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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Février 2019
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SOMMAIRE
APPENDICE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE VII : SESSIONS
CHAPITRE 6 : RAPPEL AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET MOTIONS DE PROCÉDURE

Article 191 : Suspension ou levée de la séance (1)

La séance peut être suspendue ou levée au cours d'un débat ou d'un vote si le Parlement en décide ainsi sur proposition du Président ou à la demande d'un nombre de députés ou d'un ou de plusieurs groupes politiques atteignant au moins le seuil élevé. Le vote sur cette proposition ou sur cette demande a lieu immédiatement.

Lorsque qu'une demande de suspension ou de levée de la séance est présentée, la procédure de vote y relative est entamée sans retard. Il est recouru aux moyens habituellement employés pour annoncer les votes en plénière et, conformément à la pratique en vigueur, il est accordé aux députés un laps de temps suffisant pour rejoindre la salle des séances.

Par analogie avec l'article 149 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement intérieur, si une telle demande a été rejetée, aucune demande similaire ne peut être déposée le même jour. Conformément à l'article 164 bis du règlement intérieur, le Président a le pouvoir de mettre fin à un recours excessif aux demandes présentées au titre du présent article.

(1) L’article 191 s’applique mutatis mutandis aux commissions (voir l'article 209).
Dernière mise à jour: 22 mai 2019Avis juridique - Politique de confidentialité