RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil

23.5.2019 - (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)) - ***I

Commission de l’agriculture et du développement rural
Rapporteure: Esther Herranz García
Rapporteur pour avis (*):
Giovanni La Via, commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
(*) Commission associée – article 54 du règlement intérieur


PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil

(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0392),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 42 et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0248/2018),

–  vu l’article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’acte d’adhésion de 1979, et notamment le protocole n° 4 relatif au coton, paragraphe 6, qui y est joint,

–  vu l’avis motivé soumis par l’Assemblée nationale française, dans le cadre du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité (PE627.925 – 24/40/2018),

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018[1],

–  vu l’avis du Comité des régions du 6 décembre 2018[2],

–  vu l’avis de la Cour de comptes du 25 octobre 2018[3],

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural et les avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission du développement, de la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission du développement régional et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0200/2019),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)  La PAC continue à jouer un rôle central dans le développement des zones rurales de l’Union. Il convient donc de s’efforcer de freiner l’abandon progressif de l’activité agricole en maintenant une PAC forte, dotée de ressources suffisantes, pour atténuer le phénomène de dépeuplement des zones rurales et continuer à répondre aux attentes des consommateurs en matière d’environnement, de sécurité alimentaire et de bien-être des animaux. Compte tenu des difficultés rencontrées par les producteurs de l’Union pour répondre aux nouvelles exigences réglementaires et à un niveau d’ambition plus élevé dans le domaine de l’environnement, dans un contexte de volatilité des prix et d’ouverture toujours plus large des frontières de l’Union aux importations en provenance de pays tiers, le budget de la PAC devrait être maintenu au moins au même niveau qu’au cours de la période 2014-2020.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 ter)  Afin de tenir compte de la dimension mondiale de la PAC ainsi que de ses répercussions au niveau international, la Commission devrait veiller à la cohérence et à la continuité de la PAC au regard des autres politiques et instruments extérieurs de l’Union, en particulier dans le domaine de la coopération au développement et du commerce. L’engagement de l’Union en faveur de la cohérence des politiques au service du développement nécessite de tenir compte des objectifs et principes en matière de développement lors de la conception des politiques.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  Étant donné que la PAC doit affiner ses réponses aux défis et aux opportunités à mesure qu’ils se présentent, que ce soit au niveau de l’Union, au niveau international, national, régional ou local, ou au niveau de l’exploitation, il est nécessaire de rationnaliser la gouvernance de la PAC, d’améliorer la façon dont cette dernière met en œuvre les objectifs de l’Union et de réduire sensiblement la charge administrative. Dans la PAC fondée sur la mise en œuvre de la performance (le «modèle de mise en œuvre»), l’Union devrait fixer les paramètres essentiels de la politique tels que les objectifs de la PAC et les exigences de base, tandis que les États membres devraient assumer une plus grande part de responsabilité dans la manière dont ils réalisent les objectifs et atteignent les valeurs cibles. Une plus grande subsidiarité permettrait de mieux tenir compte des conditions et des besoins locaux, en adaptant l’aide de manière à optimiser la contribution aux objectifs de l’Union.

(2)  Étant donné que la PAC doit affiner ses réponses aux défis et aux opportunités à mesure qu’ils se présentent, que ce soit au niveau de l’Union, au niveau international, national, régional ou local, ou au niveau de l’exploitation, il est nécessaire de rationaliser la gouvernance de la PAC, d’améliorer la façon dont cette dernière met en œuvre les objectifs de l’Union et de réduire sensiblement la charge administrative, en particulier celle qui pèse sur les bénéficiaires finaux. Dans la PAC fondée sur la mise en œuvre de la performance (le «modèle de mise en œuvre»), l’Union devrait fixer les paramètres essentiels de la politique tels que les objectifs de la PAC et les exigences de base, tandis que les États membres devraient assumer une plus grande part de responsabilité dans la manière dont ils réalisent les objectifs et atteignent les valeurs cibles, tout en veillant à offrir des garanties stratégiques et une sécurité financière au secteur. Une plus grande subsidiarité permettrait de mieux tenir compte des conditions et des besoins locaux, en adaptant l’aide de manière à optimiser la contribution aux objectifs de l’Union. Toutefois, afin d’éviter que cette subsidiarité ne représente une «renationalisation» de la PAC, le présent règlement devrait contenir un ensemble solide de règles de l’Union européenne visant à éviter toute distorsion de la concurrence et à garantir un traitement non discriminatoire de tous les agriculteurs de l’Union sur l’ensemble de son territoire.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  L’utilisation de définitions communes entièrement fixées à l’échelle de l’Union a causé certaines difficultés aux États membres pour la prise en compte de leurs propres spécificités aux niveaux national, régional et local. Il convient dès lors que les États membres bénéficient de la souplesse nécessaire pour préciser certaines définitions dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Afin d’assurer des conditions équitables, un cadre donné doit toutefois être fixé au niveau de l’Union, rassemblant les éléments essentiels à inclure dans ces définitions (les «définitions-cadres»).

(3)  Il convient que les États membres bénéficient de la souplesse nécessaire pour préciser certaines définitions dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Afin d’assurer des conditions équitables, un cadre donné doit toutefois être fixé au niveau de l’Union, rassemblant les éléments communs à inclure dans ces définitions (les «définitions-cadres»).

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  Pour faire en sorte que l’Union puisse respecter ses obligations internationales en matière de soutien interne telles que définies dans l’accord de l’OMC sur l’agriculture, et notamment pour s’assurer que l’aide de base au revenu pour un développement durable et les types d’interventions y afférents continuent à être notifiés en tant qu’aides relevant de la «catégorie verte» ayant des effets de distorsion des échanges ou des effets sur la production nuls ou, au plus, minimes, la définition-cadre de l’«activité agricole» devrait couvrir à la fois la production de produits agricoles et le maintien de la surface agricole. Aux fins de la prise en compte des conditions locales, il convient que les États membres établissent la définition proprement dite de l’activité agricole dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

(4)  Pour faire en sorte que l’Union puisse respecter ses obligations internationales en matière de soutien interne telles que définies dans l’accord de l’OMC sur l’agriculture, et notamment pour s’assurer que l’aide de base au revenu pour un développement durable et les types d’interventions y afférents continuent à être notifiés en tant qu’aides relevant de la «catégorie verte» ayant des effets de distorsion des échanges ou des effets sur la production nuls ou, au plus, minimes, la définition-cadre de l’«activité agricole» devrait couvrir à la fois la production de produits agricoles et le maintien de la surface agricole. Aux fins de la prise en compte des conditions locales, il convient que les États membres établissent la définition de l’activité agricole dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en respectant les éléments communs de la définition‑cadre de l’Union.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Afin de conserver les éléments essentiels applicables à l’ensemble de l’Union, qui permettent de garantir la comparabilité des décisions des États membres, sans toutefois limiter la capacité de ces derniers d’atteindre les objectifs de l’Union, il convient d’établir une définition-cadre de la «surface agricole». Les définitions-cadres connexes des «terres arables», des «cultures permanentes» et des «prairies permanentes» devraient être suffisamment larges pour permettre aux États membres de les détailler en fonction de leurs conditions locales. La définition-cadre des «terres arables» devrait être établie de façon à permettre aux États membres de couvrir différentes formes de production, y compris des systèmes tels que l’agroforesterie et les surfaces arables recouvertes d’arbres et d’arbustes, tout en nécessitant l’inclusion des zones de jachères afin de garantir la nature découplée des interventions. La définition-cadre des «cultures permanentes» devrait inclure tant les surfaces réellement exploitées à des fins de production que celles qui ne le sont pas, ainsi que les pépinières et les taillis à courte rotation, à définir par les États membres. La définition-cadre des «prairies permanentes» devrait être rédigée d’une manière qui permette aux États membres de définir des critères supplémentaires et d’inclure des espèces autres que l’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées qui peuvent être affectées au pâturage ou qui peuvent produire des aliments pour animaux, qu’elles servent ou non à la production effective.

(5)  Afin de conserver des éléments communs essentiels applicables à l’ensemble de l’Union, qui permettent de garantir la comparabilité des décisions des États membres et une égalité de traitement entre les agriculteurs de l’Union, sans toutefois limiter la capacité de ces derniers d’atteindre les objectifs de l’Union, il convient d’établir une définition-cadre de la «surface agricole». Les définitions-cadres connexes des «terres arables», des «cultures permanentes» et des «prairies permanentes» devraient être suffisamment larges pour permettre aux États membres de les détailler en fonction de leurs conditions locales et pratiques traditionnelles. La définition-cadre des «terres arables» devrait être établie de façon à permettre aux États membres de couvrir différentes formes de production, y compris des systèmes tels que l’agroforesterie et les surfaces arables recouvertes d’arbres et d’arbustes, tout en nécessitant l’inclusion des zones de jachères afin de garantir la nature découplée des interventions. La définition-cadre des «cultures permanentes» devrait inclure tant les surfaces réellement exploitées à des fins de production que celles qui ne le sont pas, ainsi que les pépinières et les taillis à courte rotation, à définir par les États membres. La définition-cadre des «prairies permanentes» devrait être rédigée d’une manière qui permette aux États membres de définir des critères supplémentaires et d’inclure des espèces autres que l’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées qui peuvent être affectées, exclusivement ou non, au pâturage ou qui peuvent produire des aliments pour animaux, qu’elles servent ou non à la production effective.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)   L’agriculture devrait à l’avenir se concentrer sur la production d’une alimentation de qualité car c’est là que réside l’avantage compétitif du secteur agricole de l’Union. Il convient de maintenir et de renforcer, dans la mesure du possible, les normes de l’Union, ainsi que d’adopter des mesures pour accroître la productivité et la compétitivité à long terme du secteur de la production alimentaire, introduire de nouvelles technologies et utiliser plus efficacement les ressources, ce qui renforcera le rôle de l’Union en tant que chef de file à l’échelle mondiale.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)  En ce qui concerne les surfaces utilisées pour la production de chanvre, afin de préserver la santé publique et de garantir la cohérence avec les autres dispositions législatives, l’utilisation de variétés de graines de chanvre avec une teneur en tétrahydrocannabinol inférieure à 0,2 % devrait faire partie de définition d’un «hectare admissible».

(8)  En ce qui concerne les surfaces utilisées pour la production de chanvre, afin de préserver la santé publique et de garantir la cohérence avec les autres dispositions législatives, l’utilisation de variétés de graines de chanvre avec une teneur en tétrahydrocannabinol inférieure à 0,3 % devrait faire partie de définition d’un «hectare admissible».

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  En vue d’améliorer encore la performance de la PAC, l’aide au revenu devrait cibler les véritables agriculteurs. Afin de garantir une approche commune au niveau de l’Union en ce qui concerne ce ciblage de l’aide, il convient d’établir une définition-cadre du «véritable agriculteur» énonçant les éléments essentiels à prendre en compte. Sur la base de ce cadre, les États membres devraient préciser dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC quels agriculteurs ne sont pas considérés comme de véritables agriculteurs, compte tenu d’éléments tels que le revenu, la main-d’œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet social et l’inscription aux registres. Cette définition ne devrait pas non plus entraîner l’exclusion des agriculteurs pluriactifs, qui exercent non seulement une véritable activité agricole, mais aussi des activités non agricoles en dehors de leur exploitation, leurs multiples activités venant souvent renforcer le tissu socio-économique des zones rurales.

(9)  En vue d’améliorer encore la performance de la PAC, l’aide au revenu devrait cibler les agriculteurs actifs. Afin de garantir une approche commune au niveau de l’Union en ce qui concerne ce ciblage de l’aide, il convient d’établir une définition-cadre de l’«agriculteur actif» énonçant les éléments communs à prendre en compte. Il convient de ne pas exclure les agriculteurs pluriactifs, qui exercent non seulement une véritable activité agricole, mais aussi des activités non agricoles en dehors de leur exploitation, leurs multiples activités venant souvent renforcer le tissu socio-économique des zones rurales. La définition-cadre devrait, en tout état de cause, contribuer à préserver le modèle d’agriculture familiale qui existe dans l’Union.

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis)  L’égalité entre les femmes et les hommes est un principe fondamental de l’Union et l’intégration de la dimension de genre est un outil important pour l’intégration de ce principe dans la PAC. Il convient donc d’accorder une attention particulière à la promotion de la participation des femmes au développement socioéconomique des zones rurales. La taille des exploitations gérées par des femmes tend à être plus petite et le travail effectué par les femmes, en tant que conjointe de l’exploitant, n’est pas toujours reconnu et visible, ce qui a une incidence sur leur indépendance économique. Le présent règlement devrait contribuer à faire en sorte que le travail accompli par les femmes soit plus visible, mieux apprécié et pris en compte dans le cadre des objectifs spécifiques que doivent proposer les États membres dans leurs plans stratégiques. L’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que les principes de la non-discrimination devraient faire partie intégrante de la préparation, de la mise en œuvre et de l’évaluation des interventions de la PAC. Les États membres renforcent en outre leurs capacités en matière d’intégration de la dimension de genre et de collecte de données ventilées par sexe.

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  Afin d’assurer la cohérence entre, d’une part, les types d’interventions sous la forme de paiements directs et, d’autre part, les types d’interventions en faveur du développement rural dans le cadre de la réalisation de l’objectif de renouvellement de génération, une définition-cadre du «jeune agriculteur», incluant les éléments essentiels à prendre en compte, devrait être établie au niveau de l’Union.

(10)  Afin d’assurer la cohérence entre, d’une part, les types d’interventions sous la forme de paiements directs et, d’autre part, les types d’interventions en faveur du développement rural dans le cadre de la réalisation de l’objectif de renouvellement de génération, une définition-cadre du «jeune agriculteur», incluant les éléments communs à prendre en compte, devrait être établie au niveau de l’Union.

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis)  Afin d’assurer la cohérence entre les types d’interventions sous la forme de paiements directs et les types d’interventions en faveur du développement rural lors de la réalisation de l’objectif consistant à promouvoir le développement des entreprises dans les zones rurales, une définition-cadre du «nouvel agriculteur», incluant les éléments communs à prendre en compte, devrait être établie au niveau de l’Union.

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Pour concrétiser les objectifs de PAC tels qu’ils sont énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «TFUE»), ainsi que pour faire en sorte que l’Union relève adéquatement les défis les plus récents auxquels elle est confrontée, il y a lieu de prévoir un ensemble d’objectifs généraux reflétant les orientations énoncées dans la communication de la Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture». Une série d’objectifs spécifiques devraient en outre être définis à l’échelle de l’Union et appliqués par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Tout en trouvant un juste équilibre entre les différentes dimensions du développement durable, conformément à l’analyse d’impact, ces objectifs spécifiques devraient traduire les objectifs généraux de la PAC en priorités plus concrètes et tenir compte de la législation pertinente de l’Union, en particulier en matière de climat, d’énergie et d’environnement.

(11)  Pour poursuivre les objectifs de la PAC tels qu’ils sont énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «TFUE»), ainsi que pour faire en sorte que l’Union relève adéquatement les défis les plus récents auxquels elle est confrontée, il y a lieu de prévoir un ensemble d’objectifs généraux reflétant les orientations énoncées dans la communication de la Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture». Une série d’objectifs spécifiques devraient en outre être définis à l’échelle de l’Union et poursuivis par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Tout en trouvant un juste équilibre entre les différentes dimensions du développement durable, conformément à l’analyse d’impact, ces objectifs spécifiques devraient traduire les objectifs généraux de la PAC en priorités plus concrètes dans les domaines économique, environnemental et social.

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  S’il convient que, dans le cadre du modèle de mise en œuvre de la PAC, l’Union fixe les objectifs de l’Union et définisse les types d’interventions ainsi que les exigences de base de l’Union applicables aux États membres, ces derniers devraient être chargés de traduire ce cadre de l’Union en modalités d’aide applicables aux bénéficiaires. Dans ce contexte, les États membres devraient agir conformément à la charte des droits fondamentaux et aux principes généraux du droit de l’Union, et veiller à ce que le cadre juridique applicable à l’octroi de l’aide de l’Union aux bénéficiaires soit basé sur leurs plans stratégiques relevant de la PAC et qu’il soit conforme aux principes et aux exigences énoncés dans le présent règlement et dans le [règlement horizontal].

(13)  S’il convient que, dans le cadre du modèle de mise en œuvre de la PAC, l’Union fixe les objectifs de l’Union et définisse les types d’interventions ainsi que les exigences communes de l’Union applicables aux États membres, ces derniers devraient être chargés de traduire ce cadre de l’Union en modalités d’aide applicables aux bénéficiaires. Dans ce contexte, les États membres devraient agir conformément à la charte des droits fondamentaux et aux principes généraux du droit de l’Union, et veiller à ce que le cadre juridique applicable à l’octroi de l’aide de l’Union aux bénéficiaires soit basé sur leurs plans stratégiques relevant de la PAC et qu’il soit conforme aux principes et aux exigences énoncés dans le présent règlement et dans le [règlement horizontal].

Amendement    15

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis)  Les principes transversaux énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne (le «TUE») et à l’article 10 du TFUE, ainsi que les principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l’article 5 du TUE, devraient être respectés dans la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC. Les États membres et la Commission devraient également respecter les obligations de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et garantir l’accessibilité conformément à son article 9 et en conformité avec le droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Les États membres et la Commission devraient chercher à éliminer les inégalités entre les femmes et les hommes, à promouvoir l’égalité entre les sexes, et à intégrer la perspective de genre, de même qu’à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ne devraient pas soutenir des actions qui contribuent à une quelconque forme de ségrégation, de discrimination ou d’exclusion. Il convient de s’efforcer d’atteindre les objectifs de ces fonds dans une perspective de développement durable et conformément à l’objectif, promu par la convention d’Aarhus et l’Union, de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement et de lutte contre le changement climatique, inscrit à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du TFUE, tout en appliquant le principe du «pollueur-payeur».

Amendement    16

Proposition de règlement

Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 ter)  Le modèle de mise en œuvre ne devrait pas donner lieu à 27 politiques agricoles nationales distinctes, puisqu’une telle situation mettrait en péril l’esprit commun de la PAC et entraînerait des distorsions. Il devrait laisser aux États membres une certaine marge de manœuvre dans un cadre réglementaire commun solide.

Amendement    17

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Dans le contexte d’une plus grande orientation de la PAC vers le marché, comme indiqué dans la communication de la Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», l’exposition au marché, le changement climatique et la fréquence et la gravité des événements extrêmes qui y sont liés, et les crises sanitaires et phytosanitaires ont augmenté les risques de volatilité des prix et accru les pressions sur les revenus. Ainsi, même s’il appartient en dernier ressort aux agriculteurs de concevoir leurs propres stratégies pour leur exploitation, il importe de mettre en place un cadre solide permettant de gérer les risques de façon appropriée. À cette fin, les États membres et les agriculteurs pourraient avoir la possibilité de s’appuyer sur une plateforme européenne de gestion des risques pour le renforcement des capacités, qui leur fournirait des instruments financiers adéquats pour les investissements et un accès au fonds de roulement, à la formation, au transfert de connaissances et aux conseils.

(15)  Dans le contexte d’une plus grande orientation de la PAC vers le marché, comme indiqué dans la communication de la Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», l’exposition au marché, les accords commerciaux conclus avec des pays tiers, le changement climatique et la fréquence et la gravité des événements extrêmes qui y sont liés, et les crises sanitaires et phytosanitaires ont augmenté les risques de volatilité des prix et accru les pressions sur les revenus. Les déséquilibres de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, préjudiciables en premier lieu au secteur primaire, qui constitue le «maillon le plus faible», ont également une incidence négative sur les revenus des producteurs. Ainsi, même s’il appartient en dernier ressort aux agriculteurs de concevoir leurs propres stratégies pour leur exploitation, il importe de mettre en place un cadre solide permettant de gérer les risques de façon appropriée. À cette fin, les États membres et les agriculteurs pourraient avoir la possibilité de s’appuyer sur une plateforme européenne de gestion des risques pour le renforcement des capacités, qui leur fournirait des instruments financiers adéquats pour les investissements et un accès au fonds de roulement, à la formation, au transfert de connaissances et aux conseils.

Amendement    18

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  Le renforcement de la protection de l’environnement et de l’action en faveur du climat et la contribution à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’environnement et de climat sont l’une des principales priorités pour l’avenir de l’agriculture et la sylviculture de l’Union. L’architecture de la PAC devrait donc afficher davantage d’ambition en ce qui concerne la réalisation de ces objectifs. Conformément au modèle de mise en œuvre, les mesures prises pour lutter contre la dégradation de l’environnement et le changement climatique devraient être axées sur les résultats, et l’article 11 TFUE devrait, à cette fin, être considéré comme une obligation de résultat.

(16)  La promotion et l’amélioration de la protection de l’environnement, de la biodiversité et de la diversité génétique dans le système agricole, ainsi que de l’action en faveur du climat, et la contribution à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’environnement et de climat figurent en tête des priorités pour l’avenir de l’agriculture, de l’horticulture et de la sylviculture de l’Union. L’architecture de la PAC devrait donc afficher davantage d’ambition en ce qui concerne la réalisation de ces objectifs, tout en tenant compte comme il se doit de la charge et des exigences accrues qui pèsent sur les producteurs. Conformément au modèle de mise en œuvre, les mesures prises pour lutter contre la dégradation de l’environnement et le changement climatique devraient être axées sur les résultats, et l’article 11 TFUE devrait, à cette fin, être considéré comme une obligation de résultat.

Parce que de nombreuses zones rurales de l’UE souffrent de problèmes structurels, tels que le manque d’offres d’emploi attractives, la pénurie de compétences, des investissements insuffisants dans les réseaux de connexion, les infrastructures et les services de base, et un exode important de la jeunesse vers d’autres régions, il est fondamental de consolider le tissu socio-économique dans ces zones, dans le droit fil de la déclaration de Cork 2.0, notamment par la création d’emplois et le renouvellement de génération, en amenant dans les zones rurales les emplois et la croissance soutenus par la Commission et en promouvant l’inclusion sociale, le renouvellement de génération et le développement de «villages intelligents» dans l’ensemble de l’espace rural européen. Comme indiqué dans la communication sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», de nouvelles chaînes de valeur rurales, telles que l’énergie renouvelable, la bioéconomie émergente, l’économie circulaire et l’écotourisme, peuvent offrir un fort potentiel de croissance et d’emploi pour les zones rurales. Dans ce contexte, les instruments financiers et le recours à la garantie InvestEU peuvent jouer un rôle crucial pour garantir l’accès au financement et pour renforcer la capacité de croissance des exploitations agricoles et des entreprises. Il existe, pour les ressortissants de pays tiers en séjour régulier, des possibilités d’emplois éventuelles dans les zones rurales qui permettraient de promouvoir leur intégration sociale et économique, notamment dans le cadre des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux.

Parce que de nombreuses zones rurales de l’UE souffrent de problèmes structurels, tels que le manque d’offres d’emploi attractives, la pénurie de compétences, des investissements insuffisants dans le haut débit et les réseaux de connexion, les infrastructures et les services de base, et un exode important de la jeunesse vers d’autres régions, il est fondamental de consolider le tissu socio-économique dans ces zones, dans le droit fil de la déclaration de Cork 2.0, notamment par la création d’emplois et le renouvellement de génération, en amenant dans les zones rurales les emplois et la croissance soutenus par la Commission et en promouvant l’inclusion sociale, le soutien en faveur des jeunes, une participation accrue des femmes à l’économie rurale, le renouvellement de génération et le développement de «villages intelligents» dans l’ensemble de l’espace rural européen. Afin de stabiliser et de diversifier l’économie rurale, il convient de favoriser le développement, la création et l’implantation d’entreprises non agricoles. Comme indiqué dans la communication sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», de nouvelles chaînes de valeur rurales, telles que l’énergie renouvelable, la bioéconomie émergente, l’économie circulaire et l’écotourisme, peuvent offrir un fort potentiel de croissance et d’emploi pour les zones rurales, tout en préservant les ressources naturelles. Dans ce contexte, les instruments financiers et le recours à la garantie InvestEU peuvent jouer un rôle crucial pour garantir l’accès au financement et pour renforcer la capacité de croissance des exploitations agricoles et des entreprises. Il existe, pour les ressortissants de pays tiers en séjour régulier, des possibilités d’emplois éventuelles dans les zones rurales qui permettraient de promouvoir leur intégration sociale et économique, notamment dans le cadre des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux.

Amendement    19

Proposition de règlement

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis)  Pour la viabilité socioéconomique des zones rurales, la Commission devrait vérifier que les États membres veillent, dans le plan stratégique relevant de la PAC, à la cohérence entre l’application de la directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil1 bis et l’approche à long terme sur l’utilisation des fonds destinés au développement rural.

 

____________________

 

1 bis Directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil (JO L 180 du 15.7.2010, p. 1).

Amendement    20

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)  La PAC devrait continuer à assurer la sécurité alimentaire, c’est-à-dire l’accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive à tout moment. Elle devrait en outre contribuer à améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux nouvelles exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris la production agricole durable, une alimentation plus saine, le gaspillage alimentaire et le bien-être des animaux. La PAC devrait continuer à promouvoir les productions qui présentent des caractères particuliers et de valeur, tout en aidant les agriculteurs à adapter leur production de façon proactive aux signaux du marché et aux exigences des consommateurs.

(17)  La PAC devrait continuer à assurer la sécurité alimentaire, c’est-à-dire l’accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive à tout moment. Elle devrait en outre contribuer à améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux nouvelles exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris la production agricole durable, une alimentation plus saine, une production de haute qualité et la différenciation qualitative des produits, le gaspillage alimentaire et le bien-être des animaux. La PAC devrait continuer à promouvoir les productions durables qui présentent des caractères particuliers et de valeur, comme les systèmes agricoles à haute valeur naturelle, tout en aidant les agriculteurs à adapter leur production de façon proactive aux signaux du marché et aux exigences des consommateurs.

Amendement      21

Proposition de règlement

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis)  Selon le plan d’action européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la résistance aux antimicrobiens (RAM), la vaccination constitue une intervention de santé publique rentable pour lutter contre la RAM, mais le coût relativement plus élevé du diagnostic, des antimicrobiens de substitution et des vaccinations par rapport aux antibiotiques courants font obstacle à l’augmentation du taux de vaccination des animaux.

Amendement    22

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)  Le cadre des normes relatives aux BCAE vise à contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, à la résolution des problèmes liés à l’eau, à la protection et à la qualité des sols et à la protection et à la qualité de la biodiversité. Il doit être amélioré de manière à prendre en compte en particulier les pratiques définies jusqu’en 2020 dans le cadre de l’écologisation des paiements directs, l’atténuation du changement climatique et la nécessité d’améliorer la durabilité des exploitations agricoles, et notamment la gestion des nutriments. Il est admis que chaque BCAE contribue à la réalisation d’objectifs multiples. Afin de mettre en œuvre ce cadre, les États membres devraient définir une norme nationale pour chacune des normes établies au niveau de l’Union, en tenant compte des caractéristiques spécifiques de la surface concernée, y compris les conditions pédologiques et climatiques, les conditions agricoles existantes, l’utilisation des terres, la rotation des cultures, les pratiques agricoles et la structure des exploitations. Les États membres peuvent également définir d’autres normes nationales liées aux principaux objectifs énoncés à l’annexe III afin d’améliorer les résultats du cadre des BCAE sur le plan environnemental et climatique. Dans le cadre des BCAE, afin de soutenir la performance à la fois agronomique et environnementale des exploitations, les plans de gestion des nutriments seront établis à l’aide d’un outil électronique dédié pour le développement durable des exploitations agricoles mis à la disposition des agriculteurs par les États membres. Cet outil devrait fournir une aide à la prise de décision dans les exploitations, en commençant par des fonctionnalités minimales de gestion des nutriments. Une interopérabilité et une modularité étendues devraient également permettre d’ajouter d’autres applications électroniques de gestion des exploitations et de gouvernance en ligne. Afin de garantir des conditions équitables entre agriculteurs et dans l’ensemble de l’Union, la Commission peut fournir une assistance aux États membres dans la conception de l’outil ainsi que pour les services de traitement et de stockage de données.

(22)  Le cadre des normes relatives aux BCAE vise à contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, à la résolution des problèmes liés à l’eau, à la protection et à la qualité des sols et à la protection et à la qualité de la biodiversité. Il doit être amélioré de manière à prendre en compte en particulier les pratiques définies jusqu’en 2020 dans le cadre de l’écologisation des paiements directs, l’atténuation du changement climatique et la nécessité d’améliorer la durabilité des exploitations agricoles. Il est admis que chaque BCAE contribue à la réalisation d’objectifs multiples. Afin de mettre en œuvre ce cadre, les États membres devraient définir une norme nationale pour chacune des normes établies au niveau de l’Union, en tenant compte des caractéristiques spécifiques de la surface concernée, y compris les conditions pédologiques et climatiques, les conditions agricoles existantes, les caractéristiques agronomiques des différentes productions, les différences entre les cultures annuelles, les cultures permanentes et d’autres productions spécialisées, l’utilisation des terres, la rotation des cultures, les pratiques agricoles locales et traditionnelles, et la structure des exploitations. Les États membres peuvent également définir des pratiques équivalentes ou des systèmes de certification ayant des effets bénéfiques pour le climat et l’environnement similaires ou supérieurs aux effets d’une ou de plusieurs pratiques en matière de BCAE.

Amendement    23

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)  Les ERMG doivent être pleinement mises en œuvre par les États membres afin qu’elles deviennent opérationnelles au niveau des exploitations agricoles et pour assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs. Afin de garantir la cohérence des règles de conditionnalité dans le cadre du renforcement de la durabilité de la politique, les ERMG devraient englober la législation principale de l’Union en matière d’environnement, de santé publique, animale et végétale et de bien-être des animaux dont la mise en œuvre au niveau national entraîne des obligations précises pour les agriculteurs individuels, y compris les obligations imposées par la directive 92/43/CEE du Conseil11 et la directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil12 ou la directive 91/676/CEE du Conseil13. Afin de donner suite à la déclaration commune du Parlement européen et du Conseil telle qu’annexée au règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil14, les dispositions de la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil15 et de la directive n° 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil16 sont incluses en tant qu’ERMG dans le champ d’application de la conditionnalité, et la liste des normes relatives aux BCAE est adaptée en conséquence.

(23)  Les ERMG doivent être pleinement mises en œuvre par les États membres afin qu’elles deviennent opérationnelles au niveau des exploitations agricoles et pour assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs. Afin de garantir la cohérence des règles de conditionnalité dans le cadre du renforcement de la durabilité de la politique, les ERMG devraient englober la législation principale de l’Union en matière d’environnement, de santé publique, animale et végétale et de bien-être des animaux dont la mise en œuvre au niveau national entraîne des obligations précises pour les agriculteurs individuels, y compris les obligations imposées par la directive 92/43/CEE du Conseil11 et la directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil12 ou la directive 91/676/CEE du Conseil13. Afin de donner suite à la déclaration commune du Parlement européen et du Conseil telle qu’annexée au règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil14, les dispositions de la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil15 (la directivecadre sur l’eau) et de la directive n° 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil16 sont incluses en tant qu’ERMG dans le champ d’application de la conditionnalité, et la liste des normes relatives aux BCAE est adaptée en conséquence.

____________________

____________________

11 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

11 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

12 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

12 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

13 Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).

13 Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).

14 Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

14 Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

15 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

15 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

16 Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).

16 Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).

Amendement    24

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)  Il convient que les États membres établissent des services de conseil agricole afin d’améliorer la gestion durable et le niveau global de performance des exploitations agricoles et des entreprises rurales, en couvrant les dimensions économique, environnementale et sociale, et de déterminer les améliorations nécessaires en ce qui concerne toutes les mesures prévues dans les plans stratégiques relevant de la PAC au niveau des exploitations. Ces services de conseil agricole devraient aider les agriculteurs et autres bénéficiaires des aides de la PAC à prendre davantage conscience de la relation entre la gestion de l’exploitation et la gestion des terres, d’une part, et certaines normes, exigences et informations, y compris sur le plan environnemental et climatique, d’autre part. Parmi ces dernières, on peut citer les normes qui s’appliquent ou qui sont nécessaires aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires de la PAC et qui sont fixées dans le plan stratégique relevant de la PAC, ainsi que celles qui découlent des législations sur l’eau et sur l’utilisation durable des pesticides, ainsi que les initiatives visant à lutter contre la résistance aux antimicrobiens et la gestion des risques. Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité des conseils, les États membres devraient intégrer des conseillers dans les systèmes de connaissances et d’innovation agricoles (les «SCIA») pour pouvoir fournir des informations scientifiques et technologiques actualisées développées par la recherche et l’innovation.

(24)  Il convient que les États membres fournissent des services de conseil agricole de haute qualité afin d’améliorer la gestion durable et le niveau global de performance des exploitations agricoles et des entreprises rurales, en couvrant les dimensions économique, environnementale et sociale, et de déterminer les améliorations nécessaires en ce qui concerne toutes les mesures prévues dans les plans stratégiques relevant de la PAC au niveau des exploitations. Ces services de conseil agricole devraient aider les agriculteurs et autres bénéficiaires des aides de la PAC à prendre davantage conscience de la relation entre la gestion de l’exploitation et la gestion des terres, d’une part, et certaines normes, exigences et informations, y compris sur le plan environnemental et climatique, d’autre part. Parmi ces dernières, on peut citer les normes qui s’appliquent ou qui sont nécessaires aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires de la PAC et qui sont fixées dans le plan stratégique relevant de la PAC, ainsi que celles qui découlent des législations sur l’eau et sur l’utilisation durable des pesticides, ainsi que les initiatives visant à lutter contre la résistance aux antimicrobiens et la gestion des risques. Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité des conseils, les États membres devraient intégrer des conseillers dans les systèmes de connaissances et d’innovation agricoles (les «SCIA») pour pouvoir fournir des informations scientifiques et technologiques actualisées développées par la recherche et l’innovation. Toute initiative de l’Union relative aux services de conseil et aux systèmes d’innovation devrait s’appuyer, si possible, sur les initiatives existantes au niveau des États membres.

Amendement    25

Proposition de règlement

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26)  La législation de l’Union devrait prévoir que les États membres définissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des exigences en termes surface minimale pour la réception de paiements découplés. Ces exigences devraient être liées à la nécessité d’éviter toute charge administrative excessive entraînée par la gestion de nombreux paiements de petits montants et sur celle d’assurer une réelle contribution à la réalisation des objectifs de la PAC auxquels les paiements directs découplés contribuent. Afin de garantir un niveau minimal d’aide au revenu agricole pour l’ensemble des véritables agriculteurs, ainsi que pour se conformer à l’objectif du traité qui consiste à assurer un niveau de vie équitable à la communauté agricole, un paiement découplé annuel à la surface devrait être établi en tant que type d’intervention «aide de base au revenu pour un développement durable». Pour favoriser un meilleur ciblage de cette aide, les montants des paiements peuvent être différenciés, par groupes de territoires, sur la base des conditions socio-économiques et/ou agronomiques. Afin d’éviter des effets perturbateurs sur le revenu des agriculteurs, les États membres peuvent décider de mettre en œuvre l’aide de base au revenu pour un développement durable sur la base de droits au paiement. Dans ce cas, la valeur des droits au paiement, préalablement à tout accroissement de la convergence, devrait être proportionnelle à leur valeur telle qu’établie au titre des régimes de paiement de base en application du règlement (UE) n° 1307/2013, compte tenu également des paiements en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement. Les États membres devraient également atteindre une plus grande convergence afin de continuer à s’éloigner progressivement des valeurs historiques.

(26)  La législation de l’Union devrait prévoir que les États membres définissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des exigences en termes surface minimale pour la réception de paiements découplés. Ces exigences devraient être liées à la nécessité d’éviter toute charge administrative excessive entraînée par la gestion de nombreux paiements de petits montants et sur celle d’assurer une réelle contribution à la réalisation des objectifs de la PAC auxquels les paiements directs découplés contribuent. Afin de garantir un niveau minimal d’aide au revenu agricole pour l’ensemble des agriculteurs actifs, ainsi que pour se conformer à l’objectif du traité qui consiste à assurer un niveau de vie équitable à la communauté agricole, un paiement découplé annuel à la surface devrait être établi en tant que type d’intervention «aide de base au revenu pour un développement durable». Pour favoriser un meilleur ciblage de cette aide, les montants des paiements peuvent être différenciés, par groupes de territoires, sur la base des conditions socio-économiques, environnementales et/ou agronomiques. Afin d’éviter des effets perturbateurs sur le revenu des agriculteurs, les États membres peuvent décider de mettre en œuvre l’aide de base au revenu pour un développement durable sur la base de droits au paiement. Dans ce cas, la valeur des droits au paiement, préalablement à tout accroissement de la convergence, devrait être proportionnelle à leur valeur telle qu’établie au titre des régimes de paiement de base en application du règlement (UE) n° 1307/2013, compte tenu également des paiements en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement. Les États membres devraient également atteindre une plus grande convergence afin de se rapprocher progressivement de la convergence totale d’ici 2026.

Amendement    26

Proposition de règlement

Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(26 bis)  L’aide au revenu dans le cadre de la PAC contribue largement à la stabilité et à la durabilité de nombreuses petites exploitations agricoles en Europe, et bien que les attentes à l’égard des agriculteurs se soient accrues, les avantages financiers n’ont pas augmenté. La part globale de la PAC dans l’Union diminue, tandis que les crises de marché dans le secteur et la baisse du nombre d’agriculteurs actifs continuent de menacer la survie du secteur. La protection du modèle de l’exploitation agricole familiale devrait figurer dans les objectifs généraux de la PAC et dans les plans stratégiques des États membres, qui doivent accorder une place appropriée au rôle vital que joue ce modèle dans le tissu social des zones rurales et dans la création d’un mode de vie pour de nombreux habitants de ces zones. Les exploitations agricoles familiales contribuent à la production alimentaire durable, à la préservation des ressources naturelles, aux besoins de diversification et à la sécurité alimentaire. Les premiers agriculteurs à souffrir des immenses pressions de la mondialisation seront ceux qui adoptent le modèle de la petite exploitation familiale. Une telle situation constituerait un manquement évident aux objectifs de la PAC et compromettrait le soutien de celle-ci par la suite. Par conséquent, les plans stratégiques relevant de la PAC devraient, par leurs objectifs spécifiques, viser à protéger ce modèle d’agriculture.

Amendement    27

Proposition de règlement

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)  Les petites exploitations agricoles restent une pierre angulaire de l’agriculture de l’Union car elles jouent un rôle essentiel dans le soutien de l’emploi rural et contribuent au développement territorial. Afin de promouvoir une répartition plus équilibrée de l’aide et d’alléger la charge administrative qui pèse sur les bénéficiaires de petits montants, il convient que les États membres puissent proposer aux petits agriculteurs la possibilité de remplacer les autres paiements directs par le paiement d’un montant forfaitaire.

(28)  Les petites exploitations agricoles restent une pierre angulaire de l’agriculture de l’Union car elles jouent un rôle essentiel dans le soutien de l’emploi rural et contribuent au développement territorial. Afin de promouvoir une répartition plus équilibrée de l’aide et d’alléger la charge administrative qui pèse sur les bénéficiaires de petits montants, il convient que les États membres puissent proposer aux petits agriculteurs la possibilité de remplacer les paiements directs par le paiement d’un montant forfaitaire en faveur des petits agriculteurs. Toutefois, afin de réduire encore la charge administrative, les États membres devraient être autorisés, dans un premier temps, à inclure automatiquement certains agriculteurs dans le régime simplifié, en leur donnant la possibilité de s’en retirer dans un délai déterminé. Eu égard au principe de proportionnalité, les États membres devraient avoir la possibilité d’instaurer, pour les petits agriculteurs qui participent au régime simplifié, un système dans lequel le contrôle de la conditionnalité serait réduit.

Amendement    28

Proposition de règlement

Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(30 bis)  L’agriculture biologique se développe dans de nombreux États membres et a fait ses preuves en matière de fourniture de biens publics, de préservation des services écosystémiques et des ressources naturelles, de réduction des intrants, d’attraction des jeunes agriculteurs et des femmes en particulier, de création d’emplois, d’expérimentation de nouveaux modèles commerciaux, de satisfaction des demandes de la société et de revitalisation des zones rurales. Pourtant, la demande de produits biologiques continue de croître plus rapidement que leur production. Les États membres devraient veiller à ce que leurs plans stratégiques relevant de la PAC comportent des objectifs visant à accroître la part des terres agricoles cultivées de manière biologique, afin de répondre à la demande croissante de produits biologiques et de développer l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement biologique. Les États membres devraient être en mesure de financer la conversion à l’agriculture biologique et de soutenir celle-ci par des mesures de développement rural, par des programmes écologiques ou par une combinaison des deux, et ils devraient veiller à ce que les budgets alloués correspondent aux prévisions de croissance de la production biologique.

Amendement    29

Proposition de règlement

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31)  La PAC devrait faire en sorte que les États membres renforcent leur apport environnemental en tenant compte des besoins locaux et de la situation concrète des agriculteurs. Les États membres devraient, dans le cadre des paiements directs prévus dans les plans stratégiques relevant de la PAC, mettre en place des programmes écologiques volontaires pour les agriculteurs, qui devraient être pleinement coordonnés avec les autres interventions pertinentes. Ces programmes pourraient être définis par les États membres en tant que paiement octroyé soit pour encourager et rémunérer la fourniture de biens publics au moyen de pratiques agricoles bénéfiques pour l’environnement et le climat, soit à titre de compensation pour l’introduction de ces pratiques. Dans les deux cas, ils devraient avoir pour but d’améliorer les performances environnementale et climatique de la PAC et devraient dès lors être conçus pour dépasser les exigences obligatoires déjà fixées par le système de la conditionnalité. Les États membres peuvent décider de mettre en place des programmes écologiques en faveur de pratiques agricoles telles qu’une meilleure gestion des pâturages permanents et des particularités topographiques, et l’agriculture biologique. Ces programmes peuvent aussi inclure des «programmes de base» qui pourraient être une condition pour la prise d’engagements plus ambitieux en matière de développement rural.

(31)  La PAC devrait faire en sorte que les États membres renforcent leur apport environnemental en tenant compte des besoins locaux et de la situation concrète des agriculteurs. Les États membres devraient, dans le cadre des paiements directs prévus dans les plans stratégiques relevant de la PAC, mettre en place des programmes écologiques volontaires pour les agriculteurs, qui devraient être pleinement coordonnés avec les autres interventions pertinentes. Ces programmes devraient être définis par les États membres en tant que paiement octroyé pour encourager et rémunérer la fourniture de biens publics au moyen de pratiques agricoles bénéfiques pour l’environnement et le climat, et ils devraient avoir pour but d’améliorer les performances environnementale et climatique de la PAC, et donc être conçus pour dépasser les exigences obligatoires déjà fixées par le système de la conditionnalité. Les États membres peuvent décider de mettre en place des programmes écologiques pour favoriser des modèles de production bénéfiques pour l’environnement, en particulier l’élevage extensif, et promouvoir tous les types de pratiques agricoles, telles qu’une meilleure gestion des pâturages permanents et des particularités topographiques, et des systèmes de certification environnementale, tels que l’agriculture biologique, la production intégrée ou l’agriculture de conservation. Ces programmes peuvent aussi inclure des mesures d’une autre nature que les engagements environnementaux et climatiques en matière de développement rural, ainsi que des mesures de même nature ayant le statut de «programmes de base», qui pourraient être une condition pour la prise d’engagements plus ambitieux en matière de développement rural.

Amendement    30

Proposition de règlement

Considérant 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33)  Il y a lieu de garantir la conformité de l’aide couplée au revenu avec les engagements internationaux de l’Union, notamment avec les exigences du mémorandum d’accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d’Amérique concernant les graines oléagineuses dans le cadre du GATT17, tel qu’applicable à la suite de modifications de la superficie spéciale de base applicable aux graines oléagineuses dans l’Union, apportées après les changements survenus dans la composition de l’Union. Il convient que la Commission ait le pouvoir d’adopter des actes d’exécution aux fins de la fixation de règles détaillées à cet égard.

supprimé

_________________

 

17 Mémorandum d’accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d’Amérique concernant les graines oléagineuses dans le cadre du GATT (JO L 147 du 18.6.1993).

 

Amendement    31

Proposition de règlement

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35)  Des types sectoriels d’interventions sont nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs de la PAC et renforcer les synergies avec les autres instruments de la PAC. Conformément au modèle de mise en œuvre, les exigences minimales concernant le contenu et les objectifs de ces types sectoriels d’interventions devraient être établies au niveau de l’Union afin de garantir des conditions équitables sur le marché intérieur et d’éviter toute concurrence inéquitable et déloyale. Les États membres devraient justifier leur inclusion dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC et assurer la cohérence avec les autres interventions au niveau sectoriel. Les grands types d’interventions établis au niveau de l’Union devraient couvrir les secteurs des fruits et légumes, du vin, des produits apicoles, de l’huile d’olive et des olives de table, du houblon et d’autres produits à définir, pour lesquels l’établissement de programmes sectoriels est considéré comme ayant des effets positifs sur la réalisation de tout ou partie des objectifs généraux et spécifiques de la PAC poursuivis par le présent règlement.

(35)  Des types sectoriels d’interventions sont nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs de la PAC et renforcer les synergies avec les autres instruments de la PAC. Conformément au modèle de mise en œuvre, les exigences minimales concernant le contenu et les objectifs de ces types sectoriels d’interventions devraient être établies au niveau de l’Union afin de garantir des conditions équitables sur le marché intérieur et d’éviter toute concurrence inéquitable et déloyale. Les États membres devraient justifier leur inclusion dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC et assurer la cohérence avec les autres interventions au niveau sectoriel. Les grands types d’interventions établis au niveau de l’Union devraient couvrir les secteurs des fruits et légumes, du vin, des produits apicoles, de l’huile d’olive et des olives de table, du houblon et d’autres produits définis à l’article 39, pour lesquels l’établissement de programmes sectoriels est considéré comme ayant des effets positifs sur la réalisation de tout ou partie des objectifs généraux et spécifiques de la PAC poursuivis par le présent règlement.

Amendement    32

Proposition de règlement

Considérant 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(35 bis)  Compte tenu de l’augmentation de la dotation prévue pour le secteur apicole et du rôle important que celui-ci joue dans la préservation de la biodiversité et la production alimentaire, il convient de relever également le plafond de cofinancement de l’Union et d’ajouter de nouvelles mesures admissibles destinées à favoriser le développement de ce secteur.

Amendement    33

Proposition de règlement

Considérant 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37)  Pour les interventions au titre du développement rural, les principes sont définis au niveau de l’Union, notamment en ce qui concerne les exigences de base relatives à l’application de critères de sélection par les États membres. Toutefois, les États membres devraient disposer d’une grande marge de manœuvre pour déterminer des conditions spécifiques en fonction de leurs besoins. Les interventions au titre du développement rural comprennent les paiements effectués pour des engagements en matière d’environnement et de climat et d’autres engagements en matière de gestion, que les États membres devraient soutenir sur l’ensemble de leur territoire, conformément à leurs besoins spécifiques à l’échelle nationale, régionale ou locale. Les États membres devraient octroyer des paiements aux agriculteurs et aux autres gestionnaires de terres qui prennent, sur une base volontaire, des engagements en matière de gestion contribuant à l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci ainsi qu’à la protection et à l’amélioration de l’environnement, y compris la quantité d’eau et la qualité de l’eau, la qualité de l’air, les sols, la biodiversité et les services écosystémiques, y compris les engagements volontaires dans Natura 2000 et le soutien de la diversité génétique. L’aide au titre des paiements en faveur des engagements en matière de gestion peut également être accordée sous la forme d’approches locales, intégrées ou coopératives et d’interventions axées sur les résultats.

(37)  Pour les interventions au titre du développement rural, les principes sont définis au niveau de l’Union, notamment en ce qui concerne les exigences de base relatives à l’application de critères de sélection par les États membres. Toutefois, les États membres devraient disposer d’une grande marge de manœuvre pour déterminer des conditions spécifiques en fonction de leurs besoins. Les interventions au titre du développement rural comprennent les paiements effectués pour des engagements en matière d’environnement et de climat et d’autres engagements en matière de gestion, que les États membres devraient soutenir sur l’ensemble de leur territoire, conformément à leurs besoins spécifiques à l’échelle nationale, régionale ou locale. Les États membres devraient octroyer des paiements aux agriculteurs, aux groupements d’agriculteurs et aux autres gestionnaires de terres qui prennent, sur une base volontaire, des engagements en matière de gestion contribuant à l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci ainsi qu’à la protection et à l’amélioration de l’environnement, y compris la quantité d’eau et la qualité de l’eau, la qualité de l’air, les sols, la biodiversité et les services écosystémiques, y compris les engagements volontaires dans Natura 2000, les zones de haute valeur naturelle et le soutien de la diversité génétique. L’aide au titre des paiements en faveur des engagements en matière de gestion peut également être accordée sous la forme d’approches locales, intégrées, collectives ou coopératives et d’interventions axées sur les résultats.

Amendement    34

Proposition de règlement

Considérant 38

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38)  L’aide aux engagements en matière de gestion peut inclure les primes à l’agriculture biologique pour le maintien des terres biologiques et la conversion à l’agriculture biologique; les paiements pour d’autres types d’interventions soutenant les systèmes de production respectueux de l’environnement, tels que l’agroécologie, l’agriculture de conservation et la production intégrée; les services forestiers, environnementaux et climatiques et la conservation des forêts les primes pour les forêts et la mise en place de systèmes agroforestiers; le bien-être des animaux; la conservation, l’utilisation durable et le développement des ressources génétiques. Les États membres peuvent élaborer d’autres programmes au titre de ce type d’interventions selon leurs besoins. Ce type de paiements ne devrait couvrir que les coûts supplémentaires et les pertes de revenus découlant des engagements qui vont au-delà de la base formée par les normes et exigences impératives établies dans le droit national ou de l’Union et par la conditionnalité, telle que définie dans le plan stratégique relevant de la PAC. Les engagements relatifs à ce type d’interventions peuvent être mis en œuvre sur une période annuelle ou pluriannuelle préétablie et pourraient dépasser sept ans dans des cas dûment justifiés.

(38)  L’aide aux engagements en matière de gestion peut inclure les primes à l’agriculture biologique pour le maintien des terres biologiques et la conversion à l’agriculture biologique; les paiements pour d’autres types d’interventions soutenant les systèmes de production respectueux de l’environnement, tels que les systèmes agricoles à haute valeur naturelle, l’agroécologie, l’agriculture de conservation et la production intégrée; les services forestiers, environnementaux et climatiques et la conservation des forêts les primes pour les forêts et la mise en place de systèmes agroforestiers; la protection des paysages agricoles traditionnels; le bien-être des animaux; la conservation, l’utilisation durable et le développement des ressources génétiques. Les États membres peuvent élaborer d’autres programmes au titre de ce type d’interventions selon leurs besoins et renforcer les mesures agroenvironnementales spécifiques au secteur apicole qui existent déjà dans certaines régions de l’Union, et en élaborer de nouvelles. Ce type de paiements ne devrait couvrir que les coûts supplémentaires et les pertes de revenus découlant des engagements qui vont au-delà de la base formée par les normes et exigences impératives établies dans le droit national ou de l’Union et par la conditionnalité, telle que définie dans le plan stratégique relevant de la PAC. Les États membres devraient également prévoir une incitation financière pour les bénéficiaires; les engagements relatifs à ce type d’interventions peuvent être mis en œuvre sur une période annuelle ou pluriannuelle préétablie et pourraient dépasser sept ans dans des cas dûment justifiés.

Amendement    35

Proposition de règlement

Considérant 39

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39)  Les mesures liées à la sylviculture devraient contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de l’Union pour les forêts, et s’appuyer sur les programmes forestiers nationaux ou infranationaux ou les instruments équivalents des États membres, qui devraient reposer sur les engagements découlant du règlement relatif à la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre et des absorptions dues à l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie [règlement UTCATF] et de ceux pris dans le cadre des conférences ministérielles sur la protection des forêts en Europe. Les interventions devraient être fondées sur des plans de gestion des forêts ou des instruments équivalents et peuvent comprendre le développement des zones forestières et la gestion durable des forêts, y compris les activités de boisement de terres et la création et la régénération de systèmes agroforestiers; la protection, la restauration et l’amélioration des ressources forestières, en tenant compte des besoins en matière d’adaptation; les investissements visant à garantir et à améliorer la conservation et la résilience des forêts, et la fourniture de services relatifs aux écosystèmes et au climat forestiers; et les mesures et les investissements destinés à soutenir les énergies renouvelables et la bioéconomie.

(39)  Les mesures liées à la sylviculture devraient contribuer à une utilisation plus large des systèmes agroforestiers et à la mise en œuvre de la stratégie de l’Union pour les forêts, et s’appuyer sur les programmes forestiers nationaux ou infranationaux ou les instruments équivalents des États membres, qui devraient reposer sur les engagements découlant du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil1 bis et ceux pris dans le cadre des conférences ministérielles sur la protection des forêts en Europe. Les interventions devraient être fondées sur des plans de gestion des forêts ou des instruments équivalents et peuvent comprendre le développement des zones forestières et la gestion durable des forêts, y compris les activités de boisement de terres, la prévention des incendies, et la création et la régénération de systèmes agroforestiers; la protection, la restauration et l’amélioration des ressources forestières, en tenant compte des besoins en matière d’adaptation; les investissements visant à garantir et à améliorer la conservation et la résilience des forêts, et la fourniture de services relatifs aux écosystèmes et au climat forestiers; et les mesures et les investissements destinés à soutenir les énergies renouvelables et la bioéconomie.

 

_____________________

 

1 bis Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 et la décision (UE) nº 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).

Amendement    36

Proposition de règlement

Considérant 40

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40)  Afin d’assurer un revenu équitable et la résilience du secteur agricole dans l’ensemble du territoire de l’Union, les États membres peuvent octroyer une aide aux agriculteurs établis dans des zones soumises à des contraintes naturelles ou d’autres contraintes propres à la zone. En ce qui concerne les paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles, la désignation de la politique de développement rural 2014-2020 devrait continuer de s’appliquer. Pour que la PAC puisse apporter une plus grande valeur ajoutée en matière d’environnement au niveau de l’Union et pour qu’elle puisse renforcer ses synergies avec le financement des investissements dans la nature et la biodiversité, il est nécessaire de maintenir une mesure distincte visant à indemniser les bénéficiaires pour compenser les désavantages liés à la mise en œuvre des directives-cadres sur Natura 2000 et sur l’eau. Il convient par conséquent de continuer à accorder une aide aux agriculteurs et aux sylviculteurs afin qu’ils puissent faire face aux désavantages spécifiques dus à la mise en œuvre de la directive 2009/147/CE et de la directive 92/43/CEE du Conseil et en vue de contribuer à une gestion efficace des sites Natura 2000. Il y a lieu également d’accorder un soutien aux agriculteurs pour les aider à faire face, dans les zones de bassins hydrographiques, aux désavantages liés à la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau. L’octroi de l’aide devrait être associé à des exigences spécifiques, décrites dans les plans stratégiques relevant de la PAC, allant au-delà des exigences et normes obligatoires correspondantes. Les États membres devraient également veiller à ce que les paiements accordés aux agriculteurs ne donnent pas lieu, avec les programmes écologiques, à un double financement. De plus, les besoins spécifiques des zones Natura 2000 devraient être pris en compte par les États membres dans la conception générale de leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

(40)  Afin d’assurer un revenu équitable et la résilience du secteur agricole dans l’ensemble du territoire de l’Union, les États membres peuvent octroyer une aide aux agriculteurs établis dans des zones soumises à des contraintes naturelles ou d’autres contraintes propres à la zone, y compris dans les zones montagneuses et les régions insulaires. En ce qui concerne les paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles, la désignation de la politique de développement rural 2014-2020 devrait continuer de s’appliquer. Pour que la PAC puisse apporter une plus grande valeur ajoutée en matière d’environnement au niveau de l’Union et pour qu’elle puisse renforcer ses synergies avec le financement des investissements dans la nature et la biodiversité, il est nécessaire de maintenir une mesure distincte visant à indemniser les bénéficiaires pour compenser les désavantages liés à la mise en œuvre du réseau Natura 2000 établi par la directive 92/43/CEE1 bis du Conseil et de la directive-cadre sur l’eau. Il convient par conséquent de continuer à accorder une aide aux agriculteurs et aux sylviculteurs afin qu’ils puissent faire face aux désavantages spécifiques dus à la mise en œuvre de la directive 2009/147/CE et de la directive 92/43/CEE du Conseil et en vue de contribuer à une gestion efficace des sites Natura 2000. Il y a lieu également d’accorder un soutien aux agriculteurs pour les aider à faire face, dans les zones de bassins hydrographiques, aux désavantages liés à la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau. L’octroi de l’aide devrait être associé à des exigences spécifiques, décrites dans les plans stratégiques relevant de la PAC, allant au-delà des exigences et normes obligatoires correspondantes. Les États membres devraient également veiller à ce que les paiements accordés aux agriculteurs ne donnent pas lieu, avec les programmes écologiques, à un double financement, tout en laissant suffisamment de souplesse dans les plans stratégiques pour faciliter la complémentarité entre les différentes interventions. De plus, les besoins spécifiques des zones Natura 2000 devraient être pris en compte par les États membres dans la conception générale de leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

 

____________________

 

1 bis Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

Amendement    37

Proposition de règlement

Considérant 41

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41)  Les objectifs de la PAC devraient également être poursuivis au moyen d’un soutien aux investissements, productifs et non productifs, dans les exploitations ainsi qu’en dehors. Ces investissements peuvent concerner, entre autres, les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l’adaptation au changement climatique du secteur agricole et de la sylviculture, y compris l’accès aux surfaces agricoles et boisées, le remembrement et l’amélioration des terres, les pratiques d’agroforesterie et la fourniture et les économies d’énergie et d’eau. Afin d’assurer une meilleure cohérence entre les plans stratégiques relevant de la PAC et les objectifs de l’Union, ainsi que pour garantir des conditions équitables entre les États membres, une liste négative d’investissements est incluse dans le présent règlement.

(41)  Les objectifs de la PAC devraient également être poursuivis au moyen d’un soutien aux investissements, productifs et non productifs, qui visent à renforcer la résilience des exploitations. Ces investissements peuvent concerner, entre autres, les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l’adaptation au changement climatique du secteur agricole et de la sylviculture, y compris l’accès aux surfaces agricoles et boisées, le remembrement et l’amélioration des terres, les pratiques d’agroforesterie, et la fourniture et les économies d’énergie et d’eau. Afin d’assurer une meilleure cohérence entre les plans stratégiques relevant de la PAC et les objectifs de l’Union, ainsi que pour garantir des conditions équitables entre les États membres, une liste négative d’investissements est incluse dans le présent règlement.

Amendement    38

Proposition de règlement

Considérant 42

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42)  Compte tenu de la nécessité de combler le déficit d’investissement dans le secteur agricole de l’Union et d’améliorer l’accès aux instruments financiers pour les groupes prioritaires, notamment les jeunes agriculteurs et les nouveaux entrants présentant un profil de risque plus élevé, l’utilisation de la garantie InvestEU et la combinaison de subventions et d’instruments financiers devraient être encouragées. Étant donné que l’utilisation des instruments financiers dans les différents États membres varie considérablement en raison de différences en ce qui concerne l’accès au financement, le développement du secteur bancaire, la présence de capitaux à risques, le niveau de connaissance des administrations publiques et l’éventail potentiel de bénéficiaires, les États membres devraient indiquer, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, des valeurs cibles appropriées, les bénéficiaires et les conditions préférentielles, et éventuellement d’autres règles d’admissibilité possibles.

(42)  Compte tenu de la nécessité de combler le déficit d’investissement dans le secteur agricole de l’Union et d’améliorer l’accès aux instruments financiers pour les groupes prioritaires, notamment les jeunes agriculteurs et les nouveaux entrants présentant un profil de risque plus élevé, une combinaison de subventions et d’instruments financiers devraient être encouragées. Étant donné que l’utilisation des instruments financiers dans les différents États membres varie considérablement en raison de différences en ce qui concerne l’accès au financement, le développement du secteur bancaire, la présence de capitaux à risques, le niveau de connaissance des administrations publiques et l’éventail potentiel de bénéficiaires, les États membres devraient indiquer, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, des valeurs cibles appropriées, les bénéficiaires et les conditions préférentielles, et éventuellement d’autres règles d’admissibilité possibles.

Amendement    39

Proposition de règlement

Considérant 43

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43)  Les jeunes agriculteurs et les nouveaux entrants se heurtent toujours à des obstacles considérables en ce qui concerne l’accès à la terre, les prix élevés et l’accès au crédit. Leurs activités sont davantage menacées par la volatilité des prix (à la fois pour les intrants et pour les produits) et leurs besoins de formation en matière de compétences entrepreneuriales et de gestion des risques sont importants. Il est donc essentiel de continuer à soutenir la création de nouvelles entreprises et de nouvelles exploitations agricoles. Il convient que les États membres prévoient une approche stratégique et définissent un ensemble clair et cohérent d’interventions en faveur du renouvellement de génération au titre de l’objectif spécifique relatif à cette question. À cette fin, les États membres peuvent fixer, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des conditions préférentielles pour les instruments financiers destinés aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants, et devraient prévoir dans lesdits plans l’affectation d’un montant correspondant au moins à 2 % de l’enveloppe des paiements directs annuels. Il y a lieu de procéder à une augmentation à 100 000 EUR du montant maximal de l’aide à l’installation des jeunes agriculteurs et jeunes entreprises rurales, qui est accessible également par l’intermédiaire de l’aide prodiguée sous la forme d’instruments financiers ou en combinaison avec celle-ci.

(43)  Les jeunes agriculteurs et les nouveaux agriculteurs se heurtent toujours à des obstacles considérables en ce qui concerne l’accès à la terre, les prix élevés et l’accès au crédit. Leurs activités sont davantage menacées par la volatilité des prix (à la fois pour les intrants et pour les produits) et leurs besoins de formation en matière de compétences entrepreneuriales et de prévention et gestion des risques sont importants. Il est donc essentiel de continuer à soutenir la création de nouvelles entreprises et de nouvelles exploitations agricoles. Il convient que les États membres prévoient une approche stratégique et définissent un ensemble clair et cohérent d’interventions en faveur du renouvellement de génération au titre de l’objectif spécifique relatif à cette question. À cette fin, les États membres peuvent fixer, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des conditions préférentielles pour les instruments financiers destinés aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants, et devraient prévoir dans lesdits plans l’affectation d’un montant correspondant au moins à 2 % de l’enveloppe des paiements directs annuels au titre du premier pilier. Il y a lieu de procéder à une augmentation à 100 000 EUR du montant maximal de l’aide à l’installation des jeunes agriculteurs et jeunes entreprises rurales, qui est accessible également par l’intermédiaire de l’aide prodiguée sous la forme d’instruments financiers ou en combinaison avec celle-ci.

Amendement    40

Proposition de règlement

Considérant 44

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44)  Compte tenu de la nécessité de garantir des outils de gestion des risques appropriés, des primes d’assurance et des fonds de mutualisation devraient être maintenus et financés par le Feader. La catégorie des fonds de mutualisation englobe à la fois ceux liés aux pertes de production et les instruments généraux et sectoriels de stabilisation des revenus, liés aux pertes de revenus.

(44)  Compte tenu de la nécessité de garantir des outils de gestion des risques appropriés, des primes d’assurance et des fonds de mutualisation devraient être maintenus et financés par le Feader. La catégorie des fonds de mutualisation englobe à la fois ceux liés aux pertes de production et les instruments généraux et sectoriels de stabilisation des revenus, liés aux pertes de revenus. Afin d’adapter les outils de gestion des risques aux difficultés rencontrées par les agriculteurs, notamment le changement climatique, il convient d’intégrer dans la palette des outils de la PAC, la compensation des coûts et des pertes subis par l’agriculteur du fait des mesures prises pour lutter contre les maladies animales et les organismes nuisibles aux végétaux, ou encore des pertes subies par les agriculteurs biologiques à la suite d’une contamination extérieure ne relevant pas de leur responsabilité. Il est toutefois nécessaire de garantir la compatibilité des interventions financées au titre du Feader avec les systèmes nationaux de gestion des risques.

Amendement    41

Proposition de règlement

Considérant 45

Texte proposé par la Commission

Amendement

(45)  L’aide devrait permettre l’établissement et la mise en œuvre d’une coopération entre au moins deux entités en vue de la réalisation des objectifs de la PAC. Elle peut couvrir tous les aspects de cette coopération, comme la mise en place de systèmes de qualité; des actions collectives en faveur de l’environnement et du climat; la promotion de circuits d’approvisionnement courts et des marchés locaux; les projets pilotes; les projets de groupes opérationnels dans le cadre du PEI pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, les projets de développement local, les villages intelligents, les associations d’acheteurs et les associations de mécanisation agricoles; les partenariats entre exploitations; les plans de gestion forestière; les réseaux et clusters; l’agriculture sociale; l’agriculture à soutien collectif; les actions relevant du champ d’application de l’initiative LEADER; et la mise en place de groupements de producteurs et d’organisations de producteurs, ainsi que d’autres formes de coopération jugées nécessaires pour atteindre les objectifs spécifiques de la PAC.

(45)  L’aide devrait permettre l’établissement et la mise en œuvre d’une coopération entre au moins deux entités en vue de la réalisation des objectifs de la PAC. Elle peut couvrir tous les aspects de cette coopération, comme la mise en place, les coûts de certification et la promotion de systèmes de qualité; des actions collectives en faveur de l’environnement et du climat; la promotion de circuits d’approvisionnement courts et des marchés locaux; les projets pilotes; les projets de groupes opérationnels dans le cadre du PEI pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, les projets de développement local, les villages intelligents, les associations d’acheteurs et les associations de mécanisation agricoles; les partenariats entre exploitations; les plans de gestion forestière; les réseaux et clusters; l’agriculture sociale; l’agriculture à soutien collectif; les actions relevant du champ d’application de l’initiative LEADER; et la mise en place de groupements de producteurs et d’organisations de producteurs, y compris les groupements reconnus en vertu du règlement (UE) n° 115/12, ainsi que d’autres formes de coopération jugées nécessaires pour atteindre les objectifs spécifiques de la PAC. En vue d’encourager le renouvellement générationnel, il convient d’envisager d’attribuer des aides spécifiques aux agriculteurs qui souhaitent mettre fin à leur activité agricole avant l’âge fixé par la réforme et qui entendent remettre leur exploitation à un jeune agriculteur-collaborateur.

Amendement    42

Proposition de règlement

Considérant 47

Texte proposé par la Commission

Amendement

(47)  Il convient que le FEAGA continue de financer les types d’interventions sous la forme de paiements directs et les types sectoriels d’interventions, tandis que le Feader devrait continuer de financer les types d’interventions en faveur du développement rural tels qu’ils sont décrits dans le présent règlement. Les règles relatives à la gestion financière de la PAC devraient être fixées séparément pour les deux Fonds et pour les activités soutenues par chacun d’entre eux, compte tenu du fait que le nouveau modèle de mise en œuvre accorde davantage de flexibilité et de subsidiarité aux États membres pour qu’ils puissent atteindre leurs objectifs. Les types d’interventions au titre du présent règlement devraient couvrir la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

(47)  Il convient que le FEAGA continue de financer les types d’interventions sous la forme de paiements directs et les types sectoriels d’interventions, tandis que le Feader devrait continuer de financer les types d’interventions en faveur du développement rural tels qu’ils sont décrits dans le présent règlement. Les règles relatives à la gestion financière de la PAC devraient être fixées séparément pour les deux Fonds et pour les activités soutenues par chacun d’entre eux, compte tenu du fait que le nouveau modèle de mise en œuvre accorde davantage de flexibilité et de subsidiarité aux États membres pour qu’ils puissent atteindre leurs objectifs. Les types d’interventions au titre du présent règlement devraient couvrir la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027.

Amendement    43

Proposition de règlement

Considérant 48

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48)  L’aide aux paiements directs au titre des plans stratégiques relevant de la PAC devrait être accordée dans le cadre des dotations nationales fixées par le présent règlement. Ces dotations nationales devraient s’inscrire dans la continuité des changements en vertu desquels les dotations destinées aux États membres ayant le plus faible niveau d’aide par hectare sont progressivement augmentées pour combler 50 % de l’écart par rapport à 90 % de la moyenne de l’Union. Afin de prendre en compte le mécanisme de réduction des paiements et l’utilisation de son produit dans l’État membre, les dotations financières indicatives annuelles totales dans le plan stratégique relevant de la PAC d’un État membre devraient pouvoir dépasser la dotation nationale.

(48)  Le FEAGA ne devrait pas soutenir d’activités susceptibles de porter préjudice à l’environnement ou incompatibles avec les objectifs en matière de climat et d’environnement conformément aux principes de gestion durable de l’agriculture. L’aide aux paiements directs au titre des plans stratégiques relevant de la PAC devrait être accordée dans le cadre des dotations nationales fixées par le présent règlement. Ces dotations nationales devraient s’inscrire dans la continuité des changements en vertu desquels les dotations destinées aux États membres ayant le plus faible niveau d’aide par hectare sont progressivement augmentées pour combler 50 % de l’écart par rapport à 90 % de la moyenne de l’Union. Afin de prendre en compte le mécanisme de réduction des paiements et l’utilisation de son produit dans l’État membre, les dotations financières indicatives annuelles totales dans le plan stratégique relevant de la PAC d’un État membre devraient pouvoir dépasser la dotation nationale.

Amendement    44

Proposition de règlement

Considérant 49

Texte proposé par la Commission

Amendement

(49)  Pour faciliter la gestion des ressources du Feader, un seul taux de contribution pour l’aide du Feader devrait être fixé au regard des dépenses publiques dans les États membres. En vue de tenir compte de leur importance ou de leur nature particulière, il convient de fixer des taux de participation spécifiques pour certains types d’opérations. Pour atténuer les contraintes spécifiques résultant du niveau de développement, de l’éloignement et de l’insularité, il y a lieu de fixer un taux de contribution du Feader approprié pour les régions moins développées, les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 TFUE et les îles mineures de la mer Égée.

(49)  Pour faciliter la gestion des ressources du Feader, un taux de contribution global pour l’aide du Feader devrait être fixé au regard des dépenses publiques dans les États membres. En vue de tenir compte de leur importance ou de leur nature particulière, il convient de fixer des taux de participation spécifiques pour certains types d’opérations. Pour atténuer les contraintes spécifiques résultant du niveau de développement, de l’éloignement et de l’insularité des régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du TFUE et des îles mineures de la mer Égée, telles que définies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 229/2013, il y a lieu de fixer un taux de contribution du Feader plus élevé pour ces régions.

Amendement    45

Proposition de règlement

Considérant 49 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(49 bis)  Il convient de fixer des critères objectifs pour établir la classification des régions et des zones éligibles au soutien du Feader à l’échelle de l’Union. À cette fin, il y a lieu de fonder l’identification des régions et des zones au niveau de l’Union sur le système commun de classification des régions établi par le règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil. Les classifications et les données les plus récentes devraient être utilisées pour garantir un soutien adéquat, notamment pour aider les régions accusant un retard de développement et réduire les disparités interrégionales à l’intérieur d’un État membre.

 

__________________

 

 

Amendement    46

Proposition de règlement

Considérant 50

Texte proposé par la Commission

Amendement

(50)  Le Feader ne devrait pas soutenir des investissements susceptibles de porter préjudice à l’environnement. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir, dans le présent règlement, un certain nombre de règles d’exclusion ainsi que la possibilité de développer davantage ces garanties dans des actes délégués. En particulier, le Feader ne devrait pas financer des investissements dans l’irrigation qui ne contribuent pas à la réalisation ou au maintien du bon état de la ou des masses d’eau concernées ou des investissements dans le boisement qui ne sont pas compatibles avec les objectifs en matière de climat et d’environnement conformément aux principes de gestion durable des forêts.

(50)  Le Feader devrait soutenir prioritairement les investissements générant des bénéfices à la fois économiques et environnementaux, ainsi que ne pas soutenir les investissements susceptibles de porter préjudice à l’environnement. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir, dans le présent règlement, un certain nombre de règles d’exclusion ainsi que la possibilité de développer davantage ces garanties dans des actes délégués. En particulier, le Feader ne devrait pas financer des investissements dans le boisement qui ne sont pas compatibles avec les objectifs en matière de climat et d’environnement conformément aux principes de gestion durable des forêts. En outre, le Feader ne devrait pas financer des investissements dans l’irrigation qui ne contribuent pas à la réalisation ou au maintien du bon état de la ou des masses d’eau concernées.

Amendement    47

Proposition de règlement

Considérant 51 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(51 bis)  Afin que l’Union ne soit pas dépendante des importations de protéines végétales, la PAC vise à promouvoir, en cohérence avec la directive sur les énergies renouvelables, l’utilisation des biocarburants obtenus à partir de coproduits oléagineux des cultures de protéines.

Amendement    48

Proposition de règlement

Considérant 54

Texte proposé par la Commission

Amendement

(54)  Pour renforcer la valeur ajoutée de l’Union et préserver le bon fonctionnement du marché intérieur dans le secteur agricole, ainsi que pour poursuivre les objectifs généraux et spécifiques susmentionnés, les États membres ne devraient pas prendre de décisions au titre du présent règlement de manière isolée, mais dans le cadre d’un processus structuré qui devrait être concrétisé dans un plan stratégique relevant de la PAC. Les règles descendantes de l’Union devraient définir les objectifs spécifiques de la PAC applicables à l’échelle de l’UE, les principaux types d’interventions, le cadre de performance et la structure de gouvernance. Une telle répartition des tâches est destinée à assurer une correspondance totale entre les ressources financières investies et les résultats obtenus.

(54)  Pour renforcer la valeur ajoutée de l’Union et préserver le bon fonctionnement du marché intérieur dans le secteur agricole, ainsi que pour poursuivre les objectifs généraux et spécifiques susmentionnés, les États membres ne devraient pas prendre de décisions au titre du présent règlement de manière isolée, mais dans le cadre d’un processus structuré qui devrait être concrétisé dans un plan stratégique relevant de la PAC. Les règles descendantes de l’Union devraient définir les objectifs spécifiques de la PAC applicables à l’échelle de l’Union, les principaux types d’interventions, le cadre de performance et la structure de gouvernance. Une telle répartition des tâches est destinée à assurer une correspondance totale entre les ressources financières investies et les résultats obtenus.

Amendement    49

Proposition de règlement

Considérant 55

Texte proposé par la Commission

Amendement

(55)  Afin de garantir la nature stratégique de ces plans relevant de la PAC, et pour faciliter les liens avec les autres politiques de l’Union, notamment avec les valeurs cibles nationales à long terme découlant de la législation de l’Union ou d’accords internationaux, tels que celles en rapport avec le changement climatique, les forêts, la biodiversité et l’eau, il convient qu’il n’y ait qu’un seul plan stratégique relevant de la PAC par État membre.

(55)  Afin de garantir la nature stratégique de ces plans relevant de la PAC, et pour faciliter les liens avec les autres politiques de l’Union, notamment avec les valeurs cibles nationales à long terme découlant de la législation de l’Union ou d’accords internationaux, tels que celles en rapport avec le changement climatique, les forêts, la biodiversité et l’eau, il convient qu’il n’y ait qu’un seul plan stratégique relevant de la PAC par État membre. Le cas échéant, le plan stratégique comprendra des interventions régionalisées en matière de développement rural prenant en considération la structure administrative des États membres.

Amendement    50

Proposition de règlement

Considérant 55 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(55 bis)  Il est impératif que le cadre des plans stratégiques relevant de la PAC soit clair, simple et sans ambiguïté afin d’éviter une surréglementation aux niveaux national, régional ou local.

Amendement    51

Proposition de règlement

Considérant 55 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(55 ter)  Le nouveau modèle d’affectation ne devrait pas remettre en cause l’intégrité du marché intérieur ni le caractère intrinsèquement européen de la PAC, qui devrait rester une politique véritablement commune garantissant une approche européenne et des conditions de concurrence équitables.

Amendement    52

Proposition de règlement

Considérant 56

Texte proposé par la Commission

Amendement

(56)  Dans le cadre de l’élaboration de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres devraient analyser leur situation et leurs besoins spécifiques, fixer des valeurs cibles liées à la réalisation des objectifs de la PAC et concevoir les interventions qui permettront d’atteindre ces valeurs cibles, en les adaptant aux contextes nationaux et régionaux spécifiques, y compris pour les régions ultrapériphériques, conformément à l’article 349 TFUE. Ce processus devrait favoriser une plus grande subsidiarité au sein d’un cadre commun de l’Union et le respect des principes généraux du droit de l’Union et des objectifs de la PAC devrait être assuré. Il est dès lors approprié de fixer des règles sur la structure et le contenu des plans stratégiques relevant de la PAC.

(56)  Dans le cadre de l’élaboration de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres devraient analyser leur situation et leurs besoins spécifiques, fixer des valeurs cibles réalistes liées à la réalisation des objectifs de la PAC et concevoir les interventions qui permettront d’atteindre ces valeurs cibles en garantissant la sécurité aux bénéficiaires finaux et en les adaptant aux contextes nationaux et régionaux spécifiques, y compris pour les régions ultrapériphériques, conformément à l’article 349 TFUE. Ce processus devrait favoriser une plus grande subsidiarité au sein d’un cadre commun de l’Union et le respect des principes généraux du droit de l’Union et des objectifs de la PAC devrait être assuré. Il est dès lors approprié de fixer des règles sur la structure et le contenu des plans stratégiques relevant de la PAC. Pour faire en sorte que la fixation des valeurs cibles par les États membres et la conception des interventions soient effectuées de manière appropriée et qu’elles maximisent la contribution à la réalisation des objectifs de la PAC, tandis que le caractère collectif de la politique est assuré, il est nécessaire de baser la stratégie des plans stratégiques relevant de la PAC sur une analyse préalable des contextes locaux et sur une évaluation des besoins en ce qui concerne les objectifs de la PAC. Dans le cadre des plans stratégiques de la PAC, il est nécessaire d’assurer la participation des agriculteurs et des organisations d’agriculteurs.

Amendement    53

Proposition de règlement

Considérant 57

Texte proposé par la Commission

Amendement

(57)  Pour faire en sorte que la fixation des valeurs cibles par les États membres et la conception des interventions soient effectuées de manière appropriée et qu’elles maximisent la contribution à la réalisation des objectifs de la PAC, il est nécessaire de baser la stratégie des plans stratégiques relevant de la PAC sur une analyse préalable des contextes locaux et sur une évaluation des besoins en ce qui concerne les objectifs de la PAC.

(57)  Pour faire en sorte que la fixation des valeurs cibles par les États membres et la conception des interventions soient effectuées de manière appropriée et qu’elles maximisent la contribution à la réalisation des objectifs de la PAC, il est nécessaire de baser la stratégie des plans stratégiques relevant de la PAC sur une analyse préalable des contextes locaux et sur une évaluation des besoins en ce qui concerne les objectifs de la PAC. Il importe également que les plans stratégiques relevant de la PAC tiennent dûment compte des changements dans les conditions, les structures (internes et externes) et les conditions du marché dans les États membres, et qu’ils puissent, par conséquent, être adaptés au fil du temps afin de les intégrer.

Amendement    54

Proposition de règlement

Considérant 58

Texte proposé par la Commission

Amendement

(58)  Les plans stratégiques relevant de la PAC devraient viser à assurer une plus grande cohérence entre les divers outils de la PAC, dans la mesure où ils devraient couvrir les types d’interventions sous la forme de paiements directs, les types sectoriels d’interventions et les types d’interventions en faveur du développement rural. Ils devraient également assurer et démontrer l’alignement et la pertinence des choix effectués par les États membres au regard des priorités et objectifs de l’Union. Il convient donc qu’ils contiennent une stratégie d’intervention axée sur les résultats, articulée autour des objectifs spécifiques de la PAC, y compris les valeurs cibles quantifiées associées à ces objectifs. Afin de permettre leur suivi sur une base annuelle, il convient que ces valeurs cibles soient fondées sur des indicateurs de performance.

(58)  Les plans stratégiques relevant de la PAC devraient viser à assurer une plus grande cohérence entre les divers outils de la PAC, dans la mesure où ils devraient couvrir les types d’interventions sous la forme de paiements directs, les types sectoriels d’interventions et les types d’interventions en faveur du développement rural. Ils devraient également assurer et démontrer l’alignement et la pertinence des choix effectués par les États membres au regard des priorités et objectifs de l’Union. Il convient donc qu’ils contiennent une stratégie d’intervention axée sur les résultats, articulée autour des objectifs spécifiques de la PAC, y compris les valeurs cibles quantifiées associées à ces objectifs. Afin de permettre leur suivi, il convient que ces valeurs cibles soient fondées sur des indicateurs de performance.

Amendement    55

Proposition de règlement

Considérant 59 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(59 bis)  Étant donné que le régime d’aide au revenu joue un rôle important pour ce qui est de garantir la viabilité économique des exploitations, il convient de tenir compte des incidences sociales de la PAC en matière d’emploi dans les zones rurales. Les États membres devraient dès lors tenir compte également, dans la planification de leurs plans stratégiques, de l’incidence d’un établissement sur les emplois dans une région donnée. Lors de la rédaction et de la mise en œuvre des instruments stratégiques respectifs, il convient d’accorder la priorité aux mesures et activités qui créent davantage de possibilités d’emploi.

Amendement    56

Proposition de règlement

Considérant 60

Texte proposé par la Commission

Amendement

(60)  Compte tenu du fait qu’une certaine flexibilité devrait être accordée aux États membres en ce qui concerne le choix de déléguer une partie de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC au niveau régional sur la base d’un cadre national, ce qui permettrait d’assurer plus facilement la coordination entre les régions pour relever les défis à l’échelle nationale, les plans stratégiques relevant de la PAC devraient fournir une description de l’interaction entre les interventions nationales et les interventions régionales.

(60)  Compte tenu du fait qu’une certaine flexibilité devrait être accordée aux États membres en ce qui concerne le choix de déléguer une partie de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC au niveau régional grâce à des programmes d’intervention en faveur du développement rural conformes au cadre national, ce qui permettrait d’assurer plus facilement la coordination entre les régions pour relever les défis à l’échelle nationale, les plans stratégiques relevant de la PAC devraient fournir une description de l’interaction entre les interventions nationales et les interventions régionales.

Amendement    57

Proposition de règlement

Considérant 69

Texte proposé par la Commission

Amendement

(69)  Une autorité de gestion devrait être chargée de la gestion et de la mise en œuvre de chaque plan stratégique relevant de la PAC. Ses tâches devraient être définies dans le présent règlement. Il convient que l’autorité de gestion soit en mesure de déléguer une partie de ses tâches tout en conservant la responsabilité d’une gestion efficace et correcte. Les États membres devraient veiller à ce que, dans le cadre de la gestion et de la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, la protection des intérêts financiers de l’Union soit assurée, conformément au [règlement (UE, Euratom) X] du Parlement européen et du Conseil [le nouveau règlement financier] et au règlement (UE) X du Parlement européen et du Conseil [le nouveau règlement horizontal].

(69)  Une autorité de gestion devrait être chargée de la gestion et de la mise en œuvre de chaque plan stratégique relevant de la PAC. Toutefois, en cas de régionalisation des éléments relatifs à la politique de développement rural, les États membres devraient avoir la possibilité de créer des autorités régionales de gestion. Leurs tâches devraient être définies dans le présent règlement. Ces autorités de gestion devraient être en mesure de déléguer une partie de leurs tâches tout en conservant la responsabilité d’une gestion efficace et correcte. Les États membres devraient veiller à ce que, dans le cadre de la gestion et de la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, la protection des intérêts financiers de l’Union soit assurée, conformément au [règlement (UE, Euratom) X] du Parlement européen et du Conseil [le nouveau règlement financier] et au règlement (UE) X du Parlement européen et du Conseil [le nouveau règlement horizontal].

Amendement    58

Proposition de règlement

Considérant 70

Texte proposé par la Commission

Amendement

(70)  Conformément au principe de la gestion partagée, la Commission est assistée par des comités formés de représentants des États membres dans la mise en œuvre de la PAC. En vue de simplifier le système et de rationaliser la position des États membres, un seul comité de suivi est établi pour la mise en œuvre du présent règlement, par la fusion du comité «Développement rural» et du comité «Paiements directs», qui avaient été établis pour la période de programmation 2014-2020. L’autorité de gestion et le comité de suivi se partagent la responsabilité d’aider les États membres dans la mise en œuvre de plans stratégiques relevant de la PAC. La Commission devrait également être assistée par le comité «Politique agricole commune», dans le respect des dispositions prévues par le présent règlement.

(70)  Conformément au principe de la gestion partagée, la Commission est assistée par des comités formés de représentants des États membres dans la mise en œuvre de la PAC. En vue de simplifier le système et de rationaliser la position des États membres, un seul comité de suivi est établi pour la mise en œuvre du présent règlement, par la fusion du comité «Développement rural» et du comité «Paiements directs», qui avaient été établis pour la période de programmation 2014-2020. L’autorité de gestion et le comité de suivi se partagent la responsabilité d’aider les États membres dans la mise en œuvre de plans stratégiques relevant de la PAC. Toutefois, en cas de régionalisation des éléments relatifs à la politique de développement rural, les États membres devraient avoir la possibilité de créer des autorités régionales de gestion. La Commission devrait également être assistée par le comité «Politique agricole commune», dans le respect des dispositions prévues par le présent règlement.

Amendement    59

Proposition de règlement

Considérant 71

Texte proposé par la Commission

Amendement

(71)  Il convient que le Feader soutienne, par l’intermédiaire de l’assistance technique, à l’initiative de la Commission, les actions relatives à l’exécution des tâches visées à [l’article 7 du RHZ]. L’assistance technique peut également être fournie, à l’initiative des États membres, aux fins de l’accomplissement des tâches nécessaires à la gestion et à la mise en œuvre efficaces de l’aide en ce qui concerne les plans stratégiques relevant de la PAC. Un accroissement de l’assistance technique à l’initiative des États membres n’est disponible que pour Malte.

(71)  Il convient que le Feader soutienne, par l’intermédiaire de l’assistance technique, à l’initiative de la Commission, les actions relatives à l’exécution des tâches visées à [l’article 7 du RHZ]. L’assistance technique peut également être fournie, à l’initiative des États membres, aux fins de l’accomplissement des tâches nécessaires à la gestion et à la mise en œuvre efficaces de l’aide en ce qui concerne les plans stratégiques relevant de la PAC. Un accroissement de l’assistance technique à l’initiative des États membres n’est disponible que pour le Luxembourg et Malte.

Amendement    60

Proposition de règlement

Considérant 74

Texte proposé par la Commission

Amendement

(74)  L’orientation sur les résultats qui découle du modèle de mise en œuvre nécessite un cadre de performance solide, d’autant plus que les plans stratégiques relevant de la PAC contribueraient à la réalisation des grands objectifs généraux d’autres politiques en gestion partagée. Une politique axée sur la performance implique une évaluation annuelle et pluriannuelle, basée sur une sélection d’indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact, définis dans le cadre de suivi et d’évaluation de la performance. À cette fin, un ensemble limité et ciblé d’indicateurs devrait être choisi de façon à pouvoir déterminer aussi précisément que possible si l’intervention soutenue contribue à la réalisation des objectifs visés. Les indicateurs de résultat et de réalisation liés aux objectifs climatiques et environnementaux peuvent inclure les interventions prévues dans les instruments nationaux de planification en matière d’environnement et de climat qui découlent de la législation de l’Union.

(74)  L’orientation sur les résultats qui découle du modèle de mise en œuvre nécessite un cadre de performance solide, d’autant plus que les plans stratégiques relevant de la PAC contribueraient à la réalisation des grands objectifs généraux d’autres politiques en gestion partagée. Une politique axée sur la performance implique des évaluations basées sur une sélection d’indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact, définis dans le cadre de suivi et d’évaluation de la performance. À cette fin, un ensemble limité et ciblé d’indicateurs devrait être choisi de façon à pouvoir déterminer aussi précisément que possible si l’intervention soutenue contribue à la réalisation des objectifs visés. Les indicateurs de résultat et de réalisation liés aux objectifs climatiques et environnementaux peuvent inclure les interventions prévues dans les instruments nationaux de planification en matière d’environnement et de climat qui découlent de la législation de l’Union.

Amendement    61

Proposition de règlement

Considérant 75

Texte proposé par la Commission

Amendement

(75)  Conformément au cadre de performance, de suivi et d’évaluation, les États membres devraient assurer le suivi des progrès réalisés et en rendre compte chaque année à Commission. Les informations fournies par les États membres forment la base sur laquelle la Commission devrait faire rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques pendant toute la période de programmation, en utilisant à cet effet un ensemble d’indicateurs de base.

(75)  Conformément au cadre de performance, de suivi et d’évaluation, les États membres devraient assurer le suivi des progrès réalisés et en rendre compte. Les informations fournies par les États membres forment la base sur laquelle la Commission devrait faire rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques pendant toute la période de programmation, en utilisant à cet effet un ensemble d’indicateurs de base.

Amendement    62

Proposition de règlement

Considérant 76

Texte proposé par la Commission

Amendement

(76)  Des mécanismes devraient être mis en place afin de protéger les intérêts financiers de l’Union lorsque la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC s’écarte sensiblement des valeurs cibles fixées. Les États membres peuvent donc être invités à présenter des plans d’action en cas d’insuffisance importante et non justifiée. Si les résultats escomptés ne sont pas obtenus, des suspensions et, en fin de compte, des réductions des fonds de l’Union sont possibles. En outre, une prime de performance globale est créée dans le cadre du mécanisme d’incitation fondé sur l’octroi de la prime de performance, en vue d’encourager les bonnes performances en matière d’environnement et de climat.

(76)  Des mécanismes devraient être mis en place afin de protéger les intérêts financiers de l’Union lorsque la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC s’écarte sensiblement des valeurs cibles fixées. Les États membres peuvent donc être invités à présenter des plans d’action en cas d’insuffisance importante et non justifiée. Si les résultats escomptés ne sont pas obtenus, des suspensions et, en fin de compte, des réductions des fonds de l’Union sont possibles.

Amendement    63

Proposition de règlement

Considérant 80 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(80 bis)  Les accords commerciaux conclus avec des pays tiers dans le domaine agricole devraient contenir des mécanismes et des clauses de sauvegarde pour garantir des conditions égales aux agriculteurs de l’Union et des pays tiers, ainsi que pour protéger les consommateurs.

Amendement    64

Proposition de règlement

Considérant 81

Texte proposé par la Commission

Amendement

(81)  Les données à caractère personnel collectées aux fins de l’application d’une disposition inscrite dans le présent règlement devraient être traitées d’une façon qui soit compatible avec lesdites fins. Il convient également qu’elles soient rendues anonymes, qu’elles soient agrégées au moment de leur traitement à des fins de contrôle ou d’évaluation, et qu’elles soient protégées conformément au droit de l’Union concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, notamment le règlement (CE) n° 45/2001du Parlement européen et du Conseil19 et le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil20. Il convient que les personnes concernées soient informées d’un tel traitement de données ainsi que de leurs droits en matière de protection des données.

(81)  Les données à caractère personnel collectées aux fins de l’application d’une disposition inscrite dans le présent règlement devraient être traitées d’une façon qui soit compatible avec lesdites fins. Il convient également qu’elles soient rendues anonymes, qu’elles soient agrégées au moment de leur traitement à des fins de contrôle ou d’évaluation, et qu’elles soient protégées conformément au droit de l’Union concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, notamment le règlement (CE) n° 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil19 et le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil20. Il convient que les personnes concernées soient informées d’un tel traitement de données ainsi que de leurs droits en matière de protection des données.

_________________

_________________

19 Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

19 Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

20 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

20 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

Amendement    65

Proposition de règlement

Considérant 83

Texte proposé par la Commission

Amendement

(83)  Afin de garantir la sécurité juridique, de protéger les droits des agriculteurs et de garantir un fonctionnement harmonieux, cohérent et efficace des types d’interventions sous la forme de paiements directs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter certains actes en ce qui concerne les règles subordonnant l’octroi des paiements à l’utilisation de semences certifiées de certaines variétés de chanvre et à fixer la procédure relative à la détermination des variétés de chanvre et à la vérification de leur teneur en tétrahydrocannabinol; les règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales et certains éléments connexes en rapport avec les conditions d’admissibilité; le contenu de la déclaration et les conditions pour l’activation des droits au paiement; les règles supplémentaires relatives aux programmes écologiques; les mesures destinées à éviter que les bénéficiaires d’une aide couplée au revenu soient exposés à des déséquilibres structurels du marché dans un secteur, y compris la décision autorisant que cette aide continue d’être versée jusqu’en 2027 sur la base des unités de production pour lesquelles elle a été octroyée au cours d’une période de référence antérieure; les règles et conditions d’agrément des terres et variétés aux fins de l’aide spécifique au coton et les règles relatives aux conditions d’octroi de cette aide.

(83)  Afin de garantir la sécurité juridique, de protéger les droits des agriculteurs et de garantir un fonctionnement harmonieux, cohérent et efficace des types d’interventions sous la forme de paiements directs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter certains actes en ce qui concerne les règles subordonnant l’octroi des paiements à l’utilisation de semences certifiées de certaines variétés de chanvre et à fixer la procédure relative à la détermination des variétés de chanvre et à la vérification de leur teneur en tétrahydrocannabinol; les règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales et certains éléments connexes en rapport avec les conditions d’admissibilité, la fixation des critères de détermination des mesures équivalentes et l’établissement des exigences appropriées applicables aux systèmes nationaux ou régionaux de certification; la création d’un catalogue des exemples de pratiques agricoles bénéfiques pour le climat, l’environnement et le bien-être des animaux; les mesures destinées à éviter que les bénéficiaires d’une aide couplée au revenu soient exposés à des déséquilibres structurels du marché dans un secteur, y compris la décision autorisant que cette aide continue d’être versée jusqu’en 2027 sur la base des unités de production pour lesquelles elle a été octroyée au cours d’une période de référence antérieure; les règles et conditions d’agrément des terres et variétés aux fins de l’aide spécifique au coton et les règles relatives aux conditions d’octroi de cette aide.

Amendement    66

Proposition de règlement

Considérant 84

Texte proposé par la Commission

Amendement

(84)  Afin de garantir que les types sectoriels d’interventions contribuent aux objectifs de la PAC et renforcent les synergies avec les autres instruments de la PAC, et pour assurer des conditions équitables sur le marché intérieur et éviter toute concurrence inéquitable ou déloyale, le pouvoir d’adopter certains actes devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne les critères d’agrément des organisations interprofessionnelles et les règles applicables lorsque l’organisation interprofessionnelle agréée ne respecte pas ces critères et les obligations pour les producteurs; les règles relatives au bon fonctionnement des types sectoriels d’interventions, la base de calcul de l’aide financière de l’Union, y compris les périodes de référence et le calcul de la valeur de la production commercialisée, et le niveau maximum de l’aide financière de l’Union pour les retraits du marché; les règles relatives à la fixation d’un plafond pour les dépenses liées à la replantation de vignobles; et les règles relatives au retrait des sous-produits de la vinification par les producteurs, aux exceptions à cette obligation pour éviter une charge administrative supplémentaire et à la certification volontaire des distillateurs. En particulier, pour garantir une utilisation efficace et efficiente des fonds de l’Union aux fins des interventions dans le secteur de l’apiculture, il est nécessaire de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter certains actes en ce qui concerne les exigences supplémentaires relatives à l’obligation de notification et à l’établissement d’une contribution minimale de l’Union aux dépenses de mise en œuvre de ces types d’interventions.

(84)  Afin de garantir que les types sectoriels d’interventions contribuent aux objectifs de la PAC et renforcent les synergies avec les autres instruments de la PAC, et pour assurer des conditions équitables sur le marché intérieur et éviter toute concurrence inéquitable ou déloyale, le pouvoir d’adopter certains actes devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne les critères d’agrément des organisations interprofessionnelles et les règles applicables lorsque l’organisation interprofessionnelle agréée ne respecte pas ces critères et les obligations pour les producteurs; les règles relatives au bon fonctionnement des types sectoriels d’interventions, la base de calcul de l’aide financière de l’Union, y compris les périodes de référence et le calcul de la valeur de la production commercialisée, et le niveau maximum de l’aide financière de l’Union pour les retraits du marché; les règles relatives à la fixation d’un plafond pour les dépenses liées à la replantation de vignobles; les règles relatives au retrait des sous-produits de la vinification par les producteurs, aux exceptions à cette obligation pour éviter une charge administrative supplémentaire et à la certification volontaire des distillateurs, et les règles relatives au cadre de performance, de suivi et d’évaluation. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués concernant l’octroi de dérogations temporaires aux règles de conditionnalité en cas de conditions particulièrement défavorables, par exemple lors d’événements catastrophiques ou d’épidémies. La Commission devrait également être habilitée à arrêter des pratiques équivalentes en ce qui concerne les pratiques agricoles et environnementales et les systèmes nationaux ou régionaux de certification environnementale. En particulier, pour garantir une utilisation efficace et efficiente des fonds de l’Union aux fins des interventions dans le secteur de l’apiculture, il est nécessaire de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter certains actes en ce qui concerne les exigences supplémentaires relatives à l’obligation de notification et à l’établissement d’une contribution minimale de l’Union aux dépenses de mise en œuvre de ces types d’interventions. En vue de l’élaboration des plans stratégiques relevant de la PAC, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter certains actes en vue d’établir un code de conduite pour l’organisation d’un partenariat entre l’État membre et les autorités régionales et locales compétentes, ainsi que d’autres partenaires.

Amendement    67

Proposition de règlement

Considérant 85

Texte proposé par la Commission

Amendement

(85)  Afin de garantir la sécurité juridique et de veiller à ce que les interventions en faveur du développement rural atteignent leurs objectifs, il convient de déléguer le pouvoir d’adopter certains actes à la Commission pour ce qui est du soutien en faveur des engagements de gestion, des investissements et de la coopération.

(85)  Afin de garantir la sécurité juridique et de veiller à ce que les interventions en faveur du développement rural atteignent leurs objectifs, il convient de déléguer le pouvoir d’adopter certains actes à la Commission pour ce qui est de compléter les montants minimaux et maximaux de l’aide pour certains types d’interventions.

Amendement    68

Proposition de règlement

Considérant 86

Texte proposé par la Commission

Amendement

(86)  Pour modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 TFUE devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne les dotations des États membres pour les types d’interventions sous la forme de paiements directs et les règles relatives au contenu du plan stratégique relevant de la PAC.

(86)  Pour modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 TFUE devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne les dotations des États membres pour les types d’interventions sous la forme de paiements directs.

Amendement    69

Proposition de règlement

Considérant 87

Texte proposé par la Commission

Amendement

(87)  Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement et d’éviter toute concurrence déloyale ou toute discrimination entre agriculteurs, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission en ce qui concerne la fixation des surfaces de référence pour l’aide en faveur des graines oléagineuses, les règles relatives à l’agrément des terres et des variétés aux fins de l’aide spécifique au coton et aux notifications y afférentes, le calcul de la réduction lorsque la superficie de coton admissible au bénéfice de l’aide dépasse la superficie de base, l’aide financière de l’Union pour la distillation des sous-produits de la vinification, la ventilation annuelle par État membre du montant total d’aide de l’Union pour les types d’interventions en faveur du développement rural, les règles relatives à la présentation des éléments à inclure dans le plan stratégique relevant de la PAC, les règles relatives à la procédure et aux délais d’approbation des plans stratégiques relevant de la PAC et à la présentation et à l’approbation des demandes de modification des plans stratégiques relevant de la PAC, les conditions uniformes d’application des exigences en matière d’information et de publicité relatives aux possibilités offertes par les plans stratégiques relevant de la PAC, les règles relatives au cadre de performance, de suivi et d’évaluation, les règles de présentation du contenu du rapport annuel de performance, les règles relatives aux informations devant être transmises par les États membres aux fins de l’évaluation de la performance réalisée par la Commission et les règles relatives aux besoins de données et aux synergies entre les sources de données potentielles, et les dispositions visant à assurer une approche cohérente pour la détermination de l’octroi de la prime de performance aux États membres. Ces pouvoirs devraient être exercés en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil22.

(87)  Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement et d’éviter toute concurrence déloyale ou toute discrimination entre agriculteurs, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission en ce qui concerne la fixation des surfaces de référence pour l’aide en faveur des graines oléagineuses, les règles relatives à l’agrément des terres et des variétés aux fins de l’aide spécifique au coton et aux notifications y afférentes, le calcul de la réduction lorsque la superficie de coton admissible au bénéfice de l’aide dépasse la superficie de base, l’aide financière de l’Union pour la distillation des sous-produits de la vinification, la ventilation annuelle par État membre du montant total d’aide de l’Union pour les types d’interventions en faveur du développement rural, la forme standardisée des plans stratégiques relevant de la PAC, les règles relatives à la procédure et aux délais d’approbation des plans stratégiques relevant de la PAC et à la présentation et à l’approbation des demandes de modification des plans stratégiques relevant de la PAC, les conditions uniformes d’application des exigences en matière d’information et de publicité relatives aux possibilités offertes par les plans stratégiques relevant de la PAC et les règles de présentation du contenu du rapport annuel de performance. Ces pouvoirs devraient être exercés en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil22.

_________________

_________________

22 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

22 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

Amendement    70

Proposition de règlement

Considérant 92 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(92 bis)  Les régions insulaires de l’Union présentent des difficultés spécifiques pour l’exercice de l’activité agricole et le développement des zones rurales. Il y a lieu d’évaluer les incidences de la PAC dans ces régions et d’envisager l’élargissement des mesures prévues par le règlement (UE) n° 229/2013 du Parlement européen et du Conseil à toutes les régions insulaires de l’Union.

Amendement    71

Proposition de règlement

Considérant 93

Texte proposé par la Commission

Amendement

(93)  Afin de garantir la sécurité et la continuité juridiques, les dispositions spéciales pour la Croatie en ce qui concerne l’introduction progressive des paiements directs et des paiements directs nationaux complémentaires dans le cadre du mécanisme d’introduction progressive devraient continuer de s’appliquer jusqu’au 1er janvier 2021,

(93)  Afin de garantir la sécurité et la continuité juridiques, les dispositions spéciales pour la Croatie en ce qui concerne l’introduction progressive des paiements directs et des paiements directs nationaux complémentaires dans le cadre du mécanisme d’introduction progressive devraient continuer de s’appliquer, En 2022, la Croatie aura droit à un montant conformément au traité d’adhésion, y compris une enveloppe supplémentaire pour la réserve nationale pour le déminage en Croatie, et ce droit devrait être inclus dans le calcul de l’enveloppe nationale pour 2022.

Amendement    72

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  les types d’intervention et les exigences communes à appliquer par les États membres en vue de la réalisation de ces objectifs ainsi que les dispositions financières y afférentes;

b)  les types d’intervention et les exigences communes à appliquer par les États membres en vue de la réalisation de ces objectifs, en garantissant des conditions de concurrence équitables, ainsi que les dispositions financières y afférentes;

Amendement    73

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  les plans stratégiques relevant de la PAC à élaborer par les États membres, qui fixent les valeurs cibles, définissent les interventions et affectent les ressources financières, conformément aux objectifs spécifiques et aux besoins recensés;

c)  les plans stratégiques relevant de la PAC à élaborer par les États membres et, le cas échéant, en collaboration avec leurs régions, qui fixent les valeurs cibles, définissent les interventions et affectent les ressources financières, conformément aux objectifs spécifiques, aux besoins recensés et au marché intérieur;

Amendement    74

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le présent règlement s’applique aux mesures d’aide de l’Union financées par le FEAGA et le Feader pour les interventions mentionnées dans un plan stratégique relevant de la PAC élaboré par les États membres et approuvé par la Commission, portant sur la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

2.  Le présent règlement s’applique aux mesures d’aide de l’Union financées par le FEAGA et le Feader pour les interventions mentionnées dans un plan stratégique relevant de la PAC élaboré par les États membres et approuvé par la Commission, portant sur la période débutant au 1er janvier 2022.

Amendement    75

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le titre II, chapitre II, le titre III, chapitre II, et les articles 41 et 43 du règlement (UE) [RDPC] du Parlement européen et du Conseil26 s’appliquent aux mesures d’aide financées par le Feader au titre du présent règlement.

2.  En vue de garantir la cohérence entre les fonds structurels et d’investissement européens et les plans stratégiques relevant de la PAC, le titre II, chapitre II, le titre III, chapitre II, et les articles 41 et 43 du règlement (UE) [RDPC] du Parlement européen et du Conseil26 s’appliquent aux mesures d’aide financées par le Feader au titre du présent règlement.

__________________

__________________

26 Le règlement (UE) […/...] du Parlement européen et du Conseil du … [reproduire ici le titre complet] (JO L …).

26 Le règlement (UE) […/...] du Parlement européen et du Conseil du … [reproduire ici le titre complet] (JO L …).

Amendement    76

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national à un tel groupement et à ses membres, dont l’exploitation relève du champ d’application territorial des traités, tel que défini à l’article 52 du traité sur l’Union européenne (le «TUE»), en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «TFUE»), et qui exerce une activité agricole, telle que définie par les États membres;

a)  «agriculteur»: une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national à un tel groupement et à ses membres, dont l’exploitation relève du champ d’application territorial des traités, tel que défini à l’article 52 du traité sur l’Union européenne (le «TUE»), en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «TFUE»), et qui exerce une activité agricole, conformément à la bonne pratique agricole, telle que définie par les États membres;

Amendement    77

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)  «biens publics»: les biens ou les services qui ne sont pas rémunérés par le marché et qui produisent des effets environnementaux et sociétaux supérieurs aux dispositions légales en matière d’environnement, de climat et de bien-être des animaux.

Amendement    78

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b ter)   «biens publics européens»: les biens ou services publics qui ne peuvent être fournis efficacement qu’au niveau de l’Union grâce à une intervention visant à assurer la coordination entre les États membres et des conditions de concurrence équitables sur le marché agricole de l’Union. Les biens publics européens comprennent notamment la conservation de l’eau, la protection de la biodiversité, la protection de la fertilité des sols, la protection des pollinisateurs et le bien-être des animaux;

Amendement    79

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  «fonds de mutualisation»: un système reconnu par l’État membre conformément à son droit national et permettant aux agriculteurs affiliés de s’assurer et de percevoir des indemnités en cas de pertes économiques;

e)  «fonds de mutualisation»: un système reconnu par l’État membre conformément à son droit national et permettant aux agriculteurs affiliés de se prémunir contre les risques et de percevoir des indemnités en cas de pertes économiques ou de baisse de leur revenu;

Amendement    80

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point f – sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)  un projet, un contrat, une action ou un groupe de projets sélectionné(e) au titre des programmes concernés;

i)  un projet, un contrat, une action ou un groupe de projets sélectionné au titre du plan stratégique concerné;

Amendement    81

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point f – sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)  dans le contexte d’instruments financiers, une contribution d’un programme à un instrument financier et l’aide financière octroyée ensuite aux destinataires finaux par ledit instrument financier;

ii)  dans le contexte d’instruments financiers, une contribution d’un plan stratégique à un instrument financier et l’aide financière octroyée ensuite aux destinataires finaux par ledit instrument financier;

Amendement    82

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point h – sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)  un organisme de droit public ou privé, ou une entité avec ou sans personnalité juridique ou une personne physique, responsable du lancement ou à la fois du lancement et de la mise en œuvre d’opérations;

i)  un organisme de droit public ou privé, ou une entité avec ou sans personnalité juridique, une personne physique ou un groupe de personnes physiques ou morales, responsable du lancement ou à la fois du lancement et de la mise en œuvre d’opérations;

Amendement    83

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point h – sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)  dans le contexte de régimes d’aide d’État, l’organisme qui reçoit l’aide;

ii)  dans le contexte de régimes d’aide d’État, l’entité qui reçoit l’aide;

Amendement    84

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

(i)  «valeurs cibles»: les valeurs convenues d’avance à atteindre à la fin de la période en rapport avec les indicateurs de résultat inclus dans le cadre d’un objectif spécifique;

i)  «valeurs cibles»: les valeurs convenues d’avance à atteindre d’ici la fin de la période du plan stratégique relevant de la PAC en rapport avec les indicateurs de résultat inclus dans le cadre d’un objectif spécifique;

Amendement    85

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission

Amendement

(j)  «valeurs intermédiaires»: les valeurs cibles intermédiaires à atteindre à un moment précis de la période du plan stratégique relevant de la PAC en rapport avec les indicateurs inclus dans le cadre d’un objectif spécifique.

j)  «valeurs intermédiaires»: les valeurs cibles intermédiaires à atteindre par un État membre à un moment précis de la période du plan stratégique relevant de la PAC afin d’assurer une progression en temps utile en rapport avec les indicateurs de résultat inclus dans le cadre d’un objectif spécifique.

Amendement    86

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres fournissent, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, des définitions des concepts suivants: «activité agricole», «surface agricole», «hectare admissible», «véritable agriculteur» et «jeune agriculteur»:

1.  Les États membres fournissent, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, des définitions des concepts suivants: «activité agricole», «surface agricole», «hectare admissible», «agriculteur actif», «jeune agriculteur» et «nouvel agriculteur»:

Amendement    87

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  la «surface agricole» est définie de façon à couvrir les terres arables, les cultures permanentes et les prairies permanentes. Les expressions «terres arables», «cultures permanentes» et «prairies permanentes» sont définies plus en détail par les États membres dans le cadre suivant:

b)  la «surface agricole» est définie de façon à couvrir les terres arables, les cultures permanentes, les prairies permanentes et les systèmes agroforestiers. Les éléments du paysage sont inclus parmi les composantes de la surface agricole. Les expressions «terres arables», «cultures permanentes», «prairies permanentes» et «systèmes agroforestiers» sont définies plus en détail par les États membres dans le cadre suivant:

Amendement    88

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)  les «terres arables» sont les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère, y compris les superficies mises en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) nº 1257/1999 du Conseil28, à l’article 39 du règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil29, à l’article 28 du règlement (UE) nº 1305/2013 ou à l’article 65 du présent règlement;

i)  les «terres arables» sont les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère, et elles peuvent inclure des combinaisons de cultures et d’arbres et/ou de buissons afin de former des systèmes sylvo‑arables d’agroforesterie, y compris les superficies mises en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) nº 1257/1999 du Conseil28, à l’article 39 du règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil29, à l’article 28 du règlement (UE) nº 1305/2013 ou à l’article 65 du présent règlement;

__________________

__________________

28 Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).

28 Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).

29 Règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).

29 Règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).

Amendement    89

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii)  les «prairies permanentes» et les «pâturages permanents» (dénommés conjointement «prairies permanentes») sont les terres non comprises dans la rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans ou plus, consacrées à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles). D’autres espèces adaptées au pâturage ou à la production d’aliments pour animaux comme des arbustes et/ou des arbres peuvent être présentes;

iii)  les «prairies permanentes» et les «pâturages permanents» (dénommés conjointement «prairies permanentes») sont les terres consacrées à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font plus partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis sept ans au moins et, lorsque les États membres le décident, qui n’ont pas été labourées depuis cinq ans au moins. D’autres espèces adaptées au pâturage, comme des arbustes et/ou des arbres, peuvent être présentes, de même que, lorsque les États membres le décident, d’autres espèces adaptées à la production d’aliments pour animaux, comme des arbustes et/ou des arbres, pour autant que l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes. Les États membres peuvent aussi décider de considérer comme des prairies permanentes:

 

i) des surfaces adaptées au pâturage et relevant des pratiques locales établies où l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas traditionnellement; et/ou

 

ii) des terres adaptées au pâturage où l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes;

Amendement    90

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii bis)  «systèmes agroforestiers»: les systèmes d’affectation des sols dans lesquels des arbres sont cultivés sur des terres où sont aussi mises en œuvre des pratiques agricoles;

Amendement    91

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  aux fins des types d’interventions sous la forme de paiements directs, un «hectare admissible» est défini de façon à englober toute surface agricole de l’exploitation:

c)  aux fins des types d’interventions sous la forme de paiements directs, un «hectare admissible» est défini de façon à englober toute surface agricole de l’exploitation, y compris les installations mobiles et stationnaires temporaires nécessaires du point de vue technique, notamment les chemins d’accès internes et les abreuvoirs, ainsi que les balles d’ensilage ou les surfaces réhumidifiées utilisées pour la paludiculture:

Amendement    92

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)  qui, au cours de l’année pour laquelle une aide financière est demandée, est utilisée aux fins d’une activité agricole ou, lorsque la surface est également utilisée pour des activités autres qu’agricoles, est essentiellement utilisée aux fins d’activités agricoles, et qui est à la disposition de l’agriculteur. Dans des cas dûment justifiés pour des raisons environnementales, les hectares admissibles peuvent également comprendre certaines surfaces qui ne sont utilisées aux fins d’activités agricoles que tous les deux ans;

i)  qui, au cours de l’année pour laquelle une aide financière est demandée, est utilisée aux fins d’une activité agricole ou, lorsque la surface est également utilisée pour des activités autres qu’agricoles, est essentiellement utilisée aux fins d’activités agricoles, et qui est à la disposition de l’agriculteur. Dans des cas dûment justifiés pour des raisons environnementales, les hectares admissibles peuvent également comprendre certaines surfaces qui ne sont utilisées aux fins d’activités agricoles que tous les trois ans;

Amendement    93

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point c – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les surfaces utilisées pour la production de chanvre ne sont des hectares admissibles que si les variétés cultivées ont une teneur en tétrahydrocannabinol n’excédant pas 0,2 %;

Les surfaces utilisées pour la production de chanvre ne sont des hectares admissibles que si les variétés cultivées ont une teneur en tétrahydrocannabinol n’excédant pas 0,3 %;

Amendement    94

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  les «véritables agriculteurs» sont définis de façon à garantir qu’aucune aide au revenu n’est accordée aux personnes dont les activités agricoles ne constituent qu’une part négligeable de l’ensemble de leurs activités économiques ou dont l’activité principale n’est pas de nature agricole, sans exclure la possibilité de soutenir les agriculteurs pluriactifs. La définition permet également de déterminer quels agriculteurs ne sont pas considérés comme de véritables agriculteurs, compte tenu d’éléments tels que le revenu, la main-d’œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet social et/ou l’inscription aux registres.

d)  les «agriculteurs actifs» sont définis par les États membres de façon à garantir qu’aucune aide au revenu n’est accordée aux personnes dont les activités agricoles ne constituent qu’une part négligeable de l’ensemble de leurs activités économiques, sans exclure la possibilité de soutenir les agriculteurs pluriactifs. La définition préserve, en tout état de cause, le modèle d’exploitation familiale de l’Union, individuel ou associatif, indépendamment de sa taille et, le cas échéant, peut tenir compte des spécificités des régions visées à l’article 349 du TFUE. Les États membres peuvent exclure de ces définitions les personnes physiques ou morales qui effectuent une transformation à grande échelle de produits agricoles, à l’exception des groupements d’agriculteurs.

Amendement    95

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point e – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  la définition du «jeune agriculteur» est rédigée de façon à inclure:

e)  la définition du «jeune agriculteur» est rédigée de façon à inclure une limite d’âge de 40 ans et:

Amendement    96

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point e – sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)  une limite d’âge maximale ne pouvant excéder 40 ans,

supprimé

Amendement    97

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point e – sous-point iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii)  la formation et/ou les compétences requise(s).

iii)  la formation et/ou les compétences nécessaire(s).

Amendement    98

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point e – alinéa 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsqu’ils évaluent le respect des critères applicables au statut de chef d’exploitation, les États membres tiennent compte des spécificités des accords de partenariat.

Amendement    99

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)  la définition du «nouvel agriculteur» est rédigée de façon à inclure:

 

i) les conditions à remplir pour être «chef d’exploitation»,

 

ii) la formation et/ou les compétences nécessaire(s),

 

iii) une limite d’âge minimale supérieure à 40 ans.

 

Un «nouvel agriculteur» au sens de la présente définition n’est pas considéré comme un «jeune agriculteur» au sens du point e).

Amendement    100

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement en fixant des règles subordonnant l’octroi des paiements à l’utilisation de semences certifiées de certaines variétés de chanvre et la procédure relative à la détermination des variétés de chanvre et à la vérification de leur teneur en tétrahydrocannabinol visée au paragraphe 1, point c), afin de préserver la santé publique.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement en fixant des règles subordonnant l’octroi des paiements à l’utilisation de semences certifiées de certaines variétés de chanvre et la procédure relative à la détermination des variétés de chanvre et à la vérification de leur teneur en tétrahydrocannabinol visée au paragraphe 1, point c), du présent article afin de préserver la santé publique.

Amendement    101

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’aide du FEAGA et du Feader vise à continuer d’améliorer le développement durable de l’agriculture, de l’alimentation et des zones rurales et contribue à la réalisation des objectifs généraux suivants:

Conjuguée aux objectifs de la PAC fixés à l’article 39 du TFUE, l’aide du FEAGA et du Feader vise à continuer d’améliorer le développement durable de l’agriculture, de l’alimentation et des zones rurales et contribue à la réalisation des objectifs généraux suivants dans les domaines économique, environnemental et social:

Amendement    102

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  favoriser le développement d’un secteur agricole intelligent, résilient et diversifié garantissant la sécurité alimentaire;

a)  favoriser le développement d’un secteur agricole moderne, compétitif, résilient et diversifié garantissant la sécurité alimentaire à long terme, et préserver, en parallèle, le modèle agricole familial;

Amendement    103

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  renforcer la protection de l’environnement et l’action pour le climat et contribuer aux objectifs de l’Union liés à l’environnement et au climat;

b)  soutenir et améliorer la protection de l’environnement, la biodiversité et l’action pour le climat et contribuer aux objectifs de l’Union liés à l’environnement et au climat;

Amendement    104

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  consolider le tissu socioéconomique des zones rurales.

c)  consolider le tissu socioéconomique des zones rurales afin de contribuer à préserver les emplois et à en créer de nouveaux, en garantissant un revenu viable aux agriculteurs, en assurant un niveau de vie équitable à l’ensemble de la population agricole et en luttant contre l’exode rural, avec une attention particulière accordée aux régions les moins peuplées et les moins développées, ainsi qu’à un développement territorial équilibré.

Amendement    105

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces objectifs sont complétés par l’objectif transversal que constitue la modernisation du secteur en stimulant et en partageant les connaissances, l’innovation et la numérisation dans l’agriculture et dans les zones rurales, et en encourageant leur utilisation.

Ces objectifs sont complétés et interconnectés par l’objectif transversal que constitue la modernisation du secteur en garantissant que les agriculteurs ont accès à la recherche, aux formations, au partage des connaissances, à des services de transfert du savoir, à l’innovation et à la numérisation dans l’agriculture et dans les zones rurales, et en encourageant leur utilisation.

Amendement    106

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  soutenir des revenus agricoles viables et la résilience dans toute l’Union pour améliorer la sécurité alimentaire;

a)  garantir des revenus agricoles viables et la résilience du secteur agricole dans toute l’Union pour améliorer la sécurité alimentaire et la diversité agricole à long terme, tout en fournissant des denrées alimentaires sûres et de grande qualité à des prix équitables dans le but d’inverser la tendance à la diminution du nombre d’agriculteurs et de garantir la durabilité économique de la production agricole dans l’Union;

Amendement    107

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité, notamment par une attention accrue accordée à la recherche, à la technologie et à la numérisation;

b)  renforcer l’orientation vers le marché sur les marchés locaux, nationaux, de l’Union et internationaux, ainsi que la stabilisation des marchés et la gestion des risques et des crises, et accroître la compétitivité à long terme des exploitations agricoles ainsi que leurs capacités de transformation et de commercialisation de leurs produits agricoles, par une attention accrue accordée à la différenciation qualitative, à la recherche, à l’innovation, à la technologie, au transfert et à l’échange de connaissances, à la numérisation et à la facilitation de l’accès des agriculteurs aux dynamiques de l’économie circulaire;

Amendement    108

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur;

c)  améliorer la position de négociation des agriculteurs dans les chaînes de valeur, en encourageant les formes associatives, les organisations de producteurs et les négociations collectives, ainsi qu’en promouvant les chaînes courtes d’approvisionnement et en améliorant la transparence du marché;

Amendement    109

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce dernier, ainsi qu’aux énergies renouvelables;

d)  contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation au réchauffement climatique, et favoriser l’incorporation des énergies renouvelables tout en garantissant la sécurité alimentaire à l’avenir, par la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole et alimentaire, notamment par la séquestration du carbone dans les sols et la protection des forêts, conformément aux accords internationaux applicables;

Amendement    110

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air;

e)  favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air, tout en réduisant la dépendance aux produits chimiques, en vue d’atteindre les objectifs prévus dans les instruments législatifs en vigueur et de récompenser les pratiques et systèmes agricoles qui apportent de multiples avantages environnementaux, notamment l’arrêt de la désertification;

Amendement    111

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  contribuer à la protection de la biodiversité, améliorer les services écosystémiques et préserver les habitats et les paysages;

f)  contribuer à inverser le déclin de la biodiversité, notamment en protégeant la faune utile, y compris les espèces pollinisatrices, en promouvant l’agrobiodiversité, les services environnementaux et la conservation de la nature et des systèmes agroforestiers, et en concourant également à prévenir les risques naturels et à atteindre une résilience accrue, à restaurer et à préserver les sols, les cours d’eau, les habitats et les paysages, et à soutenir les systèmes d’agriculture à haute valeur naturelle;

Amendement    112

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g)  attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises dans les zones rurales;

g)  attirer et soutenir les jeunes agriculteurs et les nouveaux agriculteurs, et favoriser la participation des femmes dans le secteur agricole, notamment dans les zones les plus dépeuplées ou confrontées à des contraintes naturelles; faciliter les formations et l’acquisition d’une expérience dans toute l’Union, ainsi que le développement viable des entreprises et la création d’emplois durables dans les zones rurales;

Amendement    113

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h)  promouvoir l’emploi, la croissance, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie et la sylviculture durable;

h)  promouvoir la cohésion sociale et territoriale dans les zones rurales, notamment par la création d’emplois, la croissance, l’investissement, l’inclusion sociale, la lutte contre la pauvreté rurale et par le développement local, y compris par des services locaux de qualité pour les communautés rurales , en mettant l’accent en particulier sur les zones soumises à des contraintes naturelles; promouvoir des conditions de vie, de travail et économiques décentes; favoriser la diversification des activités et des revenus, y compris l’agrotourisme, la bioéconomie, l’économie circulaire et la sylviculture durable, tout en garantissant l’égalité entre les femmes et les hommes; promouvoir l’égalité des chances dans les zones rurales par le truchement de mesures de soutien spécifiques et la reconnaissance du travail des femmes dans l’agriculture, l’artisanat, le tourisme et les services locaux;

Amendement    114

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

(i)  améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux nouvelles exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris une alimentation sûre, nutritive et durable, les déchets alimentaires et le bien-être des animaux.

i)  améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux nouvelles exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris une alimentation sûre, nutritive, de qualité élevée et durable, l’agriculture biologique, les déchets alimentaires, la durabilité environnementale, la résistance aux antimicrobiens et l’amélioration de la santé et du bien-être des animaux, ainsi qu’une meilleure sensibilisation de la société à l’importance de l’agriculture et des zones rurales, tout en contribuant à la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030.

Amendement    115

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Dans le cadre de la réalisation des objectifs spécifiques, les États membres veillent à la simplification et à l’efficacité de l’aide de la PAC.

2.  En vue d’atteindre des objectifs spécifiques, les États membres et la Commission veillent à l’efficacité de l’aide de la PAC et à la simplification des procédures pour les bénéficiaires finaux, en réduisant la charge administrative, tout en garantissant la non-discrimination des bénéficiaires.

Amendement    116

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

La réalisation des objectifs visés à l’article 5 et à l’article 6, paragraphe 1, est évaluée sur la base d’indicateurs relatifs à la réalisation, au résultat et à l’impact. L’ensemble d’indicateurs communs comprend:

La réalisation des objectifs visés à l’article 5 et à l’article 6, paragraphe 1, est évaluée sur la base d’indicateurs relatifs à la réalisation, au résultat et à l’impact, et repose sur des sources officielles d’informations. L’ensemble d’indicateurs communs comprend:

Amendement    117

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  des indicateurs de résultat liés aux objectifs spécifiques concernés et utilisés pour l’établissement de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles quantifiées en rapport avec ces objectifs spécifiques dans les plans stratégiques relevant de la PAC et évaluant les progrès accomplis dans la réalisation des valeurs cibles. Les indicateurs relatifs aux objectifs liés à l’environnement et au climat peuvent couvrir les interventions incluses dans les instruments nationaux de planification en matière d’environnement et de climat pertinents qui découlent de la législation de l’Union énumérés à l’annexe XI;

b)  des indicateurs de résultat liés aux objectifs spécifiques concernés et utilisés pour l’établissement de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles quantifiées en rapport avec ces objectifs spécifiques dans les plans stratégiques relevant de la PAC et évaluant les progrès accomplis dans la réalisation des valeurs cibles. Les indicateurs relatifs aux objectifs liés à l’environnement et au climat peuvent couvrir les interventions contribuant au respect des engagements qui découlent de la législation de l’Union énumérés à l’annexe XI;

Amendement    118

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  des indicateurs d’impact liés aux objectifs visés à l’article 5 et à l’article 6, paragraphe 1, et utilisés dans le contexte de la PAC et des plans stratégiques relevant de la PAC.

c)  des indicateurs d’impact liés aux objectifs visés à l’article 5 et à l’article 6, paragraphe 1, et utilisés dans le contexte de la PAC, compte étant tenu des facteurs extérieurs à la PAC.

Amendement    119

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres peuvent ventiler les indicateurs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe I en fonction des particularités nationales et régionales de leurs plans stratégiques.

Amendement    120

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de modifier l’annexe I pour adapter les indicateurs communs de réalisation, de résultat et d’impact afin de tenir compte de l’expérience acquise dans le cadre de leur application et, le cas échéant, pour ajouter de nouveaux indicateurs.

2.  La Commission procède à une évaluation complète de l’efficacité des indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact figurant à l’annexe I avant la fin de la troisième année d’application des plans stratégiques.

 

À la lumière de cette évaluation, il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de modifier l’annexe I pour adapter, si nécessaire, les indicateurs communs, en tenant compte de l’expérience acquise au cours de l’application du présent règlement.

Amendement    121

Proposition de règlement

Article 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres s’efforcent d’atteindre les objectifs énoncés au titre II en précisant les interventions fondées sur les types d’interventions prévus aux chapitres II, III et IV du présent titre conformément aux exigences communes définies au présent chapitre.

Les États membres et, le cas échéant, les régions s’efforcent d’atteindre les objectifs énoncés au titre II en précisant les interventions fondées sur les types d’interventions prévus aux chapitres II, III et IV du présent titre conformément aux exigences communes définies au présent chapitre.

Amendement    122

Proposition de règlement

Article 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres conçoivent les interventions de leurs plans stratégiques relevant de la PAC dans le respect de la Charte des droits fondamentaux et des principes généraux du droit de l’Union.

Les États membres, le cas échéant en collaboration avec les régions, conçoivent les interventions de leurs plans stratégiques relevant de la PAC dans le respect de la charte des droits fondamentaux et des principes généraux du droit de l’Union.

Amendement    123

Proposition de règlement

Article 9 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que les interventions soient définies sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, qu’elles soient compatibles avec le marché intérieur et qu’elles ne faussent pas la concurrence.

Les États membres, le cas échéant en collaboration avec les régions, veillent à ce que les interventions soient définies sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qui ne font pas obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur.

Amendement    124

Proposition de règlement

Article 9 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres établissent le cadre juridique régissant l’octroi des aides de l’Union aux bénéficiaires sur la base du plan stratégique relevant de la PAC et conformément aux principes et exigences énoncés dans le présent règlement et le règlement (UE) nº [RHZ].

Les États membres, le cas échéant en collaboration avec les régions, établissent le cadre juridique régissant l’octroi des aides de l’Union aux bénéficiaires sur la base du plan stratégique relevant de la PAC et conformément aux principes et exigences énoncés dans le présent règlement et le règlement (UE) nº [RHZ].

Amendement    125

Proposition de règlement

Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 9 bis

 

Intégration d’une perspective de genre

 

Les États membres veillent à l’intégration d’une perspective de genre tout au long de la préparation, de la mise en œuvre et de l’évaluation de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, dans le but de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et de lutter contre la discrimination fondée sur le sexe.

Amendement    126

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1.  La Commission veille à ce que les plans stratégiques des États membres respectent les engagements de l’OMC.

Amendement    127

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que les interventions fondées sur les types d’interventions qui sont énumérés à l’annexe II du présent règlement, y compris les définitions figurant à l’article 3 et les éléments à définir dans les plans stratégiques relevant de la PAC visés à l’article 4, respectent les dispositions de l’annexe 2, paragraphe 1, de l’accord de l’OMC sur l’agriculture.

Les interventions fondées sur les types d’interventions qui sont énumérés à l’annexe II du présent règlement, y compris les définitions figurant à l’article 3 et les éléments à définir dans les plans stratégiques relevant de la PAC visés à l’article 4, respectent les dispositions de l’annexe 2, paragraphe 1, de l’accord de l’OMC sur l’agriculture.

Amendement    128

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres veillent à ce que les interventions fondées sur l’aide spécifique au coton prévue au chapitre II, section 3, sous-section 2, du présent titre respectent les dispositions de l’article 6, paragraphe 5, de l’accord de l’OMC sur l’agriculture.

supprimé

Amendement    129

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres incluent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC un système de conditionnalité, en vertu duquel une sanction administrative est imposée aux bénéficiaires recevant des paiements directs au titre du chapitre II du présent titre ou les primes annuelles prévues aux articles 65, 66 et 67 qui ne satisfont pas aux exigences réglementaires en matière de gestion prévues par le droit de l’Union ni aux normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres établies dans le plan stratégique relevant de la PAC, énumérées à l’annexe III, relatives aux domaines spécifiques suivants:

1.  Les États membres incluent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC un système de conditionnalité qui correspond aux exigences réglementaires en matière de gestion prévues par le droit de l’Union et aux normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres énumérées à l’annexe III et établies dans le plan stratégique relevant de la PAC relatives aux domaines spécifiques suivants:

Amendement    130

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  climat et environnement;

a)  climat et environnement, y compris qualité de l’eau, conservation du sol et biodiversité;

Amendement    131

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les règles relatives aux sanctions administratives à inclure dans le plan stratégique relevant de la PAC respectent les exigences fixées au titre IV, chapitre IV, du règlement (UE) [RHZ].

2.  Les règles relatives à un système efficace de sanctions administratives telles que prévues au titre IV, chapitre IV, du règlement (UE) [RHZ] s’appliquent à tous les bénéficiaires recevant des paiements directs au titre du chapitre II du présent titre ou des primes annuelles en vertu des articles 65, 66 et 67 lorsqu’ils ne respectent pas les règles de la conditionnalité énoncées au paragraphe 1 du présent article.

Amendement    132

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués en conformité avec l’article 138 afin de compléter le présent règlement par l’octroi de dérogations temporaires aux règles de conditionnalité lors d’épidémies, d’événements climatiques défavorables, d’événements catastrophiques ou de catastrophes naturelles.

Amendement    133

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent à ce que toutes les surfaces agricoles, y compris les terres qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, au niveau national ou régional, des normes minimales à appliquer par les bénéficiaires en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales conformément au principal objectif des normes visé à l’annexe III, en tenant compte des caractéristiques des surfaces concernées, y compris des conditions pédologiques et climatiques, des modes d’exploitation existants, de l’utilisation des terres, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations.

1.  Les États membres veillent à ce que toutes les surfaces agricoles, y compris les terres qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, en consultation avec les parties prenantes concernées au niveau national ou, le cas échéant, à l’échelon régional, des normes minimales à appliquer par les bénéficiaires en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales conformément au principal objectif des normes visé à l’annexe III, dans la mesure du possible, en tenant compte des caractéristiques des surfaces concernées, y compris des conditions pédologiques, aquatiques et climatiques, des caractéristiques agronomiques et écologiques des différentes productions, des différences entre les cultures annuelles, les cultures permanentes et d’autres productions spécialisées, des modes d’exploitation existants, de l’utilisation des terres, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles locales et traditionnelles et de la structure des exploitations, en garantissant que les terres contribuent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f).

Amendement    134

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  En ce qui concerne les principaux objectifs énoncés à l’annexe III, les États membres peuvent prescrire des normes supplémentaires par rapport à celles prévues dans ladite annexe au regard de ces objectifs principaux. Toutefois, les États membres ne peuvent définir des normes minimales pour les principaux objectifs autres que ceux énoncés à l’annexe III.

2.  En vue de préserver l’uniformité de la PAC et de garantir des conditions de concurrence équitables, et en ce qui concerne les principaux objectifs énoncés à l’annexe III, les États membres ne prescrivent pas de normes supplémentaires par rapport à celles prévues dans ladite annexe au regard de ces objectifs principaux dans le cadre du système de conditionnalité. En outre, les États membres ne peuvent définir des normes minimales pour les principaux objectifs autres que ceux énoncés à l’annexe III.

Amendement    135

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres instaurent un système permettant de fournir l’outil pour le développement durable des exploitations agricoles en ce qui concerne les nutriments, avec les teneurs et fonctionnalités minimales, visé à l’annexe III, aux bénéficiaires, qui seront tenus de l’utiliser.

supprimé

La Commission peut fournir une assistance aux États membres dans la conception de cet outil ainsi que pour les exigences relatives aux services de stockage et de traitement des données.

 

Amendement    136

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Les États membres peuvent autoriser des pratiques équivalentes à celles prévues au paragraphe 1, à déterminer conformément aux critères établis par acte délégué, comme l’établit le paragraphe 4, à condition qu’elles aient des effets bénéfiques pour le climat et l’environnement équivalents ou supérieurs à ceux de l’une ou de plusieurs des pratiques visées audit paragraphe. Ces pratiques équivalentes sont:

 

a) des engagements pris conformément à l’article 65 et à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1305/2013;

 

b) des engagements pris conformément à l’article 28 du présent règlement;

 

c) des régimes nationaux ou régionaux de certification environnementale – y compris pour la certification de la conformité à la législation environnementale nationale – au-delà des normes obligatoires établies en application de l’annexe III de ce règlement, qui visent à réaliser les objectifs liés à la qualité des sols et de l’eau, à la biodiversité, à la préservation des paysages, ainsi qu’à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci.

Amendement    137

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.  Les agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées dans le règlement (UE) nº 2018/848 relatif à l’agriculture biologique sont, ce faisant, réputés être en conformité avec les règles 1, 8 et 9 relatives aux normes de bonnes conditions agricoles et environnementales pour les terres (BCAE) prévues à l’annexe III du présent règlement.

Amendement    138

Proposition de règlement

Article 12 – point 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 quater.  Les régions ultrapériphériques telles que définies à l’article 349 du TFUE et les îles mineures de la mer Égée telles que définies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 sont exemptées des normes pour les exigences relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales 1, 2, 8 et 9 prévues à l’annexe III du présent règlement.

Amendement    139

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 quinquies.  Les États membres communiquent aux bénéficiaires concernés, le cas échéant par voie électronique, la liste des exigences et normes à appliquer au niveau des exploitations, assortie d’informations claires et précises à cet égard.

Amendement    140

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par des règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales, notamment en déterminant les éléments du système de ratio de prairies permanentes, l’année de référence et le taux de conversion dans le cadre de la BCAE 1 visée à l’annexe III, le format et les éléments et fonctionnalités supplémentaires minimaux de l’outil pour le développement durable des exploitations agricoles en ce qui concerne les nutriments.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par des règles concernant:

 

a) d’autres éléments du système de ratio de prairies permanentes et le taux de conversion dans le cadre de la BCAE 1 visée à l’annexe III,

 

b) les critères de détermination des mesures équivalentes,

 

c) les règles établissant les exigences appropriées applicables aux régimes nationaux ou régionaux de certification visés au paragraphe 3 bis, point c), y compris le niveau de garantie offert par ces régimes.

Amendement    141

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres incluent dans le plan stratégique relevant de la PAC un système fournissant aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires des aides de la PAC des services de conseil en matière de gestion des terres et de gestion des exploitations (les «services de conseil agricole»).

1.  Les États membres incluent dans le plan stratégique relevant de la PAC un système fournissant aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires des aides de la PAC des services de conseil indépendants et de qualité en matière de gestion des terres et de gestion des exploitations (les «services de conseil agricole») qui, le cas échéant, s’appuient sur tout système existant déjà au niveau national. Les États membres allouent un budget approprié au financement de ces services et une brève description de ces derniers figure dans leur plan stratégique relevant de la PAC.

Amendement    142

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les services de conseil agricole couvrent les aspects économiques, environnementaux et sociaux et comprennent la fourniture d’informations technologiques et scientifiques actualisées développées par la recherche et l’innovation. Ils doivent être intégrés dans les services interdépendants des conseillers agricoles, des chercheurs, des organisations d’agriculteurs et des autres parties intéressées qui constituent les systèmes de connaissances et d’innovation agricoles (SCIA).

2.  Les services de conseil agricole couvrent les aspects économiques, environnementaux et sociaux, et comprennent la fourniture d’informations technologiques et scientifiques actualisées développées par la recherche et l’innovation en tenant compte des pratiques et techniques agricoles traditionnelles. Ils doivent être intégrés dans les services interdépendants des organismes de conseil agricoles, des chercheurs, des organisations d’agriculteurs, des coopératives et des autres parties intéressées qui constituent les systèmes de connaissances et d’innovation agricoles (SCIA).

Amendement    143

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres veillent à ce que les conseils agricoles fournis soient impartiaux et à ce que les conseillers ne présentent aucun conflit d’intérêts.

3.  Les États membres veillent à ce que les conseils agricoles fournis soient impartiaux et adaptés à l’ensemble des moyens de production et des exploitations, et à ce que les conseillers ne présentent aucun conflit d’intérêts.

Amendement    144

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Les États membres veillent à ce que les services de conseil agricole soient en mesure d’apporter des conseils tant sur la production que sur la mise à disposition de biens publics.

Amendement    145

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les services de conseil agricole portent au moins sur ce qui suit:

4.  Les services de conseil agricole instaurés par l’État membre portent au moins sur ce qui suit:

Amendement    146

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  l’ensemble des exigences, conditions et engagements en matière de gestion applicables aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires mentionnés dans le plan stratégique relevant de la PAC, y compris les exigences et normes définies dans le cadre de la conditionnalité et les conditions relatives aux régimes d’aide, ainsi que les informations concernant les instruments financiers et les plans d’entreprise établis dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC;

a)  l’ensemble des exigences, conditions et engagements en matière de gestion applicables aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires mentionnés dans le plan stratégique relevant de la PAC, y compris les exigences et normes définies dans le cadre de la conditionnalité, les programmes écologiques, les engagements pris pour l’environnement et le climat et autres engagements en matière de gestion au titre de l’article 65 et les conditions relatives aux régimes d’aide, ainsi que les informations concernant les instruments financiers et les plans d’entreprise établis dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC;

Amendement    147

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  la gestion des risques visée à l’article 70;

d)  la prévention et la gestion des risques;

Amendement    148

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis)  les techniques d’optimisation de la performance économique des systèmes de production, l’amélioration de la compétitivité, l’adaptation aux besoins du marché, les circuits d’approvisionnement courts et la promotion de l’entrepreneuriat;

Amendement    149

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f ter)  les conseils spécifiques aux agriculteurs qui s’installent pour la première fois;

Amendement    150

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4 – point f quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f quater)  les normes de sécurité et le bien-être dans les communautés agricoles;

Amendement    151

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4 – point f quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f quinquies)  la gestion durable des nutriments;

Amendement    152

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4 – point f sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f sexies)  l’amélioration des pratiques et techniques agroécologiques et agroforestières sur les terres agricoles et forestières;

Amendement    153

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4 – point f septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f septies)  l’attention particulière accordée aux organisations de producteurs et aux autres groupements d’agriculteurs;

Amendement    154

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4 – point f octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f octies)  l’aide aux agriculteurs qui souhaitent changer de production – notamment pour suivre l’évolution de la demande des consommateurs –, assortie de conseils sur les nouvelles compétences et les nouveaux équipements nécessaires;

Amendement    155

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4 – point f nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f nonies)  les services de mobilité foncière et de succession des terres;

Amendement    156

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4 – point f decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f decies)  toutes les pratiques agricoles qui permettent de réduire l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires en encourageant les méthodes naturelles d’amélioration de la fertilité des sols et de lutte contre les organismes nuisibles; et

Amendement    157

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4 – point f undecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f undecies)  l’amélioration de la résilience et l’adaptation au changement climatique.

Amendement    158

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  Sans préjudice du droit national et d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union, les personnes et entités chargées des services de conseil ne divulguent à aucune personne autre que l’agriculteur conseillé ou le bénéficiaire de conseils les informations ou données personnelles ou commerciales concernant l’agriculteur ou le bénéficiaire en question qui ont été acquises dans le cadre de leurs services de conseil, sauf en cas d’infractions soumises à l’obligation de notification aux autorités publiques conformément au droit de l’État membre concerné ou de l’Union.

Amendement    159

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter.  Les États membres veillent également, suivant une procédure publique appropriée, à ce que les conseillers opérant dans le cadre du système de conseil agricole possèdent les qualifications requises et suivent régulièrement des formations.

Amendement    160

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  les programmes pour le climat et l’environnement.

d)  les programmes en faveur du climat, de l’environnement et du bien-être des animaux; et

Amendement    161

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)  les programmes de renforcement de la compétitivité;

Amendement    162

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres réduisent le montant des paiements directs à octroyer à un agriculteur au titre du présent chapitre pour une année civile donnée excédant 60 000 EUR comme suit:

1.  Les États membres réduisent le montant des paiements directs à octroyer à un agriculteur au titre du présent chapitre pour une année civile donnée lorsque ce montant dépasse le seuil de 100 000 EUR.

(a)  d’au moins 25 % pour la tranche comprise entre 60 000 EUR et 75 000 EUR;

 

(b)  d’au moins 50 % pour la tranche comprise entre 75 000 EUR et 90 000 EUR;

 

(c)  d’au moins 75 % pour la tranche comprise entre 90 000 EUR et 100 000 EUR;

 

(d)  de 100 % pour le montant excédant 100 000 EUR.

 

Amendement    163

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Avant d’appliquer le paragraphe 1, les États membres retranchent du montant des paiements directs à octroyer à un agriculteur au titre du présent chapitre au cours d’une année civile donnée:

Avant d’appliquer le paragraphe 1, les États membres peuvent retrancher du montant des paiements directs à octroyer à un agriculteur au titre du présent chapitre au cours d’une année civile donnée:

Amendement    164

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  les salaires liés à une activité agricole déclarée par l’agriculteur, y compris les impôts et cotisations sociales relatives à l’emploi; et

a)  50 % des salaires liés à une activité agricole déclarée par l’agriculteur, y compris les impôts et cotisations sociales relatives à l’emploi;

Amendement    165

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  le coût équivalent de la main-d’œuvre non salariée occupée régulièrement et liée à une activité agricole pratiquée par des personnes travaillant dans l’exploitation concernée qui ne perçoivent pas de salaire, ou perçoivent une rémunération inférieure au montant normalement payé pour les prestations fournies, mais sont récompensées par le résultat économique de l’exploitation agricole.

supprimé

Amendement    166

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)  les aides directes visées aux articles 27 et 28.

Amendement    167

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin de calculer les montants visés aux points a) et b), les États membres utilisent le niveau moyen des salaires liés aux activités agricoles au niveau national ou régional, multiplié par le nombre d’unités de travail annuel déclarées par l’agriculteur concerné.

Afin de calculer les montants visés au point a), les États membres utilisent les coûts réels des salaires ou le niveau moyen des salaires liés aux activités agricoles et connexes au niveau national ou régional, multiplié par le nombre d’unités de travail annuel déclarées par l’agriculteur concerné. Les États membres peuvent utiliser des indicateurs relatifs aux coûts standard de main-d’œuvre liés à divers types d’exploitations et des données de référence sur la création d’emplois par type d’exploitation.

Amendement    168

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le produit estimé de la réduction des paiements est principalement utilisé pour contribuer au financement de l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable et, par la suite, des autres interventions relevant des paiements directs découplés.

Le produit estimé de la réduction des paiements est prioritairement utilisé pour le financement de l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable et, par la suite, des autres interventions relevant des paiements directs découplés.

Amendement    169

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent en outre utiliser tout ou partie du produit pour financer les types d’interventions au titre du Feader, tels que prévus au chapitre IV, au moyen d’un transfert. Un tel transfert vers le Feader doit faire partie intégrante des tableaux financiers du plan stratégique relevant de la PAC et peut être réexaminé en 2023 conformément à l’article 90. Il n’est pas soumis aux limites maximales applicables aux transferts des ressources du FEAGA vers le Feader prévues à l’article 90.

Les États membres peuvent en outre utiliser tout ou partie du produit pour financer les types d’interventions au titre du Feader, tels que prévus au chapitre IV, au moyen d’un transfert. Un tel transfert vers le Feader doit faire partie intégrante des tableaux financiers du plan stratégique relevant de la PAC et peut être réexaminé en 2024 conformément à l’article 90.

Amendement    170

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Dans le cas d’une personne morale ou d’un groupement de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer la réduction visée au paragraphe 1 au niveau des membres de ces personnes morales ou groupements lorsque la législation nationale attribue aux membres individuels des droits et des obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d’exploitation, eu égard notamment à leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu’ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou des groupements concernés.

Amendement    171

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.  Lorsqu’un État membre octroie aux agriculteurs une aide redistributive complémentaire au revenu en vertu de l’article 26 et utilise à cet effet au moins 10 % de sa dotation financière pour les paiements directs établie à l’annexe IV, il peut décider de ne pas appliquer le présent article.

Amendement    172

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 quater.  Aucun avantage n’est accordé sous la forme d’une réduction des paiements aux agriculteurs dont il est démontré qu’ils ont artificiellement créé les conditions pour éviter les effets du présent article.

Amendement    173

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par des règles établissant une base harmonisée pour le calcul de la réduction des paiements prévue au paragraphe 1, en vue d’assurer une juste répartition des ressources entre les bénéficiaires admissibles.

supprimé

Amendement    174

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres octroient les paiements directs découplés selon les conditions établies dans la présente section et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

1.  Les États membres octroient les paiements directs découplés aux agriculteurs actifs selon les conditions établies dans la présente section et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

Amendement    175

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres fixent un seuil par surface et n’octroient les paiements directs découplés qu’aux véritables agriculteurs lorsque la surface admissible de l’exploitation pour laquelle les paiements directs découplés sont demandés va au-delà de ce seuil par surface.

Les États membres fixent un seuil par surface et/ou une limite minimale de paiements directs et n’octroient les paiements directs qu’aux agriculteurs actifs dont les surfaces ou les volumes des paiements directs atteignent ou dépassent lesdits seuils.

Amendement    176

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’ils fixent le seuil par surface, les États membres veillent à ce que les paiements directs découplés ne puissent être octroyés qu’aux véritables agriculteurs si:

Lorsqu’ils fixent le seuil par surface ou la limite minimale de paiements, les États membres veillent à ce que les paiements directs découplés ne puissent être octroyés qu’aux agriculteurs actifs si:

Amendement    177

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  la gestion des paiements correspondants n’entraîne pas de charge administrative excessive, et

a)  la gestion des paiements correspondants qui atteignent ou dépassent lesdits seuils n’entraîne pas de charge administrative excessive, et

Amendement    178

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  les montants correspondants contribuent efficacement à la réalisation des objectifs définis à l’article 6, paragraphe 1, à laquelle concourent les paiements directs découplés.

b)  les montants perçus qui dépassent le seuil défini contribuent efficacement à la réalisation des objectifs définis à l’article 6, paragraphe 1, à laquelle concourent les paiements directs découplés.

Amendement    179

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres concernés peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 aux régions ultrapériphériques ni aux îles mineures de la mer Égée.

3.  Les États membres concernés peuvent décider de ne pas appliquer le présent article aux régions ultrapériphériques ni aux îles mineures de la mer Égée ni à l’archipel des Baléares.

Amendement    180

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Dans certains cas particuliers, lorsque les agriculteurs n’ont pas de surface en raison des spécificités de leur système d’exploitation mais qu’ils sont reconnus comme bénéficiaires du paiement de base à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, l’aide de base au revenu consiste en un montant par exploitation.

Amendement    181

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Sans préjudice des articles 19 à 24, l’aide de base au revenu sera octroyée pour chaque hectare admissible déclaré par un véritable agriculteur.

3.  Sans préjudice des articles 19 à 24, l’aide de base au revenu sera octroyée pour chaque hectare admissible déclaré par un agriculteur actif.

Amendement    182

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres peuvent décider de différencier le montant de l’aide de base au revenu par hectare entre groupes de territoires confrontés à des conditions socio-économiques ou agronomiques similaires.

2.  Les États membres peuvent décider de différencier le montant par hectare de l’aide au revenu en fonction de différents groupes de zones, selon des conditions socio-économiques, environnementales ou agronomiques. Les États membres peuvent décider d’augmenter les montants pour les régions présentant des handicaps naturels ou spécifiques à une zone, ainsi que pour les zones dépeuplées.

Amendement    183

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les États membres peuvent établir des mécanismes limitant le nombre d’hectares nationaux admissibles au bénéfice de l’aide, sur la base d’une période de référence fixée par l’État membre.

Amendement    184

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsque les États membres qui ont appliqué le régime de paiement de base établi au titre III, chapitre I, section 1, du règlement (UE) nº 1307/2013 décident de ne pas octroyer l’aide de base au revenu en fonction des droits au paiement, les droits au paiement attribués au titre du règlement (UE) nº 1307/2013 expirent le 31 décembre 2020.

2.  Lorsque les États membres qui ont appliqué le régime de paiement de base établi au titre III, chapitre I, section 1, du règlement (UE) nº 1307/2013 décident de ne pas octroyer l’aide de base au revenu en fonction des droits au paiement, les droits au paiement attribués au titre du règlement (UE) nº 1307/2013 expirent le 31 décembre 2022. Les États membres qui ont déjà achevé le processus d’adaptation interne des droits au paiement peuvent décider de renoncer plus tôt aux droits au paiement.

Amendement    185

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres déterminent la valeur unitaire des droits au paiement avant la convergence conformément au présent article en ajustant la valeur des droits au paiement proportionnellement à leur valeur telle qu’établie conformément au règlement (UE) nº 1307/2013 pour l’année de demande 2020 et le paiement connexe en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement prévu au titre III, chapitre III, dudit règlement pour l’année de demande 2020.

1.  Les États membres déterminent la valeur unitaire des droits au paiement avant la convergence conformément au présent article en ajustant la valeur des droits au paiement proportionnellement à leur valeur telle qu’établie conformément au règlement (UE) nº 1307/2013 pour l’année de demande 2021 et le paiement connexe en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement prévu au titre III, chapitre III, dudit règlement pour l’année de demande 2021.

Amendement    186

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsque la valeur des droits au paiement déterminée conformément au paragraphe 1 n’est pas uniforme au sein d’un État membre ou d’un groupe de territoires défini conformément à l’article 18, paragraphe 2, les États membres veillent à assurer une convergence de la valeur des droits au paiement vers une valeur unitaire uniforme pour l’année de demande 2026 au plus tard.

4.  Lorsque la valeur des droits au paiement déterminée conformément au paragraphe 1 n’est pas uniforme au sein d’un État membre ou d’un groupe de territoires défini conformément à l’article 18, paragraphe 2, les États membres veillent à assurer une convergence pleine et entière de la valeur des droits au paiement vers une valeur unitaire uniforme pour l’année de demande 2026 au plus tard.

Amendement    187

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Aux fins du paragraphe 4, les États membres veillent à ce que, pour l’année de demande 2026 au plus tard, tous les droits au paiement présentent une valeur supérieure ou égale à 75 % du montant unitaire moyen prévu pour l’aide de base au revenu concernant l’année de demande 2026, comme établi dans le plan stratégique relevant de la PAC transmis conformément à l’article 106, paragraphe 1, pour l’État membre ou pour les territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2.

5.  Aux fins du paragraphe 4, les États membres veillent à ce que, pour l’année de demande 2024 au plus tard, tous les droits au paiement présentent une valeur supérieure ou égale à 75 % du montant unitaire moyen prévu pour l’aide de base au revenu concernant l’année de demande 2024, comme établi dans le plan stratégique relevant de la PAC transmis conformément à l’article 106, paragraphe 1, pour l’État membre ou pour les territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2.

Amendement    188

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  Aux fins du paragraphe 4, les États membres veillent à ce que, au plus tard la dernière année de demande de la période de programmation, tous les droits au paiement présentent une valeur de 100 % du montant unitaire moyen prévu pour l’aide de base au revenu concernant l’année de demande 2026, comme établi dans le plan stratégique relevant de la PAC transmis conformément à l’article 106, paragraphe 1, pour l’État membre ou pour les territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2.

Amendement    189

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Les réductions visées au paragraphe 6 se fondent sur des critères objectifs et non discriminatoires. Sans préjudice du minimum établi conformément au paragraphe 5, ces critères peuvent inclure la fixation d’une réduction maximale ne pouvant être inférieure à 30 %.

7.  Les réductions visées au paragraphe 6 se fondent sur des critères objectifs et non discriminatoires. Sans préjudice du minimum établi conformément au paragraphe 5, ces critères peuvent inclure la fixation d’une réduction maximale ne pouvant être inférieure à 30 % par an.

Amendement    190

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres octroient aux véritables agriculteurs détenant des droits au paiement en propriété ou par bail une aide de base au revenu au moment de l’activation de ces droits au paiement. Les États membres veillent à ce qu’aux fins de l’activation des droits au paiement, les véritables agriculteurs déclarent les hectares admissibles couverts par tout droit au paiement.

1.  Les États membres octroient aux agriculteurs détenant des droits au paiement en propriété ou par bail une aide de base au revenu au moment de l’activation de ces droits au paiement. Les États membres veillent à ce qu’aux fins de l’activation des droits au paiement, les agriculteurs actifs déclarent les hectares admissibles couverts par tout droit au paiement.

Amendement    191

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Chaque État membre décidant d’octroyer l’aide de base au revenu en fonction des droits au paiement gère une réserve nationale.

1.  Chaque État membre décidant d’octroyer l’aide de base au revenu en fonction des droits au paiement crée une réserve nationale égale, au maximum, à 3 % des dotations fixées à l’annexe VII.

Amendement    192

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les États membres peuvent dépasser le pourcentage visé au paragraphe 1 lorsque cela est nécessaire pour couvrir les besoins de dotation visés au paragraphe 4, points a) et b), et au paragraphe 5.

Amendement    193

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres veillent à ce que les droits au paiement au titre de la réserve soient attribués exclusivement aux véritables agriculteurs.

3.  Les États membres veillent à ce que les droits au paiement au titre de la réserve soient attribués exclusivement aux agriculteurs actifs.

Amendement    194

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  les jeunes agriculteurs qui se sont installés récemment pour la première fois à la tête d’une exploitation;

a)  les jeunes agriculteurs qui se sont installés récemment pour la première fois à la tête d’une exploitation; ou

Amendement    195

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  les agriculteurs qui se sont installés récemment pour la première fois à la tête d’une exploitation et qui disposent d’une formation appropriée ou ont acquis les compétences nécessaires, telles que définies par les États membres pour les jeunes agriculteurs.

b)  les agriculteurs qui se sont installés récemment pour la première fois à la tête d’une exploitation et qui disposent d’une formation appropriée ou ont acquis les compétences et les connaissances nécessaires;

Amendement    196

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)  Pour ce qui est du présent paragraphe, premier alinéa, points a) et b), les États membres peuvent donner la priorité aux femmes en vue de contribuer à la réalisation de l’objectif visé à l’article 6, paragraphe 1, point h).

Amendement    197

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  Les États membres peuvent également identifier, au moyen de critères objectifs et non discriminatoires, d’autres types d’agriculteurs qui, conformément à l’évaluation des besoins visée à l’article 96, sont soit particulièrement vulnérables, soit particulièrement susceptibles de contribuer à la concrétisation des objectifs spécifiques prévus à l’article 6, ainsi que les agriculteurs qui sont récemment devenus des utilisateurs de surfaces en gestion collective.

Amendement    198

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les États membres attribuent des droits au paiement aux véritables agriculteurs qui sont habilités en vertu d’une décision judiciaire définitive ou en vertu d’un acte administratif définitif de l’autorité compétente d’un État membre, ou augmentent la valeur des droits au paiement existants de ces derniers. Les États membres veillent à ce que ces véritables agriculteurs reçoivent le nombre et la valeur des droits au paiement établis dans cette décision ou cet acte à une date à fixer par l’État membre.

5.  Les États membres attribuent des droits au paiement aux agriculteurs actifs qui sont habilités en vertu d’une décision judiciaire définitive ou en vertu d’un acte administratif définitif de l’autorité compétente d’un État membre, ou augmentent la valeur des droits au paiement existants de ces derniers. Les États membres veillent à ce que ces agriculteurs actifs reçoivent le nombre et la valeur des droits au paiement établis dans cette décision ou cet acte à une date à fixer par l’État membre.

Amendement    199

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  Les États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour augmenter l’aide de base au revenu ou en vue d’atteindre certains objectifs de l’article 6, paragraphe 1, en se fondant sur des critères non discriminatoires, à condition que des fonds restent disponibles en quantité suffisante pour les dispositions prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent article.

Amendement    200

Proposition de règlement

Article 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 23

supprimé

Pouvoirs délégués

 

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par les règles concernant:

 

(a)  la création de la réserve;

 

(b)  l’accès à la réserve;

 

(c)  le contenu de la déclaration et les exigences applicables à l’activation des droits au paiement.

 

Amendement    201

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Sauf en cas de transfert par héritage ou héritage anticipé, les droits au paiement ne peuvent être transférés qu’à un véritable agriculteur.

1.  Sauf en cas de transfert par héritage ou héritage anticipé, les droits au paiement ne peuvent être transférés qu’à un agriculteur actif.

Amendement    202

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Les droits au paiement ne peuvent se voir conférer une valeur marchande.

Amendement    203

Proposition de règlement

Article 25 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Paiement d’une somme forfaitaire en faveur des petits agriculteurs

Régime simplifié pour les petits agriculteurs

Amendement    204

Proposition de règlement

Article 25 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent octroyer des paiements aux petits agriculteurs, tels que définis par les États membres, au moyen d’un somme forfaitaire remplaçant les paiements directs prévus par la présente section et la section 3 du présent chapitre. Les États membres conçoivent l’intervention correspondante dans le plan stratégique relevant de la PAC comme facultative pour les agriculteurs.

Les États membres peuvent mettre en place un régime simplifié pour les petits agriculteurs qui demandent une aide d’un montant maximal de 1 250 EUR. Ce régime peut consister en une somme forfaitaire remplaçant les paiements directs prévus par la présente section et la section 3 du présent chapitre, ou en un paiement par hectare, qui peut être différencié par territoire, tel que défini conformément à l’article 18, paragraphe 2. Les États membres conçoivent l’intervention correspondante dans le plan stratégique relevant de la PAC comme facultative pour les agriculteurs.

Amendement    205

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.   Les agriculteurs souhaitant participer au régime simplifié introduisent une demande au plus tard à une date qui sera fixée par l’État membre, sans préjudice de la possibilité pour ce dernier de prendre en compte automatiquement les agriculteurs qui remplissent les conditions tout en leur donnant la possibilité de se retirer dans un délai donné.

Amendement    206

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.   Pour les agriculteurs participant au régime simplifié, les États membres peuvent appliquer des contrôles de conditionnalité simplifiés, conformément à l’article 84 du règlement (UE) [RHZ].

Amendement    207

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quater.   Les États membres peuvent établir des règles et mettre en place des services afin de réduire les coûts administratifs et d’aider les petits agriculteurs à coopérer.

Amendement    208

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quinquies.   Les États membres veillent à ce qu’aucun avantage prévu au présent article ne soit accordé aux agriculteurs s’il est établi qu’ils ont artificiellement créé, après le 1er juin 2018, les conditions leur permettant de bénéficier des paiements en faveur des petits agriculteurs.

Amendement    209

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres veillent à ce que l’aide soit redistribuée des grandes aux petites ou moyennes exploitations en prévoyant une aide redistributive au revenu sous la forme d’un paiement annuel découplé par hectare admissible aux agriculteurs ayant droit à un paiement au titre de l’aide de base au revenu visée à l’article 17.

2.  Les États membres veillent à ce qu’une aide équitable soit redistribuée des grandes aux petites ou moyennes exploitations en prévoyant une aide redistributive au revenu sous la forme d’un paiement annuel découplé par hectare admissible aux agriculteurs ayant droit à un paiement au titre de l’aide de base au revenu visée à l’article 17.

Amendement    210

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres établissent un montant par hectare ou des montants différents pour les différentes fourchettes d’hectares, ainsi que le nombre maximal d’hectares par agriculteur pour lequel l’aide redistributive au revenu est versée.

3.  Les États membres établissent un paiement équivalent à un montant par hectare ou des montants différents pour les différentes fourchettes d’hectares. Ils peuvent différencier ces montants en fonction des territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2.

Amendement    211

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Le montant du paiement redistributif par hectare ne dépasse pas 65 % de l’aide de base au revenu pour un développement durable, conformément à la moyenne nationale ou territoriale, et est multiplié par le nombre d’hectares admissibles.

Amendement    212

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.  Le nombre d’hectares autorisés ne peut dépasser ni la taille moyenne nationale des exploitations, ni la taille moyenne conforme à la taille du territoire défini à l’article 18, paragraphe 2. Les États membres accordent l’accès à ce paiement à partir du premier hectare admissible de l’exploitation.

Amendement    213

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 quater.  Les États membres répertorient les critères non discriminatoires, conformément à l’objectif fixé à l’article 6, paragraphe 1, point a), pour le calcul du montant à octroyer au titre de la redistribution complémentaire des revenus à des fins de durabilité dans le cadre des plans stratégiques relevant de la PAC, et fixent également un plafond financier au-dessus duquel les exploitations ne peuvent pas bénéficier du paiement redistributif. Les États membres tiennent compte du niveau moyen des revenus des exploitations agricoles au niveau national ou régional. Dans les critères de répartition, ils prennent également en considération les contraintes naturelles et spécifiques auxquelles sont confrontées certaines régions, y compris les régions insulaires, dans le développement de leur activité agricole.

Amendement    214

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Le montant par hectare prévu pour une année de demande donnée ne doit pas excéder le montant moyen national de paiements directs par hectare en ce qui concerne cette année de demande.

supprimé

Amendement    215

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Le montant moyen national des paiements directs par hectare est défini comme le ratio entre le plafond national applicable aux paiements directs pour une année de demande donnée, conformément à l’annexe IV, et le total des réalisations prévues concernant l’aide de base au revenu pour ladite année de demande, exprimé en nombre d’hectares.

supprimé

Amendement    216

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  Dans le cas d’une personne morale ou d’un groupement de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer le nombre maximal d’hectares visé au paragraphe 3 au niveau des membres de ces personnes morales ou groupements lorsque la législation nationale attribue aux membres individuels des droits et des obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d’exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu’ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou groupements concernés.

Amendement    217

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 ter.  Les États membres veillent à ce qu’aucun avantage prévu au présent chapitre ne soit accordé en faveur des agriculteurs pour lesquels il est établi qu’ils ont divisé leur exploitation dans le seul objectif de bénéficier du régime du paiement redistributif. Cette disposition s’applique également aux agriculteurs dont les exploitations résultent de cette division.

Amendement    218

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres peuvent prévoir une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

1.  Les États membres peuvent prévoir une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs tels que définis selon les critères fixés à l’article 4, paragraphe 1, point d), selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

Amendement    219

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Dans le cadre des obligations qui leur incombent de contribuer à l’objectif spécifique consistant à «attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises dans les zones rurales», défini à l’article 6, paragraphe 1, point g), et de consacrer au moins 2 % de leurs dotations au titre des paiements directs à la réalisation de cet objectif conformément à l’article 86, paragraphe 4, les États membres peuvent prévoir une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs qui se sont installés récemment pour la première fois et qui ont droit à un paiement au titre de l’aide de base au revenu visée à l’article 17.

2.  Dans le cadre des obligations qui leur incombent d’attirer les jeunes agriculteurs, conformément à l’objectif défini à l’article 6, paragraphe 1, point g), et de consacrer au moins 2 % de leurs dotations au titre des paiements directs à la réalisation de cet objectif, conformément à l’article 86, paragraphe 4, les États membres peuvent prévoir une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs qui se sont installés récemment pour la première fois en tant que chefs d’exploitation et qui ont droit à un paiement au titre de l’aide de base au revenu visée à l’article 17.

Amendement    220

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’aide complémentaire au revenu en faveur des jeunes agriculteurs prend la forme d’un paiement annuel découplé par hectare admissible.

3.  L’aide complémentaire au revenu en faveur des jeunes agriculteurs est accordée pour une période maximale de sept ans, à compter de l’introduction de la demande de paiement pour les jeunes agriculteurs, et prend la forme d’un paiement annuel découplé par hectare admissible. Elle peut être calculée au niveau national ou pour chaque groupe de territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2.

Amendement    221

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Les jeunes agriculteurs qui ont reçu au cours de la dernière année d’application du règlement (UE) no 1307/2013 l’aide prévue à l’article 50 dudit règlement peuvent bénéficier de l’aide établie au présent article pour la période totale maximale visée au paragraphe 3.

Amendement    222

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.  Le paiement est accordé pour un nombre d’hectares ne pouvant dépasser la taille moyenne des exploitations au niveau national ou selon les territoires définis à l’article 18, paragraphe 2.

Amendement    223

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 quater.  Les États membres peuvent prévoir des dispositions spécifiques concernant les jeunes agriculteurs appartenant à des groupements d’agriculteurs, à des organisations de producteurs ou à des coopératives de sorte qu’ils ne perdent pas l’aide octroyée au titre du présent article au moment de leur adhésion à ces entités.

Amendement    224

Proposition de règlement

Article 28 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Programmes pour le climat et l’environnement

Programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal

Amendement    225

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres prévoient une aide complémentaire au revenu en faveur des programmes volontaires pour le climat et l’environnement selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

1.  Les États membres établissent et prévoient une aide complémentaire au revenu en faveur des programmes volontaires pour le climat, l’environnement et le bien-être animal selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

Amendement    226

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Ces mesures visent à préserver les pratiques favorables à l’environnement et au climat et/ou à favoriser la conversion nécessaire à ces pratiques et techniques qui apportent une plus grande contribution positive dans ce domaine.

 

L’aide peut être orientée vers des engagements relatifs aux pratiques agricoles dans des secteurs et/ou des zones géographiques spécifiques, définies par les États membres. Les zones désignées conformément aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE sont automatiquement considérées comme admissibles dans le cadre du programme.

Amendement    227

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres soutiennent, dans le cadre de ce type d’intervention, les véritables agriculteurs qui prennent l’engagement de respecter, sur les hectares admissibles, des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement.

2.  Les États membres soutiennent, dans le cadre de ce type d’intervention, les agriculteurs actifs ou groupements d’agriculteurs qui prennent l’engagement de respecter des pratiques agricoles et des programmes certifiés bénéfiques pour le climat, l’environnement et le bien-être animal, qui conduisent à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques définis à l’article 6, paragraphe 1, points d), e), f) et i), et qui sont adaptés aux besoins nationaux ou régionaux spécifiques.

Amendement    228

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres établissent la liste des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement.

3.  La Commission adopte des actes délégués au plus tard ... [deux mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement], conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement en établissant un catalogue d’exemples des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat, l’environnement et le bien-être animal, en prenant en compte les conditions visées au paragraphe 4 du présent article.

 

Les États membres peuvent établir, en coopération avec les parties prenantes nationales, régionales et locales, des listes nationales complémentaires ou s’inspirer des exemples du catalogue visé au paragraphe précédent pour tenir compte de leurs besoins spécifiques.

 

Ces listes prennent la forme de mesures de nature différente par rapport à celles visées à l’article 65, ou de mesures de même nature, mais dont le niveau d’exigence diffère. Les agriculteurs peuvent choisir au moins l’une d’entre elles pour pouvoir bénéficier de l’aide.

Amendement    229

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Les États membres incluent dans ces listes, à tout le moins, des programmes écologiques visant à établir une part minimale de la surface agricole consacrée à des zones ou des éléments non productifs, l’utilisation d’un outil agricole pour la gestion durable des nutriments et, le cas échéant, l’entretien approprié des zones humides et des tourbières.

Amendement    230

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Ces pratiques sont conçues de manière à répondre à un ou plusieurs des objectifs spécifiques en matière d’environnement et de climat prévus à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f).

4.  Chacune de ces pratiques est conçue de manière à répondre à un ou plusieurs des objectifs spécifiques en matière d’environnement, de climat et de bien-être animal prévus à l’article 6, paragraphe 1, points d), e), f) et i).

Amendement    231

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  vont au-delà des exigences minimales relatives à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires et au bien-être des animaux, ainsi que des autres exigences obligatoires établies par la législation nationale et le droit de l’Union;

b)  vont au-delà des exigences minimales relatives au bien-être animal et à la réduction de l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que des autres exigences obligatoires établies par le droit de l’Union;

Amendement    232

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 5 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  sont différents des engagements pour lesquels des paiements sont octroyés au titre de l’article 65 du présent règlement.

d)  sont différents ou complémentaires des engagements pour lesquels des paiements sont octroyés au titre de l’article 65 du présent règlement;

Amendement    233

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 5 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)  contribuent au maintien des pratiques bénéfiques pour l’environnement.

Amendement    234

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  L’aide en faveur des programmes écologiques prend la forme d’un paiement annuel par hectare admissible et est octroyée sous la forme de:

6.  L’aide en faveur des programmes écologiques prend la forme d’un paiement annuel par hectare admissible et/ou d’un paiement par exploitation, et est octroyée sous la forme de paiements incitatifs allant au-delà de la compensation des coûts supplémentaires supportés et des pertes de revenus, et pouvant consister en une somme forfaitaire.

(a)  paiements destinés à s’ajouter à l’aide de base au revenu conformément à la sous-section 2 de la présente section; ou sous la forme de

 

(b)  paiements destinés à indemniser les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires supportés et des pertes de revenus résultant des engagements définis à l’article 65.

 

Amendement    235

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le niveau des paiements varie selon le degré d’ambition en matière de durabilité de chaque intervention ou ensemble d’interventions, sur la base de critères non discriminatoires, afin que les incitations à participer soient efficaces.

Amendement    236

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Les États membres veillent à ce que les interventions au titre du présent article soient compatibles avec celles accordées en vertu de l’article 65.

7.  Les États membres veillent à ce que les interventions au titre du présent article soient compatibles avec celles de l’article 65, garantissant la délimitation qui s’impose entre les deux types d’intervention. Lorsque la différence entre les interventions arrêtées en vertu des deux articles réside dans le niveau d’ambition environnementale, l’État membre évite le double financement.

Amendement    237

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par des règles complémentaires portant sur les programmes écologiques.

supprimé

Amendement    238

Proposition de règlement

Article 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 28 bis

 

Programmes de renforcement de la compétitivité

 

1.   Les États membres prévoient une aide complémentaire au revenu en faveur des programmes volontaires destinés à stimuler la compétitivité (les «programmes de compétitivité») selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

 

2.   Les États membres soutiennent, dans le cadre de ce type d’interventions, les agriculteurs actifs qui s’engagent à consacrer des fonds au renforcement de la compétitivité agricole de l’agriculteur.

 

3.   Les États membres établissent la liste des catégories de dépenses bénéfiques admissibles pour stimuler la compétitivité de l’exploitation.

 

4.   Ces pratiques sont conçues de manière à répondre à un ou plusieurs des objectifs spécifiques prévus à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c), ainsi qu’à contribuer à l’objectif transversal défini à l’article 5.

 

5.   Dans ce type d’interventions, les États membres prévoient exclusivement des paiements portant sur des engagements qui n’entraînent aucun double financement au titre du présent règlement.

 

6.   L’aide accordée aux programmes favorisant la compétitivité prend la forme d’un paiement annuel et est octroyée sous la forme de:

 

a)   paiements octroyés en fonction des hectares admissibles et destinés à s’ajouter à l’aide de base au revenu conformément à la sous-section 2 de la présente section; ou

 

b)   paiements destinés à indemniser les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires supportés; ou

 

c)  paiements octroyés en fonction des résultats utiles pour ce type d’interventions.

 

7.   Les États membres veillent à ce que les interventions au titre du présent article soient compatibles avec celles accordées en vertu des articles 27, 28, 65, 68, 69, 70, 71 et 72.

 

8.   Il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par d’autres règles sur les programmes favorisant la compétitivité.

Amendement    239

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres peuvent octroyer une aide couplée au revenu aux véritables agriculteurs selon les conditions établies dans la présente sous-section et tel que précisé dans leurs plans stratégiques de la PAC.

1.  Les États membres peuvent octroyer une aide couplée au revenu aux agriculteurs actifs selon les conditions établies dans la présente sous-section et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

Amendement    240

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les interventions des États membres sont destinées à aider les secteurs et productions concernés ou types d’agriculture spécifiques qu’ils comportent, énumérés à l’article 30, en remédiant à la ou aux difficultés auxquels ils sont confrontés en améliorant leur compétitivité, leur durabilité ou leur qualité.

2.  Les interventions des États membres sont destinées à aider les secteurs et productions concernés ou types d’agriculture spécifiques qu’ils comportent, énumérés à l’article 30, en remédiant à la ou aux difficultés auxquels ils sont confrontés en améliorant leur compétitivité, leur structuration, leur durabilité ou leur qualité. Ces interventions doivent en outre être compatibles avec les objectifs spécifiques pertinents énoncés à l’article 6, paragraphe 1.

Amendement    241

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’aide couplée au revenu prend la forme d’un paiement annuel par hectare ou par animal.

3.  L’aide couplée est un régime de limitation de la production qui prend la forme d’un paiement annuel fondé sur des surfaces et des rendements fixes ou sur un nombre donné d’animaux et qui respecte les plafonds financiers que les États membres définissent pour chaque mesure et notifient à la Commission.

Amendement    242

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Les États membres peuvent décider de cibler ou de majorer l’aide couplée en fonction de l’engagement pris par le bénéficiaire d’améliorer sa compétitivité, la qualité de ses produits ou la structuration du secteur.

Amendement    243

Proposition de règlement

Article 30 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Une aide couplée au revenu ne peut être octroyée qu’en faveur des secteurs et productions suivants ou des types d’agriculture spécifiques qu’ils comportent lorsque ceux-ci sont importants pour des raisons économiques, sociales ou environnementales: céréales, graines oléagineuses, cultures protéagineuses, légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes de terre féculières, lait et produits laitiers, semences, viandes ovine et caprine, viande bovine, huile d’olive, vers à soie, fourrages séchés, houblon, betterave sucrière, canne et chicorée, fruits et légumes, taillis à courte rotation et autres cultures non alimentaires, à l’exclusion des arbres, utilisés pour la production de produits pouvant remplacer les matériaux fossiles.

Une aide couplée au revenu ne peut être octroyée qu’en faveur des secteurs et productions suivants ou des types d’agriculture spécifiques: céréales, graines oléagineuses, cultures protéagineuses, légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes de terre féculières, lait et produits laitiers, semences, viandes ovine et caprine, viande bovine, huile d’olive, vers à soie, fourrages séchés, houblon, betterave sucrière, canne et chicorée, fruits et légumes, taillis à courte rotation.

Amendement    244

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Par dérogation au paragraphe 1, le soutien couplé peut également être octroyé aux agriculteurs qui ne disposent pas d’hectares admissibles.

 

Lorsqu’ils octroient une aide couplée, les États membres veillent au respect des conditions suivantes:

 

a)   il existe un besoin ou un avantage environnemental, économique ou socio-économique évident;

 

b)   l’aide ne crée pas de distorsions majeures sur le marché intérieur; et

 

c)   l’aide pour l’élevage du bétail est compatible avec la directive-cadre sur l’eau (directive 2000/60/CE).

Amendement    245

Proposition de règlement

Article 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement    246

Proposition de règlement

Article 34 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres octroient une aide spécifique au coton aux véritables agriculteurs produisant du coton relevant du code NC 5201 00, selon les conditions établies dans la présente sous-section.

Les États membres octroient une aide spécifique au coton aux agriculteurs actifs produisant du coton relevant du code NC 5201 00, selon les conditions établies dans la présente sous-section.

Amendement    247

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 3 – tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  Bulgarie: 624,11 EUR,

–  Bulgarie: X EUR,

Amendement    248

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 3 – tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  Grèce: 225,04 EUR,

–  Grèce: X EUR,

Amendement    249

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 3 – tiret 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  Espagne: 348,03 EUR,

–  Espagne: X EUR,

Amendement    250

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 3 – tiret 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  Portugal: 219,09 EUR,

–  Portugal: X EUR,

Amendement    251

Proposition de règlement

Article 39 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  secteur des fruits et légumes, tel que défini à l’article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) nº 1308/2013;

a)  secteur des fruits et légumes, tel que défini à l’article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) nº 1308/2013, et des produits destinés à être transformés;

Amendement    252

Proposition de règlement

Article 39 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  autres secteurs visés à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à h), k), m), o) à t) et w), du règlement (UE) nº 1308/2013.

f)  autres secteurs visés à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à h), k), m), o) à t) et w), du règlement (UE) nº 1308/2013, ainsi que les cultures protéagineuses.

Amendement    253

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres peuvent choisir, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, de mettre en œuvre les types sectoriels d’interventions visés à l’article 39, points d), e) et f).

3.  Les États membres peuvent choisir, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, de mettre en œuvre les types sectoriels d’interventions visés à l’article 39, points d), e) et f), mais doivent justifier leur choix de secteurs et de types d’interventions.

Amendement    254

Proposition de règlement

Article 41 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  le bon fonctionnement des types d’interventions définis dans le présent chapitre;

a)  le bon fonctionnement des types d’interventions définis dans le présent chapitre, en particulier dans le but de prévenir les distorsions de concurrence sur le marché intérieur;

Amendement    255

Proposition de règlement

Article 41 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)  l’aide aux organisations de producteurs dans l’accomplissement des tâches spécifiques qui leur incombent au titre du présent chapitre;

Amendement    256

Proposition de règlement

Article 41 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  le niveau maximal de l’aide financière de l’Union pour les retraits du marché visés à l’article 46, paragraphe 4, point a), ainsi que pour les types d’interventions visés à l’article 52, paragraphe 3;

c)  le niveau maximal de l’aide financière de l’Union pour les retraits du marché visés à l’article 46, paragraphe 4, point a), ainsi que pour les types d’interventions visés à l’article 52, paragraphe 3, mais aussi les coûts de fabrication et les frais de transport du produit retiré pour distribution gratuite et les coûts de transformation avant sa livraison pour distribution gratuite;

Amendement    257

Proposition de règlement

Article 41 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  les conditions de création et de gestion du fonds opérationnel ainsi que les demandes d’intervention et d’avances.

Amendement    258

Proposition de règlement

Article 42 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les objectifs suivants doivent être réalisés dans le secteur des fruits et légumes:

Conformément aux articles 5 et 6, les objectifs suivants doivent être réalisés dans le secteur des fruits et légumes:

Amendement    259

Proposition de règlement

Article 42 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  concentrer l’offre et mettre sur le marché les produits du secteur des fruits et légumes, y compris par une commercialisation directe; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a) et c);

b)  concentrer l’offre et mettre sur le marché les produits du secteur des fruits et légumes, y compris par une commercialisation directe et les circuits d’approvisionnement courts, ainsi que promouvoir la négociation collective des contrats; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a) b), et c);

Amendement    260

Proposition de règlement

Article 42 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  rechercher et mettre au point des méthodes de production durables, notamment résilientes à l’égard des parasites, ainsi que des pratiques innovantes stimulant la compétitivité économique et renforçant l’évolution du marché; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), c) et i);

c)  rechercher, mettre au point et appliquer des méthodes de production durables, notamment résilientes à l’égard des parasites, ainsi que des pratiques innovantes stimulant la compétitivité économique et renforçant l’évolution du marché; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), c) et i);

Amendement    261

Proposition de règlement

Article 42 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  mettre au point, mettre en œuvre et promouvoir des méthodes de production respectueuses de l’environnement, des pratiques culturales et des techniques de production respectueuses de l’environnement, une utilisation durable des ressources naturelles, et notamment la protection des eaux, des sols, de l’air, de la biodiversité et d’autres ressources naturelles; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points e) et f);

d)  mettre au point, mettre en œuvre et promouvoir des méthodes de production respectueuses de l’environnement, des pratiques culturales et des techniques de production respectueuses de l’environnement, une utilisation durable des ressources naturelles, et notamment la protection des eaux, des sols, de l’air, de la biodiversité et d’autres ressources naturelles; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e), f) et i);

Amendement    262

Proposition de règlement

Article 42 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  accroître la valeur et la qualité commerciales des produits, notamment en améliorant la qualité des produits et en élaborant des produits pouvant bénéficier d’une appellation d’origine protégée, d’une indication géographique protégée ou être couverts par un label de qualité national; ces objectifs correspondent à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point b);

f)  accroître la valeur et la qualité commerciales des produits, notamment en améliorant les produits destinés à être transformés et en élaborant des produits pouvant bénéficier d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, ou être couverts par un label de qualité public ou privé; ces objectifs correspondent à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point b);

Amendement    263

Proposition de règlement

Article 42 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g)  promouvoir et commercialiser les produits du secteur des fruits et légumes, qu’ils soient frais ou transformés; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points b) et c);

g)  promouvoir et commercialiser les produits du secteur des fruits et légumes, qu’ils soient frais ou transformés; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points b), c) et i);

Amendement    264

Proposition de règlement

Article 42 – alinéa 1 – point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

(i)  assurer la prévention des crises et la gestion des risques, afin d’éviter et de régler les crises sur les marchés des fruits et légumes; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), et c).

i)  assurer la prévention des crises ainsi que l’atténuation et la gestion des risques, y compris des risques phytosanitaires, afin d’éviter et de régler les crises sur les marchés des fruits et légumes; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), et c);

Amendement    265

Proposition de règlement

Article 42 – alinéa 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis)  gérer et réduire les sous-produits et déchets;

Amendement    266

Proposition de règlement

Article 42 – alinéa 1 – point i ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i ter)  favoriser la diversité génétique.

Amendement    267

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  les investissements dans des actifs corporels et incorporels, axés en particulier sur les économies d’eau, les économies d’énergie, les emballages écologiques et la réduction des déchets;

a)  les investissements dans des actifs corporels et incorporels, notamment ceux qui sont axés sur les économies d’eau, la qualité de l’eau, la production et les économies d’énergie, les emballages écologiques, la réduction des déchets et le contrôle des flux de déchets;

Amendement    268

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)  les actions de planification et d’adaptation de la production à la demande des produits du secteur des fruits et légumes, notamment au regard de la qualité et de la quantité;

Amendement    269

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a ter)  les actions destinées à accroître la valeur commerciale des produits;

Amendement    270

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1 – point a quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a quater)  le stockage collectif des produits fournis par l’organisation de producteurs ou par ses membres;

Amendement    271

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  la recherche et la production expérimentale, axées en particulier sur les économies d’eau, les économies d’énergie, les emballages écologiques, la réduction des déchets, la résilience à l’égard des parasites, la réduction des risques et des effets de l’utilisation de pesticides, la prévention des dommages causés par les phénomènes climatiques défavorables et la promotion de l’utilisation de variétés de fruits et légumes adaptés à l’évolution des conditions climatiques;

b)  la recherche et la production expérimentale, axées sur des mesures telles que la qualité et les économies d’eau, la production et les économies d’énergie, les emballages écologiques, la réduction des déchets, la résilience à l’égard des parasites, la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, la réduction des risques et des effets de l’utilisation des pesticides, la préservation des insectes pollinisateurs, la prévention des dommages causés par les phénomènes climatiques défavorables et la promotion de l’utilisation de variétés de fruits et légumes adaptés à l’évolution des conditions climatiques;

Amendement    272

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  les actions visant l’amélioration de l’environnement, l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets;

Amendement    273

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  la production intégrée;

d)  la production intégrée, en favorisant l’utilisation durable des ressources naturelles tout en réduisant la dépendance à l’égard des pesticides et d’autres intrants;

Amendement    274

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  les actions en faveur de la conservation des sols et du renforcement du carbone dans les sols;

e)  les actions en faveur de la conservation et de la restauration de la structure des sols, et du renforcement du carbone dans les sols, notamment pour éviter leur dégradation;

Amendement    275

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h)  les actions visant à améliorer la résilience à l’égard des parasites;

h)  les actions visant à améliorer la résilience à l’égard des parasites et à atténuer leurs dommages, notamment en promouvant la lutte intégrée contre les ennemis des cultures;

Amendement    276

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h bis)  les actions visant à introduire des systèmes de production qui encouragent en particulier la diversité biologique et structurelle;

Amendement    277

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission

Amendement

(k)  les actions visant à accroître la durabilité et l’efficacité du transport et du stockage des produits du secteur des fruits et légumes;

k)  les actions visant à accroître la durabilité et l’efficacité du transport et du stockage des produits du secteur des fruits et légumes, ainsi qu’à promouvoir les circuits d’approvisionnement courts;

Amendement    278

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1 – point m

Texte proposé par la Commission

Amendement

(m)  la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l’Union;

m)  la mise en œuvre des systèmes de qualité de l’Union et d’autres systèmes publics et privés, gérés par le secteur public ou privé;

Amendement    279

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1 – point n

Texte proposé par la Commission

Amendement

(n)  la promotion et la communication, y compris les actions et activités visant à diversifier et à consolider les marchés du secteur des fruits et légumes et à diffuser des informations sur les avantages pour la santé de la consommation de fruits et de légumes;

n)  la promotion et la communication, y compris les actions et activités visant à diversifier et à consolider les marchés du secteur des fruits et légumes, la recherche de nouveaux débouchés, ainsi que la diffusion d’informations sur les avantages pour la santé de la consommation de fruits et de légumes;

Amendement    280

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1 – point o

Texte proposé par la Commission

Amendement

(o)  les services de conseil et d’assistance technique, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les parasites, l’utilisation durable des pesticides ainsi que l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets;

o)  les services de conseil et d’assistance technique, notamment en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les parasites, l’utilisation durable et la réduction des pesticides, la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets, les pratiques agroécologiques, l’amélioration de la qualité des produits et des conditions de commercialisation, ainsi que les pratiques liées aux négociations et à l’application des protocoles phytosanitaires aux exportations vers les pays tiers;

Amendement    281

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1 – point p

Texte proposé par la Commission

Amendement

(p)  la formation et l’échange de bonnes pratiques, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les parasites, l’utilisation durable des pesticides ainsi que l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets.

p)  la formation et l’échange de bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les parasites, les moyens de lutte autres que les pesticides, l’utilisation durable et la réduction des pesticides ainsi que l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets;

Amendement    282

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1 – point p bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

p bis)  les actions destinées à améliorer la qualité par l’innovation;

Amendement    283

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1 – point p ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

p ter)  la création de systèmes de traçabilité/certification.

Amendement    284

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  les investissements dans des actifs corporels et incorporels permettant une gestion plus efficace des volumes mis sur le marché;

b)  les investissements dans des actifs corporels et incorporels permettant une gestion plus efficace des volumes mis sur le marché, notamment pour le stockage collectif;

Amendement    285

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  le retrait du marché pour distribution gratuite ou à d’autres fins;

d)  le retrait du marché pour distribution gratuite, notamment le coût de traitement des produits retirés du marché avant la distribution gratuite, ou à d’autres fins;

Amendement    286

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g)  l’assurance-récolte, qui contribue à sauvegarder les revenus des producteurs lorsque ceux-ci subissent des pertes à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables, de maladies ou d’infestations parasitaires et qui, dans le même temps, garantit que les bénéficiaires prennent les mesures nécessaires de prévention des risques;

g)  l’assurance-récolte – notamment les polices d’assurances indexées couvrant les risques mesurables – qui contribue à sauvegarder les revenus des producteurs lorsque ceux-ci subissent des pertes à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables, de maladies ou d’infestations parasitaires et qui, dans le même temps, garantit que les bénéficiaires prennent les mesures nécessaires de prévention des risques;

Amendement    287

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h)  l’accompagnement d’autres organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013 ou de producteurs individuels;

h)  les échanges professionnels et/ou l’accompagnement d’autres organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013 ou de producteurs individuels;

Amendement    288

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h bis)  la promotion des produits et la sensibilisation de l’opinion publique aux bienfaits pour la santé de la consommation de fruits et légumes, en réponse aux crises qui ébranlent les marchés;

Amendement    289

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

(i)  la mise en œuvre et la gestion des protocoles phytosanitaires des pays tiers sur le territoire de l’Union afin de faciliter l’accès aux marchés des pays tiers;

i)  la négociation, la mise en œuvre et la gestion des protocoles phytosanitaires des pays tiers sur le territoire de l’Union afin d’autoriser l’accès aux marchés des pays tiers, notamment aux études de marché;

Amendement    290

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 2 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis)  la prévention et la gestion des crises phytosanitaires;

Amendement    291

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 2 – point k

Texte proposé par la Commission

Amendement

(k)  les services de conseil et d’assistance technique, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durables contre les parasites et l’utilisation durable des pesticides.

k)  les services de conseil et d’assistance technique, notamment ceux qui concernent les techniques de lutte durables contre les parasites, telles que la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, et l’utilisation et la réduction durables des pesticides;

Amendement    292

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 2 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

k bis)  les mesures de formation et l’échange de bonnes pratiques.

Amendement    293

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les programmes opérationnels ont une durée minimale de trois ans et une durée maximale de sept ans. Ils s’articulent autour des objectifs visés à l’article 42, points d) et e), et au moins deux autres objectifs visés audit article.

2.  Les programmes opérationnels ont une durée minimale de trois ans et une durée maximale de sept ans. Ils s’articulent autour des objectifs visés à l’article 42, points b), d) et e), et au moins deux autres objectifs visés audit article.

Amendement    294

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  Les programmes opérationnels des associations d’organisations de producteurs peuvent être des programmes opérationnels partiels ou complets. Les programmes opérationnels complets doivent respecter les mêmes règles et conditions de gestion que les programmes opérationnels des organisations de producteurs.

Amendement    295

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les programmes opérationnels des associations d’organisations de producteurs ne couvrent pas les mêmes interventions que les programmes opérationnels des organisations membres. Les États membres examinent les programmes opérationnels des associations d’organisations de producteurs en même temps que les programmes opérationnels des organisations membres.

Les programmes opérationnels des associations d’organisations de producteurs ne couvrent pas les mêmes opérations que les programmes opérationnels des organisations membres. Les États membres examinent les programmes opérationnels des associations d’organisations de producteurs en même temps que les programmes opérationnels des organisations membres. Les associations d’organisations de producteurs peuvent présenter des programmes opérationnels partiels, composés de mesures qui ont été définies, mais non exécutées, par les organisations membres dans le cadre de leurs programmes opérationnels.

Amendement    296

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  que les interventions relevant des programmes opérationnels d’une association d’organisations de producteurs sont entièrement financées par les contributions des organisations membres de l’association concernée et que les fonds sont prélevés sur les fonds opérationnels de ces organisations membres;

a)  que les opérations relevant des programmes opérationnels d’une association d’organisations de producteurs sont entièrement financées par les contributions des organisations membres de l’association concernée et que les fonds sont prélevés sur les fonds opérationnels de ces organisations membres;

Amendement    297

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 7 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  au moins 20 % des dépenses engagées au titre des programmes opérationnels concernent les interventions liées aux objectifs visés à l’article 42, points d) et e);

a)  au moins 15 % des dépenses engagées au titre des programmes opérationnels concernent les interventions liées aux objectifs visés à l’article 42, points d) et e);

Amendement    298

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 7 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)  le programme opérationnel comprend au moins trois actions liées aux objectifs visés à l’article 42, points d) et e);

Amendement    299

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 7 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  au moins 5 % des dépenses engagées au titre des programmes opérationnels concernent les interventions liées aux objectifs visés à l’article 42, point c);

b)  au moins 1 % des dépenses engagées au titre des programmes opérationnels concernent les interventions liées aux objectifs visés à l’article 42, point c);

Amendement    300

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis.  Les programmes opérationnels approuvés avant ... [la date d’entrée en vigueur du présent règlement] sont gérés conformément aux réglementations en vertu desquelles ils ont été mis en place jusqu’à la fin de leur validité, sauf si les associations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs décident volontairement d’adopter le présent règlement.

Amendement    301

Proposition de règlement

Article 45 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  les contributions financières versées:

supprimé

(i)  par les membres de l’organisation de producteurs et/ou par l’organisation elle-même; ou

 

(ii)  par les associations d’organisations de producteurs, par l’intermédiaire des membres desdites associations;

 

Amendement    302

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes et/ou leurs associations peuvent constituer un fonds opérationnel. Le fonds est financé par:

1.  Les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes et/ou leurs associations peuvent constituer un fonds opérationnel pour financer des programmes opérationnels approuvés par les États membres. Le fonds est financé par des contributions de l’organisation de producteurs elle-même ou de l’association d’organisations de producteurs et/ou de ses partenaires, ainsi que par l’aide financière prévue à l’article 46.

Amendement    303

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  4,5 % de la valeur de la production commercialisée de chaque association d’organisations de producteurs;

b)  4,5 % de la valeur de la production commercialisée de chaque association d’organisations de producteurs; et

Amendement    304

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)  5 % de la valeur de la production commercialisée:

 

-   pour les organisations de producteurs dont la production commercialisée et le nombre de membres au cours de l’année de présentation du programme opérationnel sont supérieurs de 25 % à la production moyenne commercialisée et au nombre moyen de membres producteurs enregistrés au cours de leur programme opérationnel précédent,

 

-   pour le premier programme opérationnel d’une organisation de producteurs résultant d’une fusion,

 

-   pour chaque organisation transnationale de producteurs ou association transnationale d’organisations de producteurs.

Amendement    305

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  5 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation transnationale de producteurs ou association transnationale d’organisations de producteurs;

supprimé

Amendement    306

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Par dérogation au premier alinéa, l’aide financière de l’Union peut être augmentée comme suit:

Par dérogation au premier alinéa, l’aide financière de l’Union prévue aux points a), b) et b bis) peut être augmentée de 0,5 % de la valeur de la production commercialisée, à condition que ce pourcentage soit uniquement destiné à une ou plusieurs interventions liées aux objectifs visés à l’article 42, points c) à i);

(a)  s’il s’agit d’une organisation de producteurs, le pourcentage peut être porté à 4,6 % de la valeur de la production commercialisée, à condition que le montant qui excède 4,1 % de la valeur de la production commercialisée soit uniquement destiné à une ou plusieurs interventions liées aux objectifs visés à l’article 42, points c), d), e), g), h) et i);

 

(b)  s’il s’agit d’une association d’organisations de producteurs, le pourcentage peut être porté à 5 % de la valeur de la production commercialisée, à condition que le montant qui excède 4,5 % de la valeur de la production commercialisée soit uniquement destiné à une ou plusieurs interventions liées aux objectifs visés à l’article 42, points c), d), e), g), h) et i), mises en œuvre par l’association des organisations de producteurs au nom de ses membres;

 

(c)  s’il s’agit d’une organisation transnationale de producteurs ou d’une association transnationale d’organisations de producteurs, le pourcentage peut être porté à 5,5 % de la valeur de la production commercialisée, à condition que le montant qui excède 5 % de la valeur de la production commercialisée soit uniquement destiné à une ou plusieurs interventions liées aux objectifs visés à l’article 42, points c), d), e), g), h) et i), mises en œuvre par l’organisation transnationale de producteurs ou par l’association transnationale d’organisations de producteurs au nom de ses membres.

 

Amendement    307

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  des organisations de producteurs opérant dans des États membres distincts mettent en œuvre, à l’échelle transnationale, des interventions liées aux objectifs visés à l’article 42, points b) et e);

a)  des organisations de producteurs et des associations d’organisations de producteurs opérant dans des États membres distincts mettent en œuvre, à l’échelle transnationale, des interventions liées aux objectifs visés à l’article 42, points b) et e);

Amendement    308

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  le programme opérationnel est mis en œuvre pour la première fois par une association d’organisations de producteurs reconnue au titre du règlement (UE) nº 1308/2013;

d)  le programme opérationnel est mis en œuvre pour la première fois par une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs exerçant ses activités dans un État membre ou une association d’organisations de producteurs exerçant ses activités dans différents États membres reconnue au titre du règlement (UE) nº 1308/2013;

Amendement    309

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis)  les organisations de producteurs exerçant leurs activités dans les zones montagneuses ou les régions insulaires;

Amendement    310

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Dans les régions des États membres où le degré d’organisation des producteurs dans le secteur des fruits et légumes est nettement inférieur à la moyenne de l’Union, les États membres peuvent accorder aux organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013 une aide financière nationale égale au maximum à 80 % des contributions financières visées à l’article 45, paragraphe 1, point a), et équivalente au maximum à 10 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs. L’aide financière nationale s’ajoute au fonds opérationnel.

1.  Dans les régions des États membres où le degré d’organisation des producteurs dans le secteur des fruits et légumes est nettement inférieur à la moyenne de l’Union et dans les régions insulaires, notamment les régions ultrapériphériques, les États membres peuvent accorder aux organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013 une aide financière nationale égale au maximum à 80 % des contributions financières visées à l’article 45, paragraphe 1, point a), et équivalente au maximum à 10 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs. L’aide financière nationale s’ajoute au fonds opérationnel.

Amendement    311

Proposition de règlement

Article 48 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres s’efforcent d’atteindre au moins l’un des objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1, dans le secteur de l’apiculture.

Les États membres s’efforcent d’atteindre les objectifs spécifiques et appropriés visés à l’article 6, paragraphe 1, dans le secteur de l’apiculture.

Amendement    312

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, pour chaque objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, un ou plusieurs des types d’interventions suivants dans le secteur de l’apiculture:

1.  Les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions suivants dans le secteur de l’apiculture:

Amendement    313

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  l’assistance technique aux apiculteurs et aux organisations d’apiculteurs;

a)  l’assistance technique aux apiculteurs et aux organisations d’apiculteurs, notamment la promotion des bonnes pratiques, l’information et la publicité, l’éducation et la formation fondamentales et continues;

Amendement    314

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  les actions visant à lutter contre les agresseurs et les maladies de la ruche, en particulier la varroose;

b)  les actions visant à combattre et prévenir les agresseurs et les maladies de la ruche, en particulier la varroose, ainsi qu’à améliorer la résistance aux épidémies;

Amendement    315

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)  la création et/ou le développement des réseaux nationaux de santé des abeilles;

Amendement    316

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  les actions visant à soutenir les laboratoires d’analyses des produits de la ruche;

d)  les actions visant à soutenir les laboratoires nationaux, régionaux ou locaux d’analyses des produits de la ruche, du déclin des abeilles ou des baisses de leur productivité, ainsi que des substances potentiellement toxiques pour les abeilles;

Amendement    317

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  le repeuplement du cheptel apicole de l’Union;

e)  les actions visant à préserver ou à augmenter le nombre d’abeilles;

Amendement    318

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  la coopération avec des organismes spécialisés en vue de la mise en œuvre de programmes de recherche dans le domaine de l’apiculture et des produits issus de l’apiculture;

f)  la coopération avec des organismes spécialisés en vue de l’application de programmes de recherche et d’expérimentation dans le domaine de l’apiculture et des produits issus de l’apiculture;

Amendement    319

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h bis)  les investissements dans des actifs corporels et incorporels;

Amendement    320

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 1 – point h ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h ter)  les actions visant à planifier la production et à adapter l’offre à la demande;

Amendement    321

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 1 – point h quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h quater)  les mesures de protection contre les conditions météorologiques défavorables;

Amendement    322

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 1 – point h quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h quinquies)  les mesures d’adaptation au changement climatique et aux conditions météorologiques défavorables;

Amendement    323

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 1 – point h sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h sexies)  les mesures visant à encourager la coopération entre les apiculteurs et les agriculteurs, notamment en vue de réduire l’incidence de l’utilisation des pesticides;

Amendement    324

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 1 – point h septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h septies)  les économies d’énergie, une efficacité énergétique accrue et les emballages écologiques;

Amendement    325

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 1 – point h octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h octies)  la réduction de la production de déchets et l’amélioration de l’utilisation et de la gestion des sous-produits et des déchets;

Amendement    326

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 1 – point h nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h nonies)  les actions visant à améliorer la pollinisation des abeilles mellifères et leur coexistence avec les pollinisateurs sauvages, notamment en créant et en maintenant des habitats favorables;

Amendement    327

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 1 – point h decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h decies)  les actions visant à accroître la diversité génétique;

Amendement    328

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 1 – point h undecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h undecies)  les mesures de soutien aux nouveaux ou jeunes apiculteurs.

Amendement    329

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  L’aide financière de l’Union en faveur des interventions visées au paragraphe 2 est établie à un maximum de 50 % des dépenses. La partie restante des dépenses est à la charge des États membres.

4.  L’aide financière de l’Union en faveur des interventions visées au paragraphe 2 est établie à un maximum de 75 % des dépenses, sauf pour les régions ultrapériphériques, pour lesquelles le plafond est fixé à 85 %. La partie restante des dépenses est à la charge des États membres.

Amendement    330

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Lorsqu’ils élaborent leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres demandent l’avis des représentants des organisations de la filière apicole.

5.  Lorsqu’ils élaborent leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres demandent l’avis des représentants des organisations de la filière apicole et des autorités compétentes.

Amendement    331

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Les États membres notifient chaque année à la Commission le nombre de ruches sur leur territoire.

6.  Les États membres notifient chaque année à la Commission le nombre de ruches et/ou de colonies d’abeilles sur leur territoire.

Amendement    332

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis.  Tous les programmes nationaux approuvés avant ... [la date d’entrée en vigueur du présent règlement] sont régis conformément au règlement (UE) nº 1308/2013 jusqu’à la date prévue de leur clôture.

Amendement    333

Proposition de règlement

Article 50 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par des exigences supplémentaires par rapport à celles énoncées dans la présente section en ce qui concerne:

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement    334

Proposition de règlement

Article 50 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  l’obligation, prévue à l’article 49, paragraphe 6, pour les États membres de communiquer chaque année à la Commission le nombre de ruches sur leur territoire;

a)  l’obligation, prévue à l’article 49, paragraphe 6, pour les États membres de communiquer chaque année à la Commission le nombre de ruches et/ou de colonies d’abeilles sur leur territoire;

Amendement    335

Proposition de règlement

Article 50 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  la définition d’une ruche et les méthodes de calcul du nombre de ruches;

b)  la définition d’une ruche et les méthodes de calcul du nombre de ruches et de colonies d’abeilles;

Amendement    336

Proposition de règlement

Article 51 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres s’efforcent d’atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants dans le secteur vitivinicole:

Conformément aux articles 5 et 6, les États membres s’efforcent d’atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants dans le secteur vitivinicole:

Amendement    337

Proposition de règlement

Article 51 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  renforcer la compétitivité des viticulteurs de l’Union, y compris en contribuant à l’amélioration des systèmes de production durable et à la réduction de l’incidence environnementale du secteur vitivinicole de l’Union; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points b) à f) et h);

a)  renforcer la viabilité économique et la compétitivité des viticulteurs de l’Union, conformément à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c);

Amendement    338

Proposition de règlement

Article 51 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)  contribuer à l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation de ses effets ainsi qu’à l’amélioration des systèmes de production durables et à la réduction de l’incidence environnementale du secteur vitivinicole de l’Union, notamment en aidant les viticulteurs à réduire l’utilisation des intrants et à appliquer des méthodes et pratiques culturales plus durables sur le plan environnemental, ainsi qu’à préserver la diversité des variétés traditionnelles de l’Union européenne; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f);

Amendement    339

Proposition de règlement

Article 51 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  améliorer les performances des entreprises vitivinicoles de l’Union ainsi que leur adaptation aux exigences du marché et renforcer leur compétitivité en ce qui concerne la production et la commercialisation des produits de la vigne, notamment en matière d’économies d’énergie, d’efficacité énergétique globale et de procédés durables; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a) à e), g) et h);

b)  améliorer les performances des entreprises vitivinicoles de l’Union ainsi que leur adaptation aux exigences du marché et renforcer leur compétitivité à long terme en ce qui concerne la production et la commercialisation des produits de la vigne, notamment en matière d’économies d’énergie, d’efficacité énergétique globale et de procédés durables; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a) à e), g) et h);

Amendement    340

Proposition de règlement

Article 51 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  améliorer la concentration de l’offre en vue de la performance économique et de la structuration du secteur, conformément à l’objectif énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point b)

Amendement    341

Proposition de règlement

Article 51 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  utiliser des sous-produits de la vinification à des fins industrielles et énergétiques garantissant la qualité du vin de l’Union, tout en protégeant l’environnement; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d) et e);

f)  utiliser des sous-produits et les résidus de la vinification à des fins industrielles, énergétiques ou agronomiques garantissant la qualité du vin de l’Union, tout en protégeant l’environnement; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d) et e);

Amendement    342

Proposition de règlement

Article 51 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h)  renforcer la compétitivité des produits de la vigne de l’Union dans les pays tiers; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points b) et h);

h)  renforcer la compétitivité des produits de la vigne de l’Union dans les pays tiers, y compris par l’ouverture, la diversification et la consolidation des marchés vitivinicoles; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points b) et h);

Amendement    343

Proposition de règlement

Article 51 – alinéa 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis)  garantir la viabilité économique et la rentabilité de la viticulture dans les zones soumises à des contraintes naturelles importantes, les zones à forte pente et les zones moins développées, conformément aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et h).

Amendement    344

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  la restructuration et reconversion des vignobles, y compris la replantation des vignobles, si nécessaire, après l’arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l’ordre de l’autorité compétente de l’État membre, mais à l’exclusion du remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel consistant en la replantation de la même variété de raisins de cuve sur la même parcelle et selon le même mode de viticulture;

a)  la restructuration et reconversion des vignobles, y compris la replantation des vignobles, si nécessaire, après l’arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l’ordre de l’autorité compétente de l’État membre, ou après l’arrachage volontaire aux fins d’une replantation motivée par la nécessité de l’adaptation au changement climatique et d’une amélioration de la diversité génétique, mais à l’exclusion du remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel consistant en la replantation de la même variété de raisins de cuve sur la même parcelle et selon le même mode de viticulture;

Amendement    345

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)  la plantation de vignes sur des terres octroyées dans le cadre du régime d’autorisation visé au chapitre III, section 1, du règlement (UE) nº 1308/2013 dans des zones viticoles traditionnelles menacées de disparition – que les États membres devront définir – afin de protéger la diversité viticole;

Amendement    346

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a ter)  la recherche et la production expérimentale et d’autres mesures, notamment dans les domaines de la conservation, de l’étude et de l’amélioration de la variabilité intervariétale et intravariétale des variétés de vigne européennes et des activités visant à promouvoir leur exploitation économique;

Amendement    347

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 1 – point a quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a quater)  les actions destinées à réduire l’utilisation de pesticides;

Amendement    348

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 1 – point a quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a quinquies)  les actions destinées à réduire les risques encourus par les viticulteurs qui s’engagent à changer radicalement leurs pratiques et leur système de production pour produire de manière plus durable, notamment en les diversifiant sur le plan structurel et biologique;

Amendement    349

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  les investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l’infrastructure de vinification ainsi que les structures et instruments de commercialisation;

b)  les investissements matériels ou immatériels dans les exploitations viticoles, y compris dans les zones à forte pente et en terrasses, à l’exception des opérations relevant du type d’intervention décrit à l’article 52, paragraphe 1, point a), et dans les installations de transformation, l’infrastructure de vinification ainsi que les structures et instruments de commercialisation; ces investissements peuvent viser à protéger les vignobles contre les aléas climatiques et à adapter les exploitations aux nouvelles exigences juridiques de l’Union;

Amendement    350

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  l’assurance-récolte contre les pertes de revenus imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilés à des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des maladies animales, des maladies végétales ou des infestations parasitaires;

d)  l’assurance-récolte contre les pertes de revenus imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilés à des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des maladies animales, des maladies végétales ou des infestations parasitaires, avec la garantie que les bénéficiaires prendront les mesures nécessaires pour prévenir ces risques;

Amendement    351

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  les investissements matériels et immatériels en faveur de l’innovation consistant en la mise au point de produits innovants et de sous-produits de la vinification, de procédés et de technologies; d’autres investissements apportant une valeur ajoutée à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement, notamment pour l’échange de connaissances;

e)  les investissements matériels et immatériels en faveur de la transition numérique et de l’innovation consistant en la mise au point de produits et de procédés technologiques innovants, liés aux produits visés à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) nº 1308/2013 ou à des sous-produits de la vinification, de procédés et de technologies; d’autres investissements apportant une valeur ajoutée à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement, notamment pour l’échange de connaissances, et/ou contribuant à l’adaptation au changement climatique;

Amendement    352

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis)  les investissements matériels et immatériels dans les installations et procédés de méthanisation et de compostage des résidus de la vinification;

Amendement    353

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g)  les actions d’information concernant les vins de l’Union menées dans les États membres visant à encourager une consommation responsable de vin ou à promouvoir les systèmes de qualité de l’Union, et notamment les appellations d’origine et les indications géographiques;

g)  les actions d’information concernant les vins de l’Union menées dans les États membres visant à encourager une consommation responsable de vin;

Amendement    354

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis)  les actions visant une meilleure connaissance des marchés, telles que la réalisation d’études économiques et réglementaires sur les marchés existants, ainsi que des actions de promotion de l’œnotourisme destinées à accroître la notoriété des vignobles européens;

Amendement    355

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 1 – point h – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h)  la promotion mise en œuvre dans les pays tiers consistant en un ou plusieurs des éléments suivants:

h)  la promotion et la communication mises en œuvre dans les pays tiers consistant en une ou plusieurs des actions et activités suivantes visant à améliorer la compétitivité du secteur vitivinicole ainsi qu’à ouvrir, diversifier ou consolider les marchés:

Amendement    356

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 1 – point h – sous-point iv

Texte proposé par la Commission

Amendement

(iv)  des études de marchés nouveaux, nécessaires à l’élargissement des débouchés;

iv)  des études de marchés nouveaux ou actuels, nécessaires à l’élargissement et à la consolidation des débouchés;

Amendement    357

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 1 – point h – sous-point vi

Texte proposé par la Commission

Amendement

(vi)  la préparation de dossiers techniques, y compris d’essais et d’analyses de laboratoire, concernant les pratiques œnologiques, les règles phytosanitaires et règles d’hygiène, ainsi que les autres exigences applicables aux pays tiers pour les importations de produits du secteur vitivinicole, afin de faciliter l’accès aux marchés des pays tiers;

vi)  la préparation de dossiers techniques, y compris d’essais et d’analyses de laboratoire, concernant les pratiques œnologiques, les règles phytosanitaires et règles d’hygiène, ainsi que les autres exigences applicables aux pays tiers pour les importations de produits du secteur vitivinicole, afin d’éviter de limiter l’accès aux marchés des pays tiers ou de le faciliter;

Amendement    358

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis)  les actions visant à améliorer l’utilisation et la gestion de l’eau;

Amendement    359

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 1 – point i ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i ter)  la production biologique;

Amendement    360

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 1 – point i quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i quater)  la production intégrée;

Amendement    361

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 1 – point i quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i quinquies)  la production de précision ou numérisée;

Amendement    362

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 1 – point i sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i sexies)  la conservation des sols et le renforcement du carbone dans les sols;

Amendement    363

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 1 – point i septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i septies)  la création ou la préservation d’habitats favorables à la biodiversité ou à l’entretien de l’espace naturel, y compris la conservation de ses caractéristiques historiques;

Amendement    364

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 1 – point i octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i octies)  l’amélioration de la résilience à l’égard des parasites et des maladies de la vigne;

Amendement    365

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 1 – point i nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i nonies)  la réduction de la production de déchets et l’amélioration de la gestion des déchets.

Amendement    366

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les mesures de promotion visées au premier alinéa, point h), s’appliquent uniquement aux vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, ou aux vins dont le cépage est indiqué.

Amendement    367

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres justifient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, le choix des objectifs et types d’interventions qu’ils ont retenus dans le secteur vitivinicole. Dans le cadre des types d’interventions choisis, ils définissent les interventions.

2.  Les États membres justifient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, le choix des objectifs et types d’interventions qu’ils ont retenus dans le secteur vitivinicole. Dans le cadre des types d’interventions choisis, ils définissent les interventions. Les États membres peuvent prévoir des dispositions spécifiques pour les actions d’information et de promotion menées par les organes de gestion des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées, au nom de toutes les entreprises concernées, notamment en ce qui concerne la durée maximale des actions.

Amendement    368

Proposition de règlement

Article 53 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’aide financière de l’Union en faveur de la restructuration et de la reconversion des vignobles visée à l’article 52, paragraphe 1, point a), ne dépasse pas 50 % des coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles ou 75 % des coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles dans les régions moins développées.

L’aide financière de l’Union en faveur de la restructuration et de la reconversion des vignobles visée à l’article 52, paragraphe 1, point a), ne dépasse pas 50 % des coûts réels de la restructuration et de la reconversion volontaires des vignobles ou 75 % des coûts réels de la restructuration et de la reconversion obligatoires des vignobles.

Amendement    369

Proposition de règlement

Article 53 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  50 % des coûts d’investissement admissibles dans les régions moins développées;

a)  50 % des coûts d’investissement admissibles dans les régions moins développées, dans les vignobles implantés dans des zones à forte pente et dans les régions insulaires autres que celles visées aux points c) et d) du présent paragraphe;

Amendement    370

Proposition de règlement

Article 53 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  75 % des coûts d’investissement admissibles dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

c)  85 % des coûts d’investissement admissibles dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

Amendement    371

Proposition de règlement

Article 53 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  L’aide financière de l’Union pour les objectifs visés à l’article 52, paragraphe 1, points a bis), a ter), a quater), f bis), j), k), l), m), n), o), p) et q), ne dépasse pas 50 % des coûts directs ou admissibles.

Amendement    372

Proposition de règlement

Article 53 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  50 % des coûts d’investissement admissibles dans les régions moins développées;

a)  50 % des coûts d’investissement admissibles dans les régions moins développées, dans les vignobles implantés dans des zones à forte pente et dans les régions insulaires autres que celles visées aux points c) et d) du présent paragraphe;

Amendement    373

Proposition de règlement

Article 53 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  75 % des coûts d’investissement admissibles dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

c)  85 % des coûts d’investissement admissibles dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

Amendement    374

Proposition de règlement

Article 53 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’aide financière de l’Union visée au premier alinéa ne s’applique, à son taux maximal, qu’aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission; elle peut toutefois s’appliquer à toutes les entreprises des régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du TFUE et des îles mineures de la mer Égée telles qu’elles sont définies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 229/2013.

supprimé

Amendement    375

Proposition de règlement

Article 53 – paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour les entreprises qui ne sont pas couvertes par l’article 2, paragraphe 1, du titre I de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 200 000 000 EUR, la limite maximale de l’aide visée au premier alinéa est réduite de moitié.

Les limites maximales prévues au premier alinéa pourront être réduites dans le cas d’investissements réalisés par des entreprises autres que les micro, petites et moyennes entreprises. Elle peut toutefois s’appliquer à toutes les entreprises des régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du TFUE et des îles mineures de la mer Égée telles qu’elles sont définies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 229/2013.

Amendement    376

Proposition de règlement

Article 53 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  L’aide financière de l’Union en faveur des actions d’information et de promotion visées à l’article 52, paragraphe 1, points g) et h), ne dépasse pas 50 % des dépenses éligibles.

6.  L’aide financière de l’Union en faveur des actions d’information et de promotion visées à l’article 52, paragraphe 1, points g) et h), ne dépasse pas 50 % des dépenses éligibles. Les États membres peuvent établir une différenciation en fonction de la taille des entreprises, dans le but de maximiser l’aide aux petites et moyennes entreprises.

Amendement    377

Proposition de règlement

Article 54 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres concernés fixent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un pourcentage minimal de dépenses pour les actions destinées à la protection de l’environnement, à l’adaptation au changement climatique, à l’amélioration de la durabilité des systèmes et procédés de production, à la réduction de l’incidence environnementale du secteur vitivinicole de l’Union, aux économies d’énergie et à l’amélioration de l’efficacité énergétique globale dans le secteur vitivinicole.

4.  Les États membres concernés veillent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, à ce qu’au moins 5 % des dépenses soient affectées, ou à ce qu’au moins une action soit adoptée, pour la réalisation des objectifs de protection de l’environnement, d’adaptation au changement climatique, d’amélioration de la durabilité des systèmes et procédés de production, de réduction de l’incidence environnementale du secteur vitivinicole de l’Union, d’économies d’énergie et d’amélioration de l’efficacité énergétique globale dans le secteur vitivinicole, conformément aux objectifs fixés à l’article 51, points a bis), b) et f).

Amendement    378

Proposition de règlement

Article 54 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  Tous les programmes approuvés avant ... [la date d’entrée en vigueur du présent règlement] sont régis conformément au règlement (UE) nº 1308/2013 jusqu’à la date prévue de leur clôture.

Amendement    379

Proposition de règlement

Article 55 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’État membre visé à l’article 82, paragraphe 3, définit, dans son plan stratégique de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions visés à l’article 60 afin d’atteindre les objectifs choisis tels qu’établis au paragraphe 1. Dans le cadre des types d’interventions choisis, les États membres définissent les interventions. L’État membre visé à l’article 82, paragraphe 3, justifie, dans son plan stratégique relevant de la PAC, le choix des objectifs, types d’interventions et interventions qu’il a retenus afin d’atteindre ces objectifs.

2.  L’État membre visé à l’article 82, paragraphe 3, définit, dans son plan stratégique de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions visés à l’article 60 afin d’atteindre les objectifs choisis tels qu’établis au paragraphe 1. Dans le cadre des types d’interventions choisis, les États membres définissent les interventions. L’État membre visé à l’article 82, paragraphe 3, justifie, dans son plan stratégique relevant de la PAC, le choix des objectifs, types d’interventions et interventions qu’il a retenus afin d’atteindre ces objectifs sans être tenu de réaliser l’évaluation ex ante et l’évaluation environnementale stratégique visées à l’article 103, paragraphe 1, ni l’analyse SWOT visée à l’article 103, paragraphe 2.

Amendement    380

Proposition de règlement

Article 56 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  réduire l’incidence environnementale et contribuer à l’action en faveur du climat par l’oléiculture; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d) et e);

c)  réduire l’incidence environnementale et contribuer à l’action en faveur du climat, l’adaptation et l’atténuation du changement climatique par l’oléiculture; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d) et e);

Amendement    381

Proposition de règlement

Article 56 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  améliorer la qualité de la production d’huile d’olive et d’olives de table; cet objectif correspond à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point f);

d)  améliorer la qualité de la production d’huile d’olive et d’olives de table; cet objectif correspond à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, points b) et f);

Amendement    382

Proposition de règlement

Article 56 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  assurer la prévention et la gestion des crises, afin d’améliorer la résilience à l’égard des parasites, d’éviter et de régler les crises dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table; cet objectif correspond à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point h).

f)  assurer la prévention et la gestion des crises, afin d’améliorer la résilience à l’égard des parasites, d’éviter et de régler les crises dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table, ainsi que d’améliorer la prévention des parasites et la résilience à leur égard; cet objectif correspond à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c);

Amendement    383

Proposition de règlement

Article 57 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 56, les États membres visés à l’article 82, paragraphe 4, choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions visés à l’article 60. Dans le cadre des types d’interventions choisis, ils définissent les interventions.

1.  Afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 56, les États membres visés à l’article 82, paragraphe 4, choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions visés à l’article 60, à définir au niveau des États membres. Dans le cadre des types d’interventions choisis, ils définissent les interventions.

Amendement    384

Proposition de règlement

Article 57 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les interventions définies par les États membres visés à l’article 82, paragraphe 4, sont mises en œuvre au moyen de programmes opérationnels approuvés des organisations de producteurs et/ou associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013. À cette fin, les articles 61 et 62 du présent règlement s’appliquent.

2.  Les interventions définies par les États membres visés à l’article 82, paragraphe 4, sont mises en œuvre au moyen de programmes opérationnels approuvés des organisations de producteurs et/ou associations d’organisations de producteurs reconnues et/ou les organisations interprofessionnelles au titre du règlement (UE) nº 1308/2013. À cette fin, les articles 61 et 62 du présent règlement s’appliquent.

Amendement    385

Proposition de règlement

Article 57 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Par dérogation au paragraphe 2, les États membres visés à l’article 82, paragraphe 4, peuvent confier la mise en œuvre de programmes opérationnels à des organisations interprofessionnelles reconnues en vertu de l’article 157 du règlement (UE) nº 1308/2013, si de telles organisations mettaient déjà en place un programme similaire en vertu du règlement (UE) nº 1308/2013.

Amendement    386

Proposition de règlement

Article 58 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  75 % des dépenses réelles effectuées pour les types d’interventions visés à l’article 60, paragraphe 1, points f) et h), lorsque le programme opérationnel est mis en œuvre dans au moins trois pays tiers ou États membres non producteurs par des organisations de producteurs provenant d’au moins deux États membres producteurs et 50 % des dépenses réelles lorsque, pour ce type d’interventions, cette condition n’est pas remplie.

d)  85 % des dépenses réelles effectuées pour les types d’interventions visés à l’article 60, paragraphe 1, points f) et h), lorsque le programme opérationnel est mis en œuvre dans au moins trois pays tiers ou États membres non producteurs par des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs provenant d’au moins deux États membres producteurs et 50 % des dépenses réelles lorsque, pour ce type d’interventions, cette condition n’est pas remplie.

Amendement    387

Proposition de règlement

Article 58 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)  Dans le cas des régions insulaires, les pourcentages visés aux points a) à d) sont augmentés de 10 %.

Amendement    388

Proposition de règlement

Article 58 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres garantissent un financement complémentaire jusqu’à concurrence de 50 % des coûts non couverts par l’aide financière de l’Union.

supprimé

Amendement    389

Proposition de règlement

Article 59 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres s’efforcent d’atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants dans les autres secteurs visés à l’article 39, point f):

Conformément aux articles 5 et 6, les États membres s’efforcent d’atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants dans les autres secteurs visés à l’article 39, point f):

Amendement    390

Proposition de règlement

Article 59 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  planifier la production, adapter la production à la demande, notamment en termes de qualité et de quantité, optimiser les coûts de production et les retours sur investissements et stabiliser les prix à la production; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), c) et i);

a)  planifier la production, adapter la production à la demande, notamment en termes de qualité, de quantité et de diversité, optimiser les coûts de production et les retours sur investissements et stabiliser les prix à la production; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), c) et i);

Amendement    391

Proposition de règlement

Article 59 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  concentrer l’offre et mettre sur le marché les produits concernés; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a) et c);

b)  concentrer l’offre, mettre sur le marché les produits concernés et promouvoir la négociation collective des contrats; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a) et c);

Amendement    392

Proposition de règlement

Article 59 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  rechercher et mettre au point des méthodes de production durables, y compris la résilience à l’égard des parasites, ainsi que des pratiques et techniques de production innovantes stimulant la compétitivité économique et renforçant l’évolution du marché; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), c) et i);

c)  rechercher, mettre au point et appliquer des méthodes de production durables, y compris la résilience à l’égard des parasites, des maladies animales et du changement climatique, la diversité génétique, la protection des sols, l’amélioration de la biosécurité et la réduction des substances antimicrobiennes, ainsi que des pratiques et techniques de production innovantes stimulant la compétitivité économique à long terme et renforçant l’évolution du marché; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), c), d), e), f) et i);

Amendement    393

Proposition de règlement

Article 59 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  promouvoir, mettre au point et mettre en œuvre des méthodes de production respectueuses de l’environnement, des normes en matière de bien-être animal, des pratiques culturales, techniques de production et méthodes de production résilientes à l’égard des parasites et respectueuses de l’environnement, une utilisation et une gestion des sous-produits et des déchets respectueuses de l’environnement, une utilisation durable des ressources naturelles, notamment la protection des eaux, des sols et d’autres ressources naturelles; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points e) et f);

d)  promouvoir, mettre au point et mettre en œuvre des méthodes de production respectueuses de l’environnement, des normes en matière de bien-être animal, des pratiques culturales, techniques de production et méthodes de production résilientes à l’égard des parasites et respectueuses de l’environnement, une résistance aux maladies animales, une utilisation et une gestion des sous-produits et des déchets respectueuses de l’environnement, une utilisation durable des ressources naturelles, notamment la protection des eaux, des sols et d’autres ressources naturelles, la réduction des émissions et l’augmentation de l’efficacité énergétique; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points e) et f);

Amendement    394

Proposition de règlement

Article 59 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce dernier, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point d);

e)  contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce dernier, y compris à la gestion et à la prévention des maladies tropicales et zoonotiques, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point d);

Amendement    395

Proposition de règlement

Article 59 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  accroître la valeur et la qualité commerciales des produits, notamment en améliorant la qualité des produits et en élaborant des produits pouvant bénéficier d’une appellation d’origine protégée, d’une indication géographique protégée ou être couverts par un label de qualité national; ces objectifs correspondent à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point b);

f)  accroître la valeur et la qualité commerciales des produits, notamment en améliorant la qualité des produits et la segmentation du marché, et en élaborant des produits pouvant bénéficier d’une appellation d’origine protégée, d’une indication géographique protégée ou être couverts par un label de qualité national; ces objectifs correspondent à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point b);

Amendement    396

Proposition de règlement

Article 59 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g)  promouvoir et commercialiser les produits d’un ou de plusieurs secteurs visés à l’article 40, point f); ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points b) et c);

g)  promouvoir et commercialiser les produits d’un ou de plusieurs secteurs visés à l’article 39, point f); ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points b) et c);

Amendement    397

Proposition de règlement

Article 59 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h)  assurer la prévention des crises et la gestion des risques, afin d’éviter et de régler les crises sur les marchés dans un ou plusieurs des secteurs visés à l’article 39, point f); ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c).

h)  assurer la prévention des crises ainsi que l’atténuation et la gestion des risques, afin d’éviter et de régler les crises sur les marchés dans un ou plusieurs des secteurs visés à l’article 39, point f); ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c);

Amendement    398

Proposition de règlement

Article 59 – alinéa 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h bis)  la prévention des attaques de troupeaux par des prédateurs;

Amendement    399

Proposition de règlement

Article 59 – alinéa 1 – point h ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h ter)  la contribution à la stratégie de l’Union pour la promotion des cultures protéagineuses, en particulier les fourrages et les légumineuses.

Amendement    400

Proposition de règlement

Article 60 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  En ce qui concerne les objectifs visés à l’article 59, points a) à g), les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions suivants:

1.  En ce qui concerne les objectifs visés à l’article 56, points a) à f), et à l’article 59, points a) à g), les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions suivants:

Amendement    401

Proposition de règlement

Article 60 – paragraphe 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)  la conservation des sols, y compris le renforcement du carbone dans les sols;

i)  la conservation des sols, y compris la prévention de la dégradation des sols ainsi que le renforcement de la séquestration du carbone dans les sols;

Amendement    402

Proposition de règlement

Article 60 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)  l’amélioration de l’utilisation et de la gestion de l’eau, y compris les économies et le drainage;

ii)  l’amélioration de l’utilisation et de la gestion adéquate de l’eau, y compris les économies et le drainage, contribuant à un bon état des bassins hydrographiques;

Amendement    403

Proposition de règlement

Article 60 – paragraphe 1 – point a – sous-point iv

Texte proposé par la Commission

Amendement

iv)  les économies d’énergie et l’augmentation de l’efficacité énergétique;

iv)  les économies d’énergie et l’augmentation de l’efficacité énergétique, y compris l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, comme l’utilisation durable des résidus agricoles;

Amendement    404

Proposition de règlement

Article 60 – paragraphe 1 – point a – sous-point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iv bis)  la réduction des gaz polluants et des gaz à effet de serre;

Amendement    405

Proposition de règlement

Article 60 – paragraphe 1 – point a – sous-point v

Texte proposé par la Commission

Amendement

v)  les emballages écologiques;

v)  les emballages écologiques et la réduction des déchets d’emballage;

Amendement    406

Proposition de règlement

Article 60 – paragraphe 1 – point a – sous-point vi

Texte proposé par la Commission

Amendement

vi)  la santé et le bien-être des animaux;

vi)  la biosécurité, la protection de la santé des animaux et le bien-être des animaux;

Amendement    407

Proposition de règlement

Article 60 – paragraphe 1 – point a – sous-point vii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

vii bis)  la prévention et la gestion des maladies tropicales et zoonotiques;

Amendement    408

Proposition de règlement

Article 60 – paragraphe 1 – point a – sous-point viii

Texte proposé par la Commission

Amendement

viii)  l’amélioration de la résilience à l’égard des parasites;

viii)  l’amélioration de la résilience à l’égard des parasites grâce à des pratiques de gestion et à la lutte contre les maladies animales;

Amendement    409

Proposition de règlement

Article 60 – paragraphe 1 – point a – sous-point ix

Texte proposé par la Commission

Amendement

ix)  la réduction des risques et effets de l’utilisation de pesticides;

ix)  la réduction des risques et effets de l’utilisation de pesticides ainsi que de la dépendance à ces derniers;

Amendement    410

Proposition de règlement

Article 60 – paragraphe 1 – point a – sous-point x

Texte proposé par la Commission

Amendement

x)  la création et la préservation d’habitats favorables à la biodiversité;

x)  la création et la préservation d’habitats favorables à la biodiversité, ainsi que la promotion de variétés locales;

Amendement    411

Proposition de règlement

Article 60 – paragraphe 1 – point a – sous-point x bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

x bis)  la réduction de l’utilisation de substances antimicrobiennes;

Amendement    412

Proposition de règlement

Article 60 – paragraphe 1 – point a – sous-point x ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

x ter)  l’amélioration des conditions de culture, de récolte et de livraison de la production;

Amendement    413

Proposition de règlement

Article 60 – paragraphe 1 – point a – sous-point x quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

x quater)  les actions de suivi, de connaissance et de surveillance des marchés;

Amendement    414

Proposition de règlement

Article 60 – paragraphe 1 – point a – sous-point x quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

x quinquies)  la prévention des attaques de troupeaux par des prédateurs.

Amendement    415

Proposition de règlement

Article 60 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  les services de conseil et d’assistance technique, en particulier en ce qui concerne l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets;

b)  les services de conseil et d’assistance technique, en particulier en ce qui concerne l’adaptation de la biodiversité au changement climatique et l’atténuation des effets de ce dernier, la lutte contre les organismes nuisibles et les maladies animales et l’amélioration de la résilience à ces fléaux, ainsi que l’amélioration de la qualité des produits;

Amendement    416

Proposition de règlement

Article 60 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)  la production intégrée;

Amendement    417

Proposition de règlement

Article 60 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  les actions destinées à renforcer la durabilité et l’efficacité du transport et du stockage des produits d’un ou de plusieurs des secteurs visés à l’article 40, point f);

e)  les actions destinées à renforcer la durabilité et l’efficacité du transport et du stockage des produits d’un ou de plusieurs des secteurs visés à l’article 39, point f);

Amendement    418

Proposition de règlement

Article 60 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h)  la mise en œuvre des systèmes de traçabilité et de certification, en particulier le contrôle de la qualité des produits vendus aux consommateurs finals.

h)  la mise en œuvre des systèmes de traçabilité tout au long de la chaîne de production et de certification, en particulier le contrôle de la qualité des produits vendus aux consommateurs finals, y compris la traçabilité de l’origine des olives et de l’huile aux différentes étapes de la chaîne de production, ainsi que l’information relative aux méthodes de production;

Amendement    419

Proposition de règlement

Article 60 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h bis)  la mise en œuvre des protocoles phytosanitaires et vétérinaires des pays tiers.

Amendement    420

Proposition de règlement

Article 60 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  En ce qui concerne l’objectif visé à l’article 59, point h), les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions suivants:

2.  En ce qui concerne l’objectif visé à l’article 56, point f), et à l’article 59, point h), les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions suivants:

Amendement    421

Proposition de règlement

Article 60 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  les investissements dans des actifs corporels et incorporels permettant une gestion plus efficace des volumes mis sur le marché;

b)  les investissements dans des actifs corporels et incorporels permettant une gestion plus efficace des volumes mis sur le marché et une meilleure adaptation de l’offre à la demande;

Amendement    422

Proposition de règlement

Article 60 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  le stockage collectif des produits fournis par l’organisation de producteurs ou par les membres de l’organisation de producteurs;

c)  le stockage collectif des produits fournis par l’organisation de producteurs ou par les membres de l’organisation de producteurs, ainsi que la transformation de produits afin d’en faciliter le stockage;

Amendement    423

Proposition de règlement

Article 60 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  la replantation de vergers, s’il y a lieu, après l’arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l’ordre de l’autorité compétente de l’État membre ou à des fins d’adaptation au changement climatique;

d)  la replantation de vergers ou d’oliveraies, s’il y a lieu, après l’arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l’ordre de l’autorité compétente de l’État membre ou à des fins d’adaptation au changement climatique;

Amendement    424

Proposition de règlement

Article 60 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)  des mesures en faveur de la santé et du bien-être des animaux;

Amendement    425

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d ter)  le remplacement du cheptel après un abattage obligatoire pour des raisons sanitaires ou à la suite de pertes dues à des catastrophes naturelles;

Amendement    426

Proposition de règlement

Article 60 – paragraphe 2 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d quater)  l’amélioration des ressources génétiques;

Amendement    427

Proposition de règlement

Article 60 – paragraphe 2 – point d quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d quinquies)  la prolongation de vides sanitaires obligatoires dans les exploitations décrétés à la suite de crises liées à des maladies animales;

Amendement    428

Proposition de règlement

Article 61 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Les États membres veillent à ce que les interventions liées à l’objectif visé à l’article 59, point h), ne dépassent pas un tiers des dépenses totales dans le cadre des programmes opérationnels des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs.

7.  Les États membres veillent à ce que les interventions liées à l’objectif visé à l’article 59, point h), ne dépassent pas 50 % des dépenses totales dans le cadre des programmes opérationnels des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs.

Amendement    429

Proposition de règlement

Article 62 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Fonds opérationnels

Fonds opérationnels des organisations de producteurs

Amendement    430

Proposition de règlement

Article 63 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 60 % pour les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 pendant les cinq premières années suivant l’année au cours de laquelle elles ont été reconnues et pour les organisations de producteurs opérant exclusivement dans des zones confrontées à des contraintes naturelles.

Amendement    431

Proposition de règlement

Article 64 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  engagements en matière d’environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion;

a)  mesures en matière de durabilité agro-environnementale, d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ce phénomène et autres engagements en matière de gestion;

Amendement    432

Proposition de règlement

Article 64 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  installation des jeunes agriculteurs et jeunes entreprises rurales;

e)  installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et lancement et développement de jeunes entreprises rurales durables;

Amendement    433

Proposition de règlement

Article 64 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)  femmes en milieu rural;

Amendement    434

Proposition de règlement

Article 64 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h)  échange de connaissances et d’informations.

h)  échange de connaissances et d’informations. et

Amendement    435

Proposition de règlement

Article 64 – alinéa 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h bis)  installation de technologies numériques;

Amendement    436

Proposition de règlement

Article 65 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Engagements en matière d’environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion

Mesures en matière de durabilité agro-environnementale, d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ce phénomène et autres engagements en matière de gestion

Amendement    437

Proposition de règlement

Article 65 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres peuvent octroyer des paiements pour des engagements en matière d’environnement et de climat et d’autres engagements en matière de gestion selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

1.  Les États membres peuvent octroyer des paiements pour encourager les pratiques durables d’un point de vue agro-environnemental, les mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ce phénomène, y compris la prévention des risques naturels, et d’autres engagements en matière de gestion, notamment en matière de foresterie, de protection et d’amélioration des ressources génétiques, ainsi que de santé et de bien-être des animaux, selon les conditions établies dans le présent article et comme le précisent leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

Amendement    438

Proposition de règlement

Article 65 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres peuvent prévoir une aide, au titre de ce type d’interventions, disponible sur l’ensemble de leur territoire, conformément à leurs besoins nationaux, régionaux ou locaux spécifiques.

3.  Les États membres prévoient une aide, au titre de ce type d’interventions, disponible sur l’ensemble de leur territoire, conformément à leurs besoins nationaux, régionaux ou locaux spécifiques. Cette aide est limitée aux montants maximaux fixés à l’annexe IX bis bis.

Amendement    439

Proposition de règlement

Article 65 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres n’octroient des paiements qu’aux agriculteurs et à d’autres bénéficiaires qui prennent, sur une base volontaire, des engagements en matière de gestion qui sont considérés comme contribuant à la réalisation des objectifs spécifiques de la PAC visés à l’article 6, paragraphe 1.

4.  Les États membres n’octroient des paiements qu’aux agriculteurs ou groupements d’agriculteurs et à d’autres gestionnaires de terres qui prennent, sur une base volontaire, des engagements en matière de gestion, dont la protection suffisante des zones humides et des sols organiques, qui sont considérés comme contribuant à la réalisation des objectifs spécifiques pertinents visés à l’article 6, paragraphe 1. La priorité peut être accordée aux programmes qui visent spécifiquement à répondre aux conditions et aux besoins environnementaux locaux, et qui contribuent, s’il y a lieu, à la réalisation des objectifs visés dans la législation énumérée à l’annexe XI.

Amendement    440

Proposition de règlement

Article 65 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  vont au-delà des exigences minimales relatives à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires et au bien-être des animaux, ainsi que des autres exigences obligatoires établies par la législation nationale et le droit de l’Union;

b)  vont au-delà des exigences minimales pertinentes relatives à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, au bien-être des animaux et à la prévention de la résistance aux antimicrobiens, ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes établies par le droit de l’Union;

Amendement    441

Proposition de règlement

Article 65 – paragraphe 5 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  sont différents des engagements pour lesquels des paiements sont octroyés au titre de l’article 28 du présent règlement.

d)  sont différents des engagements pour lesquels des paiements sont octroyés au titre de l’article 28 ou sont complémentaires à ces engagements, tout en veillant à l’absence de double financement.

Amendement    442

Proposition de règlement

Article 65 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Les États membres indemnisent les bénéficiaires pour les coûts engagés et les pertes de revenus résultant des engagements pris. Le cas échéant, les paiements peuvent également couvrir les coûts de transaction. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent octroyer une aide sous la forme d’un paiement forfaitaire ou unique par unité. Les paiements sont accordés annuellement.

6.  Les États membres indemnisent les bénéficiaires pour les coûts engagés et les pertes de revenus résultant des engagements pris. Les États membres fournissent également une incitation financière aux bénéficiaires et, le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts de transaction. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent octroyer une aide sous la forme d’un paiement forfaitaire ou unique par unité, animal, ruche ou autre unité définie. Les paiements sont accordés annuellement.

Amendement    443

Proposition de règlement

Article 65 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis.  Le niveau des paiements varie selon le degré d’ambition de chaque pratique ou ensemble de pratiques en matière de durabilité, sur la base de critères non discriminatoires, afin de proposer une incitation réelle à la participation. Les États membres peuvent aussi différencier les paiements en tenant compte de la nature des handicaps pesant sur l’activité agricole en raison des engagements souscrits, et selon le mode d’exploitation.

Amendement    444

Proposition de règlement

Article 65 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Les États membres peuvent encourager et soutenir des systèmes collectifs et des systèmes fondés sur les résultats, afin d’inciter les agriculteurs à améliorer de manière significative la qualité de l’environnement sur une plus grande échelle et d’une manière mesurable.

7.  Les États membres peuvent encourager et soutenir des systèmes collectifs volontaires, et une combinaison d’engagements en matière de gestion prenant la forme de systèmes locaux et de systèmes fondés sur les résultats, notamment au moyen d’une approche territoriale, afin d’inciter les agriculteurs et les groupements d’agriculteurs à améliorer de manière significative la qualité de l’environnement sur une plus grande échelle et d’une manière mesurable. Ils mettent en place tous les moyens nécessaires en termes de conseils, de formation et de transfert de connaissances afin d’aider les agriculteurs qui changent de système de production.

Amendement    445

Proposition de règlement

Article 65 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.  Les engagements sont pris pour une période de cinq à sept ans. Toutefois, si nécessaire, dans le but d’obtenir ou de préserver certains bénéfices environnementaux recherchés, les États membres peuvent décider, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, d’allonger la durée de types d’engagements particuliers, notamment en prévoyant une prolongation annuelle après la fin de la période initiale. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, ainsi que pour les nouveaux engagements succédant directement à l’engagement exécuté pendant la période initiale, les États membres peuvent fixer une période plus courte dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

8.  Les engagements sont généralement pris pour une période de cinq à sept ans. Toutefois, si nécessaire, dans le but d’obtenir ou de préserver certains bénéfices environnementaux recherchés, notamment compte tenu de la nature à long terme de la foresterie, les États membres peuvent décider, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, d’allonger la durée de types d’engagements particuliers, notamment en prévoyant une prolongation annuelle après la fin de la période initiale. Dans des cas dûment justifiés, ainsi que pour les nouveaux engagements succédant directement à l’engagement exécuté pendant la période initiale, les États membres peuvent fixer une période plus courte dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

Amendement    446

Proposition de règlement

Article 65 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9.  Lorsque l’aide au titre de ce type d’interventions est octroyée à des engagements agro-environnementaux et climatiques, à des engagements destinés à maintenir des pratiques et méthodes de l’agriculture biologique telles que définies dans le règlement (CE) nº 834/2007 ou à adopter de telles pratiques et méthodes, ainsi qu’à des services forestiers, environnementaux et climatiques, les États membres mettent en place un paiement à l’hectare.

9.  Lorsque l’aide au titre de ce type d’interventions est octroyée à des engagements agro-environnementaux et climatiques, y compris à des engagements destinés à maintenir des pratiques et méthodes de l’agriculture biologique telles que définies dans le règlement (CE) nº 834/2007 ou à adopter de telles pratiques et méthodes, à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, à la protection des systèmes agroforestiers, ainsi qu’à des services forestiers, environnementaux et climatiques, les États membres mettent en place un paiement à l’hectare.

Amendement    447

Proposition de règlement

Article 65 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

10.  Les États membres veillent à ce que les personnes effectuant des opérations au titre de ce type d’interventions aient accès aux connaissances et aux informations nécessaires pour mettre en œuvre de telles opérations.

10.  Les États membres veillent à ce que les personnes effectuant des opérations au titre de ce type d’interventions disposent des connaissances et des informations pertinentes nécessaires pour mettre en œuvre de telles opérations, et à ce que celles d’entre elles qui en ont besoin reçoivent une formation adaptée, ainsi qu’un accès aux compétences spécialisées afin d’aider les agriculteurs qui s’engagent à modifier leurs systèmes de production.

Amendement    448

Proposition de règlement

Article 66 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres peuvent octroyer des paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques, selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1.

1.  Les États membres peuvent octroyer des paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques, y compris les zones montagneuses et les régions insulaires, selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques pertinents énoncés à l’article 6, paragraphe 1.

Amendement    449

Proposition de règlement

Article 66 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Ces paiements sont octroyés aux véritables agriculteurs dans les zones désignées en vertu de l’article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013.

2.  Ces paiements sont octroyés aux agriculteurs actifs dans les zones désignées en vertu de l’article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013, ainsi que dans les zones de la Croatie qui ont subi la guerre.

Amendement    450

Proposition de règlement

Article 66 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Dans le cas d’une personne morale ou d’un groupement de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer l’aide au niveau des membres de ces personnes morales ou groupements lorsque la législation nationale attribue aux membres individuels des droits et des obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chefs d’exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu’ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou des groupements concernés.

Amendement    451

Proposition de règlement

Article 66 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour indemniser les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques dans la zone concernée.

3.  Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour indemniser les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques dans la zone concernée. Ils peuvent également fournir une incitation financière aux bénéficiaires pour qu’ils poursuivent les activités agricoles dans ces régions. Le montant de l’aide peut être modulé afin de tenir compte de la gravité des contraintes naturelles pesant sur l’activité agricole et le système agricole. Les paiements peuvent également, le cas échéant, tenir compte des facteurs socio-économiques et environnementaux. Les États membres veillent à ce que les calculs soient appropriés, exacts et établis à l’avance sur la base d’une méthode de calcul juste.

Amendement    452

Proposition de règlement

Article 66 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les paiements sont accordés annuellement par hectare de surface.

5.  Les paiements sont accordés annuellement par hectare de surface et sont limités aux montants minimaux et maximaux fixés à l’annexe IX bis bis.

Amendement    453

Proposition de règlement

Article 67 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres peuvent octroyer des paiements pour les zones soumises à des désavantages spécifiques résultant des exigences liées à la mise en œuvre des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ou de la directive 2000/60/CE, selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1.

1.  Les États membres peuvent octroyer des paiements pour les zones soumises à des désavantages spécifiques résultant des exigences liées à la mise en œuvre des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ou de la directive 2000/60/CE, selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques pertinents énoncés à l’article 6, paragraphe 1.

Amendement    454

Proposition de règlement

Article 67 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Ces paiements peuvent être accordés aux agriculteurs, aux exploitants forestiers et à d’autres gestionnaires de terres dans les zones soumises à des désavantages visées au paragraphe 1.

2.  Ces paiements peuvent être accordés aux agriculteurs, aux groupements d’agriculteurs, aux propriétaires forestiers et aux groupements de propriétaires forestiers. Dans des cas dûment justifiés, ils peuvent également être accordés à d’autres gestionnaires de terres.

Amendement    455

Proposition de règlement

Article 67 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Dans le cas d’une personne morale ou d’un groupement de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer l’aide au niveau des membres de ces personnes morales ou groupements lorsque la législation nationale attribue aux membres individuels des droits et des obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chefs d’exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu’ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou des groupements concernés.

Amendement    456

Proposition de règlement

Article 67 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  en ce qui concerne les contraintes découlant de la directive 2000/60/CE, en relation avec les désavantages découlant des exigences allant au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion, à l’exception des ERMG 2 visées à l’annexe III, ainsi que des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales pertinentes établies conformément au chapitre I, section 2, du présent titre, et des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du présent règlement.

b)  en ce qui concerne les contraintes découlant de la directive 2000/60/CE, en relation avec les désavantages découlant des exigences allant au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion, à l’exception des ERMG 1 visées à l’annexe III, ainsi que des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales pertinentes établies conformément au chapitre I, section 2, du présent titre, et des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du présent règlement.

Amendement    457

Proposition de règlement

Article 67 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Les paiements sont accordés annuellement par hectare de surface.

6.  Les paiements sont accordés annuellement par hectare de surface et sont limités aux montants maximaux fixés à l’annexe IX bis bis.

Amendement    458

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Pour être admissibles au bénéfice d’un soutien du Feader, les opérations d’investissement sont précédées d’une évaluation de l’impact attendu sur l’environnement, en conformité avec la législation spécifique applicable à ce type d’investissements, lorsque les investissements sont susceptibles d’avoir des effets négatifs sur l’environnement.

Amendement    459

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour des investissements matériels et/ou immatériels qui contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6. L’aide au secteur forestier se fonde sur un plan de gestion forestière ou un instrument équivalent.

2.  Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour des investissements matériels et/ou immatériels, y compris sous forme collective, qui contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques pertinents visés à l’article 6. L’aide au secteur forestier se fonde sur un plan de gestion forestière qui comprend l’exigence d’une plantation d’espèces adaptées aux écosystèmes locaux, ou d’un instrument équivalent dans le cas des exploitations dépassant une certaine taille à déterminer par l’État membre .

Amendement    460

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les États membres peuvent donner la priorité aux investissements réalisés par de jeunes agriculteurs au titre du présent article.

Amendement    461

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  l’achat d’animaux et de plantes annuelles, ainsi que la plantation de ces dernières, à des fins autres que la reconstitution du potentiel agricole ou forestier à la suite de catastrophes naturelles et d’événements catastrophiques;

d)  l’achat d’animaux, à l’exception de ceux utilisés à la place de machines pour la conservation du paysage et pour la protection contre les grands prédateurs.

Amendement    462

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)  l’achat de plantes annuelles, ainsi que la plantation de ces dernières, à des fins autres que la reconstitution du potentiel agricole ou forestier à la suite de catastrophes naturelles et d’événements catastrophiques;

Amendement    463

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  les investissements dans l’irrigation non compatibles avec l’obtention d’un bon état des masses d’eau tel que visé à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE, y compris l’expansion de l’irrigation affectant des masses d’eau dont l’état a été qualifié de moins que bon dans le plan de gestion de district hydrographique;

supprimé

Amendement    464

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g)  les investissements dans de grandes infrastructures ne relevant pas de stratégies de développement local;

g)  les investissements dans de grandes infrastructures ne relevant pas de stratégies de développement local. Les États membres peuvent également prévoir des dérogations spécifiques pour les investissements dans le haut débit lorsque des critères clairs garantissant la complémentarité avec le soutien au titre d’autres instruments de l’Union sont fixés;

Amendement    465

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h bis)  les investissements qui ne sont pas compatibles avec la législation sur la santé animale et le bien-être des animaux ou avec la directive 91/676/CEE.

Amendement    466

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point h ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h ter)  les investissements dans la production de bioénergie non compatibles avec les critères de durabilité de la directive relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

Amendement    467

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Par dérogation aux points a) à h) du premier alinéa, les États membres peuvent prévoir des dérogations dans les régions insulaires, y compris les régions ultrapériphériques, pour remédier aux désavantages liés à l’insularité et à l’éloignement.

Amendement    468

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres limitent l’aide au taux maximal de 75 % des coûts éligibles.

Les États membres limitent l’aide au taux maximal des coûts éligibles fixé à l’annexe IX bis bis.

Amendement    469

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  le reboisement et les investissements non productifs liés aux objectifs environnementaux et climatiques spécifiques visés aux points d), e) et f) de l’article 6, paragraphe 1;

a)  le reboisement, l’établissement de systèmes agroforestiers et les investissements non productifs, y compris le remembrement foncier, liés aux objectifs environnementaux et climatiques spécifiques visés aux points d), e) et f) de l’article 6, paragraphe 1;

Amendement    470

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  les investissements dans la reconstitution du potentiel agricole ou forestier à la suite de catastrophes naturelles ou d’événements catastrophiques, ainsi que les investissements dans des mesures de prévention appropriées concernant les forêts et les zones rurales.

c)  les investissements dans la reconstitution du potentiel agricole ou forestier endommagé à la suite d’incendies ou d’autres catastrophes naturelles ou d’événements catastrophiques, y compris les tempêtes, les inondations, les parasites et les maladies, et dans la restauration des forêts à la suite d’activités de déminage, ainsi que les investissements dans des mesures de prévention appropriées concernant les forêts et les zones rurales et les investissements pour maintenir le bon état des forêts;

Amendement    471

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  les investissements dans des techniques et systèmes de production innovants concourant simultanément aux objectifs mentionnés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), d), e) et f);

Amendement    472

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter)  les investissements en faveur de la protection des troupeaux contre la prédation;

Amendement    473

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c quater)  les investissements dans les régions ultrapériphériques et les zones soumises à des contraintes naturelles, y compris les régions montagneuses et insulaires;

Amendement    474

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point c quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c quinquies)  les investissements liés au bien-être animal.

Amendement    475

Proposition de règlement

Article 68 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 68 bis

 

Investissements dans l’irrigation

 

1.   Sans préjudice de l’article 68 du présent règlement, dans le cas de l’irrigation de zones nouvellement ou déjà irriguées et drainées, seuls les investissements qui satisfont les conditions établies au présent article sont considérés comme des dépenses admissibles.

 

2.   Un plan de gestion de district hydrographique, comme l’exige la directive 2000/60/CE, doit avoir été communiqué à la Commission pour toute la zone dans laquelle l’investissement doit être réalisé ainsi que pour toute autre zone dont l’environnement peut être affecté par l’investissement. Les mesures prenant effet dans le cadre du plan de gestion de district hydrographique conformément à l’article 11 de ladite directive et concernant le secteur agricole ont été indiquées dans le programme de mesures pertinent.

 

3.   Un système de mesure de la consommation d’eau au niveau de l’investissement bénéficiant de l’aide est en place ou est mis en place dans le cadre de l’investissement.

 

4.   Un investissement dans l’amélioration d’une installation d’irrigation existante ou d’un élément d’une infrastructure d’irrigation n’est admissible que s’il ressort d’une évaluation ex ante qu’il est susceptible de permettre des économies d’eau d’un minimum compris entre 5 % et 25 % selon les paramètres techniques de l’installation ou de l’infrastructure existante.

 

Si l’investissement a une incidence sur des masses d’eau souterraines ou superficielles dont l’état a été qualifié de moins que bon dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent uniquement pour des raisons liées à la quantité d’eau:

 

a)   l’investissement garantit une réduction effective de l’utilisation de l’eau, au niveau de l’investissement, qui s’élève à 50 % au moins de l’économie d’eau potentielle que l’investissement rend possible,

 

b)   dans le cas d’un investissement dans une seule exploitation agricole, il se traduit également par une réduction de l’utilisation d’eau totale de l’exploitation d’au moins 50 % de l’économie d’eau potentielle rendue possible au niveau de l’investissement. L’utilisation d’eau totale de l’exploitation inclut l’eau vendue par l’exploitation.

 

Aucune des conditions visées au paragraphe 4 ne s’applique à un investissement dans une installation existante qui n’a d’incidence que sur l’efficacité énergétique, à un investissement dans la création d’un réservoir ou à un investissement dans l’utilisation d’eau recyclée qui n’a pas d’incidence sur une masse d’eau souterraine ou superficielle.

 

5.   Un investissement se traduisant par une augmentation nette de la zone irriguée ayant une incidence sur une masse donnée d’eau souterraine ou superficielle n’est admissible que si:

 

a)  l’état de la masse d’eau n’a pas été qualifié, dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent, de moins que bon pour des raisons uniquement liées à la quantité d’eau; et

 

b)   une analyse environnementale ex ante montre que l’investissement n’aura pas d’incidence négative importante sur l’environnement. Cette évaluation de l’impact sur l’environnement est soit réalisée par l’autorité compétente soit approuvée par celle-ci et peut également porter sur des groupes d’exploitations.

 

Les zones qui ne sont pas irriguées, mais où une installation d’irrigation a fonctionné dans le passé, dans des cas à préciser et à justifier dans le programme, peuvent être considérées comme des zones irriguées pour déterminer l’augmentation nette de la zone irriguée.

 

6.   Par dérogation au paragraphe 5, point a), des investissements se traduisant par une augmentation nette de la zone irriguée peuvent également être admissibles si:

 

a)   l’investissement est associé à un investissement dans une installation d’irrigation existante ou un élément d’une infrastructure d’irrigation dont une évaluation ex ante révèle qu’il est susceptible de permettre des économies d’eau se situant au minimum entre 5 % et 25 % selon les paramètres techniques de l’installation ou de l’infrastructure existante; et

 

b)   l’investissement garantit une réduction effective de l’utilisation de l’eau, au niveau de l’investissement global, qui s’élève à 50 % au moins de l’économie d’eau potentielle que l’investissement dans l’installation d’irrigation existante ou dans un élément d’une infrastructure d’irrigation rend possible.

 

7.   Les États membres limitent l’aide au taux maximal de 75 % des coûts éligibles. Le taux d’aide maximal peut être augmenté pour les investissements dans les régions ultrapériphériques et les zones soumises à des contraintes naturelles, y compris les régions montagneuses et insulaires.

Amendement    476

Proposition de règlement

Article 68 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 68 ter

 

Installation de technologies numériques

 

1.   Sans préjudice de l’article 68 du présent règlement, les États membres peuvent octroyer une aide à l’installation de technologies numériques dans les zones rurales selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation de l’objectif transversal visé à l’article 5 et des objectifs spécifiques visés à l’article 6.

 

2.   Les États membres peuvent accorder des aides dans le cadre de ce type d’interventions afin de contribuer à l’installation de technologies numériques pour soutenir, entre autres, l’agriculture de précision, les entreprises rurales des «villages intelligents» et le développement d’infrastructures TIC au niveau de l’exploitation.

 

3.   Les États membres limitent le soutien à l’installation de technologies numériques au taux maximal des coûts admissibles fixé à l’annexe IX bis bis.

Amendement    477

Proposition de règlement

Article 69 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aide à l’installation des jeunes agriculteurs et jeunes entreprises rurales

Aide à l’installation des jeunes agriculteurs, des nouveaux agriculteurs et au lancement et au développement des jeunes entreprises rurales durables

Amendement    478

Proposition de règlement

Article 69 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres peuvent octroyer une aide à l’installation des jeunes agriculteurs et jeunes entreprises rurales selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6.

1.  Les États membres peuvent octroyer une aide à l’installation des jeunes agriculteurs, ou leur intégration dans des exploitations agricoles existantes, des nouveaux agriculteurs et des jeunes entreprises rurales ainsi qu’au développement de leurs activités, y compris à la diversification des activités agricoles,selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6. L’aide au titre du présent article est subordonnée à la présentation d’un plan d’entreprise.

Amendement    479

Proposition de règlement

Article 69 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions uniquement pour:

2.  Les États membres peuvent octroyer une aide au titre du présent article uniquement pour:

Amendement    480

Proposition de règlement

Article 69 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)  l’installation de nouveaux agriculteurs;

Amendement    481

Proposition de règlement

Article 69 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  les jeunes entreprises rurales liées à l’agriculture et à la foresterie, ou la diversification des revenus des ménages agricoles;

b)  le lancement et le développement d’activités économiques rurales liées à l’agriculture, à la foresterie, à la bioéconomie, à l’économie circulaire, au tourisme et à l’agri-tourisme, ou la diversification des revenus des ménages agricoles;

Amendement    482

Proposition de règlement

Article 69 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  le démarrage d’activités non agricoles dans les zones rurales relevant de stratégies locales de développement.

c)  le démarrage d’activités non agricoles dans les zones rurales relevant de stratégies locales de développement entreprises par des agriculteurs soucieux de diversifier leurs activités ainsi que des microentreprises, des petites entreprises et des personnes physiques dans les zones rurales.

Amendement    483

Proposition de règlement

Article 69 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les États membres peuvent prévoir des dispositions spécifiques pour que les jeunes agriculteurs et les nouveaux agriculteurs qui intègrent des groupements d’agriculteurs, des organisations de producteurs ou des structures coopératives ne perdent pas les aides à l’installation. Ces dispositions respectent le principe de proportionnalité et répertorient la participation des jeunes agriculteurs et des nouveaux agricultures dans les structures en question.

Amendement    484

Proposition de règlement

Article 69 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres octroient l’aide sous la forme d’un montant forfaitaire. L’aide est limitée à un montant maximum de 100 000 EUR et peut être combinée avec des instruments financiers.

4.  Les États membres octroient l’aide sous la forme d’un montant forfaitaire, qui peut faire l’objet d’une différenciation sur la base de critères objectifs. L’aide est limitée à un montant maximum prévu à l’annexe IX bis bis et peut être combinée avec des instruments financiers.

Amendement    485

Proposition de règlement

Article 69 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  L’aide au titre du présent article peut être versée en plusieurs tranches.

Amendement    486

Proposition de règlement

Article 70 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres octroient une aide aux outils de gestion des risques selon les conditions établies par le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

1.  Les États membres peuvent octroyer une aide aux outils de gestion des risques, en tenant compte de leurs besoins et des analyses AFOM, selon les conditions établies par le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Les États membres veillent à ce que cette disposition ne porte pas préjudice aux outils nationaux privés ou publics de gestion des risques.

Amendement    487

Proposition de règlement

Article 70 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres octroient une aide au titre de ce type d’interventions afin d’encourager la mise en place d’outils de gestion des risques aidant les véritables agriculteurs à gérer les risques concernant la production et les revenus liés à leur activité agricole sur lesquels ils n’exercent aucun contrôle, et qui contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6.

2.  Une aide au titre de ce type d’interventions peut être accordée afin d’encourager la mise en place d’outils de gestion des risques aidant les agriculteurs actifs à gérer les risques concernant la production et les revenus liés à leur activité agricole sur lesquels ils n’exercent aucun contrôle, et qui contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques pertinents visés à l’article 6. Ces instruments peuvent prendre la forme de systèmes de gestion multirisques.

 

En outre, les stratégies d’atténuation des risques sont encouragées afin d’accroître la résilience des exploitations face aux risques naturels et liés au changement climatique et de réduire l’exposition à l’instabilité des revenus.

Amendement    488

Proposition de règlement

Article 70 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  participations financières pour le paiement des primes d’assurance;

a)  participations financières pour le paiement des primes d’assurance visant à couvrir les pertes découlant de phénomènes climatiques défavorables, de catastrophes naturelles ou d’événements catastrophiques, de l’apparition de maladies animales ou végétales, d’un incident environnemental, de la contamination de cultures biologiques, ou d’une mesure adoptée conformément à la directive 2000/29/CE pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou un parasite;

Amendement    489

Proposition de règlement

Article 70 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  participations financières aux fonds de mutualisation, y compris aux coûts administratifs liés à leur établissement.

b)  participations financières aux fonds de mutualisation, y compris aux coûts administratifs liés à leur établissement, en vue du paiement de compensations financières aux agriculteurs pour les pertes découlant de phénomènes climatiques défavorables, de catastrophes naturelles ou d’événements catastrophiques, de l’apparition de maladies animales ou végétales, d’un incident environnemental, de la contamination de cultures biologiques, ou d’une mesure adoptée conformément à la directive 2000/29/CE pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou un parasite;

Amendement    490

Proposition de règlement

Article 70 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)  participations financières à un instrument de stabilisation des revenus prenant la forme d’un fond de mutualisation et fournissant :

 

i) une compensation aux agriculteurs de tous les secteurs en cas de forte baisse de leurs revenus ;

 

ii) une compensation aux agriculteurs d’un secteur particulier en cas de forte baisse de leurs revenus.

Amendement    491

Proposition de règlement

Article 70 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Les États membres limitent les participations financières aux fonds de mutualisation visés aux points b) et c) du paragraphe 3 aux éléments suivants :

 

a) les coûts administratifs liés à l’établissement du fonds de mutualisation, répartis de manière dégressive sur une période maximale de trois ans;

 

b) les montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux agriculteurs. En outre, la contribution financière peut porter sur les intérêts afférents aux emprunts commerciaux contractés par le fonds de mutualisation aux fins du paiement de l’indemnité financière aux agriculteurs en cas de crise;

 

c) des compléments aux paiements annuels au fonds de mutualisation;

 

d) le capital social initial du fonds de mutualisation.

Amendement    492

Proposition de règlement

Article 70 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  types et couverture des régimes d’assurance et des fonds de mutualisation admissibles;

a)  types et couverture des régimes d’assurance, des fonds de mutualisation et des instruments de stabilisation des revenus admissibles;

Amendement    493

Proposition de règlement

Article 70 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  méthode de calcul des pertes et facteurs déclencheurs de la compensation;

b)  méthode de calcul des pertes et facteurs déclencheurs de la compensation, y compris en ayant recours à des indices biologiques, climatiques ou économiques appliqués au niveau de l’exploitation ou au niveau local, régional et national;

Amendement    494

Proposition de règlement

Article 70 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Les États membres limitent l’aide au taux maximal de 70 % des coûts éligibles.

6.  Les États membres limitent l’aide au taux maximal des coûts éligibles défini à l’annexe IX bis bis.

Amendement    495

Proposition de règlement

Article 70 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis.  Les États membres qui mettent en place des régimes d’assurance nationaux ou qui disposent déjà de tels régimes avant le … [date d’entrée en vigueur du présent règlement] peuvent recourir aux outils visés par le présent article pour couvrir les risques non couverts par lesdits régimes.

Amendement    496

Proposition de règlement

Article 71 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres peuvent octroyer une aide à la coopération selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, afin de préparer et de mettre en œuvre des projets des groupes opérationnels dans le cadre du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, tel que visé à l’article 114, ainsi que le développement local mené par les acteurs locaux dans le cadre de Leader visé à l’article 25 du règlement (UE) [RPDC], et d’encourager les systèmes de qualité, les organisations ou les groupements de producteurs, ou d’autres formes de coopération.

1.  Les États membres peuvent octroyer une aide à la coopération selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, afin de préparer et de mettre en œuvre des projets des groupes opérationnels dans le cadre du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, tel que visé à l’article 114, ainsi que le développement local mené par les acteurs locaux dans le cadre de Leader visé à l’article 25 du règlement (UE) [RPDC], et d’encourager les systèmes de qualité, les organisations ou les groupements de producteurs, ou d’autres formes de coopération, y compris ceux dont les produits relèvent du règlement (UE) nº 1151/2012.

Amendement    497

Proposition de règlement

Article 71 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour encourager des formes de coopération qui associent au moins deux entités et contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6.

2.  Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour encourager des formes de coopération, ou soutenir les formes existantes, qui associent au moins deux entités, dont au moins une est impliquée dans la production agricole, et contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6.

Amendement    498

Proposition de règlement

Article 71 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent accorder le soutien du Feader aux groupes d’action locale qui mettent en œuvre une stratégie de développement local contribuant à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6.

Amendement    499

Proposition de règlement

Article 71 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres peuvent, au titre de ce type d’interventions, couvrir les coûts liés à tous les aspects de la coopération.

3.  Les États membres peuvent, au titre de ce type d’interventions, couvrir les coûts liés à tous les aspects nécessaires de la coopération, y compris les coûts de certification relatifs à la participation à un système de qualité de l’Union.

Amendement    500

Proposition de règlement

Article 71 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres peuvent octroyer l’aide visant à encourager les systèmes de qualité, les organisations ou les groupements de producteurs, ou d’autres formes de coopération sous la forme d’un montant forfaitaire.

Amendement    501

Proposition de règlement

Article 71 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.  Les États membres limitent l’aide à une période maximale de sept ans sauf, dans des cas dûment justifiés, en ce qui concerne les actions collectives en faveur de l’environnement et du climat, afin d’atteindre les objectifs environnementaux et climatiques spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f).

8.  Les États membres limitent l’aide à une période maximale de sept ans sauf, dans des cas dûment justifiés, en ce qui concerne les actions collectives en faveur de l’environnement et du climat, afin d’atteindre les objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f).

Amendement    502

Proposition de règlement

Article 71 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 bis.  Les groupes d’action locale peuvent demander une avance à l’organisme payeur compétent si cette possibilité est prévue dans le plan stratégique. Le montant de l’avance ne dépasse pas 50 % de l’aide publique pour les frais de fonctionnement et d’animation.

Amendement    503

Proposition de règlement

Article 71 – paragraphe 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 ter.  L’aide en faveur des systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, y compris les actions d’information et de promotion, et l’aide à la mise en place de groupements et d’organisations de producteurs sont limitées au montant maximal fixé à l’annexe IX ter.

Amendement    504

Proposition de règlement

Article 71 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 71 bis

 

Sous-programmes thématiques en faveur des régimes de qualité des produits agricoles et des denrées alimentaires

 

Les États membres peuvent mettre en place un sous-programme thématique répondant aux objectifs visés à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement, en faveur des régimes de qualité des produits agricoles prévus par le règlement (UE) nº 1151/2012.

Amendement    505

Proposition de règlement

Article 72 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres peuvent octroyer une aide pour les échanges de connaissances et d’informations entre les entreprises agricoles, forestières et rurales selon les conditions établies par le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

1.  Les États membres peuvent octroyer une aide pour les échanges de connaissances et d’informations à titre individuel ou collectif selon les conditions établies par le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour les entreprises agricoles, forestières, y compris agroforestières, et rurales, les entreprises du secteur de la protection de l’environnement et du climat, les villages intelligents et les interventions au titre de la PAC.

Amendement    506

Proposition de règlement

Article 72 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Dans le cadre de ce type d’interventions, les États membres peuvent couvrir les coûts d’éventuelles mesures destinées à promouvoir l’innovation, l’accès à la formation et aux services de conseil, ainsi que l’échange et la diffusion de connaissances et d’informations, et qui contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6.

2.  Dans le cadre de ce type d’interventions, les États membres et l’Union peuvent couvrir les coûts d’éventuelles mesures destinées à promouvoir l’innovation, l’accès à la formation et aux services de conseil, l’élaboration de plans et d’études, ainsi que l’échange et la diffusion de connaissances et d’informations, et qui contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6.

Amendement    507

Proposition de règlement

Article 72 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres limitent l’aide à un taux maximal de 75 % des coûts éligibles.

Les États membres peuvent fournir une aide dans les limites du taux maximal fixé à l’annexe IX bis bis.

Amendement    508

Proposition de règlement

Article 72 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Par dérogation au premier alinéa, dans le cas de la mise en place de services de conseil agricole, les États membres peuvent octroyer l’aide sous la forme d’un montant forfaitaire maximal de 200 000 EUR.

Par dérogation au premier alinéa, dans le cas de la mise en place de services de conseil agricole, les États membres peuvent octroyer l’aide dans les limites du montant maximal fixé à l’annexe IX bis bis.

Amendement    509

Proposition de règlement

Article 72 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Par dérogation au paragraphe 3, dans les régions ultrapériphériques et dans d’autres cas dûment justifiés, les États membres peuvent appliquer un taux supérieur ou un montant plus élevé que celui fixé dans le présent paragraphe pour atteindre les objectifs spécifiques visés à l’article 6.

supprimé

Amendement    510

Proposition de règlement

Article 72 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis.  Sont exclus de l’aide au titre du présent article les cours ou formations qui font partie des programmes ou systèmes statutaires de formation initiale des niveaux secondaire ou supérieur.

Amendement    511

Proposition de règlement

Article 72 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 ter.  Les organismes fournissant des services de transfert de connaissances et d’information disposent des capacités appropriées en termes de qualifications du personnel et de formation pour mener à bien cette tâche.

Amendement    512

Proposition de règlement

Article 72 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 72 bis

 

Mesures en faveur des femmes rurales

 

1.   Les États membres adoptent des mesures spécifiques destinées à favoriser une intégration plus poussée des femmes dans l’économie rurale au moyen d’interventions conformes au règlement actuel, de façon à contribuer à la réalisation des objectifs visés à l’article 6, paragraphe 1.

 

2.   Les États membres peuvent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, octroyer une aide pour encourager la participation des femmes notamment au transfert de connaissances et aux actions d’information, aux services de conseil, aux investissements physiques, au lancement et au développement d’exploitations agricoles et d’entreprises rurales, à l’installation de technologies numériques et à la coopération.

Amendement    513

Proposition de règlement

Article 72 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 72 ter

 

Développement de la stratégie relative aux villages intelligents

 

1.   En vue de promouvoir la transition numérique et l’innovation, de faciliter le développement des entreprises, de promouvoir l’inclusion sociale et de dynamiser l’emploi dans les zones rurales, les États membres élaborent et déploient une stratégie relative aux villages intelligents dans le cadre de leur plan stratégique relevant de la PAC, en tenant compte des types d’interventions établis à l’article 64, points a), b), d), e), g) et h), ainsi que des éléments garantissant la modernisation et les stratégies visés à l’article 102.

 

2.   Outre les types d’intervention visés au paragraphe précédent, les États membres devraient accorder une attention particulière aux mesures déployées en zone rurale qui relèvent des domaines suivants:

 

a)   la tranformation numérique de l’économie rurale;

 

b)   l’agriculture de précision;

 

c)   le développement de plateformes numériques;

 

d)   la mobilité rurale;

 

e)   l’innovation sociale;

 

f)   le développement de systèmes, réseaux et équipements de stockage énergétiques intelligents à l’échelon local et l’appui à la création de coopératives énergétiques.

 

3.   Les États membres tiennent particulièrement compte de la coordination entre le Feader et d’autres Fonds structurels et d’investissement européen, comme le prévoit l’article 98, point d), point iii).

 

4.   Les États membres peuvent inscrire leur stratégie relative aux villages intelligents dans leurs stratégies intégrées de développement local mené par les acteurs locaux, conformément à l’article 25, point c), du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RDPC].

Amendement    514

Proposition de règlement

Article 73 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité de gestion chargée de la gestion et de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC ou d’autres organismes intermédiaires définissent les critères de sélection concernant les types d’interventions suivants: investissements, installation des jeunes agriculteurs et jeunes entreprises rurales, coopération, échange de connaissances et d’informations, après consultation du comité de suivi visé à l’article 111. Les critères de sélection visent à garantir l’égalité de traitement des demandeurs, une meilleure utilisation des ressources financières et le ciblage de l’aide en conformité avec la finalité des interventions.

L’autorité de gestion chargée de la gestion et de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC, ou, le cas échéant, les autorités de gestion régionales, ou d’autres organismes intermédiaires définissent les critères de sélection concernant les types d’interventions suivants: investissements, installation des jeunes agriculteurs, des nouveaux agriculteurs et des jeunes entreprises rurales, coopération, échange de connaissances et d’informations, mesures spécifiques en faveur des femmes rurales et installation de technologies numériques, après consultation du comité de suivi visé à l’article 111. Les critères de sélection visent à garantir l’égalité de traitement des demandeurs, une meilleure utilisation des ressources financières et le ciblage de l’aide en conformité avec la finalité des interventions.

Amendement    515

Proposition de règlement

Article 73 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer de critères de sélection pour les interventions relatives aux investissements qui poursuivent de toute évidence des objectifs environnementaux ou qui sont réalisées dans le cadre d’activités de restauration.

Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer de critères de sélection pour les investissements réalisés dans le cadre d’activités de restauration à la suite d’événements catastrophiques.

Amendement    516

Proposition de règlement

Article 73 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les critères de sélection peuvent ne pas être définis pour les opérations ayant reçu une certification «label d’excellence» au titre du programme Horizon 2020 ou du programme Horizon Europe ou ayant été sélectionnées au titre de Life+, pour autant que ces opérations soient compatibles avec le plan stratégique relevant de la PAC.

supprimé

Amendement    517

Proposition de règlement

Article 74 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Dans le cas des agriculteurs touchés par des conditions climatiques sévères et/ou une crise du marché, les paiements visés au point a) du présent paragraphe peuvent être garantis par le fonds de roulement.

Amendement    518

Proposition de règlement

Article 74 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  Lorsque les fonds accordés au titre du présent article ne sont pas utilisés ou sont restitués de l’instrument financier, ils devraient être conservés en vue de leur utilisation dans le volet du plan stratégique relevant de la PAC consacré au développement rural.

Amendement    519

Proposition de règlement

Article 75

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement    520

Proposition de règlement

Article 78 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de compléter le présent règlement par des exigences supplémentaires par rapport à celles énoncées dans le présent chapitre en ce qui concerne les conditions d’octroi de l’aide pour les types d’interventions en faveur du développement rural suivants:

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de compléter l’annexe IX bis relative aux plafonds minimaux et maximaux pour les paiements au titre du présent chapitre.

(a)  engagements en matière de gestion visés à l’article 65;

 

(b)  investissements visés à l’article 68;

 

(c)  coopération visée à l’article 71.

 

Amendement    521

Proposition de règlement

Article 79 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dépenses du FEAGA et du Feader

Dotation financière du FEAGA et du Feader

Amendement    522

Proposition de règlement

Article 79 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le FEAGA finance les types d’interventions liés:

1.  L’enveloppe financière pour le FEAGA pour la période 2021-2027 est établie à 286 143 000 000 EUR aux prix de 2018 (322 511 000 000 EUR en prix courants).

 

Avec cette enveloppe financière et nonobstant les dispositions du titre II, chapitre I, du règlement (UE) [RHZ], le FEAGA finance les types d’interventions liés:

Amendement    523

Proposition de règlement

Article 79 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le Feader finance les types d’interventions visés au titre III, chapitre IV.

2.  L’enveloppe financière pour le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour la période 2021-2027 est établie à 96 712 000 000 EUR aux prix de 2018 (109 000 000 000 EUR en prix courants).

 

Le Feader finance les types d’interventions visés au titre III, chapitre IV, l’assistance technique à l’initiative des États membres visée à l’article 112 et l’assistance technique à l’initiative de la Commission visée à l’article 83, paragraphe 2.

Amendement    524

Proposition de règlement

Article 80 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les dépenses sont éligibles à une contribution du FEAGA et du Feader à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’approbation du plan stratégique relevant de la PAC par la Commission.

1.  Les dépenses sont éligibles à une contribution du FEAGA et du Feader à la suite de l’approbation du plan stratégique relevant de la PAC par la Commission.

Amendement    525

Proposition de règlement

Article 80 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Toute dépense qui devient éligible en raison d’une modification d’un plan stratégique relevant de la PAC est éligible à une contribution du Feader à partir de la date de soumission de la demande de modification à la Commission.

Toute dépense qui devient éligible en raison d’une modification d’un plan stratégique relevant de la PAC est éligible à une contribution du Feader et du FEAGA à partir de la date de soumission de la demande de modification à la Commission.

Amendement    526

Proposition de règlement

Article 80 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Par dérogation à l’article 73, paragraphe 5, et au premier alinéa, en cas de mesures d’urgence faisant suite à des catastrophes naturelles, des événements catastrophiques, des phénomènes climatiques défavorables ou un changement brusque et important de la conjoncture socio-économique de l’État membre ou de la région, le plan stratégique relevant de la PAC peut prévoir que l’éligibilité des dépenses financées par le Feader liées aux modifications du plan peut débuter à la date à laquelle s’est produit l’événement.

Par dérogation à l’article 73, paragraphe 5, et au premier alinéa, en cas de mesures d’urgence faisant suite à des catastrophes naturelles, des événements catastrophiques, y compris des incendies, des sécheresses et des inondations, des phénomènes climatiques défavorables, des épidémies ou un changement brusque et important de la conjoncture socio-économique de l’État membre ou de la région, le plan stratégique relevant de la PAC peut prévoir que l’éligibilité des dépenses financées par le Feader liées aux modifications du plan peut débuter à la date à laquelle s’est produit l’événement.

Amendement    527

Proposition de règlement

Article 80 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Une dépense est éligible à une contribution du Feader si elle a été engagée par un bénéficiaire et payée au plus tard le 31 décembre [2029]. En outre, une dépense n’est éligible à une contribution du Feader que si l’aide concernée est effectivement payée par l’organisme payeur au plus tard le 31 décembre [2029].

3.  Une dépense est éligible à une contribution du Feader si elle a été engagée par un bénéficiaire et payée au plus tard le 31 décembre [2030]. En outre, une dépense n’est éligible à une contribution du Feader que si l’aide concernée est effectivement payée par l’organisme payeur au plus tard le 31 décembre [2030].

Amendement    528

Proposition de règlement

Article 82 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’aide financière de l’Union en faveur des types d’interventions dans le secteur du houblon allouée à l’Allemagne s’élève à 2 188 000 EUR par an.

3.  L’aide financière de l’Union en faveur des types d’interventions dans le secteur du houblon allouée à l’Allemagne s’élève à X EUR par an.

Amendement    529

Proposition de règlement

Article 82 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  10 666 000 EUR par an pour la Grèce;

a)  X EUR par an pour la Grèce;

Amendement    530

Proposition de règlement

Article 82 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  554 000 EUR par an pour la France; et

b)  X EUR par an pour la France; et

Amendement    531

Proposition de règlement

Article 82 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  34 590 000 EUR par an pour l’Italie.

c)  X EUR par an pour l’Italie.

Amendement    532

Proposition de règlement

Article 82 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  En 2023, les États membres peuvent revoir la décision qu’ils ont prise en application du paragraphe 6 dans le cadre d’une demande de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC telle que visée à l’article 107.

7.  Deux ans après la date d’application de leurs plans stratégiques, les États membres peuvent revoir la décision qu’ils ont prise en application du paragraphe 6 dans le cadre d’une demande de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC telle que visée à l’article 107.

Amendement    533

Proposition de règlement

Article 83 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le montant total de l’aide de l’Union destinée aux types d’interventions en faveur du développement rural relevant du présent règlement pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 s’élève à 78 811 000 000 EUR en prix courants, conformément au cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 202738.

1.  Le montant total de l’aide de l’Union destinée aux types d’interventions en faveur du développement rural relevant du présent règlement pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 s’élève à 109 000 000 000 EUR en prix courants, conformément au cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 202738.

__________________

__________________

38 Proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2018) 322 final.

38 Proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2018) 322 final.

Amendement    534

Proposition de règlement

Article 85 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les plans stratégiques relevant de la PAC fixent un taux unique de contribution du Feader applicable à toutes les interventions.

1.  Les plans stratégiques relevant de la PAC fixent un niveau unique de contribution du Feader en faveur des interventions dans toutes les régions correspondant au niveau 2 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques («régions de niveau NUTS 2») établie par le règlement (CE) nº 1059/2003.

Amendement    535

Proposition de règlement

Article 85 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Les ressources provenant du Feader sont réparties entre les trois catégories suivantes de régions de niveau NUTS 2:

 

a)   les régions les moins développées, dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-27 («régions les moins développées»);

 

b)   les régions en transition, dont le PIB par habitant est compris entre 75 % et 100 % du PIB moyen de l’UE-27 («régions en transition»);

 

c)   les régions les plus développées, dont le PIB par habitant est supérieur à 100 % du PIB moyen de l’UE-27 («régions les plus développées»).

 

Le classement des régions dans l’une des trois catégories de régions est déterminé sur la base du rapport entre le PIB par habitant de chaque région, mesuré en standards de pouvoir d’achat («SPA») et calculé à partir des données de l’Union pour la période 2014-2016, et le PIB moyen de l’UE-27 pour la même période de référence.

Amendement    536

Proposition de règlement

Article 85 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  70 % des dépenses publiques éligibles dans les régions ultrapériphériques et dans les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (UE) nº 229/2013;

a)  85 % des dépenses publiques éligibles dans les régions ultrapériphériques et dans les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (UE) nº 229/2013;

Amendement    537

Proposition de règlement

Article 85 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  70 % des dépenses publiques éligibles dans les régions moins développées;

b)  85 % des dépenses publiques éligibles dans les régions moins développées;

Amendement    538

Proposition de règlement

Article 85 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)  65 % dans les régions en transition;

Amendement    539

Proposition de règlement

Article 85 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  65 % des dépenses éligibles pour les paiements visés à l’article 66;

c)  75 % des dépenses éligibles pour les paiements visés à l’article 66;

Amendement    540

Proposition de règlement

Article 85 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  43 % des dépenses publiques éligibles dans les autres régions.

d)  53 % des dépenses publiques éligibles dans les autres régions.

Amendement    541

Proposition de règlement

Article 85 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  80 % pour les engagements en matière de gestion visés à l’article 65 du présent règlement, les paiements visés à l’article 67 du présent règlement, les investissements non productifs visés à l’article 68 du présent règlement, l’appui au partenariat européen d’innovation prévu à l’article 71 du présent règlement et le développement local mené par les acteurs locaux dans le cadre de LEADER visé à l’article 25 du règlement (UE) [RPDC];

a)  90 % pour les engagements en matière de gestion visés à l’article 65 du présent règlement, les paiements visés à l’article 67 du présent règlement, les investissements non productifs visés à l’article 68 du présent règlement, qui sont liés au boisement et aux objectifs environnementaux et climatiques spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), les opérations visées à l’article 69, paragraphe 2, point a), l’appui au partenariat européen d’innovation prévu à l’article 71 du présent règlement et le développement local mené par les acteurs locaux dans le cadre de LEADER visé à l’article 25 du règlement (UE) [RPDC], les opérations relevant de l’article 72, les opérations soutenues au moyen d’instruments financiers, les mesures relevant de l’article 72 bis (nouveau) et les régions dépeuplées.

Amendement    542

Proposition de règlement

Article 85 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  100 % pour les opérations bénéficiant d’un financement provenant de ressources transférées au Feader en application des articles 15 et 90 du présent règlement.

b)  100 % pour les opérations bénéficiant d’un financement provenant de ressources transférées au Feader en application de l’article 90 du présent règlement, lorsque ces opérations tendent aux objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat définis à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f).

Amendement    543

Proposition de règlement

Article 86 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au moins 30 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX sont réservés aux interventions tendant aux objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat définis à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), du présent règlement, à l’exclusion des interventions fondées sur l’article 66.

Au moins 30 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX sont réservés à tous types d’interventions tendant aux objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat définis à l’article 6, paragraphe 1, points d), e), f) et i), du présent règlement.

 

Au maximum 40 % des paiements octroyés conformément à l’article 66 peuvent être pris en compte pour le calcul de la contribution totale du Feader visée au premier alinéa.

Amendement    544

Proposition de règlement

Article 86 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Au moins 30 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX sont réservés aux interventions visées aux articles 68, 70, 71 et 72 au titre d’objectifs spécifiques visant à favoriser le développement d’un secteur agricole intelligent, résilient et diversifié comme le prévoit l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c), du présent règlement.

Amendement    545

Proposition de règlement

Article 86 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Pour chaque État membre, le montant minimal fixé à l’annexe X est réservé pour contribuer à atteindre l’objectif spécifique consistant à «attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises» défini à l’article 6, paragraphe 1, point g). Sur la base de l’analyse de la situation sous l’angle des atouts, des faiblesses, des occasions et des menaces («analyse SWOT») et du recensement des besoins à prendre en considération, le montant est utilisé pour les types d’interventions suivants:

4.  Les États membres réservent au moins les montants fixés à l’annexe X à l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs prévue à l’article 27.

(a)  l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs prévue à l’article 27;

 

(b)  l’installation des jeunes agriculteurs visée à l’article 69.

 

Amendement    546

Proposition de règlement

Article 86 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  Les États membres réservent au moins 60 % des montants indiqués à l’annexe VII à l’aide de base au revenu pour un développement durable et au paiement redistributif prévus au titre III, chapitre II, section 2, sous-sections 2 et 3.

Amendement    547

Proposition de règlement

Article 86 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter.  Les États membres réservent au moins 5 % des montants fixés à l’annexe VII au soutien au paiement redistributif visé à l’article 26.

Amendement    548

Proposition de règlement

Article 86 – paragraphe 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 quater.  Les États membres réservent au moins 20 % des montants fixés à l’annexe VII à des interventions visées à l’article 28.

Amendement    549

Proposition de règlement

Article 86 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les dotations financières indicatives pour les interventions sous la forme d’aide couplée au revenu visées au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1, sont limitées à un maximum de 10 % des montants prévus à l’annexe VII.

Les dotations financières indicatives pour les interventions sous la forme d’aide couplée au revenu visées au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1, sont limitées à un maximum de 10 % des montants prévus à l’annexe VII. Les États membres peuvent en transférer une partie pour augmenter la dotation maximale prévue à l’article 82, paragraphe 6, si cette dotation est insuffisante pour financer les interventions visées au titre III, chapitre III, section 7.

Amendement    550

Proposition de règlement

Article 86 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Sans préjudice de l’article 15 du règlement (UE) [RHZ], le montant maximal pouvant être octroyé dans un État membre avant l’application de l’article 15 du présent règlement conformément au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1, du présent règlement au cours d’une année civile ne dépasse pas les montants fixés dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément au paragraphe 6.

6.  Sans préjudice de l’article 15 du règlement (UE) [RHZ], le montant maximal pouvant être octroyé dans un État membre avant l’application de l’article 15 du présent règlement conformément au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1, du présent règlement au cours d’une année civile ne dépasse pas les montants fixés dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément au paragraphe 5.

Amendement    551

Proposition de règlement

Article 86 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Les États membres peuvent décider, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, d’utiliser une certaine part du concours du Feader pour démultiplier le soutien et étendre les projets stratégiques «Nature» intégrés définis dans le [règlement LIFE] et pour financer des actions portant sur la mobilité transnationale des personnes à des fins d’apprentissage dans le domaine de l’agriculture et du développement rural, en mettant l’accent sur les jeunes agriculteurs, conformément au [règlement Erasmus].

7.  Les États membres peuvent décider, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, d’utiliser une certaine part du concours du Feader pour démultiplier le soutien et étendre les projets stratégiques «Nature» intégrés définis dans le [règlement LIFE] lorsque des communautés agricoles sont concernées et pour financer des actions portant sur la mobilité transnationale des personnes à des fins d’apprentissage dans le domaine de l’agriculture et du développement rural, en mettant l’accent sur les jeunes agriculteurs, conformément au [règlement Erasmus], ainsi que sur les femmes rurales.

Amendement    552

Proposition de règlement

Article 87 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  100 % pour les dépenses liées aux interventions visées à l’article 86, paragraphe 2, premier alinéa;

c)  100 % pour les dépenses liées aux interventions visées à l’article 86, paragraphe 2, premier alinéa, à l’exception des dépenses visées au point d);

Amendement    553

Proposition de règlement

Article 87 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 87 bis

 

Suivi des dépenses visant à stimuler la compétitivité

 

1.  Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission évalue la contribution de la politique à la réalisation des objectifs liés à la stimulation de la compétitivité en employant une méthode simple et commune.

 

2.  La contribution à la réalisation de la valeur cible en matière de dépenses est estimée par l’application d’une pondération spécifique différenciée selon le fait que l’aide apporte une contribution importante ou modérée à la stimulation de la compétitivité telle que celle liée à l’objectif transversal visé à l’article 5 et à la réalisation des objectifs économiques définis à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c). Ces mesures sont fondées sur un ensemble d’indicateurs qui permettent d’évaluer ces objectifs et sont développés par la Commission, au moyen d’actes délégués en conformité avec l’article 138.

Amendement    554

Proposition de règlement

Article 89 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le pourcentage de variation indique la mesure dans laquelle le montant unitaire moyen ou uniforme réalisé peut dépasser le montant unitaire moyen ou uniforme prévu figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC.

Le pourcentage de variation indique la mesure dans laquelle le montant unitaire indicatif moyen ou uniforme réalisé peut dépasser le montant unitaire indicatif moyen ou uniforme prévu figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC.

Amendement    555

Proposition de règlement

Article 89 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour chaque intervention sous la forme de paiements directs, le montant unitaire moyen ou uniforme réalisé ne peut jamais être inférieur au montant unitaire prévu, sauf si les réalisations accomplies excèdent les réalisations prévues figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC.

Pour chaque intervention sous la forme de paiements directs, le montant unitaire indicatif moyen ou uniforme réalisé ne peut jamais être inférieur au montant unitaire indicatif prévu, sauf si les réalisations accomplies excèdent les réalisations prévues figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC.

Amendement    556

Proposition de règlement

Article 89 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans le cas où des montants unitaires différents ont été définis au sein d’une même intervention, les dispositions du présent alinéa s’appliquent à chaque montant unitaire uniforme ou moyen de cette intervention.

Dans le cas où des montants unitaires indicatifs différents ont été définis au sein d’une même intervention, les dispositions du présent alinéa s’appliquent à chaque montant unitaire indicatif uniforme ou moyen de cette intervention.

Amendement    557

Proposition de règlement

Article 89 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les États membres peuvent redistribuer les montants selon les types d’intervention.

Amendement    558

Proposition de règlement

Article 90 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  jusqu’à 15 % de leur dotation destinée aux paiements directs définie à l’annexe IV, après déduction des dotations pour le coton fixées à l’annexe VI, pour les années civiles 2021 à 2026 vers leur dotation au titre du Feader pour les exercices financiers 2022 à 2027; ou

a)  jusqu’à 15 % de leur dotation destinée aux paiements directs définie à l’annexe IV, après déduction des dotations pour le coton fixées à l’annexe VI, pour les années civiles 2022 à 2026 vers leur dotation au titre du Feader pour les exercices financiers 2023 à 2027, sous réserve que les États membres utilisent l’augmentation correspondante pour des interventions agro-environnementales dont les bénéficiaires sont les agriculteurs;

Amendement    559

Proposition de règlement

Article 90 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  jusqu’à 15 % de leur dotation au titre du Feader pour les exercices financiers 2022 à 2027 vers leur dotation destinée aux paiements directs définie à l’annexe IV pour les années civiles 2021 à 2026.

b)  Jusqu’à 5 % de leur dotation au titre du Feader pour les exercices financiers 2023 à 2027 vers leur dotation destinée aux paiements directs définie à l’annexe IV pour les années civiles 2022 à 2026, pour autant que l’augmentation correspondante soit allouée aux opérations visées à l’article 28.

Amendement    560

Proposition de règlement

Article 90 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le pourcentage applicable au transfert de ressources de la dotation de l’État membre destinée aux paiements directs vers la dotation de celui-ci au titre du Feader visé au premier alinéa peut être augmenté de:

Par dérogation au point b) du premier alinéa, la Croatie, la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie peuvent transférer jusqu’à 15 % de leur dotation au titre du Feader vers leur dotation destinée aux paiements directs définie à l’annexe IV, pour autant que 5 % soient alloués aux opérations visées à l’article 28.

(a)  15 points de pourcentage au maximum, à condition que les États membres utilisent les ressources supplémentaires correspondantes aux fins d’interventions financées par le Feader tendant aux objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f);

 

(b)  2 points de pourcentage au maximum, à condition que les États membres utilisent les ressources supplémentaires correspondantes conformément à l’article 86, paragraphe 4, point b).

 

Amendement    561

Proposition de règlement

Article 90 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  En 2023, les États membres peuvent revoir la décision qu’ils ont prise en application du paragraphe 1 dans le cadre d’une demande de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC telle que visée à l’article 107.

3.  En 2024, les États membres peuvent revoir la décision qu’ils ont prise en application du paragraphe 1 dans le cadre d’une demande de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC telle que visée à l’article 107.

Amendement    562

Proposition de règlement

Article 91 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres établissent des plans stratégiques relevant de la PAC conformément au présent règlement afin de mettre en œuvre l’aide de l’Union financée par le FEAGA et le Feader pour permettre la réalisation des objectifs spécifiques définis à l’article 6.

Les États membres, le cas échéant en collaboration avec les régions, établissent des plans stratégiques relevant de la PAC conformément au présent règlement afin de mettre en œuvre l’aide de l’Union financée par le FEAGA et le Feader pour permettre la réalisation des objectifs spécifiques définis à l’article 6, paragraphe 1.

Amendement    563

Proposition de règlement

Article 91 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sur la base de l’analyse SWOT visée à l’article 103, paragraphe 2, et de l’évaluation des besoins visée à l’article 96, les États membres définissent, dans les plans stratégiques relevant de la PAC, une stratégie d’intervention telle que visée à l’article 97 comprenant des valeurs cibles et intermédiaires quantitatives en vue de la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6. Les valeurs cibles sont définies à l’aide d’un ensemble commun d’indicateurs de résultat figurant à l’annexe I.

Sur la base de l’analyse SWOT visée à l’article 103, paragraphe 2, et de l’évaluation des besoins visée à l’article 96, les États membres, le cas échéant en collaboration avec les régions, définissent, dans les plans stratégiques relevant de la PAC, une stratégie d’intervention telle que visée à l’article 97 comprenant des valeurs cibles et intermédiaires quantitatives en vue de la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6. Les valeurs cibles sont définies à l’aide d’un ensemble commun d’indicateurs de résultat figurant à l’annexe I.

Amendement    564

Proposition de règlement

Article 91 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Chaque plan stratégique relevant de la PAC couvre la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

Chaque plan stratégique relevant de la PAC couvre la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027.

Amendement    565

Proposition de règlement

Article 91 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L’approbation des plans stratégiques relevant de la PAC et leur mise en œuvre par les États membres ne retardent aucunement la période de déploiement de l’aide pour les bénéficiaires, ni le paiement en temps utile de l’aide à ces derniers.

Amendement    566

Proposition de règlement

Article 92 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ambitions accrues concernant les objectifs liés à l’environnement et au climat

Ambitions accrues concernant les objectifs agro-environnementaux et climatiques

Amendement    567

Proposition de règlement

Article 92 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres s’efforcent d’apporter, au moyen de leurs plans stratégiques relevant de la PAC et, en particulier, des éléments de la stratégie d’intervention visés à l’article 97, paragraphe 2, point a), une contribution globale à la réalisation des objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat définis à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), supérieure à celle apportée à la réalisation de l’objectif fixé à l’article 110, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du règlement (UE) nº 1306/2013 grâce au soutien au titre du FEAGA et du Feader au cours de la période 2014-2020.

1.  Les États membres s’efforcent d’apporter, au moyen de leurs plans stratégiques relevant de la PAC et, en particulier, des éléments de la stratégie d’intervention visés à l’article 97, paragraphe 2, point a), une part globale du budget destiné à la réalisation des objectifs spécifiques agro-environnementaux et climatiques définis à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), supérieure à celle du budget consacré à la réalisation de l’objectif fixé à l’article 110, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du règlement (UE) nº 1306/2013 grâce au soutien au titre du FEAGA et du Feader au cours de la période 2014-2020.

Amendement    568

Proposition de règlement

Article 92 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres expliquent, sur la base des informations disponibles, comment ils entendent apporter la contribution globale supérieure visée au paragraphe 1. Cette explication repose sur des informations pertinentes, telles que les éléments visés à l’article 95, paragraphe 1, points a) à f), et à l’article 95, paragraphe 2, point b).

2.  Dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres expliquent, sur la base des informations disponibles, comment ils entendent apporter la contribution globale supérieure visée au paragraphe 1. Cette explication repose sur des informations pertinentes, telles que les éléments visés à l’article 95, paragraphe 1, points a) à f), et à l’article 95, paragraphe 2, points a) et b).

Amendement    569

Proposition de règlement

Article 93 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Chaque État membre établit un plan stratégique relevant de la PAC unique pour l’ensemble de son territoire.

Chaque État membre, le cas échéant en collaboration avec les régions, établit un plan stratégique relevant de la PAC unique pour l’ensemble de son territoire.

Amendement    570

Proposition de règlement

Article 93 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans le cas où certains éléments du plan stratégique relevant de la PAC sont établis au niveau régional, les États membres veillent à leur cohérence et à leur compatibilité avec les éléments du plan stratégique relevant de la PAC établis au niveau national.

Dans le cas où certains éléments du plan stratégique relevant de la PAC sont établis et/ou mis en œuvre au niveau régional au moyen de programmes d’intervention régionaux, les États membres veillent à leur cohérence et à leur compatibilité avec les éléments du plan stratégique relevant de la PAC établis au niveau national.

Amendement    571

Proposition de règlement

Article 94 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’organisme de l’État membre chargé d’élaborer le plan stratégique relevant de la PAC veille à ce que les autorités compétentes en matière d’environnement et de climat soient effectivement associées à la préparation des aspects environnementaux et climatiques du plan.

2.  L’organisme de l’État membre chargé d’élaborer le plan stratégique relevant de la PAC veille à ce que les autorités publiques compétentes en matière d’environnement et de climat soient pleinement associées à la préparation des aspects environnementaux et climatiques du plan.

Amendement    572

Proposition de règlement

Article 94 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Chaque État membre organise un partenariat avec les autorités régionales et locales compétentes. Ce partenariat associe au moins les partenaires suivants:

Chaque État membre organise un partenariat avec les autorités régionales et locales compétentes, ainsi qu’avec d’autres partenaires. Ce partenariat associe au moins les partenaires suivants:

Amendement    573

Proposition de règlement

Article 94 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  les partenaires économiques et sociaux;

b)  les partenaires économiques et sociaux, notamment les représentants du secteur agricole, et y compris les groupes d’action locale dans le cadre des programmes LEADER;

Amendement    574

Proposition de règlement

Article 94 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  les organismes représentant la société civile concernés et, le cas échéant, les organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, les droits fondamentaux, l’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination.

c)  les organismes représentant la société civile concernés en lien avec l’ensemble des objectifs fixés à l’article 5 et à l’article 6, paragraphe 1, et, le cas échéant, les organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, les droits fondamentaux, l’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination.

Amendement    575

Proposition de règlement

Article 94 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres associent ces partenaires à l’élaboration des plans stratégiques relevant de la PAC.

Les États membres associent pleinement ces partenaires à l’élaboration des plans stratégiques relevant de la PAC.

Amendement    576

Proposition de règlement

Article 94 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres et la Commission coopèrent afin de garantir une coordination efficace dans la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, en tenant compte des principes de proportionnalité et de gestion partagée.

4.  Les États membres et la Commission coopèrent afin de garantir une coordination efficace dans la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, en tenant compte des principes de proportionnalité, de gestion partagée et de bon fonctionnement du marché intérieur.

Amendement    577

Proposition de règlement

Article 94 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  La Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l’article 138 en vue d’établir un code de conduite européen afin d’aider les États membres dans l’organisation de partenariats conformément au paragraphe 3. Le code de conduite établit un cadre dans lequel les États membres, conformément à leur droit national et à leurs compétences régionales, doivent procéder à la mise en œuvre du principe de partenariat.

Amendement    578

Proposition de règlement

Article 95 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  un plan cible et un plan financier;

e)  un plan cible et un plan financier, incluant, le cas échéant, les plans relatifs aux programmes d’intervention régionaux;

Amendement    579

Proposition de règlement

Article 95 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  une annexe III relative à la consultation des partenaires;

c)  une annexe III relative à la consultation des partenaires et un résumé des observations présentées par les autorités régionales et locales compétentes et les partenaires visés à l’article 94, paragraphe 3);

Amendement    580

Proposition de règlement

Article 95 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  une annexe IV relative à l’aide spécifique au coton;

d)  une annexe IV relative à l’aide spécifique au coton, le cas échéant;

Amendement    581

Proposition de règlement

Article 95 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  une annexe V relative au financement national complémentaire fourni dans le champ d’application du plan stratégique relevant de la PAC.

e)  une annexe V relative aux aides d’État du plan stratégique qui ne sont pas exclues de l’application des articles 107, 108 et 109 du TFUE, conformément à l’article 131, paragraphe 4, et au financement national complémentaire fourni dans toutes les interventions en faveur du développement dans le champ d’application du plan stratégique relevant de la PAC.

Amendement    582

Proposition de règlement

Article 95 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)  une annexe V relative aux programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal, visés à l’article 28.

Amendement    583

Proposition de règlement

Article 95 – paragraphe 2 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e ter)  une annexe VII relative aux programmes d’intervention régionaux; et

Amendement    584

Proposition de règlement

Article 95 – paragraphe 2 – point e quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e quater)  une annexe VIII relative aux éléments des plans stratégiques qui contribuent à renforcer la compétitivité.

Amendement    585

Proposition de règlement

Article 96 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  le recensement des besoins en rapport avec chaque objectif spécifique énoncé à l’article 6, sur la base des données factuelles issues de l’analyse SWOT. nTous les besoins sont décrits, indépendamment du fait qu’ils seront traités dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC ou non;

b)  le recensement des besoins en rapport avec chaque objectif spécifique énoncé à l’article 6, y compris le bien-être animal, sur la base des données factuelles issues de l’analyse SWOT. nTous les besoins sont décrits, indépendamment du fait qu’ils seront traités dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC ou non;

Amendement    586

Proposition de règlement

Article 96 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  le cas échéant, une analyse des besoins spécifiques des zones géographiques vulnérables, comme les régions ultrapériphériques;

d)  le cas échéant, une analyse des besoins spécifiques des zones géographiques vulnérables ou isolées, comme les régions ultrapériphériques, les régions de montagne et les régions insulaires;

Amendement    587

Proposition de règlement

Article 96 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  le classement des besoins par ordre de priorité, y compris une solide justification des choix opérés et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles certains besoins recensés ne sont pas traités ou ne sont traités que partiellement dans le plan stratégique relevant de la PAC.

e)  le classement des besoins par ordre de priorité des choix opérés et, le cas échéant, une justification des raisons pour lesquelles certains besoins recensés ne sont pas traités ou ne sont traités que partiellement dans le plan stratégique relevant de la PAC;

Amendement    588

Proposition de règlement

Article 96 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)  un résumé des domaines dans lesquels les informations de base viennent à manquer ou sont insuffisantes pour fournir une description complète de la situation actuelle, eu égard aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6 et pour garantir le suivi de ces objectifs.

Amendement    589

Proposition de règlement

Article 96 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres utilisent les données les plus récentes et les plus fiables aux fins de cette évaluation.

Les États membres utilisent les données les plus récentes et les plus fiables aux fins de cette évaluation et exploitent les données ventilées par genre, le cas échéant.

Amendement    590

Proposition de règlement

Article 97 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)  une explication de l’architecture socioéconomique du plan stratégique relevant de la PAC, décrivant la complémentarité et les conditions de base entre les diverses interventions tendant aux objectifs spécifiques liés au développement économique agricole et au développement des zones rurales, définis respectivement à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), c), g), h) et i);

Amendement    591

Proposition de règlement

Article 97 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)  le cas échéant, une présentation générale de la méthode appliquée dans le plan stratégique relevant de la PAC pour répondre aux besoins des systèmes agricoles à haute valeur naturelle, y compris en matière de viabilité socioéconomique.

Amendement    592

Proposition de règlement

Article 97 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  en ce qui concerne l’objectif spécifique consistant à «attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises» défini à l’article 6, paragraphe 1, point g), une vue d’ensemble des interventions et des conditions particulières en la matière, telles que celles prévues à l’article 22, paragraphe 4, aux articles 27 et 69 et à l’article 71, paragraphe 7, figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC. Les États membres se réfèrent en particulier à l’article 86, paragraphe 5, lorsqu’ils présentent le plan financier relatif aux types d’interventions visés aux articles 27 et 69. La vue d’ensemble explique aussi les interactions avec les instruments nationaux en vue d’améliorer la cohérence entre les actions de l’Union et les actions nationales dans ce domaine;

c)  en ce qui concerne l’objectif consistant à «attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises» conformément à l’article 6, paragraphe 1, point g), une vue d’ensemble des interventions et des conditions particulières en la matière, telles que celles prévues à l’article 22, paragraphe 4, aux articles 27 et 69 et à l’article 71, paragraphe 7, figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC. Les États membres se réfèrent en particulier à l’article 86, paragraphe 5, lorsqu’ils présentent le plan financier relatif aux types d’interventions visés aux articles 27 et 69. La vue d’ensemble explique aussi les interactions avec les instruments nationaux en vue d’améliorer la cohérence entre les actions de l’Union et les actions nationales dans ce domaine;

Amendement    593

Proposition de règlement

Article 97 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  une description des interactions entre les interventions nationales et régionales, y compris la ventilation des dotations financières par intervention et par Fonds.

f)  une description des interactions entre les interventions nationales et régionales, y compris la ventilation des dotations financières par intervention et par Fonds. et

Amendement    594

Proposition de règlement

Article 97 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis)  une explication de la manière dont le plan stratégique relevant de la PAC est censé contribuer à l’objectif d’amélioration de la santé et du bien-être animal, et de prévention de la résistance aux antimicrobiens. Les États membres se réfèrent en particulier aux types d’interventions visés aux articles 28 et 65.

Amendement    595

Proposition de règlement

Article 98 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Éléments communs à plusieurs interventions

Éléments communs à plusieurs interventions dans les plans stratégiques

Amendement    596

Proposition de règlement

Article 98 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  une description de l’utilisation de l’«assistance technique» visée à l’article 83, paragraphe 2, à l’article 86, paragraphe 3, et à l’article 112, et des réseaux de la PAC visés à l’article 113;

c)  une description de l’utilisation de l’«assistance technique» visée à l’article 83, paragraphe 2, à l’article 86, paragraphe 3, et à l’article 112, et des réseaux de la PAC visés à l’article 113; et

Amendement    597

Proposition de règlement

Article 99 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  la conception spécifique de l’intervention ou les exigences qui lui sont applicables, garantissant une contribution efficace à la réalisation du ou des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1. En ce qui concerne les interventions dans les domaines de l’environnement et du climat, l’articulation avec les exigences en matière de conditionnalité doit montrer que les pratiques ne se chevauchent pas;

c)  la conception spécifique de l’intervention ou les exigences qui lui sont applicables, garantissant une contribution efficace à la réalisation du ou des objectifs spécifiques pertinents énoncés à l’article 6, paragraphe 1. En ce qui concerne les interventions dans les domaines de l’environnement et du climat, l’articulation avec les exigences en matière de conditionnalité doit montrer que les pratiques ne se chevauchent pas;

Amendement    598

Proposition de règlement

Article 99 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  les conditions d’admissibilité;

d)  les conditions d’admissibilité conformément au présent règlement;

Amendement    599

Proposition de règlement

Article 99 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h)  la dotation financière annuelle de l’intervention qui en résulte, telle que visée à l’article 88. Le cas échéant, une ventilation des montants prévus pour les subventions et des montants prévus pour les instruments financiers est fournie;

h)  la dotation financière annuelle de l’intervention qui en résulte, telle que visée à l’article 88. Le cas échéant, une ventilation des montants prévus pour les subventions et des montants prévus pour les instruments financiers est fournie; et

Amendement    600

Proposition de règlement

Article 99 – alinéa 1 – point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

(i)  une indication du fait que l’intervention se situe ou non en dehors du champ d’application de l’article 42 du TFUE et est soumise ou non à une appréciation au regard des règles en matière d’aides d’État.

i)  une indication du fait que l’intervention se situe ou non en dehors du champ d’application de l’article 42 du traité FUE et est soumise ou non à une appréciation au regard des règles en matière d’aides d’État, conformément aux lignes directrices définies par la Commission en matière d’aides d’État.

Amendement    601

Proposition de règlement

Article 100 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le plan cible visé à l’article 95, paragraphe 1, point e), est constitué d’un tableau récapitulatif indiquant les valeurs cibles visées à l’article 97, paragraphe 1, point a), ainsi que la ventilation en valeurs intermédiaires annuelles.

1.  Le plan cible visé à l’article 95, paragraphe 1, point e), est constitué d’un tableau récapitulatif indiquant les valeurs cibles visées à l’article 97, paragraphe 1, point a), ainsi que la ventilation en valeurs intermédiaires annuelles, ou le cas échéant pluriannuelles, et si nécessaires, ventilées en partie par régions.

Amendement    602

Proposition de règlement

Article 100 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  la ventilation des dotations pour les types sectoriels d’interventions visés au titre III, chapitre III, section VII, par intervention, avec mention des réalisations prévues et du montant unitaire moyen;

e)  la ventilation des dotations pour les types sectoriels d’interventions visés au titre III, chapitre III, par intervention, avec mention des réalisations prévues et du montant unitaire moyen;

Amendement    603

Proposition de règlement

Article 100 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  la ventilation des dotations des États membres pour le développement rural après les transferts de montants à destination et en provenance des paiements directs visés au point b), par type d’interventions et par intervention, y compris les totaux pour la période, avec mention du taux de contribution du Feader applicable, ventilé par intervention et par type de région, le cas échéant. En cas de transfert de ressources en provenance des paiements directs, la ou les interventions ou la partie d’intervention financées par le transfert sont précisées. Ce tableau indique en outre les réalisations prévues par intervention et les montants unitaires moyens ou uniformes, ainsi que, le cas échéant, la ventilation des montants prévus pour les subventions et des montants prévus pour les instruments financiers. Les montants destinés à l’assistance technique sont également précisés;

f)  la ventilation des dotations des États membres pour le développement rural après les transferts de montants à destination et en provenance des paiements directs visés au point b), par type d’interventions et par intervention, y compris les totaux pour la période, avec mention du taux de contribution du Feader applicable, ventilé par intervention et par type de région, le cas échéant. En cas de transfert de ressources en provenance des paiements directs, la ou les interventions ou la partie d’intervention financées par le transfert sont précisées. Ce tableau indique en outre les réalisations prévues par intervention et les montants unitaires moyens ou uniformes, ainsi que, le cas échéant, la ventilation des montants prévus pour les subventions et des montants prévus pour les instruments financiers. Les montants destinés à l’assistance technique sont également précisés; et

Amendement    604

Proposition de règlement

Article 100 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les éléments visés au présent paragraphe sont établis par année.

Les éléments visés au présent paragraphe sont établis par année, si nécessaire, et peuvent, s’il y a lieu, inclure des tableaux par région.

Amendement    605

Proposition de règlement

Article 100 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 100 bis

 

Programmes d’intervention régionale

 

Chaque programme d’intervention régionale pour le développement rural comprend au moins les sections suivantes:

 

a)   un résumé de l’analyse SWOT; 

 

b)   un résumé de l’évaluation des besoins; 

 

c)   une stratégie d’intervention; 

 

d)   une description opérationnelle des interventions gérées et mises en œuvre au niveau régional, de façon cohérente avec le plan stratégique national conformément aux dispositions de l’article 99. Plus précisément, chaque intervention visée au point c) du présent article, figurant dans la stratégie comprend les éléments suivants:

 

i)   la description de l’intervention;

 

ii)   les conditions d’éligibilité; 

 

iii)   le taux de soutien;

 

iv)   le calcul du montant d’aide unitaire;

 

v)   le plan financier;

 

vi)   les indicateurs de résultat;

 

vii)   les valeurs cibles;

 

viii)   des précisions concernant la réalisation des valeurs cibles;

 

e)   le plan financier pluriannuel; et

 

f)   une description du système de gouvernance et de coordination.

Amendement    606

Proposition de règlement

Article 102 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

La description des éléments qui garantissent la modernisation de la PAC visée à l’article 95, paragraphe 1, point g), met en évidence les éléments du plan stratégique relevant de la PAC qui favorisent la modernisation du secteur agricole et de la PAC et comprend en particulier:

La description des éléments qui garantissent la modernisation de la PAC visée à l’article 95, paragraphe 1, point g), met en évidence les éléments du plan stratégique relevant de la PAC qui favorisent la modernisation du secteur agricole et de la PAC pour relever les nouveaux défis, y compris la transition vers des modèles plus durables, et comprend en particulier:

Amendement    607

Proposition de règlement

Article 102 – alinéa 1 – point h – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  une vue d’ensemble de la manière dont le plan stratégique relevant de la PAC contribuera à l’objectif général transversal consistant à stimuler et partager les connaissances, l’innovation et la numérisation et à encourager leur utilisation fixé à l’article 5, deuxième alinéa, passant notamment par:

a)  une vue d’ensemble de la manière dont le plan stratégique relevant de la PAC contribuera à l’objectif général transversal consistant à stimuler et à partager les connaissances, l’innovation et le passage au numérique dans l’agriculture et les zones rurales, ainsi qu’à encourager et à promouvoir leur utilisation fixé à l’article 5, deuxième alinéa, passant notamment par:

Amendement    608

Proposition de règlement

Article 102 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  une description de la stratégie relative au développement des technologies numériques dans l’agriculture et les zones rurales et à l’utilisation de ces technologies pour améliorer l’efficacité et l’efficience des interventions du plan stratégique relevant de la PAC.

b)  une description de la stratégie relative au développement des technologies numériques dans l’agriculture et les zones rurales et de «villages intelligents», et relative aux conditions d’utilisation de ces technologies, lesquelles incluent l’information des agriculteurs sur leurs droits en matière de protection et d’utilisation de leurs données à caractère personnel, pour améliorer l’efficacité et l’efficience des interventions du plan stratégique relevant de la PAC.

Amendement    609

Proposition de règlement

Article 103 – paragraphe 2 – alinéa 3 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  le cas échéant, une analyse des aspects territoriaux, l’accent étant placé sur les territoires spécifiquement ciblés par les interventions;

e)  le cas échéant, une analyse des aspects territoriaux, l’accent étant placé sur les territoires spécifiquement ciblés par les interventions, y compris les zones agricoles à haute valeur naturelle;

Amendement    610

Proposition de règlement

Article 103 – paragraphe 2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour l’objectif spécifique consistant à attirer les jeunes agriculteurs défini à l’article 6, paragraphe 1, point g), l’analyse SWOT comprend une brève analyse de l’accès à la terre, de la mobilité foncière et de la restructuration des terres, de l’accès au financement et au crédit, ainsi que de l’accès aux connaissances et aux conseils.

Pour l’objectif spécifique consistant à attirer les jeunes agriculteurs défini à l’article 6, paragraphe 1, point g), l’analyse SWOT comprend une brève analyse de l’accès à la terre, de la mobilité foncière et de la restructuration des terres, de l’accès au financement et au crédit, de l’accès aux connaissances et aux conseils, ainsi que de la capacité à faire face au risque.

Amendement    611

Proposition de règlement

Article 103 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  une brève description du financement national complémentaire fourni dans le champ d’application du plan stratégique relevant de la PAC, y compris les montants par mesure et une indication de la conformité avec les exigences fixées par le présent règlement;

a)  une brève description du financement national complémentaire fourni dans le champ d’application du plan stratégique relevant de la PAC, y compris les montants par intervention et une indication de la conformité avec les exigences fixées par le présent règlement;

Amendement    612

Proposition de règlement

Article 103 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  L’annexe VI du plan stratégique relevant de la PAC contient une description des programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal, visés à l’article 28.

Amendement    613

Proposition de règlement

Article 103 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 ter.  L’annexe VII du plan stratégique relevant de la PAC contient une description des programmes d’intervention régionaux.

Amendement    614

Proposition de règlement

Article 103 – paragraphe 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 quater.  L’annexe VIII du plan stratégique relevant de la PAC contient une description des éléments des plans stratégiques qui contribuent à renforcer la compétitivité.

Amendement    615

Proposition de règlement

Article 104

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 104

supprimé

Pouvoirs délégués concernant le contenu du plan stratégique relevant de la PAC

 

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de modifier le présent chapitre en ce qui concerne le contenu du plan stratégique relevant de la PAC et de ses annexes.

 

Amendement    616

Proposition de règlement

Article 105 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Compétences d’exécution concernant le contenu du plan stratégique relevant de la PAC

Compétences d’exécution concernant la forme du plan stratégique relevant de la PAC

Amendement    617

Proposition de règlement

Article 105 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant les règles de présentation des éléments décrits aux articles 96 à 103 dans les plans stratégiques relevant de la PAC. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2.

La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant un formulaire harmonisé et les règles de présentation des éléments décrits aux articles 96 à 103 dans les plans stratégiques relevant de la PAC. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2.

Amendement    618

Proposition de règlement

Article 106 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Chaque État membre soumet à la Commission une proposition de plan stratégique relevant de la PAC, contenant les informations visées à l’article 95, au plus tard le 1er janvier 2020.

1.  Chaque État membre soumet à la Commission une proposition de plan stratégique relevant de la PAC, contenant les informations visées à l’article 95, le 1er janvier de l’année N+1 à compter de ...[la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Amendement    619

Proposition de règlement

Article 106 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission évalue les plans stratégiques relevant de la PAC proposés sur la base de leur exhaustivité, de leur cohérence et de leur compatibilité avec les principes généraux du droit de l’Union, avec le présent règlement et les dispositions adoptées en application de celui-ci et avec le règlement horizontal, de leur contribution effective à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, de leurs incidences sur le bon fonctionnement du marché intérieur et les distorsions de concurrence, ainsi que de l’ampleur des charges administratives pesant sur les bénéficiaires et sur l’administration. L’évaluation porte en particulier sur l’adéquation de la stratégie figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC, des objectifs spécifiques correspondants, des valeurs cibles, des interventions et des ressources budgétaires allouées pour atteindre les objectifs du plan stratégique relevant de la PAC au moyen de la série d’interventions proposée sur la base de l’analyse SWOT et de l’évaluation ex ante.

2.  La Commission évalue les plans stratégiques relevant de la PAC proposés sur la base de leur exhaustivité, de leur cohérence et de leur compatibilité avec les principes généraux du droit de l’Union, avec le présent règlement et les dispositions adoptées en application de celui-ci et avec le règlement horizontal, de leur contribution effective à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, de leurs incidences sur le bon fonctionnement du marché intérieur et les distorsions de concurrence, ainsi que de l’ampleur des charges administratives pesant sur les bénéficiaires et sur l’administration. L’évaluation porte en particulier sur l’adéquation de la stratégie figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC, y compris la qualité des informations utilisées, des objectifs spécifiques correspondants, des valeurs cibles, des interventions et des ressources budgétaires allouées pour atteindre les objectifs du plan stratégique relevant de la PAC au moyen de la série d’interventions proposée sur la base de l’analyse SWOT et de l’évaluation ex ante.

Amendement    620

Proposition de règlement

Article 106 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’approbation ne porte pas sur les informations visées à l’article 101, point c), ni sur celles figurant dans les annexes I à IV du plan stratégique relevant de la PAC visées à l’article 95, paragraphe 2, points a) à d).

supprimé

Amendement    621

Proposition de règlement

Article 106 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis.  La Commission communique au Parlement européen et au Conseil un rapport de synthèse des plans stratégiques nationaux relevant de la PAC, au plus tard six mois après leur approbation, accompagné d’évaluations décrites avec précision de manière à fournir des informations sur les décisions prises par les États membres pour atteindre les objectifs spécifiques fixés à l’article 6, paragraphe 1.

Amendement    622

Proposition de règlement

Article 106 – paragraphe 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 ter.  La Commission veille à ce que les plans stratégiques relevant de la PAC soient traduits en anglais et publiés de manière à garantir la publicité et la transparence au niveau de l’Union.

Amendement    623

Proposition de règlement

Article 106 – paragraphe 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 quater.  L’approbation des plans stratégiques relevant de la PAC et leur mise en œuvre par les États membres ne retardent aucunement la période de déploiement de l’aide pour les bénéficiaires, ni le paiement en temps utile de l’aide, notamment au cours de la première année de mise en œuvre.

Amendement    624

Proposition de règlement

Article 107 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres peuvent soumettre à la Commission des demandes de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

1.  Les États membres peuvent soumettre à la Commission des demandes de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, y compris, le cas échéant, des programmes d’intervention régionaux.

Amendement    625

Proposition de règlement

Article 107 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les demandes de modification des plans stratégiques relevant de la PAC sont dûment motivées et précisent en particulier l’effet attendu des changements sur la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1. Elles sont accompagnées du plan modifié, y compris, le cas échéant, des annexes mises à jour.

2.  Les demandes de modification des plans stratégiques relevant de la PAC sont accompagnés d’une explication précisant l’effet attendu des changements sur la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1. Elles sont accompagnées du plan modifié, y compris, le cas échéant, des annexes mises à jour.

Amendement    626

Proposition de règlement

Article 107 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Une demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC ne peut être soumise qu’une seule fois par année civile, sous réserve d’éventuelles exceptions déterminées par la Commission conformément à l’article 109.

7.  Une demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC ne peut être soumise qu’une seule fois par année civile, sous réserve d’éventuelles exceptions déterminées par le présent règlement ou par la Commission conformément à l’article 109.

Amendement    627

Proposition de règlement

Article 107 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.  La Commission approuve chaque modification du plan stratégique relevant de la PAC au moyen d’une décision d’exécution sans appliquer la procédure de comité visée à l’article 139.

8.  La Commission approuve chaque modification du plan stratégique relevant de la PAC au moyen d’une décision d’exécution sans appliquer la procédure de comité visée à l’article 139. Le Parlement européen et le Conseil sont dûment informés.

Amendement    628

Proposition de règlement

Article 107 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9.  Sans préjudice de l’article 80, les modifications des plans stratégiques relevant de la PAC ne produisent des effets juridiques qu’après leur approbation par la Commission.

9.  Sans préjudice de l’article 80, les modifications des plans stratégiques relevant de la PAC ne produisent des effets juridiques qu’après leur approbation par la Commission et sont publiés.

Amendement    629

Proposition de règlement

Article 108 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ce délai ne comprend pas la période qui commence à courir le jour suivant la date à laquelle la Commission a envoyé ses observations ou une demande de documents révisés à l’État membre et qui s’achève le jour où l’État membre répond à la Commission.

supprimé

Amendement    630

Proposition de règlement

Article 109 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  la fréquence de soumission de plans stratégiques relevant de la PAC au cours de la période de programmation, y compris la détermination de cas exceptionnels dans lesquels le nombre maximal de modifications visé à l’article 107, paragraphe 7, ne s’applique pas.

c)  la fréquence à laquelle les modifications des plans stratégiques relevant de la PAC doivent être soumises au cours de la période de programmation et de mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, y compris la détermination de cas exceptionnels dans lesquels le nombre maximal de modifications visé à l’article 107, paragraphe 7, ne s’applique pas.

Amendement    631

Proposition de règlement

Article 110 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, premier alinéa, les États membres peuvent instaurer également des autorités régionales chargées de l’exécution et de la gestion des interventions financées par le Feader dans le cadre de leurs plans stratégiques nationaux lorsque ces interventions ont une portée régionale. Dans ce cas, l’autorité de gestion nationale désigne un organisme national de coordination pour le Feader qui garantit l’application uniforme des règles de l’Union, en veillant à la conformité avec les éléments du plan stratégique établis au niveau national, conformément à l’article 93, alinéa 2.

Amendement    632

Proposition de règlement

Article 110 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g)  à ce que le rapport annuel de performance, comprenant des tableaux de suivi agrégés, soit établi et, après consultation du comité de suivi, présenté à la Commission;

g)  à ce que le rapport de suivi des performances, comprenant des tableaux de suivi agrégés, soit établi et, après consultation du comité de suivi, présenté à la Commission;

Amendement    633

Proposition de règlement

Article 110 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h)  à ce que les mesures nécessaires soient prises pour donner suite aux observations formulées par le Commission sur les rapports annuels de performance;

h)  à ce que les mesures nécessaires soient prises pour donner suite aux observations formulées par le Commission sur les rapports de performance;

Amendement    634

Proposition de règlement

Article 110 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de compléter le présent règlement par des règles détaillées relatives à l’application des exigences en matière d’information, de publicité et de visibilité visées au paragraphe 2, points j) et k).

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement    635

Proposition de règlement

Article 110 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2.

supprimé

Amendement    636

Proposition de règlement

Article 100 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 100 bis

 

Organe de médiation

 

Sans préjudice des règles nationales en matière de révision administrative et de contrôle juridictionnel, les États membres désignent un organe de médiation fonctionnellement indépendant chargé de réexaminer les décisions prises par les autorités compétentes. À la demande des bénéficiaires, ces organes s’efforcent de trouver des solutions approuvées par les parties concernées. Ils possèdent l’expertise requise et comptent des représentants des autorités et des parties prenantes.

Amendement    637

Proposition de règlement

Article 111 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’État membre institue un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC (ci-après le «comité de suivi») avant la soumission du plan stratégique relevant de la PAC.

L’État membre institue un comité national chargé du suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC (ci-après le «comité de suivi») et, le cas échéant, des comités de suivi régionaux.

Amendement    638

Proposition de règlement

Article 111 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Chaque comité de suivi adopte son règlement intérieur.

Chaque comité de suivi adopte son règlement intérieur. Le comité national de suivi adopte son propre règlement en concertation avec les comités de suivi régionaux.

Amendement    639

Proposition de règlement

Article 111 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an et examine toutes les questions ayant une incidence sur les progrès réalisés sur la voie des valeurs cibles du plan stratégique relevant de la PAC.

Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an et examine toutes les questions ayant une incidence sur les progrès réalisés sur la voie des valeurs cibles du plan stratégique relevant de la PAC relevant de ses compétences.

Amendement    640

Proposition de règlement

Article 111 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’État membre publie le règlement intérieur du comité de suivi et toutes les données et les informations partagées avec le comité de suivi en ligne.

L’État membre publie le règlement intérieur et les avis des comités de suivi et les communique à la Commission.

Amendement    641

Proposition de règlement

Article 111 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’État membre détermine la composition du comité de suivi et assure une représentation équilibrée des autorités publiques concernées, des organismes intermédiaires et des représentants des partenaires visés à l’article 94, paragraphe 3.

L’État membre et, le cas échéant, les régions, déterminent la composition des comités de suivi, en tenant dûment compte de la prévention des conflits d’intérêt, et assurent une représentation équilibrée des autorités publiques concernées, des organismes intermédiaires et des représentants des partenaires visés à l’article 94, paragraphe 3, qui sont concernés par la mise en œuvre de l’ensemble des objectifs énoncés à l’article 6, paragraphe 1.

Amendement    642

Proposition de règlement

Article 111 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’État membre publie la liste des membres du comité de suivi en ligne.

L’État membre publie la liste des membres du comité de suivi en ligne et les États membres communiquent cette liste à la Commission.

Amendement    643

Proposition de règlement

Article 111 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Le comité de suivi examine en particulier:

3.  Les comités de suivi examinent en particulier:

Amendement    644

Proposition de règlement

Article 111 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  les éventuels problèmes ayant une incidence sur la réalisation du plan stratégique relevant de la PAC et les mesures prises pour y remédier;

b)  les éventuels problèmes ayant une incidence sur la réalisation du plan stratégique relevant de la PAC et les mesures prises pour y remédier, y compris la qualité et la quantité de données et d’indicateurs disponibles aux fins du suivi;

Amendement    645

Proposition de règlement

Article 111 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)  les informations pertinentes fournies par le réseau national de la PAC;

Amendement    646

Proposition de règlement

Article 111 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis)  les rapports de performance;

Amendement    647

Proposition de règlement

Article 111 – paragraphe 3 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f ter)  les progrès accomplis en vue de simplifier et de réduire la charge administrative qui pèse sur les bénéficiaires finaux.

Amendement    648

Proposition de règlement

Article 111 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  le projet de plan stratégique relevant de la PAC;

supprimé

Amendement    649

Proposition de règlement

Article 111 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  les rapports annuels de performance;

c)  les rapports de performance;

Amendement    650

Proposition de règlement

Article 111 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  Les comités de suivi peuvent demander des informations et des analyses portant sur des interventions précises au réseau national de la PAC.

Amendement    651

Proposition de règlement

Article 113 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Chaque État membre établit un réseau national de la politique agricole commune (réseau national de la PAC) en vue de la mise en réseau des organisations et des administrations, des conseillers, des chercheurs et des autres acteurs de l’innovation dans le domaine de l’agriculture et du développement rural au niveau national au plus tard 12 mois après l’approbation du plan stratégique relevant de la PAC par la Commission.

1.  Chaque État membre établit un réseau national de la politique agricole commune (réseau national de la PAC) en vue de la mise en réseau des organisations, des représentants des secteurs agricoles et des administrations, des conseillers, des chercheurs, d’autres acteurs de l’innovation et d’autres acteurs dans le domaine de l’agriculture et du développement rural au niveau national au plus tard 12 mois après l’approbation du plan stratégique relevant de la PAC par la Commission. Le réseau national de la PAC s’appuie sur les structures de mise en réseau déjà existantes au sein de l’État membre.

Amendement    652

Proposition de règlement

Article 113 – paragraphe 4 – point j

Texte proposé par la Commission

Amendement

(j)  dans le cas des réseaux nationaux de la PAC, la participation et la contribution aux activités du réseau européen de la PAC.

j)  dans le cas des réseaux nationaux de la PAC, la participation et la contribution aux activités du réseau européen de la PAC;

Amendement    653

Proposition de règlement

Article 113 – paragraphe 4 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

j bis)  dans le cas du réseau européen de la PAC, la participation et la contribution aux activités des réseaux nationaux;

Amendement    654

Proposition de règlement

Article 113 – paragraphe 4 – point j ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

j ter)  la transmission des informations demandées par les comités de suivi visés à l’article 111.

Amendement    655

Proposition de règlement

Article 114 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’objectif du PEI est de stimuler l’innovation et d’améliorer l’échange de connaissances.

2.  L’objectif du PEI est de stimuler l’innovation durable et d’améliorer l’échange de connaissances.

Amendement    656

Proposition de règlement

Article 114 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  il favorise la transposition plus rapide et plus large dans la pratique des solutions innovantes; et

c)  il favorise la transposition plus rapide et plus large dans la pratique des solutions innovantes, y compris l’échange entre agriculteurs; et

Amendement    657

Proposition de règlement

Article 114 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  il informe la communauté scientifique sur les besoins de recherche en matière de pratiques agricoles.

d)  il informe la communauté scientifique sur les besoins de recherche en matière de pratiques agricoles et des agriculteurs.

Amendement    658

Proposition de règlement

Article 114 – paragraphe 4 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les groupes opérationnels du PEI font partie du PEI. Ils établissent un plan relatif aux projets innovants à élaborer, tester, adapter ou mettre en œuvre sur la base du modèle d’innovation interactive qui a pour principes essentiels:

Les groupes opérationnels du PEI sont constitués pour servir le PEI; ils peuvent être formés, entre autres, par les organisations de producteurs ou interprofessionnelles et constitués de membres issus de différents États membres. Ils établissent un plan relatif aux projets innovants à élaborer, tester, adapter ou mettre en œuvre sur la base du modèle d’innovation interactive qui a pour principes essentiels:

Amendement    659

Proposition de règlement

Article 114 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  l’élaboration de solutions innovantes qui sont axées sur les besoins des agriculteurs et des sylviculteurs et tiennent également compte, lorsque c’est utile, des interactions dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement;

a)  l’élaboration de solutions innovantes qui sont axées sur les besoins des agriculteurs et des sylviculteurs et tiennent également compte, lorsque c’est utile, des interactions dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, de même que des intérêts des consommateurs;

Amendement    660

Proposition de règlement

Article 114 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’innovation envisagée peut être fondée sur des pratiques nouvelles, mais aussi sur des pratiques traditionnelles dans un contexte géographique ou environnemental nouveau.

L’innovation envisagée peut être fondée sur des pratiques nouvelles, mais aussi sur des pratiques traditionnelles et agroécologiques dans un contexte géographique ou environnemental nouveau.

Amendement    661

Proposition de règlement

Article 114 – paragraphe 4 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les groupes opérationnels diffusent leurs plans et les résultats de leurs projets, notamment par l’intermédiaire des réseaux de la PAC.

Les groupes opérationnels diffusent leurs plans et les résultats de leurs projets, notamment par l’intermédiaire des réseaux de la PAC, et peuvent comprendre des membres provenant de plus d’un État membre.

Amendement    662

Proposition de règlement

Article 115 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  un ensemble d’indicateurs commun de contexte, de réalisation, de résultat et d’impact, y compris ceux visés à l’article 7, qui serviront de base au suivi, à l’évaluation et au rapport annuel de performance;

a)  un ensemble d’indicateurs commun de contexte, de réalisation, de résultat et d’impact visés à l’article 7, qui serviront de base au suivi, à l’évaluation et au rapport de performance;

Amendement    663

Proposition de règlement

Article 115 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  des valeurs cibles et des valeurs intermédiaires annuelles établies par rapport à l’objectif spécifique correspondant à l’aide d’indicateurs de résultat;

b)  des valeurs cibles et des valeurs intermédiaires annuelles ou, s’il y a lieu, pluriannuelles, établies par rapport à l’objectif spécifique correspondant à l’aide d’indicateurs de résultat;

Amendement    664

Proposition de règlement

Article 115 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Le cadre de performance couvre:

3.  Le cadre de performance couvre le contenu des plans stratégiques relevant de la PAC, y compris, le cas échéant, les programmes d’intervention régionaux.

(a)  le contenu des plans stratégiques relevant de la PAC;

 

(b)  les mesures de marché et autres interventions prévues au règlement (UE) n° 1308/2013.

 

Amendement    665

Proposition de règlement

Article 116 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  évaluer l’impact, l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne de la PAC;

a)  évaluer l’impact, l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne de la PAC ainsi que la simplification pour les bénéficiaires;

Amendement    666

Proposition de règlement

Article 116 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  apporter un soutien à un processus d’apprentissage commun relatif au suivi et à l’évaluation.

e)  apporter un soutien à un processus d’apprentissage commun relatif au suivi et à l’évaluation, en tenant compte des domaines dans lesquels les données de référence font défaut ou sont insuffisantes et pour lesquels des indicateurs plus pertinents et plus précis peuvent être élaborés.

Amendement    667

Proposition de règlement

Article 117 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres mettent en place un système d’information électronique dans lequel ils enregistrent et conservent les informations essentielles sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC qui sont nécessaires aux fins du suivi et de l’évaluation, notamment sur chaque intervention sélectionnée en vue d’un financement, ainsi que sur les interventions menées à bien, y compris des informations sur chaque bénéficiaire et opération.

Les États membres mettent en place un système d’information électronique ou utilisent un système existant dans lequel ils enregistrent et conservent les informations essentielles sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC qui sont nécessaires aux fins du suivi et de l’évaluation, notamment sur chaque intervention sélectionnée en vue d’un financement, ainsi que sur les interventions menées à bien, y compris des informations sur chaque bénéficiaire et opération.

Amendement    668

Proposition de règlement

Article 118 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires d’un soutien au titre des interventions du plan stratégique relevant de la PAC et les groupes d’action locale s’engagent à fournir à l’autorité de gestion, ou aux autres organismes habilités à assumer des fonctions en son nom, toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l’évaluation dudit plan.

Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires d’un soutien au titre des interventions du plan stratégique relevant de la PAC et les groupes d’action locale s’engagent à fournir à l’autorité de gestion, aux autorités de gestion régionales ou aux autres organismes habilités à assumer des fonctions en son nom, toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l’évaluation dudit plan.

Amendement    669

Proposition de règlement

Article 118 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que des sources de données exhaustives, complètes, actualisées et fiables soient établies pour permettre un suivi efficace des progrès réalisés en vue d’atteindre les objectifs, à l’aide d’indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact.

Les États membres veillent à ce que des sources de données exhaustives, actualisées et fiables, y compris des bases de données, soient établies pour permettre un suivi efficace des progrès réalisés en vue d’atteindre les objectifs, à l’aide d’indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact.

Amendement    670

Proposition de règlement

Article 119 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité de gestion et le comité de suivi assurent le suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC et des progrès accomplis en vue d’atteindre les valeurs cibles dudit plan sur la base des indicateurs de réalisation et de résultat.

L’autorité de gestion ainsi que le comité de suivi assurent le suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC et des progrès accomplis en vue d’atteindre les valeurs cibles dudit plan sur la base des indicateurs de réalisation et de résultat, en concertation, le cas échéant, avec les autorités de gestion régionales et les comités de suivi régionaux.

Amendement    671

Proposition de règlement

Article 120 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Compétences d’exécution pour le cadre de performance

Compétences de délégation pour le cadre de performance

Amendement    672

Proposition de règlement

Article 120 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adopte des actes d’exécution concernant le contenu du cadre de performance. Ces actes comprennent la liste des indicateurs de contexte, d’autres indicateurs nécessaires au suivi et à l’évaluation appropriés de la politique, les méthodes de calcul des indicateurs et les dispositions nécessaires pour garantir l’exactitude et la fiabilité des données recueillies par les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2.

La Commission adopte des actes délégués afin de compléter le présent règlement en déterminant le contenu du cadre de performance. Ces actes comprennent la liste des indicateurs de contexte, d’autres indicateurs nécessaires au suivi et à l’évaluation appropriés de la politique, les méthodes de calcul des indicateurs et les dispositions nécessaires pour garantir l’exactitude et la fiabilité des données recueillies par les États membres. Ces actes délégués sont adoptés conformément à l’article 138.

Amendement    673

Proposition de règlement

Article 121 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Rapports annuels de performance

Rapports de performance

Amendement    674

Proposition de règlement

Article 121 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Pour le 15 février 2023 et le 15 février de chaque année suivante jusqu’à l’année 2030 comprise, les États membres présentent à la Commission un rapport annuel de performance sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC au cours de l’exercice précédent. Le rapport présenté en 2023 porte sur les exercices 2021 et 2022. En ce qui concerne les paiements directs visés au titre III, chapitre II, le rapport porte uniquement sur l’exercice 2022.

1.  Les États membres présentent à la Commission des rapports de performance sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC en application de l’article 8 du règlement (UE) [RHZ].

Amendement    675

Proposition de règlement

Article 121 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le dernier rapport annuel de performance, qui doit être présenté pour le 15 février 2030, comprend un résumé des évaluations réalisées pendant la période de mise en œuvre.

2.  Le dernier rapport de performance qui doit être présenté comprend un résumé des évaluations réalisées pendant la période de mise en œuvre.

Amendement    676

Proposition de règlement

Article 121 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Pour être recevable, le rapport annuel de performance contient toutes les informations requises aux paragraphes 4, 5 et 6. La Commission dispose de quinze jours ouvrables, à compter de la date de réception du rapport annuel de performance, pour indiquer à l’État membre si ce rapport n’est pas recevable, après quoi le rapport est réputé recevable.

3.  Pour être recevable, le rapport de performance contient toutes les informations requises aux paragraphes 4, 5 et 6. La Commission dispose de quinze jours ouvrables, à compter de la date de réception du rapport de performance, pour indiquer à l’État membre si ce rapport n’est pas recevable, après quoi le rapport est réputé recevable.

Amendement    677

Proposition de règlement

Article 121 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les rapports annuels de performance présentent des informations qualitatives et quantitatives essentielles sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC par référence aux données financières et aux indicateurs de réalisation et de résultat, et conformément à l’article 118, paragraphe 2. Ils contiennent également des informations sur les réalisations, les dépenses effectuées, les résultats obtenus et l’écart par rapport aux différentes valeurs cibles.

Les rapports de performance présentent des informations qualitatives et quantitatives essentielles sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC par référence aux données financières et aux indicateurs de réalisation et de résultat, et conformément à l’article 118, paragraphe 2. Ils contiennent également des informations sur les réalisations, les dépenses effectuées, les résultats obtenus et l’écart par rapport aux différentes valeurs cibles.

Amendement    678

Proposition de règlement

Article 121 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour les types d’interventions qui ne relèvent pas de l’article 89 du présent règlement et lorsque le ratio des réalisations et des dépenses effectuées s’écarte de 50 % du ratio des dépenses et des réalisations annuelles prévues, l’État membre justifie cet écart.

supprimé

Amendement    679

Proposition de règlement

Article 121 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les données transmises ont trait aux valeurs réelles des indicateurs pour les interventions entièrement et partiellement mises en œuvre. Elles présentent également une synthèse de l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC au cours de l’exercice précédent, ainsi que les éventuels problèmes ayant une incidence sur la performance dudit plan, notamment en ce qui concerne les écarts par rapport aux valeurs intermédiaires, en précisant les raisons et, le cas échéant, les mesures prises.

5.  Les données transmises ont trait aux valeurs réelles des indicateurs pour les interventions entièrement et partiellement mises en œuvre. Elles présentent également une synthèse de l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC, ainsi que les éventuels problèmes ayant une incidence sur la performance dudit plan, notamment en ce qui concerne les écarts par rapport aux valeurs intermédiaires, en précisant les raisons et, le cas échéant, les mesures prises.

Amendement    680

Proposition de règlement

Article 121 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  La Commission procède à un examen annuel des performances et à un apurement annuel des performances visé à l’article [52] du règlement (UE) [RHZ] sur la base des informations fournies dans les rapports annuels de performance.

supprimé

Amendement    681

Proposition de règlement

Article 121 – paragraphe 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans l’examen annuel des performances, la Commission peut formuler des observations sur les rapports annuels de performance dans un délai d’un mois à compter de leur présentation. Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, le rapport est réputé accepté.

La Commission procède à un examen des performances sur la base des informations fournies dans les rapports de performance et peut formuler des observations dans un délai d’un mois maximum à compter de leur présentation intégrale. Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, le rapport est réputé accepté.

Amendement    682

Proposition de règlement

Article 121 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9.  Lorsque la valeur déclarée d’un ou de plusieurs indicateurs de résultat révèle un écart de plus de 25 % par rapport à la valeur intermédiaire correspondante pour l’année de référence concernée, la Commission peut demander à l’État membre de soumettre un plan d’action conformément à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) [RHZ], décrivant les mesures correctives envisagées et le calendrier prévu.

9.  Lorsque la valeur déclarée d’un ou de plusieurs indicateurs de résultat révèle un écart de plus de 25 % par rapport à la valeur intermédiaire correspondante pour l’année de référence concernée, les États membres fournissent une justification de cet écart. Si nécessaire, la Commission peut demander à l’État membre de soumettre un plan d’action à établir en consultation avec la Commission conformément à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) [RHZ], décrivant les mesures correctives envisagées et le calendrier prévu pour sa mise en œuvre.

Amendement    683

Proposition de règlement

Article 121 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

10.  Les rapports annuels de performance, ainsi qu’un résumé de leur contenu à l’intention des citoyens, sont mis à la disposition du public.

10.  Un résumé du contenu des rapports de performance est réalisé à l’intention des citoyens et il est mis à la disposition du public.

Amendement    684

Proposition de règlement

Article 121 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

11.  La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles pour la présentation du contenu du rapport annuel de performance. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2.

11.  La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles pour la présentation du contenu du rapport de performance. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2.

Amendement    685

Proposition de règlement

Article 122 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Réunions de réexamen annuel

Réunions de réexamen

Amendement    686

Proposition de règlement

Article 122 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres organisent chaque année une réunion de réexamen annuel avec la Commission, présidée conjointement ou par la Commission, au plus tôt deux mois après la présentation du rapport annuel de performance.

1.  Les États membres organisent chaque année une réunion de réexamen avec la Commission, présidée conjointement ou par la Commission, au plus tôt deux mois après la présentation du rapport de performance.

Amendement    687

Proposition de règlement

Article 122 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La réunion de réexamen annuel vise à examiner la performance de chaque plan, y compris les progrès accomplis en vue d’atteindre les valeurs cibles fixées, les éventuels problèmes ayant une incidence sur les performances, ainsi que les mesures prises ou à prendre pour y remédier.

2.  La réunion de réexamen vise à examiner la performance de chaque plan, y compris les progrès accomplis en vue d’atteindre les valeurs cibles fixées, les éventuels problèmes ayant une incidence sur les performances, ainsi que les mesures prises ou à prendre pour y remédier. L’objectif de ces réunions est d’examiner les incidences, dans la mesure du possible.

Amendement    688

Proposition de règlement

Article 123

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 123

supprimé

Prime de performance

 

1.  Une prime de performance peut être attribuée aux États membres au cours de l’année 2026 afin de récompenser des performances satisfaisantes en ce qui concerne les objectifs climatiques et environnementaux, pour autant que l’État membre concerné ait satisfait à la condition énoncée à l’article 124, paragraphe 1.

 

2.  La prime de performance est égale à 5 % du montant alloué par État membre pour l’exercice 2027, comme indiqué à l’annexe IX.

 

Les ressources transférées entre le FEAGA et le Feader au titre des articles 15 et 90 sont exclues aux fins du calcul de la prime de performance.

 

Amendement    689

Proposition de règlement

Article 124

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 124

supprimé

Attribution de la prime de performance

 

1.  Sur la base de l’examen des performances de l’année 2026, la prime de performance retenue sur la dotation d’un État membre conformément à l’article 123, paragraphe 2, est attribuée à cet État membre si les indicateurs de résultat appliqués aux objectifs environnementaux et climatiques spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f) de son plan stratégique relevant de la PAC affichent au moins 90 % de leur valeur cible pour l’année 2025.

 

2.  La Commission adopte, dans un délai de deux mois à compter de la réception du rapport annuel de performance au cours de l’année 2026, un acte d’exécution, sans appliquer la procédure de comité visée à l’article 139, afin de déterminer, pour chaque État membre, si les plans stratégiques respectifs relevant de la PAC ont atteint les valeurs cibles visées au paragraphe 1 du présent article.

 

3.  Lorsque les valeurs cibles visées au paragraphe 1 sont atteintes, le montant de la prime de performance est octroyé par la Commission aux États membres concernés et considéré comme définitivement alloué pour l’exercice 2027 sur la base de la décision visée au paragraphe 2.

 

4.  Lorsque les valeurs cibles visées au paragraphe 1 ne sont pas atteintes, les engagements pour l’exercice 2027 relatifs au montant de la prime de performance des États membres concernés ne sont pas consentis par la Commission.

 

5.  Lors de l’attribution de la prime de performance, la Commission peut prendre en considération des cas de force majeure et des crises socioéconomiques graves empêchant la réalisation des valeurs intermédiaires pertinentes.

 

6.  La Commission adopte des actes d’exécution fixant les modalités détaillées permettant d’assurer une approche cohérente pour déterminer l’attribution de la prime de performance aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2.

 

Amendement    690

Proposition de règlement

Article 125 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres effectuent des évaluations ex ante afin d’améliorer la qualité de la conception de leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

1.  Les États membres et, le cas échéant, les régions effectuent des évaluations ex ante afin d’améliorer la qualité de la conception de leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

Amendement    691

Proposition de règlement

Article 125 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g)  la qualité des procédures de suivi du plan stratégique relevant de la PAC et de collecte des données nécessaires à la réalisation des évaluations;

g)  la qualité des procédures de suivi du plan stratégique relevant de la PAC et de collecte des données, y compris de données ventilées par sexe le cas échéant, nécessaires à la réalisation des évaluations;

Amendement    692

Proposition de règlement

Article 126 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres effectuent des évaluations des plans stratégiques relevant de la PAC en vue d’améliorer la qualité de leur conception et de leur mise en œuvre, ainsi que de mesurer leur efficacité, leur efficience, leur pertinence, leur cohérence, la valeur ajoutée de l’Union et leur incidence en ce qui concerne leur contribution aux objectifs généraux et spécifiques de la PAC fixés aux articles 5 et 6, paragraphe 1.

1.  Les États membres effectuent, le cas échéant avec la participation des régions, des évaluations des plans stratégiques relevant de la PAC en vue d’améliorer la qualité de leur conception et de leur mise en œuvre, ainsi que de mesurer leur efficacité, leur efficience, leur pertinence, leur cohérence, la valeur ajoutée de l’Union et leur incidence en ce qui concerne leur contribution aux objectifs généraux et spécifiques de la PAC fixés aux articles 5 et 6, paragraphe 1.

Amendement    693

Proposition de règlement

Article 126 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres confient les évaluations à des experts fonctionnellement indépendants.

2.  Les États membres et, le cas échéant, les régions confient les évaluations à des experts fonctionnellement indépendants.

Amendement    694

Proposition de règlement

Article 126 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres veillent à ce que des procédures soient en place pour produire et recueillir les données nécessaires aux évaluations.

3.  Les États membres et, le cas échéant, les régions veillent à ce que des procédures soient en place pour produire et recueillir les données nécessaires aux évaluations.

Amendement    695

Proposition de règlement

Article 126 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres sont chargés d’évaluer l’adéquation des interventions au titre du plan stratégique relevant de la PAC en vue d’atteindre les objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1.

4.  Les États membres et, le cas échéant, les régions sont chargés d’évaluer l’adéquation des interventions au titre du plan stratégique relevant de la PAC en vue d’atteindre les objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1.

Amendement    696

Proposition de règlement

Article 126 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les États membres établissent un plan d’évaluation fournissant des indications sur les activités d’évaluation prévues au cours de la période de mise en œuvre.

5.  Les États membres et, le cas échéant, les régions établissent un plan d’évaluation fournissant des indications sur les activités d’évaluation prévues au cours de la période de mise en œuvre.

Amendement    697

Proposition de règlement

Article 126 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Les États membres soumettent le plan d’évaluation au comité de suivi au plus tard un an après l’adoption du plan stratégique relevant de la PAC.

6.  Les États membres et, le cas échéant, les régions soumettent le plan d’évaluation au comité de suivi au plus tard un an après l’adoption du plan stratégique relevant de la PAC.

Amendement    698

Proposition de règlement

Article 127 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  Dans ses rapports d’évaluation, la Commission tient compte des indicateurs qui figurent à l’annexe I du présent règlement ainsi que des facteurs extérieurs à la PAC qui ont eu une incidence sur le rendement.

Amendement    699

Proposition de règlement

Article 129 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les données nécessaires pour les indicateurs de contexte et d’impact proviennent principalement de sources établies, telles que le réseau d’information comptable agricole et Eurostat. Lorsque les données pour ces indicateurs ne sont pas disponibles ou sont incomplètes, il convient de remédier aux lacunes dans le contexte du programme statistique européen, établi par le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil40 ou du cadre juridique régissant le réseau d’information comptable agricole, ou par la conclusion d’accords formels avec d’autres fournisseurs de données tels que le Centre commun de recherche et l’Agence européenne pour l’environnement.

2.  Les données nécessaires pour les indicateurs de contexte et d’impact proviennent principalement de sources établies, telles que le réseau d’information comptable agricole et Eurostat. Lorsque les données pour ces indicateurs ne sont pas disponibles ou sont incomplètes, la Commission remédie aux lacunes dans le contexte du programme statistique européen, établi par le règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil40 ou du cadre juridique régissant le réseau d’information comptable agricole, ou par la conclusion d’accords formels avec d’autres fournisseurs de données tels que le Centre commun de recherche et l’Agence européenne pour l’environnement.

__________________

__________________

40 Règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) nº 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

40 Règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) nº 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

Amendement    700

Proposition de règlement

Article 129 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les registres administratifs existants tels que le SIGC, le SIPA, les registres d’animaux et les casiers viticoles sont conservés. Le SIGC et le SIPA sont étoffés afin de mieux répondre aux besoins statistiques de la PAC. Les données des registres administratifs sont utilisées dans toute la mesure du possible à des fins statistiques, en coopération avec les autorités statistiques des États membres et avec Eurostat.

3.  Les registres administratifs existants, tels que le SIGC, le SIPA, les registres d’animaux et les casiers viticoles, qui sont à jour sont conservés. Le SIGC et le SIPA sont étoffés afin de mieux répondre aux besoins statistiques de la PAC. Les données des registres administratifs sont utilisées dans toute la mesure du possible à des fins statistiques, en coopération avec les autorités statistiques des États membres et avec Eurostat.

Amendement    701

Proposition de règlement

Article 129 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant des règles relatives aux informations devant être transmises par les États membres, en tenant compte de la nécessité d’éviter toute charge administrative injustifiée, ainsi que des règles relatives aux besoins de données et aux synergies entre les sources de données potentielles. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2.

supprimé

Amendement    702

Proposition de règlement

Article 130 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Une aide n’est octroyée en vertu du titre III du présent règlement qu’aux formes de coopération entre entreprises qui respectent les règles de concurrence applicables en vertu des articles 206 à 209 du règlement (UE) nº 1308/2013.

Une aide n’est octroyée en vertu du titre III du présent règlement qu’aux formes d’accords, de décisions et de pratiques concertées entre entreprises qui respectent les règles de concurrence applicables en vertu des articles 206 à 209 du règlement (UE) nº 1308/2013.

Amendement    703

Proposition de règlement

Article 133 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’appliquent pas aux mesures fiscales nationales en vertu desquelles les États membres décident de s’écarter des règles fiscales générales en autorisant le calcul de l’assiette de l’impôt sur le revenu appliqué aux agriculteurs sur la base d’une période pluriannuelle.

Afin de limiter les effets de la variabilité du revenu, en encourageant les agriculteurs à constituer une épargne pendant les bonnes années pour faire face aux mauvaises années, les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’appliquent pas aux mesures fiscales nationales en vertu desquelles les États membres décident de s’écarter des règles fiscales générales en autorisant le calcul de l’assiette de l’impôt sur le revenu appliqué aux agriculteurs sur la base d’une période pluriannuelle, y compris en différant une partie de l’assiette de l’impôt, ou en permettant l’exclusion des montants placés sur un compte d’épargne agricole dédié.

Amendement    704

Proposition de règlement

Article 135 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  En ce qui concerne les paiements directs octroyés aux régions ultrapériphériques de l’Union conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013, seuls l’article 3, paragraphe 2, points a) et b), l’article 4, paragraphe 1, points a), b) et d), le titre III, chapitre I, section 2, l’article 16 et le titre IX du présent règlement s’appliquent. L’article 4, paragraphe 1, points a), b) et d), le titre III, chapitre I, section 2, l’article 16 et le titre IX s’appliquent sans créer d’obligations liées au plan stratégique relevant de la PAC.

1.  En ce qui concerne les paiements directs octroyés aux régions ultrapériphériques de l’Union conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013, seuls l’article 3, points a) et b), l’article 4, paragraphe 1, points a), b) et d), le titre III, chapitre I, section 2, l’article 16 et le titre IX du présent règlement s’appliquent. L’article 4, paragraphe 1, points a), b) et d), le titre III, chapitre I, section 2, l’article 16 et le titre IX s’appliquent sans créer d’obligations liées au plan stratégique relevant de la PAC.

Amendement    705

Proposition de règlement

Article 135 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  En ce qui concerne les paiements directs octroyés aux îles mineures de la mer Égée conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 229/2013, seuls l’article 3, paragraphe 2, points a) et b), l’article 4, le titre III, chapitre I, section 2, le titre III, chapitre II, sections 1 et 2, et le titre IX du présent règlement s’appliquent. L’article 4, le titre III, chapitre I, section 2, le titre III, chapitre II, sections 1 et 2, et le titre IX s’appliquent sans créer d’obligations liées au plan stratégique relevant de la PAC.

2.  En ce qui concerne les paiements directs octroyés aux îles mineures de la mer Égée conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 229/2013, seuls l’article 3, points a) et b), l’article 4, le titre III, chapitre I, section 2, le titre III, chapitre II, sections 1 et 2, et le titre IX du présent règlement s’appliquent. L’article 4, le titre III, chapitre I, section 2, le titre III, chapitre II, sections 1 et 2, et le titre IX s’appliquent sans créer d’obligations liées au plan stratégique relevant de la PAC.

Amendement    706

Proposition de règlement

Article 138 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 et 141 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 4, 7, 11, 12, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 83, 94, 110, 120 et 141 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement    707

Proposition de règlement

Article 138 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La délégation de pouvoir visée aux articles 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 et 141 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  La délégation de pouvoir visée aux articles 4, 7, 11, 12, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 83, 94, 110, 120 ou 141 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Amendement    708

Proposition de règlement

Article 138 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Un acte délégué adopté en vertu des articles 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 et 141 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de sa notification au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu des articles 4, 7, 11, 12, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 83, 94, 110, 120 et 141 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de sa notification au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement    709

Proposition de règlement

Article 139 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 139 bis

 

Réexamen à mi-parcours

 

Au plus tard le 30 juin 2026, la Commission procède à un réexamen à mi-parcours de la PAC et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil afin d’évaluer le fonctionnement du nouveau modèle de mise en œuvre par les États membres et, le cas échéant, la Commission présente des propositions législatives.

(Il convient d’insérer cet article au chapitre IV, avant l’article 140.)

Amendement    710

Proposition de règlement

Article 140 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le règlement (UE) n° 1305/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.

Le règlement (UE) n° 1305/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2022.

 

Le règlement (UE) nº 1305/2013 continue toutefois, sans préjudice des annexes IX et IX bis du présent règlement, de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2022:

 

a) aux opérations mises en œuvre conformément aux programmes de développement rural approuvés par la Commission au titre du règlement (UE) nº 1305/2013, et

 

b) aux programmes de développement rural approuvés en application de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1305/2013 avant le 1er janvier 2022.

Amendement    711

Proposition de règlement

Article 140 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le règlement (UE) n° 1307/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.

Le règlement (UE) n° 1307/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2022.

Amendement    712

Proposition de règlement

Article 140 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Il continue toutefois de s’appliquer en ce qui concerne les demandes d’aide relatives à des années de demandes commençant avant le 1er janvier 2021.

Il continue toutefois de s’appliquer en ce qui concerne les demandes d’aide relatives à des années de demandes commençant avant le 1er janvier 2022.

Amendement    713

Proposition de règlement

Article 140 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les articles 17 et 19 du règlement (UE) n° 1307/2013, ainsi que l’annexe I de ce règlement continuent de s’appliquer, s’il y a lieu, pour la Croatie jusqu’au 31 décembre 2021.

Les articles 17 et 19 du règlement (UE) n° 1307/2013, ainsi que l’annexe I de ce règlement continuent de s’appliquer, s’il y a lieu, pour la Croatie jusqu’au 31 décembre 2022.

Amendement    714

Proposition de règlement

Article 141 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de compléter le présent règlement par des mesures destinées à protéger les droits acquis et à répondre aux attentes légitimes des bénéficiaires dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la transition entre les dispositions prévues dans les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 et celles qui sont établies dans le présent règlement. Ces règles transitoires fixent, notamment, les conditions dans lesquelles l’aide approuvée par la Commission au titre du règlement (UE) n° 1305/2013 peut être intégrée dans l’aide prévue au titre du présent règlement, y compris pour l’assistance technique et pour les évaluations ex post.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de compléter le présent règlement par des mesures destinées à protéger les droits acquis et à répondre aux attentes légitimes des bénéficiaires dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la transition entre les dispositions prévues dans les règlements (UE) n° 1305/2013, (UE) n° 1307/2013 et (UE) nº 1308/2013 et celles qui sont établies dans le présent règlement. Ces règles transitoires fixent, notamment, les conditions dans lesquelles l’aide approuvée par la Commission au titre des règlements (UE) n° 1305/2013, (UE) nº 1307/2013 et (UE) nº 1308/2013 peut être intégrée dans l’aide prévue au titre du présent règlement, y compris pour l’assistance technique et pour les évaluations ex post.

Amendement    715

Proposition de règlement

Article 141 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 141 bis

 

Rapports

 

La Commission européenne présente, au plus tard le 31 décembre 2025, un rapport sur les incidences de la PAC sur les régions insulaires autres que celles visées à l’article 135. Ce rapport s’accompagne de propositions d’adaptation des plans stratégiques visant à tenir compte des particularités de ces régions et à améliorer les résultats attendus conformément aux objectifs visés à l’article 6, paragraphe 1.

Amendement    716

Proposition de règlement

Annexe I

Texte proposé par la Commission

 

Objectif transversal de l’UE: Modernisation

 

Indicateur

 

Indicateurs de résultat

(uniquement fondés sur les interventions soutenues par la PAC)

 

 

Systèmes de connaissances et d’innovation agricoles (SCIA)

 

Indicateurs de réalisation

Stimuler les connaissances, l’innovation et la numérisation dans l’agriculture et dans les zones rurales, et encourager leur utilisation

I.1 Partager les connaissances et l’innovation: Part du budget de la PAC destinée au partage des connaissances et à l’innovation

R.1 Améliorer les performances à travers les connaissances et l’innovation: Part des agriculteurs bénéficiant d’une aide en matière de conseil, de formation, d’échange de connaissances ou de participation à des groupes opérationnels afin d’améliorer les performances en matière économique, environnementale, climatique et d’utilisation efficace des ressources.

Partenariat européen d’innovation (PEI) pour les connaissances et l’innovation agricoles**

O.1 Nombre de groupes opérationnels PEI

 

R.2 Établir un lien entre conseil et systèmes de connaissances: nombre de conseillers intégrés au sein des SCIA (par rapport au nombre total d’agriculteurs)

O.2 Nombre de conseillers créant des groupes opérationnels PEI ou participant à de tels groupes

 

 

R.3 Numériser l’agriculture: Part des agriculteurs bénéficiant d’une aide au titre de la PAC en matière de technologies agricoles de précision

 

Objectifs spécifiques de l’UE

Indicateurs d’impact

Indicateurs de résultat

(uniquement fondés sur les interventions soutenues par la PAC)

Grands types d’intervention

Indicateurs de réalisation (par intervention)

Soutenir des revenus agricoles viables et la résilience dans toute l’Union pour améliorer la sécurité alimentaire

I.2 Réduire les disparités en termes de revenu: Évolution du revenu agricole par rapport à l’économie en général

R.4 Établir un lien entre l’aide au revenu et les normes et bonnes pratiques: Part de la SAU couverte par une aide au revenu et soumise à la conditionnalité

Soutien de la PAC

O.3 Nombre de bénéficiaires d’une aide de la PAC

I.3 Réduire la variabilité du revenu agricole: Évolution du revenu agricole

R.5 Gestion des risques: Part des exploitations qui disposent d’outils de gestion des risques dans le cadre de la PAC

Aide directe découplée

O.4 Nombre d’ha recevant des PD découplés

I.4 Soutenir un revenu agricole viable: Évolution du niveau de revenu agricole par secteur (par rapport à la moyenne dans l’agriculture)

R.6 Redistribution aux petites exploitations agricoles: Pourcentage de soutien additionnel par hectare pour les exploitations éligibles d’une taille inférieure à la moyenne (par rapport à la moyenne)

 

O.5 Nombre de bénéficiaires de PD découplés

I.5 Contribuer à l’équilibre territorial: Évolution du revenu agricole dans les zones soumises à des contraintes naturelles (par rapport à la moyenne)

R.7 Renforcer le soutien aux exploitations situées dans les zones qui ont des besoins spécifiques: Pourcentage de soutien additionnel par hectare dans les zones qui ont des besoins supérieurs (par rapport à la moyenne)

 

O.6 Nombre d’ha qui font l’objet d’un soutien renforcé destiné aux jeunes agriculteurs

O.7

Nombre de bénéficiaires qui reçoivent un soutien renforcé destiné aux jeunes agriculteurs

Renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité, notamment par une attention accrue accordée à la recherche, à la technologie et à la numérisation

I.6 Accroître la productivité de l’agriculture: Productivité totale des facteurs

R.8 Cibler les exploitations dans les secteurs en difficulté:

Part des agriculteurs qui bénéficient d’un soutien couplé en vue d’améliorer la compétitivité, la durabilité ou la qualité

Outils de gestion des risques

O.8 Nombre d’agriculteurs couverts par des instruments de gestion des risques faisant l’objet d’un soutien

I.7 Maîtriser le commerce agroalimentaire: Importations et exportations agroalimentaires

R.9 Modernisation des exploitations agricoles: Part des agriculteurs recevant une aide à l’investissement pour la restructuration et la modernisation, y compris pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources

Soutien couplé

O.9 Nombre d’ha bénéficiant d’un soutien couplé

Améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur

I.8 Améliorer la position des agriculteurs au sein de la chaîne d’approvisionnement: Valeur ajoutée des producteurs primaires dans la filière agroalimentaire

R.10 Meilleure organisation de la chaîne d’approvisionnement: Part des agriculteurs participant à des groupes de producteurs, des organisations de producteurs, des marchés locaux, des circuits d’approvisionnement courts et des systèmes de qualité

O.10 Nombre d’agriculteurs bénéficiant d’un soutien couplé

 

R.11 Concentration de l’offre: Part de la valeur de la production commercialisée par les organisations de producteurs mettant en œuvre des programmes opérationnels

Paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles ou d’autres contraintes propres à la région

O.11 Nombre d’ha recevant un complément pour des zones soumises à des contraintes naturelles (3 catégories)

Contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce dernier, ainsi qu’aux énergies durables 

I.9 Renforcer la résilience des exploitations: Index

R.12 Adaptation au changement climatique: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en vue d’améliorer l’adaptation au changement climatique

 

O.12 Nombre d’ha bénéficiant d’une aide au titre de Natura 2000 ou de la directive-cadre sur l’eau

I.10 Contribuer à l’atténuation du changement climatique: Réduire les émissions de GES provenant de l’agriculture

R.13 Réduire les émissions du secteur de l’élevage: Part des unités de gros bétail bénéficiant d’une aide en vue de réduire les émissions de GES et/ou d’ammoniac, y compris la gestion des effluents d’élevage

Paiements pour les engagements en matière de gestion (environnement et climat, ressources génétiques, bien-être animal)

O.13 Nombre d’ha (en exploitation agricole) couverts par des engagements en matière d’environnement/de climat qui vont au-delà des exigences obligatoires

I.11 Favoriser la séquestration du carbone: Accroître la teneur du sol en carbone organique

R.14 Stockage de carbone dans les sols et la biomasse: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en matière de réduction des émissions, de maintien et/ou de renforcement du stockage de carbone (prairies permanentes, terres agricoles dans les tourbières, forêts, etc.)

 

I.12 Accroître l’utilisation des énergies renouvelables dans l’agriculture: Production d’énergie renouvelable issue de l’agriculture et de la sylviculture

R.15 Énergie verte provenant de l’agriculture et de la sylviculture: Investissements dans la capacité de production d’énergie renouvelable, y compris la bio-énergie (en MW)

 

 

R.16 Accroître l’efficacité énergétique: Économies d’énergie dans l’agriculture

 

 

R 17 Terres boisées: Zone bénéficiant d’une aide au boisement et à la création de surfaces boisées, y compris la sylviculture

 

Favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air

I.13 Réduire l’érosion des sols: Pourcentage de terres en situation d’érosion modérée ou sévère sur des terres agricoles

R.18 Amélioration des sols: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en faveur de la gestion des sols

O.14 Nombre d’ha (en exploitation sylvicole) couverts par des engagements en matière d’environnement/de climat qui vont au-delà des exigences obligatoires

I.14 Amélioration de la qualité de l’air: Réduire les émissions d’ammoniac provenant de l’agriculture

R.19 Amélioration de la qualité de l’air: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en vue de réduire les émissions d’ammoniac

O.15 Nombre d’ha bénéficiant d’une aide à l’agriculture biologique

I.15 Améliorer la qualité de l’eau: Bilan nutritif brut sur les terres agricoles

R.20 Protection de la qualité de l’eau: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagement en matière de gestion en faveur de la qualité de l’eau

O.16 Nombre d’unités de gros bétail couvertes par une aide en faveur du bien-être animal, de la santé animale ou de mesures de biosécurité renforcées

1.16 Réduire le lessivage des nutriments: Nitrates dans les eaux souterraines - Pourcentage des points de surveillance des eaux souterraines dans lesquels la concentration en N excède 50 mg/l (directive sur les nitrates)

R.21 Gestion durable des nutriments: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en faveur d’une meilleure gestion des nutriments

O.17 Nombre de projets en faveur des ressources génétiques

I.17 Réduire la pression sur les ressources en eau: Indice d’exploitation des ressources en eau Plus (WEI+)

R.22 Utilisation durable de l’eau: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en faveur d’un meilleur équilibre hydrique

Investissements

O.18 Nombre d’investissements productifs dans les exploitations bénéficiant d’une aide

 

R.23 Performances liées à l’environnement/au climat grâce à des investissements: Part des agriculteurs qui reçoivent une aide pour des investissements liés à la protection de l’environnement ou du climat

O.19 Nombre d’infrastructures locales bénéficiant d’une aide

 

R.24 Performances environnementales/climatiques améliorées par les connaissances: Part des agriculteurs bénéficiant d’une aide en matière de conseil/formation liés à la performance climatique et environnementale

O.20 Nombre d’investissements non productifs bénéficiant d’une aideO.21 Nombre d’investissements productifs en dehors des exploitations

 

Contribuer à la protection de la biodiversité, améliorer les services écosystémiques et préserver les habitats et les paysages

I.18 Accroître les populations d’oiseaux en milieu agricole: Indice des populations d’oiseaux en milieu agricole

R.25 Soutien à la gestion durable des forêts: Part des terres forestières faisant l’objet d’engagements pour soutenir la protection et la gestion des forêts

Subventions à l’installation

O.22 Nombre d’agriculteurs recevant une aide à l’installation

I.19 Renforcer la protection de la biodiversité: Pourcentage des espèces et habitats d’intérêt communautaire liés à l’agriculture qui connaissent une tendance stable ou à la hausse

R.26 Protection des écosystèmes forestiers: Part des terres forestières faisant l’objet d’engagements en matière de gestion pour soutenir la préservation des paysages, de la biodiversité et des services écosystémiques

 

O.23 Nombre d’entrepreneurs ruraux recevant une aide à l’installation

I.20 Améliorer la fourniture de services écosystémiques: Part de la SAU abritant des particularités topographiques

R.27 Préservation des habitats et des espèces: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en matière de gestion en faveur de la conservation ou de la restauration de la biodiversité

Coopération

O.24 Nombre de groupes/organisations de producteurs recevant une aideO.25 Nombre d’agriculteurs recevant une aide pour participer à des systèmes de qualité de l’UE

 

 

R.28 Soutenir Natura 2000: Zone appartenant aux sites Natura 2000 faisant l’objet d’engagement en faveur de la protection, du maintien et de la restauration

 

O.26 Nombre de projets de renouvellement générationnel (jeunes agriculteurs/autres agriculteurs)

 

R.29 Préservation des particularités topographiques: Part des agriculteurs faisant l’objet d’engagements en faveur de la gestion des particularités topographiques, y compris les haies

 

O.27 Nombre de stratégies locales de développement (LEADER)

O.28 Nombre d’autres groupes de coopération (hors PEI indiqués au point O.1)

 

Attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises dans les zones rurales

1.21 Attirer les jeunes agriculteurs: Évolution du nombre de jeunes agriculteurs

R.30 Renouvellement générationnel: Nombre de jeunes agriculteurs qui créent une exploitation avec le soutien de la PAC

Échange de connaissances et information

O.29 Nombre d’agriculteurs recevant une formation/des conseils

Promouvoir l’emploi, la croissance, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie et la sylviculture durable

I.22 Contribuer à la création d’emplois dans les zones rurales: Évolution du taux d’emploi dans les zones essentiellement rurales

R.31 Croissance et emploi dans les zones rurales: Nouveaux emplois dans des projets bénéficiant d’une aide

 

O.30 Nombre de non-agriculteurs recevant une formation/des conseils

I.23 Contribuer à la croissance dans les zones rurales: Évolution du PIB par habitant dans les zones essentiellement rurales

R.32 Développement de la bioéconomie rurale: Nombre d’entreprises du secteur de la bioéconomie ayant reçu une aide pour leur développement

Indicateurs horizontaux

O.31 Nombre d’ha sur lesquelles ont lieu des pratiques environnementales (indicateur de synthèse relatif à la surface physique couverte par la conditionnalité, programmes écologiques, MAEC, mesures forestières, agriculture biologique)

1.24 Une PAC plus équitable: Améliorer la répartition des aides de la PAC

R.33 Numériser l’économie rurale: Population rurale couverte par une stratégie Villages intelligents recevant une aide

O.32 Nombre d’ha soumis à la conditionnalité (ventilés par pratique BPAE)

I.25 Promouvoir l’inclusion rurale: Évolution de l’indice de pauvreté dans les zones rurales

R.34 Connecter l’Europe rurale: Part de la population rurale bénéficiant d’un accès amélioré aux services et à l’infrastructure grâce au soutien de la PAC

Programmes sectoriels

O.33 Nombre d’organisations de producteurs établissant un fonds/programme opérationnel

 

R.35 Promotion de l’inclusion sociale: Nombre de personnes appartenant à une minorité et/ou à des groupes vulnérables qui bénéficient de projets d’inclusion sociale recevant une aide

O.34 Nombre d’actions de promotion et d’information, et surveillance du marché

Améliorer la réponse de l’agriculture de l’UE aux exigences sociétales en matière d’alimentation et de santé, y compris un approvisionnement alimentaire sûr, nutritif et durable ainsi que le bien-être animal 

I.26 Limiter l’utilisation d’antibiotiques dans l’agriculture: Ventes/utilisation chez les animaux producteurs de denrées alimentaires

R.36 Limiter l’utilisation d’antibiotiques: Part des unités de gros bétail concernée par des mesures visant à limiter l’utilisation d’antibiotiques (prévention/réduction) et recevant une aide

O.35 Nombre de mesures en faveur de la préservation/de l’amélioration de l’apiculture

I.27 Utilisation durable des pesticides: Réduire les risques et les effets des pesticides**

R.37 Utilisation durable des pesticides: Part des terres agricoles concernées par des mesures spécifiques qui conduisent à une utilisation durable des pesticides afin de réduire les risques et les effets des pesticides et recevant une aide

 

 

1.28 Répondre à la demande du consommateur en denrées alimentaires de qualité: Valeur de la production couverte par des systèmes de qualité de l’UE (y compris production biologique)

R.38 Améliorer la bientraitance des animaux: Part des unités de gros bétail couvertes par des mesures visant à améliorer le bien-être animal et recevant une aide

 

 

* La plupart des indicateurs d’impact sont déjà collectés par d’autres moyens (statistiques européennes, JRC, AEE, etc.) et utilisés dans le cadre d’autres actes législatifs de l’UE ou ODD. La fréquence de la collecte de données n’est pas toujours annuelle et il pourrait y avoir 2/3 ans de retard. ** Directive sur l’utilisation durable des pesticides

* Valeurs servant de résultats. Données communiquées annuellement par les EM afin de suivre les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs qu’ils ont établis dans les plans relevant de la PAC.

* Valeurs servant de résultats. Données communiquées annuellement par les EM afin de suivre les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs qu’ils ont établis dans les plans relevant de la PAC.

Amendement

 

Objectif transversal de l’UE: Modernisation

 

Indicateur

 

Indicateurs de résultat

(uniquement fondés sur les interventions soutenues par la PAC)

 

 

Systèmes de connaissances et d’innovation agricoles (SCIA)

 

Indicateurs de réalisation

Moderniser le secteur en veillant à ce que les agriculteurs aient accès à la recherche, à la formation et au partage des connaissances et des services de transfert de connaissances, à l’innovation et à la numérisation dans l’agriculture et dans les zones rurales, et en encourageant leur utilisation

I.1 Partager les connaissances et l’innovation: Part du budget de la PAC destinée au partage des connaissances et à l’innovation

R.1 Améliorer les performances à travers les connaissances et l’innovation: Part des agriculteurs bénéficiant d’une aide en matière de conseil, de formation, d’échange de connaissances ou de participation à des groupes opérationnels afin d’améliorer les performances en matière économique, environnementale, climatique et d’utilisation efficace des ressources.

 

Partenariat européen d’innovation (PEI) pour les connaissances et l’innovation agricoles**

O.1 Nombre de groupes opérationnels PEI

 

R.2 Établir un lien entre conseil et systèmes de connaissances: nombre de conseillers intégrés au sein des SCIA (par rapport au nombre total d’agriculteurs)

 

O.2 Nombre de conseillers créant des groupes opérationnels PEI ou participant à de tels groupes

 

 

R.3 Numériser l’agriculture: part des agriculteurs bénéficiant d’une aide au titre de la PAC en matière de technologies agricoles intelligentes et de précision

 

 

Objectifs spécifiques de l’UE

Indicateurs d’impact

Indicateurs de résultat

(uniquement fondés sur les interventions soutenues par la PAC)

Grands types d’intervention

Indicateurs de réalisation (par intervention)

Soutenir la viabilité des revenus agricoles et la résilience du secteur agricole dans toute l’Union pour améliorer la sécurité alimentaire et la diversité agricole à long terme, tout en fournissant des denrées alimentaires sûres et de qualité à des prix équitables, dans le but d’inverser la tendance à la perte des agriculteurs et de garantir la durabilité économique de la production agricole dans l’Union

I.2 Réduire les disparités en termes de revenu: Évolution du revenu agricole par rapport à l’économie en général

R.4 Établir un lien entre l’aide au revenu et les normes et bonnes pratiques: Part de la SAU couverte par une aide au revenu et soumise à la conditionnalité

Soutien de la PAC

O.3 Nombre de bénéficiaires d’une aide de la PAC, y compris une ventilation par type d’intervention

I.3 Réduire la variabilité du revenu agricole: Évolution du revenu agricole

R.5 Gestion des risques: Part des exploitations qui disposent d’outils de gestion des risques dans le cadre de la PAC

Aide directe découplée

O.4 Nombre d’ha recevant des PD découplés

I.4 Soutenir un revenu agricole viable: Évolution du niveau de revenu agricole par secteur (par rapport à la moyenne dans l’agriculture)

R.6 Redistribution aux petites exploitations agricoles: Pourcentage de soutien additionnel par hectare pour les exploitations éligibles d’une taille inférieure à la moyenne (par rapport à la moyenne)

 

O.5 Nombre de bénéficiaires de PD découplés

 

O.5 bis Nombre de bénéficiaires d’une aide de base au revenu

I.4 bis Éviter la diminution de la population agricole: évolution de la population agricole par secteur (par rapport à la dernière année avant l’application des plans stratégiques)

 

 

O.6 Nombre d’ha qui font l’objet d’un soutien renforcé destiné aux jeunes agriculteurs

I.5 Contribuer à l’équilibre territorial: Évolution du revenu agricole dans les zones soumises à des contraintes naturelles (par rapport à la moyenne)

R.7 Renforcer le soutien aux exploitations situées dans les zones qui ont des besoins spécifiques: Pourcentage de soutien additionnel par hectare dans les zones qui ont des besoins supérieurs (par rapport à la moyenne)

 

O.7 Nombre de bénéficiaires qui reçoivent un soutien renforcé destiné aux jeunes agriculteurs

 

O.7 ter Nombre de bénéficiaires d’un financement au titre de programmes écologiques

Renforcer l’orientation vers le marché, au niveau local, national, de l’Union et international, ainsi que la stabilisation du marché, la gestion des risques et des crises, et accroître les capacités de compétitivité, de transformation et de commercialisation à long terme des produits agricoles, notamment par une attention accrue accordée à la différenciation de la qualité, à la recherche, à l’innovation, à la technologie, au transfert et à l’échange de connaissances et à la numérisation, et en facilitant l’accès des agriculteurs à la dynamique de l’économie circulaire.

I.6 Accroître la productivité de l’agriculture: Productivité totale des facteurs

R.8 Cibler les exploitations dans les secteurs en difficulté:

Part des agriculteurs qui bénéficient d’un soutien couplé en vue d’améliorer la compétitivité, la durabilité ou la qualité

Outils de gestion des risques

O.8 Nombre d’agriculteurs couverts par des instruments de gestion des risques faisant l’objet d’un soutien

I.7 Maîtriser le commerce agroalimentaire:: Importations et exportations agroalimentaires

I.7 bis Diversification et consolidation des marchés:

évolution par rapport à la dernière année d’application des plans stratégiques

R.9 Modernisation des exploitations agricoles: Part des agriculteurs recevant une aide à l’investissement pour la restructuration et la modernisation, y compris pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources

R.9 bis Amélioration de la présence sur les marchés extérieurs: part des actions de promotion destinées aux marchés extérieurs

 

 

R.9 ter Diversification des secteurs de production: part de la production agricole régionale utilisée pour chaque culture ou secteur de production

Soutien couplé

O.9 Nombre d’ha bénéficiant d’un soutien couplé

Améliorer la position de négociation des agriculteurs dans les chaînes de valeur en encourageant les formes associatives, les organisations de producteurs et les négociations collectives, ainsi que les chaînes d’approvisionnement courtes

I.8 Améliorer la position des agriculteurs au sein de la chaîne d’approvisionnement: Valeur ajoutée des producteurs primaires dans la filière agroalimentaire

R.10 Meilleure organisation de la chaîne d’approvisionnement: Part des agriculteurs participant à des groupes de producteurs, des organisations de producteurs, des marchés locaux, des circuits d’approvisionnement courts et des systèmes de qualité

O.10 Nombre d’agriculteurs bénéficiant d’un soutien couplé

O.

10 bis Nombre d’ha couverts par des engagements de culture de légumineuses

 

R.11 Concentration de l’offre: Part de la valeur de la production commercialisée par les organisations de producteurs mettant en œuvre des programmes opérationnels

Paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles ou d’autres contraintes propres à la région

O.11 Nombre d’ha recevant un complément pour des zones soumises à des contraintes naturelles (3 catégories)

Contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce dernier, ainsi qu’à l’incorporation des énergies durables tout en assurant la sécurité alimentaire à l’avenir, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre du secteur agroalimentaire, notamment par la séquestration du carbone dans le sol et la protection des forêts, conformément aux accords internationaux pertinents 

I.9 Renforcer la résilience des exploitations: Index

R.12 Adaptation au changement climatique: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en vue d’améliorer l’adaptation au changement climatique

 

O.12 Nombre d’ha bénéficiant d’une aide au titre de Natura 2000 ou de la directive-cadre sur l’eau

I.10 Contribuer à l’atténuation du changement climatique: Réduire les émissions de GES provenant de l’agriculture

R.13 Réduire les émissions du secteur de l’élevage: Part des unités de gros bétail bénéficiant d’une aide en vue de réduire les émissions de GES et/ou d’ammoniac, y compris la gestion des effluents d’élevage

Paiements pour les engagements en matière de gestion (environnement et climat, ressources génétiques, bien-être animal)

O.13 Nombre d’ha (en exploitation agricole) et nombre d’autres unités couverts par des engagements en matière d’environnement/de climat qui vont au-delà des exigences obligatoires ,notamment les programmes écologiques

I.11 Favoriser la séquestration du carbone: Accroître la teneur du sol en carbone organique

R.14 Stockage de carbone dans les sols et la biomasse: part des terres faisant l’objet d’engagements en matière de réduction des émissions, de maintien et/ou de renforcement du stockage de carbone (prairies permanentes, terres agricoles dans les zones humides, tourbières, forêts, etc.)

O. 13 bis Nombre d’ha couverts par des engagements de terres de haute valeur naturelle

I.12 Accroître l’utilisation des énergies renouvelables dans l’agriculture: production d’énergie renouvelable issue de l’agriculture, de la sylviculture et de l’agroforesterie

R.15 Énergie renouvelable provenant de l’agriculture et de la sylviculture: Investissements dans la capacité de production d’énergie renouvelable, y compris la bio-énergie (en MW)

 

 

R.16 Accroître l’efficacité énergétique: économies nettes d’énergie dans l’agriculture

 

 

R 17 Terres boisées: zone bénéficiant d’une aide au boisement, à la restauration et à la création de surfaces boisées permanentes, y compris la sylviculture

 

Favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles, telles que l’eau, les sols et l’air, tout en réduisant la dépendance chimique, dans le but d’atteindre les objectifs prévus par les instruments législatifs concernés et de récompenser les pratiques et systèmes agricoles porteurs de multiples avantages environnementaux, notamment l’arrêt de la désertification

I.13 Réduire l’érosion des sols et renforcer la résilience face aux conditions météorologiques extrêmes: Pourcentage de terres en situation d’érosion modérée ou sévère sur des terres agricoles

R.18 Amélioration des sols: part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en faveur de l’amélioration des sols et de l’abondance des biotes du sol

O.14 Nombre d’ha (en exploitation sylvicole) couverts par des engagements en matière d’environnement/de climat qui vont au-delà des exigences obligatoires

 

O.14 bis Nombre d’ha couverts par des engagements à l’appui de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures

I.14 Amélioration de la qualité de l’air: Réduire les émissions d’ammoniac provenant de l’agriculture

R.19 Amélioration de la qualité de l’air: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en vue de réduire les émissions d’ammoniac

O.15 Nombre d’ha bénéficiant d’une aide à l’agriculture biologique

I.15 Amélioration de la qualité de l’eau: Bilan nutritif brut sur les terres agricoles

R.20 Protection de la qualité de l’eau: part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en matière de gestion en faveur de la qualité de l’eau pour améliorer l’état des masses d’eau

O.16 Nombre d’unités de gros bétail couvertes par une aide en faveur du bien-être animal, de la santé animale ou de mesures de biosécurité renforcées

1.16 Réduire le lessivage des nutriments: Nitrates dans les eaux souterraines - Pourcentage des points de surveillance des eaux souterraines dans lesquels la concentration en N excède 50 mg/l (directive sur les nitrates)

R.21 Gestion durable des nutriments: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en faveur d’une meilleure gestion des nutriments

O.17 Nombre de projets et d’agriculteurs en faveur des ressources génétiques et de la diversité génétique, y compris une ventilation par secteur

I.17 Réduire la pression sur les ressources en eau: Indice d’exploitation des ressources en eau Plus (WEI+)

R.22 Utilisation durable de l’eau: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en faveur d’un meilleur équilibre hydrique

Investissements

O.18 Nombre d’investissements productifs dans les exploitations bénéficiant d’une aide

 

R.23 Performances liées à l’environnement/au climat grâce à des investissements: part des agriculteurs qui reçoivent une aide pour des investissements productifs et non productifs liés à la protection de l’environnement ou du climat

O.19 Nombre d’infrastructures locales bénéficiant d’une aide

 

R.24 Performances environnementales/climatiques améliorées par les connaissances: Part des agriculteurs bénéficiant d’une aide en matière de conseil/formation liés à la performance climatique et environnementale

O.20 Nombre d’investissements non productifs bénéficiant d’une aide

 

 

O.21 Nombre d’investissements productifs en dehors des exploitations

Contribuer à inverser le déclin de la biodiversité, notamment en protégeant la faune bénéfique, y compris les espèces pollinisatrices, en promouvant l’agrobiodiversité, les services environnementaux, la conservation de la nature et l’agroforesterie, ainsi qu’en contribuant à prévenir les risques naturels et à améliorer la résilience, à restaurer et préserver les sols, les plans d’eau, les habitats et les paysages, et à soutenir les systèmes agricoles à haute valeur naturelle

I.18 Accroître les populations d’oiseaux en milieu agricole: Indice des populations d’oiseaux en milieu agricole

R.25 Soutien à la gestion durable des forêts: Part des terres forestières faisant l’objet d’engagements pour soutenir la protection et la gestion des forêts

Subventions à l’installation

O.22 Nombre de jeunes agriculteurs recevant une aide à l’installation

 

O.22 bis Nombre de nouveaux agriculteurs recevant une aide à l’installation

I.19 Renforcer la protection de la biodiversité: Pourcentage des espèces et habitats d’intérêt communautaire liés à l’agriculture qui connaissent une tendance stable ou à la hausse

 

I.19 bis Réduire le déclin des pollinisateurs dans l’UE: indice des pollinisateurs de l’UE*bis

R.26 Protection des écosystèmes forestiers: Part des terres forestières faisant l’objet d’engagements en matière de gestion pour soutenir la préservation des paysages, de la biodiversité et des services écosystémiques

O.23 Nombre d’entrepreneurs ruraux recevant une aide à l’installation

I.20 Améliorer la fourniture de services écosystémiques: part des terres agricoles abritant des particularités topographiques

R.27 Préservation des habitats et des espèces: part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en matière de gestion en faveur de la conservation ou de la restauration de la biodiversité, y compris les terres agricoles à haute valeur naturelle

Coopération

O.24 Nombre de groupes/organisations de producteurs recevant une aide

 

O.25 Nombre d’agriculteurs recevant une aide pour participer à des systèmes de qualité de l’UE

I.20 bis Renforcement de la biodiversité agricole dans le système agricole: augmentation de la diversité variétale

R.28 Soutenir Natura 2000: Zone appartenant aux sites Natura 2000 faisant l’objet d’engagement en faveur de la protection, du maintien et de la restauration

O.26 Nombre de projets de renouvellement générationnel (jeunes agriculteurs/autres agriculteurs)

 

R.28 bis Amélioration de la biodiversité: part des terres faisant l’objet d’engagements en faveur de l’agrobiodiversité, ventilée par type d’intervention

 

 

R.29 Préservation des particularités topographiques: part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en faveur de la gestion des particularités topographiques, y compris les haies, les arbres et la végétation semi-naturelle

R.29 bis Préservation des ruches: nombre de bénéficiaires de l’aide à l’apiculture

 

O.27 Nombre de stratégies locales de développement (LEADER)

 

O.28 Nombre d’autres groupes de coopération (hors PEI indiqués au point O.1)

Attirer et soutenir les jeunes agriculteurs, les nouveaux agriculteurs et promouvoir la participation des femmes dans le secteur agricole, en particulier dans les zones les plus dépeuplées et les zones soumises à des contraintes naturelles; faciliter les formations et l’acquisition d’une expérience dans toute l’Union, ainsi que le développement viable des entreprises et la création d’emplois durables dans les zones rurales;

1.21 Attirer les jeunes agriculteurs, les nouveaux agriculteurs et faciliter le développement des entreprises: évolution du nombre de jeunes et nouveaux agriculteurs et de petites et moyennes entreprises dans les zones rurales

I.21 bis Attirer les femmes: évolution du nombre de femmes qui s’installent en tant que jeunes ou nouvelles agricultrices

 

 

R.30 Renouvellement générationnel: nombre de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs qui créent une exploitation avec le soutien de la PAC, ventilé par sexe

Échange de connaissances et information

O.29 Nombre d’agriculteurs recevant une formation/des conseils

Promouvoir la cohésion sociale et territoriale dans les zones rurales, notamment par la création d’emplois, la croissance, l’investissement, l’inclusion sociale, la lutte contre la pauvreté rurale et par le développement local, y compris par des services locaux de qualité pour les communautés rurales, en mettant l’accent en particulier sur les zones soumises à des contraintes naturelles; promouvoir des conditions de vie, de travail et économiques décentes; diversification des activités et des revenus, notamment l’agrotourisme, la bioéconomie, l’économie circulaire et la sylviculture durable, tout en respectant l’égalité entre les hommes et les femmes; favoriser l’égalité des chances en milieu rural grâce à des mesures spécifiques et à la reconnaissance du travail des femmes dans les secteurs de l’agriculture, de l’artisanat, du tourisme et des services de proximité

I.22 Contribuer à la création d’emplois dans les zones rurales: évolution du taux d’emploi dans les zones essentiellement rurales, ventilée par sexe

R.31 Croissance et emploi dans les zones rurales: nouveaux emplois dans les projets bénéficiant d’un soutien, ventilés par sexe

O.30 Nombre de non-agriculteurs recevant une formation/des conseils

I.23 Contribuer à la croissance dans les zones rurales: Évolution du PIB par habitant dans les zones essentiellement rurales

R.32 Développement de la bioéconomie rurale: Nombre d’entreprises du secteur de la bioéconomie ayant reçu une aide pour leur développement

Indicateurs horizontaux

O.31 Nombre d’ha sur lesquelles ont lieu des pratiques environnementales (indicateur de synthèse relatif à la surface physique couverte par la conditionnalité, programmes écologiques, MAEC, mesures forestières, agriculture biologique)

1.24 Une PAC plus équitable: Améliorer la répartition des aides de la PAC

R.33 Numériser l’économie rurale: part de la population rurale couverte par des mesures de soutien à la numérisation de l’agriculture et part des zones rurales relevant de la stratégie Villages intelligents

O.32 Nombre d’ha soumis à la conditionnalité (ventilés par pratique BPAE)

I.25 Promouvoir l’inclusion rurale: évolution du taux de pauvreté dans les zones rurales, ventilée par sexe

R.34 Connecter l’Europe rurale: Part de la population rurale bénéficiant d’un accès amélioré aux services et à l’infrastructure grâce au soutien de la PAC

Programmes sectoriels

O.33 Nombre d’organisations de producteurs établissant un fonds/programme opérationnel

 

R.35 Promotion de l’inclusion sociale: Nombre de personnes appartenant à une minorité et/ou à des groupes vulnérables qui bénéficient de projets d’inclusion sociale recevant une aide

O.34 Nombre d’actions de promotion et d’information, et surveillance du marché

Améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux exigences sociétales en matière d’alimentation et de santé, y compris un approvisionnement alimentaire sûr, nutritif, de très bonne qualité et durable, l’agriculture biologique, les déchets alimentaires, ainsi que la durabilité environnementale, la résistance aux antimicrobiens et l’amélioration de la santé et du bien-être des animaux, et sensibiliser davantage la société à l’importance de l’agriculture et des zones rurales tout en contribuant à la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030

I.26 Limiter l’utilisation d’antibiotiques dans l’agriculture: Ventes/utilisation chez les animaux producteurs de denrées alimentaires

R.36 Limiter l’utilisation d’antibiotiques: Part des unités de gros bétail concernée par des mesures visant à limiter l’utilisation d’antibiotiques (prévention/réduction) et recevant une aide

O.35 Nombre de mesures en faveur de la préservation/de l’amélioration de l’apiculture

I.27 Utilisation durable et réduite des pesticides: réduire les risques, l’utilisation et les effets des pesticides**

R.37 Utilisation durable et réduite des pesticides: Part des terres agricoles concernées par des mesures spécifiques qui conduisent à une utilisation durable des pesticides afin de réduire les risques et les effets des pesticides et recevant une aide

 

 

1.28 Répondre à la demande du consommateur en denrées alimentaires de qualité: Valeur de la production couverte par des systèmes de qualité de l’UE (y compris production biologique)

R.38 Améliorer la bientraitance des animaux: Part des unités de gros bétail couvertes par des mesures visant à améliorer le bien-être animal et recevant une aide

 

R.38 bis Augmentation du nombre d’exploitations pratiquant l’agriculture biologique: nombre d’exploitations ayant reçu une assistance pour la conversion à l’agriculture biologique

 

 

* La plupart des indicateurs d’impact sont déjà collectés par d’autres moyens (statistiques européennes, JRC, AEE, etc.) et utilisés dans le cadre d’autres actes législatifs de l’UE ou ODD. La fréquence de la collecte de données n’est pas toujours annuelle et il pourrait y avoir 2/3 ans de retard. * bisL’indice des pollinisateurs sera mis en œuvre après élaboration de la méthodologie y relative par la Commission européenne ** Directive sur l’utilisation durable des pesticides.

* Valeurs servant de résultats. Données communiquées annuellement par les EM afin de suivre les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs qu’ils ont établis dans les plans relevant de la PAC.

* Valeurs servant de résultats. Données communiquées annuellement par les EM afin de suivre les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs qu’ils ont établis dans les plans relevant de la PAC.

Amendement    717

Proposition de règlement

Annexe III

Texte proposé par la Commission

Domaines

Thème principal

Exigences et normes

Principal objectif de la norme

Climat et environnement

Changement climatique (atténuation et adaptation)

BCAE 1

Maintien de prairies permanentes sur la base d’un ratio de prairie permanente par rapport à la surface agricole

Mesure de sauvegarde générale contre la conversion vers d’autres usages agricoles afin de préserver les stocks de carbone

BCAE 2

Protection adéquate des zones humides et des tourbières

Protection des sols riches en carbone

BCAE 3

Interdiction du brûlage du chaume, sauf pour des raisons phytosanitaires 

Maintien des niveaux de matière organique des sols

Eau

ERMG 1

Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau:

article 11, paragraphe 3, point e), et article 11, paragraphe 3, point h), en ce qui concerne les exigences obligatoire de contrôle des sources diffuses de pollution par les phosphates

 

ERMG 2

Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1):

articles 4 et 5

 

BCAE 4

Établissement de bandes tampons le long des cours d’eau[4]

Protection des cours d’eau contre la pollution et le ruissellement

 

 

 

BCAE 5

Utilisation de l’outil de gestion des nutriments pour une agriculture durable[5]

 

Gestion durable des nutriments

Sol

(protection et qualité)

BCAE 6

Gestion du travail du sol en vue de réduire le risque de dégradation des sols, en tenant compte de la déclivité

Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques en vue de limiter l’érosion

BCAE 7

Pas de terre nue pendant les périodes les plus sensibles

Protection des sols en hiver

BCAE 8

Rotation des cultures

Préserver le potentiel des sols

Biodiversité et paysages

(protection et qualité)

ERMG 3

Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7):

article 3, paragraphe 1, article 3, paragraphe 2, point b), article 4, paragraphes 1, 2 et 4

 

ERMG 4

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7):

article 6, paragraphes 1 et 2

 

BCAE 9

•  Part minimale de la surface agricole consacrée à des zones ou des éléments non productifs

•  Maintien des particularités topographiques

•  Interdiction de tailler les haies et les arbres durant la période de nidification et de reproduction des oiseaux

•  À titre facultatif, mesures destinées à éviter les espèces végétales envahissantes

Maintien des zones ou des éléments non productifs afin d’améliorer la biodiversité dans les exploitations

BCAE 10

Interdiction de convertir ou de labourer la prairie permanente sur les sites Natura 2000

Protection des habitats et des espèces

Santé publique, santé animale et santé végétale

Sécurité des denrées alimentaires

ERMG 5

Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1):

 

articles 14 et 15, article 17, paragraphe 1[6], et articles 18, 19 et 20

 

 

 

ERMG 6

Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances-agonistes dans les spéculations animales, et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3):

 

article 3, points a), b), d) et e), et articles 4, 5 et 7

 

Identification et enregistrement des animaux

ERMG 7

Directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux de l’espèce porcine (JO L 213 du 8.8.2005, p. 31):

 

articles 3, 4 et 5

 

ERMG 8

Règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) nº 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1):

 

articles 4 et 7

 

ERMG 9

Règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) nº 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8):

articles 3, 4 et 5

 

Maladies animales

ERMG 10

Règlement (CE) nº 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1):

articles 7, 11, 12, 13 et 15

 

ERMG 11

Règlement (CE) nº 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du mercredi 9 mars 2016 relatif aux statistiques européennes (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1):

 

article 18, paragraphe 1, limité à la fièvre aphteuse, à la maladie vésiculeuse du porc et à la fièvre catarrhale

 

Produits phytopharmaceutiques

ERMG 12

Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1):

 

article 55, première et deuxième phrases

 

ERMG 13

Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71):

 

article 5, paragraphe 2, et article 8, paragraphes 1 à 5

 

Article 12 en ce qui concerne les restrictions à l’utilisation de pesticides dans des zones protégées définies sur la base de la directive-cadre sur l’eau et de la législation Natura 2000.

 

Article 13, paragraphes 1 et 3 concernant la manipulation et le stockage des pesticides et l’élimination des résidus.

 

Bien-être animal

Bien-être animal

ERMG 14

Directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (JO L 10 du 15.1.2009, p. 7):

 

articles 3 et 4

 

ERMG 15

Directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (JO L 47 du 18.2.2009, p. 5):

 

articles 3 et 4

 

ERMG 16

Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages (JO L 221 du 8.8.1998, p. 23):

 

article 4

 

Amendement

Domaines

Thème principal

Exigences et normes

Principal objectif de la norme

Climat et environnement

Changement climatique (atténuation et adaptation)

BCAE 1

Maintien de prairies permanentes sur la base d’un ratio de prairie permanente au niveau régional ou national par rapport à la surface agricole à un niveau défini par l’État membre comparativement à une année de référence antérieure à 2019

 

Coefficient de variation maximale de 5 pour cent

Mesure de sauvegarde générale contre la conversion vers d’autres usages agricoles afin de préserver les stocks de carbone

BCAE 2

Maintien de zones humides et de tourbières dans les zones Natura 2000 sensibles

Protection des sols riches en carbone

BCAE 3

Interdiction du brûlage du chaume, sauf pour des raisons phytosanitaires 

Maintien des niveaux de matière organique des sols et réduction de la pollution atmosphérique

Eau

ERMG 1

Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau:

article 11, paragraphe 3, point e), et article 11, paragraphe 3, point h), en ce qui concerne les exigences obligatoire de contrôle des sources diffuses de pollution par les phosphates

 

ERMG 2

Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1):

article 5

 

BCAE 4

Établissement de bandes tampons le long des cours d’eau sans recours aux pesticides ni aux fertilisants

Protection des cours d’eau, de l’approvisionnement en eau et des écosystèmes aquatiques contre la pollution et le ruissellement

 

 

 

BCAE 5

supprimé

supprimé

Protection et qualité des sols

 

(renforcement de la couche arable et humification)

BCAE 6

Gestion du travail au sol adéquate en vue de réduire le risque de dégradation et de perte des sols, en tenant compte de la déclivité

Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques en vue de limiter l’érosion

BCAE 7

Couverture ou protection des sols minimales pour limiter l’érosion pendant les périodes les plus sensibles

Protection physique des sols contre l’érosion, conservation de la vie des sols

BCAE 8

Rotation des cultures ou pratiques de remplacement sur les terres arables, sauf pour les cultures sous eau

Préserver le potentiel des sols

Biodiversité et paysages

(protection et qualité)

ERMG 3

Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7):

article 3, paragraphe 1, article 3, paragraphe 2, point b), article 4, paragraphes 1, 2 et 4

 

ERMG 4

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7):

article 6, paragraphes 1 et 2

 

BCAE 9

•  Maintien des particularités topographiques

•  Interdiction de tailler les haies et les arbres durant la période de nidification et de reproduction des oiseaux

•  À titre facultatif, mesures destinées à éviter les espèces végétales envahissantes

Maintien des zones ou des éléments non productifs afin d’améliorer la biodiversité dans les exploitations

BCAE 10

Protection adéquate de la prairie permanente sur les sites Natura 2000 reconnus comme zones sensibles selon les plans de gestion propres à ces sites

Protection des habitats et des espèces, puits de carbone

Santé publique, santé animale et santé végétale

Sécurité des denrées alimentaires

ERMG 5

Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1):

articles 14 et 15, article 17, paragraphe 1[7], et articles 18, 19 et 20

 

ERMG 6

Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances-agonistes dans les spéculations animales, et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3):

article 3, points a), b), d) et e), et articles 4, 5 et 7

 

Identification et enregistrement des animaux

ERMG 7

Directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux de l’espèce porcine (JO L 213 du 8.8.2005, p. 31):

articles 3 et 4

 

ERMG 8

Règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) nº 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1):

article 7

 

ERMG 9

Règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) nº 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8):

articles 3 et 5

 

Maladies animales

ERMG 10

Règlement (CE) nº 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1):

articles 7, 11, 12, 13 et 15

 

ERMG 11

Règlement (CE) nº 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux statistiques européennes (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1):

article 18, paragraphe 1, limité à la fièvre aphteuse, à la maladie vésiculeuse du porc et à la fièvre catarrhale

 

Produits phytopharmaceutiques

ERMG 12

Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1):

article 55, première et deuxième phrases

 

ERMG 13

Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71):

article 5, paragraphe 2, et article 8, paragraphes 1 à 5

Article 12 en ce qui concerne les restrictions à l’utilisation de pesticides dans des zones protégées définies sur la base de la directive-cadre sur l’eau et de la législation Natura 2000.

Article 13, paragraphes 1 et 3 concernant la manipulation et le stockage des pesticides et l’élimination des résidus.

 

Bien-être animal

Bien-être animal

ERMG 14

Directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (JO L 10 du 15.1.2009, p. 7):

articles 3 et 4

 

ERMG 15

Directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (JO L 47 du 18.2.2009, p. 5):

articles 3 et 4

 

ERMG 16

Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages (JO L 221 du 8.8.1998, p. 23):

article 4

 

Amendement    718

Proposition de règlement

Annexe IV – tableau

Texte proposé par la Commission

DOTATIONS DES ÉTATS MEMBRES POUR LES PAIEMENTS DIRECTS VISÉES À L’ARTICLE 81, PARAGRAPHE 1, PREMIER ALINÉA

(prix courants en EUR)

Année civile

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027 et les années suivantes

Belgique

485 603 954

485 603 954

485 603 954

485 603 954

485 603 954

485 603 954

485 603 954

Bulgarie

776 281 570

784 748 620

793 215 670

801 682 719

810 149 769

818 616 819

818 616 819

République tchèque

838 844 295

838 844 295

838 844 295

838 844 295

838 844 295

838 844 295

838 844 295

Danemark

846 124 520

846 124 520

846 124 520

846 124 520

846 124 520

846 124 520

846 124 520

Allemagne

4 823 107 939

4 823 107 939

4 823 107 939

4 823 107 939

4 823 107939

4 823 107 939

4 823 107 939

Estonie

167 721 513

172 667 776

177 614 039

182 560 302

187 506 565

192 452 828

192 452 828

Irlande

1 163 938 279

1 163 938 279

1 163 938 279

1 163 938 279

1 163 938 279

1 163 938 279

1 163 938 279

Grèce

2 036 560 894

2 036 560 894

2 036 560 894

2 036 560 894

2 036 560 894

2 036 560 894

2 036 560 894

Espagne

4 768 736 743

4 775 898 870

4 783 060 997

4 790 223 124

4 797 385 252

4 804 547 379

4 804 547 379

France

7 147 786 964

7 147 786 964

7 147 786 964

7 147 786 964

7 147 786 964

7 147 786 964

7 147 786 964

Croatie

344 340 000

367 711 409

367 711 409

367 711 409

367 711 409

367 711 409

367 711 409

Italie

3 560 185 516

3 560 185 516

3 560 185 516

3 560 185 516

3 560 185 516

3 560 185 516

3 560 185 516

Chypre

46 750 094

46 750 094

46 750 094

46 750 094

46 750 094

46 750 094

46 750 094

Lettonie

299 633 591

308 294 625

316 955 660

325 616 694

334 277 729

342 938 763

342 938 763

Lituanie

510 820 241

524 732 238

538 644 234

552 556 230

566 468 227

580 380 223

580 380 223

Luxembourg

32 131 019

32 131 019

32 131 019

32 131 019

32 131 019

32 131 019

32 131 019

Hongrie

1 219 769 672

1 219 769 672

1 219 769 672

1 219 769 672

1 219 769 672

1 219 769 672

1 219 769 672

Malte

4 507 492

4 507 492

4 507 492

4 507 492

4 507 492

4 507 492

4 507 492

Pays-Bas

703 870 373

703 870 373

703 870 373

703 870 373

703 870 373

703 870 373

703 870 373

Autriche

664 819 537

664 819 537

664 819 537

664 819 537

664 819 537

664 819 537

664 819 537

Pologne

2 972 977 807

3 003 574 280

3 034 170 753

3 064 767 227

3 095 363 700

3 125 960 174

3 125 960 174

Portugal

584 824 383

593 442 972

602 061 562

610 680 152

619 298 742

627 917 332

627 917 332

Roumanie

1 856 172 601

1 883 211 603

1 910 250 604

1 937 289 605

1 964 328 606

1 991 367 607

1 991 367 607

Slovénie

129 052 673

129 052 673

129 052 673

129 052 673

129 052 673

129 052 673

129 052 673

Slovaquie

383 806 378

388 574 951

393 343 524

398 112 097

402 880 670

407 649 243

407 649 243

Finlande

505 999 667

507 783 955

509 568 242

511 352 530

513 136 817

514 921 104

514 921 104

Suède

672 760 909

672 984 762

673 208 615

673 432 468

673 656 321

673 880 175

673 880 175

 

 

Amendement

DOTATIONS DES ÉTATS MEMBRES POUR LES PAIEMENTS DIRECTS VISÉES À L’ARTICLE 81, PARAGRAPHE 1, PREMIER ALINÉA

(prix courants en EUR)

Année civile

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027 et les années suivantes

Belgique

X

X

X

X

X

X

X

Bulgarie

X

X

X

X

X

X

X

République tchèque

X

X

X

X

X

X

X

Danemark

X

X

X

X

X

X

X

Allemagne

X

X

X

X

X

X

X

Estonie

X

X

X

X

X

X

X

Irlande

X

X

X

X

X

X

X

Grèce

X

X

X

X

X

X

X

Espagne

X

X

X

X

X

X

X

France

X

X

X

X

X

X

X

Croatie

X

X

X

X

X

X

X

Italie

X

X

X

X

X

X

X

Chypre

X

X

X

X

X

X

X

Lettonie

X

X

X

X

X

X

X

Lituanie

X

X

X

X

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

X

X

X

X

Hongrie

X

X

X

X

X

X

X

Malte

X

X

X

X

X

X

X

Pays-Bas

X

X

X

X

X

X

X

Autriche

X

X

X

X

X

X

X

Pologne

X

X

X

X

X

X

X

Portugal

X

X

X

X

X

X

X

Roumanie

X

X

X

X

X

X

X

Slovénie

X

X

X

X

X

X

X

Slovaquie

X

X

X

X

X

X

X

Finlande

X

X

X

X

X

X

X

Suède

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Amendement    719

Proposition de règlement

Annexe V – tableau

 

(prix courants en EUR)

Bulgarie

25 721 000

République tchèque

4 954 000

Allemagne

37 381 000

Grèce

23 030 000

Espagne

202 147 000

France

269 628 000

Croatie

10 410 000

Italie

323 883 000

Chypre

4 465 000

Lituanie

43 000

Hongrie

27 970 000

Autriche

13 155 000

Portugal

62 670 000

Roumanie

45 844 000

Slovénie

4 849 000

Slovaquie

4 887 000

 

Amendement

DOTATIONS ANNUELLES DES ÉTATS MEMBRES POUR LES TYPES D’INTERVENTIONS DANS LE SECTEUR VITIVINICOLE VISÉES À L’ARTICLE 82, PARAGRAPHE 1

 

(prix courants en EUR)

Bulgarie

X

République tchèque

X

Allemagne

X

Grèce

X

Espagne

X

France

X

Croatie

X

Italie

X

Chypre

X

Lituanie

X

Hongrie

X

Autriche

X

Portugal

X

Roumanie

X

Slovénie

X

Slovaquie

X

Amendement    720

Proposition de règlement

Annexe VI – tableau

Texte proposé par la Commission

DOTATIONS DES ÉTATS MEMBRES POUR LE COTON VISÉES À L’ARTICLE 81, PARAGRAPHE 1, DEUXIÈME ALINÉA

(prix courants en EUR)

Année civile

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027 et les années suivantes

Bulgarie

2 509 615

2 509 615

2 509 615

2 509 615

2 509 615

2 509 615

2 509 615

Grèce

180 532 000

180 532 000

180 532 000

180 532 000

180 532 000

180 532 000

180 532 000

Espagne

58 565 040

58 565 040

58 565 040

58 565 040

58 565 040

58 565 040

58 565 040

Portugal

174 239

174 239

174 239

174 239

174 239

174 239

174 239

 

 

Amendement

DOTATIONS DES ÉTATS MEMBRES POUR LE COTON VISÉES À L’ARTICLE 81, PARAGRAPHE 1, DEUXIÈME ALINÉA

(prix courants en EUR)

Année civile

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027 et les années suivantes

Bulgarie

X

X

X

X

X

X

X

Grèce

X

X

X

X

X

X

X

Espagne

X

X

X

X

X

X

X

Portugal

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Amendement    721

Proposition de règlement

Annexe VII – tableau

Texte proposé par la Commission

DOTATIONS DES ÉTATS MEMBRES POUR LES PAIEMENTS DIRECTS HORS COTON ET AVANT TRANSFERT DE PLAFONNEMENT VISÉES À L’ARTICLE 81, PARAGRAPHE 1, TROISIÈME ALINÉA

(prix courants en EUR)

Année civile

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027 et les années suivantes

Belgique

485 603 954

485 603 954

485 603 954

485 603 954

485 603 954

485 603 954

485 603 954

Bulgarie

773 771 955

782 239 005

790 706 055

799 173 104

807 640 154

816 107 204

816 107 204

République tchèque

838 844 295

838 844 295

838 844 295

838 844 295

838 844 295

838 844 295

838 844 295

Danemark

846 124 520

846 124 520

846 124 520

846 124 520

846 124 520

846 124 520

846 124 520

Allemagne

4 823 107 939

4 823 107 939

4 823 107 939

4 823 107 939

4 823 107 939

4 823 107 939

4 823 107 939

Estonie

167 721 513

172 667 776

177 614 039

182 560 302

187 506 565

192 452 828

192 452 828

Irlande

1 163 938 279

1 163 938 279

1 163 938 279

1 163 938 279

1 163 938 279

1 163 938 279

1 163 938 279

Grèce

1 856 028 894

1 856 028 894

1 856 028 894

1 856 028 894

1 856 028 894

1 856 028 894

1 856 028 894

Espagne

4 710 171 703

4 717 333 830

4 724 495 957

4 731 658 084

4 738 820 212

4 745 982 339

4 745 982 339

France

7 147 786 964

7 147 786 964

7 147 786 964

7 147 786 964

7 147 786 964

7 147 786 964

7 147 786 964

Croatie

344 340 000

367 711 409

367 711 409

367 711 409

367 711 409

367 711 409

367 711 409

Italie

3 560 185 516

3 560 185 516

3 560 185 516

3 560 185 516

3 560 185 516

3 560 185 516

3 560 185 516

Chypre

46 750 094

46 750 094

46 750 094

46 750 094

46 750 094

46 750 094

46 750 094

Lettonie

299 633 591

308 294 625

316 955 660

325 616 694

334 277 729

342 938 763

342 938 763

Lituanie

510 820 241

524 732 238

538 644 234

552 556 230

566 468 227

580 380 223

580 380 223

Luxembourg

32 131 019

32 131 019

32 131 019

32 131 019

32 131 019

32 131 019

32 131 019

Hongrie

1 219 769 672

1 219 769 672

1 219 769 672

1 219 769 672

1 219 769 672

1 219 769 672

1 219 769 672

Malte

4 507 492

4 507 492

4 507 492

4 507 492

4 507 492

4 507 492

4 507 492

Pays-Bas

703 870 373

703 870 373

703 870 373

703 870 373

703 870 373

703 870 373

703 870 373

Autriche

664 819 537

664 819 537

664 819 537

664 819 537

664 819 537

664 819 537

664 819 537

Pologne

2 972 977 807

3 003 574 280

3 034 170 753

3 064 767 227

3 095 363 700

3 125 960 174

3 125 960 174

Portugal

584 650 144

593 268 733

601 887 323

610 505 913

619 124 503

627 743 093

627 743 093

Roumanie

1 856 172 601

1 883 211 603

1 910 250 604

1 937 289 605

1 964 328 606

1 991 367 607

1 991 367 607

Slovénie

129 052 673

129 052 673

129 052 673

129 052 673

129 052 673

129 052 673

129 052 673

Slovaquie

383 806 378

388 574 951

393 343 524

398 112 097

402 880 670

407 649 243

407 649 243

Finlande

505 999 667

507 783 955

509 568 242

511 352 530

513 136 817

514 921 104

514 921 104

Suède

672 760 909

672 984 762

673 208 615

673 432 468

673 656 321

673 880 175

673 880 175

 

 

Amendement

DOTATIONS DES ÉTATS MEMBRES POUR LES PAIEMENTS DIRECTS HORS COTON ET AVANT TRANSFERT DE PLAFONNEMENT VISÉES À L’ARTICLE 81, PARAGRAPHE 1, TROISIÈME ALINÉA

(prix courants en EUR)

Année civile

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027 et les années suivantes

Belgique

X

X

X

X

X

X

X

Bulgarie

X

X

X

X

X

X

X

République tchèque

X

X

X

X

X

X

X

Danemark

X

X

X

X

X

X

X

Allemagne

X

X

X

X

X

X

X

Estonie

X

X

X

X

X

X

X

Irlande

X

X

X

X

X

X

X

Grèce

X

X

X

X

X

X

X

Espagne

X

X

X

X

X

X

X

France

X

X

X

X

X

X

X

Croatie

X

X

X

X

X

X

X

Italie

X

X

X

X

X

X

X

Chypre

X

X

X

X

X

X

X

Lettonie

X

X

X

X

X

X

X

Lituanie

X

X

X

X

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

X

X

X

X

Hongrie

X

X

X

X

X

X

X

Malte

X

X

X

X

X

X

X

Pays-Bas

X

X

X

X

X

X

X

Autriche

X

X

X

X

X

X

X

Pologne

X

X

X

X

X

X

X

Portugal

X

X

X

X

X

X

X

Roumanie

X

X

X

X

X

X

X

Slovénie

X

X

X

X

X

X

X

Slovaquie

X

X

X

X

X

X

X

Finlande

X

X

X

X

X

X

X

Suède

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Amendement    722

Proposition de règlement

Annexe IX – tableau

Texte proposé par la Commission

VENTILATION DU SOUTIEN DE L’UNION POUR TOUS LES TYPES D’INTERVENTIONS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT RURAL (2021 à 2027) VISÉE À L’ARTICLE 83, PARAGRAPHE 3

(prix courants; en EUR)

Année

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL 2021-2027

Belgique

67 178 046

67 178 046

67 178 046

67 178 046

67 178 046

67 178 046

67 178 046

470 246 322

Bulgarie

281 711 396

281 711 396

281 711 396

281 711 396

281 711 396

281 711 396

281 711 396

1 971 979 772

République tchèque

258 773 203

258 773 203

258 773 203

258 773 203

258 773 203

258 773 203

258 773 203

1 811 412 421

Danemark

75 812 623

75 812 623

75 812 623

75 812 623

75 812 623

75 812 623

75 812 623

530 688 361

Allemagne

989 924 996

989 924 996

989 924 996

989 924 996

989 924 996

989 924 996

989 924 996

6 929 474 972

Estonie

87 875 887

87 875 887

87 875 887

87 875 887

87 875 887

87 875 887

87 875 887

615 131 209

Irlande

264 670 951

264 670 951

264 670 951

264 670 951

264 670 951

264 670 951

264 670 951

1 852 696 657

Grèce

509 591 606

509 591 606

509 591 606

509 591 606

509 591 606

509 591 606

509 591 606

3 567 141 242

Espagne

1 001 202 880

1 001 202 880

1 001 202 880

1 001 202 880

1 001 202 880

1 001 202 880

1 001 202 880

7 008 420 160

France

1 209 259 199

1 209 259 199

1 209 259 199

1 209 259 199

1 209 259 199

1 209 259 199

1 209 259 199

8 464 814 393

Croatie

281 341 503

281 341 503

281 341 503

281 341 503

281 341 503

281 341 503

281 341 503

1 969 390 521

Italie

1 270 310 371

1 270 310 371

1 270 310 371

1 270 310 371

1 270 310 371

1 270 310 371

1 270 310 371

8 892 172 597

Chypre

15 987 284

15 987 284

15 987 284

15 987 284

15 987 284

15 987 284

15 987 284

111 910 988

Lettonie

117 307 269

117 307 269

117 307 269

117 307 269

117 307 269

117 307 269

117 307 269

821 150 883

Lituanie

195 182 517

195 182 517

195 182 517

195 182 517

195 182 517

195 182 517

195 182 517

1 366 277 619

Luxembourg

12 290 956

12 290 956

12 290 956

12 290 956

12 290 956

12 290 956

12 290 956

86 036 692

Hongrie

416 202 472

416 202 472

416 202 472

416 202 472

416 202 472

416 202 472

416 202 472

2 913 417 304

Malte

12 207 322

12 207 322

12 207 322

12 207 322

12 207 322

12 207 322

12 207 322

85 451 254

Pays-Bas

73 151 195

73 151 195

73 151 195

73 151 195

73 151 195

73 151 195

73 151 195

512 058 365

Autriche

480 467 031

480 467 031

480 467 031

480 467 031

480 467 031

480 467 031

480 467 031

3 363 269 217

Pologne

1 317 890 530

1 317 890 530

1 317 890 530

1 317 890 530

1 317 890 530

1 317 890 530

1 317 890 530

9 225 233 710

Portugal

493 214 858

493 214 858

493 214 858

493 214 858

493 214 858

493 214 858

493 214 858

3 452 504 006

Roumanie

965 503 339

965 503 339

965 503 339

965 503 339

965 503 339

965 503 339

965 503 339

6 758 523 373

Slovénie

102 248 788

102 248 788

102 248 788

102 248 788

102 248 788

102 248 788

102 248 788

715 741 516

Slovaquie

227 682 721

227 682 721

227 682 721

227 682 721

227 682 721

227 682 721

227 682 721

1 593 779 047

Finlande

292 021 227

292 021 227

292 021 227

292 021 227

292 021 227

292 021 227

292 021 227

2 044 148 589

Suède

211 550 876

211 550 876

211 550 876

211 550 876

211 550 876

211 550 876

211 550 876

1 480 856 132

Total UE-27

11 230 561 046

11 230 561 046

11 230 561 046

11 230 561 046

11 230 561 046

11 230 561 046

11 230 561 046

78 613 927 322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistance technique (0,25 %)

28 146 770

28 146 770

28 146 770

28 146 770

28 146 770

28 146 770

28 146 770

197 027 390

Total

11 258 707 816

11 258 707 816

11 258 707 816

11 258 707 816

11 258 707 816

11 258 707 816

11 258 707 816

78 810 954 712

 

 

 

Amendement

VENTILATION DU SOUTIEN DE L’UNION POUR TOUS LES TYPES D’INTERVENTIONS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT RURAL (2021 à 2027) VISÉE À L’ARTICLE 83, PARAGRAPHE 3

(prix courants; en EUR)

Année

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL 2021-2027

Belgique

X

X

X

X

X

X

X

X

Bulgarie

X

X

X

X

X

X

X

X

République tchèque

X

X

X

X

X

X

X

X

Danemark

X

X

X

X

X

X

X

X

Allemagne

X

X

X

X

X

X

X

X

Estonie

X

X

X

X

X

X

X

X

Irlande

X

X

X

X

X

X

X

X

Grèce

X

X

X

X

X

X

X

X

Espagne

X

X

X

X

X

X

X

X

France

X

X

X

X

X

X

X

X

Croatie

X

X

X

X

X

X

X

X

Italie

X

X

X

X

X

X

X

X

Chypre

X

X

X

X

X

X

X

X

Lettonie

X

X

X

X

X

X

X

X

Lituanie

X

X

X

X

X

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

X

X

X

X

X

Hongrie

X

X

X

X

X

X

X

X

Malte

X

X

X

X

X

X

X

X

Pays-Bas

X

X

X

X

X

X

X

X

Autriche

X

X

X

X

X

X

X

X

Pologne

X

X

X

X

X

X

X

X

Portugal

X

X

X

X

X

X

X

X

Roumanie

X

X

X

X

X

X

X

X

Slovénie

X

X

X

X

X

X

X

X

Slovaquie

X

X

X

X

X

X

X

X

Finlande

X

X

X

X

X

X

X

X

Suède

X

X

X

X

X

X

X

X

Total UE-27

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistance technique (0,25 %)

X

X

X

X

X

X

X

X

Total

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

Amendement    723

Proposition de règlement

Annexe IX bis – tableau

Texte proposé par la Commission

VENTILATION DU SOUTIEN DE L’UNION POUR TOUS LES TYPES D’INTERVENTIONS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT RURAL (2021 à 2027) VISÉE À L’ARTICLE 83, PARAGRAPHE 3

(Prix de 20181; en EUR)

Année

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL 2021-2027

Belgique

63 303 373

62 062 131

60 845 226

59 652 182

58 482 532

57 335 815

56 211 584

417 892 843

Bulgarie

265 462 940

260 257 785

255 154 691

250 151 658

245 246 723

240 437 964

235 723 494

1 752 435 255

République tchèque

243 847 768

239 066 440

234 378 862

229 783 198

225 277 645

220 860 437

216 529 840

1 609 744 190

Danemark

71 439 928

70 039 145

68 665 828

67 319 440

65 999 451

64 705 344

63 436 611

471 605 747

Allemagne

932 828 433

914 537 679

896 605 568

879 025 067

861 789 281

844 891 452

828 324 953

6 158 002 433

Estonie

82 807 411

81 183 737

79 591 899

78 031 273

76 501 248

75 001 224

73 530 611

546 647 403

Irlande

249 405 348

244 515 047

239 720 635

235 020 230

230 411 990

225 894 108

221 464 812

1 646 432 170

Grèce

480 199 552

470 783 875

461 552 818

452 502 763

443 630 160

434 931 529

426 403 460

3 170 004 157

Espagne

943 455 836

924 956 702

906 820 296

889 039 505

871 607 358

854 517 018

837 761 782

6 228 158 497

France

1 139 511 952

1 117 168 580

1 095 263 314

1 073 787 562

1 052 732 904

1 032 091 083

1 011 854 003

7 522 409 398

Croatie

265 114 382

259 916 061

254 819 668

249 823 204

244 924 709

240 122 264

235 413 984

1 750 134 272

Italie

1 197 041 834

1 173 570 426

1 150 559 241

1 127 999 256

1 105 881 623

1 084 197 670

1 062 938 892

7 902 188 942

Chypre

15 065 175

14 769 779

14 480 176

14 196 251

13 917 893

13 644 993

13 377 444

99 451 711

Lettonie

110 541 260

108 373 784

106 248 808

104 165 498

102 123 037

100 120 625

98 157 475

729 730 487

Lituanie

183 924 845

180 318 475

176 782 819

173 316 489

169 918 127

166 586 399

163 319 999

1 214 167 153

Luxembourg

11 582 043

11 354 944

11 132 298

10 914 018

10 700 017

10 490 213

10 284 523

76 458 056

Hongrie

392 196 885

384 506 750

376 967 402

369 575 884

362 329 298

355 224 802

348 259 610

2 589 060 631

Malte

11 503 233

11 277 679

11 056 548

10 839 753

10 627 209

10 418 832

10 214 541

75 937 795

Pays-Bas

68 932 004

67 580 397

66 255 291

64 956 167

63 682 517

62 433 840

61 209 647

455 049 863

Autriche

452 754 814

443 877 269

435 173 793

426 640 974

418 275 464

410 073 985

402 033 318

2 988 829 617

Pologne

1 241 877 681

1 217 527 138

1 193 654 057

1 170 249 075

1 147 303 015

1 124 806 877

1 102 751 840

8 198 169 683

Portugal

464 767 377

455 654 291

446 719 893

437 960 679

429 373 215

420 954 132

412 700 130

3 068 129 717

Roumanie

909 815 361

891 975 844

874 486 121

857 339 335

840 528 760

824 047 803

807 890 003

6 006 083 227

Slovénie

96 351 317

94 462 075

92 609 878

90 793 998

89 013 723

87 268 356

85 557 212

636 056 559

Slovaquie

214 550 513

210 343 640

206 219 255

202 175 740

198 211 510

194 325 010

190 514 716

1 416 340 384

Finlande

275 178 124

269 782 474

264 492 622

259 306 492

254 222 051

249 237 305

244 350 299

1 816 569 367

Suède

199 349 116

195 440 310

191 608 147

187 851 124

184 167 769

180 556 636

177 016 310

1 315 989 412

Total UE-27

10 582 808 505

10 375 302 457

10 171 865 154

9 972 416 815

9 776 879 229

9 585 175 716

9 397 231 093

69 861 678 969

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistance technique (0,25 %)

26 523 330

26 003 264

25 493 396

24 993 526

24 503 457

24 022 997

23 551 958

175 091 928

Total

10 609 331 835

10 401 305 721

10 197 358 550

9 997 410 341

9 801 382 686

9 609 198 713

9 420 783 051

70 036 770 897

__________________

1 Les chiffres dans «prix de 2018» sont indiqués à titre d’information; ils sont donnés à titre indicatif et ne sont pas juridiquement contraignants.

Amendement

VENTILATION DU SOUTIEN DE L’UNION POUR TOUS LES TYPES D’INTERVENTIONS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT RURAL (2021 à 2027) VISÉE À L’ARTICLE 83, PARAGRAPHE 3

(Prix de 20181; en EUR)

Année

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL 2021-2027

Belgique

X

X

X

X

X

X

X

X

Bulgarie

X

X

X

X

X

X

X

X

République tchèque

X

X

X

X

X

X

X

X

Danemark

X

X

X

X

X

X

X

X

Allemagne

X

X

X

X

X

X

X

X

Estonie

X

X

X

X

X

X

X

X

Irlande

X

X

X

X

X

X

X

X

Grèce

X

X

X

X

X

X

X

X

Espagne

X

X

X

X

X

X

X

X

France

X

X

X

X

X

X

X

X

Croatie

X

X

X

X

X

X

X

X

Italie

X

X

X

X

X

X

X

X

Chypre

X

X

X

X

X

X

X

X

Lettonie

X

X

X

X

X

X

X

X

Lituanie

X

X

X

X

X

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

X

X

X

X

X

Hongrie

X

X

X

X

X

X

X

X

Malte

X

X

X

X

X

X

X

X

Pays-Bas

X

X

X

X

X

X

X

X

Autriche

X

X

X

X

X

X

X

X

Pologne

X

X

X

X

X

X

X

X

Portugal

X

X

X

X

X

X

X

X

Roumanie

X

X

X

X

X

X

X

X

Slovénie

X

X

X

X

X

X

X

X

Slovaquie

X

X

X

X

X

X

X

X

Finlande

X

X

X

X

X

X

X

X

Suède

X

X

X

X

X

X

X

X

Total UE-27

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistance technique (0,25 %)

X

X

X

X

X

X

X

X

Total

X

X

X

X

X

X

X

X

__________________

1 Les chiffres dans «prix de 2018» sont indiqués à titre d’information; ils sont donnés à titre indicatif et ne sont pas juridiquement contraignants.

Amendement    724

Proposition de règlement

Annexe X – tableau

Texte proposé par la Commission

MONTANTS MINIMAUX RÉSERVÉS POUR L’OBJECTIF «ATTIRER LES JEUNES AGRICULTEURS ET FACILITER LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES» VISÉS À L’ARTICLE 86, PARAGRAPHE 5

(prix courants, en EUR)

Année civile

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027 et les années suivantes

Belgique

9 712 079

9 712 079

9 712 079

9 712 079

9 712 079

9 712 079

9 712 079

Bulgarie

15 475 439

15 644 780

15 814 121

15 983 462

16 152 803

16 322 144

16 322 144

République tchèque

16 776 886

16 776 886

16 776 886

16 776 886

16 776 886

16 776 886

16 776 886

Danemark

16 922 490

16 922 490

16 922 490

16 922 490

16 922 490

16 922 490

16 922 490

Allemagne

96 462 159

96 462 159

96 462 159

96 462 159

96 462 159

96 462 159

96 462 159

Estonie

3 354 430

3 453 356

3 552 281

3 651 206

3 750 131

3 849 057

3 849 057

Irlande

23 278 766

23 278 766

23 278 766

23 278 766

23 278 766

23 278 766

23 278 766

Grèce

37 120 578

37 120 578

37 120 578

37 120 578

37 120 578

37 120 578

37 120 578

Espagne

94 203 434

94 346 677

94 489 919

94 633 162

94 776 404

94 919 647

94 919 647

France

142 955 739

142 955 739

142 955 739

142 955 739

142 955 739

142 955 739

142 955 739

Croatie

6 886 800

7 354 228

7 354 228

7 354 228

7 354 228

7 354 228

7 354 228

Italie

71 203 710

71 203 710

71 203 710

71 203 710

71 203 710

71 203 710

71 203 710

Chypre

935 002

935 002

935 002

935 002

935 002

935 002

935 002

Lettonie

5 992 672

6 165 893

6 339 113

6 512 334

6 685 555

6 858 775

6 858 775

Lituanie

10 216 405

10 494 645

10 772 885

11 051 125

11 329 365

11 607 604

11 607 604

Luxembourg

642 620

642 620

642 620

642 620

642 620

642 620

642 620

Hongrie

24 395 393

24 395 393

24 395 393

24 395 393

24 395 393

24 395 393

24 395 393

Malte

90 150

90 150

90 150

90 150

90 150

90 150

90 150

Pays-Bas

14 077 407

14 077 407

14 077 407

14 077 407

14 077 407

14 077 407

14 077 407

Autriche

13 296 391

13 296 391

13 296 391

13 296 391

13 296 391

13 296 391

13 296 391

Pologne

59 459 556

60 071 486

60 683 415

61 295 345

61 907 274

62 519 203

62 519 203

Portugal

11 693 003

11 865 375

12 037 746

12 210 118

12 382 490

12 554 862

12 554 862

Roumanie

37 123 452

37 664 232

38 205 012

38 745 792

39 286 572

39 827 352

39 827 352

Slovénie

2 581 053

2 581 053

2 581 053

2 581 053

2 581 053

2 581 053

2 581 053

Slovaquie

7 676 128

7 771 499

7 866 870

7 962 242

8 057 613

8 152 985

8 152 985

Finlande

10 119 993

10 155 679

10 191 365

10 227 051

10 262 736

10 298 422

10 298 422

Suède

13 455 218

13 459 695

13 464 172

13 468 649

13 473 126

13 477 604

13 477 604

Amendement

MONTANTS MINIMAUX RÉSERVÉS POUR LES JEUNES AGRICULTEURS VISÉS À L’ARTICLE 86, PARAGRAPHE 4

(prix courants, en EUR)

Année civile

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027 et les années suivantes

Belgique

X

X

X

X

X

X

X

Bulgarie

X

X

X

X

X

X

X

République tchèque

X

X

X

X

X

X

X

Danemark

X

X

X

X

X

X

X

Allemagne

X

X

X

X

X

X

X

Estonie

X

X

X

X

X

X

X

Irlande

X

X

X

X

X

X

X

Grèce

X

X

X

X

X

X

X

Espagne

X

X

X

X

X

X

X

France

X

X

X

X

X

X

X

Croatie

X

X

X

X

X

X

X

Italie

X

X

X

X

X

X

X

Chypre

X

X

X

X

X

X

X

Lettonie

X

X

X

X

X

X

X

Lituanie

X

X

X

X

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

X

X

X

X

Hongrie

X

X

X

X

X

X

X

Malte

X

X

X

X

X

X

X

Pays-Bas

X

X

X

X

X

X

X

Autriche

X

X

X

X

X

X

X

Pologne

X

X

X

X

X

X

X

Portugal

X

X

X

X

X

X

X

Roumanie

X

X

X

X

X

X

X

Slovénie

X

X

X

X

X

X

X

Slovaquie

X

X

X

X

X

X

X

Finlande

X

X

X

X

X

X

X

Suède

X

X

X

X

X

X

X

Amendement    725

Proposition de règlement

Annexe IXbis bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

/

Amendement

Annexe IXbis bis

MONTANTS D’AIDE EN FAVEUR CERTAINS TYPES D’INTERVENTION AU TITRE DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Article

Objet

Montant minimal/maximal en EUR ou taux

 

Article 65

Aide en faveur de la durabilité agro-environnementale, de mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ce phénomène et d’autres engagements en matière de gestion

600(*)

Maximum par ha et par an pour les cultures annuelles

 

900(*)

Maximum par ha et par an pour les cultures pérennes spécialisées

 

450(*)

Maximum par ha et par an pour les autres utilisations des terres

 

200(*)

Maximum par unité de gros bétail et par an pour les races locales menacées d’être perdues pour les agriculteurs

 

500

Maximum par unité de gros bétail pour les actions en faveur du bien-être animal

 

200(*)

Maximum par ha et par an pour les actions consistant en des services forestiers, environnementaux et climatiques et conservation des forêts

Article 66

Aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques

25

Minimum par ha et par an en moyenne pour la superficie qui bénéficie de l’aide

 

250(*)

Maximum par ha et par an

 

450(*)

Maximum par ha et par an dans les zones de montagne visées à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) 1305/2013

Article 67

Aide aux zones soumises à des désavantages spécifiques résultant de certaines exigences obligatoires

500(*)

Maximum par ha et par an au cours de la période initiale n’excédant pas cinq ans

 

200(*)

Maximum par ha et par an

 

50(**)

Minimum par ha et par an pour les paiements liés à la directive-cadre sur l’eau

Article 68

Aide aux investissements

55 %

Taux maximal du montant des coûts éligibles. Il est possible de dépasser ce taux conformément à l’article 68 , paragraphe 4.

Article 68 bis

Aide aux investissements dans l’irrigation

75 %

Taux maximal du montant des coûts éligibles

Article 69

Aide à l’installation des jeunes agriculteurs, des nouveaux agriculteurs et des jeunes entreprises rurales et développement durable des entreprises

100 000

Maximum par bénéficiaire

Article 69 bis

Aide à l’installation de technologies numériques

70 %

Taux maximal du montant des coûts éligibles

Article 70

Aide aux outils de gestion des risques

70 %

Taux maximal du montant des coûts éligibles

Article 71

Coopération: aide en faveur des systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

3 000

Maximum par exploitation et par an

 

70 %

Des coûts éligibles des actions d’information et de promotion

Coopération: aide à la mise en place de groupements et d’organisations de producteurs

10 %

En pourcentage de la production commercialisée pendant les cinq premières années qui suivent la date de reconnaissance. L’aide est dégressive.

 

100 000

Montant maximal par an dans tous les cas

Article 72

Aide en faveur des services de conseil

1 500

Montant maximal par conseil

 

200 000

Montant maximal par période de trois ans pour la formation de conseillers

Aide en faveur d’autres service d’échange de connaissances et d’information

100 %

Taux maximal du montant des coûts éligibles

(*) Ces montants peuvent être augmentés dans des cas dûment motivés compte tenu de circonstances spécifiques à justifier dans les programmes de développement rural. (**) Ces montants peuvent être diminués dans des cas dûment motivés compte tenu de circonstances spécifiques à justifier dans les programmes de développement rural.

Amendement    726

Proposition de règlement

Annexe XII – tableau

Texte proposé par la Commission

Objectifs

Ensemble restreint d’indicateurs

Soutenir des revenus agricoles viables et la résilience dans toute l’Union pour améliorer la sécurité alimentaire;

O.3 Nombre de bénéficiaires d’une aide de la PAC

 

R.6 Redistribution aux petites exploitations agricoles: Pourcentage de soutien additionnel par hectare pour les exploitations éligibles d’une taille inférieure à la moyenne (par rapport à la moyenne)

Renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité, notamment par une attention et un recours accrus à la recherche, à la technologie et à la numérisation

R.9 Modernisation des exploitations agricoles: Part des agriculteurs recevant une aide à l’investissement pour la restructuration et la modernisation, y compris pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources

Améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur

R.10 Meilleure organisation de la chaîne d’approvisionnement: Part des agriculteurs participant à des groupes de producteurs, des organisations de producteurs, des marchés locaux, des circuits d’approvisionnement courts et des systèmes de qualité

Contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce dernier, ainsi qu’aux énergies durables;

R.14 Stockage de carbone dans les sols et la biomasse: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en matière de réduction des émissions, de maintien et/ou de renforcement du stockage de carbone (prairies permanentes, terres agricoles dans les tourbières, forêts, etc.)

Favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air; 

O.13 Nombre d’ha (en exploitation agricole) couverts par des engagements en matière d’environnement/de climat qui vont au-delà des exigences obligatoires

 

R.4 Établir un lien entre l’aide au revenu et les normes et bonnes pratiques: Part de la SAU couverte par une aide au revenu et soumise à la conditionnalité

Contribuer à la protection de la biodiversité, améliorer les services écosystémiques et préserver les habitats et les paysages;

R.27 Préserver les habitats et les espèces: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en matière de gestion en faveur de la conservation ou de la restauration de la biodiversité

Attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises;

R.30 Renouvellement générationnel: Nombre de jeunes agriculteurs qui créent une exploitation avec le soutien de la PAC

Promouvoir l’emploi, la croissance, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie et la sylviculture durable;

R.31 Croissance et emploi dans les zones rurales: Nouveaux emplois dans des projets bénéficiant d’une aide

 

R.34 Connecter l’Europe rurale: Part de la population rurale bénéficiant d’un accès amélioré aux services et à l’infrastructure grâce au soutien de la PAC

Améliorer la réponse de l’agriculture de l’UE aux exigences sociétales en matière d’alimentation et de santé, y compris un approvisionnement alimentaire sûr, nutritif et durable ainsi que le bien-être animal.

O.16 Nombre d’unités de gros bétail couvertes par une aide en faveur du bien-être animal, de la santé animale ou de mesures de biosécurité renforcées

Amendement

Objectifs

Ensemble restreint d’indicateurs

Soutenir des revenus agricoles viables et la résilience dans toute l’Union pour améliorer la sécurité alimentaire;

O.3 Nombre de bénéficiaires d’une aide de la PAC, ventilé par type d’intervention

 

R.6 Redistribution aux petites exploitations agricoles: Pourcentage de soutien additionnel par hectare pour les exploitations éligibles d’une taille inférieure à la moyenne (par rapport à la moyenne)

Renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité, notamment par une attention et un recours accrus à la recherche, à la technologie et à la numérisation

R.9 Modernisation des exploitations agricoles: Part des agriculteurs recevant une aide à l’investissement pour la restructuration et la modernisation, y compris pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources

Améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur

R.10 Meilleure organisation de la chaîne d’approvisionnement: Part des agriculteurs participant à des groupes de producteurs, des organisations de producteurs, des marchés locaux, des circuits d’approvisionnement courts et des systèmes de qualité

Contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce dernier, ainsi qu’aux énergies durables;

R.14 Stockage de carbone dans les sols et la biomasse: part des terres faisant l’objet d’engagements en matière de réduction des émissions, de maintien et/ou de renforcement du stockage de carbone (prairies permanentes, terres agricoles dans les zones humides, tourbières, forêts, etc.)

Favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air; 

O.13 Nombre d’ha (en exploitation agricole) et nombre d’autres unités couverts par des engagements en matière d’environnement/de climat qui vont au-delà des exigences obligatoires ,notamment les programmes écologiques

 

R.4 Établir un lien entre l’aide au revenu et les normes et bonnes pratiques: Part de la SAU couverte par une aide au revenu et soumise à la conditionnalité

Contribuer à la protection de la biodiversité, améliorer les services écosystémiques et préserver les habitats et les paysages;

R.27 Préserver les habitats et les espèces: part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en matière de gestion en faveur de la conservation ou de la restauration de la biodiversité, y compris les terres agricoles à haute valeur naturelle

Attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises;

R.30 Renouvellement générationnel: nombre de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs qui créent une exploitation avec le soutien de la PAC, ventilé par sexe

Promouvoir l’emploi, la croissance, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie et la sylviculture durable;

R.31 Croissance et emploi dans les zones rurales: nouveaux emplois dans les projets bénéficiant d’un soutien, ventilés par sexe

 

R.34 Connecter l’Europe rurale: Part de la population rurale bénéficiant d’un accès amélioré aux services et à l’infrastructure grâce au soutien de la PAC

Améliorer la réponse de l’agriculture de l’UE aux exigences sociétales en matière d’alimentation et de santé, y compris un approvisionnement alimentaire sûr, nutritif et durable ainsi que le bien-être animal.

O.16 Nombre d’unités de gros bétail couvertes par une aide en faveur du bien-être animal, de la santé animale ou de mesures de biosécurité renforcées

  • [1]  Non encore paru au Journal officiel.
  • [2]  Non encore paru au Journal officiel.
  • [3]  JO C 41 du 1.2.2019, p. 1.
  • [4]   [./.]
  • [5]   [./.]
  • [6]   [./.]
     
  • [7]   [./.]
     

EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de réforme de la politique agricole commune (PAC) présentée par la Commission européenne suppose un changement de modèle radical et sans précédent. En effet, il s’agirait de passer d’un régime purement prescriptif, qui repose sur un cadre complexe de critères d’éligibilité, à un régime fondé sur l’obtention de résultats concrets avec une forte composante environnementale, au sein duquel les États membres bénéficieraient d’une grande marge de manœuvre en vertu de la subsidiarité pour répondre à leurs besoins spécifiques. La Commission européenne ne contrôlerait plus sur le terrain la gestion des aides de la PAC et son rôle se concentrerait sur le suivi du niveau de réalisation des objectifs fixés par les États membres sur la base d’objectifs spécifiques communs. D’après la Commission européenne, une telle proposition est motivée en grande partie par une volonté de simplifier le régime, ainsi que de réduire la charge administrative des États et des bénéficiaires.

Le nouveau modèle de la PAC suppose de fusionner en un seul règlement les premier et deuxième piliers, ainsi que d’y inclure une grande partie de l’organisation commune de marché unique des produits agricoles, le tout dans la perspective plus globale des nouveaux plans stratégiques nationaux.

La redistribution des aides de la PAC, la modernisation, l’innovation et, surtout, une agriculture davantage respectueuse de l’environnement: tels sont les principales pierres d’angle de la réforme.

De l’avis de votre rapporteure, cette réforme est fortement influencée par la menace de réduction budgétaire qui pèse sur l’Union européenne du fait du retrait du Royaume-Uni, ainsi que, sans doute, par le changement de priorités politiques.

À l’heure où votre rapporteure écrivait ces lignes, les négociations sur le nouveau cadre financier pluriannuel (2021-2027) étaient encore en cours. Il est dès lors opportun que la commission de l’agriculture et du développement rural du Parlement européen demande le maintien du budget de la PAC au même niveau, au moins, que lors de la période de programmation actuelle. Il y a lieu de rappeler aux gouvernements des États membres le rôle crucial que joue la PAC en tant que moteur de bien des régions rurales ainsi que pour garantir au consommateur européen un niveau élevé de qualité et d’innocuité des aliments et de sécurité alimentaire.

De nombreux membres de notre commission ont fait part de leurs préoccupations quant à la forte dimension de subsidiarité que comporte la proposition, qui suppose une charge pour les États et fait planer le spectre tant redouté de la renationalisation. Dès lors, il est crucial qu’au cours des prochains mois, le Parlement européen s’emploie à réorienter la proposition en vue de renforcer certains éléments communs de la PAC. Votre rapporteure estime néanmoins qu’il convient de trouver le juste équilibre entre la définition de ce cadre commun et la nécessité de laisser aux États membres une marge de manœuvre pour qu’ils puissent adapter les règles de l’UE à la situation particulière de leur territoire. Dès lors, le présent projet de rapport, sans prétendre remettre en question la philosophie qui sous-tend le nouveau modèle – fondée, semble-t-il, sur une plus grande participation des secteurs concernés et des gouvernements – a pour fil conducteur l’établissement d’un solide corpus de règles de l’UE qui permette de parer au risque de distorsions de la concurrence entre agriculteurs de différentes régions ou de différents États membres.

Il est par ailleurs paradoxal que la Commission européenne propose, d’une part, une PAC simplifiée et, de l’autre, un nouveau modèle qui entraînera, du moins dans ses premières années, davantage de complexité. La conception et la gestion des nouveaux plans stratégiques ne sera en effet pas chose aisée. Votre rapporteure propose dès lors de reporter à 2030 leur mise en œuvre, dans le but également d’éviter les retards dans les paiements aux producteurs.

Les États membres sont susceptibles de rencontrer de nombreuses difficultés pour atteindre leurs objectifs, qui sont liés à des objectifs ambitieux sur les plans environnemental, économique et social. Il semble très probable que les plans stratégiques, du moins dans les premières années, aient de forts relents de projets pilotes, qu’il faudra améliorer au fil du temps. Les États membres n’en seront pas moins obligés de réduire la charge administrative des bénéficiaires, ce qui, normalement, devrait pouvoir se faire grâce à la généralisation de la collecte des données par satellite.

Outre le changement de modèle, la proposition introduit plusieurs éléments novateurs, tels que l’ajout d’un nouveau régime écologique au chapitre des aides découplées, qui semble répondre à la pression croissante de légitimer la PAC sur le plan environnemental. Il convient d’examiner ce régime dans le cadre de la nouvelle architecture verte de la proposition, qui prévoit également un renforcement de la conditionnalité et le maintien des mesures agroécologiques et climatiques de ce qui constituait jusqu’à présent le deuxième pilier de la PAC. Par ailleurs, le niveau d’ambition environnementale des mesures au titre du développement rural serait considérablement accru du fait de l’exclusion des zones soumises à des contraintes naturelles du calcul des 30 % des fonds du Feader qui devront être liés obligatoirement à des engagements en faveur de l’environnement et de la lutte contre le changement climatique.

Pour éviter que le nouveau régime écologique ait trop d’incidences sur le revenu des producteurs, votre rapporteure propose qu’il couvre le maintien de certaines pratiques avantageuses pour la conservation des zones rurales, afin de couvrir le plus grand nombre possible de bénéficiaires. Il s’agit en outre d’assurer la complémentarité de ce nouveau régime avec les mesures agroécologiques et climatiques au titre du développement rural. En ce qui concerne les zones soumises à des contraintes naturelles, votre rapporteure espère que, lors des débats parlementaires, leur importance pour l’environnement soit soulignée comme il se doit. Votre rapporteure espère qu’elles ne soient finalement pas exclues du calcul des 30 %, étant donné, en outre, que la proposition de la Commission européenne elle-même (ainsi que son analyse d’impact) contient des éléments qui contredisent les fondements mêmes de cette exclusion.

Votre rapporteure estime également que la prime de rendement proposée par la Commission relève, indirectement, de l’architecture environnementale. Or, cette prime ne s’accompagne pas en réalité, comme on pourrait le supposer, d’une augmentation des fonds pour les pays qui obtiendraient les meilleurs résultats. Elle revient plutôt à pénaliser ceux qui ne réussiraient pas à atteindre les objectifs. Votre rapporteure propose donc de la supprimer, étant donné que le nouveau modèle prévoit déjà des sanctions financières pour les pays qui n’atteindraient pas les objectifs définis.

Une autre pierre d’angle du nouveau modèle est la redistribution des aides de la PAC. La Commission propose à cette fin deux éléments: d’une part, la réduction des fonds perçus par les exploitations de grande envergure et, d’autre part, la création d’un paiement redistributif obligatoire au bénéfice des petites et moyennes exploitations. Lors de ses consultations avec les différentes parties prenantes de la réforme, votre rapporteure a pu constater qu’un grand nombre d’entre elles considèrent que le plafonnage proposé par la Commission ne tient pas compte de la diversité des structures productives dans les États membres. Les répercussions de la mesure proposée varieraient dès lors fortement d’un État membre à l’autre. Votre rapporteure propose dès lors, pour faire face à cette préoccupation, des modifications visant à créer une solution à la carte, mieux adaptée à la réalité sur le terrain. En ce qui concerne le paiement redistributif, la proposition de la Commission omet d’en préciser certains éléments essentiels qui, de l’avis de votre rapporteure, devraient pourtant être fixés dans l’acte de base, en vue d’établir un minimum de critères communs de redistribution des aides de la PAC.

La proposition prévoit que les plans stratégiques nationaux contribuent à atteindre neuf objectifs spécifiques, auxquels correspondent divers indicateurs d’impact, de résultat et de réalisation proposés par la Commission européenne à des fins de suivi du degré de réalisation des objectifs fixés par chaque pays. Votre rapporteure n’a pas jugé nécessaire de modifier en substance la proposition de la Commission sur ce point, afin d’éviter de rendre encore plus complexe la mise en œuvre des plans stratégiques. Certains objectifs et indicateurs ont par contre été complétés, principalement dans le but d’insister sur la problématique du dépeuplement et la nécessité d’accroître la participation des femmes à l’économie rurale.

Le nouveau modèle doit garantir par-dessus tout le maintien de revenus convenables pour la population rurale européenne. Cette exigence ne saurait être dissociée des ambitions environnementales, étant donné qu’un revenu insuffisant aurait des répercussions négatives sur l’engagement des agriculteurs en faveur de la protection de l’environnement. Votre rapporteure estime dès lors que l’aide de base au revenu pour un développement durable doit peser lourd dans l’ensemble des paiements directs aux producteurs. Il est donc proposé de fixer un minimum de l’enveloppe nationale de paiement qui doit être consacré à cette aide.

En ce qui concerne la question des définitions, toujours épineuse, notamment pour ce qui est de la définition de «véritable agriculteur», votre rapporteure attend du débat parlementaire qu’il vienne en préciser les éléments essentiels. Certaines définitions proposées par la Commission pèchent par manque de clarté, comme par exemple celle de «prairie permanente», qui ne tient pas compte de la définition convenue il y a deux ans à peine lors du réexamen à mi-parcours des textes de la PAC dans le cadre du règlement omnibus. La nouvelle définition ne correspond pas suffisamment aux diverses situations rencontrées dans les États membres et ne couvre notamment pas la réalité des prairies méditerranéennes, en particulier des prairies complantées.

Les aides associées à la production sont également un élément important du débat. Votre rapporteure est consciente de la nécessité de ces aides pour les exploitations fragiles du point de vue environnemental ou économique, en particulier pour les éleveurs sans terre, pour qui elles constituent la seule manière de bénéficier d’un soutien de la PAC. Votre rapporteure propose ainsi de maintenir le quota de paiements directs couplés, tout en saluant la proposition de la Commission de laisser aux États membres la possibilité de consacrer jusqu’à 3 pour cent des enveloppes de paiements directs à la mise en œuvre de nouvelles interventions sectorielles, susceptibles de contribuer elles aussi à répondre aux difficultés rencontrées par certaines exploitations.

En ce qui concerne les jeunes agriculteurs, bien que la relève générationnelle figure parmi les objectifs de la proposition de règlement, cette dernière ne modifie pas de manière significative les instruments de soutien qui existent déjà. Si le but est de favoriser la revitalisation des zones rurales, votre rapporteure estime qu’il est à notre portée d’améliorer les règles communes en matière d’éligibilité, en pariant certes sur les jeunes, mais sans oublier de soutenir les nouveaux agriculteurs, quel que soit leur âge, et en promouvant la participation accrue des femmes à l’économie des zones rurales.

Les réductions budgétaires proposées pour le développement rural sont extrêmement préoccupantes, tout comme la réduction de plus de 10 pour cent des taux de cofinancement européen. La Commission semble avoir oublié les pénuries de financements éprouvées dans certaines régions et certains pays d’Europe, qui ont des répercussions sur le niveau de mise en œuvre des programmes, situation qui risque d’empirer si les réductions sont adoptées.

Dans les grandes lignes, le nouveau chapitre sur le développement rural que propose la Commission a été vidé de presque toute substance sur le papier si on le compare au règlement actuellement en vigueur, alors que les États membres bénéficient d’une plus grande marge de manœuvre pour concevoir leurs interventions. S’il est vrai qu’en principe, une plus grande souplesse est souhaitable, votre rapporteure estime qu’il est impossible de laisser le texte en l’état. Il faut le compléter, mieux définir les bénéficiaires et fixer un plafond d’appui commun à tous les États membres pour les différentes interventions.

Pour finir, votre rapporteure souhaite souligner qu’il ne faut pas sous-estimer la portée et l’importance de la proposition de règlement, surtout à l’heure actuelle, annonciatrice de changements pour l’avenir de l’Europe. Votre rapporteure, fermement convaincue que le Parlement européen a un rôle important à jouer dans cette réforme, entend bien ne ménager aucun effort pour obtenir des avancées fondamentales dans le débat au cours de cette législature.

AVIS de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (4.4.2019)

à l’intention de la commission de l’agriculture et du développement rural

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Rapporteur pour avis (*): Giovanni La Via

(*)  Commission associée – article 54 du règlement intérieur

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Au cours de ces dernières années, la PAC a fait l’objet d’un processus de réforme considérable. Cette étape a joué un rôle fondamental dans la définition de l’avenir de la plus importante politique européenne mais n’a malheureusement pas permis de répondre de manière appropriée aux principaux défis qu’il nous reste à relever. La PAC a pour objectif de garantir à notre communauté les biens publics fondamentaux, comme la sécurité alimentaire et la croissance durable, et de fournir une réponse concrète à la crise environnementale et climatique. Pour ce faire, elle doit apporter un soutien adéquat aux revenus des agriculteurs ainsi qu’au taux d’emploi dans le secteur agricole, en particulier dans les zones rurales.

Il est par ailleurs essentiel qu’elle maintienne le même niveau de financement dans le prochain cadre financier pluriannuel. Au vu du Brexit et d’autres urgences mondiales qui nécessitent un renforcement du soutien financier de l’Union, je comprends la nécessité de financer de nouvelles politiques. Cela ne devrait toutefois se faire au détriment de la seule politique commune européenne traditionnelle, de laquelle de nouvelles missions complexes seront exigées au cours des décennies à venir.

La nouvelle proposition de la Commission introduit un nouveau modèle reposant sur neuf objectifs et souligne l’importance des objectifs politiques relatifs au changement environnemental et climatique. Je propose de modifier deux de ces neuf objectifs afin de renforcer leur cohérence avec la législation environnementale actuelle. La proposition définit un nouveau paradigme, augmentant la flexibilité accordée aux États membres grâce à leurs plans stratégiques, ainsi qu’une évolution vers une politique reposant davantage sur les performances.

Toutefois, bien que j’accueille favorablement la nouvelle conditionnalité renforcée ainsi que le potentiel du programme écologique obligatoire, qui devrait récompenser les agriculteurs qui apportent une contribution concrète aux objectifs européens en matière de climat et d’environnement ainsi qu’aux objectifs nationaux, cette nouvelle proposition laisse selon moi une large marge discrétionnaire aux États membres en ce qui concerne les dépenses consacrées aux ressources et la définition du niveau d’ambition. Cette latitude pourrait malheureusement donner lieu à 27 politiques agricoles distinctes, réduisant ainsi à néant l’«esprit» commun de la PAC, raison pour laquelle je souhaite renforcer les aspects communs de la proposition en ajoutant quelques éléments à l’acte de base et en réduisant la marge discrétionnaire des États membres. J’estime bien entendu qu’un certain degré de flexibilité a des effets positifs et est conforme au principe de subsidiarité. Nous ne devrions toutefois pas permettre aux États membres de façonner l’avenir de l’agriculture en optant pour des directions différentes et de traiter les agriculteurs de manières diamétralement opposées pour des emplois et des activités identiques.

En outre, la nouvelle CAP, orientée vers les performances, exige un cadre solide capable de permettre d’évaluer et de suivre correctement les performances de la politique en ce qui concerne les objectifs spécifiques fixés dans chaque État membre. Lors de cet exercice, nous devrions être particulièrement prudents et éviter les failles, garantissant ainsi une forte responsabilisation concernant les dépenses et les résultats.

Par ailleurs, la proposition prévoit également un certain degré de flexibilité pour les États membres en matière de transferts entre les enveloppes: jusqu’à 15 % des paiements directs peuvent être transférés vers une dotation au titre du Feader et inversement, et un pourcentage plus élevé peut être transféré du premier au deuxième pilier uniquement pour des actions visant les objectifs environnementaux et climatiques. Il me semble plus efficace de permettre les transferts du premier au deuxième pilier uniquement.

Il convient de garder à l’esprit que le défi auquel nous devrons faire face à l’avenir ne sera pas seulement de produire un plus grand nombre de produits agricoles sûrs et de qualité, mais aussi et surtout de produire des denrées alimentaires de manière plus efficace et durable tout en garantissant la compétitivité de nos agriculteurs et en leur fournissant donc une compensation économique juste pour les services environnementaux qu’ils fournissent à la communauté. En ce sens, j’accueille favorablement l’accent mis sur les jeunes. Je suis intimement convaincu que les jeunes doivent être au centre de la PAC pour l’après 2020: si aucune action ferme n’est prise à cet effet, l’agriculture européenne – et pas uniquement elle – n’aura aucun avenir.

Pour conclure, je souhaiterais souligner que nous sommes appelés à prendre une décision alors que le Parlement actuel arrive à la fin de son mandat. Il est évident que nous entendons clôturer les travaux législatifs en cours, y compris cette importante mesure législative, malgré le temps limité dont nous disposons et l’absence de connaissances concernant les ressources qui seront allouées à la PAC dans le nouveau cadre financier pluriannuel, au vu des négociations actuelles. Définir les détails de cette politique sans disposer du montant exact des ressources disponibles ne constitue pas une tâche aisée. Pour ces raisons, il me semble approprié de reporter la date d’entrée en vigueur du présent règlement à l’année 2023, afin de permettre une transition en douceur de l’actuelle PAC au nouveau modèle d’avenir.

AMENDEMENTS

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission de l’agriculture et du développement rural, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» du 29 novembre 2017 énonce les défis, les objectifs et les orientations de la future politique agricole commune (la «PAC») après 2020. Parmi ces objectifs figurent notamment la nécessité pour la PAC d’être davantage axée sur les résultats, de stimuler la modernisation et la durabilité, y compris la durabilité économique, sociale, environnementale et climatique, des secteurs agricole et forestier et des zones rurales, et de contribuer à la réduction de la charge administrative que la législation de l’Union fait peser sur les bénéficiaires.

(1)  La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» du 29 novembre 2017 énonce les défis, les objectifs et les orientations de la future politique agricole commune (la «PAC») après 2020. Parmi ces objectifs figurent notamment la nécessité pour la PAC d’être davantage axée sur les résultats et sur le marché, de stimuler la modernisation et la durabilité, y compris la durabilité économique, sociale, environnementale et climatique, des secteurs agricole et forestier et des zones rurales, et de contribuer à la réduction de la charge administrative que la législation de l’Union fait peser sur les bénéficiaires. La nouvelle politique devrait également représenter une simplification pour les bénéficiaires qui devraient recevoir un revenu équitable. Afin que la PAC puisse atteindre ces objectifs, il est de la plus haute importance de maintenir le même niveau de financement dans le cadre financier pluriannuel 2021-2027 qu’au cours de la période 2014-2020.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)  La PAC continue à jouer un rôle central dans le développement des zones rurales de l’Union européenne et détermine dans une large mesure le degré d’autosuffisance des citoyens de l’Union. Il convient donc de s’efforcer de freiner l’abandon progressif de l’activité agricole en maintenant une PAC forte, dotée de ressources suffisantes, pour atténuer le phénomène de dépeuplement des zones rurales et continuer à répondre aux attentes des consommateurs en matière d’environnement, de sécurité alimentaire et de bien-être des animaux. Compte tenu des difficultés rencontrées par les producteurs de l’Union pour répondre aux nouvelles exigences réglementaires et à un niveau d’ambition plus élevé dans le domaine de l’environnement, dans un contexte de volatilité des prix et d’ouverture toujours plus large des frontières de l’Union aux importations en provenance de pays tiers, il convient de maintenir le budget consacré à la PAC au moins au même niveau qu’au cours de la période 2014-2020.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  Étant donné que la PAC doit affiner ses réponses aux défis et aux opportunités à mesure qu’ils se présentent, que ce soit au niveau de l’Union, au niveau international, national, régional ou local, ou au niveau de l’exploitation, il est nécessaire de rationnaliser la gouvernance de la PAC, d’améliorer la façon dont cette dernière met en œuvre les objectifs de l’Union et de réduire sensiblement la charge administrative. Dans la PAC fondée sur la mise en œuvre de la performance (le «modèle de mise en œuvre»), l’Union devrait fixer les paramètres essentiels de la politique tels que les objectifs de la PAC et les exigences de base, tandis que les États membres devraient assumer une plus grande part de responsabilité dans la manière dont ils réalisent les objectifs et atteignent les valeurs cibles. Une plus grande subsidiarité permettrait de mieux tenir compte des conditions et des besoins locaux, en adaptant l’aide de manière à optimiser la contribution aux objectifs de l’Union.

(2)  Étant donné que la PAC doit affiner ses réponses aux défis et aux opportunités à mesure qu’ils se présentent, que ce soit au niveau de l’Union, au niveau international, national, régional ou local, ou au niveau de l’exploitation, il est nécessaire de rationaliser la gouvernance de la PAC, d’améliorer la façon dont cette dernière met en œuvre les objectifs de l’Union et de réduire sensiblement la charge administrative, qui pèse en particulier sur les bénéficiaires finaux. Dans la PAC fondée sur la mise en œuvre de la performance (le «modèle de mise en œuvre»), l’Union devrait fixer les paramètres essentiels de la politique tels que les objectifs de la PAC et les exigences de base, tandis que les États membres devraient assumer une plus grande part de responsabilité dans la manière dont ils réalisent les objectifs et atteignent les valeurs cibles. Une plus grande subsidiarité, qui garantisse néanmoins la préservation du caractère commun de la PAC, devrait permettre de mieux tenir compte des conditions et des besoins locaux, en adaptant l’aide de manière à optimiser la contribution aux objectifs de l’Union.

Justification

La simplification doit être mise au service de l’agriculteur tout en maintenant une politique commune.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  L’utilisation de définitions communes entièrement fixées à l’échelle de l’Union a causé certaines difficultés aux États membres pour la prise en compte de leurs propres spécificités aux niveaux national, régional et local. Il convient dès lors que les États membres bénéficient de la souplesse nécessaire pour préciser certaines définitions dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Afin d’assurer des conditions équitables, un cadre donné doit toutefois être fixé au niveau de l’Union, rassemblant les éléments essentiels à inclure dans ces définitions (les «définitions-cadres»).

(3)  L’utilisation de définitions communes entièrement fixées à l’échelle de l’Union a causé certaines difficultés aux États membres pour la prise en compte de leurs propres spécificités aux niveaux national, régional et local. Il convient dès lors que les États membres bénéficient d’une certaine marge de manœuvre pour préciser certaines définitions dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Afin d’assurer des conditions équitables, un cadre donné doit toutefois être fixé au niveau de l’Union, rassemblant les éléments essentiels à inclure dans ces définitions (les «définitions-cadres»).

Justification

Les États membres devraient disposer d’une certaine marge de manœuvre dans la mise en œuvre des mesures, mais cela ne doit pas compromettre le caractère communautaire de la politique. La PAC doit être fondée sur des règles communes de l’Union.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Afin de conserver les éléments essentiels applicables à l’ensemble de l’Union, qui permettent de garantir la comparabilité des décisions des États membres, sans toutefois limiter la capacité de ces derniers d’atteindre les objectifs de l’Union, il convient d’établir une définition-cadre de la «surface agricole». Les définitions-cadres connexes des «terres arables», des «cultures permanentes» et des «prairies permanentes» devraient être suffisamment larges pour permettre aux États membres de les détailler en fonction de leurs conditions locales. La définition-cadre des «terres arables» devrait être établie de façon à permettre aux États membres de couvrir différentes formes de production, y compris des systèmes tels que l’agroforesterie et les surfaces arables recouvertes d’arbres et d’arbustes, tout en nécessitant l’inclusion des zones de jachères afin de garantir la nature découplée des interventions. La définition-cadre des «cultures permanentes» devrait inclure tant les surfaces réellement exploitées à des fins de production que celles qui ne le sont pas, ainsi que les pépinières et les taillis à courte rotation, à définir par les États membres. La définition-cadre des «prairies permanentes» devrait être rédigée d’une manière qui permette aux États membres de définir des critères supplémentaires et d’inclure des espèces autres que l’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées qui peuvent être affectées au pâturage ou qui peuvent produire des aliments pour animaux, qu’elles servent ou non à la production effective.

(5)  Afin de conserver les éléments communs applicables à l’ensemble de l’Union, qui permettent de garantir la comparabilité des décisions des États membres et une égalité de traitement entre les agriculteurs européens, sans toutefois limiter la capacité de ces derniers d’atteindre les objectifs de l’Union, il convient d’établir une définition-cadre de la «surface agricole». Les définitions-cadres connexes des «terres arables», des «cultures permanentes» et des «prairies permanentes» devraient être suffisamment larges pour permettre aux États membres de les détailler en fonction de leurs conditions locales et pratiques traditionnelles. La définition-cadre des «terres arables» devrait être établie de façon à permettre aux États membres de couvrir différentes formes de production, y compris des systèmes tels que l’agroforesterie et les surfaces arables recouvertes d’arbres et d’arbustes, tout en nécessitant l’inclusion des zones de jachères afin de garantir la nature découplée des interventions. La définition-cadre des «cultures permanentes» devrait inclure tant les surfaces réellement exploitées à des fins de production que celles qui ne le sont pas, ainsi que les pépinières et les taillis à courte rotation, à définir par les États membres. La définition-cadre des «prairies permanentes» devrait être rédigée d’une manière qui permette aux États membres de définir des critères supplémentaires et d’inclure des espèces autres que l’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées qui peuvent être affectées au pâturage, fournir une surface fourragère pour les insectes pollinisateurs ou qui peuvent produire des aliments pour animaux, qu’elles servent ou non à la production effective.

Justification

La protection des prairies permanentes dans certaines zones dépend des pratiques traditionnelles, de nombreux pâturages permanents à faible production étant des surfaces fourragères essentielles pour les insectes pollinisateurs.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Les synergies entre le Feader et Horizon Europe devraient contribuer à ce que la PAC exploite au mieux les résultats de la recherche et de l’innovation, notamment ceux qui découlent des projets financés par Horizon Europe ainsi que par le partenariat européen d’innovation (PEI) «Productivité et développement durable de l’agriculture», qui favorisent l’innovation dans le secteur agricole et dans les zones rurales.

(6)  Les synergies entre le Feader et Horizon Europe devraient contribuer à ce que la PAC exploite au mieux les résultats de la recherche et de l’innovation, notamment ceux qui découlent des projets financés par Horizon Europe ainsi que par le partenariat européen d’innovation (PEI) «Productivité agricole et durabilité environnementale», qui favorisent l’innovation ayant une incidence positive directe sur le secteur agricole et les zones rurales.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  En vue d’améliorer encore la performance de la PAC, l’aide au revenu devrait cibler les véritables agriculteurs. Afin de garantir une approche commune au niveau de l’Union en ce qui concerne ce ciblage de l’aide, il convient d’établir une définition-cadre du «véritable agriculteur» énonçant les éléments essentiels à prendre en compte. Sur la base de ce cadre, les États membres devraient préciser dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC quels agriculteurs ne sont pas considérés comme de véritables agriculteurs, compte tenu d’éléments tels que le revenu, la main-d’œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet social et l’inscription aux registres. Cette définition ne devrait pas non plus entraîner l’exclusion des agriculteurs pluriactifs, qui exercent non seulement une véritable activité agricole, mais aussi des activités non agricoles en dehors de leur exploitation, leurs multiples activités venant souvent renforcer le tissu socio-économique des zones rurales.

(9)  En vue d’améliorer encore la performance de la PAC, l’aide au revenu devrait cibler les véritables agriculteurs. Afin de garantir une approche commune au niveau de l’Union en ce qui concerne ce ciblage de l’aide, il convient d’établir une définition-cadre du «véritable agriculteur» énonçant les éléments essentiels à prendre en compte. Sur la base de ce cadre, les États membres devraient préciser dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC quels agriculteurs ne sont pas considérés comme de véritables agriculteurs, compte tenu d’éléments tels que le revenu, la main-d’œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet social et l’inscription aux registres. Cette définition ne devrait pas non plus entraîner l’exclusion des agriculteurs pluriactifs, qui exercent non seulement une véritable activité agricole et contribuent à la durabilité du secteur agricole, mais aussi des activités non agricoles en dehors de leur exploitation, leurs multiples activités venant souvent renforcer le tissu socio-économique des zones rurales.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  Afin d’assurer la cohérence entre, d’une part, les types d’interventions sous la forme de paiements directs et, d’autre part, les types d’interventions en faveur du développement rural dans le cadre de la réalisation de l’objectif de renouvellement de génération, une définition-cadre du «jeune agriculteur», incluant les éléments essentiels à prendre en compte, devrait être établie au niveau de l’Union.

(10)  Afin d’assurer la cohérence entre, d’une part, les types d’interventions sous la forme d’un paiement direct et, d’autre part, les types d’interventions en faveur du développement rural dans le cadre de la réalisation de l’objectif de renouvellement de génération, dont l’importance est primordiale, une définition-cadre du «jeune agriculteur», incluant les éléments généraux essentiels à prendre en compte, sans être restrictive afin de faciliter la participation de nouveaux agriculteurs et de refléter les réalités sur le terrain dans les États membres, devrait être établie au niveau de l’Union.

Justification

Les régimes de soutien antérieurs sur ce sujet étaient trop restrictifs et ont eu pour effet d’exclure les jeunes agriculteurs du bénéfice de l’aide.

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis)  Il est essentiel pour l’avenir de l’Europe et celui de la planète que l’Union élimine graduellement les aides aux agriculteurs dont l’activité n’est pas durable sur le plan de l’environnement et du climat.

Justification

Europas skattebetalare ska inte sponsra verksamhet som bidrar till klimatet och miljöns förstörelse. Därför är det viktigt att jordbruksfonden och fonden för landsbygdsutveckling belönar de verksamheter som säkrar vår mattillgång på ett ekologiskt hållbart sätt. Planeten står inför en klimatkris, där vi på en europeisk nivå har stora möjligheter att göra skillnad. Samtidigt finns det många lant- och jordbrukare som tar stort ansvar för miljö och klimat - men dom behöver bli fler. Europa ska gå före i både klimat och miljöfrågan och bör därför snarast fasa ut jordbruksstöd till verksamheter som inte bidrar till den målsättningen. Den gemensamma jordbrukspolitiken bör bemöta medborgarnas oro när det gäller hållbar jordbruksproduktion, samtidigt som man tar hänsyn till jordbrukarnas svårigheter att förutsäga produktion och efterfrågan. Därför bör stödet bibehållas, men gå till hållbar produktion.

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Pour concrétiser les objectifs de PAC tels qu’ils sont énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «TFUE»), ainsi que pour faire en sorte que l’Union relève adéquatement les défis les plus récents auxquels elle est confrontée, il y a lieu de prévoir un ensemble d’objectifs généraux reflétant les orientations énoncées dans la communication de la Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture». Une série d’objectifs spécifiques devraient en outre être définis à l’échelle de l’Union et appliqués par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Tout en trouvant un juste équilibre entre les différentes dimensions du développement durable, conformément à l’analyse d’impact, ces objectifs spécifiques devraient traduire les objectifs généraux de la PAC en priorités plus concrètes et tenir compte de la législation pertinente de l’Union, en particulier en matière de climat, d’énergie et d’environnement.

(11)  Pour concrétiser les objectifs de PAC tels qu’ils sont énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «TFUE»), tout en préservant son caractère commun, ainsi que pour faire en sorte que l’Union relève adéquatement les défis les plus récents auxquels elle est confrontée et remplisse ses engagements internationaux, il y a lieu de prévoir un ensemble d’objectifs généraux reflétant les orientations énoncées dans la communication de la Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture». Une série d’objectifs spécifiques devraient en outre être définis à l’échelle de l’Union et appliqués par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Afin de trouver un juste équilibre entre les différentes dimensions du développement durable, tout en maintenant les principes d’équité et d’égalité, les États membres devraient être tenus de prendre des mesures en vue de réaliser l’ensemble des objectifs spécifiques. Ces objectifs spécifiques devraient traduire les objectifs généraux de la PAC en priorités plus concrètes et tenir compte de la législation pertinente de l’Union, en particulier en matière de climat, d’énergie, de bien-être animal et d’environnement.

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  Une PAC plus intelligente, plus moderne et plus durable doit être ouverte à la recherche et à l’innovation pour répondre aux besoins de la multifonctionnalité des systèmes agricoles, sylvicoles et alimentaires de l’Union, en investissant dans le développement technologique et la numérisation, ainsi qu’en améliorant l’accès à des connaissances impartiales, solides, pertinentes et nouvelles.

(12)  Une PAC plus agroécologique, plus moderne et plus durable doit être ouverte à la recherche et à l’innovation pour répondre aux besoins de la multifonctionnalité des systèmes agricoles, sylvicoles et alimentaires de l’Union, en investissant dans le développement technologique et les pratiques agroécologiques, ainsi qu’en améliorant l’accès à des connaissances impartiales, solides, pertinentes et nouvelles et leur partage.

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis)  Il convient que les principes horizontaux tels qu’énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne (ci-après le «traité UE») et à l’article 10 du TFUE, notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu’énoncés à l’article 5 du traité UE soient respectés dans le cadre de la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC. Les États membres et la Commission devraient chercher à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu’à intégrer la perspective de genre et à lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Les Fonds ne devraient pas soutenir des actions qui contribuent à quelque forme de ségrégation, de discrimination ou d’exclusion que ce soit. Il convient que les objectifs des Fonds soient poursuivis dans le cadre du développement durable, conformément à la convention d’Aarhus et dans la lignée de l’encouragement par l’Union des objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement et de lutte contre le changement climatique, inscrits à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du TFUE, tout en appliquant le principe du «pollueur-payeur».

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 ter)  Le modèle de mise en œuvre ne devrait pas donner lieu à 27 politiques agricoles nationales distinctes, mettant ainsi en péril l’esprit commun de la PAC et entraînant des distorsions. Il devrait laisser aux États membres une certaine marge de manœuvre dans un cadre réglementaire commun solide.

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  Afin de favoriser le développement d’un secteur agricole intelligent et résilient, les paiements directs restent un élément essentiel pour garantir une aide équitable au revenu pour les agriculteurs. De même, des investissements dans la restructuration, la modernisation, l’innovation et la diversification au sein des exploitations ainsi que dans l’adoption des nouvelles technologies sont nécessaires pour améliorer l’attrait du marché pour les agriculteurs.

(14)  Afin de favoriser le développement d’un secteur agricole intelligent et résilient, les paiements directs restent un élément essentiel pour garantir une aide équitable au revenu pour les agriculteurs, priorité étant donnée aux paiements ciblés pour l’environnement, le climat et le bien-être des animaux ainsi que pour le renforcement de la compétitivité. De même, des investissements dans la restructuration, la modernisation, l’innovation et la diversification au sein des exploitations ainsi que dans l’adoption des nouvelles technologies sont nécessaires pour améliorer l’attrait du marché pour les agriculteurs. Les défis sociétaux et les thèmes tels que le changement climatique, qu’il s’agisse de son atténuation ou de l’adaptation à celui-ci, devraient être abordés d’une manière qui soit favorable aux agriculteurs.

Amendement    15

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Dans le contexte d’une plus grande orientation de la PAC vers le marché, comme indiqué dans la communication de la Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», l’exposition au marché, le changement climatique et la fréquence et la gravité des événements extrêmes qui y sont liés, et les crises sanitaires et phytosanitaires ont augmenté les risques de volatilité des prix et accru les pressions sur les revenus. Ainsi, même s’il appartient en dernier ressort aux agriculteurs de concevoir leurs propres stratégies pour leur exploitation, il importe de mettre en place un cadre solide permettant de gérer les risques de façon appropriée. À cette fin, les États membres et les agriculteurs pourraient avoir la possibilité de s’appuyer sur une plateforme européenne de gestion des risques pour le renforcement des capacités, qui leur fournirait des instruments financiers adéquats pour les investissements et un accès au fonds de roulement, à la formation, au transfert de connaissances et aux conseils.

(15)  Dans le contexte d’une plus grande orientation de la PAC vers le marché, comme indiqué dans la communication de la Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», l’exposition au marché, l’absence de clauses de réciprocité dans les accords commerciaux conclus avec des pays tiers, le changement climatique et la fréquence et la gravité des événements extrêmes qui y sont liés, et les crises sanitaires et phytosanitaires ont augmenté les risques de volatilité des prix et accru les pressions sur les revenus. Ainsi, même s’il appartient en dernier ressort aux agriculteurs de concevoir leurs propres stratégies pour leur exploitation et pour en améliorer la résilience, il importe de mettre en place un cadre solide permettant de gérer les risques de façon appropriée. À cette fin, les États membres et les agriculteurs pourraient avoir la possibilité de s’appuyer sur une plateforme européenne de gestion des risques pour le renforcement des capacités, qui leur fournirait des instruments financiers adéquats pour les investissements et un accès au fonds de roulement, à la formation, au transfert de connaissances et aux conseils.

Amendement    16

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  Le renforcement de la protection de l’environnement et de l’action en faveur du climat et la contribution à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’environnement et de climat sont l’une des principales priorités pour l’avenir de l’agriculture et la sylviculture de l’Union. L’architecture de la PAC devrait donc afficher davantage d’ambition en ce qui concerne la réalisation de ces objectifs. Conformément au modèle de mise en œuvre, les mesures prises pour lutter contre la dégradation de l’environnement et le changement climatique devraient être axées sur les résultats, et l’article 11 TFUE devrait, à cette fin, être considéré comme une obligation de résultat.

(16)  Le renforcement et l’amélioration de la protection de l’environnement et de la préservation de la biodiversité et de la diversité génétique dans le système agricole, ainsi que de l’action en faveur du climat et de la contribution à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’environnement et de climat sont l’une des principales priorités pour l’avenir de l’agriculture et de la sylviculture de l’Union. L’architecture de la PAC devrait donc afficher davantage d’ambition en ce qui concerne la réalisation de ces objectifs. Conformément au modèle de mise en œuvre, les mesures prises pour lutter contre la dégradation de l’environnement et le changement climatique devraient être axées sur les résultats, et l’article 11 du TFUE devrait, à cette fin, être considéré comme une obligation de résultat.

Parce que de nombreuses zones rurales de l’UE souffrent de problèmes structurels, tels que le manque d’offres d’emploi attractives, la pénurie de compétences, des investissements insuffisants dans les réseaux de connexion, les infrastructures et les services de base, et un exode important de la jeunesse vers d’autres régions, il est fondamental de consolider le tissu socio-économique dans ces zones, dans le droit fil de la déclaration de Cork 2.0, notamment par la création d’emplois et le renouvellement de génération, en amenant dans les zones rurales les emplois et la croissance soutenus par la Commission et en promouvant l’inclusion sociale, le renouvellement de génération et le développement de «villages intelligents» dans l’ensemble de l’espace rural européen. Comme indiqué dans la communication sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», de nouvelles chaînes de valeur rurales, telles que l’énergie renouvelable, la bioéconomie émergente, l’économie circulaire et l’écotourisme, peuvent offrir un fort potentiel de croissance et d’emploi pour les zones rurales. Dans ce contexte, les instruments financiers et le recours à la garantie InvestEU peuvent jouer un rôle crucial pour garantir l’accès au financement et pour renforcer la capacité de croissance des exploitations agricoles et des entreprises. Il existe, pour les ressortissants de pays tiers en séjour régulier, des possibilités d’emplois éventuelles dans les zones rurales qui permettraient de promouvoir leur intégration sociale et économique, notamment dans le cadre des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux.

Parce que de nombreuses zones rurales de l’UE souffrent de problèmes structurels, tels que le manque d’offres d’emploi attractives, la pénurie de compétences, des investissements insuffisants dans les réseaux de connexion, les infrastructures et les services de base, et un exode important de la jeunesse vers d’autres régions, il est fondamental de consolider le tissu socio-économique dans ces zones, dans le droit fil de la déclaration de Cork 2.0, notamment par la création d’emplois et le renouvellement de génération, en amenant dans les zones rurales les emplois et la croissance soutenus par la Commission et en promouvant l’inclusion sociale, le renouvellement de génération, l’intégration accrue des femmes dans l’économie rurale et le développement de «villages intelligents» dans l’ensemble de l’espace rural européen. Comme indiqué dans la communication sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», de nouvelles chaînes de valeur rurales, telles que l’énergie renouvelable, la bioéconomie émergente, l’économie circulaire et l’écotourisme, peuvent offrir un fort potentiel de croissance et d’emploi pour les zones rurales, tout en préservant les ressources naturelles. Dans ce contexte, les instruments financiers et le recours à la garantie InvestEU peuvent jouer un rôle crucial pour garantir l’accès au financement et pour renforcer la capacité de croissance des exploitations agricoles et des entreprises. Il existe, pour les ressortissants de pays tiers en séjour régulier, des possibilités d’emplois éventuelles dans les zones rurales qui permettraient de promouvoir leur intégration sociale et économique, notamment dans le cadre des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux.

Amendement    17

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

17.  La PAC devrait continuer à assurer la sécurité alimentaire, c’est-à-dire l’accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive à tout moment. Elle devrait en outre contribuer à améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux nouvelles exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris la production agricole durable, une alimentation plus saine, le gaspillage alimentaire et le bien-être des animaux. La PAC devrait continuer à promouvoir les productions qui présentent des caractères particuliers et de valeur, tout en aidant les agriculteurs à adapter leur production de façon proactive aux signaux du marché et aux exigences des consommateurs.

(17)  La PAC devrait continuer à assurer la sécurité alimentaire, c’est-à-dire l’accès à une alimentation suffisante, sûre, saine et nutritive à tout moment. Elle devrait en outre contribuer à améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux nouvelles exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris la production agricole durable, une alimentation plus saine, le gaspillage alimentaire et le bien-être des animaux. La PAC devrait continuer à promouvoir les productions durables qui présentent des caractères particuliers et de valeur, tout en aidant les agriculteurs à adapter leur production de façon proactive aux signaux du marché et aux exigences des consommateurs.

Amendement    18

Proposition de règlement

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis)  L’Union et ses États membres devraient passer à un système agricole et alimentaire européen durable, conformément aux engagements pris dans le cadre du programme de développement durable à l’horizon 2030 et de l’accord de Paris, ainsi que conformément aux conclusions de l’évaluation internationale des connaissances, des sciences et des technologies agricoles pour le développement et aux recommandations du rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à l’alimentation. Cette transition devrait mettre l’accent sur la promotion de pratiques agricoles diversifiées, durables et résilientes qui contribuent à protéger et à valoriser les ressources naturelles, à renforcer les écosystèmes et à favoriser l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ce changement, en adaptant la production animale à la capacité de charge écologique, en minimisant la dépendance à l’égard des intrants non durables, notamment des énergies fossiles, et en améliorant progressivement la biodiversité et la qualité des sols.

Amendement    19

Proposition de règlement

Considérant 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 ter)  Si le plan d’action fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la résistance aux antimicrobiens considère la vaccination comme une intervention de santé publique présentant un bon rapport coût-efficacité pour lutter contre cette résistance, le coût relativement plus élevé du diagnostic, des alternatives aux antimicrobiens et de la vaccination par rapport aux antibiotiques traditionnels fait obstacle à l’augmentation du taux de vaccination des animaux.

Amendement    20

Proposition de règlement

Considérant 17 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 quater)  Afin d’atteindre les objectifs environnementaux de la PAC mais aussi de répondre aux exigences sociétales en termes de sécurité alimentaire accrue, il convient de promouvoir l’utilisation de fertilisants à très faible teneur en métaux lourds.

Justification

Le règlement de l’Union sur les engrais, récemment adopté, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 contient plusieurs dispositions relatives à l’étiquetage des métaux lourds comme le cadmium et l’arsenic, notamment dans les phosphates. L’étiquetage permettra aux agriculteurs de connaître pleinement la quantité de contaminants présents dans les fertilisants qu’ils utilisent. Ces dispositions en matière d’étiquetage devraient promouvoir une agriculture plus durable, conformément aux objectifs d’écologisation de la PAC ainsi qu’à la promotion de normes de haute qualité au sein de l’Union.

Amendement    21

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)  S’appuyant sur l’ancien système de conditionnalité mis en œuvre jusqu’en 2020, le système de nouvelle conditionnalité subordonne la réception intégrale des aides de la PAC au respect, par les bénéficiaires, de normes de base en matière d’environnement, de changement climatique, de santé publique, de santé animale, de santé végétale et de bien-être des animaux. Les normes de base comprennent, sous une forme simplifiée, une liste d’exigences réglementaires en matière de gestion (les «ERMG») et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (les «BCAE»). Il y a lieu que ces normes de base prennent mieux en compte les défis environnementaux et climatiques et la nouvelle architecture environnementale de la PAC, en affichant ainsi un niveau d’ambition plus élevé en matière d’environnement et de climat, comme la Commission l’a annoncé dans sa communication sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» et dans le cadre financier pluriannuel (le «CFP»). La conditionnalité vise à contribuer à la mise en place d’une agriculture durable grâce à une meilleure sensibilisation des bénéficiaires à la nécessité de respecter ces normes de base. Elle a également pour but de faire en sorte que la PAC puisse mieux répondre aux attentes de la société grâce à une meilleure cohérence de cette politique avec les objectifs fixés dans les domaines de l’environnement, de la santé publique, animale et végétale et du bien-être des animaux. La conditionnalité devrait faire partie intégrante de l’architecture environnementale de la PAC, parmi les éléments de base sur lesquels devraient s’appuyer des engagements climatiques et environnementaux plus ambitieux, et devrait être d’application générale dans l’ensemble de l’Union. Pour les agriculteurs qui ne respectent pas ces exigences, les États membres devraient veiller à ce que des sanctions proportionnées, efficaces et dissuasives soient appliquées en conformité avec [le règlement RHZ].

(21)  S’appuyant sur l’ancien système de conditionnalité mis en œuvre jusqu’en 2020, le système de nouvelle conditionnalité subordonne la réception intégrale des aides de la PAC au respect, par les bénéficiaires, de normes de base en matière d’environnement, de changement climatique, de santé publique, de santé animale, de santé végétale et de bien-être des animaux. Les normes de base comprennent, sous une forme simplifiée, une liste d’exigences réglementaires en matière de gestion (les «ERMG») et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (les «BCAE»). Il y a lieu que ces normes de base prennent mieux en compte les défis environnementaux et climatiques et la nouvelle architecture environnementale de la PAC, en affichant ainsi un niveau d’ambition plus élevé en matière d’environnement et de climat, comme la Commission l’a annoncé dans sa communication sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» et dans le cadre financier pluriannuel (le «CFP»). La conditionnalité vise à contribuer à la mise en place d’une agriculture durable grâce à une meilleure sensibilisation des bénéficiaires à la nécessité de respecter ces normes de base. Le respect de ces normes devrait par ailleurs donner lieu à une indemnisation adéquate pour les bénéficiaires. La conditionnalité a également pour but de faire en sorte que la PAC puisse mieux répondre aux attentes de la société grâce à une meilleure cohérence de cette politique avec les objectifs fixés dans les domaines de l’environnement, de la santé publique, animale et végétale et du bien-être des animaux. La conditionnalité devrait faire partie intégrante de l’architecture environnementale de la PAC, parmi les éléments de base sur lesquels devraient s’appuyer des engagements climatiques et environnementaux plus ambitieux, et devrait être d’application générale dans l’ensemble de l’Union. Pour les agriculteurs qui ne respectent pas ces exigences, les États membres devraient veiller à ce que des sanctions proportionnées, efficaces et dissuasives soient appliquées en conformité avec [le règlement RHZ].

Amendement    22

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)  Le cadre des normes relatives aux BCAE vise à contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, à la résolution des problèmes liés à l’eau, à la protection et à la qualité des sols et à la protection et à la qualité de la biodiversité. Il doit être amélioré de manière à prendre en compte en particulier les pratiques définies jusqu’en 2020 dans le cadre de l’écologisation des paiements directs, l’atténuation du changement climatique et la nécessité d’améliorer la durabilité des exploitations agricoles, et notamment la gestion des nutriments. Il est admis que chaque BCAE contribue à la réalisation d’objectifs multiples. Afin de mettre en œuvre ce cadre, les États membres devraient définir une norme nationale pour chacune des normes établies au niveau de l’Union, en tenant compte des caractéristiques spécifiques de la surface concernée, y compris les conditions pédologiques et climatiques, les conditions agricoles existantes, l’utilisation des terres, la rotation des cultures, les pratiques agricoles et la structure des exploitations. Les États membres peuvent également définir d’autres normes nationales liées aux principaux objectifs énoncés à l’annexe III afin d’améliorer les résultats du cadre des BCAE sur le plan environnemental et climatique. Dans le cadre des BCAE, afin de soutenir la performance à la fois agronomique et environnementale des exploitations, les plans de gestion des nutriments seront établis à l’aide d’un outil électronique dédié pour le développement durable des exploitations agricoles mis à la disposition des agriculteurs par les États membres. Cet outil devrait fournir une aide à la prise de décision dans les exploitations, en commençant par des fonctionnalités minimales de gestion des nutriments. Une interopérabilité et une modularité étendues devraient également permettre d’ajouter d’autres applications électroniques de gestion des exploitations et de gouvernance en ligne. Afin de garantir des conditions équitables entre agriculteurs et dans l’ensemble de l’Union, la Commission peut fournir une assistance aux États membres dans la conception de l’outil ainsi que pour les services de traitement et de stockage de données.

(22)  Le cadre des normes relatives aux BCAE vise à contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, à la résolution des problèmes liés à l’eau, à la protection et à la qualité des sols et à la protection et à la qualité de la biodiversité. Il doit être amélioré de manière à prendre en compte en particulier les pratiques définies jusqu’en 2020 dans le cadre de l’écologisation des paiements directs, l’atténuation du changement climatique et la nécessité d’améliorer la durabilité des exploitations agricoles, et notamment la gestion des nutriments et la réduction des intrants chimiques. Il est admis que chaque BCAE contribue à la réalisation d’objectifs multiples. Afin de mettre en œuvre ce cadre, les États membres devraient définir une norme nationale pour chacune des normes établies au niveau de l’Union, en tenant compte des caractéristiques spécifiques de la surface concernée, y compris les conditions pédologiques et climatiques, les conditions agricoles existantes, l’utilisation des terres, la rotation des cultures, les pratiques agricoles et la structure des exploitations. Les États membres peuvent également définir d’autres normes nationales liées aux principaux objectifs énoncés à l’annexe III afin d’améliorer les résultats du cadre des BCAE sur le plan environnemental et climatique. Dans le cadre des BCAE, afin de soutenir la performance à la fois agronomique et environnementale des exploitations, les plans de gestion des nutriments et de réduction des intrants seront établis à l’aide d’un outil électronique dédié pour le développement durable des exploitations agricoles mis à la disposition des agriculteurs par les États membres. L’utilisation d’un plan de gestion des nutriments devrait tenir compte de la taille et de l’intensité de l’exploitation. Cet outil devrait fournir une aide à la prise de décision dans les exploitations, en commençant par des fonctionnalités minimales de gestion des nutriments et de réduction des intrants, et améliorer la qualité des sols. Une interopérabilité et une modularité étendues devraient également permettre d’ajouter d’autres applications électroniques de gestion des exploitations et de gouvernance en ligne. Afin de garantir des conditions équitables entre agriculteurs et dans l’ensemble de l’Union, la Commission peut fournir une assistance aux États membres dans la conception de l’outil ainsi que pour les services de traitement et de stockage de données.

Amendement    23

Proposition de règlement

Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 bis)  Alors que les déchets plastiques provenant du monde agricole ne représentent qu’un faible pourcentage du volume total du plastique utilisé et de la production de déchets plastiques, leur utilisation est concentrée sur le plan géographique. Par ailleurs, les différents types de produits plastiques utilisés en agriculture présentent une composition très homogène, ce qui confère au flux de déchets correspondant un grand intérêt pour le recycleur. Le problème des déchets plastiques provenant de l’agriculture devrait être abordé dans la proposition relative aux plans stratégiques relevant de la PAC et la Commission européenne devrait, le cas échéant, prévoir d’ici 2023, dans le cadre d’une révision à mi-parcours, une nouvelle norme relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) pour les déchets plastiques comme un nouvel élément de conditionnalité renforcée. Les agriculteurs seraient alors tenus, en vertu du nouveau système de conditionnalité, de se tourner vers une filière autorisée de gestion des déchets prenant en charge la collecte et le recyclage des plastiques et de conserver la preuve que les déchets plastiques ont été traités dans les règles de l’art.

Amendement    24

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)  Les ERMG doivent être pleinement mises en œuvre par les États membres afin qu’elles deviennent opérationnelles au niveau des exploitations agricoles et pour assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs. Afin de garantir la cohérence des règles de conditionnalité dans le cadre du renforcement de la durabilité de la politique, les ERMG devraient englober la législation principale de l’Union en matière d’environnement, de santé publique, animale et végétale et de bien-être des animaux dont la mise en œuvre au niveau national entraîne des obligations précises pour les agriculteurs individuels, y compris les obligations imposées par la directive 92/43/CEE du Conseil11 et la directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil12 ou la directive 91/676/CEE du Conseil13. Afin de donner suite à la déclaration commune du Parlement européen et du Conseil telle qu’annexée au règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil14, les dispositions de la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil15 et de la directive n° 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil16 sont incluses en tant qu’ERMG dans le champ d’application de la conditionnalité, et la liste des normes relatives aux BCAE est adaptée en conséquence.

(23)  Les ERMG doivent être pleinement mises en œuvre par les États membres afin qu’elles deviennent opérationnelles au niveau des exploitations agricoles et pour assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs. Afin de garantir la cohérence des règles de conditionnalité dans le cadre du renforcement de la durabilité de la politique, les ERMG devraient englober la législation principale de l’Union en matière d’environnement, de santé publique, animale et végétale et de bien-être des animaux dont la mise en œuvre au niveau national entraîne des obligations précises pour les agriculteurs individuels, y compris les obligations imposées par la directive 92/43/CEE du Conseil11 et la directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil12 ou la directive 91/676/CEE du Conseil13. Afin de donner suite à la déclaration commune du Parlement européen et du Conseil telle qu’annexée au règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil14, les dispositions de la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil15 et de la directive n° 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil16 sont incluses en tant qu’ERMG dans le champ d’application de la conditionnalité, ainsi que dans la directive [directive XXX du Parlement européen et du Conseil sur la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique] et le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil16bis et la liste des normes relatives aux BCAE est adaptée en conséquence.

__________________

__________________

11 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

11 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

12 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7):

12 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7):

13 Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1):

13 Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1):

14 Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

14 Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

15 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

15 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

16 Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71):

16 Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71):

 

16bis Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43).

Justification

Les propriétaires ou éleveurs d’animaux doivent tenir un registre des médicaments qu’ils leur administrent. Le règlement lui-même dispose que «Les médicaments antimicrobiens ne sont pas administrés de manière systématique [...].» Le mandat du Parlement sur la directive relative au plastique à usage unique propose à ce stade (trilogues) d’interdire les produits oxodégradables, comme ceux qui continuent à être utilisés actuellement dans l’agriculture (comme les films de paillage). Il est primordial, pour la santé de nos sols, de mettre en œuvre et de contrôler également cet aspect (si nécessaire, en tant que BCAE et non qu’ERMG).

Amendement    25

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)  Il convient que les États membres établissent des services de conseil agricole afin d’améliorer la gestion durable et le niveau global de performance des exploitations agricoles et des entreprises rurales, en couvrant les dimensions économique, environnementale et sociale, et de déterminer les améliorations nécessaires en ce qui concerne toutes les mesures prévues dans les plans stratégiques relevant de la PAC au niveau des exploitations. Ces services de conseil agricole devraient aider les agriculteurs et autres bénéficiaires des aides de la PAC à prendre davantage conscience de la relation entre la gestion de l’exploitation et la gestion des terres, d’une part, et certaines normes, exigences et informations, y compris sur le plan environnemental et climatique, d’autre part. Parmi ces dernières, on peut citer les normes qui s’appliquent ou qui sont nécessaires aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires de la PAC et qui sont fixées dans le plan stratégique relevant de la PAC, ainsi que celles qui découlent des législations sur l’eau et sur l’utilisation durable des pesticides, ainsi que les initiatives visant à lutter contre la résistance aux antimicrobiens et la gestion des risques. Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité des conseils, les États membres devraient intégrer des conseillers dans les systèmes de connaissances et d’innovation agricoles (les «SCIA») pour pouvoir fournir des informations scientifiques et technologiques actualisées développées par la recherche et l’innovation.

(24)  Il convient que les États membres établissent des services de conseil agricole et en garantissent l’accès afin d’améliorer la gestion durable et le niveau global de performance des exploitations agricoles et des entreprises rurales, en couvrant les dimensions économique, environnementale et sociale, et de déterminer les améliorations nécessaires en ce qui concerne toutes les mesures prévues dans les plans stratégiques relevant de la PAC au niveau des exploitations. Ces services de conseil agricole devraient aider les agriculteurs et autres bénéficiaires des aides de la PAC à prendre davantage conscience de la relation entre la gestion de l’exploitation et la gestion des terres, d’une part, et certaines normes, exigences et informations, y compris sur le plan environnemental, climatique et en matière de bien-être des animaux, d’autre part. Parmi ces dernières, on peut citer les normes qui s’appliquent ou qui sont nécessaires aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires de la PAC et qui sont fixées dans le plan stratégique relevant de la PAC, ainsi que celles qui découlent des législations sur l’eau et sur l’utilisation durable des pesticides, ainsi que les initiatives visant à lutter contre la résistance aux antimicrobiens, à gérer les risques, ainsi qu’à favoriser la gestion durable des nutriments et la réduction des intrants. Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité des conseils, les États membres devraient intégrer des conseillers dans les systèmes de connaissances et d’innovation agricoles (les «SCIA») pour pouvoir fournir des informations scientifiques et technologiques actualisées développées par la recherche et l’innovation.

Amendement    26

Proposition de règlement

Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(24 bis)  Pour garantir la fourniture de services de conseil de qualité à tous les agriculteurs de l’Union, la Commission devrait définir des normes minimales pour les services de conseil agricole, en termes de qualité et de couverture géographique des conseils prodigués. Avant l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission devrait, à des fins de contrôle de la qualité, accréditer tous les services de conseil agricole. Si elle conclut qu’un service de conseil agricole ne répond pas aux normes minimales, la Commission devrait en aviser l’État membre concerné par écrit et l’engager à prendre des mesures correctrices.

Justification

Les agriculteurs ont besoin d’acquérir de nouveaux types de compétences et de connaissances pour adopter des pratiques agricoles nouvelles et plus durables, qui sont souvent plus complexes que les pratiques actuelles. La fourniture de services de conseil agricole de qualité est donc de plus en plus importante. Or, la PAC semble manquer pour le moment d’un véritable système de contrôle de la qualité pour les services de conseil agricole, dont la capacité à aider les agriculteurs varie énormément d’un État membre à un autre.

Amendement    27

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)  Pour garantir une répartition plus équitable de l’aide au revenu, le montant des paiements directs au-dessus d’un certain plafond devrait être réduit et le produit devrait être soit utilisé pour les paiements directs découplés et, en priorité, pour l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable, soit transféré au Feader. Afin d’éviter des effets négatifs sur l’emploi, la main-d’œuvre devrait être prise en compte lors de la mise en œuvre du mécanisme.

(25)  Pour garantir une répartition plus équitable de l’aide au revenu, le montant des paiements directs au-dessus d’un certain plafond devrait être limité et le produit devrait être utilisé en priorité pour des programmes pour le climat et l’environnement ou être transféré au Feader, ou être utilisé pour les paiements directs découplés et pour l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable.

Amendement    28

Proposition de règlement

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)  Les petites exploitations agricoles restent une pierre angulaire de l’agriculture de l’Union car elles jouent un rôle essentiel dans le soutien de l’emploi rural et contribuent au développement territorial. Afin de promouvoir une répartition plus équilibrée de l’aide et d’alléger la charge administrative qui pèse sur les bénéficiaires de petits montants, il convient que les États membres puissent proposer aux petits agriculteurs la possibilité de remplacer les autres paiements directs par le paiement d’un montant forfaitaire.

(28)  Les petites exploitations agricoles restent une pierre angulaire de l’agriculture de l’Union car elles jouent un rôle essentiel dans le soutien de l’emploi rural, en particulier dans les régions défavorisées et périphériques, et contribuent à un développement territorial équilibré. Afin de promouvoir une répartition plus équilibrée de l’aide et d’alléger la charge administrative qui pèse sur les bénéficiaires de petits montants, il convient que les États membres puissent proposer aux petits agriculteurs la possibilité de remplacer les autres paiements directs par le paiement d’un montant forfaitaire.

Justification

Les petites exploitations situées dans des régions périphériques et défavorisées sont particulièrement menacées.

Amendement    29

Proposition de règlement

Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(30 bis)  L’agriculture biologique se développe dans de nombreux pays européens et a démontré sa capacité à fournir des biens publics, à préserver les services écosystémiques et les ressources naturelles, à réduire les intrants, à attirer les jeunes agriculteurs et les femmes en particulier, à créer des emplois, à expérimenter de nouveaux modèles d’entreprise, à répondre à la demande de la société et à revitaliser les zones rurales. Pourtant, la croissance de la demande de produits biologiques reste supérieure à la croissance de la production. Les États membres devraient garantir que leurs plans stratégiques relevant de la PAC incluent des objectifs d’augmentation de la proportion des terres agricoles en gestion biologique afin de répondre à la demande croissante de produits biologiques et de développer l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement biologique. Les États membres peuvent financer la conversion à l’agriculture biologique et son maintien grâce à des mesures de développement rural, à des programmes écologiques ou à une combinaison des deux, et ils devraient veiller à ce que les budgets attribués correspondent à la croissance attendue dans la production biologique.

Amendement    30

Proposition de règlement

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31)  La PAC devrait faire en sorte que les États membres renforcent leur apport environnemental en tenant compte des besoins locaux et de la situation concrète des agriculteurs. Les États membres devraient, dans le cadre des paiements directs prévus dans les plans stratégiques relevant de la PAC, mettre en place des programmes écologiques volontaires pour les agriculteurs, qui devraient être pleinement coordonnés avec les autres interventions pertinentes. Ces programmes pourraient être définis par les États membres en tant que paiement octroyé soit pour encourager et rémunérer la fourniture de biens publics au moyen de pratiques agricoles bénéfiques pour l’environnement et le climat, soit à titre de compensation pour l’introduction de ces pratiques. Dans les deux cas, ils devraient avoir pour but d’améliorer les performances environnementale et climatique de la PAC et devraient dès lors être conçus pour dépasser les exigences obligatoires déjà fixées par le système de la conditionnalité. Les États membres peuvent décider de mettre en place des programmes écologiques en faveur de pratiques agricoles telles qu’une meilleure gestion des pâturages permanents et des particularités topographiques, et l’agriculture biologique. Ces programmes peuvent aussi inclure des «programmes de base» qui pourraient être une condition pour la prise d’engagements plus ambitieux en matière de développement rural.

(31)  La PAC devrait faire en sorte que les États membres renforcent leur apport environnemental en tenant compte des besoins locaux et de la situation concrète des agriculteurs. Les États membres devraient, dans le cadre des paiements directs prévus dans les plans stratégiques relevant de la PAC, mettre en place, sur la base d’une liste des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement établie par la Commission, des programmes écologiques volontaires pour les agriculteurs, qui devraient être pleinement coordonnés avec les autres interventions pertinentes. Ces programmes pourraient être définis par les États membres en tant que paiement octroyé soit pour encourager et rémunérer la fourniture de biens publics au moyen de pratiques agricoles bénéfiques pour l’environnement et le climat, soit à titre de compensation pour l’introduction de ces pratiques. Dans les deux cas, ils devraient avoir pour but d’améliorer les performances environnementale et climatique de la PAC et devraient dès lors être conçus pour dépasser les exigences obligatoires déjà fixées par le système de la conditionnalité. Les États membres devraient réserver aux programmes écologiques un certain pourcentage de leur dotation pour les paiements directs. Les États membres peuvent décider de mettre en place des programmes écologiques en faveur de pratiques agricoles telles qu’une meilleure gestion des pâturages permanents et des particularités topographiques permanentes, des systèmes de certification environnementale et l’agriculture biologique. Ces programmes peuvent aussi inclure des «programmes de base» qui pourraient être une condition pour la prise d’engagements plus ambitieux en matière de développement rural.

Amendement    31

Proposition de règlement

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32)  Il convient d’autoriser les États membres à utiliser une partie de leurs plafonds financiers disponibles pour les paiements directs afin d’octroyer une aide couplée au revenu en vue d’améliorer la compétitivité, la durabilité et/ou la qualité dans certains secteurs et certaines productions qui revêtent une importance particulière pour des raisons sociales, économiques ou environnementales et qui sont confrontés à des difficultés. En outre, les États membres devraient aussi être autorisés à utiliser une partie supplémentaire de leurs plafonds financiers disponibles pour les paiements directs pour octroyer une aide couplée au revenu afin de soutenir spécifiquement la production de protéagineux en vue de réduire le déficit de l’Union en la matière.

(32)  Il convient d’autoriser les États membres à utiliser une partie de leurs plafonds financiers disponibles pour les paiements directs afin d’octroyer une aide couplée au revenu en vue d’améliorer la compétitivité, la durabilité et/ou la qualité dans certains secteurs et certaines productions qui revêtent une importance particulière pour des raisons sociales, économiques, environnementales ou liées au bien-être animal, et qui sont confrontés à des difficultés. En outre, les États membres devraient aussi être autorisés à utiliser une partie supplémentaire de leurs plafonds financiers disponibles pour les paiements directs pour octroyer une aide couplée au revenu afin de soutenir spécifiquement la production de protéagineux en vue de réduire le déficit de l’Union en la matière.

Amendement    32

Proposition de règlement

Considérant 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

37.  Pour les interventions au titre du développement rural, les principes sont définis au niveau de l’Union, notamment en ce qui concerne les exigences de base relatives à l’application de critères de sélection par les États membres. Toutefois, les États membres devraient disposer d’une grande marge de manœuvre pour déterminer des conditions spécifiques en fonction de leurs besoins. Les interventions au titre du développement rural comprennent les paiements effectués pour des engagements en matière d’environnement et de climat et d’autres engagements en matière de gestion, que les États membres devraient soutenir sur l’ensemble de leur territoire, conformément à leurs besoins spécifiques à l’échelle nationale, régionale ou locale. Les États membres devraient octroyer des paiements aux agriculteurs et aux autres gestionnaires de terres qui prennent, sur une base volontaire, des engagements en matière de gestion contribuant à l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci ainsi qu’à la protection et à l’amélioration de l’environnement, y compris la quantité d’eau et la qualité de l’eau, la qualité de l’air, les sols, la biodiversité et les services écosystémiques, y compris les engagements volontaires dans Natura 2000 et le soutien de la diversité génétique. L’aide au titre des paiements en faveur des engagements en matière de gestion peut également être accordée sous la forme d’approches locales, intégrées ou coopératives et d’interventions axées sur les résultats.

(37)  Pour les interventions au titre du développement rural, les principes sont définis au niveau de l’Union, notamment en ce qui concerne les exigences de base relatives à l’application de critères de sélection par les États membres. Toutefois, les États membres devraient disposer d’une grande marge de manœuvre pour déterminer des conditions spécifiques en fonction de leurs besoins. Les interventions au titre du développement rural comprennent les paiements effectués pour des engagements en matière d’environnement et de climat et d’autres engagements en matière de gestion, que les États membres devraient soutenir sur l’ensemble de leur territoire, conformément à leurs besoins spécifiques à l’échelle nationale, régionale ou locale. Les États membres devraient octroyer des paiements aux agriculteurs et aux autres gestionnaires de terres qui prennent, sur une base volontaire, des engagements en matière de gestion contribuant à l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci ainsi qu’à la protection et à l’amélioration de l’environnement, y compris la quantité d’eau et la qualité de l’eau, la qualité de l’air, les sols, la biodiversité et les services écosystémiques, y compris les engagements volontaires dans Natura 2000, les zones à haute valeur naturelle et le soutien de la diversité génétique. L’aide au titre des paiements en faveur des engagements en matière de gestion peut également être accordée sous la forme d’approches locales, intégrées ou coopératives et d’interventions axées sur les résultats.

Amendement    33

Proposition de règlement

Considérant 38

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38)  L’aide aux engagements en matière de gestion peut inclure les primes à l’agriculture biologique pour le maintien des terres biologiques et la conversion à l’agriculture biologique; les paiements pour d’autres types d’interventions soutenant les systèmes de production respectueux de l’environnement, tels que l’agroécologie, l’agriculture de conservation et la production intégrée; les services forestiers, environnementaux et climatiques et la conservation des forêts les primes pour les forêts et la mise en place de systèmes agroforestiers; le bien-être des animaux; la conservation, l’utilisation durable et le développement des ressources génétiques. Les États membres peuvent élaborer d’autres programmes au titre de ce type d’interventions selon leurs besoins. Ce type de paiements ne devrait couvrir que les coûts supplémentaires et les pertes de revenus découlant des engagements qui vont au-delà de la base formée par les normes et exigences impératives établies dans le droit national ou de l’Union et par la conditionnalité, telle que définie dans le plan stratégique relevant de la PAC. Les engagements relatifs à ce type d’interventions peuvent être mis en œuvre sur une période annuelle ou pluriannuelle préétablie et pourraient dépasser sept ans dans des cas dûment justifiés.

(38)  L’aide aux engagements en matière de gestion peut inclure les primes à l’agriculture biologique pour le maintien des terres biologiques et la conversion à l’agriculture biologique; les paiements pour d’autres types d’interventions soutenant les systèmes de production respectueux de l’environnement, tels que l’agriculture à haute valeur naturelle, l’agroécologie, la production intégrée et l’agriculture numérique et de précision favorable à l’environnement; les services forestiers, environnementaux et climatiques et la conservation des forêts, les primes pour les forêts et la mise en place de systèmes agroforestiers; le bien-être et la santé des animaux; la conservation, l’utilisation durable et le développement des ressources génétiques et de la biodiversité. Les États membres peuvent élaborer d’autres programmes au titre de ce type d’interventions selon leurs besoins. Ce type de paiements ne devrait couvrir que les coûts supplémentaires et les pertes de revenus découlant des engagements qui vont au-delà de la base formée par les normes et exigences impératives établies dans le droit national ou de l’Union et par la conditionnalité, telle que définie dans le plan stratégique relevant de la PAC. Les engagements relatifs à ce type d’interventions peuvent être mis en œuvre sur une période annuelle ou pluriannuelle préétablie et pourraient dépasser sept ans dans des cas dûment justifiés.

Amendement    34

Proposition de règlement

Considérant 39

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39)  Les mesures liées à la sylviculture devraient contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de l’Union pour les forêts, et s’appuyer sur les programmes forestiers nationaux ou infranationaux ou les instruments équivalents des États membres, qui devraient reposer sur les engagements découlant du règlement relatif à la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre et des absorptions dues à l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie [règlement UTCATF] et de ceux pris dans le cadre des conférences ministérielles sur la protection des forêts en Europe. Les interventions devraient être fondées sur des plans de gestion des forêts ou des instruments équivalents et peuvent comprendre le développement des zones forestières et la gestion durable des forêts, y compris les activités de boisement de terres et la création et la régénération de systèmes agroforestiers; la protection, la restauration et l’amélioration des ressources forestières, en tenant compte des besoins en matière d’adaptation; les investissements visant à garantir et à améliorer la conservation et la résilience des forêts, et la fourniture de services relatifs aux écosystèmes et au climat forestiers; et les mesures et les investissements destinés à soutenir les énergies renouvelables et la bioéconomie.

(39)  Les mesures liées à la sylviculture devraient contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de l’Union pour les forêts, et s’appuyer sur les programmes forestiers nationaux ou infranationaux ou les instruments équivalents des États membres, qui devraient reposer sur les engagements découlant du règlement relatif à la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre et des absorptions dues à l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie [règlement UTCATF] et de ceux pris dans le cadre des conférences ministérielles sur la protection des forêts en Europe. Les interventions devraient être fondées sur des plans de gestion durable des forêts ou des instruments équivalents assurant un piégeage efficace du carbone de l’atmosphère tout en renforçant la biodiversité et peuvent comprendre le développement des zones forestières et la gestion durable des forêts, y compris les activités de boisement de terres, la prévention des incendies et la création et la régénération de systèmes agroforestiers; la protection, la restauration et l’amélioration des ressources forestières, en tenant compte des besoins en matière d’adaptation; les investissements visant à garantir et à améliorer la conservation et la résilience des forêts, et la fourniture de services relatifs aux écosystèmes et au climat forestiers; et les mesures et les investissements destinés à soutenir les énergies renouvelables et la bioéconomie.

Amendement    35

Proposition de règlement

Considérant 40

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40)  Afin d’assurer un revenu équitable et la résilience du secteur agricole dans l’ensemble du territoire de l’Union, les États membres peuvent octroyer une aide aux agriculteurs établis dans des zones soumises à des contraintes naturelles ou d’autres contraintes propres à la zone. En ce qui concerne les paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles, la désignation de la politique de développement rural 2014-2020 devrait continuer de s’appliquer. Pour que la PAC puisse apporter une plus grande valeur ajoutée en matière d’environnement au niveau de l’Union et pour qu’elle puisse renforcer ses synergies avec le financement des investissements dans la nature et la biodiversité, il est nécessaire de maintenir une mesure distincte visant à indemniser les bénéficiaires pour compenser les désavantages liés à la mise en œuvre des directives-cadres sur Natura 2000 et sur l’eau. Il convient par conséquent de continuer à accorder une aide aux agriculteurs et aux sylviculteurs afin qu’ils puissent faire face aux désavantages spécifiques dus à la mise en œuvre de la directive 2009/147/CE et de la directive 92/43/CEE du Conseil et en vue de contribuer à une gestion efficace des sites Natura 2000. Il y a lieu également d’accorder un soutien aux agriculteurs pour les aider à faire face, dans les zones de bassins hydrographiques, aux désavantages liés à la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau. L’octroi de l’aide devrait être associé à des exigences spécifiques, décrites dans les plans stratégiques relevant de la PAC, allant au-delà des exigences et normes obligatoires correspondantes. Les États membres devraient également veiller à ce que les paiements accordés aux agriculteurs ne donnent pas lieu, avec les programmes écologiques, à un double financement. De plus, les besoins spécifiques des zones Natura 2000 devraient être pris en compte par les États membres dans la conception générale de leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

(40)  Afin d’assurer un revenu équitable et la résilience du secteur agricole dans l’ensemble du territoire de l’Union, les États membres peuvent octroyer une aide aux agriculteurs établis dans des zones soumises à des contraintes naturelles ou d’autres contraintes propres à la zone. En ce qui concerne les paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles, la désignation de la politique de développement rural 2014-2020 devrait continuer de s’appliquer. Pour que la PAC puisse apporter une plus grande valeur ajoutée en matière d’environnement au niveau de l’Union et pour qu’elle puisse renforcer ses synergies avec le financement des investissements dans la nature et la biodiversité, il est nécessaire de maintenir une mesure distincte visant à indemniser les bénéficiaires pour compenser les désavantages liés à la mise en œuvre des directives-cadres sur Natura 2000 et sur l’eau. Il convient par conséquent de continuer à accorder une aide aux agriculteurs et aux sylviculteurs afin qu’ils puissent faire face aux désavantages spécifiques dus à la mise en œuvre de la directive 2009/147/CE et de la directive 92/43/CEE du Conseil et en vue de contribuer à une gestion efficace des sites Natura 2000. Il y a lieu également d’accorder un soutien aux agriculteurs pour les aider à faire face, dans les zones de bassins hydrographiques, aux désavantages liés à la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau. L’octroi de l’aide devrait être associé à des exigences spécifiques, décrites dans les plans stratégiques relevant de la PAC, allant au-delà des exigences et normes obligatoires correspondantes. Les États membres devraient également veiller à ce que les paiements accordés aux agriculteurs ne donnent pas lieu, avec les programmes écologiques, à un double financement, tout en laissant suffisamment de flexibilité dans les plans stratégiques relevant de la PAC pour faciliter la complémentarité entre les différentes interventions. De plus, les besoins spécifiques des zones Natura 2000 devraient être pris en compte par les États membres dans la conception générale de leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

Amendement    36

Proposition de règlement

Considérant 41

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41)  Les objectifs de la PAC devraient également être poursuivis au moyen d’un soutien aux investissements, productifs et non productifs, dans les exploitations ainsi qu’en dehors. Ces investissements peuvent concerner, entre autres, les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l’adaptation au changement climatique du secteur agricole et de la sylviculture, y compris l’accès aux surfaces agricoles et boisées, le remembrement et l’amélioration des terres, les pratiques d’agroforesterie et la fourniture et les économies d’énergie et d’eau. Afin d’assurer une meilleure cohérence entre les plans stratégiques relevant de la PAC et les objectifs de l’Union, ainsi que pour garantir des conditions équitables entre les États membres, une liste négative d’investissements est incluse dans le présent règlement.

(41)  Les objectifs de la PAC devraient également être poursuivis au moyen d’un soutien aux investissements, productifs et non productifs, dans les exploitations ainsi qu’en dehors. Ces investissements peuvent concerner, entre autres, les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l’adaptation au changement climatique du secteur agricole et de la sylviculture, y compris l’accès aux surfaces agricoles et boisées, le remembrement et l’amélioration des terres, les pratiques d’agroforesterie et la fourniture et les économies d’énergie et d’eau. Afin d’assurer une meilleure cohérence entre les plans stratégiques relevant de la PAC et les objectifs de l’Union, ainsi que pour garantir des conditions équitables entre les États membres, une liste négative d’investissements est incluse dans le présent règlement.

Amendement    37

Proposition de règlement

Considérant 44

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44)  Compte tenu de la nécessité de garantir des outils de gestion des risques appropriés, des primes d’assurance et des fonds de mutualisation devraient être maintenus et financés par le Feader. La catégorie des fonds de mutualisation englobe à la fois ceux liés aux pertes de production et les instruments généraux et sectoriels de stabilisation des revenus, liés aux pertes de revenus.

(44)  Compte tenu de la nécessité de garantir des outils de gestion des risques appropriés dans des secteurs spécifiques, des fonds de mutualisation devraient être maintenus et financés par le FEAGA. La catégorie des fonds de mutualisation englobe à la fois ceux liés aux pertes de production et les instruments généraux et sectoriels de stabilisation des revenus, liés aux pertes de revenus.

Justification

Pas de récompense pour les comportements à risque.

Amendement    38

Proposition de règlement

Considérant 45

Texte proposé par la Commission

Amendement

(45)  L’aide devrait permettre l’établissement et la mise en œuvre d’une coopération entre au moins deux entités en vue de la réalisation des objectifs de la PAC. Elle peut couvrir tous les aspects de cette coopération, comme la mise en place de systèmes de qualité; des actions collectives en faveur de l’environnement et du climat; la promotion de circuits d’approvisionnement courts et des marchés locaux; les projets pilotes; les projets de groupes opérationnels dans le cadre du PEI pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, les projets de développement local, les villages intelligents, les associations d’acheteurs et les associations de mécanisation agricoles; les partenariats entre exploitations; les plans de gestion forestière; les réseaux et clusters; l’agriculture sociale; l’agriculture à soutien collectif; les actions relevant du champ d’application de l’initiative LEADER; et la mise en place de groupements de producteurs et d’organisations de producteurs, ainsi que d’autres formes de coopération jugées nécessaires pour atteindre les objectifs spécifiques de la PAC.

(45)  L’aide devrait permettre l’établissement et la mise en œuvre d’une coopération entre au moins deux entités en vue de la réalisation des objectifs de la PAC. Elle peut couvrir tous les aspects de cette coopération, comme la mise en place et le maintien de systèmes de qualité, des actions collectives en faveur de l’environnement et du climat; la promotion de circuits d’approvisionnement courts et des marchés locaux; les projets pilotes; les projets de groupes opérationnels dans le cadre du PEI pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, les projets de développement local, les villages intelligents, les associations d’acheteurs et les associations de mécanisation agricoles; les partenariats entre exploitations; les plans de gestion forestière, y compris l’agroforesterie; les réseaux et clusters; l’agriculture sociale; l’agriculture à soutien collectif; les actions relevant du champ d’application de l’initiative LEADER; et la mise en place de groupements de producteurs et d’organisations de producteurs, ainsi que d’autres formes de coopération jugées nécessaires pour atteindre les objectifs spécifiques de la PAC.

Amendement    39

Proposition de règlement

Considérant 48

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48)  L’aide aux paiements directs au titre des plans stratégiques relevant de la PAC devrait être accordée dans le cadre des dotations nationales fixées par le présent règlement. Ces dotations nationales devraient s’inscrire dans la continuité des changements en vertu desquels les dotations destinées aux États membres ayant le plus faible niveau d’aide par hectare sont progressivement augmentées pour combler 50 % de l’écart par rapport à 90 % de la moyenne de l’Union. Afin de prendre en compte le mécanisme de réduction des paiements et l’utilisation de son produit dans l’État membre, les dotations financières indicatives annuelles totales dans le plan stratégique relevant de la PAC d’un État membre devraient pouvoir dépasser la dotation nationale.

(48)  Le FEAGA ne devrait pas soutenir des activités susceptibles de porter préjudice à l’environnement ou incompatibles avec les objectifs en matière de climat et d’environnement. L’aide aux paiements directs au titre des plans stratégiques relevant de la PAC devrait être accordée dans le cadre des dotations nationales fixées par le présent règlement. Ces dotations nationales devraient s’inscrire dans la continuité des changements en vertu desquels les dotations destinées aux États membres ayant le plus faible niveau d’aide par hectare sont progressivement augmentées pour combler 50 % de l’écart par rapport à 90 % de la moyenne de l’Union. Afin de prendre en compte le mécanisme de réduction des paiements et l’utilisation de son produit dans l’État membre, les dotations financières indicatives annuelles totales dans le plan stratégique relevant de la PAC d’un État membre devraient pouvoir dépasser la dotation nationale.

Amendement    40

Proposition de règlement

Considérant 50

Texte proposé par la Commission

Amendement

(50)  Le Feader ne devrait pas soutenir des investissements susceptibles de porter préjudice à l’environnement. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir, dans le présent règlement, un certain nombre de règles d’exclusion ainsi que la possibilité de développer davantage ces garanties dans des actes délégués. En particulier, le Feader ne devrait pas financer des investissements dans l’irrigation qui ne contribuent pas à la réalisation ou au maintien du bon état de la ou des masses d’eau concernées ou des investissements dans le boisement qui ne sont pas compatibles avec les objectifs en matière de climat et d’environnement conformément aux principes de gestion durable des forêts.

(50)  Le Feader ne devrait pas soutenir des investissements susceptibles de porter préjudice à l’environnement ou incompatibles avec les objectifs en matière de climat, d’environnement, de bien-être animal et de biodiversité. Les investissements générant des bénéfices à la fois économiques et environnementaux devraient être mis en avant. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir, dans le présent règlement, un certain nombre de règles d’exclusion plus spécifiques ainsi que la possibilité de développer davantage ces garanties dans des actes délégués. En particulier, le Feader ne devrait pas financer des investissements dans l’irrigation qui ne contribuent pas à la réalisation ou au maintien du bon état de la ou des masses d’eau concernées ou des investissements dans le boisement qui ne sont pas compatibles avec les objectifs en matière de climat et d’environnement conformément aux principes de gestion durable des forêts. Les États membres devraient veiller à ce que les autorités jouent un rôle actif dans l’écologie et la gestion des incendies de forêt dans le cadre de toute mesure de boisement ou de reboisement et renforcer le rôle des mesures non contraignantes de prévention et de gestion de l’utilisation des sols.

Amendement    41

Proposition de règlement

Considérant 51

Texte proposé par la Commission

Amendement

(51)  Afin de garantir un financement adéquat pour certaines priorités, des règles concernant les dotations financières minimales allouées à ces priorités devraient être fixées pour l’aide au titre du Feader. En vue de garantir des conditions équitables entre agriculteurs, il est également nécessaire de fixer une dotation maximale pour l’aide couplée dans le cadre des paiements directs. En outre, les États membres devraient aussi être autorisés à utiliser une partie supplémentaire de leur plafond financier disponible pour les paiements directs pour octroyer une aide couplée au revenu spécifiquement destinée à améliorer la compétitivité, la durabilité et/ou la qualité de la production de protéagineux.

(51)  Afin de garantir un financement adéquat pour certaines priorités, des règles concernant les dotations financières minimales allouées à ces priorités devraient être fixées pour l’aide au titre du Feader. En vue de garantir des conditions équitables entre agriculteurs, il est également nécessaire de fixer une dotation maximale pour l’aide couplée dans le cadre des paiements directs. En outre, les États membres devraient aussi être autorisés à utiliser une partie supplémentaire de leur plafond financier disponible pour les paiements directs pour octroyer une aide couplée au revenu spécifiquement destinée à améliorer la compétitivité, la durabilité et/ou la qualité de la production afin de diminuer la dépendance à l’égard des importations de protéagineux.

Amendement    42

Proposition de règlement

Considérant 52

Texte proposé par la Commission

Amendement

(52)  Afin de refléter l’importance de la lutte contre le changement climatique, conformément aux engagements pris par l’Union en vue de mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, le présent programme contribuera à intégrer l’action pour le climat dans les politiques de l’Union et à la réalisation d’un objectif global de 25 % des dépenses du budget de l’Union consacrés au soutien des objectifs climatiques. Les actions au titre de la PAC devraient contribuer pour 40 % de l’enveloppe financière globale de la PAC aux objectifs climatiques. Les actions pertinentes seront définies lors de la préparation et de la mise en œuvre du programme, et réévaluées dans le contexte des processus d’évaluation et de réexamen concernés.

(52)  Afin de refléter l’importance de la lutte contre le changement climatique, conformément aux engagements pris par l’Union en vue de mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, le présent programme contribuera à intégrer l’action pour le climat dans les politiques de l’Union et à éliminer progressivement les subventions dommageables à l’environnement de ces politiques ainsi qu’à réaliser un objectif global d’au moins 30 % des dépenses du budget de l’Union consacrés au soutien des objectifs climatiques. Les actions au titre de la PAC devraient contribuer pour au moins 40 % de l’enveloppe financière globale de la PAC aux objectifs climatiques. Les actions pertinentes seront définies lors de la préparation et de la mise en œuvre du programme, et réévaluées dans le contexte des processus d’évaluation et de réexamen concernés.

Amendement    43

Proposition de règlement

Considérant 52 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(52 bis)  Étant donné l’importance de la lutte contre la perte de la biodiversité, conformément aux engagements pris par l’Union en faveur de la mise en œuvre de la convention sur la biodiversité et des objectifs de développement durable des Nations unies, ce programme contribuera à intégrer les mesures de protection de la biodiversité dans les politiques de l’Union, notamment en ce qui concerne les types de surfaces agricoles et les habitats, et allouera 15 milliards d’euros par an à la PAC en faveur des objectifs liés à la biodiversité, qui devront être complétés annuellement par 5 milliards d’euros provenant des États membres. En particulier, ce financement soutiendra les mesures de préservation de la biodiversité conformément à l’article 28 et les mesures de préservation de la biodiversité conformément aux articles 65 et 67.

Justification

Pour mettre un terme à la perte de biodiversité.

Amendement    44

Proposition de règlement

Considérant 58 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(58 bis)  La base de connaissances existante, en termes de quantité et de qualité des informations disponibles, varie considérablement aux fins du suivi des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6 de la présente proposition. Pour certains objectifs spécifiques, en particulier pour le suivi de la biodiversité, la base de connaissances est actuellement faible ou insuffisamment adaptée aux fins de la création d’indicateurs d’impact solides, tels que pour les pollinisateurs et la biodiversité des cultures. Les objectifs et indicateurs spécifiques définis pour l’ensemble de l’Union, à l’article 6 et à l’annexe I respectivement, devraient être fondés sur une base de connaissances et des méthodes partagées ou comparables dans tous les États membres. La Commission devrait recenser les domaines qui présentent des lacunes en matière de connaissances ou dans lesquels la base de connaissances n’est pas suffisamment adaptée en vue de contrôler l’incidence de la PAC. Elle devrait utiliser le budget de l’Union pour apporter une solution commune aux obstacles en matière de connaissances et de suivi liés à l’ensemble des objectifs et indicateurs définis à l’article 6. Elle devrait élaborer un rapport sur cette question au plus tard le 31 décembre 2020 et rendre ses conclusions publiques.

Amendement    45

Proposition de règlement

Considérant 59

Texte proposé par la Commission

Amendement

(59)  La stratégie devrait également mettre en évidence la complémentarité à la fois des instruments de la PAC entre eux, et avec les autres politiques de l’Union. En particulier, chaque plan stratégique relevant de la PAC devrait tenir compte de la législation en matière d’environnement et de climat le cas échéant, et les plans nationaux émanant de cette législation devraient être décrits dans le cadre de l’analyse de la situation actuelle (l’«analyse SWOT»). Il convient d’établir la liste des instruments législatifs qui devraient être spécifiquement mentionnés dans le plan stratégique relevant de la PAC.

(59)  La stratégie devrait également mettre en évidence la complémentarité à la fois des instruments de la PAC entre eux, et avec d’autres politiques de l’Union, y compris les politiques de cohésion. En particulier, chaque plan stratégique relevant de la PAC devrait tenir compte de la législation en matière d’environnement et de climat et des engagements de l’Union en matière de cohérence des politiques au service du développement, et les plans nationaux émanant de cette législation devraient être décrits dans le cadre de l’analyse de la situation actuelle (l’«analyse SWOT»). Il convient d’établir la liste des instruments législatifs qui devraient être spécifiquement mentionnés dans le plan stratégique relevant de la PAC.

Amendement    46

Proposition de règlement

Considérant 63

Texte proposé par la Commission

Amendement

(63)  Compte tenu de l’importance que revêt l’objectif général de modernisation du secteur agricole, et compte tenu de sa nature transversale, il est opportun que les États membres intègrent dans leur plan stratégique relevant de la PAC une description spécifique de la contribution de ce plan à la réalisation de cet objectif.

(63)  Compte tenu de l’importance que revêtent les objectifs généraux d’augmentation de la résilience environnementale, d’amélioration de la position des producteurs primaires dans la chaîne alimentaire et de modernisation du secteur agricole, et compte tenu de leur nature transversale, il est opportun que les États membres intègrent dans leur plan stratégique relevant de la PAC une description spécifique de la contribution de ce plan à la réalisation de ces objectifs.

Justification

L’agriculture doit améliorer son approche environnementale et la position des producteurs primaires avant de poursuivre l’objectif de modernisation.

Amendement    47

Proposition de règlement

Considérant 68 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(68 bis)  L’eau est un facteur de production incontournable pour l’agriculture. La gestion de l’eau est donc une question fondamentale et des formes meilleures de gestion de l’eau sont nécessaires. De plus, le changement climatique aura une incidence significative sur les ressources en eau, avec des périodes de sécheresses plus fréquentes et intenses mais aussi des périodes de fortes précipitations. Stocker de l’eau durant l’automne et l’hiver est une solution qui relève du bon sens. En outre, les masses d’eau contribuent à créer des conditions favorables pour une grande biodiversité. Elles permettent aussi de conserver des sols vivants et de maintenir des étiages suffisants dans les cours d’eau, ce qui favorise la vie aquatique.

Amendement    48

Proposition de règlement

Considérant 69

Texte proposé par la Commission

Amendement

(69)  Une autorité de gestion devrait être chargée de la gestion et de la mise en œuvre de chaque plan stratégique relevant de la PAC. Ses tâches devraient être définies dans le présent règlement. Il convient que l’autorité de gestion soit en mesure de déléguer une partie de ses tâches tout en conservant la responsabilité d’une gestion efficace et correcte. Les États membres devraient veiller à ce que, dans le cadre de la gestion et de la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, la protection des intérêts financiers de l’Union soit assurée, conformément au [règlement (UE, Euratom) X] du Parlement européen et du Conseil [le nouveau règlement financier] et au règlement (UE) X du Parlement européen et du Conseil [le nouveau règlement horizontal].

(69)  Une autorité de gestion devrait être chargée de la gestion et de la mise en œuvre de chaque plan stratégique relevant de la PAC. Toutefois, lorsque des éléments relatifs à une politique de développement rural sont régionalisés, les États membres devraient pouvoir établir des autorités de gestion régionales. Leurs tâches devraient être définies dans le présent règlement. Il convient que l’autorité de gestion soit en mesure de déléguer une partie de ses tâches tout en conservant la responsabilité d’une gestion efficace et correcte. Les États membres devraient veiller à ce que, dans le cadre de la gestion et de la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, la protection des intérêts financiers de l’Union soit assurée, conformément au [règlement (UE, Euratom) X] du Parlement européen et du Conseil [le nouveau règlement financier] et au règlement (UE) X du Parlement européen et du Conseil [le nouveau règlement horizontal].

Amendement    49

Proposition de règlement

Considérant 71

Texte proposé par la Commission

Amendement

(71)  Il convient que le Feader soutienne, par l’intermédiaire de l’assistance technique, à l’initiative de la Commission, les actions relatives à l’exécution des tâches visées à [l’article 7 du RHZ]. L’assistance technique peut également être fournie, à l’initiative des États membres, aux fins de l’accomplissement des tâches nécessaires à la gestion et à la mise en œuvre efficaces de l’aide en ce qui concerne les plans stratégiques relevant de la PAC. Un accroissement de l’assistance technique à l’initiative des États membres n’est disponible que pour Malte.

(71)  Il convient que le Feader soutienne, par l’intermédiaire de l’assistance technique, à l’initiative de la Commission, les actions relatives à l’exécution des tâches visées à [l’article 7 du RHZ], notamment l’amélioration de la quantité et de la qualité des données de base disponibles pour le contrôle des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6 et de la pertinence et de l’exactitude des indicateurs correspondants énoncés à l’annexe I. L’assistance technique peut également être fournie, à l’initiative des États membres, aux fins de l’accomplissement des tâches nécessaires à la gestion et à la mise en œuvre efficaces de l’aide en ce qui concerne les plans stratégiques relevant de la PAC. Un accroissement de l’assistance technique à l’initiative des États membres n’est disponible que pour Malte.

Justification

Le nouveau modèle de mise en œuvre repose sur le principe de l’octroi de fonds publics en échange de résultats. Cela suppose de mettre davantage l’accent sur le contrôle des résultats que précédemment. À l’heure actuelle, les données de base nécessaires pour un contrôle efficace et cohérent des résultats font défaut. La Commission devrait dès lors être autorisée, dans le cadre de la présente proposition, à utiliser le budget consacré à l’assistance technique pour combler les lacunes dans les données de base disponibles et les indicateurs correspondants.

Amendement    50

Proposition de règlement

Considérant 74

Texte proposé par la Commission

Amendement

(74)  L’orientation sur les résultats qui découle du modèle de mise en œuvre nécessite un cadre de performance solide, d’autant plus que les plans stratégiques relevant de la PAC contribueraient à la réalisation des grands objectifs généraux d’autres politiques en gestion partagée. Une politique axée sur la performance implique une évaluation annuelle et pluriannuelle, basée sur une sélection d’indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact, définis dans le cadre de suivi et d’évaluation de la performance. À cette fin, un ensemble limité et ciblé d’indicateurs devrait être choisi de façon à pouvoir déterminer aussi précisément que possible si l’intervention soutenue contribue à la réalisation des objectifs visés. Les indicateurs de résultat et de réalisation liés aux objectifs climatiques et environnementaux peuvent inclure les interventions prévues dans les instruments nationaux de planification en matière d’environnement et de climat qui découlent de la législation de l’Union.

(74)  L’orientation sur les résultats qui découle du modèle de mise en œuvre nécessite un cadre de performance solide, d’autant plus que les plans stratégiques relevant de la PAC contribueraient à la réalisation des grands objectifs généraux d’autres politiques en gestion partagée. Une politique axée sur la performance implique une évaluation annuelle et pluriannuelle, basée sur une sélection d’indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact, définis dans le cadre de suivi et d’évaluation de la performance. À cette fin, un ensemble limité et ciblé d’indicateurs devrait être choisi de façon à pouvoir déterminer aussi précisément que possible si l’intervention soutenue contribue à la réalisation des objectifs visés. Les indicateurs de résultat et de réalisation liés aux objectifs climatiques et environnementaux, tels que la qualité de l’eau et la quantité d’eau, devraient inclure les interventions prévues dans les instruments nationaux de planification en matière d’environnement et de climat qui découlent de la législation de l’Union.

Amendement    51

Proposition de règlement

Considérant 83

Texte proposé par la Commission

Amendement

(83)  Afin de garantir la sécurité juridique, de protéger les droits des agriculteurs et de garantir un fonctionnement harmonieux, cohérent et efficace des types d’interventions sous la forme de paiements directs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter certains actes en ce qui concerne les règles subordonnant l’octroi des paiements à l’utilisation de semences certifiées de certaines variétés de chanvre et à fixer la procédure relative à la détermination des variétés de chanvre et à la vérification de leur teneur en tétrahydrocannabinol; les règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales et certains éléments connexes en rapport avec les conditions d’admissibilité; le contenu de la déclaration et les conditions pour l’activation des droits au paiement; les règles supplémentaires relatives aux programmes écologiques; les mesures destinées à éviter que les bénéficiaires d’une aide couplée au revenu soient exposés à des déséquilibres structurels du marché dans un secteur, y compris la décision autorisant que cette aide continue d’être versée jusqu’en 2027 sur la base des unités de production pour lesquelles elle a été octroyée au cours d’une période de référence antérieure; les règles et conditions d’agrément des terres et variétés aux fins de l’aide spécifique au coton et les règles relatives aux conditions d’octroi de cette aide.

(83)  Afin de garantir la sécurité juridique, de protéger les droits des agriculteurs et de garantir un fonctionnement harmonieux, cohérent et efficace des types d’interventions sous la forme de paiements directs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter certains actes en ce qui concerne les règles subordonnant l’octroi des paiements à l’utilisation de semences certifiées de certaines variétés de chanvre et à fixer la procédure relative à la détermination des variétés de chanvre et à la vérification de leur teneur en tétrahydrocannabinol; les règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales et certains éléments connexes en rapport avec les conditions d’admissibilité; le contenu de la déclaration et les conditions pour l’activation des droits au paiement; les règles supplémentaires relatives aux programmes écologiques, y compris l’établissement d’une liste de pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement; les mesures destinées à éviter que les bénéficiaires d’une aide couplée au revenu soient exposés à des déséquilibres structurels du marché dans un secteur, y compris la décision autorisant que cette aide continue d’être versée jusqu’en 2027 sur la base des unités de production pour lesquelles elle a été octroyée au cours d’une période de référence antérieure; les règles et conditions d’agrément des terres et variétés aux fins de l’aide spécifique au coton et les règles relatives aux conditions d’octroi de cette aide.

Amendement    52

Proposition de règlement

Considérant 87

Texte proposé par la Commission

Amendement

(87)  Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement et d’éviter toute concurrence déloyale ou toute discrimination entre agriculteurs, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission en ce qui concerne la fixation des surfaces de référence pour l’aide en faveur des graines oléagineuses, les règles relatives à l’agrément des terres et des variétés aux fins de l’aide spécifique au coton et aux notifications y afférentes, le calcul de la réduction lorsque la superficie de coton admissible au bénéfice de l’aide dépasse la superficie de base, l’aide financière de l’Union pour la distillation des sous-produits de la vinification, la ventilation annuelle par État membre du montant total d’aide de l’Union pour les types d’interventions en faveur du développement rural, les règles relatives à la présentation des éléments à inclure dans le plan stratégique relevant de la PAC, les règles relatives à la procédure et aux délais d’approbation des plans stratégiques relevant de la PAC et à la présentation et à l’approbation des demandes de modification des plans stratégiques relevant de la PAC, les conditions uniformes d’application des exigences en matière d’information et de publicité relatives aux possibilités offertes par les plans stratégiques relevant de la PAC, les règles relatives au cadre de performance, de suivi et d’évaluation, les règles de présentation du contenu du rapport annuel de performance, les règles relatives aux informations devant être transmises par les États membres aux fins de l’évaluation de la performance réalisée par la Commission et les règles relatives aux besoins de données et aux synergies entre les sources de données potentielles, et les dispositions visant à assurer une approche cohérente pour la détermination de l’octroi de la prime de performance aux États membres. Ces pouvoirs devraient être exercés en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.22

(87)  Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement et d’éviter toute concurrence déloyale ou toute discrimination entre agriculteurs, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission en ce qui concerne la fixation des surfaces de référence pour l’aide en faveur des graines oléagineuses, les règles relatives à l’agrément des terres et des variétés aux fins de l’aide spécifique au coton et aux notifications y afférentes, le calcul de la réduction lorsque la superficie de coton admissible au bénéfice de l’aide dépasse la superficie de base, l’aide financière de l’Union pour la distillation des sous-produits de la vinification, ainsi que de la méthanisation et du compostage des résidus de la vinification, la ventilation annuelle par État membre du montant total d’aide de l’Union pour les types d’interventions en faveur du développement rural, les règles relatives à la présentation des éléments à inclure dans le plan stratégique relevant de la PAC, les règles relatives à la procédure et aux délais d’approbation des plans stratégiques relevant de la PAC et à la présentation et à l’approbation des demandes de modification des plans stratégiques relevant de la PAC, les conditions uniformes d’application des exigences en matière d’information et de publicité relatives aux possibilités offertes par les plans stratégiques relevant de la PAC, les règles relatives au cadre de performance, de suivi et d’évaluation, les règles de présentation du contenu du rapport annuel de performance, les règles relatives aux informations devant être transmises par les États membres aux fins de l’évaluation de la performance réalisée par la Commission et les règles relatives aux besoins de données et aux synergies entre les sources de données potentielles, et les dispositions visant à assurer une approche cohérente pour la détermination de l’octroi de la prime de performance aux États membres. Ces pouvoirs devraient être exercés en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.22

__________________

__________________

22 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

22 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

Amendement    53

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis)  «densité d’élevage»: le poids total d’animaux se trouvant simultanément dans un bâtiment par mètre carré de surface utilisable;

Justification

La densité d’élevage peut être utilisée comme un paramètre dans les interventions pertinentes pour le bien-être et la santé des animaux, et doit donc être définie dans le présent règlement.

Amendement    54

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b ter)  «exploitation d’élevage intensif»: une exploitation d’élevage présentant une densité d’animaux supérieure à ce que permettent la zone et les ressources naturelles, ou la charge écologique, de l’exploitation, ou dans le cas des bovins et des ruminants, lorsque les animaux n’ont pas accès à des pâturages ou ne disposent pas d’un nombre approprié d’hectares fourragers supportant le pâturage;

Amendement    55

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  «fonds de mutualisation»: un système reconnu par l’État membre conformément à son droit national et permettant aux agriculteurs affiliés de s’assurer et de percevoir des indemnités en cas de pertes économiques;

(e)  «fonds de mutualisation»: un système reconnu par l’État membre conformément à son droit national et permettant aux agriculteurs affiliés de s’assurer et de percevoir des indemnités en cas de pertes de production s’ils sont en mesure de prouver qu’ils ont au préalable adopté des mesures de précaution;

Justification

Le fonds de mutualisation ne devrait compenser les pertes que si l’agriculteur peut prouver qu’il a pris des mesures conservatoires à l’avance. Il convient d’accorder des paiements pour les pertes de production. Les autres types de pertes ne devraient pas être compensés par le fonds de mutualisation.

Amendement    56

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

(i)  «valeurs cibles»: les valeurs convenues d’avance à atteindre à la fin de la période en rapport avec les indicateurs de résultat inclus dans le cadre d’un objectif spécifique;

(i)  «valeurs cibles»: les valeurs convenues d’avance à atteindre à la fin de la période en rapport avec les indicateurs de résultat et d’impact inclus dans le cadre d’un objectif spécifique;

Amendement    57

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(i bis)  «cohérence des politiques en faveur du développement»: l’obligation faite à l’Union, conformément à l’article 208 du traité FUE, de tenir compte des objectifs de la coopération au développement dans les politiques qu’elle met en œuvre et, dans le contexte de la poursuite de ses objectifs de politique intérieure, de l’obligation qui lui est faite d’éviter les mesures préjudiciables aux objectifs que s’est fixés l’Union en matière de développement;

Amendement    58

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(j bis)  «compatibilité avec l’environnement et la biodiversité»: un processus structuré visant à garantir l’application effective d’outils permettant d’éviter les effets néfastes des dépenses de l’Union et d’en maximiser les avantages sur l’état de l’environnement et de la biodiversité de l’Union, sur la base du «cadre commun pour la compatibilité du budget de l’Union avec la biodiversité» de la Commission, et conformément aux règles et orientations nationales, lorsqu’elles sont disponibles, ou aux normes internationalement reconnues;

Amendement    59

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point j ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(j ter)  «résilience au changement climatique»: un processus visant à garantir que l’infrastructure est résiliente face aux effets néfastes du climat conformément aux règles et aux orientations nationales, lorsqu’elles sont disponibles, ou aux normes internationalement reconnues.

Amendement60

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – points a et b

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 4

Article 4

Définitions à formuler dans les plans stratégiques relevant de la PAC

Définitions à formuler dans les plans stratégiques relevant de la PAC

1.  Les États membres fournissent, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, des définitions des concepts suivants: «activité agricole», «surface agricole», «hectare admissible», «véritable agriculteur» et «jeune agriculteur»:

1.  Les États membres fournissent, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, des définitions des concepts suivants: «activité agricole», «surface agricole», «hectare admissible», «véritable agriculteur» et «jeune agriculteur»:

(a)  l’«activité agricole» est définie de manière à englober à la fois la production des produits agricoles énumérés à l’annexe I du TFUE, y compris le coton et les taillis à courte rotation, et le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, sans action préparatoire allant au-delà des pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes;

(a)  l’«activité agricole» est définie de manière à englober à la fois la production des produits agricoles énumérés à l’annexe I du TFUE, y compris le coton et les taillis à courte rotation, et le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, sans action préparatoire allant au-delà des pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes, y compris dans l’agroforesterie;

(b)  la «surface agricole» est définie de façon à couvrir les terres arables, les cultures permanentes et les prairies permanentes. Les expressions «terres arables», «cultures permanentes» et «prairies permanentes» sont définies plus en détail par les États membres dans le cadre suivant:

(b)  la «surface agricole» est définie de façon à couvrir les terres arables, les cultures permanentes et les prairies permanentes. Les éléments du paysage peuvent être considérés comme faisant partie de la surface agricole. Les expressions «terres arables», «cultures permanentes» et «prairies permanentes» sont définies plus en détail par les États membres dans le cadre suivant:

i)  les «terres arables» sont les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère, y compris les superficies mises en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) nº 1257/1999 du Conseil, à l’article 39 du règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil, à l’article 28 du règlement (UE) nº 1305/2013 ou à l’article 65 du présent règlement;

i)  les «terres arables» sont les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère, et elles peuvent inclure des combinaisons de cultures et d’arbres et/ou de buissons afin de former des systèmes sylvoarables d’agroforesterie, y compris les superficies mises en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) nº 1257/1999 du Conseil, à l’article 39 du règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil, à l’article 28 du règlement (UE) nº 1305/2013 ou à l’article 65 du présent règlement;

ii)  les «cultures permanentes» sont les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes et les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières et les taillis à courte rotation;

ii)  les «cultures permanentes» sont les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes et les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières, y compris, si l’État membre le prévoit, lorsqu’elles sont dans des bacs à plantes sur une feuille, ainsi que les taillis à courte rotation;

iii)  les «prairies permanentes» et les «pâturages permanents» (dénommés conjointement «prairies permanentes») sont les terres non comprises dans la rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans ou plus, consacrées à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles). D’autres espèces adaptées au pâturage ou à la production d’aliments pour animaux comme des arbustes et/ou des arbres peuvent être présentes;

iii)  les «prairies permanentes» et les «pâturages permanents» (dénommés conjointement «prairies permanentes») sont les terres consacrées à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) et qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans ou plus, ainsi que les terres qui n’ont pas été labourées depuis au moins cinq ans. La définition inclut d’autres espèces adaptées au pâturage ou à la production d’aliments pour animaux comme des arbustes et/ou des arbres, pour autant que l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées soient prédominantes;

 

iii bis)  les «prairies temporaires» sont les surfaces agricoles sur lesquelles de l’herbe ou des espèces herbacées sont cultivées pour moins de cinq années consécutives, ou au-delà de cinq ans en cas de labour et de resemis. Elles ne sont pas prises en compte pour les puits de carbone ou les objectifs liés au climat.

 

Les États membres peuvent aussi décider de considérer comme des prairies permanentes:

 

(a)  des terres adaptées au pâturage et relevant des pratiques locales établies où l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas traditionnellement dans les zones de pâturage; et/ou

 

(b)  des terres adaptées au pâturage où l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes;

______________________

______________________

1  Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).

1  Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).

2  Règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).

2  Règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).

Amendement    61

Proposition de règlement

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 5

Article 5

Objectifs généraux

Objectifs généraux

L’aide du FEAGA et du Feader vise à continuer d’améliorer le développement durable de l’agriculture, de l’alimentation et des zones rurales et contribue à la réalisation des objectifs généraux suivants:

L’aide du FEAGA et du Feader vise à continuer d’améliorer le développement durable de l’agriculture, de l’alimentation et des zones rurales, est compatible avec les objectifs de l’Union en matière d’environnement et de climat et contribue à la réalisation des objectifs généraux suivants:

(a)  favoriser le développement d’un secteur agricole intelligent, résilient et diversifié garantissant la sécurité alimentaire;

(a)  favoriser le développement d’un secteur agricole inclusif, intelligent, résilient et diversifié garantissant une sécurité alimentaire durable et à long terme;

(b)  renforcer la protection de l’environnement et l’action pour le climat et contribuer aux objectifs de l’Union liés à l’environnement et au climat;

(b)  soutenir et améliorer la protection de l’environnement, l’action pour le climat et la préservation de la biodiversité; réaliser les objectifs de l’Union liés à l’environnement et au climat;

(c)  consolider le tissu socioéconomique des zones rurales.

(c)  consolider le tissu socioéconomique des zones rurales, à la fois pour les femmes et les hommes, assurer un développement territorial équilibré des économies rurales, et contribuer à créer et à maintenir des emplois, tout en respectant les principes d’équité et d’égalité.

Ces objectifs sont complétés par l’objectif transversal que constitue la modernisation du secteur en stimulant et en partageant les connaissances, l’innovation et la numérisation dans l’agriculture et dans les zones rurales, et en encourageant leur utilisation.

Ces objectifs sont complétés par l’objectif transversal que constitue la modernisation du secteur en stimulant le développement durable et en partageant les connaissances, l’innovation et la numérisation dans l’agriculture et dans les zones rurales, et en encourageant leur utilisation.

 

Ces objectifs sont réalisés tout en s’efforçant de parvenir à une convergence externe entre les États membres.

Amendement    62

Proposition de règlement

Article 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 6

Article 6

Objectifs spécifiques

Objectifs spécifiques

1.  La réalisation des objectifs généraux passe par celle des objectifs spécifiques suivants:

1.  La réalisation des objectifs généraux passe par celle des objectifs spécifiques suivants:

(a)  soutenir des revenus agricoles viables et la résilience dans toute l’Union pour améliorer la sécurité alimentaire;

(a)  soutenir des revenus agricoles viables et la résilience agricole dans toute l’Union pour améliorer la sécurité alimentaire à long terme, tout en évitant la surproduction;

(b)  renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité, notamment par une attention accrue accordée à la recherche, à la technologie et à la numérisation;

(b)  renforcer l’orientation locale, nationale et européenne du marché et accroître la durabilité environnementale, la compétitivité à long terme, notamment par une attention accrue accordée à la recherche, à l’investissement, à la technologie et à la numérisation dans le cadre d’une logique d’économie circulaire;

(c)  améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur;

(c)  améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur, notamment en encourageant les chaînes d’approvisionnement courtes;

(d)  contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce dernier, ainsi qu’aux énergies renouvelables;

(d)  contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce dernier, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre des secteurs agricole et alimentaire, y compris par le renforcement de l’élimination et de la séquestration du carbone dans les sols, conformément à l’accord de Paris;

(e)  favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air;

(e)  contribuer à la protection et à l’amélioration de la qualité de l’air et de l’eau, tout en réduisant l’utilisation de pesticides et d’antibiotiques, et promouvoir une utilisation plus durable de l’eau et contribuer à la protection et à l’amélioration des sols;

(f)  contribuer à la protection de la biodiversité, améliorer les services écosystémiques et préserver les habitats et les paysages;

(f)  améliorer les services écosystémiques, y compris dans les zones rurales, et stopper et inverser la perte de biodiversité, y compris les pollinisateurs; contribuer à la protection, à la préservation et à l’amélioration des habitats, des systèmes agricoles à haute valeur naturelle, des espèces et des paysages;

(g)  attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises dans les zones rurales;

(g)  attirer les jeunes agriculteurs et les nouveaux venus, en particulier dans les zones les plus dépeuplées, promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et faciliter le développement durable des entreprises dans les zones rurales;

(h)  promouvoir l’emploi, la croissance, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie et la sylviculture durable;

(h)  promouvoir l’emploi, la croissance, l’inclusion sociale, l’égalité entre les hommes et les femmes, le développement local et le développement des entreprises dans les zones rurales, telles que les zones soumises à des contraintes naturelles, y compris la bioéconomie durable, l’économie circulaire ainsi que l’agriculture et la sylviculture durables, pour atteindre la cohésion sociale et territoriale;

(i)  améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux nouvelles exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris une alimentation sûre, nutritive et durable, les déchets alimentaires et le bien-être des animaux.

(i)  améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux nouvelles exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris une alimentation sûre, nutritive et durable, les systèmes de production à faible consommation d’intrants et l’agriculture biologique, la réduction des déchets alimentaires, ainsi que la prévention de la résistance aux antimicrobiens et l’amélioration du bien-être des animaux.

2.  Dans le cadre de la réalisation des objectifs spécifiques, les États membres veillent à la simplification et à l’efficacité de l’aide de la PAC.

2.  Dans le cadre de la réalisation des objectifs spécifiques, les États membres veillent à la simplification et à l’efficacité de l’aide de la PAC.

 

2 bis.  Les États membres indiquent leurs contributions respectives aux objectifs fixés dans le présent article et proposent des objectifs nationaux en conséquence. Les objectifs généraux et spécifiques, les mesures de soutien et les objectifs nationaux sont cohérents et complémentaires au regard de la législation visée à l’annexe XI. Conformément à la procédure exposée au chapitre III du titre V, la Commission veille à ce que les interventions et contributions respectives planifiées par les États membres soient suffisantes pour permettre la réalisation des objectifs de l’Union figurant dans la législation pertinente visée à l’annexe XI.

Amendement    63

Proposition de règlement

Article 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 7

Article 7

Indicateurs

Indicateurs

1.  La réalisation des objectifs visés à l’article 5 et à l’article 6, paragraphe 1, est évaluée sur la base d’indicateurs relatifs à la réalisation, au résultat et à l’impact. L’ensemble d’indicateurs communs comprend:

1.  La réalisation des objectifs visés à l’article 5 et à l’article 6, paragraphe 1, est évaluée sur la base d’indicateurs relatifs à la réalisation, au résultat et à l’impact. L’ensemble d’indicateurs communs comprend:

(a)  des indicateurs de réalisation relatifs aux réalisations accomplies grâce aux interventions soutenues;

(a)  des indicateurs de réalisation relatifs aux réalisations accomplies grâce aux interventions soutenues;

(b)  des indicateurs de résultat liés aux objectifs spécifiques concernés et utilisés pour l’établissement de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles quantifiées en rapport avec ces objectifs spécifiques dans les plans stratégiques relevant de la PAC et évaluant les progrès accomplis dans la réalisation des valeurs cibles. Les indicateurs relatifs aux objectifs liés à l’environnement et au climat peuvent couvrir les interventions incluses dans les instruments nationaux de planification en matière d’environnement et de climat pertinents qui découlent de la législation de l’Union énumérés à l’annexe XI;

(b)  des indicateurs de résultat liés aux objectifs spécifiques concernés et utilisés pour l’établissement de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles quantifiées en rapport avec ces objectifs spécifiques dans les plans stratégiques relevant de la PAC et évaluant les progrès accomplis dans la réalisation des valeurs cibles. Les indicateurs relatifs aux objectifs liés à l’environnement et au climat couvrent, le cas échéant, les interventions incluses dans les instruments nationaux de planification en matière d’environnement et de climat pertinents qui découlent de la législation de l’Union énumérés à l’annexe XI;

(c)  des indicateurs d’impact liés aux objectifs visés à l’article 5 et à l’article 6, paragraphe 1, et utilisés dans le contexte de la PAC et des plans stratégiques relevant de la PAC.

(c)  des indicateurs d’impact liés aux objectifs visés à l’article 5 et à l’article 6, paragraphe 1, et utilisés pour soutenir l’établissement d’objectifs de performance quantifiés en rapport avec les objectifs spécifiques des plans stratégiques relevant de la PAC et évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et de la PAC.

Les indicateurs communs de réalisation, de résultat et d’impact sont définis à l’annexe I.

Les indicateurs communs de réalisation, de résultat et d’impact sont définis à l’annexe I.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de modifier l’annexe I pour adapter les indicateurs communs de réalisation, de résultat et d’impact afin de tenir compte de l’expérience acquise dans le cadre de leur application et, le cas échéant, pour ajouter de nouveaux indicateurs.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de modifier l’annexe I pour adapter les indicateurs communs de réalisation, de résultat et d’impact afin d’améliorer le cadre de performance en vertu du chapitre I du titre VII et de tenir compte de l’expérience acquise dans le cadre de leur application et, le cas échéant, pour modifier ou ajouter de nouveaux indicateurs.

 

2 bis.  La Commission effectue une évaluation intermédiaire afin d’examiner l’efficacité, l’efficience, la pertinence et la cohérence des indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact exposés à l’annexe I, en coordination avec l’évaluation de la performance du plan d’évaluation pluriannuel telle que prévue à l’article 127. Les résultats font partie de l’analyse d’impact et des propositions pour la programmation de la PAC qui devrait démarrer en 2028.

Amendement    64

Proposition de règlement

Article 9 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres veillent à l’intégration d’une perspective de genre tout au long de la préparation, de la mise en œuvre et de l’évaluation des interventions, dans le but de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et de lutter contre la discrimination fondée sur le sexe.

Amendement    65

Proposition de règlement

Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 9 bis

 

Développement durable

 

Les objectifs des plans stratégiques relevant de la PAC sont poursuivis en conformité avec le principe de développement durable et avec l’objectif de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement inscrits à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du TFUE, en tenant compte du principe du «pollueur-payeur». Les États membres et la Commission veillent à promouvoir les exigences en matière de protection environnementale, l’utilisation efficace des ressources, l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci, la biodiversité, la résilience face aux catastrophes ainsi que l’atténuation et la prévention des risques lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des objectifs spécifiques de la PAC. Les interventions sont planifiées et exécutées conformément au principe de la cohérence des politiques au service du développement énoncé à l’article 208 du TFUE. Cette cohérence stratégique est vérifiée par la Commission conformément à la procédure décrite au chapitre III du titre V.

Amendement    66

Proposition de règlement

Article 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 9 ter

 

Respect de l’accord de Paris

 

1. Les objectifs des plans stratégiques relevant de la PAC sont poursuivis conformément à l’accord de Paris, dans l’optique de réaliser les objectifs mondiaux qui y sont définis et d’honorer les engagements pris par l’Union et par les États membres dans les contributions déterminées au niveau national.

 

2. La PAC vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre des secteurs agricole et alimentaire dans l’Union de 30 % d’ici à 2027.

 

3. Les États membres veillent à ce que leurs plans stratégiques relevant de la PAC soient conformes aux objectifs nationaux à long terme déjà fixés dans les instruments législatifs visés à l’annexe XI, ou qui en découlent, et aux objectifs énoncés au paragraphe 2 du présent article.

 

4. La Commission veille, avant d’approuver les plans stratégiques relevant de la PAC, à ce que la combinaison de tous les objectifs et mesures de ces derniers permette la réalisation des objectifs climatiques fixés dans le présent article.

 

5. Pour maintenir des conditions de concurrence égales à travers l’Union, la Commission veille à ce que les objectifs et mesures nationales en matière de climat soient similaires dans chaque État membre.

Amendement    67

Proposition de règlement

Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 10 bis

 

Dimension mondiale de la PAC

 

1. Conformément à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union et les États membres veillent à ce que les objectifs de la coopération au développement soient pris en compte dans toutes les interventions au titre de la PAC et respectent le droit à l’alimentation ainsi que le droit au développement.

 

2. Les États membres veillent à ce que les plans stratégiques relevant de la PAC contribuent le plus possible à la réalisation rapide des objectifs énoncés dans le programme de développement durable à l’horizon 2030, notamment les ODD 2, 10, 12 et 13, ainsi que dans l’accord de Paris. Dès lors, les interventions au titre de la PAC:

 

i) contribuent à développer, au sein de l’Union et dans les pays partenaires, une agriculture diversifiée et durable et des pratiques agroécologiques résilientes;

 

ii) contribuent à préserver la diversité génétique des semences, des plantes cultivées ainsi que des animaux domestiques et d’élevage et des espèces sauvages apparentées, tant dans l’Union que dans les pays partenaires;

 

iii) contribuent à mettre à profit le potentiel des petits agriculteurs, des petites entreprises agricoles, en particulier des femmes agriculteurs, des communautés autochtones actives dans la production agricole et des pasteurs, tant dans l’Union que dans les pays partenaires;

 

iv) contribuent à développer des systèmes alimentaires locaux et des marchés nationaux et régionaux, tant au sein de l’Union que dans les pays partenaires, afin de réduire au minimum la dépendance à l’égard des importations de denrées alimentaires et de raccourcir les chaînes alimentaires;

 

v) mettent fin aux pratiques commerciales qui faussent le commerce mondial sur les marchés agricoles;

 

vi) intègrent pleinement des mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci;

 

vii) respectent le principe de prééminence du climat sur le commerce;

 

3. La conformité de la PAC au principe de la cohérence des politiques au service du développement est évaluée régulièrement, entre autres au moyen des données issues du mécanisme de suivi visé à l’article 119 bis. La Commission rend compte au Conseil et au Parlement européen des résultats de l’évaluation et des mesures adoptées par l’Union en conséquence.

Amendement    68

Proposition de règlement

Article 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 11

Article 11

Principe et champ d’application

Principe et champ d’application

1.  Les États membres incluent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC un système de conditionnalité, en vertu duquel une sanction administrative est imposée aux bénéficiaires recevant des paiements directs au titre du chapitre II du présent titre ou les primes annuelles prévues aux articles 65, 66 et 67 qui ne satisfont pas aux exigences réglementaires en matière de gestion prévues par le droit de l’Union ni aux normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres établies dans le plan stratégique relevant de la PAC, énumérées à l’annexe III, relatives aux domaines spécifiques suivants:

1.  Les États membres incluent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC un système de conditionnalité, en vertu duquel les bénéficiaires recevant des paiements directs au titre des chapitres II et III du présent titre ou les primes annuelles prévues aux articles 65, 66 et 67 font l’objet d’une sanction administrative s’ils ne satisfont pas, le cas échéant, aux exigences réglementaires en matière de gestion prévues par le droit de l’Union ni aux normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres telles qu’énumérées à l’annexe III, établies dans le plan stratégique relevant de la PAC, relatives aux domaines spécifiques suivants:

(a)  climat et environnement;

(a)  climat et environnement, y compris l’eau, l’air, les sols, la biodiversité et les services écosystémiques;

(b)  santé publique, santé animale et santé végétale;

(b)  santé publique, santé animale et santé végétale;

(c)  bien-être animal.

(c)  bien-être animal.

2.  Les règles relatives aux sanctions administratives à inclure dans le plan stratégique relevant de la PAC respectent les exigences fixées au titre IV, chapitre IV, du règlement (UE) [RHZ].

2.  Les règles relatives à un système efficace et dissuasif de sanctions administratives à inclure dans le plan stratégique relevant de la PAC respectent les exigences fixées au titre IV, chapitre IV, du règlement (UE) [RHZ].

3.  Les actes juridiques visés à l’annexe III relatifs aux exigences réglementaires en matière de gestion s’appliquent dans la version applicable et, dans le cas de directives, dans la version mise en œuvre par les États membres.

3.  Les actes juridiques visés à l’annexe III relatifs aux exigences réglementaires en matière de gestion s’appliquent dans la version applicable et, dans le cas de directives, dans la version mise en œuvre par les États membres.

4.  Aux fins de la présente section, on entend par «exigence réglementaire en matière de gestion» toute exigence réglementaire d’un acte donné en matière de gestion individuelle visée à l’annexe III découlant du droit de l’Union, distincte, quant au fond, de toute autre exigence dudit acte.

4.  Aux fins de la présente section, on entend par «exigence réglementaire en matière de gestion» toute exigence réglementaire d’un acte donné en matière de gestion individuelle visée à l’annexe III découlant du droit de l’Union, distincte, quant au fond, de toute autre exigence dudit acte.

Amendement    69

Proposition de règlement

Article 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 12

Article 12

Obligations des États membres relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales

Obligations des États membres relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales

1.  Les États membres veillent à ce que toutes les surfaces agricoles, y compris les terres qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, au niveau national ou régional, des normes minimales à appliquer par les bénéficiaires en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales conformément au principal objectif des normes visé à l’annexe III, en tenant compte des caractéristiques des surfaces concernées, y compris des conditions pédologiques et climatiques, des modes d’exploitation existants, de l’utilisation des terres, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations.

1.  Les États membres veillent à ce que toutes les surfaces agricoles, y compris les terres qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, en consultation avec les parties prenantes concernées, au niveau national ou régional, des normes minimales à appliquer par les bénéficiaires en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales conformément au principal objectif des normes visé à l’annexe III, et de manière cohérente et complémentaire au regard de la législation visée à l’annexe XI. Les États membres tiennent compte des caractéristiques des surfaces concernées, y compris des conditions pédologiques et climatiques, en vue de réaliser les objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e), f) et i), des modes d’exploitation existants, de l’utilisation des terres, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations.

2.  En ce qui concerne les principaux objectifs énoncés à l’annexe III, les États membres peuvent prescrire des normes supplémentaires par rapport à celles prévues dans ladite annexe au regard de ces objectifs principaux. Toutefois, les États membres ne peuvent définir des normes minimales pour les principaux objectifs autres que ceux énoncés à l’annexe III.

2.  Les États membres ne définissent pas de normes minimales pour les principaux objectifs autres que ceux énoncés à l’annexe III. Néanmoins, en ce qui concerne les principaux objectifs énoncés à l’annexe III, les États membres peuvent prescrire des normes supplémentaires par rapport à celles prévues dans ladite annexe au regard de ces objectifs principaux.

 

2 bis.  La Commission évalue la norme définie par les États membres conformément à la procédure visée à l’article 106, en tenant compte de l’efficacité requise de la norme et de l’existence de solutions de remplacement.

3.  Les États membres instaurent un système permettant de fournir l’outil pour le développement durable des exploitations agricoles en ce qui concerne les nutriments, avec les teneurs et fonctionnalités minimales, visé à l’annexe III, aux bénéficiaires, qui seront tenus de l’utiliser.

3.  Les États membres instaurent un système permettant de fournir l’outil pour le développement durable des exploitations agricoles en ce qui concerne les nutriments et la réduction des intrants, avec les teneurs et fonctionnalités minimales, visé à l’annexe III, aux bénéficiaires, qui seront tenus de l’utiliser. Afin d’assurer l’utilisation et la mise en œuvre efficaces de cet outil, la Commission prévoit une période de transition adéquate pour les États membres.

La Commission peut fournir une assistance aux États membres dans la conception de cet outil ainsi que pour les exigences relatives aux services de stockage et de traitement des données.

La Commission peut fournir une assistance aux États membres dans la conception de cet outil ainsi que pour les exigences relatives aux services de stockage et de traitement des données.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par des règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales, notamment en déterminant les éléments du système de ratio de prairies permanentes, l’année de référence et le taux de conversion dans le cadre de la BCAE 1 visée à l’annexe III, le format et les éléments et fonctionnalités supplémentaires minimaux de l’outil pour le développement durable des exploitations agricoles en ce qui concerne les nutriments.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par des règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales, notamment en déterminant les éléments du système de ratio de prairies permanentes, le format et les éléments et fonctionnalités supplémentaires minimaux de l’outil pour le développement durable des exploitations agricoles en ce qui concerne les nutriments et la réduction des intrants.

 

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par des règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales, en cas de force majeure, y compris les catastrophes naturelles, les épidémies et les maladies des végétaux.

Amendement    70

Proposition de règlement

Article 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 13

Article 13

Services de conseil agricole

Services de conseil agricole

1.  Les États membres incluent dans le plan stratégique relevant de la PAC un système fournissant aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires des aides de la PAC des services de conseil en matière de gestion des terres et de gestion des exploitations (les «services de conseil agricole»).

1.  Les États membres incluent dans le plan stratégique relevant de la PAC un système fournissant aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires des aides de la PAC des services de conseil en matière de gestion des terres et de gestion des exploitations, y compris, le cas échéant, aux exploitants forestiers (les «services de conseil agricole»).

2.  Les services de conseil agricole couvrent les aspects économiques, environnementaux et sociaux et comprennent la fourniture d’informations technologiques et scientifiques actualisées développées par la recherche et l’innovation. Ils doivent être intégrés dans les services interdépendants des conseillers agricoles, des chercheurs, des organisations d’agriculteurs et des autres parties intéressées qui constituent les systèmes de connaissances et d’innovation agricoles (SCIA).

2.  Les services de conseil agricole couvrent les aspects économiques, environnementaux et sociaux et facilitent l’acquisition de compétences et de connaissances nécessaires à une production durable, à faible consommation d’intrants, en utilisant des informations technologiques et scientifiques actualisées développées par la recherche et l’innovation. Ils doivent être intégrés dans les services interdépendants des conseillers agricoles, des chercheurs, des organisations d’agriculteurs et des autres parties intéressées qui constituent les systèmes de connaissances et d’innovation agricoles (SCIA).

3.  Les États membres veillent à ce que les conseils agricoles fournis soient impartiaux et à ce que les conseillers ne présentent aucun conflit d’intérêts.

3.  Les États membres veillent à ce que les conseils agricoles fournis soient impartiaux et à ce que les conseillers ne présentent aucun conflit d’intérêts, et à ce que les conseils agricoles fournis soient adaptés à la diversité des exploitations et des modes de production.

 

3 bis.  La Commission définit des normes minimales pour les services de conseil agricole en termes de qualité, d’indépendance et de couverture territoriale des conseils prodigués.

4.  Les services de conseil agricole portent au moins sur ce qui suit:

4.  Les services de conseil agricole portent au moins sur ce qui suit:

(a)  l’ensemble des exigences, conditions et engagements en matière de gestion applicables aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires mentionnés dans le plan stratégique relevant de la PAC, y compris les exigences et normes définies dans le cadre de la conditionnalité et les conditions relatives aux régimes d’aide, ainsi que les informations concernant les instruments financiers et les plans d’entreprise établis dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC;

(a)  l’ensemble des exigences, conditions et engagements en matière de gestion applicables aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires mentionnés dans le plan stratégique relevant de la PAC, y compris les exigences et normes définies dans le cadre de la conditionnalité et les conditions relatives aux régimes d’aide, ainsi que les informations concernant les instruments financiers et les plans d’entreprise établis dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC;

(b)  les exigences définies par les États membres pour mettre en œuvre la directive 2000/60/CE, la directive 92/43/CEE, la directive 2009/147/CE, la directive 2008/50/CE, la directive (UE) 2016/2284, le règlement (UE) 2016/2031, le règlement (UE) 2016/429, l’article 55 du règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil30 et la directive 2009/128/CE;

(b)  les exigences définies par les États membres pour mettre en œuvre la directive 2000/60/CE, la directive 92/43/CEE, la directive 2009/147/CE, la directive 2008/50/CE, la directive (UE) 2016/2284, le règlement (UE) 2016/2031, les règlements d’exécution (UE) 2013/485, 2018/783, 2018/784 et 2018/785, le règlement (UE) 2016/429, le règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil30, la directive 2009/128/CE, la directive 98/58/CE, la directive 1999/74/CE, la directive 2007/43/CE, la directive 2008/119/CE, la directive 2008/120/CE, le règlement (CE) nº 543/2008 et le règlement (CE) nº 1/2005, tout en encourageant la transition vers des pratiques agroécologiques;

 

(b bis)  la transition vers des pratiques agroécologiques et leur maintien, y compris l’agroforesterie;

 

(b ter)  l’outil pour le développement durable des exploitations agricoles en ce qui concerne les nutriments et la réduction des intrants, visé à l’article 12, paragraphe 3;

(c)  les pratiques agricoles qui empêchent le développement d’une résistance aux antimicrobiens telle que définie dans la communication intitulée «Plan d’action européen fondé sur le principe "Une seule santé" pour combattre la résistance aux antimicrobiens»31;

(c)  les pratiques agricoles qui empêchent le développement d’une résistance aux antimicrobiens telle que définie dans la communication intitulée «Plan d’action européen fondé sur le principe "Une seule santé" pour combattre la résistance aux antimicrobiens»31;

(d)  la gestion des risques visée à l’article 70;

(d)  la gestion des risques visée à l’article 70;

(e)  L’aide à l’innovation, en particulier pour la préparation et la mise en œuvre des projets des groupes opérationnels dans le cadre du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, tel que visé à l’article 114;

(e)  l’aide à l’innovation, en particulier pour la préparation et la mise en œuvre des projets des groupes opérationnels dans le cadre du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, tel que visé à l’article 114;

(f)  le développement des technologies numériques dans le secteur de l’agriculture et des zones rurales, tel que visé à l’article 102, point b).

(f)  le développement des technologies numériques dans le secteur de l’agriculture et des zones rurales, tel que visé à l’article 102, point b).

 

(f bis)  le soutien et l’aide aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux venus pendant les cinq premières années suivant le lancement de leur affaire;

 

(f ter)  la mise en place et le développement d’organisations de producteurs.

______________________

______________________

30  Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

30  Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

______________________

______________________

31  «Plan d’action européen fondé sur le principe "Une seule santé" pour combattre la résistance aux antimicrobiens (RAM)» [COM(2017) 339 final].

31  «Plan d’action européen fondé sur le principe "Une seule santé" pour combattre la résistance aux antimicrobiens (RAM)» [COM(2017) 339 final].

Amendement    71

Proposition de règlement

Titre 3 – chapitre 1 – section 3 bis (nouvelle) – article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Section 3 bis

 

Agriculture biologique

 

Article 13 bis

 

Agriculture biologique

 

L’agriculture biologique, telle que définie par le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil1bis, est un système d’exploitation certifié qui peut contribuer à la réalisation des multiples objectifs spécifiques de la PAC, tels qu’énoncés à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement. Compte tenu des avantages de l’agriculture biologique et de sa demande croissante, qui continue de dépasser l’augmentation de la production, les États membres évaluent le niveau de soutien nécessaire aux terres agricoles gérées dans le cadre de la certification biologique. Les États membres incluent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC une analyse de la production du secteur biologique, de la demande escomptée et de son potentiel à atteindre les objectifs de la PAC, et fixent des objectifs visant à accroître la part des terres agricoles relevant de la gestion biologique ainsi qu’à développer l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement biologique. Sur la base de cette évaluation, les États membres déterminent le niveau de soutien approprié à la conversion vers l’agriculture biologique et au maintien de ce type de culture, soit par des mesures de développement rural à l’article 65, soit par l’intermédiaire de programmes écologiques à l’article 28, soit par une combinaison des deux, et ils veillent à ce que les budgets alloués correspondent à la croissance attendue de la production biologique.

 

___________________

 

1bis Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).

Amendement    72

Proposition de règlement

Article 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 14

Article 14

Types d’interventions sous la forme de paiements directs

Types d’interventions sous la forme de paiements directs

1.  Les types d’interventions au titre du présent chapitre peuvent prendre la forme de paiements directs couplés et découplés.

1.  Les types d’interventions au titre du présent chapitre peuvent prendre la forme de paiements directs couplés et découplés.

2.  Les paiements directs découplés sont les suivants:

2.  Les paiements directs découplés sont les suivants:

(a)  l’aide de base au revenu pour un développement durable;

(a)  l’aide de base au revenu pour un développement durable;

(b)  l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable;

(b)  l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable;

(c)  l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs;

(c)  l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs;

(d)  les programmes pour le climat et l’environnement.

(d)  les programmes pour le climat et l’environnement.

3.  Les paiements directs couplés sont les suivants:

3.  Les paiements directs couplés sont les suivants:

(a)  l’aide couplée au revenu;

(a)  l’aide couplée au revenu;

(b)  l’aide spécifique au coton.

(b)  l’aide spécifique au coton.

Amendement    73

Proposition de règlement

Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 14 bis

 

Les catégories suivantes de bénéficiaires n’ont pas droit à une aide au revenu au titre du FEAGA:

 

(a) les responsables politiques ou fonctionnaires à l’échelon national ou régional qui exercent une responsabilité directe ou indirecte en ce qui concerne la planification, la gestion ou le contrôle de l’attribution des subventions de la PAC;

 

(b) les membres de la famille des personnes visées au point a).

Justification

Compte tenu de l’ampleur des problèmes de conflits d’intérêts, il n’est pas souhaitable que les ministres de l’agriculture, les fonctionnaires, les membres de commissions parlementaires de l’agriculture ou leur famille prennent des décisions en matière d’aide au revenu.

Amendement    74

Proposition de règlement

Article 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 15

Article 15

Réduction des paiements

Réduction des paiements

1.  Les États membres réduisent le montant des paiements directs à octroyer à un agriculteur au titre du présent chapitre pour une année civile donnée excédant 60 000 EUR comme suit:

1.  Les États membres limitent le montant des paiements directs à octroyer à un agriculteur au titre du présent chapitre pour une année civile donnée à 80 000 EUR.

(a)  d’au moins 25 % pour la tranche comprise entre 60 000 EUR et 75 000 EUR;

 

(b)  d’au moins 50 % pour la tranche comprise entre 75 000 EUR et 90 000 EUR;

 

(c)  d’au moins 75 % pour la tranche comprise entre 90 000 EUR et 100 000 EUR;

 

(d)  de 100 % pour le montant excédant 100 000 EUR.

 

2.  Avant d’appliquer le paragraphe 1, les États membres retranchent du montant des paiements directs à octroyer à un agriculteur au titre du présent chapitre au cours d’une année civile donnée:

2.  Avant d’appliquer le paragraphe 1, les États membres retranchent du montant des paiements directs à octroyer à un agriculteur au titre du présent chapitre au cours d’une année civile donnée les paiements au titre des programmes pour le climat et l’environnement conformément à l’article 28.

(a)  les salaires liés à une activité agricole déclarée par l’agriculteur, y compris les impôts et cotisations sociales relatives à l’emploi; et

 

(b)  le coût équivalent de la main-d’œuvre non salariée occupée régulièrement et liée à une activité agricole pratiquée par des personnes travaillant dans l’exploitation concernée qui ne perçoivent pas de salaire, ou perçoivent une rémunération inférieure au montant normalement payé pour les prestations fournies, mais sont récompensées par le résultat économique de l’exploitation agricole.

 

Afin de calculer les montants visés aux points a) et b), les États membres utilisent le niveau moyen des salaires liés aux activités agricoles au niveau national ou régional, multiplié par le nombre d’unités de travail annuel déclarées par l’agriculteur concerné.

 

3.  Le produit estimé de la réduction des paiements est principalement utilisé pour contribuer au financement de l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable et, par la suite, des autres interventions relevant des paiements directs découplés.

3.  Le produit estimé de la réduction des paiements est principalement utilisé pour contribuer au financement des programmes pour le climat et l’environnement et, par la suite, des types d’interventions au titre du Feader, tels que prévus au chapitre IV, au moyen d’un transfert. Un tel transfert vers le Feader fait partie intégrante des tableaux financiers du plan stratégique relevant de la PAC et peut être réexaminé en 2023 conformément à l’article 90. Il n’est pas soumis aux limites maximales applicables aux transferts des ressources du FEAGA vers le Feader prévues à l’article 90.

Les États membres peuvent en outre utiliser tout ou partie du produit pour financer les types d’interventions au titre du Feader, tels que prévus au chapitre IV, au moyen d’un transfert. Un tel transfert vers le Feader doit faire partie intégrante des tableaux financiers du plan stratégique relevant de la PAC et peut être réexaminé en 2023 conformément à l’article 90. Il n’est pas soumis aux limites maximales applicables aux transferts des ressources du FEAGA vers le Feader prévues à l’article 90.

Les États membres peuvent en outre utiliser tout ou partie du produit pour financer l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable ou d’autres interventions relevant des paiements directs découplés.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par des règles établissant une base harmonisée pour le calcul de la réduction des paiements prévue au paragraphe 1, en vue d’assurer une juste répartition des ressources entre les bénéficiaires admissibles.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par des règles établissant une base harmonisée pour le calcul de la réduction des paiements prévue au paragraphe 1, en vue d’assurer une juste répartition des ressources entre les bénéficiaires admissibles.

Amendement    75

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Le soutien établi au titre de la présente sous-section ne doit en aucun cas bénéficier à des systèmes productifs ayant un impact négatif sur l’environnement ou sur des pays tiers, ni contrevenir au respect des actes législatifs visés à l’annexe XI.

Amendement    76

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.  Le soutien au titre de la présente sous-section n’est pas utilisé pour financer des exploitations d’élevage intensif.

Amendement    77

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres peuvent décider de différencier le montant de l’aide de base au revenu par hectare entre groupes de territoires confrontés à des conditions socio-économiques ou agronomiques similaires.

supprimé

Justification

Nous voulons une PAC équitable au sein des États membres ainsi qu’entre eux. Malgré sa formulation, ce paragraphe permet aux États membres de perpétuer leur biais en faveur de l’agriculture des basses terres arables tout en faisant preuve de discrimination envers les agriculteurs actifs qui fournissent des biens publics dans des conditions parfois difficiles dans des zones de pâturages de montagnes ou d’usage mixte, ce qui coïncide souvent avec une agriculture à haute valeur naturelle.

Amendement    78

Proposition de règlement

Article 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 20

Article 20

Valeur des droits au paiement et convergence

Valeur des droits au paiement et convergence

1.  Les États membres déterminent la valeur unitaire des droits au paiement avant la convergence conformément au présent article en ajustant la valeur des droits au paiement proportionnellement à leur valeur telle qu’établie conformément au règlement (UE) nº 1307/2013 pour l’année de demande 2020 et le paiement connexe en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement prévu au titre III, chapitre III, dudit règlement pour l’année de demande 2020.

1.  Les États membres déterminent la valeur unitaire des droits au paiement avant la convergence conformément au présent article en ajustant la valeur des droits au paiement proportionnellement à leur valeur telle qu’établie conformément au règlement (UE) nº 1307/2013 pour l’année de demande 2020 et le paiement connexe en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement prévu au titre III, chapitre III, dudit règlement pour l’année de demande 2020.

2.  Les États membres peuvent décider de différencier la valeur des droits au paiement conformément à l’article 18, paragraphe 2.

2.  Les États membres peuvent décider de différencier la valeur des droits au paiement conformément à l’article 18, paragraphe 2.

3.  Les États membres fixent, pour l’année de demande 2026 au plus tard, un niveau maximal de la valeur des droits au paiement pour l’État membre ou pour chaque groupe de territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2.

3.  Les États membres fixent, pour l’année de demande 2026 au plus tard, un niveau maximal de la valeur des droits au paiement pour l’État membre ou pour chaque groupe de territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2.

4.  Lorsque la valeur des droits au paiement déterminée conformément au paragraphe 1 n’est pas uniforme au sein d’un État membre ou d’un groupe de territoires défini conformément à l’article 18, paragraphe 2, les États membres veillent à assurer une convergence de la valeur des droits au paiement vers une valeur unitaire uniforme pour l’année de demande 2026 au plus tard.

4.  Lorsque la valeur des droits au paiement déterminée conformément au paragraphe 1 n’est pas uniforme au sein d’un État membre ou d’un groupe de territoires défini conformément à l’article 18, paragraphe 2, les États membres veillent à assurer une convergence de la valeur des droits au paiement vers une valeur unitaire uniforme pour l’année de demande 2026 au plus tard.

5.  Aux fins du paragraphe 4, les États membres veillent à ce que, pour l’année de demande 2026 au plus tard, tous les droits au paiement présentent une valeur supérieure ou égale à 75 % du montant unitaire moyen prévu pour l’aide de base au revenu concernant l’année de demande 2026, comme établi dans le plan stratégique relevant de la PAC transmis conformément à l’article 106, paragraphe 1, pour l’État membre ou pour les territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2.

5.  Aux fins du paragraphe 4, les États membres veillent à ce que, pour l’année de demande 2026 au plus tard, tous les droits au paiement présentent une valeur supérieure ou égale à 75 % du montant unitaire moyen prévu pour l’aide de base au revenu concernant l’année de demande 2026, comme établi dans le plan stratégique relevant de la PAC transmis conformément à l’article 106, paragraphe 1, pour l’État membre ou pour les territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2.

6.  Les États membres financent les augmentations de la valeur des droits au paiement nécessaires pour se conformer aux paragraphes 4 et 5 en utilisant tout produit possible résultant de l’application du paragraphe 3 et, le cas échéant, en réduisant la différence entre la valeur unitiaire des droits au paiement déterminés conformément au paragraphe 1 et le montant unitaire moyen prévu pour l’aide de base au revenu concernant l’année de demande 2026, comme établi dans le plan stratégique relevant de la PAC transmis conformément à l’article 106, paragraphe 1, pour l’État membre ou pour les territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2.

6.  Les États membres financent les augmentations de la valeur des droits au paiement nécessaires pour se conformer aux paragraphes 4 et 5 en utilisant tout produit possible résultant de l’application du paragraphe 3 et, le cas échéant, en réduisant la différence entre la valeur unitiaire des droits au paiement déterminés conformément au paragraphe 1 et le montant unitaire moyen prévu pour l’aide de base au revenu concernant l’année de demande 2026, comme établi dans le plan stratégique relevant de la PAC transmis conformément à l’article 106, paragraphe 1, pour l’État membre ou pour les territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2.

Les États membres peuvent décider d’appliquer la réduction à la totalité ou à une partie des droits au paiement d’une valeur déterminée conformément au paragraphe 1 supérieure au montant unitaire moyen prévu de l’aide de base au revenu pour l’année de demande 2026, comme établi dans le plan stratégique relevant de la PAC, transmis conformément à l’article 106, paragraphe 1, pour l’État membre ou pour les territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

Les États membres peuvent décider d’appliquer la réduction à la totalité ou à une partie des droits au paiement d’une valeur déterminée conformément au paragraphe 1 supérieure au montant unitaire moyen prévu de l’aide de base au revenu pour l’année de demande 2026, comme établi dans le plan stratégique relevant de la PAC, transmis conformément à l’article 106, paragraphe 1, pour l’État membre ou pour les territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

7.  Les réductions visées au paragraphe 6 se fondent sur des critères objectifs et non discriminatoires. Sans préjudice du minimum établi conformément au paragraphe 5, ces critères peuvent inclure la fixation d’une réduction maximale ne pouvant être inférieure à 30 %.

7.  Les réductions visées au paragraphe 6 se fondent sur des critères objectifs et non discriminatoires. Sans préjudice du minimum établi conformément au paragraphe 5, ces critères peuvent inclure la fixation d’une réduction maximale ne pouvant être inférieure à 30 %.

Amendement    79

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis)  Dans les cas visés aux points a) et b), les États membres peuvent accorder la priorité aux femmes afin d’atteindre l’objectif visé à l’article 6, paragraphe 1, point h).

Justification

La participation croissante des femmes à l’activité économique devrait être encouragée dans le cadre des objectifs spécifiques à réaliser pour atteindre les objectifs généraux.

Amendement    80

Proposition de règlement

Article 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 26

Article 26

Aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable

Aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable

1.  Les États membres prévoient une aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable (ci-après l’«aide redistributive au revenu») selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

1.  Les États membres prévoient une aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable (ci-après l’«aide redistributive au revenu») selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

2.  Les États membres veillent à ce que l’aide soit redistribuée des grandes aux petites ou moyennes exploitations en prévoyant une aide redistributive au revenu sous la forme d’un paiement annuel découplé par hectare admissible aux agriculteurs ayant droit à un paiement au titre de l’aide de base au revenu visée à l’article 17.

2.  Les États membres veillent à ce que l’aide soit redistribuée des grandes aux petites ou moyennes exploitations en prévoyant une aide redistributive au revenu sous la forme d’un paiement annuel découplé par hectare admissible aux agriculteurs ayant droit à un paiement au titre de l’aide de base au revenu visée à l’article 17.

3.  Les États membres établissent un montant par hectare ou des montants différents pour les différentes fourchettes d’hectares, ainsi que le nombre maximal d’hectares par agriculteur pour lequel l’aide redistributive au revenu est versée.

3.  Les États membres établissent un montant par hectare ou des montants différents pour les différentes fourchettes d’hectares, ainsi que le nombre maximal d’hectares par agriculteur pour lequel l’aide redistributive au revenu est versée.

4.  Le montant par hectare prévu pour une année de demande donnée ne doit pas excéder le montant moyen national de paiements directs par hectare en ce qui concerne cette année de demande.

4.  Le montant par hectare prévu pour une année de demande donnée ne doit pas excéder le montant moyen national de paiements directs par hectare en ce qui concerne cette année de demande.

5.  Le montant moyen national des paiements directs par hectare est défini comme le ratio entre le plafond national applicable aux paiements directs pour une année de demande donnée, conformément à l’annexe IV, et le total des réalisations prévues concernant l’aide de base au revenu pour ladite année de demande, exprimé en nombre d’hectares.

5.  Le montant moyen national des paiements directs par hectare est défini comme le ratio entre le plafond national applicable aux paiements directs pour une année de demande donnée, conformément à l’annexe IV, et le total des réalisations prévues concernant l’aide de base au revenu pour ladite année de demande, exprimé en nombre d’hectares.

Amendement    81

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Dans le cadre des obligations qui leur incombent de contribuer à l’objectif spécifique consistant à «attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises dans les zones rurales», défini à l’article 6, paragraphe 1, point g), et de consacrer au moins 2 % de leurs dotations au titre des paiements directs à la réalisation de cet objectif conformément à l’article 86, paragraphe 4, les États membres peuvent prévoir une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs qui se sont installés récemment pour la première fois et qui ont droit à un paiement au titre de l’aide de base au revenu visée à l’article 17.

2.  Dans le cadre des obligations qui leur incombent de contribuer à l’objectif spécifique consistant à «attirer les jeunes agriculteurs», défini à l’article 6, paragraphe 1, point g), et de consacrer au moins 4 % de leurs dotations au titre des paiements directs à la réalisation de cet objectif conformément à l’article 86, paragraphe 4, les États membres peuvent prévoir une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs qui ont droit à un paiement au titre de l’aide de base au revenu visée à l’article 17 et qui s’installent pour la première fois ou qui se sont installés au cours des cinq années précédant l’introduction d’une demande de paiement en faveur des jeunes agriculteurs, à condition que ces paiements soient utilisés pour une production durable et que les revenus ou actifs financiers ne dépassent pas le seuil fixé à l’article 15.

 

Par dérogation au premier alinéa, les jeunes agriculteurs ayant reçu, au cours de la dernière année d’application du règlement (UE) nº 1307/2013, l’aide visée à l’article 50 de ce règlement, peuvent recevoir l’aide prévue par le présent article pour la durée totale maximale définie au paragraphe 3 du présent article.

Justification

Les jeunes agriculteurs qui n’ont pas besoin d’argent ou qui utiliseraient le financement pour intensifier leur production de manière contraire aux objectifs des articles 5 et 6 ne doivent pas pouvoir bénéficier de l’argent des contribuables.

Amendement    82

Proposition de règlement

Article 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 28

Article 28

Programmes pour le climat et l’environnement

Programmes pour le climat et l’environnement

1.  Les États membres prévoient une aide complémentaire au revenu en faveur des programmes volontaires pour le climat et l’environnement selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

1.  Les États membres établissent et prévoient une aide et fixent une part financière minimale d’au moins 30 % de leurs dotations nationales respectives, telles que visées à l’annexe IV, pour des programmes volontaires pour le climat et l’environnement selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

2.  Les États membres soutiennent, dans le cadre de ce type d’intervention, les véritables agriculteurs qui prennent l’engagement de respecter, sur les hectares admissibles, des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement.

2.  Les États membres soutiennent, dans le cadre de ce type d’intervention, les véritables agriculteurs ou groupements d’agriculteurs qui prennent l’engagement de respecter, de maintenir et de promouvoir sur les hectares admissibles, des pratiques et des systèmes agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement.

3.  Les États membres établissent la liste des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement.

3.  La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 138 afin de compléter le présent règlement en établissant, à l’échelon de l’Union, la liste des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, en tenant compte des conditions visées au paragraphe 4 du présent article.

 

Les États membres établissent des listes nationales complémentaires des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, en sélectionnant des pratiques dans la liste de l’Union visée au premier alinéa. Les États membres accordent la priorité aux programmes qui offrent des avantages communs, favorisent les synergies et mettent en valeur une approche intégrée.

 

La Commission fournit les orientations nécessaires aux États membres pour l’établissement de leurs listes nationales, en coordination avec les réseaux européen et nationaux de la PAC visés à l’article 113, en vue de faciliter l’échange des bonnes pratiques, d’améliorer la base des connaissances et les solutions permettant d’atteindre les objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f). Une attention particulière est portée au potentiel de reproduction de mesures et de programmes adaptés aux spécificités locales, régionales ou nationales et/ou aux contextes ou contraintes environnementaux.

 

Dans des cas dûment justifiés, des programmes supplémentaires ne figurant pas sur la liste de l’Union peuvent être inclus dans les listes nationales, avec l’approbation de la Commission, conformément à la procédure visée aux articles 106 et 107.

 

Lorsqu’ils élaborent leurs listes, la Commission et les États membres veillent, conformément à la procédure exposée au chapitre III du titre V, à ce que les listes soient le fruit d’efforts communs entre les autorités des secteurs de l’agriculture et de l’environnement, en consultation avec des experts.

 

La Commission évalue les listes nationales une à deux fois par an, en tenant compte de l’efficacité requise, de l’existence de solutions de remplacement et de la contribution des programmes à la réalisation des objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f). Les évaluations sont rendues publiques et en cas d’insuffisance/d’évaluations négatives, les États membres proposent des listes nationales et des programmes modifiés conformément à la procédure visée à l’article 107.

4.  Ces pratiques sont conçues de manière à répondre à un ou plusieurs des objectifs spécifiques en matière d’environnement et de climat prévus à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f).

4.  Ces pratiques sont conçues de manière à répondre à un ou plusieurs des objectifs spécifiques en matière d’environnement et de climat prévus à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), et eu égard à l’objectif visé au point f), il est dûment tenu compte de l’agriculture à haute valeur naturelle et de l’agriculture conforme à la législation Natura 2000.

5.  Dans le cadre de ce type d’interventions, les États membres prévoient exclusivement des paiements portant sur des engagements qui:

5.  Dans le cadre de ce type d’interventions, les États membres prévoient exclusivement des paiements portant sur des engagements qui:

(a)  vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales pertinentes établies au chapitre I, section 2, du présent titre;

(a)  vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales pertinentes établies au chapitre I, section 2, du présent titre et à l’annexe III;

(b)  vont au-delà des exigences minimales relatives à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires et au bien-être des animaux, ainsi que des autres exigences obligatoires établies par la législation nationale et le droit de l’Union;

(b)  vont au-delà des exigences minimales relatives à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires et au bien-être des animaux, ainsi que des autres exigences obligatoires établies par la législation nationale et le droit de l’Union;

(c)  vont au-delà des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a);

(c)  vont au-delà des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a);

(d)  sont différents des engagements pour lesquels des paiements sont octroyés au titre de l’article 65.

(d)  sont différents ou complémentaires des engagements pour lesquels des paiements sont octroyés au titre de l’article 65.

6.  L’aide en faveur des programmes écologiques prend la forme d’un paiement annuel par hectare admissible et est octroyée sous la forme de:

6.  L’aide en faveur des programmes écologiques prend la forme d’un paiement annuel par hectare admissible ou par exploitation et est octroyée sous la forme de:

(a)  paiements destinés à s’ajouter à l’aide de base au revenu conformément à la sous-section 2 de la présente section; ou sous la forme de

(a)  paiements destinés à s’ajouter à l’aide de base au revenu conformément à la sous-section 2 de la présente section; ou sous la forme de

(b)  paiements destinés à indemniser les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires supportés et des pertes de revenus résultant des engagements définis à l’article 65.

(b)  paiements destinés à indemniser les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires supportés et des pertes de revenus résultant des engagements définis à l’article 65.

 

6 bis.  Les États membres peuvent exiger la participation obligatoire à des programmes écologiques spécifiques dans les zones à haute valeur naturelle ou, dans des cas dûment justifiés, en vue d’atteindre un ou plusieurs des objectifs spécifiques en matière d’environnement et de climat prévus à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f).

 

6 ter.  Les États membres excluent les programmes écologiques de toute réduction potentielle des paiements, comme prévu à l’article 15, ou des niveaux de financement maximaux.

7.  Les États membres veillent à ce que les interventions au titre du présent article soient compatibles avec celles accordées en vertu de l’article 65.

7.  Les États membres veillent à ce que les interventions au titre du présent article soient compatibles avec celles accordées en vertu de l’article 65.

8.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par des règles complémentaires portant sur les programmes écologiques.

8.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par des règles complémentaires portant sur les programmes écologiques.

Amendement    83

Proposition de règlement

Article 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 28 bis

 

Zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques

 

1. Les États membres peuvent octroyer des paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques, selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1.

 

2. Ces paiements sont octroyés aux véritables agriculteurs dans les zones identifiées conformément à l’article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013.

 

3. Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour indemniser les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques dans la zone concernée.

 

4. Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus visés au paragraphe 3 sont calculés pour des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques à une zone, par rapport à des zones qui ne sont pas touchées par des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques.

 

5. Les paiements sont accordés annuellement par hectare de surface.

 

6. Les États membres fixent un pourcentage minimal et maximal de la contribution totale du FEAGA pour les interventions visées au présent article. Les dépenses à prix constants ne doivent pas s’écarter de plus de 20 % des dépenses visées à l’article 31 du règlement (UE) no 1305/2013.

Justification

Le déplacement de cet article vers le premier pilier libère davantage d’argent dans le second pilier en faveur des mesures environnementales et climatiques.

Amendement    84

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’aide couplée au revenu prend la forme d’un paiement annuel par hectare ou par animal.

3.  L’aide couplée au revenu prend la forme d’un paiement annuel par hectare ou par animal qui peut être plafonné par les États membres afin d’assurer une meilleure répartition de l’aide.

Amendement    85

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  La Commission veille, conformément au titre V, chapitre III, à ce que l’aide couplée pour le bétail ne soit accordée qu’aux exploitations qui restent dans les limites d’une densité maximale d’élevage définie pour un bassin hydrographique donné, comme défini dans la directive 2000/60/CE.

 

 

Justification

Étant donné que l’aide couplée au revenu soutient souvent l’élevage intensif pour la production de viande et de produits laitiers, et afin d’atténuer les effets négatifs de la surproduction, notamment sur le climat, mais aussi sur les revenus des exploitations, l’aide n’est accordée qu’aux exploitations qui ne dépassent pas des densités d’élevage données et qui aident les agriculteurs à passer à des modèles de production plus diversifiés. Cette mesure de sauvegarde vise également à éviter la surproduction. Les densités maximales d’élevage peuvent être adaptées aux spécificités régionales sur la base des plans de gestion de districts hydrographiques de la directive-cadre sur l’eau.

Amendement    86

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.  Lorsqu’un État membre propose une aide couplée facultative dans son plan stratégique relevant de la PAC, conformément à l’article 106, la Commission s’assure:

 

(a) que l’aide est conforme au principe d’absence de préjudice;

 

(b) qu’il existe un besoin ou un avantage environnemental ou social manifeste étayé par des éléments concrets empiriques, quantifiables et vérifiables de manière indépendante;

 

(c) que l’aide est utilisée pour répondre aux besoins de l’Union en matière de sécurité alimentaire et ne crée pas de distorsions sur le marché intérieur ou sur les marchés internationaux;

 

(d) que l’octroi de l’aide couplée au revenu ne donne pas lieu, sur le plan commercial, à des situations préjudiciables au développement de l’investissement, de la production et de la transformation dans le secteur de l’agroalimentaire des pays partenaires en développement;

 

(e) que l’aide couplée facultative n’est pas octroyée pour des marchés en crise du fait de la surproduction ou d’une offre excédentaire;

 

(f) que l’aide n’est octroyée pour la production animale que lorsque les densités de peuplement sont faibles et dans les limites de la capacité de charge écologique des bassins hydrographiques concernés, conformément à la directive 2000/60/CE, et que les surfaces fourragères ou de pâturage sont suffisantes pour ne pas nécessiter d’apports extérieurs.

 

Lorsque les conditions visées aux points a) à f) sont remplies, la Commission peut approuver ou, en coordination avec l’État membre concerné, conformément aux articles 115 et 116 du présent règlement, ajuster les variables proposées par ledit État membre.

Justification

L’aide couplée au revenu devrait être subordonnée au respect de critères de durabilité stricts, car elle crée des distorsions tant sur le marché intérieur de l’Union que sur le marché extérieur en déplaçant la production vers certains États membres depuis d’autres États membres ou des pays tiers.

Amendement    87

Proposition de règlement

Article 30 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Une aide couplée au revenu ne peut être octroyée qu’en faveur des secteurs et productions suivants ou des types d’agriculture spécifiques qu’ils comportent lorsque ceux-ci sont importants pour des raisons économiques, sociales ou environnementales: céréales, graines oléagineuses, cultures protéagineuses, légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes de terre féculières, lait et produits laitiers, semences, viandes ovine et caprine, viande bovine, huile d’olive, vers à soie, fourrages séchés, houblon, betterave sucrière, canne et chicorée, fruits et légumes, taillis à courte rotation et autres cultures non alimentaires, à l’exclusion des arbres, utilisés pour la production de produits pouvant remplacer les matériaux fossiles.

Une aide couplée au revenu ne peut être octroyée qu’en faveur des secteurs et productions suivants ou des types d’agriculture spécifiques qu’ils comportent, qui vont au-delà des normes légales minimales en matière de bien-être animal et d’environnement, ou lorsque ceux-ci sont importants pour des raisons économiques, sociales ou environnementales et que leur nécessité est justifiée au titre de la procédure visée au titre V, chapitre III, par des éléments concrets empiriques quantifiables et vérifiables de manière indépendante: céréales, graines oléagineuses, cultures protéagineuses, légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes de terre féculières, lait et produits laitiers, semences, viandes ovine et caprine, viande bovine, huile d’olive, vers à soie, fourrages séchés, houblon, canne et chicorée, fruits et légumes.

Justification

Coupled income support should be conditional to the respect of strict sustainability criteria since it creates distortions both in the internal EU market and externally, displacing production to some member states (MS) either from other MS or from third countries. Agrofuels shall not be granted coupled support because of their doubtful climate efficiency. Coupled income support to the sugar beet sector artificially stimulates overproduction, which in turn drives down prices for the producers across the Union and creates market distortions both inside and outside of the Union (see recent research by Wageningen Economic Research).

Amendement    88

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Les bénéficiaires ne peuvent prétendre à des paiements couplés que si leurs normes de production sont plus strictes que ne l’exigent les normes minimales pertinentes en vigueur en matière d’environnement et de bien-être animal.

Amendement    89

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsque l’aide couplée au revenu concerne des bovins ou des ovins et caprins, les États membres définissent, comme condition d’admissibilité au bénéfice de l’aide, les exigences en matière d’identification et d’enregistrement des animaux prévues respectivement par le règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil32 ou par le règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil33. Cependant, sans préjudice d’autres conditions d’admissibilité applicables, les bovins ou ovins et caprins sont considérés comme admissibles au bénéfice de l’aide dès lors que les exigences en matière d’identification et d’enregistrement sont remplies pour une certaine date, au cours de l’année de demande concernée, à fixer par les États membres.

2.  Une aide couplée au revenu ne peut être octroyée que si:

 

(a) l’État membre démontre que cette option est la seule restante, notamment lorsque sont concernés des systèmes pastoraux pour lesquels les programmes environnementaux ou les paiements découplés peuvent être difficiles à mettre en œuvre du fait de l’usage de superficies communes en herbe ou de phénomènes de transhumance;

 

(b) l’État membre démontre quels coûts supplémentaires il a réellement assumés et indique la perte de revenu résultant de la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f).

__________________

 

32 Règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) nº 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1):

 

33 Règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) nº 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8):

 

Amendement    90

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Sans préjudice du premier alinéa, aucune aide n’est accordée à l’élevage intensif. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de compléter le présent règlement par la définition de types de systèmes d’élevage intensif ne pouvant pas bénéficier de l’aide couplée, qui excluent de fait la production de produits laitiers, de bovins, d’ovins et de caprins lorsque le nombre d’hectares admissibles au bénéfice de l’aide ne correspond pas au nombre d’animaux pris en considération. La présente disposition prendra en compte les phénomènes de pastoralisme et de transhumance.

Justification

Already in the Special Report No 11/2012 it reads that without explicit and sufficient targeting provisions coupled aid may have the effect of subsidising more intensive animal farming methods. This did not improve and this model should change with the next reform. It is extensive animal farming, linked to traditional practice, high-nature value ecosystems, and possibly even fire prevention herding, that is threatened, and rural areas where this is practised. Intensive systems are not worth preserving, for either social, environmental or animal welfare point of view and public support should not serve to maintain them in existence.

Amendement    91

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Lorsque l’aide couplée concerne des bovins, des ovins ou des caprins, les États membres ne peuvent apporter un soutien qu’aux élevages à l’herbe, sur des pâturages et donnant des résultats bien plus satisfaisants sur le plan de l’environnement et du bien-être animal.

Amendement    92

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter.  La Commission et les États membres veillent, au moyen de la procédure figurant au titre V du présent règlement, à ce que les plans stratégiques relevant de la PAC contiennent des dispositions garantissant qu’à la fin de la période de programmation du plan stratégique, la densité d’élevage totale par État membre ne dépasse pas 0,7 unité de gros bétail par hectare.

Justification

Il est important d’équilibrer les productions animale et végétale. Il existe un précédent dans la PAC: les densités d’élevage ont été fixées pour dix ans à partir de 2003. Selon Eurostat, la densité d’élevage totale moyenne entre les États membres est actuellement de 0,75 unité de gros bétail par hectare.

Amendement    93

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quater.  Les exploitations d’élevage intensif ne peuvent pas bénéficier de l’aide couplée.

Justification

Il est impératif de rééquilibrer les productions animale et végétale en s’assurant que le cheptel par exploitation ne dépasse pas la superficie de base des pâturages permanents et des prairies temporaires, notamment pour l’apport en fourrage des ruminants. Cela limitera la surproduction structurelle et la pollution environnementale par un excès de substances nutritives et réduira l’incidence sur le climat.

Amendement    94

Proposition de règlement

Article 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 31 bis

 

Suivi

 

Dans le cadre du suivi de la cohérence des politiques au service du développement, visé à l’article 119 bis, les États membres et la Commission suivent les aides couplées attribuées. Dès lors que des effets négatifs sont détectés, l’aide couplée pour le secteur en question est suspendue ou diminuée, s’il y a lieu, afin que les conditions susmentionnées soient respectées.

 

La Commission est habilitée à engager un dialogue avec les pays partenaires en développement lorsque le déploiement des aides couplées a une incidence négative sur le développement du secteur agroalimentaire local en vue de prendre des mesures correctives (y compris dans le cadre de la politique commerciale de l’Union) pour atténuer les effets préjudiciables constatés.

 

S’il y lieu, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de compléter le présent règlement par des mesures que les États membres doivent adopter lorsqu’ils octroient des aides couplées au revenu afin d’en éliminer les répercussions négatives sur le secteur agroalimentaire dans les pays partenaires en développement.

Amendement    95

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’aide spécifique au coton est octroyée par hectare de coton admissible au bénéfice de l’aide. La superficie n’est admissible que si elle se situe sur des terres agricoles bénéficiant d’un agrément de l’État membre pour la production de coton, si elle est ensemencée en variétés agréées par l’État membre et si elle fait effectivement l’objet d’une récolte dans des conditions de croissance normales.

1.  L’aide spécifique au coton est octroyée par hectare de coton admissible au bénéfice de l’aide. La superficie n’est admissible que si elle se situe sur des terres agricoles bénéficiant d’un agrément de l’État membre pour la production de coton, si elle est ensemencée en variétés agréées par l’État membre et si elle fait effectivement l’objet d’une récolte dans des conditions de croissance normales. La monoculture de coton est exclue.

Amendement    96

Proposition de règlement

Article 39 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(e bis)  secteur des légumineuses;

Amendement    97

Proposition de règlement

Article 39 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  autres secteurs visés à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à h), k), m), o) à t) et w), du règlement (UE) nº 1308/2013.

(f)  autres secteurs visés à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à h), k), m), o), p), r), s) et w), du règlement (UE) nº 1308/2013.

Justification

Suppression des points q) (viande de porc) et t) (viande de volaille) de la liste, secteurs qui n’ont jamais été subventionnés au titre de la PAC et qui font l’objet de pratiques d’élevage intensif.

Amendement    98

Proposition de règlement

Article 42

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 42

Article 42

Objectifs dans le secteur des fruits et légumes

Objectifs dans le secteur des fruits et légumes

Les objectifs suivants doivent être réalisés dans le secteur des fruits et légumes:

Sans préjudice des articles 5 et 6 relatifs aux objectifs généraux, les objectifs suivants doivent être réalisés dans le secteur des fruits et légumes:

(a)  planifier la production, adapter la production à la demande, notamment en termes de qualité et de quantité, optimiser les coûts de production et les retours sur investissements et stabiliser les prix à la production; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), c) et i);

(a)  planifier la production, adapter la production à la demande, notamment en termes de qualité et de quantité, optimiser les coûts de production et les retours sur investissements et stabiliser les prix à la production; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), c) et i);

(b)  concentrer l’offre et mettre sur le marché les produits du secteur des fruits et légumes, y compris par une commercialisation directe; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a) et c);

(b)  concentrer l’offre et mettre sur le marché les produits du secteur des fruits et légumes, y compris par une commercialisation directe; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a) et c);

(c)  rechercher et mettre au point des méthodes de production durables, notamment résilientes à l’égard des parasites, ainsi que des pratiques innovantes stimulant la compétitivité économique et renforçant l’évolution du marché; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), c) et i);

(c)  rechercher et mettre au point des méthodes de production durables, notamment résilientes à l’égard des parasites, ainsi que des pratiques innovantes stimulant la compétitivité économique et renforçant l’évolution du marché; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), c) et i);

(d)  mettre au point, mettre en œuvre et promouvoir des méthodes de production respectueuses de l’environnement, des pratiques culturales et des techniques de production respectueuses de l’environnement, une utilisation durable des ressources naturelles, et notamment la protection des eaux, des sols, de l’air, de la biodiversité et d’autres ressources naturelles; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points e) et f);

(d)  mettre au point, mettre en œuvre et promouvoir des méthodes de production respectueuses de l’environnement, des pratiques culturales et des techniques de production respectueuses de l’environnement, une utilisation durable des ressources naturelles, et notamment la protection des eaux, des sols, de l’air, de la biodiversité et d’autres ressources naturelles; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points e) et f);

(e)  contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce dernier, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point d);

(e)  contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce dernier, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point d);

(f)  accroître la valeur et la qualité commerciales des produits, notamment en améliorant la qualité des produits et en élaborant des produits pouvant bénéficier d’une appellation d’origine protégée, d’une indication géographique protégée ou être couverts par un label de qualité national; ces objectifs correspondent à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point b);

(f)  accroître la valeur commerciale, la diversité et la qualité des produits, notamment en améliorant la qualité des produits et en élaborant des produits pouvant bénéficier d’une appellation d’origine protégée, d’une indication géographique protégée ou être couverts par un label de qualité national; ces objectifs correspondent à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point b);

(g)  promouvoir et commercialiser les produits du secteur des fruits et légumes, qu’ils soient frais ou transformés; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points b) et c);

(g)  promouvoir et commercialiser les produits du secteur des fruits et légumes, qu’ils soient frais ou transformés; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points b) et c);

(h)  accroître la consommation des produits du secteur des fruits et légumes, qu’ils soient frais ou transformés; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, point i);

(h)  accroître la consommation des produits du secteur des fruits et légumes, qu’ils soient frais ou transformés; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, point i);

(i)  assurer la prévention des crises et la gestion des risques, afin d’éviter et de régler les crises sur les marchés des fruits et légumes; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), et c).

(i)  assurer la prévention des crises et la gestion des risques, afin d’éviter et de régler les crises sur les marchés des fruits et légumes; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), et c).

Amendement    99

Proposition de règlement

Article 43

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 43

Article 43

Types d’interventions dans le secteur des fruits et légumes

Types d’interventions dans le secteur des fruits et légumes

1.  En ce qui concerne les objectifs visés à l’article 42, points a) à h), les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions suivants:

1.  En ce qui concerne les objectifs visés à l’article 42, points a) à h), les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, trois ou plus des types d’interventions suivants:

(a)  les investissements dans des actifs corporels et incorporels, axés en particulier sur les économies d’eau, les économies d’énergie, les emballages écologiques et la réduction des déchets;

(a)  les investissements dans des actifs corporels et incorporels, axés en particulier sur les économies d’eau, les économies d’énergie, les emballages écologiques, la réduction des déchets et le suivi de la production;

(b)  la recherche et la production expérimentale, axées en particulier sur les économies d’eau, les économies d’énergie, les emballages écologiques, la réduction des déchets, la résilience à l’égard des parasites, la réduction des risques et des effets de l’utilisation de pesticides, la prévention des dommages causés par les phénomènes climatiques défavorables et la promotion de l’utilisation de variétés de fruits et légumes adaptés à l’évolution des conditions climatiques;

(b)  la recherche et la production expérimentale, axées en particulier sur les économies d’eau, les économies d’énergie, les emballages écologiques, la réduction des déchets, la résilience à l’égard des parasites, la réduction des risques et des effets de l’utilisation de pesticides, la prévention des dommages causés par les phénomènes climatiques défavorables et la promotion de l’utilisation de variétés de fruits et légumes adaptés à l’évolution des conditions climatiques;

(c)  la production biologique;

(c)  la production biologique;

(d)  la production intégrée;

(d)  la production intégrée, la promotion, la mise au point et la mise en œuvre de méthodes de production respectueuses de l’environnement, les pratiques culturales et les techniques de production respectueuses de l’environnement, l’utilisation durable des ressources naturelles, et notamment la protection des eaux, des sols et d’autres ressources naturelles, et, en parallèle, la réduction de la dépendance à l’égard des produits chimiques;

(e)  les actions en faveur de la conservation des sols et du renforcement du carbone dans les sols;

(e)  les actions en faveur de la conservation des sols et du renforcement du carbone dans les sols;

(f)  les actions ciblées sur la création ou la préservation d’habitats favorables à la biodiversité ou sur l’entretien de l’espace naturel, y compris la conservation de ses caractéristiques historiques;

(f)  les actions ciblées sur la création ou la préservation d’habitats favorables à la biodiversité ou sur l’entretien de l’espace naturel, y compris la conservation de ses caractéristiques historiques;

(g)  les actions visant à économiser l’énergie, à renforcer l’efficacité énergétique et à accroître l’utilisation des énergies renouvelables;

(g)  les actions visant à économiser l’énergie, à renforcer l’efficacité énergétique et à accroître l’utilisation des énergies renouvelables;

(h)  les actions visant à améliorer la résilience à l’égard des parasites;

(h)  les actions visant à améliorer durablement la résilience des cultures à l’égard des parasites par la promotion du concept de lutte intégrée contre les ennemis des cultures;

(i)  les actions visant à améliorer l’utilisation et la gestion de l’eau, y compris les économies d’eau et le drainage;

(i)  les actions visant à améliorer l’utilisation et la gestion de l’eau, y compris les économies d’eau et le drainage;

(j)  les actions et mesures visant à réduire la production de déchets et à améliorer la gestion des déchets;

(j)  les actions et mesures visant à réduire la production de déchets et à améliorer la gestion des déchets;

(k)  les actions visant à accroître la durabilité et l’efficacité du transport et du stockage des produits du secteur des fruits et légumes;

(k)  les actions visant à accroître la durabilité et l’efficacité du transport et du stockage des produits du secteur des fruits et légumes;

(l)  les actions visant à atténuer le changement climatique, à s’adapter à celui-ci et à accroître l’utilisation des énergies renouvelables;

(l)  les actions visant à atténuer le changement climatique, à s’adapter à celui-ci et à accroître l’utilisation des énergies renouvelables;

(m)  la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l’Union;

(m)  la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l’Union;

(n)  la promotion et la communication, y compris les actions et activités visant à diversifier et à consolider les marchés du secteur des fruits et légumes et à diffuser des informations sur les avantages pour la santé de la consommation de fruits et de légumes;

(n)  la promotion et la communication, y compris les actions et activités visant à diversifier et à consolider les marchés du secteur des fruits et légumes et à diffuser des informations sur les avantages pour la santé de la consommation de fruits et de légumes;

(o)  les services de conseil et d’assistance technique, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les parasites, l’utilisation durable des pesticides ainsi que l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets;

(o)  les services de conseil et d’assistance technique, en particulier en ce qui concerne le maintien et le renforcement de la qualité des produits, l’amélioration des conditions de commercialisation, l’agroécologie, les techniques de lutte durable contre les parasites, l’utilisation durable des pesticides ainsi que l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets;

(p)  la formation et l’échange de bonnes pratiques, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les parasites, l’utilisation durable des pesticides ainsi que l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets.

(p)  la formation et l’échange de bonnes pratiques, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les parasites, l’utilisation durable des pesticides, la réduction de la dépendance aux produits agrochimiques ainsi que l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets.

2.  En ce qui concerne l’objectif visé à l’article 42, point i), les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions suivants:

2.  En ce qui concerne l’objectif visé à l’article 42, point i), les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions suivants:

(a)  la création et/ou le réapprovisionnement des fonds de mutualisation par les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013;

(a)  la création et/ou le réapprovisionnement des fonds de mutualisation par les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013;

(b)  les investissements dans des actifs corporels et incorporels permettant une gestion plus efficace des volumes mis sur le marché;

(b)  les investissements dans des actifs corporels et incorporels permettant une gestion plus efficace des volumes mis sur le marché;

(c)  la replantation de vergers, s’il y a lieu, après l’arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l’ordre de l’autorité compétente de l’État membre;

(c)  la replantation de vergers, s’il y a lieu, après l’arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l’ordre de l’autorité compétente de l’État membre;

(d)  le retrait du marché pour distribution gratuite ou à d’autres fins;

(d)  le retrait du marché pour distribution gratuite ou à d’autres fins;

(e)  la «récolte en vert», consistant à récolter en totalité, sur une superficie donnée, des produits non mûrs et non commercialisables n’ayant pas été endommagés avant la récolte en vert, que ce soit pour des raisons climatiques, par des maladies ou pour toute autre raison;

(e)  la «récolte en vert», consistant à récolter en totalité, sur une superficie donnée, des produits non mûrs et non commercialisables n’ayant pas été endommagés avant la récolte en vert, que ce soit pour des raisons climatiques, par des maladies ou pour toute autre raison;

(f)  la «non-récolte» des fruits et légumes, consistant en l’interruption du cycle de production actuel sur la zone concernée alors que le produit est bien développé et est de qualité saine, loyale et marchande, à l’exclusion de la destruction des produits en raison d’un phénomène climatique ou d’une maladie;

(f)  la «non-récolte» des fruits et légumes, consistant en l’interruption du cycle de production actuel sur la zone concernée alors que le produit est bien développé et est de qualité saine, loyale et marchande, à l’exclusion de la destruction des produits en raison d’un phénomène climatique ou d’une maladie;

(g)  l’assurance-récolte, qui contribue à sauvegarder les revenus des producteurs lorsque ceux-ci subissent des pertes à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables, de maladies ou d’infestations parasitaires et qui, dans le même temps, garantit que les bénéficiaires prennent les mesures nécessaires de prévention des risques;

(g)  l’assurance-récolte, qui contribue à sauvegarder les revenus des producteurs lorsque ceux-ci subissent des pertes à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables, de maladies ou d’infestations parasitaires et qui, dans le même temps, garantit que les bénéficiaires prennent les mesures nécessaires de prévention des risques;

(h)  l’accompagnement d’autres organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013 ou de producteurs individuels;

(h)  l’accompagnement d’autres organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013 ou de producteurs individuels;

(i)  la mise en œuvre et la gestion des protocoles phytosanitaires des pays tiers sur le territoire de l’Union afin de faciliter l’accès aux marchés des pays tiers;

(i)  la négociation, la mise en œuvre et la gestion des protocoles phytosanitaires des pays tiers sur le territoire de l’Union afin de faciliter l’accès aux marchés des pays tiers;

(j)  la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l’Union;

(j)  la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l’Union;

(k)  les services de conseil et d’assistance technique, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durables contre les parasites et l’utilisation durable des pesticides.

(k)  les services de conseil et d’assistance technique, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durables contre les parasites, la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et l’utilisation durable des pesticides.

3.  Les États membres définissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les interventions correspondant aux types d’interventions choisis conformément aux paragraphes 1 et 2.

3.  Les États membres définissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les interventions correspondant aux types d’interventions choisis conformément aux paragraphes 1 et 2.

Amendement    100

Proposition de règlement

Article 48 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres s’efforcent d’atteindre au moins l’un des objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1, dans le secteur de l’apiculture.

Sans préjudice des articles 5 et 6 relatifs aux objectifs généraux, les États membres s’efforcent d’atteindre les objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1, dans le secteur de l’apiculture.

Amendement  101

Proposition de règlement

Article 49

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 49

Article 49

Types d’interventions dans le secteur de l’apiculture et aide financière de l’Union

Types d’interventions dans le secteur de l’apiculture et aide financière de l’Union

1.  Les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, pour chaque objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, un ou plusieurs des types d’interventions suivants dans le secteur de l’apiculture:

1.  Les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, pour chaque objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, un ou plusieurs des types d’interventions suivants dans le secteur de l’apiculture:

(a)  l’assistance technique aux apiculteurs et aux organisations d’apiculteurs;

(a)  l’assistance technique aux apiculteurs et aux organisations d’apiculteurs;

(b)  les actions visant à lutter contre les agresseurs et les maladies de la ruche, en particulier la varroose;

(b)  les actions visant à lutter contre les agresseurs et les maladies de la ruche, en particulier la varroose;

(c)  les actions visant à rationaliser la transhumance;

(c)  les actions visant à rationaliser la transhumance;

(d)  les actions visant à soutenir les laboratoires d’analyses des produits de la ruche;

(d)  les actions visant à soutenir les laboratoires d’analyses des produits de la ruche;

(e)  le repeuplement du cheptel apicole de l’Union;

(e)  le repeuplement du cheptel apicole de l’Union;

(f)  la coopération avec des organismes spécialisés en vue de la mise en œuvre de programmes de recherche dans le domaine de l’apiculture et des produits issus de l’apiculture;

(f)  la coopération avec des organismes spécialisés en vue de la mise en œuvre de programmes de recherche dans le domaine de l’apiculture et des produits issus de l’apiculture;

(g)  les actions de surveillance du marché;

(g)  les actions de surveillance du marché;

(h)  les actions visant à améliorer la qualité des produits.

(h)  les actions visant à améliorer la qualité des produits.

2.  Les États membres justifient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, le choix des objectifs spécifiques et types d’interventions qu’ils ont retenus. Dans le cadre des types d’interventions choisis, les États membres définissent les interventions.

2.  Les États membres justifient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, le choix des objectifs spécifiques et types d’interventions qu’ils ont retenus. Dans le cadre des types d’interventions choisis, les États membres définissent les interventions.

3.  Les États membres indiquent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, le financement qu’ils fournissent pour les types d’interventions choisis dans lesdits plans.

3.  Les États membres indiquent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, le financement qu’ils fournissent pour les types d’interventions choisis dans lesdits plans.

4.  L’aide financière de l’Union en faveur des interventions visées au paragraphe 2 est établie à un maximum de 50 % des dépenses. La partie restante des dépenses est à la charge des États membres.

4.  L’aide financière de l’Union en faveur des interventions visées au paragraphe 2 est établie à un maximum de 50 % des dépenses. La partie restante des dépenses est à la charge des États membres.

5.  Lorsqu’ils élaborent leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres demandent l’avis des représentants des organisations de la filière apicole.

5.  Lorsqu’ils élaborent leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres demandent l’avis des représentants des organisations de la filière apicole.

6.  Les États membres notifient chaque année à la Commission le nombre de ruches sur leur territoire.

6.  Les États membres notifient chaque année à la Commission le nombre de ruches sur leur territoire.

Amendement    102

Proposition de règlement

Article 51

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 51

Article 51

Objectifs dans le secteur vitivinicole

Objectifs dans le secteur vitivinicole

Les États membres s’efforcent d’atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants dans le secteur vitivinicole:

Sans préjudice des articles 5 et 6 relatifs aux objectifs généraux, les États membres s’efforcent d’atteindre les objectifs a) et i bis) suivants et un ou plusieurs des objectifs b) à i) suivants dans le secteur vitivinicole:

(a)  renforcer la compétitivité des viticulteurs de l’Union, y compris en contribuant à l’amélioration des systèmes de production durable et à la réduction de l’incidence environnementale du secteur vitivinicole de l’Union; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points b) à f) et h);

(a)  renforcer la compétitivité des viticulteurs de l’Union en contribuant à l’amélioration des systèmes de production durable et à la réduction de l’incidence environnementale du secteur vitivinicole de l’Union. Cela comprend la mise en place de méthodes de production, de pratiques culturales et de techniques de production respectueuses de l’environnement, en utilisant de manière durable les ressources naturelles, tout en réduisant la dépendance à l’égard des pesticides; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points b) à f) et h);

(b)  améliorer les performances des entreprises vitivinicoles de l’Union ainsi que leur adaptation aux exigences du marché et renforcer leur compétitivité en ce qui concerne la production et la commercialisation des produits de la vigne, notamment en matière d’économies d’énergie, d’efficacité énergétique globale et de procédés durables; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a) à e), g) et h);

(b)  améliorer les performances des entreprises vitivinicoles de l’Union ainsi que leur adaptation aux exigences du marché et renforcer leur compétitivité à long terme en ce qui concerne la production et la commercialisation des produits de la vigne, notamment en matière d’économies d’énergie, d’efficacité énergétique globale et de procédés durables; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a) à e), g) et h);

(c)  contribuer à rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché vitivinicole de l’Union en vue de prévenir les crises de marché; cet objectif correspond à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point a);

(c)  contribuer à rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché vitivinicole de l’Union en vue de prévenir les crises de marché; cet objectif correspond à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point a);

(d)  contribuer à préserver les revenus des viticulteurs de l’Union lorsque ceux-ci subissent des pertes imputables à des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des maladies animales ou des infestations parasitaires; cet objectif correspond à l’objectif énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point a);

(d)  contribuer à préserver les revenus des viticulteurs de l’Union lorsque ceux-ci subissent des pertes imputables à des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des maladies animales ou des infestations parasitaires; cet objectif correspond à l’objectif énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point a);

(e)  améliorer les perspectives de commercialisation et renforcer la compétitivité des produits de la vigne de l’Union, notamment en mettant au point de nouveaux produits, procédés et technologies, ainsi que par la création d’une valeur ajoutée à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement, y compris un élément de transfert de connaissances; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), c), e) et i);

(e)  améliorer les perspectives de commercialisation et renforcer la compétitivité des produits de la vigne de l’Union, notamment en mettant au point de nouveaux produits, procédés et technologies, ainsi que par la création d’une valeur ajoutée à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement, y compris un élément de transfert de connaissances; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), c), e) et i);

(f)  utiliser des sous-produits de la vinification à des fins industrielles et énergétiques garantissant la qualité du vin de l’Union, tout en protégeant l’environnement; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d) et e);

(f)  utiliser des sous-produits et des résidus de la vinification à des fins industrielles et énergétiques garantissant la qualité du vin de l’Union, tout en protégeant l’environnement; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d) et e);

(g)  contribuer à sensibiliser davantage les consommateurs à la consommation responsable de vin et aux systèmes de qualité de l’Union applicables au vin; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points b) et i);

(g)  contribuer à sensibiliser davantage les consommateurs à la consommation responsable de vin; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points b) et i);

(h)  renforcer la compétitivité des produits de la vigne de l’Union dans les pays tiers; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points b) et h);

 

(i)  contribuer à l’accroissement de la résilience des producteurs à l’égard des fluctuations du marché; cet objectif correspond à l’objectif énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point a).

(i)  contribuer à l’accroissement de la résilience des producteurs à l’égard des fluctuations du marché; cet objectif correspond à l’objectif énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point a).

 

(i bis)  contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce dernier; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, point d).

Amendement    103

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Pour chaque objectif choisi parmi ceux énoncés à l’article 51, les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions suivants:

1.  Pour chaque objectif choisi parmi ceux énoncés à l’article 51, les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, deux ou plus des types d’interventions suivants:

Amendement    104

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  la restructuration et reconversion des vignobles, y compris la replantation des vignobles, si nécessaire, après l’arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l’ordre de l’autorité compétente de l’État membre, mais à l’exclusion du remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel consistant en la replantation de la même variété de raisins de cuve sur la même parcelle et selon le même mode de viticulture;

(a)  la restructuration et reconversion des vignobles, y compris l’amélioration de la diversité génétique des vignobles, ainsi que de la diversité structurelle et biologique de surfaces non cultivées afin d’éviter les paysages de monocultures, l’entretien des sols, y compris la couverture végétale et le désherbage sans pesticides, la replantation des vignobles, si nécessaire, après l’arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l’ordre de l’autorité compétente de l’État membre, ou après l’arrachage volontaire en vue d’une plantation pour des raisons d’adaptation au changement climatique, mais à l’exclusion du remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel consistant en la replantation de la même variété de raisins de cuve sur la même parcelle et selon le même mode de viticulture;

Justification

Cet amendement vise à introduire dans les actions de restructuration des vignobles la possibilité de financer l’arrachage volontaire en vue d’une replantation pour des raisons d’adaptation au changement climatique.

Amendement    105

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  l’assurance-récolte contre les pertes de revenus imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilés à des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des maladies animales, des maladies végétales ou des infestations parasitaires;

(d)  l’assurance-récolte contre les pertes de revenus imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilés à des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des maladies animales, des maladies végétales ou des infestations parasitaires; aucune assurance n’est accordée si le producteur concerné ne met pas en œuvre de mesures de réduction active de ces risques;

Justification

Les outils de gestion des risques et les assurances ne doivent pas contribuer à perpétuer des pratiques agricoles irresponsables ou dépassées, sous peine d’entraîner des dépenses excessives prélevées sur des financements dédiés au développement rural toujours plus restreints. Le changement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes qui lui sont associés sont connus depuis une dizaine d’années déjà, et toute politique axée sur l’anticipation et efficace sur le plan des ressources ou financièrement devrait encourager la préparation à ces éventualités. La PAC devrait plutôt aider les agriculteurs à s’adapter au changement climatique et à ses effets, grâce aux fonds d’autres programmes écologiques et de développement rural.

Amendement    106

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g)  les actions d’information concernant les vins de l’Union menées dans les États membres visant à encourager une consommation responsable de vin ou à promouvoir les systèmes de qualité de l’Union, et notamment les appellations d’origine et les indications géographiques;

supprimé

Justification

Il convient de mettre un terme à la possibilité de financer des mesures de promotion du vin sur le marché intérieur et dans les pays tiers afin de supprimer progressivement les subventions incompatibles avec la santé et d’assurer une utilisation efficace des fonds publics, ainsi que de mettre en œuvre le principe de cohérence des politiques au service du développement (CPD).

Amendement    107

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h)  la promotion mise en œuvre dans les pays tiers consistant en un ou plusieurs des éléments suivants:

supprimé

i)  des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à mettre en évidence que les produits de l’Union répondent à des normes élevées en termes, notamment de qualité, de sécurité sanitaire des aliments ou d’environnement;

 

ii)  une participation à des manifestations, foires ou expositions d’envergure internationale;

 

iii)  des campagnes d’information, notamment sur les systèmes de qualité de l’Union relatifs aux appellations d’origine, aux indications géographiques et à la production biologique;

 

iv)  des études de marchés nouveaux, nécessaires à l’élargissement des débouchés;

 

v)  des études d’évaluation des résultats des actions d’information et de promotion;

 

vi)  la préparation de dossiers techniques, y compris d’essais et d’analyses de laboratoire, concernant les pratiques œnologiques, les règles phytosanitaires et règles d’hygiène, ainsi que les autres exigences applicables aux pays tiers pour les importations de produits du secteur vitivinicole, afin de faciliter l’accès aux marchés des pays tiers;

 

Justification

La PAC ne devrait pas subventionner d’activités de promotion dans des pays tiers au moment où son financement est réduit. Le fait que des marques de champagne, y compris de grandes multinationales qui n’ont pas besoin de fonds, fassent partie des principaux bénéficiaires de la PAC en France, en raison des campagnes promotionnelles subventionnées, a suscité de nombreuses critiques. Nous devons mettre un terme à ces pratiques et cesser de financer des campagnes promotionnelles.

Amendement    108

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(i bis)  les actions visant à améliorer l’utilisation et la gestion de l’eau, y compris la préservation de l’eau et le drainage;

Amendement    109

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 1 – point i ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(i ter)  l’agriculture biologique;

Amendement    110

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 1 – point i quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(i quater)  d’autres actions, notamment des actions concernant:

 

i) la conservation des sols et l’amélioration du carbone dans les sols;

 

ii) la création ou la préservation d’habitats favorables à la biodiversité ou l’entretien de zones naturelles, y compris la conservation de leurs caractéristiques historiques;

 

iii) l’amélioration de la résilience aux organismes nuisibles et aux maladies de la vigne;

 

iv) la réduction de la production de déchets et l’amélioration de la gestion des déchets.

Amendement    111

Proposition de règlement

Article 53 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  L’aide financière de l’Union en faveur de l’assurance-récolte visée à l’article 52, paragraphe 1, point d), ne doit pas dépasser les limites suivantes:

4.  L’aide financière de l’Union en faveur de l’assurance-récolte visée à l’article 52, paragraphe 1, point d), n’est versée qu’aux producteurs qui prennent des mesures permettant de réduire ou de supprimer activement les risques (telles que la protection des sols, l’épaississement de la terre végétale, ou la diversification structurelle, biologique et génétique des sites cultivés), et ne doit pas dépasser les limites suivantes:

Amendement    112

Proposition de règlement

Article 53 – paragraphe 4 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)  les pertes visées au point a), ainsi que d’autres pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables;

i)  les pertes inévitables visées au point a), ainsi que d’autres pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables;

Justification

Les outils de gestion des risques et les assurances ne doivent pas contribuer à perpétuer des pratiques agricoles irresponsables ou dépassées, sous peine d’entraîner des dépenses excessives prélevées sur des financements dédiés au développement rural toujours plus restreints. Le changement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes qui lui sont associés sont connus depuis une dizaine d’années déjà, et toute politique axée sur l’anticipation et efficace sur le plan des ressources ou financièrement devrait encourager la préparation à ces éventualités. La PAC devrait plutôt aider les agriculteurs à s’adapter au changement climatique et à ses effets, grâce aux fonds d’autres programmes écologiques et de développement rural.

Amendement    113

Proposition de règlement

Article 53 – paragraphe 4 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)  les pertes imputables à des maladies animales, des maladies végétales ou des infestations parasitaires.

ii)  les pertes inévitables imputables à des animaux, des maladies végétales ou des infestations parasitaires.

Amendement    114

Proposition de règlement

Article 53 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  L’aide financière de l’Union en faveur des actions d’information et de promotion visées à l’article 52, paragraphe 1, points g) et h), ne dépasse pas 50 % des dépenses éligibles.

6.  L’aide financière de l’Union en faveur des actions d’information et de promotion visées à l’article 52, paragraphe 1, points g) et h), ne dépasse pas 20 % des dépenses éligibles.

Justification

Dans une période où le financement de la PAC est réduit, les marques de champagne, y compris les grandes multinationales qui n’ont pas besoin de l’argent, figurent parmi les plus grands bénéficiaires de la PAC en France (par exemple), parce qu’elles bénéficient de campagnes de promotion subventionnées par l’Union. Cela n’est pas acceptable. Par conséquent, le financement de l’Union pour cette mesure doit être réduit afin que les fonds puissent être dépensés là où le soutien financier est vraiment nécessaire.

Amendement    115

Proposition de règlement

Article 54 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres concernés fixent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un pourcentage minimal de dépenses pour les actions destinées à la protection de l’environnement, à l’adaptation au changement climatique, à l’amélioration de la durabilité des systèmes et procédés de production, à la réduction de l’incidence environnementale du secteur vitivinicole de l’Union, aux économies d’énergie et à l’amélioration de l’efficacité énergétique globale dans le secteur vitivinicole.

4.  Les États membres concernés fixent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un minimum de 20 % de dépenses pour les actions destinées à la protection de l’environnement, à l’adaptation au changement climatique, à l’amélioration de la durabilité des systèmes et procédés de production, à la réduction de l’incidence environnementale du secteur vitivinicole de l’Union, aux économies d’énergie et à l’amélioration de l’efficacité énergétique globale dans le secteur vitivinicole.

Justification

Ce pourcentage, affecté aux actions pertinentes pour le climat et l’environnement qui sont mentionnées, est le même que celui prévu pour les interventions dans le secteur des fruits et légumes.

Amendement    116

Proposition de règlement

Article 54 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis  Les États membres veillent à ce que le montant total annuel reçu par un même bénéficiaire final au titre d’interventions dans le secteur vitivinicole ne dépasse pas 200 000 EUR.

Justification

Le fait que plusieurs marques de champagne appartenant à la même entreprise multinationale aient reçu plusieurs millions d’euros au cours de la période de programmation en cours a provoqué un scandale en France. Il convient de fixer des limites nettes.

Amendement    117

Proposition de règlement

Article 54 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter.  L’aide est subordonnée à des exigences en matière d’environnement et de biodiversité qui vont au-delà des normes minimales, en accordant une attention particulière au maintien des particularités topographiques et à la mise en œuvre de pratiques de gestion favorables à la biodiversité.

Amendement    118

Proposition de règlement

Article 55 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’État membre visé à l’article 82, paragraphe 3, définit, dans son plan stratégique de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions visés à l’article 60 afin d’atteindre les objectifs choisis tels qu’établis au paragraphe 1. Dans le cadre des types d’interventions choisis, les États membres définissent les interventions. L’État membre visé à l’article 82, paragraphe 3, justifie, dans son plan stratégique relevant de la PAC, le choix des objectifs, types d’interventions et interventions qu’il a retenus afin d’atteindre ces objectifs.

2.  L’État membre visé à l’article 82, paragraphe 3, définit, dans son plan stratégique de la PAC, deux ou plus des types d’interventions visés à l’article 60 afin d’atteindre les objectifs choisis tels qu’établis au paragraphe 1. Dans le cadre des types d’interventions choisis, les États membres définissent les interventions. L’État membre visé à l’article 82, paragraphe 3, justifie, dans son plan stratégique relevant de la PAC, le choix des objectifs, types d’interventions et interventions qu’il a retenus afin d’atteindre ces objectifs.

Amendement    119

Proposition de règlement

Article 56

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 56

Article 56

Objectifs dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table

Objectifs dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table

Les États membres visés à l’article 82, paragraphe 4, s’efforcent d’atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table:

Sans préjudice des articles 5 et 6 relatifs aux objectifs généraux, les États membres visés à l’article 82, paragraphe 4, s’efforcent d’atteindre l’objectif c) suivant et peuvent poursuivre un ou plusieurs des objectifs suivants dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table:

(a)  renforcer l’organisation et la gestion de la production d’huile d’olive et d’olives de table; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a) et b);

(a)  renforcer l’organisation et la gestion de la production d’huile d’olive et d’olives de table; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a) et b);

(b)  renforcer la compétitivité à moyen et à long terme du secteur de l’huile d’olive et des olives de table, notamment par la modernisation; cet objectif correspond à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point c);

(b)  renforcer la compétitivité à moyen et à long terme du secteur de l’huile d’olive et des olives de table, notamment par la modernisation; cet objectif correspond à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point c);

(c)  réduire l’incidence environnementale et contribuer à l’action en faveur du climat par l’oléiculture; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d) et e);

(c)  réduire l’incidence environnementale et contribuer à l’action en faveur du climat, s’adapter au changement climatique et en atténuer les effets par l’oléiculture, y compris en encourageant la polyculture et en améliorant la protection des sols; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe1, points d), e) et f);

(d)  améliorer la qualité de la production d’huile d’olive et d’olives de table; cet objectif correspond à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point f);

(d)  améliorer la qualité de la production d’huile d’olive et d’olives de table; cet objectif correspond à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point f);

(e)  rechercher et mettre au point des méthodes de production durables, notamment résilientes à l’égard des parasites, ainsi que des pratiques innovantes stimulant la compétitivité économique et renforçant l’évolution du marché; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), c) et i);

(e)  rechercher et mettre au point des méthodes de production durables, notamment des systèmes de gestion des nuisibles, la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, la préservation et la restauration de la biodiversité, la résilience de l’écosystème agronomique, ainsi que des pratiques innovantes stimulant la compétitivité économique et renforçant l’évolution du marché; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), c) et i);

(f)  assurer la prévention et la gestion des crises, afin d’améliorer la résilience à l’égard des parasites, d’éviter et de régler les crises dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table; cet objectif correspond à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point h).

(f)  assurer la prévention et la gestion des crises, afin d’améliorer la résilience à l’égard des parasites, d’éviter et de régler les crises dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table; cet objectif correspond à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point h).

 

(f bis)  protéger et renforcer la biodiversité et les services écosystémiques, y compris la rétention des sols.

Amendement    120

Proposition de règlement

Article 57 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 56, les États membres visés à l’article 82, paragraphe 4, choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions visés à l’article 60. Dans le cadre des types d’interventions choisis, ils définissent les interventions.

1.  Afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 56, les États membres visés à l’article 82, paragraphe 4, choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, deux ou plus des types d’interventions visés à l’article 60. Dans le cadre des types d’interventions choisis, ils définissent les interventions.

Amendement    121

Proposition de règlement

Article 58 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

SECTION 6 bis

 

LE SECTEUR DES LÉGUMINEUSES

 

Article 58 bis

 

Objectifs du secteur des légumineuses

 

Sans préjudice du respect des articles 5 et 6 relatifs aux objectifs généraux, les États membres s’efforcent d’atteindre les objectifs suivants dans le secteur des légumineuses:

 

(a) le dispositif mis en place accroît la production et la consommation durables de légumineuses dans l’Union afin d’augmenter l’autosuffisance en matière de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux, conformément aux objectifs établis à l’annexe I;

 

(b) les cultures de légumineuses bénéficiant de ce paiement font partie d’une rotation de cultures sur au moins quatre ans ou d’un mélange d’espèces dans des prairies temporaires occupant des terres arables. Cette rotation est compatible avec les programmes pour le climat et l’environnement (les «programmes écologiques») visés à l’article 28, au titre desquels les rotations sur quatre ans et plus peuvent être récompensées. Le dispositif mis en œuvre peut également récompenser les cultures intercalaires ou dérobées, comme le trèfle souterrain, qui ne sont pas récompensées par ailleurs;

 

(c) le pâturage fondé sur des pâtures d’une grande diversité d’espèces ou le fauchage de prairies d’une grande diversité d’espèces pour l’obtention de fourrage sur des pâturages permanents dont la surface herbagère contient des légumineuses peuvent bénéficier de subventions à condition que la surface concernée ne soit ni labourée ni réensemencée;

 

(d) ces paiements ne soutiennent pas la monoculture ou la culture permanente de légumineuses;

 

(e) réduire la dépendance à l’égard des aliments pour animaux concentrés contenant du soja, en particulier du soja importé provenant de terres récemment déboisées ou converties, conformément à l’ODD 15 ainsi qu’à l’objectif «zéro déforestation» de l’Union et aux engagements des entreprises privées en la matière;

 

(f) fermer le cycle des nutriments et le ramener à l’échelle du bassin versant local et régional, conformément à la directive 2000/60/CE;

 

(g) stimuler les marchés locaux et régionaux de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux, ainsi que celui des semences à faible consommation d’intrants adaptées au niveau local.

 

Les mesures financées dans ce secteur sont conformes aux engagements et à la législation en matière climatique et environnementale de l’Union et n’entraînent pas de changement direct ou indirect dans l’affectation des sols, et ont une incidence positive concrète sur les émissions de gaz à effet de serre à l’échelon mondial, conformément au GLOBIOM.

Amendement    122

Proposition de règlement

Article 58 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 58 ter

 

Types d’interventions

 

En ce qui concerne les objectifs visés à l’article 58 bis, les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions suivants:

 

(a) les investissements dans des actifs corporels et incorporels; la recherche et la production expérimentale, ainsi que d’autres actions, notamment des actions visant à:

 

i) assurer la conservation des sols, y compris en renforçant réellement et de manière avérée le carbone dans les sols sans dépendance systémique aux pesticides;

 

ii) accroître l’efficacité de l’utilisation et de la gestion de l’eau, notamment en réduisant la consommation d’eau;

 

iii) promouvoir l’utilisation de variétés et de pratiques de gestion adaptées à l’évolution des conditions climatiques;

 

iv) améliorer les pratiques de gestion pour accroître la résilience des cultures à l’égard des parasites et réduire la sensibilité aux parasites;

 

v) réduire l’utilisation des pesticides et la dépendance à leur égard;

 

vi) créer et préserver des habitats agricoles favorables à la biodiversité, sans utilisation de pesticides;

 

(b) les services de conseil et l’assistance technique, en particulier en ce qui concerne l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, notamment sur la sélection par l’agriculteur de la rotation des cultures la plus appropriée;

 

(c) la formation, y compris l’accompagnement et l’échange de bonnes pratiques;

 

(d) la production biologique et ses techniques;

 

(e) les actions visant à accroître la durabilité et l’efficacité du transport et du stockage des produits.

Amendement    123

Proposition de règlement

Article 59

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 59

Article 59

Objectifs dans d’autres secteurs

Objectifs dans d’autres secteurs

Les États membres s’efforcent d’atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants dans les autres secteurs visés à l’article 39, point f):

Sans préjudice des articles 5 et 6 relatifs aux objectifs généraux, les États membres s’efforcent d’atteindre les objectifs d) et e) suivants et peuvent chercher à atteindre un ou plusieurs des autres objectifs suivants dans les autres secteurs visés à l’article 39, point f):

(a)  planifier la production, adapter la production à la demande, notamment en termes de qualité et de quantité, optimiser les coûts de production et les retours sur investissements et stabiliser les prix à la production; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), c) et i);

(a)  planifier la production, adapter la production à la demande, notamment en termes de qualité, de diversité et de quantité, optimiser les coûts de production et les retours sur investissements et stabiliser les prix à la production; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), c) et i);

(b)  concentrer l’offre et mettre sur le marché les produits concernés; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a) et c);

(b)  concentrer l’offre et mettre sur le marché les produits concernés; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a) et c);

(c)  rechercher et mettre au point des méthodes de production durables, y compris la résilience à l’égard des parasites, ainsi que des pratiques et techniques de production innovantes stimulant la compétitivité économique et renforçant l’évolution du marché; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), c) et i);

(c)  rechercher et mettre au point des méthodes de production durables, y compris l’agroforesterie, la résilience à l’égard des parasites, l’entretien des sols, y compris la couverture végétale, ainsi que des pratiques et techniques de production innovantes stimulant la compétitivité économique à long terme et renforçant l’évolution du marché; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), c) et i);

(d)  promouvoir, mettre au point et mettre en œuvre des méthodes de production respectueuses de l’environnement, des normes en matière de bien-être animal, des pratiques culturales, techniques de production et méthodes de production résilientes à l’égard des parasites et respectueuses de l’environnement, une utilisation et une gestion des sous-produits et des déchets respectueuses de l’environnement, une utilisation durable des ressources naturelles, notamment la protection des eaux, des sols et d’autres ressources naturelles; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points e) et f);

(d)  promouvoir, mettre au point et mettre en œuvre des méthodes de production respectueuses de l’environnement, des normes en matière de bien-être animal, des pratiques culturales, techniques de production et méthodes de production résilientes à l’égard des parasites et des maladies et respectueuses de l’environnement, y compris en encourageant la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, des mesures visant à améliorer la biosécurité et la résilience à l’égard des maladies animales, tout en réduisant l’utilisation d’antibiotiques, une utilisation et une gestion des sous-produits et des déchets respectueuses de l’environnement, la reconstitution et l’utilisation durable des ressources naturelles, notamment la protection des eaux, des sols et d’autres ressources naturelles, la réduction des émissions et l’efficacité énergétique; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points e) et f);

(e)  contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce dernier, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point d);

(e)  contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce dernier, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point d);

(f)  accroître la valeur et la qualité commerciales des produits, notamment en améliorant la qualité des produits et en élaborant des produits pouvant bénéficier d’une appellation d’origine protégée, d’une indication géographique protégée ou être couverts par un label de qualité national; ces objectifs correspondent à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point b);

(f)  accroître la valeur et la qualité commerciales des produits, notamment en améliorant la qualité des produits et en élaborant des produits pouvant bénéficier d’une appellation d’origine protégée, d’une indication géographique protégée ou être couverts par un label de qualité national; ces objectifs correspondent à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point b);

(g)  promouvoir et commercialiser les produits d’un ou de plusieurs secteurs visés à l’article 40, point f); ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points b) et c);

 

(h)  assurer la prévention des crises et la gestion des risques, afin d’éviter et de régler les crises sur les marchés dans un ou plusieurs des secteurs visés à l’article 39, point f); ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c).

(h)  assurer la prévention des crises et la gestion des risques, afin d’éviter et de régler les crises sur les marchés dans un ou plusieurs des secteurs visés à l’article 39, point f); ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c).

Amendement124

Proposition de règlement

Article 60

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 60

Article 60

Types d’interventions

Types d’interventions

1.  En ce qui concerne les objectifs visés à l’article 59, points a) à g), les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions suivants:

1.  En ce qui concerne les objectifs visés à l’article 59, points a) à g), les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, deux ou plus des types d’interventions suivants:

(a)  les investissements dans des actifs corporels et incorporels; la recherche et la production expérimentale, ainsi que d’autres actions, notamment des actions visant à:

(a)  les investissements dans des actifs corporels et incorporels; la recherche et la production expérimentale, ainsi que d’autres actions, notamment des actions visant à:

i)  la conservation des sols, y compris le renforcement du carbone dans les sols;

i)  la conservation des sols ainsi que la restauration de la fertilité et de la structure des sols, y compris le renforcement du carbone dans les sols et la réduction des substances contaminantes dans les fertilisants;

ii)  l’amélioration de l’utilisation et de la gestion de l’eau, y compris les économies et le drainage;

ii)  l’amélioration de l’utilisation et de la gestion de l’eau, y compris les économies et le drainage;

iii)  la prévention des dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables et la promotion de l’utilisation de variétés et de pratiques de gestion adaptées à l’évolution des conditions climatiques;

iii)  la prévention des dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables et la promotion de l’utilisation de variétés et de pratiques de gestion adaptées à l’évolution des conditions climatiques;

iv)  les économies d’énergie et l’augmentation de l’efficacité énergétique;

iv)  les économies d’énergie et l’augmentation de l’efficacité énergétique;

v)  les emballages écologiques;

v)  la réduction des déchets grâce à une réduction des emballages et au recours à des emballages écologiques;

vi)  la santé et le bien-être des animaux;

vi)  la santé et le bien-être des animaux, y compris la gestion durable et la prévention des maladies tropicales et des zoonoses;

vii)  la réduction de la production de déchets et l’amélioration de l’utilisation et de la gestion des sous-produits et des déchets;

vii)  la réduction des émissions et de la production de déchets et l’amélioration de l’utilisation et de la gestion des sous-produits et des déchets;

viii)  l’amélioration de la résilience à l’égard des parasites;

viii)  l’amélioration de la résilience des cultures à l’égard des parasites en encourageant la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, y compris des pratiques appropriées en termes de gestion et de culture;

ix)  la réduction des risques et effets de l’utilisation de pesticides;

ix)  la réduction sensible de l’utilisation de pesticides;

 

ix bis)  l’amélioration de la résilience à l’égard des maladies animales et la réduction de l’utilisation des antibiotiques;

xi)  la création et la préservation d’habitats favorables à la biodiversité;

xi)  la création et la préservation d’habitats favorables à la biodiversité;

(b)  les services de conseil et d’assistance technique, en particulier en ce qui concerne l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets;

(b)  les services de conseil et d’assistance technique, en particulier en ce qui concerne la qualité de la production, la biodiversité et l’environnement, ainsi que l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ses effets; et la lutte contre les parasites et les maladies animales;

(c)  la formation, y compris l’accompagnement et l’échange de bonnes pratiques;

(c)  la formation, y compris l’accompagnement et l’échange de bonnes pratiques, notamment en matière d’agriculture biologique, de cours de permaculture et de pratiques améliorant les niveaux de carbone;

(d)  la production biologique;

(d)  la production biologique;

(e)  les actions destinées à renforcer la durabilité et l’efficacité du transport et du stockage des produits d’un ou de plusieurs des secteurs visés à l’article 40, point f);

(e)  les actions destinées à renforcer la durabilité et l’efficacité du transport et du stockage des produits d’un ou de plusieurs des secteurs visés à l’article 40, point f);

(f)  la promotion, la communication et la commercialisation, y compris des actions et activités visant en particulier à mieux sensibiliser les consommateurs aux systèmes de qualité de l’Union et à l’importance d’une alimentation saine, et à diversifier les marchés;

 

(g)  la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l’Union;

(g)  la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l’Union;

(h)  la mise en œuvre des systèmes de traçabilité et de certification, en particulier le contrôle de la qualité des produits vendus aux consommateurs finals.

(h)  la mise en œuvre des systèmes de traçabilité et de certification, en particulier le contrôle de la qualité des produits vendus aux consommateurs finals.

2.  En ce qui concerne l’objectif visé à l’article 59, point h), les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions suivants:

2.  En ce qui concerne l’objectif visé à l’article 59, point h), les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions suivants:

(a)  la création et/ou le réapprovisionnement des fonds de mutualisation par les organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013;

(a)  la création et/ou le réapprovisionnement des fonds de mutualisation par les organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013;

(b)  les investissements dans des actifs corporels et incorporels permettant une gestion plus efficace des volumes mis sur le marché;

(b)  les investissements dans des actifs corporels et incorporels permettant une gestion plus efficace des volumes mis sur le marché;

(c)  le stockage collectif des produits fournis par l’organisation de producteurs ou par les membres de l’organisation de producteurs;

(c)  le stockage collectif des produits fournis par l’organisation de producteurs ou par les membres de l’organisation de producteurs;

(d)  la replantation de vergers, s’il y a lieu, après l’arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l’ordre de l’autorité compétente de l’État membre ou à des fins d’adaptation au changement climatique;

(d)  la replantation de vergers ou d’oliveraies, s’il y a lieu, après l’arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l’ordre de l’autorité compétente de l’État membre ou à des fins d’adaptation au changement climatique;

(e)  le retrait du marché pour distribution gratuite ou à d’autres fins;

(e)  le retrait du marché pour distribution gratuite ou à d’autres fins;

(f)  la «récolte en vert», consistant à récolter en totalité, sur une superficie donnée, des produits non mûrs et non commercialisables n’ayant pas été endommagés avant la récolte en vert, que ce soit pour des raisons climatiques, par des maladies ou pour toute autre raison;

(f)  la «récolte en vert», consistant à récolter en totalité, sur une superficie donnée, des produits non mûrs et non commercialisables n’ayant pas été endommagés avant la récolte en vert, que ce soit pour des raisons climatiques, par des maladies ou pour toute autre raison;

(g)  la «non-récolte» consistant en l’interruption du cycle de production actuel sur la zone concernée alors que le produit est bien développé et est de qualité saine, loyale et marchande, à l’exclusion de la destruction des produits en raison d’un phénomène climatique ou d’une maladie;

(g)  la «non-récolte» consistant en l’interruption du cycle de production actuel sur la zone concernée alors que le produit est bien développé et est de qualité saine, loyale et marchande, à l’exclusion de la destruction des produits en raison d’un phénomène climatique ou d’une maladie;

(h)  l’assurance récolte et production qui contribue à préserver les revenus des producteurs lorsque ceux-ci subissent des pertes imputables à des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des maladies ou des infestations parasitaires et, dans le même temps, à garantir que les bénéficiaires prennent les mesures nécessaires de prévention des risques.

(h)  l’assurance récolte et production qui contribue à préserver les revenus des producteurs lorsque ceux-ci subissent des pertes imputables à des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des maladies ou des infestations parasitaires et, dans le même temps, à garantir que tous les bénéficiaires prennent les mesures nécessaires de prévention des risques. Aucune assurance n’est accordée si le producteur concerné ne met pas en œuvre des mesures de réduction active des risques.

3.  Les États membres choisissent, dans les plans stratégiques relevant de la PAC, les secteurs dans lesquels ils mettent en œuvre les types d’interventions définis dans le présent article. Pour chaque secteur, ils choisissent un ou plusieurs objectifs parmi ceux qui sont énoncés à l’article 59 ainsi que les types d’interventions définis aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Pour chaque type d’interventions, les États membres définissent les interventions. Les États membres justifient leur choix des secteurs, objectifs, types d’interventions et interventions qu’ils ont retenus.

3.  Les États membres choisissent, dans les plans stratégiques relevant de la PAC, les secteurs dans lesquels ils mettent en œuvre les types d’interventions définis dans le présent article. Pour chaque secteur, ils choisissent un ou plusieurs objectifs parmi ceux qui sont énoncés à l’article 59 ainsi que les types d’interventions définis aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Pour chaque type d’interventions, les États membres définissent les interventions. Les États membres justifient leur choix des secteurs, objectifs, types d’interventions et interventions qu’ils ont retenus.

Amendement    125

Proposition de règlement

Article 64

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 64

Article 64

Types d’interventions en faveur du développement rural

Types d’interventions en faveur du développement rural

Les types d’interventions au titre du présent chapitre sont les suivants:

Les types d’interventions au titre du présent chapitre sont les suivants:

(a)  engagements en matière d’environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion;

(a)  engagements en matière d’environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion favorable à l’environnement;

(b)  zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques;

(b)  zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques;

(c)  zones soumises à des désavantages spécifiques résultant de certaines exigences obligatoires;

(c)  zones soumises à des désavantages spécifiques résultant de certaines exigences obligatoires;

(d)  investissements;

(d)  investissements;

(e)  installation des jeunes agriculteurs et jeunes entreprises rurales;

(e)  installation des jeunes agriculteurs, jeunes entreprises rurales et développement durable des entreprises;

(f)  outils de gestion des risques;

(f)  outils de gestion des risques;

(g)  coopération;

(g)  coopération;

(h)  échange de connaissances et d’informations.

(h)  échange de connaissances et d’informations.

Amendement  126

Proposition de règlement

Article 65

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 65

Article 65

Engagements en matière d’environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion

Engagements en matière d’environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion favorable à l’environnement

1.  Les États membres peuvent octroyer des paiements pour des engagements en matière d’environnement et de climat et d’autres engagements en matière de gestion selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

1.  Les États membres peuvent octroyer des paiements pour des engagements en matière d’environnement et de climat favorables à l’environnement et d’autres engagements en matière de gestion selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

2.  Les États membres incluent les engagements agro-environnementaux et climatiques dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

2.  Les États membres incluent les engagements agro-environnementaux et climatiques dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, conformément à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f). Conformément à l’article 86, paragraphe 2, deuxième alinéa, au moins 40 % des fonds du Feader sont prévus pour ces engagements.

3.  Les États membres peuvent prévoir une aide, au titre de ce type d’interventions, disponible sur l’ensemble de leur territoire, conformément à leurs besoins nationaux, régionaux ou locaux spécifiques.

3.  Les États membres peuvent prévoir une aide, au titre de ce type d’interventions, disponible sur l’ensemble de leur territoire, conformément à leurs besoins nationaux, régionaux ou locaux spécifiques.

4.  Les États membres n’octroient des paiements qu’aux agriculteurs et à d’autres bénéficiaires qui prennent, sur une base volontaire, des engagements en matière de gestion qui sont considérés comme contribuant à la réalisation des objectifs spécifiques de la PAC visés à l’article 6, paragraphe 1.

4.  Les États membres n’octroient des paiements qu’aux agriculteurs ou aux groupements d’agriculteurs et à d’autres bénéficiaires qui prennent, sur une base volontaire, des engagements en matière de gestion qui sont considérés comme bénéfiques et ciblés en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques de la PAC visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f) ou qui renforcent le bien-être animal.

5.  Dans le cadre de ce type d’interventions, les États membres prévoient exclusivement des paiements portant sur des engagements qui:

5.  Dans le cadre de ce type d’interventions, pour les surfaces agricoles, les États membres prévoient exclusivement des paiements portant sur des engagements qui ne se traduisent pas par un double financement pour lequel des paiements sont octroyés au titre du présent règlement et qui:

(a)  vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales pertinentes établies au chapitre I, section 2, du présent titre;

(a)  vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales pertinentes établies au chapitre I, section 2, du présent titre;

(b)  vont au-delà des exigences minimales relatives à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires et au bien-être des animaux, ainsi que des autres exigences obligatoires établies par la législation nationale et le droit de l’Union;

(b)  vont au-delà des exigences minimales relatives à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires et au bien-être des animaux, ainsi que des autres exigences obligatoires établies par la législation nationale et le droit de l’Union;

(c)  vont au-delà des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a);

(c)  vont au-delà des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a);

(d)  sont différents des engagements pour lesquels des paiements sont octroyés au titre de l’article 28 du présent règlement.

(d)  sont différents des engagements pour lesquels des paiements sont octroyés au titre de l’article 28 du présent règlement ou sont complémentaires à ces engagements.

6.  Les États membres indemnisent les bénéficiaires pour les coûts engagés et les pertes de revenus résultant des engagements pris. Le cas échéant, les paiements peuvent également couvrir les coûts de transaction. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent octroyer une aide sous la forme d’un paiement forfaitaire ou unique par unité. Les paiements sont accordés annuellement.

6.  Les États membres indemnisent les bénéficiaires pour les coûts engagés et les pertes de revenus résultant des engagements pris. Les États membres peuvent augmenter l’indemnisation d’une prime supplémentaire pour fourniture de biens publics sur la base de critères non discriminatoires et des indicateurs définis par le présent règlement afin de proposer une incitation réelle à la participation. Le cas échéant, les paiements peuvent également couvrir les coûts de transaction. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent octroyer une aide sous la forme d’un paiement forfaitaire ou unique par unité. Les paiements sont accordés annuellement.

7.  Les États membres peuvent encourager et soutenir des systèmes collectifs et des systèmes fondés sur les résultats, afin d’inciter les agriculteurs à améliorer de manière significative la qualité de l’environnement sur une plus grande échelle et d’une manière mesurable.

7.  Les États membres peuvent encourager et soutenir des systèmes collectifs et des systèmes fondés sur les résultats, afin d’inciter les agriculteurs ou les groupements d’agriculteurs à améliorer de manière significative la qualité de l’environnement sur une plus grande échelle et d’une manière mesurable.

8.  Les engagements sont pris pour une période de cinq à sept ans. Toutefois, si nécessaire, dans le but d’obtenir ou de préserver certains bénéfices environnementaux recherchés, les États membres peuvent décider, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, d’allonger la durée de types d’engagements particuliers, notamment en prévoyant une prolongation annuelle après la fin de la période initiale. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, ainsi que pour les nouveaux engagements succédant directement à l’engagement exécuté pendant la période initiale, les États membres peuvent fixer une période plus courte dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

8.  Les engagements sont pris pour une période de cinq à sept ans. Toutefois, si nécessaire, dans le but d’obtenir ou de préserver certains bénéfices environnementaux recherchés, les États membres peuvent décider, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, d’allonger la durée de types d’engagements particuliers, notamment en prévoyant une prolongation annuelle après la fin de la période initiale. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, ainsi que pour les nouveaux engagements succédant directement à l’engagement exécuté pendant la période initiale, les États membres peuvent fixer une période plus courte dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

9.  Lorsque l’aide au titre de ce type d’interventions est octroyée à des engagements agro-environnementaux et climatiques, à des engagements destinés à maintenir des pratiques et méthodes de l’agriculture biologique telles que définies dans le règlement (CE) nº 834/2007 ou à adopter de telles pratiques et méthodes, ainsi qu’à des services forestiers, environnementaux et climatiques, les États membres mettent en place un paiement à l’hectare.

9.  Lorsque l’aide au titre de ce type d’interventions est octroyée à des engagements agro-environnementaux et climatiques, à des engagements destinés à maintenir des pratiques et méthodes de l’agriculture biologique telles que définies dans le règlement (CE) nº 834/2007 ou à adopter de telles pratiques et méthodes, les États membres mettent en place un paiement à l’hectare ou par exploitation.

 

9 bis.  En ce qui concerne l’aide à l’agriculture biologique en vertu du présent article, les paiements sont octroyés aux véritables agriculteurs au sens de l’article 4, paragraphe 1, point d).

10.  Les États membres veillent à ce que les personnes effectuant des opérations au titre de ce type d’interventions aient accès aux connaissances et aux informations nécessaires pour mettre en œuvre de telles opérations.

10.  Les États membres veillent à ce que les personnes effectuant des opérations au titre de ce type d’interventions aient accès aux connaissances et aux informations nécessaires pour mettre en œuvre de telles opérations.

11.  Les États membres veillent à ce que les interventions au titre du présent article soient compatibles avec celles accordées en vertu de l’article 28.

11.  Les États membres veillent à ce que les interventions au titre du présent article soient compatibles avec celles accordées en vertu de l’article 28.

Amendement    127

Proposition de règlement

Article 66

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 66

supprimé

Zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques

 

1.  Les États membres peuvent octroyer des paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques, selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1.

 

2.  Ces paiements sont octroyés aux véritables agriculteurs dans les zones désignées en vertu de l’article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013.

 

3.  Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour indemniser les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques dans la zone concernée.

 

4.  Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus visés au paragraphe 3 sont calculés pour des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques à une zone, par rapport à des zones qui ne sont pas touchées par des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques.

 

5.  Les paiements sont accordés annuellement par hectare de surface.

 

Justification

Déplacement vers le premier pilier (Article 28 bis).

Amendement    128

Proposition de règlement

Article 67

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 67

Article 67

Zones soumises à des désavantages spécifiques résultant de certaines exigences obligatoires

Zones soumises à des désavantages spécifiques résultant de certaines exigences obligatoires

1.  Les États membres peuvent octroyer des paiements pour les zones soumises à des désavantages spécifiques résultant des exigences liées à la mise en œuvre des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ou de la directive 2000/60/CE, selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1.

1.  Les États membres peuvent octroyer des paiements pour les zones soumises à des désavantages spécifiques résultant des exigences liées à la mise en œuvre des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ou de la directive 2000/60/CE, selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1.

2.  Ces paiements peuvent être accordés aux agriculteurs, aux exploitants forestiers et à d’autres gestionnaires de terres dans les zones soumises à des désavantages visées au paragraphe 1.

2.  Ces paiements peuvent être accordés aux agriculteurs, aux groupements d’agriculteurs, aux exploitants forestiers et aux groupements d’exploitants forestiers. Dans des cas dûment justifiés, ils peuvent aussi être accordés à d’autres gestionnaires de terres dans les zones soumises à des désavantages visées au paragraphe 1.

3.  Lors de la définition des zones soumises à des désavantages, les États membres peuvent inclure les zones suivantes:

3.  Lors de la définition des zones soumises à des désavantages, les États membres peuvent inclure les zones suivantes:

(a)  les zones agricoles et forestières Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;

(a)  les zones agricoles et forestières Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;

(b)  les autres zones naturelles protégées qui sont assorties de restrictions environnementales touchant l’activité agricole ou forestière et qui contribuent à l’application des dispositions de l’article 10 de la directive 92/43/CEE, pour autant que ces zones n’excèdent pas 5 % des zones Natura 2000 désignées couvertes par le champ d’application territorial de chaque plan stratégique relevant de la PAC;

(b)  les autres zones naturelles protégées qui sont assorties de restrictions environnementales touchant l’activité agricole ou forestière et qui contribuent à l’application des dispositions de l’article 10 de la directive 92/43/CEE, pour autant que ces zones n’excèdent pas 5 % des zones Natura 2000 désignées couvertes par le champ d’application territorial de chaque plan stratégique relevant de la PAC;

(c)  les zones agricoles incluses dans les plans de gestion de district hydrographique conformément à la directive 2000/60/CE.

(c)  les zones agricoles incluses dans les plans de gestion de district hydrographique conformément à la directive 2000/60/CE.

 

(c bis)  les zones à haute valeur naturelle qui n’entrent pas dans le champ d’application des zones visées aux points a), b) et c).

4.  Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour indemniser les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus liés aux désavantages spécifiques à la zone concernée.

4.  Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour indemniser les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus liés aux désavantages spécifiques à la zone concernée.

5.  Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus visés au paragraphe 4 sont calculés comme suit:

5.  Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus visés au paragraphe 4 sont calculés comme suit:

(a)  en ce qui concerne les contraintes découlant des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, en relation avec les désavantages découlant des exigences allant au-delà des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales établies conformément à la section 2, chapitre 1 du présent titre, ainsi que des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du présent règlement;

(a)  en ce qui concerne les contraintes découlant des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, en relation avec les désavantages découlant des exigences allant au-delà des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales établies conformément à la section 2, chapitre 1 du présent titre, ainsi que des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du présent règlement;

(b)  en ce qui concerne les contraintes découlant de la directive 2000/60/CE, en relation avec les désavantages découlant des exigences allant au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion, à l’exception des ERMG 2 visées à l’annexe III, ainsi que des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales pertinentes établies conformément au chapitre I, section 2, du présent titre, et des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du présent règlement.

(b)  en ce qui concerne les contraintes découlant de la directive 2000/60/CE, en relation avec les désavantages découlant des exigences allant au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion, à l’exception des ERMG 1 visées à l’annexe III, ainsi que des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales pertinentes établies conformément au chapitre I, section 2, du présent titre, et des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du présent règlement.

6.  Les paiements sont accordés annuellement par hectare de surface.

6.  Les paiements sont accordés annuellement par hectare de surface.

Amendement    129

Proposition de règlement

Article 68

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 68

Article 68

Investissements

Investissements

1.  Les États membres peuvent octroyer une aide aux investissements selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

1.  Les États membres peuvent octroyer une aide aux investissements selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

2.  Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour des investissements matériels et/ou immatériels qui contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6. L’aide au secteur forestier se fonde sur un plan de gestion forestière ou un instrument équivalent.

2.  Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour des investissements matériels et/ou immatériels qui contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6 et dont il est démontré qu’ils ne portent pas préjudice à l’environnement. L’aide au secteur forestier se fonde sur un plan de gestion forestière ou un instrument équivalent.

3.  Les États membres établissent une liste d’investissements et de catégories de dépenses non éligibles qui doit au moins inclure:

3.  Les États membres établissent une liste d’investissements et de catégories de dépenses non éligibles qui doit au moins inclure:

(a)  l’acquisition de droits de production agricole;

(a)  l’acquisition de droits de production agricole;

(b)  l’acquisition de droits au paiement;

(b)  l’acquisition de droits au paiement;

(c)  l’acquisition de terres, sauf aux fins de la protection de l’environnement, ou l’acquisition de terres par de jeunes agriculteurs par l’intermédiaire d’instruments financiers;

(c)  l’acquisition de terres, sauf aux fins de la protection de l’environnement, ou l’acquisition de terres par de jeunes agriculteurs par l’intermédiaire d’instruments financiers;

(d)  l’achat d’animaux et de plantes annuelles, ainsi que la plantation de ces dernières, à des fins autres que la reconstitution du potentiel agricole ou forestier à la suite de catastrophes naturelles et d’événements catastrophiques;

(d)  l’achat d’animaux et de plantes annuelles, ainsi que la plantation de ces dernières, à des fins autres que la reconstitution du potentiel agricole ou forestier à la suite de catastrophes naturelles et d’événements catastrophiques et afin de protéger les troupeaux contre la prédation et les animaux utilisés à la place des machines sur les terrains accidentés aux fins de la préservation des paysages;

(e)  les intérêts débiteurs, sauf en ce qui concerne des subventions accordées sous la forme de bonifications d’intérêts ou de contributions aux primes de garantie;

(e)  les intérêts débiteurs, sauf en ce qui concerne des subventions accordées sous la forme de bonifications d’intérêts ou de contributions aux primes de garantie;

(f)  les investissements dans l’irrigation non compatibles avec l’obtention d’un bon état des masses d’eau tel que visé à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE, y compris l’expansion de l’irrigation affectant des masses d’eau dont l’état a été qualifié de moins que bon dans le plan de gestion de district hydrographique;

(f)  les investissements dans l’irrigation qui n’entraînent pas de réduction nette de la consommation d’eau pour l’irrigation du district hydrographique et qui sont non compatibles avec l’obtention d’un bon état des masses d’eau tel que visé à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE, y compris l’expansion de l’irrigation affectant des masses d’eau dont l’état a été qualifié de moins que bon dans le plan de gestion de district hydrographique;

(g)  les investissements dans de grandes infrastructures ne relevant pas de stratégies de développement local;

(g)  les investissements dans de grandes infrastructures ne relevant pas de stratégies de développement local;

(h)  les investissements dans le boisement non compatibles avec des objectifs climatiques et environnementaux conformes aux principes de gestion durable des forêts tels que définis dans les lignes directrices paneuropéennes pour le boisement et le reboisement.

(h)  les investissements dans le boisement et la réhabilitation des forêts qui sont non compatibles avec des objectifs climatiques et environnementaux conformes aux principes de gestion durable des forêts tels que définis dans les lignes directrices paneuropéennes pour le boisement et le reboisement.

 

(h bis)  les investissements dans des exploitations d’élevage intensif et dans les infrastructures qui ne sont pas conformes aux recommandations sur le bien-être des animaux et aux principes énoncés dans la directive 98/58/CE du Conseil;

 

(h ter)  les investissements dans la production de bioénergie qui ne respectent pas les critères de durabilité énoncés dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil1bis.

Les points a), b), d) et g) du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’aide est octroyée au moyen d’instruments financiers.

Les points a), b) et g) du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’aide est octroyée au moyen d’instruments financiers.

4.  Les États membres limitent l’aide au taux maximal de 75 % des coûts éligibles.

4.  Les États membres limitent l’aide au taux maximal de 75 % des coûts éligibles.

Le taux de l’aide maximal peut être augmenté pour les investissements suivants:

Le taux de l’aide maximal peut être augmenté pour les investissements suivants:

(a)  le reboisement et les investissements non productifs liés aux objectifs environnementaux et climatiques spécifiques visés aux points d), e) et f) de l’article 6, paragraphe 1;

(a)  le reboisement, la régénération de systèmes agroforestiers et les investissements non productifs liés aux objectifs environnementaux et climatiques spécifiques visés aux points d), e) et f) de l’article 6, paragraphe 1;

(b)  les investissements dans les services de base dans les zones rurales;

(b)  les investissements dans les services de base dans les zones rurales;

(c)  les investissements dans la reconstitution du potentiel agricole ou forestier à la suite de catastrophes naturelles ou d’événements catastrophiques, ainsi que les investissements dans des mesures de prévention appropriées concernant les forêts et les zones rurales.

(c)  les investissements dans la reconstitution du potentiel agricole ou forestier à la suite d’incendies et d’autres catastrophes naturelles ou événements catastrophiques, ainsi que les investissements dans des mesures de prévention appropriées concernant les forêts et les zones rurales.

 

__________________

 

1bis Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

Amendement    130

Proposition de règlement

Article 69 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aide à l’installation des jeunes agriculteurs et jeunes entreprises rurales

Installation des jeunes agriculteurs, jeunes entreprises rurales et développement durable des entreprises

Amendement    131

Proposition de règlement

Article 69 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les États membres veillent à ce que les interventions visées au présent article soient réparties de manière à contribuer à la réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les zones rurales.

Amendement    132

Proposition de règlement

Article 70

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 70

Article 70

Outils de gestion des risques

Outils de gestion des risques

1.  Les États membres octroient une aide aux outils de gestion des risques selon les conditions établies par le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

1.  Les États membres octroient une aide aux outils de gestion des risques selon les conditions établies par le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

2.  Les États membres octroient une aide au titre de ce type d’interventions afin d’encourager la mise en place d’outils de gestion des risques aidant les véritables agriculteurs à gérer les risques concernant la production et les revenus liés à leur activité agricole sur lesquels ils n’exercent aucun contrôle, et qui contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6.

2.  Les États membres octroient une aide au titre de ce type d’interventions afin d’encourager la mise en place d’outils de gestion des risques aidant les véritables agriculteurs à gérer les risques concernant la production et les revenus liés à leur activité agricole sur lesquels ils n’exercent aucun contrôle, et qui contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6.

3.  Les États membres peuvent notamment octroyer les aides suivantes:

3.  Les États membres peuvent notamment octroyer les aides suivantes:

(a)  participations financières pour le paiement des primes d’assurance;

(a)  participations financières pour le paiement des primes d’assurance;

(b)  participations financières aux fonds de mutualisation, y compris aux coûts administratifs liés à leur établissement.

(b)  participations financières aux fonds de mutualisation, y compris aux coûts administratifs liés à leur établissement.

4.  Les États membres établissent les conditions d’admissibilité suivantes:

4.  Les États membres établissent les conditions d’admissibilité suivantes:

(a)  types et couverture des régimes d’assurance et des fonds de mutualisation admissibles;

(a)  types et couverture des régimes d’assurance et des fonds de mutualisation admissibles;

(b)  méthode de calcul des pertes et facteurs déclencheurs de la compensation;

(b)  méthode de calcul des pertes et facteurs déclencheurs de la compensation;

(c)  règles régissant l’établissement et la gestion des fonds de mutualisation.

(c)  règles régissant l’établissement et la gestion des fonds de mutualisation.

5.  Les États membres veillent à ce que l’aide ne soit accordée que pour couvrir les pertes correspondant à au moins 20 % de la production annuelle moyenne ou du revenu annuel moyen de l’agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.

5.  Les États membres veillent à ce que l’aide ne soit accordée que pour couvrir les pertes correspondant à au moins 20 % de la production annuelle moyenne ou du revenu annuel moyen de l’agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.

6.  Les États membres limitent l’aide au taux maximal de 70 % des coûts éligibles.

6.  Les États membres limitent l’aide au taux maximal de 70 % des coûts éligibles.

7.  Les États membres veillent à éviter toute surcompensation résultant de la combinaison des interventions au titre du présent article avec d’autres mécanismes publics ou privés de gestion des risques.

7.  Les États membres veillent à éviter toute surcompensation résultant de la combinaison des interventions au titre du présent article avec d’autres mécanismes publics ou privés de gestion des risques.

Amendement    133

Proposition de règlement

Article 71

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 71

Article 71

Coopération

Coopération

1.  Les États membres peuvent octroyer une aide à la coopération selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, afin de préparer et de mettre en œuvre des projets des groupes opérationnels dans le cadre du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, tel que visé à l’article 114, ainsi que le développement local mené par les acteurs locaux dans le cadre de Leader visé à l’article 25 du règlement (UE) [RPDC], et d’encourager les systèmes de qualité, les organisations ou les groupements de producteurs, ou d’autres formes de coopération.

1.  Les États membres peuvent octroyer une aide à la coopération selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, afin de préparer et de mettre en œuvre des projets des groupes opérationnels dans le cadre du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, tel que visé à l’article 114, ainsi que le développement local mené par les acteurs locaux dans le cadre de Leader visé à l’article 25 du règlement (UE) [RPDC], et d’encourager les systèmes de qualité, les organisations ou les groupements de producteurs, ou d’autres formes de coopération.

2.  Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour encourager des formes de coopération qui associent au moins deux entités et contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6.

2.  Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour encourager des formes de coopération qui associent au moins deux entités et contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6.

3.  Les États membres peuvent, au titre de ce type d’interventions, couvrir les coûts liés à tous les aspects de la coopération.

3.  Les États membres peuvent, au titre de ce type d’interventions, couvrir les coûts liés à tous les aspects de la coopération.

4.  Les États membres peuvent octroyer l’aide sous la forme d’un montant global couvrant les coûts de la coopération et les coûts des projets et des opérations mis en œuvre, ou couvrir uniquement les coûts de la coopération en recourant à des fonds provenant d’autres types d’interventions ou d’autres instruments d’aide nationaux ou de l’Union pour la mise en œuvre du projet.

4.  Les États membres peuvent octroyer l’aide sous la forme d’un montant global couvrant les coûts de la coopération et les coûts des projets et des opérations mis en œuvre, ou couvrir uniquement les coûts de la coopération en recourant à des fonds provenant d’autres types d’interventions ou d’autres instruments d’aide nationaux ou de l’Union pour la mise en œuvre du projet.

5.  Lorsque l’aide est versée sous la forme d’un montant global, les États membres veillent à ce que les règles de l’Union et les exigences relatives à des actions similaires couvertes au titre d’autres types d’interventions soient respectées. Le présent paragraphe ne s’applique pas au développement local mené par les acteurs locaux dans le cadre de Leader visé à l’article 25 du règlement (UE) [RPDC].

5.  Lorsque l’aide est versée sous la forme d’un montant global, les États membres veillent à ce que les règles de l’Union et les exigences relatives à des actions similaires couvertes au titre d’autres types d’interventions soient respectées. Le présent paragraphe ne s’applique pas au développement local mené par les acteurs locaux dans le cadre de Leader visé à l’article 25 du règlement (UE) [RPDC].

6.  Les États membres n’octroient pas d’aide à la coopération au moyen de ce type d’interventions lorsque la coopération associe uniquement des organismes de recherche.

6.  Les États membres n’octroient pas d’aide à la coopération au moyen de ce type d’interventions lorsque la coopération associe uniquement des organismes de recherche.

7.  Dans le cas d’une coopération dans le cadre de la succession d’exploitations agricoles, les États membres peuvent octroyer une aide uniquement aux agriculteurs ayant atteint l’âge de la retraite fixé par la législation nationale.

7.  Dans le cas d’une coopération dans le cadre de la succession d’exploitations agricoles, et dans l’optique supplémentaire d’encourager le renouvellement des générations au niveau de l’exploitation, les États membres peuvent octroyer une aide uniquement aux agriculteurs ayant atteint l’âge de la retraite fixé par la législation nationale.

8.  Les États membres limitent l’aide à une période maximale de sept ans sauf, dans des cas dûment justifiés, en ce qui concerne les actions collectives en faveur de l’environnement et du climat, afin d’atteindre les objectifs environnementaux et climatiques spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f).

8.  Les États membres limitent l’aide à une période maximale de sept ans sauf, dans des cas dûment justifiés, en ce qui concerne les actions collectives en faveur de l’environnement et du climat, afin d’atteindre les objectifs environnementaux et climatiques spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f). Les États membres ne soutiennent pas les interventions qui ont des incidences négatives sur l’environnement.

 

8 bis.  L’initiative Leader, qui renvoie, dans le paragraphe 1, au développement local mené par les acteurs locaux, prévoit la participation active et primaire des exploitations agricoles et/ou forestières.

Amendement    134

Proposition de règlement

Article 72 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres peuvent octroyer une aide pour les échanges de connaissances et d’informations entre les entreprises agricoles, forestières et rurales selon les conditions établies par le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

1.  Les États membres peuvent octroyer une aide pour les échanges de connaissances et d’informations entre les entreprises agricoles, agroforestières, forestières et rurales selon les conditions établies par le présent article et comme le précisent leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

Amendement    135

Proposition de règlement

Article 73 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lors de la sélection des opérations, les autorités de gestion assurent la résilience au changement climatique et la compatibilité avec l’environnement et la biodiversité des interventions prévues.

Amendement    136

Proposition de règlement

Article 86

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 86

Article 86

Dotations financières minimales et maximales

Dotations financières minimales et maximales

1.  Au moins 5 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX sont réservés au développement local mené par les acteurs locaux dans le cadre de LEADER visé à l’article 25 du règlement (UE) [RPDC].

1.  Au moins 5 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX sont réservés au développement local mené par les acteurs locaux dans le cadre de LEADER visé à l’article 25 du règlement (UE) [RPDC].

2.  Au moins 30 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX sont réservés aux interventions tendant aux objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat définis à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), du présent règlement, à l’exclusion des interventions fondées sur l’article 66.

2.  Au moins 40 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX sont réservés aux interventions tendant aux objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat définis à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), du présent règlement, à l’exclusion des interventions fondées sur l’article 66. Au moins 30 % de la contribution totale du FEAGA au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IV sont réservés aux programmes pour le climat et l’environnement conformément à l’article 28.

 

Chaque État membre fixe un montant minimal qui contribue à l’objectif spécifique visé à l’article 6, paragraphe 1, point f). Il est calculé sur la base de l’analyse SWOT et de l’évaluation des besoins en ce qui concerne les espèces et les habitats prioritaires dans le cadre d’action prioritaire défini en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE. Ce montant est utilisé pour financer les actions décrites aux articles 65 et 67 ainsi qu’à l’article 68, paragraphe 4, point a), du présent règlement, mais aussi pour soutenir les projets stratégiques de protection de la nature définis dans le [règlement LIFE], conformément au paragraphe 7 du présent article.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux régions ultrapériphériques.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux régions ultrapériphériques.

3.  Un montant équivalant au maximum à 4 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX peut être utilisé pour financer les actions d’assistance technique à l’initiative des États membres visées à l’article 112.

3.  Un montant équivalant au maximum à 4 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX peut être utilisé pour financer les actions d’assistance technique à l’initiative des États membres visées à l’article 112.

La contribution du Feader peut être portée à 6 % pour les plans stratégiques relevant de la PAC pour lesquels le montant total de l’aide de l’Union en faveur du développement rural atteint 90 000 000 EUR au maximum.

La contribution du Feader peut être portée à 6 % pour les plans stratégiques relevant de la PAC pour lesquels le montant total de l’aide de l’Union en faveur du développement rural atteint 90 000 000 EUR au maximum.

L’assistance technique est remboursée au moyen d’un financement à taux forfaitaire tel que prévu à l’article 125, paragraphe 1, point e), du règlement (UE/Euratom) .../... [nouveau règlement financier] dans le cadre de paiements intermédiaires en application de l’article 30 du règlement (UE) [RHZ]. Ce taux forfaitaire représente le pourcentage des dépenses totales déclarées indiqué dans le plan stratégique relevant de la PAC pour l’assistance technique.

L’assistance technique est remboursée au moyen d’un financement à taux forfaitaire tel que prévu à l’article 125, paragraphe 1, point e), du règlement (UE/Euratom) .../... [nouveau règlement financier] dans le cadre de paiements intermédiaires en application de l’article 30 du règlement (UE) [RHZ]. Ce taux forfaitaire représente le pourcentage des dépenses totales déclarées indiqué dans le plan stratégique relevant de la PAC pour l’assistance technique.

4.  Pour chaque État membre, le montant minimal fixé à l’annexe X est réservé pour contribuer à atteindre l’objectif spécifique consistant à «attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises» défini à l’article 6, paragraphe 1, point g). Sur la base de l’analyse de la situation sous l’angle des atouts, des faiblesses, des occasions et des menaces («analyse SWOT») et du recensement des besoins à prendre en considération, le montant est utilisé pour les types d’interventions suivants:

4.  Pour chaque État membre, le montant minimal fixé à l’annexe X est réservé pour contribuer à atteindre l’objectif spécifique consistant à «attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises» défini à l’article 6, paragraphe 1, point g). Sur la base de l’analyse de la situation sous l’angle des atouts, des faiblesses, des occasions et des menaces («analyse SWOT») et du recensement des besoins à prendre en considération, le montant est utilisé pour les types d’interventions suivants:

(a)  l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs prévue à l’article 27;

(a)  l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs prévue à l’article 27;

(b)  l’installation des jeunes agriculteurs visée à l’article 69.

(b)  l’installation des jeunes agriculteurs visée à l’article 69.

5.  Les dotations financières indicatives pour les interventions sous la forme d’aide couplée au revenu visées au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1, sont limitées à un maximum de 10 % des montants prévus à l’annexe VII.

5.  Les dotations financières indicatives pour les interventions sous la forme d’aide couplée au revenu visées au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1, sont limitées à un maximum de 10 % des montants prévus à l’annexe VII.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres qui, conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1307/2013, ont utilisé aux fins du soutien couplé facultatif plus de 13 % de leur plafond national annuel fixé à l’annexe II dudit règlement peuvent décider d’utiliser aux fins de l’aide couplée au revenu plus de 10 % du montant fixé à l’annexe VII. Le pourcentage qui en résulte ne dépasse pas le pourcentage approuvé par la Commission pour le soutien couplé facultatif en ce qui concerne l’année de demande 2018.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres qui, conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1307/2013, ont utilisé aux fins du soutien couplé facultatif plus de 13 % de leur plafond national annuel fixé à l’annexe II dudit règlement peuvent décider d’utiliser aux fins de l’aide couplée au revenu plus de 10 % du montant fixé à l’annexe VII. Le pourcentage qui en résulte ne dépasse pas le pourcentage approuvé par la Commission pour le soutien couplé facultatif en ce qui concerne l’année de demande 2018.

Le pourcentage visé au premier alinéa peut être augmenté de 2 % au maximum, à condition que le montant correspondant au pourcentage excédant les 10 % soit affecté au soutien aux cultures protéagineuses conformément au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1.

Le pourcentage visé au premier alinéa peut être augmenté de 2 % au maximum, à condition que le montant correspondant au pourcentage excédant les 10 % soit affecté au soutien aux cultures protéagineuses conformément au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1.

Le montant inclus à la suite de l’application des premier et deuxième alinéas dans le plan stratégique relevant de la PAC approuvé est contraignant.

Le montant inclus à la suite de l’application des premier et deuxième alinéas dans le plan stratégique relevant de la PAC approuvé est contraignant.

6.  Sans préjudice de l’article 15 du règlement (UE) [RHZ], le montant maximal pouvant être octroyé dans un État membre avant l’application de l’article 15 du présent règlement conformément au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1, du présent règlement au cours d’une année civile ne dépasse pas les montants fixés dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément au paragraphe 6.

6.  Sans préjudice de l’article 15 du règlement (UE) [RHZ], le montant maximal pouvant être octroyé dans un État membre avant l’application de l’article 15 du présent règlement conformément au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1, du présent règlement au cours d’une année civile ne dépasse pas les montants fixés dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément au paragraphe 6.

7.  Les États membres peuvent décider, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, d’utiliser une certaine part du concours du Feader pour démultiplier le soutien et étendre les projets stratégiques «Nature» intégrés définis dans le [règlement LIFE] et pour financer des actions portant sur la mobilité transnationale des personnes à des fins d’apprentissage dans le domaine de l’agriculture et du développement rural, en mettant l’accent sur les jeunes agriculteurs, conformément au [règlement Erasmus].

7.  Les États membres peuvent décider, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, d’utiliser une certaine part du concours du Feader pour démultiplier le soutien et étendre les projets stratégiques «Nature» intégrés définis dans le [règlement LIFE] et pour financer des actions portant sur la mobilité transnationale des personnes à des fins d’apprentissage dans le domaine de l’agriculture et du développement rural, en mettant l’accent sur les jeunes agriculteurs, conformément au [règlement Erasmus].

Amendement    137

Proposition de règlement

Article 87

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 87

Article 87

Suivi des dépenses en faveur du climat

Suivi des dépenses en faveur de l’environnement et du climat

1.  Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission évalue la contribution de la politique à la réalisation des objectifs liés au changement climatique en employant une méthode simple et commune.

1.  Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission évalue la contribution de la politique à la réalisation des objectifs liés à l’environnement et au changement climatique en employant une méthode simple, appropriée, exacte et commune. La Commission fait régulièrement rapport sur la progression vers l’intégration des objectifs en matière d’environnement et de climat, y compris sur le montant des dépenses. Les résultats sont présentés lors du réexamen annuel prévu à l’article 122.

2.  La contribution à la réalisation de la valeur cible en matière de dépenses est estimée par l’application d’une pondération spécifique différenciée selon le fait que l’aide apporte une contribution importante ou modérée à la réalisation des objectifs liés au changement climatique. Cette pondération est la suivante:

2.  La contribution à la réalisation de la valeur cible en matière de dépenses est estimée par l’application d’une pondération spécifique différenciée selon le fait que l’aide apporte une contribution importante ou modérée à la réalisation des objectifs liés à l’environnement et au changement climatique et est complétée par le système de marqueurs climatiques de l’Union. Cette pondération est la suivante:

(a)  40 % pour les dépenses au titre de l’aide de base au revenu pour un développement durable et de l’aide complémentaire au revenu visées au titre III, chapitre II, section II, sous-sections 2 et 3;

(a)  30 % pour les dépenses au titre de l’aide de base au revenu pour un développement durable et de l’aide complémentaire au revenu visées au titre III, chapitre II, section II, sous-sections 2 et 3;

(b)  100 % pour les dépenses au titre des programmes pour le climat et l’environnement visés au titre III, chapitre II, section II, sous-section 4;

(b)  100 % pour les dépenses au titre des programmes pour le climat et l’environnement visés au titre III, chapitre II, section II, sous-section 4;

(c)  100 % pour les dépenses liées aux interventions visées à l’article 86, paragraphe 2, premier alinéa;

(c)  100 % pour les dépenses liées aux interventions visées à l’article 86, paragraphe 2, premier alinéa;

(d)  40 % pour les dépenses en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques visées à l’article 66.

(d)  40 % pour les dépenses en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques visées à l’article 66.

 

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par des méthodes permettant de suivre la progression vers l’intégration des objectifs en matière d’environnement et d’évaluer les dépenses estimées consacrées aux objectifs environnementaux, y compris à la biodiversité. La Commission adapte les pondérations spécifiques des dépenses liées au changement climatique pour tenir compte des nouvelles méthodes et de la différenciation relative aux dépenses environnementales.

Amendement    138

Proposition de règlement

Article 88 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres définissent, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, une dotation financière indicative pour chaque intervention. Pour chaque intervention, cette dotation financière indicative est égale au produit de la multiplication du montant unitaire prévu, sans application du pourcentage de variation visé à l’article 89, par les réalisations prévues.

1.  Les États membres définissent, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, une dotation financière indicative pour chaque intervention, conformément à l’article 28, paragraphe 1, et à l’article 86, paragraphe 2. Pour chaque intervention, cette dotation financière indicative est égale au produit de la multiplication du montant unitaire prévu, sans application du pourcentage de variation visé à l’article 89, par les réalisations prévues.

Amendement    139

Proposition de règlement

Article 89 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  les paiements directs découplés et l’aide couplée au revenu visés au titre III, chapitre II;

(a)  les paiements directs découplés, à l’exception des programmes pour le climat et l’environnement visés à l’article 28, et l’aide couplée au revenu, visés au titre III, chapitre II;

Amendement    140

Proposition de règlement

Article 90

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 90

Article 90

Flexibilité entre les dotations destinées aux paiements directs et les dotations au titre du Feader

Flexibilité entre les dotations destinées aux paiements directs et les dotations au titre du Feader

1.  Dans le cadre de leur proposition de plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 106, paragraphe 1, les États membres peuvent décider de transférer:

1.  Dans le cadre de leur proposition de plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 106, paragraphe 1, les États membres peuvent décider de transférer:

(a)  jusqu’à 15 % de leur dotation destinée aux paiements directs définie à l’annexe IV, après déduction des dotations pour le coton fixées à l’annexe VI, pour les années civiles 2021 à 2026 vers leur dotation au titre du Feader pour les exercices financiers 2022 à 2027; ou

(a)  jusqu’à 15 % de leur dotation destinée aux paiements directs définie à l’annexe IV, après déduction des dotations pour le coton fixées à l’annexe VI, pour les années civiles 2021 à 2026 vers leur dotation au titre du Feader pour les exercices financiers 2022 à 2027;

(b)  jusqu’à 15 % de leur dotation au titre du Feader pour les exercices financiers 2022 à 2027 vers leur dotation destinée aux paiements directs définie à l’annexe IV pour les années civiles 2021 à 2026.

 

Le pourcentage applicable au transfert de ressources de la dotation de l’État membre destinée aux paiements directs vers la dotation de celui-ci au titre du Feader visé au premier alinéa peut être augmenté de:

Le pourcentage applicable au transfert de ressources de la dotation de l’État membre destinée aux paiements directs vers la dotation de celui-ci au titre du Feader visé au premier alinéa peut être par ailleurs augmenté de:

(a)  15 points de pourcentage au maximum, à condition que les États membres utilisent les ressources supplémentaires correspondantes aux fins d’interventions financées par le Feader tendant aux objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f);

(a)  15 points de pourcentage au maximum, à condition que les États membres utilisent les ressources supplémentaires correspondantes aux fins d’interventions financées par le Feader tendant aux objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f);

(b)  2 points de pourcentage au maximum, à condition que les États membres utilisent les ressources supplémentaires correspondantes conformément à l’article 86, paragraphe 4, point b).

(b)  2 points de pourcentage au maximum, à condition que les États membres utilisent les ressources supplémentaires correspondantes conformément à l’article 86, paragraphe 4, point b).

2.  Les décisions visées au paragraphe 1 fixent le pourcentage visé au paragraphe 1, qui peut varier d’une année civile à l’autre.

2.  Les décisions visées au paragraphe 1 fixent le pourcentage visé au paragraphe 1, qui peut varier d’une année civile à l’autre.

3.  En 2023, les États membres peuvent revoir la décision qu’ils ont prise en application du paragraphe 1 dans le cadre d’une demande de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC telle que visée à l’article 107.

3.  En 2023, les États membres peuvent revoir la décision qu’ils ont prise en application du paragraphe 1 dans le cadre d’une demande de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC telle que visée à l’article 107.

Amendement    141

Proposition de règlement

Article 91 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sur la base de l’analyse SWOT visée à l’article 103, paragraphe 2, et de l’évaluation des besoins visée à l’article 96, les États membres définissent, dans les plans stratégiques relevant de la PAC, une stratégie d’intervention telle que visée à l’article 97 comprenant des valeurs cibles et intermédiaires quantitatives en vue de la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6. Les valeurs cibles sont définies à l’aide d’un ensemble commun d’indicateurs de résultat figurant à l’annexe I.

Sur la base de l’analyse SWOT visée à l’article 103, paragraphe 2, et de l’évaluation des besoins visée à l’article 96, les États membres définissent, dans les plans stratégiques relevant de la PAC, une stratégie d’intervention telle que visée à l’article 97 comprenant des valeurs cibles et intermédiaires quantitatives en vue de la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6. Les valeurs cibles sont définies à l’aide d’un ensemble commun d’indicateurs de résultat et d’impact figurant à l’annexe I.

Amendement    142

Proposition de règlement

Article 92

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 92

Article 92

Ambitions accrues concernant les objectifs liés à l’environnement et au climat

Ambitions accrues concernant les objectifs liés à l’environnement, au climat et au bien-être animal

1.  Les États membres s’efforcent d’apporter, au moyen de leurs plans stratégiques relevant de la PAC et, en particulier, des éléments de la stratégie d’intervention visés à l’article 97, paragraphe 2, point a), une contribution globale à la réalisation des objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat définis à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), supérieure à celle apportée à la réalisation de l’objectif fixé à l’article 110, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du règlement (UE) nº 1306/2013 grâce au soutien au titre du FEAGA et du Feader au cours de la période 2014-2020.

1.  Les États membres apportent, au moyen de leurs plans stratégiques relevant de la PAC et, en particulier, des éléments de la stratégie d’intervention visés à l’article 97, paragraphe 2, point a), une contribution globale à la réalisation de chacun des objectifs spécifiques liés à l’environnement, au climat et au bien-être animal définis à l’article 6, paragraphe 1, points d), e), f) et i), supérieure à celle apportée à la réalisation de l’objectif fixé à l’article 110, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du règlement (UE) nº 1306/2013 grâce au soutien au titre du FEAGA et du Feader au cours de la période 2014-2020.

 

1 bis.  Les paiements destinés à la conversion à l’agriculture biologique et à son maintien dans les plans stratégiques relevant de la PAC en vertu des articles 28 et 65 du présent règlement sont supérieurs au total des paiements effectués avant 2021 en vertu des mesures au titre du développement rural, calculés comme une moyenne annuelle en utilisant des prix constants.

2.  Dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres expliquent, sur la base des informations disponibles, comment ils entendent apporter la contribution globale supérieure visée au paragraphe 1. Cette explication repose sur des informations pertinentes, telles que les éléments visés à l’article 95, paragraphe 1, points a) à f), et à l’article 95, paragraphe 2, point b).

2.  Dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres expliquent, sur la base des informations les plus récentes et les plus fiables, les incidences sur l’environnement et le climat qu’ils visent à atteindre pour la période 2021-2027 et comment ils entendent apporter la contribution globale supérieure visée au paragraphe 1, y compris la manière dont ils entendent garantir que les objectifs fixés sur la base des indicateurs d’impact figurant à l’annexe I constitueront une amélioration par rapport à la situation actuelle. Cette explication repose sur des informations pertinentes, telles que les éléments visés à l’article 95, paragraphe 1, points a) à f), et à l’article  95, paragraphe 2, points a) et b).

Amendement    143

Proposition de règlement

Article 94

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 94

Article 94

Exigences procédurales

Exigences procédurales

1.  Les États membres élaborent les plans stratégiques relevant de la PAC sur la base de procédures transparentes, conformément à leur cadre institutionnel et juridique.

1.  Les États membres élaborent les plans stratégiques relevant de la PAC sur la base de procédures transparentes, conformément à leur cadre institutionnel et juridique.

 

1 bis.  Les États membres rendent publics les plans stratégiques relevant de la PAC et leurs annexes, tant au stade de projet qu’après leur approbation.

2.  L’organisme de l’État membre chargé d’élaborer le plan stratégique relevant de la PAC veille à ce que les autorités compétentes en matière d’environnement et de climat soient effectivement associées à la préparation des aspects environnementaux et climatiques du plan.

2.  L’organisme de l’État membre chargé d’élaborer le plan stratégique relevant de la PAC veille à ce que les autorités compétentes en matière d’environnement et de climat soient associées de manière effective et inclusive à la préparation des aspects environnementaux et climatiques du plan.

3.  Chaque État membre organise un partenariat avec les autorités régionales et locales compétentes. Ce partenariat associe au moins les partenaires suivants:

3.  Chaque État membre organise un partenariat avec les autorités régionales et locales compétentes. Ce partenariat associe au moins les partenaires suivants:

(a)  les autorités publiques concernées;

(a)  les autorités publiques concernées;

(b)  les partenaires économiques et sociaux;

(b)  les partenaires économiques, environnementaux et sociaux;

(c)  les organismes représentant la société civile concernés et, le cas échéant, les organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, les droits fondamentaux, l’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination.

(c)  les organismes représentant la société civile concernés et, le cas échéant, les organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, les droits fondamentaux, la santé publique, l’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination.

Les États membres associent ces partenaires à l’élaboration des plans stratégiques relevant de la PAC.

Tous les partenaires visés au point b) sont représentés à parts égales et une répartition équilibrée entre les points b) et c) est assurée. Les États membres associent ces partenaires à l’élaboration des plans stratégiques relevant de la PAC, notamment en les faisant participer aux comités de suivi conformément à l’article 111.

4.  Les États membres et la Commission coopèrent afin de garantir une coordination efficace dans la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, en tenant compte des principes de proportionnalité et de gestion partagée.

4.  Les États membres et la Commission coopèrent afin de garantir une coordination efficace dans la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, en tenant compte des principes de proportionnalité et de gestion partagée.

Amendement    144

Proposition de règlement

Article 96 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis)  un résumé des valeurs actuelles et des valeurs cibles des indicateurs d’impact;

Amendement    145

Proposition de règlement

Article 96 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsque les informations fournies conformément aux points a) à e) du premier alinéa permettent d’identifier des domaines dans lesquels des informations de référence ou des informations sur les indicateurs contextuels font défaut ou sont insuffisantes pour fournir une description complète de la situation actuelle par rapport aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, les États membres remédient à de tels manquements dans le cadre de leur plan stratégique relevant de la PAC ou par d’autres instruments et décrivent les mesures proposées dans ledit plan.

Amendement    146

Proposition de règlement

Article 96 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Pour les objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1, point i), l’évaluation tient compte du respect des actes législatifs visés à l’annexe XI bis.

Justification

L’article 6, paragraphe 1, point i), concerne les exigences de la société, l’une d’entre elles étant le bien-être animal. L’annexe XI bis énumère la législation en vigueur en matière de bien-être animal.

Amendement    147

Proposition de règlement

Article 96 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres utilisent les données les plus récentes et les plus fiables aux fins de cette évaluation.

Les États membres utilisent les données les plus récentes et les plus fiables aux fins de cette évaluation, y compris des informations actualisées sur toute étape de la procédure d’infraction, ainsi que sur les affaires récemment clôturées, liées à ces plans environnementaux et climatiques qui transposent de manière effective la législation de l’Union. En vue de contribuer aux objectifs de l’Union, en cas d’infraction, les mesures proposées par le plan faisant l’objet de l’infraction ne sont pas prises en considération par l’évaluation des besoins et leur financement n’est pas approuvé.

Amendement    148

Proposition de règlement

Article 97

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 97

Article 97

Stratégie d’intervention

Stratégie d’intervention

1.  La stratégie d’intervention visée à l’article 95, paragraphe 1, point b), présente, pour chaque objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, et pris en considération dans le plan stratégique relevant de la PAC:

1.  La stratégie d’intervention visée à l’article 95, paragraphe 1, point b), présente, pour chaque objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, et pris en considération dans le plan stratégique relevant de la PAC:

(a)  les valeurs cibles pour chaque indicateur de résultat pertinent, qu’il soit commun ou, le cas échéant, propre au plan stratégique relevant de la PAC concerné, ainsi que les valeurs intermédiaires connexes. La détermination de ces valeurs cibles est motivée compte tenu de l’évaluation des besoins visée à l’article 96. En ce qui concerne les objectifs spécifiques fixés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), les valeurs cibles découlent des éléments d’explication visés au paragraphe 2, points a) et b), du présent article;

(a)  les valeurs cibles pour chaque indicateur de résultat et d’impact pertinent, qu’il soit commun ou, le cas échéant, propre au plan stratégique relevant de la PAC concerné, ainsi que les valeurs intermédiaires connexes. La détermination de ces valeurs cibles est motivée compte tenu de l’évaluation des besoins visée à l’article 96. En ce qui concerne les objectifs spécifiques fixés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), les valeurs cibles découlent des éléments d’explication visés au paragraphe 2, points a) et b), du présent article;

(b)  les interventions, sur la base des types d’interventions prévus au titre III, à l’exception de l’aide spécifique au coton prévue au chapitre II, section 3, sous-section 2, dudit titre, conçues pour faire face à la situation spécifique dans la zone concernée, suivant une logique d’intervention solide, étayée par l’évaluation ex ante visée à l’article 125, l’analyse SWOT visée à l’article 103, paragraphe 2, et l’évaluation des besoins visée à l’article 96;

(b)  les interventions, sur la base des types d’interventions prévus au titre III, à l’exception de l’aide spécifique au coton prévue au chapitre II, section 3, sous-section 2, dudit titre, conçues pour faire face à la situation spécifique dans la zone concernée, suivant une logique d’intervention solide, étayée par l’évaluation ex ante visée à l’article 125, l’analyse SWOT visée à l’article 103, paragraphe 2, et l’évaluation des besoins visée à l’article 96;

(c)  les éléments indiquant comment les interventions permettent d’atteindre les valeurs cibles et de quelle manière elles sont cohérentes et compatibles entre elles;

(c)  les éléments indiquant comment les interventions permettent d’atteindre les valeurs cibles et de quelle manière elles sont cohérentes et compatibles entre elles;

(d)  les éléments démontrant que l’affectation de ressources financières aux interventions du plan stratégique relevant de la PAC est justifiée et appropriée pour atteindre les valeurs cibles fixées, et cohérente avec le plan financier visé à l’article 100.

(d)  les éléments démontrant que l’affectation de ressources financières aux interventions du plan stratégique relevant de la PAC est justifiée et appropriée pour atteindre les valeurs cibles fixées, et cohérente avec le plan financier visé à l’article 100.

2.  La stratégie d’intervention comprend également les éléments suivants, montrant la cohérence de la stratégie et la complémentarité des interventions liées aux différents objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1:

2.  La stratégie d’intervention comprend également les éléments suivants, montrant la cohérence de la stratégie et la complémentarité des interventions liées aux différents objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1:

(a)  une vue d’ensemble de l’architecture environnementale et climatique du plan stratégique relevant de la PAC, décrivant la complémentarité et les conditions de base entre la conditionnalité et les différentes interventions tendant aux objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat définis à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), ainsi que le moyen d’apporter la contribution globale supérieure visée à l’article 92;

(a)  une vue d’ensemble de l’architecture environnementale et climatique du plan stratégique relevant de la PAC, décrivant la complémentarité et les conditions de base entre la conditionnalité et les différentes interventions tendant aux objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat définis à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), ainsi que le moyen d’apporter la contribution globale supérieure visée à l’article 92;

(b)  une explication de la manière dont l’architecture environnementale et climatique du plan stratégique relevant de la PAC est censée contribuer à la réalisation des valeurs cibles nationales à long terme déjà établies définies dans les instruments législatifs visés à l’annexe XI ou découlant de ces instruments;

(b)  une explication de la manière dont l’architecture environnementale et climatique du plan stratégique relevant de la PAC est censée contribuer à la réalisation des valeurs cibles nationales à long terme déjà établies définies dans les instruments législatifs visés à l’annexe XI ou découlant de ces instruments;

 

(b bis)  une vue d’ensemble des mesures visant à améliorer le bien-être animal;

(c)  en ce qui concerne l’objectif spécifique consistant à «attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises» défini à l’article 6, paragraphe 1, point g), une vue d’ensemble des interventions et des conditions particulières en la matière, telles que celles prévues à l’article 22, paragraphe 4, aux articles 27 et 69 et à l’article 71, paragraphe 7, figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC. Les États membres se réfèrent en particulier à l’article 86, paragraphe 5, lorsqu’ils présentent le plan financier relatif aux types d’interventions visés aux articles 27 et 69. La vue d’ensemble explique aussi les interactions avec les instruments nationaux en vue d’améliorer la cohérence entre les actions de l’Union et les actions nationales dans ce domaine;

(c)  en ce qui concerne l’objectif spécifique consistant à «attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises» défini à l’article 6, paragraphe 1, point g), une vue d’ensemble des interventions et des conditions particulières en la matière, telles que celles prévues à l’article 22, paragraphe 4, aux articles 27 et 69 et à l’article 71, paragraphe 7, figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC. Les États membres se réfèrent en particulier à l’article 86, paragraphe 5, lorsqu’ils présentent le plan financier relatif aux types d’interventions visés aux articles 27 et 69. La vue d’ensemble explique aussi les interactions avec les instruments nationaux en vue d’améliorer la cohérence entre les actions de l’Union et les actions nationales dans ce domaine;

(d)  une vue d’ensemble des interventions sectorielles, y compris l’aide couplée au revenu visée au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 1, et les interventions sectorielles visées au titre III, chapitre III, comprenant les raisons pour lesquelles les secteurs concernés sont ciblés, la liste des interventions par secteur, leur complémentarité, ainsi que les éventuelles valeurs cibles complémentaires spécifiques liées aux interventions fondées sur les types sectoriels d’interventions visés au titre III, chapitre III;

(d)  une vue d’ensemble des interventions sectorielles, y compris l’aide couplée au revenu visée au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 1, et les interventions sectorielles visées au titre III, chapitre III, comprenant les raisons pour lesquelles les secteurs concernés sont ciblés, la liste des interventions par secteur, leur complémentarité, ainsi que les éventuelles valeurs cibles complémentaires spécifiques liées aux interventions fondées sur les types sectoriels d’interventions visés au titre III, chapitre III;

(e)  une explication des interventions qui contribueront à garantir une approche cohérente et intégrée de la gestion des risques;

(e)  une explication des interventions qui contribueront à garantir une approche cohérente et intégrée de la gestion des risques;

 

(e bis)  une explication de la manière dont le plan stratégique relevant de la PAC garantit l’intégration de la perspective de genre et contribue à la réalisation de l’objectif d’égalité entre les hommes et les femmes;

(f)  une description des interactions entre les interventions nationales et régionales, y compris la ventilation des dotations financières par intervention et par Fonds.

(f)  une description des interactions entre les interventions nationales et régionales, y compris la ventilation des dotations financières par intervention et par Fonds.

Amendement    149

Proposition de règlement

Article 98 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis)  une explication de la manière dont le plan stratégique relevant de la PAC soutiendra l’agriculture biologique afin de contribuer à faire correspondre la production à la demande croissante de produits agricoles biologiques, comme prévu à l’article 13 bis.

Amendement    150

Proposition de règlement

Article 98 – alinéa 1 – point d – sous-point iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii)  un aperçu de la coordination, de la délimitation et des complémentarités entre le Feader et d’autres Fonds de l’Union actifs dans les zones rurales.

iii)  un aperçu de la coordination, de la délimitation et des complémentarités entre le Feader, le FEAGA et d’autres Fonds de l’Union actifs dans les zones rurales.

Amendement    151

Proposition de règlement

Article 100 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le plan cible visé à l’article 95, paragraphe 1, point e), est constitué d’un tableau récapitulatif indiquant les valeurs cibles visées à l’article 97, paragraphe 1, point a), ainsi que la ventilation en valeurs intermédiaires annuelles.

1.  Le plan cible visé à l’article 95, paragraphe 1, point e), est constitué d’un tableau récapitulatif indiquant les valeurs cibles visées à l’article 97, paragraphe 1, point a), ainsi que la ventilation en valeurs intermédiaires bisannuelles.

Justification

Des valeurs bisannuelles seraient préférables, car elles faciliteraient la tâche des administrations des États membres. Un délai plus long est également nécessaire pour atteindre certaines valeurs cibles et les progrès ne peuvent parfois être perçus que sur une plus longue période de temps.

Amendement    152

Proposition de règlement

Article 102 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

La description des éléments qui garantissent la modernisation de la PAC visée à l’article 95, paragraphe 1, point g), met en évidence les éléments du plan stratégique relevant de la PAC qui favorisent la modernisation du secteur agricole et de la PAC et comprend en particulier:

La description des éléments qui garantissent la modernisation de la PAC visée à l’article 95, paragraphe 1, point g), met en évidence les éléments du plan stratégique relevant de la PAC qui favorisent la modernisation du secteur agricole et de la PAC pour relever les nouveaux défis, y compris la transition vers le développement durable, et comprend en particulier:

Justification

La modernisation n’est pas un but en soi. L’objectif général, comme la Commission l’a déclaré à maintes reprises dans sa communication sur la réforme de la PAC, est un changement de paradigme en faveur du développement durable et permettant de relever les nouveaux défis, etc.

Amendement    153

Proposition de règlement

Article 102 – alinéa 1 – point a – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ii bis)  la cohérence avec la réalisation des objectifs de développement durable et des accords internationaux sur le climat.

Justification

La modernisation n’est pas un but en soi. L’objectif général, comme la Commission l’a déclaré à maintes reprises dans sa communication sur la réforme de la PAC, est un changement de paradigme en faveur du développement durable et permettant de relever les nouveaux défis, etc.

Amendement    154

Proposition de règlement

Article 103 – paragraphe 2 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Pour l’objectif spécifique visé à l’article 6, paragraphe 1, point i), l’analyse SWOT fait référence aux actes législatifs visés à l’annexe XI bis.

Justification

L’annexe porte sur la sécurité alimentaire et le bien-être animal.

Amendement    155

Proposition de règlement

Article 106 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission évalue les plans stratégiques relevant de la PAC proposés sur la base de leur exhaustivité, de leur cohérence et de leur compatibilité avec les principes généraux du droit de l’Union, avec le présent règlement et les dispositions adoptées en application de celui-ci et avec le règlement horizontal, de leur contribution effective à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, de leurs incidences sur le bon fonctionnement du marché intérieur et les distorsions de concurrence, ainsi que de l’ampleur des charges administratives pesant sur les bénéficiaires et sur l’administration. L’évaluation porte en particulier sur l’adéquation de la stratégie figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC, des objectifs spécifiques correspondants, des valeurs cibles, des interventions et des ressources budgétaires allouées pour atteindre les objectifs du plan stratégique relevant de la PAC au moyen de la série d’interventions proposée sur la base de l’analyse SWOT et de l’évaluation ex ante.

2.  La Commission évalue les plans stratégiques relevant de la PAC proposés sur la base de critères clairs et objectifs, notamment de leur exhaustivité, de leur cohérence et de leur compatibilité avec les principes généraux du droit de l’Union, avec le présent règlement et les dispositions adoptées en application de celui-ci et avec le règlement horizontal, de leurs réalisations potentielles et de leur contribution effective à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, de leur cohérence et de leur conformité avec la législation visée à l’annexe XI, de leurs incidences sur le bon fonctionnement du marché intérieur et les distorsions de concurrence, ainsi que de l’ampleur des charges administratives pesant sur les bénéficiaires et sur l’administration. L’évaluation porte en particulier sur l’adéquation de la stratégie figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC, des objectifs spécifiques correspondants, des valeurs cibles, des interventions et des ressources budgétaires allouées pour atteindre les objectifs du plan stratégique relevant de la PAC au moyen de la série d’interventions proposée sur la base de l’analyse SWOT et de l’évaluation ex ante.

Amendement    156

Proposition de règlement

Article 106 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’approbation de chaque plan stratégique relevant de la PAC a lieu au plus tard huit mois après la soumission de celui-ci par l’État membre concerné.

L’approbation de chaque plan stratégique relevant de la PAC a lieu au plus tard six mois après la soumission de celui-ci par l’État membre concerné.

Justification

La Commission ne devrait pas disposer de plus de temps pour approuver le plan stratégique que les États membres pour l’élaborer.

Amendement    157

Proposition de règlement

Article 106 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’approbation ne porte pas sur les informations visées à l’article 101, point c), ni sur celles figurant dans les annexes I à IV du plan stratégique relevant de la PAC visées à l’article 95, paragraphe 2, points a) à d).

supprimé

Amendement    158

Proposition de règlement

Article 106 – paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans des cas dûment justifiés, l’État membre peut demander à la Commission d’approuver un plan stratégique relevant de la PAC ne comprenant pas tous les éléments. Dans ce cas, l’État membre concerné indique les parties du plan stratégique relevant de la PAC qui sont manquantes et fournit un plan cible et un plan financier indicatifs tels que visés à l’article 100 pour l’ensemble du plan stratégique relevant de la PAC afin de démontrer la cohérence et la compatibilité globales du plan. Les éléments manquants du plan stratégique relevant de la PAC sont soumis à la Commission en tant que modification du plan conformément à l’article 107.

supprimé

Justification

L’approbation de plans inachevés entraîne une baisse des ambitions. Ce n’est pas conforme aux principes de bonne gestion financière, en particulier dans le cadre d’un modèle de mise en œuvre «basé sur les résultats».

Amendement    159

Proposition de règlement

Article 106 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis.  La Commission communique les évaluations des plans stratégiques relevant de la PAC, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Amendement    160

Proposition de règlement

Article 107 – paragraphe 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

10 bis.  Au plus tard six mois après l’approbation de tous les plans stratégiques relevant de la PAC, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport comparatif des différents plans stratégiques des États membres, y compris le choix des interventions et les montants financiers mis en œuvre pour atteindre les objectifs de l’Union.

Amendement    161

Proposition de règlement

Article 110 – paragraphe 2 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(k bis)  à ce que les organisations de parties intéressées représentant les intérêts économiques et sociaux et les organisations non gouvernementales intéressées aient accès à toutes les informations relatives à l’élaboration, aux modifications et à l’approbation du plan stratégique relevant de la PAC, ainsi qu’à toutes les informations transmises au comité de suivi, y compris les consultations menées et leurs résultats.

Amendement    162

Proposition de règlement

Article 111 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’État membre détermine la composition du comité de suivi et assure une représentation équilibrée des autorités publiques concernées, des organismes intermédiaires et des représentants des partenaires visés à l’article 94, paragraphe 3.

L’État membre détermine la composition du comité de suivi, en veillant à éviter tout conflit d’intérêts, et assure une représentation équilibrée des autorités publiques concernées, des organismes intermédiaires et des représentants des partenaires visés à l’article 94, paragraphe 3, qui sont pertinents pour la réalisation de tous les objectifs visés à l’article 6, paragraphe 1.

Justification

Les autorités compétentes et les parties prenantes concernées de tous les domaines couverts par les objectifs spécifiques de la PAC visés à l’article 6, paragraphe 1, y compris la santé, devraient être effectivement associées aux différentes étapes de la préparation, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des plans stratégiques relevant de la PAC. Veiller à l’utilisation de preuves de qualité et à la prévention des conflits d’intérêts fait partie intégrante d’une politique efficace.

Amendement    163

Proposition de règlement

Article 111 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis)  les questions liées à la qualité et à la quantité des données et des indicateurs disponibles pour le suivi des résultats et des performances;

Justification

Le comité de suivi devrait identifier les domaines dans lesquels les données de base font défaut ou sont insuffisantes pour assurer le suivi des résultats et des performances, ainsi que les domaines dans lesquels les indicateurs doivent être améliorés.

Amendement    164

Proposition de règlement

Article 114 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’objectif du PEI est de stimuler l’innovation et d’améliorer l’échange de connaissances.

2.  L’objectif du PEI est de stimuler l’innovation et d’améliorer l’échange de connaissances. L’innovation à cet égard contribue au renforcement de la compétitivité, des performances environnementales et de la durabilité, en particulier pour l’élaboration de pratiques agricoles durables dans les domaines du climat, de l’eau, du sol, de la biodiversité et des déchets.

Amendement    165

Proposition de règlement

Article 114 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  il favorise la transposition plus rapide et plus large dans la pratique des solutions innovantes; et

(c)  il favorise la transposition plus rapide et plus large dans la pratique des solutions innovantes, notamment agroécologiques; et

Amendement    166

Proposition de règlement

Article 115 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis)  la cohérence des mesures prévues dans le plan avec les objectifs de la politique de développement de l’Union.

Justification

La cohérence des politiques au service du développement est exigée par l’article 208 du traité FUE.

Amendement    167

Proposition de règlement

Article 116 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  d’apporter un soutien à un processus d’apprentissage commun relatif au suivi et à l’évaluation.

(e)  d’apporter un soutien à un processus d’apprentissage commun relatif au suivi et à l’évaluation, qui recense les domaines dans lesquels les données de référence font défaut ou sont insuffisantes et pour lesquels des indicateurs plus pertinents et plus précis peuvent être élaborés.

Justification

Il est important d’identifier les domaines dans lesquels les données de référence font défaut ou sont insuffisantes pour assurer le suivi et où les indicateurs doivent être améliorés.

Amendement    168

Proposition de règlement

Article 121 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Pour le 15 février 2023 et le 15 février de chaque année suivante jusqu’à l’année 2030 comprise, les États membres présentent à la Commission un rapport annuel de performance sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC au cours de l’exercice précédent. Le rapport présenté en 2023 porte sur les exercices 2021 et 2022. En ce qui concerne les paiements directs visés au titre III, chapitre II, le rapport porte uniquement sur l’exercice 2022.

1.  Pour le 15 février 2023 et ensuite le 15 février, tous les deux ans, jusqu’à l’année 2030 comprise, les États membres présentent à la Commission un rapport bisannuel de performance sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC au cours des deux exercices précédents. Le rapport présenté en 2023 porte sur les exercices 2021 et 2022. En ce qui concerne les paiements directs visés au titre III, chapitre II, le rapport porte uniquement sur l’exercice 2022.

Justification

Un rapport bisannuel est préférable et plus facile pour les administrations des États membres.

Amendement    169

Proposition de règlement

Article 121 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les rapports annuels de performance présentent des informations qualitatives et quantitatives essentielles sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC par référence aux données financières et aux indicateurs de réalisation et de résultat, et conformément à l’article 118, paragraphe 2. Ils contiennent également des informations sur les réalisations, les dépenses effectuées, les résultats obtenus et l’écart par rapport aux différentes valeurs cibles.

Les rapports annuels de performance présentent des informations qualitatives et quantitatives essentielles sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC par référence aux données financières et aux indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact, et conformément à l’article 118, paragraphe 2. Ils contiennent également des informations sur les réalisations et les impacts, les dépenses effectuées, les résultats obtenus et l’écart par rapport aux différentes valeurs cibles.

Amendement    170

Proposition de règlement

Article 122 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres organisent chaque année une réunion de réexamen annuel avec la Commission, présidée conjointement ou par la Commission, au plus tôt deux mois après la présentation du rapport annuel de performance.

1.  La Commission organise chaque année une réunion de réexamen annuel avec les États membres, présidée par la Commission, au plus tôt deux mois après la présentation du rapport annuel de performance.

Amendement    171

Proposition de règlement

Article 122 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La réunion de réexamen annuel vise à examiner la performance de chaque plan, y compris les progrès accomplis en vue d’atteindre les valeurs cibles fixées, les éventuels problèmes ayant une incidence sur les performances, ainsi que les mesures prises ou à prendre pour y remédier.

2.  La réunion de réexamen annuel vise à examiner la performance de chaque plan, y compris les progrès accomplis en vue d’atteindre les valeurs cibles fixées et les objectifs généraux de l’Union en matière d’environnement et de climat, les éventuels problèmes ayant une incidence sur les performances, ainsi que les mesures prises ou à prendre pour y remédier.

Amendement    172

Proposition de règlement

Article 122 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  La Commission communique le résumé des réunions de réexamen annuel ainsi que ses observations au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Amendement    173

Proposition de règlement

Article 123

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 123

Article 123

Prime de performance

Prime de performance

1.  Une prime de performance peut être attribuée aux États membres au cours de l’année 2026 afin de récompenser des performances satisfaisantes en ce qui concerne les objectifs climatiques et environnementaux, pour autant que l’État membre concerné ait satisfait à la condition énoncée à l’article 124, paragraphe 1.

1.  Une prime de performance peut être attribuée aux États membres au cours de l’année 2026 afin de récompenser des performances satisfaisantes en ce qui concerne les objectifs climatiques et environnementaux, pour autant que l’État membre concerné ait satisfait à la condition énoncée à l’article 124, paragraphe 1.

2.  La prime de performance est égale à 5 % du montant alloué par État membre pour l’exercice 2027, comme indiqué à l’annexe IX.

2.  La prime de performance est égale à 5 % du montant alloué par État membre pour l’exercice 2027, comme indiqué à l’annexe IX.

Les ressources transférées entre le FEAGA et le Feader au titre des articles 15 et 90 sont exclues aux fins du calcul de la prime de performance.

Les ressources transférées entre le FEAGA et le Feader au titre des articles 15 et 90 sont exclues aux fins du calcul de la prime de performance.

Amendement    174

Proposition de règlement

Article 124

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 124

Article 124

Attribution de la prime de performance

Attribution de la prime de performance

1.  Sur la base de l’examen des performances de l’année 2026, la prime de performance retenue sur la dotation d’un État membre conformément à l’article 123, paragraphe 2, est attribuée à cet État membre si les indicateurs de résultat appliqués aux objectifs environnementaux et climatiques spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f) de son plan stratégique relevant de la PAC affichent au moins 90 % de leur valeur cible pour l’année 2025.

1.  Sur la base de l’examen des performances de l’année 2026, la prime de performance retenue sur la dotation d’un État membre conformément à l’article 123, paragraphe 2, est attribuée à cet État membre si les indicateurs de résultat appliqués aux objectifs environnementaux et climatiques spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f) de son plan stratégique relevant de la PAC affichent au moins 90 % de leur valeur cible pour l’année 2025.

2.  La Commission adopte, dans un délai de deux mois à compter de la réception du rapport annuel de performance au cours de l’année 2026, un acte d’exécution, sans appliquer la procédure de comité visée à l’article 139, afin de déterminer, pour chaque État membre, si les plans stratégiques respectifs relevant de la PAC ont atteint les valeurs cibles visées au paragraphe 1 du présent article.

2.  La Commission adopte, dans un délai de deux mois à compter de la réception du rapport annuel de performance au cours de l’année 2026, un acte d’exécution, sans appliquer la procédure de comité visée à l’article 139, afin de déterminer, pour chaque État membre, si les plans stratégiques respectifs relevant de la PAC ont atteint les valeurs cibles visées au paragraphe 1 du présent article.

3.  Lorsque les valeurs cibles visées au paragraphe 1 sont atteintes, le montant de la prime de performance est octroyé par la Commission aux États membres concernés et considéré comme définitivement alloué pour l’exercice 2027 sur la base de la décision visée au paragraphe 2.

3.  Lorsque les valeurs cibles visées au paragraphe 1 sont atteintes, le montant de la prime de performance est octroyé par la Commission aux États membres concernés et considéré comme définitivement alloué pour l’exercice 2027 sur la base de la décision visée au paragraphe 2.

4.  Lorsque les valeurs cibles visées au paragraphe 1 ne sont pas atteintes, les engagements pour l’exercice 2027 relatifs au montant de la prime de performance des États membres concernés ne sont pas consentis par la Commission.

4.  Lorsque les valeurs cibles visées au paragraphe 1 ne sont pas atteintes, les engagements pour l’exercice 2027 relatifs au montant de la prime de performance des États membres concernés ne sont pas consentis par la Commission.

5.  Lors de l’attribution de la prime de performance, la Commission peut prendre en considération des cas de force majeure et des crises socioéconomiques graves empêchant la réalisation des valeurs intermédiaires pertinentes.

5.  Lors de l’attribution de la prime de performance, la Commission peut prendre en considération des cas de force majeure et des crises socioéconomiques graves empêchant la réalisation des valeurs intermédiaires pertinentes.

6.  La Commission adopte des actes d’exécution fixant les modalités détaillées permettant d’assurer une approche cohérente pour déterminer l’attribution de la prime de performance aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2.

6.  La Commission adopte des actes d’exécution fixant les modalités détaillées permettant d’assurer une approche cohérente pour déterminer l’attribution de la prime de performance aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2.

Amendement    175

Proposition de règlement

Article 127 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission effectue une évaluation intermédiaire afin d’examiner l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du FEAGA et du Feader avant la fin de la troisième année suivant le début de la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, en tenant compte des indicateurs énoncés à l’annexe I. La Commission peut faire usage de toutes les informations pertinentes déjà disponibles conformément à l’article [128] du [nouveau règlement financier].

2.  La Commission effectue et publie une évaluation afin d’examiner l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du FEAGA et du Feader avant la fin de la troisième année suivant le début de la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, en tenant compte des indicateurs énoncés à l’annexe I. La Commission peut faire usage de toutes les informations pertinentes déjà disponibles conformément à l’article [128] du [nouveau règlement financier]. Cette évaluation est complétée par un rapport d’évaluation externe et indépendant qui couvre l’efficacité, l’efficience, la mise en œuvre, la complémentarité, les résultats et les incidences du FEAGA et du Feader.

Amendement    176

Proposition de règlement

Article 127 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La Commission effectue une évaluation ex post afin d’examiner l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du FEAGA et du Feader.

3.  Avant la fin de la période couverte par le présent règlement, la Commission effectue et publie une évaluation ex post afin d’examiner l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du FEAGA et du Feader. Cette évaluation est complétée par un rapport d’évaluation ex post externe et indépendant qui couvre l’efficacité, l’efficience, la mise en œuvre, la complémentarité, les résultats et les incidences du FEAGA et du Feader.

Amendement    177

Proposition de règlement

Article 129 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires pour lui permettre d’assurer le suivi et d’évaluer la PAC.

1.  Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations ou données nécessaires pour lui permettre d’assurer le suivi et d’évaluer la PAC. L’octroi des fonds de la PAC est subordonné à la fourniture par les États membres de ces informations et données.

Justification

Les États membres doivent collecter des données auprès de chacun des bénéficiaires afin d’effectuer le contrôle prévu dans le cadre de la PAC. Transmettre ces données à la Commission constitue le moyen le plus simple, et le plus efficace sur le plan financier, de recueillir des informations aux fins du suivi et de l’évaluation, et permet à l’Union de démontrer les performances de sa propre politique.

Amendement    178

Proposition de règlement

Article 129 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les registres administratifs existants tels que le SIGC, le SIPA, les registres d’animaux et les casiers viticoles sont conservés. Le SIGC et le SIPA sont étoffés afin de mieux répondre aux besoins statistiques de la PAC. Les données des registres administratifs sont utilisées dans toute la mesure du possible à des fins statistiques, en coopération avec les autorités statistiques des États membres et avec Eurostat.

3.  Les registres administratifs existants tels que le SIGC, le SIPA, les registres d’animaux et les casiers viticoles sont conservés. Le SIGC et le SIPA sont étoffés afin de mieux répondre aux besoins statistiques de la PAC. Les données des registres administratifs sont utilisées dans toute la mesure du possible à des fins statistiques et aux fins du contrôle de conformité, en coopération avec les autorités statistiques des États membres et avec Eurostat.

Amendement    179

Proposition de règlement

Annexe I – tableau 1 – ligne 3

 

Texte proposé par la Commission

Stimuler les connaissances, l’innovation et la numérisation dans l’agriculture et dans les zones rurales, et encourager leur utilisation

I.1 Partager les connaissances et l’innovation: Part du budget de la PAC destinée au partage des connaissances et à l’innovation

R.1 Améliorer les performances à travers les connaissances et l’innovation: Part des agriculteurs bénéficiant d’une aide en matière de conseil, de formation, d’échange de connaissances ou de participation à des groupes opérationnels afin d’améliorer les performances en matière économique, environnementale, climatique et d’utilisation efficace des ressources.

 

 

R.2 Établir un lien entre conseil et systèmes de connaissances: nombre de conseillers intégrés au sein des SCIA (par rapport au nombre total d’agriculteurs)

 

 

R.3 Numériser l’agriculture: Part des agriculteurs bénéficiant d’une aide au titre de la PAC en matière de technologies agricoles de précision

Amendement

Stimuler les connaissances, l’innovation et la numérisation dans l’agriculture et dans les zones rurales, et encourager leur utilisation

I.1 Partager les connaissances et l’innovation: Part du budget de la PAC destinée au partage des connaissances et à l’innovation

R.1 Améliorer les performances à travers les connaissances et l’innovation: Part des agriculteurs bénéficiant d’une aide en matière de conseil, de formation, d’échange de connaissances ou de participation à des groupes opérationnels afin d’améliorer la performance durable en matière d’économie, d’environnement, de climat et d’utilisation efficace des ressources.

 

 

R.2 Établir un lien entre conseil et systèmes de connaissances: nombre de conseillers intégrés au sein des SCIA (par rapport au nombre total d’agriculteurs)

 

 

R.2 bis Connaissances et conseil en matière de lutte naturelle contre les parasites sans utiliser de pesticides: nombre de conseillers indépendants fournissant des conseils sur la lutte intégrée contre les organismes nuisibles, les systèmes à faibles intrants et les techniques de substitution aux intrants chimiques.

 

 

R.3 Numériser l’agriculture: Part des agriculteurs bénéficiant d’une aide au titre de la PAC en matière de technologies agricoles de précision permettant de réduire l’utilisation des intrants, d’améliorer la durabilité et la performance environnementale

Amendement    180

Proposition de règlement

Annexe I – tableau 1 – ligne 4

 

Texte proposé par la Commission

Soutenir des revenus agricoles viables et la résilience dans toute l’Union pour améliorer la sécurité alimentaire

I.2 Réduire les disparités en termes de revenu: Évolution du revenu agricole par rapport à l’économie en général

R.4 Établir un lien entre l’aide au revenu et les normes et bonnes pratiques: Part de la SAU couverte par une aide au revenu et soumise à la conditionnalité

 

I.3 Réduire la variabilité du revenu agricole: Évolution du revenu agricole

R.5 Gestion des risques: Part des exploitations qui disposent d’outils de gestion des risques dans le cadre de la PAC

 

I.4 Soutenir un revenu agricole viable: Évolution du niveau de revenu agricole par secteur (par rapport à la moyenne dans l’agriculture)

R.6 Redistribution aux petites exploitations agricoles: Pourcentage de soutien additionnel par hectare pour les exploitations éligibles d’une taille inférieure à la moyenne (par rapport à la moyenne)

 

I.5 Contribuer à l’équilibre territorial: Évolution du revenu agricole dans les zones soumises à des contraintes naturelles (par rapport à la moyenne)

R.7 Renforcer le soutien aux exploitations situées dans les zones qui ont des besoins spécifiques: Pourcentage de soutien additionnel par hectare dans les zones qui ont des besoins supérieurs (par rapport à la moyenne)

Amendement

Soutenir des revenus agricoles viables et la résilience dans toute l’Union pour améliorer la sécurité alimentaire

I.2 Réduire les disparités en termes de revenu: Évolution du revenu agricole par rapport à l’économie en général

R.4 Établir un lien entre l’aide au revenu et les normes et bonnes pratiques: Part de la SAU couverte par une aide au revenu et soumise à la conditionnalité

 

I.3 Réduire la variabilité du revenu agricole: Évolution du revenu agricole

R.5 Gestion des risques: Part des exploitations qui disposent d’outils de gestion des risques dans le cadre de la PAC

 

I.4 Soutenir un revenu agricole viable: Évolution du niveau de revenu agricole par secteur (par rapport à la moyenne dans l’agriculture)

R.6 Redistribution aux petites exploitations agricoles: Pourcentage de soutien additionnel par hectare pour les exploitations éligibles d’une taille inférieure à la moyenne (par rapport à la moyenne)

 

I.5 Contribuer à l’équilibre territorial: Évolution du revenu agricole dans les zones soumises à des contraintes naturelles (par rapport à la moyenne)

R.7 Renforcer le soutien aux exploitations situées dans les zones qui ont des besoins spécifiques: Pourcentage de soutien additionnel par hectare dans les zones qui ont des besoins supérieurs (par rapport à la moyenne)

Amendement    181

Proposition de règlement

Annexe I – tableau 1 – ligne 5

 

Texte proposé par la Commission

Renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité, notamment par une attention accrue accordée à la recherche, à la technologie et à la numérisation

I.6 Accroître la productivité de l’agriculture: Productivité totale des facteurs

R.8 Cibler les exploitations dans les secteurs en difficulté: Part des agriculteurs qui bénéficient d’un soutien couplé en vue d’améliorer la compétitivité, la durabilité ou la qualité

 

I.7 Maîtriser le commerce agroalimentaire:: Importations et exportations agroalimentaires

R.9 Modernisation des exploitations agricoles: Part des agriculteurs recevant une aide à l’investissement pour la restructuration et la modernisation, y compris pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources

Amendement

renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité, notamment par une attention accrue accordée à la recherche, à la technologie et à la numérisation;

I.6 Accroître la productivité de l’agriculture: Productivité totale des facteurs

R.8 Cibler les exploitations dans les secteurs en difficulté: Part des agriculteurs qui bénéficient d’un soutien couplé en vue d’améliorer la compétitivité, la durabilité ou la qualité

 

I.6 bis Diversifier et équilibrer les secteurs de production, dans la mesure du possible: part de la production agricole régionale utilisée par secteur de production.

 

 

I.7 Maîtriser le commerce agroalimentaire:: Importations et exportations agroalimentaires

R.9 Modernisation des exploitations agricoles: Part des agriculteurs recevant une aide à l’investissement pour la restructuration et la modernisation, y compris pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources

Amendement    182

Proposition de règlement

Annexe I – tableau 1 – ligne 6

 

Texte proposé par la Commission

Améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur

I.8 Améliorer la position des agriculteurs au sein de la chaîne d’approvisionnement: Valeur ajoutée des producteurs primaires dans la filière agroalimentaire

R.10 Améliorer l’organisation de la chaîne d’approvisionnement: Part des agriculteurs participant à des groupes de producteurs, des organisations de producteurs, des marchés locaux, des circuits d’approvisionnement courts et des systèmes de qualité

 

 

R.11 Concentration de l’offre: Part de la valeur de la production commercialisée par les organisations de producteurs mettant en œuvre des programmes opérationnels

Amendement

Améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur

I.8 Améliorer la position des agriculteurs au sein de la chaîne d’approvisionnement: Valeur ajoutée des producteurs primaires dans la filière agroalimentaire

R.10 Améliorer l’organisation de la chaîne d’approvisionnement: Part des agriculteurs et des PME participant à des groupes de producteurs, des organisations de producteurs, des marchés locaux, des circuits d’approvisionnement courts et des systèmes de qualité

 

 

R.11 Concentration de l’offre: Part de la valeur de la production commercialisée par les organisations de producteurs mettant en œuvre des programmes opérationnels

Amendement    183

Proposition de règlement

Annexe I – tableau 1 – ligne 7

 

Texte proposé par la Commission

Contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce dernier, ainsi qu’aux énergies durables

I.9 Renforcer la résilience des exploitations: Index

R.12 Adaptation au changement climatique: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en vue d’améliorer l’adaptation au changement climatique

 

I.10 Contribuer à l’atténuation du changement climatique: Réduire les émissions de GES provenant de l’agriculture

R.13 Réduire les émissions du secteur de l’élevage: Part des unités de gros bétail bénéficiant d’une aide en vue de réduire les émissions de GES et/ou d’ammoniac, y compris la gestion des effluents d’élevage

 

I.11 Favoriser la séquestration du carbone: Accroître la teneur du sol en carbone organique

R.14 Stockage du carbone dans les sols et la biomasse: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en matière de réduction des émissions, de maintien et/ou de renforcement du stockage de carbone (prairies permanentes, terres agricoles dans les tourbières, forêts, etc.)

 

I.12 Accroître l’utilisation des énergies renouvelables dans l’agriculture: Production d’énergie renouvelable issue de l’agriculture et de la sylviculture

R.15 Énergie verte provenant de l’agriculture et de la sylviculture: Investissements dans la capacité de production d’énergie renouvelable, y compris la bio-énergie (en MW)

 

 

R.16 Accroître l’efficacité énergétique: Économies d’énergie dans l’agriculture

 

 

R 17 Terres boisées: Zone bénéficiant d’une aide au boisement et à la création de surfaces boisées, y compris la sylviculture

Amendement

Contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce dernier, ainsi qu’aux énergies durables

I.9 Renforcer la résilience des exploitations: Index

R.12 Adaptation au changement climatique: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en vue d’améliorer l’adaptation au changement climatique

 

I.9 bis Améliorer la résilience par le renforcement de la diversité génétique: Indice de l’agrobiodiversité, mesurant la diversité variétale au sein de chaque espèce cultivée et entre ces dernières

R.12 bis Améliorer la résilience par le renforcement de la diversité génétique: part des terres agricoles utilisant des pratiques et des méthodes favorables à la diversité génétique

 

I.10 Contribuer à l’atténuation du changement climatique: Réduire les émissions de GES provenant de l’agriculture

R.13 Réduire les émissions du secteur de l’élevage: Part des unités de gros bétail bénéficiant d’une aide en vue de réduire les émissions de GES et/ou d’ammoniac, y compris la gestion des effluents d’élevage

 

I.11 Favoriser la séquestration du carbone: Accroître la teneur du sol en carbone organique

R.14 Stockage du carbone dans les sols et la biomasse: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en matière de réduction des émissions, de maintien et/ou de renforcement du stockage de carbone (prairies permanentes, cultures permanentes avec enherbement permanent, terres agricoles dans les tourbières, forêts, etc.)

 

I.12 Garantir la production et l’utilisation des énergies renouvelables dans l’agriculture: Production et utilisation d’énergie renouvelable issue de l’agriculture et de la sylviculture, générant un puits de carbone net et des réductions nettes de gaz à effet de serre sans changement direct ou indirect dans l’utilisation des sols

R.15 Énergie verte provenant de l’agriculture et de la sylviculture: Investissements dans la capacité de production d’énergie renouvelable, y compris la bio-énergie (en MW)

 

 

R.15 bis Veiller à ce que les biocombustibles issus de l’agriculture et de la sylviculture soient efficaces et durables: investissements sans lien direct ou indirect avec un changement d’affectation des terres

 

 

R.15 ter Réduire les émissions provenant de l’utilisation d’engrais: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements de gestion en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant de l’utilisation d’engrais

 

 

R.16 Accroître l’efficacité énergétique: Économies d’énergie dans l’agriculture

 

 

R 17 Terres boisées: Zone bénéficiant d’une aide au boisement et à la création de surfaces boisées, y compris la sylviculture

Amendement    184

Proposition de règlement

Annexe I – tableau 1 – ligne 8

 

Texte proposé par la Commission

Favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air

I.13 Réduire l’érosion des sols: Pourcentage de terres en situation d’érosion modérée ou sévère sur des terres agricoles

R.18 Amélioration des sols: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en faveur de la gestion des sols

 

I.14 Améliorer la qualité de l’air: Réduire les émissions d’ammoniac provenant de l’agriculture

R.19 Amélioration de la qualité de l’air: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en vue de réduire les émissions d’ammoniac

 

I.15 Améliorer la qualité de l’air: Bilan nutritif brut sur les terres agricoles

R.20 Protection de la qualité de l’eau: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagement en matière de gestion en faveur de la qualité de l’eau

 

I.16 Réduire le lessivage des nutriments: Nitrates dans les eaux souterraines - Pourcentage des points de surveillance des eaux souterraines dans lesquels la concentration en N excède 50 mg/l (directive sur les nitrates)

R.21 Gestion durable des nutriments: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en faveur d’une meilleure gestion des nutriments

 

I.17 Réduire la pression sur les ressources en eau: Indice d’exploitation des ressources en eau Plus (WEI+)

R.22 Utilisation durable de l’eau: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en faveur d’un meilleur équilibre hydrique

 

 

R.23 Performances liées à l’environnement/au climat grâce à des investissements: Part des agriculteurs qui reçoivent une aide pour des investissements liés à la protection de l’environnement ou du climat

 

 

R.24 Performances environnementales/climatiques améliorées par les connaissances: Part des agriculteurs bénéficiant d’une aide en matière de conseil/formation liés à la performance climatique et environnementale

Amendement

Favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air

I.13 Réduire l’érosion des sols et renforcer la résilience face aux conditions météorologiques extrêmes: Pourcentage de terres en situation d’érosion modérée ou sévère sur des terres agricoles

R.18 Amélioration des sols et renforcement de leur résilience face aux conditions météorologiques extrêmes: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en faveur de la gestion des sols

 

I.13 bis Renforcer les terres arables et augmenter la capacité de rétention d’eau et de nutriments: pourcentage d’humus dans les terres arables

R.18 bis Développement de l’agriculture biologique: part des terres agricoles bénéficiant de paiements destinés à la conservation de pratiques agricoles biologiques ou à la transition vers celles-ci

 

 

R.18 ter Santé des sols: Abondance et diversité des biotes du sol

 

I.14 Améliorer la qualité de l’air: Réduire les émissions d’ammoniac provenant de l’agriculture

R.19 Amélioration de la qualité de l’air: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en vue de réduire les émissions d’ammoniac, comme prévu, entre autres, dans les programmes nationaux de contrôle de la pollution atmosphérique en vertu de la directive (UE) 2016/2284

 

I.15 Améliorer la qualité de l’eau: Bilan nutritif brut sur les terres agricoles

R.20 Protection de la qualité de l’eau: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagement en matière de gestion en faveur de la qualité de l’eau

 

I.16 Réduire le lessivage des nutriments: Nitrates dans les eaux souterraines - Pourcentage des points de surveillance des eaux souterraines dans lesquels la concentration en N excède 50 mg/l (directive sur les nitrates)

R.21 Gestion durable des nutriments: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en faveur d’une meilleure gestion des nutriments

 

I.17 Réduire la pression sur les ressources en eau: Indice d’exploitation des ressources en eau Plus (WEI+)

R.22 Utilisation durable de l’eau: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en faveur d’un meilleur équilibre hydrique, y compris les mesures visant à réduire l’érosion des sols, à mesurer la consommation d’eau et à améliorer la capacité de rétention d’eau des sols, conformément aux programmes de mesures prévus dans les plans de gestion de district hydrographique

 

I.17 bis Réduire les fuites de pesticides dans les eaux souterraines et les eaux de surface: pourcentage des masses d’eau souterraine dont l’état chimique est médiocre (sur la base des normes de qualité applicables aux pesticides, pris individuellement et dans leur ensemble, fixées dans la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil1 bis) et pourcentage des masses d’eau de surface dans lesquelles les normes de qualité environnementale fixées dans la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil1 ter, ou par les États membres pour les pesticides utilisés dans l’agriculture qui sont respectivement des substances prioritaires ou des polluants spécifiques de bassins hydrographiques, sont dépassées

R 22 bis: Réduire l’impact environnemental de l’élevage: densité du cheptel par bassin hydrographique, par région et au niveau des États membres

 

 

R.23 Performances liées à l’environnement/au climat grâce à des investissements: Part des agriculteurs qui reçoivent une aide pour des investissements liés à la protection de l’environnement ou du climat

 

 

R.24 Performances environnementales/climatiques améliorées par les connaissances: Part des agriculteurs bénéficiant d’une aide en matière de conseil/formation liés à la performance climatique et environnementale

 

 

R.24 bis Réduction des fuites de pesticides: Part des terres agricoles concernées par des actions spécifiques bénéficiant d’une aide qui entraînent une réduction des fuites de pesticides dans les eaux souterraines ou les eaux de surface

 

 

R.24 ter Protection des sols par la rotation des cultures: Part des terres arables faisant l’objet d’une rotation des cultures comprenant une composante légumineuse

___________________

 

 

1 bis Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (JO L 372 du 27.12.2006, p. 19).

1 ter Directive 2008/105/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 348 du 24.12.2008, p. 84).

Amendement    185

Proposition de règlement

Annexe I – tableau 1 – ligne 9

 

Texte proposé par la Commission

Contribuer à la protection de la biodiversité, améliorer les services écosystémiques et préserver les habitats et les paysages

I.18 Accroître les populations d’oiseaux en milieu agricole: Indice des populations d’oiseaux en milieu agricole

R.25 Soutien à la gestion durable des forêts: Part des terres forestières faisant l’objet d’engagements pour soutenir la protection et la gestion des forêts

 

I.19 Renforcer la protection de la biodiversité: Pourcentage des espèces et habitats d’intérêt communautaire liés à l’agriculture qui connaissent une tendance stable ou à la hausse

R. 26 Protection des écosystèmes forestiers: Part des terres forestières faisant l’objet d’engagements en matière de gestion pour soutenir la préservation des paysages, de la biodiversité et des services écosystémiques

 

I.20 Améliorer la fourniture de services écosystémiques: Part de la SAU abritant des particularités topographiques

R.27 Préservation des habitats et des espèces: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en matière de gestion en faveur de la conservation ou de la restauration de la biodiversité

 

 

R.28 Soutenir Natura 2000: Zone appartenant aux sites Natura 2000 faisant l’objet d’engagement en faveur de la protection, du maintien et de la restauration

 

 

R.29 Préservation des particularités topographiques: Part des agriculteurs faisant l’objet d’engagements en faveur de la gestion des particularités topographiques, y compris les haies

Amendement

Stopper et inverser la perte de biodiversité, améliorer les services écosystémiques, préserver les habitats et les paysages et soutenir les systèmes agricoles à haute valeur naturelle

I.18 Accroître les populations d’oiseaux en milieu agricole: Indice des populations d’oiseaux en milieu agricole

R.25 Soutien à la gestion durable des forêts: Part des terres forestières faisant l’objet d’engagements pour soutenir la protection et la gestion des forêts

 

I.19 Renforcer la protection de la biodiversité: Pourcentage des espèces et habitats d’intérêt communautaire liés à l’agriculture qui connaissent une tendance stable ou à la hausse

R. 26 Protection des écosystèmes forestiers: Part des terres forestières faisant l’objet d’engagements en matière de gestion pour soutenir la préservation des paysages, de la biodiversité et des services écosystémiques

 

I.20 Améliorer la fourniture de services écosystémiques: Part de la SAU abritant des particularités topographiques

R.27 Préservation des habitats et des espèces: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en matière de gestion en faveur de la conservation ou de la restauration de la biodiversité

 

I.20 bis Enrayer le déclin des pollinisateurs: Indicateur relatif aux pollinisateurs, y compris les abeilles et les papillons

 

 

 

R.27 bis Stimuler la diversité génétique: Indice de l’agrobiodiversité, mesurant la diversité variétale au sein de chaque espèce cultivée et entre ces dernières

 

 

R.28 Soutenir Natura 2000: Zone appartenant aux sites Natura 2000 faisant l’objet d’engagement en faveur de la protection, du maintien et de la restauration

 

 

R.29 Préservation des particularités topographiques: Part des agriculteurs faisant l’objet d’engagements en faveur de la gestion des particularités topographiques, y compris les haies

 

 

R.29 bis Encourager l’agriculture à haute valeur naturelle: Part des surfaces agricoles faisant l’objet d’engagements en matière de gestion visant à créer une haute valeur naturelle

Amendement    186

Proposition de règlement

Annexe I – tableau 1 – ligne 10

 

Texte proposé par la Commission

Attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises dans les zones rurales

1.21 Attirer les jeunes agriculteurs: Évolution du nombre de jeunes agriculteurs

R.30 Renouvellement générationnel: Nombre de jeunes agriculteurs qui créent une exploitation avec le soutien de la PAC

Amendement

Attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises dans les zones rurales

1.21 Attirer les jeunes agriculteurs: Évolution du nombre de jeunes agriculteurs

R.30 Renouvellement générationnel: Nombre de jeunes agriculteurs qui créent une exploitation avec le soutien de la PAC

Amendement    187

Proposition de règlement

Annexe I – tableau 1 – ligne 11

 

Texte proposé par la Commission

Promouvoir l’emploi, la croissance, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie et la sylviculture durable

I.22 Contribuer à la création d’emplois dans les zones rurales: Évolution du taux d’emploi dans les zones essentiellement rurales

R.31 Croissance et emploi dans les zones rurales: Nouveaux emplois dans des projets bénéficiant d’une aide

 

I.23 Contribuer à la croissance dans les zones rurales: Évolution du PIB par habitant dans les zones essentiellement rurales

R.32 Développement de la bioéconomie rurale: Nombre d’entreprises du secteur de la bioéconomie ayant reçu une aide pour leur développement

 

I.24 Une PAC plus équitable: Améliorer la répartition des aides de la PAC

R.33 Numériser l’économie rurale: Population rurale couverte par une stratégie Villages intelligents recevant une aide

 

I.25 Promouvoir l’inclusion rurale: Évolution de l’indice de pauvreté dans les zones rurales

R.34 Connecter l’Europe rurale: Part de la population rurale bénéficiant d’un accès amélioré aux services et à l’infrastructure grâce au soutien de la PAC

 

 

R.35 Promotion de l’inclusion sociale: Nombre de personnes appartenant à une minorité et/ou à des groupes vulnérables qui bénéficient de projets d’inclusion sociale recevant une aide

Amendement

Promouvoir l’emploi, la croissance, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie et la sylviculture durable

I.22 Contribuer à la création d’emplois dans les zones rurales: Évolution du taux d’emploi dans les zones essentiellement rurales

R.31 Croissance et emploi dans les zones rurales: Nouveaux emplois dans des projets bénéficiant d’une aide

 

I.23 Contribuer à la croissance dans les zones rurales: Évolution du PIB par habitant dans les zones essentiellement rurales

R.32 Développement de la bioéconomie rurale: Nombre d’entreprises du secteur de la bioéconomie ayant reçu une aide pour leur développement

 

I.24 Une PAC plus équitable: Améliorer la répartition des aides de la PAC

R.33 Numériser l’économie rurale: Part de la population rurale couverte par une stratégie Villages intelligents recevant une aide

 

I.25 Promouvoir l’inclusion rurale: Évolution de l’indice de pauvreté dans les zones rurales

R.34 Connecter l’Europe rurale: Part de la population rurale bénéficiant d’un accès amélioré aux services et à l’infrastructure grâce au soutien de la PAC

 

 

R.35 Promotion de l’inclusion sociale: Nombre de personnes appartenant à une minorité et/ou à des groupes vulnérables qui bénéficient de projets d’inclusion sociale recevant une aide

Amendement    188

Proposition de règlement

Annexe I – tableau 1 – ligne 12

 

Texte proposé par la Commission

Améliorer la réponse de l’agriculture de l’UE aux exigences sociétales en matière d’alimentation et de santé, y compris un approvisionnement alimentaire sûr, nutritif et durable ainsi que le bien-être animal

I.26 Limiter l’utilisation d’antibiotiques dans l’agriculture: Ventes/utilisation chez les animaux producteurs de denrées alimentaires

R.36 Limiter l’utilisation d’antibiotiques: Part des unités de gros bétail concernée par des mesures visant à limiter l’utilisation d’antibiotiques (prévention/réduction) et recevant une aide

 

I.27 Utilisation durable des pesticides: Réduire les risques et les effets des pesticides**

R.37 Utilisation durable des pesticides: Part des terres agricoles concernées par des mesures spécifiques qui conduisent à une utilisation durable des pesticides afin de réduire les risques et les effets des pesticides et recevant une aide

 

I.28 Répondre à la demande du consommateur en denrées alimentaires de qualité: Valeur de la production couverte par des systèmes de qualité de l’UE (y compris production biologique)

R.38 Améliorer la bientraitance des animaux: Part des unités de gros bétail couvertes par des mesures visant à améliorer le bien-être animal et recevant une aide

______________________

** Directive sur l’utilisation durable des pesticides

Amendement

Améliorer la réponse de l’agriculture de l’UE aux exigences sociétales en matière d’alimentation et de santé, y compris un approvisionnement alimentaire sûr, nutritif et durable ainsi que le bien-être animal

I.26 Limiter l’utilisation d’antibiotiques dans l’agriculture: Ventes/utilisation chez les animaux producteurs de denrées alimentaires

R.36 Limiter l’utilisation d’antibiotiques: Part des unités de gros bétail concernée par des mesures visant à limiter l’utilisation d’antibiotiques (prévention/réduction) et recevant une aide

 

I.26 bis Utilisation durable des produits vétérinaires sur les animaux d’élevage: Ventes et utilisation de produits vétérinaires sur les animaux producteurs de denrées alimentaires

R.36 bis Utilisation durable des produits vétérinaires: Part des unités de gros bétail concernées par des mesures recevant une aide et visant à limiter l’utilisation de produits vétérinaires (prévention/réduction) dans le but de réduire les risques et les répercussions négatives de ces produits

 

I.27 Utilisation durable des pesticides: réduction de la dépendance à l’égard de l’utilisation des pesticides

R.37 Utilisation durable des pesticides: Part des terres agricoles concernées par des mesures spécifiques recevant une aide qui conduisent à une réduction de la dépendance vis-à-vis des pesticides

 

 

R.37bis Réduire la dépendance vis-à-vis des pesticides: volumes de pesticides vendus et utilisés (statistiques sur les pesticides)

 

I.28 Répondre à la demande du consommateur en denrées alimentaires de qualité: Valeur de la production couverte par des systèmes de qualité de l’UE (y compris production biologique)

R.38 Améliorer la bientraitance des animaux: Part des unités de gros bétail couvertes par des mesures visant à améliorer le bien-être animal et recevant une aide

 

I.28 bis Réduction du non-respect de la législation en vigueur en matière de bien-être animal (règlement no 1099/2009 du Conseil, directive 2007/43/CE du Conseil, directive 1999/74/CE du Conseil)

R.38 bis Réduction de la densité d’élevage: nombre d’unités de gros bétail par hectare de surface agricole

 

I.28 ter. réduction de la densité d’élevage par espèce dans l’État membre

 

______________________

** Directive sur l’utilisation durable des pesticides

Amendement    189

Proposition de règlement

Annexe I – tableau 2

Partenariat européen d’innovation (PEI) pour les connaissances et l’innovation agricoles**

O.1 Nombre de groupes opérationnels PEI

 

O.2 Nombre de conseillers créant des groupes opérationnels PEI ou participant à de tels groupes

Soutien de la PAC

O.3 Nombre de bénéficiaires d’une aide de la PAC

Aide directe découplée

O.4 Nombre d’ha recevant des PD découplés

 

O.5 Nombre de bénéficiaires de PD découplés

 

O.6 Nombre d’ha qui font l’objet d’un soutien renforcé destiné aux jeunes agriculteurs

 

O.7 Nombre de bénéficiaires qui reçoivent un soutien renforcé destiné aux jeunes agriculteurs

Outils de gestion des risques

O.8 Nombre d’agriculteurs couverts par des instruments de gestion des risques faisant l’objet d’un soutien

Soutien couplé

O.9 Nombre d’ha bénéficiant d’un soutien couplé

 

O.10 Nombre d’agriculteurs bénéficiant d’un soutien couplé

Paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles ou d’autres contraintes propres à la région

O.11 Nombre d’ha recevant un complément pour des zones soumises à des contraintes naturelles (3 catégories)

 

O.12 Nombre d’ha bénéficiant d’une aide au titre de Natura 2000 ou de la directive-cadre sur l’eau

Paiements pour les engagements en matière de gestion (environnement et climat, ressources génétiques, bien-être animal)

O.13 Nombre d’ha (en exploitation agricole) couverts par des engagements en matière d’environnement/de climat qui vont au-delà des exigences obligatoires

 

O.14 Nombre d’ha (en exploitation sylvicole) couverts par des engagements en matière d’environnement/de climat qui vont au-delà des exigences obligatoires

 

O.15 Nombre d’ha bénéficiant d’une aide à l’agriculture biologique

 

O.16 Nombre d’unités de gros bétail couvertes par une aide en faveur du bien-être animal, de la santé animale ou de mesures de biosécurité renforcées

 

O.17 Nombre de projets en faveur des ressources génétiques

Investissements

O.18 Nombre d’investissements productifs dans les exploitations bénéficiant d’une aide

 

O.19 Nombre d’infrastructures locales bénéficiant d’une aide

 

O.20 Nombre d’investissements non productifs bénéficiant d’une aide

 

O.21 Nombre d’investissements productifs en dehors des exploitations

Subventions à l’installation

O.22 Nombre d’agriculteurs recevant une aide à l’installation

 

O.23 Nombre d’entrepreneurs ruraux recevant une aide à l’installation

Coopération

O.24 Nombre de groupes/organisations de producteurs recevant une aide

 

O.25 Nombre d’agriculteurs recevant une aide pour participer à des systèmes de qualité de l’UE

 

O.26 Nombre de projets de renouvellement générationnel (jeunes agriculteurs/autres agriculteurs)

 

O.27 Nombre de stratégies locales de développement (LEADER)

 

O.28 Nombre d’autres groupes de coopération (hors PEI indiqués au point O.1)

Échange de connaissances et information

O.29 Nombre d’agriculteurs recevant une formation/des conseils

 

O.30 Nombre de non-agriculteurs recevant une formation/des conseils

Indicateurs horizontaux

O.31 Nombre d’ha sur lesquelles ont lieu des pratiques environnementales (indicateur de synthèse relatif à la surface physique couverte par la conditionnalité, programmes écologiques, MAEC, mesures forestières, agriculture biologique)

 

O.32 Nombre d’ha soumis à la conditionnalité (ventilés par pratique BPAE)

Programmes sectoriels

O.33 Nombre d’organisations de producteurs établissant un fonds/programme opérationnel

 

O.34 Nombre d’actions de promotion et d’information, et surveillance du marché

 

O.35 Nombre de mesures en faveur de la préservation/de l’amélioration de l’apiculture

______________________

**L’aide fournie aux groupes opérationnels dans le cadre du PEI relève des dispositions relatives à la coopération.

Amendement

Partenariat européen d’innovation (PEI) pour les connaissances et l’innovation agricoles**

O.1 Nombre de groupes opérationnels PEI

 

O.2 Nombre de conseillers créant des groupes opérationnels PEI ou participant à de tels groupes

Soutien de la PAC

O.3 Nombre de bénéficiaires d’une aide de la PAC

Aide directe découplée

O.4 Nombre d’ha recevant des PD découplés

 

O.5 Nombre de bénéficiaires de PD découplés

 

O.6 Nombre d’ha qui font l’objet d’un soutien renforcé destiné aux jeunes agriculteurs

 

O.7 Nombre de bénéficiaires qui reçoivent un soutien renforcé destiné aux jeunes agriculteurs

Outils de gestion des risques

O.8 Nombre d’agriculteurs couverts par des instruments de gestion des risques faisant l’objet d’un soutien

Soutien couplé

O.9 Nombre d’ha bénéficiant d’un soutien couplé

 

O.10 Nombre d’agriculteurs bénéficiant d’un soutien couplé

Paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles ou d’autres contraintes propres à la région

O.11 Nombre d’ha recevant un complément pour des zones soumises à des contraintes naturelles (3 catégories)

 

O.12 Nombre d’ha bénéficiant d’une aide au titre de Natura 2000 ou de la directive-cadre sur l’eau

Paiements pour les engagements en matière de gestion (environnement et climat, ressources génétiques, bien-être animal)

O.13 Nombre d’ha (en exploitation agricole) couverts par des engagements en matière d’environnement/de climat qui vont au-delà des exigences obligatoires

 

O.14 Nombre d’ha (en exploitation sylvicole) couverts par des engagements en matière d’environnement/de climat qui vont au-delà des exigences obligatoires

 

O.15 Nombre d’ha bénéficiant d’une aide à l’agriculture biologique

 

O.16 Nombre d’unités de gros bétail couvertes par une aide en faveur du bien-être animal, de la santé animale ou de mesures de biosécurité renforcées

 

O.17 Nombre de projets en faveur des ressources génétiques

Investissements

O.18 Nombre d’investissements productifs dans les exploitations bénéficiant d’une aide

 

O.19 Nombre d’infrastructures locales bénéficiant d’une aide

 

O.20 Nombre d’investissements non productifs bénéficiant d’une aide

 

O.21 Nombre d’investissements productifs en dehors des exploitations

Subventions à l’installation

O.22 Nombre d’agriculteurs recevant une aide à l’installation

 

O.23 Nombre d’entrepreneurs ruraux recevant une aide à l’installation

Coopération

O.24 Nombre de groupes/organisations de producteurs recevant une aide

 

O.25 Nombre d’agriculteurs recevant une aide pour participer à des systèmes de qualité de l’UE

 

O.26 Nombre de projets de renouvellement générationnel (jeunes agriculteurs/autres agriculteurs)

 

O.27 Nombre de stratégies locales de développement (LEADER)

 

O.28 Nombre d’autres groupes de coopération (hors PEI indiqués au point O.1)

Échange de connaissances et d’informations

O.29 Nombre d’agriculteurs recevant une formation/des conseils

 

O.30 Nombre de non-agriculteurs recevant une formation/des conseils

Indicateurs horizontaux

O.31 Nombre d’ha sur lesquelles ont lieu des pratiques environnementales (indicateur de synthèse relatif à la surface physique couverte par la conditionnalité, programmes écologiques, MAEC, mesures forestières, agriculture biologique)

 

O.32 Nombre d’ha soumis à la conditionnalité (ventilés par pratique BPAE)

Programmes sectoriels

O.33 Nombre d’organisations de producteurs établissant un fonds/programme opérationnel

 

O.34 Nombre d’actions de promotion et d’information, et surveillance du marché

 

O.35 Nombre de mesures en faveur de la préservation/de l’amélioration de l’apiculture

_____________________

**L’aide fournie aux groupes opérationnels dans le cadre du PEI relève des dispositions relatives à la coopération.

Amendement    190

Proposition de règlement

Annexe III – tableau 1 – colonne 2 – ligne 2

 

Texte proposé par la Commission

Changement climatique

BCAE 1

Maintien de prairies permanentes sur la base d’un ratio de prairie permanente par rapport à la surface agricole

Mesure de sauvegarde générale contre la conversion vers d’autres usages agricoles afin de préserver les stocks de carbone

(atténuation et adaptation)

BCAE 2

Protection adéquate des zones humides et des tourbières

Protection des sols riches en carbone

 

BCAE 3

Interdiction du brûlage du chaume, sauf pour des raisons phytosanitaires 

Maintien des niveaux de matière organique des sols

Amendement

Changement climatique

BCAE 1

Maintien de prairies permanentes sur la base d’un ratio de prairie permanente par rapport à la surface agricole et le taux de conversion en terres arables. Ce ratio ne devrait pas diminuer de plus de 5 % par rapport à un ratio équivalent établi par les États membres pour l’année de référence 2013.

Mesure de sauvegarde générale contre la conversion vers d’autres usages agricoles afin de préserver les stocks de carbone

(atténuation et adaptation)

BCAE 2

Protection efficace des zones humides et des tourbières

Protection des sols riches en carbone

 

BCAE 3

Interdiction du brûlage du chaume, sauf pour des raisons phytosanitaires 

Maintien des niveaux de matière organique des sols et réduction de la pollution atmosphérique

 

BCAE 3 bis

Densité maximale d’élevage.

Aucun dépassement d’une limite de 0,7 unité de gros bétail par hectare sur les terres agricoles

Amendement    191

Proposition de règlement

Annexe III – tableau 1 – colonne 2 – ligne 3

 

Texte proposé par la Commission

Eau

ERMG 1

Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau:

 

 

 

article 11, paragraphe 3, point e), et article 11, paragraphe 3, point h), en ce qui concerne les exigences obligatoire de contrôle des sources diffuses de pollution par les phosphates

 

 

ERMG 2

Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1):

 

 

 

articles 4 et 5

 

 

BCAE 4

Établissement de bandes tampons le long des cours d’eau1

Protection des cours d’eau contre la pollution et le ruissellement

 

BCAE 5

Utilisation de l’outil de gestion des nutriments pour une agriculture durable2

Gestion durable des nutriments

______________________

1  Les bandes tampons BCAE doivent respecter, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des zones vulnérables désignées en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 91/676/CEE, au moins les exigences relatives aux conditions d’épandage des fertilisants près des cours d’eau visées au point A 4) de l’annexe II de la directive 91/676/CEE, à appliquer conformément aux programmes d’action établis par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la directive 91/676/CEE.

2  Cet outil devra fournir au minimum les éléments et fonctionnalités suivants:

a) Éléments

•  Informations pertinente relatives aux exploitations tirées du SIPA et du SIGC;

•  Informations tirées de l’échantillonnage des sols, à une échelle spatiale et temporelle appropriée;

•  Informations relatives aux pratiques pertinentes de gestion, à l’historique des cultures et aux objectifs de rendement;

•  Indications concernant les limites et exigences légales pertinentes pour la gestion des nutriments dans les exploitations;

•  Un budget nutritif complet.

b) Fonctionnalités

•  Intégration automatique des données provenant de diverses sources (SIPA et SIGC, données générées par les agriculteurs, analyses des sols, etc.) aussi poussée que possible, afin d’éviter la duplication des données pour les agriculteurs;

•  Communication dans les deux sens entre les AP/AG et les agriculteurs;

•  Modularité et possibilité de soutenir d’autres objectifs de durabilité (par exemple, gestion des émissions, gestion de l’eau);

•  Respect de l’interopérabilité des données de l’UE, principes d’ouverture et de réutilisation des données;

•  Garanties en matière de sécurité et de confidentialité des données conformes aux meilleures normes en vigueur.

Amendement

Eau

ERMG 1

article 11, paragraphe 3, points e), h), j) et k), en ce qui concerne les exigences obligatoires de contrôle des sources diffuses de pollution par les phosphates

 

 

ERMG 2

Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1):

 

 

 

articles 4 et 5

 

 

BCAE 4

Établissement de bandes tampons le long des cours d’eau1 d’une largeur minimale de 3 m, sur lesquelles aucun engrais ou produit phytosanitaire ne peut être épandu

Protection des cours d’eau, des pollinisateurs, des sources d’approvisionnement en eau ainsi que des espèces ou des écosystèmes aquatiques contre la pollution, la toxicité et le ruissellement

 

BCAE 5

Utilisation de l’outil de gestion des nutriments pour une agriculture durable2 et réduction des intrants

Gestion durable des nutriments, des pesticides et des produits vétérinaires, de manière adaptée à la taille et à l’intensité de l’exploitation

______________________

1  Les bandes tampons BCAE doivent respecter, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des zones vulnérables désignées en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 91/676/CEE, au moins les exigences relatives aux conditions d’épandage des fertilisants près des cours d’eau visées au point A 4) de l’annexe II de la directive 91/676/CEE, à appliquer conformément aux programmes d’action établis par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la directive 91/676/CEE.

2  Cet outil devra fournir au minimum les éléments et fonctionnalités suivants:

a) Éléments

•  Informations pertinente relatives aux exploitations tirées du SIPA et du SIGC;

•  Informations tirées de l’échantillonnage des sols, à une échelle spatiale et temporelle appropriée;

•  Informations relatives aux pratiques pertinentes de gestion, à l’historique des cultures et aux objectifs de rendement;

•  Indications concernant les limites et exigences légales pertinentes pour la gestion des nutriments dans les exploitations;

•  Un budget nutritif complet.

b) Fonctionnalités

•  Intégration automatique des données provenant de diverses sources (SIPA et SIGC, données générées par les agriculteurs, analyses des sols, etc.) aussi poussée que possible, afin d’éviter la duplication des données pour les agriculteurs;

•  Communication dans les deux sens entre les AP/AG et les agriculteurs;

•  Modularité et possibilité de soutenir d’autres objectifs de durabilité (par exemple, gestion des émissions, gestion de l’eau);

•  Respect de l’interopérabilité des données de l’UE, principes d’ouverture et de réutilisation des données;

•  Garanties en matière de sécurité et de confidentialité des données conformes aux meilleures normes en vigueur.

Amendement    192

Proposition de règlement

Annexe III – tableau 1 – colonne 2 – ligne 4

 

Texte proposé par la Commission

Sol

BCAE 6

Gestion du travail du sol en vue de réduire le risque de dégradation des sols, en tenant compte de la déclivité

Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques en vue de limiter l’érosion

(protection et qualité)

BCAE 7

Pas de terre nue pendant les périodes les plus sensibles

Protection des sols en hiver

 

BCAE 8

Rotation des cultures

Préserver le potentiel des sols

Amendement

Sol

BCAE 6

Gestion adéquate du travail du sol et des sols en vue de réduire le risque de dégradation des sols, en tenant compte de la déclivité

Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques en vue de limiter l’érosion et de conserver le stock de carbone

(protection et qualité)

BCAE 7

Pas de terre nue pendant les périodes les plus sensibles

Protection physique des sols contre l’érosion et maintien des biotes du sol, tout en tenant compte des pratiques traditionnelles

 

BCAE 8

Rotation des cultures sur quatre ans au moins, incluant une composante légumineuse

Préserver le potentiel des sols

Amendement    193

Proposition de règlement

Annexe III – tableau 1 – colonne 2 – ligne 5

 

Texte proposé par la Commission

Biodiversité et paysages

ERMG 3

Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7):

 

(protection et qualité)

 

article 3, paragraphe 1, article 3, paragraphe 2, point b), article 4, paragraphes 1, 2 et 4

 

 

ERMG 4

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7):

 

 

 

article 6, paragraphes 1 et 2

 

 

BCAE 9

Part minimale de la surface agricole consacrée à des zones ou des éléments non productifs

Maintien des zones ou des éléments non productifs afin d’améliorer la biodiversité dans les exploitations

 

 

Maintien des particularités topographiques

 

 

 

Interdiction de tailler les haies et les arbres durant la période de nidification et de reproduction des oiseaux

 

 

 

À titre facultatif, mesures destinées à éviter les espèces végétales envahissantes

 

 

BCAE 10

Interdiction de convertir ou de labourer la prairie permanente sur les sites Natura 2000

Protection des habitats et des espèces

Amendement

Biodiversité et paysages

ERMG 3

Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7):

 

(protection et qualité)

 

article 3, paragraphe 1, article 3, paragraphe 2, point b), article 4, paragraphes 1, 2 et 4, et article 5, points a), b) et d)

 

 

ERMG 4

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7):

 

 

 

article 2, article 3, paragraphe 3, article 6, paragraphes 1 et 2, article 12, paragraphe 1, article 13, paragraphe 1

 

 

BCAE 9

Part minimale de 7 % de la surface agricole consacrée à des zones ou des éléments non productifs où aucun pesticide ou engrais synthétique n’est utilisé

Maintien des zones ou des éléments non productifs afin d’améliorer la biodiversité dans les exploitations, y compris la biodiversité fonctionnelle et les espèces bénéfiques à cet effet

 

 

Maintien des particularités topographiques

 

 

 

Interdiction de tailler les haies et les arbres durant la période de nidification et de reproduction des oiseaux

 

 

 

À titre facultatif, mesures destinées à éviter les espèces végétales envahissantes

 

 

BCAE 10

Interdiction de convertir ou de labourer la prairie permanente sur les sites Natura 2000

Protection des habitats et des espèces, puits de carbone

Amendement    194

Proposition de règlement

Annexe III – tableau 1 – colonne 2 – ligne 6

 

Texte proposé par la Commission

Sécurité des denrées alimentaires

ERMG 5

Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1):

 

 

 

articles 14 et 15, article 17, paragraphe 13, et articles 18, 19 et 20

 

 

ERMG 6

Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances-agonistes dans les spéculations animales, et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3):

 

 

 

article 3, points a), b), d) et e), et articles 4, 5 et 7

 

______________________

3 Mis en œuvre notamment par:

—  l’article 14 du règlement (CE) nº 470/2009 et l’annexe du règlement (CE) nº 37/2010;

—  Règlement (CE) nº 852/2004: article 4, paragraphe 1, et annexe I, partie A [section II, paragraphe 4, points g), h), j), paragraphe 5, points f) et h), paragraphe 6; section III, paragraphe 8, points a), b), d) et e), paragraphe 9, points a) et c)],

—  Règlement (CE) nº 853/2004: article 3, paragraphe 1, et annexe III, section IX, chapitre I [I-1 b, c, d, e; I-2 a (i, ii, iii), b (i, ii), c; I-3; I-4; I-5; II-A 1, 2, 3, 4; II-B 1(a, d), 2, 4 (a, b)], annexe III, section X, chapitre 1(1),

—  Règlement (CE) nº 183/2005: article 5, paragraphe 1, et annexe I, partie A (I-4 e, g; II-2 a, b, e), article 5, paragraphe 5, et annexe III (sous la rubrique «ALIMENTATION», point 1 intitulé «Entreposage», première et dernière phrases, et point 2 intitulé «Distribution», troisième phrase), article 5, paragraphe 6, et

—  Règlement (CE) nº 396/2005: Article 18

Amendement

Sécurité des denrées alimentaires

ERMG 5

Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1):

 

 

 

articles 14 et 15, article 17, paragraphe 13, et articles 18, 19 et 20

 

 

ERMG 6

Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances-agonistes dans les spéculations animales, et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3):

 

 

 

article 3, points a), b), d) et e), et articles 4, 5 et 7

 

 

ERMG 6 bis

Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43):

 

 

 

articles 107 et 108

 

______________________

3 Mis en œuvre notamment par:

—  l’article 14 du règlement (CE) nº 470/2009 et l’annexe du règlement (CE) nº 37/2010;

—  Règlement (CE) nº 852/2004: article 4, paragraphe 1, et annexe I, partie A [section II, paragraphe 4, points g), h), j), paragraphe 5, points f) et h), paragraphe 6; section III, paragraphe 8, points a), b), d) et e), paragraphe 9, points a) et c)],

—  Règlement (CE) nº 853/2004: article 3, paragraphe 1, et annexe III, section IX, chapitre I [I-1 b, c, d, e; I-2 a (i, ii, iii), b (i, ii), c; I-3; I-4; I-5; II-A 1, 2, 3, 4; II-B 1(a, d), 2, 4 (a, b)], annexe III, section X, chapitre 1(1),

—  Règlement (CE) nº 183/2005: article 5, paragraphe 1, et annexe I, partie A (I-4 e, g; II-2 a, b, e), article 5, paragraphe 5, et annexe III (sous la rubrique «ALIMENTATION», point 1 intitulé «Entreposage», première et dernière phrases, et point 2 intitulé «Distribution», troisième phrase), article 5, paragraphe 6, et

—  Règlement (CE) nº 396/2005: Article 18.

Amendement    195

Proposition de règlement

Annexe III – tableau 1 – colonne 2 – ligne 7

 

Texte proposé par la Commission

Identification et enregistrement des animaux

ERMG 7

Directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux de l’espèce porcine (JO L 213 du 8.8.2005, p. 31):

 

 

 

articles 3, 4 et 5

 

 

ERMG 8

Règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) nº 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1):

 

 

 

articles 4 et 7

 

 

ERMG 9

Règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) nº 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8):

 

 

 

articles 3, 4 et 5

 

Amendement

Identification et enregistrement des animaux

ERMG 7

Directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux de l’espèce porcine (JO L 213 du 8.8.2005, p. 31):

 

 

 

articles 3, 4 et 5

 

 

ERMG 8

Règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) nº 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1):

 

 

 

articles 4 et 7

 

 

ERMG 9

Règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) nº 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8):

 

 

 

articles 3, 4 et 5

 

Amendement    196

Proposition de règlement

Annexe III – tableau 1 – colonne 2 – ligne 8

 

Texte proposé par la Commission

Maladies animales

ERMG 10

Règlement (CE) nº 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1):

 

 

 

articles 7, 11, 12, 13 et 15

 

 

ERMG 11

Règlement (CE) nº 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du mercredi 9 mars 2016 relatif aux statistiques européennes (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1):

 

 

 

article 18, paragraphe 1, limité à la fièvre aphteuse, à la maladie vésiculeuse du porc et à la fièvre catarrhale

 

Amendement

Maladies animales

ERMG 10

Règlement (CE) nº 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1):

 

 

 

articles 7, 11, 12, 13 et 15

 

 

ERMG 11

Règlement (CE) nº 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du mercredi 9 mars 2016 relatif aux statistiques européennes (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1):

 

 

 

article 18, paragraphe 1, limité à la fièvre aphteuse, à la maladie vésiculeuse du porc et à la fièvre catarrhale

 

Amendement    197

Proposition de règlement

Annexe III – tableau 1 – colonne 2 – ligne 9

 

Texte proposé par la Commission

Produits phytopharmaceutiques

ERMG 12

Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

 

 

 

article 55, première et deuxième phrases

 

 

ERMG 13

Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71):

 

 

 

article 5, paragraphe 2, et article 8, paragraphes 1 à 5

 

 

 

Article 12 en ce qui concerne les restrictions à l’utilisation de pesticides dans des zones protégées définies sur la base de la directive-cadre sur l’eau et de la législation Natura 2000.

 

 

 

Article 13, paragraphes 1 et 3 concernant la manipulation et le stockage des pesticides et l’élimination des résidus.

 

Amendement

Produits phytopharmaceutiques

ERMG 12

Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

 

 

 

article 55, première et deuxième phrases

 

 

 

Article 67

 

 

ERMG 13

Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71):

 

 

 

article 5, paragraphe 2, et article 8, paragraphes 1 à 5

 

 

 

Article 12 en ce qui concerne les restrictions à l’utilisation de pesticides dans des zones protégées définies sur la base de la directive-cadre sur l’eau et de la législation Natura 2000.

 

 

 

Article 13, paragraphes 1 et 3 concernant la manipulation et le stockage des pesticides et l’élimination des résidus.

 

 

 

Article 14

 

Amendement    198

Proposition de règlement

Annexe III – tableau 1 – colonne 2 – ligne 10

 

Texte proposé par la Commission

Bien-être animal

ERMG 14

Directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (JO L 10 du 15.1.2009, p. 7):

 

 

 

articles 3 et 4

 

 

ERMG 15

Directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (JO L 47 du 18.2.2009, p. 5):

 

 

 

articles 3 et 4

 

 

ERMG 16

Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages (JO L 221 du 8.8.1998, p. 23):

 

 

 

Article 4

 

Amendement

Bien-être animal

BCAE 10 bis

Les animaux doivent être capables de se coucher, de se lever, d’étendre leurs membres et de se tourner

 

 

ERMG 14

Directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (JO L 10 du 15.1.2009, p. 7):

 

 

 

articles 3 et 4

 

 

ERMG 15

Directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (JO L 47 du 18.2.2009, p. 5):

 

 

 

articles 3 et 4

 

 

ERMG 16

Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages (JO L 221 du 8.8.1998, p. 23):

 

 

ERMG 16 bis

Règlement (CE) nº 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (JO L 303 du 18.11.2009, p. 1):

 

 

 

articles 3 et 4

 

 

ERMG 16 ter

Directive 2007/43/CE du Conseil du 28 juin 2007 fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande (JO L 182 du 12.7.2007, p. 19):

 

 

 

Article 3

 

 

ERMG 16 quater

Directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses (JO L 203 du 3.8.1999, p. 53).

 

 

 

Article 3

 

 

ERMG 16 quinquies

Règlement (CE) nº 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) nº 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1):

 

 

 

Article 3

 

Amendement    199

Proposition de règlement

Annexe XI

 

Texte proposé par la Commission

Annexe XI

LÉGISLATION DE L’UE CONCERNANT L’ENVIRONNEMENT ET LE CLIMAT AUX OBJECTIFS DESQUELLE LES PLANS STRATÉGIQUES DES ÉTATS MEMBRES RELEVANT DE LA PAC DEVRAIENT CONTRIBUER CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 96, 97 ET 103

-  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages;

-  directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;

-  directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau;

-  directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

-  directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe;

-  directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE;

-   [règlement XXXX du Parlement européen et du Conseil relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique];

-   [règlement XXX du Parlement européen et du Conseil relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d’une Union de l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique];

-  directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables;

-   [directive XXX du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique];

-   [règlement du Parlement européen et du Conseil sur la gouvernance de l’union de l’énergie, modifiant la directive 94/22/CE, la directive 98/70/CE, la directive 2009/31/CE, le règlement (CE) nº 663/2009, le règlement (CE) nº 715/2009, la directive 2009/73/CE, la directive 2009/119/CE du Conseil, la directive 2010/31/UE, la directive 2012/27/UE, la directive 2013/30/UE et la directive (UE) 2015/652 du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013];

-  directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

Amendement

Annexe XI

LÉGISLATION DE L’UE CONCERNANT L’ENVIRONNEMENT ET LE CLIMAT AUX OBJECTIFS DESQUELLE LES PLANS STRATÉGIQUES DES ÉTATS MEMBRES RELEVANT DE LA PAC DEVRAIENT CONTRIBUER CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 96, 97 ET 103

-  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages;

-  directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;

-  directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau;

-  directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

-  directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe;

-  directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE;

-   [règlement XXXX du Parlement européen et du Conseil relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique];

-   [règlement XXX du Parlement européen et du Conseil relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d’une Union de l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique];

-  directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables;

-   [directive XXX du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique];

-   [règlement du Parlement européen et du Conseil sur la gouvernance de l’union de l’énergie, modifiant la directive 94/22/CE, la directive 98/70/CE, la directive 2009/31/CE, le règlement (CE) nº 663/2009, le règlement (CE) nº 715/2009, la directive 2009/73/CE, la directive 2009/119/CE du Conseil, la directive 2010/31/UE, la directive 2012/27/UE, la directive 2013/30/UE et la directive (UE) 2015/652 du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013];

-  directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

-  règlement (UE) XX/XX du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences minimales requises pour la réutilisation de l’eau;

-  Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

Amendement    200

Proposition de règlement

Annexe XI bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ANNEXE XI bis

 

LÉGISLATION DE L’UNION EUROPÉENNE CONCERNANT LE BIEN-ÊTRE ANIMAL AUX OBJECTIFS DE LAQUELLE LES PLANS STRATÉGIQUES DES ÉTATS MEMBRES RELEVANT DE LA PAC DEVRAIENT CONTRIBUER CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 96, 97 ET 103:

 

- directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages;

 

- directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses;

 

- directive 2007/43/CE du Conseil du 28 juin 2007 fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande;

 

- directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux;

 

- directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs;

 

- règlement (CE) nº 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) nº 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille;

 

- règlement (CE) nº 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) nº 1255/97;

 

- règlement (CE) nº 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort;

 

- règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE;

 

- règlement (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 concernant la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation d’aliments médicamenteux pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/167/CEE du Conseil;

 

- règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques;

Amendement    201

Proposition de règlement

Annexe XII – tableau 1 – ligne 5

contribuer à l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation de ses effets, ainsi qu’au développement des énergies durables;

R.14 Stockage de carbone dans les sols et la biomasse: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en matière de réduction des émissions, de maintien et/ou de renforcement du stockage de carbone (prairies permanentes, terres agricoles dans les tourbières, forêts, etc.)

 

Amendement

Contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce dernier, ainsi qu’aux énergies durables;

R.14 Stockage de carbone dans les sols et la biomasse: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en matière de réduction des émissions, de maintien et/ou de renforcement du stockage de carbone (prairies permanentes, cultures permanentes, terres agricoles dans les tourbières, forêts, etc.)

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

Références

COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

ENVI

11.6.2018

Commissions associées — date de l’annonce en séance

5.7.2018

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Giovanni La Via

3.7.2018

Examen en commission

6.12.2018

 

 

 

Date de l’adoption

14.2.2019

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

42

14

3

Membres présents au moment du vote final

Marco Affronte, Margrete Auken, Catherine Bearder, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Jiří Maštálka, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Suppléants présents au moment du vote final

Eleonora Evi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Merja Kyllönen, Alojz Peterle, Carolina Punset, Bart Staes, Babette Winter

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Heinz K. Becker, Edward Czesak, Sophia in ‘t Veld, Jude Kirton-Darling, Arndt Kohn, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Stanisław Ożóg, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

42

+

ALDE :

Catherine Bearder, Carolina Punset, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld

EFDD/

Eleonora Evi

GUE/NGL :

Merja Kyllönen

PPE:

Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Alojz Peterle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D:

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Arndt Kohn, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Babette Winter, Damiano Zoffoli

Verts/ALE:

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Bart Staes

14

-

ECR :

Edward Czesak, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

GUE/NGL:

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

PPE:

Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Annie Schreijer-Pierik

3

0

EFDD :

Sylvie Goddyn

ENF :

Joëlle Mélin

PPE :

Heinz K. Becker

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

AVIS de la commission du développement (12.2.2019)

à l’intention de la commission de l’agriculture et du développement rural

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Rapporteure pour avis: Maria Heubuch

JUSTIFICATION SUCCINCTE

L’obligation qui incombe à l’Union de veiller à la cohérence des politiques au service du développement est ancrée dans l’article 208 du traité de Lisbonne, dans lequel l’Union s’engage à tenir compte des objectifs en matière de développement dans toutes les politiques susceptibles d’avoir une incidence sur des pays en développement, ainsi qu’à éviter les contradictions entre les politiques mises en œuvre. La sécurité alimentaire et l’agriculture durable sont des domaines prioritaires de la coopération au développement de l’Union. Le cadre stratégique de l’Union européenne[1] (2010) souligne l’importance de la cohérence des politiques au service du développement (CPD) pour la sécurité alimentaire mondiale et en particulier la politique agricole commune (PAC) de l’UE. Bien que les incohérences entre la PAC et les objectifs en matière de développement se soient résorbées au fil des ans, notamment depuis que l’accord de l’OMC sur l’agriculture a obligé l’Union à réduire les aides publiques en faveur de l’agriculture qui faussent les échanges, il en subsiste néanmoins:

•  des subventions en faveur de produits agricoles de l’Union qui font augmenter les exportations de certains biens vers des pays en développement ou les importations en provenance de tels pays;

•  des mesures de soutien du marché qui entraînent une augmentation des exportations de certains produits vers des pays en développement (par exemple l’aide au stockage du lait écrémé en poudre dans l’Union, lequel est, en raison de la surproduction, exporté à des prix très bas vers des pays en développement);

•  les incidences négatives sur climat de la production agricole à forte intensité de ressources (les émissions de gaz à effet de serre du secteur de l’élevage de l’Union, par exemple, aggravent le changement climatique et contribuent à la diminution des récoltes dans les régions tropicales et subtropicales).

Le présent règlement définit les objectifs et les instruments de la PAC en proposant un nouveau «modèle de mise en œuvre» qui octroie davantage de responsabilités aux États membres dans l’élaboration de la PAC. Peu de changements ont été apportés sur le fond, si ce n’est la plus grande marge de manœuvre des États membres pour revoir leurs ambitions à la baisse, puisqu’ils pourraient définir leurs propres objectifs spécifiques. La rapporteure regrette que la proposition législative relative à la PAC ne réponde pas à la demande du programme de développement durable à l’horizon 2030, lequel plaide pour une mutation en profondeur vers des systèmes durables de production alimentaire, c’est-à-dire pour l’abandon d’une exploitation agricole à forte consommation d’intrants et de ressources en faveur de pratiques agroécologiques d’ici 2030.

L’analyse de la proposition a montré que dans la mesure où la Commission reste globalement dans la continuité du point de vue du contenu de la PAC ou, autrement, maintient le statu quo, cette politique continuerait d’avoir des répercussions négatives sur le développement après 2021.

•  La proposition de la Commission s’accompagne d’une analyse d’impact qui contient un court chapitre sur la cohérence des politiques en faveur du développement, duquel la rapporteure ne tire aucune assurance quant au respect de l’obligation édictée par le traité FUE: au regard du commerce, cette analyse affirme qu’«à l’heure actuelle, plus de 90 % des aides directes ne faussent pas les échanges», ce qui revient à reconnaître implicitement qu’un peu moins de 10 % des aides directes continuent de le faire.

•  Le paragraphe sur le recours exceptionnel à des mesures de soutien du marché est très court et n’en analyse pas les effets sur le développement. Aucune mention n’est faite des répercussions négatives potentielles sur le climat de la PAC, alors même que l’agriculture représente 11 % des émissions de gaz à effet de serre.

La proposition de règlement n’indiquant pas comment l’Union et les États membres vont garantir la cohérence des politiques au service du développement ni comment ils entendent assurer le suivi de l’incidence de la PAC sur le développement, la rapporteure propose de modifier la modifier comme suit:

•  assurer un engagement plus fort en faveur de la CPD sous la forme d’un objectif spécifique et l’ajout d’un chapitre «développement»;

•  assurer le suivi des répercussions de la PAC sur le développement par l’extension du dispositif de suivi et l’introduction d’un mécanisme de plainte;

•  assurer que les subventions, y compris les aides couplées au revenu, n’aient pas d’effets préjudiciables en introduisant des dispositifs de protection;

•  définir des normes environnementales minimales que les bénéficiaires de paiements directs doivent respecter;

•  développer l’aide aux légumineuses pour réduire les importations de soja pour l’alimentation animale;

•  limiter les effets écologiques et climatiques négatifs; améliorer le suivi des dépenses en faveur du climat.

AMENDEMENTS

La commission du développement invite la commission de l’agriculture et du développement rural, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Visa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42 et son article 43, paragraphe 2,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42, son article 43, paragraphe 2, et son article 208,

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» du 29 novembre 2017 énonce les défis, les objectifs et les orientations de la future politique agricole commune (la «PAC») après 2020. Parmi ces objectifs figurent notamment la nécessité pour la PAC d’être davantage axée sur les résultats, de stimuler la modernisation et la durabilité, y compris la durabilité économique, sociale, environnementale et climatique, des secteurs agricole et forestier et des zones rurales, et de contribuer à la réduction de la charge administrative que la législation de l’Union fait peser sur les bénéficiaires.

(1)  La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» du 29 novembre 2017 énonce les défis, les objectifs et les orientations de la future politique agricole commune (la «PAC») et la sécurité alimentaire après 2020. Parmi ces objectifs figurent notamment la nécessité pour la PAC d’être davantage axée sur les résultats, de produire une alimentation saine, de stimuler la modernisation et la durabilité, y compris la durabilité économique, sociale, environnementale et climatique, des secteurs agricole et forestier et des zones rurales, de réduire les écarts de développement entre les différentes zones et de contribuer à la réduction de la charge administrative que la législation de l’Union fait peser sur les bénéficiaires. Cette communication met également l’accent sur la dimension mondiale de la PAC et expose l’engagement de l’Union en faveur de l’amélioration de la cohérence des politiques au service du développement.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)  Afin de tenir compte de la dimension mondiale de la PAC ainsi que de ses répercussions au niveau international, il convient que la Commission veille à la cohérence et à la continuité de celle-ci au regard des autres politiques et instruments extérieurs de l’Union, en particulier dans le domaine de la coopération au développement et du commerce. L’engagement de l’Union en faveur de la cohérence des politiques au service du développement nécessite de tenir compte des objectifs et principes en matière de développement lors de la conception des politiques agricoles, afin de garantir notamment que ces politiques sont conformes aux objectifs de développement durable et à l’accord de Paris.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  Étant donné que la PAC doit affiner ses réponses aux défis et aux opportunités à mesure qu’ils se présentent, que ce soit au niveau de l’Union, au niveau international, national, régional ou local, ou au niveau de l’exploitation, il est nécessaire de rationnaliser la gouvernance de la PAC, d’améliorer la façon dont cette dernière met en œuvre les objectifs de l’Union et de réduire sensiblement la charge administrative. Dans la PAC fondée sur la mise en œuvre de la performance (le «modèle de mise en œuvre»), l’Union devrait fixer les paramètres essentiels de la politique tels que les objectifs de la PAC et les exigences de base, tandis que les États membres devraient assumer une plus grande part de responsabilité dans la manière dont ils réalisent les objectifs et atteignent les valeurs cibles. Une plus grande subsidiarité permettrait de mieux tenir compte des conditions et des besoins locaux, en adaptant l’aide de manière à optimiser la contribution aux objectifs de l’Union.

(2)  Étant donné que la PAC doit affiner ses réponses aux défis, tels que la concentration toujours plus importante des terres agricoles, et aux opportunités à mesure qu’ils se présentent, que ce soit au niveau de l’Union, au niveau international, national, régional ou local, ou au niveau de l’exploitation, il est nécessaire de rationaliser la gouvernance de la PAC, d’améliorer la façon dont cette dernière met en œuvre les objectifs de l’Union et de réduire sensiblement la charge administrative. Dans la PAC fondée sur la mise en œuvre de la performance (le «modèle de mise en œuvre»), l’Union devrait fixer les paramètres essentiels de la politique tels que les objectifs de la PAC et les exigences de base, tandis que les États membres devraient assumer une plus grande part de responsabilité dans la manière dont ils réalisent les objectifs et atteignent les valeurs cibles. Une plus grande subsidiarité permettrait de mieux tenir compte des conditions et des besoins locaux, en adaptant l’aide de manière à optimiser la contribution aux objectifs de l’Union, dont ceux définis par le programme de développement durable à l’horizon 2030 et l’accord de Paris. À cet effet, il est indispensable que les objectifs soient ambitieux et qu’un système de surveillance permette de garantir que la PAC contribue à la protection de l’environnement, de la biodiversité, du bien-être des animaux et de la justice sociale au niveau européen et mondial.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Les synergies entre le Feader et Horizon Europe devraient contribuer à ce que la PAC exploite au mieux les résultats de la recherche et de l’innovation, notamment ceux qui découlent des projets financés par Horizon Europe ainsi que par le partenariat européen d’innovation (PEI) «Productivité et développement durable de l’agriculture», qui favorisent l’innovation dans le secteur agricole et dans les zones rurales.

(6)  Les synergies entre le Feader et Horizon Europe devraient contribuer à ce que la PAC exploite au mieux les résultats de la recherche et de l’innovation, notamment ceux qui découlent des projets financés par Horizon Europe ainsi que par le partenariat européen d’innovation (PEI) «Productivité et développement durable de l’agriculture», qui favorisent l’innovation dans le secteur agricole et dans les zones rurales en tenant compte des objectifs du développement durable. Dans ce contexte, outre l’objectif 2 (Élimination de la faim), les objectifs 5 (Égalité entre les sexes), 12 (Consommation et productions responsables), 13 (Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques) et 15 (Vie terrestre) sont particulièrement importants. Le cas échéant, les résultats de la recherche et de l’innovation devraient être partagés avec les pays en développement dans le cadre de la politique de l’Union en matière de coopération au développement en vue de promouvoir le développement durable.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Pour concrétiser les objectifs de PAC tels qu’ils sont énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «TFUE»), ainsi que pour faire en sorte que l’Union relève adéquatement les défis les plus récents auxquels elle est confrontée, il y a lieu de prévoir un ensemble d’objectifs généraux reflétant les orientations énoncées dans la communication de la Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture». Une série d’objectifs spécifiques devraient en outre être définis à l’échelle de l’Union et appliqués par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Tout en trouvant un juste équilibre entre les différentes dimensions du développement durable, conformément à l’analyse d’impact, ces objectifs spécifiques devraient traduire les objectifs généraux de la PAC en priorités plus concrètes et tenir compte de la législation pertinente de l’Union, en particulier en matière de climat, d’énergie et d’environnement.

(11)  Pour concrétiser les objectifs de PAC tels qu’ils sont énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «TFUE»), ainsi que pour faire en sorte que l’Union relève adéquatement les défis les plus récents auxquels elle est confrontée, il y a lieu de prévoir un ensemble d’objectifs généraux reflétant les orientations énoncées dans la communication de la Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture». Une série d’objectifs spécifiques devraient en outre être définis à l’échelle de l’Union et appliqués par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Ces objectifs spécifiques devraient correspondre aux diverses dimensions du développement durable et, dans le même temps, traduire les objectifs généraux de la PAC en priorités plus concrètes et tenir compte de la législation pertinente de l’Union, en particulier en matière de climat, d’énergie et d’environnement.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis)  Compte tenu du rôle majeur que joue l’Union en tant qu’exportateur et importateur, la PAC a une incidence sur les marchés agricoles nationaux, mais aussi internationaux, et, partant, influe sur les moyens de subsistance de petits exploitants agricoles et la résilience de communautés et d’écosystèmes ruraux.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 ter)  Conformément à la communication sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», il convient que la PAC tienne compte des articles 3 et 21 du traité sur l’Union européenne (traité UE) et de l’article 208 du traité FUE. La cohérence des politiques au service du développement englobe le respect du principe de ne pas nuire, en évitant d’engendrer des externalités négatives (telles que la déforestation ou le dumping préjudiciable), le respect du consensus européen pour le développement et de l’engagement qu’il comporte d’atteindre les objectifs fixés par le programme de développement durable à l’horizon 2030, ainsi que du droit au développement, tel que défini dans la déclaration sur le droit au développement1 bis.

 

__________________

 

1 bis Adoptée par la résolution 41/128 du 4 décembre 1986 de l’Assemblée générale.

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  Une PAC plus intelligente, plus moderne et plus durable doit être ouverte à la recherche et à l’innovation pour répondre aux besoins de la multifonctionnalité des systèmes agricoles, sylvicoles et alimentaires de l’Union, en investissant dans le développement technologique et la numérisation, ainsi qu’en améliorant l’accès à des connaissances impartiales, solides, pertinentes et nouvelles.

(12)  Une PAC plus intelligente, plus moderne et plus durable doit être ouverte à la recherche et à l’innovation pour produire des denrées plus saines, et notamment parvenir progressivement à une agriculture exempte de pesticides, réduire la pauvreté, répondre aux besoins de la multifonctionnalité des systèmes agricoles, sylvicoles et alimentaires de l’Union, en investissant dans le développement technologique, la numérisation et les pratiques agro-écologiques, ainsi qu’en améliorant l’accès à des connaissances impartiales, solides, pertinentes et nouvelles et en donnant aux agriculteurs des possibilités d’échanger des informations au bénéfice des communautés rurales et du secteur agricole à l’échelon mondial. Il convient que la PAC tienne systématiquement compte des différences entre les hommes et femmes et, en particulier, de la question de l’émancipation des femmes, et que les États membres élaborent des sous-programmes dans le cadre du plan stratégique pour aider les agricultrices à utiliser les instruments financiers et à renforcer leurs connaissances et leurs compétences.

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  S’il convient que, dans le cadre du modèle de mise en œuvre de la PAC, l’Union fixe les objectifs de l’Union et définisse les types d’interventions ainsi que les exigences de base de l’Union applicables aux États membres, ces derniers devraient être chargés de traduire ce cadre de l’Union en modalités d’aide applicables aux bénéficiaires. Dans ce contexte, les États membres devraient agir conformément à la charte des droits fondamentaux et aux principes généraux du droit de l’Union, et veiller à ce que le cadre juridique applicable à l’octroi de l’aide de l’Union aux bénéficiaires soit basé sur leurs plans stratégiques relevant de la PAC et qu’il soit conforme aux principes et aux exigences énoncés dans le présent règlement et dans le [règlement horizontal].

(13)  S’il convient que, dans le cadre du modèle de mise en œuvre de la PAC, l’Union fixe les objectifs de l’Union et définisse les types d’interventions ainsi que les exigences de base de l’Union applicables aux États membres, ces derniers devraient être chargés de traduire ce cadre de l’Union en modalités d’aide applicables aux bénéficiaires. Dans ce contexte, les États membres devraient agir conformément à la charte des droits fondamentaux, aux principes généraux du droit de l’Union, à l’obligation qui incombe à l’Union d’assurer la cohérence des politiques au service du développement dans le contexte du déploiement des dispositifs d’aides de la PAC, et au programme de développement durable à l’horizon 2030, et veiller à ce que le cadre juridique applicable à l’octroi de l’aide de l’Union aux bénéficiaires soit basé sur leurs plans stratégiques relevant de la PAC et qu’il soit conforme aux principes et aux exigences énoncés dans le présent règlement et dans le [règlement horizontal].

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  Afin de favoriser le développement d’un secteur agricole intelligent et résilient, les paiements directs restent un élément essentiel pour garantir une aide équitable au revenu pour les agriculteurs. De même, des investissements dans la restructuration, la modernisation, l’innovation et la diversification au sein des exploitations ainsi que dans l’adoption des nouvelles technologies sont nécessaires pour améliorer l’attrait du marché pour les agriculteurs.

(14)  Afin de favoriser le développement d’un secteur agricole intelligent et résilient, les paiements directs restent un élément essentiel pour garantir une aide équitable au revenu pour les agriculteurs. De même, des investissements dans la restructuration, la modernisation, l’innovation et la diversification au sein des exploitations ainsi que dans l’adoption des nouvelles technologies sont nécessaires pour améliorer l’attrait du marché pour les agriculteurs. Les stratégies d’investissement de l’Union devraient en outre encourager les investissements responsables dans l’agriculture durable et, dans ce contexte, accorder une attention particulière à la transformation et à la valeur ajoutée.

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Dans le contexte d’une plus grande orientation de la PAC vers le marché, comme indiqué dans la communication de la Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», l’exposition au marché, le changement climatique et la fréquence et la gravité des événements extrêmes qui y sont liés, et les crises sanitaires et phytosanitaires ont augmenté les risques de volatilité des prix et accru les pressions sur les revenus. Ainsi, même s’il appartient en dernier ressort aux agriculteurs de concevoir leurs propres stratégies pour leur exploitation, il importe de mettre en place un cadre solide permettant de gérer les risques de façon appropriée. À cette fin, les États membres et les agriculteurs pourraient avoir la possibilité de s’appuyer sur une plateforme européenne de gestion des risques pour le renforcement des capacités, qui leur fournirait des instruments financiers adéquats pour les investissements et un accès au fonds de roulement, à la formation, au transfert de connaissances et aux conseils.

(15)  Dans le contexte d’une plus grande orientation de la PAC vers le marché européen, comme indiqué dans la communication de la Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», l’exposition au marché, le changement climatique et la fréquence et la gravité des événements extrêmes qui y sont liés, et les crises sanitaires et phytosanitaires ont augmenté les risques de volatilité des prix et accru les pressions sur les revenus. Ainsi, même s’il appartient en dernier ressort aux agriculteurs de concevoir leurs propres stratégies pour leur exploitation, il importe de mettre en place un cadre solide permettant de réglementer le marché et de gérer les risques de façon appropriée sur les plans de la santé et du climat, tout en évitant les écueils et les problèmes qui se posent à l’égard d’autres modèles de par le monde. À cette fin, les États membres et les agriculteurs pourraient avoir la possibilité de s’appuyer sur une plateforme européenne de gestion des risques pour le renforcement des capacités, qui leur fournirait des instruments financiers adéquats pour les investissements et un accès au fonds de roulement, à la formation, au transfert de connaissances et aux conseils.

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  Le renforcement de la protection de l’environnement et de l’action en faveur du climat et la contribution à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’environnement et de climat sont l’une des principales priorités pour l’avenir de l’agriculture et la sylviculture de l’Union. L’architecture de la PAC devrait donc afficher davantage d’ambition en ce qui concerne la réalisation de ces objectifs. Conformément au modèle de mise en œuvre, les mesures prises pour lutter contre la dégradation de l’environnement et le changement climatique devraient être axées sur les résultats, et l’article 11 TFUE devrait, à cette fin, être considéré comme une obligation de résultat.

(16)  Le renforcement de la protection de l’environnement et de l’action en faveur du climat et la contribution à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’environnement et de climat sont l’une des principales priorités pour l’avenir de l’agriculture et la sylviculture de l’Union. L’architecture de la PAC devrait donc afficher davantage d’ambition en ce qui concerne la réalisation de ces objectifs et devrait être accélérée pour les atteindre, l’agriculture devant devenir un pilier solide dans la lutte contre le changement climatique. Conformément au modèle de mise en œuvre, les mesures prises pour lutter contre la dégradation de l’environnement et le changement climatique devraient être axées sur les résultats, et l’article 11 TFUE devrait, à cette fin, être considéré comme une obligation de résultat.

Parce que de nombreuses zones rurales de l’UE souffrent de problèmes structurels, tels que le manque d’offres d’emploi attractives, la pénurie de compétences, des investissements insuffisants dans les réseaux de connexion, les infrastructures et les services de base, et un exode important de la jeunesse vers d’autres régions, il est fondamental de consolider le tissu socio-économique dans ces zones, dans le droit fil de la déclaration de Cork 2.0, notamment par la création d’emplois et le renouvellement de génération, en amenant dans les zones rurales les emplois et la croissance soutenus par la Commission et en promouvant l’inclusion sociale, le renouvellement de génération et le développement de «villages intelligents» dans l’ensemble de l’espace rural européen. Comme indiqué dans la communication sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», de nouvelles chaînes de valeur rurales, telles que l’énergie renouvelable, la bioéconomie émergente, l’économie circulaire et l’écotourisme, peuvent offrir un fort potentiel de croissance et d’emploi pour les zones rurales. Dans ce contexte, les instruments financiers et le recours à la garantie InvestEU peuvent jouer un rôle crucial pour garantir l’accès au financement et pour renforcer la capacité de croissance des exploitations agricoles et des entreprises. Il existe, pour les ressortissants de pays tiers en séjour régulier, des possibilités d’emplois éventuelles dans les zones rurales qui permettraient de promouvoir leur intégration sociale et économique, notamment dans le cadre des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux.

Parce que de nombreuses zones rurales de l’UE souffrent de problèmes structurels, tels que le manque d’offres d’emploi attractives, la pénurie de compétences, des investissements insuffisants dans les réseaux de connexion, les infrastructures et les services de base, et un exode important de la jeunesse vers d’autres régions, il est fondamental de consolider le tissu socio-économique dans ces zones, dans le droit fil de la déclaration de Cork 2.0, notamment par la création d’emplois, y compris dans des pays tiers, pour la population en expansion, et le renouvellement de génération, en amenant dans les zones rurales les emplois et la croissance soutenus par la Commission et en promouvant l’inclusion sociale, le renouvellement de génération et le développement de «villages intelligents» dans l’ensemble de l’espace rural européen. Comme indiqué dans la communication sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», de nouvelles chaînes de valeur rurales, telles que l’énergie renouvelable, la bioéconomie émergente, l’économie circulaire et l’écotourisme, peuvent offrir un fort potentiel de croissance et d’emploi pour les zones rurales. Dans ce contexte, les instruments financiers et le recours à la garantie InvestEU peuvent jouer un rôle crucial pour garantir l’accès au financement et pour renforcer la capacité de croissance des exploitations agricoles et des entreprises. Il existe, pour les ressortissants de pays tiers en séjour régulier, des possibilités d’emplois éventuelles dans les zones rurales qui permettraient de promouvoir leur intégration sociale et économique, notamment dans le cadre des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux.

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)  La PAC devrait continuer à assurer la sécurité alimentaire, c’est-à-dire l’accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive à tout moment. Elle devrait en outre contribuer à améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux nouvelles exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris la production agricole durable, une alimentation plus saine, le gaspillage alimentaire et le bien-être des animaux. La PAC devrait continuer à promouvoir les productions qui présentent des caractères particuliers et de valeur, tout en aidant les agriculteurs à adapter leur production de façon proactive aux signaux du marché et aux exigences des consommateurs.

(17)  La PAC devrait continuer à assurer la sécurité alimentaire de l’Union, c’est-à-dire l’accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive à tout moment, et à augmenter la production de protéines végétales dans l’Union. Elle devrait en outre contribuer à améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux nouvelles exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris la production agricole durable, une alimentation plus saine, la réduction du gaspillage alimentaire et l’amélioration du bien-être des animaux. La PAC devrait continuer à promouvoir les productions qui présentent des caractères particuliers et de valeur, tout en aidant les agriculteurs à adapter leur production de façon proactive aux signaux du marché et aux exigences des consommateurs, et en permettant l’accès à la terre à des prix raisonnables, encourager les jeunes agriculteurs à s’installer, et par ailleurs favoriser des chaînes d’approvisionnement courtes et les achats locaux. Les États membres devraient veiller à ce que les agriculteurs bénéficient d’un soutien financier pour acquérir de nouvelles compétences nécessaires à la reconversion de leur production, afin de répondre à l’évolution des besoins des consommateurs et de protéger les moyens de subsistance des communautés rurales du monde entier. Sans remettre en cause sa qualité de politique intérieure de l’Union, il y a lieu de considérer l’intégration factuelle de la PAC dans l’économie mondiale au regard tant des possibilités que de la responsabilité qui en découle pour l’Union et ses partenaires internationaux. En ce qui concerne les pays en développement, la cohérence des politiques au service du développement devrait être le principe directeur pour l’Union et ses États membres.

Amendement    15

Proposition de règlement

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis)  En réaffirmant leur engagement à l’égard des objectifs de développement durable du programme de développement durable à l’horizon 2030 et de l’accord de Paris, l’Union et ses États membres devraient passer à un nouveau système alimentaire et agricole européen conforme à la dynamique de transformation portée par ceux-ci en s’appuyant sur les conclusions de l’évaluation internationale des connaissances, des sciences et des technologies agricoles pour le développement (IAASTD) et les recommandations du rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à l’alimentation. Il convient donc, dans ce contexte, d’inclure l’action en faveur d’une agriculture diversifiée et durable ainsi que de pratiques agricoles résilientes, qui contribuent à protéger et à valoriser les ressources naturelles ainsi qu’à renforcer les écosystèmes et leur capacité à s’adapter aux changements climatiques. Les mesures prises au titre du présent règlement ne devraient donc pas compromettre la capacité de production et de transformation de denrées alimentaires ni la sécurité alimentaire à long terme des pays en développement, notamment des pays les moins avancés.

Amendement    16

Proposition de règlement

Considérant 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 ter)  L’Union devrait contribuer à garantir la sécurité alimentaire au niveau mondial en minimisant la dépendance des pays en développement à l’égard des importations alimentaires et en renforçant leur résilience aux chocs extérieurs liés, par exemple, à l’instabilité des prix des matières premières agricoles ou au catastrophes naturelles. À cet effet, la nouvelle PAC devrait contribuer à mobiliser le potentiel des petits agriculteurs et des petites entreprises agricoles dans les pays en développement afin d’accroître et de diversifier leur production alimentaire de manière à répondre aux marchés nationaux et régionaux.

Amendement    17

Proposition de règlement

Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 bis)  Afin de mettre en œuvre les objectifs de développement durable des Nations unies (ODD), en particulier les objectifs 1 («Éradiquer la pauvreté»). et 2 («Éliminer la faim») et de garantir la cohérence des politiques au service du développement (CPD) en vertu de l’article 208 du traité FUE, ainsi que les actions du consensus européen pour le développement, la PAC devrait encourager les exploitations agricoles familiales durables dans les pays en développement afin d’assurer la sécurité alimentaire sur place et de lutter contre l’exode rural. Par conséquent, les produits agricoles de l’Union ne peuvent être exportés à des prix inférieurs au coût de production.

Amendement    18

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)  S’appuyant sur l’ancien système de conditionnalité mis en œuvre jusqu’en 2020, le système de nouvelle conditionnalité subordonne la réception intégrale des aides de la PAC au respect, par les bénéficiaires, de normes de base en matière d’environnement, de changement climatique, de santé publique, de santé animale, de santé végétale et de bien-être des animaux. Les normes de base comprennent, sous une forme simplifiée, une liste d’exigences réglementaires en matière de gestion (les «ERMG») et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (les «BCAE»). Il y a lieu que ces normes de base prennent mieux en compte les défis environnementaux et climatiques et la nouvelle architecture environnementale de la PAC, en affichant ainsi un niveau d’ambition plus élevé en matière d’environnement et de climat, comme la Commission l’a annoncé dans sa communication sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» et dans le cadre financier pluriannuel (le «CFP»). La conditionnalité vise à contribuer à la mise en place d’une agriculture durable grâce à une meilleure sensibilisation des bénéficiaires à la nécessité de respecter ces normes de base. Elle a également pour but de faire en sorte que la PAC puisse mieux répondre aux attentes de la société grâce à une meilleure cohérence de cette politique avec les objectifs fixés dans les domaines de l’environnement, de la santé publique, animale et végétale et du bien-être des animaux. La conditionnalité devrait faire partie intégrante de l’architecture environnementale de la PAC, parmi les éléments de base sur lesquels devraient s’appuyer des engagements climatiques et environnementaux plus ambitieux, et devrait être d’application générale dans l’ensemble de l’Union. Pour les agriculteurs qui ne respectent pas ces exigences, les États membres devraient veiller à ce que des sanctions proportionnées, efficaces et dissuasives soient appliquées en conformité avec [le règlement RHZ].

(21)  S’appuyant sur l’ancien système de conditionnalité mis en œuvre jusqu’en 2020, le système de nouvelle conditionnalité subordonne la réception intégrale des aides de la PAC au respect, par les bénéficiaires, de normes de base en matière d’environnement, de changement climatique, de santé publique, de santé animale, de santé végétale et de bien-être des animaux. Les normes de base comprennent, sous une forme simplifiée, une liste d’exigences réglementaires en matière de gestion (les «ERMG») et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (les «BCAE»). Il y a lieu que ces normes de base prennent mieux en compte les défis environnementaux et climatiques et la nouvelle architecture environnementale de la PAC, en affichant ainsi un niveau d’ambition plus élevé en matière d’environnement et de climat, comme la Commission l’a annoncé dans sa communication sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» et dans le cadre financier pluriannuel (le «CFP»). Il convient de tenir compte de la cohérence des politiques au service du développement lors de la conception, de la mise en œuvre et de l’évaluation des exigences et normes susmentionnées. La conditionnalité vise à contribuer à la mise en place d’une agriculture durable grâce à une meilleure sensibilisation des bénéficiaires à la nécessité de respecter ces normes de base. Elle a également pour but de faire en sorte que la PAC puisse mieux répondre aux attentes de la société grâce à une meilleure cohérence de cette politique avec les objectifs fixés dans les domaines de l’environnement, de la santé publique, animale et végétale et du bien-être des animaux. La conditionnalité devrait faire partie intégrante de l’architecture environnementale de la PAC, parmi les éléments de base sur lesquels devraient s’appuyer des engagements climatiques et environnementaux plus ambitieux, et devrait être d’application générale dans l’ensemble de l’Union. Pour les agriculteurs qui ne respectent pas ces exigences, les États membres devraient veiller à ce que des sanctions proportionnées, efficaces et dissuasives soient appliquées en conformité avec [le règlement RHZ].

Amendement    19

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)  Il convient que les États membres établissent des services de conseil agricole afin d’améliorer la gestion durable et le niveau global de performance des exploitations agricoles et des entreprises rurales, en couvrant les dimensions économique, environnementale et sociale, et de déterminer les améliorations nécessaires en ce qui concerne toutes les mesures prévues dans les plans stratégiques relevant de la PAC au niveau des exploitations. Ces services de conseil agricole devraient aider les agriculteurs et autres bénéficiaires des aides de la PAC à prendre davantage conscience de la relation entre la gestion de l’exploitation et la gestion des terres, d’une part, et certaines normes, exigences et informations, y compris sur le plan environnemental et climatique, d’autre part. Parmi ces dernières, on peut citer les normes qui s’appliquent ou qui sont nécessaires aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires de la PAC et qui sont fixées dans le plan stratégique relevant de la PAC, ainsi que celles qui découlent des législations sur l’eau et sur l’utilisation durable des pesticides, ainsi que les initiatives visant à lutter contre la résistance aux antimicrobiens et la gestion des risques. Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité des conseils, les États membres devraient intégrer des conseillers dans les systèmes de connaissances et d’innovation agricoles (les «SCIA») pour pouvoir fournir des informations scientifiques et technologiques actualisées développées par la recherche et l’innovation.

(24)  Il convient que les États membres établissent des services de conseil agricole afin d’améliorer la gestion durable et le niveau global de performance des exploitations agricoles et des entreprises rurales, en couvrant les dimensions économique, environnementale et sociale, et de déterminer les améliorations nécessaires en ce qui concerne toutes les mesures prévues dans les plans stratégiques relevant de la PAC au niveau des exploitations. Ces services de conseil agricole devraient aider les agriculteurs et autres bénéficiaires des aides de la PAC à prendre davantage conscience de la relation entre la gestion de l’exploitation et la gestion des terres, d’une part, et certaines normes, exigences et informations, y compris sur le plan environnemental et climatique, d’autre part. Parmi ces dernières, on peut citer les normes qui s’appliquent ou qui sont nécessaires aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires de la PAC et qui sont fixées dans le plan stratégique relevant de la PAC, ainsi que celles qui découlent des législations sur l’eau et sur l’utilisation durable des pesticides, ainsi que les initiatives visant à lutter contre la résistance aux antimicrobiens et la gestion des risques. Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité des conseils, les États membres devraient intégrer des conseillers dans les systèmes de connaissances et d’innovation agricoles (les «SCIA») pour pouvoir fournir des informations scientifiques et technologiques actualisées développées par la recherche et l’innovation. Des conseillers devraient également être formés pour favoriser une meilleure compréhension de la dimension mondiale de la PAC.

Justification

Les agriculteurs ne s’occupent pas directement du commerce international et ils peuvent ne pas être conscients des interconnexions du commerce international ou des incidences globales sur l’environnement et le climat. Les services de conseil agricole permettent de les sensibiliser à ces questions et d’intégrer davantage le secteur privé dans les efforts collectifs déployés au niveau de l’Union pour faire face aux difficultés qui se présentent à l’échelle internationale

Amendement    20

Proposition de règlement

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31)  La PAC devrait faire en sorte que les États membres renforcent leur apport environnemental en tenant compte des besoins locaux et de la situation concrète des agriculteurs. Les États membres devraient, dans le cadre des paiements directs prévus dans les plans stratégiques relevant de la PAC, mettre en place des programmes écologiques volontaires pour les agriculteurs, qui devraient être pleinement coordonnés avec les autres interventions pertinentes. Ces programmes pourraient être définis par les États membres en tant que paiement octroyé soit pour encourager et rémunérer la fourniture de biens publics au moyen de pratiques agricoles bénéfiques pour l’environnement et le climat, soit à titre de compensation pour l’introduction de ces pratiques. Dans les deux cas, ils devraient avoir pour but d’améliorer les performances environnementale et climatique de la PAC et devraient dès lors être conçus pour dépasser les exigences obligatoires déjà fixées par le système de la conditionnalité. Les États membres peuvent décider de mettre en place des programmes écologiques en faveur de pratiques agricoles telles qu’une meilleure gestion des pâturages permanents et des particularités topographiques, et l’agriculture biologique. Ces programmes peuvent aussi inclure des «programmes de base» qui pourraient être une condition pour la prise d’engagements plus ambitieux en matière de développement rural.

(31)  La PAC devrait faire en sorte que les États membres renforcent leur apport environnemental en tenant compte des besoins locaux et de la situation concrète des agriculteurs. Les États membres devraient, dans le cadre des paiements directs prévus dans les plans stratégiques relevant de la PAC, mettre en place des programmes écologiques volontaires pour les agriculteurs, qui devraient être pleinement coordonnés avec les autres interventions pertinentes. Ces programmes pourraient être définis par les États membres en tant que paiement octroyé soit pour encourager et rémunérer la fourniture de biens publics au moyen de pratiques agricoles bénéfiques pour l’environnement et le climat, soit à titre de compensation pour l’introduction de ces pratiques. Dans les deux cas, ils devraient avoir pour but d’améliorer les performances environnementale et climatique de la PAC et devraient dès lors être conçus pour dépasser les exigences obligatoires déjà fixées par le système de la conditionnalité. Les États membres peuvent décider de mettre en place des programmes écologiques pour favoriser des modèles de production bénéfiques pour l’environnement et promouvoir tous les types de pratiques agricoles visant à améliorer, entre autres, la gestion des pâturages permanents et des particularités topographiques et l’agriculture biologique. Ces programmes peuvent aussi inclure des «programmes de base» qui pourraient être une condition pour la prise d’engagements plus ambitieux en matière de développement rural.

Amendement    21

Proposition de règlement

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32)  Il convient d’autoriser les États membres à utiliser une partie de leurs plafonds financiers disponibles pour les paiements directs afin d’octroyer une aide couplée au revenu en vue d’améliorer la compétitivité, la durabilité et/ou la qualité dans certains secteurs et certaines productions qui revêtent une importance particulière pour des raisons sociales, économiques ou environnementales et qui sont confrontés à des difficultés. En outre, les États membres devraient aussi être autorisés à utiliser une partie supplémentaire de leurs plafonds financiers disponibles pour les paiements directs pour octroyer une aide couplée au revenu afin de soutenir spécifiquement la production de protéagineux en vue de réduire le déficit de l’Union en la matière.

(32)  Il convient d’autoriser les États membres à utiliser une partie de leurs plafonds financiers disponibles pour les paiements directs afin d’octroyer une aide couplée au revenu en vue d’améliorer la compétitivité, la durabilité et/ou la qualité dans certains secteurs et certaines productions qui revêtent une importance particulière pour des raisons sociales, économiques ou environnementales et qui sont confrontés à des difficultés. L’aide couplée au revenu devrait répondre à un besoin ou à un avantage manifeste sur le plan environnemental ou socioéconomique, ou être accordée pour des méthodes de production allant au-delà des normes établies dans le système de conditionnalité. Les États membres devraient indiquer clairement dans leur plan stratégique pourquoi l’octroi d’aides couplées apporterait une valeur ajoutée aux objectifs économiques, sociaux ou environnementaux et pourquoi des objectifs similaires ne pourraient pas être atteints par des mesures de développement rural. Conformément au programme de développement durable à l’horizon 2030 et à l’accord de Paris, l’aide couplée au revenu ne devrait pas avoir d’effets négatifs sur les pays en développement ni créer de distorsions sur le marché intérieur et international. En outre, les États membres devraient aussi être autorisés à utiliser une partie supplémentaire de leurs plafonds financiers disponibles pour les paiements directs pour octroyer une aide couplée au revenu afin de soutenir spécifiquement la production de protéagineux en vue de réduire le déficit de l’Union en la matière et d’atténuer ainsi sa dépendance aux aliments pour animaux importés, en particulier aux produits du soja et de l’huile de palme, lesquels favorisent la déforestation, l’accaparement des terres, la perte de biodiversité et le déplacement de communautés. En cas d’importation de protéagineux depuis des pays tiers, il convient que l’Union certifie qu’ils sont issus d’un mode de production durable. Les paiements accordés pour le soutien de la production de légumineuses devraient être conformes aux suggestions faites par la Commission européenne dans son rapport au Conseil et au Parlement européen sur le développement des protéines végétales dans l’Union européenne. Il convient de promouvoir l’importation responsable de protéines végétales par l’introduction d’un plan d’action détaillé dans le cadre d’une stratégie européenne en matière de légumineuses visant à réduire la dépendance à l’égard du soja et des aliments pour animaux importés depuis des pays tiers.

Amendement    22

Proposition de règlement

Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(32 bis)  Compte tenu de l’évolution constante de la numérisation dans le secteur agricole, les États membres devraient pouvoir élaborer un sous-programme visant à améliorer les compétences numériques dans les zones rurales et prendre des mesures supplémentaires pour combler le fossé numérique entre les femmes et les hommes en facilitant l’accès des femmes à l’apprentissage tout au long de la vie ainsi qu’à la formation professionnelle dans les zones rurales.

Amendement    23

Proposition de règlement

Considérant 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33)  Il y a lieu de garantir la conformité de l’aide couplée au revenu avec les engagements internationaux de l’Union, notamment avec les exigences du mémorandum d’accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d’Amérique concernant les graines oléagineuses dans le cadre du GATT17, tel qu’applicable à la suite de modifications de la superficie spéciale de base applicable aux graines oléagineuses dans l’Union, apportées après les changements survenus dans la composition de l’Union. Il convient que la Commission ait le pouvoir d’adopter des actes d’exécution aux fins de la fixation de règles détaillées à cet égard.

(33)  Il y a lieu de garantir la conformité de l’aide couplée au revenu avec les engagements internationaux de l’Union et les dispositions générales sur son action extérieure, notamment avec les exigences du mémorandum d’accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d’Amérique concernant les graines oléagineuses dans le cadre du GATT17, tel qu’applicable à la suite de modifications de la superficie spéciale de base applicable aux graines oléagineuses dans l’Union, apportées après les changements survenus dans la composition de l’Union. Il convient que la Commission ait le pouvoir d’adopter des actes d’exécution aux fins de la fixation de règles détaillées à cet égard.

_________________

_________________

17 Mémorandum d’accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d’Amérique concernant les graines oléagineuses dans le cadre du GATT (JO L 147 du 18.6.1993).

17 Mémorandum d’accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d’Amérique concernant les graines oléagineuses dans le cadre du GATT (JO L 147 du 18.6.1993).

Amendement    24

Proposition de règlement

Considérant 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(33 bis)  Afin que les interventions soient conformes à l’engagement de l’Union en faveur de la cohérence des politiques au service du développement, il convient de prévoir un suivi continu et complet. L’évaluation des effets externes de la PAC devrait être effectuée de manière systématique, à l’aide des indicateurs relatifs aux ODD. Sur cette base, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués comportant des règles relatives aux mesures appropriées régissant le suivi. Dans ce contexte, la Commission devrait élargir le mandat des observatoires du marché de l’Union afin qu’ils contrôlent la dimension mondiale de la PAC, en particulier les importations et exportations à destination et en provenance des pays les moins avancés. Il convient d’accorder une attention particulière aux produits jugés sensibles par les pays partenaires et aux produits provenant des secteurs dans lesquels des paiements couplés au revenu sont octroyés dans le cadre de la PAC et des mesures de gestion de crise sont déployées au titre de la PAC. Lorsque le système d’alerte rapide signale des violations de l’obligation de cohérence des politiques au service du développement, il convient d’engager des discussions avec les pays partenaires en développement afin de proposer des mesures appropriées afin de remédier aux problèmes constatés.

Amendement    25

Proposition de règlement

Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34 bis)  Afin de garantir la conformité des aides couplées au revenu dans le secteur du coton avec les obligations internationales de l’Union en matière de cohérence des politiques au service du développement, les États membres qui octroient ce type d’aide devraient en contrôler les conséquences sur la production et les échanges et en faire état à la Commission en vue de faciliter le suivi par la Commission de l’incidence de ces aides sur la production de coton dans les pays partenaires en développement, notamment en ce qui concerne la sécurité alimentaire.

Amendement    26

Proposition de règlement

Considérant 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(36 bis)  Il convient d’introduire un régime spécifique pour les légumineuses afin de répondre à trois objectifs. Premièrement, réduire la dépendance à l’égard des aliments pour animaux concentrés contenant du soja, en particulier du soja importé provenant de terres récemment déboisées ou converties, conformément à l’ODD 15 ainsi qu’à l’objectif «zéro déforestation» de l’Union et aux engagements des entreprises privées la matière. Deuxièmement, fermer le cycle des nutriments et le ramener à l’échelle du bassin versant local et régional, conformément à la directive-cadre sur l’eau. Troisièmement, stimuler les marchés locaux et régionaux de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux, ainsi que celui des semences à faible consommation d’intrants adaptées au niveau local. Ces paiements ne doivent pas soutenir la monoculture ou la culture permanente de légumineuses.

Amendement    27

Proposition de règlement

Considérant 41

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41)  Les objectifs de la PAC devraient également être poursuivis au moyen d’un soutien aux investissements, productifs et non productifs, dans les exploitations ainsi qu’en dehors. Ces investissements peuvent concerner, entre autres, les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l’adaptation au changement climatique du secteur agricole et de la sylviculture, y compris l’accès aux surfaces agricoles et boisées, le remembrement et l’amélioration des terres, les pratiques d’agroforesterie et la fourniture et les économies d’énergie et d’eau. Afin d’assurer une meilleure cohérence entre les plans stratégiques relevant de la PAC et les objectifs de l’Union, ainsi que pour garantir des conditions équitables entre les États membres, une liste négative d’investissements est incluse dans le présent règlement.

(41)  Les objectifs de la PAC devraient également être poursuivis au moyen d’un soutien aux investissements, productifs et non productifs, dans les exploitations ainsi qu’en dehors. Ces investissements peuvent concerner, entre autres, les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l’adaptation au changement climatique du secteur agricole et de la sylviculture, y compris l’accès aux surfaces agricoles et boisées, le remembrement et l’amélioration des terres, les pratiques d’agroforesterie et la fourniture et les économies d’énergie et d’eau. Afin d’assurer une meilleure cohérence entre les plans stratégiques relevant de la PAC et les objectifs de l’Union, ainsi que pour garantir des conditions équitables entre les États membres, une liste négative d’investissements est incluse dans le présent règlement. Compte tenu des rapports, stratégies et mécanismes de l’Union tels que son plan d’investissement extérieur et l’alliance Afrique-Europe pour un investissement et des emplois durables ainsi que du prochain rapport de la task force pour l’Afrique rurale, les agriculteurs devraient également être encouragés à investir de manière responsable dans les pays en développement.

Justification

En apportant des conseils et des garanties qui aident à couvrir les risques potentiels, l’Union européenne et ses États membres peuvent efficacement proposer aux agriculteurs des incitations pour qu’ils investissent de manière responsable dans les pays en développement. Les agriculteurs devraient avoir la possibilité de contrebalancer les éventuels aspects négatifs de la PAC à travers de tels investissements.

Amendement    28

Proposition de règlement

Considérant 46

Texte proposé par la Commission

Amendement

(46)  La communication sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» précise que l’échange de connaissances et la mise en évidence de l’innovation constituent un objectif transversal de la nouvelle PAC. La PAC devrait continuer à soutenir le modèle d’innovation interactive, qui renforce la collaboration entre les acteurs afin de tirer le meilleur parti de types de connaissances complémentaires en vue de diffuser des solutions pratiques. Les services de conseil agricole devraient être renforcés dans le cadre du SCIA. Le plan stratégique relevant de la PAC devrait fournir des informations sur la façon dont les services de conseil, la recherche et les réseaux ruraux collaboreront. Chaque État membre ou région, le cas échéant, peut financer un certain nombre d’actions visant à favoriser l’échange de connaissances et l’innovation, en recourant aux types d’interventions décrits dans le présent règlement.

(46)  La communication sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» précise que l’échange de connaissances et la mise en évidence de l’innovation constituent un objectif transversal de la nouvelle PAC. La PAC devrait continuer à soutenir le modèle d’innovation interactive, qui renforce la collaboration entre les acteurs afin de tirer le meilleur parti de types de connaissances complémentaires en vue de diffuser des solutions pratiques. Les services de conseil agricole devraient être renforcés dans le cadre du SCIA. Le plan stratégique relevant de la PAC devrait fournir des informations sur la façon dont les services de conseil, la recherche et les réseaux ruraux collaboreront. Il convient de prévoir un dialogue avec les experts dans le domaine de la coopération au développement en vue de faciliter le transfert des connaissances et des bonnes pratiques vers les pays en développement. Chaque État membre ou région, le cas échéant, peut financer un certain nombre d’actions visant à favoriser l’échange de connaissances et l’innovation, en recourant aux types d’interventions décrits dans le présent règlement.

Amendement    29

Proposition de règlement

Considérant 51

Texte proposé par la Commission

Amendement

(51)  Afin de garantir un financement adéquat pour certaines priorités, des règles concernant les dotations financières minimales allouées à ces priorités devraient être fixées pour l’aide au titre du Feader. En vue de garantir des conditions équitables entre agriculteurs, il est également nécessaire de fixer une dotation maximale pour l’aide couplée dans le cadre des paiements directs. En outre, les États membres devraient aussi être autorisés à utiliser une partie supplémentaire de leur plafond financier disponible pour les paiements directs pour octroyer une aide couplée au revenu spécifiquement destinée à améliorer la compétitivité, la durabilité et/ou la qualité de la production de protéagineux.

(51)  Afin de garantir un financement adéquat pour certaines priorités, des règles concernant les dotations financières minimales allouées à ces priorités devraient être fixées pour l’aide au titre du Feader. En vue de garantir des conditions équitables entre agriculteurs au sein et hors de l’Union, il est également nécessaire de fixer une dotation maximale pour l’aide couplée dans le cadre des paiements directs. En outre, les États membres devraient aussi être autorisés à utiliser une partie supplémentaire de leur plafond financier disponible pour les paiements directs pour octroyer une aide couplée au revenu spécifiquement destinée à améliorer la compétitivité, la durabilité et/ou la qualité de la production de protéagineux afin de réduire les importations en provenance de pays tiers.

Amendement    30

Proposition de règlement

Considérant 55

Texte proposé par la Commission

Amendement

(55)  Afin de garantir la nature stratégique de ces plans relevant de la PAC, et pour faciliter les liens avec les autres politiques de l’Union, notamment avec les valeurs cibles nationales à long terme découlant de la législation de l’Union ou d’accords internationaux, tels que celles en rapport avec le changement climatique, les forêts, la biodiversité et l’eau, il convient qu’il n’y ait qu’un seul plan stratégique relevant de la PAC par État membre.

(55)  Afin de garantir la nature stratégique de ces plans relevant de la PAC, et pour faciliter les liens avec les autres politiques de l’Union, notamment avec les valeurs cibles nationales à long terme découlant de la législation de l’Union ou d’accords internationaux, telles que celles en rapport avec le changement climatique, les forêts, la biodiversité, l’eau et la cohérence des politiques au service du développement, il convient qu’il n’y ait qu’un seul plan stratégique relevant de la PAC par État membre.

Amendement    31

Proposition de règlement

Considérant 57

Texte proposé par la Commission

Amendement

(57)  Pour faire en sorte que la fixation des valeurs cibles par les États membres et la conception des interventions soient effectuées de manière appropriée et qu’elles maximisent la contribution à la réalisation des objectifs de la PAC, il est nécessaire de baser la stratégie des plans stratégiques relevant de la PAC sur une analyse préalable des contextes locaux et sur une évaluation des besoins en ce qui concerne les objectifs de la PAC.

(57)  Pour faire en sorte que la fixation des valeurs cibles par les États membres et la conception des interventions soient effectuées de manière appropriée et qu’elles maximisent la contribution à la réalisation des objectifs de la PAC, il est nécessaire de baser la stratégie des plans stratégiques relevant de la PAC sur une analyse préalable des contextes locaux et sur une évaluation des besoins en ce qui concerne les objectifs de la PAC. À cet égard, les États membres doivent également décrire comment ils sont confrontés à des problèmes tels que l’exode rural et la concentration, la désertification, la qualité de l’eau ou la perte de biodiversité, qui ont également une incidence au niveau mondial.

Amendement    32

Proposition de règlement

Considérant 58

Texte proposé par la Commission

Amendement

(58)  Les plans stratégiques relevant de la PAC devraient viser à assurer une plus grande cohérence entre les divers outils de la PAC, dans la mesure où ils devraient couvrir les types d’interventions sous la forme de paiements directs, les types sectoriels d’interventions et les types d’interventions en faveur du développement rural. Ils devraient également assurer et démontrer l’alignement et la pertinence des choix effectués par les États membres au regard des priorités et objectifs de l’Union. Il convient donc qu’ils contiennent une stratégie d’intervention axée sur les résultats, articulée autour des objectifs spécifiques de la PAC, y compris les valeurs cibles quantifiées associées à ces objectifs. Afin de permettre leur suivi sur une base annuelle, il convient que ces valeurs cibles soient fondées sur des indicateurs de performance.

(58)  Les plans stratégiques relevant de la PAC devraient viser à assurer une plus grande cohérence entre les divers outils de la PAC et ses dimensions extérieures, dans la mesure où ils devraient couvrir les types d’interventions sous la forme de paiements directs, les types sectoriels d’interventions et les types d’interventions en faveur du développement rural. Ils devraient également assurer et démontrer l’alignement et la pertinence des choix effectués par les États membres au regard des priorités et objectifs de l’Union. Il convient donc qu’ils contiennent une stratégie d’intervention axée sur les résultats, articulée autour des objectifs spécifiques de la PAC, y compris les valeurs cibles quantifiées associées à ces objectifs. Afin de permettre leur suivi sur une base annuelle, il convient que ces valeurs cibles soient fondées sur des indicateurs de performance.

Amendement    33

Proposition de règlement

Considérant 59

Texte proposé par la Commission

Amendement

(59)  La stratégie devrait également mettre en évidence la complémentarité à la fois des instruments de la PAC entre eux, et avec les autres politiques de l’Union. En particulier, chaque plan stratégique relevant de la PAC devrait tenir compte de la législation en matière d’environnement et de climat le cas échéant, et les plans nationaux émanant de cette législation devraient être décrits dans le cadre de l’analyse de la situation actuelle (l’«analyse SWOT»). Il convient d’établir la liste des instruments législatifs qui devraient être spécifiquement mentionnés dans le plan stratégique relevant de la PAC.

(59)  La stratégie devrait également mettre en évidence la complémentarité à la fois des instruments de la PAC entre eux, et avec les autres politiques de l’Union. En particulier, chaque plan stratégique relevant de la PAC devrait tenir compte de la législation en matière d’environnement et de climat le cas échéant et des engagements de l’Union en matière de cohérence des politiques au service du développement, et les plans nationaux émanant de cette législation devraient être décrits dans le cadre de l’analyse de la situation actuelle (l’«analyse SWOT»). Il convient d’établir la liste des instruments législatifs qui devraient être spécifiquement mentionnés dans le plan stratégique relevant de la PAC.

Amendement    34

Proposition de règlement

Considérant 70

Texte proposé par la Commission

Amendement

(70)  Conformément au principe de la gestion partagée, la Commission est assistée par des comités formés de représentants des États membres dans la mise en œuvre de la PAC. En vue de simplifier le système et de rationaliser la position des États membres, un seul comité de suivi est établi pour la mise en œuvre du présent règlement, par la fusion du comité «Développement rural» et du comité «Paiements directs», qui avaient été établis pour la période de programmation 2014-2020. L’autorité de gestion et le comité de suivi se partagent la responsabilité d’aider les États membres dans la mise en œuvre de plans stratégiques relevant de la PAC. La Commission devrait également être assistée par le comité «Politique agricole commune», dans le respect des dispositions prévues par le présent règlement.

(70)  Conformément au principe de la gestion partagée, la Commission est assistée par des comités formés de représentants des États membres dans la mise en œuvre de la PAC. En vue de simplifier le système et de rationaliser la position des États membres, un seul comité de suivi est établi pour la mise en œuvre du présent règlement, par la fusion du comité «Développement rural» et du comité «Paiements directs», qui avaient été établis pour la période de programmation 2014-2020. L’autorité de gestion et le comité de suivi se partagent la responsabilité d’aider les États membres dans la mise en œuvre de plans stratégiques relevant de la PAC. La Commission devrait également être assistée par le comité «Politique agricole commune», et devrait rendre compte à la commission du développement du Parlement européen, dans le respect des dispositions prévues par le présent règlement.

Amendement    35

Proposition de règlement

Considérant 72

Texte proposé par la Commission

Amendement

(72)  Dans un contexte où les États membres auront beaucoup plus de flexibilité et de subsidiarité pour la conception des interventions, les réseaux constituent un instrument clé pour stimuler et orienter la politique et pour faire en sorte qu’une attention et des capacités suffisantes soient mobilisées dans les États membres. Un réseau unique devrait assurer une meilleure coordination entre les activités de mise en réseau au niveau de l’Union et aux niveaux national et régional. Les réseaux européen et nationaux de la PAC remplacent les actuels réseau européen de développement rural et réseaux du PEI pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, ainsi que les réseaux ruraux nationaux, sous la forme d’une plate-forme permettant un plus grand échange de connaissances afin d’appréhender les résultats et la valeur ajoutée de la politique à l’échelon européen, en particulier la politique relative à Horizon Europe. Dans la même perspective d’amélioration de l’échange des connaissances et de l’innovation, un PEI pour la productivité et le développement durable est créé afin de mettre en œuvre le modèle d’innovation interactive selon la méthode exposée dans le présent règlement.

(72)  Dans un contexte où les États membres auront beaucoup plus de flexibilité et de subsidiarité pour la conception des interventions, les réseaux constituent un instrument clé pour stimuler et orienter la politique et pour faire en sorte qu’une attention et des capacités suffisantes soient mobilisées dans les États membres. Un réseau unique devrait assurer une meilleure coordination entre les activités de mise en réseau au niveau de l’Union et aux niveaux national et régional. Les réseaux européen et nationaux de la PAC remplacent les actuels réseau européen de développement rural et réseaux du PEI pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, ainsi que les réseaux ruraux nationaux, sous la forme d’une plate-forme permettant un plus grand échange de connaissances afin d’appréhender les résultats et la valeur ajoutée de la politique à l’échelon européen, en particulier la politique relative à Horizon Europe. Dans la même perspective d’amélioration de l’échange des connaissances et de l’innovation, un PEI pour la productivité et le développement durable est créé afin de mettre en œuvre le modèle d’innovation interactive selon la méthode exposée dans le présent règlement. Il convient de prévoir un dialogue avec les experts dans le domaine de la coopération au développement à des fins de sensibilisation et en vue de faciliter le transfert des connaissances et des bonnes pratiques.

Amendement    36

Proposition de règlement

Considérant 74

Texte proposé par la Commission

Amendement

(74)  L’orientation sur les résultats qui découle du modèle de mise en œuvre nécessite un cadre de performance solide, d’autant plus que les plans stratégiques relevant de la PAC contribueraient à la réalisation des grands objectifs généraux d’autres politiques en gestion partagée. Une politique axée sur la performance implique une évaluation annuelle et pluriannuelle, basée sur une sélection d’indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact, définis dans le cadre de suivi et d’évaluation de la performance. À cette fin, un ensemble limité et ciblé d’indicateurs devrait être choisi de façon à pouvoir déterminer aussi précisément que possible si l’intervention soutenue contribue à la réalisation des objectifs visés. Les indicateurs de résultat et de réalisation liés aux objectifs climatiques et environnementaux peuvent inclure les interventions prévues dans les instruments nationaux de planification en matière d’environnement et de climat qui découlent de la législation de l’Union.

(74)  L’orientation sur les résultats qui découle du modèle de mise en œuvre nécessite un cadre de performance solide, d’autant plus que les plans stratégiques relevant de la PAC contribueraient à la réalisation des grands objectifs généraux d’autres politiques en gestion partagée. Une politique axée sur la performance implique une évaluation annuelle et pluriannuelle, basée sur une sélection d’indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact, définis dans le cadre de suivi et d’évaluation de la performance. À cette fin, un ensemble limité et ciblé d’indicateurs devrait être choisi de façon à pouvoir déterminer aussi précisément que possible si l’intervention soutenue contribue à la réalisation des objectifs visés. Les indicateurs de résultat et de réalisation liés aux objectifs climatiques et environnementaux peuvent inclure les interventions prévues dans les instruments nationaux de planification en matière d’environnement et de climat qui découlent de la législation de l’Union. L’évaluation visant à apprécier la réalisation des objectifs de la PAC devrait également reposer sur des indicateurs liés à l’incidence de la PAC sur les objectifs de développement de l’Union et sur les pays en développement.

Amendement    37

Proposition de règlement

Considérant 75

Texte proposé par la Commission

Amendement

(75)  Conformément au cadre de performance, de suivi et d’évaluation, les États membres devraient assurer le suivi des progrès réalisés et en rendre compte chaque année à Commission. Les informations fournies par les États membres forment la base sur laquelle la Commission devrait faire rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques pendant toute la période de programmation, en utilisant à cet effet un ensemble d’indicateurs de base.

(75)  Conformément au cadre de performance, de suivi et d’évaluation, les États membres devraient assurer le suivi des progrès réalisés et en rendre compte chaque année à la Commission. Les informations fournies par les États membres forment la base sur laquelle la Commission devrait faire rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques pendant toute la période de programmation, en utilisant à cet effet un ensemble d’indicateurs de base. En s’appuyant sur les données des États membres, la Commission devrait publier chaque année l’empreinte écologique de la production et de la consommation agroalimentaires dans l’Union.

Amendement    38

Proposition de règlement

Considérant 75 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(75 bis)  Le système de contrôle de la PAC devrait être complété par la mise en place au sein de l’Union d’un système indépendant d’enregistrement des plaintes des personnes ou des collectivités affectées par la PAC. Le rôle important joué par la commission du développement du Parlement et de son rapporteur permanent sur la cohérence des politiques au service du développement devrait être reconnu.

Amendement    39

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

i bis)  «cohérence des politiques en faveur du développement», l’obligation faite à l’Union de tenir compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qu’elle met en œuvre et, dans le contexte de la mise en œuvre des politiques intérieures, de l’obligation qui lui est faite d’éviter les mesures préjudiciables aux objectifs que s’est fixé l’Union en matière de développement.

Amendement    40

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

j bis)   «sécurité alimentaire», le droit des peuples à un régime alimentaire sain et culturellement adapté utilisant des denrées produites par des méthodes saines et durables sur le plan écologique, ainsi que leur droit de définir leurs propres systèmes alimentaires et agricoles.

Amendement    41

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  favoriser le développement d’un secteur agricole intelligent, résilient et diversifié garantissant la sécurité alimentaire;

a)  favoriser le développement d’une production agricole pérenne, inclusive, résiliente, durable et diversifiée garantissant une sécurité alimentaire durable et décentralisée à long terme, évitant la surproduction et garantissant la cohérence des politiques au service du développement;

Amendement    42

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  renforcer la protection de l’environnement et l’action pour le climat et contribuer aux objectifs de l’Union liés à l’environnement et au climat;

b)  renforcer la protection de l’environnement, la biodiversité et l’action pour le climat et réaliser tous les objectifs environnementaux et climatiques de l’Union pertinents pour l’agriculture;

Amendement    43

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  consolider le tissu socioéconomique des zones rurales.

c)  assurer un développement territorial équilibré des économies et des communautés rurales en consolidant le tissu socioéconomique des zones rurales.

Amendement    44

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces objectifs sont complétés par l’objectif transversal que constitue la modernisation du secteur en stimulant et en partageant les connaissances, l’innovation et la numérisation dans l’agriculture et dans les zones rurales, et en encourageant leur utilisation.

Ces objectifs sont poursuivis de manière à garantir la réalisation des objectifs transversaux du programme de développement durable à l’horizon 2030 et le respect des obligations découlant de l’accord de Paris. Dans la mesure où il favorise la réalisation de ces objectifs, le règlement vise au développement et au partage des connaissances, des techniques et des outils dans l’agriculture et dans les zones rurales, encourage leur utilisation et veille à une transition vers le développement durable visé à l’article 11 du traité FUE.

Amendement    45

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  soutenir des revenus agricoles viables et la résilience dans toute l’Union pour améliorer la sécurité alimentaire;

a)  soutenir des revenus agricoles viables et la résilience dans toute l’Union pour garantir la sécurité alimentaire à long terme tout en évitant les pratiques de dumping préjudiciable;

Amendement    46

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité, notamment par une attention accrue accordée à la recherche, à la technologie et à la numérisation;

b)  renforcer l’orientation vers le marché en favorisant les chaînes d’approvisionnement courtes et les produits à haute valeur ajoutée, tels que ceux issus de l’agriculture biologique, et accroître la compétitivité, notamment par une attention accrue accordée à l’apprentissage collégial, à la recherche, à la technologie et à la numérisation;

Amendement    47

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce dernier, ainsi qu’aux énergies renouvelables;

d)  contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce dernier en réduisant significative les émissions de gaz à effet de serre issues de l’agriculture, conformément à l’accord de Paris et aux objectifs de l’Union en matière climatique.

Amendement    48

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

h)  promouvoir l’emploi, la croissance, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie et la sylviculture durable;

h)  promouvoir l’emploi, la croissance inclusive et durable, la diversification des activités et des revenus, l’égalité des sexes, l’inclusion sociale, la lutte contre la pauvreté et le développement local dans les zones rurales, y compris la sylviculture durable, améliorer les services publics de base et promouvoir la cohésion sociale et territoriale;

Amendement    49

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)  améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux nouvelles exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris une alimentation sûre, nutritive et durable, les déchets alimentaires et le bien-être des animaux.

i)  améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux nouvelles exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris une alimentation sûre, nutritive, de qualité et durable, les déchets alimentaires, la durabilité environnementale et l’amélioration du bien-être des animaux, tout en contribuant à la réalisation des objectifs du programme de développement durable à l’horizon 2030.

Amendement    50

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis)  Cohérence des politiques au service du développement (CPD): tenir systématiquement compte des objectifs en matière de coopération au développement et éviter les incidences externes négatives des politiques de l’Union sur les pays en développement et leurs populations.

Amendement    51

Proposition de règlement

Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 6 bis

 

Objectifs de l’Union et des États membres

 

1.  Conformément aux objectifs énoncés aux articles 5 et 6 du règlement, l’ensemble des plans stratégiques relevant de la PAC entraîne:

 

a)  une augmentation nette du nombre d’agriculteurs, de travailleurs agricoles et d’emplois associés dans les zones rurales;

 

b)  une diminution sensible des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur agricole d’ici 2027;

 

c)  l’arrêt et l’inversion du processus d’appauvrissement de la biodiversité;

 

d)  l’arrêt et l’inversion de la propagation de la résistance aux antimicrobiens;

 

e)  l’arrêt et l’inversion de disparition des pollinisateurs, des oiseaux et des insectes;

 

f)  l’augmentation de la diversité génétique tant au sein des cultures et des animaux qu’entre eux;

 

g)  la réduction des exportations d’animaux vivants;

 

h)  la réduction de la pollution de l’air et de l’eau due au secteur agricole;

 

i)  le maintien et l’augmentation de la surface des prairies permanentes;

 

j)  la réduction de l’utilisation des pesticides, conformément à la directive 2009/128/CE.

 

2.  Dans leurs projets de plan stratégique, les États membres indiquent comment ils entendent contribuer à ces objectifs et proposent des objectifs nationaux précis.

 

3.  Conformément à la procédure exposée au chapitre III du titre V, la Commission veille à ce que les objectifs nationaux pris ensemble permettent la réalisation de l’objectif de l’Union énoncé au paragraphe 1 et que les interventions prévues par les États membres soient suffisantes pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs nationaux. Afin d’assurer des conditions de concurrence équitables, la Commission veille à ce que les États membres adoptent des objectifs nationaux similaires.

Justification

Il est nécessaire de définir des objectifs minimaux à l’échelle de l’Union afin que les objectifs généraux du règlement soient atteints.

Amendement    52

Proposition de règlement

Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 9 bis

 

Cohérence des politiques au service du développement

 

1.  Les États membres veillent à ce que les interventions soient conformes à l’engagement de l’Union en faveur de la cohérence des politiques au service du développement (CPD), au droit au développement et du droit à l’alimentation.

 

2.  Les interventions des États membres contribuent à atteindre les objectifs fixés dans le programme de développement durable à l’horizon 2030, notamment les ODD 2, 10, 12 et 13. Par conséquent, la PAC:

 

i)  contribue à développer, au sein de l’Union et dans les pays partenaires, une agriculture diversifiée et durable et des pratiques agroécologiques résilientes;

 

ii)  contribue à préserver la diversité génétique des semences, des plantes cultivées ainsi que des animaux domestiques et d’élevage et des espèces sauvages apparentées, dans l’Union et dans les pays partenaires;

 

iii)  contribue à mettre à profit le potentiel des petits agriculteurs, des petites entreprises agricoles, en particulier des agricultrices, des communautés autochtones actives dans la production agricole et des pasteurs, tant dans l’Union que dans les pays partenaires;

 

iv)  contribue à développer des systèmes alimentaires locaux et des marchés nationaux et régionaux, tant au sein de l’Union que dans les pays partenaires, afin de réduire au minimum la dépendance à l’égard des importations de denrées alimentaires et de raccourcir les chaînes alimentaires;

 

v)  met fin aux pratiques commerciales qui faussent le commerce mondial sur les marchés agricoles;

 

vi) intègre pleinement des mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci;

 

vii) respecte l’accord de Paris sur le changement climatique; les règles relatives au commerce de produits agricoles ne devraient pas entraver une utilisation durable des ressources ni la réalisation d’objectifs climatiques multilatéraux.

 

3.  Les États membres et la Commission assurent le suivi de la mise en œuvre de la PAC et veillent à ce que les plans stratégiques relevant de la PAC n’aient pas d’incidence négative sur les marchés agricoles et les producteurs locaux des pays en développement. Les dispositions en matière de surveillance sont établies à l’article 119 bis.

Amendement    53

Proposition de règlement

Article 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 9 ter

 

Respect de l’accord de Paris

 

1.  Les objectifs des plans stratégiques relevant de la PAC sont poursuivis conformément à l’accord de Paris, dans l’optique d’atteindre les objectifs globaux qui y sont définis et d’honorer les engagements pris par l’Union et par les États membres dans les contributions déterminées au niveau national.

 

2.  Les États membres veillent à ce que leurs plans stratégiques soient conformes aux objectifs nationaux à long terme déjà fixés dans les instruments législatifs visés à l’annexe XI, ou qui en découlent, et aux objectifs énoncés au paragraphe 2.

 

3.  La Commission veille à ce que les plans stratégiques soient conformes aux objectifs définis dans le présent article avant de les approuver.

Justification

Les États membres mettent au point des outils pour subordonner l’octroi de fonds de l’UE à des normes qui vont au-delà des seules préoccupations environnementales. Il convient de s’intéresser aux modes de production (qui peuvent également avoir une incidence sur les modes de consommation) afin d’éviter que l’Union dans son ensemble n’institutionnalise la surproduction (comme elle l’a fait jusqu’à présent).

Amendement    54

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les services de conseil agricole couvrent les aspects économiques, environnementaux et sociaux et comprennent la fourniture d’informations technologiques et scientifiques actualisées développées par la recherche et l’innovation. Ils doivent être intégrés dans les services interdépendants des conseillers agricoles, des chercheurs, des organisations d’agriculteurs et des autres parties intéressées qui constituent les systèmes de connaissances et d’innovation agricoles (SCIA).

2.  Les services de conseil agricole couvrent les aspects économiques, environnementaux et sociaux et comprennent la fourniture d’informations technologiques et scientifiques actualisées développées par la recherche et l’innovation. Ils doivent être intégrés dans les services interdépendants des conseillers agricoles, des chercheurs, des organisations d’agriculteurs et des autres parties intéressées qui constituent les systèmes de connaissances et d’innovation agricoles (SCIA). Des experts dans le domaine de la coopération au développement ont également la possibilité de mettre en place un dialogue constant avec les SCIA en vue de faciliter le transfert des connaissances et des bonnes pratiques vers les pays en développement.

Amendement    55

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

f bis)  les pratiques agricoles durables qui contribuent à la préservation des écosystèmes, renforcent les capacités d’adaptation au changement climatique et améliorent progressivement la qualité des terres et des sols, conformément à l’ODD 2.

Justification

La formation des agriculteurs et des bénéficiaires des fonds de la PAC sur la manière d’atteindre l’ODD 2 entre dans le cadre de l’engagement de l’Union sur la résolution des problèmes climatique et le programme à l’horizon 2030.

Amendement    56

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  Des conseillers sont formés pour favoriser une meilleure compréhension de l’incidence mondiale de la PAC.

Amendement    57

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 7 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  l’aide couplée au revenu;

a)  l’aide couplée au revenu au regard des exigences de l’OMC relatives à l’élimination des aides qui faussent les échanges;

Amendement    58

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres prévoient une aide complémentaire au revenu en faveur des programmes volontaires pour le climat et l’environnement selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

1.  Les États membres augmentent progressivement l’aide complémentaire au revenu en faveur des programmes pour le climat et l’environnement selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

Amendement    59

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Lors de l’élaboration de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres accordent la priorité aux systèmes agricoles qui apportent efficacement de nombreux avantages en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 6, paragraphe 1, tels qu’une meilleure gestion des pâturages permanents et des particularités topographiques, et l’agriculture biologique.

Justification

Il convient de mieux définir l’éventail des mesures devant être soutenues au titre des programmes écologiques. Les États membres devraient disposer d’une certaine latitude pour choisir les pratiques qui sont les mieux adaptées à leur territoire, mais ils devraient privilégier le soutien aux systèmes d’agriculture composés de multiples pratiques agricoles, afin de maximiser l’effet des programmes écologiques sur le climat et l’environnement. En outre, en soutenant les systèmes de certification existants, les États membres peuvent simplifier l’administration des programmes écologiques.

Amendement    60

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Lorsqu’un État membre propose une aide couplée facultative dans son plan stratégique conformément à l’article 106, la Commission s’assure:

 

a)  que l’aide est conforme au principe d’absence de préjudice;

 

b)  qu’il existe un besoin ou un avantage environnemental ou social manifeste étayé par des éléments concrets empiriques, quantifiables et vérifiables de manière indépendante;

 

c)  que l’aide est utilisée pour répondre aux besoins de l’Union en matière de sécurité alimentaire et ne crée pas de distorsions sur le marché intérieur ou sur les marchés internationaux;

 

d)  que l’octroi de l’aide couplée au revenu ne donne pas lieu, sur le plan commercial, à des situations préjudiciables au développement de l’investissement, de la production et de la transformation dans le secteur agroalimentaire des pays partenaires en développement;

 

e)  que l’aide couplée facultative n’est pas octroyée pour des marchés en crise du fait de la surproduction ou d’une offre excédentaire;

Amendement    61

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.  S’il y a lieu, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de compléter le présent règlement par des mesures que les États membres doivent adopter lorsqu’ils octroient des aides couplées au revenu afin d’en éliminer les répercussions négatives sur les pays en développement.

Amendement    62

Proposition de règlement

Article 30 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Une aide couplée au revenu ne peut être octroyée qu’en faveur des secteurs et productions suivants ou des types d’agriculture spécifiques qu’ils comportent lorsque ceux-ci sont importants pour des raisons économiques, sociales ou environnementales: céréales, graines oléagineuses, cultures protéagineuses, légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes de terre féculières, lait et produits laitiers, semences, viandes ovine et caprine, viande bovine, huile d’olive, vers à soie, fourrages séchés, houblon, betterave sucrière, canne et chicorée, fruits et légumes, taillis à courte rotation et autres cultures non alimentaires, à l’exclusion des arbres, utilisés pour la production de produits pouvant remplacer les matériaux fossiles.

Une aide couplée au revenu ne peut être octroyée qu’en faveur des secteurs et productions suivants ou des types d’agriculture spécifiques qu’ils comportent, dont l’agriculture biologique, qui vont au-delà des normes établies par le système de conditionnalité, ou lorsque ceux-ci sont importants pour des raisons économiques, sociales ou environnementales: céréales, graines oléagineuses, cultures protéagineuses, légumineuses à grains, légumineuses purement fourragères, lin, chanvre, riz, fruits à coque, semences, viandes ovine et caprine, huile d’olive, vers à soie, fourrages séchés, houblon, chicorée, fruits et légumes et taillis à courte rotation.

Amendement    63

Proposition de règlement

Article 58 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 58 bis

 

Le secteur des légumineuses

 

Objectifs pour le secteur des légumineuses

 

Les États membres poursuivent les objectifs suivants dans le secteur des légumineuses:

 

a)  le dispositif mis en place accroît la production et la consommation durables de légumineuses dans l’Union dans l’optique d’autosuffisance visée par les objectifs établis à l’annexe I;

 

b)  les cultures de légumineuses bénéficiant de l’aide financière de l’Union font partie d’une rotation des cultures sur au moins trois ans, ou d’un mélange d’espèces dans des prairies temporaires occupant des terres arables. Cette rotation doit être compatible avec les programmes pour le climat et de l’environnement (les «programmes écologiques») visés à l’article 28, au titre desquels les rotations sur quatre ans et plus peuvent être récompensées. Le dispositif mis en œuvre peut également récompenser les cultures intercalaires ou dérobées qui ne sont pas récompensées par ailleurs;

 

c)  le pâturage fondé sur des pâtures d’une grande diversité d’espèces ou le fauchage de prairies d’une grande diversité d’espèces pour l’obtention de fourrage sur des pâturages permanents dont la surface herbagère contient des légumineuses peuvent bénéficier de subventions à condition que la surface concernée ne soit ni labourée ni réensemencée;

 

d)  les mesures visées au présent article sont conformes aux engagements et à la législation en matière climatique et environnementale de l’Union et n’entraînent pas de changement direct ou indirect dans l’affectation des sols, et ont une incidence positive concrète sur les émissions de gaz à effet de serre à l’échelon mondial, conformément au Global Biosphere Management Model (GLOBIOM).

 

e)  ces paiements ne soutiennent pas la monoculture ou la culture permanente de légumineuses;

 

f)  réduire la dépendance à l’égard des aliments pour animaux concentrés contenant du soja, en particulier du soja importé provenant de terres récemment déboisées ou converties, conformément à l’ODD 15 ainsi qu’à l’objectif «zéro déforestation» de l’Union et aux engagements des entreprises privées la matière;

 

g)  fermer le cycle des nutriments et le ramener à l’échelle du bassin versant local et régional, conformément à la directive-cadre sur l’eau;

 

h)  stimuler les marchés locaux et régionaux de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux, ainsi que celui des semences à faible consommation d’intrants adaptées au niveau local.

Amendement    64

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h bis) Les investissements dans la production de bioénergie qui ne sont pas conformes aux critères de durabilité définis dans la directive sur les énergies renouvelables, y compris en ce qui concerne la limitation de certains types de matières premières.

Amendement    65

Proposition de règlement

Article 70 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres octroient une aide aux outils de gestion des risques selon les conditions établies par le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

1.  Les États membres octroient une aide aux outils de gestion des risques selon les conditions établies par le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, et tiennent compte d’éventuelles incidences négatives sur l’investissement, la production et la transformation dans le secteur agroalimentaire dans les pays partenaires en développement.

Amendement    66

Proposition de règlement

Article 86 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les dotations financières indicatives pour les interventions sous la forme d’aide couplée au revenu visées au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1, sont limitées à un maximum de 10 % des montants prévus à l’annexe VII.

Les dotations financières indicatives pour les interventions sous la forme d’aide couplée au revenu visées au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1, sont limitées à un maximum de 5 % des montants prévus à l’annexe VII.

Amendement    67

Proposition de règlement

Article 87 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission évalue la contribution de la politique à la réalisation des objectifs liés au changement climatique en employant une méthode simple et commune.

1.  Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission évalue la contribution de la politique à la réalisation des objectifs liés au changement climatique en employant une méthode simple, précise et commune.

Amendement    68

Proposition de règlement

Article 87 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

1 bis.  Des études scientifiques indépendantes sont réalisées pour déterminer la contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou à la séquestration de ces gaz des différentes activités mises en œuvre par les États membres.

Amendement    69

Proposition de règlement

Article 87 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

1 ter.  Sur la base de ces études, la Commission propose une méthode de suivi en s’assurant que:

 

a)  seules les dépenses affectées aux activités qui contribuent sensiblement à la réduction et la séquestration des GES sont considérées comme dépenses en faveur du climat;

 

b)  la part de chaque dépense qui est considérée comme une dépense en faveur du climat est proportionnelle à l’incidence positive effective de l’activité sur les émissions ou la séquestration de GES;

 

c)  les dépenses relatives à des activités ayant une incidence négative sur les émissions la séquestration de gaz à effet de serre sont déduites du total des dépenses en faveur du climat suivant une méthode similaire.

Justification

Dans son rapport sur les propositions de la Commission concernant la PAC, la Cour des comptes européenne a qualifié d’«irréaliste» la contribution estimée de la PAC aux objectifs en matière de changement climatique. Cette contribution doit être calculée pour chaque intervention sur la base de l’incidence réelle des activités telle que mesurée par des études scientifiques ayant fait l’objet d’une évaluation collégiale.

Amendement    70

Proposition de règlement

Article 94 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  L’organisme de l’État membre chargé d’élaborer le plan stratégique relevant de la PAC veille à ce que les autorités compétentes en matière de coopération au développement soient effectivement associées à l’élaboration et au suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC de manière à le mettre en adéquation avec la politique de coopération au développement de l’État membre et de l’Union.

Amendement    71

Proposition de règlement

Article 94 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  les partenaires économiques et sociaux;

b)  les partenaires économiques, environnementaux et sociaux;

Amendement    72

Proposition de règlement

Article 94 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  les organismes représentant la société civile concernés et, le cas échéant, les organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, les droits fondamentaux, l’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination.

c)  les organismes concernés représentant les intérêts de la société civile, tels que les ONG, et, le cas échéant, les organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, les droits fondamentaux, l’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination.

Amendement    73

Proposition de règlement

Article 94 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres associent ces partenaires à l’élaboration des plans stratégiques relevant de la PAC.

Les États membres associent ces partenaires à l’élaboration des plans stratégiques relevant de la PAC. Les partenaires de pays tiers sont invités à participer à l’élaboration des plans stratégiques relevant de la PAC.

Amendement    74

Proposition de règlement

Article 96 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour les objectifs environnementaux et climatiques spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), l’évaluation tient compte des plans nationaux en matière d’environnement et de climat découlant des instruments législatifs visés à l’annexe XI.

Pour les objectifs environnementaux et climatiques spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), l’évaluation tient compte des plans nationaux en matière d’environnement et de climat découlant des instruments législatifs visés à l’annexe XI, des objectifs de l’accord de Paris et de l’objectif visant à réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre de l’Union liées à l’agriculture d’ici 2027.

Amendement    75

Proposition de règlement

Article 97 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  une explication de la manière dont l’architecture environnementale et climatique du plan stratégique relevant de la PAC est censée contribuer à la réalisation des valeurs cibles nationales à long terme déjà établies définies dans les instruments législatifs visés à l’annexe XI ou découlant de ces instruments;

b)  une explication de la manière dont l’architecture environnementale et climatique du plan stratégique relevant de la PAC est censée contribuer à la réalisation des valeurs cibles nationales à long terme déjà établies définies dans les instruments législatifs visés à l’annexe XI ou découlant de ces instruments, les objectifs de l’accord de Paris et l’objectif visant à réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre de l’Union liées à l’agriculture d’ici 2027;

Amendement    76

Proposition de règlement

Article 102 – alinéa 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)  la description de la manière dont les services de conseil visés à l’article 13, la recherche et les réseaux de la PAC collaboreront dans le cadre des SCIA, et de la manière dont les conseils et les services de soutien à l’innovation sont fournis;

ii)  la description de la manière dont les services de conseil visés à l’article 13, la recherche et les réseaux de la PAC collaboreront dans le cadre des SCIA, de la manière dont les conseils et les services de soutien à l’innovation sont fournis et de la manière dont les experts dans le domaine de la coopération au développement auront la possibilité de mettre en place un dialogue constant avec les SCIA;

Amendement    77

Proposition de règlement

Article 106 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission évalue les plans stratégiques relevant de la PAC proposés sur la base de leur exhaustivité, de leur cohérence et de leur compatibilité avec les principes généraux du droit de l’Union, avec le présent règlement et les dispositions adoptées en application de celui-ci et avec le règlement horizontal, de leur contribution effective à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, de leurs incidences sur le bon fonctionnement du marché intérieur et les distorsions de concurrence, ainsi que de l’ampleur des charges administratives pesant sur les bénéficiaires et sur l’administration. L’évaluation porte en particulier sur l’adéquation de la stratégie figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC, des objectifs spécifiques correspondants, des valeurs cibles, des interventions et des ressources budgétaires allouées pour atteindre les objectifs du plan stratégique relevant de la PAC au moyen de la série d’interventions proposée sur la base de l’analyse SWOT et de l’évaluation ex ante.

2.  La Commission évalue les plans stratégiques relevant de la PAC proposés sur la base de leur exhaustivité, de leur cohérence et de leur compatibilité avec les principes généraux du droit de l’Union, y compris l’article 208 du traité FUE, avec le présent règlement et les dispositions adoptées en application de celui-ci et avec le règlement horizontal, de leur contribution effective à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, de leurs incidences sur le bon fonctionnement du marché intérieur et les distorsions de concurrence, du respect des objectifs nationaux à long terme précédemment établis ou découlant des instruments législatifs visés à l’annexe XI, ainsi que de l’ampleur des charges administratives pesant sur les bénéficiaires et sur l’administration, et des modalités de prise en compte des contributions des autorités compétentes et d’autres parties prenantes conformément à l’article 94. L’évaluation porte en particulier sur l’adéquation de la stratégie figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC, des objectifs spécifiques correspondants, des valeurs cibles, des interventions et des ressources budgétaires allouées pour atteindre les objectifs du plan stratégique relevant de la PAC au moyen de la série d’interventions proposée sur la base de l’analyse SWOT et de l’évaluation ex ante.

Justification

L’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne fait obligation à l’Union de tenir compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d’affecter les pays en développement.

Amendement    78

Proposition de règlement

Article 111 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’État membre détermine la composition du comité de suivi et assure une représentation équilibrée des autorités publiques concernées, des organismes intermédiaires et des représentants des partenaires visés à l’article 94, paragraphe 3.

L’État membre détermine la composition du comité de suivi et assure une représentation équilibrée des autorités publiques concernées, des organismes intermédiaires et des représentants des partenaires visés à l’article 94, paragraphe 3. L’article 94, paragraphes 2 et 2 bis, est dûment pris en compte.

Amendement    79

Proposition de règlement

Article 111 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)  le renforcement des capacités administratives des autorités publiques et des bénéficiaires, le cas échéant.

f)  le renforcement des capacités administratives des autorités et des bénéficiaires, de la société civile et des organismes visés à l’article 94, le cas échéant.

Amendement    80

Proposition de règlement

Article 113 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Chaque État membre établit un réseau national de la politique agricole commune (réseau national de la PAC) en vue de la mise en réseau des organisations et des administrations, des conseillers, des chercheurs et des autres acteurs de l’innovation dans le domaine de l’agriculture et du développement rural au niveau national au plus tard 12 mois après l’approbation du plan stratégique relevant de la PAC par la Commission.

1.  Chaque État membre établit un réseau national de la politique agricole commune (réseau national de la PAC) en vue de la mise en réseau des organisations et des administrations, des conseillers, des chercheurs et des autres acteurs de l’innovation dans le domaine de l’agriculture et du développement rural au niveau national au plus tard 12 mois après l’approbation du plan stratégique relevant de la PAC par la Commission. Un dialogue est prévu avec les experts dans le domaine de la coopération au développement à des fins de sensibilisation et en vue de faciliter le transfert des connaissances et des bonnes pratiques.

Amendement    81

Proposition de règlement

Article 115 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

b bis)  la cohérence des mesures prévues dans le plan avec les objectifs de la politique de développement de l’Union.

Amendement    82

Proposition de règlement

Article 119 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité de gestion et le comité de suivi assurent le suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC et des progrès accomplis en vue d’atteindre les valeurs cibles dudit plan sur la base des indicateurs de réalisation et de résultat.

L’autorité de gestion et le comité de suivi assurent le suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC et des progrès accomplis en vue d’atteindre les valeurs cibles dudit plan sur la base des indicateurs de réalisation et de résultat. En s’appuyant sur les données des États membres, la Commission publie chaque année l’empreinte écologique de la production et de la consommation agroalimentaires dans l’Union.

Amendement    83

Proposition de règlement

Article 119 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 119 bis

 

Contrôle de la cohérence des politiques au service du développement et du système indépendant d’enregistrement des plaintes

 

1.  La réalisation des objectifs énoncés à l’article 6, paragraphe 3, est également analysée, contrôlée et évaluée sur la base d’indicateurs relatifs à l’incidence de la PAC, aux plans stratégiques relevant de la PAC et aux interventions soutenues en ce qui concerne les objectifs de l’Union en matière de développement et les pays en développement.

 

2.  L’Union et ses États membres étendent le mandat des observatoires du marché de l’Union et élaborent un cadre méthodologique pour le suivi de l’incidence de la PAC sur les pays en développement, notamment dans les domaines considérés comme sensibles par le pays partenaire ou concernant des produits issus de secteurs dans lesquels des paiements couplés sont octroyés et où des mesures de gestion de crise sont déployées.

 

3.  Cette évaluation s’appuie également sur les informations communiquées par les gouvernements, les organisations de la société civile et toutes les autres parties prenantes dans les pays en développement qui sont des partenaires commerciaux de l’Union.

 

4.  La Commission transmet chaque année au Conseil et au Parlement européen un rapport qui met en avant les résultats de l’évaluation, les informations reçues et les mesures adoptées par l’Union en conséquence.

 

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de compléter le présent règlement en établissant des règles concernant les mesures appropriées pour l’analyse, le contrôle et l’évaluation de l’incidence de la PAC, les plans stratégiques relevant de la PAC et les interventions soutenues en ce qui concerne les objectifs de l’Union en matière de développement et les pays en développement, compte tenu des initiatives internationales prises en la matière, en particulier par le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation, par la FAO et par le comité de la sécurité alimentaire mondiale.

 

6.  Le système de contrôle de la PAC est complété par la mise en place au sein de l’Union d’un système indépendant d’enregistrement des plaintes des personnes ou des collectivités affectées par la PAC. Les plaintes sont adressées au rapporteur permanent du Parlement européen sur la cohérence des politiques au service du développement et à un conseiller-auditeur de la direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission européenne. Les éléments de preuve peuvent être présentés par le plaignant ou des tiers.

Amendement    84

Proposition de règlement

Article 119 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 119 ter

 

Clause sociale de sauvegarde

Il existe une clause sociale de sauvegarde pour les groupes ou les pays touchés en cas d’impact négatif de la PAC sur la sécurité alimentaire à long terme et de sérieuses difficultés occasionnées aux petits exploitants.

Justification

The impact of different CAP instruments on agricultural development in developing countries depends on factors such as world market prices, trade regimes, production capacities and policy choices in the partner countries. Hence, regular assessment is required to receive evidence from within the partner countries and to take into account international developments in this area. A social safeguard clause may be based on the precedent of Article 25(2b) of the European Partnership Agreement Cariforum-EU, which states that a safeguard measure may be taken when a product is being imported into the territory of the other Party in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause disturbances in a sector of the economy, particularly where these disturbances produce major social problems

Amendement    85

Proposition de règlement

Article 121 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Pour le 15 février 2023 et le 15 février de chaque année suivante jusqu’à l’année 2030 comprise, les États membres présentent à la Commission un rapport annuel de performance sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC au cours de l’exercice précédent. Le rapport présenté en 2023 porte sur les exercices 2021 et 2022. En ce qui concerne les paiements directs visés au titre III, chapitre II, le rapport porte uniquement sur l’exercice 2022.

1.  Pour le 15 février 2023 et le 15 février de chaque année suivante jusqu’à l’année 2030 comprise, les États membres présentent à la Commission un rapport annuel de performance sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC au cours de l’exercice précédent en tenant compte des effets sur le plan intérieur et extérieur. Le rapport présenté en 2023 porte sur les exercices 2021 et 2022. En ce qui concerne les paiements directs visés au titre III, chapitre II, le rapport porte uniquement sur l’exercice 2022.

Justification

L’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne fait obligation à l’Union de tenir compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d’affecter les pays en développement.

Amendement    86

Proposition de règlement

Article 138 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 et 141 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 4, 7, 12, 15, 23, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, 119 bis et 141 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement    87

Proposition de règlement

Article 138 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La délégation de pouvoir visée aux articles 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 et 141 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  La délégation de pouvoir visée aux articles 4, 7, 12, 15, 23, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, 119 bis et 141 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Amendement    88

Proposition de règlement

Article 138 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Un acte délégué adopté en vertu des articles 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 et 141 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de sa notification au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu des articles 4, 7, 12, 15, 23, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, 119 bis et 141 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de sa notification au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Établissement de règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

Références

COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

DEVE

5.7.2018

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Maria Heubuch

11.7.2018

Examen en commission

19.11.2018

 

 

 

Date de l’adoption

7.2.2019

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

20

0

2

Membres présents au moment du vote final

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Charles Goerens, Maria Heubuch, György Hölvényi, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Mirja Vehkaperä, Anna Záborská

Suppléants présents au moment du vote final

Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Judith Sargentini

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Asim Ademov, Czesław Hoc, Monika Hohlmeier, John Howarth, Tom Vandenkendelaere, Josef Weidenholzer, Bogdan Andrzej Zdrojewski

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

20

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Mirja Vehkaperä

EFDD

Ignazio Corrao

PPE

Asim Ademov, Stefan Gehrold, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Bogusław Sonik, Tom Vandenkendelaere, Anna Záborská, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

John Howarth, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

0

-

 

 

2

0

ECR

Czesław Hoc, Bernd Lucke

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

  • [1]  Commission européenne, communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen: un cadre stratégique de l’UE pour aider les pays en développement à relever les défis liés à la sécurité alimentaire, COM(2010)127 final. Bruxelles, Commission européenne, 31 mars 2010.

AVIS de la commission des budgets (21.11.2018)

à l’intention de la commission de l’agriculture et du développement rural

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles relatives à l’aide aux plans stratégiques devant être élaborés par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil;
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Rapporteur pour avis: Nedzhmi Ali

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission de l’agriculture et du développement rural, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) Dans le cadre financier pluriannuel 2021-2027, le budget de l’Union devrait être en grande partie consacré à l’agriculture, qui est une politique commune d’importance stratégique. L’enveloppe financière pour la PAC devrait par conséquent être de 383,255 milliards d’euros aux prix de 2018 (431,946 milliards d’euros en prix courants).

Justification

Conformément à la décision de la Conférence des présidents du 13 septembre 2018, l’amendement de compromis comporte la dernière ventilation du CFP par programme, telle que proposée par les rapporteurs sur le CFP et adoptée dans le cadre du rapport intérimaire sur la proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un accord.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 ter)  Les 14 mars et 30 mai 2018, le Parlement a souligné dans sa résolution sur le cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 l’importance des principes horizontaux qui devraient sous-tendre ce CFP et toutes les politiques connexes de l’Union. Il a réaffirmé, dans ce contexte, sa position selon laquelle l’Union doit tenir son engagement d’être un acteur de premier plan dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et a déploré le manque d’engagement clair et visible dans ces propositions. Il a par conséquent demandé l’intégration des ODD dans toutes les politiques et initiatives de l’Union du prochain CFP. Il a en outre souligné qu’il est essentiel d’éliminer les discriminations pour que l’Union respecte ses engagements en faveur d’une Europe inclusive, et a demandé des engagements en matière d’intégration de la dimension de genre et d’égalité des sexes dans toutes les politiques et initiatives de l’Union lors du prochain CFP. Sa résolution fait également ressortir que, à la suite de l’accord de Paris, les dépenses horizontales liées au climat devraient être sensiblement majorées par rapport au CFP actuel et atteindre 30 % dès que possible et au plus tard en 2027.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 quater)  Dans sa résolution du 30 mai 2018 sur le cadre financier pluriannuel et les ressources propres pour 2021-2027, le Parlement européen a déploré que la proposition de la Commission du 2 mai 2018 relative au cadre financier pluriannuel 2021-2027 mène directement à une réduction du niveau de la politique agricole commune, à hauteur de 15 %, et il était particulièrement opposé à toute réduction radicale susceptible de nuire à la nature et aux objectifs de cette politique. Dans ce cadre, il s’est aussi interrogé sur la proposition de réduire drastiquement, à savoir de plus de 25 %, le Fonds européen agricole pour le développement rural;

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  Étant donné que la PAC doit affiner ses réponses aux défis et aux opportunités à mesure qu’ils se présentent, que ce soit au niveau de l’Union, au niveau international, national, régional ou local, ou au niveau de l’exploitation, il est nécessaire de rationnaliser la gouvernance de la PAC, d’améliorer la façon dont cette dernière met en œuvre les objectifs de l’Union et de réduire sensiblement la charge administrative. Dans la PAC fondée sur la mise en œuvre de la performance (le «modèle de mise en œuvre»), l’Union devrait fixer les paramètres essentiels de la politique tels que les objectifs de la PAC et les exigences de base, tandis que les États membres devraient assumer une plus grande part de responsabilité dans la manière dont ils réalisent les objectifs et atteignent les valeurs cibles. Une plus grande subsidiarité permettrait de mieux tenir compte des conditions et des besoins locaux, en adaptant l’aide de manière à optimiser la contribution aux objectifs de l’Union.

(2)  Étant donné que la PAC doit affiner ses réponses aux défis et aux opportunités à mesure qu’ils se présentent, que ce soit au niveau de l’Union, au niveau international, national, régional ou local, ou au niveau de l’exploitation, il est nécessaire de rationnaliser la gouvernance de la PAC, d’améliorer la façon dont cette dernière met en œuvre les objectifs de l’Union et de réduire sensiblement la charge administrative. Dans la PAC fondée sur la mise en œuvre de la performance (le «modèle de mise en œuvre»), l’Union devrait fixer les paramètres essentiels de la politique tels que les objectifs de la PAC et les exigences de base, tandis que les États membres devraient assumer une plus grande part de responsabilité dans la manière dont ils réalisent les objectifs et atteignent les valeurs cibles. Une plus grande subsidiarité permettrait de mieux tenir compte des conditions et des besoins locaux, en adaptant l’aide de manière à optimiser la contribution aux objectifs de l’Union. La PAC contribue également à tenir les engagements de l’Union et de ses États membres pour parvenir aux objectifs de développement durable.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) L’agriculture devrait à l’avenir se concentrer sur la production d’une alimentation de qualité car c’est là que réside l’avantage compétitif du secteur agricole européen. Il convient de maintenir et de renforcer dans la mesure du possible les normes de l’Union; il faudrait également envisager l’adoption de mesures pour accroître la productivité et la compétitivité à long terme du secteur de la production alimentaire, introduire de nouvelles technologies et utiliser les efficacement les ressources, ce qui renforcera le rôle de l’Union en tant que chef de file à l’échelle mondiale.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Les synergies entre le Feader et Horizon Europe devraient contribuer à ce que la PAC exploite au mieux les résultats de la recherche et de l’innovation, notamment ceux qui découlent des projets financés par Horizon Europe ainsi que par le partenariat européen d’innovation (PEI) «Productivité et développement durable de l’agriculture», qui favorisent l’innovation dans le secteur agricole et dans les zones rurales.

(6) Les synergies entre le Feader et Horizon Europe, ainsi que les différentes politiques et engagements internationaux de l’Union devraient contribuer à ce que la PAC exploite au mieux les résultats de la recherche et de l’innovation, notamment ceux qui découlent des projets financés par Horizon Europe ainsi que par le partenariat européen d’innovation (PEI) «Productivité et développement durable de l’agriculture», qui favorisent l’innovation dans le secteur agricole et dans les zones rurales.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) Afin de répartir équitablement les paiements directs entre les États membres et de combler les écarts entre les différentes régions européennes, il convient de s’appuyer sur des indices socio-économiques fiables et de prendre en compte les coûts de production. Il est à cet égard essentiel d’assurer des conditions de concurrence égales pour tous les agriculteurs de l’Union, en tenant compte des vulnérabilités et des spécificités des économies à petite échelle, et de mettre en œuvre des mesures visant à atténuer la volatilité des prix.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis)  Pour concrétiser ses ambitions climatiques, l’Union devrait se fixer pour objectif de consacrer au moins 25 % des dépenses de son budget au soutien des objectifs de lutte en faveur du climat au cours de la période couverte par le CFP 2021-2027, et 30 % par an aussi vite que possible, et au plus tard en 2027. Pour répondre aux recommandations de la Cour des comptes européenne, des objectifs contraignant en matière d’action en faveur du climat devraient être définis dans la législation relative au programme et une affectation budgétaire ex ante est exigée dans tous les processus de programmation et de planification, plutôt que dans le cadre d’une comptabilité ex post. Les mécanismes d’intégration des questions climatiques et de résilience au changement climatique devraient être harmonisés par la réforme, l’extension et la centralisation du système de «marqueurs de Rio», afin d’établir une distinction entre atténuation et adaptation, ainsi qu’entre secteurs; et par la réalisation d’évaluations selon le principe de primauté de l’efficacité énergétique pendant la planification des investissements en infrastructures, comme le prévoit le règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie, ainsi que par des critères d’exclusion clairs. Les cadres de performance devraient être fondés sur des indicateurs de production et de résultat appropriés et précis, qui montrent le niveau d’ambition et mettent les résultats en perspective par rapport aux besoins, aux objectifs et aux possibilités au niveau national.

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 42

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42)  Compte tenu de la nécessité de combler le déficit d’investissement dans le secteur agricole de l’Union et d’améliorer l’accès aux instruments financiers pour les groupes prioritaires, notamment les jeunes agriculteurs et les nouveaux entrants présentant un profil de risque plus élevé, l’utilisation de la garantie InvestEU et la combinaison de subventions et d’instruments financiers devraient être encouragées. Étant donné que l’utilisation des instruments financiers dans les différents États membres varie considérablement en raison de différences en ce qui concerne l’accès au financement, le développement du secteur bancaire, la présence de capitaux à risques, le niveau de connaissance des administrations publiques et l’éventail potentiel de bénéficiaires, les États membres devraient indiquer, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, des valeurs cibles appropriées, les bénéficiaires et les conditions préférentielles, et éventuellement d’autres règles d’admissibilité possibles.

(42)  Compte tenu de la nécessité de combler le déficit d’investissement dans le secteur agricole de l’Union et d’améliorer l’accès aux instruments financiers pour les groupes prioritaires, notamment les jeunes agriculteurs, les femmes et les nouveaux entrants présentant un profil de risque plus élevé, l’utilisation de la garantie InvestEU et la combinaison de subventions et d’instruments financiers devraient être encouragées. Étant donné que l’utilisation des instruments financiers dans les différents États membres varie considérablement en raison de différences en ce qui concerne l’accès au financement, le développement du secteur bancaire, la présence de capitaux à risques, le niveau de connaissance des administrations publiques et l’éventail potentiel de bénéficiaires, les États membres devraient indiquer, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, des valeurs cibles appropriées, les bénéficiaires et les conditions préférentielles, et éventuellement d’autres règles d’admissibilité possibles.

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 52

Texte proposé par la Commission

Amendement

(52)  Afin de refléter l’importance de la lutte contre le changement climatique, conformément aux engagements pris par l’Union en vue de mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, le présent programme contribuera à intégrer l’action pour le climat dans les politiques de l’Union et à la réalisation d’un objectif global de 25 % des dépenses du budget de l’Union consacrés au soutien des objectifs climatiques. Les actions au titre de la PAC devraient contribuer pour 40 % de l’enveloppe financière globale de la PAC aux objectifs climatiques. Les actions pertinentes seront définies lors de la préparation et de la mise en œuvre du programme, et réévaluées dans le contexte des processus d’évaluation et de réexamen concernés.

(52)  Afin de refléter l’importance de la lutte contre le changement climatique, conformément aux engagements pris par l’Union en vue de mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, le présent programme contribuera à intégrer l’action pour le climat dans les politiques de l’Union et à la réalisation d’un objectif global d’au moins 25 % des dépenses du budget de l’Union consacrés au soutien des objectifs climatiques par le CFP 2021-2027, et un objectif annuel de 30 % aussi vite que possible, et au plus tard en 2027. Les actions au titre de la PAC devraient contribuer pour 45 % de l’enveloppe financière globale de la PAC aux objectifs climatiques. Les actions pertinentes seront définies lors de la préparation et de la mise en œuvre du programme, et réévaluées dans le contexte des processus d’évaluation et de réexamen concernés.

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 55 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(55 bis)  Le nouveau modèle d’affectation ne doit pas remettre en cause l’intégrité du marché unique ni le caractère intrinsèquement européen de la PAC, qui doit rester une politique véritablement commune garantissant une approche européenne et des conditions de concurrence équitables.

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 79 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(79 bis)  Pour l’après 2020, la PAC doit soutenir les agriculteurs de manière plus efficace face à la volatilité des prix et des revenus.

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 80 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(80 bis)  Les accords commerciaux conclus avec des pays tiers dans le domaine agricole devraient contenir des mécanismes et des clauses de sauvegardes pour garantir des conditions égales aux agriculteurs de l’Union et des pays tiers, ainsi que pour protéger les consommateurs.

Amendement    14

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le titre II, chapitre II, le titre III, chapitre II, et les articles 41 et 43 du règlement (UE) [RDPC] du Parlement européen et du Conseil 26 s’appliquent aux mesures d’aide financées par le Feader au titre du présent règlement.

2.  Le titre II, chapitre II, le titre III, chapitre II, et les articles 41 et 43 du règlement (UE) [RDPC] du Parlement européen et du Conseil26 s’appliquent aux mesures d’aide financées par le Feader au titre du présent règlement de manière à garantir la continuité entre les fonds structurels et les plans stratégiques.

_________________

_________________

26 Le règlement (UE) […/...] du Parlement européen et du Conseil du … [reproduire ici le titre complet] (JO L …).

26 Le règlement (UE) […/...] du Parlement européen et du Conseil du … [reproduire ici le titre complet] (JO L …).

Amendement    15

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’aide du FEAGA et du Feader vise à continuer d’améliorer le développement durable de l’agriculture, de l’alimentation et des zones rurales et contribue à la réalisation des objectifs généraux suivants:

La PAC reste une politique commune de l’Union et bénéficie d’un financement suffisant pour lui permettre de réaliser ses objectifs et de concrétiser ses ambitions dans une version révisée et efficace; L’aide du FEAGA et du Feader permet de renforcer la durabilité du développement agricole, de l’alimentation et des zones rurales et contribue à la réalisation des objectifs généraux suivants:

Amendement    16

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g) attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises dans les zones rurales;

(g) accroître le soutien aux exploitations familiales, attirer les femmes et les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises dans les zones rurales;

Amendement    17

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h)  promouvoir l’emploi, la croissance, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie et la sylviculture durable;

(h)  promouvoir l’emploi, la croissance, l’inclusion sociale et le développement local, dont la bioéconomie et la sylviculture durable, dans les zones rurales, reculées, soumises à des contraintes naturelles ou montagneuses;

Amendement    18

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h)  promouvoir l’emploi, la croissance, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie et la sylviculture durable;

(h)  promouvoir l’emploi, la croissance, l’inclusion sociale, l’égalité hommes-femmes, la non-discrimination et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie et la sylviculture durable;

Amendement    19

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Dans le cadre de la réalisation des objectifs spécifiques, les États membres veillent à la simplification et à l’efficacité de l’aide de la PAC.

2. Dans le cadre de la réalisation des objectifs spécifiques, les États membres veillent à la simplification et à l’efficacité de l’aide de la PAC. La Commission veille à ce que les fonctions de contrôle et d’audit financiers et des performances soient exercées selon les mêmes normes élevées d’amélioration perpétuelle dans l’ensemble des États membres tout en respectant pleinement les principes de subsidiarité et de flexibilité.

Amendement    20

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

La réalisation des objectifs visés à l’article 5 et à l’article 6, paragraphe 1, est évaluée sur la base d’indicateurs relatifs à la réalisation, au résultat et à l’impact. L’ensemble d’indicateurs communs comprend:

La réalisation des objectifs visés à l’article 5 et à l’article 6, paragraphe 1, est évaluée selon une approche fondée sur les résultats et sur la base d’indicateurs relatifs à la réalisation, au résultat et à l’impact. L’ensemble d’indicateurs communs comprend:

Amendement    21

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Chaque État membre décidant d’octroyer l’aide de base au revenu en fonction des droits au paiement gère une réserve nationale.

1. Chaque État membre décidant d’octroyer l’aide de base au revenu en fonction des droits au paiement gère une réserve nationale dans le respect de sa législation.

Amendement    22

Proposition de règlement

Article 79 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Le montant total de l’aide de l’Union destinée aux types d’interventions en faveur du FEAGA relevant du présent règlement pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 s’élève à 286,543 milliards d’euros en prix de 2018 (soit 322,948 milliards en prix courants).

Justification

Conformément à la décision de la Conférence des présidents du 13 septembre 2018, l’amendement de compromis comporte la dernière ventilation du CFP par programme, telle que proposée par les rapporteurs sur le CFP et adoptée dans le cadre du rapport intérimaire sur la proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un accord.

Amendement    23

Proposition de règlement

Article 79 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Le montant total de l’aide de l’Union destinée aux types d’interventions en faveur du Feader relevant du présent règlement pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 s’élève à 96,712 milliards d’euros en prix de 2018 (soit 108,999 milliards en prix courants).

Justification

Conformément à la décision de la Conférence des présidents du 13 septembre 2018, l’amendement de compromis comporte la dernière ventilation du CFP par programme, telle que proposée par les rapporteurs sur le CFP et adoptée dans le cadre du rapport intérimaire sur la proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un accord.

.

Amendement    24

Proposition de règlement

Article 83 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le montant total de l’aide de l’Union destinée aux types d’interventions en faveur du développement rural relevant du présent règlement pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 s’élève à 78 811 000 000 EUR en prix courants, conformément au cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 202738.

supprimé

__________________

 

38 Proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2018) 322 final.

 

Amendement    25

Proposition de règlement

Article 83 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Un montant équivalant à 0,25 % des ressources visées au paragraphe 1 est consacré au financement des activités d’assistance technique à l’initiative de la Commission visées à l’article 7 du règlement (UE) [RHZ], y compris le réseau européen de la politique agricole commune visé à l’article 113, paragraphe 2, du présent règlement et le partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture visé à l’article 114 du présent règlement. Ces activités peuvent concerner les périodes couvertes par les plans stratégiques relevant de la PAC précédents et suivants.

2. Un montant équivalant à 0,25 % des ressources visées à l’article 79, paragraphe 3, est consacré au financement des activités d’assistance technique à l’initiative de la Commission visées à l’article 7 du règlement (UE) [RHZ], y compris le réseau européen de la politique agricole commune visé à l’article 113, paragraphe 2, du présent règlement et le partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture visé à l’article 114 du présent règlement. Ces activités peuvent concerner les périodes couvertes par les plans stratégiques relevant de la PAC précédents et suivants.

Amendement    26

Proposition de règlement

Article 91 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sur la base de l’analyse SWOT visée à l’article 103, paragraphe 2, et de l’évaluation des besoins visée à l’article 96, les États membres définissent, dans les plans stratégiques relevant de la PAC, une stratégie d’intervention telle que visée à l’article 97 comprenant des valeurs cibles et intermédiaires quantitatives en vue de la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6. Les valeurs cibles sont définies à l’aide d’un ensemble commun d’indicateurs de résultat figurant à l’annexe I.

Sur la base de l’analyse des atouts, des faiblesses, des occasions et des menaces («analyse SWOT») visée à l’article 103, paragraphe 2, et de l’évaluation des besoins visée à l’article 96, les États membres définissent, dans les plans stratégiques relevant de la PAC, une stratégie d’intervention telle que visée à l’article 97 comprenant des valeurs cibles et intermédiaires quantitatives en vue de la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6. Les valeurs cibles sont définies à l’aide d’un ensemble commun d’indicateurs de résultat figurant à l’annexe I.

Amendement    27

Proposition de règlement

Article 127 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission effectue une évaluation intermédiaire afin d’examiner l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du FEAGA et du Feader avant la fin de la troisième année suivant le début de la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, en tenant compte des indicateurs énoncés à l’annexe I. La Commission peut faire usage de toutes les informations pertinentes déjà disponibles conformément à l’article [128] du [nouveau règlement financier].

2.  La Commission effectue une évaluation intermédiaire afin d’examiner l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du FEAGA et du Feader, ainsi que l’utilisation par les États membres des transferts entre les paiements directs et les dotations au titre du FEDER, conformément à l’article 90 du présent règlement, avant la fin de la troisième année suivant le début de la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, en tenant compte des indicateurs énoncés à l’annexe I. La Commission peut faire usage de toutes les informations pertinentes déjà disponibles conformément à l’article [128] du [nouveau règlement financier].

Amendement    28

Proposition de règlement

Article 127 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La Commission effectue une évaluation ex post afin d’examiner l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du FEAGA et du Feader.

3.  La Commission effectue une évaluation ex post afin d’examiner l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du FEAGA et du Feader, ainsi que l’utilisation par les États membres des transferts entre les paiements directs et les dotations au titre du FEDER, conformément à l’article 90 du présent règlement.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Établissement des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

Références

COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

BUDG

11.6.2018

Rapporteur

       Date de la nomination

Nedzhmi Ali

11.7.2018

Examen en commission

26.9.2018

 

 

 

Date de l’adoption

21.11.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

27

4

2

Membres présents au moment du vote final

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Suppléants présents au moment du vote final

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

27

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Indrek Tarand

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

Verts/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

Légendes:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

AVIS de la commission du contrôle budgétaire (30.1.2019)

à l’intention de la commission de l’agriculture et du développement rural

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Rapporteur pour avis: Joachim Zeller

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La commission du contrôle budgétaire se félicite de la volonté de la Commission de faire évoluer la mise en œuvre de la PAC d’un modèle fondé sur la conformité vers un modèle reposant sur la performance. Toutefois, comme l’a indiqué la Cour des comptes européenne dans son avis nº 7/2018, «la proposition ne contient pas les éléments nécessaires à un système efficace de mesure de la performance. L’absence d’objectifs clairs, spécifiques et quantifiés au niveau de l’UE génère des incertitudes concernant la manière dont la Commission évaluerait les plans stratégiques des États membres relevant de la PAC. Cela signifie également que la réalisation des objectifs de l’UE ne peut pas être mesurée» (avis nº 7/2018 de la Cour des comptes, paragraphe 8).

Il est aussi regrettable que le cadre proposé ne prévoie que des incitations à la performance relativement limitées. L’obtention de résultats largement inférieurs aux valeurs cibles risquerait de n’avoir guère d’incidence sur le financement européen, et une bonne performance donnerait lieu, au mieux, à une «prime de performance» négligeable.

Selon la Cour des comptes, les éléments ci-après devraient être en place:

–  des objectifs clairs, spécifiques et quantifiés, fixés au niveau de l’Union, et dont le degré de réalisation serait mesurable;

–  des mesures clairement liées aux objectifs;

–  un ensemble abouti d’indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact;

–  l’obligation faite aux États membres d’établir des statistiques fiables et comparables sur le revenu disponible des agriculteurs;

–  des critères transparents pour l’évaluation du contenu et de la qualité des plans stratégiques relevant de la PAC;

–  des paiements en faveur des États membres qui soient fondés sur la performance.

AMENDEMENTS

La commission du contrôle budgétaire invite la commission de l’agriculture et du développement rural, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  Étant donné que la PAC doit affiner ses réponses aux défis et aux opportunités à mesure qu’ils se présentent, que ce soit au niveau de l’Union, au niveau international, national, régional ou local, ou au niveau de l’exploitation, il est nécessaire de rationnaliser la gouvernance de la PAC, d’améliorer la façon dont cette dernière met en œuvre les objectifs de l’Union et de réduire sensiblement la charge administrative. Dans la PAC fondée sur la mise en œuvre de la performance (le «modèle de mise en œuvre»), l’Union devrait fixer les paramètres essentiels de la politique tels que les objectifs de la PAC et les exigences de base, tandis que les États membres devraient assumer une plus grande part de responsabilité dans la manière dont ils réalisent les objectifs et atteignent les valeurs cibles. Une plus grande subsidiarité permettrait de mieux tenir compte des conditions et des besoins locaux, en adaptant l’aide de manière à optimiser la contribution aux objectifs de l’Union.

(2)  Étant donné que la PAC doit affiner ses réponses aux défis et aux perspectives à mesure qu’ils se présentent, que ce soit au niveau de l’Union, au niveau international, national, régional ou local, ou au niveau de l’exploitation, il est nécessaire de rationaliser la gouvernance de la PAC, d’améliorer la façon dont cette dernière met en œuvre les objectifs de l’Union et de réduire sensiblement la charge administrative, qui pèse en particulier sur les bénéficiaires finaux. Dans la PAC fondée sur la mise en œuvre de la performance (le «modèle de mise en œuvre»), l’Union devrait fixer les paramètres essentiels de la politique tels que les objectifs de la PAC et les exigences de base, tandis que les États membres devraient assumer une plus grande part de responsabilité dans la manière dont ils réalisent les objectifs et atteignent les valeurs cibles. Une plus grande subsidiarité, qui garantisse néanmoins la préservation du caractère commun de la PAC, permettrait de mieux tenir compte des conditions et des besoins locaux, en adaptant l’aide de manière à optimiser la contribution aux objectifs de l’Union.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Afin de conserver les éléments essentiels applicables à l’ensemble de l’Union, qui permettent de garantir la comparabilité des décisions des États membres, sans toutefois limiter la capacité de ces derniers d’atteindre les objectifs de l’Union, il convient d’établir une définition-cadre de la «surface agricole». Les définitions-cadres connexes des «terres arables», des «cultures permanentes» et des «prairies permanentes» devraient être suffisamment larges pour permettre aux États membres de les détailler en fonction de leurs conditions locales. La définition-cadre des «terres arables» devrait être établie de façon à permettre aux États membres de couvrir différentes formes de production, y compris des systèmes tels que l’agroforesterie et les surfaces arables recouvertes d’arbres et d’arbustes, tout en nécessitant l’inclusion des zones de jachères afin de garantir la nature découplée des interventions. La définition-cadre des «cultures permanentes» devrait inclure tant les surfaces réellement exploitées à des fins de production que celles qui ne le sont pas, ainsi que les pépinières et les taillis à courte rotation, à définir par les États membres. La définition-cadre des «prairies permanentes» devrait être rédigée d’une manière qui permette aux États membres de définir des critères supplémentaires et d’inclure des espèces autres que l’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées qui peuvent être affectées au pâturage ou qui peuvent produire des aliments pour animaux, qu’elles servent ou non à la production effective.

(5)  Afin de conserver les éléments essentiels applicables à l’ensemble de l’Union, qui permettent de garantir la comparabilité des décisions des États membres, sans toutefois limiter la capacité de ces derniers d’atteindre les objectifs de l’Union, il convient d’établir une définition-cadre de la «surface agricole». Les définitions-cadres connexes des «terres arables», des «cultures permanentes» et des «prairies permanentes» devraient être suffisamment larges pour permettre aux États membres de les détailler en fonction de leurs conditions locales. La définition-cadre des «terres arables» devrait être établie de façon à permettre aux États membres de couvrir différentes formes de production, y compris des systèmes tels que l’agroforesterie et les surfaces arables recouvertes d’arbres et d’arbustes, tout en nécessitant l’inclusion des zones de jachères afin de garantir la nature découplée des interventions. La définition-cadre des «cultures permanentes» devrait inclure tant les surfaces réellement exploitées à des fins de production que celles qui ne le sont pas, ainsi que les pépinières et les taillis à courte rotation, à définir par les États membres. La définition-cadre des «prairies permanentes» devrait être rédigée d’une manière qui permette aux États membres de définir des critères supplémentaires et d’inclure des espèces autres que l’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées qui peuvent être affectées au pâturage, fournir une surface fourragère pour les insectes pollinisateurs ou qui peuvent produire des aliments pour animaux, qu’elles servent ou non à la production effective.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  En vue d’améliorer encore la performance de la PAC, l’aide au revenu devrait cibler les véritables agriculteurs. Afin de garantir une approche commune au niveau de l’Union en ce qui concerne ce ciblage de l’aide, il convient d’établir une définition-cadre du «véritable agriculteur» énonçant les éléments essentiels à prendre en compte. Sur la base de ce cadre, les États membres devraient préciser dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC quels agriculteurs ne sont pas considérés comme de véritables agriculteurs, compte tenu d’éléments tels que le revenu, la main-d’œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet social et l’inscription aux registres. Cette définition ne devrait pas non plus entraîner l’exclusion des agriculteurs pluriactifs, qui exercent non seulement une véritable activité agricole, mais aussi des activités non agricoles en dehors de leur exploitation, leurs multiples activités venant souvent renforcer le tissu socio-économique des zones rurales.

(9)  En vue d’améliorer encore la performance de la PAC, l’aide au revenu devrait cibler les agriculteurs qui exercent une activité agricole sur les surfaces agricoles de leur exploitation. Afin de garantir une approche commune au niveau de l’Union en ce qui concerne ce ciblage de l’aide, il convient d’établir une définition-cadre d’un «agriculteur» énonçant les éléments essentiels à prendre en compte et une définition claire d’un «agriculteur» aux fins d’établir l’admissibilité à l’aide. Sur la base de ce cadre, les États membres devraient préciser dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC quels agriculteurs sont considérés comme admissibles à l’aide; l’orientation stratégique dans le domaine du développement rural ayant incité les agriculteurs à diversifier leurs activités au-delà des limites de leur exploitation, cette définition ne devrait pas entraîner l’exclusion des agriculteurs pluriactifs, qui exercent non seulement une véritable activité agricole, mais aussi des activités non agricoles en dehors de leur exploitation, leurs multiples activités venant souvent renforcer le tissu socio-économique des zones rurales.

Justification

La définition de l’agriculteur devrait être établie au niveau de l’Union afin de permettre de déterminer l’admissibilité aux paiements et d’assurer ainsi des conditions de concurrence équitables. L’utilisation du terme «agriculteur» ne doit pas être qualifiée par des termes qui remettent en cause leur légitimité. La suppression du terme «véritable» s’appliquera à l’ensemble du texte.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  Afin d’assurer la cohérence entre, d’une part, les types d’interventions sous la forme de paiements directs et, d’autre part, les types d’interventions en faveur du développement rural dans le cadre de la réalisation de l’objectif de renouvellement de génération, une définition-cadre du «jeune agriculteur», incluant les éléments essentiels à prendre en compte, devrait être établie au niveau de l’Union.

(10)  Afin d’assurer la cohérence entre, d’une part, les types d’interventions sous la forme d’un paiement direct et, d’autre part, les types d’interventions en faveur du développement rural dans le cadre de la réalisation de l’objectif de renouvellement de génération, dont l’importance est primordiale, une définition-cadre du «jeune agriculteur», incluant les éléments généraux essentiels à prendre en compte, sans être restrictive afin de faciliter la participation de nouveaux agriculteurs et de refléter les réalités sur le terrain dans les États membres, devrait être établie au niveau de l’Union.

Justification

Les régimes de soutien antérieurs sur ce sujet étaient trop restrictifs et ont eu pour effet d’exclure les jeunes agriculteurs du bénéfice de l’aide.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  Une PAC plus intelligente, plus moderne et plus durable doit être ouverte à la recherche et à l’innovation pour répondre aux besoins de la multifonctionnalité des systèmes agricoles, sylvicoles et alimentaires de l’Union, en investissant dans le développement technologique et la numérisation, ainsi qu’en améliorant l’accès à des connaissances impartiales, solides, pertinentes et nouvelles.

(12)  Une PAC plus intelligente, plus moderne et plus durable doit être ouverte à la recherche et à l’innovation pour répondre aux besoins de la multifonctionnalité des systèmes agricoles, agroforestiers, sylvicoles et alimentaires de l’Union, en investissant dans le développement technologique et la numérisation, ainsi qu’en améliorant l’accès à des connaissances impartiales, solides, pertinentes et nouvelles.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  Afin de favoriser le développement d’un secteur agricole intelligent et résilient, les paiements directs restent un élément essentiel pour garantir une aide équitable au revenu pour les agriculteurs. De même, des investissements dans la restructuration, la modernisation, l’innovation et la diversification au sein des exploitations ainsi que dans l’adoption des nouvelles technologies sont nécessaires pour améliorer l’attrait du marché pour les agriculteurs.

(14)  Afin de favoriser le développement d’un secteur agricole intelligent et résilient, les paiements directs qui sont crédibles, équitables et justes restent un élément essentiel pour garantir une aide au revenu pour les agriculteurs. De même, des investissements dans la restructuration, le renforcement de la position des agriculteurs au sein de la chaîne alimentaire, la modernisation, l’innovation et la diversification au sein des exploitations ainsi que dans l’adoption des nouvelles technologies sont nécessaires pour améliorer l’attrait du marché pour les agriculteurs.

Justification

Les paiements au titre de la PAC doivent être équitables et justes afin de garantir un soutien public continu.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26)  La législation de l’Union devrait prévoir que les États membres définissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des exigences en termes surface minimale pour la réception de paiements découplés. Ces exigences devraient être liées à la nécessité d’éviter toute charge administrative excessive entraînée par la gestion de nombreux paiements de petits montants et sur celle d’assurer une réelle contribution à la réalisation des objectifs de la PAC auxquels les paiements directs découplés contribuent. Afin de garantir un niveau minimal d’aide au revenu agricole pour l’ensemble des véritables agriculteurs, ainsi que pour se conformer à l’objectif du traité qui consiste à assurer un niveau de vie équitable à la communauté agricole, un paiement découplé annuel à la surface devrait être établi en tant que type d’intervention «aide de base au revenu pour un développement durable». Pour favoriser un meilleur ciblage de cette aide, les montants des paiements peuvent être différenciés, par groupes de territoires, sur la base des conditions socio-économiques et/ou agronomiques. Afin d’éviter des effets perturbateurs sur le revenu des agriculteurs, les États membres peuvent décider de mettre en œuvre l’aide de base au revenu pour un développement durable sur la base de droits au paiement. Dans ce cas, la valeur des droits au paiement, préalablement à tout accroissement de la convergence, devrait être proportionnelle à leur valeur telle qu’établie au titre des régimes de paiement de base en application du règlement (UE) n° 1307/2013, compte tenu également des paiements en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement. Les États membres devraient également atteindre une plus grande convergence afin de continuer à s’éloigner progressivement des valeurs historiques.

(26)  La législation de l’Union devrait prévoir que les États membres définissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des exigences en termes surface minimale pour la réception de paiements découplés. Ces exigences devraient être liées à la nécessité d’éviter toute charge administrative excessive entraînée par la gestion de nombreux paiements de petits montants et sur celle d’assurer une réelle contribution à la réalisation des objectifs de la PAC auxquels les paiements directs découplés contribuent. Afin de garantir un niveau minimal d’aide au revenu agricole pour l’ensemble des véritables agriculteurs, ainsi que pour se conformer à l’objectif du traité qui consiste à assurer un niveau de vie équitable à la communauté agricole, un paiement découplé annuel à la surface devrait être établi en tant que type d’intervention «aide de base au revenu pour un développement durable». Pour favoriser un meilleur ciblage de cette aide, les montants des paiements peuvent être différenciés, par groupes de territoires, sur la base des conditions socio-économiques et/ou agronomiques. Afin d’éviter des effets perturbateurs sur le revenu des agriculteurs, les États membres peuvent décider de mettre en œuvre l’aide de base au revenu pour un développement durable sur la base de droits au paiement. Dans ce cas, la valeur des droits au paiement, préalablement à tout accroissement de la convergence, devrait être proportionnelle à leur valeur telle qu’établie au titre des régimes de paiement de base en application du règlement (UE) n° 1307/2013, compte tenu également des paiements en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement. Les États membres devraient également atteindre une plus grande convergence afin de s’approcher progressivement de la convergence complète d’ici à 2026.

Justification

Pour garantir l’égalité de traitement des agriculteurs en vertu de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il n’est plus justifié de rémunérer les agriculteurs sur la base de l’activité agricole des années de référence 2000-2002.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 42

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42)  Compte tenu de la nécessité de combler le déficit d’investissement dans le secteur agricole de l’Union et d’améliorer l’accès aux instruments financiers pour les groupes prioritaires, notamment les jeunes agriculteurs et les nouveaux entrants présentant un profil de risque plus élevé, l’utilisation de la garantie InvestEU et la combinaison de subventions et d’instruments financiers devraient être encouragées. Étant donné que l’utilisation des instruments financiers dans les différents États membres varie considérablement en raison de différences en ce qui concerne l’accès au financement, le développement du secteur bancaire, la présence de capitaux à risques, le niveau de connaissance des administrations publiques et l’éventail potentiel de bénéficiaires, les États membres devraient indiquer, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, des valeurs cibles appropriées, les bénéficiaires et les conditions préférentielles, et éventuellement d’autres règles d’admissibilité possibles.

(42)  Compte tenu de la nécessité de combler le déficit d’investissement dans le secteur agricole de l’Union et d’améliorer l’accès aux instruments financiers pour les groupes prioritaires, notamment les jeunes agriculteurs et les nouveaux entrants présentant un profil de risque plus élevé, l’utilisation de la garantie Invest EU et la combinaison de subventions et d’instruments financiers devraient être rendues disponibles, tout en respectant les normes de prudence en matière de prêt et en décourageant les emprunts non viables. Étant donné que l’utilisation des instruments financiers dans les différents États membres varie considérablement en raison de différences en ce qui concerne l’accès au financement, le développement du secteur bancaire, la présence de capitaux à risques, le niveau de connaissance des administrations publiques et l’éventail potentiel de bénéficiaires, les États membres devraient indiquer, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, des valeurs cibles appropriées, les bénéficiaires et les conditions préférentielles, et éventuellement d’autres règles d’admissibilité possibles.

Amendement    9

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  l’«activité agricole» est définie de manière à englober à la fois la production des produits agricoles énumérés à l’annexe I du TFUE, y compris le coton et les taillis à courte rotation, et le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, sans action préparatoire allant au-delà des pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes;

a)  l’«activité agricole» est définie de manière à englober à la fois la production des marchandises agricoles énumérées à l’annexe I du TFUE, à laquelle s’ajoute la production de biens publics et de services écosystémiques issus de la surface agricole, y compris le coton et les taillis à courte rotation, et le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, sans action préparatoire allant au-delà des pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes;

Justification

La production agricole est beaucoup plus importante que la production de produits de base.

Amendement    10

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  la «surface agricole» est définie de façon à couvrir les terres arables, les cultures permanentes et les prairies permanentes. Les expressions «terres arables», «cultures permanentes» et «prairies permanentes» sont définies plus en détail par les États membres dans le cadre suivant:

b)  la «surface agricole» est définie de façon à couvrir les terres arables, les cultures permanentes, les prairies permanentes et les systèmes d’agroforesterie. Les expressions «terres arables», «cultures permanentes» , «prairies permanentes» et «systèmes agroforestiers» sont définies plus en détail par les États membres dans le cadre suivant:

Justification

L’agroforesterie devrait être intégrée dans la politique agricole et être mise sur un pied d’égalité avec les autres utilisations des terres.

Amendement    11

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)  les «cultures permanentes» sont les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes et les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières et les taillis à courte rotation;

ii)  les «cultures permanentes» sont les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes et les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les systèmes d’agroforesterie, les pépinières et les taillis à courte rotation;

Amendement    12

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii)  les «prairies permanentes» et les «pâturages permanents» (dénommés conjointement «prairies permanentes») sont les terres non comprises dans la rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans ou plus, consacrées à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles). D’autres espèces adaptées au pâturage ou à la production d’aliments pour animaux comme des arbustes et/ou des arbres peuvent être présentes;

iii)  les «prairies permanentes» et les «pâturages permanents» (dénommés conjointement «prairies permanentes») sont les terres non comprises dans la rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans ou plus, consacrées à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles). La définition-cadre des «prairies permanentes» devrait être rédigée d’une manière qui permette aux États membres de définir des critères supplémentaires et d’inclure des espèces autres que l’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées qui peuvent être affectées au pâturage ou qui peuvent produire des aliments pour animaux ou fournir une surface fourragère pour les insectes pollinisateurs, qu’elles servent ou non à la production effective;

Justification

La définition des pâturages permanents doit être suffisamment large pour tenir compte de la situation et des usages différents des superficies fourragères dans les États membres.

Amendement    13

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii bis)  les «systèmes agroforestiers» sont les systèmes d’utilisation des terres dans lesquels les arbres sont associés à l’agriculture sur les mêmes terres;

Justification

L’agroforesterie devrait être intégrée dans la politique agricole et être mise sur un pied d’égalité avec les autres utilisations des terres.

Amendement    14

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de modifier l’annexe I pour adapter les indicateurs communs de réalisation, de résultat et d’impact afin de tenir compte de l’expérience acquise dans le cadre de leur application et, le cas échéant, pour ajouter de nouveaux indicateurs.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de modifier l’annexe I pour adapter les indicateurs communs de réalisation, de résultat et d’impact afin de tenir compte de l’expérience acquise dans le cadre de leur application, des commentaires énoncés par la Cour des comptes à l’annexe I de son avis nº 7/2018 et, le cas échéant, pour ajouter de nouveaux indicateurs.

Justification

Comme l’a indiqué la Cour des comptes, la proposition ne contient pas les éléments nécessaires à un système efficace de mesure de la performance, en particulier un ensemble abouti d’indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact.

Amendement    15

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis)  le recours aux meilleures pratiques agroforestières tant sur les terres agricoles que sur les terres forestières.

Justification

Les pratiques agroforestières présentent de nombreux avantages pour l’environnement et augmentent la résilience des exploitations agricoles.

Amendement    16

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  d’au moins 25 % pour la tranche comprise entre 60 000 EUR et 75 000 EUR;

supprimé

Justification

La dégressivité et le plafonnement des paiements directs font naître des incitations singulières qui ne favorisent pas le développement des exploitations. La dégressivité des paiements directs supérieurs à 60 000 EUR toucherait non seulement les exploitations extrêmement grandes, mais également les exploitations de taille moyenne ayant cherché à investir et à se développer. S’ils sont appliqués, les plafonds proposés à l’article 15 pourraient également créer une incitation à diviser les exploitations d’une manière qui ne saurait être jugée appropriée. Le calcul des salaires et des cotisations qui y sont liés engendrerait une charge administrative tant pour les agriculteurs que pour les États membres. Une simplification est nécessaire.

Amendement    17

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  d’au moins 50 % pour la tranche comprise entre 75 000 EUR et 90 000 EUR;

supprimé

Justification

La dégressivité et le plafonnement des paiements directs font naître des incitations singulières qui ne favorisent pas le développement des exploitations. La dégressivité des paiements directs supérieurs à 60 000 EUR toucherait non seulement les exploitations extrêmement grandes, mais également les exploitations de taille moyenne ayant cherché à investir et à se développer. S’ils sont appliqués, les plafonds proposés à l’article 15 pourraient également créer une incitation à diviser les exploitations d’une manière qui ne saurait être jugée appropriée. Le calcul des salaires et des cotisations qui y sont liés engendrerait une charge administrative tant pour les agriculteurs que pour les États membres. Une simplification est nécessaire.

Amendement    18

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  d’au moins 75 % pour la tranche comprise entre 90 000 EUR et 100 000 EUR;

supprimé

Justification

La dégressivité et le plafonnement des paiements directs font naître des incitations singulières qui ne favorisent pas le développement des exploitations. La dégressivité des paiements directs supérieurs à 60 000 EUR toucherait non seulement les exploitations extrêmement grandes, mais également les exploitations de taille moyenne ayant cherché à investir et à se développer. S’ils sont appliqués, les plafonds proposés à l’article 15 pourraient également créer une incitation à diviser les exploitations d’une manière qui ne saurait être jugée appropriée. Le calcul des salaires et des cotisations qui y sont liés engendrerait une charge administrative tant pour les agriculteurs que pour les États membres. Une simplification est nécessaire.

Amendement    19

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  de 100 % pour le montant excédant 100 000 EUR.

supprimé

Justification

La dégressivité et le plafonnement des paiements directs font naître des incitations singulières qui ne favorisent pas le développement des exploitations. La dégressivité des paiements directs supérieurs à 60 000 EUR toucherait non seulement les exploitations extrêmement grandes, mais également les exploitations de taille moyenne ayant cherché à investir et à se développer. S’ils sont appliqués, les plafonds proposés à l’article 15 pourraient également créer une incitation à diviser les exploitations d’une manière qui ne saurait être jugée appropriée. Le calcul des salaires et des cotisations qui y sont liés engendrerait une charge administrative tant pour les agriculteurs que pour les États membres. Une simplification est nécessaire.

Amendement    20

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Avant d’appliquer le paragraphe 1, les États membres retranchent du montant des paiements directs à octroyer à un agriculteur au titre du présent chapitre au cours d’une année civile donnée:

supprimé

a)  les salaires liés à une activité agricole déclarée par l’agriculteur, y compris les impôts et cotisations sociales relatives à l’emploi; et

 

b)  le coût équivalent de la main-d’œuvre non salariée occupée régulièrement et liée à une activité agricole pratiquée par des personnes travaillant dans l’exploitation concernée qui ne perçoivent pas de salaire, ou perçoivent une rémunération inférieure au montant normalement payé pour les prestations fournies, mais sont récompensées par le résultat économique de l’exploitation agricole.

 

Afin de calculer les montants visés aux points a) et b), les États membres utilisent le niveau moyen des salaires liés aux activités agricoles au niveau national ou régional, multiplié par le nombre d’unités de travail annuel déclarées par l’agriculteur concerné.

 

Justification

Le rapporteur pour avis se réjouit de la proposition de la Commission en ce qui concerne le plafonnement et la redistribution des paiements directs, mais redoute que la possibilité de déduire le coût salarial, y compris le coût de la main-d’œuvre non salariée, du montant des paiements devant être plafonnés ne limite les effets de la mesure.

La compensation des salaires avant plafonnement n’est pas justifiée, car les paiements actuels sont liés à une activité historique qui n’a aucun lien avec l’activité agricole actuelle.

Amendement    21

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le produit estimé de la réduction des paiements est principalement utilisé pour contribuer au financement de l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable et, par la suite, des autres interventions relevant des paiements directs découplés.

Le produit estimé de la réduction des paiements est utilisé pour contribuer au financement de l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable.

Justification

Le produit du plafonnement du premier pilier devrait demeurer au sein du premier pilier pour l’utiliser sous la forme d’un paiement redistributif.

Amendement    22

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  Les États membres devraient élaborer des statistiques fiables et comparables sur le revenu disponible des agriculteurs et tenir compte des sources de revenus autres qu’agricoles.

Justification

Comme l’a indiqué la Cour des comptes, les données publiées sur les revenus des agriculteurs ne sont pas suffisantes pour «étayer l’allégation selon laquelle les ménages agricoles, dans leur ensemble, ont besoin d’un soutien important pour atteindre un niveau de vie équitable».

Amendement    23

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres peuvent prévoir une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

1.  Les États membres prévoient une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs et les nouveaux entrants selon les conditions établies dans le présent article et ainsi que le précisent leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

Amendement    24

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Dans le cadre des obligations qui leur incombent de contribuer à l’objectif spécifique consistant à «attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises dans les zones rurales», défini à l’article 6, paragraphe 1, point g), et de consacrer au moins 2 % de leurs dotations au titre des paiements directs à la réalisation de cet objectif conformément à l’article 86, paragraphe 4, les États membres peuvent prévoir une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs qui se sont installés récemment pour la première fois et qui ont droit à un paiement au titre de l’aide de base au revenu visée à l’article 17.

2.  Dans le cadre des obligations qui leur incombent de contribuer à l’objectif spécifique consistant à «attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises dans les zones rurales», défini à l’article 6, paragraphe 1, point g), et de consacrer au moins 2 % de leurs dotations au titre des paiements directs à la réalisation de cet objectif conformément à l’article 86, paragraphe 4, les États membres prévoient une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs qui se sont installés récemment pour la première fois et qui ont droit à un paiement au titre de l’aide de base au revenu visée à l’article 17.

Justification

Comme l’a indiqué la Cour des comptes, rien ne permet aux États membres de conclure à l’inutilité de consacrer des efforts supplémentaires à la promotion du renouvellement des générations.

Amendement    25

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  paiements destinés à s’ajouter à l’aide de base au revenu conformément à la sous-section 2 de la présente section; ou

a)  paiements destinés à s’ajouter à l’aide de base au revenu conformément à la sous-section 2 de la présente section;

Amendement    26

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  la production intégrée;

d)  l’agroforesterie et les systèmes de production intégrée;

Justification

L’agroforesterie présente de nombreux avantages dans un système de production intégrée.

Amendement    27

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission

Amendement

k)  les actions visant à accroître la durabilité et l’efficacité du transport et du stockage des produits du secteur des fruits et légumes;

k)  les actions visant à accroître la durabilité et l’efficacité du transport, grâce à la promotion de chaînes d’approvisionnement courtes, et du stockage des produits du secteur des fruits et légumes;

Amendement    28

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)  les actions visant à étendre les zones de butinage des pollinisateurs;

Justification

Les pollinisateurs sont vitaux pour l’agriculture et sont actuellement menacés.

Amendement    29

Proposition de règlement

Article 50 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  la définition d’une ruche et les méthodes de calcul du nombre de ruches;

b)  la définition d’une ruche et les méthodes de calcul du nombre de ruches jugé équivalent à une unité de bétail;

Justification

Des mesures doivent être prises en vue de soutenir et de quantifier l’apiculture.

Amendement    30

Proposition de règlement

Article 59 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  promouvoir, mettre au point et mettre en œuvre des méthodes de production respectueuses de l’environnement, des normes en matière de bien-être animal, des pratiques culturales, techniques de production et méthodes de production résilientes à l’égard des parasites et respectueuses de l’environnement, une utilisation et une gestion des sous-produits et des déchets respectueuses de l’environnement, une utilisation durable des ressources naturelles, notamment la protection des eaux, des sols et d’autres ressources naturelles; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points e) et f);

d)  promouvoir, mettre au point et mettre en œuvre des méthodes de production respectueuses de l’environnement, des normes en matière de bien-être animal, des pratiques culturales (dont l’intégration du trèfle et d’autres cultures qui fixent l’azote), techniques de production et méthodes de production résilientes à l’égard des parasites et respectueuses de l’environnement, une utilisation et une gestion des sous-produits et des déchets respectueuses de l’environnement, tout en respectant le «principe de proximité», une utilisation durable des ressources naturelles, notamment la protection des eaux, des sols et d’autres ressources naturelles; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points e) et f);

Justification

Les cultures qui fixent l’azote présentent de nombreux avantages, dont ceux de réduire l’utilisation d’azote artificiel et d’améliorer la structure du sol.

Amendement    31

Proposition de règlement

Article 59 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

h)  assurer la prévention des crises et la gestion des risques, afin d’éviter et de régler les crises sur les marchés dans un ou plusieurs des secteurs visés à l’article 39, point f); ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c).

h)  instaurer des stratégies prospectives d’atténuation des risques et de prévention couplées à la gestion des risques, afin d’éviter et de régler les crises sur les marchés dans un ou plusieurs des secteurs visés à l’article 39, point f); ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c).

Justification

L’atténuation et la prévention des risques peuvent coûter moins cher à l’agriculteur et devraient être placées sur un pied d’égalité avec la gestion des risques.

Amendement    32

Proposition de règlement

Article 60 – paragraphe 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)  la conservation des sols, y compris le renforcement du carbone dans les sols;

i)  la conservation des sols ainsi que la restauration de la fertilité et de la structure des sols, y compris le renforcement de leur capacité de séquestration du carbone;

Justification

Une bonne structure du sol entraîne une meilleure fertilité du sol, ce qui réduit le besoin d’engrais artificiels.

Amendement    33

Proposition de règlement

Article 64 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  engagements en matière d’environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion;

a)  encouragement de la durabilité environnementale, des mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci, dont la protection suffisante des zones humides et des sols organiques, parallèlement à d’autres engagements en matière de gestion qui sont favorables à l’environnement;

Justification

Il importe d’encourager la protection de l’environnement et de soutenir comme il se doit les mesures qui permettent d’y parvenir.

Amendement    34

Proposition de règlement

Article 64 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  zones soumises à des désavantages spécifiques résultant de certaines exigences obligatoires;

c)  zones soumises à des désavantages spécifiques résultant de certaines exigences obligatoires, y compris la mise en œuvre des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;

Justification

Il importe de reconnaître le coût des engagements pris pour respecter les directives «oiseaux» et «habitats».

Amendement    35

Proposition de règlement

Article 64 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)  outils de gestion des risques;

f)  outils de prévention, d’atténuation et de gestion des risques;

Justification

L’atténuation et la prévention des risques peuvent coûter moins cher à l’agriculteur et devraient être placées sur un pied d’égalité avec la gestion des risques.

Amendement    36

Proposition de règlement

Article 65 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres peuvent octroyer des paiements pour des engagements en matière d’environnement et de climat et d’autres engagements en matière de gestion selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

1.  Les États membres peuvent octroyer des paiements pour encourager les pratiques durables d’un point de vue environnemental, les mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ce dernier et d’autres engagements en matière de gestion bénéfiques à l’environnement selon les conditions établies dans le présent article et comme le précisent leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

Justification

Il faut encourager les pratiques qui ont une incidence sur le coût supporté par l’agriculteur qui les applique.

Amendement    37

Proposition de règlement

Article 65 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Les États membres indemnisent les bénéficiaires pour les coûts engagés et les pertes de revenus résultant des engagements pris. Le cas échéant, les paiements peuvent également couvrir les coûts de transaction. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent octroyer une aide sous la forme d’un paiement forfaitaire ou unique par unité. Les paiements sont accordés annuellement.

6.  Les États membres indemnisent les bénéficiaires pour les coûts engagés et les pertes de revenus résultant des engagements pris. Le cas échéant, les paiements peuvent également couvrir les coûts de transaction. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent octroyer des paiements d’avance pour encourager l’adoption de mesures innovantes et peuvent octroyer une aide sous la forme d’un paiement forfaitaire ou unique par unité. Les paiements sont accordés annuellement.

Amendement    38

Proposition de règlement

Article 65 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9.  Lorsque l’aide au titre de ce type d’interventions est octroyée à des engagements agro-environnementaux et climatiques, à des engagements destinés à maintenir des pratiques et méthodes de l’agriculture biologique telles que définies dans le règlement (CE) nº 834/2007 ou à adopter de telles pratiques et méthodes, ainsi qu’à des services forestiers, environnementaux et climatiques, les États membres mettent en place un paiement à l’hectare.

9.  Lorsque l’aide au titre de ce type d’interventions est octroyée à des engagements agro-environnementaux et climatiques, à des engagements destinés à maintenir des pratiques et méthodes de l’agriculture biologique telles qu’elles sont définies dans le règlement (CE) nº 834/2007 ou à adopter de telles pratiques et méthodes, à la création et à la régénération de systèmes agroforestiers, ainsi qu’à des services forestiers, environnementaux et climatiques, les États membres mettent en place un paiement à l’hectare.

Justification

Le CCR et d’autres études ont montré la grande valeur de l’agroforesterie pour l’environnement et l’atténuation du changement climatique. Son importance est mentionnée aux considérants 5, 38, 39 et 41. Pourtant, l’«agroforesterie» n’est mentionnée spécifiquement dans aucun des articles. Les termes sont directement repris du considérant 39.

Amendement    39

Proposition de règlement

Article 66 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour indemniser les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques dans la zone concernée.

3.  Lorsque les États membres définissent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC des niveaux de contraintes variables, ils peuvent décider de différencier le montant de l’aide par hectare accordée aux bénéficiaires; l’indemnisation est proportionnelle à la gravité des contraintes déterminées. Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour indemniser les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques dans la zone concernée. Les États membres veillent à ce que les calculs correspondants soient appropriés, exacts et établis à l’avance sur la base d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable. 

Justification

Les divers niveaux de paiement doivent refléter le degré de désavantage ou de contrainte identifié et la méthode de calcul de ce niveau doit être claire et transparente.

Amendement    40

Proposition de règlement

Article 66 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus visés au paragraphe 3 sont calculés pour des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques à une zone, par rapport à des zones qui ne sont pas touchées par des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques.

4.  Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus visés au paragraphe 3 sont calculés pour des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques à une zone, par rapport à des zones qui ne sont pas touchées par des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques; la méthode de calcul utilisée est transparente, appropriée et vérifiable.

Justification

Le calcul des niveaux de paiement doit être clair, transparent et vérifiable.

Amendement    41

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  le reboisement et les investissements non productifs liés aux objectifs environnementaux et climatiques spécifiques visés aux points d), e) et f) de l’article 6, paragraphe 1;

a)  la création de systèmes agroforestiers, le reboisement et les investissements non productifs liés aux objectifs environnementaux et climatiques spécifiques visés aux points d), e) et f) de l’article 6, paragraphe 1;

Justification

Les systèmes agroforestiers présentent de nombreux avantages pour l’environnement et augmentent la résilience des exploitations agricoles. La création et l’entretien de zones agroforestières ne constituent pas un boisement, car les terres restent normalement «agricoles» dans le système SIGC/SIPA. Les coûts de la protection individuelle des arbres contre les animaux peuvent être élevés et l’inclusion de l’«agroforesterie» dans cet article permet à 100 % des coûts d’être admissibles à une aide.

Amendement    42

Proposition de règlement

Article 70 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres octroient une aide aux outils de gestion des risques selon les conditions établies par le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

1.  Les États membres octroient une aide aux outils de gestion des risques selon les conditions établies par le présent article et comme le précisent leurs plans stratégiques relevant de la PAC; en outre, les stratégies d’atténuation des risques qui augmentent la résilience des exploitations agricoles et réduisent l’exposition à l’instabilité des revenus devraient être soutenues et encouragées.

Justification

L’atténuation des risques et la prévention du développement des situations de crise devraient être placées sur un pied d’égalité avec la gestion des risques.

Amendement    43

Proposition de règlement

Article 70 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)  participations financières à des mesures visant à accroître la résilience des exploitations agricoles, y compris, mais sans s’y limiter, des stratégies de diversification des cultures et des systèmes agroforestiers;

Justification

Les systèmes agroforestiers et les stratégies de diversification des cultures peuvent accroître la résilience des exploitations agricoles.

Amendement    44

Proposition de règlement

Article 72 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres peuvent octroyer une aide pour les échanges de connaissances et d’informations entre les entreprises agricoles, forestières et rurales selon les conditions établies par le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

1.  Les États membres peuvent octroyer une aide pour les échanges de connaissances et d’informations entre les entreprises agricoles, agroforestières, forestières et rurales selon les conditions établies par le présent article et comme le précisent leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

Amendement    45

Proposition de règlement

Article 73 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer de critères de sélection pour les interventions relatives aux investissements qui poursuivent de toute évidence des objectifs environnementaux ou qui sont réalisées dans le cadre d’activités de restauration.

Les États membres appliquent, en outre, des critères de sélection pour les interventions relatives aux investissements qui poursuivent de toute évidence des objectifs environnementaux ou qui sont réalisées dans le cadre d’activités de restauration.

Justification

Les critères de sélection environnementaux doivent toujours être appliqués afin de garantir des conditions équitables.

Amendement    46

Proposition de règlement

Article 73 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Une opération n’est pas retenue pour bénéficier d’une aide si elle a été matériellement achevée ou totalement mise en œuvre avant que la demande de financement au titre du plan stratégique relevant de la PAC n’ait été soumise à l’autorité de gestion, que tous les paiements s’y rapportant aient ou non été effectués.

5.  Une opération n’est pas retenue pour bénéficier d’une aide si elle a été lancée avant que la demande de financement au titre du plan stratégique relevant de la PAC n’ait été soumise à l’autorité de gestion, que tous les paiements s’y rapportant aient ou non été effectués.

Justification

Contrairement à la situation qui prévaut actuellement, la proposition devrait permettre le financement de projets qui ont débuté avant la date de la demande de financement, ce qui réduirait les risques d’«effets d’aubaine».

Amendement    47

Proposition de règlement

Article 87 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  40 % pour les dépenses au titre de l’aide de base au revenu pour un développement durable et de l’aide complémentaire au revenu visées au titre III, chapitre II, section II, sous-sections 2 et 3;

a)  100 % pour les paiements directs de soutien dans les domaines où les agriculteurs appliquent effectivement des pratiques visant à atténuer les effets du changement climatique;

Justification

Au lieu de recourir à la pondération de 40 % pour l’ensemble des paiements directs de soutien – une proportion que la Cour des comptes juge irréaliste –, il serait plus judicieux, pour estimer la contribution, de n’appliquer cette pondération aux paiements directs que dans les domaines où les agriculteurs mettent effectivement en œuvre des pratiques destinées à atténuer le changement climatique (par exemple la protection des zones humides et des tourbières).

Amendement    48

Proposition de règlement

Article 97 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  les valeurs cibles pour chaque indicateur de résultat pertinent, qu’il soit commun ou, le cas échéant, propre au plan stratégique relevant de la PAC concerné, ainsi que les valeurs intermédiaires connexes. La détermination de ces valeurs cibles est motivée compte tenu de l’évaluation des besoins visée à l’article 96. En ce qui concerne les objectifs spécifiques fixés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), les valeurs cibles découlent des éléments d’explication visés au paragraphe 2, points a) et b), du présent article;

a)  les valeurs de référence et les valeurs cibles pour chaque indicateur de résultat et d’impact commun propre au plan stratégique de la PAC, ainsi que les valeurs intermédiaires connexes. La détermination de ces valeurs cibles est motivée compte tenu de l’évaluation des besoins visée à l’article 96. En ce qui concerne les objectifs spécifiques fixés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), les valeurs cibles découlent des éléments d’explication visés au paragraphe 2, points a) et b), du présent article;

Justification

Pour permettre à la Commission d’évaluer le degré d’ambition des objectifs, les États membres devraient fournir des preuves de la situation de départ. La Commission devrait évaluer ces objectifs et leur justification lors de l’approbation des plans stratégiques relevant de la PAC.

Amendement    49

Proposition de règlement

Article 120 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adopte des actes d’exécution concernant le contenu du cadre de performance. Ces actes comprennent la liste des indicateurs de contexte, d’autres indicateurs nécessaires au suivi et à l’évaluation appropriés de la politique, les méthodes de calcul des indicateurs et les dispositions nécessaires pour garantir l’exactitude et la fiabilité des données recueillies par les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2.

La Commission adopte des actes d’exécution concernant le contenu du cadre de performance après consultation de la Cour des comptes européenne. Ces actes comprennent la liste des indicateurs de contexte, d’autres indicateurs nécessaires au suivi et à l’évaluation appropriés de la politique, les méthodes de calcul des indicateurs et les dispositions nécessaires pour garantir l’exactitude et la fiabilité des données recueillies par les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2.

Justification

Comme l’a indiqué la Cour des comptes, la proposition ne contient pas les éléments nécessaires à un système efficace de mesure de la performance, en particulier un ensemble abouti d’indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Établissement de règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

Références

COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

CONT

11.6.2018

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Joachim Zeller

5.7.2018

Date de l’adoption

29.1.2019

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

17

1

1

Membres présents au moment du vote final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Suppléants présents au moment du vote final

Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Miroslav Poche, Patricija Šulin

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Derek Vaughan

Verts/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

AVIS de la commission du développement régional (8.3.2019)

à l’intention de la commission de l’agriculture et du développement rural

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles relatives à l’aide aux plans stratégiques devant être élaborés par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Rapporteur pour avis: Bronis Ropė

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le 1er juin 2018, la Commission a présenté les propositions législatives relatives à la politique agricole commune (PAC) pour la période après 2020. La proposition établissant les règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la PAC et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (la proposition de «plan stratégique relevant de la PAC») revêt une importance particulière.

M. Bronis Ropé, nommé rapporteur pour l’avis de la commission REGI sur ce dossier important, propose d’apporter les modifications principales suivantes à la proposition de la Commission:

1. Renforcer le rôle du Feader dans le cadre de la PAC: Les dotations budgétaires pour le Feader ne devraient pas être réduites car le besoin d’aide reste élevé, notamment pour faire face aux difficultés, existantes et nouvelles, auxquelles sont confrontées les zones rurales. En outre, les taux de participation du Feader devraient être plus élevés et la part du Feader dans le programme LEADER devrait être augmentée.

2. Maintenir un lien étroit entre le Feader et la politique de cohésion: Le rapporteur souligne que le Feader contribue considérablement à la cohésion économique et sociale, en particulier dans les zones rurales, et revêt une dimension territoriale importante. Il recommande dès lors de continuer de synchroniser les dépenses du Feader avec la politique de cohésion, en vue de faciliter la mise en œuvre d’approches intégrées dans les zones rurales et de simplifier les procédures pour les bénéficiaires, de sorte que les communautés puissent profiter de différentes sources de l’Union de manière à optimiser les possibilités de financement et à investir dans les zones rurales. Ce lien est nécessaire afin de maximiser les synergies et les complémentarités entre plusieurs fonds en gestion partagée. Le rapporteur estime qu’il s’agit là d’un élément essentiel pour faire face aux problématiques spécifiques auxquelles sont confrontées les zones rurales de l’Union. Par conséquent, le rapporteur propose de rendre la politique de cohésion et la proposition de plan stratégique relevant de la PAC plus cohérentes entre elles en ce qui concerne certains principes horizontaux (par exemple, le partenariat, le développement durable, la non-discrimination) et les objectifs territoriaux.

3. Supprimer la possibilité d’utiliser le Feader par le biais d’InvestEU: Le rapporteur s’oppose à la proposition de la Commission autorisant l’utilisation du Feader par le biais d’InvestEU.

4. Augmenter les dépenses liées à l’action pour le climat: Le rapporteur est d’avis que les dépenses consacrées à l’action pour le climat devraient représenter au moins 30 % du budget de l’Union, conformément à la position du Parlement, et que certains fonds devraient contribuer davantage.

AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission de l’agriculture et du développement rural, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  Étant donné que la PAC doit affiner ses réponses aux défis et aux opportunités à mesure qu’ils se présentent, que ce soit au niveau de l’Union, au niveau international, national, régional ou local, ou au niveau de l’exploitation, il est nécessaire de rationnaliser la gouvernance de la PAC, d’améliorer la façon dont cette dernière met en œuvre les objectifs de l’Union et de réduire sensiblement la charge administrative. Dans la PAC fondée sur la mise en œuvre de la performance (le «modèle de mise en œuvre»), l’Union devrait fixer les paramètres essentiels de la politique tels que les objectifs de la PAC et les exigences de base, tandis que les États membres devraient assumer une plus grande part de responsabilité dans la manière dont ils réalisent les objectifs et atteignent les valeurs cibles. Une plus grande subsidiarité permettrait de mieux tenir compte des conditions et des besoins locaux, en adaptant l’aide de manière à optimiser la contribution aux objectifs de l’Union.

(2)  Étant donné que la PAC doit affiner ses réponses aux défis croissants, tels que les disparités régionales ou sociales grandissantes et le changement climatique, et aux opportunités à mesure qu’ils se présentent, que ce soit au niveau de l’Union, au niveau international, national, régional, rural ou local, ou au niveau de l’exploitation, il est nécessaire d’améliorer la gouvernance de la PAC, d’améliorer la façon dont cette dernière met en œuvre les objectifs de l’Union et de réduire sensiblement la charge administrative. Dans la PAC fondée sur la mise en œuvre de la performance (le «modèle de mise en œuvre»), dans laquelle le financement est axé sur la productivité et la qualité, l’Union devrait fixer les paramètres essentiels de la politique tels que les objectifs de la PAC, y compris en matière de développement rural, et les exigences de base, tandis que les États membres devraient assumer une plus grande part de responsabilité dans la manière dont ils réalisent les objectifs communs et atteignent les valeurs cibles fixées à l’échelle nationale, régionale et de l’Union. Une plus grande subsidiarité permettrait de mieux tenir compte des conditions et des besoins locaux, en adaptant l’aide de manière à optimiser la contribution aux objectifs de l’Union. Afin d’éviter toute renationalisation de la PAC, il convient d’inclure un ensemble solide de règles de l’Union européenne visant à éviter toute distorsion de la concurrence et à garantir un traitement non discriminatoire pour tous sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  L’utilisation de définitions communes entièrement fixées à l’échelle de l’Union a causé certaines difficultés aux États membres pour la prise en compte de leurs propres spécificités aux niveaux national, régional et local. Il convient dès lors que les États membres bénéficient de la souplesse nécessaire pour préciser certaines définitions dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Afin d’assurer des conditions équitables, un cadre donné doit toutefois être fixé au niveau de l’Union, rassemblant les éléments essentiels à inclure dans ces définitions (les «définitions-cadres»).

(3)  Il convient que les États membres bénéficient de la souplesse nécessaire pour préciser certaines définitions dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Afin d’assurer des conditions équitables, un cadre donné doit toutefois être fixé au niveau de l’Union, rassemblant les éléments communs à inclure dans ces définitions (les «définitions-cadres»).

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Les synergies entre le Feader et Horizon Europe devraient contribuer à ce que la PAC exploite au mieux les résultats de la recherche et de l’innovation, notamment ceux qui découlent des projets financés par Horizon Europe ainsi que par le partenariat européen d’innovation (PEI) «Productivité et développement durable de l’agriculture», qui favorisent l’innovation dans le secteur agricole et dans les zones rurales.

(6)  Les synergies entre le Feader et Horizon Europe devraient contribuer à ce que la PAC exploite au mieux les résultats de la recherche et de l’innovation, notamment ceux qui découlent des projets financés par Horizon Europe ainsi que par le partenariat européen d’innovation (PEI) «Productivité et développement durable de l’agriculture», qui peuvent se traduire par des innovations ayant une incidence positive sur le secteur agricole et les zones rurales.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  En vue d’améliorer encore la performance de la PAC, l’aide au revenu devrait cibler les véritables agriculteurs. Afin de garantir une approche commune au niveau de l’Union en ce qui concerne ce ciblage de l’aide, il convient d’établir une définition-cadre du «véritable agriculteur» énonçant les éléments essentiels à prendre en compte. Sur la base de ce cadre, les États membres devraient préciser dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC quels agriculteurs ne sont pas considérés comme de véritables agriculteurs, compte tenu d’éléments tels que le revenu, la main-d’œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet social et l’inscription aux registres. Cette définition ne devrait pas non plus entraîner l’exclusion des agriculteurs pluriactifs, qui exercent non seulement une véritable activité agricole, mais aussi des activités non agricoles en dehors de leur exploitation, leurs multiples activités venant souvent renforcer le tissu socio-économique des zones rurales.

(9)  En vue d’améliorer encore la performance de la PAC, l’aide au revenu devrait cibler les véritables agriculteurs. Afin de garantir une approche commune au niveau de l’Union en ce qui concerne ce ciblage de l’aide, il convient d’établir une définition-cadre du «véritable agriculteur» énonçant les éléments communs à prendre en compte. Sur la base de ce cadre, les États membres devraient préciser dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC quels agriculteurs ne sont pas considérés comme de véritables agriculteurs, compte tenu d’éléments tels que le revenu, la main-d’œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet social et l’inscription aux registres. Il convient de ne pas exclure les agriculteurs pluriactifs, qui exercent non seulement une véritable activité agricole, mais aussi des activités non agricoles en dehors de leur exploitation, leurs multiples activités venant souvent renforcer le tissu socio-économique des zones rurales. La définition-cadre doit, en tout état de cause, contribuer à préserver le modèle d’agriculture familiale qui existe dans l’Union européenne et se fonder sur une activité agricole authentique.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Pour concrétiser les objectifs de PAC tels qu’ils sont énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «TFUE»), ainsi que pour faire en sorte que l’Union relève adéquatement les défis les plus récents auxquels elle est confrontée, il y a lieu de prévoir un ensemble d’objectifs généraux reflétant les orientations énoncées dans la communication de la Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture». Une série d’objectifs spécifiques devraient en outre être définis à l’échelle de l’Union et appliqués par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Tout en trouvant un juste équilibre entre les différentes dimensions du développement durable, conformément à l’analyse d’impact, ces objectifs spécifiques devraient traduire les objectifs généraux de la PAC en priorités plus concrètes et tenir compte de la législation pertinente de l’Union, en particulier en matière de climat, d’énergie et d’environnement.

(11)  Pour poursuivre les objectifs de PAC tels qu’ils sont énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «TFUE»), ainsi que pour faire en sorte que l’Union relève adéquatement les défis les plus récents auxquels elle est confrontée, il y a lieu de prévoir un ensemble d’objectifs généraux reflétant les orientations énoncées dans la communication de la Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture». Il convient d’accorder une attention particulière aux effets de la politique agricole de l’Union sur les pays tiers, l’objectif étant de promouvoir le développement durable tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union. Une série d’objectifs spécifiques devraient en outre être définis à l’échelle de l’Union, ainsi qu’appliqués et ciblés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Tout en trouvant un juste équilibre entre les différentes dimensions du développement durable, conformément à l’analyse d’impact, ces objectifs spécifiques devraient traduire les objectifs généraux de la PAC en priorités plus concrètes, en accordant une importance particulière aux zones dépeuplées, et tenir compte de la législation pertinente de l’Union, en particulier en matière de climat, de biodiversité sauvage et agricole, de protection de l’eau, de santé publique, d’emploi, d’énergie renouvelable, de bien-être animal et d’environnement.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis)  La PAC devrait expressément tenir compte de la politique d’égalité de l’Union européenne, en accordant une attention particulière à la nécessité de favoriser la participation des femmes au développement du tissu socio-économique des zones rurales. Le présent règlement devrait contribuer à accroître la visibilité du travail des femmes. C’est pourquoi ce dernier devrait être pris en considération dans les objectifs spécifiques prévus par les plans stratégiques des États membres.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  Une PAC plus intelligente, plus moderne et plus durable doit être ouverte à la recherche et à l’innovation pour répondre aux besoins de la multifonctionnalité des systèmes agricoles, sylvicoles et alimentaires de l’Union, en investissant dans le développement technologique et la numérisation, ainsi qu’en améliorant l’accès à des connaissances impartiales, solides, pertinentes et nouvelles.

(12)  Une PAC plus intelligente, plus moderne et plus durable doit être ouverte à la recherche et à l’innovation pour répondre aux besoins de la multifonctionnalité des systèmes agricoles, sylvicoles, alimentaires et des villages intelligents de l’Union, en investissant dans le développement technologique et la numérisation, ainsi qu’en améliorant l’accès à des connaissances impartiales, solides, pertinentes et nouvelles.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis)  Les principes horizontaux tels qu’énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne (ci-après le «traité UE») et à l’article 10 du TFUE, notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu’énoncés à l’article 5 du traité UE, devraient être respectés dans le cadre de la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC. Les États membres et la Commission devraient également respecter les obligations de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et garantir l’accessibilité conformément à son article 9 et en conformité avec le droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Les États membres et la Commission devraient chercher à éliminer les inégalités, à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et à intégrer la perspective de genre, de même qu’à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Les Fonds ne devraient pas soutenir des actions qui contribuent à quelque forme de ségrégation, de discrimination ou d’exclusion que ce soit. Il convient que les objectifs des Fonds soient poursuivis dans le cadre du développement durable, conformément à la convention d’Aarhus et dans la lignée de l’encouragement par l’Union des objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement et de lutte contre le changement climatique, inscrits à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du TFUE, tout en appliquant le principe du «pollueur-payeur».

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 ter)  Il convient que les plans stratégiques relevant de la PAC soient reliés à ceux établis dans le socle européen des droits sociaux. Afin de bâtir un avenir meilleur et plus durable pour tous, le soutien doit être axé sur le vaste programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, reconnu à l’échelle internationale, et contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) d’ici 2030. Les États membres doivent s’assurer de la compatibilité, de la cohérence et des synergies avec le socle européen des droits sociaux et les objectifs de développement durable, en tenant compte des problématiques au niveau local.

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Dans le contexte d’une plus grande orientation de la PAC vers le marché, comme indiqué dans la communication de la Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», l’exposition au marché, le changement climatique et la fréquence et la gravité des événements extrêmes qui y sont liés, et les crises sanitaires et phytosanitaires ont augmenté les risques de volatilité des prix et accru les pressions sur les revenus. Ainsi, même s’il appartient en dernier ressort aux agriculteurs de concevoir leurs propres stratégies pour leur exploitation, il importe de mettre en place un cadre solide permettant de gérer les risques de façon appropriée. À cette fin, les États membres et les agriculteurs pourraient avoir la possibilité de s’appuyer sur une plateforme européenne de gestion des risques pour le renforcement des capacités, qui leur fournirait des instruments financiers adéquats pour les investissements et un accès au fonds de roulement, à la formation, au transfert de connaissances et aux conseils.

(15)  Dans le contexte d’une plus grande orientation de la PAC vers le marché, comme indiqué dans la communication de la Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», l’exposition au marché, les accords commerciaux conclus avec des pays tiers, le changement climatique et la fréquence et la gravité des événements extrêmes qui y sont liés, et les crises sanitaires et phytosanitaires ont augmenté les risques de volatilité des prix et accru les pressions sur les revenus. Les déséquilibres de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, préjudiciables en premier lieu au secteur primaire, qui constitue le maillon le plus faible, ont également une incidence négative sur les revenus des producteurs. Ainsi, même s’il appartient en dernier ressort aux agriculteurs de concevoir leurs propres stratégies pour leur exploitation, il importe de mettre en place un cadre solide permettant de gérer les risques de façon appropriée. À cette fin, les États membres et les agriculteurs pourraient avoir la possibilité de s’appuyer sur une plateforme européenne de gestion des risques pour le renforcement des capacités, qui leur fournirait des instruments financiers adéquats pour les investissements et un accès au fonds de roulement, à la formation, au transfert de connaissances et aux conseils.

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  Le renforcement de la protection de l’environnement et de l’action en faveur du climat et la contribution à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’environnement et de climat sont l’une des principales priorités pour l’avenir de l’agriculture et la sylviculture de l’Union. L’architecture de la PAC devrait donc afficher davantage d’ambition en ce qui concerne la réalisation de ces objectifs. Conformément au modèle de mise en œuvre, les mesures prises pour lutter contre la dégradation de l’environnement et le changement climatique devraient être axées sur les résultats, et l’article 11 TFUE devrait, à cette fin, être considéré comme une obligation de résultat. Parce que de nombreuses zones rurales de l’UE souffrent de problèmes structurels, tels que le manque d’offres d’emploi attractives, la pénurie de compétences, des investissements insuffisants dans les réseaux de connexion, les infrastructures et les services de base, et un exode important de la jeunesse vers d’autres régions, il est fondamental de consolider le tissu socio-économique dans ces zones, dans le droit fil de la déclaration de Cork 2.0, notamment par la création d’emplois et le renouvellement de génération, en amenant dans les zones rurales les emplois et la croissance soutenus par la Commission et en promouvant l’inclusion sociale, le renouvellement de génération et le développement de «villages intelligents» dans l’ensemble de l’espace rural européen. Comme indiqué dans la communication sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», de nouvelles chaînes de valeur rurales, telles que l’énergie renouvelable, la bioéconomie émergente, l’économie circulaire et l’écotourisme, peuvent offrir un fort potentiel de croissance et d’emploi pour les zones rurales. Dans ce contexte, les instruments financiers et le recours à la garantie InvestEU peuvent jouer un rôle crucial pour garantir l’accès au financement et pour renforcer la capacité de croissance des exploitations agricoles et des entreprises. Il existe, pour les ressortissants de pays tiers en séjour régulier, des possibilités d’emplois éventuelles dans les zones rurales qui permettraient de promouvoir leur intégration sociale et économique, notamment dans le cadre des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux.

(16)  Le renforcement de la protection de l’environnement, de la préservation de la biodiversité et de la diversité génétique dans le système agricole, et de l’action en faveur du climat, et la contribution à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’environnement et de climat sont l’une des principales priorités pour l’avenir de l’agriculture, de la sylviculture et du développement rural dans l’Union. L’architecture de la PAC devrait donc afficher davantage d’ambition en ce qui concerne la réalisation de ces objectifs. Conformément au modèle de mise en œuvre, les mesures prises pour lutter contre la dégradation de l’environnement et le changement climatique et pour éviter une aggravation de ces phénomènes devraient être axées sur les résultats, et l’article 11 du TFUE devrait, à cette fin, être considéré comme une obligation de résultat. Parce que de nombreuses zones rurales de l’Union souffrent de problèmes et d’inconvénients structurels, tels qu’un accès insuffisant aux marchés et une baisse du rendement des investissements dans les régions rurales, le manque d’offres d’emploi et de possibilités d’éducation et de formation attractives, la pénurie de compétences, des investissements insuffisants dans les réseaux de connexion, les infrastructures et les services de base, et un exode important de la jeunesse vers d’autres régions, il est fondamental de consolider le tissu socio-économique dans ces zones, dans le droit fil de la déclaration de Cork 2.0, notamment par la création d’emplois et le renouvellement de génération, en amenant dans les zones rurales les emplois et la croissance soutenus par la Commission et en promouvant l’inclusion sociale, le renouvellement de génération et le développement de «villages intelligents» dans l’ensemble de l’espace rural européen. Comme indiqué dans la communication sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», de nouvelles chaînes de valeur rurales, telles que l’énergie renouvelable, les systèmes alimentaires agro-écologiques, les infrastructures décentralisées pour la transformation et la commercialisation des produits agricoles, la bioéconomie émergente, l’économie circulaire et l’écotourisme, peuvent offrir un fort potentiel de croissance et d’emploi pour les zones rurales. Dans ce contexte, le rôle complémentaire des instruments financiers devrait être renforcé pour garantir l’accès au financement et pour renforcer la capacité de croissance des exploitations agricoles et des entreprises. Il existe, pour les ressortissants de pays tiers en séjour régulier, des possibilités d’emplois éventuelles dans les zones rurales qui permettraient de promouvoir leur intégration sociale et économique, notamment dans le cadre des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux.

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis)  Les États membres devraient s’abstenir d’ajouter des règles de nature à compliquer l’utilisation du FEAGA et du Feader par les bénéficiaires.

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)  S’appuyant sur l’ancien système de conditionnalité mis en œuvre jusqu’en 2020, le système de nouvelle conditionnalité subordonne la réception intégrale des aides de la PAC au respect, par les bénéficiaires, de normes de base en matière d’environnement, de changement climatique, de santé publique, de santé animale, de santé végétale et de bien-être des animaux. Les normes de base comprennent, sous une forme simplifiée, une liste d’exigences réglementaires en matière de gestion (les «ERMG») et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (les «BCAE»). Il y a lieu que ces normes de base prennent mieux en compte les défis environnementaux et climatiques et la nouvelle architecture environnementale de la PAC, en affichant ainsi un niveau d’ambition plus élevé en matière d’environnement et de climat, comme la Commission l’a annoncé dans sa communication sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» et dans le cadre financier pluriannuel (le «CFP»). La conditionnalité vise à contribuer à la mise en place d’une agriculture durable grâce à une meilleure sensibilisation des bénéficiaires à la nécessité de respecter ces normes de base. Elle a également pour but de faire en sorte que la PAC puisse mieux répondre aux attentes de la société grâce à une meilleure cohérence de cette politique avec les objectifs fixés dans les domaines de l’environnement, de la santé publique, animale et végétale et du bien-être des animaux. La conditionnalité devrait faire partie intégrante de l’architecture environnementale de la PAC, parmi les éléments de base sur lesquels devraient s’appuyer des engagements climatiques et environnementaux plus ambitieux, et devrait être d’application générale dans l’ensemble de l’Union. Pour les agriculteurs qui ne respectent pas ces exigences, les États membres devraient veiller à ce que des sanctions proportionnées, efficaces et dissuasives soient appliquées en conformité avec [le règlement RHZ].

(21)  S’appuyant sur l’ancien système de conditionnalité mis en œuvre jusqu’en 2020, le système de nouvelle conditionnalité subordonne la réception intégrale des aides de la PAC au respect, par les bénéficiaires, de normes de base en matière d’environnement, de changement climatique, de santé publique, de santé animale, de santé végétale et de bien-être des animaux. Les normes de base comprennent, sous une forme simplifiée, une liste d’exigences réglementaires en matière de gestion (les «ERMG») et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (les «BCAE»). Il y a lieu que ces normes de base prennent mieux en compte les défis environnementaux et climatiques et la nouvelle architecture environnementale de la PAC, en affichant ainsi un niveau d’ambition plus élevé en matière d’environnement et de climat, comme la Commission l’a annoncé dans sa communication sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» et dans le cadre financier pluriannuel (le «CFP»). La conditionnalité vise à contribuer à la mise en place d’une agriculture durable grâce à une meilleure sensibilisation des bénéficiaires à la nécessité de respecter ces normes de base. Elle a également pour but de faire en sorte que la PAC puisse mieux répondre aux attentes de la société grâce à une meilleure cohérence de cette politique avec les objectifs fixés dans les domaines de l’environnement, de la santé publique, animale et végétale et du bien-être des animaux. Le respect de ces normes devrait par ailleurs donner lieu à une indemnisation adéquate pour les bénéficiaires. La conditionnalité devrait faire partie intégrante de l’architecture environnementale de la PAC, parmi les éléments de base sur lesquels devraient s’appuyer des engagements climatiques et environnementaux plus ambitieux, et devrait être d’application générale dans l’ensemble de l’Union. Les exigences en matière de respect de ces normes s’appliquant de la même manière à tous les États membres, il convient de veiller à ce que les paiements relatifs à ces normes convergent dès que possible. Pour les agriculteurs qui ne respectent pas ces exigences, les États membres devraient veiller à ce que des sanctions proportionnées, efficaces et dissuasives soient appliquées en conformité avec [le règlement RHZ].

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)  La création et le développement de nouvelles activités économiques dans le secteur agricole par de jeunes agriculteurs constituent un enjeu financier, qu’il convient de prendre en considération dans l’attribution et le ciblage des paiements directs. Cette évolution est essentielle pour la compétitivité du secteur agricole de l’Union et, pour cette raison, les États membres peuvent instaurer une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs. Ce type d’interventions devrait être mis en place afin de fournir aux jeunes agriculteurs une aide supplémentaire au revenu après qu’ils se sont lancés dans cette nouvelle activité.

(30)  La création et le développement de nouvelles activités économiques dans le secteur agricole par de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs constituent un enjeu financier, qu’il convient de prendre en considération dans l’attribution et le ciblage des paiements directs. Cette évolution est essentielle pour la compétitivité du secteur agricole de l’Union et, pour cette raison, les États membres peuvent instaurer une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs ainsi qu’une aide au démarrage de l’activité des nouveaux agriculteurs et des jeunes entreprises rurales.

Amendement    15

Proposition de règlement

Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(30 bis)  Compte tenu du vieillissement important de la population agricole, qui menace d’aggraver le dépeuplement des zones rurales, et au vu de la nécessité urgente d’encourager l’installation de nouveaux agriculteurs, il est justifié, à l’heure actuelle, d’autoriser les États membres à augmenter de 40 à 45 ans la limite d’âge constituant la principale condition d’octroi des aides spécifiques en faveur des jeunes agriculteurs lorsque cela s’avère nécessaire sur la base des résultats d’une analyse de la situation en termes de forces, de faiblesses, d’opportunités et de menaces (analyse SWOT).

Amendement    16

Proposition de règlement

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32)  Il convient d’autoriser les États membres à utiliser une partie de leurs plafonds financiers disponibles pour les paiements directs afin d’octroyer une aide couplée au revenu en vue d’améliorer la compétitivité, la durabilité et/ou la qualité dans certains secteurs et certaines productions qui revêtent une importance particulière pour des raisons sociales, économiques ou environnementales et qui sont confrontés à des difficultés. En outre, les États membres devraient aussi être autorisés à utiliser une partie supplémentaire de leurs plafonds financiers disponibles pour les paiements directs pour octroyer une aide couplée au revenu afin de soutenir spécifiquement la production de protéagineux en vue de réduire le déficit de l’Union en la matière.

(32)  Il convient d’autoriser les États membres à utiliser une partie de leurs plafonds financiers disponibles pour les paiements directs afin d’octroyer une aide couplée au revenu en vue d’améliorer la compétitivité, la durabilité et la qualité dans certains secteurs et certaines productions, en particulier dans le secteur de l’élevage et des cultures spéciales, qui revêtent une importance particulière pour des raisons sociales, économiques ou environnementales, qui sont confrontés à des difficultés et pour lesquels d’autres outils ne sont pas suffisants ou sont inexistants. Les États membres devraient pouvoir choisir librement les secteurs qui en bénéficieront. En outre, les États membres devraient aussi être autorisés à utiliser une partie supplémentaire de leurs plafonds financiers disponibles pour les paiements directs pour octroyer une aide couplée au revenu afin de soutenir spécifiquement la production de protéagineux en vue de réduire le déficit de l’Union en la matière.

Justification

Dans certains États membres, il semble que, sans l’aide couplée au revenu, les agriculteurs abandonnent l’élevage et les cultures spéciales pour se tourner vers les cultures les plus économiquement rentables, telles que les céréales ou le colza. Pour encourager les cultures spéciales et la production animale ayant un impact positif sur l’emploi et l’environnement, une aide couplée au revenu continuera d’être appliquée et un financement accru sera accordé pour ce soutien.

Amendement    17

Proposition de règlement

Considérant 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37)  Pour les interventions au titre du développement rural, les principes sont définis au niveau de l’Union, notamment en ce qui concerne les exigences de base relatives à l’application de critères de sélection par les États membres. Toutefois, les États membres devraient disposer d’une grande marge de manœuvre pour déterminer des conditions spécifiques en fonction de leurs besoins. Les interventions au titre du développement rural comprennent les paiements effectués pour des engagements en matière d’environnement et de climat et d’autres engagements en matière de gestion, que les États membres devraient soutenir sur l’ensemble de leur territoire, conformément à leurs besoins spécifiques à l’échelle nationale, régionale ou locale. Les États membres devraient octroyer des paiements aux agriculteurs et aux autres gestionnaires de terres qui prennent, sur une base volontaire, des engagements en matière de gestion contribuant à l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci ainsi qu’à la protection et à l’amélioration de l’environnement, y compris la quantité d’eau et la qualité de l’eau, la qualité de l’air, les sols, la biodiversité et les services écosystémiques, y compris les engagements volontaires dans Natura 2000 et le soutien de la diversité génétique. L’aide au titre des paiements en faveur des engagements en matière de gestion peut également être accordée sous la forme d’approches locales, intégrées ou coopératives et d’interventions axées sur les résultats.

(37)  Pour les interventions au titre du développement rural, les principes sont définis au niveau de l’Union, notamment en ce qui concerne les exigences de base relatives à l’application de critères de sélection par les États membres. Toutefois, les États membres devraient disposer d’une grande marge de manœuvre pour déterminer des conditions spécifiques en fonction de leurs besoins. Les interventions au titre du développement rural comprennent les paiements effectués pour des engagements en matière d’environnement et de climat et d’autres engagements en matière de gestion, que les États membres devraient soutenir sur l’ensemble de leur territoire, conformément à leurs besoins spécifiques à l’échelle nationale, régionale, en tenant compte des régions juridiquement formalisées et actuellement en vigueur, ou locale. Les États membres devraient octroyer des paiements aux agriculteurs et aux autres gestionnaires de terres qui prennent, sur une base volontaire, des engagements en matière de gestion contribuant à l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci ainsi qu’à la protection et à l’amélioration de l’environnement, y compris la quantité d’eau et la qualité de l’eau, la qualité de l’air, les sols, la biodiversité et les services écosystémiques, y compris les engagements volontaires dans Natura 2000 et le soutien de la diversité génétique. L’aide au titre des paiements en faveur des engagements en matière de gestion peut également être accordée sous la forme d’approches locales, intégrées ou coopératives et d’interventions axées sur les résultats.

Amendement    18

Proposition de règlement

Considérant 39

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39)  Les mesures liées à la sylviculture devraient contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de l’Union pour les forêts, et s’appuyer sur les programmes forestiers nationaux ou infranationaux ou les instruments équivalents des États membres, qui devraient reposer sur les engagements découlant du règlement relatif à la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre et des absorptions dues à l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie [règlement UTCATF] et de ceux pris dans le cadre des conférences ministérielles sur la protection des forêts en Europe. Les interventions devraient être fondées sur des plans de gestion des forêts ou des instruments équivalents et peuvent comprendre le développement des zones forestières et la gestion durable des forêts, y compris les activités de boisement de terres et la création et la régénération de systèmes agroforestiers; la protection, la restauration et l’amélioration des ressources forestières, en tenant compte des besoins en matière d’adaptation; les investissements visant à garantir et à améliorer la conservation et la résilience des forêts, et la fourniture de services relatifs aux écosystèmes et au climat forestiers; et les mesures et les investissements destinés à soutenir les énergies renouvelables et la bioéconomie.

(39)  Les mesures liées à la sylviculture devraient contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de l’Union pour les forêts, et s’appuyer sur les programmes forestiers nationaux ou infranationaux ou les instruments équivalents des États membres, qui devraient reposer sur les engagements découlant du règlement relatif à la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre et des absorptions dues à l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie [règlement UTCATF] et de ceux pris dans le cadre des conférences ministérielles sur la protection des forêts en Europe. Les interventions devraient être fondées sur des plans de gestion des forêts ou des instruments équivalents et peuvent comprendre le développement des zones forestières et la gestion durable des forêts, y compris les activités de boisement de terres, la prévention des incendies ainsi que la création et la régénération de systèmes agroforestiers; la protection, la restauration et l’amélioration des ressources forestières, en tenant compte des besoins en matière d’adaptation; les investissements visant à garantir et à améliorer la conservation, la diversification et la résilience des forêts, et la fourniture de services relatifs aux écosystèmes et au climat forestiers; et les mesures et les investissements destinés à soutenir les énergies renouvelables et la bioéconomie.

Amendement    19

Proposition de règlement

Considérant 40

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40)  Afin d’assurer un revenu équitable et la résilience du secteur agricole dans l’ensemble du territoire de l’Union, les États membres peuvent octroyer une aide aux agriculteurs établis dans des zones soumises à des contraintes naturelles ou d’autres contraintes propres à la zone. En ce qui concerne les paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles, la désignation de la politique de développement rural 2014-2020 devrait continuer de s’appliquer. Pour que la PAC puisse apporter une plus grande valeur ajoutée en matière d’environnement au niveau de l’Union et pour qu’elle puisse renforcer ses synergies avec le financement des investissements dans la nature et la biodiversité, il est nécessaire de maintenir une mesure distincte visant à indemniser les bénéficiaires pour compenser les désavantages liés à la mise en œuvre des directives-cadres sur Natura 2000 et sur l’eau. Il convient par conséquent de continuer à accorder une aide aux agriculteurs et aux sylviculteurs afin qu’ils puissent faire face aux désavantages spécifiques dus à la mise en œuvre de la directive 2009/147/CE et de la directive 92/43/CEE du Conseil et en vue de contribuer à une gestion efficace des sites Natura 2000. Il y a lieu également d’accorder un soutien aux agriculteurs pour les aider à faire face, dans les zones de bassins hydrographiques, aux désavantages liés à la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau. L’octroi de l’aide devrait être associé à des exigences spécifiques, décrites dans les plans stratégiques relevant de la PAC, allant au-delà des exigences et normes obligatoires correspondantes. Les États membres devraient également veiller à ce que les paiements accordés aux agriculteurs ne donnent pas lieu, avec les programmes écologiques, à un double financement. De plus, les besoins spécifiques des zones Natura 2000 devraient être pris en compte par les États membres dans la conception générale de leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

(40)  Afin d’assurer un revenu équitable et la résilience du secteur agricole dans l’ensemble du territoire de l’Union, les États membres peuvent octroyer une aide aux agriculteurs établis dans des zones soumises à des contraintes naturelles ou d’autres contraintes économiques ou sociales propres à la zone. En ce qui concerne les paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles, la désignation de la politique de développement rural 2014-2020 devrait continuer de s’appliquer. Pour que la PAC puisse apporter une plus grande valeur ajoutée en matière d’environnement au niveau de l’Union et pour qu’elle puisse renforcer ses synergies avec le financement des investissements dans la nature et la biodiversité, il est nécessaire de maintenir une mesure distincte visant à indemniser les bénéficiaires pour compenser les désavantages liés à la mise en œuvre des directives-cadres sur Natura 2000 et sur l’eau. Il convient par conséquent de continuer à accorder une aide aux agriculteurs et aux sylviculteurs afin qu’ils puissent faire face aux désavantages spécifiques dus à la mise en œuvre de la directive 2009/147/CE et de la directive 92/43/CEE du Conseil et en vue de contribuer à une gestion efficace des sites Natura 2000. Il y a lieu également d’accorder un soutien aux agriculteurs pour les aider à faire face, dans les zones de bassins hydrographiques, aux désavantages liés à la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau. L’octroi de l’aide devrait être associé à des exigences spécifiques, décrites dans les plans stratégiques relevant de la PAC, allant au-delà des exigences et normes obligatoires correspondantes. Les États membres devraient également veiller à ce que les paiements accordés aux agriculteurs ne donnent pas lieu, avec les programmes écologiques, à un double financement. De plus, les besoins spécifiques des zones Natura 2000 devraient être pris en compte par les États membres dans la conception générale de leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

Amendement    20

Proposition de règlement

Considérant 42

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42)  Compte tenu de la nécessité de combler le déficit d’investissement dans le secteur agricole de l’Union et d’améliorer l’accès aux instruments financiers pour les groupes prioritaires, notamment les jeunes agriculteurs et les nouveaux entrants présentant un profil de risque plus élevé, l’utilisation de la garantie InvestEU et la combinaison de subventions et d’instruments financiers devraient être encouragées. Étant donné que l’utilisation des instruments financiers dans les différents États membres varie considérablement en raison de différences en ce qui concerne l’accès au financement, le développement du secteur bancaire, la présence de capitaux à risques, le niveau de connaissance des administrations publiques et l’éventail potentiel de bénéficiaires, les États membres devraient indiquer, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, des valeurs cibles appropriées, les bénéficiaires et les conditions préférentielles, et éventuellement d’autres règles d’admissibilité possibles.

(42)  Compte tenu de la nécessité de combler le déficit d’investissement dans le secteur agricole de l’Union et d’améliorer l’accès aux instruments financiers pour les groupes prioritaires, notamment les jeunes agriculteurs et les nouveaux entrants présentant un profil de risque plus élevé, le recours aux subventions en complément des instruments financiers devrait être encouragé. Étant donné que l’utilisation des instruments financiers dans les différents États membres varie considérablement en raison de différences en ce qui concerne l’accès au financement, le développement du secteur bancaire, la présence de capitaux à risques, le niveau de connaissance des administrations publiques et l’éventail potentiel de bénéficiaires, les États membres devraient indiquer, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, des valeurs cibles appropriées, les bénéficiaires et les conditions préférentielles, et éventuellement d’autres règles d’admissibilité possibles.

Amendement    21

Proposition de règlement

Considérant 43

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43)  Les jeunes agriculteurs et les nouveaux entrants se heurtent toujours à des obstacles considérables en ce qui concerne l’accès à la terre, les prix élevés et l’accès au crédit. Leurs activités sont davantage menacées par la volatilité des prix (à la fois pour les intrants et pour les produits) et leurs besoins de formation en matière de compétences entrepreneuriales et de gestion des risques sont importants. Il est donc essentiel de continuer à soutenir la création de nouvelles entreprises et de nouvelles exploitations agricoles. Il convient que les États membres prévoient une approche stratégique et définissent un ensemble clair et cohérent d’interventions en faveur du renouvellement de génération au titre de l’objectif spécifique relatif à cette question. À cette fin, les États membres peuvent fixer, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des conditions préférentielles pour les instruments financiers destinés aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants, et devraient prévoir dans lesdits plans l’affectation d’un montant correspondant au moins à 2 % de l’enveloppe des paiements directs annuels. Il y a lieu de procéder à une augmentation à 100 000 EUR du montant maximal de l’aide à l’installation des jeunes agriculteurs et jeunes entreprises rurales, qui est accessible également par l’intermédiaire de l’aide prodiguée sous la forme d’instruments financiers ou en combinaison avec celle-ci.

(43)  Les jeunes agriculteurs et les nouveaux entrants se heurtent toujours à des obstacles considérables en ce qui concerne l’accès à la terre, les prix élevés et l’accès au crédit. Leurs activités sont davantage menacées par la volatilité des prix (à la fois pour les intrants et pour les produits) et leurs besoins de formation en matière de compétences entrepreneuriales et de gestion des risques sont importants. Il est donc essentiel de continuer à soutenir la création de nouvelles entreprises et de nouvelles exploitations agricoles. Il convient que les États membres prévoient une approche stratégique et définissent un ensemble clair et cohérent d’interventions en faveur du renouvellement de génération au titre de l’objectif spécifique relatif à cette question. À cette fin, les États membres peuvent fixer, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des conditions préférentielles pour les instruments financiers destinés aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants, et devraient prévoir dans lesdits plans l’affectation d’un montant correspondant au moins à 2 % de l’enveloppe des paiements directs annuels. Il y a lieu de procéder à une augmentation à 100 000 EUR du montant maximal de l’aide à l’installation des jeunes agriculteurs, des nouveaux agriculteurs et des jeunes entreprises rurales, ainsi qu’à l’expansion des micro et petites entreprises dans les zones rurales, qui est accessible également par l’intermédiaire de l’aide prodiguée sous la forme d’instruments financiers ou en combinaison avec celle-ci.

Amendement    22

Proposition de règlement

Considérant 45

Texte proposé par la Commission

Amendement

(45)  L’aide devrait permettre l’établissement et la mise en œuvre d’une coopération entre au moins deux entités en vue de la réalisation des objectifs de la PAC. Elle peut couvrir tous les aspects de cette coopération, comme la mise en place de systèmes de qualité; des actions collectives en faveur de l’environnement et du climat; la promotion de circuits d’approvisionnement courts et des marchés locaux; les projets pilotes; les projets de groupes opérationnels dans le cadre du PEI pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, les projets de développement local, les villages intelligents, les associations d’acheteurs et les associations de mécanisation agricoles; les partenariats entre exploitations; les plans de gestion forestière; les réseaux et clusters; l’agriculture sociale; l’agriculture à soutien collectif; les actions relevant du champ d’application de l’initiative LEADER; et la mise en place de groupements de producteurs et d’organisations de producteurs, ainsi que d’autres formes de coopération jugées nécessaires pour atteindre les objectifs spécifiques de la PAC.

(45)  L’aide devrait permettre l’établissement et la mise en œuvre d’une coopération entre au moins deux entités en vue de la réalisation des objectifs de la PAC. Elle peut couvrir tous les aspects de cette coopération, comme la mise en place de systèmes de qualité; des actions collectives en faveur de l’environnement et du climat; la promotion de circuits d’approvisionnement courts et des marchés locaux; le développement de marques traditionnelles locales et régionales; les projets pilotes; les projets de groupes opérationnels dans le cadre du PEI pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, les projets de développement local, les villages intelligents, les associations d’acheteurs et les associations de mécanisation agricoles; les partenariats entre exploitations; les plans de gestion forestière; les réseaux et clusters; l’agriculture sociale; l’agriculture à soutien collectif; les actions relevant du champ d’application de l’initiative LEADER; et la mise en place de groupements de producteurs et d’organisations de producteurs, ainsi que d’autres formes de coopération jugées nécessaires pour atteindre les objectifs spécifiques de la PAC.

Amendement    23

Proposition de règlement

Considérant 45 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(45 bis)  Afin de garantir l’efficacité des projets lancés par les communautés locales, ainsi que l’utilisation efficace des fonds alloués, les États membres devraient établir, dans les règles financières, que les dépenses liées à la gestion financière et administrative des opérations mises en œuvre par les communautés rurales locales et d’autres acteurs locaux similaires en vue de la mise en œuvre des stratégies visées à l’article 25, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) [RPDC], sont reconnues comme admissibles à un financement de l’Union.

Amendement    24

Proposition de règlement

Considérant 45 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(45 ter)  Afin de promouvoir concrètement la numérisation et l’innovation, de favoriser le développement des entreprises, l’inclusion sociale et l’emploi dans les zones rurales, ainsi que le développement d’un approvisionnement énergétique intelligent et durable dans les zones rurales, les États membres devraient élaborer et mettre en œuvre les stratégies relatives aux villages intelligents dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Pour une utilisation plus efficace de l’ensemble des fonds structurels liés aux zones rurales (Feader, FEDER, FSE+ et FEAMP), ces stratégies devraient être mises en œuvre dans le cadre du développement local mené par les acteurs locaux, comme le prévoit le règlement (UE)... [nouveau règlement portant dispositions communes]. C’est la raison pour laquelle le soutien financier du Feader aux stratégies de modernisation, y compris la stratégie relative aux villages intelligents telle que définie dans le plans stratégiques relevant de la PAC des États membres, devrait correspondre à 5 % au moins des fonds du Feader.

Justification

Les villages intelligents devraient être à l’avant-garde du développement rural futur; par conséquent, des ressources suffisantes devraient être allouées par le Feader au développement et à la mise en œuvre des stratégies relatives aux villages intelligents dans le cadre des plans stratégiques relevant de la PAC des États membres. Des ressources provenant d’autres fonds structurels devraient également être affectées à cet effet car elles contribueraient à éviter la désertification des zones rurales de l’Union.

Amendement    25

Proposition de règlement

Considérant 46

Texte proposé par la Commission

Amendement

(46)  La communication sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» précise que l’échange de connaissances et la mise en évidence de l’innovation constituent un objectif transversal de la nouvelle PAC. La PAC devrait continuer à soutenir le modèle d’innovation interactive, qui renforce la collaboration entre les acteurs afin de tirer le meilleur parti de types de connaissances complémentaires en vue de diffuser des solutions pratiques. Les services de conseil agricole devraient être renforcés dans le cadre du SCIA. Le plan stratégique relevant de la PAC devrait fournir des informations sur la façon dont les services de conseil, la recherche et les réseaux ruraux collaboreront. Chaque État membre ou région, le cas échéant, peut financer un certain nombre d’actions visant à favoriser l’échange de connaissances et l’innovation, en recourant aux types d’interventions décrits dans le présent règlement.

(46)  La communication sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» précise que l’échange de connaissances et la mise en évidence de l’innovation constituent un objectif transversal de la nouvelle PAC. La PAC devrait continuer à soutenir le modèle d’innovation interactive, qui renforce la collaboration entre les acteurs afin de tirer le meilleur parti de types de connaissances complémentaires en vue de diffuser des solutions pratiques. Les services de conseil agricole devraient être renforcés dans le cadre du SCIA. Le plan stratégique relevant de la PAC devrait fournir des informations sur la façon dont les services de conseil, la recherche et les réseaux ruraux collaboreront. Chaque État membre ou région, y compris les régions juridiquement formalisées et actuellement en vigueur, le cas échéant, peut financer un certain nombre d’actions visant à favoriser l’échange de connaissances et l’innovation, en recourant aux types d’interventions décrits dans le présent règlement et en prévoyant un financement pour l’accès aux technologies de dernière génération.

Amendement    26

Proposition de règlement

Considérant 48

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48)  L’aide aux paiements directs au titre des plans stratégiques relevant de la PAC devrait être accordée dans le cadre des dotations nationales fixées par le présent règlement. Ces dotations nationales devraient s’inscrire dans la continuité des changements en vertu desquels les dotations destinées aux États membres ayant le plus faible niveau d’aide par hectare sont progressivement augmentées pour combler 50 % de l’écart par rapport à 90 % de la moyenne de l’Union. Afin de prendre en compte le mécanisme de réduction des paiements et l’utilisation de son produit dans l’État membre, les dotations financières indicatives annuelles totales dans le plan stratégique relevant de la PAC d’un État membre devraient pouvoir dépasser la dotation nationale.

(48)  Il est essentiel de souligner que le processus de convergence devrait être progressivement achevé dans les meilleurs délais afin de garantir une concurrence équitable entre les États membres et de soutenir le principe d’égalité à l’échelle de l’Union. L’aide aux paiements directs au titre des plans stratégiques relevant de la PAC devrait être accordée dans le cadre des dotations nationales fixées par le présent règlement. Ces dotations nationales devraient s’inscrire dans la continuité des changements en vertu desquels les dotations destinées aux États membres ayant le plus faible niveau d’aide par hectare sont progressivement augmentées pour combler l’écart par rapport à la moyenne de l’Union. Afin de prendre en compte le mécanisme de réduction des paiements et l’utilisation de son produit dans l’État membre, les dotations financières indicatives annuelles totales dans le plan stratégique relevant de la PAC d’un État membre devraient pouvoir dépasser la dotation nationale.

Amendement    27

Proposition de règlement

Considérant 49 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(49 bis)  Il convient de fixer des critères objectifs pour établir la classification des régions et des zones éligibles au soutien du Feader à l’échelle de l’Union. À cette fin, il y a lieu de fonder l’identification des régions et des zones au niveau de l’Union sur le système commun de classification des régions établi par le règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil, modifié par le règlement (UE) nº 2016/2066 de la Commission 1 bis. Les classifications et les données les plus récentes devraient être utilisées pour garantir un soutien adéquat, notamment pour aider les régions accusant un retard de développement et réduire les disparités interrégionales à l’intérieur d’un État membre.

 

__________________

 

1 bis Règlement (UE) nº 2016/2066 de la Commission du 21 novembre 2016 modifiant les annexes du règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 322 du 29.11.2014, p. 1 – 61).

Amendement    28

Proposition de règlement

Considérant 52

Texte proposé par la Commission

Amendement

(52)  Afin de refléter l’importance de la lutte contre le changement climatique, conformément aux engagements pris par l’Union en vue de mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, le présent programme contribuera à intégrer l’action pour le climat dans les politiques de l’Union et à la réalisation d’un objectif global de 25 % des dépenses du budget de l’Union consacrés au soutien des objectifs climatiques. Les actions au titre de la PAC devraient contribuer pour 40 % de l’enveloppe financière globale de la PAC aux objectifs climatiques. Les actions pertinentes seront définies lors de la préparation et de la mise en œuvre du programme, et réévaluées dans le contexte des processus d’évaluation et de réexamen concernés.

(52)  Afin de refléter l’importance et l’urgence de la lutte contre le changement climatique, conformément aux engagements pris par l’Union en vue de mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, le présent programme contribuera à intégrer l’action pour le climat dans les politiques de l’Union, à parvenir à une réduction des émissions de CO2 de 45 % d’ici 2030, par rapport à 2010, et à un niveau zéro d’émission nette d’ici 2050, ainsi qu’à la réalisation d’un objectif global d’au moins 30 % des dépenses du budget de l’Union consacrés au soutien des objectifs climatiques. Les actions au titre de la PAC devraient contribuer pour 40 % de l’enveloppe financière globale de la PAC aux objectifs climatiques. Les actions pertinentes seront définies lors de la préparation et de la mise en œuvre du programme, et réévaluées dans le contexte des processus d’évaluation et de réexamen concernés.

Amendement    29

Proposition de règlement

Considérant 55

Texte proposé par la Commission

Amendement

(55)  Afin de garantir la nature stratégique de ces plans relevant de la PAC, et pour faciliter les liens avec les autres politiques de l’Union, notamment avec les valeurs cibles nationales à long terme découlant de la législation de l’Union ou d’accords internationaux, tels que celles en rapport avec le changement climatique, les forêts, la biodiversité et l’eau, il convient qu’il n’y ait qu’un seul plan stratégique relevant de la PAC par État membre.

(55)  Afin de garantir la nature stratégique de ces plans relevant de la PAC, et pour faciliter les liens avec les autres politiques de l’Union, notamment avec les valeurs cibles nationales à long terme découlant de la législation de l’Union ou d’accords internationaux, tels que celles en rapport avec le changement climatique, les forêts, la biodiversité et l’eau, il convient qu’il n’y ait qu’un seul plan stratégique relevant de la PAC par État membre.

Le cas échéant, le plan stratégique devrait comprendre des mesures régionalisées en matière de développement rural prenant en considération la structure administrative des États membres.

Amendement    30

Proposition de règlement

Considérant 60

Texte proposé par la Commission

Amendement

(60)  Compte tenu du fait qu’une certaine flexibilité devrait être accordée aux États membres en ce qui concerne le choix de déléguer une partie de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC au niveau régional sur la base d’un cadre national, ce qui permettrait d’assurer plus facilement la coordination entre les régions pour relever les défis à l’échelle nationale, les plans stratégiques relevant de la PAC devraient fournir une description de l’interaction entre les interventions nationales et les interventions régionales.

(60)  Compte tenu du fait qu’une certaine flexibilité devrait être accordée aux États membres en ce qui concerne le choix de déléguer une partie de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC au niveau régional grâce à des programmes d’intervention régionale conformes au cadre national, ce qui permettrait d’assurer plus facilement la coordination entre les régions pour relever les défis à l’échelle nationale, les plans stratégiques relevant de la PAC devraient fournir une description de l’interaction entre les interventions nationales et les interventions régionales, tandis que l’identification des régions dans les États membres devrait se fonder sur le système commun de classification des régions établi par le règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié par le règlement (UE) nº 2016/2066 de la Commission.

Amendement    31

Proposition de règlement

Considérant 64

Texte proposé par la Commission

Amendement

(64)  Compte tenu des préoccupations concernant la charge administrative en gestion partagée, la simplification devrait également faire l’objet d’une attention particulière dans le plan stratégique relevant de la PAC.

(64)  Compte tenu des préoccupations concernant la charge administrative en gestion partagée, la simplification devrait également faire l’objet d’une attention particulière dans le plan stratégique relevant de la PAC, aussi bien au niveau de l’Union qu’au niveau des États membres. La Commission devrait aider les États membres pour leur éviter toute charge administrative disproportionnée qui découlerait de ce mode de gestion.

Amendement    32

Proposition de règlement

Considérant 71

Texte proposé par la Commission

Amendement

(71)  Il convient que le Feader soutienne, par l’intermédiaire de l’assistance technique, à l’initiative de la Commission, les actions relatives à l’exécution des tâches visées à [l’article 7 du RHZ]. L’assistance technique peut également être fournie, à l’initiative des États membres, aux fins de l’accomplissement des tâches nécessaires à la gestion et à la mise en œuvre efficaces de l’aide en ce qui concerne les plans stratégiques relevant de la PAC. Un accroissement de l’assistance technique à l’initiative des États membres n’est disponible que pour Malte.

(71)  Il convient que le Feader soutienne, par l’intermédiaire de l’assistance technique, à l’initiative de la Commission, les actions relatives à l’exécution des tâches visées à [l’article 7 du RHZ]. L’assistance technique peut également être fournie, à l’initiative des États membres, aux fins de l’accomplissement des tâches nécessaires à la gestion et à la mise en œuvre efficaces de l’aide en ce qui concerne les plans stratégiques relevant de la PAC. Le montant global du soutien du Feader à l’assistance technique devrait être porté à 5 % de l’enveloppe financière du Feader. Un accroissement de l’assistance technique à l’initiative des États membres n’est disponible que pour Malte.

Amendement    33

Proposition de règlement

Considérant 73 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(73 bis)  Dans son avis nº 7/2018 du 25.10.2018, la Cour des comptes indique que le passage à un système fondé sur la performance nécessite de déterminer les besoins en s’appuyant sur des preuves solides ainsi que d’exiger des États membres qu’ils compilent des statistiques fiables et comparables. Des objectifs européens clairs, précis et quantifiés, dont le degré de réalisation pourrait être mesuré, devraient être renforcés par un ensemble complet d’indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact pertinents. 

Amendement    34

Proposition de règlement

Considérant 75 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(75 bis)  Un modèle de mise en œuvre fondé sur la performance comprenant une évaluation fondée sur la performance ne devrait pas supprimer la nécessité de contrôler la légalité et la régularité des dépenses.

Amendement    35

Proposition de règlement

Considérant 92 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(92 bis)  Les régions insulaires de l’Union européenne présentent des difficultés spécifiques eu égard à l’exercice de l’activité agricole et au développement des zones rurales. Il convient d’effectuer une analyse de l’impact de la politique agricole commune sur ces régions en vue d’adapter les plans stratégiques en fonction de leurs spécificités.

Amendement    36

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  les plans stratégiques relevant de la PAC à élaborer par les États membres, qui fixent les valeurs cibles, définissent les interventions et affectent les ressources financières, conformément aux objectifs spécifiques et aux besoins recensés;

(c)  les plans stratégiques relevant de la PAC à élaborer par les États membres en collaboration, le cas échéant, avec les régions, qui fixent les valeurs cibles, définissent les interventions et affectent les ressources financières, conformément aux objectifs spécifiques et aux besoins recensés;

Amendement    37

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le titre II, chapitre II, le titre III, chapitre II, et les articles 41 et 43 du règlement (UE) [RDPC] du Parlement européen et du Conseil26 s’appliquent aux mesures d’aide financées par le Feader au titre du présent règlement.

2.  Le titre III, chapitre II, et les articles 41, 43 et 60 du règlement (UE) [RDPC] du Parlement européen et du Conseil26 s’appliquent aux mesures d’aide financées par le Feader au titre du présent règlement.

__________________

__________________

26 Le règlement (UE) […/...] du Parlement européen et du Conseil du … [reproduire ici le titre complet] (JO L …).

26 Le règlement (UE) […/...] du Parlement européen et du Conseil du … [reproduire ici le titre complet] (JO L …).

Amendement    38

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

j bis)  «compatibilité avec l’environnement et la biodiversité»: un processus structuré visant à garantir l’application effective d’outils permettant d’éviter les effets néfastes des dépenses de l’Union et d’en maximiser les avantages sur l’état de l’environnement et de la biodiversité de l’Union, sur la base du «cadre commun pour la compatibilité du budget de l’Union avec la biodiversité» de la Commission, et conformément aux règles et orientations nationales, lorsqu’elles sont disponibles, ou aux normes internationalement reconnues;

Amendement    39

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point j ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

j ter)  «résilience au changement climatique»: un processus visant à garantir que l’infrastructure est résiliente face aux effets néfastes du climat conformément aux règles et aux orientations nationales, si elles existent, ou aux normes reconnues au niveau international;

Amendement    40

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point j quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

j quater)  «agriculture urbaine»: une activité agricole menée dans une zone urbaine.

Amendement    41

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres fournissent, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, des définitions des concepts suivants: «activité agricole», «surface agricole», «hectare admissible», «véritable agriculteur» et «jeune agriculteur»:

1.  Les États membres fournissent au moins, le cas échéant en collaboration avec les régions, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, des définitions des concepts suivants: «activité agricole», «surface agricole», «hectare admissible», «véritable agriculteur», «jeune agriculteur» et «nouvel agriculteur», sur la base suivante:

Amendement    42

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii)  les «prairies permanentes» et les «pâturages permanents» (dénommés conjointement «prairies permanentes») sont les terres non comprises dans la rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans ou plus, consacrées à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles). D’autres espèces adaptées au pâturage ou à la production d’aliments pour animaux comme des arbustes et/ou des arbres peuvent être présentes;

iii)  les «prairies permanentes» et les «pâturages permanents» (dénommés conjointement «prairies permanentes») sont les terres non comprises dans la rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans ou plus ainsi que, si les États membres en décident ainsi, les terres non travaillées depuis au moins cinq ans, et qui sont consacrées à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles, y compris des systèmes sylvopastoraux comprenant des arbustes et/ou des arbres adaptés au pâturage ou à la production d’aliments pour le bétail;

Amendement    43

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  aux fins des types d’interventions sous la forme de paiements directs, un «hectare admissible» est défini de façon à englober toute surface agricole de l’exploitation:

c)  aux fins des types d’interventions sous la forme de paiements directs, un «hectare admissible» est défini de façon à englober toute surface agricole de l’exploitation disposant des droits d’exploitation adéquats:

Amendement    44

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-  Aux fins de l’application du principe d’«hectare admissible» à l’agriculture urbaine, la surface à prendre en considération est calculée sur la base de la surface équivalente nécessaire pour produire le volume annuel moyen de l’exploitation pour les cultures en question.

Amendement    45

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  les «véritables agriculteurs» sont définis de façon à garantir qu’aucune aide au revenu n’est accordée aux personnes dont les activités agricoles ne constituent qu’une part négligeable de l’ensemble de leurs activités économiques ou dont l’activité principale n’est pas de nature agricole, sans exclure la possibilité de soutenir les agriculteurs pluriactifs. La définition permet également de déterminer quels agriculteurs ne sont pas considérés comme de véritables agriculteurs, compte tenu d’éléments tels que le revenu, la main-d’œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet social et/ou l’inscription aux registres.

d)  les «véritables agriculteurs» sont définis par les États membres de façon à garantir qu’aucune aide au revenu n’est accordée aux personnes dont les activités agricoles ne constituent qu’une part négligeable de l’ensemble de leurs activités économiques ou dont l’activité principale n’est pas de nature agricole, sans exclure la possibilité de soutenir les agriculteurs pluriactifs. La définition permet également de déterminer quels agriculteurs ne sont pas considérés comme de véritables agriculteurs, compte tenu de certains éléments tels que le revenu ou la main-d’œuvre occupée sur l’exploitation.

Amendement    46

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)  la définition des termes «nouvel agriculteur» est rédigée de façon à inclure:

 

i)  les conditions à remplir pour être «chef d’exploitation»,

 

ii)  la formation et/ou les compétences requise(s).

Amendement    47

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Cette définition exclut les agriculteurs satisfaisant aux critères de la définition établie au point e).

Amendement    48

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’aide du FEAGA et du Feader vise à continuer d’améliorer le développement durable de l’agriculture, de l’alimentation et des zones rurales et contribue à la réalisation des objectifs généraux suivants:

L’aide du FEAGA et du Feader vise à continuer d’améliorer le développement durable de l’agriculture, de la production des denrées alimentaires et des zones rurales, conformément aux objectifs du traité, et contribue à la réalisation des objectifs généraux suivants:

Amendement    49

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  favoriser le développement d’un secteur agricole intelligent, résilient et diversifié garantissant la sécurité alimentaire;

a)  favoriser le développement d’un secteur agricole intelligent, résilient et diversifié garantissant une sécurité alimentaire durable et décentralisée sur le long terme ainsi qu’une sécurité sanitaire des aliments, en évitant la surproduction;

Amendement    50

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  renforcer la protection de l’environnement et l’action pour le climat et contribuer aux objectifs de l’Union liés à l’environnement et au climat;

b)  renforcer la protection de l’environnement, la biodiversité et l’action pour le climat et contribuer aux objectifs de l’Union liés à l’environnement et au climat;

Amendement    51

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point C

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  consolider le tissu socioéconomique des zones rurales.

c)  s’efforcer de parvenir à un développement territorial équilibré des économies et des communautés rurales, notamment en créant des emplois et en préservant les emplois existants, en s’efforçant en particulier d’assurer un niveau de vie équitable et de prévenir l’exode rural;

Amendement    52

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  accroître l’attractivité du milieu rural.

Amendement    53

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  soutenir des revenus agricoles viables et la résilience dans toute l’Union pour améliorer la sécurité alimentaire;

a)  soutenir des revenus agricoles viables et la résilience dans toute l’Union, en inversant la tendance à la baisse du nombre d’agriculteurs et de structures agricoles, pour améliorer la sécurité alimentaire à long terme et garantir un approvisionnement alimentaire de qualité;

Amendement    54

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)  parvenir progressivement à une convergence externe totale entre les États membres;

Amendement    55

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité, notamment par une attention accrue accordée à la recherche, à la technologie et à la numérisation;

b)  renforcer l’orientation vers le marché à direction de différents marchés, y compris au niveau local et régional, et accroître la compétitivité, notamment par une attention accrue accordée à la recherche, à la diffusion de formes de production, de techniques et d’outils durables, et à la numérisation, ainsi qu’à un meilleur accès à la technologie de pointe;

Amendement    56

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce dernier, ainsi qu’aux énergies renouvelables;

d)  contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce dernier;

Amendement    57

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air;

e)  favoriser le développement durable et la gestion efficace, la protection et la valorisation des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air;

Amendement    58

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)  contribuer à la protection de la biodiversité, améliorer les services écosystémiques et préserver les habitats et les paysages;

f)  Contribuer à la protection de la biodiversité, améliorer les services écosystémiques, en particulier pour les sols, et préserver les habitats et les paysages;

Amendement    59

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g)  attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises dans les zones rurales;

g)  favoriser le renouvellement générationnel et attirer les jeunes agriculteurs et les nouveaux agriculteurs, ainsi que faciliter le développement des entreprises dans les zones rurales;

Amendement    60

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis)  favoriser l’égalité des chances en milieu rural grâce à des mesures spécifiques visant à soutenir et à reconnaître le travail des femmes dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de l’artisanat, du tourisme et des services de proximité en milieu rural;

Amendement    61

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

h)  promouvoir l’emploi, la croissance, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie et la sylviculture durable;

h)  promouvoir des emplois décents, la diversification des activités, la croissance, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie et la sylviculture durable;

Amendement    62

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis)  réduire la pauvreté et l’exclusion dans les zones rurales;

Amendement    63

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point i ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(i ter)  améliorer les services et les infrastructures de base en milieu rural;

Amendement    64

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Dans le cadre de la réalisation des objectifs spécifiques, les États membres veillent à la simplification et à l’efficacité de l’aide de la PAC.

2.  Aux fins de la réalisation des objectifs spécifiques, la Commission et les États membres veillent à limiter autant que possible la charge administrative liée à l’aide de la PAC.

Amendement    65

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres peuvent compléter les indicateurs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe I par une ventilation plus détaillée de ces indicateurs, afin de les adapter aux spécificités de leurs plans stratégiques aux niveaux national et régional.

Amendement    66

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de modifier l’annexe I pour adapter les indicateurs communs de réalisation, de résultat et d’impact afin de tenir compte de l’expérience acquise dans le cadre de leur application et, le cas échéant, pour ajouter de nouveaux indicateurs.

supprimé

Justification

Les indicateurs devraient être simples, proportionnels et se rapporter aux valeurs cibles de la PAC. Les indicateurs de résultat de la politique établis devraient être clairs pour les États membres dès que le règlement est approuvé. Les modifier dans le cadre d’actes délégués ne présente pas un bon rapport coût-efficacité et n’est pas conforme au principe de subsidiarité.

Amendement    67

Proposition de règlement

Article 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres s’efforcent d’atteindre les objectifs énoncés au titre II en précisant les interventions fondées sur les types d’interventions prévus aux chapitres II, III et IV du présent titre conformément aux exigences communes définies au présent chapitre.

Les États membres et, le cas échéant, les régions s’efforcent d’atteindre les objectifs énoncés au titre II en précisant les interventions fondées sur les types d’interventions prévus aux chapitres II, III et IV du présent titre conformément aux exigences communes définies au présent chapitre. Les interventions prévues au chapitre IV peuvent être précisées par les régions dans le cadre des programmes d’intervention régionale définis à l’article 95 bis.

Amendement    68

Proposition de règlement

Article 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres conçoivent les interventions de leurs plans stratégiques relevant de la PAC dans le respect de la Charte des droits fondamentaux et des principes généraux du droit de l’Union.

Les États membres, le cas échéant en collaboration avec les régions, conçoivent les interventions de leurs plans stratégiques relevant de la PAC dans le respect de la charte des droits fondamentaux et des principes généraux du droit de l’Union.

Amendement    69

Proposition de règlement

Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 9 bis

 

Promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes et de la non-discrimination

 

Les États membres et la Commission veillent à ce que l’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration de la perspective de genre soient prises en compte et favorisées tout au long de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, y compris en ce qui concerne le suivi, l’établissement de rapports et l’évaluation. Les États membres et la Commission prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC. En particulier, l’accessibilité pour les personnes handicapées est prise en compte tout au long de la préparation et de la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC.

Amendement    70

Proposition de règlement

Article 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 9 ter

 

Développement durable

 

Les objectifs des plans stratégiques relevant de la PAC sont poursuivis en conformité avec le principe de développement durable et avec la promotion par l’Union des objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement inscrits à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du TFUE, en tenant compte du principe du "pollueur-payeur". Les États membres et la Commission veillent à promouvoir les exigences en matière de protection environnementale, l’utilisation rationnelle des ressources, l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci, la biodiversité, la résilience face aux catastrophes ainsi que la prévention et la gestion des risques lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des objectifs spécifiques de la PAC. Les interventions sont planifiées et exécutées conformément au principe de la cohérence des politiques au service du développement énoncé à l’article 208 du TFUE.

Amendement    71

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  climat et environnement;

(a)  climat, biodiversité et environnement;

Amendement    72

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis)  respect des droits sociaux des employés agricoles.

Amendement    73

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent à ce que toutes les surfaces agricoles, y compris les terres qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, au niveau national ou régional, des normes minimales à appliquer par les bénéficiaires en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales conformément au principal objectif des normes visé à l’annexe III, en tenant compte des caractéristiques des surfaces concernées, y compris des conditions pédologiques et climatiques, des modes d’exploitation existants, de l’utilisation des terres, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations.

1.  Les États membres veillent à ce que toutes les surfaces agricoles, y compris les terres qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. À ces fins, ils s’efforcent en particulier de mettre en place des normes minimales aux niveaux national et régional et, lorsque cela est approprié, à l’échelon local, à appliquer par les bénéficiaires en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales conformément au principal objectif des normes visé à l’annexe III, en tenant compte des caractéristiques et des conditions pédologiques et climatiques des surfaces concernées, notamment des modes d’exploitation existants, de l’utilisation des terres, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations.

Amendement    74

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(f bis)  l’établissement et l’aide au développement durable des organisations de producteurs.

Amendement    75

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f ter)  la diversification des exploitations agricoles et le développement de filières alimentaires et de chaînes d’approvisionnement décentralisées.

Amendement    76

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4 – point f quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f quater)  l’outil pour le développement durable des exploitations agricoles en ce qui concerne les nutriments. Cet outil devrait présenter au minimum les éléments et fonctionnalités suivants:

 

a)  éléments:

 

– informations pertinentes relatives aux exploitations tirées du SIPA et du SIGC;

 

– informations tirées de l’échantillonnage des sols, à une échelle spatiale et temporelle appropriée;

 

– informations relatives aux pratiques pertinentes de gestion, à l’historique des cultures et aux objectifs de rendement;

 

– indications concernant les limites et exigences légales pertinentes pour la gestion des nutriments dans les exploitations;

 

– budget nutritif complet;

 

b)  fonctionnalités:

 

– intégration automatique des données provenant de diverses sources (SIPA et SIGC, données générées par les agriculteurs, analyses des sols, etc.) aussi poussée que possible, afin d’éviter la duplication des données pour les agriculteurs;

 

– communication dans les deux sens entre les AP/AG et les agriculteurs;

 

– modularité et possibilité de soutenir d’autres objectifs de durabilité (gestion des émissions ou de l’eau par exemple);

 

– respect de l’interopérabilité, de l’ouverture et de la réutilisation des données de l’Union;

 

– garanties en matière de sécurité et de confidentialité des données conformément aux meilleures normes en vigueur.

Justification

Les éléments et les fonctionnalités de l’outil de gestion des nutriments pour une agriculture durable devraient être inscrits dans l’acte de base.

Amendement    77

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres réduisent le montant des paiements directs à octroyer à un agriculteur au titre du présent chapitre pour une année civile donnée excédant 60 000 EUR comme suit:

1.  Les États membres réduisent le montant des paiements directs à octroyer à un agriculteur au titre du présent chapitre pour une année civile donnée excédant 60 000 EUR.

a)  d’au moins 25 % pour la tranche comprise entre 60 000 EUR et 75 000 EUR;

 

b)  d’au moins 50 % pour la tranche comprise entre 75 000 EUR et 90 000 EUR;

 

c)  d’au moins 75 % pour la tranche comprise entre 90 000 EUR et 100 000 EUR;

 

d)  de 100 % pour le montant excédant 100 000 EUR.

 

Justification

La dégressivité et le plafonnement des paiements directs font naître des incitations singulières qui ne favorisent pas le développement des exploitations. La dégressivité des paiements directs supérieurs à 60 000 EUR toucherait non seulement les exploitations extrêmement grandes, mais également les exploitations de taille moyenne ayant cherché à investir et à se développer. S’ils sont appliqués, les plafonds proposés à l’article 15 pourraient également créer une incitation à diviser les exploitations d’une manière qui ne saurait être jugée appropriée. Le calcul des salaires et des cotisations qui y sont liés engendrerait une charge administrative tant pour les agriculteurs que pour les États membres. Une simplification est nécessaire.

Amendement    78

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  les salaires liés à une activité agricole déclarée par l’agriculteur, y compris les impôts et cotisations sociales relatives à l’emploi; et

a)  les salaires liés à une activité agricole et autres activités connexes déclarées par l’agriculteur, y compris les impôts et cotisations sociales relatives à l’emploi; et

Amendement    79

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  le coût équivalent de la main-d’œuvre non salariée occupée régulièrement et liée à une activité agricole pratiquée par des personnes travaillant dans l’exploitation concernée qui ne perçoivent pas de salaire, ou perçoivent une rémunération inférieure au montant normalement payé pour les prestations fournies, mais sont récompensées par le résultat économique de l’exploitation agricole.

b)  le coût équivalent de la main-d’œuvre non salariée occupée régulièrement et liée aux activités agricoles et autres activités connexes pratiquées par des personnes travaillant dans l’exploitation concernée qui ne perçoivent pas de salaire, ou perçoivent une rémunération inférieure au montant normalement payé pour les prestations fournies, mais sont récompensées par le résultat économique de l’exploitation agricole.

Amendement    80

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin de calculer les montants visés aux points a) et b), les États membres utilisent le niveau moyen des salaires liés aux activités agricoles au niveau national ou régional, multiplié par le nombre d’unités de travail annuel déclarées par l’agriculteur concerné.

Afin de calculer les montants visés aux points a) et b), les États membres utilisent le coût réel de la main-d’œuvre et le niveau des salaires liés aux activités agricoles ou autres activités connexes au niveau national ou régional, multiplié par le nombre d’unités de travail annuel déclarées par l’agriculteur concerné.

Amendement    81

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Aucun avantage n’est accordé sous la forme d’une réduction des paiements aux agriculteurs dont il est démontré qu’ils ont artificiellement créé les conditions pour éviter les effets du présent article.

Amendement    82

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par des règles établissant une base harmonisée pour le calcul de la réduction des paiements prévue au paragraphe 1, en vue d’assurer une juste répartition des ressources entre les bénéficiaires admissibles.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par des règles établissant une base harmonisée pour le calcul de la réduction des paiements prévue au paragraphe 1.

Amendement    83

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres fixent un seuil par surface et n’octroient les paiements directs découplés qu’aux véritables agriculteurs lorsque la surface admissible de l’exploitation pour laquelle les paiements directs découplés sont demandés va au-delà de ce seuil par surface.

Les États membres fixent un seuil par surface et n’octroient les paiements directs découplés qu’aux véritables agriculteurs lorsque la surface admissible de l’exploitation pour laquelle les paiements directs découplés sont demandés va au-delà de ce seuil par surface. . Ce seuil prévoit des valeurs spécifiques pour l’agriculture urbaine.

Amendement    84

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)  les autres agriculteurs répondant à des critères objectifs et non discriminatoires qui, conformément à l’évaluation des besoins visée à l’article 96, sont soit particulièrement vulnérables, soit particulièrement susceptibles de contribuer à la concrétisation des objectifs spécifiques prévus à l’article 6, une attention spéciale étant accordée à l’intégration des femmes aux activités agricoles à titre de critère de priorité.

Amendement    85

Proposition de règlement

Article 25 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent octroyer des paiements aux petits agriculteurs, tels que définis par les États membres, au moyen d’un somme forfaitaire remplaçant les paiements directs prévus par la présente section et la section 3 du présent chapitre. Les États membres conçoivent l’intervention correspondante dans le plan stratégique relevant de la PAC comme facultative pour les agriculteurs.

Les États membres peuvent octroyer des paiements aux petits agriculteurs, tels que définis par les États membres, au moyen d’un montant forfaitaire ou par hectare remplaçant les paiements directs prévus par la présente section et la section 3 du présent chapitre. Les États membres conçoivent l’intervention correspondante dans le plan stratégique relevant de la PAC comme facultative pour les agriculteurs.

Amendement    86

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres peuvent prévoir une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

1.  Les États membres peuvent prévoir une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs tels que définis selon les critères fixés à l’article 4, paragraphe 1, point d), selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

Amendement    87

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Dans le cadre des obligations qui leur incombent de contribuer à l’objectif spécifique consistant à «attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises dans les zones rurales», défini à l’article 6, paragraphe 1, point g), et de consacrer au moins 2 % de leurs dotations au titre des paiements directs à la réalisation de cet objectif conformément à l’article 86, paragraphe 4, les États membres peuvent prévoir une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs qui se sont installés récemment pour la première fois et qui ont droit à un paiement au titre de l’aide de base au revenu visée à l’article 17.

2.  Dans le cadre des obligations qui leur incombent de contribuer à l’objectif spécifique consistant à «attirer les jeunes agriculteurs et les nouveaux agriculteurs et faciliter le développement des entreprises dans les zones rurales», défini à l’article 6, paragraphe 1, point g), et de consacrer au moins 2 % de leurs dotations au titre des paiements directs à la réalisation de cet objectif conformément à l’article 86, paragraphe 4, les États membres peuvent prévoir une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs qui ont droit à un paiement au titre de l’aide de base au revenu visée à l’article 17.

Amendement    88

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’aide complémentaire au revenu en faveur des jeunes agriculteurs prend la forme d’un paiement annuel découplé par hectare admissible.

3.  L’aide complémentaire au revenu en faveur des jeunes agriculteurs est octroyée pour une période maximale de sept ans sous la forme d’un paiement annuel découplé par hectare admissible, et peut être calculée au niveau national ou en fonction des territoires répondant aux critères définis à l’article 18, paragraphe 2.

Amendement    89

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Les États membres peuvent prévoir des dispositions spécifiques concernant les jeunes agriculteurs appartenant à des organisations de producteurs ou à des coopératives de sorte qu’ils ne perdent pas l’aide octroyée au titre du présent article au moment de leur adhésion à ces entités.

Amendement    90

Proposition de règlement

Titre III – chapitre II – section 2 – sous-section 4 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Programmes pour le climat et l’environnement

Programmes pour le climat, la biodiversité et l’environnement

Amendement    91

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres prévoient une aide complémentaire au revenu en faveur des programmes volontaires pour le climat et l’environnement selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

1.  Les États membres peuvent prévoir une aide complémentaire au revenu en faveur des programmes volontaires pour le climat et l’environnement selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

Amendement    92

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres soutiennent, dans le cadre de ce type d’intervention, les véritables agriculteurs qui prennent l’engagement de respecter, sur les hectares admissibles, des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement.

2.  Les États membres soutiennent, dans le cadre de ce type d’intervention, les véritables agriculteurs qui prennent l’engagement de respecter, sur les hectares admissibles, des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat, la biodiversité sauvage et agricole, et l’environnement.

Amendement    93

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres établissent la liste des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement.

3.  Aux fins de fournir une aide au titre du présent article, les États membres établissent, le cas échéant en collaboration avec les régions, la liste des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement. Ces pratiques sont conçues de manière à répondre à un ou plusieurs des objectifs spécifiques en matière d’environnement et de climat prévus à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f).

Amendement    94

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Ces pratiques sont conçues de manière à répondre à un ou plusieurs des objectifs spécifiques en matière d’environnement et de climat prévus à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f).

supprimé

Amendement    95

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Les États membres veillent à ce que les interventions au titre du présent article soient compatibles avec celles accordées en vertu de l’article 65.

7.  Les États membres, le cas échéant en collaboration avec les régions, veillent à ce que les interventions au titre du présent article soient compatibles avec celles accordées en vertu de l’article 65.

Amendement    96

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par des règles complémentaires portant sur les programmes écologiques.

supprimé

Justification

Toutes les règles nécessaires devraient être définies dans le règlement de base. Il s’agit d’un point important car les décisions relatives à ces sujets devraient être prises au niveau du Conseil et du Parlement. En outre, lors de l’élaboration des plans stratégiques relevant de la PAC, toutes les règles applicables de l’Union devraient être connues.

Amendement    97

Proposition de règlement

Article 60 – paragraphe 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)  la conservation des sols, y compris le renforcement du carbone dans les sols;

i)  la conservation des sols, y compris l’augmentation de leur capacité de retenue de l’eau et le renforcement de leur teneur en carbone;

Amendement    98

Proposition de règlement

Article 60 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  les services de conseil et d’assistance technique, en particulier en ce qui concerne l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets;

b)  les services de conseil et d’assistance technique, en particulier en ce qui concerne l’adaptation aux changements climatiques;

Amendement    99

Proposition de règlement

Article 60 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)  la promotion, la communication et la commercialisation, y compris des actions et activités visant en particulier à mieux sensibiliser les consommateurs aux systèmes de qualité de l’Union et à l’importance d’une alimentation saine, et à diversifier les marchés;

f)  la promotion, la communication et la commercialisation, y compris des actions et activités visant en particulier à mieux sensibiliser les consommateurs aux systèmes de qualité de l’Union et à l’importance d’une alimentation saine, et à diversifier les activités agricoles, y compris la production agricole à caractéristiques locales et régionales, ainsi que les activités proches de l’agriculture, telles que le tourisme agricole et la sylviculture;

Amendement    100

Proposition de règlement

Article 64 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  investissements;

d)  investissements, en particulier dans les infrastructures en milieu rural;

Amendement    101

Proposition de règlement

Article 64 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  installation des jeunes agriculteurs et jeunes entreprises rurales;

e)  installation des jeunes agriculteurs, des nouveaux agriculteurs et des jeunes entreprises rurales, et expansion des micro et petites entreprises dans les zones rurales;

Amendement    102

Proposition de règlement

Article 64 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)  soutien en faveur des femmes dans les zones rurales;

Amendement    103

Proposition de règlement

Article 64 – alinéa 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h bis)  développement de la stratégie relative aux villages intelligents;

Amendement    104

Proposition de règlement

Article 67 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)   les zones montagneuses et les autres zones défavorisées en termes d’altitude, de pente, de pauvreté du sol, de climat ou d’autres facteurs.

Amendement    105

Proposition de règlement

Article 67 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  les zones isolées ou difficiles d’accès.

Amendement    106

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres établissent une liste d’investissements et de catégories de dépenses non éligibles qui doit au moins inclure:

Les États membres établissent une liste non exhaustive d’investissements et de catégories de dépenses non éligibles qui doit au moins inclure:

Justification

Dresser la liste complète des investissements non admissibles s’avérera difficile. Tout investissement ne figurant pas sur la liste peut-il être accepté? Il serait plus judicieux d’établir une liste indicative des investissements non admissibles.

Amendement    107

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  l’acquisition de terres, sauf aux fins de la protection de l’environnement, ou l’acquisition de terres par de jeunes agriculteurs par l’intermédiaire d’instruments financiers;

c)  l’acquisition de terres pour un montant représentant plus de 10 % des dépenses totales éligibles de l’opération concernée, sauf aux fins de la protection de l’environnement, ou l’acquisition de terres par de jeunes agriculteurs ou de nouveaux agriculteurs par l’intermédiaire d’instruments financiers;

Amendement    108

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  les investissements dans les services de base dans les zones rurales;

b)  les investissements dans les services de base, publics et privés, dans les zones rurales, y compris la numérisation;

Amendement    109

Proposition de règlement

Article 68 – paragraph 4 – subparagraph 2 – point c a (new)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  les investissements financés dans le cadre des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux définies à l’article 26 [RDPC].

Amendement    110

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter)  les investissements réalisés par les jeunes agriculteurs;

Amendement    111

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c quater)  les investissements agricoles réalisés dans des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques.

Amendement    112

Proposition de règlement

Article 69 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aide à l’installation des jeunes agriculteurs et jeunes entreprises rurales

Aide à l’installation des jeunes agriculteurs, des nouveaux agriculteurs et des jeunes entreprises rurales, aux régimes de retraite anticipée et à l’expansion des micro et petites entreprises rurales

Amendement    113

Proposition de règlement

Article 69 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres peuvent octroyer une aide à l’installation des jeunes agriculteurs et jeunes entreprises rurales selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6.

1.  Les États membres peuvent octroyer une aide à l’installation des jeunes agriculteurs, des nouveaux agriculteurs et des jeunes entreprises rurales, ainsi qu’aux régimes de retraite anticipée et à l’expansion des micro et petites entreprises rurales qui créent des emplois et préservent l’emploi, selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques visés à l’article 6.

Amendement    114

Proposition de règlement

Article 69 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)  l’installation de nouveaux agriculteurs;

Amendement    115

Proposition de règlement

Article 69 – paragraphe 2 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a ter)  les États membres peuvent prévoir des dispositions spécifiques concernant les jeunes agriculteurs qui adhèrent à des organisations de producteurs ou à des structures coopératives de sorte qu’ils ne perdent pas les aides à l’installation. Ces dispositions respectent le principe de proportionnalité et mettent en évidence la participation du jeune agriculteur à l’organisation de producteurs ou à la structure coopérative concernée.

Amendement    116

Proposition de règlement

Article 69 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  les jeunes entreprises rurales liées à l’agriculture et à la foresterie, ou la diversification des revenus des ménages agricoles;

b)  le démarrage d’entreprises rurales et l’expansion des micro et petites entreprises rurales liées à l’agriculture, à la foresterie, à la bioéconomie, à l’économie circulaire, au tourisme et à d’autres secteurs dans les zones rurales, ou la diversification des revenus des ménages agricoles;

Amendement    117

Proposition de règlement

Article 69 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  le démarrage d’activités non agricoles dans les zones rurales relevant de stratégies locales de développement.

c)  le démarrage d’activités non agricoles et l’expansion des micro et petites entreprises rurales dans les zones rurales relevant de stratégies locales de développement opérés par des agriculteurs diversifiant leurs activités ainsi que par des micro et petites entreprises et par des personnes physiques dans les zones rurales.

Amendement    118

Proposition de règlement

Article 69 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  les régimes de retraite anticipée pour les agriculteurs.

Justification

Pour accélérer le processus de renouvellement générationnel des agriculteurs, les États membres devraient également pouvoir subventionner, dans ce cadre, les régimes de retraite des agriculteurs, qui cèdent leur exploitation à de jeunes agriculteurs.

Amendement    119

Proposition de règlement

Article 69 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis  Les États membres peuvent octroyer une aide d’un tiers maximum du montant mentionné au paragraphe précédent aux régimes de retraite anticipée des agriculteurs, tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

Justification

Pour accélérer le renouvellement générationnel, les États membres devraient avoir la possibilité de créer des régimes de retraite anticipée, qui seraient en partie financés par l’aide financière aux jeunes agriculteurs.

Amendement    120

Proposition de règlement

Article 70 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres octroient une aide aux outils de gestion des risques selon les conditions établies par le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

1.  Les États membres peuvent octroyer une aide aux outils de gestion des risques selon les conditions établies par le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

Amendement    121

Proposition de règlement

Article 70 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres octroient une aide au titre de ce type d’interventions afin d’encourager la mise en place d’outils de gestion des risques aidant les véritables agriculteurs à gérer les risques concernant la production et les revenus liés à leur activité agricole sur lesquels ils n’exercent aucun contrôle, et qui contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6.

2.  Les États membres peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions afin d’encourager la mise en place d’outils de gestion des risques aidant les véritables agriculteurs à gérer les risques imprévus concernant la production et les revenus liés à leur activité agricole sur lesquels ils n’exercent aucun contrôle, et qui contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6.

Amendement    122

Proposition de règlement

Article 70 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis)  des fonds publics ne sont octroyés pour une prime d’assurance que si un bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre des mesures d’atténuation visant à limiter au maximum les risques qu’il encourt (son exposition au risque).

Amendement    123

Proposition de règlement

Article 70 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les États membres veillent à ce que l’aide ne soit accordée que pour couvrir les pertes correspondant à au moins 20 % de la production annuelle moyenne ou du revenu annuel moyen de l’agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.

5.  Les États membres veillent à ce que l’aide ne soit accordée que lorsque des mesures d’atténuation ou de minimisation des risques ont été mises en œuvre et uniquement pour couvrir les pertes correspondant à au moins 20 % de la production annuelle moyenne ou du revenu annuel moyen de l’agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.

Amendement    124

Proposition de règlement

Article 72 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 72 bis

 

Développement de la stratégie relative aux villages intelligents

 

1.  En vue de promouvoir la numérisation et l’innovation, ainsi que de favoriser le développement des entreprises, l’inclusion sociale et l’emploi dans les zones rurales, les États membres élaborent et mettent en œuvre la stratégie relative aux villages intelligents dans leur plan stratégique relevant de la PAC, en prenant en considération les types d’interventions énoncés aux points a), b), d), e), g) et h) de l’article 64, les éléments qui garantissent la modernisation et les stratégies définies à l’article 102.

 

2.  Outre les types d’interventions mentionnés au point précédent, les États membres devraient particulièrement veiller à prendre des mesures concernant les questions suivantes dans les zones rurales:

 

a)  la numérisation de l’économie rurale;

 

b)  l’agriculture de précision;

 

c)  le développement de plateformes numériques;

 

d)  la mobilité rurale;

 

e)  l’innovation sociale;

 

f)  le développement de systèmes, réseaux et équipements de stockage énergétiques intelligents à l’échelon local et l’appui à la création de coopératives énergétiques.

 

3.  Les États membres prennent note, en particulier, de la coordination entre le Feader et d’autres Fonds structurels et d’investissement européens, tel que précisé à l’article 98, point d), point iii).

 

4.  Les États membres peuvent inscrire leur stratégie relative aux villages intelligents dans leurs stratégies intégrées de développement local mené par les acteurs locaux, conformément à l’article 25, point c), du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RDPC].

Justification

Les villages intelligents devraient être à l’avant-garde du développement rural futur; par conséquent, des ressources suffisantes devraient être allouées par le Feader au développement et à la mise en œuvre des stratégies relatives aux villages intelligents dans le cadre des plans stratégiques relevant de la PAC des États membres. Des ressources provenant d’autres fonds structurels devraient également être affectées à cet effet car elles contribueraient à éviter la désertification des zones rurales de l’Union.

Amendement    125

Proposition de règlement

Article 73 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité de gestion chargée de la gestion et de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC ou d’autres organismes intermédiaires définissent les critères de sélection concernant les types d’interventions suivants: investissements, installation des jeunes agriculteurs et jeunes entreprises rurales, coopération, échange de connaissances et d’informations, après consultation du comité de suivi visé à l’article 111. Les critères de sélection visent à garantir l’égalité de traitement des demandeurs, une meilleure utilisation des ressources financières et le ciblage de l’aide en conformité avec la finalité des interventions.

L’autorité de gestion nationale, et le cas échéant régionale, chargée de la gestion et de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC ou d’autres organismes intermédiaires définissent les critères de sélection concernant les types d’interventions suivants: investissements, installation des jeunes agriculteurs, des nouveaux agriculteurs et des jeunes entreprises rurales, expansion des micro et petites entreprises rurales, coopération, échange de connaissances et d’informations, et mesures spécifiques en faveur des femmes en milieu rural, après consultation du comité de suivi visé à l’article 111. Les critères de sélection visent à garantir l’égalité de traitement des demandeurs, une meilleure utilisation des ressources financières et le ciblage de l’aide en conformité avec la finalité des interventions. Les bénéficiaires sont sélectionnés sur la base d’appels à propositions, moyennant l’application de critères économiques, sociaux et environnementaux efficaces.

Amendement    126

Proposition de règlement

Article 73 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lors de la sélection des opérations, les autorités de gestion vérifient la compatibilité avec l’environnement et la biodiversité, ainsi que l’incidence climatique des interventions prévues.

Amendement    127

Proposition de règlement

Article 73 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les critères de sélection peuvent ne pas être définis pour les opérations ayant reçu une certification «label d’excellence» au titre du programme Horizon 2020 ou du programme Horizon Europe ou ayant été sélectionnées au titre de Life+, pour autant que ces opérations soient compatibles avec le plan stratégique relevant de la PAC.

4.  Les critères de sélection peuvent ne pas être définis pour les opérations ayant été sélectionnées au titre de Life+, pour autant que ces opérations soient compatibles avec le plan stratégique relevant de la PAC.

Amendement    128

Proposition de règlement

Article 75

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement    129

Proposition de règlement

Article 83 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le montant total de l’aide de l’Union destinée aux types d’interventions en faveur du développement rural relevant du présent règlement pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 s’élève à 78 811 000 000 EUR en prix courants, conformément au cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 202738.

1.  Le montant total de l’aide de l’Union destinée aux types d’interventions en faveur du développement rural relevant du présent règlement pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 s’élève à 96 712 000 000 EUR en 2018, conformément au cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 202738.

_________________

_________________

38 Proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2018) 322 final.

38 Proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2018) 322 final.

Amendement    130

Proposition de règlement

Article 85 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les plans stratégiques relevant de la PAC fixent un taux unique de contribution du Feader applicable à toutes les interventions.

1.  Les plans stratégiques relevant de la PAC établissent le niveau de contribution du Feader en faveur des interventions dans toutes les régions correspondant au niveau 2 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (ci-après dénommées "régions de niveau NUTS 2") établie par le règlement (CE) n° 1059/2003, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2016/2066 de la Commission.

Amendement    131

Proposition de règlement

Article 85 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Les ressources provenant du Feader sont réparties entre les trois catégories suivantes de régions de niveau NUTS 2:

 

a)  les régions les moins développées, dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-27 («régions les moins développées»);

 

b)  les régions en transition, dont le PIB par habitant est compris entre 75 % et 100 % du PIB moyen de l’UE-27 («régions en transition»);

 

c)  les régions les plus développées, dont le PIB par habitant est supérieur à 100 % du PIB moyen de l’UE-27 («régions les plus développées»).

Amendement    132

Proposition de règlement

Article 85 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.  Le classement des régions dans l’une des trois catégories de régions est déterminé sur la base du rapport entre le PIB par habitant de chaque région, mesuré en standards de pouvoir d’achat («SPA») et calculé à partir des données de l’Union pour la période 2014-2016 ou, pour ce qui concerne le règlement (CE) n° 1059/2003 tel que modifié par le règlement (CE) n° 2016/2066 de la Commission, à partir des données calculées et fournies par les États membres, et le PIB moyen de l’UE-27 pour la même période de référence.

Amendement    133

Proposition de règlement

Article 85 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  70 % des dépenses publiques éligibles dans les régions ultrapériphériques et dans les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (UE) nº 229/2013;

a)  85 % des dépenses publiques éligibles dans les régions ultrapériphériques et dans les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (UE) nº 229/2013;

Amendement    134

Proposition de règlement

Article 85 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  70 % des dépenses publiques éligibles dans les régions moins développées;

b)  85 % pour les régions les moins développées;

Amendement    135

Proposition de règlement

Article 85 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  65 % des dépenses éligibles pour les paiements visés à l’article 66;

c)  65 % pour les régions en transition;

Amendement    136

Proposition de règlement

Article 85 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  43 % des dépenses publiques éligibles dans les autres régions.

d)  50 % pour les régions plus développées.

Amendement    137

Proposition de règlement

Article 85 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Sans préjudice du paragraphe 1, le taux maximal de participation du Feader pour les superficies pouvant bénéficier des paiements au titre de l’article 66 et qui ne sont pas couvertes par les points a), b) et c) est fixé à 65 % des dépenses admissibles.

Amendement    138

Proposition de règlement

Article 85 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  80 % pour les engagements en matière de gestion visés à l’article 65 du présent règlement, les paiements visés à l’article 67 du présent règlement, les investissements non productifs visés à l’article 68 du présent règlement, l’appui au partenariat européen d’innovation prévu à l’article 71 du présent règlement et le développement local mené par les acteurs locaux dans le cadre de LEADER visé à l’article 25 du règlement (UE) [RPDC];

a)  85 % pour les engagements en matière de gestion visés à l’article 65 du présent règlement, les paiements visés à l’article 67 du présent règlement, les investissements non productifs visés à l’article 68 du présent règlement, l’appui au partenariat européen d’innovation prévu à l’article 71 du présent règlement et le développement local mené par les acteurs locaux dans le cadre de LEADER visé à l’article 25 du règlement (UE) [RPDC];

Amendement    139

Proposition de règlement

Article 86 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Au moins 5 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX sont réservés au développement local mené par les acteurs locaux dans le cadre de LEADER visé à l’article 25 du règlement (UE) [RPDC].

1.  Au moins 10 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX sont réservés au développement local mené par les acteurs locaux dans le cadre de LEADER visé à l’article 25 du règlement (UE) [RPDC].

Amendement    140

Proposition de règlement

Article 86 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Au moins 5 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX sont réservés aux éléments qui garantissent la modernisation de la PAC visée à l’article 102, point a) et aux stratégies énoncées à l’article 102, point b).

Justification

5 % de la contribution du Feader devraient être alloués aux stratégies, ce qui garantira la modernisation du secteur agroalimentaire et la mise en œuvre de stratégies relatives aux villages durables.

Amendement    141

Proposition de règlement

Article 86 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au moins 30 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX sont réservés aux interventions tendant aux objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat définis à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), du présent règlement, à l’exclusion des interventions fondées sur l’article 66.

Au moins 30 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX sont réservés à tous types d’interventions tendant aux objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat définis à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), du présent règlement.

Justification

Support for areas with natural constraints is excluded in the proposal from the EAFRD contribution earmarked for interventions addressing specific environmental and climate objectives. This exclusion is unacceptable. The Rural Development Programme makes it possible to make payments to farmers in areas where, for example, they are facing difficult climatic conditions. These payments mitigate the risks associated with land abandonment, desertification, biodiversity loss and loss of valuable rural areas. The establishment of areas is based on the criteria laid down in rural development legislation.

Amendement    142

Proposition de règlement

Article 86 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un montant équivalant au maximum à 4 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX peut être utilisé pour financer les actions d’assistance technique à l’initiative des États membres visées à l’article 112.

Un montant équivalant au maximum à 5 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX peut être utilisé pour financer les actions d’assistance technique à l’initiative des États membres visées à l’article 112.

Justification

En raison du nombre croissant d’obligations en matière de services de conseil agricole, la contribution à l’assistance technique devrait augmenter.

Amendement    143

Proposition de règlement

Article 86 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Pour chaque État membre, le montant minimal fixé à l’annexe X est réservé pour contribuer à atteindre l’objectif spécifique consistant à «attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises» défini à l’article 6, paragraphe 1, point g). Sur la base de l’analyse de la situation sous l’angle des atouts, des faiblesses, des occasions et des menaces («analyse SWOT») et du recensement des besoins à prendre en considération, le montant est utilisé pour les types d’interventions suivants:

4.  Pour chaque État membre, le montant minimal fixé à l’annexe X est réservé pour contribuer à atteindre l’objectif spécifique consistant à «attirer les jeunes agriculteurs et les nouveaux agriculteurs et faciliter le développement des entreprises» défini à l’article 6, paragraphe 1, point g). Sur la base de l’analyse de la situation sous l’angle des atouts, des faiblesses, des occasions et des menaces («analyse SWOT») et du recensement des besoins à prendre en considération, le montant est utilisé pour les types d’interventions suivants:

Amendement    144

Proposition de règlement

Article 86 – paragraphe 4 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)  Sans préjudice du premier alinéa, un État membre ne peut allouer aux jeunes agriculteurs une enveloppe d’un montant inférieur à celui de l’enveloppe annuelle moyenne allouée aux mêmes fins pour la période 2014-2020.

Amendement    145

Proposition de règlement

Article 86 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis  Au moins 70 % des montants indiqués à l’annexe VII sont affectés à l’aide de base au revenu pour un développement durable prévue au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1.

Amendement    146

Proposition de règlement

Article 86 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Par dérogation au premier alinéa, les États membres qui, conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1307/2013, ont utilisé aux fins du soutien couplé facultatif plus de 13 % de leur plafond national annuel fixé à l’annexe II dudit règlement peuvent décider d’utiliser aux fins de l’aide couplée au revenu plus de 10 % du montant fixé à l’annexe VII. Le pourcentage qui en résulte ne dépasse pas le pourcentage approuvé par la Commission pour le soutien couplé facultatif en ce qui concerne l’année de demande 2018.

supprimé

Amendement    147

Proposition de règlement

Article 86 – paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le pourcentage visé au premier alinéa peut être augmenté de 2 % au maximum, à condition que le montant correspondant au pourcentage excédant les 10 % soit affecté au soutien aux cultures protéagineuses conformément au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1.

Le pourcentage visé au premier alinéa peut être augmenté de 4 % au maximum, à condition que le montant correspondant au pourcentage excédant les 16 % soit affecté au soutien aux cultures protéagineuses conformément au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 1.

Amendement    148

Proposition de règlement

Article 86 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis.  L’enveloppe financière du Feader prévoit un montant supplémentaire destiné spécifiquement aux zones rurales enregistrant de faibles niveaux de population.

Amendement    149

Proposition de règlement

Article 88 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres définissent, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, une dotation financière indicative pour chaque intervention. Pour chaque intervention, cette dotation financière indicative est égale au produit de la multiplication du montant unitaire prévu, sans application du pourcentage de variation visé à l’article 89, par les réalisations prévues.

1.  Les États membres et, le cas échéant, les régions définissent, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, une dotation financière indicative pour chaque intervention. Pour chaque intervention, cette dotation financière indicative est égale au produit de la multiplication du montant unitaire prévu, sans application du pourcentage de variation visé à l’article 89, par les réalisations prévues.

Amendement    150

Proposition de règlement

Article 90 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans le cadre de leur proposition de plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 106, paragraphe 1, les États membres peuvent décider de transférer:

Dans le cadre de leur proposition de plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 106, paragraphe 1, les États membres et, le cas échéant, les régions peuvent décider de transférer:

Amendement    151

Proposition de règlement

Article 91 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres établissent des plans stratégiques relevant de la PAC conformément au présent règlement afin de mettre en œuvre l’aide de l’Union financée par le FEAGA et le Feader pour permettre la réalisation des objectifs spécifiques définis à l’article 6.

Les États membres, le cas échéant en collaboration avec les régions, établissent des plans stratégiques relevant de la PAC conformément au présent règlement afin de mettre en œuvre l’aide de l’Union financée par le FEAGA et le Feader pour permettre la réalisation des objectifs spécifiques définis à l’article 6.

Amendement    152

Proposition de règlement

Article 91 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sur la base de l’analyse SWOT visée à l’article 103, paragraphe 2, et de l’évaluation des besoins visée à l’article 96, les États membres définissent, dans les plans stratégiques relevant de la PAC, une stratégie d’intervention telle que visée à l’article 97 comprenant des valeurs cibles et intermédiaires quantitatives en vue de la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6. Les valeurs cibles sont définies à l’aide d’un ensemble commun d’indicateurs de résultat figurant à l’annexe I.

Sur la base de l’analyse SWOT visée à l’article 103, paragraphe 2, et de l’évaluation des besoins visée à l’article 96, les États membres et, le cas échéant, les régions définissent, dans les plans stratégiques relevant de la PAC, une stratégie d’intervention telle que visée à l’article 97 comprenant des valeurs cibles et intermédiaires quantitatives en vue de la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6. Les valeurs cibles sont définies à l’aide d’un ensemble commun d’indicateurs de résultat figurant à l’annexe I.

Amendement    153

Proposition de règlement

Article 93 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Chaque État membre établit un plan stratégique relevant de la PAC unique pour l’ensemble de son territoire.

Chaque État membre, le cas échéant en collaboration avec les régions, établit un plan stratégique relevant de la PAC unique pour l’ensemble de son territoire.

Amendement    154

Proposition de règlement

Article 93 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans le cas où certains éléments du plan stratégique relevant de la PAC sont établis au niveau régional, les États membres veillent à leur cohérence et à leur compatibilité avec les éléments du plan stratégique relevant de la PAC établis au niveau national.

Dans le cas où certains éléments du plan stratégique relevant de la PAC sont établis et mis en œuvre au niveau régional par le canal des programmes d’intervention régionale, les États membres veillent à leur cohérence et à leur compatibilité avec les plans stratégiques relevant de la PAC.

Amendement    155

Proposition de règlement

Article 94 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  les organismes représentant la société civile concernés et, le cas échéant, les organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, les droits fondamentaux, l’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination.

c)  les organismes représentant la société civile concernés, les partenaires environnementaux et les organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, les droits fondamentaux, les droits des personnes handicapées, l’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination.

Amendement    156

Proposition de règlement

Article 94 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  les groupes d’action locale ou autres agences de développement sous-régionales ayant la capacité de mobiliser des fonds au titre de l’intervention LEADER.

Amendement    157

Proposition de règlement

Article 94 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres associent ces partenaires à l’élaboration des plans stratégiques relevant de la PAC.

Les États membres associent ces partenaires sur un pied d’égalité à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC.

Amendement    158

Proposition de règlement

Article 94 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L’organisation et la mise en œuvre du partenariat sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) nº 240/2014 de la Commission.

Amendement    159

Proposition de règlement

Article 94 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  La Commission établit un point de contact pour veiller à ce que les partenaires puissent avoir un accès direct à la Commission.

Amendement    160

Proposition de règlement

Article 94 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis  Les États membres veillent à une bonne gestion financière et à une utilisation efficace et efficiente des ressources de l’Union. Ils évitent les irrégularités et toute utilisation inefficace des ressources de l’Union. Les États membres et la Commission coopèrent aux fins de la protection des intérêts financiers de l’Union et du respect des règles relatives aux conflit d’intérêts. Ils prennent des mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale ainsi que des mesures visant à éviter tous conflits d’intérêts.

Amendement    161

Proposition de règlement

Article 95 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  une description des interventions sous la forme de paiements directs, des interventions sectorielles et des interventions en faveur du développement rural figurant dans la stratégie;

d)  une description des interventions sous la forme de paiements directs, des interventions sectorielles et des interventions en faveur du développement rural figurant dans la stratégie ainsi que, dans le cas d’une gestion et d’une mise en œuvre régionalisées, une référence directe au programme d’intervention régionale établi à l’article 95, paragraphe 2, point f);

Amendement    162

Proposition de règlement

Article 95 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  un plan cible et un plan financier;

e)  un plan cible et un plan financier, y compris ceux des programmes d’intervention régionale, le cas échéant;

Amendement    163

Proposition de règlement

Article 95 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

h)  une description des éléments liés à la simplification et à la réduction de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires finaux.

h)  un ensemble de mesures liées à la simplification, à la flexibilité des programmes de financement et à la réduction de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires finaux.

Amendement    164

Proposition de règlement

Article 95 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h bis)  une description de la structure pour la mise en œuvre du programme de développement rural, y compris le transfert de la prise de décision détaillée vers des groupes d’action locale ou autres agences de développement sous-régionales habilitées à mobiliser des fonds au titre de l’intervention LEADER.

Amendement    165

Proposition de règlement

Article 95 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  une annexe III relative à la consultation des partenaires;

c)  une annexe III relative à la consultation des partenaires et une documentation des commentaires émis par les partenaires, en précisant si ces commentaires ont été pris en compte par l’autorité de gestion, et si oui, comment;

Amendement    166

Proposition de règlement

Article 95 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)  une annexe VI relative aux programmes d’intervention régionale.

Amendement    167

Proposition de règlement

Article 95 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 95 bis

 

Programmes d’intervention régionale

 

Chaque programme d’intervention régionale comprend, à tout le moins, les sections suivantes:

 

a)  un résumé de l’analyse SWOT;

 

b)  un résumé de l’évaluation des besoins;

 

c)  une stratégie d’intervention;

 

d)  une description opérationnelle des interventions gérées et mises en œuvre au niveau régional conformément au plan stratégique national visé à l’article 99. Chaque intervention figurant dans la stratégie visée au point c) du présent article comprend plus spécifiquement:

 

i. la description de l’intervention,

 

ii. les conditions d’admissibilité,

 

iii. le taux de l’aide,

 

iv. le calcul du montant unitaire de l’aide,

 

v. le plan financier,

 

vi. les indicateurs de résultat,

 

vii. les objectifs,

 

viii. un rapport sur la réalisation des objectifs,

 

e)  le plan financier pluriannuel,

 

f)  une description du système de gouvernance et de coordination.

Amendement    168

Proposition de règlement

Article 96 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)  une analyse de l’autosuffisance des États membres en matière de produits agricoles;

Amendement    169

Proposition de règlement

Article 97 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  en ce qui concerne l’objectif spécifique consistant à «attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises» défini à l’article 6, paragraphe 1, point g), une vue d’ensemble des interventions et des conditions particulières en la matière, telles que celles prévues à l’article 22, paragraphe 4, aux articles 27 et 69 et à l’article 71, paragraphe 7, figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC. Les États membres se réfèrent en particulier à l’article 86, paragraphe 5, lorsqu’ils présentent le plan financier relatif aux types d’interventions visés aux articles 27 et 69. La vue d’ensemble explique aussi les interactions avec les instruments nationaux en vue d’améliorer la cohérence entre les actions de l’Union et les actions nationales dans ce domaine;

c)  en ce qui concerne l’objectif spécifique consistant à «attirer les jeunes agriculteurs et les nouveaux agriculteurs et faciliter le développement des entreprises» défini à l’article 6, paragraphe 1, point g), une vue d’ensemble des interventions et des conditions particulières en la matière, telles que celles prévues à l’article 22, paragraphe 4, aux articles 27 et 69 et à l’article 71, paragraphe 7, figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC. Les États membres se réfèrent en particulier à l’article 86, paragraphe 5, lorsqu’ils présentent le plan financier relatif aux types d’interventions visés aux articles 27 et 69. La vue d’ensemble explique aussi les interactions avec les instruments nationaux en vue d’améliorer la cohérence entre les actions de l’Union et les actions nationales dans ce domaine;

Amendement    170

Proposition de règlement

Article 97 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)  une description des interactions entre les interventions nationales et régionales, y compris la ventilation des dotations financières par intervention et par Fonds.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement    171

Proposition de règlement

Article 102 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  une description de la stratégie relative au développement des technologies numériques dans l’agriculture et les zones rurales et à l’utilisation de ces technologies pour améliorer l’efficacité et l’efficience des interventions du plan stratégique relevant de la PAC.

b)  des stratégies relatives au développement des technologies numériques dans l’agriculture et les zones rurales, ainsi que des villages intelligents, et à l’utilisation de ces technologies pour améliorer l’efficacité et l’efficience des interventions du plan stratégique relevant de la PAC.

Amendement    172

Proposition de règlement

Article 103 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’annexe III du plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 95, paragraphe 2, point c), comprend les résultats de la consultation des partenaires et une description succincte de la manière dont la consultation a été menée.

3.  L’annexe III du plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 95, paragraphe 2, point c), comprend les résultats de la consultation des partenaires et une description succincte de la manière dont la consultation a été menée. Elle comprend également une documentation des commentaires émis par les partenaires, en précisant si ces commentaires ont été pris en compte par l’autorité de gestion, si oui, comment, ainsi que les raisons qui ont motivé sa décision en la matière.

Amendement    173

Proposition de règlement

Article 103 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  L’annexe VI du plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 95, paragraphe 2, point e bis), comprend les programmes d’intervention régionale établis par l’article 95 bis.

Amendement    174

Proposition de règlement

Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

En fonction des résultats de l’évaluation visée au paragraphe 2, la Commission peut adresser des observations à l’État membre dans un délai de trois mois à compter de la date de soumission du plan stratégique relevant de la PAC.

En fonction des résultats de l’évaluation visée au paragraphe 2, la Commission peut adresser des observations à l’État membre et, le cas échéant, aux autorités régionales de gestion dans un délai de trois mois à compter de la date de soumission du plan stratégique relevant de la PAC.

Amendement    175

Proposition de règlement

Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’État membre fournit à la Commission toutes les informations supplémentaires nécessaires et, le cas échéant, révise le plan proposé.

La Commission adresse à l’État membre une liste des informations spécifiques nécessaires en vue d’évaluer l’approbation du plan. L’État membre et, le cas échéant, les régions fournissent à la Commission les informations supplémentaires demandées et, le cas échéant, révisent le plan proposé. Si la Commission estime que les informations transmises par l’État membre sont insuffisantes, elle indique les raisons qui motivent sa décision.

Justification

Les grandes lignes sur lesquelles s’appuie l’évaluation de la Commission visant à approuver les plans stratégiques relevant de la PAC (la «liste de contrôle») devraient être mises à la disposition des États membres pour faciliter la planification et l’approbation. Le contenu de l’expression «toutes les informations supplémentaires nécessaires» devrait être précisé et la Commission devrait pouvoir indiquer aux États membres les raisons pour lesquelles elle juge les informations fournies insuffisantes.

Amendement    176

Proposition de règlement

Article 106 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  La Commission approuve le plan stratégique relevant de la PAC proposé à condition que les informations nécessaires aient été fournies et qu’elle soit convaincue que le plan est compatible avec les principes généraux du droit de l’Union et avec les exigences énoncées dans le présent règlement, les dispositions adoptées en application de celui-ci et le règlement (UE) [RHZ].

4.  La Commission approuve le plan stratégique relevant de la PAC proposé à condition que les informations nécessaires aient été fournies et qu’elle soit convaincue que le plan est compatible avec les principes généraux du droit de l’Union, avec la réglementation financière de l’Union et avec les exigences énoncées dans le présent règlement, les dispositions adoptées en application de celui-ci et le règlement (UE) [RHZ].

Amendement    177

Proposition de règlement

Article 107 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres peuvent soumettre à la Commission des demandes de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

1.  Les États membres peuvent soumettre à la Commission des demandes de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Le cas échéant, les autorités de gestion régionales peuvent également présenter à la Commission des demandes de modification des programmes d’intervention régionale visés à l’article 95 bis.

Amendement    178

Proposition de règlement

Article 110 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres désignent une autorité de gestion pour leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

Les États membres désignent une autorité de gestion pour leurs plans stratégiques relevant de la PAC et, le cas échéant, une autorité régionale de gestion pour chaque programme d’intervention régionale dans le cadre des plans stratégiques nationaux. Dans ce cas, l’autorité nationale de gestion désigne un organisme national de coordination pour le Feader chargé de veiller à l’application uniforme des règles de l’Union européenne, en veillant à la conformité avec les éléments du plan stratégique établis au niveau national, conformément à l’article 93, deuxième alinéa.

Amendement    179

Proposition de règlement

Article 110 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que le système de gestion et de contrôle nécessaire ait été mis en place de telle sorte qu’il garantisse une répartition et une séparation claires des fonctions respectives de l’autorité de gestion et des autres organismes. Les États membres sont responsables du fonctionnement efficace du système tout au long de la période de mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC.

Les États membres veillent à ce que le système de gestion et de contrôle nécessaire ait été mis en place de telle sorte qu’il garantisse une répartition et une séparation claires des fonctions respectives des autorités de gestion et des autres organismes. Les États membres sont responsables du fonctionnement efficace du système tout au long de la période de mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC.

Amendement    180

Proposition de règlement

Article 110 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’autorité de gestion est chargée de gérer et de mettre en œuvre le plan stratégique relevant de la PAC de manière efficiente, efficace et correcte. Elle veille en particulier:

2.  Les autorités de gestion sont chargées de gérer et de mettre en œuvre le plan stratégique relevant de la PAC de manière efficiente, efficace et correcte. Elles veillent en particulier:

Amendement    181

Proposition de règlement

Article 110 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’État membre ou l’autorité de gestion peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires, y compris des autorités locales, des organismes de développement régional ou des organisations non gouvernementales, pour assurer la gestion et la mise en œuvre des interventions du plan stratégique relevant de la PAC.

3.  L’État membre ou les autorités de gestion peuvent désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires, y compris des autorités et des organisations locales, des organismes de développement régional ou des organisations non gouvernementales, pour assurer la gestion et la mise en œuvre des interventions du plan stratégique relevant de la PAC.

Amendement    182

Proposition de règlement

Article 110 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsqu’une partie de ses tâches est déléguée à un autre organisme, l’autorité de gestion conserve l’entière responsabilité de leur gestion et de leur mise en œuvre, qui doivent être efficaces et correctes. L’autorité de gestion veille à ce que les dispositions appropriées aient été arrêtées pour permettre à l’autre organisme d’obtenir toutes les données et informations nécessaires pour l’exécution de ces tâches.

4.  Lorsqu’une partie de ses tâches est déléguée à un autre organisme, l’autorité de gestion compétente conserve l’entière responsabilité de leur gestion et de leur mise en œuvre, qui doivent être efficaces et correctes. L’autorité de gestion compétente veille à ce que les dispositions appropriées aient été arrêtées pour permettre à l’autre organisme d’obtenir toutes les données et informations nécessaires pour l’exécution de ces tâches.

Amendement    183

Proposition de règlement

Article 111 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’État membre institue un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC (ci-après le «comité de suivi») avant la soumission du plan stratégique relevant de la PAC.

L’État membre institue un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC (ci-après le «comité de suivi») avant la soumission du plan stratégique relevant de la PAC. Le cas échéant, les régions mettent en place un comité chargé de surveiller la mise en œuvre des programmes d’intervention régionale («comité de suivi régional»).

Amendement    184

Proposition de règlement

Article 111 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an et examine toutes les questions ayant une incidence sur les progrès réalisés sur la voie des valeurs cibles du plan stratégique relevant de la PAC.

Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an et examine toutes les questions ayant une incidence sur les progrès réalisés sur la voie des valeurs cibles du plan stratégique relevant de la PAC et, le cas échéant, des programmes d’intervention régionale.

Amendement    185

Proposition de règlement

Article 111 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’État membre publie le règlement intérieur du comité de suivi et toutes les données et les informations partagées avec le comité de suivi en ligne.

L’État membre, et le cas échéant les régions, publient le règlement intérieur du comité de suivi et toutes les données et les informations partagées avec les comités de suivi en ligne.

Amendement    186

Proposition de règlement

Article 111 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le comité de suivi est composé notamment de représentants du réseau national des groupes d’action locale ou d’autres agences de développement sous-régionales qui utilisent des fonds au titre de l’intervention LEADER.

Amendement    187

Proposition de règlement

Article 111 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’État membre détermine la composition du comité de suivi et assure une représentation équilibrée des autorités publiques concernées, des organismes intermédiaires et des représentants des partenaires visés à l’article 94, paragraphe 3.

L’État membre, et le cas échéant les régions, déterminent la composition des comités de suivi et garantissent une représentation équilibrée des autorités publiques concernées, des organismes intermédiaires et des représentants des partenaires visés à l’article 94, paragraphe 3.

Amendement    188

Proposition de règlement

Article 111 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Chaque membre du comité de suivi dispose d’une voix.

Chaque membre des comités de suivi dispose d’une voix.

Amendement    189

Proposition de règlement

Article 111 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’État membre publie la liste des membres du comité de suivi en ligne.

L’État membre, et le cas échéant les régions, publient la liste des membres des comités de suivi en ligne.

Amendement    190

Proposition de règlement

Article 111 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Le comité de suivi examine en particulier:

3.  En fonction de ses compétences territoriales, le comité de suivi peut examiner en particulier:

Amendement    191

Proposition de règlement

Article 111 – alinéa 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC et dans la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles;

a)  les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC et, le cas échéant, des programmes d’intervention régionale, ainsi que dans la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles;

Amendement    192

Proposition de règlement

Article 111 – alinéa 3 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  les éventuels problèmes ayant une incidence sur la réalisation du plan stratégique relevant de la PAC et les mesures prises pour y remédier;

b)  les éventuels problèmes ayant une incidence sur la réalisation du plan stratégique relevant de la PAC et, le cas échéant, des programmes d’intervention régionale, ainsi que les mesures prises pour y remédier;

Amendement    193

Proposition de règlement

Article 111 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Le comité de suivi donne son avis sur:

4.  En fonction de ses compétences territoriales, le comité de suivi donne son avis sur:

Amendement    194

Proposition de règlement

Article 111 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  le projet de plan stratégique relevant de la PAC;

a)  le projet de plan stratégique relevant de la PAC, y compris l’annexe VI relative aux programmes d’intervention régionale, le cas échéant;

Amendement    195

Proposition de règlement

Article 111 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  toute proposition de modification du plan stratégique relevant de la PAC formulée par l’autorité de gestion.

e)  toute proposition de modification du plan stratégique relevant de la PAC et, le cas échéant, des programmes d’intervention régionale formulée par les autorités de gestion.

Amendement    196

Proposition de règlement

Article 112 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  À l’initiative d’un État membre, le Feader peut soutenir des actions qui sont nécessaires à la gestion et à la mise en œuvre efficaces de l’aide en lien avec le plan stratégique relevant de la PAC, y compris la mise en place et le fonctionnement des réseaux nationaux de la PAC visés à l’article 113, paragraphe 1. Les actions visées au présent paragraphe peuvent concerner les périodes couvertes par les plans stratégiques relevant de la PAC précédents et suivants.

1.  À l’initiative d’un État membre ou, le cas échéant, des régions, le Feader peut soutenir des actions qui sont nécessaires à la gestion et à la mise en œuvre efficaces de l’aide en lien avec le plan stratégique relevant de la PAC, y compris en faveur des groupes d’action locale et pour la mise en place et le fonctionnement des réseaux nationaux de la PAC visés à l’article 113, paragraphe 1. Les actions visées au présent paragraphe peuvent concerner les périodes couvertes par les plans stratégiques relevant de la PAC précédents et suivants.

Amendement    197

Proposition de règlement

Article 113 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis)  soutenir le renforcement des capacités des groupes d’action locale et du personnel des autorités de gestion et des agences de paiement chargé des relations avec les groupes d’action locale; et soutenir la coopération interrégionale et transnationale entre les groupes d’action locale, y compris les groupes situés dans les pays candidats à l’adhésion à l’Union, les pays associés ou les pays relevant de la politique de voisinage.

Amendement    198

Proposition de règlement

Article 115 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres établissent un cadre de performance qui permet de rendre compte, de suivre et d’évaluer la performance du plan stratégique relevant de la PAC au cours de sa mise en œuvre.

1.  Les États membres et, dans le cas des programmes d’intervention régionale prévus par l’article 95, les autorités régionales de gestion établissent un cadre de performance qui permet de rendre compte, de suivre et d’évaluer la performance du plan stratégique relevant de la PAC au cours de sa mise en œuvre.

Amendement    199

Proposition de règlement

Article 115 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  le contenu des plans stratégiques relevant de la PAC;

a)  le contenu des projets de plans stratégiques relevant de la PAC, y compris les programmes d’intervention régionale, le cas échéant;

Amendement    200

Proposition de règlement

Article 118 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires d’un soutien au titre des interventions du plan stratégique relevant de la PAC et les groupes d’action locale s’engagent à fournir à l’autorité de gestion, ou aux autres organismes habilités à assumer des fonctions en son nom, toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l’évaluation dudit plan.

Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires d’un soutien au titre des interventions du plan stratégique relevant de la PAC et les groupes d’action locale s’engagent à fournir aux autorités de gestion, ou aux autres organismes habilités à assumer des fonctions en son nom, toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l’évaluation dudit plan.

Amendement    201

Proposition de règlement

Article 119 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité de gestion et le comité de suivi assurent le suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC et des progrès accomplis en vue d’atteindre les valeurs cibles dudit plan sur la base des indicateurs de réalisation et de résultat.

Les autorités de gestion et les comités de suivi assurent le suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC et, le cas échéant, des programmes d’intervention régionale, ainsi que des progrès accomplis en vue d’atteindre les valeurs cibles dudit plan sur la base des indicateurs de réalisation et de résultat.

Amendement    202

Proposition de règlement

Article 122 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres organisent chaque année une réunion de réexamen annuel avec la Commission, présidée conjointement ou par la Commission, au plus tôt deux mois après la présentation du rapport annuel de performance.

1.  Les États membres et, le cas échéant, les régions organisent chaque année une réunion de réexamen annuel avec la Commission, présidée conjointement ou par la Commission, au plus tôt deux mois après la présentation du rapport annuel de performance.

Amendement    203

Proposition de règlement

Article 125 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres effectuent des évaluations ex ante afin d’améliorer la qualité de la conception de leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

1.  Les États membres et, le cas échéant, les régions effectuent des évaluations ex ante afin d’améliorer la qualité de la conception de leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

Amendement    204

Proposition de règlement

Article 125 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’évaluation ex ante est effectuée sous la responsabilité de l’autorité chargée de l’élaboration du plan stratégique relevant de la PAC.

2.  L’évaluation ex ante est effectuée sous la responsabilité des autorités chargées de l’élaboration du plan stratégique relevant de la PAC.

Amendement    205

Proposition de règlement

Article 125 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  la contribution du plan stratégique relevant de la PAC aux objectifs spécifiques de la PAC, en tenant compte du potentiel de développement et des besoins nationaux et régionaux, ainsi que des enseignements tirés de la mise en œuvre de la PAC au cours de précédentes périodes de programmation;

a)  la contribution du plan stratégique relevant de la PAC aux objectifs spécifiques de la PAC, en tenant également compte, outre les besoins nationaux, des besoins régionaux et de la nécessité d’aider les zones rurales à concrétiser leur potentiel de développement ainsi que des enseignements tirés de la mise en œuvre de la PAC au cours de précédentes périodes de programmation;

Amendement    206

Proposition de règlement

Article 126 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres effectuent des évaluations des plans stratégiques relevant de la PAC en vue d’améliorer la qualité de leur conception et de leur mise en œuvre, ainsi que de mesurer leur efficacité, leur efficience, leur pertinence, leur cohérence, la valeur ajoutée de l’Union et leur incidence en ce qui concerne leur contribution aux objectifs généraux et spécifiques de la PAC fixés aux articles 5 et 6, paragraphe 1.

1.  Les États membres et, le cas échéant, les régions effectuent des évaluations des plans stratégiques relevant de la PAC, y compris, au besoin, des programmes d’intervention régionale, en vue d’améliorer la qualité de leur conception et de leur mise en œuvre, ainsi que de mesurer leur efficacité, leur efficience, leur pertinence, leur cohérence, la valeur ajoutée de l’Union et leur incidence en ce qui concerne leur contribution aux objectifs généraux et spécifiques de la PAC fixés aux articles 5 et 6, paragraphe 1.

Amendement    207

Proposition de règlement

Article 126 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres confient les évaluations à des experts fonctionnellement indépendants.

2.  Les États membres et, le cas échéant, les régions confient les évaluations à des experts fonctionnellement indépendants.

Amendement    208

Proposition de règlement

Article 126 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres veillent à ce que des procédures soient en place pour produire et recueillir les données nécessaires aux évaluations.

3.  Les États membres et, le cas échéant, les régions veillent à ce que des procédures soient en place pour produire et recueillir les données nécessaires aux évaluations.

Amendement    209

Proposition de règlement

Article 126 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres sont chargés d’évaluer l’adéquation des interventions au titre du plan stratégique relevant de la PAC en vue d’atteindre les objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1.

4.  Les États membres et, le cas échéant, les régions sont chargés d’évaluer l’adéquation des interventions au titre du plan stratégique relevant de la PAC en vue d’atteindre les objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1.

Amendement    210

Proposition de règlement

Article 126 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les États membres établissent un plan d’évaluation fournissant des indications sur les activités d’évaluation prévues au cours de la période de mise en œuvre.

5.  Les États membres et, le cas échéant, les régions établissent un plan d’évaluation fournissant des indications sur les activités d’évaluation prévues au cours de la période de mise en œuvre.

Amendement    211

Proposition de règlement

Article 126 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Les États membres soumettent le plan d’évaluation au comité de suivi au plus tard un an après l’adoption du plan stratégique relevant de la PAC.

6.  Les États membres et, le cas échéant, les régions soumettent le plan d’évaluation au comité de suivi au plus tard un an après l’adoption du plan stratégique relevant de la PAC.

Amendement    212

Proposition de règlement

Article 126 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  L’autorité de gestion est chargée d’effectuer une évaluation complète du plan stratégique relevant de la PAC pour le 31.12.2031.

7.  Les autorités de gestion sont chargées d’effectuer une évaluation complète du plan stratégique relevant de la PAC pour le 31.12.2031.

Amendement    213

Proposition de règlement

Article 141 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 141 bis

 

Rapports

 

La Commission européenne présente, au plus tard le 31 décembre 2025, un rapport sur les incidences de la politique agricole commune sur les régions insulaires autres que celles visées à l’article 135. Ce rapport s’accompagne de propositions d’adaptation des plans stratégiques visant à tenir compte des particularités de ces régions et à améliorer les résultats attendus conformément aux objectifs visés à l’article 6, paragraphe 1.

Amendement    214

Proposition de règlement

Annexe I – colonne 3 – Indicateurs de résultat – R.3

Texte proposé par la Commission

Amendement

R.3 Numériser l’agriculture: Part des agriculteurs bénéficiant d’une aide au titre de la PAC en matière de technologies agricoles de précision

R.3 Agriculture de précision: part des agriculteurs bénéficiant d’une aide au titre de la PAC en matière de technologies agricoles de précision appropriées qui entraînent une réduction de la dépendance à l’égard des intrants et de l’utilisation des ressources.

Amendement    215

Proposition de règlement

Annexe I – colonne 3 – Indicateurs de résultat – R.6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

R.6 bis Maintenir et accroître le nombre d’agriculteurs: nombre de bénéficiaires de la PAC.

Amendement    216

Proposition de règlement

Annexe I – colonne 3 – Indicateurs de résultat – R.10

Texte proposé par la Commission

Amendement

R.10 Améliorer l’organisation de la chaîne d’approvisionnement: Part des agriculteurs participant à des groupes de producteurs, des organisations de producteurs, des marchés locaux, des circuits d’approvisionnement courts et des systèmes de qualité

R.10 Améliorer l’organisation de la chaîne d’approvisionnement: part des agriculteurs participant à des groupes de producteurs, des organisations de producteurs, des marchés locaux, des circuits d’approvisionnement courts, des systèmes de qualité, des actions de coopération pour le partage d’équipements, par exemple pour la diversification des cultures nécessaires à la rotation, y compris les légumineuses.

Amendement    217

Proposition de règlement

Annexe I – colonne 2 – Indicateurs d’impact – I.13

Texte proposé par la Commission

Amendement

I.13 Réduire l’érosion des sols: Pourcentage de terres en situation d’érosion modérée ou sévère sur des terres agricoles

I.13 Réduire l’érosion des sols: pourcentage de terres en situation d’érosion modérée ou sévère sur des terres agricoles, résilience accrue à l’égard des inondations.

Amendement    218

Proposition de règlement

Annexe I – colonne 2 – Indicateurs d’impact – I.13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

I.13 bis Renforcer les terres arables et accroître la résilience des sols aux conditions météorologiques extrêmes, en stimulant l’humification: pourcentage d’humus dans les terres arables

Amendement    219

Proposition de règlement

Annexe I – colonne 3 – Indicateurs de résultat – R.18

Texte proposé par la Commission

Amendement

R.18: Amélioration des sols: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en faveur de la gestion des sols

R. 18 Améliorer les sols et renforcer leur résilience face aux conditions météorologiques extrêmes: part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en faveur de la gestion des sols, comme indiqué dans les directives volontaires de la FAO sur les pratiques de gestion durable des sols.

Amendement    220

Proposition de règlement

Annexe I – colonne 3 – Indicateurs de résultat – R.18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

R.18 bis Santé des sols: abondance et diversité des biotes du sol

Amendement    221

Proposition de règlement

Annexe I – colonne 3 – Indicateurs de résultat – R.24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

R. 24 bis.  Protection des sols: part des terres arables faisant l’objet de cultures associées et de polyculture utilisant des légumineuses; part des terres arables faisant l’objet de rotations de cultures, incluant une composante de légumineuse;

Amendement    222

Proposition de règlement

Annexe I – colonne 2 – Indicateurs d’impact – I.20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

I.20 ter Index des pollinisateurs, y compris les abeilles et les papillons

Justification

Les travaux techniques en cours sur la création d’un index des pollinisateurs doivent être accélérés et considérés comme prioritaires. Les populations de pollinisateurs sauvages ont rapidement diminué au cours des dernières décennies, ce qui commence à avoir un impact sur la production agricole. Il est essentiel de donner la priorité à la mise en place de nouveaux indicateurs dans ce domaine, qui doivent être prêts d’ici à 2021.

Amendement    223

Proposition de règlement

Annexe I – colonne 3 – Indicateurs de résultat – R.26

Texte proposé par la Commission

Amendement

R.26: Protection des écosystèmes forestiers: Part des terres forestières faisant l’objet d’engagements en matière de gestion pour soutenir la préservation des paysages, de la biodiversité et des services écosystémiques

R.26: Protection des écosystèmes forestiers: part des terres forestières faisant l’objet d’engagements en matière de gestion pour soutenir la préservation des paysages, de la biodiversité et des services écosystémiques, conformément aux exigences de la stratégie de l’Union en matière de biodiversité.

Amendement    224

Proposition de règlement

Annexe I – colonne 3 – Indicateurs de résultat – R.26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

R. 26 bis Stimuler la biodiversité agricole: part des terres, dans les zones agricoles consacrées à des éléments non productifs (BCAE 9) qui est exempte de pesticides.

Amendement    225

Proposition de règlement

Annexe I – colonne 3 – Indicateurs de résultat – R.27

Texte proposé par la Commission

Amendement

R.27 Préservation des habitats et des espèces: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en matière de gestion en faveur de la conservation ou de la restauration de la biodiversité

R.27 Préservation des habitats et des espèces: part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en matière de gestion en faveur de la conservation ou de la restauration de la biodiversité, tant pour les espèces domestiques que pour les espèces sauvages, conformément aux exigences de la stratégie de l’Union en matière de biodiversité.

Amendement    226

Proposition de règlement

Annexe I – colonne 3 – Indicateurs de résultat – R.27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

R. 27 bis Soutenir l’utilisation durable de la biodiversité des cultures: part de la superficie agricole utilisée de l’UE (SAU) où la rotation des cultures est pratiquée.

Amendement    227

Proposition de règlement

Annexe I – colonne 3 – Indicateurs de résultat – R.29

Texte proposé par la Commission

Amendement

R.29 Préservation des particularités topographiques: Part des agriculteurs faisant l’objet d’engagements en faveur de la gestion des particularités topographiques, y compris les haies

R.29 Préservation des particularités topographiques et des infrastructures vertes, y compris des arbres: part des agriculteurs faisant l’objet d’engagements en faveur de la gestion des particularités topographiques, y compris les haies et les arbres

Amendement    228

Proposition de règlement

Annexe I – colonne 1 – Objectifs spécifiques de l’UE – ligne 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

Attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises dans les zones rurales

Attirer les jeunes agriculteurs et les nouveaux agriculteurs, et faciliter le développement des entreprises dans les zones rurales

Amendement    229

Proposition de règlement

Annexe I – colonne 2 – Indicateurs d’impact – I.21

Texte proposé par la Commission

Amendement

I.21 Attirer les jeunes agriculteurs: Évolution du nombre de jeunes agriculteurs

I.21 Attirer les jeunes agriculteurs et les nouveaux agriculteurs: Évolution du nombre de jeunes agriculteurs

Amendement    230

Proposition de règlement

Annexe I – colonne 3 – Indicateurs de résultat – R.30

Texte proposé par la Commission

Amendement

R. 30 Renouvellement générationnel: Nombre de jeunes agriculteurs qui créent une exploitation avec le soutien de la PAC

R. 30 Nombre de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs qui créent une exploitation avec le soutien de la PAC

Amendement    231

Proposition de règlement

Annexe I – colonne 2 – Indicateurs d’impact – I.26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

I.26 bis Utilisation durable des produits vétérinaires chez les animaux d’élevage: ventes/utilisation chez les animaux producteurs de denrées alimentaires

Justification

Les produits vétérinaires peuvent également présenter des risques pour la santé et l’environnement. C’est la raison pour laquelle les mêmes règles et précautions utilisées pour les pesticides doivent être prises en compte pour ces produits. Pour plus de renseignements, veuillez consulter les liens : https://www.unaf-apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf.

Amendement    232

Proposition de règlement

Annexe I – colonne 2 – Indicateurs d’impact – I.27

Texte proposé par la Commission

Amendement

I.27 Utilisation durable des pesticides: Réduire les risques et les effets des pesticides**

I.27 Utilisation durable des pesticides: réduire le recours et la dépendance aux pesticides**

Amendement    233

Proposition de règlement

Annexe I – colonne 3 – Indicateurs de résultat – R.36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

R. 36 bis Utilisation durable des produits vétérinaires: réduction des ventes d’antibiotiques, part des unités de gros bétail couverte par des mesures visant à limiter l’utilisation des produits vétérinaires et bénéficiant d’une aide.

Amendement    234

Proposition de règlement

Annexe I – colonne 3 – Indicateurs de résultat – R.37

Texte proposé par la Commission

Amendement

R.37 Utilisation durable des pesticides: Part des terres agricoles concernées par des mesures spécifiques qui conduisent à une utilisation durable des pesticides afin de réduire les risques et les effets des pesticides et recevant une aide

R.37 Utilisation durable des pesticides: part des terres agricoles concernées par des mesures spécifiques qui réduisent le recours et la dépendance aux pesticides.

Amendement    235

Proposition de règlement

Annexe III – colonne 4 – Exigences et normes – ligne 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

Établissement de bandes tampons le long des cours d’eau

Établissement de bandes tampons le long des cours d’eau sans recours à des produits agrochimiques

Justification

Les bandes tampons sont efficaces pour réduire la pollution des cours d’eau, mais elles ne peuvent être utilisées que pour promouvoir la biodiversité si l’utilisation de pesticides est interdite.

Amendement    236

Proposition de règlement

Annexe III – colonne 5 – Principal objectif de la norme – ligne 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

Protection des cours d’eau contre la pollution et le ruissellement

Protection des cours d’eau et des espèces et écosystèmes aquatiques contre la pollution, la toxicité et le ruissellement

Amendement    237

Proposition de règlement

Annexe III – colonne 4 – Exigences et normes – ligne 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

Utilisation de l’outil de gestion des nutriments pour une agriculture durable

Utilisation de l’outil pour le développement durable des exploitations agricoles pour contrôler l’ensemble des intrants agricoles, et utilisation d’outils pour le contrôle de la vie et de l’humification des sols

Amendement    238

Proposition de règlement

Annexe III – colonne 4 – Exigences et normes – ligne 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

Gestion du travail du sol en vue de réduire le risque de dégradation des sols, en tenant compte de la déclivité

Gestion du travail du sol en vue d’empêcher la dégradation des sols, en tenant compte de la déclivité, et en assurant la capacité du sol à retenir l’eau

Amendement    239

Proposition de règlement

Annexe III – colonne 5 – Principal objectif de la norme – ligne 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques en vue de limiter l’érosion

Exigences minimales en matière de gestion des terres en ce qui concerne la capacité du sol à retenir l’eau en tenant compte de la fréquence des sécheresses et des conditions locales spécifiques

Amendement    240

Proposition de règlement

Annexe X – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

MONTANTS MINIMAUX RÉSERVÉS POUR L’OBJECTIF «ATTIRER LES JEUNES AGRICULTEURS ET FACILITER LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES» VISÉS À L’ARTICLE 86, PARAGRAPHE 5

MONTANTS MINIMAUX RÉSERVÉS POUR L’OBJECTIF «ATTIRER LES JEUNES AGRICULTEURS ET LES NOUVEAUX AGRICULTEURS ET FACILITER LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES» VISÉS À L’ARTICLE 86, PARAGRAPHE 5

Amendement    241

Proposition de règlement

Annexe XII – colonne 1 – Objectifs – ligne 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

Attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises

Attirer les jeunes agriculteurs et les nouveaux agriculteurs, et faciliter le développement des entreprises

Amendement    242

Proposition de règlement

Annexe XII – colonne 2 – Ensemble restreint d’indicateurs – ligne 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

R.30 Renouvellement générationnel: Nombre de jeunes agriculteurs qui créent une exploitation avec le soutien de la PAC

R.30 Nombre de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs qui créent une exploitation avec le soutien de la PAC

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Établissement de règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

Références

COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

REGI

11.6.2018

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Bronis Ropė

20.6.2018

Examen en commission

22.11.2018

 

 

 

Date de l’adoption

14.2.2019

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

31

0

0

Membres présents au moment du vote final

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Iratxe García Pérez, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan

Suppléants présents au moment du vote final

Martina Anderson, Raffaele Fitto, Elsi Katainen, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Davor Škrlec

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Anna Hedh

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

31

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Raffaele Fitto, Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski

EFDD

Rosa D’Amato

GUE/NGL

Martina Anderson, Martina Michels

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan

Verts/ALE

Bronis Ropė, Davor Škrlec

0

-

 

 

0

0

 

 

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

AVIS de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (4.3.2019)

à l’intention de la commission de l’agriculture et du développement rural

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles relatives à l’aide aux plans stratégiques devant être élaborés par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil;
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Rapporteure pour avis: Marijana Petir

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes devrait être mieux pris en compte dans les dispositions de la PAC, en vue d’améliorer la participation des femmes au développement socio-économique des zones rurales et de veiller à ce que le travail des femmes soit plus visible et mieux apprécié.

Les zones rurales de l’Union sont confrontées à des problèmes structurels, de sorte que, pour favoriser une intégration plus poussée des femmes dans l’économie rurale, nous avons besoin de nouvelles chaînes de valeur rurales, y compris, en particulier, de nouvelles possibilités liées au développement de «villages intelligents» dans l’ensemble de l’Europe.

L’entrepreneuriat féminin est un pilier du développement durable dans les zones rurales; il devrait être encouragé et soutenu par les États membres dans leurs plans stratégiques. Les États membres devraient avoir la possibilité, s’ils l’estiment nécessaire, de fixer des critères supplémentaires pour l’utilisation des réserves concernant les droits au paiement afin de les orienter davantage vers les femmes qui sont aux mains d’une exploitation agricole.

Il convient de veiller tout particulièrement à accroître les possibilités d’emploi pour les femmes, par le développement des infrastructures numériques et des services de soins (pour les enfants et les personnes âgées) liés au développement des politiques relatives à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Grâce à des plans stratégiques, les États membres peuvent instaurer des conditions plus favorables pour les femmes dans les zones rurales et améliorer ainsi leur accès aux instruments financiers, aux terres agricoles et au crédit.

Les sous-programmes thématiques devraient être conçus de manière à autonomiser les femmes dans les zones rurales.

Les plans stratégiques peuvent également prévoir des critères supplémentaires pour certains types d’interventions, et une aide peut être apportée à la mise en place et à la mise en œuvre de sous-programmes thématiques pour l’autonomisation des femmes en milieu rural.

L’autorité de gestion du plan stratégique relevant de la PAC définit les critères de sélection des interventions afin de garantir l’égalité de traitement de tous les candidats. Les États membres peuvent décider d’utiliser une certaine partie des dotations du Feader afin d’aider les jeunes agricultrices et les femmes dans les zones rurales.

AMENDEMENTS

La commission des droits de la femme et de l’égalité des genres invite la commission de l’agriculture et du développement rural, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis)  L’égalité entre les femmes et les hommes est un principe fondamental de l’Union européenne et l’intégration de la dimension de genre est un outil important pour l’intégration de ce principe dans la PAC. À cet égard, l’accent est mis en particulier sur la promotion de la participation des femmes au développement socio-économique des zones rurales, y compris en ce qui concerne leur accès à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi et à la protection sociale. La taille des exploitations gérées par des femmes tend à être plus petite et le travail effectué par les femmes, en tant que conjointe de l’exploitant, n’est pas toujours reconnu et visible, ce qui a une incidence sur leur indépendance économique et entraîne, par conséquent, des écarts de salaire et de pension entre les hommes et les femmes, et un manque de protection sociale. Le présent règlement devrait contribuer à faire en sorte que le travail accompli par les femmes soit plus visible, mieux apprécié et pris en compte dans le cadre des objectifs spécifiques que doivent proposer les États membres dans leurs plans stratégiques. L’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que les principes de non-discrimination devraient faire partie intégrante de la préparation, de la mise en œuvre et de l’évaluation des interventions de la PAC, et les plans stratégiques devraient être élaborés, mis en œuvre, suivis et évalués d’une manière qui tienne de la dimension de genre. À cet égard, les États membres garantissent l’égalité d’accès des agricultrices et des agriculteurs aux services de conseil agricole et encouragent les femmes à participer au comité de suivi de la PAC. Les États membres renforcent en outre leurs capacités en matière d’intégration de la dimension de genre et de collecte de données ventilées par sexe.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis)  Afin d’assurer la cohérence entre, d’une part, les types d’interventions sous la forme de paiements directs et, d’autre part, les types d’interventions en faveur du développement rural dans le cadre de la réalisation de l’objectif visant à attirer les agricultrices, une définition-cadre de l’«agricultrice», incluant les éléments essentiels à prendre en compte, devrait être établie au niveau de l’Union.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Dans le contexte d’une plus grande orientation de la PAC vers le marché, comme indiqué dans la communication de la Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», l’exposition au marché, le changement climatique et la fréquence et la gravité des événements extrêmes qui y sont liés, et les crises sanitaires et phytosanitaires ont augmenté les risques de volatilité des prix et accru les pressions sur les revenus. Ainsi, même s’il appartient en dernier ressort aux agriculteurs de concevoir leurs propres stratégies pour leur exploitation, il importe de mettre en place un cadre solide permettant de gérer les risques de façon appropriée. À cette fin, les États membres et les agriculteurs pourraient avoir la possibilité de s’appuyer sur une plateforme européenne de gestion des risques pour le renforcement des capacités, qui leur fournirait des instruments financiers adéquats pour les investissements et un accès au fonds de roulement, à la formation, au transfert de connaissances et aux conseils.

(15)  Dans le contexte d’une plus grande orientation de la PAC vers le marché, comme indiqué dans la communication de la Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», l’exposition au marché, le changement climatique et la fréquence et la gravité des événements extrêmes qui y sont liés, et les crises sanitaires et phytosanitaires ont augmenté les risques de volatilité des prix et accru les pressions sur les revenus. Ainsi, même s’il appartient en dernier ressort aux agriculteurs de concevoir leurs propres stratégies pour leur exploitation, il importe de mettre en place un cadre solide permettant de gérer les risques de façon appropriée. À cette fin, les États membres et les agriculteurs pourraient avoir la possibilité de s’appuyer sur une plateforme européenne de gestion des risques pour le renforcement des capacités, qui leur fournirait des instruments financiers adéquats pour les investissements et un accès au fonds de roulement, à la formation, au transfert de connaissances et aux conseils. Compte tenu des écarts existants entre les sexes, y compris l’écart numérique entre les femmes et les hommes, une perspective sexospécifique doit être intégrée et les États membres peuvent mettre au point des sous-programmes dans leur plan stratégique afin d’encourager les agricultrices à avoir recours aux instruments financiers et à parfaire leurs connaissances et leurs compétences.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 16 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Parce que de nombreuses zones rurales de l’UE souffrent de problèmes structurels, tels que le manque d’offres d’emploi attractives, la pénurie de compétences, des investissements insuffisants dans les réseaux de connexion, les infrastructures et les services de base, et un exode important de la jeunesse vers d’autres régions, il est fondamental de consolider le tissu socio-économique dans ces zones, dans le droit fil de la déclaration de Cork 2.0, notamment par la création d’emplois et le renouvellement de génération, en amenant dans les zones rurales les emplois et la croissance soutenus par la Commission et en promouvant l’inclusion sociale, le renouvellement de génération et le développement de «villages intelligents» dans l’ensemble de l’espace rural européen. Comme indiqué dans la communication sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», de nouvelles chaînes de valeur rurales, telles que l’énergie renouvelable, la bioéconomie émergente, l’économie circulaire et l’écotourisme, peuvent offrir un fort potentiel de croissance et d’emploi pour les zones rurales. Dans ce contexte, les instruments financiers et le recours à la garantie InvestEU peuvent jouer un rôle crucial pour garantir l’accès au financement et pour renforcer la capacité de croissance des exploitations agricoles et des entreprises. Il existe, pour les ressortissants de pays tiers en séjour régulier, des possibilités d’emplois éventuelles dans les zones rurales qui permettraient de promouvoir leur intégration sociale et économique, notamment dans le cadre des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux.

Parce que de nombreuses zones rurales de l’Union européenne souffrent de problèmes structurels, tels que le manque d’offres d’emploi attractives, la pénurie de compétences, des investissements insuffisants dans les réseaux de connexion, les infrastructures et les services de base, en particulier dans les services de garde d’enfants et de soins de longue durée, ainsi qu’un exode important de la jeunesse vers d’autres régions, il est fondamental de consolider le tissu socio-économique dans ces zones, dans le droit fil de la déclaration de Cork 2.0, notamment par la création d’emplois et le renouvellement de génération, en amenant dans les zones rurales les emplois et la croissance soutenus par la Commission et en promouvant l’inclusion sociale, le renouvellement de génération et le développement de «villages intelligents» dans l’ensemble de l’espace rural européen. Comme indiqué dans la communication sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», de nouvelles chaînes de valeur rurales, telles que l’énergie renouvelable, la bioéconomie émergente, l’économie circulaire et l’écotourisme, peuvent offrir un fort potentiel de croissance et d’emploi pour les zones rurales. Dans ce contexte, les instruments financiers et le recours à la garantie InvestEU peuvent jouer un rôle crucial pour garantir l’accès au financement et pour renforcer la capacité de croissance des exploitations agricoles et des entreprises. Il existe, pour les ressortissants de pays tiers en séjour régulier, des possibilités d’emplois éventuelles dans les zones rurales qui permettraient de promouvoir leur intégration sociale et économique, notamment dans le cadre des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux. Les États membres devraient garantir l’égalité des chances en matière d’emploi entre les femmes et les hommes ainsi que la protection de leurs droits fondamentaux.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 16 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Parce que de nombreuses zones rurales de l’UE souffrent de problèmes structurels, tels que le manque d’offres d’emploi attractives, la pénurie de compétences, des investissements insuffisants dans les réseaux de connexion, les infrastructures et les services de base, et un exode important de la jeunesse vers d’autres régions, il est fondamental de consolider le tissu socio-économique dans ces zones, dans le droit fil de la déclaration de Cork 2.0, notamment par la création d’emplois et le renouvellement de génération, en amenant dans les zones rurales les emplois et la croissance soutenus par la Commission et en promouvant l’inclusion sociale, le renouvellement de génération et le développement de «villages intelligents» dans l’ensemble de l’espace rural européen. Comme indiqué dans la communication sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», de nouvelles chaînes de valeur rurales, telles que l’énergie renouvelable, la bioéconomie émergente, l’économie circulaire et l’écotourisme, peuvent offrir un fort potentiel de croissance et d’emploi pour les zones rurales. Dans ce contexte, les instruments financiers et le recours à la garantie InvestEU peuvent jouer un rôle crucial pour garantir l’accès au financement et pour renforcer la capacité de croissance des exploitations agricoles et des entreprises. Il existe, pour les ressortissants de pays tiers en séjour régulier, des possibilités d’emplois éventuelles dans les zones rurales qui permettraient de promouvoir leur intégration sociale et économique, notamment dans le cadre des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux.

Parce que de nombreuses zones rurales de l’UE souffrent de problèmes structurels, tels que le manque d’offres d’emploi attractives, la pénurie de compétences, des investissements insuffisants dans les réseaux de connexion, les infrastructures et les services de base, et un exode important de la jeunesse vers d’autres régions, il est fondamental de consolider le tissu socio-économique dans ces zones, dans le droit fil de la déclaration de Cork 2.0, notamment par la création d’emplois et le renouvellement de génération, en amenant dans les zones rurales les emplois et la croissance soutenus par la Commission et en promouvant l’inclusion sociale, le renouvellement de génération, une participation accrue des femmes à l’économie rurale et le développement de «villages intelligents» dans l’ensemble de l’espace rural européen. Comme indiqué dans la communication sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», de nouvelles chaînes de valeur rurales, telles que l’énergie renouvelable, la bioéconomie émergente, l’économie circulaire et l’écotourisme, peuvent offrir un fort potentiel de croissance et d’emploi pour les zones rurales. Dans ce contexte, les instruments financiers et le recours à la garantie InvestEU peuvent jouer un rôle crucial pour garantir l’accès au financement et pour renforcer la capacité de croissance des exploitations agricoles et des entreprises. Il existe, pour les ressortissants de pays tiers en séjour régulier, des possibilités d’emplois éventuelles dans les zones rurales qui permettraient de promouvoir leur intégration sociale et économique, notamment dans le cadre des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis)  Aux fins de la viabilité socio-économique des zones rurales, la Commission européenne devrait vérifier que les États membres veillent, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, à assurer la cohérence entre l’application de la directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, d’une part, et l’approche à long terme relative à l’utilisation des fonds de développement ruraux, d’autre part.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27)  En cas d’octroi d’une aide directe découplée fondée sur le système de droits au paiement, les États membres devraient continuer à gérer une ou plusieurs réserves nationales pour chaque groupe de territoires. Ces réserves devraient être destinées, en priorité, aux jeunes agriculteurs et aux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole. Des règles relatives à l’utilisation et au transfert des droits au paiement sont également nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement du système.

(27)  En cas d’octroi d’une aide directe découplée fondée sur le système de droits au paiement, les États membres devraient continuer à gérer une ou plusieurs réserves nationales pour chaque groupe de territoires. Ces réserves devraient être destinées, en priorité, aux jeunes agriculteurs, aux agricultrices et aux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole. En vue d’accroître la participation des femmes dans le secteur agricole, les États membres peuvent envisager de soutenir les jeunes agricultrices dans ce domaine. Des règles relatives à l’utilisation et au transfert des droits au paiement sont également nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement du système.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(30 bis)  L’entrepreneuriat féminin, sous les angles social, économique et environnemental, est un important pilier du développement durable dans les zones rurales; il devrait être promu, encouragé et soutenu par les États membres dans leurs plans stratégiques. Les États membres devraient être autorisés à établir un critère supplémentaire pour l’utilisation de la réserve concernant les droits au paiement qui couvrirait également les femmes qui sont aux mains d’une exploitation agricole.

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(41 bis)  Lorsqu’ils investissent dans les infrastructures, les services et l’acquisition de connaissances et de compétences, les États membres devraient, dans le cadre de leurs plans stratégiques, envisager de mettre en place les infrastructures nécessaires qui s’inscrivent dans une stratégie de développement local et qui soient également adaptées aux besoins des femmes en milieu rural. Ces infrastructures devraient viser à fournir l’aide et le soutien nécessaires à l’autonomisation des femmes et à la promotion de l’emploi des femmes. Afin de réduire l’écart entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et d’augmenter l’emploi des femmes, il est nécessaire que les plans stratégiques des États membres favorisent l’élaboration de politiques visant à atteindre un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Le développement des services de soins et la mise en place d’infrastructures connexes peuvent apporter à cet égard une contribution importante. Le soutien à cette mesure et à des mesures similaires peut être financé au titre du sous-programme pour l’autonomisation des femmes dans les zones rurales; à cette fin, les programmes InvestEU et FSE + peuvent être utilisés en synergie.

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(41 bis)  Compte tenu de l’évolution constante de la numérisation dans le secteur agricole, les États membres peuvent élaborer un sous-programme visant à améliorer les compétences numériques dans les zones rurales et peuvent prendre des mesures supplémentaires pour combler le fossé numérique entre les femmes et les hommes en facilitant l’accès des femmes à l’apprentissage tout au long de la vie ainsi qu’à la formation technique et professionnelle dans les zones rurales.

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 42

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42)  Compte tenu de la nécessité de combler le déficit d’investissement dans le secteur agricole de l’Union et d’améliorer l’accès aux instruments financiers pour les groupes prioritaires, notamment les jeunes agriculteurs et les nouveaux entrants présentant un profil de risque plus élevé, l’utilisation de la garantie InvestEU et la combinaison de subventions et d’instruments financiers devraient être encouragées. Étant donné que l’utilisation des instruments financiers dans les différents États membres varie considérablement en raison de différences en ce qui concerne l’accès au financement, le développement du secteur bancaire, la présence de capitaux à risques, le niveau de connaissance des administrations publiques et l’éventail potentiel de bénéficiaires, les États membres devraient indiquer, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, des valeurs cibles appropriées, les bénéficiaires et les conditions préférentielles, et éventuellement d’autres règles d’admissibilité possibles.

(42)  Compte tenu de la nécessité de combler le déficit d’investissement dans le secteur agricole de l’Union et d’améliorer l’accès aux instruments financiers pour les groupes prioritaires, notamment les agricultrices, les jeunes agriculteurs et les nouveaux entrants présentant un profil de risque plus élevé, l’utilisation de la garantie InvestEU et la combinaison de subventions et d’instruments financiers devraient être encouragées. Étant donné que l’utilisation des instruments financiers dans les différents États membres varie considérablement en raison de différences en ce qui concerne l’accès au financement, le développement du secteur bancaire, la présence de capitaux à risques, le niveau de connaissance des administrations publiques et l’éventail potentiel de bénéficiaires, les États membres devraient indiquer, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, des valeurs cibles appropriées, les bénéficiaires et les conditions préférentielles, et éventuellement d’autres règles d’admissibilité possibles.

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 43

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43)  Les jeunes agriculteurs et les nouveaux entrants se heurtent toujours à des obstacles considérables en ce qui concerne l’accès à la terre, les prix élevés et l’accès au crédit. Leurs activités sont davantage menacées par la volatilité des prix (à la fois pour les intrants et pour les produits) et leurs besoins de formation en matière de compétences entrepreneuriales et de gestion des risques sont importants. Il est donc essentiel de continuer à soutenir la création de nouvelles entreprises et de nouvelles exploitations agricoles. Il convient que les États membres prévoient une approche stratégique et définissent un ensemble clair et cohérent d’interventions en faveur du renouvellement de génération au titre de l’objectif spécifique relatif à cette question. À cette fin, les États membres peuvent fixer, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des conditions préférentielles pour les instruments financiers destinés aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants, et devraient prévoir dans lesdits plans l’affectation d’un montant correspondant au moins à 2 % de l’enveloppe des paiements directs annuels. Il y a lieu de procéder à une augmentation à 100 000 EUR du montant maximal de l’aide à l’installation des jeunes agriculteurs et jeunes entreprises rurales, qui est accessible également par l’intermédiaire de l’aide prodiguée sous la forme d’instruments financiers ou en combinaison avec celle-ci.

(43)  Les jeunes agriculteurs, les agricultrices et les nouveaux entrants se heurtent toujours à des obstacles considérables en ce qui concerne l’accès à la terre, les prix élevés et l’accès au crédit. Leurs activités sont davantage menacées par la volatilité des prix (à la fois pour les intrants et pour les produits) et leurs besoins de formation en matière de compétences entrepreneuriales et de gestion des risques sont importants. Il est donc essentiel de continuer à soutenir la création de nouvelles entreprises et de nouvelles exploitations agricoles. Il convient que les États membres prévoient une approche stratégique et définissent un ensemble clair et cohérent d’interventions en faveur du renouvellement de génération au titre de l’objectif spécifique relatif à cette question. À cette fin, les États membres peuvent fixer, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des conditions préférentielles pour les instruments financiers destinés aux jeunes agriculteurs, aux agricultrices et aux nouveaux entrants, et devraient prévoir dans lesdits plans l’affectation d’un montant correspondant au moins à 2 % de l’enveloppe des paiements directs annuels. Il y a lieu de procéder à une augmentation à 100 000 EUR du montant maximal de l’aide à l’installation des jeunes agriculteurs et jeunes entreprises rurales, qui est accessible également par l’intermédiaire de l’aide prodiguée sous la forme d’instruments financiers ou en combinaison avec celle-ci.

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 43 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(43 bis)  Reconnaissant l’importance, pour les agriculteurs, de l’éducation et de la formation tout au long de la vie, y compris de l’éducation et la formation des femmes dans les zones rurales, et compte tenu de l’évolution constante du marché du travail, il convient de prévoir des programmes appropriés d’éducation, de formation et de recyclage afin de contribuer à faire baisser le chômage des femmes dans les zones rurales et d’éliminer les écarts de revenus et de pension entre les femmes et les hommes.

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 43 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(43 ter)  Afin de promouvoir le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes, les États membres peuvent fixer, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des conditions spécifiques pour les instruments financiers liés à l’amélioration de la situation des femmes en milieu rural et aux débouchés commerciaux qui s’offrent à elles. Ils devraient dès lors envisager d’accorder, le cas échéant, la priorité aux femmes dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, afin, notamment, d’assurer un meilleur accès aux terres agricoles et au crédit et d’encourager l’entrepreneuriat féminin, pour contribuer ainsi à une meilleure représentation des femmes en milieu rural dans les rangs des exploitants et des entrepreneurs agricoles.

Amendement    15

Proposition de règlement

Considérant 73

Texte proposé par la Commission

Amendement

(73)  Chaque plan stratégique relevant de la PAC devrait faire l’objet d’un suivi régulier en ce qui concerne sa mise en œuvre et les progrès accomplis dans la réalisation des valeurs cibles fixées. Ce cadre de performance, de suivi et d’évaluation de la PAC devrait être mis en place dans le but de démontrer les progrès accomplis et d’évaluer l’impact et l’efficacité de la mise en œuvre de la politique.

(73)  Chaque plan stratégique relevant de la PAC devrait faire l’objet d’un suivi régulier en ce qui concerne sa mise en œuvre et les progrès accomplis dans la réalisation des valeurs cibles fixées. Ce cadre de performance, de suivi et d’évaluation de la PAC devrait être mis en place dans le but de démontrer les progrès accomplis et d’évaluer l’impact et l’efficacité de la mise en œuvre de la politique, ainsi que son incidence sur les droits fondamentaux.

Amendement    16

Proposition de règlement

Considérant 74

Texte proposé par la Commission

Amendement

(74)  L’orientation sur les résultats qui découle du modèle de mise en œuvre nécessite un cadre de performance solide, d’autant plus que les plans stratégiques relevant de la PAC contribueraient à la réalisation des grands objectifs généraux d’autres politiques en gestion partagée. Une politique axée sur la performance implique une évaluation annuelle et pluriannuelle, basée sur une sélection d’indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact, définis dans le cadre de suivi et d’évaluation de la performance. À cette fin, un ensemble limité et ciblé d’indicateurs devrait être choisi de façon à pouvoir déterminer aussi précisément que possible si l’intervention soutenue contribue à la réalisation des objectifs visés. Les indicateurs de résultat et de réalisation liés aux objectifs climatiques et environnementaux peuvent inclure les interventions prévues dans les instruments nationaux de planification en matière d’environnement et de climat qui découlent de la législation de l’Union.

(74)  L’orientation sur les résultats qui découle du modèle de mise en œuvre nécessite un cadre de performance solide, d’autant plus que les plans stratégiques relevant de la PAC contribueraient à la réalisation des grands objectifs généraux d’autres politiques en gestion partagée. Une politique axée sur la performance implique une évaluation annuelle et pluriannuelle, basée sur une sélection d’indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact, définis dans le cadre de suivi et d’évaluation de la performance. À cette fin, un ensemble limité et ciblé d’indicateurs devrait être choisi de façon à pouvoir déterminer aussi précisément que possible si l’intervention soutenue contribue à la réalisation des objectifs visés. L’évaluation, les indicateurs et le cadre de suivi et d’évaluation de la performance susmentionnés devraient être élaborés en tenant compte de la dimension sexospécifique. Les indicateurs de résultat et de réalisation liés aux objectifs climatiques et environnementaux peuvent inclure les interventions prévues dans les instruments nationaux de planification en matière d’environnement et de climat qui découlent de la législation de l’Union.

Amendement    17

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres fournissent, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, des définitions des concepts suivants: «activité agricole», «surface agricole», «hectare admissible», «véritable agriculteur» et «jeune agriculteur»:

1.  Les États membres fournissent, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, des définitions des concepts suivants: «activité agricole», «surface agricole», «hectare admissible», «véritable agriculteur», «agricultrice» et «jeune agriculteur»:

Amendement    18

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)  l’«agricultrice» est définie de façon à inclure:

 

i)  le fait d’être une femme,

 

ii)  les conditions à remplir pour être «chef d’exploitation»,

 

iii)  la formation et/ou les compétences requise(s).

Amendement    19

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  consolider le tissu socioéconomique des zones rurales.

c)  consolider le tissu socioéconomique des zones rurales, promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’autonomisation des femmes dans les zones rurales.

Amendement    20

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h)  promouvoir l’emploi, la croissance, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie et la sylviculture durable;

(h)  promouvoir l’emploi, notamment en accordant une attention particulière aux femmes, faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes et améliorer la participation des femmes aux activités économiques, promouvoir la croissance durable, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie et la sylviculture durable;

Amendement    21

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres pourront ajouter des indicateurs tenant compte de la dimension sexospécifique moyennant une ventilation détaillée, dans leur plan stratégique, des indicateurs communs de réalisation, de résultat et d’impact définis à l’annexe I.

Amendement    22

Proposition de règlement

Article 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres conçoivent les interventions de leurs plans stratégiques relevant de la PAC dans le respect de la Charte des droits fondamentaux et des principes généraux du droit de l’Union.

Les États membres conçoivent les interventions de leurs plans stratégiques relevant de la PAC dans le respect de la Charte des droits fondamentaux et des principes généraux du droit de l’Union, dans le respect des principes d’égalité entre hommes et femmes et de non-discrimination, en veillant à leur pleine intégration tout au long de la préparation, de la mise en œuvre et de l’évaluation des interventions.

Amendement    23

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Les États membres peuvent élaborer des sous-programmes dans leur plan stratégique afin de promouvoir l’accès des jeunes agriculteurs et des agricultrices aux services de conseil agricole.

Amendement    24

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)  Dans les cas visés aux points a) et b), les États membres peuvent envisager d’accorder, si possible, la priorité aux femmes, en particulier aux agricultrices qui ont créé une exploitation pour la première fois, afin d’atteindre l’objectif visé à l’article 6, paragraphe 1, point h).

Amendement    25

Proposition de règlement

Article 64 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)  sous-programme thématique en faveur des femmes dans les zones rurales;

Amendement    26

Proposition de règlement

Article 64 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres peuvent, dans leurs plans stratégiques, prévoir des critères supplémentaires pour les types d’interventions visés au paragraphe 1, et envisager d’élaborer des indicateurs sensibles à la dimension de genre afin de suivre et d’évaluer ces interventions en vue de renforcer la position des femmes en milieu rural afin d’atteindre les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1.

Amendement    27

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  les investissements dans les services de base dans les zones rurales;

b)  les investissements dans les services de base dans les zones rurales, y compris dans les services de garde d’enfants et de soins de longue durée ainsi que dans les infrastructures;

Amendement    28

Proposition de règlement

Article 68 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 68 ter

 

Installation des agricultrices

 

1.  Les États membres peuvent octroyer une aide à l’installation des agricultrices selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6.

 

2.  Les États membres ne peuvent octroyer une aide dans le cadre de ce type d’intervention que pour permettre l’installation des agricultrices qui remplissent les conditions énoncées dans la définition visée à l’article 4, paragraphe 1, point d bis).

 

3.  Les États membres fixent les conditions concernant la présentation et le contenu d’un plan d’entreprise.

 

4.  Les États membres octroient l’aide sous la forme d’un montant forfaitaire. L’aide est limitée à un montant maximum de 100 000 EUR et peut être combinée avec des instruments financiers.

Amendement    29

Proposition de règlement

Article 69 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres fixent les conditions concernant la présentation et le contenu d’un plan d’entreprise.

3.  Les États membres fixent les conditions concernant la présentation et le contenu d’un plan d’entreprise. Les programmes mettant particulièrement l’accent sur l’entrepreneuriat féminin sont encouragés.

Amendement    30

Proposition de règlement

Article 69 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 69 bis

 

Sous-programmes thématiques en faveur des femmes dans les zones rurales

 

1. Les États membres peuvent accorder une aide à la mise en place et à la mise en œuvre de sous-programmes thématiques en faveur des femmes dans les zones rurales et pour faciliter l’installation des agricultrices, en encourageant l’entrepreneuriat féminin conformément aux dispositions du présent article et à leurs plans stratégiques relevant de la PAC, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1.

 

Ces sous-programmes thématiques peuvent avoir pour objectif d’améliorer l’accès des agricultrices aux terres, aux instruments de crédit et aux instruments financiers, de promouvoir leurs performances et d’améliorer leurs connaissances et leurs compétences par l’éducation et la formation, de promouvoir l’emploi des femmes dans les zones rurales, d’accroître leur participation aux groupes d’action locale et de développer des partenariats locaux dans le cadre du programme Leader, de promouvoir auprès d’elles l’utilisation des services de conseil, et de s’attaquer ainsi aux écarts de rémunération et de pension entre les hommes et les femmes, d’améliorer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et de mieux prévenir l’exclusion sociale des femmes dans les zones rurales.

 

En outre, les États membres peuvent couvrir spécifiquement les coûts des mesures facilitant l’échange de bonnes pratiques en ce qui concerne la formalisation du travail invisible des femmes dans les zones rurales, ce qui garantit leur couverture sociale et la mise en œuvre pratique de la directive 2010/41/UE.

Amendement    31

Proposition de règlement

Article 73 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité de gestion chargée de la gestion et de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC ou d’autres organismes intermédiaires définissent les critères de sélection concernant les types d’interventions suivants: investissements, installation des jeunes agriculteurs et jeunes entreprises rurales, coopération, échange de connaissances et d’informations, après consultation du comité de suivi visé à l’article 111. Les critères de sélection visent à garantir l’égalité de traitement des demandeurs, une meilleure utilisation des ressources financières et le ciblage de l’aide en conformité avec la finalité des interventions.

L’autorité de gestion chargée de la gestion et de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC ou d’autres organismes intermédiaires définissent les critères de sélection concernant les types d’interventions suivants: investissements, installation des jeunes agriculteurs et jeunes entreprises rurales, sous-programmes thématiques pour les femmes dans les zones rurales, coopération, échange de connaissances et d’informations, après consultation du comité de suivi visé à l’article 111. Les critères de sélection visent à garantir l’égalité de traitement des demandeurs sans aucune forme de discrimination, une meilleure utilisation des ressources financières et le ciblage de l’aide en conformité avec la finalité des interventions.

Amendement    32

Proposition de règlement

Article 86 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Pour chaque État membre, le montant minimal fixé à l’annexe X est réservé pour contribuer à atteindre l’objectif spécifique consistant à «attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises» défini à l’article 6, paragraphe 1, point g). Sur la base de l’analyse de la situation sous l’angle des atouts, des faiblesses, des occasions et des menaces («analyse SWOT») et du recensement des besoins à prendre en considération, le montant est utilisé pour les types d’interventions suivants:

4.  Pour chaque État membre, le montant minimal fixé à l’annexe X est réservé pour contribuer à atteindre l’objectif spécifique consistant à «attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises» défini à l’article 6, paragraphe 1, point g). Sur la base de l’analyse de la situation sous l’angle des atouts, des faiblesses, des occasions et des menaces («analyse SWOT»), dans le respect du principe d’égalité entre les femmes et les hommes, et du recensement des besoins à prendre en considération, le montant est utilisé pour les types d’interventions suivants:

Amendement    33

Proposition de règlement

Article 86 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Les États membres peuvent décider, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, d’utiliser une certaine part du concours du Feader pour démultiplier le soutien et étendre les projets stratégiques «Nature» intégrés définis dans le [règlement LIFE] et pour financer des actions portant sur la mobilité transnationale des personnes à des fins d’apprentissage dans le domaine de l’agriculture et du développement rural, en mettant l’accent sur les jeunes agriculteurs, conformément au [règlement Erasmus].

7.  Les États membres peuvent décider, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, d’utiliser une certaine part du concours du Feader pour démultiplier le soutien et étendre les projets stratégiques «Nature» intégrés définis dans le [règlement LIFE] et pour financer des actions portant sur la mobilité transnationale des personnes à des fins d’apprentissage dans le domaine de l’agriculture et du développement rural, en mettant l’accent sur les jeunes agriculteurs, conformément au [règlement Erasmus], et les femmes en milieu rural.

Amendement    34

Proposition de règlement

Article 86 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Pour chaque État membre, le montant minimal fixé à l’annexe X bis est réservé pour contribuer à l’objectif «attirer les agricultrices». Sur la base de l’évaluation de l’impact selon le sexe, de l’analyse de la situation sous l’angle des atouts, des faiblesses, des occasions et des menaces («analyse SWOT»), et du recensement des besoins à prendre en considération, le montant est utilisé pour le type d’intervention suivant:

 

 

 

l’installation des agricultrices visée à l’article 68 ter.

Amendement    35

Proposition de règlement

Article 86 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Pour chaque État membre, le montant minimal fixé à l’annexe X est réservé pour contribuer à atteindre l’objectif spécifique consistant à «attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises» défini à l’article 6, paragraphe 1, point g). Sur la base de l’analyse de la situation sous l’angle des atouts, des faiblesses, des occasions et des menaces («analyse SWOT») et du recensement des besoins à prendre en considération, le montant est utilisé pour les types d’interventions suivants:

4.  Pour chaque État membre, le montant minimal fixé à l’annexe X est réservé pour contribuer à atteindre l’objectif spécifique consistant à «attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises» défini à l’article 6, paragraphe 1, point g). Sur la base de l’évaluation de l’impact selon le sexe, de l’analyse de la situation sous l’angle des atouts, des faiblesses, des occasions et des menaces («analyse SWOT»), et du recensement des besoins à prendre en considération, le montant est utilisé pour les types d’interventions suivants:

Amendement    36

Proposition de règlement

Article 95 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)  une annexe I bis relative à l’évaluation de l’impact selon le sexe;

Amendement    37

Proposition de règlement

Article 96 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  un résumé de l’analyse SWOT visée à l’article 103, paragraphe 2;

a)  un résumé de l’analyse SWOT visée à l’article 103, paragraphe 2, laquelle intègre une perspective sexospécifique;

Amendement    38

Proposition de règlement

Article 96 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres utilisent les données les plus récentes et les plus fiables aux fins de cette évaluation.

Les États membres utilisent les données les plus récentes et les plus fiables aux fins de cette évaluation. Le cas échéant, ils recourent à des données ventilées par sexe.

Amendement    39

Proposition de règlement

Article 97 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(e bis)  une explication des interventions qui contribueront à assurer une plus grande égalité entre les sexes et à promouvoir les femmes dans les zones rurales;

Amendement    40

Proposition de règlement

Article 103 – paragraphe 2 – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Pour les objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1, l’analyse SWOT est élaborée en tenant compte de la dimension sexospécifique, le cas échéant.

Amendement    41

Proposition de règlement

Article 106 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission évalue les plans stratégiques relevant de la PAC proposés sur la base de leur exhaustivité, de leur cohérence et de leur compatibilité avec les principes généraux du droit de l’Union, avec le présent règlement et les dispositions adoptées en application de celui-ci et avec le règlement horizontal, de leur contribution effective à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, de leurs incidences sur le bon fonctionnement du marché intérieur et les distorsions de concurrence, ainsi que de l’ampleur des charges administratives pesant sur les bénéficiaires et sur l’administration. L’évaluation porte en particulier sur l’adéquation de la stratégie figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC, des objectifs spécifiques correspondants, des valeurs cibles, des interventions et des ressources budgétaires allouées pour atteindre les objectifs du plan stratégique relevant de la PAC au moyen de la série d’interventions proposée sur la base de l’analyse SWOT et de l’évaluation ex ante.

2.  La Commission évalue les plans stratégiques relevant de la PAC proposés sur la base de leur exhaustivité, de leur cohérence et de leur compatibilité avec les principes généraux du droit de l’Union, avec le présent règlement et les dispositions adoptées en application de celui-ci et avec le règlement horizontal, de leur contribution effective à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, de leurs incidences sur le bon fonctionnement du marché intérieur et les distorsions de concurrence, ainsi que de l’ampleur des charges administratives pesant sur les bénéficiaires et sur l’administration. L’évaluation porte en particulier sur l’adéquation de la stratégie figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC, des objectifs spécifiques correspondants, des valeurs cibles, des interventions et des ressources budgétaires allouées pour atteindre les objectifs du plan stratégique relevant de la PAC au moyen de la série d’interventions proposée sur la base de l’évaluation de l’impact selon le sexe, de l’analyse SWOT et de l’évaluation ex ante.

Amendement    42

Proposition de règlement

Article 110 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)  à ce que les questions d’égalité entre les sexes soient intégrées tout au long de la préparation, de la mise en œuvre et de l’évaluation des interventions au titre des plans stratégiques relevant de la PAC;

Amendement    43

Proposition de règlement

Article 111 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’État membre détermine la composition du comité de suivi et assure une représentation équilibrée des autorités publiques concernées, des organismes intermédiaires et des représentants des partenaires visés à l’article 94, paragraphe 3.

L’État membre détermine la composition du comité de suivi et assure une représentation équilibrée des autorités publiques concernées, des organismes intermédiaires et des représentants des partenaires visés à l’article 94, paragraphe 3, en prévoyant d’inclure au moins un représentant d’un organisme compétent chargé de promouvoir l’égalité entre les sexes. Les États membres garantissent l’égalité d’accès des femmes et des hommes au comité de suivi de la PAC et l’encouragent à veiller à la présence des femmes parmi ses membres.

Amendement    44

Proposition de règlement

Article 111 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)  l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du plan stratégique relevant de la PAC en recourant à l’intégration de la dimension de genre.

Amendement    45

Proposition de règlement

Article 113 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  échanger les meilleures pratiques en matière d’autonomisation des femmes dans les zones rurales;

Amendement    46

Proposition de règlement

Article 113 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)  contribuer au renforcement des capacités des administrations des États membres en ce qui concerne l’intégration de la dimension de genre et la budgétisation selon le genre du plan stratégique relevant de la PAC, la collecte et l’utilisation de données ventilées par sexe et la création d’une plateforme permettant aux parties prenantes d’échanger les meilleures pratiques en matière d’autonomisation des femmes dans les zones rurales à différents niveaux en relation avec les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1;

Amendement    47

Proposition de règlement

Article 115 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  la collecte, le stockage et la transmission de données;

c)  la collecte, le stockage et la transmission de données, dont des données ventilées par sexe;

Amendement    48

Proposition de règlement

Article 115 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)  les évaluations ex ante, intermédiaire et ex post et toutes les autres activités d’évaluation liées au plan stratégique relevant de la PAC.

f)  les évaluations ex ante, intermédiaire et ex post et toutes les autres activités d’évaluation liées au plan stratégique relevant de la PAC, qui devraient également répondre aux besoins des femmes dans les zones rurales.

Amendement    49

Proposition de règlement

Article 116 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  évaluer l’impact, l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne de la PAC;

a)  évaluer l’impact, y compris sur les droits fondamentaux, l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne de la PAC;

Amendement    50

Proposition de règlement

Article 116 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  évaluer l’impact, l’efficacité, l’efficience, la pertinence et la cohérence des interventions au titre des plans stratégiques relevant de la PAC;

d)  évaluer l’impact, y compris sur les droits fondamentaux, l’efficacité, l’efficience, la pertinence et la cohérence des interventions au titre des plans stratégiques relevant de la PAC;

Amendement    51

Proposition de règlement

Article 121 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les données et les indicateurs sont définis et collectés, le cas échéant, selon une ventilation par sexe.

Amendement    52

Proposition de règlement

Article 125 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres effectuent des évaluations ex ante afin d’améliorer la qualité de la conception de leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

1.  Les États membres effectuent des évaluations ex ante tenant compte de la dimension sexospécifique afin d’améliorer la qualité de la conception de leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

Amendement    53

Proposition de règlement

Article 125 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.   Les États membres veillent à ce que les interventions proposées dans les plans stratégiques relevant de la PAC améliorent l’égalité entre les femmes et les hommes au moyen d’une analyse systématique de leur incidence sur l’autonomisation des femmes dans les zones rurales;

Amendement    54

Proposition de règlement

Article 125 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g)  la qualité des procédures de suivi du plan stratégique relevant de la PAC et de collecte des données nécessaires à la réalisation des évaluations;

g)  la qualité des procédures de suivi du plan stratégique relevant de la PAC et de collecte des données, y compris de données ventilées par sexe, nécessaires à la réalisation des évaluations;

Amendement    55

Proposition de règlement

Article 126 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres effectuent des évaluations des plans stratégiques relevant de la PAC en vue d’améliorer la qualité de leur conception et de leur mise en œuvre, ainsi que de mesurer leur efficacité, leur efficience, leur pertinence, leur cohérence, la valeur ajoutée de l’Union et leur incidence en ce qui concerne leur contribution aux objectifs généraux et spécifiques de la PAC fixés aux articles 5 et 6, paragraphe 1.

1.  Les États membres effectuent des évaluations des plans stratégiques relevant de la PAC en vue d’améliorer la qualité de leur conception et de leur mise en œuvre, ainsi que de mesurer leur efficacité, leur efficience, leur pertinence, leur cohérence, la valeur ajoutée de l’Union et leur incidence en ce qui concerne leur contribution aux objectifs généraux et spécifiques de la PAC fixés aux articles 5 et 6, paragraphe 1. Ces évaluations sont conduites en tenant compte de la dimension sexospécifique.

Amendement    56

Proposition de règlement

Article 127 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission effectue une évaluation intermédiaire afin d’examiner l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du FEAGA et du Feader avant la fin de la troisième année suivant le début de la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, en tenant compte des indicateurs énoncés à l’annexe I. La Commission peut faire usage de toutes les informations pertinentes déjà disponibles conformément à l’article [128] du [nouveau règlement financier].

2.  La Commission effectue une évaluation intermédiaire, en utilisant, dans la mesure du possible, des données ventilées par sexe, afin d’examiner l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du FEAGA et du Feader avant la fin de la troisième année suivant le début de la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, en tenant compte des indicateurs énoncés à l’annexe I. La Commission peut faire usage de toutes les informations pertinentes déjà disponibles conformément à l’article [128] du [nouveau règlement financier].

Amendement    57

Proposition de règlement

Article 127 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Une approche d’intégration de la dimension de genre est utilisée dans l’évaluation intermédiaire et dans l’évaluation ex post, avec des données ventilées par sexe, afin d’évaluer l’incidence et la valeur ajoutée de la PAC dans l’amélioration de la situation de la femme dans les zones rurales.

Amendement    58

Proposition de règlement

Article 127 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Sur la base des éléments fournis dans les évaluations relatives à la PAC, y compris les évaluations portant sur les plans stratégiques relevant de la PAC, ainsi que d’autres sources d’informations pertinentes, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au terme de l’évaluation intermédiaire, un premier rapport sur l’application du présent article, y compris les premiers résultats concernant la performance de la PAC. Un deuxième rapport comportant une évaluation de la performance de la PAC est présenté au plus tard le 31 décembre 2031.

4.  Sur la base des éléments fournis dans les évaluations relatives à la PAC, y compris les évaluations portant sur les plans stratégiques relevant de la PAC, ainsi que d’autres sources d’informations pertinentes, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au terme de l’évaluation intermédiaire, un premier rapport sur l’application du présent article, y compris les premiers résultats concernant la performance de la PAC, dans le respect du principe de l’égalité entre les femmes et les hommes, visé dans les objectifs généraux fixés à l’article 5 et dans les objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1. Un deuxième rapport comportant une évaluation de la performance de la PAC est présenté au plus tard le 31 décembre 2031.

Amendement    59

Proposition de règlement

Article 128 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Conformément à son obligation d’information en application de l’article [38, paragraphe 3, point e) i)] du [nouveau règlement financier], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les informations relatives à la performance visées audit article, mesurée par l’ensemble d’indicateurs de base énoncés à l’annexe XII.

Conformément à son obligation d’information en application de l’article [38, paragraphe 3, point e) i)] du [nouveau règlement financier], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les informations relatives à la performance visées audit article, mesurée par l’ensemble d’indicateurs de base énoncés à l’annexe XII. Lesdits indicateurs peuvent être ventilés par sexe dans le but de parvenir à l’égalité entre les femmes et les hommes dans les zones rurales;

Amendement    60

Proposition de règlement

Article 129 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les données nécessaires pour les indicateurs de contexte et d’impact proviennent principalement de sources établies, telles que le réseau d’information comptable agricole et Eurostat. Lorsque les données pour ces indicateurs ne sont pas disponibles ou sont incomplètes, il convient de remédier aux lacunes dans le contexte du programme statistique européen, établi par le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil40 ou du cadre juridique régissant le réseau d’information comptable agricole, ou par la conclusion d’accords formels avec d’autres fournisseurs de données tels que le Centre commun de recherche et l’Agence européenne pour l’environnement.

2.  Les données nécessaires pour les indicateurs de contexte et d’impact proviennent principalement de sources établies, telles que le réseau d’information comptable agricole, l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) et Eurostat. Lorsque les données pour ces indicateurs ne sont pas disponibles ou sont incomplètes, il convient de remédier aux lacunes dans le contexte du programme statistique européen, établi par le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil40 ou du cadre juridique régissant le réseau d’information comptable agricole, ou par la conclusion d’accords formels avec d’autres fournisseurs de données tels que le Centre commun de recherche et l’Agence européenne pour l’environnement.

__________________

__________________

40 Règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) nº 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

40 Règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) nº 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

Amendement    61

Proposition de règlement

ANNEXE I

INDICATEURS DE RÉALISATION, DE RÉSULTAT ET D’IMPACT, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 7

Texte proposé par la Commission

Objectifs spécifiques de l’UE

Indicateurs d’impact

Indicateurs de résultat

(uniquement fondés sur les interventions soutenues par la PAC)

Promouvoir l’emploi, la croissance, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie et la sylviculture durable

I.22 Contribuer à la création d’emplois dans les zones rurales: Évolution du taux d’emploi dans les zones essentiellement rurales

R.31 Croissance et emploi dans les zones rurales: Nouveaux emplois dans des projets bénéficiant d’une aide

I.23 Contribuer à la croissance dans les zones rurales: Évolution du PIB par habitant dans les zones essentiellement rurales

R.32 Développement de la bioéconomie rurale: Nombre d’entreprises du secteur de la bioéconomie ayant reçu une aide pour leur développement

1.24 Une PAC plus équitable: Améliorer la répartition des aides de la PAC

R.33 Numériser l’économie rurale: Population rurale couverte par une stratégie Villages intelligents recevant une aide

I.25 Promouvoir l’inclusion rurale: Évolution de l’indice de pauvreté dans les zones rurales

R.34 Connecter l’Europe rurale: Part de la population rurale bénéficiant d’un accès amélioré aux services et à l’infrastructure grâce au soutien de la PAC

 

R.35 Promouvoir l’inclusion rurale: Nombre de personnes appartenant à une minorité et/ou à des groupes vulnérables qui bénéficient de projets d’inclusion sociale recevant une aide

Amendement

Objectifs spécifiques de l’UE

Indicateurs d’impact

Indicateurs de résultat

(uniquement fondés sur les interventions soutenues par la PAC)

Promouvoir l’emploi, notamment en accordant une attention particulière aux femmes, faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes et améliorer la participation des femmes aux activités économiques, promouvoir la croissance, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie et la sylviculture durable;

I.21 bis Contribuer à l’autonomisation des femmes dans les zones rurales: Évolution de la proportion de femmes bénéficiant du soutien de la PAC

 

 

 

 

 

I.22 Contribuer à la création d’emplois dans les zones rurales: Évolution du taux d’emploi dans les zones essentiellement rurales

 

I. 22 bis Contribuer à l’augmentation du taux d’emploi des femmes et de l’entrepreneuriat féminin dans les zones rurales: Évolution du taux d’emploi des femmes dans les zones essentiellement rurales

R.30 bis Les femmes dans les activités agricoles: Augmenter la proportion de femmes bénéficiant d’un soutien au titre de la PAC, y compris un soutien par tous les types de paiements au titre de la PAC; nombre d’agricultrices qui créent une exploitation avec le soutien de la PAC

 

R30 ter. Les jeunes femmes en milieu rural. Augmenter la proportion de jeunes femmes qui reçoivent une aide pour la mise sur pied d’exploitations ou d’entreprises agricoles dans le cadre de la PAC.

 

R.31 Croissance et emploi dans les zones rurales: Nouveaux emplois dans des projets bénéficiant d’une aide

 

 

R.31 bis Augmenter l’emploi des femmes en milieu rural: La proportion d’emplois occupés par des femmes et de l’entrepreneuriat féminin dans des projets bénéficiant d’un financement au titre de la PAC.

 

I.23 Contribuer à la croissance dans les zones rurales: Évolution du PIB par habitant dans les zones essentiellement rurales

R.32 Développement de la bioéconomie rurale: Nombre d’entreprises du secteur de la bioéconomie ayant reçu une aide pour leur développement

1.24 Une PAC plus équitable: Améliorer la répartition des aides de la PAC

R.33 Numériser l’économie rurale: Population rurale couverte par une stratégie Villages intelligents recevant une aide

I.25 Promouvoir l’inclusion rurale: Évolution de l’indice de pauvreté dans les zones rurales, ventilé par sexe

R.34 Connecter l’Europe rurale: Part de la population rurale bénéficiant d’un accès amélioré aux services et à l’infrastructure grâce au soutien de la PAC; peut inclure la part des femmes dans les zones rurales qui bénéficient d’une formation professionnelle et des services de conseil agricole grâce au soutien de la PAC, et la part des femmes participant aux groupes d’action locale et aux partenariats locaux dans le cadre du programme Leader.

 

 

R.35 Promouvoir l’inclusion rurale: Nombre de personnes appartenant à une minorité et/ou à des groupes vulnérables qui bénéficient de projets d’inclusion sociale recevant une aide, ventilé par sexe

Amendement    62

Proposition de règlement

Annexe X bis (nouvelle) – Tableau

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ANNEXE X bis

MONTANTS MINIMAUX RÉSERVÉS POUR L’OBJECTIF «ATTIRER LES AGRICULTRICES» VISÉS À L’ARTICLE 86, PARAGRAPHE 3 BIS

 

Année civile

 

2021

 

2022

 

2023

 

2024

 

2025

 

2026

 

2027 et les années suivantes

 

Belgique

 

9 712 079

 

9 712 079

 

9 712 079

 

9 712 079

 

9 712 079

 

9 712 079

 

9 712 079

 

Bulgarie

 

15 475 439

 

15 644 780

 

15 814 121

 

15 983 462

 

16 152 803

 

16 322 144

 

16 322 144

 

République tchèque

 

16 776 886

 

16 776 886

 

16 776 886

 

16 776 886

 

16 776 886

 

16 776 886

 

16 776 886

 

Danemark

 

16 922 490

 

16 922 490

 

16 922 490

 

16 922 490

 

16 922 490

 

16 922 490

 

16 922 490

 

Allemagne

 

96 462 159

 

96 462 159

 

96 462 159

 

96 462 159

 

96 462 159

 

96 462 159

 

96 462 159

 

Estonie

 

3 354 430

 

3 453 356

 

3 552 281

 

3 651 206

 

3 750 131

 

3 849 057

 

3 849 057

 

Irlande

 

23 278 766

 

23 278 766

 

23 278 766

 

23 278 766

 

23 278 766

 

23 278 766

 

23 278 766

 

Grèce

 

37 120 578

 

37 120 578

 

37 120 578

 

37 120 578

 

37 120 578

 

37 120 578

 

37 120 578

 

Espagne

 

94 203 434

 

94 346 677

 

94 489 919

 

94 633 162

 

94 776 404

 

94 919 647

 

94 919 647

 

France

 

142 955 739

 

142 955 739

 

142 955 739

 

142 955 739

 

142 955 739

 

142 955 739

 

142 955 739

 

Croatie

 

6 886 800

 

7 354 228

 

7 354 228

 

7 354 228

 

7 354 228

 

7 354 228

 

7 354 228

 

Italie

 

71 203 710

 

71 203 710

 

71 203 710

 

71 203 710

 

71 203 710

 

71 203 710

 

71 203 710

 

Chypre

 

935 002

 

935 002

 

935 002

 

935 002

 

935 002

 

935 002

 

935 002

 

Lettonie

 

5 992 672

 

6 165 893

 

6 339 113

 

6 512 334

 

6 685 555

 

6 858 775

 

6 858 775

 

Lituanie

 

10 216 405

 

10 494 645

 

10 772 885

 

11 051 125

 

11 329 365

 

11 607 604

 

11 607 604

 

Luxembourg

 

642 620

 

642 620

 

642 620

 

642 620

 

642 620

 

642 620

 

642 620

 

Hongrie

 

24 395 393

 

24 395 393

 

24 395 393

 

24 395 393

 

24 395 393

 

24 395 393

 

24 395 393

 

Malte

 

90 150

 

90 150

 

90 150

 

90 150

 

90 150

 

90 150

 

90 150

 

Pays-Bas

 

14 077 407

 

14 077 407

 

14 077 407

 

14 077 407

 

14 077 407

 

14 077 407

 

14 077 407

 

Autriche

 

13 296 391

 

13 296 391

 

13 296 391

 

13 296 391

 

13 296 391

 

13 296 391

 

13 296 391

 

Pologne

 

59 459 556

 

60 071 486

 

60 683 415

 

61 295 345

 

61 907 274

 

62 519 203

 

62 519 203

 

Portugal

 

11 693 003

 

11 865 375

 

12 037 746

 

12 210 118

 

12 382 490

 

12 554 862

 

12 554 862

 

Roumanie

 

37 123 452

 

37 664 232

 

38 205 012

 

38 745 792

 

39 286 572

 

39 827 352

 

39 827 352

 

Slovénie

 

2 581 053

 

2 581 053

 

2 581 053

 

2 581 053

 

2 581 053

 

2 581 053

 

2 581 053

 

Slovaquie

 

7 676 128

 

7 771 499

 

7 866 870

 

7 962 242

 

8 057 613

 

8 152 985

 

8 152 985

 

Finlande

 

10 119 993

 

10 155 679

 

10 191 365

 

10 227 051

 

10 262 736

 

10 298 422

 

10 298 422

 

Suède

 

13 455 218

 

13 459 695

 

13 464 172

 

13 468 649

 

13 473 126

 

13 477 604

 

13 477 604

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Établissement de règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

Références

COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

FEMM

5.7.2018

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Marijana Petir

4.9.2018

Examen en commission

27.11.2018

 

 

 

Date de l’adoption

26.2.2019

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

26

3

4

Membres présents au moment du vote final

Daniela Aiuto, Maria Arena, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Anna Záborská

Suppléants présents au moment du vote final

Rosa Estaràs Ferragut, Urszula Krupa, Clare Moody, Branislav Škripek, Marc Tarabella, Mylène Troszczynski, Julie Ward

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Franc Bogovič, Norbert Erdős, Andrzej Grzyb, Rina Ronja Kari, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sofia Ribeiro, Bronis Ropė

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

26

+

ALDE

Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

EFDD

Daniela Aiuto

PPE

Heinz K. Becker, Franc Bogovič, Norbert Erdős, Rosa Estaràs Ferragut, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, Clare Moody, Maria Noichl, Marc Tarabella, Julie Ward

Verts/ALE

Terry Reintke, Bronis Ropė, Ernest Urtasun

3

-

ECR

Urszula Krupa, Branislav Škripek

ENF

Mylène Troszczynski

4

0

ECR

Arne Gericke

GUE/NGL

Malin Björk, Rina Ronja Kari, João Pimenta Lopes

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Établissement de règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

Références

COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Date de la présentation au PE

1.6.2018

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

DEVE

5.7.2018

INTA

11.6.2018

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

 

ENVI

11.6.2018

ITRE

11.6.2018

REGI

11.6.2018

FEMM

5.7.2018

Avis non émis

       Date de la décision

INTA

20.6.2018

ITRE

19.6.2018

 

 

Commissions associées

       Date de l’annonce en séance

ENVI

5.7.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Esther Herranz García

4.7.2018

 

 

 

Date de l’adoption

2.4.2019

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

27

17

1

Membres présents au moment du vote final

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Suppléants présents au moment du vote final

Franc Bogovič, Maria Heubuch, Sandra Kalniete, Elsi Katainen, Gabriel Mato, Anthea McIntyre, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Pilar Ayuso, Francesc Gambús, Ana Miranda, Jozo Radoš, Michaela Šojdrová, Lieve Wierinck

Date du dépôt

23.5.2019

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

27

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson, Stanisław Ożóg, Laurenţiu Rebega

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Gabriel Mato, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană

17

-

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

Marco Zullo

ENF

John Stuart Agnew, Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Albert Deß

S&D

Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Maria Noichl, Marc Tarabella

Verts/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė, Thomas Waitz

1

0

NI

Diane Dodds

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

Dernière mise à jour: 5 juillet 2019
Avis juridique - Politique de confidentialité