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Règlement intérieur du Parlement européen
9e législature - décembre, 2019
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SOMMAIRE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE II : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES
CHAPITRE 3 : PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE
SECTION 1 - PREMIÈRE LECTURE

Article 59 : Vote au Parlement – première lecture

1.   Le Parlement peut approuver, modifier ou rejeter le projet d’acte législatif.

2.   Le Parlement vote d’abord sur toute proposition de rejet immédiat du projet d’acte législatif qui a été déposée par écrit par la commission compétente, un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas.

Si cette proposition de rejet est adoptée, le Président demande à l’institution à l’origine du projet d’acte législatif de le retirer.

Si l’institution à l’origine du projet retire son projet, le Président déclare la procédure close.

Si l’institution à l’origine du projet ne retire pas son projet d’acte législatif, le Président annonce que la première lecture du Parlement est close, sauf si, sur proposition du président ou du rapporteur de la commission compétente, ou d’un groupe politique ou d'un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas, le Parlement décide de renvoyer la question à la commission compétente pour réexamen.

Si la proposition de rejet n’est pas adoptée, le Parlement procède alors conformément aux paragraphes 3, 4 et 5.

3.   Tout accord provisoire déposé par la commission compétente au titre de l’article 74, paragraphe 4, est prioritaire lors des votes et fait l’objet d'un vote unique, sauf si, à la demande d’un groupe politique ou d'un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas, le Parlement décide de procéder au vote sur les amendements, conformément au paragraphe 4. Dans ce cas, le Parlement décide également si le vote sur les amendements a lieu immédiatement. Dans la négative, le Parlement fixe un nouveau délai pour le dépôt des amendements et le vote a lieu lors d’une séance ultérieure.

Si, lors de ce vote unique, l’accord provisoire est adopté, le Président annonce que la première lecture du Parlement est close.

Si, lors de ce vote unique, l’accord provisoire ne recueille pas la majorité des suffrages exprimés, le Président fixe un nouveau délai pour le dépôt des amendements au projet d’acte législatif. Ces amendements sont ensuite mis aux voix lors d’une séance ultérieure afin que le Parlement conclue sa première lecture.

4.   Sauf adoption d’une proposition de rejet conformément au paragraphe 2 ou d’un accord provisoire conformément au paragraphe 3, tout amendement au projet d’acte législatif est mis aux voix par la suite, y compris, le cas échéant, des parties de l’accord provisoire lorsque des demandes de vote par division ou de vote séparé ont été introduites ou encore des amendements concurrents ont été déposés.

Avant que le Parlement ne procède au vote sur les amendements, le Président peut demander à la Commission de faire connaître sa position et au Conseil de faire part de ses commentaires.

Après le vote sur ces amendements, le Parlement vote sur l’ensemble du projet d’acte législatif, éventuellement modifié.

Si l’ensemble du projet d’acte législatif, éventuellement modifié, est adopté, le Président annonce que la première lecture est close, sauf si, sur proposition du président ou du rapporteur de la commission compétente, ou d’un groupe politique ou d'un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas, le Parlement décide de renvoyer la question à la commission compétente aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément aux articles 60 et 74.

Si l’ensemble du projet d’acte législatif, éventuellement modifié, ne recueille pas la majorité des suffrages exprimés, le Président annonce que la première lecture est close, sauf si, sur proposition du président ou du rapporteur de la commission compétente, ou d’un groupe politique ou d'un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas, le Parlement décide de renvoyer la question à la commission compétente pour réexamen.

5.   Après les votes effectués au titre des paragraphes 2, 3 et 4 et les votes ultérieurs sur les amendements au projet de résolution législative relatifs aux demandes de procédure le cas échéant, la résolution législative est réputée adoptée. S’il y a lieu, la résolution législative est adaptée, conformément à l’article 203, paragraphe 2, aux résultats des votes effectués au titre des paragraphes 2, 3 et 4.

Le texte de la résolution législative et de la position du Parlement est transmis par le Président au Conseil et à la Commission ainsi que, s’ils sont à l’origine du projet d’acte législatif, au groupe concerné d’États membres, à la Cour de justice ou à la Banque centrale européenne.

Dernière mise à jour: 19 décembre 2019Avis juridique - Politique de confidentialité