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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Juillet 2018
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SOMMAIRE
APPENDICE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

ANNEXE II : CRITÈRES POUR LES QUESTIONS ET LES INTERPELLATIONS AVEC DEMANDE DE RÉPONSE ÉCRITE EN APPLICATION DES ARTICLES 130, 130 BIS, 130 TER, 131 ET 131 BIS

1.   Les questions avec demande de réponse écrite:

–   précisent clairement le destinataire à qui elles doivent être transmises via les canaux interinstitutionnels habituels,

–   s’inscrivent exclusivement dans les limites des compétences de leur destinataire, telles qu’elles sont prévues dans les traités concernés ou dans les actes juridiques de l’Union, ou dans le domaine d’activité de leur destinataire,

–   présentent un intérêt général,

–   sont concises et contiennent une interrogation compréhensible,

–   ont une longueur maximale de 200 mots,

–   ne contiennent pas de propos insultants,

–   n'ont pas trait à des questions strictement personnelles,

–   ne comportent pas plus de trois sous-questions.

2.   Les questions adressées au Conseil ne peuvent porter sur l'objet d'une procédure législative ordinaire en cours ni sur le rôle budgétaire du Conseil.

3.   Sur demande, le Secrétariat conseille les auteurs quant à la façon de se conformer, dans un cas individuel, aux critères fixés au paragraphe 1.

4.   Si une question identique ou similaire a été posée et a obtenu une réponse pendant les six mois qui précèdent, ou si la question ne vise qu'à obtenir des informations sur le suivi donné à une résolution déterminée du Parlement, alors que la Commission a déjà fourni ce type d'information dans une communication écrite de suivi au cours des six mois qui précèdent, le Secrétariat transmet à l'auteur une copie de la question précédente et de la réponse, ou de la communication de suivi. La nouvelle question n'est communiquée à son destinataire que si le Président en décide ainsi à la lumière de nouveaux développements importants et en réponse à une demande motivée de l'auteur.

5.   Si une question vise à obtenir des informations factuelles ou statistiques déjà disponibles dans les services de recherche du Parlement, elle n'est pas transmise au destinataire, mais plutôt à ces services, à moins que le Président n'en décide autrement, à la demande de l'auteur.

6.   Les questions portant sur des sujets connexes peuvent être fusionnées en une seule question par le Secrétariat et recevoir une réponse commune.

Dernière mise à jour: 22 mai 2019Avis juridique - Politique de confidentialité