1. Sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement peut, à tout moment, constituer des commissions spéciales dont les compétences, la composition et le mandat sont fixés en même temps qu'est prise la décision de leur constitution.
2. Le mandat des commissions spéciales est de douze mois au maximum, à moins que, à l'issue de cette période, le Parlement ne le prolonge. Sauf disposition contraire dans la décision du Parlement portant constitution de la commission spéciale, son mandat commence à la date de sa réunion constitutive.
3. Les commissions spéciales ne peuvent émettre d'avis à l'intention d'autres commissions.
La version de l’article 197 qui s'appliquera dès l’ouverture de la période de session de juillet 2019 est reproduite dans l’appendice de la présente édition du règlement intérieur.