Proposition de résolution - B8-0135/2016Proposition de résolution
B8-0135/2016

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

26.1.2016 - (D042681 – 2015/2549(RSP))

déposée conformément à l'article 106, paragraphes 2 et 3, du règlement

Giovanni La Via au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire


Procédure : 2016/2549(RSP)
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B8-0135/2016

Proposition de résolution du Parlement européen sur le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

(D042681 – 2015/2549(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil,

–  vu le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés[1], et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

–  vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission[2],

–  vu que, le 18 novembre 2015, le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l'article 35 du règlement (CE) n° 1829/2003 a décidé, par vote, de ne pas rendre d'avis,

–  vu l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) du 16 juillet 2015[3],

–  vu sa résolution du 16 décembre 2015 relative à la décision d'exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil[4],

–  vu la proposition de résolution de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu l'article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement,

A.  considérant que, le 11 août 2011, Monsanto Europe SA a soumis à l'autorité compétente des Pays-Bas, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d'ingrédients alimentaires et d'aliments pour animaux contenant du soja MON 87705 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci;

B.  considérant que le soja génétiquement modifié MON-877Ø5-6 × MON-89788-1, décrit dans la demande, possède une expression réduite des enzymes FAD2 (Δ12 désaturase d'acides gras) et FATB (palmitoyl-ACP thioestérase), résultant en un profil enrichi en acide oléique et appauvri en acide linoléique et exprimant la protéine CP4 EPSPS, qui confère une tolérance aux herbicides contenant du glyphosate; considérant que le 20 mars 2015, le Centre international de recherche sur le cancer, l'agence spécialisée de l'Organisation mondiale de la santé en matière de recherche sur le cancer, a classé le glyphosate comme étant probablement cancérigène pour l'homme[5];

C.  considérant que le projet de décision d'exécution de la Commission a été soumis au vote au sein du comité permanent le 18 novembre 2015 et, qu'à l'issue de ce vote, aucun avis n'a été émis;

D.  considérant que, le 22 avril 2015, la Commission déplorait, dans l'exposé des motifs de sa proposition législative modifiant le règlement (CE) n° 1829/2003, le fait que depuis l'entrée en vigueur dudit règlement, elle avait dû adopter les décisions d'autorisation, conformément à la législation applicable, sans le soutien des avis des comités des États membres, et que, par conséquent, le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui aurait dû constituer vraiment une exception dans le cadre de la procédure dans son ensemble, était devenu la règle dans le processus décisionnel relatif aux autorisations de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux génétiquement modifiés;

E.  considérant que, le 28 octobre 2015, le Parlement européen a rejeté la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) n° 1829/2003[6] au motif que, si leur culture a nécessairement lieu sur le territoire d'un État membre, le commerce des OGM ignore les frontières, ce qui veut dire qu'un droit national de "refus" de l'utilisation et de la vente, tel que proposé par la Commission, aurait été impossible à exercer sans réintroduire les contrôles frontaliers sur les importations; considérant que le Parlement a rejeté la proposition législative modifiant le règlement (CE) n° 1829/2003 et qu'il a invité la Commission à retirer sa proposition et à en présenter une nouvelle;

1.  estime que le projet de décision d'exécution de la Commission n'est pas compatible avec le droit de l'Union, en ce sens qu'il n'est pas compatible avec l'objectif du règlement (CE) n° 1829/2003 et du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil[7], qui est, conformément aux principes généraux établis par le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil[8], d'établir le fondement permettant de garantir, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaines, de la santé et du bien-être des animaux, de l'environnement et des intérêts des consommateurs, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur;

2.  demande à la Commission de retirer son projet de décision d'exécution;

3.  invite la Commission à présenter, sur la base du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une nouvelle proposition législative modifiant le règlement (CE) n° 1829/2003 et prenant en compte des préoccupations nationales fréquemment exprimées, qui ne portent pas seulement sur les questions de sécurité des OGM pour la santé et l'environnement;

4.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.