RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport aérien eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union
4.2.2019 - (COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD)) - ***I
Commission des transports et du tourisme
Rapporteur: Pavel Telička
(Procédure simplifiée – Article 50, paragraphe 2, du règlement intérieur)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport aérien eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union
(COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0893),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0510/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du ... [1],
– vu l’avis du Comité des régions du ...[2],
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A8-0062/2019),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Afin de refléter son caractère temporaire, l’application du présent règlement devrait être limitée à une courte période, sans préjudice de la négociation et de l’entrée en vigueur éventuelles d’un futur accord couvrant la fourniture de services aériens entre l’Union et le Royaume-Uni. |
(5) Afin de refléter son caractère temporaire, l’application du présent règlement devrait être limitée à une courte période. Au plus tard le ... [veuillez insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission devrait être mandatée pour ouvrir des négociations avec le Royaume-Uni sur un accord global de transport aérien. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(5 bis) Afin de maintenir des niveaux de connectivité mutuellement bénéfiques, des accords de coopération commerciale, tels que le partage de codes, devraient être prévus tant pour les transporteurs aériens britanniques que pour les transporteurs aériens de l’UE-27, conformément au principe de la réciprocité. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Pour garantir des conditions uniformes d’application du présent règlement, des compétences d’exécution doivent être confiées à la Commission en ce qui concerne l’adoption de mesures visant à garantir un degré équitable de réciprocité entre les droits unilatéralement accordés par l’Union et le Royaume-Uni à leurs transporteurs aériens respectifs et à assurer que la concurrence entre les transporteurs de l’Union et ceux du Royaume-Uni pour la fourniture de services aériens se déroule dans des conditions équitables. Ces compétences doivent être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. |
(6) Pour garantir un degré équitable de réciprocité entre les droits unilatéralement accordés par l’Union et le Royaume-Uni à leurs transporteurs aériens respectifs et à assurer que la concurrence entre les transporteurs de l’Union et ceux du Royaume-Uni pour la fourniture de services aériens se déroule dans des conditions équitables, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne le rétablissement de l’équivalence ou la réparation de situations de concurrence déloyale par des mesures appropriées. Il est particulièrement important que la Commission mène les consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient conformes aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 20161bis. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
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1 bis JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. |
Amendement 4 Proposition de règlement Article 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 2 bis |
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Exemption temporaire à l’obligation de propriété |
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1. La Commission peut accorder une exemption temporaire de l’obligation de propriété prévue à l’article 4, point f), du règlement (CE) no 1008/2008 à la demande d’un transporteur aérien, à condition que celui-ci remplisse l’ensemble des conditions suivantes: |
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a) il détient une licence d’exploitation en cours de validité au sens du règlement (CE) nº 1008/2008 le jour précédant le premier jour d’application du présent règlement, mentionné à l’article 12, paragraphe 2; |
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b) le Royaume-Uni ou des ressortissants du Royaume-Uni, ou une combinaison des deux, détiennent moins de 50 % de l’entreprise; |
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c) les États membres de l’Union ou les ressortissants des États membres de l’Union, ou une combinaison des deux, contrôlent effectivement l’entreprise, que ce soit directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entreprises intermédiaires; et |
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d) il présente des plans crédibles visant à modifier sa structure de propriété dans les plus brefs délais afin de se conformer à l’obligation de propriété prévue à l’article 4, point f), du règlement no 1008/2008. |
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2. L’exemption visée au paragraphe 1 peut être accordée pour une période ne pouvant aller au-delà du 30 mars 2020 et n’est pas renouvelable. |
Amendement 5 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) exploiter des services de transport aérien international réguliers et non réguliers pour des passagers, une combinaison de services de passagers et fret et des services de fret uniquement entre deux points dont l’un est situé sur le territoire du Royaume-Uni et l’autre sur le territoire de l’Union. |
c) exploiter des services de transport aérien international réguliers et non réguliers, y compris le partage de codes, pour des passagers, une combinaison de services de passagers et fret et des services de fret uniquement entre deux points dont l’un est situé sur le territoire du Royaume-Uni et l’autre sur le territoire de l’Union. |
Amendement 6 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Sous réserve des articles 4 et 5, dans la prestation de services de transport aérien réguliers au sens du présent règlement, la capacité saisonnière totale à fournir par des transporteurs aériens britanniques pour des liaisons entre le Royaume-Uni et chaque État membre n'excède pas le nombre total de fréquences exploitées par ces transporteurs sur ces liaisons au cours des saisons d’hiver et d’été IATA de l’année 2018, respectivement. |
supprimé |
Amendement 7 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Si la Commission considère que les droits accordés par le Royaume-Uni aux transporteurs aériens de l’Union ne sont pas, de jure ou de facto, équivalents à ceux accordés aux transporteurs aériens britanniques au titre du présent règlement, ou que ces droits ne sont pas également accessibles à tous les transporteurs de l’Union, elle peut, afin de rétablir l’équivalence, par voie d’actes d’exécution adoptés conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1008/2008: |
2. Si la Commission considère que les droits accordés par le Royaume-Uni aux transporteurs aériens de l’Union ne sont pas, de jure ou de facto, équivalents à ceux accordés aux transporteurs aériens britanniques au titre du présent règlement, ou que ces droits ne sont pas également accessibles à tous les transporteurs de l’Union, elle a le pouvoir, afin de rétablir l’équivalence, d’adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis pour: |
Amendement 8 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) ajuster la capacité mise à la disposition des transporteurs aériens britanniques dans les limites visées à l’article 3, paragraphe 2, et imposer aux États membres d’adapter les autorisations d’exploitation des transporteurs aériens britanniques, existantes et nouvellement accordées, en conséquence; |
a) proposer un plafonnement des capacités sur les liaisons entre le Royaume-Uni et chaque État membre et imposer aux États membres d’adapter les autorisations d’exploitation des transporteurs aériens britanniques, existantes et nouvellement accordées, en conséquence; |
Amendement 9 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsqu’elle considère que, du fait de l’une des situations visées au paragraphe 3 du présent article, lesdites conditions sont sensiblement moins favorables que celles dont bénéficient les transporteurs aériens britanniques, la Commission peut, pour remédier à cette situation, par voie d’actes d’exécution adoptés conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1008/2008: |
2. Lorsqu’elle considère que, du fait de l’une des situations visées au paragraphe 3 du présent article, lesdites conditions sont sensiblement moins favorables que celles dont bénéficient les transporteurs aériens britanniques, la Commission a le pouvoir, pour remédier à cette situation, d’adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis pour: |
Amendement 10 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) ajuster la capacité mise à la disposition des transporteurs aériens britanniques dans les limites visées à l’article 3, paragraphe 2, et imposer aux États membres d’adapter les autorisations d’exploitation des transporteurs aériens britanniques, existantes et nouvellement accordées, en conséquence; |
a) proposer un plafonnement des capacités sur les liaisons entre le Royaume-Uni et chaque État membre et imposer aux États membres d’adapter les autorisations d’exploitation des transporteurs aériens britanniques, existantes et nouvellement accordées, en conséquence; |
Amendement 11 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les actes d’exécution visés au paragraphe 2 peuvent être adoptés pour remédier aux situations suivantes: |
3. Les actes délégués visés au paragraphe 2 visent en particulier à remédier aux situations suivantes: |
Amendement 12 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) l’application par le Royaume-Uni de normes de protection des travailleurs, de sûreté, de sécurité ou de protection de l’environnement moins strictes que celles prévues par le droit de l’Union ou, en l’absence de dispositions pertinentes dans le droit de l’Union, moins strictes que celles appliquées par tous les États membres ou, en tout état de cause, moins strictes que les normes internationales pertinentes; |
d) l’application par le Royaume-Uni de normes de protection des droits des passagers, des travailleurs, de sûreté, de sécurité ou de protection de l’environnement moins strictes que celles prévues par le droit de l’Union ou, en l’absence de dispositions pertinentes dans le droit de l’Union, moins strictes que celles appliquées par tous les États membres ou, en tout état de cause, moins strictes que les normes internationales pertinentes; |
Amendement 13 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute décision de refuser ou de révoquer l’autorisation d’exploitation d’un transporteur aérien britannique en application des paragraphes 1 et 2. |
4. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute décision de refuser ou de révoquer l’autorisation d’exploitation d’un transporteur aérien britannique en application des paragraphes 1 et 2, sans retard injustifié. |
Amendement 14 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les autorités compétentes des États membres consultent les autorités compétentes du Royaume-Uni et coopèrent avec elles dans la mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre du présent règlement. |
1. Les autorités compétentes de l’Union et des États membres consultent les autorités compétentes du Royaume-Uni et coopèrent avec elles dans la mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre du présent règlement. |
Amendement 15 Proposition de règlement Article 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 11 |
supprimé |
Comité |
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La Commission est assistée par le comité visé à l’article 25 du règlement (CE) nº 1008/2008. |
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Amendement 16 Proposition de règlement Article 11 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 11 bis |
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Exercice de la délégation |
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1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. |
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 4 et 5 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. |
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3. La délégation de pouvoir visée aux articles 4 et 5 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
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4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». |
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5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. |
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6. Un acte délégué adopté en vertu des articles 4 et 5 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
Amendement 17 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 4 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) la date à laquelle un accord entre l’Union et le Royaume-Uni régissant la prestation de services de transport aérien entre ces parties entre en vigueur ou, le cas échéant, est appliqué à titre provisoire; ou |
a) la date à laquelle un accord global entre l’Union et le Royaume-Uni régissant la prestation de services de transport aérien entre ces parties entre en vigueur ou, le cas échéant, est appliqué à titre provisoire; ou |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Règles communes garantissant une connectivité de base du transport aérien eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union |
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Références |
COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD) |
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Date de la présentation au PE |
20.12.2018 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
TRAN 14.1.2019 |
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Rapporteurs Date de la nomination |
Pavel Telička 10.1.2019 |
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Procédure simplifiée – date de la décision |
10.1.2019 |
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Examen en commission |
22.1.2019 |
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Date de l’adoption |
22.1.2019 |
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Date du dépôt |
4.2.2019 |
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