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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Juillet 2018
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SOMMAIRE
APPENDICE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE V : RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES
CHAPITRE 3 : QUESTIONS PARLEMENTAIRES

Article 130 ter : Grandes interpellations avec demande de réponse écrite et débat

1.   Les grandes interpellations, prenant la forme de questions avec demande de réponse écrite et débat, permettent à une commission, à un groupe politique ou à cinq pour cent au moins des députés qui composent le Parlement d'adresser lesdites questions au Conseil, à la Commission ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Les questions peuvent être accompagnées d’un bref exposé des motifs.

Ces questions sont soumises par écrit au Président qui, sous réserve de leur conformité au présent règlement intérieur en général et aux critères établis dans une annexe de celui-ci (1), les porte immédiatement à la connaissance de leur destinataire et demande à celui-ci de préciser s’il entend y répondre et, dans l'affirmative, quand il compte le faire.

2.   Après réception de la réponse écrite, la grande interpellation est inscrite au projet d’ordre du jour du Parlement conformément à la procédure prévue à l'article 149. Un débat doit avoir lieu si une commission, un groupe politique ou cinq pour cent au moins des députés qui composent le Parlement en font la demande.

3.   Si le destinataire de la question refuse d'y répondre ou n’y répond pas dans un délai de trois semaines, celle-ci est inscrite au projet d'ordre du jour. Un débat doit avoir lieu si une commission, un groupe politique ou cinq pour cent au moins des députés qui composent le Parlement en font la demande. Avant le débat, l’un des auteurs de la question peut être autorisé à exposer des motifs supplémentaires à l’appui de celle-ci.

4.   L'un des auteurs de la question peut la développer en séance plénière. Un membre de l'institution concernée répond.

L'article 123, paragraphes 2 à 5, portant sur le dépôt et le vote des propositions de résolution, s'applique mutatis mutandis.

5.   Les questions sont publiées, avec leur réponse, sur le site internet du Parlement.

(1) Voir annexe II.
Dernière mise à jour: 22 mai 2019Avis juridique - Politique de confidentialité