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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Juillet 2018
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SOMMAIRE
APPENDICE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE VII : SESSIONS
CHAPITRE 5 : QUORUM, AMENDEMENTS ET VOTE

Article 168 bis : Seuils (1)

1.   Aux fins du présent règlement intérieur, et sauf disposition contraire, les définitions suivantes s'appliquent:

(a)   «seuil bas»: un vingtième des députés qui composent le Parlement ou un groupe politique;

(b)   «seuil moyen»: un dixième des députés qui composent le Parlement, réunissant un ou plusieurs groupes politiques ou des députés à titre individuel, ou une combinaison des deux;

(c)   «seuil élevé»: un cinquième des députés qui composent le Parlement, réunissant un ou plusieurs groupes politiques ou des députés à titre individuel, ou une combinaison des deux.

2.   Lorsque la signature d'un député est requise pour déterminer si un seuil applicable est atteint, cette signature peut être manuscrite ou être produite sous forme électronique grâce au système de signature électronique du Parlement. Tant que le délai imparti n'a pas expiré, un député peut retirer sa signature, sans possibilité de la renouveler ensuite.

3.   Lorsque le soutien d'un groupe politique est nécessaire pour atteindre un seuil, le groupe est représenté par son président ou une personne dûment désignée à cette fin par ce dernier.

4.   Pour l'application des seuils moyen et élevé, le soutien d'un groupe politique est décompté comme suit:

-   lorsqu’un article qui prévoit un tel seuil est invoqué lors d’une séance ou d’une réunion: tous les députés qui appartiennent au groupe de soutien en question et qui sont physiquement présents;

-   dans les autres cas: tous les députés qui appartiennent au groupe de soutien en question.

(1) L’article 168 bis s’applique mutatis mutandis aux commissions (voir l'article 209).
Dernière mise à jour: 22 mai 2019Avis juridique - Politique de confidentialité