Proposition de résolution - B8-0179/2017Proposition de résolution
B8-0179/2017

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur les obstacles qui entravent les libertés de circuler et de travailler des citoyens de l’Union européenne au sein du marché intérieur

8.3.2017 - (2016/3042(RSP))

déposée conformément à l’article 216, paragraphe 2, du règlement

Cecilia Wikström au nom de la commission des pétitions

Procédure : 2016/3042(RSP)
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B8-0179/2017

Résolution du Parlement européen sur les obstacles qui entravent les libertés de circuler et de travailler des citoyens de l’Union européenne au sein du marché intérieur

(2016/3042(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu l’article 3, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (traité UE),

–  vu les titres IV et V, l’article 4, paragraphe 2, point a), et les articles 20, 21, 26, 45 à 48, et 153 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu l’article 5, paragraphe 2, et les articles 30, 31 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

–  vu le règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale[1],

–  vu le règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale[2],

–  vu le règlement (UE) nº 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union[3],

–  vu le règlement (UE) nº 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l’emploi (EURES), à l’accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l’intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) nº 492/2011 et (UE) nº 1296/2013[4],

–  vu la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services[5],

–  vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE[6],

–  vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles[7],

–  vu la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers[8],

–  vu la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI»)[9],

–  vu la directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à des mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs[10],

–  vu la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI»)[11],

–  vu la communication de la Commission du 2 juillet 2009 concernant les lignes directrices destinées à améliorer la transposition et l’application de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (COM(2009)0313),

–  vu la communication de la Commission du 25 novembre 2013 intitulée «Libre circulation des citoyens de l'Union et des membres de leur famille: cinq actions pour faire la différence» (COM(2013)0837),

–  vu le rapport 2017 sur la citoyenneté de l’Union du 24 janvier 2017, intitulé «Renforcer les droits des citoyens dans une Union du changement démocratique» (COM(2017)0030),

–  vu sa résolution du 15 décembre 2011 sur la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union européenne[12],

–  vu sa résolution du 14 janvier 2014 sur une protection sociale pour tous, y compris pour les travailleurs indépendants[13],

–  vu sa résolution du 16 janvier 2014 sur le respect du droit fondamental à la libre circulation dans l’Union européenne[14],

–  vu l’article 216, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que la commission des pétitions a reçu plusieurs pétitions dont les auteurs font part d’inquiétudes concernant les différents obstacles rencontrés par les citoyens de l’Union dans l’exercice de leur droit à la libre circulation;

B.  considérant que la non-reconnaissance par certains États membres du mariage ou de toute autre forme d’union légale entre des personnes LGBTI peut constituer un obstacle à la liberté de circulation à l’intérieur de l’Union de ces personnes et de leur partenaire, puisqu’elle leur interdit de bénéficier de certaines prestations sociales ou de certains services publics dans les pays concernés;

C.  considérant qu’une audition intitulée «Obstacles qui entravent les libertés de circuler et de travailler des citoyens de l’Union européenne au sein du marché intérieur, présentés par les pétitionnaires» a été organisée par la commission des pétitions lors de sa réunion du 11 octobre 2016;

D.  considérant que la liberté de circulation constitue un droit fondamental des citoyens de l’Union et qu’il est essentiel à la cohésion économique et sociale au sein de l’Union, qui vise à garantir le plein emploi et le progrès social;

E.  considérant que ce droit à la liberté de circulation des travailleurs a été violé par plusieurs États membres, comme l’ont signalé plusieurs pétitionnaires; que les citoyens mobiles de l’Union évitent parfois de recourir aux services de santé de peur d’être expulsés, ce qui limite de fait leur droit fondamental d’accès aux soins de santé;

F.  considérant que la crise économique et les mesures prises pour y remédier ont creusé les inégalités socio-économiques et entraîné davantage de migrations économiques à l’intérieur de l’Union; qu’il y a lieu de tenir dûment compte de cette situation et que l’État membre d’origine, l’État membre d’accueil et les institutions de l’Union concernées devraient mettre en place des mesures de coordination spécifiques;

G.  considérant que, pour les marchés nationaux du travail, la mobilité des travailleurs à l’intérieur de l’Union peut constituer un défi nécessitant la mise en place de solutions ciblées, mais qu’elle peut également contribuer à les rendre plus équitables, pour autant que les droits fondamentaux des travailleurs soient pleinement protégés;

H.  considérant que les États membres et les institutions de l’Union partagent la responsabilité de faire en sorte que les principes régissant la libre circulation profitent aux citoyens, à la croissance, au développement économique et social et à l’emploi, et de veiller à une transposition et une mise en œuvre plus efficaces du cadre juridique de l’Union applicable en la matière;

I.  considérant que les travailleurs mobiles de l’Union et les membres de leur famille sont parfois en proie à des inégalités et à des difficultés imprévues lors de l’exercice de leurs droits en matière de sécurité sociale;

J.  considérant que les droits en matière de sécurité sociale devraient être reconnus, sans discrimination, aux travailleurs permanents, saisonniers, frontaliers ou qui exercent leur activité à l’occasion d’une prestation de services;

K.  considérant que l’utilisation de billets à ordre dans le contexte des relations de travail peut donner lieu à des situations injustes et discriminatoires pour les travailleurs et les empêcher de jouir de leur droit à la libre circulation au sein du marché intérieur;

L.  considérant que les pétitionnaires sont préoccupés par l’absence de connectivité à haut débit, en particulier dans les régions reculées, rurales ou montagneuses, et par le décalage entre les vitesses de connectivité à large bande annoncées et les vitesses réelles, ce qui porte atteinte au niveau de protection des consommateurs dans le marché intérieur et entrave leur accès aux informations et aux services;

1.  invite les États membres, dans le respect du principe de subsidiarité, à supprimer de leurs réglementations toutes les pratiques discriminatoires et tous les obstacles inutiles afin de permettre aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille, y compris ceux qui sont ressortissants d’un pays tiers, de jouir du droit à l’entrée et au séjour sur leurs territoires, et de leurs droits sociaux, ainsi qu’à accroître l’efficacité de leurs organes administratifs afin de faciliter la mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur de l’Union;

2.  exprime son inquiétude la plus vive face à la pratique à laquelle recourent certains États membres, en violation du droit à la libre circulation des travailleurs, qui consiste à expulser des citoyens européens ayant exercé une activité salariée sur leur territoire peu de temps après l’expiration de leur contrat de travail;

3.  invite la Commission à clarifier, actualiser et étoffer ses lignes directrices destinées à améliorer la transposition et l’application de la directive 2004/38/CE de manière à inclure notamment les récents arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) (affaires C-456/12[15] et C-457/12[16]); recommande l’utilisation de plans de transposition et de mise en œuvre (TIPS) afin de garantir une application complète et adéquate;

4.  insiste sur l’importance du principe de l’égalité de salaire à travail égal et déplore que certains États membres de l’Union refusent d’accorder une protection sociale aux travailleurs étrangers; invite instamment les États membres à respecter la législation en vigueur de l’Union et les principes fondamentaux du droit du travail afin de protéger tous les travailleurs de l’Union; appelle de ses vœux une meilleure définition des conditions actuelles pour permettre aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille qui sont des ressortissants de pays tiers de jouir de leurs droits sociaux;

5.  se félicite de la création du système d’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI), qui aide les organismes de sécurité sociale de l’ensemble de l’Union à procéder à des échanges d’informations plus rapides et plus sécurisés; demande aux États membres d’améliorer leur capacité technologique afin de l’adapter à ce nouveau type d’échange d’informations; demande l’évaluation des possibilités permettant de promouvoir des accords collectifs transnationaux et de créer des plateformes européennes en vue de la promotion des bonnes pratiques;

6.  invite les États membres à mettre en place un site internet national officiel unique, comme prévu par la directive 2014/67/UE; invite la Commission et les États membres à améliorer leurs activités d’orientation et de conseil afin de renforcer davantage le droit des citoyens de circuler, de travailler et d’étudier librement dans d’autres États membres, et de sensibiliser l’opinion publique à ce sujet; demande à la Commission d’accroître l’efficacité des outils mis en place pour fournir des informations sur les possibilités d’emploi et de formation au sein de l’Union, tels qu’EURES et PLOTEUS, et de les promouvoir davantage auprès du public; prend acte du nouveau règlement EURES (règlement (UE) 2016/589), qui vise à faire d’EURES un outil efficace en faveur de l’emploi grâce à des conditions de mobilité professionnelle intra-UE équitables; souligne qu’une assistance et une coopération consulaires plus efficaces contribuent à sensibiliser le public au statut personnel et à protéger les droits fondamentaux des travailleurs ou des étudiants mobiles, et facilitent l’intégration en douceur de ces derniers dans l’État membre d’accueil;

7.  invite les États membres à fournir des orientations claires et à dispenser une formation adéquate aux fonctionnaires et aux employés administratifs impliqués dans la mise en œuvre des droits sociaux des travailleurs, qu’il s’agisse de citoyens de l’Union ou de ressortissants de pays tiers, et des membres de leur famille, qui résident légalement sur le territoire de l’Union;

8.  demande le développement du service SOLVIT, notamment avec la création d’un service d’assistance téléphonique, et le renforcement de toute autre autorité compétente à laquelle les citoyens de l’Union peuvent adresser des questions concrètes concernant le marché intérieur, afin qu’eux-mêmes ainsi que les membres de leur famille puissent recevoir des informations et bénéficier d’une aide dans des délais satisfaisants lorsqu’ils se trouvent confrontés à des obstacles dans l’exercice de leur droit à la libre circulation;

9.  demande que la collecte et le traitement des données statistiques sur le nombre de citoyens utilisant la portabilité de leurs droits sociaux d’un État membre à un autre soient perfectionnés afin de continuer à améliorer la coordination entre les États membres et de renforcer les droits des citoyens de l’Union avec des solutions politiques pour parvenir à des niveaux de protection sociale plus élevés;

10.  demande que l’interprétation de la notion de «résidence habituelle» soit davantage harmonisée;

11.  déplore que l’impossibilité de cumuler les droits aux prestations de sécurité sociale crée des obstacles pour les résidents de l’Union et invite les États membres à pleinement et effectivement mettre en œuvre le règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale afin de garantir la portabilité des droits aux prestations de sécurité sociale (pensions d’État, assurance maladie, allocations de chômage et allocations familiales, par exemple) et de réduire ainsi les obstacles qui entravent la mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur de l’Union; demande d’œuvrer résolument et de manière efficace à la création d’un système coordonné au niveau de l’Union qui rassemblera l’ensemble des cotisations et des droits aux prestations sociales de chaque citoyen, tel qu’une carte de sécurité sociale visant à faciliter la traçabilité de ces cotisations et de ces droits[17];

12.  invite les États membres à mettre en œuvre d’urgence la carte européenne d’invalidité, qui facilitera les déplacements et la circulation entre États membres des personnes handicapées;

13.  déplore que les citoyens de l’Union soient exclus du système national de santé publique des autres États membres, alors qu’un tel droit est défini par la directive 2011/24/UE relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, le règlement (CE) n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et la jurisprudence de la CJUE en la matière[18];

14.  demande que le cadre de l’Union en matière de fiscalité soit mieux coordonné afin de supprimer les cas de double imposition et de traiter d’autres questions importantes, telles que la prévention du dumping fiscal;

15.  constate que la libre circulation des personnes a entraîné une hausse du nombre d’affaires transfrontalières en matière de droit de garde; demande aux États membres de renforcer leur coopération consulaire et judiciaire dans le cadre des dossiers ayant trait au droit de garde; se félicite de la révision en cours du règlement Bruxelles II bis;

16.  condamne la pratique consistant à utiliser des billets à ordre en blanc dans le cadre des relations de travail, qui permet aux employeurs de réclamer plus facilement d’éventuels dommages et intérêts et d’éviter de longues procédures auprès des tribunaux du travail, tout en inversant la charge de la preuve concernant la culpabilité et le montant du préjudice; fait remarquer que ces billets à ordre en blanc empêchent les citoyens de jouir de leur droit à la libre circulation dans le marché intérieur; prie les États membres d’adopter une législation interdisant l’utilisation de billets à ordre en blanc dans les relations de travail dans l’ensemble de l’Union; invite instamment la Commission à publier une recommandation à l’adresse des États membres concernant la nécessité d’interdire strictement l’utilisation des billets à ordre en blanc dans les relations de travail;

17.  est préoccupé par les difficultés rencontrées par certains pétitionnaires pour obtenir la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles sur tout le territoire européen; invite les États membres à procéder à une normalisation plus poussée des titres universitaires et des diplômes de formation continue, et à recourir systématiquement au système d’information du marché intérieur (IMI) afin d’assurer une meilleure coopération administrative ainsi que des procédures plus simples et plus rapides de reconnaissance des qualifications professionnelles et des exigences en matière de formation professionnelle continue auxquelles doivent satisfaire les professionnels qualifiés qui souhaitent travailler dans un autre État membre, en évitant toute forme de discrimination, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, tout en respectant les exigences du pays d’accueil, dans le plein respect de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;

18.  est convaincu que la mobilité devrait être coordonnée dans le cadre d’un vaste processus réglementaire visant à garantir des emplois stables et de qualité, accompagnés de droits sociaux effectifs, et à lutter efficacement contre toutes les formes de discrimination et de précarité;

19.  estime que l’Union européenne et ses États membres doivent remédier efficacement à l’insuffisance des possibilités d’emploi et de la protection sociale dans les régions d’origine des travailleurs pour que la mobilité demeure un libre choix;

20.  demande à la Commission d’assurer le suivi et la mise en œuvre efficaces du règlement relatif au marché unique des télécommunications, qui comportera des dispositions exigeant que les consommateurs soient informés de la vitesse minimale, normalement disponible, maximale et annoncée de la connectivité à large bande; soutient les actions de sensibilisation en la matière qui visent à éradiquer les publicités trompeuses;

21.  invite les États membres à mettre pleinement en œuvre la directive 2011/24/UE relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, ainsi qu’à garantir le remboursement efficace et dans des délais acceptables des soins de santé transfrontaliers, y compris le remboursement des médicaments, étant donné que toute restriction en la matière pourrait constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une entrave injustifiée à la libre circulation;

22.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.