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Règlement intérieur du Parlement européen
9e législature - décembre, 2019
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SOMMAIRE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE II : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES
CHAPITRE 3 : PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE
SECTION 2 - DEUXIÈME LECTURE

Article 67 : Vote au Parlement – deuxième lecture

1.   Le Parlement vote d’abord sur toute proposition de rejet immédiat de la position du Conseil qui a été déposée par écrit par la commission compétente, un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas. Une telle proposition de rejet n’est adoptée que si elle recueille les voix de la majorité des députés qui composent le Parlement.

Si cette proposition de rejet est adoptée, la position du Conseil est rejetée et le Président annonce en séance plénière que la procédure législative est close.

Si la proposition de rejet n’est pas adoptée, le Parlement procède alors conformément aux paragraphes 2 à 5.

2.   Tout accord provisoire déposé par la commission compétente au titre de l’article 74, paragraphe 4, est prioritaire lors des votes et fait l’objet d’un vote unique, sauf si, à la demande d’un groupe politique ou d'un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas, le Parlement décide de procéder immédiatement au vote sur les amendements, conformément au paragraphe 3.

Si, lors d’un vote unique, l’accord provisoire recueille les voix de la majorité des députés qui composent le Parlement, le Président annonce en séance plénière que la deuxième lecture du Parlement est close.

Si, lors d’un vote unique, l’accord provisoire ne recueille pas les voix de la majorité des députés qui composent le Parlement, le Parlement procède alors conformément aux paragraphes 3, 4 et 5.

3.   Sauf adoption d’une proposition de rejet conformément au paragraphe 1 ou d’un accord provisoire conformément au paragraphe 2, les amendements éventuels à la position du Conseil, y compris ceux contenus dans l’accord provisoire déposé par la commission compétente conformément à l’article 74, paragraphe 4, sont ensuite mis aux voix. Les amendements à la position du Conseil ne sont adoptés que s’ils recueillent les voix de la majorité des députés qui composent le Parlement.

Avant le vote sur les amendements, le Président peut demander à la Commission de faire connaître sa position et au Conseil de faire part de ses commentaires.

4.   Nonobstant son vote défavorable sur la proposition initiale de rejet de la position du Conseil au titre du paragraphe 1, le Parlement peut, sur proposition du président ou du rapporteur de la commission compétente, ou d’un groupe politique ou d'un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas, examiner une nouvelle proposition de rejet après le vote sur les amendements conformément aux paragraphes 2 ou 3. Une telle proposition n’est adoptée que si elle recueille les voix de la majorité des députés qui composent le Parlement.

Si la position du Conseil est rejetée, le Président annonce en séance plénière que la procédure législative est close.

5.   Après les votes effectués au titre des paragraphes 1 à 4 et les votes ultérieurs sur les amendements au projet de résolution législative relatifs aux demandes de procédure, le Président annonce que la deuxième lecture du Parlement est close et la résolution législative est réputée adoptée. S’il y a lieu, la résolution législative est adaptée, conformément à l’article 203, paragraphe 2, aux résultats des votes effectués au titre des paragraphes 1 à 4 ou à l’application de l’article 69.

Le texte de la résolution législative et de la position du Parlement, le cas échéant, est transmis par le Président au Conseil et à la Commission.

En l’absence de proposition de rejet ou de modification de la position du Conseil, celle-ci est réputée approuvée.

Dernière mise à jour: 19 décembre 2019Avis juridique - Politique de confidentialité