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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Mars 2019
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SOMMAIRE
APPENDICE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE II : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES
CHAPITRE 10 : ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D'EXÉCUTION

Article 106 : Actes et mesures d'exécution

1.   Lorsque la Commission transmet au Parlement un projet d’acte ou de mesure d’exécution, le Président le renvoie à la commission compétente pour l’acte législatif de base, laquelle peut décider de désigner l’un de ses membres pour l’examen d’un ou plusieurs projets d’actes ou de mesures d’exécution.

2.   La commission compétente peut déposer une proposition de résolution motivée indiquant qu'un projet d'acte ou de mesure d'exécution excède les compétences d'exécution conférées dans l'acte législatif de base ou n'est pas conforme au droit de l'Union pour d'autres motifs.

3.   La proposition de résolution peut comprendre une demande à la Commission de retirer le projet d'acte ou de mesure d'exécution, de l'amender en tenant compte des objections formulées par le Parlement ou de présenter une nouvelle proposition législative. Le Président informe le Conseil et la Commission de la position prise.

4.   Si les mesures d'exécution envisagées par la Commission relèvent de la procédure de réglementation avec contrôle prévue par la décision 1999/468/CE du Conseil (1), les dispositions complémentaires suivantes s'appliquent:

(a)   le délai de contrôle commence à courir lorsque le projet de mesure d'exécution a été présenté au Parlement dans toutes les langues officielles. En cas de délai de contrôle abrégé tel que prévu à l'article 5 bis, paragraphe 5, point b), de la décision 1999/468/CE et dans les cas d'urgence prévus à l'article 5 bis, paragraphe 6, de ladite décision, le délai de contrôle commence à courir, à moins que le président de la commission compétente s'y oppose, à compter de la date de réception par le Parlement du projet final de mesures d'exécution dans les versions linguistiques fournies aux membres du comité institué conformément à ladite décision. L'article 158 du présent règlement intérieur ne s'applique pas dans les deux cas mentionnés à la phrase précédente;

(b)   si le projet de mesure d'exécution se fonde sur le paragraphe 5 ou 6 de l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE, qui prévoit des délais abrégés pour l'opposition du Parlement, une proposition de résolution s'opposant à l'adoption du projet de mesure peut être déposée par le président de la commission compétente si celle-ci n'a pas été à même de se réunir dans le délai imparti;

(c)   le Parlement, statuant à la majorité des députés qui le composent, peut adopter une résolution s'opposant à l'adoption du projet de mesure d'exécution et indiquant que ce projet excède les compétences d'exécution conférées dans l'acte de base, ou qu'il n'est pas compatible avec le but ou le contenu de l'acte de base, ou qu'il ne respecte pas les principes de subsidiarité ou de proportionnalité.

   Si, dix jours ouvrables avant le début de la période de session dont le mercredi précède l'expiration du délai d'opposition à l'adoption du projet de mesure d'exécution, et en est le plus proche, la commission compétente n'a pas soumis une telle proposition de résolution, un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas peuvent déposer une proposition de résolution sur ce point afin de l'inscrire à l'ordre du jour de la période de session visée ci-avant;

(d)   au cas où la commission compétente recommande par lettre motivée au président de la Conférence des présidents des commissions que le Parlement déclare ne pas s'opposer à la mesure proposée, avant l'expiration du délai normal prévu à l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), et/ou à l'article 5 bis, paragraphe 4, point e), de la décision 1999/468/CE, la procédure prévue à l'article 105, paragraphe 6, du présent règlement intérieur s'applique (2).

(1) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).
(2) L'article 106, paragraphe 4, du règlement intérieur sera supprimé dès que la procédure de réglementation avec contrôle aura été retirée complètement de la législation existante.
Dernière mise à jour: 13 mai 2019Avis juridique - Politique de confidentialité