RAPPORT sur la proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS)

1.3.2018 - (COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)) - *

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Alain Lamassoure


Procédure : 2016/0336(CNS)
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A8-0051/2018
Textes déposés :
A8-0051/2018
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS)

(COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS))

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2016)0683),

–  vu l’article 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8‑0471/2016),

–  vu les avis motivés soumis par le Parlement danois, le Dáil Éireann, le Seanad Éireann, la Chambre des députés luxembourgeoise, le Parlement maltais, le Sénat néerlandais, la Chambre des représentants néerlandaise et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l’avis de la commission des affaires juridiques (A8-0051/2018),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  Les entreprises qui cherchent à développer leurs activités transfrontières dans l’Union se heurtent à des obstacles et à des distorsions du marché importants en raison de l’existence de vingt-huit régimes disparates d’impôt sur les sociétés et des interactions entre ces régimes. En outre, les structures de planification fiscale sont devenues de plus en plus sophistiquées au fil du temps, du fait qu’elles s’étendent sur plusieurs juridictions, et exploitent efficacement les particularités des différents systèmes fiscaux ou les asymétries qui peuvent survenir entre deux systèmes fiscaux ou davantage, afin de réduire la charge fiscale des entreprises. Bien que ces situations mettent en évidence des lacunes de nature totalement différente, elles créent toutes deux des obstacles qui entravent le bon fonctionnement du marché intérieur. Toute action visant à remédier à ces problèmes devrait donc cibler les deux types de défaillances du marché.

(1)  Les entreprises qui cherchent à développer leurs activités transfrontières dans l’Union se heurtent à des obstacles et à des distorsions du marché importants en raison de l’existence de vingt-huit régimes disparates d’impôt sur les sociétés et des interactions entre ces régimes. À une époque de mondialisation et de numérisation, le capital, en particulier le capital financier et intellectuel, est de plus en plus difficile à tracer et facile à manipuler dans l’optique d’une imposition à la source. En outre, les structures de planification fiscale sont devenues de plus en plus sophistiquées au fil du temps, du fait qu’elles s’étendent sur plusieurs juridictions, et exploitent efficacement les particularités des différents systèmes fiscaux ou les asymétries qui peuvent survenir entre deux systèmes fiscaux ou davantage, afin de réduire la charge fiscale des entreprises. La numérisation généralisée de nombreux secteurs de l’économie associée à l’évolution rapide de l’économie numérique remet en question la pertinence des modèles de l’impôt sur les sociétés applicables dans l’Union, conçus pour les industries traditionnelles, y compris en ce qui concerne les critères d’évaluation et de calcul, qu’il pourrait être nécessaire de redéfinir afin de les adapter aux activités commerciales du XXIe siècle. Bien que ces situations mettent en évidence des lacunes de nature totalement différente, elles créent toutes des obstacles qui entravent le bon fonctionnement du marché intérieur et entraînent des distorsions entre les grandes sociétés et les petites et moyennes entreprises. Toute nouvelle norme d’assiette pour l’impôt sur les sociétés dans l’Union devrait donc cibler ces types de défaillances du marché, tout en respectant les objectifs de clarté et sécurité juridiques à long terme et le principe de la neutralité fiscale. Une convergence accrue entre les régimes fiscaux nationaux permettra de réduire considérablement les coûts et la charge administrative des sociétés exerçant des activités transfrontières au sein de l’Union. Si la politique fiscale est une compétence nationale, l’article 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose clairement que le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière fiscale qui ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur.

Amendement    2

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  Pour soutenir le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient que l’environnement fiscal des entreprises dans l’Union soit conçu sur la base du principe selon lequel les entreprises paient leur juste part d’impôts dans la ou les juridictions où elles réalisent leurs bénéfices. Il est donc nécessaire de prévoir des mécanismes qui découragent les entreprises de tirer parti des asymétries entre les systèmes fiscaux nationaux en vue de réduire leur charge fiscale. Il est tout aussi important de stimuler la croissance et le développement économique sur le marché intérieur en facilitant les échanges commerciaux transfrontières et les investissements des entreprises. À cette fin, il est nécessaire d’éliminer dans l’Union tant le risque de double imposition que le risque de double non-imposition, en éliminant les disparités nées de l’interaction entre les régimes nationaux d’impôt sur les sociétés. Dans le même temps, les entreprises ont besoin d’un cadre juridique et fiscal facilement utilisable pour développer leur activité commerciale et l’étendre, à l’intérieur de l’Union, au-delà des frontières nationales. Il convient à cet égard d’éliminer également les discriminations qui demeurent.

(2)  Pour soutenir le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient que l’environnement fiscal des entreprises dans l’Union soit conçu sur la base du principe selon lequel les entreprises paient leur juste part d’impôts dans la ou les juridictions où elles réalisent leurs bénéfices et où elles ont un établissement stable. Compte tenu de la mutation numérique de l’environnement des entreprises, il y a lieu de veiller à ce que les entreprises qui génèrent des recettes dans un État membre sans y disposer d’un établissement stable physique mais qui ont un établissement stable numérique dans ledit État membre soient traitées de la même manière que les entreprises qui y sont physiquement établies. Il est donc nécessaire de prévoir des mécanismes qui découragent les entreprises de tirer parti des asymétries entre les systèmes fiscaux nationaux en vue de réduire leur charge fiscale. Il est tout aussi important de stimuler la croissance et le développement économique sur le marché intérieur en facilitant les échanges commerciaux transfrontières et les investissements des entreprises. À cette fin, il est nécessaire d’éliminer dans l’Union tant le risque de double imposition que le risque de double non-imposition, en éliminant les disparités nées de l’interaction entre les régimes nationaux d’impôt sur les sociétés. Dans le même temps, les entreprises ont besoin d’un cadre juridique et fiscal facilement utilisable pour développer leur activité commerciale et l’étendre, à l’intérieur de l’Union, au-delà des frontières nationales. Il convient à cet égard d’éliminer également les discriminations qui demeurent. La consolidation est un élément essentiel du régime d’ACCIS car elle constitue le seul outil permettant de lutter contre les principaux obstacles fiscaux rencontrés par les entreprises d’un même groupe ayant des activités transfrontières dans l’Union. La consolidation permet de supprimer les formalités liées aux prix de transfert ainsi que la double imposition au sein d’un même groupe.

Amendement    3

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Comme cela est souligné dans la proposition de directive du Conseil du 16 mars 2011 concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS)7, un régime d’impôt sur les sociétés traitant l’Union comme un marché unique aux fins du calcul de l’assiette de cet impôt favoriserait les activités transfrontières des sociétés résidant dans l’Union et contribuerait à l’objectif consistant à rendre l’Union plus compétitive pour les investissements au niveau international. La proposition d’ACCIS de 2011 était axée sur l’objectif consistant à faciliter l’expansion de l’activité commerciale des entreprises à l’intérieur de l’Union. Outre cet objectif, il convient également de tenir compte du fait qu’une ACCIS peut constituer un moyen très efficace d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur en contrant les mécanismes d’évasion fiscale. Il convient à cet égard de réactualiser l’initiative relative à une ACCIS afin de prendre en compte, sur un pied d’égalité, tant le volet facilitation des échanges que la fonction de lutte contre l’évasion fiscale. Cette approche permettrait de servir de façon optimale l’objectif d’élimination des distorsions qui perturbent le fonctionnement du marché intérieur.

(3)  Comme cela est souligné dans la proposition de directive du Conseil du 16 mars 2011 concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS)7, un régime d’impôt sur les sociétés traitant l’Union comme un marché unique aux fins du calcul de l’assiette de cet impôt favoriserait les activités transfrontières des sociétés résidant dans l’Union et contribuerait à l’objectif consistant à rendre l’Union plus compétitive pour les investissements au niveau international, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. La proposition d’ACCIS de 2011 était axée sur l’objectif consistant à faciliter l’expansion de l’activité commerciale des entreprises à l’intérieur de l’Union. Outre cet objectif, il convient également de tenir compte du fait qu’une ACCIS peut constituer un moyen très efficace d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur en contrant les mécanismes d’évasion fiscale. Il convient à cet égard de réactualiser l’initiative relative à une ACCIS afin de prendre en compte, sur un pied d’égalité, tant le volet facilitation des échanges que la fonction de lutte contre l’évasion fiscale. Une fois mise en œuvre dans tous les États membres, une ACCIS garantira que les impôts seront payés dans le pays où les bénéfices sont générés et où les entreprises ont un établissement stable. Cette approche permettrait de servir de façon optimale l’objectif d’élimination des distorsions qui perturbent le fonctionnement du marché intérieur. L’amélioration du marché intérieur est un facteur clé pour favoriser la croissance et la création d’emplois. La mise en place d’une ACCIS améliorerait la croissance économique et créerait de nouveaux emplois dans l’Union en réduisant la concurrence fiscale néfaste entre les entreprises.

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7 Proposition de directive COM (2011) 121 final/2 du Conseil du 3 octobre 2011 concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés.

7 Proposition de directive COM (2011) 121 final/2 du Conseil du 3 octobre 2011 concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés.

Amendement    4

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  Compte tenu de la nécessité d’agir rapidement afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en rendant ce dernier, d’une part, plus favorable aux échanges et à l’investissement et, d’autre part, plus résistant face aux mécanismes d’évasion fiscale, il est nécessaire de fractionner l’ambitieuse initiative relative à l’ACCIS en deux propositions distinctes. Ainsi convient-il, en premier lieu, de s’accorder sur des règles relatives à une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés, puis, en second lieu, de s’intéresser à la question de la consolidation.

(4)  Compte tenu de la nécessité d’agir rapidement afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en rendant ce dernier, d’une part, plus favorable aux échanges et à l’investissement et, d’autre part, plus résistant face aux mécanismes d’évasion fiscale, il est très important de veiller à l’entrée en vigueur simultanée de la directive concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés et de la directive concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés. Un tel changement de régime représente un progrès important vers l’achèvement du marché intérieur et doit, de ce fait, offrir une certaine souplesse afin d’être réalisé correctement dès le départ. Par conséquent, et étant donné que le marché intérieur englobe tous les États membres, l’ACCIS devrait être mise en place dans l’ensemble des États membres. Si le Conseil ne parvenait pas à une décision unanime sur la proposition de mise en place d’une ACCIS, la Commission devrait présenter une nouvelle proposition sur la base de l’article 116 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vertu duquel le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les actes législatifs nécessaires à cette fin. En dernier recours, il conviendrait que les États membres mettent en place une coopération renforcée, laquelle serait ouverte à tout moment aux États membres non participants conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est à déplorer, cependant, qu’aucune évaluation suffisamment détaillée n’ait été réalisée afin de déterminer les incidences des propositions relatives aussi bien à l’ACIS qu’à l’ACCIS sur le produit de l’impôt sur les sociétés dans chaque État membre.

Amendement    5

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Nombre des structures de planification fiscale agressive s’observent en général dans un contexte transfrontière, ce qui implique que les groupes de sociétés qui y participent disposent d’un minimum de ressources. Partant de ce postulat, il convient, pour des raisons de proportionnalité, que les dispositions relatives à l’ACCIS ne présentent de caractère obligatoire que pour les groupes de sociétés de grande taille. À cette fin, il y a lieu de fixer un seuil de taille sur la base du chiffre d’affaires total consolidé des groupes présentant des états financiers consolidés. En outre, afin de mieux servir l’objectif de facilitation des échanges et des investissements sur le marché intérieur, il convient que les règles relatives à l’ACCIS puissent également s’appliquer, à titre facultatif, aux groupes qui n’atteignent pas le seuil de taille.

(5)  Nombre des structures de planification fiscale agressive s’observent en général dans un contexte transfrontière, ce qui implique que les groupes de sociétés qui y participent disposent d’un minimum de ressources. Partant de ce postulat, il convient, pour des raisons de proportionnalité, que les dispositions relatives à une assiette commune ne présentent initialement de caractère obligatoire que pour les sociétés appartenant à un groupe de grande taille. À cette fin, il y a lieu de fixer, pour commencer, un seuil de taille de 750 millions d’euros sur la base du chiffre d’affaires total consolidé des groupes présentant des états financiers consolidés. Comme la présente directive crée une nouvelle norme d’imposition des sociétés applicable à toutes les entreprises dans l’Union, il conviendrait d’abaisser progressivement ce seuil à zéro sur une période maximale de sept ans. Afin de mieux servir l’objectif de facilitation des échanges et des investissements sur le marché intérieur, il convient que les règles relatives à une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés puissent, dans un premier temps, également s’appliquer, à titre facultatif, aux entreprises qui ne répondent pas aux critères fixés.

Amendement    6

Proposition de directive

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)  Toutes choses étant égales par ailleurs, le passage à une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés pourrait entraîner des pertes ou des gains de recettes fiscales pour les États membres. Afin de compenser les pertes, un mécanisme de compensation, financé par l’excédent budgétaire des États membres dont les recettes fiscales auront augmenté grâce au nouveau régime, devrait être créé à titre temporaire. La compensation devrait être ajustée chaque année afin de tenir compte des décisions prises au niveau national ou régional avant l’entrée en vigueur de la présente directive. La Commission devrait être tenue de proposer de supprimer ou de modifier le système de compensation à l’issue d’une période de sept ans ainsi que de fixer le plafond des compensations.

Amendement    7

Proposition de directive

Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 ter)  Afin d’éviter la répartition actuelle de la charge fiscale entre les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises multinationales, telle que mentionnée dans la résolution du Parlement européen du 25 novembre 2015 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet, l’assiette commune pour l’impôt sur les sociétés vise à ne pas placer les PME dans une situation de désavantage concurrentiel, et à créer ainsi des conditions de concurrence équitables pour elles. L’autorité fiscale principale peut fournir aux PME les outils nécessaires pour les aider à se conformer aux exigences administratives et organisationnelles qu’implique une participation à l’ACCIS.

Amendement    8

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Il convient que l’admissibilité dans un groupe aux fins de la consolidation fiscale soit déterminée sur la base d’une analyse fondée sur deux critères, à savoir i) le contrôle (plus de 50 % des droits de vote) et ii) la propriété (plus de 75 % du capital) ou les droits sur le bénéfice (plus de 75 % des droits à la répartition des bénéfices). Cette analyse permettrait d’assurer un haut niveau d’intégration économique entre les membres du groupe. Pour garantir l’intégrité du régime, il convient que les seuils relatifs, d’une part, au contrôle et, d’autre part, à la propriété ou aux droits sur le bénéfice soient respectés tout au long de l’exercice fiscal, faute de quoi l’entreprise concernée devrait quitter immédiatement le groupe. Afin de prévenir toute manipulation des résultats fiscaux à la faveur de mouvements à court terme d’entrée dans le groupe ou de sortie du groupe, il convient également que l’appartenance à un groupe ne puisse être établie qu’au terme d’une période minimale de neuf mois consécutifs.

(6)  Il convient de définir la notion d’établissement stable situé dans l’Union et appartenant à un contribuable qui est résident fiscal dans l’Union. Trop souvent, les entreprises multinationales s’organisent pour transférer leurs bénéfices vers des régimes fiscaux favorables sans payer aucun impôt ou en payant des impôts très faibles. La notion d’établissement stable permettrait d’avoir une définition précise et obligatoire des conditions qui attestent qu’une entreprise multinationale est bien implantée dans un pays donné. Cela obligera les entreprises multinationales à payer leurs impôts de manière équitable. Il s’agit ainsi de faire en sorte que tous les contribuables concernés aient la même compréhension du concept et d’exclure toute possibilité d’asymétrie liée à la coexistence de définitions divergentes. De même, il importe de présenter une définition commune des établissements stables situés dans les pays tiers ou situés dans l’Union mais appartenant à un contribuable qui est résident fiscal dans un pays tiers. Si les prix de transfert entraînent un transfert des bénéfices vers une juridiction à faible taux d’imposition, il est préférable d’adopter un système qui distribue les bénéfices selon une formule de répartition. Ainsi, l’Union pourrait instaurer une norme internationale d’imposition moderne et efficace des sociétés. Il conviendrait que la Commission rédige des lignes directrices pour la phase de transition, pendant laquelle coexisteraient une formule de répartition et d’autres méthodes de répartition dans les cas faisant intervenir des pays tiers, tout en faisant en sorte que le système de formule de répartition devienne la méthode standard de distribution. La Commission devrait présenter une proposition visant à établir un modèle européen de convention fiscale qui pourrait in fine remplacer les milliers de conventions bilatérales conclues par chacun des États membres.

Amendement    9

Proposition de directive

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)  Les biens numériques sont généralement très mobiles et intangibles. Les études montrent que le secteur du numérique s’adonne largement à des pratiques de planification fiscale agressive, puisqu’il s’agit d’un secteur dans lequel nombre de modèles d’entreprise ne nécessitent pas d’infrastructure physique pour effectuer des transactions avec des clients et réaliser des bénéfices. Cette situation permet aux plus grosses sociétés du secteur du numérique de payer un impôt proche de zéro sur leurs revenus. Les administrations fiscales des États membres perdent des milliards d’euros de recettes fiscales du fait de leur incapacité à taxer les multinationales du secteur du numérique. Afin de remédier à cette injustice sociale réelle et pressante, la législation actuelle relative à l’impôt sur les sociétés doit être revue afin d’y intégrer une nouvelle approche de l’établissement stable numérique reposant sur une forte présence numérique. Il est nécessaire de créer des conditions équitables pour des modèles d’entreprise similaires afin de répondre aux défis fiscaux qui découlent du contexte de la numérisation, sans pour autant entraver le potentiel du secteur du numérique. Pour ce faire, il convient tout particulièrement de tenir compte des travaux menés par l’OCDE pour définir un ensemble de règles internationales cohérentes.

Amendement    10

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  Il convient que la formule de répartition de l’assiette imposable consolidée comprenne trois facteurs affectés d’une même pondération (main d’œuvre, immobilisations et ventes par destination). Ces facteurs affectés d’une même pondération devraient refléter une approche équilibrée de la répartition des bénéfices imposables entre les États membres concernés et garantir que les bénéfices sont imposés là où ils sont effectivement dégagés. Il convient par conséquent que la main d’œuvre et les immobilisations soient allouées à l’État membre dans lequel le travail est effectué ou les immobilisations sont situées, de manière à ce que les intérêts de l’État membre d’origine soient dûment pris en compte, et que le chiffre d’affaires soit au contraire alloué à l’État membre de destination des biens ou services. Pour que soient prises en compte les différences entre les niveaux des salaires dans l’ensemble de l’Union, de manière à permettre une juste répartition de l’assiette imposable consolidée, il convient que le facteur «main-d’œuvre» comprenne à la fois la masse salariale et le nombre de salariés (chacun de ces éléments comptant pour moitié) Il convient, par ailleurs, que le facteur «immobilisations» comprenne toutes les immobilisations corporelles, mais pas les immobilisations incorporelles, ni les actifs financiers, en raison de leur caractère mobile et du risque connexe de contournement des règles instituées par la présente directive. Pour les cas où, en raison de circonstances exceptionnelles, le résultat de la répartition des revenus ne reflète pas fidèlement l’étendue des activités économiques, il convient qu’une clause de sauvegarde prévoie une méthode de remplacement pour cette opération.

(10)  Il convient que la formule de répartition de l’assiette imposable consolidée comprenne quatre facteurs affectés d’une même pondération (main d’œuvre, immobilisations, ventes par destination, et collecte et utilisation des données à caractère personnel des utilisateurs de services et de plateformes en ligne, ce dernier étant ci-après désigné par «facteur "données"»). Ces facteurs affectés d’une même pondération devraient refléter une approche équilibrée de la répartition des bénéfices imposables entre les États membres concernés et garantir que les bénéfices sont imposés là où ils sont effectivement dégagés. Il convient par conséquent que la main d’œuvre et les immobilisations soient allouées à l’État membre dans lequel le travail est effectué ou les immobilisations sont situées, de manière à ce que les intérêts de l’État membre d’origine soient dûment pris en compte, et que le chiffre d’affaires soit au contraire alloué à l’État membre de destination des biens ou services. Pour que soient prises en compte les différences entre les niveaux des salaires dans l’ensemble de l’Union, de manière à permettre une juste répartition de l’assiette imposable consolidée, il convient que le facteur «main-d’œuvre» comprenne à la fois la masse salariale et le nombre de salariés (chacun de ces éléments comptant pour moitié) Il convient, par ailleurs, que le facteur «immobilisations» ne comprenne que les immobilisations corporelles. Pour les cas où, en raison de circonstances exceptionnelles, le résultat de la répartition des revenus ne reflète pas fidèlement l’étendue des activités économiques, il convient qu’une clause de sauvegarde prévoie une méthode de remplacement pour cette opération.

Amendement    11

Proposition de directive

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis)  La formule de répartition de l’assiette imposable consolidée doit témoigner fidèlement de l’activité économique qui a eu lieu dans chaque État membre en tenant dument compte des différences significatives éventuelles entre leurs économies. Si la formule aboutit à une répartition déséquilibrée qui ne rend pas compte de l’activité économique, un mécanisme de règlement des litiges permettrait de remédier à cette situation. Compte tenu de ce qui précède, la Commission devrait examiner la possibilité de créer un mécanisme de règlement des litiges afin d’assurer la bonne résolution des litiges impliquant plusieurs États membres.

Amendement    12

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  En raison des spécificités de certains secteurs, tels que la finance et les assurances, le secteur pétrolier et gazier, ainsi que le transport maritime et aérien, il est nécessaire de prévoir, pour ces secteurs, une adaptation de la formule de répartition de l’assiette imposable consolidée.

supprimé

Amendement    13

Proposition de directive

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  La présente directive s’appuie sur la directive 2016/xx/UE du Conseil concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés (qui établit un socle commun de règles en matière d’impôt sur les sociétés pour le calcul de l’assiette imposable) et met l’accent sur la consolidation des résultats fiscaux dans l’ensemble d’un groupe. Il serait donc nécessaire d’organiser l’interaction entre les deux instruments législatifs et de prévoir le transfert de certains éléments de l’assiette fiscale vers le nouveau cadre du groupe. Il convient que ces éléments comprennent, en particulier, la règle de limitation des intérêts, la clause de «switch-over», la législation sur les sociétés étrangères contrôlées, ainsi que les dispositifs hybrides.

(14)  La présente directive s’appuie sur la directive 2016/xx/UE du Conseil concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés (qui établit un socle commun de règles en matière d’impôt sur les sociétés pour le calcul de l’assiette imposable) et met l’accent sur la consolidation des résultats fiscaux dans l’ensemble d’un groupe. Il est donc nécessaire d’organiser l’interaction entre les deux instruments législatifs et de prévoir le transfert de certains éléments de l’assiette fiscale vers le nouveau cadre du groupe. Il convient que ces éléments comprennent, en particulier, la règle de limitation des intérêts, la clause de «switch-over», la législation sur les sociétés étrangères contrôlées, ainsi que les dispositifs hybrides. Il convient de ne pas empêcher les États membres de mettre en place d’autres mesures de lutte contre l’évasion fiscale afin de réduire les effets dommageables de la pratique consistant à transférer les bénéfices vers des pays à faible taux d’imposition situés en dehors de l’Union.

Amendement    14

Proposition de directive

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  Afin de compléter ou de modifier certains aspects non essentiels de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le pouvoir d’adopter des actes: i) visant à prendre en compte les modifications apportées aux législations des États membres concernant les formes de sociétés et les impôts sur les sociétés et à modifier en conséquence les annexes I et II de la présente directive; ii) établissant des définitions supplémentaires; iii) complétant par des dispositions anti-fragmentation la règle relative à la limitation de la déductibilité des intérêts, afin de mieux répondre aux risques d’évasion fiscale qui pourraient apparaître dans un groupe. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et selon des modalités appropriées, au Parlement européen et au Conseil.

(16)  Afin de compléter ou de modifier certains aspects non essentiels de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le pouvoir d’adopter des actes: i) visant à prendre en compte les modifications apportées aux législations des États membres concernant les formes de sociétés et les impôts sur les sociétés et à modifier en conséquence les annexes I et II de la présente directive; ii) établissant des définitions supplémentaires; iii) complétant par des dispositions anti-fragmentation la règle relative à la limitation de la déductibilité des intérêts, afin de mieux répondre aux risques d’évasion fiscale qui pourraient apparaître dans un groupe et iv) établissant des lignes directrices pour la phase de transition, pendant laquelle coexisteraient une formule de répartition et d’autres méthodes de répartition dans les cas faisant intervenir des pays tiers. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et qu’elle tienne compte de la résolution annuelle du Parlement européen. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et selon des modalités appropriées, au Parlement européen et au Conseil.

Amendement    15

Proposition de directive

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)  Afin de garantir que la mise en œuvre de la présente directive s’effectue dans des conditions uniformes, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission pour i) qu’elle adopte, chaque année, une liste recensant les formes de sociétés de pays tiers similaires aux formes de sociétés énumérées à l’annexe I. ii) qu’elle fixe les modalités de calcul des facteurs «main-d’œuvre», «immobilisations» et «chiffre d’affaires», les modalités d’affectation des employés et de la masse salariale, des immobilisations et du chiffre d’affaires au facteur correspondant, et les modalités d’évaluation des immobilisations; iii) qu’elle adopte un acte établissant un formulaire standard pour la notification de la création d’un groupe; iv) qu’elle fixe les règles relatives au dépôt électronique de la déclaration fiscale consolidée, au formulaire de déclaration fiscale consolidée, au formulaire de déclaration fiscale d’un contribuable individuel et aux pièces justificatives demandées. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil12.

(17)  Afin de garantir que la mise en œuvre de la présente directive s’effectue dans des conditions uniformes, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission pour i) qu’elle adopte, chaque année, une liste recensant les formes de sociétés de pays tiers similaires aux formes de sociétés énumérées à l’annexe I; ii) qu’elle fixe les modalités de calcul des facteurs «main-d’œuvre», «immobilisations» et «chiffre d’affaires» ainsi que du facteur «données», les modalités d’affectation des employés et de la masse salariale, les modalités d’affectation des données à caractère personnel collectées et des données à caractère personnel exploitées, des immobilisations et du chiffre d’affaires au facteur correspondant, et les modalités d’évaluation des immobilisations; iii) qu’elle adopte un acte établissant un formulaire standard pour la notification de la création d’un groupe; iv) qu’elle fixe les règles relatives au dépôt électronique de la déclaration fiscale consolidée, au formulaire de déclaration fiscale consolidée, au formulaire de déclaration fiscale d’un contribuable individuel et aux pièces justificatives demandées. La Commission devrait élaborer ces modèles uniformes de déclaration fiscale en coopération avec les administrations fiscales des États membres. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil12.

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12 Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

12 Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

Amendement    16

Proposition de directive

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)  Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir améliorer le fonctionnement du marché intérieur par la lutte contre l’évasion fiscale internationale et faciliter le développement des activités commerciales transfrontières au sein de l’Union, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres agissant isolément et de façon disparate – du fait que seule une action coordonnée peut permettre d’atteindre lesdits objectifs – mais que ceux-ci peuvent être mieux réalisés au niveau de l’Union, puisque la directive cible des lacunes du marché intérieur, résultant de l’interaction entre des réglementations fiscales nationales disparates, qui ont une incidence sur le marché intérieur et découragent les activités transfrontières, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, d’autant que son champ d’application obligatoire est restreint aux groupes d’une certaine taille.

(18)  Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir améliorer le fonctionnement du marché intérieur par la lutte contre l’évasion fiscale internationale et faciliter le développement des activités commerciales transfrontières, notamment des PME, au sein de l’Union, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres agissant isolément et de façon disparate – du fait que seule une action coordonnée peut permettre d’atteindre lesdits objectifs – mais que ceux-ci peuvent être mieux réalisés au niveau de l’Union, puisque la directive cible des lacunes du marché intérieur, résultant de l’interaction entre des réglementations fiscales nationales disparates, qui ont une incidence sur le marché intérieur et découragent les activités transfrontières, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, d’autant que son champ d’application obligatoire est restreint aux groupes d’une certaine taille.

Amendement    17

Proposition de directive

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)  Il convient que la Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive cinq ans après son entrée en vigueur et rende compte au Conseil de cet exercice. Il convient que les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

(20)  La présente directive prévoyant de modifier sensiblement les règles d’imposition des entreprises, il convient que la Commission évalue de manière approfondie la mise en œuvre de la présente directive cinq ans après son entrée en vigueur et rende compte au Parlement européen et au Conseil de cet exercice. Le rapport de mise en œuvre devrait porter au moins sur les éléments suivants: l’incidence du régime fiscal prévu par la présente directive sur les recettes des États membres, les avantages et les inconvénients de ce régime pour les PME, l’incidence sur la collecte équitable de l’impôt entre les États membres, l’incidence sur le marché intérieur dans son ensemble, notamment en ce qui concerne une distorsion potentielle de la concurrence entre les sociétés soumises aux nouvelles règles introduites par la présente directive, et le nombre d’entreprises relevant du champ d’application de la directive pendant la période de transition. La Commission devrait être tenue de revoir la mise en œuvre de la présente directive dix ans après son entrée en vigueur et de rendre compte au Parlement européen et au Conseil de cet exercice. Il convient que les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Amendement    18

Proposition de directive

Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 bis)  Pour parvenir à une consolidation complète et cohérente et éviter de nouvelles possibilités d’arbitrage résultant d’incohérences comptables entre les États membres, il est nécessaire d’adopter des critères clairs, cohérents et objectifs pour le calcul de l’assiette imposable consolidée. À cette fin, la Commission devrait proposer d’apporter les adaptations requises aux dispositions pertinentes de la présente directive en ce qui concerne la définition et le calcul de l’assiette imposable consolidée.

Amendement    19

Proposition de directive

Considérant 20 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 ter)  Il convient que la Commission tienne compte d’autres études analysant l’incidence potentielle de l’ACCIS sur les recettes de l’impôt sur les sociétés de chaque État membre, ainsi que les éventuels désavantages concurrentiels pour l’Union dans ses relations avec les pays tiers.

Amendement    20

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La présente directive établit, pour les sociétés qui sont membres d’un groupe, un régime de consolidation des assiettes imposables, tel qu’il est visé à la directive du Conseil 2016/xx/UE14, et définit des règles relatives aux modalités selon lesquelles une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés est répartie entre les États membres et gérée par les autorités fiscales nationales.

1.  La présente directive établit une assiette commune pour l’imposition de certaines sociétés dans l’Union et définit les règles de calcul de cette assiette, en ce compris des dispositions relatives à la lutte contre l’évasion fiscale et des mesures relatives à la dimension internationale du régime fiscal proposé.

_______________

 

14 [titre intégral de la directive (JO L [ ] du [ ], p. [ ])].

 

Amendement    21

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les règles de la présente directive s’appliquent à une société constituée conformément à la législation d’un État membre, y compris à ses établissements stables situés dans d’autres États membres, lorsque la société en question remplit l’ensemble des conditions suivantes:

1.  Les règles de la présente directive s’appliquent à une société constituée conformément à la législation d’un État membre, y compris à ses établissements stables et à ses établissements stables numériques situés dans d’autres États membres, lorsque la société en question remplit l’ensemble des conditions suivantes:

Amendement    22

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  elle appartient à un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière, dont le chiffre d’affaires consolidé total a dépassé 750 000 000 EUR au cours de l’exercice précédant l’exercice concerné;

c)  elle appartient à un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière, dont le chiffre d’affaires consolidé total a dépassé 750 000 000 EUR au cours de l’exercice précédant l’exercice concerné. Ce seuil est progressivement abaissé à zéro sur une période maximale de sept ans;

Amendement    23

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Une société qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) et d), mais ne remplit pas les conditions du point c) de ce paragraphe, peut choisir, y compris pour ses établissements stables situés dans d’autres États membres, d’appliquer les règles de la présente directive pendant une période de cinq exercices fiscaux. Cette période est prolongée automatiquement pour des périodes successives de cinq exercices fiscaux, sauf en cas de notification de fin de l’application telle qu’elle est visée à l’article 47, paragraphe 2. Les conditions visées au paragraphe 1, points a), b) et d), sont remplies à chaque fois que la prolongation a lieu.

3.  Une société qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) et d), mais ne remplit pas les conditions du point c) de ce paragraphe, peut choisir, y compris pour ses établissements stables situés dans d’autres États membres, d’appliquer les règles de la présente directive.

Amendement    24

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les règles de la présente directive ne s’appliquent pas à une compagnie maritime soumise à un régime d’imposition spécial. Une compagnie maritime soumise à un régime d’imposition spécial est prise en compte aux fins de la détermination des sociétés qui sont membres du même groupe telles qu’elles sont visées aux articles 5 et 6.

supprimé

Amendement    25

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)  «assiette imposable consolidée»: la somme des assiettes imposables de tous les membres du groupe, calculées conformément à la directive 2016/xx/UE;

23)  «assiette imposable consolidée»: les recettes imposables nettes consolidées des membres du groupe, calculées sur une base comptable cohérente applicable à l’ensemble des membres du groupe conformément à la directive 2016/xx/UE;

Amendement    26

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(28 bis)  «facteur "données"»: la collecte et l’utilisation à des fins commerciales des données à caractère personnel des utilisateurs de services et de plateformes en ligne dans un ou plusieurs États membres.

Amendement    27

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Lorsque le lieu de direction effective d’un membre d’un groupe de transport maritime ou d’un groupe de transport fluvial est situé à bord d’un navire ou d’un bateau, le membre du groupe est considéré comme résident fiscal dans l’État membre du port d’attache du navire ou du bateau, ou, lorsqu’il n’existe pas de port d’attache, dans l’État membre de résidence fiscale de l’opérateur du navire ou du bateau.

supprimé

Amendement    28

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Un contribuable résident est assujetti à l’impôt sur les sociétés pour tous les revenus sans distinction de leur source, que ceux-ci proviennent ou non de son État membre de résidence fiscale.

4.  Un contribuable résident est assujetti à l’impôt sur les sociétés pour tous les revenus générés par toute activité, à l’intérieur ou en dehors de son État membre de résidence fiscale.

Amendement    29

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Un contribuable non résident est assujetti à l’impôt sur les sociétés pour tous les revenus issus d’une activité réalisée par l’intermédiaire d’un établissement stable dans un État membre.

5.  Un contribuable non résident est assujetti à l’impôt sur les sociétés pour tous les revenus issus d’une activité réalisée par l’intermédiaire d’un établissement stable, y compris par l’intermédiaire d’un établissement stable numérique, dans un État membre. L’établissement stable numérique d’un contribuable est déterminé conformément aux conditions et aux critères énumérés à l’article 5 de la directive ... du Conseil concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés1 bis.

 

_______________

 

1 bis Directive ... du Conseil concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés (JO L ... du ..., p. ...).

Amendement    30

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  elle a le droit d’exercer plus de 50 % des droits de vote; et

a)  elle a le droit d’exercer des droits de vote représentant plus de 50 % du total; et

Amendement    31

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les établissements stables comprennent les établissements stables numériques conformément aux conditions et aux critères énumérés à l’article 5 de la directive ... du Conseil concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés1 bis.

 

_______________

 

1 bis Directive ... du Conseil concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés (JO L ... du ..., p. ...).

Amendement    32

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les assiettes imposables de l’ensemble des membres d’un groupe sont additionnées pour constituer une assiette imposable consolidée.

1.  L’assiette imposable d’un groupe consolidé est déterminée comme s’il s’agissait d’une seule entité. À cet effet, l’assiette imposable agrégée du groupeest recalculée afin de retirer tous les profits et pertes, y compris ceux provenant de toute transaction, de quelque nature que ce soit, effectuée entre deux ou plusieurs entités du groupe.

Amendement    33

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsque l’assiette imposable consolidée est négative, la perte est reportée en avant et imputée sur la prochaine assiette imposable consolidée positive. Lorsque l’assiette imposable consolidée est positive, elle fait l’objet d’une répartition conformément aux dispositions du chapitre VIII.

2.  Lorsque l’assiette imposable consolidée est négative, la perte est reportée en avant et imputée sur la prochaine assiette imposable consolidée positive, pour une période maximale de cinq ans. Lorsque l’assiette imposable consolidée est positive, elle fait l’objet d’une répartition conformément aux dispositions du chapitre VIII.

Amendement    34

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les groupes appliquent une méthode uniforme et convenablement documentée pour l’enregistrement des transactions intragroupe. Ils ne peuvent en changer que pour des motifs économiques valables et uniquement au début de l’exercice fiscal.

2.  Les groupes appliquent une méthode uniforme et convenablement documentée pour l’enregistrement des transactions intragroupe. Ils ne peuvent en changer que pour des motifs économiques valables et uniquement au début de l’exercice fiscal. Toutes ces transactions sont éliminées de l’assiette imposable en raison de la consolidation effectuée conformément à l’article 7, paragraphe 1.

Amendement    35

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La méthode d’enregistrement des transactions intragroupe permet l’identification de tous les transferts et ventes intragroupe au coût de revient le plus bas pour les immobilisations ne faisant pas partie d’un amortissement ou à leur valeur fiscale pour les immobilisations amortissables.

supprimé

Amendement    36

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les transferts intragroupe ne modifient pas le statut des immobilisations incorporelles créées par l’entreprise.

supprimé

Amendement    37

Proposition de directive

Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si, à la suite d’une réorganisation d’entreprise, un ou plusieurs groupes, ou deux ou plusieurs membres d’un groupe, deviennent membres d’un autre groupe, toute perte non compensée du groupe ou des groupes préexistants est attribuée à chacun des membres de ces derniers conformément aux dispositions du chapitre VIII et sur la base des facteurs tels qu’ils sont à la fin de l’exercice fiscal pendant lequel la réorganisation d’entreprise a lieu. Les pertes non compensées du groupe ou des groupes préexistants sont reportées sur les exercices suivants.

Si, à la suite d’une réorganisation d’entreprise, un ou plusieurs groupes, ou deux ou plusieurs membres d’un groupe, deviennent membres d’un autre groupe, toute perte non compensée du groupe ou des groupes préexistants est attribuée à chacun des membres de ces derniers conformément aux dispositions du chapitre VIII et sur la base des facteurs tels qu’ils sont à la fin de l’exercice fiscal pendant lequel la réorganisation d’entreprise a lieu. Les pertes non compensées du groupe ou des groupes préexistants sont reportées sur les exercices suivants pour une période maximale de cinq ans.

Amendement    38

Proposition de directive

Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsque deux ou plusieurs contribuables principaux fusionnent au sens de l’article 2, points a) i) et a) ii), de la directive 2009/133/CE15 du Conseil, toute perte non compensée du groupe est attribuée à ses membres conformément aux dispositions du chapitre VIII, sur la base des facteurs tels qu’ils sont à la fin de l’exercice fiscal au cours duquel la fusion a eu lieu. Les pertes non compensées sont reportées sur les exercices suivants.

2.  Lorsque deux ou plusieurs contribuables principaux fusionnent au sens de l’article 2, points a) i) et a) ii), de la directive 2009/133/CE15 du Conseil, toute perte non compensée du groupe est attribuée à ses membres conformément aux dispositions du chapitre VIII, sur la base des facteurs tels qu’ils sont à la fin de l’exercice fiscal au cours duquel la fusion a eu lieu. Les pertes non compensées sont reportées sur les exercices suivants pour une période maximale de cinq ans.

__________________

__________________

15 Directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre (JO L 310 du 25.11.2009, p. 34).

15 Directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre (JO L 310 du 25.11.2009, p. 34).

Amendement    39

Proposition de directive

Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’assiette imposable consolidée est répartie entre les membres du groupe lors de chaque exercice fiscal sur la base d’une formule de répartition. Aux fins de la détermination de la quote-part de résultat d’un membre A du groupe, la formule à appliquer se présente comme suit, où les facteurs «chiffre d’affaires», «main-d’œuvre» et «immobilisations» ont un poids égal:

L’assiette imposable consolidée est répartie entre les membres du groupe lors de chaque exercice fiscal sur la base d’une formule de répartition. Aux fins de la détermination de la quote-part de résultat d’un membre A du groupe, la formule à appliquer se présente comme suit, où les facteurs «chiffre d’affaires», «main-d’œuvre», «immobilisations» et «données» ont un poids égal:

Amendement    40

Proposition de directive

Article 28 – paragraphe 1 – formule

 

 

Texte proposé par la Commission

 

 

Amendement

 

(La formule figure en anglais dans la version française de la proposition de la Commission)

Amendement    41

Proposition de directive

Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsqu’un ou plusieurs facteurs ne s’appliquent pas en raison de la nature des activités d’un contribuable, tous les autres facteurs applicables devraient être proportionnellement repondérés dans la formule afin de veiller à ce que tous les facteurs applicables conservent un poids parfaitement égal.

Amendement    42

Proposition de directive

Article 28 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Lors de la détermination de la quote-part de résultat d’un membre du groupe, les facteurs «chiffre d’affaires», «main-d’œuvre» et «immobilisations» ont un poids égal.

5.  Lors de la détermination de la quote-part de résultat d’un membre du groupe, les facteurs «chiffre d’affaires», «main-d’œuvre», «immobilisations» et «données» ont un poids égal.

Amendement    43

Proposition de directive

Article 28 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  Une moitié du facteur «données» est constituée, au numérateur, du volume total de données à caractère personnel d’utilisateurs de services et de plateformes en ligne collecté dans chaque État membre par un membre du groupe et, au dénominateur, du volume total de données à caractère personnel d’utilisateurs de services et de plateformes en ligne collecté dans chaque État membre par le groupe, tandis que l’autre moitié du facteur «données» est constituée, au numérateur, du volume total de données à caractère personnel d’utilisateurs de services et de plateformes en ligne exploité dans chaque État membre par un membre du groupe et, au dénominateur, du volume total de données à caractère personnel d’utilisateurs de services et de plateformes en ligne exploité dans chaque État membre par le groupe.

Amendement    44

Proposition de directive

Article 28 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 ter.  Le volume de données à caractère personnel collecté en application du facteur «données» est mesuré à la fin de l’exercice fiscal dans chaque État membre.

Amendement    45

Proposition de directive

Article 28 – paragraphe 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 quater.  La collecte et l’exploitation des données à caractère personnel à des fins commerciales dans le contexte du facteur «données» sont définies conformément au règlement 2016/679/UE.

Amendement    46

Proposition de directive

Article 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 29

supprimé

Clause de sauvegarde

 

Par exception à la règle énoncée à l’article 28, lorsque le contribuable principal ou une autorité compétente estime que la quote-part de l’assiette imposable consolidée attribuée à un membre du groupe à l’issue de l’exercice de répartition ne reflète pas fidèlement le volume d’activité de ce membre du groupe, le contribuable principal ou l’autorité compétente peut demander qu’une autre méthode soit utilisée pour calculer la quote-part. Il n’est possible d’utiliser une autre méthode que si, à la suite de consultations entre autorités compétentes et, le cas échéant, de discussions tenues en application de l’article 77 et de l’article 78, l’ensemble de ces autorités compétentes souscrivent à cette autre méthode. L’État membre de l’autorité fiscale principale informe la Commission de la méthode de remplacement mise en œuvre.

 

Amendement    47

Proposition de directive

Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les ventes de biens sont incluses dans le facteur «chiffre d’affaires» du membre du groupe situé dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur. Lorsque ce lieu ne peut être déterminé, les ventes de biens sont attribuées au membre du groupe situé dans l’État membre de la dernière localisation des marchandises.

1.  Les ventes de biens sont incluses dans le facteur «chiffre d’affaires» du membre du groupe situé dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur. Lorsque ce lieu ne peut être déterminé ou que le membre du groupe n’a pas de lien imposable, les ventes de biens sont attribuées au membre du groupe situé dans l’État membre de la dernière localisation des marchandises.

Amendement    48

Proposition de directive

Article 43

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 43

supprimé

Transport maritime, transport fluvial et transport aérien

 

Les produits, charges et autres éléments déductibles d’un membre du groupe dont l’activité principale consiste en l’exploitation de navires ou d’aéronefs aux fins du trafic international ou en l’exploitation de navires dans le cadre du transport fluvial sont exclus de l’assiette imposable consolidée et ne font pas l’objet d’une répartition conformément aux règles définies à l’article 28. En fait, ces produits, charges et autres éléments déductibles sont attribués à ce membre du groupe transaction par transaction et font l’objet d’ajustements de prix conformément à l’article 56 de la directive 2016/xx/UE.

 

Les participations détenues dans le membre du groupe et les participations détenues par ce membre du groupe sont prises en considération afin de déterminer l’existence d’un groupe tel qu’il est défini aux articles 5 et 6.

 

Amendement    49

Proposition de directive

Article 46 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La notification visée au paragraphe 1 s’applique à tous les membres du groupe, à l’exception des compagnies maritimes visées à l’article 2, paragraphe 4.

2.  La notification visée au paragraphe 1 s’applique à tous les membres du groupe.

Amendement    50

Proposition de directive

Article 48 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut adopter un acte établissant un formulaire standard pour notifier la création d’un groupe. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 2.

La Commission adopte un acte établissant un formulaire standard pour notifier la création d’un groupe. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 2.

Amendement    51

Proposition de directive

Article 55 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut adopter des actes portant établissement de règles relatives au dépôt électronique de la déclaration fiscale consolidée, au formulaire de déclaration fiscale consolidée, au formulaire de déclaration fiscale d’un contribuable individuel et aux pièces justificatives demandées. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 2.

La Commission adopte des actes portant établissement de règles relatives au dépôt électronique de la déclaration fiscale consolidée, au formulaire de déclaration fiscale consolidée, au formulaire de déclaration fiscale d’un contribuable individuel et aux pièces justificatives demandées. La Commission élabore ces modèles uniformes de déclaration fiscale en coopération avec les administrations fiscales des États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 2.

Amendement    52

Proposition de directive

Article 65 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Lorsque l’autorité compétente de l’État membre dans lequel un membre du groupe est résident fiscal ou est situé sous la forme d’un établissement stable s’oppose à une décision rendue par l’autorité fiscale principale conformément à l’article 49 ou à l’article 56, paragraphe 2 ou 4, ou à l’article 56, paragraphe 5, deuxième alinéa, elle peut contester cette décision devant les tribunaux de l’État membre de l’autorité fiscale principale dans un délai de trois mois.

1.  Lorsque l’autorité compétente de l’État membre dans lequel un membre du groupe est résident fiscal ou est situé sous la forme d’un établissement stable, y compris sous la forme d’un établissement stable numérique, s’oppose à une décision rendue par l’autorité fiscale principale conformément à l’article 49 ou à l’article 56, paragraphe 2 ou 4, ou à l’article 56, paragraphe 5, deuxième alinéa, elle peut contester cette décision devant les tribunaux de l’État membre de l’autorité fiscale principale dans un délai de trois mois.

Amendement    53

Proposition de directive

Article 65 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  La Commission examine si la création d’un mécanisme de règlement des litiges permettrait d’améliorer l’efficacité et l’efficience de la résolution des différends entre États membres. La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport à ce sujet, qui contient, le cas échéant, une proposition législative.

Amendement    54

Proposition de directive

Article 67 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les recours contre des avis d’imposition rectificatifs ou des avis d’imposition émis conformément à l’article 54 sont traités par une instance administrative pouvant connaître des recours en première instance conformément à la législation de l’État membre de l’autorité fiscale principale. Cette instance administrative est indépendante des autorités fiscales de l’État membre de l’autorité fiscale principale. Lorsqu’il n’existe aucune instance administrative compétente dans cet État membre, le contribuable principal peut introduire directement un recours.

1.  Les recours contre des avis d’imposition rectificatifs ou des avis d’imposition émis conformément à l’article 54 sont traités par une instance administrative pouvant connaître des recours en première instance conformément à la législation de l’État membre de l’autorité fiscale principale. Cette instance administrative est indépendante des autorités fiscales de l’État membre de l’autorité fiscale principale. Lorsqu’il n’existe aucune instance administrative compétente dans cet État membre ou si telle est sa préférence, le contribuable principal peut introduire directement un recours.

Amendement    55

Proposition de directive

Article 67 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  L’instance administrative visée au paragraphe 1 statue sur le recours dans un délai de six mois. Si le contribuable principal ne reçoit aucune décision pendant ce laps de temps, la décision de l’autorité fiscale principale est réputée confirmée.

5.  Lorsqu’elle est saisie d’un recours, l’instance administrative visée au paragraphe 1 statue sur le recours dans un délai de six mois. Si le contribuable principal ne reçoit aucune décision pendant ce laps de temps, la décision de l’autorité fiscale principale est réputée confirmée.

Amendement    56

Proposition de directive

Article 69 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsque le paragraphe 1 s’applique, les surcoûts d’emprunt et l’EBITDA sont calculés au niveau du groupe et englobent les résultats de tous les membres du groupe. Le montant de 3 000 000 EUR visé à l’article 13 de la directive 2016/xx/UE est porté à 5 000 000 EUR.

2.  Lorsque le paragraphe 1 s’applique, les surcoûts d’emprunt et l’EBITDA sont calculés au niveau du groupe et englobent les résultats de tous les membres du groupe. Le montant de 1 000 000 EUR visé à l’article 13 de la directive 2016/xx/UE est porté à 5 000 000 EUR.

Amendement    57

Proposition de directive

Article 71

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 71

supprimé

Compensation et récupération des pertes

 

1.  L’article 41 de la directive 2016/xx/UE relatif à la compensation et à la récupération des pertes cesse automatiquement de s’appliquer lorsque la présente directive entre en vigueur.

 

2.  Les pertes transférées qui n’ont pas encore été récupérées au moment où la présente directive entre en vigueur restent imputables au contribuable auquel elles ont été transférées.

 

Amendement    58

Proposition de directive

Article 72 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins de la présente directive, la référence au taux légal d’imposition sur les sociétés auquel le contribuable aurait été soumis conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2016/xx/UE ne s’applique pas et est remplacé par le taux légal moyen d’imposition sur les sociétés applicable dans tous les États membres.

Aux fins de la présente directive, les dispositions relatives au passage de l’exonération au crédit d’impôt («switch-over») prévues à l’article 53 de la directive 2016/xx/UE s’appliquent.

Amendement    59

Proposition de directive

Article 73 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins de la présente directive, la portée de la législation sur les sociétés étrangères contrôlées en vertu de l’article 59 de la directive 2016/xx/UE est limitée aux relations entre des membres du groupe et des entités qui sont résidentes fiscales dans un pays tiers ou des établissements stables qui sont situés dans un pays tiers.

Aux fins de la présente directive, la portée de la législation sur les sociétés étrangères contrôlées en vertu de l’article 59 de la directive 2016/xx/UE est limitée aux relations entre des membres du groupe et des entités qui sont résidentes fiscales dans un pays tiers ou des établissements stables, y compris des établissements stables numériques, qui sont situés dans un pays tiers.

Amendement    60

Proposition de directive

Article 74 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins de la présente directive, la portée des règles relatives aux dispositifs hybrides en vertu de l’article 61 de la directive 2016/xx/UE est limitée aux relations entre des membres du groupe et des membres n’appartenant pas au groupe qui sont des entreprises associées, telles qu’elles sont visées à l’article 56 de la directive 2016/xx/UE.

Aux fins de la présente directive, la portée des règles relatives aux dispositifs hybrides ou aux dispositifs semblables est telle que définie à l’article 61 de la directive 2016/xx/UE.

Amendement    61

Proposition de directive

Article 76

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 76

Article 76

Information du Parlement européen

Information du Parlement européen

 

1.  Le Parlement européen organise une conférence interparlementaire afin d’évaluer le régime de l’ACCIS, en tenant compte des résultats des discussions sur la politique fiscale menées dans le cadre de la procédure du Semestre européen. Le Parlement européen communique son avis et ses conclusions sur le sujet à la Commission et au Conseil en leur adressant une résolution.

Le Parlement européen est informé de l’adoption d’actes délégués par la Commission, de toute objection formulée à l’égard de ces actes et de la révocation de cette délégation de pouvoirs par le Conseil.

2.  Le Parlement européen est informé de l’adoption d’actes délégués par la Commission, de toute objection formulée à l’égard de ces actes et de la révocation de cette délégation de pouvoirs par le Conseil.

Amendement    62

Proposition de directive

Article 78 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 78 bis

 

Mécanisme de compensation

 

Pour compenser les chocs soudains subis par les recettes fiscales des États membres du fait des gains et des pertes fiscaux provoqués directement et exclusivement par le passage au nouveau régime que la présente directive introduit, la Commission met en place un mécanisme spécial de compensation, opérationnel dès l’entrée en vigueur de la présente directive. La compensation est ajustée chaque année afin de tenir compte des décisions prises au niveau national ou régional avant l’entrée en vigueur de la présente directive. Le mécanisme de compensation est financé par l’excédent budgétaire des États membres dont les recettes fiscales augmentent et est mis en place pour une période initiale de sept ans. À la fin de cette période, la Commission évalue s’il est nécessaire que les opérations du mécanisme de compensation se poursuivent et décide, en fonction de cette évaluation, de mettre un terme au mécanisme ou de le renouveler une fois pour une période maximale de deux ans.

Amendement    63

Proposition de directive

Article 79

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 79

Article 79

Examen

Rapport de mise en œuvre et examen

La Commission examine l’application de la présente directive cinq ans après son entrée en vigueur et fait rapport au Conseil sur sa mise en œuvre. Le rapport inclut notamment une analyse de l’impact du mécanisme établi au chapitre VIII de la présente directive sur la répartition des assiettes imposables entre les États membres.

La Commission évalue l’application de la présente directive cinq ans après son entrée en vigueur et fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur sa mise en œuvre. Ce rapport de mise en œuvre inclut notamment une analyse de l’impact du mécanisme établi au chapitre VIII de la présente directive sur la répartition des assiettes imposables entre les États membres. Après avoir tiré les conclusions de ce rapport de mise en œuvre ou dans le contexte du prochain cadre financier pluriannuel, la Commission propose les modalités et les conditions qui permettraient d’affecter une partie des recettes fiscales générées par l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés au budget de l’Union afin de réduire proportionnellement les contributions des États membres à ce même budget.

 

La Commission examine l’application de la présente directive dix ans après son entrée en vigueur et fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur sa mise en œuvre.

Amendement    64

Proposition de directive

Article 80 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2019, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Amendement    65

Proposition de directive

Article 80 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2021.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2020.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

À la fin de l’année 2016, la Commission a présenté une refonte en profondeur des règles d’imposition des sociétés en deux volets, à savoir une proposition sur une assiette commune consolidée pour l’impôt des sociétés (ACIS) et une proposition concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS). Dans le même temps, la Commission a retiré sa proposition relative à la mise en place d’une ACCIS datant de 2011, qui était bloquée au niveau du Conseil. Le projet réactualisé devrait venir renforcer le marché intérieur en réduisant les coûts et les entraves auxquels sont confrontées les entreprises qui souhaitent exercer des activités transfrontières dans l’Union, mais aussi permettre de contrer les pratiques de planification fiscale agressive des entreprises et d’accroître la transparence de l’imposition des entreprises dans l’Union.

L’ACIS instaure un ensemble unique de règles pour le calcul de l’assiette de l’impôt sur les sociétés et l’ACCIS introduit un élément de consolidation qui permettra aux entreprises de compenser des pertes dans un État membre à l’aide des bénéfices engendrés dans un autre État membre.

L’idée d’harmoniser les régimes d’imposition des entreprises dans l’Union n’a rien de nouveau puisqu’elle apparaît déjà dans des documents d’orientation datant du début des années 60. En 1975, la Commission a proposé une directive visant l’harmonisation des régimes d’imposition des sociétés et de l’impôt sur les dividendes retenu à la source, laquelle, par manque de progrès au Conseil, a finalement été retirée en 1990. À la place, la Commission a publié des «orientations en matière de fiscalité des entreprises». En 2001, la Commission a publié une étude relative à la fiscalité des entreprises dans le marché intérieur; ce ne sera toutefois qu’en 2011 qu’elle proposera l’ACCIS.

Le Parlement européen a exprimé son soutien au projet d’ACCIS à de nombreuses reprises. En 2008, il a salué l’intention de la Commission de lancer l’ACCIS et, en 2012, il a adopté le rapport de Marianne Thyssen, lequel préconisait que l’ACCIS soit appliquée dans les plus brefs délais au plus grand nombre de sociétés possible. En 2015, dans sa résolution sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (TAXE 1), le Parlement a appelé de ses vœux la création d’une ACCIS obligatoire et a réitéré cet appel dans sa résolution de 2016 (TAXE 2).

Contexte

L’idée d’une fiscalité juste des entreprises est remontée au sommet des priorités internationales dans le contexte de la crise financière mondiale et des nombreuses révélations de scandales financiers (Lux Leaks, Panama Papers...). La lutte contre l’évasion fiscale s’est concrétisée par l’adoption de l’initiative de l’OCDE sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS). Dans l’Union, les recommandations relatives au BEPS ont été appliquées entre autres par l’adoption du paquet de mesures contre l’évasion fiscale au milieu de l’année 2016 et du deuxième paquet sur les dispositifs hybrides dans la première moitié de 2017, ainsi que par l’échange d’informations sur les rescrits fiscaux et les déclarations pays par pays.

L’ACCIS est un élément manquant indispensable à l’édifice d’un véritable marché intérieur et à la lutte contre l’évasion fiscale. Elle apporte une certitude en matière fiscale, un cadre réglementaire clair et stable, ainsi que des règles fortes en matière d’évasion fiscale, y compris l’abolition des prix de transfert.

Dans l’environnement économique international actuel, il est difficile pour les États membres de faire en sorte que les revenus des entreprises soient imposés là où la valeur est créée. Les grandes multinationales en particulier ont les moyens de transférer facilement leurs bénéfices vers des États membres appliquant des taux d’imposition plus faibles. Afin d’éviter des effets négatifs sur les recettes fiscales de certains États membres, le rapporteur estime qu’il y a lieu de mettre en place un système de compensation en application des règles relatives à l’ACCIS. En outre, le rapporteur plaide en faveur de l’instauration de mécanismes de flexibilité, qui permettront de mettre pleinement en œuvre la directive, en même temps que la directive ACIS, et de surveiller le fonctionnement du régime une fois qu’il aura été mis en place afin de l’adapter à l’évolution du contexte politique et économique.

Compte tenu des changements qui pourraient se produire sur le plan international, tels qu’une réduction significative du taux de l’impôt sur les sociétés au Royaume-Uni après le Brexit ou la révision complète escomptée du système d’impôt sur les sociétés aux États-Unis, il est de plus en plus urgent d’adopter l’ACCIS en veillant à ce que le régime offre un certain degré de flexibilité.

En outre, les régimes actuels d’imposition des sociétés sont le reflet de réalités économiques d’un autre siècle, lorsque les entreprises étaient clairement liées à un marché local. La mondialisation, la numérisation de l’économie mondiale, le commerce électronique et les nouveaux modèles commerciaux offrent de nombreuses possibilités aux entreprises et aux citoyens européens. Néanmoins, ils constituent également des défis eu égard à la prévention des distorsions de marché, ainsi qu’à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Les entreprises qui exercent une activité au sein de l’Union sans y disposer d’une implantation physique doivent être traitées de la même manière que les entreprises qui sont physiquement établies dans l’Union. Les systèmes fiscaux modernes du XXIe siècle doivent tenir compte des spécificités de la nouvelle économie numérique mondialisée, c’est pourquoi votre rapporteur estime que l’ACCIS devrait également intégrer les concepts de présence numérique et d’exploitation de données à caractère personnel pour leur valeur commerciale.

L’ACCIS offre clairement des avantages de taille aux entreprises en leur permettant de suivre des règles communes en matière de fiscalité dans l’ensemble des États membres et de remettre à l’autorité fiscale principale une seule déclaration fiscale pour l’ensemble de leurs activités au sein de l’Union. Un régime d’impôt sur les sociétés unique valable dans l’ensemble de l’Union permettrait également d’éviter que les États membres n’appliquent des systèmes d’imposition parallèle et donc de réduire considérablement les coûts administratifs.

Consolidation

Dans sa proposition, la Commission suggère que les bénéfices imposables soient partagés entre les différents États membres où l’entreprise exerce ses activités. La formule de répartition (dite «formule du Massachusetts», utilisée depuis le milieu du XXe siècle et déjà proposée par la Commission en 2011) se compose de trois facteurs affectés d’une même pondération: chiffre d’affaires, immobilisations et main-d’œuvre. Votre rapporteur propose d’ajouter un quatrième facteur – la collecte et l’exploitation de données à caractère personnel à des fins commerciales («DONNÉES») afin de s’assurer que l’ACCIS s’applique également aux activités numériques. Ces facteurs font plus solidement barrage aux pratiques de planification fiscale agressive que les méthodes reposant sur la fixation des prix de transfert. La méthode des formules de répartition est utilisée par certains États fédéraux, tels que les États-Unis, le Canada et la Suisse.

En outre, ce système permettrait aux États membres de conserver leur droit souverain de fixer le taux d’imposition, ainsi que d’imposer la part appropriée des bénéfices enregistrés par une société. Le rapporteur insiste sur le fait que la composante «consolidation» est une condition sine qua non du nouveau régime d’imposition et doit être introduite en même temps que les règles communes en matière d’impôt sur les sociétés.

Une coopération renforcée entre les administrations fiscales nationales est indispensable à la réussite de l’exercice de consolidation. L’autorité fiscale du contribuable principal agira comme un «guichet unique» pour les entreprises, c’est pourquoi les autorités concernées doivent continuer à développer leurs capacités sur la base de l’expérience récente acquise dans le contexte de la mise en œuvre de la directive 2011/16/UE du Conseil en ce qui concerne la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité.

Votre rapporteur est d’avis que les propositions relatives à l’ACCIS représentent un élément fondamental de l’achèvement du marché intérieur et ont le potentiel de stimuler la croissance de l’économie européenne. Un nouveau cadre permettrait de promouvoir une plus grande égalité et une meilleure intégration au sein du marché intérieur et pourrait contribuer à la réalisation des objectifs d’autres projets phares, tels que l’union des marchés des capitaux, le marché unique numérique ou le plan d’investissement pour l’Europe. Le rapporteur estime que l’ACCIS remédie à des difficultés existantes dans le contexte de la fiscalité internationale et peut constituer un outil puissant dans la lutte contre la planification fiscale agressive.

OPINION MINORITAIRE

exprimée, conformément à l’article 52 bis, paragraphe 4, du règlement intérieur

par Esther de Lange, Brian Hayes et Gunnar Hökmark, du groupe PPE

1. Si la fiscalité est une compétence des États membres, la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales appelle une coopération renforcée au niveau européen. Cette proposition d’assiette commune (consolidée) pour l’impôt des sociétés n’aura cependant qu’un effet mineur sur l’évasion et la fraude fiscales, et aura de graves conséquences sur les économies des États membres, en particulier car la formule de consolidation proposée ne reflète pas de manière adéquate le niveau d’activité économique.

2. Aucune analyse d’impact par pays suffisamment détaillée n’a été réalisée, que ce soit pour l’ACIS ou l’ACCIS, notamment en ce qui concerne les incidences sur les recettes fiscales dans les États membres. Les autres modifications proposées par ce rapport soulignent qu’il est impératif de disposer d’une nouvelle analyse d’impact mesurant clairement les conséquences pour chaque État membre.

3. De surcroît, la planification fiscale agressive pratiquée par les entreprises multinationales est un problème mondial. Le meilleur moyen de s’attaquer à ce problème est donc de dégager un accord au niveau international dans le cadre de l’initiative de l’OCDE concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS).

4. Sept parlements nationaux ont soumis des avis motivés à l’encontre des propositions d’ACIS et d’ACCIS pour des motifs de subsidiarité et de souveraineté fiscale. Ces problématiques n’ont pas du tout été prises en compte dans ce rapport.

AVIS de la commission des affaires juridiques (4.10.2017)

à l’intention de la commission des affaires économiques et monétaires

sur la proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS)
(COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS))

Rapporteure pour avis: Evelyn Regner

JUSTIFICATION SUCCINCTE

I. Introduction

La présente proposition et la proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés (2016/0337 (CNS)) est une relance de l’initiative de 2011 de la Commission concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés dans l’Union. L’objectif des deux propositions est d’élaborer, dans ce domaine, une législation européenne adaptée à un environnement économique de plus en plus mondialisé, mobile et numérique, afin que les États membres, qui ont de plus en plus de mal à lutter efficacement contre les pratiques agressives d’optimisation fiscale, puissent, par une action unilatérale, éviter l’érosion de leur base d’imposition et lutter contre le transfert de bénéfices.

II. Mise en œuvre d’une consolidation efficace

La mise en œuvre d’une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés est essentielle à l’établissement de relations justes entre les entreprises, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union. L’un des principaux obstacles à la justice fiscale est la pratique généralisée du transfert de bénéfices. Une fois pleinement mise en œuvre, l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés permettra de taxer les revenus à l’endroit où la valeur est créée au moyen d’une formule plus efficace face à l’optimisation fiscale agressive que la fixation de prix de transfert, reposant sur trois facteurs affectés d’une même pondération. Ainsi, les failles qui permettent de jongler entre les systèmes fiscaux nationaux, en particulier les prix de transfert, qui représentent environ 70 % de l’ensemble des transferts de bénéfices dans l’Union, pourraient être supprimées, ce qui constituerait une avancée majeure sur la voie d’un système fiscal équitable, efficace et transparent. Pour plus de justice fiscale, les deux propositions doivent par conséquent être considérées comme un tout et mises en œuvre de façon concomitante. L’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés devrait être instaurée d’ici à la fin de l’année 2020.

Pour une équité générale des systèmes fiscaux, les entreprises doivent assumer leur part de la charge. Il est donc essentiel que de nouvelles exonérations fiscales ne viennent pas éroder l’assiette fiscale. Il convient de promouvoir des mesures susceptibles d’encourager les entreprises privées à investir dans l’économie réelle, car le manque d’investissement dans l’Union est l’une des principales faiblesses économiques de celle-ci à l’heure actuelle. Il peut également être envisagé d’accorder des allègements fiscaux aux entreprises sous réserve qu’ils soient soigneusement conçus et mis en œuvre, qu’ils favorisent de façon incontestable l’emploi et la croissance, et qu’ils n’entraînent pas de nouvelles failles fiscales. Il importe par conséquent de promouvoir l’innovation et l’investissement par des subventions publiques plutôt que par des exonérations fiscales.

Afin de lutter efficacement contre les structures d’optimisation fiscale agressive et d’éviter que coexistent deux régimes fiscaux parallèles, l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés doit être obligatoire pour toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 40 millions d’euros. Les seuils relatifs aux micro-entreprises, aux petites et moyennes entreprises et aux grandes entreprises ont été définis il y a longtemps. Le concept remonte à la quatrième directive sur le droit des sociétés de 1978. Jusqu’à présent, la Commission n’avait pas justifié de façon satisfaisante la nécessité d’introduire un nouveau seuil. Étant donné que les PME ne disposent pas des ressources nécessaires pour investir dans des structures de sociétés, dites «boîtes aux lettres», leur permettant de transférer artificiellement leurs bénéfices, elles se retrouvent en état de désavantage concurrentiel face aux multinationales. Afin de veiller à ce que le marché unique reste sain, il est essentiel de mettre en place un système d’assiette commune pour l’impôt sur les sociétés qui soit équitable, efficace, transparent, propice à la croissance et fondé sur le principe selon lequel les bénéfices doivent être imposés dans le pays où ils sont générés.

Compte tenu de la mutation numérique de l’environnement des entreprises, il est nécessaire de définir la notion d’entreprise numérique. Les entreprises qui génèrent des recettes dans un État membre sans y disposer d’une implantation physique doivent être traitées de la même manière que celles qui y sont physiquement établies. C’est pourquoi l’ACCIS doit s’appliquer également aux entreprises en ligne.

III. Introduction dans la proposition d’un taux minimal commun pour l’impôt sur les sociétés

L’introduction d’un taux minimal commun et équitable pour l’impôt sur les sociétés est le seul moyen de créer les conditions d’un traitement égal et équitable des différents agents économiques dans l’Union et, au-delà, des contribuables. Si ce taux minimal ne pouvait être mis en place, la course aux taux d’imposition les plus bas ne ferait que s’intensifier. L’adoption d’une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés empêcherait les États membres de se livrer concurrence au moyen des taux d’imposition. Le taux moyen d’imposition sur les sociétés a diminué dans l’Union, passant de 35 % dans les années 1990 à 22,5 % aujourd’hui. Pour mettre fin à la course au taux d’imposition le plus bas à laquelle se livrent les sociétés au niveau de l’Union, un taux d’imposition minimal sur les sociétés doit être instauré.

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  Les entreprises qui cherchent à développer leurs activités transfrontières dans l’Union se heurtent à des obstacles et à des distorsions du marché importants en raison de l’existence de vingt-huit régimes disparates d’impôt sur les sociétés et des interactions entre ces régimes. En outre, les structures de planification fiscale sont devenues de plus en plus sophistiquées au fil du temps, du fait qu’elles s’étendent sur plusieurs juridictions, et exploitent efficacement les particularités des différents systèmes fiscaux ou les asymétries qui peuvent survenir entre deux systèmes fiscaux ou davantage, afin de réduire la charge fiscale des entreprises. Bien que ces situations mettent en évidence des lacunes de nature totalement différente, elles créent toutes deux des obstacles qui entravent le bon fonctionnement du marché intérieur. Toute action visant à remédier à ces problèmes devrait donc cibler les deux types de défaillances du marché.

(1)  Les entreprises qui cherchent à développer leurs activités transfrontières dans l’Union se heurtent à des obstacles et à des distorsions du marché importants en raison de l’existence de vingt-huit régimes disparates d’impôt sur les sociétés et des interactions entre ces régimes. En outre, les structures de planification fiscale sont devenues de plus en plus agressives et sophistiquées au fil du temps, du fait qu’elles s’étendent sur plusieurs juridictions, et exploitent efficacement les particularités des différents systèmes fiscaux ou les asymétries qui peuvent survenir entre deux systèmes fiscaux ou davantage, afin de réduire la charge fiscale des entreprises. Bien que ces situations mettent en évidence des lacunes de nature totalement différente, elles créent toutes deux des obstacles qui entravent le bon fonctionnement du marché intérieur. Dans le contexte d’une économie plus mondialisée, plus mobile et plus numérique, toute action visant à remédier à ces problèmes devrait donc cibler les deux types de défaillances du marché à travers le rapprochement des assiettes d’imposition des sociétés dans l’Union et la mise en place d’un cadre économique plus équitable et plus cohérent dans lequel les entreprises puissent évoluer.

Amendement    2

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  Pour soutenir le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient que l’environnement fiscal des entreprises dans l’Union soit conçu sur la base du principe selon lequel les entreprises paient leur juste part d’impôts dans la ou les juridictions où elles réalisent leurs bénéfices. Il est donc nécessaire de prévoir des mécanismes qui découragent les entreprises de tirer parti des asymétries entre les systèmes fiscaux nationaux en vue de réduire leur charge fiscale. Il est tout aussi important de stimuler la croissance et le développement économique sur le marché intérieur en facilitant les échanges commerciaux transfrontières et les investissements des entreprises. À cette fin, il est nécessaire d’éliminer dans l’Union tant le risque de double imposition que le risque de double non-imposition, en éliminant les disparités nées de l’interaction entre les régimes nationaux d’impôt sur les sociétés. Dans le même temps, les entreprises ont besoin d’un cadre juridique et fiscal facilement utilisable pour développer leur activité commerciale et l’étendre, à l’intérieur de l’Union, au-delà des frontières nationales. Il convient à cet égard d’éliminer également les discriminations qui demeurent.

(2)  Pour soutenir le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient que l’environnement fiscal des entreprises dans l’Union soit conçu sur la base du principe selon lequel les entreprises paient leur juste part d’impôts dans la ou les juridictions où elles réalisent leurs bénéfices. Un régime d’impôt des sociétés qui traiterait l’Union comme un marché unique aux fins du calcul de l’assiette de cet impôt améliorerait la transparence des activités des entreprises multinationales et permettrait au grand public de mesurer leur poids dans l’économie. Il est donc nécessaire de prévoir des mécanismes qui empêchent les entreprises de tirer parti des asymétries entre les systèmes fiscaux nationaux en vue de réduire leur charge fiscale. Les groupes qui disposent d’établissements dans l’Union devraient soutenir les principes de l’Union sur la bonne gouvernance fiscale. Il est tout aussi important de stimuler la croissance et le développement économique sur le marché intérieur en facilitant les échanges commerciaux transfrontières et les investissements des entreprises. À cette fin, il est nécessaire d’éliminer dans l’Union tant le risque de double imposition que le risque de double non-imposition, en éliminant les disparités nées de l’interaction entre les régimes nationaux d’impôt sur les sociétés. Dans le même temps, les entreprises ont besoin d’un cadre juridique et fiscal facilement utilisable pour développer leur activité commerciale et l’étendre, à l’intérieur de l’Union, au-delà des frontières nationales. Il convient à cet égard d’éliminer également les discriminations qui demeurent.

Amendement    3

Proposition de directive

Considérant 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Comme cela est souligné dans la proposition de directive du Conseil du 16 mars 2011 concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS)1, un régime d’impôt sur les sociétés traitant l’Union comme un marché unique aux fins du calcul de l’assiette de cet impôt favoriserait les activités transfrontières des sociétés résidant dans l’Union et contribuerait à l’objectif consistant à rendre l’Union plus compétitive pour les investissements au niveau international. La proposition d’ACCIS de 2011 était axée sur l’objectif consistant à faciliter l’expansion de l’activité commerciale des entreprises à l’intérieur de l’Union. Outre cet objectif, il convient également de tenir compte du fait qu’une ACCIS peut constituer un moyen très efficace d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur en contrant les mécanismes d’évasion fiscale. Il convient à cet égard de réactualiser l’initiative relative à une ACCIS afin de prendre en compte, sur un pied d’égalité, tant le volet facilitation des échanges que la fonction de lutte contre l’évasion fiscale. Cette approche permettrait de servir de façon optimale l’objectif d’élimination des distorsions qui perturbent le fonctionnement du marché intérieur.

(3)  Comme cela est souligné dans la proposition de directive du Conseil du 16 mars 2011 concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS)1, un régime d’impôt sur les sociétés traitant l’Union comme un marché unique aux fins du calcul de l’assiette de cet impôt favoriserait les activités transfrontières des sociétés résidant dans l’Union et contribuerait à l’objectif consistant à rendre l’Union plus compétitive pour les investissements au niveau international. La proposition d’ACCIS de 2011 était axée sur l’objectif consistant à faciliter l’expansion de l’activité commerciale des entreprises à l’intérieur de l’Union. Outre cet objectif, il convient également de tenir compte du fait qu’une ACCIS peut constituer un moyen très efficace d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur en contrant les mécanismes d’évasion fiscale. Il convient à cet égard de réactualiser l’initiative relative à une ACCIS afin de prendre en compte, sur un pied d’égalité, tant le volet facilitation des échanges que la fonction de lutte contre l’évasion fiscale. Une fois mise en œuvre dans tous les États membres, l’ACCIS permettra de garantir que les impôts seront payés dans le pays où les bénéfices sont générés. Cette approche permettrait de servir de façon optimale l’objectif d’élimination des distorsions qui perturbent le fonctionnement du marché intérieur.

______________

________________

1 Proposition de directive COM (2011) 121 final/2 du Conseil du 3 octobre 2011 concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés.

1 Proposition de directive COM (2011) 121 final/2 du Conseil du 3 octobre 2011 concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés.

Amendement    4

Proposition de directive

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  Compte tenu de la nécessité d’agir rapidement afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en rendant ce dernier, d’une part, plus favorable aux échanges et à l’investissement et, d’autre part, plus résistant face aux mécanismes d’évasion fiscale, il est nécessaire de fractionner l’ambitieuse initiative relative à l’ACCIS en deux propositions distinctes. Ainsi convient-il, en premier lieu, de s’accorder sur des règles relatives à une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés, puis, en second lieu, de s’intéresser à la question de la consolidation.

(4)  Compte tenu de la nécessité d’agir rapidement afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en rendant ce dernier, d’une part, plus favorable aux échanges et à l’investissement et, d’autre part, plus résistant face aux mécanismes d’évasion fiscale, il est nécessaire de fractionner l’ambitieuse initiative relative à l’ACCIS en deux propositions distinctes. Ainsi convient-il, en premier lieu, de s’accorder sur des règles relatives à une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés, puis, en second lieu, de s’intéresser à la question de la consolidation. Toutefois, la mise en œuvre de l’ACCIS sans consolidation ne permettrait pas de résoudre le problème du transfert de bénéfices. Il est dès lors essentiel que la consolidation s’applique dans tous les États membres à partir du 1er janvier 2021.

Amendement    5

Proposition de directive

Considérant 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  De nombreuses structures de planification fiscale agressive sont généralement observables en contexte transfrontière, ce qui implique que les groupes de sociétés qui y participent disposent d’un minimum de ressources. Partant de ce postulat, il convient, pour des raisons de proportionnalité, que les dispositions relatives à l’ACCIS ne présentent de caractère obligatoire que pour les groupes de sociétés de grande taille. À cette fin, il y a lieu de fixer un seuil de taille sur la base du chiffre d’affaires total consolidé des groupes présentant des états financiers consolidés. En outre, afin de mieux servir l’objectif de facilitation des échanges et de l’investissement sur le marché intérieur, il convient que les règles relatives à l’ACCIS puissent également s’appliquer, à titre facultatif, aux groupes qui n’atteignent pas le seuil de taille.

(5)  Afin de lutter efficacement contre les structures d’optimisation fiscale agressive et d’éviter que coexistent deux régimes fiscaux parallèles, il convient que les dispositions relatives à l’ACCIS présentent un caractère obligatoire pour toutes les entreprises, à l’exception des PME. Les seuils pour les micro-entreprises et les petites, moyennes et grandes entreprises sont définis par la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil (quatrième directive sur le droit des sociétés)1 bis. Étant donné que les PME ne disposent pas des ressources nécessaires pour investir dans des structures de sociétés dites «boîtes aux lettres» pour transférer artificiellement leurs bénéfices, elles se retrouvent en état de désavantage concurrentiel face aux multinationales. Afin de garantir un marché intérieur sain, il est essentiel de mettre en place un système d’assiette commune pour l’impôt sur les sociétés qui soit équitable, efficace, transparent et propice à la croissance, fondé sur le principe selon lequel les bénéfices sont imposés dans le pays où ils sont générés. En outre, pour garantir la cohérence entre les deux étapes de l’initiative concernant l’ACCIS, il convient que les règles relatives à l’assiette commune s’appliquent obligatoirement aux entreprises qui seraient considérées comme un groupe si l’initiative était mise en œuvre dans son intégralité. Afin de mieux servir l’objectif de facilitation des échanges et de l’investissement sur le marché intérieur, il convient que les règles relatives à l’ACCIS puissent également s’appliquer, à titre facultatif, aux groupes qui n’atteignent pas le seuil de taille.

 

________________

 

1 bis Quatrième directive 778/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du traité concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222 du 14 août 1978).

Amendement    6

Proposition de directive

Considérant 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)  Compte tenu de la mutation numérique de l’environnement des entreprises, il est nécessaire de définir la notion d’entreprise numérique. Les entreprises qui génèrent des recettes dans un État membre sans y disposer d’une implantation physique doivent être traitées de la même manière que celles qui y sont physiquement établies. C’est pourquoi l’ACCIS doit s’appliquer également aux entreprises numériques.

Amendement    7

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  Il convient que la formule de répartition de l’assiette imposable consolidée comprenne trois facteurs affectés d’une même pondération (main d’œuvre, immobilisations et ventes par destination). Ces facteurs affectés d’une même pondération devraient refléter une approche équilibrée de la répartition des bénéfices imposables entre les États membres concernés et garantir que les bénéfices sont imposés là où ils sont effectivement dégagés. Il convient par conséquent que la main d’œuvre et les immobilisations soient allouées à l’État membre dans lequel le travail est effectué ou les immobilisations sont situées, de manière à ce que les intérêts de l’État membre d’origine soient dûment pris en compte, et que le chiffre d’affaires soit au contraire alloué à l’État membre de destination des biens ou services. Pour que soient prises en compte les différences entre les niveaux des salaires dans l’ensemble de l’Union, de manière à permettre une juste répartition de l’assiette imposable consolidée, il convient que le facteur «main-d’œuvre» comprenne à la fois la masse salariale et le nombre de salariés (chacun de ces éléments comptant pour moitié) Il convient, par ailleurs, que le facteur «immobilisations» comprenne toutes les immobilisations corporelles, mais pas les immobilisations incorporelles, ni les actifs financiers, en raison de leur caractère mobile et du risque connexe de contournement des règles instituées par la présente directive. Pour les cas où, en raison de circonstances exceptionnelles, le résultat de la répartition des revenus ne reflète pas fidèlement l’étendue des activités économiques, il convient qu’une clause de sauvegarde prévoie une méthode de remplacement pour cette opération.

(10)  Il convient que la formule de répartition de l’assiette imposable consolidée comprenne trois facteurs affectés d’une même pondération (main-d’œuvre, immobilisations et ventes par destination). Ces facteurs affectés d’une même pondération devraient refléter une approche équilibrée de la répartition des bénéfices imposables entre les États membres concernés et garantir que les bénéfices sont imposés là où ils sont effectivement dégagés, y compris pour ce qui est des activités dans le secteur de l’économie numérique, qui ne nécessite pas forcément d’installation fixe dans un État membre pour y poursuivre une activité. Il convient par conséquent que la main-d’œuvre et les immobilisations soient allouées à l’État membre dans lequel le travail est effectué ou les immobilisations sont situées, de manière à ce que les intérêts de l’État membre d’origine soient dûment pris en compte, et que le chiffre d’affaires soit au contraire alloué à l’État membre de destination des biens ou services. Pour que soient prises en compte les différences entre les niveaux des salaires dans l’ensemble de l’Union, de manière à permettre une juste répartition de l’assiette imposable consolidée, il convient que le facteur «main-d’œuvre» comprenne à la fois la masse salariale et le nombre de salariés (chacun de ces éléments comptant pour moitié) Il convient, par ailleurs, que le facteur «immobilisations» comprenne toutes les immobilisations corporelles, mais pas les immobilisations incorporelles, ni les actifs financiers, en raison de leur caractère mobile et du risque connexe de contournement des règles instituées par la présente directive. Pour les cas où, en raison de circonstances exceptionnelles, le résultat de la répartition des revenus ne reflète pas fidèlement l’étendue des activités économiques, il convient qu’une clause de sauvegarde prévoie une méthode de remplacement pour cette opération. Cependant, les trois facteurs, affectés d’une même pondération, font plus solidement barrage aux pratiques de planification fiscale agressive que les méthodes habituelles de fixation des prix de transfert utilisées pour la répartition des bénéfices. En conséquence, les failles qui permettent de jongler entre les systèmes fiscaux nationaux, en particulier eu égard aux prix de transfert, qui représentent environ 70 % de l’ensemble des transferts de bénéfices dans l’Union, pourraient être supprimées, ce qui constituerait une avancée majeure sur la voie d’un système fiscal équitable, efficace et transparent.

Amendement    8

Proposition de directive

Considérant 11 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis)  Pour mettre fin à la course au taux d’imposition le plus bas à laquelle se livrent les sociétés au niveau de l’Union, un taux d’imposition minimal sur les sociétés doit être instauré. Le taux moyen d’imposition sur les sociétés a diminué dans l’Union, passant de 35 % dans les années 1990 à 22,5 % aujourd’hui. L’adoption de l’ACCIS empêchera les États membres de se livrer concurrence par l’intermédiaire de nouvelles baisses des taux d’imposition des sociétés.

Amendement    9

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Une société qui applique les règles de la présente directive cesse d’être soumise à la législation nationale relative à l’impôt sur les sociétés pour tous les domaines réglementés par la présente directive, sauf indication contraire.

2.  Une société qui applique les règles de la présente directive reste soumise à la législation nationale relative à l’impôt sur les sociétés. Sauf indication contraire, le droit national prévaut sur la directive en cas de conflit.

Amendement    10

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 - partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  Les règles de la présente directive s’appliquent à une société constituée conformément à la législation d’un État membre, y compris à ses établissements stables situés dans d’autres États membres, lorsque la société en question remplit l’ensemble des conditions suivantes:

(1)  Les règles de la présente directive s’appliquent à une société constituée conformément à la législation d’un État membre, y compris à ses établissements stables et numériques situés dans d’autres États membres, lorsque la société en question remplit l’ensemble des conditions suivantes:

Amendement    11

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  elle appartient à un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière, dont le chiffre d’affaires consolidé total a dépassé 750 000 000 EUR au cours de l’exercice précédant l’exercice concerné;

(c)  elle appartient à un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière dont le chiffre d’affaires consolidé total a dépassé 40 000 000 EUR au cours de l’exercice précédant l’exercice concerné;

Amendement    12

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La présente directive s’applique également à une société constituée conformément à la législation d’un pays tiers au regard de ses établissements stables situés dans un ou plusieurs États membres lorsque la société remplit les conditions prévues au paragraphe 1, points b) à d).

La présente directive s’applique également à une société constituée conformément à la législation d’un pays tiers au regard de ses établissements stables situés dans un ou plusieurs États membres et des recettes qu’elle perçoit dans un ou plusieurs États membres lorsque la société remplit les conditions prévues au paragraphe 1, points b), c) et d).

Amendement    13

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  La présente directive s’applique également à une société constituée conformément à la législation d’un pays tiers au regard de ses entreprises numériques dont l’activité est spécifiquement axée sur un marché de consommateurs ou d’entreprises d’un État membre, ou qui tire la plus grande part de ses recettes de l’activité qu’elle exerce dans un État membre, lorsque cette société remplit les conditions prévues au paragraphe 1, points b), c) et d). Pour déterminer si l’activité d’une entreprise numérique est spécifiquement axée sur un marché de consommateurs ou d’entreprises d’un État membre, il faut déterminer, sur la base de l’action 1 du projet BEPS de l’OCDE, la localisation physique des consommateurs ou des utilisateurs et des fournisseurs des biens et services concernés. Si cette localisation ne peut être établie, il faut déterminer si l’entreprise numérique exerce ses activités sous le domaine de premier niveau de l’État membre ou de l’Union ou, pour le commerce d’applications mobiles, si elle commercialise ses applications par l’intermédiaire d’une partie spécifique d’un centre de distribution d’applications mobiles de l’État membre, ou si elle exerce ses activités sous un domaine qui, de par l’utilisation de noms d’États membres, de régions ou de villes, par exemple, indique clairement que l’entreprise numérique est axée sur un marché de consommateurs ou d’entreprises d’un État membre, ou qu’elle exerce ses activités suivant des conditions générales spécifiques à l’Union européenne ou à un État membre, ou que son site internet contient des publicités spécialement destinées aux consommateurs et aux entreprises d’un État membre.

Amendement    14

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – point 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(28 bis)  «entreprise numérique»: une entreprise dont l’activité est spécifiquement axée sur un marché de consommateurs ou d’entreprises d’un État membre, sur la base de l’action 1 du projet BEPS de l’OCDE, et compte tenu de la localisation physique des consommateurs ou des utilisateurs et des fournisseurs des biens et services concernés. Si cette localisation ne peut être établie, il faut déterminer si l’entreprise exerce ses activités sous le domaine de premier niveau de l’État membre ou de l’Union ou, pour le commerce d’applications mobiles, si elle commercialise ses applications par l’intermédiaire d’une partie spécifique d’un centre de distribution d’applications mobiles de l’État membre, ou si elle exerce ses activités sous un domaine qui, de par l’utilisation de noms d’États membres, de régions ou de villes, par exemple, indique clairement que l’entreprise est axée sur un marché de consommateurs ou d’entreprises d’un État membre, ou qu’elle exerce ses activités suivant des conditions générales spécifiques à l’Union européenne ou à un État membre, ou que son site internet contient des publicités spécialement destinées aux consommateurs et aux entreprises d’un État membre;

Amendement    15

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – point 28 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(28 ter)  «taux d’imposition effectif»: un impôt sur les sociétés acquitté sur les revenus et les bénéfices d’une société de capitaux, tel qu’il figure dans les états financiers.

Amendement    16

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(d bis)  de l’ensemble de ses entreprises numériques.

Amendement    17

Proposition de directive

Article 73 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins de la présente directive, la portée de la législation sur les sociétés étrangères contrôlées en vertu de l’article 59 de la directive 2016/xx/UE est limitée aux relations entre des membres du groupe et des entités qui sont résidentes fiscales dans un pays tiers ou des établissements stables qui sont situés dans un pays tiers.

Aux fins de la présente directive, la portée de la législation sur les sociétés étrangères contrôlées en vertu de l’article 59 de la directive 2016/xx/UE est limitée aux relations entre des membres du groupe et des entités qui sont résidentes fiscales dans un pays tiers ou des établissements stables ou numériques qui sont situés dans un pays tiers.

Amendement    18

Proposition de directive

Article 79 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission examine l’application de la présente directive cinq ans après son entrée en vigueur et fait rapport au Conseil sur sa mise en œuvre. Le rapport inclut notamment une analyse de l’impact du mécanisme établi au chapitre VIII de la présente directive sur la répartition des assiettes imposables entre les États membres.

La Commission examine l’application de la présente directive cinq ans après son entrée en vigueur et fait rapport au Conseil et au Parlement européen sur sa mise en œuvre. Le rapport inclut notamment une analyse de l’impact du mécanisme établi au chapitre VIII de la présente directive sur la répartition des assiettes imposables entre les États membres.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS)

Références

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ECON

24.11.2016

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

JURI

24.11.2016

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Evelyn Regner

28.11.2016

Examen en commission

3.5.2017

 

 

 

Date de l’adoption

7.9.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

13

8

0

Membres présents au moment du vote final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Suppléants présents au moment du vote final

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Rainer Wieland, Tiemo Wölken

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Gabriel Mato, Andrey Novakov

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

13

+

ALDE

EFDD

ENF

GUE/NGL

VERTS/ALE

S&D

Jean-Marie Cavada

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos

Max Andersson, Julia Reda

Sergio Gaetano Cofferati, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

8

-

ALDE

ECR

PPE

António Marinho e Pinto

Angel Dzhambazki

Gabriel Mato, Andrey Novakov, Axel Voss, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual

0

0

 

 

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS)

Références

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)

Date de la consultation du PE

21.11.2016

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ECON

24.11.2016

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

IMCO

24.11.2016

JURI

24.11.2016

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

IMCO

5.12.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Alain Lamassoure

22.11.2016

 

 

 

Examen en commission

30.8.2017

10.10.2017

6.11.2017

 

Date de l’adoption

21.2.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

38

11

5

Membres présents au moment du vote final

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Suppléants présents au moment du vote final

Matt Carthy, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Luigi Morgano, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Alberto Cirio, Alex Mayer, Laurenţiu Rebega

Date du dépôt

1.3.2018

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

38

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

PPE

Burkhard Balz, Alberto Cirio, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Dariusz Rosati, Anne Sander, Romana Tomc, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

11

-

ECR

Sander Loones, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Matt Carthy, Miguel Viegas

PPE

Brian Hayes, Gunnar Hökmark

S&D

Costas Mavrides, Alfred Sant

5

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Bernard Monot, Laurenţiu Rebega

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan

 

Corrections to vote

+

 

-

Esther de Lange, Laurenţiu Rebega

0

 

Key to symbols:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

Dernière mise à jour: 9 mars 2018
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