contrat et dans des termes clairs et compréhensibles. Pour la même raison, les fournisseurs devraient fournir un récapitulatif des conditions essentielles du contrat. Dans un souci de comparabilité, et afin de réduire les coûts de mise en conformité, la Commission devrait adopter, après consultation de l’ORECE, un modèle récapitulatif contractuel. Le document d’informations précontractuelles et le modèle récapitulatif devraient faire partie intégrante du contrat final.

Amendement    46

Proposition de directive

Considérant 235

Texte proposé par la Commission

Amendement

(235)  En ce qui concerne les équipements terminaux, les contrats avec les clients devraient préciser les restrictions imposées par le fournisseur à l’utilisation de ces équipements, par exemple par le verrouillage de la carte SIM des appareils mobiles («SIM-locking»), si de telles restrictions ne sont pas interdites par la législation nationale, et tous frais dus au moment de la résiliation du contrat, avant ou à la date d’expiration convenue, y compris tout coût imposé pour conserver l’équipement. Les frais éventuels qui seraient dus, au titre des équipements terminaux et des autres avantages promotionnels, en cas de résiliation anticipée devraient être calculés respectivement selon les méthodes d’amortissement habituelles et à la valeur pro rata temporis.

(235)  En ce qui concerne les équipements terminaux, les contrats avec les clients devraient préciser les restrictions imposées par le fournisseur à l’utilisation de ces équipements, par exemple par le verrouillage de la carte SIM des appareils mobiles («SIM-locking»), si de telles restrictions ne sont pas interdites par la législation nationale, et tous frais dus au moment de la résiliation du contrat, avant ou à la date d’expiration convenue, y compris tout coût imposé pour conserver l’équipement. Lorsque l’utilisateur final choisit de conserver les équipements terminaux compris dans le contrat au moment de sa conclusion, toute compensation due ne devrait pas excéder la valeur la plus faible des montants suivants: la valeur pro rata temporis des équipements au moment de la conclusion du contrat ou la quote-part restante des frais de service courant jusqu’à l’expiration du contrat. Les États membres peuvent choisir d’autres méthodes de calcul du taux de compensation lorsque ce taux est égal ou inférieur à la compensation calculée. Le fournisseur devrait lever gratuitement toute restriction éventuelle à l’utilisation des équipements terminaux sur d’autres réseaux au plus tard lors du paiement de ladite compensation.

Amendement    47

Proposition de directive

Considérant 237

Texte proposé par la Commission

Amendement

(237)  La disponibilité d’informations transparentes, actualisées et comparables sur les offres et les services est un élément clé pour les consommateurs sur des marchés concurrentiels où plusieurs fournisseurs offrent leurs services. Les utilisateurs finaux devraient être à même de comparer facilement les prix des différents services offerts sur le marché, en s’appuyant sur des informations publiées sous une forme aisément accessible. Pour leur permettre de comparer facilement les prix et les services, les autorités de régulation nationales devraient être en mesure d’exiger que les entreprises fournissant des réseaux de communications électroniques et/ou des services de communications électroniques autres que des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation améliorent la transparence concernant les informations (y compris les tarifs, la qualité de service, les restrictions appliquées aux équipements terminaux fournis, et d’autres données statistiques pertinentes). Ces exigences devraient tenir dûment compte des caractéristiques de ces réseaux ou services. Elles devraient également faire en sorte que les tiers aient le droit d’utiliser gratuitement les informations accessibles au public publiées par ces entreprises, en vue de mettre à disposition des outils de comparaison.

(237)  La disponibilité d’informations transparentes, actualisées et comparables sur les offres et les services est un élément clé pour les consommateurs sur des marchés concurrentiels où plusieurs fournisseurs offrent leurs services. Les utilisateurs finaux devraient être à même de comparer facilement les prix des différents services offerts sur le marché, en s’appuyant sur des informations publiées sous une forme aisément accessible. Pour leur permettre de comparer facilement les prix et les services, les autorités de régulation nationales devraient être en mesure d’exiger que les fournisseurs de réseaux de communications électroniques et/ou de services d’accès à l’internet, de services de communications interpersonnelles accessibles au public et de services de transmission utilisés pour la radiodiffusion améliorent la transparence concernant les informations (y compris les tarifs, la qualité de service, les restrictions appliquées aux équipements terminaux fournis, et d’autres données statistiques pertinentes). Ces exigences devraient tenir dûment compte des caractéristiques de ces réseaux ou services. Elles devraient également faire en sorte que les tiers aient le droit d’utiliser gratuitement les informations accessibles au public publiées par ces entreprises, en vue de mettre à disposition des outils de comparaison.

Amendement    48

Proposition de directive

Considérant 240

Texte proposé par la Commission

Amendement

(240)  Les outils de comparaison indépendants devraient être indépendants, sur le plan opérationnel, des fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public. Ils peuvent être exploités par des entreprises privées, ou par les autorités compétentes ou pour le compte de ces dernières, mais ils devraient l’être conformément à des critères de qualité définis, comprenant l’exigence de fournir les coordonnées de leurs propriétaires, de fournir des informations précises et à jour, d’indiquer la date de la dernière mise à jour, de définir des critères clairs et objectifs sur lesquels reposera la comparaison et d’englober un large éventail d’offres de services de communications électroniques accessibles au public autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, en couvrant une grande part du marché. Les États membres devraient pouvoir déterminer la fréquence à laquelle les outils de comparaison sont tenus de réexaminer et de mettre à jour les informations qu’ils fournissent aux utilisateurs finaux, compte tenu de la fréquence à laquelle les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation actualisent en général leurs informations sur les tarifs et la qualité. Lorsqu’il n’existe qu’un seul outil dans un État membre et que cet outil cesse de fonctionner ou de répondre aux critères de qualité, l’État membre devrait veiller à ce que les utilisateurs finaux aient accès dans un délai raisonnable à un autre outil de comparaison de portée nationale.

(240)  Les outils de comparaison indépendants devraient être indépendants, sur le plan opérationnel, des fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public. Ils peuvent être exploités par des entreprises privées, ou par les autorités compétentes ou pour le compte de ces dernières, mais ils devraient l’être conformément à des critères de qualité définis, comprenant l’exigence de fournir les coordonnées de leurs propriétaires, de fournir des informations précises et à jour, d’indiquer la date de la dernière mise à jour, de définir des critères clairs et objectifs sur lesquels reposera la comparaison et d’englober un large éventail d’offres de services de communications électroniques accessibles au public autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, en couvrant une grande part du marché. Aucun prestataire de services ne devrait bénéficier, dans les résultats de la recherche, d’un traitement favorable autre que celui fondé sur ces critères clairs et objectifs. Les États membres devraient pouvoir déterminer la fréquence à laquelle les outils de comparaison sont tenus de réexaminer et de mettre à jour les informations qu’ils fournissent aux utilisateurs finaux, compte tenu de la fréquence à laquelle les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation actualisent en général leurs informations sur les tarifs et la qualité. Lorsqu’il n’existe qu’un seul outil dans un État membre et que cet outil cesse de fonctionner ou de répondre aux critères de qualité, l’État membre devrait veiller à ce que les utilisateurs finaux aient accès dans un délai raisonnable à un autre outil de comparaison de portée nationale.

Amendement    49

Proposition de directive

Considérant 241

Texte proposé par la Commission

Amendement

(241)  Pour prendre en compte les questions d’intérêt public concernant l’utilisation des services de communications électroniques accessibles au public et pour encourager la protection des droits et des libertés d’autrui, les autorités compétentes devraient pouvoir produire et faire diffuser, avec l’aide des fournisseurs, des informations d’intérêt public relatives à l’utilisation de ces services. Ces informations d’intérêt public pourraient porter sur les infractions les plus fréquentes et leurs conséquences juridiques, par exemple sur les infractions au droit d’auteur, d’autres utilisations illicites, et la diffusion de contenus préjudiciables ainsi que sur des conseils et des moyens de protection contre les risques d’atteinte à la sécurité individuelle, résultant par exemple de la communication d’informations personnelles dans certaines circonstances, et contre les risques d’atteinte à la vie privée et aux données à caractère personnel, ainsi que sur la disponibilité de logiciels, ou d’options logicielles, configurables et simples d’utilisation, permettant de protéger les enfants ou les personnes vulnérables. Ces informations pourraient être coordonnées dans le cadre de la procédure de coopération établie dans la présente directive. Ces informations d’intérêt public devraient être actualisées aussi souvent que nécessaire et être présentées sous une forme aisément compréhensible, à déterminer par chaque État membre, ainsi que sur les sites internet des autorités publiques nationales. Les autorités de régulation nationales devraient pouvoir obliger les fournisseurs à communiquer ces informations normalisées à tous leurs clients de la façon qu’elles jugent appropriée. La diffusion de ces informations ne devrait toutefois pas générer de charge excessive pour les entreprises. Les États membres devraient exiger la diffusion de ces informations par les moyens utilisés par les entreprises pour communiquer avec les utilisateurs finaux dans l’exercice normal de leurs activités.

(241)  Pour prendre en compte les questions d’intérêt public concernant l’utilisation des services de communications électroniques accessibles au public et pour encourager la protection des droits et des libertés d’autrui, les autorités compétentes devraient pouvoir produire et faire diffuser, avec l’aide des fournisseurs, des informations d’intérêt public relatives à l’utilisation de ces services. Ces informations d’intérêt public pourraient porter sur les infractions les plus fréquentes et leurs conséquences juridiques, sur des conseils et des moyens de protection contre les risques d’atteinte à la sécurité individuelle, résultant par exemple de la communication d’informations personnelles dans certaines circonstances, et contre les risques d’atteinte à la vie privée et aux données à caractère personnel, ainsi que sur la disponibilité de logiciels, ou d’options logicielles, configurables et simples d’utilisation, permettant de protéger les enfants ou les personnes vulnérables. Ces informations pourraient être coordonnées dans le cadre de la procédure de coopération établie dans la présente directive. Ces informations d’intérêt public devraient être actualisées aussi souvent que nécessaire et être présentées sous une forme aisément compréhensible, à déterminer par chaque État membre, ainsi que sur les sites internet des autorités publiques nationales. Les autorités de régulation nationales devraient pouvoir obliger les fournisseurs à communiquer ces informations normalisées à tous leurs clients de la façon qu’elles jugent appropriée. La diffusion de ces informations ne devrait toutefois pas générer de charge excessive pour les fournisseurs. Les États membres devraient exiger la diffusion de ces informations par les moyens utilisés par les fournisseurs pour communiquer avec les utilisateurs finaux dans l’exercice normal de leurs activités.

Amendement    50

Proposition de directive

Considérant 243

Texte proposé par la Commission

Amendement

(243)  Les autorités de régulation nationales devraient être habilitées à contrôler la qualité des services et à recueillir systématiquement des informations sur la qualité des services, y compris celle des services assurés aux utilisateurs finaux handicapés. Ces informations devraient être recueillies sur la base de critères qui permettent la comparaison entre les fournisseurs de services et entre les États membres. Les entreprises fournissant des services de communications électroniques dans un environnement concurrentiel sont susceptibles de mettre des informations adéquates et actualisées concernant ces services à la disposition du public pour des raisons d’opportunité commerciale. Cela étant, les autorités de régulation nationales devraient pouvoir exiger la publication de ces informations lorsqu’il est démontré qu’elles ne sont pas réellement mises à la disposition du public. Les autorités de régulation nationales devraient également définir les méthodes de mesure à appliquer par les fournisseurs de services afin d’améliorer la comparabilité des données fournies. Dans un souci de comparabilité dans l’ensemble de l’Union, et afin de réduire les coûts de mise en conformité, l’ORECE devrait adopter des lignes directrices sur les indicateurs pertinents en matière de qualité de service dont les autorités de régulation nationales devraient tenir le plus grand compte.

(243)  Les autorités de régulation nationales devraient être habilitées à contrôler la qualité des services et à recueillir systématiquement des informations sur la qualité des services, y compris celle des services assurés aux utilisateurs finaux handicapés. Ces informations devraient être recueillies sur la base de critères qui permettent la comparaison entre les fournisseurs de services et entre les États membres. Les entreprises fournissant des services de communications électroniques dans un environnement concurrentiel sont susceptibles de mettre des informations adéquates et actualisées concernant ces services à la disposition du public pour des raisons d’opportunité commerciale. Lorsqu’un fournisseur de services de communications électroniques n’a pas, pour des raisons liées à la fourniture technique du service, de contrôle sur la qualité du service ou n’offre pas une qualité de service minimale, il ne devrait pas être tenu de fournir d’informations sur la qualité du service. Cela étant, les autorités de régulation nationales devraient pouvoir exiger la publication de ces informations lorsqu’il est démontré qu’elles ne sont pas réellement mises à la disposition du public. Les autorités de régulation nationales devraient également définir les méthodes de mesure à appliquer par les fournisseurs de services afin d’améliorer la comparabilité des données fournies. Dans un souci de comparabilité dans l’ensemble de l’Union, et afin de réduire les coûts de mise en conformité, l’ORECE devrait adopter des lignes directrices sur les indicateurs pertinents en matière de qualité de service dont les autorités de régulation nationales devraient tenir le plus grand compte.

Amendement    51

Proposition de directive

Considérant 244

Texte proposé par la Commission

Amendement

(244)  Pour tirer pleinement parti de l’environnement concurrentiel, les consommateurs devraient être à même de faire des choix en connaissance de cause et de changer de fournisseur lorsque cela est dans leur intérêt supérieur. Il est essentiel de garantir qu’ils peuvent le faire sans rencontrer d’obstacles juridiques, techniques ou pratiques, notamment sous la forme de conditions, de procédures, de redevances contractuelles, etc. Cela n’empêche pas les entreprises de fixer des périodes contractuelles minimales raisonnables allant jusqu’à 24 mois dans les contrats conclus avec les consommateurs. Cependant, les États membres devraient avoir la possibilité de fixer une durée maximale plus courte en fonction de la situation nationale, notamment en matière d’intensité de la concurrence et de stabilité des investissements dans le réseau. Indépendamment du contrat relatif aux services de communications électroniques, les consommateurs pourraient préférer bénéficier d’un délai de remboursement plus long pour les raccordements physiques. Ces engagements des consommateurs peuvent être un facteur important pour favoriser le déploiement de réseaux de connectivité à très haute capacité jusqu’au domicile de l’utilisateur final ou à proximité immédiate de son domicile, notamment par des mécanismes d’agrégation de la demande permettant aux investisseurs du réseau de réduire les risques de la phase d’appropriation initiale. Le droit des consommateurs de changer de fournisseur de services de communications électroniques, tel qu’il est prévu dans la présente directive, ne devrait pas être limité par ces délais de remboursement dans les contrats relatifs à des raccordements physiques.

(244)  Pour tirer pleinement parti de l’environnement concurrentiel, les consommateurs devraient être à même de faire des choix en connaissance de cause et de changer de fournisseur lorsque cela est dans leur intérêt supérieur. Il est essentiel de garantir qu’ils peuvent le faire sans rencontrer d’obstacles juridiques, techniques ou pratiques, notamment sous la forme de conditions, de procédures, de redevances contractuelles, etc. Cela n’empêche pas les fournisseurs de fixer des périodes contractuelles minimales raisonnables allant jusqu’à 24 mois dans les contrats conclus avec les consommateurs. Cependant, les États membres devraient avoir la possibilité de fixer une durée maximale plus courte en fonction de la situation nationale, notamment en matière d’intensité de la concurrence et de stabilité des investissements dans le réseau et les fournisseurs devraient proposer au moins un contrat d’une durée de 12 mois au maximum. Indépendamment du contrat relatif aux services de communications électroniques, les consommateurs pourraient préférer bénéficier d’un délai de remboursement plus long pour les raccordements physiques. Ces engagements des consommateurs peuvent être un facteur important pour favoriser le déploiement de réseaux de connectivité à très haute capacité jusqu’au domicile de l’utilisateur final ou à proximité immédiate de son domicile, notamment par des mécanismes d’agrégation de la demande permettant aux investisseurs du réseau de réduire les risques de la phase d’appropriation initiale. Le droit des consommateurs de changer de fournisseur de services de communications électroniques, tel qu’il est prévu dans la présente directive, ne devrait pas être limité par ces délais de remboursement dans les contrats relatifs à des raccordements physiques et ces contrats ne devraient pas couvrir les équipements terminaux ou les équipements de service d’accès à l’internet, tels que les appareils mobiles, les routeurs ou les modems.

Amendement    52

Proposition de directive

Considérant 245

Texte proposé par la Commission

Amendement

(245)  Les consommateurs devraient pouvoir résilier leur contrat sans frais, même en cas de prolongation automatique à l’expiration de la période contractuelle initiale.

(245)  Les consommateurs devraient pouvoir résilier leur contrat sans frais, même en cas de prolongation automatique à l’expiration de la période contractuelle.

Amendement    53

Proposition de directive

Considérant 246

Texte proposé par la Commission

Amendement

(246)  Toute modification des conditions contractuelles imposée au détriment de l’utilisateur final par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, par exemple en matière de frais, de tarifs, de limitation du volume de données, de débit de données, de couverture ou de traitement des données à caractère personnel, devrait être considérée comme une raison permettant à l’utilisateur final de faire valoir son droit de mettre fin au contrat sans frais supplémentaires, même si elle s’accompagne de changements qui lui sont favorables.

(246)  Toute modification des conditions contractuelles proposée au détriment de l’utilisateur final par les fournisseurs de services d’accès à l’internet accessibles au public ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et de services de transmission utilisés pour la radiodiffusion, par exemple en matière de frais, de tarifs, de limitation du volume de données, de débit de données, de couverture ou de traitement des données à caractère personnel, devrait être considérée comme une raison permettant à l’utilisateur final de faire valoir son droit de mettre fin au contrat sans frais supplémentaires, même si elle s’accompagne de changements qui lui sont favorables. Les utilisateurs finaux devraient être informés de toute modification des conditions contractuelles sur un support durable, comme le papier, une clé USB, un cédérom, un DVD, une carte mémoire, le disque dur d’un ordinateur ou un courriel.

Amendement    54

Proposition de directive

Considérant 248

Texte proposé par la Commission

Amendement

(248)  La portabilité du numéro est un élément moteur du choix du consommateur et du jeu effectif de la concurrence sur des marchés des communications électroniques concurrentiels. Les utilisateurs finaux qui en font la demande devraient pouvoir conserver leur(s) numéro(s) sur le réseau téléphonique public quel que soit l’entreprise qui fournit le service. La fourniture de ce complément de services entre des raccordements au réseau téléphonique public en positions déterminées et indéterminées n’est pas couverte par la présente directive. Cependant, les États membres peuvent prendre des dispositions permettant d’assurer la portabilité des numéros entre des réseaux fournissant des services en position déterminée et des réseaux mobiles.

(248)  La portabilité du numéro est un élément moteur du choix du consommateur et du jeu effectif de la concurrence sur des marchés des communications électroniques concurrentiels. Les utilisateurs finaux qui en font la demande devraient pouvoir conserver leur(s) numéro(s) sur le réseau téléphonique public quel que soit le fournisseur du service et pour une durée limitée lors du changement de fournisseur. La fourniture de ce complément de services entre des raccordements au réseau téléphonique public en positions déterminées et indéterminées n’est pas couverte par la présente directive. Cependant, les États membres peuvent prendre des dispositions permettant d’assurer la portabilité des numéros entre des réseaux fournissant des services en position déterminée et des réseaux mobiles.

Amendement    55

Proposition de directive

Considérant 251

Texte proposé par la Commission

Amendement

(251)  La portabilité du numéro est un élément clé pour faciliter le choix des consommateurs et une réelle concurrence sur des marchés des communications électroniques concurrentiels et elle devrait être mise en œuvre dans les meilleurs délais, de sorte que le numéro soit activé et opérationnel dans un délai d’un jour ouvrable et que l’utilisateur ne soit pas privé de service pendant plus d’un jour ouvrable. Afin de faciliter la mise en place d’un guichet unique permettant d’assurer le déroulement sans heurts du processus de changement de fournisseur pour l’utilisateur final, ce processus devrait être piloté par le nouveau fournisseur de services de communications électroniques au public. Les autorités de régulation nationales peuvent prescrire la procédure globale de portage des numéros, compte tenu des dispositions nationales en matière de contrats et des progrès technologiques. L’expérience, dans certains États membres, a montré qu’il existait un risque que des consommateurs se trouvent confrontés à un changement de fournisseur sans y avoir consenti. S’il est vrai que ce problème devrait être traité au premier chef par les autorités chargées de l’application du droit, les États membres devraient néanmoins être à même d’imposer les mesures proportionnées minimales relatives à la procédure de changement de fournisseur qui sont nécessaires pour minimiser ce genre de risques et pour garantir que les consommateurs sont protégés tout au long de la procédure de changement de fournisseur, y compris des sanctions appropriées, sans rendre cette procédure moins attrayante pour les consommateurs.

(251)  La portabilité du numéro devrait être mise en œuvre dans les meilleurs délais, de sorte que le numéro soit activé et opérationnel dans un délai d’un jour ouvrable et que le consommateur ne soit pas privé de service pendant plus d’un jour ouvrable à partir de la date convenue. Afin de faciliter la mise en place d’un guichet unique permettant d’assurer le déroulement sans heurts du processus de changement de fournisseur pour le consommateur, ce processus devrait être piloté par le nouveau fournisseur de services de communications électroniques au public. Les autorités de régulation nationales peuvent prescrire la procédure globale de portage des numéros, compte tenu des dispositions nationales en matière de contrats et des progrès technologiques. Cela devrait comprendre, lorsqu’elle est disponible, une obligation de portage par fourniture par liaison radio, sauf demande contraire d’un utilisateur final. L’expérience, dans certains États membres, a montré qu’il existait un risque que des consommateurs se trouvent confrontés à un changement de fournisseur sans y avoir consenti. S’il est vrai que ce problème devrait être traité au premier chef par les autorités chargées de l’application du droit, les États membres devraient néanmoins être à même d’imposer les mesures proportionnées minimales relatives à la procédure de changement de fournisseur qui sont nécessaires pour minimiser ce genre de risques et pour garantir que les consommateurs sont protégés tout au long de la procédure de changement de fournisseur, y compris des sanctions appropriées, sans rendre cette procédure moins attrayante pour les consommateurs. Le droit à la portabilité du numéro ne devrait pas être limité par des conditions contractuelles.

Amendement    56

Proposition de directive

Considérant 251 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(251 bis)  Afin que le changement de fournisseur et le portage du numéro s’opèrent dans les délais prévus par la présente directive, les États membres devraient être en mesure d’imposer des mesures de compensation à un prestataire dans le cas où un contrat avec un utilisateur final n’est pas respecté. Ces mesures devraient être proportionnées à l’importance du retard en ce qui concerne le respect du contrat.

Amendement    57

Proposition de directive

Considérant 252

Texte proposé par la Commission

Amendement

(252)  Les offres groupées comprenant des services de communications électroniques accessibles au public autres que des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ainsi que d’autres services, tels que la radiodiffusion linéaire, ou des biens, tels que des appareils, tendent à se répandre et constituent une composante importante de la concurrence. S’ils présentent souvent des avantages pour les utilisateurs finaux, ils peuvent rendre le changement de fournisseur plus difficile ou onéreux et entraîner un risque d’enfermement contractuel. Lorsque des règles contractuelles divergentes en matière de résiliation du contrat ou de changement de fournisseur s’appliquent aux différents services et à tout engagement contractuel concernant l’acquisition de produits faisant partie d’une offre groupée, les consommateurs subissent effectivement une entrave au droit que leur confère la présente directive de souscrire à une offre concurrente pour tout ou partie des éléments de l’offre groupée. Les dispositions de la présente directive concernant les contrats, la transparence, la durée et la résiliation du contrat ainsi que le changement de fournisseur devraient, dès lors, s’appliquer à tous les éléments d’une offre groupée, sauf dans la mesure où d’autres règles applicables aux éléments non liés aux communications électroniques de l’offre groupée sont plus favorables aux consommateurs. Les autres aspects contractuels, comme les voies de recours prévues en cas de non-respect du contrat, devraient être régis par les règles applicables à l’élément concerné de l’offre groupée, par exemple les règles applicables aux contrats de vente de biens ou de fourniture de contenu numérique. Pour les mêmes raisons, les consommateurs ne devraient pas être prisonniers d’un fournisseur en raison d’une reconduction de fait de la période contractuelle initiale.

(252)  Les offres groupées comprenant au minimum des services de communications électroniques accessibles au public autres que des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ainsi que d’autres services, tels que la radiodiffusion linéaire, ou des équipements terminaux, tels que des appareils offerts par le même fournisseur et faisant l’objet d’un même contrat, tendent à se répandre et constituent une composante importante de la concurrence. Aux fins du présent article, on entend par offre groupée un service d’accès à l’internet fourni avec un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation ou un service d’accès à l’internet et/ou un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation associé à un service différent mais complémentaire, à l’exception de services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, et/ou un équipement terminal fourni par le même fournisseur i) au titre du même contrat, ii) au titre des mêmes contrats subordonnés ou iii) au titre des mêmes contrats liés fournis à un prix unique forfaitaire. Si les offres groupes présentent souvent des avantages pour les consommateurs, elles peuvent rendre le changement de fournisseur plus difficile ou onéreux et entraîner un risque d’enfermement contractuel. Lorsque des règles contractuelles divergentes en matière de résiliation du contrat ou de changement de fournisseur s’appliquent aux différents services et à tout engagement contractuel concernant l’acquisition de produits faisant partie d’une offre groupée, les consommateurs subissent effectivement une entrave au droit que leur confère la présente directive de souscrire à une offre concurrente pour tout ou partie des éléments de l’offre groupée. Les dispositions de la présente directive concernant les contrats, la transparence, la durée et la résiliation du contrat ainsi que le changement de fournisseur devraient, dès lors, s’appliquer à tous les éléments d’une offre groupée, sauf dans la mesure où d’autres règles applicables aux éléments non liés aux communications électroniques de l’offre groupée sont plus favorables aux consommateurs. Les autres aspects contractuels, comme les voies de recours prévues en cas de non-respect du contrat, devraient être régis par les règles applicables à l’élément concerné de l’offre groupée, par exemple les règles applicables aux contrats de vente de biens ou de fourniture de contenu numérique. Pour les mêmes raisons, les consommateurs ne devraient pas être prisonniers d’un fournisseur en raison d’une reconduction de fait de la période contractuelle. Les États membres devraient avoir la possibilité de légiférer sur certains éléments liés à une offre groupée dans les cas où leur nature implique un traitement réglementaire différent, par exemple lorsque ces éléments relèvent d’une autre réglementation sectorielle ou en vue d’une adaptation à l’évolution des pratiques du marché.

Amendement    58

Proposition de directive

Considérant 254

Texte proposé par la Commission

Amendement

(254)  Conformément aux objectifs de la Charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, le cadre réglementaire devrait faire en sorte que tous les utilisateurs, y compris les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques, puissent accéder aisément à des services de haute qualité peu coûteux. La déclaration 22 annexée à l’acte final du traité d’Amsterdam prévoit que les institutions de l’Union, lorsqu’elles élaborent des mesures en vertu de l’article 114 du TFUE, prennent en compte les besoins des personnes handicapées.

(254)  Conformément aux objectifs de la Charte et à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, le cadre réglementaire devrait faire en sorte que tous les utilisateurs finaux, y compris les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques, puissent accéder aisément et de manière égale à des services de haute qualité peu coûteux et accessibles, quel que soit leur lieu de résidence au sein de l’Union. La déclaration 22 annexée à l’acte final du traité d’Amsterdam prévoit que les institutions de l’Union, lorsqu’elles élaborent des mesures en vertu de l’article 114 du TFUE, prennent en compte les besoins des personnes handicapées.

Amendement    59

Proposition de directive

Considérant 255

Texte proposé par la Commission

Amendement

(255)  Les utilisateurs finaux devraient pouvoir accéder aux services d’urgence par l’intermédiaire des communications d’urgence de manière gratuite et sans avoir à utiliser de moyen de paiement, à partir de tout appareil permettant d’utiliser des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, y compris en recourant aux services d’itinérance dans un État membre. Les communications d’urgence sont un moyen de communication comprenant non seulement les communications vocales mais également les SMS, la messagerie en ligne, les vidéos ou autres types de communications permettant d’accéder aux services d’urgence dans un État membre. Une communication d’urgence peut être lancée au nom d’une personne par le système eCall embarqué défini par le règlement 2015/758/UE du Parlement européen et du Conseil41.

(255)  Les utilisateurs finaux devraient pouvoir accéder aux services d’urgence par l’intermédiaire des communications d’urgence de manière gratuite et sans avoir à utiliser de moyen de paiement, à partir de tout appareil permettant d’utiliser des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, y compris en recourant aux services d’itinérance dans un État membre ou à des réseaux de télécommunications privés. Les communications d’urgence sont un moyen de communication comprenant non seulement les communications vocales mais également la communication textuelle en temps réel, les vidéos ou d’autres types de communications, y compris via l’utilisation de services de relais par un tiers, permettant d’accéder aux services d’urgence dans un État membre. Une communication d’urgence peut être lancée au nom d’une personne par le système eCall embarqué défini par le règlement 2015/758/UE du Parlement européen et du Conseil41. Il revient toutefois aux États membres de décider quels services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation sont appropriés pour les services d’urgence, y compris la possibilité de limiter ces options aux communications vocales et à leur équivalent pour les utilisateurs finaux handicapés ou d’ajouter d’autres options, telles que convenues avec les PSAP nationaux. Afin de tenir compte des évolutions technologiques futures ou de l’augmentation de l’utilisation de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, la Commission devrait évaluer s’il est possible de fournir un accès précis et fiable à des services d’urgence au moyen de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation après consultation des autorités de régulation nationales, des services d’urgence, des institutions de normalisation et des autres parties prenantes concernées.

__________________

__________________

41 Règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 77).

41 Règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 77).

Amendement    60

Proposition de directive

Considérant 256

Texte proposé par la Commission

Amendement

(256)  Les États membres devraient veiller à ce que les entreprises qui fournissent aux utilisateurs finaux des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation assurent un accès fiable et précis aux services d’urgence, compte tenu des spécifications et critères nationaux. Lorsque le service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation n’est pas fourni via une connexion gérée pour fournir une qualité de service définie, le fournisseur de services pourrait ne pas être en mesure de garantir que les appels d’urgence effectués par l’intermédiaire de son service sont dirigés vers le centre de réception des appels d’urgence (PSAP) le plus approprié avec la même fiabilité. Pour les entreprises indépendantes du réseau, à savoir les entreprises qui ne sont pas intégrées avec un fournisseur public de réseau de communications, il peut parfois s’avérer techniquement impossible de fournir des données sur la localisation de l’appelant. Les États membres devraient veiller à ce que des normes garantissant un routage et une connexion précis et fiables pour l’obtention des services d’urgence soient mis en œuvre dans les meilleurs délais afin de permettre aux fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation qui sont indépendants des réseaux de satisfaire aux obligations liées à la fourniture d’accès aux services d’urgence et à la fourniture des informations relatives à la localisation de l’appelant à un niveau comparable à celui exigé des autres fournisseurs de ces services de communications.

(256)  Les États membres devraient veiller à ce que les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation aux utilisateurs finaux assurent un accès fiable et précis aux services d’urgence, compte tenu des spécifications et critères nationaux et des capacités des PSAP nationaux. Lorsque le service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation n’est pas fourni via une connexion gérée pour fournir une qualité de service définie, le fournisseur de services pourrait ne pas être en mesure de garantir que les appels d’urgence effectués par l’intermédiaire de son service sont dirigés vers le centre de réception des appels d’urgence (PSAP) le plus approprié avec la même fiabilité. Pour les fournisseurs indépendants du réseau, à savoir les fournisseurs qui ne sont pas intégrés avec un fournisseur public de réseau de communications, il peut parfois s’avérer techniquement impossible de fournir des données sur la localisation de l’appelant. Les États membres devraient veiller à ce que des normes garantissant un routage et une connexion précis et fiables pour l’obtention des services d’urgence soient mis en œuvre dans les meilleurs délais afin de permettre aux fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation qui sont indépendants des réseaux de satisfaire aux obligations liées à la fourniture d’accès aux services d’urgence et à la fourniture des informations relatives à la localisation de l’appelant à un niveau comparable à celui exigé des autres fournisseurs de ces services de communications. Dans le cas où ces normes et les systèmes de PSAP correspondants n’ont pas encore été mis en œuvre, les services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation qui sont indépendants des réseaux ne devraient pas être tenus de fournir un accès aux services d’urgence, sauf si cela est techniquement faisable ou économiquement viable. Par exemple, l’État membre peut notamment désigner un PSAP unique et central pour la réception des communications d’urgence. Néanmoins, ces fournisseurs devraient informer les utilisateurs finaux lorsque l’accès au 112 ou les informations relatives à la localisation de l’appelant ne sont pas supportés.

Amendement    61

Proposition de directive

Considérant 256 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(256 ter)  Des lacunes existent en ce qui concerne la déclaration et la mesure des résultats par les États membres pour ce qui est de la gestion des appels d’urgence et des réponses qui y sont apportées. Dès lors, après avoir consulté les autorités de régulation nationales et les services d’urgence, la Commission adopte des indicateurs de performance applicables aux services d’urgence des États membres et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’efficacité de la mise en œuvre du numéro d’urgence européen «112» et sur le fonctionnement des indicateurs de performance.

Amendement    62

Proposition de directive

Considérant 257

Texte proposé par la Commission

Amendement

(257)  Les États membres devraient prendre des mesures spécifiques afin de faire en sorte que les services d’urgence, dont le «112», soient également accessibles aux utilisateurs finaux handicapés, en particulier les sourds, les malentendants, les personnes souffrant de troubles de l’élocution et les personnes à la fois sourdes et aveugles. Ces mesures pourraient consister à fournir des terminaux spéciaux.

(257)  Les États membres devraient prendre des mesures spécifiques afin de faire en sorte que les services d’urgence, dont le «112», soient également accessibles aux utilisateurs finaux handicapés, en particulier les sourds, les malentendants, les personnes souffrant de troubles de l’élocution et les personnes à la fois sourdes et aveugles, au moyen de services de conversation totale ou par le recours à des services de relais par un tiers interopérables avec les réseaux de téléphonie à travers l’Union. Ces mesures pourraient également consister à fournir des terminaux spéciaux adaptés aux personnes handicapées lorsque les moyens de communication susmentionnés ne leur sont pas adaptés.

Amendement    63

Proposition de directive

Considérant 259

Texte proposé par la Commission

Amendement

(259)  Les informations relatives à la localisation de l’appelant améliorent le niveau de protection et la sécurité des utilisateurs finaux et aident les services d’urgence à exécuter leurs fonctions, à condition que le transfert des données des communications d’urgence et des données associées aux services d’urgence concernés soit garanti par le système national de PSAP. La réception et l’utilisation des informations relatives à la localisation de l’appelant devraient respecter la législation pertinente de l’Union dans le domaine du traitement des données à caractère personnel. Les entreprises qui assurent la localisation par réseau devraient mettre les informations relatives à la localisation de l’appelant à la disposition des services d’urgence dès que l’appel atteint ces services, quelle que soit la technologie utilisée. Cependant, les technologies de localisation par appareil mobile se sont révélées beaucoup plus précises et rentables en raison de la disponibilité de données fournies par EGNOS, le système satellitaire Galileo et d’autres systèmes mondiaux de navigation par satellite ainsi que de données Wi-Fi. Par conséquent, les informations relatives à la localisation de l’appelant obtenues à partir de l’appareil mobile devraient compléter les informations de localisation par réseau, même si elles ne sont disponibles qu’après l’établissement de la communication d’urgence. Les États membres devraient veiller à ce que les PSAP soient en mesure de recevoir et de gérer les informations disponibles relatives à la localisation de l’appelant. L’établissement et la transmission des informations relatives à la localisation de l’appelant devraient être gratuits à la fois pour l’utilisateur final et pour l’autorité traitant la communication d’urgence, quels que soient les moyens d’établissement, par exemple via l’appareil mobile ou le réseau, ou les moyens de transmission, par exemple la communication vocale, le SMS ou la communication par protocole internet.

(259)  Les informations relatives à la localisation de l’appelant améliorent le niveau de protection et la sécurité des utilisateurs finaux et aident les services d’urgence à exécuter leurs fonctions, à condition que le transfert des données des communications d’urgence et des données associées aux services d’urgence concernés soit garanti par le système national de PSAP. La réception et l’utilisation des informations relatives à la localisation de l’appelant, qui englobent à la fois les informations de localisation basées sur le réseau et, lorsqu’elles sont disponibles, les informations de localisation avancées basées sur l’appareil mobile, devraient respecter la législation pertinente de l’Union dans le domaine du traitement des données à caractère personnel ainsi que les mesures de sécurité. Les entreprises qui assurent la localisation par réseau devraient mettre les informations relatives à la localisation de l’appelant à la disposition des services d’urgence dès que l’appel atteint ces services, quelle que soit la technologie utilisée. Cependant, les technologies de localisation par appareil mobile se sont révélées beaucoup plus précises et rentables en raison de la disponibilité de données fournies par EGNOS, le système satellitaire Galileo et d’autres systèmes mondiaux de navigation par satellite ainsi que de données Wi-Fi. Par conséquent, les informations relatives à la localisation de l’appelant obtenues à partir de l’appareil mobile devraient compléter les informations de localisation par réseau, même si elles ne sont disponibles qu’après l’établissement de la communication d’urgence. Les États membres devraient veiller à ce que les PSAP soient en mesure de recevoir et de gérer les informations disponibles relatives à la localisation de l’appelant lorsque cela est possible. L’établissement et la transmission des informations relatives à la localisation de l’appelant devraient être gratuits à la fois pour l’utilisateur final et pour l’autorité traitant la communication d’urgence, quels que soient les moyens d’établissement, par exemple via l’appareil mobile ou le réseau, ou les moyens de transmission, par exemple la communication vocale, le SMS ou la communication par protocole internet.

Amendement    64

Proposition de directive

Considérant 260

Texte proposé par la Commission

Amendement

(260)  Afin de réagir aux évolutions technologiques en ce qui concerne la précision des informations relatives à la localisation de l’appelant, l’accès équivalent pour les utilisateurs handicapés et l’acheminement des appels vers le PSAP le plus approprié, la Commission devrait être habilitée à adopter les mesures nécessaires pour assurer la compatibilité, l’interopérabilité, la qualité et la continuité des communications d’urgence dans l’Union. Ces mesures peuvent résider dans des dispositions fonctionnelles déterminant le rôle des diverses parties au sein de la chaîne de communication, par exemple les fournisseurs de services de communications interpersonnelles, les opérateurs de réseau de communications électroniques et les PSAP, ainsi que dans des dispositions techniques déterminant les moyens techniques nécessaires pour respecter les dispositions fonctionnelles. Ces mesures ne devraient pas porter atteinte à l’organisation des services d’urgence des États membres.

(260)  Afin de réagir aux évolutions technologiques en ce qui concerne la précision des informations relatives à la localisation de l’appelant, l’accès équivalent pour les utilisateurs finaux handicapés et l’acheminement des appels vers le PSAP le plus approprié, la Commission devrait être habilitée à adopter les mesures nécessaires pour assurer la compatibilité, l’interopérabilité, la qualité et la continuité des communications d’urgence dans l’Union. Ces mesures peuvent résider dans des dispositions fonctionnelles déterminant le rôle des diverses parties au sein de la chaîne de communication, par exemple les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, les opérateurs de réseau de communications électroniques et les PSAP, ainsi que dans des dispositions techniques déterminant les moyens techniques nécessaires pour respecter les dispositions fonctionnelles. Ces mesures ne devraient pas porter atteinte à l’organisation des services d’urgence des États membres.

Amendement    65

Proposition de directive

Considérant 260 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(260 bis)  Actuellement, un citoyen localisé dans un pays A et qui a besoin de contacter des services d’urgence dans un pays B ne peut pas le faire, car les services d’urgence n’ont aucun moyen de communiquer entre eux. La solution consiste à mettre en place, au niveau européen, une base de données sécurisée répertoriant les numéros de téléphone du principal ou des principaux services d’urgence dans chaque pays. La Commission veille donc à maintenir une base de données sécurisée des numéros E.164 des services d’urgence européens afin de garantir que ceux-ci soient en mesure de se contacter d’un État membre à l’autre.

Amendement    66

Proposition de directive

Considérant 260 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(260 ter)  Les récents attentats commis en Europe ont révélé l’absence de systèmes d’alerte publics efficaces dans les États membres et au niveau de l’Union. Il est essentiel que les États membres puissent informer l’ensemble de la population d’une zone donnée des catastrophes/attentats en cours ou des menaces à venir, au moyen des réseaux et des services de communications électroniques, par la mise en place d’un système de communication national efficace de «112 inversé» destiné à avertir et à alerter les citoyens d’urgences ou de catastrophes majeures, imminentes ou en cours, d’origine naturelle et/ou humaine, en tenant compte des systèmes nationaux et régionaux existants et sans porter atteinte à la vie privée ou aux règles en matière de protection des données. La Commission devrait également évaluer s’il est possible de mettre en place un système de communication de «112 inversé» universel, accessible, transfrontalier et couvrant l’ensemble de l’Union afin d’alerter le public en cas de catastrophe imminente ou en cours ou de situation d’urgence absolue dans plusieurs États membres.

Amendement    67

Proposition de directive

Considérant 261

Texte proposé par la Commission

Amendement

(261)  Pour faire en sorte que les utilisateurs finaux handicapés profitent de la concurrence et du choix de fournisseurs de services dont bénéficie la majorité des utilisateurs finaux, les autorités nationales compétentes devraient établir, le cas échéant et en fonction des situations nationales, des exigences de protection des consommateurs en faveur des utilisateurs finaux handicapés auxquelles doivent satisfaire les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public. Les entreprises peuvent notamment être tenues de veiller à ce que les utilisateurs finaux handicapés puissent utiliser leurs services dans des conditions équivalentes, y compris en matière de prix, de tarifs et de qualité, à celles offertes aux autres utilisateurs finaux, quels que soient les coûts supplémentaires que ces entreprises supportent. D’autres exigences peuvent porter sur les accords de gros conclus entre entreprises. Afin de ne pas créer de charge excessive pour les fournisseurs de services, les autorités de régulation nationales devraient vérifier si les objectifs en matière d’équivalence d’accès et de choix peuvent être effectivement réalisés en l’absence de telles mesures.

(261)  Les États membres devraient veiller à ce que les utilisateurs finaux handicapés aient un choix équivalent de services de communications électroniques et un accès équivalent à ceux-ci, conformément à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et au principe de la conception universelle. En particulier, pour faire en sorte que les utilisateurs finaux handicapés profitent de la concurrence et du choix de fournisseurs de services dont bénéficie la majorité des utilisateurs finaux, les autorités nationales compétentes devraient établir, le cas échéant et en fonction des situations nationales, après consultation des organisations représentatives de personnes handicapées, des exigences de protection des consommateurs en faveur des utilisateurs finaux handicapés auxquelles doivent satisfaire les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public et d’équipements terminaux connexes. Les fournisseurs peuvent notamment être tenus de veiller à ce que les utilisateurs finaux handicapés puissent utiliser leurs services dans des conditions équivalentes, y compris en matière de prix, de tarifs et de qualité ainsi que d’accès aux équipements terminaux connexes, à celles offertes aux autres utilisateurs finaux, quels que soient les coûts supplémentaires que ces fournisseurs supportent. D’autres exigences peuvent porter sur les accords de gros conclus entre fournisseurs. Afin de ne pas créer de charge excessive pour les fournisseurs de services, les autorités de régulation nationales devraient vérifier si les objectifs en matière d’équivalence d’accès et de choix peuvent être effectivement réalisés en l’absence de telles mesures.

Amendement    68

Proposition de directive

Considérant 262

Texte proposé par la Commission

Amendement

(262)  En plus des mesures prévues par la présente directive pour garantir le caractère abordable des services pour les utilisateurs handicapés, la directive xxx/YYYY/UE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services prévoit plusieurs exigences obligatoires pour l’harmonisation d’un certain nombre de fonctions d’accessibilité pour les utilisateurs handicapés de services de communications électroniques et des équipements terminaux grand public connexes. Par conséquent, l’obligation correspondante, prévue dans la présente directive, qui obligeait les États membres à encourager la mise à disposition d’équipements terminaux pour les utilisateurs handicapés n’a plus lieu d’être et devrait être abrogée.

supprimé

Amendement    69

Proposition de directive

Considérant 262 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(262 bis)  Les autorités de régulation nationales devraient veiller à ce que les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public rendent accessibles les informations concernant le fonctionnement des services offerts et les caractéristiques sur leur accessibilité, dans un format accessible. Cela signifie que le contenu d’information doit être disponible dans des formats texte permettant de générer d’autres formats auxiliaires et des solutions de substitution au contenu non textuel.

Amendement    70

Proposition de directive

Considérant 262 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(262 ter)  En ce qui concerne les utilisateurs finaux handicapés, la présente directive devrait chercher à refléter d’autres dispositions législatives de l’Union de mise en œuvre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Ces mesures comprennent les principes et normes définis dans la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil1 bis. Les quatre principes de l’accessibilité sont: la perceptibilité, c’est-à-dire que les informations et les composants des interfaces utilisateurs doivent pouvoir être présentés aux utilisateurs de manière à ce qu’ils les perçoivent; l’opérabilité, c’est-à-dire que les composants des interfaces utilisateurs et la navigation doivent pouvoir être utilisés; la compréhensibilité, c’est-à-dire que les informations et l’utilisation des interfaces utilisateurs doivent être compréhensibles; et la solidité, c’est-à-dire que le contenu doit être suffisamment solide pour être interprété de manière fiable par une grande diversité d’agents utilisateurs, y compris des technologies d’assistance. Ces principes d’accessibilité sont traduits en critères de succès vérifiables, tels que ceux qui constituent la base de la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 sur les «exigences d’accessibilité applicables aux marchés publics des produits et services liés aux TIC en Europe» (2015-04) (ci-après dénommée «norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04)»), au moyen de normes harmonisées et d’une méthodologie commune permettant de vérifier la conformité à ces principes de contenus figurant sur des sites internet et des applications mobiles. Cette norme européenne a été adoptée sur la base du mandat M/376 présenté par la Commission aux organismes européens de normalisation. Dans l’attente de la publication des références à des normes harmonisées, ou de parties de celles-ci, au Journal officiel de l’Union européenne, les clauses pertinentes de la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) devraient être considérées comme le moyen minimum de mettre ces principes en pratique en ce qui concerne la présente directive et une équivalence d’accès et de choix pour les utilisateurs finaux handicapés.

 

__________________

 

1 bis Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (JO L 327 du 12.2.2016, p. 1).

Amendement    71

Proposition de directive

Considérant 265

Texte proposé par la Commission

Amendement

(265)  Les utilisateurs finaux devraient pouvoir jouir d’une garantie d’interopérabilité pour l’ensemble des équipements commercialisés dans l’Union pour la réception de programmes de télévision numérique. Les États membres devraient être à même d’exiger l’adoption de normes harmonisées minimales en ce qui concerne ces équipements. Ces normes pourraient être adaptées de temps à autre pour tenir compte de l’évolution des technologies et des marchés.

(265)  Les utilisateurs finaux devraient pouvoir jouir d’une garantie d’interopérabilité pour l’ensemble des équipements commercialisés dans l’Union pour la réception de programmes de radio et de télévision numérique. Les États membres devraient être à même d’exiger l’adoption de normes harmonisées minimales en ce qui concerne ces équipements. Ces normes pourraient être adaptées de temps à autre pour tenir compte de l’évolution des technologies et des marchés.

Amendement    72

Proposition de directive

Considérant 266

Texte proposé par la Commission

Amendement

(266)  Il est souhaitable que les consommateurs puissent bénéficier de la connectivité la plus complète possible aux récepteurs de télévision numérique. L’interopérabilité est une notion en évolution sur des marchés dynamiques. Les organismes de normalisation devraient faire tout leur possible pour veiller à ce que des normes adéquates évoluent au même rythme que les technologies concernées. Il est tout aussi important de veiller à ce que des connecteurs soient disponibles sur les équipements de télévision numérique qui sont en mesure de transférer tous les éléments nécessaires d’un signal numérique, y compris les flux audio et vidéo, les informations relatives à l’accès conditionnel, les informations sur les services, les informations relatives à l’interface de programme d’application (API) et les informations sur la protection anti-copie. La présente directive devrait donc garantir que la fonctionnalité associée aux connecteurs et/ou installée dans les connecteurs n’est pas limitée par des exploitants de réseau, des fournisseurs de services ou des équipementiers et continue d’évoluer conformément à l’évolution technologique. Pour l’affichage et la présentation des services de télévision connectée, la réalisation d’une norme commune par le biais d’un mécanisme qui reflète les lois du marché est reconnue comme favorable au consommateur. Les États membres et la Commission peuvent prendre des initiatives de politiques, compatibles avec le traité, pour encourager cette évolution.

(266)  Il est souhaitable que les consommateurs puissent bénéficier de la connectivité la plus complète possible aux récepteurs de radio et de télévision. L’interopérabilité est une notion en évolution sur des marchés dynamiques. Les organismes de normalisation devraient faire tout leur possible pour veiller à ce que des normes adéquates évoluent au même rythme que les technologies concernées. Il est tout aussi important de veiller à ce que des connecteurs soient disponibles sur les équipements de télévision numérique qui sont en mesure de transférer tous les éléments nécessaires d’un signal numérique, y compris les flux audio et vidéo, les informations relatives à l’accès conditionnel, les informations sur les services, les informations relatives à l’interface de programme d’application (API) et les informations sur la protection anti-copie. La présente directive devrait donc garantir que la fonctionnalité associée aux connecteurs et/ou installée dans les connecteurs n’est pas limitée par des exploitants de réseau, des fournisseurs de services ou des équipementiers et continue d’évoluer conformément à l’évolution technologique. Pour l’affichage et la présentation des services de télévision connectée, la réalisation d’une norme commune par le biais d’un mécanisme qui reflète les lois du marché est reconnue comme favorable au consommateur. Les États membres et la Commission peuvent prendre des initiatives de politiques, compatibles avec le traité, pour encourager cette évolution. Les équipements radio grand public devraient pouvoir recevoir les programmes au minimum par l’intermédiaire de la diffusion analogique et numérique afin d’assurer le maintien de l’interopérabilité transfrontière. Cette disposition ne devrait pas s’appliquer aux équipements radio grand public d’entrée de gamme ou aux équipements radio dont la réception de programmes radiodiffusés n’est qu’une fonctionnalité accessoire, comme, par exemple, un téléphone mobile équipé d’un récepteur FM. Elle ne devrait pas non plus s’appliquer aux équipements radioélectriques utilisés par les radioamateurs, tels que les kits de composants radioélectriques destinés à être assemblés et utilisés par des radioamateurs ou les équipements construits par les différents radioamateurs à des fins de recherches scientifiques et expérimentales dans le cadre d’activités de radioamateur.

Amendement    73

Proposition de directive

Considérant 269

Texte proposé par la Commission

Amendement

(269)  Les États membres devraient être en mesure d’imposer aux entreprises sous leur juridiction, en considération d’intérêts publics légitimes et uniquement lorsque cela est nécessaire pour atteindre des objectifs d’intérêt général clairement définis par eux conformément au droit de l’Union, des obligations qui devraient être proportionnées et transparentes. Des obligations de reprise peuvent être imposées en ce qui concerne certaines chaînes de radio et de télévision et certains services complémentaires spécifiés fournis par un fournisseur de services de médias spécifié. Les obligations imposées par les États membres devraient être raisonnables; en d’autres termes, elles devraient être proportionnées et transparentes compte tenu d’objectifs d’intérêt général clairement définis. Il convient que les États membres justifient objectivement les obligations de reprise qu’ils imposent dans leur législation nationale, afin que ces obligations soient transparentes, proportionnées et clairement définies. Les obligations devraient être conçues de manière à créer des incitations suffisantes pour favoriser des investissements efficaces dans les infrastructures. Il convient de soumettre les obligations à un réexamen périodique au moins tous les cinq ans en vue de les actualiser en fonction de l’évolution des technologies et du marché, afin qu’elles restent proportionnées par rapport aux objectifs à atteindre. Les obligations pourraient, le cas échéant, s’accompagner d’une disposition prévoyant une rémunération proportionnée.

(269)  Les États membres devraient être en mesure d’imposer aux entreprises sous leur juridiction, en considération d’intérêts publics légitimes et uniquement lorsque cela est nécessaire pour atteindre des objectifs d’intérêt général clairement définis par eux conformément au droit de l’Union, des obligations de reprise qui devraient être proportionnées et transparentes. Des obligations de reprise peuvent être imposées en ce qui concerne certaines chaînes de radio et de télévision et certains services complémentaires spécifiés fournis par un fournisseur de services de médias spécifié. Les obligations imposées par les États membres devraient être raisonnables; en d’autres termes, elles devraient être proportionnées et transparentes compte tenu d’objectifs d’intérêt général clairement définis tels que le pluralisme des médias et la diversité culturelle. Il convient que les États membres justifient objectivement les obligations de reprise qu’ils imposent dans leur législation nationale, afin que ces obligations soient transparentes, proportionnées et clairement définies. Les obligations devraient être conçues de manière à créer des incitations suffisantes pour favoriser des investissements efficaces dans les infrastructures. Il convient de soumettre les obligations à un réexamen périodique au moins tous les cinq ans en vue de les actualiser en fonction de l’évolution des technologies et du marché, afin qu’elles restent proportionnées par rapport aux objectifs à atteindre. Les obligations pourraient, le cas échéant, s’accompagner d’une disposition prévoyant une rémunération proportionnée.

Amendement    74

Proposition de directive

Considérant 269 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(269 bis)  Étant donné que la majorité des équipements de télévision et de radio numérique grand public en usage aujourd’hui acceptent les technologies à la fois analogique et numérique, il n’y a plus de raison d’intérêt social ou économique pour les États membres de continuer à imposer des obligations de reprise («must carry») sur les transmissions télévisées à la fois analogiques et numériques. Toutefois, cela ne devrait pas empêcher de telles obligations de transmission analogique lorsqu’un nombre significatif d’utilisateurs utilisent toujours une chaîne analogique ou lorsque la radiodiffusion analogique est l’unique moyen de diffusion.

Amendement    75

Proposition de directive

Considérant 270

Texte proposé par la Commission

Amendement

(270)  Les réseaux utilisés pour la diffusion publique d’émissions de radio ou de télévision comprennent les réseaux de télédistribution, l’IPTV et les réseaux de diffusion par satellite et terrestre. Ils peuvent également inclure d’autres réseaux dans la mesure où un nombre significatif d’utilisateurs finaux utilisent ces réseaux comme leurs moyens principaux de réception d’émissions de radio ou de télévision. Les obligations de reprise («must carry») peuvent comprendre la transmission de services spécialement destinés à permettre un accès convenable des utilisateurs handicapés. Les services complémentaires incluent dès lors, entre autres, des services destinés à améliorer l’accessibilité pour les utilisateurs finaux handicapés, tels que des services de vidéotexte, de sous-titrage, de description audio et de langue des signes. En raison de l’essor de la fourniture et de la réception de services de télévision connectée et de l’importance que conservent les guides électroniques de programmes pour le choix des utilisateurs, la transmission de données relatives aux programmes qui alimentent ces fonctionnalités peut être comprise dans les obligations de reprise.

(270)  Les réseaux et services de communications électroniques utilisés pour la diffusion publique d’émissions de radio ou de télévision comprennent les réseaux de télédistribution, l’IPTV et les réseaux de diffusion par satellite et terrestre. Ils peuvent également inclure d’autres réseaux dans la mesure où un nombre significatif d’utilisateurs finaux utilisent ces réseaux comme leurs moyens principaux de réception d’émissions de radio ou de télévision. Les obligations de reprise («must carry») devraient comprendre la transmission de services spécialement destinés à permettre un accès équivalent des utilisateurs handicapés. Les services complémentaires incluent dès lors, entre autres, des services destinés à améliorer l’accessibilité pour les utilisateurs finaux handicapés, tels que des services de vidéotexte, de sous-titrage pour les personnes sourdes et malentendantes, de description audio, de sous-titrage parlé et d’interprétation en langue des signes. En raison de l’essor de la fourniture et de la réception de services de télévision connectée et de l’importance que conservent les guides électroniques de programmes pour le choix des utilisateurs, la transmission des données nécessaires pour supporter les fonctionnalités de fourniture de guides électroniques de programmes, de télétexte et d’adresses IP relatives aux programmes peut être comprise dans les obligations de reprise.

Amendement    76

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

D’autre part, elle doit assurer la fourniture dans toute l’Union de services accessibles au public de bonne qualité et abordables grâce à une concurrence et à un choix effectifs, traiter les cas où les besoins des utilisateurs finaux, notamment ceux des utilisateurs handicapés, ne sont pas correctement satisfaits par le marché et définir les droits qu’il est nécessaire de conférer aux utilisateurs finaux.

D’autre part, elle doit assurer la fourniture dans toute l’Union de services accessibles au public de bonne qualité et abordables grâce à une concurrence et à un choix effectifs, traiter les cas où les besoins des utilisateurs finaux, notamment ceux des utilisateurs handicapés afin qu’ils puissent avoir accès aux services sur un même pied d’égalité que les autres, ne sont pas correctement satisfaits par le marché et définir les droits qu’il est nécessaire de conférer aux utilisateurs finaux.

Amendement    77

Proposition de directive

Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5)  «service de communications interpersonnelles», un service normalement fourni contre rémunération qui permet l’échange interpersonnel et interactif direct d’informations via des réseaux de communications électroniques entre un nombre fini de personnes, dans lequel les personnes qui amorcent la communication ou y participent en déterminent le(s) destinataire(s); il ne comprend pas les services qui rendent possible une communication interpersonnelle et interactive uniquement en tant que fonction mineure accessoire intrinsèquement liée à un autre service;

(5)  «service de communications interpersonnelles», un service normalement fourni contre rémunération qui permet l’échange interpersonnel et interactif direct d’informations via des réseaux de communications électroniques entre un nombre fini de personnes, dans lequel les personnes qui amorcent la communication ou y participent en déterminent le(s) destinataire(s). Un tel service est par nature bidirectionnel;

Amendement    78

Proposition de directive

Article 2 – point 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

31 bis)  «poste téléphonique public payant», un poste téléphonique mis à la disposition du public et pour l’utilisation duquel les moyens de paiement peuvent être les pièces de monnaie et/ou les cartes de crédit/débit et/ou les cartes à prépaiement, y compris les cartes s’utilisant avec des indicatifs de numérotation;

Amendement    79

Proposition de directive

Article 2 – point 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

32)  «communications vocales», un service mis à la disposition du public pour lui permettre de donner et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation téléphonique;

(32)  «communications vocales», un service de communications électroniques mis à la disposition du public pour lui permettre de donner et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation téléphonique, lequel service comprend d’autres moyens de communication que la communication vocale à l’intention spécifique des utilisateurs finaux handicapés, comme les services de conversation totale (voix, vidéo et communication textuelle en temps réel) et les services de relais textuels et vidéo;

Amendement    80

Proposition de directive

Article 2 – point 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

35 bis)  «services de relais», un service qui permet aux personnes sourdes ou malentendantes ou présentant une difficulté d’élocution de communiquer par téléphone, par l’intermédiaire d’un interprète qui utilise le texte ou la langue des signes, avec une personne d’une manière qui est fonctionnellement équivalente à la capacité d’un individu dépourvu de handicap;

Amendement    81

Proposition de directive

Article 2 – point 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

36 bis)  «texte en temps réel», une communication recourant à la transmission d’un texte dont les caractères sont transmis par le terminal à mesure qu’ils sont tapés, de sorte que la communication soit perçue par l’usager comme non différée;

Amendement    82

Proposition de directive

Article 2 – point 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

37)  «communication d’urgence», une communication effectuée au moyen de services de communications interpersonnelles, entre un utilisateur final et le PSAP, dont le but est de demander et de recevoir des secours d’urgence de la part de services d’urgence;

(37)  «communication d’urgence», une communication effectuée au moyen de services de communications vocales et de services pertinents de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, entre un utilisateur final et le PSAP, dont le but est de demander et de recevoir des secours d’urgence de la part de services d’urgence;

(Voir l’amendement 61 du rapporteur)

Amendement    83

Proposition de directive

Article 2 – point 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

38 bis)  «informations relatives à la localisation de l’appelant», les données traitées qui, dans un réseau mobile public, proviennent aussi bien de l’infrastructure de réseau que de l’appareil pour indiquer la position géographique du terminal mobile d’un utilisateur final et, dans un réseau fixe public, les données relatives à l’adresse physique du point de terminaison.

Amendement    84

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  promeuvent l’accès, pour l’ensemble des citoyens et des entreprises de l’Union, à une connectivité des données à très haute capacité, tant fixe que mobile, et son adoption;

a)  promeuvent la disponibilité, le caractère abordable et l’accès, pour l’ensemble des citoyens et des entreprises de l’Union, à une connectivité des données à très haute capacité, tant fixe que mobile;

Amendement    85

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  promeuvent les intérêts des citoyens de l’Union, notamment à long terme, en assurant largement la disponibilité et la pénétration de la connectivité à très haute capacité, tant fixe que mobile, et des services de communications interpersonnelles, en rendant possibles des avantages maximaux en termes de choix, de prix et de qualité sur la base d’une concurrence effective, en préservant la sécurité des réseaux et services, en assurant un niveau commun élevé de protection des utilisateurs finaux grâce à la réglementation sectorielle nécessaire et en répondant aux besoins, tels que des prix abordables, de groupes sociaux particuliers, notamment les utilisateurs handicapés, les utilisateurs âgés et les utilisateurs ayant des besoins sociaux particuliers.

d)  promeuvent les intérêts des citoyens de l’Union, notamment à long terme, en assurant largement la disponibilité et la pénétration de la connectivité à très haute capacité, tant fixe que mobile, et des services de communications interpersonnelles, en rendant possibles des avantages maximaux en termes de choix, de prix et de qualité sur la base d’une concurrence effective, en préservant la sécurité des réseaux et services, en assurant un niveau commun élevé de protection des utilisateurs finaux grâce à la réglementation sectorielle nécessaire , en garantissant une équivalence d’accès et de choix pour les utilisateurs finaux handicapés et en répondant aux besoins, tels que des prix abordables, de groupes sociaux particuliers, notamment les utilisateurs handicapés, les utilisateurs âgés et les utilisateurs ayant des besoins sociaux particuliers.

Amendement    86

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 – tiret 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

  suivre de près l’évolution de l’internet des objets afin d’assurer la concurrence, la protection des consommateurs et la cybersécurité;

Amendement    87

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La fourniture de réseaux de communications électroniques ou la fourniture de services de communications électroniques autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ne peut faire l’objet, sans préjudice des obligations spécifiques visées à l’article 13, paragraphe 2, ou des droits d’utilisation visés aux articles 46 et 88, que d’une autorisation générale.

2.  La fourniture de réseaux de communications électroniques ou la fourniture de services de communications électroniques ne peut faire l’objet, sans préjudice des obligations spécifiques visées à l’article 13, paragraphe 2, ou des droits d’utilisation visés aux articles 46 et 88, que d’une autorisation générale.

Amendement    88

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Lorsqu’une autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente considère que des informations sont confidentielles au regard de la réglementation de l’Union et nationale en matière de secret des affaires ou de protection des données à caractère personnel, la Commission, l’ORECE et les autorités concernées veillent à assurer cette confidentialité. Conformément au principe de coopération loyale, les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes ne refusent pas la communication à la Commission, à l’ORECE ou à une autre autorité des informations demandées en invoquant des motifs de confidentialité ou la nécessité de consulter les parties qui ont fourni les informations. Lorsque la Commission, l’ORECE ou une autorité compétente s’engage à respecter la confidentialité des informations qualifiées comme telles par l’autorité qui les détient, cette dernière partage sur demande lesdites informations en vue de l’objectif identifié, sans devoir consulter davantage les parties qui ont fourni ces informations.

3.  Lorsqu’une autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente considère que des informations sont confidentielles au regard de la réglementation de l’Union et nationale en matière de secret des affaires ou de protection des données à caractère personnel, la Commission, l’ORECE et les autorités concernées veillent à assurer cette confidentialité. Conformément au principe de coopération loyale, les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes ne refusent pas la communication à la Commission, à l’ORECE ou à une autre autorité des informations demandées en invoquant des motifs de confidentialité ou la nécessité de consulter les parties qui ont fourni les informations. Lorsque des informations confidentielles sont partagées avec la Commission, l’ORECE ou une autorité compétente par l’intermédiaire de l’autorité de réglementation nationale, cette dernière en informe immédiatement les entreprises dont les informations sont partagées. Cette notification indique au minimum l’information partagée ainsi que les destinataires et la date.

Amendement    89

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice de l’obligation d’informer et de présenter des rapports prescrite par des législations nationales autres que celle relative à l’autorisation générale, les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes ne peuvent demander aux entreprises de fournir, au titre de l’autorisation générale, des droits d’utilisation ou des obligations spécifiques visées à l’article 13, paragraphe 2, que les informations proportionnées et objectivement justifiées pour leur permettre:

Sans préjudice de l’obligation d’informer et de présenter des rapports prescrite par des législations nationales autres que celle relative à l’autorisation générale, les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes ne peuvent demander aux entreprises de fournir, dans un format commun et normalisé, au titre de l’autorisation générale, des droits d’utilisation ou des obligations spécifiques visées à l’article 13, paragraphe 2, que les informations proportionnées et objectivement justifiées pour leur permettre:

Amendement    90

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Les autorités de régulation nationales peuvent mettre à la disposition des utilisateurs finaux des outils d’information pour les aider à déterminer la disponibilité de la connectivité dans les différentes zones, avec un niveau de détail utile pour faciliter leur choix en matière de services de connectivité, tout en respectant les obligations qui leur incombent en matière de protection des informations confidentielles et de secret des affaires.

6.  Les autorités de régulation nationales mettent à la disposition des utilisateurs finaux des outils d’information pour les aider à déterminer la disponibilité de la connectivité dans les différentes zones, avec un niveau de détail utile pour faciliter leur choix en matière de services de connectivité, tout en respectant les obligations qui leur incombent en matière de protection des informations confidentielles et de secret des affaires.

Amendement    91

Proposition de directive

Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent, selon qu’il convient, à ce que les autorités de régulation nationales tiennent compte du point de vue des utilisateurs finaux, des consommateurs (y compris, notamment, des consommateurs handicapés), des fabricants et des entreprises qui fournissent des réseaux et/ou des services de communications électroniques sur toute question relative à tous les droits des utilisateurs finaux et des consommateurs en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, en particulier lorsqu’ils ont une incidence importante sur le marché.

Les États membres veillent, selon qu’il convient, à ce que les autorités de régulation nationales tiennent compte du point de vue des utilisateurs finaux, des consommateurs (y compris, notamment, des consommateurs handicapés), des fabricants et des entreprises qui fournissent des réseaux et/ou des services de communications électroniques sur toute question relative à tous les droits des utilisateurs finaux et des consommateurs, y compris l’équivalence d’accès et de choix pour les utilisateurs finaux handicapés, en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, en particulier lorsqu’ils ont une incidence importante sur le marché.

Amendement    92

Proposition de directive

Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent notamment à ce que les autorités de régulation nationales établissent un mécanisme de consultation garantissant que, lorsqu’elles statuent sur des questions relatives aux droits des utilisateurs finaux et des consommateurs en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, les intérêts des consommateurs en matière de communications électroniques soient dûment pris en compte.

Les États membres veillent notamment à ce que les autorités de régulation nationales établissent un mécanisme de consultation, accessible aux personnes handicapées, garantissant que, lorsqu’elles statuent sur des questions relatives aux droits des utilisateurs finaux et des consommateurs en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, les intérêts des consommateurs en matière de communications électroniques soient dûment pris en compte.

Amendement    93

Proposition de directive

Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent à ce que les consommateurs aient accès à des procédures extrajudiciaires transparentes, non discriminatoires, simples, rapides, équitables et peu onéreuses pour traiter leurs litiges non résolus avec des entreprises qui fournissent des services de communications électroniques accessibles au public autres que des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, découlant de l’application de la présente directive, en ce qui concerne les conditions contractuelles et/ou l’exécution de contrats portant sur la fourniture de ces réseaux et/ou services. Les États membres permettent à l’autorité de régulation nationale d’agir en tant qu’entité de règlement des litiges. Ces procédures sont conformes aux exigences de qualité énoncées au chapitre II de la directive 2013/11/UE. Les États membres peuvent accorder l’accès à ces procédures à d’autres utilisateurs finaux, notamment aux microentreprises et petites entreprises.

1.  Les États membres veillent à ce que les consommateurs, y compris les personnes handicapées, aient accès à des procédures extrajudiciaires transparentes, non discriminatoires, simples, rapides, équitables et peu onéreuses pour traiter leurs litiges non résolus avec des entreprises qui fournissent des services et des réseaux de communications électroniques accessibles au public, découlant de l’application de la présente directive, en ce qui concerne les conditions contractuelles et/ou l’exécution de contrats portant sur la fourniture de ces réseaux et/ou services. Les fournisseurs de services et de réseaux de communications électroniques accessibles au public ne refusent pas qu’un consommateur demande qu’un litige soit réglé par un mécanisme extrajudiciaire selon des procédures et des lignes directrices précises et efficaces. Les États membres permettent à l’autorité de régulation nationale d’agir en tant qu’entité de règlement des litiges. Ces procédures sont conformes aux exigences de qualité énoncées au chapitre II de la directive 2013/11/UE. Les États membres peuvent accorder l’accès à ces procédures à d’autres utilisateurs finaux, notamment aux microentreprises et petites entreprises.

Amendement    94

Proposition de directive

Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres veillent à ce que leur législation ne fasse pas obstacle à la création, à l’échelon territorial approprié, de guichets et de services en ligne de réception de plaintes chargés de faciliter l’accès des consommateurs et des autres utilisateurs finaux aux structures de règlement de litiges. En ce qui concerne les litiges impliquant des consommateurs et relevant du champ d’application du règlement (UE) nº 524/2013, les dispositions dudit règlement s’appliquent à condition que l’entité de règlement des litiges concernée ait été notifiée à la Commission en application de l’article 20 de la directive 2013/11/UE.

2.  Les États membres veillent à ce que leur législation ne fasse pas obstacle à la création, à l’échelon territorial approprié, de guichets et de services en ligne de réception de plaintes chargés de faciliter l’accès des consommateurs et des autres utilisateurs finaux aux structures de règlement de litiges. Lorsque l’autorité réglementaire nationale a été mentionnée sur la liste dressée conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2013/11/UE, les dispositions du règlement (UE) nº 524/2013 s’appliquent aux litiges visés au paragraphe 1 qui découlent de contrats en ligne.

Amendement    95

Proposition de directive

Article 38 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  les questions de numérotation, y compris de séries de numéros, de portabilité des numéros et identifiants, de systèmes de traduction de numéros ou d’adresses, et d’accès aux services d’urgence 112.

(b)  les questions de numérotation, y compris de séries de numéros, de portabilité des numéros et identifiants, de systèmes de traduction de numéros ou d’adresses, d’interopérabilité des services de conversation totale et d’accès aux services d’urgence 112, y compris pour les personnes handicapées.

Amendement    96

Proposition de directive

Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres encouragent l’utilisation des normes et/ou des spécifications visées au paragraphe 1 pour la fourniture de services, d’interfaces techniques et/ou de fonctions de réseaux, dans la mesure strictement nécessaire pour assurer l’interopérabilité des services et améliorer la liberté de choix des utilisateurs.

Les États membres encouragent l’utilisation des normes et/ou des spécifications visées au paragraphe 1 pour la fourniture de services, d’interfaces techniques et/ou de fonctions de réseaux, dans la mesure strictement nécessaire pour assurer l’interopérabilité et l’interconnectivité des services afin d’améliorer la liberté de choix des utilisateurs et de faciliter le changement de fournisseur de services.

Amendement    97

Proposition de directive

Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public prennent des mesures techniques et organisationnelles adéquates pour gérer le risque en matière de sécurité des réseaux et des services de manière appropriée. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes, ces mesures garantissent un niveau de sécurité adapté au risque existant. En particulier, des mesures sont prises pour prévenir ou limiter les conséquences des incidents de sécurité pour les utilisateurs et pour d’autres réseaux et services.

1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public prennent des mesures techniques et organisationnelles adéquates pour gérer le risque qui pèse sur la sécurité de leurs réseaux et de leurs services de manière appropriée. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes, ces mesures garantissent un niveau de sécurité adapté au risque existant. En particulier, des mesures sont prises pour garantir que le contenu des communications électroniques est chiffré de bout en bout par défaut, afin de prévenir ou de limiter les conséquences des incidents de sécurité pour les utilisateurs et pour d’autres réseaux et services.

Amendement    98

Proposition de directive

Article 40 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public notifient dans les meilleurs délais à l’autorité compétente toute atteinte à la sécurité ayant eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services.

Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public notifient dans les meilleurs délais à l’autorité compétente tout incident de sécurité ou toute perte d’intégrité ayant eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services et, par conséquent, un impact important sur les activités économiques et sociales. Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation et les fournisseurs de services de communications électroniques qui, en tant qu’opérateurs transfrontaliers, doivent disposer d’une autorisation générale ne doivent notifier que l’autorité compétente de l’État membre de leur établissement principal.

Amendement    99

Proposition de directive

Article 40 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  le nombre d’utilisateurs touchés par l’atteinte à la sécurité;

(a)  le nombre d’utilisateurs touchés par l’incident;

Amendement    100

Proposition de directive

Article 40 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  la durée de l’atteinte;

(b)  la durée de l’incident;

Amendement    101

Proposition de directive

Article 40 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  le périmètre géographique de la zone touchée par l’atteinte;

(c)  le périmètre géographique de la zone touchée par l’incident;

Amendement    102

Proposition de directive

Article 40 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  la mesure dans laquelle le fonctionnement du service est perturbé;

(d)  la mesure dans laquelle le fonctionnement du réseau ou du service est affecté;

Amendement    103

Proposition de directive

Article 40 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le cas échéant, l’autorité compétente concernée informe les autorités compétentes des autres États membres et l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA). L’autorité compétente concernée peut informer le public ou exiger des entreprises qu’elles le fassent, dès lors qu’elle constate qu’il est d’utilité publique de divulguer les faits.

Le cas échéant, l’autorité concernée informe les autorités compétentes des autres États membres et l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA). L’autorité compétente concernée peut informer le public ou exiger des fournisseurs qu’ils le fassent, dès lors qu’elle constate qu’il est d’utilité publique de divulguer l’incident. Avant d’informer le public, l’autorité compétente est tenue de consulter les entreprises.

Amendement    104

Proposition de directive

Article 40 – paragraphe 3 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

En cas d’incident de sécurité particulier dans les réseaux de communications publics ou les services de communications électroniques accessibles au public, les États membres veillent à ce que les fournisseurs de ces réseaux avertissent leurs utilisateurs finaux de l’incident de sécurité, des risques potentiels et de toute mesure de protection ou de correction que les utilisateurs finaux pourraient prendre.

Amendement    105

Proposition de directive

Article 40 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 109 en vue de préciser les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, y compris les mesures définissant les circonstances, le format et les procédures applicables aux exigences de notification. Les actes délégués s’appuient, dans toute la mesure du possible, sur des normes européennes et internationales et n’empêchent pas les États membres d’adopter des exigences supplémentaires aux fins des objectifs énoncés aux paragraphes 1 et 2.

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 109 en vue de préciser les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, y compris les mesures définissant les circonstances, le format et les procédures applicables aux exigences de notification. Les actes délégués s’appuient, dans toute la mesure du possible, sur des normes européennes et internationales, et les États membres n’adoptent des exigences supplémentaires que dans la mesure nécessaire pour préserver leurs fonctions étatiques essentielles, notamment la sécurité nationale, et pour maintenir l’ordre public. Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation et les fournisseurs de services de communications électroniques qui, en tant qu’opérateurs transfrontaliers, doivent disposer d’une autorisation générale ne doivent satisfaire qu’aux exigences supplémentaires nationales qu’aurait imposées l’autorité compétente de l’État membre de leur établissement principal.

Amendement    106

Proposition de directive

Article 40 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  Au plus tard le... [date] afin de contribuer à l’application cohérente de mesures pour la sécurité des réseaux et des services, après consultation des parties intéressées et en coopération étroite avec la Commission et l’ORECE, l’ENISA émet des lignes directrices sur les critères minimaux et les approches communes pour la sécurité des réseaux et services et pour l’utilisation et l’application du chiffrement de bout en bout.

Amendement    107

Proposition de directive

Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent, afin de faire appliquer l’article 40, à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir de donner des instructions contraignantes, y compris concernant les mesures requises pour remédier à un manquement et les dates limites de mise en œuvre, aux entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public.

1.  Les États membres veillent, afin de faire appliquer l’article 40, à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir de donner des instructions contraignantes, y compris concernant les mesures requises pour prévenir un incident ou y remédier et les dates limites de mise en œuvre, aux entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public. Pour les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation et les fournisseurs de services de communications électroniques qui, en tant qu’opérateurs transfrontaliers, doivent disposer d’une autorisation générale, l’autorité compétente est celle de l’État membre de leur établissement principal.

Amendement    108

Proposition de directive

Article 41 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  de se soumettre à un contrôle de sécurité effectué par un organisme qualifié indépendant ou une autorité compétente et d’en communiquer les résultats à l’autorité compétente. Le coût du contrôle est à la charge de l’entreprise.

b)  de se soumettre à un contrôle de sécurité effectué par un organisme interne ou un organisme externe qualifié et d’en communiquer les résultats à l’autorité compétente. Le coût du contrôle est à la charge de l’entreprise.

Amendement    109

Proposition de directive

Article 41 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)  pour les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public, de corriger tout manquement aux exigences énoncées à l’article 40.

Amendement    110

Proposition de directive

Article 41 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Après évaluation des informations ou des résultats des contrôles de sécurité visés au paragraphe 2, l’autorité compétente peut donner des instructions contraignantes aux entreprises fournissant des réseaux de communications publics pour remédier aux défaillances identifiées, y compris concernant les mesures requises pour corriger un incident et les dates limites de mise en œuvre.

Amendement    111

Proposition de directive

Article 41 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter.  Après évaluation de l’application du paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent prendre des mesures, au besoin, dans le cadre de mesures de contrôle a posteriori lorsque, selon les éléments communiqués, une entreprise fournissant des services de communications accessibles au public ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’article 40. Ces éléments peuvent être communiqués par une autorité compétente d’un autre État membre dans lequel le service est fourni.

Amendement    112

Proposition de directive

Article 41 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quater.  Si une entreprise fournissant des services de communications accessibles au public a son établissement principal ou un représentant dans un État membre alors que ses réseaux et systèmes d’information sont situés dans un ou plusieurs autres États membres, l’autorité compétente de l’État membre de l’établissement principal ou du représentant et les autorités compétentes de ces autres États membres coopèrent et se prêtent mutuellement assistance si nécessaire. Cette assistance et cette coopération peuvent porter sur les échanges d’informations entre les autorités compétentes concernées et sur les demandes de prise de mesures de contrôle visées au paragraphe 2.

Amendement    113

Proposition de directive

Article 41 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Pour traiter des incidents donnant lieu à des violations des données à caractère personnel, l’autorité compétente coopère étroitement avec les autorités chargées de la protection des données.

Amendement    114

Proposition de directive

Article 55 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque cette fourniture est dénuée de caractère commercial ou qu’elle est accessoire à une autre activité commerciale ou à un service public qui ne dépend pas de l’acheminement de signaux sur ces réseaux, toute entreprise, toute autorité publique ou tout utilisateur final fournissant cet accès n’est soumis à aucune autorisation générale pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques conformément à l’article 12, ni aux obligations relatives aux droits des utilisateurs finaux en application de la partie III, titre III, de la présente directive, ni à l’obligation d’assurer l’interconnexion de ses réseaux en application de l’article 59, paragraphe 1.

Lorsque cette fourniture est dénuée de caractère commercial ou qu’elle est accessoire à une autre activité commerciale ou à un service public qui ne dépend pas de l’acheminement de signaux sur ces réseaux, toute entreprise, toute autorité publique ou tout utilisateur fournissant cet accès n’est soumis à aucune autorisation générale pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques conformément à l’article 12, ni aux obligations relatives aux droits des utilisateurs en application de la partie III, titre III, de la présente directive, ni à l’obligation d’assurer l’interconnexion de ses réseaux en application de l’article 59, paragraphe 1, ni à l’obligation d’identifier les tiers qui utilisent un tel accès. Les particuliers qui fournissent un tel accès à des fins non lucratives ne sont pas responsables des informations transmises par des tiers au moyen d’un tel accès.

Amendement    115

Proposition de directive

Article 55 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les autorités compétentes n’empêchent pas les fournisseurs de réseaux de communications publics ou de services de communications électroniques accessibles au public de permettre l’accès du public à leurs réseaux par l’intermédiaire de réseaux locaux hertziens, qui peuvent être situés dans les locaux d’un utilisateur final, sous réserve du respect des conditions applicables en matière d’autorisation générale et moyennant l’accord préalable de l’utilisateur final, donné en connaissance de cause.

2.  Les autorités compétentes ne peuvent pas empêcher les fournisseurs de réseaux de communications publics ou de services de communications électroniques accessibles au public de permettre l’accès du public à leurs réseaux par l’intermédiaire de réseaux locaux hertziens, qui peuvent être situés dans les locaux d’un utilisateur final, sous réserve du respect de l’autorisation générale, moyennant l’accord préalable explicite de l’utilisateur final, donné en connaissance de cause, et à condition que le débit que l’utilisateur final a choisi dans son contrat ne soit pas affecté ou réduit. Les utilisateurs finaux qui acceptent que des réseaux locaux hertziens disponibles au public soient disponibles par l’intermédiaire de leurs équipements terminaux et/ou qu’ils utilisent les services de communications électroniques auxquels ils sont abonnés ne peuvent en aucun cas être tenus responsables des activités d’autres personnes ou d’entités légales connectées par l’intermédiaire du réseau local hertzien.

Amendement    116

Proposition de directive

Article 55 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les fournisseurs veillent à ce que l’accès à ces informations par des tiers ne porte pas atteinte aux conditions d’accès d’un utilisateur final et font en sorte que l’information continue de satisfaire aux exigences prévues à l’article 95.

Amendement    117

Proposition de directive

Article 55 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

À cette fin, les fournisseurs de réseaux de communications publics ou de services de communications électroniques accessibles au public mettent à disposition et proposent activement, de façon claire et transparente, des produits ou des offres spécifiques permettant à leurs utilisateurs finaux de fournir un accès aux tiers par l’intermédiaire d’un réseau local hertzien.

À cette fin, les fournisseurs de réseaux de communications publics ou de services de communications électroniques accessibles au public peuvent mettre à disposition et proposer activement, de façon claire et transparente, des produits ou des offres spécifiques permettant à leurs utilisateurs finaux, sur demande, de fournir un accès aux tiers par l’intermédiaire d’un réseau local hertzien. La responsabilité des actes effectués par un tiers par l’intermédiaire d’un accès au matériel RLAN d’un utilisateur final relève du fournisseur et des tiers qui souhaitent y avoir accès.

Amendement    118

Proposition de directive

Article 55 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Conformément, notamment, au considérant 19 de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, les fabricants d’équipements radioélectriques sont dispensés de prouver la conformité de la combinaison de l’équipement radioélectrique avec un logiciel lorsque ce logiciel peut être librement utilisé, étudié, modifié et distribué, même après sa modification. Ces fabricants ne limitent pas le droit des utilisateurs d’installer un tel logiciel dans leur équipement radioélectrique.

Amendement    119

Proposition de directive

Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour réaliser les objectifs exposés à l’article 3, les autorités de régulation nationales encouragent et, le cas échéant, assurent, conformément aux dispositions de la présente directive, un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l’interopérabilité des services et elles s’acquittent de leur tâche de façon à promouvoir l’efficacité économique, à favoriser une concurrence durable et le déploiement de réseaux à très haute capacité, à encourager des investissements efficients et l’innovation et à procurer un avantage maximal à l’utilisateur final. Elles fournissent des orientations et rendent publiques les procédures applicables pour l’obtention de l’accès et de l’interconnexion, afin que les petites et moyennes entreprises et les opérateurs actifs dans une zone géographique limitée puissent bénéficier des obligations imposées.

Pour réaliser les objectifs exposés à l’article 3, les autorités de régulation nationales encouragent et, le cas échéant, assurent, conformément aux dispositions de la présente directive, un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l’interopérabilité des services d’accès à l’internet, des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, y compris les services de conversation totale, et des réseaux de communications électroniques et elles s’acquittent de leur tâche de façon à promouvoir l’efficacité économique, à favoriser une concurrence durable et le déploiement de réseaux à très haute capacité, à encourager des investissements efficients et l’innovation et à procurer un avantage maximal à l’utilisateur final. Elles fournissent des orientations et rendent publiques les procédures applicables pour l’obtention de l’accès et de l’interconnexion, afin que les petites et moyennes entreprises et les opérateurs actifs dans une zone géographique limitée puissent bénéficier des obligations imposées. Elles veillent à ce que les obligations d’interopérabilité restent proportionnées et ne freinent pas le potentiel d’innovation des fournisseurs de réseaux de communications électroniques qui investissent dans le développement de nouvelles technologies.

Amendement    120

Proposition de directive

Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  dans des cas justifiés et dans la mesure de ce qui est nécessaire, des obligations aux entreprises qui sont soumises à une autorisation générale et qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finaux pour rendre leurs services interopérables;

b)  dans des cas justifiés et dans la mesure de ce qui est nécessaire, des obligations pour rendre interopérables les services qui établissent une connexion au réseau téléphonique public commuté au moyen de ressources de numérotation attribuées ou qui permettent les communications avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation téléphonique, y compris pour le texte en temps réel et les appels vidéo;

Amendement    121

Proposition de directive

Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  dans des cas justifiés, des obligations aux fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation pour qu’ils rendent leurs services interopérables, à savoir lorsque l’accès aux services d’urgence ou la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux est compromise en raison d’un manque d’interopérabilité entre services de communications interpersonnelles;

c)  dans des cas justifiés et en cas de faisabilité technique, des obligations aux fournisseurs de services de communications interpersonnelles pour qu’ils rendent leurs services interopérables, à savoir lorsque la concurrence effective ou la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux est compromise en raison d’un manque d’interopérabilité entre services de communications interpersonnelles;

Amendement    122

Proposition de directive

Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  aux opérateurs, dans la mesure de ce qui est nécessaire pour assurer l’accès des utilisateurs finaux à des services de transmissions radiophoniques et télévisées numériques spécifiés par l’État membre, l’obligation de fournir l’accès aux autres ressources visées à l’annexe II, partie II, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

d)  aux opérateurs, dans la mesure de ce qui est nécessaire pour assurer l’accès des utilisateurs finaux, y compris les utilisateurs finaux handicapés, à des services de transmissions radiophoniques et télévisées numériques spécifiés par l’État membre, l’obligation de fournir l’accès aux autres ressources visées à l’annexe II, partie II, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Amendement    123

Proposition de directive

Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)  dans les cas où la Commission, sur la base d’un rapport demandé à l’ORECE, a constaté l’existence d’un risque majeur pour l’accès effectif aux services d’urgence ou pour la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux dans un ou plusieurs États membres ou dans l’ensemble de l’Union européenne, et a adopté des mesures d’exécution précisant la nature et la portée des obligations susceptibles d’être imposées, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 110, paragraphe 4.

ii)  dans les cas où la Commission, sur la base d’un rapport demandé à l’ORECE, a constaté l’existence d’un risque majeur pour l’accès effectif ou pour la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux, en raison de l’absence d’interopérabilité de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation chez un nombre particulièrement élevé de clients, dans un ou plusieurs États membres ou dans l’ensemble de l’Union européenne, et a adopté des mesures d’exécution précisant la nature et la portée des obligations susceptibles d’être imposées, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 110, paragraphe 4.

 

L’accès aux services d’urgence et la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux ne seront pas considérés comme menacés si le fournisseur ne dispose pas d’un nombre de clients particulièrement élevé ou ne couvre pas une zone particulièrement étendue.

Amendement    124

Proposition de directive

Article 63 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Après consultation des parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, l’ORECE peut adopter une décision recensant des marchés transnationaux conformément aux principes du droit de la concurrence et en tenant le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices sur la PSM adoptées conformément à l’article 62. L’ORECE procède à une analyse d’un marché transnational potentiel si la Commission, ou au moins deux autorités de régulation nationales concernées, soumettent une demande motivée, contenant des éléments de preuve.

1.  Après consultation des parties prenantes et des autorités de régulation nationales, la Commission peut, en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ORECE et agissant conformément aux principes du droit de la concurrence et en tenant le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices sur la PSM adoptées conformément à l’article 62, adopter une décision recensant un marché transnational.

Amendement    125

Proposition de directive

Article 63 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans le cas de marchés transnationaux recensés conformément au paragraphe 1, les autorités de régulation nationales concernées effectuent conjointement l’analyse de marché en tenant le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM, et se prononcent de manière concertée sur l’imposition, le maintien, la modification ou la suppression d’obligations au titre de la régulation visées à l’article 65, paragraphe 4. Les autorités de régulation nationales concernées notifient conjointement à la Commission leurs projets de mesures concernant l’analyse du marché et toute obligation en matière de régulation en application des articles 32 et 33.

Dans le cas de marchés transnationaux recensés dans la décision visée au paragraphe 1, les autorités de régulation nationales concernées effectuent conjointement l’analyse de marché en tenant le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM, et se prononcent de manière concertée sur l’imposition, le maintien, la modification ou la suppression d’obligations au titre de la régulation visées à l’article 65, paragraphe 4. Les autorités de régulation nationales concernées notifient conjointement à la Commission leurs projets de mesures concernant l’analyse du marché et toute obligation en matière de régulation en application des articles 32 et 33.

Amendement    126

Proposition de directive

Article 74 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lors de l’évaluation des offres de co-investissement et des procédures visées au premier alinéa, point a), les autorités de régulation nationales vérifient que ces offres et procédures respectent les critères figurant à l’annexe VI.

Lors de l’évaluation des accords de co-investissement visés au premier alinéa, les autorités de régulation nationales vérifient que ces offres et procédures respectent les critères figurant à l’annexe VI.

Amendement    127

Proposition de directive

Article 79 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent à ce que tous les utilisateurs finaux sur leur territoire aient accès, à un tarif abordable, compte tenu des circonstances nationales spécifiques, aux services d’accès fonctionnel à l’internet et de communications vocales disponibles, au niveau de qualité spécifié sur leur territoire, y compris au raccordement sous-jacent, au moins en position déterminée.

1.  Les États membres veillent à ce que tous les consommateurs sur leur territoire aient accès, à un tarif abordable, compte tenu des circonstances nationales spécifiques, à un service d’accès à l’internet à haut débit disponible et aux services de communications vocales, au niveau de qualité spécifié sur leur territoire, y compris au raccordement sous-jacent, en position déterminée.

Amendement    128

Proposition de directive

Article 79 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  En outre, les États membres peuvent également assurer le caractère abordable de services qui ne sont pas fournis en position déterminée lorsqu’ils jugent que cette mesure est nécessaire pour assurer la pleine participation du consommateur à la vie sociale et économique.

Amendement    129

Proposition de directive

Article 79 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres définissent le service d’accès fonctionnel à l’internet visé au paragraphe 1 de sorte qu’il reflète correctement les services utilisés par la majorité des utilisateurs finaux sur leur territoire. À cette fin, le service d’accès fonctionnel à l’internet est capable de prendre en charge l’ensemble minimal des services énoncés à l’annexe V.

2.  Conformément aux lignes directrices de l’ORECE, les autorités réglementaires nationales définissent les capacités minimales du service d’accès à l’internet visé au paragraphe 1 de sorte qu’il reflète les services nécessaires pour assurer la pleine participation à la vie sociale et économique qui sont utilisés par la majorité des consommateurs en position déterminée sur leur territoire ou les parties concernées de leur territoire. À cette fin, le service d’accès à l’internet est capable de fournir le débit nécessaire pour prendre en charge au moins l’ensemble minimal des services énoncés à l’annexe V.

 

Au plus tard le... [18 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], l’ORECE, afin de contribuer à une application cohérente du présent article, après consultation des parties intéressées et en étroite coopération avec la Commission, compte tenu des données disponibles à la Commission (Eurostat), adopte des lignes directrices permettant aux autorités de régulation nationales de définir les exigences minimales en matière de qualité de service, y compris en matière de largeur de bande minimale, afin de prendre en charge au moins l’ensemble minimal de services énoncés à l’annexe V et de refléter le débit moyen dont dispose la majorité de la population de chaque État membre. Ces lignes directrices sont actualisées tous les deux ans afin de refléter les progrès technologiques et l’évolution des schémas de consommation des consommateurs.

Amendement    130

Proposition de directive

Article 79 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Lorsqu’un utilisateur final en fait la demande, le raccordement prévu au paragraphe 1 peut se limiter à la prise en charge des seules communications vocales.

3.  Lorsqu’un consommateur en fait la demande, le raccordement prévu aux paragraphes 1 et 1 bis peut se limiter à la prise en charge des seules communications vocales.

(Lié à l’amendement relatif au paragraphe 1 bis).

Amendement    131

Proposition de directive

Article 79 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Les États membres peuvent étendre les dispositions du présent article aux microentreprises, aux petites entreprises et aux organisations à but non lucratif en tant qu’utilisateurs finaux.

Amendement    132

Proposition de directive

Article 80 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les autorités de régulation nationales surveillent l’évolution et le niveau des tarifs de détail applicables aux services définis à l’article 79, paragraphe 1, disponibles sur le marché, notamment par rapport au niveau des prix nationaux et aux revenus nationaux des utilisateurs finaux.

1.  Les autorités de régulation nationales surveillent l’évolution et le niveau des tarifs de détail applicables aux services définis à l’article 79, paragraphe 1, disponibles sur le marché, notamment par rapport au niveau des prix nationaux et aux revenus nationaux des consommateurs.

Amendement    133

Proposition de directive

Article 80 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsque les États membres établissent que, au vu des circonstances nationales, les tarifs de détail applicables aux services définis à l’article 79, paragraphe 1, ne sont pas abordables parce que les utilisateurs finaux ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers sont empêchés d’accéder à ces services, ils peuvent exiger des entreprises qui fournissent ces services d’offrir aux utilisateurs finaux en question des options ou formules tarifaires qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d’exploitation commerciale. À cette fin, les États membres peuvent exiger de telles entreprises qu’elles appliquent une tarification commune, y compris une péréquation géographique, sur l’ensemble du territoire national. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finaux ayant droit à ces options ou formules tarifaires aient le droit de conclure un contrat avec une entreprise fournissant les services définis à l’article 79, paragraphe 1 et à ce qu’une telle entreprise les fournisse en mettant un numéro à disposition pendant une durée suffisante et évite une interruption injustifiée du service.

2.  Lorsque les États membres établissent que, au vu des circonstances nationales, les tarifs de détail applicables aux services définis à l’article 79, paragraphe 1, ne sont pas abordables parce que les consommateurs ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers sont empêchés d’accéder à ces services, ils exigent des fournisseurs de ces services d’offrir aux consommateurs en question des options ou formules tarifaires qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d’exploitation commerciale. À cette fin, les États membres exigent de telles entreprises qu’elles appliquent une tarification commune, y compris une péréquation géographique, sur l’ensemble du territoire national. Les États membres veillent à ce que les consommateurs ayant droit à ces options ou formules tarifaires aient le droit de conclure un contrat avec une entreprise fournissant les services définis à l’article 79, paragraphe 1. Les États membres veillent également à ce qu’une telle entreprise les fournisse en mettant un numéro à disposition pendant une durée suffisante et évite une interruption injustifiée du service.

Amendement    134

Proposition de directive

Article 80 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres veillent à ce que les entreprises qui, en application du paragraphe 2, proposent des options ou formules tarifaires aux utilisateurs finaux ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers, tiennent les autorités de régulation nationales informées des détails des offres en question. Les autorités de régulation nationales veillent à ce que les conditions dans lesquelles les entreprises proposent des options ou formules tarifaires en application du paragraphe 2 soient entièrement transparentes, rendues publiques et appliquées conformément au principe de non-discrimination. Les autorités de régulation nationales peuvent exiger la modification ou le retrait de formules particulières.

3.  Les États membres veillent à ce que les entreprises qui, en application du paragraphe 2, proposent des options ou formules tarifaires aux consommateurs ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers, tiennent les autorités de régulation nationales informées des détails des offres en question. Sans préjudice de la liberté du consommateur à choisir le fournisseur de son choix, les autorités de régulation nationales veillent à ce que les conditions dans lesquelles les entreprises proposent des options ou formules tarifaires en application du paragraphe 2 soient entièrement transparentes, rendues publiques et appliquées conformément à l’article 92 et au principe de non-discrimination. Les autorités de régulation nationales peuvent exiger la modification ou le retrait de formules particulières.

Amendement    135

Proposition de directive

Article 80 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres peuvent, au vu des circonstances nationales, veiller à ce qu’une aide soit apportée aux utilisateurs finaux ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers en vue d’assurer le caractère abordable des services d’accès fonctionnel à l’internet et de communications vocales au moins en position déterminée.

4.  Les États membres peuvent, au vu des circonstances nationales, veiller à ce qu’une aide supplémentaire soit apportée aux consommateurs ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers en vue d’assurer le caractère abordable des services d’accès à l’internet et de communications vocales au moins en position déterminée. En outre, les États membres peuvent également veiller à ce qu’une aide soit apportée aux consommateurs ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers pour les services mobiles lorsqu’ils jugent que cette mesure est nécessaire pour assurer la pleine participation du consommateur à la vie sociale et économique.

Amendement    136

Proposition de directive

Article 80 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les États membres veillent, au vu des circonstances nationales, à ce qu’une aide soit apportée en tant que de besoin aux utilisateurs finaux handicapés, ou que d’autres mesures particulières soient prises, pour faire en sorte que les équipements terminaux connexes, les équipements spécifiques et les services spécifiques favorisant un accès équivalent soient abordables.

5.  Les États membres veillent, au vu des circonstances nationales, à ce qu’une aide soit apportée en tant que de besoin aux consommateurs handicapés, et que d’autres mesures particulières soient prises, pour faire en sorte que les équipements terminaux connexes soient accessibles aux personnes handicapées, et que les équipements spécifiques et les services spécifiques favorisant un accès équivalent soient disponibles et abordables. Le coût moyen des services de relais pour les consommateurs handicapés est équivalent à celui des services de communications vocales conformément à l’article 79.

Amendement    137

Proposition de directive

Article 80 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis.  Les États membres peuvent étendre les dispositions du présent article aux microentreprises, aux petites entreprises et aux organisations à but non lucratif en tant qu’utilisateurs finaux.

Amendement    138

Proposition de directive

Article 81 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Lorsqu’un État membre a dûment démontré, compte étant tenu des résultats du relevé géographique effectué conformément à l’article 22, paragraphe 1, que la disponibilité en position déterminée du service d’accès fonctionnel à l’internet tel que défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et du service de communications vocales ne peut être assurée dans des conditions normales d’exploitation commerciale ou au moyen d’autres instruments éventuels des pouvoirs publics, il peut imposer des obligations de service universel appropriées afin de satisfaire toutes les demandes raisonnables d’accès à ces services sur son territoire.

1.  Lorsqu’un État membre a établi, compte tenu des résultats du relevé géographique effectué conformément à l’article 22, paragraphe 1, lorsque celui-ci est disponible, ou lorsque l’autorité de régulation nationale est convaincue par d’autres éléments probants que la disponibilité en position déterminée du service d’accès fonctionnel à l’internet tel que défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et du service de communications vocales ne peut être assurée dans des conditions normales d’exploitation commerciale ou au moyen d’autres instruments éventuels des pouvoirs publics sur son territoire national ou différentes parties de celui-ci, il peut imposer des obligations de service universel appropriées afin de satisfaire toutes les demandes raisonnables d’accès à ces services sur les portions concernées de son territoire.

Amendement    139

Proposition de directive

Article 81 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres déterminent l’approche la plus efficace et la plus adaptée pour assurer la disponibilité en position déterminée du service d’accès fonctionnel à l’internet tel que défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et du service de communications vocales, dans le respect des principes d’objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité. Ils s’efforcent de réduire au minimum les distorsions sur le marché, en particulier lorsqu’elles prennent la forme de fournitures de services à des tarifs ou des conditions qui diffèrent des conditions normales d’exploitation commerciale, tout en sauvegardant l’intérêt public.

2.  Les États membres déterminent l’approche la plus efficace et la plus adaptée pour assurer la disponibilité en position déterminée du service d’accès à l’internet tel que défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et du service de communications vocales, dans le respect des principes d’objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité. Cela peut inclure la mise à disposition du service d’accès à l’internet et du service de communications vocales par des technologies avec ou sans fil. Ils s’efforcent de réduire au minimum les distorsions sur le marché, en particulier lorsqu’elles prennent la forme de fournitures de services à des tarifs ou des conditions qui diffèrent des conditions normales d’exploitation commerciale, tout en sauvegardant l’intérêt public.

Amendement    140

Proposition de directive

Article 81 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  En particulier, lorsque les États membres décident d’imposer des obligations afin que soit assurée la disponibilité, en position déterminée, du service d’accès fonctionnel à l’internet tel que défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et du service de communications vocales, ils peuvent désigner une ou plusieurs entreprises afin de garantir la disponibilité, en position déterminée, du service d’accès fonctionnel à l’internet tel que défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et du service de communications vocales pour couvrir tout le territoire national. Les États membres peuvent désigner des entreprises ou groupes d’entreprises différents pour fournir des services d’accès fonctionnel à l’internet et de communications vocales en position déterminée et/ou pour couvrir différentes parties du territoire national.

3.  En particulier, lorsque les États membres décident d’imposer des obligations afin que soit assurée la disponibilité, en position déterminée, du service d’accès à l’internet tel que défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et du service de communications vocales, ils peuvent désigner une ou plusieurs entreprises afin de garantir la disponibilité, en position déterminée, du service d’accès fonctionnel à l’internet tel que défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et du service de communications vocales pour couvrir tout le territoire national. Les États membres peuvent désigner des entreprises ou groupes d’entreprises différents pour fournir des services d’accès à l’internet et de communications vocales en position déterminée et/ou pour couvrir différentes parties du territoire national.

Amendement    141

Proposition de directive

Article 81 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsque les États membres désignent des entreprises pour remplir, sur tout ou partie de leur territoire national, l’obligation d’assurer la disponibilité, en position déterminée, du service d’accès fonctionnel à l’internet tel que défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et du service de communications vocales, ils ont recours à un mécanisme de désignation efficace, objectif, transparent et non discriminatoire qui n’exclut a priori aucune entreprise. Les méthodes de désignation garantissent que la fourniture d’un accès fonctionnel à l’internet et de services de communications vocales en position déterminée répond au critère de la rentabilité, et elles peuvent être utilisées de manière à déterminer le coût net de l’obligation de service universel, conformément à l’article 84.

4.  Lorsque les États membres désignent des fournisseurs pour remplir, sur tout ou partie de leur territoire national, l’obligation d’assurer la disponibilité, en position déterminée, du service d’accès à l’internet tel que défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et du service de communications vocales, ils ont recours à un mécanisme de désignation efficace, objectif, transparent et non discriminatoire qui n’exclut a priori aucun fournisseur. Les méthodes de désignation garantissent que la fourniture d’un accès à l’internet et de services de communications vocales en position déterminée répond au critère de la rentabilité, et elles peuvent être utilisées de manière à déterminer le coût net de l’obligation de service universel, conformément à l’article 84.

Amendement    142

Proposition de directive

Article 81 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Lorsqu’une entreprise désignée conformément au paragraphe 3 a l’intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d’accès local à une entité juridique distincte appartenant à un propriétaire différent, elle en informe à l’avance et en temps utile l’autorité de régulation nationale, afin de permettre à cette dernière d’évaluer les effets de la transaction projetée sur la fourniture, en position déterminée, du service d’accès fonctionnel à l’internet tel que défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et du service de communications vocales. L’autorité de régulation nationale peut imposer, modifier ou supprimer des obligations particulières conformément à l’article 13, paragraphe 2.

5.  Lorsqu’un fournisseur désigné conformément au paragraphe 3 a l’intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d’accès local à une entité juridique distincte appartenant à un propriétaire différent, il en informe à l’avance et en temps utile l’autorité de régulation nationale, afin de permettre à cette dernière d’évaluer les effets de la transaction projetée sur la fourniture, en position déterminée, du service d’accès à l’internet tel que défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et du service de communications vocales. L’autorité de régulation nationale peut imposer, modifier ou supprimer des obligations particulières conformément à l’article 13, paragraphe 2.

Amendement    143

Proposition de directive

Article 82 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent continuer à assurer la disponibilité ou le caractère abordable de services autres que le service d’accès fonctionnel à l’internet tel que défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et que le service de communications vocales en position déterminée, qui étaient en vigueur avant le [fixer la date], s’il est dûment démontré que de tels services répondent à un besoin compte tenu des circonstances nationales. Lorsque les États membres désignent des entreprises pour fournir ces services sur tout ou partie du territoire national, l’article 81 s’applique. Le financement de ces obligations est conforme à l’article 85.

1.  Les États membres peuvent continuer à assurer la disponibilité ou le caractère abordable de services autres que le service d’accès à l’internet tel que défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et que le service de communications vocales en position déterminée, qui étaient en vigueur avant le [fixer la date], s’il est établi que de tels services répondent à un besoin compte tenu des circonstances nationales. Lorsque les États membres désignent des fournisseurs pour fournir ces services sur tout ou partie du territoire national, l’article 81 s’applique. Le financement de ces obligations est conforme à l’article 85.

Amendement    144

Proposition de directive

Article 82 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres réexaminent les obligations imposées en vertu du présent article au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente directive et, par la suite, une fois par an.

2.  Les États membres réexaminent les obligations imposées en vertu du présent article d’ici à [trois ans après l’entrée en vigueur de la présente directive] et, par la suite, au minimum tous les trois ans.

Amendement    145

Proposition de directive

Article 83 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent à ce que, pour les compléments de services et les services qui s’ajoutent à ceux visés à l’article 79, les entreprises fournissant les services conformément aux articles 79, 81 et 82 établissent les conditions applicables de façon à ce que l’utilisateur final ne soit pas tenu de payer pour des compléments de services ou des services qui ne sont pas nécessaires ou requis pour le service demandé.

1.  Les États membres veillent à ce que, pour les compléments de services et les services qui s’ajoutent à ceux visés à l’article 79, les fournisseurs de services de communications vocales et d’accès à l’internet conformément aux articles 79, 81 et 82 établissent les conditions applicables de façon à ce que l’utilisateur final ne soit pas tenu de payer pour des compléments de services ou des services qui ne sont pas nécessaires ou requis pour le service demandé.

Amendement    146

Proposition de directive

Article 83 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres veillent à ce que les entreprises, offrant les services de communications vocales visés à l’article 79 et mis en œuvre en application de l’article 80 fournissent les compléments de services et services spécifiques énumérés à l’annexe VI, partie A, afin que les utilisateurs finaux puissent surveiller et maîtriser leurs dépenses, et veillent à ce qu’elles mettent en place un système pour éviter une interruption injustifiée du service de communications vocales aux utilisateurs finaux qui y ont droit, y compris un mécanisme approprié permettant de vérifier si l’intérêt à utiliser ce service perdure.

2.  Les États membres veillent à ce que les fournisseurs des services de communications vocales visés à l’article 79 et mis en œuvre en application de l’article 80 fournissent les compléments de services et services spécifiques énumérés à l’annexe VI, partie A, afin que les consommateurs puissent surveiller et maîtriser leurs dépenses, et veillent à ce qu’elles mettent en place un système pour éviter une interruption injustifiée du service de communications vocales aux consommateurs qui y ont droit, y compris un mécanisme approprié permettant de vérifier si l’intérêt à utiliser ce service perdure.

Amendement    147

Proposition de directive

Article 84 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque les autorités de régulation nationales estiment que la fourniture du service d’accès fonctionnel à l’internet défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et du service de communications vocales, telle qu’elle est énoncée aux articles 79, 80 et 81 ou le maintien de services universels existants énoncé à l’article 82 peut représenter une charge injustifiée pour les entreprises qui fournissent ces services et demandent une indemnisation, elles calculent le coût net de cette fourniture.

Lorsque les autorités de régulation nationales estiment que la fourniture du service d’accès à l’internet défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et du service de communications vocales, telle qu’elle est énoncée aux articles 79, 80 et 81 ou le maintien de services universels existants énoncé à l’article 82 peut représenter une charge injustifiée pour les fournisseurs de ces services et demandent une indemnisation, elles calculent le coût net de cette fourniture.

Amendement    148

Proposition de directive

Article 84 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  calculent le coût net de l’obligation de service universel, compte tenu de l’avantage commercial éventuel que retire une entreprise fournissant le service d’accès fonctionnel à l’internet tel que défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et le service de communications vocales, comme le prévoient les articles 79, 80 et 81, ou assurant le maintien de services universels existants prévu à l’article 82, conformément aux indications fournies à l’annexe VII; ou

a)  calculent le coût net de l’obligation de service universel, compte tenu de l’avantage commercial éventuel que retire un fournisseur d’accès à l’internet tel que défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et le service de communications vocales, comme le prévoient les articles 79, 80 et 81, ou assurant le maintien de services universels existants prévu à l’article 82, conformément aux indications fournies à l’annexe VII; ou

Amendement    149

Proposition de directive

Article 85 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque, sur la base du calcul du coût net prévu à l’article 84, les autorités de régulation nationales constatent qu’une entreprise est soumise à une charge injustifiée, les États membres décident, à la demande de l’entreprise concernée: d’instaurer un mécanisme pour indemniser ladite entreprise pour les coûts nets tels qu’ils ont été calculés, dans des conditions de transparence et à partir de fonds publics. Seul le coût net des obligations définies aux articles 79, 81 et 82, calculé conformément à l’article 84, peut faire l’objet d’un financement.

Lorsque, sur la base du calcul du coût net prévu à l’article 84, les autorités de régulation nationales constatent qu’une entreprise est soumise à une charge injustifiée, les États membres décident, à la demande de l’entreprise concernée: d’instaurer un mécanisme pour indemniser ladite entreprise pour les coûts nets tels qu’ils ont été calculés, dans des conditions de transparence et à partir de fonds publics.

Amendement    150

Proposition de directive

Article 85 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent adopter ou maintenir un mécanisme de répartition du coût net des obligations de service universel découlant des obligations énoncées à l’article 81 entre les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques et les entreprises qui fournissent des services de la société de l’information telles que définis dans la directive 2000/31/CE.

Amendement    151

Proposition de directive

Article 85 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.  Les États membres qui adoptent ou qui maintiennent un tel mécanisme réexaminent son fonctionnement au minimum tous les trois ans afin de déterminer les coûts nets qu’il y a lieu de continuer à répartir au titre du mécanisme et les coûts nets qu’il y a lieu de couvrir au moyen de fonds publics.

Amendement    152

Proposition de directive

Article 85 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quater.  Seul le coût net des obligations définies aux articles 79, 81 et 82, calculé conformément à l’article 84, peut faire l’objet d’un financement.

Amendement    153

Proposition de directive

Article 85 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quinquies.  En cas de répartition du coût net comme prévu au paragraphe 1 bis, les États membres veillent à ce qu’il existe un mécanisme de répartition géré par l’autorité de régulation nationale ou un organisme indépendant des bénéficiaires, sous la surveillance de l’autorité de régulation nationale.

Amendement    154

Proposition de directive

Article 85 – paragraphe 1 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 sexies.  Un mécanisme de répartition respecte les principes de transparence, de distorsion minimale du marché, de non-discrimination et de proportionnalité, conformément aux principes énoncés à l’annexe IV, partie B. Les États membres peuvent choisir de ne pas demander de contributions à certains types d’entreprises ou aux entreprises dont le chiffre d’affaires national est inférieur à une limite qui aura été fixée.

Amendement    155

Proposition de directive

Article 85 – paragraphe 1 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 septies.  Les éventuelles redevances liées à la répartition du coût des obligations de service universel sont dissociées et définies séparément pour chaque entreprise. De telles redevances ne sont pas imposées ou prélevées auprès des entreprises ne fournissant pas de services sur le territoire de l’État membre qui a instauré le mécanisme de répartition.

Amendement    156

Proposition de directive

Article 86 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Lorsque le coût net des obligations de service universel doit être calculé conformément à l’article 85, les autorités de régulation nationales veillent à ce que les principes de calcul du coût net, y compris les précisions concernant la méthode à utiliser, soient mis à la disposition du public.

1.  Lorsque le coût net des obligations de service universel doit être calculé conformément à l’article 84, les autorités de régulation nationales veillent à ce que les principes de calcul du coût net, y compris les précisions concernant la méthode à utiliser, soient mis à la disposition du public.

Amendement    157

Proposition de directive

Article 87 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Les États membres favorisent la fourniture par liaison radio de ressources de numérotation, lorsque cela est techniquement possible, afin de faciliter le changement de fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques par des utilisateurs finaux autres que les consommateurs, notamment les fournisseurs et utilisateurs de services de machine à machine.

6.  Les États membres favorisent la fourniture par liaison radio de ressources de numérotation, lorsque cela est techniquement possible, afin de faciliter le changement de fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques par des utilisateurs finaux, notamment les fournisseurs et utilisateurs de services de machine à machine.

Amendement    158

Proposition de directive

Titre III – article 91 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 91 bis

 

Clause d’exception

 

À l’exception des articles 92 et 93, le titre III ne s’applique pas aux services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation qui sont des microentreprises telles que définies dans le recommandation 2003/361/CE de la Commission.

Amendement    159

Proposition de directive

Article 92 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques n’appliquent pas, aux utilisateurs finaux, d’exigences ni de conditions discriminatoires d’accès ou d’utilisation fondées sur la nationalité ou le lieu de résidence de ceux-ci, à moins que de telles différences ne soient objectivement justifiées.

Les fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques n’appliquent pas, aux utilisateurs finaux, d’exigences ni de conditions discriminatoires d’accès ou d’utilisation, dans l’Union, fondées sur la nationalité ou le lieu de résidence ou d’établissement de ceux-ci, à moins que de telles différences ne soient objectivement justifiées.

Amendement    160

Proposition de directive

Article 92 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 92 bis

 

Appels à l’intérieur de l’Union

 

1.   Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public n’appliquent pas aux services de communications fixes et mobiles à l’intérieur de l’Union aboutissant dans un autre État membre des tarifs supérieurs à ceux appliqués pour les services aboutissant dans le même État membre, à moins que cela soit justifié par la différence des tarifs de terminaison d’appel.

 

2.   Au plus tard le... (six mois après l’entrée en vigueur de la présente directive), l’ORECE, après avoir consulté les parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, adopte des lignes directrices sur le recouvrement des différences de coûts objectivement justifiées visées au paragraphe 1. Ces lignes directrices garantissent que toutes les différences soient strictement fondées sur les coûts directs existants supportés par le fournisseur lors de la fourniture des services transfrontaliers.

 

3.  Au plus tard le... (un an après l’entrée en vigueur de la présente directive, et une fois par an par la suite), la Commission soumet un rapport sur la mise en œuvre des obligations énoncées au paragraphe 1, y compris une évaluation de l’évolution des tarifs de communication à l’intérieur de l’Union.

Amendement    161

Proposition de directive

Article 93 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les mesures nationales relatives à l’accès des utilisateurs finaux aux services et applications, et à leur utilisation, via les réseaux de communications électroniques respectent les libertés et droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union et les principes généraux du droit de l’Union.

1.  Les mesures nationales relatives à l’accès des utilisateurs finaux aux services et applications, et à leur utilisation, via les réseaux de communications électroniques respectent les libertés et droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union (ci-après «la charte») et les principes généraux du droit de l’Union.

Amendement    162

Proposition de directive

Article 93 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Toute mesure susvisée concernant l’accès des utilisateurs finaux aux services et applications, et leur utilisation, via les réseaux de communications électroniques qui serait susceptible de limiter ces libertés et droits fondamentaux ne peut être instituée que si elle est prévue par la loi et respecte l’essence de ces droits et libertés, est appropriée, proportionnée et nécessaire, et répond effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et aux principes généraux du droit de l’Union, y compris le droit à une protection juridictionnelle effective et à une procédure régulière. Par voie de conséquence, les mesures en question ne peuvent être prises que dans le respect du principe de la présomption d’innocence et du droit au respect de la vie privée. Une procédure préalable, équitable et impartiale est garantie, y compris le droit de la ou des personnes concernées d’être entendues, sous réserve de la nécessité de conditions et de modalités procédurales appropriées dans des cas d’urgence dûment établis conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le droit à un contrôle juridictionnel effectif en temps utile est garanti.

2.  Toute mesure concernant l’accès des utilisateurs finaux aux services et applications, et leur utilisation, via les réseaux de communications électroniques qui serait susceptible de limiter l’exercice des droits et des libertés reconnus par la charte ne peut être instituée que si elle est prévue par la loi et respecte ces droits et libertés, est appropriée, proportionnée et nécessaire, et répond effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la charte et aux principes généraux du droit de l’Union, y compris le droit à une protection juridictionnelle effective et à une procédure régulière. Par voie de conséquence, les mesures en question ne peuvent être prises que dans le respect du principe de la présomption d’innocence et du droit au respect de la vie privée. Une procédure préalable, équitable et impartiale est garantie, y compris le droit de la ou des personnes concernées d’être entendues, sous réserve de la nécessité de conditions et de modalités procédurales appropriées dans des cas d’urgence dûment établis conformément à la charte. Le droit à un contrôle juridictionnel effectif en temps utile est garanti.

Amendement    163

Proposition de directive

Article 93 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Conformément aux articles 7, 8 et 11 et à l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les États membres n’imposent pas la conservation généralisée et indifférenciée de l’ensemble des données relatives au trafic et des données de localisation de tous les abonnés et utilisateurs inscrits concernant leurs communications électroniques.

Amendement    164

Proposition de directive

Article 94 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres ne maintiennent ni n’introduisent dans leur droit national des dispositions en matière de protection des utilisateurs finaux portant sur les sujets relevant du présent titre et dérogeant aux dispositions prévues dans le présent titre, y compris des dispositions plus ou moins strictes visant à garantir un niveau de protection différent, sauf dispositions contraires prévues dans le présent titre.

Les États membres ne maintiennent ni n’introduisent dans leur droit national des dispositions en matière de protection des utilisateurs finaux ou des conditions d’autorisation générale portant sur les sujets relevant du présent titre et dérogeant aux dispositions prévues dans le présent titre, y compris des dispositions plus ou moins strictes visant à garantir un niveau de protection différent, sauf dispositions contraires prévues dans le présent titre.

Amendement    165

Proposition de directive

Article 95 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1.  Les obligations d’information énoncées dans le présent article, notamment le récapitulatif contractuel, font partie intégrante du contrat et s’ajoutent aux obligations d’informations établies par la directive 2011/83/UE. Les États membres veillent à ce que les informations visées au présent article soient communiquées de manière claire, complète et aisément accessible. À la demande du consommateur ou d’un autre utilisateur final, une copie de ces informations est également remise sur un support durable et dans un format accessible aux utilisateurs finaux handicapés.

Amendement    166

Proposition de directive

Article 95 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Avant qu’un consommateur ne soit lié par un contrat ou par une offre du même type, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, communiquent les informations exigées en application des articles 5 et 6 de la directive 2011/83/UE, nonobstant le montant d’un quelconque paiement à effectuer, et les informations suivantes d’une manière claire et compréhensible:

1.  Avant qu’un consommateur ne soit lié par un contrat ou par une offre du même type faisant l’objet d’une rémunération quelconque, les fournisseurs de services d’accès à l’internet, de services de communications interpersonnelles accessibles au public et de services de transmission utilisés pour la radiodiffusion communiquent, le cas échéant, les informations suivantes au consommateur, dans la mesure où ces informations concernent un service qu’ils fournissent:

Amendement    167

Proposition de directive

Article 95 – paragraphe 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)  les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant qu’ils fassent partie de l’offre et, conformément aux lignes directrices de l’ORECE qui doivent être adoptées après la consultation des parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, en ce qui concerne:

i)  les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant qu’ils fassent partie de l’offre et, conformément aux lignes directrices de l’ORECE qui doivent être adoptées au titre de l’article 97, paragraphe 2, après la consultation des parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, en ce qui concerne:

–  pour les services d’accès à l’internet: au moins la latence, la gigue et la perte de paquets,

–  pour les services d’accès à l’internet: au moins la latence, la gigue et la perte de paquets,

–  pour les services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public: au moins le délai nécessaire au raccordement initial, la probabilité d’échec et les retards de signalisation d’appel et

–  pour les services de communications interpersonnelles accessibles au public: au moins le délai nécessaire au raccordement initial, la probabilité d’échec et les retards de signalisation d’appel, conformément à l’annexe IX de la présente directive, et

–  pour les services autres que les services d’accès à l’internet au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/2120: les indicateurs spécifiques assurés en matière de qualité,

–  pour les services autres que les services d’accès à l’internet au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/2120: les indicateurs spécifiques assurés en matière de qualité,

 

Lorsqu’aucun niveau minimal de qualité de service n’est proposé, mention doit en être faite.

Amendement    168

Proposition de directive

Article 95 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)  sans préjudice du droit des utilisateurs finaux d’utiliser les équipements terminaux de leur choix conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2120, toute restriction imposée par le fournisseur à l’utilisation des équipements terminaux fournis;

ii)  sans préjudice du droit des utilisateurs finaux d’utiliser les équipements terminaux de leur choix conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2120, toute redevance ou restriction imposée par le fournisseur à l’utilisation des équipements terminaux fournis ainsi que, le cas échéant, l’information technique sommaire nécessaire au bon fonctionnement de l’équipement choisi par le consommateur;

Amendement    169

Proposition de directive

Article 95 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  les indemnisations et formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne seraient pas atteints;

b)  les indemnisations et formules de remboursement éventuellement applicables, comprenant, le cas échéant, une référence expresse aux droits légaux du consommateur, dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne seraient pas atteints ou dans le cas où un incident de sécurité, notifié au fournisseur, serait intervenu en raison d’une vulnérabilité logicielle ou matérielle connue, pour laquelle un correctif, publié par le fabricant ou le développeur, n’a pas été mis en œuvre par le fournisseur de services ou pour laquelle celui-ci n’a pas pris d’autre contre-mesure adéquate;

Amendement    170

Proposition de directive

Article 95 – paragraphe 1 – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  dans le cadre des informations sur les prix:

c)  dans le cadre des informations sur les prix et les moyens de rémunération:

Amendement    171

Proposition de directive

Article 95 – paragraphe 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)  les détails des plans tarifaires prévus par le contrat et, s’il y a lieu, les volumes de communications (mégaoctets, minutes, SMS) inclus par période de facturation, et le prix applicable aux unités de communication supplémentaires,

i)  les détails du ou des plans tarifaires spécifiques prévus par le contrat et, pour chacun de ces plans tarifaires, les types de services proposés, y compris, s’il y a lieu, les volumes de communications (mégaoctets, minutes, SMS) inclus par période de facturation, et le prix applicable aux unités de communication supplémentaires,

Amendement    172

Proposition de directive

Article 95 – paragraphe 1 – point c – sous-point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis)  dans le cas de plans tarifaires prévoyant un volume prédéfini de communications, la possibilité pour les consommateurs de reporter tout volume inutilisé au titre de la période de facturation précédente sur la période de facturation suivante lorsque cette option est prévue par le contrat,

Amendement    173

Proposition de directive

Article 95 – paragraphe 1 – point c – sous-point i ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i ter)  les dispositifs permettant d’assurer la transparence de la facturation et de permettre le suivi du niveau de consommation,

Amendement    174

Proposition de directive

Article 95 – paragraphe 1 – point c – sous-point i quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i quater)  sans préjudice de l’article 13 du règlement 2016/679, les informations relatives aux données à caractère personnel nécessaires pour la prestation du service ou recueillies dans le cadre de la fourniture du service;

Amendement    175

Proposition de directive

Article 95 – paragraphe 1 – point c – sous-point iv

Texte proposé par la Commission

Amendement

iv)  des précisions sur le service après-vente et les frais de maintenance, et

iv)  des précisions sur le service après-vente, les services de maintenance et les services d’assistance à la clientèle ainsi que sur les frais de maintenance, et

Amendement    176

Proposition de directive

Article 95 – paragraphe 1 – point d – sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)  les frais éventuels liés au changement de fournisseur et à la portabilité des numéros et autres identifiants, et les indemnisations et formules de remboursement en cas de retard ou d’abus en matière de changement de fournisseur;

ii)  les procédures et les frais éventuels liés au changement de fournisseur et à la portabilité des numéros et autres identifiants, et les indemnisations et formules de remboursement en cas de retard ou d’abus en matière de changement de fournisseur;

Amendement    177

Proposition de directive

Article 95 – paragraphe 1 – point d – sous-point iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii)  les frais éventuels en cas de résiliation anticipée du contrat, notamment le recouvrement éventuel des coûts liés aux équipements terminaux et autres avantages promotionnels;

iii)  les frais éventuels en cas de résiliation anticipée du contrat, notamment des informations sur le déblocage de l’équipement terminal et sur le recouvrement éventuel des coûts liés aux équipements terminaux,

Amendement    178

Proposition de directive

Article 95 – paragraphe 1 – point d – sous-point iv

Texte proposé par la Commission

Amendement

iv)  pour les services groupés, les conditions de résiliation de l’offre groupée ou d’éléments de celle-ci;

iv)  pour les services groupés, les conditions de résiliation de l’offre groupée ou, le cas échéant, d’éléments de celle-ci;

Amendement    179

Proposition de directive

Article 95 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)  les modalités de lancement des procédures de règlement des litiges conformément à l’article 25;

f)  les modalités de lancement des procédures de règlement des litiges, y compris des litiges nationaux et transfrontaliers, conformément à l’article 25;

Amendement    180

Proposition de directive

Article 95 – paragraphe 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  les éventuelles contraintes d’accès aux services d’urgence et/ou aux informations concernant la localisation de l’appelant, faute de possibilité technique;

–  les éventuelles contraintes d’accès aux services d’urgence et/ou aux informations concernant la localisation de l’appelant, faute de possibilité technique, pour autant que le service permette aux utilisateurs finaux d’appeler en national un numéro figurant dans le plan national de numérotation téléphonique;

Amendement    181

Proposition de directive

Article 95 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux petites entreprises et aux microentreprises en tant qu’utilisateurs finaux à moins qu’elles n’aient explicitement renoncé à l’application de tout ou partie de ces dispositions.

3.  Les paragraphes 1, 2 et 6 s’appliquent également aux petites entreprises, aux microentreprises et aux organisations à but non lucratif en tant qu’utilisateurs finaux à moins qu’elles n’aient expressément renoncé à l’application de tout ou partie de ces dispositions.

Amendement    182

Proposition de directive

Article 95 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Au plus tard le [entrée en vigueur plus 12 mois], l’ORECE publie une décision sur un modèle récapitulatif contractuel, qui recense les principaux éléments des obligations d’information conformément aux paragraphes 1 et 2. Ces principaux éléments incluent au moins des informations complètes sur les points suivants:

5.  Au plus tard le [entrée en vigueur plus 12 mois], la Commission, après consultation de l’ORECE, adopte un modèle récapitulatif contractuel, qui recense les principaux éléments des obligations d’information conformément aux paragraphes 1 et 2. Ces principaux éléments incluent au moins des informations récapitulatives sur les points suivants:

(a)  le nom et l’adresse du fournisseur,

(a)  le nom, l’adresse et les coordonnées du fournisseur ainsi que, si elles sont différentes, les coordonnées à utiliser pour les réclamations éventuelles,

(b)  les principales caractéristiques de chaque service fourni,

(b)  les principales caractéristiques de chaque service fourni,

(c)  leurs prix respectifs,

(c)  leurs prix respectifs,

(d)  la durée du contrat et les conditions de son renouvellement et de sa résiliation,

(d)  la durée du contrat et les conditions de son renouvellement et de sa résiliation,

(e)  la mesure dans laquelle les produits et services sont conçus pour les utilisateurs finaux handicapés,

(e)  la mesure dans laquelle les produits et services sont conçus pour les utilisateurs finaux handicapés,

(f)  en ce qui concerne les services d’accès à l’internet, les informations exigées au titre de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2120.

(f)  en ce qui concerne les services d’accès à l’internet, les informations exigées au titre de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2120.

 

Ce modèle ne dépasse pas une page A4 recto. Il est facilement lisible. Lorsque plusieurs services différents sont regroupés dans un seul contrat, des pages supplémentaires peuvent être nécessaires, mais le document est limité à un total de trois pages.

 

La Commission peut adopter un acte d’exécution précisant le modèle visé au présent paragraphe. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 110, paragraphe 4.

Les fournisseurs soumis aux obligations prévues aux paragraphes 1 à 4 complètent dûment ce modèle récapitulatif contractuel par les informations requises et ils les communiquent aux consommateurs ainsi qu’aux petites entreprises et aux microentreprises, avant la conclusion du contrat. Le récapitulatif contractuel devient partie intégrante du contrat.

Les fournisseurs soumis aux obligations prévues aux paragraphes 1 à 4 complètent dûment ce modèle récapitulatif contractuel par les informations applicables et ils les communiquent aux consommateurs, aux petites entreprises et aux microentreprises ainsi que, le cas échéant, aux organisations à but non lucratif, avant la conclusion du contrat ou, en cas d’impossibilité, sans retard indu par la suite.

Amendement    183

Proposition de directive

Article 95 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Les fournisseurs de services d’accès à l’internet et les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public offrent aux utilisateurs finaux une fonction permettant de surveiller et de maîtriser l’usage de chacun des services qui est facturé en fonction de la durée ou du volume de sa consommation. Cette fonction inclut un accès à des informations en temps utile concernant le niveau de consommation des services compris dans un plan tarifaire.

6.  Les fournisseurs de services d’accès à l’internet et les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public offrent aux consommateurs une fonction permettant de surveiller et de maîtriser l’usage de chacun des services qui est facturé en fonction de la durée ou du volume de sa consommation. Cette fonction inclut un accès à des informations en temps utile concernant le niveau de consommation des services compris dans un plan tarifaire. Les fournisseurs de services d’accès à l’internet et de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public conseillent les consommateurs, sur demande et au plus tard trois mois avant la fin de la période contractuelle, en les informant du meilleur tarif qu’ils proposent pour leurs services.

Amendement    184

Proposition de directive

Article 95 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis.  Les États membres peuvent maintenir ou adopter dans leur législation nationale des exigences supplémentaires applicables aux services d’accès à l’internet, aux services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et aux services de transmission utilisés pour la radiodiffusion afin d’assurer un niveau plus élevé de protection des consommateurs au titre des obligations d’information visées aux paragraphes 1 et 2. Les États membres peuvent également maintenir ou adopter dans leur législation nationale des dispositions visant à empêcher temporairement la poursuite de l’utilisation du service correspondant lorsqu’il dépasse un plafond financier ou un volume fixé par l’autorité compétente.

Amendement    185

Proposition de directive

Article 96 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les autorités de régulation nationales veillent à ce que les informations mentionnées à l’annexe VIII soient publiées sous une forme claire, compréhensive et aisément accessible par les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public, autres que des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, ou par l’autorité de régulation nationale elle-même. Les autorités de régulation nationales peuvent arrêter des exigences supplémentaires concernant la forme sous laquelle ces informations doivent être rendues publiques.

1.  Les autorités de régulation nationales veillent à ce que, lorsque la fourniture des services correspondants est soumise à certaines conditions, les informations mentionnées à l’annexe VIII soient publiées sous une forme claire, compréhensive, lisible par machine et aisément accessible, notamment pour les utilisateurs finaux handicapés, par les fournisseurs de services d’accès à l’internet, les fournisseurs de services de communications interpersonnelles accessibles au public et les fournisseurs de services de transmission utilisés pour la radiodiffusion. Ces informations sont régulièrement mises à jour. Les autorités de régulation nationales peuvent maintenir ou adopter dans leur législation nationale des exigences supplémentaires pour ce qui concerne les exigences de transparence énoncées dans le présent paragraphe.

Amendement    186

Proposition de directive

Article 96 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités de régulation nationales veillent à ce que les utilisateurs finaux aient accès gratuitement à au moins un outil de comparaison indépendant qui leur permette de comparer et d’évaluer les prix et les tarifs ainsi que la qualité d’exécution de différents services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation.

Les autorités de régulation nationales veillent à ce que les utilisateurs finaux aient accès gratuitement à au moins un outil de comparaison indépendant qui leur permette de comparer et d’évaluer les prix et les tarifs ainsi que, s’il y a lieu, des chiffres indicatifs traduisant la qualité d’exécution de différents services d’accès à l’internet et de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public.

Amendement    187

Proposition de directive

Article 96 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  divulgue clairement ses propriétaires et opérateurs;

(b)  divulgue clairement les propriétaires et opérateurs de l’outil de comparaison;

Amendement    188

Proposition de directive

Article 96 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(g bis)  inclut les prix et les tarifs, ainsi que la qualité d’exécution des services tant pour les utilisateurs finaux qui sont des entreprises que pour les utilisateurs finaux qui sont des consommateurs.

Amendement    189

Proposition de directive

Article 96 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les outils de comparaison remplissant les conditions énoncées aux points a) à g) sont, sur demande, certifiés par les autorités de régulation nationales. Les tiers ont le droit d’utiliser gratuitement les informations publiées par les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public, autres que des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, afin de mettre à disposition ces outils de comparaison indépendants.

Les outils de comparaison remplissant les conditions énoncées aux points a) à g) sont, sur demande de leur fournisseur, certifiés par les autorités de régulation nationales. Les tiers ont le droit d’utiliser gratuitement, et dans des formats de données ouvertes, les informations publiées par les fournisseurs de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public, afin de mettre à disposition ces outils de comparaison indépendants.

Amendement    190

Proposition de directive

Article 96 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres peuvent exiger que les entreprises fournissant des services d’accès à l’internet ou des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public communiquent gratuitement aux utilisateurs finaux existants et nouveaux des informations d’intérêt général, si besoin est, en recourant aux même moyens que ceux qu’ils utilisent normalement pour communiquer avec les utilisateurs finaux. En pareil cas, ces informations d’intérêt général sont fournies par les autorités publiques compétentes sous une forme normalisée et couvrent, entre autres, les sujets suivants:

3.  Les États membres peuvent exiger que les autorités nationales et les fournisseurs de services d’accès à l’internet et/ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public communiquent gratuitement aux utilisateurs finaux existants et nouveaux des informations d’intérêt général, si besoin est, en recourant aux même moyens que ceux qu’ils utilisent normalement pour communiquer avec les utilisateurs finaux. En pareil cas, ces informations d’intérêt général sont fournies par les autorités publiques compétentes sous une forme normalisée et couvrent, entre autres, les sujets suivants:

Amendement    191

Proposition de directive

Article 96 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  les modes les plus communs d’utilisation des services d’accès à l’internet et des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsqu’ils peuvent porter atteinte au respect des droits et libertés d’autrui, y compris les atteintes aux droits d’auteur et aux droits voisins, et les conséquences juridiques de ces utilisations; et

(a)  les modes les plus communs d’utilisation des services d’accès à l’internet et des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsqu’ils peuvent porter atteinte au respect des droits et libertés d’autrui, y compris les atteintes aux droits en matière de protection des données, aux droits d’auteur et aux droits voisins, et les conséquences juridiques de ces utilisations; et

Amendement    192

Proposition de directive

Article 97 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les autorités de régulation nationales peuvent exiger des fournisseurs de services d’accès à l’internet et de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public la publication, à l’attention des utilisateurs finaux, d’informations complètes, comparables, fiables, faciles à exploiter et actualisées sur la qualité de leurs services et sur les mesures prises pour assurer un accès d’un niveau équivalent aux utilisateurs finaux handicapés. Ces informations sont fournies, sur demande, à l’autorité de régulation nationale avant leur publication.

1.  Les autorités de régulation nationales peuvent exiger des fournisseurs de services d’accès à l’internet et de services de communications interpersonnelles accessibles au public la publication, à l’attention des utilisateurs finaux , d’informations complètes, comparables, fiables, faciles à exploiter et actualisées sur la qualité de leurs services, dans la mesure où ils proposent un niveau minimal de qualité de service, et sur les mesures prises pour assurer un accès d’un niveau équivalent aux utilisateurs finaux handicapés. Ces informations sont fournies, sur demande, à l’autorité de régulation nationale avant leur publication. Les mesures visant à garantir la qualité du service sont conformes au règlement (UE) 2015/2120.

 

Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles accessibles au public précisent au consommateur si la qualité des services qu’ils proposent dépend de facteurs extérieurs, notamment du contrôle de la transmission des signaux ou de la connectivité du réseau.

Amendement    193

Proposition de directive

Article 97 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tard le [date d’entrée en vigueur plus 18 mois], afin de contribuer à une application cohérente du présent paragraphe, l’ORECE adopte, après consultation des parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices concernant les indicateurs utiles en matière de qualité du service, y compris les indicateurs pertinents pour les utilisateurs finaux handicapés, les méthodes de mesure applicables, le contenu et le format de publication des informations, ainsi que les mécanismes de certification de la qualité.

Au plus tard le [date d’entrée en vigueur plus 18 mois], afin de contribuer à une application cohérente du présent paragraphe et de l’annexe IX, l’ORECE adopte, après consultation des parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices détaillant les indicateurs utiles en matière de qualité du service, y compris les indicateurs pertinents pour les utilisateurs finaux handicapés, les méthodes de mesure applicables, le contenu et le format de publication des informations, ainsi que les mécanismes de certification de la qualité.

Justification

Corrections techniques.

Amendement    194

Proposition de directive

Article 98 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent à ce que les conditions et procédures de résiliation de contrat ne soient pas un facteur dissuasif à l’égard du changement de fournisseur de services et que les contrats conclus entre un consommateur et une entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public, autres que des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, n’imposent pas une durée d’engagement initiale supérieure à 24 mois. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des durées maximales plus courtes pour la durée d’engagement initiale.

1.  Les États membres veillent à ce que les conditions et procédures de résiliation de contrat ne soient pas un facteur dissuasif à l’égard du changement de fournisseur de services et que les contrats conclus entre un consommateur et un fournisseur de services d’accès à l’internet accessibles au public, de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et de services de transmission utilisés pour la radiodiffusion, n’imposent pas une durée d’engagement supérieure à 24 mois. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des durées maximales plus courtes pour la durée d’engagement contractuelle. Les États membres peuvent également exiger que les fournisseurs offrent aux consommateurs la possibilité de souscrire un contrat d’une durée maximale de 12 mois ou moins.

Le présent paragraphe ne s’applique pas à la durée d’un contrat à tempérament lorsque le consommateur a, par contrat distinct, consenti à effectuer des paiements échelonnés pour le déploiement d’un raccordement physique.

Le présent paragraphe ne s’applique pas à la durée d’un contrat à tempérament lorsque le consommateur a, par contrat distinct, consenti à effectuer des paiements échelonnés pour le déploiement d’un raccordement physique à des réseaux de connectivité à très haute capacité. Un contrat à tempérament pour le déploiement d’un raccordement physique n’inclut pas les équipements terminaux ou les équipements de service d’accès à l’internet, tels que les routeurs ou les modems, et n’empêche pas les consommateurs d’exercer leurs droits en vertu du présent article.

Amendement    195

Proposition de directive

Article 98 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsqu’un contrat ou le droit national prévoit la prolongation automatique d’un contrat à durée déterminée, l’État membre veille à ce que, après l’expiration de la durée initiale et à moins que le consommateur n’ait explicitement consenti à la reconduction du contrat, le consommateur ait le droit de résilier le contrat à tout moment moyennant un délai de préavis d’un mois et sans supporter de frais sauf le coût afférent à la fourniture du service pendant le délai de préavis.

2.  Lorsqu’un contrat ou le droit national prévoit la prolongation automatique d’un contrat à durée déterminée, l’État membre veille à ce que, après une telle prolongation automatique, le consommateur ait le droit de résilier le contrat à tout moment moyennant un délai de préavis d’un mois maximum et sans supporter de frais sauf les charges liées à la réception du service pendant le délai de préavis. Avant la prolongation automatique du contrat, les fournisseurs informent clairement le consommateur de la fin de la période contractuelle initiale et, si ce dernier le demande, des modalités de résiliation du contrat. Les fournisseurs recourent aux mêmes moyens que ceux normalement utilisés dans leurs communications avec les consommateurs.

Amendement    196

Proposition de directive

Article 98 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux microentreprises, aux petites entreprises ou aux organisations à but non lucratif en tant qu’utilisateurs finaux, à moins qu’ils n’aient accepté expressément de renoncer à ces dispositions.

Amendement    197

Proposition de directive

Article 98 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les utilisateurs finaux ont le droit de résilier leur contrat sans frais lorsqu’il leur est notifié que le fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public, autres que des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, envisage de modifier les conditions contractuelles, sauf si les modifications envisagées sont exclusivement au bénéfice de l’utilisateur final ou sont strictement nécessaires à la mise en œuvre de modifications législatives ou réglementaires. Les fournisseurs notifient aux utilisateurs finaux, au moins un mois à l’avance, tout changement de cette nature, et les informent en même temps de leur droit de résilier leur contrat sans frais supplémentaires s’ils n’acceptent pas les nouvelles conditions. Les États membres veillent à ce que la notification soit effectuée de manière claire et compréhensible, sur un support durable et dans un format choisi par l’utilisateur final au moment de la conclusion du contrat.

3.  Les utilisateurs finaux ont le droit de résilier leur contrat sans frais lorsqu’il leur est notifié que le fournisseur de services d’accès à l’internet, de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public et de services de transmission utilisés pour la radiodiffusion, envisage de modifier les conditions contractuelles, sauf si les modifications envisagées sont exclusivement au bénéfice de l’utilisateur final, sont de nature purement technique et ont un effet neutre sur l’utilisateur final ou sont strictement nécessaires à la mise en œuvre de modifications législatives ou réglementaires. Les fournisseurs notifient aux utilisateurs finaux, au moins un mois à l’avance, tout changement des conditions contractuelles, et les informent en même temps de leur droit de résilier leur contrat sans frais supplémentaires s’ils n’acceptent pas les nouvelles conditions. Les États membres veillent à ce que la notification soit effectuée de manière claire et compréhensible, sur un support durable et en recourant aux mêmes moyens que ceux normalement utilisés par le fournisseur dans ses communications avec les consommateurs.

Amendement    198

Proposition de directive

Article 98 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Tout écart significatif, permanent ou récurrent, entre les performances réelles des services de communications électroniques et les performances indiquées dans le contrat est réputé constituer une performance non conforme habilitant le consommateur à se prévaloir des voies de recours qui lui sont ouvertes conformément au droit national, et notamment du droit de résilier le contrat sans frais.

Amendement    199

Proposition de directive

Article 98 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsque la résiliation anticipée, par l’utilisateur final, d’un contrat portant sur un service de communications électroniques accessible au public est possible conformément à la présente directive, à d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national, aucune indemnité n’est due par l’utilisateur final, si ce n’est pour la valeur pro rata temporis des équipements subventionnés compris dans le contrat au moment de sa conclusion et le remboursement à la valeur pro rata temporis d’autres avantages promotionnels éventuels désignés comme tels au moment de la conclusion du contrat. Le fournisseur lève gratuitement toute restriction éventuelle à l’utilisation des équipements terminaux sur d’autres réseaux au plus tard lors du paiement de ladite indemnité.

4.  Lorsqu’un utilisateur final a le droit de résilier un contrat portant sur des services d’accès à l’internet accessibles au public, des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et des services de transmission utilisés pour la radiodiffusion avant la fin de la durée convenue du contrat conformément à la présente directive, à d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national, aucune indemnité n’est due par l’utilisateur final, si ce n’est pour la conservation des équipements terminaux subventionnés. Lorsque l’utilisateur final choisit de conserver les équipements terminaux compris dans le contrat au moment de sa conclusion, toute compensation due n’excède pas la valeur la plus faible des montants suivants: la valeur pro rata temporis des équipements au moment de la conclusion du contrat ou la quote-part restante des frais de service courant jusqu’à l’expiration du contrat. Les États membres peuvent choisir d’autres méthodes de calcul du taux de compensation lorsque ce taux est égal ou inférieur à la compensation calculée ci-dessus. Le fournisseur lève gratuitement toute restriction éventuelle à l’utilisation des équipements terminaux sur d’autres réseaux au plus tard lors du paiement de ladite indemnité. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des exigences supplémentaires pour ce qui concerne le présent paragraphe afin de garantir un niveau plus élevé de protection des consommateurs.

Amendement    200

Proposition de directive

Article 99 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  En cas de changement de fournisseur de services d’accès à l’internet, les fournisseurs concernés communiquent à l’utilisateur final des informations appropriées avant et pendant la procédure de changement de fournisseur et assurent la continuité du service. Le nouveau fournisseur veille à ce que l’activation du service ait lieu à la date convenue avec l’utilisateur final. Le fournisseur cédant continue à fournir ses services aux mêmes conditions jusqu’à l’activation des services du nouveau fournisseur. La perte de service éventuelle pendant la procédure de changement de fournisseur ne dépasse pas un jour ouvrable.

1.  En cas de changement de fournisseur de services d’accès à l’internet, les fournisseurs concernés communiquent à l’utilisateur final des informations appropriées avant et pendant la procédure de changement de fournisseur et assurent la continuité du service. Le nouveau fournisseur pilote la procédure de changement pour faire en sorte que l’activation du service ait lieu à la date et au créneau horaire expressément convenus avec l’utilisateur final. Le fournisseur cédant continue à fournir ses services aux mêmes conditions jusqu’à l’activation des services du nouveau fournisseur. La perte de service éventuelle pendant la procédure de changement de fournisseur ne dépasse pas un jour ouvrable lorsque les deux fournisseurs utilisent les mêmes moyens technologiques. Lorsque les fournisseurs utilisent des moyens technologiques différents, ils s’efforcent de limiter la perte de service pendant la procédure de changement à un jour ouvrable, sauf si une période plus longue, qui n’excède pas deux jours ouvrables, est dûment justifiée.

Les autorités de régulation nationales veillent à assurer l’efficience de la procédure de changement de fournisseur pour l’utilisateur final.

Les autorités de régulation nationales veillent à assurer l’efficience et la simplicité de la procédure de changement de fournisseur pour l’utilisateur final.

Amendement    201

Proposition de directive

Article 99 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres veillent à ce que tous les utilisateurs finaux dotés de numéros du plan national de numérotation téléphonique puissent, à leur demande, conserver leur(s) numéro(s) indépendamment de l’entreprise qui fournit le service, conformément aux dispositions de l’annexe VI, partie C.

2.  Les États membres veillent à ce que tous les utilisateurs finaux dotés de numéros du plan national de numérotation téléphonique aient le droit, à leur demande, de conserver leur(s) numéro(s) indépendamment de l’entreprise qui fournit le service, conformément aux dispositions de l’annexe VI, partie C.

Amendement    202

Proposition de directive

Article 99 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Lorsqu’un utilisateur final résilie un contrat avec un fournisseur, il conserve le droit au portage d’un numéro vers un autre fournisseur pour une durée de six mois à compter de la date de résiliation, sauf si l’utilisateur final renonce à ce droit.

Amendement    203

Proposition de directive

Article 99 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Le portage des numéros et leur activation ultérieure sont réalisés dans les plus brefs délais possibles. En tout état de cause, les utilisateurs finaux qui ont conclu un accord concernant le portage d’un numéro vers une nouvelle entreprise doivent obtenir l’activation de ce numéro dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la conclusion de cet accord.

5.  Le portage des numéros et leur activation ultérieure sont réalisés dans les plus brefs délais possibles. En tout état de cause, les consommateurs qui ont conclu un accord concernant le portage d’un numéro vers une nouvelle entreprise doivent obtenir l’activation de ce numéro dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date convenue. Le fournisseur cédant continue à fournir ses services aux mêmes conditions jusqu’à l’activation des services du nouveau fournisseur.

 

Le présent paragraphe s’applique également aux petites entreprises, aux microentreprises et aux organisations à but non lucratif en tant qu’utilisateurs finaux, à moins qu’elles n’aient expressément renoncé à l’application de tout ou partie de ces dispositions.

Amendement    204

Proposition de directive

Article 99 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le nouveau fournisseur pilote la procédure de changement de fournisseur et de portage du numéro. Les autorités de régulation nationales peuvent établir la procédure globale de changement de fournisseur et de portage des numéros, compte tenu des dispositions nationales en matière de contrats, de la faisabilité technique et de la nécessité de maintenir la continuité du service fourni à l’ utilisateur final. En tout état de cause, la perte de service pendant la procédure de portage ne dépasse pas un jour ouvrable. En cas d’échec de la procédure de portage, le fournisseur cédant réactive le numéro de l’utilisateur final jusqu’à ce que le portage aboutisse. Les autorités de régulation nationales prennent également des mesures appropriées garantissant que les utilisateurs finaux sont suffisamment informés et protégés tout au long de la procédure de changement de fournisseur et du fait que le changement de fournisseur ne s’opère pas contre le gré des utilisateurs finaux.

5 bis.  Le nouveau fournisseur pilote la procédure de changement de fournisseur et de portage du numéro et les deux fournisseurs, le nouveau et l’ancien, coopèrent de bonne foi. Les autorités de régulation nationales peuvent établir la procédure globale de changement de fournisseur et de portage des numéros, compte tenu des dispositions nationales en matière de contrats, de la faisabilité technique et de la nécessité de maintenir la continuité du service fourni à l’utilisateur final. Cela devrait comprendre, lorsqu’elle est disponible, une obligation de portage par fourniture par liaison radio, sauf demande contraire d’un utilisateur final.

 

En tout état de cause, la perte de service pendant la procédure de portage ne dépasse pas un jour ouvrable.

 

Les contrats liant l’utilisateur final au fournisseur cédant prennent automatiquement fin dès que la procédure de changement de fournisseur est menée à bon terme. Le fournisseur cédant rembourse tout avoir éventuel au consommateur utilisant des services prépayés. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit. Le montant des frais doit être proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par le fournisseur cédant qui propose le remboursement. En cas d’échec de la procédure de portage, le fournisseur cédant réactive le numéro ou le service de l’utilisateur final, aux conditions qui s’appliquaient à l’utilisateur final avant le début de la procédure de changement de fournisseur, et ce jusqu’à ce que le portage ou la procédure de changement de fournisseur aboutisse. Les autorités de régulation nationales prennent également des mesures appropriées garantissant que les utilisateurs finaux sont suffisamment informés et protégés tout au long des procédures de changement de fournisseur et de portage et du fait que le changement de fournisseur ne s’opère pas contre le gré des utilisateurs finaux.

Amendement    205

Proposition de directive

Article 99 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Les États membres veillent à ce que des sanctions appropriées soient prévues à l’encontre des entreprises, notamment l’obligation d’indemniser les utilisateurs finaux en cas de retard à réaliser le portage ou d’abus du portage par ces entreprises ou en leur nom.

6.  Les États membres veillent à ce que des sanctions appropriées soient prévues à l’encontre des entreprises en cas de retard à réaliser le portage ou d’abus du portage par ces entreprises ou en leur nom.

Amendement    206

Proposition de directive

Article 99 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis.  Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finaux aient droit à une indemnisation des fournisseurs en cas de retard à réaliser le portage ou le changement de fournisseur ou d’abus du portage ou du changement de fournisseur. Les indemnisations minimales en cas de retard sont les suivantes:

 

a)   en cas de retard du portage de plus d’un ou de deux jours ouvrables, conformément à l’article 99, paragraphe 1, et à l’article 99, paragraphe 5, respectivement, le montant prévu par jour supplémentaire;

 

b)   en cas de perte de service supérieure à un jour ouvrable, le montant prévu par jour supplémentaire;

 

c)   en cas de retard de l’activation d’un service, le montant prévu par jour pour chaque jour à compter du jour convenu pour l’activation; et

 

d)   en cas de non-présentation à un rendez-vous de service ou d’annulation d’un tel rendez-vous dans les 24 heures qui le précèdent, le montant prévu par rendez-vous.

 

Les autorités de régulation nationales fixent les montants dus en vertu du présent paragraphe.

Amendement    207

Proposition de directive

Article 99 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 ter.  L’indemnisation visée au paragraphe 6 bis est payée par une déduction sur la facture suivante, en espèces, par virement électronique ou, en accord avec l’utilisateur final, par chèques-service.

Amendement    208

Proposition de directive

Article 99 – paragraphe 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 quater.  Le paragraphe 6 bis s’applique sans préjudice de tout droit à une indemnisation complémentaire en vertu de la législation nationale ou de l’Union. Les États membres peuvent fixer des règles supplémentaires garantissant que tout utilisateur final ayant subi un préjudice matériel ou non matériel en vertu du présent article a le droit de demander et d’obtenir d’une entreprise une indemnisation pour le préjudice subi. L’indemnisation minimale versée au titre du paragraphe 6 bis peut être déduite d’une telle indemnisation. Le paiement d’une indemnisation au titre du paragraphe 6 bis n’empêche pas le nouveau fournisseur de réclamer une indemnisation à l’ancien fournisseur, le cas échéant.

Amendement    209

Proposition de directive

Article 100 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Si une offre groupée de services ou une offre groupée de services et de produits proposée à un utilisateur final comprend au moins un service de communications électroniques accessible au public autre que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, l’article 95, l’article 96, paragraphe 1, l’article 98 et l’article 99, paragraphe 1, s’appliquent mutatis mutandis à tous les éléments de l’offre groupée sauf lorsque les dispositions applicables à un autre élément de l’offre groupée sont plus favorables à l’utilisateur final.

1.  Si une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d’équipements terminaux proposée à un consommateur comprend au moins un service d’accès à l’internet ou des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public, l’article 95, l’article 96, paragraphe 1, l’article 98 et l’article 99 s’appliquent mutatis mutandis à tous les éléments de l’offre groupée sauf lorsque les dispositions applicables à un autre élément de l’offre groupée sont plus favorables au consommateur.

Amendement    210

Proposition de directive

Article 100 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le fait de s’abonner à des services ou produits supplémentaires fournis ou distribués par le même fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public autres que des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation n’entraîne pas un redémarrage à zéro de la durée contractuelle du premier contrat, à moins que les services ou produits supplémentaires ne soient proposés à un prix promotionnel spécial qui n’existe qu’à la condition que la durée contractuelle existante redémarre à zéro.

2.  Le fait de s’abonner à des services ou équipements terminaux supplémentaires fournis ou distribués par le même fournisseur de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public n’entraîne pas une extension de la durée du contrat, à moins que le consommateur n’en convienne expressément autrement lors de sa souscription aux services ou équipements terminaux supplémentaires.

Amendement    211

Proposition de directive

Article 100 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les fournisseurs de services de communications électroniques autres que de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation permettent aux consommateurs de résilier certains éléments du contrat d’offre groupée ou de changer de fournisseur pour certains de ces éléments lorsque cette option est prévue par le contrat.

Amendement    212

Proposition de directive

Article 100 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter.  Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux microentreprises, aux petites entreprises ou aux organisations à but non lucratif en tant qu’utilisateurs finaux, à moins qu’ils n’aient accepté expressément de renoncer à tout ou partie de ces dispositions.

Amendement    213

Proposition de directive

Article 100 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quater.  Les États membres peuvent élargir l’application du paragraphe 1 aux offres groupées de services ou aux offres groupées de services et d’équipements terminaux proposées au consommateur lorsqu’elles comprennent au minimum un service de communications électroniques accessible au public. Les États membres peuvent également appliquer le paragraphe 1 en ce qui concerne d’autres dispositions fixées dans le présent titre.

Amendement    214

Proposition de directive

Article 101 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité la plus complète possible de services téléphoniques accessibles au public fournis via des réseaux de communications publics en cas de défaillance catastrophique des réseaux ou de force majeure. Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissant des services téléphoniques accessibles au public prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir un accès ininterrompu aux services d’urgence.

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité la plus complète possible de services de communications vocales et d’accès à l’internet fournis via des réseaux de communications publics en cas de défaillance catastrophique des réseaux ou de force majeure. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de communications vocales et d’accès à l’internet prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir un accès ininterrompu aux services d’urgence.

Justification

Le terme «services téléphoniques accessibles au public» est remplacé dans la directive par «communications vocales» et semble donc demeurer ici par erreur. Les services d’accès à l’internet n’étaient pas considérés comme essentiels lorsque le présent article a été rédigé à l’origine, et il convient donc de le modifier au cours de cette refonte.

Amendement    215

Proposition de directive

Article 102 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent à ce que tous les utilisateurs finaux des services visés au paragraphe 2, y compris les utilisateurs des postes téléphoniques payants publics, puissent, par des communications d’urgence, avoir accès gratuitement et sans devoir utiliser de moyen de paiement aux services d’urgence en composant le «112», numéro d’urgence unique européen, et tout numéro national d’urgence spécifié par les États membres.

1.  Les États membres veillent à ce que tous les utilisateurs finaux des services visés au paragraphe 2, y compris les utilisateurs des postes téléphoniques payants publics et de réseaux privés de communications électroniques, puissent, par des communications d’urgence, avoir accès gratuitement et sans devoir utiliser de moyen de paiement aux services d’urgence en composant le «112», numéro d’urgence unique européen, ou tout numéro national d’urgence spécifié par les États membres.

Amendement    216

Proposition de directive

Article 102 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres, en consultation avec les autorités de régulation nationales et les services d’urgence et les fournisseurs de services de communications électroniques, veillent à ce que les entreprises qui fournissent aux utilisateurs finaux un service de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation offrent un accès aux services d’urgence par des communications d’urgence au PSAP le plus approprié. En cas de risque majeur pour l’accès effectif aux services d’urgence, l’obligation incombant aux entreprises peut être étendue à l’ensemble des services de communications interpersonnelles conformément aux conditions et procédures énoncées à l’article 59, paragraphe 1, point c).

2.  Les États membres, en consultation avec les autorités de régulation nationales et les services d’urgence et les fournisseurs de services de communications électroniques, veillent à ce que les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation aux utilisateurs finaux, lorsque ce service permet aux utilisateurs finaux d’appeler en national un numéro figurant dans le plan national ou international de numérotation téléphonique, offrent un accès aux services d’urgence par des communications d’urgence au PSAP le plus approprié, à l’aide d’informations relatives à la localisation mises à la disposition des fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et d’une manière qui soit cohérente avec les infrastructures de gestion des appels d’urgence des États membres.

 

Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation qui n’offrent pas un accès au 112 informent les utilisateurs finaux que l’accès au numéro d’urgence 112 n’est pas pris en charge.

Amendement    217

Proposition de directive

Article 102 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres veillent à ce que toutes les communications d’urgence dirigées vers le numéro ‘ d’urgence unique européen «112» reçoivent une réponse appropriée et soient traitées de la façon la mieux adaptée à l’organisation nationale des systèmes d’urgence. Ces communications d’urgence reçoivent une réponse et sont traitées au moins aussi rapidement et efficacement que les communications d’urgence adressées aux numéros d’urgence nationaux, dans les cas où ceux-ci continuent à être utilisés.

3.  Les États membres veillent à ce que toutes les communications d’urgence dirigées vers le numéro d’urgence unique européen «112» reçoivent une réponse appropriée et soient traitées de la façon la mieux adaptée à l’organisation nationale des systèmes d’urgence, étant donné la nécessité de traiter les appels dans diverses langues. Ces communications d’urgence reçoivent une réponse et sont traitées au moins aussi rapidement et efficacement que les communications d’urgence adressées aux numéros d’urgence nationaux, dans les cas où ceux-ci continuent à être utilisés.

Amendement    218

Proposition de directive

Article 102 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  La Commission, après avoir consulté les autorités de régulation nationales et les services d’urgence, définit des indicateurs de performance applicables aux services d’urgence des États membres. Tous les deux ans, elle présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’efficacité de la mise en œuvre du numéro d’urgence européen «112» et sur le fonctionnement des indicateurs de performance.

Amendement    219

Proposition de directive

Article 102 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finaux handicapés aient un accès aux services d’urgence disponible au moyen des communications d’urgence et équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finaux. Les mesures prises pour garantir l’accès des utilisateurs finaux handicapés aux services d’urgence par des communications d’urgence lorsqu’ils voyagent dans d’autres États membres sont fondées dans toute la mesure du possible sur les normes ou spécifications européennes publiées conformément aux dispositions de l’article 39, sans que cela empêche les États membres de fixer des obligations supplémentaires aux fins des objectifs visés au présent article.

4.  Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finaux handicapés aient un accès aux services d’urgence disponible au moyen des communications d’urgence et équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finaux, y compris via des services de conversation totale ou des services de relais par un tiers. La Commission, les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les utilisateurs finaux handicapés puissent accéder aux services d’urgence sur un pied d’égalité avec les autres utilisateurs lorsqu’ils voyagent dans un autre État membre, si possible sans qu’ils doivent s’enregistrer au préalable. Ces mesures s’efforcent de garantir l’interopérabilité entre les États membres et sont fondées dans toute la mesure du possible sur les normes ou spécifications européennes publiées conformément aux dispositions de l’article 39, sans que cela empêche les États membres de fixer des obligations supplémentaires aux fins des objectifs visés au présent article.

Amendement    220

Proposition de directive

Article 102 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les États membres veillent à ce que les informations relatives à la localisation de l’appelant soient à la disposition du PSAP dans les meilleurs délais après l’établissement de la communication d’urgence. Les États membres veillent à ce que l’établissement et la transmission des informations relatives à la localisation de l’appelant soient gratuits pour l’utilisateur final et l’autorité traitant la communication d’urgence en ce qui concerne toutes les communications d’urgence destinées au numéro d’urgence unique européen «112». Les États membres peuvent étendre cette obligation aux communications d’urgence destinées aux numéros d’urgence nationaux. Les autorités de régulation compétentes définissent les critères relatifs à la précision et à la fiabilité des informations de localisation de l’appelant fournies.

5.  Les États membres veillent à ce que les informations relatives à la localisation de l’appelant soient mises à la disposition du PSAP le plus approprié dans les meilleurs délais après l’établissement de la communication d’urgence. Celles-ci comprennent aussi bien les informations de localisation par réseau que, si elles sont disponibles, les informations relatives à la localisation de l’appelant obtenues à partir de l’appareil mobile. Les États membres veillent à ce que l’établissement et la transmission des informations relatives à la localisation de l’utilisateur final soient gratuits pour ce dernier et le PSAP en ce qui concerne toutes les communications d’urgence destinées au numéro d’urgence unique européen «112». Les États membres peuvent étendre cette obligation aux communications d’urgence destinées aux numéros d’urgence nationaux. Cela n’empêche pas les autorités compétentes, après consultation de l’ORECE, de définir les critères relatifs à la précision et à la fiabilité des informations de localisation de l’appelant fournies.

Amendement    221

Proposition de directive

Article 102 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Les États membres font en sorte que les citoyens soient correctement informés de l’existence et de l’utilisation du «112», numéro d’urgence unique européen, notamment par des initiatives qui visent spécifiquement les personnes voyageant d’un État membre à l’autre.

6.  Les États membres font en sorte que les citoyens soient correctement informés de l’existence et de l’utilisation du «112», numéro d’urgence unique européen, ainsi que de ses éléments d’accessibilité, y compris par des initiatives qui visent spécifiquement les personnes voyageant d’un État membre à l’autre et les personnes handicapées. Ces informations sont fournies dans des formats accessibles adaptés aux divers types de handicaps. La Commission soutient et complète l’action des États membres.

Amendement    222

Proposition de directive

Article 102 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’assurer un accès effectif aux services d’urgence par des communications d’urgence aux services «112» dans les États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 109 sur les mesures nécessaires pour garantir la compatibilité, l’interopérabilité, la qualité, la fiabilité et la continuité des communications d’urgence dans l’Union en ce qui concerne les solutions relatives à la localisation de l’appelant, l’accès pour les utilisateurs finaux et l’acheminement au PSAP le plus approprié.

Afin d’assurer un accès effectif aux services d’urgence par des communications d’urgence aux services «112» dans les États membres, la Commission, après consultation de l’ORECE, est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 109 sur les mesures nécessaires pour garantir la compatibilité, l’interopérabilité, la qualité, la fiabilité et la continuité des communications d’urgence dans l’Union en ce qui concerne les solutions relatives à la localisation de l’appelant, l’accès pour les utilisateurs finaux, l’accessibilité pour les personnes handicapées et l’acheminement au PSAP le plus approprié.

 

La Commission maintient une base de données des numéros E.164 des services d’urgence européens afin de garantir que ceux-ci soient en mesure de se contacter d’un État membre à l’autre.

Amendement    223

Proposition de directive

Article 102 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 102 bis

 

Système de «112» inversé

 

1.  Les États membres assurent, au moyen des réseaux et des services de communications électroniques, la mise en place de systèmes de communication nationaux efficaces de «112 inversé» destinés à avertir et à alerter les citoyens d’urgences absolues ou de catastrophes imminentes ou en cours, d’origine naturelle et/ou humaine, compte tenu des systèmes nationaux et régionaux existants et sans porter atteinte à la vie privée ou aux règles en matière de protection des données.

Amendement    224

Proposition de directive

Article 102 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 102 ter

 

Ligne d’urgence «Enfants disparus» et ligne d’assistance pour les enfants

 

1.  Les États membres veillent à ce que les citoyens aient accès gratuitement à un service exploitant une ligne d’urgence pour signaler des cas de disparition d’enfants. Cette ligne d’urgence est accessible via le numéro «116000». Les États membres veillent à ce que les enfants aient accès à un service, adapté à leur niveau, offrant une ligne d’assistance. Cette ligne d’assistance est accessible via le numéro «116111».

 

2.  Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finaux handicapés puissent avoir accès aux services fournis par l’intermédiaire des numéros «116000» et «116111» sur un pied d’égalité avec les autres utilisateurs finaux, y compris au moyen de services de conversation totale. Les mesures prises pour faciliter l’accès des utilisateurs finaux handicapés à ces services lorsqu’ils voyagent dans d’autres États membres se fondent sur le respect des normes ou spécifications pertinentes publiées conformément à l’article 39.

 

3.  Les États membres veillent à ce que les mesures appropriées nécessaires soient appliquées pour atteindre un niveau suffisant de qualité de service en ce qui concerne le fonctionnement du numéro «116000» et la mobilisation des ressources financières nécessaires à ce fonctionnement.

 

4.  Les États membres et la Commission veillent à ce que les citoyens soient correctement informés de l’existence et de l’utilisation des services des numéros «116000» et «116111»..

Amendement    225

Proposition de directive

Article 103 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Accès et choix équivalents pour les utilisateurs finaux handicapés

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement    226

Proposition de directive

Article 103 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes fixent, le cas échéant, les obligations que doivent remplir les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public afin que les utilisateurs finaux handicapés:

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes fixent les obligations que doivent remplir les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public afin que les utilisateurs finaux handicapés:

Amendement    227

Proposition de directive

Article 103 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  aient un accès à des services de communications électroniques équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finaux; et

a)  aient un accès à des services de communications électroniques, y compris aux informations contractuelles correspondantes visées à l’article 95, équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finaux; et

 

Les États membres veillent également à ce que les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public prennent les mesures nécessaires pour améliorer l’accessibilité de leurs sites web et applications mobiles en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes.

Amendement    228

Proposition de directive

Article 103 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  À cette fin, les États membres veillent, dans la mesure où cela n’impose pas une charge disproportionnée aux fournisseurs d’équipements terminaux et de services de communications électroniques, et d’équipements spéciaux offrant les services et les fonctions nécessaires spécifiquement destinés aux utilisateurs finaux handicapés. L’évaluation de ce qui constitue une charge disproportionnée se fait selon la procédure prévue à l’article 12 de la directive xxx/YYYY/UE.

Amendement    229

Proposition de directive

Article 103 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsqu’ils prennent les mesures visées au paragraphe 1, les États membres encouragent le respect des normes ou spécifications pertinentes publiées conformément à l’article 39.

2.  Lorsqu’ils prennent les mesures visées au paragraphe 1, les États membres encouragent le respect des normes ou spécifications pertinentes publiées conformément à l’article 39.

 

Lorsque les dispositions du présent article sont contraires aux dispositions de la directive xxx/YYYY/UE du Parlement européen et du Conseil1 bis, les dispositions de la directive xxx/YYYY/UE prévalent.

 

__________________

 

1 bis Directive xxx/YYYY/UE du Parlement européen et du Conseil du ... relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L …,, p. ...).

Amendement    230

Proposition de directive

Article 104 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent à ce que toutes les entreprises qui attribuent des numéros de téléphone à des utilisateurs finaux répondent à toutes les demandes raisonnables de mise à disposition, aux fins de la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d’annuaire, des informations pertinentes, sous une forme convenue et à des conditions qui soient équitables, objectives, modulées en fonction des coûts et non discriminatoires.

1.  Les États membres veillent à ce que toutes les entreprises qui fournissent des services de communications vocales répondent à toutes les demandes raisonnables de mise à disposition, aux fins de la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d’annuaire, des informations pertinentes, sous une forme convenue et à des conditions qui soient équitables, objectives, modulées en fonction des coûts et non discriminatoires.

Amendement    231

Proposition de directive

Article 105 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Interopérabilité des équipements de télévision numérique grand public

Interopérabilité des équipements de radio et de télévision grand public

Amendement    232

Proposition de directive

Article 105 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Conformément aux dispositions prévues à l’annexe X, les États membres veillent à l’interopérabilité des équipements de télévision numérique grand public visés à ladite annexe.

Conformément aux dispositions prévues à l’annexe X, les États membres veillent à l’interopérabilité des équipements de radio et de télévision grand public visés à ladite annexe.

Amendement    233

Proposition de directive

Article 105 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Les fournisseurs de services de télévision numérique assurent l’interopérabilité des équipements terminaux, de sorte que, lorsque cela est techniquement faisable, ceux-ci puissent être réutilisés avec d’autres fournisseurs et, si cela n’est pas le cas, les consommateurs aient la possibilité, par une procédure simple et gratuite, de retourner ces équipements.

Amendement    234

Proposition de directive

Article 106 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent imposer des obligations raisonnables de reprise («must carry») pour la transmission de chaînes de radio et de télévision spécifiées et de services complémentaires connexes, notamment les services d’accessibilité destinés à assurer un accès approprié pour les utilisateurs finaux handicapés et les données qui alimentent les fonctionnalités des services de télévision connectée et des guides électroniques de programmes, aux entreprises relevant de leur ressort qui fournissent des réseaux de communications électroniques utilisés pour la diffusion publique de chaînes de radio et de télévision, lorsqu’un nombre significatif d’utilisateurs finaux utilisent ces réseaux comme leur moyen principal pour recevoir des chaînes de radio et de télévision. Ces obligations ne sont imposées que lorsqu’elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d’intérêt général clairement définis par chaque État membre, et sont proportionnées et transparentes.

1.  Les États membres peuvent imposer des obligations raisonnables de reprise («must carry») pour la transmission de chaînes de radio et de télévision spécifiées et de services complémentaires connexes, notamment les services d’accessibilité destinés à assurer un accès approprié aux contenus et aux guides électroniques de programmation pour les utilisateurs finaux handicapés et les données qui alimentent les fonctionnalités des services de télévision connectée et des guides électroniques de programmes, aux entreprises relevant de leur ressort qui fournissent des réseaux et des services de communications électroniques utilisés pour la diffusion publique de chaînes de radio et de télévision, lorsqu’un nombre significatif d’utilisateurs finaux utilisent ces réseaux et services comme leur moyen principal pour recevoir des chaînes de radio et de télévision. Ces obligations ne sont imposées que lorsqu’elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d’intérêt général clairement définis par chaque État membre, et sont proportionnées et transparentes.

 

Les États membres n’imposent des obligations de reprise («must carry») pour les transmissions télévisées analogiques que lorsque l’absence de telles obligations causerait une perturbation importante pour un nombre significatif d’utilisateurs finaux ou lorsqu’il n’y a pas d’autres moyens de transmission de chaînes de télévision spécifiées.

 

Les obligations de reprise («must carry») mentionnées au premier alinéa ne sont imposées que lorsqu’elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d’intérêt général clairement définis par chaque État membre, et sont proportionnées et transparentes.

Amendement    235

Proposition de directive

Article 106 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les obligations visées au premier alinéa sont réexaminées par les États membres au plus tard dans l’année qui suit le [date d’entrée en vigueur de la présente directive], sauf si les États membres ont procédé à un tel réexamen au cours des quatre années qui précèdent.

1 bis.  Les obligations visées au premier paragraphe sont réexaminées par les États membres au plus tard dans l’année qui suit le [date d’entrée en vigueur de la présente directive], sauf si les États membres ont procédé à un tel réexamen au cours des quatre années qui précèdent.

Amendement    236

Proposition de directive

Article 106 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.  Les États membres peuvent en outre imposer aux entreprises relevant de leur ressort et soumises à des obligations de reprise des droits à l’offre («must offer») raisonnables en ce qui concerne des chaînes de radio et de télévision spécifiées d’intérêt général.

Amendement    237

Proposition de directive

Article 106 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Ni le paragraphe 1 du présent article, ni l’article 57, paragraphe 2, ne portent préjudice à la faculté des États membres de déterminer une rémunération appropriée, le cas échéant, concernant les mesures prises conformément au présent article tout en garantissant que, dans des conditions similaires, il n’existe aucune discrimination dans le traitement des entreprises fournissant des réseaux de communications électroniques. Lorsqu’une rémunération est fournie, les États membres veillent à ce qu’elle le soit de manière proportionnée et transparente.

2.  Ni le paragraphe 1 du présent article, ni l’article 57, paragraphe 2, ne portent préjudice à la faculté des États membres de déterminer, dans leur législation, une rémunération appropriée, le cas échéant, concernant les mesures prises conformément au présent article tout en garantissant que, dans des conditions similaires, il n’existe aucune discrimination dans le traitement des entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques. Si une rémunération doit être fournie, l’obligation de fournir cette dernière et le montant de celle-ci peuvent être fixés par la loi et cette rémunération est fournie de manière proportionnée et transparente.

Amendement    238

Proposition de directive

Article 107 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Sans préjudice de l’article 83, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales soient à même d’exiger de toutes les entreprises qui fournissent des services d’accès à l’internet et/ou des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public qu’elles mettent à la disposition des utilisateurs finaux la totalité ou une partie des services complémentaires énumérés à l’annexe VI, partie B, sous réserve de faisabilité technique et de viabilité économique, ainsi que la totalité ou une partie des services complémentaires énumérés à l’annexe VI, partie A.

1.  Sans préjudice de l’article 83, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales soient à même d’exiger de tous les fournisseurs de services d’accès à l’internet et/ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public qu’ils mettent à la disposition des utilisateurs finaux gratuitement, le cas échéant, la totalité ou une partie des services complémentaires énumérés à l’annexe VI, partie B, sous réserve de faisabilité technique, ainsi que la totalité ou une partie des services complémentaires énumérés à l’annexe VI, partie A.

Amendement    239

Proposition de directive

Article 107 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Un État membre renonce à appliquer le paragraphe 1 sur tout ou partie de son territoire s’il estime, après avoir tenu compte des avis des parties intéressées, que l’accès à ces services complémentaires est suffisant.

2.  Un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 sur tout ou partie de son territoire s’il estime, après avoir tenu compte des avis des parties intéressées, que l’accès à ces compléments de services est suffisant.

Amendement    240

Proposition de directive

Annexe I – partie A – point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Facilitation de l’interception légale par les autorités nationales compétentes, conformément à la directive 2002/58/CE et à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données2.

supprimé

__________________

 

2 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

 

Amendement    241

Proposition de directive

Annexe V – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

LISTE DES SERVICES QUE LE SERVICE D’ACCÈS FONCTIONNEL À L’INTERNET DOIT POUVOIR PRENDRE EN CHARGE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 79, PARAGRAPHE 2

LISTE DES SERVICES QUE LE SERVICE D’ACCÈS À L’INTERNET DOIT POUVOIR PRENDRE EN CHARGE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 79, PARAGRAPHE 2

Justification

Alignement du titre sur la suppression du mot «fonctionnel» dans le texte.

Amendement    242

Proposition de directive

Annexe VI – partie A – point a – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Ces factures détaillées comprennent une indication explicite de l’identité du fournisseur, de la typologie et de la durée des services facturés à l’utilisateur final pour tout numéro à taux majoré.

Amendement    243

Proposition de directive

Annexe VI – partie A – point a – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les appels qui sont gratuits pour l’utilisateur final appelant, y compris les appels aux lignes d’assistance, ne sont pas indiqués sur la facture détaillée de l’utilisateur final appelant.

Les appels qui sont gratuits pour l’utilisateur final appelant, y compris les appels aux lignes d’assistance, ne sont pas indiqués sur la facture détaillée de l’utilisateur final appelant, mais peuvent être mis à disposition par d’autres moyens, par exemple des interfaces en ligne.

Justification

Ils ne devraient pas figurer sur la facture détaillée, mais peuvent être mis à la disposition des utilisateurs finaux par l’intermédiaire d’un site internet, par exemple.

Amendement    244

Proposition de directive

Annexe VI – partie A – point a – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les autorités de régulation nationales peuvent demander aux opérateurs de fournir un service gratuit d’identification de la ligne d’appel.

Justification

Un tel service devrait être gratuit.

Amendement    245

Proposition de directive

Annexe VII – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

CALCUL, LE CAS ÉCHÉANT, DU COÛT NET DES OBLIGATIONS DE SERVICE UNIVERSEL CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 84 ET 85

CALCUL, LE CAS ÉCHÉANT, DU COÛT NET DES OBLIGATIONS DE SERVICE UNIVERSEL ET MISE EN PLACE D’UN MÉCANISME DE COUVERTURE OU DE RÉPARTITION DES COÛTS CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 84 ET 85

Amendement    246

Proposition de directive

Annexe VII – sous-titre (après le titre) (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

PARTIE A: CALCUL DU COÛT NET

Amendement    247

Proposition de directive

Annexe VII – partie B (après l’alinéa 4) (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

PARTIE B: COUVERTURE DES COÛTS NETS IMPUTABLES AUX OBLIGATIONS DE SERVICE UNIVERSEL

 

Les coûts nets imputables aux obligations de service universel doivent être couverts ou financés en accordant aux entreprises désignées assumant des obligations de service universel une compensation en échange des services fournis à des conditions non commerciales. Cette indemnisation entraînant des transferts financiers, les États membres doivent garantir qu’ils sont effectués de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée. Autrement dit, ces transferts doivent entraîner la distorsion la plus faible possible de la concurrence et de la demande des utilisateurs.

 

Conformément à l’article 85, paragraphe 3, un mécanisme de répartition s’appuyant sur un fonds devrait utiliser un système transparent et neutre de collecte des contributions, permettant d’éviter que les contributions ne soient doublement imposées, à la fois pour les entrées et pour les sorties des entreprises.

 

L’organisme indépendant administrant le fonds doit être chargé de percevoir les contributions des entreprises jugées redevables d’une contribution au coût net des obligations de service universel dans l’État membre concerné. Cet organisme surveille également le transfert des sommes dues et/ou les paiements à caractère administratif effectués en faveur des entreprises ayant droit à des paiements en provenance du fonds.

Amendement    248

Proposition de directive

Annexe VIII – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité de régulation nationale est chargée de veiller à ce que les informations figurant dans la présente annexe soient mises à la disposition du public, conformément à l’article 96. Il lui appartient de déterminer quelles informations doivent être publiées par les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public, à l’exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, et lesquelles doivent l’être par ses soins, afin que les consommateurs puissent opérer des choix en connaissance de cause. Avant d’imposer toute obligation, les autorités de régulation nationales peuvent, si elles le jugent approprié, promouvoir des mesures d’autorégulation ou de corégulation.

L’autorité de régulation nationale est chargée de veiller à ce que les informations figurant dans la présente annexe soient mises à la disposition du public, conformément à l’article 96. Il lui appartient de déterminer quelles informations utiles doivent être publiées par les fournisseurs de services d’accès à l’internet et les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public, et lesquelles doivent l’être par ses soins, afin que tous les utilisateurs finaux puissent opérer des choix en connaissance de cause. Avant d’imposer toute obligation, les autorités de régulation nationales peuvent, si elles le jugent approprié, promouvoir des mesures d’autorégulation ou de corégulation.

Amendement    249

Proposition de directive

Annexe VIII – point 2.1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.1.  Étendue des services proposés et principales caractéristiques de chaque service fourni, y compris tout niveau minimal de qualité des services proposés et toute restriction imposée par le fournisseur à l’utilisation des équipements terminaux fournis.

2.1.  Étendue des services proposés et principales caractéristiques de chaque service fourni, y compris tout niveau minimal de qualité des services proposés et toute restriction imposée par le fournisseur à l’utilisation des équipements terminaux fournis, et informations accessibles sur le fonctionnement du service et ses caractéristiques et fonctionnalités en matière d’accessibilité.

Justification

Prise en compte des personnes handicapées.

Amendement    250

Proposition de directive

Annexe VIII – point 2.2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.2.  Tarification des services proposés, comprenant des informations sur les volumes de communications des plans tarifaires spécifiques et les tarifs applicables aux unités de communication supplémentaires, aux numéros ou aux services soumis à des conditions tarifaires particulières, sur les redevances d’accès et les frais de maintenance, tous les types de frais d’utilisation, les formules tarifaires spéciales et ciblées et les frais additionnels éventuels, ainsi que les coûts relatifs aux équipements terminaux.

2.2.  Tarification des services proposés, comprenant des informations sur les volumes de communications (par exemple, restrictions en matière d’utilisation de données, de minutes d’appels, de nombre de SMS) des plans tarifaires spécifiques et les tarifs applicables aux unités de communication supplémentaires, aux numéros ou aux services soumis à des conditions tarifaires particulières, sur les redevances d’accès et les frais de maintenance, tous les types de frais d’utilisation, les formules tarifaires spéciales et ciblées et les frais additionnels éventuels, ainsi que les coûts relatifs aux équipements terminaux.

Justification

Le terme «volume» n’étant pas défini, il convient de fournir des exemples généraux correspondant au texte de l’article 95.

Amendement    251

Proposition de directive

Annexe VIII – point 2.5

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.5.  Si l’entreprise est un fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, informations sur l’accès aux services d’urgence et aux informations concernant la localisation de l’appelant.

2.5.  Fournir aux utilisateurs finaux des informations concernant l’accès aux services d’urgence et la localisation de l’appelant. Si l’entreprise est un fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, informations sur l’accès aux services d’urgence ou sur toute limitation de leur fourniture et informations concernant la localisation de l’appelant.

Amendement    252

Proposition de directive

Annexe VIII – point 2.6

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.6.  Détails sur les produits et services conçus pour les utilisateurs handicapés.

2.6.  Détails sur les produits et services conçus pour les utilisateurs handicapés, notamment les fonctions, les pratiques, les stratégies et les procédures ainsi que les modifications du fonctionnement du service visant à répondre aux besoins des personnes présentant des limitations fonctionnelles.

Justification

Amendement basé sur la formulation de la directive de l’acte législatif sur l’accessibilité relative aux télécommunications, annexe I.

Amendement    253

Proposition de directive

Annexe VIII – point 2.6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2.6 bis.  Informations accessibles en vue d’une complémentarité avec des services d’assistance.

Justification

Amendement basé sur les dispositions relatives aux télécommunications de la directive relative à l’acte législatif européen sur l’accessibilité.

Amendement    254

Proposition de directive

Annexe IX – tableau 3

 

Texte proposé par la Commission

INDICATEUR

DÉFINITION

MÉTHODE DE MESURE

Latence

 

 

Gigue

 

 

Perte de paquets

 

 

Amendement

INDICATEUR

DÉFINITION

MÉTHODE DE MESURE

Latence (retard)

UIT-T Y.2617

UIT-T Y.2617

Gigue

UIT-T Y.2617

UIT-T Y.2617

Perte de paquets

UIT-T Y.2617

UIT-T Y.2617

Amendement    255

Proposition de directive

Annexe X – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

INTEROPÉRABILITÉ DES ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉVISION NUMÉRIQUE GRAND PUBLIC VISÉS À L’ARTICLE 105

INTEROPÉRABILITÉ DES ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉVISION GRAND PUBLIC VISÉS À L’ARTICLE 105

Amendement    256

Proposition de directive

Annexe X – point 2 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tout récepteur de télévision numérique équipé d’un écran d’affichage intégral d’une diagonale visible supérieure à 30 centimètres et qui est mis sur le marché à des fins de vente ou de location dans l’Union doit être doté d’au moins une prise d’interface ouverte (normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu ou conforme à une norme adoptée par un tel organisme, ou conforme à une spécification acceptée par l’ensemble du secteur industriel concerné), permettant le raccordement simple d’équipements périphériques et capable de transférer tous les éléments pertinents d’un signal de télévision numérique, y compris les informations relatives aux services interactifs et à accès conditionnel.

Tout récepteur de télévision numérique équipé d’un écran d’affichage intégral d’une diagonale visible supérieure à 30 centimètres et qui est mis sur le marché à des fins de vente ou de location dans l’Union doit être doté d’au moins une prise d’interface ouverte (normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu ou conforme à une norme adoptée par un tel organisme, ou conforme à une spécification acceptée par l’ensemble du secteur industriel concerné), permettant le raccordement simple d’équipements périphériques et capable de transférer tous les éléments pertinents d’un signal de télévision numérique, y compris les informations relatives aux services interactifs et à accès conditionnel. Les équipements terminaux des récepteurs de télévision numérique doivent, lorsque cela est techniquement faisable, être interopérables, de sorte qu’ils puissent facilement être réutilisés avec d’autres fournisseurs.

Amendement    257

Proposition de directive

Annexe X – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  FONCTIONNALITÉ DES POSTES DE RADIO

 

Tout poste de radio mis sur le marché dans l’Union à partir du [date de transposition] peut recevoir la radio numérique et analogique terrestre. Ce paragraphe ne s’applique pas aux petits équipements radio grand public d’entrée de gamme ni aux produits dans lesquels le récepteur est purement accessoire. Il ne s’applique pas non plus aux équipements radioélectriques utilisés par des radioamateurs au sens de l’article 1er, définition 56, du règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT).

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Code des communications électroniques européen (refonte)

Références

COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

IMCO

24.10.2016

Commissions associées - date de l’annonce en séance

16.3.2017

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Dita Charanzová

11.10.2016

Examen en commission

6.2.2017

21.3.2017

3.5.2017

8.6.2017

Date de l’adoption

4.9.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

31

1

2

Membres présents au moment du vote final

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, John Flack, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Morten Løkkegaard, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Suppléants présents au moment du vote final

Birgit Collin-Langen, Julia Reda, Marc Tarabella, Lambert van Nistelrooij

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Jonathan Arnott, Paul Brannen, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Dennis Radtke, Esther de Lange

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

31

+

ALDE

ECR

EFDD

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Daniel Dalton, John Flack, Richard Sulík

Marco Zullo

Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Jiří Pospíšil, Dennis Radtke, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Esther de Lange, Lambert van Nistelrooij

Paul Brannen, Nicola Danti, Isabella De Monte, Evelyne Gebhardt, Karoline Graswander-Hainz, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

Pascal Durand, Julia Reda

1

-

EFDD

Jonathan Arnott

2

0

ENF

GUE/NGL

Mylène Troszczynski

Dennis de Jong

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

AVIS de la commission de la culture et de l’éducation (10.5.2017)

à l’intention de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen (Refonte)
(COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD))

Rapporteur pour avis: Curzio Maltese

JUSTIFICATION SUCCINCTE

I. Observations liminaires

Le 14 septembre 2016, dans le cadre de sa stratégie pour un marché unique numérique, la Commission a adopté sa proposition de refonte établissant un nouveau code des communications électroniques européen. Cette proposition remanie le cadre législatif en vigueur en matière de télécommunications en modifiant quatre directives: la directive «cadre», la directive «autorisation», la directive «accès» et la directive «service universel».

Le code vise à prendre en compte l’évolution profonde qu’ont connue les marchés, les tendances de consommation et les techniques depuis 2009, date de la dernière modification effectuée.

À cet égard, la proposition de la Commission comporte des mesures destinées à stimuler l’investissement et l’emploi dans l’Union dans les réseaux à très haute capacité, de nouvelles règles applicables à la répartition du spectre pour la connectivité mobile et 5G, ainsi que des modifications concernant la gouvernance, la gestion du spectre, le régime de service universel, les règles régissant les services et la protection des utilisateurs finaux, la numérotation et les communications d’urgence.

La proposition de refonte embrasse un large éventail de questions, dans le but de permettre aux consommateurs européens de profiter d’un plus grand choix de produits à moindre coût et d’une offre de services novateurs de qualité.

II. Position du rapporteur pour avis

Votre rapporteur pour avis salue l’objectif visé par la proposition à l’examen qui est de simplifier et de clarifier le cadre juridique en vigueur en matière de communications électroniques. Il se penche cependant sur une série de questions que sont notamment le pluralisme des médias et la diversité culturelle, la problématique de l’accessibilité pour les utilisateurs handicapés, le pluralisme des informations, la protection des utilisateurs finaux, l’accès à la radio et l’amélioration de l’accès des régions isolées, et formule plusieurs propositions à cet égard.

Les deux points principaux de l’avis sont les suivants:

i) Objectifs généraux (article 3)

Votre rapporteur pour avis juge capital que les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes contribuent, dans la limite de leurs compétences, à la mise en œuvre des politiques visant à promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme dans les médias. Ainsi, il propose de remplacer les mots «peuvent contribuer» par «contribuent», afin de faire de cet objectif une obligation légale.

ii) Pouvoirs et responsabilités des autorités de régulation nationales en ce qui concerne l’accès et l’interconnexion (article 59)

Votre rapporteur pour avis propose d’inscrire le pluralisme des médias parmi les objectifs de fond à la réalisation desquels les autorités de régulation nationales doivent concourir en imposant des obligations d’accès, ce qui est conforme juridiquement à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 1.

AMENDEMENTS

La commission de la culture et de l’éducation invite la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de directive

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis)  Les États membres devraient veiller à ce que les citoyens de l’Union disposent d’un accès universel à un large éventail d’informations et de contenus de grande qualité et d’utilité publique, dans le souci du pluralisme des médias et de la diversité culturelle, en tenant compte de la mutation rapide des systèmes de diffusion et des modèles économiques à l’œuvre actuellement dans le secteur des médias.

Justification

Ce nouveau considérant s’impose pour mieux concourir à la réalisation de l’un des grands objectifs de la refonte à l’examen qui consiste à veiller à ce que la directive puisse garantir de façon satisfaisante le pluralisme des médias et la diversité culturelle face aux évolutions que connaît le secteur des médias. Cet ajout s’impose pour préserver la logique interne du texte.

Amendement     2

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)  La présente directive ne porte pas atteinte à l’application de la directive 2014/53/UE aux équipements hertziens, mais couvre les équipements utilisateurs pour la télévision numérique.

(8)  La présente directive ne porte pas atteinte à l’application de la directive 2014/53/UE aux équipements hertziens, mais couvre les équipements utilisateurs pour la radio et la télévision numérique.

Justification

Cet amendement est nécessaire en vue de préserver la logique interne et la cohérence du texte. Il importe que les régulateurs encouragent les opérateurs de réseaux et les fabricants d’équipements terminaux à coopérer pour aider les utilisateurs handicapés à avoir accès aux services de communications électroniques, y compris les services de radiophonie.

Amendement    3

Proposition de directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  Afin de permettre aux autorités de régulation nationales d’atteindre les objectifs fixés dans la présente directive, notamment en ce qui concerne l’interopérabilité de bout en bout, le champ d’application de la directive devrait couvrir certains aspects des équipements hertziens définis dans la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil ainsi que les équipements utilisateurs pour la télévision numérique, pour faciliter l’accès des utilisateurs handicapés. Il importe que les opérateurs de réseaux et les fabricants d’équipements soient encouragés à coopérer pour aider les utilisateurs handicapés à avoir accès aux services de communications électroniques. La présente directive devrait également s’appliquer à l’utilisation non exclusive du spectre pour l’utilisation privée d’équipements terminaux de radio, même si elle n’est pas liée à une activité économique, afin de garantir une approche coordonnée de leur régime d’autorisation.

(9)  Afin de permettre aux autorités de régulation nationales d’atteindre les objectifs fixés dans la présente directive, notamment en ce qui concerne l’interopérabilité de bout en bout, le champ d’application de la directive devrait couvrir certains aspects des équipements hertziens définis dans la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil ainsi que les équipements utilisateurs pour la télévision numérique, pour faciliter l’accès des utilisateurs handicapés. Il importe que les opérateurs de réseaux et les fabricants d’équipements soient encouragés à coopérer pour permettre aux utilisateurs handicapés d’avoir accès aux services de communications électroniques. La présente directive devrait également s’appliquer à l’utilisation non exclusive du spectre pour l’utilisation privée d’équipements terminaux de radio, même si elle n’est pas liée à une activité économique, afin de garantir une approche coordonnée de leur régime d’autorisation.

__________________

__________________

22 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).

22 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).

Amendement     4

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Les exigences relatives aux capacités des réseaux de communications électroniques sont en augmentation constante. Alors que, par le passé, l’augmentation du débit disponible globalement et pour chaque utilisateur était privilégiée, d’autres paramètres tels que la latence, la disponibilité et la fiabilité gagnent en importance. La solution actuelle pour satisfaire cette demande consiste à rapprocher la fibre optique au plus près de l’utilisateur, et les futurs «réseaux à très haute capacité» nécessiteront des paramètres de performance équivalents à ce que peut offrir un réseau fondé sur des éléments de fibre optique au moins jusqu’au point de distribution au point de desserte. Cela correspond, dans le cas d’une connexion par ligne fixe, à des performances de réseau équivalentes à celles pouvant être obtenues par une installation en fibre optique jusqu’au pied de l’immeuble collectif, considéré comme point de desserte et, dans le cas d’une connexion mobile, à des performances de réseau analogues à celles pouvant être obtenues au moyen d’une installation en fibre optique jusqu’à la station de base, considérée comme point de desserte. Les variations dans le confort d’utilisation qui sont dues aux caractéristiques propres au dernier support par lequel le réseau est raccordé au point de terminaison du réseau ne devraient pas être prises en considération pour déterminer si, oui ou non, un réseau sans fil peut être considéré comme offrant des performances de réseau analogues. Conformément au principe de neutralité technologique, il convient de ne pas exclure d’autres technologies et supports de transmission s’ils sont comparables, sur le plan de leurs capacités, au scénario de référence. Le déploiement de ces «réseaux à très haute capacité» augmentera encore les possibilités des réseaux et préparera la voie au déploiement des futures générations de réseaux mobiles fondées sur des interfaces radio perfectionnées et une architecture de réseau densifiée.

(13)  Les exigences relatives aux capacités des réseaux de communications électroniques sont en augmentation constante. Alors que, par le passé, l’augmentation du débit disponible globalement et pour chaque utilisateur était privilégiée, d’autres paramètres tels que la latence, la disponibilité et la fiabilité gagnent en importance. La solution actuelle pour satisfaire cette demande consiste à rapprocher la fibre optique au plus près de l’utilisateur, et les futurs «réseaux à très haute capacité» nécessiteront des paramètres de performance équivalents à ceux que peuvent offrir les réseaux de fibre optique au moins jusqu’au point de distribution au point de desserte, tels que les réseaux de fibre jusqu’à l’abonné. Cela correspond, dans le cas d’une connexion par ligne fixe, à des performances de réseau équivalentes à celles pouvant être obtenues par une installation en fibre optique jusqu’au pied de l’immeuble collectif, considéré comme point de desserte et, dans le cas d’une connexion mobile, à des performances de réseau analogues à celles pouvant être obtenues au moyen d’une installation en fibre optique jusqu’à la station de base, considérée comme point de desserte. Les variations dans le confort d’utilisation qui sont dues aux caractéristiques propres au dernier support par lequel le réseau est raccordé au point de terminaison du réseau ne devraient pas être prises en considération pour déterminer si, oui ou non, un réseau sans fil peut être considéré comme offrant des performances de réseau analogues. Conformément au principe de neutralité technologique, il convient de ne pas exclure d’autres technologies et supports de transmission s’ils sont comparables, sur le plan de leurs capacités, au scénario de référence. Le déploiement de ces «réseaux à très haute capacité» augmentera encore les possibilités des réseaux et préparera la voie au déploiement des futures générations de réseaux mobiles fondées sur des interfaces radio perfectionnées et une architecture de réseau densifiée.

Amendement    5

Proposition de directive

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)  Il convient que les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes fondent leur travaux sur un ensemble harmonisé d’objectifs et de principes et qu’elles coordonnent, s’il y a lieu, leur action avec celle que mènent les autorités d’autres États membres et l’ORECE dans l’accomplissement des missions qui leur sont assignées par le présent cadre réglementaire.

(21)  Il convient que les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes fondent leur travaux sur un ensemble harmonisé d’objectifs et de principes et qu’elles coordonnent, s’il y a lieu, leur action avec celle que mènent les autorités de régulation d’autres États membres et l’ORECE dans l’accomplissement des missions qui leur sont assignées par le présent cadre réglementaire.

Justification

La refonte à l’examen a vocation à simplifier et à mettre à jour le cadre juridique en vigueur. La défense du pluralisme des médias et de la diversité culturelle en faisant partie intégrante, il est indispensable de procéder à cet ajout afin que la coordination entre les autorités nationales se déroule impérativement au niveau des autorités de régulation. Cet ajout s’impose donc pour maintenir la logique interne du texte.

Amendement     6

Proposition de directive

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)  Les activités des autorités compétentes établies conformément à la présente directive contribuent à la mise en œuvre de politiques plus larges dans les domaines de la culture, de l’emploi, de l’environnement, de la cohésion sociale et de l’aménagement du territoire.

(22)  Les activités des autorités compétentes établies conformément à la présente directive contribuent à la mise en œuvre de politiques plus larges dans les domaines de la culture et de la diversité culturelle, du pluralisme des médias, de l’emploi, de l’environnement, de la cohésion sociale et de l’aménagement du territoire.

Justification

Cet amendement est indispensable pour aligner le texte sur les objectifs visés à l’article 3. Il s’impose donc pour préserver la logique interne du texte.

Amendement    7

Proposition de directive

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)  Afin de traduire les objectifs politiques de la stratégie pour un marché unique numérique en termes de régulation, le cadre devrait, en plus du triple objectif fondamental de promotion de la concurrence, du marché intérieur et des intérêts des utilisateurs finaux, poursuivre un objectif supplémentaire de connectivité, axé sur les résultats: la généralisation de l’accès et de l’adoption de la connectivité fixe et mobile à très haute capacité par tous les citoyens et entreprises de l’Union, sur la base de prix raisonnables et du choix, rendus possibles par une concurrence équitable et effective, par des investissements efficients et l’innovation ouverte, par une utilisation efficiente du spectre, par des règles communes et des approches prévisibles en matière de régulation dans le marché intérieur et par les règles sectorielles nécessaires pour préserver les intérêts des citoyens. Pour les États membres, les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes et les parties prenantes, cet objectif de connectivité se traduit d’une part par des efforts pour déployer des réseaux et services de la plus haute capacité qui soient viables économiquement dans une zone donnée, et d’autre part par la recherche de la cohésion territoriale, au sens d’une convergence des capacités disponibles dans des zones différentes.

(23)  Afin de traduire les objectifs politiques de la stratégie pour un marché unique numérique en termes de régulation, le cadre devrait, en plus du triple objectif fondamental de promotion de la concurrence durable, du marché intérieur et des intérêts des utilisateurs finaux, poursuivre un objectif supplémentaire de connectivité, axé sur les résultats: la généralisation de l’accès et de l’adoption de la connectivité fixe et mobile à très haute capacité par tous les citoyens et entreprises de l’Union, sur la base de prix raisonnables et du choix, rendus possibles par une concurrence équitable et effective, par des investissements efficients et l’innovation ouverte, par une utilisation efficiente du spectre, par des règles communes et des approches prévisibles en matière de régulation dans le marché intérieur et par les règles sectorielles nécessaires pour préserver les intérêts des citoyens, notamment le pluralisme des médias et la diversité culturelle. Pour les États membres, les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes et les parties prenantes, cet objectif de connectivité se traduit d’une part par des efforts pour déployer des réseaux et services de la plus haute capacité qui soient viables économiquement dans une zone donnée, et d’autre part par la recherche de la cohésion territoriale, au sens d’une convergence des capacités disponibles dans des zones différentes.

Amendement    8

Proposition de directive

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)  Il convient d’encourager en parallèle tant les investissements efficaces que la concurrence, de manière à accroître la croissance économique, l’innovation et le choix du consommateur.

(25)  Il convient d’encourager en parallèle tant les investissements efficaces que la concurrence durable, de manière à accroître la croissance économique, l’innovation et le choix du consommateur, afin de garantir pour les consommateurs l’accessibilité de services de grande qualité à un prix abordable.

Justification

L’ajout de l’adjectif «durable» s’impose par souci de cohérence avec l’amendement relatif au considérant 23. Par ailleurs, l’un des grands objectifs de la proposition étant d’améliorer l’accès des consommateurs aux services universels, il y a lieu également de procéder au second ajout, qui permet de maintenir la logique interne du texte.

Amendement     9

Proposition de directive

Considérant 101

Texte proposé par la Commission

Amendement

(101)  Le spectre radioélectrique est une ressource publique limitée qui a une grande valeur publique et marchande. Il s’agit d’ une donnée essentielle des réseaux et services de communications électroniques fondés sur les fréquences radioélectriques, et dans la mesure où le spectre est lié à ces réseaux et services, il convient qu’il soit attribuée et assignée de manière efficace par les autorités de régulation nationales selon des objectifs et principes harmonisés sur lesquels leur action se fonde et selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires, compte tenu des intérêts démocratiques, sociaux, linguistiques et culturels qui sont liés à l’utilisation des fréquences. La décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique»)33 établit un cadre pour l’harmonisation du spectre radioélectrique.

(101)  Le spectre radioélectrique est une ressource publique limitée qui a une grande valeur publique et marchande. Le spectre radioélectrique sert l’intérêt public dans le cadre de nombreux objectifs sociétaux, culturels, sociaux et économiques, aux fins de l’accès public à l’information, du droit à la liberté d’expression et du pluralisme des médias. Il s’agit d’ une donnée essentielle des réseaux et services de communications électroniques fondés sur les fréquences radioélectriques, et dans la mesure où le spectre est lié à ces réseaux et services, il convient qu’il soit attribué et assigné de manière efficace par les autorités de régulation nationales selon des objectifs et principes harmonisés sur lesquels leur action se fonde et selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires, compte tenu des intérêts démocratiques, sociaux, linguistiques et culturels qui sont liés aux caractéristiques nationales et régionales de l’utilisation des fréquences. La décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique»)33 établit un cadre pour l’harmonisation du spectre radioélectrique.

_________________

_________________

33Décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (JO L 108 du 24.4.2002).

33Décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (JO L 108 du 24.4.2002).

Justification

Cet amendement est nécessaire pour aligner le texte sur le reste des articles. Il s’impose donc pour préserver la logique interne du texte.

Amendement     10

Proposition de directive

Considérant 102

Texte proposé par la Commission

Amendement

(102)  Les activités menées au titre de la politique en matière de spectre radioélectrique dans l’Union ne devraient pas porter atteinte aux mesures prises au niveau de l’Union ou national, dans le respect de la législation de l’Union, pour poursuivre des objectifs d’intérêt général, notamment en ce qui concerne la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle et des médias, et au droit des États membres d’organiser et d’utiliser leurs spectres radioélectriques à des fins de maintien de l’ordre public, de sécurité publique et de défense. Étant donné que l’utilisation du spectre à des fins militaires et à d’autres fins de sécurité publique nationale a des incidences sur la disponibilité du spectre pour le marché intérieur, la politique en matière de spectre radioélectrique devrait tenir compte de tous les secteurs et aspects des politiques de l’Union et trouver un équilibre entre leurs besoins respectifs, tout en respectant les droits des États membres.

(102)  Les activités menées au titre de la politique en matière de spectre radioélectrique dans l’Union ne devraient pas porter atteinte aux mesures prises au niveau de l’Union ou national, dans le respect de la législation de l’Union, pour poursuivre des objectifs d’intérêt général, notamment en ce qui concerne la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle et des médias, et au droit des États membres d’organiser et d’utiliser leurs spectres radioélectriques à des fins de maintien de l’ordre public, de sécurité publique et de défense. Étant donné que l’utilisation du spectre à des fins militaires et à d’autres fins de sécurité publique nationale a des incidences sur la disponibilité du spectre pour le marché intérieur, la politique en matière de spectre radioélectrique devrait tenir compte de tous les secteurs et aspects des politiques de l’Union et trouver un équilibre entre leurs besoins respectifs, tout en respectant les droits des États membres et leurs compétences dans ce domaine, ainsi que leurs politiques culturelles, audiovisuelles et médiatiques.

Justification

Cet amendement est nécessaire pour harmoniser le texte avec le reste des articles.

Amendement     11

Proposition de directive

Considérant 144

Texte proposé par la Commission

Amendement

(144)  Les règles de concurrence à elles seules peuvent ne pas être suffisantes pour assurer la diversité culturelle et le pluralisme des médias dans le domaine de la télévision numérique. Le progrès technologique et l’évolution du marché imposent un réexamen régulier des obligations de fournir un accès conditionnel à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, que ce soit par un État membre pour son marché national ou par la Commission pour l’Union, notamment pour déterminer s’il serait justifié de les étendre aux guides électroniques de programmes (EPG) et aux interfaces de programmes d’application (API), dans la mesure nécessaire pour assurer l’accès des utilisateurs finaux à des services de radiodiffusion numérique spécifiés. Les États membres peuvent préciser les services de radiodiffusion numérique dont l’accès pour les utilisateurs finaux doit être assuré par toute mesure législative, réglementaire ou administrative qu’ils jugent nécessaire.

(144)  Les règles de concurrence à elles seules peuvent ne pas être suffisantes pour assurer la diversité culturelle et le pluralisme des médias dans le domaine de la télévision numérique. Le progrès technologique et l’évolution du marché imposent un réexamen régulier des obligations de fournir un accès conditionnel à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, que ce soit par un État membre pour son marché national ou par la Commission pour l’Union, notamment pour déterminer s’il serait justifié de les étendre aux guides électroniques de programmes (EPG) et aux interfaces de programmes d’application (API), dans la mesure nécessaire pour assurer l’accès des utilisateurs finaux à des services de radiodiffusion numérique spécifiés. Les États membres peuvent préciser les services de radiodiffusion numérique dont l’accès pour les utilisateurs finaux doit être assuré par toute mesure législative, réglementaire ou administrative qu’ils jugent nécessaire. Il y a lieu de donner à la notion de «guide électronique de programmes» une définition à l’épreuve du temps et dynamique, compte tenu des offres qui se développent sur les plateformes en matière de listes et de navigation et de l’évolution des offres télévisuelles et radiophoniques de la télévision connectée.

Justification

La définition du terme «guide électronique de programmes» doit être formulée de manière à pouvoir résister à l’épreuve du temps. Cet amendement s’impose pour préserver la logique interne du texte.

Amendement     12

Proposition de directive

Considérant 196

Texte proposé par la Commission

Amendement

(196)  Une exigence fondamentale du service universel est d’assurer que tous les utilisateurs finaux ont accès, à un prix abordable, aux services disponibles d’accès fonctionnel à l’internet et de communications vocales, au moins en position déterminée. Les États membres devraient également avoir la possibilité d’assurer le caractère abordable de services qui ne sont pas fournis en position déterminée mais à des citoyens en déplacement, lorsqu’ils jugent que cette mesure est nécessaire pour assurer la pleine participation de ces derniers à la vie sociale et économique. Aucune limitation ne devrait être imposée en ce qui concerne les moyens techniques utilisés pour la réalisation du raccordement, les technologies avec ou sans fil pouvant être utilisées indifféremment, ni en ce qui concerne la catégorie d’ opérateurs remplissant tout ou partie des obligations de service universel.

(196)  Une exigence fondamentale du service universel est d’assurer que tous les utilisateurs finaux ont accès, à un prix abordable, aux services disponibles d’accès fonctionnel à l’internet et de communications vocales, en position déterminée et au moyen d’une connexion mobile. Les États membres devraient également veiller au caractère abordable de services qui ne sont pas fournis en position déterminée mais à des citoyens en déplacement, étant donné que cette mesure est nécessaire pour assurer la pleine participation de ces derniers à la vie sociale et économique. Aucune limitation ne devrait être imposée en ce qui concerne les moyens techniques utilisés pour la réalisation du raccordement, les technologies avec ou sans fil pouvant être utilisées indifféremment, ni en ce qui concerne la catégorie d’ opérateurs remplissant tout ou partie des obligations de service universel.

Amendement     13

Proposition de directive

Considérant 201

Texte proposé par la Commission

Amendement

(201)  Il ne devrait plus être possible de refuser aux utilisateurs finaux l’accès à l’ensemble minimal de services de connectivité. Le droit de conclure un contrat avec une entreprise devrait impliquer que les utilisateurs finaux qui se verraient opposer un refus, notamment ceux qui ont de faibles revenus ou des besoins sociaux spécifiques, auraient la possibilité de conclure un contrat pour la fourniture de services d’accès fonctionnel à l’internet et de communications vocales à un prix abordable, au moins en position déterminée, avec une entreprise fournissant ces services dans cet endroit. Afin de réduire au minimum les risques financiers, comme le non-paiement de factures, les entreprises devraient être autorisées à subordonner le contrat à une formule prépayée, sur la base d’unités prépayées individuelles à un prix abordable.

(201)  Il ne devrait plus être possible de refuser aux utilisateurs finaux l’accès à l’ensemble minimal de services de connectivité. Le droit de conclure un contrat avec une entreprise devrait impliquer que les utilisateurs finaux qui se verraient opposer un refus, notamment ceux qui ont de faibles revenus ou des besoins sociaux spécifiques, auraient la possibilité de conclure un contrat pour la fourniture de services d’accès fonctionnel à l’internet et de communications vocales à un prix abordable, en position déterminée et au moyen d’une connexion mobile avec une entreprise fournissant ces services dans cet endroit. Afin de réduire au minimum les risques financiers, comme le non-paiement de factures, les entreprises devraient être autorisées à subordonner le contrat à une formule prépayée, sur la base d’unités prépayées individuelles à un prix abordable.

Amendement     14

Proposition de directive

Considérant 206

Texte proposé par la Commission

Amendement

(206)  Les États membres devraient mettre en place des mesures destinées à promouvoir la création d’un marché de produits et de services abordables qui intègrent des fonctionnalités pour les utilisateurs finaux handicapés, y compris des équipements pourvus de technologies d’assistance. Cela peut se faire, notamment, en se référant aux normes européennes, ou en introduisant des exigences conformément à la directive xxx/AAAA/UE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services38. Les États membres devraient définir des mesures appropriées, en fonction des circonstances nationales, leur offrant une souplesse suffisante pour prendre des mesures particulières, par exemple si le marché ne propose pas de produits et de services abordables comprenant des fonctionnalités pour les utilisateurs finaux handicapés dans des conditions économiques normales.

(206)  Les États membres devraient mettre en place des mesures destinées à promouvoir la création d’un marché de produits et de services abordables et accessibles qui intègrent des fonctionnalités pour les utilisateurs finaux handicapés, y compris, si nécessaire, des technologies d’assistance interopérables avec les services et les équipements de communications électroniques accessibles au public. Cela peut se faire, notamment, en se référant aux normes européennes, ou en introduisant des exigences conformément à la directive xxx/AAAA/UE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services38. Les États membres devraient définir des mesures appropriées, en fonction des circonstances nationales, leur offrant une souplesse suffisante pour prendre des mesures particulières, par exemple si le marché ne propose pas de produits et de services abordables et accessibles comprenant des fonctionnalités pour les utilisateurs finaux handicapés dans des conditions économiques normales.

_________________

_________________

38JO C […] du […], p. […].

38JO C […] du […], p. […].

Justification

Cet amendement est nécessaire pour préserver l’alignement du texte sur le reste des amendements et notamment pour clarifier la différence entre les produits courants accessibles et les technologies d’assistance (par exemple, les dispositifs spéciaux destinés aux personnes sourdes et aveugles).

Amendement     15

Proposition de directive

Considérant 211

Texte proposé par la Commission

Amendement

(211)  Il convient d’estimer les coûts à supporter pour assurer la disponibilité d’une connexion qui puisse offrir un service d’accès fonctionnel à l’internet au sens de l’article 79, paragraphe 2, et le service de communications vocales en position déterminée à un prix abordable dans le cadre des obligations de service universel, notamment en évaluant la charge financière prévue pour les entreprises et les utilisateurs dans le secteur des communications électroniques.

(211)  Il convient d’estimer les coûts à supporter pour assurer la disponibilité d’une connexion qui puisse offrir un service d’accès fonctionnel à l’internet au sens de l’article 79, paragraphe 2, et le service de communications vocales en position déterminée et au moyen d’une connexion mobile à un prix abordable dans le cadre des obligations de service universel, notamment en évaluant la charge financière prévue pour les entreprises et les utilisateurs dans le secteur des communications électroniques.

Amendement     16

Proposition de directive

Considérant 213

Texte proposé par la Commission

Amendement

(213)  Lorsqu’une entreprise désignée pour assurer la disponibilité en position déterminée d’un accès fonctionnel à l’internet ou de services de communications vocales, tels que visés à l’article 81 de la présente directive, choisit de céder une partie importante, eu égard à son obligation de service universel, ou la totalité de ses actifs de réseau d’accès local sur le territoire national à une entité juridique distincte appartenant en définitive à un propriétaire différent, l’autorité de régulation nationale devrait évaluer les incidences de la transaction envisagée afin d’assurer la continuité des obligations de service universel sur la totalité ou certaines parties du territoire national. À cette fin, il convient que l’entreprise informe à l’avance l’autorité de régulation nationale qui a imposé les obligations de service universel de cette cession. L’évaluation réalisée par l’autorité de régulation nationale ne devrait pas porter atteinte à la réalisation de la transaction.

(213)  Lorsqu’une entreprise désignée pour assurer la disponibilité en position déterminée et au moyen d’une connexion mobile d’un accès fonctionnel à l’internet ou de services de communications vocales, tels que visés à l’article 81 de la présente directive, choisit de céder une partie importante, eu égard à son obligation de service universel, ou la totalité de ses actifs de réseau d’accès local sur le territoire national à une entité juridique distincte appartenant en définitive à un propriétaire différent, l’autorité de régulation nationale devrait évaluer les incidences de la transaction envisagée afin d’assurer la continuité des obligations de service universel sur la totalité ou certaines parties du territoire national. À cette fin, il convient que l’entreprise informe à l’avance l’autorité de régulation nationale qui a imposé les obligations de service universel de cette cession. L’évaluation réalisée par l’autorité de régulation nationale ne devrait pas porter atteinte à la réalisation de la transaction.

Amendement     17

Proposition de directive

Considérant 214

Texte proposé par la Commission

Amendement

(214)  Dans un souci de stabilité et de progressivité, les États membres devraient pouvoir continuer d’assurer sur leur territoire la fourniture des services universels, autres que les services d’accès fonctionnel à l’internet et de communications vocales en position déterminée, qui entrent dans le champ de leurs obligations universelles au titre de la directive 2002/22/CE au moment de l’entrée en vigueur de la présente directive, à condition que lesdits services ou des services comparables ne soient pas disponibles dans des conditions commerciales normales. L’autorisation de poursuivre la fourniture de téléphones publics payants et la prestation de services de renseignements téléphoniques et d’annuaire sous le régime du service universel, tant que le besoin en est démontré, offrirait aux États membres la flexibilité nécessaire pour tenir dûment compte des circonstances nationales divergentes. Cependant, le financement de ces services devrait s’effectuer par l’intermédiaire de fonds publics, comme pour les autres obligations de service universel.

(214)  Dans un souci de stabilité et de progressivité, les États membres devraient pouvoir continuer d’assurer sur leur territoire la fourniture des services universels, autres que les services d’accès fonctionnel à l’internet et de communications vocales en position déterminée et au moyen d’une connexion mobile, qui entrent dans le champ de leurs obligations universelles au titre de la directive 2002/22/CE au moment de l’entrée en vigueur de la présente directive, à condition que lesdits services ou des services comparables ne soient pas disponibles dans des conditions commerciales normales. L’autorisation de poursuivre la fourniture de téléphones publics payants et la prestation de services de renseignements téléphoniques et d’annuaire sous le régime du service universel, tant que le besoin en est démontré, offrirait aux États membres la flexibilité nécessaire pour tenir dûment compte des circonstances nationales divergentes. Cependant, le financement de ces services devrait s’effectuer par l’intermédiaire de fonds publics, comme pour les autres obligations de service universel.

Amendement     18

Proposition de directive

Considérant 254

Texte proposé par la Commission

Amendement

(254)  Conformément aux objectifs de la Charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, le cadre réglementaire devrait faire en sorte que tous les utilisateurs, y compris les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques, puissent accéder aisément à des services de haute qualité peu coûteux. La déclaration 22 annexée à l’acte final du traité d’Amsterdam prévoit que les institutions de l’Union, lorsqu’elles élaborent des mesures en vertu de l’article 114 du TFUE, prennent en compte les besoins des personnes handicapées.

(254)  Conformément aux objectifs de la Charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, le cadre réglementaire devrait faire en sorte que tous les utilisateurs, y compris les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques, puissent accéder aisément et sur un pied d’égalité à des services de haute qualité peu coûteux et accessibles. La déclaration 22 annexée à l’acte final du traité d’Amsterdam prévoit que les institutions de l’Union, lorsqu’elles élaborent des mesures en vertu de l’article 114 du TFUE, prennent en compte les besoins des personnes handicapées.

Justification

Cet amendement est nécessaire pour harmoniser le texte avec le reste des amendements. Il s’impose pour préserver la logique interne du texte.

Amendement    19

Proposition de directive

Considérant 265

Texte proposé par la Commission

Amendement

(265)  Les utilisateurs finaux devraient pouvoir jouir d’une garantie d’interopérabilité pour l’ensemble des équipements commercialisés dans l’Union pour la réception de programmes de télévision numérique. Les États membres devraient être à même d’exiger l’adoption de normes harmonisées minimales en ce qui concerne ces équipements. Ces normes pourraient être adaptées de temps à autre pour tenir compte de l’évolution des technologies et des marchés.

(265)  Les utilisateurs finaux devraient pouvoir jouir d’une garantie d’interopérabilité pour l’ensemble des équipements commercialisés dans l’Union pour la réception de programmes de radiophonie et de télévision numérique. Les États membres devraient être à même d’exiger l’adoption de normes harmonisées minimales en ce qui concerne ces équipements. Ces normes pourraient être adaptées de temps à autre pour tenir compte de l’évolution des technologies et des marchés.

Justification

L’un des grands objectifs de la proposition étant d’améliorer l’accès des consommateurs aux services universels ainsi que l’interopérabilité des équipements correspondants, deux domaines dans lesquels la radio revêt une importance toute aussi grande que la télévision, il y a lieu d’ajouter le terme «radio». Cette modification s’impose pour préserver la logique interne du texte.

Amendement     20

Proposition de directive

Considérant 269

Texte proposé par la Commission

Amendement

(269)  Les États membres devraient être en mesure d’imposer aux entreprises sous leur juridiction, en considération d’intérêts publics légitimes et uniquement lorsque cela est nécessaire pour atteindre des objectifs d’intérêt général clairement définis par eux conformément au droit de l’Union, des obligations qui devraient être proportionnées et transparentes. Des obligations de reprise («must carry») peuvent être imposées en ce qui concerne certaines chaînes de radio et de télévision et certains services complémentaires spécifiés fournis par un fournisseur de services de médias spécifié. Les obligations imposées par les États membres devraient être raisonnables; en d’autres termes, elles devraient être proportionnées et transparentes compte tenu d’objectifs d’intérêt général clairement définis. Il convient que les États membres justifient objectivement les obligations de reprise qu’ils imposent dans leur législation nationale, afin que ces obligations soient transparentes, proportionnées et clairement définies. Les obligations devraient être conçues de manière à créer des incitations suffisantes pour favoriser des investissements efficaces dans les infrastructures. Il convient de soumettre les obligations à un réexamen périodique au moins tous les cinq ans en vue de les actualiser en fonction de l’évolution des technologies et du marché, afin qu’elles restent proportionnées par rapport aux objectifs à atteindre. Les obligations pourraient, le cas échéant, s’accompagner d’une disposition prévoyant une rémunération proportionnée.

(269)  Les États membres devraient être en mesure d’imposer aux entreprises sous leur juridiction, en considération d’intérêts publics légitimes et uniquement lorsque cela est nécessaire pour atteindre des objectifs d’intérêt général clairement définis par eux conformément au droit de l’Union, des obligations qui devraient être proportionnées et transparentes. Des obligations de reprise («must carry») peuvent être imposées en ce qui concerne certaines chaînes de radio et de télévision et certains services complémentaires spécifiés fournis par un fournisseur de services de médias spécifié. Les obligations imposées par les États membres devraient être raisonnables; en d’autres termes, elles devraient être proportionnées et transparentes compte tenu d’objectifs d’intérêt général clairement définis, tels que le pluralisme des médias et la diversité culturelle. Il convient que les États membres justifient objectivement les obligations de reprise qu’ils imposent dans leur législation nationale, afin que ces obligations soient transparentes, proportionnées et clairement définies. Il convient de soumettre les obligations à un réexamen périodique au moins tous les cinq ans en vue de les actualiser en fonction de l’évolution des technologies et du marché, afin qu’elles restent proportionnées par rapport aux objectifs à atteindre. Les obligations pourraient, le cas échéant, s’accompagner d’une disposition prévoyant une rémunération proportionnée.

Justification

La légitimité des règles concernant les obligations de reprise («must carry») ne doit pas être réduite à l’éventuelle génération d’investissements dans les infrastructures qui pourrait en résulter. Les objectifs en la matière ne sont pas seulement de nature économique, mais concernent également la politique sociale et culturelle. Ils visent à protéger le pluralisme des médias, la diversité culturelle et la participation démocratique. Cet amendement s’impose pour préserver la logique interne du texte.

Amendement     21

Proposition de directive

Considérant 270

Texte proposé par la Commission

Amendement

(270)  Les réseaux utilisés pour la diffusion publique d’émissions de radio ou de télévision comprennent les réseaux de télédistribution, l’IPTV et les réseaux de diffusion par satellite et terrestre. Ils peuvent également inclure d’autres réseaux dans la mesure où un nombre significatif d’utilisateurs finaux utilisent ces réseaux comme leurs moyens principaux de réception d’émissions de radio ou de télévision. Les obligations de reprise («must carry») peuvent comprendre la transmission de services spécialement destinés à permettre un accès convenable des utilisateurs handicapés. Les services complémentaires incluent dès lors, entre autres, des services destinés à améliorer l’accessibilité pour les utilisateurs finaux handicapés, tels que des services de vidéotexte, de sous-titrage, de description audio et de langue des signes. En raison de l’essor de la fourniture et de la réception de services de télévision connectée et de l’importance que conservent les guides électroniques de programmes pour le choix des utilisateurs, la transmission de données relatives aux programmes qui alimentent ces fonctionnalités peut être comprise dans les obligations de reprise.

(270)  Les réseaux et services de communications électroniques utilisés pour la diffusion publique d’émissions de radio ou de télévision comprennent les réseaux de télédistribution, l’IPTV et les réseaux de diffusion par satellite et terrestre. Ils peuvent également inclure d’autres réseaux et services dans la mesure où un nombre significatif d’utilisateurs finaux utilisent ces réseaux comme moyens de réception d’émissions de radio ou de télévision. Les obligations de reprise («must carry») peuvent comprendre la transmission de services spécialement destinés à permettre un accès convenable des utilisateurs handicapés. Les services complémentaires incluent dès lors, entre autres, des services destinés à améliorer l’accessibilité pour les utilisateurs finaux handicapés, tels que des services de vidéotexte, de sous-titrage, de description audio et de langue des signes. En raison de l’essor de la fourniture et de la réception de services de télévision connectée et de l’importance que conservent les guides électroniques de programmes et d’autres outils de navigation pour le choix des utilisateurs, la transmission de données relatives aux programmes qui alimentent ces fonctionnalités peut être comprise dans les obligations de reprise.

Justification

Grâce aux modifications apportées, la rédaction doit résister à l’épreuve du temps. L’accès de l’utilisateur ne se fait plus uniquement par l’intermédiaire des réseaux de communications électroniques, mais aussi par l’intermédiaire des services de communications électroniques. En outre, les réseaux de communications ne constituent plus des «moyens principaux». Cet amendement s’impose pour préserver la logique interne du texte.

Amendement     22

Proposition de directive

Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  «réseau à très haute capacité», un réseau de communications électroniques qui soit est entièrement composé d’éléments de fibre optique au moins jusqu’au point de distribution au point de desserte ou qui est capable d’offrir, dans des conditions d’heures de pointe habituelles, des performances réseau comparables en termes de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue. La performance réseau peut être jugée comparable indépendamment des variations du confort d’utilisation pour l’utilisateur final qui sont dues aux caractéristiques intrinsèquement différentes du support par lequel se fait la connexion au point de terminaison du réseau.

(2)  «réseau à très haute capacité», un réseau de communications électroniques qui soit est entièrement composé d’éléments de fibre optique au moins jusqu’au point de distribution au point de desserte selon une configuration de fibre jusqu’à l’abonné ou tout autre type de réseau qui est capable d’offrir, dans des conditions d’heures de pointe habituelles, des performances réseau comparables en termes de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue. La performance réseau sera évaluée uniquement sur la base de paramètres techniques.

Justification

La Commission a proposé de recourir à des mesures incitatives réglementaires pour favoriser les investissements dans les réseaux à très haute capacité qui seront déployés en vue de permettre à l’Europe de disposer des meilleures infrastructures de communication possibles. Le secteur de la culture et de l’audiovisuel en est à un stade très avancé de numérisation. Il tirera considérablement profit d’un tel réseau d’accès en fibre optique à grande vitesse et des réseaux mobiles 5G ou de tout autre réseau capable d’offrir des performances analogues ou supérieures.

Amendement     23

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent, dans l’accomplissement des tâches de régulation spécifiées dans la présente directive à ce que les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables nécessaires et proportionnées à la réalisation des objectifs définis au paragraphe 2. Les États membres et l’ORECE contribuent également à la réalisation de ces objectifs.

Les États membres veillent, dans l’accomplissement des tâches de régulation spécifiées dans la présente directive à ce que les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables nécessaires et proportionnées à la réalisation des objectifs définis au paragraphe 2. Les États membres, la Commission et l’ORECE contribuent également à la réalisation de ces objectifs.

Justification

Cet article est primordial car il définit les grands objectifs que toute action publique devrait viser dans le secteur. Ainsi, toutes les institutions publiques jouent un rôle important, y compris la Commission.

Amendement    24

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes peuvent contribuer, dans la limite de leurs compétences, à la mise en œuvre des politiques visant à promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme dans les médias.

Les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes contribuent, dans la limite de leurs compétences, à la mise en œuvre des politiques visant à promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme dans les médias.

Justification

La défense du pluralisme des médias et de la diversité culturelle a vocation à figurer parmi les grands objectifs de la refonte à l’examen. Il y a donc lieu de remplacer l’expression «peuvent contribuer» par «contribuent», conformément à la logique interne du texte.

Amendement     25

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes, ainsi que l’ORECE:

2.  Les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes, ainsi que l’ORECE et la Commission, dans l’exercice de leurs responsabilités respectives conférées par la présente directive, poursuivent chacun des objectifs généraux énumérés ci-dessous. L’ordre dans lequel se présente la liste, de a) à d), ne constitue pas un classement desdits objectifs généraux:

Justification

Les objectifs réglementaires ont une importance équivalente et, par conséquent, ne doivent pas être classés par ordre de priorité. La Commission devrait contribuer activement à la réalisation des objectifs dans ce cadre et en rendre compte.

Amendement     26

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  contribuent au développement du marché intérieur en éliminant les derniers obstacles à l’investissement et à la fourniture de réseaux de communications électroniques, de ressources et services associés et de services de communications électroniques dans l’ensemble de l’Union et en facilitant les conditions de convergence en leur faveur; en élaborant des règles communes et des approches régulatrices prévisibles; en favorisant l’utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre, l’innovation ouverte, l’établissement et le développement de réseaux transeuropéens, la disponibilité et l’interopérabilité de services paneuropéens et la connectivité de bout en bout;

c)  contribuent au développement du marché intérieur notamment en assurant une concurrence effective et loyale, ainsi que la cohésion sociale et territoriale en éliminant les derniers obstacles à l’investissement et à la fourniture de réseaux de communications électroniques, de ressources et services associés et de services de communications électroniques dans l’ensemble de l’Union et en facilitant les conditions de convergence en leur faveur; en élaborant des règles communes et des approches régulatrices prévisibles; en favorisant l’utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre, l’innovation ouverte, l’établissement et le développement de réseaux transeuropéens, la disponibilité et l’interopérabilité de services paneuropéens et la connectivité de bout en bout, ainsi qu’un accès équivalent pour tous les utilisateurs finaux;

Amendement     27

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  tenir dûment compte de la diversité des situations en matière d’infrastructures, de concurrence et de consommation dans les différentes zones géographiques d’un État membre;

e)  tenir dûment compte de la diversité des situations en matière d’infrastructures, ainsi que de concurrence au niveau des services et de la situation des utilisateurs finaux dans les différentes zones géographiques d’un État membre;

Amendement     28

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  Les dispositions de la présente directive ne portent pas atteinte à la législation de l’Union en vigueur ni aux mesures prises à l’échelon national pour l’attribution des fréquences du spectre radioélectrique, bien public précieux, dans la poursuite d’objectifs d’intérêt général, afin d’organiser et d’utiliser le spectre à des fins de maintien de l’ordre public, de sécurité et de défense et de promouvoir le pluralisme des médias et la diversité culturelle, linguistique et médiatique.

Amendement     29

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 – tiret 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  traiter les questions relatives à l’accès à un internet ouvert;

–  assurer le respect des règles relatives à l’accès à un internet ouvert;

Amendement    30

Proposition de directive

Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Lorsqu’un litige survient en ce qui concerne des obligations existantes découlant de la présente directive, entre des entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans un État membre, ou entre ces entreprises et d’autres entreprises de l’État membre bénéficiant d’obligations d’accès et/ou d’interconnexion ou entre des entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans un État membre et des fournisseurs de ressources associées, l’autorité de régulation nationale concernée prend, à la demande d’une des parties, et sans préjudice du paragraphe 2, une décision contraignante afin de régler le litige dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai de quatre mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles. L’État membre concerné exige que toutes les parties coopèrent pleinement avec l’autorité de régulation nationale.

1.  Lorsqu’un litige survient en ce qui concerne des obligations existantes découlant de la présente directive, entre des entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans un État membre, ou entre ces entreprises et d’autres entreprises de l’État membre bénéficiant d’obligations d’accès et/ou d’interconnexion ou entre des entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans un État membre et des fournisseurs de ressources associées, l’autorité de régulation nationale concernée prend, à la demande d’une des parties, et sans préjudice du paragraphe 2, une décision contraignante afin de régler le litige dans les meilleurs délais selon des procédures et des lignes directrices précises et efficaces et en tout état de cause dans un délai de quatre mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles. L’État membre concerné exige que toutes les parties coopèrent pleinement avec l’autorité de régulation nationale.

Justification

La refonte à l’examen a vocation à simplifier et à mettre à jour le cadre juridique en vigueur. L’ajout proposé est de nature à clarifier la procédure de règlement des litiges et permet donc de préserver la logique interne du texte.

Amendement    31

Proposition de directive

Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres et leurs autorités compétentes veillent à ce que l’utilisation du spectre radioélectrique soit organisée sur leur territoire d’une manière telle qu’aucun autre État membre ne soit empêché, notamment en raison d’un brouillage préjudiciable transfrontalier entre États membres, d’autoriser sur son territoire l’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé selon la législation de l’Union.

Les États membres et leurs autorités compétentes veillent à ce que l’utilisation du spectre radioélectrique soit organisée sur leur territoire d’une manière telle qu’aucun autre État membre ne soit empêché, notamment en raison d’un brouillage préjudiciable transfrontalier entre États membres, d’autoriser sur son territoire l’utilisation du spectre radioélectrique conformément à la législation de l’Union.

Justification

Le spectre radioélectrique sert à différents types de transmissions sans fil (radio, télévision, télécommunications mobiles, wi-fi, microphones sans fil) dont les usages ne sont pas tous harmonisés au sens de la directive proposée. Afin que le principe d’interdiction du brouillage préjudiciable transfrontalier s’applique à toutes les utilisations, il y a lieu de supprimer l’adjectif «harmonisé».

Amendement    32

Proposition de directive

Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ils prennent toutes les mesures nécessaires à cet effet, sans préjudice des obligations qui leur incombent au titre du droit international et des accords internationaux applicables, tels que le règlement des radiocommunications de l’UIT.

Ils prennent toutes les mesures nécessaires à cet effet tout en tenant compte de leurs besoins nationaux, sans préjudice des obligations qui leur incombent au titre du droit international et des accords internationaux applicables, tels que le règlement des radiocommunications de l’UIT.

Justification

Les États membres doivent être en mesure de déterminer l’harmonisation et la coordination du spectre en tenant compte de leurs besoins nationaux, tels que les exigences en matière de fréquences pour les services de diffusion.

Amendement    33

Proposition de directive

Article 28 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres coopèrent, par l’intermédiaire du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, à la coordination transfrontière de l’utilisation du spectre radioélectrique, de manière à:

2.  Les États membres coopèrent, notamment par l’intermédiaire du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, à la coordination transfrontière de l’utilisation du spectre radioélectrique, de manière à:

Amendement    34

Proposition de directive

Article 30 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  des injonctions de cesser ou de retarder la fourniture d’un service ou d’un ensemble de services qui, s’ils se poursuivaient, seraient de nature à entraver la concurrence de manière significative, jusqu’au respect des obligations imposées en matière d’accès à la suite d’une analyse du marché réalisée en application de l’article 65.

b)  des injonctions de cesser ou de retarder la fourniture d’un service ou d’un ensemble de services qui, s’ils se poursuivaient, seraient de nature à entraver la concurrence loyale de manière significative, jusqu’au respect des obligations imposées en matière d’accès à la suite d’une analyse du marché réalisée en application de l’article 65.

Justification

La loyauté de la concurrence est un élément indispensable à la bonne préservation du pluralisme des médias et de la diversité culturelle. Cet ajout s’impose donc pour maintenir la logique interne du texte.

Amendement     35

Proposition de directive

Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

elle met à disposition de la Commission, de l’ORECE et des autorités de régulation nationales des autres États membres, simultanément, le projet de mesure ainsi que les motifs sur lesquels la mesure est fondée, conformément à l’article 20, paragraphe 3, et en informe la Commission, l’ORECE et les autres autorités de régulation nationales. Les autorités de régulation nationales, l’ORECE et la Commission ne peuvent adresser des observations à l’autorité de régulation nationale concernée que dans un délai d’un mois. Le délai d’un mois ne peut pas être prolongé.

elle met à disposition de la Commission, de l’ORECE et des autorités de régulation nationales des autres États membres, simultanément, le projet de mesure ainsi que les motifs sur lesquels la mesure est fondée, conformément à l’article 20, paragraphe 3, et en informe la Commission, l’ORECE et les autres autorités de régulation nationales, ainsi que les parties prenantes. Les autorités de régulation nationales, l’ORECE et la Commission ne peuvent adresser des observations à l’autorité de régulation nationale concernée que dans un délai d’un mois. Le délai d’un mois ne peut pas être prolongé.

Amendement     36

Proposition de directive

Article 33 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  prendre une décision demandant à l’autorité de régulation nationale concernée de retirer le projet de mesure, lorsque l’ORECE partage les doutes sérieux de la Commission. La décision est accompagnée d’une analyse détaillée et objective des raisons pour lesquelles la Commission estime que le projet de mesure ne doit pas être adopté, ainsi que de propositions précises relatives aux modifications à apporter au projet de mesure. Dans ce cas, la procédure prévue à l’article 32, paragraphe 6, s’applique mutatis mutandis.

supprimé

Justification

Cet amendement est nécessaire pour garantir la logique et la cohérence interne du texte. En effet, il est selon nous indispensable que les ARN continuent de pouvoir réguler les marchés nationaux et partant de pouvoir adopter les mesures correctrices nécessaires au regard des comportements des entreprises dominantes, compte tenu des spécificités des circonstances nationales (que la Commission juge elle-même fondamentales, en particulier celles relatives à la réglementation de l’accès de gros).

Amendement     37

Proposition de directive

Article 35 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  garantir une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique; ou relatives à l’accumulation de droits d’utilisation en rapport avec l’article 52, paragraphe 2, points c) et e); et

b)  garantir une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique, tout en tenant compte de l’intérêt public et de la valeur sociale, culturelle et économique du spectre dans son ensemble; et

Amendement     38

Proposition de directive

Article 35 – paragraphe 4 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis)  les principes de neutralité technologique et de neutralité à l’égard des services et d’utilisation efficace et efficiente du spectre;

Justification

Il importe de mettre l’accent sur le principe de neutralité et sur l’utilisation efficiente du spectre.

Amendement     39

Proposition de directive

Article 45 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h bis)  en veillant à ce que tout changement apporté à la politique en matière d’utilisation efficace du spectre tienne compte de son incidence sur l’intérêt public du point de vue du brouillage et des coûts;

Amendement     40

Proposition de directive

Article 45 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si l’utilisation d’une bande harmonisée ne suscite pas de demande sur le marché national ou régional, et sous réserve de la mesure d’harmonisation adoptée en vertu de la décision n° 676/2002/CE, les États membres peuvent autoriser une utilisation alternative de tout ou partie de cette bande, y compris l’utilisation existante, conformément aux paragraphes 4 et 5, à condition:

Si l’utilisation d’une bande harmonisée ne suscite pas de demande sur le marché national ou régional, et sous réserve de la mesure d’harmonisation adoptée en vertu de la décision n° 676/2002/CE et sans préjudice de la décision nº 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil1 bis et de la décision nº .../2017/UE du Parlement européen et du Conseil1 ter, les États membres peuvent autoriser une utilisation alternative de tout ou partie de cette bande, y compris l’utilisation existante, conformément aux paragraphes 4 et 5, à condition:

 

_______________

 

1 bis Décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7).

 

1 ter Décision no .../2017/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 sur l’utilisation de la bande de fréquences 470-790 MHz dans l’Union (2016/0027(COD)), non encore parue au Journal officiel).

Amendement     41

Proposition de directive

Article 46 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  des caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique concerné;

a)  des caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique concerné et de l’utilisation en cours et prévue des différentes bandes de radiofréquences disponibles;

Amendement    42

Proposition de directive

Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour réaliser les objectifs exposés à l’article 3, les autorités de régulation nationales encouragent et, le cas échéant, assurent, conformément aux dispositions de la présente directive, un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l’interopérabilité des services et elles s’acquittent de leur tâche de façon à promouvoir l’efficacité économique, à favoriser une concurrence durable et le déploiement de réseaux à très haute capacité, à encourager des investissements efficients et l’innovation et à procurer un avantage maximal à l’utilisateur final. Elles fournissent des orientations et rendent publiques les procédures applicables pour l’obtention de l’accès et de l’interconnexion, afin que les petites et moyennes entreprises et les opérateurs actifs dans une zone géographique limitée puissent bénéficier des obligations imposées.

Pour réaliser les objectifs exposés à l’article 3, les autorités de régulation nationales encouragent et, le cas échéant, assurent, conformément aux dispositions de la présente directive, un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l’interopérabilité des services et elles s’acquittent de leur tâche de façon à promouvoir l’efficacité économique, à favoriser une concurrence durable, le pluralisme des médias et le déploiement de réseaux à très haute capacité, à encourager des investissements efficients et l’innovation et à procurer un avantage maximal à l’utilisateur final. Elles fournissent des orientations et rendent publiques les procédures applicables pour l’obtention de l’accès et de l’interconnexion, afin que les petites et moyennes entreprises et les opérateurs actifs dans une zone géographique limitée puissent bénéficier des obligations imposées.

Justification

Il convient de faire figurer expressément le pluralisme des médias parmi les objectifs d’action à la réalisation desquels les autorités de régulation nationales peuvent concourir en imposant des obligations d’accès. Cette mention du pluralisme des médias s’inscrit dans le droit fil des dispositions de l’article 3, paragraphe 1, et permet d’assurer la cohérence juridique de la mise en œuvre, par les États membres, du code des communications électroniques européen. L’un des grands objectifs de la refonte à l’examen est de veiller à ce que la directive dont il s’agit puisse défendre dans de bonnes conditions le pluralisme des médias. Cet ajout s’impose pour préserver la logique interne du texte.

Amendement    43

Proposition de directive

Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

En particulier, sans préjudice des mesures qui pourraient être prises à l’égard d’entreprises puissantes sur le marché conformément à l’article 66, les autorités de régulation nationales doivent être en mesure d’imposer:

En particulier, sans préjudice des mesures qui pourraient être prises à l’égard d’entreprises puissantes sur le marché conformément à l’article 66, les autorités de régulation nationales doivent être en mesure d’imposer notamment:

Justification

La refonte à l’examen est destinée à mettre à jour le cadre juridique en vigueur. Cette modification ménage aux autorités de régulation nationales une plus grande liberté d’action quant aux obligations visées à l’article 59, paragraphe 1. Cet ajout s’impose pour préserver la logique interne du texte.

Amendement    44

Proposition de directive

Article 59 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales aient le pouvoir d’imposer aux entreprises qui fournissent ou sont autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques des obligations en rapport avec le partage d’infrastructures passives ou actives, des obligations de conclure des accords d’accès par itinérance localisée, ou le déploiement conjoint d’infrastructures directement nécessaires à la fourniture locale de services fondés sur l’utilisation du spectre, conformément au droit de l’Union, lorsque cela est justifié par le fait que:

3.  Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales aient le pouvoir d’imposer aux entreprises qui fournissent ou sont autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques des obligations en rapport avec le partage d’infrastructures passives ou actives, des obligations de conclure des accords d’accès par itinérance localisée dans les zones isolées dépourvues de réseau, ou le déploiement conjoint d’infrastructures directement nécessaires à la fourniture locale de services fondés sur l’utilisation du spectre, conformément au droit de l’Union, lorsque cela est justifié par le fait que:

Justification

Dans les zones dites «blanches» où aucun opérateur n’a investi dans la mise en place d’un réseau, il est indispensable d’imposer l’obligation de déploiement et de partage afin d’assurer une couverture optimale aux utilisateurs finaux. En revanche, dans d’autres zones où un ou plusieurs opérateurs ont investi dans le déploiement d’un réseau, imposer le partage serait fortement préjudiciable à la poursuite de ce déploiement. Les opérateurs procédant à un déploiement dans des zones où il n’est guère profitable d’investir, cesseraient de le faire s’ils se voyaient contraints, pour prix de leurs efforts, de partager leur réseau.

Amendement     45

Proposition de directive

Article 60 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les conditions fixées au titre du présent article sont appliquées sans préjudice de la possibilité laissée aux États membres d’imposer des obligations en rapport avec la présentation des guides électroniques de programmes et des outils de présentation et de navigation similaires.

4.  Les conditions fixées au titre de la présente directive sont appliquées sans préjudice de la possibilité laissée aux États membres d’imposer des obligations en rapport avec la présentation des guides électroniques de programmes et autres outils de présentation et de navigation.

Justification

La formulation relative aux outils de présentation et de navigation doit être conçue de manière neutre sur le plan technologique et à rester valable à l’avenir. En outre, elle ne doit pas se rapporter uniquement à cet article. La définition du terme «guide électronique de programmes» doit être formulée de manière à pouvoir résister à l’épreuve du temps. Cet amendement s’impose pour préserver la logique interne du texte.

Amendement    46

Proposition de directive

Article 62 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les autorités de régulation nationales tiennent le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices sur la PSM pour définir les marchés pertinents correspondant aux circonstances nationales, en particulier les marchés géographiques pertinents sur leur territoire, conformément aux principes du droit de la concurrence. Les autorités de régulation nationales tiennent compte des résultats du relevé géographique effectué conformément à l’article 22, paragraphe 1. Elles suivent les procédures prévues aux articles 23 et 32 avant de définir des marchés qui diffèrent de ceux recensés dans la recommandation.

3.  Les autorités de régulation nationales tiennent le plus grand compte notamment de la recommandation et des lignes directrices sur la PSM pour définir les marchés pertinents correspondant aux circonstances nationales, en particulier les marchés géographiques pertinents sur leur territoire, conformément aux principes du droit de la concurrence. Les autorités de régulation nationales tiennent compte des résultats du relevé géographique effectué conformément à l’article 22, paragraphe 1. Elles suivent les procédures prévues aux articles 23 et 32 avant de définir des marchés qui diffèrent de ceux recensés dans la recommandation.

Justification

La refonte à l’examen est destinée à mettre à jour le cadre juridique en vigueur. Cette modification ménage une plus grande marge de manœuvre aux autorités de régulation nationales dans la prise en compte des particularités nationales pour la définition des marchés susceptibles de faire l’objet de règles d’accès ex ante, la détermination de l’éventuelle PSM d’une entité dépendant de la définition du marché pertinent. Cet ajout s’impose donc pour maintenir la logique interne du texte.

Amendement     47

Proposition de directive

Article 70 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Une autorité de régulation nationale peut, au titre de l’article 66, imposer aux opérateurs l’obligation de satisfaire toutes les demandes raisonnables visant à obtenir l’accès au génie civil et à pouvoir utiliser celui-ci, y compris, sans limitation, les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, les tours et autres constructions de soutènement, les poteaux, les pylônes, les gaines, les conduits, les chambres de visite, les regards de visite et les armoires, lorsque l’analyse de marché indique qu’un refus d’octroi de l’accès ou l’imposition de modalités et conditions déraisonnables pour octroyer l’accès ayant un effet similaire empêcherait l’émergence d’un marché de détail concurrentiel durable et risquerait d’être préjudiciable à l’utilisateur final.

1.  Une autorité de régulation nationale peut, au titre de l’article 66, imposer aux opérateurs l’obligation de satisfaire toutes les demandes raisonnables visant à obtenir l’accès au génie civil et à pouvoir utiliser celui-ci, y compris, sans limitation, les bâtiments ou accès aux bâtiments, les antennes, les tours et autres constructions de soutènement, les poteaux, les pylônes, les gaines, les conduits, les chambres de visite, les regards de visite et les armoires, lorsque l’analyse de marché indique qu’un refus d’octroi de l’accès ou l’imposition de modalités et conditions déraisonnables pour octroyer l’accès ayant un effet similaire empêcherait l’émergence d’un marché de détail concurrentiel durable et risquerait d’être préjudiciable à l’utilisateur final.

Amendement     48

Proposition de directive

Article 71 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Uniquement dans le cas où les autorités de régulation nationales concluent que les seules obligations imposées au titre de l’article 70 ne permettraient pas de réaliser les objectifs fixés à l’article 3, elles peuvent, conformément aux dispositions de l’article 66, imposer à des opérateurs l’obligation de satisfaire les demandes raisonnables d’accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d’en autoriser l’utilisation, lorsqu’elles considèrent qu’un refus d’octroi de l’accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l’émergence d’un marché de détail concurrentiel durable et risqueraient d’être préjudiciables à l’utilisateur final.

Les autorités de régulation nationales peuvent, conformément aux dispositions de l’article 66, imposer à des opérateurs l’obligation de satisfaire les demandes raisonnables d’accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d’en autoriser l’utilisation, lorsqu’elles considèrent qu’un refus d’octroi de l’accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l’émergence d’un marché de détail concurrentiel durable et risqueraient d’être préjudiciables à l’utilisateur final.

Amendement     49

Proposition de directive

Article 79 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent à ce que tous les utilisateurs finaux sur leur territoire aient accès, à un tarif abordable, compte tenu des circonstances nationales spécifiques, aux services d’accès fonctionnel à l’internet et de communications vocales disponibles, au niveau de qualité spécifié sur leur territoire, y compris au raccordement sous-jacent, au moins en position déterminée.

1.  Les États membres veillent à ce que tous les utilisateurs finaux sur leur territoire aient accès, à un tarif abordable, compte tenu des circonstances nationales spécifiques, aux services d’accès fonctionnel à l’internet et de communications vocales disponibles, au niveau de qualité spécifié sur leur territoire, y compris au raccordement sous-jacent, tant en position déterminée qu’au moyen d’une connexion mobile.

Amendement     50

Proposition de directive

Article 80 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres peuvent, au vu des circonstances nationales, veiller à ce qu’une aide soit apportée aux utilisateurs finaux ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers en vue d’assurer le caractère abordable des services d’accès fonctionnel à l’internet et de communications vocales au moins en position déterminée.

4.  Les États membres peuvent, au vu des circonstances nationales, veiller à ce qu’une aide soit apportée aux utilisateurs finaux ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers en vue d’assurer le caractère abordable des services d’accès fonctionnel à l’internet et de communications vocales en position déterminée et au moyen d’une connexion mobile.

Amendement     51

Proposition de directive

Article 81 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  En particulier, lorsque les États membres décident d’imposer des obligations afin que soit assurée la disponibilité, en position déterminée, du service d’accès fonctionnel à l’internet tel que défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et du service de communications vocales, ils peuvent désigner une ou plusieurs entreprises afin de garantir la disponibilité, en position déterminée, du service d’accès fonctionnel à l’internet tel que défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et du service de communications vocales pour couvrir tout le territoire national. Les États membres peuvent désigner des entreprises ou groupes d’entreprises différents pour fournir des services d’accès fonctionnel à l’internet et de communications vocales en position déterminée et/ou pour couvrir différentes parties du territoire national.

3.  En particulier, lorsque les États membres décident d’imposer des obligations afin que soit assurée la disponibilité, en position déterminée et au moyen d’une connexion mobile, du service d’accès fonctionnel à l’internet tel que défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et du service de communications vocales, ils peuvent désigner une ou plusieurs entreprises afin de garantir la disponibilité, en position déterminée, du service d’accès fonctionnel à l’internet tel que défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et du service de communications vocales pour couvrir tout le territoire national. Les États membres peuvent désigner des entreprises ou groupes d’entreprises différents pour fournir des services d’accès fonctionnel à l’internet et de communications vocales en position déterminée et au moyen d’une connexion mobile, et/ou pour couvrir différentes parties du territoire national.

Amendement     52

Proposition de directive

Article 81 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsque les États membres désignent des entreprises pour remplir, sur tout ou partie de leur territoire national, l’obligation d’assurer la disponibilité, en position déterminée, du service d’accès fonctionnel à l’internet tel que défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et du service de communications vocales, ils ont recours à un mécanisme de désignation efficace, objectif, transparent et non discriminatoire qui n’exclut a priori aucune entreprise. Les méthodes de désignation garantissent que la fourniture d’un accès fonctionnel à l’internet et de services de communications vocales en position déterminée répond au critère de la rentabilité, et elles peuvent être utilisées de manière à déterminer le coût net de l’obligation de service universel, conformément à l’article 84.

4.  Lorsque les États membres désignent des entreprises pour remplir, sur tout ou partie de leur territoire national, l’obligation d’assurer la disponibilité, en position déterminée et au moyen d’une connexion mobile, du service d’accès fonctionnel à l’internet tel que défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et du service de communications vocales, ils ont recours à un mécanisme de désignation efficace, objectif, transparent et non discriminatoire qui n’exclut a priori aucune entreprise. Les méthodes de désignation garantissent que la fourniture d’un accès fonctionnel à l’internet et de services de communications vocales en position déterminée répond au critère de la rentabilité, et elles peuvent être utilisées de manière à déterminer le coût net de l’obligation de service universel, conformément à l’article 84.

Amendement     53

Proposition de directive

Article 81 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Lorsqu’une entreprise désignée conformément au paragraphe 3 a l’intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d’accès local à une entité juridique distincte appartenant à un propriétaire différent, elle en informe à l’avance et en temps utile l’autorité de régulation nationale, afin de permettre à cette dernière d’évaluer les effets de la transaction projetée sur la fourniture, en position déterminée, du service d’accès fonctionnel à l’internet tel que défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et du service de communications vocales. L’autorité de régulation nationale peut imposer, modifier ou supprimer des obligations particulières conformément à l’article 13, paragraphe 2.

5.  Lorsqu’une entreprise désignée conformément au paragraphe 3 a l’intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d’accès local à une entité juridique distincte appartenant à un propriétaire différent, elle en informe à l’avance et en temps utile l’autorité de régulation nationale, afin de permettre à cette dernière d’évaluer les effets de la transaction projetée sur la fourniture, en position déterminée et au moyen d’une connexion mobile, du service d’accès fonctionnel à l’internet tel que défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et du service de communications vocales. L’autorité de régulation nationale peut imposer, modifier ou supprimer des obligations particulières conformément à l’article 13, paragraphe 2.

Amendement     54

Proposition de directive

Article 82 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent continuer à assurer la disponibilité ou le caractère abordable de services autres que le service d’accès fonctionnel à l’internet tel que défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et que le service de communications vocales en position déterminée, qui étaient en vigueur avant le [fixer la date], s’il est dûment démontré que de tels services répondent à un besoin compte tenu des circonstances nationales. Lorsque les États membres désignent des entreprises pour fournir ces services sur tout ou partie du territoire national, l’article 81 s’applique. Le financement de ces obligations est conforme à l’article 85.

Les États membres peuvent continuer à assurer la disponibilité ou le caractère abordable de services autres que le service d’accès fonctionnel à l’internet tel que défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et que le service de communications vocales en position déterminée et au moyen d’une connexion mobile, qui étaient en vigueur avant le [fixer la date], s’il est dûment démontré que de tels services répondent à un besoin compte tenu des circonstances nationales. Lorsque les États membres désignent des entreprises pour fournir ces services sur tout ou partie du territoire national, l’article 81 s’applique. Le financement de ces obligations est conforme à l’article 85.

Amendement    55

Proposition de directive

Article 97 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les autorités de régulation nationales précisent, en tenant le plus grand compte des lignes directrices de l’ORECE, les indicateurs relatifs à la qualité du service à mesurer et les méthodes de mesure applicables, ainsi que le contenu, la forme et le mode de publication des informations, y compris les éventuels mécanismes de certification de la qualité. Le cas échéant, les indicateurs, les définitions et les méthodes de mesure énoncés à l’annexe IX sont utilisés.

2.  Les autorités de régulation nationales précisent, en tenant le plus grand compte des lignes directrices de l’ORECE, les indicateurs relatifs à la qualité du service à mesurer et les méthodes de mesure applicables, ainsi que le contenu, la forme et le mode de publication des informations, y compris les éventuels mécanismes de certification de la qualité, afin de garantir que les utilisateurs finaux, y compris ceux qui présentent un handicap, auront accès à des informations complètes, comparables, fiables et faciles à exploiter. Le cas échéant, les indicateurs, les définitions et les méthodes de mesure énoncés à l’annexe IX sont utilisés.

Amendement    56

Proposition de directive

Article 103 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsqu’ils prennent les mesures visées au paragraphe 1, les États membres encouragent le respect des normes ou spécifications pertinentes publiées conformément à l’article 39.

supprimé

Amendement     57

Proposition de directive

Article 105 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Interopérabilité des équipements de télévision numérique grand public

Interopérabilité des équipements de télévision et de radio numérique grand public

Amendement     58

Proposition de directive

Article 105 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Conformément aux dispositions prévues à l’annexe X, les États membres veillent à l’interopérabilité des équipements de télévision numérique grand public visés à ladite annexe.

Conformément aux dispositions prévues à l’annexe X, les États membres veillent à l’interopérabilité des équipements de télévision et de radio numérique grand public visés à ladite annexe.

Justification

Cet amendement est nécessaire en vue de préserver la logique interne et la cohérence du texte. Conformément aux dispositions prévues à l’annexe X, les États membres veillent à l’interopérabilité des équipements radio grand public visés à ladite annexe.

Amendement     59

Proposition de directive

Article 106 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent imposer des obligations raisonnables de reprise («must carry») pour la transmission de chaînes de radio et de télévision spécifiées et de services complémentaires connexes, notamment les services d’accessibilité destinés à assurer un accès approprié pour les utilisateurs finaux handicapés et les données qui alimentent les fonctionnalités des services de télévision connectée et des guides électroniques de programmes, aux entreprises relevant de leur ressort qui fournissent des réseaux de communications électroniques utilisés pour la diffusion publique de chaînes de radio et de télévision, lorsqu’un nombre significatif d’utilisateurs finaux utilisent ces réseaux comme leur moyen principal pour recevoir des chaînes de radio et de télévision. Ces obligations ne sont imposées que lorsqu’elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d’intérêt général clairement définis par chaque État membre, et sont proportionnées et transparentes.

Les États membres peuvent imposer des obligations raisonnables de reprise («must carry») pour la transmission de chaînes de radio et de télévision spécifiées et de services complémentaires connexes, notamment les services d’accessibilité destinés à assurer un accès approprié pour les utilisateurs finaux handicapés et les données qui alimentent les fonctionnalités des services de télévision connectée et des guides électroniques de programmes, aux entreprises relevant de leur ressort qui fournissent des réseaux et services de communications électroniques utilisés pour la diffusion publique de chaînes de radio et de télévision, lorsqu’un nombre significatif d’utilisateurs finaux utilisent ces réseaux pour recevoir des chaînes de radio et de télévision. Ces obligations ne sont imposées que lorsqu’elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d’intérêt général clairement définis par chaque État membre, et sont proportionnées et transparentes.

Justification

Cet amendement s’impose pour préserver la logique interne du texte. L’accès de l’utilisateur ne se fait plus uniquement par l’intermédiaire des réseaux de communications électroniques, mais aussi par l’intermédiaire des services de communications électroniques. Les utilisateurs accèdent au contenu grâce à une multitude d’équipements terminaux et d’infrastructures de communications. Il convient ici de choisir une formulation adaptée à notre époque et apte à résister à l’épreuve du temps. Les réseaux de communication n’étant plus utilisés en tant que «moyens principaux», il convient de supprimer la mention correspondante.

Amendement     60

Proposition de directive

Article 106 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Ni le paragraphe 1 du présent article, ni l’article 57, paragraphe 2, ne portent préjudice à la faculté des États membres de déterminer une rémunération appropriée, le cas échéant, concernant les mesures prises conformément au présent article tout en garantissant que, dans des conditions similaires, il n’existe aucune discrimination dans le traitement des entreprises fournissant des réseaux de communications électroniques. Lorsqu’une rémunération est fournie, les États membres veillent à ce qu’elle le soit de manière proportionnée et transparente.

2.  Ni le paragraphe 1 du présent article, ni l’article 57, paragraphe 2, ne portent préjudice à la faculté des États membres de déterminer une rémunération appropriée, le cas échéant, prévue par des dispositions légales, concernant les mesures prises conformément au présent article tout en garantissant que, dans des conditions similaires, il n’existe aucune discrimination dans le traitement des entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques. Lorsqu’une rémunération est fournie, les États membres veillent à ce qu’elle le soit de manière proportionnée et transparente.

Justification

Les États membres doivent faire preuve de clarté et garantir la sécurité juridique afin de dissiper les incertitudes liées à la rémunération dans le cadre de l’obligation de reprise s’ils décident qu’une rémunération sera octroyée. Cet amendement s’impose pour préserver la logique interne du texte.

Amendement     61

Proposition de directive

Annexe II – partie 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  Accès aux guides électroniques de programmes (EPG).

b)  Accès aux guides électroniques de programmes (EPG), y compris aux données relatives aux services de télévision connectée et à l’accès à ces services.

Justification

La définition de la notion de guide électronique de programmes doit être formulée de manière à pouvoir résister à l’épreuve du temps.

Amendement     62

Proposition de directive

Annexe V – point 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  appels vocaux et vidéo (qualité standard)

(11)  appels vocaux et vidéo (qualité standard appropriée à l’utilisation de la langue des signes)

Amendement     63

Proposition de directive

Annexe V – point 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

11 bis)  services de radio

Justification

Cet amendement est nécessaire en vue de préserver la logique interne et la cohérence du texte. Conformément à l’article 79, paragraphe 2, les services de radio doivent être intégrés à la liste des services que le service d’accès fonctionnel à l’internet doit être capable de prendre en charge.

Amendement    64

Proposition de directive

Annexe X – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis)  INTEROPÉRABILITÉ DES RÉCEPTEURS DE RADIO ANALOGIQUES ET NUMÉRIQUES

 

Tout équipement grand public permettant la réception de signaux radio ou audio mis à disposition sur le marché de l’Union doit pouvoir recevoir la radio de façon neutre du point de vue technologique, par radiodiffusion analogique ou numérique, et par l’intermédiaire des réseaux IP.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Code européen en matière de communications électroniques (refonte)

Références

COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

CULT

24.10.2016

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Curzio Maltese

1.12.2016

Examen en commission

22.3.2017

 

 

 

Date de l’adoption

4.5.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

24

0

4

Membres présents au moment du vote final

Isabella Adinolfi, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Suppléants présents au moment du vote final

Norbert Erdős, Eider Gardiazabal Rubial, Sylvie Guillaume, Emma McClarkin, Marlene Mizzi, Liadh Ní Riada, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Florent Marcellesi

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

24

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Curzio Maltese, Liadh Ní Riada

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Eider Gardiazabal Rubial, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Julie Ward

Verts/ALE

Florent Marcellesi, Helga Trüpel

0

-

 

 

4

0

ECR

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

AVIS de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (12.6.2017)

à l’intention de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen (refonte)
(COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD))

Rapporteur pour avis: Morten Helveg Petersen

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La bonne mise en œuvre d’un cadre réglementaire mis à jour pour les communications électroniques dans l’Union devrait également comprendre la garantie de la liberté d’expression et d’information, du pluralisme des médias, de la diversité culturelle, de la protection des consommateurs, de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel. Le rapporteur pour avis recommande donc de modifier la proposition de la Commission pour atteindre cet objectif, tout en tenant compte des liens et interactions avec les nouvelles propositions de règlement sur la vie privée et les communications électroniques.

Le rapporteur pour avis estime notamment que, tout en garantissant des conditions de concurrence équitables entre tous les fournisseurs de services, la directive doit également viser à garantir des normes minimales communes en ce qui concerne la sécurité des réseaux et des services, ainsi que le respect de la vie privée des utilisateurs finaux. Il est donc essentiel d’inclure tous les types de services de communications interpersonnelles, même lorsqu’une fonction de communication interpersonnelle et interactive est un élément accessoire pour un autre service, en tenant compte également des évolutions futures et des synergies entre les services.

À l’instar de la position exprimée par le Parlement dans sa résolution du 14 mars 2017 sur les incidences des mégadonnées pour les droits fondamentaux: respect de la vie privée, protection des données, non-discrimination, sécurité et application de la loi, le rapporteur pour avis insiste sur le fait que pour garantir la sécurité et l’intégrité des réseaux et des services, il convient de promouvoir l’utilisation du chiffrement de bout en bout et, si nécessaire, de le rendre obligatoire, conformément aux principes de la protection des données et de la protection de la vie privée dès la conception. Les États membres ne devraient en particulier pas imposer d’obligation aux fournisseurs de services de chiffrement, aux fournisseurs de services de communication et à tout autre organisme (à tous les niveaux de la chaîne de distribution) qui affaiblirait la sécurité de leurs réseaux et services, comme le fait d’autoriser ou de faciliter les «portes dérobées». Tandis que cette nouvelle disposition porte sur la sécurité des réseaux et des services, il est essentiel de garantir le droit à la protection des données à caractère personnel et au respect du caractère privé des communications électroniques.

Un autre élément essentiel pour renforcer la sécurité des réseaux et des services ainsi que la protection des droits fondamentaux est constitué par les nouvelles missions conférées à l’ORECE pour l’élaboration de lignes directrices dans ce domaine précis afin de s’assurer d’une mise en œuvre cohérente et conforme à la réglementation. En outre, l’indépendance de l’ORECE se fonde également sur la garantie que les autorités de régulation nationales sont juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes de ce secteur et du gouvernement, en ce sens qu’elles ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions extérieures de qui que ce soit, qu’elles œuvrent d’une manière transparente et responsable conformément à la loi et qu’elles disposent de pouvoirs suffisants.

Le rapporteur pour avis introduit une formulation spécifique en ce qui concerne d’éventuelles limitations imposées par les États membres pour des motifs de politique publique, de sécurité publique ou de santé publique afin de veiller à ce que, conformément aux dispositions de la Charte et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.

AMENDEMENTS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Dans la stratégie pour un marché unique numérique, la Commission a expliqué que le réexamen du cadre des télécommunications aura comme grands axes des mesures visant à inciter à investir dans les réseaux à haut débit ultrarapides, à susciter une approche plus cohérente à l’échelle du marché unique en ce qui concerne la politique et la gestion du spectre radioélectrique, à mettre en place un environnement propice à un véritable marché unique par la défragmentation de la régulation, à établir des conditions de concurrence équitables pour tous les acteurs du marché et l’application cohérente des règles, ainsi qu’à instaurer un cadre institutionnel et réglementaire plus efficace.

(3)  Dans la stratégie pour un marché unique numérique, la Commission a expliqué que le réexamen du cadre des télécommunications aura comme grands axes des mesures visant à inciter à investir dans les réseaux à haut débit ultrarapides, à susciter une approche plus cohérente à l’échelle du marché unique en ce qui concerne la politique et la gestion du spectre radioélectrique, à mettre en place un environnement propice à un véritable marché unique par la défragmentation de la régulation, à garantir une protection efficace des consommateurs, à établir des conditions de concurrence équitables pour tous les acteurs du marché et l’application cohérente des règles, ainsi qu’à instaurer un cadre institutionnel et réglementaire plus efficace. Dans sa stratégie pour un marché unique numérique, la Commission annonçait également un réexamen de la directive 2002/58/CE afin de garantir aux utilisateurs des services de communications électroniques un niveau élevé de protection de la vie privée et à tous les acteurs économiques des conditions de concurrence équitables.

Justification

Conformément à l’article 104 du règlement, le présent amendement est nécessaire pour des motifs impérieux liés à la logique interne du texte, ainsi qu’à la cohérence avec d’autres propositions législatives connexes, en particulier la proposition de règlement «vie privée et communications électroniques» (COM(2017)0010).

Amendement    2

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  La présente directive devrait créer un cadre juridique garantissant la liberté de fournir des réseaux et des services de communications électroniques sous la seule réserve des conditions qu’elle fixe et de toute restriction découlant de l’article 52 , paragraphe 1, du traité, et notamment des mesures concernant l’ordre public, la sécurité publique et la santé publique.

(5)  La présente directive devrait créer un cadre juridique garantissant la liberté de fournir des réseaux et des services de communications électroniques sous la seule réserve des conditions qu’elle fixe et de toute restriction découlant de l’article 52, paragraphe 1, du traité, et notamment des mesures concernant l’ordre public, la sécurité publique et la santé publique, et de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la Charte»).

Justification

Conformément à l’article 104 du règlement, le présent amendement est nécessaire, car il est lié de façon inextricable à d’autres amendements recevables, en particulier l’amendement 20 qui concerne l’article 12.

Amendement    3

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Les dispositions de la présente directive sont sans préjudice de la possibilité dont dispose chaque État membre d’adopter les mesures nécessaires , justifiées par les raisons énoncées aux articles 87 et 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour garantir la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité, assurer l’ordre public , la moralité publique et la sécurité publique et permettre la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales.

(6)  Les dispositions de la présente directive sont sans préjudice de la possibilité dont dispose chaque État membre d’adopter les mesures nécessaires, justifiées par les raisons énoncées aux articles 87 et 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour garantir la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité, assurer l’ordre public et la sécurité publique et permettre la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales, en tenant compte du fait que ces mesures doivent être prévues par la loi, respecter l’essence des droits et libertés reconnus par la Charte et être conformes au principe de proportionnalité, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.

Justification

Conformément à l’article 104 du règlement, le présent amendement est nécessaire, car il est lié de façon inextricable à d’autres amendements recevables, en particulier l’amendement 20 qui concerne l’article 12.

Amendement    4

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  La convergence des secteurs des télécommunications, des médias et des technologies de l’information implique que tous les réseaux et services de communications électroniques soient soumis dans la mesure du possible à un même code des communications électroniques européen établi par une directive unique, à l’exception des questions qu’il est préférable de traiter au moyen de règles directement applicables établies par des règlements. Il est nécessaire de séparer la réglementation des réseaux et services de communications électroniques de celle des contenus. Le présent code ne s’applique donc pas aux contenus des services fournis sur les réseaux de communications électroniques à l’aide de services de communications électroniques, tels que les contenus radiodiffusés, les services financiers et certains services propres à la société de l’information, et ne porte donc pas atteinte aux mesures relatives à ces services qui sont arrêtées au niveau de l’Union ou national, dans le respect du droit de l’Union , afin de promouvoir la diversité culturelle et linguistique et de garantir la défense du pluralisme des médias. Le contenu des programmes de télévision est couvert par la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil21. La réglementation de la politique audiovisuelle et des contenus vise à atteindre des objectifs d’intérêt général, tels que la liberté d’expression, le pluralisme des médias, l’impartialité, la diversité culturelle et linguistique, l’intégration sociale, la protection des consommateurs et la protection des mineurs. La séparation entre la réglementation des communications électroniques et la réglementation des contenus ne porte pas atteinte à la prise en compte des liens qui existent entre eux, notamment pour garantir le pluralisme des médias, la diversité culturelle ainsi que la protection du consommateur.

(7)  La convergence des secteurs des télécommunications, des médias et des technologies de l’information implique que tous les réseaux et services de communications électroniques soient soumis dans la mesure du possible à un même code des communications électroniques européen établi par une directive unique, à l’exception des questions qu’il est préférable de traiter au moyen de règles directement applicables établies par des règlements. Il est nécessaire de séparer la réglementation des réseaux et services de communications électroniques de celle des contenus. Le présent code ne s’applique donc pas aux contenus des services fournis sur les réseaux de communications électroniques à l’aide de services de communications électroniques, tels que les contenus radiodiffusés, les services financiers et certains services propres à la société de l’information, et ne porte donc pas atteinte aux mesures relatives à ces services qui sont arrêtées au niveau de l’Union ou national, dans le respect du droit de l’Union , afin de promouvoir la diversité culturelle et linguistique et de garantir la défense du pluralisme des médias. Le contenu des programmes de télévision est couvert par la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil21. La réglementation de la politique audiovisuelle et des contenus vise à atteindre des objectifs d’intérêt général, tels que la liberté d’expression, le pluralisme des médias, l’impartialité, la diversité culturelle et linguistique, l’intégration sociale, la protection des consommateurs et la protection des mineurs. La séparation entre la réglementation des communications électroniques et la réglementation des contenus ne porte pas atteinte à la prise en compte des liens qui existent entre eux, notamment pour garantir la liberté d’expression et d’information, le pluralisme des médias, la diversité culturelle, la protection du consommateur, le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel.

__________________

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21 Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).

21 Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).

Justification

Conformément à l’article 104 du règlement, le présent amendement est nécessaire pour des motifs impérieux liés à la logique interne du texte, ainsi qu’à la cohérence avec d’autres instruments législatifs connexes, en particulier le règlement général sur la protection des données et la proposition de règlement relatif à la vie privée et aux communications électroniques.

Amendement    5

Proposition de directive

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Les services utilisés à des fins de communication, et les moyens techniques de leur fourniture, ont fortement évolué. De plus en plus, les utilisateurs finaux remplacent la téléphonie vocale traditionnelle, les messages textuels (SMS) et les services de transmission de courrier électronique par des services en ligne équivalents sur le plan fonctionnel, tels que la voix sur IP, des services de messagerie en ligne et des services de courrier électronique sur le web. Pour que les utilisateurs finaux bénéficient d’une protection efficace et de même niveau lorsqu’ils utilisent des services équivalents sur le plan fonctionnel, une définition orientée vers l’avenir des services de communications électroniques ne devrait pas reposer uniquement sur des paramètres techniques, mais s’appuyer sur une approche fonctionnelle. La régulation indispensable devrait avoir un champ d’application qui soit approprié au regard des objectifs d’intérêt public qu’elle doit atteindre. Si l’«acheminement de signaux» reste un paramètre important pour déterminer les services qui relèvent du champ d’application de la présente directive, la définition devrait également couvrir d’autres services qui rendent possible la communication. Le fait qu’un fournisseur achemine les signaux lui-même ou que la communication soit assurée via un service d’accès à l’internet n’intéresse pas l’utilisateur final. La définition modifiée des services de communications électroniques devrait par conséquent englober trois types de services qui peuvent se chevaucher en partie, à savoir les services d’accès à l’internet selon la définition figurant à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2120, les services de communications interpersonnelles tels que définis dans la présente directive, et les services consistant totalement ou principalement en l’acheminement de signaux. Il convient d’éliminer les ambiguïtés observées dans la mise en œuvre de la précédente définition des services de communications électroniques; celle-ci devrait permettre une application calibrée, disposition par disposition, des droits et obligations spécifiques contenus dans le cadre aux différents types de services. Le traitement des données à caractère personnel par les services de communications électroniques, contre rémunération ou non, doit être conforme aux dispositions de la directive 95/46/CE, qui sera remplacée par le règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données) le 25 mai 201823.

(15)  Les services utilisés à des fins de communication, et les moyens techniques de leur fourniture, ont fortement évolué. De plus en plus, les utilisateurs finaux remplacent la téléphonie vocale traditionnelle, les messages textuels (SMS) et les services de transmission de courrier électronique par des services en ligne équivalents sur le plan fonctionnel, tels que la voix sur IP, des services de messagerie en ligne et des services de courrier électronique sur le web. Pour que les utilisateurs finaux et leurs droits bénéficient d’une protection efficace et de même niveau lorsqu’ils utilisent des services équivalents sur le plan fonctionnel, une définition orientée vers l’avenir des services de communications électroniques ne devrait pas reposer uniquement sur des paramètres techniques, mais s’appuyer sur une approche fonctionnelle. La régulation indispensable devrait avoir un champ d’application qui soit approprié au regard des objectifs d’intérêt public qu’elle doit atteindre. Si l’«acheminement de signaux» reste un paramètre important pour déterminer les services qui relèvent du champ d’application de la présente directive, la définition devrait également couvrir d’autres services qui rendent possible la communication. Le fait qu’un fournisseur achemine les signaux lui-même ou que la communication soit assurée via un service d’accès à l’internet n’intéresse pas les utilisateurs finaux ni la protection de leurs droits. La définition modifiée des services de communications électroniques devrait par conséquent englober trois types de services qui peuvent se chevaucher en partie, à savoir les services d’accès à l’internet selon la définition figurant à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2120, les services de communications interpersonnelles tels que définis dans la présente directive, et les services consistant totalement ou principalement en l’acheminement de signaux. Il convient d’éliminer les ambiguïtés observées dans la mise en œuvre de la précédente définition des services de communications électroniques; celle-ci devrait permettre une application calibrée, disposition par disposition, des droits et obligations spécifiques contenus dans le cadre aux différents types de services. Le traitement des données à caractère personnel par les services de communications électroniques, contre rémunération ou non, doit être conforme aux dispositions de la directive 95/46/CE, qui sera remplacée par le règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données) le 25 mai 201823.

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23 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données); JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.

23 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données); JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.

Justification

Conformément à l’article 104 du règlement, le présent amendement est nécessaire, car il est lié de façon inextricable à d’autres amendements recevables, en particulier l’amendement 13 qui concerne l’article 2.

Amendement     6

Proposition de directive

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  Pour relever de la définition des services de communications électroniques, un service doit normalement être fourni contre rémunération. Dans l’économie numérique, les acteurs du marché considèrent de plus en plus que les informations relatives aux utilisateurs ont une valeur monétaire. Les services de communications électroniques sont souvent fournis en échange d’une contrepartie non pécuniaire, par exemple l’octroi de l’accès aux données à caractère personnel ou à d’autres données. La notion de rémunération devrait donc englober les situations où le fournisseur d’un service demande que lui soient fournies, directement ou indirectement, des données à caractère personnel telles que le nom, l’adresse électronique ou d’autres données, et où l’utilisateur final fournit activement ces données. Elle devrait aussi comprendre les situations où le fournisseur recueille, sans que l’utilisateur final les lui fournisse activement, des informations telles que des données à caractère personnel, y compris l’adresse IP, ou d’autres informations générées automatiquement, telles que des informations recueillies et transmises par un témoin de connexion). Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à l’article 57 du TFUE24, il y a rémunération au sens du traité également si le fournisseur de service est rétribué par un tiers et non par le bénéficiaire du service. La notion de rémunération devrait par conséquent également englober les situations où l’exposition de l’utilisateur final à des publicités conditionne son accès au service, ou encore celles où le fournisseur de service monétise les données à caractère personnel qu’il a recueillies.

(16)  Pour relever de la définition des services de communications électroniques, un service doit normalement être fourni contre rémunération. Dans l’économie numérique, les acteurs du marché considèrent de plus en plus que les informations relatives aux utilisateurs ont une valeur monétaire. Les services de communications électroniques sont souvent fournis à l’utilisateur final en échange d’une contrepartie non pécuniaire, en particulier la fourniture de données à caractère personnel ou d’autres données. La notion de rémunération devrait donc englober les situations où le fournisseur d’un service demande que lui soient fournies, directement ou indirectement, des données à caractère personnel telles que définies à l’article 4, point 1, du règlement (UE) 2016/679 ou d’autres données, et où l’utilisateur final fournit ces données en connaissance de cause. Elle devrait aussi comprendre les situations où l’utilisateur final permet l’accès à des informations telles que des données à caractère personnel, y compris l’adresse IP, ou d’autres informations générées automatiquement, telles que des informations recueillies et transmises par un témoin de connexion, sans les fournir activement. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à l’article 57 du TFUE24, il y a rémunération au sens du traité également si le fournisseur de service est rétribué par un tiers et non par le bénéficiaire du service. La notion de rémunération devrait par conséquent également englober les situations où l’exposition de l’utilisateur final à des publicités conditionne son accès au service, ou encore celles où le fournisseur de service monétise les données à caractère personnel qu’il a recueillies.

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24 Affaire C-352/85, Bond van Adverteerders et autres contre État néerlandais, EU:C:1988:196.

24 Arrêt de la Cour de justice du 26 avril 1988, Bond van Adverteerders et autres contre État néerlandais, C-352/85, ECLI: EU:C:1988:196.

Amendement    7

Proposition de directive

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)  Les services de communications interpersonnelles sont des services qui permettent l’échange interpersonnel et interactif d’informations, comprenant des services tels que les communications vocales traditionnelles entre deux personnes, mais aussi tous les types de courriers électroniques, services de messagerie ou discussions de groupe. Les services de communications interpersonnelles couvrent uniquement les communications entre un nombre fini, donc qui n’est pas potentiellement illimité, de personnes physiques déterminé par l’émetteur de la communication. Les communications impliquant des personnes morales devraient entrer dans le champ d’application de la définition lorsque des personnes physiques agissent pour le compte de ces personnes morales ou participent à la communication au moins d’un côté. Une communication interactive implique que le service permet au destinataire de l’information de répondre. Les services qui ne répondent pas à ces exigences, tels que la radiodiffusion linéaire, la vidéo à la demande, les sites web, les réseaux sociaux, les blogs ou l’échange d’informations entre machines, ne devraient pas être considérés comme des services de communications interpersonnelles. Dans des circonstances exceptionnelles, un service ne devrait pas être considéré comme un service de communications interpersonnelles si la fonction de communication interpersonnelle et interactive est une caractéristique purement accessoire d’un autre service et, pour des raisons techniques objectives, ne peut être utilisée sans ce service principal, et son intégration n’est pas un moyen de contourner l’applicabilité des règles régissant les services de communications électroniques. Un exemple d’une telle exception pourrait être, en principe, un canal de communication dans un jeu en ligne, en fonction des caractéristiques de la fonction de communication du service.

(17)  Les services de communications interpersonnelles sont des services qui permettent l’échange interpersonnel et interactif d’informations, comprenant des services tels que les communications vocales traditionnelles entre deux personnes, mais aussi tous les types de courriers électroniques, services de messagerie ou discussions de groupe. Les services de communications interpersonnelles couvrent uniquement les communications entre un nombre fini, donc qui n’est pas potentiellement illimité, de personnes physiques déterminé par l’émetteur de la communication. Les communications impliquant des personnes morales devraient entrer dans le champ d’application de la définition lorsque des personnes physiques agissent pour le compte de ces personnes morales ou participent à la communication au moins d’un côté. Une communication interactive implique que le service permet au destinataire de l’information de répondre. Les services qui ne répondent pas à ces exigences, tels que la radiodiffusion linéaire, la vidéo à la demande, les sites web, les réseaux sociaux, les blogs ou l’échange d’informations entre machines, ne devraient pas être considérés comme des services de communications interpersonnelles.

Justification

Tout en garantissant des conditions de concurrence équitables entre tous les fournisseurs de services, la directive doit également viser à garantir des normes minimales communes en ce qui concerne la sécurité des réseaux et des services, ainsi que le respect de la vie privée des utilisateurs finaux. Il est donc essentiel d’inclure tous les types de services de communications interpersonnelles, même lorsqu’une fonction de communication interpersonnelle et interactive est un élément accessoire pour un autre service, en tenant compte également des évolutions futures et des synergies entre les services.

Amendement    8

Proposition de directive

Considérant 36

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36)  Il est nécessaire de renforcer encore l’indépendance des autorités de régulation nationales afin d’assurer l’imperméabilité de son chef et de ses membres aux pressions extérieures, en imposant des qualifications minimales pour leur nomination, et en fixant une durée minimale pour leur mandat. En outre, la limitation de la possibilité de renouveler leur mandat plus d’une fois, et l’exigence d’un système de rotation approprié pour le conseil d’administration et l’encadrement supérieur, permettraient de faire face au risque de captation de la régulation, d’assurer la continuité et de renforcer l’indépendance.

(36)  Il est nécessaire de renforcer encore l’indépendance des autorités de régulation nationales afin d’assurer l’imperméabilité de son chef et de ses membres aux pressions extérieures, en imposant des qualifications minimales pour leur nomination, et en fixant une durée minimale pour leur mandat. En outre, la limitation de la possibilité de renouveler leur mandat plus d’une fois, et l’exigence d’un système de rotation approprié pour le conseil d’administration et l’encadrement supérieur, permettraient de faire face au risque de captation de la régulation, d’assurer la continuité et de renforcer l’indépendance. À cette fin, les États membres doivent veiller à ce que les autorités de régulation nationales soient juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes du secteur et du gouvernement, qu’elles ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions extérieures d’aucun organe, qu’elles œuvrent d’une manière transparente et responsable conformément au droit de l’Union et au droit national et qu’elles disposent de pouvoirs suffisants.

Justification

Conformément à l’article 104 du règlement, le présent amendement est nécessaire pour des motifs impérieux liés à la logique interne du texte, ainsi qu’à la cohérence avec d’autres propositions législatives connexes, en particulier la proposition de règlement sur l’ORECE (COM(2016)0591).

Amendement     9

Proposition de directive

Considérant 91 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(91 bis)  Afin de garantir la sécurité et l’intégrité des réseaux et des services, il convient de promouvoir l’utilisation du chiffrement de bout en bout et, si cela est techniquement réalisable, de le rendre obligatoire, conformément aux principes de la protection des données et de la protection de la vie privée dès la conception. Les États membres ne devraient pas, en particulier, imposer aux fournisseurs de services de chiffrement, aux fournisseurs de services de communications électroniques et à tout autre organisme à tous les niveaux de la chaîne de distribution d’obligation qui affaiblirait la sécurité de leurs réseaux et services, comme le fait d’autoriser ou de faciliter les «portes dérobées».

Justification

Conformément à l’article 104 du règlement du Parlement, cet amendement est nécessaire pour des raisons impérieuses de cohérence du texte avec la position du Parlement européen, notamment la résolution du 12 mars 2014 sur le programme de surveillance de la NSA, les organismes de surveillance dans divers États membres et les incidences sur les droits fondamentaux des citoyens européens et sur la coopération transatlantique en matière de justice et d’affaires intérieures, et la résolution du 14 mars 2017 sur les incidences des mégadonnées pour les droits fondamentaux: respect de la vie privée, protection des données, non-discrimination, sécurité et application de la loi.

Amendement     10

Proposition de directive

Considérant 111

Texte proposé par la Commission

Amendement

(111)  Dans les cas exceptionnels où les États membres décident de limiter la liberté de fournir des réseaux et services de communications électroniques pour des motifs d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, ils devraient expliquer les raisons d’une telle limitation.

(111)  Dans les cas exceptionnels où les États membres décident de limiter la liberté de fournir des réseaux et services de communications électroniques pour des motifs d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, une telle limitation doit être dûment motivée, prévue par la loi, respecter le contenu essentiel des droits et libertés reconnus par la Charte tout en respectant le principe de proportionnalité, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte. En outre, toute loi nationale autorisant les autorités publiques à obtenir l’accès aux réseaux ou au contenu des communications électroniques de manière généralisée devrait être considérée comme compromettant le contenu essentiel du droit fondamental au respect de la vie privée, garanti par l’article 7 de la Charte, et compte tenu des arrêts de la Cour de justice rendus dans l’affaire C-362/141 bis et les affaires jointes C-293/12 et C-594/121 ter ainsi que de l’ordonnance de la Cour de justice dans l’affaire C-557/071 quater.

 

_________________

 

1 bis Arrêt de la Cour de justice du 6 octobre 2015, Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner, C-362/14, ECLI:EU:C:2015:650.

 

1 ter Arrêt de la Cour de justice du 8 avril 2014, Digital Rights Ireland Ltd contre Minister for Communications, Marine and Natural Resources e.a. et Kärntner Landesregierung e.a., affaires jointes C-293/12 et C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238.

 

1 quater Ordonnance de la Cour de justice du 19 février 2009, LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH contre Tele2 Telecommunication GmbH, C-557/07, ECLI:EU:C:2009:107.

Justification

Outre la mention du fait que toute loi adoptée doit respecter les libertés et principes inscrits dans la Charte des droits fondamentaux, il est également fait référence aux affaires Maximillian Schrems / Data Protection Commissioner, Tele2 et Digital Rights Ireland qui fournissent toutes la base juridique sous-tendant la conviction selon laquelle une loi qui autorise les autorités publiques à accéder de manière généralisée au contenu des communications électroniques doit être considérée comme compromettant le contenu essentiel du droit fondamental au respect de la vie privée.

Amendement     11

Proposition de directive

Considérant 227

Texte proposé par la Commission

Amendement

(227)  Étant donné les aspects particuliers liés au signalement de la disparition d’enfants , les États membres devraient maintenir leur engagement pour qu’un service efficace permettant de signaler des cas de disparition d’enfants soit effectivement disponible sur leur territoire au numéro d’appel «116000».

(227)  Étant donné les aspects particuliers liés au signalement de la disparition d’enfants, les États membres devraient maintenir leur engagement pour qu’un service efficace, adapté aux enfants, permettant de signaler des cas de disparition d’enfants soit effectivement disponible sur leur territoire au numéro d’appel «116000», ainsi qu’une ligne d’assistance pour les enfants ayant besoin d’attention et de protection au numéro «116111».

Justification

En se focalisant uniquement sur la ligne d’urgence pour la disparition d’enfants, on perd les références aux lignes d’assistance 116111 qui sont importantes pour tous les enfants vulnérables ou en danger, par exemple tout enfant victime de violence, c’est-à-dire un groupe cible beaucoup plus vaste que celui des enfants disparus.

Amendement     12

Proposition de directive

Considérant 227 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(227 bis)  Il arrive fréquemment que, lors de voyages d’un État membre à un autre, les citoyens aient besoin d’appeler une ligne d’urgence ou d’assistance fonctionnant uniquement dans leur État membre d’origine, ce qui n’est pas possible actuellement. Les citoyens devraient avoir accès à leurs lignes d’urgence et d’assistance nationales en ajoutant l’indicatif du pays afin de pouvoir faire face à des problèmes urgents ou lorsqu’ils ont besoin de faire parvenir de l’aide à une personne se trouvant dans leur État membre d’origine lorsque les services gérés dans l’État membre d’accueil ne peuvent fournir une aide efficace pour des raisons géographiques ou linguistiques.

Justification

Ajout d’un nouveau considérant dans un souci de cohérence avec l’amendement à l’article 90, paragraphe 2 bis (nouveau). Lorsque des citoyens se déplacent d’un État membre à un autre, ils peuvent toujours avoir besoin de contacter différentes lignes d’urgence ou d’assistance dans leur pays d’origine pour régler ou faire régler des problèmes urgents. Leur permettre d’accéder à ces lignes téléphoniques en composant un indicatif pays les aiderait à obtenir de l’aide ou des conseils.

Amendement    13

Proposition de directive

Considérant 254

Texte proposé par la Commission

Amendement

(254)  Conformément aux objectifs de la Charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, le cadre réglementaire devrait faire en sorte que tous les utilisateurs, y compris les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques, puissent accéder aisément à des services de haute qualité peu coûteux. La déclaration 22 annexée à l’acte final du traité d’Amsterdam prévoit que les institutions de l’Union , lorsqu’elles élaborent des mesures en vertu de l’article 114 du TFUE , prennent en compte les besoins des personnes handicapées.

(254)  Conformément aux objectifs de la Charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, le cadre réglementaire devrait faire en sorte que tous les utilisateurs, y compris les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques, puissent accéder aisément à des services de haute qualité peu coûteux, quel que soit leur lieu de résidence au sein de l’Union. La déclaration 22 annexée à l’acte final du traité d’Amsterdam prévoit que les institutions de l’Union , lorsqu’elles élaborent des mesures en vertu de l’article 114 du TFUE , prennent en compte les besoins des personnes handicapées.

Justification

Conformément à l’article 104 du règlement, le présent amendement est nécessaire pour des motifs impérieux liés à la logique interne du texte, ainsi qu’à la cohérence avec d’autres instruments législatifs connexes, en particulier le règlement général sur la protection des données et la proposition de règlement relatif à la vie privée et aux communications électroniques.

Amendement    14

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La présente directive vise d’une part à mettre en place un marché intérieur des réseaux et des services de communications électroniques qui favorisera le déploiement et la pénétration de réseaux à très haute capacité et l’instauration d’une concurrence durable et garantira l’interopérabilité des services de communications électroniques tout en procurant des avantages aux utilisateurs finaux.

La présente directive vise d’une part à mettre en place un marché intérieur des réseaux et des services de communications électroniques qui favorisera le déploiement et la pénétration de réseaux sécurisés à très haute capacité et l’instauration d’une concurrence durable et garantira l’interopérabilité des services de communications électroniques et l’accessibilité tout en procurant des avantages aux utilisateurs finaux.

Justification

Conformément à l’article 104 du règlement, le présent amendement est nécessaire pour des motifs impérieux liés à la logique interne du texte, ainsi qu’à la cohérence avec d’autres instruments législatifs connexes, en particulier le règlement général sur la protection des données et la proposition de règlement relatif à la vie privée et aux communications électroniques.

Amendement    15

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 3 – tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

-  des mesures prises au niveau de l’Union ou national, dans le respect du droit de l’Union , pour poursuivre des objectifs d’intérêt général, notamment en ce qui concerne la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle;

-  des mesures prises au niveau de l’Union ou national, dans le respect du droit de l’Union, pour poursuivre des objectifs d’intérêt général, notamment en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle;

Justification

Conformément à l’article 104 du règlement, le présent amendement est nécessaire pour des motifs impérieux liés à la logique interne du texte, ainsi qu’à la cohérence avec d’autres instruments législatifs connexes, en particulier le règlement général sur la protection des données et la proposition de règlement relatif à la vie privée et aux communications électroniques.

Amendement    16

Proposition de directive

Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  «service de communications interpersonnelles», un service normalement fourni contre rémunération qui permet l’échange interpersonnel et interactif direct d’informations via des réseaux de communications électroniques entre un nombre fini de personnes, dans lequel les personnes qui amorcent la communication ou y participent en déterminent le(s) destinataire(s); il ne comprend pas les services qui rendent possible une communication interpersonnelle et interactive uniquement en tant que fonction mineure accessoire intrinsèquement liée à un autre service;

5)  «service de communications interpersonnelles», un service normalement fourni contre rémunération qui permet l’échange interpersonnel et interactif direct d’informations via des réseaux de communications électroniques entre un nombre fini de personnes, dans lequel les personnes qui amorcent la communication ou y participent en déterminent le(s) destinataire(s);

Justification

Tout en garantissant des conditions de concurrence équitables entre tous les fournisseurs de services, la directive doit également viser à garantir des normes minimales communes en ce qui concerne la sécurité des réseaux et des services, ainsi que le respect de la vie privée des utilisateurs finaux. Il est donc essentiel d’inclure tous les types de services de communications interpersonnelles, même lorsqu’une fonction de communication interpersonnelle et interactive est un élément accessoire pour un autre service, en tenant compte également des évolutions futures et des synergies entre les services.

Amendement    17

Proposition de directive

Article 2 – point 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

22)  «sécurité» des réseaux et services, la capacité des réseaux et services de communications électroniques de résister, à un niveau de confiance donné, à toute action qui compromet la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité de données stockées, transmises ou traitées ou des services connexes offerts par ou rendus accessibles via ces réseaux ou services;

22)  «sécurité» des réseaux et services, la capacité technique et structurelle des réseaux et services de communications électroniques de résister, à un niveau de confiance donné, à toute action qui compromet la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité de données stockées, transmises ou traitées ou des services connexes offerts par ou rendus accessibles via ces réseaux ou services;

Justification

Conformément à l’article 104 du règlement, le présent amendement est nécessaire, car il est lié de façon inextricable à d’autres amendements recevables, en particulier l’amendement 22 qui concerne l’article 40.

Amendement    18

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes peuvent contribuer, dans la limite de leurs compétences, à la mise en œuvre des politiques visant à promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme dans les médias.

Les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes peuvent contribuer, dans la limite de leurs compétences, à la mise en œuvre des politiques visant à protéger les données à caractère personnel et la vie privée, et à promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme dans les médias.

Justification

Conformément à l’article 104 du règlement, le présent amendement est nécessaire pour des motifs impérieux liés à la logique interne du texte, ainsi qu’à la cohérence avec d’autres instruments législatifs connexes, en particulier le règlement général sur la protection des données et la proposition de règlement relatif à la vie privée et aux communications électroniques.

Amendement    19

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres collaborent entre eux et avec la Commission en ce qui concerne la planification stratégique, la coordination et l’harmonisation de l’utilisation du spectre radioélectrique dans l’Union . À cette fin, ils prennent notamment en considération les aspects économiques, de sécurité, sanitaires, d’intérêt public, de sécurité publique et de défense, de liberté d’expression, culturels, scientifiques, sociaux et techniques des politiques de l’Union européenne ainsi que les différents intérêts des communautés d’utilisateurs du spectre radioélectrique dans le but d’optimiser l’utilisation de ce dernier et d’éviter le brouillage préjudiciable.

1.  Les États membres collaborent entre eux et avec la Commission en ce qui concerne la planification stratégique, la coordination et l’harmonisation de l’utilisation du spectre radioélectrique dans l’Union . À cette fin, ils prennent notamment en considération les aspects économiques, de sécurité, sanitaires, d’intérêt public, de sécurité publique et de défense, de protection des données et de la vie privée, de liberté d’expression, culturels, scientifiques, sociaux et techniques des politiques de l’Union européenne ainsi que les différents intérêts des communautés d’utilisateurs du spectre radioélectrique dans le but d’optimiser l’utilisation de ce dernier et d’éviter le brouillage préjudiciable.

Justification

Conformément à l’article 104 du règlement, le présent amendement est nécessaire pour des motifs impérieux liés à la logique interne du texte, ainsi qu’à la cohérence avec d’autres instruments législatifs connexes, en particulier le règlement général sur la protection des données et la proposition de règlement relatif à la vie privée et aux communications électroniques.

Amendement    20

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le chef d’une autorité de régulation nationale ou, le cas échéant, les membres de l’instance collégiale exerçant cette fonction au sein d’une autorité de régulation nationale ou leurs remplaçants, sont nommés pour un mandat d’une durée minimale de quatre ans, parmi des personnes dont l’autorité et l’expérience professionnelle sont reconnues, sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leurs connaissances ainsi que de leur expérience et à la suite d’une procédure de sélection ouverte. Ils ne peuvent effectuer plus de deux mandats, consécutifs ou non. Les États membres assurent la continuité du processus décisionnel en prévoyant un système de rotation approprié des membres de l’instance collégiale ou de l’encadrement supérieur, par exemple en nommant les premiers membres de l’instance collégiale pour des durées différentes, afin que leur mandat et celui de leurs successeurs ne prennent pas fin au même moment.

1.  Le chef d’une autorité de régulation nationale ou, le cas échéant, les membres de l’instance collégiale exerçant cette fonction au sein d’une autorité de régulation nationale ou leurs remplaçants, sont nommés pour un mandat d’une durée minimale de quatre ans, parmi des personnes dont l’autorité et l’expérience professionnelle sont reconnues, sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leurs connaissances ainsi que de leur expérience et à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente. Ils ne peuvent effectuer plus de deux mandats, consécutifs ou non. Les États membres assurent la continuité du processus décisionnel en prévoyant un système de rotation approprié des membres de l’instance collégiale ou de l’encadrement supérieur, par exemple en nommant les premiers membres de l’instance collégiale pour des durées différentes, afin que leur mandat et celui de leurs successeurs ne prennent pas fin au même moment.

Justification

Conformément à l’article 104 du règlement, le présent amendement est nécessaire pour des motifs impérieux liés à la logique interne du texte, ainsi qu’à la cohérence avec d’autres propositions législatives connexes, en particulier la proposition de règlement relatif à l’ORECE.

Amendement    21

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Sans préjudice de l’article 10 , les autorités de régulation nationales agissent de manière indépendante et objective et ne sollicitent ni n’acceptent d’instruction d’aucun autre organe en ce qui concerne l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées en vertu du droit national transposant le droit de l’Union . Ceci n’empêche pas une surveillance conformément aux dispositions nationales de droit constitutionnel. Seuls les organismes de recours établis conformément à l’article 31 ont le pouvoir de suspendre ou d’infirmer les décisions prises par les autorités de régulation nationales.

1.  Sans préjudice de l’article 10, les autorités de régulation nationales agissent de manière indépendante et objective, sont juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes du gouvernement, œuvrent d’une manière transparente et responsable conformément au droit de l’Union et au droit national, disposent de pouvoirs suffisants et ne sollicitent ni n’acceptent d’instruction d’aucun autre organe en ce qui concerne l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées en vertu du droit national transposant le droit de l’Union. Ceci n’empêche pas une surveillance conformément aux dispositions nationales de droit constitutionnel. Seuls les organismes de recours établis conformément à l’article 31 ont le pouvoir de suspendre ou d’infirmer les décisions prises par les autorités de régulation nationales.

Justification

Conformément à l’article 104 du règlement, le présent amendement est nécessaire pour des motifs impérieux liés à la logique interne du texte, ainsi qu’à la cohérence avec d’autres instruments législatifs connexes, en particulier le règlement général sur la protection des données, la proposition de règlement sur la vie privée et les communications électroniques et la proposition relative à l’ORECE. Le présent règlement est également lié à l’amendement 19 étant donné qu’il vise à assurer l’indépendance des organes de supervision.

Amendement    22

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les autorités de régulation nationales, les autres autorités compétentes au titre de la présente directive et les autorités nationales en matière de concurrence se communiquent les informations nécessaires à l’application des dispositions de la présente directive . En ce qui concerne les informations échangées, l’autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que l’autorité qui les fournit.

1.  Les autorités de régulation nationales, les autres autorités compétentes au titre de la présente directive et les autorités nationales en matière de concurrence se communiquent les informations nécessaires à l’application des dispositions de la présente directive . En ce qui concerne les informations échangées, les règles de l’Union en matière de protection des données s’appliquent et l’autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que l’autorité qui les fournit.

Justification

Conformément à l’article 104 du règlement, le présent amendement est nécessaire pour des motifs impérieux liés à la logique interne du texte, ainsi qu’à la cohérence avec d’autres instruments législatifs connexes, en particulier le règlement général sur la protection des données et la proposition de règlement relatif à la vie privée et aux communications électroniques.

Amendement    23

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

  Les États membres garantissent la liberté de fournir des réseaux et des services de communications électroniques, sous réserve des conditions fixées dans la présente directive. À cette fin, les États membres n’empêchent pas une entreprise de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, sauf pour les raisons visées à l’article 52 , paragraphe 1, du traité. Toute restriction de ce type apportée à la liberté de fournir des réseaux et services de communications électroniques est dûment motivée et est notifiée à la Commission.

1.  Les États membres garantissent la liberté de fournir des réseaux et des services de communications électroniques, sous réserve des conditions fixées dans la présente directive. À cette fin, les États membres n’empêchent pas une entreprise de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, sauf pour les raisons visées à l’article 52 , paragraphe 1, du traité. Toute restriction de ce type apportée à la liberté de fournir des réseaux et services de communications électroniques est dûment motivée, prévue par la loi, respecte le contenu essentiel des droits et libertés reconnus par la Charte tout en respectant le principe de proportionnalité, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, et est notifiée à la Commission.

Justification

Conformément aux dispositions de la Charte et à la jurisprudence de la CJUE, toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.

Amendement    24

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Lorsque les informations contiennent des données à caractère personnel, la Commission, l’ORECE et les autorités concernées veillent à ce que le traitement des données respecte les règles de l’Union en matière de protection des données.

Justification

Conformément à l’article 104 du règlement, le présent amendement est nécessaire pour des motifs impérieux liés à la logique interne du texte, ainsi qu’à la cohérence avec d’autres instruments législatifs connexes, en particulier le règlement général sur la protection des données et la proposition de règlement relatif à la vie privée et aux communications électroniques. La proposition de refonte prévoit le traitement de données dans plusieurs cas, et aucune disposition n’assure le respect de la législation de l’Union en matière de protection des données.

Amendement     25

Proposition de directive

Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres encouragent l’utilisation des normes et/ou des spécifications visées au paragraphe 1 pour la fourniture de services, d’interfaces techniques et/ou de fonctions de réseaux, dans la mesure strictement nécessaire pour assurer l’interopérabilité des services et améliorer la liberté de choix des utilisateurs.

Les États membres encouragent l’utilisation des normes et/ou des spécifications visées au paragraphe 1 pour la fourniture de services, d’interfaces techniques et/ou de fonctions de réseaux, dans la mesure strictement nécessaire pour assurer l’interopérabilité et l’interconnectivité des services afin d’améliorer la liberté de choix des utilisateurs et de faciliter le changement de fournisseur de services.

Justification

Le rapporteur fictif juge cet amendement nécessaire puisqu’il renforcera la liberté de choix des utilisateurs et contribuera à la stratégie pour un marché unique numérique de l’Union.

Amendement     26

Proposition de directive

Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public prennent des mesures techniques et organisationnelles adéquates pour gérer le risque en matière de sécurité des réseaux et des services de manière appropriée. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes, ces mesures garantissent un niveau de sécurité adapté au risque existant. En particulier, des mesures sont prises pour prévenir ou limiter les conséquences des incidents de sécurité pour les utilisateurs et pour d’autres réseaux et services .

1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public prennent des mesures techniques et organisationnelles adéquates pour gérer le risque en matière de sécurité des réseaux et des services de manière appropriée. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes, ces mesures garantissent un niveau de sécurité adapté au risque existant. En particulier, des mesures sont prises pour garantir que le contenu des communications électroniques est, lorsque cela est techniquement réalisable, crypté de bout en bout par défaut, afin de prévenir ou de limiter les conséquences des incidents de sécurité pour les utilisateurs et pour d’autres réseaux et services.

Justification

Conformément à l’article 104 du règlement du Parlement, cet amendement est nécessaire pour des raisons impérieuses de cohérence du texte avec la position du Parlement européen, notamment la résolution du 12 mars 2014 sur le programme de surveillance de la NSA, les organismes de surveillance dans divers États membres et les incidences sur les droits fondamentaux des citoyens européens et sur la coopération transatlantique en matière de justice et d’affaires intérieures, et la résolution du 14 mars 2017 sur les incidences des mégadonnées pour les droits fondamentaux: respect de la vie privée, protection des données, non-discrimination, sécurité et application de la loi.

Amendement     27

Proposition de directive

Article 40 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Les États membres veillent à n’imposer aucune obligation aux fournisseurs des réseaux de communications publics ou de services de communications électroniques accessibles au public qui aboutirait à un affaiblissement de la sécurité de leurs réseaux ou services.

 

Les États membres qui imposent des exigences supplémentaires de sécurité aux fournisseurs de réseaux de communications publics ou de services de communications électroniques accessibles au public dans plus d’un État membre en informent la Commission et l’ENISA. Cette dernière aide les États membres à coordonner les mesures adoptées afin qu’elles ne fassent pas double emploi ou qu’elles n’occasionnent pas de divergences susceptibles de poser un risque pour la sécurité ou de constituer des obstacles au marché intérieur.

Justification

Conformément à l’article 104 du règlement du Parlement, cet amendement est nécessaire pour des raisons impérieuses de cohérence du texte avec la position du Parlement européen, notamment la résolution du 12 mars 2014 sur le programme de surveillance de la NSA, les organismes de surveillance dans divers États membres et les incidences sur les droits fondamentaux des citoyens européens et sur la coopération transatlantique en matière de justice et d’affaires intérieures, et la résolution du 14 mars 2017 sur les incidences des mégadonnées pour les droits fondamentaux: respect de la vie privée, protection des données, non-discrimination, sécurité et application de la loi.

Amendement     28

Proposition de directive

Article 40 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public notifient dans les meilleurs délais à l’autorité compétente toute atteinte à la sécurité ayant eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services.

Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public notifient dans les meilleurs délais à l’autorité compétente tout incident de sécurité ou toute perte d’intégrité ayant eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services.

Justification

Conformément à l’article 104 du règlement, le présent amendement est nécessaire, car il est lié de façon inextricable à d’autres amendements recevables à l’article 40. La première partie est nécessaire car elle est alignée sur l’amendement portant sur le troisième alinéa.

Amendement     29

Proposition de directive

Article 40 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  le nombre d’utilisateurs touchés par l’atteinte à la sécurité;

(a)  le nombre d’utilisateurs touchés par l’incident;

Amendement     30

Proposition de directive

Article 40 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  la durée de l’atteinte;

(b)  la durée de l’incident;

Amendement     31

Proposition de directive

Article 40 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  le périmètre géographique de la zone touchée par l’atteinte;

(c)  le périmètre géographique de la zone touchée par l’incident;

Amendement     32

Proposition de directive

Article 40 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  la mesure dans laquelle le fonctionnement du service est perturbé;

(d)  la mesure dans laquelle le fonctionnement du réseau ou du service est affecté;

Amendement     33

Proposition de directive

Article 40 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le cas échéant, l’autorité compétente concernée informe les autorités compétentes des autres États membres et l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA). L’autorité compétente concernée peut informer le public ou exiger des entreprises qu’elles le fassent, dès lors qu’elle constate qu’il est d’utilité publique de divulguer les faits.

Le cas échéant, l’autorité compétente concernée informe les autorités compétentes des autres États membres et l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA). L’autorité compétente concernée peut informer le public ou exiger des fournisseurs qu’ils le fassent, dès lors qu’elle constate qu’il est d’utilité publique de divulguer l’incident.

Justification

La première partie de cet amendement est nécessaire pour des raisons impérieuses de cohérence du texte avec la position du Parlement européen, notamment la résolution du 12 mars 2014 sur le programme de surveillance de la NSA, les organismes de surveillance dans divers États membres et les incidences sur les droits fondamentaux des citoyens européens et sur la coopération transatlantique en matière de justice et d’affaires intérieures, et la résolution du 14 mars 2017 sur les incidences des mégadonnées pour les droits fondamentaux: respect de la vie privée, protection des données, non-discrimination, sécurité et application de la loi. La deuxième partie de cet amendement est nécessaire, car elle est liée de façon inextricable à d’autres amendements recevables à l’article 40.

Amendement    34

Proposition de directive

Article 40 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  Au plus tard le... [date] afin de contribuer à l’application cohérente de mesures pour la sécurité des réseaux et des services, après consultation des parties intéressées et en coopération étroite avec la Commission et d’autres agences de l’Union européenne, l’ORECE émet des lignes directrices sur les critères minimaux et les approches communes pour la sécurité des réseaux et services et sur la promotion du recours au chiffrement de bout en bout.

Justification

Conformément à l’article 104 du règlement, le présent amendement est nécessaire pour des motifs impérieux liés à la logique interne du texte, ainsi qu’à la cohérence avec d’autres propositions législatives connexes, en particulier la proposition de règlement relatif à l’ORECE. Le présent amendement renforce la sécurité des réseaux et des services d’information.

Amendement     35

Proposition de directive

Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent, afin de faire appliquer l’article 40, à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir de donner des instructions contraignantes, y compris concernant les mesures requises pour remédier à un manquement et les dates limites de mise en œuvre, aux entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public.

1.  Les États membres veillent, afin de faire appliquer l’article 40, à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir de donner des instructions contraignantes, y compris concernant les mesures requises pour prévenir un incident ou y remédier et les dates limites de mise en œuvre, aux entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public.

Amendement     36

Proposition de directive

Article 90 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le numéro d’appel de la ligne d’urgence «Enfants disparus»

La ligne d’urgence «Enfants disparus» et la ligne d’assistance pour les enfants

Amendement     37

Proposition de directive

Article 90 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent à ce que les citoyens aient accès à un service exploitant une ligne d’urgence pour signaler des cas de disparition d’enfants. Cette ligne d’urgence est accessible via le numéro «116000».

1.  Les États membres veillent à ce que les citoyens aient accès à un service exploitant une ligne d’urgence pour les disparitions d’enfants. Cette ligne d’urgence est adaptée aux enfants et accessible via le numéro «116000».

Amendement     38

Proposition de directive

Article 90 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Les États membres veillent à ce que les enfants aient accès à un service, adapté à leur niveau, offrant une ligne d’assistance. Cette ligne d’assistance est accessible via le numéro «116111».

Justification

Les lignes d’assistance sont des services essentiels, qui ont également une fonction de conseil. Les enfants peuvent se sentir plus en sécurité en contactant la ligne d’assistance 116111 qu’en faisant appel à des personnes dans des services qu’ils ne connaissent pas ou auxquels ils ne font pas confiance. Si un enfant (ou une autre personne) appelle la ligne d’assistance pour les enfants en signalant qu’un enfant est en danger, cette information peut dans certains cas être notifiée aux autorités de protection de l’enfance/à la police. Les lignes d’assistance fournissent un soutien à des centaines de milliers d’enfants qui sont en difficultés ou dans le besoin.

Amendement     39

Proposition de directive

Article 90 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter  Les États membres veillent à ce que les citoyens soient informés de l’existence des services fournis par l’intermédiaire des numéros «116000» et «116111» et de la manière d’y accéder le plus largement possible.

Justification

Les lignes d’urgence pour les enfants disparus ont été mises en place par la décision 2007/116/CE de la Commission, et sont joignables dans toute l’Europe via le même numéro, 116 000. D’après une enquête Eurobaromètre, seuls 13 % de la population de l’Union connaissent actuellement le service 116 000. L’Union rencontre le même problème avec le numéro 116 111 qui a été créé par la directive 2009/136/CE de la Commission (directive service universel). Une bonne information des citoyens sur l’existence et l’accessibilité de ces services contribuera à l’application de la loi.

Amendement     40

Proposition de directive

Article 90 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finaux handicapés puissent avoir accès le plus largement possible aux services fournis par l’intermédiaire de la série des numéros commençant par «116000». Les mesures prises pour faciliter l’accès des utilisateurs finaux handicapés à ces services lorsqu’ils voyagent dans d’autres États membres se fondent sur le respect des normes ou spécifications pertinentes publiées conformément à l’article 39.

2.  Les États membres veillent à ce que les enfants et les utilisateurs finaux handicapés soient informés de l’existence des services fournis par l’intermédiaire des numéros «116000» et «116111» et de la manière d’y accéder le plus largement possible. Les mesures prises pour faciliter un large accès des utilisateurs finaux à ces services même lorsqu’ils voyagent dans d’autres États membres se fondent sur le respect des normes ou spécifications pertinentes publiées conformément à l’article 39.

Amendement     41

Proposition de directive

Article 90 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les États membres veillent à ce que les citoyens aient accès à des lignes d’urgence et d’assistance gérées dans leur État membre d’origine en ajoutant l’indicatif du pays lorsqu’ils se déplacent d’un État membre à un autre.

Justification

Lorsque des citoyens se déplacent d’un État membre à un autre, ils peuvent toujours avoir besoin de contacter différentes lignes d’urgence ou d’assistance dans leur pays d’origine pour régler ou faire régler des problèmes urgents. Leur permettre d’accéder à ces lignes téléphoniques en composant un indicatif pays les aiderait à obtenir de l’aide ou des conseils.

Amendement    42

Proposition de directive

Article 92 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques n’appliquent pas, aux utilisateurs finaux, d’exigences ni de conditions discriminatoires d’accès ou d’utilisation fondées sur la nationalité ou le lieu de résidence de ceux-ci, à moins que de telles différences ne soient objectivement justifiées.

Les fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques n’appliquent pas, aux utilisateurs finaux, d’exigences ni de conditions discriminatoires d’accès ou d’utilisation fondées sur la nationalité ou le lieu de résidence de ceux-ci, à moins que de telles différences ne soient objectivement justifiées et conformes au champ d’application et à l’interprétation des droits fondamentaux visés à l’article 52 de la Charte.

Justification

Conformément aux dispositions de la Charte et à la jurisprudence de la CJUE, toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.

Amendement    43

Proposition de directive

Article 93 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Au plus tard le ... [date] afin de contribuer à l’application cohérente de la clause de sauvegarde des droits fondamentaux, après consultation des parties intéressées et en étroite coopération avec la Commission et l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), l’ORECE émet des lignes directrices sur des approches communes pour veiller à ce que les mesures nationales concernant l’accès des utilisateurs finaux aux services et applications, ou leur utilisation, par l’intermédiaire des réseaux de communications électroniques, respectent les libertés et les droits fondamentaux garantis par la Charte et les principes généraux du droit de l’Union.

Justification

Conformément à l’article 104 du règlement, le présent amendement est nécessaire pour des motifs impérieux liés à la logique interne du texte, ainsi qu’à la cohérence avec d’autres propositions législatives connexes, en particulier la proposition de règlement relatif à l’ORECE.

Amendement    44

Proposition de directive

Article 114 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Au plus tard ... [5 ans après la date d’application visée à l’article 115, paragraphe 1, deuxième alinéa] et tous les cinq ans par la suite, la Commission réexamine l’application de la clause de sauvegarde des droits fondamentaux visée à l’article 93.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Code européen en matière de communications électroniques (refonte)

Références

COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

LIBE

15.12.2016

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Morten Helveg Petersen

14.12.2016

Examen en commission

25.4.2017

8.6.2017

 

 

Date de l’adoption

8.6.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

26

14

1

Membres présents au moment du vote final

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Suppléants présents au moment du vote final

Pál Csáky, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

26

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in ‘t Veld

ECR

Helga Stevens, Branislav Škripek

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli

S&D

Caterina Chinnici, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Jan Keller, Bodil Valero

14

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

PPE

Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

1

0

PPE

Michał Boni

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

D(2017)23299

Jerzy Buzek

Président, Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

PHS 08B046

Bruxelles

Objet:  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen (refonte)

  (COM(2016)0590 – C8 0379/2016 – 2016/0288(COD))

Monsieur le Président,

La commission des affaires juridiques a examiné la proposition susmentionnée conformément à l’article 104 sur la refonte tel qu’introduit dans le règlement du Parlement.

Le paragraphe 3 de cet article est libellé comme suit:

«Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition n’implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle en informe la commission compétente pour la matière visée.

Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 169 et 170, seuls sont recevables au sein de la commission compétente pour la matière concernée les amendements visant les parties de la proposition contenant des modifications.

Cependant, des amendements aux parties de la proposition restées inchangées peuvent être acceptés à titre exceptionnel et au cas par cas par le président de la commission compétente pour la matière visée s’il estime que des raisons impérieuses de cohérence interne du texte ou de connexité avec d’autres amendements recevables l’exigent. Ces raisons doivent figurer dans une justification écrite des amendements.»

À la suite de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission, qui a examiné la proposition de refonte, et conformément aux recommandations du rapporteur, la commission des affaires juridiques considère que la proposition en question ne comporte aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition ou dans l’avis du groupe consultatif et que, s’agissant de la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.

En conclusion, après en avoir discuté lors de sa réunion du 30 mai 2017, la commission des affaires juridiques recommande, par 20 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions[1], que votre commission, en tant que commission compétente, procède à l’examen de la proposition susmentionnée conformément à l’article 104.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pavel Svoboda

p.j.: Rapport signé par le président du groupe consultatif.

  • [1]  Étaient présents les députés suivants: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Danuta Jazłowiecka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Josef Weidenholzer, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski

ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

 

 

 

 

GROUPE CONSULTATIF

DES SERVICES JURIDIQUES

Bruxelles, le 3 mai 2017

AVIS

  À L’ATTENTION  DU PARLEMENT EUROPÉEN

    DU CONSEIL

    DE LA COMMISSION

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen (refonte)

COM(2016)0590 of 12.10.2016 – 2016/0288(COD)

Eu égard à l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le groupe consultatif, composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, a tenu le 27 octobre 2016, les 1er, 7 et 14 décembre 2016, le 6 février 2017 et le 3 mars 2017 des réunions consacrées à l’examen, entre autres, de la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.

Lors de ces réunions[1], un examen de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à refondre la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»), la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») et la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») a conduit le groupe à constater ce qui suit, d’un commun accord.

1. Les passages suivants du texte auraient dû apparaître en grisé, comme il est d’usage pour les modifications de fond:

- au considérant 30, le remplacement du mot «devraient» par «peuvent»;

- au considérant 118, le remplacement du mot «peuvent» par «devraient»;

- au considérant 126, le remplacement des mots «de radiofréquences dans une bande particulière» par «portant sur une bande du spectre radioélectrique»;

- au considérant 176, l’ajout des mots «et/ou de performances accrues et d’avantages supérieurs pour les utilisateurs finaux»;

- au considérant 206, le remplacement des mots «de grande diffusion» par le mot «abordable» et l’ajout des mots «y compris des équipements pourvus de technologies d’assistance»;

- au considérant 251, l’ajout de la phrase «Afin de faciliter la mise en place d’un guichet unique permettant d’assurer le déroulement sans heurts du processus de changement de fournisseur pour l’utilisateur final, ce processus devrait être piloté par le nouveau fournisseur de services de communications électroniques au public»;

- la suppression de l’ensemble du texte du considérant 27 de la directive 2002/19/CE;

- la suppression de l’ensemble du texte du considérant 52 de la directive 2002/22/CE;

- à l’article 8, paragraphe 1, le remplacement de la référence existante aux «paragraphes 4 et 5» par une référence à l’«article 10»;

- à l’article 15, paragraphe 2, point b), le remplacement de la référence actuelle à la «directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»)» par une référence à l’«article 81 ou 82»;

- à l’article 30, paragraphes 1, 5 et 6, l’ajout des mots «ou à l’article 47, paragraphes 1 et 2»;

- la suppression de l’article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 2002/22/CE;

- à l’article 38, paragraphe 1, le remplacement de la référence actuelle à «de l’article 9 de la présente directive et des articles 6 et 8 de la directive 2002/20/CE (directive «autorisation»)» par une référence à «de l’article 37, de l’article 45, de l’article 46, paragraphe 3, de l’article 47, paragraphe 3, et de l’article 53»;

- la suppression de l’article 19, paragraphe 2, premier alinéa, et de l’article 13 bis, paragraphe 4, de la directive 2002/21/CE;

- à l’article 51, paragraphe 1, troisième alinéa, l’ajout des mots «Sans préjudice du paragraphe 3» en début de phrase;

- à l’article 54, paragraphe 1, l’ajout des mots «Sans préjudice d’un acte d’exécution éventuel adopté en application de l’article 53» en début de phrase;

- à l’article 66, paragraphe 1, le remplacement de la référence actuelle aux «articles 9 à 13 bis» par une référence aux «articles 67 à 78»;

- à l’article 66, paragraphes 2 et 3, les mots «à 75 et à l’article 77»;

- à l’article 67, paragraphe 4, deuxième alinéa, le numéro d’article «70»;

- à l’article 75, paragraphes 1 et 5, et à l’article 76, paragraphe 3, les mots «à 72»;

- à l’article 83, paragraphe 1, le remplacement de la référence actuelle «aux articles 4, 5, 6 et 7 et à l’article 9, paragraphe 2» par une référence «à l’article 79» et l’ajout des mots «conformément aux articles 79, 81 et 82»;

- à l’article 83, paragraphe 2, le remplacement des mots «assumant des obligations au titre des articles 4, 5, 6 et 7 et de l’article 9, paragraphe 2» par les mots «offrant les services de communications vocales visés à l’article 79 et mis en œuvre en application de l’article 80»;

- à l’article 84, paragraphe 1, premier alinéa, le remplacement des mots «telle qu’elle est énoncée dans les articles 3 à 10» par les mots «telle qu’elle est énoncée aux articles 79, 80 et 81 ou le maintien de services universels existants énoncé à l’article 82»;

- à l’article 84, paragraphe 1, deuxième alinéa, la suppression des mentions «paragraphes 3» et «et 5»;

- à l’article 86, paragraphe 2, le remplacement des mots «désignées pour fournir un service universel ont pu bénéficier, dans le cas où un fonds a été mis en place et fonctionne effectivement» par «ont pu bénéficier en application des obligations de service universel énoncées aux articles 79, 81 et 82»;

- la suppression de l’ensemble du texte de l’article 17 de la directive 2002/22/CE;

- le libellé de l’ensemble de l’article 106, paragraphe 1, deuxième alinéa;

- à l’article 106, paragraphe 1, troisième alinéa, le remplacement des mots «à intervalles réguliers» par les mots «au moins tous les cinq ans»;

- à l’article 107, paragraphe 2, le remplacement des mots «peut décider de ne pas» par le mot «renonce»;

- à l’article 113, paragraphe 1, premier alinéa, le remplacement de la référence actuelle à «de l’article 8, paragraphe 1» par une référence à «de l’article 84, paragraphe 1, ou de l’article 85»;

- à l’annexe I, partie introductive, la suppression des derniers mots «dans les limites autorisées par les articles 5, 6, 7, 8 et 9 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»)»;

- au point D.1. de l’annexe I, partie introductive, le remplacement des mots «pour lesquels les droits d’utilisation de la fréquence ont été accordés» par les mots «dans les limites de l’article 45 de la présente directive»;

2. Le texte du considérant 48 de la directive 2002/22/CE aurait dû figurer dans le préambule de la proposition de nouvel acte et être identifié par un signe de «suppression sur le fond».

3. Le texte des considérants 34 et 49 de la directive 2002/22/CE aurait dû figurer dans le préambule de la proposition de nouvel acte et être identifié en «mode barré double».

4. Au considérant 62, la référence aux «articles 24 et 34» doit être modifiée pour renvoyer aux articles 23 et 32.

5. Au considérant 76, la référence à l’«article 24» doit être modifiée pour renvoyer à l’article 23 et la référence aux «articles 34 et 35» doit être modifiée pour renvoyer aux articles 32 et 33.

6. Au considérant 77, la référence à l’«article 34» doit être modifiée pour renvoyer à l’article 32.

7. Au considérant 87, la référence à l’«article 40, paragraphe 1» doit être modifiée pour renvoyer à l’article 38, paragraphe 1.

8. Au considérant 176, la référence aux «articles 27 et 28» doit être modifiée pour renvoyer aux articles 26 et 27.

9. Au considérant 185, la référence à l’«article 67» doit être modifiée pour renvoyer à l’article 65.

10. Une erreur de frappe figure à l’article 54, où le point «d)» actuel aurait dû, semble-t-il, être remplacé par un paragraphe «4».

11. À l’article 54, paragraphe 6, la référence à l’article 459 doit être modifiée pour renvoyer à l’article 45.

12. À l’article 113, paragraphe 1, premier alinéa, la référence à l’«article 118» doit être modifiée pour renvoyer à l’article 115.

Cet examen de la proposition a ainsi permis au groupe consultatif de conclure, d’un commun accord, que la proposition ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles. Le groupe consultatif a également constaté que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance.

F. DREXLER      H. LEGAL    L. ROMERO REQUENA

Jurisconsulte      Jurisconsulte    Directeur général

  • [1]  Le groupe consultatif a travaillé sur la base de la version anglaise de la proposition, version linguistique originale du texte à l’examen.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Code des communications électroniques européen (refonte)

Références

COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD)

Date de la présentation au PE

14.9.2016

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

IMCO

24.10.2016

CULT

24.10.2016

LIBE

15.12.2016

 

Commissions associées

       Date de l’annonce en séance

IMCO

16.3.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Pilar del Castillo Vera

26.10.2016

 

 

 

Examen en commission

6.2.2017

22.3.2017

22.6.2017

 

Date de l’adoption

2.10.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

52

2

8

Membres présents au moment du vote final

Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Miroslav Poche, Michel Reimon, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Suppléants présents au moment du vote final

Pilar Ayuso, Pervenche Berès, Michał Boni, Rosa D’Amato, Jens Geier, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Dennis Radtke, Dominique Riquet

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Claudia Schmidt, Jasenko Selimovic

Date du dépôt

23.10.2017

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

52

+

ALDE

Angelika Mlinar, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Nikolay Barekov, Zdzisław Krasnodębski

EFDD

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rosa D’Amato

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

PPE

Aldo Patriciello, Algirdas Saudargas, Anna Záborská, Bendt Bendtsen, Claudia Schmidt, Cristian-Silviu Buşoi, Dennis Radtke, Françoise Grossetête, Henna Virkkunen, Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek, Michał Boni, Massimiliano Salini, Nadine Morano, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Werner Langen

S&D

Adam Gierek, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Dan Nica, Edouard Martin, Jens Geier, José Blanco López, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Olle Ludvigsson, Patrizia Toia, Pervenche Berès, Peter Kouroumbashev, Theresa Griffin

2

-

EFDD

Jonathan Bullock

GUE/NGL

Neoklis Sylikiotis

8

0

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga

Verts/ALE

Claude Turmes, Jakop Dalunde, Michel Reimon, Rebecca Harms, Reinhard Bütikofer

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :   abstention