Proposition de résolution - B8-0326/2014Proposition de résolution
B8-0326/2014

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le projet de directive .../.../UE du Conseil établissant des méthodes de calcul et des exigences en matière de rapports au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel

4.12.2014 - (D00000/00 – 2014/2931(RPS))

déposée conformément à l'article 106, paragraphes 2 et 3 et paragraphe 4, point c), du règlement
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

Rapporteur: Giovanni La Via

Procédure : 2014/2931(RPS)
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B8-0326/2014

Résolution du Parlement européen sur le projet de directive .../.../UE du Conseil établissant des méthodes de calcul et des exigences en matière de rapports au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel

(D00000/00 – 2014/2931(RPS))

Le Parlement européen,

–  vu le projet de directive .../.../UE du Conseil établissant des méthodes de calcul et des exigences en matière de rapports au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel,

–  vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil[1], et en particulier son article 7 bis, paragraphe 5,

–  vu le projet de directive directive .../.../UE de la Commission du ... établissant des méthodes de calcul et des exigences en matière de rapports au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel (D016937/03),

–  vu l'avis rendu le 23 février 2012 par le comité visé à l'article 11 de la directive 98/70/CE,

–  vu l'analyse d'impact de la Commission relative aux méthodes de calcul et aux exigences en matière de rapports au titre de l'article 7 bis de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel (SWD(2014)0296),

–  vu l'article 5 bis, paragraphe 4, point e), de la décision du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[2],

–  vu la proposition de résolution de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu l'article 106, paragraphes 2 et 3 et paragraphe 4, point c), de son règlement,

A.  considérant que la directive 98/70/CE révisée[3] oblige les fournisseurs de carburants à déclarer chaque année les émissions de gaz à effet de serre (GES) produites sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie fournie dans chaque État membre et à réduire de 6 % d'ici au 31 décembre 2020 l'intensité d'émission de GES sur l'ensemble du cycle de vie pour tous les carburants fournis par rapport à la valeur moyenne dans l'UE des émissions de GES sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie imputées aux carburants fossiles en 2010;

B.  considérant que l'obligation de réduction de l'intensité d'émission a été introduite pour garantir que le secteur des carburants contribue à atteindre les objectifs à plus long terme de l'Union en matière de réduction des GES et dans le but d'encourager le développement de carburants à faible intensité et les autres mesures de réduction des émissions dans la chaine de production;

C.  considérant que la directive oblige les fournisseurs à calculer et déclarer les émissions de GES sur l'ensemble du cycle de vie pour les biocarburants, en ayant recours soit aux valeurs réelles soit à des valeurs par défaut selon les filières de production de chaque type de carburant;

D.  considérant que la proposition de la Commission de directive du Conseil constate des différences significatives dans l'intensité d'émission de GES entre le pétrole brut conventionnel (93,2 gCO2eq/MJ en ce qui concerne l'essence) et d'autres sources non conventionnelles comme le bitume naturel (107 gCO2eq/MJ), les schistes bitumineux (131,1 gCO2eq/MJ) ou le charbon liquéfié (172 gCO2eq/MJ);

E.  considérant, pour se conformer à l'objectif de réduction de l'intensité – tel que prévu à l'article 7 bis –, que le projet de directive du Conseil devrait obliger les fournisseurs à utiliser une seule et même valeur moyenne par défaut dans l'Union pour représenter l'intensité d'émission de GES par unité et type de carburant pour toutes les sources fossiles;

F.  considérant que le projet de directive du Conseil ne permet pas aux fournisseurs de faire leur déclaration sur la base des matières premières qu'ils utilisent effectivement, ce qui élimine l'intérêt économique de retenir des matières de base ayant une moindre intensité d'émission afin de contribuer à atteindre l'objectif de réduction;

G.  considérant que l'analyse d'impact de la Commission envisageait une gamme d'autres options, outre l'approche "la plus élémentaire en matière de déclaration" selon les valeurs moyennes par défaut par type de carburant (par exemple essence ou diesel) établies pour un mélange de carburants à l'échelle de l'Union (option B1), approche que retient le projet de directive du Conseil, y compris le recours à des valeurs par défaut d'émission de GES, ventilées selon les principaux types de matière de base (option C) ou l'utilisation de valeurs par défaut supérieures à la moyenne tout en autorisant les fournisseurs à déclarer les valeurs réelles (approche "hybride" de l'option D2); considérant que l'analyse d'impact concluait que les options C, D2 et B1 avait un impact similaire sur l'économie; mais que l'option B1, qui a été choisie pour le projet de directive du Conseil, entraîne des imprécisions faute de données moyennes sur le mélange de carburants dans l'Union et du fait qu'elle ne couvre pas les produits importés; considérant que l'analyse d'impact concluait encore que l'option B1 correspond à la pire performance environnementale, étant donné qu'elle incite à puiser davantage dans les sources non conventionnelles d'énergie pour établir le mélange final de carburants dans l'UE;

H.  considérant que l'analyse d'impact remarquait, même si la part dans l'énergie des pétroles non conventionnels à forte intensité d'émission de GES reste relativement faible, à 3 %, que les émissions de GES associées (à 3,48 gCO2eq/MJ) ne sont pas anodines par rapport à l'objectif de réduction de 6 % puisqu'elles représentent à elles seules 4 % du niveau d'intensité d'émission de GES des carburants fossiles en 2010 et donc équivalent à plus de la moitié de la réduction désirée de l'intensité d'émission de GES des carburants utilisés dans l'Union en 2020 (p. 24) et que la part des pétroles non conventionnels pourrait croître très rapidement dans certains États membres où les raffineries font des investissements considérables pour être en mesure de raffiner des pétroles plus lourds (p. 17);

I.  considérant que l'estimation de la généralisation des carburants de sources non conventionnelles, dont les sables bitumineux, ne tient pas compte des modifications récentes dans les infrastructures et sur le marché du pétrole, modifications qui augmentent les possibilités pour le bitume canadien d'atteindre les ports sur l'océan aux fins d'exportations mondiales;

J.  considérant, selon l'analyse d'impact, que la part des carburants non conventionnels dans le mélange de carburants à l'échelle de l'Union serait significativement réduite si la ventilation par principaux types de matière de base (option C) était choisie comme méthode de calcul;

K.  considérant que le projet de directive du Conseil autorise les fournisseurs à comptabiliser dans le calcul des émissions de GES dans l'ensemble du cycle de vie, les réductions d'émissions en amont (par exemple en diminuant les rejets et le torchage), sans apporter de garanties sur le caractère additionnel et sur l'intégrité environnementale de ces économies;

L.  considérant que la méthode de calcul des émissions de GES des carburants et autres formes d'énergie de sources non biologiques devrait faire l'objet d'études complémentaires pour tenir compte de l'augmentation attendue du recours à des carburants à fort niveau d'intensité d'émission de GES et à des carburants dérivés d'autres matières de base en devenir;

1.  s'oppose à l'adoption du projet de directive du Conseil;

2.  considère que ce projet de directive du Conseil n'est pas compatible avec le but et le contenu de la directive 98/70/CE;

3.  invite la Commission à retirer sa proposition de directive du Conseil et à soumettre au comité une nouvelle proposition fondée sur l'exigence de déclarer les émissions selon des valeurs moyennes par défaut de l'intensité d'émission de GES, ventilées par types de matière de base pour l'essence et le carburant diesel, tout en autorisant les fournisseurs à déclarer les valeurs réelles;

4.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.