Proposition de résolution - B9-0088/2020Proposition de résolution
B9-0088/2020

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la protection du marché intérieur et des droits des consommateurs de l’UE contre les conséquences néfastes du trafic d’animaux de compagnie

5.2.2020 - (2019/2814(RSP))

déposée à la suite des questions avec demande de réponse orale B9-0004/2020 et B9-0003/2020
conformément à l’article 136, paragraphe 5, du règlement intérieur

Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi
au nom de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire


Procédure : 2019/2814(RSP)
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B9-0088/2020

B9-0088/2020

Résolution du Parlement européen sur la protection du marché intérieur et des droits des consommateurs de l’UE contre les conséquences néfastes du trafic d’animaux de compagnie

(2019/2814(RSP))

Le Parlement européen,

 vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE[1],

 vu l’article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) qui dispose que lorsqu’ils formulent et mettent en œuvre la politique de l’Union, l’Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles,

 vu l’article 114 du traité FUE sur l’établissement et le fonctionnement du marché unique et l’article 169 du traité FUE sur les mesures de protection des consommateurs,

 vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles («législation sur la santé animale»)[2] et les compétences déléguées et d’exécution conférées à la Commission par ledit règlement,

 vu le règlement (UE) nº 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) nº 998/2003[3] et le règlement d’exécution (UE) nº 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l’établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) nº 576/2013 du Parlement européen et du Conseil[4],

 vu sa résolution du 25 février 2016 sur l’introduction de systèmes compatibles d’enregistrement des animaux de compagnie dans tous les États membres[5],

 vu l’étude européenne financée par la Commission (SANCO 2013/12364) sur le bien-être des chiens et des chats faisant l’objet de pratiques commerciales, menée conformément à la déclaration de la Commission jointe au règlement (UE) nº 576/2013[6],

 vu les résultats du plan de contrôle coordonné de l’Union européenne concernant les contrôles officiels des ventes en ligne de chiens et de chats[7],

 vu les questions à la Commission et au Conseil sur la protection du marché intérieur et les droits des consommateurs de l’UE contre les conséquences néfastes du trafic d’animaux de compagnie (O-000011/2020 – B9-0004/2020 et O-000010/2020 – B9-0003/2020),

 vu l’article 136, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

 vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

A. considérant que les organisations non gouvernementales, les services répressifs, les autorités compétentes et les vétérinaires ont apporté la preuve du nombre croissant d’animaux de compagnie qui, à la faveur d’un détournement généralisé du règlement (UE) nº 576/2013 sur les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, font l’objet d’un trafic à travers les États membres de l’Union, souvent mis en place par des réseaux criminels organisés qui échappent aux contrôles et falsifient les documents, et passent d’un pays à l’autre pour être vendus alors même que leur transport devrait être régi par la directive 92/65/CEE;

B. considérant que l’on estime que le commerce illégal d’animaux de compagnie dans l’Union européenne peut générer des profits très élevés avec un risque minimal de détection pour les parties impliquées, notamment les éleveurs illégaux, ce qui a une incidence négative sur la rentabilité du secteur légal de l’élevage;

C. considérant que de nombreuses annonces de vente en ligne d’animaux proviennent de sources illégales;

D. considérant qu’il n’existe pas de règles communes au niveau de l’Union sur l’élevage des animaux de compagnie et que les différences entre les législations des États membres en matière de normes relatives au bien-être des animaux dans les élevages sont à l’origine de différences considérables pour ce qui est du prix des animaux de compagnie vendus sur le marché intérieur, et que ces différences sont exploitées par les trafiquants;

E considérant que les trafiquants et vendeurs illégaux agissent le plus souvent en toute impunité car ils savent que la majorité des clients qui ont acheté un animal de compagnie en mauvaise santé n’engageront pas de poursuites judiciaires;

F. considérant que l’élevage illégal de chats et de chiens est souvent réalisé dans des conditions déplorables et que les coûts sont maintenus aussi bas que possible; que les animaux nouveau-nés élevés illégalement sont souvent séparés de leur mère beaucoup trop tôt, mal socialisés et sujets aux maladies, et souffrent de stress, de malnutrition, de déshydratation et de risque accru d’hypothermie lors des longs voyages qu’on leur inflige à travers l’Union dans des conditions d’exiguïté et de saleté, sans eau ni nourriture, sans climatisation et sans pauses; que les jeunes chiots et chatons arrivent souvent dans le pays de destination non sevrés et dépourvus des aptitudes de base à la socialisation;

G. considérant qu’en dépit des améliorations apportées, les passeports pour animaux de compagnie continuent de susciter de grandes inquiétudes, notamment en ce qui concerne la vérification de l’âge de chaque animal et la possibilité de changer de passeport; qu’un grand nombre de passeports des animaux de compagnie sont contrefaits, et que les vétérinaires sont souvent de connivence avec les trafiquants dans cette pratique illégale, ce qui rend les contrôles et les enquêtes plus complexes[8];

H. considérant que les animaux de compagnie issus d’en élevage illégal sont souvent peu ou pas vaccinés ou n’ont pas reçu les traitements nécessaires contre les maladies; que divers risques zoonotiques sont liés au trafic des animaux de compagnie, y compris la résurgence de la rage, en provenance de régions de l’Europe où elle est endémique vers des pays où elle avait disparu, ainsi que de parasites tels que l’Echinococcus multilocularis, qui se propage facilement et est difficile à contrôler[9];

I. considérant que la législation sur la santé animale, qui entrera en vigueur le 21 avril 2021, facilitera une plus grande transparence du commerce en ligne de chats et de chiens et améliorera la santé et le bien-être des animaux; que cette législation oblige strictement tous les vendeurs, éleveurs, transporteurs et centres de rassemblement de chiens et de chats à enregistrer leurs établissements auprès de l’autorité nationale compétente concernée;

J. considérant qu’outre le fait de nuire au bien-être des animaux, le trafic des animaux de compagnie a des conséquences néfastes sur la protection des consommateurs, sur le bon fonctionnement du marché intérieur de l’Union en entraînant une concurrence déloyale, ainsi que sur les finances publiques à cause de la perte de recettes fiscales;

K. considérant que, dans l’Union, il est aujourd’hui courant d’acheter un animal de compagnie sur l’internet en répondant à une petite annonce en ligne et presque aussi courant de passer par les réseaux sociaux à cette fin[10]; que les consommateurs qui achètent un animal en recourant aux petites annonces en ligne bénéficient d’une faible protection de leurs droits, que ce soit au niveau national ou de l’Union; que le nombre d’animaux de compagnie en provenance d’un élevage illégal et vendus sur l’internet dans les États membres ou directement dans des voitures aux frontières intérieures de l’Union est élevé;

L. considérant que 65 % des personnes interrogées lors d’une enquête Eurobaromètre Flash sur les contenus illicites en ligne ont indiqué que l’internet n’était pas sûr pour les utilisateurs; que 90 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles souhaitaient que les services d’hébergement en ligne suppriment immédiatement les contenus jugés illicites par les autorités publiques ou les services répressifs; que 60 % des internautes ont déclaré qu’ils utilisaient un réseau social en ligne au moins une fois par semaine et que la plupart d’entre eux utilisaient également des sites de marché en ligne au moins occasionnellement, 30 % d’entre eux les utilisant au moins une fois par semaine; que 69 % des internautes de l’Union ont déclaré acheter en ligne et que leur nombre augmente chaque année, notamment en ce qui concerne l’achat d’animaux[11];

M. considérant que les mauvais traitements infligés aux animaux de compagnie, y compris aux animaux élevés, détenus et vendus dans le but de devenir des animaux de compagnie dans les foyers, aux animaux de compagnie utilisés à des fins de divertissement, de sport et de travail comme les lévriers et les galgos (lévriers espagnols), et aux animaux errants, restent une préoccupation majeure pour de nombreux citoyens; qu’une (meilleure) identification et un (meilleur) enregistrement des animaux de compagnie peuvent être utiles dans la lutte contre la maltraitance des animaux;

N. considérant que plus de 70 % des nouvelles maladies apparues chez l’homme au cours des dernières décennies sont d’origine animale et que les animaux couramment élevés comme animaux de compagnie sont hôtes de 41 zoonoses, dont la rage[12];

O. considérant que les animaux de compagnie appartenant aux espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, du règlement (UE) nº 576/2013 ne peuvent être introduits d’un État membre à un autre, sauf s’ils sont marqués par l’implantation d’un transpondeur; qu’il n’est pas exigé d’harmoniser l’identification obligatoire des chats et des chiens qui restent à l’intérieur des frontières nationales et qui ne sont pas introduits dans d’autres États membres; qu’il existe de nombreux chats et chiens non identifiés et non enregistrés dans les États membres;

P. considérant que le plan de contrôle coordonné de l’Union européenne concernant les ventes en ligne de chiens et de chats a révélé des incohérences entre le statut des commerçants et leurs activités dans 42 % des annonces contrôlées[13];

Q. considérant que certains sites internet de petites annonces commencent à adopter des règles plus strictes de leur propre initiative afin de vérifier l’identité des vendeurs en ligne et d’améliorer le bien-être des animaux;

R. considérant que la majorité des États membres ont déjà mis en place un certain niveau d’exigence en matière d’identification et d’enregistrement des chats et des chiens; que les exigences en matière d’identification des chats, des chiens et des furets ne sont pas harmonisées, ce qui a entraîné, entre autres problèmes, une mauvaise utilisation des codes de pays ou une utilisation de doubles codes ou de codes incorrects[14]; que la plupart des bases de données d’enregistrement ne sont pas interconnectées, ce qui limite la traçabilité dans l’Union;

1. souligne que le trafic illégal de chiens et de chats a non seulement des répercussions désastreuses en matière de bien-être animal, mais présente également des risques en matière de santé publique et de protection des consommateurs;

Identification et enregistrement des chats et des chiens

2. insiste sur le fait qu’un système harmonisé européen d’identification et d’enregistrement obligatoires des chats et des chiens constitue une première étape cruciale et nécessaire dans la lutte contre le trafic d’animaux de compagnie, et que ce sont deux conditions essentielles pour le contrôle, le respect de la législation et la traçabilité;

3. estime qu’il est essentiel que les animaux de compagnie soient équipés d’une micropuce par un vétérinaire et enregistrés dans un fichier national d’identification et d’enregistrement des animaux afin de garantir leur traçabilité; considère de la première importance que les fichiers d’identification et d’enregistrement reprennent les numéros d’enregistrement de toutes les personnes qui ont joué un rôle dans la vie de l’animal, dont les éleveurs, les vendeurs, les vétérinaires, les transporteurs et les propriétaires;

4. prie instamment la Commission de faire pleinement usage de ses compétences déléguées en application de l’article 109, paragraphe 2 et de l’article 118 de la législation sur la santé animale et de présenter une proposition relative à des systèmes détaillés et compatibles à l’échelle de l’Union concernant les moyens et méthodes d’identification et d’enregistrement des chats et des chiens fixant un seuil minimal d’informations obligatoires pour l’identification individuelle des animaux et établissant des règles pour l’échange de données électroniques entre les bases de données des États membres, lesquelles devraient être interconnectées avant la fin de la présente législature;

5. plaide en faveur de l’établissement d’un lien clair entre le passeport européen pour animaux de compagnie et l’enregistrement à l’aide d’une micropuce, afin de garantir que l’origine de l’animal de compagnie demeure claire, même en cas de remplacement du passeport;

6. invite les États membres à mettre en place des politiques visant à marquer et à enregistrer tous les chats et chiens par défaut dans le cadre de la lutte contre la maltraitance des animaux;

7. souligne que les informations collectées en vue de l’identification des animaux de compagnie doivent contenir des données à caractère personnel et devraient être protégées dans le plein respect des règles de l’Union en matière de protection de la vie privée et des données; estime que ces données à caractère personnel ne devraient pas être utilisées à des fins commerciales;

Plan d’action de l’Union visant à lutter contre le trafic d’animaux de compagnie

8. invite la Commission à élaborer un plan d’action transsectoriel au niveau de l’Union pour mettre fin au trafic d’animaux de compagnie dans l’Union; estime qu’un tel plan d’action devrait tenir compte des points de vue du Parlement européen, des États membres et des parties prenantes concernées, et clairement définir les responsabilités de toutes les parties intéressées et des décideurs, y compris les États membres, la Commission, les autorités responsables des frontières, les autorités douanières et les autorités vétérinaires, les vétérinaires et les organisations de la société civile;

9. recommande à la Commission d’associer à l’élaboration de ce plan ses différentes directions générales travaillant dans les domaines du bien-être animal, de la santé publique, de la protection des consommateurs, du marché intérieur et des questions liées aux trafics;

10. estime qu’il est nécessaire d’établir une définition uniforme, au niveau de l’Union, des établissements d’élevage commercial à grande échelle, connus sous le nom d’usines à chiots, afin de lutter contre le trafic d’animaux de compagnie;

11. considère qu’il est nécessaire de mieux informer les citoyens sur le trafic des animaux de compagnie et sur les dangers éventuels auxquels ils s’exposent en achetant des animaux en ligne ou sans respecter les procédures légales;

12. invite la Commission à faire figurer dans sa stratégie numérique pour l’Europe l’amélioration de la protection des consommateurs achetant des animaux de compagnie par l’intermédiaire de petites annonces en ligne;

13. insiste pour que la vente d’animaux vivants par un commerçant au consommateur soit exclue du champ d’application de la prochaine directive sur les contrats de vente en ligne et autres contrats de vente à distance de marchandises;

Contrôle et meilleure application de la législation de l’Union

14. invite les États membres à améliorer l’application de la législation et à renforcer les sanctions – qui doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives –, aussi bien dans les pays d’origine que dans les pays de transit et de destination, contre les opérateurs économiques, les vétérinaires et les autorités nationales compétentes qui délivrent de faux passeports pour des animaux de compagnie, afin de lutter efficacement contre le trafic illégal d’animaux de compagnie;

15. invite les États membres à appliquer, conformément au règlement (UE) nº 2017/625[15], des sanctions financières supérieures aux avantages recherchés par les opérateurs économiques, y compris par les éleveurs et les vendeurs qui recourent aux annonces de vente en ligne d’animaux en vue d’obtenir un gain économique, en violation de la législation de l’Union et des États membres;

16. invite la Commission et les États membres à mettre au point des stratégies de réglementation ou d’autoréglementation des annonces de vente en ligne d’animaux de compagnie afin de mettre fin à la publicité mensongère et de mieux contrôler la vente en ligne de chats et de chiens;

17. invite la Commission à instaurer des exigences qui obligent les plateformes en ligne à effectuer des contrôles minimaux de validation de l’identité des utilisateurs qui recourent aux annonces de vente en ligne d’animaux; souligne que toute révision éventuelle du cadre législatif en la matière doit se traduire par une meilleure protection des consommateurs et des animaux;

18. demande à la direction Audits et analyse dans les domaines de la santé et de l’alimentation d’inclure dans ses programmes d’inspection (Commission - DG Santé et sécurité alimentaire) des contrôles du respect, par les États membres, du règlement (UE) nº 576/2013;

19. invite la Commission à proposer des normes communes en matière d’élevage et de commercialisation des chats et des chiens en vue de leur mise en œuvre dans l’ensemble de l’Union, dans le but d’empêcher les pratiques commerciales déloyales et la vente abusive de ces animaux de compagnie, de limiter la persistance des problèmes de santé et de bien-être propres à chaque race et d’établir des conditions équitables pour les opérateurs économiques;

20. invite les États membres à garantir qu’il existe des dispositions précises en matière de contrôle des élevages d’animaux de compagnie et de surveillance appropriée par les vétérinaires;

21. estime que les États membres devraient être encouragés à mettre en place un registre obligatoire des élevages et des négociants agréés d’animaux de compagnie qui serait accessible aux personnes agréées dans les autres États membres;

22. invite les États membres à mettre en place un contrôle de conformité comportant des contrôles réguliers auprès des commerçants et des titulaires de permis, tels que les animaleries, les éleveurs, les centres de recherche et les pépinières, en plus des contrôles aux frontières prévus par le règlement (CE) nº 338/97[16];

23. estime que la fréquence des inspections devrait également être harmonisée au niveau de l’Union et que ces inspections devraient être menées en coopération avec les services douaniers, policiers et vétérinaires des États membres;

24. invite les autorités compétentes des États membres, en cas de non-respect du règlement (UE) nº 576/2013, à respecter strictement les procédures prévues par ce règlement et à garantir la relocalisation rapide des animaux vivants saisis; invite par ailleurs les États membres à apporter un soutien adéquat aux refuges animaliers;

25. se félicite des résultats obtenus dans le cadre des travaux de la plateforme de l’Union européenne sur le bien-être animal et du sous-groupe d’initiative volontaire sur la santé et le bien-être des animaux de compagnie dont il est fait commerce; demande que le Parlement européen soit associé aux travaux futurs sur le bien-être animal au niveau de l’Union et que la société civile, les autorités compétentes, les entreprises et les scientifiques bénéficient d’une représentation équilibrée dans ce même cadre; demande en outre que des ressources suffisantes pour garantir des avancées optimales;

Coopération, communication et formation

26. invite la Commission et les États membres à s’appuyer sur les résultats du sous-groupe d’initiative volontaire sur la santé et le bien-être des animaux de compagnie dont il est fait commerce et à les diffuser dans le cadre de la plateforme de l’Union européenne sur le bien-être animal, ainsi qu’à adopter des mesures de lutte contre le commerce illégal des animaux de compagnie dans les travaux législatifs et non législatifs à venir d’ici à 2024; estime, dans ce contexte, qu’une coopération active et un échange des bonnes pratiques sont nécessaires de toute urgence entre tous les États membres;

27. invite les États membres à informer systématiquement les autres États membres concernés lorsqu’ils engagent des poursuites contre les trafiquants de chiens et de chats dont les activités sont susceptibles d’affecter ces autres États membres;

28. plaide en faveur de méthodes de travail collaboratives entre les différents services afin de lutter contre le trafic des animaux de compagnie et d’atténuer le risque zoonotique associé, notamment en mettant au point un système de renseignement permettant d’enregistrer et de partager les données relatives aux lots d’animaux de compagnie faisant l’objet d’un trafic ainsi qu’un système d’alerte en cas de détection d’une anomalie;

29. invite la Commission à proposer des mesures, parmi lesquelles l’utilisation des technologies et la formation sur mesure, afin de mieux équiper les autorités douanières et vétérinaires de façon à ce qu’elles puissent détecter la contrebande d’animaux de compagnie;

30. invite la Commission et les États membres à s’appuyer sur les recommandations du plan de contrôle coordonné de l’Union européenne concernant les contrôles officiels des ventes en ligne de chiens et de chats en mettant en place des partenariats entre les autorités, les bases de données, les sites internet et les organisations de protection des animaux afin de proposer des mesures précises contre la publicité mensongère et le commerce en ligne illégal de chiens et de chats;

31. reconnaît le rôle important que jouent les associations et les ONG de protection des animaux dans la lutte contre le trafic illégal d’animaux de compagnie; invite en outre les États membres à fournir aux centres de sauvetage des animaux et aux associations/ONG de protection des animaux un soutien financier et autre, matériel ou non;

32. invite les États membres à allouer des ressources suffisantes pour faire respecter l’obligation d’enregistrement imposée aux opérateurs de tous les établissements élevant, détenant ou commercialisant des animaux, conformément à la législation sur la santé animale, afin de lutter contre le commerce en ligne illégal d’animaux de compagnie;

33. estime qu’il convient de redoubler d’efforts pour sensibiliser les éventuels acheteurs et opérateurs économiques, y compris les prestataires de services en ligne, à la vente illégale d’animaux de compagnie et aux piètres normes en matière de bien-être animal qui la sous-tendent;

34. souligne le fait que quelques bases de données nationales et, dans certains cas, régionales contenant des informations d’identification sur les animaux de compagnie existent déjà; estime que ces bases de données devraient être utilisées en tant que systèmes interconnectés, compatibles et interopérables afin de permettre la traçabilité dans toute l’Union;

35. souligne que les États membres devraient veiller à ce que le personnel aux frontières reçoive une formation adaptée concernant les procédures et les règles applicables à l’importation d’animaux de compagnie en provenance de pays tiers répertoriés ou non et qu’il respecte ces règles;

36. invite les États membres à mener davantage de campagnes d’information et de sensibilisation afin d’informer les citoyens des effets négatifs du commerce illégal d’animaux de compagnie et de les inciter à n’acheter que des animaux de compagnie élevés, détenus et commercialisés de manière responsable et dans le respect du bien-être animal;

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37. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

 

Dernière mise à jour: 7 février 2020
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