RECOMMANDATION sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole entre l’Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives

13.11.2019 - (15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE)) - ***

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteure: Jadwiga Wiśniewska

Procédure : 2018/0418(NLE)
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A9-0025/2019
Textes déposés :
A9-0025/2019
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole entre l’Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives

(15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

 vu le projet de décision du Conseil (15783/2018),

 vu le projet de protocole entre l’Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives (15781/2018),

 vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 87, paragraphe 2, point a), à l’article 88, paragraphe 2, premier alinéa, point a), et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0025/2019),

 vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

 vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0025/2019),

1. donne son approbation à la conclusion du protocole;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres, de la Confédération suisse et de la Principauté de Liechtenstein.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le règlement Eurodac (refonte) (règlement (UE) nº 603/2013) permet aux autorités répressives de consulter Eurodac aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et autres infractions pénales graves ainsi que des enquêtes en la matière. L’objectif est de permettre aux autorités répressives de demander la comparaison de données dactyloscopiques avec celles conservées dans la base de données centrale Eurodac lorsqu’elles tentent d’établir une identité exacte ou d’obtenir davantage d’informations en vue de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves et d’enquêtes en la matière.

 

Depuis 2004, l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse couvre également l’application des volets d’Eurodac «liés à Dublin». C’est également le cas pour le Liechtenstein depuis 2008, grâce à un accord conclu entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein relatif à l’adhésion du Liechtenstein à l’accord susmentionné. Cependant, l’accès à des fins répressives, nouvel élément du règlement Eurodac (refonte) par rapport au régime Eurodac original (règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil) n’est pas réglementé, à l’heure actuelle, par ledit accord.

 

Les négociations sur un accord entre l’Union européenne, d’une part, et la Suisse et le Liechtenstein, d’autre part, fixant les modalités de la participation de la Suisse et du Liechtenstein à la procédure de comparaison et à la transmission des données à des fins répressives prévues au chapitre VI du règlement Eurodac (refonte) sont achevées et un accord sous la forme d’un protocole à l’accord du 26 octobre 2004, étendant l’application de l’accord du 26 octobre 2004 à la répression, a été paraphé.

 

L’extension, à la Suisse et au Liechtenstein, de l’application des dispositions régissant l’accès à des fins répressives du règlement (UE) nº 603/2013 permettrait aux autorités répressives de ces deux pays de demander la comparaison de données dactyloscopiques avec celles saisies par les autres États participants et conservées dans la base de données Eurodac, lorsqu’elles tentent d’établir l’identité d’une personne soupçonnée de terrorisme ou d’une infraction grave, ou d’une victime, ou d’obtenir davantage d’informations sur cette personne. Par ailleurs, cette extension permettrait aux autorités répressives de tous les autres États participants, qu’il s’agisse d’autres États membres de l’Union ou de pays associés, de demander la comparaison de données dactyloscopiques avec celles saisies par la Suisse et le Liechtenstein et conservées dans la base de données Eurodac, aux mêmes fins.

 

Le Conseil statuera à la majorité qualifiée après la signature de l’accord, au nom de l’Union et seulement après approbation du Parlement européen conformément à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v) et à l’article 218, paragraphe 8, du TFUE.

 

Au regard des considérations qui précèdent, votre rapporteur recommande aux membres de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement de soutenir ce rapport et invite le Parlement à donner son approbation.


PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Conclusion d’un protocole entre l’Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives

Références

15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE)

Date de consultation / demande d’approbation

1.7.2019

 

 

 

Commission compétente au fond

 Date de l’annonce en séance

LIBE

15.7.2019

 

 

 

Rapporteurs

 Date de la nomination

Jadwiga Wiśniewska

24.9.2019

 

 

 

Examen en commission

21.10.2019

12.11.2019

 

 

Date de l’adoption

12.11.2019

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

50

6

0

Membres présents au moment du vote final

Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Nicolaus Fest, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Antony Hook, Evin Incir, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Paulo Rangel, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

Suppléants présents au moment du vote final

Abir Al-Sahlani, Malin Björk, Delara Burkhardt, Daniel Hannan, Erik Marquardt, Jan-Christoph Oetjen, Anne-Sophie Pelletier, Robert Roos, Petar Vitanov

Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final

Mircea-Gheorghe Hava, Lukas Mandl

Date du dépôt

13.11.2019

 

 

Dernière mise à jour: 15 novembre 2019
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