Proposition de résolution commune - RC-B8-0237/2017/REV1Proposition de résolution commune
RC-B8-0237/2017/REV1

PROPOSITION DE RÉSOLUTION COMMUNE sur les négociations avec le Royaume-Uni après la notification de son intention de se retirer de l’Union européenne

10.4.2017 - (2017/2593(RSP))

déposée conformément à l’article 123, paragraphes 2 et 4, du règlement
en remplacement des propositions de résolution déposées par les groupes:
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE (B8-0237/2017)
GUE/NGL (B8-0241/2017)

Guy Verhofstadt coordinateur et président du groupe ALDE
Manfred Weber président du groupe PPE
Gianni Pittella président du groupe S&D
Philippe Lamberts, Ska Keller coprésidents du groupe Verts/ALE
Gabriele Zimmer président du groupe GUE/NGL
 
Danuta Maria Hübner présidente de la commission des affaires constitutionnelles


Procédure : 2017/2593(RSP)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
RC-B8-0237/2017
Textes déposés :
RC-B8-0237/2017
Textes adoptés :

Résolution du Parlement européen sur les négociations avec le Royaume-Uni après la notification de son intention de se retirer de l’Union européenne

(2017/2593(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu l’article 50 du traité sur l’Union européenne,

–  vu l’article 3, paragraphe 5, l’article 4, paragraphe 3, et l’article 8 du traité sur l’Union européenne

–  vu les articles 217 et 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu la notification du 29 mars 2017 de la Première ministre du Royaume-Uni au Conseil européen en application de l’article 50, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne,

–  vu sa résolution du 28 juin 2016 sur la décision de quitter l’Union européenne à la suite du résultat du référendum au Royaume-Uni[1],

–  vu ses résolutions du 16 février 2017 sur les évolutions et adaptations possibles de la structure institutionnelle actuelle de l’Union européenne[2], sur l’amélioration du fonctionnement de l’Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité de Lisbonne[3] et sur la capacité budgétaire de la zone euro[4],

–  vu l’article 123, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.  considérant que la notification par le gouvernement britannique au Conseil européen lance le processus au bout duquel le Royaume-Uni cessera d’appartenir à l’Union européenne et les traités de s’appliquer à son égard;

B.  considérant qu’il s’agira d’un acte inédit mais cependant regrettable, dès lors qu’aucun État membre n’a jusqu’à présent quitté l’Union européenne; que ce retrait doit être organisé de manière ordonnée, de manière à ne pas porter préjudice à l’Union européenne, à ses citoyens ou au processus d’intégration européenne;

C.  considérant que le Parlement européen représente tous les citoyens de l’Union européenne et qu’il entend, tout au long du processus aboutissant au retrait du Royaume-Uni, œuvrer pour protéger leurs intérêts;

D.  considérant que, bien qu’il relève du droit souverain d’un État membre de se retirer de l’Union européenne, il est du devoir de tous les autres États membres d’agir de manière unitaire pour défendre les intérêts de l’Union et son intégrité; que les négociations seront dès lors conduites entre le Royaume-Uni, d’une part, et la Commission, au nom de l’Union européenne et des 27 États membres restants (UE-27), d’autre part;

E.  considérant que les négociations sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne commenceront dès que le Conseil européen aura fixé des orientations en la matière; que la présente résolution s’entend comme étant la position du Parlement dans le cadre de ces orientations et qu’elle constitue par ailleurs l’aune à laquelle le Parlement évaluera le processus de négociation ainsi que tout accord conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni;

F.  considérant que, jusqu’à sa sortie de l’Union européenne, le Royaume-Uni doit jouir de tous les droits et honorer toutes les obligations qui découlent des traités, et appliquer notamment le principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne;

G.  considérant que le Royaume-Uni a indiqué, dans sa notification du 29 mars 2017, son intention d’échapper à la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne;

H.  considérant que le gouvernement du Royaume-Uni a indiqué, dans la même notification, qu’il ne prévoyait pas, dans le cadre ses relations futures avec l’Union européenne, d’adhérer au marché intérieur ni à l’union douanière;

I.  considérant néanmoins que le maintien du Royaume-Uni dans le marché intérieur, dans l’Espace économique européen et dans l’union douanière aurait été une solution optimale tant pour le Royaume-Uni que pour l’UE-27; que cette option n’est pas possible tant que le gouvernement du Royaume-Uni continue de récuser les quatre libertés et la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne, qu’il refuse de s’acquitter d’une contribution globale au bénéfice du budget de l’Union et qu’il entend mener sa propre politique commerciale;

J.  considérant que, à la suite du résultat du référendum sur la sortie de l’Union européenne, la décision «concernant un nouvel arrangement pour le Royaume-Uni dans l’Union européenne» annexée aux conclusions du Conseil européen des 18 et 19 février 2016 est, en tout état de cause, nulle et non avenue dans tous ses éléments;

K.  considérant que les négociations doivent être menées dans l’optique de préserver la stabilité juridique, de réduire autant que possible les dysfonctionnements et de donner une vision d’avenir claire aux citoyens et aux entités juridiques;

L.  considérant qu’une révocation de la notification doit impérativement être assujettie à des conditions fixées par l’ensemble des États membres de l’UE-27 pour qu’elle ne puisse servir d’instrument procédural ou faire l’objet d’une utilisation abusive dans le but d’essayer d’améliorer les conditions actuelles de l’adhésion du Royaume-Uni;

M.  considérant que, à défaut d’accord de retrait, le Royaume-Uni sortira automatiquement de l’Union européenne le 30 mars 2019, et ce de manière désordonnée;

N.  considérant qu’un grand nombre de citoyens britanniques a voté en faveur du maintien dans l’Union européenne, notamment en Irlande du Nord et en Écosse où les électeurs se sont prononcés en majorité dans ce sens;

O.  considérant que le Parlement européen est particulièrement préoccupé par les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne pour l’Irlande du Nord et pour ses relations futures avec l’Irlande; qu’il est à cet égard essentiel de garantir la paix et donc de préserver dans tous ses éléments l’accord du Vendredi Saint qui a été négocié avec la participation active de l’Union, comme le Parlement européen l’a souligné dans sa résolution du 13 novembre 2014 sur le processus de paix en Irlande du Nord[5];

P.  considérant que le retrait du Royaume-Uni devrait pousser l’UE-27 et les institutions de l’Union à mieux répondre aux défis actuels et à réfléchir tant à leur avenir qu’aux efforts qu’il convient de faire pour rendre le projet européen plus efficace, plus démocratique et plus proche des citoyens; que la «feuille de route de Bratislava», les résolutions du Parlement européen sur le sujet, le Livre blanc de la Commission du 1er mars 2017 sur l’avenir de l’Europe, la déclaration de Rome du 25 mars 2017 et les propositions, en date du 17 janvier 2017, du groupe de haut niveau sur les ressources propres peuvent servir de base à cette réflexion;

1.  prend acte de la notification du gouvernement du Royaume-Uni au Conseil européen qui officialise ainsi la décision du Royaume-Uni de se retirer de l’Union européenne;

2.  demande que les négociations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, prévues à l’article 50, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, commencent dans les meilleurs délais;

3.  rappelle qu’il est important que l’accord de retrait et que toutes modalités transitoires éventuelles entrent en vigueur bien avant les élections au Parlement européen de mai 2019;

4.  rappelle que l’accord de retrait ne peut être conclu qu’avec l’approbation du Parlement européen, comme c’est au demeurant le cas pour tout accord futur éventuel régissant les relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni ainsi que pour toutes modalités transitoires éventuelles;

Principes généraux présidant aux négociations

5.  attend que les négociations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni soient menées de bonne foi et en toute transparence pour ainsi assurer la sortie en bon ordre du Royaume-Uni de l’Union européenne; rappelle que le Royaume-Uni continuera à jouir des droits qui sont les siens en qualité d’État membre de l’Union européenne, et ce jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de retrait, et qu’il restera donc ainsi lié par les obligations et les engagements qui découlent de cette qualité;

6.  rappelle, à cet égard, que le Royaume-Uni enfreindrait le droit de l’Union s’il engageait, avant son retrait, des négociations en vue de conclure d’éventuels accords commerciaux avec des pays tiers; souligne que cette démarche violerait le principe de coopération loyale visé à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne et pourrait notamment entraîner l’exclusion du Royaume-Uni des procédures de négociations commerciales prévues à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; fait observer que cette règle s’applique également aux autres domaines d’action où le Royaume-Uni est susceptible de continuer à façonner la législation de l’Union, les actions, les stratégies ou les politiques communes dans un sens qui favoriserait ses intérêts en tant qu’État membre sortant, plutôt que ceux de l’Union européenne et de l’UE-27;

7.  prévient que tout accord bilatéral n’ayant pas été approuvé par l’UE-27 entre un ou plusieurs des autres États membres et le Royaume-Uni dans des domaines où l’Union européenne est compétente, sur des points entrant dans le champ d’application de l’accord de retrait ou produisant des effets sur la future relation de l’Union européenne avec le Royaume-Uni serait également contraire aux traités; fait par ailleurs observer que ce serait notamment le cas dans l’hypothèse d’un accord bilatéral et de pratiques réglementaires ou prudentielles tendant, par exemple, à octroyer un accès privilégié au marché intérieur aux institutions financières domiciliées au Royaume-Uni, et ce aux dépens du cadre réglementaire de l’Union ou du statut des citoyens de l’UE-27 résidant au Royaume-Uni ou vice versa;

8.  estime que le mandat et les directives de négociation applicables durant l’ensemble du processus de négociation doivent refléter fidèlement les positions et les intérêts des citoyens de l’UE-27, notamment de l’Irlande, car cet État membre sera particulièrement touché par le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne;

9.  espère que, dans ce contexte, l’Union européenne et le Royaume-Uni instaureront une relation future équitable, aussi étroite que possible et équilibrée en termes de droits et d’obligations; déplore la décision prise par le gouvernement du Royaume-Uni de ne pas participer au marché intérieur, à l’Espace économique européen ou à l’union douanière; estime qu’un État se retirant de l’Union ne peut bénéficier d’avantages similaires à ceux dont peut se prévaloir un État membre de l’Union et fait savoir, dans ces conditions, qu’il ne donnera pas son approbation à un accord susceptible d’aller à l’encontre de ce principe;

10.  réaffirme que l’adhésion au marché intérieur et à l’union douanière implique l’acceptation des quatre libertés et de la juridiction de la Cour de justice de l’Union européenne, des contributions au budget général et l’adhésion à la politique commerciale commune de l’Union européenne;

11.  souligne que le Royaume-Uni doit honorer toutes ses obligations juridiques, financières et budgétaires, y compris les engagements au titre de l’actuel cadre financier pluriannuel, arrivant à échéance jusqu’à la date de son retrait et après celle-ci;

12.  prend acte des modalités proposées pour l’organisation des négociations, prévues dans la déclaration des chefs d’État ou de gouvernement des 27 États membres, ainsi que des présidents du Conseil européen et de la Commission européenne, en date du 15 décembre 2016; salue la nomination de la Commission européenne en tant que négociateur de l’Union et la désignation par la Commission de Michel Barnier en qualité de négociateur principal; rappelle que la pleine participation du Parlement européen est une condition préalable pour obtenir son consentement concernant tout accord conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni;

Déroulement des négociations

13.  souligne que, conformément à l’article 50, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, les négociations doivent porter sur les modalités du retrait du Royaume-Uni, en tenant compte du cadre des futures relations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne;

14.  estime qu’une fois des progrès substantiels accomplis sur la voie d’un accord de retrait, des discussions pourront être engagées sur d’éventuelles dispositions transitoires sur la base du cadre prévu pour les futures relations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne;

15.  observe qu’un accord portant sur les futures relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni en tant que pays tiers ne pourra être conclu qu’une fois que le Royaume-Uni aura quitté l’Union européenne;

Accord de retrait

16.  déclare que l’accord de retrait doit être conforme aux traités et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, faute de quoi il ne pourra obtenir le consentement du Parlement européen;

17.  estime que l’accord de retrait devrait aborder les éléments suivants:

•  le statut juridique des citoyens de l’UE-27 vivant ou ayant vécu au Royaume-Uni et des ressortissants britanniques vivant ou ayant vécu dans d’autres États membres, ainsi que d’autres dispositions relatives à leurs droits;
•  la liquidation des obligations financières entre le Royaume-Uni et l’Union européenne;
•  les frontières extérieures de l’Union européenne;
•  la clarification du statut des engagements internationaux pris par le Royaume-Uni en tant que membre de l’Union européenne, étant donné que l’Union européenne de 27 États membres sera le successeur légal de l’Union européenne de 28 États membres;
•  la sécurité juridique pour les entités juridiques, y compris les sociétés;
•  la désignation de la Cour de justice de l’Union européenne en tant qu’autorité compétente pour l’interprétation et l’application de l’accord de retrait;

18.  exige le traitement équitable des citoyens de l’UE-27 vivant ou ayant vécu au Royaume-Uni et des ressortissants britanniques vivant ou ayant vécu dans l’UE-27 et considère qu’il faut accorder une priorité absolue à leurs droits et intérêts respectifs dans le cadre des négociations; demande, dès lors, que le statut et les droits des citoyens de l’UE-27 qui résident au Royaume-Uni et des ressortissants britanniques résidant dans l’UE-27 soient soumis aux principes de réciprocité, d’équité, de symétrie et de non-discrimination, et exige en outre la protection de l’intégrité du droit de l’Union, y compris la charte des droits fondamentaux, et de son cadre d’application; souligne que toute dégradation des droits relatifs à la libre circulation, y compris toute discrimination entre citoyens de l’Union dans leur accès aux droits de séjour, avant la date de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne serait contraire à la législation de l’Union;

19.  souligne qu’une liquidation unique des obligations du Royaume-Uni sur la base des comptes annuels de l’Union européenne tels que contrôlés par la Cour des comptes doit inclure tous les passifs légaux découlant de ses engagements restant à liquider, et prévoir les éléments hors bilan, les passifs éventuels et autres coûts financiers qui résultent directement de son retrait;

20.  constate que la position unique et les circonstances particulières auxquelles l’île d’Irlande est exposée doivent être abordées dans l’accord de retrait; demande instamment que tous les moyens et toutes les mesures compatibles avec le droit de l’Union européenne et l’accord du Vendredi Saint de 1998 soient utilisés pour atténuer les effets du retrait du Royaume-Uni en ce qui concerne la frontière entre l’Irlande et l’Irlande du Nord; insiste, dans ce contexte, sur la nécessité absolue de garantir la continuité et la stabilité du processus de paix en Irlande du Nord et de toute faire pour éviter la rigidification de la frontière;

Avenir des relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni

21.  prend acte de la notification du 29 mars 2017 et du Livre blanc du gouvernement du Royaume-Uni, du 2 février 2017, concernant «la sortie du Royaume-Uni et le nouveau partenariat avec l’Union européenne»;

22.  estime que les futures relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni devraient être équilibrées, couvrir un vaste champ et servir les intérêts des citoyens des deux parties et que, par conséquent, suffisamment de temps devra être prévu pour les négociations; souligne que ces relations devraient couvrir des domaines d’intérêt commun tout en respectant l’intégrité de l’ordre juridique de l’Union et les valeurs et principes fondamentaux de l’Union, y compris en ce qui concerne l’intégrité du marché intérieur ainsi que la capacité et l’autonomie décisionnelles de l’Union européenne; fait observer que l’article 8 du traité sur l’Union européenne ainsi que l’article 217 du traité sur le fonctionnement de l’Union, qui prévoit l’établissement d’«une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières» pourraient fournir un cadre approprié pour une telle relation future;

23.  affirme que, quelle que soit leur issue, les négociations sur l’avenir des relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni ne peuvent déboucher sur aucun compromis entre la sécurité intérieure et extérieure, notamment la coopération en matière de défense, d’une part, et les futures relations économiques, d’autre part;

24.  souligne dès lors que tout accord futur entre l’Union européenne et le Royaume-Uni est subordonné au respect par le Royaume-Uni des normes instaurées par les obligations internationales, dont les droits de l’homme, ainsi que la législation et les politiques de l’Union, notamment dans les domaines de l’environnement, du changement climatique, de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, de la concurrence loyale, du commerce et des droits sociaux, en particulier les mesures de protection contre le dumping social;

25.  s’oppose à tout futur accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni qui contiendrait des dispositions ponctuelles ou sectorielles, y compris en ce qui concerne les services financiers, octroyant aux entreprises établies au Royaume-Uni un accès préférentiel au marché intérieur et/ou à l’union douanière; souligne qu’après son retrait, le Royaume-Uni relèvera du régime des pays tiers prévu par la législation de l’Union;

26.  note que, si le Royaume-Uni demandait à participer à certains programmes de l’Union européenne, ce serait en tant que pays tiers, ce qui s’accompagnerait des contributions budgétaires appropriées ainsi que d’un contrôle exercé par la juridiction existante; se féliciterait, dans ce contexte, de la poursuite de sa participation à un certain nombre de programmes, tels qu’Erasmus;

27.  prend note que de nombreux citoyens britanniques ont exprimé leur ferme opposition à la perte des droits dont ils bénéficient actuellement en vertu de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; propose que l’UE-27 examine la façon d’atténuer ce problème dans les limites du droit primaire de l’Union, tout en respectant pleinement les principes de réciprocité, d’équité, de symétrie et de non-discrimination;

Dispositions transitoires

28.  estime que des dispositions transitoires pour garantir la sécurité et la continuité juridiques ne peuvent être convenues entre l’Union européenne et le Royaume-Uni qu’à condition de présenter un juste équilibre entre les droits et les obligations pour les deux parties, et de préserver l’intégrité de l’ordre juridique de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union européenne étant chargée de régler les éventuels problèmes juridiques; estime en outre que de telles dispositions doivent également être strictement limitées dans le temps, ne dépassant pas trois ans, et dans leur champ d’application, car elles ne sauraient en aucun cas constituer un substitut à l’adhésion à l’Union européenne;

Questions pour l’UE-27 et les institutions de l’Union

29.  demande qu’un accord soit conclu le plus rapidement possible en ce qui concerne la relocalisation de l’Autorité bancaire européenne et de l’Agence européenne des médicaments et que le processus de relocalisation soit engagé dès que possible;

30.  souligne qu’afin de tenir compte du retrait du Royaume-Uni, le droit de l’Union pourrait avoir besoin d’une révision et d’une adaptation;

31.  estime qu’une révision couvrant les deux dernières années de l’actuel cadre financier pluriannuel n’est pas nécessaire, et que les conséquences du retrait du Royaume-Uni devraient être abordées par la voie de la procédure budgétaire annuelle; souligne qu’il convient de commencer immédiatement les travaux sur un nouveau cadre financier pluriannuel, notamment sur la question des ressources propres, entre les institutions de l’Union et les pays de l’UE-27;

32.  s’engage à parachever en temps utile les procédures législatives relatives à la composition du Parlement européen, en application de l’article 14, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, et à la procédure électorale sur la base de sa proposition en vertu de l’article 223 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, annexée à sa résolution du 11 novembre 2015 sur la réforme de la loi électorale de l’Union européenne[6]; estime, en outre, que compte tenu du considérant P de la présente résolution, au cours des négociations sur le retrait du Royaume-Uni et sur la mise en place d’une nouvelle relation avec celui-ci, les 27 autres États membres de l’Union européenne, ainsi que ses institutions, doivent renforcer l’Union actuelle au moyen d’un vaste débat public et engager une réflexion interinstitutionnelle approfondie sur son avenir;

Dispositions finales

33.  se réserve le droit de préciser sa position sur les négociations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, et, le cas échéant, d’adopter de nouvelles résolutions, notamment sur des questions spécifiques ou sectorielles, en fonction de l’état d’avancement de ces négociations;

34.  attend du Conseil européen qu’il prenne la présente résolution en considération lors de l’adoption de ses lignes directrices définissant le cadre des négociations et exposant les positions et les principes généraux que l’Union européenne poursuivra;

35.  décide de déterminer sa position finale sur le ou les accords sur la base de l’évaluation réalisée conformément au contenu de la présente résolution et de toute résolution ultérieure du Parlement européen;

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36.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil de l’Union européenne, à la Commission européenne, à la Banque centrale européenne, aux parlements nationaux et au gouvernement du Royaume-Uni.