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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Juillet 2018
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SOMMAIRE
APPENDICE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE VII : SESSIONS
CHAPITRE 5 : QUORUM, AMENDEMENTS ET VOTE

Article 174 : Ordre de vote des amendements (1)

1.   Les amendements ont la priorité sur le texte auquel ils s'appliquent et sont mis aux voix avant ce dernier.

2.   Si deux ou plusieurs amendements, qui s'excluent mutuellement, portent sur la même partie du texte, celui qui s'écarte le plus du texte initial a la priorité et doit être mis aux voix le premier. Son adoption entraîne le rejet des autres amendements. S'il est rejeté, l'amendement suivant dans l'ordre prioritaire est mis aux voix, et la procédure est ainsi répétée pour chacun des amendements suivants. En cas de doute sur la priorité, le Président décide. Si tous les amendements sont rejetés, le texte initial est réputé adopté, à moins qu'un vote séparé n'ait été demandé dans le délai requis.

3.   Toutefois, si le Président estime que cela facilitera le vote, il peut mettre aux voix en premier le texte initial ou mettre aux voix avant l'amendement qui s'écarte le plus de ce texte, un amendement qui s'en écarte moins.

Si l'un ou l'autre obtient la majorité, tous les autres amendements portant sur la même partie du texte deviennent caducs.

4.   Les amendements de compromis mis aux voix sont prioritaires lors des votes.

5.   Le vote par division n'est pas admis lors d'une mise aux voix d'un amendement de compromis.

6.   Lorsque la commission compétente a déposé une série d'amendements au texte qui fait l'objet du rapport, le Président les met aux voix en bloc, sauf si, sur certains points, un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas ont demandé des votes séparés ou par division, ou si d'autres amendements concurrents ont été déposés.

7.   Le Président peut mettre aux voix d'autres amendements en bloc, s'ils sont complémentaires, sauf si un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas ont demandé des votes séparés ou par division. Les auteurs d'amendements peuvent aussi proposer des votes en bloc lorsque leurs amendements sont complémentaires.

8.   Le Président peut, à la suite de l'adoption ou du rejet d'un amendement déterminé, décider de mettre aux voix en bloc d'autres amendements ayant un contenu ou des objectifs similaires. Le Président peut recueillir à cette fin l'assentiment préalable du Parlement.

Une telle série d'amendements peut se rapporter à différentes parties du texte initial.

9.   Deux ou plusieurs amendements identiques déposés par des auteurs différents sont mis aux voix comme un seul amendement.

10.   Un amendement pour lequel un vote par appel nominal a été demandé fait l'objet d'un vote séparé.

(1) L’article 174 s’applique mutatis mutandis aux commissions (voir l'article 209).
Dernière mise à jour: 22 mai 2019Avis juridique - Politique de confidentialité