RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant le règlement (UE) n° 515/2014 et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006, la décision 2007/533/JAI du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission

10.11.2017 - (COM(2016)0883 – C8-0530/2016 – 2016/0409(COD)) - ***I

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Carlos Coelho


Procédure : 2016/0409(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0349/2017
Textes déposés :
A8-0349/2017
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant le règlement (UE) n° 515/2014 et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006, la décision 2007/533/JAI du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission

(COM(2016)0883 – C8-0530/2016 – 2016/0409(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0883),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 82, paragraphe 1, second alinéa, point d), l’article 85, paragraphe 1, l’article 87, paragraphe 2, point a), et l’article 88, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0530/2016),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0349/2017),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Le fait que la base législative requise pour régir le SIS consiste en des instruments distincts n'affecte pas le principe selon lequel le SIS constitue un système d'information unique qui devrait fonctionner en tant que tel. Certaines dispositions de ces instruments devraient donc être identiques.

(5)  Le fait que la base législative requise pour régir le SIS consiste en des instruments distincts n'affecte pas le principe selon lequel le SIS constitue un système d'information unique qui devrait fonctionner en tant que tel. Certaines dispositions de ces instruments devraient donc être identiques, contrairement à d'autres, en particulier celles qui concernent les autorités autorisées à avoir accès aux données contenues dans le SIS. Les règles relatives à la protection des données à caractère personnel doivent être pleinement respectées, notamment pour ce qui est du principe de limitation de la finalité.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Il est nécessaire de préciser les objectifs du SIS, son architecture technique et son financement, de fixer des règles concernant son fonctionnement et son utilisation «de bout en bout» et de définir les responsabilités y afférentes, ainsi que les catégories de données à introduire dans le système, les finalités et les critères de leur introduction, les autorités qui sont autorisées à y avoir accès, l'utilisation d'identifiants biométriques, et d'autres règles relatives au traitement des données.

(6)  Il est nécessaire de préciser les objectifs du SIS, son architecture technique et son financement, de fixer des règles concernant son fonctionnement et son utilisation «de bout en bout» et de définir les responsabilités y afférentes, ainsi que les catégories de données à introduire dans le système, les finalités et les critères de leur introduction, les règles relatives à la suppression des signalements, les autorités qui sont autorisées à avoir accès aux données, l'utilisation d'identifiants biométriques, et d'autres règles relatives à la protection et au traitement des données.

Justification

Des règles sur la suppression des signalements redondants et sur les questions de protection des données spécifiques au SIS devraient également figurer dans le règlement.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)  Les autorités compétentes devraient pouvoir introduire dans le SIS des informations concernant des caractéristiques physiques, spécifiques et objectives d'une personne qui ne sont pas susceptibles de changer. Il peut s'agir de caractéristiques telles que des piercings, des tatouages, des marques, des cicatrices, etc. Toutefois, conformément à l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil1 bis, les données introduites dans le SIS ne devraient pas révéler d'informations sensibles sur la personne, comme l'appartenance ethnique, la religion, le handicap, le genre ou l'orientation sexuelle.

 

_______________

 

1 bis Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  Le SIS comprend un système central (SIS central) et des systèmes nationaux qui comportent une copie intégrale ou partielle de la base de données du SIS. Étant donné qu'il est l'instrument d'échange d'informations le plus important en Europe, il est indispensable de garantir son fonctionnement ininterrompu au niveau tant central que national. C'est pourquoi chaque État membre devrait créer une copie partielle ou intégrale de la base de données du SIS et mettre en place son système de secours.

(7)  Le SIS comprend un système central (SIS central) et des systèmes nationaux qui peuvent comporter une copie intégrale ou partielle de la base de données du SIS. Étant donné qu'il est l'instrument d'échange d'informations le plus important en Europe, il est indispensable de garantir son fonctionnement ininterrompu au niveau tant central que national. Pour cette raison, il convient de prévoir un système auxiliaire commun et fiable pour le SIS central (solution actif-actif) permettant d'assurer aux utilisateurs finaux une accessibilité permanente aux données du SIS en cas de défaillance, de mise à niveau ou de maintenance du système central, ainsi qu'une infrastructure de communication de secours. Des investissements importants sont nécessaires afin de renforcer et d'améliorer le système central, ses systèmes de secours et l'infrastructure de communication.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)  Il est nécessaire de disposer d'un manuel qui contienne des règles détaillées sur l'échange d'informations supplémentaires concernant la conduite à tenir à la suite de signalements. Des autorités nationales de chaque État membre (bureaux SIRENE) devraient assurer cet échange d'informations.

(8)  Il est nécessaire de disposer d'un manuel qui contienne des règles détaillées sur l'échange d'informations supplémentaires concernant la conduite à tenir à la suite de signalements (manuel SIRENE). Des autorités nationales de chaque État membre (bureaux SIRENE) devraient assurer cet échange d'informations de manière rapide et efficace. En cas de signalements d'infractions liées au terrorisme ou à des enfants, les bureaux SIRENE agissent immédiatement.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  En vue de l'échange efficace d'informations supplémentaires concernant la conduite à tenir mentionnée dans les signalements, il y a lieu de renforcer le fonctionnement des bureaux SIRENE en précisant les besoins en matière de ressources disponibles, de formation des utilisateurs et de délai de réponse aux demandes de renseignements reçues d'autres bureaux SIRENE.

(9)  Pour garantir un échange efficace d'informations supplémentaires concernant la conduite à tenir mentionnée dans les signalements, il y a lieu de renforcer le fonctionnement des bureaux SIRENE en précisant les besoins en matière de ressources disponibles, de formation des utilisateurs et de délai de réponse aux demandes de renseignements reçues d'autres bureaux SIRENE.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis)  Afin d'être en mesure d'exploiter pleinement les fonctionnalités du SIS, les États membres devraient veiller à ce que les utilisateurs finaux et le personnel des bureaux SIRENE reçoivent régulièrement des formations portant notamment sur la sécurité et la protection des données. Des normes nationales régissant la formation des utilisateurs finaux aux principes et pratiques de la qualité des données doivent être établies en collaboration avec le bureau SIRENE national. Les États membres devraient appeler le personnel des bureaux SIRENE à contribuer à la formation de tous les services qui introduisent des signalements, en mettant l'accent sur la qualité des données et en optimisant l'utilisation du SIS. Les formations dispensées doivent être conformes au manuel à l'intention des formateurs SIRENE. Dans la mesure du possible, les bureaux SIRENE devraient en outre prévoir l'organisation d'échanges de personnel avec les autres bureaux SIRENE au moins une fois par an. Les États membres sont encouragés à prendre toute mesure permettant d'empêcher que la rotation du personnel n'entraîne une perte de compétences et d'expérience.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Sans préjudice de la responsabilité des États membres relative à l'exactitude des données introduites dans le SIS, l'agence eu-LISA devrait être chargée de renforcer la qualité des données, en introduisant un outil de contrôle central de cette qualité, et de présenter des rapports réguliers aux États membres.

(11)  Sans préjudice de la responsabilité des États membres relative à l'exactitude des données introduites dans le SIS, l'agence eu-LISA devrait être chargée de renforcer la qualité des données, en introduisant un outil de contrôle central de cette qualité, et de présenter des rapports réguliers aux États membres. En vue d'améliorer la qualité des données dans le SIS, l'agence eu-LISA devrait également proposer une formation sur l'utilisation du SIS aux organismes nationaux de formation et, dans la mesure du possible, au personnel SIRENE et aux utilisateurs finaux. Cette formation devrait être axée en particulier sur les mesures visant à améliorer la qualité des données du SIS.

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  En vue d'un meilleur contrôle de l'utilisation du SIS pour analyser les tendances dans les infractions pénales, l'agence eu-LISA devrait être en mesure d'acquérir une capacité moderne et performante lui permettant de fournir des rapports statistiques aux États membres, à la Commission, à Europol et à l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sans compromettre l'intégrité des données. Il conviendrait dès lors de créer un fichier statistique central. Les statistiques produites ne devraient pas contenir de données à caractère personnel.

(12)  En vue d'un meilleur contrôle de l'utilisation du SIS pour analyser les tendances en matière de pression migratoire et de gestion des frontières, l'agence eu-LISA devrait être en mesure d'acquérir la capacité de fournir, en utilisant les méthodes les plus modernes, des rapports statistiques aux États membres, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à Europol et à l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sans compromettre l'intégrité des données. Il conviendrait dès lors de créer un fichier statistique central. Les statistiques conservées dans le fichier ou produites par ce dernier ne devraient pas contenir de données à caractère personnel telles que définies dans le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil1 bis.

 

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Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Le SIS devrait contenir d'autres catégories de données pour permettre aux utilisateurs finaux de prendre des décisions éclairées fondées sur un signalement sans perdre de temps. En conséquence, afin de faciliter l'identification des personnes et de détecter les identités multiples, les catégories de données relatives aux personnes devraient comporter une référence au document ou numéro d'identification personnel et une copie de ce document, si elle est disponible.

(13)  Le SIS devrait contenir d'autres catégories de données pour permettre aux utilisateurs finaux de prendre des décisions éclairées fondées sur un signalement sans perdre de temps. En conséquence, afin de faciliter l'identification et de détecter les identités multiples, le signalement devrait comporter une référence au document ou numéro d'identification personnel et une copie en couleur de ce document, si elle est disponible.

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Le SIS devrait permettre le traitement des données biométriques afin d'aider à l'identification correcte des personnes concernées. À cet égard, le SIS devrait également permettre le traitement de données relatives à des personnes dont l'identité a été usurpée (de manière à éviter les problèmes que pourraient causer des erreurs d'identification), sous réserve de garanties adaptées, en particulier le consentement des personnes concernées et une stricte limitation des fins auxquelles ces données peuvent être licitement traitées.

(15)  Le SIS devrait permettre le traitement des données biométriques afin d'aider à l'identification correcte des personnes concernées. Toute introduction et utilisation de photographies, d'images faciales, de données dactyloscopiques ou d'ADN doivent rester dans les limites de ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, être autorisées par le droit de l'Union, être réalisées dans le respect des droits fondamentaux, notamment de l'intérêt supérieur de l'enfant, et être conformes aux dispositions applicables en matière de protection des données prévues par les instruments juridiques du SIS, le règlement (UE) 2016/679 et la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil1 bis. À cet égard, le SIS devrait également permettre le traitement de données relatives à des personnes dont l'identité a été usurpée (de manière à éviter les problèmes que pourraient causer des erreurs d'identification), sous réserve de garanties adaptées, en particulier le consentement des personnes concernées et une stricte limitation des fins auxquelles ces données à caractère personnel peuvent être licitement traitées.

 

_____________

 

1 bis Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  Les États membres devraient prendre les mesures techniques nécessaires pour que, chaque fois que les utilisateurs finaux ont le droit de consulter une base de données nationale des services de police ou d'immigration, ils puissent aussi consulter le SIS en parallèle, conformément à l'article 4 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil45. Le SIS serait ainsi la principale mesure compensatoire dans l'espace sans contrôles aux frontières intérieures et tiendrait mieux compte de la dimension transfrontière de la criminalité et de la mobilité des criminels.

(16)  Les États membres devraient prendre les mesures techniques nécessaires pour que, chaque fois que les utilisateurs finaux ont le droit de consulter une base de données nationale des services de police ou d'immigration, ils puissent aussi consulter le SIS en parallèle, dans le plein respect de l'article 4 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil et de l'article 5 du règlement (UE) 2016/679. Le SIS serait ainsi la principale mesure compensatoire dans l'espace sans contrôles aux frontières intérieures et tiendrait mieux compte de la dimension transfrontière de la criminalité et de la mobilité des criminels.

__________________

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45 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

 

 

 

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)  Le présent règlement devrait définir les conditions d'utilisation des données dactylographiques et des images faciales à des fins d'identification. Le recours aux images faciales pour identifier des personnes dans le SIS devrait en outre assurer la cohérence des procédures de contrôle aux frontières dans lesquelles l'identification et la vérification de l'identité doivent être réalisées à l'aide des empreintes digitales et des images faciales. Une consultation à l'aide des données dactylographiques devrait être obligatoire s'il y a le moindre doute sur l'identité d'une personne. L'identification par image faciale ne devrait avoir lieu que dans le contexte des contrôles aux frontières réguliers, aux bornes en libre service et aux portiques électroniques.

(17)  Le présent règlement devrait définir les conditions d'utilisation des données dactyloscopiques, des photographies et des images faciales à des fins d'identification. Le recours aux données dactyloscopiques et aux images faciales pour identifier des personnes dans le SIS devrait en outre assurer la cohérence des procédures de contrôle aux frontières dans lesquelles l'identification et la vérification de l'identité doivent être réalisées à l'aide des empreintes digitales et des images faciales. Une consultation à l'aide des données dactyloscopiques devrait être obligatoire si l'identité de la personne ne peut être établie avec certitude d'une autre manière. Il devrait être possible d'effectuer une consultation à l'aide des empreintes digitales avant l'introduction d'un nouveau signalement, afin de vérifier si la personne est déjà signalée dans le SIS sous une autre identité ou un autre signalement. L'identification par image faciale ne devrait avoir lieu que dans le contexte des contrôles aux frontières réguliers, aux bornes en libre service et aux portiques électroniques.

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)  L'introduction d'un système de reconnaissance automatisée d'empreintes digitales dans le SIS complète l'actuel dispositif fondé sur le traité de Prüm sur l'accès mutuel transfrontière en ligne à certaines bases de données nationales de profils ADN et à certains systèmes nationaux de reconnaissance automatisée d'empreintes digitales46. Le dispositif fondé sur le traité de Prüm permet d'interconnecter les systèmes nationaux de reconnaissance d'empreintes digitales et un État membre peut ainsi les interroger pour vérifier si l'auteur d'une infraction dont les empreintes digitales ont été trouvées est connu dans un autre État membre. Cependant, ce dispositif vérifie seulement si le propriétaire des empreintes digitales est connu à un moment donné, de sorte que si l'auteur de l'infraction ne vient à être connu dans un État membre que plus tard, il pourra passer entre les mailles du filet. La consultation à l'aide des empreintes digitales dans le SIS permet une recherche active de l'auteur d'une infraction. Il devrait donc être possible de charger dans le SIS les empreintes d'un auteur inconnu, à condition que la personne à laquelle appartiennent les empreintes puisse être identifiée avec un degré élevé de probabilité comme l'auteur d'une infraction grave ou d'un acte de terrorisme. Ce serait notamment le cas si des empreintes étaient trouvées sur l'arme ou sur tout objet ayant servi à commettre l'infraction. La seule présence des empreintes sur le lieu de l'infraction ne devrait toutefois pas être considérée comme indiquant, avec un degré élevé de probabilité, que ces empreintes sont celles de l'auteur de l'infraction. Une autre condition préalable à la création d'un tel signalement devrait être que l'identité de l'auteur de l'infraction ne puisse être établie en recourant aux autres bases de données nationales, européennes ou internationales. Si la consultation à l'aide des empreintes digitales aboutit à une correspondance potentielle, l'État membre devrait procéder à d'autres vérifications d'empreintes, éventuellement avec la participation d'experts en la matière, pour déterminer si les empreintes stockées dans le SIS appartiennent à la personne, et il devrait établir l'identité de celle-ci. Les procédures devraient être régies par le droit national. Le fait d'identifier une «personne recherchée inconnue» au moyen d'empreintes digitales stockées dans le SIS peut faire avancer considérablement une enquête et aboutir à une arrestation, pour autant que toutes les conditions de cette dernière soient remplies.

(18)  L'introduction d'un système de reconnaissance automatisée d'empreintes digitales dans le SIS complète l'actuel dispositif fondé sur le traité de Prüm sur l'accès mutuel transfrontière en ligne à certaines bases de données nationales de profils ADN et à certains systèmes nationaux de reconnaissance automatisée d'empreintes digitales46. Le dispositif fondé sur le traité de Prüm permet d'interconnecter les systèmes nationaux de reconnaissance d'empreintes digitales et un État membre peut ainsi les interroger pour vérifier si l'auteur d'une infraction dont les empreintes digitales ont été trouvées est connu dans un autre État membre. Cependant, ce dispositif vérifie seulement si le propriétaire des empreintes digitales est connu à un moment donné, de sorte que si l'auteur de l'infraction ne vient à être connu dans un État membre que plus tard, il pourra passer entre les mailles du filet. La consultation à l'aide des données dactyloscopiques dans le SIS permet une recherche active de l'auteur d'une infraction. Il devrait donc être possible de charger dans le SIS les données dactyloscopiques d'un auteur inconnu, à condition que la personne à laquelle appartiennent les données dactyloscopiques puisse être identifiée avec un degré très élevé de probabilité comme l'auteur d'une infraction grave ou d'un acte de terrorisme. Ce serait notamment le cas si des données dactyloscopiques étaient trouvées sur l'arme ou sur tout objet ayant servi à commettre l'infraction. La seule présence des données dactyloscopiques sur le lieu de l'infraction ne devrait toutefois pas être considérée comme indiquant, avec un degré élevé de probabilité, que ces données dactyloscopiques sont celles de l'auteur de l'infraction. Une autre condition préalable à la création d'un tel signalement devrait être que l'identité de l'auteur de l'infraction ne puisse être établie en recourant aux autres bases de données nationales, européennes ou internationales. Si la consultation à l'aide des empreintes digitales aboutit à une correspondance potentielle, l'État membre devrait procéder à d'autres vérifications d'empreintes, éventuellement avec la participation d'experts en la matière, pour déterminer si les empreintes stockées dans le SIS appartiennent à la personne, et il devrait établir l'identité de celle-ci. Les procédures devraient être régies par le droit national. Le fait d'identifier une «personne recherchée inconnue» au moyen d'empreintes digitales stockées dans le SIS peut faire avancer considérablement une enquête et aboutir à une arrestation, pour autant que toutes les conditions de cette dernière soient remplies.

__________________

__________________

46 Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1); et décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).

46 Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1); et décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).

Amendement    15

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)  Les empreintes digitales trouvées sur le lieu d'une infraction devraient pouvoir être comparées aux empreintes stockées dans le SIS s'il peut être établi avec un degré élevé de probabilité qu'elles sont celles de l'auteur de l'infraction grave ou de l'infraction terroriste. Les «infractions graves» devraient correspondre aux infractions énumérées dans la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil47 et les «infractions terroristes» aux infractions définies par le droit national visées dans la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil48.

(19)  Des séries complètes ou incomplètes d'empreintes digitales ou d'empreintes palmaires trouvées sur le lieu d'une infraction devraient pouvoir être comparées aux données dactyloscopiques stockées dans le SIS s'il peut être établi avec un degré très élevé de probabilité qu'elles sont celles de l'auteur de l'infraction grave ou de l'infraction terroriste, pour autant que les autorités compétentes ne puissent pas établir l'identité de la personne en recourant à toute autre base de données nationale, européenne ou internationale.

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47 Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).

 

48 Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3).

 

Amendement    16

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)  Il devrait être possible d'ajouter un profil ADN dans les cas où les données dactylographiques ne sont pas disponibles, profil qui ne serait accessible qu'aux utilisateurs autorisés. Les profils ADN devraient faciliter l'identification des personnes disparues qui ont besoin d'une protection, et en particulier des enfants disparus, notamment si l'on autorise l'utilisation des profils ADN des parents ou des frères et sœurs pour permettre l'identification. Les données ADN ne devraient pas faire mention de l'origine raciale.

(20)  Il devrait être possible, dans un nombre limité de cas clairement définis, d'ajouter un profil ADN dans les cas où les données dactyloscopiques ne sont pas disponibles, profil qui ne serait accessible qu'aux utilisateurs autorisés. Les profils ADN devraient faciliter l'identification des personnes disparues qui ont besoin d'une protection, et en particulier des enfants disparus, notamment si l'on autorise l'utilisation des profils ADN des parents ou des frères et sœurs pour permettre l'identification. Les données ADN ne devraient pas faire mention de l'origine raciale ou d'informations sur la santé ni révéler d'autres données sensibles.

Amendement    17

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)  Le SIS devrait contenir des signalements concernant les personnes disparues afin d'assurer leur protection ou de prévenir des menaces contre la sécurité publique. La possibilité d'introduire un signalement dans le SIS pour les enfants risquant d'être enlevés (c'est-à-dire pour prévenir un futur fait dommageable qui n'a pas encore eu lieu, comme c'est le cas pour les risques d'enlèvement parental d'enfants) devrait être limitée; il y a donc lieu de prévoir des garanties rigoureuses et appropriées. Dans le cas d'enfants, ces signalements et les procédures correspondantes devraient servir l'intérêt supérieur de l'enfant, compte tenu de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989.

(23)  Le SIS devrait contenir des signalements concernant les personnes disparues afin d'assurer leur protection ou de prévenir des menaces contre la sécurité publique. La possibilité d'introduire un signalement dans le SIS pour les enfants risquant d'être enlevés (c'est-à-dire pour prévenir un futur fait dommageable qui n'a pas encore eu lieu, comme c'est le cas des enfants risquant d'être enlevés ou déplacés hors de l'État membre afin de faire l'objet de torture, de violences sexuelles ou fondées sur le genre ou d'être victimes des activités énumérées aux articles 6 à 10 de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil1 bis) devrait être limitée. Il y a donc lieu de prévoir des garanties rigoureuses et appropriées, notamment l'introduction d'un tel signalement uniquement à la suite d'une décision prise par une autorité judiciaire. Dans le cas d'enfants, ces signalements et les procédures correspondantes devraient servir l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément à l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article 3 de la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Les décisions des services répressifs sur les mesures à adopter à la suite d'un signalement concernant un enfant devraient être prises en collaboration avec les autorités de protection de l'enfance. La ligne nationale d'urgence pour les disparitions d'enfants devrait en être informée.

 

_____________

 

1 bis Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).

Amendement    18

Proposition de règlement

Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(23 bis)  Pour ce qui est des signalements concernant des enfants en danger, au moment d'évaluer s'il existe un risque concret et manifeste qu'un enfant soit déplacé, de manière illégale et imminente, hors de l'État membre, l'autorité judiciaire compétente devrait tenir compte de la situation personnelle de l'enfant et de l'environnement auquel il est exposé.

Amendement    19

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)  Une nouvelle conduite à tenir devrait être ajoutée pour les soupçons liés au terrorisme et aux infractions graves, qui permettrait d'interpeller et d'interroger une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction grave ou lorsqu'il existe des raisons de croire qu'elle va commettre une telle infraction, afin de fournir les informations les plus détaillées possibles à l'État membre signalant. Cette nouvelle conduite à tenir ne devrait pas revenir à fouiller la personne ni à l'arrêter. Elle devrait cependant permettre d'obtenir suffisamment d'informations pour décider des mesures à prendre. Les «infractions graves» devraient correspondre aux infractions énumérées dans la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil.

(24)  Sans préjudice des droits des suspects et des personnes poursuivies, notamment de leur droit d'accès à un avocat conformément à la directive 2013/48/UE1 bis, une nouvelle conduite à tenir devrait être ajoutée pour permettre d'interpeller et d'interroger une personne lorsque, sur la base d'une indication claire, une personne est soupçonnée d'avoir commis ou d'avoir eu l'intention de commettre, lorsque les informations pertinentes sont nécessaires pour l'exécution de la condamnation pénale d'une personne reconnue coupable d'une infraction grave ou lorsqu'il existe des raisons de croire qu'elle va commettre une telle infraction, afin de fournir les informations les plus détaillées possibles à l'État membre signalant (contrôle d'investigation). Cette nouvelle conduite à tenir ne devrait pas revenir à fouiller la personne ni à l'arrêter. Elle devrait cependant permettre d'obtenir suffisamment d'informations pour décider des mesures à prendre.

 

__________________

 

1 bis Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO L 294 du 6.11.2013, p. 1).

Amendement    20

Proposition de règlement

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26)  Il faudrait prévoir la possibilité pour un État membre d'apposer sur le signalement une mention, appelée «indicateur de validité», tendant à ce que la conduite à tenir qui est demandée dans le signalement ne soit pas exécutée sur son territoire. Lorsque des signalements sont introduits en vue d'une arrestation aux fins de remise, rien dans la présente décision ne devrait être interprété comme dérogeant aux dispositions de la décision-cadre 2002/584/JAI ou comme en empêchant l'application. La décision d'apposer un indicateur de validité sur un signalement ne devrait être fondée que sur les motifs de refus prévus dans ladite décision-cadre.

(26)  Il faudrait prévoir la possibilité pour un État membre d'apposer sur le signalement une mention, appelée «indicateur de validité», tendant à ce que la conduite à tenir qui est demandée dans le signalement ne soit pas exécutée sur son territoire, notamment dans le cas des signalements aux fins de contrôles d'investigation. Lorsque des signalements sont introduits en vue d'une arrestation aux fins de remise, rien dans le présent règlement ne devrait être interprété comme dérogeant aux dispositions de la décision-cadre 2002/584/JAI ou comme en empêchant l'application. La décision d'apposer un indicateur de validité sur un signalement ne devrait être fondée que sur les motifs de refus prévus dans ladite décision-cadre.

Amendement    21

Proposition de règlement

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29)  Les signalements ne devraient pas être conservés dans le SIS pour une durée plus longue que le temps nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels ils ont été introduits. Afin de réduire la charge administrative des différentes autorités qui traiteront des données relatives aux personnes pour différentes finalités, il y a lieu d'aligner la durée de conservation des signalements de personnes sur les durées de conservation envisagées pour le retour et pour le séjour irrégulier. De plus, les États membres prorogent régulièrement la date d'expiration des signalements de personnes si la conduite à tenir n'a pas pu être exécutée dans le délai initial. En conséquence, la durée de conservation des signalements de personnes devrait être de cinq ans au maximum. À titre de principe général, les signalements de personnes devraient être automatiquement supprimés du SIS après cinq ans, sauf ceux introduits aux fins de contrôle discret, de contrôle spécifique et de contrôle d'investigation, qui devraient être supprimés après un an. Les signalements d'objets aux fins de contrôle discret, de contrôle d'investigation ou de contrôle spécifique devraient être automatiquement supprimés du SIS après un an, puisqu'ils sont toujours liés à des personnes. Les signalements d'objets aux fins d'une saisie ou de la preuve dans une procédure pénale devraient être automatiquement supprimés du SIS après cinq ans car, au terme de ce délai, la probabilité de les retrouver est très faible et leur valeur économique a considérablement diminué. Les signalements de documents d'identité délivrés ou vierges devraient être conservés pendant dix ans, puisque la durée de validité des documents est de dix ans au moment de leur délivrance. La décision de conserver des signalements de personnes devrait être fondée sur une évaluation individuelle complète. Les États membres devraient réexaminer les signalements de personnes dans le délai défini et tenir des statistiques concernant le nombre de signalements de personnes dont la durée de conservation a été prolongée.

(29)  Les signalements ne devraient pas être conservés dans le SIS pour une durée plus longue que le temps nécessaire à la réalisation des objectifs spécifiques pour lesquels ils ont été introduits. En conséquence, le délai fixé pour réexaminer les signalements de personnes devrait être de trois ans au maximum. À titre de principe général, les signalements de personnes devraient être supprimés du SIS après trois ans, sauf ceux introduits aux fins de contrôle discret, de contrôle spécifique et de contrôle d'investigation, qui devraient être supprimés après un an. Les signalements d'objets aux fins de contrôle discret, de contrôle d'investigation ou de contrôle spécifique devraient être automatiquement supprimés du SIS après un an, puisqu'ils sont toujours liés à des personnes. Les signalements d'objets aux fins d'une saisie ou de la preuve dans une procédure pénale devraient être automatiquement supprimés du SIS après cinq ans car, au terme de ce délai, la probabilité de les retrouver est très faible et leur valeur économique a considérablement diminué. Les signalements de documents d'identité délivrés ou vierges devraient être conservés pendant dix ans, puisque la durée de validité des documents est de dix ans au moment de leur délivrance. La décision de conserver des signalements de personnes devrait être fondée sur une évaluation individuelle complète. Les États membres devraient réexaminer les signalements de personnes dans le délai défini et tenir des statistiques concernant le nombre de signalements de personnes dont la durée de conservation a été prolongée.

Amendement    22

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)  L'introduction et la prorogation de la date d'expiration d'un signalement dans le SIS devraient être soumises à l'obligation de proportionnalité, en vérifiant si un cas déterminé est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction d'un signalement dans le SIS. Les infractions décrites aux articles 1er, 2, 3 et 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme1 bis constituent des menaces très graves contre la sécurité publique et l'intégrité des personnes et contre la société, et il est extrêmement difficile de les prévenir et de les détecter ainsi que d'enquêter à leur sujet dans un espace sans contrôles aux frontières intérieures où les malfaiteurs potentiels circulent librement. Si une personne ou un objet est recherché en rapport avec ces infractions, il est toujours nécessaire de créer dans le SIS le signalement correspondant concernant des personnes recherchées aux fins d'une procédure judiciaire pénale, des personnes ou objets soumis à un contrôle discret, d'investigation ou spécifique, ou des objets recherchés aux fins de saisie, car aucun autre moyen ne sera aussi efficace à cet effet.

(30)  L'introduction et la prorogation de la date d'expiration d'un signalement dans le SIS devraient être soumises à l'obligation de proportionnalité, en vérifiant si un cas déterminé est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction d'un signalement dans le SIS. Les infractions visées dans la directive (UE) 2017/541 constituent des menaces très graves contre la sécurité publique et l'intégrité des personnes et contre la société, et il est extrêmement difficile de les prévenir et de les détecter ainsi que d'enquêter à leur sujet dans un espace sans contrôles aux frontières intérieures où les malfaiteurs potentiels circulent librement. Si une personne ou un objet est recherché en rapport avec ces infractions, il est toujours nécessaire de créer dans le SIS le signalement correspondant concernant des personnes recherchées aux fins d'une procédure judiciaire pénale, des personnes ou objets soumis à un contrôle discret, d'investigation ou spécifique, ou des objets recherchés aux fins de saisie, car aucun autre moyen ne sera aussi efficace à cet effet.

__________________

 

1 bis Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3).

 

Amendement    23

Proposition de règlement

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31)  Il est nécessaire d'apporter des éclaircissements sur la suppression des signalements. Un signalement ne devrait être conservé que pendant la durée nécessaire à la réalisation de la finalité pour laquelle il a été introduit. Compte tenu des pratiques divergentes des États membres en ce qui concerne la définition du moment où un signalement a atteint son objectif, il convient d'établir des critères détaillés pour chaque catégorie de signalements permettant de déterminer quand le signalement devrait être supprimé du SIS.

(31)  Il est nécessaire d'élaborer des règles sur la suppression des signalements. Un signalement ne devrait être conservé que pendant la durée nécessaire à la réalisation de la finalité pour laquelle il a été introduit. Compte tenu des pratiques divergentes des États membres en ce qui concerne la définition du moment où un signalement a atteint son objectif, il convient d'établir des critères détaillés pour chaque catégorie de signalements permettant de déterminer quand le signalement devrait être supprimé du SIS.

Justification

Amendement déposé dans un souci de cohérence.

Amendement    24

Proposition de règlement

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32)  L'intégrité des données du SIS est de la plus haute importance. Il convient dès lors de prévoir des mesures de protection adaptées pour que les données du SIS soient traitées, au niveau tant central que national, d'une manière qui assure leur sécurité de bout en bout. Les autorités intervenant dans le traitement des données devraient être liées par les obligations de sécurité imposées par le présent règlement et soumises à une procédure uniforme de déclaration des incidents.

(32)  L'intégrité des données du SIS est de la plus haute importance. Il convient dès lors de prévoir des mesures de protection adaptées pour que les données du SIS soient traitées, au niveau tant central que national, d'une manière qui assure leur sécurité de bout en bout. Les autorités intervenant dans le traitement des données devraient être liées par les obligations de sécurité imposées par le présent règlement, formées correctement à cet effet, soumises à une procédure uniforme de déclaration des incidents et informées des infractions et sanctions pénales éventuelles en la matière.

Amendement    25

Proposition de règlement

Considérant 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33)  Les données traitées dans le SIS en application du présent règlement ne devraient pas être transférées à des pays tiers ou à des organisations internationales ni mises à leur disposition. En revanche, il convient de renforcer la coopération entre l'Union européenne et Interpol en encourageant un échange efficace de données relatives aux passeports. Lorsque des données à caractère personnel sont transférées du SIS à Interpol, elles devraient bénéficier d'un niveau de protection adéquat, garanti par un accord et accompagné de garanties et de conditions strictes.

(33)  Les données traitées dans le SIS et les informations supplémentaires connexes échangées en application du présent règlement ne devraient pas être transférées à des pays tiers ou à des organisations internationales ni mises à leur disposition.

Amendement    26

Proposition de règlement

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34)  Il y a lieu d'accorder un accès au SIS aux autorités chargées d'immatriculer les véhicules, les bateaux et les aéronefs pour leur permettre de vérifier si le moyen de transport est déjà recherché dans un autre État membre aux fins de saisie ou de contrôle. Un accès direct devrait être octroyé aux autorités qui sont des services publics. Il devrait être limité aux signalements concernant les moyens de transport en cause et leur document ou plaque d'immatriculation. En conséquence, les dispositions du règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil51 devraient être intégrées dans le présent règlement et ledit règlement devrait être abrogé.

(34)  Il y a lieu d'accorder un accès direct au SIS aux autorités compétentes chargées d'immatriculer les véhicules, les bateaux et les aéronefs pour leur permettre de vérifier si le moyen de transport est déjà recherché dans un autre État membre aux fins de saisie ou de contrôle. Il devrait être limité aux signalements concernant les moyens de transport en cause et leur document ou plaque d'immatriculation. En conséquence, les dispositions du règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil51 devraient être intégrées dans le présent règlement et ledit règlement devrait être abrogé.

__________________

__________________

51 Règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'accès des services des États membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 1).

51 Règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'accès des services des États membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 1).

Amendement    27

Proposition de règlement

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35)  Les dispositions nationales transposant la directive (UE) 2016/680 devraient s'appliquer aux traitements de données effectués par les autorités nationales compétentes à des fins de prévention et de détection d'infractions graves ou terroristes, d'enquêtes en la matière, de poursuites d'infractions pénales et d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. Il convient de préciser davantage dans le présent règlement, lorsque c'est nécessaire, les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil52 et de la directive (UE) 2016/680.

(35)  Les dispositions nationales transposant la directive (UE) 2016/680 devraient s'appliquer aux traitements de données à caractère personnel effectués par les autorités compétentes des États membres à des fins de prévention et de détection d'infractions graves ou terroristes, d'enquêtes en la matière, de poursuites d'infractions pénales, d'exécution de sanctions pénales et de protection contre les menaces pour la sécurité publique. Seules les autorités désignées qui sont chargées de la prévention et de la détection d'infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière, et dont les États membres peuvent garantir qu'elles appliquent l'ensemble des dispositions du présent règlement et de la directive (UE) 2016/680 dont la transposition en droit national fait l'objet d'une vérification par les autorités compétentes, y compris par l'autorité de contrôle instituée conformément à l'article 41, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680, et dont l'application du présent règlement est évaluée au moyen du mécanisme instauré par le règlement (UE) n° 1053/2013 du Conseil devraient être habilitées à consulter les données stockées dans le SIS.

__________________

 

52 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

 

Amendement    28

Proposition de règlement

Considérant 36

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36)  Le règlement (UE) 2016/679 devrait s'appliquer aux traitements de données à caractère personnel effectués en vertu du présent règlement par les autorités nationales lorsque la directive (UE) 2016/680 ne s'applique pas. Le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil53 devrait s'appliquer aux traitements de données à caractère personnel effectués par les institutions et organes de l'Union dans l'exercice de leurs fonctions en vertu du présent règlement.

(36)  Le règlement (UE) 2016/679 devrait s'appliquer aux traitements de données à caractère personnel effectués en vertu du présent règlement par les autorités nationales, à moins que ces traitements n'aient été effectués par les autorités compétentes des États membres à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière, d'exécution de sanctions pénales ou de protection contre les menaces pour la sécurité publique.

__________________

 

53 Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

 

Amendement    29

Proposition de règlement

Considérant 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(36 bis)  Le règlement (CE) n° 45/2001 devrait s'appliquer aux traitements de données à caractère personnel effectués par les institutions et organes de l'Union dans l'exercice de leurs fonctions en vertu du présent règlement.

 

 

 

 

Amendement    30

Proposition de règlement

Considérant 36 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(36 ter)  Le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil1 bis devrait s'appliquer aux traitements de données à caractère personnel effectués par Europol au titre du présent règlement.

 

__________________

 

1bis Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 25.5.2016, p. 53).

Amendement    31

Proposition de règlement

Considérant 36 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(36 quater)  Il convient de préciser davantage dans le présent règlement, lorsque c'est nécessaire, les dispositions de la directive (UE) 2016/680, du règlement (UE) 2016/679, du règlement (UE) 2016/794 et du règlement (CE) n° 45/2001.

Amendement    32

Proposition de règlement

Considérant 38

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38)  Les dispositions en matière de protection des données contenues dans la décision 2002/187/JAI du 28 février 200255 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité s'appliquent au traitement des données du SIS par Eurojust, notamment celles concernant le pouvoir qu'a l'organe de contrôle commun, créé par cette décision, de contrôler les activités d'Eurojust et celles concernant la responsabilité découlant de tout traitement non autorisé de données à caractère personnel effectué par Eurojust. Lorsqu'il ressort d'une consultation du SIS par Eurojust qu'il existe un signalement introduit par un État membre, Eurojust ne peut pas exécuter la conduite à tenir requise. Il devrait dès lors informer l'État membre concerné pour lui permettre de donner suite à l'affaire.

(38)  La décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 200255 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité devrait s'appliquer au traitement, par Eurojust, des données à caractère personnel contenues dans le SIS, notamment les dispositions concernant le pouvoir qu'a l'organe de contrôle commun, créé par cette décision, de contrôler les activités d'Eurojust et celles concernant la responsabilité découlant de tout traitement non autorisé de données à caractère personnel effectué par Eurojust. Lorsqu'il ressort d'une consultation du SIS par des membres nationaux d'Eurojust et leurs assistants qu'il existe un signalement introduit par un État membre, Eurojust ne devrait pas pouvoir exécuter la conduite à tenir requise. Il devrait dès lors informer immédiatement l'État membre concerné pour lui permettre de donner suite à l'affaire.

__________________

__________________

55 Décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (JO L 63 du 6.3.2002, p. 1).

55 Décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (JO L 63 du 6.3.2002, p. 1).

Amendement    33

Proposition de règlement

Considérant 41

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41)  Les autorités de contrôle indépendantes nationales devraient vérifier la licéité des traitements de données à caractère personnel effectués par les États membres dans le cadre du présent règlement. Le droit d'accès, de rectification et d'effacement de leurs données à caractère personnel stockées dans le SIS dont bénéficient les personnes concernées, ainsi que les recours juridictionnels ultérieurs et la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, devraient être précisés. Il y a donc lieu d'imposer aux États membres de communiquer des statistiques annuelles.

(41)  Les autorités de contrôle indépendantes nationales établies conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive (UE) 2016/680 (autorités de contrôle) devraient vérifier la licéité des traitements de données à caractère personnel effectués par les États membres dans le cadre du présent règlement, y compris des échanges d'informations supplémentaires, et être dotées de ressources suffisantes pour mener à bien cette mission. Le droit d'accès, de rectification, de limitation du traitement et d'effacement de leurs données à caractère personnel stockées dans le SIS dont bénéficient les personnes concernées, ainsi que les recours juridictionnels ultérieurs et la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, devraient être précisés. Il y a donc lieu d'imposer aux États membres de communiquer des statistiques annuelles.

Amendement    34

Proposition de règlement

Considérant 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(42 bis)  Le Contrôleur européen de la protection des données devrait contrôler les activités des institutions et des organes de l'Union dans le domaine du traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement. Le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle devraient coopérer dans le cadre du suivi du SIS.

Amendement    35

Proposition de règlement

Considérant 43

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43)  Le règlement (UE) 2016/794 («règlement Europol») prévoit qu'Europol soutient et renforce l'action des autorités compétentes des États membres et leur coopération mutuelle dans la prévention du terrorisme et des formes graves de criminalité et qu'il fournit des analyses et des évaluations de la menace. L'élargissement du droit d'accès d'Europol aux signalements de personnes disparues dans le SIS devrait accroître encore sa capacité d'apporter aux autorités répressives nationales un appui opérationnel et analytique complet en matière de traite des êtres humains et d'exploitation sexuelle des enfants, y compris en ligne. Europol contribuerait ainsi à une meilleure prévention de ces délits, à la protection des victimes potentielles et aux enquêtes sur les auteurs de ces infractions. Ce nouveau droit d'accès d'Europol aux signalements de personnes disparues dans le SIS bénéficierait aussi à son Centre européen de lutte contre la cybercriminalité, notamment pour les cas de tourisme sexuel et de pédopornographie en ligne, où les délinquants affirment souvent avoir accès, ou pouvoir avoir accès, à des enfants qui sont susceptibles d'avoir été enregistrés comme personnes disparues. De plus, puisque le Centre européen chargé de lutter contre le trafic de migrants, créé au sein d'Europol, joue un rôle stratégique majeur dans la lutte contre les filières d'immigration irrégulière, il devrait obtenir l'accès aux signalements de personnes auxquelles l'entrée ou le séjour sur le territoire d'un État membre est refusé pour des motifs de nature pénale ou pour non-respect des conditions relatives à un visa ou au séjour.

(43)  Le règlement (UE) 2016/794 («règlement Europol») prévoit qu'Europol soutient et renforce l'action des autorités compétentes des États membres et leur coopération mutuelle dans la prévention du terrorisme et des formes graves de criminalité et qu'il fournit des analyses et des évaluations de la menace. L'élargissement du droit d'accès d'Europol aux signalements de personnes disparues dans le SIS devrait accroître encore sa capacité d'apporter aux autorités répressives nationales un appui opérationnel et analytique complet en matière de traite des êtres humains et d'exploitation sexuelle des enfants, y compris en ligne. Europol contribuerait ainsi à une meilleure prévention de ces délits, à la protection des victimes potentielles et aux enquêtes sur les auteurs de ces infractions. Ce nouveau droit d'accès d'Europol aux signalements de personnes disparues dans le SIS bénéficierait aussi à son Centre européen de lutte contre la cybercriminalité, notamment pour les cas de tourisme sexuel et de pédopornographie en ligne, où les délinquants affirment souvent avoir accès, ou pouvoir avoir accès, à des enfants qui sont susceptibles d'avoir été enregistrés comme personnes disparues.

Amendement    36

Proposition de règlement

Considérant 44

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44)  Afin de pallier le partage insuffisant d'informations sur le terrorisme, en particulier sur les combattants terroristes étrangers, dont la surveillance des mouvements est essentielle, les États membres devraient partager avec Europol leurs informations sur les activités liées au terrorisme, parallèlement à l'introduction de signalements dans le SIS, ainsi que les réponses positives et les informations y afférentes. Le Centre européen de la lutte contre le terrorisme, créé au sein d'Europol, pourrait ainsi vérifier s'il existe des informations contextuelles supplémentaires dans les bases de données d'Europol et produire des analyses de grande qualité qui aideraient à démanteler les réseaux terroristes et, si possible, à les empêcher de commettre des attentats.

(44)  Afin de pallier le partage insuffisant d'informations sur le terrorisme, en particulier sur les combattants terroristes étrangers, dont la surveillance des mouvements est essentielle, les États membres devraient partager avec Europol leurs informations sur les activités liées au terrorisme, parallèlement à l'introduction de signalements dans le SIS, ainsi que les réponses positives, les informations y afférentes et les informations dans le cas où la conduite à tenir ne peut être exécutée. Ce partage d'informations devrait avoir lieu conformément aux dispositions en matière de protection des données prévues dans le règlement (UE) 2016/679, la directive (UE) 2016/680 et le règlement (UE) 2016/794.

Amendement    37

Proposition de règlement

Considérant 45

Texte proposé par la Commission

Amendement

(45)  Il est également nécessaire d'établir des règles précises au sujet du traitement et du téléchargement par Europol des données du SIS, pour permettre l'utilisation la plus complète du système, à condition que les normes de protection des données soient respectées comme le prévoient le présent règlement et le règlement (UE) 2016/794. Lorsqu'il ressort d'une consultation du SIS par Europol qu'il existe un signalement introduit par un État membre, Europol ne peut pas exécuter la conduite à tenir requise. Il devrait dès lors informer l'État membre concerné pour lui permettre de donner suite à l'affaire.

(45)  Il est également nécessaire d'établir des règles précises au sujet du traitement et du téléchargement par Europol des données du SIS, pour permettre l'utilisation la plus complète du système, à condition que les normes de protection des données soient respectées comme le prévoient le présent règlement et le règlement (UE) 2016/794. Lorsqu'il ressort d'une consultation du SIS par Europol qu'il existe un signalement introduit par un État membre, Europol ne peut pas exécuter la conduite à tenir requise. Il devrait dès lors informer immédiatement l'État membre concerné pour lui permettre de donner suite à l'affaire.

Amendement    38

Proposition de règlement

Considérant 46

Texte proposé par la Commission

Amendement

(46)  Le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil56 prévoit, aux fins du présent règlement, que l'État membre hôte autorise les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ou d'équipes d'agents impliqués dans les tâches liées aux retours, déployées par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, à consulter les bases de données européennes dont la consultation est nécessaire à la réalisation des objectifs opérationnels spécifiés dans le plan opérationnel relatif aux vérifications aux frontières, à la surveillance des frontières et au retour. D'autres agences de l'Union concernées, en particulier le Bureau européen d'appui en matière d'asile et Europol, peuvent également déployer, dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires, des experts qui n'appartiennent pas au personnel de ces agences de l'Union. Le déploiement d'équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, d'équipes d'agents impliqués dans les tâches liées aux retours et d'équipes d'appui à la gestion des flux migratoires a pour objectif de fournir des renforts techniques et opérationnels aux États membres demandeurs, en particulier à ceux confrontés à des défis migratoires disproportionnés. Pour accomplir les tâches qui leur sont confiées, ces différentes équipes ont besoin d'avoir accès au SIS grâce à une interface technique de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes qui permette de se connecter au SIS central. Lorsqu'il ressort d'une consultation du SIS par l'équipe ou par les équipes d'agents qu'il existe un signalement introduit par un État membre, le membre de l'équipe ou l'agent ne peut exécuter la conduite à tenir requise que si l'État membre hôte l'y autorise. Il devrait dès lors informer l'État membre concerné pour lui permettre de donner suite à l'affaire.

(46)  Le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil56 prévoit, aux fins du présent règlement, que l'État membre hôte autorise les membres des équipes telles que définies à l'article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/1624 et déployées par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, à consulter les bases de données européennes dont la consultation est nécessaire à la réalisation des objectifs opérationnels spécifiés dans le plan opérationnel relatif aux vérifications aux frontières, à la surveillance des frontières et au retour. D'autres agences de l'Union concernées, en particulier le Bureau européen d'appui en matière d'asile et Europol, peuvent également déployer, dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires, des experts qui n'appartiennent pas au personnel de ces agences de l'Union. Le déploiement des équipes telles que définies à l'article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/1624 et d'équipes d'appui à la gestion des flux migratoires a pour objectif de fournir des renforts techniques et opérationnels aux États membres demandeurs, en particulier à ceux confrontés à des défis migratoires disproportionnés. Pour accomplir les tâches qui leur sont confiées, ces différentes équipes ont besoin d'avoir accès au SIS grâce à une interface technique de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes qui permette de se connecter au SIS central. Lorsqu'il ressort d'une consultation du SIS par l'équipe ou par les équipes d'agents qu'il existe un signalement introduit par un État membre, le membre de l'équipe ou l'agent ne peut exécuter la conduite à tenir requise que si l'État membre hôte l'y autorise. Il devrait dès lors informer l'État membre concerné pour lui permettre de donner suite à l'affaire.

__________________

__________________

56 Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil, et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1).

56 Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil, et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1).

Amendement    39

Proposition de règlement

Considérant 47

Texte proposé par la Commission

Amendement

(47)  Conformément à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), présentée par la Commission57, l'unité centrale ETIAS de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes effectuera des vérifications dans le SIS via l'ETIAS pour réaliser l'évaluation des demandes d'autorisation de voyage, qui requiert notamment de vérifier si le ressortissant de pays tiers qui demande une autorisation de voyage fait l'objet d'un signalement dans le SIS. À cet effet, l'unité centrale ETIAS au sein de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait avoir accès au SIS dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission, c'est-à-dire à toutes les catégories de signalements de personnes et aux signalements de documents personnels d'identité vierges et délivrés.

[(47)  Conformément au [règlement .../... du Parlement européen et du Conseil portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS)], l'unité centrale ETIAS, établie au sein de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, effectuera des vérifications dans le SIS via l'ETIAS pour réaliser l'évaluation des demandes d'autorisation de voyage, qui requiert notamment de vérifier si le ressortissant de pays tiers qui demande une autorisation de voyage fait l'objet d'un signalement dans le SIS. À cet effet, l'unité centrale ETIAS au sein de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait avoir accès au SIS dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement de sa mission, c'est-à-dire à toutes les catégories de signalements de ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'un signalement aux fins de refus d'entrée et de séjour ou d'une mesure restrictive visant à les empêcher d'entrer dans les États membres ou de transiter par eux.]

__________________

__________________

COM(2016) 731 final.

 

Amendement    40

Proposition de règlement

Considérant 48

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48)  En raison de leur nature technique, de leur niveau de précision et de la nécessité de les actualiser à intervalles réguliers, certains aspects du SIS ne peuvent être couverts de manière exhaustive par les dispositions du présent règlement. Il s'agit, par exemple, des règles techniques concernant l'introduction, l'actualisation, la suppression et la consultation des données, de la qualité des données et des règles de consultation liées aux identifiants biométriques, des règles de compatibilité et de priorité entre les signalements, de l'apposition d'indicateurs de validité, de la mise en relation des signalements, de l'indication de nouvelles catégories d'objets dans la catégorie des équipements techniques et électroniques, de la fixation de la date d'expiration des signalements dans les limites du délai maximal, et de l'échange d'informations supplémentaires. Les compétences d'exécution relatives à ces aspects devraient par conséquent être conférées à la Commission. Les règles techniques concernant les consultations de signalements devraient tenir compte du bon fonctionnement des applications nationales.

(48)  En raison de leur nature technique, de leur niveau de précision et de la nécessité de les actualiser à intervalles réguliers, certains aspects du SIS ne peuvent être couverts de manière exhaustive par les dispositions du présent règlement. Il s'agit, par exemple, des règles techniques concernant l'introduction, l'actualisation, la suppression et la consultation des données, de la qualité des données, de l'apposition d'indicateurs de validité, de la mise en relation des signalements, de l'indication de nouvelles catégories d'objets dans la catégorie des équipements techniques et électroniques et de la fixation de la date d'expiration des signalements pour les catégories de signalements d'objets dans les limites du délai maximal. Les compétences d'exécution relatives à ces aspects devraient par conséquent être conférées à la Commission. Les règles techniques concernant les consultations de signalements devraient tenir compte du bon fonctionnement des applications nationales.

Amendement    41

Proposition de règlement

Considérant 48 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(48 bis)  La bonne application du présent règlement est dans l'intérêt de tous les États membres et nécessaire au maintien de l'espace Schengen en tant qu'espace sans contrôles aux frontières intérieures. Afin de garantir la bonne application du présent règlement par les États membres, les évaluations menées par l'intermédiaire du mécanisme instauré par le règlement (UE) no 1053/2013 revêtent une importance particulière. Les États membres devraient donc rapidement donner suite aux recommandations qui leur ont été adressées. La Commission devrait, lorsque des recommandations ne sont pas suivies, faire usage des pouvoirs que lui confèrent les traités.

Amendement    42

Proposition de règlement

Considérant 50

Texte proposé par la Commission

Amendement

(50)  Pour assurer la transparence, l'agence eu-LISA devrait présenter tous les deux ans un rapport sur le fonctionnement technique du SIS central et de l'infrastructure de communication, y compris la sécurité offerte, et sur les échanges d'informations supplémentaires. La Commission devrait procéder à une évaluation globale tous les quatre ans.

(50)  Pour assurer la transparence, l'agence eu-LISA devrait présenter, un an après la mise en service du SIS, un rapport sur le fonctionnement technique du SIS central et de l'infrastructure de communication, y compris la sécurité offerte, et sur les échanges d'informations supplémentaires. La Commission devrait procéder à une évaluation globale tous les deux ans.

Amendement    43

Proposition de règlement

Considérant 50 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(50 bis)  Afin de garantir le bon fonctionnement du SIS, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne:

 

  l'adoption d'un manuel contenant des règles détaillées sur l'échange d'informations supplémentaires (le manuel SIRENE);

 

  les règles relatives aux journaux de recherches automatisées par scan;

 

  les conditions qui doivent être remplies pour l'introduction d'identifiants biométriques dans le SIS;

 

  l'adoption de la procédure pour la désignation de l'État membre responsable de l'introduction d'un signalement de ressortissants de pays tiers qui font l'objet de mesures restrictives;

 

  l'utilisation des photographies et des images faciales à des fins d'identification des personnes;

 

  les périodes de conservation pour les catégories de signalements d'objets qui sont plus courtes que la période maximale de cinq ans; et

 

  les modifications de la date d'application du présent règlement.

 

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»1bis. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

 

____________________

 

JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Amendement    44

Proposition de règlement

Considérant 52

Texte proposé par la Commission

Amendement

(52)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés en particulier par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, En particulier, il cherche à assurer un environnement sûr à toutes les personnes résidant sur le territoire de l'Union européenne et une protection spéciale aux enfants qui risquent d'être victimes de la traite des êtres humains ou d'un enlèvement parental, tout en respectant pleinement la protection des données à caractère personnel.

(52)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés en particulier par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, En particulier, il doit respecter pleinement la protection des données à caractère personnel conformément à l'article 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tout en cherchant à assurer un environnement sûr à toutes les personnes résidant sur le territoire de l'Union européenne et une protection spéciale aux enfants qui risquent d'être victimes de la traite des êtres humains ou d'un enlèvement parental. Dans les affaires concernant un enfant, l'intérêt supérieur de celui-ci devrait prévaloir.

Amendement    45

Proposition de règlement

Considérant 59

Texte proposé par la Commission

Amendement

(59)  En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005, et il doit être lu en combinaison avec la décision 2010/365/UE sur l'application à la République de Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen68.

(59)  En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005, et il nécessite une modification de la décision 2010/365/UE du Conseil sur l'application à la République de Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen68, de manière à ce que les deux pays appliquent et mettent en œuvre intégralement les dispositions du présent règlement.

_________________

_________________

68 JO L 166 du 1.7.2010, p. 17.

68 JO L 166 du 1.7.2010, p. 17.

Amendement    46

Proposition de règlement

Considérant 64

Texte proposé par la Commission

Amendement

(64)  Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 45/2001, et a rendu son avis le […],

(64)  Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 45/2001, et a rendu son avis le 3 mai 2017,

Amendement    47

Proposition de règlement

Article 2 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Champ d'application

Objet

Amendement    48

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  «signalement», un ensemble de données, y compris les identifiants biométriques mentionnés aux articles 22 et 40, introduites dans le SIS pour permettre aux autorités compétentes d'identifier une personne ou un objet en vue de tenir une conduite particulière à son égard;

(a)  «signalement», un ensemble de données introduites dans le SIS pour permettre aux autorités compétentes d'identifier une personne ou un objet en vue de tenir une conduite particulière à son égard;

Amendement    49

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  «informations supplémentaires», les informations ne faisant pas partie des données d'un signalement stockées dans le SIS, mais en rapport avec des signalements introduits dans le SIS, qui doivent être échangées:

(b)  «informations supplémentaires», les informations ne faisant pas partie des données d'un signalement stockées dans le SIS, mais en rapport avec des signalements introduits dans le SIS, qui doivent être échangées par les bureaux SIRENE:

Amendement    50

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  «données à caractère personnel», toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable («personne concernée»);

(d)  «données à caractère personnel», toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable («personne concernée»); aux fins de la présente définition, est réputée identifiable une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

Amendement    51

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  «personne physique identifiable», une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, par exemple un nom, un numéro d'identification, des données de localisation ou un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

supprimé

Amendement    52

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(e bis)  «alias», l'identité d'emprunt utilisée par une personne connue sous d'autres identités;

Amendement    53

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  «traitement de données à caractère personnel», toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement dans un journal, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction;

(f)  «traitement de données à caractère personnel», toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'enregistrement dans un journal, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction;

Justification

La proposition de la Commission remplace le terme «enregistrement» de l'actuelle décision du Conseil relative au SIS II par «enregistrement dans un journal». S'il convient d'ajouter l'«enregistrement dans un journal» à la liste des opérations qui constituent le traitement, l'«enregistrement» devrait également être maintenu dans ladite liste.

Amendement    54

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point g – sous-point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  il ressort de la consultation qu'il existe un signalement introduit par un autre État membre dans le SIS,

(2)  il ressort de la consultation qu'il existe un signalement introduit par un État membre dans le SIS,

Justification

Il peut également y avoir une réponse positive lorsque le signalement a été introduit par l'État membre de l'utilisateur.

Amendement    55

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(k bis)  «identifiants biométriques», les données à caractère personnel résultant d'un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques ou physiologiques d'une personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique (images faciales, données dactyloscopiques et profil ADN);

Amendement    56

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission

Amendement

(l)  «données dactylographiques», les données relatives aux empreintes digitales et empreintes palmaires qui, en raison de leur caractère unique et des points de référence qu'elles contiennent, permettent de réaliser des comparaisons précises et concluantes en ce qui concerne l'identité d'une personne;

(l)  «données dactyloscopiques», les données relatives aux empreintes digitales et empreintes palmaires qui, en raison de leur caractère unique et des points de référence qu'elles contiennent, permettent de réaliser des comparaisons précises et concluantes en ce qui concerne l'identité d'une personne;

Amendement    57

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point l bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(l bis)  «image faciale», les images numériques du visage de la personne, d'une résolution et d'une qualité d'image suffisantes pour servir à l'établissement automatisé de correspondances biométriques;

Amendement    58

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point l ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(l ter)  «profil ADN», un code alphanumérique qui représente un ensemble de caractéristiques d'identification de la partie non codante d'un échantillon d'ADN humain analysé, c'est-à-dire la structure moléculaire particulière issue de divers segments d'ADN (loci);

Amendement    59

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point m

Texte proposé par la Commission

Amendement

(m)  «infractions graves», les infractions énumérées à l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 200271;

supprimé

__________________

 

71 Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).

 

Amendement    60

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point n

Texte proposé par la Commission

Amendement

(n)  «infractions terroristes», les infractions prévues par le droit national visées aux articles 1er à 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI du 13 juin 200272.

(n)  «infractions terroristes», les infractions prévues par le droit national visées aux articles 3 à 12 et à l'article 14 de la directive (UE) 2017/541.

__________________

 

72 Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3).

 

Amendement    61

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  d'une section nationale (le «N.SIS») dans chaque État membre, constituée des systèmes de données nationaux reliés au SIS central. Un N.SIS contient un fichier de données (une «copie nationale») comprenant une copie complète ou partielle de la base de données du SIS ainsi qu'un N.SIS de secours. Le N.SIS et sa version de secours peuvent être utilisés simultanément en vue d'assurer la disponibilité continue pour les utilisateurs finaux;

(b)  d'une section nationale (le «N.SIS») dans chaque État membre, constituée des systèmes de données nationaux reliés au SIS central. Un N.SIS peut contenir un fichier de données (une «copie nationale») comprenant une copie complète ou partielle de la base de données du SIS ainsi qu'un N.SIS de secours. Le N.SIS et sa version de secours peuvent être utilisés simultanément en vue d'assurer la disponibilité continue pour les utilisateurs finaux;

Justification

Compte tenu du risque encouru pour la sécurité des données, les États membres ne devraient pas être tenus de posséder une copie nationale aux fins de garantir la disponibilité du système. Pour obtenir une disponibilité pleine et entière, d'autres solutions au niveau central devraient être privilégiées.

Amendement    62

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 - alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Une infrastructure de communication de secours est mise au point en vue de mieux garantir la disponibilité continue du SIS. Des règles détaillées concernant cette infrastructure sont adoptées au moyen de mesures d'exécution conformément à la procédure d'examen visée à l'article 72, paragraphe 2.

Justification

Comme moyen supplémentaire de garantir la disponibilité ininterrompue du SIS, une deuxième infrastructure de communication devrait être mise au point et utilisée en cas de dysfonctionnement des principales infrastructures de communication.

Amendement    63

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les données du SIS sont introduites, mises à jour, supprimées et consultées par le biais des différents N.SIS. Une copie nationale partielle ou complète est disponible pour effectuer des consultations automatisées sur le territoire de chacun des États membres utilisant une telle copie. La copie nationale partielle contient au moins les données mentionnées à l'article 20, paragraphe 2, en ce qui concerne les objets, et les données énumérées à l'article 20, paragraphe 3, points a) à v), du présent règlement en ce qui concerne les signalements de personnes. Il n'est pas possible de consulter les fichiers de données des N.SIS des autres États membres.

2.  Les données du SIS sont introduites, mises à jour, supprimées et consultées par le biais des différents N.SIS.

Justification

Compte tenu du risque encouru pour la sécurité des données, les États membres ne devraient pas être tenus de posséder une copie nationale aux fins de garantir la disponibilité du système. Pour obtenir une disponibilité pleine et entière, d'autres solutions au niveau central devraient être privilégiées.

Amendement    64

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Le CS-SIS assure des fonctions techniques de contrôle et de gestion, et dispose d'un CS-SIS de secours capable d'assurer l'ensemble des fonctionnalités du CS-SIS principal en cas de défaillance de celui-ci. Le CS-SIS et sa version de secours sont installés sur les deux sites techniques de l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, créée par le règlement (UE) n °1077/201173 (l'«agence eu-LISA»). Le CS-SIS ou sa version de secours peuvent contenir une copie supplémentaire de la base de données du SIS et être utilisés simultanément en fonctionnement actif, à condition que chacun d'eux soit capable de traiter toutes les transactions liées aux signalements introduits dans le SIS.

3.  Le CS-SIS assure des fonctions techniques de contrôle et de gestion, et dispose d'un CS-SIS de secours capable d'assurer l'ensemble des fonctionnalités du CS-SIS principal en cas de défaillance de celui-ci. Le CS-SIS et sa version de secours sont installés sur les deux sites techniques de l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, créée par le règlement (UE) n °1077/201173 (l'«agence eu-LISA»). Le CS-SIS ou sa version de secours contiennent une copie supplémentaire de la base de données du SIS et sont utilisés simultanément en fonctionnement actif, à condition que chacun d'eux soit capable de traiter toutes les transactions liées aux signalements introduits dans le SIS.

__________________

__________________

73 Instituée par le règlement (UE) n° 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 286 du 1.11.2011, p. 1).

73 Instituée par le règlement (UE) n° 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 286 du 1.11.2011, p. 1).

Justification

Compte tenu de la multiplication future des données et des utilisateurs, il y a lieu de rechercher des solutions au niveau central afin de garantir la disponibilité ininterrompue du SIS. Une solution active devrait être mise en œuvre, parallèlement à la disponibilité d'une copie supplémentaire. L'agence eu-LISA ne devrait pas être limitée aux deux sites techniques existants dans l'éventualité où une solution exigerait l'utilisation d'un autre site.

Amendement    65

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Le CS-SIS assure les services nécessaires à l'introduction et au traitement des données du SIS, y compris les consultations dans la base de données du SIS. Le CS-SIS assure:

4.  Le CS-SIS assure les services nécessaires à l'introduction et au traitement des données du SIS, y compris les consultations dans la base de données du SIS. Pour les États membres qui utilisent une copie nationale, le CS-SIS assure:

Amendement    66

Proposition de règlement

Article 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Chaque État membre est chargé d'assurer le fonctionnement continu du N.SIS, sa connexion au NI-SIS et la disponibilité continue des données du SIS pour les utilisateurs finaux.

Chaque État membre est chargé d'assurer le fonctionnement continu du N.SIS et sa connexion au NI-SIS.

Amendement    67

Proposition de règlement

Article 6 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Chaque État membre est chargé d'assurer la disponibilité continue des données du SIS pour les utilisateurs finaux, notamment en établissant une double connexion avec le NI-SIS.

Amendement    68

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Chaque État membre transmet ses signalements par l'intermédiaire de son office N.SIS.

Chaque État membre introduit des signalements sur la base de l'ensemble des informations disponibles qui relèvent du champ d'application du présent règlement et transmet ses signalements par l'intermédiaire de son office N.SIS.

Amendement    69

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Chaque État membre désigne l'autorité chargée d'assurer l'échange et la disponibilité de toutes les informations supplémentaires (le «bureau SIRENE»), conformément aux dispositions du manuel SIRENE, tel que visé à l'article 8.

Chaque État membre désigne une autorité nationale pleinement opérationnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 chargée d'assurer l'échange et la disponibilité de toutes les informations supplémentaires (le «bureau SIRENE»), conformément aux dispositions du manuel SIRENE, tel que visé à l'article 8. Le bureau SIRENE sert de point de contact unique aux États membres pour l'échange des informations supplémentaires concernant les signalements et pour permettre d'adopter des mesures appropriées lorsque des signalements concernant des personnes et des objets ont été introduits dans le SIS et que ces personnes et objets sont trouvés à la suite d'une réponse positive.

Justification

Précisions de la structure et des missions des bureaux SIRENE déjà prévues par la décision d'exécution de la Commission du 26 février 2013 relative au manuel SIRENE et à d'autres mesures d'application pour le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II).

Amendement    70

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les informations supplémentaires sont échangées conformément aux dispositions d'un manuel appelé «le Manuel SIRENE» et au moyen de l'infrastructure de communication. Les États membres fournissent les moyens techniques et humains nécessaires pour assurer la disponibilité permanente et l'échange d'informations supplémentaires. Au cas où l'infrastructure de communication ne serait pas accessible, les États membres peuvent utiliser d'autres moyens techniques correctement sécurisés pour échanger des informations supplémentaires.

1.  Les informations supplémentaires sont échangées conformément aux dispositions d'un manuel appelé «le Manuel SIRENE» et au moyen de l'infrastructure de communication. Les États membres fournissent les moyens techniques et humains nécessaires pour assurer la disponibilité permanente d'informations supplémentaires et l'échange de celles-ci en temps utile et en toute efficacité. Au cas où l'infrastructure de communication ne serait pas accessible, les États membres utilisent l'infrastructure de communication de secours visée à l'article 4, paragraphe 1, point c). En dernier recours, d'autres moyens techniques correctement sécurisés pour échanger des informations supplémentaires, tels que le réseau SIENA, peuvent être utilisés.

Amendement    71

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les informations supplémentaires sont utilisées exclusivement aux fins auxquelles elles ont été transmises, conformément à l'article 61, sauf accord préalable de l'État membre signalant.

2.  Les informations supplémentaires sont utilisées exclusivement aux fins auxquelles elles ont été transmises, conformément à l'article 61.

Justification

Afin d'assurer un certain degré de limitation de la finalité, il importe que les bureaux SIRENE utilisent les informations supplémentaires exclusivement aux fins du signalement dans le SIS sur la base duquel elles leur ont été communiquées.

Amendement    72

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les bureaux SIRENE s'acquittent de leur tâche de manière rapide et efficace, notamment en répondant aux demandes dans les meilleurs délais, au plus tard 12 heures après leur réception.

3.  Les bureaux SIRENE s'acquittent de leur tâche de manière rapide et efficace, notamment en répondant en grande partie aux demandes d'informations supplémentaires dans les meilleurs délais, au plus tard six heures après leur réception. En cas de signalements d'infractions liées au terrorisme et de signalements concernant des enfants visés à l'article 32, paragraphe 2, point c), les bureaux SIRENE agissent immédiatement.

Amendement    73

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Les formulaires SIRENE qui doivent être traités prioritairement par le bureau SIRENE requis peuvent porter la mention «URGENT» et le motif de l'urgence.

Justification

Disposition prévue dans le Manuel SIRENE.

Amendement    74

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les modalités relatives à l'échange d'informations supplémentaires sont adoptées au moyen de mesures d'exécution conformément à la procédure d'examen visée à l'article 72, paragraphe 2, sous la forme du «manuel SIRENE».

4.  La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l'article 71 bis en ce qui concerne l'adoption d'un manuel contenant des règles détaillées sur l'échange d'informations supplémentaires (manuel SIRENE).

Amendement    75

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres veillent, au moyen des services fournis par le CS-SIS et des mises à jour automatiques visées à l'article 4, paragraphe 4, à ce que les données stockées dans la copie nationale soient identiques à celles de la base de données du SIS et compatibles avec elles, et à ce qu'une consultation de cette copie produise un résultat équivalent à celui d'une consultation dans la base de données du SIS. Les utilisateurs finaux reçoivent les données dont ils ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches, en particulier, toutes les données nécessaires pour identifier la personne concernée et exécuter la conduite à tenir demandée.

2.  Les États membres veillent, au moyen des services fournis par le CS-SIS et des mises à jour automatiques visées à l'article 4, paragraphe 4, à ce que les données stockées dans la copie nationale, qui sera établie sur une base volontaire par l'État membre, soient identiques à celles de la base de données du SIS et compatibles avec elles, et à ce qu'une consultation de cette copie facultative produise un résultat équivalent à celui d'une consultation dans la base de données du SIS. Dans la mesure du possible, les utilisateurs finaux reçoivent les données dont ils ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches, en particulier, si nécessaire, toutes les données disponibles permettant d'identifier la personne concernée et d'exécuter la conduite à tenir demandée.

Justification

Toutes les informations sur toutes les personnes faisant l'objet d'un signalement ne seront pas mises à la disposition des États membres. Imposer une obligation illimitée de fournir à l'utilisateur final des informations qui ne sont peut-être pas disponibles n'a aucun sens. Il n'est pas clairement dit non plus à qui incombe cette obligation.

Amendement    76

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Des tests sont régulièrement réalisés dans le cadre du mécanisme instauré par le règlement (UE) n° 1053/2013 afin de vérifier la conformité technique et fonctionnelle des copies nationales et, en particulier, de savoir si les recherches dans la copie nationale produisent des résultats équivalents à celles effectuées dans la base de données du SIS.

Amendement    77

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  empêcher toute personne non autorisée d'accéder aux installations utilisées pour le traitement de données à caractère personnel (contrôle de l'accès aux installations);

(b)  empêcher l'accès de toute personne non autorisée au matériel de traitement de données et aux installations utilisées pour le traitement de données à caractère personnel (matériel, contrôle de l'accès et contrôle à l'entrée des installations);

Amendement    78

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(e bis)  empêcher le traitement non autorisé de données introduites dans le SIS ainsi que toute modification ou tout effacement non autorisé de données traitées dans le SIS (contrôle de la saisie des données);

Justification

Disposition prévue à l'article 34 du règlement Eurodac.

Amendement    79

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g)  garantir que toutes les autorités ayant un droit d'accès au SIS ou aux installations de traitement de données créent des profils décrivant les tâches et responsabilités qui incombent aux personnes habilitées en matière d'accès, d'introduction, de mise à jour, de suppression et de consultation des données et mettent sans tarder et à leur demande ces profils à la disposition des autorités de contrôle nationales visées à l'article 66 (profils des membres du personnel);

(g)  garantir que toutes les autorités ayant un droit d'accès au SIS ou aux installations de traitement de données créent des profils décrivant les tâches et responsabilités qui incombent aux personnes habilitées en matière d'accès, d'introduction, de mise à jour, de suppression et de consultation des données et mettent immédiatement et à leur demande ces profils à la disposition des autorités de contrôle nationales visées à l'article 66 (profils des membres du personnel);

Justification

Disposition prévue à l'article 34 du règlement Eurodac.

Amendement    80

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(k bis)  garantir que le système installé puisse être rétabli en cas d'interruption (rétablissement);

Justification

Disposition prévue dans la proposition Eurodac.

Amendement    81

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – point k ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(k ter)  garantir que le SIS exécute correctement ses fonctions, que les erreurs sont signalées (fiabilité) et que les données à caractère personnel conservées dans le SIS ne peuvent pas être corrompues par un dysfonctionnement du système (intégrité);

Justification

Disposition prévue dans la proposition Eurodac.

Amendement    82

Proposition de règlement

Article 11 – alinéa1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsqu'un État membre coopère avec des contractants externes sur toute tâche liée au SIS, cet État membre suit de près les activités des contractants afin de veiller au respect de l'ensemble des dispositions du présent règlement, notamment en ce qui concerne la sécurité, la confidentialité et la protection des données.

Justification

En 2012, les données du SIS ont été compromises à la suite d'un piratage via un contractant externe au Danemark. Les États membres devraient renforcer leur suivi en ce qui concerne ces entreprises.

Amendement    83

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent à ce que tout accès à des données à caractère personnel et tout échange de ces données avec le CS-SIS soient enregistrés dans le N.SIS afin de pouvoir contrôler la licéité de la consultation et la licéité du traitement des données, d'assurer un autocontrôle et le bon fonctionnement du N.SIS, ainsi que l'intégrité et la sécurité des données.

1.  Sans préjudice de l'article 25 de la directive (UE) 2016/680, les États membres veillent à ce que tout accès à des données à caractère personnel et tout échange de ces données avec le CS-SIS soient enregistrés dans le N.SIS afin de pouvoir contrôler la licéité de la consultation et la licéité du traitement des données, d'assurer un autocontrôle et le bon fonctionnement du N.SIS, ainsi que l'intégrité et la sécurité des données.

Justification

L'enregistrement dans des journaux est déjà prévu dans la directive 2016/680 relative à la protection des données policières.

Amendement    84

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les journaux d'enregistrement indiquent, en particulier, l'historique du signalement, la date et l'heure de l'opération de traitement des données, les données utilisées pour effectuer une consultation, la référence des données transmises et les noms de l'autorité compétente et de la personne chargée du traitement des données.

2.  Les journaux d'enregistrement indiquent, en particulier, l'historique du signalement, la date et l'heure de l'opération de traitement des données, le type de données utilisées pour effectuer une consultation, les données traitées et le nom de l'autorité compétente et de la personne qui effectue une consultation et qui traite les données.

Amendement    85

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Si la consultation est effectuée à partir de données dactylographiques ou d'une image faciale conformément aux articles 40, 41 et 42, les journaux indiquent, notamment, le type de données utilisées pour la consultation, le type de données transmises et les noms de l'autorité compétente et de la personne chargée du traitement des données.

3.  Par dérogation au paragraphe 2, si la consultation est effectuée à partir de données dactyloscopiques ou d'une image faciale conformément aux articles 40, 41 et 42, les journaux indiquent le type de données traitées au lieu des données effectives.

Justification

La «transmission» des données a été remplacée, de manière incohérente, par le «traitement» des données dans la proposition de la Commission, il semblerait plus approprié de parler de données «traitées» plutôt que de données «transmises».

Amendement    86

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Il y a lieu de définir, au moyen de mesures d'exécution conformément à la procédure d'examen visée à l'article 72, paragraphe 2, les modalités et les formats des journaux d'enregistrement, notamment en ce qui concerne la durée de conservation des journaux, afin de garantir le respect des droits des citoyens en ce qui concerne la vérification de la licéité du traitement des données, de parvenir à une meilleure harmonisation de la durée de conservation entre États membres et une différenciation entre la durée de conservation des journaux relatifs à des consultations systématiques notamment aux postes frontières et à d'autres consultations notamment sur base d'un contrôle de police.

Amendement    87

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les journaux ne peuvent être utilisés que pour la finalité visée au paragraphe 1 et sont supprimés au plus tôt un an et au plus tard trois ans après leur création.

4.  Les journaux ne peuvent être utilisés que pour la finalité visée au paragraphe 1 et sont supprimés deux ans après leur création.

Justification

Conformément à la recommandation du Contrôleur européen de la protection des données, pour des raisons de sécurité juridique, il conviendrait de préciser la période de conservation des journaux.

Amendement    88

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Lorsque les États membres procèdent à des recherches automatisées par scan de plaques minéralogiques via les systèmes de reconnaissance automatique des plaques minéralogiques, ils tiennent un journal de la recherche, en conformité avec leur législation nationale. Le contenu de ce journal est déterminé au moyen de mesures d'exécution conformément à la procédure d'examen visée à l'article 72, paragraphe 2. Si un résultat positif est obtenu en consultant des données stockées dans le SIS ou dans une copie nationale ou technique des données du SIS, une recherche complète est effectuée dans ce dernier pour vérifier qu'il y a bien une correspondance. Les dispositions des paragraphes 1 à 6 du présent article s'appliquent à cette recherche complète.

7.  Lorsque le droit national des États membres autorise les recherches automatisées par scan de plaques minéralogiques et les États membres procèdent à ce type de recherche via les systèmes de reconnaissance automatique des plaques minéralogiques, ils tiennent un journal de la recherche. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter un acte délégué, conformément à l'article 71 bis, afin de définir les règles régissant ce type de journal. Si un résultat positif est obtenu en consultant des données stockées dans le SIS ou dans une copie nationale ou technique des données du SIS, une recherche complète est effectuée dans ce dernier pour vérifier qu'il y a bien une correspondance. Les dispositions des paragraphes 1 à 6 du présent article s'appliquent à cette recherche complète.

Amendement    89

Proposition de règlement

Article 13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que chaque autorité autorisée à avoir accès aux données du SIS prenne les mesures nécessaires pour se conformer au présent règlement et coopère, si nécessaire, avec l'autorité de contrôle nationale.

Les États membres veillent à ce que chaque autorité autorisée à avoir accès aux données du SIS prenne les mesures nécessaires pour se conformer au présent règlement et coopère avec l'autorité de contrôle nationale.

Justification

Les autorités nationales ayant accès au SIS devraient être tenues de coopérer avec l'autorité de contrôle nationale et ne devraient pas avoir le droit de choisir quand coopérer ou ne pas coopérer.

Amendement    90

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Avant d'être autorisé à traiter des données stockées dans le SIS, puis à intervalles réguliers après avoir obtenu l'accès à ces données, le personnel des autorités qui a un droit d'accès au SIS reçoit une formation appropriée sur les règles en matière de sécurité et de protection des données et sur les procédures relatives au traitement des données fixées dans le manuel SIRENE. Ce personnel est informé des infractions et sanctions pénales éventuelles en la matière.

1.  Avant d'être autorisé à traiter des données stockées dans le SIS, puis à intervalles réguliers après avoir obtenu l'accès à ces données, le personnel des autorités qui a un droit d'accès au SIS reçoit une formation appropriée sur la sécurité des données, sur les droits fondamentaux, notamment les règles en matière de protection des données et sur les procédures relatives au traitement des données fixées dans le manuel SIRENE. Ce personnel est informé des infractions et sanctions pénales éventuelles en la matière prévues conformément à l'article 70 bis du présent règlement.

Justification

Il importe de conserver les dispositions relatives aux sanctions infligées au niveau national pour utilisation frauduleuse de données ou échange d'informations supplémentaires contraire au règlement proposé, conformément à l'article 65 de l'actuelle décision du Conseil. Les informations relatives à ces sanctions devraient faire partie intégrante de la formation proposée au personnel.

Amendement    91

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2.  Les États membres disposent d'un programme de formation SIS national. Ce programme comporte une formation pour les utilisateurs finaux ainsi que pour le personnel des bureaux SIRENE.

Amendement    92

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 3 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3.  Des formations communes seront organisées au moins une fois par an pour renforcer la coopération entre les bureaux SIRENE en permettant au personnel de rencontrer les collègues des autres bureaux, pour partager des informations sur les méthodes de travail nationales et pour constituer un corpus de connaissances homogène et équivalent.

Amendement    93

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis)  tâches relatives à l'exécution du budget;

Justification

L'agence eu-LISA devrait être responsable de l'ensemble des tâches liées à l'infrastructure de communication. Il ne serait pas logique de maintenir une séparation de ces tâches entre ladite agence et la Commission.

Amendement    94

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c ter)  acquisitions et renouvellements;

Justification

L'agence eu-LISA devrait être responsable de l'ensemble des tâches liées à l'infrastructure de communication. Il ne serait pas logique de maintenir une séparation de ces tâches entre ladite agence et la Commission.

Amendement    95

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c quater)  questions contractuelles.

Justification

L'agence eu-LISA devrait être responsable de l'ensemble des tâches liées à l'infrastructure de communication. Il ne serait pas logique de maintenir une séparation de ces tâches entre ladite agence et la Commission.

Amendement    96

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La Commission est chargée de toutes les autres tâches liées à l'infrastructure de communication, en particulier:

supprimé

(a)  les tâches relatives à l'exécution du budget;

 

(b)  les acquisitions et renouvellements;

 

(c)  les questions contractuelles.

 

Justification

L'agence eu-LISA devrait être responsable de l'ensemble des tâches liées à l'infrastructure de communication. Il ne serait pas logique de maintenir une séparation de ces tâches entre ladite agence et la Commission.

Amendement    97

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  L'agence eu-LISA élabore et gère un dispositif et des procédures de contrôle de qualité des données du CS-SIS et présente des rapports réguliers aux États membres. Elle présente à la Commission un rapport régulier indiquant les problèmes rencontrés et les États membres concernés. Le dispositif, les procédures et l'interprétation relative à la qualité conforme des données sont fixés au moyen de mesures d'exécution conformément à la procédure d'examen visée à l'article 72, paragraphe 2.

5.  L'agence eu-LISA élabore et gère un dispositif et des procédures de contrôle de qualité des données du CS-SIS et présente des listes et des rapports réguliers aux États membres. Elle présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport régulier indiquant les problèmes rencontrés et les États membres concernés. Le dispositif, les procédures et l'interprétation relative à la qualité conforme des données sont fixés au moyen de mesures d'exécution conformément à la procédure d'examen visée à l'article 72, paragraphe 2.

Amendement    98

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  L'agence eu-LISA s'acquitte également des tâches liées à la fourniture d'une formation relative à l'utilisation technique du SIS et aux mesures destinées à améliorer la qualité des données du SIS.

Amendement    99

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  empêcher toute personne non autorisée d'accéder aux installations utilisées pour le traitement de données à caractère personnel (contrôle de l'accès aux installations);

(b)  empêcher l'accès de toute personne non autorisée au matériel de traitement de données et aux installations utilisées pour le traitement de données à caractère personnel (matériel, contrôle de l'accès et contrôle à l'entrée des installations);

Amendement    100

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(e bis)  empêcher le traitement non autorisé de données dans le SIS ainsi que toute modification ou tout effacement non autorisé de données traitées dans le SIS (contrôle de la saisie des données);

Amendement    101

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g)  assurer la création de profils décrivant les tâches et responsabilités qui incombent aux personnes habilitées en matière d'accès aux données ou aux installations de traitement de données, et la mise de ces profils à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données visé à l'article 64, sans tarder et à la demande de celui-ci (profils des membres du personnel);

(g)  assurer la création de profils décrivant les tâches et responsabilités qui incombent aux personnes habilitées en matière d'accès aux données ou aux installations de traitement de données, et la mise de ces profils à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données visé à l'article 64, immédiatement et à la demande de celui-ci (profils des membres du personnel);

Amendement    102

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(k bis)  garantir que les systèmes installés puissent être rétablis en cas d'interruption (rétablissement);

Amendement    103

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1 – point k ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(k ter)  garantir que le SIS exécute correctement ses fonctions, que les erreurs sont signalées (fiabilité) et que les données à caractère personnel conservées dans le SIS ne peuvent pas être corrompues par le dysfonctionnement du système (intégrité);

Amendement    104

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1 – point k quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(k quater)  garantir la sécurité de ses sites techniques.

Amendement    105

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Lorsque l'agence eu-LISA coopère avec des contractants externes sur toute tâche liée au SIS, elle suit de près les activités du contractant afin de veiller à la conformité avec l'ensemble des dispositions du présent règlement, notamment en ce qui concerne la sécurité, la confidentialité et la protection des données.

Justification

En 2012, les données du SIS ont été compromises à la suite d'un piratage via un contractant externe au Danemark. Les États membres devraient renforcer leur suivi en ce qui concerne ces entreprises.

Amendement    106

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les journaux indiquent, en particulier, l'historique des signalements, la date et l'heure de la transmission des données, le type de données utilisées pour effectuer des consultations, le type de données transmises et le nom de l'autorité compétente chargée du traitement des données.

2.  Les journaux d'enregistrement indiquent, en particulier, l'historique de chaque signalement, la date et l'heure de toute opération de traitement des données, le type de données utilisées pour effectuer une consultation, les données traitées et le nom de l'autorité compétente et de la personne qui effectue la consultation et qui traite les données.

Amendement    107

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Si la consultation est effectuée à partir de données dactylographiques ou d'une image faciale conformément aux articles 40, 41 et 42, les journaux indiquent, notamment, le type de données utilisées pour la consultation, le type de données transmises et les noms de l'autorité compétente et de la personne chargée du traitement des données.

3.  Par dérogation au paragraphe 2, si la consultation est effectuée à partir de données dactyloscopiques ou d'une image faciale conformément aux articles 40, 41 et 42, les journaux indiquent le type de données traitées au lieu des données effectives.

Amendement    108

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Les modalités et les formats des journaux d'enregistrement sont déterminés au moyen de mesures d'exécution conformément à la procédure d'examen visée à l'article 72, paragraphe 2.

Amendement    109

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les journaux ne peuvent être utilisés qu'aux fins mentionnées au paragraphe 1, et sont supprimés au plus tôt un an et au plus tard trois ans après leur création. Les journaux contenant l'historique des signalements sont effacés de un à trois ans après la suppression des signalements.

4.  Les journaux ne peuvent être utilisés qu'aux fins mentionnées au paragraphe 1, et sont supprimés deux ans après leur création. Les journaux contenant l'historique des signalements sont effacés deux ans après la suppression des signalements.

Amendement    110

Proposition de règlement

Article 19 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La Commission, en coopération avec les autorités de contrôle nationales et le Contrôleur européen de la protection des données, organise régulièrement des campagnes visant à faire connaître au public les objectifs du SIS, les données stockées, les autorités disposant d'un droit d'accès au SIS et les droits des personnes concernées. Les États membres, en coopération avec leurs autorités de contrôle nationales, élaborent et mettent en œuvre les politiques nécessaires pour assurer l'information générale de leurs citoyens sur le SIS.

1.  Dès la mise en application du présent règlement, la Commission, en coopération avec les autorités de contrôle nationales et le Contrôleur européen de la protection des données, organise une campagne visant à faire connaître aux citoyens de l'Union et aux ressortissants de pays tiers les objectifs du SIS, les données stockées, les autorités disposant d'un droit d'accès au SIS et les droits des personnes concernées. La Commission, en coopération avec les autorités de contrôle nationales et le contrôleur européen de la protection des données, mène régulièrement des campagnes de ce type, au mois une fois par an. Les États membres, en coopération avec leurs autorités de contrôle nationales, élaborent et mettent en œuvre les politiques nécessaires pour assurer l'information générale de leurs citoyens et résidents sur le SIS. Les États membres veillent à ce qu'un financement suffisant soit disponible pour ces politiques d'information.

Amendement    111

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Sans préjudice des dispositions de l'article 8, paragraphe 1, ou des dispositions du présent règlement prévoyant le stockage de données complémentaires, le SIS comporte exclusivement les catégories de données qui sont fournies par chacun des États membres et qui sont nécessaires aux fins prévues aux articles 26, 32, 34, 36 et 38.

1.  Sans préjudice des dispositions de l'article 8, paragraphe 1, ou des dispositions du présent règlement prévoyant le stockage de données complémentaires, le SIS comporte exclusivement les catégories de données qui sont fournies par chaque État membre et qui sont nécessaires aux fins prévues aux articles 26, 32, 34, 36 et 38.

Amendement    112

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les renseignements concernant les personnes signalées comprennent uniquement les données suivantes:

3.  Les renseignements concernant les personnes signalées aux fins de la coopération policière et judiciaire comprennent uniquement les données suivantes:

Amendement    113

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables;

(e)  les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables, qui ne sont pas liés à des catégories particulières de données à caractère personnel définies à l'article 9 du règlement (UE) 2016/679, telles que l'appartenance ethnique, la religion, le handicap, le genre ou l'orientation sexuelle;

Amendement    114

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 3 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h)  le sexe;

(h)  le genre;

Amendement    115

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 3 – point j

Texte proposé par la Commission

Amendement

(j)  l'indication que la personne concernée est armée, violente, en fuite ou impliquée dans une activité mentionnée aux articles 1er, 2, 3 et 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme;

(j)  l'indication que la personne concernée est armée, violente, en fuite ou impliquée dans une activité mentionnée aux articles 3 à 12 et à l'article 14 de la directive (UE) 2017/541;

Amendement    116

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 3 – point x

Texte proposé par la Commission

Amendement

(x)  les profils ADN, dans les cas prévus à l'article 22, paragraphe 1, point b), du présent règlement;

(x)  lorsque cela est permis conformément à l'article 22, paragraphe 1, point b), et à l'article 32, paragraphe 2, point a), les profils ADN prévus;

Amendement    117

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 3 – point y

Texte proposé par la Commission

Amendement

(y)  les données dactylographiques;

(y)  les données dactyloscopiques;

Amendement    118

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 3 – point z bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(z bis)  les données visées aux points a) à d), f) à g) et i), d'un document d'identification dont est munie la personne autre que le document mentionné aux points s) à v), dans la mesure où cette information n'est pas disponible dans ce dernier document.

Amendement    119

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 4 - alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les règles techniques sont analogues à celles des consultations dans le CS-SIS, dans les copies nationales et dans les copies techniques, conformément à l'article 53. Elles reposent sur des normes communes établies et élaborées au moyen de mesures d'exécution conformément à la procédure d'examen visée à l'article 72, paragraphe 2.

Amendement    120

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les règles techniques nécessaires à la consultation des données visées au paragraphe 3 sont établies et élaborées conformément à la procédure d'examen visée à l'article 72, paragraphe 2. Ces règles sont similaires pour les consultations dans le CS-SIS, dans les copies nationales et dans les copies techniques visées à l'article 53, paragraphe 2, et elles sont fondées sur des normes communes établies et élaborées au moyen de mesures d'exécution conformément à la procédure d'examen visée à l'article 72, paragraphe 2.

supprimé

Amendement    121

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Si un État membre recherche une personne ou un objet en rapport avec une infraction qui relève des articles 1er à 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme, il crée, en toutes circonstances, le signalement correspondant conformément à l'article 34, 36 ou 38, selon le cas.

2.  Si un État membre recherche une personne ou un objet en rapport avec une infraction qui relève des articles 3 à 12 et de l'article 14 de la directive (UE) 2017/541, il crée, en toutes circonstances, le signalement correspondant conformément à l'article 34, 36 ou 38, selon le cas.

Justification

Il convient de préciser qu'un signalement doit être introduit lorsqu'un suspect est recherché en lien avec une infraction terroriste présumée. Les infractions énumérées dans l'actuelle décision du Conseil sur le SIS II (qui renvoie à l'ancienne décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme) sont remplacées par les mêmes infractions qui sont désormais prévues par la directive (UE) 2017/541 relative à la lutte contre le terrorisme. L'expression «en toutes circonstances» est supprimée, car elle est redondante.

Amendement    122

Proposition de règlement

Article 22 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Règles particulières pour l'introduction de photographies, d'images faciales, de données dactylographiques et de profils ADN

Règles particulières pour l'introduction de photographies, d'images faciales, de données dactyloscopiques et de profils ADN

Amendement    123

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 71 bis en ce qui concerne les conditions qui doivent être remplies pour l'introduction d'identifiants biométriques, notamment de profils ADN, dans le SIS en application du présent règlement. Ces exigences comprennent le nombre d'empreintes digitales à insérer, la méthode de prélèvement de celles-ci et les normes de qualité minimales devant être respectées par tous les identifiants biométriques.

Amendement    124

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  les photographies, les images faciales, les données dactylographiques et les profils ADN ne sont introduits qu'après avoir été soumis à un contrôle de qualité visant à garantir le respect de normes minimales en matière de qualité des données;

(a)  les photographies, les images faciales et les données dactyloscopiques ne sont introduits qu'après avoir été soumis à un contrôle de qualité visant à garantir le respect de normes minimales en matière de qualité des données;

Justification

Les données ADN étant les données à caractère personnel les plus sensibles, il est essentiel de délimiter correctement leur utilisation et de définir clairement les circonstances dans lesquelles elles peuvent accompagner un signalement. Le texte relatif aux profils ADN a été ajouté au point b).

Amendement    125

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  un profil ADN ne peut être ajouté qu'aux signalements prévus à l'article 32, paragraphe 3, points a) et c), et seulement lorsqu'aucune photographie, image faciale ou donnée dactylographique permettant une identification n'est disponible. Le profil ADN de personnes qui sont des ascendants ou descendants directs ou des frères ou sœurs de la personne signalée peut être ajouté au signalement à condition que ces personnes concernées donnent leur consentement explicite. L'origine raciale de la personne n'est pas mentionnée dans le profil ADN.

(b)  un profil ADN ne peut être ajouté aux signalements que dans les situations prévues à l'article 32, paragraphe 2, point a), uniquement après avoir été soumis à un contrôle de qualité visant à garantir le respect de normes minimales en matière de qualité des données, et seulement lorsqu'aucune photographie, image faciale ou donnée dactyloscopique permettant une identification n'est disponible. Le profil ADN de personnes qui sont des ascendants ou descendants directs ou des frères ou sœurs de la personne signalée peut être ajouté au signalement à condition que ces personnes concernées donnent leur consentement explicite. Lorsqu'un profil ADN est ajouté à un signalement, ce profil contient les informations minimales strictement nécessaires aux fins de l'identification de la personne disparue, et, dans tous les cas, ne fait jamais mention de l'origine raciale de cette personne et d'informations relatives à sa santé.

Amendement    126

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Des normes de qualité sont définies pour le stockage des données visées au paragraphe 1, point a), du présent article et à l'article 40. Leur contenu est déterminé au moyen de mesures d'exécution conformément à la procédure d'examen visée à l'article 72, paragraphe 2.

2.  Des normes de qualité sont définies pour le stockage des données visées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article et à l'article 40. Leur contenu est déterminé au moyen de mesures d'exécution conformément à la procédure d'examen visée à l'article 72, paragraphe 2.

Amendement    127

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un signalement concernant une personne ne peut être introduit sans les données mentionnées à l'article 20, paragraphe 3, points a), g), k), m), n) ainsi que, le cas échéant, p), sauf dans les situations visées à l'article 40.

1.  Un signalement concernant une personne ne peut être introduit sans les données mentionnées à l'article 20, paragraphe 3, points a), b), g), h), i), k), m), n) ainsi que, le cas échéant, p), sauf dans les situations visées à l'article 40.

Amendement    128

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsqu'elles sont disponibles, toutes les autres données énumérées à l'article 20, paragraphe 3, sont aussi introduites.

2.  Sans préjudice de l'article 22, les autres données énumérées à l'article 20, paragraphe 3, sont aussi introduites lorsqu'elles sont disponibles et sous réserve que les conditions d'inscription des données aient été remplies.

Amendement    129

Proposition de règlement

Article 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 23 bis

 

Compatibilité des signalements

 

1.  Avant l'introduction d'un nouveau signalement l'État membre vérifie si la personne fait déjà l'objet d'un signalement dans le SIS.

 

2.  Une personne ou un objet ne peut donner lieu qu'à un seul signalement par État membre dans le SIS. Toutefois, en cas de nécessité, de nouveaux signalements peuvent être introduits sur la même personne par d'autres États membres, à condition qu'ils soient compatibles. La compatibilité est assurée conformément au paragraphe 3.

 

3.  Les règles relatives à la compatibilité des signalements sont énoncées dans le manuel SIRENE visé à l'article 8, paragraphe 4. Lorsqu'une personne fait déjà l'objet d'un signalement dans le SIS, l'État membre qui souhaite introduire un nouveau signalement vérifie qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre les signalements. S'il n'y a pas d'incompatibilité, l'État membre peut introduire le nouveau signalement. Si les signalements sont incompatibles, des consultations entre bureaux SIRENE concernés ont lieu par voie d'échange d'informations supplémentaires afin d'aboutir à un accord conformément à l'ordre de priorité des signalements prévu au manuel SIRENE. Il peut être dérogé à l'ordre de priorité des signalements après consultation entre les bureaux SIRENE si des intérêts nationaux essentiels l'imposent.

Amendement    130

Proposition de règlement

Article 24 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dispositions générales concernant l'apposition d'un indicateur de validité

Apposition d'un indicateur de validité

Amendement    131

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Si un État membre estime que la mise en œuvre d'un signalement introduit conformément aux articles 26, 32 et 36 n'est pas compatible avec son droit national, ses obligations internationales ou des intérêts nationaux essentiels, il peut exiger par la suite que soit apposé sur ledit signalement un indicateur de validité visant à ce que l'exécution de la conduite à tenir demandée dans le signalement n'ait pas lieu sur son territoire. L'indicateur de validité est apposé par le bureau SIRENE de l'État membre signalant.

1.  Si un État membre estime que la mise en œuvre d'un signalement introduit conformément aux articles 26, 32, 36 et 40 n'est pas compatible avec son droit national, ses obligations internationales ou des intérêts nationaux essentiels, il peut exiger par la suite que soit apposé sur ledit signalement un indicateur de validité visant à ce que l'exécution de la conduite à tenir demandée dans le signalement n'ait pas lieu sur son territoire. L'indicateur de validité est apposé par le bureau SIRENE de l'État membre signalant.

Justification

La nouvelle catégorie de signalement prévue à l'article 40 pourrait également donner lieu à des problèmes d'incompatibilité avec le droit national, les obligations internationales ou les intérêts nationaux essentiels, et devrait dès lors être incluse dans la liste des articles pour lesquels un indicateur de validité peut être ajouté au signalement.

Amendement    132

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Toute référence, dans le présent règlement, à des dispositions de la décision-cadre 2002/584/JAI est réputée inclure les dispositions correspondantes des accords conclus entre l'Union européenne et des pays tiers sur le fondement de l'article 37 du traité sur l'Union européenne, aux fins de la remise de personnes sur la base d'un mandat d'arrêt, qui prévoient la transmission d'un tel mandat d'arrêt par le biais du SIS.

3.  Toute référence, dans le présent règlement, à des dispositions de la décision-cadre 2002/584/JAI est réputée inclure les dispositions correspondantes des accords conclus entre l'Union européenne et des pays tiers sur le fondement de l'article 216 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux fins de la remise de personnes sur la base d'un mandat d'arrêt, qui prévoient la transmission d'un tel mandat d'arrêt par le biais du SIS.

Amendement    133

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  L'État membre signalant peut, en cas d'opérations de recherche en cours et après avoir obtenu l'autorisation de son autorité judiciaire compétente, rendre temporairement non consultable un signalement en vue d'une arrestation introduit en vertu de l'article 26 du présent règlement, de sorte que l'utilisateur final ne puisse consulter ce signalement et que ce dernier ne soit accessible qu'aux bureaux SIRENE. Cette fonctionnalité est utilisée pour une période n'excédant pas 48 heures. Si cela est nécessaire sur le plan opérationnel, son utilisation peut toutefois être prolongée pour d'autres périodes de 48 heures. Les États membres tiennent des statistiques concernant le nombre de signalements pour lesquels cette fonctionnalité a été employée.

4.  L'État membre signalant peut, en cas d'opérations de recherche en cours et après avoir obtenu l'autorisation de son autorité judiciaire compétente, rendre temporairement non consultable un signalement en vue d'une arrestation introduit en vertu du présent article, de sorte que les utilisateurs finaux ne puissent consulter ce signalement et que ce dernier ne soit accessible qu'aux bureaux SIRENE. Cette fonctionnalité est utilisée pour une période n'excédant pas 48 heures. Si cela est nécessaire sur le plan opérationnel, son utilisation peut toutefois être prolongée pour d'autres périodes de 48 heures. Les États membres tiennent des statistiques concernant le nombre de signalements pour lesquels cette fonctionnalité a été employée.

Amendement    134

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les données relatives aux personnes disparues ou à d'autres personnes qui doivent être placées sous protection ou dont il convient d'établir la localisation sont introduites dans le SIS à la demande de l'autorité compétente de l'État membre signalant.

supprimé

Amendement    135

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les catégories ci-après de personnes disparues peuvent être introduites:

2.  Les catégories ci-après de personnes sont introduites dans le SIS à la suite d'une décision de l'autorité compétente de l'État membre:

Amendement    136

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 2 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)  pour la prévention de menaces;

ii)  pour la prévention de la menace à la sécurité publique;

Amendement    137

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  les personnes disparues ne devant pas être placées sous protection;

(b)  les adultes disparus ne devant pas être placés sous protection;

Amendement    138

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  les enfants risquant d'être enlevés conformément au paragraphe 4.

(c)  les enfants risquant d'être enlevés, notamment par un membre de la famille, d'être déplacés hors de l'État membre afin de faire l'objet de torture, de violences sexuelles ou fondées sur le genre, ou d'être victimes des activités énumérées aux articles 6 à 10 de la directive (UE) 2017/541.

Amendement    139

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Le paragraphe 2, point a), s'applique en particulier aux enfants et aux personnes qui doivent être internées sur décision d'une autorité compétente.

3.  Le paragraphe 2, point a), s'applique en particulier aux personnes qui doivent être internées sur décision d'une autorité judiciaire compétente et aux enfants.

Amendement    140

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Un signalement concernant un enfant visé au paragraphe 2, point c), est introduit, à la demande de l'autorité judiciaire compétente de l'État membre ayant compétence en matière de responsabilité parentale conformément au règlement nº 2201/200374, lorsqu'il existe un risque concret et manifeste que l'enfant soit déplacé, de manière illégale et imminente, hors de l'État membre où se trouve cette autorité judiciaire compétente. Dans les États membres qui sont parties à la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants et lorsque le règlement nº 2201/2003 du Conseil ne s'applique pas, les dispositions de la convention de La Haye sont applicables.

4.  Un signalement concernant un enfant en danger visé au paragraphe 2, point c), est introduit, à la suite d'une décision de l'autorité judiciaire compétente de l'État membre ayant compétence en matière de responsabilité parentale conformément au règlement nº 2201/200374, lorsqu'il existe un risque concret et manifeste que l'enfant soit déplacé, de manière illégale et imminente, hors de l'État membre où se trouve cette autorité judiciaire compétente. Cette décision est prise dans les meilleurs délais. Dans les États membres qui sont parties à la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants et lorsque le règlement nº 2201/2003 du Conseil ne s'applique pas, les dispositions de la convention de La Haye sont applicables. Les protocoles et outils pertinents étayent les mesures qui s'imposent, comme indiqué dans le signalement.

__________________

__________________

74 Règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) nº 1347/2000 (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1).

74 Règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) nº 1347/2000 (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1).

Amendement    141

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  Les autorités compétentes en matière de protection de l'enfance, y compris la ligne nationale d'urgence et les personnes qui ont la garde et/ou la charge de l'enfant, selon le cas, en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, sont informées du signalement de la disparition d'un enfant en vertu du paragraphe 1, point c).

Amendement    142

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les États membres veillent à ce que les données introduites dans le SIS précisent à quelle catégorie mentionnée au paragraphe 2 appartient la personne disparue. En outre, les États membres veillent à ce que les données introduites dans le SIS indiquent quel est le type de dossier relatif à une personne disparue ou vulnérable concerné. Les règles de catégorisation des types de dossiers et de saisie de ces données sont établies et élaborées au moyen de mesures d'exécution conformément à la procédure d'examen visée à l'article 72, paragraphe 2.

5.  Les États membres veillent à ce que les données introduites dans le SIS précisent à quelle catégorie mentionnée au paragraphe 2 appartient la personne disparue ou l'enfant en danger. En outre, les États membres veillent à ce que les données introduites dans le SIS indiquent de quel type de dossier relatif à un enfant en danger ou à une personne disparue ou vulnérable il s'agit, dès que le type de dossier est connu. Les règles de catégorisation des types de dossiers et de saisie de ces données sont établies et élaborées au moyen de mesures d'exécution conformément à la procédure d'examen visée à l'article 72, paragraphe 2. En vertu de ces règles, les types de personnes disparues qui sont des enfants sont notamment:

 

(a)  les fugueurs;

 

(b)  les enfants non accompagnés dans le contexte des migrations;

 

(c)  les enfants enlevés par un membre de la famille.

Amendement    143

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Quatre mois avant qu'un enfant faisant l'objet d'un signalement en vertu du présent article n'atteigne sa majorité, le CS-SIS avertit automatiquement l'État membre signalant que le motif de la demande et la conduite à tenir doivent être actualisés ou que le signalement doit être supprimé.

6.  Quatre mois avant qu'un enfant faisant l'objet d'un signalement en vertu du présent article n'atteigne sa majorité, le CS-SIS avertit automatiquement l'État membre signalant que le motif de la demande et la conduite à tenir doivent être actualisés ou que le signalement sera supprimé.

Amendement    144

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Lorsqu'il existe des indices manifestes de l'existence d'un lien entre des véhicules, bateaux ou aéronefs et une personne faisant l'objet d'un signalement en vertu du paragraphe 2, des signalements relatifs à ces véhicules, bateaux ou aéronefs peuvent être introduits pour retrouver la personne. Dans ces cas, le signalement de la personne disparue et le signalement de l'objet sont mis en relation conformément à l'article 60. Les règles techniques nécessaires pour l'introduction, la mise à jour, la suppression et la consultation des données visées au présent paragraphe sont établies et élaborées au moyen de mesures d'exécution conformément à la procédure d'examen visée à l'article 72, paragraphe 2.

7.  Lorsqu'il existe des indices manifestes de l'existence d'un lien entre des véhicules, bateaux ou aéronefs et une personne faisant l'objet d'un signalement en vertu du paragraphe 2, des signalements relatifs à ces véhicules, bateaux ou aéronefs peuvent être introduits pour retrouver la personne. Dans ces cas, le signalement de la personne et le signalement de l'objet sont mis en relation conformément à l'article 60. Les règles techniques nécessaires pour l'introduction, la mise à jour, la suppression et la consultation des données visées au présent paragraphe sont établies et élaborées au moyen de mesures d'exécution conformément à la procédure d'examen visée à l'article 72, paragraphe 2.

Amendement    145

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis.  Les États membres introduisent, dans le SIS, les données concernant les enfants qui ont disparu de centres d'accueil en tant que personnes disparues.

Amendement    146

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Lorsqu'une personne visée à l'article 32 est retrouvée, les autorités compétentes communiquent le lieu où elle se trouve à l'État membre signalant, sous réserve des dispositions du paragraphe 2. Dans le cas d'enfants disparus ou d'enfants qui doivent être placés sous protection, l'État membre d'exécution consulte immédiatement l'État membre signalant afin de décider sans délai des mesures à prendre pour préserver l'intérêt supérieur de l'enfant. Les autorités compétentes peuvent, dans les cas visés à l'article 32, paragraphe 2, points a) et c), placer les personnes concernées en sécurité aux fins de les empêcher de poursuivre leur voyage, si la législation nationale l'autorise.

1.  Lorsqu'une personne visée à l'article 32 est retrouvée, les autorités compétentes communiquent sans tarder le lieu où elle se trouve à l'État membre signalant, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2. Dans le cas d'enfants disparus faisant l'objet d'un signalement au titre de l'article 32, l'État membre d'exécution consulte dans les plus brefs délais l'État membre signalant, et notamment les autorités de protection de l'enfance qui en dépendent, afin de décider, sans tarder et au plus tard dans un délai de 12 heures, des mesures à prendre pour préserver l'intérêt supérieur de l'enfant. Les autorités compétentes peuvent, le cas échéant, dans les cas visés à l'article 32, paragraphe 2, points a) et c), placer les personnes concernées en sécurité aux fins de les empêcher de poursuivre leur voyage, si la législation nationale l'autorise. Si le signalement concerne un enfant, la décision concernant le placement en lieu sûr prend en considération la vulnérabilité de l'enfant ainsi que son intérêt supérieur.

Amendement    147

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le signalement peut être introduit pour l'engagement de poursuites concernant des infractions pénales, pour l'exécution d'une condamnation pénale et pour la prévention de menaces pour la sécurité publique:

2.  Le signalement peut être introduit à des fins de prévention, de détection, d'enquête et de poursuite concernant des infractions pénales, pour l'exécution d'une condamnation pénale et pour la prévention de menaces pour la sécurité publique:

Amendement    148

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  lorsqu'il existe des indices manifestes laissant supposer qu'une personne a l'intention de commettre ou commet une infraction grave, en particulier une des infractions mentionnées à l'article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI;

(a)  lorsqu'il existe des indices manifestes laissant supposer qu'une personne a l'intention de commettre ou commet une infraction grave, lorsque celle-ci est punissable, dans l'État membre signalant, par une peine ou une mesure de sûreté privatives de liberté d'une durée maximale d'au moins un an;

Amendement    149

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  lorsque les informations mentionnées à l'article 37, paragraphe 1, sont nécessaires pour l'exécution de la condamnation pénale d'une personne reconnue coupable d'une infraction grave, en particulier une des infractions mentionnées à l'article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI; ou

(b)  lorsque les informations mentionnées à l'article 37, paragraphe 1, sont nécessaires pour l'exécution de la condamnation pénale d'une personne reconnue coupable d'une infraction grave, lorsque celle-ci est punissable, dans l'État membre signalant, par une peine ou une mesure de sûreté privatives de liberté d'une durée maximale d'au moins trois ans; ou

Amendement    150

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  lorsque l'appréciation globale portée sur une personne, en particulier sur la base des infractions pénales commises jusqu'alors, laisse supposer qu'elle pourrait également commettre à l'avenir des infractions graves, en particulier une des infractions mentionnées à l'article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/548/JAI.

(c)  lorsque l'appréciation globale portée sur une personne, en particulier sur la base des infractions pénales commises jusqu'alors, laisse supposer qu'elle pourrait également commettre à l'avenir des infractions graves, lorsque celle-ci est punissable, dans l'État membre signalant, par une peine ou une mesure de sûreté privatives de liberté d'une durée maximale d'au moins trois ans;

Amendement    151

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsqu'il existe des indices manifestes de l'existence d'un lien entre des véhicules, bateaux, aéronefs ou conteneurs et des infractions graves visées au paragraphe 2 ou avec des menaces graves visées au paragraphe 3, des signalements relatifs à ces véhicules, bateaux, aéronefs ou conteneurs peuvent être introduits.

4.  Lorsqu'il existe des preuves manifestes de l'existence d'un lien entre des véhicules, bateaux, aéronefs, conteneurs, remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg et des caravanes, et des infractions graves visées au paragraphe 2 ou avec des menaces graves visées au paragraphe 3, des signalements relatifs à ces véhicules, bateaux, aéronefs ou conteneurs peuvent être introduits.

Amendement    152

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Lorsqu'il existe des indices manifestes de l'existence d'un lien entre des documents officiels vierges ou des documents d'identité déjà délivrés et des infractions graves visées au paragraphe 2 ou des menaces graves visées au paragraphe 3, des signalements relatifs à ces documents, quelle que soit l'identité du titulaire initial éventuel du document d'identité, peuvent être introduits. Les règles techniques nécessaires pour l'introduction, la mise à jour, la suppression et la consultation des données visées au présent paragraphe sont établies et élaborées au moyen de mesures d'exécution conformément à la procédure d'examen visée à l'article 72, paragraphe 2.

5.  Lorsqu'il existe des preuves manifestes de l'existence d'un lien entre des documents officiels vierges ou des documents d'identité déjà délivrés et des infractions graves visées au paragraphe 2 ou des menaces graves visées au paragraphe 3, des signalements relatifs à ces documents, quelle que soit l'identité du titulaire initial éventuel du document d'identité, peuvent être introduits. Les règles techniques nécessaires pour l'introduction, la mise à jour, la suppression et la consultation des données visées au présent paragraphe sont établies et élaborées au moyen de mesures d'exécution conformément à la procédure d'examen visée à l'article 72, paragraphe 2.

Amendement    153

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Dans le cadre des contrôles discrets, des contrôles d'investigation ou des contrôles spécifiques, les informations ci-après sont, en tout ou en partie, recueillies et transmises à l'autorité signalante, lorsque des contrôles ou vérifications aux frontières, des contrôles de police et de douanes ou d'autres actions répressives sont réalisés à l'intérieur d'un État membre:

1.  Dans le cadre des contrôles discrets, des contrôles d'investigation ou des contrôles spécifiques, les informations ci-après sont, en tout ou en partie, recueillies et transmises immédiatement à l'autorité signalante, lorsque des contrôles ou vérifications aux frontières, des contrôles de police et de douanes ou d'autres actions répressives sont réalisés à l'intérieur d'un État membre:

Amendement    154

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  le véhicule, le bateau, l'aéronef ou le conteneur utilisé;

(f)  le véhicule, le bateau, l'aéronef, le conteneur, les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg et les caravanes utilisés,

Amendement    155

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les informations mentionnées au paragraphe 1 sont communiquées par voie d'échange d'informations supplémentaires.

2.  Les informations mentionnées au paragraphe 1 sont immédiatement communiquées par voie d'échange d'informations supplémentaires.

Amendement    156

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  En fonction des conditions opérationnelles et dans le respect du droit national, un contrôle d'investigation comprend des vérifications plus poussées et un interrogatoire de la personne. Si le contrôle d'investigation n'est pas autorisé par la législation d'un État membre, il est remplacé par un contrôle discret dans cet État membre.

4.  En fonction des conditions opérationnelles et dans le respect du droit national, et sans préjudice des droits des suspects et des personnes poursuivies, de leur droit d'accès à un avocat conformément à la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil1 bis, un contrôle d'investigation comprend des vérifications plus poussées et un interrogatoire de la personne.

 

_________________

 

1 bis Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO L 294 du 6.11.2013, p. 1).

Amendement    157

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h)  les aéronefs;

(h)  les aéronefs et les moteurs d'aéronefs;

Amendement    158

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La définition de nouvelles sous-catégories d'objets tels que mentionnés au paragraphe 2, point n), et les règles techniques nécessaires pour l'introduction, la mise à jour, la suppression et la consultation des données visées au paragraphe 2 sont établies et élaborées au moyen de mesures d'exécution conformément à la procédure d'examen visée à l'article 72, paragraphe 2.

3.  La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l'article 71 bis afin de définir de nouvelles sous-catégories d'objets tels que mentionnés au paragraphe 2, point n). Les règles techniques nécessaires pour l'introduction, la mise à jour, la suppression et la consultation des données visées au paragraphe 2 sont établies et élaborées au moyen de mesures d'exécution conformément à la procédure d'examen visée à l'article 72, paragraphe 2.

Amendement    159

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Lorsqu'une consultation fait apparaître l'existence d'un signalement correspondant à un objet retrouvé, l'autorité qui a établi la concordance entre les deux données procède à la saisie de l'objet conformément au droit national et se met en rapport avec l'autorité signalante afin de convenir des mesures à prendre. À cette fin, des données à caractère personnel peuvent également être transmises conformément au présent règlement.

1.  Lorsqu'une consultation fait apparaître l'existence d'un signalement correspondant à un objet retrouvé, l'autorité qui a établi la concordance entre les deux données procède à la saisie de l'objet conformément au droit national et se met en rapport avec l'autorité signalante afin de convenir des mesures à prendre. À cette fin, des données à caractère personnel peuvent également être transmises par voie d'échange d'informations supplémentaires.

Amendement    160

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les informations mentionnées au paragraphe 1 sont communiquées par voie d'échange d'informations supplémentaires.

supprimé

Amendement    161

Proposition de règlement

Chapitre XI – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

SIGNALEMENTS DES PERSONNES RECHERCHÉES INCONNUES À DES FINS D'IDENTIFICATION CONFORMÉMENT AU DROIT NATIONAL ET CONSULTATION À L'AIDE DE DONNÉES BIOMÉTRIQUES

SIGNALEMENTS DES PERSONNES RECHERCHÉES INCONNUES À DES FINS D'IDENTIFICATION CONFORMÉMENT AU DROIT NATIONAL

Amendement    162

Proposition de règlement

Article 40 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Signalements des personnes recherchées inconnues aux fins d'une arrestation conformément au droit national

Signalements des personnes recherchées inconnues aux fins d'une identification conformément au droit national

Amendement    163

Proposition de règlement

Article 40 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Des données dactylographiques qui ne sont pas liées à des personnes faisant l'objet de signalements peuvent être saisies dans le SIS. Ces données dactylographiques consistent en des séries complètes ou incomplètes d'empreintes digitales ou d'empreintes palmaires découvertes sur les lieux d'infractions faisant l'objet d'une enquête, d'infractions graves et d'infractions terroristes, lorsqu'il peut être établi, avec un degré élevé de probabilité, qu'elles appartiennent à l'auteur de l'infraction. Les données dactylographiques relevant de cette catégorie sont stockées avec la mention «personne ou suspect recherché inconnu», pour autant que les autorités compétentes ne puissent pas établir l'identité de la personne en recourant à toute autre base de données nationale, européenne ou internationale.

1.  Des données dactyloscopiques qui ne sont pas liées à des personnes faisant l'objet de signalements peuvent être saisies dans le SIS. Ces données dactyloscopiques consistent en des séries complètes ou incomplètes d'empreintes digitales ou d'empreintes palmaires découvertes sur les lieux d'infractions terroristes ou d'autres infractions graves faisant l'objet d'une enquête, lorsqu'il peut être établi, avec un degré très élevé de probabilité, qu'elles appartiennent à l'auteur de l'infraction. Si l'autorité compétente de l'État membre signalant ne peut pas établir l'identité du suspect en recourant à toute autre base de données, les données dactyloscopiques relevant de cette catégorie peuvent être stockées avec la mention «personne ou suspect recherché inconnu», à des fins d'identification de cette personne et du lieu où elle se trouve.

Amendement    164

Proposition de règlement

Article 41 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  En cas de réponse positive ou d'éventuelle concordance avec les données stockées en vertu de l'article 40, l'identité de la personne est établie conformément au droit national, tout en vérifiant que les données dactylographiques stockées dans le SIS lui appartiennent. Les États membres communiquent par voie d'échange d'informations supplémentaires pour faciliter l'instruction en temps voulu du dossier.

1.  En cas de réponse positive ou d'éventuelle concordance avec les données stockées en vertu de l'article 40, l'identité de la personne est établie conformément au droit national, après qu'un expert en empreintes digitales a vérifié que les données dactyloscopiques stockées dans le SIS lui appartiennent. Les États membres communiquent immédiatement par voie d'échange d'informations supplémentaires pour faciliter l'instruction en temps voulu du dossier.

Amendement    165

Proposition de règlement

Article 42 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Règles spécifiques pour les vérifications ou les consultations à l'aide de photographies, d'images faciales, de données dactylographiques et de profils ADN

Règles spécifiques pour les vérifications ou les consultations à l'aide de photographies, d'images faciales, de données dactyloscopiques et de profils ADN

Amendement    166

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les photographies, les images faciales, les données dactylographiques et les profils ADN sont extraits du SIS pour vérifier l'identité d'une personne localisée à la suite d'une consultation alphanumérique effectuée dans le SIS.

1.  Lorsque des photographies, des images faciales, des données dactyloscopiques et des profils ADN sont contenus dans un signalement introduit dans le SIS, ces données sont extraites du SIS pour confirmer l'identité d'une personne trouvée à la suite d'une consultation alphanumérique effectuée dans le SIS.

Amendement    167

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Une consultation à l'aide des empreintes digitales peut être effectuée avant l'introduction d'un nouveau signalement, afin de vérifier si la personne est déjà signalée dans le SIS sous une autre identité.

Amendement    168

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les données dactylographiques peuvent aussi être utilisées pour identifier une personne. Les données dactylographiques stockées dans le SIS font l'objet de consultations à des fins d'identification si l'identité de la personne ne peut être établie par d'autres moyens.

2.  Les données dactyloscopiques peuvent aussi être utilisées pour identifier une personne. Les données dactyloscopiques stockées dans le SIS ne sont utilisées à des fins d'identification que si l'identité de la personne ne peut être établie par des données alphanumériques. À cette fin, le SIS central contient un système automatisé d'identification des empreintes digitales (AFIS).

Amendement    169

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les États membres mettent à la disposition des utilisateurs finaux un système automatisé d'identification des empreintes digitales au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement. Ils prennent les mesures nécessaires à cette fin, y compris, le cas échéant, des ajustements de leur N.SIS.

Amendement    170

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les données dactylographiques stockées dans le SIS en rapport avec des signalements introduits en vertu de l'article 26, de l'article 34, paragraphe 1, points b) et d), et de l'article 36 peuvent également faire l'objet de consultations à l'aide de séries complètes ou incomplètes d'empreintes digitales ou d'empreintes palmaires découvertes sur les lieux d'infractions faisant l'objet d'une enquête, lorsqu'il peut être établi, avec un degré élevé de probabilité, qu'elles appartiennent à l'auteur de l'infraction, pour autant que les autorités compétentes ne puissent pas établir l'identité de la personne en recourant à toute autre base de données nationale, européenne ou internationale.

3.  Les données dactyloscopiques stockées dans le SIS en rapport avec des signalements introduits en vertu de l'article 26, de l'article 34, paragraphe 1, points b) et d), et de l'article 36 peuvent également faire l'objet de consultations à l'aide de séries complètes ou incomplètes d'empreintes digitales ou d'empreintes palmaires découvertes sur les lieux d'infractions terroristes ou d'autres infractions graves faisant l'objet d'une enquête, lorsqu'il peut être établi, avec un degré élevé de probabilité, qu'elles appartiennent à l'auteur de l'infraction terroriste ou d'une autre infraction grave, pour autant que les autorités compétentes ne puissent pas établir l'identité de la personne en recourant à toute autre base de données nationale, européenne ou internationale.

Amendement    171

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Lorsque l'identification définitive conformément au paragraphe 4 révèle que le résultat de la comparaison reçu du SIS central ne correspond pas aux données dactyloscopiques envoyées pour comparaison, les États membres effacent immédiatement le résultat de la comparaison et en informent l'agence dès que possible et au plus tard après trois jours ouvrables.

Amendement    172

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Dès que cela est techniquement possible tout en assurant un haut degré de fiabilité de l'identification, les photographies et les images faciales peuvent être utilisées pour identifier une personne. L'identification à l'aide de photographies ou d'images faciales n'est utilisée qu'aux points de franchissement régulier des frontières équipés de systèmes en libre-service et de systèmes de contrôle automatisé aux frontières.

4.  La Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l'article 71 bis afin de déterminer l'utilisation de photographies, d'images faciales et de profils ADN aux fins de l'identification de personnes et les normes techniques nécessaires à cet effet, y compris la consultation, ainsi que l'identification et la confirmation de l'identité. La Commission adopte cet acte délégué dès qu'il est techniquement possible d'utiliser les photographies et les images faciales pour identifier une personne avec un haut degré de fiabilité. L'identification à l'aide de photographies ou d'images faciales n'est utilisée qu'aux points de franchissement régulier des frontières équipés de systèmes en libre-service et de systèmes de contrôle automatisé aux frontières.

Amendement    173

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  des autres actions répressives menées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales ainsi que d'enquêtes en la matière avec l'État membre concerné;

(c)  de la prévention et de la détection d'infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves dans l'État membre concerné et couvertes par la directive (UE) 2016/680, ainsi que des enquêtes en la matière;

Amendement    174

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(d bis)  de contrôles de sécurité effectués dans le cadre de procédures liées à des demandes de protection internationale, dans la mesure où ces autorités ne sont pas des «autorités responsables de la détermination» au sens de l'article 2, point f), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil1 bis, et, le cas échéant, aux fins de la fourniture de conseils conformément au règlement (UE) 377/2004 du Conseil1 ter;

 

__________________

 

1 bis Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).

 

1 ter Règlement (CE) nº 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison «Immigration» (JO L 64 du 2.3.2004, p. 1).

Amendement    175

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Le droit d'accès aux données introduites dans le SIS et le droit de les consulter directement peuvent être exercés par les autorités compétentes pour assumer les fonctions mentionnées au paragraphe 1, point c), dans l'exercice de ces fonctions. L'accès de ces autorités aux données est régi par le droit national de chaque État membre.

3.  Le droit d'accès aux données introduites dans le SIS et le droit de les consulter directement peuvent être exercés par les autorités mentionnées au paragraphe 1, point c), dans l'exercice de ces fonctions. L'accès de ces autorités aux données est conforme au présent règlement et à la législation de l'Union en matière de protection des données.

Amendement    176

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les services chargés, dans les États membres, de délivrer les certificats d'immatriculation des véhicules visés par la directive 1999/37/CE75 ont accès aux données ci-après, introduites dans le SIS conformément à l'article 38, paragraphe 2, points a), b), c) et l), du présent règlement, exclusivement en vue de vérifier si les véhicules qui leur sont présentés afin d'être immatriculés ont été volés, détournés ou égarés, ou sont recherchés aux fins de preuve dans une procédure pénale:

1.  Les autorités compétentes chargées, dans les États membres, de délivrer les certificats d'immatriculation des véhicules visés par la directive 1999/37/CE75 ont accès uniquement aux données ci-après, introduites dans le SIS conformément à l'article 38, paragraphe 2, points a), b), c) et l), du présent règlement, exclusivement en vue de vérifier si les véhicules qui leur sont présentés afin d'être immatriculés ont été volés, détournés ou égarés, ou sont recherchés aux fins de preuve dans une procédure pénale:

__________________

__________________

75 Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules (JO L 138 du 1.6.1999, p. 57).

75 Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules (JO L 138 du 1.6.1999, p. 57).

Amendement    177

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'accès à ces données par les services chargés de délivrer les certificats d'immatriculation des véhicules est régi par le droit national de chaque État membre.

L'accès à ces données par les autorités compétentes visées au premier alinéa est régi par le droit national de l'État membre de l'autorité compétente concernée.

Amendement    178

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les services visés au paragraphe 1 qui sont des services publics ont le droit d'accéder directement aux données introduites dans le SIS.

supprimé

Amendement    179

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les services visés au paragraphe 1 qui ne sont pas des services publics n'ont accès aux données introduites dans le SIS que par l'intermédiaire de l'une des autorités visées à l'article 43 du présent règlement. Cette autorité a le droit d'accéder directement à ces données et de les transmettre au service concerné. L'État membre concerné veille à ce que le service en question et son personnel soient tenus de respecter toute limite fixée en ce qui concerne les conditions d'utilisation des données qui leur sont transmises par l'autorité.

supprimé

Amendement    180

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  L'article 39 du présent règlement ne s'applique pas à l'accès obtenu conformément au présent article. Toute communication à un service de police ou à une autorité judiciaire, par les services visés au paragraphe 1, d'informations apparues lors d'un accès au SIS et faisant suspecter la commission d'une infraction pénale est régie par le droit national.

4.  L'article 39 du présent règlement ne s'applique pas à l'accès obtenu conformément au présent article. Toute communication à un service de police ou à une autorité judiciaire, par les autorités compétentes visées au paragraphe 1, d'informations obtenues par un accès au SIS et faisant suspecter la commission d'une infraction pénale est régie par le droit national.

Amendement    181

Proposition de règlement

Article 45 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les services chargés, dans les États membres, de délivrer les certificats d'immatriculation ou d'assurer la gestion de la circulation des bateaux, y compris des moteurs de bateaux, et des aéronefs ont accès aux données ci-après, introduites dans le SIS conformément à l'article 38, paragraphe 2, du présent règlement, exclusivement en vue de vérifier si les bateaux, y compris les moteurs de bateaux, les aéronefs ou les conteneurs qui leur sont présentés afin d'être immatriculés ou dans le cadre de la gestion de la circulation ont été volés, détournés ou égarés, ou sont recherchés aux fins de preuve dans une procédure pénale:

1.  Les autorités compétentes chargées, dans les États membres, de délivrer les certificats d'immatriculation ou d'assurer la gestion de la circulation des bateaux, y compris des moteurs de bateaux, et des aéronefs ont accès aux seules données ci-après, introduites dans le SIS conformément à l'article 38, paragraphe 2, du présent règlement, exclusivement en vue de vérifier si les bateaux, y compris les moteurs de bateaux, les aéronefs ou les conteneurs qui leur sont présentés afin d'être immatriculés ou dans le cadre de la gestion de la circulation ont été volés, détournés ou égarés, ou sont recherchés aux fins de preuve dans une procédure pénale:

Amendement    182

Proposition de règlement

Article 45 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis)  les données relatives aux moteurs d'aéronefs.

Amendement    183

Proposition de règlement

Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sous réserve du paragraphe 2, l'accès de ces services à ces données est régi par la législation de chaque État membre. L'accès aux données énumérées aux points a) à c) ci-dessus est limité à la compétence spécifique des services concernés.

L'accès à ces données par les autorités compétentes visées au premier alinéa est régi par le droit national de l'État membre de l'autorité compétente concernée. L'accès aux données énumérées aux points a), b), c) et c bis) du premier alinéa est limité à la compétence spécifique des autorités compétentes.

Amendement    184

Proposition de règlement

Article 45 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les services visés au paragraphe 1 qui sont des services publics ont le droit d'accéder directement aux données introduites dans le SIS.

supprimé

Amendement    185

Proposition de règlement

Article 45 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les services visés au paragraphe 1 qui ne sont pas des services publics n'ont accès aux données introduites dans le SIS que par l'intermédiaire de l'une des autorités visées à l'article 43 du présent règlement. Cette autorité a le droit d'accéder directement aux données et de les transmettre au service concerné. L'État membre concerné veille à ce que le service en question et son personnel soient tenus de respecter toute limite fixée en ce qui concerne les conditions d'utilisation des données qui leur sont transmises par l'autorité.

supprimé

Amendement    186

Proposition de règlement

Article 45 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  L'article 39 du présent règlement ne s'applique pas à l'accès obtenu conformément au présent article. Toute communication à un service de police ou à une autorité judiciaire, par les services visés au paragraphe 1, d'informations apparues lors d'un accès au SIS et faisant suspecter l'existence d'une infraction pénale est régie par le droit national.

4.  L'article 39 du présent règlement ne s'applique pas à l'accès obtenu conformément au présent article. Toute communication à un service de police ou à une autorité judiciaire, par les autorités compétentes visées au paragraphe 1, d'informations obtenues par un accès au SIS et faisant suspecter l'existence d'une infraction pénale est régie par le droit national.

Amendement    187

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) a, dans les limites de son mandat, le droit d'accéder aux données introduites dans le SIS et de les consulter.

1.  L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) a, dans la mesure nécessaire à l'exécution de son mandat, le droit d'accéder aux données introduites dans le SIS et de les consulter.

Amendement    188

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsqu'il ressort d'une consultation du système par Europol qu'il existe un signalement dans le SIS, Europol en informe l'État membre signalant par les canaux définis dans le règlement (UE) 2016/794.

2.  Lorsqu'il ressort d'une consultation du système par Europol qu'il existe un signalement dans le SIS, Europol en informe immédiatement l'État membre signalant par l'échange d'informations supplémentaires au moyen de l'infrastructure de communication et conformément aux dispositions prévues par le manuel SIRENE. Jusqu'à ce qu'Europol soit en mesure d'utiliser les fonctionnalités prévues pour l'échange d'informations supplémentaires, elle informe l'État membre signalant par les canaux définis dans le règlement (UE) 2016/794.

Amendement    189

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L'utilisation des informations obtenues lors d'une consultation du SIS est soumise à l'accord de l'État membre concerné. Si ledit État membre autorise l'utilisation de ces informations, leur traitement par Europol est régi par le règlement (UE) 2016/794. Europol ne peut communiquer ces informations à des pays ou organismes tiers qu'avec le consentement de l'État concerné.

3.  L'utilisation des informations obtenues lors d'une consultation du SIS est soumise à l'accord de l'État membre signalant. Si ledit État membre autorise l'utilisation de ces informations, leur traitement par Europol est régi par le règlement (UE) 2016/794. Europol ne peut communiquer ces informations à des pays ou organismes tiers qu'avec le consentement de l'État membre signalant et dans le respect intégral du droit de l'Union relatif à la protection des données.

Amendement    190

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Europol peut demander d'autres informations à l'État membre concerné, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/794.

4.  Europol peut demander d'autres informations à l'État membre signalant, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/794.

Amendement    191

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  limiter l'accès aux données introduites dans le SIS au personnel expressément autorisé d'Europol;

(b)  limiter l'accès aux données introduites dans le SIS au personnel expressément autorisé d'Europol nécessitant un accès pour l'accomplissement de leurs missions;

Amendement    192

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  adopter et appliquer les mesures prévues aux articles 10 et 11;

(c)  adopter et appliquer les mesures prévues aux articles 10, 11, 13 et 14;

Amendement    193

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Les copies visées au paragraphe 6 alimentant des bases de données hors ligne ne peuvent être conservées que pour une durée inférieure à 48 heures. Cette durée peut être prolongée dans une situation d'urgence jusqu'à ce que cette situation d'urgence prenne fin. Europol signale toute prolongation de ce type au Contrôleur européen de la protection des données.

7.  Les copies visées au paragraphe 6 alimentant des bases de données hors ligne ne peuvent être conservées que pour une durée inférieure à 48 heures. Lorsqu'Europol crée une base de données hors ligne à l'aide de données du SIS, elle déclare l'existence de celle-ci au Contrôleur européen de la protection des données.

Amendement    194

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9.  Aux fins de vérifier la licéité du traitement des données, d'assurer un autocontrôle ainsi que de garantir la sécurité et l'intégrité des données, Europol doit enregistrer dans des journaux tout accès au SIS et toute consultation de celui-ci. De tels journaux ne sont pas considérés comme des téléchargements ou copies illicites d'une quelconque partie du SIS.

9.  Aux fins de vérifier la licéité du traitement des données, d'assurer un autocontrôle ainsi que de garantir la sécurité et l'intégrité des données, Europol enregistre dans des journaux tout accès au SIS et toute consultation de celui-ci. Ces journaux indiquent, en particulier, la date et l'heure de l'activité de traitement des données, le type de données traitées et le nom de la personne chargée du traitement des données. De tels journaux ne sont pas considérés comme des téléchargements ou copies illicites d'une quelconque partie du SIS. Le contenu, la durée de conservation et les modalités et formats de ces journaux sont définies conformément à l'article 12.

Amendement    195

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 bis.  Europol est immédiatement informée par les États membres de tous les signalements créés au titre des articles 34, 36 ou 38 et des réponses positives concernant ces signalements lorsqu'une personne ou un objet est recherché par un État membre en rapport avec une infraction visée dans la directive (UE) 2017/541.

Amendement    196

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les membres nationaux d'Eurojust, ainsi que leurs assistants, ont le droit, dans les limites de leur mandat, d'accéder aux données introduites dans le SIS conformément aux articles 26, 32, 34, 38 et 40 et de les consulter.

1.  Seuls les membres nationaux d'Eurojust, ainsi que leurs assistants, ont le droit, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions et dans les limites de leur mandat, d'accéder aux données introduites dans le SIS conformément aux articles 26, 32, 34, 38 et 40 et de les consulter.

Amendement    197

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsqu'il ressort d'une consultation du système par un membre national d'Eurojust qu'il existe un signalement dans le SIS, celui-ci en informe l'État membre signalant.

2.  Lorsqu'il ressort d'une consultation du système par un membre national d'Eurojust qu'il existe un signalement dans le SIS, le membre national en informe l'État membre signalant.

Amendement    198

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme affectant les dispositions de la décision 2002/187/JAI relatives à la protection des données et à la responsabilité du fait d'un traitement non autorisé ou incorrect de données par les membres nationaux d'Eurojust ou leurs assistants, ni comme affectant les prérogatives de l'organe de contrôle commun institué conformément à ladite décision

3.  Le présent article est sans préjudice des dispositions de la décision 2002/187/JAI relatives à la protection des données et à la responsabilité du fait d'un traitement non autorisé ou incorrect de données par les membres nationaux d'Eurojust ou leurs assistants, et sans préjudice des prérogatives de l'organe de contrôle commun institué conformément à ladite décision.

Amendement    199

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Chaque accès aux données et chaque consultation effectuée par un membre national d'Eurojust ou un assistant est enregistré dans un journal conformément aux dispositions de l'article 12, de même que toute utilisation qu'ils ont faite des données auxquelles ils ont eu accès.

4.  Aux fins de vérifier la licéité du traitement des données, d'assurer un autocontrôle ainsi que de garantir la sécurité et l'intégrité des données, Eurojust enregistre dans des journaux chaque accès au SIS et chaque consultation de celui-ci effectuée par un membre national d'Eurojust ou un assistant conformément aux dispositions de l'article 12. Ces journaux indiquent, en particulier, la date et l'heure de l'activité de traitement des données, le type de données utilisées pour effectuer une consultation, le type de données transmises et le nom de la personne chargée du traitement des données. De tels journaux ne sont pas considérés comme des téléchargements ou copies illicites d'une quelconque partie du SIS.

Amendement    200

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  L'accès aux données introduites dans le SIS est limité aux membres nationaux et à leurs assistants et n'est pas accordé au personnel d'Eurojust.

supprimé

Amendement    201

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Les mesures visant à garantir la sécurité et la confidentialité prévues aux articles 10 et 11 sont adoptées et appliquées.

7.  Les mesures visant à garantir la sécurité et la confidentialité prévues aux articles 10 et 11 sont adoptées et appliquées.

Amendement    202

Proposition de règlement

Article 48 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Conformément à l'article 40, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/1624, les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ou des équipes d'agents impliqués dans les tâches liées aux retours, ainsi que les membres des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires ont le droit, dans les limites de leur mandat, d'accéder aux données introduites dans le SIS et de les consulter.

1.  Conformément à l'article 40, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/1624, les membres des équipes telles que définies à l'article 2, paragraphe 8, dudit règlement et les membres des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires ont le droit, dans les limites de leur mandat, d'accéder aux données introduites dans le SIS et de les consulter conformément au présent règlement. Ils n'exercent ce droit que dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches et dans la mesure où il est requis par le plan opérationnel de l'opération spécifique.

Amendement    203

Proposition de règlement

Article 48 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ou des équipes d'agents impliqués dans les tâches liées aux retours, ainsi que les membres des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires accèdent aux données introduites dans le SIS et les consultent, conformément au paragraphe 1, par l'intermédiaire de l'interface technique créée et gérée par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes telle que prévue à l'article 49, paragraphe 1.

2.  Les membres des équipes telles que définies à l'article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/1624 et les membres des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires accèdent aux données introduites dans le SIS et les consultent, conformément au paragraphe 1, par l'intermédiaire de l'interface technique créée et gérée par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes telle que prévue à l'article 49, paragraphe 1.

Amendement    204

Proposition de règlement

Article 48 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Lorsqu'il ressort d'une consultation du système par un membre des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, des équipes d'agents impliqués dans les tâches liées aux retours ou des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires qu'il existe un signalement dans le SIS, l'État membre signalant en est informé. Conformément à l'article 40 du règlement (UE) 2016/1624, les membres des équipes ne peuvent agir en réaction à un signalement dans le SIS que sur les instructions et, en règle générale, en présence de garde-frontières ou d'agents impliqués dans les tâches liées au retour de l'État membre hôte dans lequel ils opèrent. L'État membre hôte peut autoriser les membres des équipes à agir en son nom.

3.  Lorsqu'il ressort d'une consultation du système par un membre des équipes telles que définies à l'article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/1624 ou des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires qu'il existe un signalement dans le SIS, l'État membre signalant en est immédiatement informé. Conformément à l'article 40 du règlement (UE) 2016/1624, les membres des équipes ne peuvent agir en réaction à un signalement dans le SIS que sur les instructions et, en règle générale, en présence de garde-frontières ou d'agents impliqués dans les tâches liées au retour de l'État membre hôte dans lequel ils opèrent, et que lorsqu'ils en ont la compétence en vertu de l'article 40, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1624. L'État membre hôte peut autoriser les membres des équipes à agir en son nom.

Amendement    205

Proposition de règlement

Article 48 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Chaque accès aux données et chaque consultation effectuée par un membre des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, des équipes d'agents impliqués dans les tâches liées aux retours ou des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires est enregistré dans un journal conformément aux dispositions de l'article 12, de même que toute utilisation qu'il a faite des données auxquelles il a eu accès.

4.  Aux fins de vérifier la licéité du traitement des données, d'assurer un autocontrôle ainsi que de garantir la sécurité et l'intégrité des données, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes enregistre dans des journaux chaque accès au SIS et chaque consultation de celui-ci effectuée par un membre des équipes telles que définies à l'article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/1624 ou des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires. Ces journaux indiquent, en particulier, la date et l'heure de l'activité de traitement des données, le type de données utilisées pour effectuer une consultation, le type de données transmises et le nom de la personne chargée du traitement des données. De tels journaux ne sont pas considérés comme des téléchargements ou copies illicites d'une quelconque partie du SIS. Le contenu, la durée de conservation et les modalités et formats de ces journaux sont définies conformément à l'article 12.

Amendement    206

Proposition de règlement

Article 48 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  L'accès aux données introduites dans le SIS est limité aux membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, des équipes d'agents impliqués dans les tâches liées aux retours et des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires et n'est pas accordé aux membres d'autres équipes.

5.  L'accès aux données introduites dans le SIS est limité aux membres des équipes telles que définies à l'article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/1624 ou des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires, à condition qu'il ait reçu la formation requise. L'accès n'est pas accordé aux membres d'autres équipes.

Amendement    207

Proposition de règlement

Article 48 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Les mesures visant à garantir la sécurité et la confidentialité prévues aux articles 10 et 11 sont adoptées et appliquées.

6.  Les mesures visant à garantir la sécurité et la confidentialité prévues aux articles 10, 11, 13 et 14 sont adoptées et appliquées.

Amendement    208

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Aux fins de l'article 48, paragraphe 1, et du paragraphe 2 du présent article, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes crée et gère une interface technique permettant une connexion directe au SIS central.

1.  Aux fins de l'article 48, paragraphe 1, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes crée et gère une interface technique permettant une connexion directe au SIS central.

Amendement    209

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Pour l'accomplissement des missions que lui attribue le règlement portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes a le droit d'accéder aux données introduites dans le SIS conformément aux articles 26, 32, 34 et 36 et à l'article 38, paragraphe 2, points j) et k), et de les consulter.

[2.  Dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour l'accomplissement de toute mission que lui attribue le règlement portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), le personnel dûment habilité de l'unité centrale ETIAS créée au sein de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes a le droit d'accéder aux données introduites dans le SIS conformément aux articles 26, 32, 34 et 36 et à l'article 38, paragraphe 2, points j) et k), et de les vérifier.]

Amendement    210

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Lorsqu'il ressort d'une vérification dans le système effectuée par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes qu'il existe un signalement dans le SIS, la procédure établie à l'article 22 du règlement portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) s'applique.

supprimé

Amendement    211

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme affectant les dispositions du règlement (UE) 2016/1624 relatives à la protection des données et à la responsabilité du fait d'un traitement non autorisé ou incorrect de données par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

4.  Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme affectant les dispositions du règlement (UE) 2016/1624 relatives à la protection des données et à la responsabilité du fait d'un traitement non autorisé ou incorrect de données par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

Amendement    212

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Chaque accès aux données et chaque consultation effectuée par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes est enregistré dans un journal conformément aux dispositions de l'article 12, de même que toute utilisation qu'elle a faite des données auxquelles elle a eu accès.

supprimé

Amendement    213

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Hormis si cela est nécessaire pour l'accomplissement des missions définies aux fins du règlement portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), aucune des parties du SIS ne doit être connectée à un système informatique de collecte et de traitement des données exploité par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ou en son sein, et aucune des données contenues dans le SIS auxquelles cette agence a accès ne doit être transférée vers un tel système. Aucune partie du SIS ne doit être téléchargée. L'enregistrement dans un journal des accès et des consultations n'est pas considéré comme un téléchargement ou une copie de données du SIS.

supprimé

Amendement    214

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Les mesures visant à garantir la sécurité et la confidentialité prévues aux articles 10 et 11 sont adoptées et appliquées par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

7.  Les mesures visant à garantir la sécurité et la confidentialité prévues aux articles 10, 11, 13 et 14 sont adoptées et appliquées par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

Amendement    215

Proposition de règlement

Article 51 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Durée de conservation des signalements

Délai fixé pour réexaminer les signalements

Amendement    216

Proposition de règlement

Article 51 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les signalements introduits dans le SIS aux fins du présent règlement ne sont conservés que pendant le temps nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels ils ont été introduits.

1.  Les signalements introduits dans le SIS aux fins du présent règlement ne sont pas conservés plus longtemps que la durée nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels ils ont été introduits.

Amendement    217

Proposition de règlement

Article 51 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Dans les cinq ans à compter de l'introduction d'un signalement dans le SIS, l'État membre signalant examine la nécessité de l'y maintenir. Les signalements introduits aux fins de l'article 36 sont conservés pendant une durée maximale d'un an.

2.  Dans les trois ans à compter de l'introduction d'un signalement dans le SIS, l'État membre signalant examine la nécessité de l'y maintenir. Les signalements introduits aux fins de l'article 36 sont réexaminés dans un délai maximal d'un an.

Amendement    218

Proposition de règlement

Article 51 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les signalements concernant des documents officiels vierges et des documents d'identité délivrés, introduits conformément à l'article 38, sont conservés pendant une durée maximale de dix ans. Des durées de conservation plus brèves peuvent être établies pour des catégories de signalements d'objets, au moyen de mesures d'exécution adoptées conformément à la procédure d'examen visée à l'article 72, paragraphe 2.

3.  Les signalements concernant des documents officiels vierges et des documents d'identité délivrés, introduits conformément à l'article 38, sont conservés pendant une durée maximale de dix ans. Les signalements concernant d'autres objets, introduits conformément aux articles 36 et 38, sont conservés pendant une durée maximale de cinq ans. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l'article 71 bis concernant des durées de conservation plus brèves pour des catégories de signalements d'objets.

Amendement    219

Proposition de règlement

Article 51 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Lorsqu'il est clair pour le personnel du bureau SIRENE, chargé de coordonner et de vérifier la qualité des données, que le signalement d'une personne a atteint son objectif et devrait être supprimé du SIS, ce personnel adresse une notification à l'autorité signalante de manière à ce que cette question soit portée à l'attention de celle-ci. L'autorité dispose d'un délai de 30 jours calendrier à compter de la réception de cette notification pour indiquer que le signalement a été ou sera supprimé ou pour exposer les raisons du maintien du signalement. Faute de réponse à l'expiration du délai de 30 jours, le personnel du bureau SIRENE supprime le signalement. Les bureaux SIRENE signalent tout problème récurrent dans ce domaine à leur autorité de contrôle nationale.

5.  Dès qu'il est clair pour le personnel du bureau SIRENE, chargé de coordonner et de vérifier la qualité des données, que le signalement d'une personne ou d'un objet a atteint son objectif et devrait être supprimé du SIS, ce personnel adresse immédiatement une notification à l'autorité signalante de manière à ce que cette question soit portée à l'attention de celle-ci. L'autorité dispose d'un délai de sept jours calendrier à compter de la réception de cette notification pour indiquer que le signalement a été ou sera supprimé ou pour exposer les raisons du maintien du signalement. Faute de réponse à l'expiration du délai de sept jours, le personnel du bureau SIRENE supprime le signalement. Les bureaux SIRENE signalent tout problème récurrent dans ce domaine à leur autorité de contrôle nationale.

Amendement    220

Proposition de règlement

Article 51 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  L'État membre signalant peut, dans le délai d'examen, au terme d'une évaluation individuelle globale, qui est enregistrée dans un journal, décider de maintenir le signalement si les fins auxquelles le signalement a été introduit l'exigent. Dans ce cas, le paragraphe2 s'applique également à la prolongation du signalement. Toute prolongation du signalement doit être communiquée au CS-SIS.

6.  L'État membre signalant peut, dans le délai d'examen, au terme d'une évaluation individuelle globale, qui est enregistrée dans un journal, décider de maintenir le signalement si cela s'avère nécessaire et proportionné au regard des fins auxquelles le signalement a été introduit. Dans ce cas, le paragraphe 2 s'applique également à la prolongation du signalement. Toute prolongation du signalement doit être communiquée au CS-SIS.

Amendement    221

Proposition de règlement

Article 51 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.  Les États membres tiennent des statistiques concernant le nombre de signalements dont la durée de conservation a été prolongée conformément au paragraphe 6.

8.  Les États membres tiennent des statistiques concernant le nombre de signalements dont la durée de conservation a été prolongée conformément au paragraphe 6 et les transmettent aux autorités de contrôle visées à l'article 67.

Amendement    222

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La suppression de signalements effectués en vertu de l'article 26 en vue d'une arrestation aux fins de remise ou d'extradition a lieu lorsque la personne a été remise aux autorités compétentes de l'État membre signalant ou extradée vers celui-ci. Elle peut également se produire lorsque la décision judiciaire sur laquelle reposait le signalement a été révoquée par l'autorité judiciaire compétente conformément au droit national.

1.  La suppression de signalements effectués en vertu de l'article 26 en vue d'une arrestation aux fins de remise ou d'extradition a lieu lorsque la personne a été remise aux autorités compétentes de l'État membre signalant ou extradée vers celui-ci. Elle se produit également lorsque la décision judiciaire sur laquelle reposait le signalement a été révoquée par l'autorité judiciaire compétente conformément au droit national.

Amendement    223

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – tiret 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

-  dès la localisation de l'enfant.

-  dès sa localisation et son placement sous la protection des autorités.

Amendement    224

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sous réserve des dispositions du droit national, lorsqu'une personne a été internée sur décision d'une autorité compétente, le signalement peut être maintenu jusqu'au rapatriement de cette personne.

Sans préjudice des dispositions du droit national, lorsqu'une personne a été internée sur décision d'une autorité compétente, le signalement peut être maintenu jusqu'au rapatriement de cette personne.

Amendement    225

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu'une réponse positive a été obtenue dans un État membre et que l'adresse a été communiquée à l'État membre signalant et qu'une autre réponse positive dans cet État membre révèle la même adresse, le signalement est enregistré dans un journal dans l'État membre d'exécution mais ni l'adresse ni les informations supplémentaires ne doivent être renvoyées à l'État membre signalant. En pareil cas, l'État membre d'exécution informe l'État membre signalant de ces réponses positives répétées et ce dernier évalue la nécessité de maintenir le signalement.

Lorsqu'une réponse positive a été obtenue dans un État membre et que l'adresse a été communiquée à l'État membre signalant et qu'une autre réponse positive dans cet État membre révèle la même adresse, le signalement est enregistré dans un journal dans l'État membre d'exécution mais ni l'adresse ni les informations supplémentaires ne doivent être renvoyées à l'État membre signalant. En pareil cas, l'État membre d'exécution informe l'État membre signalant de ces réponses positives répétées et ce dernier procède à une évaluation individuelle globale sur la nécessité de maintenir le signalement.

Amendement    226

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis)  dès l'achèvement du contrôle effectué par un État membre d'exécution.

Amendement    227

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  La suppression des signalements de personnes recherchées inconnues au sens de l'article 40 obéit aux règles suivantes:

6.  Les signalements de personnes recherchées inconnues au sens de l'article 40 sont supprimés:

Amendement    228

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  dès l'expiration du signalement.

b)  dès l'expiration du signalement conformément à l'article 51; ou

Amendement    229

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 6 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)  dès l'adoption d'une décision de suppression par l'autorité compétente de l'État membre signalant.

Amendement    230

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis.  Outre les dispositions des paragraphes 1 à 6 du présent article, les signalements sont également supprimés lorsque cela s'avère nécessaire à la suite du contrôle de compatibilité prévu à l'article 23 bis.

Amendement    231

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 ter.  Lorsqu'un signalement expire conformément à l'article 51, sa suppression en vertu du paragraphe 2 ou 3 est effectuée automatiquement.

Amendement    232

Proposition de règlement

Article 53 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les copies techniques visées au paragraphe 2 alimentant des bases de données hors ligne ne peuvent être conservées que pour une durée inférieure à 48 heures. Cette durée peut être prolongée dans une situation d'urgence jusqu'à ce que cette situation d'urgence prenne fin.

3.  Les copies techniques visées au paragraphe 2 alimentant des bases de données hors ligne ne peuvent être conservées que pour une durée inférieure à 48 heures.

Amendement    233

Proposition de règlement

Article 53 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres tiennent à jour un inventaire de ces copies, le mettent à la disposition de leur autorité de contrôle nationale et veillent à ce que ces copies soient conformes aux dispositions du présent règlement, et notamment celles de l'article 10.

4.  Les États membres tiennent à jour un inventaire de ces copies, le mettent à la disposition de leur autorité de contrôle nationale ainsi que du Contrôleur européen de la protection des données et veillent à ce que ces copies soient conformes aux dispositions du présent règlement, et notamment celles de l'article 10.

Amendement    234

Proposition de règlement

Article 53 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Toute utilisation de données non conforme aux paragraphes 1 à 6 est considérée comme un détournement de finalité au regard du droit national de chaque État membre.

7.  Toute utilisation de données non conforme aux paragraphes 1 à 6 est considérée comme un détournement de finalité au regard du droit national de chaque État membre et donne lieu à des sanctions, conformément à l'article 70 bis.

Amendement    235

Proposition de règlement

Article 53 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.  Chaque État membre communique à l'agence eu-LISA la liste de ses autorités compétentes autorisées à consulter directement les données introduites dans le SIS en application du présent règlement ainsi que tout changement apporté à cette liste. La liste indique, pour chaque autorité, les données qu'elle peut consulter et à quelles fins. L'agence eu-LISA veille à ce que la liste soit publiée chaque année au Journal officiel de l'Union européenne.

8.  Chaque État membre communique à l'agence eu-LISA la liste de ses autorités compétentes autorisées à consulter directement les données introduites dans le SIS en application du présent règlement ainsi que tout changement apporté à cette liste. La liste indique, pour chaque autorité, les données qu'elle peut consulter et à quelles fins. L'agence eu-LISA veille à ce que la liste soit publiée chaque année au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission gère un site web public qui regroupe ces informations. Elle veille à ce que ce site web soit constamment à jour.

Amendement    236

Proposition de règlement

Article 55 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Information en cas d'inexécution de la conduite à tenir demandée dans un signalement

Procédure en cas d'inexécution de la conduite à tenir demandée dans un signalement

Amendement    237

Proposition de règlement

Article 55 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Si une conduite à tenir demandée ne peut être exécutée, l'État membre requis en informe directement l'État membre signalant.

1.  Si une conduite à tenir demandée ne peut être exécutée, la procédure suivante s'applique:

 

a)  l'État membre requis en informe directement l'État membre signalant via son bureau SIRENE et en précise les motifs, conformément au manuel SIRENE;

 

b)  les États membres concernés s'accordent éventuellement sur une conduite compatible avec les instruments juridiques relatifs au SIS et avec leur droit national;

 

c)  si une conduite à tenir demandée concernant des personnes impliquées dans une activité visée par la directive (UE) 2017/541 ne peut être exécutée, l'État membre requis en informe immédiatement Europol.

Amendement    238

Proposition de règlement

Article 56 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Lorsqu'un État membre signalant dispose de données complémentaires ou modifiées pertinentes telles qu'énumérées à l'article 20, paragraphe 3, il complète ou corrige immédiatement le signalement concerné.

Amendement    239

Proposition de règlement

Article 56 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.  Lorsqu'un autre État membre dispose de données alphanumériques complémentaires ou modifiées pertinentes telles qu'énumérées à l'article 20, paragraphe 3, il les transmet immédiatement à l'État membre signalant pour lui permettre de compléter le signalement.

Amendement    240

Proposition de règlement

Article 56 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Lorsqu'un État membre autre que l'État membre signalant dispose d'indices faisant présumer qu'une donnée est matériellement erronée ou a été stockée illégalement, il en informe l'État membre signalant, par voie d'échange d'informations supplémentaires, dans les meilleurs délais et au plus tard dix jours après avoir relevé ces indices. L'État membre signalant vérifie ce qui lui est communiqué et, s'il y a lieu, corrige ou supprime la donnée sans délai.

3.  Lorsqu'un État membre autre que l'État membre signalant dispose d'indices faisant présumer qu'une donnée est matériellement erronée ou a été stockée illégalement, il en informe l'État membre signalant, par voie d'échange d'informations supplémentaires, dans les meilleurs délais et au plus tard deux jours ouvrables après avoir relevé ces indices. L'État membre signalant vérifie ce qui lui est communiqué et, s'il y a lieu, corrige ou supprime la donnée dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la notification.

Amendement    241

Proposition de règlement

Article 56 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsque les États membres ne peuvent parvenir à un accord dans un délai de deux mois à compter de la découverte des indices, tels que décrits au paragraphe 3, l'État membre qui n'est pas à l'origine du signalement soumet la question aux autorités de contrôle nationales concernées aux fins de l'adoption d'une décision.

4.  Lorsque les États membres ne peuvent parvenir à un accord dans un délai de deux mois à compter de la découverte des indices, tels que décrits au paragraphe 3, l'État membre qui n'est pas à l'origine du signalement soumet la question aux autorités de contrôle nationales concernées et au Contrôleur européen de la protection des données aux fins de l'adoption d'une décision au moyen de la coopération prévue à l'article 69.

Amendement    242

Proposition de règlement

Article 56 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les États membres échangent des informations supplémentaires lorsqu'une personne se plaint de ne pas être celle visée par un signalement. Lorsqu'il ressort des vérifications qu'il existe effectivement deux personnes différentes, la personne qui s'est plainte est informée des mesures établies à l'article 59.

5.  Les États membres échangent des informations supplémentaires lorsqu'une personne se plaint de ne pas être celle visée par un signalement. Lorsqu'il ressort des vérifications qu'il existe effectivement deux personnes différentes, la personne qui s'est plainte est informée des mesures établies à l'article 59 et de son droit de recours prévu à l'article 66, paragraphe 1.

Amendement    243

Proposition de règlement

Article 56 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Lorsqu'une personne fait déjà l'objet d'un signalement dans le SIS, l'État membre qui introduit un nouveau signalement se met d'accord avec l'État membre qui a introduit le premier signalement sur l'introduction du signalement. L'accord est trouvé par voie d'échange d'informations supplémentaires.

supprimé

Amendement    244

Proposition de règlement

Article 57 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Tout événement ayant ou pouvant avoir un impact sur la sécurité du SIS et susceptible de causer aux données de celui-ci des dommages ou des pertes est considéré comme un incident de sécurité, en particulier lorsque des données peuvent avoir été consultées sans autorisation ou que la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité de données ont été ou peuvent avoir été compromises.

1.  (Ne concerne pas la version française.)

Amendement    245

Proposition de règlement

Article 57 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres informent la Commission, l'agence eu-LISA et l'autorité de contrôle nationale des incidents de sécurité. L'agence eu-LISA informe la Commission et le Contrôleur européen de la protection des données des incidents de sécurité.

3.  Sans préjudice de la notification et de la communication d'une violation de données à caractère personnel conformément à l'article 33 du règlement (UE) 2016/679 ou à l'article 30 de la directive (UE) 2016/680, les États membres informent immédiatement la Commission, l'agence eu-LISA, l'autorité de contrôle nationale et le Contrôleur européen de la protection des données des incidents de sécurité. En cas d'incident de sécurité touchant le SIS central, l'agence eu-LISA informe immédiatement la Commission et le Contrôleur européen de la protection des données de ces incidents de sécurité.

Amendement    246

Proposition de règlement

Article 57 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les informations relatives à un incident de sécurité ayant ou pouvant avoir un impact sur le fonctionnement du SIS dans un État membre ou au sein de l'agence eu-LISA, ou sur la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité des données saisies ou envoyées par d'autres États membres, sont communiquées aux États membres et signalées conformément au plan de gestion des incidents fourni par l'agence eu-LISA.

4.  Les informations relatives à un incident de sécurité ayant ou pouvant avoir un impact sur le fonctionnement du SIS dans un État membre ou au sein de l'agence eu-LISA, ou sur la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité des données saisies ou envoyées par d'autres États membres, sont immédiatement communiquées aux États membres et signalées conformément au plan de gestion des incidents fourni par l'agence eu-LISA.

Amendement    247

Proposition de règlement

Article 57 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  Les États membres et l'agence eu-LISA collaborent en cas d'incident de sécurité.

Amendement    248

Proposition de règlement

Article 57 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter.  En cas de violation de données, les personnes concernées en sont informées conformément à l'article 34 du règlement (UE) 2016/679 ou à l'article 31 de la directive (UE) 2016/680.

Amendement    249

Proposition de règlement

Article 57 – paragraphe 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 quater.  La Commission signale immédiatement les incidents graves au Parlement européen et au Conseil.

Amendement    250

Proposition de règlement

Article 57 – paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 quinquies.  Lorsqu'un incident de sécurité a pour cause le détournement de la finalité des données, les États membres, Europol, Eurojust et l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes veillent à ce que des sanctions pénales ou disciplinaires puissent être infligées conformément à l'article 70 bis.

Amendement    251

Proposition de règlement

Article 58 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  le bureau SIRENE prend contact avec le service demandeur pour vérifier s'il s'agit ou non de la même personne;

(a)  le bureau SIRENE prend immédiatement contact avec le service demandeur pour vérifier s'il s'agit ou non de la même personne;

Amendement    252

Proposition de règlement

Article 58 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  lorsque la vérification fait apparaître que la personne faisant l'objet du nouveau signalement et la personne déjà signalée dans le SIS sont bien une seule et même personne, le bureau SIRENE applique la procédure concernant les signalements multiples visée à l'article 56, paragraphe 6. Lorsque la vérification révèle qu'il s'agit en réalité de deux personnes différentes, le bureau SIRENE valide la demande d'introduction du deuxième signalement, en ajoutant les éléments nécessaires pour éviter toute erreur d'identification.

(b)  lorsque la vérification fait apparaître que la personne faisant l'objet du nouveau signalement et la personne déjà signalée dans le SIS sont bien une seule et même personne, le bureau SIRENE applique la procédure concernant les signalements multiples visée à l'article 23 bis. Lorsque la vérification révèle qu'il s'agit en réalité de deux personnes différentes, le bureau SIRENE valide la demande d'introduction du deuxième signalement, en ajoutant les éléments nécessaires pour éviter toute erreur d'identification.

Amendement    253

Proposition de règlement

Article 59 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Lorsqu'il est possible de confondre la personne effectivement visée par un signalement et une personne dont l'identité a été usurpée, l'État membre signalant ajoute dans le signalement, avec le consentement explicite de la personne dont l'identité a été usurpée, des données concernant cette dernière afin d'éviter les effets négatifs résultant d'une erreur d'identification.

1.  Lorsqu'il est possible de confondre la personne effectivement visée par un signalement et une personne dont l'identité a été usurpée, l'État membre signalant ajoute dans le signalement, avec le consentement explicite de la personne dont l'identité a été usurpée, des données concernant cette dernière afin d'éviter les effets négatifs résultant d'une erreur d'identification. Toute personne dont l'identité a été usurpée a le droit de retirer son consentement concernant les informations faisant l'objet d'un traitement.

Amendement    254

Proposition de règlement

Article 59 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Aux fins du présent article, seules les données à caractère personnel ci-après peuvent être introduites dans le SIS et faire l'objet d'un traitement ultérieur:

3.  Aux fins du présent article, et sous réserve du consentement explicite, pour chaque catégorie de données, de la personne dont l'identité a été usurpée, seules les données à caractère personnel ci-après peuvent être introduites dans le SIS et faire l'objet d'un traitement ultérieur:

Amendement    255

Proposition de règlement

Article 59 – paragraphe 3 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h)  le sexe;

(h)  le genre;

Amendement    256

Proposition de règlement

Article 59 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les données mentionnées au paragraphe 3 sont supprimées en même temps que le signalement correspondant, ou plus tôt lorsque la personne concernée le demande.

5.  Les données mentionnées au paragraphe 3 sont supprimées dès que la personne dont l'identité a été usurpée le demande ou en même temps que le signalement correspondant est supprimé.

Amendement    257

Proposition de règlement

Article 63

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 63

supprimé

Échange avec Interpol de données concernant les passeports volés, détournés, égarés ou invalidés

 

1.  Par dérogation aux dispositions de l'article 62, le numéro, le pays de délivrance et le type des passeports volés, détournés, égarés ou invalidés qui sont introduits dans le SIS peuvent être échangés avec des membres d'Interpol en établissant une connexion entre le SIS et la base de données d'Interpol sur les documents de voyage volés ou manquants, à condition qu'un accord soit conclu entre Interpol et l'Union européenne. L'accord prévoit que la transmission de données introduites par un État membre est soumise à l'approbation de cet État membre.

 

2.  L'accord visé au paragraphe 1 prévoit que les données communiquées ne sont accessibles qu'aux membres d'Interpol délégués par des pays assurant un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel. Avant de conclure un tel accord, le Conseil demande l'avis de la Commission sur le caractère adéquat du niveau de protection des données à caractère personnel et sur le respect des libertés et droits fondamentaux en ce qui concerne le traitement automatisé des données à caractère personnel par Interpol et par les pays qui ont délégué des membres à Interpol.

 

3.  L'accord visé au paragraphe 1 peut également prévoir que les États membres ont accès, au moyen du SIS, aux informations contenues dans la base de données d'Interpol sur les documents de voyage volés ou manquants, conformément aux dispositions pertinentes du présent règlement qui régissent les signalements concernant les passeports volés, détournés, égarés ou invalidés introduits dans le SIS.

 

Amendement    258

Proposition de règlement

Article 64 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le règlement (CE) nº 45/2001 s'applique aux traitements de données à caractère personnel effectués par l'agence eu-LISA au titre du présent règlement.

1.  Le règlement (CE) nº 45/2001 s'applique aux traitements de données à caractère personnel effectués par l'agence eu-LISA, le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et Eurojust au titre du présent règlement.

Amendement    259

Proposition de règlement

Article 64 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le règlement (UE) 2016/679 s'applique aux traitements de données à caractère personnel pour autant que les dispositions nationales transposant la directive (UE) 2016/680 ne s'appliquent pas.

2.  Le règlement (UE) 2016/679 s'applique aux traitements de données à caractère personnel effectués au titre du présent règlement, à moins que ces traitements aient été effectués par les autorités compétentes des États membres à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière, d'exécution de sanctions pénales ou de protection contre les menaces pour la sécurité publique.

Amendement    260

Proposition de règlement

Article 64 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les dispositions nationales transposant la directive (UE) 2016/680 s'appliquent aux traitements de données à caractère personnel effectués au titre du présent règlement par les autorités nationales compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière, d'exécution de sanctions pénales ou de protection contre les menaces pour la sécurité publique.

Amendement    261

Proposition de règlement

Article 64 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter.  Le règlement (UE) 2016/794 s'applique au traitement de données à caractère personnel par Europol conformément à l'article 46 du présent règlement.

Amendement    262

Proposition de règlement

Article 64 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  En ce qui concerne les traitements de données effectués par les autorités nationales compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, les dispositions nationales transposant la directive (UE) 2016/680 s'appliquent.

supprimé

Amendement    263

Proposition de règlement

Article 65 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Droit d'accès, de rectification des données inexactes et d'effacement de données stockées illégalement

Droit d'accès, de rectification et de limitation des données inexactes et d'effacement de données stockées illégalement

Amendement    264

Proposition de règlement

Article 65 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le droit de toute personne concernée d'accéder aux données la concernant qui sont introduites dans le SIS et de faire rectifier ou effacer ces données s'exerce dans le respect de la législation de l'État membre auprès duquel elle fait valoir ce droit.

1.  Sans préjudice des articles 15, 16, 17 et 18, du règlement (UE) 2016/679, toute personne concernée a le droit d'accéder aux données la concernant enregistrées dans le SIS et de les obtenir, et peut demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou complétées, que les données enregistrées illégalement soient effacées et que le traitement de données soit limité.

Amendement    265

Proposition de règlement

Article 65 – paragraphe 1 - alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le cas échéant, les articles 14 à 18 de la directive (UE) 2016/680 s'appliquent.

Amendement    266

Proposition de règlement

Article 65 – paragraphe 4 - alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Dans de tels cas, les États membres prévoient que le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation d'accès, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des objectifs énoncés au présent paragraphe. Les États membres prévoient que le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle ou de former un recours juridictionnel.

 

Les États membres prévoient que le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition des autorités de contrôle.

 

Dans de tels cas, les États membres adoptent des mesures afin que les droits de la personne concernée puissent également être exercés par l'intermédiaire des autorités de contrôle compétentes.

Amendement    267

Proposition de règlement

Article 65 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Toute personne a le droit de faire rectifier des données la concernant qui sont matériellement erronées ou de faire effacer des données la concernant qui sont stockées illégalement.

supprimé

Amendement    268

Proposition de règlement

Article 65 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  La personne concernée est informée dans les meilleurs délais et en tout cas au plus tard 60 jours après la date à laquelle elle a demandé à avoir accès à des données, ou plus tôt si la législation nationale prévoit un délai plus court.

6.  La personne concernée est informée dans les meilleurs délais et en tout cas au plus tard 30 jours après la date à laquelle elle a demandé à avoir accès à des données, ou plus tôt si la législation nationale prévoit un délai plus court, qu'elle soit ou non sur le territoire de l'Union.

Amendement    269

Proposition de règlement

Article 65 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  La personne concernée est informée du suivi donné à l'exercice de son droit de rectification et d'effacement dans les meilleurs délais, et en tout cas au plus tard trois mois après la date à laquelle elle a demandé la rectification ou l'effacement, ou plus tôt si la législation nationale prévoit un délai plus court.

7.  La personne concernée est informée du suivi donné à l'exercice de son droit de rectification, d'effacement et de limitation du traitement dans les meilleurs délais, et en tout cas au plus tard 60 jours après la date à laquelle elle a demandé la rectification, l'effacement ou la limitation du traitement, ou plus tôt si la législation nationale prévoit un délai plus court. La personne est informée conformément au présent paragraphe, qu'elle soit ou non sur le territoire de l'Union.

Amendement    270

Proposition de règlement

Article 66 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Toute personne peut saisir les juridictions ou les autorités compétentes en vertu du droit national de tout État membre, pour consulter, faire rectifier ou effacer des données ou pour obtenir des informations ou une indemnisation en raison d'un signalement la concernant.

1.  Sans préjudice des articles 77 à 82 du règlement (UE) 2016/679 et des articles 52 à 56 de la directive (UE) 2016/680, toute personne peut saisir les juridictions ou les autorités compétentes en vertu du droit national de tout État membre, pour consulter, faire rectifier ou effacer des informations ou pour obtenir une limitation du traitement et une indemnisation en raison d'un signalement la concernant.

Amendement    271

Proposition de règlement

Article 66 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  le nombre de demandes de rectification de données inexactes et d'effacement de données stockées illégalement présentées au responsable du traitement et le nombre de cas où les données ont été rectifiées ou effacées;

(c)  le nombre de demandes de rectification de données inexactes et d'effacement ou de limitation du traitement de données stockées illégalement présentées au responsable du traitement et le nombre de cas où les données ont été corrigées ou supprimées;

Amendement    272

Proposition de règlement

Article 66 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  le nombre de demandes de rectification de données inexactes et d'effacement de données stockées illégalement présentées à l'autorité de contrôle nationale;

(d)  le nombre de demandes de rectification de données inexactes et d'effacement ou de limitation du traitement de données stockées illégalement présentées à l'autorité de contrôle nationale;

Amendement    273

Proposition de règlement

Article 66 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  le nombre d'affaires dans lesquelles la juridiction a statué en faveur du demandeur sur tout aspect du dossier;

(f)  le nombre d'affaires dans lesquelles la juridiction a statué en faveur du demandeur sur tout aspect du dossier et le nombre d'affaires dans lesquelles une indemnisation a été obtenue;

Amendement    274

Proposition de règlement

Article 67 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Chaque État membre veille à ce que la ou les autorités de contrôle nationales désignées dans chaque État membre et investies des pouvoirs mentionnés au chapitre VI de la directive (UE) 2016/680 ou au chapitre VI du règlement (UE) 2016/679 contrôlent en toute indépendance la licéité du traitement des données à caractère personnel dans le cadre du SIS sur leur territoire et leur transmission à partir de celui-ci, y compris pour ce qui concerne l'échange et le traitement ultérieur d'informations supplémentaires.

1.  Chaque État membre veille à ce que les autorités de contrôle nationales indépendantes désignées dans chaque État membre et investies des pouvoirs mentionnés au chapitre VI de la directive (UE) 2016/680 ou au chapitre VI du règlement (UE) 2016/679 contrôlent en toute indépendance la licéité du traitement des données à caractère personnel dans le cadre du SIS sur leur territoire et leur transmission à partir de celui-ci, y compris pour ce qui concerne l'échange et le traitement ultérieur d'informations supplémentaires.

Amendement    275

Proposition de règlement

Article 67 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L'autorité de contrôle nationale veille à ce que soit réalisé, tous les quatre ans au minimum, un audit des activités de traitement des données dans le cadre de son N.SIS, répondant aux normes internationales en matière d'audit. Soit l'audit est effectué par l'autorité de contrôle nationale, soit cette autorité commande directement l'audit à un auditeur indépendant en matière de protection des données. En toutes circonstances, l'autorité de contrôle nationale conserve le contrôle de l'auditeur indépendant et assume la responsabilité des travaux de celui-ci.

2.  Les autorités de contrôle nationales veillent à ce que soit réalisé, tous les quatre ans au minimum, un audit des activités de traitement des données dans le cadre de son N.SIS, répondant aux normes internationales en matière d'audit. Soit l'audit est effectué par les autorités de contrôle nationales, soit ces autorités commandent directement l'audit à un auditeur indépendant en matière de protection des données. En toutes circonstances, les autorités de contrôle nationales conservent le contrôle de l'auditeur indépendant et assument la responsabilité des travaux de celui-ci.

Amendement    276

Proposition de règlement

Article 67 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres veillent à ce que l'autorité de contrôle nationale dispose des ressources nécessaires pour s'acquitter des tâches qui lui sont confiées par le présent règlement.

3.  Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle nationales disposent des ressources nécessaires pour s'acquitter des tâches qui leur sont confiées par le présent règlement. Ils s'assurent également que leurs autorités nationales de contrôle peuvent bénéficier des conseils de personnes disposant d'une expertise en matière de données biométriques.

Amendement    277

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le Contrôleur européen de la protection des données veille à ce que les activités de traitement des données à caractère personnel exercées par l'agence eu-LISA soient effectuées conformément au présent règlement. Les fonctions et les compétences énumérées aux articles 46 et 47 du règlement (CE) nº 45/2001 s'appliquent en conséquence.

1.  Le Contrôleur européen de la protection des données est responsable du contrôle des activités de traitement des données à caractère personnel exercées par l'agence eu-LISA, le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, Europol et Eurojust, et il est responsable de veiller à ce que ces activités soient effectuées conformément au présent règlement. Les fonctions et les compétences énumérées aux articles 46 et 47 du règlement (CE) nº 45/2001 s'appliquent en conséquence.

Amendement    278

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le Contrôleur européen de la protection des données veille à ce que soit réalisé, tous les quatre ans au minimum, un audit des activités de traitement des données à caractère personnel exercées par l'agence eu-LISA, répondant aux normes internationales d'audit. Un rapport d'audit est communiqué au Parlement européen, au Conseil, à l'agence eu-LISA, à la Commission et aux autorités de contrôle nationales. L'agence eu-LISA se voit offrir la possibilité de formuler des observations avant l'adoption du rapport.

2.  Le Contrôleur européen de la protection des données veille à ce que soit réalisé, tous les quatre ans au minimum, un audit des activités de traitement des données à caractère personnel exercées par l'agence eu-LISA, le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, Europol et Eurojust, répondant aux normes internationales d'audit. Un rapport d'audit est communiqué au Parlement européen, au Conseil, à l'agence eu-LISA, à la Commission et aux autorités de contrôle nationales. L'agence eu-LISA se voit offrir la possibilité de formuler des observations avant l'adoption du rapport.

Amendement    279

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Le Contrôleur européen de la protection des données est doté de ressources suffisantes pour s'acquitter des tâches qui lui sont confiées par le présent règlement, notamment l'aide de personnes ayant une expertise en matière de données biométriques.

Amendement    280

Proposition de règlement

Article 69 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les autorités de contrôle nationales et le Contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, coopèrent activement dans le cadre de leurs responsabilités et assurent un contrôle coordonné du SIS.

1.  Les autorités de contrôle nationales et le Contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, coopèrent activement les uns avec les autres dans le cadre de leurs responsabilités, conformément à l'article [62] du [nouveau règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes, bureaux et agences de l'Union et à la libre circulation de ces données].

Amendement    281

Proposition de règlement

Chapitre XVI – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

RESPONSABILITÉ

RESPONSABILITÉ ET SANCTIONS

Amendement    282

Proposition de règlement

Article 70 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Chaque État membre est responsable de tout dommage causé à une personne du fait de l'exploitation du N.SIS. Il en va de même en cas de dommage causé par l'État membre signalant, lorsque ce dernier a introduit des données matériellement erronées ou a stocké des données de manière illicite.

1.  Chaque État membre et l'agence eu-LISA sont responsables de tout dommage matériel ou moral causé à une personne du fait d'un traitement illicite, du fait de toute action incompatible avec les dispositions du présent règlement ou du fait de l'exploitation du N.SIS. Il en va de même en cas de dommage causé par l'État membre signalant, lorsque ce dernier a introduit des données matériellement erronées ou a stocké des données de manière illicite.

Amendement    283

Proposition de règlement

Article 70 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Toute personne ou tout État membre ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d'un traitement illicite ou de toute action incompatible avec le présent règlement, a le droit d'obtenir réparation de l'État membre responsable du dommage subi ou de l'agence eu-LISA si celle-ci est responsable du dommage subi. L'État membre concerné ou l'agence eu-LISA sont exonérés partiellement ou totalement de cette responsabilité s'ils prouvent que le fait dommageable ne lui est nullement imputable. Les actions en réparation intentées contre un État membre sont régies par les dispositions du droit national de l'État membre défendeur, conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive (UE) 2016/680.

Amendement    284

Proposition de règlement

Article 70 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 70 bis

 

Sanctions

 

Les États membres veillent à ce que tout traitement des données stockées dans le SIS ou tout échange d'informations supplémentaires contraire au présent règlement soit punissable conformément à leur droit national. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives et comportent des peines administratives et pénales.

 

Europol et l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes veillent à ce que les membres de leur personnel ou les membres de leurs équipes qui ont accès au SIS sous leur autorité et qui traitent les données qui y sont stockées en violation du présent règlement soient sanctionnés par l'agence eu-LISA, ou, dans le cas de membres d'une équipe, par leur État membre d'origine.

Amendement    285

Proposition de règlement

Article 71 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L'agence eu-LISA publie des statistiques journalières, mensuelles et annuelles, présentant le nombre d'enregistrements par catégorie de signalements, le nombre de réponses positives par catégorie de signalements, le nombre de fois où le SIS a été consulté et où on a eu accès au système pour introduire, actualiser ou supprimer un signalement, sous forme de totaux et ventilées par État membre. Les statistiques ne contiennent pas de données à caractère personnel. Le rapport statistique annuel est publié. L'agence eu-LISA fournit également des statistiques annuelles sur l'utilisation de la fonctionnalité permettant de rendre temporairement non consultable un signalement en vertu de l'article 26 du présent règlement, sous forme de totaux et ventilées par État membre, y compris sur toute prolongation de la durée de non-disponibilité de 48 heures.

3.  L'agence eu-LISA publie des statistiques journalières, mensuelles et annuelles, présentant le nombre d'enregistrements par catégorie de signalements, le nombre de réponses positives par catégorie de signalements, le nombre de fois où le SIS a été consulté et où on a eu accès au système pour introduire, compléter, actualiser ou supprimer un signalement, sous forme de totaux et ventilées par État membre. Les statistiques ne contiennent pas de données à caractère personnel. Le rapport statistique annuel est publié. L'agence eu-LISA fournit également des statistiques annuelles sur l'utilisation de la fonctionnalité permettant de rendre temporairement non consultable un signalement conformément à l'article 26 du présent règlement, sous forme de totaux et ventilées par État membre, y compris sur toute prolongation de la durée de non-disponibilité de 48 heures.

Amendement    286

Proposition de règlement

Article 71 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres ainsi qu'Europol, Eurojust et l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes communiquent à l'agence eu-LISA et à la Commission les informations nécessaires pour établir les rapports visés aux paragraphes 3, 7 et 8. Ces informations comprennent des statistiques distinctes sur le nombre de consultations effectuées par ou pour les services chargés, dans les États membres, de l'immatriculation des véhicules ainsi que les services chargés, dans les États membres, de délivrer les certificats d'immatriculation ou d'assurer la gestion de la circulation des bateaux, y compris des moteurs de bateaux, des aéronefs et des conteneurs. Les statistiques présentent également le nombre de réponses positives par catégorie de signalements.

4.  Les États membres ainsi qu'Europol, Eurojust et l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes communiquent à l'agence eu-LISA et à la Commission les informations nécessaires pour établir les rapports visés aux paragraphes 3, 7 et 8. Ces informations comprennent des statistiques distinctes sur le nombre de consultations effectuées par les autorités compétentes chargées, dans les États membres, de l'immatriculation des véhicules ainsi que par les autorités compétentes chargées, dans les États membres, de délivrer les certificats d'immatriculation ou d'assurer la gestion de la circulation des bateaux, y compris des moteurs de bateaux, des aéronefs et des conteneurs. Les statistiques présentent également le nombre de réponses positives par catégorie de signalements.

Amendement    287

Proposition de règlement

Article 71 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  L'agence eu-LISA communique aux États membres, à la Commission, à Europol, à Eurojust et à l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes tout rapport statistique qu'elle produit. Pour contrôler la mise en œuvre des actes juridiques de l'Union, la Commission peut demander à l'agence eu-LISA de fournir d'autres rapports statistiques spécifiques, réguliers ou ponctuels, sur la performance ou l'utilisation du SIS et sur la communication par le canal des bureaux SIRENE.

5.  L'agence eu-LISA communique au Parlement européen, au Conseil, aux États membres, à la Commission, à Europol, à l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et au Contrôleur européen de la protection des données tout rapport statistique qu'elle produit et tout rapport statistique spécifique demandé. Pour contrôler la mise en œuvre des actes juridiques de l'Union, la Commission peut demander à l'agence eu-LISA de fournir d'autres rapports statistiques spécifiques, réguliers ou ponctuels, sur la performance ou l'utilisation du SIS et sur la communication par le canal des bureaux SIRENE.

Amendement    288

Proposition de règlement

Article 71 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Aux fins des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article et de l'article 15, paragraphe 5, l'agence eu-LISA crée, met en œuvre et héberge un fichier central sur ses sites techniques contenant les données mentionnées au paragraphe 3 du présent article et à l'article 15, paragraphe 5, qui ne permette pas l'identification des individus mais permette à la Commission et aux agences mentionnées au paragraphe 5 d'obtenir des rapports et statistiques sur mesure. L'agence eu-LISA accorde aux États membres, à la Commission, à Europol, à Eurojust et à l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes un accès au fichier central, au moyen d'un accès sécurisé via l'infrastructure de communication, assorti d'un contrôle d'accès et de profils d'utilisateurs spécifiques aux seules fins de l'établissement de rapports et de statistiques.

6.  Aux fins des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article et de l'article 15, paragraphe 5, l'agence eu-LISA crée, met en œuvre et héberge un fichier central sur ses sites techniques contenant les données mentionnées au paragraphe 3 du présent article et à l'article 15, paragraphe 5, qui ne permette pas l'identification des individus mais permette à la Commission et aux agences mentionnées au paragraphe 5 d'obtenir des rapports et statistiques sur mesure. L'agence eu-LISA, en réponse a leur demande, accorde aux États membres, à la Commission, à Europol, à Eurojust et à l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, un accès au fichier central, à des éléments et à des informations spécifiques, au moyen d'un accès sécurisé via l'infrastructure de communication, assorti d'un contrôle d'accès et de profils d'utilisateurs spécifiques aux seules fins de l'établissement de rapports et de statistiques.

Les modalités de fonctionnement du fichier central et les règles de protection et de sécurité des données applicables au fichier sont adoptées au moyen de mesures d'exécution arrêtées conformément à la procédure d'examen visée à l'article 72, paragraphe 2.

Les modalités de fonctionnement du fichier central et les règles de protection et de sécurité des données applicables au fichier sont adoptées au moyen de mesures d'exécution arrêtées conformément à la procédure d'examen visée à l'article 72, paragraphe 2.

Amendement    289

Proposition de règlement

Article 71 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Deux ans après la mise en service du SIS puis tous les deux ans, l'agence eu-LISA présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement technique du SIS central et de l'infrastructure de communication, y compris la sécurité offerte, et sur les échanges bilatéraux et multilatéraux d'informations supplémentaires entre les États membres.

7.  Un an après la mise en service du SIS puis tous les deux ans, l'agence eu-LISA présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement technique du SIS central et de l'infrastructure de communication, y compris la sécurité offerte, sur le fonctionnement du système automatisé d'identification des empreintes digitales et sur les échanges bilatéraux et multilatéraux d'informations supplémentaires entre les États membres.

Amendement    290

Proposition de règlement

Article 71 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.  Trois ans après la mise en service du SIS puis tous les quatre ans, la Commission présente un rapport d'évaluation globale du SIS central et des échanges bilatéraux et multilatéraux d'informations supplémentaires entre les États membres. Cette évaluation globale comprend un examen des résultats obtenus au regard des objectifs fixés, détermine si les principes de base restent valables, fait le point sur l'application du présent règlement en ce qui concerne le SIS central et sur la sécurité offerte par le SIS central et en tire toutes les conséquences pour le fonctionnement futur. La Commission transmet cette évaluation au Parlement européen et au Conseil.

8.  Un an après la mise en service du SIS puis tous les deux ans, la Commission présente un rapport d'évaluation globale du SIS central et des échanges bilatéraux et multilatéraux d'informations supplémentaires entre les États membres. Cette évaluation globale tient compte de l'avis du Contrôleur européen de la protection des données, comprend un examen des résultats obtenus au regard des objectifs fixés, détermine si les principes de base restent valables, fait le point sur l'application du présent règlement en ce qui concerne le SIS central et sur la sécurité offerte par le SIS central et en tire toutes les conséquences pour le fonctionnement futur. Ce rapport d'évaluation globale comprend également l'introduction de la fonctionnalité de fichier automatisé des empreintes digitales et les campagnes d'information sur le SIS organisées par la Commission conformément à l'article 19. La Commission transmet cette évaluation au Parlement européen et au Conseil.

Amendement    291

Proposition de règlement

Article 71 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 71 bis

 

Exercice de la délégation

 

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

 

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 12, paragraphe 7, à l'article 22, paragraphe -1, à l'article 42, paragraphe 4, à l'article 51, paragraphe 3, et à l'article 75, paragraphe 2 bis, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du ... [date d'entrée en vigueur du présent règlement].

 

3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 12, paragraphe 7, à l'article 22, paragraphe -1, à l'article 42, paragraphe 4, à l'article 51, paragraphe 3, et à l'article 75, paragraphe 2 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est indiquée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

 

4.  Avant d'adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

 

5.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

 

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 8, paragraphe 4, de l'article 12, paragraphe 7, de l'article 22, paragraphe -1, de l'article 42, paragraphe 4, de l'article 51, paragraphe 3, et de l'article 75, paragraphe 2 bis, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement    292

Proposition de règlement

Article 75 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Il s’applique à partir de la date fixée par la Commission après que:

2.  Il s’applique à partir du [un an après la date d’entrée en vigueur], à l’exception de l’article 5, de l’article 8, paragraphe 4, de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 12, paragraphe 7, de l’article 15, paragraphes 5 et 6, de l’article 20, paragraphes 3 et 4, de l’article 22, paragraphe -1, de l’article 32, paragraphes 5 et 7, de l’article 34, paragraphe 3, de l’article 36, paragraphe 5, de l’article 38, paragraphe 3, de l’article 42, paragraphe 4, de l’article 51, paragraphe 3, de l’article 59, paragraphe 4, de l’article 60, paragraphe 6, de l’article 71, paragraphe 6, et de l’article 75, paragraphe 2 bis, lesquels s’appliqueront dès la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement    293

Proposition de règlement

Article 75 – paragraphe 2 –point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  les mesures d’application nécessaires ont été adoptées;

supprimé

Amendement    294

Proposition de règlement

Article 75 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  les États membres ont informé la Commission qu’ils ont pris les dispositions techniques et juridiques nécessaires pour traiter les données du SIS et échanger des informations supplémentaires en vertu du présent règlement;

supprimé

Amendement    295

Proposition de règlement

Article 75 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  l’agence eu-LISA a informé la Commission de l’achèvement de toutes les activités de test concernant le CS-SIS et l’interaction entre le CS-SIS et les N.SIS.

supprimé

Amendement    296

Proposition de règlement

Article 75 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 71 bis en ce qui concerne la modification de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte

Le cadre juridique actuel du système d’information Schengen II (ci-après «SIS II»), bien qu’il ait été approuvé en 2006/2007 n’a été mis en application que le 9 avril 2013, date à laquelle le SIS II était prêt.

À la suite de ces retards fortement regrettables, auxquels s’est ajouté un investissement huit fois plus important que prévu, le SIS II est néanmoins devenu une réussite européenne. Comme le montrent le rapport d’évaluation de la Commission et les statistiques relatives au SIS II, le nombre de signalements et de réponses positives n’a cessé de croître.

Toutefois, la situation peut encore être améliorée considérablement par les États membres. L’évaluation accompagnant les propositions actuelles et les évaluations et recommandations sur le mécanisme d’évaluation de Schengen soulèvent parfois des problèmes graves concernant la non-application ou la mauvaise application du cadre juridique du SIS II. Parmi ceux-ci, des problèmes de qualité des données, le manque de formation des utilisateurs finaux et une information insuffisante concernant les signalements ainsi que le retard que connaissent certains bureaux SIRENE dans le suivi d’une réponse positive. Cette situation est particulièrement préoccupante en ce qui concerne le terrorisme.

Le SIS font régulièrement l’objet d’évaluations et les nouvelles propositions qui en découlent, ainsi que les amendements figurant dans le présent projet de rapport, illustrent cette situation. Toutefois, le rapporteur invite les États membres à mettre en œuvre rapidement toutes les recommandations qui leur ont été adressées et à prendre sans tarder toutes les mesures nécessaires pour exploiter pleinement les fonctionnalités offertes par le SIS II conformément à son cadre juridique.

Position du rapporteur sur les nouvelles propositions

Le rapporteur salue les propositions de la Commission, car elles renforcent davantage le SIS, en soulignant ainsi son caractère véritablement européen, en maintenant ses principales caractéristiques et en remédiant à certaines lacunes au niveau national.

Néanmoins, le rapporteur estime que de nouvelles améliorations sont possibles et présente, dans ce projet de rapport, une série d’amendements à cette fin. Les amendements peuvent être regroupés sous les rubriques suivantes:

Architecture du système

Le rapporteur est pleinement conscient du fait que, structurellement, le système doit être renforcé afin de lui permettre de faire face au nombre de plus en plus élevé de données introduites, notamment des données biométriques, aux nouvelles fonctionnalités de consultation et à un plus grand nombre d’utilisateurs. Ce système informatique à grande échelle essentiel en matière d’application du droit de l’Union et en matière de frontières doit clairement être accessible en permanence et de manière fiable aux utilisateurs finaux. Le rapporteur doute, cependant, que la solution proposée par la Commission, qui consiste à obliger tous les États membres à disposer d’une copie nationale, soit la bonne voie à suivre. Le Parlement a toujours été sceptique vis-à-vis des copies nationales, ainsi que des copies techniques, essentiellement en raison des risques inhérents sur le plan de la protection et de la sécurité des données. Néanmoins, le Parlement a accepté (et accepte encore), à titre de compromis, que les États membres qui le souhaitent puissent disposer de copies nationales. Le Parlement n’accepte pas, en revanche, que l’on impose une telle obligation à ceux qui ne le souhaitent pas. À la suite de l’accord sur le cadre juridique du SIS II, de nombreux efforts ont été déployés et d’importantes dépenses ont été réalisées afin d’assurer le bon fonctionnement du système central. Le rapporteur est fermement convaincu que des efforts supplémentaires devraient être consentis afin de garantir la disponibilité ininterrompue du système à ce niveau. Le rapporteur propose, dès lors, une série d’amendements qui visent à renforcer la disponibilité et la capacité du système central au profit des utilisateurs finaux. En particulier, le CS-SIS devrait contenir une copie supplémentaire et un système de secours devrait tout le temps être utilisé simultanément en fonctionnement actif. Dans le même esprit, il faudrait envisager d’accroître la fiabilité et la sécurité du SIS grâce à la duplication de tous les éléments clés de l’architecture, notamment l’infrastructure de communication. En fin de compte, l’agence eu-LISA devrait devenir le seul acteur responsable de l’infrastructure de communication.

Accès au système

La Commission propose de prévoir des possibilités d’accès renforcées pour une série d’agences européennes. Si le rapporteur approuve ces propositions, il a toutefois présenté une série d’amendements qui visent à définir de manière plus précise, en ce qui concerne les mandats existants des différentes agences, les circonstances dans lesquelles il est possible d’accéder aux données du SIS. Il propose également de renforcer les garanties à cet égard, que ce soit en termes de formation préalable, d’enregistrement dans des journaux ou de surveillance.

Le rapporteur est fermement convaincu de la valeur ajoutée du système et mesure la nécessité de relever les nouveaux défis en matière de sécurité, à savoir en garantissant l’accès à toutes les autorités nationales compétentes. Cet accès devrait, toutefois, être subordonné à toutes les dispositions juridiques applicables à ces autorités en matière de protection des données et à la possibilité pour les autorités de contrôle de vérifier la bonne application des dispositions juridiques, notamment par le mécanisme d’évaluation de Schengen.

Sécurité des données

Compte tenu de la nature des données contenues dans le SIS, la sécurité des données doit être un objectif essentiel. Le rapporteur reconnaît que des efforts importants sont réalisés par l’agence eu-LISA et les États membres dans ce domaine. Néanmoins, le cas de piratage du SIS par un prestataire de services extérieur situé au Danemark devrait servir à rappeler l’importance de redoubler d’efforts à cet égard. Le rapporteur salue les nouvelles dispositions relatives aux incidents de sécurité proposées par la Commission. Il propose certains amendements à ces dispositions, notamment en ce qui concerne la coopération entre les différents acteurs institutionnels et les États membres. Il propose également, eu égard au cas danois, que les États membres et l’agence eu-LISA suivent de près les activités des contractants. Enfin, quelques exigences supplémentaires en matière de sécurité des données sont ajoutées conformément à d’autres systèmes informatiques à grande échelle.

Protection des données

La protection des données est complexe dans le cas du SIS en raison de sa double nature en tant que base de données d’immigration et base de données des services répressifs. En outre, ses différents utilisateurs au niveau européen et au niveau national sont soumis à toute une série de dispositions juridiques. Tous les efforts possibles doivent néanmoins être déployés pour prévoir des garanties appropriées, qui soient aussi suffisamment solides pour résister à l’épreuve de l’utilisation quotidienne. La réalisation de cet objectif est aussi essentielle pour l’intégrité et la légitimité du système que le sont les réussites que celui-ci permet. Une série d’amendements est donc proposée, principalement dans le but de préciser quelles sont les règles applicables. En outre, un certain nombre de dispositions sont renforcées et mises en conformité avec le cadre européen de protection des données.

Modifications spécifiques concernant les signalements

Le rapporteur salue, dans l’ensemble, les modifications proposées par la Commission aux dispositions relatives aux signalements aux fins de la coopération policière et judiciaire. En particulier, l’introduction d’un nouveau signalement de personne recherchée inconnue et la consultation à l’aide de données biométriques (chapitre XI) ainsi que l’amélioration des signalements de personnes disparues. Toutefois, le rapporteur est fermement convaincu que des améliorations peuvent être apportées afin d’assurer une meilleure coopération entre les États membres et avec Europol.

À cet égard, Europol peut fournir en permanence des renseignements rapides et de qualité et apporter une aide aux États membres pour les résultats positifs concernant des personnes soupçonnées de terrorisme. En revanche, Europol pourra également apporter un meilleur soutien s’il dispose d’informations (en temps réel) concernant la situation sur le terrain, ce qui a toujours été fait en pleine conformité avec le cadre juridique européen en matière de protection des données.

Par ailleurs, le SIS ne peut assurer la sécurité des citoyens que dans la mesure où les États membres introduisent les informations nécessaires dans le système et assurent le suivi des mesures à prendre. Par conséquent, le rapporteur salue la proposition de mettre en place des contrôles d’investigation, mais estime, compte tenu de leur nature, que ceux-ci devraient être obligatoires, en pleine conformité avec l’ensemble des garanties procédurales. Parallèlement, les États membres devraient introduire suffisamment d’informations pour permettre aux autorités compétentes de l’État membre d’exécution de prendre des mesures. Le rapporteur renforce, par conséquent, les exigences concernant les informations que les États membres sont tenus de fournir.

En raison de sa nature hybride, le SIS peut également contribuer à mieux protéger les populations à risque. Les enfants non accompagnés qui franchissent les frontières de l’Union sont dans une situation particulièrement vulnérable et peuvent devenir victimes de la traite des êtres humains et de différentes formes d’exploitation. Comme Europol l’a fait observer, 10 000 de ces enfants ont «disparu». Par conséquent, le rapporteur propose de créer une nouvelle sous-catégorie de personnes disparues dans laquelle il y a lieu de mentionner explicitement ces enfants.

Entrée en vigueur des nouvelles dispositions

L’espace Schengen se retrouve actuellement dans une situation difficile. Le terrorisme et les migrations ont entraîné la prolongation des contrôles aux frontières intérieures, ce qui pose de nouveaux défis, qui doivent être relevés rapidement. C’est pourquoi le rapporteur estime que le SIS est aujourd’hui essentiel à cette fin et qu’il peut apporter des solutions. Les propositions devraient donc être adoptées le plus rapidement possible, car nous modernisons le système d’information européen centralisé le plus important, le mieux mis en œuvre et le plus utilisé et apportons des solutions concrètes et immédiates aux problèmes qui touchent les citoyens européens. Le rapporteur propose par conséquent que le nouveau cadre juridique soit mis en application un an après son entrée en vigueur. Un délai précis devrait être fixé afin d’éviter de longs retards, comme ce fut le cas avec le cadre juridique du SIS II.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Établissement, fonctionnement et utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale

Références

COM(2016)0883 – C8-0530/2016 – 2016/0409(COD)

Date de la présentation au PE

22.12.2016

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

AFET

6.4.2017

BUDG

6.4.2017

TRAN

6.4.2017

JURI

6.4.2017

Avis non émis

       Date de la décision

AFET

30.1.2017

BUDG

12.1.2017

TRAN

27.2.2017

JURI

25.1.2017

Rapporteurs

       Date de la nomination

Carlos Coelho

9.3.2017

 

 

 

Examen en commission

30.3.2017

10.7.2017

28.9.2017

6.11.2017

Date de l’adoption

6.11.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

41

3

4

Membres présents au moment du vote final

Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Filiz Hyusmenova, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Suppléants présents au moment du vote final

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Max Andersson, André Elissen, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Julia Reda, Sofia Ribeiro, Julie Ward, Wim van de Camp

Date du dépôt

10.11.2017

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Wim van de Camp

S&D

Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini

3

-

ENF

André Elissen; Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk

4

0

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention