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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Juillet 2018
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SOMMAIRE
APPENDICE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE II : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES
CHAPITRE 5 : MATIÈRES CONSTITUTIONNELLES

Article 83 : Violation des valeurs et principes fondamentaux par un État membre

1.   Le Parlement peut, sur la base d'un rapport spécifique de la commission compétente, établi en vertu des articles 45 et 52 du présent règlement intérieur:

(a)   mettre aux voix une proposition motivée invitant le Conseil à agir conformément à l'article 7, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne;

(b)   mettre aux voix une proposition invitant la Commission ou les États membres à présenter une proposition conformément à l'article 7, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne;

(c)   mettre aux voix une proposition invitant le Conseil à agir conformément à l'article 7, paragraphe 3, ou, ensuite, à l'article 7, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne.

2.   Toute demande d'approbation formulée par le Conseil concernant une proposition présentée conformément à l'article 7, paragraphes 1 et 2, du traité sur l'Union européenne est annoncée au Parlement, accompagnée des observations éventuelles transmises par l'État membre concerné, et est renvoyée à la commission compétente, conformément à l'article 99 du présent règlement intérieur. Le Parlement se prononce, à l'exception de cas urgents et justifiés, sur proposition de la commission compétente.

3.   Conformément à l'article 354 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'adoption par le Parlement de décisions sur des propositions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article requièrent la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, représentant la majorité des membres qui composent le Parlement.

4.   Sous réserve de l'autorisation de la Conférence des présidents, la commission compétente peut soumettre une proposition de résolution d'accompagnement. Une telle proposition de résolution expose l'opinion du Parlement quant à une violation grave commise par un État membre et quant aux mesures appropriées à prendre et à leur modification ou à leur levée.

5.   La commission compétente s'assure que le Parlement est pleinement informé et, si nécessaire, consulté sur toutes les mesures de suivi prises après l'approbation qu'il a donnée en vertu du paragraphe 3. Le Conseil est invité à exposer, le cas échéant, les évolutions de la question. Sur proposition de la commission compétente, élaborée avec l'autorisation de la Conférence des présidents, le Parlement peut adopter des recommandations à l'intention du Conseil.

Dernière mise à jour: 22 mai 2019Avis juridique - Politique de confidentialité