TITRE II : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES
CHAPITRE 3 : PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE
SECTION 1 - PREMIÈRE LECTURE
Article 63 bis : Accord en première lecture
Lorsque, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil a informé le Parlement qu’il a approuvé la position du Parlement, le Président, après la mise au point prévue à l’article 193, annonce en séance plénière que l’acte législatif est adopté dans la formulation correspondant à la position du Parlement.