RAPPORT sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil adaptant la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique [telle que modifiée par la directive 2018/XXX/UE] et le règlement (UE) 2018/XXX du Parlement européen et du Conseil [gouvernance de l’union de l’énergie] en raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

14.1.2019 - (COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD)) - ***I

Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
Rapporteur: Miroslav Poche


Procédure : 2018/0385(COD)
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A8-0014/2019
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A8-0014/2019
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil adaptant la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique [telle que modifiée par la directive 2018/XXX/UE] et le règlement (UE) 2018/XXX du Parlement européen et du Conseil [gouvernance de l’union de l’énergie] en raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

(COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0744),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 192, paragraphe 1, et l’article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0482/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A8‑0014/2019),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de décision

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l’Union, conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne. Par conséquent, à moins qu’un accord de retrait ne fixe une autre date, ou que le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, fixe unanimement une autre date, la législation de l’Union cessera de s’appliquer au Royaume-Uni à partir du 30 mars 2019. Le Royaume-Uni deviendra alors un pays tiers.

(1)  Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l’Union, conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne. Les traités cesseront d’être applicables au Royaume-Uni à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord de retrait ou, à défaut, deux ans après cette notification, à savoir le 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l’unanimité de proroger ce délai.

Justification

Il s’agit d’une modification technique intégrant la formulation horizontale convenue entre institutions et applicable à tous les actes législatifs liés au Brexit.

Amendement    2

Proposition de décision

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)  L’accord de retrait, tel que convenu entre les négociateurs, contient les modalités d’application des dispositions du droit de l’Union au Royaume-Uni après la date à laquelle les traités cesseront de s’appliquer au Royaume-Uni. Si cet accord entre en vigueur, la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil1 bis, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil1 ter, et le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil1 quater s’appliqueront au Royaume‑Uni au cours de la période de transition, conformément audit accord, et cesseront de s’appliquer à la fin de cette période.

 

__________________

 

1 bis Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

 

1 ter Directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (JO L 328 du 21.12.2018, p. 210).

 

1 quater Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

Justification

Il s’agit d’une modification technique intégrant la formulation horizontale convenue entre institutions et applicable à tous les actes législatifs liés au Brexit.

Amendement    3

Proposition de décision

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  La directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique6, telle que modifiée par la directive 2018/XXX/UE7, fait obligation aux États membres de fixer les contributions nationales à la réalisation de l’objectif de l’Union d’au moins 32,5 % d’efficacité énergétique pour 2030. Pour ce faire, les États membres devraient prendre en compte la consommation d’énergie de l’Union en 20308.

(2)  La directive 2012/27/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/2002, fait obligation aux États membres de fixer les contributions nationales à la réalisation des objectifs de l’Union d’au moins 32,5 % d’efficacité énergétique pour 2030. Pour ce faire, les États membres doivent prendre en compte la consommation d’énergie de l’Union en 2030, pour ce qui est de l’énergie primaire et/ou finale8.

Justification

Clarification technique visant à mieux intégrer la terminologie utilisée dans la révision récemment approuvée de la directive relative à l’efficacité énergétique en ce qui concerne les objectifs d’efficacité énergétique de l’Union pour 2030 pour ce qui est de l’énergie primaire/finale.

Amendement    4

Proposition de décision

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Le règlement (UE) 2018/XXX [gouvernance de l’union de l’énergie]9 fait obligation aux États membres de tenir compte, dans leur processus de fixation de leur contribution à la réalisation de l’objectif de l’Union dans le domaine de l’efficacité énergétique, de la consommation d’énergie de l’Union en 203010. La consommation d’énergie à l’échelle de l’Union est également pertinente pour l’évaluation, par la Commission européenne, des progrès accomplis dans la réalisation collective des objectifs de l’Union11.

(3)  Le règlement (UE) 2018/1999 fait obligation aux États membres de tenir compte, dans leur processus de fixation de leur contribution à la réalisation de l’objectif de l’Union dans le domaine de l’efficacité énergétique, de la consommation d’énergie de l’Union en 2030 pour ce qui est de l’énergie primaire et/ou finale10. La consommation d’énergie à l’échelle de l’Union est également pertinente pour l’évaluation, par la Commission européenne, des progrès accomplis dans la réalisation collective des objectifs de l’Union11.

Justification

Clarification technique visant à mieux intégrer la terminologie utilisée dans la révision récemment approuvée de la directive relative à l’efficacité énergétique en ce qui concerne les objectifs d’efficacité énergétique de l’Union pour 2030 pour ce qui est de l’énergie primaire/finale.

Amendement    5

Proposition de décision

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)   En raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union, il est nécessaire de procéder à l’adaptation technique des chiffres projetés de la consommation d’énergie de l’Union européenne en 2030 afin qu’ils correspondent à l’Union à 27 États membres («UE 27»). Les projections correspondant à l’objectif général d’au moins 32,5 % d’efficacité énergétique pour l’Union indiquent que la consommation d’énergie primaire devrait être égale à 1 273 millions de tonnes d’équivalent pétrole (Mtep) et que la consommation d’énergie finale devrait être égale à 956 Mtep en 2030 pour l’Union à 28 États membres. Les projections équivalentes pour l’UE 27, excluant le Royaume-Uni, indiquent que la consommation d’énergie primaire devrait être égale à 1 128 Mtep et que la consommation d’énergie finale devrait être égale à 846 Mtep en 2030. Il y a donc lieu d’adapter les chiffres de la consommation d’énergie en 2030.

(4)   En raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union, il est nécessaire de procéder à l’adaptation technique des chiffres projetés de la consommation d’énergie de l’Union européenne en 2030 afin qu’ils correspondent à l’Union à 27 États membres («UE 27»). Les projections correspondant aux objectifs généraux d’au moins 32,5 % d’efficacité énergétique pour l’Union indiquent que la consommation d’énergie primaire devrait être égale à 1 273 millions de tonnes d’équivalent pétrole (Mtep) et que la consommation d’énergie finale devrait être égale à 956 Mtep en 2030 pour l’Union à 28 États membres. Les projections équivalentes pour l’UE 27, excluant le Royaume-Uni, indiquent que la consommation d’énergie primaire devrait être égale à 1 128 Mtep et que la consommation d’énergie finale devrait être égale à 846 Mtep en 2030. Il y a donc lieu d’adapter les chiffres de la consommation d’énergie en 2030.

Justification

Clarification technique visant à mieux intégrer la terminologie utilisée dans la révision récemment approuvée de la directive relative à l’efficacité énergétique en ce qui concerne les objectifs d’efficacité énergétique de l’Union pour 2030.

Amendement    6

Proposition de décision

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)  Conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE, Euratom) nº 1182/71 du Conseil1 bis, la cessation de l’application des actes fixée à une date déterminée intervient à l’expiration de la dernière heure du jour correspondant à cette date. La présente décision devrait dès lors s’appliquer à compter du jour suivant celui où la directive 2012/27/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/2002, et le règlement (UE) 2018/1999 cesseront de s’appliquer au Royaume‑Uni.

 

________________________

 

1 bis Règlement (CEE, Euratom) nº 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).

Justification

Il s’agit d’une modification technique intégrant la formulation horizontale convenue entre institutions et applicable à tous les actes législatifs liés au Brexit.

Amendement    7

Proposition de décision

Article 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 3

Article 3

Les articles 1er et 2 de la présente décision ne portent pas atteinte à la date limite prévue à l’article 28 de la directive 2012/27/UE [telle que modifiée par la directive 2018/XXX/UE] et à l’article 59 du règlement (UE) 2018/XXX [gouvernance de l’union de l’énergie].

Les articles 1er et 2 de la présente décision ne portent pas atteinte aux dates limites prévues à l’article 2 de la directive (UE) 2018/2002 et à l’article 59 du règlement (UE) 2018/1999.

Justification

Il convient de faire référence à la transposition de la directive sur l’efficacité énergétique récemment approuvée [modifiant la directive 2012/27/UE]. L’article 28 de la directive 2012/27/UE prévoit une date de transposition générale le 5 juin 2014 (avec des dates précises pour certaines dispositions); il n’est donc pas pertinent de renvoyer à cet article.

Amendement    8

Proposition de décision

Article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 4

Article 4

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et s’applique à partir du premier jour suivant celui où le droit de l’Union cesse de s’appliquer au Royaume-Uni.

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et s’applique à partir du premier jour suivant celui où le droit de l’Union cesse de s’appliquer au Royaume-Uni.

 

L’article premier s’applique à compter du jour suivant celui où la directive 2012/27/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/2002, cessera de s’appliquer au Royaume‑Uni.

 

L’article 2 s’applique à compter du jour suivant celui où le règlement (UE) 2018/1999 cessera de s’appliquer au Royaume-Uni.

 

L’article 3 s’applique à compter du [date d’entrée en vigueur].

Justification

En raison des contraintes de temps pour l’achèvement en temps voulu de la procédure législative, cette modification est nécessaire pour garantir que la décision peut entrer en vigueur avant le jour où le droit de l’Union cesse de s’appliquer au Royaume-Uni. Les autres modifications intègrent la formulation horizontale convenue entre institutions et applicable à tous les actes législatifs liés au Brexit.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Proposition de la Commission

La présente proposition de décision du Parlement européen et du Conseil adaptant la directive 2012/27/UE [telle que modifiée par la directive (UE) 2018/2002] relative à l’efficacité énergétique et le règlement (UE) 2018/1999 [gouvernance de l’union de l’énergie] est rendue nécessaire par le futur retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

En raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union, il est nécessaire de procéder à l’adaptation technique des chiffres projetés de la consommation d’énergie de l’Union européenne en 2030 afin qu’ils correspondent à l’Union à 27 États membres («UE 27»). Les projections correspondant aux objectifs généraux d’au moins 32,5 % d’efficacité énergétique pour l’Union indiquent que la consommation d’énergie primaire devrait être égale à 1 273 millions de tonnes d’équivalent pétrole (Mtep) et que la consommation d’énergie finale devrait être égale à 956 Mtep en 2030 pour l’Union à 28 États membres. Les projections équivalentes pour l’UE 27, excluant le Royaume-Uni, indiquent que la consommation d’énergie primaire devrait être égale à 1 128 Mtep et que la consommation d’énergie finale devrait être égale à 846 Mtep en 2030. Il y a donc lieu d’adapter les chiffres de la consommation d’énergie primaire et finale prévus dans la récente modification de la directive relative à l’efficacité énergétique.

Le nouveau règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie fait obligation aux États membres de prendre en compte, dans leur processus de fixation de leur contribution à la réalisation des objectifs d’efficacité énergétique de l’Union pour 2030, de la consommation d’énergie de l’Union en 2030. La consommation d’énergie à l’échelle de l’Union est également pertinente pour l’évaluation, par la Commission européenne, des progrès accomplis dans la réalisation collective des objectifs de l’Union. Par conséquent, le règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie devrait être modifié afin de tenir compte de l’adaptation des chiffres de consommation d’énergie en 2030.

Il convient de rappeler que les grands objectifs de l’Union en matière d’efficacité énergétique pour 2030 ont été fixés par rapport aux projections réalisées en 2007 à l’aide d’un exercice de modélisation économétrique (modèle de système énergétique PRIMES) connu sous le nom de scénario de référence 2007 (ou REF 2007). Les objectifs ont été convertis en niveaux de consommation d’énergie primaire et finale en réduisant de 32,5 % les projections pour 2030 par rapport au scénario de référence 2007. Les chiffres en Mtep se fondent sur les projections susmentionnées réalisées dans le cadre de l’exercice de modélisation énergétique. L’ajustement des chiffres proposés par la Commission pour tenir compte du retrait du Royaume-Uni de l’Union repose sur le même modèle énergétique sous-jacent.

2. Position du rapporteur

Le rapporteur se félicite de la proposition de la Commission en tant qu’adaptation technique des chiffres de la consommation d’énergie de l’Union pour 2030, qui est rendue nécessaire par le futur retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Étant donné qu’il s’agit d’un ajustement technique, fondé directement sur un exercice de modélisation qui a servi de base au calcul initial des niveaux absolus de consommation d’énergie des grands objectifs de l’Union, le rapporteur ne propose aucune modification des chiffres proposés par la Commission.

Le rapporteur a inclus dans ce projet de rapport un nombre très limité d’amendements techniques ayant pour objectif général de clarifier certaines des dispositions proposées par la Commission. Les amendements proposés par le rapporteur couvrent notamment les questions suivantes:

̶  Clarification technique de la formulation utilisée dans les considérants en ce qui concerne les objectifs d’efficacité énergétique de l’Union pour 2030, visant à mieux intégrer la terminologie utilisée dans la révision récemment approuvée de la directive relative à l’efficacité énergétique. Il convient de noter que la directive fait référence à des grands objectifs (au pluriel) pour tenir compte du fait que l’objectif d’efficacité énergétique est exprimé en consommation d’énergie primaire et en consommation d’énergie finale.

̶  Clarification visant à préciser que la décision ne devrait pas porter atteinte à la transposition de la directive sur l’efficacité énergétique récemment approuvée, et non à celle de la directive 2012/27/UE qui a déjà été transposée.

̶  Modification de la date d’entrée en vigueur de la décision (trois jours au lieu de vingt après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne) afin de garantir qu’elle peut entrer en vigueur avant le jour où le droit de l’Union cesse de s’appliquer au Royaume-Uni. Cette modification s’avère nécessaire, compte tenu des contraintes de temps pour l’achèvement de la procédure législative avant le 29 mars 2019.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Adaptation de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique [telle que modifiée par la directive 2018/XXX/UE] et le règlement (UE) 2018/XXX du Parlement européen et du Conseil [gouvernance de l’union de l’énergie] en raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

Références

COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD)

Date de la présentation au PE

14.11.2018

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ITRE

15.11.2018

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

ENVI

15.11.2018

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

ENVI

20.11.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Miroslav Poche

21.11.2018

 

 

 

Examen en commission

3.12.2018

 

 

 

Date de l’adoption

14.1.2019

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

49

1

3

Membres présents au moment du vote final

Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Fredrick Federley, Ashley Fox, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Eva Kaili, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Suppléants présents au moment du vote final

Pilar Ayuso, Michał Boni, Gunnar Hökmark, Rupert Matthews, Clare Moody, Caroline Nagtegaal, Dennis Radtke, Giancarlo Scottà, Davor Škrlec

Date du dépôt

14.1.2019

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

49

+

ALDE

Fredrick Federley, Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Caroline Nagtegaal, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier, Giancarlo Scottà

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Seán Kelly, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen

S&D

Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Tilly Metz, Julia Reda, Davor Škrlec

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

3

0

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

Dernière mise à jour: 23 janvier 2019
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