sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’action de l’Union européenne à la suite de son adhésion à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’action de l’Union européenne à la suite de son adhésion à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0365),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0383/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 2018(1),
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission du commerce international, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0036/2019),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
(1) Afin que l’Union européenne puisse exercer pleinement sa compétence exclusive à l’égard de sa politique commerciale commune, elle deviendra partie contractante à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (ci-après dénommé l’«acte de Genève»)2 conformément à la décision(UE) …/… du Conseil3. Les parties contractantes à l’acte de Genève sont membres d’une Union particulière instituée par l’arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international4 (ci-après dénommée l’«Union particulière»). Conformément à l’article 3 de la décision (UE) …/… du Conseil, l’Union doit être représentée par la Commission au sein de l’Union particulière.
(1) Afin que l’Union européenne puisse exercer pleinement sa compétence exclusive à l’égard de sa politique commerciale commune et respecter pleinement ses engagements au titre de l’accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), elle deviendra partie contractante à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (ci-après dénommé l’«acte de Genève»)2 conformément à la décision(UE) …/… du Conseil3. Les parties contractantes à l’acte de Genève sont membres d’une Union particulière instituée par l’arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international4 (ci-après dénommée l’«Union particulière»). Conformément à l’article 3 de la décision (UE) …/… du Conseil, l’Union doit être représentée par la Commission au sein de l’Union particulière.
(1 bis)Le 6 octobre 2015, le Parlement européen a adopté une résolution sur la possibilité d’étendre la protection des indications géographiques de l’Union européenne aux produits non agricoles, dans laquelle il expose sa position.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4) À la suite de l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève, il convient, dans un premier temps, que la Commission dépose auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé le «Bureau international») une demande d’inscription au registre de ce dernier (ci-après dénommé le «registre international») d’une liste des indications géographiques originaires de l’Union et protégées sur le territoire de celle-ci. Il y a lieu que les critères présidant à l’établissement de cette liste, comme c’est le cas pour certains des accords bilatéraux et régionaux de l’Union portant sur la protection des indications géographiques, tiennent compte notamment de la valeur de production et de la valeur à l’exportation, de la protection en vertu d’autres accords, ainsi que de l’utilisation abusive actuelle ou potentielle dans les pays tiers concernés.
(4) À la suite de l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève, il convient, dans un premier temps, que la Commission dépose auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé le «Bureau international») une demande d’inscription au registre de ce dernier (ci-après dénommé le «registre international») d’une liste des indications géographiques originaires de l’Union et protégées sur le territoire de celle-ci, dans le cadre d’une étroite collaboration avec les États membres, les associations professionnelles et les producteurs intéressés. Par conséquent, pour que la Commission établisse une telle liste, un État membre, un groupe de producteurs intéressé ou un producteur isolé utilisant une indication géographique protégée et enregistrée dans l’Union devrait transmettre à la Commission les noms des indications géographiques qu’il souhaiterait voir incluses dans cette liste. La Commission devrait faire figurer ces indications géographiques sur la liste. Toutefois, à partir des critères fréquemment utilisés dans le cadre des accords bilatéraux et régionaux de l’Union portant sur la protection des indications géographiques, notamment en ce qui concerne la valeur de production et la valeur à l’exportation, la protection en vertu d’autres accords, ainsi que l’utilisation abusive actuelle ou potentielle dans les pays tiers concernés, la Commission devrait pouvoir s’opposer à l’ajout d’une indication géographique particulière dans la liste des indications originaires de l’Union européenne et protégées sur le territoire de celle-ci et devrait motiver sa décision.En outre, la liste devrait faire figurer toutes les indications géographiques qui bénéficient actuellement d’une protection en vertu du droit européen et qui sont inscrites au registre international par les États membres qui étaient membres de l’Union particulière avant l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
(5) Afin de veiller à ce que des indications géographiques supplémentaires protégées et enregistrées dans l’Union soient inscrites au registre international, il convient, à un stade ultérieur, d’autoriser la Commission à déposer, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, d’un groupement de producteurs intéressé ou, exceptionnellement, d’un producteur isolé, des demandes d’enregistrement international de ces indications géographiques supplémentaires.
(5) Afin de veiller à ce que des indications géographiques supplémentaires protégées et enregistrées dans l’Union soient inscrites au registre international, y compris à la suite de l’élargissement possible de la protection des indications géographiques aux produits non agricoles, il convient, à un stade ultérieur, d’autoriser la Commission à déposer, de sa propre initiative, à la demande d’un État membre, du Parlement européen, des organisations professionnelles concernées ou d’un groupement de producteurs intéressé ou, exceptionnellement, d’un producteur isolé, des demandes d’enregistrement international de ces indications géographiques supplémentaires. Par conséquent, la Commission devrait régulièrement consulter toutes les parties prenantes concernées. En outre, l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève ne devrait pas compromettre la protection actuelle et future des indications géographiques dans le cadre d’accords de libre-échange bilatéraux.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(5 bis)L’inscription d’indications géographiques au registre international devrait aller dans le sens d’une offre de produits de qualité, de la concurrence équitable et de la protection du consommateur.Si l’ajout d’indications géographiques est porteur d’une importante valeur culturelle et économique, il devrait toutefois être évalué à l’aune de sa valeur ajoutée pour les collectivités locales, de façon à soutenir le développement rural et à encourager la création d’emplois dans la production, le traitement et les autres services y afférents.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(5 ter) La Commission devrait recourir à un mécanisme de consultation périodique des États membres, des associations professionnelles et des producteurs européens afin d’instaurer un dialogue permanent avec les parties intéressées.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(6 bis) Il convient de mettre en place une procédure de retrait du refus de la protection, en particulier dans l’éventualité d’une évolution du droit de l’Union qui permettrait aux indications géographiques non agricoles d’être protégées.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(8 bis) Les sept États membres qui étaient membres de l’Union particulière pourraient aussi choisir d’appliquer l’acte de Genève afin de protéger les indications géographiques qui ne bénéficient pas d’une protection horizontale au niveau de l’Union. À cet effet, il convient d’envisager de les autoriser à n’appliquer que partiellement l’acte de Genève, sans préjudice des compétences de l’Union le cas échéant.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 10
Texte proposé par la Commission
Amendement
(10) Afin de couvrir tout déficit lié au budget de fonctionnement de l’Union particulière, il convient que l’Union européenne soit en mesure de prévoir une contribution spéciale, dans les limites des moyens disponibles à cet effet dans le budget annuel de l’Union.
(10) Afin de couvrir tout déficit lié au budget de fonctionnement de l’Union particulière, il convient que l’Union européenne soit en mesure de prévoir une contribution spéciale, dans les limites des moyens disponibles à cet effet dans le budget annuel de l’Union, compte tenu de la valeur économique et culturelle de la protection des indications géographiques.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 11
Texte proposé par la Commission
Amendement
(11) Afin de garantir l’uniformité des conditions nécessaires à la concrétisation de l’adhésion de l’Union européenne à l’Union particulière, il convient de conférer à la Commission les compétences d’exécution nécessaires pour établir une liste des indications géographiques en vue du dépôt d’une demande d’enregistrement international auprès du Bureau international dès l’adhésion à l’acte de Genève, du dépôt ultérieur d’une demande d’enregistrement international d’une indication géographique auprès du Bureau international, du refus d’une opposition, de la prise d’une décision d’octroi ou non d’une protection à une indication géographique inscrite au registre international ou de l’annulation de la protection dans l’Union d’une indication géographique inscrite au registre international. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil7.
(11) Afin de garantir l’uniformité des conditions nécessaires à la concrétisation de l’adhésion de l’Union européenne à l’Union particulière, il convient de conférer à la Commission les compétences d’exécution nécessaires pour établir une liste des indications géographiques en vue du dépôt d’une demande d’enregistrement international auprès du Bureau international dès l’adhésion à l’acte de Genève, du dépôt ultérieur d’une demande d’enregistrement international d’une indication géographique auprès du Bureau international, du refus d’une opposition, de la prise d’une décision d’octroi ou non d’une protection à une indication géographique inscrite au registre international, de l’annulation de la protection dans l’Union d’une indication géographique inscrite au registre international ou du retrait du refus des effets d’un enregistrement international. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil7. La liste des comités au sens du règlement (UE) nº 182/2011 devrait être mise à jour dans l’éventualité d’une évolution du droit de l’Union qui permettrait aux produits non agricoles d’être protégés.
__________________
__________________
7 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
7 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(11 bis) Pour que l’Union puisse pleinement appliquer l’acte de Genève, il convient de mettre en place un système qui protège les indications géographiques non agricoles dans le cadre d’une législation horizontale à l’échelle de l’Union. À cet effet, il serait judicieux que la Commission présente, dès que possible, une proposition législative visant à étendre la protection accordée aux indications géographiques au titre du droit de l’Union aux produits non agricoles. Les indications géographiques non agricoles protégées dans les États membres ne devraient pas être affectées par le présent règlement jusqu’à ce qu’un tel système soit mis en place.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 11 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(11 ter) Compte tenu de l’application encore limitée de l’acte de Genève par les pays tiers parties contractantes, il est important de veiller à ce que la Commission surveille et évalue l’application de cet acte par l’Union au cours du temps. Afin de conduire cette évaluation, la Commission devrait, entre autres, tenir compte du nombre d’indications géographiques protégées en vertu du droit européen qui ont fait l’objet d’une notification et de celles qui ont été rejetées par des parties tierces, de l’évolution du nombre de pays tiers appliquant l’acte de Genève, des actions menées par la Commission pour accroître ce nombre et du nombre d’indications géographiques non agricoles originaires de pays tiers parties contractantes à l’acte qui ont été rejetées par la Commission.
Amendement 13
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
Aux fins du présent règlement, les appellations d’origine, y compris celles définies par le règlement(UE) nº1151/2012 et le règlement(UE) nº1308/2013, et les indications géographiques sont ci-après collectivement dénommées les «indications géographiques».
Aux fins du présent règlement, les appellations d’origine, y compris celles définies par le règlement(UE) nº1151/2012 et le règlement(UE) nº1308/2013, et les indications géographiques sont ci-après collectivement dénommées les «indications géographiques, agricoles et non agricoles».
Amendement 14
Proposition de règlement
Article 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 2
Article 2
Enregistrement international des indications géographiques à la suite de l’adhésion
Enregistrement international des indications géographiques à la suite de l’adhésion
À la suite de l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève, la Commission dépose auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé le «Bureau international») des demandes relatives à l’enregistrement international d’indications géographiques protégées et enregistrées en vertu du droit de l’Union et concernant des produits originaires de l’Union, conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, de l’acte de Genève.
1. À la suite de l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève, la Commission dépose auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé le «Bureau international») des demandes relatives à l’enregistrement international d’indications géographiques protégées et enregistrées en vertu du droit de l’Union et concernant des produits originaires de l’Union, conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, de l’acte de Genève.
Afin de déterminer s’il convient ou non de déposer une demande d’enregistrement international, la Commission tient compte des critères énoncés à l’article 2, troisième alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2.
La Commission adopte un acte d’exécution établissant la liste des indications géographiques visées au premier alinéa, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2.
2. La Commission adopte un acte d’exécution établissant la liste des indications géographiques visées au premier alinéa, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2. Cette liste contient toutes les indications géographiques européennes qui ont déjà été inscrites au registre international par les États membres qui étaient parties contractantes de l’Union particulière avant l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève.
3. Au plus tard le ... [six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], l’autorité d’un État membre, un groupement de producteurs intéressé ou un producteur isolé transmet à la Commission les noms des indications géographiques qu’il souhaiterait voir incluses dans la liste d’indications géographiques visée au deuxième paragraphe.
Aux fins de l’établissement de la liste visée au deuxième alinéa, la Commission tient compte notamment des éléments suivants:
Aux fins de l’établissement de la liste visée au deuxième alinéa, la Commission y inclut toutes les indications géographiques reçues conformément au premier alinéa du présent paragraphe.
Cependant, la Commission peut refuser, en coopération étroite avec les États membres, les organisations professionnelles et les producteurs concernés, d’inclure une indication géographique particulière dans cette liste et motive sa décision en tenant compte notamment des éléments suivants:
(a) la valeur de production de l’indication géographique;
(b) la valeur à l’exportation de l’indication géographique;
(b) la valeur à l’exportation de l’indication géographique et/ou son potentiel d’exportation;
(b bis) l’importance économique et régionale particulière de l’indication géographique.
(c) la protection de l’indication géographique en vertu d’autres accords internationaux;
(d) l’utilisation abusive actuelle ou potentielle de l’indication géographique dans d’autres États membres de l’Union particulière;
(e) le nombre total d’indications géographiques originaires des territoires des autres États membres de l’Union particulière et inscrites au registre du Bureau international (ci-après dénommé le «registre international»).
Amendement 15
Proposition de règlement
Article 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 3
Article 3
Enregistrement international ultérieur des indications géographiques de l’Union
Enregistrement international ultérieur des indications géographiques de l’Union
À la suite de l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, d’un groupe de producteurs intéressé ou d’un producteur isolé utilisant une indication géographique protégée et enregistrée dans l’Union, adopter des actes d’exécution afin de déposer, auprès du Bureau international, une demande relative à l’enregistrement international d’une indication géographique protégée et enregistrée en vertu du droit de l’Union et concernant un produit originaire de l’Union.
À la suite de l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève, la Commission peut adopter, de sa propre initiative ou adopte, à la demande d’un État membre, du Parlement européen, d’un groupement de producteurs intéressé ou d’un producteur isolé utilisant une indication géographique protégée et enregistrée dans l’Union, des actes d’exécution afin de déposer, auprès du Bureau international, une demande relative à l’enregistrement international d’une indication géographique protégée et enregistrée en vertu du droit de l’Union et concernant un produit originaire de l’Union. À cet effet, la Commission consulte régulièrement les États membres, les organisations professionnelles et les producteurs de l’Union.
Afin de déterminer s’il convient ou non de déposer une demande d’enregistrement international, la Commission tient compte des critères énoncés à l’article 2, troisième alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2.
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 4
Article 4
Examen des indications géographiques de pays tiers inscrites au registre international
Examen des indications géographiques de pays tiers inscrites au registre international
(1) La Commission examine la publication notifiée par le Bureau international en application de l’article 6, paragraphe 4, de l’acte de Genève concernant les indications géographiques inscrites au registre international et à l’égard desquelles la partie contractante d’origine, telle que définie à l’article 1er, point xv), de l’acte de Genève, n’est pas un État membre, afin de déterminer si la publication indique les éléments obligatoires énoncés à la règle 5, paragraphe 2, du règlement d’exécution commun à l’arrangement de Lisbonne et à l’acte de Genève (ci-après dénommé le «règlement d’exécution commun»)8, ainsi que les données concernant la qualité, la notoriété ou d’autres caractères énoncées à la règle 5, paragraphe 3, dudit règlement, et si elle porte sur un produit à l’égard duquel une protection dans l’Union des indications géographiques est actuellement garantie. Le délai imparti pour réaliser cet examen est fixé à quatre mois au maximum et ne comprend pas l’examen d’autres dispositions spécifiques de l’Union relatives à la mise sur le marché de produits et, en particulier, aux normes sanitaires et phytosanitaires, aux normes de commercialisation et à l’étiquetage des denrées alimentaires.
1. La Commission examine la publication notifiée par le Bureau international en application de l’article 6, paragraphe 4, de l’acte de Genève concernant les indications géographiques inscrites au registre international et à l’égard desquelles la partie contractante d’origine, telle que définie à l’article 1er, point xv), de l’acte de Genève, n’est pas un État membre, afin de déterminer si la publication indique les éléments obligatoires énoncés à la règle 5, paragraphe 2, du règlement d’exécution commun à l’arrangement de Lisbonne et à l’acte de Genève (ci-après dénommé le «règlement d’exécution commun»)8, ainsi que les données concernant la qualité, la notoriété ou d’autres caractères énoncées à la règle 5, paragraphe 3, dudit règlement, et si elle porte sur un produit à l’égard duquel une protection dans l’Union des indications géographiques est garantie. Le délai imparti pour réaliser cet examen est fixé à quatre mois au maximum et ne comprend pas l’examen d’autres dispositions spécifiques de l’Union relatives à la mise sur le marché de produits et, en particulier, aux normes sanitaires et phytosanitaires, aux normes de commercialisation et à l’étiquetage des denrées alimentaires.
(2) Lorsque, sur la base de l’examen effectué en conformité avec le paragraphe 1, la Commission estime que les conditions énoncées dans ledit paragraphe sont à première vue remplies, elle publie l’indication géographique proposée pour la protection dans l’Union, ainsi que le type de produit et le pays d’origine, au Journal officiel de l’Union européenne, série C.
2. Lorsque, sur la base de l’examen effectué en conformité avec le paragraphe 1, la Commission estime que les conditions énoncées dans ledit paragraphe sont à première vue remplies, elle publie l’indication géographique proposée pour la protection dans l’Union, ainsi que le type de produit et le pays d’origine, au Journal officiel de l’Union européenne, série C.
(3) Lorsque, sur la base de l’examen effectué en conformité avec le paragraphe 1, la Commission estime que les conditions énoncées dans ledit paragraphe ne sont pas remplies, elle rend une décision par laquelle elle refuse d’accorder une protection à l’indication géographique par voie d’un acte d’exécution adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2. Lorsque les indications géographiques couvrent des produits ne relevant pas de la compétence des comités visés à l’article 13, paragraphe 1, la décision est adoptée par la Commission sans appliquer la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2.
3. Lorsque, sur la base de l’examen effectué en conformité avec le paragraphe 1, la Commission estime que les conditions énoncées dans ledit paragraphe ne sont pas remplies, elle rend une décision motivée par laquelle elle refuse d’accorder une protection à l’indication géographique par voie d’un acte d’exécution adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2.
En vertu de l’article 15, paragraphe 1, de l’acte de Genève, la Commission notifie au Bureau international le refus des effets de l’enregistrement international concerné sur le territoire de l’Union, dans un délai d’un an à compter de la réception de la notification de l’enregistrement international, conformément à l’article 6, paragraphe 4, de l’acte de Genève.
En vertu de l’article 15, paragraphe 1, de l’acte de Genève, la Commission notifie au Bureau international le refus des effets de l’enregistrement international concerné sur le territoire de l’Union, dans un délai d’un an à compter de la réception de la notification de l’enregistrement international, conformément à l’article 6, paragraphe 4, de l’acte de Genève.
3 bis. Lorsque, après notification du refus des effets de l’enregistrement international concerné sur le territoire de l’Union européenne pour cause d’absence de protection d’une catégorie de produits parmi les indications géographiques de l’Union européenne, l’évolution du droit européen permet la protection de la catégorie de produits concernée par le refus, la Commission procède à un réexamen pour déterminer si l’indication géographique rejetée peut désormais être protégée sur le territoire de l’Union européenne.
Lorsque, sur la base de l’examen effectué en conformité avec le présent paragraphe, la Commission estime que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, elle rend une décision par laquelle elle retire le refus par voie d’un acte d’exécution adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2.
En vertu de l’article 16 de l’acte de Genève, la Commission notifie au Bureau international le refus des effets de l’enregistrement international concerné sur le territoire de l’Union.
_________________
_________________
8 Règlement d’exécution commun en vertu de l’arrangement de Lisbonne et de l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne adopté par l’assemblée de l’Union de Lisbonne le 11 octobre 2017, http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416, Doc. WIPO A/57/11 du 11 octobre 2017.
8 Règlement d’exécution commun en vertu de l’arrangement de Lisbonne et de l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne adopté par l’assemblée de l’Union de Lisbonne le 11 octobre 2017, Doc. WIPO A/57/11 du 11 octobre 2017.
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
(1) Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de la dénomination de l’indication géographique au Journal officiel de l’Union européenne prévue à l’article 4, paragraphe 2, les autorités d’un État membre ou d’un pays tiers autre que la partie contractante d’origine, ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie dans l’Union ou dans un pays tiers autre que la partie contractante d’origine, peuvent former opposition auprès de la Commission, dans l’une des langues officielles de l’Union.
1. Dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la dénomination de l’indication géographique au Journal officiel de l’Union européenne prévue à l’article 4, paragraphe 2, les autorités d’un État membre ou d’un pays tiers autre que la partie contractante d’origine, ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie dans l’Union ou dans un pays tiers autre que la partie contractante d’origine, peuvent former opposition auprès de la Commission, dans l’une des langues officielles de l’Union.
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point e
Texte proposé par la Commission
Amendement
(e) l’indication géographique inscrite au registre international porte sur un produit à l’égard duquel une protection dans l’Union des indications géographiques n’est actuellement pas prévue;
supprimé
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 13 bis
Suivi et réexamen
1. Au plus tard le ... [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission évalue l’application de l’acte de Genève par l’Union européenne et présente un rapport sur les conclusions principales de cette évaluation au Parlement européen et au Conseil.
Cette évaluation est fondée, entre autres, sur les éléments suivants:
a) le nombre d’indications géographiques protégées en vertu du droit de l’Union européenne ayant fait l’objet d’une notification accompagnée d’une justification quant au choix des indications concernées et le nombre d’indications géographiques protégées en vertu du droit de l’Union qui ont été rejetées par des parties tierces;
b) l’évolution du nombre de pays tiers appliquant l’acte de Genève et des actions menées par la Commission pour accroître ce nombre; et
c) le nombre d’indications géographiques non agricoles originaires de pays tiers qui ont été rejetées par la Commission.
2. Au plus tard le ... [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à étendre la protection offerte aux indications géographiques en vertu du droit européen aux produits non agricoles en prévision de la pleine application par l’Union européenne de l’acte de Genève.
L’arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international est un traité de 1958 en vertu duquel il est possible d’obtenir la protection de certaines appellations d’origine sur le territoire de ses parties contractantes. Vingt-huit pays sont actuellement parties contractantes à l’arrangement, dont sept États membres de l’Union européenne. Toutefois, cette dernière n’est pas partie contractante étant donné que l’arrangement de Lisbonne prévoyait que seuls des États peuvent devenir membres.
L’arrangement de Lisbonne a été mis à jour par l’acte de Genève, qui autorise les organisations internationales à devenir parties contractantes. Aussi le Parlement sera-t-il invité à donner son approbation à l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève afin que celle-ci puisse pleinement exercer sa compétence exclusive à l’égard de la politique commerciale commune. La présente proposition de règlement permettra alors la participation effective de l’Union européenne à l’Union de Lisbonne.
La rapporteure est globalement très satisfaite de la proposition, qui confirmera la position des indications géographiques de l’Union européenne sur la scène internationale ainsi que le rôle de chef de file que celle-ci exerce à l’égard de la protection de sa culture et de ses producteurs locaux et permettra de stimuler la commercialisation de certains produits européens dans un cadre plus large que celui des accords bilatéraux conclus par l’Union européenne avec ses partenaires commerciaux.
La rapporteure estime toutefois que le texte comporte des lacunes qui devraient être comblées afin que la proposition soit plus avantageuse pour les indications géographiques de l’Union.
1. La rapporteure suggère à la Commission de présenter une première liste d’indications géographiques établie à partir des contributions des États membres et des parties prenantes concernées. En effet, ceux-ci sont les mieux placés pour déterminer les indications géographiques qu’il convient d’inscrire au registre international. En outre, la rapporteure estime que la Commission devrait ajouter à sa liste l’ensemble des indications géographiques qui bénéficient actuellement de la protection du droit européen et sont inscrites au registre international par les États membres qui étaient membres de l’Union particulière avant l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève. Cette liste serait mise à jour à un stade ultérieur et devrait chercher à inclure le plus grand nombre possible d’indications géographiques originaires de l’Union européenne. En outre, le Parlement devrait pouvoir proposer des indications géographiques à l’enregistrement dans le cadre de l’Union de Lisbonne.
2. Si l’arrangement de Lisbonne couvre les indications géographiques agricoles et non agricoles, l’Union n’offre quant à elle pas de protection aux produits non agricoles. Il s’agit là d’une lacune importante qui empêche actuellement l’Union d’appliquer pleinement l’acte de Genève. En outre, compte tenu de la compétence exclusive de l’Union, les États membres qui protègent les indications géographiques non agricoles ne pourront plus le faire au titre de l’acte de Genève. La rapporteure déplore cette situation, qui aurait pu être réglée avant l’adoption de l’acte de Genève, le Parlement ayant plaidé à plusieurs reprises en faveur d’une meilleure protection de cette catégorie de produits au cours des dernières années. Aussi la rapporteure suggère-t-elle à la Commission d’élaborer un instrument visant à protéger les indications géographiques non agricoles dans le cadre d’une législation horizontale. Sur la base de cette proposition, la rapporteure a apporté des modifications au présent règlement afin que celui-ci reste adapté en cas d’évolution du droit de l’Union en ce qui concerne les produits non agricoles.
3. Sept États membres de l’Union européenne sont membres de l’Union de Lisbonne et ont accepté, à ce titre, la protection des indications géographiques de pays tiers. La rapporteure se félicite de la mise en place d’une période de transition permettant à ces États membres de satisfaire à leurs obligations internationales contractées avant l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève. La rapporteure souligne également qu’il convient d’étudier les solutions qui permettraient à ces pays de continuer à protéger pleinement leurs indications géographiques non agricoles, dans le cadre d’une application partielle de l’acte de Genève.
4. Si l’acte de Genève permet aux organisations internationales d’adhérer à l’Union particulière, il ne leur accorde pas systématiquement de droit de vote. En effet, le nombre de voix attribuées à chaque organisation internationale correspond au nombre de ses États membres qui sont parties à l’acte. L’Union européenne, compte tenu de sa compétence exclusive, serait ainsi privée de son droit de vote. La rapporteure s’inquiète de cette situation et demande à la Commission d’étudier une solution possible à ce problème, en invitant par exemple les États membres à ratifier l’instrument dans l’intérêt de l’Union.
AVIS de la commission du commerce international (3.12.2018)
à l’intention de la commission des affaires juridiques
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’action de l’Union européenne à la suite de son adhésion à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques
La proposition vise à mettre en place un cadre juridique garantissant la participation effective de l’Union européenne à l’Union de Lisbonne de l’Organisation mondiale de la protection intellectuelle (OMPI) une fois que l’Union européenne deviendra partie contractante à l’acte de Genève. Le rapporteur se félicite de la proposition actuelle, qui s’inscrit dans un contexte géopolitique difficile, où les blocages au sein des enceintes multilatérales réduisent malheureusement les chances d’avancées significatives dans la protection des indications géographiques. La proposition porte sur plusieurs aspects et souligne, entre autres, les problématiques suivantes:
1. L’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève aura plusieurs avantages importants. Le rapporteur estime que l’acte de Genève est susceptible d’étendre la portée de la protection des indications géographiques européennes, et il s’en félicite; en outre, à la suite de son adhésion à l’acte de Genève, l’Union pourra continuer à demander la protection des indications géographiques par le biais d’accords bilatéraux avec des partenaires commerciaux qui ne sont pas (encore) parties à l’acte de Genève.
2. Le rapporteur souhaite également insister sur la compatibilité de la proposition actuelle avec l’accord de l’OMC sur les ADPIC, en vue d’une possible connexion future.
3. L’Union européenne doit présenter une liste d’indications géographiques extraites des listes existantes d’indications géographiques de l’Union européenne. Cette liste doit être établie en étroite concertation avec les États membres et les parties prenantes concernées, et pourra être adaptée ultérieurement pour tenir compte des nouveaux impératifs du marché.
4. Les indications géographiques de l’UE bénéficieront en principe d’une protection rapide, de haut niveau et définitive dans toutes les parties actuelles et futures à l’acte de Genève, tout en voyant leur notoriété accrue grâce au registre multilatéral et en raison de la vaste étendue géographique de la protection conférée par l’acte de Genève.
5. Sept États membres de l’Union européenne sont membres de l’Union de Lisbonne et ont accepté, à ce titre, la protection des indications géographiques de pays tiers. Une période transitoire est nécessaire pour respecter les obligations internationales contractées avant l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève.
Le rapporteur approuve de manière générale ces modifications, à l’exception des amendements suivants.
AMENDEMENTS
La commission du commerce international invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
(1) Afin que l’Union européenne puisse exercer pleinement sa compétence exclusive à l’égard de sa politique commerciale commune, elle deviendra partie contractante à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (ci-après dénommé l’«acte de Genève»2) conformément à la décision (UE) …/… du Conseil3. Les parties contractantes à l’acte de Genève sont membres d’une Union particulière instituée par l’arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international (ci-après dénommée l’«Union particulière»4). Conformément à l’article 3 de la décision (UE) …/… du Conseil, l’Union doit être représentée par la Commission au sein de l’Union particulière.
(1) Afin que l’Union européenne puisse exercer pleinement sa compétence exclusive à l’égard de sa politique commerciale commune, et en totale compatibilité avec ses engagements au titre de l’accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), elle deviendra partie contractante à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (ci-après dénommé l’«acte de Genève»)2 conformément à la décision (UE) …/… du Conseil3. Les parties contractantes à l’acte de Genève sont membres d’une Union particulière instituée par l’arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international (ci-après dénommée l’«Union particulière»4). Conformément à l’article 3 de la décision (UE) …/… du Conseil, l’Union doit être représentée par la Commission au sein de l’Union particulière.
(4) À la suite de l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève, il convient, dans un premier temps, que la Commission dépose auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé le «Bureau international») une demande d’inscription au registre de ce dernier (ci-après dénommé le «registre international») d’une liste des indications géographiques originaires de l’Union et protégées sur le territoire de celle-ci. Il y a lieu que les critères présidant à l’établissement de cette liste, comme c’est le cas pour certains des accords bilatéraux et régionaux de l’Union portant sur la protection des indications géographiques, tiennent compte notamment de la valeur de production et de la valeur à l’exportation, de la protection en vertu d’autres accords, ainsi que de l’utilisation abusive actuelle ou potentielle dans les pays tiers concernés.
(4) À la suite de l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève, il convient, dans un premier temps, que la Commission dépose auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé le «Bureau international») une demande d’inscription au registre de ce dernier (ci-après dénommé le «registre international») d’une liste des indications géographiques originaires de l’Union et protégées sur le territoire de celle-ci, en étroite collaboration avec les États membres, les associations professionnelles et les producteurs intéressés.Cette liste devrait comprendre le plus grand nombre possible d’indications géographiques déjà enregistrées par les États membres de l’Union, en particulier avant l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève.En outre, il y a lieu que les critères présidant à l’établissement de cette liste, comme c’est le cas pour certains des accords bilatéraux et régionaux de l’Union portant sur la protection des indications géographiques, tiennent compte notamment de la valeur de production et de la valeur à l’exportation, de la protection en vertu d’autres accords, ainsi que de l’utilisation abusive actuelle ou potentielle dans les pays tiers concernés.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
(5) Afin de veiller à ce que des indications géographiques supplémentaires protégées et enregistrées dans l’Union soient inscrites au registre international, il convient, à un stade ultérieur, d’autoriser la Commission à déposer, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, d’un groupement de producteurs intéressé ou, exceptionnellement, d’un producteur isolé, des demandes d’enregistrement international de ces indications géographiques supplémentaires.
(5) Afin de veiller à ce que des indications géographiques supplémentaires ou futures, protégées et enregistrées dans l’Union, soient inscrites au registre international, avec la possibilité d’étendre la protection aux indications géographiques pour les produits non agricoles, il convient, à un stade ultérieur, d’autoriser la Commission à déposer, de sa propre initiative ou, dans le cas des indications géographiques des produits non agricoles, à la demande d’un État membre, d’un groupement de producteurs intéressé ou, exceptionnellement, d’un producteur isolé, des demandes d’enregistrement international de ces indications géographiques supplémentaires. L’adhésion de l’Union à l’acte de Genève est sans préjudice de la protection actuelle et future des indications géographiques dans les accords bilatéraux de libre-échange. À cette fin, la Commission devrait recourir à un mécanisme de consultation périodique des États membres, des associations professionnelles et des producteurs européens afin d’instaurer un dialogue fluide avec les parties intéressées.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 9
Texte proposé par la Commission
Amendement
(9) Il semble équitable que les taxes à payer en vertu de l’acte de Genève et du règlement d’exécution commun à l’arrangement de Lisbonne et à l’acte de Genève pour le dépôt auprès du Bureau international d’une demande d’enregistrement international d’une indication géographique ainsi que les taxes à payer à l’égard des autres inscriptions au registre international et pour la fourniture d’extraits, d’attestations ou d’autres informations concernant le contenu de cet enregistrement international soient à la charge de l’État membre duquel l’indication géographique est originaire. Cette règle est sans préjudice de toute décision de l’État membre de demander le remboursement de ces taxes auprès du groupement de producteurs ou du producteur isolé utilisant l’indication géographique pour laquelle une demande d’enregistrement international est déposée.
(9) Il semble équitable que les taxes à payer en vertu de l’acte de Genève et du règlement d’exécution commun à l’arrangement de Lisbonne et à l’acte de Genève pour le dépôt auprès du Bureau international d’une demande d’enregistrement international d’une indication géographique ainsi que les taxes à payer à l’égard des autres inscriptions au registre international et pour la fourniture d’extraits, d’attestations ou d’autres informations concernant le contenu de cet enregistrement international soient à la charge de l’État membre duquel l’indication géographique est originaire.
Amendement 5
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
Aux fins du présent règlement, les appellations d’origine, y compris celles définies par le règlement (UE) nº 1151/2012 et le règlement (UE) nº 1308/2013, et les indications géographiques sont ci-après collectivement dénommées les «indications géographiques».
Aux fins du présent règlement, les appellations d’origine, y compris celles définies par le règlement (UE) nº 1151/2012 et le règlement (UE) nº 1308/2013, et les indications géographiques sont ci-après collectivement dénommées les «indications géographiques, agricoles et non agricoles».
Amendement 6
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
À la suite de l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève, la Commission dépose auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé le «Bureau international») des demandes relatives à l’enregistrement international d’indications géographiques protégées et enregistrées en vertu du droit de l’Union et concernant des produits originaires de l’Union, conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, de l’acte de Genève.
À la suite de l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève, la Commission dépose auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé le «Bureau international») des demandes relatives à l’enregistrement international d’indications géographiques protégées et enregistrées en vertu du droit de l’Union et concernant des produits originaires de l’Union, ou à la demande d’un État membre ou d’un groupe de producteurs intéressés, en cas d’indications géographiques non agricoles, conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, de l’acte de Genève.
Amendement 7
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
La Commission adopte un acte d’exécution établissant la liste des indications géographiques visées au premier alinéa, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2.
La Commission adopte un acte d’exécution établissant la liste des indications géographiques visées au premier alinéa, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2. Cette liste comprend le plus grand nombre possible d’indications géographiques européennes déjà enregistrées par les États membres de l’Union auprès de leur registre national avant l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève.
Amendement 8
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 3 – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
Aux fins de l’établissement de la liste visée au deuxième alinéa, la Commission tient compte notamment des éléments suivants:
Aux fins de l’établissement de la liste visée au deuxième alinéa, la Commission tient compte, entre autres, des éléments suivants:
Amendement 9
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
À la suite de l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, d’un groupe de producteurs intéressé ou d’un producteur isolé utilisant une indication géographique protégée et enregistrée dans l’Union, adopter des actes d’exécution afin de déposer, auprès du Bureau international, une demande relative à l’enregistrement international d’une indication géographique protégée et enregistrée en vertu du droit de l’Union et concernant un produit originaire de l’Union.
À la suite de l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève, la Commission adopte, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, d’un groupe de producteurs intéressé ou d’un producteur isolé utilisant une indication géographique, agricole ou non, protégée et enregistrée dans l’Union, des actes d’exécution afin de déposer, auprès du Bureau international, une demande relative à l’enregistrement international d’une indication géographique protégée et enregistrée en vertu du droit de l’Union et concernant un produit originaire de l’Union.
À cette fin, la Commission recourt à un mécanisme de consultation périodique des États membres, des associations professionnelles et des producteurs européens.
Amendement 10
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
Afin de déterminer s’il convient ou non de déposer une demande d’enregistrement international, la Commission tient compte des critères énoncés à l’article 2, troisième alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2.
Comme le prévoit le premier paragraphe du présent article, ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2.
Amendement 11
Proposition de règlement
Article 4 – point 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
(1) La Commission examine la publication notifiée par le Bureau international en application de l’article 6, paragraphe 4, de l’acte de Genève concernant les indications géographiques inscrites au registre international et à l’égard desquelles la partie contractante d’origine, telle que définie à l’article 1er, point xv), de l’acte de Genève, n’est pas un État membre, afin de déterminer si la publication indique les éléments obligatoires énoncés à la règle 5, paragraphe 2, du règlement d’exécution commun à l’arrangement de Lisbonne et à l’acte de Genève (ci-après dénommé le «règlement d’exécution commun»8), ainsi que les données concernant la qualité, la notoriété ou d’autres caractères énoncées à la règle 5, paragraphe 3, dudit règlement, et si elle porte sur un produit à l’égard duquel une protection dans l’Union des indications géographiques est garantie. Le délai imparti pour réaliser cet examen est fixé à quatre mois au maximum et ne comprend pas l’examen d’autres dispositions spécifiques de l’Union relatives à la mise sur le marché de produits et, en particulier, aux normes sanitaires et phytosanitaires, aux normes de commercialisation et à l’étiquetage des denrées alimentaires.
(1) La Commission examine la publication notifiée par le Bureau international en application de l’article 6, paragraphe 4, de l’acte de Genève concernant les indications géographiques inscrites au registre international et à l’égard desquelles la partie contractante d’origine, telle que définie à l’article 1er, point xv), de l’acte de Genève, n’est pas un État membre, afin de déterminer si la publication indique les éléments obligatoires énoncés à la règle 5, paragraphe 2, du règlement d’exécution commun à l’arrangement de Lisbonne et à l’acte de Genève (ci-après dénommé le «règlement d’exécution commun»8), ainsi que les données concernant la qualité, la notoriété ou d’autres caractères énoncées à la règle 5, paragraphe 3, dudit règlement, et si elle porte sur un produit à l’égard duquel une protection dans l’Union des indications géographiques est garantie. Le délai imparti pour réaliser cet examen est fixé à quatre mois au maximum et ne comprend pas l’examen d’autres dispositions spécifiques de l’Union relatives à la mise sur le marché de produits et, en particulier, aux normes sanitaires et phytosanitaires, aux normes de commercialisation et à l’étiquetage des denrées alimentaires.
_________________
_________________
8 Règlement d’exécution commun à l’arrangement de Lisbonne et à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne, adopté par l’Assemblée de l’Union de Lisbonne le 11 octobre 2017, http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=376416, Doc. OMPI A/57/11 du 11 octobre 2017.
8 Règlement d’exécution commun à l’arrangement de Lisbonne et à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne, adopté par l’Assemblée de l’Union de Lisbonne le 11 octobre 2017, http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=376416, Doc. OMPI A/57/11 du 11 octobre 2017.
Justification
Le règlement devrait tenir compte des futures évolutions éventuelles de la législation européenne, notamment en ce qui concerne la protection des indications géographiques autres qu’agricoles.
Amendement 12
Proposition de règlement
Article 5 – point 2 – sous-point e
Texte proposé par la Commission
Amendement
e) l’indication géographique inscrite au registre international porte sur un produit à l’égard duquel une protection dans l’Union des indications géographiques n’est actuellement pas prévue;
e) l’indication géographique inscrite au registre international porte sur un produit à l’égard duquel une protection dans l’Union des indications géographiques n’est pas prévue au moment de l’opposition;
Justification
Le règlement devrait tenir compte des futures évolutions éventuelles de la législation européenne, notamment en ce qui concerne la protection des indications géographiques autres qu’agricoles.
Amendement 13
Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
Cette règle est sans préjudice de toute décision d’un État membre de demander le remboursement des taxes visées au premier alinéa auprès du groupement de producteurs ou du producteur isolé utilisant l’indication géographique pour laquelle une demande d’enregistrement international est déposée.
supprimé
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre
Action de l’Union européenne à la suite de son adhésion à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques
Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler
Suppléants présents au moment du vote final
Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final
Paloma López Bermejo, Francisco José Millán Mon, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
39
+
ALDE
Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Elsi Katainen, Marietje Schaake
ECR
Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty
EFDD
Tiziana Beghin, Marco Zullo
ENF
France Jamet, Danilo Oscar Lancini, Georg Mayer
GUE/NGL
Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo
NI
David Borrelli
PPE
Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler
S&D
Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster
VERTS/ALE
Klaus Buchner, Yannick Jadot
0
-
0
0
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
AVIS de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (30.11.2018)
à l’intention de la commission des affaires juridiques
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'action de l’Union européenne à la suite de son adhésion à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques
La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à proposer que le Parlement européen arrête sa position en première lecture en faisant sienne la proposition de la Commission.
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre
Action de l’Union à la suite de son adhésion à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques
Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska
Suppléants présents au moment du vote final
Elena Gentile, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Ulrike Müller, Alojz Peterle, Keith Taylor, Tiemo Wölken
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final
Martina Anderson, Edward Czesak, Jens Geier, Jude Kirton-Darling, Vladimír Maňka, Anna Záborská
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
49
+
ALDE
Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries
ECR
Edward Czesak, Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska
EFDD
Piernicola Pedicini
GUE/NGL
Martina Anderson, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka
NI
Zoltán Balczó
PPE
Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Anna Záborská
S&D
Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jens Geier, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton Darling, Jo Leinen, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Tiemo Wölken
8
-
ECR
John Procter
EFDD
Julia Reid
VERTS/ALE
Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Keith Taylor
0
0
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
OPNION OF THE COMMITTEE ON AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
Lettre adressée le 1er octobre 2018 par Czesław Adam Siekierski, président de la commission de l’agriculture et du développement rural, à Pavel Svoboda, président de la commission des affaires juridiques
Traduction
Monsieur le président,
La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’action de l’Union européenne à la suite de son adhésion à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (COM(2018)365final – 2018/0189(COD)), pour laquelle la commission JURI est compétente, a été transmise pour avis à la commission AGRI.
Lors de leur réunion du 29 août 2018, les coordinateurs de la commission AGRI ont toutefois décidé, compte tenu du caractère essentiellement technique de la proposition, de ne pas rendre un avis formel sur ce projet de résolution et de présenter en lieu et place à la commission compétente au fond des considérations générales sous forme de lettre sur le sujet.
Le principal message que nous souhaitons adresser aux rapporteurs, aux rapporteurs fictifs et aux autres membres de la commission JURI sur cette proposition est qu’il convient d’accorder une importance fondamentale à la protection adéquate des appellations d’origine (AOP) et des indications géographiques (IG) pour les secteurs agricole et agroalimentaire de l’Union, étant donné que la grande majorité de ces appellations et indications portent sur des produits alimentaires. Comme le souligne l’exposé des motifs de la proposition, ce type de protection est très utile pour promouvoir la qualité, gagner la confiance des consommateurs, préserver les traditions, contribuer à la viabilité des zones rurales et, surtout, garantir des prix beaucoup plus élevés aux producteurs.
La commission AGRI a joué un rôle décisif dans l’élaboration de la législation interne de l’Union dans ce domaine (notamment par l’adoption des règlements (UE) nºs 1151/2012 et 1308/2013). Sur le plan international, elle a toujours soutenu la politique générale de l’Union visant à promouvoir et à renforcer la protection des appellations d’origine et des indications géographiques par des accords bilatéraux, régionaux et multilatéraux, en dépit de la réticence manifeste de certains de nos partenaires commerciaux. À cet égard, l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne ainsi que la proposition législative connexe visant à garantir sa participation effective à cet instrument multilatéral constituent clairement une évolution positive.
La commission AGRI souhaite formuler les trois observations suivantes sur le contenu de la proposition:
Il est clair que l’objectif premier de la Commission, dans l’exercice de ses pouvoirs que lui confère règlement proposé, devrait être de veiller à ce que le plus grand nombre possible de dénominations de l’Union soient protégées par inscription au registre international de l’OMPI. Lors de la négociation d’accords bilatéraux (tels que l’AECG ou l’accord Mercosur en cours de négociation), l’Union doit souvent se contenter de listes très limitées de dénominations, ce qui crée une grande frustration chez les producteurs dont les appellations d’origine ou les indications géographiques ne sont pas reprises sur ces listes. Dans un contexte multilatéral tel que celui du système de Lisbonne, où tous les pays participants reconnaissent la valeur et les avantages d’une protection adéquate des appellations d’origine et des indications géographiques, la Commission devrait être déterminée et ambitieuse dans sa tentative d’enregistrer toutes les dénominations de l’Union (ou au moins celles ayant une véritable valeur commerciale internationale).
La valeur du système de Lisbonne en tant qu’instrument de protection internationale de nos appellations d’origine et indications géographiques est en quelque sorte limitée par le nombre très limité de participants à ce système. Lors du dernier recensement, seuls 23 pays tiers étaient parties à l’arrangement de Lisbonne, et un seul d’entre eux (la Turquie) figurait parmi les dix principaux partenaires commerciaux de l’Union. C’est pourquoi l’Union ne devrait ménager aucun effort pour persuader d’autres pays d’adhérer au système de Lisbonne et protéger ses appellations d’origine et ses indications géographiques à travers des négociations bilatérales avec les pays non participants lorsque cet instrument multilatéral ne le permet pas.
Enfin, d’un point de vue institutionnel, la commission AGRI tient à souligner que, dans le cadre de la proposition législative actuelle, toutes les décisions importantes de l’Union concernant, par exemple, la liste des indications géographiques à inclure dans la première demande de protection et d’enregistrement, le dépôt ultérieur d’une demande d’enregistrement, l’octroi ou le refus de la protection pour les indications géographiques de pays tiers, ou le retrait ultérieur de cette protection, seraient adoptées au moyen d’actes d’exécution, excluant de facto presque entièrement le Parlement de ces décisions. La question est donc de savoir s’il n’y a pas lieu d’introduire une sorte de contribution parlementaire dans l’application du présent règlement, par exemple en prévoyant la possibilité pour le Parlement d’approuver la liste initiale d’indications géographiques établie par la Commission en vertu de l’article 2, ou de déposer ultérieurement une demande d’enregistrement au titre de l’article 3, le cas échéant.
Il va sans dire que je reste à votre entière disposition si votre rapporteur ou vous-même souhaitez poursuivre les discussions sur cette question. J’espère que les idées évoquées ci-dessus seront reprises dans le rapport législatif que prépare actuellement la commission JURI.
(Formule de politesse et signature)
Copie à: M. Bernd Lange, président de la commission du commerce international
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre
Action de l’Union à la suite de son adhésion à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques
Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka
Suppléants présents au moment du vote final
Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final
Lola Sánchez Caldentey
Date du dépôt
28.1.2019
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
21
+
ALDE
Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto
ENF
Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton
GUE/NGL
Lola Sánchez Caldentey
PPE
Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka