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Règlement intérieur du Parlement européen
9e législature - décembre, 2019
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SOMMAIRE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE I : DÉPUTÉS, ORGANES DU PARLEMENT ET GROUPES POLITIQUES
CHAPITRE 1 : DÉPUTÉS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 5 : Privilèges et immunités

1.   Les députés jouissent des privilèges et immunités prévus par le protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne.

2.   Dans l’exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement s’emploie à conserver son intégrité en tant qu’assemblée législative démocratique et à assurer l’indépendance des députés dans l’exercice de leurs fonctions. L’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés.

3.   Un laissez-passer de l’Union européenne assurant à un député la libre circulation dans les États membres et dans les autres pays qui le reconnaissent comme un document de voyage valable est délivré au député par l’Union européenne sur demande et sous réserve de l’autorisation du Président du Parlement.

4.   Aux fins de l'exercice de leurs fonctions parlementaires, tout député dispose du droit de participer activement aux travaux des commissions et délégations du Parlement conformément aux dispositions du présent règlement intérieur.

5.   Les députés ont le droit de consulter tout dossier en possession du Parlement ou d’une commission, à l’exception des dossiers et comptes personnels, dont la consultation n’est autorisée qu’aux députés concernés. Les exceptions à ce principe concernant le traitement de documents dont l’accès peut être interdit au public conformément au règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (1) sont régies par l’article 221 du présent règlement intérieur.

Sous réserve de l’approbation du Bureau, un député peut se voir refuser le droit de consulter un document du Parlement par une décision motivée, si le Bureau, après avoir entendu le député concerné, parvient à la conclusion que cette consultation affecterait de manière inacceptable les intérêts institutionnels du Parlement ou l’intérêt public, et que le député concerné demande à consulter le document pour des motifs privés et personnels. Le député peut introduire une réclamation écrite contre une telle décision dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Pour être recevables, les réclamations écrites doivent être motivées. Le Parlement se prononce sur une réclamation sans débat au cours de la période de session qui suit son introduction.

L’accès aux informations confidentielles est soumis aux règles prévues par les accords interinstitutionnels conclus par le Parlement concernant le traitement des informations confidentielles (2) ainsi qu’aux règles internes pour leur mise en œuvre adoptées par les organes compétents du Parlement (3).

(1) Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(2) Accord interinstitutionnel du 20 novembre 2002 entre le Parlement européen et le Conseil concernant l’accès du Parlement européen à des informations sensibles du Conseil dans le domaine de la politique de sécurité et de défense (JO C 298 du 30.11.2002, p. 1). Accord-cadre du 20 octobre 2010 sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (JO L 304 du 20.11.2010, p. 47). Accord interinstitutionnel du 12 mars 2014 entre le Parlement européen et le Conseil relatif à la transmission au Parlement européen et au traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (JO C 95 du 1.4.2014, p. 1).
(3) Décision du Parlement européen du 23 octobre 2002 relative à la mise en oeuvre de l’accord interinstitutionnel concernant l’accès du Parlement européen à des informations sensibles du Conseil dans le domaine de la politique de sécurité et de défense (JO C 298 du 30.11.2002, p. 4). Décision du Bureau du Parlement européen du 15 avril 2013 concernant les règles applicables au traitement des informations confidentielles par le Parlement européen (JO C 96 du 1.4.2014, p. 1).
Dernière mise à jour: 19 décembre 2019Avis juridique - Politique de confidentialité