RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Fiscalis» aux fins de la coopération dans le domaine fiscal

4.12.2018 - (COM(2018)0443 – C8-0260/2018 – 2018/0233(COD)) - ***I

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Sven Giegold


Procédure : 2018/0233(COD)
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A8-0421/2018

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Fiscalis» aux fins de la coopération dans le domaine fiscal

(COM(2018)0443 – C8-0260/2018 – 2018/0233(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0443),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 114 et 197 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0260/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des budgets (A8-0421/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[1]*

à la proposition de la Commission

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2018/0233 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant le programme «Fiscalis» aux fins de la coopération dans le domaine fiscal

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 114 et 197,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[2],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)  Le programme Fiscalis 2020, qui a été établi par le règlement (UE) nº 1286/2013 du Parlement européen et du Conseil[3] et qui est mis en œuvre par la Commission en coopération avec les États membres et les pays associés, ainsi que les programmes qui l’ont précédé, ont contribué de manière significative à faciliter et à renforcer la coopération entre les autorités fiscales au sein de l’Union. La valeur ajoutée de ces programmes, y compris pour la protection des intérêts financiers et économiques des États membres de l’Union et des contribuables, a été reconnue par les autorités fiscales des pays participants. Souvent, les défis recensés pour la prochaine décennie ne peuvent être relevés efficacement que si les États membres regardent au-delà des frontières de leurs territoires administratifs et coopèrent activement avec leurs homologues.

(2)  Le programme Fiscalis 2020 offre aux États membres un cadre pour développer ces activités de coopération au niveau de l'Union, qui constitue une solution plus efficace en termes de coûts que si chaque État membre devait mettre en place ses propres cadres de coopération sur une base bilatérale ou multilatérale, que ce soit entre eux ou avec des pays tiers avec lesquels l'Union coopère étroitement dans le domaine fiscal. Il convient donc d’assurer la poursuite dudit programme en établissant un nouveau programme dans le même domaine, à savoir le programme Fiscalis (ci-après le «programme»).

(2 bis)  Le programme doit permettre de renforcer la capacité des États membres à lutter contre la fraude fiscale, la corruption, l'évasion fiscale et la planification fiscale agressive, y compris grâce à une assistance technique pour la formation des ressources humaines et le développement des structures administratives. Une telle assistance doit être fournie de manière transparente.

(3)  En fournissant un cadre d'action visant à soutenir le marché unique, à promouvoir une concurrence loyale au sein de l’Union et à protéger les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres, le programme devrait contribuer à prévenir et à lutter contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale, la planification fiscale agressive et la double imposition; à prévenir et à réduire les charges administratives inutiles pour les citoyens et les entreprises dans le cadre des opérations transfrontières; à favoriser des systèmes fiscaux plus équitables et plus efficaces; à réaliser le plein potentiel du marché unique et à promouvoir une concurrence loyale au sein de l’UE ainsi qu’à soutenir une approche commune de l’Union dans les enceintes internationales.

(4)  Le présent règlement établit l’enveloppe financière du programme qui constitue le montant de référence privilégié, au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière[4], pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(5)  Afin d’appuyer le processus d’adhésion et d’association de pays tiers, il convient que le programme soit ouvert à la participation des pays en voie d’adhésion et des pays candidats ainsi que des candidats potentiels et des pays partenaires de la politique européenne de voisinage si certaines conditions sont remplies. Il pourra aussi être ouvert à d’autres pays tiers, notamment aux pays les moins avancés, conformément aux conditions prévues dans des accords spécifiques conclus entre l'Union et ces pays, couvrant la participation de ces derniers à tout programme de l’Union.

(5 bis)  Le Parlement Européen a défini ses priorités. Le manque actuel de moyens financiers est un frein pour atteindre les objectifs fixés par le Parlement européen pour le cadre financier pluriannuel post‑2020 [2017/2052(INI)]. Une coopération plus efficace dans le domaine fiscal pourrait permettre de mieux collecter les ressources nécessaires pour la mise en œuvre du futur cadre financier pluriannuel.

(6)  Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil[5] (ci-après le «règlement financier») s’applique au présent programme. Il énonce les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés et les remboursements des frais engagés par les experts externes.

(7)  Les actions appliquées dans le cadre du programme Fiscalis 2020 se sont révélées adéquates et devraient donc être maintenues. Afin de simplifier et d’assouplir l’exécution du programme et, dès lors, de mieux réaliser ses objectifs, les actions ne doivent être définies qu’en termes de catégories globales et une liste d’exemples d’activités concrètes doit être fournie. Toutefois, ces actions devraient viser à traiter des thèmes prioritaires aux fins de la protection des intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres. Grâce à la coopération et au renforcement des capacités, le programme Fiscalis devrait également promouvoir et soutenir l’adoption et la mise à profit de l’innovation en vue de continuer à améliorer la capacité à mettre en œuvre les priorités fondamentales en matière de fiscalité.

(8)  Compte tenu de la mobilité croissante des contribuables, du nombre d'opérations transfrontières, de l’internationalisation des instruments financiers et du risque accru de fraude fiscale, d'évasion fiscale et de planification fiscale agressive qui en découle, qui s’étend bien au-delà des frontières de l’Union, des adaptations ou extensions des systèmes électroniques européens à des pays tiers non associés au programme et à des organisations internationales pourraient présenter un intérêt pour l’Union ou les États membres. Cela permettrait, en particulier, d’éviter la charge administrative et les frais qu’impliqueraient le développement et l’exploitation de deux systèmes électroniques similaires, l’un pour les échanges d’informations au sein de l’Union et l’autre pour les échanges d’informations internationaux. Par conséquent, lorsqu’un tel intérêt le justifie, les coûts de l’adaptation ou de l’extension des systèmes électroniques européens aux fins de la coopération avec des pays tiers et des organisations internationales devraient constituer des coûts éligibles dans le cadre du programme. À condition que les thèmes prioritaires soient entièrement financés, la mise en place d’actions spécifiques avec la participation des pays les moins avancés, en particulier en ce qui concerne le partage automatique d’informations, devrait également être encouragée dans le cadre du programme, le cas échéant.

(9)  Compte tenu de l’importance de la mondialisation et de l’importance de la lutte contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et la planification fiscale agressive, le programme devrait continuer à offrir la possibilité d’associer des experts externes au sens de l'article 238 du règlement financier. Les experts devraient être choisis de manière transparente, sur la base de leurs compétences, de leur expérience et de leurs connaissances utiles pour l’action considérée ainsi que de leur capacité à contribuer à celle-ci. Il convient de garantir l'impartialité de ces experts ainsi que l'absence de tout conflit d'intérêts potentiel avec leurs fonctions professionnelles. Il convient de veiller à une représentation équilibrée de tous les acteurs concernés.

(9 bis)  Compte tenu de l’adoption récente des directives 2014/107/UE[6], (UE) 2015/2376[7], (UE) 2016/881[8], (UE) 2016/2258[9], et (UE) 2018/822[10] du Conseil, ainsi que des négociations en cours relatives à une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS), le programme devrait avoir pour objectif de former les employés des administrations fiscales pour assurer une mise en œuvre efficace de ces directives.

(10)  Conformément à l’engagement de veiller à la cohérence et à la simplification des programmes de financement, pris par la Commission dans sa communication du 19 octobre 2010 intitulée «Le réexamen du budget de l’UE»[11], les ressources devraient être partagées avec d’autres instruments de financement de l’Union si les actions envisagées au titre du programme visent des objectifs qui sont communs à divers instruments de financement, tout en excluant le double financement. Les actions menées dans le cadre du présent programme devraient assurer la cohérence dans l’utilisation des ressources de l’Union pour soutenir la politique fiscale et les autorités fiscales.

(10 bis)   Dans un souci de rapport coût‑efficacité, le programme Fiscalis devrait exploiter les synergies possibles avec d’autres mesures de l’Union dans des domaines liés, par exemple le programme «Douane», le programme de l'Union en matière de lutte contre la fraude, le programme en faveur du marché unique et le programme d'appui à la réforme.

(10 ter)  Des initiatives de lutte contre la fraude prises individuellement à l'échelon national pourraient faire se déplacer la fraude vers d'autres États membres, souvent voisins, et créer des charges administratives disproportionnées pour les entreprises respectant les règles ainsi qu'entraîner un manque de sécurité juridique lorsqu'elles exercent une activité transfrontière. Il est par conséquent essentiel que la Commission aligne les mesures nationales de lutte contre la fraude grâce à la coordination, à l'échelon de l'Union, des meilleures pratiques nationales.

(11)  Les actions de renforcement des capacités informatiques devraient mobiliser une partie conséquente du budget du programme. Par conséquent, des dispositions spécifiques devraient décrire, respectivement, les composants communs et nationaux des systèmes électroniques européens. Par ailleurs, il y a lieu de définir précisément la portée des actions et les responsabilités de la Commission et des États membres. Il convient d’assurer une bonne interopérabilité des composants communs et nationaux des systèmes électroniques européens, ainsi que des synergies avec les autres systèmes électroniques des programmes pertinents de l’Union.

(12)  Actuellement, aucune obligation d’établir un plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité n’est prévue en vue de la création d’un environnement électronique cohérent et interopérable pour la fiscalité dans l’Union. Afin de garantir la cohérence et la coordination des actions de renforcement des capacités informatiques, le programme devrait prévoir l’élaboration d’un tel plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité.

(13)  Il convient de mettre en œuvre le présent règlement au moyen de programmes de travail. Les objectifs visés étant de moyen à long terme et compte tenu de l’expérience accumulée au fil du temps, les programmes de travail devraient permettre de couvrir plusieurs années. Le passage de programmes de travail annuels à pluriannuels réduira la charge administrative qui pèse sur la Commission et les États membres mais ne devrait en aucun cas donner lieu à une perte d'informations ou de transparence pour les contribuables. Les programmes de travail pluriannuels devraient faire apparaître toutes les informations pertinentes produites dans le cadre des rapports annuels ou des exercices de recensement visés dans le présent règlement. Ces rapports annuels devraient être mis à la disposition du public afin d’informer les contribuables sur les meilleures pratiques, les enseignements tirés, les difficultés rencontrées et les obstacles restants identifiés dans le cadre du programme.

(14)  Afin de compléter le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) en ce qui concerne l’adoption des programmes de travail.

(15)  Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016[12], il est nécessaire d’évaluer le ▌programme en s’appuyant sur des informations recueillies conformément à des exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, en tenant également compte du programme REFIT. S'il y a lieu, ces exigences devraient contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation de l’incidence de l’instrument sur le terrain. Les résultats de ce suivi devraient faire l’objet d’un rapport annuel consolidé, produit par la Commission, sur la base des informations fournies par les États membres. Il devrait recenser les obstacles subsistant dans les États membres qui continuent d’entraver la réalisation des objectifs du programme figurant à l'article 3 et le traitement des thèmes prioritaires visés à l'article 7, paragraphe 2 bis, ainsi que faire des recommandations de meilleures pratiques. En outre, la Commission devrait produire une évaluation intermédiaire et une évaluation finale du présent programme. Aussi bien les rapports annuels que les rapports d’évaluation devraient être accessibles au public sur une page web consacrée à cet effet.

(15 bis)  Un séminaire biannuel incluant deux représentants d’États membres bénéficiaires devrait être réuni par la Commission afin de se pencher sur les problématiques et de suggérer d’éventuelles améliorations liées aux thématiques du programme, et notamment l’échange d’informations entre administrations fiscales. Les participants au séminaire sont, respectivement, un représentant de la direction des administrations fiscales et un représentant des syndicats des employés des administrations fiscales, ainsi qu’un représentant du Parlement européen et du Conseil.

(16)  Afin de réagir de façon adéquate à l’évolution des priorités de la politique fiscale, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne la modification de la liste des indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs spécifiques du programme. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(17)  Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil[13], aux règlements (Euratom, CE) nº 2988/95[14], (Euratom, CE) nº 2185/96[15] et (UE) 2017/1939[16] du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil[17]. Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(18)  Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du TFUE s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’Union.

(19)  Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Il conviendrait d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, tel que visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier. Le remboursement des frais de voyage devrait être une priorité afin de garantir la participation des experts nationaux aux actions conjointes.

(20)  Étant donné que l’objectif du présent règlement ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres pris isolément mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(21)  Le présent règlement remplace le règlement (UE) nº 1286/2013 du Parlement européen et du Conseil, qui devrait dès lors être abrogé,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.  Le présent règlement établit le programme «Fiscalis» pour la coopération dans le domaine fiscal (ci-après le «programme»).

2.  Il fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période 2021–2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)  les aspects, y compris la conception, l’administration, l’application et la conformité, liés aux taxes, impôts et droits suivants:

a)  la taxe sur la valeur ajoutée prévue par la directive 2006/112/CE du Conseil[18];

b)  les droits d’accise sur l’alcool prévus par la directive 92/83/CEE du Conseil[19];

c)  les droits d’accise sur les produits du tabac prévus par la directive 2011/64/UE du Conseil[20];

d)  les taxes sur les produits énergétiques et l’électricité prévues par la directive 2003/96/CE du Conseil[21];

e)  les autres taxes, impôts et droits visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2010/24/UE[22] du Conseil, y compris l’impôt sur les sociétés, dans la mesure où ils présentent un intérêt pour le marché unique et pour la coopération administrative entre les États membres;

2)  «autorités fiscales»: les autorités publiques et autres organismes chargés de la fiscalité ou des activités liées à la fiscalité;

3)  «systèmes électroniques européens»: les systèmes électroniques nécessaires aux fins de la fiscalité et de l’exécution des tâches des autorités fiscales;

4)  «pays tiers»: un pays qui n’est pas membre de l’Union;

4 bis)  «pays les moins avancés»: les pays tiers à bas revenus qui sont confrontés à des obstacles structurels majeurs au développement durable, tels que définis par les Nations unies.

Article 3

Objectifs du programme

1.  Le programme a pour objectifs généraux de soutenir les autorités fiscales et la fiscalité en vue d’améliorer le fonctionnement du marché unique, de promouvoir une concurrence loyale au sein de l’Union, de protéger les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres, y compris contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et la planification fiscale agressive, et d’améliorer la perception des impôts.

2.  Le programme a pour objectifs spécifiques de soutenir la politique fiscale et sa bonne mise en œuvre, et d’encourager la coopération fiscale, les échanges d’informations fiscales, le renforcement des capacités administratives, y compris les compétences humaines, et le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens, ainsi que la modernisation progressive des outils à appliquer de manière uniforme par les États membres en matière de rapports, d'audits et de logiciels. Le programme aide également les administrations fiscales à faciliter et à améliorer la mise en œuvre des directives de l’Union en matière de fiscalité, ainsi qu’à former leur personnel dans cet objectif.

Article 4

Budget

1.  L’enveloppe financière pour l'exécution du programme au cours de la période 2021–2027 est établie à 300 millions d’euros aux prix de 2018 ou 339 millions d’euros en prix courants.

2.  Le montant mentionné au paragraphe 1 peut notamment couvrir les dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation, et aux autres activités qui sont nécessaires à la gestion du programme et à l’évaluation de la réalisation de ses objectifs. Il peut, en outre, couvrir les dépenses d’études et d'autres documents écrits pertinents, de réunions d’experts, d’actions d’information et de communication, dans la mesure où ces dépenses sont liées aux objectifs du programme, ainsi que les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l'échange d'informations, y compris les outils informatiques internes et les autres dépenses d'assistance technique et administrative nécessaires pour la gestion du programme.

Article 5

Pays tiers associés au programme

Le programme est ouvert à la participation des pays tiers suivants:

a)  les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;

b)  les pays couverts par la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions prévues dans les accords entre l’Union et ces pays, pour autant que ceux-ci se soient suffisamment rapprochés de la législation et des méthodes administratives pertinentes de l’Union;

c)  d’autres pays tiers, conformément aux conditions prévues dans un accord spécifique, couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:

–  assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;

–  établisse les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes et de leurs coûts administratifs. Ces contributions constituent des recettes affectées conformément à l'article 21, paragraphe 5, du règlement financier;

–  ne confère pas au pays tiers un pouvoir de décision sur le programme;

–  garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

À condition que les thèmes prioritaires soient entièrement financés, les pays les moins avancés sont encouragés à participer au programme, conformément aux principes de cohérence des politiques pour le développement (CPD) et conformément aux conditions prévues dans les accords spécifiques entre ces pays et l’Union, qui couvrent la participation de ces pays tiers au programme. Nonobstant le point c) du premier paragraphe, la participation des pays les moins avancés est gratuite pour eux et axée sur la réalisation d’objectifs fiscaux internationaux, tels que l’échange automatique d’informations fiscales. L’accord spécifique garantit les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

Article 6

Mise en œuvre et formes de financement de l’UE

1.  Le programme est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier.

2.  Le programme peut allouer des fonds sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions, des prix, des marchés et des remboursements des frais de voyage et de séjour engagés par les experts externes.

CHAPITRE II

ÉLIGIBILITÉ

Article 7

Actions éligibles

1.  Seules les actions mettant en œuvre les objectifs mentionnés à l’article 3 remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement.

2.  Les actions visées au paragraphe 1 incluent les éléments suivants:

a)  réunions et événements ad hoc similaires;

b)  collaboration structurée fondée sur les projets, y compris les inspections sur place;

c)  actions visant à renforcer les capacités informatiques, y compris le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens, ou actions visant à établir des registres communs;

d)  actions visant à renforcer les capacités et compétences humaines;

e)  actions de soutien et autres, y compris les suivantes:

1)  études et autres documents écrits pertinents;

2)  activités d’innovation, en particuliers les initiatives en matière de validation de principe, de projets pilotes et de prototypes;

3)  actions de communication développées conjointement;

4)  toute autre action pertinente prévue par les programmes de travail mentionnés à l’article 13, qui est nécessaire pour la réalisation et l’aide à la réalisation des objectifs établis à l’article 3.

Les formes d’actions pertinentes possibles visées aux points a), b) et d), sont présentées dans une liste non exhaustive figurant à l’annexe 1.

2 bis.  Les actions visées au paragraphe 1 couvrent la liste suivante de thèmes prioritaires:

a)  comblement des lacunes dans la mise en œuvre effective de la directive 2011/16/UE[23]1 bis du Conseil, telle que modifiée;

b)  échange efficace d’informations, y compris les demandes groupées, et élaboration de formats exploitables tenant compte des initiatives entreprises au niveau international;

c)  levée des obstacles à la coopération transfrontalière;

d)  levée des obstacles à l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs en vertu de la directive 2011/16/UE du Conseil, telle que modifiée;

e)  lutte contre la fraude transfrontière à la TVA;

f)  échange des meilleures pratiques en matière de recouvrement des taxes, y compris les taxes non payées conformément à la directive sur la fiscalité de l'épargne;

g)  mise en œuvre d’outils informatiques nationaux unifiés aux fins de la mise au point d’interfaces communes permettant l’interconnexion des systèmes informatiques nationaux.

3.  Les actions consistant à développer et exploiter des adaptations ou des extensions des composants communs des systèmes électroniques européens aux fins de la coopération avec des pays tiers non associés au programme ou des organisations internationales remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement lorsqu’elles présentent un intérêt pour l’Union. La Commission met en place les arrangements administratifs nécessaires, lesquels peuvent prévoir une contribution financière des tiers concernés à ces actions.

4.  Lorsque l’action visant à renforcer les capacités informatiques visée au paragraphe 2, point c), concerne le développement et l’exploitation d’un système électronique européen, seuls les coûts liés aux responsabilités confiées à la Commission en vertu de l’article 11, paragraphe 2, remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement au titre du programme. Les États membres supportent les coûts liés aux responsabilités qui leur sont confiées en vertu de l’article 11, paragraphe 3.

Article 8

Participation d’experts externes

1.  Chaque fois que cela se révèle bénéfique à la réalisation des actions mettant en œuvre les objectifs mentionnés à l’article 3, des représentants des autorités gouvernementales, notamment ceux de pays tiers non associés au programme en vertu de l’article 5, et le cas échéant, des représentants d’organisations internationales et d’autres organisations concernées, des opérateurs économiques et des organisations représentant les opérateurs économiques et de la société civile peuvent prendre part en tant qu’experts externes aux actions organisées dans le cadre du programme. La Commission évalue, entre autres, l'impartialité de ces experts externes, veille à ce qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts avec leurs responsabilités professionnelles et décide de leur participation au cas par cas, en fonction des besoins.

2.  Les coûts engagés par les experts externes visés au paragraphe 1 peuvent bénéficier d’un remboursement au titre du programme conformément aux dispositions de l’article 238 du règlement financier.

3.  Les experts externes sont choisis par la Commission, à la suite d’une procédure transparente et équilibrée, sur la base de leurs compétences, de leur expérience et de leurs connaissances utiles pour l’action considérée, ainsi que de leur capacité à contribuer à celle-ci. La Commission veille à une représentation équilibrée de tous les acteurs concernés. Elle précise si les experts externes participent en leur nom ou pour le compte d’une autre organisation ou d’un autre opérateur économique. La liste des experts externes est mise à la disposition du public sur le site internet de la Commission.

CHAPITRE III

SUBVENTIONS

Article 9

Attribution, complémentarité et financement combiné

1.  Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

2.  Une action ayant reçu une contribution d’un autre programme de l’Union peut aussi recevoir une contribution au titre du programme, pour autant que la contribution ne couvre pas les mêmes coûts. Les règles de chaque programme contributeur de l’Union s’appliquent à sa contribution respective à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas les coûts totaux éligibles de l’action et le soutien apporté par les différents programmes de l’Union peut être calculé au pro rata conformément aux documents définissant les conditions du soutien.

3.  Conformément à l’article 198, point f), du règlement financier, des subventions peuvent être accordées sans appel à propositions lorsque les entités éligibles sont des autorités fiscales des États membres et des pays tiers associés au programme tels que visés à l’article 5 du présent règlement, pour autant que les conditions énoncées dans ledit article soient remplies.

Article 10

Taux de cofinancement

1.  Par dérogation à l’article 190 du règlement financier, le programme peut financer jusqu’à 100 % des coûts éligibles d’une action.

2.  Le taux de cofinancement applicable pour les actions nécessitant l’octroi de subventions est défini dans les programmes de travail pluriannuels visés à l’article 13.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ACTIONS VISANT À RENFORCER LES CAPACITÉS INFORMATIQUES

Article 11

Responsabilités

1.  La Commission et les États membres assurent conjointement le développement et l’exploitation, y compris la conception, la spécification, les essais de conformité, le déploiement, la maintenance, l’évolution, la sécurité, l’assurance de la qualité et le contrôle de la qualité, des systèmes électroniques européens figurant dans le plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité visé à l’article 12.

2.  La Commission assume notamment les tâches suivantes:

a)  le développement et l’exploitation des composants communs conformément au plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité prévu à l’article 12;

b)  la coordination globale du développement et de l’exploitation des systèmes électroniques européens en vue de leur fonctionnement, de leur interconnexion et de leur amélioration constante ainsi que leur mise en œuvre synchronisée;

c)  la coordination, au niveau de l’Union, des systèmes électroniques européens, en vue de leur promotion et mise en œuvre au niveau national;

d)  la coordination du développement et de l’exploitation des systèmes électroniques européens en ce qui concerne leurs interactions avec les tiers, à l’exclusion des actions destinées à satisfaire des besoins nationaux;

e)  la coordination, au niveau de l’Union, des systèmes électroniques européens avec d’autres actions utiles concernant l’administration en ligne;

e bis)  la coordination des mesures antifraude appliquées à l'échelon national grâce à l’identification des meilleures pratiques nationales et à leur diffusion à l'échelon de l'Union.

3.  Les États membres assument notamment les tâches suivantes:

a)  le développement et l’exploitation des composants nationaux conformément au plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité prévu à l’article 12;

b)  la coordination, au niveau national, du développement et de l’exploitation de composants nationaux des systèmes électroniques européens;

c)  la coordination, au niveau national, des systèmes électroniques européens avec d’autres actions utiles concernant l’administration en ligne;

d)  la communication régulière à la Commission d’informations sur les mesures prises pour permettre à leurs autorités ou à leurs opérateurs économiques respectifs de faire pleinement usage des systèmes électroniques européens;

e)  la mise en œuvre au niveau national des systèmes électroniques européens.

Article 12

Plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité

1.  La Commission établit et tient à jour un plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité énumérant l’ensemble des tâches importantes pour le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens et classant chaque système, ou des parties de ceux-ci, dans les catégories suivantes:

a)  composant commun: un composant des systèmes électroniques européens développé au niveau de l’Union, qui est mis à la disposition de tous les États membres ou désigné comme commun par la Commission pour des raisons d’efficacité, de sécurité et de rationalisation;

b)  composant national: un composant des systèmes électroniques européens développé au niveau national, qui est mis à disposition dans l’État membre qui l’a créé ou qui a contribué à l’élaboration conjointe de celui-ci;

c)  ou une combinaison des deux.

2.  Le plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité comprend également des actions d’innovation et pilotes ainsi que des méthodes et des outils d’appui relatifs aux systèmes électroniques européens.

3.  Les États membres notifient à la Commission l’achèvement de chaque tâche qui leur a été assignée dans le cadre du plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité visé au paragraphe 1. Ils font régulièrement rapport à la Commission sur l’état d’avancement de leurs tâches se rapportant à l’ensemble du programme.

4.  Au plus tard le 31 mars de chaque année, les États membres présentent à la Commission des rapports annuels d’activité sur la mise en œuvre du plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité visé au paragraphe 1, qui couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente. Ces rapports annuels sont établis selon un format prédéfini. Dans les rapports annuels d'activité, les États membres recensent les obstacles à la réalisation des objectifs du programme figurant à l'article 3 et au traitement des thèmes prioritaires visés à l'article 7, paragraphe 2 bis, et font des recommandations de meilleures pratiques.

5.  Au plus tard le 31 octobre de chaque année, la Commission établit, sur la base des rapports annuels des États membres visés au paragraphe 4, un rapport consolidé évaluant les progrès réalisés par les États membres et par elle-même dans la mise en œuvre du plan visé au paragraphe 1, ainsi que les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du programme mentionnés à l’article 3 et le traitement des thèmes prioritaires visés à l’article 7, paragraphe 2 bis. Afin d'évaluer les progrès réalisés, la Commission inclut dans son rapport annuel consolidé un recensement des obstacles subsistant dans les États membres à la réalisation des objectifs du programme tels qu’établis à l'article 3 et au traitement des thèmes prioritaires visés à l'article 7, paragraphe 2 bis, et fait des recommandations de meilleures pratiques. Les rapports annuels consolidés de la Commission sont mis à la disposition du public sur une page web consacrée à cet effet et servent de base aux futurs programmes de travail pluriannuels visés à l'article 13 ainsi qu’aux rapports d'évaluation visés à l'article 15.

CHAPITRE V

PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE

Article 13

Programme de travail

1.  Le programme est mis en œuvre au moyen de programmes de travail pluriannuels visés à l’article 108 du règlement financier.

2.  Les programmes de travail pluriannuels sont adoptés par la Commission au moyen d'actes délégués. Ces actes délégués sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 17.

Article 14

Suivi et rapports

1.  Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement du programme en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3 sont définis à l’annexe 2.

2.  Pour évaluer efficacement l’état d’avancement du programme en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 afin de modifier l’annexe 2 en vue de réviser ou de compléter les indicateurs, lorsque cela est jugé nécessaire, et de compléter le présent règlement avec des dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.

3.  Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union.

Article 15

Évaluation

1.  Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel. La Commission met ces évaluations à la disposition du public sur une page web consacrée à cet effet.

2.  L’évaluation intermédiaire du programme est effectuée dès lors qu'il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard trois ans après le début de celle-ci.

3.  À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard un an après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du programme.

4.  La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Article 16

Contrôles et enquêtes

Lorsqu’un pays tiers participe au programme en vertu d’une décision prise au titre d’un accord international ou de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits incluent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, prévues par le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

CHAPITRE VI

EXERCICE DE LA DÉLÉGATION ET COMITÉ

Article 17

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 13, paragraphe 2, et à l'article 14, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13, paragraphe 2, et de l'article 14, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 18

Comité

1.  La Commission est assistée par un comité dénommé «comité pour le programme Fiscalis». Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 19

Information, communication et publicité

1.  Les destinataires de financements de l’Union sont tenus de faire état de l’origine de ces derniers (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) et d’en assurer la visibilité en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.

2.  La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication ▌sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3.

Article 20

Abrogation

Le règlement (UE) n° 1286/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.

Article 21

Dispositions transitoires

1.  Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification des actions concernées jusqu’à leur clôture, au titre du règlement (UE) nº 1286/2013, qui continue de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.

2.  L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu du programme précédent, le programme établi par le règlement (UE) nº 1286/2013.

3.  Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 4, paragraphe 2, et permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 22

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen  Par le Conseil

Le président  Le président

ANNEXE 1

Liste non exhaustive des formes d’actions possibles visées à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et d)

Les actions visées à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et d), peuvent prendre l’une des formes suivantes:

a)  En ce qui concerne les réunions et les événements ad hoc similaires:

–  Séminaires et ateliers, auxquels assistent généralement tous les pays et lors desquels des présentations sont faites et les participants prennent part à des discussions intenses ainsi qu’à des activités sur un sujet particulier;

–  Visites de travail, organisées dans le but de permettre aux fonctionnaires d’acquérir de l’expérience ou des connaissances ou de renforcer celles-ci en ce qui concerne la politique fiscale;

–  Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives;

b)  Pour ce qui est de la collaboration structurée:

–  Groupes de projet constitués généralement d’un nombre limité de pays, opérationnels pendant une durée limitée pour poursuivre un objectif déterminé préalablement avec un résultat défini avec précision, y compris sur le plan de la coordination ou de l’analyse comparative;

–  Groupes de travail, à savoir des formes de coopération structurées, à caractère permanent ou non, mettant en commun des compétences pour effectuer des tâches dans des domaines spécifiques ou exercer des activités opérationnelles, éventuellement avec l’appui de services de collaboration en ligne, d’une assistance et d’infrastructures administratives et d’équipements;

–  Contrôle multilatéral ou simultané, consistant à procéder à la vérification coordonnée de la situation fiscale d’un ou plusieurs assujettis liés organisée par deux ou plusieurs pays, incluant au moins deux États membres, qui ont des intérêts communs ou complémentaires;

–  Audit conjoint, consistant à procéder à la vérification conjointe de la situation fiscale d’un ou plusieurs assujettis liés organisée par une équipe d’audit unique issue de deux ou plusieurs pays, incluant au moins deux États membres, qui ont des intérêts communs ou complémentaires;

–  Toute autre forme de coopération administrative établie par la directive 2011/16/UE, le règlement (UE) n° 904/2010, le règlement (UE) n° 389/2012 ou la directive 2010/24/UE;

d)  En ce qui concerne les actions de renforcement des compétences et capacités humaines:

–  Formation conjointe ou développement de l’apprentissage en ligne pour renforcer les qualifications et connaissances professionnelles nécessaires dans le domaine fiscal;

–  Assistance technique visant à améliorer les procédures administratives, à renforcer les capacités administratives et à améliorer le fonctionnement et les opérations des administrations fiscales par la mise en place et le partage des bonnes pratiques.

ANNEXE 2

Indicateurs

Objectif spécifique: soutenir la politique fiscale, la coopération fiscale et le renforcement des capacités administratives, y compris les compétences humaines, ainsi que le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens.

1. Renforcement des capacités (capacités administratives, humaines et informatiques):

1.  Indice de l’application et de la mise en œuvre du droit et des politiques de l’Union (nombre d’actions relevant du programme organisées dans ce domaine et recommandations formulées à la suite de ces actions)

2.  Indice d'apprentissage (modules d’apprentissage utilisés; nombre de fonctionnaires ayant suivi une formation; note qualitative par participant)

3.  Disponibilité des systèmes électroniques européens (en pourcentage de temps)

4.  Disponibilité du réseau commun de communication (en pourcentage de temps)

5.  Procédures informatiques simplifiées pour les administrations nationales et les opérateurs économiques (nombre d’opérateurs économiques enregistrés, nombre de demandes introduites et nombre de consultations dans les différents systèmes électroniques financés par le programme)

2. Partage des connaissances et mise en réseau:

6.  Indice de robustesse de la collaboration (degré de mise en réseau générée, nombre de réunions en face à face, nombre de groupes de collaboration en ligne)

7.  Indice des meilleures pratiques et des lignes directrices (nombre d’actions relevant du programme organisées dans ce domaine; pourcentage des administrations fiscales ayant utilisé une pratique de travail/ligne directrice développée à l’aide du programme)

2 bis. Indicateurs complémentaires

1.  Fonds collectés dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et la planification fiscale agressive au cours d'audits conjoints

2.  Nombre de demandes de coopération administrative et judiciaire introduites, reçues et ayant donné lieu à une réponse pour chaque État membre.

  • [1] * Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
  • [2]   JO C […] du, […], p. […].
  • [3]   Règlement (UE) nº 1286/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme d’action pour améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans l’Union européenne pour la période 2014-2020 (Fiscalis 2020) et abrogeant la décision nº 1482/2007/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 25).
  • [4]   JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
  • [5]    Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
  • [6]  Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal (JO L 359 du 16.12.2014, p. 1).
  • [7]  Directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (JO L 332 du 18.12.2015, p. 1).
  • [8]  Directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (JO L 146 du 3.6.2016, p. 8).
  • [9]  Directive (UE) 2016/2258 du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux (JO L 342 du 16.12.2016, p. 1).
  • [10]  Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (JO L 139 du 5.6.2018, p. 1).
  • [11]   COM (2010)0700.
  • [12]  Accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
  • [13]   Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
  • [14]   Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
  • [15]   Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
  • [16]   Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
  • [17]   Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
  • [18]   la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1);
  • [19]   Directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (JO L 316 du 31.10.1992, p. 21).
  • [20]   Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (JO L 176 du 5.7.2011, p. 24).
  • [21]   Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).
  • [22]   Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO L 84 du 31.3.2010, p. 1).
  • [23] 1 bis   Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).

AVIS de la commission des budgets (6.11.2018)

à l’intention de la commission des affaires économiques et monétaires

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Fiscalis» aux fins de la coopération dans le domaine fiscal
(COM(2018)0443 – C8-0260/2018 – 2018/0233(COD))

Rapporteur pour avis: Manuel dos Santos

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Projet de résolution législative

Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet de résolution législative

Amendement

 

1 bis.  souligne sa position selon laquelle l’Union doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir et combattre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et l’évitement fiscal, l’objectif étant de soutenir le marché unique, de promouvoir la compétitivité et de préserver les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres, conformément à l’ODD 16 «Paix, justice et institutions efficaces»;

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  En fournissant un cadre d'action visant à soutenir le marché unique, à promouvoir la compétitivité de l’Union et à protéger les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres, le programme devrait contribuer à prévenir et à lutter contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et l’évitement fiscal; à prévenir et à réduire les charges administratives inutiles pour les citoyens et les entreprises dans le cadre des opérations transfrontières; à réaliser le plein potentiel du marché unique et à promouvoir la compétitivité de l’UE; et à soutenir une approche commune de l’Union dans les enceintes internationales.

(3)  En fournissant un cadre d'action visant à soutenir le marché unique, à promouvoir la compétitivité de l’Union et à protéger les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres, le programme devrait contribuer à prévenir et à lutter contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et l’évitement fiscal; à prévenir et à réduire les charges administratives inutiles pour les citoyens et les entreprises dans le cadre des opérations transfrontières; à améliorer, à exploiter, à soutenir et à mettre en œuvre les systèmes d’information européens dans le domaine fiscal; à réaliser le plein potentiel du marché unique et à promouvoir la compétitivité de l’UE; et à soutenir une approche commune de l’Union dans les enceintes internationales.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  Les actions appliquées dans le cadre du programme Fiscalis 2020 se sont révélées adéquates et devraient donc être maintenues. Afin de simplifier et d’assouplir l’exécution du programme et, dès lors, de mieux réaliser ses objectifs, les actions ne doivent être définies qu’en termes de catégories globales et une liste d’exemples d’activités concrètes doit être fournie. Grâce à la coopération et au renforcement des capacités, le programme Fiscalis devrait également promouvoir et soutenir l’adoption et la mise à profit de l’innovation en vue de continuer à améliorer la capacité à mettre en œuvre les priorités fondamentales en matière de fiscalité.

(7)  Les actions appliquées dans le cadre du programme Fiscalis 2020 se sont révélées adéquates et devraient donc être maintenues. Afin de simplifier et d’assouplir l’exécution du programme et, dès lors, de mieux réaliser ses objectifs, les actions ne doivent être définies qu’en termes de catégories globales et une liste d’exemples d’activités concrètes doit être fournie. Les actions devraient également soutenir l’amélioration des procédures administratives et le partage des bonnes pratiques administratives. Grâce à la coopération et au renforcement des capacités, le programme Fiscalis devrait également promouvoir et soutenir l’adoption et la mise à profit de l’innovation en vue de continuer à améliorer la capacité à mettre en œuvre les priorités fondamentales en matière de fiscalité.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  Compte tenu de l’importance de la mondialisation, le programme devrait continuer à offrir la possibilité d’associer des experts externes au sens de l'article 238 du règlement financier. Ces experts externes devraient principalement être des représentants des pouvoirs publics, notamment de pays tiers non associés, ainsi que des représentants d’organisations internationales, d'opérateurs économiques, de contribuables et de la société civile.

(9)  Compte tenu de l’importance de la mondialisation, le programme devrait continuer à offrir la possibilité d’associer des experts externes au sens de l'article 238 du règlement financier. Ces experts externes devraient principalement être des représentants des pouvoirs publics, notamment de pays tiers non associés, ainsi que des représentants d’organisations internationales, d'opérateurs économiques, de contribuables et de la société civile. Le processus de sélection mené à cette fin devrait viser à atteindre l’équilibre entre hommes et femmes parmi les experts externes, conformément à l’ODD 5 «Parvenir à l’égalité des sexes en autonomisant les femmes et les filles»;

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis)  En particulier, le programme Fiscalis doit exploiter les synergies possibles avec d’autres mesures de l’Union dans des domaines liés, par exemple le programme Douane, le Programme de lutte antifraude de l'UE, le Programme en faveur du marché unique et le programme d'appui à la réforme, dans un souci de rapport coût-efficacité.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Les actions de renforcement des capacités informatiques devraient mobiliser la majeure partie du budget du programme. Par conséquent, des dispositions spécifiques devraient décrire, respectivement, les composants communs et nationaux des systèmes électroniques européens. Par ailleurs, il y a lieu de définir précisément la portée des actions et les responsabilités de la Commission et des États membres.

(11)  Les actions de renforcement des capacités informatiques devraient mobiliser la majeure partie du budget du programme. Par conséquent, des dispositions spécifiques devraient décrire, respectivement, les composants communs et nationaux des systèmes électroniques européens. Par ailleurs, il y a lieu de définir précisément la portée des actions et les responsabilités de la Commission et des États membres. Il convient d’assurer une bonne interopérabilité des composants communs et nationaux des systèmes électroniques européens, ainsi que des synergies avec les autres systèmes électroniques des programmes pertinents de l’Union.

Amendement    7

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le programme a pour objectif spécifique de soutenir la politique fiscale, la coopération fiscale ainsi que le renforcement des capacités administratives, y compris les compétences humaines, et le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens.

2.  Le programme a pour objectif spécifique de soutenir la politique fiscale, la coopération fiscale et le renforcement des capacités administratives, y compris les compétences humaines et les aptitudes des autorités fiscales et des fonctionnaires des administrations fiscales des États membres et autres pays candidats qui participent au programme, ainsi que le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens.

Amendement    8

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’enveloppe financière pour l'exécution du programme au cours de la période 2021–2027 est établie à 270 000 000 EUR en prix courants.

1.  L’enveloppe financière pour l'exécution du programme au cours de la période 2021–2027, est établie à 300 000 000 EUR aux prix de 2018 (c’est-à-dire 339 000 000 EUR en prix courants).

Amendement    9

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le montant mentionné au paragraphe 1 peut également couvrir les dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation, et aux autres activités qui sont nécessaires à la gestion du programme et à l’évaluation de la réalisation de ses objectifs. Il peut, en outre, couvrir les dépenses d’études, de réunions d’experts, d’actions d’information et de communication, dans la mesure où ces dépenses sont liées aux objectifs du programme, ainsi que les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, y compris les outils informatiques internes et les autres dépenses d’assistance technique et administrative nécessaires pour la gestion du programme.

2.  Le montant mentionné au paragraphe 1 peut également couvrir les dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation, et aux autres activités qui sont nécessaires à la gestion du programme et à l’évaluation de la réalisation de ses objectifs. Il peut, en outre, couvrir les dépenses d’études, de réunions d’experts, d’actions d’information et de communication, dans la mesure où ces dépenses sont liées aux objectifs du programme, ainsi que les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, y compris les outils informatiques et les autres dépenses d’assistance technique et administrative nécessaires pour la gestion du programme qui renforceront les compétences et les aptitudes des autorités fiscales et des fonctionnaires des administrations fiscales des États membres et autres pays candidats qui participent au programme.

Amendement    10

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  actions visant à renforcer les capacités et compétences humaines;

(d)  actions visant à renforcer les capacités ainsi que les compétences et les aptitudes humaines;

Amendement    11

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’évaluation intermédiaire du programme est effectuée dès lors qu'il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci.

2.  L’évaluation intermédiaire du programme est effectuée dès lors qu'il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard trois ans après le début de celle-ci.

Amendement    12

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du programme.

3.  À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard deux ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du programme.

Amendement    13

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission met en œuvre des actions d'information et de communication relatives au programme, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3.

2.  La Commission met en œuvre des actions d'information et de communication relatives au programme, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article3.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Établissement du programme «Fiscalis» aux fins de la coopération dans le domaine fiscal

Références

COM(2018)0443 – C8-0260/2018 – 2018/0233(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ECON

14.6.2018

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

BUDG

14.6.2018

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Manuel dos Santos

11.7.2018

Examen en commission

25.9.2018

 

 

 

Date de l’adoption

5.11.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

24

5

1

Membres présents au moment du vote final

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Suppléants présents au moment du vote final

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Michael Detjen, Stefan Gehrold

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

24

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

5

-

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

ENF

André Elissen, Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Établissement du programme «Fiscalis» aux fins de la coopération dans le domaine fiscal

Références

COM(2018)0443 – C8-0260/2018 – 2018/0233(COD)

Date de la présentation au PE

8.6.2018

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ECON

14.6.2018

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

BUDG

14.6.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Sven Giegold

20.6.2018

 

 

 

Examen en commission

8.10.2018

19.11.2018

 

 

Date de l’adoption

27.11.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

41

1

4

Membres présents au moment du vote final

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Suppléants présents au moment du vote final

Andrea Cozzolino, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Liadh Ní Riada

Date du dépôt

4.12.2018

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

41

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

1

-

ENF

Gerolf Annemans

4

0

ECR

Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

Dernière mise à jour: 20 décembre 2018
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