sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0481),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 224 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0307/2017),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu sa résolution du 15 juin 2017 sur le financement des partis politiques et des fondations politiques au niveau européen(1),
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l’avis sous forme d’amendements de la commission du contrôle budgétaire (A8-0373/2017),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
(5) Par souci de transparence et afin de renforcer le contrôle et l'obligation démocratique pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes de rendre des comptes, ainsi que le lien entre la société civile européenne et les institutions de l’Union, notamment le Parlement européen, il convient de subordonner l'accès au financement par le budget général de l’Union européenne à la publication, par les partis membres, du programme et du logo du parti politique européen concerné, ainsi que d’informations sur la représentation des hommes et des femmes parmi les candidats aux dernières élections européennes et les députés du Parlement européen.
(5) Par souci de transparence et afin de renforcer le contrôle et l’obligation démocratique pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes de rendre des comptes, ainsi que le lien entre la société civile européenne et les institutions de l’Union, notamment le Parlement européen, il convient de subordonner l’accès au financement par le budget général de l’Union européenne à la publication, par les partis membres, de manière compréhensible, fiable et conviviale, du programme et du logo du parti politique européen concerné, ainsi que d’informations sur la représentation des hommes et des femmes parmi les candidats aux dernières élections européennes et les députés du Parlement européen.
Amendement 2
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014
Considérant 12
Texte en vigueur
Amendement
(-1) Le considérant 12 est remplacé par le texte suivant:
(12) Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées souhaitant être reconnus en tant que tels au niveau de l'Union en vertu de la détention d'un statut juridique européen et bénéficier d'un financement public du budget général de l'Union européenne devraient respecter certains principes et remplir certaines conditions. Il est nécessaire, notamment, que les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées respectent les valeurs sur lesquelles se fonde l'Union, telles qu'énoncées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne.
«(12) Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées souhaitant être reconnus en tant que tels au niveau de l'Union en vertu de la détention d'un statut juridique européen et bénéficier d'un financement public du budget général de l'Union européenne devraient respecter certains principes et remplir certaines conditions. Il est nécessaire, notamment, que les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées respectent, en particulier dans leur programme et dans le cadre de leurs activités, les valeurs sur lesquelles se fonde l’Union, telles qu’énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, à savoir le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'état de droit ainsi que le respect des droits de l'homme, notamment les droits des personnes appartenant à des minorités.»
Amendement 3
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 bis (nouveau)
Règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014
Considérant 30 bis (nouveau)
Texte en vigueur
Amendement
(-1 bis) Le considérant 30 bis suivant est inséré:
(30 bis) Dans le respect des dispositions et des procédures prévues dans le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, le Parquet européen est appelé à examiner les allégations d’infractions pénales dans le cadre du financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes qui ont une incidence sur les intérêts financiers de l’Union, au sens de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil. L’obligation, prévue à l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, d’informer le Parquet européen de tout comportement susceptible de constituer une infraction relevant de la compétence du Parquet européen s’applique également à l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes.
Amendement 4
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014
Article 3 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(1 bis) À l’article 3, paragraphe 1, le point suivant est inséré:
«b bis) ses partis membres ne peuvent être membres d’un autre parti politique européen;».
Amendement 5
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 ter (nouveau)
Règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1
Texte en vigueur
Amendement
(1 ter) À l’article 10, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut demander à l'Autorité de vérifier le respect, par un parti politique européen ou une fondation politique européenne spécifique, des conditions établies à l'article 3, paragraphe 1, point c), et à l'article 3, paragraphe 2, point c). Dans ce cas et dans les cas visés à l'article 16, paragraphe 3, point a), l'Autorité demande au comité de personnalités éminentes indépendantes établi à l'article 11 d'émettre un avis sur la question. Le comité rend son avis dans un délai de deux mois.»
«Le Parlement européen, de sa propre initiative ou sur demande motivée d’un groupe de citoyens, transmise conformément aux dispositions applicables de son règlement intérieur, le Conseil ou la Commission peut demander à l'Autorité de vérifier le respect, par un parti politique européen ou une fondation politique européenne spécifique, des conditions établies à l'article 3, paragraphe 1, point c), et à l'article 3, paragraphe 2, point c). Dans ce cas et dans les cas visés à l'article 16, paragraphe 3, point a), l'Autorité demande au comité de personnalités éminentes indépendantes établi à l'article 11 d'émettre un avis sur la question. Le comité rend son avis dans un délai de deux mois.»
3 bis. Un parti politique européen inclut dans sa demande des éléments démontrant que ses partis membres ont publié sur leurs sites web, en continu pendant les 12 mois précédant la date de la demande, son programme politique et son logo, ainsi que des informations, pour chacun de ses partis membres, sur la représentation des hommes et des femmes parmi les candidats aux dernières élections européennes et les députés du Parlement européen.
3 bis. Un parti politique européen inclut dans sa demande des éléments démontrant que la majorité de ses partis membres et, en tout état de cause, au moins sept d’entre eux ont publié sur leurs sites web, de manière compréhensible, fiable et conviviale, en continu pendant les 12 mois précédant la date de la demande, son programme politique et son logo.Par ailleurs, les partis politiques européens sont encouragés à inclure dans leurs demandes des informations, pour chacun de ses partis membres, sur la représentation des hommes et des femmes parmi les candidats aux dernières élections européennes et les députés du Parlement européen.
Amendement 7
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014
Article 19 – paragraphe 1 – tiret 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
– 5% sont répartis en parts égales entre les partis politiques européens bénéficiaires,
– 10% sont répartis en parts égales entre les partis politiques européens bénéficiaires,
Amendement 8
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014
Article 19 – paragraphe 1 – tiret 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
— 95 % sont répartis entre les partis politiques européens bénéficiaires, proportionnellement au nombre d'élus dont ils disposent au Parlement européen.
— 90 % sont répartis entre les partis politiques européens bénéficiaires, proportionnellement au nombre d'élus dont ils disposent au Parlement européen et qui sont membres de plein droit d’un parti politique européen.
Amendement 9
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b
Règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014
Article 27 – paragraphe 1 – point b bis
Texte proposé par la Commission
Amendement
b bis) lorsque le parti ou la fondation en question ne remplissait pas une ou plusieurs des conditions visées à l’article 3, paragraphe 1 ou 2, au moment de son enregistrement et a provoqué la décision d’enregistrement en fournissant des informations fausses ou incomplètes à cet égard, une décision radiant ce parti ou cette fondation du registre est adoptée dans un délai raisonnable à partir du moment où l'Autorité aurait pu déterminer que ledit parti ou ladite fondation ne remplissait pas la ou les conditions en question;
b bis) lorsque la décision d’enregistrer le parti ou la fondation en question repose surdes indications inexactes ou trompeuses dont le demandeur est responsable ou lorsque cette décision a été obtenue frauduleusement.
Amendement 10
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 2
Texte en vigueur
Amendement
(5 bis) À l’article 30, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
S'il est mis un terme à une telle convention ou décision, les paiements de l'ordonnateur du Parlement européen sont limités aux dépenses éligibles réellementencourues par le parti politique européen ou la fondation politique européenne jusqu'à la date à laquelle la décision de mettre un terme prend effet.
S’il est mis un terme à une telle convention ou décision, les paiements de l’ordonnateur du Parlement européen sont limités aux dépenses remboursables encourues par le parti politique européen ou aux coûts éligibles supportés par la fondation politique européenne jusqu’à la date à laquelle la décision de mettre un terme prend effet.
Justification
La référence aux «dépenses remboursables» est l’expression utilisée dans l’article 204 octies du règlement financier et dans l’article 17, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014, et il s’agit du concept qui doit être utilisé dans le cadre du recouvrement.
Amendement 11
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)
Règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014
Article 32 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(6 bis) À l’article 32, paragraphe 1, le point suivant est inséré:
«j bis) une liste mise à jour des députés au Parlement européen qui sont membres d’un parti politique européen .»;
Amendement 12
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014
Article 38 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
Le Parlement européen publie, cinq ans après l’entrée en application du présent règlement et après avoir consulté l'Autorité, un rapport sur l'application du présent règlement et sur les activités financées. Le rapport indique, s'il y a lieu, les éventuelles modifications à apporter au statut et aux systèmes de financement.
Le Parlement européen publie, à la fin de la troisième année suivant l’entrée en application du présent règlement puis tous les cinq ans et après avoir consulté l'Autorité, un rapport sur l'application du présent règlement et sur les activités financées. Le rapport indique, s'il y a lieu, les éventuelles modifications à apporter au statut et aux systèmes de financement.
Amendement 13
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014
Article 40 bis – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
Par dérogation à l’article 18, paragraphe 3 bis, et en ce qui concerne les demandes de financement pour l’exercice 2019, l’ordonnateur du Parlement européen, avant de se prononcer sur une demande de financement, demande au parti politique européen de démontrer que ses membres ont publié sur leurs sites web en continu pendant une période débutant un mois après l’entrée en vigueur du règlement (UE, EURATOM) 2018/XX, son programme politique et son logo, ainsi que des informations, pour chacun de ses partis membres, sur la représentation des hommes et des femmes parmi les candidats aux dernières élections européennes et les députés au Parlement européen.
Par dérogation à l’article 18, paragraphe 3 bis, et en ce qui concerne les demandes de financement pour l’exercice 2019, l’ordonnateur du Parlement européen, avant de se prononcer sur une demande de financement, demande au parti politique européen de démontrer que la majorité de ses partis membres et, en tout état de cause, au moins sept d’entre eux ont publié sur leurs sites web en continu pendant une période débutant un mois après l’entrée en vigueur du règlement (UE, EURATOM) 2018/XX, son programme politique et son logo, ainsi que des informations, pour chacun de ses partis membres, sur la représentation des hommes et des femmes parmi les candidats aux dernières élections européennes et les députés au Parlement européen.
Amendement 14
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014
Article 40 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 bis. Les partis politiques européens enregistrés avant le [date d’entrée en application du règlement (UE) 2018/... (le règlement modificatif)] présentent, au plus tard le 31 décembre 2018, des documents attestant qu’ils satisfont aux conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 1, points b) et b bis).
Amendement 15
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014
Article 40 bis – paragraphe 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 ter. L’Autorité radie du registre un parti politique européen et la fondation politique européenne qui lui est affiliée lorsque le parti en question ne parvient pas à démontrer, dans le délai fixé au paragraphe 1 bis, qu’il satisfait aux conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 1, points b) et b bis).
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 2 bis
Toutefois, les dispositions du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014, applicables avant l’entrée en vigueur du présent règlement, continuent de s’appliquer dans leurs versions originales aux actes effectués et aux engagements pris au titre du financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes pour l’exercice 2018.
Justification
Cet amendement a pour but d’assurer la sécurité juridique. Les procédures entamées en 2017 devraient relever du règlement en vigueur avant sa révision.
23.11.2017
POSITION SOUS FORME D’AMENDEMENTS
de la commission du contrôle budgétaire
à l’intention de la commission des affaires constitutionnelles
on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU, Euratom) No. 1141/2014 of the European Parliament and the Council of 22 October 2014 on the statute and funding of European political parties and European political foundations
Pour la commission du contrôle budgétaire: Ingeborg Gräßle (présidente)
AMENDEMENTS
La commission du contrôle budgétaire présente à la commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(11 bis)Le champ d’application matériel des compétences du Parquet européen est limité aux infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union conformément au règlement portant création du Parquet. Le Parquet européen devrait donc avoir pour mission de rechercher, de poursuivre et de renvoyer en jugement les auteurs des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au titre de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 20171 bis ainsi que des infractions qui leur sont indissociablement liées.
_________________
1 bis Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 11 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(11 ter) Afin de garantir le respect des obligations énoncées dans le présent règlement concernant le financement et les dépenses des partis politiques européens et des fondations politiques européennes et d'autres questions, il convient d'établir des mécanismes de contrôle efficaces. À cette fin, l'Autorité, l'ordonnateur du Parlement européen et les États membres devraient coopérer et échanger toutes les informations nécessaires. Ils devraient également convenir de modalités pratiques prévoyant certaines règles communes concernant la manière de protéger les lanceurs d’alerte. Il convient également d'encourager la coopération mutuelle entre les autorités des États membres de façon à garantir le contrôle efficace et efficient des obligations résultant du droit national applicable. L’OLAF et le Parquet européen sont tenus de participer au partage d’informations lorsqu’il s’agit de donner suite à la décision de l’Autorité.
Amendement 3
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014
Article 25 – paragraphe 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4 bis) À l’article 25, le paragraphe suivant est ajouté:
7 bis.Lorsque des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au sens de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 sont perpétrées dans un ou plusieurs États membres qui participent à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, ce dernier est appelé à enquêter, dans le respect des conditions énoncées dans le règlement (UE) nº xxx/xxxx [JO, prière d'insérer le numéro du règlement portant création du Parquet européen];
Amendement 4
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014
Article 28 – paragraphe 2
Texte en vigueur
Amendement
(5 bis) À l’article 28, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2. Ils conviennent également des modalités pratiques de cet échange d'informations, y compris des règles en matière de divulgation d'informations confidentielles ou d'éléments de preuve, et de la coopération entre États membres.
2. Ils conviennent également des modalités pratiques de cet échange d’informations, y compris des règles en matière de divulgation d’informations confidentielles ou d’éléments de preuve, de la protection des lanceurs d’alerte et de la coopération entre États membres.
Amendement 5
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 ter (nouveau)
Règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014
Article 28 – paragraphe 4
Texte en vigueur
Amendement
(5 ter) À l’article 28, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
4. L'Autorité informe l'ordonnateur du Parlement européen de toute décision qu'elle a prise en matière de sanctions afin de permettre à ce dernier de tirer les conséquences appropriées au titre du règlement financier.
4. L'Autorité informe l'ordonnateur du Parlement européen de toute décision qu'elle a prise en matière de sanctions afin de permettre à ce dernier de tirer les conséquences appropriées au titre du règlement financier. Le cas échéant, l’Autorité informe également l’OLAF et le Parquet européen, afin de permettre ainsi à ces organes de procéder à l’enquête correspondante.
Amendement 6
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 quater (nouveau)
Règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1
Texte en vigueur
Amendement
(5 quater) À l'article 30, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
S'il est mis un terme à une telle convention ou décision, les paiements de l'ordonnateur du Parlement européen sont limités aux dépenses éligibles réellement encourues par le parti politique européen ou la fondation politique européenne jusqu'à la date à laquelle la décision de mettre un terme prend effet.
S’il est mis un terme à une telle convention ou décision, les paiements de l’ordonnateur du Parlement européen sont limités aux dépenses remboursables encourues par le parti politique européen ou aux dépenses éligibles encourues par la fondation politique européenne jusqu’à la date à laquelle la décision de mettre un terme prend effet.
Justification
La référence aux «dépenses remboursables» est l’expression utilisée dans l’article 204 octies du règlement financier et dans l’article 17, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014, et il s’agit du concept qui doit être utilisé dans le cadre du recouvrement.
Amendement 7
Proposition de règlement
Article 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 2 bis
Toutefois, les dispositions du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014, applicables avant l’entrée en vigueur du présent règlement, continuent de s’appliquer dans leurs versions originales aux actes effectués et aux engagements pris au titre du financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes pour l’exercice 2018.
Justification
Cet amendement a pour but d’assurer la sécurité juridique. Les procédures entamées en 2017 devraient relever du règlement en vigueur avant sa révision.
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre
Statut et financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes
Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský
Suppléants présents au moment du vote final
Richard Ashworth, Brian Hayes, Andrey Novakov, Julia Pitera
Suppléant (art. 200, par. 2) présent au moment du vote final
Jean-Paul Denanot
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
11
+
ALDE
PPE
Verts/ALE
Nedzhmi Ali, Hannu Takkula
Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Andrey Novakov, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schimdt, Tomáš Zdechovský
Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski
Suppléants présents au moment du vote final
Jérôme Lavrilleux, Cristian Dan Preda, Viviane Reding, Jasenko Selimovic
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final
Ramón Luis Valcárcel Siso
Date du dépôt
24.11.2017
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
19
+
ALDE
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic
GUE/NGL
Helmut Scholz, Barbara Spinelli
PPE
Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Paulo Rangel, Viviane Reding, György Schöpflin, Ramón Luis Valcárcel Siso
S&D
Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Claudia Țapardel, Pedro Silva Pereira