Proposition de résolution - B9-0047/2019Proposition de résolution
B9-0047/2019

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la brevetabilité des plantes et des procédés essentiellement biologiques

16.9.2019 - (2019/2800(RSP))

déposée à la suite de la question avec demande de réponse orale B9-0051/2019
conformément à l’article 136, paragraphe 5, du règlement intérieur

Jan Huitema, Hilde Vautmans, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Frédérique Ries, Catherine Chabaud, Vlad-Marius Botoş, Jérémy Decerle, Ulrike Müller
au nom du groupe Renew

Voir aussi la proposition de résolution commune RC-B9-0040/2019

Procédure : 2019/2800(RSP)
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B9-0047/2019
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B9-0047/2019

Résolution du Parlement européen sur la brevetabilité des plantes et des procédés essentiellement biologiques

(2019/2800(RSP))

Le Parlement européen,

 vu sa résolution du 17 décembre 2015 sur les brevets et les droits d'obtention végétale[1],

 vu la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, et notamment son article 4, qui dispose que les produits obtenus à partir de procédés essentiellement biologiques ne sont pas brevetables[2],

 vu la convention sur le brevet européen (CBE) du 5 octobre 1973, et notamment son article 53, point b), et son article 33, point b),

 vu l'avis de la Commission du 8 novembre 2016 concernant certains articles de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques[3],

 vu la décision du conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets du 29 juin 2017 modifiant les règles 27 et 28 du règlement d’exécution de la convention sur la délivrance de brevets européens (CBE) (CA/D 6/17),

 vu la décision de la chambre de recours technique de l’Office européen des brevets (OEB) du 18 décembre 2018 dans l’affaire T 1063/18 sur la brevetabilité des plantes, qui prévoit la possibilité de délivrer des brevets portant sur des caractéristiques naturelles des plantes,

 vu le fait qu’en mars 2019, le président de l’OEB a saisi la grande chambre de recours de l’OEB pour qu’elle rende sa décision définitive en vue de clore ce dossier,

 vu le grand nombre d'affaires en cours (environ 250 demandes de brevet et 4 oppositions) en attente de décision de la grande chambre de recours de l’OEB,

 vu le règlement d'exécution de la convention sur la délivrance de brevets européens, et notamment sa règle 26, qui dispose que pour les demandes de brevet européen et les brevets européens qui ont pour objet des inventions biotechnologiques, la directive 98/44/CE constitue un moyen complémentaire d'interprétation,

 vu le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, et notamment son article 15, points c) et d)[4],

 vu les conclusions du Conseil du 20 février 2017 sur la brevetabilité des végétaux,

 vu l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, y compris le commerce des marchandises de contrefaçon (ADPIC), et notamment son article 27, paragraphe 3,

 vu la question à la Commission sur la brevetabilité des plantes et des procédés biologiques essentiels (O-000026/2019 - B9-0051/2019),

 vu l’article 136, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A. considérant que l'accès libre au matériel végétal est essentiel pour la capacité d’innovation de secteur européen de la sélection végétale, sa compétitivité dans le monde et l’élaboration de nouvelles variétés végétales;

B. considérant que l'accès aux ressources agricoles de base est essentiel pour la production alimentaire, la sécurité alimentaire de l’Europe et la liberté de choix des agriculteurs et des producteurs; que l’accès libre au matériel végétal est essentiel à l’élaboration de nouvelles variétés capables de résister à l’évolution des conditions agricoles découlant du changement climatique;

C. considérant que toute mesure restrictive ou tentative d’entraver l’accès aux ressources génétiques est susceptible de mener à une concentration excessive du marché dans le domaine de la sélection végétale, au détriment de la concurrence, des consommateurs et du marché intérieur européen;

D. considérant que la sélection végétale est un procédé d’innovation pratiqué par les agriculteurs et les communautés agricoles depuis la naissance de l’agriculture; qu'il est important pour la diversité génétique de disposer de variétés et de méthodes de sélection non brevetées;

E. considérant que les droits de propriété intellectuelle sont indispensables pour préserver les incitations économiques à l'élaboration de nouveaux produits végétaux et garantir la compétitivité;

F. considérant que la directive 98/44/CE réglemente les inventions biotechnologiques, en particulier le génie génétique;

G. considérant que, dans son avis du 8 novembre 2016, la Commission a expressément indiqué que ni elle, ni le Parlement n’avaient jamais eu l’intention d'autoriser la délivrance de brevets portant sur des caractères naturels introduits dans des végétaux au moyen de procédés essentiellement biologiques tels que le croisement et la sélection;

H. considérant que les brevets portant sur des produits obtenus par des procédés de sélection classiques ou sur le matériel génétique nécessaire aux procédés de sélection classiques peuvent porter atteinte à l'exclusion établie à l'article 53, point b), de la CBE et à l'article 4 de la directive 98/44/CE;

I. considérant que le 29 juin 2017, le conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets a modifié les règles 27 et 28 du règlement d’exécution de la CBE[5] et confirmé qu’il était interdit de délivrer des brevets pour des végétaux ou des animaux;

J. considérant qu’en modifiant ces règles, le conseil d’administration a aligné la pratique européenne en matière de brevets sur l’interprétation de la Commission; que ces règles ont été approuvées à la quasi-unanimité des 38 États membres de l’Organisation européenne des brevets;

K. considérant que le nouveau paragraphe 2 de la règle 28 est conforme à l’article 53, point b), de la CBE étant donné que l’exclusion des procédés essentiellement biologiques pour l’obtention de végétaux serait totalement privée de son effet utile si l’on autorisait la délivrance de brevets pour des produits obtenus par de tels procédés, ce qui serait contraire à l’intention du législateur, qui est d'exclure toute possibilité de breveter des procédés de sélection classiques, et empêcherait son exécution;

L. considérant que le nouveau paragraphe 2 de la règle 28 clarifie le texte de la CBE sans l’interpréter ou le contredire et qu’il indique sans équivoque qu’aucun brevet ne peut être délivré pour des végétaux ou des animaux obtenus au moyen de procédés essentiellement biologiques;

M. considérant que le 5 décembre 2018, la chambre de recours technique de l’OEB a déclaré que le nouveau paragraphe 2 de la règle 28 du règlement d'exécution de la CBE n’était pas contraignant pour les décisions ultérieures de l’Organisation européenne des brevets, ouvrant de ce fait la possibilité de délivrer des brevets pour des produits issus de procédés essentiellement biologiques[6];

N. considérant qu’en mars 2019, le président de l’OEB a saisi la grande chambre de recours de deux questions relatives à la brevetabilité des plantes et animaux obtenus au moyen de procédés essentiellement biologiques;

O. considérant qu’à la suite de la décision de la chambre de recours technique de l’OEB, un grand nombre d'affaires en cours (environ 250 demandes de brevet et 4 oppositions) attendent une décision de la grande chambre de recours de l’OEB;

P. considérant que le régime international de protection des obtentions végétales fondé sur la convention UPOV de 1991 et le régime de l’Union fondé sur le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil érigent en principe fondamental le fait que le titulaire d’une protection des obtentions végétales ne peut empêcher d’autres personnes d’utiliser la variété végétale protégée pour d’autres activités de sélection;

1. réaffirme que les plantes obtenues au moyen de procédés essentiellement biologiques ne sont pas brevetables;

2. considère que toute tentative de breveter des produits obtenus par des procédés de sélection classiques ou de breveter du matériel génétique nécessaire aux procédés de sélection classiques porte atteinte à l’exclusion établie à l’article 53, point b), de la CBE et à l’article 4 de la directive 98/44/CE;

3. exprime la vive inquiétude que lui inspire la décision de la chambre de recours technique de l’OEB du 5 décembre 2018 sur la brevetabilité des plantes (T 1063/18), laquelle prévoit la possibilité de délivrer des brevets portant sur des caractères naturels introduits dans de nouvelles variétés au moyen de procédés essentiellement biologiques tels que le croisement et la sélection;

4. invite la Commission à présenter les observations et déclarations nécessaires pour réaffirmer, dans le cadre de la grande chambre de recours de l’OEB, qu’aucun brevet ne devrait être délivré pour les produits issus de procédés essentiellement biologiques tels que le croisement et la sélection, par exemple pour les caractères naturels qui sont introduits dans des végétaux au moyen de ces procédés;

5. invite la Commission à protéger la capacité d’innovation du secteur européen de la sélection végétale ainsi que l’intérêt public auprès de la grande chambre de recours de l’OEB et à rendre régulièrement compte au Parlement des dernières évolutions du dossier;

6. invite la grande chambre de recours de l’OEB à rétablir la sécurité juridique dans l’intérêt des utilisateurs du système européen des brevets et du public;

7. invite la Commission et les États membres à veiller à ce que l’Union protège l’accès garanti au matériel obtenu par des procédés essentiellement biologiques ainsi que son utilisation à des fins de sélection végétale pour éviter – le cas échéant – toute interférence avec les pratiques garantissant l’exemption des obtenteurs;

8. invite l’ensemble des États membres à adresser le message politique selon lequel les autorités nationales compétentes en matière de brevets dans l’Union européenne ne doivent délivrer aucun brevet portant sur des produits obtenus au moyen de procédés essentiellement biologiques;

9. invite la Commission à nouer un dialogue actif avec les pays tiers lors des négociations d’accords commerciaux et de partenariat en vue de veiller à ce que les procédés essentiellement biologiques et les produits qui en sont issus soient exclus de la brevetabilité;

10. invite la Commission à présenter un rapport sur l’évolution et les implications du droit des brevets dans le domaine de la biotechnologie et du génie génétique, conformément à l’article 16, point c), de la directive 98/44/CE et à la demande du Parlement formulée dans sa résolution du 17 décembre 2015 sur les brevets et les droits d'obtention végétale;

11. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et à l’Office européen des brevets.

Dernière mise à jour: 18 septembre 2019
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