Proposition de résolution - B9-0171/2019Proposition de résolution
B9-0171/2019

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et les sous-combinaisons MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et NK603 × DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

7.11.2019 - (D062828/04 – 2019/2859(RSP))

déposée conformément à l’article 112, paragraphes 2 et 3, du règlement intérieur

Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Députés responsables: Tilly Metz
Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen

Procédure : 2019/2859(RSP)
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B9-0171/2019

Résolution du Parlement européen sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et les sous-combinaisons MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et NK603 × DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

(D062828/04 – 2019/2859(RSP))

Le Parlement européen,

 vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et les sous-combinaisons MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et NK603 × DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil,

 vu le règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés[1], et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

 vu que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003 a décidé, par un vote le 12 juillet 2019, de ne pas rendre d’avis, et que le comité d’appel a de nouveau décidé, par un vote le 16 septembre 2019, de ne pas rendre d’avis,

 vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[2],

 vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 28 novembre 2018 et publié le 16 janvier 2019[3],

 vu ses résolutions précédentes s’opposant à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (ci-après «OGM»)[4],

 vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

 vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

A. considérant que, le 11 janvier 2013, Dow AgroSciences Europe (ci-après le «demandeur») a, au nom de Dow AgroSciences LLC, présenté une demande, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) nº 1829/2003, de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 (ci-après «maïs GM empilé») et les sous-combinaisons de ces modifications, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; que la demande concernait aussi la mise sur le marché de produits contenant du maïs GM empilé ou consistant en ce maïs et destinés à des usages autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;

B. considérant que sept sous-combinaisons du maïs GM empilé ont déjà été autorisées ou sont en cours d’autorisation dans le cadre d’une autre demande; que les trois sous-combinaisons restantes (MON 89034 x NK603 x DAS-40278-9, 1507 x NK603 x DAS-40278-9 et NK603 x DAS 40278-9) sont visées par le projet de décision d’exécution de la Commission;

C. considérant que le maïs GM empilé provient du croisement de quatre événements du maïs génétiquement modifié et confère une tolérance aux herbicides contenant du glufosinate, du glyphosate, du quizalofop et du 2,4-D, en produisant également trois protéines insecticides (protéines «Bt» ou «Cry»): Cry1A.105, Cry2Ab2 et Cry1F, toxiques pour certaines larves de lépidoptères[5];

D. considérant que, le 28 novembre 2018, l’EFSA a adopté un avis favorable, publié le 16 janvier 2019[6];

E. considérant que le règlement (UE) nº 1829/2003 dispose que les denrées alimentaires génétiquement modifiées ou les aliments génétiquement modifiés pour animaux ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et oblige la Commission à tenir compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et d’autres facteurs légitimes pertinents au regard de la question examinée lorsqu’elle prépare sa décision;

F. considérant que le demandeur n’a fourni à l’EFSA aucune donnée concernant les trois sous-combinaisons qui entrent dans le champ d’application du projet de décision d’exécution de la Commission[7];

Observations des États membres et étude indépendante

G. considérant que les États membres ont transmis à l’EFSA de nombreuses observations critiques au cours de la période de consultation de trois mois[8]; que ces observations critiques soulignent entre autres que les données fournies par le demandeur ne suffisent pas pour permettre une évaluation correcte du risque, que l’évaluation des risques réalisée par l’EFSA est, sous sa forme actuelle, insuffisante, puisqu’elle n’a pas évalué correctement le niveau global de sécurité et la toxicité potentielle de l’événement du maïs GM empilé pour les humains, les animaux et l’environnement, que l’EFSA n’a pas pris en compte des études récentes sur la toxicité potentielle des toxines Bt, et qu’il est impossible de tirer des conclusions sur les risques sanitaires liés au maïs GM empilé sans réaliser d’études d’alimentation chronique pour évaluer convenablement la toxicité organique et reproductive ainsi que les réponses du système immunitaire, en prenant en compte des niveaux réalistes de résidus des herbicides complémentaires et les éventuels effets combinés et cumulatifs;

H. considérant qu’une étude indépendante[9] a également conclu que l’évaluation des risques effectuée par l’EFSA n’est pas acceptable sous sa forme actuelle, car elle omet d’évaluer correctement le niveau global de sécurité et la toxicité potentielle de l’événement du maïs GM empilé;

I. considérant que l’étude indépendante constate que l’EFSA aurait dû se servir des résultats de l’analyse comparative comme point de départ pour des recherches plus poussées, étant donné que l’analyse a montré des différences significatives entre le maïs GM empilé et le produit conventionnel de référence, notamment lorsque le maïs GM empilé a été traité aux herbicides complémentaires;

J. considérant que l’étude indépendante conclut en outre que l’EFSA aurait dû, en raison de ces différences significatives, demander des études d’alimentation chronique et/ou des études sur plusieurs générations, afin d’être en mesure d’évaluer correctement la toxicité organique et reproductive ainsi que les réponses du système immunitaire, en prenant en compte la quantité élevée de toxines Bt, des niveaux réalistes de résidus des herbicides complémentaires et les éventuels effets combinés et cumulatifs;

Évaluation insuffisante des résidus d’herbicide, des métabolites et des effets cocktail

K. considérant qu’il ressort de plusieurs études que les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides entraînent une augmentation de l’utilisation des herbicides complémentaires, du fait notamment de l’apparition de plantes adventices tolérantes aux herbicides[10]; qu’il faut, par conséquent, s’attendre à ce que le maïs GM empilé soit exposé de manière répétitive à des doses plus élevées de glufosinate, de glyphosate, de quizalofop et de 2,4-D, ce qui peut entraîner une augmentation de la quantité de résidus dans les récoltes;

L. considérant que des questions se posent encore sur le caractère carcinogène du glyphosate; que l’EFSA a conclu en novembre 2015 que le glyphosate n’était probablement pas carcinogène, et que l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a conclu en mars 2017 que rien ne justifiait de le classifier comme tel; qu’en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer (l’agence de l’Organisation mondiale de la santé spécialisée dans la recherche sur le cancer) a, au contraire, classé le glyphosate comme étant probablement cancérigène pour l’homme;

M. considérant que, selon l’EFSA, les données toxicologiques nécessaires à l’évaluation des risques pour les consommateurs qui doit être effectuée pour plusieurs produits de dégradation du glyphosate utiles pour les cultures génétiquement modifiées tolérantes au glyphosate ne sont pas disponibles[11];

N. considérant que le glufosinate est classé comme toxique pour la reproduction 1B et correspond dès lors aux critères d’exclusion énoncés dans le règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil[12]; que l’autorisation de l’usage du glufosinate dans l’Union est arrivée à échéance le 31 juillet 2018[13];

O. considérant que, dans un article récent, un expert travaillant au développement de plantes génétiquement modifiées remet en cause l’innocuité des cultures génétiquement modifiées tolérantes au 2,4-D du fait que celui-ci se décompose en produits de dégradation cytotoxiques[14];

P. considérant que l’évaluation des résidus d’herbicides et de leurs produits de dégradation dans les plantes génétiquement modifiées est considérée comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA (groupe OGM de l’EFSA), et qu’elle n’est donc pas réalisée dans le cadre de la procédure d’autorisation d’OGM; que cela pose problème car la manière dont les herbicides complémentaires sont dégradés par la plante génétiquement modifiée concernée ainsi que la composition et, partant, la toxicité des produits de dégradation (métabolites), peuvent être influencées par la modification génétique elle-même[15];

Q. considérant, en raison des pratiques agricoles spécifiques employées pour cultiver les plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, qu’il existe aussi des modes spécifiques d’application des herbicides et, partant, que les plantes y sont exposées d’une manière particulière, sans omettre l’apparition d’effets combinés entre les différents résidus d’herbicides et leurs métabolites, qui doivent faire l’objet d’une attention spéciale; considérant que l’EFSA n’en a pas tenu compte;

R. considérant qu’il n’est par conséquent pas possible de conclure que la consommation de maïs GM empilé ou de ses sous-combinaisons est sans danger pour la santé humaine et animale;

Manque de limites maximales de résidus et de contrôles y afférents

S. considérant que, en vertu du règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil[16], qui vise à garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, il convient de définir des teneurs maximales spécifiques en résidus de pesticides pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux produits dans des pays tiers dès lors que l’utilisation de pesticides entraîne des teneurs en résidus différentes de celles imputables aux pratiques agricoles au sein de l’Union; que tel est effectivement le cas pour les plantes génétiquement modifiées importées résistantes aux herbicides en raison des volumes d’herbicides plus importants utilisés pour ces cultures;

T. considérant toutefois que selon l’examen par l’EFSA des limites maximales pour les résidus concernant le glyphosate, réalisé en 2018, les données disponibles n’étaient pas suffisantes pour établir ces limites et évaluer les risques liés au glyphosate en lien avec le maïs GM porteur de l’EPSPS modifiée[17]; que le maïs GM empilé est porteur de l’EPSPS modifiée[18];

U. considérant à nouveau qu’en vertu du règlement (CE) nº 396/2005, les résidus de substances actives non autorisées dans l’Union, telles que le glufosinate, dans les plantes importées comme denrées alimentaires et aliments pour animaux doivent être rigoureusement contrôlés et surveillés[19];

V. considérant que, dans le cadre du dernier programme pluriannuel de contrôle coordonné de l’Union (pour 2020, 2021 et 2022), les États membres ne sont pas tenus de mesurer la quantité de glufosinate (ni d’aucun autre herbicide) présente dans le maïs (génétiquement modifié ou non)[20]; qu’il ne peut être exclu que le maïs GM empilé, ses sous-combinaisons ou les produits dérivés de celui-ci pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux dépasseront les limites maximales pour les résidus (LMR), qui devraient être mises en place et contrôlées pour assurer un niveau élevé de protection des consommateurs;

Protéines Bt

W. considérant que, comme il ressort de plusieurs études, des effets secondaires ont été observés, susceptibles de perturber le système immunitaire suite à l’exposition aux protéines Bt et que certaines protéines Bt peuvent avoir des propriétés adjuvantes[21], ce qui signifie qu’elles pourraient renforcer les propriétés allergéniques d’autres protéines avec lesquelles elles entrent en contact;

X. considérant qu’un avis minoritaire adopté par un membre du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA dans le cadre de l’évaluation d’un autre maïs GM empilé et de ses sous-combinaisons indique que, si aucun effet non désiré sur le système immunitaire n’a jamais été identifié dans aucune application avec expression de protéines Bt, il se pourrait que les «études toxicologiques [...] actuellement recommandées et exécutées pour l’évaluation de la sécurité des plantes génétiquement modifiées à l’EFSA ne les observent pas parce qu’elles ne comprennent pas les essais appropriés à cette fin[22]»;

Y. considérant qu’une étude récente montre que l’augmentation rapide du recours aux traitements de semences aux néonicotinoïdes aux États-Unis va de pair avec l’augmentation des plantations de maïs Bt génétiquement modifié[23]; considérant que l’Union a interdit l’usage en extérieur de trois substances néonicotinoïdes, notamment aux fins de l’enrobage des semences, en raison de leurs conséquences sur les abeilles et les autres pollinisateurs[24];

Z. considérant que l’évaluation des éventuelles interactions des résidus d’herbicides et de leurs métabolites avec les protéines Bt est considérée comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA, et qu’elle n’est donc pas réalisée dans le cadre de l’évaluation des risques;

Prise de décision non démocratique

AA. considérant que, lors du vote qui a eu lieu le 12 juillet 2019, le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003 a décidé de ne pas rendre d’avis, ce qui signifie que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres; que, lors de son vote du 16 septembre 2019, le comité d’appel n’a pas non plus rendu d’avis;

AB. considérant que la Commission reconnaît qu’il est problématique que les décisions relatives à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés continuent d’être adoptées par la Commission sans qu’une majorité qualifiée des États membres y soient favorables, ce qui est très largement l’exception pour les autorisations de produits dans leur ensemble, mais qui est devenu la norme pour les décisions concernant les autorisations de denrées alimentaires génétiquement modifiées et d’aliments génétiquement modifiés pour animaux[25]; qu’à diverses reprises, le président de la Commission a déploré cette pratique, qu’il a qualifiée de non démocratique[26];

AC. considérant qu’au cours de sa huitième législature, le Parlement européen a adopté au total 36 résolutions s’opposant à la mise sur le marché d’OGM destinés à l’alimentation humaine et animale (33 résolutions) et à la culture d’OGM dans l’Union (trois résolutions); qu’il n’y a pas eu de majorité qualifiée des États membres en faveur de l’autorisation d’aucun de ces OGM; que, si elle reconnaît elle-même les lacunes démocratiques, le soutien insuffisant des États membres et les objections du Parlement, la Commission continue d’autoriser les OGM;

AD. considérant qu’il n’est pas nécessaire de modifier la législation pour que la Commission puisse refuser d’autoriser des OGM en l’absence d’une majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel[27];

1. estime que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1829/2003;

2. estime que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil[28], d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires génétiquement modifiées et les aliments génétiquement modifiés pour animaux, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;

3. demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;

4. réitère son engagement à faire avancer les travaux sur la proposition de la Commission modifiant le règlement (UE) nº 182/2011; demande au Conseil de s’attacher d’urgence à mener à bien ses travaux sur cette proposition de la Commission;

5. demande à la Commission de cesser entretemps d’autoriser des OGM, que ce soit à des fins de culture ou d’alimentation humaine ou animale, dans les cas où les États membres ne rendent pas d’avis au sein du comité d’appel, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 182/2011;

6. demande à la Commission de ne pas autoriser les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides jusqu’à ce que les risques sanitaires liés aux résidus aient fait l’objet d’une enquête approfondie au cas par cas, ce qui nécessite une évaluation complète des résidus de la pulvérisation des cultures génétiquement modifiées avec des herbicides complémentaires, de leurs métabolites et de leurs éventuels effets combinatoires;

7. invite la Commission à tenir pleinement compte de l’évaluation des risques liés à l’utilisation d’herbicides complémentaires et à leurs résidus dans l’évaluation des risques relatifs aux plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, que la plante concernée soit destinée à être cultivée dans l’Union ou qu’elle y soit importée comme denrée alimentaire ou aliment pour animaux;

8. prie la Commission de ne pas autoriser l’importation de plantes génétiquement modifiées destinées à l’alimentation humaine ou animale qui ont été rendues tolérantes à une substance active à effet désherbant non autorisée dans l’Union;

9. demande à la Commission de n’autoriser des sous-combinaisons d’événements GM empilés que si elles ont été évaluées de manière approfondie par l’EFSA sur la base de données complètes présentées par le demandeur;

10. estime, plus particulièrement, que l’approbation de variétés pour lesquelles aucune information relative à la sécurité n’a été fournie, et qui n’ont pas encore été testées, ni parfois même créées, est contraire aux principes de base de la législation alimentaire générale, énoncés dans le règlement (CE) nº 178/2002;

11. demande à l’EFSA de mettre au point et d’utiliser systématiquement des méthodes permettant l’identification des effets non désirés d’événements GM empilés, par exemple en ce qui concerne les propriétés adjuvantes des toxines Bt;

12. demande instamment à la Commission de considérer les obligations qui incombent à l’Union en vertu d’accords internationaux, tels que l’accord de Paris sur le climat, la convention des Nations unies sur la diversité biologique et les objectifs de développement durable des Nations unies, comme étant des «dispositions pertinentes de la législation de l’Union» et/ou des «facteurs légitimes» conformément au règlement (CE) nº 1829/2003, et à leur accorder l’attention qu’elles méritent, ainsi que de communiquer sur la manière dont elles ont été prises en compte dans le processus décisionnel;

13. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

 

 

Dernière mise à jour: 11 novembre 2019
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